Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
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In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 53 StGB nicht angewendet. Die Gerichte bzw. die Staatsanwaltschaften haben die Frage einer Einstellung nach Art. 53 StGB anhand der Schwere und der Umstände des Einzelfalls beurteilt, sodass seine Anwendbarkeit fallabhängig ist.
“letB RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14753/2021 AARP/433/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/515/2023 rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de police, et B______, partie plaignante, comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec une sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 300.-, constaté qu'il acquiesce aux conclusions civiles et l'a condamné à payer à B______ CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.- à sa charge, émolument complémentaire de jugement en sus. A______ conclut au classement (art. 53 CP) de la procédure et à la limitation des frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 900.-, frais d'appel à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, à Genève, entre une date indéterminée en avril 2021 et le 26 juin 2021, dans le cadre de sa relation de couple avec B______, avec qui il faisait ménage commun depuis le mois de novembre 2020, eu des comportements agressifs à son égard et plus précisément : - à une date indéterminée en avril 2021, poussé B______ au niveau du bras contre les poubelles de tri gardée sur le balcon de leur appartement, ce qui l'a fait tomber, puis de lui avoir donné une gifle, laquelle ne lui a pas laissé de marque ; - le 24 juin 2021, alors qu'ils étaient assis face à face, de s'être penché sur B______, agrippé son cou pendant quelques secondes avec sa main droite, a serré et de lui a ainsi fait mal, ce qui ne lui a pas laissé de marque ; - le 26 juin 2021, menacé B______, en lui disant "je vais rentrer et tu vas t'en prendre une", ce qui l'a effrayée, raison pour laquelle elle s'est barricadée dans l'appartement en bloquant la porte d'entrée depuis l'intérieur.”
“Les conditions prévues à l'art. 52 CP faisaient, pour le surplus, défaut. Les faits étaient en effet similaires à ceux faisant l'objet de la P/2______/2022, pour lesquels le Ministère public avait condamné son ex-compagne pour violation de domicile et dommages à la propriété, en retenant, sous l'angle de la culpabilité, que ses motivations relevaient d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui. Les faits de la présente cause n'étaient pas moins graves, l’intimée ayant d'ailleurs agi quelques jours seulement après avoir été auditionnée par la police au sujet de sa précédente violation de domicile. Aussi, les dégâts causés au store montraient "le peu de considération" qu'elle avait pour lui. Les conséquences de l'acte n'étaient pas non plus négligeables, puisque sa compagne et lui, épiés à leur domicile durant la nuit, étaient atteints dans leur sphère privée. Les agissements de son ex-compagne avaient également eu des conséquences "dévastatrices" pour leur fille, qui avait assisté aux faits. L'art. 53 CP ne trouvait pas non plus application. D'une part, la réparation du store ne concernait que l'infraction de dommages à la propriété et non celle de violation de domicile. D'autre part, son ex-compagne contestait la qualification pénale des faits reprochés, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Ministère public. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il avait rendu, dans le cadre de la P/2______/2022, une ordonnance pénale, au motif que les actes dénoncés, pris dans leur ensemble, revêtaient une "certaine intensité", puisqu'ils étaient mus par la colère. Par contraste, le fait pour une mère de s'introduire brièvement dans un jardin afin de vérifier l'état de sa fille qu'elle aurait entendu crier était d'une gravité toute relative. Pour le surplus, le dommage aux stores litigieux – ou l'ampleur de celui-ci – n'avait pas été démontré, même si l’intimée avait pris en charge les frais de remise en état. c. Dans ses observations, B______ allègue être entrée dans le jardin du recourant dans l'unique but de s'assurer du bien-être de sa fille.”
Die zuständige Behörde verfügt bei der Anwendung von Art. 53 StGB über einen weiten Ermessensspielraum. Es ist nicht erforderlich, den Schaden vollständig zu decken; es genügt, dass der Täter alle zumutbaren Anstrengungen zur Wiedergutmachung unternommen hat, wobei die Behörde die Umstände — namentlich Schuld und finanzielle Verhältnisse — zu berücksichtigen hat. Zudem muss die Reparatur des Schadens erkennen lassen, dass der Täter seine Verantwortung übernimmt und die Tat zumindest als unrechtmässig oder zumindest als falsch anerkennt.
“Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.8. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.1.9. Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c) (art. 53 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3). 2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui malgré ses nombreuses condamnations et n'a pas respecté les décisions rendues à son encontre.”
Zustimmung des Geschädigten: Eine ausdrückliche Zustimmung des Geschädigten ist für den Anwendungsbereich von Art. 53 StGB nicht Voraussetzung. Selbst wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung ablehnt, ist zu prüfen, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat; darüber entscheidet die zuständige Behörde nach eigenem Ermessen. Gleichwohl kann die Annahme der Wiedergutmachung durch den Geschädigten das öffentliche oder private Interesse an einer Strafverfolgung typischerweise verringern.
“Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; BGer 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 53 StGB N 18; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4.”
“Ainsi, la Cour estime qu'une réduction de peine de l'ordre de 2/3 (60 unités pénales) apparaît proportionnée et propre à indemniser le prévenu. La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 50.-. Le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, adéquate, seront confirmés. 2.5.1. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid.”
Verfahrenspraktisch kann Art. 53 StGB auch nachträglich bzw. subsidiär zur Anwendung kommen, namentlich bei teilweiser Gutheissung oder wenn Verfolgungsgründe wie Verjährung oder eine Entschuldigung vorliegen, weshalb von der Strafverfolgung abzusehen ist. Bei einer derartigen Einstellung können der eingestellten Person dennoch Verfahrenskosten oder andere Folgen auferlegt werden.
“Nach diesen Erwägungen ist festzustellen, dass ein Umgang nehmen von Strafe in Anwendung von Art. 53 StGB nicht möglich ist. Da hingegen auf die Verbindungsbusse, die Erteilung einer Weisung und die Anordnung einer Bewährungshilfe verzichtet wird, ist die Berufung teilweise gutzuheissen.”
“Der Beschwerdeführer führt in seiner knappen Eingabe aus, die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft hätten "einen völlig klaren, unstrittigen und nachgewiesenen Fall von Beschimpfung" vorgelegt bekommen. Es komme einer "Untergrabung des Schweizer Strafrechts" gleich, wenn Staatsanwaltschaft und Vorinstanz "die Rolle der Verteidigung" der Beschuldigten übernähmen und diese freisprächen "und sogar die Opfer dreister- und unverfrorenerweise mit Gebühren verhöhnen". Durch die Beschimpfungen und Beleidigungen der Beschuldigten fühle er sich bis heute zutiefst in der Ehre angegriffen und verletzt. Mit diesen Ausführungen erschöpft sich die Beschwerde in unzulässiger appellatorischer Kritik. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid - die Vorinstanz beurteilte die Einstellung des Strafverfahrens als rechtens, da für einen Teil der Ehrverletzungsdelikte die Strafantragsfrist abgelaufen und für einen anderen Teil eine Entschuldigung durch die Beschuldigte erfolgt war, weshalb nach Art. 53 StGB von der Strafverfolgung abzusehen sei - findet sich nicht in der Beschwerde. Der Beschwerde lässt sich nicht ansatzweise entnehmen, dass und inwiefern die Vorinstanz mit dem angefochtenen Entscheid gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Ferner mangelt es der Beschwerde an einer hinreichenden Begründung, weshalb dem Beschwerdeführer Zivilforderungen zustehen sollen und er als Privatkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Die Beschwerde vermag insgesamt den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht zu genügen.”
“En instance d'appel, après que le départ de la mère avec les enfants au Portugal avait été discuté, le recourant avait précisé que dans sa conception, son engagement à payer les contributions d'entretien n'existerait que pour autant que les enfants demeurent à Genève. Constatant que tel était le cas en l'état, la Cour d'appel civile genevoise avait, par arrêt du 24 septembre 2019, confirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle statuait sur l'entretien des enfants. Ce n'était que par jugement du 28 juin 2021 que le juge du divorce avait pris acte de la renonciation par la mère à toute prétention financière en lien avec les enfants, mettant ainsi fin aux obligations correspondantes. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré qu'en cessant de verser les contributions d'entretien dès le mois de novembre 2019, le recourant avait contrevenu à ses obligations découlant du droit de la famille et n'avait pas respecté une décision judicaire. Ce faisant, il avait eu un comportement illicite et fautif, à tout le moins par négligence, lequel avait provoqué l'ouverture de la procédure. Le recourant ayant toutefois réparé le dommage en versant a posteriori les montants dus, il se justifiait de classer la procédure en application de l'art. 53 CP et de mettre les frais à sa charge.”
Bei Ehrverletzungen auf öffentlichen Plattformen kann das öffentliche Strafverfolgungsinteresse trotz erfolgter Wiedergutmachung oder Entschuldigung als nicht gering angesehen werden, wenn die Auseinandersetzung öffentlich geführt wurde und die betroffene Person einen gewissen Bekanntheitsgrad aufweist. Die Verminderung des öffentlichen Strafbedürfnisses richtet sich danach, inwieweit die Wiedergutmachung tatsächlich zur Aussöhnung der Beteiligten und zur Wiederherstellung des öffentlichen Friedens geführt hat.
“Beim Erfordernis des geringen öffentlichen Strafverfolgungsinteresses im Sinne von Art. 53 lit. b StGB geht es um das infolge der Unrechtswiedergutmachung verringerte Strafbedürfnis der Allgemeinheit. Dabei gilt es zu beachten, dass das öffentliche Strafverfolgungsinteresse in gleichem Masse abnimmt, wie die Wiedergutmachung zur Aussöhnung zwischen den Betroffenen und zur Wiederherstellung des öffentlichen Friedens geführt hat (BGE 135 IV 12 E. 3.4.3). Mithin ist das geringe Interesse der Öffentlichkeit und der geschädigten Person an der Strafverfolgung, im Kontext der Bemühung um Unrechtsausgleich zu lesen. Die Zustimmung der geschädigten Person zur Einstellung bzw. Strafbefreiung nach Art. 53 StGB sollte zwar idealerweise vorliegen, ist indes aber wie bereits dargelegt nicht zwingende Voraussetzung und auch kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts (BGE 136 IV 41 E. 1.2.2). Vorliegend hat der Beschwerdeführer die Entschuldigung des Beschwerdegegners nicht akzeptiert. Da der Beschwerdegegner gemäss den obigen Feststellungen nicht alles Zumutbare vorgenommen hat, um das von ihm begangene Unrecht auszugleichen, ist entsprechend vorliegend auch nicht von einem in ausreichendem Umfang verringerten Strafbedürfnis der Allgemeinheit auszugehen. Im Übrigen gilt es in diesem Zusammenhang entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft zu beachten, dass obwohl es sich bei Ehrverletzungsdelikten um Delikte gegen Individualinteressen und um Antragsdelikte handelt das öffentliche Interesse vorliegend schon aufgrund der auf Facebook und damit auf einer öffentlichen Plattform ausgetragenen Auseinandersetzung unter über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügenden Journalisten nicht als gering angesehen werden kann.”
Bei Anwendung von Art. 53 StGB kann die Festlegung der Verfahrenskosten als Indiz für das Ausmass der zu erstattenden Entschädigung herangezogen werden. Die Praxis bemisst die Entschädigung typischerweise anteilig in der gleichen oder einer entsprechenden Relation wie die Kostenauflage.
“La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.2. En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur la peine et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, dans la même proportion de 60% que celle appliquée aux frais. Cela étant, le frais de dossiers, non justifiés, ne seront pas indemnisés. Ainsi, l'indemnité accordée se montera à 40% de CHF 5'811.30, soit CHF 2'324.55, TVA incluse. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1129/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/14521/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). L'exempte de toute peine (art. 53 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.-. Confirme, en tant que de besoin, la levée des séquestres prononcés sur les comptes bancaires suivants : - n°2______ au nom de A______ ouvert auprès de C______ ; - n°7______ au nom de A______ ouvert auprès de C______ ; - n°8______ au nom de A______ et de E______ ouvert auprès de C______ ; - n°4______ au nom de D______ Sàrl ouvert auprès de C______ ; - n°6______ au nom de D______ Sàrl ouvert auprès de C______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 1______ du 5 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 2'074.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'État de Genève est condamné à verser à E______ et D______ Sàrl CHF 1'341.”
“Cela étant, l'intimé, dont le parcours antérieur était dépourvu d'incident, a montré par ses déclarations et ses actes avoir compris l'inadéquation de son comportement, étant précisé que son geste n'a eu en réalité que peu de conséquences. Il a ainsi reconnu les faits d'emblée; il a évoqué de sincères regrets et présenté des excuses; il a intégré, sans que l'on puisse établir précisément quand, un groupe de travail visant à la réussite du projet et a purgé intégralement sa sanction disciplinaire sans la contester. Dans le doute, il sera également retenu qu'il a bloqué la boîte aux lettres en raison de ses remords, et non par crainte des conséquences de son geste. Sa prise de conscience s'est achevée en appel dans la mesure où il a enfin concédé que son courrier pouvait avoir été perçu comme menaçant par le destinataire. Sa situation personnelle, soit ses problématiques de garde d'enfant, explique partiellement son geste sans pour autant le justifier, d'autant moins qu'il existait des moyens conformes au droit de manifester ses craintes à ce sujet. Au vu de ce qui précède, l'appelant remplit toutes les conditions de l'art. 53 CP et sera exempté de peine. 4. 4.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). L'art. 53 CP supposant que l'auteur a commis un acte illicite, une mise des frais à sa charge s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2 pp. 204 ss.). Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.”
Wurde der Schaden repariert oder hat der Täter alle zumutbaren Anstrengungen zur Wiedergutmachung unternommen, kann die zuständige Behörde von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung absehen. Voraussetzung ist namentlich, dass die gesetzlichen Bedingungen für den bedingten Vollzug (Sursis) erfüllt sind; ferner muss das öffentliche Interesse sowie das Interesse des Geschädigten an einer Strafverfolgung von geringer Bedeutung sein. Die Wiedergutmachung muss zudem zeigen, dass der Täter seine Verantwortung anerkennt bzw. zumindest das Unrecht oder die Unkorrektheit seines Verhaltens einsieht.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.1. L'art. 53 CP dispose que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit en particulier démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et références citées). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts du Tribunal fédéral 6B 533/2019 consid. 3.1 ; 6B 558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance.”
“La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). 4.2.7. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid.”
“Dans les trois cas de figure, l'appelante a autorisé son entreprise à reprendre pour son compte des situations non conformes au droit, qui n'étaient pas directement imputable à B______ SÀRL. Les heures avaient été travaillées, et aucune heure de plus n'a été effectuée une fois les faits portés à sa connaissance. La prévenue a mis un terme immédiat à l'activité de ces trois livreurs, de son propre chef, avant l'intervention de l'OCIRT. Elle a déclaré à la procédure avoir agi de la sorte pour éviter que les livreurs ne soient en définitive jamais rémunérés par H______ SA. Si tel est certainement le cas, la reprise de ces contrats était également dans ses intérêts. H______ SA était quasiment l'unique client de son entreprise. On peut dès lors douter de la véritable indépendance de B______ SÀRL dans la conduite de ses affaires. D'ailleurs, la location des trois livreurs en situation irrégulière a très vraisemblablement été facturée à H______ SA. Cela étant, l'intérêt public n'appelle pas à une sanction dans ces circonstances, même assortie du sursis. Partant, les conditions de l'art. 53 CP sont remplies et la prévenue sera exemptée de toute peine en lien avec les occurrences C______, D______ et E______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.4. S'agissant des cas F______ et G______, la faute de la prévenue doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a fait preuve à plusieurs reprises de légèreté dans le recrutement et dans l'absence de contrôle du travail accompli par ses collaboratrices, ne prenant pas les précautions commandées par les circonstances. Les erreurs commises étaient évitables, d'autant plus pour des collaboratrices dont l'immense majorité du travail consistait à recruter des personnes étrangères devant préalablement obtenir des autorisations d'exercer une activité lucrative en Suisse. Elle a ainsi agi avec peu d'égard pour les règles instituées en matière de droit des étrangers. Sa collaboration à la procédure est bonne. Elle a reconnu d'emblée les faits et les erreurs commises. Elle n'a d'ailleurs pas attendu l'intervention de l'OCIRT pour y remédier mais a agi dès la découverte des irrégularités (amélioration des processus, licenciement immédiat des personnes en situation irrégulière).”
Bei Sozialleistungs- und Sozialversicherungsbetrug spricht die Praxis häufig ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung aus. Aus generalpräventiven Gründen sowie zum Schutz der zweckentsprechenden Verwendung staatlicher Mittel und des Vertrauens in die Sozialsysteme ist eine Strafbefreiung nach Art. 53 StGB in solchen Fällen in der Regel nur eingeschränkt in Betracht zu ziehen.
“La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant fait valoir une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP, vu le remboursement opéré en faveur de l'HG. L'argumentation de l'appelant tombe à faux. Contrairement à ce qu'il indique dans son mémoire d'appel, il n'a pas vendu l'intégralité de ses biens puisqu'il demeure copropriétaire d'un bien familial en Sicile, et bien qu'il ait vendu les deux appartements de F______, il n'a pas remboursé le dommage causé à l'HG dans son entier, mais à peine un quart de celui retenu pour la période pénale. Par ailleurs, en présence d'une escroquerie à l'aide sociale, l'intérêt public à la poursuite pénale n'est pas de peu d'importance. À cet égard, une exemption de toute peine reviendrait à encourager les justiciables à tromper les autorités en vue d'obtenir des prestations indues, dès lors qu'ils encourraient seulement de devoir rembourser, et encore partiellement, leur dû s'ils étaient éventuellement découverts. Enfin, l'appelant ne soulève aucun motif d'exemption de peine en lien avec l'infraction de diffamation dont il est reconnu coupable. Les conditions d'une exemption de peine ne sont donc pas réalisées.”
“2), einen finanziellen Nachteil, d.h. eine widerrechtliche Veränderung bzw. Verminderung staatlichen Vermögens verursacht, in zwar nicht erheblichem, aber mit einem Deliktsbetrag von insgesamt über CHF 5'600.- auch nicht zu vernachlässigendem Umfang. Der Berufungsklägerin steht nicht eine in ihren Individualinteressen betroffene Einzelperson als Geschädigte gegenüber, sondern ein von der Allgemeinheit getragener staatlicher Leistungserbringer. Damit ist eine eigentliche, nach der ratio legis von (a)Art. 53 StGB angestrebte Aussöhnung von Täterin und Geschädigtem kaum möglich (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.4). Am Erhalt bzw. an der zweckkonformen Verwendung staatlicher Gelder und an der Aufrechterhaltung der Funktionalität des Sozialsystems besteht im Weiteren ein grundsätzliches öffentliches Interesse (vgl. Art. 41 und 111-117 BV). Es besteht hier offensichtlich ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung der Berufungsklägerin und somit kein Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf aArt. 53 StGB. In Anbetracht der mit Art. 148a StGB unterdessen ohnehin verschärften Gesetzgebung lässt sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe kaum mehr verneinen (vgl. BGer 6B_358/2020, a.a.O.). Schliesslich anerkennt die Berufungsklägerin, auch wenn sie ihr Verhalten heute selbst als «dumm» bezeichnet, auch im Berufungsverfahren den ihr vorgeworfenen Normbruch grundsätzlich nicht, sondern behauptet nach wie vor, zum einen weniger Geld erhalten zu haben und sich zum andern in einem Irrtum über ihre Deklarationspflicht befunden zu haben. In ihrem Schlusswort spricht sie davon, es sei keine böse Absicht vorgelegen und es habe sich nur um einen kleinen Betrag gehandelt. Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs würde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB bilden (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30.”
“Das Gericht sieht bei Schadensdeckung von einer Bestrafung ab, wenn die Voraussetzungen für die bedingte Strafe erfüllt und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind (Art. 53 StGB; BGE 135 IV 27 E. 2.4). Ratio legis ist, einen Anreiz zu schaffen für die Aussöhnung straffälliger Menschen mit Geschädigten; deshalb entspricht die Norm Grundsätzen der Humanität und der Versöhnung (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 53 StGB). Die volle Wiedergutmachung führt aber entgegen dem Beschwerdeführer nicht zwingend zum Entfallen des öffentlichen Interesses; eine Strafbefreiung kann vielmehr auch aus generalpräventiven Gründen unerwünscht sein (BGE 135 IV 12 E. 3.4.3 S. 22; RIKLIN, a.a.O. N. 29). Das schweizerische Sozialwesen beruht primär auf Solidarität und Loyalität und nicht auf Überwachung (Urteil 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6 in fine). Bei Missbrauch der Leistungen der Arbeitslosenversicherung besteht ein öffentliches Interesse, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in einem Strafverfahren geltend machte (Urteil 6B_267/2020 vom 27. April 2021 E. 2.3). Schutzzweck der Normen der Sozialversicherungen sind die rechtmässige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 140 IV 11 E.”
“Ob ein öffentliches (oder privates) Inte- resse an der Strafverfolgung besteht, hängt im konkreten Fall insbesondere auch von den betroffenen Rechtsgütern und der Schwere des Unrechts ab. So ist aus generalpräventiver Optik insbesondere bei Fällen der Massendelinquenz wie dem Versicherungsbetrug oder bei einem grossen Dunkelfeld bezüglich der wenigen, bekannt gewordenen Taten eine Strafbefreiung auch bei voller materieller Wie- dergutmachung grundsätzlich unerwünscht (vgl. T RECHSEL/KELLER in: Trech- sel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 53 N 7a; RIKLIN in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 53 N 29). Der Verzicht auf Bestrafung muss aus der Sicht der Allgemeinheit mithin zumutbar erscheinen (BGer 6B_152/2007 Urteil vom 13. Mai 2008 E. 5.2.3). 3. Subsumtion 3.1. Die Vorinstanz hielt dafür, dass die Voraussetzungen für eine bedingte Stra- fe erfüllt seien, sei der Beschuldigten nicht abzusprechen. Nebst der tätigen Reue verlange Art. 53 StGB jedoch, dass das Interesse der Öffentlichkeit an der Straf- verfolgung gering sei. Zu beurteilen bleibe daher, ob die Ausfällung einer beding- ten Strafe unter spezial- oder generalpräventiven Gesichtspunkten noch notwen- dig erscheine. Angesichts der Hochwertigkeit der Sozialleistungsinstitute in der schweizerischen Rechtsordnung bestehe aus generalpräventiven Gründen ein eminentes Interesse der Öffentlichkeit, dass das unrechtmässige Erlangen von Sozialhilfeleistungen grundsätzlich nicht straflos bleibe. Im Bereich des Sozialver- sicherungsbetrugs sei überdies gerichtsnotorisch, dass aufgrund lediglich punktu- eller Kontrolltätigkeiten betrügerische Machenschaften eher selten ans Licht kä- men und daher von einer grossen Dunkelziffer ausgegangen werden müsse. Ins- besondere auch aus diesen Gründen rechtfertigten sich Einstellungen von Straf- verfahren für Delikte, bei welchen – wie vorliegend – eine vollständige Rückzah- lung der unrechtmässig erlangten Leistungen angestrebt werde, aus generalprä- - 7 - ventiven Überlegungen keineswegs.”
Ist die Voraussetzungen von Art. 53 StGB erfüllt (insbesondere wurde der Schaden ganz oder durch zumutbare Anstrengungen ausgeglichen), kann das Verfahren eingestellt bzw. von Strafe abgesehen werden. Gleichwohl rechtfertigt dies nicht generell den Kostenverzicht: Die zuständige Behörde kann dem Beschuldigten Verfahrens‑ und Gerichtskosten auferlegen, wenn sein rechtswidriges oder schuldhaftes Verhalten die Eröffnung oder Fortführung der Ermittlungen verursacht oder in objektiv adäquater Weise dazu geführt hat. Die Kostenauflage setzt damit Kausalität zwischen dem beanstandeten Verhalten und den entstandenen Kosten voraus und steht — nach der zitierten Rechtsprechung — nicht im Widerspruch zur Unschuldsvermutung.
“1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.4. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y.”
“Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.5. Selon l'art. 426 al.”
“Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un "dommage" ou un "tort". A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 206; arrêt 6B_1018/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3).”
Hat eine Tat überwiegend ein privates Rechtsgut betroffen und hat der Geschädigte die Wiedergutmachung angenommen, fehlt das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung in der Regel. Dagegen ist bei Taten mit erheblicher Schwere, langer Dauer oder bei Verletzung öffentlicher Interessen zu prüfen, ob Gerechtigkeitserwägungen oder das Bedürfnis nach allgemeiner bzw. spezieller Prävention einen Strafverfolgungsverzicht ausschliessen.
“L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.1.10. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut.”
“2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 3.2.2 Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits. Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique.”
“Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, note 15 ad art. 53 CP). 3.2. En l'espèce, le sursis est acquis à l'appelant, lequel a admis les faits, dont il ne conteste pas l'illicéité, pas plus devant le TP que devant la CPAR. Il a de plus réparé le dommage selon l'accord intervenu entre les parties, malgré une situation financière peu aisée. Les infractions reprochées ne sont pas des infractions contre l'intérêt public, ayant toutes visé des biens juridiques protégés privés de la plaignante. Celle-ci, dont le statut de victime a été reconnu, n'a plus d'intérêt privé à la poursuite pénale, ce qu'elle a admis dans l'accord du 3 mai 2023 et réitéré dans ses écritures en appel. Cependant, la poursuite des violences conjugales constitue incontestablement un intérêt public important, qui ne peut objectivement pas être qualifié de peu d'importance. Il apparaît certes que les excuses présentées ont œuvré en faveur de l'objectif visant à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir par-là la paix publique. Cela étant, en quoiqu'en dise l'intéressé, la CPAR considère que ce que cherchait l'appelant était certainement surtout d'échapper à la condamnation, l'accord conclu la veille de l'audience de première instance en étant un indice fort.”
“e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 4.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 4.1.6. Selon l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (b), et si l'auteur a admis les faits (c). 4.2.1. En l'espèce, la faute des prévenus B______ est très lourde. Ils ont commis plusieurs infractions et porté atteinte à deux biens juridiques protégés soit le patrimoine et les buts poursuivis par les règles sur la migration. La période pénale est longue, puisqu'elle court sur 9 ans, du 21 juin 2009 au 12 avril 2018, les faits antérieurs étant prescrits. Le nombre de biens lésés, la longue période pénale, le nombre d'actes commis et le nombre de lésés dénotent d'une volonté criminelle marquée.”
Kann die betroffene Person sofort ausgeschafft werden oder befindet sie sich in Vorbereitungs‑ bzw. Ausschaffungs‑haft, kann von einer Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung abgesehen werden. Dies liegt im Ermessen der Strafbehörden und stellt eine Anwendung des Opportunitätsprinzips (vgl. Art. 8 StPO) dar; die Regelung wird in den Erwägungen im Zusammenhang mit Art. 53 ff. StGB behandelt.
“2 AIG) kann von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Ge- richt oder der Bestrafung kann abgesehen werden, wenn die betroffene Person sofort ausgeschafft werden kann oder sich in Vorbereitungs- oder Ausschaffungs- haft befindet. Die Bestimmung betrifft den Tatbestand der Missachtung der Ein- - 12 - oder Ausgrenzung. Ebenso sah Art. 115 Abs. 4 AuG bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländerinnen und Ausländern vor, dass von einer Bestrafung ab- gesehen werden kann, wenn diese sofort ausgeschafft werden. 1.3. Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff. StGB. Die entsprechenden Artikel betreffen Wiedergutmachung (Art. 53 StGB), Betroffenheit des Täters durch seine Tat (Art. 54 StGB) oder fehlendes Strafbedürfnis (Art. 52 StGB). Weiter ist von einer Strafverfolgung abzusehen, wenn der Straftat neben anderen zur Last gelegten Taten für die Festsetzung der zu erwartenden Strafe keine wesentliche Bedeutung zukommt, eine Zusatzstrafe voraussichtlich nicht ins Gewicht fällt, wenn eine im Ausland ausgesprochene Strafe anzurechnen wäre, welche der zu erwartenden Strafe entspricht, oder wenn die Tat von ausländi- schen Behörden bereits verfolgt wird. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorlie- genden Fall gegeben. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass vorliegend keine Strafe wegen rechtswidriger Ein- oder Ausreise, sondern eine Strafe wegen rechtswidrigen Aufenthalts auszufällen ist. Für diese ist das Opportunitätsprinzip in Art. 115 Abs. 4 AuG nicht vorgesehen. Im aktuellen AIG wird zwar das Oppor- tunitätsprinzip auf den Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts ausgeweitet, jedoch nur für den Fall, dass die Strafe dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug entgegensteht (vgl.”
“Gemäss beiden Bestimmungen liegt es im Ermessen der Strafbehörden, ob im Fall der Ausschaffung noch ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002, 3835). Mit anderen Worten wird damit auf das Opportuni- tätsprinzip verwiesen. Dieses ist in Art. 8 StPO geregelt. Staatsanwaltschaft und Gerichte sehen demgemäss von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Artikel 53 ff. StGB. Die entsprechenden Artikel betreffen Wiedergutmachung (Art. 53 StGB), Betroffenheit des Täters durch seine Tat (Art. 54 StGB) oder fehlendes Strafbedürfnis (Art. 52 StGB). Weiter ist von einer Strafverfolgung abzusehen, wenn der Straftat neben anderen zur Last gelegten Taten für die Festsetzung der zu erwartenden Strafe keine wesentliche Bedeutung zukommt, eine Zusatzstrafe voraussichtlich nicht ins Gewicht fällt, wenn eine im Ausland ausgesprochene Strafe anzurechnen wäre, welche der zu erwartenden Strafe entspricht, oder wenn die Tat von ausländi- schen Behörden bereits verfolgt wird. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorlie- genden Fall gegeben. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass vorliegend keine Strafe wegen rechtswidriger Ein- oder Ausreise, sondern eine Strafe wegen rechtswidrigen Aufenthalts auszufällen ist. Für diese ist das Opportunitätsprinzip in Art. 115 Abs. 4 AuG nicht vorgesehen. Im aktuellen AIG wird zwar das Oppor- tunitätsprinzip auf den Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts ausgeweitet, jedoch nur für den Fall, dass die Strafe dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug entgegensteht (vgl.”
Art. 53 setzt voraus, dass der Täter ein rechtswidriges Verhalten begangen hat. Eine Anordnung, dem Beschuldigten die Verfahrenskosten bei Nichtantritt der Sache oder bei Einstellung/Einzelklassierung aufzuerlegen, kann daher gerechtfertigt sein und die Unschuldsvermutung nicht verletzen. Voraussetzung ist, dass das dem Beschuldigten vorgeworfene Verhalten eine klare Verletzung der Verhaltensnorm darstellt, die Kosten kausal vom Verhalten herrühren und die Behörden berechtigt waren, Ermittlungen zu eröffnen. Die Kostenauflage bleibt die Ausnahme und ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus Überschwang, mangelhafter Analyse oder Unverhältnismässigkeit gehandelt hat.
“1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.4. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.4. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.5. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y.”
“Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un "dommage" ou un "tort". A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 206; arrêt 6B_1018/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3).”
“Die schuldig gesprochene Person hat sofern keine gesetzlichen Ausnahmen vorliegen gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO grundsätzlich sämtliche kausalen Verfahrenskosten zu tragen (BGer 6B_811/2014 vom 13. März 2015 E. 1.4). Dies gilt auch, wenn von Strafe Umgang genommen wurde. Die Kostenauflage verstösst nicht gegen die Unschuldsvermutung (vgl. zu Art. 53 StGB: BGE 144 IV 202 E. 2.2. und 2.3). Im vorliegenden Fall erscheint es indessen angemessen, dem Berufungskläger von den erstinstanzlich auferlegten Verfahrenskosten im Betrage von CHF”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les faits (let. c). Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid.”
Fehlende Anerkennung des Unrechts oder ein überwiegendes öffentliches Interesse können die Anwendung von Art. 53 StGB ausschliessen. Die Rückzahlung des Schadens oder ein erfolgtes Zurückerstatten rechtfertigen nicht automatisch ein Absehen von Strafe, wenn schutzwürdige öffentliche Interessen dem entgegenstehen. Hingegen können in Einzelfällen humanitäre oder integrationsbezogene Härtegründe das Strafbedürfnis bei der Entscheidung über ein Absehen von Strafe mitbeeinflussen.
“En ce qui concernait le dégonflement du pneu du véhicule de A______, au vu des dénégations de B______ et du manque d'élément de preuve, aucun soupçon ne permettait de retenir qu'il en était l'auteur. D. a. Dans son recours, A______, d'une part, reproche au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée des faits en omettant : de traiter les faits de violences physiques et psychiques mentionnés à la police et pour lesquels elle avait également déposé plainte, ainsi que son ressenti au moment des faits; et de mentionner les déclarations de B______ et C______ établissant le caractère violent du précité. D'autre part, elle considère qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions de lésions corporelles, sur sa personne, et de dommages à la propriété, sur le pneu de sa voiture. À cet égard, des actes d'instruction auraient pu être menés afin de déterminer la cause dudit dégonflement, notamment si un outil avait été utilisé ou si son origine était l'usure ou une autre cause. Enfin, concernant l'application de l'art. 53 CP, il n'était pas possible de considérer que B______ avait réparé le dommage, ni accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, ni même pris conscience du caractère illicite de son comportement. C'était avant tout sa personnalité et son intégrité qui avaient été atteintes. Depuis leur séparation et malgré sa volonté de prendre ses distances, B______ continuait de lui écrire et de l'appeler. Les messages qu'il lui avait envoyés postérieurement démontraient qu'il ne reconnaissait pas le caractère illicite de ses actes. L'intérêt public à une condamnation l'emportait. À l'appui de son recours, elle produit différents documents médicaux, en particulier: o un compte-rendu de la consultation du 27 novembre 2021, à teneur duquel une fracture costale gauche et une rougeur sans tuméfaction du genou gauche, à la région sous rotulienne sensible au toucher, ont été diagnostiquées. Il ressort de celui-ci que la patiente, qui était arrivée à l'hôpital E______ en ambulance n'avait pas voulu déposer plainte; o un certificat du 31 mai 2022, selon lequel, le 19 avril 2022, la douleur au niveau du genou droit persistait en raison de l'entorse sévère du compartiment interne avec déchirure du ligament latéral interne depuis "une agression" par son conjoint intervenue "quatre mois et demi" plus tôt, étant précisé que l'examen clinique révélait une mobilité complète et une stabilité au niveau de ce ligament latéral interne; o une attestation du 19 mai 2022 dont il ressort qu'elle était suivie régulièrement depuis le 21 décembre 2021 et présentait un tableau anxio-dépressif sévère réactionnel à l'évènement du 27 novembre 2021.”
“Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui n'est pas plus favorable à l'appelante dès lors qu’elle pose notamment comme condition supplémentaire que l’auteur ait admis les faits. 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante ne doit pas être minimisée. En effet, quand bien même la convention passée entre celle-ci et sa mère au mois de juin 2021 devrait permettre de désintéresser les créanciers et les conditions du sursis étaient remplies, il y a lieu de constater qu’elle a soustrait un bien valant plusieurs centaines de milliers de francs du patrimoine de sa mère alors qu’elle savait que les créanciers de celle-ci n’étaient pas payés, de sorte que l'intérêt public à la poursuite d'une telle infraction est important. En effet, une exemption de toute peine reviendrait dans de telles circonstances à encourager les justiciables à tromper leurs créanciers, dès lors qu’ils encourraient seulement de devoir payer leur dû s’ils étaient découverts. Afin de protéger de manière adéquate le patrimoine des créanciers, l'autorité se doit de punir ce type de comportement, et, en l’espèce, celui de l’appelante, dont la culpabilité n’est pas négligeable. L’application de l’art. 53 CP ne se justifiant pas, ce moyen doit être rejeté. 6. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de D.S.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, ainsi que l’amende de 1'440 fr. à titre de sanction immédiate et la peine privative de liberté de substitution de 48 jours y relative, doivent donc être confirmées. 7. En définitive, l’appel de D.S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, défenseur d’office de D.”
“Attendu qu’un très grand nombre d’entrepreneurs ou de sociétés risquaient de manquer de liquidités, voire étaient menacés de faillites, un système d’octroi de prêts facilités engageant les deniers publics et basé sur la confiance a été mis en place par la Confédération. L’absence de contrôle par la banque était inhérente au système, l’argent devant être versé massivement et rapidement. D’après le Département fédéral des finances, 137'870 prêts COVID-19 ont été octroyés durant la pandémie pour un montant moyen s’élevant à CHF 122'695.00 par prêt. Ce n’est d’ailleurs pas moins de CHF 16'916'019'787.00 qui ont été déboursés à ce titre pour endiguer les effets de la crise sanitaire (source : site internet du Département fédéral des finances, état au 13 mars 2024 ; https://covid19.easygov.swiss/fr/). Vu l’ampleur de l’effort consenti par la collectivité et la confiance accordée aux preneurs de crédits COVID-19, le comportement du prévenu ne saurait mériter une clémence toute particulière et, a foriori, une exemption de peine. Quant à l’avis du Secrétariat d’état à l’économie (SECO) du 1er juillet 2020 relatif à l’applicabilité de l’art. 53 CP dans le cadre d’infractions commises en lien avec l’octroi de crédits COVID-19 suivies d’un remboursement (D. 784-785), il ne saurait lier la Cour de céans, laquelle renvoie à l’appréciation parfaitement correcte du juge de première instance sur ce point (D. 951).”
“Die Vorinstanz prüft zunächst, ob die Voraussetzungen von Art. 53 StGB erfüllt sind, was sie mangels Wiedergutmachung verneint. Demgegenüber erachtet sie ein Absehen von Strafe mangels Strafbedürfnisses im Sinne von Art. 52 StGB für angezeigt. Hinsichtlich der Schuld der Beschwerdegegnerin erwägt sie, die Gesichtspunkte, die einen Härtefall (gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]) ausmachen würden, seien hauptsächlich bei den Täterkomponenten zu berücksichtigen. Mit der Härtefallregelung wolle der Gesetzgeber den Härten der Aufenthalts- und Erwerbssituation irregulärer Migranten begegnen und einen Ausgleich zwischen der Durchsetzung des Ausländerrechts und menschenrechtlichen sowie humanitären Anliegen ermöglichen. Dieser Ausgleichsgedanke müsse bei der Bewertung des Strafbedürfnisses berücksichtigt werden. Aufgrund der strengen Voraussetzungen der Härtefallklausel und insbesondere des Umstands, dass die Beschwerdegegnerin ansonsten die hiesigen gesellschaftlichen Normen und Werte respektiere, wiege ihre Schuld eher leicht.”
Bei teilweiser Einstellung ist eine proportionale Verteilung der Verfahrenskosten vorzunehmen; dem Beschuldigten sind nur die auf den nach Art. 53 StGB eingestellten Teil entfallenden Kosten zuzuerlegen. Eine konkrete Aufteilung in Anteilen (z. B. 3/4 zu 1/4) ist zulässig und wird in der Praxis angewandt.
“C. unterliegt im Hinblick auf den Schuldspruch wegen Raufhandels. Das Verfahren wegen Drohung wurde eingestellt. Die Kosten der Einstellung sind ihm gestützt auf Art. 428 Abs. 2 lit. a StPO aufzuerlegen. Er obsiegt aufgrund von Art. 53 StGB im Hinblick auf die Sanktion. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, C. 3/4 der auf sein Verfahren anfallenden Kosten des Berufungsver- fahrens von CHF 2'000.00, mithin CHF 1'500.00, und dem Kanton Graubünden 1/4, d.h. CHF 500.00, aufzuerlegen.”
“________ et qu’aucun reproche ne pouvait ainsi être adressé au recourant sur ce point. Contrairement à ce que peuvent laisser penser les considérants de l’ordonnance entreprise, ces faits n’ont donc pas été classés en application de l’art. 53 CP (en lien avec l’art. 8 al. 4 CPP) mais en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, soit parce qu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’avait pu être établi. Le Ministère public central n’a par ailleurs pas établi non plus que le recourant aurait provoqué l’ouverture de l’instruction sur ce point en violant une quelconque norme de comportement. Il s’ensuit que les frais en lien avec ce volet de l’instruction ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant. En d’autres termes, la procureure ne pouvait pas, comme elle l’a fait, mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du recourant, mais devait procéder à une répartition proportionnelle et ne lui imputer que la part des frais liés à l’instruction des faits classés en application de l’art. 53 CP (cf. par analogie TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées), soit de ceux concernant l’omission de rendre compte des rétrocessions perçues. A cet égard, il est vrai que le volet relatif aux rétrocessions n’a pas nécessité de nombreuses mesures d’instruction. Il n’a été abordé qu’à deux reprises lors de l’audition du prévenu du 15 septembre 2020 (PV aud. 1, lignes 75 ss et 486 ss) et à une occasion lors de celle de la plaignante le 8 décembre 2020 (PV aud. 2, lignes 579 ss). Le dossier ne comporte par ailleurs que quelques pièces en lien avec les rétrocessions perçues par Q.________SA (cf. P. 11 et 20). Les considérants relatifs à cette question ont en revanche dû être exposés sur quelques quatre pages dans l’ordonnance de classement. On peut ainsi estimer, en faisant usage du large pouvoir d’appréciation de la Cour de céans en la matière (cf. notamment TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2), qu’environ 10% des frais sont liés aux faits qui ont donné lieu à un classement sur la base de l’art.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt der Grundsatz der Justizöffentlichkeit grundsätzlich auch für Einstellungsverfügungen nach Art. 53 StGB; es kann daher ein berechtigtes Öffentlichkeits‑/Medieninteresse an der Einsichtnahme in die Begründung bestehen. Dieses Einsichtsrecht ist jedoch nicht absolut: Der Antragstellende muss ein legitimes Interesse darlegen, und die Einsicht kann zugunsten überwiegender öffentlicher oder privater Interessen (etwa Persönlichkeitsschutz) beschränkt oder nur in anonymisierter Form gewährt werden.
“Già nel 2008 il Tribunale federale ha stabilito che il principio della pubblicità della giustizia è applicabile anche ai decreti di non luogo a procedere e di abbandono. Ha rilevato che il pubblico può disporre di un interesse a conoscere i motivi per cui un procedimento penale si è concluso senza che un tribunale abbia statuito nel merito. Ha ritenuto che l'esclusione di principio da questo campo dell'attività giudiziaria di ogni informazione può lasciare spazio ad un possibile arbitrio dell'autorità o ad una "giustizia segreta" priva di trasparenza (DTF 134 I 286 consid. 6.3). In tale sentenza, il Tribunale federale ha precisato che l'istante deve dimostrare un interesse legittimo all'informazione richiesta e che alla consultazione non devono opporsi interessi pubblici o privati preponderanti (DTF 134 I 286 consid. 6.3 e 6.6; cfr., inoltre, sentenza 1C_13/2016, citata, consid. 5.1). Questa giurisprudenza è stata in seguito confermata con riferimento ai decreti di abbandono del procedimento penale in virtù dell'art. 53 CP (DTF 137 I 16 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha rilevato che, in quella fattispecie, l'interesse degno di protezione dei richiedenti all'informazione derivava loro dalla funzione di controllo in qualità di rappresentanti dei mass media (DTF 137 I 16 consid. 2.4). Secondo la più recente giurisprudenza, il principio della pubblicità della giustizia sancito dall'art. 30 cpv. 3 Cost. garantisce di massima un diritto alla consultazione di tutte le sentenze dopo la loro pronuncia, anche nel caso in cui esse siano state emanate da qualche tempo. Questo diritto non è tuttavia assoluto e può essere limitato in particolare per tutelare la sfera privata (art. 13 Cost.) delle parti al procedimento, in conformità con il principio di proporzionalità. Quando la sfera privata degli interessati non può essere protetta in maniera sufficiente né con un'anonimizzazione né con un depennamento parziale, occorre procedere a una ponderazione degli interessi, da una parte gli interessi alla consultazione e, dall'altra, la tutela della personalità.”
“Das Bundesgericht hat den Anspruch interessierter Dritter auf Kenntnis von Urteilen in den vergangenen Jahren mehrmals beurteilt und sich insbesondere zur Anwendbarkeit des Grundsatzes der Justizöffentlichkeit auf Nichtanhandnahmeverfügungen und auf Urteile, die noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind, geäussert. Diese Rechtsprechung wird im Folgenden dargestellt (vgl., für eine ausführlichere Analyse der Rechtsprechung i.S. Justizöffentlichkeit, BGE 147 I 407 E. 6.4). Das Bundesgericht hat bereits im Jahr 2008 festgehalten, dass der Grundsatz der Justizöffentlichkeit auch auf Einstellungs- und Nichtanhandnahmeverfügungen anwendbar ist. Es hatte damals ausgeführt, die Öffentlichkeit könne durchaus ein Interesse an der Klärung der Frage haben, weshalb es zu nichtgerichtlichen Verfahrenserledigungen ohne Straffolgen durch Sach- und Prozessentscheide komme. Jegliche Information aus diesem Bereich der Justiztätigkeit vom Vornherein völlig auszuschliessen hiesse, rechtsstaatlich unzulässige Reservate möglicher behördlicher Willkür oder intransparenter "Geheimjustiz" zu öffnen (BGE 134 I 286 E. 6.3). Diese Rechtsprechung wurde in der Folge mit Bezug auf Einstellungsverfügungen nach Art. 53 StGB bestätigt (BGE 137 I 16 E. 5 und 6). Im Urteil 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 musste das Bundesgericht sodann über die Frage der Einsicht in Urteile befinden, die noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind. In diesem Fall hatte eine Journalistin um die Zustellung eines nicht rechtskräftigen und eines durch die Rechtsmittelinstanz aufgehobenen Urteils ersucht. Das Bundesgericht hielt fest, die Beschränkung der Einsicht auf rechtskräftige Urteile widerspreche dem Gebot der Transparenz der Rechtspflege und verhindere zumindest partiell eine wirksame Kontrolle der Justiztätigkeit durch die Medien. Es führte aus, die Praxis des Kantonsgerichts Graubünden, die Einsicht in noch nicht rechtskräftige und aufgehobene Urteile zu verweigern, untergrabe die Kontrollfunktion der Medien. Bei schriftlich geführten Verfahren ohne mündliche Urteilsverkündung werde eine zeitnahe Gerichtsberichterstattung dadurch ausgeschlossen. Bei von der Rechtsmittelinstanz aufgehobenen Urteilen werde den Medien eine Kenntnisnahme sogar gänzlich verunmöglicht, obwohl sich die Justizkritik auch auf aufgehobene Urteile beziehen könne.”
Die Reparatur des Schadens kann eine Strafbefreiung nach Art. 53 StGB begründen. Auch eine nachträgliche, nur teilweise oder nicht aus eigener Initiative des Täters (z. B. durch Dritte) erfolgte Wiedergutmachung ist zu berücksichtigen. Massgeblich ist, dass die Reparatur den Verantwortungswillen des Täters zum Ausdruck bringt. Die erfolgte Wiedergutmachung verringert das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung, wobei die Schwere der Tat oder andere Umstände dennoch eine Bestrafung rechtfertigen können.
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction à celui-ci (L.”
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction à celui-ci (L.”
Bei wiederholtem Deliktshandeln kann eine einmalige Wiedergutmachung (z. B. ein einmaliges Schreiben) nicht als hinreichender Beleg gelten, dass der Täter «alle zumutbaren Anstrengungen» zur Ausgleichung des von ihm bewirkten Unrechts unternommen hat.
“Les intérêts public et privé à le punir étaient moindres dans la mesure où la série de vols était intervenue lors d'un épisode dépressif durant lequel il avait souffert d'un trouble de la personnalité s'exprimant sous forme d'épisodes de kleptomanie irrépressibles et stéréotypés. Vu le caractère passager de ce trouble, le risque de récidive était nul. Le dommage subi par B______, en quasi-totalité réparé, était minime. Étant actif dans le milieu bancaire, une condamnation l'empêcherait de trouver un emploi. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, le fait que l'interpellation et la fouille corporelle étaient qualifiées de conséquences indirectes de son acte ne faisait pas obstacle à l'application de l'art. 54 CP. La procédure avait eu un impact particulièrement dur, en raison d'une atteinte à sa dignité, de par la fouille corporelle illégale effectuée à la suite de son interpellation, alors que l'infraction commise n'était pas particulièrement grave. c. Le MP persiste dans ses conclusions. Il ne pouvait pas être fait application de l'art. 53 CP. Hormis la lettre adressée à B______ après son interpellation, A______ n'avait pas fait preuve d'autre effort particulier et méritoire dans le but de s'amender, étant rappelé que, dans ledit courrier, il contestait avoir commis une infraction et demandait à la société de retirer la plainte déposée à son encontre. Il avait de plus agi à cinq reprises. Le premier juge avait tenu compte, pour la fixation de la peine, de la fragilité psychologique de A______ et de la fouille corporelle subie. Dans la mesure où le précité n'avait subi que des conséquences indirectes de son acte, il ne pouvait être fait application de l'art. 54 CP. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1976 à Genève. Il est marié et père d'une fille âgée de 10 ans. Il est, selon ses dires, sans emploi et ne perçoit pas d'aide sociale. Il est copropriétaire, avec son épouse, d'un logement sis à K______ [GE]. Il n'aurait ni dette, ni fortune. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.”
Ob die Wiedergutmachung von «aufrichtiger Reue» getragen sein muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien verlangen ausdrücklich eine intrinsische Motivation, sodass egoistische Motive (z. B. die Absicht, das Verfahren zu beenden) nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind. Gleichwohl ist erforderlich, dass durch die Leistung erkennbar Verantwortung übernommen wird; leugnet die beschuldigte Person trotz Wiedergutmachung das Fehlverhalten, wird in der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass die für Art. 53 vorgesehene Verantwortungsübernahme fehlt und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung fortbesteht.
“Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4. Aufl. 2020, Art. 53 StGB N 18 mit Hinweisen). Wenn die beschuldigte Person trotz Leistung einer Wiedergutmachung ein unkorrektes bzw. sorgfaltswidriges Verhalten leugnet, wird davon ausgegangen, dass die durch Art. 53 StGB intendierte Verantwortungsübernahme ausgeblieben ist und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung weiterhin besteht (vgl. BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; BGer 6B_533/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.1; 6B_1200/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2; 6B_344/2013 vom 19. Juli2013 E. 4.2; 6B_558/2009 vom 26. Oktober2009 E. 2.2; vgl. auch das neuere Urteil BGer 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2).”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.1. L'art. 53 CP dispose que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit en particulier démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et références citées). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts du Tribunal fédéral 6B 533/2019 consid. 3.1 ; 6B 558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance.”
“Die Verteidigung beantragt eventualiter, es sei gestützt auf Art. 53 StGB von einer Bestrafung abzusehen (Urk. 67 S. 15 f.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Urteil 6B_344/2013 Erw. 4.3) wird für ein Verzicht auf Bestra- fung vorausgesetzt, dass der Täter den Normbruch anerkennt. Der Beschuldigte ist jedoch nicht einsichtig, weshalb auch ein Absehen von einer Bestrafung im Sinne von Art. 53 StGB nicht in Frage kommt. Im Übrigen kann mit Blick auf den doch erheblichen Deliktsbetrag entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 67 S. 15 f.; Prot. II S. 7) nicht mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden.”
Teilweiser oder verspäteter Schadenersatz rechtfertigt nicht automatisch einen Verzicht nach Art. 53 StGB. Insbesondere kann das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung regelmässig bestehen bleiben bei wiederholten Taten, schwerwiegendem Verhalten, nur teilweisem Ersatz oder wenn der Täter das Unrecht nicht anerkennt.
“En tant que son grief suppose qu'un acquittement ou une exemption de peine, conformément aux art. 53 et 54 CPP [recte : CP], soit prononcée, ce qui n'est pas le cas, celui-ci est sans portée. Reste la question de l'indemnisation fondée directement sur l'art. 431 al. 1 CPP, déjà évoquée dans l'arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.4. La cour cantonale ne traite pas de cet aspect quand bien même le recourant avait pris une conclusion en indemnisation de son tort moral pour 5'000 francs. Le recours doit ainsi être admis sur ce point (art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité selon l'art. 431 al. 1 CPP". e.b. Pour le surplus, le TF a rejeté le recours, confirmant dans ses considérants 1.3 et 2.2 que "le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'intérêt public à la poursuite de l'infraction de vol n'est pas de peu d'importance. La répétition des actes apparaît être un élément déterminant pour refuser l'application de l'art. 53 CP" et que "l'art. 54 CP ne saurait être invoqué dans le cas d'espèce car l'auteur ne subit aucune conséquence directe de son acte. La fouille illicite est un point problématique qui relève de l'art. 431 CPP (cf. infra consid. 3)". f. Selon l'arrêt du TF 1B_178/2022, rendu le 1er novembre 2022 dans la procédure PS/39/2020, A______ avait fait l'objet, suite à son interpellation, le 12 mai 2020, d'une fouille corporelle illicite (art. 250 al. 1 CPP), dans la mesure où celle-ci n'avait pas respecté le principe de proportionnalité. Un policier avait exigé de lui qu'il se déshabille, baisse son caleçon, s'accroupisse et tousse, afin de vérifier de près son orifice anal. S'agissant de l'indemnité requise en application de l'art. 431 CPP, dans le cadre de la procédure précitée, le TF a retenu, dans son considérant 1.4, que l'appelant "ne prend aucune conclusion en réforme, se limitant à demander le renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. sa conclusion principale), voire à la juridiction d'appel (cf.”
“En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'intérêt public à la poursuite de l'infraction de vol n'est pas de peu d'importance. La répétition des actes apparaît être un élément déterminant pour refuser l'application de l'art. 53 CP.”
“Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Le prévenu a un nombre important d'antécédents, en partie récents et spécifiques. Ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de rupture de ban, tandis que le vol d'importance mineure et la consommation de stupéfiants seront punis d'une amende. Vu l'ampleur de la faute du prévenu, l'art. 52 CP ne saurait trouver application. Quant au repentir sincère, le Tribunal constate que le prévenu n'a pas concrètement manifesté la volonté de rembourser les plaignants A______ et B______ ou fait un quelconque effort particulier envers eux. L'intérêt public à la poursuite du prévenu, en termes de prévention spéciale, subsiste malgré le remboursement effectué au bénéfice de la société lésée, vu d'une part les nombreux antécédents du prévenu et d'autre part sa posture à la procédure. Une peine est nécessaire à sa prise de conscience et l'art. 53 CP ne saurait trouver application. Le remboursement opéré par le prévenu sera cependant pris en compte. La peine à fixer est complémentaire à celles prononcées les 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, celui-ci ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Or, en l'espèce, le prévenu a été condamné à des peines privatives de liberté de plus de six mois durant les 5 ans qui ont précédé ses agissements. Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 400.- pour l'infraction de vol d'importance mineure et la contravention à la LStup. Ladite amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Conclusions civiles 3.1.”
“La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant fait valoir une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP, vu le remboursement opéré en faveur de l'HG. L'argumentation de l'appelant tombe à faux. Contrairement à ce qu'il indique dans son mémoire d'appel, il n'a pas vendu l'intégralité de ses biens puisqu'il demeure copropriétaire d'un bien familial en Sicile, et bien qu'il ait vendu les deux appartements de F______, il n'a pas remboursé le dommage causé à l'HG dans son entier, mais à peine un quart de celui retenu pour la période pénale. Par ailleurs, en présence d'une escroquerie à l'aide sociale, l'intérêt public à la poursuite pénale n'est pas de peu d'importance. À cet égard, une exemption de toute peine reviendrait à encourager les justiciables à tromper les autorités en vue d'obtenir des prestations indues, dès lors qu'ils encourraient seulement de devoir rembourser, et encore partiellement, leur dû s'ils étaient éventuellement découverts. Enfin, l'appelant ne soulève aucun motif d'exemption de peine en lien avec l'infraction de diffamation dont il est reconnu coupable. Les conditions d'une exemption de peine ne sont donc pas réalisées.”
“Attendu qu’un très grand nombre d’entrepreneurs ou de sociétés risquaient de manquer de liquidités, voire étaient menacés de faillites, un système d’octroi de prêts facilités engageant les deniers publics et basé sur la confiance a été mis en place par la Confédération. L’absence de contrôle par la banque était inhérente au système, l’argent devant être versé massivement et rapidement. D’après le Département fédéral des finances, 137'870 prêts COVID-19 ont été octroyés durant la pandémie pour un montant moyen s’élevant à CHF 122'695.00 par prêt. Ce n’est d’ailleurs pas moins de CHF 16'916'019'787.00 qui ont été déboursés à ce titre pour endiguer les effets de la crise sanitaire (source : site internet du Département fédéral des finances, état au 13 mars 2024 ; https://covid19.easygov.swiss/fr/). Vu l’ampleur de l’effort consenti par la collectivité et la confiance accordée aux preneurs de crédits COVID-19, le comportement du prévenu ne saurait mériter une clémence toute particulière et, a foriori, une exemption de peine. Quant à l’avis du Secrétariat d’état à l’économie (SECO) du 1er juillet 2020 relatif à l’applicabilité de l’art. 53 CP dans le cadre d’infractions commises en lien avec l’octroi de crédits COVID-19 suivies d’un remboursement (D. 784-785), il ne saurait lier la Cour de céans, laquelle renvoie à l’appréciation parfaitement correcte du juge de première instance sur ce point (D. 951).”
“Il ne pouvait dès lors ignorer la nécessité de disposer d'un frein de secours en cas de défaillance du frein direct et, par conséquent, savait qu’il avait le devoir d'en contrôler scrupuleusement le fonctionnement avant toute course d'essai sur une voie ferrée, ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, six autres personnes se trouvaient à bord du véhicule. Enfin, la distinction que voudrait faire l’appelant entre voie CFF ouverte et voie privée utilisée pour une course d'essai est dépourvue de toute pertinence. D’une part, une telle distinction n’est pas prévue par les prescriptions suisses de circulation des trains PCT et, d’autre part, le rapport d’enquête du Service suisse d’enquête de sécurité SESE ne prétend aucunement que ces règles ne s’appliqueraient pas sur les voies d’essai. Celles-ci étaient d’autant plus applicables que l’appelant n’était pas seul, mais accompagné de plusieurs personnes. La gravité des lésions causées n’étant pas contestée, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence doit ainsi être confirmée. 4. L’appelant estime, à titre subsidiaire, qu’il devrait être exempté de toute peine en application de l’art. 53 CP. Il fait valoir qu’il a réparé l’entier du dommage causé. 4.1 Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits. Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique.”
Die Zustimmung des Geschädigten ist für die Anwendung von Art. 53 StGB nicht erforderlich. Die zuständige Behörde prüft eigenständig, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat und ob diese Leistungen im Verhältnis zu Schwere, Unrechts- und Schuldgehalt der Tat stehen. Egoistische Motive sprechen nicht notwendigerweise gegen die Anwendung von Art. 53; dagegen kann das Leugnen des Fehlverhaltens bzw. das Ausbleiben einer tatsächlichen Verantwortungsübernahme dazu führen, dass das öffentliche Strafverfolgungsinteresse weiterbesteht.
“Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; BGer 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 53 StGB N 18; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4. Aufl. 2020, Art. 53 StGB N 18 mit Hinweisen). Wenn die beschuldigte Person trotz Leistung einer Wiedergutmachung ein unkorrektes bzw. sorgfaltswidriges Verhalten leugnet, wird davon ausgegangen, dass die durch Art. 53 StGB intendierte Verantwortungsübernahme ausgeblieben ist und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung weiterhin besteht (vgl. BGE 135 IV 12 E. 3.”
Bei der Anwendung von Art. 53 sind neben der tatsächlichen Wiedergutmachung beziehungsweise den zumutbaren Bemühungen des Täters auch persönliche Umstände des Täters zu berücksichtigen (z. B. Vorleben/Leumund, persönliche Lage, Verhalten nach der Tat). Diese Faktoren können das öffentliche Interesse an einer Bestrafung mindern, sind aber nur ein Teil der Gesamtabwägung, die zudem die konkreten materiellen Folgen der Tat, das Geständnis und das geringe Interesse von Staat und Geschädigtem erfasst. Zudem ist in der Praxis zu vermeiden, dass allein vermögende Täter dank Wiedergutmachung bevorzugt werden.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 3.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (lit. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b) et si l'auteur a admis les faits (lit. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 p. 42 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 p. 21 et 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2). 3.3. La faute de l'intimé est non négligeable. En effet, dans un contexte tendu de réforme institutionnelle, il a agi en cédant à un mobile égoïste. Cela étant, l'intimé, dont le parcours antérieur était dépourvu d'incident, a montré par ses déclarations et ses actes avoir compris l'inadéquation de son comportement, étant précisé que son geste n'a eu en réalité que peu de conséquences.”
“e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 4.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 4.1.6. Selon l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (b), et si l'auteur a admis les faits (c). 4.2.1. En l'espèce, la faute des prévenus B______ est très lourde. Ils ont commis plusieurs infractions et porté atteinte à deux biens juridiques protégés soit le patrimoine et les buts poursuivis par les règles sur la migration. La période pénale est longue, puisqu'elle court sur 9 ans, du 21 juin 2009 au 12 avril 2018, les faits antérieurs étant prescrits. Le nombre de biens lésés, la longue période pénale, le nombre d'actes commis et le nombre de lésés dénotent d'une volonté criminelle marquée.”
Eine durch Wiedergutmachung und tatsächliche Aussöhnung herbeigeführte Verminderung des öffentlichen Strafbedürfnisses kann für die Anwendung von Art. 53 StGB sprechen. Die Zustimmung des Geschädigten ist zwar wünschenswert und kann das verminderte öffentliche Interesse belegen, sie ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung. Die Weigerung des Geschädigten, eine Entschuldigung oder den Ausgleich anzunehmen, kann dagegen ein Indiz dafür sein, dass der Unrechtsausgleich nicht in ausreichendem Umfang erfolgt ist, ist aber für sich allein nicht automatisch ausschlaggebend.
“Beim Erfordernis des geringen öffentlichen Strafverfolgungsinteresses im Sinne von Art. 53 lit. b StGB geht es um das infolge der Unrechtswiedergutmachung verringerte Strafbedürfnis der Allgemeinheit. Dabei gilt es zu beachten, dass das öffentliche Strafverfolgungsinteresse in gleichem Masse abnimmt, wie die Wiedergutmachung zur Aussöhnung zwischen den Betroffenen und zur Wiederherstellung des öffentlichen Friedens geführt hat (BGE 135 IV 12 E. 3.4.3). Mithin ist das geringe Interesse der Öffentlichkeit und der geschädigten Person an der Strafverfolgung, im Kontext der Bemühung um Unrechtsausgleich zu lesen. Die Zustimmung der geschädigten Person zur Einstellung bzw. Strafbefreiung nach Art. 53 StGB sollte zwar idealerweise vorliegen, ist indes aber wie bereits dargelegt nicht zwingende Voraussetzung und auch kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts (BGE 136 IV 41 E. 1.2.2). Vorliegend hat der Beschwerdeführer die Entschuldigung des Beschwerdegegners nicht akzeptiert. Da der Beschwerdegegner gemäss den obigen Feststellungen nicht alles Zumutbare vorgenommen hat, um das von ihm begangene Unrecht auszugleichen, ist entsprechend vorliegend auch nicht von einem in ausreichendem Umfang verringerten Strafbedürfnis der Allgemeinheit auszugehen. Im Übrigen gilt es in diesem Zusammenhang entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft zu beachten, dass obwohl es sich bei Ehrverletzungsdelikten um Delikte gegen Individualinteressen und um Antragsdelikte handelt das öffentliche Interesse vorliegend schon aufgrund der auf Facebook und damit auf einer öffentlichen Plattform ausgetragenen Auseinandersetzung unter über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügenden Journalisten nicht als gering angesehen werden kann.”
“Par courrier du 3 mai 2023, soit la veille de l'audience de première instance, les conseils des parties ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord à teneur duquel A______ présentait des excuses à B______ pour son comportement qu'il regrettait sincèrement, ainsi que pour l'avoir blessée, excuses que B______ acceptait, son statut de victime étant de la sorte reconnu. A______ s'engageait à verser à B______ CHF 7'000.- couvrant la totalité de ses prétentions en dédommagement pour ses frais de défense et en réparation de son tort moral. A______ et B______ concluaient tous deux au classement de la procédure (selon l'art. 53 CP pour le premier, selon l'art. 52 pour la seconde), frais de la procédure préliminaire à charge de A______. c. Devant le premier juge, A______ a confirmé reconnaitre "globalement" les faits reprochés et indiqué avoir énormément de regrets que les choses en soient arrivées là. Après que le contenu du courrier de la veille lui a été relaté, B______ a paru étonnée, puis a précisé que les excuses de A______ n'avaient pas été formulées oralement. L'intéressé les a donc réitérées et elles ont été acceptées. La plaignante a ainsi conclu à la ratification de l'accord du 3 mai 2023 et à l'allocation d'une indemnité de CHF 7'000.- à titre de tort moral. Le prévenu a conclu au classement de la procédure en application de l'art. 53 CP, frais réduits, acceptant les conclusions civiles de la plaignante. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine. Il avait commis des violences envers B______ en avril et juin 2021. Les parties n'avaient plus eu aucun contact depuis le dépôt de plainte à l'exception des audiences pénales. Elles avaient ensuite conclu l'accord du 3 mai 2023. Les conditions de l'art. 53 CP étaient réunies : A______ avait reconnu les faits, avait réparé le dommage, remplissait les conditions du sursis, B______ n'avait plus d'intérêt à la poursuite et, enfin, il n'y avait plus d'intérêt public à poursuivre un prévenu sans antécédent, qui assumait sa responsabilité. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. S'il était pris acte de l'accord intervenu entre les parties, les excuses formulées par A______ ne l'avaient été que dans l'unique but de lui éviter une sanction pénale.”
“Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B 533/2019 précité consid. 3.1; cf. arrêt 6B 558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, note 15 ad art. 53 CP). 3.2. En l'espèce, le sursis est acquis à l'appelant, lequel a admis les faits, dont il ne conteste pas l'illicéité, pas plus devant le TP que devant la CPAR. Il a de plus réparé le dommage selon l'accord intervenu entre les parties, malgré une situation financière peu aisée. Les infractions reprochées ne sont pas des infractions contre l'intérêt public, ayant toutes visé des biens juridiques protégés privés de la plaignante. Celle-ci, dont le statut de victime a été reconnu, n'a plus d'intérêt privé à la poursuite pénale, ce qu'elle a admis dans l'accord du 3 mai 2023 et réitéré dans ses écritures en appel.”
Voraussetzung für Art. 53 StGB ist, dass der Täter die Normverletzung anerkennt und sich um Ausgleich bzw. die Wiederherstellung des öffentlichen Friedens bemüht hat. Die Behörde hat zu prüfen, ob der Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen zur Wiedergutmachung tatsächlich erbracht wurden; eine nachträgliche Reparatur kann genügen. Die Zustimmung des Geschädigten ist für die Anwendung von Art. 53 nicht erforderlich; es bleibt im Ermessen der Behörde, ob die Voraussetzungen vorliegen.
“Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; BGer 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 53 StGB N 18; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4.”
“Nach Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe nach Art. 42 StGB erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Nach der Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt, setzt der Gesetzestext indes nicht voraus. Akzeptiert der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht, ist dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E.”
“ausgeführt, verlangt die Anwendung von Art. 53 StGB nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass der Täter die Normverletzung - im Sinne eines Geständnisses - anerkennt und sich bemüht, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen (FRANZ RIKLIN, a.a.O., N. 32 zu Art. 53 StGB). Auch begriffslogisch setzt die Wiedergutmachung ein zuvor begangenes Unrecht, mithin eine tatbestandsmässige, rechtswidrige und schuldhafte Straftat, voraus. Die Beschuldigten haben denn auch erklärt, einen Beitrag zum Ausgleich des entstandenen Unrechts und zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens leisten zu wollen. Ferner erklärte der beschuldigte Geschäftsführer der Beschwerdeführerin ausdrücklich, seine Mitwirkung an der Verletzung des Verbots von Art. 179sexies StGB zu bedauern und solches in Zukunft nicht mehr zu billigen. Die Beschuldigten gestanden somit einen Verstoss gegen die vorerwähnte Rechtsnorm sowie ihre Mitwirkung daran ein. Dies umfasst, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, auch den subjektiven Tatbestand. Mit ihrem Einwand, wonach die Strafbehörden, insbesondere die Staatsanwaltschaft, den genügenden Beweis für vorsätzliches Handeln der Beschuldigten schuldig geblieben seien, verkennt die Beschwerdeführerin im Übrigen, dass im Rahmen des Vorverfahrens kein abschliessender Beweis geführt wird.”
“En instance d'appel, après que le départ de la mère avec les enfants au Portugal avait été discuté, le recourant avait précisé que dans sa conception, son engagement à payer les contributions d'entretien n'existerait que pour autant que les enfants demeurent à Genève. Constatant que tel était le cas en l'état, la Cour d'appel civile genevoise avait, par arrêt du 24 septembre 2019, confirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle statuait sur l'entretien des enfants. Ce n'était que par jugement du 28 juin 2021 que le juge du divorce avait pris acte de la renonciation par la mère à toute prétention financière en lien avec les enfants, mettant ainsi fin aux obligations correspondantes. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré qu'en cessant de verser les contributions d'entretien dès le mois de novembre 2019, le recourant avait contrevenu à ses obligations découlant du droit de la famille et n'avait pas respecté une décision judicaire. Ce faisant, il avait eu un comportement illicite et fautif, à tout le moins par négligence, lequel avait provoqué l'ouverture de la procédure. Le recourant ayant toutefois réparé le dommage en versant a posteriori les montants dus, il se justifiait de classer la procédure en application de l'art. 53 CP et de mettre les frais à sa charge.”
Die Übernahme von Verteidigungskosten durch den Staat ist gesondert zu prüfen. Eine Entschädigung für Anwaltsgebühren kommt nur in Betracht, wenn die Inanspruchnahme eines Anwalts angesichts der Komplexität der Sache oder des erforderlichen Arbeitsumfangs als ein angemessenes Ausüben prozessualer Rechte zu qualifizieren ist und die Honorare dadurch gerechtfertigt werden; eine rein formelhafte oder blosse Wiedergutmachung begründet nicht ohne Weiteres einen Anspruch.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les faits (let. c). Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). 2.3.1.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid.”
Auch bei Rückzug der Anzeigen bzw. bei einvernehmlichen Transaktionen kann gemäss Art. 53 StGB die zuständige Behörde dem Betroffenen Verfahrenskosten auferlegen, sofern die bis dahin getätigten Ermittlungsakten in sachlicher Hinsicht gerechtfertigt waren und durch das Verhalten des Beschuldigten veranlasst wurden.
“Ces violations sont sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, dès lors qu'elles permettaient légitimement aux plaignants précités de soupçonner l'existence d'infractions pénales à leur encontre. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme, uniquement en raison des accords transactionnels intervenus avec D______ et E______, ayant conduit au retrait de leurs plaintes. Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. Contrairement à ce qu'elle soutient, il en va de même de la demande d'entraide internationale et de l'ordre de dépôt auprès d'une compagnie aérienne, dans la mesure où il ressort des déclarations des plaignants et des témoins que l'intéressée était rarement présente dans les salons et vivait la plupart du temps à G______. S'agissant des faits dénoncés par F______, ceux-ci n'ont pas nécessité d'actes d'instruction distincts de ceux pour lesquels le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP et, partant, n'ont pas engendré des frais supplémentaires. À cela s'ajoute que lesdits faits se rapportaient également aux conditions de travail imposées par la prévenue. En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé que si l'intimé avait pu réparer le dommage qu'il avait causé, par une tromperie, à ses cocontractants, et ainsi bénéficier d'un classement fondé sur l'art. 53 CP, rien ne s'opposait à ce que cette même tromperie, qui avait entraîné l'intervention de l'autorité pénale, fût par ailleurs retenue pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid.”
Art. 53 StGB fördert die Wiedergutmachung als Anreiz zur Aussöhnung: Durch Beseitigung des Schadens oder durch alle zumutbaren Anstrengungen zur Ausgleichung des bewirkten Unrechts – verbunden mit der Anerkennung des Tatbestands durch den Täter – soll das Verantwortungsbewusstsein des Täters angesprochen, der öffentliche bzw. Rechtsfrieden wiederhergestellt und das Strafbedürfnis vermindert werden.
“Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zu- ständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu ei- nem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt, das Inter- esse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind und der Täter den Sachverhalt eingestanden hat. Art. 53 StGB befasst sich mit der Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist der Ausgleich der Folgen der Tat durch eine freiwillige Leistung des Täters. Honoriert wird ein Verhalten des Täters nach der Tat. Die Vorschrift schafft einen Anreiz zur Aussöhnung straffälliger Menschen mit dem Geschädigten. Deshalb entspricht sie den Grundsätzen der Humanität und der Versöhnung. Der öffentliche Friede bzw. der Rechtsfriede soll wiederhergestellt werden. Um dies zu erreichen, appelliert die Norm an das Verantwortungsbewusstsein des Täters; sie soll ihm das Unrecht der Tat vor Augen führen und ihn zu einer aktiven sozialen Leistung motivieren. Dadurch schwindet das Strafbedürfnis (Franz Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Basel 2019, N 5 zu Art. 53 StGB).”
“106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.6. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.1. L'art. 53 CP dispose que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit en particulier démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid.”
“Nach Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe nach Art. 42 StGB erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Nach der Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt, setzt der Gesetzestext indes nicht voraus. Akzeptiert der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht, ist dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2 ff.). Die Beschuldigte gesteht in ihrem schriftlichen Bericht den Sachverhalt ein (Vorakten, schriftlicher Bericht vom 2. April 2022, Ziff. 1 und 3). Sie schreibt weiter, «das[s] A____ sich dadurch verletzt fühlt, verstehe ich und würde ich auch heute in dieser Form nicht mehr so an ihn adressieren. Hierfür entschuldige ich mich auch aufrichtig». Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Vernehmlassung ausführt (act. 7 8), habe die Beschuldigte damit eine aktive soziale Leistung erbracht, die Verantwortung für ihr Verhalten übernommen und eine innere Abkehr zum Ausdruck gebracht. Sie habe damit alles Zumutbare getan, um die Ehre des beschimpften Beschwerdeführers wiederherzustellen und das von ihr bewirkte Unrecht auszugleichen.”
“Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4. Aufl. 2020, Art. 53 StGB N 18 mit Hinweisen). Wenn die beschuldigte Person trotz Leistung einer Wiedergutmachung ein unkorrektes bzw. sorgfaltswidriges Verhalten leugnet, wird davon ausgegangen, dass die durch Art. 53 StGB intendierte Verantwortungsübernahme ausgeblieben ist und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung weiterhin besteht (vgl. BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; BGer 6B_533/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.1; 6B_1200/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2; 6B_344/2013 vom 19. Juli2013 E. 4.2; 6B_558/2009 vom 26. Oktober2009 E. 2.2; vgl. auch das neuere Urteil BGer 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2).”
“L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à le poursuivre pénalement sont peu importants (let. b.). La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. D'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. L'auteur doit en outre avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur.”
Die Staatsanwaltschaft kann nach Art. 53 StGB von der Verfolgung absehen, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, insbesondere infolge einer Vergleichs- oder Transaktionsvereinbarung mit dem Geschädigten. Solche Vereinbarungen können auch dann zur Nichtverfolgung führen, wenn zivilrechtliche Ansprüche nicht in allen Fällen förmlich zurückgezogen oder weiterhin bestehen. Ebenso können der Rückzug einer Strafanzeige oder die ausdrückliche Erklärung des Desinteresses des Geschädigten einen Grund für die Einstellung darstellen. Die Einstellung ist jeweils eine auf die Umstände gestützte Ermessensentscheidung und nicht automatisch.
“Ce faisant, elle s'est accommodée du fait que sa voiture puisse endommager les équipements se trouvant dans le parking, ce qui a effectivement été le cas, violant ainsi son devoir de diligence. Le résultat était si vraisemblable et le degré de probabilité qu'il survienne si élevé, que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu'elle avait agi par dol éventuel. Le dommage à la propriété (art. 41 CO) est sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, puisque c'est à sa suite que la Fondation D______ a déposé une plainte pénale. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénales d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme uniquement en raison de l'accord transactionnel intervenu avec la plaignante, qui n'a toutefois pas retiré sa plainte, ayant conduit au renoncement de la poursuite et au classement de la procédure (art. 53 CP). Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient néanmoins en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité. 4. 4.1. À relever, quoi qu'il en soit, que même si l'on considérait que la recourante, par son comportement, avait fait preuve de négligence, ce qui exclurait l'application de l'art. 144 CP, les conditions de l'art. 41 CO n'en demeureraient pas moins réalisées, de sorte que c'est à bon droit que les frais de la procédure ont été mis à sa charge. 4.2. S'agissant des frais de défense réclamés par la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), il est rappelé que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne les prend donc en charge que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.”
“Il ressort de cet arrêt que A______ a été condamné pour avoir pénétré, le 18 mai 2017, accompagné d'un ou de plusieurs comparses demeurés non identifiés, dans une maison en forçant la porte-fenêtre de la cuisine pour y dérober divers bijoux et de l'argent en liquide pour plus de CHF 25'000.- ainsi que tenté de pénétrer sans droit dans une seconde maison dans le but d'y commettre un vol, ce dont il a été empêché par la présence du propriétaire. C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il existait un empêchement de procéder pour les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dénoncées par D______ le 29 mars 2023, vu son retrait de plainte. Compte tenu de la volonté de ce lésé de ne pas voir la procédure pénale se poursuivre, les – autres – infractions qui auraient été commises à son préjudice étaient classées. Compte tenu de l'accord intervenu entre A______ et C______, et de la demande expresse formée par ce dernier, il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale, en vertu de l'art. 53 CP, pour les faits d'escroquerie et d'usure. Les éléments constitutifs d'une rupture de ban (art. 291 CP) n'étaient pas réalisés pour la période de juillet 2020 au 12 juillet 2021, vu la notification seulement à cette dernière date de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet précédent ayant confirmé la décision d'expulsion pénale. Les frais de procédure étaient mis à la charge du prévenu et aucune indemnité ne lui était accordée, car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu sa conduite plus difficile. En effet, il avait fourni des noms et des adresses fictifs de sociétés à C______; l'adresse communiquée aux autorités suisses lors de la demande de son permis de séjour apparaissait également fictive, vu les circonstances, ses déclarations lors de la procédure et l'adresse ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral; il ne disposait pas des compétences professionnelles pour procéder aux travaux qu'il avait effectués chez C______, ceux-ci ayant présenté de nombreuses malfaçons constatées par expertise; il ne disposait d'aucune information s'agissant des personnes qu'il aurait employées pour effectuer une partie desdits travaux ou auxquelles il les avait sous-traités; de ses propres dires, il ne s'était pas enquis de leurs compétences, se limitant à leur demander s'ils savaient peindre et s'ils avaient besoin d'un travail; il ne disposait d'aucune comptabilité ou facture permettant de vérifier les dépenses effectuées et la conformité des devis, outre le caractère non déclaré de ses activités; les devis remis aux lésés étaient rédigés au nom de différentes "sociétés", toutes fictives, créant ainsi une apparence trompeuse à l'égard de sa potentielle clientèle; il n'avait pas actualisé les informations le concernant auprès de l'office cantonal de la population à Bâle, notamment s'agissant de son adresse.”
“Le Ministère public ne saurait se voir reprocher une mauvaise analyse de la situation ou d'avoir agi par précipitation. L'enquête n'a pas amoindri les soupçons pesant sur A______. Si D______ et C______ ont fini par retirer leur plainte, après avoir confirmé leurs déclarations devant le Ministère public, le dossier ne dit pas à quelles conditions le premier l'a fait. Le second, en revanche, l'a fait après avoir conclu un accord devant le Tribunal civil de première instance prévoyant le paiement en sa faveur de CHF 20'000.-, qui ont été prélevés sur les sûretés versées par le prévenu au titre de mesure de substitution à sa détention. L'ordonnance querellée est muette sur les motifs du classement de la procédure en lien avec les infractions pouvant être constitutives de chantage ou extorsion, et escroquerie, dénoncées par D______ et poursuivies d'office, mentionnant simplement qu'il en allait de la volonté de ce lésé de ne pas les poursuivre. Quant à C______, vu l'accord conclu et sa demande "expresse", il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale sur la base de l'art. 53 CP. En tout état, cette situation s'apparente à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1065/2015 précité, dès lors que nonobstant les retraits de plaintes, il a été suffisamment établi, après une instruction ayant duré plusieurs années, que le recourant a eu une attitude globalement inadéquate à l'égard des deux lésés, alors que la thèse qu'il soutient entre en contradiction avec les éléments du dossier. Il ressort de même, dans la présente procédure, des déclarations des deux plaignants et des pièces qu'ils ont produites, que les atteintes que le prévenu leur a causées sont constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'est ensuivie. Les frais de la procédure pouvaient en conséquence être mis à sa charge, sans que cela ne viole le principe de présomption d'innocence. Ceci vaut a fortiori pour le cas de C______ dans le cadre duquel le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Enfin, aucun des postes composant l'annexe à l'ordonnance de classement partiel n'apparait inutile ou erroné (art.”
“Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure. Aucune indemnité ne devait lui être accordée pour le même motif, bien qu'elle n'eût pris aucune conclusion dans ce sens. D. a. Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 28 mars 2024, précisant que – faute de contre-prestation disproportionnée – les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réunis. Le Ministère public avait dès lors violé le principe de la présomption d'innocence en l'ayant condamnée aux frais de la procédure.”
“À un moment, il lui a également asséné deux ou trois coups sur les fesses avec le bâton de la serpillère, étant précisé que B______ a eu peur qu'il la tue et qu'elle a subi des lésions constatées médicalement, à savoir un hématome et une tuméfaction de 5 cm sur 3 cm à l'arcade sourcilière gauche, un hématome infra-orbitaire de 3 cm à droite, une tuméfaction du nez et des douleurs, un hématome sous-cutané de 2 cm sur 2 cm sur la face antérieure du bras gauche, un hématome et une tuméfaction de 5 cm sur 3 cm sur la face dorsale de la main droite, un hématome de 1 cm sur 1 cm au poignet gauche et un hématome de 1 cm sur 1 cm sur la face antérieure de la cuisse droite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1989, et B______, née le ______ 1991, ont fait vie commune de novembre 2020 au 26 juin 2021, la seconde déposant plainte pour les faits visés dans l'OPMP le 27 juin 2021. A______ ne conteste pas les faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement. b. Par courrier du 3 mai 2023, soit la veille de l'audience de première instance, les conseils des parties ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord à teneur duquel A______ présentait des excuses à B______ pour son comportement qu'il regrettait sincèrement, ainsi que pour l'avoir blessée, excuses que B______ acceptait, son statut de victime étant de la sorte reconnu. A______ s'engageait à verser à B______ CHF 7'000.- couvrant la totalité de ses prétentions en dédommagement pour ses frais de défense et en réparation de son tort moral. A______ et B______ concluaient tous deux au classement de la procédure (selon l'art. 53 CP pour le premier, selon l'art. 52 pour la seconde), frais de la procédure préliminaire à charge de A______. c. Devant le premier juge, A______ a confirmé reconnaitre "globalement" les faits reprochés et indiqué avoir énormément de regrets que les choses en soient arrivées là. Après que le contenu du courrier de la veille lui a été relaté, B______ a paru étonnée, puis a précisé que les excuses de A______ n'avaient pas été formulées oralement. L'intéressé les a donc réitérées et elles ont été acceptées. La plaignante a ainsi conclu à la ratification de l'accord du 3 mai 2023 et à l'allocation d'une indemnité de CHF 7'000.- à titre de tort moral. Le prévenu a conclu au classement de la procédure en application de l'art. 53 CP, frais réduits, acceptant les conclusions civiles de la plaignante. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine.”
“Konkret habe der Beschuldigte 1 den Strafantrag wegen Sachbeschädigung, übler Nachrede und Beschimpfung sowie die Privatklage gegen die Beschuldigte 2 zurückgezogen, während die Beschuldigte 2 die Strafanträge wegen Sachentziehung und Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigten 1, 3 und 4 sowie den Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gegen die Beschuldigte 5 und die jeweiligen Privatklagen zurückgezogen habe. Zumal es sich bei diesen Delikten allesamt um Antragsdelikte handle und mit dem Rückzug der Strafanträge eine Prozessvoraussetzung entfalle, seien die diesbezüglichen Verfahren in Anwendung von Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen (vgl. Ziff. 1, 4, 6, 8 und 10 der angefochtenen Verfügung). Hinzu komme, dass die Beschuldigten 1 und 2 im Rahmen der Vergleichsvereinbarung ihr Desinteresse an der Weiterführung der Strafverfahren erklärt hätten. Damit seien die Voraussetzungen von Art. 53 des Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) erfüllt, weshalb die Strafverfahren gegen den Beschuldigten 1 wegen Diebstahls und Nötigung, gegen die Beschuldigte 2 wegen Diebstahls sowie gegen die Beschuldigten 3 und 4 wegen Nötigung in Anwendung von Art. 8 StPO i.V.m. Art. 53 StGB ebenfalls einzustellen seien (vgl. Ziff. 2, 5, 7 und 9 der angefochtenen Verfügung). Betreffend die der Beschuldigten 2 zur Last gelegten Straftatbeststände des Pfändungsbetruges und der falschen Beweisaussage einer Partei rechtfertige sich eine Verfahrenseinstellung nach Art. 8 StPO i.V.m. Art. 52 StGB, da Schuld und Tatfolgen im konkreten Fall leicht wögen und unechten Bagatellcharakter aufwiesen (vgl. Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung). Weiter wurde die Kostentragung gemäss Ziff. 9 und 10 der Vergleichsvereinbarung gerichtlich genehmigt und verfügt, dass die Verfahrenskosten von total CHF 7’350.00 und die Verteidigungskosten der Beschuldigten von total CHF 79'671.40 (CHF 17’375.00 für den Beschuldigten 1; CHF 18'000.00 entfallend auf die Beschuldigte 2; CHF 15’000.00 für den Beschuldigten 3; CHF 18’572.35 für den Beschuldigten 4 und CHF 10’724.05 für die Beschuldigte 5) vom Kanton Bern getragen würden (vgl. Ziff. 11 bis 17 der angefochtenen Verfügung). Dazu hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, dass diese bei Einstellungen in Anwendung von Art.”
“Les parties se sont accordées pour soumettre cette convention à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour obtenir la radiation de leur affaire de son rôle, chaque partie conservant ses propres frais de justice, ses propres honoraires et débours d’avocat et renonçant à l’allocation de dépens (P. 25/1). Le Ministère public prend acte du versement de l’indemnité conventionnelle de CHF 100'000.- en septembre 2021 par Q.________SA à la plaignante, qui avait pour but de mettre un terme à toute prétention civile à l’encontre de M.________, même si en l’espèce aucune gestion déloyale n’est retenue à l’encontre de M.________ en lien avec la gestion par ce dernier des avoirs de W.________ (cf. chiffre 2.1 supra). Au vu des éléments qui précèdent, il appert que tant l’intérêt public que les intérêts privés des parties à la poursuite de la procédure pénale sont moindres. Ni l’équité, ni un besoin de prévention n’appellent en l’espèce de sanction. Le prévenu remplit au demeurant les conditions de l’octroi du sursis (art. 42 CP), en application du principe d’opportunité, tout bien considéré, il convient de rendre une ordonnance de classement en sa faveur, sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 53 CP. Effets accessoires du classement Frais de procédure […] En l’espèce, le classement de la procédure se fonde sur l’art. 53 CP. La mise à charge du prévenu des frais de justice se justifie pour cette raison déjà. Par ailleurs, M.________ a clairement violé ses obligations découlant de l’art. 400 al. 1 CO en ne rendant pas compte à W.________ sur les rétrocessions touchées de C.________SA et d’E.________AG. En omettant de le faireM.________ a violé son devoir de mandataire. Les agissements du prévenu ont ainsi causé l’ouverture de la présente enquête pénale. Dès lors, les frais de procédure doivent être imputés à M.________, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Indemnité de l’art. 429 CPP […] En l’espèce, par courrier du 14 février 2022, M.________ fait valoir une indemnité de CHF 18'174.35 pour 37h30 au tarif horaire genevois de CHF 450.-/h, TVA en sus. Les frais de procédure étant mis à la charge de M.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP, aucune indemnité au sens de l’art.”
Die Revision vom 1. Juli 2019 sieht in Art. 53 StGB ausdrücklich vor, dass die Täterschaft den Sachverhalt eingestanden haben muss. Zudem wurde die Obergrenze der bedingten Freiheitsstrafe von zwei auf ein Jahr herabgesetzt.
“und das Interesse der Öffentlichkeit und der Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind (lit. b). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung war aber zusätzlich vorausgesetzt, dass die Täterschaft die Normverletzung anerkennt (BGE 137 I 16 E. 2.3, 136 IV 41 E. 1.1 ff., 135 IV 12 E. 3.5.2 f.; BGer 6B_344/2013 vom 19. Juli 2013 E. 4.3, 6B_152/2007 vom 13. Mai 2008 E. 5.2.3; Sonja Pflaum, Revision der Wiedergutmachungsnorm (Art. 53 StGB), in: AJP 4/2020, S. 413 ff., S. 425). In der Fassung ab dem 1. Juli 2019 ist in Art. 53 StGB nun explizit vorgesehen, dass die Täterschaft den Sachverhalt eingestanden haben muss. Der Gesetzgeber ging somit weniger weit als die altrechtliche Rechtsprechung, welche die Anerkennung der Normverletzung voraussetzte (vgl. Sonja Pflaum, a.a.O. S. 426 und insb. Fn. 113 mit Hinweisen).”
“Art. 53 StGB wurde mit dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 2018 über die Änderung der Wiedergutmachungsregelung geändert und ist in der zitierten Fassung seit 1. Juli 2019 in Kraft (vgl. AS 2019 1809). Neu wurde die Obergrenze der bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf ein Jahr gesenkt. Zusätzlich wurde mit lit. c von Art. 53 StGB die Neuregelung eingeführt, dass der Täter den Sachverhalt eingestanden haben muss. Der Berufungskläger verübte die versuch- te schwere Körperverletzung am 23. Dezember 2016 und somit vor Inkrafttreten der neuen Regelung. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Weil mit der Neufassung der Bestimmung eine Verschärfung einhergeht (Absen- kung der bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf ein Jahr, zusätzlich Ge- ständnis des Täters), ist die alte Version von Art. 53 StGB anwendbar.”
Die Verhängung von Verfahrenskosten gegen den Beschuldigten bleibt die Ausnahme, auch bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens. Kosten können nur dann ihm zugerechnet werden, wenn sein Verhalten adäquat kausal für die angefallenen Kosten ist (adäquate Kausalität). Eine Kostenauflage ist ausgeschlossen, wenn die Behörden durch Überschreitung des zur Untersuchung berechtigten Handelns (z. B. aus „excès de zèle“, mangelhafter Sachverhaltsanalyse oder übereilter Intervention) tätig geworden sind.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.4. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.5. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid.”
Bei Anwendung von Art. 53 StGB kann die zuständige Behörde die Verfahrenskosten dem Täter auferlegen, weil die Vorschrift voraussetzt, dass ein rechtswidriges Verhalten bzw. ein verursachter Schaden vorliegt. Eine Kostenverurteilung ist jedoch nur zulässig, wenn die Behörde zur Eröffnung des Verfahrens berechtigt war; sie ist ausgeschlossen bei evidentem Überschreiten des Ermittlungsermessens (z. B. aus übertriebenem Eifer oder hastiger/fehlerhafter Sachverhaltsanalyse).
“Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.5. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). 3.6. Les art. 269ss CPP traitent des mesures de surveillance secrètes que peut, à certaines conditions, ordonner le ministère public, parmi lesquelles figure la surveillance de la télécommunication de prévenus (art.”
“1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.3. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.4. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LTr, sous réserve de la let. a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art.”
“Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un "dommage" ou un "tort". A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 206; arrêt 6B_1018/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3).”
“Le recourant invoque une violation des art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP. En l'espèce, conformément à la jurisprudence, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP, une mise des frais à la charge du prévenu est justifiée (cf. consid. 2.3 supra). Dans la mesure où la cour cantonale était fondée à classer la procédure en application de l'art. 53 CP (cf. consid. 2.6 supra), elle n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en mettant les frais de la procédure à la charge du recourant. Dans ces circonstances, c'est également sans violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP qu'aucune indemnité ne lui a été allouée (cf. consid. 2.1 supra).”
“Par ailleurs, les extraits du casier judiciaire suisse ne révèlent aucune condamnation et les infractions ont été commises le 9 mars 2018, alors que le jugement du TP a été rendu le 27 août 2020. Dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription sont atteints (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et que rien indique que les prévenus se sont mal comportés dans l'intervalle, la Cour tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction. Partant, en application de l'art. 52 CP, les prévenus seront exemptés de toute peine. Le jugement sera réformé dans le sens précité. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 7.1.2. En l'occurrence, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement des manifestants au Palais des Nations, dont les appelants. En outre, bien qu'exemptés de peine, les appelants sont reconnus coupables. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance à charge des appelants. 7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.”
Bei hartnäckigen Wiederholungstätern, die systematisch schutzbedürftige Personen (z. B. deutlich über Achtzigjährige) ausnutzen, lassen spezialpräventive Erwägungen die Anwendung von Art. 53 StGB nicht zu.
“Hinzu kommt, dass der Beschuldigte in jünge- rer Vergangenheit bereits zweimal einschlägig delinquierte und deswegen in den Jahren 2017 und 2019 verurteilt wurde, wobei er jeweils weit über achtzigjährige Rentner in ähnlich hinterhältiger Manier wie vorliegend teilweise mehrfach betrog (vgl. dazu Urk. 8/4 und Urk. 8/6). Auch sonst scheint den Beschuldigten unsere Rechtsordnung wenig zu kümmern, weist er doch seit 2015 schon sieben Vorstra- fen auf (Urk. 49). Besonders bedenklich ist, dass er sich offenbar systematisch die Schwäche alter Menschen zu Nutze macht, um sich unrechtmässig zu bereichern. Davon hielten ihn bisher auch unbedingte Geldstrafen offensichtlich nicht ab, weshalb – wie noch zu zeigen sein wird – heute auch keine bedingte Strafe mehr - 10 - zur Diskussion steht. Das erst nach dem vorinstanzlichen Urteil erfolgte Geständnis des Beschuldigten und die im Berufungsverfahren produzierte Wiedergutmachung scheinen im Übrigen klar in der Hoffnung begründet zu sein, sich damit einer Bestrafung zu entziehen, als auf tatsächlicher Einsicht und Reue zu beruhen, was aber letztlich offenbleiben kann. Damit besteht auch aus spezialpräventiven Über- legungen kein Raum für eine Anwendung von Art. 53 StGB. 2.Strafzumessung”
“Hinzu kommt, dass der Beschuldigte in jünge- rer Vergangenheit bereits zweimal einschlägig delinquierte und deswegen in den Jahren 2017 und 2019 verurteilt wurde, wobei er jeweils weit über achtzigjährige Rentner in ähnlich hinterhältiger Manier wie vorliegend teilweise mehrfach betrog (vgl. dazu Urk. 8/4 und Urk. 8/6). Auch sonst scheint den Beschuldigten unsere Rechtsordnung wenig zu kümmern, weist er doch seit 2015 schon sieben Vorstra- fen auf (Urk. 49). Besonders bedenklich ist, dass er sich offenbar systematisch die Schwäche alter Menschen zu Nutze macht, um sich unrechtmässig zu bereichern. Davon hielten ihn bisher auch unbedingte Geldstrafen offensichtlich nicht ab, weshalb – wie noch zu zeigen sein wird – heute auch keine bedingte Strafe mehr - 10 - zur Diskussion steht. Das erst nach dem vorinstanzlichen Urteil erfolgte Geständnis des Beschuldigten und die im Berufungsverfahren produzierte Wiedergutmachung scheinen im Übrigen klar in der Hoffnung begründet zu sein, sich damit einer Bestrafung zu entziehen, als auf tatsächlicher Einsicht und Reue zu beruhen, was aber letztlich offenbleiben kann. Damit besteht auch aus spezialpräventiven Über- legungen kein Raum für eine Anwendung von Art. 53 StGB. 2.Strafzumessung”
Die blosse Schadensdeckung ist für einen Verzicht nach Art. 53 StGB nicht ausreichend. Die Ersatzleistung muss erkennen lassen, dass der Täter Verantwortung übernimmt und durch sie (in Verbindung mit einer Anerkennung der tatrelevanten Tatsachen) zumindest die Rechtswidrigkeit oder das unzulässige Verhalten einsieht. Leugnet der Täter die Illegitimität seines Handelns, kann die Reparatur allein den Verzicht nicht rechtfertigen.
“), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ou une violation du principe de célérité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010, consid. 3 cité dans BSK CP – Riklin, ad. art. 52 N 25). 3.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c). Lorsque les conditions - cumulatives - de l'art. 53 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid.”
“53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. D'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. L'auteur doit en outre avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que les faits à charge aient été établis pour pouvoir renoncer à une mise en accusation ou à la saisie du tribunal. Par conséquent, une interruption de la procédure n'est indiquée que dans des cas très évidents (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018 sur l'initiative parlementaire "Modifier l'art. 53 CP", FF 2018 3881). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 2.3. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.”
“Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 4.5. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Lorsque les conditions, cumulatives, de cette disposition sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Il s'agit non seulement de réparer effectivement le dommage, mais aussi et, surtout, d'améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et de rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 1 ad art. 53). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 = JdT 2011 IV 235 ; 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 = JdT 2010 IV 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2). Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer.”
Bei der Abwägung, ob von einer Strafverfolgung bzw. Bestrafung nach Art. 53 StGB abgesehen werden kann, können gewichtige persönliche Folgen eines Strafregistereintrags – etwa für ein Einbürgerungsverfahren oder für die berufliche Stellung – als berücksichtigungswürdiges Abwägungselement geltend gemacht werden. Solche Folgen können zu Gunsten eines Verzichts nach Art. 53 StGB sprechen, müssen aber in die Gesamtwürdigung des öffentlichen Interesses und des Interesses des Opfers einbezogen werden.
“) – nicht mehr anzufechten, und dass einzig der Strafpunkt bzw. die Frage der Ausfällung einer Strafe bestritten wird (Prot. II S. 4). Nicht an- gefochten sind somit Ziff. 1 (Schuldspruch), Ziff. 5 (Absehen von einer Landever- weisung) und Ziff. 6 (vorinstanzliche Kostenfestlegung). Entsprechend ist vorab mittels Beschluss festzustellen, dass das bezirksgerichtliche Urteil diesbezüglich in Rechtskraft erwachsen ist. - 5 - 3. Formelles Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelnes Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.2; Urteil 6B_1130/2014 vom 8. Juni 2015 E. 4). Die Berufungsinstanz kann sich somit auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. II. Prüfung der Strafbefreiung 1. Antrag Beschuldigte Die Beschuldigte beantragte vor Vorinstanz wie auch im Rahmen des Berufungs- verfahrens, dass gestützt auf Art. 53 StGB von einer Bestrafung ausnahmsweise abgesehen werde. Sie zeigte sich dabei geständig und bekundete mehrfach, dass sie die Tat bedaure (Prot. I S. 8). Sie führte aus, sie habe mit den Sozialen Diens- ten der E._____ monatliche Raten von Fr. 50.– vereinbart, mit denen sie ihre Schulden pünktlich abbezahle und damit den mit Fr. 5'790.– nicht sehr hohen Schaden wiedergutmache. Sie ergänzte, sie erhalte – gemeint im Zeitpunkt ihrer Berufungserklärung vom 5. März 2020 – seit ca. zwei Jahren keine Sozialhilfe mehr und ihr Verhalten seither sei immer gut gewesen, indem sie nie bestraft worden sei. Für ihr Einbürgerungsverfahren benötige sie einen Strafregisteraus- zug, weswegen eine Eintragung im Strafregister schwerwiegende Folgen für sie hätte. Im Rahmen der vorinstanzlichen Hauptverhandlung sowie an der Beru- fungsverhandlung machte sie insofern auch geltend, ein Strafregistereintrag wäre wegen ihrer Arbeit nicht gut.”
Art. 53 StGB sieht vor, dass die zuständige Behörde unter kumulativen Voraussetzungen von Strafverfolgung, Überweisung an das Gericht oder Bestrafung absehen kann, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen zur Wiedergutmachung unternommen hat. Die 2018/2019 novellierte Fassung (in Kraft seit 1.7.2019) senkte die Obergrenze der bedingten Freiheitsstrafe von zwei auf ein Jahr und ergänzte eine Geständnispflicht des Täters. Ergibt der Vergleich der Rechte die Anwendung des milderen Rechts (lex mitior), ist die vor der Neufassung geltende Fassung anzuwenden.
“Art. 53 StGB wurde mit dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 2018 über die Änderung der Wiedergutmachungsregelung geändert und ist in der zitierten Fassung seit 1. Juli 2019 in Kraft (vgl. AS 2019 1809). Neu wurde die Obergrenze der bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf ein Jahr gesenkt. Zusätzlich wurde mit lit. c von Art. 53 StGB die Neuregelung eingeführt, dass der Täter den Sachverhalt eingestanden haben muss. Der Berufungskläger verübte die versuch- te schwere Körperverletzung am 23. Dezember 2016 und somit vor Inkrafttreten der neuen Regelung. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Weil mit der Neufassung der Bestimmung eine Verschärfung einhergeht (Absen- kung der bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf ein Jahr, zusätzlich Ge- ständnis des Täters), ist die alte Version von Art. 53 StGB anwendbar.”
“Art. 53 StGB statuiert in seiner bis zum 30. Juni 2019 und damit im Zeitpunkt der Tatbegehung anwendbaren Fassung (zum anwendbaren Recht vgl. Art. 2 StGB; BGE 142 IV 401 E. 3.3; zu Art. 2 i.V.m. aArt. 53 StGB vgl. BGer 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3), dass die zuständige Behörde u.a. von einer Bestrafung absieht, wenn die Täterin den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihr bewirkte Unrecht auszugleichen, und darüber hinaus kumulativ (lit.”
“La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. Par ailleurs, s’agissant de la modification de l’art. 53 CP entrée en vigueur le 1er juillet 2019, la teneur antérieure à cette date est également plus favorable à la prévenue (cf. FF 2018 3881 ch. 2.2 ; arrêt TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2 et les références). 2. L’appelante se prévaut en premier lieu de l’art. 47 CP et soutient qu’il y a lieu de prendre en compte ses antécédents judiciaires, sa réputation, ainsi que sa situation personnelle et surtout sa situation professionnelle, le risque de récidive et sa grande vulnérabilité face à la peine, et de faire abstraction de toute peine. Dans son mémoire du 28 août 2020, elle fait valoir en outre qu’elle a agi pour un mobile honorable – travailler et vivre dignement –, et dans un état de profond désarroi dû à la situation économique dans son pays d’origine et à l’absence de soutien familial, qu’elle manifeste un repentir sincère et est prête à payer une amende, que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour.”
Wiedergutmachung kann sich auf mehrere Delikte erstrecken und dazu führen, dass trotz Vorliegens mehrerer Tatbestände von einer Strafverfolgung, Überweisung oder Bestrafung abgesehen wird, soweit die Gesamtsituation und der in Betracht fallende Strafrahmen dies rechtfertigen.
“zurückgezogen haben (act. H.8 S. 3). Zudem zeigt die Kontaktaufnahme vom Ver- teidiger von A. mit jenem von I. dass Bemühungen stattfanden (act. G.5 S. 3). Insofern ist auch in Bezug auf die einfache Körperverletzung zum Nachteil von I. von einer Bestrafung von A. gestützt auf Art. 53 StGB abzusehen. Wie aufzuzeigen sein wird (vgl. E. 7.3.6), kommt aufgrund der veränderten Ge- samtsituation eine bedingte Strafe in Betracht. Angesichts der von der Vorinstanz ausgesprochenen Strafe für A. von 80 Tagen für den Raufhandel und 30 Tagen für die einfachen Körperverletzungen zeigt sich, dass die Grenze einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr nicht tangiert wird. Dasselbe gilt für C., welcher von der Vorinstanz zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Ta- gessätzen verurteilt wurde. Den Ablauf der Geschehnisse am 18. November 2018 am P. räumen so- wohl A. wie auch C. grundsätzlich ein und dieser ist nicht umstritten (vgl. E. 5.2). Insgesamt sind daher die Voraussetzungen der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB als erfüllt anzusehen. Infolgedessen ist von einer Bestrafung von A. für den Raufhandel und die einfache Körperverletzung zum Nachteil von”
“zurückgezogen haben (act. H.8 S. 3). Zudem zeigt die Kontaktaufnahme vom Ver- teidiger von A. mit jenem von I. dass Bemühungen stattfanden (act. G.5 S. 3). Insofern ist auch in Bezug auf die einfache Körperverletzung zum Nachteil von I. von einer Bestrafung von A. gestützt auf Art. 53 StGB abzusehen. Wie aufzuzeigen sein wird (vgl. E. 7.3.6), kommt aufgrund der veränderten Ge- samtsituation eine bedingte Strafe in Betracht. Angesichts der von der Vorinstanz ausgesprochenen Strafe für A. von 80 Tagen für den Raufhandel und 30 Tagen für die einfachen Körperverletzungen zeigt sich, dass die Grenze einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr nicht tangiert wird. Dasselbe gilt für C., welcher von der Vorinstanz zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Ta- gessätzen verurteilt wurde. Den Ablauf der Geschehnisse am 18. November 2018 am P. räumen so- wohl A. wie auch C. grundsätzlich ein und dieser ist nicht umstritten (vgl. E. 5.2). Insgesamt sind daher die Voraussetzungen der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB als erfüllt anzusehen. Infolgedessen ist von einer Bestrafung von A. für den Raufhandel und die einfache Körperverletzung zum Nachteil von”
“Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure. Aucune indemnité ne devait lui être accordée pour le même motif, bien qu'elle n'eût pris aucune conclusion dans ce sens. D. a. Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 28 mars 2024, précisant que – faute de contre-prestation disproportionnée – les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réunis. Le Ministère public avait dès lors violé le principe de la présomption d'innocence en l'ayant condamnée aux frais de la procédure.”
Bei der Prüfung eines Verzichts auf Strafverfolgung gemäss Art. 53 StGB können bereits erlittene Disziplinar- oder administrative Sanktionen und deren Auswirkungen in die Erwägung einbezogen werden.
“Zudem sei die Einzelhaft nicht dazu geeignet, weitere Zellenbrände zu verhindern, denn wenn der Rekurrent über ein Feuerzeug verfüge, spiele es keine Rolle, ob er sich in einer Einzelzelle oder im Normalvollzug befinde. Der Rekurrent sei nie als aggressiv aufgefallen und habe seine Schuldenprobleme lösen können. Bezüglich einer Disziplinierung lasse sich anführen, dass in der angefochtenen Verfügung nicht klar ausgeführt werde, worin das Verschulden des Rekurrenten liege. Eine Arreststrafe von mehr als 20 Tagen komme einer strafrechtlichen Sanktion gleich, weshalb sie von einer richterlichen Behörde anzuordnen sei. Aufgrund des erheblichen Eingriffs und der Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung erweise sich die angeordnete Einzelhaft von sechs Monaten zudem als unverhältnismässig. Selbst im Falle einer zulässigen Disziplinierung wäre der Rekurrent durch die zum Zeitpunkt der Rekursbegründung bereits ausgestandene Einzelhaft und die ausgestandene Situation in einer brennenden Zelle faktisch bereits genügend bestraft, zumal er sich beim Brand Verletzungen zugezogen habe. Dies könnte in einem Strafverfahren im Rahmen von Art. 53 StGB berücksichtigt werden, was umso mehr im Disziplinarrecht gelten müsse.”
Auch bei Einstellung der Strafverfolgung nach Art. 53 StGB können die Behörden dem Beschuldigten die Verfahrenskosten auferlegen, namentlich wenn feststeht, dass er die Eröffnung des Verfahrens rechtswidrig oder schuldhaft verursacht hat. Eine Ersatzleistung für Verteidigungskosten bzw. sonstige Entschädigungen wird nach den hierfür geltenden Kriterien geprüft (z. B. Erforderlichkeit der anwaltlichen Hilfe, Schwere und Komplexität der Sache) und kann bei Vorliegen eines Verschuldens oder einer Veranlassung der Ermittlungen abgelehnt werden.
“Ce faisant, elle s'est accommodée du fait que sa voiture puisse endommager les équipements se trouvant dans le parking, ce qui a effectivement été le cas, violant ainsi son devoir de diligence. Le résultat était si vraisemblable et le degré de probabilité qu'il survienne si élevé, que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu'elle avait agi par dol éventuel. Le dommage à la propriété (art. 41 CO) est sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, puisque c'est à sa suite que la Fondation D______ a déposé une plainte pénale. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénales d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme uniquement en raison de l'accord transactionnel intervenu avec la plaignante, qui n'a toutefois pas retiré sa plainte, ayant conduit au renoncement de la poursuite et au classement de la procédure (art. 53 CP). Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient néanmoins en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité. 4. 4.1. À relever, quoi qu'il en soit, que même si l'on considérait que la recourante, par son comportement, avait fait preuve de négligence, ce qui exclurait l'application de l'art. 144 CP, les conditions de l'art. 41 CO n'en demeureraient pas moins réalisées, de sorte que c'est à bon droit que les frais de la procédure ont été mis à sa charge. 4.2. S'agissant des frais de défense réclamés par la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), il est rappelé que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne les prend donc en charge que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.”
“Le Ministère public ne saurait se voir reprocher une mauvaise analyse de la situation ou d'avoir agi par précipitation. L'enquête n'a pas amoindri les soupçons pesant sur A______. Si D______ et C______ ont fini par retirer leur plainte, après avoir confirmé leurs déclarations devant le Ministère public, le dossier ne dit pas à quelles conditions le premier l'a fait. Le second, en revanche, l'a fait après avoir conclu un accord devant le Tribunal civil de première instance prévoyant le paiement en sa faveur de CHF 20'000.-, qui ont été prélevés sur les sûretés versées par le prévenu au titre de mesure de substitution à sa détention. L'ordonnance querellée est muette sur les motifs du classement de la procédure en lien avec les infractions pouvant être constitutives de chantage ou extorsion, et escroquerie, dénoncées par D______ et poursuivies d'office, mentionnant simplement qu'il en allait de la volonté de ce lésé de ne pas les poursuivre. Quant à C______, vu l'accord conclu et sa demande "expresse", il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale sur la base de l'art. 53 CP. En tout état, cette situation s'apparente à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1065/2015 précité, dès lors que nonobstant les retraits de plaintes, il a été suffisamment établi, après une instruction ayant duré plusieurs années, que le recourant a eu une attitude globalement inadéquate à l'égard des deux lésés, alors que la thèse qu'il soutient entre en contradiction avec les éléments du dossier. Il ressort de même, dans la présente procédure, des déclarations des deux plaignants et des pièces qu'ils ont produites, que les atteintes que le prévenu leur a causées sont constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'est ensuivie. Les frais de la procédure pouvaient en conséquence être mis à sa charge, sans que cela ne viole le principe de présomption d'innocence. Ceci vaut a fortiori pour le cas de C______ dans le cadre duquel le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Enfin, aucun des postes composant l'annexe à l'ordonnance de classement partiel n'apparait inutile ou erroné (art.”
“Quant à C______, vu l'accord conclu et sa demande "expresse", il existait un motif de renoncer à la poursuite pénale sur la base de l'art. 53 CP. En tout état, cette situation s'apparente à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1065/2015 précité, dès lors que nonobstant les retraits de plaintes, il a été suffisamment établi, après une instruction ayant duré plusieurs années, que le recourant a eu une attitude globalement inadéquate à l'égard des deux lésés, alors que la thèse qu'il soutient entre en contradiction avec les éléments du dossier. Il ressort de même, dans la présente procédure, des déclarations des deux plaignants et des pièces qu'ils ont produites, que les atteintes que le prévenu leur a causées sont constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'est ensuivie. Les frais de la procédure pouvaient en conséquence être mis à sa charge, sans que cela ne viole le principe de présomption d'innocence. Ceci vaut a fortiori pour le cas de C______ dans le cadre duquel le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Enfin, aucun des postes composant l'annexe à l'ordonnance de classement partiel n'apparait inutile ou erroné (art. 426 al. 3 CPP), dès lors qu'ils correspondent aux actes menés en lien avec l'infraction faisant l'objet de la non-entrée en matière, en particulier la surveillance téléphonique active, dûment autorisée par le TMC, ayant permis la localisation et l'interpellation du prévenu. Aucun acte d'instruction ne peut d'emblée être qualifié d'inutile. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.”
“Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure. Aucune indemnité ne devait lui être accordée pour le même motif, bien qu'elle n'eût pris aucune conclusion dans ce sens. D. a. Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 28 mars 2024, précisant que – faute de contre-prestation disproportionnée – les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réunis. Le Ministère public avait dès lors violé le principe de la présomption d'innocence en l'ayant condamnée aux frais de la procédure.”
“Les parties se sont accordées pour soumettre cette convention à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour obtenir la radiation de leur affaire de son rôle, chaque partie conservant ses propres frais de justice, ses propres honoraires et débours d’avocat et renonçant à l’allocation de dépens (P. 25/1). Le Ministère public prend acte du versement de l’indemnité conventionnelle de CHF 100'000.- en septembre 2021 par Q.________SA à la plaignante, qui avait pour but de mettre un terme à toute prétention civile à l’encontre de M.________, même si en l’espèce aucune gestion déloyale n’est retenue à l’encontre de M.________ en lien avec la gestion par ce dernier des avoirs de W.________ (cf. chiffre 2.1 supra). Au vu des éléments qui précèdent, il appert que tant l’intérêt public que les intérêts privés des parties à la poursuite de la procédure pénale sont moindres. Ni l’équité, ni un besoin de prévention n’appellent en l’espèce de sanction. Le prévenu remplit au demeurant les conditions de l’octroi du sursis (art. 42 CP), en application du principe d’opportunité, tout bien considéré, il convient de rendre une ordonnance de classement en sa faveur, sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 53 CP. Effets accessoires du classement Frais de procédure […] En l’espèce, le classement de la procédure se fonde sur l’art. 53 CP. La mise à charge du prévenu des frais de justice se justifie pour cette raison déjà. Par ailleurs, M.________ a clairement violé ses obligations découlant de l’art. 400 al. 1 CO en ne rendant pas compte à W.________ sur les rétrocessions touchées de C.________SA et d’E.________AG. En omettant de le faireM.________ a violé son devoir de mandataire. Les agissements du prévenu ont ainsi causé l’ouverture de la présente enquête pénale. Dès lors, les frais de procédure doivent être imputés à M.________, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Indemnité de l’art. 429 CPP […] En l’espèce, par courrier du 14 février 2022, M.________ fait valoir une indemnité de CHF 18'174.35 pour 37h30 au tarif horaire genevois de CHF 450.-/h, TVA en sus. Les frais de procédure étant mis à la charge de M.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP, aucune indemnité au sens de l’art.”
Auch wenn der Schaden repariert oder ausgeglichen wurde, kann eine Kostenauflage möglich sein; sie bleibt jedoch die Ausnahme und setzt voraus, dass die Behörden berechtigt gewesen wären, ein Verfahren zu eröffnen (nicht bei ersichtlichem Übermass, falscher Analyse oder übereiltem Einschreiten).
“1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.3. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.4. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LTr, sous réserve de la let. a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art.”
“312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). 3.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé que si l'intimé avait pu réparer le dommage qu'il avait causé, par une tromperie, à ses cocontractants, et ainsi bénéficier d'un classement fondé sur l'art.”
Erfüllen die kumulativen Voraussetzungen von Art. 53 (insbesondere auch die Voraussetzungen des Sursees sowie das geringe öffentliche Interesse und am Verfahren des Geschädigten), so hat die zuständige Behörde von einer Verfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung abzusehen. Werden diese Voraussetzungen erst im Urteil erfüllt, so ist der Täter zwar schuldig zu erklären, ihm ist jedoch dennoch die Strafe zu erlassen; die Befreiung von Strafe ist bei Vorliegen der Voraussetzungen verpflichtend.
“52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ou une violation du principe de célérité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010, consid. 3 cité dans BSK CP – Riklin, ad. art. 52 N 25). 3.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c). Lorsque les conditions - cumulatives - de l'art. 53 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés.”
“A______ est né le ______ 1972. Il est citoyen suisse et français, marié et père de deux enfants à sa charge. Il dit percevoir un revenu annuel brut de CHF 70'000.- provenant de son activité de directeur de la société B______ SÀRL. Son épouse travaille également et perçoit un revenu mensuel d’environ CHF 2'300.-. Il est propriétaire de son logement en France et s’acquitte mensuellement d’un montant de CHF 2'300.- à titre de remboursement de son crédit immobilier. Les impôts de la famille s’élèvent à CHF 600.- par mois environ et les cotisations d’assurance maladie à € 120.-. Selon l’extrait du casier judicaire suisse, A______ n’a pas d’antécédent connu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique.”
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.1.4 En vertu de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies. L’exemption de peine peut ainsi être accordée, notamment, si l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, à la double condition que les conditions du sursis soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants (art. 53 CP). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid.”
Die blosse Erwähnung von Art. 53 StGB in einer Verfügung kann rein zitierend sein und begründet nicht ohne Weiteres eine Wiederaufnahme oder Neuqualifizierung des Verfahrens; aus der blossen Bezugnahme darf nicht automatisch auf eine Feststellung geschlossen werden, dass Wiedergutmachung nicht geleistet worden sei.
“Entgegen der Rüge des Beschwerdeführers begründet die Staatsanwaltschaft ihre Wiederaufnahme nicht damit, dass der Beschwerdeführer keine Wiedergutmachung geleistet habe. Es handelt sich dabei lediglich um ein Zitat aus dem Basler Kommentar zur Strafprozessordnung (S. 2 der Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 14. Juni 2024: «(…) Denkbar ist ebenso, dass andere sachverhaltsmässige Grundlagen der Einstellung auf Grund neuer Tatsachen in einem anderen Licht erscheinen, so z.B., falls sich erweisen sollte, dass entgegen der Einstellungsverfügung die beschuldigte Person keine Wiedergutmachung nach Art. 53 StGB geleistet hat (BSK, HEINIGER/RICKLI, Art. 323 StPO, N 12).»). Auf diese Rüge ist daher nicht weiter einzugehen.”
Beweisanträge können im Verfahren abgewiesen werden; ihre Zulässigkeit und Bedeutung werden im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung geprüft und im Zusammenhang mit den Erwägungen zum Strafbefreiungsgrund nach Art. 53 StGB berücksichtigt.
“Von keiner Seite wurden Vorfragen aufgeworfen. Die Verteidigung stellte anlässlich der Berufungsverhandlung allerdings folgende Beweisanträge (Prot. II S. 5 f.): − Es sei ein Gutachten über die Alkoholisierung resp. die Schuldfähigkeit des Beschuldigten zum Tatzeitpunkt gemäss Dossier 5 anzuordnen. − Betreffend Dossier 10 sei der Geschädigte L._____ dazu zu befragen, ob er das von der Verteidigung versandte Entschuldigungsschreiben und die Genugtuungszahlung von Fr. 200.– sowie die Powerbank erhalten und be- halten hat. Wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, sind beide Beweisanträge abzuwei- sen. Zur Begründung wird auf die entsprechenden Erwägungen im Rahmen der Sachverhaltserstellung sowie zum Strafbefreiungsgrund gemäss Art. 53 StGB verwiesen (unten E. III .2.4. f. und E. V.7.2.).”
Die Wiedergutmachung des Schadens oder ein Vergleich führen nicht automatisch zum Wegfall der Verfahrenskosten nach Art. 53 StGB. Auch bei einer Einstellung bzw. einem Rücktritt von der Verfolgung kann die zuständige Behörde dem Betroffenen die Verfahrenskosten auferlegen, sofern sein Verhalten die rechtmässige Einleitung oder Fortführung der Ermittlungen gerechtfertigt hat.
“Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits reprochés, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP), étaient établis par les images de vidéosurveillance, qui ne laissaient aucun doute sur le fait que la prévenue avait compris que le rack à ski situé sur le toit de son véhicule empêchait son entrée dans le parking, puisqu'elle avait dû s'y reprendre à deux fois pour y pénétrer. Ses explications n'étaient ainsi pas crédibles et elle n'avait pu qu'envisager qu'elle pouvait causer des dommages, même si elle ne le souhaitait pas, et s'en était accommodée, puisqu'elle avait forcé le passage. Il était au demeurant établi que c'était à la suite de son passage qu'un sprinkler avait été endommagé, puisque de l'eau avait jailli instantanément. Toutefois, elle avait remboursé le dommage à la Fondation D______ et l’intérêt public n’exigeait pas une condamnation au vu des intérêts exclusivement privés en jeu, de sorte qu'il existait un motif de renoncer à toute sanction, en vertu de l'art. 53 CP. Les frais de la procédure devaient néanmoins être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et, partant, aucune indemnité ne lui était accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. En effet, les éléments au dossier et les arguments soulevés prouvaient à satisfaction de droit qu'elle n'avait pas eu connaissance, même au titre du dol éventuel, d'avoir causé un dommage. Le tort moral et les honoraires de son conseil étaient requis en raison de l'acharnement procédural dont elle avait fait l'objet. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art.”
“1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.4. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y.”
“Une partie des frais pouvait ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2 ; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.5. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). 3.6. Les art. 269ss CPP traitent des mesures de surveillance secrètes que peut, à certaines conditions, ordonner le ministère public, parmi lesquelles figure la surveillance de la télécommunication de prévenus (art.”
“Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé que si l'intimé avait pu réparer le dommage qu'il avait causé, par une tromperie, à ses cocontractants, et ainsi bénéficier d'un classement fondé sur l'art. 53 CP, rien ne s'opposait à ce que cette même tromperie, qui avait entraîné l'intervention de l'autorité pénale, fût par ailleurs retenue pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid.”
Der Antrag auf Strafbefreiung ist nach der zum Zeitpunkt der strafbaren Handlung geltenden Gesetzesfassung zu prüfen (Art. 2 StGB). Die Rechtsprechung wendet demnach die bis zum 30. Juni 2019 gültige Fassung von Art. 53 StGB an, soweit die Tat in diesen Zeitraum fällt.
“Wie die Vorinstanz bereits zutreffend subsumiert hat (Urk. 41 S. 10, vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_51/2021 vom 11. Juni 2021 E. 2), ist der An- trag auf Strafbefreiung nach aArt. 53 StGB in der zum Zeitpunkt der strafbaren Handlungen geltenden Fassung zu prüfen (vgl. Art. 2 StGB). Gemäss dieser Be- stimmung sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überwei- sung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden ge- deckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen und darüber hinaus kumulativ (a) die Vorausset- zungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt und (b) das Interesse der Öf- fentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. - 7 -”
“Art. 53 StGB statuiert in seiner bis zum 30. Juni 2019 und damit im Zeitpunkt der Tatbegehung anwendbaren Fassung (zum anwendbaren Recht vgl. Art. 2 StGB; BGE 142 IV 401 E. 3.3; zu Art. 2 i.V.m. aArt. 53 StGB vgl. BGer 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3), dass die zuständige Behörde u.a. von einer Bestrafung absieht, wenn die Täterin den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihr bewirkte Unrecht auszugleichen, und darüber hinaus kumulativ (lit.”
Die kurz nach der Tat erfolgte Rückgabe gestohlener Sachen kann ein Indiz dafür sein, dass der Täter sämtliche zumutbaren Anstrengungen zur Wiedergutmachung im Sinne von Art. 53 StGB unternommen hat.
“– und eine Powerbank hinweist, welche sie im Namen des Beschuldigten zusammen mit dessen persön- lichen Entschuldigungsschreiben dem Geschädigten als Wiedergutmachung zu- kommen lasse (Urk. 41 Beilage 3). Es ist nicht davon auszugehen, dass die Ver- teidigung ein solches Schreiben an den Geschädigten versandt hätte, ohne den darin genannten Geldbetrag bzw. die erwähnte Powerbank beizulegen. Für ein solches fast schon dreistes Vorgehen der Verteidigung gibt es jedenfalls keinerlei Hinweise. Angesichts dieses Beweisergebnisses erübrigt sich denn auch die von der Verteidigung an der Berufungsverhandlung beantragte Befragung des Ge- schädigten zum Erhalt der Wiedergutmachung (oben E. II.2).Vor diesem Hinter- grund und in Anbetracht dessen, dass dem Geschädigten nicht nur die gestohle- ne Winterjacke (Wert Fr. 200.–), sondern auch das entwendete Bargeld (Fr. 10.–) kurz nach der Tat wieder zurückgegeben werden konnten (vgl. Urk. D10/1), lässt sich – entgegen der Vorinstanz – durchaus festhalten, dass der Beschuldigte im Sinne von Art. 53 StGB sämtliche zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen. Die Strafbefreiung scheitert al- lerdings dennoch, nachdem das Gesetz dafür zusätzlich verlangt, dass als Sank- tion für die fragliche Tat der bedingte Strafvollzug in Frage kommt (Art. 53 lit. c StGB), wobei die Anwendung von Art. 53 StGB auch (bzw. erst recht) für Übertre- tungen, für die das Gesetz kein bedingter Vollzug vorsieht, möglich sein muss, wenn eine ungünstige (hypothetische) Legalprognose fehlt (R IKLIN, in Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 26 zu Art. 53). Letztere Voraussetzung ist vor- liegend in Anbetracht der Vielzahl von Vorstrafen beim Beschuldigten – unter Verweis auf die nachfolgenden Erwägungen zum Vollzug – nicht gegeben. Zu be- rücksichtigen ist sodann, dass sich der Beschuldigte bereits mehrfach mit Dieb- - 41 - stahlsvorwürfen konfrontiert sah, welche soweit ersichtlich einzig deshalb nicht weiterverfolgt bzw.”
Spezialpräventive Erwägungen sind bei der Abwägung der Strafzwecke nach Art. 53 StGB zu berücksichtigen. Insbesondere können sie — etwa im Zusammenhang mit der Gewährung eines Strafaufschubs — vorrangig die Entscheidung gegen eine Strafverfolgung rechtfertigen.
“a.E., nicht publ. in BGE 134 IV 53; je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 42, Art. 43 und Art. 75 Abs. 1 StGB; BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; SILVAN FAHRNI, Wiedergutmachung als Voraussetzung einer diversionellen Verfahrenserledigung, in: Auf dem Weg zu einem einheitlichen Verfahren, Schindler/Schlauri [Hrsg.], 2001, S. 205). Da vorliegend spezialpräventive Überlegungen bereits bei Gewährung des Strafaufschubs als Voraussetzung der Wiedergutmachung zwingend zu berücksichtigen sind, überschreitet die Vorinstanz im Rahmen der Abwägung der unterschiedlichen Strafzwecke unter den gegebenen Umständen das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht, indem sie spezialpräventiven Zwecken den Vorrang gibt (vgl. Urteil 6B_346/2020 vom 21. Juli 2020 E. 2.3; siehe auch: BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; FRANZ RICKLIN, a.a.O., N. 25 zu Art. 53 StGB). Dass die Vorinstanz die Prüfung des öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung gemäss Art. 53 StGB in seiner aktuellen und nicht in der bis zum 30. Juni 2019 geltenden Fassung vorgenommen hat, ist für den Verfahrensausgang unerheblich, da sich die sachlichen Beurteilungskriterien, namentlich die abzuwägenden Strafzwecke, nicht geändert haben.”
Staatsanwaltschaftliche Zurückhaltung: Gemäss Rechtsprechung ist die Staatsanwaltschaft bei Zweifeln zurückhaltend zu entscheiden und das Verfahren weiterzuführen («in dubio pro duriore»). Eine Einstellung darf nur erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen klar erfüllt sind bzw. die Fortsetzung der Verfahren nicht angezeigt ist.
“Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass vorliegend genügend Anhaltspunkt vorhanden sind, dass der Beschwerdegegner die ihm zumutbaren Anstrengungen zum Ausgleich des bewirkten Unrechts nicht vorgenommen hat und darüber hinaus auch kein lediglich geringes Interesse der Öffentlichkeit und der geschädigten Person an der Strafverfolgung besteht. Diese Umstände stehen im vorliegend zu beurteilenden Fall einer Einstellung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit e StPO i.V.m. Art. 53 StGB entgegen. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung, dass sich die Staatsanwaltschaft wie bereits dargelegt wurde beim Entscheid über eine Einstellung des Verfahrens in Zurückhaltung zu üben und im Zweifelsfall das Verfahren «in dubio pro duriore» weiterzuführen hat (BGE 137 IV 219 E. 7.2). Somit ist in Gutheissung der Beschwerde die angefochtene Einstellungsverfügung vom 1. November 2023 aufzuheben und die Strafsache im Sinne der Erwägungen an die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zurückzuweisen.”
“2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). L'art. 319 al. 1 let. e CPP vise essentiellement des infractions commises dans des circonstances particulières, notamment justifiant une exemption de peine (art. 52 à 54 CP et art. 8 CPP), (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 19, ad art. 319). Conformément à l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let. c). 4.2. Est notamment puni d'une peine pécuniaire de 180 jour-amende au plus celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations (art. 87 al. 2 LAVS). Si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales de l'art. 87 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.”
Bei einer Einstellung des Verfahrens gestützt auf Art. 53 StGB dürfen dem Beschuldigten nur die Verfahrenskosten auferlegt werden, die dem Teil des Verfahrens zuzurechnen sind, der nach Art. 53 StGB klassiert wurde; die Kosten sind entsprechend verhältnismässig (proportional) aufzuteilen.
“________ et qu’aucun reproche ne pouvait ainsi être adressé au recourant sur ce point. Contrairement à ce que peuvent laisser penser les considérants de l’ordonnance entreprise, ces faits n’ont donc pas été classés en application de l’art. 53 CP (en lien avec l’art. 8 al. 4 CPP) mais en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, soit parce qu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’avait pu être établi. Le Ministère public central n’a par ailleurs pas établi non plus que le recourant aurait provoqué l’ouverture de l’instruction sur ce point en violant une quelconque norme de comportement. Il s’ensuit que les frais en lien avec ce volet de l’instruction ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant. En d’autres termes, la procureure ne pouvait pas, comme elle l’a fait, mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du recourant, mais devait procéder à une répartition proportionnelle et ne lui imputer que la part des frais liés à l’instruction des faits classés en application de l’art. 53 CP (cf. par analogie TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées), soit de ceux concernant l’omission de rendre compte des rétrocessions perçues. A cet égard, il est vrai que le volet relatif aux rétrocessions n’a pas nécessité de nombreuses mesures d’instruction. Il n’a été abordé qu’à deux reprises lors de l’audition du prévenu du 15 septembre 2020 (PV aud. 1, lignes 75 ss et 486 ss) et à une occasion lors de celle de la plaignante le 8 décembre 2020 (PV aud. 2, lignes 579 ss). Le dossier ne comporte par ailleurs que quelques pièces en lien avec les rétrocessions perçues par Q.________SA (cf. P. 11 et 20). Les considérants relatifs à cette question ont en revanche dû être exposés sur quelques quatre pages dans l’ordonnance de classement. On peut ainsi estimer, en faisant usage du large pouvoir d’appréciation de la Cour de céans en la matière (cf. notamment TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2), qu’environ 10% des frais sont liés aux faits qui ont donné lieu à un classement sur la base de l’art.”
“C’est ainsi à tort que le recourant se prévaut d’un prétendu manque de diligence de la procureure. Cela étant, les faits en lien avec les rétrocessions ayant été classés en application de l’art. 53 CP, une mise des frais à la charge du prévenu se justifiait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il faut toutefois donner raison au recourant lorsqu’il rappelle que la cause comportait un autre volet. Il lui était en effet également reproché de ne pas avoir respecté le profil client de la plaignante dans le choix des investissements effectués et de lui avoir ainsi causé un dommage. Ce pan de la prévention a été classé, au motif que les avoirs avaient été gérés conformément aux mandats de gestion de fortune signés ainsi qu’aux instructions de W.________ et qu’aucun reproche ne pouvait ainsi être adressé au recourant sur ce point. Contrairement à ce que peuvent laisser penser les considérants de l’ordonnance entreprise, ces faits n’ont donc pas été classés en application de l’art. 53 CP (en lien avec l’art. 8 al. 4 CPP) mais en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, soit parce qu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’avait pu être établi. Le Ministère public central n’a par ailleurs pas établi non plus que le recourant aurait provoqué l’ouverture de l’instruction sur ce point en violant une quelconque norme de comportement. Il s’ensuit que les frais en lien avec ce volet de l’instruction ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant. En d’autres termes, la procureure ne pouvait pas, comme elle l’a fait, mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du recourant, mais devait procéder à une répartition proportionnelle et ne lui imputer que la part des frais liés à l’instruction des faits classés en application de l’art. 53 CP (cf. par analogie TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées), soit de ceux concernant l’omission de rendre compte des rétrocessions perçues. A cet égard, il est vrai que le volet relatif aux rétrocessions n’a pas nécessité de nombreuses mesures d’instruction.”
Wiederholte oder hartnäckige Straftaten sprechen gegen die Anwendung von Art. 53 StGB. Die Praxis hat die Wiederholung der Taten bzw. zahlreiche einschlägige Vorstrafen mehrfach als entscheidendes Argument angesehen, um von einem Strafverzicht oder Straferlass abzusehen.
“En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'intérêt public à la poursuite de l'infraction de vol n'est pas de peu d'importance. La répétition des actes apparaît être un élément déterminant pour refuser l'application de l'art. 53 CP.”
“Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Le prévenu a un nombre important d'antécédents, en partie récents et spécifiques. Ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de rupture de ban, tandis que le vol d'importance mineure et la consommation de stupéfiants seront punis d'une amende. Vu l'ampleur de la faute du prévenu, l'art. 52 CP ne saurait trouver application. Quant au repentir sincère, le Tribunal constate que le prévenu n'a pas concrètement manifesté la volonté de rembourser les plaignants A______ et B______ ou fait un quelconque effort particulier envers eux. L'intérêt public à la poursuite du prévenu, en termes de prévention spéciale, subsiste malgré le remboursement effectué au bénéfice de la société lésée, vu d'une part les nombreux antécédents du prévenu et d'autre part sa posture à la procédure. Une peine est nécessaire à sa prise de conscience et l'art. 53 CP ne saurait trouver application. Le remboursement opéré par le prévenu sera cependant pris en compte. La peine à fixer est complémentaire à celles prononcées les 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, celui-ci ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Or, en l'espèce, le prévenu a été condamné à des peines privatives de liberté de plus de six mois durant les 5 ans qui ont précédé ses agissements. Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 400.- pour l'infraction de vol d'importance mineure et la contravention à la LStup. Ladite amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Conclusions civiles 3.1.”
“Es ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer während mehrerer Monate vom 28. Februar bis 30. November 2012 monatlich falsche Angaben machte, um die Arbeitslosenkasse zu täuschen. In der Gesamtbetrachtung legt die Vorinstanz begründet dar, weshalb sie Art. 53 StGB nicht anwendet. Eine Verletzung von Bundesrecht lässt sich ihr nicht vorwerfen.”
Prüfungsrahmen: Bei der Anwendung von Art. 53 StGB ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen. Dabei sind insbesondere das Tatgewicht sowie Unrechts‑ und Schuldgehalt (einschliesslich objektiver und subjektiver Tatkomponenten) und Merkmale der handelnden Person (z. B. Vorstrafen, persönliche Verhältnisse, Verhalten nach der Tat) zu berücksichtigen. Ferner sind die öffentlichen Interessen (unter Einschluss von Präventionsgesichtspunkten) und das Interesse des Geschädigten am Strafverfahren zu prüfen. Die Praxis betont zudem, dass die Möglichkeit der Schadensbehebung nicht dazu führen darf, wohlhabende Täter pauschal zu privilegieren.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 53 CP dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 3.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (lit. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b) et si l'auteur a admis les faits (lit. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid.”
“L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). La culpabilité de l’auteur se détermine d’après les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; TF 6B_718/2020 précité), mais aussi selon d’autres critères (ibidem). 2.4 Selon l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). L'application de l'art. 53 CP suppose que les conditions du sursis à l'exécution de la peine soient remplies, ce qui a pour conséquence que l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut plus être qualifié de peu important pour des peines privatives de liberté dépassant deux ans. La renonciation à toute peine n'est possible que pour la criminalité de moyenne importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'art. 53 let. a CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment.”
Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde zu beurteilen, ob die Wiedergutmachung ausreichend ist; der Gesetzestext verlangt nicht die Zustimmung des Geschädigten, und dessen Nichtakzeptieren schliesst die Anwendung von Art. 53 StGB nicht automatisch aus.
“Bei der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; BGer 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 53 StGB N 18; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art.”
“Nach Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe nach Art. 42 StGB erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Nach der Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt, setzt der Gesetzestext indes nicht voraus. Akzeptiert der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht, ist dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E.”
Voraussetzungen (kumulativ): Der Täter hat den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen; die strafrechtlich drohende Sanktion fällt in den Anwendungsbereich von Art. 53 (bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bedingte Geldstrafe oder Busse); das öffentliche Interesse und das Interesse des Geschädigten an einer Strafverfolgung sind gering; und der Täter hat die relevanten Tatsachen eingeräumt. Die Behörde hat dabei einen weiten Ermessensspielraum zu beurteilen, ob die geleisteten Anstrengungen «zumutbar» sind; es ist nicht erforderlich, dass der Schaden vollständig gedeckt wurde. Die Wiedergutmachung kann auch nach Identifikation des Täters oder durch Dritte erfolgen.
“Bei der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; BGer 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 53 StGB N 18; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen (Riklin, a. a. O., Art. 53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art.”
“Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.8. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.1.9. Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c) (art. 53 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3). 2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui malgré ses nombreuses condamnations et n'a pas respecté les décisions rendues à son encontre.”
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction au délinquant (L.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à le poursuivre pénalement sont peu importants (let. b.). La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. D'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. L'auteur doit en outre avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que les faits à charge aient été établis pour pouvoir renoncer à une mise en accusation ou à la saisie du tribunal. Par conséquent, une interruption de la procédure n'est indiquée que dans des cas très évidents (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018 sur l'initiative parlementaire "Modifier l'art.”
Bei bestimmten, von Amtes wegen zu verfolgenden Delikten (z. B. dénonciation calomnieuse) findet Art. 53 StGB im Urteilsstadium keine Anwendung zur Anordnung eines «Classements». Das Gericht kann in solchen Fällen nicht die Verfahrenseinstellung kraft Art. 53 anordnen; es kann jedoch einen Schuldspruch feststellen und von der Verhängung einer Strafe absehen.
“L’exclusion de tout classement au stade du jugement, si elle a fait l’objet de critiques en doctrine, a cependant été voulue par le législateur et a été maintes fois confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1 ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 6B_991/2013 du 24 avril 2014 consid. 2.3 ; TF 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 220 consid. 3.4 ; Gauderon/Lubishtani, L’ordonnance de classement des art. 52 ss CP et la qualité pour recourir : un acquittement culpabilisant, in RPS 138/2020, pp. 163-186, spéc. 167 et les réf. cit. ; Gabarski/Rutschmann, La réparation selon l’art. 53 du Code pénal : justice de cabinet ou disposition providentielle, in RPS 134/2016, pp. 171-195, spéc. 181-182). Le recourant fait également une appréciation erronée de l’art. 316 al. 3 CPP qui ne peut s’appliquer à l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui se poursuit d’office. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le Tribunal de police ne peut plus, que ce soit avant ou après les débats, prononcer un classement de la procédure pour le motif que les conditions posées par l’art. 53 CP à une exemption de peine seraient remplies. Au mieux pour le recourant, ce tribunal peut seulement, non pas le condamner comme celui-ci l’énonce faussement, mais poser une déclaration de culpabilité et renoncer à lui infliger une peine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Elle n’est donc pas susceptible de recours immédiat. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de U.”
Das Absehen von der Strafverfolgung nach Art. 53 StGB kann insbesondere dann abgelehnt werden, wenn der/die Beschuldigte sein/ihr begangenes Unrecht nicht anerkennt oder das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung nicht als gering angesehen werden kann.
“Elle vient en effet sanctionner les transferts indus d'un montant total de CHF 1'100'000.- et le dessein d'enrichissement illégitime de l'appelante. Il conviendrait d'en augmenter l'étendue à 200 jours-amende pour tenir compte des autres infractions précitées. Enfin, les infractions de blanchiment et de détérioration de données alourdiraient encore la peine à prononcer, la portant à 280 jours-amende. Bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. La question de l'octroi du sursis ne se pose pas, celui-ci étant acquis à l'appelante. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. 9.2.2. La culpabilité de l'appelante ne peut être considérée comme de peu d'importance, raison pour laquelle celle-ci ne se verra pas exemptée de peine au sens de l'art. 52 CP. L'abandon des poursuites au sens de l'art. 53 CP n'est pas non plus justifié aux yeux de l'intérêt public, dès lors que l'appelante n'a pas reconnu, et ce même au stade de l'appel, qu'elle avait adopté un comportement contraire au droit. Il pourra également être retenu qu'en refusant de vendre le terrain dont elle est copropriétaire avec l'intimé, ce qui aurait permis à ce dernier d'honorer ses obligations d'entretien, elle ne démontre pas qu'elle s'est efforcée à rétablir la paix entre les intéressés. Enfin, l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut être considéré comme insignifiant eu égard aux infractions commises. 10. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). La répartition des frais de procédure en première instance n'a quant à elle pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelante est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).”
Eine vollständige oder ausreichende Wiedergutmachung kann das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung vermindern. Insbesondere bei Sachschäden, die primär private Interessen betreffen, und wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung akzeptiert, entfällt das Verfolgungsinteresse häufig. Voraussetzung für den Rückzug der Verfolgung ist daneben die kumulative Prüfung weiterer gesetzlicher Voraussetzungen (etwa die Erfüllung der Voraussetzungen für eine bedingte Strafe). Bei Verletzung öffentlicher Interessen (z. B. staatliche Vermögensschäden, Präventionsbedürfnis) bleibt dagegen zu prüfen, ob trotz Wiedergutmachung aus Gründen des Schuldausgleichs oder der Prävention eine Sanktion geboten ist.
“L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.1.10. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut.”
“), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ou une violation du principe de célérité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010, consid. 3 cité dans BSK CP – Riklin, ad. art. 52 N 25). 3.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let c). Lorsque les conditions - cumulatives - de l'art. 53 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid.”
“Selbst wenn sich die Tatschwere im Rahmen von aArt. 53 lit. a StGB hält und volle Wiedergutmachung geleistet wurde, führt dies nicht zwingend zum Entfallen des öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung. Zu beurteilen bleibt, ob die Verhängung einer Strafe unter spezial- oder generalpräventiven Gesichtspunkten notwendig erscheint. Aus Sicht der positiven Generalprävention kann das Vertrauen der Allgemeinheit in das Recht gestärkt werden, wenn festgestellt wird, dass auch der Täter den Normbruch anerkennt und sich bemüht, den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Spezialpräventive Überlegungen sind bereits beim Entscheid über den bedingten Strafvollzug zu berücksichtigen. Da die Gewährung des Strafaufschubs eine Voraussetzung der Wiedergutmachung ist, spielen sie bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses nach aArt. 53 StGB nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Beurteilung der öffentlichen Strafverfolgungsinteressen ist im konkreten Fall insbesondere auch nach den geschützten Rechtsgütern zu unterscheiden. aArt. 53 StGB nimmt explizit Bezug auf die Wiedergutmachung des begangenen Unrechts. Worin dieses Unrecht liegt, definieren die einzelnen Tatbestände des Kern- und Nebenstrafrechts. Bei Straftaten gegen individuelle Interessen und einem Verletzten, der die Wiedergutmachungsleistung akzeptiert, wird häufig auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung entfallen. Bei Straftaten gegen öffentliche Interessen ist zu beurteilen, ob es mit der Erbringung der Wiedergutmachung sein Bewenden haben soll oder ob sich unter Gesichtspunkten des Schuldausgleichs und der Prävention weitere strafrechtliche Reaktionen aufdrängen (vgl. BGE 135 IV 12 E. 3.4.3 und 3.5.3; Urteile 6B_781/2020 vom 17. Januar 2022 E. 2.3; 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3.1 f.; 6B_51/2021 vom 11. Juni 2021 E. 2; 6B_533/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
“2) sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen und darüber hinaus kumulativ (a) die Voraussetzungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt und (b) das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Bei Straftaten, die sich nicht (ausschliesslich) gegen Individualinteressen richten, bestimmt sich das öffentliche Strafverfolgungsinteresse in erster Linie danach, ob es mit der Erbringung der Wiedergutmachung sein Bewenden haben soll oder ob sich unter Gesichtspunkten des Schuldausgleichs und der Prävention weitere strafrechtliche Reaktionen aufdrängen (BGE 135 IV 12 E. 3.4.3 mit Hinweisen). Dies gilt im Hinblick auf alle Straftatbestände des Besonderen Teils des StGB (und des Nebenstrafrechts; vgl. FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage 2019, N. 5 und 8 zu Art. 53 StGB).”
Das Bundesgericht hat nach Inkrafttreten der eidgenössischen StPO seine frühere Rechtsprechung, wonach bei gesetzlicher Strafbefreiung eine Verfahrenseinstellung ausgeschlossen sei, überprüft und in bestimmten Fällen differenziert zugelassen. Es stützte sich dabei auf die Diskussion um das (gemässigte) Opportunitätsprinzip und die Materialien zur neu eingeführten StPO, wonach in bestimmten Fällen Nichtanhandnahme oder Einstellung möglich sein kann.
“Zu diesem Schluss kam das Bundesgericht, nachdem es nach Inkrafttreten der eidgenössischen StPO seine bis dahin geltende Rechtsprechung, wonach in den Fällen, für die das Strafgesetzbuch eine Strafbefreiung vorsieht, eine Verfahrenseinstellung ausgeschlossen war (vgl. BGE 135 IV 27 E. 2 betreffend Art. 53 StGB), überprüft hatte, wobei es unterschiedliche Lehrmeinungen gegeneinander abwog und sowohl die Materialien zu den neuen, gesamtschweizerisch eingeführten Strafprozessbestimmungen wie auch zu den geltenden Strafbestimmungen konsultierte (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.3 und E. 3.4). Gerade was die Umsetzung des seitens der Vorinstanz angerufenen (gemässigten) Opportunitätsprinzips anbelangt, hielt das Bundesgericht nach Konsultation der Materialien fest, was folgt (BGE 139 IV 220 E. 3.4.2 [Hervorhebungen durch die Kammer hinzugefügt]): Bereits der Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom Juni 2001 zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung sowie der Entwurf des Bundesrates vom Dezember 2005 enthielten in Art. 8 eine Regelung betreffend das «Opportunitätsprinzip» beziehungsweise den «Verzicht auf Strafverfolgung» unter anderem bei geringfügiger Tat. Art. 8 Abs. 3 sah vor, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte in diesen Fällen eine Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügung erlassen.”
Eine unterzeichnete Schuldanerkennung kann von der Behörde in Bezug auf die Deliktssumme präzisiert werden. Ergibt die genaue Ermittlung eine niedrigere Deliktssumme, kann dies zugunsten des Beschuldigten berücksichtigt werden.
“Zu ergänzen bleibt an dieser Stelle, dass die eingeklagte Deliktssumme von Fr. 47'266.– mit der unterzeichneten Schuldanerkennung vom 11. Oktober 2022 (Urk. 95 und 99) vom Beschuldigten grundsätzlich anerkannt wurde, wobei er durch seine Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung ausführen liess, dass die Deliktssumme unklar sei und diese korrekt eruiert werden müsse - 11 - (Urk. 97 S. 4). Indem diese Anerkennung mutmasslich mit Blick auf die Anwen- dung des Art. 53 StGB (Wiedergutmachung) erfolgte (vgl. Urk. 97 S. 5) und nach den oben aufgeführten Erwägungen - welche die Deliktssumme auf Fr. 40'000.– festlegen - kann dieser Umstand zugunsten des Beschuldigten hier vernachlässig werden.”
Die Wiedergutmachungsklausel ist nach der Revision vom 1. Juli 2019 nur noch anwendbar, wenn als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr in Betracht kommt.
“Rechtliches Hat der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unter- nommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn: a. als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt; b. das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind; und c. der Täter den Sachverhalt eingestanden hat (Art. 53 StGB). Die Wiedergutmachung appelliert an das Verantwortungsbewusstsein des Täters und soll ihm das Unrecht seiner Tat vor Augen führen (vgl. auch Art. 42 Abs. 3 und Art. 48 lit. d StGB). In diesem Sinne wird vorausgesetzt, dass der Täter die Normverletzung anerkennt (BGer 6B_344/2013, Urteil vom 19. Juli 2013, E. 4.3). Durch geleistete Wiedergut- machung soll auch die Beziehung zwischen Täter und Opfer verbessert werden, was den öffentlichen Frieden wieder herstellt (BGE 135 IV 21 E. 3.4.1., BGE 136 IV 42 E. 1.2.1.), wobei es im Ermessen der zuständigen Strafbehörde liegt, das Verfahren allenfalls auch ohne Zustimmung der geschädigten Person einzustellen (BGE 136 IV 42 E. 1.2.2.; vgl. zum Ganzen statt Weiterer OFK StGB, HEIMGARTNER, N 1 zu Art. 53). Mit der am 1. Juli 2019 in Kraft getretenen Revision wurde die breite Kritik aufgenommen und der Anwendungsbereich in zweierlei Hinsicht limitiert: In tat- und verschuldensbezogener Hinsicht kann die «Wiedergutmachungsklausel» nur noch bei einer indizierten (bedingten) Strafe von maximal 1 Jahr Freiheitsstrafe (statt wie bisher 2 Jahren) in Betracht gezogen werden (lit.”
Mediation ist von der innerprozeduralen Conciliation zu unterscheiden; sie findet in der Regel ausserhalb des Strafverfahrens statt und kann auf Vorschlag des Magistrats (delegierte Mediation) oder der Parteien erfolgen. Die Mediation kann bei der Anwendung von Art. 53 StGB berücksichtigt werden; bei Delikten auf Strafklage (infractions sur plainte) können die Parteien eine Mediation durchführen und der Kläger die Anzeige zurückziehen, was zum Einstellen des Verfahrens führt. Die Strafbehörde kann die Instruktion (vgl. Art. 314 StPO) vorübergehend aussetzen, damit eine Mediation ermöglicht wird.
“Conciliation et médiation visent toutes deux un règlement amiable du conflit opposant les parties mais sont des processus différents. La grande différence entre la conciliation et la médiation est que la première est un acte de procédure interne au processus pénal, mené par une autorité pénale, alors que la seconde est une procédure particulière pratiquée en dehors du cursus judiciaire, parfois en parallèle avec ce dernier, ou le temps d’une suspension de la procédure pénale. Des différences s’observent également dans la relation pyramidale et hiérarchisée entre les parties et le conciliateur, et celle horizontale entre les parties et le médiateur (FF 2006 p. 1252; Perrier, La médiation en droit pénal suisse, 2011). Il existe toutefois des possibilités pour aménager un cadre légal à la médiation pénale qui aura lieu en marge de la procédure pénale, sur proposition du magistrat (médiation déléguée) ou des parties (médiation volontaire). La médiation peut par exemple être proposée dans le cadre de la procédure de conciliation s’il s’agit d’infractions sur plainte. On pourra aussi en tenir compte dans le cadre des art. 53 CP ou 48 let. d CP applicables aux infractions sur plainte et d’office si les conditions de ces dispositions sont remplies. En cas d’infraction sur plainte, les parties peuvent librement décider d’un processus de médiation et si elles arrivent à s’entendre, le plaignant pourra retirer sa plainte pénale avec comme conséquence un classement de la procédure (cf. Pastore/Sambeth Glasner, La médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de procédure pénale unifié, PJA 2010 p. 747; Depierraz, La médiation pénale en droit suisse, Cadre légal et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais, travail de master, 2017). Au niveau procédural, l’autorité compétente suspendra l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP afin qu’une médiation puisse être mise en œuvre, les motifs de suspension mentionnés dans cette disposition n’étant pas exhaustifs. 2.2. Dans le canton de Fribourg, l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed; RSF 134.”
Fehlende Einsicht, fortbestehende dienstliche Verpflichtungen oder frühere Rückstände/Vorstrafen können gegen ein Absehen von Strafe nach Art. 53 StGB sprechen. Ebenso kann bei erheblicher systemischer Gefährdung oder fehlenden Kontrollen (z. B. im Zusammenhang mit massenhaften COVID‑Krediten) das öffentliche Interesse an Strafverfolgung überwiegen.
“Die Verteidigung beantragt eventualiter, es sei gestützt auf Art. 53 StGB von einer Bestrafung abzusehen (Urk. 67 S. 15 f.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Urteil 6B_344/2013 Erw. 4.3) wird für ein Verzicht auf Bestra- fung vorausgesetzt, dass der Täter den Normbruch anerkennt. Der Beschuldigte ist jedoch nicht einsichtig, weshalb auch ein Absehen von einer Bestrafung im Sinne von Art. 53 StGB nicht in Frage kommt. Im Übrigen kann mit Blick auf den doch erheblichen Deliktsbetrag entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 67 S. 15 f.; Prot. II S. 7) nicht mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden.”
“Cette désinvolture, envers les autorités et face à ses obligations, ne permet donc pas de retenir que le mis en cause aurait, par son comportement, admis les faits reprochés. Cette absence de prise de conscience et le fait qu'il n'assume pas sa faute ne permettent pas non plus de retenir que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on pourrait y renoncer, et ce même si l'on devait considérer que le mis en cause avait réparé le dommage, ce qui paraît douteux puisqu'il n'a fait qu'accomplir le service dû. Enfin, les conditions de l'octroi du sursis ne semblent pas réunies au vu des antécédents du mis en cause. De plus, le précité reste soumis au service civil extraordinaire, ainsi que l'a rappelé le centre régional le 3 décembre 2020, de sorte que l'on ne saurait considérer que, compte tenu de l'achèvement de ses jours de service civil ordinaire, une peine ferme ne paraitrait pas nécessaire pour le détourner de la commission d'un autre crime ou délit. Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 53 CP font défaut. Le Ministère public ne saurait donc fonder sa décision de non-entrée en matière sur cette disposition. Enfin, la culpabilité du mis en cause ne saurait être considérée comme de peu d'importance, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment en raison de ses antécédents, ce qui exclut également l'application de l'art. 52 CP. Il s'ensuit que les conditions d'une insoumission, au sens de l'art. 73 al. 1 LSC, ou à tout le moins au sens de l'art. 74 al. 1 LSC, sont remplies. Partant, c'est à tort que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation du 16 juin 2020. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.”
“N'ayant pas reçu la convention d'affectation à l'échéance du délai, le centre régional avait convoqué d'office A______ par décision du 16 mars 2020 - revenue avec la mention "non réclamé" -, renvoyée par pli simple le 31 mars suivant, à une affectation de 103 jours de service du 6 juillet au 16 octobre 2020 auprès de l'établissement d'affectation EMS D______ à E______ (Genève). A______ avait débuté cette affectation selon la convention. À la suite d'une demande conjointe du précité et de l'établissement d'affectation, le centre régional avait, par décision du 11 septembre 2020, prolongé l'affectation de 28 jours, soit jusqu'au 13 novembre 2020. En effectuant cette affectation jusqu'à son terme, A______ avait accompli son solde de jours de service. ZIVI a produit ces documents à l'appui de ses écritures. Le fait que A______ se soit rendu à son affectation convoquée d'office en 2020 et qu'il ait, à cette occasion, effectué le solde de jours dont il était redevable ne justifiait pas l'application de l'art. 53 CP. Il s'agissait, tout au plus, d'une circonstance pouvant être prise en compte lors de la détermination de la culpabilité (art. 47 CP). L'intérêt public à poursuivre pénalement A______ ne pouvait être considéré comme peu important, au vu de ses nombreux antécédents pénaux en lien avec le service civil et du fait que l'absence de peine conduirait à une inégalité de traitement vis-à-vis des autres personnes astreintes au service civil ou militaire, tenues d'accomplir les périodes de services annuelles (art. 5 LSC). A______, qui avait déjà fait défaut, sans motif valable, lors de deux précédentes convocations d'office en 2017 et 2018, aurait dû prendre contact avec le centre régional, à tout le moins avant le début de l'affectation fixée au 1er juillet 2019, afin de demander un report de service, ce qu'il n'avait pas fait. En ne se présentant pas à l'affectation prévue, A______ n'avait pas effectué le nombre de jours de service dont il était redevable pour l'année 2019 et n'avait, sans motif valable, pas respecté la succession des périodes d'affectation prévue par le législateur.”
“Attendu qu’un très grand nombre d’entrepreneurs ou de sociétés risquaient de manquer de liquidités, voire étaient menacés de faillites, un système d’octroi de prêts facilités engageant les deniers publics et basé sur la confiance a été mis en place par la Confédération. L’absence de contrôle par la banque était inhérente au système, l’argent devant être versé massivement et rapidement. D’après le Département fédéral des finances, 137'870 prêts COVID-19 ont été octroyés durant la pandémie pour un montant moyen s’élevant à CHF 122'695.00 par prêt. Ce n’est d’ailleurs pas moins de CHF 16'916'019'787.00 qui ont été déboursés à ce titre pour endiguer les effets de la crise sanitaire (source : site internet du Département fédéral des finances, état au 13 mars 2024 ; https://covid19.easygov.swiss/fr/). Vu l’ampleur de l’effort consenti par la collectivité et la confiance accordée aux preneurs de crédits COVID-19, le comportement du prévenu ne saurait mériter une clémence toute particulière et, a foriori, une exemption de peine. Quant à l’avis du Secrétariat d’état à l’économie (SECO) du 1er juillet 2020 relatif à l’applicabilité de l’art. 53 CP dans le cadre d’infractions commises en lien avec l’octroi de crédits COVID-19 suivies d’un remboursement (D. 784-785), il ne saurait lier la Cour de céans, laquelle renvoie à l’appréciation parfaitement correcte du juge de première instance sur ce point (D. 951).”
Die Höhe des hinterzogenen Steuerbetrags ist für die Strafzumessung und für die Beurteilung des öffentlichen Interesses an der Verfolgung wesentlich. Bei beträchtlichen Steuerbeträgen spricht das öffentliche Interesse gegen eine Befreiung von Strafe nach Art. 53 StGB, sodass die Voraussetzungen der Norm in solchen Fällen häufig nicht als erfüllt angesehen werden.
“encourt une amende jusqu'à concurrence de 30'000 fr. ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'impôt soustrait, à moins que l'art. 14 DPA ne soit applicable. La quotité précise de l'amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1; 2C_78/2019 précité consid. 9.2.2). L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 p. 3889), l'art. 53 CP prévoyait en particulier qu'en cas de réparation, le juge renonce à infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let.”
“En l'espèce, il apparaît que le droit en vigueur au moment des faits litigieux est plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP. Or, l'intérêt public à la poursuite d'une infraction de soustraction d'impôts est important, a fortiori au regard du montant d'impôt soustrait dans la présente occurrence (cf. supra let. B.b). En outre, exempter le recourant de toute peine au seul motif qu'il aurait payé l'impôt éludé risquerait de le favoriser en raison de ses moyens financiers. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en renonçant à l'exempter de toute peine, la condition de l'ancien art. 53 let. b CP n'étant pas remplie. Dans ces circonstances, la relative ancienneté des faits reprochés et la prétendue modification des pratiques comptables du recourant ne sont pas pertinentes.”
“En l'espèce, s'agissant de l'exemption de peine, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intérêt public à la poursuite d'une telle infraction, soit la soustraction d'impôts, est important. Le montant d'impôt soustrait n'est pas de peu d'importance. Dès lors, l'une des conditions cumulatives de l'article 53 CP n'est pas réalisée (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n° 4 ad art. 53 CP). Par ailleurs, on relèvera que l'appelant n'a pas admis les faits qui lui sont reprochés. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Concernant la quotité de la sanction infligée à l'encontre de l'appelant, le premier juge a appliqué l'art. 48 let. e CP et a prononcé une peine particulièrement clémente au regard du montant en jeu dans cette affaire et du cadre de la peine qui permet de prononcer une amende correspondant au maximum au triple de l'impôt soustrait (art. 61 a LIA), retenant à décharge le paiement de l'impôt anticipé et des intérêts de retard ainsi que le fait que le terme du délai de prescription était proche dès lors que les faits avaient eu lieu il y a une dizaine d'années (jgt p. 23). Or, l'appelant ne démontre pas pour quelle raison la peine aurait dû être encore plus clémente et rien ne justifie que tel soit le cas compte tenu de l’absence de toute véritable prise de conscience de sa part vis-à-vis de son comportement illicite, malgré le temps écoulé, et de ses importants revenus qui doivent également être pris en considération, ce quand bien même une partie des faits dénoncés ont été abandonnés en raison de la prescription.”
Konkretes Verhalten nach Entdeckung der Tat — insbesondere unverzügliches Beenden der rechtswidrigen Praxis, zeitnahe Abstellmassnahmen, erkennbare Zusammenarbeit mit den Behörden sowie Entschuldigung oder Reue — kann die Behörde veranlassen, gemäss Art. 53 StGB auf Strafverfolgung oder Bestrafung abzusehen.
“Dans les trois cas de figure, l'appelante a autorisé son entreprise à reprendre pour son compte des situations non conformes au droit, qui n'étaient pas directement imputable à B______ SÀRL. Les heures avaient été travaillées, et aucune heure de plus n'a été effectuée une fois les faits portés à sa connaissance. La prévenue a mis un terme immédiat à l'activité de ces trois livreurs, de son propre chef, avant l'intervention de l'OCIRT. Elle a déclaré à la procédure avoir agi de la sorte pour éviter que les livreurs ne soient en définitive jamais rémunérés par H______ SA. Si tel est certainement le cas, la reprise de ces contrats était également dans ses intérêts. H______ SA était quasiment l'unique client de son entreprise. On peut dès lors douter de la véritable indépendance de B______ SÀRL dans la conduite de ses affaires. D'ailleurs, la location des trois livreurs en situation irrégulière a très vraisemblablement été facturée à H______ SA. Cela étant, l'intérêt public n'appelle pas à une sanction dans ces circonstances, même assortie du sursis. Partant, les conditions de l'art. 53 CP sont remplies et la prévenue sera exemptée de toute peine en lien avec les occurrences C______, D______ et E______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 3.4. S'agissant des cas F______ et G______, la faute de la prévenue doit être qualifiée de faible à moyenne. Elle a fait preuve à plusieurs reprises de légèreté dans le recrutement et dans l'absence de contrôle du travail accompli par ses collaboratrices, ne prenant pas les précautions commandées par les circonstances. Les erreurs commises étaient évitables, d'autant plus pour des collaboratrices dont l'immense majorité du travail consistait à recruter des personnes étrangères devant préalablement obtenir des autorisations d'exercer une activité lucrative en Suisse. Elle a ainsi agi avec peu d'égard pour les règles instituées en matière de droit des étrangers. Sa collaboration à la procédure est bonne. Elle a reconnu d'emblée les faits et les erreurs commises. Elle n'a d'ailleurs pas attendu l'intervention de l'OCIRT pour y remédier mais a agi dès la découverte des irrégularités (amélioration des processus, licenciement immédiat des personnes en situation irrégulière).”
“Dezember 2021 habe der Beschwerdeführer mit Strafanzeige einen Strafantrag hinsichtlich dieser Äusserung gestellt. Am 22. August 2021 habe die Beschuldigte dem Beschwerdegegner per WhatsApp «Du bist Dreck» geschrieben. Mit Strafanzeige vom 31. Dezember 2021 habe der Beschwerdeführer einen Strafantrag hinsichtlich dieser Äusserung gestellt. Jeweils sei der Strafantrag somit nach Ablauf der dreimonatigen Strafantragsfrist und damit verspätet gestellt worden. Es fehle somit an einer Prozessvoraussetzung, weshalb das Verfahren einzustellen sei. Betreffend die Äusserungen «Vollspast» vom 18. Oktober 2021 und «kleiner Wixer» vom 17. Februar 2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, da gestützt auf Art. 53 StGB auf eine Strafverfolgung abzusehen sei. Die Beschuldigte habe sich entschuldigt und Reue gezeigt, mithin alle Anstrengungen unternommen, die man in der vorliegenden Situation vernünftigerweise erwarten könne. Zudem seien auch die anderen Voraussetzungen der Wiedergutmachung nach Art. 53 StGB (Strafgesetzbuch, SR 311.0) erfüllt (act. 1 2).”
“Sa prise de conscience s'est achevée en appel dans la mesure où il a enfin concédé que son courrier pouvait avoir été perçu comme menaçant par le destinataire. Sa situation personnelle, soit ses problématiques de garde d'enfant, explique partiellement son geste sans pour autant le justifier, d'autant moins qu'il existait des moyens conformes au droit de manifester ses craintes à ce sujet. Au vu de ce qui précède, l'appelant remplit toutes les conditions de l'art. 53 CP et sera exempté de peine. 4. 4.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). L'art. 53 CP supposant que l'auteur a commis un acte illicite, une mise des frais à sa charge s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2 pp. 204 ss.). Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. L'intimé, bien qu'exempté de peine, est en définitive reconnu coupable de tentative de délit au sens de l'art. 285 CP. Vu ce verdict, tous les frais seront mis à sa charge, y compris, pour la procédure d'appel, un émolument de décision de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. En prolongement de ce qui précède, le prévenu ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour ses frais de défense qui resteront à sa charge (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21080/2020.”
Die Vorinstanz hat die Einstellung des Verfahrens als rechtens erachtet: Für einen Teil der Ehrverletzungsdelikte war die Strafantragsfrist abgelaufen, für einen anderen Teil lag eine Entschuldigung der Beschuldigten vor, weshalb nach Art. 53 StGB von der Strafverfolgung abzusehen sei.
“Der Beschwerdeführer führt in seiner knappen Eingabe aus, die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft hätten "einen völlig klaren, unstrittigen und nachgewiesenen Fall von Beschimpfung" vorgelegt bekommen. Es komme einer "Untergrabung des Schweizer Strafrechts" gleich, wenn Staatsanwaltschaft und Vorinstanz "die Rolle der Verteidigung" der Beschuldigten übernähmen und diese freisprächen "und sogar die Opfer dreister- und unverfrorenerweise mit Gebühren verhöhnen". Durch die Beschimpfungen und Beleidigungen der Beschuldigten fühle er sich bis heute zutiefst in der Ehre angegriffen und verletzt. Mit diesen Ausführungen erschöpft sich die Beschwerde in unzulässiger appellatorischer Kritik. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid - die Vorinstanz beurteilte die Einstellung des Strafverfahrens als rechtens, da für einen Teil der Ehrverletzungsdelikte die Strafantragsfrist abgelaufen und für einen anderen Teil eine Entschuldigung durch die Beschuldigte erfolgt war, weshalb nach Art. 53 StGB von der Strafverfolgung abzusehen sei - findet sich nicht in der Beschwerde. Der Beschwerde lässt sich nicht ansatzweise entnehmen, dass und inwiefern die Vorinstanz mit dem angefochtenen Entscheid gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Ferner mangelt es der Beschwerde an einer hinreichenden Begründung, weshalb dem Beschwerdeführer Zivilforderungen zustehen sollen und er als Privatkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Die Beschwerde vermag insgesamt den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht zu genügen.”
Art. 53 StGB setzt voraus, dass der Täter den Schaden repariert hat oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen; darüber hinaus müssen das öffentliche Interesse an der Verfolgung und das Interesse des Geschädigten an einer Strafverfolgung von geringer Bedeutung sein. Erfüllen sich diese kumulativen Voraussetzungen, ist nach der Rechtsprechung die Befreiung von Verfolgung oder Strafe zwingend. Der Begriff des «Unrechts» ist weiter als reiner Vermögensschaden und kann auch nichtvermögensrechtliche oder öffentliche Interessen erfassen. Bei der Abwägung ist zu vermeiden, wohlhabende Täter durch blosses Zahlen zu privilegieren, und es sind die Zwecke des Strafrechts (u. a. Präventionsüberlegungen) sowie die betroffenen Schutzgüter zu berücksichtigen.
“398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid.”
Fehlende oder nicht‑spontane Wiedergutmachung sowie die Verneinung des Fehlverhaltens sprechen in der Rechtsprechung regelmässig dagegen, dass die Behörde von einer Verfolgung oder Bestrafung nach Art. 53 StGB absieht; ein freiwilliges, erkennbar auf Versöhnung und Schadenbeseitigung gerichtetes Verhalten wird demgegenüber als Grundlage für eine Exemption gewertet.
“Le prononcé d'une peine pécuniaire, acquise quoi qu'il en soit à l'appelante en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, est par ailleurs parfaitement adaptée au présent cas s'agissant de son but de prévention spéciale. L'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec l'épisode du couteau, abstraitement la plus grave, commande à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende, qui doit être augmentée de 10 jours-amende (peine hypothétique de 15 jours-amende) pour la tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour une peine pécuniaire totale de 30 jours-amende. Cette peine doit toutefois être ramenée à 10 jours-amende afin de tenir compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelante au moment des faits à teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique. La présente procédure n'apparaît en l'espèce pas viciée d'une violation du principe de célérité. L'écoulement du temps sera néanmoins pris en considération s'agissant de l'évolution de l'appelante depuis la commission des faits (cf. infra consid. 3.12.4). Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conditions d'application de l'art. 53 CP ne sont pas non plus remplies, déjà au regard de ce qui a été énoncé supra au chapitre de la prise de conscience. Elle n'a par ailleurs entrepris aucun acte de réparation vis-à-vis de l'intimé. Elle ne saura dès lors être mise au bénéfice d'une exemption de peine. La peine pécuniaire de 10 jours-amende fixée par le premier juge sera, partant, confirmée, sans préjudice de l'interdiction de la reformatio in pejus, et son montant sera arrêté à CHF 30.-. 3.12.3. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante. La durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît en outre adaptée en l'espèce compte tenu de la quasi-absence de prise de conscience de l'appelante et du risque de récidive, faible à moyen, dû à la nature chronique de ses troubles psychiatriques. 3.12.4. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, il ne se justifie pas d'assortir le délai d'épreuve d'une règle de conduite sous la forme d'un traitement ambulatoire, qui n'a été préconisé ni par l'expert, ni par le psychiatre de l'appelante, au vu de son intégration sociale et de la stabilisation de son état.”
“L'infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban, qu'il se justifie de sanctionner par une peine privative de liberté de trois mois et demi, à laquelle il convient d'ajouter les trois autres occurrences, à raison de deux mois chacune (peine hypothétique de trois mois et demi pour chacune des infractions), l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup justifie une sanction de deux mois (peine hypothétique de trois mois), quant à la violation de domicile, il convient de la punir d'une peine privative de liberté d'un mois (peine hypothétique d'un mois et demi), soit un total de 12 mois et demi. Compte tenu du principe de l'interdiction de la reformation in pejus, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le premier juge sera confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours, qui sanctionne adéquatement le vol d'importance mineure commis par l'appelant. À cet égard, les conditions de l'exemption de peine de l'art. 53 CP ne sont nullement réalisées, l'appelant n'ayant spontanément effectué aucune démarche afin de réparer le préjudice causé. En effet, la marchandise a pu être remise en rayon en raison de l'interpellation de l'appelant et non en lien avec un geste volontaire de sa part. Quant à l'indemnité de CHF 150.- versée, elle était destinée à compenser des frais administratifs de D______ lié au larcin commis et ne s'apparente pas à une sanction pénale, pas plus qu'à une quelconque forme de réparation du dommage. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. Les autres points du dispositif de première instance n'étant pas contestés en appel, ils seront confirmés dans la mesure de leur conformité avec les règles juridiques applicables. 4. L'appelant, qui succombe, sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 5. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais en première instance. 6. L'appelant, qui succombe, sera condamné en tous les frais de la procédure de la procédure d'appel, en CHF 1’515.”
“Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21; arrêt TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). 5.2. En l’espèce, l’appelant se méprend sur l’interprétation qu’il donne à l’art. 53 CP. Certes, il a admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place. Certes encore, il a entrepris les démarches nécessaires pour faire cesser l’atteinte, en orientant son système de vidéosurveillance de sorte qu’il ne filme plus ni le domaine public, ni le domaine privé d’un tiers, en particulier celui de B.________. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il a uniquement modifié son système de vidéosurveillance à la suite de la dénonciation de B.________ et non pas de son propre chef. Par ailleurs, à aucun moment il n’a dédommagé l’intéressé, ne serait-ce que par le versement d’une somme symbolique, par exemple, dans un souci d’apaisement. Pire encore, il s’oppose, en appel encore, au versement d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du lésé. Enfin, à la lumière des éléments qui viennent d’être exposés, l’intérêt de B.________ à poursuivre le prévenu pénalement ne saurait être qualifié de « peu important », étant rappelé qu’il a été choqué d’apprendre que sa propriété était filmée.”
Wiedergutmachung kann in Geldzahlungen, in Entschuldigungen oder in sonstigen Leistungen bestehen. Auch eine nachträgliche Entschädigung ist zu berücksichtigen, ebenso wenn die Zahlung nicht vom Täter selbst, sondern von Dritten veranlasst wurde. Entscheidend ist, dass die geleistete Reparatur oder die unternommenen zumutbaren Anstrengungen ersichtlich sind.
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction à celui-ci (L.”
“L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à le poursuivre pénalement sont peu importants (let. b.). La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. D'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. L'auteur doit en outre avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur.”
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction au délinquant (L.”
Art. 53 StGB wurde im vorliegenden Entscheid nicht angewendet, weil der Täter die Behörden bewusst täuschte (Konstellation: fingierte Unterlagen zur Erlangung eines Aufenthaltsstitels). Das Gericht wertete dies zusammen mit eigeninteressierten Motiven, betrügerischem Vorgehen und fehlender Reue als Umstände, die gegen ein Absehen von Strafe sprechen.
“Sachant qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour par le biais d'une demande "Papyrus", fait qu'il avait reconnu, il n'avait pas hésité à produire, par le biais d'un tiers qu'il avait au préalable rémunéré, des documents fabriqués afin de tromper les autorités. Ses mobiles étaient égoïstes, puisqu'il avait agi par pure convenance personnelle. Il n'était au bénéfice d'aucune circonstance atténuante, si bien que sa responsabilité était pleine et entière. Sa situation personnelle n'expliquait pas ses actes et sa collaboration n'était pas bonne, tout comme sa prise de conscience non aboutie. La peine fixée par le TP était clémente puisqu'elle ne tenait pas compte du concours de cinq infractions, en sus des circonstances précitées. Le risque de récidive était de surcroît important, vu sa faible prise de conscience, la violation des principes de la LEI sur plusieurs années et le fait qu'il n'avait pas hésité à faire venir sa famille en Suisse. Il avait préféré reporter la faute sur un tiers plutôt que d'assumer ses propres erreurs. Compte tenu de ces éléments et de sa situation financière, la durée du délai d'épreuve devait être fixée à trois ans et le montant du jour-amende à CHF 60.-. L'art. 53 CP n'était pas applicable, compte tenu du fait qu'il avait justement trompé les autorités dans le cadre de sa demande "Papyrus". L'absence d'antécédent et le respect des cotisations sociales n'étaient pas pertinents. Aucun tort n'avait été compensé. d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère intégralement à son jugement. D. A______, né le ______ 1986 à L______ au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est marié et père de deux enfants de cinq et deux ans. Il déclare exercer en qualité de poseur de moquettes pour un revenu annuel de CHF 70'800.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.- et les primes d'assurance-maladie de la famille à CHF 1'030.-. Il perçoit à ce titre des subsides de CHF 700.- par mois. Il ressort du formulaire sur sa situation personnelle, qu'il a transmis au TP, qu'il dispose de CHF 2'000.- de fortune. Selon l'extrait du registre des poursuites du 13 août 2018, il fait l'objet d'un acte de défaut de bien de CHF 191.45. À teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.”
Für die Beurteilung von Art. 53 StGB ist die Freiwilligkeit und der Zeitpunkt der Wiedergutmachung bedeutsam. Spontane oder eigeninitiativ erbrachte Reparaturen oder Entschuldigungen werden in den Entscheiden als positiv für die Anwendung von Art. 53 gewertet. Dagegen mindern verspätete Leistungen, solche, die erst nach Anzeige, polizeilichem Einschreiten oder anderen Zwangslagen erfolgten, sowie Entschädigungen, die erst nach erheblicher Verzögerung ausgehandelt wurden, die Entlastungswirkung bzw. können dazu führen, dass die Voraussetzungen von Art. 53 nicht erfüllt sind.
“Malgré la procédure par défaut engagée, ils pouvaient comparaitre et s'exprimer devant leurs juges en juin 2024. A l'audience de jugement pour la première fois, FB______ et EB______ ont remercié LESEE 1______ pour son travail. Ils ont déclaré qu'ils auraient pu faire mieux s'agissant du montant des salaires et des formalités administratives, mais sans concéder pour autant avoir adopté des comportements illicites. Ils ont reporté encore une fois la responsabilité de la procédure sur les lésés. Si on ne peut exclure que les regrets exprimés par les précités lors de l'audience relèvent pour partie d'une tactique procédurale, ceux-ci seront retenus comme une ébauche de prise de conscience, concrétisée aussi par la réparation du tort moral et du dommage des lésés, même si le moment de la conclusion de la convention, à la fin de l'audience de jugement seulement, a aussi pour but d'améliorer leur situation procédurale. 4.2.8. Les prévenus ont indemnisé les parties plaignantes à la procédure. Les conditions de l'exemption de peine de l'art. 53 CP ne sont toutefois pas réalisées car l'intérêt public à les poursuivre demeure important en raison de la gravité des faits et les prévenus n'ont pas admis ces faits. Le montant de l'indemnité versée en Inde à LESE 5______, LESE 2______ et LESE 6______ est inconnue mais, il convient de relever que les prévenus ont indemnisé LESEE 1______, LESEE 4______ et LESE 3______ de manière correcte. En cela, les conséquences de l'infraction sur ces six lésés ont été réparées. Cela étant, trois des six lésés initialement parties plaignantes à la procédure ont dû attendre six ans pour être indemnisés correctement, alors que des négociations ont eu lieu en 2018 et à nouveau, selon les états de frais des avocats, entre 2021 et 2022 et pouvaient alors aboutir. L'argument de la défense consistant à dire que l'accord ne pouvait pas intervenir avant l'audition des plaignants lors de l'audience de jugement ne fait pas de sens et est par ailleurs infirmé par les négociations antérieures. Rien n'empêchait donc les prévenus B______ de dédommager les lésés plus tôt.”
“5), qu’il a spontanément admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place afin de pouvoir bénéficier d’une exemption de peine s’agissant des contraventions en cause, alors qu’il tente pourtant ici, en parallèle, dans sa motivation principale, de contester le caractère illicite de son installation s’agissant de ces mêmes infractions. Une telle attitude est contradictoire, tient de la mauvaise foi et constitue un abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 4.4. Pour le surplus, la Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement querellé, p. 16), si bien que sa condamnation pour contraventions à la LVid et à la LPD doit être confirmée. 5. A titre subsidiaire, relevant qu’il a spontanément admis le caractère illicite du système de vidéosurveillance qu’il a mis en place, qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire cesser l’atteinte et que la gravité des infractions en cause est minime, si bien que l’intérêt public et privé de B.________ à la poursuite pénale est peu important, pour ne pas dire inexistant, l’appelant entend être mis au bénéfice de l’art. 53 CP (cf. déclaration d’appel, pt. 5, p. 19 s. et mémoire d’appel complémentaire, pt. 2, let. b, p. 5). 5.1. Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits. Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique.”
“Certes encore, il a entrepris les démarches nécessaires pour faire cesser l’atteinte, en orientant son système de vidéosurveillance de sorte qu’il ne filme plus ni le domaine public, ni le domaine privé d’un tiers, en particulier celui de B.________. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il a uniquement modifié son système de vidéosurveillance à la suite de la dénonciation de B.________ et non pas de son propre chef. Par ailleurs, à aucun moment il n’a dédommagé l’intéressé, ne serait-ce que par le versement d’une somme symbolique, par exemple, dans un souci d’apaisement. Pire encore, il s’oppose, en appel encore, au versement d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du lésé. Enfin, à la lumière des éléments qui viennent d’être exposés, l’intérêt de B.________ à poursuivre le prévenu pénalement ne saurait être qualifié de « peu important », étant rappelé qu’il a été choqué d’apprendre que sa propriété était filmée. S’agissant d’une condition cumulative (cf. CR CP I-Kurth/Killias, 2ème éd. 2021, art. 53 n. 13 et réf. citées), il n’y a, en conclusion, pas de place pour l’application de l'art. 53 CP, de sorte que l’appel du prévenu doit être rejeté sur ce point. 6. L’appelant n’indique pas contester la quotité de l’amende de CHF 1’000.- qui lui a été infligée à titre indépendant. Cela étant, dans la mesure où l’appel de A.________ est partiellement admis et compte tenu du fait qu’il a été libéré de la contravention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR (cf. supra consid. 3), la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 6.1. Le premier juge a correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 17 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. En l’espèce, en tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la faible gravité des faits, respectivement de la culpabilité légère à moyenne du prévenu, du concours d'infractions, de ses antécédents datant de 2014 et de sa relativement bonne prise de conscience, une amende de CHF 500.”
“, n 17 ad art. 53). 2.5.2. Il y a eu réparation du dommage, partielle dans la mesure où l'appelant n'a vraisemblablement pas remboursé le prix correspondant aux deux bouteilles de vin qui n'ont pas été retrouvées lors de la perquisition, voire totale, ce qui ne peut être exclu. Cette réparation ne relève toutefois pas de la spontanéité : ce n'est que suite à son interpellation, après le passage des caisses, que l'appelant a remboursé les denrées volées le 12 mai 2020. Quant aux 12 bouteilles de vin, elles n'ont été restituées à la lésée que sur saisie policière, après que l'appelant a été "contraint", selon ses dires, de signer l'autorisation de perquisition de son domicile (PS/3______/2020). En outre, s'il a certes proposé à B______ de rembourser les frais administratifs liés à la procédure, un tel remboursement n'apparait pas au dossier. Le degré d'effort du prévenu dans la réparation du dommage apparait ainsi, somme toute, très relatif. Quoiqu'il en soit, les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas réalisées. Certes, l'appelant a admis les faits, la peine prononcée l'est avec sursis et l'intérêt de B______ à le poursuivre est faible désormais. Il n'en reste pas moins que l'intérêt public à le condamner demeure. Il ne faut pas perdre de vue que l'appelant s'est rendu coupable de cinq vols successifs, dont quatre crimes, poursuivis d'office. Un voleur ne saurait raisonnablement prétendre à être mis au bénéfice de l'art. 53 CP sous prétexte que son butin a été saisi et restitué au lésé. Le premier juge n'a donc pas violé l'art. 53 CP en refusant d'exempter le recourant de toute peine. 2.6.1. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué, ou psychiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid.”
Die Ausnahmecharakter der Kostenauflage ist zu betonen: Eine Verlagerung der Verfahrenskosten auf den Betroffenen kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Sie setzt voraus, dass das Verhalten des Betroffenen eine legitime Eröffnung der Untersuchung rechtfertigte und dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen diesem Verhalten und den angefallenen Kosten besteht. Eine Kostenaufgabe ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus Exzess, wegen mangelhafter Analyse, durch Versehen oder aus Vorschnelligkeit gehandelt hat.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.4. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.5. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les faits (let. c). Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid.”
“Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 5.3. En l'espèce, les appels principaux de E______ et A______ sont admis ; celui de C______ l'est en grande partie, celui de G______ également mais dans une moindre mesure, et celui de I______ très partiellement. L'appel joint du MP est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre G______, et rejeté pour le surplus. Cette configuration commande de mettre un sixième des frais de la procédure d'appel à charge de I______. G______ supportera un neuvième de ces frais (soit les deux tiers de sa part aux frais), C______ un douzième (soit la moitié de sa part aux frais) et de laisser le solde des frais à la charge de l'Etat.”
Nach der ständigen Rechtsprechung (vgl. BK 22 307/330) begründet Art. 8 StPO nach Anklageerhebung nicht die Einstellung des Verfahrens in den Anwendungsfällen von Art. 52–54 StGB. Im Hauptverfahren führt Art. 53 StGB – bei Feststellung der Schuld – nicht zur Verfahrenseinstellung, sondern (allenfalls) zum Absehen von Strafe. Beschwerdeinstanzen prüfen Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft; das Sachgericht hat im Hauptverfahren zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 52–54 StGB vorliegen und inwiefern sie anzuwenden sind.
“54 StGB, und sie in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird (Art. 8 Abs. 4 StPO). Gemäss Bundesgericht sind mit den in Art. 8 StPO genannten Gerichten jedoch nicht diejenigen Gerichte gemeint, die im Hauptverfahren über die Anklage entscheiden, sondern jene, die über Beschwerden gegen Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft befinden (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 1.2 und 6B_479/2018 vom 19. Juli 2019 E. 2.4.2; zuletzt in 2C_122/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 6.4; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 330 vom 31. Januar 2023 E. 3.2). Zu diesem Schluss kam das Bundesgericht, als es nach Inkrafttreten der eidgenössischen StPO seine bis dahin geltende Rechtsprechung, wonach in den Fällen, für die das Strafgesetzbuch eine Strafbefreiung vorsieht, eine Verfahrenseinstellung ausgeschlossen war (vgl. BGE 135 IV 27 E. 2 betreffend Art. 53 StGB), überprüft hatte, wobei es unterschiedliche Lehrmeinungen gegeneinander abwog und sowohl die Materialien zu den neuen, gesamtschweizerisch eingeführten Strafprozessbestimmungen wie auch zu den geltenden Strafbestimmungen konsultierte (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.3 und 3.4). Auch im Rahmen der jüngsten StPO-Revision gab es keinerlei Bestrebungen, aufgrund derer eine Änderung bzw. eine Präzisierung des geltenden Art. 8 StPO im Parlament diskutiert worden wäre. Mithin bestand diesbezüglich kein Revisionsbedarf. Auch gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass das Bundesgericht seine langjährige und mit Urteil 2C_122/2022 vom 15. Dezember 2022 jüngst bestätigte Rechtsprechung zu ändern gedenkt (vgl. auch Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 330 vom 31. Januar 2023 E. 3.2). 5.2.2 Ist einmal Anklage erhoben, hat das Sachgericht, wenn es einen Anwendungsfall von Art. 52 bis Art. 54 StGB als gegeben erachtet, im Hauptverfahren somit zu prüfen, ob und inwiefern der angeklagte”
“2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 107 StPO) die Behörden dazu verpflichtet, ihre Entscheide zu begründen. Im Sinne einer Mindestanforderung müssen dabei wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörden haben leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 141 III 28 E. 3.2.4; 139 IV 179 E. 2.2; 138 I 232 E. 5.1; je mit Hinweisen). Ob die Begründung der Vorinstanz diesen Anforderungen genügt, kann offengelassen werden, da die angefochtene Verfügung ohnehin vollumfänglich aufzuheben ist (E. 6). 5. 5.1 Wie eingangs erwähnt, wurden die Strafverfahren gegen die Beschuldigten in sämtlichen Anklagepunkten eingestellt, nachdem anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2022 eine Vergleichsvereinbarung abgeschlossen wurde. Soweit die angeklagten Antragsdelikte betreffend erfolgten die Verfahrenseinstellungen gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO, während die Offizialdelikte gestützt auf Art. 8 StPO i.V.m. Art. 52 resp. Art. 53 StGB eingestellt wurden. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, hätten vorliegend weder die Verfahren hinsichtlich der Offizialdelikte (E. 5.2) noch jene hinsichtlich der Antragsdelikte (E. 5.3) eingestellt werden dürfen. 5.2 5.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 StPO können Strafverfahren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden. Anders als die Vorinstanz und die Beschuldigten (teilweise implizit) annehmen, stellt Art. 8 StPO nach konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB indes keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach Anklageerhebung dar. So statuiert Art. 8 Abs. 1 StPO zwar, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, Art. 53 und Art. 54 StGB, und sie in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird (Art. 8 Abs. 4 StPO).”
“Dass mit «sie» nach der inneren Logik der Bestimmung die Staatsanwaltschaft und die Gerichte gemeint sind, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten; auch das Bundesgericht verwehrt sich dem nicht (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4). Dennoch bildet Art. 8 StPO, wie von Parteien im Beschwerdeverfahren übereinstimmend angeführt, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB (BGE 139 IV 220 E. 3.4.3; u.a. bestätigt in den Urteilen des Bundesgerichts 6B_167/2018 vom 5. März 2019 E. 1.2 und 6B_479/2018 vom 19. Juli 2019 E. 2.4.2; zuletzt in 2C_122/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 6.4). 3.2.2 Zu diesem Schluss kam das Bundesgericht, nachdem es nach Inkrafttreten der eidgenössischen StPO seine bis dahin geltende Rechtsprechung, wonach in den Fällen, für die das Strafgesetzbuch eine Strafbefreiung vorsieht, eine Verfahrenseinstellung ausgeschlossen war (vgl. BGE 135 IV 27 E. 2 betreffend Art. 53 StGB), überprüft hatte, wobei es unterschiedliche Lehrmeinungen gegeneinander abwog und sowohl die Materialien zu den neuen, gesamtschweizerisch eingeführten Strafprozessbestimmungen wie auch zu den geltenden Strafbestimmungen konsultierte (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.3 und E. 3.4). Gerade was die Umsetzung des seitens der Vorinstanz angerufenen (gemässigten) Opportunitätsprinzips anbelangt, hielt das Bundesgericht nach Konsultation der Materialien fest, was folgt (BGE 139 IV 220 E. 3.4.2 [Hervorhebungen durch die Kammer hinzugefügt]): Bereits der Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom Juni 2001 zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung sowie der Entwurf des Bundesrates vom Dezember 2005 enthielten in Art. 8 eine Regelung betreffend das «Opportunitätsprinzip» beziehungsweise den «Verzicht auf Strafverfolgung» unter anderem bei geringfügiger Tat. Art. 8 Abs. 3 sah vor, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte in diesen Fällen eine Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügung erlassen.”
“Wie bereits im Hauptverfahren macht die Verteidigung ferner auch im Beru- fungsverfahren geltend, da sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 53 StGB er- füllt seien, sei das Strafverfahren einzustellen (Urk. 53 S. 3 und Urk. 55 S. 3 und S. 41ff.;). Bereits die Vorinstanz hat sich dazu zutreffend geäussert: (Urk. 53 S. 7f.). Nach Anklageerhebung durch die Anklagebehörde - was dieser freistand - führt die Anwendung von Art. 53 StGB im gerichtlichen Verfahren nicht zu einer Einstellung des Verfahrens, sondern - im Falle eines Schuldspruchs - vielmehr zu einem Absehen von Strafe (BGE 139 IV 220 E.3.4.5.). II. Schuldpunkt”
Der Täter muss an der Wiedergutmachung selbst mitwirken; es genügt nicht blosses Abwarten. Die Zustimmung der geschädigten Person ist für die Anwendung von Art. 53 StGB nicht erforderlich. Die zuständige Behörde hat jedoch die tatsächliche Anerkennung des Unrechts und die Ernsthaftigkeit von Entschuldigungen/Erklärungen zu würdigen und kann prüfen, ob sie allenfalls nur zum Zwecke der Verfahrensvermeidung erfolgt sind.
“Bei der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB sieht die Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Voraussetzungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemühen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt dabei nicht voraus, dass die geschädigte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zustimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wiedergutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist.”
“52 StGB), was kumulativ gegeben sein muss. Die Bestimmung unter dem Randtitel "Fehlendes Strafbedürfnis" erfasst gemäss Bundesgericht "relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen" (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Sie richtet sich auch im massgeben- - 5 - den Teilgehalt (Absehen von einer Strafe) wesentlich nach der Würdigung des Verschuldens gemäss den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskrite- rien. Mit dieser Bestimmung ist nicht beabsichtigt, bei leichten Straffällen oder bei Bagatellstraftaten generell auf eine Sanktion zu verzichten. Eine Strafbefreiung kommt nur in Betracht, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Das Verhalten des Täters muss im C._____-vergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestim- mung fallenden Taten insgesamt, vom Verschulden wie von den Tatfolgen her, als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 146 IV 297 E. 2.3 mit Hinweisen). c) Bei der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB sieht die Behörde von ei- ner Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen un- ternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Vorausset- zungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemü- hen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt sodann nicht voraus, dass die geschä- digte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zu- stimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wieder- gutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist.”
“Bei der Wiedergutmachung gemäss Art. 53 StGB sieht die Behörde von ei- ner Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen un- ternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, die Vorausset- zungen für die bedingte Strafe (Art. 42 StGB) erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind. Gemäss Rechtsprechung muss der Täter die Normverletzung anerkennen und sich bemü- hen, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Das Strafbedürfnis wird denn auch nur beseitigt, wenn der Täter an der Wiedergutmachung selber mitwirkt. Keine Rolle spielt es hingegen, ob er diese Anstrengungen aus eigenem Antrieb oder auf Anregung des Geschädigten oder Dritter (Vermittler, Anwalt, Polizei etc.) unternommen hat. Der Gesetzestext setzt sodann nicht voraus, dass die geschä- digte Person der Wiedergutmachung bzw. der Anwendung von Art. 53 StGB zu- stimmt. Dies bedeutet anders formuliert, dass, wenn der Geschädigte die Wieder- gutmachung nicht akzeptiert, dies kein Beweis für den fehlenden Ausgleich des bewirkten Unrechts ist. Vielmehr liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren An- strengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen (BGE 136 IV 41 E. 1.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; R IKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 18 zu Art. 53 StGB; je mit Hinweisen). Diesbezüglich müssen die Schwere der Tat, ihr Unrechts- und Schuldgehalt und die Leistungen an den Verletzten oder an die Gesellschaft bzw. das Ausmass der Anstrengungen in einem vernünftigen Ver- - 6 - hältnis zueinander stehen (R IKLIN, a. a. O., N 23 und 27 zu Art. 53 StGB mit Hin- weisen). Beim Erfordernis des geringen öffentlichen Strafverfolgungsinteresses im Sinne von Art. 53 lit. b StGB geht es um das infolge der Unrechtswiedergutma- chung verringerte Strafbedürfnis der Allgemeinheit.”
“Par courrier du 3 mai 2023, soit la veille de l'audience de première instance, les conseils des parties ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord à teneur duquel A______ présentait des excuses à B______ pour son comportement qu'il regrettait sincèrement, ainsi que pour l'avoir blessée, excuses que B______ acceptait, son statut de victime étant de la sorte reconnu. A______ s'engageait à verser à B______ CHF 7'000.- couvrant la totalité de ses prétentions en dédommagement pour ses frais de défense et en réparation de son tort moral. A______ et B______ concluaient tous deux au classement de la procédure (selon l'art. 53 CP pour le premier, selon l'art. 52 pour la seconde), frais de la procédure préliminaire à charge de A______. c. Devant le premier juge, A______ a confirmé reconnaitre "globalement" les faits reprochés et indiqué avoir énormément de regrets que les choses en soient arrivées là. Après que le contenu du courrier de la veille lui a été relaté, B______ a paru étonnée, puis a précisé que les excuses de A______ n'avaient pas été formulées oralement. L'intéressé les a donc réitérées et elles ont été acceptées. La plaignante a ainsi conclu à la ratification de l'accord du 3 mai 2023 et à l'allocation d'une indemnité de CHF 7'000.- à titre de tort moral. Le prévenu a conclu au classement de la procédure en application de l'art. 53 CP, frais réduits, acceptant les conclusions civiles de la plaignante. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine. Il avait commis des violences envers B______ en avril et juin 2021. Les parties n'avaient plus eu aucun contact depuis le dépôt de plainte à l'exception des audiences pénales. Elles avaient ensuite conclu l'accord du 3 mai 2023. Les conditions de l'art. 53 CP étaient réunies : A______ avait reconnu les faits, avait réparé le dommage, remplissait les conditions du sursis, B______ n'avait plus d'intérêt à la poursuite et, enfin, il n'y avait plus d'intérêt public à poursuivre un prévenu sans antécédent, qui assumait sa responsabilité. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. S'il était pris acte de l'accord intervenu entre les parties, les excuses formulées par A______ ne l'avaient été que dans l'unique but de lui éviter une sanction pénale.”
Die Rechtsprechung verlangt für eine Strafbefreiung nach Art. 53 StGB in der Regel die Anerkennung des vorgeworfenen Normbruchs durch den Täter. Besteht ein öffentliches Verfolgungsinteresse oder ein Verfolgungsinteresse des Privatklägers, lässt sich eine Strafbefreiung meist nicht begründen. Ein beharrliches Leugnen bzw. die fehlende Einsicht des Beschuldigten wird in den Entscheiden ebenfalls als gegen eine Anwendung von Art. 53 sprechender Umstand gewertet.
“Für eine Strafbefreiung gemäss Art. 53 StGB fehlt es schliesslich an den Voraussetzungen des Geständnisses und des fehlenden Interesses der Privatklä- gerin. VI. Vollzug”
“Wenn die Vorinstanz "klar ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung" bejaht und keinen Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf Art. 52 und aArt. 53 StGB erkennt, verletzt sie das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht. Das Bundesgericht hat nicht zuletzt auch festgehalten, dass in Anbetracht der mit Art. 148a StGB verschärften Gesetzgebung sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe nur mehr schwer verneinen lässt (vgl. Urteil 6B_358/2020, a.a.O.). Abgesehen davon bleibt zu beachten, dass der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren das ihm zur Last gelegte vorsätzliche Handeln nicht anerkannt hat (angefochtener Entscheid E. 2.3 S. 6) und ebenfalls noch vor Bundesgericht von einem unabsichtlichen Erlangen des Deliktsbetrags spricht (vgl. dazu bereits E. 3.1 oben). Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs bildet gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3.1; 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2). Auch dieser zusätzliche Aspekt, den die Vorinstanz nicht erwähnt, steht einer Strafbefreiung entgegen. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, erwiese sich diese folglich als unbegründet.”
“Wenn die Vorinstanz "klar ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung" bejaht und keinen Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf Art. 52 und aArt. 53 StGB erkennt, verletzt sie das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht. Das Bundesgericht hat nicht zuletzt auch festgehalten, dass in Anbetracht der mit Art. 148a StGB verschärften Gesetzgebung sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe nur mehr schwer verneinen lässt (vgl. Urteil 6B_358/2020, a.a.O.). Abgesehen davon bleibt zu beachten, dass der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren das ihm zur Last gelegte vorsätzliche Handeln nicht anerkannt hat (angefochtener Entscheid E. 2.3 S. 6) und ebenfalls noch vor Bundesgericht von einem unabsichtlichen Erlangen des Deliktsbetrags spricht (vgl. dazu bereits E. 3.1 oben). Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs bildet gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3.1; 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2). Auch dieser zusätzliche Aspekt, den die Vorinstanz nicht erwähnt, steht einer Strafbefreiung entgegen. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, erwiese sich diese folglich als unbegründet.”
“Es besteht hier offensichtlich ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung der Berufungsklägerin und somit kein Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf aArt. 53 StGB. In Anbetracht der mit Art. 148a StGB unterdessen ohnehin verschärften Gesetzgebung lässt sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe kaum mehr verneinen (vgl. BGer 6B_358/2020, a.a.O.). Schliesslich anerkennt die Berufungsklägerin, auch wenn sie ihr Verhalten heute selbst als «dumm» bezeichnet, auch im Berufungsverfahren den ihr vorgeworfenen Normbruch grundsätzlich nicht, sondern behauptet nach wie vor, zum einen weniger Geld erhalten zu haben und sich zum andern in einem Irrtum über ihre Deklarationspflicht befunden zu haben. In ihrem Schlusswort spricht sie davon, es sei keine böse Absicht vorgelegen und es habe sich nur um einen kleinen Betrag gehandelt. Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs würde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB bilden (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.3.1; 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.3; 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2). Hier besteht keine solche vorbehaltlose Anerkennung. Auch dieser Aspekt steht einer Strafbefreiung entgegen.”
“Weiter laufe die Tätigkeit im Kampfsportverein nach Corona wieder besser und er organisiere derzeit eine ...- Night zum 10-Jahres-Jubiläum des Vereins (Prot. II S. 6 ff.). Strafzumessungsrelevant sind diese Umstände nicht. Allerdings kann dem Beschuldigten hinsichtlich des Delikts - 20 - gegen den Privatkläger 1 im Sinne eines positiven Nachtatverhaltens moderat strafmindernd angerechnet werden, dass er sich – allerdings auf Initiative des Pri- vatklägers 1 hin (vgl. Prot. I S. 24) – noch vor der erstinstanzlichen Verhandlung mit dem Privatkläger 1 versöhnt hat (vgl. Urk. 32; Prot. II S. 43), auch wenn darin trotz nomineller Entschuldigung und Leistung einer finanziellen Zahlung – nach- dem der Beschuldigte den Tatvorwurf weiterhin bestreitet – keine Wiedergutma- chung im Sinne von Art. 53 StGB gesehen werden kann. Denn dafür wäre (unter anderem) die Anerkennung eines Normverstosses und damit ein Geständnis nötig (vgl. BSK StGB-Riklin, Art. 53 N 30, 32; BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; BGE 137 I 16 E. 2.3). Insgesamt ist die Einsatzstrafe somit nach Berück- sichtigung der Täterkomponenten um zwei Monate auf zwölf Monate Freiheits- strafe zu reduzieren. Auf diese Strafe anzurechnen sind 3 Tage erstandene Untersuchungshaft (Art. 51 StGB). Mit der Vorinstanz ist dem Beschuldigten als nicht vorbestraftem Ersttäter der be- dingte Strafvollzug unter Ansetzung der minimalen Probezeit von zwei Jahren zu gewähren (Art. 42 und 44 StGB).”
“Die Verteidigung beantragt eventualiter, es sei gestützt auf Art. 53 StGB von einer Bestrafung abzusehen (Urk. 67 S. 15 f.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (Urteil 6B_344/2013 Erw. 4.3) wird für ein Verzicht auf Bestra- fung vorausgesetzt, dass der Täter den Normbruch anerkennt. Der Beschuldigte ist jedoch nicht einsichtig, weshalb auch ein Absehen von einer Bestrafung im Sinne von Art. 53 StGB nicht in Frage kommt. Im Übrigen kann mit Blick auf den doch erheblichen Deliktsbetrag entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 67 S. 15 f.; Prot. II S. 7) nicht mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden.”
“D’abord, il s’agit pour l’essentiel d’infractions intentionnelles. Ensuite, leur commission avait une portée et une finalité économiques. En effet, employer des étrangers dépourvus d’autorisation procure un gain sous la forme d’une économie sur les salaires, s’agissant d’une main-d’œuvre notoirement peu à même de faire valoir des prétentions à l’égard d’un employeur. Il va de même du fait de circuler sans payer de prime d’assurance-responsabilité civile ni de taxes automobiles, de ne pas respecter l’hygiène alimentaire dans un commerce ou encore de prétendre avoir exécuté une obligation administrative en se prévalant d’un faux document comme preuve. En définitive, la Cour reprend l’appréciation de la culpabilité du Tribunal de police. 4.2.3 Le fait que le prévenu ait payé quelques taxes pour récupérer des véhicules n’est pas constitutif d’un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, que le déni récurrent et la confusion délibérément entretenue par l’auteur quant à ses agissements excluent du reste également. De même, les conditions de l’art. 53 CP ne sont à l’évidence pas réalisées. En effet, l’auteur persiste à nier tout comportement incorrect, de sorte que l’on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1, précités). En outre, l'intérêt public à la poursuite pénale n’est pas de peu d'importance, en présence de violations lourdes de règles d’hygiène et de couverture d’assurance destinées à assurer la réparation de dommages causés dans la circulation routière (ibid.). 4.2.4 Quant à l’effet de la peine sur son avenir, l’appelant fait valoir qu’il est père de sept enfants aux études qui dépendent de lui et que l’exécution de la peine privative de liberté amènerait à la faillite de ses sociétés. En réalité, la peine est compatible avec la semi détention (art. 77b CP), si bien que son exécution n’aboutira pas à priver l’appelant de son travail, ni ses enfants de son soutien.”
Eine Verlegung der Kosten nach Art. 53 StGB ist nur dann zulässig, wenn der Beschuldigte durch schuldhaftes Verhalten die Eröffnung des Verfahrens veranlasst oder den Verfahrensgang behindert hat; dieses Verhalten muss kausal für die entstandenen Kosten sein. Die Beweislast hierfür trägt der Staat. Fehlt ein solches schuldhaftes Verhalten, rechtfertigt dies nicht die Verlegung der Kosten auf den Beschuldigten.
“Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 5.3. En l'espèce, les appels principaux de E______ et A______ sont admis ; celui de C______ l'est en grande partie, celui de G______ également mais dans une moindre mesure, et celui de I______ très partiellement. L'appel joint du MP est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre G______, et rejeté pour le surplus. Cette configuration commande de mettre un sixième des frais de la procédure d'appel à charge de I______. G______ supportera un neuvième de ces frais (soit les deux tiers de sa part aux frais), C______ un douzième (soit la moitié de sa part aux frais) et de laisser le solde des frais à la charge de l'Etat.”
Bei alten Taten kann das öffentliche Strafbedürfnis erheblich gemindert sein, so dass nach Art. 53 StGB von einer Strafverfolgung oder Bestrafung abgesehen oder die Strafe gemindert werden kann, auch wenn die Verjährung noch nicht eingetreten ist. Relevante Umstände sind namentlich die lange seit der Tat verstrichene Zeit und das seitherige gute Verhalten des Täters; die Rechtsprechung betrachtet einen längeren Zeitraum (z. B. zwei Drittel der Verjährungsfrist) als Indikator dafür.
“e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 4.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 4.1.6. Selon l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (b), et si l'auteur a admis les faits (c). 4.2.1. En l'espèce, la faute des prévenus B______ est très lourde. Ils ont commis plusieurs infractions et porté atteinte à deux biens juridiques protégés soit le patrimoine et les buts poursuivis par les règles sur la migration. La période pénale est longue, puisqu'elle court sur 9 ans, du 21 juin 2009 au 12 avril 2018, les faits antérieurs étant prescrits. Le nombre de biens lésés, la longue période pénale, le nombre d'actes commis et le nombre de lésés dénotent d'une volonté criminelle marquée.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 3.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (lit. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b) et si l'auteur a admis les faits (lit. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 p. 42 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 p. 21 et 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2). 3.3. La faute de l'intimé est non négligeable. En effet, dans un contexte tendu de réforme institutionnelle, il a agi en cédant à un mobile égoïste. Cela étant, l'intimé, dont le parcours antérieur était dépourvu d'incident, a montré par ses déclarations et ses actes avoir compris l'inadéquation de son comportement, étant précisé que son geste n'a eu en réalité que peu de conséquences.”
Die blosse Rückgabe oder teilweise Wiedergutmachung genügt nicht zwangsläufig zur Anwendung von Art. 53 StGB. Sind die kumulativen Voraussetzungen des Artikels nicht erfüllt und besteht weiterhin ein öffentliches Interesse an der Verfolgung (z. B. bei mehreren aufeinanderfolgenden, von Amtes wegen verfolgten Diebstählen), bleibt Art. 53 StGB anwendbar. (Quellenbeispiel: Gerichtsentscheid in Quelle [0].)
“Quant aux 12 bouteilles de vin, elles n'ont été restituées à la lésée que sur saisie policière, après que l'appelant a été "contraint", selon ses dires, de signer l'autorisation de perquisition de son domicile (PS/3______/2020). En outre, s'il a certes proposé à B______ de rembourser les frais administratifs liés à la procédure, un tel remboursement n'apparait pas au dossier. Le degré d'effort du prévenu dans la réparation du dommage apparait ainsi, somme toute, très relatif. Quoiqu'il en soit, les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas réalisées. Certes, l'appelant a admis les faits, la peine prononcée l'est avec sursis et l'intérêt de B______ à le poursuivre est faible désormais. Il n'en reste pas moins que l'intérêt public à le condamner demeure. Il ne faut pas perdre de vue que l'appelant s'est rendu coupable de cinq vols successifs, dont quatre crimes, poursuivis d'office. Un voleur ne saurait raisonnablement prétendre à être mis au bénéfice de l'art. 53 CP sous prétexte que son butin a été saisi et restitué au lésé. Le premier juge n'a donc pas violé l'art. 53 CP en refusant d'exempter le recourant de toute peine. 2.6.1. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué, ou psychiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Des conséquences indirectes, telle la perte d’une place de travail, la désunion familiale ou la dégradation de la situation financière, voire d'éventuels problèmes psychiques résultant implicitement des suites de l’infraction, ne devraient pas être pris en considération dans le cadre de l'art.”
Bei Gewährung eines Strafaufschubs sind spezialpräventive Überlegungen zwingend zu berücksichtigen; es ist zulässig, ihnen im Rahmen der Abwägung der Strafzwecke den Vorrang einzuräumen.
“a.E., nicht publ. in BGE 134 IV 53; je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 42, Art. 43 und Art. 75 Abs. 1 StGB; BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; SILVAN FAHRNI, Wiedergutmachung als Voraussetzung einer diversionellen Verfahrenserledigung, in: Auf dem Weg zu einem einheitlichen Verfahren, Schindler/Schlauri [Hrsg.], 2001, S. 205). Da vorliegend spezialpräventive Überlegungen bereits bei Gewährung des Strafaufschubs als Voraussetzung der Wiedergutmachung zwingend zu berücksichtigen sind, überschreitet die Vorinstanz im Rahmen der Abwägung der unterschiedlichen Strafzwecke unter den gegebenen Umständen das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht, indem sie spezialpräventiven Zwecken den Vorrang gibt (vgl. Urteil 6B_346/2020 vom 21. Juli 2020 E. 2.3; siehe auch: BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; FRANZ RICKLIN, a.a.O., N. 25 zu Art. 53 StGB). Dass die Vorinstanz die Prüfung des öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung gemäss Art. 53 StGB in seiner aktuellen und nicht in der bis zum 30. Juni 2019 geltenden Fassung vorgenommen hat, ist für den Verfahrensausgang unerheblich, da sich die sachlichen Beurteilungskriterien, namentlich die abzuwägenden Strafzwecke, nicht geändert haben.”
“a.E., nicht publ. in BGE 134 IV 53; je mit Hinweisen; vgl. auch Art. 42, Art. 43 und Art. 75 Abs. 1 StGB; BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; SILVAN FAHRNI, Wiedergutmachung als Voraussetzung einer diversionellen Verfahrenserledigung, in: Auf dem Weg zu einem einheitlichen Verfahren, Schindler/Schlauri [Hrsg.], 2001, S. 205). Da vorliegend spezialpräventive Überlegungen bereits bei Gewährung des Strafaufschubs als Voraussetzung der Wiedergutmachung zwingend zu berücksichtigen sind, überschreitet die Vorinstanz im Rahmen der Abwägung der unterschiedlichen Strafzwecke unter den gegebenen Umständen das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht, indem sie spezialpräventiven Zwecken den Vorrang gibt (vgl. Urteil 6B_346/2020 vom 21. Juli 2020 E. 2.3; siehe auch: BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; FRANZ RICKLIN, a.a.O., N. 25 zu Art. 53 StGB). Dass die Vorinstanz die Prüfung des öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung gemäss Art. 53 StGB in seiner aktuellen und nicht in der bis zum 30. Juni 2019 geltenden Fassung vorgenommen hat, ist für den Verfahrensausgang unerheblich, da sich die sachlichen Beurteilungskriterien, namentlich die abzuwägenden Strafzwecke, nicht geändert haben.”
Die Neuregelung begrenzt den Anwendungsbereich des Strafverzichts auf bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr (vormals bis zu zwei Jahren). Da das neue Recht sich nicht als milder erweist, sind die Voraussetzungen eines allfälligen Strafverzichts grundsätzlich gemäss den bisherigen Vorgaben (Art. 53 aStGB) mit der Verteidigung zu prüfen.
“Während die Möglichkeit eines Strafverzichts gemäss Art. 53 StGB im alten Recht für bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren in Betracht kam, ist der Anwendungsbereich im geltenden Recht nunmehr maximal auf bedingte Freiheitstrafen von bis zu einem Jahr begrenzt worden (s.a. WOHLERS, Handkommentar StGB, 4. Auflage 2020, Art. 53 N 2). Da sich das neue Recht nicht als milder erweist, sind die Voraussetzungen eines allfälligen Strafverzichts mit der Verteidigung daher grundsätzlich gemäss Art. 53 aStGB zu prüfen (Urk. 132 N 78). Nebst dem Erfordernis einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren – welche Voraussetzung aufgrund des Ver- schlechterungsverbots vorliegend grundsätzlich gegeben wäre – sieht das Gericht gemäss Art. 53 aStGB von einer Bestrafung ab, wenn der Täter den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind.”
Art. 53 verlangt u. a., dass der Täter die Tatsachen zugibt. Die Praxis stellt klar, dass die andauernde Leugnung eines unkorrekten Verhaltens darauf hindeutet, dass die vom Gesetz geforderte Verantwortungsübernahme fehlt; in solchen Fällen überwiegt regelmässig das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung. Eine Geständnis- bzw. Einsichtserklärung ist deshalb eine von den Gerichten beachtete Voraussetzung für die Anwendung von Art. 53, wobei stets eine Abwägung des öffentlichen Interesses und des Interesses des Geschädigten erfolgt.
“Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.6. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc.”
“53 StGB N 23 und 27 mit Hinweisen). Die Frage, ob die Wiedergutmachungsleistung von «aufrichtiger Reue» getragen werden muss, ist umstritten. Weder der Wortlaut von Art. 53 StGB noch die Materialien dazu (BBl 1999 II 1979, 2066) setzen eine intrinsische Motivation analog zu Art. 48 lit. d StGB explizit voraus, weshalb auch egoistische Motive (etwa die Absicht, das Strafverfahren zu beenden oder Straffreiheit zu erlangen) zulässig sein dürften. Mit dem Grundgedanken der «Restorative Justice» lässt sich ein Verzicht auf das Erfordernis der aufrichtigen (tätigen) Reue allerdings kaum vereinbaren, zumal eine aufrichtige Entschuldigung und das Versprechen einer Verhaltensänderung elementare Bestandteile sind (vgl. zum Ganzen Scheidegger/Schaub in: SHK - Stämpflis Handkommentar, Opferhilferecht, 4. Aufl. 2020, Art. 53 StGB N 18 mit Hinweisen). Wenn die beschuldigte Person trotz Leistung einer Wiedergutmachung ein unkorrektes bzw. sorgfaltswidriges Verhalten leugnet, wird davon ausgegangen, dass die durch Art. 53 StGB intendierte Verantwortungsübernahme ausgeblieben ist und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung weiterhin besteht (vgl. BGE 135 IV 12 E. 3.4.3; BGer 6B_533/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.1; 6B_1200/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2; 6B_344/2013 vom 19. Juli2013 E. 4.2; 6B_558/2009 vom 26. Oktober2009 E. 2.2; vgl. auch das neuere Urteil BGer 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.2).”
“L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas les faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let b. CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). 3. 3.1.1. L'art. 53 CP dispose que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'auteur doit en particulier démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 et références citées). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B 533/2019 précité consid. 3.1; cf.”
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction au délinquant (L.”
“L'appelant n'a pas produit de certificat médical attestant du traumatisme qu'il allègue avoir subi suite à la fouille corporelle effectuée par la police. Toutefois, la reconnaissance, par le Tribunal fédéral, de l'illicéité de cette mesure de contrainte pallie cette absence et atteste que le prévenu a été victime, à cette occasion, d'un traitement dégradant, l'atteignant dans sa dignité humaine. Ces conditions commandent l'octroi d'un tort moral élevé, selon la doctrine. À cet égard, l'appelant n'allègue pas qu'une réparation sous la forme d'une réduction de la peine serait impropre à réparer son dommage. Ainsi, la Cour estime qu'une réduction de peine de l'ordre de 2/3 (60 unités pénales) apparaît proportionnée et propre à indemniser le prévenu. La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 50.-. Le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, adéquate, seront confirmés. 2.5.1. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc.”
Sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 53 StGB erfüllt, hat die zuständige Behörde bzw. der Richter die Befreiung von Strafverfolgung, von der Überweisung an das Gericht oder von einer Bestrafung anzuordnen. Werden die Voraussetzungen erst im Urteil festgestellt, hat der Richter den Täter zwar für schuldig zu erklären; er hat ihm dann die Strafe zu erlassen. Die Rechtsprechung stellt zudem klar, dass die geleistete Reparatur nicht vollständig sein muss, dass sie auch nach Identifikation des Täters oder durch Dritte erfolgen kann und dass Einsicht und Zusammenarbeit des Täters sowie das geringe öffentliche und private Verfolgungsinteresse mitentscheidend sind.
“L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.11. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique.”
“53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n’intervient qu’après que le délinquant se sache identifié et qu’elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d’un tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l’auteur n’est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l’important étant qu’il ait accompli tous les efforts que l’on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l’intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent toutefois toujours s’avérer suffisamment importantes pour maintenir l’intérêt public d’infliger une sanction au délinquant (L.”
“En outre, dès lors que la prise de conscience du prévenu et sa collaboration sont bonnes, l'intérêt public à le poursuivre doit être considéré comme étant de peu d'importance. De plus, il ressort des échanges de courriels des 5 et 6 février 2023 entre le prévenu et le plaignant que ce dernier annonçait qu'il classerait, en interne, l'affaire relative aux cotisations détournées une fois le dommage réparé. Par conséquent, l'intérêt privé de l'OCAS à poursuivre le prévenu doit, suite au versement ordonné par le prévenu, être qualifié de peu d'importance. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera exempté de peine. 4. Au vu du verdict de culpabilité dont le prévenu fait l'objet, les frais de la procédure seront mis à sa charge, y compris un émolument supplémentaire de jugement d'un montant de CHF 600.-. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Exempte A______ de toute peine (art. 53 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'122.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.”
Mehrere bzw. einschlägige Vorstrafen oder wiederholte einschlägige Vorfälle können eine ungünstige (hypothetische) Legalprognose begründen und dadurch die Anwendung von Art. 53 StGB bzw. die Gewährung des bedingten Vollzugs ausschliessen.
“Für ein solches fast schon dreistes Vorgehen der Verteidigung gibt es jedenfalls keinerlei Hinweise. Angesichts dieses Beweisergebnisses erübrigt sich denn auch die von der Verteidigung an der Berufungsverhandlung beantragte Befragung des Ge- schädigten zum Erhalt der Wiedergutmachung (oben E. II.2).Vor diesem Hinter- grund und in Anbetracht dessen, dass dem Geschädigten nicht nur die gestohle- ne Winterjacke (Wert Fr. 200.–), sondern auch das entwendete Bargeld (Fr. 10.–) kurz nach der Tat wieder zurückgegeben werden konnten (vgl. Urk. D10/1), lässt sich – entgegen der Vorinstanz – durchaus festhalten, dass der Beschuldigte im Sinne von Art. 53 StGB sämtliche zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen. Die Strafbefreiung scheitert al- lerdings dennoch, nachdem das Gesetz dafür zusätzlich verlangt, dass als Sank- tion für die fragliche Tat der bedingte Strafvollzug in Frage kommt (Art. 53 lit. c StGB), wobei die Anwendung von Art. 53 StGB auch (bzw. erst recht) für Übertre- tungen, für die das Gesetz kein bedingter Vollzug vorsieht, möglich sein muss, wenn eine ungünstige (hypothetische) Legalprognose fehlt (R IKLIN, in Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 26 zu Art. 53). Letztere Voraussetzung ist vor- liegend in Anbetracht der Vielzahl von Vorstrafen beim Beschuldigten – unter Verweis auf die nachfolgenden Erwägungen zum Vollzug – nicht gegeben. Zu be- rücksichtigen ist sodann, dass sich der Beschuldigte bereits mehrfach mit Dieb- - 41 - stahlsvorwürfen konfrontiert sah, welche soweit ersichtlich einzig deshalb nicht weiterverfolgt bzw. schliesslich eingestellt wurden, weil die Geschädigten ihre Strafanträge zurückzogen (vgl. Dossier 3, Urk. D3/1 ff.; Migrationsakten pag. 168 f. und pag. 685 ff.; vgl. auch pag. 1022 ff. zur Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 2. Februar 2022 wegen Hehlerei aus Op- portunitätsgründen).”
“Cette désinvolture, envers les autorités et face à ses obligations, ne permet donc pas de retenir que le mis en cause aurait, par son comportement, admis les faits reprochés. Cette absence de prise de conscience et le fait qu'il n'assume pas sa faute ne permettent pas non plus de retenir que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on pourrait y renoncer, et ce même si l'on devait considérer que le mis en cause avait réparé le dommage, ce qui paraît douteux puisqu'il n'a fait qu'accomplir le service dû. Enfin, les conditions de l'octroi du sursis ne semblent pas réunies au vu des antécédents du mis en cause. De plus, le précité reste soumis au service civil extraordinaire, ainsi que l'a rappelé le centre régional le 3 décembre 2020, de sorte que l'on ne saurait considérer que, compte tenu de l'achèvement de ses jours de service civil ordinaire, une peine ferme ne paraitrait pas nécessaire pour le détourner de la commission d'un autre crime ou délit. Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 53 CP font défaut. Le Ministère public ne saurait donc fonder sa décision de non-entrée en matière sur cette disposition. Enfin, la culpabilité du mis en cause ne saurait être considérée comme de peu d'importance, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment en raison de ses antécédents, ce qui exclut également l'application de l'art. 52 CP. Il s'ensuit que les conditions d'une insoumission, au sens de l'art. 73 al. 1 LSC, ou à tout le moins au sens de l'art. 74 al. 1 LSC, sont remplies. Partant, c'est à tort que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation du 16 juin 2020. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.”
Wird die Wiedergutmachung nach Art. 53 StGB erst im Rechtsmittel verwirklicht, kann dies die Kostenverteilung in Beschwerde- bzw. Berufungsverfahren beeinflussen: Wenn die für eine günstigere Entscheidung erst in der Rechtsmittelinstanz geschaffenen Voraussetzungen ausschliesslich dort entstanden sind, können dem Beschwerdeführer die Kosten der Rechtsmittelinstanz auferlegt werden (vgl. Art. 428 StPO).
“L'assunzione delle spese nella procedura di ricorso è infatti disciplinata dall'art. 428 CPP, la cui prima frase del cpv. 1 prevede che le parti sostengono le spese nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. 3.4.1. Laddove sostiene che il motivo del parziale accoglimento dell'appello (ossia l'applicazione della lex mitior) è emerso soltanto nella procedura di appello, il ricorrente disattende la portata dell'art. 428 cpv. 2 lett. a CPP. Secondo questa norma, se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso. Si tratta per esempio del caso in cui l'imputato ha sottaciuto una prova per farla valere soltanto in appello, oppure del caso in cui egli ha realizzato unicamente poco prima dell'esame dell'appello le condizioni che consentono all'autorità di prescindere dal procedimento penale, come l'eventualità di una riparazione ai sensi dell'art. 53 CP (cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2005 989 pag. 1230; THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 20 all'art. 428 CPP). Poiché, in concreto, l'entrata in vigore del diritto più favorevole in pendenza della causa di appello non è ascrivibile all'opponente, non si giustificava di porre l'integralità delle spese procedurali d'appello a suo carico. Una violazione dell'art. 428 CPP non è quindi ravvisabile nella fattispecie. 3.4.2. Quanto al riconoscimento dell'indennità di fr. 500.-- per le spese della difesa, la Corte cantonale ha precisato nella risposta al ricorso in questa sede che tale importo corrisponde a 1/3 delle spese di patrocinio necessarie nella procedura di appello. Come già detto, il ricorrente non censura la violazione dell'art. 436 cpv. 2 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv 2 LTF. L'art. 436 cpv. 2 CPP prevede che, se non beneficia di un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.”
Eine Auflage der Verfahrenskosten verstösst nach der Rechtsprechung nicht gegen die Unschuldsvermutung. Die zuständige Behörde kann Verfahrenskosten auch dann dem Beschuldigten auferlegen, wenn im Sinne von Art. 53 StGB von einer Bestrafung abgesehen wird.
“Die schuldig gesprochene Person hat sofern keine gesetzlichen Ausnahmen vorliegen gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO grundsätzlich sämtliche kausalen Verfahrenskosten zu tragen (BGer 6B_811/2014 vom 13. März 2015 E. 1.4). Dies gilt auch, wenn von Strafe Umgang genommen wurde. Die Kostenauflage verstösst nicht gegen die Unschuldsvermutung (vgl. zu Art. 53 StGB: BGE 144 IV 202 E. 2.2. und 2.3). Im vorliegenden Fall erscheint es indessen angemessen, dem Berufungskläger von den erstinstanzlich auferlegten Verfahrenskosten im Betrage von CHF”
“Par ailleurs, les extraits du casier judiciaire suisse ne révèlent aucune condamnation et les infractions ont été commises le 9 mars 2018, alors que le jugement du TP a été rendu le 27 août 2020. Dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription sont atteints (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et que rien indique que les prévenus se sont mal comportés dans l'intervalle, la Cour tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction. Partant, en application de l'art. 52 CP, les prévenus seront exemptés de toute peine. Le jugement sera réformé dans le sens précité. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP. 7.1.2. En l'occurrence, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement des manifestants au Palais des Nations, dont les appelants. En outre, bien qu'exemptés de peine, les appelants sont reconnus coupables. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance à charge des appelants. 7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.”
Zur Anwendbarkeit von Art. 53 StGB: Es müssen alle kumulativen Voraussetzungen erfüllt sein; die alleinige Zahlung des hinterzogenen Steuerbetrags führt nicht zwingend zur Befreiung von Strafe, insbesondere wenn das öffentliche Interesse an der Verfolgung – namentlich bei hohen Beträgen – dem entgegensteht oder die Zahlung den Täter aus Gründen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit begünstigen würde.
“En l'espèce, il apparaît que le droit en vigueur au moment des faits litigieux est plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP. Or, l'intérêt public à la poursuite d'une infraction de soustraction d'impôts est important, a fortiori au regard du montant d'impôt soustrait dans la présente occurrence (cf. supra let. B.b). En outre, exempter le recourant de toute peine au seul motif qu'il aurait payé l'impôt éludé risquerait de le favoriser en raison de ses moyens financiers. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en renonçant à l'exempter de toute peine, la condition de l'ancien art. 53 let. b CP n'étant pas remplie. Dans ces circonstances, la relative ancienneté des faits reprochés et la prétendue modification des pratiques comptables du recourant ne sont pas pertinentes.”
“En l'espèce, il apparaît que le droit en vigueur au moment des faits litigieux est plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP. Or, l'intérêt public à la poursuite d'une infraction de soustraction d'impôts est important, a fortiori au regard du montant d'impôt soustrait dans la présente occurrence (cf. supra let. B.b). En outre, exempter le recourant de toute peine au seul motif qu'il aurait payé l'impôt éludé risquerait de le favoriser en raison de ses moyens financiers. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en renonçant à l'exempter de toute peine, la condition de l'ancien art. 53 let. b CP n'étant pas remplie. Dans ces circonstances, la relative ancienneté des faits reprochés et la prétendue modification des pratiques comptables du recourant ne sont pas pertinentes.”
Vollständige Schadensdeckung und tätige Reue können dazu beitragen, dass unter den Voraussetzungen der bedingten Strafe von einer Bestrafung nach Art. 53 StGB abgesehen wird. Entscheidend ist dabei auch das öffentliche Interesse und das Interesse des Geschädigten; volle Wiedergutmachung bewirkt nicht automatisch eine Strafbefreiung. Anerkennung des Unrechts und aktive Mitwirkung an der Wiedergutmachung sind relevante Umstände.
“Das Gericht sieht bei Schadensdeckung von einer Bestrafung ab, wenn die Voraussetzungen für die bedingte Strafe erfüllt und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind (Art. 53 StGB; BGE 135 IV 27 E. 2.4). Ratio legis ist, einen Anreiz zu schaffen für die Aussöhnung straffälliger Menschen mit Geschädigten; deshalb entspricht die Norm Grundsätzen der Humanität und der Versöhnung (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 53 StGB). Die volle Wiedergutmachung führt aber entgegen dem Beschwerdeführer nicht zwingend zum Entfallen des öffentlichen Interesses; eine Strafbefreiung kann vielmehr auch aus generalpräventiven Gründen unerwünscht sein (BGE 135 IV 12 E. 3.4.3 S. 22; RIKLIN, a.a.O. N. 29). Das schweizerische Sozialwesen beruht primär auf Solidarität und Loyalität und nicht auf Überwachung (Urteil 6B_1033/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 4.5.6 in fine). Bei Missbrauch der Leistungen der Arbeitslosenversicherung besteht ein öffentliches Interesse, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in einem Strafverfahren geltend machte (Urteil 6B_267/2020 vom 27. April 2021 E. 2.3). Schutzzweck der Normen der Sozialversicherungen sind die rechtmässige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 140 IV 11 E.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, dass sie sich gemäss Art. 148a StGB strafbar gemacht habe, sei nicht streitig. Sie habe den ihr vorgeworfenen Sachverhalt von Anfang an eingeräumt, sich bei den Sozialen Diensten und den Strafbehörden des Kantons Zürich entschuldigt und bezahle die zu Unrecht bezogenen Sozialhilfeleistungen zurück. Zudem beziehe sie seit über drei Jahren keine Sozialleistungen mehr. Vorliegend seien die Voraussetzungen von Art. 53 StGB erfüllt. Die Schadenswiedergutmachung erlaube ein Absehen von Strafe, wenn der Täter aktiv mitwirke, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen, indem er das Opfer vollständig entschädige. Die Beschwerdeführerin ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und aufschiebende Wirkung ihrer Beschwerde.”
Bei Straftaten, die überwiegend öffentliche Interessen oder kollektive Rechtsgüter betreffen (z.B. Täuschung von Behörden, Sozialversicherungs-/Sozialhilfebetrug, Massendelikte, Urkundenfälschung), kann die reine Wiedergutmachung nicht genügen. Ein erhebliches öffentliches Interesse an Generalprävention oder an einer einheitlichen strafrechtlichen Reaktion kann einer Strafbefreiung nach Art. 53 StGB entgegenstehen.
“Das Bundesgericht hatte in BGE 135 IV 12 E. 3.4.3 S. 23 ausgeführt, bei Straftaten gegen öffentliche Interessen sei zu beurteilen, ob es mit der Erbringung der Wiedergutmachung sein Bewenden haben solle oder sich unter Gesichtspunkten des Schuldausgleichs und der Prävention weitere strafrechtliche Reaktionen aufdrängten. An einer einheitlichen strafrechtlichen Reaktion auf identische Delikte bestehe prinzipiell ein öffentliches Interesse, welches der völligen Strafbefreiung im Rahmen von Art. 53 StGB entgegenstehen könne (BGE 135 IV 27 E. 2.3; 135 IV 12 E. 3.6 S. 26). Das Bundesgericht schützte in diesem Fall einer Massenfalschbeurkundung im grossen Stil die Nichtanwendung von Art. 53 StGB angesichts des Vertrauens der Öffentlichkeit in Urkunden als Beweismittel (BGE 135 IV 12 E. 3.6 S. 27). Im Fall einer betrügerischen Bereicherung zum Nachteil einer BVG-Vorsorgeeinrichtung schützte das Bundesgericht dagegen die Anwendung von Art. 53 StGB mit der Annahme eines geringen öffentlichen Interesses, da es das rein individuelle Interesse der geschädigten Vorsorgeeinrichtung beschlage und der Schaden nicht geeignet sei, die Vorsorgeeinrichtung in finanzielle Schieflage zu bringen und die Ansprüche der Versicherten zu tangieren; auch liege die Tat schon einige Jahre (zum obergerichtlichen Urteilszeitpunkt 6 Jahre) zurück (Urteil 6B_278/2012 vom 16. August 2012 E.1.6; a.A. ANITA BAUMGARTNER, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, FP 2013 S. 6 ff.).”
“Rechtsgrundlagen Art. 53 StGB ermöglicht den zuständigen Behörden von einer Strafverfolgung, ei- ner Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung abzusehen, sofern die Be- schuldigte den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen unter- - 6 - nommen hat, um das von ihr bewirkte Unrecht auszugleichen, die Vorausset- zungen der bedingten Strafe erfüllt sind und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind (vgl. BGE 139 IV 220 E. 3.4.5.; 135 IV 12 E. 3.4.3; je m.w.H.). Ob ein öffentliches (oder privates) Inte- resse an der Strafverfolgung besteht, hängt im konkreten Fall insbesondere auch von den betroffenen Rechtsgütern und der Schwere des Unrechts ab. So ist aus generalpräventiver Optik insbesondere bei Fällen der Massendelinquenz wie dem Versicherungsbetrug oder bei einem grossen Dunkelfeld bezüglich der wenigen, bekannt gewordenen Taten eine Strafbefreiung auch bei voller materieller Wie- dergutmachung grundsätzlich unerwünscht (vgl.”
“Inwieweit der vorinstanzliche Verzicht auf eine Strafbefreiung gegen Recht verstossen würde, ist im Übrigen allerdings auch nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer bewirkte mit seinem Verhalten zulasten des schweizerischen Sozialsystems, das primär auf Solidarität und Loyalität und nicht auf Überwachung beruht (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.2), einen finanziellen Nachteil, d.h. eine widerrechtliche Veränderung bzw. Verminderung staatlichen Vermögens, in - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - nicht vernachlässigbarem Umfang. Weil dem Beschwerdeführer nicht eine in ihren Individualinteressen betroffene Einzelperson als Geschädigte gegenübersteht, sondern ein von der Allgemeinheit getragener staatlicher Leistungserbringer, ist eine eigentliche, nach der ratio legis von (a) Art. 53 StGB angestrebte Aussöhnung von Täter und Geschädigtem kaum möglich (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.4). Am Erhalt bzw. an der zweckkonformen Verwendung staatlicher Gelder und an der Aufrechterhaltung der Funktionalität des Sozialsystems besteht im Weiteren ein grundsätzliches öffentliches Interesse (vgl. Art. 41 und 111-117 BV). Wenn die Vorinstanz "klar ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung" bejaht und keinen Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf Art. 52 und aArt. 53 StGB erkennt, verletzt sie das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht. Das Bundesgericht hat nicht zuletzt auch festgehalten, dass in Anbetracht der mit Art. 148a StGB verschärften Gesetzgebung sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe nur mehr schwer verneinen lässt (vgl. Urteil 6B_358/2020, a.a.O.). Abgesehen davon bleibt zu beachten, dass der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren das ihm zur Last gelegte vorsätzliche Handeln nicht anerkannt hat (angefochtener Entscheid E.”
“En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 précité consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 précité consid. 3.1). 2.2. Le faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP ne protège pas seulement les intérêts financiers privés, mais aussi la confiance du public dans les documents en tant que preuves (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1). L'intérêt public à sanctionner le faux dans les titres (en l'occurrence de fausses factures adressées à une assurance maladie) demeure au regard de la prévention générale et le seul fait d'avoir réparé le préjudice causé à la victime ne suffit pas à justifier une exemption de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1007/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.3 = SJ 2018 I 81). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les faits ni leur qualification juridique, mais se prévaut des efforts fournis depuis son interpellation pour améliorer la formation continue de ses employés.”
Ergibt die Schadensdeckung keine vollständige Wiedergutmachung, kann Art. 53 StGB dennoch zur Anwendung kommen, wenn der Täter nachweist, dass er alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um den verursachten Schaden zu kompensieren.
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 3.3. Il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP – trois mois dès le jour ou l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction – n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.4. L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c). La première condition à remplir pour l'application de l'art. 53 CP est que le prévenu ait réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n'est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il lui reste la possibilité d'apporter la preuve qu'il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu'il a causé.”
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.3. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c). La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n'est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il lui reste la possibilité d'apporter la preuve qu'il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu'il a causé.”
Vor Anklageerhebung kann die zuständige Behörde eine Einstellung verfügen. Nach Anklageerhebung dient Art. 53 StGB nicht als Grundlage für eine richterliche Einstellung des Verfahrens; im gerichtlichen Verfahren kann die Anwendung von Art. 53 allenfalls dazu führen, dass bei Schuldspruch von Strafe abgesehen wird.
“2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 107 StPO) die Behörden dazu verpflichtet, ihre Entscheide zu begründen. Im Sinne einer Mindestanforderung müssen dabei wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörden haben leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 141 III 28 E. 3.2.4; 139 IV 179 E. 2.2; 138 I 232 E. 5.1; je mit Hinweisen). Ob die Begründung der Vorinstanz diesen Anforderungen genügt, kann offengelassen werden, da die angefochtene Verfügung ohnehin vollumfänglich aufzuheben ist (E. 6). 5. 5.1 Wie eingangs erwähnt, wurden die Strafverfahren gegen die Beschuldigten in sämtlichen Anklagepunkten eingestellt, nachdem anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2022 eine Vergleichsvereinbarung abgeschlossen wurde. Soweit die angeklagten Antragsdelikte betreffend erfolgten die Verfahrenseinstellungen gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO, während die Offizialdelikte gestützt auf Art. 8 StPO i.V.m. Art. 52 resp. Art. 53 StGB eingestellt wurden. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, hätten vorliegend weder die Verfahren hinsichtlich der Offizialdelikte (E. 5.2) noch jene hinsichtlich der Antragsdelikte (E. 5.3) eingestellt werden dürfen. 5.2 5.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 StPO können Strafverfahren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden. Anders als die Vorinstanz und die Beschuldigten (teilweise implizit) annehmen, stellt Art. 8 StPO nach konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis Art. 54 StGB indes keine Grundlage für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach Anklageerhebung dar. So statuiert Art. 8 Abs. 1 StPO zwar, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung absehen, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, Art. 53 und Art. 54 StGB, und sie in diesen Fällen verfügen, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird (Art. 8 Abs. 4 StPO).”
“Wie bereits im Hauptverfahren macht die Verteidigung ferner auch im Beru- fungsverfahren geltend, da sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 53 StGB er- füllt seien, sei das Strafverfahren einzustellen (Urk. 53 S. 3 und Urk. 55 S. 3 und S. 41ff.;). Bereits die Vorinstanz hat sich dazu zutreffend geäussert: (Urk. 53 S. 7f.). Nach Anklageerhebung durch die Anklagebehörde - was dieser freistand - führt die Anwendung von Art. 53 StGB im gerichtlichen Verfahren nicht zu einer Einstellung des Verfahrens, sondern - im Falle eines Schuldspruchs - vielmehr zu einem Absehen von Strafe (BGE 139 IV 220 E.3.4.5.). II. Schuldpunkt”
Bei Vermögensschäden zu Lasten des Staates ist eine eigentliche Aussöhnung zwischen Täter und Geschädigtem nach der Rechtsprechung in der Regel kaum möglich. Besteht ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung — namentlich bei unrechtmässigem Bezug von Sozialleistungen und vor dem Hintergrund mit Art. 148a StGB verschärfter Gesetzgebung — lässt sich eine Strafbefreiung gestützt auf Art. 53 StGB überwiegend nicht bejahen. Zudem setzt die Anwendung von Art. 53 StGB gemäss Rechtsprechung ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs voraus.
“Der Beschwerdeführer bewirkte mit seinem Verhalten zulasten des schweizerischen Sozialsystems, das primär auf Solidarität und Loyalität und nicht auf Überwachung beruht (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.2), einen finanziellen Nachteil, d.h. eine widerrechtliche Veränderung bzw. Verminderung staatlichen Vermögens, in - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - nicht vernachlässigbarem Umfang. Weil dem Beschwerdeführer nicht eine in ihren Individualinteressen betroffene Einzelperson als Geschädigte gegenübersteht, sondern ein von der Allgemeinheit getragener staatlicher Leistungserbringer, ist eine eigentliche, nach der ratio legis von (a) Art. 53 StGB angestrebte Aussöhnung von Täter und Geschädigtem kaum möglich (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.4). Am Erhalt bzw. an der zweckkonformen Verwendung staatlicher Gelder und an der Aufrechterhaltung der Funktionalität des Sozialsystems besteht im Weiteren ein grundsätzliches öffentliches Interesse (vgl. Art. 41 und 111-117 BV). Wenn die Vorinstanz "klar ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung" bejaht und keinen Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf Art. 52 und aArt. 53 StGB erkennt, verletzt sie das ihr zustehende Beurteilungsermessen nicht. Das Bundesgericht hat nicht zuletzt auch festgehalten, dass in Anbetracht der mit Art. 148a StGB verschärften Gesetzgebung sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe nur mehr schwer verneinen lässt (vgl. Urteil 6B_358/2020, a.a.O.). Abgesehen davon bleibt zu beachten, dass der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren das ihm zur Last gelegte vorsätzliche Handeln nicht anerkannt hat (angefochtener Entscheid E. 2.3 S. 6) und ebenfalls noch vor Bundesgericht von einem unabsichtlichen Erlangen des Deliktsbetrags spricht (vgl. dazu bereits E. 3.1 oben). Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs bildet gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30. Juni 2021 E.”
“2), einen finanziellen Nachteil, d.h. eine widerrechtliche Veränderung bzw. Verminderung staatlichen Vermögens verursacht, in zwar nicht erheblichem, aber mit einem Deliktsbetrag von insgesamt über CHF 5'600.- auch nicht zu vernachlässigendem Umfang. Der Berufungsklägerin steht nicht eine in ihren Individualinteressen betroffene Einzelperson als Geschädigte gegenüber, sondern ein von der Allgemeinheit getragener staatlicher Leistungserbringer. Damit ist eine eigentliche, nach der ratio legis von (a)Art. 53 StGB angestrebte Aussöhnung von Täterin und Geschädigtem kaum möglich (vgl. Urteil 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 5.3.4). Am Erhalt bzw. an der zweckkonformen Verwendung staatlicher Gelder und an der Aufrechterhaltung der Funktionalität des Sozialsystems besteht im Weiteren ein grundsätzliches öffentliches Interesse (vgl. Art. 41 und 111-117 BV). Es besteht hier offensichtlich ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung der Berufungsklägerin und somit kein Raum für eine Strafbefreiung gestützt auf aArt. 53 StGB. In Anbetracht der mit Art. 148a StGB unterdessen ohnehin verschärften Gesetzgebung lässt sich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung in Fällen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe kaum mehr verneinen (vgl. BGer 6B_358/2020, a.a.O.). Schliesslich anerkennt die Berufungsklägerin, auch wenn sie ihr Verhalten heute selbst als «dumm» bezeichnet, auch im Berufungsverfahren den ihr vorgeworfenen Normbruch grundsätzlich nicht, sondern behauptet nach wie vor, zum einen weniger Geld erhalten zu haben und sich zum andern in einem Irrtum über ihre Deklarationspflicht befunden zu haben. In ihrem Schlusswort spricht sie davon, es sei keine böse Absicht vorgelegen und es habe sich nur um einen kleinen Betrag gehandelt. Ein Anerkennen des vorgeworfenen Normbruchs würde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung indes Voraussetzung für die Anwendung von aArt. 53 StGB bilden (vgl. BGE 136 IV 41 E. 1.2.1; 135 IV 12 E. 3.5.3 in fine; Urteile 6B_781/2020 17. Januar 2022 E. 2.4; 6B_91/2021 vom 30.”
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