Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509). ↩
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Bei erwiesenen Taten an besonders schutzbedürftigen Erwachsenen ist das lebenslange Tätigkeits-/Berufsverbot nach Art. 67 Abs. 4 StGB zwingend auszusprechen; bei Erfüllung der Voraussetzungen besteht kein Ermessensspielraum.
“191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.”
“Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée. 6. 6.1 L’appelant ne conteste pas non plus en tant que telle son expulsion. Il souligne néanmoins qu’il ne peut par retourner au Burundi, car « ils tuent les gens » et qu’il ne pourrait pas y trouver les médicaments pour soigner son diabète (PV audience débats d’appel, p. 4). Le 29 juin 2023, il avait produit une attestation médicale selon laquelle il « présente un diabète de type II de type ketosis prône, forme difficile à réguler avec plusieurs décompensation acido-cétosiques ayant nécessité des passages aux urgences et des hospitalisations ».”
Bei Gefährdungs- und Verhältnismässigkeitsprüfung ist eine konkrete, individuelle und fallbezogene Gefährlichkeitsprognose in jedem Fall erforderlich.
“La condamnation, la privation du droit d’exercer une activité en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes, étaient autant de termes qui devaient être soigneusement analysés avant d’en comprendre le sens réel. Les auteurs visés et les infractions susceptibles de mener à une interdiction devaient également être déterminés (ch. 4.2.1 p. 8175). L’interdiction absolue et définitive posée par le texte de l’initiative entrait en contradiction avec des principes constitutionnels et des règles non impératives du droit international (ch. 4.2.3 et 4.2.4 p. 8175-8176). Le message souligne les problèmes en matière d’ingérence dans la vie privée et familiale et à la liberté personnelle, et insiste sur la nécessité d’une pondération des intérêts en présence et l’exigence de respecter le principe de proportionnalité (p. 8176, 8177, 8181, 8182, 8184, 8186, not. 8208 à 8210). Selon le message, le principe de proportionnalité doit faire l’objet d’une évaluation dans chaque cas (p. 8192). 4.8.2 Le 13 décembre 2013, les Chambres ont adopté à titre de contre-projet indirect à l’initiative les art. 67 al. 2, 67b, 67c et 67d CP, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Selon l’art. 67 al. 2 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. L’art. 67a CP définit les activités professionnelles (al. 1) et la portée de l’interdiction (al. 2 et 5). Il prévoit que s’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité (al. 3). La levée d’une interdiction peut être prononcée ou sa durée ou son contenu limités sur demande ou d’office, mais après dix ans seulement en ce qui concerne les interdictions à vie, s’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art.”
Bei Zusammenleben oder Wohnsitz im gleichen Haushalt mit Minderjährigen besteht grundsätzlich eine Prüfpflicht hinsichtlich Kindesgefährdung; in solchen Konstellationen ist ein Verzicht auf das Tätigkeitsverbot in der Regel nicht zu erwarten.
“1) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure. 5.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. Cependant, la gravité intrinsèque de l'infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ne peut être qualifiée de faible vu qu'elle est passible de trois ans de peine privative de liberté. Il en va de même de la culpabilité de l'appelant qui est importante (cf. consid. 4.3.1). Surtout, le cas d'espèce se distingue clairement de ceux qui ont été qualifiés "d'importance mineure" par la pratique. Partant, la condition d'un cas de très faible gravité de l'art. 67 al. 4bis CP n'est pas remplie. En conclusion, il n'est pas possible de renoncer au prononcé de l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel du MP est ainsi entièrement admis. 6. Selon l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP, les objets concernés sont confisqués. Seule est encore litigieuse en appel la question de la confiscation en vue d'une destruction de l'ordinateur portable H______ du condamné eu égard au sort des différents séquestres ordonnés au cours de la procédure. Il ressort clairement de ses déclarations que seule importe à celui-ci la conservation des documents personnels se trouvant dans la mémoire de cet appareil, en particulier ceux ayant trait à sa fille décédée. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la confiscation de l'ordinateur H______, sous réserve de la reddition préalable au condamné, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites.”
Die Ausnahmeklausel des Art. 67 Abs. 4bis ist restriktiv auszulegen: Sie gilt nur bei sehr geringer Schwere der Tat, fehlender pädophiler Neigung und geringem Rückfallrisiko (insbesondere bei frisch volljährigen, knapp über 18-jährigen Tätern) und ermöglicht nur in engen Fällen Verzicht auf ein lebenslanges Tätigkeitsverbot oder eine zeitliche Begrenzung/Überprüfung.
“S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7). 6.2.4 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.”
“Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art.”
“L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5934 ch. 1.3.7; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n° 15c ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 24 ad art. 67 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4 e éd. 2020, n° 17 ad art. 67 CP). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5947 s. ch. 2.1; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 24 ad art. 67 CP). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).”
“Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [ recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).”
“L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5934 ch. 1.3.7; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n° 15c ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 24 ad art. 67 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4 e éd. 2020, n° 17 ad art. 67 CP). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5947 s. ch. 2.1; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 24 ad art. 67 CP). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (cf.”
“L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5934 ch. 1.3.7; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n° 15c ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 24 ad art. 67 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4 e éd. 2020, n° 17 ad art. 67 CP). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5947 s. ch. 2.1; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 24 ad art. 67 CP). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch.”
“La clause d'exception est exclue si, alternativement, l'une des deux conditions de l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP est réalisée (cf. VILLARD, op. cit., n° 43 ad art. 67 CP). S'agissant de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, la loi s'appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret. Il en va de même, en vertu de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, si l'auteur est reconnu pédophile conformément aux critères de classifications internationales (FF 2016 5950 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4).”
“S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [ recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).”
Bei Gefahr weiterer gleichartiger Straftaten sind auf Antrag der Vollzugsbehörde fünfjährige Verlängerungen möglich.
“Selon l’art. 67d CP, s’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution (al. 1). S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution (al. 2). 4.8.3 Le 16 mars 2018, suite à l’approbation par le peuple et les cantons du nouvel art. 123c Cst., elles ont adopté l’art. 67 al. 2bis et 4bis CP nouveaux, modifié l’art. 67 al. 3 et adopté l’art. 67c al. 6bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Selon l’art. 67 al. 2bis CP, le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art.”
Die restriktive Anwendung der Ausnahmeklausel und die automatische lebenslange Wirkung des Tätigkeitsverbots werden in Lehre und Praxis vor dem Hintergrund des Verhältnismässigkeitsprinzips sowie völker- und EMRK-rechtlicher Bedenken kritisch geprüft; die Ausnahmeregelung mildert diese Spannungen teilweise.
“La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; cf. supra consid. 5.1.1) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.4; FF 2012 8176; FF 2016 5922, 5935, 5943, 5964 ss; notamment: DENYS, op. cit., n° 9 ss ad art. 123c Cst.; VILLARD, op. cit., n° 40 s. ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; cf. également en ce sens: WOHLERS, op. cit., n° 17 ad art. 67 CP). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'État de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP).”
“L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; cf. supra consid. 5.1.1) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.4; FF 2012 8176; FF 2016 5922, 5935, 5943, 5964 ss; notamment: DENYS, op. cit., n° 9 ss ad art. 123c Cst.; VILLARD, op. cit., n° 40 s. ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; cf. également en ce sens: WOHLERS, op. cit., n° 17 ad art. 67 CP). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67 c al. 6bis CP).”
Art. 67 Abs. 3 StGB führt in der Praxis regelmäßig zur Anordnung eines lebenslangen Tätigkeits‑/Berufs‑ und Vereinsverbots gegenüber Verurteilten für alle beruflichen und organisierten ausserberuflichen Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen.
“Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) au préjudice de D.C.________, de viol (art. 190 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de B.B.________, ainsi que de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) au préjudice de E.E.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 761 jours de détention avant jugement et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS) et le paiement des sommes de 50'000 fr. à D.C.________ et de 20'000 fr. à B.B.________ à titre de réparation du tort moral. B. Par jugement du 21 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2023 en ce sens qu'elle l'a libéré des chefs d'infraction de séquestration, subsidiairement de contrainte (art. 181 et 183 al. 1 CP), ainsi que de violation du devoir d'éducation et de contrainte (art. 219 et 181 CP), en rapport avec les ch. II.6, IV.5 et II.5 de l'acte d'accusation. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants: Généralités B.a. A.________ est né en 1971 au U1.________. Il est le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs. En 2010, il a rencontré G.________, née en U.________ en 1960, de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C.”
“Faits : A. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP), viols (art. 190 CP) et voies de fait (art. 126 CP), entre mars 2020 et début juillet 2021, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois, dont à déduire 116 jours de détention avant jugement et a renoncé à prononcer une peine d'amende pour la contravention. Le tribunal a également ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.A.________ pour une durée de 5 ans, son traitement ambulatoire (art. 63 CP) en cours d'exécution de peine et une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP) ainsi qu'une interdiction de tout contact et de tout rapprochement, de quelque manière que ce soit, avec G.________ hors du cadre strict de ses obligations professionnelles et de son domicile actuel. Le tribunal a également condamné A.A.________ à payer à G.________ 20'000 fr. à titre de réparation morale. B. Par jugement du 22 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 23 mai 2023. Il en ressort notamment les faits suivants. B.a. Depuis 2012, A.A.________, ressortissant français, est marié à B.A.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu 2 filles, C.A.________ (née en 2011) et D.A.________ (née en 2015), avec lesquelles ils vivent. A.A.________ est aussi père de 2 autres filles, E.A.________ (née en 1988) et F.A.________ (née en 1992), nées d'un premier mariage. B.b. Atteinte de fibromyalgie, B.A.________ n'exerce pas d'activité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________ (née en mars 2006), et un fils, H.”
“P/24521/2022 JTCO/17/2025 du 31.01.2025 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.187; CP.189 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 23 31 janvier 2025 MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre X______, née le ______ 1984, domiciliée ______[VS], prévenue, assistée de Me C______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans son acte d'accusation du 15 novembre 2024, d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie ainsi que d'une part de mesures de substitution effectuées, d'une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des mineurs (art. 67 al. 3 CP), d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et de la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis et prie le Tribunal correctionnel de faire un bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante. A______, par la voix de son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation du 15 novembre 2024, d'une interdiction de la prévenue de tout contact avec lui et d'une libération de la caution de CHF 10'000.- en sa faveur. Il demande au Tribunal de faire bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation déposées. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, car elle n'a pas commis les faits reprochés dans l'acte d'accusation, subsidiairement les a commis en état d'irresponsabilité ou en proie à une erreur sur les faits/l'illicéité, relative à l'âge du plaignant. En cas de verdict de culpabilité, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté clémente assortie du sursis et à ce que le Tribunal la mette au bénéfice de la clause de rigueur et renonce ainsi à prononcer son expulsion obligatoire du territoire suisse.”
“[…] Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique en sexologie au rythme et conditions fixés par le thérapeute, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se présenter au Service de probation et d'insertion dans les 48 heures suivant sa libération afin de mettre en place ce suivi. Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions et/ou ne pas respecter les règles de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Interdit à A______ d'entrer en contact, seul, avec H______ pendant une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à A______, à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par H______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à H______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à H______ CHF 23'846.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve, pour le surplus le dommage matériel de H______. Condamne A______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.”
“Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d’exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l’exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l’utilité ou non d’une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d’une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l’infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l’auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l’auteur et sur les succès d’une mise à l’épreuve. L’évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l’auteur, si nécessaire au moyen d’une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). 6.3 C’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne savait pas que la victime était mineure, dans la mesure où l’art. 67 al. 3 CP exige que l’auteur ait été condamné notamment à une peine pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une personne mineure incapable de discernement ou de résistance, ce qui est le cas en l’espèce. D’ailleurs, condamné pour cette infraction, l’appelant ne peut pas bénéficier de la clause d’exception (art. 67 al. 4bis let. a CP), ce qui entraine le rejet de son moyen. De toute manière, l’infraction a été commise dans un contexte professionnel, elle est grave et est niée. Une interdiction à vie est ainsi parfaitement justifiée, car proportionnée à la gravité de l’infraction et au pronostic à formuler. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin son expulsion, en se prévalant de la clause de rigueur. Il fait valoir son excellente intégration en Suisse et de sa relation stable avec S.________. 7.2 7.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.”
“S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution (al. 2). 4.8.3 Le 16 mars 2018, suite à l’approbation par le peuple et les cantons du nouvel art. 123c Cst., elles ont adopté l’art. 67 al. 2bis et 4bis CP nouveaux, modifié l’art. 67 al. 3 et adopté l’art. 67c al. 6bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Selon l’art. 67 al. 2bis CP, le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) ; (c) contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art.”
“________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention subie avant jugement ; IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à A.T.________; V. constate que A.T.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. condamne également A.T.________ à une amende de CHF 1’300.- (mille trois cents francs) à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention commise et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 13 (treize) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. renonce à l’expulsion d’A.T.________ du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP ; VIII. interdit à vie à A.T.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; IX. dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 ; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31440, à savoir : 1 Nokia Lumia et son câble et 1 IPhone - [...] ; XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31967, à savoir : 1 DVD d’extractions appareils et 1 DVD de tableau d’échanges messages ; XII. arrête l’indemnité due à Me [...], défenseur d’office d’A.T.________, à CHF 20'059.80, débours et TVA compris ; XIII. arrête l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office d’B.T.________, à CHF 10'208.35, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de CHF 4’500.- à titre d’avance ; XIV. met les frais de justice, par CHF 57'994.-, à la charge d’A.T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.”
“Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB).”
“60 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47/49 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 154.15 Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten. 2. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 20.02.2021, an C.________. 3. Zur Bezahlung von CHF 220.00 Schadenersatz an den F.________, vertreten durch G.________ AG. 4. Auf die Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Beurteilung der Zivilklagen wird verzichtet. IV. Weiter wird verfügt: 1. Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB). 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) ist nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 und 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Fürsprecher B.________, am 6. März 2023 fristgerecht Berufung an (pag. 460). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Mai 2023 (pag. 471 ff.) und wurde dem Beschuldigten am 24. Mai 2023 zugestellt (pag. 519). Mit Berufungserklärung vom 9. Juni 2023 erklärte der Beschuldigte frist- und formgerecht die Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils (pag.519 ff.). Mit Eingabe vom 26. Juni 2023 gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren verzichtet wird (pag.”
“Ainsi, si le prévenu devait retourner vivre au Nicaragua, cela ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, étant relevé qu'aucun élément ne laisse penser qu'il ne disposerait pas dans ce pays des moyens nécessaires pour gérer son handicap. En définitive, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l'intérêt public marqué qui existe à ce qu'il quitte le pays, au vu des atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises peu après son arrivée en Suisse, de sa prise de conscience inexistante et de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. Pour le reste, la durée de la mesure d'expulsion, fixée par les premiers juges à sept ans, respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. L'inscription au SIS sera ordonnée, compte tenu de la condamnation de l'appelant à une peine conséquente, pour des crimes, et du fait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, pour les motifs déjà mentionnés. 6. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs faite à l'appelant (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est justifiée, l'appelant ayant par le passé travaillé avec des enfants. Il n'a au demeurant formulé aucun grief précis concernant ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement. 7. Par décision séparée du 4 juin 2024, il a été ordonné à l'appelant de se soumettre à des mesures de substitution, consistant principalement en une interdiction de quitter la Suisse, la saisie de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un traitement médical (art. 232 et 237 CPP). La durée desdites mesures de substitution devra être imputée sur la peine prononcée, à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP), étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de leur durée est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.”
“Barauslagen und Mwst) CHF8'563.80 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklägerin 2 (inkl. Barauslagen und Mwst) Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 10.(...) 11.(Mitteilungen) - 35 - 12.(Rechtsmittel)" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil und an D._____ im Auszug. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der sexuellen Handlungen mit Kindern gemäss Art. 187 Ziff. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Vorwürfen der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB sowie der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 15 Monaten Freiheitsstrafe. Die Freiheits- strafe gilt als durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft (bis und mit heute 503 Tage) vollumfänglich erstanden. 4.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 5 Jahre des Landes verwiesen. 5.Dem Beschuldigten wird in Anwendung von Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB lebens- länglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit ver- boten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. 6.Das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin 2 (B._____) wird abgewiesen. - 36 - 7.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.00 ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 6'312.75 Gutachten IRM Zürich Fr. 8'755.55 amtliche Verteidigung (inkl. MwSt. und Barauslagen) Fr.2'500.00 unentgeltliche Vertretung der Privatklägerin 2 (pauschal, inkl. MwSt. und Barauslagen) 8.Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Aus- nahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertre- tung der Privatklägerin 2 (B._____), werden dem Beschuldigten zu 1/3 aufer- legt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von 1/3 vorbehalten.”
“Auch das FZA steht ferner einer Landesverweisung nicht entgegen. Hierzu kann vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen - 30 - werden (Urk. 34 S. 81). Beeinträchtigungen der sexuellen Integrität Dritter stellen praxisgemäss eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA dar und berechtigen die Schweiz zur Anordnung von Entfernungsmassnahmen (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2022 E. 5.1; BGE 139 II 131 E. 6.3). Damit ist der Beschuldigte im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB des Landes zu verwesen, wobei angesichts ders festgestellten Verschuldens sowie des Umstan- des, dass es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt, die Dauer der Landesverwesung auf minimale fünf Jahre festzusetzen ist. VI. Tätigkeitsverbot Da der Beschuldigte vorliegend wegen sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt wird, sind die Voraussetzungen für ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB erfüllt. Entgegen der Verteidigung (Urk. 57 S. 15 Rz. 50) kann vorliegend auch nicht von einem Bagatellfall respektive von einem "besonders leichten Fall" im Sinne von Art. 67 Abs. 4 bis StGB gesprochen werden. Abgesehen davon, fällt eine Ausnahme vom lebenslänglichen Tätigkeitsverbot nach Abs. 4 bis – wie die Vorinstanz bereits zutreffend ausführte – angesichts des expliziten Gesetzeswortlauts bei sexuellen Handlungen mit Kindern ausser Betracht und das Tätigkeitsverbot ist obligatorisch auszusprechen (vgl. Urk. 34 S. 82 f.). Das Verbot umfasst jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. VII. Zivilforderung 1.Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat entweder selbständig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhäsionsweise durch schrift- liches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die Anklage zuständige Strafgericht geltend machen (Art.”
“1 CP commises entre le 21 mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________. 4. Reconnaît A.________ coupable d’infractions à l’article 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________. 5. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la détention avant jugement. 6. Ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 7. Ordonne l’expulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS). 8. Ordonne la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP selon le plan que prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge l’OESP du suivi de cette mesure. 9. Interdit à vie à A.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de l’art. 67 al. 3 CP. 10. Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement *** séquestrée en cours d’enquête. 11. Met à la charge de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00. 12. Condamne A.________ à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de réparation morale. 13. Condamne A.________ à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de réparation morale. 14. Condamne A.________ à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF 20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2023, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à l’article 433 CPP. 15. Fixe à CHF 10'661.60 y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’État au mandataire d’office de A.________ jusqu’au 25 août 2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20 décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est entièrement remboursable par le condamné aux conditions de l’art.”
Für bestimmte in Art. 67 Abs. 4bis lit. a aufgeführte Sexualdelikte besteht eine unwiderlegbare/irrefragbare Vermutung, dass nicht von sehr geringem Verschulden auszugehen ist, sodass die Ausnahme nicht anwendbar ist.
“La clause d'exception est exclue si, alternativement, l'une des deux conditions de l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP est réalisée (cf. VILLARD, op. cit., n° 43 ad art. 67 CP). S'agissant de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, la loi s'appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret. Il en va de même, en vertu de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, si l'auteur est reconnu pédophile conformément aux critères de classifications internationales (FF 2016 5950 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4).”
Die Möglichkeit zur Bewährungshilfe mildert Bedenken hinsichtlich automatischer und endgültiger Berufsverbote.
“La jurisprudence de la CourEDH est claire sur le fait qu’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition n’est admissible que si la mesure concernée répond à un besoin impérieux de protection de la sécurité publique, ce qui doit être démontré au moyen d’une pesée des intérêts dans chaque cas d’espèce, étant au demeurant admis que la Cour donne un poids particulier au caractère définitif de la mesure litigieuse dans ce cadre (Camille Montavon, L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place.”
Die Prüfung und Anordnung des Tätigkeitsverbots ist von Amtes wegen vorzunehmen; das Gericht muss diese Massnahme prüfen und kann sie auch ohne Antrag anordnen.
“Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) au préjudice de D.C.________, de viol (art. 190 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de B.B.________, ainsi que de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) au préjudice de E.E.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 761 jours de détention avant jugement et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS) et le paiement des sommes de 50'000 fr. à D.C.________ et de 20'000 fr. à B.B.________ à titre de réparation du tort moral. B. Par jugement du 21 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2023 en ce sens qu'elle l'a libéré des chefs d'infraction de séquestration, subsidiairement de contrainte (art. 181 et 183 al. 1 CP), ainsi que de violation du devoir d'éducation et de contrainte (art. 219 et 181 CP), en rapport avec les ch. II.6, IV.5 et II.5 de l'acte d'accusation. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants: Généralités B.a. A.________ est né en 1971 au U1.________. Il est le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs. En 2010, il a rencontré G.________, née en U.________ en 1960, de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C.”
“60 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47/49 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 154.15 Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten. 2. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 20.02.2021, an C.________. 3. Zur Bezahlung von CHF 220.00 Schadenersatz an den F.________, vertreten durch G.________ AG. 4. Auf die Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Beurteilung der Zivilklagen wird verzichtet. IV. Weiter wird verfügt: 1. Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB). 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) ist nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 und 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Fürsprecher B.________, am 6. März 2023 fristgerecht Berufung an (pag. 460). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Mai 2023 (pag. 471 ff.) und wurde dem Beschuldigten am 24. Mai 2023 zugestellt (pag. 519). Mit Berufungserklärung vom 9. Juni 2023 erklärte der Beschuldigte frist- und formgerecht die Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils (pag.519 ff.). Mit Eingabe vom 26. Juni 2023 gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren verzichtet wird (pag.”
“Das Strafgericht hat ein entsprechendes Verbot nicht angeordnet und es findet sich auch keine Begründung dazu, weshalb es nicht angeordnet worden ist. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Verhängung des Tätigkeitsverbots nicht beantragt (Plädoyer Staatsanwaltschaft act. 484 f.). Es ist folglich davon auszugehen, dass eine Prüfung dieser Bestimmung vergessen gegangen ist. Allerdings bedarf es aufgrund der zwingenden Natur der Bestimmung von Art. 67 Abs. 3 StGB keines Antrags, damit das Strafgericht das Tätigkeitsverbot anordnen kann. Vielmehr ist ein solches von Amtes wegen zu thematisieren (vgl. BGE 146 IV 172 E. 3.2.5). Ausserdem handelt es sich bei der Anordnung eines Tätigkeitsverbots - wie bei der Eintragung einer Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) - um eine Anordnung polizeirechtlicher Natur, da das Tätigkeitsverbot nicht die begangene Tat sanktioniert, sondern der Gefahrenabwehr in der Zukunft dient (Hagenstein, a.a.O., Art. 67 StGB N 33). Auch das im vorliegenden Verfahren geltende Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) kann - analog der höchstrichterlichen Rechtsprechung für den Fall, dass die Anordnung der Eintragung einer Landesverweisung im SIS vor Strafgericht vergessen ging - keine Rolle spielen (vgl. BGE 146 IV 172 E. 3.3.3, 3.3.5). Vielmehr hat das Berufungsgericht die Anordnung von Amtes wegen zu prüfen und gegebenenfalls vorzunehmen.”
Konkrete Umstände des Falls (z. B. Taten am eigenen minderjährigen Sohn oder Inhaftierung des Opfers) können die Gefährdungsprognose und damit die Dauer bzw. Maßnahmegestaltung (z. B. zehnjähriges Verbot) beeinflussen.
“305bis ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte G______ de complicité de traite d'êtres humains pour les faits visés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation (art. 25 cum art. 182 al. 1 et 2 CP). Révoque le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Interdit à G______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * * * Déclare E______ coupable de traite d'êtres humains aggravée (art. 182 al. 1 et 2 CP), de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art.”
Das gerichtliche Tätigkeitsverbot dient der Prävention weiterer Insolvenzen und kann auch nach Konkursen angeordnet oder erneuert bzw. gerichtlich durchgesetzt werden; seine Wirksamkeit und Überwachung bleiben bis zum gerichtlichen Ablauf bestehen.
“________ entstammen die Kinder E.________ (geb. 2011) sowie F.________ (geb. 2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
“Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig.”
“-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
Die Massnahme nach Art. 67 Abs. 4 kann dauerhaft (lebenslänglich) ausgesprochen werden, im Unterschied zur befristeten Ausweisung nach Art. 66a.
“66a al. 2 CP). Au demeurant, les art. 66a CP et 67 CP visent des objectifs très différents, leur rapprochement étant ainsi de toute manière exclu. En effet, la ratio legis de la mesure prévue à l'art. 66a CP est le renvoi systématique hors de Suisse des étrangers criminels dès lors qu'ils ont commis les infractions prévues dans la liste de l'art. 66a al. 1 CP (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONODET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no2 ad art. 66a CP; cf. FF 2013 5373, 5398). En revanche, l'art. 67 CP vise à prévenir la répétition d'infractions déterminées (cf. arrêt 6B_909/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.4.3; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no3 ad art. 67 CP) et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (cf. arrêt 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1; KATIA VILLARD, op. cit., no3 ad art. 67 CP). Du reste, une expulsion est prévue pour une durée limitée (de 5 à 15 ans; cf. art. 66a al. 1 in fine CP), alors que la mesure prévue à l'art. 67 al. 4 CP, pertinente en l'espèce, est prononcée à vie, ayant ainsi un impact potentiellement différent sur l'auteur de l'infraction.”
Die Anordnung ist häufig endgültig und nach der Praxis kaum überprüfbar oder wiederaufnehmbar; Ausnahmeklausen (Abs. 4bis bzw. Ausnahmegründe) werden bei schwereren Sexualdelikten mit Kindern meist verneint.
“293 CPP pour obtenir une réduction de la peine. 3.4. En conséquence, et au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant (cf. PV de la séance de ce jour p. 4), et du fait qu’il ne figure pas au casier judiciaire, la peine de base pour l’infraction la plus grave, soit la tentative d’ordre sexuel avec une mineure doit être fixée à 120 jours-amende et elle doit être augmentée à 180 jours-amende pour tenir compte de la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge n’est pas contesté. 4. 4.1. A titre subsidiaire, pour le cas où il serait reconnu coupable, l’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à la mesure de l’art. 67 al. 3 let. b CP en faisant application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP. Il allègue qu’il a pris conscience de ses agissements et que cette mesure ruinerait sa vie professionnelle (cf. plaidoirie de Me Denis Schroeter en séance de ce jour). 4.2. Si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit prononcer l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Comme le premier juge l’a retenu, la clause d’exception de l’al. 4bis n’est pas applicable (cf. jugement attaqué p. 13 à 15). En l’occurrence, la culpabilité du prévenu n’est pas dénuée de gravité dans la mesure où il était déterminé à commettre des actes d’ordre sexuel avec une enfant de 14 ans qu’il savait être punissables; néanmoins, encore aujourd’hui, en demandant son acquittement et en prétendant qu’il a été piégé par l’agent de police, il sous-estime la gravité de ses actes, démontrant ainsi une absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement. Il faut précisément éviter toute mise en situation favorable à le confronter à des enfants de moins de 16 ans. Au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes du premier juge que la Cour fait siennes (cf.”
“Dans le contexte de la présente affaire, il s’est soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le SMPP a dû mettre fin à son suivi. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n’a pas contesté sa peine, mais uniquement l’interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaît peu vraisemblable. S’il a certes indiqué qu’il n’avait pas l’intention, à l’issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n’en demeure pas moins qu’au vu de sa formation en lettres, une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs est particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l’application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la condition de « très peu de gravité » de clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ainsi que l’impossibilité, en vertu de l’art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’interdiction à une durée de cinq ans. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre V de son dispositif, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée à l’encontre de l’appelant, devant être limitée à une durée de cinq ans. Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14.85 heures. La durée du mandat peut être admise, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2’469 fr. ([13h43 x 180 fr.], plus des débours forfaitaires, par 49 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 213 fr. 70, soit à un total de 2'852 fr.”
“La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art. 67 al. 4bis CP, si l’on tenait compte de la durée des agissements et du nombre de fichiers.”
“Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art. 67 al. 4bis CP, si l’on tenait compte de la durée des agissements et du nombre de fichiers.”
Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann in einzelnen Fällen trotz grundsätzlich lebenslänglicher Ausgestaltung eine Beschränkung auf eine befristete Dauer (z.B. fünf Jahre) in Betracht gezogen werden, insbesondere bei milder Rückfallprognose oder minder schweren Umständen.
“Dans le contexte de la présente affaire, il s’est soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le SMPP a dû mettre fin à son suivi. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n’a pas contesté sa peine, mais uniquement l’interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaît peu vraisemblable. S’il a certes indiqué qu’il n’avait pas l’intention, à l’issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n’en demeure pas moins qu’au vu de sa formation en lettres, une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs est particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l’application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la condition de « très peu de gravité » de clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ainsi que l’impossibilité, en vertu de l’art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’interdiction à une durée de cinq ans. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre V de son dispositif, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée à l’encontre de l’appelant, devant être limitée à une durée de cinq ans. Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14.85 heures. La durée du mandat peut être admise, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2’469 fr. ([13h43 x 180 fr.], plus des débours forfaitaires, par 49 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 213 fr. 70, soit à un total de 2'852 fr.”
Die lebenslange Anordnung ist nur dann verhältnismässig, wenn ein zwingendes Bedürfnis zum Schutz der öffentlichen Sicherheit nachgewiesen ist; die Ausnahmeklausel dient in Einzelfällen dazu, grobe Verletzungen des Verhältnismässigkeitsprinzips zu vermeiden.
“Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid.”
In Einzelfällen wurden die kumulativ genannten gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung eines lebenslangen Tätigkeitsverbots (lit. b–d) als erfüllt bestätigt.
“N______, l'appelant ne s'oppose pas à une prise en charge psychothérapeutique ce qui est un signal encourageant pour la réussite d'un tel suivi. Le prononcé de la mesure ambulatoire préconisée par les experts, à savoir une prise en charge psychothérapeutique sexologique visant à travailler sur son attirance sexuelle déviante ainsi que sur ses capacités d'introspection et de prise de conscience de son fonctionnement psychique interne et de sa sexualité, se justifie pleinement au regard des éléments qui précèdent et sera, partant, confirmé. Aux dires de l'expertise, le suivi du traitement ambulatoire préconisé est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, aucun élément du dossier ne permettant d'aboutir à une conclusion contraire. Celles-ci doivent dès lors être ordonnées conjointement. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point également. 5. L'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera confirmée, étant précisé que les conditions des lettres b, c et d de l'art. 67 al. 3 CP sont remplies. 6. L'appelant principal, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, l'appel joint déclaré irrecevable n'ayant pas entraîné de frais supplémentaires. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.”
“Theoretische Grundlagen Gemäss Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB verbietet das Gericht u.a. demjenigen lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, der wegen sexueller Nötigung (Art. 189 StGB), begangen an einer minderjährigen Person (Art. 67 Abs. 2 StGB), zu einer Strafe verurteilt wird. Die Anlasstat muss weder in Ausübung einer beruflichen oder ausserberuflichen organisierten Tätigkeit verübt worden sein noch bedarf es einer Schlechtprognose im Hinblick auf zukünftige Delikte. Das Gesetz geht davon aus, dass derjenige, der eine Katalogtat begangen hat, ungeeignet ist für Berufe und ausserberufliche organisierte Tätigkeiten, die den Umgang mit Minderjährigen beinhalten. Es besteht kein Ermessen für das Gericht; das Tätigkeitsverbot ist zwingend anzuordnen und es dauert – vorbehältlich der Ausnahmefälle des Abs. 4bis – lebenslänglich (Wohlers, in: Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 67 N 15 f.).”
Die Ausnahmeklausel des Art. 67 Abs. 4bis StGB ist restriktiv anzuwenden und greift nur in sehr leichten Fällen, um grobe Verstösse gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip zu vermeiden.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1618/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23547/2022. L'admet très partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou de toute activité comparable à vie (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'519.- (émolument complémentaire de jugement compris) (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 980.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'313.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2 CPP), le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 35 jours-amende, aggravée de 10 jours-amende (peine hypothétique 20 jours-amende) pour sanctionner l'infraction à l'art. 135 al. 1bis aCP, étant considéré que dans la mesure où la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de peu d'importance, l'art. 52 CP ne trouve pas application. L'octroi du sursis est par ailleurs acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve arrêté à trois ans en première instance apparaît adéquat pour dissuader l'appelant de récidiver. Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point. 4.3. Dans la mesure où seul le prévenu a formé appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la renonciation à son expulsion de Suisse. 5. 5.1.1. S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 5.1.2. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7. et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid.”
“1) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure. 5.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. Cependant, la gravité intrinsèque de l'infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ne peut être qualifiée de faible vu qu'elle est passible de trois ans de peine privative de liberté. Il en va de même de la culpabilité de l'appelant qui est importante (cf. consid. 4.3.1). Surtout, le cas d'espèce se distingue clairement de ceux qui ont été qualifiés "d'importance mineure" par la pratique. Partant, la condition d'un cas de très faible gravité de l'art. 67 al. 4bis CP n'est pas remplie. En conclusion, il n'est pas possible de renoncer au prononcé de l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel du MP est ainsi entièrement admis. 6. Selon l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP, les objets concernés sont confisqués. Seule est encore litigieuse en appel la question de la confiscation en vue d'une destruction de l'ordinateur portable H______ du condamné eu égard au sort des différents séquestres ordonnés au cours de la procédure. Il ressort clairement de ses déclarations que seule importe à celui-ci la conservation des documents personnels se trouvant dans la mémoire de cet appareil, en particulier ceux ayant trait à sa fille décédée. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la confiscation de l'ordinateur H______, sous réserve de la reddition préalable au condamné, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites.”
“Une telle sanction est en effet de nature à améliorer l'effectivité de la peine principale, tant sur le plan de la prévention de la récidive que sur celui de la prévention générale, au vu de la gravité des actes commis par le condamné en comparaison avec ceux objets de contraventions, lesquelles engendrent obligatoirement une peine ferme. En conséquence, la peine pécuniaire sera ramenée à 144 jours-amende (180 x 0.8). En conclusion, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 144 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 2'880.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 36 jours (180 x 0.2). 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid.”
“CANTOR/R. BLANCHARD, Child Pornography Offenses Are a Valid Diagnostic Indicator of Pedophilia, in Journal of Abnormal Psychology Copyright 2006 by the American Psychological Association, 2006, vol. 115, n. 3, p. 613), lequel se définit comme une tendance à l'excitation sexuelle soutenue, ciblée et intense à l'égard d'enfants prépubères se manifestant par des pensées, des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels persistants (cf. Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, onzième révision, version en vigueur au 12 novembre 2024, Trouble pédophile [code 6D32]). Or, le fait d'être pédophile est l'un des deux facteurs majeurs de risques de commission d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants avec le fait d'avoir une personnalité antisociale (c. M.C. SETO, Pedophilia and Sexual Offending Against Children, 2ème éd. 2018, Chapitre 7 "Risk Assessment", pp. 171s.). C'est d'ailleurs dans la même optique que le législateur fédéral a adopté l'art. 67 al. 4bis CP let. b CP (en ce sens : FF 2016 5905, p. 5950). En conséquence, il faut retenir que lorsqu'un condamné pour une infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP portant sur des mineurs prépubères vit dans le même foyer qu'un mineur âgé de moins de 16 ans révolus, il existe en principe un risque pour l'intégrité de ce dernier au sens de l'art. 314d al. 1 CC. Les circonstances du cas d'espèce peuvent néanmoins mener le juge pénal à écarter un tel risque, notamment lorsqu'il apparaît hautement invraisemblable que le condamné souffre d'un trouble pédophile ou que des mesures civiles ou pénales en vigueur, ou prononcées à l'issue de la procédure, apparaissent suffisantes à prévenir la menace. Si l'absence de risque n'est pas suffisamment établie, l'art. 314d al. 1 ch. 2 CC impose en revanche au juge pénal de fond de communiquer son arrêt à l'autorité de protection de l'enfant, soit à Genève le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), afin que cette autorité experte puisse, si nécessaire, prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le ou les enfant(s) concerné(s).”
Bei Katalogtaten bzw. schweren Sexualdelikten an Minderjährigen ist das Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 in der Regel zwingend und grundsätzlich lebenslänglich anzuordnen; das Gericht hat kein Ermessen, die Dauer grundsätzlich lebenslänglich festzulegen.
“60 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47/49 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 154.15 Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten. 2. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 20.02.2021, an C.________. 3. Zur Bezahlung von CHF 220.00 Schadenersatz an den F.________, vertreten durch G.________ AG. 4. Auf die Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Beurteilung der Zivilklagen wird verzichtet. IV. Weiter wird verfügt: 1. Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB). 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) ist nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 4 und 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Fürsprecher B.________, am 6. März 2023 fristgerecht Berufung an (pag. 460). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22. Mai 2023 (pag. 471 ff.) und wurde dem Beschuldigten am 24. Mai 2023 zugestellt (pag. 519). Mit Berufungserklärung vom 9. Juni 2023 erklärte der Beschuldigte frist- und formgerecht die Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils (pag.519 ff.). Mit Eingabe vom 26. Juni 2023 gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren verzichtet wird (pag.”
“Theoretische Grundlagen Gemäss Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB verbietet das Gericht u.a. demjenigen lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, der wegen sexueller Nötigung (Art. 189 StGB), begangen an einer minderjährigen Person (Art. 67 Abs. 2 StGB), zu einer Strafe verurteilt wird. Die Anlasstat muss weder in Ausübung einer beruflichen oder ausserberuflichen organisierten Tätigkeit verübt worden sein noch bedarf es einer Schlechtprognose im Hinblick auf zukünftige Delikte. Das Gesetz geht davon aus, dass derjenige, der eine Katalogtat begangen hat, ungeeignet ist für Berufe und ausserberufliche organisierte Tätigkeiten, die den Umgang mit Minderjährigen beinhalten. Es besteht kein Ermessen für das Gericht; das Tätigkeitsverbot ist zwingend anzuordnen und es dauert – vorbehältlich der Ausnahmefälle des Abs. 4bis – lebenslänglich (Wohlers, in: Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 67 N 15 f.).”
“Erwägungen der Kammer Der Beschuldigte wird mit vorliegendem Urteil wegen sexueller Nötigung gemäss Art. 189 StGB zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Die Privatklägerin war zum Tatzeitpunkt noch minderjährig. Die Voraussetzungen nach Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB sind somit erfüllt, weshalb dem Beschuldigten zwingend ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot aufzuerlegen ist. Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Delikt mit Bagatellcharakter und damit nicht um einen besonders leichten Fall nach Art. 67 Abs. 4bis StGB (vgl. BGE 149 IV 161 E. 2.6; PK StGB-Trechsel/Bertossa, 4. Aufl. 2021, Art. 67 N 15c; Wohlers, a.a.O., Art. 67 N 17). Dem Beschuldigten wird demnach jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, lebenslänglich verboten. Auf die Anordnung von Bewährungshilfe gemäss Art. 67 Abs. 6 StGB wird demgegenüber verzichtet. VIII. Zivilpunkt”
“Auch das FZA steht ferner einer Landesverweisung nicht entgegen. Hierzu kann vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen - 30 - werden (Urk. 34 S. 81). Beeinträchtigungen der sexuellen Integrität Dritter stellen praxisgemäss eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA dar und berechtigen die Schweiz zur Anordnung von Entfernungsmassnahmen (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2022 E. 5.1; BGE 139 II 131 E. 6.3). Damit ist der Beschuldigte im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB des Landes zu verwesen, wobei angesichts ders festgestellten Verschuldens sowie des Umstan- des, dass es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt, die Dauer der Landesverwesung auf minimale fünf Jahre festzusetzen ist. VI. Tätigkeitsverbot Da der Beschuldigte vorliegend wegen sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt wird, sind die Voraussetzungen für ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB erfüllt. Entgegen der Verteidigung (Urk. 57 S. 15 Rz. 50) kann vorliegend auch nicht von einem Bagatellfall respektive von einem "besonders leichten Fall" im Sinne von Art. 67 Abs. 4 bis StGB gesprochen werden. Abgesehen davon, fällt eine Ausnahme vom lebenslänglichen Tätigkeitsverbot nach Abs. 4 bis – wie die Vorinstanz bereits zutreffend ausführte – angesichts des expliziten Gesetzeswortlauts bei sexuellen Handlungen mit Kindern ausser Betracht und das Tätigkeitsverbot ist obligatorisch auszusprechen (vgl. Urk. 34 S. 82 f.). Das Verbot umfasst jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. VII. Zivilforderung 1.Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat entweder selbständig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhäsionsweise durch schrift- liches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die Anklage zuständige Strafgericht geltend machen (Art.”
“Vu la peine prononcée, le tribunal n’avait pas d’autre choix que d’ordonner une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Le montant de l’indemnité pour tort moral allouée (20'000 francs) tenait compte du fait que les actes commis étaient graves et avaient été répétés sur une relativement longue période ; que la victime présentait des symptômes correspondant à un état de stress post-traumatique ; que les actes qu’elle avait subis l’avaient durablement marquée ; que le prévenu avait d’abord nié les faits, entravant grandement le processus de reconstruction de la plaignante, qui se retrouvait désormais isolée de sa famille. Q. Par décision séparée du même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. R. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste sa condamnation pour contraintes sexuelles et viols, son expulsion, l’interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP), ainsi que le montant de l’indemnité pour tort moral. S’agissant de la fixation de la peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, il demande que le contexte très particulier et le comportement actif de la plaignante soient pris en considération. Il réitère la réquisition tendant au témoignage du père de cette dernière. S. Le prévenu a été interrogé lors de l’audience du 22 mai 2024 devant la Cour pénale. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il y sera fait référence ci-après, dans la mesure utile. T. a) Dans sa plaidoirie, la défense précise que le prévenu ne conteste aucunement être fautif. Elle reproche en revanche au tribunal de première instance d’avoir considéré que l’intimée, qui avait admis avoir adopté un comportement actif, était très crédible, mais de ne pas avoir retenu que la même avait fait en sorte que les relations sexuelles dont elle avait envie aient lieu. Les éléments au dossier et les déclarations de tous les protagonistes, qui ont constaté un comportement inapproprié de la part de la plaignante, sont en contradiction complète avec ce qui a été retenu par le tribunal criminel.”
“Il a indiqué qu’il critiquait à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance sans toutefois développer une quelconque motivation à ce sujet. Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de CHF 200.- sont confirmées. 6. L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée par le Juge de police conformément à l’art. 67 al. 3 let. b CP est contestée à titre indépendant. Toutefois, l’appelant n’a apporté aucune motivation sur ce point. Quoi qu’il en soit, le juge doit prononcer cette interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la clause d’exception de l’al. 4bis n’étant pas applicable. 7. Le prévenu étant condamné, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP telle qu’il la requiert dans son appel. En outre, il ne critique pas à titre indépendant le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation du tort moral en raison de la détention injustifiée subie et à titre de dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (cf. PV p. 3). 8. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art.”
Die Reform von 2018 verschärfte Art. 67 Abs. 2bis StGB: Heute ist die Verhängung eines lebenslangen Berufsverbots möglich, während früher (bis 2017) ein Höchstmaß von 10 Jahren galt.
“Pour sa part, la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’a fait que reprendre la réforme du droit des sanctions en supprimant l’éventualité d’une mesure en cas de peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende (art. 67 al.1 aCP), de sorte que la réforme en question peut être qualifiée de mineure. De manière générale, la législation s’est durcie au fur et à mesure des deux grandes réformes susmentionnées. Ainsi, le droit en vigueur entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 [respectivement le 31 décembre 2018] est plus favorable au prévenu que le droit actuel, qui doit ainsi être écarté. En effet, le droit actuel prévoit une interdiction à vie (art. 67 al. 2bis CP), alors que l’ancien droit ne prévoyait qu’une interdiction de 10 ans au maximum (art. 67 al. 2 et 3 aCP), éventuellement prolongeable de 5 ans en 5 ans (art. 67 al. 6 aCP), ou éventuellement une interdiction à vie s’il était à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffirait pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. Quant au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci serait encore plus favorable au prévenu dans la mesure où il ne sanctionnait que des comportements ayant été adoptés dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Cependant, on ne saurait appliquer le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 dans la mesure où le prévenu a continué de commettre des infractions après le 1er janvier 2015 et jusqu’au début septembre”
Die richterliche Prüfung der Ausnahmeklausel beruht auf einer Verhältnismässigkeitsprüfung; Richter können in Ausnahmefällen (z.B. sehr junge, frisch volljährige Täter) milder entscheiden und vom Tätigkeitsverbot absehen.
“S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7). 6.2.4 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.”
“Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art.”
“Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [ recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).”
“S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [ recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).”
Bei jungen Tätern (Jugendliche oder frisch volljährig, ca. 15–20 Jahre) und geringer Rückfallgefahr wird in der Praxis regelmässig erwogen, statt einer lebenslangen Sperre eine befristete Sperre (z. B. etwa fünf Jahre) anzuordnen oder ganz zu verzichten.
“Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront, pour le surplus, rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/559/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17323/2022. L'admet très partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 phr. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à prononcer à l'encontre de A______ une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4bis CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'168.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'097.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à la charge de l'État, une indemnité de CHF 77.- à Me B______ pour l'activité déployée à la défense de A______ durant la procédure d'appel (art. 429 al. 3 et 436 al. 1 et 2 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure, tout comme celui d'un auteur ayant pratiqué l'onanisme dans une piscine publique en présence d'une enfant de 11 ans (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois CAPE 2023/389 du 31 octobre 2023 consid. 3.3.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas été condamné pour la commission d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et rien ne laisse penser qu'il souffrirait d'un trouble de type pédophile au sens de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. L'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phrase CP est une infraction grave, de sorte qu'il y a lieu de se montrer sévère dans l'appréciation de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP. Le cas de l'appelant constitue en l'espèce un cas limite compte tenu de l'opacité du contexte dans lequel il s'est retrouvé en possession et a partagé à un tiers une vidéo pédopornographique mettant en scène une jeune enfant. Cela étant, sa culpabilité concrète a été qualifiée de faible, dès lors que les faits reprochés ne portent que sur un unique fichier vidéo et que le dossier ne permet en l'état pas de retenir une consommation pédopornographique plus importante. En outre, son jeune âge au moment des faits doit être tenu en considération. Son casier judiciaire est vierge de tout antécédent, et rien ne laisse penser qu'il représenterait à l'avenir un risque pour la sécurité des mineurs à ce stade. Compte tenu de ces éléments, une interdiction à vie d'exercer une activité engendrant des contacts réguliers avec des mineurs, entraînant une inscription à vie de cette interdiction et du jugement l'ayant ordonnée au casier judiciaire (art. 30 al. 1, al. 2 let. m et al. 3 let. c de la loi sur le casier judiciaire [LCJ]) apparaît disproportionnée.”
“En dehors de son relativement jeune âge au moment des faits, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. 3.3.2. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité fixée par le TP apparaît en l'espèce adéquate, tant sous l'angle de la gravité de la faute qu'au regard de la situation financière de l'appelant, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve arrêté à trois ans en première instance apparait adéquat pour dissuader l'appelant de récidiver. 4. 4.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La condition d'absence d'un pronostic de récidive s'examine comme celle applicable en matière de sursis, soit au regard du passé de l'auteur, de sa personnalité et tous les autres éléments pertinents pour estimer la vraisemblance d'une telle récidive (ATF 149 IV 161 consid.”
Besitz oder massiver Download kinderpornografischer Dateien sowie länger andauerndes wiederholtes Verhalten (auch wenn einzeln geringfügig) werden in der Rechtsprechung meist nicht als «besonders leichte Fälle» eingestuft, sodass die Ausnahme regelmässig nicht greift.
“Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid.”
Das Tätigkeitsverbot nach Art. 67 kann — anders als die Ausweisung nach Art. 66a — auch lebenslänglich bzw. dauerhaft angeordnet werden; dies macht die Massnahme potentiell dauerhafter als eine Ausweisung.
“1), ces éléments (la gravité des faits, le montant de la peine ou le fait que celle-ci ait été prononcée avec un sursis) ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l'analyse du prononcé d'une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Du moment que l'infraction figure dans la liste, l'expulsion est automatique, sous réserve d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Au demeurant, les art. 66a CP et 67 CP visent des objectifs très différents, leur rapprochement étant ainsi de toute manière exclu. En effet, la ratio legis de la mesure prévue à l'art. 66a CP est le renvoi systématique hors de Suisse des étrangers criminels dès lors qu'ils ont commis les infractions prévues dans la liste de l'art. 66a al. 1 CP (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONODET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no2 ad art. 66a CP; cf. FF 2013 5373, 5398). En revanche, l'art. 67 CP vise à prévenir la répétition d'infractions déterminées (cf. arrêt 6B_909/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.4.3; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no3 ad art. 67 CP) et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (cf. arrêt 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1; KATIA VILLARD, op. cit., no3 ad art. 67 CP). Du reste, une expulsion est prévue pour une durée limitée (de 5 à 15 ans; cf. art. 66a al. 1 in fine CP), alors que la mesure prévue à l'art. 67 al. 4 CP, pertinente en l'espèce, est prononcée à vie, ayant ainsi un impact potentiellement différent sur l'auteur de l'infraction.”
Im Kontext der Rechtsprechung und Zitierungen unterschiedlicher Instanzen kann nicht aus jedem Urteil ein eigenständiger, kontextfreier Kommentar zu Art. 67 zweifelsfrei extrahiert werden.
“Il estime que l'autorité précédente n'a pas suffisamment tenu compte de l'écoulement du temps et de l'absence de toute interdiction d'exercer une activité prononcée par le juge pénal (art. 67 CP). A ce propos, s'agissant de l'intérêt public à la mesure concernée, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé précédemment (voir c. 6.2 ci-dessus). Quant aux intérêts privés du recourant, ils sont lourdement compromis par la mesure prononcée, ce d'autant plus compte tenu du caractère définitif de cette mesure (voir JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 6.2). La formation d'enseignant comprend toutefois des composantes généralistes qui donnent la possibilité au recourant d'approcher d'autres activités ou intérêts (JAB 2011 p. 433 c. 4.3.2). Il convient en outre d'admettre avec l'autorité précédente que le recourant est encore jeune et cherche à se reconvertir en se formant dans le domaine de la nature et de l'environnement (dos. pénal p. 286 et 531). Quant à l'argument de l'absence de toute interdiction d'exercer une activité prononcée par le juge pénal (art. 67 CP), il n'est d'aucun secours au recourant. En effet, comme l'a relevé la Direction, force est de constater que depuis le 1er janvier 2019, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entraînerait aujourd'hui en principe une interdiction à vie du droit d'enseigner à des mineurs, sous réserve des cas de très peu de gravité (voir l'art. 67 al. 3 let. b et l'art. 67 al. 4bis CP; modifications du 16 mars 2018 du CP et du code pénal militaire [CPM, RS 321.0], "Mise en œuvre de l’art. 123c Cst."; en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3803; FF 2016 5905]). Selon l'appréciation du Ministère public, l'art. 67 al. 3 let. b CP dans sa teneur en vigueur au moment de la mise en accusation (2022) n'était pas applicable aux faits reprochés à l'intéressé. Il n'en demeure pas moins que cette dernière disposition concrétise les intentions du législateur, de sorte que cette volonté doit être prise en considération dans la mesure où cela n'entraîne pas de contradiction avec le droit supérieur (voir VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c.”
Die Ausnahmeklausel ist nicht anwendbar bei vorangegangenen einschlägigen Verurteilungen (z. B. Menschenhandel, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Taten an Unfähigen, Förderung der Prostitution) oder bei angeordneter Therapie nach Art. 63; in solchen Fällen wird das Tätigkeitsverbot regelmäßig angeordnet.
“Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid.”
“67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. Il n’existe donc aucune possibilité de lever la mesure prononcée. 3.2.4 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161, JdT 2024 IV 29, consid. 2.5.1 ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le terme « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes.”
Ein mittleres Rückfallrisiko genügt, um eine Anordnung eines Berufs- bzw. Tätigkeitsverbots nach Art. 67 Abs. 2 StGB zu rechtfertigen; dabei kann die bloße Wahrscheinlichkeit erneuter Taten ausreichend sein, wobei die Verhältnismässigkeitsprüfung zentral bleibt.
“Ainsi, selon cette disposition, le tribunal est libre de prononcer une interdiction d’exercer une activité aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis (1), une peine privative de liberté de plus de six mois est prononcée (2), l’acte a été commis dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée (3) et il existe un pronostic défavorable (4). La principale condition permettant d’ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus. Tout risque d’abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 précité consid. 9.1 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). Selon l’art. 67 al. 2 CP – qui constitue une interdiction qualifiée d’exercer une activité – si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. Selon l’art. 67 al. 4 let. a ch. 1 CP – qui constitue également une interdiction qualifiée d’exercer une activité – s’il a été prononcé contre l’auteur une peine notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.”
“191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.”
Die Möglichkeit eines späteren Reexamens kann in Einzelfällen Konflikte mit der EMRK mildern.
“La jurisprudence de la CourEDH est claire sur le fait qu’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition n’est admissible que si la mesure concernée répond à un besoin impérieux de protection de la sécurité publique, ce qui doit être démontré au moyen d’une pesée des intérêts dans chaque cas d’espèce, étant au demeurant admis que la Cour donne un poids particulier au caractère définitif de la mesure litigieuse dans ce cadre (Camille Montavon, L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, in : forumpoenale 1/2024, pp. 41 s. ; CourEDH 11.1.2012, Emre c. Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place.”
Gerichtliche Anordnungen nach Art. 67 Abs. 2 StGB können gleichzeitig Maßnahmen zur Behandlung/Therapie anordnen, auch wenn die Rückkehr (z. B. ausstehende Rückkehr) des Verurteilten noch nicht erfolgt ist.
Bei besonders schweren, wiederholten oder gravierenden Sexualdelikten (einschliesslich sexueller Nötigung und Pornographie mit realen Opfern) wird die lebenslange Tätigkeitsverbotssanktion regelmäßig angewendet; auch virtueller Besitz/Verbreitung von Pornographie an realen Kindern kann eine Tätigkeitssperre rechtfertigen.
“Dans le contexte de la présente affaire, il s’est soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le SMPP a dû mettre fin à son suivi. A l’audience d’appel, il a fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n’a pas contesté sa peine, mais uniquement l’interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaît peu vraisemblable. S’il a certes indiqué qu’il n’avait pas l’intention, à l’issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n’en demeure pas moins qu’au vu de sa formation en lettres, une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs est particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l’application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la condition de « très peu de gravité » de clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ainsi que l’impossibilité, en vertu de l’art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l’art. 8 CEDH, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’interdiction à une durée de cinq ans. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre V de son dispositif, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée à l’encontre de l’appelant, devant être limitée à une durée de cinq ans. Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 14.85 heures. La durée du mandat peut être admise, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2’469 fr. ([13h43 x 180 fr.], plus des débours forfaitaires, par 49 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 213 fr. 70, soit à un total de 2'852 fr.”
“La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art. 67 al. 4bis CP, si l’on tenait compte de la durée des agissements et du nombre de fichiers.”
“Suisse, § 84 ss). La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; supra consid. 3.2.2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les réf. cit.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) et la possibilité de réexaminer l’interdiction après un certain temps (prévue à l’art. 67 al. 6 CP) atténuent quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968). Or, vu la teneur de l’art. 67c al. 6bis CP, aucun réexamen n’est possible en cas de condamnation sur la base de l’art. 67 al. 3 CP. L’art. 67 al. 3 CP consacre une interdiction définitive, automatique, sans possibilité de lever la mesure par la suite et ce, sans considération pour l’existence d’un pronostic défavorable (Camille Montavon, op. cit., p. 38). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu que le cas d’espèce n’était manifestement pas un cas limite, contrairement à ce qu’avait plaidé la défense. Le prévenu avait agi intentionnellement, et ce à de multiples reprises, en un laps de temps certain. Il n’y avait donc pas lieu de suivre la défense qui se prévalait d’être dans un cas de peu de gravité. Le fait que la peine requise par le Ministère public était des jours-amende, et avec sursis, n’était pas de nature à faire considérer autre chose, le genre et la quotité de la peine s’expliquant par la bonne collaboration du prévenu et le suivi psychiatrique mis en place. Ainsi et en l’occurrence, le cas n’était pas de peu de gravité au sens de l’art. 67 al. 4bis CP, si l’on tenait compte de la durée des agissements et du nombre de fichiers.”
“Selon lui, son téléphone contenait « plusieurs milliers de vidéos et films ou photos à caractère pédopornographique » (ibidem, R. 9, p. 7). Que les infractions en soient restées au monde virtuel est une façon de voir – ou plutôt de ne pas voir – les enfants photographiés et filmés étant bien réels et ayant vécu la situation immortalisée. Au demeurant, c’est à dessein que le législateur a inclu la pornographie – par essence virtuelle – dans le catalogue des infractions donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs ; l’appelant ne peut donc pas tirer argument de ce qu’il considère comme un aspect « virtuel » de l’infraction, son comportement la réalisant dans ce qu’elle a de plus ordinaire. Enfin, le comportement délictuel de l’appelant s’est étendu du 14 novembre 2021 au 16 juin 2022, soit une période de 7 mois, bien au-delà de ce que l’appelant qualifie d’« épisodique ». Même si la Cour de céans est d’avis que le cas est de peu de gravité – l’infraction de pornographie étant l’une des plus « légères » du droit pénal en matière sexuelle et se situant au bas du catalogue de l’art. 67 al. 3 CP – on ne saurait considérer que l’on se trouve dans un cas de « très peu de gravité », au sens de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2.4). Or, les deux conditions de l’art. 67 al. 4bis CP étant cumulatives, la Cour de céans parvient à la conclusion que la clause d’exception ne saurait trouver application in concreto. 3.3.3 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l’interdiction de toute activité avec des mineurs l'emporte sur l'intérêt privé de la personne au regard de sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle et non professionnelle dans ce cadre, en tenant compte du large champ d’application de l’interdiction défini à l’art.”
In konkreten Urteilen wurde das Verbot ausdrücklich auf sämtliche beruflichen und organisierten ausserberuflichen Tätigkeiten mit regelmässigem Minderjährigenkontakt ausgedehnt; es umfasst beispielsweise auch Betreuungs‑/Unterrichtsaufgaben und die Betreuung von Lernenden (mit Einschränkungen für erlaubte Tätigkeiten ohne Betreuungsaufgaben).
“________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention subie avant jugement ; IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à A.T.________; V. constate que A.T.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. condamne également A.T.________ à une amende de CHF 1’300.- (mille trois cents francs) à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention commise et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 13 (treize) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. renonce à l’expulsion d’A.T.________ du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP ; VIII. interdit à vie à A.T.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; IX. dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 ; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31440, à savoir : 1 Nokia Lumia et son câble et 1 IPhone - [...] ; XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31967, à savoir : 1 DVD d’extractions appareils et 1 DVD de tableau d’échanges messages ; XII. arrête l’indemnité due à Me [...], défenseur d’office d’A.T.________, à CHF 20'059.80, débours et TVA compris ; XIII. arrête l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office d’B.T.________, à CHF 10'208.35, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de CHF 4’500.- à titre d’avance ; XIV. met les frais de justice, par CHF 57'994.-, à la charge d’A.T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.”
“Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB).”
“Schadenersatz an den F.________, vertreten durch G.________ AG, verurteilt wurde. II. A.________ wird schuldig erklärt der sexuellen Nötigung, begangen am 20. Februar 2021 in ________ (Ort) z.N. von C.________. III. A.________ wird gestützt auf den in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruch gemäss Ziff. I.A. hiervor sowie in Anwendung der Artikel 40, 41, 42 Abs. 1, 51, 66a Abs. 1 lit. h, 67 Abs. 3 lit. c StGB 426 Abs. 1 und 3, 428 Abs. 1 und 3, 433 Abs. 1 StPO verurteilt: Zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf fünf Jahre festgesetzt. Die Polizeihaft von zwei Tagen (21. Februar 2021 bis 23. Februar 2021) wird vollumfänglich an die Freiheitsstrafe angerechnet. Zu einer Landesverweisung von 5 Jahren. Zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB. A.________ wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen regemässigen Kontakt zu Minderjährigen aufweist. A.________ darf in einem Betrieb arbeiten, in welchem Lernende ausgebildet werden, darf sich aber nicht am Unterrichten oder an der regelmässigen Betreuung der Lernenden beteiligen. Zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten von total CHF 11'027.70. Zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten von total CHF 3'500.00. IV. Die amtliche Entschädigung des amtlichen Verteidigers von A.________, Rechtsanwalt Fürsprecher B.________, für das erstinstanzliche Verfahren wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 8'904.75. Ergänzend wird auf die in der Verfügung vom 22. November 2022 bestimmte Akontozahlung (CHF 7'322.00) verwiesen, welche gemäss Fürsprecher B.________ bis zum 2. März 2023 noch nicht ausbezahlt worden ist. A.________ hat dem Kanton Bern die an Fürsprecher B.”
“Barauslagen und Mwst) CHF8'563.80 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklägerin 2 (inkl. Barauslagen und Mwst) Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 10.(...) 11.(Mitteilungen) - 35 - 12.(Rechtsmittel)" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil und an D._____ im Auszug. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der sexuellen Handlungen mit Kindern gemäss Art. 187 Ziff. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Vorwürfen der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB sowie der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 15 Monaten Freiheitsstrafe. Die Freiheits- strafe gilt als durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft (bis und mit heute 503 Tage) vollumfänglich erstanden. 4.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 5 Jahre des Landes verwiesen. 5.Dem Beschuldigten wird in Anwendung von Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB lebens- länglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit ver- boten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. 6.Das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin 2 (B._____) wird abgewiesen. - 36 - 7.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.00 ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 6'312.75 Gutachten IRM Zürich Fr. 8'755.55 amtliche Verteidigung (inkl. MwSt. und Barauslagen) Fr.2'500.00 unentgeltliche Vertretung der Privatklägerin 2 (pauschal, inkl. MwSt. und Barauslagen) 8.Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Aus- nahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertre- tung der Privatklägerin 2 (B._____), werden dem Beschuldigten zu 1/3 aufer- legt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von 1/3 vorbehalten.”
“Auch das FZA steht ferner einer Landesverweisung nicht entgegen. Hierzu kann vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen - 30 - werden (Urk. 34 S. 81). Beeinträchtigungen der sexuellen Integrität Dritter stellen praxisgemäss eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA dar und berechtigen die Schweiz zur Anordnung von Entfernungsmassnahmen (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2022 E. 5.1; BGE 139 II 131 E. 6.3). Damit ist der Beschuldigte im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB des Landes zu verwesen, wobei angesichts ders festgestellten Verschuldens sowie des Umstan- des, dass es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt, die Dauer der Landesverwesung auf minimale fünf Jahre festzusetzen ist. VI. Tätigkeitsverbot Da der Beschuldigte vorliegend wegen sexuellen Handlungen mit Kindern verurteilt wird, sind die Voraussetzungen für ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB erfüllt. Entgegen der Verteidigung (Urk. 57 S. 15 Rz. 50) kann vorliegend auch nicht von einem Bagatellfall respektive von einem "besonders leichten Fall" im Sinne von Art. 67 Abs. 4 bis StGB gesprochen werden. Abgesehen davon, fällt eine Ausnahme vom lebenslänglichen Tätigkeitsverbot nach Abs. 4 bis – wie die Vorinstanz bereits zutreffend ausführte – angesichts des expliziten Gesetzeswortlauts bei sexuellen Handlungen mit Kindern ausser Betracht und das Tätigkeitsverbot ist obligatorisch auszusprechen (vgl. Urk. 34 S. 82 f.). Das Verbot umfasst jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. VII. Zivilforderung 1.Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat entweder selbständig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhäsionsweise durch schrift- liches oder mündliches Begehren an das für den Entscheid über die Anklage zuständige Strafgericht geltend machen (Art.”
Das Gericht kann auf Bewährungshilfe verzichten, auch wenn ein lebenslanges Tätigkeitsverbot zwingend angeordnet wird; bei lebenslängigem Tätigkeitsverbot kann Bewährungshilfe gemäß Art. 67 Abs. 6 ausdrücklich unterbleiben.
“Erwägungen der Kammer Der Beschuldigte wird mit vorliegendem Urteil wegen sexueller Nötigung gemäss Art. 189 StGB zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Die Privatklägerin war zum Tatzeitpunkt noch minderjährig. Die Voraussetzungen nach Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB sind somit erfüllt, weshalb dem Beschuldigten zwingend ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot aufzuerlegen ist. Vorliegend handelt es sich insbesondere nicht um ein Delikt mit Bagatellcharakter und damit nicht um einen besonders leichten Fall nach Art. 67 Abs. 4bis StGB (vgl. BGE 149 IV 161 E. 2.6; PK StGB-Trechsel/Bertossa, 4. Aufl. 2021, Art. 67 N 15c; Wohlers, a.a.O., Art. 67 N 17). Dem Beschuldigten wird demnach jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, lebenslänglich verboten. Auf die Anordnung von Bewährungshilfe gemäss Art. 67 Abs. 6 StGB wird demgegenüber verzichtet. VIII. Zivilpunkt”
Missachtung eines rechtskräftig auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB) wurde wiederholt festgestellt und führte zu fortgesetzter Geschäftsführung trotz Verbot, weiteren Konkursen und weiterer Strafverfahren; sie zeigt eine hohe Rückfall- bzw. Missbrauchsgefahr.
“________ entstammen die Kinder E.________ (geb. 2011) sowie F.________ (geb. 2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
“Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig.”
“-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
Die Vereinbarkeit der automatischen lebenslangen Tätigkeitsverbote mit Art. 8 EMRK und EuGH-/EMRK‑Rechtsprechung verlangt in Ausnahmefällen eine strenge Verhältnismässigkeitsprüfung; die Ausnahmeklausel mildert Spannungen mit Verfassungs- und Völkerrechtsprinzipien, indem sie eine spätere Überprüfung bzw. Befristung ermöglicht.
“Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid.”
“67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. Il n’existe donc aucune possibilité de lever la mesure prononcée. 3.2.4 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161, JdT 2024 IV 29, consid. 2.5.1 ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le terme « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes.”
Bei schweren Sexualdelikten, pädophilen Taten, erheblicher Schuld oder bei Gefährdung besonders schutzbedürftiger Personen ist die Ausnahmemöglichkeit regelmässig ausgeschlossen; lebenslange Tätigkeits- oder Kontaktverbote werden in solchen Fällen meist angeordnet.
“1) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure. 5.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. Cependant, la gravité intrinsèque de l'infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ne peut être qualifiée de faible vu qu'elle est passible de trois ans de peine privative de liberté. Il en va de même de la culpabilité de l'appelant qui est importante (cf. consid. 4.3.1). Surtout, le cas d'espèce se distingue clairement de ceux qui ont été qualifiés "d'importance mineure" par la pratique. Partant, la condition d'un cas de très faible gravité de l'art. 67 al. 4bis CP n'est pas remplie. En conclusion, il n'est pas possible de renoncer au prononcé de l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel du MP est ainsi entièrement admis. 6. Selon l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP, les objets concernés sont confisqués. Seule est encore litigieuse en appel la question de la confiscation en vue d'une destruction de l'ordinateur portable H______ du condamné eu égard au sort des différents séquestres ordonnés au cours de la procédure. Il ressort clairement de ses déclarations que seule importe à celui-ci la conservation des documents personnels se trouvant dans la mémoire de cet appareil, en particulier ceux ayant trait à sa fille décédée. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la confiscation de l'ordinateur H______, sous réserve de la reddition préalable au condamné, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites.”
“Une telle sanction est en effet de nature à améliorer l'effectivité de la peine principale, tant sur le plan de la prévention de la récidive que sur celui de la prévention générale, au vu de la gravité des actes commis par le condamné en comparaison avec ceux objets de contraventions, lesquelles engendrent obligatoirement une peine ferme. En conséquence, la peine pécuniaire sera ramenée à 144 jours-amende (180 x 0.8). En conclusion, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 144 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 2'880.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 36 jours (180 x 0.2). 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid.”
“CANTOR/R. BLANCHARD, Child Pornography Offenses Are a Valid Diagnostic Indicator of Pedophilia, in Journal of Abnormal Psychology Copyright 2006 by the American Psychological Association, 2006, vol. 115, n. 3, p. 613), lequel se définit comme une tendance à l'excitation sexuelle soutenue, ciblée et intense à l'égard d'enfants prépubères se manifestant par des pensées, des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels persistants (cf. Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, onzième révision, version en vigueur au 12 novembre 2024, Trouble pédophile [code 6D32]). Or, le fait d'être pédophile est l'un des deux facteurs majeurs de risques de commission d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants avec le fait d'avoir une personnalité antisociale (c. M.C. SETO, Pedophilia and Sexual Offending Against Children, 2ème éd. 2018, Chapitre 7 "Risk Assessment", pp. 171s.). C'est d'ailleurs dans la même optique que le législateur fédéral a adopté l'art. 67 al. 4bis CP let. b CP (en ce sens : FF 2016 5905, p. 5950). En conséquence, il faut retenir que lorsqu'un condamné pour une infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP portant sur des mineurs prépubères vit dans le même foyer qu'un mineur âgé de moins de 16 ans révolus, il existe en principe un risque pour l'intégrité de ce dernier au sens de l'art. 314d al. 1 CC. Les circonstances du cas d'espèce peuvent néanmoins mener le juge pénal à écarter un tel risque, notamment lorsqu'il apparaît hautement invraisemblable que le condamné souffre d'un trouble pédophile ou que des mesures civiles ou pénales en vigueur, ou prononcées à l'issue de la procédure, apparaissent suffisantes à prévenir la menace. Si l'absence de risque n'est pas suffisamment établie, l'art. 314d al. 1 ch. 2 CC impose en revanche au juge pénal de fond de communiquer son arrêt à l'autorité de protection de l'enfant, soit à Genève le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), afin que cette autorité experte puisse, si nécessaire, prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le ou les enfant(s) concerné(s).”
Die Anordnung des Tätigkeitsverbots ist als Massnahme zu verstehen und darf nicht zur Strafmilderung angerechnet werden.
“Zuletzt macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe den pönalen Aspekt des verhängten Tätigkeitsverbotes sowie der angeordneten Landesverweisung ausser Acht gelassen und nicht in die Strafzumessung miteinbezogen. Die Landesverweisung nach Art. 66a ff. StGB ist systematisch unter dem Zweiten Kapitel "Massnahmen" im Zweiten Abschnitt "Andere Massnahmen" eingeordnet. Damit ist sie als Institut des Strafrechts und nach der Intention des Gesetzgebers ("Ausschaffungsinitiative") primär als sichernde Massnahme zu verstehen. Im Vordergrund steht weiterhin nicht der Straf- sondern vielmehr der Massnahmecharakter (BGE 146 IV 311 E. 3.7; Urteile 6B_1176/2021 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 6B_487/2021 vom 3. Februar 2023 E. 5.7.6; 6B_149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.7.1 mit Hinweisen). Als Grund für eine Strafmilderung im Sinne von Art. 48 StGB kann die angeordnete Landesverweisung keine Berücksichtigung finden (Urteil 6B_1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.1). Analoges gilt für das unter demselben Abschnitt eingegliederte Tätigkeitsverbot nach Art. 67 StGB. Eine Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumessung ist nicht angezeigt.”
In konkreten Fällen wurde von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots nach Art. 67 abgesehen.
“_____ ist schuldig des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, der qualifizierten Geldwäscherei im Sinne von Art. 305 bis Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 lit. c StGB, des mehrfachen versuchten Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB, der Misswirtschaft im Sinne von Art. 165 Ziff. 1 StGB sowie der mehrfachen Unterlassung der Buchführung im Sinne von Art. 166 StGB. 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit 4½ Jahren Freiheitsstrafe (wovon 168 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu CHF 80. 3.Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 4.Es wird kein Widerruf des bedingten Vollzuges des mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 14. Juni 2018 ausgefällten Strafteils von 60 Tagessätzen zu CHF 110 Geldstrafe angeordnet. 5.Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes im Sinne von Art. 67 StGB wird abgesehen. 6.Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 23. Februar 2022 beschlagnahmte Barschaft von CHF 6'900 und EUR 400 wird zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. 7.Das Guthaben auf dem Konto Nr. CH1 bei der C._____ [Bank], lautend auf B._____, wird eingezogen und zur Kostendeckung verwendet. Die Kontosperre wird mit Eintritt der - 3 - Rechtskraft aufgehoben und die C._____ angewiesen, den Saldo dieses Kontos der Kasse des Bezirksgerichtes Zürich zu überweisen. 8.Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Kanton Zürich den Betrag von CHF 100'000 als Ersatzforderung für den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil zu bezahlen. 9.Die von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl mit Verfügung vom 12. Januar 2022 angeord- nete Grundbuchsperre der Liegenschaft D._____-str. 2, ... Zürich, Grundbuch Blatt 3, EGRID CH4 (Stockwerkeigentum, 74 / 1000 Miteigentum am Grundstück Zürich-E._____, GB Bl. 5, EGRID CH6, Kat. Nr. 7) wird aufrecht erhalten bis zur vollständigen Bezahlung der Verfahrenskosten und der Ersatzforderung oder bis in einem allfälligen Zwangsvollstre- ckungsverfahren die zuständige Behörde hinsichtlich der Verfahrenskosten und der Ersatz- forderung über die Anordnung von Sicherungsmassnahmen entschieden hat, längstens je- doch für die Dauer von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheides betreffend die Verfahrenskosten und die Ersatzforderung.”
“Juni 2023 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: "Es wird erkannt: 1.Das Verfahren betreffend Misswirtschaft (Dossier 3) wird eingestellt. 2.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der qualifizierten Geldwäscherei im Sinne von Art. 305 bis Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 lit. c StGB, - 31 - [...] der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB, des mehrfachen betrügerischen Konkurses und Pfändungsbetruges im Sinne von Art. 163 Ziff. 1 StGB, der mehrfachen Misswirtschaft im Sinne von Art. 165 Ziff. 1 StGB, [...] des geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenver- arbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB. 3.-5. [...] 6.Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. August 2017 ausgefällten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 30 wird nicht widerrufen, jedoch die Probezeit um 1 Jahre verlängert. 7.-8. [...] 9.Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes im Sinne von Art. 67 StGB wird abgese- hen. 10.Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 27. Juli 2020 beschlagnahmte und bei der Kasse des hiesigen Bezirksgerichtes befindliche Barschaft von CHF 26'000 (Be- leg-Nr. ...) wird zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet. 11.[...] 12.Der Beschuldigte wird verpflichten, der Privatklägerin 1, C._____ Bürgschaftsgenos- senschaft für ..., Schadenersatz von CHF 121'950 zuzüglich 5 % Zins ab”
“Es wird davon Vormerk genommen, dass die Privatklägerin ihre Berufung vom 5. Juli 2023 zurückgezogen hat. 2.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 29. Juni 2023 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: "Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, [...] des mehrfachen versuchten Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB, der Misswirtschaft im Sinne von Art. 165 Ziff. 1 StGB sowie der mehrfachen Unterlassung der Buchführung im Sinne von Art. 166 StGB. 2.-3. [...] 4.Es wird kein Widerruf des bedingten Vollzuges des mit Strafbefehl der Staats- anwaltschaft Zürich-Sihl vom 14. Juni 2018 ausgefällten Strafteils von 60 Ta- gessätzen zu CHF 110 Geldstrafe angeordnet. 5.Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes im Sinne von Art. 67 StGB wird abgesehen. 6.Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 23. Februar 2022 beschlag- nahmte Barschaft von CHF 6'900 und EUR 400 wird zur Deckung der Verfah- renskosten verwendet. - 29 - 7.Das Guthaben auf dem Konto Nr. CH1 bei der C._____, lautend auf B._____, wird eingezogen und zur Kostendeckung verwendet. Die Kontosperre wird mit Eintritt der Rechtskraft aufgehoben und die C._____ angewiesen, den Saldo dieses Kontos der Kasse des Bezirksgerichtes Zürich zu überweisen. 8.-9. [...] 10.Die folgenden, mit Verfügungen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 23. Februar 2022 und 17. Juni 2022 beschlagnahmten Gegenstände und Unterlagen, lagernd bei der Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids bis drei Monate danach auf erstes Verlangen herausgegeben. Nach ungenutztem Ab- lauf dieser Frist werden sie der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen: 1 Laptop, rot, Marke: HP (Asservat-Nr. A015'758'415) 1 Computer, goldfarben, Marke: HP (Asservat-Nr.”
Die Unkenntnis oder Leugnung der Taten durch den Täter spricht gegen eine aufhebbare (statt lebenslängliche) Tätigkeitsverbotsentscheidung.
“191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.”
Für bestimmte Katalogtaten besteht kein Ermessen: Ein Tätigkeitsverbot ist grundsätzlich zwingend und oft lebenslänglich; aus dem Verbot der reformatio in pejus kann sich bei Vorliegen rechtlicher Beschränkungen eine konkret kürzere Dauer (z. B. zehn Jahre) ergeben.
“Ainsi, selon cette disposition, le tribunal est libre de prononcer une interdiction d’exercer une activité aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis (1), une peine privative de liberté de plus de six mois est prononcée (2), l’acte a été commis dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée (3) et il existe un pronostic défavorable (4). La principale condition permettant d’ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus. Tout risque d’abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 précité consid. 9.1 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). Selon l’art. 67 al. 2 CP – qui constitue une interdiction qualifiée d’exercer une activité – si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. Selon l’art. 67 al. 4 let. a ch. 1 CP – qui constitue également une interdiction qualifiée d’exercer une activité – s’il a été prononcé contre l’auteur une peine notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.”
“191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.”
In mehreren konkreten Fällen hat das Gericht trotz Sexual‑/Gewaltstrafen oder Pornographie‑Verurteilung ausdrücklich von der Anordnung des lebenslangen Tätigkeitsverbots nach Art. 67 Abs. 4bis StGB abgesehen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1618/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23547/2022. L'admet très partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou de toute activité comparable à vie (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'519.- (émolument complémentaire de jugement compris) (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 980.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'313.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2 CPP), le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 35 jours-amende, aggravée de 10 jours-amende (peine hypothétique 20 jours-amende) pour sanctionner l'infraction à l'art. 135 al. 1bis aCP, étant considéré que dans la mesure où la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de peu d'importance, l'art. 52 CP ne trouve pas application. L'octroi du sursis est par ailleurs acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve arrêté à trois ans en première instance apparaît adéquat pour dissuader l'appelant de récidiver. Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point. 4.3. Dans la mesure où seul le prévenu a formé appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la renonciation à son expulsion de Suisse. 5. 5.1.1. S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 5.1.2. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7. et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid.”
Bei Verurteilungen für Sexualstraftaten gegen Kinder/Nachwuchs wird in der Praxis häufig ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen/Kindern angeordnet.
“En l’absence d’appel du Ministère public, et en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 6.2.2 S’agissant du sursis fixé par les premiers juges, il convient de tenir compte de la durée des comportements, de leur répétition envers de multiples jeunes filles et d’une prise de conscience très relative de la gravité des faits qui lui sont reprochés par l’appelant qui continue d’évoquer un complot ourdi à son encontre aux débats d’appel. Par conséquent, le délai d’épreuve arrêté à quatre ans s’avère justifié. L’appel, mal fondé, doit être rejeté. 7. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste la mesure d’interdiction d'exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 CP. En cas de condamnation, il soutient que le prononcé d’une telle mesure serait incompatible avec l’art. 8 CEDH et qu’il devrait bénéficier de la clause d’exception de l'art. 67 al. 4bis CP. 7.1 En vertu de l'art. 67 al. 3 let b et c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch.”
Bei sehr geringer Schuld, sehr leichter Tat oder geringer Strafdrohung kann das Gericht ausnahmsweise auf das lebenslange Tätigkeitsverbot verzichten (z.B. junge Ersttäter, einmalige Datei, jugendliche Täter nahe 15–20, nicht-pädophile Konstellation).
“1) et du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) n'ont pas été qualifiés de cas d'importance mineure. 5.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. Cependant, la gravité intrinsèque de l'infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ne peut être qualifiée de faible vu qu'elle est passible de trois ans de peine privative de liberté. Il en va de même de la culpabilité de l'appelant qui est importante (cf. consid. 4.3.1). Surtout, le cas d'espèce se distingue clairement de ceux qui ont été qualifiés "d'importance mineure" par la pratique. Partant, la condition d'un cas de très faible gravité de l'art. 67 al. 4bis CP n'est pas remplie. En conclusion, il n'est pas possible de renoncer au prononcé de l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel du MP est ainsi entièrement admis. 6. Selon l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP, les objets concernés sont confisqués. Seule est encore litigieuse en appel la question de la confiscation en vue d'une destruction de l'ordinateur portable H______ du condamné eu égard au sort des différents séquestres ordonnés au cours de la procédure. Il ressort clairement de ses déclarations que seule importe à celui-ci la conservation des documents personnels se trouvant dans la mémoire de cet appareil, en particulier ceux ayant trait à sa fille décédée. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la confiscation de l'ordinateur H______, sous réserve de la reddition préalable au condamné, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites.”
“Une telle sanction est en effet de nature à améliorer l'effectivité de la peine principale, tant sur le plan de la prévention de la récidive que sur celui de la prévention générale, au vu de la gravité des actes commis par le condamné en comparaison avec ceux objets de contraventions, lesquelles engendrent obligatoirement une peine ferme. En conséquence, la peine pécuniaire sera ramenée à 144 jours-amende (180 x 0.8). En conclusion, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 144 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 2'880.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 36 jours (180 x 0.2). 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid.”
“CANTOR/R. BLANCHARD, Child Pornography Offenses Are a Valid Diagnostic Indicator of Pedophilia, in Journal of Abnormal Psychology Copyright 2006 by the American Psychological Association, 2006, vol. 115, n. 3, p. 613), lequel se définit comme une tendance à l'excitation sexuelle soutenue, ciblée et intense à l'égard d'enfants prépubères se manifestant par des pensées, des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels persistants (cf. Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, onzième révision, version en vigueur au 12 novembre 2024, Trouble pédophile [code 6D32]). Or, le fait d'être pédophile est l'un des deux facteurs majeurs de risques de commission d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants avec le fait d'avoir une personnalité antisociale (c. M.C. SETO, Pedophilia and Sexual Offending Against Children, 2ème éd. 2018, Chapitre 7 "Risk Assessment", pp. 171s.). C'est d'ailleurs dans la même optique que le législateur fédéral a adopté l'art. 67 al. 4bis CP let. b CP (en ce sens : FF 2016 5905, p. 5950). En conséquence, il faut retenir que lorsqu'un condamné pour une infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP portant sur des mineurs prépubères vit dans le même foyer qu'un mineur âgé de moins de 16 ans révolus, il existe en principe un risque pour l'intégrité de ce dernier au sens de l'art. 314d al. 1 CC. Les circonstances du cas d'espèce peuvent néanmoins mener le juge pénal à écarter un tel risque, notamment lorsqu'il apparaît hautement invraisemblable que le condamné souffre d'un trouble pédophile ou que des mesures civiles ou pénales en vigueur, ou prononcées à l'issue de la procédure, apparaissent suffisantes à prévenir la menace. Si l'absence de risque n'est pas suffisamment établie, l'art. 314d al. 1 ch. 2 CC impose en revanche au juge pénal de fond de communiquer son arrêt à l'autorité de protection de l'enfant, soit à Genève le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), afin que cette autorité experte puisse, si nécessaire, prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le ou les enfant(s) concerné(s).”
“Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront, pour le surplus, rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/559/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17323/2022. L'admet très partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 phr. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à prononcer à l'encontre de A______ une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4bis CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'168.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'097.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à la charge de l'État, une indemnité de CHF 77.- à Me B______ pour l'activité déployée à la défense de A______ durant la procédure d'appel (art. 429 al. 3 et 436 al. 1 et 2 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei der Anordnung eines Tätigkeitsverbots verlangt die Praxis eine konkrete Prüfung von Erforderlichkeit, Geeignetheit und Verhältnismässigkeit; das Verbot zielt insbesondere auf berufliche Rückfallfälle und erfordert ein Prognosebild der Wiederholungsgefahr.
“Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“________ entstammen die Kinder E.________ (geb. 2011) sowie F.________ (geb. 2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
Bei beruflichem Bezug der Tat oder früherer Tätigkeit mit Kindern rechtfertigt dies häufig die Verhängung eines lebenslangen Tätigkeits‑ und Vereinsverbots; das Rückfallrisiko‑Gutachten ist zentral für die Entscheidung über Verhängung oder Wegfall der lebenslangen Sperre.
“Faits : A. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP), viols (art. 190 CP) et voies de fait (art. 126 CP), entre mars 2020 et début juillet 2021, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois, dont à déduire 116 jours de détention avant jugement et a renoncé à prononcer une peine d'amende pour la contravention. Le tribunal a également ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.A.________ pour une durée de 5 ans, son traitement ambulatoire (art. 63 CP) en cours d'exécution de peine et une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP) ainsi qu'une interdiction de tout contact et de tout rapprochement, de quelque manière que ce soit, avec G.________ hors du cadre strict de ses obligations professionnelles et de son domicile actuel. Le tribunal a également condamné A.A.________ à payer à G.________ 20'000 fr. à titre de réparation morale. B. Par jugement du 22 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 23 mai 2023. Il en ressort notamment les faits suivants. B.a. Depuis 2012, A.A.________, ressortissant français, est marié à B.A.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu 2 filles, C.A.________ (née en 2011) et D.A.________ (née en 2015), avec lesquelles ils vivent. A.A.________ est aussi père de 2 autres filles, E.A.________ (née en 1988) et F.A.________ (née en 1992), nées d'un premier mariage. B.b. Atteinte de fibromyalgie, B.A.________ n'exerce pas d'activité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________ (née en mars 2006), et un fils, H.”
“[…] Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique en sexologie au rythme et conditions fixés par le thérapeute, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se présenter au Service de probation et d'insertion dans les 48 heures suivant sa libération afin de mettre en place ce suivi. Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions et/ou ne pas respecter les règles de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Interdit à A______ d'entrer en contact, seul, avec H______ pendant une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à A______, à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par H______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à H______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à H______ CHF 23'846.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve, pour le surplus le dommage matériel de H______. Condamne A______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.”
“Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d’exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l’exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l’utilité ou non d’une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d’une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l’infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l’auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l’auteur et sur les succès d’une mise à l’épreuve. L’évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l’auteur, si nécessaire au moyen d’une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). 6.3 C’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne savait pas que la victime était mineure, dans la mesure où l’art. 67 al. 3 CP exige que l’auteur ait été condamné notamment à une peine pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une personne mineure incapable de discernement ou de résistance, ce qui est le cas en l’espèce. D’ailleurs, condamné pour cette infraction, l’appelant ne peut pas bénéficier de la clause d’exception (art. 67 al. 4bis let. a CP), ce qui entraine le rejet de son moyen. De toute manière, l’infraction a été commise dans un contexte professionnel, elle est grave et est niée. Une interdiction à vie est ainsi parfaitement justifiée, car proportionnée à la gravité de l’infraction et au pronostic à formuler. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin son expulsion, en se prévalant de la clause de rigueur. Il fait valoir son excellente intégration en Suisse et de sa relation stable avec S.________. 7.2 7.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.”
“Ainsi, si le prévenu devait retourner vivre au Nicaragua, cela ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, étant relevé qu'aucun élément ne laisse penser qu'il ne disposerait pas dans ce pays des moyens nécessaires pour gérer son handicap. En définitive, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l'intérêt public marqué qui existe à ce qu'il quitte le pays, au vu des atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises peu après son arrivée en Suisse, de sa prise de conscience inexistante et de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. Pour le reste, la durée de la mesure d'expulsion, fixée par les premiers juges à sept ans, respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. L'inscription au SIS sera ordonnée, compte tenu de la condamnation de l'appelant à une peine conséquente, pour des crimes, et du fait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, pour les motifs déjà mentionnés. 6. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs faite à l'appelant (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est justifiée, l'appelant ayant par le passé travaillé avec des enfants. Il n'a au demeurant formulé aucun grief précis concernant ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement. 7. Par décision séparée du 4 juin 2024, il a été ordonné à l'appelant de se soumettre à des mesures de substitution, consistant principalement en une interdiction de quitter la Suisse, la saisie de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un traitement médical (art. 232 et 237 CPP). La durée desdites mesures de substitution devra être imputée sur la peine prononcée, à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP), étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de leur durée est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.”
Bei nachgewiesener Gefahr weiterer Taten ist das Tätigkeitsverbot auch auf beruflich geschützte Tätigkeiten bzw. Tätigkeiten mit Regelkontakt zu Minderjährigen anzuwenden; dies kann in der Praxis zu mehrjährigen (z. B. zehn Jahre) oder – insbesondere bei besonders schutzbedürftigen Opfern oder Katalogtaten – lebenslangen Verboten führen.
“Ainsi, selon cette disposition, le tribunal est libre de prononcer une interdiction d’exercer une activité aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis (1), une peine privative de liberté de plus de six mois est prononcée (2), l’acte a été commis dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée (3) et il existe un pronostic défavorable (4). La principale condition permettant d’ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus. Tout risque d’abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 précité consid. 9.1 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). Selon l’art. 67 al. 2 CP – qui constitue une interdiction qualifiée d’exercer une activité – si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. Selon l’art. 67 al. 4 let. a ch. 1 CP – qui constitue également une interdiction qualifiée d’exercer une activité – s’il a été prononcé contre l’auteur une peine notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.”
“191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité. 5.3 Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération. L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.”
“Theoretische Grundlagen Gemäss Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB verbietet das Gericht u.a. demjenigen lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, der wegen sexueller Nötigung (Art. 189 StGB), begangen an einer minderjährigen Person (Art. 67 Abs. 2 StGB), zu einer Strafe verurteilt wird. Die Anlasstat muss weder in Ausübung einer beruflichen oder ausserberuflichen organisierten Tätigkeit verübt worden sein noch bedarf es einer Schlechtprognose im Hinblick auf zukünftige Delikte. Das Gesetz geht davon aus, dass derjenige, der eine Katalogtat begangen hat, ungeeignet ist für Berufe und ausserberufliche organisierte Tätigkeiten, die den Umgang mit Minderjährigen beinhalten. Es besteht kein Ermessen für das Gericht; das Tätigkeitsverbot ist zwingend anzuordnen und es dauert – vorbehältlich der Ausnahmefälle des Abs. 4bis – lebenslänglich (Wohlers, in: Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 67 N 15 f.).”
Bei wiederholter Misswirtschaft, wiederholten Konkursen oder wirtschafts-/Vermögensdelikten ist das Gericht bereit, ein mehrjähriges Tätigkeitsverbot (insbesondere für Geschäftsleitungsfunktionen wie Geschäftsführer oder Verwaltungsrat) zu verhängen, um Missbrauchsgefahr zu verhindern.
“________ entstammen die Kinder E.________ (geb. 2011) sowie F.________ (geb. 2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
“Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
“-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft. Da A.________ die mit der Rückstufung verbundenen Bedingungen (unter anderem Schuldenabbau und Aufnahme einer unselbständigen, existenzsichernden Tätigkeit) nicht einhielt, wurde mit rechtskräftiger Verfügung vom 12. Januar 2023 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert und A.________ per 15. Juni 2023 aus der Schweiz weggewiesen. A.________ hat die Schweiz in der Folge allerdings nicht verlassen. 1.6. Hierauf verweigerte das Zivilstandsamt Winterthur am 24. Mai 2023 die Fortsetzung eines bereits am 17. Oktober 2022 eingeleiteten Ehevorbereitungsverfahrens mit der bulgarischen Staatsangehörigen B.________, welche sich seit April 2022 in der Schweiz aufhält und über eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA verfügt.”
Bei Schändungsdelikten besteht eine unwiderlegbare Vermutung, dass kein besonders leichter Fall vorliegt, sodass ein lebenslanges Tätigkeitsverbot anzuordnen ist.
“Der Beschuldigte weist im Übrigen ein Vermögen von Fr. 9'500.– auf, dem Schulden von Fr. 4'000.– gegenüberstehen (Prot. II S. 11; vgl. auch Urk. 66/1). 3.3.Insgesamt erweist sich die vorinstanzlich nahe an der gesetzlichen Höchst- grenze festgelegte Busse mithin als zu hoch. In Berücksichtigung des Verschul- dens und der finanziellen Leistungsfähigkeit des Beschuldigten erscheint stattdes- sen ein Betrag von Fr. 3'000.– als angemessen. Wird diese schuldhaft nicht be- zahlt, so droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen (Art. 106 Abs. 2 StGB). V. Tätigkeitsverbot 1.Ausgangslage Die Vorinstanz hat ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot gegen den Be- schuldigten ausgesprochen (Urk. 55 S. 37 f.). Der Beschuldigte lässt im Beru- fungsverfahren beantragen, es sei von einem Tätigkeitsverbot abzusehen (Urk. 56 S. 2 f.). Dies wird im Wesentlichen implizit damit begründet, dass kein tatbestandsmässiges Verhalten vorliege (Urk. 70). - 22 - 2.Würdigung 2.1.Die Anordnung eines lebenslänglichen Tätigkeitsverbotes setzt gemäss Art. 67 Abs. 4 StGB grundsätzlich voraus, dass der Täter wegen einer der gesetz- lich erwähnten Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder deswegen gegen ihn eine Massnahme angeordnet worden ist, wobei für die Anlasstat keine Mindeststrafe vorgeschrieben wird. Das konkrete Verschulden ist daher grundsätzlich nicht massgebend und es wird auch keine negative Legalprognose vorausgesetzt. Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, so muss das Gericht das lebenslängliche Tätigkeitsverbot grundsätzlich zwingend anordnen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes vom 3. Juni 2016, BBl 2016 6115, S. 6159). Davon abgesehen werden kann lediglich in besonders leichten Fällen, welche zurückhaltend anzunehmen sind (vgl. Urteil 6B_156/2023 vom 3. April 2023, E. 2.5.1.). Handelt es sich beim Anlassdelikt um eine Schändung, so muss das Gericht jedoch ungeachtet der Umstände des Einzelfalles ohnehin ein lebens- längliches Tätigkeitsverbot anordnen (Art. 67 Abs. 4 bis StGB), da diesbezüglich von der unwiderlegbaren Vermutung ausgegangen wird, dass es keine besonders leichten Fälle gibt (Botschaft, a.”