L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
211 commentaries
Bei der Abwägung nach Art. 52 StGB können neben Schuld und Tatfolgen auch sich aus dem Verfahren ergebende Umstände sowie konkrete Folgen für das Opfer (z. B. ob eine Anzeige erstattet wurde und welche Auswirkungen diese hatte) berücksichtigt werden. Auch Umstände des Kontextes – etwa der Status der betroffenen Person oder migrationsbezogene Aspekte – können in der Praxis von Relevanz sein, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Vorgehensweise und den Opferschutz.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3 En l’espèce, les infractions commises par V.________ n’ont pas eu que des conséquences anodines. A.Z.________, qui a été lésé par la violation du secret de fonction, a adressé une dénonciation à la Conseillère d’Etat en charge de la police.”
“Dès lors, par gain de paix et dans un esprit d'apaisement, la culpabilité de la prénommée et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance (art. 52 CP). i.b. Le même jour, le Ministère public a, par ordonnance pénale, reconnu A______ coupable d'injure pour avoir traité D______ notamment de "fils de pute", "vous êtes des putes" et "salopards" via des messages FACEBOOK et d'infractions à la LEI pour avoir pénétré, séjourné et travaillé sur le territoire suisse alors qu'elle était démunie des autorisations nécessaires. Elle y a fait opposition. C. a. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient qu'une altercation avait eu lieu le 28 décembre 2021 entre les parties mais que leurs versions divergeaient quant au déroulement des faits et qu'aucune preuve objective ne permettait de retenir une version plutôt qu'une autre. Au surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances, "par gain de paix et dans un esprit d'apaisement", la culpabilité tant de D______ que de E______ ainsi que les conséquences de leurs actes, s'ils devaient être établis, étaient peu importants (art. 52 CP). b. Dans l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le Ministère public considère, au vu des ordonnances de non-entrée en matière partielle rendues, que l'action civile paraissait vouée à l'échec. D. a.a. Dans ses recours contre les ordonnances de non-entrée en matière partielle, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit à une procédure équitable et une enquête effective et diligente [art. 6 CEDH et 5 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après : Convention d'Istanbul, RS 0.311.35)]. Après avoir délégué l'instruction de divers actes à la police, le Ministère public aurait dû lui offrir la possibilité de prendre connaissance du dossier, de produire de nouvelles pièces, et de se déterminer. En outre, le contexte – violences faites à l'égard d'une femme migrante sans statut légal – obligeait les autorités suisses à faire preuve dans leur enquête d'une diligence particulière, telle que celle exigée par la Convention d'Istanbul.”
Im vorliegenden Fall (unrechtmässig bezogene Sozialhilfe: Fr. 17'181.60) kommt Art. 52 StGB nicht zur Anwendung. Die Schuld und die Tatfolgen sind nicht geringfügig; die Beschuldigten bestreiten das Fehlverhalten und die Rückerstattung erfolgte erst nach Entscheid (nicht spontan), sodass das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung überwiegt.
“En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). 7.2 En l’occurrence, l’art. 52 CP n’entre pas en considération. En effet, comme l’a relevé le premier juge, au regard du montant perçu indûment, soit 17'181 fr. 60 (P. 5/11), il ne peut être considéré que la culpabilité des appelants et les conséquences de leur acte soient peu importantes. L’art. 53 CP ne saurait davantage être appliqué dès lors que les appelants contestent tout comportement pénalement répréhensible ; ils ne reconnaissent ni n’assument leur faute. En outre, le remboursement des indus n’est pas intervenu de manière spontanée, mais après le rejet du recours qu’ils avaient déposé contre la décision du 9 août 2017 du CSR. Enfin, en présence d’une escroquerie à l’aide sociale, l’intérêt public à la poursuite pénale n’est pas de peu d’importance. A cet égard, une exemption de toute peine reviendrait à encourager les justiciables à tromper les autorités en vue d’obtenir des prestations indues, dès lors qu’ils encourraient seulement de devoir rembourser leur dû s’ils étaient éventuellement découverts. 8. Invoquant une violation de l’art.”
“En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). 7.2 En l’occurrence, l’art. 52 CP n’entre pas en considération. En effet, comme l’a relevé le premier juge, au regard du montant perçu indûment, soit 17'181 fr. 60 (P. 5/11), il ne peut être considéré que la culpabilité des appelants et les conséquences de leur acte soient peu importantes. L’art. 53 CP ne saurait davantage être appliqué dès lors que les appelants contestent tout comportement pénalement répréhensible ; ils ne reconnaissent ni n’assument leur faute. En outre, le remboursement des indus n’est pas intervenu de manière spontanée, mais après le rejet du recours qu’ils avaient déposé contre la décision du 9 août 2017 du CSR. Enfin, en présence d’une escroquerie à l’aide sociale, l’intérêt public à la poursuite pénale n’est pas de peu d’importance. A cet égard, une exemption de toute peine reviendrait à encourager les justiciables à tromper les autorités en vue d’obtenir des prestations indues, dès lors qu’ils encourraient seulement de devoir rembourser leur dû s’ils étaient éventuellement découverts. 8. Invoquant une violation de l’art.”
Bei teilweiser Einstellung nach Art. 52 StGB ist eine anteilige Verteilung der Verfahrenskosten möglich; nicht stets dürfen die gesamten Kosten dem Betroffenen auferlegt werden. Die Kosten des wegen Einstellung entfallenen Deliktsteils können dem Staat verbleiben; in der Rechtsprechung wurde im konkreten Fall die Hälfte der Verfahrenskosten dem Staat zugewiesen.
“art. 52). 2.5.2. L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.5.3. Selon l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins. 2.6.1. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement. Il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée que le Ministère public a considéré que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A LPG, il a renoncé à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP. La totalité des frais de la procédure préliminaire a toutefois été mise à la charge du recourant. Le recourant s'estime innocent des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la mendicité à laquelle il se serait adonné dans des zones interdites. Or, il ressort du rapport d'arrestation qu'il se trouvait à proximité d'un bancomat. Il a du reste admis les faits avant de se rétracter lors de l'audience sur opposition. Au vu de ce qui précède, la mise des frais à la charge du recourant se justifiait s'agissant du volet contraventionnel (LPG), classé sur la base de l'art. 52 CP. Il était cependant exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le recourant, de mettre la totalité des frais de la procédure préliminaire à sa charge, vu le classement de l'autre volet, concernant l'infraction à la LEI. C'est donc à tort que le Ministère public a mis la totalité des frais de la procédure préliminaire à la charge du recourant. Le recours doit être admis sur ce point.”
“Au vu de ce qui précède, la mise des frais à la charge du recourant se justifiait s'agissant du volet contraventionnel (LPG), classé sur la base de l'art. 52 CP. Il était cependant exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le recourant, de mettre la totalité des frais de la procédure préliminaire à sa charge, vu le classement de l'autre volet, concernant l'infraction à la LEI. C'est donc à tort que le Ministère public a mis la totalité des frais de la procédure préliminaire à la charge du recourant. Le recours doit être admis sur ce point. Partant, la moitié des frais de la procédure préliminaire, en raison de l'infraction à la LEI, sera laissée à la charge de l'État. 2.6.2. Reste à examiner si le recours à un avocat de choix se justifiait et, par conséquent, si une indemnité était due au recourant en lien avec l'instruction de l'infraction à la LEI; étant précisé qu'aucune indemnité ne lui est due s'agissant du volet contraventionnel (LPG) vu le classement intervenu sur la base de l'art. 52 CP. En l'occurrence, quand bien même l'infraction reprochée était un délit (art. 10 al. 3 CP cum 115 al. 1 let. c LEI), la cause s'avérait particulièrement simple en fait et en droit. En effet la procédure par-devant le Ministère public consistait, pour le recourant, à former opposition à l'ordonnance pénale du 22 avril 2023, dont il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée. Puis, lors de l'audience qui s'en est suivie, il s'agissait pour lui de réitérer ses explications aux douaniers et à la police, selon lesquelles il était arrivé en Suisse le 10 avril 2023 en possession de son passeport européen. Aucun développement juridique particulier n'était nécessaire, de sorte que l'intervention d'un avocat n'apparaissait ni indispensable ni raisonnable, le recourant étant à même de s'expliquer, seul, les faits précités. Il ne peut donc prétendre à l’octroi de dépens pour ce volet de la procédure préliminaire. 2.6.3. Enfin, A______ a été privé de sa liberté du 21 avril 2023 à 11h55 au 22 avril 2023 à 12h15, soit durant un jour et vingt minutes.”
“2024, REJETE, 7B_853/2023 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;CAS BÉNIN;ILLICÉITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE;IMPUTATION Normes : CPP.382; CPP.319; CP.52; CPP.426; CP.305; CP.14 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6502/2020 ACPR/301/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 avril 2023 Entre A______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 février 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure ouverte contre lui, s'agissant des infractions d'abus d'autorité – les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés – et d'entrave à l'action pénale – en application de l'art. 52 CP – l'a condamné à la moitié des frais de l'ordonnance ainsi qu'aux frais de notification de celle-ci, soit à CHF 310.-, et a refusé toute indemnité aux parties. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'507.80 TTC, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit dit que l'infraction d'entrave à l'action pénale n'était pas réalisée et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le vendredi 20 mars 2020, vers 14h00, B______, au guidon de sa motocyclette, a emprunté, successivement, la rue de la Tour-de-l'Île, réservée uniquement aux bus, taxis et cycles, la rue de Coutance, interdite aux véhicules automobiles et aux motocycles, la rue des Étuves, zone piétonne où seule la circulation des vélos, vélomoteurs et services communaux est autorisée, la rue Rousseau et enfin la rue Kléberg, en sens interdit. b. Ce faisant, B______ a été aperçu par A______, policier au volant d'une voiture banalisée, qui l'a suivi et l'a interpellé alors qu'il venait de garer son véhicule à la place Kléberg.”
“Zumal es sich bei diesen Delikten allesamt um Antragsdelikte handle und mit dem Rückzug der Strafanträge eine Prozessvoraussetzung entfalle, seien die diesbezüglichen Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen (vgl. Ziff. 1, 4, 6, 8 und 10 der angefochtenen Verfügung). Hinzu komme, dass die Beschuldigten 1 und 2 im Rahmen der Vergleichsvereinbarung ihr Desinteresse an der Weiterführung der Strafverfahren erklärt hätten. Damit seien die Voraussetzungen von Art. 53 des Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) erfüllt, weshalb die Strafverfahren gegen den Beschuldigten 1 wegen Diebstahls und Nötigung, gegen die Beschuldigte 2 wegen Diebstahls sowie gegen die Beschuldigten 3 und 4 wegen Nötigung in Anwendung von Art. 8 StPO i.V.m. Art. 53 StGB ebenfalls einzustellen seien (vgl. Ziff. 2, 5, 7 und 9 der angefochtenen Verfügung). Betreffend die der Beschuldigten 2 zur Last gelegten Straftatbeststände des Pfändungsbetruges und der falschen Beweisaussage einer Partei rechtfertige sich eine Verfahrenseinstellung nach Art. 8 StPO i.V.m. Art. 52 StGB, da Schuld und Tatfolgen im konkreten Fall leicht wögen und unechten Bagatellcharakter aufwiesen (vgl. Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung). Weiter wurde die Kostentragung gemäss Ziff. 9 und 10 der Vergleichsvereinbarung gerichtlich genehmigt und verfügt, dass die Verfahrenskosten von total CHF 7’350.00 und die Verteidigungskosten der Beschuldigten von total CHF 79'671.40 (CHF 17’375.00 für den Beschuldigten 1; CHF 18'000.00 entfallend auf die Beschuldigte 2; CHF 15’000.00 für den Beschuldigten 3; CHF 18’572.35 für den Beschuldigten 4 und CHF 10’724.05 für die Beschuldigte 5) vom Kanton Bern getragen würden (vgl. Ziff. 11 bis 17 der angefochtenen Verfügung). Dazu hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, dass diese bei Einstellungen in Anwendung von Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 426 und Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO in der Regel vom Kanton zu tragen seien, was sich auch im vorliegenden Fall rechtfertige. So beruhten die Strafverfahren hauptsächlich auf dem langjährigen und langwierigen Ehescheidungsverfahren der Beschuldigten 1 und 2 bzw.”
Ein vollständiger Strafverzicht nach Art. 52 StGB ist nur als ultima ratio in Ausnahmefällen vorgesehen; Verzögerungen oder komplexe Massenverfahren können zwar als mildernde Umstände (u. a. gestiegene Verjährungsfristen, Verletzung des Beschleunigungsgebots) in die Beurteilung einfliessen, rechtfertigen aber nicht automatisch einen Strafverzicht.
“Die lange Verfahrensdauer ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Verfahren zunächst eingestellt, aber auf Beschwerde der Privatklägerin hin wiederaufgenommen wurde; nichtsdestotrotz dauerte das Untersuchungsver- fahren sehr lange. Im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren lag zwar nach Eingang der Anklage innert acht Monaten eine (trotzdem etwas verspätete) schriftliche Ur- teilsbegründung vor, anschliessend verzögerte sich das vorliegende Berufungs- verfahren jedoch erneut. Derartige Verzögerungen sind für eine beschuldigte Per- son unzumutbar; das Beschleunigungsverbot wurde vorliegend verletzt. Da sich der Beschuldigte seit der Tat zudem wohl verhalten hat und zwei Drittel der Ver- jährungsfrist vergangen sind, ist seine Strafe praxisgemäss auch aufgrund von Art. 48 lit. e StGB zu mildern (vgl. BGE 140 IV 145 E. 3.1 = Pra 2015 Nr. 50 E. 3.1). Einen gänzlichen Verzicht auf eine Strafe, wie vom Beschuldigten bean- tragt, ist trotzdem nicht angemessen, zumal gemäss Bundesgericht ein Strafver- zicht nur als ultima ratio in Extremfällen anzuordnen ist (vgl. BGE 143 IV 373 E. 1.4.1 m.w.H.). Ein Fall von Art. 52 StGB liegt zudem nicht vor. Zusammenfas- send ist die Strafe um ein Drittel auf 40 Tagessätze zu reduzieren.”
“Le Tribunal de police a reçu les dossiers de la cause les 5 et 17 février 2020 et les débats ont été fixés le 2 septembre 2021, soit effectivement près de 19 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reçu, dans un bref laps de temps, plusieurs dizaines de causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, ce dont se prévalent d’ailleurs les appelants, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. 14. 14.1 Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils auraient agi en cédant à un mobile honorable. 14.2 14.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid.”
Fehlende oder nicht belegte medizinische Befunde bzw. sonstige objektive Verletzungsnachweise können die Nicht-Eintritts- bzw. Einstellungsentscheidung mit Verweis auf Art. 52 StGB rechtfertigen; in den vorgelegten Entscheiden bildete das Ausbleiben solcher Nachweise einen der Gründe für die Anwendung von Art. 52.
“Partant, l'ouverture d'une instruction ne se justifie pas à l'encontre du mis en cause pour cet acte, faute de soupçon suffisant. Au surplus, même à considérer que le mis en cause serait à l'origine de la chute de vélo du recourant, aucun élément au dossier, que ce soit un certificat médical ou des résultats d'examen, voire même aucune preuve de la consultation médicale et du suivi physiothérapeutique, allégués – mais non établis – par le recourant dans son recours – étant relevé qu'il alléguait dans sa plainte ne pas avoir consulté –, ne permet de confirmer l'existence d'une quelconque blessure à l'épaule de celui-ci, a fortiori, dont la chute de vélo serait à l'origine. Là encore, la décision de non-entrée en matière serait justifiée. S'agissant de l'empoignade entre les parties, bien que le recourant la qualifie de "violente", il précise toutefois qu'aucun coup n'a été échangé. Dans ces circonstances, et compte tenu que le recourant n'allègue aucune conséquence – en particulier, aucune séquelle physique ou psychologique, même momentanée en résultant –, l'art. 52 CP trouve application. Les photographies produites qui, selon le recourant, seraient propres à établir la chronologie des faits, ne modifient pas les constats qui précèdent. Enfin, le recourant évoque, au stade du recours, avoir été victime d'une intimidation de la part du mis en cause lorsque ce dernier avait prétendu appeler des collègues policiers. Ces faits sont contestés par l'intéressé et le recourant explique d'ailleurs lui-même que celui-là avait nié, à plusieurs reprises, avoir prétendu être policier. Aucun acte d'instruction ne permettrait ainsi de privilégier une version plutôt que l'autre. Au surplus, quand bien même ces propos auraient été prononcés, on ne voit pas qu'ils réaliseraient, dans le cas présent, l'infraction de menaces (art. 180 CP) – seule envisageable – faute pour le comportement en question d'être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant.”
“Elle a également souffert d'un trouble du sommeil avec des cauchemars ou des insomnies, et d'un état anxio-dépressif réactionnel dès lors qu'elle craignait quotidiennement pour la sécurité de sa fille ou d'être la cible de représailles. C. a.a. En appel, A______ a confirmé être parti en Tunisie en février 2020 avec la permission du SPMi, de l'école et de D______. Sa fille lui avait raconté des choses inquiétantes concernant la présence de beaucoup de gens et d'alcool chez sa mère ainsi que l'incident de la salle de bain. Il n'avait pas eu l'intention de l'enlever et voulait régler les problèmes avec D______. Il s'était immédiatement adressé à la police à son retour en Suisse. Il avait possiblement injurié sa femme conformément à ce qui lui était reproché mais il ne s'en rappelait plus, sa relation avec cette dernière ayant continuellement été émaillée de cris et d'insultes. Il ne l'avait pas agressée le 15 mai 2020, ne l'ayant que prise par les épaules pour qu'elle s'assît et discutât avec lui. I______, comme toutes ses copines, était contre lui. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure à l'application de l'art. 52 CP et au prononcé d'une peine avec sursis. Le climat conflictuel général ne constituait pas une preuve des injures. Celle qu'il était accusé d'avoir proférée par message du 26 février 2020 ne pouvait s'appuyer, même indirectement, sur aucune pièce du dossier, à part les déclarations de la partie plaignante, qui étaient contestées. L'injure du 15 mai 2020 dans le parc n'était pas non plus prouvée, la partie plaignante ayant affirmé ne pas se souvenir des déclarations exactes de son époux ce jour-là et le témoin I______ ayant évoqué une telle insulte sans toutefois préciser à quel moment elle l'avait entendue. Le message du 17 mai 2020 n'était enfin pas au dossier et il était contesté. Le point de l'acte d'accusation visant les voies de fait reprenait mot pour mot la plainte de D______. Le témoin I______ n'avait pas rapporté une atteinte physique, le fait de saisir quelqu'un par les épaules n'en constituant pas une, et le code pénal ne réprimait pas le moindre contact corporel. La partie plaignante avait accepté de parler avec lui, ce qu'elle n'aurait pas fait en cas de réelle agression.”
“a CPP ; en outre, la recourante n’a pas non plus invoqué que le Ministère public aurait, dans son raisonnement, constaté de manière erronée les faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, notamment eu égard à l’absence d’élément subjectif ; elle n’a pas non plus essayé de démontrer que c’était à tort que le Ministère public avait retenu qu’aucun résultat n’était à escompter d’autres moyens de preuves. En définitive, il faut déduire de ce qui précède que les griefs énoncés sous chiffre 2 du mémoire de recours sont irrecevables au regard des exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP. 3.3.1.2 Quant à l’argument figurant au chiffre 3 dudit mémoire, selon lequel le classement « ne se justifie même pas en opportunité », parce que les violences conjugales ne sont pas « peu graves » ou que les conséquences de celles-ci « ne sont de loin pas limitées », il n’est pas pertinent. En effet, le Ministère public n’a pas classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP (classement en opportunité, par renvoi à l’art. 8 CPP et aux dispositions du CP qui y sont citées, notamment à l’art. 52 CP sur l’absence d’intérêt à punir) mais en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.3.2 En l’espèce, même s’il fallait entrer en matière sur le fond, il faudrait constater que le raisonnement du Ministère public – que la recourante ne critique pas, comme déjà dit – est convaincant. La plaignante s’est plainte d’avoir subi, de la part de son mari, à trois reprises, en 2019, 2020 et 2022, des voies de fait. A l’appui de sa plainte, elle n’a cependant pas produit de certificat médical, ou de photographie permettant d’objectiver les atteintes physiques qu’elle aurait subies. Les certificats qu’elle a produits les 19 octobre 2020 et 29 avril 2022, indiquent, d’une part, que « sur le plan physique, il n’y a pas d’élément relevant » (P. 5/1), et, d’autre part, qu’il « n’y a pas de lésion cutanée visible » (P. 5/2). La Chambre de céans constate, comme l’a fait le Ministère public, que les déclarations des parties sont contradictoires concernant les évènements qui seraient survenus les 27 août 2019 et 17 octobre 2020, ainsi que pour les dommages à la propriété (téléphone et sonnette) survenus le 27 avril 2022.”
“Il était possible de passer avec une moto mais pas avec une voiture, or sa femme était blessée et elle ne pouvait se déplacer qu'en taxi. Il s'était alors arrêté à côté de A______ "qui lui tournait le dos" et s'était adressé directement au chauffeur du camion afin de lui expliquer la situation. Son voisin s'était énervé et avait dit au chauffeur "qu'il pouvait rester là et qu'il ne fallait pas bouger". En réaction, il avait rétorqué à son voisin que le chemin ne lui appartenait pas et avait ensuite décidé de partir. En manœuvrant, il avait touché la jambe de A______ "par maladresse" mais ne souhaitait en aucun cas le blesser. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP). Les déclarations des protagonistes étaient en partie contradictoires et, en l'absence d'un élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre. De surcroît, l'infraction de voies de fait n'était pas punissable par négligence (art. 12 CP). Dans tous les cas, l'art. 52 CP devait s'appliquer dans la mesure où la culpabilité et les conséquences des actes de B______ apparaissaient peu importantes. D. a. Dans son acte de recours, A______ a qualifié l'ordonnance du Ministère public de "jugement simpliste et sans réel[le] volonté d'établir la vérité pour un tort [qu'il avait] subi". Il ne s'agissait pas d'un simple conflit de voisinage mais d'un harcèlement physique et moral que B______ lui faisait subir depuis plus de vingt ans. Le jour des faits, le camion était stationné en face de chez lui, sur la voie publique. Le chauffeur avait volontairement laissé une distance suffisante pour un accès libre à la propriété de B______. Lorsque ce dernier était sorti de chez lui, il s'était adressé aux artisans de manière "très agressive", lesquels lui avaient expliqué que le camion n'empêchait pas l'accès à son domicile et que, cas échéant, ils feraient le nécessaire pour le déplacer. Il avait alors suggéré à l'artisan de laisser son voisin appeler la police "afin d'en finir".”
Die Art der Erlangung oder das konkrete Objekt (z. B. Schlagrute statt Schusswaffe) mindern die Schuld nicht ohne Weiteres. Bei Gefährdungsdelikten (wie waffenrechtlichen Delikten) ist für die Anwendung von Art. 52 StGB ein strenger Quervergleich erforderlich; Bagatelldelikte müssen gegenüber typischen unter diese Norm fallenden Taten als derart unerheblich erscheinen, dass kein Strafbedürfnis feststellbar ist.
“2 In Bezug auf die vorinstanzliche Würdigung, wonach sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten‟ (Zitat: erstinstanzliches Urteil, S. 5, Akten S. 90) derart geringfügig sei, dass kein Strafbedürfnis bestehe, wendet die Staatsanwaltschaft zusammengefasst Nachfolgendes ein: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei für eine Strafbefreiung mangels Strafbedürfnisses vorausgesetzt, dass die inkriminierte Tat in Bezug auf Schuld und Tatfolgen deutlich weniger schwer wiegt als der typische Regelfall des tatbestandsmassigen Verhaltens. Der von der Vorinstanz vorgenommene Quervergleich vermöge nicht zu überzeugen. Die Art und Weise, wie jemand in den Besitz einer während mehrerer Monate im Fahrzeug mitgeführten Waffe gekommen sei, stelle keinen Grund dar, um die Schuld als geringer als üblich einstufen zu können. Auch dass es sich beim in Frage stehenden Gegenstand um eine Schlagrute handelt, führe nicht zu einer geringfügigeren Schuld im Sinne von Art. 52 StGB. Überdies nehme die Vorinstanz keinen eigentlichen Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten vor, sondern halte nur fest, dass sich der Beschuldigte stets kooperativ gezeigt habe und vom Strafverfahren stark beeindruckt sei. Auch der Verweis auf ein laufendes Einbürgerungsverfahren könne dem Beschuldigten im Quervergleich zu anderen Tätern nicht zum Vorteil gereichen. Zudem weist sie darauf hin, dass es sich bei den durch Art. 33 WG geschützten Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit und Ordnung um Allgemeinrechtsgüter handle. Es liege folglich im öffentlichen Interesse, dass die Bestimmungen des Waffengesetzes nicht untergraben würden. 2.3 Der Beschuldigte vertritt anlässlich der Berufungsverhandlung den Standpunkt, dass auf Seite des Verschuldens Geringfügigkeit vorliege und auf Seite der Tatfolgen ausserordentliche Geringfügigkeit gegeben sei, was für die Erfüllung von Art. 52 StGB ausreichend sei (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15, m.H.a. Riklin, in: Basler Kommentar, 4.”
“26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint.”
“Wie bereits ausgeführt wurde muss davon ausgegangen werden, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen für den Beschuldigten und infolge Benutzung des Fahrzeugs potenziell auch für Mitarbeitende oder Dritte zugänglich war. Das Waffengesetz bezweckt beispielsweise mit der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung von Waffen in Art. 26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so.”
Ein Klassierungsentscheid nach Art. 52 StGB kann gestützt werden auf attestierte Stabilität des psychischen Zustands und das Fehlen neuer Tatsachen; Aktenlage und vorgelegte Gutachten können für die Entscheidung massgeblich sein.
“-"; o CHF 150.- "frais de psychologue non remboursés, Mme E______ 1x 150.-"; o CHF 150.- "frais de thérapie déléguée, 10% non remboursés, Mme E______, est. 10x15.-"; o CHF 150.- "frais estimés 10% non remboursés de la Dre C______, puisque vous m'aviez ordonné d'aller consulter une psychiatre 6 mois, suite à l'expertise"; o CHF 100.- "frais de transport pour me rendre chez la Dre C______ à F______ [VD], estimation"; o CHF 2'000.- "manque à gagner en temps de travail non facturé perdu, estimation sur 2 ans"; o CHF 350.- "consultations permanence juridique au sujet de cette affaire, env. 7x50.-". S'agissant du tort moral subi, A______ a listé toute une série de faits et actes, qui s'étaient produits "en raison de la plainte diffamatoire et mensongère" de B______. Elle a également relevé le résultat "injustifié" de l'expertise psychiatrique, qui lui faisait courir "un risque professionnel". j. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure sur la base de l'art. 52 CP : au vu des certificats produits par la thérapeute consultée par A______ durant la suspension de l'instruction – lesquels faisaient mention de la stabilité de son état psychique –, de l'absence de nouveaux faits et du refus de B______ de se constituer partie plaignante, l'on pouvait "exceptionnellement" considérer que "la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte [étaient] peu importantes". Un avertissement était toutefois adressé à A______, lui enjoignant d'adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération et de respecter le souhait de B______ de ne plus avoir de contact avec elle. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité ne lui a été accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP), au motif qu'elle avait admis avoir adressé les courriels litigieux à B______. k. Sur recours du 9 février 2021 de A______, la Chambre de céans, par arrêt du 3 juin 2021 (ACPR/364/2021), a annulé ladite ordonnance et retourné la cause au Ministère public pour qu'il ordonne le classement de la procédure sur la base de l'art.”
Bei einmaligen Auseinandersetzungen unter Jugendlichen — etwa impulsive Gesten in einem Schulstreit oder leichte, umgangssprachliche Beschimpfungen (auch im Social‑Media‑Zusammenhang) — kann die Geringfügigkeit im Sinne von Art. 52 StGB bejaht werden, wenn Schuld und Tatfolgen gering sind. In den vorliegenden Entscheidungen wurde insbesondere auf den einmaligen Charakter, die geringe Schwere der Worte bzw. des Verhaltens und die vergleichsweise unbedeutenden Folgen abgestellt.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme der Untersuchung bezüglich des Vorwurfs der Beschimpfung im Wesentlichen mit dem fehlenden Strafbedürfnis im Sinne von Art. 52 StGB. Sie führt in der angefochtenen Verfü- gung aus, dass es sich beim zu beurteilenden Sachverhalt – auch wenn das Ver- hältnis des Beschwerdegegners 1 und des Beschwerdeführers offensichtlich auf- grund der jeweiligen Beziehung zu C._____ durch Animositäten geprägt gewesen sei – um einen beispiellosen und einmaligen Vorfall gehandelt habe. Die Worte des Beschwerdegegners 1 wiegten im Vergleich zu typischen, strafrechtlich rele- vanten Beschimpfungen leicht; insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den gebrauchten Worten um umgangssprachlich und gerade bei verbalen Auseinandersetzungen von jungen Menschen – insbesondere via Social Media – um durchaus gebräuchliche Floskeln handle. Diese seien unschön, aber im Alltag relativ gebräuchlich, vergleichsweise unerheblich und überschritten aufgrund ihrer Geringfügigkeit die strafrechtlich relevante Schwelle nicht (Urk. 5 S. 2).”
“Il n'a d'ailleurs pas fait état de consignes qu'il aurait reçues, ayant pu dicter son comportement. Les autres réquisitions de preuve formulées par le recourant se rapportent essentiellement à sa conviction selon laquelle le DIP et l'école F______ auraient participé à l'agression dont son fils avait été victime. Elles ne sont donc pas pertinentes en l'occurrence. C'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve et, sans arbitraire, qu'il a retenu que le prévenu avait admis avoir saisi D______ par le col et lui avait demandé de cesser d'importuner son fils. Cela étant, la culpabilité du mis en cause doit être relativisée, eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, soit un différend entre jeunes écoliers au sujet d'une clé USB. Les actes imputés au mis en cause dans ce cadre relèvent plus du geste d'humeur que d'une agression, comme le prétend le recourant. Sa faute, en lien avec les éventuelles menaces et les voies de fait, apparaît dès lors, compte tenu de la dispute et du mobile, encore pouvoir relever de l'art. 52 CP. À cela s'ajoute que le mis en cause a immédiatement exprimé des regrets quant à son comportement, auprès des parents du jeune, de l'établissement scolaire et des enfants de la classe. Il a réitéré ses excuses par-devant le Ministère public, si bien qu'il est permis de penser que cet épisode restera unique. Enfin, les conséquences de l'acte doivent également être qualifiées de peu importantes. En effet, bien que l'attestation de suivi depuis le 29 avril 2020 produite mentionne que D______ rencontre des difficultés à suivre son cursus scolaire en raison de symptômes d'anxiété d'intensité sévère, il ne ressort pas de ce document que ceux-ci seraient liés aux évènements du 13 février 2019. En effet, le jeune semble, à teneur du dossier, avoir vécu plusieurs situations anxiogènes liées à son parcours scolaire, susceptibles de justifier un suivi, surtout qu'il a débuté plus de quatorze mois après les faits. Ainsi, il n'est pas établi que les faits reprochés soient à l'origine du suivi, ni qu'ils en soient la principale raison.”
Art. 52 StGB kann zur Unterlassung der Verfolgung führen, wenn die Anschuldigungen nur einem engen Kreis bekannt geworden sind, dessen Mitglieder dem Amts‑ bzw. Berufsgeheimnis unterliegen und der fähig ist, unbegründete Vorwürfe zu erkennen. Im entschiedenen Fall betraf dies das Ministère public und Mitglieder der Commission du barreau; daher wurde Art. 52 StGB angewendet und nicht weiter verfolgt.
“Néanmoins, les circonstances particulières du cas d'espèce devaient être prises en compte. Les courriers des 22 et 26 mars 2024 avaient été envoyés par B______, dans le cadre de la P/1______/2019, en réaction à celui de l'avocat de sa nièce du 6 mars 2024, et dans lequel ce dernier mentionnait les condamnations de celui-là. B______ semblait convaincu des faits reprochés et rien n'indiquait que ses allégations fussent motivées uniquement par le dessein de dire du mal de Me A______ et de tromper les autorités. Partant, la non-entrée en matière était justifiée au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Par ailleurs, les accusations portées par B______ n'étaient parvenues qu'à la connaissance du Ministère public et des membres de la Commission du barreau, qui étaient soumis au secret de fonction (art. 320 CP), respectivement au secret professionnel (art. 321 CP). Ces destinataires correspondaient, de surcroît, à un cercle restreint de personnes qui étaient capables de faire preuve de bon sens et de discerner des griefs infondés. L'art. 52 CP était donc applicable, de sorte qu'il s'imposait de ne pas procéder (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans son recours, Me A______ estime que les infractions dénoncées étaient réalisées. Les allégations formulées par B______ portaient atteinte à sa réputation professionnelle et à son sentiment d'être une personne honorable, voire l'exposaient à des poursuites pénales et disciplinaires. Ce n'était qu'en représailles à son courrier du 6 mars 2024 que B______ avait agi. Auparavant, ce dernier n'avait jamais allégué avoir été victime de menaces ou d'intimidations. B______ était conscient de la fausseté des faits dénoncés et avait agi de manière délibérée et dans le but manifeste de lui nuire. Au surplus, son courrier du 6 mars 2024 ne faisait que relater des faits établis et conformes à la vérité et s'inscrivait dans le cadre de la défense de sa cliente. Si B______ entendait le contester, il pouvait le faire sans porter atteinte à son honneur. La réaction du prénommé n'était ni justifiée ni justifiable.”
Für die Anwendung von Art. 52 StGB darf die Staatsanwaltschaft nicht allein auf die erklärten Angaben der betroffenen Person abstellen; bei widersprüchlichen oder die Glaubwürdigkeit beeinträchtigenden Aussagen sind weitere Ermittlungen (z. B. Vernehmung einschlägiger Zeugen, allenfalls Konfrontation der Parteien) erforderlich.
“En tous les cas, au vu du contexte conflictuel dans lequel les faits se seraient produits et de l'état de santé de la mise en cause, l'infraction possiblement commise était de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte, si bien que l'art. 52 CP était applicable, lui permettant de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et la clinique B______ SA soutiennent que le Ministère public a violé l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP, produisant en annexe notamment des documents en lien avec la procédure prud'homale. Lors de son audition à la police, F______ avait tenu de nouveaux propos attentatoires à leur honneur. La crédibilité de celle-ci ayant été mise à mal, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue sur la base, déjà, de ce seul motif. Le témoin, qui avait rapporté les propos litigieux, n'avait pas été entendue, alors que son audition, et éventuellement celle d'autres personnes présentes lors de la soirée, aurait pu amener des éléments utiles à l'appréciation du litige, tout comme la confrontation des parties. Par ailleurs, pour retenir l'application de l'art. 52 CP, le Ministère public avait fondé ses considérations sur les seules déclarations de F______, notamment en ce qui concernait son état de santé, sans procéder à d'autres actes d'enquête, alors même que cette dernière avait tenu à nouveaux des propos diffamatoires, justifiant la reprise de l'instruction. b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que les accusations et les actes des parties devaient être considérés avec retenue sous l'angle du droit pénal, en raison du litige opposant les protagonistes qui s'était inscrit dans un contexte difficile et conflictuel, la clinique B______ SA ayant fait appel du jugement du Tribunal des prud'hommes du 10 mars 2021, qui l'avait condamnée à verser à son ancienne employée CHF 160'000.-. Par ailleurs, le courrier de E______ était précis sur les faits reprochés, si bien que son audition ne permettrait pas d'apporter de nouveaux éléments et apparaissait sans pertinence et disproportionnée, vu qu'elle était ou avait été employée par les recourants.”
Bei umfangreichen, grossflächigen oder mehrstündigen Verkehrsblockaden, die erhebliche Störungen für Dritte, den öffentlichen Verkehr oder Rettungsdienste verursachen, sind die Voraussetzungen von Art. 52 StGB nach den angeführten Entscheiden regelmässig nicht erfüllt. Schuld und Tatfolgen werden in solchen Konstellationen typischerweise nicht als geringfügig angesehen, sodass ein Verzicht auf Strafverfolgung oder Strafe in der Praxis regelmässig ausgeschlossen wird.
“48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7). 7.3 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, le comportement incriminé n'a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.1 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Par ailleurs, les enjeux liés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique et à la nécessité d’adopter des mesures pour endiguer ce phénomène ne sont ni contestés ni contestables. De même, on ne saurait nier à l’appelante d’avoir agi, avec sincérité, pour défendre une cause idéale et sensibiliser l’opinion publique sur les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui sont parfois formulés dans ce cadre tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; TF 7B_683/2023 précité consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1 et la référence citée). 7.3 En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. La cause défendue par l’appelant ne justifie pas son comportement illicite, d'autant moins que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. A cela s'ajoute que le comportement de l’appelant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de la rue Centrale – un axe majeur – durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (TF 7B_683/2023 précité consid. 7.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de l’appelant comme étant de peu d'importance. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté. 8. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas à proprement parler la peine prononcée à leur encontre.”
“52 CP. 8.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 8.2 En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la [...]. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 5 avril 2023/181 consid. 7.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.2). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 9. S’agissant de la culpabilité, le premier juge a en substance considéré que, quand bien même ils avaient employé des moyens qui n’étaient pas acceptables dans notre ordre juridique et commis des actes illicites qui ne pouvaient être justifiés par la cause portée, aussi noble soit-elle, les motivations sincères des appelants devaient être prises en considération, les intéressés ayant agi pour défendre une cause idéale et voulu se mobiliser pour dénoncer les graves répercussions liées au dérèglement climatique.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 10. Les appelants contestent la peine pécuniaire prononcée à leur encontre. Ils considèrent qu’ils devraient être acquittés compte tenu, d’une part, de l’existence d’un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP et, d’autre part, de l’écoulement du temps depuis les faits reprochés. Par ailleurs, G.________ fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à charge qu’elle était conseillère communale. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 précité et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 14.3 14.3.1 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. N.________ est en particulier demeuré durant plusieurs heures sur le pont malgré les injonctions de la police, alors que S.________ a participé à l’organisation et a joué un rôle actif pendant toute la durée du blocage. On ne saurait dès lors considérer que la culpabilité des appelants et les conséquences de leurs actes seraient de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.2 ; CAPE 3 novembre 2022/225 consid. 11.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). 14.3.2 Il peut par ailleurs être donné acte aux appelants qu’ils ont assurément agi pour défendre une cause idéale.”
“Die Beschuldigte hat sich in keiner Weise anders als ihre zahlreichen Mitaktivisten verhalten. Der gesamte öffentliche und Privatverkehr wurden über eine längere Zeit lahmgelegt und eine Grosszahl von Unbeteiligten zu einem unfreiwilligen Fortbewegungsverhalten genötigt. Weder Verschulden noch Tat- folgen waren unerheblich. Die Vorinstanz ist einzig dahingehend zu präzisieren, dass der Beschuldigten eine aktive Teilnahme lediglich – aber immerhin – im Umfang von etwas über einer Stunde vorzuwerfen ist (vgl. Urk. 28 S. 26). Es hat in concreto keine Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB zu erfolgen.”
“52 CP ne sont pas réunies, étant donné que la culpabilité de T.________ et les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance. En effet, la prévenue a non seulement bloqué un axe routier important, qui plus est à des heures de pointe, ce qui a eu des conséquences sur des centaines d’usagers, les transports publics et les services de secours. Elle n'a en outre pas obtempéré aux sommations policières à l’issue de la phase de tolérance, afin d’exercer – selon ses propres termes – un rapport de force, dans le seul but de provoquer un impact médiatique plus important. Au demeurant, elle a fait preuve d’une indifférence manifeste pour les intérêts et libertés des centaines d’usagers gênés dans leurs déplacements. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de l’intéressée de l'appelante est d’autant plus importante qu’elle a sciemment enfreint la loi alors qu'elle pouvait obtenir les mêmes résultats, le même jour et au même endroit, par le biais d'une manifestation légale. Au regard de l’art. 52 CP, il importe peu que des dommages matériels n’aient pas été causés ou que l’intéressée n’était pas l’organisatrice de la manifestation, puisque ces éléments auraient constitué des facteurs aggravants. Peu importe également que la manifestation non autorisée n’ait duré que quelques heures. Enfin, si le trafic avait effectivement déjà été perturbé par le premier cortège, les nuisances avaient pu être anticipées et réduites par une préparation en amont, ce qui n'a pu être le cas pour la manifestation sauvage. Pour ces motifs, une exemption de peine ne se justifie pas et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 52 CP. 9.3 Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate et a été fixée conformément à l’art. 47 CP, compte tenu des motifs exposés au considérant qui précède. La culpabilité est légère compte tenu du mobile honorable. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr.”
Bei mehrfachen oder gehäuften gleichartigen Kleinstdelikten ist ein Verzicht nach Art. 52 StGB weniger wahrscheinlich; wiederholte Vorkommnisse können die Voraussetzungen der Geringfügigkeit entfallen lassen, sodass Art. 52 nicht in Betracht kommt.
“Cette précarité explique ses agissements, mais ne les justifie pas, dans la mesure où il existait d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite. Sa collaboration n'appelle pas de remarque particulière, puisqu'il ne s'est pas exprimé durant la procédure. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine (art. 49 cum 104 CP). Les deux occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. 3.4.2. En l'espèce, les infractions de mendicité sont certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelant n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Il ne peut à cet égard rien tirer du jugement du TP qu'il cite, qui n'est pas motivé et ne permet donc pas de conclure, le cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelant n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'il a agi à plusieurs reprises aux mêmes endroits, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 3.4.3. Le montant de CHF 140.- arrêté par le premier juge apparaît toutefois trop élevé au vu de la situation personnelle de l'intéressé et de la jurisprudence de la Cour de céans (cf. AARP/53/2025 du 12 février 2025 ; AARP/6/2025 du 8 janvier 2025). Ainsi, la peine de base sera fixée à CHF 50.- pour les faits du 25 août 2022, auquel s'ajouteront CHF 30.- pour ceux du lendemain (peine hypothétique : CHF 50.-). C'est donc une amende globale de CHF 80.- qui devra être prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 4. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause (diminution de la peine), supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.”
“L'amende de CHF 300.-, fixée en première instance, sera confirmée, étant précisé que n'est pas considéré comme une modification au détriment du condamné l'acquittement sur un chef d'accusation en appel sans réduction correspondante de la peine prononcée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 et 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3). En effet, en dépit de l'acquittement partiel, cette quotité est adaptée à la culpabilité de l'appelant et adéquate pour sanctionner les huit occurrences, une peine de base de CHF 100.- augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence, ayant été considérée comme appropriée par la CPAR (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. La peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours par le premier juge, conforme à la loi, sera confirmée (art. 106 al. 2 CP). 3.7. L'appelant sollicite une exemption de peine (art. 52 CP). Les faits, au vu du nombre d'occurrences (sept récidives en quatre mois), n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelant et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il sied en effet de rappeler que l'application de l'art. 52 CP ne doit pas entrainer l'annulation de toutes sanctions liées à des infractions mineures prévues par le droit pénal, dont l'infraction de mendicité, sauf à vider celles-ci de leur substance. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et art 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État. 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée, dans la mesure où l'acquittement, dont l'appelant bénéficie, n'a généré ni acte d'instruction particulier ni développement juridique ou factuel compliqué (art.”
Die Befreiung von Strafe nach Art. 52 setzt kumulativ voraus, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen von geringer Bedeutung sind. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat die zuständige Behörde bzw. das Gericht zwingend von einer Bestrafung abzusehen; werden sie erst im Urteil erkannt, ist ein Schuldspruch ohne Sanktion möglich. Eine nur verminderte Schuld kann durch andere strafschwere Umstände (z. B. ungünstige Vorstrafen) ausgeglichen werden, sodass das Absehen von Strafe entfällt.
“La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées). 4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Art. 52 kommt nur zur Anwendung, wenn sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat von geringer Bedeutung sind. Die Geringfügigkeit ist durch einen vergleichenden Abwägungsprozess zu prüfen (gegenüber typischen Fällen derselben Tatbestandsqualifikation). Die Einstellungsentscheidung erfordert Zurückhaltung und ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen offensichtlich erfüllt sind; sie darf nicht leichtfertig getroffen werden.
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 2.2. L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. 2.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Dans cette dernière hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art. 52 CP - ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
“52 CP, et ce, même si les données ont été sauvegardées sur un autre support. Le concerné a, certes, déclaré qu'il ignorait avoir effacé les éléments du serveur, étant persuadé que la manœuvre effectuée le jour de son licenciement n'affecterait que les e-mails situés sur son ordinateur personnel, si bien qu'il n'avait aucune intention de nuire à la société. Cela étant, la recourante a apporté des éléments qui semblent contredire les déclarations du précité quant à la manipulation informatique opérée par ce dernier ou, du moins, les mettre en doute. Si le mis en cause avait effectivement supprimé l'intégralité de ses e-mails le jour de son licenciement, comme il le prétend, on peine à comprendre quel aurait été son but de se connecter à nouveau sur sa boîte professionnelle, pourtant vide, plus d'un mois après, alors qu'il ne traitait plus les dossiers de la société. Quoi qu'il en soit, qu'il ait procédé de cette manière ou un mois après son licenciement n'est pas pertinent au regard de l'application de l'art. 52 CP. En effet, comme exposé ci-dessus, pour retenir le cas de peu de gravité, la réalisation des conditions cumulatives de cette disposition doit être flagrante, au risque de vider de sens les dispositions pénales. Or, en l'espèce, la date de l'infraction dénoncée n'est pas de nature, en l'absence d'éléments concrets, à diminuer l'éventuelle culpabilité du mis en cause ni les conséquences de son acte, au point de renoncer à toute poursuite pénale. En outre, le mis en cause a admis que la sauvegarde effectuée était en lien avec le litige civil l'opposant à la société. Or, s'il ignorait que ses e-mails avaient été également supprimés du serveur informatique, on ne voit pas en quoi cette sauvegarde lui aurait été utile dans ce litige, d'autant plus qu'elle contrevenait au règlement de la société. Il était d'ailleurs prêt à remettre ce support à son employeur uniquement sous certaines conditions, laissant ainsi douter de sa réelle volonté de s'exécuter. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en format "txt" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le Ministère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans procéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde.”
Bei besonders intrusiven Sexualhandlungen (z. B. Eindringen; Ausnützen des Schlafs oder starker Alkoholisierung) ist die Voraussetzung der Geringfügigkeit nach Art. 52 StGB in der Regel nicht gegeben.
“4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu en lien avec l'infraction à l'art. 191 CP – un crime (art. 10 al. 2 CP) – est importante. Il a profité du sommeil de la victime, mais aussi de l'état d'alcoolisation de celle-ci, pour introduire ses doigts dans le sexe de cette dernière sans son consentement, ce qui constitue un acte particulièrement intrusif, dépassant de loin la gravité d'un attouchement ou d'une caresse non désirés.”
Die Behörde hat sich am Regelfall der betreffenden Straftat zu orientieren. Eine Verneinung des Strafbedürfnisses wegen «Geringfügigkeit» kommt nur in Betracht, wenn das Verhalten im Quervergleich zu typischen Fällen derselben Strafnorm – hinsichtlich Verschulden und Tatfolgen – so unerheblich erscheint, dass offensichtlich kein Strafbedürfnis besteht. Typische, nicht geringe Fälle dürfen dadurch nicht systematisch straffrei bleiben.
“Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f.; BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.1, 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II Strafen und Massnahmen, 9. Auflage, Zürich 2018, 66 f.; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Dementsprechend ist Art. 52 StGB auch kein Regelungsinstrument zur Entkriminalisierung von Bagatellstraftaten bzw. Straftaten mit geringem Unwertgehalt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 22, m.H.a. Gless, Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit in: ZStR 2009, S. 377, 386; Cornu, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in: ZStR 2009, S. 393, 396 f.; Wohlers, in: Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 52 StGB N 1). 3.3 3.3.1 Die Vorinstanz führt in ihrem Urteil aus, das Verschulden müsse als äusserst gering eingestuft werden. Der Beschuldigte habe die Waffe nicht entgeltlich erworben und sei nur zufällig in deren Besitz gekommen, wobei er zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt habe, diese zu verwenden. Zudem sei die Schlagrute als weitaus weniger gefährlich einzustufen als bspw. Schuss- oder Stichwaffen (erstinstanzliches Urteil S. 4 f., Akten S. 89 f.). Diese Argumentation vermag hinsichtlich eines ausserordentlich geringen Verschuldens nicht zu überzeugen.”
“Zusammenfassend ist nicht klar erstellt, dass der Beschwerdegegner einem unvermeidbaren Verbotsirrtum unterlag. Vielmehr halten sich die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruchs zufolge eines unvermeidbaren Verbotsirrtums und einer Verurteilung, weil der Verbotsirrtum eben doch nicht vermeidbar war, in etwa die Waage. Diesfalls hat nach dem Grundsatz "im Zweifel für die Anklageerhebung" nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des Verbotsirrtums zu entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht. Vorbehalten bleiben neue, andere Erkenntnisse nach der Einvernahme des Beschwerdegegners. Schliesslich ging die Staatsanwaltschaft von einem fehlenden Strafbedürfnis nach Art. 52 StGB aus, weshalb sie auch den Einstellungsgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO bejahte. Nach Art. 8 Abs. 1 StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Die Staatsanwaltschaft sieht gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO i.V.m. Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Bestimmung erfasst relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Strafverfahren einstellen beziehungsweise von einer Überweisung absehen. Mit der Regelung von Art. 52 StGB beabsichtigte der Gesetzgeber nicht, dass in allen Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion verzichtet wird. Eine Strafbefreiung kommt lediglich bei Delikten in Frage, bei denen keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, sodass das Strafbedürfnis offensichtlich fehlt.”
“La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de classement en tant qu’elle est (implicitement) fondée sur les art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’une condamnation soit envisagée pour la commission de l’infraction de violation de domicile. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pour les dommages à la propriété causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et les faits relevant de la violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours et le fait que certaines conclusions du recours sont irrecevables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 715 fr.”
“Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente, de sorte qu'il est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il sied en tout état de cause de relever que l'art. 52 CP ne saurait trouver application dans la présente occurrence. La culpabilité du recourant et les conséquences de son acte ne peuvent pas être qualifiées de peu importantes, sous peine de vider l'art. 123 CP de son sens. En effet, cette condition doit être évaluée par comparaison avec des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (cf. arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 4).”
Sind die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt, hat das Gericht nach der Rechtsprechung zwingend von der Verhängung einer Strafe abzusehen. Im entschiedenen Fall führten das Fehlen einer Schädigungsabsicht sowie tatsächlich gezeigte Unterstützungs- und Regularisierungsbemühungen zum Verzicht auf die Verhängung einer Strafe. Im Zusammenhang mit Nichtanhandnahme oder Einstellung hat die Quelle ferner die mögliche Bedeutung der Verfahrenskosten (vgl. Art. 426 StPO) thematisiert.
“Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. En effet, C______, qu'elle n'a employé que durant un peu plus de trois mois, a finalement obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative et au séjour en Suisse. Elle n'a, par ailleurs, pas cherché à tirer avantage de la situation, dès lors qu'elle s'est acquittée de ses charges sociales et l'a correctement rémunérée, allant même jusqu'à la soutenir dans ses démarches de régularisation. Enfin, l'opération Papyrus, en cours au moment des faits, dont C______ n'a, au final, pas pu bénéficier en raison, vraisemblablement, d'agissements pénaux de son époux, pouvait susciter une certaine confusion chez l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante peut être mise au bénéfice de l'art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu'elle n'a pas cherché à nuire à C______ ni à l'ordre public, stipulant par ailleurs qu'elle n'agirait plus de la sorte à l'avenir. L'appelante doit donc être reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. La présente condamnation ne figurera donc pas au casier judiciaire (art. 366 al. 2 lit. a CP a contrario). 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s'il en a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture ou rendu la conduite plus difficile (art. 426 al. 2 CPP). Les art. 52 à 54 CP reposent sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un acte illicite. A cet égard, le ministère public et les tribunaux, au stade de la procédure préliminaire, rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art.”
Häufige Wiederholungen in kurzer Zeit können die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen von Art. 52 StGB nicht erfüllt sind. In den zitierten Entscheiden wurden bei mehrfachen (u. a. 7, 12, 17) Vorkommnissen die Anträge auf Haftungsbefreiung abgelehnt; in diesen Fällen wurden Geldstrafen bzw. deren Ersatzfreiheitsstrafen bestätigt. Eine zwingende Regel für alle Konstellationen lässt sich hieraus nicht ableiten; die konkrete Bewertung bleibt fallabhängig.
“En effet, en dépit de l'acquittement partiel, cette quotité est adaptée à la culpabilité de l'appelant et adéquate pour sanctionner les huit occurrences, une peine de base de CHF 100.- augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence, ayant été considérée comme appropriée par la CPAR (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. La peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours par le premier juge, conforme à la loi, sera confirmée (art. 106 al. 2 CP). 3.7. L'appelant sollicite une exemption de peine (art. 52 CP). Les faits, au vu du nombre d'occurrences (sept récidives en quatre mois), n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelant et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il sied en effet de rappeler que l'application de l'art. 52 CP ne doit pas entrainer l'annulation de toutes sanctions liées à des infractions mineures prévues par le droit pénal, dont l'infraction de mendicité, sauf à vider celles-ci de leur substance. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et art 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État. 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée, dans la mesure où l'acquittement, dont l'appelant bénéficie, n'a généré ni acte d'instruction particulier ni développement juridique ou factuel compliqué (art. 428 al. 3 CPP cum art. 426 al. 1 CPP). 5. 5.1. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant en lien avec la procédure préliminaire et de première instance (art.”
“- pour chaque nouvelle occurrence, a été considéré comme approprié (cf. AARP/46/2024 du 30 janvier 2024, AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 3.6 et AARP/183/2024 du 24 mai 2024 consid. 5.2.1). L'amende de CHF 900.- fixée par le premier juge sera ainsi réduite à CHF 540.- pour tenir compte du concours. La peine privative de liberté de substitution sera partant également réduit à cinq jours, conformément à la loi (art. 106 al. 2 CP). 3.4.3. Au vu des éléments précités, en particulier des 12 récidives de mendicité passive dans un périmètre restreint en quelques mois, l'appelante ne saurait bénéficier d'une exemption de peine. Invoquant sa pauvreté, elle ne démontre par ailleurs pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique, étant rappelé que le but de l'art. 52 CP n'est pas d'annuler toutes les infractions mineures prévues par le droit pénal, sauf à risquer de les vider de leur substance. 3.4.4. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction et le jugement querellé réformé en ce sens. 4. L'appelante, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/50/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24146/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 540.”
“En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'à la suite de sa première interpellation par des agents, elle a récidivé à 17 reprises dans des circonstances similaires, la première fois quelques heures après avoir été déclarée en contravention pour avoir mendier dans un lieu prohibé, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sort qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei Anwendung von Art. 52 StGB ist nur eine hypothetische Würdigung der Schuld zulässig; die Einstellungsverfügung darf nicht als Feststellung der Schuld des Beschuldigten verstanden werden. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung schliesst die einstweilige Befreiung von Strafe durch ein Gericht nach Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 StGB weitgehend aus.
“PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, N. 808 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, Zürich/St-Gallen 2018, n. 5 ad art. 374 CPP). 3.6. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Dans cette dernière hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art.”
“8 StPO genannten Gerichten lediglich die Beschwerdeinstanzen gemeint seien, welche aber ihrerseits nie selber eine Verfahrenseinstellung oder eine Nichtanhandnahme verfügten, sondern diese nur überprüften. Schliesslich sei festzustellen, dass der bundesgerichtliche Ausschluss der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen durch die Gerichte zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) führen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Beschuldigter durch das Gericht (wenn auch unter Verzicht auf Strafe) schuldig gesprochen werden müsse, wenn die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren aufgrund Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen das Verfahren in Anwendung von Art. 8 StPO zwingend hätte einstellen müssen. Es ergebe sich somit, dass die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8 StPO weder dem Wortlaut noch dem Ziel der Norm entspreche. Im Übrigen seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB erfüllt. 3.2 3.2.1 Der Vorinstanz ist insofern zuzustimmen, als nach dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 StPO Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn dies das Bundesrecht vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52 bis Art. 54 StGB und «sie» gemäss Art. 8 Abs. 4 StPO in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird. Dass mit «sie» nach der inneren Logik der Bestimmung die Staatsanwaltschaft und die Gerichte gemeint sind, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten; auch das Bundesgericht verwehrt sich dem nicht (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4). Dennoch bildet Art. 8 StPO, wie von Parteien im Beschwerdeverfahren übereinstimmend angeführt, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5.”
“Dans la mesure où les recourants invoquent l'art. 52 CP et prétendent à une exemption de toute peine, l'application de cette disposition a été définitivement écartée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt du 26 mai 2021 (cf. arrêt 6B_1295/2020 consid. 7). Leurs arguments fondés sur l'art. 52 CP sont, partant, irrecevables.”
Geringfügigkeit setzt voraus, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen in der konkreten Sache von geringer Bedeutung sind (kumulative Voraussetzungen). Zur Beurteilung ist ein Vergleich mit der typischen Ausprägung gleichqualifizierter Tatbestände vorzunehmen; es geht nicht darum, generell alle geringfügigen gesetzlichen Strafen aufzuheben. Bei der Würdigung der Schuld sind die für Art. 47 massgeblichen Elemente zu beachten, namentlich Motive und Vorsatz, persönliche Verhältnisse (z. B. Vorstrafen, Lebenslage) sowie das Verhalten nach der Tat. Ergeben sich die Voraussetzungen erst erstinstanzlich, kann ein Schuldspruch ohne Sanktion erfolgen.
“1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871 ; ATF 135 IV 130 , c. 5.3.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130 cons. 5.4 p. 137 ; arrêt du TF du 26.08.”
“Enfin, le fait que l'intimée ait adopté un comportement virulent et oppositionnel, constitutif d'une infraction pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale, ne permet pas de justifier l'attitude de l'appelante, qui n'avait pas le droit de pénétrer dans l'appartement, en respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'appelante ainsi que son collègue, ayant constaté la posture injustifiée de la mère, auraient pu et dû rédiger un rapport de renseignements à son égard, en vue de dénoncer ces faits, pour qu'elle soit ensuite auditionnée en qualité de prévenue du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Ayant été dûment identifiée et étant domiciliée en Suisse, il n'existait pas de risques de fuite ou de passage dans la clandestinité qui auraient pu justifier une éventuelle arrestation immédiate de la mère, sur fond de flagrant délit de commission d'une infraction. Dès lors, l'appelante ne bénéficiait d'aucun motif justificatif lui permettant de pénétrer, sans autorisation préalable (donnée par le Ministère public ou par l'ayant-droit), dans l'appartement litigieux. Les conditions d'une violation de domicile sont, partant, réalisées. 3. L'appelante discute l'opportunité d'une condamnation, sans toutefois invoquer formellement l'art. 52 CP. 3.1. Le juge doit renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement. 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.1.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Bei Kindesentzugsdelikten ist ein Verzicht nach Art. 52 StGB dann nicht angezeigt, wenn sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen erheblich sind; dies gilt etwa bei der Entziehung des Kindes oder beim Entzug der elterlichen Sorge bzw. einer längeren, nicht notwendigen Trennung des Kindes vom anderen Elternteil.
“1 CP, 1ère phrase, fixe, sauf disposition contraire, la quotité de la peine pécuniaire à trois jours-amende au moins et 180 jours-amende au plus. 4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.3). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant relative à l'enlèvement de mineur est importante. Il a privé l'intimée de l'exercice de l'autorité parentale et séparé F______ de sa mère pendant un mois sans nécessité. Face à une situation interprétée comme insatisfaisante, sans qu'elle ne représente néanmoins un danger immédiat pour l'enfant, il a fait le choix de se substituer aux autorités compétentes. Il n'est revenu sur sa position qu'après de longues et laborieuses discussions avec le SPMi et la police, durant lesquelles ses reproches vis-à-vis de l'intimée ont fluctué.”
Art. 52 StGB rechtfertigt keinen pauschalen Verzicht auf Sanktionen gegenüber Jugendlichen. Es bedarf einer konkreten Einzelfallprüfung; sonst bestünde das Risiko, bestimmte Delikte de facto nie zu bestrafen, was die Anwendung der im Jugendstrafrecht vorgesehenen geringeren Sanktionen ausschlösse.
“La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de classement en tant qu’elle est (implicitement) fondée sur les art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’une condamnation soit envisagée pour la commission de l’infraction de violation de domicile. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pour les dommages à la propriété causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et les faits relevant de la violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours et le fait que certaines conclusions du recours sont irrecevables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 715 fr.”
Art. 52 StGB ist nicht als Instrument zur Entkriminalisierung von Bagatelldelikten zu verwenden. Insbesondere können bei Delikten mit schwerwiegenden Folgen — etwa sexualstrafrechtlich relevante Taten — trotz vergleichsweise geringem Verschulden weiterhin Sanktionen geboten sein (vgl. Quelle 0). Ebenso schliessen erkannte Gefährlichkeit eines Gegenstands sowie aus den Umständen ersichtliches Besitzverhalten die Annahme eines ausserordentlich geringen Verschuldens nicht zwingend aus (vgl. Quellen 1, 3). Wiederholte oder schwerwiegende Rufschädigungen können ebenfalls nicht als geringfügig im Sinne von Art. 52 gelten (vgl. Quelle 2).
“Quant aux actes d'ordre sexuel imposés, ils ne sauraient trouver aucune justification dans la situation personnelle de l'appelant. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il a persisté à contester une part importante des faits reprochés et passablement varié dans ses déclarations. Il n'y a chez lui aucune prise de conscience, ni empathie pour la victime ; au contraire, il continue de se présenter en faible victime d'une femme machiavélique et cela même pour les faits qu'il ne conteste plus en appel, puisqu'il réclame une exemption de peine au motif que les faits s'inscriraient dans le contexte d'une tromperie amoureuse dont il aurait été la dupe. Il ne saurait invoquer le profond désarroi, dès lors que son état de colère et de frustration n'a rien d'excusable. L'absence d'intérêt à punir est également exclue, même pour la seule tentative de contrainte, le contexte de tromperie allégué ayant été écarté de sorte que la culpabilité du prévenu, ne saurait être qualifiée de peu d'importance (art. 52 CP a contrario). Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. 4.3.2. Si l'infraction à l'art. 189 CP appelle le prononcé d'une sanction dont la quotité est incompatible avec une peine pécuniaire, tel n'est pas le cas de la tentative de contrainte selon les art. 181 cum 22 al. 1 CP. Il peut en effet être supposé que se si l'appelant n'avait commis que ce délit, la question d'une peine privative de liberté ne se poserait pas. D'autre part, si son introspection n'est pas entamée, même pour cette dernière infraction, il reste qu'il ne la contestait plus en appel et qu'il peut être espéré que le signal clair qui sera donné par la confirmation du verdict de culpabilité de contrainte sexuelle l'amènera à, au moins, intégrer qu'il est seul responsable de ses actes. Tout bien pesé, il sera donc admis que ce délit peut être sanctionné d'une peine pécuniaire. En définitive, les peines seront arrêtées à une peine privative de liberté de deux ans pour la contrainte sexuelle et une peine pécuniaire de six mois (180 jours-amende) pour la tentative de contrainte.”
“Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f.; BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.1, 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II Strafen und Massnahmen, 9. Auflage, Zürich 2018, 66 f.; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Dementsprechend ist Art. 52 StGB auch kein Regelungsinstrument zur Entkriminalisierung von Bagatellstraftaten bzw. Straftaten mit geringem Unwertgehalt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 22, m.H.a. Gless, Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit in: ZStR 2009, S. 377, 386; Cornu, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in: ZStR 2009, S. 393, 396 f.; Wohlers, in: Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 52 StGB N 1). 3.3 3.3.1 Die Vorinstanz führt in ihrem Urteil aus, das Verschulden müsse als äusserst gering eingestuft werden. Der Beschuldigte habe die Waffe nicht entgeltlich erworben und sei nur zufällig in deren Besitz gekommen, wobei er zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt habe, diese zu verwenden. Zudem sei die Schlagrute als weitaus weniger gefährlich einzustufen als bspw. Schuss- oder Stichwaffen (erstinstanzliches Urteil S. 4 f., Akten S. 89 f.). Diese Argumentation vermag hinsichtlich eines ausserordentlich geringen Verschuldens nicht zu überzeugen. Gemäss den anlässlich der Berufungsverhandlung bestätigten Aussagen des Beschuldigten war diesem bei der Räumung durchaus bewusst, dass es sich bei der Schlagrute um einen «gefährlichen» Gegenstand (im untechnischen Sinne) handelt. In der erkannten Gefährlichkeit der Schlagrute liegt auch der Grund, weshalb der Beschuldigte die Schlagrute vom übrigen Räumungsgut separiert hat und damit dem Zugriff seiner Temporärmitarbeitenden entziehen wollte (zweitinstanzliches Protokoll, Akten, S.”
“Es entspringe reiner Willkür, davon auszugehen, der Tatbestand der üblen Nachrede sei sicher nicht erfüllt, und aufgrund des momentanen Ermittlungsstandes könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verleumdung sicher nicht gegeben sei. Entgegen der Behauptungen der Vorinstanz sei es eben gerade die Absicht der Beschuldigten 1 gewesen, der Beschwerdeführerin Übles vorzuwerfen, um E.________ vom fraglichen Investment abzuhalten. Wäre dies nicht die Absicht gewesen, so hätte auf weniger drastische Äusserungen zurückgegriffen werden können. Weiter könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass klarerweise nicht gegen das UWG verstossen worden sei. Gerade in Zeiten der erneuten Imageverluste der Banken kämpften diese in notorischer Weise mit Geldabflüssen, weshalb ohne weitere Untersuchungen nicht in klarer Weise davon ausgegangen werden könne, dass kein Vorsatz vorliege. Auch anerkannte Finanzinstitute missbrauchten bisweilen ihre Machtstellung. In Bezug auf den in der angefochtenen Verfügung hinzugezogenen Art. 52 StGB wird ausgeführt, dass das Verschulden und die Tatfolgen keineswegs geringfügig sind. Die Äusserung eines Betrugsverdachts im Rahmen des Finanzmarktes, die noch dazu wiederholt getätigt worden sei, zerstöre den Ruf eines Finanzinstituts in unwiederbringlicher Weise und die Beschwerdeführerin habe neben einer massiven Rufschädigung den Verlust eines Investments von CHF 50'000.00 erlitten.”
“26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint.”
Art. 52 StGB kann zur Anwendung gelangen, wenn eine den Vorwurf ausschliesslich an die zuständige Behörde gerichtete Anzeige erstattet wurde, sowie in Fällen eines Rückzugs des Strafantrags; in beiden Fällen bleibt eine konkrete Prüfung erforderlich und das Gericht kann von der Einstellung abweichen.
“Le licenciement collectif, supervisé par l'Office cantonal de l'emploi et proposant un plan social "généreux", avait été accepté par tous les employés, à l'exception du prénommé. Avant la procédure prud'homale, il n'avait jamais parlé avec ce dernier et il ne s'expliquait pas ce "déchainement" contre sa personne. l. Par lettre du 25 juillet 2024, A______ s'est opposé à l'avis de prochaine clôture du Ministère public, l'informant du classement de la procédure à venir. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la dénonciation du 15 décembre 2020 à la Commission du barreau, soit à un tiers au sens des art. 173 ss CP, contenait des assertions, sous chiffres 1 à 3 et dans leur ensemble, de nature à jeter sur A______ le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur. Le cercle restreint – et averti – des destinataires ne supprimait par le caractère illicite du qualificatif. Cependant, ces propos, poursuivant le but de dénoncer des agissements de A______ en sa qualité d'homme de loi, avaient exclusivement été portés à la connaissance de l'autorité compétente en la matière. Dans ce contexte, il devait être fait application de l'art. 52 CP. S'agissant des propos relatés sous chiffres 4 à 7, B______ les avait tenus afin d'expliquer et soutenir sa position devant la Commission du barreau. Ils étaient donc en lien avec ses griefs contre A______ et ne remplissaient ainsi pas les conditions d'une infraction contre l'honneur. L'envoi de la dénonciation du 15 décembre 2020 et de la lettre du 16 février 2021 à la Commission du barreau ne constituait pas un moyen de pression abusif, si bien qu'une tentative de contrainte ne pouvait pas être retenue. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que B______ savait A______ innocent des faits dont il l'accusait et aurait agi, malgré cela, en vue de faire ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas non plus réunis. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 15 décembre 2020 aux chiffres 1 à 3, attentatoires à son honneur, ne pouvaient se voir appliquer l'art.”
“Zumal die Privatkläger I. und O. die Vereinbarung nicht unter- zeichnet hatten und ihre Strafanträge nicht zurückzogen, wurde erneut zur Beru- fungsverhandlung am 15. Oktober 2024 vorgeladen. Anlässlich dieser beantragte Rechtsanwalt Fingerhuth, A. sei des Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB und der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB für nicht schuldig zu befinden und von diesen Vorwürfen freizusprechen. Weiter sei A. der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 StGB für schuldig zu befinden und dafür mit einer Busse in der Höhe von CHF 500.00 zu bestrafen. Die Kosten des Verfahrens in- klusive derjenigen der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu neh- men. Rechtsanwalt Hermann Just beantragte, das Verfahren gegen C. sei bezüglich des Anklagepunkts der Drohung aufgrund des Rückzugs des Strafan- trags einzustellen und bezüglich des Anklagepunkts des Raufhandels sei C. von Schuld und Strafe freizusprechen. Eventualiter sei das Verfahren bezüglich des Raufhandels in Anwendung von Art. 52 StGB mangels Strafbedürfnis einzu- stellen. Die Abweisung der Straf- sowie Zivilklage der B. und des A. sei, soweit diese mit dem Rückzug der Strafanträge nicht ebenfalls als zurückge- zogen gelten, zu bestätigen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulas- ten des Staates. H. Nach Beratung wurde den Parteien das Urteil am 25. Oktober 2024 im Dis- positiv schriftlich mitgeteilt.”
Art. 52 StGB verlangt kumulativ, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen im konkreten Fall von geringer Bedeutung sind. Zur Beurteilung ist ein Quervergleich mit dem Regelfall der jeweils einschlägigen Straftat vorzunehmen; das Verhalten muss sich qualitativ von typischen Fällen so deutlich unterscheiden, dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Wegen dieser Kumulation ist der Anwendungsbereich von Art. 52 StGB in der Praxis eingeschränkt.
“Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3). Schuld und Tatfolgen müssen geringfügig sein. Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien, weil es sich bei Art. 52 StGB letztlich um eine Vorschrift handelt, bei der man in Bezug auf das Strafmass gewissermassen zum Nullpunkt gelangt. Das gesamte Spektrum der Strafzumessungserwägungen unter Einschluss der Täterkomponenten (wie Vorleben, persönliche Verhältnisse, Motive, Nachtatverhalten, Strafempfindlichkeit) fliesst somit in die Entscheidung über die geringfügige Schuld mit ein (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 52 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Regelung von Art. 52 StGB zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, müssen die Strafbefreiungsgründe der Art. 52 ff. StGB zwingend zur Anwendung gelangen (Riklin, a.a.O, N. 23 Vor Art. 52-55 StGB; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2).”
“Auch dass es sich beim in Frage stehenden Gegenstand um eine Schlagrute handelt, führe nicht zu einer geringfügigeren Schuld im Sinne von Art. 52 StGB. Überdies nehme die Vorinstanz keinen eigentlichen Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten vor, sondern halte nur fest, dass sich der Beschuldigte stets kooperativ gezeigt habe und vom Strafverfahren stark beeindruckt sei. Auch der Verweis auf ein laufendes Einbürgerungsverfahren könne dem Beschuldigten im Quervergleich zu anderen Tätern nicht zum Vorteil gereichen. Zudem weist sie darauf hin, dass es sich bei den durch Art. 33 WG geschützten Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit und Ordnung um Allgemeinrechtsgüter handle. Es liege folglich im öffentlichen Interesse, dass die Bestimmungen des Waffengesetzes nicht untergraben würden. 2.3 Der Beschuldigte vertritt anlässlich der Berufungsverhandlung den Standpunkt, dass auf Seite des Verschuldens Geringfügigkeit vorliege und auf Seite der Tatfolgen ausserordentliche Geringfügigkeit gegeben sei, was für die Erfüllung von Art. 52 StGB ausreichend sei (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15, m.H.a. Riklin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 52 StGB N 25). Zudem moniere die Berufungsklägerin zu Unrecht den vom Strafgericht vorgenommenen Quervergleich. Das Gericht habe sich am Regelfall der Straftat zu orientieren. Sowohl von der Waffenart als auch von der Tathandlung könnten deutlich gravierendere Verhalten unter Art. 33 lit. a WG fallen, als dem Beschuldigten vorgeworfen würden (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14). 3. 3.1 Vorliegend angefochten und zu prüfen ist einzig das vorinstanzliche Absehen von einer Bestrafung gestützt auf Art. 52 StGB. 3.2 Gemäss Art. 52 StGB sieht das Gericht zwingend von einer Bestrafung ab, wenn sowohl Schuld als auch Tatfolgen kumulativ geringfügig sind (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2; BGer 6B_477/2022 vom 25. August 2022 E. 2.2.1; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 19 f. m.w.H.). Die Voraussetzung der Kumulation der beiden Elemente schränkt den Anwendungsbereich von Art. 52 StGB praxisgemäss stark ein (Riklin, a.”
“Gemäss Art. 52 StGB sieht das Gericht zwingend von einer Bestrafung ab, wenn sowohl Schuld als auch Tatfolgen kumulativ geringfügig sind (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2; BGer 6B_477/2022 vom 25. August 2022 E. 2.2.1; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 19 f. m.w.H.). Die Voraussetzung der Kumulation der beiden Elemente schränkt den Anwendungsbereich von Art. 52 StGB praxisgemäss stark ein (Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 20). Im Allgemeinen trägt die Bestimmung dennoch dem Umstand Rechnung, dass, auch wenn die Voraussetzungen der Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens an sich erfüllt sind, ein Strafbedürfnis aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entweder von vornherein fehlen oder nachträglich entfallen kann (BGE 135 IV 130 E. 5.4). Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich diesbezüglich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2; BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Für die Würdigung des Verschuldens ist somit nicht ausschliesslich auf die in Art. 47 Abs. 2 StGB aufgeführten konkretisierenden Umstände abzustellen. In die Entscheidung über die Geringfügigkeit der Schuld fliessen vielmehr sämtliche relevanten Strafzumessungskomponenten, mithin auch die Täterkomponenten wie das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, das Nachtatverhalten oder die Strafempfindlichkeit, mit ein (BGE 135 IV 130 E.”
Der Zeitablauf kann das Interesse an Bestrafung vermindern und ist bei der Prüfung von Art. 52 als zu berücksichtigender Umstand aufzunehmen. Insbesondere kann bei einer alten Tat — in der Praxis wird als Richtschnur häufig das Erreichen von zwei Dritteln der Verjährungsfrist genannt — und bei gutem Verhalten des Täters in der Zwischenzeit die verminderte Strafbedürftigkeit dazu beitragen, dass Schuld und Tatfolgen als geringfügig zu qualifizieren sind. Die Zwei‑Drittel‑Grenze ist dabei eine Orientierung und kann je nach Natur und Schwere der Tat zurückgenommen werden.
“52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 3.1.5. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés.”
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). 4.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Auch nach bereits durchgeführten oder während einer laufenden Untersuchung kann die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung absehen, sofern dadurch nicht vorrangige Interessen der Parteiklägerin bzw. des Parteiklägers (z. B. ihre bzw. seine zivilrechtlichen Ansprüche) beeinträchtigt werden. Das öffentliche Interesse kann ein solches Absehen jedoch überwiegen; bei klaren Bagatellfällen kann das private Interesse an der Verfolgung als offensichtlich gering angesehen werden. Art. 52 StGB ist in diesem Sinne bei der Prüfung der Gründe für den Nicht‑Eintritt heranzuziehen.
“2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire l’ouverture à leur encontre d’une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées ; CREP 23 juin 2023/506 consid. 2.2.2). 2.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.”
“Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, soit notamment si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Le but de l’art. 310 al. 1 let. c CPP est d’introduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi. Il faut que ces conditions soient clairement établies pour pouvoir rendre une non-entrée en matière pour ces motifs. La partie plaignante peut s’opposer à une telle non-entrée en matière lorsque cela peut influencer ses prétentions civiles. Elle peut également s’opposer dans les cas particulièrement graves, mais non dans les cas bagatelle lorsqu’il existe un intérêt minime à la poursuite pénale de manière patente (CR CPP-Grodecki/Cornu, art. 310 n. 15 s. et réf. citées). 3.3. En relation avec les prétendues infractions contre l’honneur et la liberté, le recourant relève que deux codétenus, E.________ et M.________, ont admis l’avoir traité de « pédophile ». Or, ce qualificatif ne constituerait en rien une allégation de fait permettant de bénéficier de la preuve libératoire des infractions de diffamation et d'injure.”
Bei isolierten, gegenseitigen Gewaltereignissen mit geteiltem Verschulden kann die Zuständigkeitsbehörde gemäss Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung bzw. Weiterverweisung absehen (vgl. Fallpraxis zu einem einmaligen wechselseitigen Gewaltvorfall, Quelle [0]). Dagegen sprechen nach den Entscheidungen indiziell nachweisbare böswillige oder schädigungsintendierte Handlungen; solche Umstände können die Anwendung von Art. 52 erschweren oder ausschliessen (vgl. Erwägungen zu missbräuchlichem bzw. maliziösem Verhalten in Quelle [1]).
“Elle et son frère souhaitaient "passer à autre chose". Pour le SPMi, il s'agissait d'un "épisode de violence mutuelle", tant le père que le fils ayant exprimé des regrets face à cet incident isolé. D______ avait exigé qu'aucune suite ne soit donné à cet épisode. La procédure avait été classée. C. Dans l'ordonnance querellée, après avoir exposé qu'il était reproché à A______ d'avoir frappé son fils au niveau du visage et du haut du corps, en lui causant des hématomes et griffures, puis résumé les faits, le Ministère public retient que le prévenu regrettait d'avoir eu "ce geste disproportionné". Il s'agissait d'un "acte isolé" survenu lors d'une altercation, durant laquelle son fils avait également eu un comportement agressif. Aucune plainte n'avait été déposée, les parties souhaitant que la situation s'améliore. Ainsi, "malgré le caractère inacceptable du geste commis", au vu des torts partagés et de la "culpabilité respective des deux parties", il décidait de ne pas entrer en matière, sur la base de l'art. 52 CP. L'attention de A______ était attirée sur le fait que "tout acte de violence envers un enfant ne saurait être tolérée", "la clémence de circonstances dont il bénéficiait dans la présente procédure n'[étant] plus de mise en cas de récidive". D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les "propos" du Ministère public le "touch[aient] particulièrement dans [s]a personne et dans [s]on égo", son "action" tendant uniquement à réduire le temps d'exposition de son fils aux jeux vidéo. Il contestait avoir "lors d'une altercation, frappé D______, au niveau du visage et du haut du corps", comme retenu par le Ministère public, précisant condamner tout acte et forme de violence. Il reprochait tant à B______ qu'au SPMi la manière dont cet incident avait été géré, la première citée n'assumant pas son devoir d'éducation et le service ayant conseillé à la mère de se rendre à la police, sans même l'écouter, lui. Son fils avait été insolent et agressif à son encontre, en raison d'une exposition excessive aux jeux vidéo.”
“Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant renoncer à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Le droit pénal visait à punir des intentions criminelles. Or, il avait agi non pas pour nuire à E______, mais pour trouver des solutions, la plaignante refusant toutes les propositions de médiation. Inciter la régie à intervenir pour résoudre le problème était donc bien le but recherché par la dizaine de personnes qui avait signé la pétition, quand bien même il avait exagéré quand il avait parlé de tout le voisinage et en dépit du fait que certains s'étaient désolidarisés de la démarche lorsqu'ils avaient compris que l'affaire prenait une tournure judiciaire. Il ressortait par ailleurs de témoignages et pièces produites que E______ montrait une certaine propension à l'insulte et portait facilement des accusations mensongères. Il considérait dès lors avoir apporté la preuve de sa bonne foi et de la vérité. Subsidiairement, il concluait à l'application de l'art. 52 CP. c. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel. A______ persistait à livrer une description péjorative de sa personne et d'affirmer que seul son comportement avait justifié la pétition. Or, elle n'avait jamais eu de conflit avec le voisinage et rien au dossier n'accréditait les accusations portées contre elle. Rien ne permettait non plus de considérer que A______ tenait ces dernières pour vraies : les comportements qui lui étaient reprochés n'étaient pas prouvés, l'incident survenu à la fête des voisins avait été monté en épingle et elle-même ne connaissant même pas nombre des signataires de la pétition. La démarche de A______ était donc clairement malveillante, dans l'objectif d'étendre un problème d'ordre purement personnel. d. A______ réplique, soulignant que tout le voisinage était au courant du conflit opposant les parties, que tous les signataires n'avaient pas été entendus, et qu'à tout le moins M______ avait déclaré ne pas regretter s'être associé à la démarche.”
Allein das Eintreten für eine gute oder politische Sache rechtfertigt nicht automatisch die Anwendung von Art. 52 StGB. Es ist zu prüfen, ob der Zweck auch mit rechtmässigen Mitteln erreichbar gewesen wäre und ob tatsächlich kein Strafbedürfnis besteht; Art. 52 kommt nicht in Betracht, wenn das Verhalten sich nicht qualitativ als unerheblich gegenüber typischen Fällen darstellt.
“Enfin, afin de faire valoir leur point de vue, les citoyens suisses peuvent également invoquer des droits fondamentaux, à savoir la liberté d’expression et d’information (art. 16 Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) et la liberté de réunion et d’association (art. 22 et 23 Cst.). Il s’ensuit que les prévenus auraient pu atteindre leur but en intervenant plus massivement dans les médias, dans des débats publics ou sur la scène politique. Les prévenus font valoir que leur action était nécessaire pour attirer l’attention du public sur la problématique du réchauffement climatique. Si on peut parfaitement admettre qu’un tel objectif était utile à la cause du réchauffement climatique, dès lors que des changements sociétaux sans précédent sont nécessaires, on ne voit en revanche pas ce qui empêchait les prévenus de l’atteindre en recourant à des moyens licites. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont en l’espèce pas réalisées. Partant, ce moyen doit être rejeté. 11. 11.1 Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. 11.2 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 11.3 En l’espèce, force est de constater que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont pas réunies. Certes, les appelants ont agi pour défendre une cause idéale qu’est la lutte contre le dérèglement climatique.”
“Fehlendes Strafbedürfnis 1.1.Die Verteidigung machte vorliegend vor Vorinstanz geltend, es sei von einer Bestrafung der Beschuldigten in Anwendung von Art. 52 StGB abzusehen. Die Be- schuldigte habe sich lediglich während einer beschränkten Zeit auf der G._____- brücke bzw. der H._____-strasse aufgehalten. Als einzige Tatfolge könne gesehen werden, dass einige wenige Automobilisten während einer sehr beschränkten Zeit die beiden Örtlichkeiten nicht hätten passieren können. Verglichen mit dem typi- schen Regelfall einer Nötigung sei dies als klar unerheblich einzustufen. Dies er- gebe sich auch aus der beantragten Geldstrafe von 30 Tagessätzen (Urk. 31 S. 29 Rz. 97). Die Beweggründe und Ziele der Beschuldigten seien äusserst erstreben- swert und keinesfalls strafwürdig. Sie setzte sich u.a. für ein lebenswertes Leben künftiger Generationen auf der Erde ein. Die Zukunft unseres Planeten und der gesamten Menschheit würden ihr am Herzen liegen. Eine Schuld im Sinne von Art. 52 StGB bestehe daher nicht. Sie mache einzig auf das schuldhafte Verhalten anderer aufmerksam (Urk. 31 S. 30 Rz. 99-100). 1.2.Nach Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tat- folgen geringfügig sind. Eine Strafbefreiung kommt jedoch nur in Betracht, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Mit dieser Bestimmung ist nicht beabsichtigt, bei leichten Straffällen oder bei Bagatellstraftaten generell auf eine Sanktion zu ver- zichten. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unter- scheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt, vom Verschulden wie - 34 - von den Tatfolgen her, als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E.”
Verfahrensrechtlich ist in den Anwendungsfällen von Art. 52 StGB zu beachten, dass das Sachgericht nach Feststellung der Straftatbestandserfüllung und nach Feststellung der Schuld nicht einfach gestützt auf Art. 8 StPO einstellen soll. Vielmehr sieht Art. 52 StGB vor, bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen von einer Bestrafung abzusehen; dies entspricht einem Schuldspruch unter Verzicht auf Strafe und nicht einer blossen Verfahrenseinstellung. In diesem Zusammenhang hat die Rechtsprechung auch klargestellt, dass die übliche Bedenken wegen einer Verletzung der Unschuldsvermutung bei Freispruch oder Einstellung anders zu beurteilen sind, wenn auf Grund von Art. 52 StGB von der Bestrafung abgesehen wird.
“E. 1.4 ist in der streitgegenständlichen Konstellation nicht einschlägig. Dem bundesgerichtlichen Urteil lag ein Entscheid des Bundes- strafgerichts zugrunde, in welchem jenes nach Anklageerhebung die Erfüllung des in Frage stehenden Straftatbestandes bejaht, aber gleichwohl gestützt auf Art. 8 Abs. 1 und 4 StPO i.V.m. Art. 52 StGB die Verfahrenseinstellung verfügt hatte, weil es Schuld und Tatfolgen als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB einstufte. Dieses Vorgehen war an sich nicht korrekt. In den Anwendungsfällen von Art. 52- 54 StGB hat das Sachgericht das Verfahren nach Feststellung der Erfüllung eines Straftatbestandes nicht mehr gestützt auf Art. 8 Abs. 4 StPO einzustellen. Viel- mehr hätte das Bundesstrafgericht, nachdem es über die Anklage entschieden und die Schuld festgestellt hatte, gestützt auf Art. 52 StGB von einer Bestrafung absehen müssen (BGE 139 IV 220 E. 3.4 ff., insbes. E. 3.4.3). Das Bundesgericht erwog daher, die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung verstosse, wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenent- scheides direkt oder indirekt ein strafrechtliches Verschulden vorgeworfen werde, finde in diesem Fall keine Anwendung. Die Erwägung”
“8 StPO genannten Gerichten lediglich die Beschwerdeinstanzen gemeint seien, welche aber ihrerseits nie selber eine Verfahrenseinstellung oder eine Nichtanhandnahme verfügten, sondern diese nur überprüften. Schliesslich sei festzustellen, dass der bundesgerichtliche Ausschluss der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen durch die Gerichte zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) führen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Beschuldigter durch das Gericht (wenn auch unter Verzicht auf Strafe) schuldig gesprochen werden müsse, wenn die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren aufgrund Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen das Verfahren in Anwendung von Art. 8 StPO zwingend hätte einstellen müssen. Es ergebe sich somit, dass die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8 StPO weder dem Wortlaut noch dem Ziel der Norm entspreche. Im Übrigen seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB erfüllt.”
“36; Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1131 f. zu Art. 8). Der Begleitbericht zum Vorentwurf enthält keine Anhaltspunkte für die Auffassung, dass das Gericht nach Anklageerhebung gestützt auf Art. 8 das Verfahren einstellen muss, wenn es beispielsweise die Tat als geringfügig erachtet. Aus den Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates ergibt sich nicht, dass durch Art. 8 StPO etwas an der bisherigen Rechtslage betreffend das Vorgehen in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis 54 StGB geändert werden sollte. Diese Bestimmungen sehen neben dem Absehen von einer Strafverfolgung und einer Überweisung an das Gericht ausdrücklich auch das Absehen von Bestrafung vor. Mit Letzterem ist nicht eine Verfahrenseinstellung, sondern ein Schuldspruch unter Verzicht auf Strafe gemeint. Dies folgt auch aus der Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, worin zu Art. 52 des Entwurfs (entsprechend Art. 52 StGB) festgehalten wird, dass die zuständige Behörde unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zwingend darauf verzichten muss, das laufende Verfahren fortzusetzen oder eine Strafe aufzuerlegen (Botschaft zur Änderung des StGB vom 21. September 1998, BBl 1999 1979 ff., 2064 Ziff. 213.31). Die Botschaft weist darauf hin, dass in der künftigen eidgenössischen Strafprozessordnung gemäss dem Konzeptbericht der Expertenkommission von 1997 ein gemässigtes Opportunitätsprinzip gelten soll, welches unter anderem geringfügige Straftaten erfasst. Bei den Ausnahmen vom Verfolgungszwang soll in der eidgenössischen Strafprozessordnung besonderes Gewicht gelegt werden auf die rechtsstaatliche Überprüfbarkeit der Verfügungen, die den Verzicht auf die Strafverfolgung begründen (Botschaft, a.a.O., S. 2065 Ziff. 213.31). Damit ist offenkundig die Überprüfung von Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft durch ein Gericht gemeint. 3.2.3 Soweit die Vorinstanz anführt, es sei unverständlich, weshalb nach höchstrichterlicher Rechtsprechung mit den in Art.”
“36; Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1131 f. zu Art. 8). Der Begleitbericht zum Vorentwurf enthält keine Anhaltspunkte für die Auffassung, dass das Gericht nach Anklageerhebung gestützt auf Art. 8 das Verfahren einstellen muss, wenn es beispielsweise die Tat als geringfügig erachtet. Aus den Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates ergibt sich nicht, dass durch Art. 8 StPO etwas an der bisherigen Rechtslage betreffend das Vorgehen in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis 54 StGB geändert werden sollte. Diese Bestimmungen sehen neben dem Absehen von einer Strafverfolgung und einer Überweisung an das Gericht ausdrücklich auch das Absehen von Bestrafung vor. Mit Letzterem ist nicht eine Verfahrenseinstellung, sondern ein Schuldspruch unter Verzicht auf Strafe gemeint. Dies folgt auch aus der Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, worin zu Art. 52 des Entwurfs (entsprechend Art. 52 StGB) festgehalten wird, dass die zuständige Behörde unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zwingend darauf verzichten muss, das laufende Verfahren fortzusetzen oder eine Strafe aufzuerlegen (Botschaft zur Änderung des StGB vom 21. September 1998, BBl 1999 1979 ff., 2064 Ziff. 213.31). Die Botschaft weist darauf hin, dass in der künftigen eidgenössischen Strafprozessordnung gemäss dem Konzeptbericht der Expertenkommission von 1997 ein gemässigtes Opportunitätsprinzip gelten soll, welches unter anderem geringfügige Straftaten erfasst. Bei den Ausnahmen vom Verfolgungszwang soll in der eidgenössischen Strafprozessordnung besonderes Gewicht gelegt werden auf die rechtsstaatliche Überprüfbarkeit der Verfügungen, die den Verzicht auf die Strafverfolgung begründen (Botschaft, a.a.O., S. 2065 Ziff. 213.31). Damit ist offenkundig die Überprüfung von Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft durch ein Gericht gemeint.”
Die Rechtsprechung betont, dass Art. 52 StGB nur eng anzuwenden ist. Liegt ein erhebliches Unrecht oder erhebliche Schuld vor, schliesst dies die Anwendung von Art. 52 regelmässig aus. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung als ausschliessend genannt werden, gelten etwa schwerwiegende Drohungen (inkl. Androhung von Gewalt), gewerbsmässige bzw. besonders schwere Delikte, vollendete Versuche ohne freiwilligen Rücktritt oder tätige Reue sowie Delikte wie Geldwäscherei oder Ausnützung fürsorgerischer Systeme. Ferner können erhebliche Präventionsbedürfnisse einem Straferlass entgegenstehen.
“Die Rügen des Beschwerdeführers erweisen sich mit Blick auf seine eigenen Ausführungen als unbegründet. Daraus erhellt, dass die Vorinstanz bei der Wahl der Strafart ausführte, der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin 2 über Monate hinweg mit einer beispiellosen Vielzahl an nötigenden und drohenden Handlungen eingedeckt, welche teilweise einen Waffeneinsatz (Machete) beinhaltet und bis zur Androhung von Vergewaltigungs- und Tötungshandlungen betreffend ihre Familienmitglieder gereicht hätten, was ihr nachvollziehbar bis heute arg zu schaffen mache. Angesichts dieser Erwägungen kann offensichtlich nicht gesagt werden, dass die Schuld des Beschwerdeführers und die Tatfolgen für die Beschwerdegegnerin 2 derart geringfügig wären, dass von einer Strafe ausnahmsweise abzusehen wäre (vgl. zu Art. 52 StGB; BGE 146 IV 297 E. 2.3; Urteil 7B_14/2021 vom 12. März 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Für die Vorinstanz bestand daher kein Anlass, sich mit einem möglichen Strafverzicht nach Art. 52 StGB zu befassen. Sie verletzt ihre Begründungspflicht nicht, wenn sie darauf nicht eingeht. Entgegen seiner Auffassung begründet die Vorinstanz auch, weshalb sie eine Freiheitsstrafe für angemessen erachtet, obwohl für jedes Delikt einzeln Geldstrafen möglich gewesen wären. Demnach wiesen die zu beurteilenden Tatbestände Züge eines Dauerdelikts auf, zumal die inkriminierten Handlungen während einer partnerschaftlichen Beziehung nahezu gewohnheitsmässig erfolgt seien. Bei solchen Konstellationen sei mit der jüngeren Praxis die Gesamtheit der eng miteinander verknüpften Straftaten im Blick zu behalten. Bei keinem der zahlreichen einzelnen Delikte wäre daher eine Geldstrafe geeignet, genügend präventiv auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz habe er Züge eines Intensivtäters offenbart, was nach einer härteren Gangart verlange, damit sich ein gleichgelagertes Muster (womöglich in einer anderen Beziehungssituation) nicht wiederhole.”
“Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 3.4.1. La faute de l'appelante est importante. Elle a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour, à deux reprises, tromper les autorités dans le but de s'enrichir indûment de montants importants, sans égard pour la collectivité et pour le but premier de la mise en place de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse. Les fonds obtenus ont en tout cas en partie été utilisés pour couvrir des dépenses privées de l'appelante sans lien avec la vocation des crédits COVID-19, son mobile pouvant ainsi être qualifié d'égoïste. Sa collaboration a été médiocre et sa prise de conscience est inexistante s'agissant des faits qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres, l'appelante ayant persisté à nier les faits durant toute la procédure en fournissant des explications douteuses et invérifiables.”
“pag. 1.100.035; pag. 6.400.043). Eine Strafbefreiung kommt indes nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Für die Anwendung der Bestimmung besteht nur ein relativ eng begrenztes Feld (vgl. BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des BGer 6B_410/2018 vom 20. Juni 2018 E. 5.4). Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Bagatelldelikt; der Verstoss gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG stellt ein Vergehen dar, und die Firma des Beschuldigten treibt gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern. Zudem liegt ein vollendeter Versuch vor, jedoch weder ein freiwilliger Rücktritt noch tätige Reue. Wie das Bundesgericht bereits in seinem ersten Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (E. 2.1 f. mit weiteren Ausführungen) festgehalten hat, liegen die Voraussetzungen von Art. 52 StGB gesamthaft betrachtet nicht vor, weshalb dem Antrag nicht stattgegeben werden kann.”
“Vorliegend fehle es gemäss bundesgerichtlicher Feststellung an der Voraussetzung der Geringfügigkeit der Schuld im Sinne von Art. 52 StGB (keine Bagatelle bzw. kein leichtes Verschulden). Es liege ein vollendeter Versuch ohne freiwilligen Rücktritt, tätige Reue oder positives Nachtatverhalten vor, womit die Tatbestandsmässigkeit (objektiv und subjektiv) vom Bundesgericht eindeutig impliziert werde, was zwingend einen Schuldspruch erfordere (vgl. Urteil SK.2019.16 E. 1 - 1.4; CAR 2019.10 pag. 1.100.008 f.). E. Erstes Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2019.10 / Urteil vom 12. Mai 2020 E.1 Das Urteil SK.2019.16 vom 14. Juni 2019 focht der Beschuldigte bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) an, wobei er in der Sache einen vollumfänglichen Freispruch mit entsprechender Entschädigung durch den Staat, eventualiter einen Schuldspruch zufolge fahrlässiger Tatbegehung (Übertretung gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b GKG) mit Absehen von einer Busse zufolge Verjährung bzw. subeventualiter einen Schuldspruch mit Absehen von einer Bestrafung (Art. 52 StGB) beantragte. In prozessualer Hinsicht stellte er zahlreiche Beweisanträge – insbesondere die Anhörung von drei Zeugen sowie die Erstellung eines Berichts durch einen technischen Experten betreffend die Unterschiedlichkeit der technischen / kryptographischen Eigenschaften der Güter Q. und D. (CAR 2019.10 pag. 1.100.030; 1.100.034 - 036). E.2 Mit prozessleitender Verfügung vom 20. August 2019 wies die Berufungskammer sämtliche Beweisanträge des Beschuldigten ab mit der Begründung, dass aufgrund der Bindungswirkung höchstrichterlicher Entscheide im Zusammenhang mit dem Rückweisungsurteil des BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 die Überprüfung des Sachverhalts bzw. der Tatbestandsmässigkeit im Berufungsverfahren gänzlich ausser Betracht falle und hauptsächlich noch die erstinstanzliche Strafzumessung zu prüfen sei (CAR 2019.10 pag. 6.400.001 ff.). Mit prozessleitender Verfügung vom 17. Oktober 2019 wurden die Anträge des Beschuldigten auf Erlass einer selbständig anfechtbaren Zwischenverfügung zu den von ihm gestellten Beweisanträgen sowie betreffend Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung (CAR 2019.”
“L'approche cantonale ne viole pas le droit fédéral. En particulier, eu égard aux éléments relevés par la cour cantonale, c'est à juste titre qu'elle a estimé que la culpabilité du recourant n'était pas de peu d'importance. Il n'apparaît en effet pas que son comportement était d'une importance négligeable par rapport aux faux dans les certificats en général. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cela suffit pour exclure l'application de l'art. 52 CP. Le fait qu'il n'ait jamais reçu le faux permis et ne l'ait jamais utilisé n'y change rien sauf à considérer qu'une grande partie des tentatives seraient exemptées de peine au motif que "rien" ne s'est encore produit (cf. KURTH/KILLIAS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 52 CP), ce qui n'est pas prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 CP). Le grief est rejeté.”
“Son comportement a certainement été motivé par la naïveté, voire par le refus d’admettre qu’elle avait été trompée par son interlocuteur. Sa fierté, qui l’a empêchée de mettre un terme à ses agissements (car cela aurait signifié reconnaître qu’elle avait elle-même été piégée) s’est conjuguée à son désir de faire plaisir à son galant et l’a conduite à persévérer. Sa situation personnelle ne présente pas de particularité pouvant atténuer sa faute. Si elle dit avoir été amoureuse, sa situation – elle était au bénéfice d’une activité professionnelle, installée et intégrée – était confortable. Elle a perdu des sommes importantes par le même mécanisme qui l’a conduite à la faute. Cet élément doit être pris en compte, puisqu’il s’est poursuivi pendant la période pénale, pendant laquelle elle a encore contracté des prêts personnels, augmentant d’autant sa propre perte. Le blanchiment d’argent commis en l’espèce est une infraction trop grave, compte tenu du montant litigieux en cause, pour permettre l’application de l’art. 52 CP, l’intérêt public commandant au contraire de sanctionner les actes de cette envergure pour protéger l’intégrité de la place financière et la moralité des affaires. Par ailleurs, le dommage subi par l’appelante est purement matériel, et n’est pas la conséquence de ses actes mais bien de sa propre naïveté et de l’infraction dont elle a été victime. Une exemption de peine au titre de l’art. 54 CP n’entre dès lors pas en ligne de compte non plus. Tout bien pesé, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 30 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner la faute commise par l’appelante. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 100.-, qui paraît adapté à sa situation personnelle et financière. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelante. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, pour tenir compte de la durée de la procédure et de l’absence d’antécédents. 4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a délibérément profité d'un système de prise en charge spécifiquement destiné aux mineurs alors qu'il savait ne pas en remplir les conditions.”
Bei fortgesetzter Missachtung von Einreise- oder Aufenthaltsvorschriften sowie bei besonders dreistem oder uneinsichtigem Verhalten (etwa bei Missachtung eines gegen den Betroffenen ausgesprochenen Einreiseverbots, Leugnen oder Falschangaben, schlechte Mitarbeit) ist die Schuld regelmässig nicht als geringfügig zu qualifizieren. In solchen Fällen kann Art. 52 StGB daher grundsätzlich nicht angewendet werden.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a persisté à faire fi des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse, alors qu'il venait de se faire condamner sur cette base. Son mobile n'est pas particulièrement honorable. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, doit être qualifiée de mauvaise en ce qu'il a, tour à tour, nié les faits et cherché à les minimiser, n'hésitant pas pour ce faire à mentir en prétendant que son passeport était en cours de renouvellement ce qui n'était pas le cas. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il n'a pas d'antécédent spécifique, facteur neutre sur la peine. Sa culpabilité n'est ainsi pas de peu d'importance, de sorte qu'il ne peut être fait application de l'art. 52 CP. Il n'y a donc pas lieu de l'exempter de peine. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour tenir compte de la brièveté de la période pénale retenue par le premier juge, la peine hypothétique initiale de 30 jours apparaissant à cet égard disproportionnée.”
“Der Beschuldigte macht schliesslich geltend, für die Verurteilung wegen rechtswidriger Einreise fehle es am öffentlichen Strafbedürfnis, sodass im Sinne von Art. 52 StGB von einer Bestrafung wegen rechtswidriger Einreise abzusehen sei (Berufungsbegründung Ziff. II.8, Akten S. 2202). Gemäss Art. 52 StGB sieht das Gericht zwingend von einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein; erweist sich also nur eines von beiden Schuld oder Tatfolgen als geringfügig, reicht dies nicht aus (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 S. 135; Riklin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 52 StGB N 19; Trechsel/Keller, a.a.O., Art. 52 N 1). Voraussetzung für eine Strafbefreiung mangels Strafbedürfnisses ist, dass die inkriminierte Tat in Bezug auf Schuld und Tatfolgen deutlich weniger schwer wiegt als der typische Regelfall des tatbestandsmässigen Verhaltens (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f. mit Hinweisen). Wie dargelegt, ist die Missachtung des gegen den Beschuldigten ausgesprochenen Einreiseverbots mit Blick auf das hängige Verfahren betreffend Familiennachzug als äusserst dreist zu bezeichnen.”
“Il a fait montre d’une indifférence complète en prenant la fuite, et a ensuite cherché par tous les moyens à se soustraire à sa responsabilité en niant toute implication puis en adaptant sa version aux éléments du dossier qui étaient portés à sa connaissance. Il n’a pas hésité, en appel, à reprocher les faits à la victime en la blâmant pour le tour pris par l’altercation qui avait failli lui coûter la vie. Il ne fait montre d’aucune prise de conscience, cherchant encore à reporter la responsabilité de ses actes sur autrui. Seul son acquiescement aux conclusions civiles permet d’entrevoir une certaine contrition, même si les perspectives concrètes qu’il s’exécute un jour sont minimes. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien son comportement. Il n’avait aucune raison de venir à Genève et de s’en prendre aux biens de la victime, puisque sa compagne enceinte se trouvait alors en Espagne et qu’il aurait pu rester à ses côtés et prendre les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille en devenir. Il n’y a pas de place pour appliquer l’art. 52 CP aux faits en lien avec l’entrée illégale, d’une part car cela reviendrait à faire obstacle de manière générale à l’application de cette infraction, aucune circonstance particulière ne justifiant de mettre l’appelant au bénéfice d’une exemption. D’autre part, l’appelant est entré illégalement en Suisse et y a commis des faits graves qui justifient d’autant moins l’application de cette disposition. La collaboration de l’appelant a été exécrable. Il a donné des explications invraisemblables jusque devant la Cour de céans, rejetant la responsabilité de ses actes sur autrui et la victime. Ses antécédents sont mauvais, en partie spécifiques (infractions contre le patrimoine) ; il n’a manifestement pas su apprendre de ses erreurs. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des actes commis et de son absence de toute source de revenu lui permettant de s’acquitter d’une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il ne conteste d’ailleurs pas réellement le genre de peine.”
Die Verfahrensleitung (bzw. das Gericht) darf nicht in Aussicht stellen, dass das Verfahren nach Anklageerhebung gemäss Art. 52 StGB eingestellt werde. Solche Zusicherungen sind unzulässig und können, sofern sich Beteiligte darauf verlassen haben, einen Willensmangel begründen.
“Wurde die Erklärung durch unrichtige behördliche Informationen veranlasst, so kann sich die betroffene Person nur dann auf einen Willensmangel berufen, wenn sie nicht dazu in der Lage war, die Unrichtigkeit der Information sofort zu erkennen (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 7 zu Art. 386 StPO). Der Willensmangel ist von demjenigen nachzuweisen, der sich darauf beruft (BGE 141 IV 269 E. 2.2.1 mit Hinweis). Aus den der Kammer vorliegenden Akten erhellt, dass der Abschluss der Vergleichsvereinbarung und der damit verbundene Rückzug der Strafanträge auf Zuwirken der Verfahrensleitung hin erfolgte. So wird zum einen anhand der Stellungnahme der Beschuldigten 2 im Beschwerdeverfahren deutlich, dass die Vorinstanz den Beteiligten anlässlich der Vergleichsverhandlung die Einstellung des Verfahrens in sämtlichen Anklagepunkten in Aussicht stellte. Zum anderen wurde in der gerichtlichen Vergleichsvereinbarung vom 7. Juli 2022 festgehalten, dass die Parteien zur Kenntnis nähmen, «dass beabsichtigt ist, das Strafverfahren gegen C.________ wegen Pfändungsbetrugs und falscher Beweisaussage einer Partei in Anwendung von Art. 52 StGB einzustellen» (Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt). Dies, obwohl nach konstanter, der Verfahrensleitung mutmasslich bekannter höchstrichterlicher Rechtsprechung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB nach Anklageerhebung keine Einstellung mehr möglich ist (E. 5.2.1). Zumal die Beschuldigte 2 vorbringt, dass es für sie eine Grundvoraussetzung zum Führen der Vergleichsvereinbarungen gewesen sei, dass eine Erledigung aller hängigen (Straf- und Zivil-)Verfahren angestrebt worden sei, und die Umstände, dass die Vorinstanz den Beteiligten für den Fall eines Vergleichs die Einstellung der Verfahrens in sämtlichen Anklagepunkten und eine Entschädigung in Aussicht gestellt habe, bei den im Rahmen der Vergleichsverhandlung getätigten Überlegungen eine Rolle gespielt hätten, ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte 2 ihre Strafanträge nicht zurückgezogen hätte, wenn sie nicht gestützt auf die Informationen und Zusicherungen der Vorinstanz damit gerechnet hätte, dass die Vereinbarung umgesetzt und die Verfahren in allen Anklagepunkten eingestellt werden können.”
“8 StPO genannten Gerichten lediglich die Beschwerdeinstanzen gemeint seien, welche aber ihrerseits nie selber eine Verfahrenseinstellung oder eine Nichtanhandnahme verfügten, sondern diese nur überprüften. Schliesslich sei festzustellen, dass der bundesgerichtliche Ausschluss der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen durch die Gerichte zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) führen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Beschuldigter durch das Gericht (wenn auch unter Verzicht auf Strafe) schuldig gesprochen werden müsse, wenn die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren aufgrund Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen das Verfahren in Anwendung von Art. 8 StPO zwingend hätte einstellen müssen. Es ergebe sich somit, dass die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8 StPO weder dem Wortlaut noch dem Ziel der Norm entspreche. Im Übrigen seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB erfüllt. 3.2 3.2.1 Der Vorinstanz ist insofern zuzustimmen, als nach dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 StPO Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn dies das Bundesrecht vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52 bis Art. 54 StGB und «sie» gemäss Art. 8 Abs. 4 StPO in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird. Dass mit «sie» nach der inneren Logik der Bestimmung die Staatsanwaltschaft und die Gerichte gemeint sind, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten; auch das Bundesgericht verwehrt sich dem nicht (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4). Dennoch bildet Art. 8 StPO, wie von Parteien im Beschwerdeverfahren übereinstimmend angeführt, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5.”
Ein Absehen von der Bestrafung kann im Behördenauszug ersichtlich bleiben; deshalb ist nicht auszuschliessen, dass ein solches Absehen nicht automatisch zu einer vorteilhaften Wirkung in verfahrens‑ oder registrierungsrelevanten Fällen (etwa einem Einbürgerungsverfahren) führt.
“10) mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen als Bestandteilen von Räumungsgut zu tun hat, dazu, dass nicht vom Vorliegen eines ausserordentlichen geringen Verschuldens ausgegangen werden kann. Hinzu kommt, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen im Fahrzeug auf der Beifahrerseite gelegen hat. Der Beschuldigte hat nachlässig gehandelt, indem er die Schlagrute nicht wie von ihm beabsichtigt in eine für solche Gegenstände vorgesehene Kiste in seinem Lager verbracht und somit dem möglichen Zugriff Dritter entzogen hat (zweitinstanzliches Protokoll, Akten, S. 162). Dass Schlagruten wie die Vorinstanz ausführt weniger gefährlich als Stich- und Schusswaffen sind, ist zwar richtig und bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Dennoch handelt es sich bei Schlagruten um Geräte, die ausschliesslich dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen. Schliesslich vermag auch ein laufendes oder bevorstehendes Einbürgerungsverfahren nichts daran zu ändern, dass keine ausserordentliche Geringfügigkeit des Verschuldens angenommen werden kann. Im Übrigen scheint auch fraglich, ob ein Absehen von der Bestrafung gestützt auf Art. 52 StGB einen Einfluss auf das Einbürgerungsverfahren hätte. Gestützt auf Art. 38 Abs. 3 lit. f i.V.m. Art. 46 lit. f-h Strafregistergesetz (StReG, SR 330) wäre die Verurteilung auch bei Absehen von einer Bestrafung für die zuständigen Behörden während 10 Jahren im Behördenauszug ersichtlich.”
Länger andauernde, wiederholte oder schwere Unrechtsbegehungen können die Beurteilung der Schuld als «geringfügig» ausschliessen, sodass eine Strafbefreiung trotz Wiedergutmachung nicht in Betracht kommt. Wiedergutmachung kann in Grenzfällen und bei der Strafzumessung erheblich berücksichtigt werden. Zudem setzt Art. 52 voraus, dass Schuld überhaupt gegeben ist; bei fehlender Schuldfähigkeit ist die Anwendung von Art. 52 unzulässig.
“En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 3.3. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi au mépris du patrimoine d'autrui, des lois en vigueur et par pure convenance personnelle. Son mobile est égoïste. Sa situation personnelle n'excuse pas et ne justifie pas son comportement. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Sa collaboration à la procédure est bonne et il a rapidement admis les faits qui lui étaient reprochés. Le prévenu a réparé le dommage. Sa prise de conscience et son amendement sont bons. S'agissant de l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de peu d'importance au vu de la durée du comportement illicite en cause qui s'est prolongé sur près de quatre ans, étant précisé que de multiples sommations lui ont été notifiées par l'OCAS au fil des mois. Partant, une exemption de peine en raison de l'absence d'intérêt à punir ne saurait entrer en ligne de compte. Cependant, le prévenu a versé le jour de l'audience de jugement l'intégralité du solde du montant dû à l'OCAS au titre de versement des cotisations sociales détournées. Si ce paiement n'est intervenu qu'après de multiples relances de cette administration, il y a lieu de considérer que le prévenu a accompli tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour compenser le tort causé. En outre, dès lors que la prise de conscience du prévenu et sa collaboration sont bonnes, l'intérêt public à le poursuivre doit être considéré comme étant de peu d'importance. De plus, il ressort des échanges de courriels des 5 et 6 février 2023 entre le prévenu et le plaignant que ce dernier annonçait qu'il classerait, en interne, l'affaire relative aux cotisations détournées une fois le dommage réparé.”
“Im Ergebnis sind die Voraussetzungen der Strafbefreiung gemäss Art. 53 StGB mithin nicht gegeben. Gleiches gilt übrigens auch hinsichtlich des Strafbe- freiungsgrundes wegen Geringfügigkeit im Sinne von Art. 52 StGB, auf welchen die Verteidigung in ihren Anträgen – in Abweichung zu ihren Ausführungen im Plädoyer und somit offensichtlich irrtümlicherweise – verwies (vgl. Urk. 80 S. 2, Antrag Nr. 3 vs. S. 12). Im Lichte des zu diesem Strafbefreiungsgrund bereits Ausgeführten (oben E. IV.3.2.) und angesichts dessen, dass sich der Deliktsbe- trag vorliegend am oberen Rand dessen bewegt, was noch als geringfügig im Sinne von Art. 172 ter Abs. 1 StGB gelten kann, besteht auch unter diesem Titel kein Grund, um von einer Bestrafung abzusehen. Die genannten umfangreichen Bemühungen des Beschuldigten zur Widergutmachung sind aber immerhin in der Strafzumessung hinsichtlich der auszusprechenden Busse massgeblich zu be- rücksichtigen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die von der Vorinstanz fest- gesetzte Busse von Fr. 560.– als deutlich zu hoch. Angemessen erscheint – auch mit Blick auf die äusserst bescheidenen finanziellen Verhältnisse des Beschuldig- ten – eine Busse von Fr.”
“52 CP : au vu des certificats produits par la thérapeute consultée par A______ durant la suspension de l'instruction – lesquels faisaient mention de la stabilité de son état psychique –, de l'absence de nouveaux faits et du refus de B______ de se constituer partie plaignante, l'on pouvait "exceptionnellement" considérer que "la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte [étaient] peu importantes". Un avertissement était toutefois adressé à A______, lui enjoignant d'adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération et de respecter le souhait de B______ de ne plus avoir de contact avec elle. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité ne lui a été accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP), au motif qu'elle avait admis avoir adressé les courriels litigieux à B______. k. Sur recours du 9 février 2021 de A______, la Chambre de céans, par arrêt du 3 juin 2021 (ACPR/364/2021), a annulé ladite ordonnance et retourné la cause au Ministère public pour qu'il ordonne le classement de la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, en veillant à sauvegarder, dans sa motivation, la présomption d'innocence de A______; laissé les frais de la procédure à la charge de l'État; et examiné les prétentions de A______ sur la base de l'art. 429 CPP. Compte tenu de l'irresponsabilité avérée de A______, l'application de l'art. 52 CP, accompagnée d'un avertissement, violait le principe de la présomption d'innocence. Une personne irresponsable étant inapte à la faute, le Ministère public ne pouvait retenir que A______ était coupable, même de manière peu importante. La requête de A______, selon laquelle l'expertise psychiatrique devrait être retirée du dossier, avait déjà été formulée par-devant le Ministère public et rejetée par celui-ci sans qu'aucun recours ne soit formé. L'art. 426 CPP était inapplicable en l'espèce. Les frais de la procédure de première instance devaient être laissés à la charge de l'État, la recourante ne se trouvant pas dans une situation financière favorable au point que l'équité exigerait d'elle qu'elle les prenne en charge (art. 419 CPP). Elle avait droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral. En revanche, faute d'intérêt juridiquement protégé – le classement lui étant favorable –, le grief de la recourante visant à la modification du motif de classement était irrecevable.”
Art. 52 StGB sieht vor, dass bei geringer Schuld und geringen Tatfolgen von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung abgesehen werden kann. Die Bedeutung von Schuld und Tatfolgen ist im Einzelfall im Vergleich mit der typischen Ausprägung gleich qualifizierter Straftaten zu beurteilen.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid.”
“citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.1.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid.”
Art. 52 wurde in der Praxis auch zur Berücksichtigung verfahrens- bzw. opferspezifischer Umstände angewendet. So wurde in einem Fall die strafrechtliche Verfolgung wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalts gegen eine als Geschädigte vernommene Person eingestellt, weil sie von der Polizei einzig zur Vernehmung als Opfer festgehalten worden war (Einstellung durch das zuständige Strafverfolgungsorgan nach Art. 52 StGB).
“Il s'est mis torse nu, s'est à moitié couché sur la victime, allongée sur le dos, a commencé à la toucher au niveau du flanc et de la poitrine par-dessus ses habits, sans pouvoir poursuivre son activité délictuelle en raison de l'opposition de la jeune femme, qui s'était réveillée et essayait de le repousser, ainsi que de l'intervention de E______ qui l'a saisi pour l'éloigner (faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle) ; - ensuite, alors qu'ils quittaient la chambre de E______, puis à deux autres reprises dans l'immeuble, A______ a derechef usé de sa force physique envers C______, en lui saisissant la taille et le bras et la tirant violemment vers lui, avant de mimer un coït par des mouvements d'avant en arrière, plaquant de la sorte son sexe contre ses fesses, et de lui toucher les seins et le sexe par-dessus les habits, sans pourvoir poursuivre son activité délictuelle en raison de l'intervention de E______ qui s'est interposé et l'a repoussé pour l'éloigner (faits qualifiés de contrainte sexuelle) ; - le 26 décembre 2021 vers 16h00, le prévenu a pénétré en Suisse et y a séjourné jusqu'à son interpellation le 27 décembre 2021 à 05h10, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, ainsi que démuni des moyens financiers légaux suffisant à sa subsistance durant son séjour et permettant son retour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ est de nationalité mongole et dépourvue de titre de séjour en Suisse. Suite à son audition par la police, elle a été poursuivie pour être entrée dans le pays et y avoir séjourné illégalement entre une date indéterminée en 2018 et le jour de son audition. Elle a cependant bénéficié d'un classement prononcé par le Ministère public (MP), en application de l'art. 52 CP, car elle n'avait été recherchée et interpellée par la police qu'en vue de son audition en qualité de victime des faits reprochés à A______ (OCL/1655/2022 du 16 décembre 2022). b. À l'époque des faits, C______ et A______, également de culture mongole, se connaissaient depuis une année environ, s'étant "croisés" (C______) ou ayant passé une soirée ensemble (A______) et étant restés en contact, par téléphone ou messagerie. A______ a laissé entendre, au cours de la procédure, qu'ils avaient été plus proches que ne le soutenait C______, notamment qu'ils s'étaient embrassés à l'issue de leur première rencontre, ce que celle-ci a contesté. Ce propos du prévenu eût pu trouver un écho dans la teneur ambiguë de certains messages échangés entre eux, sans que l'on comprenne si cela n'est qu'apparent et dû à la manière dont ces textos ont été rédigés et/ou à des difficultés de traduction, ou réel. Cela étant, l'intéressé a précisé dans le cadre de l'expertise que sa relation avec la partie plaignante était purement amicale, non sentimentale (C-239) et n'évoque pas leur degré de proximité dans le cadre de la procédure d'appel.”
Für die Anwendung von Art. 52 StGB muss sowohl die Schuld des Täters als auch die Schwere der Tatfolgen im konkreten Fall von geringer Bedeutung sein. Beide Elemente sind im Vergleich zu der typischen Ausprägung derselben gesetzlichen Tat zu beurteilen; es ist also eine relative, kumulative Prüfung. Dabei ist die Beurteilung der Schuld — unter Berücksichtigung der Grundsätze von Art. 47 — getrennt von der objektiven Schwere der Tatfolgen vorzunehmen.
“Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 4.1.11. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf.”
“La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3). En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé. Compte tenu des circonstances du cas, le comportement de l’appelante n’apparaît aucunement négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup des mêmes dispositions et l’infliction d’une peine ne paraît pas injustifiée. Partant, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne se justifie pas et la demande doit être rejetée. 6.2. Dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en appel, puisqu’elle est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’égard du Dr B.________, la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance, soit 30 jours-amende à CHF 75.- le jour avec sursis pendant deux ans doit être revue. Etant donné que les autres infractions subsistent, la Cour estime qu’une peine de 20 jours-amende à CHF 75.- avec sursis pendant deux ans est adéquate, faisant siennes les considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine pour ces infractions (cf.”
“L'approche cantonale ne viole pas le droit fédéral. En particulier, eu égard aux éléments relevés par la cour cantonale, c'est à juste titre qu'elle a estimé que la culpabilité du recourant n'était pas de peu d'importance. Il n'apparaît en effet pas que son comportement était d'une importance négligeable par rapport aux faux dans les certificats en général. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cela suffit pour exclure l'application de l'art. 52 CP. Le fait qu'il n'ait jamais reçu le faux permis et ne l'ait jamais utilisé n'y change rien sauf à considérer qu'une grande partie des tentatives seraient exemptées de peine au motif que "rien" ne s'est encore produit (cf. KURTH/KILLIAS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 52 CP), ce qui n'est pas prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 CP). Le grief est rejeté.”
Eine einmalige, als geringfügig beurteilte Ordnungswidrigkeit kann zur Einstellung des Verfahrens nach Art. 52 StGB führen; die Zuweisung der Verfahrenskosten ist jedoch situativ zu beurteilen und kann im Einzelfall streitig sein (vgl. [0]).
“Dans sa décision de classement querellée, le Ministère public considère qu'un séjour de plus de trois mois ne pouvait être établi, de sorte que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, A______ avait, dans un premier temps, admis s'être adonné à la mendicité à moins de dix mètres de l'entrée de la banque, avant de se rétracter. Dès lors qu'une seule occurrence semblait être établie, le Ministère public renonçait à le poursuivre en vertu de l'art. 52 CP. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 310.-, étaient mis à la charge de l'intéressé, dès lors que la procédure avait été classée sur la base de l'art. 52 CP. Aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Il n'avait pas reconnu avoir commis les infractions reprochées. D'ailleurs, le Ministère public avait, à juste titre, retenu que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. Il ne pouvait donc classer l'infraction sur la base de l'art. 52 CP, dans le seul but de justifier une mise à sa charge des frais de la procédure. En outre, il avait été privé de sa liberté durant deux jours, sur la base du délit qui lui était reproché. Enfin, il n'avait jamais admis avoir mendié à moins de dix mètres d'un commerce. Les frais devaient donc être laissés à la charge de l'État et il devait être indemnisé "correctement". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le classement de la procédure avait été ordonné sur la base de l'art. 52 CP. Un acte illicite, soit en l'occurrence une contravention, avait été commis, ce qui justifiait la mise des frais à la charge de A______. c. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art.”
Bei schwerwiegenden oder grossräumigen, mehrstündigen Verkehrsbehinderungen (z. B. grossangelegte Demonstrationen, die einen Hauptverkehrsachsen lahmlegen) kommt eine Anwendung von Art. 52 StGB nach den zitierten Entscheiden nicht in Betracht. Ebenso ist Art. 52 StGB nicht anzuwenden, wenn bei einem Unfall die Schuld nicht leicht ist und die Kollisionsfolgen nicht unerheblich sind.
“48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7). 7.3 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, le comportement incriminé n'a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.1 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Par ailleurs, les enjeux liés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique et à la nécessité d’adopter des mesures pour endiguer ce phénomène ne sont ni contestés ni contestables. De même, on ne saurait nier à l’appelante d’avoir agi, avec sincérité, pour défendre une cause idéale et sensibiliser l’opinion publique sur les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui sont parfois formulés dans ce cadre tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier.”
“Selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de l'état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, jusqu'à emboutir le véhicule qui le précédait pourtant d'une vingtaine de mètres, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des dommages physiques à son conducteur. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d'une sanction apparaîtrait choquant, de sorte qu'une exemption de peine sur la base de l'art. 100 al. 1 LCR – au demeurant non plaidée – n'entre pas en considération. Une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'appelant n'étant pas légère. En effet, circulant au volant d'un véhicule lourd, sur une route en pente et faisant face à une météo qu'il a lui-même qualifiée d'hostile, il lui appartenait d'être particulièrement précautionneux, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Les conséquences de son acte, rappelées ci-dessus, ne sont pas non plus anodines. La collaboration de l'appelant n'est pas bonne. Il a persisté tout au long de la procédure à soutenir que rien n'aurait permis d'éviter la collision intervenue, tentant parallèlement de rejeter la faute sur l'agence de location qui ne lui aurait à tort pas fourni un véhicule convenablement équipé pour faire face aux conditions météorologiques, sur le conducteur de la saleuse qui, par son arrêt inexpliqué, l'aurait contraint à freiner soudainement, de même que sur la Ville de Genève qui n'aurait, à tort, pas coupé la circulation sur le tronçon emprunté. Sa prise de conscience n'apparaît, dans ce contexte, pas même entamée.”
Im Rahmen des weiten Ermessens des Staatsanwalts nach Art. 52 StGB können persönliche Umstände und Verhaltensänderungen des Täters die Entscheidung, von einer Verfolgung abzusehen, mitprägen. In den zitierten Entscheiden wurden namentlich ein sofortiges Eingeständnis, die Zusicherung oder Leistung von Wiedergutmachung bzw. vollständiger Entschädigung sowie das sofortige Unterlassen der beanstandeten Handlungen als relevante Umstände aufgeführt, die die Schwere der Schuld und die Folgen der Tat relativieren und eine Nichtverfolgung rechtfertigen können.
“En effet, celui-ci a agi dans un cadre familial, les appels se sont déroulés sur une période brève - 11 et 10 jours au total - à intervalles de plusieurs mois - 28 février au 9 mars et 30 août au 8 septembre 2020 -, il a pris conscience de l'absurdité de sa conduite, a spontanément cessé ses agissements et immédiatement reconnu les faits. Il s'est de plus engagé à ne plus recommencer et, au moment de son audition par la police, avait effacé le numéro de sa belle-soeur de son téléphone. La gravité de sa faute doit donc être fortement relativisée. En outre, les conséquences de ce comportement paraissent également peu importantes. En effet, il ressort de la plainte que le recourant soupçonnait son ex-compagne, sans pour autant qu'il n'ait déclaré éprouver une quelconque crainte vis-à-vis de celle-ci, ou estimé qu'elle puisse représenter un danger, de surcroît, à l'égard de son fils, vivant à l'étranger. Ainsi, bien qu'il ne soit pas contesté que les appels incriminés aient importuné l'épouse du recourant, et ce dernier par ricochet, rien dans la plainte ne permet de corroborer les allégations de crainte décrites pour la première fois dans le recours. Par conséquent, en fonction du large pouvoir d'appréciation que confère l'art. 52 CP au Ministère public, la décision de non-entrée en matière pouvait être rendue sur cette base, sans abus de la part de l'autorité. Ce grief sera également rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il était pour le surplus évident que, même par écrit, l'OCPM aurait refusé de lui communiquer des renseignements sur le permis de séjour d'une tierce personne. Le premier juge avait par ailleurs, à tort, retenu que l'appelante n'était pas crédible quand elle affirmait avoir ignoré devoir s'acquitter des charges sociales, ne se considérant pas comme un employeur suomis à une telle obligation. L'on ne pouvait dès lors retenir qu'elle aurait eu l'intention d'employer une personne sans autorisation de travail, ce d'autant moins que, si C______ avait effectivement entrepris des démarches de régularisation en 2018, elle aurait obtenu un permis – ce qui avait été le cas en 2022 – et aurait été autorisée à travailler durant l'examen de sa requête, conformément à la pratique des autorités administratives genevoises à l'époque. L'infraction, commise par négligence, était une contravention, prescrite lorsque le premier juge avait statué. Subsidiairement, dans la mesure où les appelants avaient entièrement indemnisé C______ notamment – les derniers versements étant intervenus à fin juin 2024 – ils devaient être mis au bénéfice de l'art. 52 CP, voire à celui de l'art. 53 CP. L'OCIRT ne les avait dénoncés au MP que parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de payer immédiatement des arriérés de salaire, pratique qui revenait à privilégier les personnes fortunées par rapport à celles ne l'étant pas. Ils avaient dû s'acquitter d'une amende administrative et de frais d'avocat, la procédure avait eu raison de leur couple et une condamnation pénale leur ferait perdre leur emploi, alors que les faits dataient de plus de quatre ans et qu'il n'existait pas de risque de réitération. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, en se référant à l'argumentation développée dans ses ordonnances. Le terme d'"employeur" devait être compris de manière large et il appartenait aux appelants de s'informer de leurs obligations à cet égard. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constituait déjà une violation du devoir de diligence imposé par l'art. 91 LEI. d. Le Tribunal de police (TP) se réfère à son jugement.”
Fehlen konkrete Schäden und stehen die Äusserungen in einem besonderen familiären bzw. emotionalen Kontext, kann dies die Geringfügigkeit begründen und zur Einstellung nach Art. 52 StGB führen. Im entschiedenen Fall wurden die Nachrichten unter dem Eindruck einer belastenden familiären Situation verfasst und hatten keine konkreten Folgen, weshalb das Verfahren gemäss Art. 52 StGB eingestellt wurde.
“Les messages incriminés ne semblent en effet avoir engendré une quelconque conséquence pour les recourants, lesquels n'ont allégué aucun dommage concret dont ils auraient souffert. En outre, les propos litigieux ont été rédigés sous le coup de l'émotion, alors que la mise en cause avait été contactée par un policier, qui souhaitait auditionner sa fille mineure dans le cadre d'une procédure pénale initiée contre l'ancien petit ami de celle-ci – B______ – pour agression sexuelle au préjudice de deux jeunes filles. Ainsi, les messages, desquels il se dégage une grande incompréhension et déception, ont été envoyés dans un contexte particulier et sensible, connu des recourants. Dans ces circonstances, la culpabilité de la mise en cause apparaît de peu d'importance. Partant, les faits – eussent-ils été constitutifs d'injure – ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à poursuivre cette infraction en vertu de l'art. 52 CP. 4.5.2. Par ailleurs, sous l'angle de l'infraction de menaces (art. 180 CP), comme cela a été relevé supra, la mise en cause a envoyé les messages litigieux après avoir été contactée par un policier, qui souhaitait interroger sa fille au sujet de sa relation passée avec B______, soupçonné de viol par deux plaignantes. En outre, elle a déclaré devant la police avoir recueilli les confidences de sa fille, qui lui aurait révélé avoir été saisie par la mâchoire à une reprise par le prénommé et avoir été abusée psychologiquement par celui-ci. Dans ces circonstances, la mise en cause pouvait de bonne foi considérer que sa fille était "potentiellement" victime d'une infraction et, partant, évoquer la perspective d'une plainte pénale, démarche qui n'était pas illicite. À cela s'ajoute que les recourants n'ont pas soutenu, dans leur plainte, avoir été alarmés ou effrayés par les propos de la mise en cause, ayant tout au plus indiqué avoir été "heurtés et choqués" par ceux-ci. En outre, si les termes incriminés avaient réellement eu la portée que les recourants leur prêtent, il paraît surprenant qu'ils aient déposé plainte contre la mise en cause près de trois mois après les faits et non pas dans les plus brefs délais.”
Bei religiös oder aus Überzeugung erfolgter Schulverweigerung kann das öffentliche Interesse an einer Sanktionierung überwiegen; die Pflichtverletzung und das geschützte Rechtsgut (Schulpflicht) sowie die Schwere der Schuld können dementsprechend gegen ein Absehen nach Art. 52 StGB sprechen.
“52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (sur cette question : cf. TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre l’appelante au bénéfice de l’art. 52 CP, retenant qu’elle n’avait agi que pour des motifs purement subjectifs et personnels ; elle avait violé l’obligation scolaire imposée par l’art. 54 LEO, dont la finalité était de garantir l'instruction des enfants. Sa culpabilité n’est pas anodine. Le magistrat a conclu qu’au vu de l’intérêt juridiquement protégé et de cette culpabilité, il y avait un intérêt à punir. Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. En effet, l’appelante a soustrait ses filles à l'instruction obligatoire par conviction personnelle. La soustraction n'a pris fin que lorsque les mesures sanitaires ont été levées. De son côté, l'établissement scolaire a privilégié la carte de la discussion puisque la dénonciation n'est intervenue qu’après huit jours d’absence des enfants en classe lors de la reprise des cours ensuite des vacances de Noël, le 10 janvier 2022. L'amende, très modérée, tient largement compte du fait qu'un enseignement a tout de même été dispensé aux filles de l'appelante.”
Bestehen sachliche oder rechtliche Zweifel am Tatbestand, an der Schuldform (Vorsatz/Fahrlässigkeit) oder an einer möglichen schwereren Qualifikation, ist die Anwendung von Art. 52 StGB in der Regel verfrüht. Nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore» ist in solchen Fällen die Fortführung der Ermittlungen bzw. Instruktion vorzuziehen; offene Fragen sind vom zuständigen materiellen Richter zu klären.
“MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 126). 2.3. En l'espèce, la recourante a établi par pièces – photographies et constat de lésions – avoir été victime d'un hématome au ventre encore présent et douloureux trois jours après avoir reçu le coup. L'atteinte physique est ainsi une lésion corporelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur en la qualifiant de voie de fait. Le mis en cause admet avoir donné un coup de coude à sa femme, tout en affirmant que ce dernier avait été accidentel. Si la description des événements varie entre les protagonistes, un complément d'instruction s'avère nécessaire et il appartiendra au Procureur d'apprécier si le mis en cause a agi intentionnellement ou par négligence ainsi que la gravité de la cause, au sens de l'art. 123 al. 2 CP, au regard des éventuels antécédents du concerné, évoqués par la plaignante. L'application de l'art. 52 CP est dès lors prématurée voire inappropriée au vu de l'art. 123 al. 2 CP. 3. Le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. La plaignante requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (al. 1 let. a) et que son action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). 5.2. En l'occurrence, l'Assistance judiciaire a confirmé que la recourante n'était pas en mesure de financer par ses propres deniers sa défense par un avocat. Par ailleurs, compte tenu de l'admission du recours et du caractère technique de certaines problématiques traitées ci-avant, il sera fait droit à la demande de la plaignante, pour la procédure de recours.”
“À la réplique sont jointes les attestations du 11 juillet 2021 reçues des deux employées précitées, lesquelles confirment en substance les propos qu'aurait tenus F______, ajoutant même deux nouvelles allégations : "Maître K______ travaille illégalement en Suisse" et "tes employés étaient mal pay[és]". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par les recourants devant la Chambre de céans, y compris celles annexées à leur réplique, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP) et d'avoir considéré, subsidiairement, que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2.). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques des faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). 5.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. Commet l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 5.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid.”
Art. 52 ist nur in einem engen Bereich anwendbar: es kommt nur dann in Betracht, wenn Schuld und Tatfolgen im konkreten Fall deutlich weniger schwer wiegen als im typischen Fall der betreffenden Tat. Bei erheblichem Tatverschulden, gravierenden Folgen oder bei gewerbsmässigen bzw. sonst besonders ernsthaften Verletzungen von Rechtsgütern ist Art. 52 regelmässig nicht anwendbar.
“La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 25 novembre 2020/939 consid. 2.1). 4.4.3 En l’espèce, il n’apparait pas que l’acte incriminé soit de peu d’importance, au niveau du résultat ou de la culpabilité. En particulier, on ne distingue aucun motif qui commanderait de considérer que ses conséquences patrimoniales seraient négligeables jusqu’à permettre de renoncer à la poursuite pénale. Au demeurant, le Ministère public n’a pas fait application de l’art. 52 CP, ni du reste des autres dispositions mentionnées par l’art. 8 al. 1 CPP, mais a mentionné un classement « en opportunité » pour « apaiser la situation de façon pérenne ». Ce motif, n’étant pas cité par la loi, ne saurait justifier le classement de la procédure relative à l’infraction de dommages à la propriété. 4.4.4 D’autres motifs de classement en opportunité sont certes prévus, par l’art. 319 al. 2 CPP. Selon cette disposition, à titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes : (a) l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale ou (b) la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. Aucune de ces conditions n’est à l’évidence réunie en l’espèce. 4.5 Le classement procède donc, pour l’infraction de dommages à la propriété, d’une fausse application de l’art.”
“Ainsi, d'une part, elle a déduit de l'absence de réaction des occupants du véhicule avant leur audition à l'IGS qu'ils n'avaient pas vécu la situation de façon traumatisante, ce qui justifiait selon elle de qualifier les conséquences de l'acte de peu importantes. Cela alors que d'autre part, dans l'analyse de la culpabilité, elle a observé que l'interpellation avait été un événement marquant et même choquant pour les occupants du véhicule intercepté (cf. arrêt entrepris, p. 33) et que - pour expliquer pourquoi elle ne retenait pas que les agents avaient sorti leurs armes lors de l'intervention contrairement à ce que les occupants du véhicule avaient décrit -, ceux-ci avaient dû exagérer des éléments sous l'influence du choc occasionné par les circonstances extraordinaires de l'interpellation (cf. arrêt entrepris, p. 37). En tout état, le fait que le contrôle n'ait pas duré plus de quelques minutes ne permet pas de considérer, comme elle l'a fait, que les conséquences de l'acte en cause sont peu importantes. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en exemptant les intimés 1 et 2 de toute peine sur la base de l'art. 52 CP. Le recours doit être admis sur ce point.”
“pag. 1.100.035; pag. 6.400.043). Eine Strafbefreiung kommt indes nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Für die Anwendung der Bestimmung besteht nur ein relativ eng begrenztes Feld (vgl. BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des BGer 6B_410/2018 vom 20. Juni 2018 E. 5.4). Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Bagatelldelikt; der Verstoss gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG stellt ein Vergehen dar, und die Firma des Beschuldigten treibt gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern. Zudem liegt ein vollendeter Versuch vor, jedoch weder ein freiwilliger Rücktritt noch tätige Reue. Wie das Bundesgericht bereits in seinem ersten Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (E. 2.1 f. mit weiteren Ausführungen) festgehalten hat, liegen die Voraussetzungen von Art. 52 StGB gesamthaft betrachtet nicht vor, weshalb dem Antrag nicht stattgegeben werden kann.”
“Was die persönlichen Verhältnisse des heute 58-jährigen Beschuldigten an- belangt, so ist er als Geschäftsführer der ihm gehörenden E._____ GmbH tätig. Während er vor Vorinstanz angab, sich monatlich Fr. 6'000.– bis Fr. 8'000.– aus- zuzahlen, bezifferte er sein Nettoeinkommen pro Monat im Berufungsverfahren mit Fr. 13'000.– (variabel) (Prot I S. 6; Urk. 36). Der Beschuldigte verfügt über eine Liegenschaft, welche einen Steuerwert von Fr. 641'000.– aufweist und mit ei- ner Hypothek von Fr. 589'500.– belastet ist, sowie über weiteres Vermögen in der Höhe von Fr. 1'500'000.–. Seine monatlichen Wohnkosten belaufen sich auf Fr. 500.–, die monatlichen Krankenkassenprämien auf Fr. 366.–. Zudem beträgt seine Steuerlast eigenen Angaben zufolge Fr. 3'250.– pro Monat (Urk. 36; Urk. 37/2). 4.In Anbetracht aller aufgeführten Strafzumessungsgründe erweist sich die vom Statthalteramt festgelegte Busse von Fr. 400.– als dem Verschulden und den persönlichen – insbesondere den finanziellen – Verhältnissen des Beschuldigten angemessen. Angesichts des nicht geringen Tatverschuldens kommt eine Straf- befreiung nach Art. 52 StGB, wie sie von der Verteidigung beantragt wird (Urk. 6 S. 2), hingegen nicht in Frage. Der Beschuldigte ist folglich mit einer Busse von Fr. 400.– zu bestrafen. Unter Hinweis auf Art. 106 Abs. 2 StGB ist die Ersatzfrei- heitsstrafe auf 4 Tage festzusetzen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Gestützt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden, soweit sie selber einen neuen Entscheid fällt. Vor Vorinstanz erging ein vollständiger Freispruch, weshalb dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 426 StPO keine Verfahrenskosten auf- erlegt wurden und die Vorinstanz auch keine Gerichtsgebühr festsetzte. 2.Nachdem der Beschuldigte mit heutigen Urteil schuldig zu sprechen ist, ist auch über die erstinstanzlichen Verfahrenskosten zu befinden (Art. 426 Abs. 1 StPO). Für das erstinstanzliche Verfahren erscheint eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.– als angemessen, welche somit in dieser Höhe festzusetzen ist und mit - 17 - den Kosten des Statthalteramtes (Gebühren von Fr.”
“Il a fait montre d’une indifférence complète en prenant la fuite, et a ensuite cherché par tous les moyens à se soustraire à sa responsabilité en niant toute implication puis en adaptant sa version aux éléments du dossier qui étaient portés à sa connaissance. Il n’a pas hésité, en appel, à reprocher les faits à la victime en la blâmant pour le tour pris par l’altercation qui avait failli lui coûter la vie. Il ne fait montre d’aucune prise de conscience, cherchant encore à reporter la responsabilité de ses actes sur autrui. Seul son acquiescement aux conclusions civiles permet d’entrevoir une certaine contrition, même si les perspectives concrètes qu’il s’exécute un jour sont minimes. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien son comportement. Il n’avait aucune raison de venir à Genève et de s’en prendre aux biens de la victime, puisque sa compagne enceinte se trouvait alors en Espagne et qu’il aurait pu rester à ses côtés et prendre les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille en devenir. Il n’y a pas de place pour appliquer l’art. 52 CP aux faits en lien avec l’entrée illégale, d’une part car cela reviendrait à faire obstacle de manière générale à l’application de cette infraction, aucune circonstance particulière ne justifiant de mettre l’appelant au bénéfice d’une exemption. D’autre part, l’appelant est entré illégalement en Suisse et y a commis des faits graves qui justifient d’autant moins l’application de cette disposition. La collaboration de l’appelant a été exécrable. Il a donné des explications invraisemblables jusque devant la Cour de céans, rejetant la responsabilité de ses actes sur autrui et la victime. Ses antécédents sont mauvais, en partie spécifiques (infractions contre le patrimoine) ; il n’a manifestement pas su apprendre de ses erreurs. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des actes commis et de son absence de toute source de revenu lui permettant de s’acquitter d’une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il ne conteste d’ailleurs pas réellement le genre de peine.”
“Les appelants ont été reconnu coupables de contravention à la loi d'application du code pénal, mais libérés des autres chefs d'inculpation. S'agissant de l'infraction retenue, la culpabilité des appelants doit être qualifiée de moyenne. Alors qu'ils avaient bénéficié d'une large tolérance pour exprimer leur opinion, ils ont refusé de quitter les lieux sur injonction des forces de l'ordre alors que le public cible de leur action, à savoir les clients du centre commercial, avaient quitté celui-ci à l'heure de fermeture. Pour cette infraction, une application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, qui permet au juge d'atténuer la peine si l'auteur a cédé à un mobile honorable, ne saurait entrer en considération. Si la manifestation en elle-même relevait non seulement d'un mobile honorable mais de la liberté d'expression protégée par la Convention, de sorte qu'elle ne peut entraîner de sanction pénale, rien ne saurait, compte tenu des circonstances décrites, excuser le refus d'y mettre un terme. De même, l'art. 52 CP, qui permet au juge de renoncer à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ne peut trouver application compte tenu de la culpabilité retenue. En prenant en considération ces éléments et la situation personnelle des prévenus, l'amende qui doit sanctionner l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 1 let. b LACP sera fixée à CHF 150.- pour chacun des appelants. Conformément à la clé de conversion retenue par le Juge de police et non remise en cause en appel, cette amende fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) en cas de non-paiement dans le délai fixé dans la facture et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art.”
Fehlende oder unzureichende Einsicht steht einer Milderung der Schuld entgegen und begründet nicht automatisch eine Straffreiheit nach Art. 52 StGB. Art. 52 setzt kumulativ eine verhältnismässig geringe Schuld und geringfügige Tatfolgen voraus; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Befreiung von Strafe ausgeschlossen. Insbesondere können wiederholte oder andauernde Handlungen, erhebliche Folgen sowie schlechte Kooperation bzw. fehlende Reue die Anwendung von Art. 52 verhindern.
“Il n'a pas hésité à jeter le discrédit sur sa voisine, en l'accusant ouvertement auprès de la régie et des autres copropriétaires d'avoir tenu des propos racistes et/ou islamophobes et de l'avoir agressé physiquement. Il a agi impulsivement, sans peser ses mots ni penser aux conséquences pour l'intimée, sous le coup d'une colère mal-maitrisée. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Si sa collaboration peut être qualifiée de moyenne, sa prise de conscience n'est, en revanche, pas même amorcée, en dépit des excuses présentées. L'appelant persiste à minimiser ses actes, n'hésitant pas à se retrancher derrière la responsabilité de son avocat ou l'existence de litiges avec les autres copropriétaires pour justifier l'absence d'amendement de sa part. En outre, il est allé jusqu'à déposer plainte contre l'intimée et est résolu à la maintenir. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, ni d'un quelconque motif d'exemption de peine. En particulier, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. En effet, l'appelant ne perçoit pas en quoi son comportement est problématique. Ainsi, une peine s'impose pour qu'il prenne la mesure de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances, la peine prononcée par le premier juge s'avère trop sévère, raison pour laquelle elle sera ramenée à 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité. Le sursis lui est acquis et son délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé. 4. L'appelant succombe sur l'essentiel de ses conclusions, hormis la question des dépens dus à l'intimé comme développé ci-après (cf. infra ch. 5). De plus, il obtient partiellement gain de cause puisque sa peine est atténuée, bien qu'aucun argument n'ait été plaidé dans ce sens. Il supportera donc les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte (conditions cumulatives) sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Durant plus de deux ans, il a bénéficié de prestations indues par égoïsme et convenance personnelle, et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale. Sa collaboration a été mauvaise. Il a varié dans ses explications. Sa situation personnelle, bien que précaire à l'époque des faits, ne justifie nullement son comportement. La prise de conscience est inexistante, l'appelant persistant à nier toute culpabilité allant jusqu'à jeter la faute sur son assistante sociale. L'appelant n'a présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Seule l'intervention de l'HG a du reste permis de mettre fin à ses agissements. L'appelant a des antécédents spécifiques (faux dans les certificats).”
“Andererseits ist doch auch festzuhalten, dass gerade diese Kontrolle offensichtlich der Anstoss dafür war, den Arbeitsvertrag im Sinne der Gesetzeskonformität zu korrigieren und dass ohne diese Kontrolle mit dieser Korrektur wohl kaum mehr zu rechnen gewesen wäre: Vereinbarter Arbeitsantritt war der 1. Juni, informiert wurde der Arbeitgeber am 25. Juni und gemahnt am 28. Juli; erst mehr als 2 Monate nach vereinbartem Arbeitsbeginn kam es zur Kontrolle am 3. August, währenddem gerade kurz darauf die korrigierte Eingabe am 8. August 2017 eingereicht wurde. Dass das Strafmass mit den Schuldkomponenten gleichsam gegen den Nullpunkt driften würde (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 52 N 15), kann vor diesem Hintergrund nicht gesagt werden und von überspitztem Formalisumus kann keine Rede sein. Vielmehr hat sie gearbeitet, ohne die Bewilligung die aus ihrer Warte ja überfällig sein musste dafür erhalten zu haben und ohne sich über deren Verbleib zu erkundigen. Die Anwendung von Art. 52 StGB scheitert also schon an den Schuldkomponenten. Auch die Tatfolgen sind nicht von einer Geringfügigkeit, die eine Anwendung von Art. 52 StGB nahelegen würde. Immerhin hat der Ladenbesitzer sich einen freien Nachmittag gegönnt und war mit Kollegen unterwegs (act. 185), währenddem er die Berufungsklägerin schwarz arbeiten liess und sie diese Schwarzarbeit auch ausführte. Die von der Berufungsklägerin geleistete Verkäuferinnenarbeit wird indessen gewöhnlicherweise gegen Entgelt geleistet und von Arbeitskräften des geregelten Arbeitsmarktes. Widersprüchlich erscheint in diesem Zusammenhang die Argumentation der Verteidigung, die «Tätigkeit der Beschuldigten» habe «ganz offensichtlich einer Nachfrage entsprochen» womit ja gerade gesagt ist, dass die Berufungsklägerin eine regelrechte Arbeit ausgeführt hatte, welche Gegenstand von Angebot und Nachfrage des (Arbeits-)Marktes ist. Genau darin besteht der Schaden für den Arbeitsmarkt, dass die Berufungsklägerin diese regelrechte Arbeit schwarz ausgeübt hat, denn solches Verhalten schwächt das Funktionieren des geregelten Arbeitsmarktes.”
Bei massenhaftem, wiederholtem oder eigennützigem Wiederholungshandeln (z. B. zahlreiche Urkundenfälschungen, organisierte Betrugsstrukturen oder gewinnorientiertes Wiederholungshandeln) kommt die Anwendung von Art. 52 StGB typischerweise nicht in Betracht, weil dann weder die Schuld noch die Folgen des Handelns als «von geringer Bedeutung» gelten.
“La question n'est pas de savoir si l'infraction en cause est grave ou pas. Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4 En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'analyser de manière détaillée les deux conditions posées par l'article 52 CP à l'aune des critères de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130), une exemption de peine peut d'emblée être exclue. En effet, le prévenu s'est rendu coupable de 186 faux dans les titres. En aucun cas ce complexe de faits ne peut mener à conclure que la culpabilité et le résultat serait bien en deçà de l'infraction ordinaire de faux dans les titres, tout près de la limite inférieure de la punissabilité de l'infraction de faux dans les titres. Par surabondance, on soulignera encore que, même à considérer chaque infraction prise séparément, le constat serait le même. En effet, le prévenu a commis chaque infraction dans un but typique et égoïste lié à cette infraction, soit l'appât du gain. La première instance a en effet retenu en 2018 (SK.2016.30 consid. 8.3.1.1) que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés puisqu'il avait, en concluant des contrats de crédit à consommation en faveur du WTCC, gagné de l'argent et ceci de manière constante et qu'il s'était ainsi enrichi à hauteur de CHF 107'599.”
“Le prévenu, qui est instruit, pouvait aisément organiser son entreprise de façon à employer des personnes autorisées à travailler en Suisse. Sa volonté délictuelle n'est pas moindre, le prévenu ayant continué d'employer B______ nonobstant une précédente condamnation et ce sur une longue période pénale. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'il n'a tiré aucun bénéfice de ses agissements. Le prévenu a un antécédent spécifique, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne, bien qu'il affirme n'avoir pas eu d'autre choix que d'agir comme il l'a fait, ce qui n'est pas établi. Le prévenu n'a exprimé aucun regret et dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée. Au vu de sa faute et de la récidive, seule une peine pécuniaire ferme entre en considération pour sanctionner le prévenu. Plus de 3 ans s'étant écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve, le prévenu échappe à la révocation du sursis qui lui a précédemment été accordé. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, l'application de l'art. 52 CP n'entre pas en considération au vu de l'importante période pénale sur laquelle a porté l'activité délictuelle du prévenu, les faits les plus anciens étant sur le point de se prescrire. Par ailleurs, il a continué d'employer B______ après avoir été condamné pour l'emploi illégal de ce dernier, faisant fi des décisions de justice. Ces éléments excluent de considérer que la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte, sont peu importantes. Quoique la défense ait soutenu le contraire, la situation du prévenu n'est pas comparable à celle jugée dans l'arrêt AARP/79/2021 au vu de la longue période pénale considérée et du fait que B______ n'a, en définitive, jamais été mis au bénéfice d'un titre de séjour. S'agissant de la circonstance atténuante plaidée, soit le mobile honorable, elle n'est pas réalisée. En effet, les circonstances dont se prévaut le prévenu ne remontent pas au moment de la poursuite de l'emploi illégal de B______, mais bien plus au moment de son engagement, soit à une période couverte par sa précédente condamnation.”
“La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3). En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé. Compte tenu des circonstances du cas, le comportement de l’appelante n’apparaît aucunement négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup des mêmes dispositions et l’infliction d’une peine ne paraît pas injustifiée. Partant, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne se justifie pas et la demande doit être rejetée. 6.2. Dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en appel, puisqu’elle est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’égard du Dr B.________, la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance, soit 30 jours-amende à CHF 75.- le jour avec sursis pendant deux ans doit être revue. Etant donné que les autres infractions subsistent, la Cour estime qu’une peine de 20 jours-amende à CHF 75.- avec sursis pendant deux ans est adéquate, faisant siennes les considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine pour ces infractions (cf.”
Schwerwiegendes, bewusstes oder grob fahrlässiges Verhalten sowie gewerbsmässiges Handeln, ein handlungsleitendes Gewinnmotiv oder erhebliche Überschreitungen von Grenzwerten sprechen gegen die Annahme von «geringfügiger Schuld und Tatfolgen» und somit gegen eine Straffreiheit nach Art. 52 StGB. Die Beurteilung erfolgt indessen im Vergleich mit typischen Fällen und unter Berücksichtigung aller für die Schuld- und Strafzumessung relevanten Umstände (z. B. persönliche Verhältnisse, Verhalten nach der Tat).
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 3.5. La défense sollicite une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, subsidiairement une atténuation de celle-ci sur la base de l'art. 48 let. d et e CP. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies en l'espèce. La culpabilité de la prévenue est importante. Elle a délibérément enregistré à son insu une fonctionnaire de C______ lors d'un entretien privé, consciente de ce que celle-ci refuserait si la question lui était posée, ce alors même qu'elle explique son geste par la volonté de s'assurer une procédure régulière. L'enregistrement, même s'il ne constitue qu'une partie de l'entretien, dure cinq minutes, ce qui n'est pas négligeable.”
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 3.5. La défense sollicite une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, subsidiairement une atténuation de celle-ci sur la base de l'art. 48 let. d et e CP. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies en l'espèce. La culpabilité de la prévenue est importante. Elle a délibérément enregistré à son insu une fonctionnaire de C______ lors d'un entretien privé, consciente de ce que celle-ci refuserait si la question lui était posée, ce alors même qu'elle explique son geste par la volonté de s'assurer une procédure régulière. L'enregistrement, même s'il ne constitue qu'une partie de l'entretien, dure cinq minutes, ce qui n'est pas négligeable. La circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) n'est pas réalisée. Le retrait de la publication, ainsi que les excuses, n'excèdent pas ce qui peut être attendu de tout prévenu dans le cadre d'une procédure pénale. De surcroît, l'appelante continue de contester le caractère illicite de son acte. La faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise au droit de tout un chacun de ne pas être enregistré à son insu.”
“Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt. Die Strafuntersuchung steht noch ganz am Anfang. Gestützt auf die vorliegenden Akten ist davon auszugehen, dass in dem vom Beschwerdeführer gemieteten Zimmer rund 5 kg Marihuana aufgefunden wurden; dabei handelt es sich um eine erhebliche Menge. Das Marihuana war in 31 Pakete abgepackt. Der Beschwerdeführer bewahrte es nicht bei sich zu Hause auf, sondern mietete dafür verdachtsweise eigens ein Zimmer in einem Gastbeherbergungsbetrieb, in dem sich nebst dem Marihuana nur noch eine Schere und ein Markierstift fanden. Dies alles deutete auf einen beabsichtigten Verkauf des Marihuanas hin, wobei auch ein Verdacht auf einen gewerbsmässigen Handel im Raum steht. Damit liegt ohne Weiteres ein Tatverdacht betreffend eine schwere Straftat im Sinn von Art. 141 Abs. 2 StPO vor, insbesondere wenn BGE 147 IV 9 als Massstab genommen wird. Der in jenem Entscheid beurteilte Landfriedensbruch, wo das Regionalgericht Bern-Mittelland sogar von einer Bestrafung in Anwendung von Art. 52 StGB Umgang genommen hatte, wiegt weit weniger schwer als der dem Beschwerdeführer angelastete Besitz von netto rund 5 kg zum Verkauf bestimmten Marihuanas. Ebenso entschied das Bundesgericht im Übrigen im Urteil 6B_862/2021 vom 21. Juni 2022, als es bei einem Handel von 7,1 kg Cannabis von einem schweren Fall im Sinn von Art. 141 Abs. 2 StPO ausging und unrechtmässig erstellte Videoaufnahmen als verwertbar erachtete. Dem Berufungskläger wird unter anderem vorgeworfen, sich mit einem Mittäter mittels Körpergewalt Zutritt zu einem Kellerabteil verschafft zu haben, in der Absicht, Gegenstände und Vermögenswerte zu stehlen. Von dort soll er Alkohol und diverse Lebensmittel entwendet haben. Einen Monat später soll er mit demselben Komplizen erneut in das Kellerabteil eingedrungen sein und Getränkeflaschen mitgenommen haben. Diese Taten wurden im Kellerraum des Privatklägers durch diesen aufgenommen, nachdem ihm bereits zuvor Lebensmittel und Alkoholika aus dem Keller entwendet worden waren. Das Bezirksgericht verurteilte den Berufungskläger unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie einer Busse und verwies ihn für fünf Jahres des Landes.”
“hievor). Mithin erscheint das Verschulden angesichts der schweren Rechtsgutsverletzung sowie des Umstands, dass eine bewusste Fahrlässigkeit vorliegt, nicht als derart geringfügig, dass es die Anwendung von Art. 52 StGB zulassen würde. Sodann erweisen sich auch die Tatfolgen keineswegs als geringfügig, zumal der bei der Einleitung von Abwasser von Baustellen in Gewässer oder in die öffentliche Kanalisation einzuhaltende Grenzwert von 20 mg/l um das 125-fache überstiegen worden ist, weshalb zweifellos eine schwere Rechtsgutsverletzung gegeben ist. Es kann folgerichtig nicht von einer derartigen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen gesprochen werden, dass die Verhaltensweise – im Vergleich zu gleichartigen Fällen – als unbedeutend qualifiziert werden könnte. Eine Anwendung von Art. 52 StGB erweist sich folglich als ausgeschlossen, weshalb von einer Bestrafung nicht abgesehen werden kann.”
“L'erreur sur l'illicéité était exclue par le désintérêt de A______ de se conformer à la législation en vigueur. Ce dernier n'avait jamais pu être certain que les appels pour le compte de H______ à des numéros assortis de l'astérisque étaient légaux, au vu des informations imprécises reçues à ce sujet, lesquelles auraient dû l'amener à entreprendre des recherches supplémentaires, en particulier auprès des autorités administratives. Contrairement à la position de C______, on ne pouvait pas se montrer trop rigoureux dans l'analyse des réclamations concernant G______ AG, en excluant toutes celles ne mentionnant pas clairement la société, au vu des circonstances des appels en cause (bruits de fond, degré d'attention de la personne importunée, etc.). Le précité, malgré les réclamations dont il avait eu connaissance, n'avait pris aucune mesure pour s'assurer que B______ cesse sa pratique. Privilégiant les intérêts de son entreprise, il avait au contraire adhéré au procédé du call center, offrant selon ses propres dires des conditions défiant toute concurrence. Les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas remplies au vu, en substance, de la faute non négligeable des appelants, eu égard en particulier au nombre de réclamations de clients harcelés et à leur mobile, soit l'appât du gain. D. A______, ressortissant marocain, marié et père de trois enfants, est né le ______ 1971 à P______ [Maroc], où il vit avec sa famille. Il a fait des études en France et aux Etats-Unis. Il touche un revenu mensuel de CHF 8'000.-. C______, ressortissant suisse né le ______ 1964, marié et père de deux enfants qui ne sont plus à sa charge, habite au Cameroun. Son revenu annuel net se situe entre CHF 100'000.- à 120'000.-. Selon l'extrait de leurs casiers judiciaires suisses, A______ et C______ n'ont pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.”
“Selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de l'état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, jusqu'à emboutir le véhicule qui le précédait pourtant d'une vingtaine de mètres, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des dommages physiques à son conducteur. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d'une sanction apparaîtrait choquant, de sorte qu'une exemption de peine sur la base de l'art. 100 al. 1 LCR – au demeurant non plaidée – n'entre pas en considération. Une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'appelant n'étant pas légère. En effet, circulant au volant d'un véhicule lourd, sur une route en pente et faisant face à une météo qu'il a lui-même qualifiée d'hostile, il lui appartenait d'être particulièrement précautionneux, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Les conséquences de son acte, rappelées ci-dessus, ne sont pas non plus anodines. La collaboration de l'appelant n'est pas bonne. Il a persisté tout au long de la procédure à soutenir que rien n'aurait permis d'éviter la collision intervenue, tentant parallèlement de rejeter la faute sur l'agence de location qui ne lui aurait à tort pas fourni un véhicule convenablement équipé pour faire face aux conditions météorologiques, sur le conducteur de la saleuse qui, par son arrêt inexpliqué, l'aurait contraint à freiner soudainement, de même que sur la Ville de Genève qui n'aurait, à tort, pas coupé la circulation sur le tronçon emprunté. Sa prise de conscience n'apparaît, dans ce contexte, pas même entamée.”
Kurzzeitige oder geringfügige Störungen können dazu führen, dass von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung nach Art. 52 StGB abgesehen wird, wenn die für eine Sanktion erforderliche Dauer oder Schwere des Eingriffs nicht erreicht ist. Die Rechtsprechung verlangt bei Störungen des öffentlichen Verkehrs eine gewisse Ausdehnung der Beeinträchtigung; sehr kurzzeitige Eingriffe erreichen typischerweise nicht die nötige Intensität.
“________, qui estimait que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entraient pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant selon lui absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêts général, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était pour l’heure sans objet, dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP faisait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale. S’agissant enfin du grief de B.________, qui faisait valoir que sa condamnation consacrait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d’expression (art. 10 CEDH), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il incomberait à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu’elle aurait à nouveau déterminé les infractions dont le prénommé s’était ou non rendu coupable. Le grief était pour l’heure sans objet, tout comme celui tiré d’une violation de l’art. 52 CP. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.2 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communication – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid.”
Die Schwelle für die Annahme eines fehlenden Strafbedürfnisses nach Art. 52 StGB ist in der Praxis hoch. Art. 52 dient nicht der pauschalen Entkriminalisierung von Bagatelldelikten; eine Tat kommt nur dann in Betracht, wenn Verschulden und Tatfolgen im Vergleich zum typischen Fall der betreffenden Tat als ausserordentlich gering erscheinen. Entsprechend sprechen erhebliche Tatfolgen oder nicht leichtes Verschulden gegen die Anwendbarkeit von Art. 52.
“52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint. Dass die Hürden für die Annahme eines fehlenden Strafbedürfnisses hoch sind, zeigt auch ein Blick in die Praxis. Im Fall eines Nacktwanderers wurde ein öffentliches Strafbedürfnis mit der Begründung angenommen, es löse bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung Empörung aus (BGE 138 IV 13 E. 9). Weiter lehnte das Bundesgericht das Fehlen eines Strafbedürfnisses in einem Sans-Papier-Fall ab, in welchem die strengen Voraussetzungen für eine Härtefallbewilligung erfüllt waren (BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.5). 4. 4.1 Infolge des in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruchs und der Nichtanwendbarkeit von Art. 52 StGB ist eine Strafzumessung vorzunehmen. Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Abs. 2). An eine richtige Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren) (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2019, Art. 47 N 10). 4.2 Art. 33 Abs. 1 WG sieht für entsprechende Vergehen und Verbrechen als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor.”
“9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint. Dass die Hürden für die Annahme eines fehlenden Strafbedürfnisses hoch sind, zeigt auch ein Blick in die Praxis. Im Fall eines Nacktwanderers wurde ein öffentliches Strafbedürfnis mit der Begründung angenommen, es löse bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung Empörung aus (BGE 138 IV 13 E. 9). Weiter lehnte das Bundesgericht das Fehlen eines Strafbedürfnisses in einem Sans-Papier-Fall ab, in welchem die strengen Voraussetzungen für eine Härtefallbewilligung erfüllt waren (BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.5). 4. 4.1 Infolge des in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruchs und der Nichtanwendbarkeit von Art.”
“Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté. 8. Les appelants considèrent avoir agi en état de nécessité. En cela, ils invoquent implicitement l’art. 17 CP. Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 9. Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont plaidé l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP. 9.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise.”
“Selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de l'état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, jusqu'à emboutir le véhicule qui le précédait pourtant d'une vingtaine de mètres, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des dommages physiques à son conducteur. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d'une sanction apparaîtrait choquant, de sorte qu'une exemption de peine sur la base de l'art. 100 al. 1 LCR – au demeurant non plaidée – n'entre pas en considération. Une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'appelant n'étant pas légère. En effet, circulant au volant d'un véhicule lourd, sur une route en pente et faisant face à une météo qu'il a lui-même qualifiée d'hostile, il lui appartenait d'être particulièrement précautionneux, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Les conséquences de son acte, rappelées ci-dessus, ne sont pas non plus anodines. La collaboration de l'appelant n'est pas bonne. Il a persisté tout au long de la procédure à soutenir que rien n'aurait permis d'éviter la collision intervenue, tentant parallèlement de rejeter la faute sur l'agence de location qui ne lui aurait à tort pas fourni un véhicule convenablement équipé pour faire face aux conditions météorologiques, sur le conducteur de la saleuse qui, par son arrêt inexpliqué, l'aurait contraint à freiner soudainement, de même que sur la Ville de Genève qui n'aurait, à tort, pas coupé la circulation sur le tronçon emprunté. Sa prise de conscience n'apparaît, dans ce contexte, pas même entamée.”
“52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 3.1.5. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés.”
Bei Ausweichverhalten oder Pflichtverletzungen (z. B. Unfallflucht) sowie beim bewussten Einsatz gefälschter Kontrollschilder ist die Annahme geringer Schuld im Sinn von Art. 52 StGB in der Regel ausgeschlossen; die Rechtsprechung beurteilt solche Verhaltensweisen gewöhnlich als nicht von sehr geringer Schwere.
“Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction. Il a néanmoins laissé ses coordonnées à disposition de la détentrice lésée pour qu'elle puisse le solliciter, lui ou son assureur.”
“- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I, Bâle 2009, N 19 ad art. 106 CP). 4.2.8. Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 par. 2 LCR). L'auteur doit avoir eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Il ne suffit pas que l'acte punissable revête une importance minime (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, op.cit., N 2.4 ad art. 100). L'art. 52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art. 100 LCR ou 52 CP. Il faut au contraire tenir compte de sa faute non négligeable, celle-ci ne devant pas être minimisée dans la mesure où il a violé les règles de la circulation routière ainsi que la LEI, contrevenant ainsi à plusieurs biens juridiques protégés. Il a en effet sciemment stationné sur la voie publique son véhicule muni de plaques contrefaites. Les plaques utilisées prêtent à confusion et sont à même de perturber la circulation routière, en particulier pour ce qui est des droits éventuels des autres usagers de la route, et ce même si le véhicule n'était pas en mouvement dans la mesure où il n'est pas absout de toute responsabilité en cas d'accident.”
Bei Anwendung von Art. 52 StGB können bereits erfolgte Massnahmen (z. B. Untersuchungshaft, angerechnete Ersatzmassnahmen) bei der Entscheidung berücksichtigt bzw. angerechnet werden. Gegen einen Verzicht auf Bestrafung bzw. dessen restriktive Anwendung kann die Staatsanwaltschaft Beschwerde/Berufung erheben.
“Anrechnung Untersuchungshaft und Ersatzmassnahmen Gemäss Art. 52 StGB sind an die ausgesprochene Freiheitsstrafe von 12 Monaten die ausgestandene Polizei- und Untersuchungshaft von 78 Tagen anzurechnen. Weiter anzurechnen ist auch die dem Beschuldigten in der Zeit vom 16. November 2018 bis zum 22. Januar 2019 auferlegte Ersatzmassnahme, wonach er wöchentlich eine Psychotherapie in der D.________ besuchen musste und auch keinen Kontakt zu F.________ und seinem Sohn aufnehmen durfte. Die Vorinstanz rechnete diese Ersatzmassnahme mit 17 Tagen an die Freiheitsstrafe an (S. 31 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 602). Aufgrund dessen, dass die Ersatzmassnahmen nur knapp mehr als zwei Monate dauerten, ist zugunsten des Beschuldigten davon auszugehen, dass er insgesamt 9 Therapiesitzungen besuchte. Da die Einschränkungen des Beschuldigten gesamthaft betrachtet gering waren, erachtet es die Kammer als angemessen, die Ersatzmassnahmen mit 10 Tagen an die Freiheitsstrafe anzurechnen. V. Massnahme”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht vom 14. August 2023 (460 22 215) Strafrecht Fahrlässige Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz Besetzung Präsident Enrico Rosa, Richter Stephan Gass (Ref.), Richterin Helena Hess; Gerichtsschreiber Dominik Haffter Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, Rheinstrasse 12, Postfach, 4410 Liestal, Anklagebehörde und Berufungsklägerin gegen A. , Beschuldigter Gegenstand Fahrlässige Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz Berufung gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 7. Oktober 2021 A. Mit Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 7. Oktober 2021 wurde A. (nachfolgend: Beschuldigter) der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz schuldig erklärt. Hingegen wurde von einer Bestrafung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 52 StGB abgesehen (Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils). Des Weiteren wurden die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 612.-- und der Gerichtsgebühr von Fr. 500.--, dem Beschuldigten auferlegt (Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils). Auf die Begründung dieses vorinstanzlichen Entscheids sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Urteils eingegangen. B. Gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums vom 7. Oktober 2021 meldete die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) mit Datum vom 15. Oktober 2021 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), an, wobei sie mit Berufungsklärung vom 22. Dezember 2022 beantragte, dass das vorinstanzliche Urteil in teilweiser Anfechtung insofern abzuändern sei, als der Beschuldigte in teilweiser Bestätigung von Ziffer 1 des angefochtenen Urteils der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz schuldig zu erklären und zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr.”
Art. 52 StGB kann in Bagatellfällen — namentlich bei Ehrverletzungsdelikten oder bei vergleichbaren, relativ geringfügigen Tatumständen — zur Anwendung gelangen, wenn das öffentliche Verfolgungsinteresse gering ist und die Schuld sowie die Tatfolgen im konkreten Fall als wenig wichtig einzustufen sind. Bei der Abwägung werden u. a. Einsicht, Verhalten seit der Tat, Zeitablauf und das geringe Risiko weiterer Konflikte berücksichtigt; die Bedeutung von Schuld und Erfolg ist gegenüber typischen Fällen der gleichen Tat zu beurteilen.
“Damit sind auf Seiten des Beschwerdegegners 1 durchaus An- haltspunkte für Reue und Einsicht hinsichtlich des eigenen Fehlverhaltens zu er- kennen, was das Verschulden deutlich relativiert. Mithin kann dem Beschwerde- - 9 - gegner 1 das Bemühen attestiert werden, das Unrecht seiner Taten soweit mög- lich auszugleichen. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die beanzeigten ehrverletzenden Äusserungen bereits im Dezember 2020, mithin vor rund zwei Jahren, erfolgt sein sollen. Damit liegt der Vorfall in zeitlicher Hinsicht relativ weit zurück. Des Weite- ren kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Beschwerdegegner 1 of- fenbar bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr in der Nachbarschaft der Be- schwerdeführer wohnt, womit die Gefahr erneuter Konflikte und ehrverletzender Äusserungen gebannt bzw. zumindest als sehr gering einzustufen sein dürfte. Auch angesichts dieser Umstände rechtfertigt sich vorliegend die Anwendung von Art. 52 StGB. Aus objektiver Sicht erscheinen die fraglichen Äusserungen denn auch nicht als derart erheblich, dass dem Staat ein eminentes Strafverfolgungsin- teresse zukäme. Bei Ehrverletzungsdelikten handelt es sich um Antragsdelikte; das öffentliche Interesse an deren Verfolgung ist unter generalpräventiven Ge- sichtspunkten grundsätzlich geringer als bei Offizialdelikten.”
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 Le Ministère public fait valoir une mauvaise application de l’art. 52 CP. Il conteste l’exemption de peine accordée par le premier juge à U.________ et conclut à ce qu’elle soit condamnée pour les infractions à la LEI qu’elle a commises. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI (RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b);exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.2.2 L’exemption de peine consacre l’adage : minima non curat praetor, concernant les cas bagatelle (Cédric Kuhn et Martin Killias, in CR Code pénale I, 2e éd., Bâle 2021 n. 1 ad. art. 52 CP). Le Tribunal fédéral rappelle (cf. TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4), que l'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.3 En l’occurrence, les trois infractions à la LEI retenues par le premier juge, à savoir séjour illégal, entrée illégale et activité lucrative sans autorisation, ne sont pas remises en question.”
“Selon lui, c'est C______ qui a pris ces photographies au cours de l'été 2020 et les a ensuite transmises à B______. Ces images montrent le salon de son nouveau domicile sous différents angles, ainsi que divers placards de sa cuisine et leur contenu. h. Le 7 juin 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ et C______ pour infraction à l'art. 179quater CP. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée semblaient réalisés. Les faits s'inscrivaient toutefois dans le cadre d'une séparation conflictuelle entre époux dans laquelle C______ était impliquée malgré elle. Compte tenu des circonstances, tant la culpabilité de B______ et C______ que le résultat de l'infraction devaient être considérés comme de peu d'importance. Dès lors, il était renoncé à entamer des poursuites pénales (art. 52 CP). D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments constitutifs de l’infraction à l'art. 179quater CP sont remplis, tandis que ceux de l'art. 52 CP non. B______ et C______ avaient agi pour des motifs purement "égoïstes" et "avec un cynisme particulier" démontrant une culpabilité qui n'est pas peu importante. Les conséquences de leur comportement n'étaient pas "anodines". Le Ministère public échouait à démontrer le contraire. Il ne disait par ailleurs mot de l'implication de B______, qui avait communiqué les photographies aux instances civiles en violation de l'art. 179quater CP. b. Dans ses observations du 19 septembre 2022, le Ministère public s’en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que les photographies visent des pièces principales du logement et des placards contenant de la vaisselle, de sorte qu'il ne voyait pas à quels faits privés ou secrets de A______ les mises en cause avaient porté atteinte, hormis ceux du recourant dans le cadre de la procédure de divorce en cours. À cela s'ajoutait qu'il serait difficile et disproportionné, plus de deux ans après la prise des photographies, d'établir les circonstances dans lesquelles elles avaient été prises et les intentions des personnes mises en cause.”
“L’auteur a donc agi dans le dessein d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s’est accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalise le dol éventuel. Du seul fait de sa commande, l’auteur a donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d’améliorer sa situation selon le dessein spécial de l’art. 252 CP. Intentionnel au sens de l’art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalise l’élément constitutif subjectif de l’art. 252 CP. L’auteur a accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n’a pas été atteint, c’est en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l’auteur, à savoir du fait de la saisie de l’envoi par la douane. Il y a donc tentative achevée au sens de l’art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est dès lors conforme au droit. 9. 9.1 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 52 CP, contestant tout intérêt à poursuivre. 9.2 A teneur de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.1). 9.3 L’appelant a voulu contourner les règles concernant l’échange de permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales (cf.”
“La Cour relève également que les appelants, dès l'instant où la police a décidé d'intervenir, n'ont opposé aucune résistance et ont ainsi collaboré durant l'interpellation qui a suivi. Il n'est pas non plus fait état que les troubles causés auraient concrètement nui aux employés de l'ONU, paralysé la circulation ou endommagé quelque bien privé que ce soit. S'il est vrai que les appelants ont agi au mépris de la législation, leur seul et unique mobile était de défendre leurs convictions, soit dénoncer les exactions dans la ville de H______ et la situation humanitaire désastreuse y afférente, ce mobile pouvant être qualifié d'honorable. Par ailleurs, les extraits du casier judiciaire suisse ne révèlent aucune condamnation et les infractions ont été commises le 9 mars 2018, alors que le jugement du TP a été rendu le 27 août 2020. Dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription sont atteints (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et que rien indique que les prévenus se sont mal comportés dans l'intervalle, la Cour tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction. Partant, en application de l'art. 52 CP, les prévenus seront exemptés de toute peine. Le jugement sera réformé dans le sens précité. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art.”
Eine Entschuldigung oder der Rückzug der Anzeige führt nicht automatisch zum Absehen von Strafverfolgung nach Art. 52 StGB. Ob Art. 52 zur Anwendung kommt, ist eine einzelfallbezogene Prüfung des Gewichts der Schuld und der Tatfolgen; bei nicht geringfügigen Taten oder erheblichen Folgen kann trotz Entschuldigung oder Rückzug nicht eingestellt werden.
“Le premier juge n'avait pas non plus violé la présomption d'innocence en retenant la version de D______ pour conclure que le dommage causé au véhicule de ce dernier n'était pas de peu d'importance, étant en outre précisé que le critère déterminant dans l'application de l'art. 172ter CP était l'intention de l'auteur et non pas le résultat. En lançant un pot de yaourt en verre sur la voiture du précité, alors que tous deux circulaient sur l'autoroute, A______ ne pouvait qu'à tout le moins envisager, ce qu'il avait accepté, l'éventualité de causer des dégâts d'un montant supérieur au seuil de CHF 300.-. L'art. 177 al. 2 CP ne s'appliquait qu'en cas d'injure proférée en réaction immédiate à un comportement répréhensible. Le contrôle par la police des documents d'identité d'un usager de la route, de même que sa verbalisation en raison d'un défaut de permis de circulation de son véhicule, constituent un comportement typique de l'exercice de la fonction d'un policier et non pas un comportement répréhensible. Au surplus, A______ n'avait pas attendu de commencer à filmer les policiers pour être véhément et insultant à leur égard. Le fait qu'il avait présenté des excuses et retiré sa plainte ne permettait pas l'application de l'art. 52 CP. C'était de plus à juste titre que le premier juge n'avait pas tenu compte de déposition du Dr I______. Les traumatismes de A______ suite à des évènements vécus dans son passé ne l'exonéraient en rien des faits reprochés. Les déclarations du psychiatre ne permettaient pas non plus de douter de la responsabilité pleine et entière de son patient. d.a. D______ conclut au rejet de l'appel. Il est revenu sur la question préjudicielle soulevée, concluant à l'exploitabilité des images de la vidéo-surveillance de son véhicule G______. La culpabilité de l'appelant pour la conduite dangereuse et le jet du pot de yaourt était établie. La "légère petite bosse" induite par le choc avec ce projectile était en réalité un enfoncement de la carrosserie, constaté dès le 7 juillet 2020 par un policier, qui l'avait photographiée. L'allumage des feux stop de son véhicule était la conséquence du freinage régénératif des véhicules électriques G______, qui permettait de maintenir une vitesse définie, et non pas d'une tentative de mise en danger.”
“2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4). Une telle atteinte doit être admise lorsqu’un individu est touché dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont il jouit. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2 et les références citées). Lorsque le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 et ss CP, il est admissible, sous l'angle de la présomption d'innocence, de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile précitée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine). 4.2. En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le prévenu avait commis divers actes illicites au sens de l’art. 52 CP, en ayant blessé et menacé son épouse. De plus, il a adopté un comportement prohibé par l’art. 28 CC, en traitant la plaignante de "pute" et de "salope", termes qui sont indéniablement attentatoires à l’honneur. Partant, il a provoqué l'ouverture de la procédure et donné à son épouse, en lien avec les propos précités, matière à porter plainte. C’est donc à juste titre qu’il a été condamné à payer les frais de la cause – étant relevé que la somme de CHF 350.-, fixée ex aequo et bono, semble se rapporter exclusivement aux évènements du 29 octobre 2018 –, et cela dans leur intégralité – l’exécution d’actes d’instruction en l’absence de l’avocate d’office étant impropre à influer sur la quotité des frais générés par l’enquête –. En conclusion, lerecours est manifestement infondé et doit être rejeté. 5. Le prévenu succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, ainsi, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.”
Die Behinderung der Staatsgewalt bzw. amtlicher Tätigkeiten führt in der Regel dazu, dass die Tatfolgen nicht als «geringfügig» im Sinne von Art. 52 StGB gelten. Ein ausschliesslich aus einem emotionalen Zustand hervorgehender Anlass begründet nicht regelmässig ein Absehen von Strafe nach Art. 52 StGB.
“Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte. 8. 8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“291 CP, sa culpabilité ne paraît pas être moins grave que le cas normalement réprimé par cette disposition, sauf à vider celle-ci de sa finalité. L'état émotionnel, lié à sa paternité alléguée, dont il se prévaut ne constitue à cet égard pas un état de nécessité excusable (art. 18 CP), lequel ne peut être retenu que dans des situations de danger imminent (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2eme éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 291). Le fait qu'il ne soit pas venu pour s'installer - ce qui n'est pas démontré, l'appelant ayant également déclaré vouloir demeurer aux côtés de "F______" et prendre un logement en France voisine - ni pour commettre des infractions, ne rend pas non plus les conséquences de son infraction moins graves. Le bien juridique protégé par cette disposition, qui vise à assurer l'exécution des décisions d'expulsion, est en effet l'autorité publique, et non pas la tranquillité ou la sécurité publiques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions posées par l'art. 52 CP n'était pas réunies et qu'une sanction s'imposait. 5. 5.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, la rupture de ban d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Bei Jugendlichen können Umstände wie Verleitung durch Dritte, Unkenntnis der Rechtsfolgen oder eine ausgeprägte Bedürftigkeit dazu führen, dass kein Eventualvorsatz (dol éventuel) angenommen wird und daher eine Befreiung von Strafe nach Art. 52 StGB in Betracht kommt; dies ergibt sich aus dem dargestellten Einzelfall.
“2 CP devait trouver application car il s'était laissé convaincre, par des personnes plus expérimentées que lui, de mentir sur son âge. Il n'avait jamais été informé des conséquences d'une fausse déclaration. Il avait ainsi effectivement bénéficié d'une aide, sans pourtant avoir envisagé que ses déclarations pouvaient entraîner la réalisation d'une infraction ni que les prestations obtenues étaient différentes de celles accordées à un majeur. Il avait agi dans le seul but d'obtenir un toit, de la nourriture et des soins de base. Aucun dol éventuel ne pouvait lui être imputé. Il convenait par ailleurs de faire application de l'art. 115 al. 4 LEI, dès lors que l'infraction à l'art. 148a CP n'était pas réalisée et qu'une procédure renvoi était en cours à son sujet, le recours contre la décision du 7 avril 2021 étant toujours pendant au moment de l'audience de première instance. Les articles 314 et 329 al. 2 CPP autorisant une suspension au stade de l'instruction ou de la première instance, une exemption de peine (art. 52 CP) s'imposait dès lors en appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'infraction à l'art. 148a CP était réalisée du seul fait que l'appelant avait menti au SPMi afin d'obtenir des prestations de ce dernier, indépendamment de savoir s'il eût pu obtenir des prestations similaires d'un autre service de l'Etat. Il n'aurait d'ailleurs pas eu droit aux prestations reçues si son véritable âge avait été connu, puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une aide financière exceptionnelle pour personnes sans autorisation de séjour et qu'il ne pouvait prétendre à l'aide d'urgence, réservée aux personnes dont la demande d'asile avait été rejetée. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1999 à G______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Sa famille vit toujours en Algérie. Il a grandi à G______ et y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Il n'a pas obtenu de diplôme et n'a pas appris de métier.”
Es ist unzulässig, in einer Einstellungsverfügung den objektiven Tatbestand festzustellen, zugleich aber offen zu lassen, ob die Tatbestands- bzw. Schuldfrage insgesamt erfüllt ist. Eine derartige Widersprüchlichkeit kann die Unschuldsvermutung berühren und begründet in den angezeigten Fällen Beschwerdelegitimation.
“Eine Ausnahme gilt jedoch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann, wenn Begründung und Dispositiv der Einstellungsverfügung sinngemäss einem Schuldvorwurf gleichkommen, ohne dass zuvor der gesetzliche Beweis der Schuld erbracht worden wäre und die beschuldigte Person Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer Verteidigungsrechte erhalten hätte (vgl. Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, Rz. 257; BGer 6B_155/2014 vom 21. Juli 2014 E. 1.1; BGer 6B_568/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5.2). Eine Einstellung mit einem Schuldvorwurf zu verbinden, ist mit der strafrechtlichen Unschuldsvermutung nicht vereinbar (Art. 6 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 [EMRK; SR 0.101], Art. 14 Ziff. 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 [UNO-Pakt II; SR 0.103.2], Art. 32 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101], Art. 10 Abs. 1 StPO; BGer 1B_3/2011 vom 20. April 2011 E. 2.3). Dementsprechend ist die Beschwerdelegitimation ausnahmsweise u.a. dann gegeben, wenn gestützt auf Art. 319 Abs.1 lit. e StPO und in Anwendung von Art. 52 StGB das Verfahren eingestellt, in den Erwägungen der Einstellungsverfügung aber die Schuld festgestellt wird (vgl. Viktor Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, N 10 zu Art. 382 StPO mit Hinweisen). Ein Anspruch auf gerichtliche Feststellung der Schuldlosigkeit ergibt sich aus der Unschuldsvermutung allerdings nicht (vgl. BGer 1B_3/2011 vom 20. April 2011 E. 2.4). Die Beschwerdeführerin 1 begehrt in casu, dass das Strafverfahren nicht gestützt auf Art. 319 Abs.1 lit. e StPO, sondern gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einzustellen sei. Damit ficht sie nicht die Einstellung selbst, sondern deren Begründung an, wozu sie wie ausgeführt grundsätzlich nicht legitimiert wäre. Wie aus den nachfolgenden Erwägungen jedoch ersichtlich wird, wird in der Begründung der Einstellungsverfügung die Schuld der Beschwerdeführerin 1 festgestellt (siehe E. 3.4 f. hiernach). Dementsprechend greift in casu die erläuterte Ausnahme, weshalb Ziffer 1 der Einstellungsverfügung ein taugliches Anfechtungsobjekt bildet.”
“Hinzuweisen ist zunächst darauf, dass das Bundesgericht bereits mehrfach klargestellt hat, dass es unzulässig ist, wenn in einem Entscheid festgehalten wird, in objektiver Hinsicht sei eine Gesetzesübertretung begangen worden und es fehle lediglich an der subjektiven Tatbestandsmässigkeit (vgl. BGer 1P.277/2002 vom 25. Juni 2002 E. 2.3; BGer 1P.430/2003 vom 29. September 2003 E. 3; BGer 6B_387/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 2 und 2.1.). Die Beschwerdegegnerin hat zwar vorliegend nicht festgestellt, dass der subjektive Tatbestand nicht erfüllt ist, jedoch in ihrer Stellungnahme vom 21. September 2020 dargelegt, dieser lasse sich vor Gericht möglicherweise nicht nachweisen (vgl. Stellungnahme, Ziff. 6, S. 9). Nicht abgewichen ist die Beschwerdegegnerin aber von ihrer Auffassung, der objektive Tatbestand von Art. 197 Abs. 4 StGB sei erfüllt. Diesbezüglich macht sie geltend, dass ihre Ausführungen zur Tatbestandsmässigkeit notwendig gewesen seien, um gestützt auf einen Verbotsirrtum gemäss Art. 21 StGB in Anwendung von Art. 52 StGB i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO das Verfahren einstellen zu können. Die Frage der Tatbestandsmässigkeit hat sie indes ausdrücklich offen gelassen. Diese Argumentation ist widersprüchlich. Die Beschwerdegegnerin kann nicht einerseits den erfüllten Tatbestand als Voraussetzung für die Verfahrenseinstellung heranziehen und gleichzeitig offenlassen, ob dieses Kriterium erfüllt ist. Es lässt sich insofern nicht ernstlich bestreiten, dass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin 1 in der angefochtenen Einstellungsverfügung ein strafrechtliches Verschulden vorwirft. Dies zeigen auch die Ausführungen in Randziffer 8 der Einstellungsverfügung, wonach gemäss Art. 52 StGB ein Schuldspruch erfolgen würde, wenn die Verfahrensleitung aufgrund der Anklageerhebung bereits beim Sachgericht läge, und dieses lediglich auf die Ausfällung einer Strafe verzichten könnte. Die Beschwerdegegnerin führt diesbezüglich ins Feld, dass auch ein Verhalten, welches gleichzeitig einen Straftatbestand erfüllt, als zivilrechtliches Verschulden im Sinne von Art.”
Die Behörden können nach Art. 52 StGB (in Verbindung mit Art. 8 StPO) von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung absehen, wenn sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen von geringer Bedeutung sind. In der Praxis wurde Art. 52 etwa subsidiär angewendet bei einmaligen verbalen Entgleisungen, bei Handlungen mit nur geringfügigen bzw. nicht nachweisbaren Folgen (z. B. geringe Vermögens- oder Sachfolgen oder chicanöse Akte) sowie aus Erwägungen der Deeskalation bzw. «par gain de paix» oder wegen familiärer/sozialer Umstände.
“a des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG; SR 241] sowie äusserst wettbewerbswirksam. Eventualiter liege auch unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 2 UWG vor. Es sei seitens der Beschuldigten 1 versucht worden, der Kundin weiszumachen, dass die ins Auge gefasste Finanzanlage betrugsverdächtig sei, um diese dazu zu bringen, in eigene Finanzvehikel zu investieren. 3.3 Mit Verfügung vom 4. März 2024 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren nicht an die Hand genommen werde. Zur Begründung wird zusammengefasst ausgeführt, dass nicht von einem Handeln wider besseren Wissens auszugehen sei und insofern keine Verleumdung vorliege. Weiter könne die Verdächtigung eines strafbaren Verhaltens zwar grundsätzlich tatbestandsmässig im Sinne der üblen Nachrede sein, jedoch hätten die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeitenden im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StGB ernsthafte Gründe gehabt, ihre Äusserungen in guten Treuen für wahr zu halten. In Bezug auf die Widerhandlung gegen das UWG fehle es an einem Vorsatz. Subsidiär sei zudem Art. 52 StGB anzuwenden; selbst wenn einer der zur Diskussion stehenden Tatbestände erfüllt wäre, wären sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen klarerweise als geringfügig einzustufen. 3.4 Dagegen wird in der Beschwerde im Wesentlichen vorgebracht, die Vorinstanz habe den”
“Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfügung, vorliegend rechtfertige sich die Anwendung des Opportunitätsprinzips im Sinne von Art. 52 StGB und Art. 8 StPO, da Schuld und Tatfolgen gering seien. Es handle sich um eine einmalige verbale Entgleisung des Beschwerdegegners 1, was keine Straf- untersuchung bzw. Bestrafung rechtfertige (Urk. 3/2).”
“Dès lors, par gain de paix et dans un esprit d'apaisement, la culpabilité de la prénommée et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance (art. 52 CP). i.b. Le même jour, le Ministère public a, par ordonnance pénale, reconnu A______ coupable d'injure pour avoir traité D______ notamment de "fils de pute", "vous êtes des putes" et "salopards" via des messages FACEBOOK et d'infractions à la LEI pour avoir pénétré, séjourné et travaillé sur le territoire suisse alors qu'elle était démunie des autorisations nécessaires. Elle y a fait opposition. C. a. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient qu'une altercation avait eu lieu le 28 décembre 2021 entre les parties mais que leurs versions divergeaient quant au déroulement des faits et qu'aucune preuve objective ne permettait de retenir une version plutôt qu'une autre. Au surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances, "par gain de paix et dans un esprit d'apaisement", la culpabilité tant de D______ que de E______ ainsi que les conséquences de leurs actes, s'ils devaient être établis, étaient peu importants (art. 52 CP). b. Dans l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le Ministère public considère, au vu des ordonnances de non-entrée en matière partielle rendues, que l'action civile paraissait vouée à l'échec. D. a.a. Dans ses recours contre les ordonnances de non-entrée en matière partielle, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit à une procédure équitable et une enquête effective et diligente [art. 6 CEDH et 5 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après : Convention d'Istanbul, RS 0.311.35)]. Après avoir délégué l'instruction de divers actes à la police, le Ministère public aurait dû lui offrir la possibilité de prendre connaissance du dossier, de produire de nouvelles pièces, et de se déterminer. En outre, le contexte – violences faites à l'égard d'une femme migrante sans statut légal – obligeait les autorités suisses à faire preuve dans leur enquête d'une diligence particulière, telle que celle exigée par la Convention d'Istanbul.”
“Quand bien même le but et les motivations des mises en cause présumées demeurent inconnus - celles-ci n'ayant pas été entendues - on peine à voir quels avantages elles envisageaient de retirer de ces prises de vues. Le recourant lui-même ne l'explique pas. La culpabilité des mises en cause présumées apparait ainsi de peu d'importance. Quant au résultat de l'infraction soupçonnée, on peut également le qualifier de peu d'importance. D'une part, le recourant manque de démontrer quel préjudice il aurait subi, tel qu'une détresse psychologique ou un désavantage dans la procédure matrimoniale. D'autre part, le recourant a vraisemblablement lui-même considéré les faits comme de peu d'importance, puisqu'il ne démontre pas avoir actionné la clause contractuelle pourtant claire, contre son ex-employée, renonçant ainsi volontairement à la retenue de salaire. Dès lors, c'est à bon droit que le Ministère public a fait application de l'art. 52 CP, et donc renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du 7 juin 2022 (art. 52 CP et 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) émolument de décision inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Le passage litigieux du message est en outre libellé comme suit : "J'imagine que votre défense est basée sur des attaques contre moi, vous allez faire quoi ? Monter mes signatures, fabriquer des documents ? Ou continuer à envoyer des courriers et des plaintes diffamatoires ?" On ne voit pas que ces questions, sous forme hypothétique qui plus est, pourraient constituer une injure au sens des principes sus-rappelés. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière. 7.3.5. C______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour le courriel, reçu de l'intimé, contenant un lien sur une page Internet définissant le profil psychologique de pervers narcissique, et d'avoir fait application de l'art. 52 CP. L'intimé explique avoir envoyé par erreur le courriel litigieux à son ancienne adresse e-mail auprès de la société, message qui aurait automatiquement été redirigé sur celle du plaignant, qui n'en était donc pas le destinataire. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). En l'occurrence, même si l'on devait considérer que l'intimé avait délibérément envoyé le courriel litigieux au recourant, on ne saurait retenir que sa culpabilité serait autre que de peu d'importance, l'acte s'apparentant plutôt à une chicanerie. De plus, les conséquences apparaissent insignifiantes, le recourant ne mentionnant même pas quel retentissement cet acte aurait eu sur lui. Il s'ensuit que l'art. 52 CP a été ici appliqué à bon droit, de sorte que le recours est infondé sur ce point également. 7.3.6. B______ semble encore reprocher au Ministère public de ne pas avoir retenu que la plainte déposée par l'intimé contre lui pour faux dans les titres (P/2______/2020) serait attentatoire à son honneur.”
“La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sa peine devant être égale à zéro ou, en tout état de cause, être réduite, et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. S'il avait admis avoir travaillé pendant la période litigieuse, il avait relevé faire l'objet d'une procédure administrative en délivrance d'un permis de séjour, en cours jusqu'en octobre 2019. Aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu'il n'aurait pas eu le droit de travailler dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi de son autorisation de séjour. Au contraire, il avait régulièrement été engagé sur présentation de l'attestation dont il disposait. S'il n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve formelle de la licéité de son travail sur le territoire suisse, les circonstances de sa situation imposaient néanmoins d'envisager, à tout le moins au bénéfice du doute, que l'OCPM avait autorisé ou avait toléré son activité lucrative. En application de l'art. 52 CP, il devait être renoncé à prononcer une peine pour les infractions non contestées. Dans l'examen de sa faute, de son mobile et de sa situation personnelle, le TP avait fait totalement abstraction de sa fille née en ______ 2019 et du fait qu'il avait alors rapidement pris contact avec un avocat afin de régulariser sa situation, démarches qui n'avaient pu être finalisées en raison de la situation sanitaire. Il était ainsi resté en Suisse pour être un père présent et participer au développement et à l'épanouissement de l'enfant. C'était de même pour soutenir la mère qu'il avait travaillé et n'avait pas quitté le territoire suisse après l'entrée en force du refus de son autorisation de séjour. Sa situation devait ainsi être examinée avec clémence. Subsidiairement, sa culpabilité devait en tout état être considérée comme faible, son mobile non égoïste, sa collaboration plutôt bonne (il avait lui-même parlé de ses activités professionnelles) et la peine prononcée réduite pour tenir compte de sa situation personnelle.”
Gemischte oder unklare Geldzuflüsse bzw. nicht nachvollziehbare buchhalterische Unterlagen schliessen eine Einstufung als Fall geringer Wichtigkeit nach Art. 52 StGB nicht von vornherein aus. In der zitierten Entscheidung wurde darauf hingewiesen, dass solche Unklarheiten die Voraussetzungen von Art. 52 nicht eindeutig erkennen lassen und das Strafverfahren weiterer Ermittlungen bedarf (z. B. Einsicht in die Buchhaltungen, Vernehmung des Buchhalters und weiterer Beteiligter).
“Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la limite de découvert du crédit n'a pas été atteinte avant les retraits litigieux – de sorte que le mis en cause aurait utilisé uniquement des fonds de la société –, mais le 10 juin 2020, soit, bien après les premiers desdits retraits. Quoi qu'il en soit, les moyens financiers obtenus grâce au crédit COVID-19 ont été mélangés avec ceux de la société et ne pouvaient en être isolés. Enfin, le mis en cause a expliqué qu'une partie des montants versés sur des comptes lui appartenant, ainsi qu'à son épouse, correspondaient à des remboursements d'avances. Quoi qu'en dise le Ministère public, la nature de l'opération n'est pas claire, étant précisé que le remboursement des prêts d'actionnaires et de personnes proches est exclu pendant la durée du cautionnement solidaire. Il résulte de ce qui précède qu'une application de l'art. 25 LCas-COVID-19 – respectivement de l'art. 23 OCas-COVID-19 – ne pouvait pas d'emblée être exclue. De même, les doutes sus-évoqués ne permettent pas de retenir que les conditions de l'art. 52 CP seraient clairement remplies. Il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d'instruction nécessaires, notamment en demandant la production des comptabilités de F______ et C______, ainsi qu'en procédant à l'audition de leur comptable et de l'épouse du mis en cause. 5. Le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront restituées. 7. 7.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid.”
Für die Anwendung von Art. 52 StGB müssen sowohl die Schuld des Täters als auch sämtliche Folgen der Tat insgesamt von geringer Bedeutung sein; es genügt nicht, dass nur die im Tatbestand erfassten Folgen geringfügig sind. Bei der Abwägung sind Umstände wie etwa die bloss faktische Anzeige durch Dritte oder andere prozessuale Begleitumstände nur insoweit zu berücksichtigen, als sie die Gesamtbedeutung der Tat erhöhen; erhöhen sie diese nicht, sind sie unbeachtlich.
“Il ne suffit pas que ce principe ait été ignoré pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a ; ATF 124 IV 44 consid. 2c ; TF 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Partant, le fait que seul l’appelant aurait été dénoncé par l’autorité communale n’est pas pertinent. C’est donc sans arbitraire que le premier juge n’a pas retenu cet élément. 2.4 Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la réquisition de preuve tendant à l’audition de L.________ doit être rejetée. 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 52 CP. Il soutient qu’au regard des modifications qu’il a effectuées, et en comparaison avec d’autres cas similaires où les propriétaires n’avaient simplement aucun permis de construire pour ériger leurs constructions, il serait évident que les conséquences des actes qui lui sont reprochés seraient minimes. En outre, sa culpabilité serait véritablement minime. 3.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Partant, une renonciation à la poursuite de l’appelant, pas plus qu’une exemption de peine, n’entrent en ligne de compte.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.3.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.4.1. La faute de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Elle a mendié à 13 reprises en quelques mois et dans un périmètre restreint (entre le n° ______ et ______ de la rue 1______), faisant preuve d'un manque de respect certain pour l'ordre juridique du pays dans lequel elle se trouvait et pour les injonctions pourtant claires des agents concernant l'illicéité de son comportement.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.4. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.5. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.6. La faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a mendié à cinq reprises en quelques mois et dans un périmètre restreint, à une reprise accompagnée d'enfants mineurs, lesquels n'étaient pas ses propres enfants et dont elle s'est servie dans l'objectif d'obtenir davantage.”
Die zitierte Aussage stammt aus einer erstinstanzlichen Urteilsbegründung. Nach der zitierten Literatur ist der Anwendungsbereich von Art. 52 StGB eher eng; ob ein besonders leichter Fall vorliegt, beurteilt sich nach der Gesamtwürdigung der objektiven und subjektiven Umstände.
“Gestützt auf Art. 52 StGB sah sie sodann von der Bestrafung ab mit der Begründung, dass der Beschuldigte die Anwohnerparkkarte zwar hingelegt habe, jedoch versehentlich mit der Rückseite nach oben. Weil er am fraglichen Ort grundsätzlich hätte parkieren dürfen, seien die Tatfolgen als gering einzustufen (pag. 57 f., S. 8 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Gemäss Art. 52 StGB kann die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder von einer Bestrafung absehen, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Der Anwendungsbereich von Art. 52 StGB ist gemäss Riklin nicht gross (Franz Riklin, Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 28 zu Art. 52). Im Strassenverkehrsgesetz findet sich ebenfalls eine Regelung, wonach in besonders leichten Fällen von der Strafe Umgang zu nehmen ist (vgl. Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG). Die in der Bestimmung vorgesehene Rechtsfolge tritt allerdings nur ein, sofern nicht bereits vor der formellen Eröffnung des Strafverfahrens resp. im Vorverfahren eine Nichtanhandnahme oder Einstellung des Verfahrens gestützt auf Art. 8 Abs. 1 und 4 StPO verfügt wird. Im Zusammenspiel mit diesen Bestimmungen stellt Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG damit im Ergebnis lex specialis zur Opportunitätsregelung von Art. 52 StGB dar. (Tornike Keshelava/Miro Dangubic, Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 1. Aufl. 2014, N 4 zu Art. 100). Ob ein besonders leichter Fall vorliegt, beurteilt sich nach den gesamten objektiven und subjektiven Umständen, die bei der Abwägung des Verschuldens zu berücksichtigen sind. Die Praxis stellt an den besonders leichten Fall i.”
Art. 52 kann ausnahmsweise angewendet werden, wenn die Parteiversionen widersprüchlich sind und sich keine Version als eher plausibel feststellen lässt sowie keine Aussicht besteht, die Beweislage durch weitere Mittel zu klären. In solchen Fällen — etwa bei wechselseitigen, geringfügigen Bagatellhandlungen — kann das Behördeninteresse an einer Bestrafung entfallen und auf die Fortführung der Strafverfolgung verzichtet werden.
“En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il ressort d’emblée que, alors qu’il a reconnu sa compétence pour connaître de la dénonciation du 25 janvier 2023 (DO/9006), le Ministère public ne s’est pas précisément prononcé dans l’ordonnance attaquée sur la violation d’une mise à ban. En effet, dite autorité n’a formellement abordé que les éventuelles violations des règles de la circulation routière contrairement à ce que pourrait laisser penser les termes usités sur ce point au ch. 3 de ladite ordonnance et comme semble l’avoir compris le recourant. Il en découle que la cause devrait être renvoyée au Ministère public afin qu’il traite de cette violation de mise à ban. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a fait application de l’art. 52 CP (Motifs de l’exemption de peine, absence d’intérêt à punir) pour la violation des règles de la circulation routière - pour laquelle le recourant n’a pas la qualité pour recourir (supra consid. 1.2.2) -, il sera, par économie de procédure, renoncé à renvoyer la cause pour cette seule question de violation d’une mise à ban, et ce indépendamment des conditions de circulation routière sur un autre tracé routier. 2.4.2. En ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, force est de constater avec le Ministère public que, nonobstant la vidéo comprise dans la clé USB produite en annexe au recours, il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter par d’autres moyens de preuve. Il ressort des versions des faits des deux protagonistes que celles-ci sont contradictoires; B.________ contestant d’ailleurs fermement ses éventuels agissements qui pourraient être constitutifs des infractions reprochées par le recourant.”
“La précitée a formé opposition à ladite ordonnance le 5 février 2024. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, s’agissant des faits s’étant déroulés en février ou mars 2023 et ceux du 1er octobre 2023, que les déclarations des deux protagonistes étaient contradictoires quant au déroulement de l'altercation et qu'il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. Par ailleurs, quand bien même des injures auraient été proférées de part et d'autre, il serait fait application de l'art. 52 CP, vu la teneur de l'art. 177 al. 3 CP. En outre, B______ niait avoir griffé A______ le 1er octobre 2023, et celle-ci alléguait avoir répliqué par un coup de sac. B______ contestait s’être approchée de A______, laquelle avait néanmoins admis lui avoir craché dessus. Il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ pour voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et quand bien même il en aurait été échangées, il serait fait application de l'art. 52 CP. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait uniquement valoir qu'allophone, elle n'avait pas compris la portée de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle n'avait pu rencontrer son conseil que le 5 février 2024 et sollicitait un bref délai pour compléter son recours après avoir pu consulter le dossier. b. La recourante a déposé un complément de recours le 17 février 2024. Elle avait souffert d'une dermabrasion et s'était trouvée en arrêt maladie les 2 et 3 octobre 2023. Elle présentait encore des crises d'angoisse, des pleurs inexpliqués et un état d'anxiété depuis les agressions subies de la part de B______. C'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas rendu l'ordonnance querellée sur la base du courriel de C______, lequel lui était hostile. Il appartenait au juge du fond d'apprécier la crédibilité de chacune. Il existait une prévention suffisante d'injures et de voies de fait, de sorte qu'en application du principe in dubio pro duriore une instruction devait être ouverte.”
“Ce dernier fait grand cas des preuves dérivées, issues de ces enregistrements (i.e. leurs retranscriptions manuscrites/dactylographiées, respectivement les témoignages des médecins qui en font état). Ces documents et dépositions n’ont toutefois pas de lien direct avec l'infraction à l'art. 179ter CP, seule pertinente ici; en effet, cette norme ne s'applique qu'aux enregistrements vocaux, stricto sensu. Le recourant ne prétend pas que son entourage professionnel aurait, d'une manière ou d'une autre, entendu les conversations enregistrées, ni que celles-ci auraient eu un impact négatif sur sa carrière. Il ne rend pas non plus vraisemblable que l’état d'"anéanti[ssement]" psychologique dans lequel il affirme se trouver résulterait de la réalisation desdits enregistrements plutôt que de la procédure P/1______/2017, diligentée contre lui depuis plusieurs années. Il s'ensuit que les conséquences de l'(éventuelle) infraction commise par la mise en cause peuvent être qualifiées de peu importantes. 3.4. À cette aune, les réquisits de l'art. 52 CP sont réalisés. Aucun moyen de preuve n’est apte à infirmer cette conclusion qui repose sur des éléments figurant déjà au dossier, respectivement qui résulte de l’appréciation de simples allégations du recourant, insuffisamment étayées pour faire l’objet d’une investigation. Le classement de la procédure à l'égard de la mise en cause s'impose donc. Le recours étant manifestement infondé sur cet aspect – constat auquel la Chambre de céans pouvait procéder sans ordonner d'échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) –, il doit être rejeté. 4. Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir statué sur le volet de sa plainte concernant la doctoresse C______. 4.1. Saisi d'une plainte, le ministère public est tenu de la traiter, soit en l'instruisant (art. 309 al. 2 et 3 CPP), soit en rendant une ordonnance formelle de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), un prononcé implicite étant, en principe, prohibé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid.”
“2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, la réalisation des conditions mentionnées à l'art. 8 CPP permet cependant aussi au ministère public de ne pas entrer en matière. L'art. 8 al. 1 CPP rend notamment applicable l'art. 52 CP, soit une disposition qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). En l’occurrence, A.________ soutient être directement touché dans ses droits dès lors que, dans ses écrits des 24 novembre 2016 et 26 février 2017, B.________ a tenu à son encontre des propos inexacts et que l’intimé lui prêtait même alors un comportement illicite. Savoir si de tels comportements tombent sous le coup de l’art. 312 CP sera examiné ci-après mais dans ce cadre, la qualité pour recourir doit être reconnue à A.________. 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté.”
Bei geringer Schuld und geringen Tatfolgen kann die zuständige Behörde nach Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung, Überweisung oder Bestrafung absehen. Ein eingeschränkter Gesundheitszustand — beispielsweise kognitive Beeinträchtigungen oder krankheitsbedingte emotionale Ausnahmesituationen — kann die Culpabilität vermindern und damit die Anwendung von Art. 52 rechtfertigen, sofern dies objektiviert ist (z. B. durch ein ärztliches Zeugnis). Die Behörde muss jedoch die tatsächliche Grundlage der Angaben prüfen und darf nicht allein auf einseitige Behauptungen abstützen.
“Elle fait valoir aussi que le premier juge aurait fortement dû douter qu’elle soit capable d’appréhender l’infraction de violation de domicile avec une grande surface accessible à tout un chacun. En tous les cas, s’il fallait admettre qu’elle pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il faudrait néanmoins retenir qu’elle n’avait pas les capacités cognitives pour se déterminer d’après cette appréciation. L’appelante ajoute que le témoin S.________ a souligné qu’elle ne comprenait pas le lien entre ses comportements répréhensibles et les éventuelles conséquences qui en découlaient, rendant ainsi toute sanction inutile. C’était en raison de cette incompréhension qu’elle avait été placée en milieu fermé psycho-gériatrique afin de pouvoir limiter la commission de ce type d’infractions. Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“1 L’appelant, qui ne conteste pas les faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.6, plaide uniquement l’exemption de peine sur la base de l’art. 52 CP. En substance, il fait valoir que sa culpabilité a été jugée « légère », ce qui correspondrait à la culpabilité de peu d’importance exigée par l’art. 52 CP. Ensuite, il a agi dans le cadre d’un important conflit familial et les agissements de K.W.________ auraient eu de graves conséquences pour lui, étant accusé d’infractions très graves et ayant même été placé en détention pendant 21 jours. Dans ce contexte, excédé par les multiples mises en cause de son épouse, il lui a envoyé le courriel injurieux. Il a toutefois envoyé ce message uniquement à son épouse, qui l’aurait ensuite diffusé. Cet envoi n’aurait pas eu de conséquences importantes par rapport au cas normal d’une injure. En outre, quatre ans après la survenance des faits, la condamnation de l’appelant pour injure n’aurait plus de sens. Elle serait même disproportionnée vu la machination orchestrée par K.W.________. 13.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 13.3 En l’espèce, on peut suivre l’appelant dans son argumentation qui est convaincante. En effet, on peut comprendre son état émotionnel, lequel est d’ailleurs objectivé par le certificat médical établi le 12 décembre 2022.”
“- aux Prud'hommes, mais n'en avait parlé qu'à J______, connaissant à peine E______, si bien qu'il était possible que cette dernière l'eut appris de la précitée. c. Il ressort du rapport de renseignements du 3 février 2021 que F______ se trouvait dans une profonde détresse émotionnelle lors de son audition et qu'une procédure pénale dans le cadre d'une "affaire financière", l'opposant à A______, était actuellement ouverte au Ministère public (P/1______/2019). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève qu'en raison du contexte litigieux – procédure prud'homale pendante – et des déclarations contradictoires des parties, il n'avait guère été possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de F______, ce qui justifiait la non-entrée en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP). En tous les cas, au vu du contexte conflictuel dans lequel les faits se seraient produits et de l'état de santé de la mise en cause, l'infraction possiblement commise était de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte, si bien que l'art. 52 CP était applicable, lui permettant de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et la clinique B______ SA soutiennent que le Ministère public a violé l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP, produisant en annexe notamment des documents en lien avec la procédure prud'homale. Lors de son audition à la police, F______ avait tenu de nouveaux propos attentatoires à leur honneur. La crédibilité de celle-ci ayant été mise à mal, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue sur la base, déjà, de ce seul motif. Le témoin, qui avait rapporté les propos litigieux, n'avait pas été entendue, alors que son audition, et éventuellement celle d'autres personnes présentes lors de la soirée, aurait pu amener des éléments utiles à l'appréciation du litige, tout comme la confrontation des parties. Par ailleurs, pour retenir l'application de l'art. 52 CP, le Ministère public avait fondé ses considérations sur les seules déclarations de F______, notamment en ce qui concernait son état de santé, sans procéder à d'autres actes d'enquête, alors même que cette dernière avait tenu à nouveaux des propos diffamatoires, justifiant la reprise de l'instruction.”
Können die Voraussetzungen von Art. 52 StGB festgestellt werden, kann von Strafe abgesehen werden; eine psychiatrische Expertise oder ärztliche Atteste sind in solchen Fällen nicht zwingend erforderlich. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt für Entscheide, die einer fachärztlichen Grundlage bedürfen (z. B. die Anordnung ambulanter Massnahmen).
“________ est placée en milieu fermé à l’unité psycho-gériatrique [...]. La prise en charge de l’intéressée est donc actuellement maîtrisée sur le plan civil. L’appelante a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les cachant sous son pull, alors qu’elle avait l’interdiction de pénétrer dans les locaux du magasin [...]. Prise en flagrant délit, elle a refusé de suivre la sécurité du magasin et est partie. Vu ce comportement, si l’on peut certes reconnaître que l’appelante avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, à tout le moins en ce qui concerne le vol, la question de savoir si elle avait la faculté de se déterminer d’après cette appréciation est moins évidente à trancher sans la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, compte tenu notamment de son état de santé psychique qui s’était dégradé depuis plusieurs mois. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisqu’il y a lieu de constater que les réquisits de l’art. 52 CP sont réalisés. En effet, la culpabilité de l’appelante est particulièrement faible par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup des mêmes dispositions légales et les conséquences des actes qui lui sont reprochés sont peu importantes. Dans ces conditions, l’appelante sera exemptée de toute peine. Il n’est donc pas nécessaire de faire établir une attestation par son médecin traitant ou de mettre en œuvre une expertise psychiatrique comme l’appelante le demande. On observe, contrairement à ce que semble retenir l’autorité de première instance, que les expertises psychiatriques sont toujours mises en œuvre après la commission des faits dénoncés et que les experts sont à même de se prononcer sur l’état psychiatrique d’un individu a posteriori. Par ailleurs, il apparaît exclu de prononcer un traitement ambulatoire sans pouvoir se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 CP). 5. 5.1 L’appelante considère qu’elle remplit les conditions des art. 130 let. c et 132 CPP donnant droit respectivement à une défense obligatoire et à un défenseur d’office.”
Art. 52 StGB kann bereits im Vorverfahren zur Einstellung bzw. zum Verzicht auf eine Bestrafung herangezogen werden. Im Vorverfahren ist damit aber grundsätzlich lediglich eine hypothetische Beurteilung der Schuld (Schuldverdacht) zulässig; ein tatsächliches Feststellen der Schuld im Sinne eines Urteils ist nicht geboten. Stehen dagegen die tatbestandlichen Voraussetzungen nicht fest oder fehlt ein Tatverdacht, ist auf Nichtanhandnahme / Nichtbegehung abzustellen.
“Konkret bringt sie vor, dass der Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach der Beschwerdeführerin keine Teilnahmerechte zukämen, zumal die Einvernahme des Beschuldigten gestützt auf Art. 309 Abs. 2 StPO durch die Polizei erfolgt sei, nicht gefolgt werden könne. Dem eingereichten Strafantrag sei der Tatverdacht klar zu entnehmen. Es bleibe mithin kein Platz für die Anwendung von Art. 309 Abs. 2 StPO. In materieller Hinsicht sei die Einvernahme des Beschuldigten unter Art. 312 StPO zu subsumieren, womit der Beschwerdeführerin ein Teilnahmerecht zugestanden hätte. Dies zeige sich denn auch daran, dass das Verfahren eingestellt worden sei. Die Verfahrenseinstellung bedinge zunächst, dass ein Verfahren eröffnet worden sei. Art. 309 Abs. 2 StPO sei nur anwendbar, wenn das Strafverfahren noch nicht eröffnet worden sei. Sollten die polizeilichen Ermittlungen zum Schluss kommen, dass kein Tatverdacht vorliege, so habe eine Nichtanhandnahme zu erfolgen. Dies gelte nach Art. 310 Abs. 1 Bst. c StPO insbesondere auch dann, wenn ein Fall nach Art. 52 StGB vorliege. Vorliegend habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren aber eingestellt. Daraus gehe hervor, dass gar kein Raum für eine ergänzende Ermittlung gemäss Art. 309 Abs. 2 StPO gegeben sei.”
“Ainsi, en demandant au Ministère public de retirer ses "menaces" – faisant référence à certaines phrases figurant dans la motivation de l'ordonnance, selon lesquelles la violence envers les enfants ne saurait être tolérée et qu'en cas de récidive, il n'aurait pas le droit à la clémence de l'autorité –, et en sollicitant une réponse univoque de la justice quant a son devoir d'éducation, le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, invoque, avec ses propres mots, un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2). Il dispose dès lors de la qualité pour agir (art. 382 CPP). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 2.2. Au stade de la procédure préliminaire, l'application de l'art. 52 CP interdit néanmoins, selon certains auteurs, de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) –, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 52-55 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S.”
“e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad art. 52). 2.2.2. L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, bien que le Ministère public ait retenu qu'en raison de "l'absence de conséquences de l'acte", il était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP, il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée qu'il a considéré que les propos litigieux ne pouvaient être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP et que la recourante n'avait pas l'intention de susciter la crainte ou l'effroi de l'intimée. Aussi, la commission d'une infraction par dernière a-t-elle été niée. Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de classement, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. Au vu de ce qui précède, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante, de justifier une mise à la charge des frais en motivant celle-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance de classement. Partant, la condamnation de la recourante au paiement des frais de la procédure est injustifiée. 2.4. La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais, aucune des conditions de l'art.”
Eine Auferlegung von Verfahrenskosten bei Freispruch oder Einstellung ist nur die Ausnahme. Sie kommt nur in Betracht, wenn dem Beschuldigten ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten nachgewiesen ist, das adäquat ursächlich für die angefallenen Kosten war, bzw. wenn das beanstandete Verhalten eine klare Verletzung der einschlägigen Verhaltensnormen darstellt, sodass die Behörde vernünftigerweise zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt war. Eine Kostenauflage ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus übertriebenem Eifer, mangelhafter Analyse oder vorschnell gehandelt hat. Bei Zweifeln ist die Auferlegung von Kosten zurückhaltend vorzunehmen.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.4. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.5. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid.”
“Zur Kostenauflage können nur qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenügend nachgewiesene Sachverhalte führen, vorab die Verletzung besonderer gesetzlicher Vorschriften oder aber Verhaltensweisen mit aggressiver bzw. provokativer, offensichtlich tatbestandsnaher Ausrichtung, auf die der Staat vernünftigerweise nicht anders als mit der Einleitung eines Strafverfahrens reagieren konnte (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Auflage, Zürich 2017, N 1787 ff. mit Hinweisen). Demgegenüber verstösst nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung, wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden (BGer 6B_1273/2016 vom 6. September 2017 E. 1.4). Diese Rechtsprechung findet jedoch keine Anwendung in Fällen, in welchen ein Verfahren wegen eines Verhaltens, das grundsätzlich einen Straftatbestand erfüllt, lediglich aus Opportunitätsgründen mangels Vorliegens eines Strafbedürfnisses eingestellt wird, wie dies beispielsweise Art. 19a BetmG und Art. 52 StGB vorsehen (vgl. BGer 6B_1030/2017 vom 20. März 2018 E. 1.4 und AGE BES.2018.95 vom 13. Juli 2018 E. 3.1). Liegt hingegen ein privilegierter Fall etwa im Sinne von Art. 19b BetmG vor, der in der Konsequenz per se straflos ist, so rechtfertigt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch keine Auferlegung von Verfahrenskosten im Zusammenhang mit der Verfahrenseinstellung, wenn kein anderweitiges rechtswidriges und schuldhaftes Einleiten oder Erschweren der Durchführung des Verfahrens seitens der beschuldigten Person im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO vorliegt (BGer 6B_1273/2016 vom 6. September 2017 E. 1.6.2; vgl. zum Ganzen AGE BES.2018.159 vom 6. Dezember 2018 E. 2.3). Dementsprechend ist nachfolgend zu prüfen, ob in vorliegendem Fall für die Verfahrenseinstellung Art. 19a Ziff. 2 BetmG oder Art. 19b BetmG einschlägig gewesen wäre.”
Bei monatelangen, eng verknüpften nötigenden und drohenden Handlungen (z. B. Androhung von Waffengebrauch sowie von Vergewaltigungs‑ und Tötungshandlungen) kann nicht angenommen werden, dass Schuld und Tatfolgen «geringfügig» im Sinne von Art. 52 StGB sind; ein Strafverzicht kommt damit grundsätzlich nicht in Betracht. Ergibt sich ein Dauerdelikt und zeigt der Täter hartnäckige Delinquenz mit Zügen eines Intensivtäters, spricht dies ferner gegen die Geeignetheit einer Geldstrafe und kann die Wahl einer Freiheitsstrafe rechtfertigen.
“Die Rügen des Beschwerdeführers erweisen sich mit Blick auf seine eigenen Ausführungen als unbegründet. Daraus erhellt, dass die Vorinstanz bei der Wahl der Strafart ausführte, der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin 2 über Monate hinweg mit einer beispiellosen Vielzahl an nötigenden und drohenden Handlungen eingedeckt, welche teilweise einen Waffeneinsatz (Machete) beinhaltet und bis zur Androhung von Vergewaltigungs- und Tötungshandlungen betreffend ihre Familienmitglieder gereicht hätten, was ihr nachvollziehbar bis heute arg zu schaffen mache. Angesichts dieser Erwägungen kann offensichtlich nicht gesagt werden, dass die Schuld des Beschwerdeführers und die Tatfolgen für die Beschwerdegegnerin 2 derart geringfügig wären, dass von einer Strafe ausnahmsweise abzusehen wäre (vgl. zu Art. 52 StGB; BGE 146 IV 297 E. 2.3; Urteil 7B_14/2021 vom 12. März 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Für die Vorinstanz bestand daher kein Anlass, sich mit einem möglichen Strafverzicht nach Art. 52 StGB zu befassen. Sie verletzt ihre Begründungspflicht nicht, wenn sie darauf nicht eingeht. Entgegen seiner Auffassung begründet die Vorinstanz auch, weshalb sie eine Freiheitsstrafe für angemessen erachtet, obwohl für jedes Delikt einzeln Geldstrafen möglich gewesen wären. Demnach wiesen die zu beurteilenden Tatbestände Züge eines Dauerdelikts auf, zumal die inkriminierten Handlungen während einer partnerschaftlichen Beziehung nahezu gewohnheitsmässig erfolgt seien. Bei solchen Konstellationen sei mit der jüngeren Praxis die Gesamtheit der eng miteinander verknüpften Straftaten im Blick zu behalten. Bei keinem der zahlreichen einzelnen Delikte wäre daher eine Geldstrafe geeignet, genügend präventiv auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz habe er Züge eines Intensivtäters offenbart, was nach einer härteren Gangart verlange, damit sich ein gleichgelagertes Muster (womöglich in einer anderen Beziehungssituation) nicht wiederhole. Eine Geldstrafe erweise sich mithin für die vorgenannten Delikte trotz formeller Ersttäterschaft nicht mehr als zweckmässig.”
“Die Rügen des Beschwerdeführers erweisen sich mit Blick auf seine eigenen Ausführungen als unbegründet. Daraus erhellt, dass die Vorinstanz bei der Wahl der Strafart ausführte, der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin 2 über Monate hinweg mit einer beispiellosen Vielzahl an nötigenden und drohenden Handlungen eingedeckt, welche teilweise einen Waffeneinsatz (Machete) beinhaltet und bis zur Androhung von Vergewaltigungs- und Tötungshandlungen betreffend ihre Familienmitglieder gereicht hätten, was ihr nachvollziehbar bis heute arg zu schaffen mache. Angesichts dieser Erwägungen kann offensichtlich nicht gesagt werden, dass die Schuld des Beschwerdeführers und die Tatfolgen für die Beschwerdegegnerin 2 derart geringfügig wären, dass von einer Strafe ausnahmsweise abzusehen wäre (vgl. zu Art. 52 StGB; BGE 146 IV 297 E. 2.3; Urteil 7B_14/2021 vom 12. März 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Für die Vorinstanz bestand daher kein Anlass, sich mit einem möglichen Strafverzicht nach Art. 52 StGB zu befassen. Sie verletzt ihre Begründungspflicht nicht, wenn sie darauf nicht eingeht. Entgegen seiner Auffassung begründet die Vorinstanz auch, weshalb sie eine Freiheitsstrafe für angemessen erachtet, obwohl für jedes Delikt einzeln Geldstrafen möglich gewesen wären. Demnach wiesen die zu beurteilenden Tatbestände Züge eines Dauerdelikts auf, zumal die inkriminierten Handlungen während einer partnerschaftlichen Beziehung nahezu gewohnheitsmässig erfolgt seien. Bei solchen Konstellationen sei mit der jüngeren Praxis die Gesamtheit der eng miteinander verknüpften Straftaten im Blick zu behalten. Bei keinem der zahlreichen einzelnen Delikte wäre daher eine Geldstrafe geeignet, genügend präventiv auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz habe er Züge eines Intensivtäters offenbart, was nach einer härteren Gangart verlange, damit sich ein gleichgelagertes Muster (womöglich in einer anderen Beziehungssituation) nicht wiederhole.”
In der Praxis wird Art. 52 StGB in verschiedenen, geringfügigen Fallkonstellationen angewendet. Zutreffend sind etwa: geringfügige Ehrverletzungen, bei denen weder erhebliche Verbreitung noch belastbare Zeugnisse vorliegen; Rückgabe oder Wiederherstellung von Sachen von geringem Wert; Sachschäden, die vorrangig zivilrechtlich ersetzbar sind; sowie Fälle, in denen Vorsatz oder grobe Schuld fraglich ist (insbesondere subsidiär bei Äusserungen im Bereich UWG/Verleumdung). Entscheidend ist, dass sowohl Schuld als auch Tatfolgen insgesamt von geringer Bedeutung sind.
“Solches werde denn auch in Streitigkeiten wie der zu beurteilenden Art des Öfteren verwendet. Auch wenn sich der Beschwerdefüh- rer hierdurch bedroht gefühlt haben wolle, müsse objektiv betrachtet festgestellt werden, dass solche Äusserungen alleine oder weitere Gesten etc. nicht geeignet seien, jemanden in Angst und Schrecken im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB zu versetzen. Bezüglich der möglichen (mehrfachen) Beschimpfung als "Hurensohn" verbleibe unklar, ob und inwiefern der Beschwerdeführer allenfalls durch ein vorgängiges Tun, das er nicht aufgezeichnet habe, unmittelbar Anlass gegeben habe, sodass möglicherweise im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB ein Strafbefreiungsgrund grei- fen könnte. Der unbekannte Mann könne mangels Kenntnis seiner Identität dazu - 5 - nicht befragt werden. Insgesamt jedoch sei festzustellen, dass auch wenn der un- bekannte Mann den Beschwerdeführer einmal oder mehrfach als Hurensohn be- zeichnet hätte, dennoch keine schwere Straftat gegeben wäre bzw. im Sinne von Art. 52 StGB Schuld und Tatfolgen einer solchen Bezeichnung, selbst wenn sie mehrfach erfolgt wäre, gerade noch als geringfügig angesehen werden könnten, zumal keinerlei Tatzeugen vorhanden gewesen seien und entsprechend die Ehre des Verletzten auch nicht über den Kreis der Beteiligten bzw. bei Drittpersonen besudelt worden sei. Mit einer Strafbefreiung bzw. Verfahrenserledigung bei Ba- gatelldelikten habe der Gesetzgeber erreichen wollen, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaft nicht um derartige Kleinigkeiten zu kümmern hätten, bei wel- chen letztlich der Aufwand niemals zu rechtfertigen wäre. Ohne Weiteres er- scheine vorliegend ein Anwendungsfall dieser Opportunitätsbestimmung als ge- geben, weswegen dieses Verfahren nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 3/1 S. 2).”
“À cet égard, aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'il aurait tenté, en vain, d'avertir préalablement le conseil d'administration d'une faille dans le dispositif de sécurité de l'enseigne. D'ailleurs, même à considérer que tel aurait été le cas et que, dans ces circonstances, le prévenu n'avait pas vu d'autre alternative que d'agir comme il l'a fait, un comportement différent aurait pu être adopté par l'intéressé, dès lors que les images enregistrant son méfait en constituaient une preuve suffisante, sans qu'il n'eût besoin de conserver l'objet par-devers lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue, lesdites images ne montrent nullement qu'il aurait – "brandi[…] le carton contenant le casque en l'air" –, geste qui, au vu de ce qui précède, n'est pas pertinent au demeurant. Dans ces circonstances, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de vol d'importance mineure est réalisé. 2.5. Pour autant, l'ordonnance querellée est justifiée par substitution de motifs, les réquisits de l'art. 52 CP étant réunis. En effet, le prévenu a restitué à la recourante, société dont il est actionnaire, l'objet de peu de valeur dans son aspect initial, soit sans aucun dommage découlant de son acte, la recourante n'en alléguant, au demeurant, aucun. Il découle dès lors que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Au vu de ce qui précède, aucun acte d'enquête complémentaire n'apparaît pertinent. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.‑. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, la question de la prescription applicable n'est plus sujette à débat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le mis en cause ne conteste pas avoir effectué les travaux décriés, sans l'autorisation des recourants, propriétaires. Au vu des modifications dont il est question, soit notamment la destruction de cloisons, un tel comportement est susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 144 CP. Néanmoins, le mis en cause affirme avoir agi dans le dessein d'améliorer l'habitabilité du logement. De leur côté, les recourants allèguent un dommage supérieur à CHF 30'000.-, sans prétendre que les modifications apportées par le mis en cause auraient rendu l'appartement inhabitable, voire même insalubre. Il n'est également pas question de travaux mal réalisés. Les altérations en cause ne le sont ainsi que d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Partant, l'application de l'art. 52 CP par le Ministère public ne souffre aucune critique. À cela s'ajoute que le mis en cause semble être toujours le locataire principal du bien, même s'il le sous-loue actuellement. Or, une fois que le bail prendra fin, il sera tenu légalement de le restituer dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Si les recourants prétendent que certains travaux effectués sont irréversibles, ils disposeront là aussi, en vertu du droit privé, de moyens d'obtenir le cas échéant un dédommagement financier. Face à de pareilles circonstances, il peut être retenu que le droit civil, qui a vocation à régler intégralement la cause et offre une protection suffisante aux recourants contre les agissements contraires au droit reprochés au mis en cause, supplée le droit pénal. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al.”
“S'agissant des propos relatés sous chiffres 4 à 7, B______ les avait tenus afin d'expliquer et soutenir sa position devant la Commission du barreau. Ils étaient donc en lien avec ses griefs contre A______ et ne remplissaient ainsi pas les conditions d'une infraction contre l'honneur. L'envoi de la dénonciation du 15 décembre 2020 et de la lettre du 16 février 2021 à la Commission du barreau ne constituait pas un moyen de pression abusif, si bien qu'une tentative de contrainte ne pouvait pas être retenue. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que B______ savait A______ innocent des faits dont il l'accusait et aurait agi, malgré cela, en vue de faire ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas non plus réunis. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 15 décembre 2020 aux chiffres 1 à 3, attentatoires à son honneur, ne pouvaient se voir appliquer l'art. 52 CP. En choisissant de tenir ces propos à la Commission du barreau, soit l'organe chargé de la surveillance des avocats, B______ avait agi dans le but de nuire à sa réputation. Ladite Commission étant composée d'une dizaine d'avocats, mais également de magistrats et de membres choisis en dehors de la profession, cela rendait d'autant plus dommageable l'atteinte à son honneur. La "culpabilité" de B______ ne pouvait pas non plus être considérée de peu d'importance, ce dernier n'ayant pas agi par "simple chicanerie" et s'étant même adressé à la presse pour faire part de ses fausses accusations. Dans le cadre de la procédure prud'homale, de nombreuses affirmations de B______ avaient été contredites, démontrant la nature "fallacieuse" de ses propos. Les chiffres 4 à 7 de la dénonciation devaient également être considérés comme attentatoires à son honneur. B______ ne s'était pas restreint à propager ces allégations devant la Commission du barreau, mais les avait aussi proférées par-devant le Ministère public et le Tribunal des prud'hommes.”
“a des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG; SR 241] sowie äusserst wettbewerbswirksam. Eventualiter liege auch unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 2 UWG vor. Es sei seitens der Beschuldigten 1 versucht worden, der Kundin weiszumachen, dass die ins Auge gefasste Finanzanlage betrugsverdächtig sei, um diese dazu zu bringen, in eigene Finanzvehikel zu investieren. 3.3 Mit Verfügung vom 4. März 2024 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren nicht an die Hand genommen werde. Zur Begründung wird zusammengefasst ausgeführt, dass nicht von einem Handeln wider besseren Wissens auszugehen sei und insofern keine Verleumdung vorliege. Weiter könne die Verdächtigung eines strafbaren Verhaltens zwar grundsätzlich tatbestandsmässig im Sinne der üblen Nachrede sein, jedoch hätten die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeitenden im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StGB ernsthafte Gründe gehabt, ihre Äusserungen in guten Treuen für wahr zu halten. In Bezug auf die Widerhandlung gegen das UWG fehle es an einem Vorsatz. Subsidiär sei zudem Art. 52 StGB anzuwenden; selbst wenn einer der zur Diskussion stehenden Tatbestände erfüllt wäre, wären sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen klarerweise als geringfügig einzustufen. 3.4 Dagegen wird in der Beschwerde im Wesentlichen vorgebracht, die Vorinstanz habe den”
“Mit Verfügung vom 4. März 2024 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren nicht an die Hand genommen werde. Zur Begründung wird zusammengefasst ausgeführt, dass nicht von einem Handeln wider besseren Wissens auszugehen sei und insofern keine Verleumdung vorliege. Weiter könne die Verdächtigung eines strafbaren Verhaltens zwar grundsätzlich tatbestandsmässig im Sinne der üblen Nachrede sein, jedoch hätten die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeitenden im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StGB ernsthafte Gründe gehabt, ihre Äusserungen in guten Treuen für wahr zu halten. In Bezug auf die Widerhandlung gegen das UWG fehle es an einem Vorsatz. Subsidiär sei zudem Art. 52 StGB anzuwenden; selbst wenn einer der zur Diskussion stehenden Tatbestände erfüllt wäre, wären sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen klarerweise als geringfügig einzustufen.”
“Es entspringe reiner Willkür, davon auszugehen, der Tatbestand der üblen Nachrede sei sicher nicht erfüllt, und aufgrund des momentanen Ermittlungsstandes könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verleumdung sicher nicht gegeben sei. Entgegen der Behauptungen der Vorinstanz sei es eben gerade die Absicht der Beschuldigten 1 gewesen, der Beschwerdeführerin Übles vorzuwerfen, um E.________ vom fraglichen Investment abzuhalten. Wäre dies nicht die Absicht gewesen, so hätte auf weniger drastische Äusserungen zurückgegriffen werden können. Weiter könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass klarerweise nicht gegen das UWG verstossen worden sei. Gerade in Zeiten der erneuten Imageverluste der Banken kämpften diese in notorischer Weise mit Geldabflüssen, weshalb ohne weitere Untersuchungen nicht in klarer Weise davon ausgegangen werden könne, dass kein Vorsatz vorliege. Auch anerkannte Finanzinstitute missbrauchten bisweilen ihre Machtstellung. In Bezug auf den in der angefochtenen Verfügung hinzugezogenen Art. 52 StGB wird ausgeführt, dass das Verschulden und die Tatfolgen keineswegs geringfügig sind. Die Äusserung eines Betrugsverdachts im Rahmen des Finanzmarktes, die noch dazu wiederholt getätigt worden sei, zerstöre den Ruf eines Finanzinstituts in unwiederbringlicher Weise und die Beschwerdeführerin habe neben einer massiven Rufschädigung den Verlust eines Investments von CHF 50'000.00 erlitten.”
Art. 52 StGB kommt in Betracht, wenn sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen im konkreten Fall geringfügig sind; die Bedeutung von Schuld und Ergebnis ist anhand eines Vergleichs mit den typischen Fällen derselben Tat zu beurteilen. In den zitierten Entscheidungen wird ferner anerkannt, dass verminderte Einsichtsfähigkeit oder erhebliche kognitive Einschränkungen die Schuld herabsetzen können, was — bei gleichzeitiger Geringfügigkeit der Tatfolgen — einen Verzicht auf Strafe nach Art. 52 rechtfertigen kann.
“Elle fait valoir aussi que le premier juge aurait fortement dû douter qu’elle soit capable d’appréhender l’infraction de violation de domicile avec une grande surface accessible à tout un chacun. En tous les cas, s’il fallait admettre qu’elle pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il faudrait néanmoins retenir qu’elle n’avait pas les capacités cognitives pour se déterminer d’après cette appréciation. L’appelante ajoute que le témoin S.________ a souligné qu’elle ne comprenait pas le lien entre ses comportements répréhensibles et les éventuelles conséquences qui en découlaient, rendant ainsi toute sanction inutile. C’était en raison de cette incompréhension qu’elle avait été placée en milieu fermé psycho-gériatrique afin de pouvoir limiter la commission de ce type d’infractions. Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“2 CP devait trouver application car il s'était laissé convaincre, par des personnes plus expérimentées que lui, de mentir sur son âge. Il n'avait jamais été informé des conséquences d'une fausse déclaration. Il avait ainsi effectivement bénéficié d'une aide, sans pourtant avoir envisagé que ses déclarations pouvaient entraîner la réalisation d'une infraction ni que les prestations obtenues étaient différentes de celles accordées à un majeur. Il avait agi dans le seul but d'obtenir un toit, de la nourriture et des soins de base. Aucun dol éventuel ne pouvait lui être imputé. Il convenait par ailleurs de faire application de l'art. 115 al. 4 LEI, dès lors que l'infraction à l'art. 148a CP n'était pas réalisée et qu'une procédure renvoi était en cours à son sujet, le recours contre la décision du 7 avril 2021 étant toujours pendant au moment de l'audience de première instance. Les articles 314 et 329 al. 2 CPP autorisant une suspension au stade de l'instruction ou de la première instance, une exemption de peine (art. 52 CP) s'imposait dès lors en appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'infraction à l'art. 148a CP était réalisée du seul fait que l'appelant avait menti au SPMi afin d'obtenir des prestations de ce dernier, indépendamment de savoir s'il eût pu obtenir des prestations similaires d'un autre service de l'Etat. Il n'aurait d'ailleurs pas eu droit aux prestations reçues si son véritable âge avait été connu, puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une aide financière exceptionnelle pour personnes sans autorisation de séjour et qu'il ne pouvait prétendre à l'aide d'urgence, réservée aux personnes dont la demande d'asile avait été rejetée. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1999 à G______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Sa famille vit toujours en Algérie. Il a grandi à G______ et y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Il n'a pas obtenu de diplôme et n'a pas appris de métier.”
Art. 52 StGB kommt nicht in Frage, wenn die Tat vorsätzlich und mit erkennbarer Absicht zur Rufschädigung begangen wurde oder wenn die Tatfolgen nicht geringfügig sind; in solchen Fällen sind die Voraussetzungen für eine Einstellung nicht gegeben.
“Les allégations formulées par B______ portaient atteinte à sa réputation professionnelle et à son sentiment d'être une personne honorable, voire l'exposaient à des poursuites pénales et disciplinaires. Ce n'était qu'en représailles à son courrier du 6 mars 2024 que B______ avait agi. Auparavant, ce dernier n'avait jamais allégué avoir été victime de menaces ou d'intimidations. B______ était conscient de la fausseté des faits dénoncés et avait agi de manière délibérée et dans le but manifeste de lui nuire. Au surplus, son courrier du 6 mars 2024 ne faisait que relater des faits établis et conformes à la vérité et s'inscrivait dans le cadre de la défense de sa cliente. Si B______ entendait le contester, il pouvait le faire sans porter atteinte à son honneur. La réaction du prénommé n'était ni justifiée ni justifiable. B______ avait, de manière intentionnelle, rédigé ses mots, qu'il savait attentatoires à l'honneur et les avait adressés au Ministère public, sachant qu'une poursuite pénale pourrait être engagée à la suite de cette dénonciation. Enfin, les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réunies. Vu le comportement adopté par B______, sa culpabilité ne pouvait être considérée comme significativement moins grave que celle d'un comportement typique des infractions concernées. Sa qualité d'avocat ou encore le bon sens prêté aux autorités destinataires de la dénonciation n'avaient aucune pertinence pour juger de l'absence ou de l'atténuation de la culpabilité de B______. Le contexte dans lequel s'inscrivait la dénonciation querellée accentuait à plus forte raison la gravité du comportement du prénommé. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il n'aurait jamais procédé à l'enregistrement litigieux, ni transmis celui-ci à des tiers ou que l'intimé n'aurait subi aucun dommage. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas retenu - comme le recourant semble s'en plaindre - qu'il aurait lui-même transmis l'enregistrement à des tiers; elle a en revanche tenu pour établi qu'il s'en serait accommodé et que des tiers l'auraient effectivement entendu. Sur la base des faits établis, en particulier des tensions relevées et des répercussions possibles pour l'intimé, la cour cantonale a considéré que les conséquences de l'enregistrement n'étaient pas peu importantes. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, l'une des deux conditions cumulatives à l'application de l'art. 52 CP n'étant pas réalisée (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de cette disposition. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter le grief du recourant, dans la mesure où il est recevable. Ses autres critiques relatives à l'application de l'art. 52 CP deviennent dès lors sans objet. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le genre de peine, ni le montant du jour-amende si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points du jugement.”
Auch wenn die Täter aus idealistischen oder politischen Motiven handeln, schliesst dies nicht aus, dass die Voraussetzungen von Art. 52 StGB fehlen. Liegen die Tatfolgen nicht von geringer Bedeutung, kann von einer Strafverfolgung beziehungsweise von einer Bestrafung nicht abgesehen werden; das Motiv ändert nichts an der Bewertung der Schwere der Folgen.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; TF 7B_683/2023 précité consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1 et la référence citée). 6.3 En l'espèce, force est d’abord de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. La cause défendue par l’appelant ne justifie pas son comportement illicite, d'autant plus que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. A cela s'ajoute que le comportement de l’appelant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de la rue Centrale – un axe majeur – durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (TF 7B_683/2023 précité consid. 7.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de l’appelant comme étant de peu d'importance. S'agissant ensuite de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, une telle disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce conformément à la jurisprudence précitée (cf.”
“), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 15.3 15.3.1 En l’espèce, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale. Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer (arrêts précités; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 15.3.2 Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations de vaste ampleur qui ont fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). 16. Pour le reste, la quotité des peines n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp 33 et 34). L’amende infligée à K.________ sera toutefois ramenée à 100 fr. pour tenir compte de sa libération de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 41 RGP). 17. Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel (art.”
“L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 11.2 En l’espèce, on ne peut retenir que les conséquences des agissements des appelants ont été de peu d’importance. Bien au contraire. En bloquant l’une des artères principales de la capitale vaudoise, ils ont considérablement entravé le trafic routier, huit heures durant en pleine journée, un jour de semaine. Ce faisant, ils ont provoqué des difficultés importantes vis-à-vis de nombreuses personnes. Plus déterminant encore, ils ont mis en péril, à tout le moins abstraitement, les services de secours, dans un périmètre central de la ville. Les actes des appelants ne revêtent pas un caractère négligeable au sens de l’art. 52 CP. La cause idéale invoquée pour expliquer leurs actes n’y change rien ; l’alerte à la population sur les effets néfastes du réchauffement climatique peut être opérée de bien des manières différentes, conformes à la loi, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 12. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Celle-ci doivent toutefois être vérifiées d’office. 12.1 12.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Fehlende Einsicht oder fehlendes Eingeständnis kann bei der Gesamtwürdigung und für das prognostische Urteil nach den einschlägigen Entscheiden negativ ins Gewicht fallen; so rechtfertigt etwa das Fehlen eines Schuldeingeständnisses oder von Reue in der Praxis mitunter ein ungünstigeres Prognoseurteil (z. B. betreffend den Sursis). Art. 52 setzt jedoch primär voraus, dass Schuld und Tatfolgen geringfügig sind; Reue ist dem Gesetzessinn nach keine formelle Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 52, kann aber im Rahmen der Abwägung als entlastender oder belastender Umstand berücksichtigt werden.
“; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“En effet, pour que cette disposition soit appliquée, il faut que l’auteur ait agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort causé (ATF 107 IV 98 consid 1, JdT 1982 IV 136). Or, tel n’est pas le cas ici. Il s’ensuit que l’art. 48 let. d CP n’est pas applicable en l’espèce. En revanche, les regrets exprimés par l’intimé, son admission des faits et sa collaboration à l’enquête constituent des éléments à décharge qui seront pris en compte sous l’angle de l’art. 47 CP au moment de déterminer sa culpabilité. 6. Le Ministère public estime qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 300 fr. doivent sanctionner les infractions commises. A cet égard, il conteste l’appréciation du premier juge sur le fait que la culpabilité de l’intimé serait peu importante, de même que les conséquences de son acte - le policier n’ayant pas été blessé - pour justifier une exemption de peine vis-à-vis de l’art. 285 CP en vertu de l’art. 52 CP. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Überschreitet die Menge z. B. die in der Praxis als Grenze eines schweren Falls genannten 18 g reinen Kokains, oder handelt es sich um erhebliche Mengen von Cannabis (Beispiele in der Rechtsprechung: mehrere Kilogramm), spricht die Rechtsprechung gegen eine Anwendung von Art. 52 StGB zugunsten einer Strafbefreiung.
“En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 23 juin 2024, soit depuis six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que celle-ci n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). A cet égard, on relèvera que le seuil limite du cas grave au sens de la disposition précitée (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) est très largement dépassé. De plus, sur la base du dossier, on ne saurait considérer que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont assurées. Quoi qu’il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressée ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Au demeurant, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En effet, après que la police scientifique a rendu son rapport le 13 novembre 2024, la procureure a procédé à l’audition récapitulative de la recourante le 18 décembre 2024. Un avis de prochaine clôture a été adressé le 19 décembre 2024 aux parties leur impartissant un délai au 30 décembre 2024 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. L’enquête s’est dès lors poursuivie sans désemparer et arrive à son terme.”
“Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt. Die Strafuntersuchung steht noch ganz am Anfang. Gestützt auf die vorliegenden Akten ist davon auszugehen, dass in dem vom Beschwerdeführer gemieteten Zimmer rund 5 kg Marihuana aufgefunden wurden; dabei handelt es sich um eine erhebliche Menge. Das Marihuana war in 31 Pakete abgepackt. Der Beschwerdeführer bewahrte es nicht bei sich zu Hause auf, sondern mietete dafür verdachtsweise eigens ein Zimmer in einem Gastbeherbergungsbetrieb, in dem sich nebst dem Marihuana nur noch eine Schere und ein Markierstift fanden. Dies alles deutete auf einen beabsichtigten Verkauf des Marihuanas hin, wobei auch ein Verdacht auf einen gewerbsmässigen Handel im Raum steht. Damit liegt ohne Weiteres ein Tatverdacht betreffend eine schwere Straftat im Sinn von Art. 141 Abs. 2 StPO vor, insbesondere wenn BGE 147 IV 9 als Massstab genommen wird. Der in jenem Entscheid beurteilte Landfriedensbruch, wo das Regionalgericht Bern-Mittelland sogar von einer Bestrafung in Anwendung von Art. 52 StGB Umgang genommen hatte, wiegt weit weniger schwer als der dem Beschwerdeführer angelastete Besitz von netto rund 5 kg zum Verkauf bestimmten Marihuanas. Ebenso entschied das Bundesgericht im Übrigen im Urteil 6B_862/2021 vom 21. Juni 2022, als es bei einem Handel von 7,1 kg Cannabis von einem schweren Fall im Sinn von Art. 141 Abs. 2 StPO ausging und unrechtmässig erstellte Videoaufnahmen als verwertbar erachtete. Dem Berufungskläger wird unter anderem vorgeworfen, sich mit einem Mittäter mittels Körpergewalt Zutritt zu einem Kellerabteil verschafft zu haben, in der Absicht, Gegenstände und Vermögenswerte zu stehlen. Von dort soll er Alkohol und diverse Lebensmittel entwendet haben. Einen Monat später soll er mit demselben Komplizen erneut in das Kellerabteil eingedrungen sein und Getränkeflaschen mitgenommen haben. Diese Taten wurden im Kellerraum des Privatklägers durch diesen aufgenommen, nachdem ihm bereits zuvor Lebensmittel und Alkoholika aus dem Keller entwendet worden waren. Das Bezirksgericht verurteilte den Berufungskläger unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie einer Busse und verwies ihn für fünf Jahres des Landes.”
Bei der Prüfung von Art. 52 StGB sind neben der objektiven Geringfügigkeit der Tatfolgen und der Schuld auch persönliche Umstände und die Motive des Täters zu berücksichtigen. Hierzu zählen unter anderem Vorleben und persönliche Situation, das Verhalten nach der Tat (z. B. Reue, freiwillige Angaben) sowie die Motivlage. In besonderen Fällen können tiefes persönliches Leid oder ein ausgeprägter Desperationszustand die Einschätzung der Schuld mildern; ebenso können politisch oder ideell geprägte Beweggründe in der Gesamtwürdigung dazu beitragen, dass kein Strafbedürfnis besteht. Entscheidend bleibt jedoch das Erfordernis, dass sich der konkrete Fall hinsichtlich Schuld und Folgen deutlich und nicht nur graduell von typischen Fällen derselben Tat abhebt.
“Dans ces circonstances, la CPAR tiendra pour établi que les appelants ont envisagé que leur employée puisse ne pas disposer des autorisations de travail nécessaires, ont accepté cette éventualité, même s'ils ne le voulaient pas, et s'en sont accommodés, dans un premier temps faute d'autre solution de garde puis, dans un second temps, car ils étaient satisfaits des services de C______. Il est ainsi exclu de leur imputer une simple négligence. Les conditions de l'art. 117 al. 1 LEI sont dès lors réalisées et le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente doit toutefois renoncer à lui infliger une peine (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“e) Le 17 avril 2024, les TL ont transmis un rapport répondant aux questions posées par le Président de la Cour de céans s’agissant de l’ampleur des perturbations sur le trafic des bus lausannois causées par la manifestation du 27 septembre 2019 à l’avenue de Rhodanie et indiquant les mesures mises en place pour y remédier (P. 49). Par courriers des 6 et 21 mai 2024, D.________ a indiqué qu’il se déterminerait sur les conclusions du rapport des TL du 17 avril 2024 à l’audience d’appel, alors que le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur les conclusions dudit rapport. Par avis du 3 juin 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de ladite Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 8 février 2024. f) Aux débats d’appel du 8 août 2024, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 21 février 2022, concluant à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'665 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, plus subsidiairement encore, à la réduction de la peine qui serait prononcée contre lui en application de l’art. 48a CP. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________ est né à [...], où il a toujours vécu. Après l’obtention de sa maturité fédérale, il a étudié la biologie à l’université durant trois ans, sans obtenir de diplôme. Il a terminé une formation d’enseignant au degré primaire à la HEP de Lausanne. Il n’a pas encore trouvé d’emploi et loge chez ses parents qui subviennent à ses besoins. Il n’a ni fortune ni dette. Son casier judiciaire ne contient pas d’inscription. 2. A Lausanne, Avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’on fait, des manifestants, au nombre desquels figurait D.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics.”
“41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution de la Cour de céans consistant à condamner les recourants sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaissait contraire aux exigences de l'art. 11 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de sorte qu’il convenait d’annuler le jugement attaqué sur ce point également (consid. 4.3.4 et 4.4). Compte tenu de ce qui précède, il convient de libérer les appelants du chef de prévention de contravention à la LContr (art. 25 LContr cum 41 RGP), le jugement entrepris étant modifié sur ce point. 3.2 Dans ces mêmes arrêts, le Tribunal fédéral a définitivement confirmé la condamnation des appelants pour empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, décision qui lie l’autorité de céans. 4. 4.1 Les appelants ont fait plaider la renonciation à toute peine en application de l’art. 52 CP, subsidiairement la réduction significative de celle-ci. 4.2 4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid.”
“52 StGB abzusehen. Die Be- schuldigte habe sich lediglich während einer beschränkten Zeit auf der G._____- brücke bzw. der H._____-strasse aufgehalten. Als einzige Tatfolge könne gesehen werden, dass einige wenige Automobilisten während einer sehr beschränkten Zeit die beiden Örtlichkeiten nicht hätten passieren können. Verglichen mit dem typi- schen Regelfall einer Nötigung sei dies als klar unerheblich einzustufen. Dies er- gebe sich auch aus der beantragten Geldstrafe von 30 Tagessätzen (Urk. 31 S. 29 Rz. 97). Die Beweggründe und Ziele der Beschuldigten seien äusserst erstreben- swert und keinesfalls strafwürdig. Sie setzte sich u.a. für ein lebenswertes Leben künftiger Generationen auf der Erde ein. Die Zukunft unseres Planeten und der gesamten Menschheit würden ihr am Herzen liegen. Eine Schuld im Sinne von Art. 52 StGB bestehe daher nicht. Sie mache einzig auf das schuldhafte Verhalten anderer aufmerksam (Urk. 31 S. 30 Rz. 99-100). 1.2.Nach Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tat- folgen geringfügig sind. Eine Strafbefreiung kommt jedoch nur in Betracht, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Mit dieser Bestimmung ist nicht beabsichtigt, bei leichten Straffällen oder bei Bagatellstraftaten generell auf eine Sanktion zu ver- zichten. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unter- scheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt, vom Verschulden wie - 34 - von den Tatfolgen her, als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3. mit Verweisen; BGer. 6B_368/2017 vom 10.”
“Avec la cour cantonale, on ne voit pas que les éléments avancés par la recourante - sensés être démontrés par l'audition de l'experte précitée - seraient pertinents ou nécessaires dans le cas d'espèce. Pour cause, la matérialité du réchauffement climatique et les effets néfastes de ce dernier ne sont aucunement contestés (jugement attaqué consid. 4.1 et 11.2) et ont dûment été pris en compte au moment de déterminer la culpabilité de la recourante et de déterminer si les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient remplies (jugement attaqué consid. 11.2 et 12.2). De même, on ne voit pas qu'ils seraient pertinents au moment d'examiner la réalisation de l'élément constitutif subjectif des infractions retenues.”
“Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction. Il a néanmoins laissé ses coordonnées à disposition de la détentrice lésée pour qu'elle puisse le solliciter, lui ou son assureur.”
“Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251). Le profond désarroi – formulation qui correspond à celle de l'art. 113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252 ; 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). 3.1.5. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 3.1.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 3.2. En l'espèce, l'appelant a tenté, dans un élan de frustration lié à un différend dont il considère être la "seule victime", de s'en prendre à la liberté d'action de l'intimé en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme considérable, dont il savait ne pas être créancier.”
Bei geringfügigen Eingriffen im Rahmen von Trennungs- oder Scheidungsstreitigkeiten (z. B. die Mitnahme einiger Möbelstücke oder das Anfertigen von Wohnungsporträts), die nach den behördlichen Feststellungen keine erheblichen Konsequenzen hervorrufen, kann nach Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung abgesehen werden. In den zitierten Entscheiden wurde das prozessuale Festhalten an Art. 52 damit begründet, dass sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen als wenig wichtig einzustufen sind und der Konflikt überwiegend zivilrechtlich geregelt werden kann bzw. die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.
“52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété. Les faits reprochés sont intervenus en lien avec le déménagement de chaises et d'une table et n'ont causé aucun préjudice sensible au recourant, le reste du mobilier ayant été laissé à sa disposition au sein de la maison. La mise en cause a de plus annoncé son intention de prendre ces meubles et il s'est borné à s'y opposer sans motiver. En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance. En effet, le litige revêt un caractère civil prépondérant et le recourant est suffisamment protégé par les voies de droit civiles pour faire valoir ses prétentions. Ce seul acte éventuellement pénalement relevant n'apparaît, partant, important ni du point de vue de la culpabilité ni au regard de ses conséquences. L'art. 52 CP serait ainsi applicable. La Chambre de céans ne distingue enfin pas d'actes d'instruction susceptibles d'aboutir à une solution différente et le recourant n'en fait d'ailleurs pas la démonstration, se contentant d'indiquer que l'autorité intimée n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits de la présente procédure. Le Ministère public pouvait ainsi décider de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
“Il soutient n'y avoir jamais invité B______, ni aucune connaissance commune qui aurait pu faire ces photographies et les lui transmettre. Selon lui, c'est C______ qui a pris ces photographies au cours de l'été 2020 et les a ensuite transmises à B______. Ces images montrent le salon de son nouveau domicile sous différents angles, ainsi que divers placards de sa cuisine et leur contenu. h. Le 7 juin 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ et C______ pour infraction à l'art. 179quater CP. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée semblaient réalisés. Les faits s'inscrivaient toutefois dans le cadre d'une séparation conflictuelle entre époux dans laquelle C______ était impliquée malgré elle. Compte tenu des circonstances, tant la culpabilité de B______ et C______ que le résultat de l'infraction devaient être considérés comme de peu d'importance. Dès lors, il était renoncé à entamer des poursuites pénales (art. 52 CP). D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments constitutifs de l’infraction à l'art. 179quater CP sont remplis, tandis que ceux de l'art. 52 CP non. B______ et C______ avaient agi pour des motifs purement "égoïstes" et "avec un cynisme particulier" démontrant une culpabilité qui n'est pas peu importante. Les conséquences de leur comportement n'étaient pas "anodines". Le Ministère public échouait à démontrer le contraire. Il ne disait par ailleurs mot de l'implication de B______, qui avait communiqué les photographies aux instances civiles en violation de l'art. 179quater CP. b. Dans ses observations du 19 septembre 2022, le Ministère public s’en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que les photographies visent des pièces principales du logement et des placards contenant de la vaisselle, de sorte qu'il ne voyait pas à quels faits privés ou secrets de A______ les mises en cause avaient porté atteinte, hormis ceux du recourant dans le cadre de la procédure de divorce en cours.”
Bei Fällen von Kinderpornografie bzw. sexualisierter Ausbeutung Minderjähriger kann selbst bei leichtem Verschulden das geschützte Rechtsgut (die ungestörte sexuelle Entwicklung von Kindern/Jugendlichen) so hoch zu gewichten sein, dass die Tatfolgen als nicht geringfügig gelten und Art. 52 StGB nicht anwendbar ist. In solchen Konstellationen wurde nicht von einer Bestrafung abgesehen; vielmehr wurde eine milde Sanktion festgesetzt.
“Berufungsverfahren (vgl. Urk. 179 S. 11). So bringt sie wiederum vor, es sei von einer Bestrafung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 52 StGB aufgrund seines sehr geringen Verschuldens und der geringfügigen Tatfolgen abzusehen (Urk. 208 S. 6-9). Zwar ist der Verteidigung zuzustimmen, dass das Verschulden des Beschuldigten, wie bereits die Vorinstanz sowie die Kammer in ihrem Urteil vom 14. Juni 2019 festgestellt hatten, leicht wiegt. Allerdings ist in einem solchen Fall nicht von einer Strafe abzusehen, sondern entsprechend eine milde Sanktion festzusetzen. Im Übrigen handelt es sich bei der in Frage stehenden Videodatei, entgegen der Verteidigung und auch im Quervergleich mit anderen Fällen verbo- tener Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 StGB, nicht um eine äusserst ge- ringfügige Darstellung, welche ein Strafbedürfnis offensichtlich vermissen lasse (Urk. 208 S. 8 f.). Wie bereits die Vorinstanz zu Recht festhielt, ist der Inhalt der - 23 - Datei, welcher eine nackte Frau zeigt, die mit der Hand das erigierte Geschlechts- teil eines Pferdes reibt und dieses hernach in den Mund einführt sowie in der Fol- ge das Ejakulat des Pferdes in ihren Mund aufnimmt (vgl.”
“Die amtliche Verteidigung äusserte sich in ihrer Berufungsantwort nicht zum Strafmass, sondern beantragte, es sei bei einem Schuldspruch von einer Strafe gemäss Art. 52 oder Art. 54 StGB Umgang zunehmen (Urk. 61 S. 2). 3.1. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Bestimmung erfasst nach der Botschaft relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen (Botschaft vom 23. März 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [...], BBl 1999 2063 Ziff. 213.31). Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Strafverfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Stellt erst das - 12 - Gericht die Voraussetzungen für das fehlende Strafbedürfnis fest, erfolgt nicht ein Freispruch, sondern ein Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht. Voraus- setzung für die Strafbefreiung und Einstellung des Verfahrens gemäss Art. 52 StGB ist die Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtli- che vom Täter verschuldete Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein. Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Be- troffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (zum Ganzen BGE 135 IV 130 E. 5.3.2. m.w.H.). 3.2. Entgegen der amtlichen Verteidigung kann vorliegend nicht von einem Fall einer relativ unbedeutenden Verhaltensweise ausgegangen werden. Zwar erweist sich das Verschulden des Beschuldigten als sehr leicht, wie noch zu zeigen sein wird. Dennoch verletzte der Beschuldigte mit seinen Handlungen das zentrale – und sehr hoch zu gewichtende – Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwick- lung von Kindern und Jugendlichen, welches durch das Verbot von Kinderporno- grafie geschützt werden soll (Urteil des Bundesgerichts 1B_189/2018 vom 2.”
“Entgegen der amtlichen Verteidigung kann vorliegend nicht von einem Fall einer relativ unbedeutenden Verhaltensweise ausgegangen werden. Zwar erweist sich das Verschulden des Beschuldigten als sehr leicht, wie noch zu zeigen sein wird. Dennoch verletzte der Beschuldigte mit seinen Handlungen das zentrale – und sehr hoch zu gewichtende – Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwick- lung von Kindern und Jugendlichen, welches durch das Verbot von Kinderporno- grafie geschützt werden soll (Urteil des Bundesgerichts 1B_189/2018 vom 2. Mai 2018 E. 3.3.). Die Auswirkungen der Tat sind daher als durchaus bedeutend ein- zustufen, auch wenn der Beschuldigte das besagte Video nicht selber hergestellt und dieses lediglich an einen beschränkten Adressatenkreis weitergeleitet hat. Die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB sind vorlie- gend jedoch nicht erfüllt.”
In besonderen Einzelfällen — etwa bei einem einmaligen Pflichtverstoss vor dem Hintergrund eines hochkonflikthaften Verhältnisses — kann die zuständige Behörde ausnahmsweise von einer Strafverfolgung absehen. Dagegen ist Art. 52 StGB in der Regel nicht anwendbar, wenn die Tat zu grossflächigen oder erheblichen Störungen mit spürbaren Beeinträchtigungen Dritter geführt hat.
“La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). 6.4. En l'espèce, le recourant entend que l'intimée soit poursuivie et condamnée pour ne pas avoir respecté le droit de visite au Point Rencontre le 22 août 2021. Plus de trois ans se sont écoulés depuis lors, de sorte que l'infraction est prescrite et que le classement sera confirmé par substitution de motif. Que ladite infraction n'eût pas été prescrite n'aurait pas eu pour conséquence une remise en cause du raisonnement du Ministère public. En effet, comme déjà relevé, il y avait lieu non seulement de tenir compte du contexte hautement conflictuel entre le recourant et l'intimée, du refus à l'époque des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père, et surtout du fait qu'il s'est agi d'un seul manquement. Il existait donc bien, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP. 7. Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), vu le travail généré par le présent arrêt, fondé sur l'examen d'un recours de 56 pages et de très nombreuses pièces. 9. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué pour la procédure de recours, étant relevé qu'il n'y a d'ailleurs pas conclu (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera en partie prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l'intimée, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté. 8. Les appelants considèrent avoir agi en état de nécessité. En cela, ils invoquent implicitement l’art. 17 CP. Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 9. Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont plaidé l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP. 9.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise.”
Art. 52 setzt kumulativ voraus, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen als geringfügig einzustufen sind. Bei der Beurteilung der Schuld sind alle strafzumessungsrelevanten Umstände zu berücksichtigen, namentlich Vorstrafen, persönliche Verhältnisse sowie Verhalten des Täters nach der Tat (z. B. Reue, Kooperation).
“e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 2.2. Au regard de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Cette infraction suppose, sur le plan subjectif, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. Ainsi, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, sans droit, dans le but d'incorporer économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 et 48 ad art. 139), y compris de manière temporaire. Le dessein d'enrichissement fait en règle générale défaut lorsque l'auteur fournit immédiatement la contre-valeur de la chose qu'il s'approprie (A.”
“Hongrie, 2012, § 47), si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public (Navalnyy c. Russie [GC], 2018, § 131-132). Elle doit de plus s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 155 ; Malofeyeva c. Russie, 2013, §§ 136-137). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (Frumkin c. Russie, 2016, § 97) (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°99, p. 22). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.3. La faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a mendié à deux reprises au cours d'une période pénale courte. Elle ne pouvait ignorer, eu égard à ses précédentes condamnations, qu'elle agissait de manière contraire au droit pénal cantonal et elle a fait fi de l'ordre juridique genevois ainsi que de ses autorités qu'elle a mobilisées par deux fois en quatre jours.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.1.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions.”
Art. 52 StGB ist nicht anwendbar, wenn Schuld oder Tatfolgen nicht als geringfügig erscheinen. Schwere Beeinträchtigungen der persönlichen Freiheit oder der Privatsphäre können — wie in der zitierten Entscheidung — dazu führen, dass die Voraussetzungen für einen Strafverzicht nicht erfüllt sind.
“Bereits an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber vorwegzunehmen, dass vorliegend kein Anlass besteht, von einer Bestrafung des Beschuldigten ab- zusehen, und namentlich entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 109/2 S. 11 f.) kein Anwendungsfall von Art. 52 StGB vorliegt. 2.2.Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 24 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK StGB- HEIMGARTNER, 22. Aufl. 2022, Art. 52 N 2 f.; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4 f.). 2.3.Auch wenn, wie zu zeigen ist, das Verschulden des Beschuldigten im un- teren Bereich anzusiedeln ist, so kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Privatklägerin durch sein Verhalten stark in ihrer persönlichen Freiheit sowie Privatsphäre beeinträchtigt wurde und sie über 1 Monat lang keine Wohnung hatte. Die Nötigung sowie die Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte hängen vorliegend untrennbar zusammen. Insgesamt erweisen sich weder die Schuld noch die Tatfolgen als besonders gering. Es ist namentlich nicht ersichtlich, inwiefern sich das Verhalten des Beschuldigten massgeblich vom Regelfall unterscheiden sollte, sodass ein Strafbedürfnis offensichtlich fehlen würde.”
“Bereits an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber vorwegzunehmen, dass vorliegend kein Anlass besteht, von einer Bestrafung des Beschuldigten ab- zusehen, und namentlich entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 109/2 S. 11 f.) kein Anwendungsfall von Art. 52 StGB vorliegt. 2.2.Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 24 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK StGB- HEIMGARTNER, 22. Aufl. 2022, Art. 52 N 2 f.; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4 f.). 2.3.Auch wenn, wie zu zeigen ist, das Verschulden des Beschuldigten im un- teren Bereich anzusiedeln ist, so kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Privatklägerin durch sein Verhalten stark in ihrer persönlichen Freiheit sowie Privatsphäre beeinträchtigt wurde und sie über 1 Monat lang keine Wohnung hatte. Die Nötigung sowie die Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte hängen vorliegend untrennbar zusammen. Insgesamt erweisen sich weder die Schuld noch die Tatfolgen als besonders gering. Es ist namentlich nicht ersichtlich, inwiefern sich das Verhalten des Beschuldigten massgeblich vom Regelfall unterscheiden sollte, sodass ein Strafbedürfnis offensichtlich fehlen würde.”
Bei bewusster oder wiederholter Missachtung des Waffengesetzes (z. B. Besitz mehrerer Waffen, fortdauernde Fahrlässigkeit bei Aufbewahrung) bleibt das öffentliche Strafinteresse regelmässig bestehen; Art. 52 StGB ist in solchen Fällen nicht anwendbar.
“L'appelant a reconnu la détention des objets reprochés, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence des autorités. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales relatives aux armes. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la Cour juge appropriée un quantum de 60 jours-amende pour sanctionner le comportement de l'appelant. A juste titre, celui-ci n'a pas discuté la quotité du jour-amende, laquelle est adaptée à sa situation financière. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3.2.2. L'art. 52 CP ne s'applique que si le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l'art. 33 al. 1 LArm, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a en effet détenu au total huit armes en faisant intentionnellement fi de la législation qu'il était censé connaître. S'il a déclaré ne jamais les avoir sorties de son appartement, il a aussi expliqué s'être muni du spray de type CS pour se protéger lorsqu'il rendait des services dans le domaine de son ancien métier, à l'extérieur de son domicile. Etant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu'implique la détention d'une arme prohibée, même conservée à l'intérieur d'un appartement, le comportement de l'appelant est d'une certaine intensité et non sans conséquence pour l'ordre juridique puisqu'il participe à la banalisation de la détention d'armes, pour certaines totalement interdites en Suisse. L'intérêt à punir subsiste en conséquence dans la mesure où il s'impose de donner un signal clair.”
“Wie bereits ausgeführt wurde muss davon ausgegangen werden, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen für den Beschuldigten und infolge Benutzung des Fahrzeugs potenziell auch für Mitarbeitende oder Dritte zugänglich war. Das Waffengesetz bezweckt beispielsweise mit der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung von Waffen in Art. 26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so.”
Bei Feststellung einer Schuld kann die zuständige Behörde bzw. das Gericht die Kosten des Verfahrens dem Verurteilten auferlegen, auch wenn nach Art. 52 StGB von einer Strafe abgesehen wird. Zivilrechtliche Entschädigungsansprüche sowie die Frage der Vergütung bzw. Entschädigung für Verteidigungskosten sind hierbei gesondert zu prüfen und können in der Praxis separat geregelt oder kompensiert werden.
“Erfolgt ein Schuldspruch, hat die beschuldigte Person grundsätzlich auch dann die Kosten zu tragen, wenn von einer Strafe abgesehen wird (T RECHSEL/ KELLER, a.a.O., N 6 zu Vor Art. 52 StGB; BSK-RIKLIN, N 36 zu Vor Art. 52-55 - 9 - StGB). Einen Grund, weshalb vorliegend von diesem Prinzip abzuweichen sein sollte, ist nicht zu erkennen. Auch der Umstand, dass das Verfahren zumindest theoretisch auch zu einem früheren Zeitpunkt mit einem Verzicht auf eine Strafe hätte abgeschlossen werden können, führt zu keinem anderen Schluss. Die Kos- ten der Untersuchung sind entsprechend dem Beschuldigten aufzuerlegen. Da die Vorinstanz indessen gar keine Gerichtsgebühr festgesetzt hat, kann im Beru- fungsverfahren nachträglich nicht eine solche für das erstinstanzliche Verfahren festgesetzt und auferlegt werden.”
“52 CP, les prévenus seront exemptés de toute peine. Le jugement sera réformé dans le sens précité. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 7.1.2. En l'occurrence, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement des manifestants au Palais des Nations, dont les appelants. En outre, bien qu'exemptés de peine, les appelants sont reconnus coupables. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance à charge des appelants. 7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.”
“Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat (voir supra ch. 4.2.2). En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à 9h00, durée des débats d'appel comprise, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'877.20 (CHF 400.- × 9 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 3'877.20 / 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6977/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, en CHF 810.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus de A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail.”
“En l'occurrence, de l'état de frais de Me D______, seront déduites 40 minutes pour "analyse du jugement de première instance", 20 minutes pour "prise de connaissance du jugement motivé", 30 minutes pour "analyse des déclarations d'appel" et 70 minutes pour "étude du dossier et réponse à l'appel du plaignant", celles-ci étant excessives et faisant pour partie doublon, y compris avec le poste "étude du dossier", et la part acceptable étant couverte par le forfait pour activités diverses, en application des principes qui précèdent. Seront également retranchées 5 heures du poste "étude du dossier et réponse à l'appel", et 2 heures du poste "réponse à l'appel du plaignant et chargé de pièces" étant considéré que 7 heures et 35 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour l'analyse du dossier et la rédaction du mémoire réponse. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'865.90 correspondant à 10 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 1% (157.50), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______, contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11071/2018. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne C______ de calomnie (art. 174 CP). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Acquitte E______. Condamne C______ et A______, chacun à la moitié des frais de la procédure de première instance en CHF 1'519.-, soit CHF 759.50. Condamne A______ à verser à E______ CHF 11'510.55, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance. Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ à CHF 4'652.65, TVA comprise, pour la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'929.10, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'769.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Déboute A______ de ses conclusions civiles.”
Bei der Prüfung von Art. 52 StGB sind neben den allgemeinen Schuldmerkmalen auch Verfahrensumstände zu berücksichtigen; dazu zählt das Gebot der Célérité (Verfahrensbeschleunigung) sowie andere, von der Schuld unabhängige Milderungsgründe (z. B. Zeitablauf). Solche Umstände können die Beurteilung der geringen Schuld oder geringen Tatfolgen beeinflussen und damit zu einer Einstellungs- oder Milderungsentscheidung nach Art. 52 führen.
“citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ou une violation du principe de célérité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010, consid.”
“L' art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).”
Ist nach Art. 52 StGB sowohl die Schuld des Täters als auch die Folge der Tat nur von geringer Bedeutung (Voraussetzungen kumulativ erfüllt), hat die zuständige Behörde bzw. der Richter von einer Bestrafung abzusehen; die Befreiung von Strafe ist in diesem Fall zwingend. Werden die Voraussetzungen erst im Urteil festgestellt, kann ein Schuldspruch ergehen, dieser bleibt dann aber ohne Sanktion.
“1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871 ; ATF 135 IV 130 , c. 5.3.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130 cons. 5.4 p. 137 ; arrêt du TF du 26.08.”
“9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Ferner ist zu bemerken, dass der Beschuldigte die im ersten Berufungsur- teil enthaltene Strafzumessung vor Bundesgericht im Wesentlichen unbeanstan- det liess (vgl. Urk. 109/2). 1.2.Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1; 144 IV 217 E. 2.3 ff.; 142 IV 265 E. 2.3 ff.). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des As- perationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 144 IV 217 E. 2.2 und E. 3; 141 IV 61 E. 6.1.2; je mit Hinweisen). Darauf sowie die zutreffenden Ausführungen der Vor- instanz (Urk. 47 S. 30 f.) ist vorab zu verweisen. 2.Strafbefreiung 2.1.Bereits an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber vorwegzunehmen, dass vorliegend kein Anlass besteht, von einer Bestrafung des Beschuldigten ab- zusehen, und namentlich entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 109/2 S. 11 f.) kein Anwendungsfall von Art. 52 StGB vorliegt. 2.2.Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 24 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK StGB- HEIMGARTNER, 22.”
Sachverhaltsspezifisch: Liegen Entschädigung des Opfers, geringe Wiederholungsgefahr und/oder sonstige mildernde Umstände vor, kann nach Art. 52 StGB von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung abgesehen werden.
“Son épouse avait quitté leur domicile avec ses affaires et il n'avait plus eu de nouvelles d'elle pendant 15-20 jours. Il avait essayé de la joindre pour comprendre son geste. Après qu'elle s'était installée dans l'appartement "actuel", ils avaient discuté et tout était rentré dans l'ordre. d. A______ a, le 10 juillet 2024, par la voix de son conseil, demandé au Ministère public la tenue d'une audience de confrontation "dans les plus brefs délais" pour compléter ses déclarations à la police et évoquer les faits survenus depuis lors. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'en présence de déclarations contradictoires difficiles à objectiver, même si celles de la recourante étaient plus précises, il n'existait pas de soupçons suffisants de la commission d'injures (177 CP) ou de menaces (180 CP). Plus largement, en l'absence de toute intervention policière au domicile des époux avant la plainte, et de mention de violence "avant ces faits", il s'imposerait en tout état de ne pas procéder (art. 52 CP), la culpabilité de l'auteur étant peu importante – une scène de jalousie – et les conséquences de son acte difficiles à percevoir – ils vivaient à nouveau ensemble et la plaignante n'avait plus contacté la police –. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'elle avait conclu seule un contrat de bail – qu'elle produit, avec un avis de fixation du loyer initial, tous deux émis le 19 février 2024 – pour l'appartement situé à la rue 1______. Elle en détenait seule les clés et son époux ne s'y était jamais rendu. C'était donc à tort que la police et le Ministère public avaient retenu qu'ils faisaient ménage commun. B______ était resté domicilié chez sa tante, à E______ [GE], où le couple avait vécu avant qu'elle ne prenne en location l'appartement précité. Le fait que son époux n'ait pas reconnu les faits ne saurait justifier une non-entrée en matière, puisque selon un arrêt de la Chambre de céans, ACPR/989/2023 du 20 décembre 2023, le dépôt d'une plainte établissait par lui-même le fait qu'une partie avait été particulièrement choquée par les propos du prévenu.”
“Il était pour le surplus évident que, même par écrit, l'OCPM aurait refusé de lui communiquer des renseignements sur le permis de séjour d'une tierce personne. Le premier juge avait par ailleurs, à tort, retenu que l'appelante n'était pas crédible quand elle affirmait avoir ignoré devoir s'acquitter des charges sociales, ne se considérant pas comme un employeur suomis à une telle obligation. L'on ne pouvait dès lors retenir qu'elle aurait eu l'intention d'employer une personne sans autorisation de travail, ce d'autant moins que, si C______ avait effectivement entrepris des démarches de régularisation en 2018, elle aurait obtenu un permis – ce qui avait été le cas en 2022 – et aurait été autorisée à travailler durant l'examen de sa requête, conformément à la pratique des autorités administratives genevoises à l'époque. L'infraction, commise par négligence, était une contravention, prescrite lorsque le premier juge avait statué. Subsidiairement, dans la mesure où les appelants avaient entièrement indemnisé C______ notamment – les derniers versements étant intervenus à fin juin 2024 – ils devaient être mis au bénéfice de l'art. 52 CP, voire à celui de l'art. 53 CP. L'OCIRT ne les avait dénoncés au MP que parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de payer immédiatement des arriérés de salaire, pratique qui revenait à privilégier les personnes fortunées par rapport à celles ne l'étant pas. Ils avaient dû s'acquitter d'une amende administrative et de frais d'avocat, la procédure avait eu raison de leur couple et une condamnation pénale leur ferait perdre leur emploi, alors que les faits dataient de plus de quatre ans et qu'il n'existait pas de risque de réitération. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, en se référant à l'argumentation développée dans ses ordonnances. Le terme d'"employeur" devait être compris de manière large et il appartenait aux appelants de s'informer de leurs obligations à cet égard. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constituait déjà une violation du devoir de diligence imposé par l'art. 91 LEI. d. Le Tribunal de police (TP) se réfère à son jugement.”
Die Voraussetzungen von Art. 52 StGB sind kumulativ: sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat müssen von geringer Bedeutung sein. Dies ist durch eine Gesamtwürdigung des konkreten Falls zu prüfen. Bei dieser Beurteilung ist ein Vergleich mit dem «cas normal» der gesetzlich umschriebenen Tat vorzunehmen; die Abweichung muss so erheblich sein, dass eine Strafe aus Sicht der allgemeinen und speziellen Prävention als nicht gerechtfertigt erscheint. Bei der Würdigung sind alle für die Strafbemessung relevanten Umstände zu berücksichtigen (insbesondere persönliche Verhältnisse, Vorstrafen und Verhalten nach der Tat).
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.). 5.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 4.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. L'art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public renonce à toute poursuite pénale et rend une ordonnance de non-entrée en matière, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (M.”
Eine Freiheits- oder Bestrafungsbefreiung nach Art. 52 StGB kann in Betracht gezogen werden, wenn eine Verurteilung zu erheblichen zivilen Nachteilen führt; im vorliegenden Entscheid wurde ausdrücklich genannt, dass eine Verurteilung die Heiratsfähigkeit im Ausland beeinträchtigen würde.
“2 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm] ; art. 1 OMBT). En vertu du principe in dubio pro reo, A______ devait donc être acquitté de ce chef. Il avait ramené les quatre poings américains de Thaïlande sans susciter de questions de la part des douaniers à Genève, lesquels avaient pourtant vu ces objets. De la sorte, il pouvait en inférer que l'introduction de ces objets en Suisse était autorisée. Il devait donc être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 du code pénal suisse [CP] ; art. 4 al. 1 let. d et 5 al. 2 let. b LArm). Les sprays anti-agression de type CS n'étaient opérationnels qu'entre 12 et 24 mois. Acheté en France huit ou neuf ans avant la perquisition, celui en sa possession était donc périmé depuis plusieurs années et n'était pas propre à porter durablement atteinte à la santé. L'état de fait était ainsi constitutif d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP ; art. 4 al. 1 let. b LArm ; art. 1a et annexe 2 OArm). A titre subsidiaire, une exemption de peine devait être prononcée (art. 52 CP). Aucun intérêt n'existait à punir la détention de tels objets « de collection ». En revanche, les conséquences d'une condamnation seraient lourdes pour A______, lequel ne pourrait pas se marier avec sa compagne thaïlandaise, les autorités de ce pays exigeant à cet effet un casier judiciaire vierge. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait admis, avec constance, avoir détenu les armes reprochées dans son appartement. En sa qualité d'ancien agent de sécurité, il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient interdites en Suisse. Le fait qu'elles soient encore utilisables au moment de leur saisie par la police n'était pas relevant. De même, l'absence de contrôle, par les douaniers suisses, ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser une quelconque possession d'armes interdites. d. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1973, est en instance de divorce. Il est en couple avec une femme vivant en Thaïlande, pays dans lequel ils ont entrepris des démarches en vue de se marier et ont recueilli une enfant.”
Bei Jugendlichen gelten nach der Rechtsprechung und Lehre ähnliche Anforderungen: Sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen müssen von geringer Bedeutung sein. Schwere materielle Schäden oder Verletzungen können die Anwendung der Strafbefreiung nach Art. 52 StGB (bzw. analog Art. 21 DPMin) ausschliessen.
“21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. Selon l'art. 21 al. 1 let. e DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine notamment si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants (let. b) ou encore si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (let. f). Ces conditions sont cumulatives (Favre/Pellet/Stoudmann, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, op. cit., n. 1.1 ad art. 21 DPMin). L’art. 21 DPMin vise les cas de peu de gravité. Tant la faute que le tort causé doivent être de peu d'importance. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (Queloz, Droit pénal et justice pénale des mineurs en Suisse, Bâle 2018 p. 177 n. 233). 7.2 En l’espèce, le jour des faits, l’appelant avait 16 ans et 8 mois. Il ressort des faits retenus qu’il s’est mêlé à la foule des émeutiers et a pris la fuite lorsque la police a chargé. Les conditions d’application de l’art. 260 al. 2 CP ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Par ailleurs, les faits commis sont graves et ont causés de nombreux et coûteux dommages matériels. A tout le moins deux personnes ont été blessées, dont une policière. L’appelant est ainsi condamné pour émeute, délit contre la paix publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour dommages à la propriété (incendie d'un container), délit contre le patrimoine passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et enfin pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires par une foule ameutée, délit contre l'autorité publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Eine eingeschränkte Einsicht bzw. reduzierte Verantwortlichkeit mindert die Schuld, schliesst aber nicht von vornherein schwere oder gar lebenslange Freiheitsstrafen aus. Für den Verzicht auf Strafe nach Art. 52 StGB müssen jedoch sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen von geringer Bedeutung sein; sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Sanktionserhebung zu unterlassen.
“Cet état doit être rendu excusable par les circonstances. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt 6B_443/2020 précité). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 3.2.1. Les infractions aux art. 181 CP et 186 CP sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il s'en est pris au domaine privé et à la liberté de son épouse, par crainte d'être désavantagé dans la procédure civile et par frustration face aux décisions unilatérales imposées par elle, soit des mobiles égoïstes. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où il a admis la majorité des faits mais a persisté à minimiser les infractions les plus importantes. L'absence d'appel de sa part dénote cependant une certaine prise de conscience. Sa situation personnelle, soit la séparation particulièrement conflictuelle, explique ses actes mais ne les justifie pas. Cela étant, l'atténuante de l'état d'émotion violente excusable ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, dès lors qu'il lui appartenait de quitter le domicile, sans tarder et à la première demande de son épouse, de sorte qu'il est en partie responsable de cette situation.”
“; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées). 4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Bei Anwendung von Art. 52 StGB muss die zuständige Behörde die Entscheidung nachvollziehbar begründen und dem Betroffenen rechtliches Gehör gewähren; dies kann die Möglichkeit einschliessen, von ihm bestrittene Beteiligte zu befragen. Fehlt es an Begründung oder Gehör, ist die Anwendung von Art. 52 nicht tragfähig. Bei rechtmässiger Anwendung kann zudem die Frage der Kostenaufteilung zu prüfen sein.
“b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le comportement illicite et fautif du recourant a été à l’origine de l’ouverture de la procédure. Subsidiairement, il fait valoir que le tarif horaire de 300 francs requis par Me B.________ est excessif, au sens de l’article 36a al. 1 LI-CPP. c) La juge des mineurs n’a pas formulé d’observations. C O N S I D E R A N T 1. Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est recevable. La Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 2. En l’espèce, le 17 juin 2021, le Tribunal des mineurs a classé la procédure ouverte pour contrainte « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Des dispositions légales mentionnées, on déduit que la juge des mineurs considérait que le comportement de X.________ avait réalisé les conditions objectives et subjective de l’article 181 CP. Son ordonnance ne contient toutefois pas le début d’une motivation à ce propos, ce qui constitue une violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. La juge des mineurs ne pouvait de surcroît pas, sans violer le droit d’être entendu de X.________, rendre une telle décision sans donner à celui-ci la possibilité d’interroger A.________ et Y.________, dont il contestait en grande partie les déclarations. Vu ces lacunes, l’application de l’article 52 CP n’était pas envisageable. Au surplus, l’application de l’article 52 CP aurait dû impliquer la mise des frais – ou à tout le moins d’une partie de ceux-ci – à la charge de X.________ (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 11.02.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4/b). 3. Concernant les infractions poursuivies sur plainte, l’argumentation du Ministère public se heurte à plusieurs obstacles.”
“b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le comportement illicite et fautif du recourant a été à l’origine de l’ouverture de la procédure. Subsidiairement, il fait valoir que le tarif horaire de 300 francs requis par Me B.________ est excessif, au sens de l’article 36a al. 1 LI-CPP. c) La juge des mineurs n’a pas formulé d’observations. C O N S I D E R A N T 1. Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est recevable. La Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 2. En l’espèce, le 17 juin 2021, le Tribunal des mineurs a classé la procédure ouverte pour contrainte « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Des dispositions légales mentionnées, on déduit que la juge des mineurs considérait que le comportement de X.________ avait réalisé les conditions objectives et subjective de l’article 181 CP. Son ordonnance ne contient toutefois pas le début d’une motivation à ce propos, ce qui constitue une violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. La juge des mineurs ne pouvait de surcroît pas, sans violer le droit d’être entendu de X.________, rendre une telle décision sans donner à celui-ci la possibilité d’interroger A.________ et Y.________, dont il contestait en grande partie les déclarations. Vu ces lacunes, l’application de l’article 52 CP n’était pas envisageable. Au surplus, l’application de l’article 52 CP aurait dû impliquer la mise des frais – ou à tout le moins d’une partie de ceux-ci – à la charge de X.________ (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 11.02.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4/b). 3. Concernant les infractions poursuivies sur plainte, l’argumentation du Ministère public se heurte à plusieurs obstacles.”
Art. 52 StGB ist mit der Befreiungsregelung des Art. 21 DPMin vergleichbar: Beide Normen setzen voraus, dass sowohl die Schuld als auch die Folgen der Tat geringfügig sind.
“Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1). Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Selon l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine, si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importantes. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, ch. 423.310).”
Wendet die zuständige Behörde Art. 52 StGB an, sieht sie von einer Verfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder von einer Bestrafung ab. Die Voraussetzung ist, dass Schuld und Tatfolgen im Einzelfall im Vergleich zum typischen Fall erheblich geringer sind.
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.”
Bei abstrakten Gefährdungsdelikten führt das Ausbleiben eines konkreten Schadens nicht automatisch zur Anwendung von Art. 52 StGB; das Nichtrealisieren der Gefahr wirkt nicht per se entlastend. Zudem können wiederholte Delikte oder Verstösse gegen berufs‑ bzw. reglementarische Pflichten die Schwere des Verschuldens erhöhen und damit die Voraussetzungen von Art. 52 verneinen.
“En l’espèce, le fait que l’établissement des faits repose sur les déclarations d’une partie ne saurait en rien justifier une exemption de peine, comme le fait valoir à tort la défense, les moyens de preuves conduisant à un verdict de culpabilité n’étant d’aucune pertinence dans le contexte de l’application de l’art. 52 CP. En outre, le danger créé par le prévenu a été considérable et le fait qu’une collision n’ait pas eu lieu et qu’il n’y a en l’espèce aucun préjudice concret n’est dû qu’à la réaction rapide de D.________. Il doit être précisé dans ce contexte que si une collision avait eu lieu, le prévenu aurait été mis en accusation pour lésions corporelles graves, voire homicide, ou à tout le moins pour ces mêmes infractions commises par négligence. Le fait que le danger créé ne se soit pas réalisé est ainsi inhérent à l’infraction renvoyée qui est une infraction de mise en danger abstraite.”
“1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.2 4.2.1 En premier lieu, il convient de relever que – contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, qui voudrait voir les prévenus condamnés pour de multiples délits à la LPth – les divers comportements reprochés aux prévenus ne constituent pas des infractions distinctes entrant en concours. En effet, il convient de procéder par analogie avec l’art. 19 al. 1 LStup, qui énumère des comportements illicites érigés en infractions indépendantes, mais qui constituent en réalité les stades successifs de la même activité délictuelle contre la santé publique (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Les prévenus doivent donc être condamné pour délit à la LPth en raison de leur comportement dans sa globalité. 4.2.2 En second lieu, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, quand bien même les comportements incriminés ont eu peu de conséquences, respectivement ont abouti à une issue positive pour l’animal, si l’on admettait que la transgression d’une norme visant à prévenir une mise en danger abstraite aboutisse à une exemption de peine faute de mise en danger concrète, ou qui se serait concrétisée, ladite norme serait vide de toute portée. Au demeurant, même si le comportement des intimés doit être considéré comme constitutif d’une infraction unique, les intéressés ont transgressé diverses normes réglementant leur profession, et ont donc multiplié les fautes, si bien qu’on ne se trouve pas dans un cas de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP. 4.2.3 Quoi qu’il en soit, la culpabilité de S.________ et de O.________ reste néanmoins très légère. S’ils sont condamnés pour une infraction de mise en danger abstraite et que, dans ce cadre, les circonstances concrètes n’ont pas d’influence, elles en ont en revanche au regard de la fixation de la peine.”
“Au demeurant, elle a fait preuve d’une indifférence manifeste pour les intérêts et libertés des centaines d’usagers gênés dans leurs déplacements. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de l’intéressée de l'appelante est d’autant plus importante qu’elle a sciemment enfreint la loi alors qu'elle pouvait obtenir les mêmes résultats, le même jour et au même endroit, par le biais d'une manifestation légale. Au regard de l’art. 52 CP, il importe peu que des dommages matériels n’aient pas été causés ou que l’intéressée n’était pas l’organisatrice de la manifestation, puisque ces éléments auraient constitué des facteurs aggravants. Peu importe également que la manifestation non autorisée n’ait duré que quelques heures. Enfin, si le trafic avait effectivement déjà été perturbé par le premier cortège, les nuisances avaient pu être anticipées et réduites par une préparation en amont, ce qui n'a pu être le cas pour la manifestation sauvage. Pour ces motifs, une exemption de peine ne se justifie pas et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 52 CP. 9.3 Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate et a été fixée conformément à l’art. 47 CP, compte tenu des motifs exposés au considérant qui précède. La culpabilité est légère compte tenu du mobile honorable. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour assortie d’un bref sursis, pour une jeune femme sans antécédents, qui a commis deux délits en concours, sanctionne effectivement les deux délits – de gravité équivalente – adéquatement. Il en va de même de la modeste amende venant sanctionner la contravention. 10. Dans une ultime argumentation, l'appelante rappelle les fondements du droit pénal et, soutenant que sa condamnation relève d’une politique criminelle « exorbitante », soutient que les principes de la légalité et de la sécurité juridique auraient été bafoués. Cette argumentation doit être écartée, puisqu’il résulte des développements qui précèdent que le droit a été appliqué correctement.”
Depression oder verspätete Kenntnisnahme begründen nicht automatisch die Geringfügigkeit im Sinne von Art. 52 StGB. Entscheidend ist, ob Schuld und Tatfolgen im konkreten Fall — im Vergleich zu typischen Fällen gleicher Tatbestandsqualifikation — als gering einzustufen sind; die Schuldbemessung erfolgt nach den Grundsätzen von Art. 47 StGB und kann durch weitere Milderungsgründe (z. B. Zeitablauf) beeinflusst werden.
“Ainsi, il a agi par négligence et ne peut en aucune manière se prévaloir d’un état d’irresponsabilité. Il s'ensuit que la condamnation de l’appelant pour usage abusif de permis et de plaques doit été confirmée. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l'appelant plaide l'exemption de peine. Il fait valoir qu'il était en dépression, qu'il n'avait aucunement l'intention de contrevenir à l'ordre juridique suisse, que jusqu'à la sommation litigieuse, il payait des acomptes sur la base d'un accord conclu avec le Service des automobiles, car il faisait l'objet d'une saisie de salaire, que ce n’est que le 25 avril 2019, lorsque la police avait pris contact avec lui, qu’il a eu connaissance de la situation après avoir obtenu une traduction de la part de sa mère, qu’il a ensuite immédiatement payé le montant en souffrance, ce qui lui a permis de conserver son permis et ses plaques, que les faits sont anciens et qu’une inscription à son casier judiciaire nuira à ses recherches d’emploi dans le domaine informatique privé. 4.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 4.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction.”
Berufserfahrung oder besondere Fachkenntnisse des Täters können dazu führen, dass die Schuld nicht mehr als geringfügig beurteilt wird; dadurch kann die Anwendung von Art. 52 StGB verhindert werden.
“Entscheid Kantonsgericht, 22.08.2024 Einstellung zufolge geringfügiger Schuld und Tatfolgen. Die Staatsanwaltschaft kann das Strafverfahren einstellen, wenn nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann, namentlich unter den Voraussetzungen von Art. 52-54 StGB. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur; beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Schuld des Beschwerdegegners wurde nicht mehr als geringfügig beurteilt, weil er als Bohrmeister über langjährige Berufserfahrung verfügt, die Bohrstelle in der Nähe zu einem Fliessgewässer lag und einfach abzuklären gewesen wäre, wohin der Meteorschacht, in welchen das Spül- und Bohrwasser floss, entwässert. Auch im Vergleich zu typischen, unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten erschien die Schuld nicht mehr gering. Entscheid siehe PDF «319_StPO__52_StGB__Einstellung_des_Strafverfahrens_wegen_geringfuegiger_Schuld_und_Tatfolgen__AK.2024.309-AK__-_Entscheid.pdf» anzeigen”
Bei Verletzungen besonders hoch zu gewichtender Rechtsgüter (z. B. Schutz der sexuellen Entwicklung Minderjähriger oder besonders intrusiver sexueller Eingriffe) ist die Annahme der Geringfügigkeit nach Art. 52 StGB in der Regel ausgeschlossen oder sehr unwahrscheinlich.
“Die amtliche Verteidigung äusserte sich in ihrer Berufungsantwort nicht zum Strafmass, sondern beantragte, es sei bei einem Schuldspruch von einer Strafe gemäss Art. 52 oder Art. 54 StGB Umgang zunehmen (Urk. 61 S. 2). 3.1. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Bestimmung erfasst nach der Botschaft relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen (Botschaft vom 23. März 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [...], BBl 1999 2063 Ziff. 213.31). Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Strafverfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Stellt erst das - 12 - Gericht die Voraussetzungen für das fehlende Strafbedürfnis fest, erfolgt nicht ein Freispruch, sondern ein Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht. Voraus- setzung für die Strafbefreiung und Einstellung des Verfahrens gemäss Art. 52 StGB ist die Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtli- che vom Täter verschuldete Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein. Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Be- troffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (zum Ganzen BGE 135 IV 130 E. 5.3.2. m.w.H.). 3.2. Entgegen der amtlichen Verteidigung kann vorliegend nicht von einem Fall einer relativ unbedeutenden Verhaltensweise ausgegangen werden. Zwar erweist sich das Verschulden des Beschuldigten als sehr leicht, wie noch zu zeigen sein wird. Dennoch verletzte der Beschuldigte mit seinen Handlungen das zentrale – und sehr hoch zu gewichtende – Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwick- lung von Kindern und Jugendlichen, welches durch das Verbot von Kinderporno- grafie geschützt werden soll (Urteil des Bundesgerichts 1B_189/2018 vom 2.”
“4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu en lien avec l'infraction à l'art. 191 CP – un crime (art. 10 al. 2 CP) – est importante. Il a profité du sommeil de la victime, mais aussi de l'état d'alcoolisation de celle-ci, pour introduire ses doigts dans le sexe de cette dernière sans son consentement, ce qui constitue un acte particulièrement intrusif, dépassant de loin la gravité d'un attouchement ou d'une caresse non désirés.”
Sind Schuld und Tatfolgen kumulativ geringfügig, sieht Art. 52 StGB die Befreiung von Strafe vor. Die Prüfung erfolgt im Vergleich mit dem typischen Fall der gleich qualifizierten Tat; dabei sind alle für die Strafzumessung relevanten Umstände zu berücksichtigen, namentlich persönliche Verhältnisse des Täters und sein Verhalten nach der Tat. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist die Strafbefreiung zwingend (u. a. auf Verkehrsdelikte durch Verweis in Art. 333 Abs. 1 StGB).
“1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871 ; ATF 135 IV 130 , c. 5.3.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130 cons. 5.4 p. 137 ; arrêt du TF du 26.08.”
In familien- und kindesrechtlich geprägten Sachverhalten kann die zuständige Behörde gestützt auf Art. 52 StGB von Strafverfolgung oder Bestrafung absehen, wenn das Kind keinen erkennbaren Nachteil erlitten hat, der Kontakt nicht dauerhaft verhindert war und die Strafverfolgung bzw. eine Strafe keinen nennenswerten öffentlichen Verfolgungsinteresse erfüllt bzw. die soziale Wiedereingliederung oder die persönliche Wiederherstellung des Beschuldigten unangemessen beeinträchtigen würde. In solchen Fällen kann ein strafprozessuales Einschreiten als entbehrlich angesehen werden, zumal der Streit oft zivilrechtlich geregelt wird.
“L'épouse avait affirmé n'en avoir pas été informée. Cela était contesté mais n'importait pas en fin de compte, l'enfant étant déjà partie en Tunisie par le passé avec son accord et D______ ne s'en étant jamais plainte sur le principe. Il admettait en revanche qu'il avait ramené F______ trop tard, mais cela ne justifiait pas une sanction de nature pénale, ce d'autant moins qu'il avait déjà été assez puni par l'impossibilité de voir sa fille depuis deux ans et demi. L'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 20 août 2020, retenant des carences dans la prise en charge de l'enfant et la consommation de stupéfiants par la mère, ainsi que le suivi actuel des autorités démontraient que ses craintes concernant des manquements de cette dernière étaient réalistes. Il s'y était somme toute uniquement mal pris pour attirer l'attention des autorités à ce sujet. Son comportement ne méritait pas une peine de prison, laquelle briserait ses efforts de reconstruction. L'application de l'art. 52 CP se justifiait par le fait que l'enfant n'avait subi aucun préjudice de son séjour prolongé en Tunisie, ayant été prise en charge par sa famille, et lui-même était resté joignable. L'état psychique de D______ tel qu'attesté par son psychiatre résultait du conflit conjugal dans sa globalité, dont il n'était pas responsable. On ignorait en tous les cas l'impact de l'enlèvement d'enfant sur la partie plaignante. b.a. D______ a expliqué ressentir encore des craintes en lien avec A______. Lorsqu'elle se promenait avec sa fille, elle avait parfois l'impression qu'il n'était pas loin. Cela provoquait chez elle des crises de panique, qu'elle parvenait désormais à maîtriser sans prendre de médicaments. Elle ne savait concrètement pas à quoi s'attendre si elle le croisait, à tel point son comportement était imprévisible. A______ n'ayant jamais été puni, elle pensait qu'il n'avait pas saisi la gravité de ce qu'il avait commis. b.b. Par la voix de son conseil, elle conclut au rejet de l'appel. La présente procédure ne représentait qu'une petite partie du conflit conjugal, ayant démarré à la naissance de F______ et atteint son paroxysme en 2019, lorsque l'appelant avait refusé pour la première fois de rendre l'enfant.”
“A______ a par ailleurs gardé ses enfants à Genève, à quelques kilomètres seulement de leur domicile français, dans une ville bien connue du plaignant, qui dispose de la nationalité suisse, a habité à Genève de nombreuses années, y travaille et y rencontre régulièrement sa famille qui y vit. C______ a au surplus été informé que son ex-conjointe se trouvait à Genève, dans un foyer, avec ses enfants et a pu entretenir des contacts téléphoniques avec eux et les voir à une reprise au mois d'avril 2019. Le comportement de l'appelante n'a par ailleurs pas eu de conséquences graves pour les enfants ou le plaignant, celui-ci ayant pu reprendre rapidement un droit de visite sur ses enfants, qui ont ensuite réintégré leur domicile en France, E______ ayant repris sa scolarité dès juin 2019. Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid.”
Bei Bagatellfällen, namentlich im Streit zwischen ehemaligen Partnern über gemeinschaftlich erworbenes Mobiliar, kann Art. 52 StGB zur Anwendung gelangen, wenn Schuld und Tatfolgen gering sind und der Streit zivilrechtlich geklärt werden kann. In dem entschiedenen Fall wurde der zivilrechtliche Charakter der Auseinandersetzung und der Schutz durch zivilrechtliche Rechtswege als ausschlaggebend für die Anwendbarkeit von Art. 52 beurteilt.
“Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ et B______ étaient en désaccord concernant la liquidation de leurs rapports de copropriété, ce qui relevait exclusivement du droit civil. Dès lors qu'ils détenaient en copropriété les biens mobiliers se trouvant dans leur maison, il n'était nullement établi que B______ n'en aurait pas eu la copossession. L'infraction de vol n'était donc pas réalisée, faute de soustraction. B______ avait déménagé certains biens mobiliers d'une valeur alléguée de CHF 12'000.- dans son nouveau logement, laissant le surplus à A______, d'un montant, d'après elle, de CHF 48'000.-. Elle pouvait ainsi se prévaloir d'une prétention sur lesdits actifs étant donné qu'ils avaient été acquis en copropriété et il n'était pas établi qu'elle en aurait fait un usage incompatible avec les droits civils de A______ (par exemple une vente). L'infraction d'appropriation illégitime faisait également défaut, faute d'appropriation, respectivement de dessein d'enrichissement illégitime. À titre superfétatoire, l'application de l'art. 52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), en raison du rapport de copropriété existant entre les parties, qui étaient en séparation. D. a. Dans son acte de recours, A______ invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits. Il était copropriétaire des biens mobiliers déménagés par B______, respectivement copossesseur, mais ne pouvait plus en faire usage car elle les lui avait soustraits. Sa copossession était donc rompue. Il s'était opposé à ce qu'elle se comporte de la sorte mais elle avait agi intentionnellement, dans le but d'incorporer les meubles dans son patrimoine et de s'enrichir grâce à une non-diminution de son passif. Qu'elle eût laissé dans l'ancien logement d'autres meubles d'une valeur de CHF 48'000.- – ce qui n'était au demeurant pas établi – n'y changeait rien. Un tel comportement remplissait les éléments constitutifs de l'infraction de vol (art.”
“52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété. Les faits reprochés sont intervenus en lien avec le déménagement de chaises et d'une table et n'ont causé aucun préjudice sensible au recourant, le reste du mobilier ayant été laissé à sa disposition au sein de la maison. La mise en cause a de plus annoncé son intention de prendre ces meubles et il s'est borné à s'y opposer sans motiver. En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance. En effet, le litige revêt un caractère civil prépondérant et le recourant est suffisamment protégé par les voies de droit civiles pour faire valoir ses prétentions. Ce seul acte éventuellement pénalement relevant n'apparaît, partant, important ni du point de vue de la culpabilité ni au regard de ses conséquences. L'art. 52 CP serait ainsi applicable. La Chambre de céans ne distingue enfin pas d'actes d'instruction susceptibles d'aboutir à une solution différente et le recourant n'en fait d'ailleurs pas la démonstration, se contentant d'indiquer que l'autorité intimée n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits de la présente procédure. Le Ministère public pouvait ainsi décider de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
“Il ne soutient pas davantage qu'il pourrait avoir des prétentions supérieures à celles de son ex-compagne sur le mobilier acquis durant la vie commune, de sorte que leurs quotes-parts sont présumées égales (cf. art. 646 al. 2 CC). Il n'existe ainsi pas d'indice que le recourant serait appauvri, ni que la mise en cause aurait eu l'intention, fût-ce par dol éventuel, d'emporter des meubles pour une valeur excédant la part à laquelle elle pourrait prétendre dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Dans ces conditions, faute de soupçon suffisant d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de cette dernière, respectivement d'un préjudice pour le recourant, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, que ce soit sous l'angle de l'art. 139 CP ou celui de l'art. 137 CP, était justifiée. Quoi qu'il en soit, même à considérer que le comportement de la mise en cause serait pénalement répréhensible, la non-entrée en matière serait justifiée en vertu des art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP, ainsi que de l'art. 52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété. Les faits reprochés sont intervenus en lien avec le déménagement de chaises et d'une table et n'ont causé aucun préjudice sensible au recourant, le reste du mobilier ayant été laissé à sa disposition au sein de la maison. La mise en cause a de plus annoncé son intention de prendre ces meubles et il s'est borné à s'y opposer sans motiver. En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance. En effet, le litige revêt un caractère civil prépondérant et le recourant est suffisamment protégé par les voies de droit civiles pour faire valoir ses prétentions. Ce seul acte éventuellement pénalement relevant n'apparaît, partant, important ni du point de vue de la culpabilité ni au regard de ses conséquences.”
In einem konfliktbeladenen Trennungs- oder Scheidungsverhältnis kann das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung gering sein. Ergibt die Ermessensabwägung, dass Schuld und Tatfolgen als gering einzustufen sind und die Tataufklärung nach längerer Zeit schwierig oder unverhältnismässig wäre, kann das zuständige Organ gemäss Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung bzw. Überweisung an das Gericht absehen.
“Selon lui, c'est C______ qui a pris ces photographies au cours de l'été 2020 et les a ensuite transmises à B______. Ces images montrent le salon de son nouveau domicile sous différents angles, ainsi que divers placards de sa cuisine et leur contenu. h. Le 7 juin 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ et C______ pour infraction à l'art. 179quater CP. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée semblaient réalisés. Les faits s'inscrivaient toutefois dans le cadre d'une séparation conflictuelle entre époux dans laquelle C______ était impliquée malgré elle. Compte tenu des circonstances, tant la culpabilité de B______ et C______ que le résultat de l'infraction devaient être considérés comme de peu d'importance. Dès lors, il était renoncé à entamer des poursuites pénales (art. 52 CP). D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments constitutifs de l’infraction à l'art. 179quater CP sont remplis, tandis que ceux de l'art. 52 CP non. B______ et C______ avaient agi pour des motifs purement "égoïstes" et "avec un cynisme particulier" démontrant une culpabilité qui n'est pas peu importante. Les conséquences de leur comportement n'étaient pas "anodines". Le Ministère public échouait à démontrer le contraire. Il ne disait par ailleurs mot de l'implication de B______, qui avait communiqué les photographies aux instances civiles en violation de l'art. 179quater CP. b. Dans ses observations du 19 septembre 2022, le Ministère public s’en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que les photographies visent des pièces principales du logement et des placards contenant de la vaisselle, de sorte qu'il ne voyait pas à quels faits privés ou secrets de A______ les mises en cause avaient porté atteinte, hormis ceux du recourant dans le cadre de la procédure de divorce en cours. À cela s'ajoutait qu'il serait difficile et disproportionné, plus de deux ans après la prise des photographies, d'établir les circonstances dans lesquelles elles avaient été prises et les intentions des personnes mises en cause.”
Art. 52 StGB findet auch auf Verkehrsverstösse Anwendung (Verweis über Art. 333 Abs. 1 StGB) und umfasst damit Fälle, die nach Art. 100 Abs. 1 Ziff. 2 LCR als «sehr geringe Schwere» gelten. Eine «sehr geringe Schwere» setzt nach der Rechtsprechung und Lehre voraus, dass der Täter ausreichende Motive für sein Verhalten hatte.
“Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I, Bâle 2009, N 19 ad art. 106 CP). 4.2.8. Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 par. 2 LCR). L'auteur doit avoir eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Il ne suffit pas que l'acte punissable revête une importance minime (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, op.cit., N 2.4 ad art. 100). L'art. 52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art. 100 LCR ou 52 CP. Il faut au contraire tenir compte de sa faute non négligeable, celle-ci ne devant pas être minimisée dans la mesure où il a violé les règles de la circulation routière ainsi que la LEI, contrevenant ainsi à plusieurs biens juridiques protégés.”
“Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.7. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I, Bâle 2009, N 19 ad art. 106 CP). 4.2.8. Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 par. 2 LCR). L'auteur doit avoir eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Il ne suffit pas que l'acte punissable revête une importance minime (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, op.cit., N 2.4 ad art. 100). L'art. 52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art.”
Kooperation mit den Behörden, während des Verfahrens gezeigte Reue sowie ein insgesamt geringes Verschulden und geringe Tatfolgen können die Anwendung von Art. 52 StGB begünstigen. Vorstrafenlosigkeit gilt praxisgemäss nicht als Strafminderungsgrund, wirkt aber gleichwohl nicht belastend im Gesamtbild. Ebenfalls kann das Risiko, dass eine Bestrafung die berufliche Existenz bzw. das berufliche Fortkommen gefährdet, als Argument gegen eine Bestrafung im Sinne von Art. 52 StGB herangezogen werden.
“Im vorliegenden Fall handelt es sich wie erwähnt um einen Bagatellfall, so dass eine Geldstrafe auszusprechen ist. Das Gericht bestimmt die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 Satz 2 StGB). Wie bereits in den Erwägungen zur Anwendbarkeit von Art. 52 StGB ausgeführt wurde, liegt zwar kein ausserordentlich geringes, aber zumindest ein geringes bzw. leichtes Verschulden des Beschuldigten vor. Namentlich der gänzliche Mangel an erkennbarer krimineller Energie in seinem Handeln, seine stetige Kooperationsbereitschaft gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, die Vorstrafenlosigkeit, die während dem ganzen Verfahren gezeigte Reue sowie die hohe Strafempfindlichkeit im Hinblick auf seine Einbürgerungsbestrebungen führen zum Schluss, dass das Verschulden leicht wiegt. Zuungunsten des Beschuldigten gilt es zu berücksichtigen, dass dieser gemäss eigenen Aussagen um die Gefährlichkeit des Gegenstands wusste und aufgrund seiner Tätigkeit als Räumungsunternehmer eine erhöhte Sensibilität erwartet werden muss (zweitinstanzliches Protokoll, Akten, S.162). Somit rechtfertigt sich auch die von der Staatsanwaltschaft beantragte Geldstrafe von 10 Tagessätzen, die sich am unteren Rand des Strafrahmens bewegt.”
“Die Täterkomponenten lassen ebenfalls auf ein geringes Verschulden des Beschuldigten schliessen. Hinsichtlich des Vorlebens ist einerseits festzuhalten, dass der Beschuldigte bislang nicht vorbestraft ist. Dies ist zwar praxisgemäss nicht strafmindernd zu berücksichtigen (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4 S. 4), jedoch führt dies auch nicht zu einer entsprechenden belastenden Bewertung des Vorlebens. Das Verschulden des Täters erscheint aufgrund des Dargelegten insbesondere im Quervergleich zu typischen Taten, die denselben Tatbestand betreffen, als gering und nicht strafwürdig. Der in seiner Ehre verletzte Privatkläger ist zudem inzwischen verstorben, sodass auch unter dem Aspekt der Tatfolgen das Strafbedürfnis als äusserst gering erscheint. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vorliegend das Verschulden und die Tatfolgen auch im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten geringfügig erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit nicht gegeben ist. Demnach wird in Anwendung von Art. 52 StGB von einer Bestrafung wegen Art. 173 Ziff. 1 StGB Umgang genommen.”
“Ainsi, n'ayant pas eu l'intention de blesser qui que ce soit et en présence de propos conformes à son vécu, il devait être acquitté. Si par impossible, un verdict de culpabilité s'imposait, l'indemnisation de la partie plaignante devait être drastiquement revue à la baisse, l'activité déployée par postes étant disproportionnée pour un dossier de cette nature, sans compter le fait qu'il n'était pas possible de distinguer le statut des personnes qui avaient travaillé dessus. Le tarif horaire était également trop élevé au regard de ce qui était généralement admis. Cela étant précisé, la CPAR devrait constater que sa faute était légère, qu'il s'était écoulé plus de deux ans et demi depuis les faits et que son casier judiciaire était toujours vierge, document de surcroit indispensable dans le domaine de l'horlogerie. Il n'y avait aucun intérêt public à le condamner à une peine qui risquait de mettre en péril son avenir professionnel, de sorte qu'il devait en être exempté, conformément à l'art. 52 CP. c.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de CHF 30'203.40 (55h45 x CHF 500.- + 7.7% de TVA + CHF 182.- de débours), à titre de dépens. L'appelant ne faisait preuve d'aucun repentir sincère ; il persistait à ne pas vouloir se rétracter et à se poser en victime. Il tentait vainement de se réfugier derrière son statut de personne étrangère, qui ne maitrisait pas bien les nuances et qui souhaitait pousser un "coup de gueule" ; or, ce n'était en aucun cas un passe-droit pour calomnier et injurier d'autres personnes. Les conditions préalables de la médiation avaient été clairement énoncées et l'appelant était assisté d'un avocat, nanti de l'intégralité du dossier. À aucun moment, il n'avait entrepris d'assumer ses actes. L'appelant devait être qualifié de quérulent. Il ne supportait pas la contrariété et n'arrivait pas à gérer sa frustration. Il n'hésitait en effet pas à contester la moindre décision défavorable ou à qualifier ses voisins de racistes.”
Wird nach Art. 52 StGB die Geringfügigkeit erstinstanzlich oder erst im Urteil festgestellt, spricht das Gericht ein Schuldspruch aus, dem keine Strafe beigefügt wird (Schuldspruch ohne Sanktion). Die Rechtsprechung sieht indessen nicht zwingend vor, dass damit auch die Verfahrenskosten oder Gebühren entfallen; solche Kosten können trotz der Aussetzung der Strafe auferlegt werden.
“-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées ont échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6). À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne déclarée coupable de mendicité avait déjà été interpellée pour de tels actes (ACPR/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5). 3.3. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, telles que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“Mit Urteil vom 19. Mai 2021 sprach das Regionalgericht Bern-Mittelland den Beschwerdeführer vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall frei und der einfachen Verkehrsregelverletzung, begangen durch Überfahren der Sicherheitslinie und Fahren auf der linken Seite der Sicherheitslinie, schuldig. In Anwendung von Art. 52 StGB sah es von einer Bestrafung ab. Die auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- wurden dem Beschwerdeführer auferlegt. Weiter wurde verfügt, dass der beschlagnahmte Geldbetrag von Fr.”
“- intervenu en janvier 2021, un paiement tardif des pensions dues suffit à réaliser l'infraction. Ce paiement faisait d'ailleurs suite à un délai fixé par le MP et n'a pas été effectué spontanément par l'appelant malgré sa volonté affichée d'aider financièrement sa fille. Il a fixé seul un montant de CHF 800.- mensuel, tout en décidant unilatéralement d'exclure le mois de juillet 2020 au motif qu'il avait passé ce mois en vacances avec l'intimée. Par ailleurs, à ce jour, il n'a toujours pas payé les montants relatifs à la période pénale. 3.2.4. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le litige revêt bien un caractère pénal. L'action, intentée par la suite par l'intimée, en fixation de la contribution d'entretien, n'exclut absolument pas la réalisation de l'infraction à l'art. 217 CP, laquelle tend précisément à protéger une prétention de nature civile. Sous l'angle du grief d'inopportunité soulevé par l'appelant, il sera relevé que le TP en a déjà tenu compte en l'exemptant de toute peine, en vertu de l'art. 52 CP. 3.3. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation d'une obligation d'entretien sera confirmé et l'appel rejeté. 4. L'exemption de peine est acquise à l'appelant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être intégralement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 800.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement. 7. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.”
Bei Vorliegen von geringfügiger Schuld und geringen Tatfolgen ist nach Art. 52 StGB auf Strafverfolgung bzw. Strafe zu verzichten. Bei der Beurteilung sind insbesondere der Vergleich mit typischen Fällen, die persönliche Situation des Täters und sein Verhalten nach der Tat sowie konkrete Umstände der Tat zu beachten. In den entschiedenen Fällen waren etwa der Inhalt der Bildaufnahmen (ohne gravierenden Schaden), die kurze Dauer des Eingriffs, eine Entschuldigung, das Fehlen ersichtlicher Vorteilsabsichten oder ein unmittelbarer Handlungszweck (z. B. sofortiges Zurückholen eines Balls, Abwenden von Leid) mildernde Umstände, die ein Absehen von Strafe nahelegten.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies, la renonciation à la poursuite est obligatoire et doit être prononcée d'office (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 2.4.2. En l'espèce, la sphère privée du recourant, certes atteinte par la captation des images de son intérieur, respectivement leur communication à des tiers, n'a pas été durement touchée, au vu du contenu desdites images. Il n'y a donc pas à proprement parler de lésion entraînant un dommage quelconque pour le recourant. Quand bien même le but et les motivations des mises en cause présumées demeurent inconnus - celles-ci n'ayant pas été entendues - on peine à voir quels avantages elles envisageaient de retirer de ces prises de vues. Le recourant lui-même ne l'explique pas. La culpabilité des mises en cause présumées apparait ainsi de peu d'importance.”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die Nichtanhandnahme im Wesentlichen mit Art. 52 StGB. Diese Bestimmung sehe vor, dass auf eine Strafverfolgung res- pektive Bestrafung zwingend zu verzichten sei, wenn Schuld und Tatfolgen gering seien; dies sei vorliegend der Fall. Der Beschwerdegegner 1 habe mit seiner Handlung vom 23. Mai 2021 zwar das Hausrecht des Beschwerdeführers tangiert. Dies jedoch in äusserst geringfügiger Art und Weise. So habe er den Beschwer- deführer vorab über seine Absicht, den Fussball aus dessen Garten zu holen, in- formiert und sich überdies auch noch für die Umstände entschuldigt. Dass er den Fussball habe zurückholen wollen, um das Weinen seines Sohnes zu stoppen, könne ihm sodann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden. Er habe sich zudem für nur sehr kurze Zeit im Garten aufgehalten, wodurch der Beschwerdeführer in seiner Privatsphäre nicht wesentlich gestört worden sei. Ferner sei nachvollzieh- bar, dass der Beschwerdegegner 1 den vom Beschwerdeführer in Aussicht ge- stellten Termin für die Rückgabe des Fussballs (erst) am 31. Oktober 2021 nicht habe abwarten und sich eher auf sofortige Selbsthilfe habe berufen wollen.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16510/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 280.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'246.-, émolument complémentaire de jugement compris. Met un tiers de ces frais, soit CHF 415.- à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne C______ et A______ à la moitié chacun de ces frais. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 6'072.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Prekäre persönliche Verhältnisse (z. B. Armut, depressive Erkrankung, familiäre Belastungen) begründen nicht schon allein regelmässig einen Verzicht nach Art. 52 StGB. Solche Umstände können zwar mildernd wirken; sprechen jedoch Wiederholungstaten oder eine erkennbare fehlende Einsicht des Täters dagegen, ist von einem Verzicht häufig abzusehen.
“Pour autant, aucun avis médical ne porte sur le premier trimestre 2018, singulièrement sur le mois de mars de cette année, alors même que le prévenu a été en mesure de se faire délivrer des certificats portant sur les années 2016 et 2017 et qu’il allègue une atteinte à la santé ininterrompue de 2016 au premier trimestre 2018. De plus, comme le relève le premier juge, le prévenu avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement, notifié sous pli du 23 janvier 2018 pour un service qui devait se dérouler du 13 au 15 novembre 2017, période également non couverte par les certificats médicaux produits (jugement, p. 9). Enfin, il a pu, durant la période considérée, donner suite à divers actes judiciaires et administratifs le concernant (ibid.). Ses premières déclarations doivent ainsi être retenues au détriment de ses dénégations ultérieures. L’appelant échoue donc dans la preuve d’une quelconque incapacité d’ordre médical qui l’aurait privé de conscience et de volonté au sens de l’art. 12 al. 2 CP lors des faits incriminés. 5. 5.1 L’appelant soutient enfin que la sanction serait inopportune. 5.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et les références citées ; TF 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2). 5.3 Dans le cas particulier, l’infraction n’est pas anodine. Elle est poursuivie d’office. Il y a un intérêt d’ordre public à la réprimer. En janvier 2018, soit quelque deux mois avant les faits incriminés, l’appelant avait, comme déjà relevé, déjà adopté un comportement similaire à l’égard des autorités de protection civile. Ses dénégations, qui confinent à l’absurde, dénotent une absence de prise de conscience. L’acte incriminé constitue le cas typique du comportement réprimé.”
“Ainsi, il a agi par négligence et ne peut en aucune manière se prévaloir d’un état d’irresponsabilité. Il s'ensuit que la condamnation de l’appelant pour usage abusif de permis et de plaques doit été confirmée. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l'appelant plaide l'exemption de peine. Il fait valoir qu'il était en dépression, qu'il n'avait aucunement l'intention de contrevenir à l'ordre juridique suisse, que jusqu'à la sommation litigieuse, il payait des acomptes sur la base d'un accord conclu avec le Service des automobiles, car il faisait l'objet d'une saisie de salaire, que ce n’est que le 25 avril 2019, lorsque la police avait pris contact avec lui, qu’il a eu connaissance de la situation après avoir obtenu une traduction de la part de sa mère, qu’il a ensuite immédiatement payé le montant en souffrance, ce qui lui a permis de conserver son permis et ses plaques, que les faits sont anciens et qu’une inscription à son casier judiciaire nuira à ses recherches d’emploi dans le domaine informatique privé. 4.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 4.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction.”
“Il y a concours réel d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP). Vu les motifs du premier jugement (cf. notamment consid. 6.3 p. 8) ainsi que la peine prononcée, l'utilisation du terme "infraction" au singulier résulte d'une erreur de plume et le dispositif sera corrigé en ce sens. 3.7.2. Chaque occurrence est d'une gravité similaire. Il convient par conséquent de sanctionner les faits du 1er avril 2023 par une amende de CHF 2'000.-, minimum légal selon la LPG. Cette sanction sera ensuite aggravée de CHF 800.- par occurrence (peine hypothétique de CHF 2'000.-), soit CHF 3'200.- en sus. Partant, une amende de CHF 5'200.- sera prononcée à l'encontre de l'appelant. 3.7.3. La fixation d'une peine privative de liberté de substitution de 26 jours se justifie, cette sanction apparaissant proportionnée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant (art. 106 al. 2 et al. 3 CP). 3.7.4. Au vu des éléments précités (cf. supra consid. 3.7.1), les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. Invoquant sa pauvreté, l'appelant ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'il a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. 3.7.5. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 4. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/137/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21671/2023.”
“Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 3.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.5. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). 3.6. La culpabilité de l'appelant est sérieuse. Il est demeuré durant deux mois et demi sur le territoire suisse, alors qu'il savait qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires. Il ne s'est pas conformé aux sommations d'usage et a pris la fuite, différant et rendant l'exercice de la tâche de la police plus compliqué. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle. Sa collaboration est bonne dans la mesure où il a reconnu les faits. Sa prise de conscience n'a pas débuté puisqu'il persiste à se retrancher derrière des motifs justificatifs. Il n'a pas exprimé de remords et n'a jamais manifesté une quelconque intention de quitter la Suisse, où il affirme vivre avec sa compagne. Sa situation personnelle, soit la présence de son fils mineur et de cette dernière à Genève, explique toutefois en partie ses agissements (LEI). Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). 3.7. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al.”
Eine nach Art. 52 StGB als geringfügig beurteilte Schuld schliesst die zivilrechtliche Haftung nicht generell aus. Die Einstellung der Strafverfolgung nach Art. 52 begründet keine Verurteilung und berührt die Unschuldsvermutung nicht; sie verhindert daher nicht zivilrechtliche Folgen.
“Le Tribunal fédéral a confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate. Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.”
In konkreten Fällen können bestimmte Beweismittel für die Schuldfrage und für die Prüfung der Voraussetzungen von Art. 52 StGB als nicht relevant oder entbehrlich erachtet werden (z. B. Gutachten, die die Realität des Klimawandels bestreiten), sofern die betreffenden Tatsachen im Verfahren nicht bestritten sind und bereits berücksichtigt wurden.
“Avec la cour cantonale, on ne voit pas que les éléments avancés par la recourante - sensés être démontrés par l'audition de l'experte précitée - seraient pertinents ou nécessaires dans le cas d'espèce. Pour cause, la matérialité du réchauffement climatique et les effets néfastes de ce dernier ne sont aucunement contestés (jugement attaqué consid. 4.1 et 11.2) et ont dûment été pris en compte au moment de déterminer la culpabilité de la recourante et de déterminer si les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient remplies (jugement attaqué consid. 11.2 et 12.2). De même, on ne voit pas qu'ils seraient pertinents au moment d'examiner la réalisation de l'élément constitutif subjectif des infractions retenues.”
“Avec la cour cantonale, on ne voit pas que les éléments avancés par le recourant - sensés être démontrés par l'audition de l'experte précitée - seraient pertinents ou nécessaires dans le cas d'espèce. Pour cause, la matérialité du réchauffement climatique et les effets néfastes de ce dernier ne sont aucunement contestés (jugement attaqué consid. 4.1 et 11.2) et ont dûment été pris en compte au moment de déterminer la culpabilité du recourant et de déterminer si les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient remplies (jugement attaqué consid. 11.2 et 12.2). De même, on ne voit pas qu'ils seraient pertinents au moment d'examiner la réalisation de l'élément constitutif subjectif des infractions retenues.”
Bei geringfügigen Delikten kann nach Art. 52 StGB von einer Bestrafung abgesehen werden. In den angeführten Entscheiden wurde in solchen Fällen die Auferlegung der Verfahrenskosten dem Beschuldigten festgesetzt.
“Dans sa décision de classement querellée, le Ministère public considère qu'un séjour de plus de trois mois ne pouvait être établi, de sorte que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, A______ avait, dans un premier temps, admis s'être adonné à la mendicité à moins de dix mètres de l'entrée de la banque, avant de se rétracter. Dès lors qu'une seule occurrence semblait être établie, le Ministère public renonçait à le poursuivre en vertu de l'art. 52 CP. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 310.-, étaient mis à la charge de l'intéressé, dès lors que la procédure avait été classée sur la base de l'art. 52 CP. Aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Il n'avait pas reconnu avoir commis les infractions reprochées. D'ailleurs, le Ministère public avait, à juste titre, retenu que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. Il ne pouvait donc classer l'infraction sur la base de l'art. 52 CP, dans le seul but de justifier une mise à sa charge des frais de la procédure. En outre, il avait été privé de sa liberté durant deux jours, sur la base du délit qui lui était reproché. Enfin, il n'avait jamais admis avoir mendié à moins de dix mètres d'un commerce. Les frais devaient donc être laissés à la charge de l'État et il devait être indemnisé "correctement". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le classement de la procédure avait été ordonné sur la base de l'art. 52 CP. Un acte illicite, soit en l'occurrence une contravention, avait été commis, ce qui justifiait la mise des frais à la charge de A______. c. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art.”
“Dans le délai imparti, le prénommé a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité une indemnité de CHF 2'550.- pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 400.- avec intérêts à 5% l'an à titre de réparation pour tort moral (let. c) compte tenu du fait qu'il avait été privé de sa liberté durant deux jours. C. Dans sa décision de classement querellée, le Ministère public considère qu'un séjour de plus de trois mois ne pouvait être établi, de sorte que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, A______ avait, dans un premier temps, admis s'être adonné à la mendicité à moins de dix mètres de l'entrée de la banque, avant de se rétracter. Dès lors qu'une seule occurrence semblait être établie, le Ministère public renonçait à le poursuivre en vertu de l'art. 52 CP. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 310.-, étaient mis à la charge de l'intéressé, dès lors que la procédure avait été classée sur la base de l'art. 52 CP. Aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Il n'avait pas reconnu avoir commis les infractions reprochées. D'ailleurs, le Ministère public avait, à juste titre, retenu que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. Il ne pouvait donc classer l'infraction sur la base de l'art. 52 CP, dans le seul but de justifier une mise à sa charge des frais de la procédure. En outre, il avait été privé de sa liberté durant deux jours, sur la base du délit qui lui était reproché. Enfin, il n'avait jamais admis avoir mendié à moins de dix mètres d'un commerce. Les frais devaient donc être laissés à la charge de l'État et il devait être indemnisé "correctement". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le classement de la procédure avait été ordonné sur la base de l'art. 52 CP. Un acte illicite, soit en l'occurrence une contravention, avait été commis, ce qui justifiait la mise des frais à la charge de A______.”
“Par avis de prochaine clôture du 16 juin 2023, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement. Un délai lui a été imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité. g. Dans le délai imparti, le prénommé a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité une indemnité de CHF 2'550.- pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 400.- avec intérêts à 5% l'an à titre de réparation pour tort moral (let. c) compte tenu du fait qu'il avait été privé de sa liberté durant deux jours. C. Dans sa décision de classement querellée, le Ministère public considère qu'un séjour de plus de trois mois ne pouvait être établi, de sorte que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, A______ avait, dans un premier temps, admis s'être adonné à la mendicité à moins de dix mètres de l'entrée de la banque, avant de se rétracter. Dès lors qu'une seule occurrence semblait être établie, le Ministère public renonçait à le poursuivre en vertu de l'art. 52 CP. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 310.-, étaient mis à la charge de l'intéressé, dès lors que la procédure avait été classée sur la base de l'art. 52 CP. Aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Il n'avait pas reconnu avoir commis les infractions reprochées. D'ailleurs, le Ministère public avait, à juste titre, retenu que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. Il ne pouvait donc classer l'infraction sur la base de l'art. 52 CP, dans le seul but de justifier une mise à sa charge des frais de la procédure. En outre, il avait été privé de sa liberté durant deux jours, sur la base du délit qui lui était reproché. Enfin, il n'avait jamais admis avoir mendié à moins de dix mètres d'un commerce. Les frais devaient donc être laissés à la charge de l'État et il devait être indemnisé "correctement". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht vom 14. August 2023 (460 22 215) Strafrecht Fahrlässige Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz Besetzung Präsident Enrico Rosa, Richter Stephan Gass (Ref.), Richterin Helena Hess; Gerichtsschreiber Dominik Haffter Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, Rheinstrasse 12, Postfach, 4410 Liestal, Anklagebehörde und Berufungsklägerin gegen A. , Beschuldigter Gegenstand Fahrlässige Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz Berufung gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 7. Oktober 2021 A. Mit Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 7. Oktober 2021 wurde A. (nachfolgend: Beschuldigter) der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz schuldig erklärt. Hingegen wurde von einer Bestrafung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 52 StGB abgesehen (Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils). Des Weiteren wurden die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 612.-- und der Gerichtsgebühr von Fr. 500.--, dem Beschuldigten auferlegt (Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils). Auf die Begründung dieses vorinstanzlichen Entscheids sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Urteils eingegangen. B. Gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums vom 7. Oktober 2021 meldete die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) mit Datum vom 15. Oktober 2021 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht (nachfolgend: Kantonsgericht), an, wobei sie mit Berufungsklärung vom 22. Dezember 2022 beantragte, dass das vorinstanzliche Urteil in teilweiser Anfechtung insofern abzuändern sei, als der Beschuldigte in teilweiser Bestätigung von Ziffer 1 des angefochtenen Urteils der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz schuldig zu erklären und zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr.”
“Juli 2018 in Bern durch Überfahren der Sicherheitslinie und Fahren auf der linken Seite der Sicherheitslinie schuldig erklärt, wobei in Anwendung von Art. 52 StGB von einer Bestrafung abgesehen wurde. Die auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten von CHF 1'500.00 wurden dem Beschuldigten zur Bezahlung auferlegt. Weiter wurde verfügt, dass der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 978.30 zur Deckung der Verfahrenskosten von CHF 900.00 (recte: CHF 1'500.00) verwendet wird (pag. 227 ff.). 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 8. Juni 2021 fristgerecht die Berufung an (pag. 245). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 10. November 2021 (pag. 252 ff.) und wurde den Parteien mit Verfügung vom 11. November 2021 zugestellt (pag. 300 f.). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2018 (Postaufgabe: 18. November 2021) erklärte der Beschuldigte form- und fristgerecht die Berufung, wobei das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf den Schuldspruch (und damit einhergehend das Absehen von der Bestrafung gemäss Art. 52 StGB) und die Auferlegung der Kosten angefochten wurde (pag. 305 f.). Die Generalstaatsanwaltschaft verzichtete mit Eingabe vom 8. Dezember 2021 auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren (pag. 316 f.). Mit Verfügung vom 10. Dezember 2021 wurde gestützt auf Art. 406 Abs. 1 Bst. c der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) ein schriftliches Verfahren angeordnet. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten eine Frist zur schriftlichen Begründung seiner Berufung angesetzt (pag. 318 f.). Mit Eingabe vom 21. Dezember 2021 reichte der Beschuldigte die schriftliche Begründung seiner Berufung zu den Akten (pag. 327). Mit Verfügung vom 29. Dezember 2021 erachtete die Verfahrensleitung den Schriftenwechsel als abgeschlossen und stellte den schriftlichen Entscheid der Kammer in Aussicht (pag. 329 f.). 3. Oberinstanzliche Anträge des Beschuldigten Der Beschuldigte stellte im Rahmen seiner Berufungserklärung vom 7. Oktober 2018 (Postaufgabe: 18. November 2021) folgende Anträge: […] I want to Appeal the finding of guilt in the matter of a minor traffic rule violation due to self incrimination.”
Die Tatsache, dass es sich um Delikte gegen Beamte handelt, steht einer Anwendung von Art. 52 StGB nicht von vornherein entgegen.
“Eine Befassung mit dem – in der angefochtenen Verfügung zusätzlich erwähnten – Einstellungsgrund der gesetzlichen Möglichkeit eines Verzichts auf Strafverfolgung oder Bestrafung (Art. 319 Abs. 1 Bst. e StPO, hier in Verbindung mit Art. 52 StGB [fehlendes Strafbedürfnis infolge geringfügiger Schuld und Tatfolgen]) erübrigt sich mit Blick auf die Tatsache, dass sich die Einstellung bereits nach Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO als gerechtfertigt erweist. Insoweit ist einzig festzuhalten, dass der Umstand, dass vorliegend Delikte gegen Beamte zu prüfen waren, einer Anwendung von Art. 319 Abs. 1 Bst. e StPO i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 52 StGB nicht von vornherein entgegensteht und der vom Beschwerdeführer erwähnte Entscheid des Bundesgerichts 6B_781/2020 vom 17. Januar 2022 nicht einschlägig ist. Der dort beurteilte Sachverhalt (Fusstritt eines Beamten ins Gesicht einer angehaltenen Person) kann nicht mit der hier zu beurteilenden Ausgangslage verglichen werden.”
“Eine Befassung mit dem – in der angefochtenen Verfügung zusätzlich erwähnten – Einstellungsgrund der gesetzlichen Möglichkeit eines Verzichts auf Strafverfolgung oder Bestrafung (Art. 319 Abs. 1 Bst. e StPO, hier in Verbindung mit Art. 52 StGB [fehlendes Strafbedürfnis infolge geringfügiger Schuld und Tatfolgen]) erübrigt sich mit Blick auf die Tatsache, dass sich die Einstellung bereits nach Art. 319 Abs. 1 Bst. b StPO als gerechtfertigt erweist. Insoweit ist einzig festzuhalten, dass der Umstand, dass vorliegend Delikte gegen Beamte zu prüfen waren, einer Anwendung von Art. 319 Abs. 1 Bst. e StPO i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 52 StGB nicht von vornherein entgegensteht und der vom Beschwerdeführer erwähnte Entscheid des Bundesgerichts 6B_781/2020 vom 17. Januar 2022 nicht einschlägig ist. Der dort beurteilte Sachverhalt (Fusstritt eines Beamten ins Gesicht einer angehaltenen Person) kann nicht mit der hier zu beurteilenden Ausgangslage verglichen werden.”
Bei Amtsträgern ist wegen ihrer besonderen Stellung und des damit verbundenen Vertrauensinteresses der Öffentlichkeit ein Absehen von Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung nach Art. 52 StGB nur in Ausnahmefällen zu erwägen. Eine nur geringe Schuld rechtfertigt ein Einstellungs- bzw. ein Absehen von Strafverfolgung oder Bestrafung bei Personen, die Ordnung und Recht vertreten, nur unter besonderen, ausnahmsweise gegebenen Umständen.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.2. Dans le cas présent, l'infraction est de faible gravité (cf. ch. 4 infra), la qualité des états de service de l'appelante n'est pas mise en doute et les conséquences de la procédure pénale pour elle sont indéniables. Il existe toutefois un intérêt public particulier à ce que le comportement des représentants de l'ordre et de la loi soit exempt de tout reproche. Leur position particulière et la confiance de la collectivité qui en est le corollaire ont pour conséquence qu'une culpabilité de peu d'importance ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont manifestement pas réalisées en l'occurrence. Une application de l'art. 52 CP n'entre ainsi pas en considération et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée. 4. 4.1. L'art. 186 CP punit la violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid.”
Bei widersprüchlichen Aussagen der Parteien und fehlender genügender strafrechtlicher Vorermittlung kann die zuständige Behörde das Verfahren unter Berufung auf Art. 52 StGB einstellen. Stehen jedoch hinreichende Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung oder überwiegen die Zweifel zugunsten einer härteren Verfahrensführung, ist eine Instruktion zu eröffnen.
“La précitée a formé opposition à ladite ordonnance le 5 février 2024. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, s’agissant des faits s’étant déroulés en février ou mars 2023 et ceux du 1er octobre 2023, que les déclarations des deux protagonistes étaient contradictoires quant au déroulement de l'altercation et qu'il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. Par ailleurs, quand bien même des injures auraient été proférées de part et d'autre, il serait fait application de l'art. 52 CP, vu la teneur de l'art. 177 al. 3 CP. En outre, B______ niait avoir griffé A______ le 1er octobre 2023, et celle-ci alléguait avoir répliqué par un coup de sac. B______ contestait s’être approchée de A______, laquelle avait néanmoins admis lui avoir craché dessus. Il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ pour voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et quand bien même il en aurait été échangées, il serait fait application de l'art. 52 CP. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait uniquement valoir qu'allophone, elle n'avait pas compris la portée de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle n'avait pu rencontrer son conseil que le 5 février 2024 et sollicitait un bref délai pour compléter son recours après avoir pu consulter le dossier. b. La recourante a déposé un complément de recours le 17 février 2024. Elle avait souffert d'une dermabrasion et s'était trouvée en arrêt maladie les 2 et 3 octobre 2023. Elle présentait encore des crises d'angoisse, des pleurs inexpliqués et un état d'anxiété depuis les agressions subies de la part de B______. C'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas rendu l'ordonnance querellée sur la base du courriel de C______, lequel lui était hostile. Il appartenait au juge du fond d'apprécier la crédibilité de chacune. Il existait une prévention suffisante d'injures et de voies de fait, de sorte qu'en application du principe in dubio pro duriore une instruction devait être ouverte.”
Mildernde Umstände — namentlich erkennbare Reue/Einsicht, ein erheblicher Zeitablauf seit der Tat und ein geringes Wiederholungsrisiko — können die Anwendung von Art. 52 StGB rechtfertigen und zur Aussetzung oder zum Wegfall von Strafverfolgung bzw. Bestrafung führen. Die Praxis gewährt Entlastung unter solchen Umständen, weist aber darauf hin, dass sie entfallen kann, wenn das Verhalten fortgesetzt wird.
“Damit sind auf Seiten des Beschwerdegegners 1 durchaus An- haltspunkte für Reue und Einsicht hinsichtlich des eigenen Fehlverhaltens zu er- kennen, was das Verschulden deutlich relativiert. Mithin kann dem Beschwerde- - 9 - gegner 1 das Bemühen attestiert werden, das Unrecht seiner Taten soweit mög- lich auszugleichen. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die beanzeigten ehrverletzenden Äusserungen bereits im Dezember 2020, mithin vor rund zwei Jahren, erfolgt sein sollen. Damit liegt der Vorfall in zeitlicher Hinsicht relativ weit zurück. Des Weite- ren kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Beschwerdegegner 1 of- fenbar bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr in der Nachbarschaft der Be- schwerdeführer wohnt, womit die Gefahr erneuter Konflikte und ehrverletzender Äusserungen gebannt bzw. zumindest als sehr gering einzustufen sein dürfte. Auch angesichts dieser Umstände rechtfertigt sich vorliegend die Anwendung von Art. 52 StGB. Aus objektiver Sicht erscheinen die fraglichen Äusserungen denn auch nicht als derart erheblich, dass dem Staat ein eminentes Strafverfolgungsin- teresse zukäme. Bei Ehrverletzungsdelikten handelt es sich um Antragsdelikte; das öffentliche Interesse an deren Verfolgung ist unter generalpräventiven Ge- sichtspunkten grundsätzlich geringer als bei Offizialdelikten.”
“Le 13 juin 2018, A______ a déposé plainte pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), à l'encontre de B______ et un ami de celle-ci. Les faits ont été instruits dans la procédure P/6______/2018. Il reprochait à la première d'avoir produit, le 9 avril 2018, dans le cadre de la procédure en divorce (C/7______/2017), un courrier rédigé par l'ami en question, dans lequel il était fait référence à une situation "d'abus domestique continu" et à des violences lors de rapports sexuels entre les époux. i.a. Par jugement JTDP/140/2020 du 31 janvier 2020, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs d'accusation de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP). A______ a fait appel du jugement précité. i.b. Par arrêt AARP/393/2020 du 25 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel et reconnu B______ coupable de calomnie (art. 174 CP). La prénommée a toutefois été exemptée de toute peine au sens de l'art. 52 CP. L'autorité d'appel a précisé que "l'intimée B_______ ne [pourrait] cependant bénéficier de la même clémence si elle persistait, à l'avenir, à soutenir ses accusations de violences conjugales et de viol à l'encontre de son ex-époux", dès lors que la réalisation des infractions contre l'honneur était admise. j. Selon le rapport de renseignements du 11 octobre 2019, les forces de l'ordre ont dû intervenir ce jour-là sur appel de A______, lequel se plaignait que son droit de visite n'était pas respecté. L'enfant refusait d'aller chez son père pour le week-end et s'était enfui en courant pour aller chez sa mère. Après une demi-heure de négociations, l'enfant avait finalement accepté de suivre A______ mais seulement pour deux nuits, ce que le précité avait refusé, expliquant que c'était "tout ou rien". D______ était finalement resté avec sa mère. k. Le 18 décembre 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.”
Art. 52 StGB kann beim Vorwurf der Verletzung von Privatgeheimnissen zur Aussetzung jeglicher Strafe führen; dies hat das Gericht im vorliegenden Entscheid angewandt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16510/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 280.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'246.-, émolument complémentaire de jugement compris. Met un tiers de ces frais, soit CHF 415.- à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne C______ et A______ à la moitié chacun de ces frais. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 6'072.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei Fällen häuslicher Gewalt kann das Verfahren trotz bestehender Anhaltspunkte aus Opportunitätsgründen eingestellt werden. Die Praxis zeigt, dass ein Rückzug der Anzeige aus Schutzmotiven berücksichtigt werden kann; der Staatsanwalt kann in solchen Fällen auf Art. 52 StGB in Verbindung mit Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO abstellen. Für bestimmte, gegebenenfalls verwirklichte Tatbestände (etwa einfache Körperverletzung und Drohungen) hält die Praxis ein solches "Classement" aus Opportunitätsgründen für vertretbar; Art. 319 Abs. 2 StPO kommt insoweit nicht zur Anwendung. Beleidigende Äusserungen dagegen (allenfalls nach Art. 177 StGB) können nur aufgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO eingestellt werden, wenn die Geschädigte ihre Anzeige zurückgezogen hat. Soweit der Staatsanwalt lediglich ausführt, die in Frage stehenden Handlungen "könnten" die genannten Delikte erfüllen, ohne die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten festzustellen, rechtfertigt dies in der Regel die Verfügung über den Ablauf des Verfahrens (z. B. Einstellung mit Warnung), ohne dies als Schuldspruch anzusehen.
“Elles sont, en outre, compatibles, aussi bien avec l’état de santé altéré du recourant en automne 2018 – d’après les explications convergentes fournies par les parties – qu’avec les diverses interventions des gendarmes au domicile conjugal, durant cette même année, pour des actes de violences. Au surplus, la plaignante est demeurée constante dans ses dires, tandis que le prévenu a varié; en particulier, il est revenu sur ses dénégations, affirmant, désormais, ne plus se souvenir des faits, en raison de la médication qu’il prenait à l’époque. Enfin, la lésée a retiré sa plainte, au motif que la situation avec son époux s’était apaisée; cela permet d’inférer que sa démarche tendait à assurer sa protection, et non à accuser faussement ce dernier. Nonobstant la commission de ces actes illicites, le Ministère public a considéré qu’un classement se justifiait, en opportunité. Cette conclusion peut être approuvée pour les faits possiblement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) – infractions qui sont poursuivies d’office –. Cela étant, le classement ne saurait se fonder sur l’art. 319 al. 2 CPP, les conditions énumérées à la lettre a de cette norme n’étant pas réalisées. Seule l’application des art. 52 CP cum 319 al. 1 let. e CPP entre en considération – compte tenu des actes répréhensibles commis par le prévenu –. Quant aux propos injurieux (éventuellement contraires à l’art. 177 CP), leur classement ne peut reposer que sur l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la lésée ayant retiré sa plainte. Quoi qu’il en soit, le principe du classement, non remis en cause, demeure pleinement justifié, de sorte qu’il convient de le confirmer par substitution de motifs. Des considérations qui précèdent, il résulte que le prévenu a adopté divers comportements répréhensibles. Pour autant, son éventuelle responsabilité pénale en lien avec ceux-ci n’a jamais été admise, ni même suggérée, dans l’ordonnance déférée. Ainsi, le Procureur s’est contenté d’exposer que les actes litigieux "pourraient" être constitutifs des trois infractions précitées. Quant au fait d’adresser un avertissement – dans le but d’éviter la commission d’autres actes de violence –, il ne saurait être assimilé à une déclaration de culpabilité.”
Die Staatsanwaltschaft darf die Anwendung von Art. 52 StGB nicht allein auf unbestätigte Angaben des Beschuldigten stützen; dort, wo sich aus den Akten Zweifel ergeben, sind weitere, zumutbare Ermittlungen (z. B. Verifikation von Datensicherungen, Zeugenbefragungen, Konfrontationen) zu prüfen, bevor von einer Strafverfolgung oder Überweisung an das Gericht abgesehen wird.
“Il était d'ailleurs prêt à remettre ce support à son employeur uniquement sous certaines conditions, laissant ainsi douter de sa réelle volonté de s'exécuter. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en format "txt" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le Ministère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans procéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde. Au demeurant, le fait que la recourante lui ait laissé l'accès à sa boîte mail après son licenciement, n'est d'aucune utilité pour apprécier le cas de peu de gravité. À ce jour, des actes d'enquête paraissent envisageables, comme la confrontation des parties et du mis en cause aux dernières pièces produites par la recourante, l'investigation devant en effet se concentrer sur les circonstances des opérations informatiques dénoncées, lesquelles ne semblent pas avoir été clairement élucidées. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait considérer, en l'état, que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies. 4. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront restituées. 6. La recourante, partie plaignante, agissant en personne, n'a droit à aucun dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA les sûretés versées, soit CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“52 CP, et ce, même si les données ont été sauvegardées sur un autre support. Le concerné a, certes, déclaré qu'il ignorait avoir effacé les éléments du serveur, étant persuadé que la manœuvre effectuée le jour de son licenciement n'affecterait que les e-mails situés sur son ordinateur personnel, si bien qu'il n'avait aucune intention de nuire à la société. Cela étant, la recourante a apporté des éléments qui semblent contredire les déclarations du précité quant à la manipulation informatique opérée par ce dernier ou, du moins, les mettre en doute. Si le mis en cause avait effectivement supprimé l'intégralité de ses e-mails le jour de son licenciement, comme il le prétend, on peine à comprendre quel aurait été son but de se connecter à nouveau sur sa boîte professionnelle, pourtant vide, plus d'un mois après, alors qu'il ne traitait plus les dossiers de la société. Quoi qu'il en soit, qu'il ait procédé de cette manière ou un mois après son licenciement n'est pas pertinent au regard de l'application de l'art. 52 CP. En effet, comme exposé ci-dessus, pour retenir le cas de peu de gravité, la réalisation des conditions cumulatives de cette disposition doit être flagrante, au risque de vider de sens les dispositions pénales. Or, en l'espèce, la date de l'infraction dénoncée n'est pas de nature, en l'absence d'éléments concrets, à diminuer l'éventuelle culpabilité du mis en cause ni les conséquences de son acte, au point de renoncer à toute poursuite pénale. En outre, le mis en cause a admis que la sauvegarde effectuée était en lien avec le litige civil l'opposant à la société. Or, s'il ignorait que ses e-mails avaient été également supprimés du serveur informatique, on ne voit pas en quoi cette sauvegarde lui aurait été utile dans ce litige, d'autant plus qu'elle contrevenait au règlement de la société. Il était d'ailleurs prêt à remettre ce support à son employeur uniquement sous certaines conditions, laissant ainsi douter de sa réelle volonté de s'exécuter. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en format "txt" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le Ministère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans procéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde.”
“En tous les cas, au vu du contexte conflictuel dans lequel les faits se seraient produits et de l'état de santé de la mise en cause, l'infraction possiblement commise était de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte, si bien que l'art. 52 CP était applicable, lui permettant de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et la clinique B______ SA soutiennent que le Ministère public a violé l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP, produisant en annexe notamment des documents en lien avec la procédure prud'homale. Lors de son audition à la police, F______ avait tenu de nouveaux propos attentatoires à leur honneur. La crédibilité de celle-ci ayant été mise à mal, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue sur la base, déjà, de ce seul motif. Le témoin, qui avait rapporté les propos litigieux, n'avait pas été entendue, alors que son audition, et éventuellement celle d'autres personnes présentes lors de la soirée, aurait pu amener des éléments utiles à l'appréciation du litige, tout comme la confrontation des parties. Par ailleurs, pour retenir l'application de l'art. 52 CP, le Ministère public avait fondé ses considérations sur les seules déclarations de F______, notamment en ce qui concernait son état de santé, sans procéder à d'autres actes d'enquête, alors même que cette dernière avait tenu à nouveaux des propos diffamatoires, justifiant la reprise de l'instruction. b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que les accusations et les actes des parties devaient être considérés avec retenue sous l'angle du droit pénal, en raison du litige opposant les protagonistes qui s'était inscrit dans un contexte difficile et conflictuel, la clinique B______ SA ayant fait appel du jugement du Tribunal des prud'hommes du 10 mars 2021, qui l'avait condamnée à verser à son ancienne employée CHF 160'000.-. Par ailleurs, le courrier de E______ était précis sur les faits reprochés, si bien que son audition ne permettrait pas d'apporter de nouveaux éléments et apparaissait sans pertinence et disproportionnée, vu qu'elle était ou avait été employée par les recourants.”
Kurzandauernde, kleinräumige und friedliche Sitzstreiks bzw. Sit‑ins können unter den in den Entscheidungen genannten Umständen ein ehrenhaftes Motiv begründen und die Anwendung von Art. 52 StGB (Verzicht auf Verfolgung/Überweisung oder Bestrafung) rechtfertigen, sofern sie keine erheblichen Beeinträchtigungen Dritter, der Verkehrssicherheit oder des Funktionierens öffentlicher Dienste verursachen. Ein ehrenhaftes Motiv ist dagegen in den gleichen Entscheidungen ausgeschlossen, wenn die Aktionen mit Gewalt, Sachbeschädigungen oder Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit einhergehen.
“Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7). 6.2.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7). 5.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid.”
“En particulier, bien que les autorités n'ont pas été informées au préalable du rassemblement organisé par l'appelante et qu’au vu de l’endroit central sur lequel celui-ci s’était tenu, il était susceptible d'obstruer la libre circulation des personnes, ce d'autant plus compte tenu des messages d'appel au rassemblement publiés sur les réseaux sociaux accessibles à tous, elles n’ont pas entravé le déroulement de ce rassemblement, qui s'est avéré, au final, pacifique, bref (une trentaine de minutes), de petite ampleur (une vingtaine de personnes) et n'a engendré aucun risque pour la sécurité ou de quelconques nuisances. En définitive et malgré la situation sanitaire liée au COVID-19, la prévenue a pu exercer, sans être inquiétée par les policiers, son droit à la liberté de réunion durant le temps initialement prévu pour cette manifestation, ce qui n'est pas incompatible avec une condamnation pour défaut d'autorisation. Il ressort du reste de la motivation du jugement entrepris, que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), que la reconnaissance de sa culpabilité visait essentiellement à prévenir que l'appelante, en sa qualité d'organisatrice, respecte la loi et qu’elle ne commette plus d’infractions similaires à l’avenir, non pas de la réprimer pour ses engagements féministes, contrairement à ce qu'elle a déclaré. Partant, le verdict de culpabilité de la prévenue pour infraction aux art. 3 et 10 LMDPu n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH, de sorte qu'il sera confirmé et l'appel rejeté. 4. La décision d'exemption de peine (art. 52 CP) prise par le premier juge, qui a tenu compte de l'ensemble des considérations précitées, apparaît assurément proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Elle sera confirmée, en l'absence d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). 5. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 6. Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/921/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11216/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation (art.”
“Une quelconque indemnité ne saurait lui être accordée et les frais de procédure devaient être mis intégralement à sa charge. c.a. A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. La LMDPu avait initialement pour objet de parer à des débordements de grande ampleur, tels que ceux occasionnés par les manifestations contre le G8. Or, les faits incriminés se situaient tout en bas de l'échelle des infractions potentiellement concernées par cette loi. Les manifestations pacifiques ne devraient d'ailleurs pas donner lieu à des sanctions pénales. La liberté de réunion étant importante dans une société démocratique, les autorités devaient faire preuve de tolérance envers les rassemblements pacifiques (art. 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] ; arrêts CourEDH Nurettin Aldemir et autres c. Turquie du 2 juin 2006, § 34 ; Baczkowski and others du 24 septembre 2007, §§ 67 s. ; Akgöl et Gol c. Turquie du 17 mai 2011, § 43). Contre l'application de l'art. 52 CP, le MP mentionnait un arrêt traitant de l'occupation d'une banque durant plus d'une heure. La police avait dû à cette occasion évacuer les manifestants l'un après l'autre et la banque fermer ses portes pendant plus de quinze minutes. A l'inverse, in casu, le rassemblement du 18 septembre 2018, intervenu sur le domaine public, mais sans aucune gêne pour la circulation, avait été signalé à 7h50 et les quelques manifestants avaient quitté paisiblement les lieux à 8h30. L'accès au Consulat était en outre demeuré possible, en particulier pour les employés. Aucune plainte pénale n'avait été déposée et la police n'avait pas dû user de la force. L'unique perturbation avait été le déversement de charbon sur une partie du trottoir, nettoyé par la voirie sans laisser de trace. L'Etat de Genève n'avait fait valoir aucun dommage. Ainsi, les conséquences de l'acte incriminé étaient peu importantes. Un temps considérable, au regard de la prescription des contraventions, s'était également écoulé entre les faits et le jugement du TP.”
Im Vorverfahren kann die Staatsanwaltschaft eine Einstellung (Klassierung/Nichtanhandnahme) von Strafverfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO bzw. Art. 310 Abs. 1 lit. c StPO vornehmen, wenn Schuld und Tatfolgen gering sind; Art. 52 StGB bildet hierfür die materielle Grundlage und setzt voraus, dass eine Straftat und eine Schuld vorliegen.
“S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382). 2.2.2. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 206). 2.2.3. En l'occurrence, le dispositif de l'ordonnance querellée, en ce qu'il prononce le classement des infractions d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale, est favorable au recourant. Ce dernier, qui est représenté par un avocat, n'invoque pas une violation de la présomption d'innocence. Sa conclusion visant l'annulation de l'ordonnance dans son entier est dès lors, en tant que telle, irrecevable. En revanche, un intérêt juridiquement protégé, limité à la mise à sa charge des frais – et, partant, au refus de toute indemnisation –, doit lui être reconnu. Dans cette mesure, le recours est recevable. 3. 3.1. En principe, lorsque le Ministère public classe la procédure, les frais engendrés par celle-ci sont supportés par la Confédération ou le canton (art.”
“Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich vorliegend, das Strafverfahren ge- stützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO i.V.m. Art. 52 StGB einzustellen. Das Vorge- hen der Staatsanwaltschaft ist nicht zu beanstanden und die Beschwerde abzu- weisen. III.”
“Konkret bringt sie vor, dass der Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach der Beschwerdeführerin keine Teilnahmerechte zukämen, zumal die Einvernahme des Beschuldigten gestützt auf Art. 309 Abs. 2 StPO durch die Polizei erfolgt sei, nicht gefolgt werden könne. Dem eingereichten Strafantrag sei der Tatverdacht klar zu entnehmen. Es bleibe mithin kein Platz für die Anwendung von Art. 309 Abs. 2 StPO. In materieller Hinsicht sei die Einvernahme des Beschuldigten unter Art. 312 StPO zu subsumieren, womit der Beschwerdeführerin ein Teilnahmerecht zugestanden hätte. Dies zeige sich denn auch daran, dass das Verfahren eingestellt worden sei. Die Verfahrenseinstellung bedinge zunächst, dass ein Verfahren eröffnet worden sei. Art. 309 Abs. 2 StPO sei nur anwendbar, wenn das Strafverfahren noch nicht eröffnet worden sei. Sollten die polizeilichen Ermittlungen zum Schluss kommen, dass kein Tatverdacht vorliege, so habe eine Nichtanhandnahme zu erfolgen. Dies gelte nach Art. 310 Abs. 1 Bst. c StPO insbesondere auch dann, wenn ein Fall nach Art. 52 StGB vorliege. Vorliegend habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren aber eingestellt. Daraus gehe hervor, dass gar kein Raum für eine ergänzende Ermittlung gemäss Art. 309 Abs. 2 StPO gegeben sei.”
Art. 52 setzt voraus, dass zumindest von einem schuldhaften Verdacht (Schuldverdacht) bezüglich der Begehung eines rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens ausgegangen werden kann. Ergibt sich hingegen aus der Anzeige oder den Ermittlungsergebnissen, dass die Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt sind oder die Tat bestritten wird, darf die Verfügung nicht mit Art. 52 StGB begründet werden; stattdessen ist nach den einschlägigen Verfahrensnormen über das Ausbleiben der Tatbestandsmerkmale bzw. die Nichtbetreibung zu entscheiden (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. b / Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO).
“e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad art. 52). 2.2.2. L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, bien que le Ministère public ait retenu qu'en raison de "l'absence de conséquences de l'acte", il était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP, il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée qu'il a considéré que les propos litigieux ne pouvaient être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP et que la recourante n'avait pas l'intention de susciter la crainte ou l'effroi de l'intimée. Aussi, la commission d'une infraction par dernière a-t-elle été niée. Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de classement, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. Au vu de ce qui précède, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante, de justifier une mise à la charge des frais en motivant celle-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance de classement. Partant, la condamnation de la recourante au paiement des frais de la procédure est injustifiée. 2.4. La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais, aucune des conditions de l'art.”
“6 de cette ordonnance considérant que leur "activité" répondrait au critère de cette disposition, soit une manifestation interdite, tout en soulignant l'exemple donné par le rapport explicatif "manifestation sportive". Les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois pas d'étayer cette appréciation. L'ordonnance 2 COVID-19 n'ayant pas pour but d'interdire l'expression politique, force est de constater, compte tenu des faits décrits sans précision dans le rapport de police, que 5 personnes se sont trouvées sur la place 1______, le 5 mai 2020. Faute d'informations sur les distances constatées entre ces individus, rien ne permet de considérer que ces derniers auraient violé l'art. 7c de ladite ordonnance. Enfin, à l'évidence, l'art. 6 de l'ordonnance ne trouve pas application en l'espèce, faute pour cet événement de répondre aux critères d'une manifestation, donnés par le rapport explicatif. Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de non-entrée en matière, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. 3.3.2. En conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge des intéressés (art. 426 al. 2 CPP a contrario). Partant, les recours se révèlent fondés. Il s'ensuit que le chiffre 2 des dispositifs attaqués seront annulés. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les admet et annule, en conséquence, le chiffre 2 des dispositifs des ordonnances attaquées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 2.2. Au stade de la procédure préliminaire, l'application de l'art. 52 CP interdit néanmoins, selon certains auteurs, de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) –, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 52-55 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité – que consacre notamment l'art. 52 CP – ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
Sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 52 StGB – sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat – im Einzelfall gegenüber dem Regelfall als geringfügig einzustufen, hat die zuständige Behörde von Strafverfolgung bzw. der Verhängung einer Strafe zu verzichten. Ist Art. 52 StGB erfüllt, ist die Befreiung verpflichtend; das Prinzip in dubio pro duriore findet keine Anwendung. Die Beurteilung erfolgt im Quervergleich mit den in der Regel unter dieselbe Tatbestandsnorm fallenden Fällen und berücksichtigt die für die Strafzumessung relevanten Umstände.
“e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 2.2. Au regard de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Cette infraction suppose, sur le plan subjectif, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. Ainsi, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, sans droit, dans le but d'incorporer économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 et 48 ad art. 139), y compris de manière temporaire. Le dessein d'enrichissement fait en règle générale défaut lorsque l'auteur fournit immédiatement la contre-valeur de la chose qu'il s'approprie (A.”
“Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Il se rapporte à son ordonnance et ajoute que le classement s'imposerait également en application des art. 319 al. 1 let. e cum 8 al. 1 CPP et 52 voire même 53 CP. c. A______ SA n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). 4.1.10. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Si, au regard de l'art.”
“Aufgrund der Akten kann als erstellt erachtet werden, dass der Beschwer- degegner 1 den Beschwerdeführer als "räudigen Hund" bezeichnet hat. Diesbe- züglich ist festzuhalten, dass dieser Ausdruck grundsätzlich wohl einen ehrenrüh- rigen Charakter hat. Dennoch erscheint er als vergleichsweise unerheblich, gera- de wenn man sich das Spektrum der möglichen ehrverletzenden Äusserungen vor Augen hält. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Straf- verfolgung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Erfasst sind relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Wenn die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt sind, muss die Behörde zwingend das Strafverfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat und nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg. Die Auswirkungen müssen stets gering sein. Bei der Beurteilung der Strafbedürftigkeit hat sich die Behörde am Regelfall der Straf- tat zu orientieren. Im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestim- mung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschul- den und von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbe- dürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; BGE 146 IV 297 E. 2.3). - 8 -”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Bei Opferkonstellationen mit Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus ist bei der Anwendung von Art. 52 StGB Zurückhaltung geboten: Eine Bagatellisierung ist besonders sorgfältig zu prüfen; es sind die besonderen Schutzpflichten und die erhöhte prozessuale Diligence (z. B. im Sinne der Istanbul-Konvention) zu beachten.
“En outre, le contexte – violences faites à l'égard d'une femme migrante sans statut légal – obligeait les autorités suisses à faire preuve dans leur enquête d'une diligence particulière, telle que celle exigée par la Convention d'Istanbul. Or tel n'avait pas été le cas. De plus, malgré le rapport de police du 15 novembre 2022 selon lequel "d'entente" avec elle, son conseil lui poserait des questions dans la suite de la procédure, ce droit lui avait été nié. Au fond, il existait des soupçons suffisants pour ordonner l'ouverture d'une instruction. Elle avait donné des explications détaillées et crédibles des faits subis et produit un certificat médical attestant du coup porté et d'un stress post-traumatique, alors que les déclarations des autres parties n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales. De plus, E______ avait partiellement reconnu les faits de menaces. Ainsi, le Ministère public aurait dû procéder à une audience de confrontation et à l'audition de B______. En outre, concernant la qualification juridique retenue, les faits dénoncés devaient être qualifiés, à tout le moins, de tentative de lésions corporelles simples et de menaces de mort. Enfin, les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient pas remplies, les éléments dénoncés démontrant qu'il ne s'agissait aucunement d'un cas bagatelle. Quant à sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle devait être approuvée. Elle travaillait dans l'économie domestique pour un faible salaire et l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec dans la mesure où elle demandait le remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux et l'indemnisation du tort moral subi. a.b. Dans son recours contre l'ordonnance de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, la recourante reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les difficultés de la cause justifiaient l'intervention d'un conseil. Elle se trouvait dans une situation de net désavantage par rapport à ses agresseurs. Elle ne parlait pas la langue, n'avait pas de compétence juridique et se trouvait entravée dans la possibilité de prendre contact avec les autorités judiciaires, vu son statut légal.”
Bei erheblichen Eingriffen in die Privatsphäre durch heimliche bzw. nicht einvernehmliche Aufnahmen oder wenn die Aufzeichnungen nicht geringfügige Folgen haben (z. B. ruf‑ oder verfahrensschädigende Wirkungen, Verwendung als Beweismittel), sind die Voraussetzungen von Art. 52 StGB regelmässig nicht erfüllt.
“Il était donc impossible d'établir si le délai de plainte avait été respecté, ni si la prise des clichés était consentie. D. a. Dans son recours, A______ renonce expressément, "par gain de paix", à contester le classement en tant qu'il porte sur les infractions de lésions corporelles, voies de fait, menaces, injure et viol. Au sujet de la recevabilité du recours, elle affirme disposer de la qualité pour recourir, s'étant constituée partie plaignante au pénal et au civil dans le cadre de ses plaintes contre B______. Le précité avait profité de son absence pour enregistrer des conversations entre lui et leurs enfants, à l'insu de ces derniers, qui n'avaient donc jamais donné leur consentement. Ce faisant, B______ n'avait pensé "qu'à son profit personnel", cherchant à "utiliser ses propres enfants dans le procès civil". En tant que "parent gardien des enfants, elle avait donc qualité pour déposer plainte". Les faits ne pouvaient pas être considérés comme peu graves, excluant ainsi l'application de l'art. 52 CP. Concernant les clichés, B______ n'avait pas démontré avoir obtenu son consentement pour les prendre. Or, au vu du contexte conflictuel et selon le principe "in dubio pro duriore", seuls les éléments corroborés par des éléments objectifs devaient être considérés comme établis. Le délai de plainte avait été respecté puisqu'elle avait pris connaissance pour la première fois des photographies le 10 janvier 2023. Pour le surplus, les conditions de l'art. 179quater CP étaient remplies. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. En tant qu'il porte sur l'infraction visée à l'art. 179quater CP, le recours émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art.”
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 3.5. La défense sollicite une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, subsidiairement une atténuation de celle-ci sur la base de l'art. 48 let. d et e CP. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies en l'espèce. La culpabilité de la prévenue est importante. Elle a délibérément enregistré à son insu une fonctionnaire de C______ lors d'un entretien privé, consciente de ce que celle-ci refuserait si la question lui était posée, ce alors même qu'elle explique son geste par la volonté de s'assurer une procédure régulière. L'enregistrement, même s'il ne constitue qu'une partie de l'entretien, dure cinq minutes, ce qui n'est pas négligeable. La circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) n'est pas réalisée. Le retrait de la publication, ainsi que les excuses, n'excèdent pas ce qui peut être attendu de tout prévenu dans le cadre d'une procédure pénale. De surcroît, l'appelante continue de contester le caractère illicite de son acte. La faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise au droit de tout un chacun de ne pas être enregistré à son insu.”
“Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, les conséquences des actes incriminés n'étaient nullement négligeables, dès lors que : les enregistrements concernés avaient été écoutés par deux médecins (C______ et E______), qui avaient ensuite témoigné à sa charge; ces enregistrements avaient permis à la psychiatre prénommée de poser son diagnostic; ils avaient fait l'objet de retranscriptions, versées à la procédure P/1______/2017; dites retranscriptions avaient eu un "impact évident" sur l'appréciation de sa culpabilité; les conversations enregistrées étaient de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle; enfin, il avait été [psychologiquement] "anéanti" d'apprendre que son ex-femme s'était comportée de la manière dénoncée par ses soins. Il avait échappé au Procureur que sa plainte visait également la doctoresse C______, l'ordonnance déférée étant muette sur ce volet. À cette aune, la procédure devrait être renvoyée à ce magistrat pour qu’il ouvre une instruction contre les deux mises en cause et procède à l’audition de toutes les parties. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur la culpabilité des mises en cause – étant rappelé que l’application de l’art. 52 CP n’emporte pas la condamnation d’un prévenu, mais uniquement le constat de la commission d’un acte illicite par ses soins (ATF 144 IV 202 consid. 2.3) – concernant l'infraction dénoncée, commise contre sa sphère privée (art. 115 CPP). 2. Le recourant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Procureur. La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause). 3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al.”
“Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, les conséquences des actes incriminés n'étaient nullement négligeables, dès lors que : les enregistrements concernés avaient été écoutés par deux médecins (C______ et E______), qui avaient ensuite témoigné à sa charge; ces enregistrements avaient permis à la psychiatre prénommée de poser son diagnostic; ils avaient fait l'objet de retranscriptions, versées à la procédure P/1______/2017; dites retranscriptions avaient eu un "impact évident" sur l'appréciation de sa culpabilité; les conversations enregistrées étaient de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle; enfin, il avait été [psychologiquement] "anéanti" d'apprendre que son ex-femme s'était comportée de la manière dénoncée par ses soins. Il avait échappé au Procureur que sa plainte visait également la doctoresse C______, l'ordonnance déférée étant muette sur ce volet. À cette aune, la procédure devrait être renvoyée à ce magistrat pour qu’il ouvre une instruction contre les deux mises en cause et procède à l’audition de toutes les parties. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur la culpabilité des mises en cause – étant rappelé que l’application de l’art. 52 CP n’emporte pas la condamnation d’un prévenu, mais uniquement le constat de la commission d’un acte illicite par ses soins (ATF 144 IV 202 consid. 2.3) – concernant l'infraction dénoncée, commise contre sa sphère privée (art. 115 CPP). 2. Le recourant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Procureur. La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause). 3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al.”
“Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 6.2 Comme le premier juge, on doit retenir que la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. L’infraction retenue à son encontre constitue une violation de la sphère privée du plaignant. Son comportement est d’autant plus blâmable qu’il ne pouvait ignorer que le but de l’enregistrement était de s’en servir contre le plaignant. On précise encore que cet enregistrement a été entendu par plusieurs employés de la municipalité, ce qui n'est pas anodin au vu des tensions qui existaient entre les protagonistes. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut considérer que l’infraction dont s’est rendu coupable l’appelant n'a entraîné aucun dommage pour le plaignant. Enfin, l’appelant ne semble pas avoir pris conscience de sa propre faute de sorte que, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale, il n’apparait pas injustifié de prononcer une sanction pénale à son encontre. Par conséquent, les conditions d’application de l’art.”
Bei Verstössen gegen das Waffengesetz rechtfertigt nach den zitierten Entscheiden blosses Kooperationsverhalten oder der Verweis auf persönliche Umstände (z. B. ein laufendes Einbürgerungsverfahren) grundsätzlich keine Strafbefreiung nach Art. 52 StGB. Entscheidend ist, dass Schuld und Tatfolgen im Quervergleich deutlich geringer sind als im typischen Regelfall; zudem sind die öffentlichen Interessen an der Durchsetzung des Waffengesetzes zu berücksichtigen.
“In Bezug auf die vorinstanzliche Würdigung, wonach sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten‟ (Zitat: erstinstanzliches Urteil, S. 5, Akten S. 90) derart geringfügig sei, dass kein Strafbedürfnis bestehe, wendet die Staatsanwaltschaft zusammengefasst Nachfolgendes ein: Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei für eine Strafbefreiung mangels Strafbedürfnisses vorausgesetzt, dass die inkriminierte Tat in Bezug auf Schuld und Tatfolgen deutlich weniger schwer wiegt als der typische Regelfall des tatbestandsmassigen Verhaltens. Der von der Vorinstanz vorgenommene Quervergleich vermöge nicht zu überzeugen. Die Art und Weise, wie jemand in den Besitz einer während mehrerer Monate im Fahrzeug mitgeführten Waffe gekommen sei, stelle keinen Grund dar, um die Schuld als geringer als üblich einstufen zu können. Auch dass es sich beim in Frage stehenden Gegenstand um eine Schlagrute handelt, führe nicht zu einer geringfügigeren Schuld im Sinne von Art. 52 StGB. Überdies nehme die Vorinstanz keinen eigentlichen Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten vor, sondern halte nur fest, dass sich der Beschuldigte stets kooperativ gezeigt habe und vom Strafverfahren stark beeindruckt sei. Auch der Verweis auf ein laufendes Einbürgerungsverfahren könne dem Beschuldigten im Quervergleich zu anderen Tätern nicht zum Vorteil gereichen. Zudem weist sie darauf hin, dass es sich bei den durch Art. 33 WG geschützten Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit und Ordnung um Allgemeinrechtsgüter handle. Es liege folglich im öffentlichen Interesse, dass die Bestimmungen des Waffengesetzes nicht untergraben würden.”
“L'appelant a reconnu la détention des objets reprochés, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence des autorités. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales relatives aux armes. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la Cour juge appropriée un quantum de 60 jours-amende pour sanctionner le comportement de l'appelant. A juste titre, celui-ci n'a pas discuté la quotité du jour-amende, laquelle est adaptée à sa situation financière. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3.2.2. L'art. 52 CP ne s'applique que si le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l'art. 33 al. 1 LArm, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a en effet détenu au total huit armes en faisant intentionnellement fi de la législation qu'il était censé connaître. S'il a déclaré ne jamais les avoir sorties de son appartement, il a aussi expliqué s'être muni du spray de type CS pour se protéger lorsqu'il rendait des services dans le domaine de son ancien métier, à l'extérieur de son domicile. Etant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu'implique la détention d'une arme prohibée, même conservée à l'intérieur d'un appartement, le comportement de l'appelant est d'une certaine intensité et non sans conséquence pour l'ordre juridique puisqu'il participe à la banalisation de la détention d'armes, pour certaines totalement interdites en Suisse. L'intérêt à punir subsiste en conséquence dans la mesure où il s'impose de donner un signal clair.”
Für die Annahme eines Falles von geringfügiger Schuld nach Art. 52 StGB ist eine konkrete Einzelfallbeurteilung erforderlich. Massgeblich sind die in Art. 47 StGB bzw. der Praxis bezeichneten Schuld- und Täterkomponenten (u. a. Verwerflichkeit des Handelns, Beweggründe, Verhalten nach der Tat, persönliche Verhältnisse). Pauschale Annahmen oder isolierte Beweismittel – etwa bloss vorhandene txt‑Sicherungen ohne inhaltliche Überprüfung – genügen nicht, um ohne weitere Abklärungen von einer Strafverfolgung oder Bestrafung abzusehen.
“Wie bereits festgehalten wurde, richtet sich die für die Anwendung von Art. 52 StGB massgebende geringfügige Schuld nach dem Grad des Verschuldens des Täters gemäss der allgemeinen Bestimmung von Art. 47 StGB, d.h. nach den dort aufgezählten Strafzumessungskriterien. Gemäss Art. 47 Abs. 2 StGB wird das Verschulden abgesehen von der in diesem Fall erst bei den Tatfolgen zu berücksichtigenden Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Tatkomponenten). Das Gericht berücksichtigt überdies das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Täterkomponenten). Hinsichtlich der Verwerflichkeit des Handelns ist die Schuld geringer, je weniger kriminelle Energie die beschuldigte Person aufgewendet hat (Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,”
“52 CP, et ce, même si les données ont été sauvegardées sur un autre support. Le concerné a, certes, déclaré qu'il ignorait avoir effacé les éléments du serveur, étant persuadé que la manœuvre effectuée le jour de son licenciement n'affecterait que les e-mails situés sur son ordinateur personnel, si bien qu'il n'avait aucune intention de nuire à la société. Cela étant, la recourante a apporté des éléments qui semblent contredire les déclarations du précité quant à la manipulation informatique opérée par ce dernier ou, du moins, les mettre en doute. Si le mis en cause avait effectivement supprimé l'intégralité de ses e-mails le jour de son licenciement, comme il le prétend, on peine à comprendre quel aurait été son but de se connecter à nouveau sur sa boîte professionnelle, pourtant vide, plus d'un mois après, alors qu'il ne traitait plus les dossiers de la société. Quoi qu'il en soit, qu'il ait procédé de cette manière ou un mois après son licenciement n'est pas pertinent au regard de l'application de l'art. 52 CP. En effet, comme exposé ci-dessus, pour retenir le cas de peu de gravité, la réalisation des conditions cumulatives de cette disposition doit être flagrante, au risque de vider de sens les dispositions pénales. Or, en l'espèce, la date de l'infraction dénoncée n'est pas de nature, en l'absence d'éléments concrets, à diminuer l'éventuelle culpabilité du mis en cause ni les conséquences de son acte, au point de renoncer à toute poursuite pénale. En outre, le mis en cause a admis que la sauvegarde effectuée était en lien avec le litige civil l'opposant à la société. Or, s'il ignorait que ses e-mails avaient été également supprimés du serveur informatique, on ne voit pas en quoi cette sauvegarde lui aurait été utile dans ce litige, d'autant plus qu'elle contrevenait au règlement de la société. Il était d'ailleurs prêt à remettre ce support à son employeur uniquement sous certaines conditions, laissant ainsi douter de sa réelle volonté de s'exécuter. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en format "txt" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le Ministère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans procéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde.”
Fehlt der angefochtenen Verfügung eine hinreichende Begründung für die Anwendung von Art. 52 StGB, darf die Berufungsinstanz Art. 52 nicht eigenständig erstmals anwenden. Eine solche Überprüfung ist ohne entsprechende Ausführungen im Anfechtungsobjekt oder in einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft nicht angezeigt, da sonst das rechtliche Gehör des Verfügungsadressaten verletzt werden kann.
“Dem AVET ist zuzustimmen, dass der angefochtenen Verfügung keine Begründung dafür zu entnehmen ist, weshalb der fragliche Straftatbestand nicht erfüllt sein sollte. Auch aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschuldigte offensichtlich nicht den Tatbestand von Art. 28 Abs. 3 TSchG i.V.m. Art. 206a Bst. g und Art. 101 Bst. e TSchV erfüllt hat. Der angefochtenen Verfügung lässt sich auch kein Hinweis auf eine (fehlende) Prozessvoraussetzung entnehmen. Die Begründung der Staatsanwaltschaft könnte inhaltlich so verstanden werden, dass sie das Verfahren aufgrund – aus ihrer Sicht – geringfügiger Schuld und Tatfolgen bzw. des fehlenden Strafbedürfnisses im Sinne von Art. 52 StGB nicht an die Hand genommen haben könnte. Hierzu fehlt es der angefochtenen Verfügung allerdings sowohl in begrifflicher Hinsicht als auch mangels einer Nennung von Art. 52 StGB an hinreichenden Anhaltspunkten. Alsdann ist der Verfügung auch keine Auseinandersetzung damit zu entnehmen, weshalb es sich vorliegend – auch im Bereich des fraglichen Straftatbestands als Übertretung – um einen besonders leichten Fall handeln sollte. Eine Überprüfung dieser Frage (Anwendung von Art. 52 StGB) durch die Beschwerdekammer ohne betreffende Ausführungen im Anfechtungsobjekt oder der Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft ist vor diesem Hintergrund nicht angezeigt, zumal damit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gegenüber dem AVET einherginge.”
Für den Verzicht nach Art. 52 StGB müssen sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat insgesamt als gering anzusehen sein; beide Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen. Die Beurteilung erfolgt konkret und nicht abstrakt und erfolgt durch Vergleich mit der Schuld und den Folgen im typischen Fall gleich qualifizierter Straftaten.
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité ; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP). 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, il faut constater que les versions des faits des protagonistes sont diamétralement opposées. Il apparaît cependant que certains éléments des déclarations d’I.________, conjugués aux circonstances factuelles des événements, tendent à asseoir sa crédibilité, au détriment de H.________. Il en va ainsi du fait d’avoir spontanément déclaré avoir donné un coup sur le bras, respectivement la main du recourant et sur le rétroviseur de l’automobile de ce dernier, I.________ annonçant dès lors spontanément ses torts, s’auto-incriminant ainsi pour avoir potentiellement commis des infractions et s’exposant à une condamnation pénale. Le fait que l’intéressé ait immédiatement, depuis la première niche SOS, appelé la police donne également à penser que le comportement qu’il reproche à H.________ reflète la réalité. A cet égard, on voit mal qu’I.________ ait eu pour objectif, en contactant immédiatement les forces de l’ordre, de devancer son contradicteur en proposant aux autorités sa version des faits.”
“Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction.”
Bei Blockaden sind insbesondere die durch die Störung verursachten Beeinträchtigungen — namentlich wie viele Personen betroffen wurden, wie lange die Störung andauerte und ob der Verkehr von Rettungs‑ oder Einsatzdiensten behindert wurde — massgebliche Kriterien dafür, dass die Voraussetzungen der Geringfügigkeit nach Art. 52 StGB verneint werden können.
“S’agissant ensuite de la violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir adopté en tant que piéton, un comportement non-conforme à l’art. 49 LCR qui sanctionne, en substance, les piétons qui marchent en dehors des zones prévues à cet effet, trottoirs ou passage piéton, les appelants, s’ils sont en droit de s’exprimer librement, ne sauraient être autorisés à provoquer des perturbations précisément dans l’idée que les nuisances engendrées permettront d’accroitre la visibilité de leur action. Dans le cas d’espèce, l’utilisation du domaine public n’est pas rendue nécessaire par un attroupement de personnes. Elle est le résultat d’un choix délibéré : lorsqu’on est seul avec une pancarte, s’asseoir au milieu d’une rue circulante relève précisément de ses actions subversives et contraignantes qui ne sont pas protégées par les libertés rappelées ci-dessus. La violation de l’art. 49 LCR et son illicéité doivent dès lors être confirmées. 5. 5.1 Reste à déterminer si les appelants peuvent bénéficier de l’art. 52 CP comme ils le prétendent. 5.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Dans le cas des manifestations pour le climat, il s’agira notamment d’examiner quels désagréments ont été causés, combien de personnes ont été gênées et pendant combien de temps (cf.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 11.3 11.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les appelants ont certes agi pour défendre une cause idéale, mais leur manière d’agir consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer, la défense du climat pouvant parfaitement être défendue légalement, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé (cf., entre autres, TF 6B_1061/2021 précité consid. 7.4). 11.3.2 Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant plusieurs heures, les déplacements au [...], le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, ayant dû être dévié sur d’autres artères attenantes. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP, comme le premier juge l’a à juste titre relevé. 11.3.3 La culpabilité des appelants n’est pas anodine dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’une des rues principales du [...], un samedi, en période de fin d’année, durant plusieurs heures, occasionnant ainsi des perturbations sur le trafic routier [...] et entravant les services d’intérêt général – une ambulance ayant d’ailleurs été ralentie en raison de cette manifestation –, et qu’ils se sont opposés à leur évacuation.”
“En effet, si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). La manifestation du 20 septembre 2019 a duré de 11h25 et 19h55, entraînant le blocage des axes essentiels à la circulation lausannoise, soit pendant plus de 8 heures, ce qui n’est pas de peu d’importance. Par ailleurs, en refusant de quitter les lieux sur injonction de la police, les manifestants ont dû être évacués un par un par celle-ci étant rappelé que 104 manifestants ont été interpellés. De très nombreuses personnes ont été gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 8. Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Toutefois, les peines doivent être examinées d’office, ce d’autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP. 8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 9.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies, étant donné que la culpabilité de T.________ et les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance. En effet, la prévenue a non seulement bloqué un axe routier important, qui plus est à des heures de pointe, ce qui a eu des conséquences sur des centaines d’usagers, les transports publics et les services de secours.”
Bei Waffendelikten bzw. Gefährdungsdelikten ist Art. 52 StGB nur dann anwendbar, wenn Verschulden und Tatfolgen derart unbedeutend sind, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Art. 52 dient nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten; ein Quervergleich zu sonstigen Bagatellen muss vorgenommen werden, wobei wegen der grundsätzlichen Gefährlichkeit von Waffen ein solcher Vergleich und damit die Anwendung von Art. 52 nur selten möglich sein kann.
“26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint.”
“Wie bereits ausgeführt wurde muss davon ausgegangen werden, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen für den Beschuldigten und infolge Benutzung des Fahrzeugs potenziell auch für Mitarbeitende oder Dritte zugänglich war. Das Waffengesetz bezweckt beispielsweise mit der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung von Waffen in Art. 26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so.”
“Wie bereits ausgeführt wurde muss davon ausgegangen werden, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen für den Beschuldigten und infolge Benutzung des Fahrzeugs potenziell auch für Mitarbeitende oder Dritte zugänglich war. Das Waffengesetz bezweckt beispielsweise mit der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung von Waffen in Art. 26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so.”
Art. 52 darf nicht pauschal zur Straflosigkeit herangezogen werden, wenn die Voraussetzungen dieses Artikels und die von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen nicht erfüllt sind. Das bloss fehlende Vorliegen des Tatbestands rechtfertigt die Anwendung von Art. 52 nicht.
“Quant aux dommages causés aux uniformes de police, la recourante n’a pas qualité pour s’en plaindre, ses intérêts n’ayant à cet égard pas été lésés (art. 382 al. 1 CPP). Il en va toutefois différemment des dommages constatés sur la trappe située à l’arrière du bâtiment. En effet, il est vrai que l’ordonnance genevoise (P. 20/2, P. 3) retient ce seul dégât à l’immeuble. Ainsi, en application du principe in dubio pro duriore, ce seul élément est suffisant pour considérer qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée sur ce point. La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de classement en tant qu’elle est (implicitement) fondée sur les art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’une condamnation soit envisagée pour la commission de l’infraction de violation de domicile.”
Art. 52 StGB kommt zur Anwendung, wenn Schuld und Tatfolgen im konkreten Fall im Vergleich zum typischen Tatbild der betreffenden Strafnorm als gering einzustufen sind. Eine verminderte oder eingeschränkte Schuldfähigkeit aufgrund psychischer Beeinträchtigung kann bei dieser Abwägung die Schuld reduzieren. Auch therapeutische oder ärztliche Umstände (z. B. auf Anraten einer Psychiaterin vorgenommene Handlungen) können bei der Beurteilung der Bedeutung der Tatfolgen und der Schuld berücksichtigt werden. Sind die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt, ist von einer Strafverfolgung bzw. von einer Überweisung an das Gericht oder von einer Bestrafung abzusehen (Einstellen/Klassierung bzw. Verzicht auf Bestrafung).
“Elle fait valoir aussi que le premier juge aurait fortement dû douter qu’elle soit capable d’appréhender l’infraction de violation de domicile avec une grande surface accessible à tout un chacun. En tous les cas, s’il fallait admettre qu’elle pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il faudrait néanmoins retenir qu’elle n’avait pas les capacités cognitives pour se déterminer d’après cette appréciation. L’appelante ajoute que le témoin S.________ a souligné qu’elle ne comprenait pas le lien entre ses comportements répréhensibles et les éventuelles conséquences qui en découlaient, rendant ainsi toute sanction inutile. C’était en raison de cette incompréhension qu’elle avait été placée en milieu fermé psycho-gériatrique afin de pouvoir limiter la commission de ce type d’infractions. Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause). 3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). 3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs. 3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal. Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies. 3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé.”
“8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, le recourant accuse le mis en cause de s'être adressé à lui en des termes injurieux, soit "fils d'esclave", pour lesquels il s'était excusé, et "fils de pute", sans excuse cette fois-là. Les circonstances dans lesquelles auraient été tenus les propos prêtés au mis en cause sont néanmoins déterminantes. Ce dernier est, en effet, détenu au sein de l'établissement B______ et, selon toute vraisemblance, souffre d'un trouble mental. En outre, le recourant n'a pas fait valoir concrètement que ces insultes auraient porté à conséquence. Dans ces circonstances particulières, l'éventuelle culpabilité du mis en cause peut et doit être relativisée. Il en découle que les conséquences de l'infraction, tout comme la faute hypothétique du mis en cause, sont réduites, même à supposer que les éléments constitutifs d'une infraction d'injure fussent réunis. Ainsi, l'application de l'art. 52 CP, par le truchement de l'art. 8 CPP, se justifie. La non-entrée en matière était donc fondée s'agissant de l'infraction d'injure alléguée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Eine weitgehende oder vollständige Wiedergutmachung bzw. konkrete, sofort erkennbare Reparation kann dazu beitragen, dass die Folgen der Tat als geringfügig angesehen werden und Art. 52 StGB zur Anwendung kommt. Entscheidend sind Umfang und Zeitpunkt der Schadenserledigung sowie die Umstände des Einzelfalls; eine Rückerstattung allein ist nicht automatisch ausreichend, insbesondere wenn andere erhebliche Interessen dem entgegenstehen.
“Pour autant, l’ouverture d’une instruction n’aurait pas lieu d’être, les réquisits de l’art. 52 CP étant réunis. En effet, la culpabilité de l’intéressé devrait être sensiblement relativisée, dès lors qu’il a reversé, sur la relation concernée, la quasi-intégralité des sommes prélevées par ses soins, soit CHF 74'300.-, et qu’il a, d’après son fils, reconnu ses torts et présenté des excuses. Les conséquences de ses actes seraient peu importantes sur le plan financier. Ainsi, le dommage résiduel du recourant s’élève à CHF 505.- (CHF 74'805.- ponctionnés – CHF 74'300.-remboursés), ce dernier disposant toujours des actions achetées par son père, titres dont la moins-value alléguée n’est nullement documentée. Le recourant – en affirmant ne "pas forcément [souhaiter] obtenir" la réparation de son préjudice – admet du reste implicitement le caractère mineur de celui-là. Les répercussions d'ordre psychologique dont se plaint ce dernier étant exorbitantes aux art. 138 et 158 CP, elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’art. 52 CP. À cette aune, les faits dénoncés, s’ils étaient établis, ne revêtiraient pas un degré de gravité tel qu'il eût fallu les sanctionner pénalement. Pour cette raison, l’administration de preuves n’a pas lieu d’être. Le prononcé d’une non-entrée en matière s’impose donc aussi sur ce second volet. Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté. 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
“138 CP sanctionne quiconque, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 3.2.2. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 3.2.3. Ces deux infractions, lorsqu’elles sont commises au préjudice de familiers, se poursuivent sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP). 3.3. In casu, le recourant fait grief à son père, dans sa plainte du 17 janvier 2024, d’avoir, entre février 2021 et octobre 2023, aussi bien ponctionné CHF 74'805.- sur son compte bancaire qu’affecté CHF 8'240.- à l’acquisition de titres, opérations qui seraient intervenues sans son consentement et qu'il aurait découvertes le 18 octobre 2023. Si cela s’avérait, le mis en cause pourrait avoir violé l’une et/ou l’autre des deux normes pénales précitées. Pour autant, l’ouverture d’une instruction n’aurait pas lieu d’être, les réquisits de l’art. 52 CP étant réunis. En effet, la culpabilité de l’intéressé devrait être sensiblement relativisée, dès lors qu’il a reversé, sur la relation concernée, la quasi-intégralité des sommes prélevées par ses soins, soit CHF 74'300.-, et qu’il a, d’après son fils, reconnu ses torts et présenté des excuses. Les conséquences de ses actes seraient peu importantes sur le plan financier. Ainsi, le dommage résiduel du recourant s’élève à CHF 505.- (CHF 74'805.- ponctionnés – CHF 74'300.-remboursés), ce dernier disposant toujours des actions achetées par son père, titres dont la moins-value alléguée n’est nullement documentée. Le recourant – en affirmant ne "pas forcément [souhaiter] obtenir" la réparation de son préjudice – admet du reste implicitement le caractère mineur de celui-là. Les répercussions d'ordre psychologique dont se plaint ce dernier étant exorbitantes aux art. 138 et 158 CP, elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’art. 52 CP. À cette aune, les faits dénoncés, s’ils étaient établis, ne revêtiraient pas un degré de gravité tel qu'il eût fallu les sanctionner pénalement.”
“A______ a maintenu ses plaintes des 14 octobre et 24 novembre 2022. Il a par ailleurs confirmé que l'appartement dans lequel il réside est mis gratuitement à sa disposition par B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte du 6 février 2023, considérant ne pas disposer de soupçons suffisants de la commission des infractions dénoncées par A______. Les versions des parties étaient contradictoires, et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. Il s'ensuivait que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, B______, en sa qualité de locataire, avait payé le coût de réparation du store – "passablement" endommagé – du plaignant. Cet acte pouvait être interprété comme une volonté d'apaisement. De plus, et à supposer que l’intimée eût effectivement contribué aux dégâts constatés, son geste constituerait une réparation du dommage. Or, selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance, il pouvait être renoncé à lui infliger une peine. Cette exemption étant de nature impérative, il s'imposait de ne pas procéder pour ce motif également (art. 310 al. 1 let. c CPP), qui était valable aussi pour "l'hypothétique" violation de domicile, au vu du contexte. D. a. Par ordonnance pénale du 5 avril 2023, rendue dans le cadre de la P/2______/2022, le Ministère public a déclaré B______ coupable de menaces, d'injure, de dommages à la propriété de peu d'importance et de violation de domicile. Sous l'angle de la culpabilité, il a retenu que les motivations de cette dernière relevaient d'un "comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui". b. Par ordonnance sur opposition du 26 avril 2023, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. E. a. Dans son recours, A______ relève que son ex-compagne ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés.”
“148a CP plaidé par les appelants est entré en vigueur le 1er octobre 2016 ; il ne pourrait donc concerner qu’une partie des faits, concurremment avec l’art. 146 CP pour la partie antérieure, soit celle allant de mars au 30 septembre 2016. Il est de toute manière inapplicable au cas d’espèce puisque l’art. 146 CP saisit parfaitement l’incrimination pénale (comportement actif de l’auteur, tromperie, astuce, dommage), l’art. 148a CP étant réservée aux formes de tromperie, sans astuce, ce qui n’est pas le cas ici. 7. A titre subsidiaire, les appelants font valoir qu’ils devraient être exemptés de toute peine en application des art. 52 et 53 CP dès lors, en substance, que leur culpabilité serait légère, qu’ils n’ont pas contesté la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 juin 2020 et qu’ils ont immédiatement restitué la somme réclamée. Ils soulignent également que la plainte pénale est intervenue trois ans après les faits et après le remboursement des sommes indues. 7.1 7.1.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4; TF 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.”
“L'intérêt public à poursuivre pénalement A______ ne pouvait être considéré comme peu important, au vu de ses nombreux antécédents pénaux en lien avec le service civil et du fait que l'absence de peine conduirait à une inégalité de traitement vis-à-vis des autres personnes astreintes au service civil ou militaire, tenues d'accomplir les périodes de services annuelles (art. 5 LSC). A______, qui avait déjà fait défaut, sans motif valable, lors de deux précédentes convocations d'office en 2017 et 2018, aurait dû prendre contact avec le centre régional, à tout le moins avant le début de l'affectation fixée au 1er juillet 2019, afin de demander un report de service, ce qu'il n'avait pas fait. En ne se présentant pas à l'affectation prévue, A______ n'avait pas effectué le nombre de jours de service dont il était redevable pour l'année 2019 et n'avait, sans motif valable, pas respecté la succession des périodes d'affectation prévue par le législateur. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, l'ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l'art. 53 CP étant justifiée. Subsidiairement, il conclut à l'application de l'art. 52 CP, pour les mêmes motifs. En accomplissant en 2020 le solde des jours de service qu'il aurait dû effectuer en 2019 s'il avait déféré à la convocation d'office, A______ avait admis ne pas avoir accompli les jours en question et avait réparé, dans une mesure que l'on pouvait attendre de lui, le dommage qu'il avait causé. L'intérêt public à punir A______ ne saurait se fonder que sur un objectif de prévention générale. Bien que son casier judiciaire présenterait trois condamnations inférieures ou égales à 180 jours-amende depuis 2014, commises exclusivement contre la LSC, une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de la commission d'un autre crime ou délit, compte tenu de la typicité des condamnations antérieures, de l'achèvement de ses jours de service et de la réparation du dommage. Enfin, la peine menace de 180 jours-amende au plus, prévue par l'art. 73 LSC, attestait du rang moindre du bien juridique lésé, qui n'avait finalement pas été gravement atteint en raison de l'initiative de A______ de rattraper en 2020 la totalité des jours de service qu'il aurait dû effectuer en 2019.”
Art. 52 StGB erlaubt es der zuständigen Behörde, bei Vorliegen geringer Schuld und geringfügiger Tatfolgen von einer Verfolgung, Überweisung oder Bestrafung abzusehen; dies wurde in der Praxis etwa bei langjährigen Nachbarsstreitigkeiten oder geringfügigen Verkehrs- bzw. Tätlichkeitsvorfällen angewendet (vgl. Praxisbeispiele). Dagegen muss die Behörde bei tatsächlichen oder rechtlichen Zweifeln die Untersuchung fortführen bzw. das materielle Gericht entscheiden; im Vorverfahren ist nur eine hypothetische Einschätzung des Schuldverdachts zulässig, nicht ein endgültiges Feststellen der Schuld.
“Zudem wurde dem Beschwerdeführer offenbar die Wohnung gekündigt (vgl. Urk. 11/1 S. 2 ff.). Der Beschwerdeführer hat zwar vorgebracht, er kenne den Unbekannten nicht. Dieser hat den Beschwerdeführer jedoch – gemäss diesem – mit Namen gekannt. Es ist davon auszugehen, dass der Unbekannte mit der Bezeichnung "Hurensohn" seinen Unmut über den Beschwerdeführer im Rahmen dieses bestehenden Konflikts zum Ausdruck bringen wollte. Anhaltspunkte, dass er den Beschwerdeführer mit dem Begriff wörtlich als Sohn einer Prostituierten oder als unehelich (vgl. Urk. 2 S. 2) herabwürdigen wollte, liegen keine vor. Wenn auch die Bezeichnung etwas rüde erscheint, ist doch zu berücksichtigen, dass sie im Rahmen einer mehrjährigen Streitigkeit gefallen ist. Unter Berücksichtigung der erwähnten Vorgeschichte erscheinen sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen des Unbekannten als derart geringfügig, dass es vorliegend an einem Strafbedürfnis fehlt. Entsprechend ist in Anwendung von Art. 8 StPO i. V. m. Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung betreffend Beschimpfung abzusehen. Vor - 7 - diesem Hintergrund erübrigen sich Ausführungen bezüglich der Frage, ob die vom Beschwerdeführer eingereichte Aufnahme verwertbar wäre.”
“Enfin, une confrontation ne semble pas non plus probante, dès lors que la recourante et la mise en cause se sont déjà exprimées lors de leurs interrogatoires respectifs par la police et que tout porte à croire qu'elles maintiendraient leurs précédentes déclarations en cas de nouvelle audition. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. Le fait que la recourante dise souffrir d'un traumatisme à la suite de cette altercation, qui date de plus de six mois, n'y change rien. Elle ne le démontre d'ailleurs pas et ne donne aucun détail sur la nécessité d'un quelconque suivi thérapeutique. Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a relevé que même en présence de soupçons suffisants de la commission par la mise en cause de ces deux infractions, pour rappel lors de la seule altercation du 1er octobre 2023, ces faits ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement et justifieraient que le Ministère public renonce à poursuivre la mise en cause en vertu de l'art. 52 CP. 5. Le recours, infondé, est rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“________ (F 23 5175), les photographies ainsi que la clé USB contenant la vidéo des événements transmises à la police, mais non comprises dans le dossier judiciaire. 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : « Violation des règles de la circulation routière. B.________ a admis avoir circulé sur la Route de D.________, malgré la signalisation apposée. Cela étant, on relèvera qu’il a agi ainsi car les exploitants de la ferme lui avaient indiqué qu’il pouvait continuer à emprunter cette route. Si on peut douter de la validité d’une telle autorisation, il ne faut pas perdre de vue les raisons qui ont poussé B.________ à circuler à cet endroit le jour en question. En effet, le précité conduisait un véhicule muni d’une remorque chargée de bétail sur des routes enneigées; comme il l’a expliqué, emprunter un autre itinéraire aurait été dangereux, tant pour lui, que pour son chargement et les autres usagers de la route. Dès lors, et en application de l’art. 52 CP (par renvoi de l’art. 310 al. 1 lit. C CPP), il est renoncé à poursuivre B.________ pour ces faits. Plainte de A.________. Concernant cet aspect, il faut relever que les versions des deux protagonistes sont totalement divergentes et qu’aucun moyen de preuve tangible (témoignage, etc.) ne permet de déterminer ce qu’a réellement subi A.________. Au demeurant, on relèvera que les infractions de mises en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété ne sont nullement établies et sont fermement contestées par B.________, celui-ci ayant admis avoir saisi le bras de A.________ afin de l’empêcher de prendre les clés de son véhicule » (ordonnance attaquée, p. 2 s. ch. 3). 2.2. Dans son pourvoi, le recourant invoque un déni de justice, un abus du pouvoir d’appréciation, une constatation incomplète des faits et une violation du droit d’être entendu. 2.2.1. Le recourant relève d’abord que « sont ayants droit les propriétaires d’autres parcelles au bénéfice d’un droit de passage enregistré au Registre foncier à titre de servitude.”
“2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (arrêt TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et les références). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (Dupuis, Petit Commentaire du Code pénal, 2017, art. 52 CP n. 8). 2.4. En l’espèce, on doit relever que, lors de son audition, la prévenue a reconnu qu’elle avait volontairement coupé les huit tulipes de la plaignante qui se trouvaient dans un bac sur sa terrasse.”
“Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 2.2. Au stade de la procédure préliminaire, l'application de l'art. 52 CP interdit néanmoins, selon certains auteurs, de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) –, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 52-55 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité – que consacre notamment l'art. 52 CP – ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2.). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques des faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). 5.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. Commet l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 5.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.”
“Par contre, il a été établi que ces défauts constatés en 2014 avaient été remis en ordre en 2016 et que le propriétaire n’avait pas d’obligation de faire vérifier son installation avant 2024. Dans ces conditions, aucune négligence de sa part n’a pu être mise en relation de cause à effet avec l’incendie. 3.4. Dans sa réplique du 26 octobre 2020, la recourante rappelle que le rapport de police conclut à une certaine négligence de la part du propriétaire. Elle prétend que des doutes existent à l’égard de l’avis de suppression des défauts établi en 2016 et souligne qu’il est inconcevable que les non-conformités mises en exergue par l’ECAB soient soudainement apparues dans l’intervalle. 3.5. 3.5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Cela étant, déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 241 consid.”
Bei intensiven, wiederholten oder besonders schwerwiegenden Gewalttaten, andauernder Nötigung oder schweren Eingriffen in die sexuelle Integrität ist die Schuld und sind die Tatfolgen in der Regel nicht als geringfügig anzusehen; in solchen Fällen besteht üblicherweise kein Anlass, nach Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung bzw. Strafe abzusehen.
“Die Rügen des Beschwerdeführers erweisen sich mit Blick auf seine eigenen Ausführungen als unbegründet. Daraus erhellt, dass die Vorinstanz bei der Wahl der Strafart ausführte, der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin 2 über Monate hinweg mit einer beispiellosen Vielzahl an nötigenden und drohenden Handlungen eingedeckt, welche teilweise einen Waffeneinsatz (Machete) beinhaltet und bis zur Androhung von Vergewaltigungs- und Tötungshandlungen betreffend ihre Familienmitglieder gereicht hätten, was ihr nachvollziehbar bis heute arg zu schaffen mache. Angesichts dieser Erwägungen kann offensichtlich nicht gesagt werden, dass die Schuld des Beschwerdeführers und die Tatfolgen für die Beschwerdegegnerin 2 derart geringfügig wären, dass von einer Strafe ausnahmsweise abzusehen wäre (vgl. zu Art. 52 StGB; BGE 146 IV 297 E. 2.3; Urteil 7B_14/2021 vom 12. März 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Für die Vorinstanz bestand daher kein Anlass, sich mit einem möglichen Strafverzicht nach Art. 52 StGB zu befassen. Sie verletzt ihre Begründungspflicht nicht, wenn sie darauf nicht eingeht. Entgegen seiner Auffassung begründet die Vorinstanz auch, weshalb sie eine Freiheitsstrafe für angemessen erachtet, obwohl für jedes Delikt einzeln Geldstrafen möglich gewesen wären. Demnach wiesen die zu beurteilenden Tatbestände Züge eines Dauerdelikts auf, zumal die inkriminierten Handlungen während einer partnerschaftlichen Beziehung nahezu gewohnheitsmässig erfolgt seien. Bei solchen Konstellationen sei mit der jüngeren Praxis die Gesamtheit der eng miteinander verknüpften Straftaten im Blick zu behalten. Bei keinem der zahlreichen einzelnen Delikte wäre daher eine Geldstrafe geeignet, genügend präventiv auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz habe er Züge eines Intensivtäters offenbart, was nach einer härteren Gangart verlange, damit sich ein gleichgelagertes Muster (womöglich in einer anderen Beziehungssituation) nicht wiederhole.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 4.2.1. La faute de l'appelant est très lourde en ce qu'il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse, agissant à réitérées reprises sur une très longue période pénale. Son activité délictueuse a été particulièrement intense, étant précisé qu'il a fallu que l'état de santé de leur cadette se détériore pour que l'intimée trouve le courage nécessaire de mettre un terme à ses agissements en le quittant et en le menaçant de le dénoncer. Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu asseoir son autorité toute-puissante et assouvir ses pulsions colériques et/ou sexuelles, mû par sa jalousie et son besoin de contrôle. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, l'appelant persistant à nier les faits et à se poser en victime. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes : il était entouré d'une famille aimante et disposait d'une excellente carrière professionnelle.”
Bei Dauerdelikten, bei intensiver Gewaltwirkung, bei mehreren vorsätzlichen Delikten sowie bei mittlerer bis erheblicher Schuld wird Art. 52 StGB in der Praxis regelmässig nicht angewendet; die Behörden halten in solchen Fällen Strafmassnahmen für geboten, namentlich aus Gründen der spezialpräventiven Wirkung.
“Die Rügen des Beschwerdeführers erweisen sich mit Blick auf seine eigenen Ausführungen als unbegründet. Daraus erhellt, dass die Vorinstanz bei der Wahl der Strafart ausführte, der Beschwerdeführer habe die Beschwerdegegnerin 2 über Monate hinweg mit einer beispiellosen Vielzahl an nötigenden und drohenden Handlungen eingedeckt, welche teilweise einen Waffeneinsatz (Machete) beinhaltet und bis zur Androhung von Vergewaltigungs- und Tötungshandlungen betreffend ihre Familienmitglieder gereicht hätten, was ihr nachvollziehbar bis heute arg zu schaffen mache. Angesichts dieser Erwägungen kann offensichtlich nicht gesagt werden, dass die Schuld des Beschwerdeführers und die Tatfolgen für die Beschwerdegegnerin 2 derart geringfügig wären, dass von einer Strafe ausnahmsweise abzusehen wäre (vgl. zu Art. 52 StGB; BGE 146 IV 297 E. 2.3; Urteil 7B_14/2021 vom 12. März 2024 E. 4.1 mit Hinweisen). Für die Vorinstanz bestand daher kein Anlass, sich mit einem möglichen Strafverzicht nach Art. 52 StGB zu befassen. Sie verletzt ihre Begründungspflicht nicht, wenn sie darauf nicht eingeht. Entgegen seiner Auffassung begründet die Vorinstanz auch, weshalb sie eine Freiheitsstrafe für angemessen erachtet, obwohl für jedes Delikt einzeln Geldstrafen möglich gewesen wären. Demnach wiesen die zu beurteilenden Tatbestände Züge eines Dauerdelikts auf, zumal die inkriminierten Handlungen während einer partnerschaftlichen Beziehung nahezu gewohnheitsmässig erfolgt seien. Bei solchen Konstellationen sei mit der jüngeren Praxis die Gesamtheit der eng miteinander verknüpften Straftaten im Blick zu behalten. Bei keinem der zahlreichen einzelnen Delikte wäre daher eine Geldstrafe geeignet, genügend präventiv auf den Beschwerdeführer einzuwirken. Aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz habe er Züge eines Intensivtäters offenbart, was nach einer härteren Gangart verlange, damit sich ein gleichgelagertes Muster (womöglich in einer anderen Beziehungssituation) nicht wiederhole. Eine Geldstrafe erweise sich mithin für die vorgenannten Delikte trotz formeller Ersttäterschaft nicht mehr als zweckmässig.”
“1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 3.2.3 En l’occurrence, l’appelant se méprend sur la portée de l’art. 52 CP. Il ne fait pas valoir que les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas réunis, mais uniquement qu’il n’aurait pas dû être poursuivi. Or, le tribunal de première instance a prononcé son exemption de peine conformément à la disposition invoquée, dès lors qu’il avait été renvoyé en jugement. Il n’en aurait été différemment que si le procureur avait rendu préalablement une ordonnance de classement, mais dès lors que le prévenu était également renvoyé pour contrainte sexuelle et que tous les faits concernaient la même plaignante, les premiers juges n’avaient d’autre choix que de prononcer l’exemption de peine en application de l’art. 52 CP. Le grief de l’appelant est donc infondé. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste la peine infligée par les premiers juges, qu’il estime disproportionnée. Il relève que celle-ci est dix fois supérieure à la peine qu’il lui avait été infligée en 2011. Il fait valoir que lorsqu’elle fixe la peine, l’autorité pénale ne doit pas oublier de prendre en considération les conséquences de la peine sur l’avenir du condamné. En l’occurrence, il travaillait dans le domaine médical et une telle peine pourrait conduire à son licenciement. 3.3.2 3.3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Sa prise de conscience n'est ainsi que partiellement amorcée, ne concernant que les dommages à la propriété. Sa situation personnelle et familiale précaire vu son statut illégal en Suisse et les troubles dont elle souffre, notamment consécutifs, selon le rapport de suivi ambulatoire, à sa relation avec l'intimé, peut expliquer en partie ses agissements, en particulier envers ce dernier, sans pour autant les justifier. Son antécédent pénal est spécifique en ce qui concerne la LEI. Il démontre qu'elle n'a pas appris de sa précédente condamnation, étant rappelé que les démarches effectuées auprès de l'OCPM sont postérieures à la période pénale visée. Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération, pas même une éventuelle atténuation de la peine dès lors qu'aucune hypothèse prévue à l'art. 48 CP n'est applicable, ni même d'ailleurs plaidée. Il en va de même d'une exemption de peine. La culpabilité de l'appelante et les faits ne sont de loin pas de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. Dans la mesure où les faits se sont déroulés postérieurement aux violences prétendument subies, les conditions de l'art. 54 CP ne sont pas non plus remplies. Une exemption de peine, face à la commission de plusieurs infractions, dont deux délits intentionnels, reste au demeurant plus qu'exceptionnelle et ne saurait être prononcée uniquement pour éviter toute inscription au casier judiciaire afin de faciliter les démarches entreprises par l'appelante pour obtenir une autorisation de séjour, en cours d'instruction auprès des autorités administratives. Partant, l'appelante ne sera pas exemptée de peine. 3.3.2. L'infraction de dommages à la propriété est abstraitement la plus grave et emporte, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 40 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 60 jours-amende). Ainsi, la peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le juge de première instance sera confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.”
“], alors qu’il savait, à tout le moins dès son arrivée à la gare, qu’il serait confronté à la police, puisque celle-ci était déjà sur place. Tel était d’ailleurs son objectif. Là, il s’est activement employé à entraver les opérations d’évacuation d’une zone occupée illégalement, en s’asseyant sur la chaussée. Il n’a en outre pas hésité à recourir à la violence contre un représentant des forces de l’ordre, qui ne faisait que son travail, non pas en s’interposant entre celui-ci et son frère, mais en arrivant par derrière, au contact, et en le faisant chuter au sol, alors qu’il savait que son frère n’avait pas à se mettre sur la trajectoire du camion. De plus, on ne distingue pas une réelle prise de conscience de la part de l’intimé, qui, aujourd’hui encore, se montre incapable de décrire clairement les circonstances de son intervention contre le policier. A décharge, il sera tenu compte de sa bonne collaboration, de son admission des faits et des regrets qu’il a émis. Sa culpabilité est donc – si ce n’est importante comme le considère le Ministère public – à tout le moins moyenne, ce qui exclut de facto l’application de l’art. 52 CP. Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement de G.________. Par conséquent, il y a lieu de sanctionner l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui constitue abstraitement l’infraction la plus grave, de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 10 jours-amende pour réprimer l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, ce qui conduit à retenir, une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de la situation financière de l’intimé, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement, soit un jour, sera déduite de la peine pécuniaire prononcée. Au vu de l’absence d’antécédents au casier judiciaire, les conditions du sursis sont réalisées ; le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. Enfin, s’agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle de l’intimé, qui se destine à l’enseignement, et de la nature du produit consommé, soit de la cocaïne, ce qui justifie d’aller au-delà de l’amende de 100 fr.”
“Il ne pouvait toutefois que difficilement les contester au vu des éléments l'incriminant. Il a manifesté des regrets, mais compte tenu de sa propension à justifier et à minimiser ses actes, sa prise de conscience doit être encore améliorée. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Il ressort du dossier et de ses propres explications qu'il était en mesure de trouver du travail en Suisse avec son permis G, fût-ce en tant qu'intérimaire dans un premier temps. Il était, en outre, manifestement bien conscient de l'importance de conserver un casier judiciaire vierge dans sa situation, ce qui aurait dû le dissuader de tout acte répréhensible. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée (art. 48 CP). L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, mais cela constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'appelant, en aucun cas légère, ne saurait conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, le prononcé d'une sanction apparaissant au contraire nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des biens juridiques protégés par les infractions en cause, soit la confiance placée dans les titres et la véracité des informations livrées aux autorités chargées de l'application de la LEI, et du fait que celles-ci sont poursuivies d'office, le retrait de plainte de l'ex-employeur de l'appelant n'a aucune influence sur ce point. L'appelant n'a, par ailleurs, pas retiré la demande falsifiée spontanément, mais seulement après qu'un doute au sujet de son authenticité eut été élevé par l'OCPM et que son ex-employeur eut déposé plainte pénale pour ce faux. Enfin, l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire constitue une conséquence indirecte de tout acte répréhensible d'une certaine gravité, qui ne saurait justifier une réponse pénale plus clémente. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie d'un sursis, est acquis à l'appelant (art. 34 CP, 42 al. 1 CP et art. 391 al.”
Zur Anwendung von Art. 52 StGB ist die «gravité concrète» des Einzelfalls in Vergleich zum typischen Regelfall («cas moyen») der gleichen Tatqualifikation massgeblich. Schuld und tatfolgen müssen im Einzelfall deutlich unter demjenigen des Regelfalls liegen; die Voraussetzungen sind kumulativ und hoch anzusetzen, sodass Art. 52 StGB nicht dazu dient, generell Bagataltaten zu entkriminalisieren.
“Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“2 et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3 ; Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d'infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d'incriminer un tel comportement. Est dès lors relevante la prise en compte du « cas moyen » de l'infraction en cause (quelle qu'elle soit) pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d'espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l'infraction ordinaire envisagés par le législateur (Kurth/Killias, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 3 ad art. 52 CP). Le peu d'importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d'autres délits, mais à l'interne d'une même catégorie. La question n'est pas de savoir si l'infraction en cause est grave ou pas. Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur.”
“Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f.; BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.1, 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II Strafen und Massnahmen, 9. Auflage, Zürich 2018, 66 f.; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Dementsprechend ist Art. 52 StGB auch kein Regelungsinstrument zur Entkriminalisierung von Bagatellstraftaten bzw. Straftaten mit geringem Unwertgehalt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 22, m.H.a. Gless, Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit in: ZStR 2009, S. 377, 386; Cornu, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in: ZStR 2009, S. 393, 396 f.; Wohlers, in: Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 52 StGB N 1). 3.3 3.3.1 Die Vorinstanz führt in ihrem Urteil aus, das Verschulden müsse als äusserst gering eingestuft werden. Der Beschuldigte habe die Waffe nicht entgeltlich erworben und sei nur zufällig in deren Besitz gekommen, wobei er zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt habe, diese zu verwenden. Zudem sei die Schlagrute als weitaus weniger gefährlich einzustufen als bspw. Schuss- oder Stichwaffen (erstinstanzliches Urteil S. 4 f., Akten S. 89 f.). Diese Argumentation vermag hinsichtlich eines ausserordentlich geringen Verschuldens nicht zu überzeugen.”
Sind sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen geringfügig, hat die zuständige Behörde zwingend von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung abzusehen. Eine solche Befreiung kann auch unter general‑ und spezialpräventiven Erwägungen gerechtfertigt werden. Ein Einstellungs- bzw. Befreiungsentscheid nach dem Opportunitätsprinzip stellt dabei keine Feststellung der Begehung der Tat dar, sondern beruht auf einer hypothetischen Würdigung des Schuldvermutungsgrades.
“Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 3.2.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 3.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid.”
“Aufgrund dieser Ausführungen ergibt sich, dass – trotz nicht zu bagatellisie- rendem Eingriff – die Schuld des Beschwerdegegners 1 insgesamt höchstens als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB zu bezeichnen ist. Auch die Tatfolgen kön- nen noch als geringfügig bezeichnet werden. Schliesslich lässt sich eine Straf- bzw. Strafverfolgungsbefreiung auch unter general- und spezialpräventiven Ge- sichtspunkten rechtfertigen. Schuld und Tatfolgen erweisen sich – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – im vorliegenden Fall aufgrund des Gesag- ten im Quervergleich als deutlich weniger schwerwiegend als im typischen Regel- fall von Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB. Das Interesse des Be- schwerdeführers besteht einzig in der Bestrafung des Beschwerdegegners”
“52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art. 52 CP - ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid. 5.1). 3.7. En l'espèce, le classement de la procédure ouverte contre la recourante pour violation de l'art. 179septies CP est favorable à celle-ci. Il est surprenant - et contraire au droit - qu'en présence d'une expertise psychiatrique concluant à l'irresponsabilité de la prévenue, à un risque de récidive d'actes plus graves et à la nécessité de mesures thérapeutiques, le Ministère public ait, sans aucune explication, choisi de classer la procédure, purement et simplement - possibilité dont bénéficie cette autorité uniquement lorsqu'aucune mesure n'est envisagée par l'expert -. Cette décision profite toutefois à la recourante, de sorte qu'on ne saurait y revenir, au risque de violer l'interdiction de la reformation in pejus.”
Bei rechtswidrigem Ein- oder Aufenthalt ist die Anwendung des Opportunitätsprinzips und damit ein Absehen von Strafe wegen fehlenden Strafbedürfnisses nach Art. 52 StGB eingeschränkt. Allein die Ausschaffung führt nicht automatisch zum Verzicht auf Strafverfolgung; insoweit bestehen Ermessenserwägungen der Strafbehörden. Soweit ersichtlich spricht dies besonders gegen ein Absehen von Strafverfolgung, wenn eine rechtskräftige Ausreisepflicht besteht oder das Verhalten nicht auf die Ein- oder Ausreise beschränkt ist.
“Die Beschwerdegegnerin hätte aufgrund rechtskräftiger Entscheide bereits im Jahre 2014 ausreisen müssen (oben E. 1.2). Es besteht kein Anlass, auf eine Strafverfolgung im Sinne von Art. 8 StPO zu verzichten oder ein fehlendes Strafbedürfnis gemäss Art. 52 StGB anzunehmen; es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich das Verhalten der Beschwerdegegnerin massgeblich vom Regelfall unterscheiden sollte, sodass das Strafbedürfnis offensichtlich fehlen würde (Urteil 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4 f.). Die Annahme eines aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes kommt nicht in Betracht (BGE 146 IV 297 E. 2.2.1).”
“Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden. 1.3. Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff. StGB. Die entsprechenden Artikel betreffen Wiedergutmachung (Art. 53 StGB), Betroffenheit des Täters durch seine Tat (Art. 54 StGB) oder fehlendes Strafbedürfnis (Art. 52 StGB). Weiter ist von einer Strafverfolgung abzusehen, wenn der Straftat neben anderen zur Last gelegten Taten für die Festsetzung der zu erwartenden Strafe keine wesentliche Bedeutung zukommt, eine Zusatzstrafe voraussichtlich nicht ins Gewicht fällt, wenn eine im Ausland ausgesprochene Strafe anzurechnen wäre, welche der zu erwartenden Strafe entspricht, oder wenn die Tat von ausländi- schen Behörden bereits verfolgt wird. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorlie- genden Fall gegeben. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass vorliegend keine Strafe wegen rechtswidriger Ein- oder Ausreise, sondern eine Strafe wegen rechtswidrigen Aufenthalts auszufällen ist. Für diese ist das Opportunitätsprinzip in Art. 115 Abs. 4 AuG nicht vorgesehen. Im aktuellen AIG wird zwar das Oppor- tunitätsprinzip auf den Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts ausgeweitet, jedoch nur für den Fall, dass die Strafe dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug entgegensteht (vgl.”
Auch bei geringen Mengen von Betäubungsmitteln kann Art. 52 StGB ausgeschlossen sein, wenn durch das Verhalten eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit bzw. des Gesundheitsguts festgestellt wird; in einem solchen Fall ist die Pflicht zur Strafverfolgung bzw. Bestrafung gegeben.
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique.”
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique.”
Die Tatfolgen sind als eigenes, objektives Tatbestands‑ bzw. Erfolgsmerkmal gesondert zu prüfen und müssen geringfügig sein. Schwerwiegendere Tatfolgen können nicht durch für den Beschuldigten sprechende Täterkomponenten ausgeglichen werden.
“52 StGB praxisgemäss stark ein (Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 20). Im Allgemeinen trägt die Bestimmung dennoch dem Umstand Rechnung, dass, auch wenn die Voraussetzungen der Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens an sich erfüllt sind, ein Strafbedürfnis aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entweder von vornherein fehlen oder nachträglich entfallen kann (BGE 135 IV 130 E. 5.4). Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich diesbezüglich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2; BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Für die Würdigung des Verschuldens ist somit nicht ausschliesslich auf die in Art. 47 Abs. 2 StGB aufgeführten konkretisierenden Umstände abzustellen. In die Entscheidung über die Geringfügigkeit der Schuld fliessen vielmehr sämtliche relevanten Strafzumessungskomponenten, mithin auch die Täterkomponenten wie das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, das Nachtatverhalten oder die Strafempfindlichkeit, mit ein (BGE 135 IV 130 E. 5.4; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15; vgl. auch Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3. Auflage, Bern 2020, § 6 N 5). Zwar wird innerhalb des Art. 47 StGB auch die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts berücksichtigt, dieses Element der objektiven Tatschwere wird in Art. 52 StGB jedoch gesondert als Erfordernis der «geringfügigen Tatfolgen» erfasst (Jositsch, Strafbefreiung gemäss Art. 52 ff. StGBneu und prozessrechtliche Umsetzung, in: SJZ 2004, S. 2, 4) und kann bei der Bewertung der geringfügigen Schuld nicht mitberücksichtigt werden (Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15). Der Begriff der Tatfolgen umfasst aber nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Beschuldigten verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.”
“47 Abs. 2 StGB aufgeführten konkretisierenden Umstände abzustellen. In die Entscheidung über die Geringfügigkeit der Schuld fliessen vielmehr sämtliche relevanten Strafzumessungskomponenten, mithin auch die Täterkomponenten wie das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, das Nachtatverhalten oder die Strafempfindlichkeit, mit ein (BGE 135 IV 130 E. 5.4; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15; vgl. auch Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3. Auflage, Bern 2020, § 6 N 5). Zwar wird innerhalb des Art. 47 StGB auch die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts berücksichtigt, dieses Element der objektiven Tatschwere wird in Art. 52 StGB jedoch gesondert als Erfordernis der «geringfügigen Tatfolgen» erfasst (Jositsch, Strafbefreiung gemäss Art. 52 ff. StGBneu und prozessrechtliche Umsetzung, in: SJZ 2004, S. 2, 4) und kann bei der Bewertung der geringfügigen Schuld nicht mitberücksichtigt werden (Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15). Der Begriff der Tatfolgen umfasst aber nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Beschuldigten verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E.”
Geständnis, Reue und sofortige Entschuldigung sowie die Tatsache, dass es sich um einen einmaligen Vorfall mit erkennbarem Lerneffekt handelt, können — insbesondere bei Jugendlichen — ein Absehen von Strafverfolgung oder Bestrafung nach Art. 52 StGB rechtfertigen. Auch die pädagogische Wirkung des Verfahrens selbst kann bei einer Opportunitätsentscheidung (Einstellung) berücksichtigt werden.
“________ lui avaient expliqué les raisons de leurs actes, à savoir qu’ils voulaient s’amuser et qu’elle se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment » ; qu’ils s’étaient toutefois « sentis mal juste après » les faits et s’étaient « rendus compte qu’ils étaient allés trop loin » ; qu’ils s’étaient excusés et lui avaient promis de ne jamais plus commettre de tels actes à nouveau. De son côté, elle pensait que l’affaire leur avait servi de leçon et qu’ils avaient compris la gravité de leurs actes. Elle donnait suffisamment de crédit à leur promesse pour que la plainte soit classée. c) Le 17 juin 2021, la juge des mineurs a pris acte du retrait de la plainte, lequel impliquait le classement, en tant que la procédure était ouverte pour voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Concernant la contrainte (art. 181 CP), infraction poursuivie d’office, le classement se justifiait « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Les frais étaient laissés à la charge de l’État. d) Le 24 juin 2021, X.________ a déposé le mémoire d’honoraires de son avocate, lequel portait sur un total de 3'218.70 francs, en se plaignant du fait qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir son droit à une indemnisation. A.________ en a fait de même le 25 juin 2021. e) Par ordonnance de classement complémentaire du 29 juin 2021, la juge des mineurs a rejeté les demandes d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure de A.________ et de X.________. À l’appui de cette décision, elle exposait que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan du droit ou des faits ; que A.________ et X.________ avaient admis les gestes envers Y.________ et s'en étaient excusés ; qu’ils n’avaient pas semblé « particulièrement choqués lors de l'audience » du 17 mars 2021 ; que l’intervention des avocates dépassait l’exercice raisonnable des droits de procédure ; que l’octroi d’une indemnité dans le cas d’espèce « conduirait à mettre en danger tout le processus pédagogique attaché à la justice des mineur.”
“________ lui avaient expliqué les raisons de leurs actes, à savoir qu’ils voulaient s’amuser et qu’elle se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment » ; qu’ils s’étaient toutefois « sentis mal juste après » les faits et s’étaient « rendus compte qu’ils étaient allés trop loin » ; qu’ils s’étaient excusés et lui avaient promis de ne jamais plus commettre de tels actes à nouveau. De son côté, elle pensait que l’affaire leur avait servi de leçon et qu’ils avaient compris la gravité de leurs actes. Elle donnait suffisamment de crédit à leur promesse pour que la plainte soit classée. c) Le 17 juin 2021, la juge des mineurs a pris acte du retrait de la plainte, lequel impliquait le classement, en tant que la procédure était ouverte pour voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Concernant la contrainte (art. 181 CP), infraction poursuivie d’office, le classement se justifiait « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Les frais étaient laissés à la charge de l’État. d) Le 24 juin 2021, X.________ a déposé le mémoire d’honoraires de son avocate, lequel portait sur un total de 3'218.70 francs, en se plaignant du fait qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir son droit à une indemnisation. A.________ en a fait de même le 25 juin 2021. e) Par ordonnance de classement complémentaire du 29 juin 2021, la juge des mineurs a rejeté les demandes d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure de A.________ et de X.________. À l’appui de cette décision, elle exposait que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan du droit ou des faits ; que A.________ et X.________ avaient admis les gestes envers Y.________ et s'en étaient excusés ; qu’ils n’avaient pas semblé « particulièrement choqués lors de l'audience » du 17 mars 2021 ; que l’intervention des avocates dépassait l’exercice raisonnable des droits de procédure ; que l’octroi d’une indemnité dans le cas d’espèce « conduirait à mettre en danger tout le processus pédagogique attaché à la justice des mineur.”
Bei blockierenden Protesten, die erhebliche Behinderungen verursachen oder einen grossen Polizeieinsatz erfordern (z. B. Blockade wichtiger Verkehrsachsen, Beeinträchtigung öffentlicher Dienste), wurden in der Rechtsprechung die Tatfolgen regelmässig nicht als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB angesehen, sodass diese Bestimmung nicht zur Anwendung kam.
“En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. Le comportement illicite adopté par le recourant ne saurait justifier la cause qu'il porte, d'autant plus que celle-ci pouvait parfaitement être défendue légalement. À cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de l'avenue de Rhodanie - un axe majeur - durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance. Partant, le grief est infondé.”
“Quand bien même les actes du recourant n'ont, comme il le souligne, causé ni lésions physiques ni dégâts matériels, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme qu'il se serait toujours comporté de manière respectueuse des forces de l'ordre. On rappellera à cet égard qu'il a, lors de la manifestation du 14 décembre 2019, refusé d'obtempérer aux ordres de la police et tenté de prendre la fuite, et que lors des événements du 17 janvier 2020, il faisait partie du groupe qui a tenté à plusieurs reprises de forcer un cordon formé par des policiers et a ameuté les autres participants du cortège en vue de faire obstacle aux contrôles d'identité. Son comportement a par ailleurs nécessité le déploiement de nombreux policiers et a considérablement entravé l'usage du domaine public, en particulier le trafic. Par conséquent, on ne peut pas retenir que sa culpabilité et les conséquences de ses actes seraient peu importantes au sens de l'art. 52 CP. Les juges cantonaux n'ont ainsi pas violé le droit fédéral en excluant l'application de cette disposition et en lui infligeant une peine.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 8.2. En l'espèce, la culpabilité de la contrevenante n'est pas anodine. Rien ne permet de soutenir que la culpabilité de la contrevenante serait particulièrement légère en comparaison d'autres infractions similaires. Son acte a eu un impact sur la sécurité et tranquillité publiques, sans compter qu'il a mobilisé la police. Ainsi, dans le cas présent, l'art. 52 CP ne trouve pas application. 9. 9.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 9.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
“Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte. 8. 8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Ergeben sich aus der konkreten Teilnahme an einer Demonstration erheblich grössere Störungen als das durch die Versammlungsfreiheit gedeckte Normalmass, und sind damit Schuld und Tatfolgen nicht geringfügig im Vergleich zu typischen Fällen der gleichen Tatqualifikation, ist ein Einstellungs- oder Nachsichtsentscheid nach Art. 52 StGB in der Regel nicht angezeigt.
“Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, l’appelant, en refusant de se disperser, s’exposait à des sanctions de nature pénale. Ces sanctions ne consacrent pas une violation de son droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. 7. 7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 52 CP. 7.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Par ailleurs, force est de constater que la police a fait preuve de tolérance à l’égard des manifestants et a respecté leur liberté de se réunir puisque, malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ceux-ci ont pu librement exprimer leurs revendications durant plus de trois heures, soit entre 10h00 et 13h15, heure à laquelle les premières sommations ont été effectuées. Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, l’appelant, en refusant de se disperser, s’exposait à des sanctions de nature pénale. Ces sanctions ne consacrent pas une violation de son droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. 7. 7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 52 CP. 7.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
Die Anforderungen von Art. 52 StGB sind hoch. Schuld und Tatfolgen müssen im Quervergleich mit den typischen, gleich qualifizierten Fällen als ausserordentlich gering erscheinen; die beiden Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen. Ein fehlendes öffentliches Strafbedürfnis wird nur ausnahmsweise bejaht.
“9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint. Dass die Hürden für die Annahme eines fehlenden Strafbedürfnisses hoch sind, zeigt auch ein Blick in die Praxis. Im Fall eines Nacktwanderers wurde ein öffentliches Strafbedürfnis mit der Begründung angenommen, es löse bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung Empörung aus (BGE 138 IV 13 E. 9). Weiter lehnte das Bundesgericht das Fehlen eines Strafbedürfnisses in einem Sans-Papier-Fall ab, in welchem die strengen Voraussetzungen für eine Härtefallbewilligung erfüllt waren (BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.5). 4. 4.1 Infolge des in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruchs und der Nichtanwendbarkeit von Art.”
“10) mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen als Bestandteilen von Räumungsgut zu tun hat, dazu, dass nicht vom Vorliegen eines ausserordentlichen geringen Verschuldens ausgegangen werden kann. Hinzu kommt, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen im Fahrzeug auf der Beifahrerseite gelegen hat. Der Beschuldigte hat nachlässig gehandelt, indem er die Schlagrute nicht wie von ihm beabsichtigt in eine für solche Gegenstände vorgesehene Kiste in seinem Lager verbracht und somit dem möglichen Zugriff Dritter entzogen hat (zweitinstanzliches Protokoll, Akten, S. 162). Dass Schlagruten wie die Vorinstanz ausführt weniger gefährlich als Stich- und Schusswaffen sind, ist zwar richtig und bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Dennoch handelt es sich bei Schlagruten um Geräte, die ausschliesslich dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen. Schliesslich vermag auch ein laufendes oder bevorstehendes Einbürgerungsverfahren nichts daran zu ändern, dass keine ausserordentliche Geringfügigkeit des Verschuldens angenommen werden kann. Im Übrigen scheint auch fraglich, ob ein Absehen von der Bestrafung gestützt auf Art. 52 StGB einen Einfluss auf das Einbürgerungsverfahren hätte. Gestützt auf Art. 38 Abs. 3 lit. f i.V.m. Art. 46 lit. f-h Strafregistergesetz (StReG, SR 330) wäre die Verurteilung auch bei Absehen von einer Bestrafung für die zuständigen Behörden während 10 Jahren im Behördenauszug ersichtlich. 3.3.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den vorinstanzlichen Erwägungen nicht gefolgt werden kann. Es liegt wie im Übrigen auch vom Beschuldigten vertreten wird (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15) kein ausserordentlich geringfügiges Verschulden vor. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, mangelt es auch bei den Tatfolgen an der ausserordentlichen Geringfügigkeit. Ein lediglich geringes bzw. leichtes Verschulden reicht für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB im Bagatellbereich nicht aus. Vielmehr findet dieses im Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung (so dazu unten E. 4.4). 3.4 Aus den Erwägungen des Strafgerichts ist nicht nachvollziehbar ersichtlich, gestützt worauf dieses von ausserordentlich geringen Tatfolgen ausgeht.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.3.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.4.1. La faute de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Elle a mendié à 13 reprises en quelques mois et dans un périmètre restreint (entre le n° ______ et ______ de la rue 1______), faisant preuve d'un manque de respect certain pour l'ordre juridique du pays dans lequel elle se trouvait et pour les injonctions pourtant claires des agents concernant l'illicéité de son comportement.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 4.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction. Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction. Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant. 5. 5.1 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis.”
Bei der für Art. 52 StGB erforderlichen Vergleichsbetrachtung sind die in Art. 47 StGB enthaltenen Strafzumessungskriterien sowie die Täterkomponenten (z. B. Vorleben, Motive, Verhalten nach der Tat, persönliche Verhältnisse) zu berücksichtigen; daneben können auch sonstige mildernde Gesichtspunkte (etwa Zeitablauf, Prinzip der Célérité) in die Beurteilung der geringfügigen Schuld einfliessen.
“52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld- und Tatfolgen geringfügig sind. Mit der Regelung von Art. 52 StGB hat der Gesetzgeber nicht beabsichtigt, dass in allen Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion verzichtet wird. Eine Strafbefreiung kommt nur bei Delikten in Frage, bei denen keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3). Schuld und Tatfolgen müssen geringfügig sein. Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien, weil es sich bei Art. 52 StGB letztlich um eine Vorschrift handelt, bei der man in Bezug auf das Strafmass gewissermassen zum Nullpunkt gelangt. Das gesamte Spektrum der Strafzumessungserwägungen unter Einschluss der Täterkomponenten (wie Vorleben, persönliche Verhältnisse, Motive, Nachtatverhalten, Strafempfindlichkeit) fliesst somit in die Entscheidung über die geringfügige Schuld mit ein (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 52 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Regelung von Art. 52 StGB zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, müssen die Strafbefreiungsgründe der Art. 52 ff. StGB zwingend zur Anwendung gelangen (Riklin, a.a.O, N. 23 Vor Art. 52-55 StGB; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2).”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.3.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.4.1. La faute de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Elle a mendié à 13 reprises en quelques mois et dans un périmètre restreint (entre le n° ______ et ______ de la rue 1______), faisant preuve d'un manque de respect certain pour l'ordre juridique du pays dans lequel elle se trouvait et pour les injonctions pourtant claires des agents concernant l'illicéité de son comportement.”
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid.”
Bei gefährlichen Gegenständen (z. B. Schlagruten) ist von einer ausserordentlichen Geringfügigkeit der Schuld und der Tatfolgen regelmässig nicht auszugehen. Ein lediglich geringes Verschulden reicht für das Absehen von einer Strafverfolgung oder Bestrafung nach Art. 52 StGB nicht aus; ein solches Verschulden bleibt allenfalls bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
“10) mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen als Bestandteilen von Räumungsgut zu tun hat, dazu, dass nicht vom Vorliegen eines ausserordentlichen geringen Verschuldens ausgegangen werden kann. Hinzu kommt, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen im Fahrzeug auf der Beifahrerseite gelegen hat. Der Beschuldigte hat nachlässig gehandelt, indem er die Schlagrute nicht wie von ihm beabsichtigt in eine für solche Gegenstände vorgesehene Kiste in seinem Lager verbracht und somit dem möglichen Zugriff Dritter entzogen hat (zweitinstanzliches Protokoll, Akten, S. 162). Dass Schlagruten wie die Vorinstanz ausführt weniger gefährlich als Stich- und Schusswaffen sind, ist zwar richtig und bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Dennoch handelt es sich bei Schlagruten um Geräte, die ausschliesslich dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen. Schliesslich vermag auch ein laufendes oder bevorstehendes Einbürgerungsverfahren nichts daran zu ändern, dass keine ausserordentliche Geringfügigkeit des Verschuldens angenommen werden kann. Im Übrigen scheint auch fraglich, ob ein Absehen von der Bestrafung gestützt auf Art. 52 StGB einen Einfluss auf das Einbürgerungsverfahren hätte. Gestützt auf Art. 38 Abs. 3 lit. f i.V.m. Art. 46 lit. f-h Strafregistergesetz (StReG, SR 330) wäre die Verurteilung auch bei Absehen von einer Bestrafung für die zuständigen Behörden während 10 Jahren im Behördenauszug ersichtlich. 3.3.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den vorinstanzlichen Erwägungen nicht gefolgt werden kann. Es liegt wie im Übrigen auch vom Beschuldigten vertreten wird (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15) kein ausserordentlich geringfügiges Verschulden vor. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, mangelt es auch bei den Tatfolgen an der ausserordentlichen Geringfügigkeit. Ein lediglich geringes bzw. leichtes Verschulden reicht für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB im Bagatellbereich nicht aus. Vielmehr findet dieses im Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung (so dazu unten E. 4.4). 3.4 Aus den Erwägungen des Strafgerichts ist nicht nachvollziehbar ersichtlich, gestützt worauf dieses von ausserordentlich geringen Tatfolgen ausgeht.”
Bei einer Einstellung nach Art. 52 StGB darf nicht erklärt werden, die Tat sei definitiv festgestellt; die Entscheidung beruht auf einer hypothetischen Würdigung (Schuldverdacht) und muss die Unschuldsvermutung wahren.
“1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Dans cette dernière hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art. 52 CP - ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
“Lorsque le prévenu fait l'objet d'une telle ordonnance, tout ou partie des frais de la cause peuvent être mis à sa charge, pour autant qu'il ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de non-entrée en matière fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.3. À la lumière de ces principes, l'on relève que, dans la configuration d'une non-entrée en matière rendue en application de l'art. 52 CP, le même acte illicite fonde aussi bien la responsabilité pénale de l'auteur (dont la culpabilité est jugée peu importante) que l'imputation des frais à ce dernier, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient donc d'examiner si la prévenue a pu éventuellement commettre l'acte illicite pour lequel sa culpabilité a été retenue, ce que l'intéressée conteste. 2.3.1. Le Ministère public estime que l'ouverture de l'établissement de change litigieux entre le 16 mars et le 15 avril 2020 est imputable (art. 29 CP) à la recourante. Les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois pas d'étayer cette appréciation. En effet, la prévenue n'est pas habilitée à engager B______ SA, selon les données inscrites au Registre du commerce. De plus, sa fonction, soit celle de ______ (______) - l'allégué correspondant n'étant infirmé par aucun élément objectif -, ne paraît pas d'emblée lui conférer de pouvoirs décisionnels. Quant au constat de la police selon lequel l'intéressée serait la "représentante légale de l'enseigne", il semble résulter, en l'absence de recherches effectuées par les agents, des explications de cette dernière.”
Eine sehr kurze, unrechtmässige Untersuchungshaft kann unter den in Art. 52 StGB genannten Voraussetzungen (geringe Schuld und weitere Umstände) zur Befreiung von Strafe führen; längere, mehrmonatige Untersuchungshaft wurde in den vorgelegten Fällen nicht als Grundlage für eine solche Befreiung anerkannt.
“Le 29 décembre 2020, il avait été frappé par d'autres détenus pendant une altercation. Ces faits avaient mené à la condamnation de deux de ses codétenus par des ordonnances pénales du 8 avril 2021. C. a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite devant la CPAR. b. Le MP s'en rapporte à justice sur les questions encore ouvertes. c. A______ conclut à son exemption de toute peine (art. 52 CP) et à l'octroi d'un montant de CHF 200.- par jour de détention illicite, soit pour toute la durée durant laquelle il a été privé de sa liberté. Il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse et souffrait d'un "trouble psychique indéterminé". En outre, sa faute était faible dans la mesure où les voyages étaient plus difficiles en raison de la pandémie du Covid-19 au moment de sa sortie de détention le 10 mars 2020. La période pénale litigieuse était de très courte de durée, soit seulement six jours, et inférieure au seuil de tolérance instaurée par le Ministère public genevois (Directive B.11 du Procureur général). Ainsi, les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies. Le TF avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas le prononcé d'une peine privative de liberté ainsi, bien que l'infraction eût été réalisée, la détention provisoire était intégralement injustifiée. Il résidait en Suisse et n'avait pas son domicile à l'étranger comme l'avait précédemment considéré à tort la CPAR, ainsi il n'était pas possible de réduire le montant journalier de l'indemnité qui lui était due en lui appliquant par analogie le raisonnement applicable aux personnes "domiciliées à l'étranger" au risque de commettre une discrimination fondée sur sa nationalité et de violer l'art. 431 CPP. Sa détention l'avait entravé dans son projet d'avoir un enfant avec sa compagne constituant une restriction importante au droit à la protection de la vie privée et familiale du couple. À cela, s'ajoutaient les conditions de détention à la prison de D______, très problématiques en pleine pandémie, la péjoration de son état de santé en raison de son incarcération et son agression très violente par des codétenus.”
“En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 23 juin 2024, soit depuis six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que celle-ci n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). A cet égard, on relèvera que le seuil limite du cas grave au sens de la disposition précitée (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) est très largement dépassé. De plus, sur la base du dossier, on ne saurait considérer que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont assurées. Quoi qu’il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressée ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Au demeurant, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En effet, après que la police scientifique a rendu son rapport le 13 novembre 2024, la procureure a procédé à l’audition récapitulative de la recourante le 18 décembre 2024. Un avis de prochaine clôture a été adressé le 19 décembre 2024 aux parties leur impartissant un délai au 30 décembre 2024 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. L’enquête s’est dès lors poursuivie sans désemparer et arrive à son terme.”
Bei Opferschutzsituationen (z. B. Notlage, Zwangslagen oder Ausnutzung durch Dritte) sowie bei relevanten persönlichen Umständen und Verletzlichkeit des Täters kann die Schuld bzw. das Gewicht der Tatfolgen als gering einzustufen sein, sodass die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt sein und von einer Bestrafung abgesehen werden können.
“________ doit être libérée du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse. 4. 4.1 I.________ conteste s’être rendue coupable d’enregistrement non autorisé au sens de l’art. 179ter CP. Elle soutient avoir utilisé le téléphone de L.________ pour appeler son oncle et que L.________ la pensait au téléphone avec son oncle. L.________ savait ainsi que sa conversation avec I.________ n’était pas privée. L’appelante invoque également avoir agi en état de nécessité. Elle était à la merci de L.________, n’avait pas d’autorisation de séjour ou de revenus en Suisse et n’était plus en contact avec sa famille au Maroc. L’enregistrement devait servir à convaincre son oncle des violences dont elle faisait l’objet. Elle se trouvait dans une situation de danger imminent et divulguer sa situation à son oncle était la seule manière de protéger son intégrité physique ainsi que celle de l’enfant dont elle était enceinte. Elle invoque encore subsidiairement l’application de l’art. 52 CP, sa culpabilité ainsi que les conséquences de son acte étant selon elle de peu de gravité, et requiert qu’il soit renoncé à lui infliger une peine. 4.2 4.2.1 L’art. 179ter CP a été modifié au 1er juillet 2023. La Cour de céans constate cependant que seuls des éléments d’ordre grammatical ont été modifiés. La nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à I.________, l’ancien droit reste applicable (cf. art. 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). 4.2.2 Conformément à l'art. 179ter al. 1 aCP se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid.”
“2 CP) et l’exécution de celle-ci résultaient du non-paiement fautif de l’amende par la personne condamnée. La disposition querellée était suffisamment claire et précise, étant relevé qu’était déterminant le point de vue d’une personne raisonnable, et non les sensibilités individuelles, et qu’une certaine liberté d’appréciation était laissée à l’autorité pénale appelée notamment à préciser certains termes et notions juridiques. La formulation employée se rapprochait d’infractions de mise en danger d’autrui, qui n’exigeaient pas d’établir un « dérangement » concret. La délégation législative contestée en faveur du Conseil d’État, suffisamment précise et délimitée, ne visait que l’identification des lieux de l’interdiction, et non la faculté d’édicter de nouvelles infractions. La personne forcée de mendier ne serait pas « ipso jure » condamnée pour le seul fait de mendier en appartenant à un réseau organisé de mendicité, vu la possibilité d’invoquer des faits justificatifs tels que l’état de nécessité au sens des art. 17 et 18 CP et d’appliquer les motifs d’exemption de peine comme l’art. 52 CP relatif à l’absence d’intérêt à punir, ainsi que les dispositions spécifiques au droit pénal des mineurs. Dès lors, l’art. 11A LPG pourrait être appliqué en tenant compte de la situation particulière des victimes et était complémentaire aux dispositions spécifiques à la traite d’êtres humains (art. 182 CP et art. 26 CTEH), sans constituer une entrave à ces dernières. La norme querellée n’empêchait pas la pratique de la mendicité par une personne se trouvant dans un profond dénuement, sous réserve de certaines contraintes liées à la manière et au lieu. Elle visait à lutter contre les réseaux organisés de mendicité qui ne méritaient aucune protection en raison des problèmes qu’ils généraient. L’art. 106 al. 3 CP, applicable à titre de droit cantonal supplétif, n’empêchait pas de prévoir une amende avec un seuil minimum de CHF 2'000.- pour l’infraction de l’art. 11A al. 2 LPG, qui était plus grave que les comportements visés à l’al. 1 de cette norme. La nouvelle mouture de l’art. 11A LPG ne constituait pas une restriction inadmissible à la liberté personnelle, ni n’instituait une interdiction généralisée de la mendicité.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte -conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. En effet, C______, qu'elle n'a employé que durant un peu plus de trois mois, a finalement obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative et au séjour en Suisse. Elle n'a, par ailleurs, pas cherché à tirer avantage de la situation, dès lors qu'elle s'est acquittée de ses charges sociales et l'a correctement rémunérée, allant même jusqu'à la soutenir dans ses démarches de régularisation. Enfin, l'opération Papyrus, en cours au moment des faits, dont C______ n'a, au final, pas pu bénéficier en raison, vraisemblablement, d'agissements pénaux de son époux, pouvait susciter une certaine confusion chez l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante peut être mise au bénéfice de l'art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu'elle n'a pas cherché à nuire à C______ ni à l'ordre public, stipulant par ailleurs qu'elle n'agirait plus de la sorte à l'avenir.”
Die Anwendung von Art. 52 StGB muss für die Parteien nachvollziehbar begründet werden. Fehlt eine tragfähige Begründung oder erfolgte die Einstellung zu Unrecht, kann die Verfügung aufgehoben und das Verfahren zur Fortsetzung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden; Mängel in der rechtlichen Begründung sind im Rechtsmittelverfahren zu prüfen.
“Nach dem Gesagten gelangt die Kammer zum Schluss, dass die Verfahrenseinstellung durch die Vorinstanz gestützt auf Art. 8 Abs. 1 und Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 52 StGB zu Unrecht erfolgt ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben. Die Akten gehen für die Fortsetzung des Verfahrens zurück an die Vorinstanz.”
“Selon cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Le MP, en concluant au prononcé d'une amende de CHF 600.-, conteste implicitement l'exemption de peine dont le TP a fait bénéficier A______. Son mémoire ne contient toutefois aucun développement concernant l'application de l'art. 52 CP. Le MP n'explique en particulier pas en quoi le raisonnement du premier juge, qui a considéré que la faute de l'intéressé était de peu de gravité, serait erroné, ou le résultat auquel il a abouti insoutenable. L'appel portant sur une contravention et son pouvoir de cognition étant restreint, la Chambre de céans ne saurait par ailleurs examiner d'office cette question. L'appel du MP sera donc rejeté sur ce point également.”
“8 StPO genannten Gerichten lediglich die Beschwerdeinstanzen gemeint seien, welche aber ihrerseits nie selber eine Verfahrenseinstellung oder eine Nichtanhandnahme verfügten, sondern diese nur überprüften. Schliesslich sei festzustellen, dass der bundesgerichtliche Ausschluss der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen durch die Gerichte zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) führen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Beschuldigter durch das Gericht (wenn auch unter Verzicht auf Strafe) schuldig gesprochen werden müsse, wenn die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren aufgrund Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen das Verfahren in Anwendung von Art. 8 StPO zwingend hätte einstellen müssen. Es ergebe sich somit, dass die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8 StPO weder dem Wortlaut noch dem Ziel der Norm entspreche. Im Übrigen seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB erfüllt. 3.2 3.2.1 Der Vorinstanz ist insofern zuzustimmen, als nach dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 StPO Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn dies das Bundesrecht vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52 bis Art. 54 StGB und «sie» gemäss Art. 8 Abs. 4 StPO in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird. Dass mit «sie» nach der inneren Logik der Bestimmung die Staatsanwaltschaft und die Gerichte gemeint sind, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten; auch das Bundesgericht verwehrt sich dem nicht (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4). Dennoch bildet Art. 8 StPO, wie von Parteien im Beschwerdeverfahren übereinstimmend angeführt, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5.”
“Wurde die Erklärung durch unrichtige behördliche Informationen veranlasst, so kann sich die betroffene Person nur dann auf einen Willensmangel berufen, wenn sie nicht dazu in der Lage war, die Unrichtigkeit der Information sofort zu erkennen (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 7 zu Art. 386 StPO). Der Willensmangel ist von demjenigen nachzuweisen, der sich darauf beruft (BGE 141 IV 269 E. 2.2.1 mit Hinweis). Aus den der Kammer vorliegenden Akten erhellt, dass der Abschluss der Vergleichsvereinbarung und der damit verbundene Rückzug der Strafanträge auf Zuwirken der Verfahrensleitung hin erfolgte. So wird zum einen anhand der Stellungnahme der Beschuldigten 2 im Beschwerdeverfahren deutlich, dass die Vorinstanz den Beteiligten anlässlich der Vergleichsverhandlung die Einstellung des Verfahrens in sämtlichen Anklagepunkten in Aussicht stellte. Zum anderen wurde in der gerichtlichen Vergleichsvereinbarung vom 7. Juli 2022 festgehalten, dass die Parteien zur Kenntnis nähmen, «dass beabsichtigt ist, das Strafverfahren gegen C.________ wegen Pfändungsbetrugs und falscher Beweisaussage einer Partei in Anwendung von Art. 52 StGB einzustellen» (Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt). Dies, obwohl nach konstanter, der Verfahrensleitung mutmasslich bekannter höchstrichterlicher Rechtsprechung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB nach Anklageerhebung keine Einstellung mehr möglich ist (E. 5.2.1). Zumal die Beschuldigte 2 vorbringt, dass es für sie eine Grundvoraussetzung zum Führen der Vergleichsvereinbarungen gewesen sei, dass eine Erledigung aller hängigen (Straf- und Zivil-)Verfahren angestrebt worden sei, und die Umstände, dass die Vorinstanz den Beteiligten für den Fall eines Vergleichs die Einstellung der Verfahrens in sämtlichen Anklagepunkten und eine Entschädigung in Aussicht gestellt habe, bei den im Rahmen der Vergleichsverhandlung getätigten Überlegungen eine Rolle gespielt hätten, ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte 2 ihre Strafanträge nicht zurückgezogen hätte, wenn sie nicht gestützt auf die Informationen und Zusicherungen der Vorinstanz damit gerechnet hätte, dass die Vereinbarung umgesetzt und die Verfahren in allen Anklagepunkten eingestellt werden können.”
Psychische Belastungen im Zusammenhang mit ausserordentlichen Umständen (z. B. Abschiebe‑/Asylverfahren oder Haft) können — sofern Schuld und Tatfolgen vergleichsweise gering sind — zur Anwendung von Art. 52 StGB führen. Bei der Beurteilung können insbesondere die Intensität der Tat, die Einsicht und die Reue des Täters sowie die tatsächlichen Folgen für das Opfer berücksichtigt werden.
“Il fait valoir qu'il se trouvait en détention administrative pour une durée inconnue, sa demande d'asile ayant été refusée. Le jour des faits, il venait de recevoir une ordonnance pénale le condamnant pour séjour illégal, ce qui l'avait plongé dans un état d'énervement et d'inquiétude, que la détention avait exacerbé. Il n'avait certes pas maîtrisé sa colère, ce qu'il regrettait, mais n'avait jamais voulu blesser le gardien qui se trouvait en face de lui. Son acte n'était ainsi pas directement dirigé contre la personne de D______ ni contre sa fonction, la blessure subie n'étant qu'un "épiphénomène", le plaignant n'ayant d'ailleurs eu qu'un hématome, qui avait guéri tout seul. Son débordement n'avait duré qu'une fraction de seconde et le renversement de la table n'avait pas été suivi de violence de sa part. Il convenait de tenir compte de la faible intensité de sa faute, ainsi que des conséquences de peu d'importance pour la partie plaignante, ce qui justifiait de l'exempter de peine pour ces faits selon l'art. 52 CP. Il avait par ailleurs pris conscience de sa faute, admis les faits et présenté des excuses sincères et réitérées à D______. Au vu de la quotité de la peine à prononcer et du faible intérêt public à poursuivre ces faits, l'exemption de peine pouvait subsidiairement être fondée sur l'art. 53 CP. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant sienne la motivation développée par le premier juge dans le jugement querellé. d. Le TP persiste intégralement dans les termes de son jugement. D. A______, né le ______ 1989, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse le 23 septembre 2019 dans le but de déposer une demande d'asile, laquelle a été refusée. Il a ensuite été placé en détention administrative, d'abord à E______, puis à C______ dès le 15 janvier 2021. Ressortissant de la République du Congo, il est sans statut légal et n'a pas de domicile connu en Suisse. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de F______ et du G______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.”
Art. 52 StGB wird in Verkehrssachen gelegentlich zur Anwendung gebracht, wenn Schuld und Tatfolgen als geringfügig gelten. Entscheide zeigen, dass die Behörde statt einer Bestrafung einen mündlichen Verweis aussprechen oder von einer Anzeige absehen kann; zugleich kann trotz des Absehens von einer Strafe die Auferlegung von Verfahrenskosten oder ähnlichen Nebenfolgen erfolgen.
“Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que, dans la mesure où il avait vu B______ violer les règles de la circulation routière et où l'intéressé avait tenu des propos perçus comme menaçants, A______ était fondé à lui faire remarquer que son comportement était constitutif d'infractions pénales ainsi qu'à l'appréhender pour établir son identité. Il n'y avait dès lors pas place pour un quelconque abus d'autorité. En revanche, dès lors qu'il avait connaissance de la commission d'infractions, A______ s'était, à tort, abstenu de les sanctionner. En estimant qu'un simple avertissement était suffisant, il avait permis à B______ d'échapper à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, de sorte que les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale étaient réalisés. Compte tenu toutefois de la faible gravité des infractions passées sous silence et de la sommation adressée au contrevenant de se conformer à l'avenir aux règles de la circulation, il se justifiait de classer la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. Au vu de l'application de l'art. 52 CP, A______ devait être condamné à supporter la moitié des frais de l'ordonnance pénale (art. 426 al. 2 CPP). D. a. Dans son recours, A______ conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Pour ce faire, il devait démontrer qu'il n'avait pas commis d'infraction. Il fait valoir à cet égard que les infractions dont s'était rendu coupable B______ relevaient de la loi sur les amendes d'ordre, qui prévoyait une procédure simplifiée et anonyme pour les contraventions listées par le Conseil fédéral et ne laissait pas place à une dénonciation ou à une poursuite pénale de la personne qui y était soustraite. Le code de déontologie de la police genevoise recommandait par ailleurs d'agir avec discernement, pondération, proportionnalité et bon sens dans chaque situation, ce qui donnait une certaine latitude à l'agent dans l'opportunité ou non d'amender. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“auf die Teilstrecke von der Abzweigung von der Hauptstrasse bis zur Verbotstafel) bezieht oder nicht. Aufgrund dieser Unklarheit und der Tatsache, dass in diesem Text nicht der Zu- satz enthalten ist, dass das Parkieren von Fahrzeugen im Bereich zwischen der Abzweigung von der Hauptstrasse und der Tafel verboten ist, ist die Interpretation des Textes durch die Beschwerdegegnerin 1 (wonach sie durch das Parkieren ih- res Autos vor der Verbotstafel das Fahrverbot nicht missachtet habe) nachvoll- ziehbar. Bereits auf dem Formular "Verzeigungsvorhalt" vermerkte sie, dass sie das Fahrverbot berücksichtigt und den D._____-weg nicht befahren habe (Urk. 14/1 S. 11). Bei dieser Sachlage kann ihre Schuld (auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vordere Fahrzeughälfte hinter der Signalisation lag und dadurch das Fahrverbot lediglich um ca. zweieinhalb Meter überschritten wurde) als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB eingestuft werden. Die Beschwerdeführerin liess zwar geltend machen, dass es nicht möglich gewe- sen sei, mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen an dem im Fahrverbot stehenden Auto der Beschwerdegegnerin 1 vorbeizufahren, und dass deren Auto zudem die Rettungsachse blockiert habe und ein Durchkommen mit einem Feuerwehrfahr- zeug unmöglich gewesen sei. Dass wegen des parkierten Autos der Beschwer- degegnerin 1 am Nachmittag des 29. Aprils 2021 tatsächlich ein landwirtschaftli- ches Fahrzeug oder gar ein Fahrzeug der Feuerwehr an der Durchfahrt gehindert wurde, liess die Beschwerdeführerin indes nicht vorbringen. Somit können im vor- liegenden Fall auch die Tatfolgen als geringfügig eingestuft werden. - 8 - Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Schuld und Tatfolgen im vorliegenden Fall als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB qualifiziert werden können, wes- halb es im Ermessensspielraum des Statthalteramtes lag, eine Nichtanhandnah- meverfügung zu erlassen.”
“Juli 2018 in Bern durch Überfahren der Sicherheitslinie und Fahren auf der linken Seite der Sicherheitslinie schuldig erklärt, wobei in Anwendung von Art. 52 StGB von einer Bestrafung abgesehen wurde. Die auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten von CHF 1'500.00 wurden dem Beschuldigten zur Bezahlung auferlegt. Weiter wurde verfügt, dass der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 978.30 zur Deckung der Verfahrenskosten von CHF 900.00 (recte: CHF 1'500.00) verwendet wird (pag. 227 ff.). 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 8. Juni 2021 fristgerecht die Berufung an (pag. 245). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 10. November 2021 (pag. 252 ff.) und wurde den Parteien mit Verfügung vom 11. November 2021 zugestellt (pag. 300 f.). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2018 (Postaufgabe: 18. November 2021) erklärte der Beschuldigte form- und fristgerecht die Berufung, wobei das erstinstanzliche Urteil in Bezug auf den Schuldspruch (und damit einhergehend das Absehen von der Bestrafung gemäss Art. 52 StGB) und die Auferlegung der Kosten angefochten wurde (pag. 305 f.). Die Generalstaatsanwaltschaft verzichtete mit Eingabe vom 8. Dezember 2021 auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren (pag. 316 f.). Mit Verfügung vom 10. Dezember 2021 wurde gestützt auf Art. 406 Abs. 1 Bst. c der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) ein schriftliches Verfahren angeordnet. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten eine Frist zur schriftlichen Begründung seiner Berufung angesetzt (pag. 318 f.). Mit Eingabe vom 21. Dezember 2021 reichte der Beschuldigte die schriftliche Begründung seiner Berufung zu den Akten (pag. 327). Mit Verfügung vom 29. Dezember 2021 erachtete die Verfahrensleitung den Schriftenwechsel als abgeschlossen und stellte den schriftlichen Entscheid der Kammer in Aussicht (pag. 329 f.). 3. Oberinstanzliche Anträge des Beschuldigten Der Beschuldigte stellte im Rahmen seiner Berufungserklärung vom 7. Oktober 2018 (Postaufgabe: 18. November 2021) folgende Anträge: […] I want to Appeal the finding of guilt in the matter of a minor traffic rule violation due to self incrimination.”
Art. 52 StGB wurde in der zitierten Entscheidung auf die Aussetzung/Exemption einer Strafe angewandt; das Gericht stellte zudem fest, dass die Untersuchungshaft ungerechtfertigt gewesen war, und sprach eine Tagessatzentschädigung für die Dauer der unrechtmässigen Freiheitsentziehung zu.
“Le 29 décembre 2020, il avait été frappé par d'autres détenus pendant une altercation. Ces faits avaient mené à la condamnation de deux de ses codétenus par des ordonnances pénales du 8 avril 2021. C. a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite devant la CPAR. b. Le MP s'en rapporte à justice sur les questions encore ouvertes. c. A______ conclut à son exemption de toute peine (art. 52 CP) et à l'octroi d'un montant de CHF 200.- par jour de détention illicite, soit pour toute la durée durant laquelle il a été privé de sa liberté. Il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse et souffrait d'un "trouble psychique indéterminé". En outre, sa faute était faible dans la mesure où les voyages étaient plus difficiles en raison de la pandémie du Covid-19 au moment de sa sortie de détention le 10 mars 2020. La période pénale litigieuse était de très courte de durée, soit seulement six jours, et inférieure au seuil de tolérance instaurée par le Ministère public genevois (Directive B.11 du Procureur général). Ainsi, les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies. Le TF avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas le prononcé d'une peine privative de liberté ainsi, bien que l'infraction eût été réalisée, la détention provisoire était intégralement injustifiée. Il résidait en Suisse et n'avait pas son domicile à l'étranger comme l'avait précédemment considéré à tort la CPAR, ainsi il n'était pas possible de réduire le montant journalier de l'indemnité qui lui était due en lui appliquant par analogie le raisonnement applicable aux personnes "domiciliées à l'étranger" au risque de commettre une discrimination fondée sur sa nationalité et de violer l'art. 431 CPP. Sa détention l'avait entravé dans son projet d'avoir un enfant avec sa compagne constituant une restriction importante au droit à la protection de la vie privée et familiale du couple. À cela, s'ajoutaient les conditions de détention à la prison de D______, très problématiques en pleine pandémie, la péjoration de son état de santé en raison de son incarcération et son agression très violente par des codétenus.”
Bei besonderen Örtlichkeiten (z. B. vor konsularischen Vertretungen) kann die Schuld trotz geringer Teilnehmerzahl oder weniger gravierender Störung als nicht geringfügig zu qualifizieren sein; in solchen Fällen kann Art. 52 StGB daher unterbleiben.
“La manifestation n’a certes réuni qu’une quinzaine de personnes et n’a effectivement pas entravé la circulation publique ni bloqué l’accès au Consulat. Néanmoins, la Suisse, Etat d’accueil, doit garantir certaines facilités, privilèges et immunités, prévus par la Convention de ______ sur les relations consulaires, aux représentations étrangères sur son sol. La tenue d’une manifestation devant un tel lieu n’est dès lors pas anodine, et ne peut pas être assimilée à la "flash mob" silencieuse et pacifique faisant l’objet de l’arrêt Obote c. Russie susmentionné, même si la présente cause est plus proche de cette affaire que de celle faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 susmentionné. Compte tenu du lieu choisi, qui implique que l’autorité s’assure de la sécurité des lieux visés et des personnes qui le fréquentent, il n’est ainsi pas disproportionné de considérer que l’appelant pouvait et devait demander une autorisation pour sa manifestation. Ainsi, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante et il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 52 CP. Le montant de l’amende requis par le MP est néanmoins exagéré. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, l'amende sera fixée à CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution à un jour (art. 106 al. 3 CP). 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par l'art. 426 al. 1 1ère ph. CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La raison en est qu'il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 3.1.2. In casu, le prévenu a été acquitté pour les faits de décembre 2018 du fait qu'il ne pouvait pas être établi à satisfaction de droit qu'il aurait pris part à l'organisation de cette manifestation. Par conséquent, il ne peut pas être retenu que son comportement a occasionné l'ouverture de la présente procédure.”
Mögliche Indikatoren für ein Absehen von Strafverfolgung oder Strafe nach Art. 52 StGB sind etwa: Rückgabe unbeschädigter, geringwertiger Sachen; geringe finanzielle Folgen der Tat; bereits geleistete Wiedergutmachung oder Nachzahlungen; persönliche Ausnahmesituationen (soziale oder finanzielle Lage, negative Auswirkungen auf Familie/Beruf). Unter engen Voraussetzungen können auch ehrenhafte oder entschuldbare Beweggründe (z. B. politisch motiviertes, nicht gewalttätiges Handeln) sowie das seit der Tat verstrichene Zeitintervall mildernd berücksichtigt werden. Die Bedeutung von Schuld und Tatfolgen ist stets im Vergleich zum typischen Fall der betreffenden Strafnorm zu beurteilen.
“À cet égard, aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'il aurait tenté, en vain, d'avertir préalablement le conseil d'administration d'une faille dans le dispositif de sécurité de l'enseigne. D'ailleurs, même à considérer que tel aurait été le cas et que, dans ces circonstances, le prévenu n'avait pas vu d'autre alternative que d'agir comme il l'a fait, un comportement différent aurait pu être adopté par l'intéressé, dès lors que les images enregistrant son méfait en constituaient une preuve suffisante, sans qu'il n'eût besoin de conserver l'objet par-devers lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue, lesdites images ne montrent nullement qu'il aurait – "brandi[…] le carton contenant le casque en l'air" –, geste qui, au vu de ce qui précède, n'est pas pertinent au demeurant. Dans ces circonstances, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de vol d'importance mineure est réalisé. 2.5. Pour autant, l'ordonnance querellée est justifiée par substitution de motifs, les réquisits de l'art. 52 CP étant réunis. En effet, le prévenu a restitué à la recourante, société dont il est actionnaire, l'objet de peu de valeur dans son aspect initial, soit sans aucun dommage découlant de son acte, la recourante n'en alléguant, au demeurant, aucun. Il découle dès lors que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Au vu de ce qui précède, aucun acte d'enquête complémentaire n'apparaît pertinent. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.‑. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.”
“À cela s'ajoute que, malgré les affirmations contraires de C______, les appelants paraissent l'avoir traitée correctement, sous réserve d'une rémunération insuffisante mais librement acceptée par l'intéressée, que ses activités étaient limitées à la garde de la cadette des filles du couple durant la journée et aux trajets à l'école pour la plus grande, qu'elle a été rémunérée pendant ses absences (vacances ou maladie) et que les repas lui étaient offerts en sus. La rémunération, inférieure aux normes légales, témoigne enfin davantage d'une méconnaissance de l'existence d'une réglementation spécifique aux travailleurs de l'économie domestique, imposant des salaires minimaux, et d'une capacité financière réduite, que de la volonté d'exploiter la faiblesse d'autrui. La culpabilité des appelants apparaît, dans ces conditions, peu importante. Le résultat de leur acte est également de peu d'importance, étant relevé que l'emploi accordé à C______ a vraisemblablement contribué à permettre à celle-ci de régulariser sa situation en Suisse en invoquant la durée du travail sur le territoire, y compris au service des appelants. Ces derniers se sont, à ce jour, entièrement acquittés des arriérés de salaire et de cotisations sociales, ainsi que de l'amende administrative qui leur a été infligée. Enfin, quand bien même cela ne fait pas partie des critères de l'art. 52 CP, l'on ne saurait occulter l'impact de leurs actes et des procédures qui en sont résultées sur leur situation familiale et professionnelle. Dans ces circonstances très particulières, au point de devoir être qualifiées d'exceptionnelles, ils seront exemptés de peine, l'appel devant être partiellement admis sur ce point. 4. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite commis, une mise à leur charge des frais, tant de la procédure préliminaire et de première instance, que d'appel, s'avère justifiée (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Les appelants seront donc condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1674/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12300/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art.”
“A______ a, quant à lui, produit notamment : · une attestation en vue de la préparation du mariage établie le 14 avril 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), valable six mois, certifiant son autorisation de séjour en Suisse durant la procédure préparatoire ; · une lettre de Me C______ à l'OCPM datée du 3 janvier 2024 par laquelle était sollicitée la prolongation de l'autorisation précitée, dans la mesure où la procédure préparatoire en vue du mariage était toujours en cours. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas vendu, mais remis à titre gratuit une quantité minime de cannabis à sa voisine, ce qui n'était pas punissable en application de l'art. 19b LStup. c. Selon son mémoire d'appel, B______ persiste dans ses conclusions. Elle avait accueilli, par amour et sans contrepartie financière, son compagnon de manière sporadique et discontinue, lequel était désormais temporairement autorisé à vivre en Suisse en vue de leur mariage. S'il était retenu, par impossible, qu'elle avait facilité son séjour, son comportement était objectivement et subjectivement moins grave que le cas typique et commandait l'application des art. 116 al. 2 aLEI et/ou art. 52 CP. d. Dans sa réponse, le MP persiste dans ses conclusions. L'art. 19 al. 1 let. c LStup incluait la remise à titre gratuit et l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'appliquait car l'appelant ne possédait pas en vue de sa consommation personnelle. D. Situation personnelle/financière et antécédents a. A______, né le ______ 1981, est ressortissant gambien, sans formation. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné, le 16 septembre 2015, par le MP pour séjour illégal et contravention à la LStup (période pénale : janvier 2010 au 16 septembre 2015) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à amende de CHF 1'000.-. b. B______, née le ______ 1975, est ressortissante suisse. Elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Elle est au bénéfice de plusieurs diplômes, dont une maîtrise en science de l'éducation. Elle est actuellement au chômage et perçoit des indemnités mensuelles s'élevant à quelque CHF 5'000.”
“Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7). 6.2.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
Art. 52 StGB verlangt, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat im konkreten Fall spürbar unter dem typischen Schweregrad der betreffenden Straftat liegen. Die Beurteilung erfolgt in concreto durch Vergleich mit dem «cas moyen»/dem typischen Tatbild; die Abweichung muss deutlich/erheblich sein, damit ein Absehen von Verfolgung, Überweisung oder Strafe gerechtfertigt ist.
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.”
“Au surplus, on ne saurait retenir la légitime défense. Le fait que [...] aurait été effrayé ou énervé par l’attitude de son voisin peut uniquement être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine. 4.4 4.4.1 Par surabondance, les recourants contestent que le classement pour l’infraction de dommages à la propriété ait aussi pu être prononcé en opportunité. 4.4.2 Un tel classement est autorisé par l’art. 319 al. 1 let. e CPP, qui prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. L’art. 8 al. 1 CPP – dont le titre marginal est « Renonciation à toute poursuite pénale » – prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Le seul motif de classement susceptible d’entrer en ligne de compte en l’espèce est celui prévu par l’art. 52 CP. Selon cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 25 novembre 2020/939 consid.”
“Par situation de l’auteur, il faut entendre sa situation financière (revenus, fortune et charges), étant précisé que sa situation familiale, sa capacité de travail, son âge et son état de santé sont également des critères pertinents. La situation financière de l’auteur se détermine à l’aune de l’art. 34 al. 2 CP (Yvan JEANNERET, op. cit., n. 6 ss ad art. 106 CP). L’art. 34 CP, règle générale de fixation de la peine pécuniaire, fait explicitement référence à la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 phr. 3 CP). De plus, il convient de rappeler que, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites (Gilles MONNIER, CR-CP I, n. 1 ss ad Intro aux art. 14-18 CP). Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric KURTH/Martin KILLIAS, CR-CP I, n. 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la « gravité concrète » est déterminante ; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le « cas moyen » de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Cédric KURTH/Martin KILLIAS, op. cit., n. 3 ss ad art. 52 CP). Quant à la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution prévue à l’art.”
Vergleichsvereinbarungen oder Erklärungen der Parteien, das Verfahren nicht weiterzuführen, entbinden die zuständige Behörde nicht von der Pflicht, materiell zu prüfen, ob ein Strafbefreiungsgrund nach Art. 52 StGB vorliegt, und die Verfügung entsprechend sachgerecht umzusetzen.
“Die Beschwerdekammer gelangt daher zum Schluss, dass die Einstellung des Strafverfahrens hinsichtlich der der Beschuldigten 2 zur Last gelegten Straftatbestände des Pfändungsbetruges und der falschen Beweisaussage einer Partei gestützt auf Art. 8 (Abs. 1 und Abs. 4) StPO i.V.m. Art. 52 StGB zu Unrecht erfolgt ist. Gleich verhält es sich mit der Einstellung der Strafverfahren gegen den Beschuldigten 1 wegen Diebstahls und Nötigung, die Beschuldigte 2 wegen Diebstahls sowie die Beschuldigten 3 und 4 wegen Nötigung gestützt auf Art. 8 (Abs. 1 und Abs. 4) StPO i.V.m. Art. 53 StGB. Der Umstand, dass den Parteien mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt werde, das Verfahren gegen die Beschuldigte 2 einzustellen, und die Beschuldigten 1 und 2 im Rahmen der Vergleichsvereinbarung ihr Desinteresse an der Weiterführung der Verfahren erklärten, vermag daran nichts zu ändern. Vielmehr wird aufgrund der voranstehenden Ausführungen deutlich, dass die von den Parteien abgeschlossene Vergleichsvereinbarung nicht wie angestrebt umgesetzt werden kann. Ziff. 2, 5, 7 und 9 der angefochtenen Verfügung sind somit aufzuheben und die Vorinstanz wird anlässlich der neu anzusetzenden Hauptverhandlung materiell über die den Beschuldigten 1, 2, 3 und 4 vorgeworfenen Offizialdelikte sowie das Vorliegen allfälliger Strafbefreiungsgründe zu befinden haben.”
“Die Beschwerdekammer gelangt daher zum Schluss, dass die Einstellung des Strafverfahrens hinsichtlich der der Beschuldigten 2 zur Last gelegten Straftatbestände des Pfändungsbetruges und der falschen Beweisaussage einer Partei gestützt auf Art. 8 (Abs. 1 und Abs. 4) StPO i.V.m. Art. 52 StGB zu Unrecht erfolgt ist. Gleich verhält es sich mit der Einstellung der Strafverfahren gegen den Beschuldigten 1 wegen Diebstahls und Nötigung, die Beschuldigte 2 wegen Diebstahls sowie die Beschuldigten 3 und 4 wegen Nötigung gestützt auf Art. 8 (Abs. 1 und Abs. 4) StPO i.V.m. Art. 53 StGB. Der Umstand, dass den Parteien mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt werde, das Verfahren gegen die Beschuldigte 2 einzustellen, und die Beschuldigten 1 und 2 im Rahmen der Vergleichsvereinbarung ihr Desinteresse an der Weiterführung der Verfahren erklärten, vermag daran nichts zu ändern. Vielmehr wird aufgrund der voranstehenden Ausführungen deutlich, dass die von den Parteien abgeschlossene Vergleichsvereinbarung nicht wie angestrebt umgesetzt werden kann. Ziff. 2, 5, 7 und 9 der angefochtenen Verfügung sind somit aufzuheben und die Vorinstanz wird anlässlich der neu anzusetzenden Hauptverhandlung materiell über die den Beschuldigten 1, 2, 3 und 4 vorgeworfenen Offizialdelikte sowie das Vorliegen allfälliger Strafbefreiungsgründe zu befinden haben.”
Das Vorliegen mehrerer verletzter Rechtsgüter oder zeitlich wiederholter/fortgesetzter Tathandlungen kann die Beurteilung starker Schuld und erheblicher Tatfolgen begründen und damit die Voraussetzungen von Art. 52 StGB (geringe Schuld und geringe Tatfolgen) verneinen.
“Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique. Afin de se livrer à ce trafic, l'appelant persiste à venir sur le territoire genevois, trois entrées illégales lui étant reprochées, alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée.”
“Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique. Afin de se livrer à ce trafic, l'appelant persiste à venir sur le territoire genevois, trois entrées illégales lui étant reprochées, alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée.”
Zeigen sich im Vorverfahren die Voraussetzungen des Art. 52 StGB, kann die zuständige Behörde das Strafverfahren förmlich einstellen und damit von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung absehen. Art. 52 ist auch auf geringfügige Vergehen bzw. kantonale Bussen anwendbar; bei sehr geringer Sanktionierbarkeit kommt — nach den in den Quellen genannten Erwägungen — eine Verhängung einer Busse von weniger als 50 Franken in Betracht. Hinsichtlich der Vollstreckung sind nach den Quellen Zahlungsfristen und Ratenzahlungen möglich (vgl. Art. 35 Abs. 1 StGB).
“Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Zeigt sich im Vorverfahren, dass die Vorausset- zungen für den Verzicht auf die Strafverfolgung nach Art. 52 StGB erfüllt sind, wird das Strafverfahren förmlich eingestellt.”
“20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la "gravité concrète" est déterminante; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al. 1 CP permet quant à lui à l’autorité d’exécution de fixer un délai de paiement allant d’un à six mois; celle-ci peut également autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.”
Art. 52 ermöglicht es der zuständigen Behörde, von Verfolgung, Überweisung an das Gericht oder von einer Bestrafung abzusehen, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Bedeutung der Geringfügigkeit ist durch Vergleich mit den typischen Fällen gleicher Tatqualifikation zu bestimmen; die Schuldbemessung richtet sich nach Art. 47 StGB sowie nach einschlägigen Milderungsgründen (z. B. Verzögerungseinflüsse).
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.3. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 179quater CP. 3.3.1. Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art.”
“Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. La Cour de céans relève que, même à considérer que le laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et l’ouverture des débats de première instance serait excessif, cela ne saurait conduire à une réduction de peine. En effet, elle estime, en se fondant sur les critères de l’art. 47 CP, que l’entrave aux services d’intérêt général, qui constitue l’infraction de base retenue à la charge de L.________, aurait dû être punie d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, puis augmentée, par l’effet du concours (cf. art. 49 al. 1 CP), de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée en première instance tient donc en réalité déjà compte de la violation du principe de célérité, par une réduction de peine d’un tiers. 11. 11.1 A titre subsidiaire, les appelants concluent à une exemption de toute peine, motif pris de l’absence d’intérêt à punir, et se prévalent, à défaut, du mobile honorable. 11.2 11.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid.”
Bei der Anwendung von Art. 52 StGB auf Klima‑Proteste sind insbesondere die verursachten Unannehmlichkeiten, die Anzahl der Betroffenen und die Dauer der Störung zu prüfen. Eine ehrenhafte oder politische Motivation rechtfertigt allein nicht zwingend das Absehen von Strafverfolgung oder Bestrafung, wenn Schuld und Tatfolgen nicht von geringer Bedeutung sind.
“S’agissant ensuite de la violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir adopté en tant que piéton, un comportement non-conforme à l’art. 49 LCR qui sanctionne, en substance, les piétons qui marchent en dehors des zones prévues à cet effet, trottoirs ou passage piéton, les appelants, s’ils sont en droit de s’exprimer librement, ne sauraient être autorisés à provoquer des perturbations précisément dans l’idée que les nuisances engendrées permettront d’accroitre la visibilité de leur action. Dans le cas d’espèce, l’utilisation du domaine public n’est pas rendue nécessaire par un attroupement de personnes. Elle est le résultat d’un choix délibéré : lorsqu’on est seul avec une pancarte, s’asseoir au milieu d’une rue circulante relève précisément de ses actions subversives et contraignantes qui ne sont pas protégées par les libertés rappelées ci-dessus. La violation de l’art. 49 LCR et son illicéité doivent dès lors être confirmées. 5. 5.1 Reste à déterminer si les appelants peuvent bénéficier de l’art. 52 CP comme ils le prétendent. 5.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Dans le cas des manifestations pour le climat, il s’agira notamment d’examiner quels désagréments ont été causés, combien de personnes ont été gênées et pendant combien de temps (cf.”
“Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 14.3 14.3.1 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. N.________ est en particulier demeuré durant plusieurs heures sur le pont malgré les injonctions de la police, alors que S.________ a participé à l’organisation et a joué un rôle actif pendant toute la durée du blocage. On ne saurait dès lors considérer que la culpabilité des appelants et les conséquences de leurs actes seraient de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.2 ; CAPE 3 novembre 2022/225 consid. 11.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). 14.3.2 Il peut par ailleurs être donné acte aux appelants qu’ils ont assurément agi pour défendre une cause idéale. Cela étant, si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.1 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 17 juin 2021/185 précité consid. 6.1.3.1). En effet, pour pouvoir user de leur droit de réunion et d’expression, nul n’était besoin pour les appelants de commettre les infractions qui leur sont reprochées.”
Bei erheblichen Falschbeurkundungen ist die Schuld regelmässig nicht als geringfügig einzustufen; Art. 52 StGB kommt daher nicht zur Anwendung, auch wenn der gefälschte Ausweis nie übergeben oder verwendet wurde.
“L'approche cantonale ne viole pas le droit fédéral. En particulier, eu égard aux éléments relevés par la cour cantonale, c'est à juste titre qu'elle a estimé que la culpabilité du recourant n'était pas de peu d'importance. Il n'apparaît en effet pas que son comportement était d'une importance négligeable par rapport aux faux dans les certificats en général. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cela suffit pour exclure l'application de l'art. 52 CP. Le fait qu'il n'ait jamais reçu le faux permis et ne l'ait jamais utilisé n'y change rien sauf à considérer qu'une grande partie des tentatives seraient exemptées de peine au motif que "rien" ne s'est encore produit (cf. KURTH/KILLIAS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 52 CP), ce qui n'est pas prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 CP). Le grief est rejeté.”
Praktische Folgen bei Anwendung von Art. 52 StGB: - Gerichtliches Absehen von Strafe schliesst nicht aus, dass Verfahrenskosten und Gebühren bestimmt und dem Beschuldigten auferlegt werden; diese können auch reduziert oder anders verteilt werden. - Es kann zu (teilweise) reduzierten Entschädigungen für Verfahrenskosten kommen; die Gerichte weisen hier unterschiedliche Lösungen aus. - Eine Verurteilung bleibt trotz Absehen von der Strafe für Behördenzwecke unter Umständen ersichtlich (Hinweis auf Behördenauszug/Strafregister).
“Dans ces circonstances très particulières, au point de devoir être qualifiées d'exceptionnelles, ils seront exemptés de peine, l'appel devant être partiellement admis sur ce point. 4. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite commis, une mise à leur charge des frais, tant de la procédure préliminaire et de première instance, que d'appel, s'avère justifiée (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Les appelants seront donc condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1674/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12300/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Les exempte de peine (art. 52 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de première instance a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'680.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. Condamne A______ et B______ à payer ces frais, pour moitié chacun (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'195.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met ces frais à la charge de A______ et B______ à raison de la moitié chacun. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
“- intervenu en janvier 2021, un paiement tardif des pensions dues suffit à réaliser l'infraction. Ce paiement faisait d'ailleurs suite à un délai fixé par le MP et n'a pas été effectué spontanément par l'appelant malgré sa volonté affichée d'aider financièrement sa fille. Il a fixé seul un montant de CHF 800.- mensuel, tout en décidant unilatéralement d'exclure le mois de juillet 2020 au motif qu'il avait passé ce mois en vacances avec l'intimée. Par ailleurs, à ce jour, il n'a toujours pas payé les montants relatifs à la période pénale. 3.2.4. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le litige revêt bien un caractère pénal. L'action, intentée par la suite par l'intimée, en fixation de la contribution d'entretien, n'exclut absolument pas la réalisation de l'infraction à l'art. 217 CP, laquelle tend précisément à protéger une prétention de nature civile. Sous l'angle du grief d'inopportunité soulevé par l'appelant, il sera relevé que le TP en a déjà tenu compte en l'exemptant de toute peine, en vertu de l'art. 52 CP. 3.3. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation d'une obligation d'entretien sera confirmé et l'appel rejeté. 4. L'exemption de peine est acquise à l'appelant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être intégralement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 800.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement. 7. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.”
“Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 2. B.________ SA, opponenti. Oggetto Falsità in documenti; arbitrio, diritto di essere sentito, ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2021.142+150). Fatti: A. Statuendo in seguito all'opposizione a due decreti d'accusa, il 19 aprile 2021 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autrice colpevole di falsità in documenti, l'ha prosciolta dall'imputazione di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale e ha abbandonato il procedimento per l'imputazione di ingiuria. A.A.________ è stata mandata esente da pena. B. Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.A.________. Ha confermato la sua condanna per titolo di falsità in documenti, pur mandandola esente da pena giusta l'art. 52 CP. Le ha riconosciuto un'indennità ridotta per le spese di patrocinio sostenute in primo grado, ma le ha negato ulteriori indennizzi. In breve la sentenza si fonda sui seguenti fatti: Infermiera professionista indipendente, dal mese di dicembre 2013 fino a ottobre 2018, A.A.________ ha funto da infermiera a domicilio per C.A.________, sua principale paziente di quel periodo. Entrambe sono assicurate in ambito sanitario dalla cassa malati B.________ SA. Al fine di sottoporsi a un intervento chirurgico, A.A.________ è stata ricoverata la mattina del 22 agosto 2017 per essere poi dimessa nella giornata del 25 agosto seguente. Il 31 agosto 2017 A.A.________ ha allestito e trasmesso a B.________ SA la fattura per le prestazioni del mese di agosto 2017, indicando cure prestate a C.A.________ tutti i giorni del mese, compresi quelli in cui era ricoverata in clinica. C. A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale.”
“Il avait tiré les pétards avec "un pistolet d'alarme équipé d'un barillet à six coups à chambres ovalisées" ainsi seules des amorces pouvaient être introduites dans ce pistolet qu'il utilisait afin d'effaroucher les nuisibles. Il ignorait qu'il était interdit d'utiliser une telle arme. Lors des tirs, il se trouvait à une distance d'environ 60 ou 70 mètres de D______ "soit la largeur de [son] champ de colza plus celle de la E______" de sorte qu'il était impossible qu'un projectile soit arrivé à un mètre d'elle car "il se désintégr[ait] avant". b. Le 22 septembre 2020, A______ a déposé une contre-plainte à l'encontre de D______ pour violation de domicile (art. 186 CP). c. Le Ministère public (MP) a prononcé la disjonction des deux procédures par ordonnance du 11 décembre 2020 dans la mesure où les faits reprochés à A______ relevaient de la compétence du Service des contraventions (SdC). d. D______ a été condamnée par le TP, le 28 avril 2022, pour violation de domicile (art. 186 CP), exemptée de toute peine (art. 52 CP), et condamnée à verser la somme de CHF 3'634.85 à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). e.a. Quant à A______ il a été condamné par le SdC à une amende de CHF 1'000.-, émolument de CHF 150.- en sus, selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2021, pour infraction aux dispositions légales visées supra sous consid. A.b. Le SdC a ordonné le séquestre et la confiscation des biens saisis, soit un pistolet d'alarme F______/3______ [marque, modèle], 16 cartouches d'effaroucheur d'oiseaux et une boîte contenant des amorces 6mm (inventaire n°1______). e.b. A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale pour les motifs ci-après. Le SdC avait fait application à tort de la LExpl dans la mesure où cette loi, son ordonnance et le règlement d'application cantonal ne s'appliquaient pas au cas d'espèce puisque le pistolet d'alarme F______/3______ qu'il détenait ne constituait pas un engin pyrotechnique au sens de ladite loi. En outre, les déclarations de D______ dans la procédure étaient sujettes à caution de sorte qu'il n'était pas possible de donner du poids à ses propos, soit notamment le fait qu'une cartouche aurait atterri à ses pieds.”
“Mit Urteil vom 19. Mai 2021 sprach das Regionalgericht Bern-Mittelland den Beschwerdeführer vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall frei und der einfachen Verkehrsregelverletzung, begangen durch Überfahren der Sicherheitslinie und Fahren auf der linken Seite der Sicherheitslinie, schuldig. In Anwendung von Art. 52 StGB sah es von einer Bestrafung ab. Die auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- wurden dem Beschwerdeführer auferlegt. Weiter wurde verfügt, dass der beschlagnahmte Geldbetrag von Fr.”
“Schliesslich vermag auch ein laufendes oder bevorstehendes Einbürgerungsverfahren nichts daran zu ändern, dass keine ausserordentliche Geringfügigkeit des Verschuldens angenommen werden kann. Im Übrigen scheint auch fraglich, ob ein Absehen von der Bestrafung gestützt auf Art. 52 StGB einen Einfluss auf das Einbürgerungsverfahren hätte. Gestützt auf Art. 38 Abs. 3 lit. f i.V.m. Art. 46 lit. f-h Strafregistergesetz (StReG, SR 330) wäre die Verurteilung auch bei Absehen von einer Bestrafung für die zuständigen Behörden während 10 Jahren im Behördenauszug ersichtlich. 3.3.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den vorinstanzlichen Erwägungen nicht gefolgt werden kann. Es liegt wie im Übrigen auch vom Beschuldigten vertreten wird (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15) kein ausserordentlich geringfügiges Verschulden vor. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, mangelt es auch bei den Tatfolgen an der ausserordentlichen Geringfügigkeit. Ein lediglich geringes bzw. leichtes Verschulden reicht für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB im Bagatellbereich nicht aus. Vielmehr findet dieses im Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung (so dazu unten E. 4.4). 3.4 Aus den Erwägungen des Strafgerichts ist nicht nachvollziehbar ersichtlich, gestützt worauf dieses von ausserordentlich geringen Tatfolgen ausgeht. Erstellt ist, dass sich die Schlagrute während mehrerer Wochen (Plädoyernotizen, Akten, S. 152, Rz. 4) im Bereich des Beifahrersitzes des Beschuldigten befunden hat und der Beschuldigte das Fahrzeug in jenem Zeitraum trotz seiner teilweisen Krankschreibung benutzt hat. Wie bereits ausgeführt wurde muss davon ausgegangen werden, dass die Schlagrute während mehrerer Wochen für den Beschuldigten und infolge Benutzung des Fahrzeugs potenziell auch für Mitarbeitende oder Dritte zugänglich war. Das Waffengesetz bezweckt beispielsweise mit der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung von Waffen in Art. 26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw.”
In bestimmten Berufs‑ oder Funktionskonstellationen (z. B. anwaltliche Falschanklage; Verschaffung teurer verschreibungspflichtiger Medikamente durch medizinisches Personal) können Schuld und Tatfolgen derart erhöht sein, dass die Voraussetzungen von Art. 52 StGB nicht gegeben sind und eine Straffreiheit nicht in Frage kommt.
“Les allégations formulées par B______ portaient atteinte à sa réputation professionnelle et à son sentiment d'être une personne honorable, voire l'exposaient à des poursuites pénales et disciplinaires. Ce n'était qu'en représailles à son courrier du 6 mars 2024 que B______ avait agi. Auparavant, ce dernier n'avait jamais allégué avoir été victime de menaces ou d'intimidations. B______ était conscient de la fausseté des faits dénoncés et avait agi de manière délibérée et dans le but manifeste de lui nuire. Au surplus, son courrier du 6 mars 2024 ne faisait que relater des faits établis et conformes à la vérité et s'inscrivait dans le cadre de la défense de sa cliente. Si B______ entendait le contester, il pouvait le faire sans porter atteinte à son honneur. La réaction du prénommé n'était ni justifiée ni justifiable. B______ avait, de manière intentionnelle, rédigé ses mots, qu'il savait attentatoires à l'honneur et les avait adressés au Ministère public, sachant qu'une poursuite pénale pourrait être engagée à la suite de cette dénonciation. Enfin, les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réunies. Vu le comportement adopté par B______, sa culpabilité ne pouvait être considérée comme significativement moins grave que celle d'un comportement typique des infractions concernées. Sa qualité d'avocat ou encore le bon sens prêté aux autorités destinataires de la dénonciation n'avaient aucune pertinence pour juger de l'absence ou de l'atténuation de la culpabilité de B______. Le contexte dans lequel s'inscrivait la dénonciation querellée accentuait à plus forte raison la gravité du comportement du prénommé. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé. Compte tenu des circonstances du cas, le comportement de l’appelante n’apparaît aucunement négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup des mêmes dispositions et l’infliction d’une peine ne paraît pas injustifiée. Partant, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne se justifie pas et la demande doit être rejetée. 6.2. Dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en appel, puisqu’elle est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’égard du Dr B.________, la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance, soit 30 jours-amende à CHF 75.- le jour avec sursis pendant deux ans doit être revue. Etant donné que les autres infractions subsistent, la Cour estime qu’une peine de 20 jours-amende à CHF 75.- avec sursis pendant deux ans est adéquate, faisant siennes les considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine pour ces infractions (cf. jugement attaqué p. 18 ss). 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art.”
Persönliche oder finanzielle Schwierigkeiten (z. B. Unterhaltspflichten, IV‑Bezug, drohender Verlust der beruflichen Existenz) rechtfertigen nicht schon aus sich heraus eine Anwendung von Art. 52 StGB. Solche Umstände können jedoch als mildernde Momente in die Gesamtwürdigung einfliessen und — wenn die Folgen einer Verurteilung für den Beschuldigten besonders gravierend sind — zur Befreiung von Strafe nach Art. 52 StGB führen.
“Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz, wollte er den Geschä- digten mit seiner Drohung doch gerade zur Vornahme der von ihm gewünschten Handlung veranlassen. Stark verschuldensrelativierend fällt – wie bereits er- wähnt – nun aber ins Gewicht, dass sich der Beschuldigte offenkundig lediglich aus (nachvollziehbarer) Sorge um seine Tochter sowie Ohnmacht gegenüber den (aus seiner Wahrnehmung untätigen) Behörden zu einer Drohung gegen den Ge- schädigten hinreissen liess. Das objektiv noch leichte Verschulden reduziert sich nach Berücksichtigung der subjektiven Komponente damit auf leicht. Gestützt dar- auf wäre eine Einzelstrafe von 30 Tagessätzen festzusetzen. Strafmildernd bleibt – verschuldensunabhängig – der Umstand zu berücksichti- gen, dass die Tat nicht zum Erfolg geführt hat (Art. 22 Abs. 1 StGB). Da es sich um einen vollendeten Versuch handelt, der einzig an der Reaktion des Geschä- digten gescheitert ist, rechtfertigt sich lediglich eine leichte Strafminderung um 10 Tagessätze. Weitere Strafmilderungsgründe liegen entgegen der Verteidigung nicht vor. Auch eine Strafbefreiung nach Art. 52 StGB ist vorliegend nicht ange- zeigt, können doch weder das Verschulden noch die Tatfolgen als geradezu ge- ringfügig angesehen werden. Gestützt auf die Tatkomponenten wäre der Beschuldigte somit mit einer Gelds- trafe von 20 Tagessätzen zu bestrafen. 3.Zu den persönlichen bzw. finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ist vorab auf die Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 49 S. 23). Er ist nach wie vor nicht vorbestraft (vgl. Urk. 66). Anlässlich der Berufungsverhandlung führte der Beschuldigte (neu) aus, er sei ge- schieden und habe vier Kinder, wobei D._____ nicht aus der geschiedenen Ehe hervorgegangen sei. Er habe früher als Automechaniker und nebenberuflich in ei- ner Firma gearbeitet, welche auf Hartmetallverarbeitung spezialisiert sei. Ausser- dem habe er eine Weiterbildung als Serviceangestellter gemacht und habe da- - 15 - nach auf diesem Beruf gearbeitet. Er erhalte eine IV-Rente in der Höhe von ca. Fr. 3'600.– und die Kinderrente betrage ungefähr Fr. 750.–.”
“Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, doit être confirmé. 4. 4.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils D______ durant onze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement.”
“Il effectuait activement des recherches d'emploi, notamment dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Avec son passé de toxicomane, il n'était pas aisé de reprendre le cours de sa vie. b.b. Il a encore produit : - la lettre reçue de l'entreprise F______ Sàrl le 30 novembre 2019, résiliant son contrat de travail pour la fin décembre 2019, pour des motifs économiques ; - la requête en modification de la contribution d'entretien déposée pour son compte auprès du TPI le 18 décembre 2021, sollicitant, en substance, la réduction drastique, voire la suppression de la pension due pour D______, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020 (mois suivant la naissance de l'enfant E______) ; - un tableau de l'assurance-chômage, faisant état de recherches d'emploi, en décembre 2021, auprès de divers restaurants, par le biais de visites personnelles, lesquelles avaient été négatives. b.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il requiert d'être exempté de peine au sens de l'art. 52 CP, et plus subsidiairement encore, que la CPAR fixe le montant du jour-amende à la quotité minimale de CHF 10.-. Le TP avait fait preuve d'incompréhension vis-à-vis de sa situation. Il n'avait pas eu les moyens de fournir la contribution d'entretien exigée, laquelle avait été calculée sur la base d'un revenu hypothétique. Le juge pénal n'était pas lié par l'examen du juge civil sur ce point. En l'occurrence, un tel revenu n'était pas réalisable et devait être revu à la baisse. Il pensait alors travailler comme chauffeur poids-lourd, mais n'avait pas obtenu le permis de conduire nécessaire. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir recouru contre le jugement de divorce, son précédent conseil lui ayant affirmé qu'une telle démarche n'était pas possible tant qu'il n'avait pas d'emploi. Aucun reproche n'avait jamais été fait à son ex-épouse, alors qu'elle n'avait jamais travaillé et était au bénéfice de l'Hospice général. Il avait saisi la seule occasion d'emploi qu'on lui ait proposé, mais malheureusement cela n'avait pas fonctionné.”
“2 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm] ; art. 1 OMBT). En vertu du principe in dubio pro reo, A______ devait donc être acquitté de ce chef. Il avait ramené les quatre poings américains de Thaïlande sans susciter de questions de la part des douaniers à Genève, lesquels avaient pourtant vu ces objets. De la sorte, il pouvait en inférer que l'introduction de ces objets en Suisse était autorisée. Il devait donc être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 du code pénal suisse [CP] ; art. 4 al. 1 let. d et 5 al. 2 let. b LArm). Les sprays anti-agression de type CS n'étaient opérationnels qu'entre 12 et 24 mois. Acheté en France huit ou neuf ans avant la perquisition, celui en sa possession était donc périmé depuis plusieurs années et n'était pas propre à porter durablement atteinte à la santé. L'état de fait était ainsi constitutif d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP ; art. 4 al. 1 let. b LArm ; art. 1a et annexe 2 OArm). A titre subsidiaire, une exemption de peine devait être prononcée (art. 52 CP). Aucun intérêt n'existait à punir la détention de tels objets « de collection ». En revanche, les conséquences d'une condamnation seraient lourdes pour A______, lequel ne pourrait pas se marier avec sa compagne thaïlandaise, les autorités de ce pays exigeant à cet effet un casier judiciaire vierge. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait admis, avec constance, avoir détenu les armes reprochées dans son appartement. En sa qualité d'ancien agent de sécurité, il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient interdites en Suisse. Le fait qu'elles soient encore utilisables au moment de leur saisie par la police n'était pas relevant. De même, l'absence de contrôle, par les douaniers suisses, ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser une quelconque possession d'armes interdites. d. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1973, est en instance de divorce. Il est en couple avec une femme vivant en Thaïlande, pays dans lequel ils ont entrepris des démarches en vue de se marier et ont recueilli une enfant.”
“Ainsi, n'ayant pas eu l'intention de blesser qui que ce soit et en présence de propos conformes à son vécu, il devait être acquitté. Si par impossible, un verdict de culpabilité s'imposait, l'indemnisation de la partie plaignante devait être drastiquement revue à la baisse, l'activité déployée par postes étant disproportionnée pour un dossier de cette nature, sans compter le fait qu'il n'était pas possible de distinguer le statut des personnes qui avaient travaillé dessus. Le tarif horaire était également trop élevé au regard de ce qui était généralement admis. Cela étant précisé, la CPAR devrait constater que sa faute était légère, qu'il s'était écoulé plus de deux ans et demi depuis les faits et que son casier judiciaire était toujours vierge, document de surcroit indispensable dans le domaine de l'horlogerie. Il n'y avait aucun intérêt public à le condamner à une peine qui risquait de mettre en péril son avenir professionnel, de sorte qu'il devait en être exempté, conformément à l'art. 52 CP. c.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de CHF 30'203.40 (55h45 x CHF 500.- + 7.7% de TVA + CHF 182.- de débours), à titre de dépens. L'appelant ne faisait preuve d'aucun repentir sincère ; il persistait à ne pas vouloir se rétracter et à se poser en victime. Il tentait vainement de se réfugier derrière son statut de personne étrangère, qui ne maitrisait pas bien les nuances et qui souhaitait pousser un "coup de gueule" ; or, ce n'était en aucun cas un passe-droit pour calomnier et injurier d'autres personnes. Les conditions préalables de la médiation avaient été clairement énoncées et l'appelant était assisté d'un avocat, nanti de l'intégralité du dossier. À aucun moment, il n'avait entrepris d'assumer ses actes. L'appelant devait être qualifié de quérulent. Il ne supportait pas la contrariété et n'arrivait pas à gérer sa frustration. Il n'hésitait en effet pas à contester la moindre décision défavorable ou à qualifier ses voisins de racistes.”
Die Kostenauflage stellt keine tatfolgenbezogene Strafzumessung im Sinne von Art. 52 StGB dar und ist nicht als pönaler Bestandteil der Sanktion zu qualifizieren. Sie gilt als prozessuale Konsequenz des Verfahrensausgangs und darf daher nicht als Kriterium in die Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 52 StGB einfliessen.
“Im Ergebnis sind weder Schuld noch Tatfolgen derart gering, dass sich die Anwendung von Art. 52 StGB rechtfertigen würden. Damit ist eine Strafzu- messung für den mehrfachen Ungehorsam gegen amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB vorzunehmen. Entgegen der Verteidigung ist der Kostenaufla- ge an den Beschuldigten keinen pönalen Charakter zuzusprechen. Diese stellt die prozessuale Konsequenz des Verfahrensausgangs dar und kann nicht als Kriteri- um in die Prüfung der Anwendung von Art. 52 StGB einfliessen.”
Bei wechselseitigen Beleidigungen oder unmittelbaren Provokationen kann — je nach Umstand und wenn sowohl Schuld als auch Tatfolgen geringfügig sind — nach Art. 52 StGB auf Strafverfolgung verzichtet werden. Zu beachten ist, dass geringe Tatfolgen allein nicht ausschliesslich genügen, wenn die Schuld des Täters nicht als unerheblich einzustufen ist.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 5.3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur des insultes qu'elle aurait subies. 5.3.1. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible ou s'il a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 2 et 3 CP). 5.3.2. En l'espèce, les parties s'accusent de proférer des insultes l'une à l'égard de l'autre, dans un contexte hautement conflictuel où la recourante a elle-même été visée par plusieurs plaintes pénales des mis en cause.”
“La prévenue a exposé que les relations avec sa voisine étaient tendues depuis plusieurs années. Elle a évoqué des litiges en lien avec les parties communes extérieures de la PPE qu’elle a attribué à des comportements de la plaignante : celle-ci aurait rendu le déneigement plus difficile, elle aurait sans droit creusé une tranchée dans le jardin, coupé un arbuste, créé un jardin potager et planté des fleurs dans la haie. La prévenue a précisé qu’excédée par la situation, elle « s’était permise de couper les tulipes de A.________, malgré qu’elles étaient dans un bac sur sa terrasse ». Son comportement s’apparente à un acte de justice privée, exercé dans le but de soulager son agacement suscité par sa voisine. Il était évidemment évitable et s’inscrit de surcroît dans le même registre que ce qu’elle lui reproche : effectuer sans droit des travaux de jardinage. Dans ces conditions, la culpabilité de la prévenue ne peut être qualifiée de peu d’importance, même si les conséquences de son acte le sont. Il s’ensuit qu’une des conditions de l’art. 52 CP n’est pas remplie. C’est ainsi en violation du droit que le Ministère public a renoncé à toute poursuite pénale. La recourante reproche enfin au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de son reproche de violation de domicile. La question qui se pose est celle de savoir si on doit considérer que la plainte a également été déposée en lien avec ce reproche ou si la plaignante avait limité l’état de faits qu’elle entendait soumettre à la poursuite (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1). On doit relever les éléments suivants. La plaignante a mentionné que les tulipes coupées se trouvaient sur sa terrasse. Par contre, elle a axé sa plainte et ses déclarations sur les faits pouvant constituer des dommages à la propriété. Du reste, elle a évoqué exclusivement l’infraction de dommages à la propriété, ce qui peut constituer un indice supplémentaire de la portée qu’elle entendait donner à sa plainte. On peut ainsi légitimement se poser la question de savoir si elle entendait aussi dénoncer une violation de domicile ou si elle y avait renoncé.”
Art. 52 StGB kann ausnahmsweise auch bei mehrfachen, vergleichsweise geringfügigen Straftaten zur Anwendung kommen, wenn sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen im konkreten Fall als gering einzustufen sind. Die Rechtsprechung nennt hierfür Beispiele wie wenig anspruchsvolle wiederholte Urkundenfälschungen, die als Zeugnis geringer krimineller Energie und als wenig gravierend beurteilt wurden. Die Anforderungen bleiben hoch und die Prüfung ist stets einzelfallabhängig.
“1 Dans sa déclaration d'appel, le prévenu a tout d'abord conclu à ce qu'il soit exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP. Il ne conteste pas avoir transmis à BANQUE E. SA avec chaque demande de crédit une fiche de salaire qui constituait un faux. Cependant, la faute en lien avec les faux dans les titres répétés a été qualifiée de légère (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 et SK.2016.30 consid. 8.3.1.2) et ces infractions comme accessoires aux escroqueries (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 consid. 6.5.5.5). Les fausses fiches ont par ailleurs été qualifiées de peu recherchées et comme témoignant ainsi d'une énergie criminelle faible (SK.2016.30 consid. 8.3.1.2). Enfin, l'appelant allègue qu'eu égard à l'attitude de BANQUE E. SA qui était manifestement au courant du « montage », se souciait peu des faux certificats de salaire, ne les vérifiait pas malgré leur caractère « louche » et qui avait manifestement pour seul but d'augmenter son chiffre d'affaires, les conséquences de ses actes sont peu importantes. 1.2 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur (condition 1) et les conséquences de son acte (condition 2) sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon le message, cette disposition vise des comportements relativement peu importants qui ne méritent pas la gravité et la sévérité d'une peine (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1870 s. ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3 ; Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d'infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d'incriminer un tel comportement.”
“1 Dans sa déclaration d'appel, le prévenu a tout d'abord conclu à ce qu'il soit exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP. Il ne conteste pas avoir transmis à BANQUE E. SA avec chaque demande de crédit une fiche de salaire qui constituait un faux. Cependant, la faute en lien avec les faux dans les titres répétés a été qualifiée de légère (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 et SK.2016.30 consid. 8.3.1.2) et ces infractions comme accessoires aux escroqueries (SK.2020.3 consid. 5.3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 consid. 6.5.5.5). Les fausses fiches ont par ailleurs été qualifiées de peu recherchées et comme témoignant ainsi d'une énergie criminelle faible (SK.2016.30 consid. 8.3.1.2). Enfin, l'appelant allègue qu'eu égard à l'attitude de BANQUE E. SA qui était manifestement au courant du « montage », se souciait peu des faux certificats de salaire, ne les vérifiait pas malgré leur caractère « louche » et qui avait manifestement pour seul but d'augmenter son chiffre d'affaires, les conséquences de ses actes sont peu importantes. 1.2 Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur (condition 1) et les conséquences de son acte (condition 2) sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon le message, cette disposition vise des comportements relativement peu importants qui ne méritent pas la gravité et la sévérité d'une peine (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1870 s. ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3 ; Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d'infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d'incriminer un tel comportement.”
Vorstrafen sind bei der Beurteilung der Geringfügigkeit gemäss Art. 52 StGB zu berücksichtigen. Umfangreiche, spezifische oder jüngere Vorstrafen bzw. wiederholte Delinquenz können gegen das Vorliegen einer geringen Schuld bzw. geringfügiger Tatfolgen sprechen und die Anwendung von Art. 52 StGB in konkreten Fällen ausschliessen.
“Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience quasi inexistante, dès lors qu'il a persisté à nier les faits relatifs aux vols et à l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit commis au préjudice de A______ et B______. Ses regrets apparaissent de circonstance. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements. Selon ses propres dires, il avait un emploi et des revenus en France. Il n'existe aucun fait justificatif ni circonstance atténuante. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Le prévenu a un nombre important d'antécédents, en partie récents et spécifiques. Ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de rupture de ban, tandis que le vol d'importance mineure et la consommation de stupéfiants seront punis d'une amende. Vu l'ampleur de la faute du prévenu, l'art. 52 CP ne saurait trouver application. Quant au repentir sincère, le Tribunal constate que le prévenu n'a pas concrètement manifesté la volonté de rembourser les plaignants A______ et B______ ou fait un quelconque effort particulier envers eux. L'intérêt public à la poursuite du prévenu, en termes de prévention spéciale, subsiste malgré le remboursement effectué au bénéfice de la société lésée, vu d'une part les nombreux antécédents du prévenu et d'autre part sa posture à la procédure. Une peine est nécessaire à sa prise de conscience et l'art. 53 CP ne saurait trouver application. Le remboursement opéré par le prévenu sera cependant pris en compte. La peine à fixer est complémentaire à celles prononcées les 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.3. La faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a mendié à deux reprises au cours d'une période pénale courte. Elle ne pouvait ignorer, eu égard à ses précédentes condamnations, qu'elle agissait de manière contraire au droit pénal cantonal et elle a fait fi de l'ordre juridique genevois ainsi que de ses autorités qu'elle a mobilisées par deux fois en quatre jours.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.1.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions.”
Kommt eine Anzeige ausschliesslich einer zuständigen administrativen bzw. fachlichen Behörde (z. B. berufsrechtliche Kommission, Aufsichts- oder Steuerbehörde) zu und dient sie primär der Information oder Sanktion durch diese Stelle, kann dies bei der Prüfung von Art. 52 StGB berücksichtigt werden; in der Rechtsprechung wurde in solchen Konstellationen wiederholt eine Nichtverfolgung nach Art. 52 in Betracht gezogen. Ebenso kann eine bereits ergangene nicht-strafrechtliche Entscheidung der zuständigen Behörde für das weitere Strafverfolgunsgutachten relevant sein. Diese Grundsätze sind allerdings einzelfallabhängig und führen nicht automatisch zur Unterlassung strafrechtlicher Schritte.
“Le licenciement collectif, supervisé par l'Office cantonal de l'emploi et proposant un plan social "généreux", avait été accepté par tous les employés, à l'exception du prénommé. Avant la procédure prud'homale, il n'avait jamais parlé avec ce dernier et il ne s'expliquait pas ce "déchainement" contre sa personne. l. Par lettre du 25 juillet 2024, A______ s'est opposé à l'avis de prochaine clôture du Ministère public, l'informant du classement de la procédure à venir. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la dénonciation du 15 décembre 2020 à la Commission du barreau, soit à un tiers au sens des art. 173 ss CP, contenait des assertions, sous chiffres 1 à 3 et dans leur ensemble, de nature à jeter sur A______ le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur. Le cercle restreint – et averti – des destinataires ne supprimait par le caractère illicite du qualificatif. Cependant, ces propos, poursuivant le but de dénoncer des agissements de A______ en sa qualité d'homme de loi, avaient exclusivement été portés à la connaissance de l'autorité compétente en la matière. Dans ce contexte, il devait être fait application de l'art. 52 CP. S'agissant des propos relatés sous chiffres 4 à 7, B______ les avait tenus afin d'expliquer et soutenir sa position devant la Commission du barreau. Ils étaient donc en lien avec ses griefs contre A______ et ne remplissaient ainsi pas les conditions d'une infraction contre l'honneur. L'envoi de la dénonciation du 15 décembre 2020 et de la lettre du 16 février 2021 à la Commission du barreau ne constituait pas un moyen de pression abusif, si bien qu'une tentative de contrainte ne pouvait pas être retenue. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que B______ savait A______ innocent des faits dont il l'accusait et aurait agi, malgré cela, en vue de faire ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas non plus réunis. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 15 décembre 2020 aux chiffres 1 à 3, attentatoires à son honneur, ne pouvaient se voir appliquer l'art.”
“Ces propos, pris dans leur ensemble, suggèrent que le recourant favorise, en sa qualité d’avocat, l’activité illicite qu’exercent certaines sociétés et semblent vouloir dire que, ce faisant, il contribue à la réalisation de celle-ci. De telles assertions dépassent manifestement la critique d’ordre professionnel, puisqu’elles sont propres, aux yeux d’un lecteur non prévenu, à faire apparaître le plaignant comme une personne adoptant/ayant adopté un comportement malhonnête, voire délictueux. Elles sont donc, a priori, de nature à jeter sur le recourant le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et à porter atteinte à sa considération. Rien ne permet, à ce stade, de considérer que les déclarations incriminées – formulées de façon affirmative et non potestative (art. 14 CP) – seraient conformes à la vérité, respectivement que le mis en cause avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP). Le fait que ces allégués ont été adressés à un cercle restreint de destinataires, de surcroît avertis, est impropre à rendre licite le comportement incriminé. Il aurait pu, tout au plus, être pris en considération dans le cadre d’une non-entrée en matière fondée sur l’art. 52 CP, motif distinct de celui retenu in casu. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", que l’ouverture d’une instruction n’avait pas lieu d’être s’agissant des propos relatés aux chiffres 1) à 3) supra. Le texte de la dénonciation devant être analysé dans son ensemble, il appartiendra au Procureur, auquel la cause sera renvoyée, de déterminer si les autres assertions, énoncées aux points 4) à 7), sont aussi susceptibles de contrevenir à l’art. 173 ou 174 CP. Ce dernier examinera également, au terme de son enquête, sur la base des éléments recueillis, si la saisine de la Commission du barreau par le mis en cause tombe, ou non, sous le coup des art. 22 cum 181 et 303 CP. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure, renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à tout le moins des chefs d’infractions aux art. 173 ou 174 CP. 4. Le recourant obtient gain de cause (art.”
“En conséquence, l'existence d'une première dénonciation spontanée au sens des art. 175 al. 3 et 4 LIFD ne dépend pas d'une nécessaire déclaration de culpabilité du contribuable par l'autorité fiscale. Il suffit que, sans ouvrir de poursuite pénale, cette dernière prononce une décision de non-punissabilité fondée sur l'art. 175 al. 3 LIFD pour qu'une dénonciation spontanée ultérieure du contribuable soit soumise aux dispositions de l'art. 175 al. 4 LIFD. A noter que l'absence de décision de non-punissabilité aux motifs, notamment, qu'après examen de la dénonciation spontanée, il est constaté qu'aucun impôt n'est soustrait ou que la prescription est atteinte, a pour effet qu'une dénonciation spontanée ultérieure sera considérée comme une première dénonciation (cf. Roman J. Sieber/Jasmin Malla, op. cit., n° 61 ad art. 175; Rolf Benz, Straflose Selbstanzeige: Gültigkeitsvoraussetzungen, Revue fiscale 2011, 182, p. 201, qui considère, à tort au vu de ce qui précède, l'exemption de peine de l'art. 52 CP comme englobée par l'art. 175 al. 3 LIFD).”
Bei auf ärztlichem/therapeutischem Rat erfolgten Aufzeichnungen ohne Schädigungswillen ist die Schuld und das Schadensresultat erheblich zu relativieren; liegen weder erheblicher Schaden noch Vorsatz zur Schädigung vor, kommt eine Renonciation nach Art. 52 StGB in Betracht und ist – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – anzuordnen.
“Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). 3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs. 3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal. Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies. 3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé. L'on ne décèle nulle volonté de nuire dans la réalisation de ces enregistrements, que la mise en cause a diffusés, en tout ou partie, auprès de deux de ses médecins. Singulièrement, elle n'a pas cherché à en tirer un avantage dans la procédure P/1______/2017, puisqu'elle ne les y a point produits. Replacée dans ce contexte, la (potentielle) culpabilité de l'intéressée doit être sensiblement relativisée. 3.3.2. Les doctoresses ayant écouté les conversations querellées étaient, en raison des renseignements préalablement fournis par leur patiente, déjà au courant des faits imputés au recourant. La diffusion de celles-ci auprès de celles-là n'a donc guère porté préjudice au plaignant. Les enregistrements litigieux n'ont jamais figuré à la procédure P/1______/2017, de sorte qu'ils n'ont pas pu prétériter la situation du recourant dans ce cadre.”
“Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). 3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs. 3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal. Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies. 3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé. L'on ne décèle nulle volonté de nuire dans la réalisation de ces enregistrements, que la mise en cause a diffusés, en tout ou partie, auprès de deux de ses médecins. Singulièrement, elle n'a pas cherché à en tirer un avantage dans la procédure P/1______/2017, puisqu'elle ne les y a point produits. Replacée dans ce contexte, la (potentielle) culpabilité de l'intéressée doit être sensiblement relativisée. 3.3.2. Les doctoresses ayant écouté les conversations querellées étaient, en raison des renseignements préalablement fournis par leur patiente, déjà au courant des faits imputés au recourant. La diffusion de celles-ci auprès de celles-là n'a donc guère porté préjudice au plaignant. Les enregistrements litigieux n'ont jamais figuré à la procédure P/1______/2017, de sorte qu'ils n'ont pas pu prétériter la situation du recourant dans ce cadre.”
Zeitliche Umstände können für die Anwendung von Art. 52 StGB relevant sein. Insbesondere erwähnt die Rechtsprechung das Prinzip der Célérité und das Verstreichen der Zeit seit der Tat als Kriterien, die bei der Beurteilung der Schuld und der Folgen der Tat mildernd bzw. für einen Verzicht auf Strafe berücksichtigt werden können.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid.”
“citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid.”
“Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 3.1.3. Selon l'art. 100 al. 1 2ème paragraphe LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art.”
“d) Le dossier du prévenu auprès des Etablissements de la Plaine de l’Orbe mentionne qu’il a été sanctionné par trois jours d’arrêts disciplinaires pour les faits en question (P. 8/1). B. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas remplies. Il a retenu que le prévenu avait asséné une gifle au plaignant en réponse à des insultes de ce dernier et qu’il devait être fait application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une condamnation étant ainsi exclue. Par surabondance, il a estimé que le comportement du prévenu et les conséquences de son acte étaient peu importants, ce qui était notamment confirmé par le long délai entre les faits et la date du dépôt de plainte, de sorte qu’il convenait également de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP. C. Par acte du 25 mai 2023, P.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion ; il a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.”
“Le premier juge a fait application de l'art. 52 CP pour l'exempter de toute sanction. Selon cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Le MP, en concluant au prononcé d'une amende de CHF 600.-, conteste implicitement l'exemption de peine dont le TP a fait bénéficier A______. Son mémoire ne contient toutefois aucun développement concernant l'application de l'art.”
Wenn eine Verfügung die Einstellung oder Nichtanhandnahme unter dem Gesichtspunkt der Geringfügigkeit (Art. 52 StGB) in Betracht zieht, muss sie dies ausdrücklich und mit konkreten Anhaltspunkten begründen. Eine blosse oder fehlende Nennung von Art. 52 StGB bzw. allgemeine, nicht näher ausgestaltete Hinweise auf «geringfügige Schuld und Tatfolgen» genügen insoweit nicht.
“Dem AVET ist zuzustimmen, dass der angefochtenen Verfügung keine Begründung dafür zu entnehmen ist, weshalb der fragliche Straftatbestand nicht erfüllt sein sollte. Auch aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschuldigte offensichtlich nicht den Tatbestand von Art. 28 Abs. 3 TSchG i.V.m. Art. 206a Bst. g und Art. 101 Bst. e TSchV erfüllt hat. Der angefochtenen Verfügung lässt sich auch kein Hinweis auf eine (fehlende) Prozessvoraussetzung entnehmen. Die Begründung der Staatsanwaltschaft könnte inhaltlich so verstanden werden, dass sie das Verfahren aufgrund – aus ihrer Sicht – geringfügiger Schuld und Tatfolgen bzw. des fehlenden Strafbedürfnisses im Sinne von Art. 52 StGB nicht an die Hand genommen haben könnte. Hierzu fehlt es der angefochtenen Verfügung allerdings sowohl in begrifflicher Hinsicht als auch mangels einer Nennung von Art. 52 StGB an hinreichenden Anhaltspunkten. Alsdann ist der Verfügung auch keine Auseinandersetzung damit zu entnehmen, weshalb es sich vorliegend – auch im Bereich des fraglichen Straftatbestands als Übertretung – um einen besonders leichten Fall handeln sollte. Eine Überprüfung dieser Frage (Anwendung von Art. 52 StGB) durch die Beschwerdekammer ohne betreffende Ausführungen im Anfechtungsobjekt oder der Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft ist vor diesem Hintergrund nicht angezeigt, zumal damit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gegenüber dem AVET einherginge.”
In hochgradig konfliktbehafteten familiären oder Trennungssituationen kann ein einmaliges, isoliertes Fehlverhalten (z. B. ein einmaliges Unterlassen) unter Berücksichtigung des geringen praktischen Schadens und des besonders konfliktträchtigen Kontexts einen Verzicht auf Strafverfolgung nach Art. 52 StGB rechtfertigen.
“La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). 6.4. En l'espèce, le recourant entend que l'intimée soit poursuivie et condamnée pour ne pas avoir respecté le droit de visite au Point Rencontre le 22 août 2021. Plus de trois ans se sont écoulés depuis lors, de sorte que l'infraction est prescrite et que le classement sera confirmé par substitution de motif. Que ladite infraction n'eût pas été prescrite n'aurait pas eu pour conséquence une remise en cause du raisonnement du Ministère public. En effet, comme déjà relevé, il y avait lieu non seulement de tenir compte du contexte hautement conflictuel entre le recourant et l'intimée, du refus à l'époque des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père, et surtout du fait qu'il s'est agi d'un seul manquement. Il existait donc bien, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP. 7. Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), vu le travail généré par le présent arrêt, fondé sur l'examen d'un recours de 56 pages et de très nombreuses pièces. 9. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué pour la procédure de recours, étant relevé qu'il n'y a d'ailleurs pas conclu (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera en partie prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l'intimée, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
In dem entschiedenen Fall — Weitergabe vorunterschriebener Rezepte und wiederholte Bestellung teurer, verschreibungspflichtiger Medikamente durch eine medizinische Mitarbeiterin — erachtete das Gericht Schuld und Tatfolgen nicht als geringfügig; Art. 52 StGB fand daher keine Anwendung.
“La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3). En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé. Compte tenu des circonstances du cas, le comportement de l’appelante n’apparaît aucunement négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup des mêmes dispositions et l’infliction d’une peine ne paraît pas injustifiée. Partant, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne se justifie pas et la demande doit être rejetée. 6.2. Dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en appel, puisqu’elle est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’égard du Dr B.________, la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance, soit 30 jours-amende à CHF 75.- le jour avec sursis pendant deux ans doit être revue. Etant donné que les autres infractions subsistent, la Cour estime qu’une peine de 20 jours-amende à CHF 75.- avec sursis pendant deux ans est adéquate, faisant siennes les considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine pour ces infractions (cf.”
Art. 52 StGB kommt nur in Betracht, wenn Schuld und Tatfolgen insgesamt geringfügig sind. Die Kantonsentscheide gewichten hierbei den Kontext (z. B. Äusserungen im Rahmen interner Verfahren oder in einem stark konfliktbeladenen Verhältnis) bei der Abwägung der Geringfügigkeit (vgl. Entscheide, die das berücksichtigen). Dagegen sprechen nach den Entscheiden erhebliche Folgen, eine Schädigung Dritter oder des beruflichen Umfelds, eine öffentliche Verbreitung oder sonstige konkrete Rufschädigung gegen einen Verzicht auf Strafverfolgung nach Art. 52 StGB.
“S'agissant des propos relatés sous chiffres 4 à 7, B______ les avait tenus afin d'expliquer et soutenir sa position devant la Commission du barreau. Ils étaient donc en lien avec ses griefs contre A______ et ne remplissaient ainsi pas les conditions d'une infraction contre l'honneur. L'envoi de la dénonciation du 15 décembre 2020 et de la lettre du 16 février 2021 à la Commission du barreau ne constituait pas un moyen de pression abusif, si bien qu'une tentative de contrainte ne pouvait pas être retenue. Enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que B______ savait A______ innocent des faits dont il l'accusait et aurait agi, malgré cela, en vue de faire ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas non plus réunis. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 15 décembre 2020 aux chiffres 1 à 3, attentatoires à son honneur, ne pouvaient se voir appliquer l'art. 52 CP. En choisissant de tenir ces propos à la Commission du barreau, soit l'organe chargé de la surveillance des avocats, B______ avait agi dans le but de nuire à sa réputation. Ladite Commission étant composée d'une dizaine d'avocats, mais également de magistrats et de membres choisis en dehors de la profession, cela rendait d'autant plus dommageable l'atteinte à son honneur. La "culpabilité" de B______ ne pouvait pas non plus être considérée de peu d'importance, ce dernier n'ayant pas agi par "simple chicanerie" et s'étant même adressé à la presse pour faire part de ses fausses accusations. Dans le cadre de la procédure prud'homale, de nombreuses affirmations de B______ avaient été contredites, démontrant la nature "fallacieuse" de ses propos. Les chiffres 4 à 7 de la dénonciation devaient également être considérés comme attentatoires à son honneur. B______ ne s'était pas restreint à propager ces allégations devant la Commission du barreau, mais les avait aussi proférées par-devant le Ministère public et le Tribunal des prud'hommes.”
“Le recourant ne justifie toujours pas ses prétentions et semble confondre les prétentions civiles en réparation qui représentent le dommage subi découlant directement de l’infraction – et non le travail effectué pour sa participation à la procédure – avec l’indemnité de partie prévue aux art. 429ss CPP. Son grief doit ainsi être écarté. 3.5. Dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public a considéré que la procédure devait être classée en opportunité dès lors que la culpabilité de B.________ et sa faute étaient de moindre importance. Son argumentation se fonde sur des éléments factuels qui ont été revus dans le présent arrêt, comme le fait qu’il n’est pas déterminant que le plaignant, comme modérateur, pouvait supprimer le commentaire litigieux et le fait que le prévenu n’ignorait pas qu’aucune rémunération n’était due. Dans ces conditions, le classement en opportunité de l’infraction contre l’honneur en lien avec la demande en paiement formulée sur internet ne remplit pas les conditions légales (art. 8 CPP et art. 52 CP). 3.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle concerne le comportement du prévenu consistant à demander publiquement le paiement d’une dette indue pouvant constituer une infraction contre l’honneur (calomnie, diffamation). Pour le surplus, l’ordonnance de classement est confirmée. 4. 4.1. Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a toutefois nullement motivé sa demande ni fourni de pièces à son appui. Sa demande doit ainsi être rejetée. 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant à raison des 2/3 et le tiers restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’a en effet été suivi que sur un seul de ses griefs ayant conduit à une admission très partielle de l’ordonnance de classement, qui est confirmée pour le reste. 4.3. Aucune indemnité de partie partielle n’est accordée au recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et qui sauf à en annoncer une sur son principe ne la motive ni ne la justifie d’aucune manière.”
“2 CP, sont contestés par le recourant. En outre, comme déjà dit, aucun motif n’a été indiqué permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l’infraction de voies de fait n’a pas été envisagée. De plus, même si le recourant se serait contredit dans ses déclarations, le procureur ne pouvait pas, sans violer le principe « in dubio pro duriore », se fonder uniquement sur la version donnée par la prévenue, sans l’entendre et procéder à d’autres mesures d’instruction. Enfin, en indiquant avoir « acquis la conviction que [les faits dénoncés aient] été provoqués par H.________, (…), après avoir " tagué " un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces », le Ministère public suit le rapport de police. Il n’indique toutefois pas les bases objectives sur lesquelles reposerait sa conviction, alors que les faits en cause font l’objet d’une autre procédure. Enfin, par surabondance, il faut constater qu’une exemption de peine en application de l’art. 52 CP ne saurait à première vue entrer en ligne de compte. La culpabilité et les conséquences de l’acte de l’intimée ne sont pas de peu d’importance au regard des cas typiques revêtant la même qualification. En effet, l’usage des mots « petit con » et « sale merde » ne sont pas moins inacceptables dans le cadre d’interactions sociales ni moins susceptibles de perturber le recourant dans son sentiment de dignité et de bien-être que d’autres injures. Dans de telles circonstances, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Le recours est donc bien fondé sur ce point et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à toutes les mesures d’instruction qu’il estimera utiles, à savoir au moins l’audition des protagonistes. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2023 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
“Les allégations contenues dans la requête en médiation du 10 août 2020 n'étaient destinées à être lues que par l'institut d'arbitrage et les parties à la médiation. La mention que D______ avait déposé plainte pour faux dans les titres n'était pas fausse et l'allégation selon laquelle le précité disait ne pas se rappeler avoir signé l'addendum d'une convention d'actionnaires n'était pas propre à porter atteinte à l'honneur de B______. Le message envoyé à B______ le 31 janvier 2021 n'était pas constitutif de calomnie, puisqu'il n'avait pas été adressé à un tiers. Ce long message, qui revenait sur le conflit entre les parties et les procédures en cours, ne contenait aucun propos attentatoire à l'honneur ni d'injure. S'agissant des faits dénoncés le 1er mars 2021, après l'avis de prochaine clôture, le Ministère public a retenu l'absence de dénonciation calomnieuse. Plainte de C______ Dans le courriel contenant un lien vers une définition du profil psychologique de pervers narcissique, l'expéditeur ne mentionnait pas s'il considérait que le destinataire correspondait ou non à ce profil, de sorte que l'existence d'une injure était douteuse. L'art. 52 CP permettait de renoncer à poursuivre cette éventuelle infraction, le contexte très conflictuel entre les parties permettant d'en relativiser le caractère répréhensible. D. a. Dans leur recours, A______ SA, B______ et C______ contestent la décision du Ministère public s'agissant de F______ SA. S'ils reconnaissent que la Chambre de céans "pourrait formellement déclarer le recours partiellement irrecevable sur ce volet", ils l'invitent à "faire usage de son large pouvoir de cognition et renvoyer la présente procédure au Ministère public pour que ces infractions poursuivies d'office fassent l'objet d'une instruction diligente". Sous l'angle du dénigrement (art. 3 al. 1 let. a LCD), il était établi grâce à l'affidavit que les propos de D______ avaient bel et bien été portés à la connaissance d'un certain nombre de personnes susceptibles d'appartenir à la clientèle de A______ SA. Il l'avait à tout le moins dénigrée auprès des clientes parties plaignantes dans la procédure P/1______/2020, dont le départ subit pouvait s'expliquer par ces allégations.”
“Le prévenu n'étant lui-même pas partie à cette procédure (P/1______/2020), il n'avait aucune raison légitime de l'exposer au réviseur de A______ SA. La référence à l'intention de les "massacrer" ne saurait non plus s'inscrire dans le cadre du litige entre les actionnaires; - la référence, dans la requête de médiation à la plainte pour faux dans les titres (P/2______/2020), était de nature à ternir la réputation de B______ plutôt que de constituer une preuve libératoire. L'institut d'arbitrage et les parties à la médiation étaient ainsi "des tiers récipiendaires d'une atteinte à l'honneur"; - dans le message adressé à B______ le 31 janvier 2021, D______ persistait à l'accuser de "forger des documents", alors que les preuves de la signature de l'addendum avaient été versées le 17 novembre 2020; - il n'appartenait pas au Ministère public, s'agissant du courriel contenant un lien sur la définition du profil psychologique d'un pervers narcissique, de supputer l'intention du prévenu, mais de l'établir. La référence à l'art. 52 CP ne se justifiait pas, puisque C______ n'était partie à aucune procédure contre le prévenu. Ils persistent à requérir "l'extension de l'instruction" aux faits de dénonciation calomnieuse visés par leur plainte du 1er mars 2021, car ils avaient appris à réception de l'avis de prochaine clôture l'intention du Ministère public de classer les deux procédures parallèles. Ils maintiennent leur demande d'actes d'instruction et invoquent, à cet égard, une violation de leur droit d'être entendus, faute de motivation de l'ordonnance querellée sur ce point. Q______ devait être interrogé sur les propos tenus par le prévenu et il y avait lieu d'entendre les ayants droit économiques des parties plaignantes dans la procédure P/1______/2020 pour établir si le prévenu les avait amenés "à entreprendre des démarches pénales" contre B______ et T______. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision. S'il avait omis de se déterminer formellement sur les offres de preuve, il avait, dans son raisonnement, pris en compte ces dernières, qu'il avait donc rejetées.”
Geringfügigkeit verlangt eine qualitative Abhebung vom Regelfall: Das Verhalten muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten sowohl hinsichtlich Verschulden als auch Tatfolgen als unerheblich erscheinen. Art. 52 StGB ist damit nicht als generelle Entkriminalisierung von Bagatelldelikten zu verstehen.
“52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld- und Tatfolgen geringfügig sind. Mit der Regelung von Art. 52 StGB hat der Gesetzgeber nicht beabsichtigt, dass in allen Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion verzichtet wird. Eine Strafbefreiung kommt nur bei Delikten in Frage, bei denen keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3). Schuld und Tatfolgen müssen geringfügig sein. Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien, weil es sich bei Art. 52 StGB letztlich um eine Vorschrift handelt, bei der man in Bezug auf das Strafmass gewissermassen zum Nullpunkt gelangt. Das gesamte Spektrum der Strafzumessungserwägungen unter Einschluss der Täterkomponenten (wie Vorleben, persönliche Verhältnisse, Motive, Nachtatverhalten, Strafempfindlichkeit) fliesst somit in die Entscheidung über die geringfügige Schuld mit ein (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 52 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Regelung von Art. 52 StGB zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, müssen die Strafbefreiungsgründe der Art. 52 ff. StGB zwingend zur Anwendung gelangen (Riklin, a.a.O, N. 23 Vor Art. 52-55 StGB; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2).”
“Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f.; BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.1, 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II Strafen und Massnahmen, 9. Auflage, Zürich 2018, 66 f.; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Dementsprechend ist Art. 52 StGB auch kein Regelungsinstrument zur Entkriminalisierung von Bagatellstraftaten bzw. Straftaten mit geringem Unwertgehalt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 22, m.H.a. Gless, Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit in: ZStR 2009, S. 377, 386; Cornu, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in: ZStR 2009, S. 393, 396 f.; Wohlers, in: Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 52 StGB N 1). 3.3 3.3.1 Die Vorinstanz führt in ihrem Urteil aus, das Verschulden müsse als äusserst gering eingestuft werden. Der Beschuldigte habe die Waffe nicht entgeltlich erworben und sei nur zufällig in deren Besitz gekommen, wobei er zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt habe, diese zu verwenden. Zudem sei die Schlagrute als weitaus weniger gefährlich einzustufen als bspw. Schuss- oder Stichwaffen (erstinstanzliches Urteil S. 4 f., Akten S. 89 f.). Diese Argumentation vermag hinsichtlich eines ausserordentlich geringen Verschuldens nicht zu überzeugen.”
Art. 52 StGB kommt zur Anwendung, wenn Schuld und Tatfolgen als geringfügig erscheinen; in diesem Fall hat die zuständige Behörde das Strafverfahren einzustellen bzw. von einer Überweisung an das Gericht abzusehen. Die Praxis qualifiziert hierunter vergleichsweise unbedeutende Ehrverletzungen (z.B. einmalige oder kontextgebundene Beschimpfungen, jugendtypische Äusserungen via Social Media oder Äusserungen in einem engen Kreis), sofern sowohl das Verschulden als auch die Folgen als gering einzustufen sind.
“Aufgrund der Akten kann als erstellt erachtet werden, dass der Beschwer- degegner 1 den Beschwerdeführer als "räudigen Hund" bezeichnet hat. Diesbe- züglich ist festzuhalten, dass dieser Ausdruck grundsätzlich wohl einen ehrenrüh- rigen Charakter hat. Dennoch erscheint er als vergleichsweise unerheblich, gera- de wenn man sich das Spektrum der möglichen ehrverletzenden Äusserungen vor Augen hält. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Straf- verfolgung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Erfasst sind relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Wenn die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt sind, muss die Behörde zwingend das Strafverfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat und nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg. Die Auswirkungen müssen stets gering sein. Bei der Beurteilung der Strafbedürftigkeit hat sich die Behörde am Regelfall der Straf- tat zu orientieren. Im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestim- mung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschul- den und von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbe- dürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E.”
“Selbst wenn man somit die Bezeichnung des Beschwerdeführers als "räudi- ger Hund" als Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB qualifizieren wollte, wäre das Verfahren folglich gemäss Art. 8 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 52 StGB einzustellen gewesen. Die Angelegenheit ist schlichtweg zu unbedeutend, als dass das öffent- liche Interesse eine Sühne verlangen würde. Daran ändert nichts, dass die Mutter des Beschwerdeführers offenbar für die Bezeichnung von C._____ als "Parasit" wegen Beschimpfung einen Strafbefehl erhielt (Urk. 3/9).”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme der Untersuchung bezüglich des Vorwurfs der Beschimpfung im Wesentlichen mit dem fehlenden Strafbedürfnis im Sinne von Art. 52 StGB. Sie führt in der angefochtenen Verfü- gung aus, dass es sich beim zu beurteilenden Sachverhalt – auch wenn das Ver- hältnis des Beschwerdegegners 1 und des Beschwerdeführers offensichtlich auf- grund der jeweiligen Beziehung zu C._____ durch Animositäten geprägt gewesen sei – um einen beispiellosen und einmaligen Vorfall gehandelt habe. Die Worte des Beschwerdegegners 1 wiegten im Vergleich zu typischen, strafrechtlich rele- vanten Beschimpfungen leicht; insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den gebrauchten Worten um umgangssprachlich und gerade bei verbalen Auseinandersetzungen von jungen Menschen – insbesondere via Social Media – um durchaus gebräuchliche Floskeln handle. Diese seien unschön, aber im Alltag relativ gebräuchlich, vergleichsweise unerheblich und überschritten aufgrund ihrer Geringfügigkeit die strafrechtlich relevante Schwelle nicht (Urk. 5 S. 2).”
“Die Bezeichnung des Beschwerdeführers unter anderem als "Hurensohn" oder "Bastard" hat wohl grundsätzlich einen ehrenrührigen Charakter. Dennoch er- scheinen die Äusserungen nicht als schwerwiegend und als vergleichsweise – hält man sich das mögliche Spektrum an ehrverletzenden Äusserungen vor Augen – harmlose Bezeichnungen. Es handelt sich um Bezeichnungen, deren Verwendung heutzutage in verbalen Auseinandersetzung durchaus häufig verwendet werden. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Erfasst sind relativ unbedeutende Ver- haltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Wenn die Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt sind, muss die Behörde zwingend das Strafverfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Straf- zumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst sämtliche vom Täter ver- schuldeten Auswirkungen der Tat und nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg. Die Auswirkungen müssen stets gering sein. Bei der Beurteilung der Strafbedürf- tigkeit hat sich die Behörde am Regelfall der Straftat zu orientieren. Im Querver- gleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschulden und von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; BGE 146 IV 297 E. 2.3).”
“Die Staatsanwaltschaft stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass eine derartige Beschreibung, unabhängig von ihrem Gerüchtecharakter bzw. Wahrheitsgehalt, keine Ehrverletzung darstelle. Anderenfalls müsste auch die Be- zeichnung eines Menschen als "dick", "dünn", "klein" oder "lang" als ehrverletzend angesehen werden. Dies würde zu weit führen, zumal das äussere Erscheinungs- bild zumindest keinen direkten Zusammenhang mit der strafrechtlich geschützten Ehre habe. Und selbst wenn man die Bezeichnung eines Menschen als "Lindorku- gel" als tatbestandsmässig qualifiziere, würde hier der Strafbefreiungsgrund von Art. 52 StGB greifen. Gemäss diesem ausserordentlichen Strafbefreiungsgrund habe die zuständige Behörde unter anderem dann von einer Strafverfolgung ab- zusehen, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Das Verschulden sei bei einer Verwendung der Bezeichnung "Lindorkugel" sicher gering. Dasselbe lasse sich für die Tatfolgen sagen, zumal die Aussage im Rahmen einer staatsanwaltli- chen Befragung mit beschränktem Zuhörerkreis gemacht worden sei (act. B.1, Ziff. 7.b).”
“Solches werde denn auch in Streitigkeiten wie der zu beurteilenden Art des Öfteren verwendet. Auch wenn sich der Beschwerdefüh- rer hierdurch bedroht gefühlt haben wolle, müsse objektiv betrachtet festgestellt werden, dass solche Äusserungen alleine oder weitere Gesten etc. nicht geeignet seien, jemanden in Angst und Schrecken im Sinne des Tatbestands von Art. 180 StGB zu versetzen. Bezüglich der möglichen (mehrfachen) Beschimpfung als "Hurensohn" verbleibe unklar, ob und inwiefern der Beschwerdeführer allenfalls durch ein vorgängiges Tun, das er nicht aufgezeichnet habe, unmittelbar Anlass gegeben habe, sodass möglicherweise im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB ein Strafbefreiungsgrund grei- fen könnte. Der unbekannte Mann könne mangels Kenntnis seiner Identität dazu - 5 - nicht befragt werden. Insgesamt jedoch sei festzustellen, dass auch wenn der un- bekannte Mann den Beschwerdeführer einmal oder mehrfach als Hurensohn be- zeichnet hätte, dennoch keine schwere Straftat gegeben wäre bzw. im Sinne von Art. 52 StGB Schuld und Tatfolgen einer solchen Bezeichnung, selbst wenn sie mehrfach erfolgt wäre, gerade noch als geringfügig angesehen werden könnten, zumal keinerlei Tatzeugen vorhanden gewesen seien und entsprechend die Ehre des Verletzten auch nicht über den Kreis der Beteiligten bzw. bei Drittpersonen besudelt worden sei. Mit einer Strafbefreiung bzw. Verfahrenserledigung bei Ba- gatelldelikten habe der Gesetzgeber erreichen wollen, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaft nicht um derartige Kleinigkeiten zu kümmern hätten, bei wel- chen letztlich der Aufwand niemals zu rechtfertigen wäre. Ohne Weiteres er- scheine vorliegend ein Anwendungsfall dieser Opportunitätsbestimmung als ge- geben, weswegen dieses Verfahren nicht anhand zu nehmen sei (Urk. 3/1 S. 2).”
“Nichts wissen aber zu 100% sicher sein? Beim MBA? Oder in der Offshore Thrust Ma- nager Scool? Oder nebenbei als eidg. dipl. Treuhänder mit Internat. Fachaus- weis?", "Peinlich, echt peinlich und sehr traurig.", "D._____ ist sicher SEHR STOLZ AUF DICH UND DEINE TOLLEN TATEN IM SINNE IHRES LETZTEN WILLENS (100% gemäss Dir).", "[...] machst selber Fehler nach Fehler [...]" und "Du belügst deine eigene Familie. Cool!"). In Anbetracht dessen sowie unter Be- rücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der emotional angespannten Familiensituation, ist die Bezeichnung "ARSCHLOCH" an die Adresse des Be- schwerdeführers, sollten die entsprechenden SMS tatsächlich vom Beschwerde- gegner 1 stammen, unter analoger Berücksichtigung der Kriterien von Art. 47 Abs. 2 StGB als unerheblich einzustufen. Aufgrund des erstellten gegenseitigen Schlagabtauschs und des mitunter mit harten Bandagen geführten Bruderzwists sind sodann auch die Folgen der möglichen Tat als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB zu qualifizieren. Wenngleich der Ausdruck "Arschloch" selbstredend nicht legitimiert werden soll (vgl. vorstehende Erw. II.3.b)), ist doch festzuhalten, dass er heutzutage sehr häufig verwendet wird und innerhalb der Bandbreite an Beschimpfungen wohl nicht (mehr) als gravierend beurteilt werden kann, was die - 9 - Einschätzung der Geringfügigkeit der Tatfolgen zusätzlich stützt. Diese objektive Betrachtung spricht sodann auch gegen ein eminentes Strafverfolgungsinteresse des Staates. Hinzu kommt, dass es sich bei Ehrverletzungsdelikten, wie bereits aufgezeigt, um Antragsdelikte handelt; das öffentliche Interesse an deren Verfol- gung ist unter generalpräventiven Gesichtspunkten grundsätzlich geringer als bei Offizialdelikten.”
“Damit sind auf Seiten des Beschwerdegegners 1 durchaus An- haltspunkte für Reue und Einsicht hinsichtlich des eigenen Fehlverhaltens zu er- kennen, was das Verschulden deutlich relativiert. Mithin kann dem Beschwerde- - 9 - gegner 1 das Bemühen attestiert werden, das Unrecht seiner Taten soweit mög- lich auszugleichen. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die beanzeigten ehrverletzenden Äusserungen bereits im Dezember 2020, mithin vor rund zwei Jahren, erfolgt sein sollen. Damit liegt der Vorfall in zeitlicher Hinsicht relativ weit zurück. Des Weite- ren kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Beschwerdegegner 1 of- fenbar bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr in der Nachbarschaft der Be- schwerdeführer wohnt, womit die Gefahr erneuter Konflikte und ehrverletzender Äusserungen gebannt bzw. zumindest als sehr gering einzustufen sein dürfte. Auch angesichts dieser Umstände rechtfertigt sich vorliegend die Anwendung von Art. 52 StGB. Aus objektiver Sicht erscheinen die fraglichen Äusserungen denn auch nicht als derart erheblich, dass dem Staat ein eminentes Strafverfolgungsin- teresse zukäme. Bei Ehrverletzungsdelikten handelt es sich um Antragsdelikte; das öffentliche Interesse an deren Verfolgung ist unter generalpräventiven Ge- sichtspunkten grundsätzlich geringer als bei Offizialdelikten.”
Die Anwendung von Art. 52 StGB kann — unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen — auch gegen die Willensäusserung des Anzeigenden erfolgen; das Recht des Opfers, eine Anzeige zu erstatten, gewährt kein absolutes Recht auf Verfolgung.
“Dans ce sens, le droit de déposer une plainte pénale fonde un droit absolu en ce sens qu'aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu sans ou contre la volonté de l'ayant droit. Il n'implique cependant pas un droit à ce que la personne accusée soit effectivement poursuivie. Par analogie à cette règle, l'opposition au retrait de la procédure pénale de l’art. 33 al. 4 CP ne peut pas non plus avoir un effet absolu. L'autorité peut ainsi passer outre la volonté exprimée par l'opposant au retrait de plainte qui se prévaut de l’art. 33 al. 4 CP et classer malgré tout la procédure, pour autant que les conditions prévues aux art. 52 et suivants CP soient remplies. Cette jurisprudence garde toute sa pertinence dès lors que l’art. 8 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, réserve le principe de l’opportunité de la poursuite pénale. Selon cette disposition, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale, lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. D'après l'art. 8 al. 4 CPP, dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. L’art. 52 CP dispose en particulier que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.3 Tout d’abord, il convient de se demander si le recourant est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et s’il est ainsi légitimé à contester une décision le libérant d’une poursuite pénale et laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Par courrier du 24 novembre 2023, L.________ a retiré sa plainte contre le recourant pour diffamation. Nonobstant ce que soutient le recourant, le retrait est clair, univoque et ne souffre aucune interprétation, de sorte que le retrait de plainte inconditionnel du plaignant est valable. Toutefois, l’infraction de diffamation ne se poursuivant que sur plainte (art. 173 ch. 1 CP), il y a lieu d’examiner si le prévenu peut s’opposer au retrait, conformément à l’art. 33 al. 4 CP. Le recourant motive son opposition par le fait qu’il entend établir la vérité des faits litigieux dont il a fait état dans son courrier daté du 6 septembre 2021 (P.”
Sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 52 StGB erfüllt, hat die entscheidende Behörde bzw. der Richter zwingend von der Verhängung einer Strafe abzusehen. Werden die Voraussetzungen erst im Urteil erkannt, kann ein Schuldspruch ergehen, der jedoch keine Sanktion enthält.
“Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Art. 52 StGB kann bereits in frühen Verfahrensstadien zur Einstellung der Verfahren bzw. zur Nicht‑Einleitung führen, wenn sich klar ergibt, dass sowohl die Schuld des Täters als auch die Tatfolgen gegenüber dem gesetzlichen Normalfall deutlich geringer sind. Ein Einstellungsentscheid setzt voraus, dass dies mit hinreichender Sicherheit feststeht; bei Zweifeln ist die Fortführung des Verfahrens zu prüfen (vgl. Anforderungen an die «manifest» nicht gegebenen Tatbestandsmerkmale und das Prinzip, dass nur bei eindeutiger Unvertretbarkeit einer Sanktion eingestellt werden darf).
“a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. L'art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public renonce à toute poursuite pénale et rend une ordonnance de non-entrée en matière, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (M.”
“1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 3.2. La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.1.3, non publié in ATF 149 IV 289 et les références citées). 3.3. Le ministère public ordonne également le classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ces empêchements doivent être définitifs. Il faut être certain que l'action pénale ne pourra pas/plus se poursuivre (ACPR/390/2024 du 24 mai 2024 consid. 3.2.1; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art.”
Bei umfangreichen politischen Massenaktionen mit erheblichen Störungen (z. B. mehrstündige Blockaden, wesentliche Beeinträchtigungen zahlreicher Personen, erheblicher polizeilicher Aufwand) werden die Voraussetzungen von Art. 52 StGB in der Rechtsprechung regelmässig als nicht erfüllt angesehen; es handelt sich dann typischerweise nicht um Folge- oder Schuldunbedeutende Taten, auch wenn die Motive politisch sind.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 5.3 5.3.1 Le considérant 14.3.1 du jugement de la Cour de céans du 12 décembre 2022 reste valable quant aux conditions d’application de l’art. 52 CP et l'on peut s'y référer, à savoir que le comportement des appelants n’a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation, laquelle a paralysé pendant plusieurs heures un axe principal de la capitale vaudoise. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’infractions dont les conséquences sont peu importantes. 5.3.2 La culpabilité des appelants n’est pas anodine, dès lors qu’ils ont participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, et que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier. A décharge, on retiendra que les appelants ont globalement admis leur participation à la manifestation, qu’ils étaient mus par une authentique conviction quant à la nécessité de réveiller les consciences à l’urgence climatique, et que leur résistance est restée pacifique et n’a pas nécessité l’emploi de la force, P.”
“Enfin, afin de faire valoir leur point de vue, les citoyens suisses peuvent également invoquer des droits fondamentaux, à savoir la liberté d’expression et d’information (art. 16 Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) et la liberté de réunion et d’association (art. 22 et 23 Cst.). Il s’ensuit que les prévenus auraient pu atteindre leur but en intervenant plus massivement dans les médias, dans des débats publics ou sur la scène politique. Les prévenus font valoir que leur action était nécessaire pour attirer l’attention du public sur la problématique du réchauffement climatique. Si on peut parfaitement admettre qu’un tel objectif était utile à la cause du réchauffement climatique, dès lors que des changements sociétaux sans précédent sont nécessaires, on ne voit en revanche pas ce qui empêchait les prévenus de l’atteindre en recourant à des moyens licites. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont en l’espèce pas réalisées. Partant, ce moyen doit être rejeté. 11. 11.1 Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. 11.2 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 11.3 En l’espèce, force est de constater que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont pas réunies. Certes, les appelants ont agi pour défendre une cause idéale qu’est la lutte contre le dérèglement climatique.”
Art. 52 StGB ermöglicht der zuständigen Behörde, bei konkreter geringer Schuld und geringen Tatfolgen von Verfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung abzusehen. Entscheidend ist die «konkrete Schwere» im Vergleich zum «Durchschnittsfall» der tatbestandlichen Handlung; die Behörde beurteilt hierzu Schuld und Folgen im Einzelfall. Art. 52 findet auch auf Übertretungen und kantonale Bussen Anwendung; die Rechtslehre weist darauf hin, dass in der Praxis bei Beschränkung der Sanktionen auch sehr geringe Geldbussen möglich sind.
“20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la "gravité concrète" est déterminante; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al. 1 CP permet quant à lui à l’autorité d’exécution de fixer un délai de paiement allant d’un à six mois; celle-ci peut également autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.”
“Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la "gravité concrète" est déterminante; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al. 1 CP permet quant à lui à l’autorité d’exécution de fixer un délai de paiement allant d’un à six mois; celle-ci peut également autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Quant à la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution prévue à l’art. 106 al. 2 CP, elle n’est, à la rigueur du texte, pas automatique. Elle est en effet soumise à la condition que l’amende ne soit pas payée "de manière fautive", cette formulation étant une notion juridique indéterminée laissant à l’autorité de jugement une certaine marge d’appréciation lui permettant de tenir compte des circonstances particulières. A cela s’ajoute la possibilité d’exécuter la peine d’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP). Enfin, une éventuelle confiscation fondée sur l’art. 70 CP nécessite un examen de la proportionnalité (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3 et les références citées). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les autorités pénales compétentes disposent des moyens juridiques pour procéder in concreto à une véritable pesée des intérêts et s’assurer de la proportionnalité de la sanction fondée sur l’art.”
Eine kurze Dauer der Tat schliesst ein Absehen von Strafverfolgung nach Art. 52 StGB nicht zwangsläufig aus. Nach der in Quelle [0] wiedergegebenen Entscheidung kann bereits ein kurzes, unbefugtes Betreten von Anwaltsräumen ausreichen, das Berufsgeheimnis «in Mitleidenschaft» zu ziehen, sodass die Tatfolgen nicht als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB gelten.
“E______ était entré dans l'étude à l'invite de la nettoyeuse, mais non pas d'un représentant de D______. Il avait donc pris le risque de commettre l'infraction reprochée. Il avait d'ailleurs demandé à la nettoyeuse si le fait d'entrer dans les locaux ne causerait pas de problème à celle-ci, tout en sachant que l'inspection devait normalement se dérouler à l'extérieur. Point n'était donc besoin de savoir si l'interdiction signifiée par D______ lui était effectivement parvenue. Le prévenu avait manifestement fait pression sur la nettoyeuse en se prévalant de sa qualité d'inspecteur paritaire. Peu importait qu'il eût quitté les lieux sitôt enjoint de le faire, car il n'avait jamais été autorisé à y entrer. La brève durée de son intrusion lui avait tout de même permis de séjourner seul dans le secrétariat de l'étude et n'avait pris fin que par l'arrivée de B______. Ce laps de temps avait suffi pour que le secret professionnel de l'avocat fût "mis à mal". De telles conséquences n'étaient pas de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner des parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants soutiennent que le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile, par dol direct ou par dol éventuel, et ne pouvait bénéficier d'un classement de la poursuite. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.”
Art. 52 StGB setzt kumulativ geringe Schuld und geringe Tatfolgen voraus. Eine Strafbefreiung kommt nur in Betracht, wenn das Verhalten im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Norm fallenden Fällen insgesamt so unerheblich ist, dass offensichtlich kein Strafbedürfnis besteht; es muss sich also qualitativ vom Regelfall unterscheiden. Art. 52 dient nicht der generellen Entkriminalisierung von Bagatelldelikten.
“Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; BGer 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4). Das Gericht hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren (BGE 138 IV 13 E. 9 S. 28, 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135 f.; BGer 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 2.1, 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II Strafen und Massnahmen, 9. Auflage, Zürich 2018, 66 f.; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Dementsprechend ist Art. 52 StGB auch kein Regelungsinstrument zur Entkriminalisierung von Bagatellstraftaten bzw. Straftaten mit geringem Unwertgehalt (BGE 146 IV 297 E. 2.3; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 22, m.H.a. Gless, Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit in: ZStR 2009, S. 377, 386; Cornu, Exemption de peine et classement - absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in: ZStR 2009, S. 393, 396 f.; Wohlers, in: Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 52 StGB N 1).”
“Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden. Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es den verschiedenen Strafzumessungsfaktoren Rechnung trägt. Dabei kommt ihm ein erheblicher Spielraum zu. Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn das Gericht sein Ermessen überschritten oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt hat (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 141 IV 61 E. 6.1.1). Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 mit Hinweisen). Es war nicht die Absicht des Gesetzgebers, bei Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion zu verzichten. Eine Strafbefreiung kommt nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt - vom Verschulden wie von den Tatfolgen her - als unerheblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (vgl.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den vorinstanzlichen Erwägungen nicht gefolgt werden kann. Es liegt wie im Übrigen auch vom Beschuldigten vertreten wird (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 15) kein ausserordentlich geringfügiges Verschulden vor. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, mangelt es auch bei den Tatfolgen an der ausserordentlichen Geringfügigkeit. Ein lediglich geringes bzw. leichtes Verschulden reicht für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB im Bagatellbereich nicht aus. Vielmehr findet dieses im Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung (so dazu unten E. 4.4).”
“pag. 1.100.035; pag. 6.400.043). Eine Strafbefreiung kommt indes nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Für die Anwendung der Bestimmung besteht nur ein relativ eng begrenztes Feld (vgl. BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des BGer 6B_410/2018 vom 20. Juni 2018 E. 5.4). Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Bagatelldelikt; der Verstoss gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG stellt ein Vergehen dar, und die Firma des Beschuldigten treibt gewerbsmässig Handel mit bewilligungspflichtigen Gütern. Zudem liegt ein vollendeter Versuch vor, jedoch weder ein freiwilliger Rücktritt noch tätige Reue. Wie das Bundesgericht bereits in seinem ersten Urteil 6B_167/2018 vom 5. März 2019 (E. 2.1 f. mit weiteren Ausführungen) festgehalten hat, liegen die Voraussetzungen von Art. 52 StGB gesamthaft betrachtet nicht vor, weshalb dem Antrag nicht stattgegeben werden kann.”
In der Rechtsprechung wurde bei einem Polizeibeamten in Ausbildung die Anwendung von Art. 52 StGB mit der Begründung ausgeschlossen, dass wegen des besonderen Interesses an spezieller Prävention und des Vertrauensschutzes eine Einstellung nicht angezeigt sei.
“Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541). 7.3 En l’espèce, l’infraction commise n’a pas eu que des conséquences anodines. Dans le cadre de l’opération [...], des mesures ont dû être prises afin de parer au risque de fuites d’informations. Certains documents n’ont ainsi pas été enregistrés dans les répertoires idoines. Par ailleurs, l’image du corps de police, notamment l’intégrité que l’on peut en attendre, a été entachée et décrédibilisée auprès de nombreuses personnes, les informations relayées par l’appelant s’étant répandues. Il existe au demeurant un intérêt de prévention spéciale évident au prononcé d’une sanction s’agissant d’un policier en formation qui avait par ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement. L’application de l’art. 52 CP est donc exclue. La faute commise par l’appelant n’est pas négligeable. En discutant avec des tiers d’éléments d’enquête dont il a eu connaissance par le biais de sa fonction, il a pris le risque de mettre l’opération [...] en péril. De plus, le secret de fonction est par essence une infraction particulièrement sensible. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un policier, auquel les justiciables doivent pouvoir faire entièrement confiance. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus, le licenciement consécutif à un acte délictueux ne constitue qu’une conséquence indirecte de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP. L’application de cette disposition est donc également exclue. Examinée d’office, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour prononcée à l’encontre de X.________ est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 19 juillet 2023, pp. 22-24). Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis et de la durée du délai d’épreuve de deux ans assortissant cette peine.”
“Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541). 7.3 En l’espèce, l’infraction commise n’a pas eu que des conséquences anodines. Dans le cadre de l’opération [...], des mesures ont dû être prises afin de parer au risque de fuites d’informations. Certains documents n’ont ainsi pas été enregistrés dans les répertoires idoines. Par ailleurs, l’image du corps de police, notamment l’intégrité que l’on peut en attendre, a été entachée et décrédibilisée auprès de nombreuses personnes, les informations relayées par l’appelant s’étant répandues. Il existe au demeurant un intérêt de prévention spéciale évident au prononcé d’une sanction s’agissant d’un policier en formation qui avait par ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement. L’application de l’art. 52 CP est donc exclue. La faute commise par l’appelant n’est pas négligeable. En discutant avec des tiers d’éléments d’enquête dont il a eu connaissance par le biais de sa fonction, il a pris le risque de mettre l’opération [...] en péril. De plus, le secret de fonction est par essence une infraction particulièrement sensible. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un policier, auquel les justiciables doivent pouvoir faire entièrement confiance. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus, le licenciement consécutif à un acte délictueux ne constitue qu’une conséquence indirecte de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP. L’application de cette disposition est donc également exclue. Examinée d’office, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour prononcée à l’encontre de X.________ est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 19 juillet 2023, pp. 22-24). Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis et de la durée du délai d’épreuve de deux ans assortissant cette peine.”
Die Norm dient der Entlastung der Strafjustiz und kommt für relativ unbedeutende Verhaltensweisen in Betracht, bei denen Schuld und Tatfolgen im Quervergleich zu typischen Fällen so gering sind, dass offensichtlich kein Strafbedürfnis besteht. Ihre Anwendung scheidet aus, wenn besondere öffentliche Interessen oder Schutzgüter betroffen sind, so dass die Tat nicht als unerheblich erscheint (z. B. erhebliche Verkehrsstörungen, Gefährdungsdelikte, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit).
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von ei- ner Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Gemäss – dem vorliegend in Frage kommenden – Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Straf- verfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn - 6 - Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Ziel der Norm ist die Entlastung der Straf- justiz vor überflüssigen Verfahren. Anvisiert werden relativ unbedeutende Verhal- tensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen, d. h. Fälle, bei denen ein Strafbedürfnis aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entweder von vornherein fehlt oder im Zeitpunkt der Untersuchung oder der ge- richtlichen Beurteilung nicht mehr besteht (BSK StGB-Riklin, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 52 N 13a). Im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestim- mung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschul- den und von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbe- dürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3).”
“Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7). 7.3 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, le comportement incriminé n'a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.1 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Par ailleurs, les enjeux liés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique et à la nécessité d’adopter des mesures pour endiguer ce phénomène ne sont ni contestés ni contestables. De même, on ne saurait nier à l’appelante d’avoir agi, avec sincérité, pour défendre une cause idéale et sensibiliser l’opinion publique sur les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui sont parfois formulés dans ce cadre tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. Les actions des militants pour le climat ne sauraient dès lors d'emblée être considérées comme s'inscrivant dans la promotion de valeurs éthiques reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par la majorité de celle-ci.”
“26 WG den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Nachdem der Beschuldigte die Schlagrute nachlässigerweise über mehrere Wochen auf dem Beifahrersitz bzw. im Fussbereich des Beifahrersitzes belassen hat, kann jedenfalls nicht von ausserordentlich geringfügigen Tatfolgen ausgegangen werden. Daran vermag auch das Vorbringen des Beschuldigten, wonach zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdung bestanden habe (Plädoyernotizen, Akten, S. 155, Rz. 14), nichts zu ändern. Er dringt auch mit seinen Ausführungen (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9), wonach überhaupt keine Tatfolgen vorlägen, nicht durch, da es sich beim vorgeworfenen Delikt um ein Gefährdungsdelikt handelt und vorliegend eine wenn auch geringe Gefährdung durch den Besitz und die Einfuhr in die Schweiz vorliegt. 3.5 Wie bereits ausgeführt wurde, dient Art. 52 StGB nicht der Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Der Beschuldigte teilt die Ansicht, dass es sich vorliegend um ein Bagatelldelikt handelt (Plädoyernotizen, Akten, S. 153, Rz. 9). Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB auf solche Delikte ist erforderlich, dass diese im Quervergleich zu typisch unter diese Strafnorm fallenden Delikten als unerheblich erscheinen. Der vorinstanzliche Quervergleich zu Vergehen mit Schuss- oder Stichwaffen überzeugt deshalb in seiner Pauschalität nicht. Vielmehr muss ein Quervergleich zu übrigen Bagatelldelikten innerhalb von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, vorgenommen werden, bei denen Verschulden und Tatfolgen typischerweise leicht wiegen. Zu Schusswaffen wird ein Querverweis aufgrund ihrer grundsätzlichen Gefährlichkeit entsprechend selten überhaupt möglich sein. Für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB müsste die vorliegend zu beurteilende Tat als derart unbedeutend erscheinen, dass keinerlei Strafbedürfnis ersichtlich ist. Nachdem wie ausgeführt weder das Verschulden noch die Tatfolgen ausserordentlich gering wiegen, ist dem vorliegend indes nicht so. Auch mit Verweis auf die durch die Strafnorm geschützte öffentliche Sicherheit handelt es sich vorliegend um keinen Fall, der gänzlich unerheblich erscheint.”
Bei Anwendung von Art. 52 StGB darf die Einstellungs- oder Nichtanweisungsverfügung im Vorverfahren nicht so formuliert sein, dass sie einen Schuldspruch enthält oder den Eindruck erweckt, die Schuld sei festgestellt. Im Vorverfahren ist nur eine hypothetische Würdigung des Schuldverdachts zulässig; die Unschuldsvermutung ist zu wahren und die Formulierung der Verfügung dementsprechend zurückhaltend zu gestalten.
“52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, bien que le Ministère public ait retenu qu'en raison de "l'absence de conséquences de l'acte", il était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP, il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée qu'il a considéré que les propos litigieux ne pouvaient être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP et que la recourante n'avait pas l'intention de susciter la crainte ou l'effroi de l'intimée. Aussi, la commission d'une infraction par dernière a-t-elle été niée. Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de classement, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. Au vu de ce qui précède, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante, de justifier une mise à la charge des frais en motivant celle-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance de classement. Partant, la condamnation de la recourante au paiement des frais de la procédure est injustifiée. 2.4. La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais, aucune des conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'est réalisée, de sorte qu'elle ne saurait indemniser la partie plaignante au sens de cette disposition. Le recours est dès lors fondé sur ce point également. 3. Entièrement fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art.”
“Ainsi, en demandant au Ministère public de retirer ses "menaces" – faisant référence à certaines phrases figurant dans la motivation de l'ordonnance, selon lesquelles la violence envers les enfants ne saurait être tolérée et qu'en cas de récidive, il n'aurait pas le droit à la clémence de l'autorité –, et en sollicitant une réponse univoque de la justice quant a son devoir d'éducation, le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, invoque, avec ses propres mots, un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2). Il dispose dès lors de la qualité pour agir (art. 382 CPP). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté sa culpabilité dans l'ordonnance querellée. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 2.2. Au stade de la procédure préliminaire, l'application de l'art. 52 CP interdit néanmoins, selon certains auteurs, de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) –, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 52-55 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S.”
“Au stade de la procédure préliminaire, l'application de l'art. 52 CP interdit néanmoins, selon certains auteurs, de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) –, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 52-55 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité – que consacre notamment l'art. 52 CP – ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid. 5.1 ; ACPR/563/2014 du 2 décembre 2014). Le principe de la présomption d'innocence – ancré aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP – est violé si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu, une décision le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, et cela même en l'absence de constat formel (ATF 124 I 327 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.7 in fine). Lors de la rédaction d’une décision de classement, l'autorité doit donc se montrer prudente dans la formulation (ACPR/364/2021 précité, consid. 3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Dans cette dernière hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art. 52 CP - ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
Art. 52 StGB erlaubt den Verzicht auf Strafverfolgung oder Bestrafung, wenn Schuld und Tatfolgen vergleichsweise gering sind. Die Befreiung von Strafe setzt voraus, dass die Tat in Schuld und Folgen deutlich weniger gravierend ist als der typische, mit Strafe bedrohte Fall. In Fällen mit Pflichtverletzungen oder Anzeichen einer Absicht, sich der Sanktion zu entziehen (z. B. Verweigerung von Alkoholtests), kann die Schuld hingegen als nicht vernachlässigbar beurteilt werden, sodass ein Verzicht auf Strafe nicht zwangsläufig infrage kommt.
“Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction. Il a néanmoins laissé ses coordonnées à disposition de la détentrice lésée pour qu'elle puisse le solliciter, lui ou son assureur.”
Das nachträgliche Verhalten des Täters (z. B. Geständnis, geäusserte Reue, Einstellung des Kontakts, Zusammenarbeit mit den Behörden oder konkrete Wiedergutmachungs‑ bzw. Vorsorgemassnahmen) ist ein zu berücksichtigender Umstand bei der Prüfung, ob Schuld und Tatfolgen «geringfügig» sind. Solche Verhaltensänderungen können die Einschätzung der geringen Schuld beeinflussen und unter Umständen die Anwendung von Art. 52 StGB tragen.
“En effet, pour que cette disposition soit appliquée, il faut que l’auteur ait agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort causé (ATF 107 IV 98 consid 1, JdT 1982 IV 136). Or, tel n’est pas le cas ici. Il s’ensuit que l’art. 48 let. d CP n’est pas applicable en l’espèce. En revanche, les regrets exprimés par l’intimé, son admission des faits et sa collaboration à l’enquête constituent des éléments à décharge qui seront pris en compte sous l’angle de l’art. 47 CP au moment de déterminer sa culpabilité. 6. Le Ministère public estime qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 300 fr. doivent sanctionner les infractions commises. A cet égard, il conteste l’appréciation du premier juge sur le fait que la culpabilité de l’intimé serait peu importante, de même que les conséquences de son acte - le policier n’ayant pas été blessé - pour justifier une exemption de peine vis-à-vis de l’art. 285 CP en vertu de l’art. 52 CP. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“QUELOZ (éds), op. cit., n. 6 ad art. 179quater). La loi veut avant tout protéger les lieux de vie privée dont les différentes pièces d'un domicile font partie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 6 ad art. 179quater). 2.3. En l'espèce, force est de constater que l'intérieur du domicile privé n'est pas accessible à n'importe quel tiers. Il relève par conséquent bien de la sphère privée du recourant. Les photographies du salon et des placards de cuisine prises sans son consentement et leur production devant le Tribunal civil tombent ainsi sous le coup de l'art. 179quater CP. 2.4. Reste à savoir si la culpabilité des mises en cause, auteures présumées de l'infraction, et la conséquence de leurs actes peuvent être qualifiées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP. 2.4.1. La renonciation à la poursuite suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid.”
“La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“En effet, celui-ci a agi dans un cadre familial, les appels se sont déroulés sur une période brève - 11 et 10 jours au total - à intervalles de plusieurs mois - 28 février au 9 mars et 30 août au 8 septembre 2020 -, il a pris conscience de l'absurdité de sa conduite, a spontanément cessé ses agissements et immédiatement reconnu les faits. Il s'est de plus engagé à ne plus recommencer et, au moment de son audition par la police, avait effacé le numéro de sa belle-soeur de son téléphone. La gravité de sa faute doit donc être fortement relativisée. En outre, les conséquences de ce comportement paraissent également peu importantes. En effet, il ressort de la plainte que le recourant soupçonnait son ex-compagne, sans pour autant qu'il n'ait déclaré éprouver une quelconque crainte vis-à-vis de celle-ci, ou estimé qu'elle puisse représenter un danger, de surcroît, à l'égard de son fils, vivant à l'étranger. Ainsi, bien qu'il ne soit pas contesté que les appels incriminés aient importuné l'épouse du recourant, et ce dernier par ricochet, rien dans la plainte ne permet de corroborer les allégations de crainte décrites pour la première fois dans le recours. Par conséquent, en fonction du large pouvoir d'appréciation que confère l'art. 52 CP au Ministère public, la décision de non-entrée en matière pouvait être rendue sur cette base, sans abus de la part de l'autorité. Ce grief sera également rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il s'était emporté et regrettait l'escalade des moyens utilisés pour obtenir gain de cause, n'ayant pas réalisé le caractère pénal de ses actes. Il avait souffert de cette situation familiale tendue et des proportions atteintes. Il n'avait plus eu de contact avec les plaignants depuis l'audience au Tribunal de première instance. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la culpabilité de D______ quant aux écrits litigieux était établie vu ses aveux. Néanmoins, compte tenu du contexte conflictuel opposant les parties et des regrets exprimés par l'intéressé, il renonçait, par souci d'apaisement, à entrer en matière sur les faits dénoncés, d'autant plus que les parties n'avaient plus eu de contact depuis le mois d'octobre 2019. Le litige relevait au surplus d'une problématique civile, soit l'entretien des canalisations d'eaux usées traversant la parcelle du mis en cause, ce dernier ayant d'ailleurs cessé les travaux entrepris à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2019. Dès lors, une non-entrée en matière s'imposait en opportunité (art. 52 CP). Par conséquent, les réquisitions de preuves des plaignants étaient rejetées, en tant qu'elles étaient impropres à modifier la conviction du Ministère public ou que leurs conditions d'application n'étaient pas réalisées. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent que le Ministère public avait constaté des faits de manière incomplète et inexacte. Le conflit familial ne trouvait pas son origine dans le fait que le fils du mis en cause avait été contraint de quitter le studio de la villa de B______ - version alléguée par le mis en cause -, mais bien plutôt dans les courriers électroniques menaçants et injurieux de ce dernier. En outre, ce conflit n'était pas circonscrit à la vente de leur villa, mais remontait à 7 ans auparavant. L'autorité inférieure n'avait pas non plus relevé que le mis en cause, après avoir observé B______ être héliporté le 14 [recte : le 17] octobre 2019, lui avait encore "asséné de violentes attaques et menaces par courriels des 20 et 21 octobre 2019".”
Auch bei Entscheidungen nach Art. 52 StGB (Absehen von Strafe oder Einstellen der Verfahrensteile) kann dem Beteiligten die Tragung der Verfahrenskosten (Untersuchungs- und Gerichts-/Appellkosten) auferlegt werden. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass trotz Ausbleibens einer Strafe ein rechtswidriges Verhalten festgestellt wurde, so dass eine Kostenlast zu Recht zugunsten des Staats angeordnet werden kann.
“Dans ces circonstances très particulières, au point de devoir être qualifiées d'exceptionnelles, ils seront exemptés de peine, l'appel devant être partiellement admis sur ce point. 4. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite commis, une mise à leur charge des frais, tant de la procédure préliminaire et de première instance, que d'appel, s'avère justifiée (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Les appelants seront donc condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1674/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12300/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Les exempte de peine (art. 52 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de première instance a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'680.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. Condamne A______ et B______ à payer ces frais, pour moitié chacun (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'195.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met ces frais à la charge de A______ et B______ à raison de la moitié chacun. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
“429 CPP). 5. 5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé. Dans la mesure où l'exemption de peine est assimilée à une condamnation, les frais de procédure sont en principe mis à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 1 CPP (J. FONTANA, in CR CPP, éd. 2010, n°3 ad. art. 426). 5.2. En l'espèce, les frais de procédure seront supportés par moitié par le prévenu, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 24 février 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 3 mars 2023; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure - qui s'élèvent à CHF 545.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- - soit CHF 272.50 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Léa Audrey GARCIA Le Président Cédric GENTON Vu le jugement du 29 mai 2024 ; Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 31 mai 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;”
“L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). 2.5.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). 2.5.2. L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.5.3. Selon l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins. 2.6.1. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement. Il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée que le Ministère public a considéré que l'infraction de travail illégal n'était pas réalisée. S'agissant de la contravention à l'art. 11A LPG, il a renoncé à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP. La totalité des frais de la procédure préliminaire a toutefois été mise à la charge du recourant.”
“Erfolgt ein Schuldspruch, hat die beschuldigte Person grundsätzlich auch dann die Kosten zu tragen, wenn von einer Strafe abgesehen wird (T RECHSEL/ KELLER, a.a.O., N 6 zu Vor Art. 52 StGB; BSK-RIKLIN, N 36 zu Vor Art. 52-55 - 9 - StGB). Einen Grund, weshalb vorliegend von diesem Prinzip abzuweichen sein sollte, ist nicht zu erkennen. Auch der Umstand, dass das Verfahren zumindest theoretisch auch zu einem früheren Zeitpunkt mit einem Verzicht auf eine Strafe hätte abgeschlossen werden können, führt zu keinem anderen Schluss. Die Kos- ten der Untersuchung sind entsprechend dem Beschuldigten aufzuerlegen. Da die Vorinstanz indessen gar keine Gerichtsgebühr festgesetzt hat, kann im Beru- fungsverfahren nachträglich nicht eine solche für das erstinstanzliche Verfahren festgesetzt und auferlegt werden.”
Wurde eine Person von der Polizei lediglich zur Vernehmung — etwa in ihrer Eigenschaft als (mögliche) Geschädigte — gesucht oder interpelliert, kann das Verfahren gemäss Art. 52 StGB eingestellt werden.
“Il s'est mis torse nu, s'est à moitié couché sur la victime, allongée sur le dos, a commencé à la toucher au niveau du flanc et de la poitrine par-dessus ses habits, sans pouvoir poursuivre son activité délictuelle en raison de l'opposition de la jeune femme, qui s'était réveillée et essayait de le repousser, ainsi que de l'intervention de E______ qui l'a saisi pour l'éloigner (faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle) ; - ensuite, alors qu'ils quittaient la chambre de E______, puis à deux autres reprises dans l'immeuble, A______ a derechef usé de sa force physique envers C______, en lui saisissant la taille et le bras et la tirant violemment vers lui, avant de mimer un coït par des mouvements d'avant en arrière, plaquant de la sorte son sexe contre ses fesses, et de lui toucher les seins et le sexe par-dessus les habits, sans pourvoir poursuivre son activité délictuelle en raison de l'intervention de E______ qui s'est interposé et l'a repoussé pour l'éloigner (faits qualifiés de contrainte sexuelle) ; - le 26 décembre 2021 vers 16h00, le prévenu a pénétré en Suisse et y a séjourné jusqu'à son interpellation le 27 décembre 2021 à 05h10, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, ainsi que démuni des moyens financiers légaux suffisant à sa subsistance durant son séjour et permettant son retour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ est de nationalité mongole et dépourvue de titre de séjour en Suisse. Suite à son audition par la police, elle a été poursuivie pour être entrée dans le pays et y avoir séjourné illégalement entre une date indéterminée en 2018 et le jour de son audition. Elle a cependant bénéficié d'un classement prononcé par le Ministère public (MP), en application de l'art. 52 CP, car elle n'avait été recherchée et interpellée par la police qu'en vue de son audition en qualité de victime des faits reprochés à A______ (OCL/1655/2022 du 16 décembre 2022). b. À l'époque des faits, C______ et A______, également de culture mongole, se connaissaient depuis une année environ, s'étant "croisés" (C______) ou ayant passé une soirée ensemble (A______) et étant restés en contact, par téléphone ou messagerie. A______ a laissé entendre, au cours de la procédure, qu'ils avaient été plus proches que ne le soutenait C______, notamment qu'ils s'étaient embrassés à l'issue de leur première rencontre, ce que celle-ci a contesté. Ce propos du prévenu eût pu trouver un écho dans la teneur ambiguë de certains messages échangés entre eux, sans que l'on comprenne si cela n'est qu'apparent et dû à la manière dont ces textos ont été rédigés et/ou à des difficultés de traduction, ou réel. Cela étant, l'intéressé a précisé dans le cadre de l'expertise que sa relation avec la partie plaignante était purement amicale, non sentimentale (C-239) et n'évoque pas leur degré de proximité dans le cadre de la procédure d'appel.”
Bei widersprüchlichen Parteiversionen ohne objektive Beweismittel kann es – ausnahmsweise und unter Vorbehalt der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen – geboten sein, von einer Verfolgung bzw. Einleitung des Strafverfahrens nach Art. 52 StGB abzusehen. Entscheidend ist, dass sich die Versionen nicht als jeweils plausibler einschätzen lassen und auch durch weitere Beweismittel kein substanzieller Erfolg zu erwarten ist; zudem müssen die kumulativen Voraussetzungen von Art. 52 (geringe Schuld und geringe Tatfolgen) erfüllt sein.
“Il ne souhaitait pas déposer plainte contre le cycliste. d. Selon le rapport de renseignements du 29 novembre 2024, des agents de police étaient intervenus et, à leur arrivée, avaient pris langue avec les protagonistes, dont les versions étaient contradictoires. A______, "hors de lui", n'avait cessé de leur couper la parole, alors qu'ils tentaient de calmer la situation. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que B______ avait contesté les faits; que lors de l'intervention des policiers, A______ leur avait coupé la parole et était particulièrement énervé; qu'aucun dommage, notamment en lien avec les lunettes du prénommé, n'était établi; et que B______ avait renoncé à déposer plainte contre celui-là. Aussi, en l'absence de témoin, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, de sorte qu'une non-entrée en matière devait être prononcée, aucun acte d'instruction n'apparaissant au surplus susceptible de faire avancer l'enquête. S'agissant de l'empoignade, l'art. 52 CP était applicable, dans la mesure où d'éventuelles voies de fait, sans conséquences, devaient être qualifiées de faits de peu d'importance. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il avait été blessé lors de sa chute de vélo, qui avait été provoquée par la "queue de poisson" que lui avait faite B______. En agissant de cette manière, ce dernier l'avait mis en danger. S'il avait paru énervé, lors de l'intervention policière, c'était parce qu'il était en état de choc en raison de sa chute, de sa blessure et de l'agression qu'il avait subie. Dans sa plainte, en plus des dégâts à ses lunettes, il avait également mentionné une douleur lancinante, qui l'avait obligée à consulter un médecin. Cette douleur résultait de sa chute de vélo et un constat avait été établi par le praticien. Les consultations médicales, les examens, ainsi que les médicaments et la physiothérapie, qui avaient été nécessaires, lui avaient engendré des frais. S'agissant de l'absence de preuve, B______ et lui-même avaient appelé la police et les photographies qu'il avait prises permettaient de préciser la chronologie des faits.”
“Il ne souhaitait pas déposer plainte contre le cycliste. d. Selon le rapport de renseignements du 29 novembre 2024, des agents de police étaient intervenus et, à leur arrivée, avaient pris langue avec les protagonistes, dont les versions étaient contradictoires. A______, "hors de lui", n'avait cessé de leur couper la parole, alors qu'ils tentaient de calmer la situation. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que B______ avait contesté les faits; que lors de l'intervention des policiers, A______ leur avait coupé la parole et était particulièrement énervé; qu'aucun dommage, notamment en lien avec les lunettes du prénommé, n'était établi; et que B______ avait renoncé à déposer plainte contre celui-là. Aussi, en l'absence de témoin, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, de sorte qu'une non-entrée en matière devait être prononcée, aucun acte d'instruction n'apparaissant au surplus susceptible de faire avancer l'enquête. S'agissant de l'empoignade, l'art. 52 CP était applicable, dans la mesure où d'éventuelles voies de fait, sans conséquences, devaient être qualifiées de faits de peu d'importance. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il avait été blessé lors de sa chute de vélo, qui avait été provoquée par la "queue de poisson" que lui avait faite B______. En agissant de cette manière, ce dernier l'avait mis en danger. S'il avait paru énervé, lors de l'intervention policière, c'était parce qu'il était en état de choc en raison de sa chute, de sa blessure et de l'agression qu'il avait subie. Dans sa plainte, en plus des dégâts à ses lunettes, il avait également mentionné une douleur lancinante, qui l'avait obligée à consulter un médecin. Cette douleur résultait de sa chute de vélo et un constat avait été établi par le praticien. Les consultations médicales, les examens, ainsi que les médicaments et la physiothérapie, qui avaient été nécessaires, lui avaient engendré des frais. S'agissant de l'absence de preuve, B______ et lui-même avaient appelé la police et les photographies qu'il avait prises permettaient de préciser la chronologie des faits.”
“En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il ressort d’emblée que, alors qu’il a reconnu sa compétence pour connaître de la dénonciation du 25 janvier 2023 (DO/9006), le Ministère public ne s’est pas précisément prononcé dans l’ordonnance attaquée sur la violation d’une mise à ban. En effet, dite autorité n’a formellement abordé que les éventuelles violations des règles de la circulation routière contrairement à ce que pourrait laisser penser les termes usités sur ce point au ch. 3 de ladite ordonnance et comme semble l’avoir compris le recourant. Il en découle que la cause devrait être renvoyée au Ministère public afin qu’il traite de cette violation de mise à ban. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a fait application de l’art. 52 CP (Motifs de l’exemption de peine, absence d’intérêt à punir) pour la violation des règles de la circulation routière - pour laquelle le recourant n’a pas la qualité pour recourir (supra consid. 1.2.2) -, il sera, par économie de procédure, renoncé à renvoyer la cause pour cette seule question de violation d’une mise à ban, et ce indépendamment des conditions de circulation routière sur un autre tracé routier. 2.4.2. En ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, force est de constater avec le Ministère public que, nonobstant la vidéo comprise dans la clé USB produite en annexe au recours, il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter par d’autres moyens de preuve. Il ressort des versions des faits des deux protagonistes que celles-ci sont contradictoires; B.________ contestant d’ailleurs fermement ses éventuels agissements qui pourraient être constitutifs des infractions reprochées par le recourant.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 2.2. L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. 2.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6). Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.1.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée, un "entartage", la projection d'objets durs d'un certain poids, le renversement dans un lieu public d'un thé chaud et d'un sucrier sur la tête de la victime, le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement, le fait de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités).”
“1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Dans cette dernière hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon certains auteurs, l'application de l'art. 52 CP interdit de retenir que la culpabilité de l'auteur est établie, eu égard au principe de la présomption d'innocence et à la nature procédurale d'une décision de classement, car seuls les ordonnances pénales et les jugements au fond peuvent contenir un tel verdict. Seule une appréciation hypothétique de la faute (Schuldverdacht) est admissible dans ce cadre (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 52). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité - que consacre notamment l'art. 52 CP - ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction ne serait pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid.”
In dem entschiedenen Fall wurde ausgeführt, dass Art. 52 StGB nicht zur Anwendung kommt, weil erhebliche Schuldkomponenten und nicht geringfügige Tatfolgen vorliegen: Die Beschuldigte leistete eine regelrechte Verkäuferinnenarbeit auf dem geregelten Arbeitsmarkt, wodurch ein Markt‑/Wettbewerbsschaden entstanden sei. Vor diesem Hintergrund erscheine die Annahme von Geringfügigkeit nicht gerechtfertigt.
“Andererseits ist doch auch festzuhalten, dass gerade diese Kontrolle offensichtlich der Anstoss dafür war, den Arbeitsvertrag im Sinne der Gesetzeskonformität zu korrigieren und dass ohne diese Kontrolle mit dieser Korrektur wohl kaum mehr zu rechnen gewesen wäre: Vereinbarter Arbeitsantritt war der 1. Juni, informiert wurde der Arbeitgeber am 25. Juni und gemahnt am 28. Juli; erst mehr als 2 Monate nach vereinbartem Arbeitsbeginn kam es zur Kontrolle am 3. August, währenddem gerade kurz darauf die korrigierte Eingabe am 8. August 2017 eingereicht wurde. Dass das Strafmass mit den Schuldkomponenten gleichsam gegen den Nullpunkt driften würde (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 52 N 15), kann vor diesem Hintergrund nicht gesagt werden und von überspitztem Formalisumus kann keine Rede sein. Vielmehr hat sie gearbeitet, ohne die Bewilligung die aus ihrer Warte ja überfällig sein musste dafür erhalten zu haben und ohne sich über deren Verbleib zu erkundigen. Die Anwendung von Art. 52 StGB scheitert also schon an den Schuldkomponenten. Auch die Tatfolgen sind nicht von einer Geringfügigkeit, die eine Anwendung von Art. 52 StGB nahelegen würde. Immerhin hat der Ladenbesitzer sich einen freien Nachmittag gegönnt und war mit Kollegen unterwegs (act. 185), währenddem er die Berufungsklägerin schwarz arbeiten liess und sie diese Schwarzarbeit auch ausführte. Die von der Berufungsklägerin geleistete Verkäuferinnenarbeit wird indessen gewöhnlicherweise gegen Entgelt geleistet und von Arbeitskräften des geregelten Arbeitsmarktes. Widersprüchlich erscheint in diesem Zusammenhang die Argumentation der Verteidigung, die «Tätigkeit der Beschuldigten» habe «ganz offensichtlich einer Nachfrage entsprochen» womit ja gerade gesagt ist, dass die Berufungsklägerin eine regelrechte Arbeit ausgeführt hatte, welche Gegenstand von Angebot und Nachfrage des (Arbeits-)Marktes ist. Genau darin besteht der Schaden für den Arbeitsmarkt, dass die Berufungsklägerin diese regelrechte Arbeit schwarz ausgeübt hat, denn solches Verhalten schwächt das Funktionieren des geregelten Arbeitsmarktes. Somit besteht auch insoweit kein Raum für die Anwendung von Art.”
In besonderen Fällen können Motive oder entlastende Umstände (z. B. ein als «honorabiles» Motiv bei politischem/ökologischem Protest oder die durch Umstände als entschuldbar erachtete Lage bei einem «meurtre passionnel») die Gesamtwürdigung im Rahmen von Art. 52 StGB beeinflussen. Entscheidend bleibt jedoch die gesamthafte Prüfung, ob Schuld und Tatfolgen tatsächlich geringfügig sind; sind die kumulativen Voraussetzungen des Art. 52 StGB erfüllt, führt dies zur zwingenden Befreiung von Strafe bzw. Verfolgung.
“113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252 ; 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). 3.1.5. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 3.1.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 3.2. En l'espèce, l'appelant a tenté, dans un élan de frustration lié à un différend dont il considère être la "seule victime", de s'en prendre à la liberté d'action de l'intimé en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme considérable, dont il savait ne pas être créancier.”
“Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 5.2 En l’espèce, comme le premier juge (cf. jgmt p. 23), la Cour de céans considère que les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations à répétition qui ont fortement perturbé, souvent durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de la ville. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP. S’agissant de la prise en considération d’un mobile honorable, force est de constater que l’appelant n’a été mu par aucun intérêt personnel. Il a en effet agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et pour servir la cause de la sensibilisation au dérèglement climatique. L’appelant s’est par ailleurs dit convaincu qu’il était nécessaire d’avoir une action perturbatrice et controversée pour donner plus de résonnance à l’action menée et plus d’efficacité en vue d’amener le changement. Il a ajouté que le caractère contestataire des manifestations auxquelles il avait participé constituait également une réponse à l’inaction des autorités qui ne réagissaient pas suffisamment, en violation des obligations positives de l’Etat, à la gravité du problème soulevé depuis des décennies. Enfin, on relève que l’appelant n’a jamais fait preuve de violence. Dans ces circonstances, la Cour d’appel pénale considère que l’appelant a effectivement agi en cédant à un mobile honorable au sens de l’art.”
Unter den Voraussetzungen von Art. 52 StGB obliegt die Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts bildet diese Praxis keine Grundlage dafür, dass das Gericht das Verfahren nach Anklageerhebung aus Opportunitätsgründen eigenständig einstellen könnte.
“8 StPO genannten Gerichten lediglich die Beschwerdeinstanzen gemeint seien, welche aber ihrerseits nie selber eine Verfahrenseinstellung oder eine Nichtanhandnahme verfügten, sondern diese nur überprüften. Schliesslich sei festzustellen, dass der bundesgerichtliche Ausschluss der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen durch die Gerichte zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) führen könne. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Beschuldigter durch das Gericht (wenn auch unter Verzicht auf Strafe) schuldig gesprochen werden müsse, wenn die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren aufgrund Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen das Verfahren in Anwendung von Art. 8 StPO zwingend hätte einstellen müssen. Es ergebe sich somit, dass die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8 StPO weder dem Wortlaut noch dem Ziel der Norm entspreche. Im Übrigen seien vorliegend auch die Voraussetzungen einer Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB erfüllt. 3.2 3.2.1 Der Vorinstanz ist insofern zuzustimmen, als nach dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 StPO Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn dies das Bundesrecht vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52 bis Art. 54 StGB und «sie» gemäss Art. 8 Abs. 4 StPO in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird. Dass mit «sie» nach der inneren Logik der Bestimmung die Staatsanwaltschaft und die Gerichte gemeint sind, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten; auch das Bundesgericht verwehrt sich dem nicht (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4). Dennoch bildet Art. 8 StPO, wie von Parteien im Beschwerdeverfahren übereinstimmend angeführt, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5.”
Politische Meinungsäusserung oder politisches Engagement kann als mildernder Umstand berücksichtigt werden und unter Umständen dazu führen, von Strafverfolgung oder Bestrafung nach Art. 52 StGB abzusehen. Entscheidend ist, dass Schuld und Tatfolgen im Quervergleich mit typischen Fällen der gleichen Tatqualifikation als unerheblich erscheinen und offensichtlich kein Strafbedürfnis besteht.
“Force est en effet de constater, compte tenu de ce qui précède, que les sanctions pénales imposées à l’appelante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion et d'expression garantie par les art. 10 et 11 CEDH, mais qu’elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Il est précisé à cet égard que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que les sanctions prononcées après la manifestation du 20 septembre 2019 ne consacraient pas une violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid 3). 7. 7.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, plaide l’exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP. Elle soutient que la contribution au débat d’intérêt général induite par son comportement devrait dans tous les cas être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 7.2 7.2.1 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_702/2023 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid.”
“52 StGB abzusehen. Die Be- schuldigte habe sich lediglich während einer beschränkten Zeit auf der G._____- brücke bzw. der H._____-strasse aufgehalten. Als einzige Tatfolge könne gesehen werden, dass einige wenige Automobilisten während einer sehr beschränkten Zeit die beiden Örtlichkeiten nicht hätten passieren können. Verglichen mit dem typi- schen Regelfall einer Nötigung sei dies als klar unerheblich einzustufen. Dies er- gebe sich auch aus der beantragten Geldstrafe von 30 Tagessätzen (Urk. 31 S. 29 Rz. 97). Die Beweggründe und Ziele der Beschuldigten seien äusserst erstreben- swert und keinesfalls strafwürdig. Sie setzte sich u.a. für ein lebenswertes Leben künftiger Generationen auf der Erde ein. Die Zukunft unseres Planeten und der gesamten Menschheit würden ihr am Herzen liegen. Eine Schuld im Sinne von Art. 52 StGB bestehe daher nicht. Sie mache einzig auf das schuldhafte Verhalten anderer aufmerksam (Urk. 31 S. 30 Rz. 99-100). 1.2.Nach Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tat- folgen geringfügig sind. Eine Strafbefreiung kommt jedoch nur in Betracht, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Mit dieser Bestimmung ist nicht beabsichtigt, bei leichten Straffällen oder bei Bagatellstraftaten generell auf eine Sanktion zu ver- zichten. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unter- scheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt, vom Verschulden wie - 34 - von den Tatfolgen her, als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3. mit Verweisen; BGer. 6B_368/2017 vom 10.”
Bei Bagatellhandlungen in einem konfliktbelasteten Umfeld oder bei widersprüchlichen, nicht objektiv bestätigbaren Parteiversionen (z. B. wechselseitiges Werfen von Wasser; geringe Sachbeschädigung) kann das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung fehlen, sodass nach Art. 52 StGB von einer Verfolgung abgesehen werden kann.
“Ces divergences tendent à rendre moins crédibles les déclarations de la recourante, là où celles du prévenu sont restées identiques au fil de la procédure, et alors qu'aucun élément objectif – comme un constat de lésions ou de marques sur la peau – ne permet de tenir pour établie une version plutôt qu'une autre. Les témoignages indirects de l'incident ne sont pas déterminants. Compte tenu de ce qui précède, en y ajoutant encore le contexte conflictuel, qui impose de considérer avec circonspection les allégations des parties impliquées, les soupçons contre le prévenu sont insuffisamment étayés en lien avec les faits dénoncés pour cet épisode. Tout au plus, il semble établi que la recourante et le prévenu ont, à cette occasion, réciproquement jeté sur l'autre le contenu d'un verre d'eau, ce qui pourrait être constitutif d'infraction visée à l'art. 126 CP. Cela étant, les circonstances et les conséquences de l'acte commanderaient, le cas échéant, de renoncer à toute poursuite (art. 8 CPP cum art. 52 CP), tout comme pour la prévention d'injures contre le recourant, dans la mesure où il ressort de la procédure que les insultes étaient un langage commun au sein de l'ancien couple (art. 177 al. 3 CP). L'absence d'élément concret concerne également le vol d'usage dénoncé dans la seconde plainte de la recourante. Le prévenu conteste avoir emprunté le véhicule sans l'autorisation de celle-ci, sans qu'il soit possible de déterminer s'il dit vrai ou non. Néanmoins, la recourante a allégué n'avoir pas accès à la [voiture] D______/3______, qui était garée devant le [centre d'affaire] G______, alors qu'un témoin a confirmé lui avoir donné des cours de conduite avec cette voiture, laquelle était parquée devant le domicile. En résumé, pour les faits examinés jusque-là, le Ministère public n'a pas enfreint le droit, ni outrepassé son pouvoir d'appréciation, en les classant, faute de soupçons suffisants ou d'intérêts à la poursuite. 2.5. Les témoins s'accordent pour dire qu'au cours de la soirée du 9 mai 2021, le prévenu a adopté une attitude agressive envers la recourante, ce que celui-ci conteste.”
“________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 13 février 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 janvier 2023 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 13 avril 2022 contre sa voisine B.________. Elle lui reproche d’avoir coupé volontairement huit tulipes qui se trouvaient sur sa terrasse, lui causant un dommage de CHF 20.-. Cette plainte s’inscrit dans des relations de voisinage conflictuelles. B.________ a été auditionnée par la police le 19 avril 2022. Elle a reconnu être l’auteur des faits dénoncés. Le Ministère public a suspendu la procédure pénale durant six mois par ordonnance du 19 juillet 2022. Les parties ont alors entamé une procédure de médiation qui, après trois entretiens, n’a finalement pas abouti. B. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP), laissant les frais à la charge de l’Etat fixés à CHF 1'205.- dont CHF 1'160.- de frais de médiation. C. Le 13 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 27 février 2023, elle a versé les sûretés requises (CHF 500.-). Le 2 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renonçant à se déterminer pour le surplus. Invitée à se déterminer, B.________ ne s’est pas manifestée dans le délai arrivé à échéance le 17 avril 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.”
Bei wechselseitigen, langjährigen oder wiederkehrenden nachbarschaftlichen Konflikten können ehrverletzende Äusserungen oder sonstige Bagateldelikte unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts als geringfügig eingestuft werden; in den geprüften Fällen wurde deshalb nach Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung bzw. Bestrafung abgesehen.
“Zudem wurde dem Beschwerdeführer offenbar die Wohnung gekündigt (vgl. Urk. 11/1 S. 2 ff.). Der Beschwerdeführer hat zwar vorgebracht, er kenne den Unbekannten nicht. Dieser hat den Beschwerdeführer jedoch – gemäss diesem – mit Namen gekannt. Es ist davon auszugehen, dass der Unbekannte mit der Bezeichnung "Hurensohn" seinen Unmut über den Beschwerdeführer im Rahmen dieses bestehenden Konflikts zum Ausdruck bringen wollte. Anhaltspunkte, dass er den Beschwerdeführer mit dem Begriff wörtlich als Sohn einer Prostituierten oder als unehelich (vgl. Urk. 2 S. 2) herabwürdigen wollte, liegen keine vor. Wenn auch die Bezeichnung etwas rüde erscheint, ist doch zu berücksichtigen, dass sie im Rahmen einer mehrjährigen Streitigkeit gefallen ist. Unter Berücksichtigung der erwähnten Vorgeschichte erscheinen sowohl die Schuld als auch die Tatfolgen des Unbekannten als derart geringfügig, dass es vorliegend an einem Strafbedürfnis fehlt. Entsprechend ist in Anwendung von Art. 8 StPO i. V. m. Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung betreffend Beschimpfung abzusehen. Vor - 7 - diesem Hintergrund erübrigen sich Ausführungen bezüglich der Frage, ob die vom Beschwerdeführer eingereichte Aufnahme verwertbar wäre.”
“Vorliegend sind – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer – sowohl Schuld als auch Tatfolgen noch als gering einzustufen, sodass sich die Anwen- dung von Art. 52 StGB rechtfertigt. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht ausführ- te, sind die dem Beschwerdegegner 1 zur Last gelegten ehrverletzenden Äusse- rungen vor dem Hintergrund des offenbar länger anhaltenden, wechselseitig ge- führten nachbarschaftlichen Konflikts zu sehen. Dass es in dessen Zuge von bei- den Seiten wiederholt zu ehrverletzenden Äusserungen und anderweitigen Pro- vokationen gekommen sein dürfte, wie der Beschwerdegegner 1 geltend macht, erscheint ohne Weiteres plausibel und lässt sich gestützt auf die vorliegenden Ak- ten nicht widerlegen. So ist insbesondere dem Polizeirapport vom 5. November 2020 zu entnehmen, dass auch der Beschwerdeführer 1 sehr aufbrausend ge- worden sei und kaum vernünftig mit sich habe reden lassen, als es um den er- wähnten Konflikt ging (Urk. 7/D1/4). Ebenfalls nicht widerlegen lässt sich sodann die Schilderung des Beschwerdegegners 1, wonach der Beschwerdeführer 2 in der Schule erzählt habe, er (der Beschwerdegegner 1) sei pädophil (Urk.”
“Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les époux D______ et A______ sont propriétaires d'une maison jouxtant des parcelles appartenant à C______ sur la commune de E______, dont l'une est occupée par le fils de ce dernier, B______. Depuis leur emménagement, les relations entre les deux familles sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre. b. Le 7 juin dernier, B______, au volant d'un véhicule motorisé, a adressé un doigt d'honneur à A______, lequel effectuait alors des petits travaux sur sa propriété. c. A______ a porté plainte le 10 juin 2021 du chef d'injure (art. 177 CP) en raison de ces faits, qui ont été enregistrés par la caméra de surveillance de sa propriété et dont il produit une photographie extraite de celle-ci. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a renoncé à infliger une peine à B______ (art. 52 CP cum art. 310 al. 1 let. c CPP), considérant que le comportement incriminé n'atteignait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement, étant précisé que ce geste intervenait dans le cadre d'incessants problèmes de voisinage et provocations réciproques. D. a. Dans son recours, A______ allègue une violation de l'art. 52 CP, considérant en substance que, si les conséquences de l'acte de B______ étaient peu importantes, il n'en allait pas de même de sa culpabilité, ce dernier ayant agi sans la moindre raison et persistant à lui rendre la vie insupportable. Il s'estimait victime d'une inégalité de traitement en ce sens que, dans une affaire similaire, son épouse avait, elle, été poursuivie pour injure. Enfin, ses locataires, eux aussi victimes des agissements de certains membres de la famille B/C______, lui avaient laissé entendre qu'ils pourraient agir en justice contre lui en tant que propriétaire. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.”
Fehlende Strafantragsfristen oder andere formelle Hemmnisse können zur Einstellung des Verfahrens führen; in den vorliegenden Fällen wurde dabei Art. 52 StGB in Erwägung gezogen (vgl. E. 3 in UE230235). Eine Einstellungsverfügung kann, soweit sie definitive Wirkung entfaltet, die gleiche Wirkung wie ein freisprechendes Urteil haben und damit etwaige Folgen für Verwirkungsfristen beeinflussen (vgl. ZL.2020.00048 E. 3.2).
“Die Strafantragsfrist von drei Monaten sei nicht eingehalten worden, weshalb das diesbezügliche Verfahren ebenfalls einzustellen sei (Urk. 6 S. 4). Bezüglich des Vorfalls vom 3. Juni 2021 sei zunächst festzuhalten, dass die Be- schwerdeführerin hierfür wegen Nötigung zur Anklage gebracht werde, da sie sich - 6 - widerrechtlich und ohne Einwilligung des Beschwerdegegners 1 in dessen Fahr- zeug befunden habe. Die Reaktion des Beschwerdegegners 1, die Beschwerde- führerin aus seinem Fahrzeug zu bekommen, welcher sogar Polizeistationen an- gefahren habe, um dort Hilfe zu bekommen, sei daher durchaus im Rahmen einer Notwehrhandlung (im Rahmen der Körperverletzung), wie der Retorsion (Be- schimpfung), zu sehen. Diese sei nicht als übertrieben oder unverhältnismässig anzusehen, habe der Beschwerdegegner 1 in seiner Aufregung doch keine an- dere Möglichkeit gehabt, die Beschwerdeführerin aus seinem Fahrzeug hinauszu- befördern und sich wieder frei bewegen zu können. Das Verfahren sei deshalb gestützt auf Art. 16 Abs. 2 StGB bzw. Art. 177 Abs. 2 StGB i. V. m. Art. 52 StGB einzustellen (Urk. 6 S. 4 f.). Der Geschädigtenvertreter habe nachträglich noch Strafanzeige gegen den Be- schwerdegegner 1 wegen falscher Anschuldigung und Irreführung der Rechts- pflege gestellt. Als Begründung für diese Anzeige habe er vor allem Stellung zu den Aussagen des Beschwerdegegners 1 in der Konfrontationseinvernahme vom 20. Mai 2022 zu diversen Körperverletzungen genommen, welche dieser von der Beschwerdeführerin davongetragen haben soll. Es werde sich nicht feststellen lassen, welche der beiden Parteien in den verschiedenen Konfrontationseinver- nahmen gelogen haben könnte, da die Verfahren wegen der fehlenden Strafan- tragsfrist nicht weiter untersucht würden. Zum Diebstahl sei zunächst zu bemer- ken, dass die rechtliche Würdigung eines Sachverhalts nicht Sache des Beschul- digten sei und im Übrigen die Aussagen der Parteien ebenfalls, jeder seinem In- teresse folgend und daher nicht völlig unbeeinflusst und wertfrei getätigt worden seien. Somit lasse sich auch dieser Sacherhalt nicht anklagegenügend beweisen, weshalb das Verfahren auch unter diesem Titel einzustellen sei (Urk.”
“12/206) stellte die Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat das gegen den Beschwerdeführer wegen Vergehen gegen das ELG durchgeführte Strafverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft führte in der Einstellungsverfügung aus, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme angegeben habe, nie die Absicht gehabt zu haben, das AZL zu hintergehen. Er habe aber unregelmässige Lohnzahlungen erhalten, weshalb er immer wieder in finanzielle Engpässe geraten sei. Er habe im Voraus auch nicht gewusst, wieviel er im Monat verdienen würde und auch keine monatlichen Lohnabrechnungen vom Arbeitgeber erhalten. Dadurch habe er die Kontrolle verloren, weil er jeweils die Unterlagen seines Arbeitgebers nicht oder nicht rechtzeitig erhalten habe. Deshalb habe er die Erklärungen immer gleich ausgefüllt. Es könne letztlich offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer durch dieses Verhalten die ihm obliegende Meldepflicht verletzt habe (Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG) oder sich allenfalls wegen einer Übertretung des ELG zu verantworten habe, da es am Strafbedürfnis fehle, nachdem Schuld und Tatfolgen geringfügig seien (Art. 52 StGB), zumal sich der Beschwerdeführer aufgrund seiner körperlichen und psychischen Konstitution in einer belastenden Situation befunden habe (S. 2). Wie bereits ausgeführt (vorstehend E. 1.7), haben bei der Beurteilung einer Rückforderung unrechtmässig bezogener Sozialversicherungsleistungen die EL-Durchführungsstelle beziehungsweise das zuständige Versicherungsgericht zu prüfen, ob sich die Rückforderung aus einer strafbaren Handlung herleitet. Liegt bereits ein verurteilendes oder freisprechendes Strafurteil vor, so ist die über den Rückforderungsanspruch befindende Behörde daran gebunden. Dasselbe gilt für eine Einstellungsverfügung der zuständigen strafrechtlichen Untersuchungsbehörden, wenn sie die gleiche definitive Wirkung wie ein freisprechendes Urteil hat. Nachdem die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer eingestellt hat, steht vorliegend fest, dass keine strafbare Handlung vorliegt. Damit kommt keine längere strafrechtliche Verwirkungsfrist im Sinne von Art.”
Art. 52 StGB setzt kumulative Voraussetzungen voraus: sowohl die Schuld des Täters als auch die Folgen der Tat müssen von wenig Bedeutung sein. Die Beurteilung erfolgt fallweise und durch Vergleich mit dem Normalfall der jeweiligen Tatbestandsqualifikation; nicht beabsichtigt ist damit eine generelle Streichung aller geringfügigen gesetzlichen Strafen. Bei der Bestimmung der Schuld sind die für die Strafzumessung relevanten Umstände zu berücksichtigen (z. B. Vorstrafen, persönliche Lage, Verhalten nach der Tat).
“Cette appréciation doit être confirmée en l’espèce, quand bien même l’appelante doit être libérée des chefs de prévention de contraventions à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP). Force est en effet de constater, compte tenu de ce qui précède, que les sanctions pénales imposées à l’appelante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion et d'expression garantie par les art. 10 et 11 CEDH, mais qu’elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Il est précisé à cet égard que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que les sanctions prononcées après la manifestation du 20 septembre 2019 ne consacraient pas une violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid 3). 7. 7.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, plaide l’exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP. Elle soutient que la contribution au débat d’intérêt général induite par son comportement devrait dans tous les cas être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 7.2 7.2.1 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_702/2023 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art.”
“QUELOZ (éds), op. cit., n. 6 ad art. 179quater). La loi veut avant tout protéger les lieux de vie privée dont les différentes pièces d'un domicile font partie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 6 ad art. 179quater). 2.3. En l'espèce, force est de constater que l'intérieur du domicile privé n'est pas accessible à n'importe quel tiers. Il relève par conséquent bien de la sphère privée du recourant. Les photographies du salon et des placards de cuisine prises sans son consentement et leur production devant le Tribunal civil tombent ainsi sous le coup de l'art. 179quater CP. 2.4. Reste à savoir si la culpabilité des mises en cause, auteures présumées de l'infraction, et la conséquence de leurs actes peuvent être qualifiées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP. 2.4.1. La renonciation à la poursuite suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid.”
“La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
Eine Strafbefreiung nach Art. 52 StGB führt nicht notwendigerweise zum Wegfall zwingender administrativer Massnahmen. Die administrativen Behörden sind nicht an eine strafrechtliche Befreiung gebunden; deshalb können etwa vorgeschriebene Mindestdauern von Revokationen oder die Annullation des Führerausweises in der Probezeit trotz Anwendung von Art. 52 StGB weiterhin angeordnet werden.
“ad art. 100 LCStr), secondo cui, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, con l'introduzione a far tempo dal 1° gennaio 2005 dell'art. 16 cpv. 3 seconda frase LCStr che rende incompressibile la durata minima delle revoche amministrative, non è più possibile, nei casi di guida nonostante la revoca, derogare - per analogia con l'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr - alla durata minima della revoca in caso di colpa lieve del conducente ("casi di lieve entità" o "casi particolarmente lievi"), contrariamente a quanto ammesso dalla vecchia giurisprudenza (cfr. STF 1C_102/2016 citata consid. 2.5 e rif.). Ne discende che il fatto che il magistrato penale abbia ritenuto dato un motivo d'impunità in base all'art. 52 CP (conseguenze e colpa di lieve entità), non permette in concreto di prescindere da una misura amministrativa di revoca.”
“Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, l'annulation du permis à l'essai ne dépend en effet pas de la gravité de l'infraction commise, mais de la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; ég. TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3). Les motifs qui ont conduit le Ministère public de la République et Canton de Genève a exempté le recourant de toute peine sur la base de l'art. 52 CP ne lui sont ainsi d'aucun secours, étant précisé que l'autorité administrative n'est quoi qu'il en soit liée que par les faits retenus par le juge pénal (cf. en particulier TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.2 et les références). L'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant ne peut dès lors qu'être confirmée.”
Bei kumulativer Geringfügigkeit mehrerer Delikte desselben Verfahrensgegenstands (z. B. mehrere Taten gegen dieselbe Person im selben Verfahren) kann Art. 52 StGB die Befreiung von Strafe erzwingen; das erstinstanzliche Gericht hatte in einem solchen Fall keine andere Möglichkeit, als die Befreiung von Strafe auszusprechen (vgl. Quelle). Ferner kann das bereits ausgeschöpfte Höchstmass bestimmter geldlicher Strafen dazu führen, dass eine ergänzende geldliche Sanktion nicht mehr wirksam verhängt werden kann bzw. entfällt, wenn dadurch das gesetzliche Maximum erreicht wäre.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 3.2.3 En l’occurrence, l’appelant se méprend sur la portée de l’art. 52 CP. Il ne fait pas valoir que les éléments constitutifs des infractions ne seraient pas réunis, mais uniquement qu’il n’aurait pas dû être poursuivi. Or, le tribunal de première instance a prononcé son exemption de peine conformément à la disposition invoquée, dès lors qu’il avait été renvoyé en jugement. Il n’en aurait été différemment que si le procureur avait rendu préalablement une ordonnance de classement, mais dès lors que le prévenu était également renvoyé pour contrainte sexuelle et que tous les faits concernaient la même plaignante, les premiers juges n’avaient d’autre choix que de prononcer l’exemption de peine en application de l’art. 52 CP. Le grief de l’appelant est donc infondé. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste la peine infligée par les premiers juges, qu’il estime disproportionnée. Il relève que celle-ci est dix fois supérieure à la peine qu’il lui avait été infligée en 2011. Il fait valoir que lorsqu’elle fixe la peine, l’autorité pénale ne doit pas oublier de prendre en considération les conséquences de la peine sur l’avenir du condamné.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.5. L’appelante s’est rendue coupable de diffamation, comme l’a retenu l’arrêt préparatoire du 8 août 2023. Cette infraction est exclusivement passible d’une peine pécuniaire ; or, le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende, cf. art. 34 CP) est d’ores et déjà atteint par les condamnations prononcées en 2020 et 2021. C’est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. 3.6. L’infraction à l’art. 292 CP est passible d’une amende.”
Art. 52 StGB kann angewendet werden, wenn die zuständige Behörde nach Prüfung der Umstände feststellt, dass das öffentliche Interesse an der Bestrafung hinter dem Interesse an der Konfliktberuhigung und dem Schutz des Kindeswohls zurücktritt. Insbesondere kann die Verfolgung unterbleiben, wenn durch weiteres Verfahren keine erkennbaren Vorteile für die betroffenen Kinder zu erwarten sind oder eine Fortsetzung des Konflikts diesen nachteilig gefährden würde. Die Anwendung setzt eine konkrete Abwägung durch die zuständige Behörde voraus.
“5), ce qui explique, sans évidemment l’excuser, la réaction qui lui est reprochée. Par ailleurs, même si la recourante conteste que son mari ait tenu les propos relatés par le Sgtm [...], il convient désormais de privilégier l’apaisement, d’autant que les deux filles ne sont plus scolarisées dans le même établissement. Il ressort également du dossier que si B.G.________ a été choquée par le comportement inadéquat qu’aurait adopté Z.________, l’enfant Q.________ a aussi connu des difficultés en lien avec le harcèlement scolaire qu’elle disait subir, de sorte qu’on ne voit pas que la poursuite de ce conflit par les adultes puisse apporter quoi que ce soit de positif à ces enfants. Enfin, si on peut comprendre que des parents déposent plainte pour de tels faits au moment de la rentrée des classes, on ne discerne pas de motifs qui imposeraient que le principe d’opportunité de la poursuite pénale ne soit pas appliqué ici. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé, en application des art. 52 CP et 8 CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1’320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.”
“L'intérêt des parties à l'apaisement du conflit l'emporte ainsi largement, comme retenu par le Ministère public, sur celui de l'État à la poursuite pénale. Par ailleurs, les recourants errent en estimant que la décision querellée se fonderait de facto sur l'existence d'un litige civil. En effet, les conditions d'une non-entrée en matière en opportunité ont bien été examinées par le Ministère public, indépendamment du volet civil du litige. Quant à "la saturation du rôle du Ministère public", aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elle aurait motivé la décision entreprise. Enfin, l'on ne perçoit pas comment la décision querellée donnerait un "signal inquiétant de la tolérance de l'autorité pénale" au mis en cause, qui serait "galvanisé par un sentiment d'impunité", dès lors que ce dernier a exprimé des regrets, dont la crédibilité n'est remise en cause par aucun élément, et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, contrairement à ce qu'avancent les recourants, puisqu'il a cessé tout contact avec eux depuis le 22 octobre 2019. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées et, partant, que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourants. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Art. 52 StGB ist zwingender Natur: Sind die kumulativen Voraussetzungen — geringfügige Schuld und geringfügige Tatfolgen — erfüllt, muss die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung absehen. Ergibt sich dies bereits im Vorverfahren, kann das Verfahren formell eingestellt werden.
“Diesfalls hat nach dem Grundsatz "im Zweifel für die Anklageerhebung" nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des Verbotsirrtums zu entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht. Vorbehalten bleiben neue, andere Erkenntnisse nach der Einvernahme des Beschwerdegegners. Schliesslich ging die Staatsanwaltschaft von einem fehlenden Strafbedürfnis nach Art. 52 StGB aus, weshalb sie auch den Einstellungsgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO bejahte. Nach Art. 8 Abs. 1 StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Die Staatsanwaltschaft sieht gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO i.V.m. Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Bestimmung erfasst relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Strafverfahren einstellen beziehungsweise von einer Überweisung absehen. Mit der Regelung von Art. 52 StGB beabsichtigte der Gesetzgeber nicht, dass in allen Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion verzichtet wird. Eine Strafbefreiung kommt lediglich bei Delikten in Frage, bei denen keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, sodass das Strafbedürfnis offensichtlich fehlt. Die Behörde hat sich mithin am Regelfall der Straftat zu orientieren. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art.”
“Il reste donc à examiner si, comme semble l’avoir considéré implicitement le Ministère public, la procédure serait susceptible d’être classée par opportunité en vertu d’une autre disposition, en particulier l’art. 52 CP. Le Ministère public prononce le classement de la procédure, notamment lorsqu’une disposition légale prévoit cette possibilité ou celle d’une renonciation à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP). A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et le tribunal renoncent à toute poursuite pénale si le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’art. 8 CPP consacre le principe de l’opportunité de la poursuite et constitue une limite à l’obligation de procéder prévue à l’art. 7 CPP. Ce principe doit être appliqué d’office. La renonciation à la poursuite en application de l’art. 8 al. 1 CPP est obligatoire lorsque les conditions prévues aux art. 52ss CP sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).”
“Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Zeigt sich im Vorverfahren, dass die Vorausset- zungen für den Verzicht auf die Strafverfolgung nach Art. 52 StGB erfüllt sind, wird das Strafverfahren förmlich eingestellt.”
“Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen gemäss Art. 8 Abs. 1 StPO von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, ei- ner Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tat- folgen geringfügig sind. Zeigt sich im Vorverfahren, dass die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Strafverfolgung nach Art. 52 StGB erfüllt sind, wird das Straf- verfahren förmlich eingestellt. Das kann auch in Form der Nichtanhandnahme der Untersuchung gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. c StPO erfolgen. Art. 52 StGB sieht keine abstrakte Strafdrohung zur Einschränkung des Anwen- dungsbereichs vor. Erfasst werden somit nicht nur echte Bagatelldelikte (Übertre- tungen), sondern auch geringfügige Verbrechen und Vergehen. Allgemein um- schrieben geht es um relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwe- re und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Straf- verfahren einstellen bzw. von einer Überweisung absehen. Voraussetzung für die Strafbefreiung und Einstellung des Verfahrens gemäss Art.”
Mehrfache Vorkommnisse, insbesondere hartnäckige Wiederholungen oder wiederholte Taten am selben Ort, sprechen in der Praxis regelmässig gegen die Anwendung von Art. 52 StGB; in solchen Fällen wird eine Strafbefreiung meist verneint.
“et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées ont échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6). À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne déclarée coupable de mendicité avait déjà été interpellée pour de tels actes (ACPR/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5). 3.3. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“Enfin, l'appelant fait valoir que sa condamnation procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale (art. 8 al. 2 Cst et 14 CEDH), en érigeant sa pauvreté extrême et son mode de survie en une infraction pénale. Ce grief doit également être rejeté. La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que le texte de loi cantonal ne contenait aucune expression directement discriminante et, comme l'a souligné la CJCST, le fait d'être pauvre ne donne pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. De surcroît, il n'y a pas de discrimination dans la mesure où l'activité demeure autorisée dans des espaces publics avec du passage et est seulement règlementée là où les motifs d'intérêt public évoqués supra le justifient (cf. supra consid. 2.5). 2.8. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG doit être confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. Bien que l'appelant n'y conclut par formellement, on comprend de son mémoire d'appel (cf. p. 10) qu'il sollicite une exemption de peine en application de l'art. 52 CP. Les faits, au vu du nombre d'occurrences (trois récidives en dix jours), n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelant et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il convient, partant, de prononcer une sanction. 3.2.1. L'infraction de mendicité est punie de l'amende (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). 3.2.2. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soi une sanction pénale à la mendicité. Elle a néanmoins relevé que, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En l'absence de mendicité intrusive ou agressive, ou de plainte pénale contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces, justifiant la sanction de l'amende.”
“2.7. Enfin, l'appelante fait valoir que sa condamnation procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale (art. 8 al. 2 Cst et 14 CEDH), en érigeant sa pauvreté extrême et son mode de survie en une infraction pénale. Ce grief doit également être rejeté. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que le texte de loi cantonal ne contenait aucune expression directement discriminante et, comme l'a souligné la CJCST, le fait d'être pauvre ne donne pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. De surcroît, il n'y a pas de discrimination dans la mesure où l'activité demeure autorisée dans des espaces publics avec du passage et est seulement règlementée là où les motifs d'intérêt public évoqués supra le justifient (cf. supra consid. 3.5). 2.8. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG doit être confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'appelante sollicite une exemption de peine en application de l'art. 52 CP. Les faits, au vu du nombre d'occurrences, soit quatre occurrences entre janvier et mars 2023, puis deux en décembre 2023 et janvier 2024, n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelante et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics à six reprises), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à être exemptée de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il convient, partant, de prononcer une sanction. 3.2.1. L'infraction de mendicité est punie de l'amende (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). 3.2.2. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soi une sanction pénale à la mendicité. Elle a néanmoins relevé que, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis.”
“S'agissant de l'exemption de peine plaidée, les infractions de mendicité sont certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par les art. 11A al. 1 et 11C al. 1 LPG. L'appelant n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. La culpabilité de l'appelant n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'il a agi à plusieurs reprises, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération.”
“Les différentes occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. Le montant de CHF 330.- arrêté par le premier juge dans le jugement du 13 mai 2024 apparaît un peu trop élevé au vu de la situation personnelle de l'appelante et de la jurisprudence de la CPAR en la matière (cf. AARP/417/2024 du 25 novembre 2024 ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024). Ainsi, la peine de base sera fixée à CHF 60.- pour les faits du 1er octobre 2022. Seront ajoutés CHF 160.-, soit CHF 40.- pour chacun des trois autres actes de mendicité et l'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV (peine hypothétique : CHF 60.- pour chacun d'eux). Une amende globale de CHF 220.- sera prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 4.5.2. L'appelante conclut, subsidiairement, en cas de condamnation, à une exemption de peine, relevant en particulier, pour l'infraction de mendicité, que dans un jugement du 22 août 2023, le TP avait fait application de l'art. 52 CP (JTDP/1074/2023). En l'espèce, les infractions de mendicité sont certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par les art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer du jugement du TP qu'elle cite, celui-ci n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, le cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a agi à plusieurs reprises aux mêmes endroits, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. L'appelante, qui obtient très partiellement gain de cause (diminution de la peine), supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 200.”
“L'amende de CHF 300.-, fixée en première instance, sera confirmée, étant précisé que n'est pas considéré comme une modification au détriment du condamné l'acquittement sur un chef d'accusation en appel sans réduction correspondante de la peine prononcée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 et 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3). En effet, en dépit de l'acquittement partiel, cette quotité est adaptée à la culpabilité de l'appelant et adéquate pour sanctionner les huit occurrences, une peine de base de CHF 100.- augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence, ayant été considérée comme appropriée par la CPAR (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. La peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours par le premier juge, conforme à la loi, sera confirmée (art. 106 al. 2 CP). 3.7. L'appelant sollicite une exemption de peine (art. 52 CP). Les faits, au vu du nombre d'occurrences (sept récidives en quatre mois), n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelant et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il sied en effet de rappeler que l'application de l'art. 52 CP ne doit pas entrainer l'annulation de toutes sanctions liées à des infractions mineures prévues par le droit pénal, dont l'infraction de mendicité, sauf à vider celles-ci de leur substance. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et art 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État. 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée, dans la mesure où l'acquittement, dont l'appelant bénéficie, n'a généré ni acte d'instruction particulier ni développement juridique ou factuel compliqué (art.”
“- pour chaque nouvelle occurrence, a été considéré comme approprié (cf. AARP/46/2024 du 30 janvier 2024, AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 3.6 et AARP/183/2024 du 24 mai 2024 consid. 5.2.1). L'amende de CHF 900.- fixée par le premier juge sera ainsi réduite à CHF 540.- pour tenir compte du concours. La peine privative de liberté de substitution sera partant également réduit à cinq jours, conformément à la loi (art. 106 al. 2 CP). 3.4.3. Au vu des éléments précités, en particulier des 12 récidives de mendicité passive dans un périmètre restreint en quelques mois, l'appelante ne saurait bénéficier d'une exemption de peine. Invoquant sa pauvreté, elle ne démontre par ailleurs pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique, étant rappelé que le but de l'art. 52 CP n'est pas d'annuler toutes les infractions mineures prévues par le droit pénal, sauf à risquer de les vider de leur substance. 3.4.4. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction et le jugement querellé réformé en ce sens. 4. L'appelante, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/50/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24146/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 540.”
“En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'à la suite de sa première interpellation par des agents, elle a récidivé à 17 reprises dans des circonstances similaires, la première fois quelques heures après avoir été déclarée en contravention pour avoir mendier dans un lieu prohibé, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sort qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Conformément à la jurisprudence, une sanction pénale pour cette première occurrence n'est ainsi pas compatible avec la Constitution et la CEDH. Aucune peine ne sera par conséquent prononcée en lien avec les premiers actes de mendicité incriminés. Cette occurrence, lors de laquelle un agent a informé l'appelante que cette pratique devant un centre commercial était interdite et l'a déclarée en contravention, sera en revanche tenue pour constituant un avertissement suffisant quant aux risques encourus, en termes de sanction, si elle persistait dans son comportement. En récidivant au même endroit à 11 reprises en un peu plus d'un mois, l'appelante a en effet démontré que des mesures administratives moins incisives seraient restées sans effet et que le principe du prononcé d'amende n'est, s'agissant de ces occurrences, pas disproportionné et ne doit pas être remis en cause. L'appel sera dès lors rejeté s'agissant de la culpabilité de l'appelante. 4. L'appelante conclut, subsidiairement, en cas de condamnation, à une exemption de peine, relevant que dans une procédure similaire, le TP a fait application de l'art. 52 CP. 4.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“Cette occurrence, lors de laquelle un agent a informé l'appelante que cette pratique devant un centre commercial était interdite et l'a déclarée en contravention, sera en revanche tenue pour constituant un avertissement suffisant quant aux risques encourus, en termes de sanction, si elle persistait dans son comportement. En récidivant au même endroit à 11 reprises en un peu plus d'un mois, l'appelante a en effet démontré que des mesures administratives moins incisives seraient restées sans effet et que le principe du prononcé d'amende n'est, s'agissant de ces occurrences, pas disproportionné et ne doit pas être remis en cause. L'appel sera dès lors rejeté s'agissant de la culpabilité de l'appelante. 4. L'appelante conclut, subsidiairement, en cas de condamnation, à une exemption de peine, relevant que dans une procédure similaire, le TP a fait application de l'art. 52 CP. 4.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid.”
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à de nombreuses reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à de nombreuses reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“- qui devra être prononcée, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution fixée à deux jours. 5.2.2. L'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à trois reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite et a déambulé sur la chaussée, comportement qui n'est pas sans danger pour les usagers de la route. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 6. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 500.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1201/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24517/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR) et de mendicité (art. 11A al.”
“Il y a concours réel d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP). Vu les motifs du premier jugement (cf. notamment consid. 6.3 p. 8) ainsi que la peine prononcée, l'utilisation du terme "infraction" au singulier résulte d'une erreur de plume et le dispositif sera corrigé en ce sens. 3.7.2. Chaque occurrence est d'une gravité similaire. Il convient par conséquent de sanctionner les faits du 1er avril 2023 par une amende de CHF 2'000.-, minimum légal selon la LPG. Cette sanction sera ensuite aggravée de CHF 800.- par occurrence (peine hypothétique de CHF 2'000.-), soit CHF 3'200.- en sus. Partant, une amende de CHF 5'200.- sera prononcée à l'encontre de l'appelant. 3.7.3. La fixation d'une peine privative de liberté de substitution de 26 jours se justifie, cette sanction apparaissant proportionnée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant (art. 106 al. 2 et al. 3 CP). 3.7.4. Au vu des éléments précités (cf. supra consid. 3.7.1), les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. Invoquant sa pauvreté, l'appelant ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'il a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. 3.7.5. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 4. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/137/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21671/2023.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.5. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.6. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Il a mendié à cinq reprises sur une période pénale relativement courte (un mois environ) dans un périmètre restreint (autour de la gare), accompagné d'un enfant mineur qui n'était pas le sien et dont il s'est servi pour générer davantage de chiffre d'affaires.”
Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren nach Art. 52 StGB einstellen bzw. nicht an die Hand nehmen, ohne damit eine endgültige Feststellung der Schuld vorzunehmen. Art. 52 kann subsidiär angewandt werden, auch wenn gleichzeitig andere Gründe (z.B. fehlender Vorsatz) geltend sind.
“Aus den zuvor gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die Staatsanwaltschaft das vorliegende Verfahren zu Recht nicht an die Hand genommen hat. Bei dieser Ausgangslage kann offengelassen werden, ob – wie in der angefochtenen Verfügung festgehalten wird – subsidiär auch Art. 52 StGB zur Anwendung gebracht werden könnte. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate. Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.”
“a des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG; SR 241] sowie äusserst wettbewerbswirksam. Eventualiter liege auch unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 2 UWG vor. Es sei seitens der Beschuldigten 1 versucht worden, der Kundin weiszumachen, dass die ins Auge gefasste Finanzanlage betrugsverdächtig sei, um diese dazu zu bringen, in eigene Finanzvehikel zu investieren. 3.3 Mit Verfügung vom 4. März 2024 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren nicht an die Hand genommen werde. Zur Begründung wird zusammengefasst ausgeführt, dass nicht von einem Handeln wider besseren Wissens auszugehen sei und insofern keine Verleumdung vorliege. Weiter könne die Verdächtigung eines strafbaren Verhaltens zwar grundsätzlich tatbestandsmässig im Sinne der üblen Nachrede sein, jedoch hätten die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeitenden im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StGB ernsthafte Gründe gehabt, ihre Äusserungen in guten Treuen für wahr zu halten. In Bezug auf die Widerhandlung gegen das UWG fehle es an einem Vorsatz. Subsidiär sei zudem Art. 52 StGB anzuwenden; selbst wenn einer der zur Diskussion stehenden Tatbestände erfüllt wäre, wären sowohl das Verschulden als auch die Tatfolgen klarerweise als geringfügig einzustufen. 3.4 Dagegen wird in der Beschwerde im Wesentlichen vorgebracht, die Vorinstanz habe den”
Auch bei medizinisch-pflegerischen Handlungen, etwa bei Abrechnungen oder der Ausstellung von Dokumenten, können Bagatellfälle vorliegen, in denen trotz Vorliegens eines formalen Straftatbestands (z. B. Urkundenfälschung) nach Art. 52 StGB von einer Bestrafung abgesehen werden kann.
“Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 2. B.________ SA, opponenti. Oggetto Falsità in documenti; arbitrio, diritto di essere sentito, ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2021.142+150). Fatti: A. Statuendo in seguito all'opposizione a due decreti d'accusa, il 19 aprile 2021 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autrice colpevole di falsità in documenti, l'ha prosciolta dall'imputazione di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale e ha abbandonato il procedimento per l'imputazione di ingiuria. A.A.________ è stata mandata esente da pena. B. Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.A.________. Ha confermato la sua condanna per titolo di falsità in documenti, pur mandandola esente da pena giusta l'art. 52 CP. Le ha riconosciuto un'indennità ridotta per le spese di patrocinio sostenute in primo grado, ma le ha negato ulteriori indennizzi. In breve la sentenza si fonda sui seguenti fatti: Infermiera professionista indipendente, dal mese di dicembre 2013 fino a ottobre 2018, A.A.________ ha funto da infermiera a domicilio per C.A.________, sua principale paziente di quel periodo. Entrambe sono assicurate in ambito sanitario dalla cassa malati B.________ SA. Al fine di sottoporsi a un intervento chirurgico, A.A.________ è stata ricoverata la mattina del 22 agosto 2017 per essere poi dimessa nella giornata del 25 agosto seguente. Il 31 agosto 2017 A.A.________ ha allestito e trasmesso a B.________ SA la fattura per le prestazioni del mese di agosto 2017, indicando cure prestate a C.A.________ tutti i giorni del mese, compresi quelli in cui era ricoverata in clinica. C. A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale.”
Bei umfangreichen, mehrere Stunden andauernden Verkehrsblockaden, namentlich auf Hauptachsen mit erheblichen Störungen für Verkehr, öffentliche Dienste oder zahlreiche Dritte, wurden in der Rechtsprechung die Voraussetzungen von Art. 52 StGB wiederholt verneint; die Tatfolgen wurden in solchen Fällen nicht als geringfügig erachtet.
“En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. Le comportement illicite adopté par la recourante ne saurait justifier la cause qu'elle porte, d'autant plus que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. À cela s'ajoute que le comportement de la recourante n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de l'avenue de Rhodanie - un axe majeur - durant plusieurs heures (cf. arrêt 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 8.2). Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de la recourante comme étant de peu d'importance. Partant, le grief est infondé.”
“Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont plaidé l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP. 9.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 10. Les appelants contestent la peine pécuniaire prononcée à leur encontre. Ils considèrent qu’ils devraient être acquittés compte tenu, d’une part, de l’existence d’un mobile honorable au sens de l’art.”
“En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. Le comportement illicite adopté par le recourant ne saurait justifier la cause qu'il porte, d'autant plus que celle-ci pouvait parfaitement être défendue légalement. À cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de l'avenue de Rhodanie - un axe majeur - durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance. Partant, le grief est infondé.”
“L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 11.2 En l’espèce, on ne peut retenir que les conséquences des agissements des appelants ont été de peu d’importance. Bien au contraire. En bloquant l’une des artères principales de la capitale vaudoise, ils ont considérablement entravé le trafic routier, huit heures durant en pleine journée, un jour de semaine. Ce faisant, ils ont provoqué des difficultés importantes vis-à-vis de nombreuses personnes. Plus déterminant encore, ils ont mis en péril, à tout le moins abstraitement, les services de secours, dans un périmètre central de la ville. Les actes des appelants ne revêtent pas un caractère négligeable au sens de l’art. 52 CP. La cause idéale invoquée pour expliquer leurs actes n’y change rien ; l’alerte à la population sur les effets néfastes du réchauffement climatique peut être opérée de bien des manières différentes, conformes à la loi, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 12. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Celle-ci doivent toutefois être vérifiées d’office. 12.1 12.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“En effet, si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). La manifestation du 20 septembre 2019 a duré de 11h25 et 19h55, entraînant le blocage des axes essentiels à la circulation lausannoise, soit pendant plus de 8 heures, ce qui n’est pas de peu d’importance. Par ailleurs, en refusant de quitter les lieux sur injonction de la police, les manifestants ont dû être évacués un par un par celle-ci étant rappelé que 104 manifestants ont été interpellés. De très nombreuses personnes ont été gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 8. Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Toutefois, les peines doivent être examinées d’office, ce d’autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP. 8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 9.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies, étant donné que la culpabilité de T.________ et les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance. En effet, la prévenue a non seulement bloqué un axe routier important, qui plus est à des heures de pointe, ce qui a eu des conséquences sur des centaines d’usagers, les transports publics et les services de secours.”
Bei geringer Schuld sind die für die Schuldfeststellung und Strafzumessung massgeblichen Täterkomponenten (z. B. persönliche Verhältnisse, Vorleben/Antécédents, Motive, Verhalten nach der Tat, Rückfallrisiko) sowie die in Art. 47 StGB genannten Strafzumessungserwägungen in die Gesamtwürdigung einzubeziehen.
“Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3). Schuld und Tatfolgen müssen geringfügig sein. Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien, weil es sich bei Art. 52 StGB letztlich um eine Vorschrift handelt, bei der man in Bezug auf das Strafmass gewissermassen zum Nullpunkt gelangt. Das gesamte Spektrum der Strafzumessungserwägungen unter Einschluss der Täterkomponenten (wie Vorleben, persönliche Verhältnisse, Motive, Nachtatverhalten, Strafempfindlichkeit) fliesst somit in die Entscheidung über die geringfügige Schuld mit ein (Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 52 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Regelung von Art. 52 StGB zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, müssen die Strafbefreiungsgründe der Art. 52 ff. StGB zwingend zur Anwendung gelangen (Riklin, a.a.O, N. 23 Vor Art. 52-55 StGB; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2).”
“Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 3.2.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 3.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.1.3. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine (art. 52 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.”
Sind die psychischen Folgen einer Tat erheblich (z. B. anhaltende Angstzustände, unerklärliche Weinkrämpfe, Arbeitsausfall), kann dies die Anwendung von Art. 52 StGB ausschliessen; die Schwere der Beeinträchtigung kann vielmehr die Einleitung oder Fortführung der Strafuntersuchung rechtfertigen.
“À l'appui de son recours, A______ fait uniquement valoir qu'allophone, elle n'avait pas compris la portée de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle n'avait pu rencontrer son conseil que le 5 février 2024 et sollicitait un bref délai pour compléter son recours après avoir pu consulter le dossier. b. La recourante a déposé un complément de recours le 17 février 2024. Elle avait souffert d'une dermabrasion et s'était trouvée en arrêt maladie les 2 et 3 octobre 2023. Elle présentait encore des crises d'angoisse, des pleurs inexpliqués et un état d'anxiété depuis les agressions subies de la part de B______. C'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas rendu l'ordonnance querellée sur la base du courriel de C______, lequel lui était hostile. Il appartenait au juge du fond d'apprécier la crédibilité de chacune. Il existait une prévention suffisante d'injures et de voies de fait, de sorte qu'en application du principe in dubio pro duriore une instruction devait être ouverte. Une non-entrée en matière ne pouvait pour le surplus pas se justifier par l'art. 52 CP, car les actes subis l'avaient profondément déstabilisée. Cette décision influençait ses prétentions civiles, soit l'indemnité pour tort moral et la perte de gain liée à son arrêt de travail. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante a complété son recours. 2.1. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid.”
“À l'appui de son recours, A______ fait uniquement valoir qu'allophone, elle n'avait pas compris la portée de l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle n'avait pu rencontrer son conseil que le 5 février 2024 et sollicitait un bref délai pour compléter son recours après avoir pu consulter le dossier. b. La recourante a déposé un complément de recours le 17 février 2024. Elle avait souffert d'une dermabrasion et s'était trouvée en arrêt maladie les 2 et 3 octobre 2023. Elle présentait encore des crises d'angoisse, des pleurs inexpliqués et un état d'anxiété depuis les agressions subies de la part de B______. C'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas rendu l'ordonnance querellée sur la base du courriel de C______, lequel lui était hostile. Il appartenait au juge du fond d'apprécier la crédibilité de chacune. Il existait une prévention suffisante d'injures et de voies de fait, de sorte qu'en application du principe in dubio pro duriore une instruction devait être ouverte. Une non-entrée en matière ne pouvait pour le surplus pas se justifier par l'art. 52 CP, car les actes subis l'avaient profondément déstabilisée. Cette décision influençait ses prétentions civiles, soit l'indemnité pour tort moral et la perte de gain liée à son arrêt de travail. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante a complété son recours. 2.1. Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid.”
Bei geringfügiger Schuld und kaum relevanten Tatfolgen kann die lange Verfahrensdauer oder eine Verletzung des Prinzips der Verfahrensbeschleunigung als zusätzliches Milderungs- bzw. Relevanzkriterium beigezogen werden. Eine lange Verfahrensdauer führt jedoch nicht automatisch zum Absehen von Strafe; sie ist im Gesamtbild der Schuld und der Folgen der Tat zu berücksichtigen und kann — bei genügend geringem Strafbedarf — zur Anwendung von Art. 52 StGB beitragen.
“f.). Die Verfahrensdauer erweist sich insgesamt für eine Tat im Bagatellbereich als vergleichsweise lange. Auch unter Berücksichtigung der Täterkomponenten und der langen Verfahrensdauer bleibt es somit insgesamt bei einer geringfügigen Schuld im Sinne von Art. 52 StGB. Eine auszufällende Strafe würde sich daher in einem derart tiefen Bereich bewegen, dass das Strafbedürfnis als nicht mehr vorhanden bezeichnet werden muss. Es wird deshalb in Anwendung von Art. 52 StGB von einer Bestrafung abgesehen.”
“L' art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ou une violation du principe de célérité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010, consid.”
Nach Art. 52 StGB kann bei fehlendem Strafbedürfnis von Strafe, Überweisung oder Verfolgung abgesehen werden. Gerichtliche Rechtsprechung nennt als relevante Umstände u. a. eine vergleichsweise geringe Schuld und geringe Tatfolgen, langjährigen klandestinen Aufenthalt sowie nachvollziehbare Motive wie bittere Armut; in einem solchen Fall kann die Strafverfolgung unter Hinweis auf Art. 52 StGB unterbleiben. Ferner hat kantonale Rechtsprechung bei zwischenzeitlicher Regularisierung des Aufenthalts ebenfalls fehlendes Strafbedürfnis verneint.
“Aufgrund der strengen Voraussetzungen der Härtefallklausel und insbesondere des Umstands, dass die Beschwerdegegnerin ansonsten die hiesigen gesellschaftlichen Normen und Werte respektiere, wiege ihre Schuld eher leicht. Diese sei in einer Nische des Arbeitsmarktes tätig gewesen, habe damit keine nennenswerten wirtschaftlichen Schädigungen hervorgerufen und die öffentliche Ordnung auch nicht in anderer Weise gefährdet. Das Motiv für ihr Verhalten - bittere Armut - sei nachvollziehbar. Da Härtefallbewilligungen gemäss einem Merkblatt des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt erst nach einer mehrjährigen Aufenthaltsdauer erteilt würden, gehe einer allfälligen Regularisierung ein mehrjähriger klandestiner Aufenthalt mit vielen Unsicherheiten voraus, weshalb sich eine allfällige Vorbildwirkung für weitere irreguläre Einwanderer in Grenzen halte. Zusammenfassend sei aus dem Handeln der Beschwerdegegnerin weder der Gesellschaft noch dem Arbeitsmarkt ein nennenswerter Schaden erwachsen. Das Unrecht des unbewilligten, eigenmächtigen Handelns wiege vergleichsweise gering, sodass die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung nach Art. 52 StGB erfüllt seien (Urteil S. 9 ff.).”
“Im vorliegenden Fall ergaben sich zunächst Verzögerungen des Berufungsverfahrens aufgrund von Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeit (Bund oder Kanton) in Bezug auf den Vorfall vom 3. Januar 2017, weshalb das Verfahren sistiert wurde. Seit dem Entscheid des Einzelgerichts in Strafsachen vom 25. Juli 2019 wäre der Fall jedoch entscheidungsreif gewesen. Er ist zudem weder komplex noch in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht schwierig. Der Berufungskläger selbst trägt keinerlei Verantwortung für die Verzögerung. Einzig infolge der hohen Arbeitslast am Appellationsgericht ist das Berufungsverfahren liegen geblieben, was die Verzögerung nicht zu rechtfertigen vermag. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Delinquenz des Berufungsklägers fast ausschliesslich im Zusammenhang mit illegalen Einreisen erfolgte; infolge des zwischenzeitlich (zumindest während der Dauer des Asylverfahrens) legalisierten Aufenthaltsstatus des Berufungsklägers fehlt es inzwischen auch an einem Strafbedürfnis (vgl. Art. 52 StGB). Es rechtfertigt sich daher im vorliegenden Fall, auf die Aussprechung der an sich angemessenen bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu verzichten.”
Liegt aufgrund eines fachlichen Gutachtens Unzurechnungsfähigkeit vor, ist Art. 52 StGB nicht der geeignete Klassierungsgrund. In einem solchen Fall hat die Staatsanwaltschaft die Einstellung wegen Unzurechnungsfähigkeit bzw. die Prüfung und Anordnung der nach Recht vorgesehene(n) Massnahme(n) vorzunehmen, statt wegen Geringfügigkeit zu klassieren (siehe Entscheid und Erwägungen zur Wahrung der Unschuldsvermutung).
“Elle attendait le sort du recours dans la procédure précitée pour ensuite reprendre la P/1______/2018, toujours suspendue. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. D. Par arrêt ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A______ contre l'ordonnance de classement du 25 janvier 2021 dans la procédure P/2______/2018, et renvoyé la cause au Ministère public. Il était surprenant – et contraire au droit (art. 374 al. 1 CPP) – qu'en présence d'une expertise psychiatrique concluant à l'irresponsabilité de la prévenue, à un risque de récidive d'actes plus graves et à la nécessité de mesures thérapeutiques, B______ eût, sans aucune explication, choisi de classer la procédure, purement et simplement – possibilité dont bénéficiait le Ministère public uniquement lorsqu'aucune mesure n'était envisagée par l'expert. Le classement profitant toutefois à la prévenue, on ne pouvait y revenir, au risque de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Ce nonobstant, l'application de l'art. 52 CP, accompagnée d'un avertissement, à l'égard d'une prévenue dont l'expertise psychiatrique concluait à l'irresponsabilité pour les infractions reprochées, violait le principe de la présomption d'innocence. En effet, cette disposition trouvait sa place lorsque la culpabilité supposée de l'auteur et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes. Or, une prévenue irresponsable était inapte à la faute. Le Ministère public ne pouvait donc retenir que A______ était coupable, même de manière peu importante. Il aurait donc dû ordonner le classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, pour irresponsabilité (consid. 3.7). La cause a été retournée à B______ pour qu'elle procède ainsi, "en veillant à sauvegarder, dans sa motivation, la présomption d'innocence de la recourante" (consid. 10). Par ailleurs, les frais de l'instruction, que la procureure avait fait supporter à A______ sur la base de l'art. 426 CPP, devaient être laissés à la charge de l'État, conformément à l'art. 419 CPP (consid.”
“Elle attendait le sort du recours dans la procédure précitée pour ensuite reprendre la P/1______/2018, toujours suspendue. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. D. Par arrêt ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A______ contre l'ordonnance de classement du 25 janvier 2021 dans la procédure P/2______/2018, et renvoyé la cause au Ministère public. Il était surprenant – et contraire au droit (art. 374 al. 1 CPP) – qu'en présence d'une expertise psychiatrique concluant à l'irresponsabilité de la prévenue, à un risque de récidive d'actes plus graves et à la nécessité de mesures thérapeutiques, B______ eût, sans aucune explication, choisi de classer la procédure, purement et simplement – possibilité dont bénéficiait le Ministère public uniquement lorsqu'aucune mesure n'était envisagée par l'expert. Le classement profitant toutefois à la prévenue, on ne pouvait y revenir, au risque de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Ce nonobstant, l'application de l'art. 52 CP, accompagnée d'un avertissement, à l'égard d'une prévenue dont l'expertise psychiatrique concluait à l'irresponsabilité pour les infractions reprochées, violait le principe de la présomption d'innocence. En effet, cette disposition trouvait sa place lorsque la culpabilité supposée de l'auteur et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes. Or, une prévenue irresponsable était inapte à la faute. Le Ministère public ne pouvait donc retenir que A______ était coupable, même de manière peu importante. Il aurait donc dû ordonner le classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, pour irresponsabilité (consid. 3.7). La cause a été retournée à B______ pour qu'elle procède ainsi, "en veillant à sauvegarder, dans sa motivation, la présomption d'innocence de la recourante" (consid. 10). Par ailleurs, les frais de l'instruction, que la procureure avait fait supporter à A______ sur la base de l'art. 426 CPP, devaient être laissés à la charge de l'État, conformément à l'art. 419 CPP (consid.”
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