Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
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Die Verletzung der Garantenpflicht erfordert nachweisbare Kausalität zwischen dem pflichtwidrigen Unterlassen und der eingetretenen Gefährdung (konkreter Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Gefährdung).
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
Art. 127 StGB setzt eine Garantenstellung bzw. eine konkrete Schutzpflicht gegenüber der gefährdeten, hilflosen Person voraus; eine faktische Garantenstellung kann sich aus Nähe, Vertrauensverhältnis oder tatsächlicher Betreuung ergeben und schon aus einmaligem schwerem Verhalten entstehen.
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
“127 CP, est punissable celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette disposition suppose l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'auteur, lequel doit se trouver dans une position de garant face au lésé, et la mise en danger. La victime doit être hors d'état de se protéger ; est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances, telles que le jeune âge, l'infirmité, la maladie ou l'ivresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 et 13 ad art. 127). Dans le cas d'un suicide, l'application de l'art. 127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art.”
Bei Suizid ist Art. 127 nur anwendbar, wenn die betroffene Person aufgrund Krankheit, Invalidität oder ähnlicher Umstände konkret unfähig war, sich selbst zu schützen.
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
Bei Todesgefahr genügt die konkrete Gefährdung; Lebensgefahr bedarf nicht zusätzlich der Imminenz.
“2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid.”
Bei Prüfung des Opferstatus und Kausalität gilt: Bei unklarer Kausalität zwischen Gesundheitszustand und Tat kann der Opferstatus für Art. 127 entfallen; die Tatbestandsprüfung verlangt konkrete Unfähigkeit des Opfers, sich selbst zu schützen (z. B. wegen Krankheit).
“symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est douteux que l’enfant Y.X.________ dispose du statut de victime pour les infractions dénoncées – à savoir les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou par négligence (art. 125 CP), la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al.1 CP), la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – dès lors qu’on ne discerne aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec les fautes reprochées, les causes de la souffrance de l’enfant apparaissant multiples (hémiplégie, harcèlement scolaire, séparation difficile de ses parents, conflit parental centré sur la transition de genre, relation père-enfant et dysphorie de genre). La question de savoir si l’enfant revêt la qualité de victime potentielle et, partant, celle de savoir si le recourant, qui est le père de l’enfant concerné, peut être qualifié de proche sous cet angle en vertu de l’art. 116 al. 2 CPP peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu’il puisse être considéré comme un proche de la victime potentielle, le recourant ne peut bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, que s’il rend vraisemblable qu’il est lui-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec les faits reprochés.”
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
Für die tatbestandsmässige Gefahr für die Gesundheit verlangt die Rechtsprechung, dass sie schwerwiegend und zudem unmittelbar (imminent) bzw. konkret und mit hoher Realisierungswahrscheinlichkeit droht; bei langfristigen, latenten oder bloß spekulativen Gefahren fehlt regelmäßig das Erfordernis der ‹schweren unmittelbaren Gefahr›.
“2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid.”
Fehlt eine Garantenstellung oder war der Verantwortliche nicht vor Ort/abwesend, entfällt regelmäßig die Strafbarkeit nach Art. 127 StGB; bei Todesfällen in Haft ist die Frage der Verantwortlichkeit für Unterlassung besonders zentral.
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
“127 CP, est punissable celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette disposition suppose l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'auteur, lequel doit se trouver dans une position de garant face au lésé, et la mise en danger. La victime doit être hors d'état de se protéger ; est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances, telles que le jeune âge, l'infirmité, la maladie ou l'ivresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 et 13 ad art. 127). Dans le cas d'un suicide, l'application de l'art. 127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art.”
Bei der Exposition/ dem Aussetzen verlangt der Tatbestand einen Garantenpflicht‑Link und konkrete Kausalität zwischen dem Unterlassen und der Gesundheitsgefahr.
“127 CP ne peut être envisagée que si la victime est incapable de se protéger elle-même, c'est-à-dire que, dans une situation concrète, celle-ci n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées et 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.5). 6.2. En l'occurrence, D______ était majeur au moment de son suicide. Il n'était pas incapable de se protéger lui-même, car, suivi par un psychiatre et hospitalisé psychiatriquement quelques mois plus tôt, rien ne laissait présager qu'il tenterait de commettre un tel acte. Certes, il avait une tendance à s'automutiler, mais il n'avait exprimé des idées suicidaires que de manière très épisodiques et n'avait jamais tenté de le faire, excluant même plutôt un passage à l'acte pour des motifs religieux. En tout état, les recourants ne formulent aucun grief concret sur ce point, se contenant de renvoyer à leur argumentation en lien avec les art. 123 et 125 CP, qui a déjà été traitée ci-dessus. Partant, aucune violation de leurs devoirs par les personnes visées par la plainte ne saurait être retenue. Ainsi, une infraction à l'art. 127 CP n'entre pas en considération. 7. Le Ministère public a conduit une instruction complète comme le démontrent les considérants qui précèdent. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve des recourants, dont l'administration ne serait pas en mesure de changer de quelque façon que ce soit les motifs évoqués ci-dessus, seront rejetées. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
Bei Gesundheitsgefahr kann Mitverschulden des Pflegepersonals dazu führen, dass die Exposition mit fahrlässigem Tötungsdelikt kumuliert; insoweit ist die Rolle weiterer Verantwortlicher zu berücksichtigen.
“Bien que les circonstances de chaque cause soient différentes et qu'une comparaison ne puisse être effectuée qu'avec retenue, le cas d'espèce se distingue nettement de ceux dans lesquels des tribunaux supérieurs ont retenu le meurtre par dol éventuel, et également de ceux dans lesquels le prévenu a été condamné pour lésions corporelles graves par dol éventuel. Dans les cas susmentionnés, les coupables avaient fait en effet preuve de comportements odieux en causant la mort ou de graves séquelles à des bébés par méchanceté ou pour des motifs futiles, même s'ils ne recherchaient pas directement ces conséquences. Tel n'est pas le cas de l'intimée qui s'est retrouvée devant une situation inattendue et a mal réagi en aggravant catastrophiquement la situation, à l'opposé du but poursuivi. En conséquence, il ne peut être retenu qu'elle a accepté de causer la mort ou des lésions corporelles graves à E______. En conclusion, la condamnation de l'intimée du chef d'homicide par négligence doit être confirmée et les infractions de meurtre et de lésions corporelles graves par dol éventuel écartées. Les appels seront rejetés sur ce point. 4. Les appelants contestent implicitement le verdict de culpabilité d'exposition au sens de l'art. 127 CP, infraction qu'ils considèrent devoir être absorbée par celle de meurtre. Cette dernière étant écartée, il n'y a pas lieu, en l'absence d'appel de la prévenue, d'examiner plus avant les conditions de l'exposition qui est réalisée et entre en concours avec l'homicide par négligence (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.7 ; A. DONATSCH, Orell Füssli Kommentar StGB, 21ème éd. 2022, n. 9 ad art. 127 ; G. GUNHILD, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 5 ad art. 127 ; S. MAEDER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019 n. 37 ad art. 127 ; A. STETTLER, Commentaire romand CP II, 2017, n. 25 ad art. 127). 5. 5.1.1. L'infraction d'exposition est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction d'homicide par négligence, elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, ainsi que par les éléments subjectifs relatifs à l'acte, à savoir l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle etc.”
Bei institutionellen Betreuungspersonen/Leitern kann wiederholtes oder trotz Hinweisen unterlassenes Eingreifen (z. B. Nichtversorgung, Einsperren, Ignorieren bekannter Gefährdungen) zur Strafverfolgung nach Art. 127 StGB führen; bei bekannten Missständen kann das Unterlassen des Heimleiters als strafbare Gefährdung bewertet werden.
“Ils avaient indiqué que certains enfants n’avaient pas été suffisamment nourris, laissés seuls sans surveillance durant un temps prolongé, enfermés dans une chambre pendant plusieurs (deux ou trois) heures, fait l’objet d’actes de contention de manière disproportionnée, fait l’objet de violences physiques soit bousculés ou secoués, n’avaient bénéficié d’aucune intervention des adultes lors de phases d’automutilation et avaient fait l’objet d’un manque de soins d’hygiène. L’équipe d’éducateurs et d’infirmiers était alors constituée de L______, M______, N______, O______, P______ et Q______. Certains enfants avaient dû être hospitalisés en raison de leur état nutritionnel problématique ou, pour l’un d’eux, parce qu’il présentait des plaies. La directrice générale de l’office médico‑pédagogique (ci-après : OMP) avait également dénoncé ces faits, et provoqué l’ouverture de la procédure pénale P/1______/2021. La plainte a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/2______/2021. c. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/3______/2022 avec la procédure P/2______/2021, ouverte à la suite de la plainte déposée le 11 juillet 2022 par J______ et sa mère R______ pour des faits survenus dans le même contexte. La plainte – avec constitution de partie plaignante – était formée pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre leur vie en danger (art. 136 CP), séquestration (art. 183 CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Elle était dirigée contre les auteurs directs, dont l’identité était inconnue, des maltraitances subies par J______ lorsqu’il était pensionnaire du foyer d’août 2018 à août 2020, ainsi que contre la conseillère d’État en charge du département, contre S______, directeur de l’OMP de 2005 à 2018, et les directeurs qui lui avaient succédé, contre les directeurs successifs du foyer, notamment A______, ainsi que contre tout autre fonctionnaire qui avait pu violer son devoir de dénoncer. d. Le 23 mai 2023, A______ a été mis en prévention par le Ministère public pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il lui était reproché d’avoir, en sa qualité de directeur du foyer C______ entre le 15 mai 2019 et le 31 août 2020, alors qu’il avait été informé par des éducateurs remplaçants de comportements inadéquats, voire dangereux, de la part de plusieurs éducateurs du foyer envers les enfants qui y étaient placés, omis d’alerter sa hiérarchie et de prendre les mesures qu’imposait la situation et qui étaient nécessaires pour assurer la protection des enfants et éviter tout risque de réitération, alors qu’il était garant de la sécurité de ces enfants, mettant ainsi leur développement physique ou psychique en danger.”
“Ils avaient indiqué que certains enfants n’avaient pas été suffisamment nourris, laissés seuls sans surveillance durant un temps prolongé, enfermés dans une chambre pendant plusieurs (deux ou trois) heures, fait l’objet d’actes de contention de manière disproportionnée, fait l’objet de violences physiques soit bousculés ou secoués, n’avaient bénéficié d’aucune intervention des adultes lors de phases d’automutilation et avaient fait l’objet d’un manque de soins d’hygiène. L’équipe d’éducateurs et d’infirmiers était alors constituée de M______, N______, O______, A______, P______ et Q______. Certains enfants avaient dû être hospitalisés en raison de leur état nutritionnel problématique ou, pour l’un d’eux, parce qu’il présentait des plaies. La directrice générale de l’office médico‑pédagogique (ci-après : OMP) avait également dénoncé ces faits, et provoqué l’ouverture de la procédure pénale P/1______/2021. La plainte a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/2______/2021. c. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction avec de la procédure P/3______/2022 la procédure P/2______/2021, ouverte à la suite de la plainte déposée le 11 juillet 2022 par K______ et sa mère R______ pour des faits survenus dans le même contexte. La plainte – avec constitution de partie plaignante – était formée pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre leur vie en danger (art. 136 CP), séquestration (art. 183 CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Elle était dirigée contre les auteurs directs, dont l’identité était inconnue, des maltraitances subies par K______ lorsqu’il était pensionnaire du foyer d’août 2018 à août 2020, ainsi que contre la conseillère d’État en charge du département, contre S______, directeur de l’OMP de 2005 à 2018, et les directeurs qui lui avaient succédé, contre les directeurs successifs du foyer, notamment T______, ainsi que contre tout autre fonctionnaire qui avait pu violer son devoir de dénoncer. d. Le 26 juillet 2023, la police judiciaire a adressé à A______ un mandat de comparution pour son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR). Le mandat mentionnait comme motif la violation du devoir d’assistance et d’éducation et indiquait qu’elle avait le droit s’être accompagnée d’un avocat de son choix, à ses frais.”
Bei medizinischer/ärztlicher Behandlung ist Art. 127 nur anwendbar, wenn ein vorsätzliches oder bewusstes Inkaufnehmen der Gefährdung bzw. ein grob fahrlässiges Ignorieren konkreter Gefährdungen (z. B. bekannte Allergieangaben) vorliegt; reine medizinische Behandlung ohne solche Anhaltspunkte ist nicht erfasst.
“3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_999/2015 du 28 septembre 2016 consid. 5.1 et 6B_170/2017 précité consid. 2.2 et 2.3). 3.4.3. S'il y a eu violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.4.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité consid. 2.2). 3.5. Les voies de fait, réprimées à l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 6 ad art. 126). 3.6. L'art. 127 CP réprime, du chef d'exposition, quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé ou l'abandonne en un tel danger. 3.7. Met en danger la vie d'autrui quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent (art. 129 CP). 3.8. En l'espèce, le dossier ne fournit aucun indice qui permettrait de retenir que E______, la Dre C______ et la Dre B______ auraient intentionnellement cherché à porter atteinte à l'intégrité corporelle de la recourante, ou du moins accepté cette éventualité. Ni la plainte ni le recours ne comportent d'ailleurs de développements à ce propos. L'application des art. 122, 127 et 129 CP est dès lors exclue. S'agissant de l'art. 125 CP, la recourante reproche aux précités de lui avoir causé – en violation de leurs obligations de diligence – une réaction allergique ayant mis sa vie en danger. Il n'est tout d'abord pas établi que l'examen réalisé (scanner) n'était pas nécessaire pour connaître l'origine du foyer infectieux détecté chez la recourante, quoi qu'en pense cette dernière.”
Die Nichterbringung rein finanzieller Leistungen begründet regelmäßig keine Strafbarkeit nach Art. 127 StGB, da die Norm den Tatbestand körperlicher Gefährdung verlangt.
“L’existence d’un lien de dépendance entre la recourante et son frère, qui a été reconnue en raison de son handicap, n’a en outre pas d’influence dans l’application des conditions relatives au dessaisissement de fortune et n’implique pas d’obligation de prise en charge financière, comme vu ci-dessus, si bien que sa situation n’est pas comparable à celle où une telle obligation est prévue dans la loi. En outre, il est question du droit aux prestations complémentaires de la recourante et non de celui de son frère. On ne saurait dès lors voir dans le refus de la Caisse d’octroyer de telles prestations à la recourante une discrimination touchant son frère. f) La recourante indique encore qu’elle était obligée d’entretenir son frère en vertu de la garantie d’assumer ses charges donnée aux autorités suisses lors de la venue de ce dernier en Suisse, valant reconnaissance de dettes, dont elle a produit une copie. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette pièce n’est qu’une attestation qui, si elle vaut reconnaissance de dette, ne fonde pas une obligation légale. Il s’agit en effet d’un engagement sans autre portée que celle de la reconnaissance de dette. g) La recourante ne saurait par ailleurs être suivie en tant qu’elle invoque l’art. 127 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette disposition, quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si on peut admettre que la recourante a, dans les faits, un devoir de garde – au sens pénal – sur son frère, on voit mal quel comportement ou omission de la part de la recourante constituerait une exposition à un danger grave ou un abandon de son frère. Cette disposition pénale ne saurait supposer que la recourante doive soutenir financièrement son frère. Elle reste donc sans influence dans le cadre du présent litige, étant également précisé que l’absence de versement de prestations complémentaires ne saurait entraîner un danger grave et imminent pour la santé de I.________. h) Au vu de ce qui précède, la Caisse était fondée à retenir, dans l’examen du droit aux prestations complémentaires de la recourante, l’existence d’un dessaisissement de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, au sens de l’art.”
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