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Der Tatortbegriff umfasst bereits Teiltaten/Teilakte; es genügt, dass der Täter in der Schweiz wenigstens eine tatbestandliche Handlung oder einen tatbestandlichen Teilerfolg ausgeführt hat (bloße Entschlüsse oder reine Vorbereitung genügen nicht).
“La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.”
“3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse.”
“1 CPP), le recours est recevable. 2. Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf.”
“1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023.”
“Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind. Als Prozessvoraussetzung gilt unter anderem, dass in Bezug auf die Straftat eine Schweizerische Strafhoheit besteht. Gemäss Art. 3 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder ein Vergehen verübt. Nach Art. 8 Abs. 1 StGB gilt ein Verbrechen oder ein Vergehen als an dem Ort begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Als Ausführung der Tat gilt jedes einzelne tatbestandsmässige Verhalten. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestands auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der Entschluss der Tat oder die blosse Vorbereitungshandlung (BGE 144 IV 265 E. 2.7.2.; 119 IV 250 E. 3c S. 253; Urteil des Bundesgerichts 6B_74/2011 vom 13. September 2011 E. 2.3).”
Bei Zweifeln ist prozessual früh (Instruktion) zu eröffnen, wenn das Nicht-Eintreten des Erfolgs nicht mit absoluter Sicherheit feststeht.
“Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let.”
Bei Erfolgsdelikten (einschliesslich Formeldelikten) bemisst sich der Tatort nach dem Ort des eingetretenen deliktischen Erfolgs; auch wenn Tathandlungen im Ausland vorgenommen wurden, kann der Tatort dort liegen, wo der Erfolg in der Schweiz eintritt.
“Compétence et droit applicable Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine. Ces arguments sont erronés et il suffit de se référer à la motivation pertinente des premières juges sur ces questions (cf. jgt p. 5 et 6), étant rappelé encore une fois que la compétence des autorités pénales suisses et la soumission au code pénal suisse ne se fondent pas sur la nationalité ou le lieu de résidence de l’auteur, mais bien sur le lieu de commission de l’infraction (art. 3 CP), le lieu de commission comprenant tant le lieu où l’auteur a agi que celui où le résultat s’est produit (art. 8 CP). En l’espèce, même si l’auteur a commis certains actes depuis l’étranger, le résultat des infractions s’est produit en Suisse. 2.1. Diffamation et calomnie 2.1.1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : 2.1.1.1 Le 12 juin 2020, A.________ a contacté la gendarmerie de Rennaz/VD afin de signaler la disparition de sa fille et a indiqué qu’elle avait été enlevée par D.________, ce qui était faux, dès lors que la précitée a la garde de son enfant (DO 2'523 ss). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 16, 24). 2.1.1.2. Le 14 juin 2020, A.________ a adressé à la Justice de paix du district Riviera-Pays-d’En-haut ainsi qu’au SPJ du canton de Vaud un signalement d’un mineur en danger dans son développement, en indiquant que D.________ avait « été reconnue coupable de consommation de drogue, de diffamation en mentant à la SEJ, de vol, de violation des ordonnances du tribunal et a déjà été arrêtée pour trafic de drogue.”
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art. 3 CP, l'auteur qui a agi à l'étranger, mais qui prend sa décision et prépare l'infraction en Suisse, alors que l'on poursuivrait et punirait en revanche l'instigateur ou le complice qui aurait agi en Suisse, cela sans tenir compte de la question de savoir si l'infraction principale est ou non punissable à l'étranger (ATF 144 IV 265 consid.”
Bei Vertrauensmissbrauch und grenzüberschreitenden Geldbewegungen begründet die bloße Ausfuhr/Übertragung ins Ausland nicht automatisch den Tatort im Ausland; vielmehr muss der tatbestandliche Erfolg in der Schweiz eingetreten sein bzw. wirken (z. B. auf Schweizer Konten), damit örtliche Anknüpfung besteht.
“L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse. En l’espèce, la situation diffère. Les fonds ont été remis par X.________ à Cuba, excluant ainsi un lieu de commission de l’infraction en Suisse. Quant aux effets de l’abus de confiance allégué, ils se sont également produits à Cuba, puisque l’argent était destiné à des acquisitions immobilières et mobilières sur place.”
“2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_252/2022 précité et les références citées). 2.1.2 La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid.”
Bei teilweiser Auslandshandlung und bei mehreren Beschuldigten ist praxisrelevant, auf welche Verbindungspunkte abgestellt wird; oft ist der Ort maßgeblich, an dem der schädigende oder bereichernde Erfolg eintreten sollte bzw. an dem Opfer und überwiegende Tatbeiträge liegen.
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art. 3 CP, l'auteur qui a agi à l'étranger, mais qui prend sa décision et prépare l'infraction en Suisse, alors que l'on poursuivrait et punirait en revanche l'instigateur ou le complice qui aurait agi en Suisse, cela sans tenir compte de la question de savoir si l'infraction principale est ou non punissable à l'étranger (ATF 144 IV 265 consid.”
“3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En 2002, le Tribunal fédéral a toutefois précisé s’être distancé de cette approche strictement technique, et être revenu à une interprétation plus large de la notion de résultat (ATF 128 IV 145 consid. 2e). En réalité, il a très tôt tempéré sa jurisprudence en admettant que l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentait un résultat (ATF 109 IV 1 consid. 3c, confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3). Par la suite, il a considéré que l’appauvrissement causé par un abus de confiance en constituait le résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 124 IV 241 consid. 4d), quoi qu’il s’agisse d’un délit formel. Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art.”
Bei Online-/Internetveröffentlichungen reicht die bloße Möglichkeit der Wahrnehmbarkeit/Empfangsmöglichkeit in der Schweiz nicht aus; maßgeblich ist, ob der Täter die Verbreitung so auszurichten wusste bzw. willentlich darauf gezielt hat oder ob er die Datenübermittlung ausgelöst/hochgeladen bzw. die Anweisung dazu am Ort des Täters erteilte.
“RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les réf. citées). 4.3.2. Quant au lieu du résultat, si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site Internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 CP et les réf. citées). 4.4. En l'espèce, il convient de déterminer s'il existe un rattachement territorial en Suisse fondé sur le lieu d'action ou du lieu de résultat de l'infraction dénoncée. La recourante se prévaut notamment d'une image montrant une personne en train de téléphoner, à laquelle "leur" conversation téléphonique aurait été superposée, pour soutenir que cet appel aurait été passé depuis la Suisse. Elle n'a toutefois donné aucune description du lieu où se trouvait la personne dans le reportage au moment de "téléphoner". Elle se contente d'exposer que son interlocuteur téléphonique était "une journaliste", sans fournir de plus amples informations à même de l'identifier (nom, prénom, coordonnées), respectivement de faire le lien avec la personne visible dans le reportage. Or, en l'absence d'éléments descriptifs plus avancés sur cette scène et la localisation ou l'environnement de son déroulement, il est impossible de soupçonner que la conversation et son enregistrement se seraient effectivement déroulés en Suisse, dans les circonstances supposées par la recourante.”
“Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné. À cet égard, le caractère "ciblé" du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04, op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Seront ainsi pertinents, outre la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 CP; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1 ss, p. 18; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). 3.2.3. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2). En outre, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04, op.”
“Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les mass médias étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Ainsi, selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du « résultat » est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; TF 6B_44/2022 précité et les arrêts cités), le résultat pouvant s'envisager comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_44/2022 précité). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art.”
Der Begehungs- bzw. Handlungsort bestimmt sich danach, dass der Täter physisch bei der Ausführung des tatbestandlichen Handelns anwesend ist; dies gilt namentlich bei Urkundenfälschung (Ort der physischen Fälschungshandlung).
“La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.”
“Unter dem Titel "Räumlicher Geltungsbereich" schreibt Art. 3 Abs. 1 StGB vor, dass dem Strafgesetzbuch unterworfen ist, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist (Art. 8 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand der Urkundenfälschung schützt in erster Linie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gültigkeit von privaten und öffentlichen Beweisurkunden im Rechtsverkehr bzw. Treu und Glauben im Geschäftsverkehr. Als abstraktes Gefährdungsdelikt setzt er keinen Erfolg im Sinne einer Beeinträchtigung eines individuellen Rechtsgutes voraus (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.2; Urteil 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 4.1.1). Folglich kann eine Urkundenfälschung nur dort als begangen gelten, wo der Täter die Fälschung vornimmt. Der Begehungsort in diesem Sinne wird definiert als der Ort, an dem der Täter bei der Tatbegehung physisch anwesend ist. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestands auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der blosse Entschluss zur Tat oder die Vorbereitungshandlung (BGE 144 IV 265 E. 2.7.2; Urteil 6B_1324/2023 vom 3. Juni 2024 E. 1.2.1; je mit Hinweisen). Die Zuständigkeit ist Voraussetzung, dass eine Strafbehörde überhaupt verfahrensrechtlich handeln kann (vgl.”
“Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).”
Die Territorialitätsregel kann auch ohne sehr engen Bezug zur Schweiz zur Anerkennung schweizerischer Zuständigkeit führen; die Kompetenz kann durch in der Schweiz eintretende Wirkungen ausländischer Handlungen begründet werden.
“Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2; 6B_313/2023 précité consid. 4).”
“Droit applicable, for et réquisitions de preuves 1.1.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 1.1.1.2. En l'occurrence, le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er juillet 2023 apparait plus favorable aux prévenus, en particulier s'agissant des peines prévues aux art. 157 ch. 2 CP, 182 CP, 116 et 117 LEI, de sorte qu'il trouvera application. 1.1.2.1. Selon l'art. 3 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Selon l'art. 5 al. 1 let. a CP, le code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et a commis à l'étranger de la traite d'êtres humains. 1.1.2.2. En l'espèce, la compétence territoriale du Tribunal correctionnel est acquise s'agissant de l'usure, des infractions aux art. 116 et 117 LEI et à l'art. 87 LAVS pour les motifs suivants. Les contrats produits par la défense et qui auraient été conclus en Inde ne sont pas des originaux, mais des copies scannées. Ils ont été établis dans le but d'obtenir des visas. Les plaignants ont toujours affirmé ne pas avoir signé de contrat de travail et, à tout le moins, ils n'en ont pas compris la teneur, de sorte qu'ils ne sont pas valablement conclus. Qu'ils soient valablement conclus ou pas, ils ne correspondent pas à la réalité s'agissant dans certains cas du nom de l'employeur, et dans tous les cas du lieu de travail, des salaires et des horaires de travail.”
Bei Vermögensdelikten (Betrug, Untreue, Unterschlagung, allgemeine Vermögensschäden) reicht für die örtliche Zuständigkeit, dass der tatbestandliche Ausführungserfolg oder eine tatbestandliche Ausführungshandlung in der Schweiz eingetreten bzw. vorgenommen wurde; konkret kann als Erfolgsort die Nichtgutschrift auf einem Schweizer Konto, die Bereicherung auf einem inländischen Konto oder der Eintritt des Schadens am Vermögensbestand einer in der Schweiz sitzenden Gesellschaft genügen; Ausnahmen bestehen (z.B. fehlende Vermögensverminderung am Konto bei Unterschlagung kann gegen Schweizer Zuständigkeit sprechen).
“3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse.”
“1 CPP), le recours est recevable. 2. Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf.”
“1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023.”
Der Tatort richtet sich nach dem physischen Vollzug tatbestandlicher Aktselemente in der Schweiz; Tatentschluss oder reine Vorbereitung genügen nicht.
“L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse. En l’espèce, la situation diffère. Les fonds ont été remis par X.________ à Cuba, excluant ainsi un lieu de commission de l’infraction en Suisse. Quant aux effets de l’abus de confiance allégué, ils se sont également produits à Cuba, puisque l’argent était destiné à des acquisitions immobilières et mobilières sur place.”
“2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_252/2022 précité et les références citées). 2.1.2 La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid.”
Bei Betrugs- und Täuschungsdelikten gilt als Tat- bzw. Erfolgsort nicht nur der Ort des Verfügungshandelns, sondern auch der Ort, an dem das Opfer die Irrtumsvorstellung bildet (Ort der Irrtumsentstehung / Ort der Täuschung) bzw. der Ort, an dem das täuschungsbedingte Verfügungsgeschäft vorgenommen wird; Teilhandlungen in der Schweiz können genügen.
“1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 2.3. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.4. L'art. 146 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.”
“Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 2.3. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.4. L'art. 146 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur.”
“177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 2.5.1. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat : le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). 2.5.2. À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.6. En l'espèce, le recourant affirme dans sa plainte avoir, en juin 2022, par son avocat et par l'avocat de la famille [de] C______, appris, dans le cadre d'une procédure en arbitrage ouverte le 8 juin 2022 à Genève: que les conventions prétendument conclues entre 2016 et 2020 entre feu E______ et son épouse comportaient une fausse signature de celui-ci; que F______, avec lequel son épouse lui avait dit être fiancée au début des années 1990, décédé en 1994, supposé fils illégitime de feu G______, n'avait jamais existé; que la famille [de] C______ n'avait jamais entendu parler de son épouse, D______, et que J______, P______ et AD_____ n'avaient jamais existé.”
“RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). 2.4. La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 2.5.1. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat : le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). 2.5.2. À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.6. En l'espèce, le recourant affirme dans sa plainte avoir, en juin 2022, par son avocat et par l'avocat de la famille [de] C______, appris, dans le cadre d'une procédure en arbitrage ouverte le 8 juin 2022 à Genève: que les conventions prétendument conclues entre 2016 et 2020 entre feu E______ et son épouse comportaient une fausse signature de celui-ci; que F______, avec lequel son épouse lui avait dit être fiancée au début des années 1990, décédé en 1994, supposé fils illégitime de feu G______, n'avait jamais existé; que la famille [de] C______ n'avait jamais entendu parler de son épouse, D______, et que J______, P______ et AD_____ n'avaient jamais existé.”
“Geburtstag, 2001, p. 155 s.; cf. également TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 6 ad art. 8 CP; GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 164 ad art. 146 CP; cf. arrêts 6B_436/2014 précité consid. 1.2.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.2.2 et ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc, en matière d'entraide). Il s'agit du lieu où la dupe est physiquement présente au moment d'accomplir l'acte de disposition préjudiciable (DYENS, op cit., p. 283 n. 912; SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 155 s.; cf. également arrêt 6B_127/2013 précité consid. 4.2.2). La doctrine admet également, comme lieu se rapportant au résultat, le lieu de la survenance de l'erreur, à savoir, celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (DYENS, op. cit., p. 282 n. 910; SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 155 s.; cf. également arrêt 6B_127/2013 précité consid. 4.2.2).”
“Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. notamment ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance/escroquerie; arrêts 6B_313/2023 précité consid. 4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2). L'escroquerie est un délit matériel à double résultat ( kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 109 IV 1 conid. 3b; arrêts 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1335/2018 précité consid. 4.4.2; cf. également arrêt 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1). Se rapporte notamment au lieu de survenance du résultat au sens de l'art. 8 CP en matière d'escroquerie, le lieu où la dupe réalise, après avoir été induite en erreur, l'acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires (ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse 2014, p. 293 n. 912; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Handlungs- und Erfolgsort beim grenzüberschreitenden Betrug, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid zum”
Bei Tatkomplexen bzw. Abfolge mehrerer Stadien reicht die Zuordnung des gesamten Sachverhalts/Deliktskomplexes zur Schweiz; es ist nicht erforderlich, für jeden Einzelakt separat den Tatort nachzuweisen.
“Le droit suisse, à l'exclusion du droit étranger même plus favorable, s'applique alors seul. Ces particularités guident l'interprétation de l'art. 19 al. 4 LStup (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et les références citées). Le juge suisse doit s'assurer, lorsque l'extradition n'est pas a priori exclue, qu'elle ne sera pas requise par l'Etat étranger, à savoir qu'il doit obtenir de cet Etat un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. L'art. 19 al. 4 LStup n'exige toutefois pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'Etat étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Les comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup sont en effet appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite, de sorte que ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dangereux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de l'art. 8 al. 1 CP. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rechercher pour chacun des actes constitutifs le lieu où il a été commis et il suffit de déterminer à quel Etat le complexe de faits peut être rattaché (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et 2.1.4 les arrêts cités). 9.3 En l’espèce, tous les faits dénoncés sont rattachés à la Suisse, où les appelants avaient établi leur base opérationnelle et déployaient leur commerce de produits stupéfiants. En particulier, pour le cas 3, l’appelant O.________ négociait la transaction en cause depuis la Suisse (PV aud. 13, p. 6, l. 193). Quant au cas 8, l’opération devait avoir lieu en Suisse. Le contexte factuel des deux états de fait se rattache donc à la Suisse, ce qui justifie l’application du droit suisse.”
“Le droit suisse, à l'exclusion du droit étranger même plus favorable, s'applique alors seul. Ces particularités guident l'interprétation de l'art. 19 al. 4 LStup (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et les références citées). Le juge suisse doit s'assurer, lorsque l'extradition n'est pas exclue a priori, qu'elle ne sera pas requise par l'État étranger, à savoir qu'il doit obtenir de cet État un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. L'art. 19 al. 4 LStup n'exige toutefois pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'État étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Les comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup sont en effet appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite, de sorte que ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dangereux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de l'art. 8 al. 1 CP. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins, comme on l'a vu, les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rechercher pour chacun des actes constitutifs le lieu où il a été commis et il suffit de déterminer à quel État le complexe de faits peut être rattaché (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et”
Der Ort der Teilnahme bemisst sich nach dem Tatort des Hauptdelikts; Handlungen von Beteiligten werden dem Ort des Hauptdelikts zugerechnet.
“Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art. 3 CP, l'auteur qui a agi à l'étranger, mais qui prend sa décision et prépare l'infraction en Suisse, alors que l'on poursuivrait et punirait en revanche l'instigateur ou le complice qui aurait agi en Suisse, cela sans tenir compte de la question de savoir si l'infraction principale est ou non punissable à l'étranger (ATF 144 IV 265 consid.”
Bei Internet- bzw. Online-Delikten ist als Tatort regelmäßig der Aufenthaltsort des Täters maßgeblich, von dem aus er die Übermittlung/Verbreitung/Upload/Download bzw. die nötigen Manipulationen vornimmt; zudem setzt Territorialität oft voraus, dass der Täter wusste und wollte, dass Inhalte in der Schweiz zugänglich gemacht werden bzw. gezielt auf Publikum in der Schweiz abzielte.
“L'on ignore également si leur cession lui a causé un dommage, faute d'explication sur ce point. Les éléments du dossier ne permettent donc pas d'envisager la commission d’une escroquerie. 5.6. En conclusion, les réquisits de l'art. 146 CP ne sont pas réunis. La décision déférée étant justifiée sur cet aspect, l’on peut se dispenser d’examiner si le Ministère public pouvait clore la procédure en application des art. 8 cum 310 al. 1 let. c CPP. 6. B______ (ci-après : le recourant) sollicite l'ouverture d'une instruction pour calomnie/diffamation. 6.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose quand il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il en cas d’absence d’un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4). 6.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire helvétique (art. 3 al. 1 CP). Celle-ci est réputée perpétrée tant au lieu où l'auteur a agi qu’à l’endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 6.2.1. En matière de délits contre l'honneur (art. 173 et ss CP) commis par Internet, le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion du contenu illicite, sans égard à l'endroit où se situe le serveur via lequel ce contenu est diffusé (ACPR/273/2023 du 13 avril 2023, consid. 2.2.6; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 40 et 41 ad art. 8). 6.2.2. S’agissant du lieu du résultat, il convient, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence des autorités suisses, de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité dudit contenu illicite depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement que si le prévenu savait et voulait qu'il soit porté à la connaissance de tiers en Suisse (ACPR/273/2023 précité; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 45 in fine ad art. 8). Le domicile, dans ce dernier pays, de la personne visée par l’atteinte à l’honneur ne fonde pas, à lui seul, la compétence des autorités helvétiques (ACPR/475/2022 du 7 juillet 2022, consid.”
“L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2). En outre, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04, op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article litigieux a été rédigé par un journaliste américain et publié sur le site internet du média américain www.D______.com, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est a priori pas donnée, conformément au principe de la territorialité (art. 8 al. 1 CP). Il convient toutefois de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels susvisés, son auteur avait pour intention de cibler le public suisse, de manière spécifique. Tout d'abord, il y a lieu de relever, à l'instar du Ministère public, que le fait que l'article publié sur le site susvisé soit accessible depuis la Suisse ne suffit pas à considérer que son auteur savait et voulait qu'il soit lu par un public helvétique, sauf à y créer un "for universel" pour l'ensemble des publications qui y sont disponibles. En outre, ce média concerne principalement une clientèle anglophone et n'a pas de lien particulier avec la Suisse. À cet égard, ni Genève ni la Suisse ne sont visés par l'article incriminé, sinon pour dire que son auteur a bu un café avec un détective à Genève et lui a parlé, ce qui ne met pas en cause le recourant. Le journaliste n'évoque par ailleurs aucune thématique concernant Genève, la Suisse, ni l’activité que le recourant y déploierait ni même son lieu de résidence.”
“Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Le ministère public rend donc une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas, notamment, de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 310). 3.2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. En matière d'infractions commises sur internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M.”
“MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1.). 2.3.1. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). 2.3.2. S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). 2.4. La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid.”
Art. 8 Abs. 1 erfasst sowohl Handlungsort als auch Erfolgsort; der Erfolgsort kann sich aus Wirkungen in der Schweiz ergeben (z.B. Vermögens- oder Sachschäden, Bereicherung auf inländischem Konto, Sitz der geschädigten Gesellschaft).
“3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023. Toutefois, l’état de fait de cette décision est sensiblement différent. Dans l’affaire en question, il était contractuellement prévu que la contrepartie de la vente d’un vase de collection serait versée sur un compte bancaire suisse et qu’en cas de non-vente, le vase serait restitué à son propriétaire en Suisse.”
“1 CPP), le recours est recevable. 2. Se référant à l'arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023, les recourants soutiennent qu’un for existe en Suisse. À cet égard, ils affirment que le prévenu se serait engagé, le 10 avril 2017 à [...], à leur rembourser en Suisse la somme de 107'000 fr. et qu’il ne se serait à ce jour pas exécuté. En outre, ils invoquent que leur appauvrissement serait également survenu en Suisse. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_252/2022 précité). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf.”
“1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; TF 6B_252/2022 précité consid. 2.3.3). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (ATF 124 IV 241 consid. 4d), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 précité ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1). 2.2 Les recourants justifient l’existence d’un for en Suisse en se fondant sur un arrêt TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023.”
“Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). En ce qui concerne les infractions réalisées par Internet, le lieu où l'auteur a agi est l'endroit où les données ont été chargées, à l'exclusion des lieux de situation des différents serveurs par lesquels ces informations ont été diffusées. En d'autres termes, est déterminant le lieu où se trouve l'auteur au moment où il donne l'instruction de diffusion ou de téléchargement, qui met en marche la fonction informatique correspondante. En revanche, il n'y a pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte (Harari/Liniger Gros, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP I], n. 41 ad art. 8 CP). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid.”
“Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid.”
“Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let.”
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