Abrogati dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
12 commentaries
Die Umrechnung von Geld- in Freiheitsstrafe richtet sich nach Art. 36 Abs. 1 StGB; dabei ist häufig allein die Höhe der dadurch resultierenden Freiheitsstrafe massgebend (nicht die kumulative Höhe vorheriger Sanktionen), und dies wurde in der Doktrin/BGE thematisiert, obwohl die Umrechnung gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt ist.
“Dass der Gesetzgeber bei den Voraussetzungen eines Strafbefehlsverfahrens explizit eine Regelung vorgesehen hat, zeigt auf, dass er sich durchaus allfälliger Folgefragen bei kumulativ angeordneten Geld- und Freiheitsstrafen bewusst war. Angesichts des Wortlauts von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO liegt daher die Vermutung nahe, dass der Verzicht darin eine entsprechende Regelung vorzusehen, so zu verstehen ist, dass für die Frage, ob der Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO eingehalten ist, die Sanktionen nicht in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind, sondern alleine auf die Höhe der Freiheitsstrafe abzustellen ist (vgl. im Sinne einer systematischen Auslegung hierzu die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 130 lit. b StPO: Urteile 6B_1262/2020 vom 2. August 2022 E. 1.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2; 1B_309/2021 vom 3. September 2021 E. 2.2; 1B_344/2015 vom 11. Februar 2016 E. 2.2; je mit Hinweis auf das Urteil 1B_444/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.1.2, wonach der Gesetzgeber die Umrechnung von einer Geld- in eine Freiheitsstrafe nach dem Umrechnungssatz von Art. 36 Abs. 1 StGB ausdrücklich hätte vorsehen können, wenn er Freiheits- und Geldstrafe auch in Bezug auf die notwendige Verteidigung hätte gleichstellen wollen; kritisch dazu: NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 130 StPO).”
“Dass der Gesetzgeber bei den Voraussetzungen eines Strafbefehlsverfahrens explizit eine Regelung vorgesehen hat, zeigt auf, dass er sich durchaus allfälliger Folgefragen bei kumulativ angeordneten Geld- und Freiheitsstrafen bewusst war. Angesichts des Wortlauts von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO liegt daher die Vermutung nahe, dass der Verzicht darin eine entsprechende Regelung vorzusehen, so zu verstehen ist, dass für die Frage, ob der Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO eingehalten ist, die Sanktionen nicht in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind, sondern alleine auf die Höhe der Freiheitsstrafe abzustellen ist (vgl. im Sinne einer systematischen Auslegung hierzu die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 130 lit. b StPO: Urteile 6B_1262/2020 vom 2. August 2022 E. 1.3; 1B_309/2021 vom 3. September 2021 E. 2.2; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2; 1B_344/2015 vom 11. Februar 2016 E. 2.2; je mit Hinweis auf das Urteil 1B_444/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.1.2, wonach der Gesetzgeber die Umrechnung von einer Geld- in eine Freiheitsstrafe nach dem Umrechnungssatz von Art. 36 Abs. 1 StGB ausdrücklich hätte vorsehen können, wenn er Freiheits- und Geldstrafe auch in Bezug auf die notwendige Verteidigung hätte gleichstellen wollen; kritisch dazu: NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 130 StPO).”
Bei nachträglicher Zahlungsunfähigkeit kann der Verurteilte um Aussetzung oder Anpassung der Ersatzfreiheitsstrafe ersuchen; bei nachträglicher Zahlung reduziert sich die Ersatzfreiheitsstrafe proportional.
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération. Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 destiné à la publication consid. 2.3). 2.3. À teneur de l’art. 35 du code pénal (CP), qui traite du recouvrement des peines pécuniaires, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’art. 36 CP prescrit que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la révision de la partie générale, l’art. 36 al. 3 aCP prévoyait que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (c.”
In der Doktrin wird diskutiert, ob Ersatzfreiheitsstrafe auch ohne schuldhaftes Nichtzahlen automatisch anzuwenden ist.
“Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Les art. 35 et 36 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende (al. 5). 5.2. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). La peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP). 5.3. À la suite de la réforme du droit des sanctions du 1er janvier 2018, l'art. 106 CP est resté inchangé, nonobstant l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 36 aCP (non-paiement non fautif de la peine pécuniaire), ce qui a créé une situation différenciée incohérente entre les peines pécuniaires et les contraventions. La doctrine est partagée sur le maintien de la notion de faute à l'art. 106 CP. Certains auteurs prônent la conversion "automatique" sans égard à l'existence d'une faute du contrevenant alors que d'autres considèrent que l'art. 106 al. 2 CP devrait continuer à s'appliquer conformément à son texte – lequel subordonne la conversion de l'amende au non-paiement fautif de celle-ci –, la notion d'absence de faute correspondant à la péjoration involontaire de la capacité économique du condamné depuis le prononcé du jugement (cf.”
Die Umwandlung einer durch eine Verwaltungsbehörde verhängten Geld- oder Verwaltungsbusse in Ersatzfreiheitsstrafe bedarf einer richterlichen Entscheidung und unterliegt zwingender nachträglicher gerichtlicher Kontrolle.
“À réception de l’acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le Tribunal d’application des peines et des mesures ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition sous forme de jugement en indiquant qu’il était susceptible d’appel, il convient, à titre préalable, de déterminer si c’est à juste titre qu’un jugement, et non une ordonnance, a été rendu, afin de déterminer la voie de droit qui est ouverte en l’espèce. 1.2. Selon l’art. 106 al. 5 CP, la procédure de conversion d’amende est régie par les art. 35 et 36 al. 2 CP. Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction.”
“En raison de "circonstances exceptionnelles", elle n'avait pu répondre aux courriers dans les délais impartis. Elle se trouvait dans son pays d'origine pour accompagner son père malade et gérer des formalités par suite du décès de sa mère "en juin 2024". b. À réception de l’acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le Tribunal d’application des peines et des mesures ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition sous forme de jugement en indiquant qu’il était susceptible d’appel, il convient, à titre préalable, de déterminer si c’est à juste titre qu’un jugement, et non une ordonnance, a été rendu, afin de déterminer la voie de droit qui est ouverte en l’espèce. 1.2. Selon l’art. 106 al. 5 CP, la procédure de conversion d’amende est régie par les art. 35 et 36 al. 2 CP. Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art.”
“1) den Strafantrittstermin so fest, dass der verurteilten Person eine angemessene Zeit für die erforderliche Regelung beruflicher und privater Angelegenheiten verbleibt. 2.3 Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind nach Art. 106 Abs. 5 StGB die Art. 35 und 36 Abs. 2 StGB sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 35 Abs. 1 StGB bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten, wobei sie Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern kann. Besteht der begründete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Vollstreckung entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die sofortige Bezahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 35 Abs. 2 StGB). Bei nicht fristgemässer Zahlung ordnet die Vollzugsbehörde nach Art. 35 Abs. 3 StGB eine Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu erwarten ist. 2.4 Die Umwandlung der Busse in die richterlich angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe ist Sache der Vollzugsbehörde; eines neuen, selbständig anfechtbaren gerichtlichen Entscheids bedarf es nicht, es sei denn, die Busse wurde durch eine Verwaltungsbehörde verhängt (Art. 106 Abs. 5 StGB in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 StGB; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3. A., Bern 2020, S. 67; siehe auch Stefan Trechsel/Stefan Keller in: Stefan Trechsel/Mark Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. A., Zürich/St. Gallen 2021, Art. 36 N. 2). Die automatische Umwandlung und damit die Strafantrittsverfügung bedingen indes, dass der betroffenen Person eine Zahlungsfrist angesetzt wurde, dass bei nicht fristgemässer Zahlung allenfalls die Betreibung eingeleitet wurde und schliesslich, dass die Busse weder bezahlt noch auf dem Betreibungsweg erhältlich ist. So ist, obwohl Art. 106 Abs. 5 StGB lediglich auf die Art. 35 und 36 Abs. 2 StGB verweist, auch Art. 36 Abs. 1 Satz 1 StGB sinngemäss auf die Busse anwendbar. Dies geht daraus hervor, dass gemäss Art. 35 Abs. 3 StGB zunächst der Betreibungsweg zu beschreiten ist (Stefan Heimgartner in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A.”
Bei Sursis besteht die gesetzliche Vermutung einer günstigen Rückfallsprognose, die grundsätzlich zu widerlegen ist.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 6.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art.”
Nachträgliche Reduktionen des Tagessatzes bzw. der Tagessatzhöhe wegen nachträglicher Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse sind seit der Revision der Allgemeinen Bestimmungen 2017 nicht mehr möglich; dies wurde durch die Gesetzesänderung klargestellt und von der Praxis bestätigt.
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération. Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 destiné à la publication consid. 2.3). 2.3. À teneur de l’art. 35 du code pénal (CP), qui traite du recouvrement des peines pécuniaires, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’art. 36 CP prescrit que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la révision de la partie générale, l’art. 36 al. 3 aCP prévoyait que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (c.”
Die Umwandlung in Ersatzfreiheitsstrafe setzt in der Praxis häufig schuldhaftes Nichtbezahlen voraus; liegt Unmöglichkeit ohne Verschulden vor, kann die Ersatzfreiheitsstrafe verhindert werden.
“La doctrine est partagée sur le maintien de la notion de faute à l'art. 106 CP. Certains auteurs prônent la conversion "automatique" sans égard à l'existence d'une faute du contrevenant alors que d'autres considèrent que l'art. 106 al. 2 CP devrait continuer à s'appliquer conformément à son texte – lequel subordonne la conversion de l'amende au non-paiement fautif de celle-ci –, la notion d'absence de faute correspondant à la péjoration involontaire de la capacité économique du condamné depuis le prononcé du jugement (cf. à ce sujet, et pour les références, l'ACPR/567/2020 du 25 août 2020 consid. 2.2.2. et 2.5). Dans un arrêt 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a constaté que si l'art. 36 al. 3 aCP – qui était jusqu'au 31 décembre 2017 applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (cf. art. 106 al. 5 CP) – avait été supprimé, l'art. 106 al. 2 CP évoquait toujours l'absence de paiement de l'amende "de manière fautive". Il s'agissait sans doute d'une incohérence causée par la modification de l'art. 36 CP, laquelle avait été décidée – dans le cadre de la réforme du nouveau droit des sanctions – lors des débats parlementaires, contre l'avis du Conseil fédéral (cf. BO CN 2013 1597 ss; cf. aussi YVAN JEANNERET, La réforme de la réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, RPS 2015 345, 352 s.). Quoi qu'il en soit, selon certains auteurs, il était douteux que la condition posée par l'art. 106 al. 2 CP eût disparu simplement en raison de la modification d'un article applicable par analogie (cf. STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 17 ad art. 106 CP). Il a donc renvoyé la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle complète sa motivation et expose si et dans quelle mesure une peine privative de liberté de substitution pouvait, en l'occurrence, au regard de l'art. 106 al. 2 CP, être prononcée. Ce renvoi a donné lieu à l'ACPR/567/2020 précité, dans lequel il a été constaté que le contrevenant ne présentait pas une impossibilité non fautive et subséquente de payer l'amende.”
Bei Umwandlung (Umrechnung) bleibt die Möglichkeit, den Strafvollzugsbefehl und die Richtlinienkonformität zu überprüfen; der Betroffene kann im Strafvollzugsverfahren auch die Rückführungskonformität (z. B. EU-Recht) der Ersatzfreiheitsstrafe anfechten; bei drohender Vollstreckungsverjährung kann die Behörde die Umwandlung bereits vor Abschluss des Betreibungsverfahrens prüfen.
“Zwar kann jede Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, wenn der Verurteilte die Strafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist. Dabei entspricht ein Tagessatz einem Tag Freiheitsstrafe (Art. 36 Abs. 1 StGB), womit in casu bei einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen unter Anrechnung von zwei Hafttagen eine Ersatzfreiheitsstrafe von 118 Tagen droht. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, stellt die abstrakte Möglichkeit der Umwandlung einer Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe jedoch keine richtlinienwidrige Erschwerung des Rückführungsverfahrens dar (vgl. Urteile 6B_388/2022 vom 27. April 2023 E. 2.3; 6B_1464/2020 vom 3. November 2021 E. 1.2.3). Dies gilt auch in Bezug auf Personen, die, wie der Beschwerdegegner, Nothilfe beziehen (vgl. Urteil 6B_1055/2017 vom 9. November 2017 E. 2.7). Zum einen ist die Umwandlung auch bei bescheidenen finanziellen Verhältnissen nicht zwingend (vgl. Urteil 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.5). Zum anderen kann sich der Betroffene, sollte sich die ausgesprochene Geldstrafe tatsächlich in eine Ersatzfreiheitsstrafe umwandeln, gegen den entsprechenden Strafvollzugsbefehl (vgl. Art. 439 Abs. 2 StPO) zur Wehr setzen und in diesem Rahmen die Konformität der Ersatzfreiheitsstrafe mit der EU-Rückführungsrichtlinie überprüfen lassen (vgl.”
“Die Beseitigung des Rechtsvorschlags sei mit Kosten verbunden, und vorliegend wäre ungewiss geblieben, ob bei Fortführung des Betreibungsverfahrens ein Ergebnis hätte erzielt werden können. Überdies dürfe das Ergreifen eines Rechtsmittels im Betreibungsverfahren nicht dazu dienen, einer rechtskräftigen Strafe entgehen zu können. Damit könne das Betreibungsverfahren als aussichtlos erachtet werden. Der Beschwerdeführer bringe keine Gründe vor, weshalb ihm die Bezahlung der Busse nicht möglich gewesen sein sollte. Solche seien auch aus den Akten nicht ersichtlich. Schliesslich sei die Vollstreckungsverjährung noch nicht eingetreten. Demgemäss habe der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer zu Recht zum Vollzug der eintägigen Ersatzfreiheitsstrafe vorgeladen und sei der Rekurs abzuweisen. 3.2 Der Beschwerdeführer wiederholt mit Beschwerde vom 19. April 2024 seinen Standpunkt, wonach das Betreibungsverfahren nicht als aussichtlos hätte erachtet werden dürfen. 4. 4.1 Gemäss Art. 106 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 StGB setzt die Umwandlung einer Busse in Haft voraus, dass die Betreibung entweder fruchtlos geblieben, das heisst die Busse uneinbringlich, ist oder als aussichtslos erscheint (vorn E. 2.4). Als von vornherein ergebnislos erscheint die Betreibung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts etwa dann, wenn bereits sämtliche verwertbaren Gegenstände der gebüssten Person gepfändet sind und vorauszusehen ist, dass der Erlös nicht einmal zur Deckung dieser Forderung ausreichen wird. Dasselbe gilt, wenn Verlustscheine vorliegen. Es soll demnach grundsätzlich diejenige Strafe vollstreckt werden, zu welcher die gebüsste Person verurteilt wurde. Indes ergibt sich aus dem Gesetz nicht zwingend, dass die Betreibung in jedem Fall vollständig durchzuführen ist, bevor das Umwandlungsverfahren angehoben werden darf. Vielmehr steht der Behörde in dieser Hinsicht ein Ermessensspielraum zu. Dies gilt im besonderen Masse dann, wenn der erfolgreiche Vollzug der Busse auf dem Betreibungsweg deshalb infrage steht, weil der Eintritt der absoluten Verjährung für die Vollstreckung droht, was insbesondere bei Übertretungen, bei denen die absolute Vollstreckungsverjährung schon mit Ablauf von drei Jahren eintritt (Art.”
Bei Fällen, in denen die Ersatzfreiheitsstrafe durch ein Gericht ausgesprochen wird, entscheidet zwingend das Gericht (nicht die Verwaltungsbehörde); in Genf obliegt die Kontrolle in verwaltungsbezogenen Fällen dem TAPEM.
“À réception de l’acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le Tribunal d’application des peines et des mesures ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition sous forme de jugement en indiquant qu’il était susceptible d’appel, il convient, à titre préalable, de déterminer si c’est à juste titre qu’un jugement, et non une ordonnance, a été rendu, afin de déterminer la voie de droit qui est ouverte en l’espèce. 1.2. Selon l’art. 106 al. 5 CP, la procédure de conversion d’amende est régie par les art. 35 et 36 al. 2 CP. Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction.”
“En raison de "circonstances exceptionnelles", elle n'avait pu répondre aux courriers dans les délais impartis. Elle se trouvait dans son pays d'origine pour accompagner son père malade et gérer des formalités par suite du décès de sa mère "en juin 2024". b. À réception de l’acte, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le Tribunal d’application des peines et des mesures ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition sous forme de jugement en indiquant qu’il était susceptible d’appel, il convient, à titre préalable, de déterminer si c’est à juste titre qu’un jugement, et non une ordonnance, a été rendu, afin de déterminer la voie de droit qui est ouverte en l’espèce. 1.2. Selon l’art. 106 al. 5 CP, la procédure de conversion d’amende est régie par les art. 35 et 36 al. 2 CP. Ainsi, en l’absence de recouvrement de l’amende (art. 35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art.”
Bei uneinbringlicher Busse bzw. Geldstrafe erfolgt die Anordnung bzw. Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe erst nach erfolglosem Betreibungsweg; als Reaktion auf Uneinbringlichkeit kann die Vollzugsbehörde statt Ersatzfreiheitsstrafe gemeinnützige Arbeit anordnen.
“a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Nach § 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG fällt die Sache in die Kompetenz des Einzelrichters, zumal kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 372 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) und Art. 439 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) hat die Vollzugsbehörde eine rechtskräftig ausgefällte Strafe zu vollziehen. Die verurteilte Person, welche die Voraussetzungen für den Vollzug der Strafe in der Form von gemeinnütziger Arbeit nicht erfüllt, wird zum offenen oder geschlossenen Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeboten (§ 48 Abs. 1 JVV). Geldstrafen und Bussen werden – wie schon erwähnt – vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). An die Stelle einer Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe, soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist (Art. 36 Abs. 1 StGB). 2.2 Nach Art. 79a Abs. 1 lit. c StGB kann die Vollzugsbehörde auf Gesuch des Verurteilten hin für den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Busse gemeinnützige Arbeit anordnen, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte flieht oder weitere Straftaten begeht. Dabei bestimmt die Vollzugsbehörde dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Beim Vollzug einer Busse beträgt die Frist höchstens ein Jahr (Art. 79a Abs. 5 StGB). 2.3 Leistet der Betroffene die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht entsprechend den von der Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen oder nicht innert Frist, wird die Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen oder die Geldstrafe oder die Busse vollstreckt (Art. 79a Abs. 6 StGB). Gemäss § 52 der Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV, LS. 311.1) ermahnt das Amt eine verurteilte Person, welche die Vollzugsvereinbarung oder die Arbeitsvereinbarung nicht einhält.”
Die nachträgliche Zahlung reduziert die Ersatzfreiheitsstrafe proportional zur bereits bezahlten Geldstrafe.
“Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Les art. 35 et 36 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende (al. 5). 5.2. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). La peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP). 5.3. À la suite de la réforme du droit des sanctions du 1er janvier 2018, l'art. 106 CP est resté inchangé, nonobstant l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 36 aCP (non-paiement non fautif de la peine pécuniaire), ce qui a créé une situation différenciée incohérente entre les peines pécuniaires et les contraventions. La doctrine est partagée sur le maintien de la notion de faute à l'art. 106 CP. Certains auteurs prônent la conversion "automatique" sans égard à l'existence d'une faute du contrevenant alors que d'autres considèrent que l'art. 106 al. 2 CP devrait continuer à s'appliquer conformément à son texte – lequel subordonne la conversion de l'amende au non-paiement fautif de celle-ci –, la notion d'absence de faute correspondant à la péjoration involontaire de la capacité économique du condamné depuis le prononcé du jugement (cf.”
Die Ersatzfreiheitsstrafe ist restriktiv anzuwenden und darf nicht automatisch statt einer Geldstrafe angeordnet werden, insbesondere wenn die Vollstreckung nur wegen Mittellosigkeit fraglich ist; zudem soll die Geldstrafe auch Mittellosen grundsätzlich erhalten bleiben.
“3.3. mit Hinweisen). Mit dem Hinzufügen des Wortes «voraussichtlich» hat der Gesetzgeber die Anforderungen an die Prognose der Nichtleistung der Geldstrafe herabgesetzt (Trechsel/Keller, in: Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 41 StGB). Die Abschätzung, ob eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann, erfordert eine Vollstreckungsprognose, wobei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei den Vollzugschancen primär die Vollzugsmodalitäten zu berücksichtigen sind. Die Gerichte müssen damit im Rahmen des Prognoseurteils auf den zu erwartenden Vollzug vorausblicken, um die Vollzugschancen abschätzen zu können. Mangelnde Aussicht auf Vollstreckbarkeit einer Geldstrafe darf indes nicht dazu führen, dass von vornherein eine kurze Freiheitsstrafe ausgesprochen wird (BGE 134 IV 60 E. 6.5.1 und E. 8.3 mit Hinweisen). Die Voraussetzungen einer negativen Vollstreckungsprognose sind mithin restriktiv auszulegen, nicht zuletzt, weil bei Nichtbezahlung der Geldstrafe gemäss Art. 36 Abs. 1 StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen ist. Die Geldstrafe soll grundsätzlich auch für Mittellose zur Verfügung stehen (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und 8.4). Fraglich erscheint der Vollzug der Geldstrafe bei Verurteilten, deren Mittel das Existenzminimum nicht erreichen, die nicht arbeitsfähig sind oder die gemeinnützige Arbeit von vornherein ablehnen (Trechsel/Keller, a.a.O., N. 3 zu Art. 41 StGB).”
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