Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
7 commentaries
Psychische Langzeitfolgen oder schwere psychische Schädigungen von Kindern können neben der abstrakten Gefährdung relevant sein; bei entsprechenden Folgen bzw. besonderer Schwere kann der Opferstatus und die Strafbarkeit verstärkt berücksichtigt werden.
“Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que sa fille mette fin à ses jours. Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les certificats médicaux versés au dossier.”
“TRIBUNAL CANTONAL 299 PE23.002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille [...], alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée.”
Art. 136 StGB ist als abstraktes Gefährdungsdelikt zu verstehen: Zur Vollendung genügt die Bereitstellung einer ex ante objektiv geeigneten Menge alkoholischer oder anderer berauschender Mittel, die geeignet ist, die Gesundheit von unter 16‑Jährigen zu gefährden; tatsächlicher Konsum oder eingetretene Schädigung sind nicht erforderlich.
“Au regard de ces divers éléments, il sera retenu qu'en lançant deux ou trois bouteilles en direction de G______ - lequel venait contre lui -, le prévenu a agi en état de légitime défense et un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits en application de l'art. 15 CP. 1.3. Faits du 8 septembre 2019 - mineurs (ch. 2.1.1. et 2.1.2.) 1.3.1.1. A teneur de l'art. 136 CP, quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprimant un délit de mise en danger abstraite, il faut considérer le produit en lien avec la quantité remise et estimer si, fondamentalement, cette dernière est de nature à mettre en danger la santé, quand bien-même, dans le cas concret, celle-ci n'a pas été endommagée. A titre d'exemple, un risque d'ivresse passagère semble suffisant (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°5 ad art. 136 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°3 ad art. 136 CP). 1.3.1.2. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., op. cit., n°2 ad art. 187 CP). Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid.”
“Le prévenu a été frappé à l'extérieur du bar et l'attaque dont il faisait l'objet s'est poursuivie à l'intérieur de l'établissement avec une certaine violence, au regard des impacts constatés par la suite sur le frigo et le mur et ce, alors qu'il tentait de se réfugier derrière le comptoir. Des tiers ont dû intervenir afin de faire sortir G______ du bar. Il est patent que le prévenu faisait l'objet d'une attaque en cours et qu'il s'est défendu en lançant à son tour des bouteilles, ce qui correspond ici encore aux déclarations de AI_____. A cela s'ajoute que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une agression par le passé de la part de l'un des membres du groupe de G______, l'intéressé ayant été condamné en 2016 pour ces faits. Au regard de ces divers éléments, il sera retenu qu'en lançant deux ou trois bouteilles en direction de G______ - lequel venait contre lui -, le prévenu a agi en état de légitime défense et un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits en application de l'art. 15 CP. 1.3. Faits du 8 septembre 2019 - mineurs (ch. 2.1.1. et 2.1.2.) 1.3.1.1. A teneur de l'art. 136 CP, quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprimant un délit de mise en danger abstraite, il faut considérer le produit en lien avec la quantité remise et estimer si, fondamentalement, cette dernière est de nature à mettre en danger la santé, quand bien-même, dans le cas concret, celle-ci n'a pas été endommagée. A titre d'exemple, un risque d'ivresse passagère semble suffisant (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°5 ad art. 136 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°3 ad art. 136 CP). 1.3.1.2. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Zum Vorsatz: Der Täter muss zumindest Eventualvorsatz (dol éventuel) hinsichtlich des Alters (unter 16) des Opfers und gegenüber der Eignung der Substanz/Menge haben; das Bewusstsein der Möglichkeit, dass das Opfer unter 16 ist, genügt für Vorsatz.
“________, ce qui trahit également sa conscience de l’illicéité de son comportement. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée. 14. Faits commis au préjudice de W.________ et B.________ (cas n° 3 et 4 de l’acte d’accusation) 14.1 L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation en tant qu’elle se rapporte à la remise d’alcool et de marijuana à W.________, âgée de 15 ans au moment des faits (cas n° 3 de l’acte d’accusation). En revanche, s’agissant de B.________, il conteste sa condamnation pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans et qu’il serait « légitimement parti du principe que celle-ci avait au moins » cet âge. Selon lui, cette absence de conscience devrait conduire à son acquittement. 14.2 14.2.1 Selon l’art. 136 CP, quiconque aura remis à un enfant de moins de 16 ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, de la nature de la substance et du fait que le destinataire est un enfant de moins de 16 ans (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 136 CP). 14.2.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid.”
Bereits das freie Zugänglichmachen oder Bereitstellen von Alkohol (z. B. Krug Bier ohne Portionsbegrenzung) für Minderjährige erfüllt regelmäßig den Tatbestand, weil die zur Verfügung gestellte Menge ex ante als grundsätzlich gefährdend zu beurteilen ist.
“Sodann rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 136 StGB. Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder andere Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, verabreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, ist Art. 136 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt ausgestaltet (STEFAN MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Vorwort und N. 9 zu Art. 136 StGB; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Rz. 1 zu Art. 136 StGB; JEAN-PAUL ROS, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 26 zu Art. 136 StGB; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BEGER/MAZOU/RODIGARI [Hrsg.], Code pénal, petit commentaire, 2. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 136 StGB; vgl. dazu im Allgemeinen: BGE 129 IV 53 E. 3.5). Demnach ist der Tatbestand bereits vollendet, wenn eine erhöhte Gefahr für die Verletzung des geschützten Rechtsguts besteht. Ob sich die Gefahr tatsächlich verwirklicht, ist ohne Belang. Für die Strafbarkeit genügt es, dass die Handlung generell geeignet ist, die Gesundheit zu gefährden, was ex ante beurteilt wird. Für die Vollendung des Straftatbestands von Art. 136 StGB muss die zur Verfügung gestellte Menge grundsätzlich geeignet sein, die Gesundheit von Jugendlichen unter 16 Jahren zu gefährden. Ob die Menge dann tatsächlich eingenommen und die Gesundheit konkret gefährdet wird, ist unerheblich (LAURA FREI, Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder [Art. 136 StGB], Diss. Zürich 2020, Rz. 83, vgl. auch Rz. 165 und Rz. 183; STEFAN MAEDER, a.a.O., N. 9 f. und N. 15 ff. zu Art. 136 StGB; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BEGER/MAZOU/RODIGARI, a.”
Bei Abgabe an Minderjährige kann schon eine Menge genügen, die ein Risiko vorübergehender Trunkenheit oder kurzfristiger Alkoholisierung ermöglicht; auch geringe Mengen sind in diesem Kontext strafrelevant.
“c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid.”
“19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure.”
In der Praxis ist relevant, ob die Verabreichung gezielt zur Enthemmung erfolgte (z. B. gezieltes Betrinken durch Elternteil); das Kindesalter und das Ziel der Enthemmung sind entscheidungserheblich für die strafrechtliche Bewertung.
“Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que sa fille mette fin à ses jours. Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les certificats médicaux versés au dossier.”
“TRIBUNAL CANTONAL 299 PE23.002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille [...], alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée.”
Die Spezialnormen mit erhöhtem Schutzalter sind zu beachten: Das StupfG (Art.19bis LStup) hat die Altersgrenze in bestimmten Fällen auf 18 Jahre erhöht; diese Spezialnormen können bei Verabreichung an Jugendlichen einschlägig sein, auch wenn Unkenntnis über das Alter eine Rolle spielen kann.
“c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid.”
“19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure.”
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