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Bei schweren, wiederholten Taten, insbesondere gegen besonders schutzbedürftige Opfer, können nach den Grundsätzen der Rechtsprechung längere Freiheitsstrafen gerechtfertigt sein. Art. 40 StGB legt für Freiheitsstrafen den Rahmen von mindestens drei Tagen bis maximal 20 Jahren fest.
“La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). 2.1.8. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 2.1.9. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Malgré de précédentes condamnations à l'étranger pour des faits quasi-identiques, il n'a pas hésité à récidiver en Suisse. Il s'en est pris durant un peu moins de deux mois à trois personnes âgées, lesquelles sont des proies faciles et plus vulnérables, pour leur soutirer ou tenter de leur soutirer des sommes d'argent conséquentes. Il a ainsi agi avec lâcheté et sans scrupule, alors même qu'il s'est rendu au contact des trois victimes et a pu observer que l'une d'elle se déplaçait en déambulateur. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements criminels. La façon d'agir du prévenu et de ses comparses témoigne d'un grand professionnalisme. Preuves en sont les butins réalisés, à savoir près de CHF 80'000.- en liquide, ce qui, comme relevé par le MP, est plus que considérable compte tenu du coût de la vie en Pologne, ainsi que les nombreux bijoux et montres de valeur, estimés à environ CHF 50'000.-, soutirés aux victimes. Ils ont intensifié leur activité délictueuse, réclamant, dans un premier temps, CHF 50'000.”
Bei mengenmässig qualifizierten Delikten sowie bei banden- oder gewerbsmässigem Handeln kommt in der Praxis regelmässig der weite Strafrahmen von Art. 40 StGB (mehrjährige Freiheitsstrafen bis hin nahe 20 Jahren) in Betracht oder wird bei der Strafbemessung berücksichtigt.
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich der mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. Da eine Handlungseinheit vorliegt, kommt Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung. Es sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen sowie das Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG i.V.m. Art. 40 StGB).”
“Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG i.V.m. Art. 40 StGB”
“Aufgrund des gewerbsmässigen Handelns ist die Vorinstanz davon ausgegangen, die Deliktsmehrheit sei hinsichtlich aller Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz in ihrer Gesamtheit durch den qualifizierten Tatbestand abgegolten. Mit Blick auf das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) kann vorliegend offen bleiben, ob die Deliktsserie in mehrere Zeitabschnitte zu gliedern wäre. Die Strafe für die bandenundgewerbsmässige Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist innerhalb des Strafrahmens von Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 StGB (Freiheitsstrafe von 1 - 20 Jahren) zu bemessen.”
“Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois.”
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup. Par conséquent, il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’108 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 30 %, soit 332 grammes de cocaïne pure (cf. supra consid. 2.5.), ce qui représente pas moins de 18 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.2.). Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs années d’activité délictueuse, soit sur plus de 7 ans. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic a généré un chiffre d’affaires important, soit pas moins de CHF 110’000.-. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant (DO/3'012 et DO/3'070), comme il l’a d’ailleurs encore lui-même déclaré en séance (cf.”
“Bei qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz reicht der Strafrahmen von nicht unter einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstra- fe, womit eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen zu maximal Fr. 3'000.– ver- bunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG; Art. 40 StGB; Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Ausserordentliche Umstände, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen (nach unten) zu verlassen, bestehen nicht. Da nur der Beschuldigte Berufung erhob, steht einer strengeren Bestrafung als mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 26 Monaten das Verbot der reformatio in peius entge- gen (Art. 391 Abs. 2 StPO), obwohl sich bereits der Antrag der Staatsanwaltschaft als zu milde erweist (vgl. nachfolgend, Erw.3.4. ff.).”
Die zum 1.1.2018 in Kraft getretene Reform des Sanktionenrechts hat insgesamt zu einer Verschärfung geführt; dies betraf auch die Regelung von Art. 40 StGB. Nach Art. 2 StGB (lex mitior) ist die Reform in der Regel für die verurteilte Person weniger günstig; wer die Tat unter dem früheren Recht begangen hat, kann grundsätzlich die Anwendung der bis zum 31.12.2017 geltenden Rechtslage geltend machen.
“C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit.”
“Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP, elle est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2e ph. aCP, le montant du jour-amende est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le tribunal part du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante, notamment les prestations d'aide sociale. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle.”
“Les conséquences de la constatation de cette violation sont en cascade : une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ce n'est qu'en cas de classement, qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci peut entrer en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement une réparation financière au sens d'un tort moral (consid. 1.4.2). 3.1.7. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions sur le droit des sanctions à l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 3.1.8. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 3.1.9. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte.”
Allgemeiner Strafrahmen der Freiheitsstrafe: Grundsätzlich drei Tage bis 20 Jahre; lebenslängliche Freiheitsstrafe nur, wenn das Gesetz sie ausdrücklich vorsieht. Die Mindestdauer von drei Tagen kann kürzer sein, wenn die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe oder Busse verhängt wird.
“47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.1.5. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al.”
In der Rechtsprechung werden Freiheitsstrafen häufig deutlich unterhalb der Höchstdauer verhängt; in den angeführten Entscheidungen wurden etwa Freiheitsstrafen von 3 Jahren, 3½ Jahren, 4 Jahren, 18 Monaten und 20 Monaten verhängt. Ersatzfreiheitsstrafen für nicht bezahlte Geldstrafen/Busse wurden ebenfalls angeordnet (Beispiele: 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage). Weiter finden sich in der Praxis ergänzende Zusatzstrafen, darunter auch als «null‑grosse» (nicht erhöhte) ergänzende Strafe ausgestaltete Massnahmen.
“2 et 3 LAVS). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne EB______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 6) Déclare C______ coupable de complicité d'usure (art. 25 CP cum art. 157 al. 1 CP), de complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et de complicité d'emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 25 CP cum art. 117 al. 1 et 2 LEI). Acquitte C______ de complicité de traite d'êtres humains (art. 25 CP cum art. 182 CP), de complicité d'usure (art. 25 CP cum 157 CP) s'agissant de LESE 2______, LESE 9______ et LESE 17______ et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 25 CP cum art. 87 al. 2 et 3 LAVS). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). 7) Prononce à l'encontre de CB______, DB______, EB______ et FB______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850'000.- et les condamne, conjointement et solidairement, à la payer, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l'un ou l'autre des prévenus (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le cadre de la présente procédure, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais (art. 71 al. 3 CP recte: art. 263 al. 1 let. b et e et art. 268 CPP).”
“-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 180.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1645/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16150/2023. Le rejette. Condamne A______ à payer à l'État CHF 6'995.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Fixe à CHF 2'402.-, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d, et g et al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.”
“Le défenseur d'office de F______ ainsi que le conseil juridique gratuit de A______ seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte F______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par Ministère public et par A______ et B______ contre le jugement JTCO/11/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7257/2018. Les rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'820.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met 10% de ceux-ci à la charge solidaire de A______ et B______ et en laisse le solde à l'État. Fixe à CHF 3'448.60, TVA comprise, l'indemnité due à Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et d'exposition (art. 127 CP), en lien avec les chiffres 1.2, 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation. Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et d'exposition (art. 127 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Renonce à ordonner une interdiction au sens de l'art 67 al. 2 CP. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne C______ à payer à B______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art.”
“La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'958.-, correspondant à 16 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA en CHF 283.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/7/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/60/2019. Admet très partiellement le premier. Rejette le second. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ de viol (art. 190 al. 1 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'668.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de A______ en première instance, a été fixée à CHF 10'296.10 (art. 135 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art.”
“Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2). 2.2.1. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Sous l'angle des éléments déterminants en matière de trafic de stupéfiants, sont relevant de surcroît les facteurs suivants : le trafic de l'appelant porte sur une drogue dite "douce". Il a agi de manière autonome, non au sein d'une organisation. Son trafic reste local, sans ramification internationale. Ses opérations sont nombreuses (entreposage, détention, vente, cession à titre de paiement du loyer) et régulières. Bien que consommateur, il n'a pas agi pour financer sa propre consommation, mais pour amortir sa dette et vivre – le TP a donc retenu à juste titre l'appât du gain. Il travaille à la prison de G______ et son attitude est correcte. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Une peine pécuniaire, au demeurant non requise par la défense, ne ferait pas sens, sous l'angle de la prévention spéciale. Les délits à sanctionner ont été commis en partie avant la condamnation du 24 juin 2023, en partie après. Il y a donc concours rétrospectif partiel. Si les ruptures de ban antérieures au 24 juin 2023, commises "à réitérées reprises" selon l'acte d'accusation, avaient fait l'objet d'un (seul) jugement rendu à cette date, elles n'auraient pas été sanctionnées par une peine supérieure aux 180 unités arrêtées par le MP. C'est donc une peine "de grandeur zéro" qui doit être fixée comme peine complémentaire à la peine privative de liberté de base de 180 jours.”
Bei der Bestimmung des gesetzlichen Strafrahmens ist Art. 146 Abs. 2 StGB (Anwendung des Strafrahmens) zu beachten. Weiter ist das Doppelverwertungsverbot zu beachten: Tatbestandsmerkmale, die zur Wahl eines höheren oder tieferen Rahmens führen, dürfen nicht nochmals als eigenständige Erhöhungs- oder Milderungsgründe verwertet werden. Innerhalb des gewählten Strafrahmens kann das Gericht jedoch das Ausmass eines qualifizierenden oder privilegierenden Tatumstands bei der Zumessung gewichten.
“Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal. Vu le genre de peine qui a été choisi, et contrairement à ce qui a été invoqué par le Parquet général, le cadre légal va de 3 jours à 10 ans pour la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 146 al. 2 aCP et de l’art. 40 CP.”
“Methodik im vorliegenden Fall und Strafrahmen Der Beschuldigte hat sich der mehrfachen, mengenmässig und bandenmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. Da von einer Handlungseinheit auszugehen ist, kommt Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung. Es sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen sowie das Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG i.V.m. Art. 40 StGB). Gemäss dem Doppelverwertungsverbot dürfen Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund berücksichtigt werden, ansonsten dem Täter der gleiche Umstand zweimal zur Last gelegt oder zugutegehalten würde. Indes ist es dem Gericht nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_592/2014 vom 25. September 2014 E. 2.).”
Bei Verurteilungen nach Art. 40 StGB werden bereits verbüsste Haftzeiten vor der Urteilsfällung (Haft vor dem Urteil bzw. exécution anticipée de peine / détention avant jugement) auf die verhängte Freiheitsstrafe angerechnet; in den vorgelegten Entscheiden werden hierzu konkrete Abzüge genannt (z. B. 85 Tage, 64 Tage, 6 Tage, 88 Tage, 26 Tage).
“144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.”
“L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte B______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare B______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier”
“Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'290.70 correspondant à 7h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'583.33) et 2h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 265.83), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 184.90), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 156.62) et CHF 100.- à titre de vacation. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, D______, G______ et J______ contre le jugement JTCO/7/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17047/2018. Rejette l'appel de J______. Admet très partiellement les appels de A______, D______ et G______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, y compris 27 jours au titre des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP). Met A______ A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare D______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de dix mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 20 mois (art. 46 al. 1 CP). Acquitte G______ de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Bei Verhängung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe — bzw. wenn das Gericht die Grenze von 20 Jahren überschreitet — sind erhöhte Anforderungen an die Begründung der Strafzumessung zu stellen. Die Rechtsprechung verlangt eine besonders vollständige und genaue Motivation, namentlich eine Darstellung, weshalb eine Freiheitsstrafe von bestimmter Dauer (auch von 20 Jahren) nicht ausreicht. Die Erwägungen und die Gewichtung der für die Zumessung massgeblichen Tat- und Täterumstände sind in den Grundzügen so darzulegen, dass die Entscheidung nachvollziehbar ist.
“Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich (Art. 40 Abs. 2 StGB). Die lebenslängliche Freiheitsstrafe ist die härteste Freiheitsstrafe, welche das schweizerische Strafgesetzbuch vorsieht. Sie dauert grundsätzlich, wie es der Begriff bestimmt, bis zum Ableben des Inhaftierten (BENJAMIN F. BRÜGGER, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 40 StGB). Schon aus diesem Grund muss eine besonders vollständige und genaue Begründung verlangt, respektive begründet werden, weshalb eine Strafe von bestimmter Dauer, selbst eine solche von 20 Jahren, als nicht ausreichend erscheint (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3). Auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe kann bei Strafschärfung infolge Konkurrenz nur erkannt werden, wenn der Täter mehrere mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedrohte Straftaten begangen hat, nicht indes, wenn der Täter mehrere Straftaten begangen hat, von denen nur für eine lebenslängliche Freiheitsstrafe angedroht ist, es sei denn, wenn einer der zur Diskussion stehenden Straftaten für sich allein betrachtet eine solche Sanktion rechtfertigt (BGE 141 IV 61 E. 6.1.2 mit Hinweis auf BGE 132 IV 102 E. 9.1; Urteil 6B_734/2021 vom 23. Februar 2022 E. 4.1 mit Hinweis).”
“Nach Art. 50 StGB hält das Gericht in der Begründung die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest. Das Gericht muss die Überlegungen, die es bei der Bemessung der Strafe vorgenommen hat, in den Grundzügen wiedergeben, sodass die Strafzumessung nachvollziehbar ist. Besonders hohe Anforderungen an die Begründung der Strafzumessung werden unter anderem gestellt, wenn die ausgesprochene Strafe ungewöhnlich hoch oder auffallend milde erscheint (BGE 134 IV 17 E. 2.1 mit Hinweisen). Dies gilt insbesondere bei der Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe als schwerste Sanktion des StGB (vgl. Art. 40 StGB; BGE 141 IV 61 E. 6.1.3). Allein einer besseren Begründung wegen hebt das Bundesgericht das angefochtene Urteil nicht auf, solange die Strafzumessung im Ergebnis bundesrechtskonform ist (BGE 127 IV 101 E. 2c; Urteile 6B_388/2021 vom 7. Juni 2023 E. 3.2.1; 6B_1083/2022 vom 24. April 2023 E. 3.1; 6B_1153/2021 vom 29. März 2023 E. 2.3.2).”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s.). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative à vie (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 et les références citées). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101, consid. 2c; arrêt 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40 1ère phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui parait pas suffisante (arrêt 6B _284/2012, 66_285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4).”
Art. 40 Abs. 2 StGB legt die gesetzliche Höchstdauer von 20 Jahren fest (vgl. zu Art. 140 Ziff. 4). In den vorliegenden Umständen (tatzeitlich mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB und Strafmilderungsgrund des Versuchs nach Art. 22 Abs. 1 StGB) wurden derart aussergewöhnliche Umstände angenommen, dass eine Unterschreitung der angedrohten Mindeststrafe nach Art. 48a StGB angezeigt ist.
“Der Beschuldigte hat sich des versuchten qualifizierten Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 140 Ziff. 4 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Art. 140 Ziff. 4 StGB sieht einen Strafrah- men von Freiheitsstrafe nicht unter fünf bis hin zur gesetzlich festgelegten Höchstdauer von 20 Jahren vor (vgl. dazu auch Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte weist gemäss gutachterlicher Beurteilung eine tatzeitpunktaktuelle mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB auf - 18 - (Urk. D1/15/13 S. 78). Nachdem vorliegend überdies der Strafmilderungsgrund des Versuchs zur Anwendung gelangt (Art. 22 Abs. 1 StGB) und – wie noch zu zeigen sein wird – das Tatverschulden des Beschuldigten im Rahmen der von ihm verübten qualifizierten Tatbestandsvariante als noch leicht einzustufen ist, liegen insgesamt derart aussergewöhnliche Umstände vor, dass eine Unterschreitung der angedrohten Mindeststrafe in Anwendung von Art. 48a StGB angezeigt ist.”
Der ordentliche Strafrahmen beträgt in den erwähnten Fällen ein Jahr bis zu 20 Jahren. Die Strafe ist innerhalb dieses ordentlichen Rahmens festzusetzen; ein Verlassen des Rahmens kommt nur bei aussergewöhnlichen Umständen in Frage.
“Strafrahmen und Strafart Wer der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen durch Anstaltentreffen zur Einfuhr nach Art. 19 Abs. 1 Bst. b und g und Abs. 2 Bst. a aBetmG schuldig erklärt wird, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 aBetmG). Eine Verknüpfung der Freiheitsstrafe mit der fakultativen Geldstrafe erscheint nach Ansicht der Kammer – wie bereits erwähnt – vorliegend nicht angezeigt und wäre mit Blick auf das geltende Verschlechterungsverbot alsdann auch nicht möglich. Der Strafrahmen für die qualifizierte Widerhandlung nach Art. 19 Abs. 2 aBetmG liegt demnach bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren (Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Strafe ist innerhalb dieses ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser Rahmen ist vom Gesetzgeber sehr weit gefasst worden, um sämtlichen konkreten Umständen Rechnung zu tragen. Der ordentliche Rahmen ist nicht zu verlassen, da keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall nicht zu hart bzw. nicht zu milde erscheint (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63). Für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz ist sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe möglich. Der Strafrahmen reicht demnach von 3 Tagen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Der ordentliche Strafrahmen ist vorliegend nicht zu verlassen, da keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall nicht zu hart bzw. nicht zu milde erscheint (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63). Art. 41 StGB statuiert grundsätzlich die Priorität der Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe. Nach Art.”
“Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Straftat erscheint. Dafür sieht Art. 19 Abs. 2 BetmG Freiheitsstrafe nicht unter 1 Jahr vor, wobei deren Höchstdauer 20 Jahre beträgt (Art. 40 Abs. 2 StGB) und womit eine Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz übersieht nicht, dass Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG eine fakultative Strafmilderung nach freiem Ermessen erlaubt, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und die qualifizierte Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen. Konkret erkennt sie aber keine Umstände für eine Öffnung des unteren Strafrahmens. Zu Recht, denn nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der ordentliche Strafrahmen nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart erscheint. Der Beschwerdeführer legt auch vor Bundesgericht nicht dar, inwiefern strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die seine Tat derart relativieren würden, dass eine Strafe innerhalb des ordentlichen Rahmens dem Rechtsempfinden widerspräche. Jedenfalls führt nicht einmal verminderte Schuldfähigkeit unweigerlich zu einer Erweiterung des unteren Strafrahmens (vgl.”
“Bezüglich der Brandstiftung liegt zwar eine versuchte Tatbegehung vor. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen allerdings mangels ausser- gewöhnlicher Umstände nicht dazu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlassen und sie nach oben oder unten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 - 18 - m.H.). Strafschärfungsgründe sind aber straferhöhend und Strafmilderungsgründe strafmindernd zu berücksichtigen. Der Strafrahmen beträgt damit Freiheitsstrafe von einem bis zu zwanzig Jahren (Art. 221 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB).”
“Vorliegend wurden alle Beschuldigten des qualifizierten Raubes schuldig erklärt. A.________ wurde zusätzlich noch des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig erklärt. B.________ wurde zudem ebenfalls des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls und der geringen Sachbeschädigung, schuldig gesprochen. Der qualifizierte Raub im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB stellt in casu das mit der schärfsten Sanktion belegte Delikt dar und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Der ordentliche Strafrahmen beträgt somit ein Jahr bis zu 20 Jahren (Art. 40 Abs. 2 StGB). In diesem Rahmen ist die Strafe für C.________ bzw. die Einsatzstrafen für A.________ und B.________ festzusetzen, welche für letztere für die übrigen Delikte angemessen zu erhöhen sein wird (Art. 49 Abs. 1 StGB).”
Vorstrafen sind bei der Bemessung der Freiheitsstrafe nach Art. 40 StGB ein bedeutsamer Täterfaktor. Wiederholte, einschlägige oder nahe zurückliegende Verurteilungen können die Schuld des Täters verstärken und für eine höhere Freiheitsstrafe innerhalb des gesetzlichen Rahmens sprechen; sie können zudem die Gewährung eines Surse (Sursis) weniger naheliegend erscheinen lassen. Gleichzeitig nehmen Vorstrafen mit der Zeit an Gewicht ab und dürfen nicht zur faktischen Doppelbestrafung durch eine unverhältnismässig starke Erhöhung der Strafe führen.
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce,la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans - notamment pour vol par métier - et été expulsé, dans le seul but d'y commettre rapidement de nouvelles multiples atteintes au patrimoine.”
“Sie erwägt hierzu zutreffend, dass negative Auswirkungen einer Freiheitsstrafe auf die berufliche Situation des Betroffenen in der Natur der Sache liegen. Ausserdem sei der Beschwerdeführer aufgrund seiner Vorstrafen ausreichend gewarnt gewesen und habe folglich genügend Gelegenheit gehabt, sich über die Folgen seiner Taten Gedanken zu machen. Insgesamt würden sich die be- und entlastenden Faktoren die Waage halten, sodass die Einsatzstrafe weder zu erhöhen noch zu mindern sei. Auch, dass die Vorinstanz die schwere Kindheit des Beschwerdeführers mit diversen Heimaufenthalten und fehlenden Bezugspersonen nicht strafmindernd wertet, ist nicht zu beanstanden, wenngleich dies hart erscheint. Dabei ist namentlich zu beachten und neuerlich darauf hinzuweisen, dass die Einsatzstrafe von acht Monaten klar innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens liegt und dem nicht mehr leichten Verschulden angemessen ist. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, kommt bei der festgesetzten Strafhöhe mit Bezug auf den Angriff einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 StGB).”
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions. Il a certes depuis lors exprimé des regrets et écrit des lettres d'excuses, ce qui doit être pris en compte, de même que le fait qu'au vu de sa jeunesse, il a pu être influencé par des mauvaises fréquentations.”
Die Rechtsprechung weist in zahlreichen Entscheiden hohe Anrechnungen vorgängiger Haftzeiten nach Art. 40 StGB aus. So finden sich beispielsweise Anrechnungen von 333, 387, 476, 715, 739 und 827 Tagen in der Praxis; solche Anrechnungen können die verbleibende Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe erheblich verringern.
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 121.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8231/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne l'étude du jugement motivé, activité comprise dans le forfait et qui sera dès lors retranchée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'017.55 correspondant à cinq heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 787.50), plus le forfait de 10% (CHF 78.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA à 8.10% (CHF 76.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13751/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement (dont 278 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion de A______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art.”
“135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12994/2022 AARP/310/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/106/2023 du 2 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l'encontre de C______, ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois, et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP), avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP). Il a, par ailleurs, ordonné une règle de conduite, en la forme d'un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP), pendant la durée du délai d'épreuve. Il a encore été fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). L'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de sept ans a, en outre, été ordonnée (art. 66a al. 1 let. h CP), l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle-ci (art. 66c al. 2 CP), de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné, par prononcé séparé.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation au Palais de justice. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3’971.35 correspondant à 16h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), l’activité totale dépassant 30 heures, CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % pour l’activité exercée en 2023 en CHF 25.40 et de 8.1% pour celle en 2024 en CHF 270.95. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 23 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/110/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13077/2021. Le rejette. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 21 décembre 2021 et de 55 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024 par le Ministère public de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). (…) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Déboute G______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes AR______ figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AS______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP).”
“Vu la condamnation de X______ et sa condamnation aux frais, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte X______ des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février”
“1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 8.2. En l'occurrence, le prévenu sera condamné à verser à B______ un montant de CHF 9'757.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 827 jours de détention avant jugement (dont 215 jours de détention extraditionnelle et 320 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par décision séparée, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 200.”
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Fortdauer einer freiheitsentziehenden Massnahme ist die bereits verbüsste Untersuchungshaft in die Abwägung einzubeziehen.
“Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Mordes droht dem Beschwerdeführer eine lebenslängliche Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe von nicht unter zehn und bis zu 20 Jahren Dauer (Art. 112 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Selbst wenn das erkennende Strafgericht ihn bloss wegen (einfacher) vorsätzlicher Tötung verurteilen würde, müsste er mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren und bis zu 20 Jahren rechnen (Art. 111 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Damit ist die bisherige Haftdauer von knapp 15 Monaten noch nicht in grosse Nähe der freiheitsentziehenden Sanktion gerückt, die dem Beschwerdeführer derzeit konkret droht. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist - nach der oben dargelegten Rechtsprechung - bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftlänge der aktuellen Haftdauer Rechnung zu tragen und nicht der Frage, wie lange das Strafverfahren und eine allfällige künftige Sicherheitshaft noch dauern könnten. Selbst wenn das Strafverfahren, wie er befürchtet, noch ein paar Jahre dauern könnte bis zum rechtskräftigen Abschluss, erscheint die Fortdauer der Sicherheitshaft im jetzigen Verfahrensstadium nicht als bundesrechtswidrig. Eine Verfahrensverschleppung rügt der Beschwerdeführer nicht.”
Bei Tatmehrheit (Asperation) ist die gesetzliche Mindestdauer von drei Tagen nicht abschliessend; sie ist im Rahmen der Asperation aufgrund der kumulierten Tatbestände zu erhöhen.
“Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 m.w.H.). 4.3 4.3.1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 4.3.2 Der Beschuldigte hat mehrere Straftatbestände verwirklicht. Abstrakt schwerste Tat ist in casu der Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. Die Strafdrohung für dieses Verbrechen lautet auf Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der Besitz von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis StGB) wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB). Aufgrund der Tatmehrheit ist diese Mindeststrafe zwingend zu erhöhen. Die Obergrenze des erweiterten Strafrahmens bei der Freiheitsstrafe beträgt aufgrund der sog. Sperrwirkung der hypothetischen Kumulation (vgl. dazu BGE 143 IV 145 E. 8.2.3 m.w.H.) 6 Jahre. 4.4 Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet nach dem Gesagten das Verbrechen nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. 4.4.1 Hinsichtlich der Tatkomponente fällt zunächst objektiv ins Gewicht, dass der Beschuldigte drei Reden des «Al-Shabaab»-Anführers Ceyrow und damit Propaganda für die gewaltextremistische Ideologie der «Al-Shabaab»-Miliz verbreitet hat. In den inkriminierten Reden ruft Ceyrow zum gewaltsamen Dschihad gegen alle Ungläubigen auf und wendet sich dabei auf besonders krasse, gewaltverherrlichende Weise an seine Zuhörer, indem er sie ermahnt, die Ungläubigen "grausam, so grausam wie es die Welt noch nicht gesehen hat [zu töten]" und "ihr Fleisch [zu schneiden] während sie leben". Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich bei Ceyrow als Anführer der «Al-Shabaab»-Miliz um eine gefürchtete und von Gleichgesinnten angesehene Autoritätsperson handelt und ihm daher ein grosses Beeinflussungspotential attestiert werden muss.”
Art. 40 Abs. 2 StGB bestimmt eine Höchstdauer der Freiheitsstrafe von 20 Jahren. Diese Grenze gilt auch für einschlägige Tatbestände, namentlich Art. 111 StGB (vgl. Quellen).
“Ausgangspunkt für die Strafzumessung ist das schwerste Delikt, vorliegend somit die (versuchte) vorsätzliche Tötung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Art. 111 StGB durch das per 1. Juli 2023 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 17. Dezember 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen keine Änderung er- fahren hat. Das Gesetz sieht dafür weiterhin eine Freiheitstrafe von nicht unter fünf Jahren vor (Art. 111 StGB). Die Höchststrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB).”
“Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, lässt die Annahme einer ausgeprägten Fluchtgefahr nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Dies gilt namentlich für die Vorbringen, vor seiner Verhaftung sei er nicht geflüchtet, der blosse Umstand, dass ihm eine langjährige Freiheitsstrafe drohe, reiche für die Annahme von Fluchtgefahr nicht aus, seine Ehefrau und seine Tochter hielten sich derzeit ebenfalls in der Schweiz auf, dass er ein "Ferienhäuschen in Frankreich" besitze, sei nicht massgeblich, und er sei "überzeugt, dass er als unschuldige Person schliesslich von den Gerichten freigesprochen" werde. Als konkrete massive Fluchtindizien berücksichtigen durfte die Vorinstanz insbesondere den Umstand, dass die Staatsanwaltschaft unterdessen Mordanklage gegen den Beschwerdeführer erhoben hat, die ihm im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Mordes drohende langjährige (nicht unter 10-20 Jahren anzusetzende oder gar lebenslängliche) Freiheitsstrafe (Art. 112 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB) oder auch sein Haus bzw. seinen zweiten Wohnsitz in Frankreich, wohin er nach eigenen Angaben bald ausreisen wolle und wo er sich schon vor seiner Verhaftung mehrheitlich aufgehalten habe.”
Bei mittel- und schwerer Kriminalität ist regelmässig die Freiheitsstrafe die in Betracht kommende Strafart; für leichtere Delikte ist die Geldstrafe Regel, die Freiheitsstrafe subsidiär. In konkreten Fällen kann ausschliesslich oder vorrangig Freiheitsstrafe anzuordnen sein, namentlich bei erheblicher Gefährlichkeit des Täters, der Schwere bzw. Qualität der Tatbegehung (z. B. mengen- oder bandenmässige Betäubungsmitteldelikte) oder wenn eine Geldstrafe mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht vollzogen werden könnte. (Art. 40 StGB)
“Bestimmung der Strafart, Methodik und Strafrahmen Die Strafandrohung für den Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert und bandenmässig begangen, ist Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, wobei die Verbindung mit einer Geldstrafe möglich ist (Art. 19 Abs. 2 und Art. 26 BetmG i.V.m. Art. 40 StGB). Soweit ein Schuldspruch wegen Gehilfenschaft ergeht, hat eine Strafmilderung gestützt auf Art. 25 StGB zu erfolgen. Die Strafandrohung für den Schuldspruch wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe (Art. 148a StGB). Betreffend die lediglich als Gehilfe begangenen, qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Logisgeber) kommt trotz des Strafmilderungsgrundes der Gehilfenschaft einzig eine Freiheitsstrafe in Frage, da aufgrund der Tat- und Täterkomponenten des Beschuldigten und namentlich aufgrund der gehandelten Menge an reinem Heroin eine Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens klarerweise nicht mehr verschuldensangemessen wäre. Mit Blick auf die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten, den noch ausstehenden (Rest-)Vollzug der Freiheitsstrafe für den Schuldspruch wegen qualifiziert begangenen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und die daran anschliessende Landesverweisung ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte und folglich auch für den Schulspruch wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe eine Freiheitsstrafe die angemessene Strafart bildet (Art.”
“Die Einsatzstrafen sowohl für die mehrfache Fälschung von Ausweisen als auch für die mehrfachen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz bewegen sich noch im Bereich, für welche sowohl eine Geld- als auch eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden kann (Art. 34 und Art. 40 StGB). Aufgrund des unmittelba- ren Zusammenhanges mit der Ausführung der Raubtaten sowie der besonderen Gefährlichkeit, welche vom Beschuldigten ausgeht und welche weitere Taten na- helegt, aber auch, da eine entsprechende Geldstrafe mit grösster Wahrschein- lichkeit nicht erhältlich gemacht werden könnte, sind diese Strafen ebenfalls als Freiheitsstrafen auszufällen und an die für die beiden Raubüberfälle festzuset- zenden Freiheitsstrafen anzurechnen (Art. 41 Abs. 1 StGB).”
“71 S. 2 ff., Urk. 73 S. 5 ff.). Aus den persönlichen Ver- hältnissen des Beschuldigten lassen sich, auch wenn seine Kindheit und Jugend nicht leicht gewesen sein mögen, keine strafzumessungsrelevanten Faktoren ab- leiten. Auch eine besondere Strafempfindlichkeit ist, wie schon die Vorinstanz zu- treffend festhielt (Urk. 44 S. 24), nicht auszumachen. Negative Auswirkungen ei- ner Freiheitsstrafe auf die berufliche Situation des Betroffenen liegen in der Natur der Sache. Der Beschuldigte war aufgrund seiner Vorstrafen ausreichend gewarnt und hatte folglich genügend Gelegenheit, sich über die Folgen seiner Taten Ge- danken zu machen. Insgesamt betrachtet halten sich die be- und entlastenden Faktoren die Waage, so dass die allein mit Blick auf die Tatkomponente festge- setzte Einsatzstrafe weder zu erhöhen noch zu mindern ist. Bei einer Strafe von acht Monaten fällt einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 40 StGB). Was den Angriff im Sinne von Art. 134 StGB betrifft, ist die Bildung einer Gesamtstrafe für die mit Strafbefehl vom - 16 - 3. September 2020 geahndeten Strassenverkehrsdelikte und Ausfällung einer entsprechenden Zusatzstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1 und 2 StGB somit nicht möglich.”
“Das Prinzip der Verhältnismässigkeit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2, m. H.). Das Verschulden hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung (BGE 144 IV 313 E. 1.1, m. H.). Mit anderen Worten ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgericht 6B_207/2013 vom 10. September 2013 E. 1.4.1.; 6B_1246/2015 vom 9. März 2016 E. 1.2.2, m. H.; BGE 134 IV 97 ff. E. 4.2 S. 100 f.). Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Strafe umso schwerer ausfällt, je grösser das Verschulden ist. Nach heutigem Recht wird die mittlere und schwere Kriminalität nur noch mit Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB) geahndet. Für die leichtere Kriminalität ist als Regelsanktion die Geldstrafe (Art. 34 StGB) und subsidiär die Freiheitsstrafe vorgesehen. Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt als mildere Strafe (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2, m. H.; vgl. Mathys, a.a.O., N. 466 ff.). Falls mehrere gleichartige Strafen auszufällen sind, ist eine Gesamtstrafe festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.3 S. 239). Um die Gesamtstrafe zu bemessen, sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der «Gesamtschuldbetrag» des einzelnen Delikts wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_274/2013 vom 5. September 2013 E. 1.3.1, je m. H.). Entscheidend ist letztlich die Gesamtwürdigung.”
“Das Prinzip der Verhältnismässigkeit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2, m. H.). Das Verschulden hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung (BGE 144 IV 313 E. 1.1, m. H.). Mit anderen Worten ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgericht 6B_207/2013 vom 10. September 2013 E. 1.4.1.; 6B_1246/2015 vom 9. März 2016 E. 1.2.2, m. H.; BGE 134 IV 97 ff. E. 4.2 S. 100 f.). Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Strafe umso schwerer ausfällt, je grösser das Verschulden ist. Nach heutigem Recht wird die mittlere und schwere Kriminalität nur noch mit Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB) geahndet. Für die leichtere Kriminalität ist als Regelsanktion die Geldstrafe (Art. 34 StGB) und subsidiär die Freiheitsstrafe vorgesehen. Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt als mildere Strafe (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2, m. H.; vgl. Mathys, a.a.O., N. 466 ff.). Falls mehrere gleichartige Strafen auszufällen sind, ist eine Gesamtstrafe festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.3 S. 239). Um die Gesamtstrafe zu bemessen, sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der «Gesamtschuldbetrag» des einzelnen Delikts wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_274/2013 vom 5. September 2013 E. 1.3.1, je m. H.). Entscheidend ist letztlich die Gesamtwürdigung.”
“Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2). 2.2.1. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Sous l'angle des éléments déterminants en matière de trafic de stupéfiants, sont relevant de surcroît les facteurs suivants : le trafic de l'appelant porte sur une drogue dite "douce". Il a agi de manière autonome, non au sein d'une organisation. Son trafic reste local, sans ramification internationale. Ses opérations sont nombreuses (entreposage, détention, vente, cession à titre de paiement du loyer) et régulières. Bien que consommateur, il n'a pas agi pour financer sa propre consommation, mais pour amortir sa dette et vivre – le TP a donc retenu à juste titre l'appât du gain. Il travaille à la prison de G______ et son attitude est correcte. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Une peine pécuniaire, au demeurant non requise par la défense, ne ferait pas sens, sous l'angle de la prévention spéciale. Les délits à sanctionner ont été commis en partie avant la condamnation du 24 juin 2023, en partie après. Il y a donc concours rétrospectif partiel. Si les ruptures de ban antérieures au 24 juin 2023, commises "à réitérées reprises" selon l'acte d'accusation, avaient fait l'objet d'un (seul) jugement rendu à cette date, elles n'auraient pas été sanctionnées par une peine supérieure aux 180 unités arrêtées par le MP. C'est donc une peine "de grandeur zéro" qui doit être fixée comme peine complémentaire à la peine privative de liberté de base de 180 jours.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur les infractions dont elle plaide l'acquittement. Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité. Il persiste à contester des faits pour lesquels sa culpabilité est établie, ce qui est regrettable. Il tient cependant un discours positif. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2) – est le brigandage commis au préjudice de D______ (chiffre 1.9 de l'acte d'accusation), qui doit être sanctionné par une peine de dix mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de trois fois 0.5 mois (peines hypothétiques : trois fois un mois) pour sanctionner les dommages à la propriété (chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.10), de 1.5 mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner les menaces (chiffre 1.2), de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour sanctionner les lésions corporelles simples (chiffre 1.3), d'un an et six mois (peine hypothétique : deux ans) pour sanctionner l'agression commise à l'encontre de W______ (chiffre 1.7), de huit mois (peine hypothétique : dix mois) pour sanctionner la tentative d'extorsion et chantage au préjudice de D______ (chiffre. 1.8), de 0.5 mois (peine hypothétique : un mois) pour sanctionner la violation de domicile (chiffre 1.”
Bei zusammengerechneten Freiheitsstrafen werden in den zitierten Urteilen bereits verbüsste Tage der Untersuchungshaft ausdrücklich von der Gesamtfreiheitsstrafe abgezogen; die Entscheidungen beziehen sich in den Fällen jeweils auf einen konkreten Abzug in Tagessummen.
“144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1598/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18684/2023. Les rejette. Annule néanmoins le jugement dont est appel et, statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (22 al. 1 cum 139 ch.1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque les sursis octroyés le 28 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (peine privative de liberté de 20 jours) et le 22 juin 2023 par le Ministère public de G______ [BE] (peine privative de liberté de 10 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement) (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative ferme d'ensemble de liberté de cinq mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 avril 2023 par le Ministère public de la Confédération (peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 10.-) (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (22 al. 1 cum 139 ch.1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft H______ [ZH] (art.”
“442 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTDP/207/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/28104/2023. Rejette les appels de A______ et de C______. Admet l’appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile malgré l'interdiction de faire usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Révoque le sursis octroyé le 8 août 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, sous déduction la détention avant jugement subie depuis le 24 décembre 2023 et de 11 jours de détention avant jugement subis dans la procédure P/3860/2021 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la mise en liberté immédiate, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'341.- y compris les émoluments de jugement de CHF 1’500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a alloué à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), une indemnité de CHF 4'969.35 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 2’140.65 le montant de l’indemnité allouée à Me C______ pour la procédure d’appel, montant qui tient compte de CHF 369.35 versés en trop au titre de la TVA en exécution de la décision du Tribunal de police. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.”
Bei mildernder Mittäterschaft oder einer mildernden Teilnahmerolle kann das untere Strafrahmenende nach den Entscheidungen auf das gesetzliche Minimum von drei Tagen herabgesetzt werden. Versuch und verminderte Schuldfähigkeit sind strafmildernd zu berücksichtigen; eine Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens zugunsten einer weiteren Herabsetzung kommt indessen nur bei aussergewöhnlichen Umständen in Betracht.
“En l’espèce, l’infraction grave en matière de stupéfiants est passible d’une peine privative de liberté minimale d’une année. Ce cadre légal inférieur doit être atténué eu égard à la complicité dans le cas d’espèce. Il se situe donc à 3 jours, conformément au minium prévu pour le genre de peine en question (art. 40 al. 1 CP). Le cadre légal supérieur est quant à lui fixé à 20 ans, soit le maximum cette fois prévu pour les peines privatives de liberté (art. 40 al. 2 CP).”
“Die Vorinstanz hat die einschlägigen Strafzumessungsregeln zutreffend dargelegt (Urk. 55 S. 13 f.), worauf verwiesen werden kann. Der ordentliche Straf- rahmen für eine Drohung reicht von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe oder von drei Tagen bis drei Jahren Freiheitsstrafe (vgl. Art. 180 Abs. 1, Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB), wobei das Gericht vorliegend an die angedrohte Mindest- strafe grundsätzlich nicht gebunden ist, da sowohl der Strafmilderungsgrund des Versuchs im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB wie auch der verminderten Schuld- - 12 - fähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB vorliegen (Art. 48a StGB). Der ordent- liche Strafrahmen ist in einem solchen Fall jedoch nur zu unterschreiten, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen. Andernfalls sind Strafmilderungsgründe strafmindernd im Rahmen des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass keine ausserge- wöhnlichen Umstände erkennbar sind, die eine Erweiterung des Strafrahmens nach unten erforderlich machen würden, weshalb der Versuch und die vermin- derte Schuldfähigkeit im Rahmen der Strafzumessung strafmindernd zu berück- sichtigen sein werden.”
Art. 41 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 40 erlaubt es, anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe anzuordnen, wenn dies zur negativen Spezialprävention erforderlich erscheint. Bei einschlägigen Vorstrafen kann damit in der Praxis unter diesen Voraussetzungen einzig die Freiheitsstrafe als Strafart in Betracht kommen. Der Richter hat hierfür eine Notwendigkeitsprognose vorzunehmen.
“41 Abs. 1 Bst. a StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Damit gemeint ist die sog. negative Spezialprävention im Sinne der individuellen Abschreckung des Täters durch Ausspruch und gegebenenfalls Vollzug der Freiheitsstrafe (Mazzucchelli, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 41 N 39). Der Richter hat eine Notwendigkeitsprognose zu erstellen, wonach eine Freiheitsstrafe nur dann ausgesprochen werden darf, wenn sie notwendig scheint, um künftigen Straftaten vorzubeugen (BSK StGB-Mazzucchelli, Art. 41 N 39a). Die Beschuldigte wird wegen unrechtmässigem Bezug von Leistungen der Sozialhilfe, begangen in der Zeit von November 2016 bis Dezember 2018 im Umfang von CHF 67’244.45 schuldig erklärt. Wie sich nachfolgend zeigen wird – und auch von der Verteidigung beantragt wurde – kommt in Anwendung von Art. 40 StGB einzig eine Freiheitsstrafe als Strafart in Frage. Diese erscheint der Kammer auch unter Berücksichtigung des anwendbaren Recht (gemäss Ziff. 9 hiervor), der zwei einschlägigen Vorstrafen der Beschuldigten (pag. 1026) und der präventiven Wirkung als die angemessene Strafart. Der Strafrahmen beträgt damit zwischen drei Tagen und einem Jahr Freiheitsstrafe (Art. 184a Abs. 1 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 StGB).”
Mit der Reform per 1.1.2018 wurde der Anwendungsbereich des Sanktionenrechts geändert, sodass — im Unterschied zum alten Recht — auch kurze Freiheitsstrafen unter sechs Monaten möglich sind (bei den Voraussetzungen des Art. 41 Abs. 1 StGB insbesondere auch als bedingte Strafe).
“oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt neu die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 3 Tage. Nach der geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 StGB können somit im Gegensatz zum alten Recht (aArt. 40 und aArt. 41 StGB) auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten, nämlich von mindestens 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind (GORAN MAZZUCCHELLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., 2019, N. 32a zu Art. 41 StGB). Demnach hat die Vorinstanz hinsichtlich der vor dem 1. Januar 2018 begangenen Delikte zu Recht das alte Sanktionenrecht als das mildere Recht und hinsichtlich des im Jahr 2018 begangenen Hausfriedensbruchs das neue Recht (vgl. Art. 2 Abs. 1 StGB) angewendet.”
“Januar 2018 sind die revidierten Bestimmungen des allgemeinen Teils des StGB in Kraft getreten. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für ihn das mildere ist. Der Vergleich der Schwere verschiedener Strafnormen ist nach der sog. konkreten Methode vorzunehmen, wonach sich umfassende Beurteilungen des Sachverhalts nach altem und nach neuem Recht gegenüberzustellen sind. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und 6.2.3). Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde vor allem der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und derjenige der Freiheitsstrafe ausgeweitet. Der neue Art. 34 Abs. 1 StGB sieht vor, dass die Geldstrafe höchstens 180 und nicht mehr 360 Tagessätze beträgt. Zudem beläuft sich gemäss dem neuen Art. 40 Abs. 1 StGB die Mindestfreiheitsstrafe auf drei Tage und nicht mehr auf sechs Monate. Schliesslich setzt nach dem neuen Art. 41 Abs. 1 StGB das Erkennen auf Freiheits- statt auf Geldstrafe alternativ statt kumulativ voraus, dass eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Da das neue Recht auch sonst nicht zu einer milderen Sanktion führen würde, ist dogmatisch gesehen das zur Tatbegehung geltende Recht, das StGB in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB), auf die klar abgrenzbaren Vorwürfe anzuwenden, welche vor 2018 begangen wurden. Die vier sexuellen Nötigungen sind teilweise vor und nach Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in seiner Fassung vom 1. Januar 2018 verübt worden. Eine genaue Aufteilung kann jedoch nicht vorgenommen werden. Die drei Vergewaltigungen und die Drohung im Dezember 2016 / Anfangs 2017 sind vor dem 1. Januar 2018 begangen worden.”
“Nach Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheits- strafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die Vorinstanz zitierte in ihren Erwägungen den alten Gesetzeswortlaut von Art. 42 Abs. 1 StGB. Seit dem 1. Januar 2018 wurde die Untergrenze von 6 Monaten im Gesetzestext gestrichen. Es gilt nur die gesetz- liche Untergrenze von 3 Tagen gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB.”
Soweit das Gesetz ausdrücklich die lebenslängliche Freiheitsstrafe vorsieht, steht Art. 40 Abs. 2 StGB der Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe nicht entgegen; in solchen Fällen besteht somit keine obere Begrenzung durch Abs. 2.
“Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans et 1 jour de peine privative de liberté, vu le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Il n’y a pas de limite de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP).”
Für die (versuchte) vorsätzliche Tötung ergibt sich ein ordentlicher Strafrahmen von 5–20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 111 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Versuch stellt nach Art. 22 Abs. 1 StGB einen fakultativen Strafmilderungsgrund dar; seine Berücksichtigung führt in der Praxis in der Regel zu einer Reduktion, die innerhalb des ordentlichen Strafrahmens verbleibt. Systematisch wird dabei häufig zunächst die Einsatzstrafe für die hypothetisch vollendete Tat bestimmt und diese sodann wegen des Versuchs gemildert, weshalb in konkreten Fällen unter Berücksichtigung des Einsatzrahmens auch ein Festsetzungsbereich von etwa 10–20 Jahren genannt wird.
“Die Vorinstanz hat die allgemeinen Grundsätze und Kriterien der Strafzu- messung zutreffend dargelegt, sodass zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen darauf verwiesen werden kann (Urk. 132, E. IV.2). Ebenfalls ging die Vorinstanz korrekt von einem ordentlichen Strafrahmen für eine (versuchte) vorsätzliche Tö- tung von fünf bis 20 Jahren Freiheitsstrafe aus (Art. 111 StGB und Art. 40 Abs. 2 StGB; Urk. 132, E. IV.3.1). Strafschärfungsgründe sind nicht gegeben. Als Straf- milderungsgrund, der ein Verlassen des Strafrahmens nach unten grundsätzlich - 48 - ermöglichen würde, kommt einzig der Versuch in Betracht (Art. 22 Abs. 1 StGB). Ein Unterschreiten des ordentlichen Strafrahmens ist indessen auch bei Vorliegen eines Strafmilderungsgrundes nur dann zulässig, wenn aussergewöhnliche Um- stände vorliegen, die die für die betreffende Tat angedrohte (Mindest-)Strafe im konkreten Fall als zu hart erscheinen lassen, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn gleichzeitig mehrere verschuldens- bzw. strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die ein bereits objektiv leichtes Tatverschulden noch weiter re- lativieren (BGE 136 IV 55, E. 5.8). Wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt, ist das vorliegend nicht der Fall. Eine tat- und täterangemessene Strafe kann ohne Weiteres innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festgesetzt werden. Der Umstand, dass es bei einer versuchten Tatbegehung geblieben ist, ist folglich nur strafmindernd innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen.”
“1 StGB schuldig gemacht, weshalb das Gericht die Strafe mildern kann. Mildert das Gericht die Strafe, ist es weder an die angedrohte Mindeststrafe noch die angedrohte Strafart gebunden (Art. 48a StGB); grundsätzlich erfolgt allerdings eine Strafminderung innerhalb des or- dentlichen Strafrahmens; dieser ist nur in Ausnahmefällen zu verlassen (BGE 136 IV 63). Die versuchte Tötung kann, angesichts des bloss fakultativen Strafmilde- - 38 - rungsgrunds von Art. 22 Abs. 1 StGB, gleich hart bestraft werden wie die vollen- dete Tat (BGE 137 IV 113 E.1.4.2.). Somit resultiert vorliegend zwar ein theoreti- scher Strafrahmen von Busse bis lebenslängliche Freiheitsstrafe. Da der fakultati- ve Strafmilderungsgrund nachstehend auch tatsächlich strafmindernd zu berück- sichtigen ist, jedoch diesbezüglich kein spezieller Ausnahmefall vorliegt, ist die Strafe allerdings in concreto zwischen 10 und 20 Jahren Freiheitsstrafe festzuset- zen (Art. 40 Abs. 2 StGB). Ein weiterer Strafmilderungsgrund, namentlich eine tatzeitaktuelle Verminderung der Schuldfähigkeit der Beschuldigten (Art. 19 Abs. 2 StGB), liegt nicht vor (vgl. D1 Urk. 7/1 S. 68). Der Umfang der Reduktion der Strafe aufgrund des Umstandes, dass lediglich ein Versuch vorliegt, hängt unter anderem von den tatsächlichen Folgen der Tat und der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs ab (Urteil 6B_912/2018 vom 19. September 2019 E. 3.4, vgl. zum alten Recht BGE 127 IV 101 E. 2b S. 103; 121 IV 49 E. 1b S. 54; bestätigt in den Urteilen 6B_587/2015 vom 6. April 2016 E. 1.3.3 und 6B_281/2014 vom 11. November 2014 E. 3.6).”
“Strafzumessung Freiheitsstrafe (Dossier 1) Das Gesetz sieht für das Delikt der vorsätzlichen Tötung einen ordentlichen Straf- rahmen von Freiheitsstrafe zwischen fünf und 20 Jahren vor (Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB). Infolge bloss versuchter Strafbegehung ist ein Strafmilderungsgrund gegeben (Art. 22 Abs. 1 StGB), wobei hier aber keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen würden. Entsprechend ist die Freiheitsstrafe innerhalb des genannten Strafrahmens festzusetzen (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Systematisch wird im Rahmen der Strafzumessung zunächst die der Tatschwere der vollende- ten Tat entsprechende Einsatzstrafe zu bestimmen und diese hernach in einem zweiten Schritt, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Tat nicht über das Versuchsstadium hinausging, zu reduzieren sein (Mathys, Leitfaden Strafzu- messung, 2. Auflage, N 121 ff., N 298 ff.), bevor der Einfluss der Täterkomponen- ten auf die Strafhöhe zu bewerten ist.”
“Der ordentliche Strafrahmen reicht gemäss Art. 112 StGB und Art. 40 Abs. 2 StGB von 10 bis zu 20 Jahren bzw. lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Wie die Vo- rinstanz zutreffend ausführte ist die Einsatzstrafe insbesondere unter Berücksich- tigung des objektiven und subjektiven Verschuldens wie auch des Doppelverwer- tungsverbots, der mittelgradig verminderten Schuldfähigkeit sowie des Umstan- des, dass es beim Versuch geblieben ist, grundsätzlich innerhalb dieses ordentli- chen Strafrahmens festzusetzen (Urk. 90 S. 222 bis 224). Infolge der Handlungs- einheit des dem Beschuldigten zur Last fallenden rücksichtslosen Fluchtversuchs auf dem Fahrradstreifen/Trottoir, welcher beide Privatklägerinnen nahezu zeit- gleich betraf, was praktisch einer Idealkonkurrenz gleichkommt, rechtfertigt es sich (entgegen der Vorinstanz), den mehrfachen versuchten Mord für die Straf- zumessung gesamthaft zu bewerten. In objektiver Hinsicht fällt hierbei – ausgehend vom hypothetisch vollendeten Delikt – insbesondere ins Gewicht, dass der Beschuldigte zwei Menschen, die lediglich ihren Berufspflichten nachkamen, auf doch brutale Art und Weise durch Überfahren mit einem PS-starken Motorfahrzeug unvermittelt aus dem Leben riss.”
Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt nach Art. 40 Abs. 1 StGB grundsätzlich drei Tage. Die Vorschrift sieht jedoch vor, dass diese Mindestdauer unterschritten werden kann, wenn die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106) ausgesprochen wird.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 2.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 2.1.5. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 5.1.2. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 5.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 5.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.1.5. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.”
Kann statt einer Geldstrafe aus spezialpräventiven Gründen Freiheitsstrafe verhängt werden, richtet sich die Sanktion nach dem für die Tat geltenden Freiheitsstrafrahmen (je nach Tatbestandsfolge bis zur dort vorgesehenen Höchststrafe). Innerhalb dieses Rahmens sind die einschlägigen Strafzumessungsgründe (strafschärfend und strafmildernd) zu beachten; die Zweckmässigkeit der Sanktion und ihre präventive Effizienz sind bei der Wahl der Sanktion zu berücksichtigen.
“Ausgangspunkt für die Strafzumessung ist das schwerste Delikt, im vor- liegenden Fall die Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB, welche mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Da vorliegend aus spezialpräventiven Gründen eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist, erstreckt sich der Strafrahmen somit von drei Tagen bis fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB). In diesem Strafrahmen ist für die Veruntreuung eine Einsatzstrafe festzusetzen. Da keine Gründe vorliegen, welche das Verlassen des ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen würden, sind die Strafschärfungsgründe der Delikts- mehrheit und teilweisen mehrfachen Tatbegehung innerhalb des Strafrahmens straferhöhend und Strafmilderungsgründe strafmindernd zu berücksichtigen.”
“Wahl der Sanktionsart 3.2.7.1. Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindes- tens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB). 3.2.7.2. Für die einfache Körperverletzung ist die Strafe auf 7 Monate (entspre- chend 210 Strafeinheiten) festzusetzen. Eine Geldstrafe kommt deshalb nicht in Betracht. Bezüglich der Nötigungen ist eine Strafe in Höhe von 60 Strafeinheiten resp. 75 Strafeinheiten festzusetzen. Eine Geldstrafe wäre somit möglich. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn ei- - 12 - ne solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbre- chen und Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sankti- onsart sind die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkung auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksich- tigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2). 3.2.7.3. Unter Berücksichtigung des Ausmasses des Einzeltatverschuldens, des engen zeitlichen Zusammenhangs der Einzeltaten gegen das immer gleiche Op- fer und der hohen Rückfallgefahr erscheint eine Geldstrafe weder schuldange- messen noch zweckmässig.”
Bei Pornografiefällen ist die Sanktion nach der Rechtsprechung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu bemessen; dieser umfasst eine Geldstrafe bis 180 Tagessätze oder eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren (Art. 197 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).
“Grundsätze der Strafzumessung und Strafrahmen Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 144 IV 217 E. 2.3 ff.; BGE 142 IV 265 E. 2.3 ff.; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je m.w.H.). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz kann vorab verwiesen werden (Urk. 48 S. 16 f.). Der Beschuldigte ist folglich wegen Pornografie im Sin- ne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB mit einer innerhalb des ordentlichen Straf- rahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren) zu - 18 - bemessenden Strafe zu sanktionieren (Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Freiheitsstrafe von einem Jahr gemäss Art. 40 StGB verhängt und diese mit bedingtem Strafvollzug (Sursis) gewährt; die Dauer des Bewährungszeitraums beträgt vier Jahre.
“Considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, hormis le temps consacré à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 16 pages, qui sera écarté car couvert par le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 1'141.50, correspondant à 8h00 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 176.-) et la TVA à 8.1% (CHF 85.50). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1655/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22891/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'141.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Fixe à CHF 1'612.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei einem Strafrahmen mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis 20 Jahren fällt die Verhängung einer Geldstrafe ausser Betracht.
“Die Vorderrichter gingen zurecht von der mehrfach versuchten Anstiftung zu mehrfacher vorsätzlicher Tötung als schwerstes Delikt aus und haben deren Strafrahmen korrekt mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis 20 Jahre abge- steckt (Art. 111 StGB i.V.m. Art. 24 Abs. 2 StGB; Art. 40 Abs. 2 StGB; Urk. 97 S. 55). Bei diesem Strafrahmen fällt die Ausfällung einer Geldstrafe ausser Be- tracht.”
“Die Vorderrichter gingen zurecht von der mehrfach versuchten Anstiftung zu mehrfacher vorsätzlicher Tötung als schwerstes Delikt aus und haben deren Strafrahmen korrekt mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis 20 Jahre abge- steckt (Art. 111 StGB i.V.m. Art. 24 Abs. 2 StGB; Art. 40 Abs. 2 StGB; Urk. 97 S. 55). Bei diesem Strafrahmen fällt die Ausfällung einer Geldstrafe ausser Be- tracht.”
Art. 40 Abs. 2 StGB sieht bei qualifizierten Delikten (z. B. qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz) regelmässig einen Strafrahmen von nicht unter einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe vor. Dieser abstrakte Strafrahmen bildet den Ausgangspunkt bzw. Bezugspunkt für die konkrete Strafzumessung.
“Die durch den Beschuldigten begangene schwerste Straftat ist die qualifi- zierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und d in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG, wofür ein ordentlicher Strafrahmen von nicht unter 1 Jahr bis 20 Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen ist (Art. 40 Abs. 2 StGB) und womit eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen ver- bunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB). Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG sieht einen fakultativen Strafmilderungsgrund bei einer qualifizierten Widerhandlung gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG vor, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkon- sums hätte dienen sollen. Andererseits stellen die Deliktsmehrheit bzw. mehrfa- che Tatbegehung Strafschärfungsgründe dar (Art. 49 Abs. 1 StGB). Diese Um- stände führen jedoch in concreto mangels aussergewöhnlicher Umstände nicht zu einer Erweiterung des ordentlichen Strafrahmens (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8), sondern sind – wie zu zeigen ist – bei der Strafzumessung innerhalb des ordentli- - 48 - chen Strafrahmens zu berücksichtigen (vgl. BGE 116 IV 300 E. 2.a). Die Strafe ist dementsprechend innerhalb eines Strafrahmens von nicht unter 1 Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe zu bemessen. Zu beachten ist das Verschlechterungs- verbot (Art.”
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet vorliegend der Strafrahmen für qualifiziertes Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, der Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr (gegebenenfalls in Kombination mit einer Geldstrafe) vorsieht. Die Höchststrafe beläuft sich auf 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB).”
“Ausgehend von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ergibt sich der massgebliche (sehr weite) Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), womit eine Geldstrafe von ei- nem bis zu 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“Der Strafrahmen für eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) beträgt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Geldwäscherei nach Art. 305bis Ziff. 1 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird schliesslich ein Vergehen gegen Art. 115 Abs. 1 aAuG bestraft. Der Verweisungsbruch im Sinne von Art. 291 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.”
Bei qualifizierten Widerhandlungen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG beträgt der ordentliche Strafrahmen 1 bis 20 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB). Soweit das Strafverfahren eine solche Qualifikation in Betracht zieht, ist nach der einschlägigen Praxis darauf zu achten, dass die Verteidigerpflicht gemäss Art. 130 lit. b CPP einschlägig werden kann (bei Aussicht auf eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr).
“L’avis – nullement étayé – du Ministère public selon lequel le recourant ne se trouverait pas dans un cas de défense obligatoire est incompatible avec l’analyse effectuée par le même Ministère public dans sa décision d’ouverture du 14 juillet 2023. En effet, aux termes de l’article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une expulsion (let. b). 3.1. En l’espèce, le procureur a ouvert l’instruction contre le recourant, notamment, pour infraction grave à la LStup, au sens de la lettre a (auteur sachant ou ne pouvant ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes) ou de la lettre c (auteur se livrant au trafic de stupéfiants par métier et réalisant ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important) du chiffre 2 de l’article 19 LStup. Cette disposition sanctionne un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). À mesure que le Ministère public estime que les faits reprochés au recourant sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 19 ch. 2 let. a ou c LStup, il devait en déduire que X.________ « encourt une peine privative de liberté de plus d’un an », au sens de l’article 130 let. b CPP, et qu’il se trouve donc en situation de défense obligatoire. En effet, la peine privative de liberté d’un an constitue la sanction minimale en cas de qualification d’infraction grave à la LStup, si bien que, même si la participation de X.________ devait être qualifiée de complicité au sens de l’article 25 CP, ce qui impliquerait une atténuation de la peine, on ne voit pas, en l’état du dossier, ce qui permettrait d’exclure qu’une peine privative de liberté de plus d’un an soit finalement prononcée contre le recourant. On le voit d’autant moins que le Ministère public reproche également au recourant des infractions contre le patrimoine (en rapport avec des montres de luxe) qui, si elles devaient être réalisées, entraîneraient une augmentation de peine, au sens de l’article 49 al.”
“Die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht einen ordentlichen Strafrahmen von mindestens einem Jahr bis maximal 20 Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Strafschärfungsgründe liegen keine vor. In- dessen stellt sich die Frage des Strafmilderungsgrundes nach Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG, auf welchen sich die Beschuldigte beruft (act. H.2; RG act. 7). Das Gericht kann bei einer Widerhandlung nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzie- rung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG). Bei der Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 3 BetmG handelt es sich um eine Kann-Vorschrift (Gustav Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz [BetmG] Kommentar, Basel 2016, N 1168 zu Art. 19 BetmG). Um in den Genuss dieses Strafmilderungsgrundes zu kommen, muss die Beschuldigte sowohl abhängig sein, als auch den Handel allein zur Finanzierung der eigenen Sucht betrieben haben. Dabei reicht das gelegentliche Konsumieren nicht aus (Hug-Beeli, a.a.O., N 1175 zu Art. 19 BetmG). Der Begriff Abhängigkeit ist nach der ICD-10 Klassifikation der WHO zu interpretieren.”
Eine nachträgliche Änderung des Strafrahmens kann die lex mitior auslösen: Ist die neuere Bestimmung insgesamt für den Täter günstiger, ist sie anzuwenden. Dabei dürfen altes und neues Recht nicht miteinander kombiniert werden. Insbesondere gilt die neue, niedrigere Höchststrafe einer Spezialnorm auch dann, wenn sie unter der allgemeinen Grenze des Art. 40 Abs. 1 StGB liegt.
“2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelant et trouve application. 4.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).”
“2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelante et trouve application. 3.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les éléments constitutifs de l’infraction n’ayant pas été modifiés, les principes suivants continuent de trouver application. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid.”
Bei Umwandlung einer Geldstrafe oder einer nicht bezahlten Busse kann die Ersatzfreiheitsstrafe unter der allgemeinen Mindestdauer von drei Tagen liegen. Insbesondere sieht Art. 106 CP für die Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichtbezahlung einer Busse eine Dauer von mindestens einem Tag vor.
“a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 5 ad art. 41 CP). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsque l'on craint que la peine pécuniaire, même fixée au montant minimum prévu par l'art. 34 al. 2 CP, ne sera pas exécutée (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 11 ad art. 41 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 4.1.5. Selon l'art. 49 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2) 4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art.”
“Le prévenu a au surplus violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
Durch die Revision wurde das Regelminimum der Freiheitsstrafe auf drei Tage herabgesetzt und die Geldstrafe auf 3–180 Tagessätze begrenzt. Dadurch überschneiden sich Geldstrafe und Freiheitsstrafe nun im Bereich von drei Tagen bis sechs Monaten. Innerhalb dieses überschneidenden Bereichs kann die Geldstrafe als Hauptsanktion in Betracht kommen, während die Revision insgesamt zu einer Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Freiheitsstrafe geführt hat.
“So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Das frühere Recht sah im überschneidenden Sanktionsbereich für Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor; im Vordergrund stand dabei nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der novellierten Fassung vom 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nunmehr mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Mit dieser Begrenzung auf 180 Tagessätze führt die Revision zur Zurückdrängung der Geldstrafe und mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Regelminimums von sechs Monaten auf drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB) zur Ausdehnung der Freiheitsstrafe. Somit überschneiden sich aktuell Geldstrafe und Freiheitsstrafe im Sanktionsbereich von drei Tagen bis sechs Monaten und kann die Geldstrafe nur in diesem Bereich überhaupt die Hauptsanktion darstellen (Urteil 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.7).”
“Wie dargelegt (oben E. 1.3.5), stellt die Geldstrafe im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor (STEFAN HEIMGARTNER, in: Donatsch u.a., StGB/JStG, Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 15 zu Art. 34 StGB). Das frühere Recht sah im überschneidenden Sanktionsbereich für Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor; im Vordergrund stand dabei nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der novellierten Fassung vom 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nunmehr mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Mit dieser Begrenzung auf 180 Tagessätze führt die Revision zur Zurückdrängung der Geldstrafe und mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Regelminimums von sechs Monaten auf drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB) zur Ausdehnung der Freiheitsstrafe. Somit überschneiden sich aktuell Geldstrafe und Freiheitsstrafe im Sanktionsbereich von drei Tagen bis sechs Monaten und kann die Geldstrafe nur in diesem Bereich überhaupt die Hauptsanktion darstellen.”
Bei der Bildung einer hypothetischen Gesamtstrafe sind die gesetzlich vorgesehenen Ober- und Untergrenzen der einzelnen Strafarten zu beachten. Art. 40 Abs. 1 StGB bildet dabei eine zu respektierende Grenze für Freiheitsstrafen (insbesondere höchstens 20 Jahre und — in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen — lebenslänglich).
“Der Beschwerdeführer stützt seine Argumentation auf folgende bundesgerichtliche Erwägung betreffend retrospektiver Konkurrenz: "Zwar sind die Grundstrafe und die Strafe für die neu zu beurteilenden Delikte unabhängige Strafen und das Zweitgericht ist hinsichtlich Art, Dauer und Vollzugsform der Strafe für die von ihm zu beurteilenden Straftaten frei und durch die Grundstrafe (im Voraus) nicht eingeschränkt. Liegen jedoch die Voraussetzungen für eine Zusatzstrafe vor, entfaltet die rechtskräftige Grundstrafe für das Zweitgericht insoweit Bindungswirkung, als im Rahmen der gedanklich zu bildenden hypothetischen Gesamtstrafe die Ober- und Untergrenze der verschiedenen Strafarten einzuhalten sind und die hypothetische Gesamtstrafe die Vollzugsform der Zusatzstrafe bestimmt" (BGE 142 IV 265 E. 2.4.6 mit Hinweisen). Entgegen seiner Auffassung besagt diese Erwägung nun aber nicht, dass das Gericht bei der Bildung der hypothetischen Gesamtstrafe an den für die Grundstrafe vorgesehenen Strafrahmen gebunden wäre. Das Bundesgericht stellte in dieser Erwägung lediglich klar, dass das Gericht, wie Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB bestimmt, die Ober- und Untergrenze der jeweiligen Straf art zu respektieren hat. Gemeint ist damit, dass das Gericht nicht mehr als 20 Jahre respektive im vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen lebenslänglich Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB), nicht mehr als 180 Tagessätze zu Fr. 3'000.-- Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB) und, ausser das Gesetz sieht etwas anderes vor, nicht mehr als Fr. 10'000.-- Busse (Art. 106 Abs. 1 StGB) aussprechen darf (vgl. JÜRG-BEAT ACKERMANN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 123 zu Art. 49 StGB). Die Sichtweise des Beschwerdeführers widerspricht offensichtlich Art. 49 Abs. 1 Satz 2 StGB, wonach bei der Gesamtstrafenbildung das Höchstmass der angedrohten Strafe bis zur Hälfte überschritten werden darf. Eine Bindungswirkung an den ordentlichen Strafrahmen des schwersten Delikts lässt sich ferner auch aus Art. 391 Abs. 2 StPO (Verbot der "reformatio in peius") nicht ableiten. Anders als in der Beschwerde vorgebracht, fand somit keine "rechtswidrige Überschreitung des oberen Strafrahmens" statt. Die Rüge erweist sich als unbegründet. Dem Beschwerdeführer kann darüber hinaus nicht gefolgt werden - sofern die kurz gehaltene Rüge den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG überhaupt entspricht - wenn er der Vorinstanz eine fehlende Begründung der einzelnen Strafzumessungsschritte vorwirft.”
In der Praxis kann die Mindestfreiheitsstrafe von drei Tagen oft eine theoretische Grenze bleiben, weil die Geldstrafe als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang hat. Der Strafrahmen beginnt zwar bei drei Tagen Freiheitsstrafe, Gerichte wählen aber häufig die Geldstrafe, sofern diese unter Berücksichtigung des Verschuldens und der Zweckmässigkeit als ausreichende und mildere Sanktion erscheint.
“Strafrahmen und Strafart Das Gericht bestimmt beim Aussprechen einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt es neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 = Pra 111 [2022] Nr. 17, Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Die Geldstrafe hat als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Im Bereich von Strafen bis zu 180 Strafeinheiten kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 41 StGB statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen. Wer sich der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe resp. von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB). Aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots ist es der Kammer nicht erlaubt, die von der Vorinstanz ausgesprochene Sanktion von insgesamt 60 Tagessätzen Geldstrafe zu Ungunsten des Beschuldigten abzuändern. Entsprechend ist die Kammer auch an die Wahl der für den Beschuldigten milderen Strafart der Geldstrafe gebunden. Es kann demnach bereits vorweggenommen werden, dass für den Schuldspruch der Drohung zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin eine Geldstrafe auszusprechen ist.”
Delikte, für die eine angedrohte Höchststrafe von mehr als drei Jahren besteht (vgl. Art. 40 Abs. 2 StGB; etwa qualifizierte Widerhandlungen nach dem BetmG), unterliegen gemäss den angeführten Quellen einer Verfolgungsverjährung von 15 Jahren.
“Hinsichtlich der Dauer der Verfolgungsverjährungsfrist ist zu ermitteln, ob die hier in Frage stehende Anlasstat eine Verjährungsfrist von mehr als 7 Jahren aufweist. Trifft dies zu, so richtet sich der Eintritt der Einziehungsverjährung nach dieser Frist (Art. 70 Abs. 3 StGB). Art. 19 Abs. 2 BetmG sieht für eine qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG eine Strafdrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vor. Die Fassung von Art. 19 BetmG, welche am 24. September 2006 galt, sah für «schwere Fälle», insbesondere den gewerbsmässigen Handel, ebenfalls eine Strafe von mindestens einem Jahr Zuchthaus oder Gefängnis vor (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft ab 1. August 1975 [AS 1975 1220 1228; BBl 1973 I 1348]). Der Strafrahmen reicht demnach von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 BetmG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB; dies gilt auch für das per 24. September 2006 geltende Recht, das bis zu 20 Jahre Zuchthaus vorsah: aArt. 35 StGB, Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft ab 1. Juli 1971 [AS 1971 777 807; BBl 1965 I 561]). Da das BetmG keine speziellen Bestimmungen zur Verjährung enthält, gelten nach Massgabe von Art. 26 BetmG und Art. 333 Abs. 1 StGB die Bestimmungen des allgemeinen Teils des StGB zur Verfolgungsverjährung. Hierbei ist zu beachten, dass grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Tatbegehung geltenden Bestimmungen zur Verfolgungsverjährung anwendbar sind, es sei denn, neuere Bestimmungen sähen ein milderes Verjährungsrecht vor (Art. 389 Abs. 1 StGB; vgl. auch zur Anwendbarkeit der lex mitior im Kontext der Einziehungsverjährung Scholl, a.a.O., Art. 70 StGB N 398). Damals wie heute sah bzw. sieht das Gesetz eine Verfolgungsverjährung nach Ablauf von 15 Jahren vor, wenn das fragliche Delikt wie vorliegend eine angedrohte Höchststrafe von mehr als drei Jahren Gefängnis oder Zuchthaus bzw.”
“Hinsichtlich der Dauer der Verfolgungsverjährungsfrist ist zu ermitteln, ob die hier in Frage stehende Anlasstat eine Verjährungsfrist von mehr als 7 Jahren aufweist. Trifft dies zu, so richtet sich der Eintritt der Einziehungsverjährung nach dieser Frist (Art. 70 Abs. 3 StGB). Art. 19 Abs. 2 BetmG sieht für eine qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG eine Strafdrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vor. Die Fassung von Art. 19 BetmG, welche am 24. September 2006 galt, sah für «schwere Fälle», insbesondere den gewerbsmässigen Handel, ebenfalls eine Strafe von mindestens einem Jahr Zuchthaus oder Gefängnis vor (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft ab 1. August 1975 [AS 1975 1220 1228; BBl 1973 I 1348]). Der Strafrahmen reicht demnach von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 BetmG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB; dies gilt auch für das per 24. September 2006 geltende Recht, das bis zu 20 Jahre Zuchthaus vorsah: aArt. 35 StGB, Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft ab 1. Juli 1971 [AS 1971 777 807; BBl 1965 I 561]). Da das BetmG keine speziellen Bestimmungen zur Verjährung enthält, gelten nach Massgabe von Art. 26 BetmG und Art. 333 Abs. 1 StGB die Bestimmungen des allgemeinen Teils des StGB zur Verfolgungsverjährung. Hierbei ist zu beachten, dass grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Tatbegehung geltenden Bestimmungen zur Verfolgungsverjährung anwendbar sind, es sei denn, neuere Bestimmungen sähen ein milderes Verjährungsrecht vor (Art. 389 Abs. 1 StGB; vgl. auch zur Anwendbarkeit der lex mitior im Kontext der Einziehungsverjährung Scholl, a.a.O., Art. 70 StGB N 398). Damals wie heute sah bzw. sieht das Gesetz eine Verfolgungsverjährung nach Ablauf von 15 Jahren vor, wenn das fragliche Delikt wie vorliegend eine angedrohte Höchststrafe von mehr als drei Jahren Gefängnis oder Zuchthaus bzw.”
Trotz Versuches – als strafmildernder Umstand – bleibt der gesetzliche Untergrenzrahmen von drei Tagen gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB unberührt.
“En l’espèce, les infractions les plus graves à savoir celles d’escroquerie, de faux dans les titres et de vol prévoient une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. L’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR prévoit pour sa part une peine privative de liberté maximale de 3 ans. Dans les circonstances du cas d’espèce et malgré les concours d’infractions, aucune circonstance (aggravante) exceptionnelle telle que susmentionnée ne justifie de s’écarter de la peine maximale prévue par les infractions les plus graves de sorte que le cadre légal supérieur reste fixé à 5 ans. De même, malgré la tentative (circonstance atténuante), le cadre légal inférieur de la peine demeure de 3 jours (art. 40 al. 1 CP).”
Bei der Bemessung ergänzender Strafen oder bei einer Erhöhung infolge weiterer Taten ist als Ausgangspunkt die abstrakte Strafdrohung der schwersten Tat heranzuziehen; hiervon ist unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Strafzumessungsrechts auszugehen.
“Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).3.4.1. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.6.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. En entrant en Suisse, plus particulièrement sur le territoire genevois, non seulement sans autorisation mais également alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, il a manifesté un mépris certain des normes régissant l'entrée des étrangers ainsi que des décisions de l'autorité, au profit de convenances personnelles, soit un mobile égoïste.”
“Einsatzstrafe für die schwerste Straftat (falsche Anschuldigung) und Strafrahmen Bei einer Mehrheit von Delikten bildet Ausgangspunkt für die Strafzumessung die schwerste Straftat, die grundsätzlich anhand der abstrakten Strafdrohung des Gesetzes zu ermitteln ist (Mathys, a.a.O., Rz. 484 mit Hinweisen). Die schwerste Straftat ist aufgrund des abstrakten Strafrahmens die falsche Anschuldigung. Der ordentliche Strafrahmen für die mit Freiheitsstrafe zu ahndenden Delikte bewegt sich somit von 3 Tagen bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 303 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 40 StGB). Ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens ist nicht angezeigt.”
In der Praxis führt die kumulative Berücksichtigung mehrerer Tatserien oder mehrerer Einzeltaten häufig zu spürbaren Erhöhungen der Gesamtfreiheitsstrafe; dies zeigen die Gerichtsentscheidungen, welche die Strafe der schwersten Tat als Ausgangspunkt festlegen und für weitere Serien/Einzeltaten in einer «gerechten Proportion» zusätzlich erhöhen (vgl. exemplarisch die konkrete Strafsummation in den Entscheidungen).
“Sans doute des opportunités professionnelles ne se sont-elles pas concrétisées compte tenu de son statut administratif, précaire (permis F). Il n'en reste pas moins qu'il était soutenu par l'Hospice général, durant toute la période pénale. Il avait l'appui de ses parents. Il n'était donc pas livré à lui-même. Son fils lui avait été enlevé, il est vrai. Et il a sombré dans la drogue. S'il n'a pas développé d'addiction pour autant, à rigueur du rapport d'expertise rendu en janvier 2021, ses derniers agissements doivent sans doute être mis sur le compte de sa dépendance au crack, qui les explique en partie. À cet égard, la responsabilité de l'appelant est pleine et entière, selon le rapport d'expertise, du moins jusqu'en janvier 2021. Elle est présumée telle pour la période postérieure – la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). L'art. 19 al. 2 CP (responsabilité restreinte), plaidé par la défense, ne trouve donc pas application. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol qualifié. Concrètement, le vol par métier le plus grave est celui qui fait l'objet de la première série, qui regroupe neuf occurrences, lequel doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois quatre mois (peines hypothétiques : deux fois six mois) pour sanctionner les deuxième et troisième séries, dont les occurrences sont moins nombreuses, et de trois mois (peine hypothétique : cinq mois) pour sanctionner la dernière. S'y ajoutent deux fois 0.5 mois (peines hypothétiques : deux fois un mois) pour les deux vols simples (cas n° 1 et 2), cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque dommage à la propriété (soit 100 jours au total) et cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque violation de domicile (soit 90 jours au total), ainsi que deux fois trois mois (peines hypothétiques : deux fois quatre mois) pour sanctionner les deux cas d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ce qui porte la peine à 32 mois et 10 jours, ramenée à 32 mois, soit deux ans et huit mois.”
“Au moment d'arrêter à 17 ans la durée globale de la sanction, la cour cantonale a encore indiqué que la peine de base sanctionnant l'assassinat (15 ans) devait être augmentée dans une juste proportion pour tenir principalement compte du crime en matière de stupéfiants. Considérant la nature des infractions en concours (deux crimes et un délit), l'appréciation portée sur la culpabilité dans chaque cas (lourde à très lourde pour l'assassinat, moyenne à lourde pour les stupéfiants et moyenne pour l'atteinte à la paix des morts), on comprend également de manière suffisante que la peine privative de liberté complémentaire sanctionnant le délit réprimé par l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP a été conçue d'une durée modeste, vraisemblablement proche du seuil de 6 mois d'une peine de ce genre, tel qu'il était fixé par l'ancien art. 40 CP dans sa teneur en vigueur au moment des faits et comme l'avait déjà fait l'autorité de première instance, qui avait indiqué une durée de 6 à 8 mois (jugement du 8 septembre 2020 consid. 3.vi p. 50). En définitive, la peine d'ensemble infligée apparaissant mesurée, il n'y a aucune raison de renvoyer la décision entreprise à la cour cantonale à seule fin qu'elle y apporte, au risque d'inutiles longueurs, quelques améliorations de pure forme (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).”
“(nachfolgend: Beschuldigter) in Abwesenheit des mehrfachen, teilweise versuchten Betrugs, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung, der mehrfachen, teilweise versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der mehrfachen Fälschung amtlicher Wertzeichen, der falschen Anschuldigung, der mehrfachen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln, des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungsverfahren, des mehrfachen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern, des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung, der mehrfachen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit sowie der Sachbeschädigung schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten (unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 139 Tagen), zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie zu einer Busse von Fr. 900.-- je als Zusatzstrafe zum Urteil der Bundesanwaltschaft vom 7. September 2022 und als teilweise Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden vom 26. Mai 2020 verurteilt; dies in Anwendung von Art. 144 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0), Art. 146 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 245 Ziff. 2 StGB, Art. 285 Ziff. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 286 StGB, Art. 292 StGB, Art. 303 Ziff. 2 StGB, Art. 323 Ziff. 2 StGB, Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01), Art. 91a Abs. 1 SVG, Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB (vgl. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs). Ferner wurde der Beschuldigte hinsichtlich des Anklagepunkts 2 von den Vorwürfen der Hinderung einer Amtshandlung sowie der rechtswidrigen Einreise freigesprochen und das gemäss Anklagepunkt 2 wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln geführte Strafverfahren wurde zufolge Eintritts der Strafverfolgungsverjährung eingestellt (vgl. Ziff. 2 des Urteilsdispositivs). Im Weiteren wurde die Zivilforderung der Garage Strub AG auf den Zivilweg verwiesen und der Beschuldigte für die Dauer von sieben Jahren des Landes verwiesen (vgl. Ziff. 3 und Ziff. 4 des Urteilsdispositivs). Schliesslich wurde über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände befunden und das Honorar der amtlichen Verteidigung festgesetzt (vgl. Ziff. 5 und Ziff. 6 des Urteilsdispositivs). Endlich wurden dem Beschuldigten die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 53'804.45, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von Fr.”
In besonders schweren Einzelfällen (z. B. umfangreicher Betäubungsmittelhandel) haben Gerichte Strafen nahe dem oberen Bereich des jeweiligen Strafrahmens verhängt; zugleich bleibt die Individualisierung der Strafe zentral, sodass Vergleiche mit anderen Fällen nur eingeschränkt Aussagekraft besitzen.
“Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1. et 1.1.2 et les références citées). 2.2.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 2.3.1. In casu, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur les quantités suivantes : • 1'587 grammes de cocaïne brute, soit 952.2 grammes de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 60 % ; • 3'224 grammes d’héroïne brute (299 gr + 200 gr + 2'475 gr + 238 gr + 12 gr), ce qui correspond à 2'107.05 grammes d’héroïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 70 % pour les 299 et 200 grammes, 69 % pour les 2'475 grammes, et 20 % pour les 238 et 12 grammes (209.3 gr + 140 gr + 1'707.75 gr + 47.6 gr + 2.4 gr). Ces quantités représentent 53 fois le cas grave pour la cocaïne (952.2 gr /18 gr) et 175 fois le cas grave pour l’héroïne (2'107.05 gr/12 gr), soit au total 228 fois le cas grave. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique, mais il s’est adonné à un important trafic de stupéfiants sur une période d’environ une année et demie. Entre l’automne 2018 et le 9 février 2020, il a approvisionné à de multiples reprises de nombreuses personnes en cocaïne et en héroïne.”
“Eine schuldmässige Kompensation der Vorausplanung durch ein relativ unbeholfenes oder dilettantisches Vorgehen der Täter vor Ort ist nicht ersichtlich, d.h. das planerische Element überwiegt, zumal es einer gewissen Vorbereitung/Absprache in Bezug auf das Vorgehen und die «Ausrüstung» bedurfte. Die nur kurze Dauer eines Raubes oder Raubversuches ist häufig und dem von der Täterschaft angestrebten Überraschungsmoment geschuldet, aber nicht ein strafreduzierender Faktor. Ebenfalls als tatbestandsimmanent und somit neutral zu bewerten ist das Mitführen einer Waffe. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist hingegen der Umstand, dass AE.________ zwecks Einschüchterung der Geschädigten an der Waffe eine Ladebewegung vornahm, straferhöhend zu berücksichtigen. Insgesamt kann die objektive Tatschwere faktisch nicht als leicht bezeichnet werden, bewegt sich aber nach der juristischen Begrifflichkeit – bezogen auf den weiten Strafrahmen beim vollendeten qualifizierten Raub nach Art. 140 Ziff. 2 StGB i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und die möglichen Begehungsvarianten – im Bereich des leichten Falles, wenn auch nicht gerade des sehr leichten Falles. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint eine hypothetische Strafe für das vollendete Delikt von 30 Monaten Freiheitsstrafe angemessen.”
Die Rechtsprechung zieht Art. 40 StGB dahin, dass der vollzogenen Haftzeit insbesondere Tage von Untersuchungshaft (détention avant jugement), extraditioneller Haft (détention extraditionnelle) sowie in Ausführung gehender Freiheitsstrafe (exécution anticipée / Vollzugstage) auf die verhängte Freiheitsstrafe angerechnet werden; entsprechende Abzüge finden sich in der Praxis der zitierten Entscheide.
“Faits : A. Par jugement du 22 septembre 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève, statuant contradictoirement mais en l'absence de A.________, dont l'avocat avait été autorisé à le représenter, a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Sur le plan civil, il a constaté que A.________ avait acquiescé aux conclusions de l'assurance C.________ et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1'489 fr. 90 à titre de réparation du dommage matériel. Il a également condamné l'intéressé à payer à B.________ un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour la réparation de son dommage matériel. B. A.________ a formé un appel partiel contre ce dernier jugement. Il a conclu à son acquittement des faits qualifiés de tentative de meurtre et de viol, au rejet des conclusions de B.________ et au prononcé d'une peine plus clémente pour les autres infractions. B.________ a déposé un appel joint, concluant à l'octroi d'un montant de 60'000 fr. au titre de réparation de son tort moral. Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté le retrait de l'appel de A.________ et la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation au Palais de justice. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3’971.35 correspondant à 16h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), l’activité totale dépassant 30 heures, CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % pour l’activité exercée en 2023 en CHF 25.40 et de 8.1% pour celle en 2024 en CHF 270.95. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 23 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/110/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13077/2021. Le rejette. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 21 décembre 2021 et de 55 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024 par le Ministère public de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). (…) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Déboute G______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes AR______ figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AS______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP).”
“135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12994/2022 AARP/310/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/106/2023 du 2 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l'encontre de C______, ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois, et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP), avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP). Il a, par ailleurs, ordonné une règle de conduite, en la forme d'un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP), pendant la durée du délai d'épreuve. Il a encore été fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). L'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de sept ans a, en outre, été ordonnée (art. 66a al. 1 let. h CP), l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle-ci (art. 66c al. 2 CP), de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné, par prononcé séparé.”
“1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 8.2. En l'occurrence, le prévenu sera condamné à verser à B______ un montant de CHF 9'757.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 827 jours de détention avant jugement (dont 215 jours de détention extraditionnelle et 320 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par décision séparée, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 200.”
“, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. David Gibor, Rämistrasse 3, Postfach 1030, 8024 Zürich, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Gewerbsmässiger Betrug etc. (Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 14. Juni 2023) A.a Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 14. Juni 2023 wurde A. des mehrfachen, teilweise gewerbsmässigen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung, der Amtsanmassung sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig erklärt und ‒ unter Anrechnung der vom 15. Oktober 2019 bis zum 20. März 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 157 Tagen ‒ zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren sowie zu einer Busse von CHF 800.-- (bzw. im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen) verurteilt; dies in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 und teilweise Abs. 2 StGB, Art. 251 Ziff. 1 StGB, Art. 287 StGB, Art. 91a Abs. 1 SVG, Art. 92 Abs. 1 SVG, Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 40 StGB, Art. 41 StGB, Art. 49 Abs. 1StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde A. vom Vorwurf der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie vom Vorwurf des Fahrens ohne Kontrollschild (nach Ziffer 9 der Anklageschrift) freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Hingegen wurde die am 24. April 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von drei Jahren, in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg wurde an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen festgelegt (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann wurde A. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art.”
Art. 40 Abs. 1 erlaubt eine Unterschreitung der gesetzlichen Mindestdauer von drei Tagen, wenn die Freiheitsstrafe durch Umwandlung unbezahlter Geldstrafen oder Bussen entsteht. Die Praxis zeigt dabei unterschiedliche Festsetzungen von Ersatzfreiheitsstrafen; in einzelnen Entscheiden wurden nur wenige Tage angeordnet (z. B. 2 Tage, 8 Tage), in anderen Fällen auch deutlich längere Ersatzstrafen (vgl. konkrete Urteile).
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 6.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.”
“Le prévenu a au surplus violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.”
“Das Strafgericht Basel-Landschaft erkannte mit Urteil vom 1. November 2022: 1. A. wird schuldig erklärt der Misswirtschaft, der Unterlassung der Buchführung, der mehrfachen Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen, der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des Nichtmitführens des erforderlichen Führerausweises und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 9 Monaten, bei einer Probezeit von 5 Jahren, als teilweise Zusatzstrafe zu den Urteilen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 29. Mai 2018 und vom 17. Juli 2018 sowie als vollständige Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 10.−, bei einer Probezeit von 5 Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 150.−, bei schuldhaftem Nichtbezahlen tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen, in Anwendung von Art. 165 Ziff. 1 StGB, Art. 166 StGB, Art. 87 Abs. 4 AHVG, Art. 90 Abs. 1 SVG, Art. 99 Abs. 1 lit. b SVG, Art, 19 Abs. 2 StGB, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB sowie Art. 106 StGB. 2. A. wird in Bezug auf die Position Nr. 43 gemäss Anhang zur Anklageschrift vom Vorwurf der Misswirtschaft freigesprochen. Das wegen mehrfacher Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen geführte Strafverfahren wird in Bezug auf das Beitragsjahr 2014 zufolge Eintritts der Strafverfolgungsverjährung eingestellt. 3. A. wird gestützt auf Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 94 StGB die Weisung erteilt, während der Probezeit von 5 Jahren jegliche selbständige Erwerbstätigkeit zu un- terlassen. 4. Das Honorar der amtlichen Verteidigung in Höhe von Fr. 8'472.50 (inkl. Auslagen und MwSt.) wird aus der Gerichtskasse entrichtet, unter Vorbehalt der Rückzah- lungsverpflichtung von A. gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. 5. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 19'240.−, den Kosten der gerichtlichen Sachverständigenbefragung von Fr. 2'500.− und der Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.−, gehen zulasten von A. . (…) Das Urteilsdispositiv wurde der damaligen amtlichen Verteidigerin von A.”
“E. wird der mehrfachen fahrlässigen schweren Körperverletzung, der fahrlässigen einfachen Körperverletzung, des Nichttragens der Sicherheitsgurte, des Konsums von Betäubungsmitteln, der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten, sowie zu einer Busse von Fr. 800.00, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen, in Anwendung von Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB, Art. 3a Abs. 1 VRV (i.V.m. Art. 96 VRV), Art. 90 Abs. 1 SVG (i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG), Art. 92 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 3 SVG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB sowie Art. 106 StGB.”
“Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 13. Januar 2022 wurde A. (nachfolgend: Beschuldigter) des Raubes, des Hausfriedensbruchs, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, der Drohung, der mehrfachen Nötigung, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 2 Monaten, unter Anrechnung der vom 25. bis zum 26. September 2017 (2 Tage), vom 7. bis zum 30. Mai 2018 (23 Tage) sowie der vom 9. bis zum 10. Dezember 2018 (1 Tag) ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen. Ferner wurde der Beschuldigte zu einer Busse in der Höhe von Fr. 200.-- bzw. im Falle deren schuldhaften Nichtbezahlung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen verurteilt; dies in Anwendung von Art. 123 Ziff. 2 StGB, aArt. 140 Ziff. 1 StGB, Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB, Art. 181 StGB, Art. 186 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 19 Abs. 2 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. Das Verfahren wurde im Fall von Ziff. 1 der Anklageschrift zufolge bereits beurteilter Sache sowie in den Fällen von Ziff. 3.1, Ziff. 3.2 und Ziff. 4 der Anklageschrift aufgrund des Eintritts der Verjährung eingestellt; in den Fällen von Ziff. 6 der Anklageschrift wurde das Verfahren sistiert (vgl. Urteilsdispositiv-Ziff. 1). Des Weiteren erklärte das Strafgericht die am 30. Oktober 2015 vom Bezirksgericht Willisau bedingt vollziehbar ausgesprochene Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je Fr. 10.--, bei einer verlängerten Probezeit von 4 Jahren und 6 Monaten, unter Anrechnung von 2 Tagen Untersuchungshaft, für vollziehbar, wobei im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 118 Tagen festgelegt wurde (Urteilsdispositiv-Ziff. 2). Die Vorderrichter schoben sodann den Vollzug der Freiheitsstrafe in Anwendung von Art. 57 Abs. 2 StGB auf und ordneten die Einweisung des Beschuldigten in eine geeignete psychiatrische Einrichtung oder Massnahmevollzugseinrichtung an (Urteilsdispositiv-Ziff.”
Die Rechtsprechung weist in Urteilsdispositiven regelmässig die konkret von Art. 40 StGB betroffenen Tage (z.B. für Untersuchungshaft oder als Anrechnung von Massnahmen) in Ziffern aus. Sachliche oder offensichtliche Fehler in der Angabe der anzurechnenden Tage werden von den Gerichten berichtigt (z.B. durch berichtigendes Urteil/Rectification).
“Faits : A. Par jugement du 22 septembre 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève, statuant contradictoirement mais en l'absence de A.________, dont l'avocat avait été autorisé à le représenter, a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Sur le plan civil, il a constaté que A.________ avait acquiescé aux conclusions de l'assurance C.________ et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1'489 fr. 90 à titre de réparation du dommage matériel. Il a également condamné l'intéressé à payer à B.________ un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour la réparation de son dommage matériel. B. A.________ a formé un appel partiel contre ce dernier jugement. Il a conclu à son acquittement des faits qualifiés de tentative de meurtre et de viol, au rejet des conclusions de B.________ et au prononcé d'une peine plus clémente pour les autres infractions. B.________ a déposé un appel joint, concluant à l'octroi d'un montant de 60'000 fr. au titre de réparation de son tort moral. Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté le retrait de l'appel de A.________ et la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle.”
“Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour tous les chefs d'accusation, E______ sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). 10. Les indemnités de procédure dues au défenseur d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de A______ seront fixées (art. 135 et 138 CPP). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve.”
“83 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28104/2023 AARP/330/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 septembre 2024 Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/204/2024 Entre A______, comparant par Me B______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, et B______, domiciliée ______, appelants et intimés, contre le jugement JTDP/207/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police. Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ; Vu l’arrêt AARP/204/2024 du 17 juin 2024, condamnant A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, sous déduction la détention avant jugement subie depuis le 24 décembre 2023 et de 11 jours de détention avant jugement subis dans la procédure P/1______/2021 (art. 40 CP) ; Que le service des huissiers du Ministère public a signalé à la CPAR que la détention avant jugement subie dans la procédure P/1______/2021 était en réalité de 62 jours ; Qu'il peut être présumé que les parties ne s'opposent pas à la rectification de l’erreur matérielle figurant dans le dispositif ; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Sur rectification : Annule le dispositif de l’arrêt AARP/204/2024 du 17 juin 2024, en tant qu’il arrête à 11 jours la détention avant jugement subie par A______ dans la procédure P/1______/2021. Et statuant à nouveau : Dit que la détention avant jugement à déduire de la peine prononcée en lien avec la révocation du sursis dans la procédure P/1______/2021 est de 62 jours. Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/204/2024 du 17 juin 2024. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE”
“Frais et indemnités 9.1. Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 16'928.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). 9.2. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c LStup), d'infraction à l'article 20 al. 1 let. c LStup, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renonce à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art.”
“En revanche, Me B______ a agi dans le cadre de cette procédure comme curateur, dans un premier temps, ses honoraires sont à ce titre pris en charge par le TPAE. Puis, dès la majorité de A______, ses honoraires sont pris en charge par l'AJ. Ainsi, ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées. 9.3.1. Les conseils des parties à l'AJ seront indemnisés selon les rubriques ad hoc ci-dessous (art. 135 et 136 CPP). 9.3.2. Les mesures de substitution seront levées, à l'entrée en force du présent jugement, y compris les sûretés qui seront utilisées en compensation à une partie des frais de la procédure (art. 239 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 165 jours, correspondant à 5 jours de détention avant jugement et 160 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP). Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art.”
Bei Bildung einer Gesamt- oder hypothetischen Gesamtstrafe begrenzt Art. 40 Abs. 2 StGB die maximale Freiheitsstrafe auf 20 Jahre. Eine Mehrtaten- bzw. Deliktsmehrheit kann innerhalb dieses ordentlichen Strafrahmens strafschärfend zu berücksichtigen sein, jedoch darf die so ermittelte Gesamt- oder Hypotheticalstrafe die gesetzliche Höchstgrenze von 20 Jahren nicht überschreiten.
“Bereits erwähnt wurde, dass in Bezug auf die Widerhandlungen gegen das BetmG von einer mehrfachen Tatbegehung (Anklageziffern A bis D) sowie von mehreren gleichartigen Strafen (Anklageziffern A bis D und E) auszugehen ist. Weil aber die obere Grenze des ordentlichen Strafrahmens bereits Freiheitsstrafe von 20 Jahren beträgt und dies zugleich dem gesetzlichen Höchstmass dieser Strafart - 76 - entspricht (Art. 40 Abs. 2 StGB) kann der Strafrahmen nicht erhöht werden. Zusätz- liche Strafschärfungsgründe sind diesbezüglich nicht ersichtlich.”
“Legt man aber vorliegend die Strafe für das Ausgangsdelikt (versuchter Import aus Holland) in die eine Waagschale und die acht weiteren, fast ausschliesslich schweren Delikte des Beschuldigten in die andere Waagschale, so überwiegen letztere im Rahmen einer Gesamtwürdigung sehr deutlich gegenüber dem Delikt der Einsatzstrafe, weshalb eine Zusatzstrafe, welche bloss bei der Hälfte der Strafe für das Ausgangsdelikt liegt, wie dies die Vorinstanz befand, klar zu tief angesetzt wäre. Weil es sich bei den Vorbereitungshandlungen zum Raub um ein völlig anders geartetes Delikt wie die Betäubungsmitteldelikte handelt, erscheint auch bezüglich dieses Deliktes – im Vergleich zu den Strafen der Mittäter – ein - 42 - "Asperationsrabatt" für den Beschuldigten von zwei Dritteln – von 30 Monaten auf 10 Monate (Urk. 289 S. 339) – als unangemessen. Das Gesetz sieht in Art. 49 StGB eine maximale Erhöhung um das eineinhalbfache des Strafrahmens des Einsatzdelikts vor, was im vorliegenden Fall eine absolute Obergrenze von 20 Jahren, dem gesetzlichen Höchstmass der Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), bedeuten würde (BSK StGB I-A CKERMANN, N 118 zu Art. 49 StGB). Zwar erscheint es in Nachachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht nötig, den ordentlichen Strafrahmen von 20 Jahren zu verlassen, aber vom vor- instanzlichen Entscheid von insgesamt acht Jahren bis zu dieser Grenze von 20 Jahren verbleibt noch reichlich Raum, um theoretisch noch schwerere Tat- varianten in ein angemessenes Verhältnis zum Gesamtverschulden des Be- schuldigten zu setzen. Insgesamt ist aufgrund der hohen kriminellen Energie des Beschuldigten – er delinquierte über längere Zeit, in leitender Funktion und in unterschiedlicher Zusammensetzung von Mittätern und es liegt eine Deliktsmehrheit mit unter- schiedlichen Deliktsarten vor, wobei die gesamte betroffene Drogenmenge mehrere dutzend Kilogramm betrug – von einem mittelschweren Verschulden auszugehen. Unter Berücksichtigung aller massgebenden Umstände wird vor- liegend mit einer Strafschärfung der Einsatzstrafe von fünf Jahren um weitere fünf Jahre der Vorschrift von Art.”
“Das Gesetz sieht für qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäu- bungsmittelgesetz eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (vgl. Art. 19 Abs. 2 BetmG). Dies bedeutet, dass vorliegend die Voraussetzungen zur Bildung einer Gesamt- strafe gegeben sind. Mit Blick auf die schiere Menge der verfügbaren Betäu- bungsmittel erweist sich der Besitz von knapp 4 Kilogramm Heroingemisch da- bei als schwerste Tat im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB. Strafschärfungs- und - 23 - Strafmilderungsgründe führen mangels aussergewöhnlicher Umstände nicht da- zu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlassen (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 m.H.), zumal vorliegend eine Erhöhung des abstrakten Strafrahmens aufgrund der gesetzlichen Maximalstrafe nicht zur Diskussion steht (Art. 40 Abs. 2 StGB). Der ordentliche Strafrahmen reicht deshalb von 1 bis 20 Jahren Freiheits- strafe (Art. 40 Abs. 2 StGB) nebst einer (theoretisch möglichen) Geldstrafe. Der Strafschärfungsgrund der mehrfachen Tatbegehung ist innerhalb dieses Straf- rahmens straferhöhend zu berücksichtigen. Strafmilderungsgründe liegen keine vor.”
Gemäss Art. 40 StGB reicht die Freiheitsstrafe in der Regel von drei Tagen bis höchstens 20 Jahren. Früheres Recht sah eine in der Regel längere Mindestdauer (aArt. 40: i.d.R. sechs Monate); bei Taten aus früherer Zeit wurde die zum Tatzeitpunkt geltende gesetzliche Regelung angewandt, soweit die Revision des Sanktionenrechts keine günstigere Rechtslage für den Beschuldigten geschaffen hatte.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 7.1.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 7.1.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute de la prévenue est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse des plaignantes sur une durée de dix mois pour C______ et 16 mois pour E______, profitant de leur situation de précarité pour s'enrichir de plusieurs milliers de francs, omettant également de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris de la législation en vigueur. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât de gain, même si celui-ci n'a pas été considérable.”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 StGB). Gemäss Art. 40 aStGB betrug die Dauer der Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate; die Höchstdauer betrug 20 Jahre und wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmte, dauerte die Freiheitsstrafe lebenslänglich. Neu beträgt die Mindestdauer der Freiheitsstrafe drei Tage, vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe oder Busse. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich (Art. 40 StGB). An Art. 148a StGB hat sich nichts geändert. Hat das Gericht eine Handlungseinheit zu beurteilen, hat es die strafbaren Handlungen als Einheit zu betrachten, wobei sich die Einzelakte im Rahmen der Strafzumessung in denjenigen Teil des Delikts eingliedern, in welchen die letzte Einzeltat fällt (Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 20 221+222 vom 17. Dezember 2020 E. 9.3.1 mit Verweis auf BGE 145 IV 377). Eine tatbestandliche Handlungseinheit ist damit wie ein Dauerdelikt nach neuem Recht zu beurteilen, wenn sie (auch) begangen wurde, nachdem dieses in Kraft trat (Urteil des Bundesstrafgerichts CA.2019.27 vom 22. September 2020 E. 5.1.3 f.; vgl. auch Trechsel/Vest, a.a.O., N 5 zu Art. 2 StGB, Popp/Berkemeier, a.a.O., N 9 zu Art. 2 StGB). Für den unrechtmässigen Bezug von Leistungen der Sozialhilfe ist eine Handlungseinheit anzunehmen (vgl. Ziff. 8 hiervor). Der vorgeworfene Zeitraum erstreckt sich von November 2016 bis Dezember”
“146 Abs. 1 StGB sowie der Urkunden- fälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklageziffer I.) ist er demgegen- über freizusprechen und das Verfahren bezüglich des eventualiter angeklagten Tatvorwurfs der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher im Sinne von Art. 325 Abs. 1 StGB ist einzustellen. IV. Sanktion 1.Im Rahmen der Strafzumessung ist einleitend festzuhalten, dass mit der Vorinstanz die zum Tatzeitpunkt geltende gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt, nachdem die Revision des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018 keine für den Beschuldigten günstigere Rechtslage geschaffen hat (Urk. 74 S. 48 ff.). Im Weiteren hat die Vorinstanz die allgemeinen Regeln der Strafzumessung zutref- fend dargelegt (Urk. 74 S. 51 f.), weshalb diese nicht mehr wiederholt zu werden brauchen. 2.Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen der Misswirt- schaft, der gemäss Art. 165 Ziff. 1 StGB zum Tatzeitpunkt eine Freiheitsstrafe von in der Regel mindestens 6 Monaten (vgl. aArt. 40 StGB) bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (aArt. 34 Abs. 1 StGB) vorsah. Nachdem - 38 - heute lediglich ein Schuldspruch wegen Misswirtschaft zu ergehen hat, entfällt eine allfällige Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB. 3.Im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität stellt die Geldstrafe die Hauptsanktionsart dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich der Freiheitsstrafe vor (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Das galt auch für das frühere Sanktionenrecht, stand doch schon damals im überschnei- denden Anwendungsbereich beider Strafarten nach dem Prinzip der Verhältnis- mässigkeit die Geldstrafe im Vordergrund (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Wie noch zu zeigen sein wird, drängt sich vorliegend aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Sanktion im Überschneidungsbereich von Geld- und Freiheitsstrafe auf. Da- bei sind auch unter dem Aspekt der Zweckmässigkeit der Strafe, der Auswirkun- gen derselben auf die persönlichen und sozialen Verhältnisse des Beschuldigten oder der spezialpräventiven Wirksamkeit der Strafe keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von der Anwendung der Hauptsanktionsart als angezeigt er- scheinen lassen würden.”
Bei der Bemessung der Freiheitsstrafe sind Vorstrafen als wichtige Täterkomponente (z. B. Reputation, persönliche Situation, Rückfallsrisiko) zu berücksichtigen. Sie verlieren mit der Zeit an Bedeutung. Vorstrafen dürfen jedoch nicht zu einer übermässigen Erhöhung der Strafe führen, weil dies einer doppelten Bestrafung gleichkäme.
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce,la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans - notamment pour vol par métier - et été expulsé, dans le seul but d'y commettre rapidement de nouvelles multiples atteintes au patrimoine.”
Bei mehrjährigen Freiheitsstrafen kommt es in den vorliegenden Entscheidungen häufig zu einer Aufteilung in einen sofort vollziehbaren Teil und einen bedingt vollziehbaren (mit Sursis versehenen) Teil; die Gerichte sprechen also teils unmittelbar vollziehbare Strafen und teils ausgesetzte Strafen mit Probezeit aus.
“25, correspondant à 20h05 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'012.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 301.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 274.50). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10477/2020. Admet très partiellement l'appel principal de A______ et rejette celui de C______. Admet partiellement l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (18 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (30 mois) C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“L'état de frais déposé par Me E______, défenseur d'office de C______, sera réduit, pour tenir compte du fait qu'il agit également pour D______ SA, qui ne bénéficie pas de l'assistance juridique, que le dossier lui était déjà connu et que les développements juridiques de sa prise de position ne présentaient qu'une faible pertinence, au vu de la solution retenue. La somme due sera ainsi arrêtée à CHF 1'184.70 TTC, comprenant 1 heure de conférence avec le client, 2 heures d'étude de dossier, 2 heures pour la rédaction du mémoire réponse (soit 5 heures au total, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'000.-), le forfait de 10% pour les courriers et les téléphones (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 84.70). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2020 rendu par défaut le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20701/2010. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. Condamne C______ à payer à A______ CHF 24'565.60 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure préliminaire et de première instance. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'336.50 au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'560.- pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel. Déboute A______ de ses autres conclusions en indemnisation. Renvoie F______ et G______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.”
“Il convient cependant de les compléter de la durée des trois audiences tenues en appel, soit de 6h35 le 21 décembre 2021, 5h38 le 30 novembre 2022 et 3h25 le 21 décembre 2022, ainsi que de trois vacations. L'activité globale sera ainsi admise à hauteur de 31h30. La rémunération de Me D______ sera par conséquent arrêtée à CHF 5'920.80, correspondant à 31h30 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'725.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l’activité globale excédant 30 heures – (CHF 472.50), trois forfaits vacation (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 423.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14688/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 15'133.30 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'900.05 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'161.”
“80 correspondant à 08h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 255.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 117.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/888/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17291/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'647.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation des règles de la circulation (art. 43 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'084.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'969.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire de jugement. " Notifie le présent arrêt aux parties.”
“zu einem späteren Zeitpunkt zu einer neuen Hauptverhandlung geladen werde. B. Gegen diesen Beschluss des Strafgerichts vom 3. Oktober 2018 betreffend die Verfahrenstrennung führte D. , vertreten durch Advokat Alain Joset, bis ans Bundesgericht erfolglos Beschwerde (vgl. Beschwerdeverfahren vor dem Kantonsgericht Nr. 470 18 329, sowie Bundesgerichtsurteil 1B_230/2019 vom 8. Oktober 2019). C. Mit Urteil des Strafgerichts vom 4. Oktober 2018 wurde C. der mehrfachen Urkundenfälschung, der mehrfachen Erschleichung einer Falschbeurkundung, der mehrfachen Veruntreuung, der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, des betrügerischen Konkurses und des unbefugten Aufnehmens von Gesprächen schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 24 Monaten, bei einer Probezeit von 3 Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, Art. 163 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 179ter Abs. 1 StGB, Art. 251 Ziff. 1 StGB, Art. 253 Abs. 1 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 48 lit. e StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Dispositiv-Ziff. 1). Vom Vorwurf der Veruntreuung, eventualiter der ungetreuen Geschäftsbesorgung wurde sie in den Anklagepunkten Ziffer 2.3.a., Ziffer 2.3.c, Ziffer 2.d, Ziffer 2.4.1 und Ziffer 2.5 freigesprochen (Dispositiv-Ziff. 2). Das Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gemäss Ziffer 2.6.1 der Anklage wurde zufolge Verstosses gegen das Anklageprinzip eingestellt. Ebenso wurde das Verfahren wegen übler Nachrede respektive mehrfacher übler Nachrede zum Nachteil von E. (Ziffer 3.3.1), F. (Ziffer 3.3.2), G. (Ziffer 3.3.3), sowie H. und I. (Ziffer 3.3.4) zufolge Eintritts der Verfolgungsverjährung eingestellt (Dispositiv-Ziff. 3). Weiter wurde C. verurteilt, der A. in Liquidation Fr. 296'588.35 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 15. August 2008 (mittlerer Verfall) sowie Fr. 195'713.30 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 1. Juli 2009 (mittlerer Verfall) zu bezahlen. Es wurde festgestellt, dass J.”
Die Sanktionsreform, die am 1. Januar 2018 in Kraft trat, brachte insgesamt eine Verschärfung des Sanktionsrechts. Zwar wurde das Sursis für die Freiheitsstrafe weitgehend unverändert gelassen; gleichzeitig wurden das Regime der Geldstrafe und die Vollzugsmodalitäten verschärft (u. a. Wegfall des teilweisen Sursis für Geldstrafen, neue Regelungen zur gemeinnützigen Arbeit). Konkret sieht die Reform vor, dass die Geldstrafe künftig mindestens drei Tage und bis zu 180 Tage beträgt; der Tagessatz ist grundsätzlich auf mindestens CHF 30.– und höchstens CHF 3'000.– festgelegt (in Ausnahmefällen Reduktion auf CHF 10.– möglich). Die Freiheitsstrafe beträgt mindestens drei Tage und höchstens 20 Jahre; wo das Gesetz es ausdrücklich vorsieht, bleibt lebenslängliche Freiheitsstrafe möglich. Die Reform enthält zudem eine Übergangsbestimmung, wonach bei einer in den fünf Jahren vor der Tat verhängten Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen nach altem Recht ein Sursis nur bei «besonders günstigen Umständen» gewährt werden kann.
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit.”
Art. 40 StGB ermöglicht bei Delikten wie Menschenhandel (Art. 182 Abs. 1 StGB) einen sehr weiten Strafrahmen bis zu 20 Jahren. Vor Instanzengerichten wurde daraus abgeleitet, dass — je nach Aktenlage und Vorstrafen — mit einer mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafe zu rechnen sein kann, was einen erheblichen Fluchtanreiz darstellen kann.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die drohende Sanktion stelle keinen Fluchtanreiz dar, kann ihm nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 182 Abs. 1 StGB wird Menschenhandel mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bedroht, wobei der Strafrahmen sehr weit gefasst ist und von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren reicht (vgl. Art. 40 StGB). Der Tatbestand der Förderung der Prostitution gemäss Art. 195 Bst. c StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bedroht. Ohne dem Sachgericht vorgreifen zu wollen, muss der Beschwerdeführer nach derzeitiger Aktenlage und unter Berücksichtigung seiner zahlreichen Vorstrafen (vgl. dazu den Strafregisterauszug vom 9. Mai 2022) im Falle einer Verurteilung mit einer mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafe rechnen (vgl. E. 6.4 hiernach), was für sich alleine bereits einen hohen Fluchtanreiz darstellt. Unter Berücksichtigung dieser ihm drohenden mehrjährigen Freiheitsstrafe vermag auch der Umstand, dass er sich seit 23 Monaten in Haft befindet, den Fluchtanreiz nicht wesentlich zu schmälern. Des Weiteren geht auch der vom Beschwerdeführer angeführte Vergleich, wonach er sich bereits in einem früheren gegen ihn geführten Strafverfahren weiterhin in der Schweiz aufgehalten habe und für die Behörden greifbar gewesen sei, fehl. So ging es damals um deutlich weniger schwerwiegende Delikte (einfache Körperverletzung und Drohung), so dass im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren kein genügend hoher Fluchtanreiz vorgelegen haben dürfte.”
Praxisrelevanter Leitsatz: Art. 40 StGB wird in den Entscheiden regelmässig angewendet. Die Anrechnung von Haftzeiten vor Urteil bzw. in vorgezogener Vollstreckung kann die noch zu vollziehende Freiheitsstrafe erheblich verkürzen; in Einzelfällen bleibt dadurch nur noch eine sehr geringe Restvollstreckung. Die Urteile verzeichnen die Abzüge konkret in Tagen und geben an, ob diese Tage bereits in exekutiver Ausführung berücksichtigt sind.
“a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé les 24 septembre 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé les 26 octobre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208.”
“35) et à 1h00 à celui de CHF 110.- (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 324.35), un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 297.10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP).”
“En revanche, Me B______ a agi dans le cadre de cette procédure comme curateur, dans un premier temps, ses honoraires sont à ce titre pris en charge par le TPAE. Puis, dès la majorité de A______, ses honoraires sont pris en charge par l'AJ. Ainsi, ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées. 9.3.1. Les conseils des parties à l'AJ seront indemnisés selon les rubriques ad hoc ci-dessous (art. 135 et 136 CPP). 9.3.2. Les mesures de substitution seront levées, à l'entrée en force du présent jugement, y compris les sûretés qui seront utilisées en compensation à une partie des frais de la procédure (art. 239 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 165 jours, correspondant à 5 jours de détention avant jugement et 160 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP). Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art.”
“60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant de l'accusation alternative. Acquitte A______ de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3 lettres g) à i) de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup). Déclare A______ coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (dont 88 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al.1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 20 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 20 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 25 septembre 2023 et des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 25 septembre 2023 (art.”
“135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12994/2022 AARP/310/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/106/2023 du 2 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l'encontre de C______, ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois, et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP), avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP). Il a, par ailleurs, ordonné une règle de conduite, en la forme d'un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP), pendant la durée du délai d'épreuve. Il a encore été fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). L'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de sept ans a, en outre, été ordonnée (art. 66a al. 1 let. h CP), l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle-ci (art. 66c al. 2 CP), de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné, par prononcé séparé.”
Bei der Sanktionierung hat das Gericht zunächst das geeignete Strafgenre zu bestimmen und danach die Quantität der Strafe festzusetzen. Dabei ist die nach Art. 40 vorgesehene Mindestdauer der Freiheitsstrafe als verbindliche Untergrenze zu beachten.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2.4. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.1.5. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid.”
“Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). 3.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP). 3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.6.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
Lex mitior: Bei Rückwirkung ist das neue Recht nur anzuwenden, wenn es im konkreten Fall für den Beschuldigten günstiger ist. Die Beurteilung erfolgt nach der konkreten Vergleichsmethode (Vergleich der Ergebnisse für den Einzelfall). Altes und neues Recht dürfen nicht kombiniert werden; für dieselbe Tat ist entweder das alte oder das neue Recht anzuwenden.
“2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelant et trouve application. 4.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).”
“2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelante et trouve application. 3.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les éléments constitutifs de l’infraction n’ayant pas été modifiés, les principes suivants continuent de trouver application. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid.”
“Hat der Täter vor diesem Datum ein Verbrechen oder Vergehen begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so sind gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Der mengenmässig qualifizierte Betäubungsmittelhandel ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe zu bestrafen (Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG). Insofern sind die Änderungen betreffend die Mindestdauer der Freiheitsstrafe (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB), die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe (vgl. Art. 41 StGB) sowie zur Geldstrafe allgemein (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) vorliegend nicht relevant. In Bezug auf den hier einschlägigen Art. 43 StGB betreffend Gewährung des teilbedingten Strafvollzugs ist das neue Recht im Ergebnis nicht milder, weshalb das zum Tatzeitpunkt geltende alte Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Betreffend mengenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ohne Weiteres das alte Recht anwendbar. Der Strafrahmen der Freiheitsstrafe von einem bis zu 20 Jahren blieb unverändert.”
Seit der Revision vom 1. Januar 2018 sieht Art. 40 Abs. 1 StGB die Möglichkeit einer kurzen Freiheitsstrafe (unter sechs Monaten) vor. Nach der Rechtsprechung und Lehre hat die Geldstrafe grundsätzlich Vorrang vor der Freiheitsstrafe; bei der Wahl der Strafart ist die Geldstrafe daher vorrangig zu berücksichtigen (Prinzip der Priorität der Geldstrafe).
“b) La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n'autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). c) En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la faute de l'auteur (qui n'est pas déterminante dans ce cadre), de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). d) Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d'ordonner une courte peine privative de liberté (d'une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la privation de liberté (art. 41 CP). e) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la pIus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine menace, il convient de partir de l'infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit., p. 181, n° 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées.”
“b) La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n'autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). c) En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la faute de l'auteur (qui n'est pas déterminante dans ce cadre), de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). d) Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d'ordonner une courte peine privative de liberté (d'une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la privation de liberté (art. 41 CP). e) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la pIus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine menace, il convient de partir de l'infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit., p. 181, n° 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées.”
Die in Art. 40 StGB genannte Höchstdauer der Freiheitsstrafe (bis zu 20 Jahren) kann — insbesondere bei realistischer Aussicht auf eine mehrjährige unbedingte Freiheitsstrafe — einen erheblichen Fluchtanreiz darstellen. Dies ist eine prozessrelevante Erwägung, die sich auf Haft- und sonstige prozessuale Entscheide auswirken kann.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die drohende Sanktion stelle keinen Fluchtanreiz dar, kann ihm nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 182 Abs. 1 StGB wird Menschenhandel mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bedroht, wobei der Strafrahmen sehr weit gefasst ist und von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren reicht (vgl. Art. 40 StGB). Der Tatbestand der Förderung der Prostitution gemäss Art. 195 Bst. c StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bedroht. Ohne dem Sachgericht vorgreifen zu wollen, muss der Beschwerdeführer nach derzeitiger Aktenlage und unter Berücksichtigung seiner zahlreichen Vorstrafen (vgl. dazu den Strafregisterauszug vom 9. Mai 2022) im Falle einer Verurteilung mit einer mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafe rechnen (vgl. E. 6.4 hiernach), was für sich alleine bereits einen hohen Fluchtanreiz darstellt. Unter Berücksichtigung dieser ihm drohenden mehrjährigen Freiheitsstrafe vermag auch der Umstand, dass er sich seit 23 Monaten in Haft befindet, den Fluchtanreiz nicht wesentlich zu schmälern. Des Weiteren geht auch der vom Beschwerdeführer angeführte Vergleich, wonach er sich bereits in einem früheren gegen ihn geführten Strafverfahren weiterhin in der Schweiz aufgehalten habe und für die Behörden greifbar gewesen sei, fehl. So ging es damals um deutlich weniger schwerwiegende Delikte (einfache Körperverletzung und Drohung), so dass im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren kein genügend hoher Fluchtanreiz vorgelegen haben dürfte.”
Die Festsetzung der Gesamtstrafe für Freiheitsstrafen nach Art. 40 StGB richtet sich grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt des Urteils geltenden Recht; eine neue Gesetzesbestimmung findet nur auf frühere Taten Anwendung, wenn sie für den Verurteilten günstiger ist (lex mitior). Bei einem realen Konkurrenzverhältnis sind die einzelnen Taten nach dem jeweils zur Tatzeit geltenden Recht zu beurteilen, die Gesamtstrafe aber nach dem Recht zur Zeit des Urteils zu bestimmen. Bei der retrospektiven Aggregation sind die gesetzlichen Beschränkungen der Strafzumessung, namentlich die anwendbaren Höchstgrenzen und die Regeln über die Bildung einer Gesamtstrafe, zu beachten.
“2 CP (lex mitior), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 41 ad art. 2 ; DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid.”
“2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 3.1.3. En cas de concours réel d'infraction, la peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 3.1.3. En l'espèce, les infractions à la LStup reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Comme seule une peine privative de liberté d'un an au moins entre en ligne de compte pour chacune des occurrences d'infraction grave à la LStup, que l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur de l'art. 40 CP ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent et dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour l'ensemble des infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit. 3.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Auch bei mittelgradig eingeschränkter Schuldfähigkeit kann eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Tagen nach Art. 40 Abs. 1 StGB verhängt werden; die strafmildernde Wirkung der eingeschränkten Schuldfähigkeit ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen und zu gewichten.
“Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zum Strafrahmen sind zu- treffend und müssen nicht wiederholt werden. Als Strafschärfungsgründe zu nen- nen sind die Tatmehrheit und teilweise mehrfache Tatbegehung. Strafmildernd zu - 28 - berücksichtigen ist die mittelgradig eingeschränkte Schuldfähigkeit des Beschul- digten (Urk. 13/18 S. 60 und S. 67). Allerdings sind die Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens als Straferhö- hungs- bzw. Strafminderungsgründe zu gewichten. Der ordentliche Strafrahmen ist nur ausnahmsweise zu verlassen (vgl. Urk. 61 E. V.1.1. und V.1.3. f. S. 55 f.). 1.2.Einfache Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Da keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Erweiterung des Strafrahmens notwendig erscheinen liessen, bleibt es somit bei einem Strafrahmen von 3 bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) oder 3 Tage bis 3 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB). 1.3.Sodann muss die Strafart für sämtliche Straftaten bestimmt werden, um be- stimmen zu können, inwiefern eine Gesamtstrafe unter Anwendung des Asperati- onsprinzips zu bilden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wiegt innerhalb der Bandbreite dessen, was noch als einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB gilt, in beiden Fällen zu schwer, als dass noch eine Geldstrafe (deren Maximum wie erwähnt bei 180 Tagessätzen liegt) ausgesprochen werden könnte. Somit ist für beide Körperverletzungen eine Ge- samtfreiheitsstrafe auszusprechen. 2.Bemessung der Einsatzstrafe 2.1.Auch bezüglich der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu den allgemeinen Regeln verwiesen werden (Urk. 61 E. V.2.1.). 2.2.Als von der schwersten einzelnen Straftat ist von der zweiten Körperverlet- zung auszugehen. Von der Heftigkeit her dürfte sie mit der ersten Körperverlet- zung vergleichbar sein. Bei Letzterer ist jedoch in die Waagschale zu werfen, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine unmittelbare Re- aktion auf die Verwüstung des eigenen Zimmers handelte.”
Für die rechtliche Einordnung (etwa die Qualifikation als Verbrechen) und für ausländerrechtliche Folgen kommt es nicht auf die tatsächlich verhängte oder vollzogene Strafe, sondern auf die abstrakte Strafandrohung im Gesetz (gesetzlicher Strafrahmen) an.
“Das Migrationsamt beruft sich auf die Verurteilung des Beurteilten durch das Strafgericht vom 22. April 2025 wegen Verstosses gegen Art. 19 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. b des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG, SR 812.121). Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Beim erwähnten Straftatbestand des Betäubungsmittelgesetzes handelt es sich um ein Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Das Strafmass bei Erfüllung der Qualifikationstatbestände gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG beträgt Freiheitsstrafe zwischen einem und zwanzig Jahren (Art. 26 BtmG und Art. 333 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311] in Verbindung mit Art. 40 StGB). Der vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu einer (teilbedingten) Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12). Angesichts der Erfüllung des Haftgrunds von Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG kommt dem vom Migrationsamt ebenfalls angeführten Haftgrund der strafrechtlichen Verfolgung bzw. Verurteilung wegen ernsthafter Bedrohung von Personen oder erheblicher Gefährdung von Leib und Leben (Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. g AIG) keine eigenständige Bedeutung mehr zu (vgl. Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, N 39).”
“Das Migrationsamt beruft sich auf die Verurteilung des Beurteilten durch das Strafgericht vom 22. April 2025 wegen Verstosses gegen Art. 19 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. b des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG, SR 812.121). Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Beim erwähnten Straftatbestand des Betäubungsmittelgesetzes handelt es sich um ein Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Das Strafmass bei Erfüllung der Qualifikationstatbestände gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG beträgt Freiheitsstrafe zwischen einem und zwanzig Jahren (Art. 26 BtmG und Art. 333 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311] in Verbindung mit Art. 40 StGB). Der vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu einer (teilbedingten) Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12). Angesichts der Erfüllung des Haftgrunds von Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG kommt dem vom Migrationsamt ebenfalls angeführten Haftgrund der strafrechtlichen Verfolgung bzw. Verurteilung wegen ernsthafter Bedrohung von Personen oder erheblicher Gefährdung von Leib und Leben (Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. g AIG) keine eigenständige Bedeutung mehr zu (vgl. Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, N 39).”
Bei leichterer Kriminalität stellt die Geldstrafe die primäre Sanktion dar; Freiheitsentzug ist nur anzuordnen, wenn der Staat auf anderem Wege die öffentliche Sicherheit nicht gewährleisten kann. Sind Geldstrafe und Freiheitsstrafe gleichermassen geeignet, die Schuld zu ahnden, ist in der Regel der Geldstrafe der Vorzug zu geben, da sie eine mildere Einwirkung als der Freiheitsentzug darstellt.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3. L'art. 40 al. 2 CP, 1ère phrase, fixe la durée maximum de la peine privative de liberté à 20 ans. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 nCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.”
Die Praxis zeigt, dass konkrete Sanktionen unterschiedlich kombiniert werden können: Es kommen Freiheitsstrafen verschiedener Dauer, Geldstrafen mit Ersatzfreiheit sowie lebenslange Berufsverbote nebeneinander vor. Art. 40 StGB wirkt dabei als Rahmensystem für die mögliche Dauer der Freiheitsstrafe.
“65, soit 19h10 au tarif de CHF 400.- (CHF 7'666.65), augmenté de la TVA au taux de 8.1% (CHF 621.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/3/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23904/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 8'287.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de viol (art. 190 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et d'infraction à la aLArm commise par négligence (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm et art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la fronde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 25'193.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'605.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).”
“Februar 2024 (460 23 101) Strafrecht Sexuelle Handlungen mit Kindern Besetzung Präsident Dieter Eglin, Richterin Helena Hess (Ref.), Richter Dominique Steiner; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde und Anschlussberufungsklägerin A. , gesetzlich vertreten durch B. , vertreten durch Advokatin Jessica Baltzer, Advokatur am Dreispitz, Bordeaux-Strasse 5, 4053 Basel, Privatklägerin gegen C. , vertreten durch Advokatin Isabelle Achermann, Bäumleingasse 18, 4051 Basel, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Sexuelle Handlungen mit Kindern (Berufung und Anschlussberufung gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 17. Januar 2023) A. Mit Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 17. Januar 2023 wurde C. der sexuellen Handlungen mit einem Kind schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sechs Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 187 Ziff. 1 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB sowie Art. 44 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde von der Anordnung einer Landesverweisung gegen den Beschuldigten in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB abgesehen (Dispositiv-Ziffer 2). Hingegen wurde ihm in Anwendung von Art. 67 Abs. 3 lit. b StGB die Ausübung jeder beruflichen und jeder organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, lebenslänglich verboten (Dispositiv-Ziffer 3). Weiter wurde angeordnet, dass sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, nach Rechtskraft des Urteils unwiderruflich gelöscht werden (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, A. CHF 1'500.-- zuzüglich 5 % Zins ab dem 7. Februar 2021 als Genugtuung zu bezahlen; die Mehrforderung wurde abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 5). Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 6'407.20 und der Gerichtsgebühr von CHF 3’000.”
Bei Umwandlung oder fahrlässiger Nichtbezahlung einer Geldstrafe bzw. Busse kann eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet werden; sie dient der Vollstreckung der Geldsanktion.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 3 ad art. 41). 4.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.4. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.5. Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Acquitte C______ des faits décrits sous chiffres 1.2.1 (s'agissant des cas n° 32, 33, 34, 37, 44, 45 et 54), 1.2.4 (s'agissant de l'art. 97 al. 1 let. g LCR) et 1.2.5 de l'acte d'accusation. Déclare C______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“L'état de frais déposé par le défenseur d'office satisfait globalement les exigences en matière d'indemnisation. Cela étant, le collaborateur n'étant pas personnellement assujetti à la TVA, il ne se justifie pas de l'indemniser en sus à ce titre. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'620.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'350.-) ainsi que la majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/27/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22432/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Acquitte A______ de l'infraction d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 jours (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 989.- et les met intégralement à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'670.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.”
Bei bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafen sind in der Praxis auch längere Probezeiten angeordnet worden; in der zitierten Entscheidung wurde eine Probezeit von fünf Jahren festgesetzt.
“Das Strafgericht Basel-Landschaft erkannte mit Urteil vom 1. November 2022: 1. A. wird schuldig erklärt der Misswirtschaft, der Unterlassung der Buchführung, der mehrfachen Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen, der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des Nichtmitführens des erforderlichen Führerausweises und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 9 Monaten, bei einer Probezeit von 5 Jahren, als teilweise Zusatzstrafe zu den Urteilen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 29. Mai 2018 und vom 17. Juli 2018 sowie als vollständige Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 10.−, bei einer Probezeit von 5 Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 150.−, bei schuldhaftem Nichtbezahlen tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen, in Anwendung von Art. 165 Ziff. 1 StGB, Art. 166 StGB, Art. 87 Abs. 4 AHVG, Art. 90 Abs. 1 SVG, Art. 99 Abs. 1 lit. b SVG, Art, 19 Abs. 2 StGB, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB sowie Art. 106 StGB. 2. A. wird in Bezug auf die Position Nr. 43 gemäss Anhang zur Anklageschrift vom Vorwurf der Misswirtschaft freigesprochen. Das wegen mehrfacher Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen geführte Strafverfahren wird in Bezug auf das Beitragsjahr 2014 zufolge Eintritts der Strafverfolgungsverjährung eingestellt. 3. A. wird gestützt auf Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 94 StGB die Weisung erteilt, während der Probezeit von 5 Jahren jegliche selbständige Erwerbstätigkeit zu un- terlassen. 4. Das Honorar der amtlichen Verteidigung in Höhe von Fr. 8'472.50 (inkl. Auslagen und MwSt.) wird aus der Gerichtskasse entrichtet, unter Vorbehalt der Rückzah- lungsverpflichtung von A. gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. 5. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 19'240.−, den Kosten der gerichtlichen Sachverständigenbefragung von Fr. 2'500.− und der Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.−, gehen zulasten von A. . (…) Das Urteilsdispositiv wurde der damaligen amtlichen Verteidigerin von A.”
In der zitierten Entscheidung wird Art. 40 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 BetmG dahin angewendet, dass für die dort genannten qualifizierten Widerhandlungen eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu 20 Jahren anzusetzen ist. Für diese Tatbestände ist somit zwingend eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorzusehen.
“Die Strafandrohung der qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageziffern A bis D) beträgt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Für die qualifizierte Widerhandlungen gegen das BetmG gemäss den Anklagesachverhalten A bis D der Anklage ist also jeweils zwingend eine Freiheitsstrafe auszufällen und zwar eine solche von mindestens einem Jahr.”
“Die Strafandrohung der qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG (Anklageziffern A bis D) beträgt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Für die qualifizierte Widerhandlungen gegen das BetmG gemäss den Anklagesachverhalten A bis D der Anklage ist also jeweils zwingend eine Freiheitsstrafe auszufällen und zwar eine solche von mindestens einem Jahr.”
Nach Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt die Mindestdauer der Freiheitsstrafe drei Tage. In den zitierten Entscheiden wird daraus für die sexuelle Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB) ein Freiheitsstrafrahmen von drei Tagen bis zu zehn Jahren bzw. alternativ 3 bis 180 Tagessätze Geldstrafe abgeleitet. Für die Vergewaltigung wird in den Quellen ausgeführt, dass lediglich Freiheitsstrafe in Betracht kommt.
“Die Äusserung des Beschuldigten im Chatverlauf, dass man meistens leider im Moment nicht merke, dass man zu weit gehe (Urk. 4 S. 16 Foto 31) vermag am vorsätzlichen Handeln des Beschuldigten keine Zweifel zu erwecken und ist in - 25 - Anbetracht der Geschehnisse und Abwehrhandlungen der Privatklägerin als Schutzbehauptung bzw. Entschuldigungsversuch zu werten. 3.Tateinheit Aufgrund des engen sachlichen und zeitlichen Ablaufs ist von einem einheitlichen Tatentschluss und von Tateinheit auszugehen. 4.Fazit Es sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich. Der Beschuldigte hat sich damit der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. III. Strafe A.Strafzumessung 1.Strafrahmen Wer sich der sexuellen Nötigung gemäss Art. 189 StGB schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 189 Abs. 1 StGB). Damit liegt der Strafrahmen bei drei bis zu 180 Tagessätzen Geldstrafe bzw. bei drei Tagen bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe (Art. 189 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB). 2.Strafzumessungsregeln Auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den Strafzumessungsregeln kann – um unnötige Wiederholungen zu vermeiden – ohne Weiteres verwiesen werden. Diese bedürfen weder der Präzisierung noch der Ergänzung (Urk. 59 S. 46 E. IV. 2.). - 26 - 3.Tatkomponente 3.1.Objektive Tatkomponente”
“Strafrahmen, schwerste Straftat und Vorbemerkungen Die Strafandrohung für Vergewaltigung lautet gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Sexuelle Nötigung nach Art. 189 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe zwischen drei Tagen und zehn Jahren (Art. 40 Abs. 1 StGB) oder zwischen 3 und 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bestraft. Beide Tatbestände sind als Verbrechen ausgestaltet (Art. 10 Abs. 2 StGB). Für eine Vergewaltigung kommt lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht. Sie weist offensichtlich die abstrakt höchste Strafandrohung auf. Der Beschuldigte machte sich der mehrfachen Vergewaltigung gegen dasselbe Opfer strafbar (siehe Ziff.”
In den zitierten Entscheiden wurden bei mehrfachen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz bedingt vollziehbare Freiheitsstrafen von sieben, acht beziehungsweise dreizehn Monaten verhängt; Art. 40 StGB wurde in diesen Urteilen angeführt. Damit zeigen die Entscheidungen, dass auch vergleichsweise kurze, bedingt vollziehbare Freiheitsstrafen in solchen Fällen verhängt werden können.
“Die Verfahrenskosten, ohne Kosten des Zwangsmassnahmengerichts, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von insgesamt CHF 61'339.20 und einer pauschalen Gerichtsgebühr von CHF 10'000.--, abzüglich der beschlagnahmten Gelder im Umfang von CHF 610.--, mithin im Betrag von CHF 70'729.20, gingen im Umfang von 45 %, entsprechend dem Betrag von CHF 31'828.15, zu Lasten von A. (Dispositiv-Ziffer VI). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen. A.b Mit nämlichem Urteil wurde ebenso der Mitbeschuldigte B. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von acht Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 1. Oktober 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 69 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art.”
“g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 49 Abs. 1 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde ebenfalls nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer III). Betreffend die drei Mitbeschuldigten erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. B. Demgegenüber meldete A. gegen das Urteil des Strafgerichts vom 10. November 2022 im Anschluss an die Urteilseröffnung mündlich sowie zusätzlich mit Eingabe vom 14. November 2022 schriftlich die Berufung an.”
Die zitierte Rechtsprechung weist unterschiedliche Ersatzfreiheitsdauern aus; in den vorliegenden Entscheidungen werden namentlich folgende Dauern genannt: 1 Tag, 5 Tage, 7 Tage, 8 Tage, 15 Tage, 30 Tage und 36 Tage. Dies zeigt eine Bandbreite in der Praxis bei der Festlegung von Ersatzfreiheitsstrafen nach Art. 40 StGB.
“17) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.92), CHF 55.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 150.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12788/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.”
“1%. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'664.75. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1627/2023 rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24616/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). La condamne à payer CHF 3'405.15 à C______ en couverture de ses dépenses nécessaires provoquées par la procédure d'appel (art. 433 et 436 CPP). Arrête à CHF 1'664.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de sa défenseure d'office, Me B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 36 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction du [téléphone de marque] J______/1______ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Fixe à CHF 7'475.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'738.05, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'206.25 correspondant à sept heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, plus une vacation aller-retour au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [(7.91 x CHF 110.- = CHF 870.85) + le forfait de 20% (CHF 174.15) + (1 x CHF 75.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 86.25)]. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/440/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19642/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de E______ [VD]. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'664.-, émolument complémentaire compris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'206.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
“E. wird der mehrfachen fahrlässigen schweren Körperverletzung, der fahrlässigen einfachen Körperverletzung, des Nichttragens der Sicherheitsgurte, des Konsums von Betäubungsmitteln, der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten, sowie zu einer Busse von Fr. 800.00, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen, in Anwendung von Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB, Art. 3a Abs. 1 VRV (i.V.m. Art. 96 VRV), Art. 90 Abs. 1 SVG (i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG), Art. 92 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 3 SVG, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB sowie Art. 106 StGB.”
“L'état de frais déposé par le défenseur d'office satisfait globalement les exigences en matière d'indemnisation. Cela étant, le collaborateur n'étant pas personnellement assujetti à la TVA, il ne se justifie pas de l'indemniser en sus à ce titre. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'620.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'350.-) ainsi que la majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/27/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22432/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Acquitte A______ de l'infraction d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 jours (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 989.- et les met intégralement à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'670.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.”
“50, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Cela fait, rappelle le dispositif de son arrêt AARP/6/2022 du 12 janvier 2022 tel que confirmé par le Tribunal fédéral et désormais en force : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les cas 1, 3, 5, 6, 8, 9 et 10. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement et de mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Prend acte de ce que les mesures de substitution ordonnées le 22 octobre 2019 par la Chambre pénale de recours ont déjà été levées par le Tribunal de police le 8 novembre 2019. Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, la somme de CHF 6'286.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de voies de faits (art. 126 al. 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'injures (art. 177 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), d'infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 cum 22 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Acquitte A______ de vol (art. 139 CP), de menaces (art. 180 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) s'agissant des faits visés sous point 1.1.a, 1.1.b, 1.1.d et 1.1.f. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2016 par le Tribunal criminel de Lausanne, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 8'706.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'832.50 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'089.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2’127.”
Bei der Festsetzung der Strafe kommt dem Richter ein weiter Ermessensspielraum nach Art. 47 StGB zu. Er hat die Schuld bzw. den Schuldumfang des Täters festzustellen und dabei unter anderem frühere Vergehen und die persönliche Situation des Täters sowie die voraussichtliche Wirkung der Strafe zu berücksichtigen. Eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzen oder die Heranziehung fremder Kriterien wäre rechtswidrig.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 8.1.2. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 8.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. 8.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al.”
“1 CP faisant par conséquent défaut. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 2.1.5. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.”
Für die Bildung der Einsatzstrafe ist als Ausgangspunkt das nach der abstrakten Strafandrohung schwerste Delikt heranzuziehen. Die Einsatzstrafe ist innerhalb des Strafrahmens dieses schwersten Delikts festzulegen; die übrigen Einzelstrafen bzw. Asperationen werden anschliessend angemessen hinzugerechnet (unter Beachtung von Art. 49 StGB), wobei auf allfällige Besonderheiten (z. B. enge Tatverknüpfung) abzustellen ist.
“November 2017 E. 4.2). Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Delikts ist dabei in der Regel geringer zu veranschlagen, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zu- sammenhang stehen (Urteile des Bundesgerichts 6B_1176/2021 vom 26. April 2023 E. 4.5.2; 6B_196/2021 vom 25. April 2022 E. 5.4.3; je mit Hinweisen). - 56 - 2.Konkrete Strafzumessung 2.1.Strafrahmen Der Beschuldigte hat sich der mehrfachen versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB und des Vergehens gegen das Markenschutzgesetz im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. b MSchG schuldig ge- macht. Aufgrund der abstrakten Strafandrohung stellt die mehrfache versuchte Nötigung das schwerere Delikt dar und ist als Ausgangspunkt für die Strafzumes- sung, d.h. für die Bildung der Einsatzstrafe heranzuziehen. Der ordentliche Straf- rahmen reicht folglich von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu drei Jahren Frei- heitsstrafe (Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Es liegen keine aussergewöhnlichen Umstände im Sinne der bundesge- richtlichen Rechtsprechung vor, die ein Verlassen dieses Strafrahmens als ange- zeigt erscheinen liessen (BGE 136 IV 55 E. 5.8; Urteil des Bundesgerichts 6B_196/2021 vom 25. April 2022 E. 5.4.3). Die tat- und täterangemessene Ein- satzstrafe für die mehrfache versuchte Nötigung ist deshalb innerhalb des ordent- lichen Strafrahmens festzusetzen. Da vorliegend für sämtliche Normverstösse gleichartige Strafen auszufällen sind (s. nachfolgend Ziff. V.2.2.3.), ist in der Folge eine Gesamtstrafe zu bilden, indem die Einsatzstrafe für die mehrfache versuchte Nötigung um die Einzelstrafe für das Vergehen gegen das Markenschutzgesetz innerhalb des erweiterten Strafrahmens von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen er- höht wird. 2.2.Sanktionsart”
“Eine solche Ausnahmesituation im Sinne der eben beschriebenen ist vor- liegend nicht gegeben. Wohl ähneln sich die einzelnen Handlungen teilweise in ihrer Begehungsweise. Sie wurden jedoch nicht in einem Zuge begangen, son- dern sie sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht klar voneinander abgegrenzt. Und schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass Ausnahmen zur konkreten Methode bei Massen- und Bagatelldelikten gemacht werden können. Bei schweren Delikten ist diese Vorgehensweise jedoch nicht angängig. Es ist somit für das schwerste Delikt eine Einsatzstrafe und für die weiteren Delik- te je eine Einzelstrafe zu bilden. Die schwerste Tat ist nach der abstrakten Straf- drohung zu bestimmen (BGer. 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.5.1; 6B_496/2011 vom 19. November 2012; BGE 116 IV 300 ff., 304). Als schwerste der zu beurteilenden Taten wird die Schändung gemäss Art. 191 StGB mit einer Freiheitsstrafe von drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe (von drei bis 180 Tagessätzen, Art. 34 Abs. 1 StGB) bestraft. Umstän- de, die ein Über- oder Unterschreiten des Strafrahmens indizieren, liegen nicht vor. Soweit zwischen den einzelnen Delikten Übereinstimmungen bestehen, ist bei den Ausführungen zu den Einzelstrafen auf die Erwägungen bei der Bemes- sung der Einsatzstrafe zu verweisen. Die Einsatzstrafe ist vorliegend für die Schändung gemäss Videodatei IMG_2056 (Urk. D1/3/4) festzulegen, bei welcher der Beschuldigte seinen Penis an den Anus der Privatklägerin 1 herandrückt.”
“Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens einerseits und des direkten Gefährdungspotentials andererseits ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand des versuchten Betrugs zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Urkundenfälschung und der versuchten Nötigung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) und Strafmilderungsgründen (Versuch) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 49 Abs. 1 StGB; Art. 34 Abs. 1/Art. 40 Abs. 1 StGB). Schliesslich werden die Täterkomponenten nach Festlegung der Gesamtstrafe berücksichtigt, weil sich vorliegend keine Trennung in allgemeine und spezielle Täterkomponenten aufdrängt (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 2.2).”
Bei der Wahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe ist, sofern verschiedene Strafarten in Betracht kommen, insbesondere die Schuld des Täters sowie die Eignung der Sanktion zur Prävention, ihre Auswirkungen auf die betroffene Person und deren soziale Verhältnisse sowie die Durchsetzbarkeit zu berücksichtigen. Art. 41 Abs. 1 StGB erlaubt die Verhängung einer Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe, etwa wenn dies zur Abwehr weiterer Straftaten gerechtfertigt erscheint oder die Vollstreckung der Geldstrafe nicht gewährleistet ist.
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“Kurze Freiheitsstrafen Laut dem seit 1. Januar 2018 geltenden Sanktionenrecht beträgt die Geldstrafe drei bis 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) und die Freiheitsstrafe dauert grundsätzlich drei Tage bis 20 Jahre (Art. 40 StGB). Für Sanktionen von drei bis 180 Tagessätzen bzw. von drei Tagen bis sechs Monaten sieht das Gesetz somit sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafen vor. Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn (Bst.”
Die Androhung bzw. Verhängung von Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB) gehört in den Bereich des Strafrechts und unterscheidet sich grundlegend von arbeitsrechtlichen Sanktionen. Eine unmittelbare Relevanz für arbeitsrechtliche Schutzmechanismen besteht nur in sehr begrenztem Umfang; eine Übernahme strafprozessualer Regeln oder strafrechtlicher Sanktionen ins Privatrecht erscheint deshalb grundsätzlich unangebracht, weil es sich um verschiedenartige Rechtsverhältnisse mit unterschiedlichen Eingriffen handelt (staatlicher Freiheitsentzug gegenüber arbeitsrechtlichen Folgen wie Kündigung).
“Auch die Grundrechte im Allgemeinen haben, abgesehen von wenigen, hier nicht interessierenden Ausnahmen, keine direkte Drittwirkung unter Privatpersonen. Daran ändert nichts, dass die Behörden gemäss Art. 35 Abs. 3 BV dafür sorgen, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden, und dass Art. 328 OR gelegentlich als "Einfallstor für eine indirekte Drittwirkung der Grundrechte" angesehen wird (vgl. etwa ROGER RUDOLPH, Interne Untersuchungen: Spannungsfelder aus arbeitsrechtlicher Sicht, in: SJZ 114/2018 S. 385 ff., S. 388 f.). Eine Übernahme strafprozessualer Regeln in das Privatrecht verbietet sich nur schon deshalb, weil die fraglichen Rechtsverhältnisse grundverschieden sind: So begründen die Parteien eines Arbeitsvertrags freiwillig ein personenbezogenes Dauerschuldverhältnis. Anders verhält es sich im Strafverfahren, wo die beschuldigte Person unabhängig von ihrem Willen der staatlichen Strafgewalt unterworfen wird. Zudem stehen gänzlich andere Rechtsfolgen auf dem Spiel: Im Strafverfahren kann der Staat autoritativ Bussen (Art. 106 StGB), Geldstrafen (Art. 34 StGB) sowie Freiheitsstrafen (Art. 40 StGB) aussprechen. Ferner sind Massnahmen bis hin zur lebenslänglichen Verwahrung möglich (Art. 64 Abs. 1bis StGB). In keinem anderen Rechtsgebiet sind einschneidendere Eingriffe in die Grundrechte der Rechtsunterworfenen denkbar. Geht es demgegenüber wie hier um den arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz, dann droht dem Arbeitnehmer im schlimmsten Fall eine ordentliche Kündigung unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist.”
Nach der in BK 22 30 (E. 5.11) vertretenen Auffassung spricht vieles dagegen, die in Art. 40 Abs. 2 StGB genannte lange Verjährungsdauer ohne Weiteres auf Übertretungen anzuwenden, die mit Busse bedroht sind. Eine derart lange Nachverfolgbarkeit würde dem Charakter der Übertretungsstrafe als Sanktion für leichte Delikte zuwiderlaufen; es liegt nahe, dies nicht im Sinne des Gesetzgebers zu verstehen.
“Solche werden aber regelmässig nicht mit Freiheits-, sondern mit einer Geldstrafe oder Busse geahndet. Für deren Vollzug ruht die Verjährung gemäss der gesetzlichen Konzeption aber gerade nicht, da sie auch während des laufenden Freiheitsentzugs vollzogen werden können (E. 5.6 hiervor). Es muss sich also bei der Tat, welche während des Freiheitsentzugs begangen wird, um eine Tat handeln, für welche wiederum eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, mithin grundsätzlich also zumindest um eine schwerere Straftat. Aufgrund des hohen und lange anhaltenden Strafbedürfnisses bei Taten, welche mit Freiheitsstrafe bedroht sind, rechtfertigt sich die Überlegung, dass diese nicht während des Vollzugs der ersten Freiheitsstrafe verjähren sollen und damit ungesühnt bleiben. Die Überlegung lässt sich aber kaum auf das gerade tiefe und bereits nach geraumer Zeit abnehmende Strafbedürfnis bei mit Busse bedrohten Straftaten übertragen. Dass diese nach Ablauf von je nach Konstellation bis zu 20 Jahren oder länger (Art. 40 Abs. 2 StGB) noch gesühnt werden können sollen, kann nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein. Dies würde dem Konzept der Übertretungsstrafe als Strafe für leichte Straftaten widersprechen.”
Seit dem 1. Januar 2018 ermöglicht Art. 40 Abs. 1 StGB die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten.
“b) La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n'autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). c) En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la faute de l'auteur (qui n'est pas déterminante dans ce cadre), de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). d) Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d'ordonner une courte peine privative de liberté (d'une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la privation de liberté (art. 41 CP). e) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la pIus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine menace, il convient de partir de l'infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit., p. 181, n° 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées.”
Die lebenslängliche Freiheitsstrafe ist die härteste Freiheitsstrafe und dauert grundsätzlich bis zum Tod des Verurteilten. Aus diesem Grund verlangt ihre Anordnung eine besonders vollständige und genaue Begründung, weshalb eine Freiheitsstrafe von bestimmter Dauer — selbst eine Höchststrafe von 20 Jahren — nicht ausreiche. Bei Strafschärfung infolge Konkurrenz kommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nur in Betracht, wenn der Täter mehrere Straftaten begangen hat, die jeweils mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, oder wenn eine einzelne der zur Diskussion stehenden Taten für sich allein eine lebenslängliche Sanktion rechtfertigt.
“Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich (Art. 40 Abs. 2 StGB). Die lebenslängliche Freiheitsstrafe ist die härteste Freiheitsstrafe, welche das schweizerische Strafgesetzbuch vorsieht. Sie dauert grundsätzlich, wie es der Begriff bestimmt, bis zum Ableben des Inhaftierten (BENJAMIN F. BRÜGGER, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 40 StGB). Schon aus diesem Grund muss eine besonders vollständige und genaue Begründung verlangt, respektive begründet werden, weshalb eine Strafe von bestimmter Dauer, selbst eine solche von 20 Jahren, als nicht ausreichend erscheint (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3). Auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe kann bei Strafschärfung infolge Konkurrenz nur erkannt werden, wenn der Täter mehrere mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedrohte Straftaten begangen hat, nicht indes, wenn der Täter mehrere Straftaten begangen hat, von denen nur für eine lebenslängliche Freiheitsstrafe angedroht ist, es sei denn, wenn einer der zur Diskussion stehenden Straftaten für sich allein betrachtet eine solche Sanktion rechtfertigt (BGE 141 IV 61 E.”
“Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich (Art. 40 Abs. 2 StGB). Die lebenslängliche Freiheitsstrafe ist die härteste Freiheitsstrafe, welche das schweizerische Strafgesetzbuch vorsieht. Sie dauert grundsätzlich, wie es der Begriff bestimmt, bis zum Ableben des Inhaftierten (BENJAMIN F. BRÜGGER, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 40 StGB). Schon aus diesem Grund muss eine besonders vollständige und genaue Begründung verlangt, respektive begründet werden, weshalb eine Strafe von bestimmter Dauer, selbst eine solche von 20 Jahren, als nicht ausreichend erscheint (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3). Auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe kann bei Strafschärfung infolge Konkurrenz nur erkannt werden, wenn der Täter mehrere mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedrohte Straftaten begangen hat, nicht indes, wenn der Täter mehrere Straftaten begangen hat, von denen nur für eine lebenslängliche Freiheitsstrafe angedroht ist, es sei denn, wenn einer der zur Diskussion stehenden Straftaten für sich allein betrachtet eine solche Sanktion rechtfertigt (BGE 141 IV 61 E.”
Nach Art. 40 Abs. 2 StGB beträgt die Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr. Die Praxis wendet diese Mindeststrafe regelmässig bei organisiertem oder vielfachem Drogenschmuggel bzw. bei Fällen an, in denen die Gesundheit vieler Menschen gefährdet werden kann.
“Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 3.2.1. L'art. 19 al. 1 et 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 3.2.2. La faute de l'appelant est grave. Il a participé à un trafic d'une quantité de près de 2.4 kg de cocaïne en l'espace de neuf mois, agissant à au moins trois reprises. À cette fin, il a exercé plusieurs rôles, se chargeant tour à tour de démarcher des mules, de les défrayer, de planifier le transport de la drogue et de coordonner les différents acteurs. Il avait ainsi un rôle déterminant à jouer, mais rien ne permet de penser qu'il avait un rôle hiérarchiquement très élevé dans le trafic. Il demeure qu'il n'était pas qu'un simple livreur, mais un maillon indispensable du réseau, son rôle étant décisif dans la mise sur pied des opérations. Son mobile était nécessairement celui, égoïste, de l'appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, fort nombreux vu les quantités transportées. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, dès lors qu'il a fait, pendant toute l'instruction, des déclarations fantaisistes au sujet du contenu des écoutes téléphoniques et qu'il n'a admis que partiellement les faits devant les premiers juges, face aux preuves qui l'accablaient.”
“Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121) wird der Täter mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Der Strafrahmen geht bis 20 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB; vgl. VGE 2020/150 vom”
Beim Überschreiten der 20‑Jahres‑Schwelle muss der Richter konkret darlegen, weshalb eine Freiheitsstrafe auf bestimmte Zeit, selbst von 20 Jahren, nicht ausreiche. Die Verhängung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe erfordert aufgrund ihrer Schwere eine besonders vollständige und präzise Begründung.
“Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101, consid. 2c; arrêt 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40 1re phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui parait pas suffisante (arrêts 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.1; 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4).”
Bei schwerwiegender, über längere Zeit ausgeübter oder klar gewinnorientierter Beteiligung am Betäubungsmittelhandel (z. B. umfangreiche oder wiederholte Lieferungen, grosse Mengen wie vielfache des «cas grave» bzw. Fälle mit 165 kg Haschisch) darf bei der Strafzumessung mit einer erheblichen, unter Umständen hohen Freiheitsstrafe gerechnet werden; die angeführte Fallpraxis betrachtet solche Umstände als Indizien für eine schwere Schuld im Sinne von Art. 40 Abs. 2 StGB.
“Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1. et 1.1.2 et les références citées). 2.2.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 2.3.1. In casu, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur les quantités suivantes : • 1'587 grammes de cocaïne brute, soit 952.2 grammes de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 60 % ; • 3'224 grammes d’héroïne brute (299 gr + 200 gr + 2'475 gr + 238 gr + 12 gr), ce qui correspond à 2'107.05 grammes d’héroïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 70 % pour les 299 et 200 grammes, 69 % pour les 2'475 grammes, et 20 % pour les 238 et 12 grammes (209.3 gr + 140 gr + 1'707.75 gr + 47.6 gr + 2.4 gr). Ces quantités représentent 53 fois le cas grave pour la cocaïne (952.2 gr /18 gr) et 175 fois le cas grave pour l’héroïne (2'107.05 gr/12 gr), soit au total 228 fois le cas grave. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique, mais il s’est adonné à un important trafic de stupéfiants sur une période d’environ une année et demie. Entre l’automne 2018 et le 9 février 2020, il a approvisionné à de multiples reprises de nombreuses personnes en cocaïne et en héroïne.”
“de gain; ATF 129 IV 188 consid. 3.1, 253 consid. 2.2). Son activité délictuelle s'est, par ailleurs, développée sur plusieurs années à un rythme mensuel et ce lors même qu'une instruction pénale était en cours pour des faits antérieurs. Elle n'a pris fin qu'en raison de l'arrestation du recourant, lequel a agi exclusivement par appât du gain alors qu'il obtenait des revenus licites de l'exploitation de son café (jugement entrepris, consid. 7.3.2 p. 15). Même si le trafic n'avait pas d'envergure internationale et paraît avoir reposé sur un nombre restreint de personnes, tout ce qui précède témoigne d'une énergie criminelle non négligeable et d'une faute relativement lourde au regard desquelles la peine infligée (28 mois de privation de liberté compte tenu de 8 mois déduits au titre de la violation du principe de célérité), qui demeure dans les premiers échelons des sanctions entrant en considération pour une infraction qualifiée en matière de stupéfiants (1 à 20 ans; art. 19 al. 2 LStup en corrélation avec l'art. 40 al. 2 CP) n'apparaît, pour le moins, pas procéder d'un abus du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale.”
“Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 3.2.1. L'art. 19 al. 1 et 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 3.2.2. La faute de l'appelant est grave. Il a participé à un trafic d'une quantité de près de 2.4 kg de cocaïne en l'espace de neuf mois, agissant à au moins trois reprises. À cette fin, il a exercé plusieurs rôles, se chargeant tour à tour de démarcher des mules, de les défrayer, de planifier le transport de la drogue et de coordonner les différents acteurs. Il avait ainsi un rôle déterminant à jouer, mais rien ne permet de penser qu'il avait un rôle hiérarchiquement très élevé dans le trafic. Il demeure qu'il n'était pas qu'un simple livreur, mais un maillon indispensable du réseau, son rôle étant décisif dans la mise sur pied des opérations. Son mobile était nécessairement celui, égoïste, de l'appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, fort nombreux vu les quantités transportées. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, dès lors qu'il a fait, pendant toute l'instruction, des déclarations fantaisistes au sujet du contenu des écoutes téléphoniques et qu'il n'a admis que partiellement les faits devant les premiers juges, face aux preuves qui l'accablaient.”
“En l'occurrence, il est reproché au recourant de s'être livré par métier et en bande à un trafic de haschich portant sur 165 kilos; il s'agit ainsi d'une infraction grave selon l'art. 10 al. 2 CP vu la peine privative de liberté encourue, comprise entre une année au moins et vingt ans au plus (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup en lien avec l'art. 40 al. 2 CP). Par ailleurs, le recourant a été condamné en mai 2017 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a en outre été condamné à huit reprises entre 2014 et 2020, parfois à des peines fermes. La première condition posée pour retenir un risque de récidive est ainsi réalisée. Le recourant soutient au contraire qu'il n'est pas permis de retenir un risque de récidive sur la base d'une infraction simple et contraventionnelle à la LStup commise il y a plus de quatre ans. Il perd cependant de vue qu'il n'est pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (Marc Forster, in Balser Kommentar, CPP, 2ème éd., 2014, n° 15 ad art. 221; François Chaix, in Commentaire romand, CPP, 2ème édition, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP; Frei/Züberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, n° 38 ad art. 221; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd. 2020, n° 1221; cf. ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et 3.7) et que le risque de réitération peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours (ATF 146 IV 326 consid.”
Für die Bestimmung der Verjährungsfristen ist auf die höchstmögliche Strafandrohung abzustellen; Art. 40 StGB legt die Höchstdauer der Freiheitsstrafe auf 20 Jahre fest, was bei der Zuordnung der Verjährungsfristen zu berücksichtigen ist.
“Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (art. 389 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.2). Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans.”
“Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (art. 389 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.2). Toutefois, dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a récemment décidé dans un cas de violation du devoir d'éducation qu'il convenait d'appliquer à l'ensemble des actes reprochés le nouveau délai de prescription de dix ans en matière de délit continu commis à cheval sous l'ancien droit (jusqu'au 31 décembre 2013: délai de 7 ans) et sous le nouveau droit de la prescription (dès le 1er janvier 2014: délai de 10 ans) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, publié ATF 149 IV 240 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.6. L'art. 182 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans plafond, soit au maximum une peine privative de liberté de 20 ans selon l'art. 40 CP. Si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L'art. 157 al. 1 CP prévoit une peine privative de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans selon l'art. 157 al. 2 CP. La prescription est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, y compris avant le 1er janvier 2014). L'art. 116 al. 1 LEI et l'art. 117 al. 1 LEI prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La prescription est ainsi de 7 ans. L'art. 116 al. 3 LEI prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus si l'une des aggravantes est réalisée, de sorte que la prescription est de 10 ans. L'art. 117 al. 1 LEI 3ème phrase prévoit une peine privative de 3 ans au plus, de sorte que la prescription était de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et de 10 ans depuis lors. L'art. 87 LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, de sorte que la prescription est de 7 ans.”
Bei der Vollstreckung und Bemessung einer Freiheitsstrafe wird bereits verbüsste bzw. vorprozessuale Haft angerechnet; diese Anrechnung kann die noch verbleibende effektive Freiheitsdauer vermindern. In der Rechtsprechung kommen verhängte Freiheitsstrafen zudem ausdrücklich als ergänzende/komplementäre Strafen zu früheren Verurteilungen zur Anwendung (Art. 40 in Verbindung mit Art. 49 StGB).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/138/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3083/2023. Admet partiellement l’appel principal. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de secrets privés (art. 179 CP). Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 3 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a Lstup). Révoque le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 7 mars 2023 ainsi que de 123 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la peine révoquée (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 4'388.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et arrête à CHF 2'783.”
“28 selon l'inventaire du 6 novembre 2021) et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde étant à restituer au prévenu. Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). 7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte X______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Déclare X______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 4 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33609020211106 du 6 novembre 2021.”
“PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/659/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6153/2022. Rejette l'appel de A______. Admet l'appel du Ministère public. Annule ce jugement en tant qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup en lien avec la transaction entre février 2022 et le 15 mars 2022. Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour la transaction du 16 mars 2022. Révoque le sursis octroyé le 4 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 217 jours (45 jours + 172 jours) de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 16 mars 2022 (au nom de D______) et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) (art. 69 CP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) (art. 268 al. 1 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'532.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art.”
Der gesetzliche Höchstbetrag von 20 Jahren ist für qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz der verbindliche obere Rand des Strafrahmens und bildet in der Praxis den Ausgangspunkt bzw. die Obergrenze der Strafzumessung. In besonders schweren Fällen kann die Strafzumessung eine Freiheitsstrafe in Richtung dieses Höchstmasses in Betracht ziehen.
“Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1. et 1.1.2 et les références citées). 2.2.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 2.3.1. In casu, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur les quantités suivantes : • 1'587 grammes de cocaïne brute, soit 952.2 grammes de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 60 % ; • 3'224 grammes d’héroïne brute (299 gr + 200 gr + 2'475 gr + 238 gr + 12 gr), ce qui correspond à 2'107.05 grammes d’héroïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 70 % pour les 299 et 200 grammes, 69 % pour les 2'475 grammes, et 20 % pour les 238 et 12 grammes (209.3 gr + 140 gr + 1'707.75 gr + 47.6 gr + 2.4 gr). Ces quantités représentent 53 fois le cas grave pour la cocaïne (952.2 gr /18 gr) et 175 fois le cas grave pour l’héroïne (2'107.05 gr/12 gr), soit au total 228 fois le cas grave. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique, mais il s’est adonné à un important trafic de stupéfiants sur une période d’environ une année et demie. Entre l’automne 2018 et le 9 février 2020, il a approvisionné à de multiples reprises de nombreuses personnes en cocaïne et en héroïne.”
“Der Strafrahmen für eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) beträgt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft.”
“Strafrahmen Mengenmässig qualifizierter Betäubungsmittelhandel gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB), es handelt sich mithin um ein Verbrechen. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund derer der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (pag. 354, S. 29 erstinstanzliche Urteilsbegründung).”
“Es ist mithin für den Schuldspruch wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine schuldangemessene Freiheitsstrafe auszufällen. Es ist ferner auf das Doppelverwertungsverbot hinzuweisen, wonach Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund berücksichtigt werden dürfen. Indes ist es dem Gericht nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_592/2014 vom 25. September 2014 E. 2.). Ergänzend ist festzuhalten, dass vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich sind, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Zur Bestimmung der Einsatzstrafe im Bereich des Betäubungsmittelhandels bestehen verschiedene Modelle, welche als Orientierungshilfe herangezogen werden können. Die Vorinstanz nahm auf die modifizierte Tabelle von Fingerhuth/Schlegel/Jucker Bezug (pag. 1160; S. 44 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Bereits mehrfach bestätigte das Bundesgericht, dass Gerichte in Literatur und Richtlinien angegebene Strafmasse als blosse Orientierungshilfe heranziehen können, diese für Strafgerichte jedoch in keiner Weise bindend sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_81/2021 vom 10. Mai 2021 E. 4.2 und 6B_144/2018 vom 21. März 2019 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Gerichte sind demnach nicht zum Beizug einer bestimmten Tabelle verpflichtet. Die Kammer zieht bei Betäubungsmitteldelikten praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. in Fingerhuth/Tschurr, in: OFK BetmG, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl.”
Art. 40 Abs. 1 StGB legt den allgemeinen Strafrahmen für Freiheitsstrafe von drei Tagen bis 20 Jahren fest. Für einzelne Straftatbestände oder aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen kann die obere Grenze abweichen; in den vorliegenden Quellen sind als Beispiele Obergrenzen von drei Jahren (BetmG), bis zu fünf Jahren bzw. bis zu zehn Jahren genannt.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 3.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“Der Strafrahmen für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz be- trägt Freiheitsstrafe von drei Tagen bis zu drei Jahren (Art. 19 Abs. 1 BetmG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 StGB) oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Für die Übertretung desselben ist zusätzlich eine Busse auszufällen (Art. 19a Ziff. 1 BetmG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1 StGB).”
“Grundsätze der Strafzumessung und Strafrahmen Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 144 IV 217 E. 2.3 ff.; BGE 142 IV 265 E. 2.3 ff.; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je m.w.H.). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz kann vorab verwiesen werden (Urk. 48 S. 16 f.). Der Beschuldigte ist folglich wegen Pornografie im Sin- ne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB mit einer innerhalb des ordentlichen Straf- rahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren) zu - 18 - bemessenden Strafe zu sanktionieren (Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
“Dans la présente affaire, le cadre légal maximal de la peine privative de liberté est de 10 ans (art. 40 al. 1 CP et 139 ch. 2 aCP), compte tenu du fait qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine, à défaut de circonstances exceptionnelles qui feraient apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8).”
“Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens einerseits und des direkten Gefährdungspotentials andererseits ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand des versuchten Betrugs zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Urkundenfälschung und der versuchten Nötigung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) und Strafmilderungsgründen (Versuch) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 49 Abs. 1 StGB; Art. 34 Abs. 1/Art. 40 Abs. 1 StGB). Schliesslich werden die Täterkomponenten nach Festlegung der Gesamtstrafe berücksichtigt, weil sich vorliegend keine Trennung in allgemeine und spezielle Täterkomponenten aufdrängt (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 2.2).”
Ist der ordentliche Strafrahmen bereits die gesetzliche Höchstdauer von 20 Jahren, kann dieser durch Kumulation mehrerer Taten oder ähnliche Regelungen nicht erhöht werden.
“Bereits erwähnt wurde, dass in Bezug auf die Widerhandlungen gegen das BetmG von einer mehrfachen Tatbegehung (Anklageziffern A bis D) sowie von mehreren gleichartigen Strafen (Anklageziffern A bis D und E) auszugehen ist. Weil aber die obere Grenze des ordentlichen Strafrahmens bereits Freiheitsstrafe von 20 Jahren beträgt und dies zugleich dem gesetzlichen Höchstmass dieser Strafart - 76 - entspricht (Art. 40 Abs. 2 StGB) kann der Strafrahmen nicht erhöht werden. Zusätz- liche Strafschärfungsgründe sind diesbezüglich nicht ersichtlich.”
Das ordentliche Strafrahmenprinzip gilt grundsätzlich; der Richter legt die tat‑ und täterangemessene Strafe im Regelfall innerhalb des nach Art. 40 Abs. 2 StGB geltenden ordentlichen Strafrahmens fest. Eine Unterschreitung des ordentlichen Rahmens — einschliesslich der angedrohten Mindeststrafe — kann jedoch bei aussergewöhnlichen Umständen und beim gleichzeitigen Zusammentreffen mehrerer strafmildernder Faktoren geboten sein.
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte wurde von der Vorinstanz wegen versuchter vorsätzlicher Tötung rechtskräftig schuldig erklärt. Die Strafdrohung für vorsätzliche Tötung beträgt Freiheitsstrafe von fünf bis 20 Jahren (Art. 111 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB), wobei die Strafe infolge Versuchs zu mildern ist (Art. 22 Abs. 1 StGB). Der Strafrahmen von Art. 111 StGB blieb im Rahmen der Harmonisierung der Strafrahmen (AS 2023 259), in Kraft getreten per 1. Juli 2023, unverändert. Die tat- und täterangemessene Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird durch Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe nicht automatisch erweitert. Der ordentliche Rahmen kann aber verlassen werden, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall als zu hart bzw. zu milde erscheint. Die Frage einer Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens kann sich stellen, wenn verschuldens- bzw. strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die einen objektiv an sich leichten Tatvorwurf weiter relativieren, sodass eine Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens dem Rechtsempfinden widerspräche (BGE 136 IV 55 E.”
“Der ordentliche Strafrahmen für eine vorsätzliche Tötung beträgt Freiheits- strafe von fünf bis zwanzig Jahre (Art. 111 StGB, Art. 40 Abs. 2 StGB), wobei das Gericht vorliegend an die angedrohte Mindeststrafe nicht gebunden ist, da die technischen Strafmilderungsgründe des Notwehrexzesses im Sinne von Art. 16 - 14 - Abs. 1 StGB und des Versuchs im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB vorliegen. Die Frage einer Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens kann sich stellen, wenn verschuldens- bzw. strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die einen objektiv an sich leichten Tatvorwurf weiter relativieren, so dass eine Strafe inner- halb des ordentlichen Rahmens dem Rechtsempfinden widerspräche(vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8, Urteil des Bundesgerichts 6B_1363/2019 vom 19. November 2020 E. 2.3.2.). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ist vorliegend aufgrund des Zusammentreffens der genannten Strafmilderungsgründe und des Tatverschul- dens die Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens angezeigt.”
“Ergänzend und präzisierend ist Folgendes festzuhalten: Ist ein versuchtes Delikt zu beurteilen, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in einem ersten Schritt die schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt nach dem Vorsatz des Täters festzulegen. Massgeblich ist demnach, welche Folgen eingetreten wären, wenn die strafbare Handlung entsprechend dem Vorsatz des Täters vollendet worden wäre (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, N 89). Die derart ermittelte hypothetische Strafe ist in der Folge unter Berücksichtigung des fakultativen Strafmilderungsgrunds von Art. 22 Abs. 1 StGB zu reduzieren (Urteil des BGer 6B_466/2013 vom 25. Juli 2013 E. 2.3.1). Das Gesetz sieht für den Versuch lediglich eine fakultative Strafmilderung vor (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 48a StGB). Die Rechtsprechung hat indessen seit je festgehalten, dass die Strafe beim erfolglosen Delikt zwingend zu reduzieren ist (vgl. etwa BGE 121 IV 49 E. 1 b). Die qualifizierte Brandstiftung nach Art. 221 Abs. 2 StGB sieht eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vor. Der ordentliche abstrakte Strafrahmen beträgt damit gemäss Art. 40 Abs. 2 StGB drei bis 20 Jahre Freiheitsstrafe. Strafmilderungsgründe (Art. 48 StGB) und gesetzlich qualifizierte Verschuldensminderungsgründe – wie vorliegend die versuchte Tatbegehung gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB oder die mit psychiatrischem Gutachten attestierte verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) – können bei besonders starker Ausprägung eine Unterschreitung des abstrakten ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen. Das Gericht ist gemäss Art. 48a StGB nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden und kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, wobei es an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden ist. Die tat‐ und täterangemessene Strafe ist grundsätzlich gemäss Bundesgericht jedoch innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen (BGE 136 IV 55 E. 5.5. S. 59).”
“Der Beschuldigte hat sich des versuchten qualifizierten Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 140 Ziff. 4 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Art. 140 Ziff. 4 StGB sieht einen Strafrah- men von Freiheitsstrafe nicht unter fünf bis hin zur gesetzlich festgelegten Höchstdauer von 20 Jahren vor (vgl. dazu auch Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte weist gemäss gutachterlicher Beurteilung eine tatzeitpunktaktuelle mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB auf - 18 - (Urk. D1/15/13 S. 78). Nachdem vorliegend überdies der Strafmilderungsgrund des Versuchs zur Anwendung gelangt (Art. 22 Abs. 1 StGB) und – wie noch zu zeigen sein wird – das Tatverschulden des Beschuldigten im Rahmen der von ihm verübten qualifizierten Tatbestandsvariante als noch leicht einzustufen ist, liegen insgesamt derart aussergewöhnliche Umstände vor, dass eine Unterschreitung der angedrohten Mindeststrafe in Anwendung von Art. 48a StGB angezeigt ist.”
Seit der Revision des Sanktionenrechts per 1.1.2018 sind die geänderten Tagessatz- und Freiheitsrahmen zu berücksichtigen; wo die Neuregelung für den Beschuldigten nicht günstiger ist, findet die lex mitior (Art. 2 Abs. 2 StGB) keine Anwendung. Bei der Wahl oder Umwandlung der Sanktionsart sind insbesondere Art. 34, Art. 40, Art. 47 und Art. 49 StGB zu beachten.
“Der Beschuldigte beging die Delikte vor Inkrafttreten der seit 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (Änderungen des Sanktionenrechts; AS 2016 1249). Wie zu zeigen sein wird, sind vorliegend eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe auszusprechen. Bei der Bestimmung des Strafrahmens ist zu beachten, dass für die Geldstrafe nach neuem Recht mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze vorgesehen sind (Art. 34 Abs. 1 StGB). Darüber hinausgehend kommt nur noch eine Freiheitsstrafe in Frage (Art. 40 StGB). Demgegenüber war vor dem 1. Januar 2018 eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen möglich (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Das neue Sanktionenrecht ist für den Beschuldigten betreffend Strafmass und Vollzug demnach nicht milder. Der Grundsatz der lex mitior (Art. 2 Abs. 2 StGB) gelangt für die verübten Delikte nicht zur Anwendung.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). 4.2.3. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.2.5. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.”
“146 Abs. 1 StGB sowie der Urkunden- fälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklageziffer I.) ist er demgegen- über freizusprechen und das Verfahren bezüglich des eventualiter angeklagten Tatvorwurfs der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher im Sinne von Art. 325 Abs. 1 StGB ist einzustellen. IV. Sanktion 1.Im Rahmen der Strafzumessung ist einleitend festzuhalten, dass mit der Vorinstanz die zum Tatzeitpunkt geltende gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt, nachdem die Revision des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018 keine für den Beschuldigten günstigere Rechtslage geschaffen hat (Urk. 74 S. 48 ff.). Im Weiteren hat die Vorinstanz die allgemeinen Regeln der Strafzumessung zutref- fend dargelegt (Urk. 74 S. 51 f.), weshalb diese nicht mehr wiederholt zu werden brauchen. 2.Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen der Misswirt- schaft, der gemäss Art. 165 Ziff. 1 StGB zum Tatzeitpunkt eine Freiheitsstrafe von in der Regel mindestens 6 Monaten (vgl. aArt. 40 StGB) bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (aArt. 34 Abs. 1 StGB) vorsah. Nachdem - 38 - heute lediglich ein Schuldspruch wegen Misswirtschaft zu ergehen hat, entfällt eine allfällige Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB. 3.Im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität stellt die Geldstrafe die Hauptsanktionsart dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich der Freiheitsstrafe vor (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Das galt auch für das frühere Sanktionenrecht, stand doch schon damals im überschnei- denden Anwendungsbereich beider Strafarten nach dem Prinzip der Verhältnis- mässigkeit die Geldstrafe im Vordergrund (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Wie noch zu zeigen sein wird, drängt sich vorliegend aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Sanktion im Überschneidungsbereich von Geld- und Freiheitsstrafe auf. Da- bei sind auch unter dem Aspekt der Zweckmässigkeit der Strafe, der Auswirkun- gen derselben auf die persönlichen und sozialen Verhältnisse des Beschuldigten oder der spezialpräventiven Wirksamkeit der Strafe keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von der Anwendung der Hauptsanktionsart als angezeigt er- scheinen lassen würden.”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Freiheitsstrafe von einem Jahr nach Art. 40 StGB verhängt und mit Surseinsatz (Sursis) belegt; der Bewährungszeitraum betrug drei Jahre.
“Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel motivé sera ramené à trois heures, celles-ci apparaissant largement suffisantes pour cinq pages de motivation, d'autant plus que le dossier était déjà bien connu du défenseur d'office. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'227.78 correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 87.78. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1420/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3458/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'227.78, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'209.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei der Zumessung der Strafe innerhalb des nach Art. 40 Abs. 1 StGB vorgesehenen Rahmens können Umstände wie eine vergleichsweise kurze Tatdauer oder eine eher geringe Schuld als mildernde Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
“Als schwerstes der neu zu beurteilenden Verbrechen und Vergehen wird die Förderung der Prostitution gemäss Art. 195 lit. c StGB mit einer Freiheitsstrafe von drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 10 Jahren bestraft. In objektiver Hinsicht fällt diesbezüglich in Betracht, dass die Beschuldigte zu- sammen mit J._____ der Privatklägerin B._____ im Zeitraum von ca. einem - 33 - Monat Vorschriften über die Ausübung ihrer Prostitution etwa hinsichtlich Preisge- staltung (bis hin zu "Gratis-Sex"), Zuweisung von Freiern sowie Dauer und Inhalt der anzubietenden Dienstleistungen machte und ihr dabei den erzielten Erlös von insgesamt mehreren Tausend Franken abnahm. Dabei schreckte die Beschuldig- te im Zusammenwirken mit J._____ – nebst der Ausnützung der Unterlegenheit und Hilflosigkeit der Privatklägerin – auch vor Drohungen und Schlägen nicht zu- rück. Relativierend ist der vergleichsweise eher kurze Zeitraum der Tathandlun- gen zu berücksichtigen, wobei die Beschuldigte nicht freiwillig von der Privatklä- gerin abliess, sondern diese in eine (zufällige) Polizeikontrolle geriet, was schliesslich zur Beendigung ihrer Tätigkeit für die Beschuldigte führte.”
“Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt mindes- tens 3 bis höchstens 180 Tagessätze, die Freiheitsstrafe umfasst 3 Tage bis 5 Jahre (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs– und Strafmil- derungsgründe liegen keine vor, weshalb es keinen Anlass gibt, diesen ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters so- wie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit die- ser nach den gesamten Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verlet- zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). - 6 - Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat– und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Deliktes festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Aus- masses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurtei- len, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde.”
Bei der Wahl des Strafgenres ist die Schuld des Täters (Culpabilität) als wesentlicher Entscheidungsfaktor zu berücksichtigen; sie beeinflusst, ob eine Tat mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe zu sanktionieren ist.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). 4.2.3. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.2.5. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
Bei äusserst schweren Völkerrechtsverbrechen (im zitierten Zusammenhang: Folter und vorsätzliche Tötung) ist nach den angeführten Entscheidungen nicht mit einer Freiheitsstrafe im unteren Bereich zu rechnen; die Höchstdauer beträgt gemäss Art. 40 Abs. 2 StGB 20 Jahre.
“(jeweils Folter) und R. (vorsätzliche Tötung) bejaht. Die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten wiegen äusserst schwer. Die Einzeltaten erlangen im Zusammenhang mit den Gesamttaten eine «neue Unrechtsdimension» und betreffen nicht allein die einzelnen Opfer, sondern durch das Infragestellen oder Negieren internationaler Standards der Menschlichkeit bzw. grundlegender Menschenrechte sowie durch die Bedrohung von Frieden und Sicherheit auch überindividuelle Interessen und kollektive Rechtsgüter und insoweit die Völkergemeinschaft als Ganzes (BGE 143 IV 316 E. 4.3 mit Hinweisen). Der dringende Tatverdacht bezieht sich weder auf eine Qualifizierung i.S.v. Art. 264a Abs. 2 StGB noch auf eine Privilegierung i.S.v. Art. 264a Abs. 3 StGB (zumal eine solche in Bezug auf die vorgeworfenen vorsätzlichen Tötungen ausgeschlossen ist). Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Art. 264a Abs. 1 StGB sieht eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Die Höchststrafe der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB bzw. aArt. 40 StGB [vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2017 geltende Fassung]). In Berücksichtigung aller Umstände ist im Falle einer Verurteilung des Beschwerdeführers nicht mit einer Freiheitsstrafe im unteren Bereich zu rechnen. Nach der Rechtsprechung ist die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug im Grundsatz nicht zu berücksichtigen (BGE 145 IV 179 E. 3.4 mit Hinweisen). Vorliegend ist kein Anlass ersichtlich, von diesem Grundsatz ausnahmsweise abzuweichen. Die im Falle einer Verurteilung zu erwartende Strafe stellt auch unter Berücksichtigung der bald sechs Jahre andauernden Untersuchungshaft nach wie vor einen Fluchtanreiz dar.”
“(jeweils Folter) und R. (vorsätzliche Tötung) bejaht. Die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten wiegen äusserst schwer. Die Einzeltaten erlangen im Zusammenhang mit den Gesamttaten eine «neue Unrechtsdimension» und betreffen nicht allein die einzelnen Opfer, sondern durch das Infragestellen oder Negieren internationaler Standards der Menschlichkeit bzw. grundlegender Menschenrechte sowie durch die Bedrohung von Frieden und Sicherheit auch überindividuelle Interessen und kollektive Rechtsgüter und insoweit die Völkergemeinschaft als Ganzes (BGE 143 IV 316 E. 4.3 mit Hinweisen). Der dringende Tatverdacht bezieht sich weder auf eine Qualifizierung i.S.v. Art. 264a Abs. 2 StGB noch auf eine Privilegierung i.S.v. Art. 264a Abs. 3 StGB (zumal eine solche in Bezug auf die vorgeworfenen vorsätzlichen Tötungen ausgeschlossen ist). Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Art. 264a Abs. 1 StGB sieht eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Die Höchststrafe der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB bzw. aArt. 40 StGB [vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2017 geltende Fassung]). In Berücksichtigung aller Umstände ist im Falle einer Verurteilung des Beschwerdeführers nicht mit einer Freiheitsstrafe im unteren Bereich zu rechnen. Nach der Rechtsprechung ist die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug im Grundsatz nicht zu berücksichtigen (BGE 145 IV 179 E. 3.4 mit Hinweisen). Vorliegend ist kein Anlass ersichtlich, von diesem Grundsatz ausnahmsweise abzuweichen. Die im Falle einer Verurteilung zu erwartende Strafe stellt auch unter Berücksichtigung der bald sechs Jahre andauernden Untersuchungshaft nach wie vor einen Fluchtanreiz dar.”
“(jeweils Folter) und R. (vorsätzliche Tötung) bejaht. Die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten wiegen äusserst schwer. Die Einzeltaten erlangen im Zusammenhang mit den Gesamttaten eine «neue Unrechtsdimension» und betreffen nicht allein die einzelnen Opfer, sondern durch das Infragestellen oder Negieren internationaler Standards der Menschlichkeit bzw. grundlegender Menschenrechte sowie durch die Bedrohung von Frieden und Sicherheit auch überindividuelle Interessen und kollektive Rechtsgüter und insoweit die Völkergemeinschaft als Ganzes (BGE 143 IV 316 E. 4.3 mit Hinweisen). Der dringende Tatverdacht bezieht sich weder auf eine Qualifizierung i.S.v. Art. 264a Abs. 2 StGB noch auf eine Privilegierung i.S.v. Art. 264a Abs. 3 StGB (zumal eine solche in Bezug auf die vorgeworfenen vorsätzlichen Tötungen ausgeschlossen ist). Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Art. 264a Abs. 1 StGB sieht eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Die Höchststrafe der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB bzw. aArt. 40 StGB [vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2017 geltende Fassung]). In Berücksichtigung aller Umstände ist im Falle einer Verurteilung des Beschwerdeführers nicht mit einer Freiheitsstrafe im unteren Bereich zu rechnen. Nach der Rechtsprechung ist die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug im Grundsatz nicht zu berücksichtigen (BGE 145 IV 179 E. 3.4 mit Hinweisen). Vorliegend ist kein Anlass ersichtlich, von diesem Grundsatz ausnahmsweise abzuweichen. Die im Falle einer Verurteilung zu erwartende Strafe stellt auch unter Berücksichtigung der bald sechs Jahre andauernden Untersuchungshaft nach wie vor einen Fluchtanreiz dar.”
Art. 40 Abs. 1 StGB bildet den ordentlichen Strafrahmen. Eine Delikts- oder Tatmehrheit ist zwar als Strafschärfungsgrund zu berücksichtigen, sie führt aber nicht automatisch zu einer Ausdehnung des oberen Strafrahmens; hierfür müssten aussergewöhnliche Umstände vorliegen. Die Deliktsmehrheit ist damit in der Regel nur innerhalb des ordentlichen Rahmens straferhöhend zu berücksichtigen.
“Für Betrug sieht das Gesetz einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vor (Art. 146 Abs. 1 StGB; vgl. auch Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB). Ein Anlass, diesen ordentlichen Strafrahmen aufgrund der Tatmehrheit in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB nach oben zu öffnen, be- steht nicht (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8). Strafmilderungsgründe liegen keine vor.”
“Sowohl Art. 26 Abs. 1 TSchG als auch Art. 144 Abs. 1 StGB sehen einen Strafrahmen von 3 bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) oder von 3 Tagen bis 3 Jahren Freiheitstrafe vor (Art. 40 Abs. 1 StGB) vor. Strafmilde- rungsgründe sind keine ersichtlich, mit der Deliktsmehrheit liegt jedoch ein Straf- schärfungsgrund vor. Allerdings gibt es vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände, die es rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen wegen die- ses Strafschärfungsgrundes zu verlassen. Die Deliktsmehrheit ist deshalb ledig- lich straferhöhend innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen.”
Die Herabsetzung der Mindestdauer auf 3 Tage ist im neuen Recht vorgesehen. Die lex mitior kommt nur zur Anwendung, wenn nach der konkreten Methode das neue Recht für den Täter milder ist; dies betrifft insbesondere den Bereich bis zu einem Jahr, in dem die Änderungen der Sanktionen (u.a. Herabsetzung auf 3 Tage) relevant sind.
“Die Vorinstanz ausserte sich nicht zum anwendbaren Sanktionenrecht (act. E.1, E. 6). Die Beschuldigte nahm die inkriminierten Handlungen vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen des allgemeinen Teils des Strafgesetzbu- ches vor (Tatzeitraum: 30. Dezember 2015 bis 4. Oktober 2017; Änderungen des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018). Nach neuem Recht wird sie beurteilt, wenn das neue Recht für den Täter das mildere ist (lex mitior, Art. 2 Abs. 2 StGB). Die Bewertung erfolgt nach der konkreten Methode, das heisst, es wird geprüft, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die zu beurteilende Tat besser weg- kommt. Die Neuregelung betrifft insbesondere Geldstrafen (maximal nur noch 180 anstatt 360 Tagessätze, vgl. Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB) und Freiheitsstrafen (Her- absetzung der Mindestdauer auf 3 Tage, siehe Art. 40 Abs. 1 StGB) im Bereich bis zu einem Jahr. Wie sich nachfolgend ergibt, ist eine bedingte Freiheitsstrafe von über einem Jahr auszusprechen. In diesem Bereich erweist sich das neue Recht nicht als milder, weshalb das bis zum 31. Dezember 2017 geltende (alte) Sanktio- nenrecht anzuwenden ist.”
Bei der Wahl der Freiheitsstrafe sind neben der Schwere der Tat und der Schuld des Täters die persönlichen Verhältnisse (Vorstrafen, Gesundheit, berufliche und familiäre Situation, Rückfallrisiko, Verhalten nach der Tat usw.) zu berücksichtigen. Die Zweckmässigkeit einer Freiheitsstrafe gegenüber einer Geldstrafe ist zu prüfen; eine Freiheitsstrafe ist insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn sie notwendig erscheint, um den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten, oder wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollstreckbar wäre. Die Entscheidung für eine Freiheitsstrafe ist verhältnismässig zu begründen.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). 4.2.3. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.2.5. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2. A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l’art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.”
Innerhalb des weiten Rahmens von einem bis zu zwanzig Jahren ist dem Betäubungsmittelhandel straferhöhend Rechnung zu tragen. Die Betäubungsmittelmenge bildet dabei den Ausgangspunkt zur Einschätzung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts und zur Bestimmung der Einsatzstrafe. Gerichte können zur Orientierung Tabellen oder Richtlinien heranziehen; diese sind jedoch nicht verbindlich.
“Der Strafrahmen, für dessen Unterschreitung nicht die erforderli- chen ausserordentlichen Umstände vorliegen (vgl. zutreffend die Vorinstanz in Urk. 38 S. 22 f. und die Verteidigung in Urk. 57 S. 13), erstreckt sich von einem bis zu zwanzig Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 BetmG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB). Innerhalb dieses weiten Rahmens wird sodann auch dem Betäubungsmittelhandel gemäss Dossier 10 straferhöhend Rechnung zu tragen sein.”
“Es ist mithin für den Schuldspruch wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine schuldangemessene Freiheitsstrafe auszufällen. Es ist ferner auf das Doppelverwertungsverbot hinzuweisen, wonach Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund berücksichtigt werden dürfen. Indes ist es dem Gericht nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_592/2014 vom 25. September 2014 E. 2.). Ergänzend ist festzuhalten, dass vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich sind, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Zur Bestimmung der Einsatzstrafe im Bereich des Betäubungsmittelhandels bestehen verschiedene Modelle, welche als Orientierungshilfe herangezogen werden können. Die Vorinstanz nahm auf die modifizierte Tabelle von Fingerhuth/Schlegel/Jucker Bezug (pag. 1160; S. 44 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Bereits mehrfach bestätigte das Bundesgericht, dass Gerichte in Literatur und Richtlinien angegebene Strafmasse als blosse Orientierungshilfe heranziehen können, diese für Strafgerichte jedoch in keiner Weise bindend sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_81/2021 vom 10. Mai 2021 E. 4.2 und 6B_144/2018 vom 21. März 2019 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die Gerichte sind demnach nicht zum Beizug einer bestimmten Tabelle verpflichtet. Die Kammer zieht bei Betäubungsmitteldelikten praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. in Fingerhuth/Tschurr, in: OFK BetmG, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl.”
Kumulierte Tagessätze können zu einer einheitlichen Gesamtgeldstrafe zusammengefasst werden; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an deren Stelle entsprechend eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Gesamthöhe der kumulierten Tagessätze.
“September 2017, 09:20 Uhr, ausgestandenen vorläufigen Festnahme, zusammen ausmachend vier Tage, und, als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch den Widerruf (vgl. Ziff. 2 nachfolgend) vollziehbar gewordenen Geldstrafen von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 27. August 2015, von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 2. Dezember 2015 und von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 10. Februar 2017, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je CHF 30.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Geldstrafe tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen, sowie zu einer Busse von CHF 500.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, in Anwendung von Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 286 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. a, b, c und d, teilweise in Verbindung mit lit. g BetmG, Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 2 SVG, Art. 34 StGB, Art. 36 StGB, Art. 40 StGB, Art. 46 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. B. wird vom Vorwurf der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln (Fall 4) freigesprochen. 2. Die am 27. August 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.−, die am 2. Dezember 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− sowie die am 10. Februar 2017 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.−, werden in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt (vgl. vorstehend Ziff. 1.a). (…) 5. Die Verfahrenskosten bestehen aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 8'916.50 und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.−. B. trägt die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO. 6. Die Kosten des amtlichen Verteidigers Advokat P. Frey, in Höhe von Honorarnoten v. 20.3.2020 und v. 11.8.2020 inkl. MwSt. CHF 1’495.”
“September 2017, 09:20 Uhr, ausgestandenen vorläufigen Festnahme, zusammen ausmachend vier Tage, und, als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch den Widerruf (vgl. Ziff. 2 nachfolgend) vollziehbar gewordenen Geldstrafen von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 27. August 2015, von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 2. Dezember 2015 und von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 10. Februar 2017, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je CHF 30.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Geldstrafe tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen, sowie zu einer Busse von CHF 500.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, in Anwendung von Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 286 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. a, b, c und d, teilweise in Verbindung mit lit. g BetmG, Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 2 SVG, Art. 34 StGB, Art. 36 StGB, Art. 40 StGB, Art. 46 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. B. wird vom Vorwurf der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln (Fall 4) freigesprochen. 2. Die am 27. August 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.−, die am 2. Dezember 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− sowie die am 10. Februar 2017 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.−, werden in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt (vgl. vorstehend Ziff. 1.a). (…) 5. Die Verfahrenskosten bestehen aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 8'916.50 und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.−. B. trägt die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO. 6. Die Kosten des amtlichen Verteidigers Advokat P. Frey, in Höhe von Honorarnoten v. 20.3.2020 und v. 11.8.2020 inkl. MwSt. CHF 1’495.”
Die Erwähnung von «lebenslänglich» bestätigt, dass das Gesetz für bestimmte ausdrücklich bezeichnete Delikte die lebenslängliche Freiheitsstrafe vorsehen kann.
“Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans et 1 jour de peine privative de liberté, vu le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Il n’y a pas de limite de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP).”
Die weite Spannbreite von Art. 40 Abs. 2 StGB führt nicht automatisch zur Verhängung der Höchststrafe allein aufgrund einer erheblichen Menge oder einer mengenmässigen/qualifizierten Tat. Bei der Strafzumessung sind insbesondere die Funktion/Rolle des Täters, das Verschulden, die Tatmehrheit und die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; diese Umstände können die Einsatzstrafe deutlich unterhalb des oberen Randes des Strafrahmens rechtfertigen.
“Die Vorinstanz erachtet als erstellt, dass der Beschwerdeführer zwischen Mitte August und Ende Dezember 2014 regelmässig Kleinmengen an Kokain verkaufte und von Mai 2016 bis Mitte Februar 2017 insgesamt 1,225 Kilogramm Kokaingemisch, entsprechend 784 Gramm reinem Kokain, von einem Händler bezog. Der Beschwerdeführer sei während knapp drei Jahren intensiv und ohne Unterbruch dem Betäubungsmittelhandel nachgegangen und habe dabei einen Umsatz von mindestens rund Fr. 160'000.-- erzielt. Ein Eigenkonsum sei gemäss Angaben des Beschwerdeführers selbst lediglich gelegentlich mithin in geringer Menge erfolgt, zumal er nicht süchtig gewesen sei. Rechtlich qualifizierte die Vorinstanz das Verhalten als mehrfaches Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG (mengenmässig qualifiziert und gewerbsmässig). Dies ist unbestritten. Daraus ergibt sich ein Strafrahmen von 1 bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz erwog, der Beschwerdeführer habe über einen langen Zeitraum eine grosse Anzahl Einzelgeschäfte getätigt. Der Umstand, dass er regelmässig Mengen von 50 bis 100 Gramm Kokain erworben und an sein Abnehmernetz weiterveräussert habe, zeuge von einer strukturierten, organisierten und professionellen Vorgehensweise, zumal der Beschwerdeführer auch Stellvertreter eingesetzt habe. Dafür würden auch die Verwendung einer verklausulierten Sprache, das Wechseln der Telefonnummer und die Verschleierung seines wahren Geschäftsgebaren unter dem Deckmantel des Betriebs eines DartClubs sprechen. Der Beschwerdeführer habe mit erheblicher krimineller Energie gehandelt, wobei die Tatmehrheit die objektive Tatschwere erhöhe. Eine besonders wichtige Funktion innerhalb des Drogengeschäfts habe der Beschwerdeführer aber nicht innegehabt, zumal er das Kokain vorwiegend in Grammmengen verkauft und lokal vertrieben habe. Angesichts des sehr weiten Strafrahmens sei das Verschulden trotz der hohen Verkaufsmenge, des professionellen Vorgehens und der langen Deliktsdauer objektiv als nicht mehr leicht einzustufen.”
“u. 4.2.) und auf die aktuelle Rechtspre- - 37 - chung des Bundesgerichtes zum Thema (Urteil des Bundesgerichtes BGer 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.3.; BGE 136 IV 55, E. 5.4 ff.; 135 IV 130, E. 5.3.1; 132 IV 102, E. 8.1; je mit Hinweisen) kann vorab verwiesen werden. B.Strafrahmen Der Strafrahmen bestimmt sich vorliegend anhand des schwersten Delikts, des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und lit. d BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a und b BetmG. Dieses Delikt wird mit Freiheitstrafe nicht unter einem Jahr, welche mit einer Geldstrafe verbun- den werden kann, bis 20 Jahre Freiheitsstrafe bestraft (vgl. Art. 40 Abs. 2 StGB). Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 44 E. IV.1.3.) liegen keine Gründe für ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens vor. Die De- liktmehrheit ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straferhöhend zu berück- sichtigen. C.Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte eine beträchtliche Drogenmenge von 212 Gramm reinem Kokain lagerte. Zu seinen Gunsten ist demgegenüber zu veranschlagen, dass im Rahmen der bandenmässigen Delinquenz nur wenige Einzelgeschäfte nachgewiesen wur- den, was die an den Tag gelegte kriminelle Energie wiederum etwas zu mindern vermag. Der Beschuldigte handelte weisungsungebunden und nahm im Rahmen der bandenmässigen Tatbegehung im Vergleich mit E._____ eine zumindest gleichgeordnete Position ein, welche Umstände sich strafzumessungsneutral aus- wirken. Die objektive Tatschwere erweist sich – vor dem Hintergrund des weiten Strafrahmens – insgesamt als gerade noch leicht, wofür eine Einsatzstrafe im Be- reich von 24 bis 25 Monaten einzusetzen ist.”
“Die auf 4 ½ Jahre festgesetzte Freiheitsstrafe für die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem Strafrahmen von 1 Jahr bis 20 Jahren Freiheitsstrafe (vgl. Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB) ist nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz übt ihr Ermessen bei der Strafzumessung pflichtgemäss aus und die Ausführungen des Beschwerdeführers sind nicht geeignet, einen Ermessensmissbrauch aufzuzeigen. So berücksichtigt die Vorinstanz den Aspekt, wonach er weisungsabhängig gewesen sei, bereits strafmindernd. Sein persönliches Risiko bewertet die Vorinstanz überzeugend als geringer im Vergleich zu demjenigen anderer Betäubungsmittelkuriere. Dass die Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit der Planung seiner Reiseroute nicht lediglich den weiteren am Betäubungsmittelhandel beteiligten Personen, sondern auch ihm in seiner Funktion als Kurier dienten, lässt sich nicht bestreiten. Auch die vorinstanzlichen Erwägungen zur finanziellen Situation und zur Strafempfindlichkeit des Beschwerdeführers sind nicht zu beanstanden. In den vorinstanzlichen Wertungen der Vorstrafen sowie des Unrechtsbewusstseins des Beschwerdeführers ist ebenso wenig eine Verletzung von Bundesrecht ersichtlich.”
“Eine schuldmässige Kompensation der Vorausplanung durch ein relativ unbeholfenes oder dilettantisches Vorgehen der Täter vor Ort ist nicht ersichtlich, d.h. das planerische Element überwiegt, zumal es einer gewissen Vorbereitung/Absprache in Bezug auf das Vorgehen und die «Ausrüstung» bedurfte. Die nur kurze Dauer eines Raubes oder Raubversuches ist häufig und dem von der Täterschaft angestrebten Überraschungsmoment geschuldet, aber nicht ein strafreduzierender Faktor. Ebenfalls als tatbestandsimmanent und somit neutral zu bewerten ist das Mitführen einer Waffe. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist hingegen der Umstand, dass AE.________ zwecks Einschüchterung der Geschädigten an der Waffe eine Ladebewegung vornahm, straferhöhend zu berücksichtigen. Insgesamt kann die objektive Tatschwere faktisch nicht als leicht bezeichnet werden, bewegt sich aber nach der juristischen Begrifflichkeit – bezogen auf den weiten Strafrahmen beim vollendeten qualifizierten Raub nach Art. 140 Ziff. 2 StGB i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und die möglichen Begehungsvarianten – im Bereich des leichten Falles, wenn auch nicht gerade des sehr leichten Falles. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint eine hypothetische Strafe für das vollendete Delikt von 30 Monaten Freiheitsstrafe angemessen.”
Substitutive Massnahmen sind, wie die Rechtsprechung feststellt, auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bestimmung der zu verrechnenden Dauer hat der Richter den Umfang der mit den substitutiven Massnahmen verbundenen Freiheitsbeschränkung im Vergleich zur Untersuchungshaft zu berücksichtigen und verfügt dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum. Die konkrete Verrechnungshöhe sollte im Urteil ausgewiesen sein.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.2.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art.”
“17) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.92), CHF 55.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 150.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12788/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.”
“al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23355/2020 AARP/386/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/4/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir classé plusieurs infractions, l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de tentative de lésions corporelle simples aggravées (art. 22 cum art 123 ch. 2 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement et avec imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Le TCO a également révoqué le sursis octroyé le 22 juin 2018 par le Ministère public de Genève à la peine de 120 jours-amende (art. 46 al. 1 CP). Les premiers juges ont en outre prononcé diverses mesures de séquestres, destruction ou restitution. Les frais de procédure, après déduction d’un montant de CHF 1'000.-, ont été mis à sa charge à hauteur d’un quart. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits décrits dans l’acte d’accusation sous chiffre 1.3.1 let. c), d), e) et g), qualifiés d’infraction à la LStup (étant précisé que le TCO, sans prononcer formellement d’acquittement, a écarté les faits décrits sous lettres a, f et h de cet acte d’accusation sous ce même chef), sous chiffre 1.3.4 let. a et 1.3.6, qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 CP, sous chiffre 1.3.5, qualifiés de dommages à la propriété. Il conclut au constat de la violation du principe de célérité, à l’imputation des mesures de substitution subies en 2018, à ce que la peine prononcée n’excède pas la détention et les mesures de substitution subies ainsi qu'à la restitution de ses téléphones portables.”
Die Freiheitsstrafe «zu lebenslänglich» darf nur verhängt werden, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Bei Konkurrenz mehrerer Delikte kann die Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe grundsätzlich nicht allein auf einer pauschalen Erhöhung der Strafe nach den Regeln über die Gesamt- bzw. Querschnittsverurteilung gestützt werden; eine lebenslange Sanktion setzt in der Regel voraus, dass wenigstens eine der begangenen Taten für sich genommen die Verhängung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe rechtfertigt. Ausgenommen hiervon ist die Konstellation, in der der Täter mehrere Straftaten begangen hat, die jeweils selbst mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, sodass die kumulative Wirkung der einzelnen, jeweils lebenslang bedrohten Delikte die Verhängung einer lebenslangen Strafe rechtfertigen kann.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 8.1.2. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 8.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. 8.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al.”
“1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). En cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'ancien art. 68 ch. 1 CP et de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative de liberté à vie (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2 et les références citées ; TF 6B_984/2020 précité). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l’assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40, 1re phrase, CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui paraît pas suffisante (TF 6B_284/2012 et 6B_285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4). Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid.”
Vor der Verurteilung verbüsste Untersuchungshaft wird bei der Bemessung der Freiheitsstrafe angerechnet. In der Praxis wird ein Tag Untersuchungshaft in der Regel einem Tag Freiheitsstrafe gleichgestellt; die von den Gerichten berücksichtigten Hafttage werden in den Urteilen ausgewiesen (Abzug von X Tagen).
“Il sera dès lors ramené à trois heures, suffisantes pour préparer les débats d'appel, dont la durée sera ajoutée ainsi qu'un forfait de déplacement. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'810.60 correspondant à 10h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 210.60. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 15 octobre 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ au paiement de CHF 1'652.25, correspondant aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, émolument complémentaire compris, à CHF 2'478.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'591.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, et arrête à CHF 2'810.60 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art.”
“La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'945.80 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% [et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 145.80]. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4877/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024.”
“61 correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.‑/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 65.61. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/142/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23497/2022. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par C______ SA. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 875.61, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'234.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'946.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“En effet, en pénétrant sur le territoire genevois malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, le prévenu s'est rendu coupable de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue.”
Bei der Bemessung der Freiheitsstrafe nach Art. 40 Abs. 1 StGB ist das Verschulden des Täters in seiner Gesamtheit zu würdigen. Die Zumessung erfolgt nach einer Tat‑ und einer Täterkomponente: Zunächst ist die objektive Schwere der Tat (Erfolg, Art der Beeinträchtigung, Ausführungsweise) einzuschätzen, danach sind die persönlichen Verhältnisse des Täters (z. B. Vorleben, Lebenssituation, Auswirkungen der Strafe) zu berücksichtigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 3.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt mindes- tens 3 bis höchstens 180 Tagessätze, die Freiheitsstrafe umfasst 3 Tage bis 5 Jahre (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs– und Strafmil- derungsgründe liegen keine vor, weshalb es keinen Anlass gibt, diesen ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters so- wie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit die- ser nach den gesamten Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verlet- zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). - 6 - Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat– und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Deliktes festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Aus- masses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurtei- len, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde.”
Bei der Gesamtstrafenbildung bildet das abstrakt schwerste Delikt die Einsatzstrafe als Ausgangspunkt; dieser Rahmen (unter Vorbehalt besonderer Umstände) ist Grundlage für die Aggregation weiterer Strafen. Das Doppelverwertungsverbot und die gebotene Zurückhaltung bei der Erweiterung des ordentlichen Strafrahmens sind zu beachten; qualifizierende oder privilegierende Umstände dürfen allenfalls im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden. Zudem ist die durch Art. 40 StGB gesetzte Höchstdauer (20 Jahre) einzuhalten. Schliesslich ist bei Änderungen im Berufungsverfahren das Verbot der Reformatio in pejus zu berücksichtigen.
“Februar 2011 E. 3.3.4, je mit Hinweisen). 2.2.Mit Blick auf die Strafart ist festzuhalten, dass das Gesetz für die vom Be- schuldigten begangene mehrfache Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g in Verbindung mit Abs. 2 lit. a und c BetmG eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vorsieht. Die Tatbe- stände der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 und Abs. 1 bis StGB, der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB sowie des Fahrens ohne Führerscheins im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG sehen ei- nen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren – beziehungsweise im Fall von Art. 135 Abs. 1 bis StGB bis zu einem Jahr – oder Geldstrafe vor. Vorliegend erweist sich das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz klar als die schwerste Straftat und stellt entsprechend den Ausgangspunkt der Gesamtstra- fenbildung dar. Der Strafrahmen bewegt sich mithin zwischen 1 und 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB). Strafmilderungsgründe sind keine ersichtlich. Ins- besondere ist der in Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG vorgesehene fakultative Strafmil- derungsgrund, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und die Wider- handlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, hier nicht gegeben, zumal der Beschuldigte selbst aussagte, dass er "kein Süchtiger" sei und nur gelegentlich konsumiert habe (Prot. I S. 26; Prot. II S. 21). 2.3.Zunächst ist für das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerstes Delikt die Einsatzstrafe festzusetzen. 2.4.Im Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts ist zu berücksichtigen, dass der Drogenmenge und der daraus resultierenden Gefährdung bei der Bemessung der Strafe keine vorrangige Rolle zukommen darf (BGE 118 IV 342 ff.; 121 IV 202 - 62 - E. 2d/cc; Urteil des Bundesgerichts 6B_558/2011 vom 21. November 2011 E. 3.3.2). Es wäre verfehlt, im Sinne eines Tarifs überwiegend oder gar allein auf dieses Kriterium abzustellen.”
“Es ist auf das Doppelverwertungsverbot hinzuweisen, wonach Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund berücksichtigt werden dürfen. Indes ist es dem Gericht nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_592/2014 vom 25. September 2014 E. 2.). Ergänzend ist ferner festzuhalten, dass der ordentliche Strafrahmen durch Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe (wie beispielsweise Art. 19 Abs. 3 Bst. a BetmG) nicht automatisch erweitert wird; der ordentliche Rahmen ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint. Vorliegend sind keine solche aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, auf Grund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre. Der Strafrahmen reicht somit von 1 Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a aBetmG [nachfolgend BetmG] i.V.m. Art. 40 StGB).”
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup. Par conséquent, il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’108 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 30 %, soit 332 grammes de cocaïne pure (cf. supra consid. 2.5.), ce qui représente pas moins de 18 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.2.). Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs années d’activité délictueuse, soit sur plus de 7 ans. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic a généré un chiffre d’affaires important, soit pas moins de CHF 110’000.-. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant (DO/3'012 et DO/3'070), comme il l’a d’ailleurs encore lui-même déclaré en séance (cf.”
“Par ailleurs, tout en plaidant l'addiction au jeu, cause de ses agissements selon lui, et bien qu'annonçant vouloir de ce fait se soumettre à un suivi psychologique, il se garde bien d'entreprendre une démarche en ce sens – aucune aide n'a été sollicitée en prison. La circonstance atténuante du repentir sincère doit donc, elle aussi, être écartée. L'appelant, sans formation, a quitté jeune son pays d'origine, pour travailler dans la construction. Il n'a pas de charge de famille. Il ne présente pas de problème de santé, au-delà de la carence rénale alléguée, non étayée, dont il ne prétend au demeurant pas qu'elle le rendrait vulnérable face à la peine. Il entend travailler et fonder une famille après qu'il aura été expulsé de Suisse. Sa responsabilité est pleine et entière (art. 19 CP) (cf. 2.2 supra). Le risque de récidive est marqué. En effet, la réputation de l'appelant est mauvaise. Il est défavorablement connu de divers états (inscriptions RIPOL et SIS). Il a un antécédent, spécifique en tous points (2014). À cet égard, sa condamnation en Belgique, outre son ancienneté, ne saurait être retenue à charge car spontanément confessée et il est présumé innocent en Allemagne. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol par métier et en bande, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de trois ans. S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours. Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art.”
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft ist die bereits verbüsste Haftdauer zu berücksichtigen. Dies kommt besonders zum Tragen, wenn dem Beschuldigten eine lebenslängliche Freiheitsstrafe droht (Art. 40 Abs. 2 StGB).
“Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Mordes droht dem Beschwerdeführer eine lebenslängliche Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe von nicht unter zehn und bis zu 20 Jahren Dauer (Art. 112 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Selbst wenn das erkennende Strafgericht ihn bloss wegen (einfacher) vorsätzlicher Tötung verurteilen würde, müsste er mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren und bis zu 20 Jahren rechnen (Art. 111 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Damit ist die bisherige Haftdauer von knapp 15 Monaten noch nicht in grosse Nähe der freiheitsentziehenden Sanktion gerückt, die dem Beschwerdeführer derzeit konkret droht. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist - nach der oben dargelegten Rechtsprechung - bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftlänge der aktuellen Haftdauer Rechnung zu tragen und nicht der Frage, wie lange das Strafverfahren und eine allfällige künftige Sicherheitshaft noch dauern könnten. Selbst wenn das Strafverfahren, wie er befürchtet, noch ein paar Jahre dauern könnte bis zum rechtskräftigen Abschluss, erscheint die Fortdauer der Sicherheitshaft im jetzigen Verfahrensstadium nicht als bundesrechtswidrig. Eine Verfahrensverschleppung rügt der Beschwerdeführer nicht. Zwischen seiner Verhaftung und der Anklageerhebung vergingen 12 Monate, was auf eine zügige Untersuchungsführung im vorliegenden Fall eines mutmasslichen Schwerverbrechens schliessen lässt. Zwar weist der Beschwerdeführer noch darauf hin, dass er 63 Jahre alt sei.”
Die Reform des Sanktionenrechts (in Kraft seit 1.1.2018) legt die Freiheitsstrafe grundsätzlich auf mindestens drei Tage und höchstens 20 Jahre fest (bei ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung kann sie lebenslänglich dauern). Die Reform wird in den Quellen insgesamt als Verschärfung des Sanktionenrechts und nach Art. 2 StGB im Allgemeinen als weniger günstig für die verurteilte Person beschrieben.
“C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit.”
“Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP, elle est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2e ph. aCP, le montant du jour-amende est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le tribunal part du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante, notamment les prestations d'aide sociale. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle.”
Ist sowohl eine Geldstrafe (Peine pécuniaire) als auch eine Freiheitsstrafe in Betracht zu ziehen und erscheinen beide Sanktionen die Tat gleichwertig zu bestrafen, ist gemäss dem Gebot der Verhältnismässigkeit in aller Regel der Geldstrafe der Vorzug zu geben. Bei der Wahl der Sanktion sind vorrangig die Angemessenheit der Strafe, ihre Wirkungen auf den Täterschutz und die soziale Situation des Verurteilten sowie die Präventionswirkung zu berücksichtigen. Entscheidet das Gericht, an die Stelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe zu setzen, ist diese Wahl besonders zu begründen.
“L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). La peine pécuniaire (art. 34 CP) constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté (art. 40 CP) ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2. A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l’art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.1.5. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid.”
Die Bemessung der Tagessätze und der Dauer der Freiheitsstrafe richtet sich nach der Schuld des Täters. Bei der Schuldprüfung sind nach ständiger Praxis die objektiven Tatmerkmale (u. a. Schwere der Schädigung und Ausführungsweise), die subjektiven Merkmale (Intensität des Vorsatzes, Motive, Zwecke) sowie tatsächliche Verhältnisse des Täters (z. B. Vorstrafen, persönliche und wirtschaftliche Lage, Rückfallrisiko, Verhalten nach der Tat) zu berücksichtigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 7.1.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 7.1.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute de la prévenue est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse des plaignantes sur une durée de dix mois pour C______ et 16 mois pour E______, profitant de leur situation de précarité pour s'enrichir de plusieurs milliers de francs, omettant également de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris de la législation en vigueur. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât de gain, même si celui-ci n'a pas été considérable.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans. 3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 3.2.2.3. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.”
Treffen mehrere Qualifikationsgründe zusammen, sind diese innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Höchstgrenze 20 Jahre) strafschärfend zu berücksichtigen. Deliktsmehrheit (Art. 49 Abs. 1 StGB) erweitert den Strafrahmen nicht, wird aber ebenfalls innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend gewichtet.
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet vorliegend der Strafrahmen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, der Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr (gegebenenfalls in Kombination mit einer Geldstrafe) vorsieht. Die Höchststrafe beläuft sich auf 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB). Treffen mehrere Qualifikationsgründe zusammen, so ist dies innerhalb dieses Strafrahmens straferhöhend zu berücksichtigen (BGE 120 IV 330 E. 1 S. 332 f.; 124 IV 286 E. 3 und 4 S. 295 f.).”
“In casu ist zu konstatieren, dass die Beschuldigte im vorliegenden Verfahren der (mehrfachen) qualifizierten Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 138 Ziff. 2 StGB) in sechs Fällen, der (mehrfachen) Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB) in drei Fällen, der (mehrfachen) Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB) in sechs Fällen sowie der falschen Anschuldigung (Art. 303 Ziff. 1 StGB) in einem Fall schuldig erklärt wird. Dabei liegt der ordentliche Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe nicht unter drei Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) und einer Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren (Art. 303 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Deliktsmehrheit gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB führt zwar nicht zu einer Erhöhung des Strafrahmens, ist aber innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend zu gewichten. In Anbetracht dieser zahlreichen Tathandlungen hat das Kantonsgericht nunmehr eine bundesrechtskonforme Strafzumessung vorzunehmen.”
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet vorliegend der Strafrahmen für qualifiziertes Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, der Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr (gegebenenfalls in Kombination mit einer Geldstrafe) vorsieht. Die Höchststrafe beläuft sich auf 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB). Treffen mehrere Qualifikationsgründe zusammen, so ist dies innerhalb dieses Strafrahmens straferhöhend zu berücksichtigen (BGE 120 IV 330 E. 1 S. 332 f.; 124 IV 286 E. 3 und 4 S. 295 f.).”
Bei spezialgesetzlichen Tatbeständen (z. B. SVG, vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) ist die in Art. 40 Abs. 1 StGB festgelegte Mindestfreiheitsstrafe von drei Tagen zu berücksichtigen; sie bildet den unteren Rand des ordentlichen Strafrahmens.
“Ausgangslage, Strafrahmen, Grundsätze der Strafzumessung 1.1.Die Vorinstanz setzte für die vorliegend zu beurteilenden Delikte eine unbe- dingte Freiheitstrafe von 120 Tagen Freiheitsstrafe fest, widerrief eine frühere bedingte Freiheitsstrafe und bestrafte den Beschuldigten unter Einbezug dieses Widerrufs mit einer Gesamtstrafe von 150 Tagen Freiheitsstrafe (Urk. 29 S. 10). Die Verteidigung macht geltend, die Strafe sei mangels Widerruf und "aufgrund des Sachverhalts" massiv zu reduzieren (Urk. 31 Rz. 14). Anlässlich der Berufungs- verhandlung machte sie ferner geltend, der Beschuldigte habe aus einem Notstand im Sinne von Art. 18 StGB heraus gehandelt (Urk. 44 S. 5). - 7 - Da einzig der Beschuldigte Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil erhob, fällt aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) eine strengere Bestrafung von vornherein ausser Betracht. 1.2.Die Strafandrohung von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG lautet auf Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren bzw. auf Gelds- trafe von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Vorliegend besteht kein Anlass, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen. 1.3.Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (siehe z.B. BGE 144 IV 313 E. 1; 142 IV 365 E. 2.4.3; 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4 ff.; BGer 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022, E. 2.2; je mit Hinweisen). Darauf kann vorab verwiesen werden. Auch die Erwägungen der Vorinstanz zu den allgemeinen Strafzumessungsregeln (Urk. 29 E. IV/1.2 und”
Im Bereich von bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe bzw. bis zu 180 Tagessätzen kommt sowohl Freiheits- als auch Geldstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1; Art. 40 Abs. 1 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei alternativ möglichen und im Schuldausgleich äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige zu wählen, die weniger stark in die persönliche Freiheit eingreift; die Geldstrafe gilt als mildere, weniger eingriffsintensive Sanktion. Bei Ersttätern und geringer Tatschwere — namentlich bei minderschweren Drogendelikten, leichten Waffenverstössen und vergleichbaren kurzen Delikten — spricht die Rechtsprechung regelmässig dafür, im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips die Geldstrafe als Regelsanktion auszufällen, wobei stets die Zweckmässigkeit der Sanktion und deren Auswirkungen auf Täter und Umfeld zu prüfen sind.
“Wahl der Sanktionsart 4.1.3.1. Bei diesem Strafmass fällt die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer be- stimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld so- wie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3.2; BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; BGE 134 IV 82 E. 4.1; BGE 134 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll gemäss konstanter bundesgericht- licher Rechtsprechung bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; BGE 138 IV 120 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat für den Bereich der leichteren und mittleren Kriminalität die Geldstrafe als die der Freiheitsstrafe vorgehende Regelsanktion vorgesehen (BGE 134 IV 82 E.”
“Strafart Im Bereich bis zu 180 Strafeinheiten kommt prinzipiell das Ausfällen einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft. Kommen mithin sowohl eine Geld- als auch eine Freiheitsstrafe in Betracht und scheinen beide den begangenen Fehler angemessen zu sanktionieren, steht nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip grundsätzlich die Geldstrafe im Vordergrund, die in das Vermögen des Betroffenen eingreift und damit eine mildere Strafe als eine seine persönliche Freiheit treffende Freiheitsstrafe darstellt (vgl. zum Ganzen BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; BGE 138 IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1). Nach den vorstehenden Grundsätzen ist der nicht vorbestrafte A.________ zu einer Geldstrafe zu verurteilen. 18.1.5 Tagessatzhöhe Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden.”
“Im Bereich einer Strafe von bis zu sechs Monaten ist sowohl eine Freiheits- als auch eine Geldstrafe möglich (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die per- sönliche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und daher als mildere Strafe anzusehen (BGE 138 IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1). Der Beschuldigte ist Ersttäter und es sind keine Gründe ersichtlich, die es notwendig erscheinen lassen würden, im Bereich von bis zu sechs Monaten von einer Geldstrafe abzusehen und eine Freiheitsstrafe zu ver- hängen.”
“Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll nach konstanter Rechtsprechung bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äqui- valenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift. Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und daher als mildere Strafe anzusehen (BGE 138 IV 120 E. 5.2). Während für die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Erwerb von >18 Gramm Kokain; Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG) wie gesehen, von Gesetzes wegen, stets eine Freiheitsstrafe auszufällen ist, kommt für den minderschweren Verstoss (mehrfacher Marihuana-Erwerb; Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG) von der abstrakten Strafandrohung her auch eine Geldstrafe in Frage (vgl. zum Ganzen BGE 144 IV 217 E. 3). Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegt sich die konkret auszufällende Strafe für dieses Nebendelikt im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz (Urk. 32 E. IV/1.3 S. 8) sowie der Staatsanwaltschaft sind keine Gründe ersichtlich, die es als notwendig erscheinen lassen würden, betreffend das Nebendelikt von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und eine Freiheits- strafe zu verhängen. Folglich ist der Beschuldigte diesbezüglich mit einer Gelds- trafe zu sanktionieren. - 15 - 3.Hauptdelikt: Erwerb von Kokain, teils zur Weitergabe 3.1.Tatverschulden Die objektive Tatschwere ist in Relation zu setzen zum breiten Spektrum von denkbaren qualifizierten Drogendelikten. Der Beschuldigte erwarb von B._____, den er aus einem früheren Strafvollzug in Halbgefangenschaft gekannt hatte,”
“Gesamtgeldstrafe Bei der Widerhandlung gegen das Waffengesetz durch Erwerb und Besitz einer verbotenen Waffe ohne Ausnahmebewilligung (Ziff. I.D.8.2 AKS) erscheint der Kammer keine Freiheitsstrafe erforderlich, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Vergehen oder Verbrechen abzuhalten. Daher ist eine Geldstrafe auszufällen (Art. 40 Abs. 1 StGB e contrario). Die Beschimpfungen zum Nachteil von G.________ und der Strafklägerin (Ziff. I.B.2. und Ziff. I.D.6. AKS) können lediglich mit einer Geldstrafe geahndet werden. Daher ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtgeldstrafe zu bilden. Schwerstes Delikt bildet die Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Der Strafrahmen entspricht dem ordentlichen Strafrahmen für Geldstrafen gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB. Der Beschuldigte erwarb zu einem unbekannten Zeitpunkt ein Messer mit integriertem Schlagring und besass dieses bis zum 27. Mai 2020, ohne über eine Ausnahmebewilligung zu verfügen. Er handelte mindestens eventualvorsätzlich. Die VBRS-Richtlinien sehen auf S. 52 als Referenz eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor. Es sind keine Gründe ersichtlich, davon abzuweichen. Auch hinsichtlich der gegen G.________ und der Strafklägerin mehrfach geäusserten Beschimpfungen erscheinen jeweils 10 Strafeinheiten angemessen. Im Vergleich mit dem Referenzsachverhalt auf S. 48 der VBRS-Richtlinien äusserte der Beschuldigte mehrmals schwerwiegende Beschimpfungen.”
“und E. 1.3.7; je mit Hinweisen). 1.6.Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegen sich die konkret auszu- fällenden Strafen für die einfache Körperverletzung und die Nötigung im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl ei- ner Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz sind keine Gründe ersichtlich, die es als notwen- dig erscheinen lassen würden, von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und für die einzelnen Delikte Freiheitsstrafen zu verhängen, zumal es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt (vgl. Urk. 93). Folglich ist jedes der zu beurteilenden Vergehen mit einer Geldstrafe zu sanktionieren und in Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 1.7.Zum methodischen Vorgehen präzisiert das Bundesgericht, dass in einem ersten Schritt (hypothetische) Einzelstrafen für die einzelnen Delikte innerhalb ih- res ordentlichen Strafrahmens festzulegen sind. Stehen diese Einzelstrafen für sämtliche Normverstösse fest und sind diese – wie vorliegend – gleicher Art, hat das Gericht in einem zweiten Schritt in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Ausgangspunkt ist die Einsatz- strafe des schwersten Delikts, welches um die Strafen der weiteren Delikte ange- - 33 - messen zu erhöhen ist.”
Ist das schwerste Delikt ein Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz, ist für dieses Delikt zunächst die Einsatzstrafe festzulegen; erst danach erfolgt die Erhöhung der Strafe aufgrund der übrigen Delikte im Rahmen der Gesamtstrafenbildung.
“Februar 2011 E. 3.3.4, je mit Hinweisen). 2.2.Mit Blick auf die Strafart ist festzuhalten, dass das Gesetz für die vom Be- schuldigten begangene mehrfache Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g in Verbindung mit Abs. 2 lit. a und c BetmG eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vorsieht. Die Tatbe- stände der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 und Abs. 1 bis StGB, der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB sowie des Fahrens ohne Führerscheins im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG sehen ei- nen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren – beziehungsweise im Fall von Art. 135 Abs. 1 bis StGB bis zu einem Jahr – oder Geldstrafe vor. Vorliegend erweist sich das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz klar als die schwerste Straftat und stellt entsprechend den Ausgangspunkt der Gesamtstra- fenbildung dar. Der Strafrahmen bewegt sich mithin zwischen 1 und 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB). Strafmilderungsgründe sind keine ersichtlich. Ins- besondere ist der in Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG vorgesehene fakultative Strafmil- derungsgrund, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und die Wider- handlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, hier nicht gegeben, zumal der Beschuldigte selbst aussagte, dass er "kein Süchtiger" sei und nur gelegentlich konsumiert habe (Prot. I S. 26; Prot. II S. 21). 2.3.Zunächst ist für das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerstes Delikt die Einsatzstrafe festzusetzen. 2.4.Im Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts ist zu berücksichtigen, dass der Drogenmenge und der daraus resultierenden Gefährdung bei der Bemessung der Strafe keine vorrangige Rolle zukommen darf (BGE 118 IV 342 ff.; 121 IV 202 - 62 - E. 2d/cc; Urteil des Bundesgerichts 6B_558/2011 vom 21. November 2011 E. 3.3.2). Es wäre verfehlt, im Sinne eines Tarifs überwiegend oder gar allein auf dieses Kriterium abzustellen.”
“Im Rahmen der Gesamtfreiheitsstrafenbildung ist alsdann die hypotheti- sche Einsatzstrafe für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz festzu- setzen. Der Strafrahmen reicht von einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 BetmG; Art. 40 StGB; Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Auf- grund der nachfolgend aufzuzeigenden Tatschwere fällt die Ausfällung einer Geldstrafe ausser Betracht. - 48 -”
“A.________ wurde schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG), des Diebstahls und Hausfriedensbruchs, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, des Vergehens gegen das Waffengesetz und der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Diebstahl beträgt gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Für Hausfriedensbruch (Art. 189 StGB), Widerhandlungen gegen das Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe angedroht. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Taten zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. A.________ wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 21.”
“A.________ wurde schuldig gesprochen des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG, des Vergehens nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a BetmG sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Art. 116 Abs. 1 Bst. a aAuG). Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 BetmG) und Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Art. 116 Abs. 1 aAuG) beträgt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Tat zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ist hervorzuheben, dass der Beschuldigte den Cannabis-Anbau mit Hilfe anderer Personen professionell aufzog und insbesondere eine gewisse Summe Geld und viel Zeit für den Anbau einer grossen Menge Hanfpflanzen investierte, wobei das verfolgte Ziel einzig der finanzielle Gewinn war.”
Bei kumulierter Bestrafung ist eine Gesamtstrafe nach Art. 40 Abs. 1 StGB zu bilden; die daraus resultierende Gesamtfreiheitsstrafe ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu bemessen.
“Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dar- gelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz, insbesondere ihre Erwägungen betreffend den Strafrahmen, das Ausfällen einer Gesamtstrafe und die Grundsätze der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens, kann vorab verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO; Urk. 26 - 32 - S. 32 f.). Der Beschuldigte ist folglich hinsichtlich der mehrfachen groben Verlet- zung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG mit einer innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis drei Jahren) zu bemessenden Gesamtstrafe zu bestrafen (Art. 90 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
“Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dar- gelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz, insbesondere ihre Erwägungen betreffend den Strafrahmen, das Ausfällen einer Gesamtstrafe und die Grundsätze der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens, kann vorab verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO; Urk. 26 - 32 - S. 32 f.). Der Beschuldigte ist folglich hinsichtlich der mehrfachen groben Verlet- zung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG mit einer innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis drei Jahren) zu bemessenden Gesamtstrafe zu bestrafen (Art. 90 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
Art. 40 StGB setzt die allgemeine Spannweite der Freiheitsstrafe auf mindestens drei Tage und höchstens 20 Jahre. In der Praxis wird der obere Rahmen (bis 20 Jahre) insbesondere bei schweren vorsätzlichen Gewalt‑ oder Sexualdelikten relevant. Für einzelne Delikte bestehen jedoch gesetzliche Mindeststrafen: Vorsätzliche Tötung (Art. 111) mindestens 5 Jahre, bestimmte Formen des vergewaltigenden/verschärften Sexualdelikts mindestens 3 Jahre und Brandstiftung (Art. 221) mindestens 1 Jahr.
“1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). 3.7. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.8. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.9. La faute des appelants pour le brigandage et pour l'extorsion et chantage, infractions dont les peines menaces sont élevées, est grave. Ils s'en sont pris au plaignant à plusieurs, usant de violence pour lui dérober son téléphone portable, alors que leur nombre a suffi à rendre vaine toute résistance de sa part. Ils ont ensuite tenté de contraindre le plaignant à leur remettre CHF 3'000.”
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.2.3 Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) ; la peine peut aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). L'atténuation de la peine due au repentir actif (art. 23 CP) a pour effet que le juge n'est pas lié par le minimum légal de la peine (art. 48a CP). Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 3.3 3.3.1 En l’espèce, pour fixer la peine, le tribunal criminel a considéré que la culpabilité de l’intimé était importante. Comme élément à charge, il a retenu que l’intimé s’en était pris au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie de son épouse et celle de l’une de leur fille. A charge, les premiers juges ont également retenu le concours d’infractions et le fait que l’intimé avait agi pour un motif vil et égoïste, « en présence de ses enfants sans se préoccuper du mal qu’il pouvait leur faire soit directement, soit par le fait qu’elles assistent au forfait commis par leur père à l’encontre de leur mère ».”
“1 CP doit partant être confirmée, les actes d'ordre sexuel commis de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle la fellation, étant absorbés par le viol. L'appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, menaçant constamment sa victime au moyen d'un tournevis, dont il s'est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et la contraignant à demeurer près de deux heures avec lui. Que l'intimée n'ait pas remis l'outil à la police est sans pertinence, l'appelant reconnaissant l'avoir eu en mains. L'appelant, par les violences physiques exercées sur la victime, en la frappant au visage et en l'étranglant, a ainsi infligé des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction de viol. L'aggravante de la cruauté doit par conséquent être retenue. Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi confirmé. 6. Le viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), l'aggravante de la commission en commun permettant d'augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction, le juge étant lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP). 6.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“– 1.29), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB; Ziff. 1.28), der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB; Ziff. 1.51), der Nötigung (Art. 181 StGB; Ziff. 1.67), des Missbrauchs von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG; Ziff. 1.73), und des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (Erwerb einer verbotenen Waffe [Springmesser]; Tragen und Transport einer Waffe ohne Bewilligung; Art. 33 WG i.V.m. Art. 4, 5, 27 WG und Art. 7,10, 48 WV; Ziff. 1.57, 1.80). Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Gemäss Art. 140 Ziff. 1 aStGB beträgt der abstrakte Strafrahmen für Raub Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen. Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei qualifizierter Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) kann der Richter auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkennen. Der abstrakte Strafrahmen für Sachentziehung (Art. 141 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Missbrauch von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 Bst. a SVG), sowie Vergehen gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG), beträgt schliesslich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit Ausnahme der Brandstiftung kann somit bei sämtlichen der begangenen Delikte grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Raub und versuchtem Raub (Ziff.”
Die Dauer der Freiheitsstrafe ist nach Art. 40 StGB grundsätzlich auf mindestens drei Tage und höchstens 20 Jahre begrenzt. Eine kürzere Freiheitsstrafe als drei Tage ist jedoch zulässig, wenn sie ersatzweise an die Stelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder einer nicht bezahlten Busse (Art. 106) tritt; bei Letzterer sieht das Gesetz ausdrücklich eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag bis höchstens drei Monaten vor.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 3 ad art. 41). 4.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.4. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.5. Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
Bei der Festlegung der Freiheitsdauer sind insbesondere das Rückfallrisiko (Spezialprävention) und die präventive Wirksamkeit der Strafe (General- und Spezialprävention) zu berücksichtigen. Ebenfalls zu beachten sind die persönlichen Auswirkungen der Freiheitsstrafe auf den Verurteilten (z. B. gesundheitliche Lage, familiäre und berufliche Verhältnisse, Vulnerabilität gegenüber der Strafe) sowie die Frage, ob eine weniger einschneidende Sanktion ausreichend wirksam ist. Diese Erwägungen sind bei kurzen Freiheitsstrafen besonders relevant.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 8.1.2. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 8.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. 8.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al.”
“1 CP faisant par conséquent défaut. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 2.1.5. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.”
“Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 5.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois.”
Bei schweren Gewaltstraftaten können die verhängten Freiheitsstrafen den Mindestrahmen von drei Tagen deutlich überschreiten; bei Delikten mit hoher Strafandrohung sind entsprechend erhebliche Freiheitsstrafen möglich.
“1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). 3.7. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.8. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.9. La faute des appelants pour le brigandage et pour l'extorsion et chantage, infractions dont les peines menaces sont élevées, est grave. Ils s'en sont pris au plaignant à plusieurs, usant de violence pour lui dérober son téléphone portable, alors que leur nombre a suffi à rendre vaine toute résistance de sa part. Ils ont ensuite tenté de contraindre le plaignant à leur remettre CHF 3'000.”
Bei der Festsetzung der Freiheitsstrafe sind die Komponenten der Schuld zu prüfen: objektive Tatmerkmale, subjektive Tatkomponenten (insbesondere die Intensität des Vorsatzes bzw. der Willensbildung) und die Täterkomponente. Zu letzterer gehören unter anderem Vorstrafen, Reputation und persönliche Verhältnisse (Gesundheit, Alter, familiäre und berufliche Situation, Rückfallrisiko, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe) sowie das Verhalten nach der Tat. Der Richter verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum, verletzt das Bundesrecht aber, wenn er sich auf für die Strafzumessung unzulässige Kriterien stützt oder gesetzlich vorgesehene Aspekte nicht berücksichtigt; er hat die relevanten strafmindernden und -verschärfenden Umstände abzuwägen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 2.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 2.1.4. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3. La faute de l'appelant est importante. Il a pleinement pris part à un brigandage, de concert avec ses deux acolytes, au détriment d'une victime vulnérable. Il a agi pour un mobile égoïste, relevant de l'appât du gain facile. Il n'est pas contesté que sa responsabilité était pleine et entière, malgré l'alcool ingéré. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, au vu de ses dénégations persistantes, malgré les différents éléments de preuve recueillis à son encontre, et du rejet total de la responsabilité des faits sur ses comparses.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 8.1.2. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 8.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. 8.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans. 3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
Mit der Revision des Sanktionenrechts trat per 1. Januar 2018 eine Herabsetzung der grundsätzlichen Mindestdauer der Freiheitsstrafe von zuvor regelmässig sechs Monaten auf drei Tage in Kraft. Für Taten, die vor dem Inkrafttreten begangen wurden, ist durch eine lex-mitior-Prüfung (Art. 2 Abs. 2 StGB) unter Anwendung der konkreten Vergleichsmethode zu ermitteln, ob das neue Recht für den Täter milder ist; je nach Ergebnis ist entweder das alte oder das neue Recht anzuwenden.
“Im Zeitpunkt der Deliktsbegehung und der erstinstanzlichen Beurteilung betrug die Mindestdauer der Freiheitsstrafe gemäss der damaligen Fassung von Art. 40 StGB in der Regel 6 Monate (seit 1. Januar 2018: 3 Tage). Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB in der damaligen hier anzuwendenden Fassung (aArt. 41 Abs. 1 StGB) kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als 6 Monaten nur erkannt werden, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nach Art. 42 StGB nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann. Dies ist vom Gericht näher zu begründen (aArt. 41 Abs. 2 StGB).”
“2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde vor allem der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und derjenige der Freiheitsstrafe ausgeweitet. Das neue Recht beschränkt die Geldstrafe von ehemals 360 auf 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) und reduziert die grundsätzliche Mindestdauer der Freiheitsstrafe von sechs Monate auf drei Tage (Art. 40 StGB). Die hier zur Diskussion stehende Strafzumessung betrifft Delikte, welche allesamt vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, die Beurteilung erfolgt aber nachher. Bei einer konkreten Prüfung – wobei auf die nachfolgende Begründung verwiesen wird – fällt sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht – für den Schuldspruch wegen grober Verkehrsregelverletzung eine Geldstrafe im Bereich von unter 180 Tagessätzen und für den Schuldspruch wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von über sechs Monaten in Betracht. Da das neue Recht auch sonst nicht zu einer milderen Sanktion führen würde, ist das zur Tatbegehung geltende Recht, das StGB in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB; nachfolgend StGB), anzuwenden. Der Strafrahmen für die vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 StGB blieb in der aktuell geltenden Fassung unverändert.”
“Januar 2018 die revidierten Bestimmungen des allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuchs in Kraft getreten. Der Beschuldigte 1 hat teilweise, der Beschuldigte 2 nur Delikte vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2018 begangen, die Beurteilung erfolgt aber erst nachher. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB (lex mitior) das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für ihn das mildere ist. Der Vergleich der Schwere verschiedener Strafnormen ist nach der sogenannt konkreten Methode vorzunehmen, wonach die Beurteilungen des Sachverhalts nach altem und nach neuem Recht einander gegenüberzustellen sind. Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde der Anwendungsbereich der Geldstrafe in Art. 34 Abs. 1 StGB per 1. Januar 2018 auf maximal 180 Tagessätze anstelle von 360 Tagessätzen begrenzt. Nach altem Recht betrug die Dauer der Freiheitsstrafe mindestens sechs Monate und maximal 20 Jahre (aArt. 40 StGB), wogegen das neue Recht den Strafrahmen der Freiheitsstrafe – im Einklang mit der Herabsetzung der Tagessätze der Geldstrafe – auf mindestens 3 Tage herabgesetzt hat. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, ist für beide Beschuldigten die Freiheitsstrafe die einzig adäquate und verhältnismässige Strafart. Aus diesem Grund erübrigen sich weitere Ausführungen zum anwendbaren Recht und es gelangt für sämtliche Delikte das neue Sanktionenrecht per 1. Januar 2018 zur Anwendung.”
“Zur Tatzeit betrug die Geldstrafe in aller Regel höchstens 360 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Neu beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Zudem durfte in der Regel keine Freiheits- strafe von unter sechs Monaten ausgefällt werden (Art. 40 aStGB), während heu- te die Mindestdauer der Freiheitsstrafe drei Tage beträgt (Art. 40 StGB). Wie noch zu zeigen sein wird, bewegt sich die angemessene Strafe über dem angespro- chenen Bereich des alten Rechts für die Ausfällung einer Geldstrafe. Zudem ist eine Geldstrafe nicht mehr schuldangemessen und zweckmässig, weshalb eine Freiheitsstrafe auszufällen sein wird. Damit ist das neue Sanktionenrecht für den Beschuldigten nicht milder. Der Grundsatz der lex mitior (Art. 2 Abs. 2 StGB) steht nicht zur Diskussion, weshalb das zum Tatzeitpunkt geltende Recht zur Anwen- dung gelangt.”
“Mit Änderung vom 19. Juni 2015 wurde das Sanktionenrecht des Strafge- setzbuches per 1. Januar 2018 revidiert (AS 2016 1249). Darin wurden insbeson- dere die Bestimmungen des StGB zur Wahl der Sanktionsart und deren Vollzug geändert. Vorliegend sind Taten zu beurteilen, welche der Beschuldigte vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen begangen hat. Grundsätzlich hielt das im Tatzeitraum geltende Recht für eine Freiheitsstrafe eine Mindestdauer von 6 Monaten fest (aArt. 40 StGB). Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt.”
“2/31/1) erscheint unerklärlich lange und dem Verfahren und insbesondere der geringen Komplexität in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht nicht angemessen, war doch damit die grundsätzlich 60-tägige Frist zur Begründung des Urteils gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO deutlich überschritten. Zu Recht nahm die Vorinstanz daher aufgrund der unerklärlichen Lücken in ihrem ersten Verfahren eine Strafminderung aufgrund der Verletzung des Beschleunigungsgebotes vor. - 18 - 7.3. Die Strafe ist mithin auf 60 Tagessätze Geldstrafe bzw. 2 Monate Frei- heitsstrafe zu verringern. Der Anrechnung von 1 Tag Haft steht nichts entgegen. 8. Strafart 8.1. Mit Änderung vom 19. Juni 2015 wurde das Sanktionenrecht des Strafge- setzbuches per 1. Januar 2018 revidiert (AS 2016 1249). Darin wurden insbeson- dere die Bestimmungen des StGB zur Wahl der Sanktionsart und deren Vollzug geändert. Vorliegend sind Taten zu beurteilen, welche der Beschuldigte vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen begangen hat. Grundsätzlich hielt das im Tatzeitraum geltende Recht für eine Freiheitsstrafe eine Mindestdauer von 6 Monaten fest (aArt. 40 StGB). Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt.”
Die Höchstdauer von 20 Jahren wird in der Praxis und Rechtsprechung als Bezugsgrösse herangezogen, etwa bei Verhältnismässigkeitsprüfungen (z. B. bei langem Vollzug / Verwahrung) sowie bei der Einordnung der zu erwartenden Strafhöhe und der damit verbundenen Gefährdungsprognose.
“Die Aufrechterhaltung der Verwahrung ist nicht unverhältnismässig bzw. die Verweigerung der bedingten Entlassung des Beschwerdeführers verstösst nicht gegen das Prinzip der Verhältnismässigkeit und ist mit dem Anspruch auf persönliche Freiheit vereinbar. Der Beschwerdeführer befindet sich seit 24 Jahren im Vollzug (Beschwerde S. 5), was ein ausgesprochen langer Zeitraum ist (mehr als die Höchstdauer einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren, Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Eingriff in die Freiheitsrechte des Beschwerdeführers ist somit massiv. Dieser massive Eingriff ist mit seinen Anlasstaten und der Schwere der in Freiheit zu erwartenden Taten abzuwägen. Der Beschwerdeführer wurde mit Strafurteil vom 6. Juli 2000 u.a. wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzungsdelikten und Gefährdung des Lebens verurteilt. Er traktierte seine damalige Lebenspartnerin über Stunden hinweg mit Hand- und Faustschlägen, schlug sie mit einem metallverzierten Ledergurt und würgte sie mit einem Hanfseil derart, dass sie in unmittelbare Lebensgefahr geriet. Das Anlasstatverhalten umfasste somit neben weniger erheblichen Straftaten, die als Prognosegrundlage nicht in Frage kommen, mit der Straftat der Lebensgefährdung auch relevante Anlass- und Folgetaten im Sinne von Art. 64a Abs. 1 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StGB (Urteil 6B_1050/2013 vom 8. September 2014 E. 5.2 mit Hinweis). Wie bereits dargelegt, besteht beim Beschwerdeführer weiterhin ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Gewaltdelikte, insbesondere auch schwere Körperverletzungen, das heisst es ist das hochwertige Rechtsgut der körperlichen und gesundheitlichen Integrität des Menschen betroffen.”
“Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1). En l’espèce, l’infraction grave à la LStup au sens de l’article 19 al. 2 let. a de cette loi est un crime (au sens de l’art. 10 al. 2 CP) passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Vu la quantité de cocaïne en cause et les antécédents du recourant, ce dernier doit s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté dépassant très largement la durée de la détention envisagée. 7. Les éléments qui précèdent suffisent pour confirmer la décision querellée, si bien qu’il n’est pas utile d’examiner si le procès-verbal relatif à l’audition du recourant du 7 juin 2022 est exploitable ou non, ce moyen de preuve n’ayant pas été pris en compte dans les considérants qui précèdent. On traitera néanmoins ce grief également. 7.1 a) Le recourant s’insurge du fait que l’audition en question a été effectuée « sans la présence d'un traducteur, alors qu'à toutes les suivantes, un tel était présent ». Il ressort en effet du procès-verbal y relatif que l’audition du 7 juin 2022 s’est déroulée en français. Cela étant, on ne voit pas comment cette audition aurait pu avoir lieu si X.________ n’avait pas compris les questions posées en français par les enquêteurs et/ou si ces derniers n’avaient pas compris les réponses données en français par X.”
“Letzteres wurde durch anarchistische Umtriebe in der Schweiz und Attentate im Ausland veranlasst. Der Bundesrat wollte im Jahr 1893 mit unerbittlicher Strenge gegen anarchistische Umtriebe einschreiten. Als BGE 148 IV 247 S. 255 Konsequenz hielt er noch im Jahr 1924 fest, dass bereits die Herbeiführung einer Sondergefahr strafbar sei (vgl. E. 2.1 hiervor). Der Gesetzgeber stand in den Jahren 1893 und 1924 unter dem Eindruck anarchistischer Gefahren, die seit geraumer Zeit in dieser Form nicht mehr zu drohen scheinen. Insofern fallen seine damaligen Überlegungen aus der heutigen Zeit. Eine zeitgemässe Auslegung offenbart denn erhebliche Bedenken an der Individualtheorie. Der Tatbestand der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB ist weit gefasst. Zu seiner Erfüllung genügt bereits die blosse Gefährdung von fremdem Eigentum. Dem steht eine erhebliche Strafdrohung von Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 20 Jahre gegenüber (Art. 224 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Verursachung einer Explosion durch Sprengstoffe ist nicht zwingend gemeingefährlich. Vielmehr kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an. Es spielt eine erhebliche Rolle, wo der Täter wann eine Explosion welchen Ausmasses verursacht. Der Tatbestand muss daher wenigstens vom Gefährdungserfolg her sachgemäss begrenzt werden. Daher sind in den Tatbestand nur Handlungen einzubeziehen, die von vornherein eine Mehrzahl von Rechtsgütern gefährden, welche die Allgemeinheit repräsentieren. Dass tatsächlich nur eine Person oder fremde Sache in Gefahr gerät, genügt dann zwar, aber ausschliesslich unter der Voraussetzung, dass sie nicht im Voraus individuell bestimmt, sondern vom Zufall ausgewählt ist (STRATENWERTH/BOMMER, a.a.O., § 29 Rz. 17 mit Hinweis auf Rz. 5). Die besondere Verwerflichkeit des gemeingefährlichen Delikts wird erst dadurch begründet, dass die Opfer unbeteiligte Drittpersonen sind, die nicht individuell ausgewählt wurden und für den Täter als Repräsentanten der Allgemeinheit erscheinen.”
Die Vorinstanz hat ausgeführt und angewendet, dass das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen kann, wenn eine hohe Rückfallgefahr besteht oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
“Wahl der Sanktionsart 4.2.6.1. Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindes- tens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB). 4.2.6.2. Die Vorinstanz ging von einer verhältnismässig hohen Rückfallgefahr für einfache Körperverletzungen aus, weshalb sie es als äusserst fraglich erachtete, dass die Ausfällung einer Geldstrafe genüge, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Vergehen abzuhalten. Sodann ging sie davon aus, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte und auch aus spezial- präventiver Sicht einzig eine Freiheitsstrafe zweckmässig sei. Dementsprechend sprach sie eine Freiheitsstrafe aus. 4.2.6.3. Hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung und der einfachen Körper- verletzung erscheint je für sich alleine betrachtet, wie ausgeführt, je eine Einzel- strafe von 25 Strafeinheiten angemessen. - 13 - 4.2.6.4. Eine Geldstrafe kann bis zu 180 Tagessätzen ausgesprochen werden (Art. 34 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Frei- heitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen und Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art.”
“Wahl der Sanktionsart 4.2.6.1. Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindes- tens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB). 4.2.6.2. Die Vorinstanz ging von einer verhältnismässig hohen Rückfallgefahr für einfache Körperverletzungen aus, weshalb sie es als äusserst fraglich erachtete, dass die Ausfällung einer Geldstrafe genüge, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Vergehen abzuhalten. Sodann ging sie davon aus, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte und auch aus spezial- präventiver Sicht einzig eine Freiheitsstrafe zweckmässig sei. Dementsprechend sprach sie eine Freiheitsstrafe aus. 4.2.6.3. Hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung und der einfachen Körper- verletzung erscheint je für sich alleine betrachtet, wie ausgeführt, je eine Einzel- strafe von 25 Strafeinheiten angemessen. - 13 - 4.2.6.4. Eine Geldstrafe kann bis zu 180 Tagessätzen ausgesprochen werden (Art. 34 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Frei- heitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen und Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art.”
Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt die Mindestdauer der Freiheitsstrafe neu 3 Tage. Entgegen dem früheren Recht können damit auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten — mindestens jedoch drei Tage — ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe erfüllt sind.
“oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt neu die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 3 Tage. Nach der geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 StGB können somit im Gegensatz zum alten Recht (aArt. 40 und aArt. 41 StGB) auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten, nämlich von mindestens 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind (GORAN MAZZUCCHELLI, in: Basler Kommentar, Straf- recht I, 4. Aufl., 2019, N. 32a zu Art. 41 StGB). Das nach dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht ist damit bei einer Strafe in der Höhe von 150 Tagen nicht milder, weshalb das alte Sanktionenrecht gilt und entsprechend den vorstehenden Erwägungen der Geldstrafe Vorrang zu geben ist. Die Beschuldigte ist somit für den Betrug im Jahr 2016 mit einer Gelds- trafe von 150 Tagessätzen zu bestrafen.”
“oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt neu die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 3 Tage. Nach der geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 StGB können somit im Gegensatz zum alten Recht (aArt. 40 und aArt. 41 StGB) auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten, nämlich von mindestens 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind (GORAN MAZZUCCHELLI, in: Basler Kommentar, Straf- recht I, 4. Aufl., 2019, N. 32a zu Art. 41 StGB). Das nach dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht ist damit bei einer Strafe in der Höhe von 150 Tagen nicht milder, weshalb das alte Sanktionenrecht gilt und entsprechend den vorstehenden Erwägungen der Geldstrafe Vorrang zu geben ist. Die Beschuldigte ist somit für den Betrug im Jahr 2016 mit einer Gelds- trafe von 150 Tagessätzen zu bestrafen.”
Die Praxis rechnet Tage von Untersuchungshaft bzw. aus substitutiven Massnahmen auf die verhängte Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 40 StGB an. In den zitierten Entscheiden wurden beispielsweise 160, 23 und 272 Tage angerechnet.
“En revanche, Me B______ a agi dans le cadre de cette procédure comme curateur, dans un premier temps, ses honoraires sont à ce titre pris en charge par le TPAE. Puis, dès la majorité de A______, ses honoraires sont pris en charge par l'AJ. Ainsi, ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP seront rejetées. 9.3.1. Les conseils des parties à l'AJ seront indemnisés selon les rubriques ad hoc ci-dessous (art. 135 et 136 CPP). 9.3.2. Les mesures de substitution seront levées, à l'entrée en force du présent jugement, y compris les sûretés qui seront utilisées en compensation à une partie des frais de la procédure (art. 239 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 165 jours, correspondant à 5 jours de détention avant jugement et 160 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP). Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art.”
“17) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.92), CHF 55.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 150.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12788/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.”
“Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Acquitte C______ des faits décrits sous chiffres 1.2.1 (s'agissant des cas n° 32, 33, 34, 37, 44, 45 et 54), 1.2.4 (s'agissant de l'art. 97 al. 1 let. g LCR) et 1.2.5 de l'acte d'accusation. Déclare C______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
Auf die Strafe sind sowohl die im Rahmen der Sache erlittene Untersuchungshaft (détention avant jugement) als auch erlittene Massnahmen der Substitution (mesures de substitution) anzurechnen. Der Richter bestimmt das Ausmass der Anrechnung nach dem Vergleich der Beschränkung der persönlichen Freiheit durch die jeweiligen Massnahmen mit der Freiheitsentziehung (Äquivalenzprüfung) und übt dabei sein Ermessen. In der Rechtspraxis wird die Anrechnung üblicherweise in konkreten Tagen ausgewiesen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.2.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art.”
“17) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.92), CHF 55.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 150.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12788/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.”
“Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 50'000.-) versées par AE______, AF______ et AG______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art.”
In Verfahren wegen schwerer Sexualdelikte wird in der Praxis regelmässig eine Freiheitsstrafe verhängt; eine Geldstrafe kommt in diesen Fällen häufig nicht in Betracht. Für bestimmte schwere Tatbestände des Sexualstrafrechts (insbesondere verschärfte Vergewaltigung) sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von drei Jahren vor, und die Rechtsprechung weist mehrere Fälle mit einer Freiheitsstrafe um diese Grössenordnung aus. In einzelnen Entscheidungen wird ferner ausgeführt, dass nur eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 40 StGB).
“Sans cet aveu, le MP n'aurait pas été en mesure d'engager l'accusation de ce chef, ce qui justifie une réduction certaine de la peine. La bonne collaboration à l'enquête peut, en effet, même si elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1). De même, si, auditionné au sujet du fichier pointé par FEDPOL, le prévenu n'avait pas évoqué, de son propre mouvement, le visionnage de contenu pédopornographique depuis deux ans et le téléchargement pour environ 100 gigas de ce type de contenu, qu'il échangeait sur TELEGRAM, les autorités de poursuite pénale n'auraient sans doute pas procédé, à défaut d'autre élément, à la saisie/analyse des supports informatiques de l'intéressé. Ce constat justifie donc, lui aussi, une réduction sensible des unités pénales devant sanctionner les faits visés sous chiffre 1.1.3.2 de l'acte d'accusation. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Les infractions abstraitement les plus graves, d'après le cadre légal fixé pour chacune d'elles, sont celles commises au préjudice des enfants F______ et H______. La première (art. 191 CP), qui constitue le crime concrètement le plus grave, doit être sanctionnée par une peine de deux ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner la seconde (art. 189 al. 1 aCP), de deux fois trois mois (peines hypothétiques : deux fois six mois) pour réprimer la mise en danger du développement des mineures (art. 187 ch. 1 CP) et de quatre mois (peine hypothétique : huit mois) pour sanctionner la pornographie, ce qui ramène la peine à trois ans et quatre mois (art. 49 al. 1 CP). 5. 5.1.1. Le MP attaque la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La CPAR peut donc revoir tous les aspects de celle-ci, y compris la question du sursis, ce qui s'impose au vu du lien étroit entre ces deux questions (ATF 144 IV 383 consid.”
“Ne sera pas non plus indemnisé le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), cette activité étant couverte par le forfait. En conséquence de ce qui précède, la rémunération sera arrêtée à CHF 13'582.80, correspondant à 55.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 11'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'115.-), plus trois déplacements du chef d'étude A/R (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1 % (CHF 1'017.80). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/59/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6899/2018. Admet partiellement les appels du Ministère public et de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Acquitte C______ des faits visés sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Condamne C______ a une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2008 (art. 47 et 49 CO). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 15'775.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.-, et les met à charge de C______ (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 12'688.10 et les met à charge de C______ (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al.”
“Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il se veut homme de bien, de valeurs. Sa collaboration a été mauvaise. Il persiste à contester les faits. Il se retranche derrière des explications visant à discréditer la victime, tout en prenant soin de préserver son image. Il ne présente aucune excuse, n'exprime aucun regret. La prise de conscience fait totalement défaut. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, à teneur des extraits de casiers versés à la procédure. Il bénéficie d'une circonstance atténuante. Le jugement de première instance a été rendu peu avant l'échéance de la prescription (15 ans) et le prévenu s'est bien comporté depuis la perpétration du crime (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b et 3 CP). Vu l'écoulement du temps, l'intérêt à punir est moindre désormais. L'accusation le concède – elle requiert une peine de cinq ans ramenée à trois ans de ce fait. 3.4. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Le crime de viol, objectivement le plus grave – au vu de la peine plancher d'un an –, sera sanctionné, après atténuation libre de la peine (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7 ; art. 48a CP), par une peine de deux ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner la contrainte sexuelle. Une peine privative de liberté de trois ans apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis. 3.5. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas. La gravité des faits, leur caractère blâmable et une prise de conscience déficiente, entachant le pronostic, imposeraient l'exécution de la sanction par moitié. La partie ferme de la peine sera toutefois limitée à un an pour tenir compte de l'état de santé précaire de l'intimé, la maladie (sclérose en plaques) le rendant plus vulnérable face à l'exécution de la sanction que la moyenne des autres condamnés (cf.”
“1 CP doit partant être confirmée, les actes d'ordre sexuel commis de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle la fellation, étant absorbés par le viol. L'appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, menaçant constamment sa victime au moyen d'un tournevis, dont il s'est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et la contraignant à demeurer près de deux heures avec lui. Que l'intimée n'ait pas remis l'outil à la police est sans pertinence, l'appelant reconnaissant l'avoir eu en mains. L'appelant, par les violences physiques exercées sur la victime, en la frappant au visage et en l'étranglant, a ainsi infligé des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction de viol. L'aggravante de la cruauté doit par conséquent être retenue. Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi confirmé. 6. Le viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), l'aggravante de la commission en commun permettant d'augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction, le juge étant lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP). 6.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Les motivations de l'appelant, qui a toujours contesté toute violence, demeurent obscures ; cela étant, dans la mesure où la CPAR retient la version de la victime, cela signifie qu'il a agi en escomptant échapper aux poursuites, voire en tablant sur une absence de conséquences, étant rappelé que la première victime n'avait initialement pas déposé de plainte. L'aggravante de la cruauté est ainsi réalisée par l'utilisation du couteau, avec lequel l'appelant n'a cessé de menacer sa victime, lui faisant craindre pour sa vie et obtenant sa soumission complète : l'aggravante est réalisée tant pour le viol que pour la contrainte sexuelle. Enfin, le vol, dans ces circonstances, du téléphone et de l'argent de la plaignante est constitutif de brigandage. Les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles et dignes de foi, même s'il est regrettable qu'aucune recherche technique n'ait été entreprise pour localiser le téléphone volé. 3. 3.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle aggravés (art. 189 al. 1 et 3 et art. 190 al. 1 et 3 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Le brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus ; la séquestration (art. 183 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin la contravention à l'art. 19a LStup est passible d'une amende. Compte tenu de la situation personnelle de l'appelant, qui est dépourvu de toute ressource, et de son antécédent, une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte, même pour les infractions pour lesquelles une telle peine serait théoriquement possible. La non-révocation du sursis accordé le 20 mars 2017 est acquise à l'appelant. 3.1.2. Il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art.”
Art. 40 StGB setzt die absolute Obergrenze für Freiheitsstrafen (drei Tage bis 20 Jahre). Bei Kumulation mehrerer Delikte bleibt der Richter an die gesetzlichen Strafrahmen gebunden; nach Art. 49 Abs. 1 StGB wählt er die Strafe für die schwerste Tat und kann diese nur bis zur Hälfte des dafür vorgesehenen Höchstbetrags erhöhen. Dadurch ergibt sich eine gesetzlich beschränkte Begrenzung der insgesamt möglichen Freiheitsstrafe für gleichartige Sanktionen, ohne dass ein generelles Verbot kumulativer Strafen angenommen wird.
“Par ailleurs, ces violations de l'interdiction de contact sont congruentes avec le contexte général, dont il ressort que le prévenu cherchait à cette époque à reprendre la vie commune avec la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera également reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1.4. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de son épouse, mère de ses enfants, et à l'intégrité et au bon développement de ces derniers.”
“Le prévenu X______ sera dès lors reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Peine 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art.”
“Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 3.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art.”
“Nel caso in esame, la prima Corte ha correttamente stabilito che il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP e la violazione dell'art. 44 LFINMA costituiscono i reati più gravi, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote giornaliere per un massimo di fr. 3'000.- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (3 anni + 1/2 di tre anni).”
“9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.2.2. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid.”
“68 CP (attuale art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. In presenza di imputazione di reati perseguiti alcuni tramite il CPP e altri tramite il DPA, i cui procedimenti sono stati riuniti prima del processo di primo grado - come in concreto (v. fatti lett. G) - l'art. 9 DPA non trova applicazione. In simili circostanze si applicano pertanto i principi di cui all'art. 49 cpv. 2 CP (Jonas Ackermann, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 12 e 21 ad art. 9 DPA). 10.7 Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, la violazione degli art. 305bis n. 1 CP e 44 LFINMA si rivelano essere astrattamente i reati più gravi, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP), mentre il massimo della pena pecuniaria comminabile è di 360 aliquote giornaliere per un massimo di fr. 3'000.-- ognuna. Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, la pena detentiva edittale non potrà comunque eccedere i quattro anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni). 10.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 10.8.1 Dal profilo oggettivo, la colpa di A.”
Bei mehreren, nicht innerlich zusammenhängenden Delikten kann die Einzelstrafen‑Asperation zu einer kumulativen Erhöhung der Gesamtfreiheitsstrafe führen. Dadurch kann die praktisch verhängte Freiheitsdauer (unter Hinweis auf Art. 40 Abs. 1 StGB als relevanten Mindestrahmen) erhöht und in der Praxis bedeutsam werden.
“Betreffend die Täterkomponente ist auf vorstehende Erwägung zu verweisen (E. 2.1.4.). Die persönlichen Verhältnisse und das Vorleben sind dabei nicht strafzumessungsrelevant. Die Vorstrafen beziehen sich ausschliesslich auf Delikte - 18 - gegen das Betäubungsmittelgesetz und sind damit nicht einschlägig. Auch hier ist das Geständnis auf Grund der erdrückenden Beweislage nicht strafmindernd zu berücksichtigen. Die Einzelstrafe ist somit auf 140 Strafeinheiten zu erhöhen. 2.3.5.Auf Grund des oben ausgeführten ist auch hier auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). 2.3.6.Nach Würdigung des Verschuldens und der Täterkomponenten ist für den unrechtmässigen Aufenthalt nach Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG eine Freiheitsstrafe von 140 Tagen festzusetzen. Auch diese Strafe ist zu asperieren. Nachdem dieses Delikt ein anderes Rechtsgut beschlägt und auch sonst kein innerer Zusammen- hang besteht, rechtfertigt es sich vorliegend, für dieses Delikt die Einsatzstrafe um 120 Tage Freiheitsstrafe zu erhöhen.”
“5 Millionen gefälschte USD 50-Noten herzustellen, hat er das geschützte Rechtsgut erheblich gefährdet. Ihm ist daher eine hohe kriminelle Energie zu attestieren. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte gezielt und direktvorsätzlich. Er erhoffte sich aus der kriminellen Tätigkeit einen hohen Erlös. Erschwerend kommt hinzu, dass er im Tatzeitraum in äusserst komfortablen finanziellen Verhältnissen lebte, teure Fahrzeuge besass und generell an einen gehobenen Lebensstandard gewöhnt war. Es wäre ihm daher ein sehr Leichtes gewesen, von dieser kriminellen Tätigkeit gänzlich Abstand zu nehmen. 4.3.3.2 Insgesamt ist dem Beschuldigten ein mittelschweres Tatverschulden vorzuwerfen und es rechtfertigt sich, auch bei ihm die Einsatzstrafe (unter Berücksichtigung des Versuchs) auf 60 Monate festzulegen. 4.3.4 Asperation wegen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz 4.3.4.1 Der Strafrahmen beträgt Geldstrafe oder – wie vorliegend relevant – Freiheitsstrafe von 3 Tagen bis zu 3 Jahren (Art. 19 Abs. 1 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 StGB). 4.3.4.2 Hinsichtlich der objektiven Schwere der Tat ist insbesondere festzuhalten, dass das geschützte Rechtsgut der Volksgesundheit nur in geringem Masse gefährdet wurde. Zwar konnten beim Beschuldigten grosse Mengen an Drogenhanf sowie Cannabissamen, Cannabisharz und Cannabisextrakt sichergestellt werden. Mit THC-Gehalten zwischen 1,4 % und maximal 12 % handelte es sich jedoch um (eher) weiche (illegale) Drogen mit geringem THC-Gehalt und ohne beträchtlich schädigende Wirkung auf die körperliche Gesundheit von Menschen. Zudem wurde der Drogenhanf nicht in Umlauf gebracht oder verkauft. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und liess sich auch bei dieser illegalen Tätigkeit von eigennützigen und rein finanziellen Motiven leiten. Die Vermeidbarkeit ist eindeutig gegeben und es wurde bereits darauf hingewiesen, dass er nicht auf einen weiteren illegalen Zusatzverdienst angewiesen gewesen wäre. Insgesamt ist von einem leichten Tatverschulden auszugehen und die bisherige Einsatzstrafe von 60 Monaten ist in Anwendung des Asperationsprinzips um 5 Monate zu erhöhen.”
In dem zitierten Entscheid kam nach den Umständen allein eine Freiheitsstrafe in Betracht (vgl. art. 40 StGB).
“Son immaturité était donc patente. Son parcours de vie avait été difficile (rue, foyer, alcoolisme, absence de formation, dénuement) et sa situation personnelle restait fragile. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est la tentative de meurtre sur C______, qui commande, au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de quatre ans et six mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de neuf mois (peine hypothétique : un”
Bei der Strafzumessung ist das Verschlechterungsverbot gegenüber der Vorinstanz zu beachten; die Kammer darf das von der Vorinstanz festgelegte Strafmass nicht zuungunsten erhöhen. Soweit alte und neue Rechtslage für die Dauer der Freiheitsstrafe gleichwertig sind, finden die altrechtlichen Bestimmungen Anwendung.
“Theoretische Grundlagen / Strafrahmen / Verschlechterungsverbot Die theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind korrekt; darauf wird integral verwiesen (S. 27 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 1028). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, sind vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund derer der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (BGE 136 IV 55 E. 5.8, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von drei Tagen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 187 Ziff. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Weil die Kammer an das Verschlechterungsverbot gebunden ist (siehe E. 5 oben), darf sie nicht über das von der Vorinstanz festgelegte Strafmass von sieben Monaten Freiheitsstrafe hinausgehen.”
“Ob das neue Gesetz im Vergleich zum alten milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c, m.w.H.). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität). Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3, m.w.H.). Ein Teil der vorliegend zu beurteilenden Straftaten (Ziff. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 der Anklageschrift) sind vor dem 1. Januar 2018 begangen worden und deren Beurteilung (9. September 2021) erfolgte erst nachher. Die Kammer erachtet – was nachfolgend begründen wird – bezüglich sämtlicher Delikte die Freiheitsstrafe als angemessene Strafart. Da betreffend die nachfolgend anzuordnende Dauer der Freiheitsstrafe das alte und das neue Recht gleichwertig sind (Art. 40 aStGB, Art. 40 Abs. 1 StGB), finden diesbezüglich die altrechtlichen Bestimmungen Anwendung. Betreffend die nach dem 1. Januar 2018 begangenen Straftaten finden hingegen die geltenden Bestimmungen Anwendung. 18. Strafart Hinsichtlich der Wahl der Strafart kann auf das durch die Vorinstanz zutreffend Ausgeführte verwiesen werden, dem sich die Kammer anschliesst (S. 77 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1399): Das Gericht erachtet für sämtliche zu beurteilenden Delikte (bis auf die zwingend mit Busse zu sanktionierenden Delikte, d.h. das pflichtwidrige Verhalten bei Unfall, die Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit und das Überschreiten der Parkzeit) jeweils eine Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion. Der Beschuldigte hat in einem relativ kurzen Zeitraum mehrfach delinquiert und ist mehrfach sowie einschlägig vorbestraft. Ihm wurden Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit auferlegt und er verbüsste bereits Freiheitsstrafen. Die bereits ausgesprochenen Sanktionen hielten ihn aber nicht vor der Begehung weiterer Delikte ab.”
Bestimmte Qualifikationen oder besondere Strafandrohungen führen dazu, dass der ordentliche Strafrahmen bis zu 20 Jahren reicht; exemplarisch genannt werden Art. 184 Abs. 4 i.V.m. Art. 40 Abs. 2, Art. 182 sowie – in den zitierten Entscheiden – Bezüge zu Art. 303 i.V.m. Art. 40 Abs. 2. Art. 40 Abs. 2 bildet damit die gesetzliche Obergrenze der Freiheitsstrafe.
“In casu ist zu konstatieren, dass die Beschuldigte im vorliegenden Verfahren der (mehrfachen) qualifizierten Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 138 Ziff. 2 StGB) in sechs Fällen, der (mehrfachen) Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB) in drei Fällen, der (mehrfachen) Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB) in sechs Fällen sowie der falschen Anschuldigung (Art. 303 Ziff. 1 StGB) in einem Fall schuldig erklärt wird. Dabei liegt der ordentliche Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe nicht unter drei Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) und einer Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren (Art. 303 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Deliktsmehrheit gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB führt zwar nicht zu einer Erhöhung des Strafrahmens, ist aber innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend zu gewichten. In Anbetracht dieser zahlreichen Tathandlungen hat das Kantonsgericht nunmehr eine bundesrechtskonforme Strafzumessung vorzunehmen.”
“Ladite source révélait des informations détaillées sur : le nombre d’habitants de la villa de J______, famille et domesticité ; les nationalités des membres du personnel de maison, avec la précision que ceux de nationalité indienne y résideraient en permanence ; que ces quatre-là dormiraient dans l’abri-atomique, ne disposeraient plus de leurs passeports et seraient sous-payés pour un travail long et harassant, avec peu de liberté de mouvement. Par ailleurs, cette source n’était pas la seule motivation fournie par la police à l’appui de son rapport du 23 octobre 2017. Au contraire, la police rappelait et étayait la similitude avec des faits remontant à dix ans plus tôt, au même endroit et avec les mêmes suspects, pour une même catégorie de personnel, de même provenance. Pris dans leur ensemble, ces éléments factuels constituaient des soupçons graves et concordants d’une exploitation – le cas échéant, réitérée – d’employés de maison étrangers en situation précaire, voire vulnérable, en Suisse, c’est-à-dire d’une infraction à l’art. 182 CP – expressément visé aussi en tête du rapport du 16 novembre 2017 –. Ce crime (art. 10 al. 2 CP) est une infraction parmi les plus graves du Code pénal, puisqu’il est passible, certes pas d'une peine non plafonnée, mais de vingt ans de peine privative de liberté au plus (art. 40 al. 2 CP), à l’égal du meurtre (art. 111 CP). 6.2. Il est vrai que, dans le rapport du 23 octobre 2017 – lui-même conforme aux art. 15 al. 2 et 307 al. 1 et 3 CPP –, la police ne préconisait pas une surveillance vidéo au domicile des recourants, mais des mandats d’amener et une perquisition. On ne voit cependant pas ce que les recourants voudraient tirer, à cet égard, du laps de temps écoulé entre ce rapport et le suivant, qui suggérera la surveillance secrète. En termes de subsidiarité, des mandats d’amener et une perquisition immédiats eussent été des mesures de contrainte plus intrusives pour leurs libertés individuelles que l’enregistrement d’images (art. 280 let. b CPP) depuis une haie de leur propriété, puisque s'assurer de leurs personnes (art. 196 let. b CPP), au besoin par la force (art. 200 CPP), eût entravé, voire supprimé, leur liberté d’aller et venir. Les recourants oublient que, dans ce second rapport, la police souhaitait non seulement installer des caméras à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de la villa, dans les parties communes de l’habitation, et sonoriser celles-ci (art.”
“Der ordentliche Strafrahmen von Art. 183 StGB beträgt bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Erschwerende Umstände nach Art. 184 StGB er- höhen das Minimum auf ein Jahr Freiheitsstrafe und erhöhen das Maximum auf 20 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 184 Abs. 4 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB; Delnon/Rudy, a.a.O., N 26 zu Art. 184 StGB). Damit beträgt die mögliche abstrakte Strafe für Art. 183 Ziff. 2 StGB i.V.m. Art. 184 Abs. 4 StGB ein Jahr bis 20 Jahre Freiheits- strafe.”
Bei der Festsetzung des Strafmasses sind die Schuld, die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie Präventionsgesichtspunkte (insbesondere Spezialprävention) zu berücksichtigen; der Richter hat einen weiten Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum bei der Wahl der Sanktion und deren Höhe. Soweit das Gesetz es vorsieht, kann eine Geldstrafe oder eine Busse bei nicht erfolgter Bezahlung in eine Freiheitsstrafe umgewandelt oder durch eine Ersatzfreiheitsstrafe ersetzt werden.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 5 ad art. 41 CP). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsque l'on craint que la peine pécuniaire, même fixée au montant minimum prévu par l'art. 34 al. 2 CP, ne sera pas exécutée (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 11 ad art. 41 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 4.1.5. Selon l'art. 49 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2) 4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art.”
“Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 5.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction.”
“2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).”
Bei der Festlegung der konkreten Freiheitsdauer im Rahmen von Art. 40 StGB sind die für Schuld und Täter relevanten Faktoren (z. B. Tatgravität, Motive, persönliche Verhältnisse, Vorleben, Verhalten nach der Tat) zu berücksichtigen. Soweit einschlägig, sind auch die Möglichkeiten der Umwandlung von Geldstrafen sowie der Aussetzung bzw. der Strafaussetzung zu prüfen; für die Erteilung eines Surseinsgewährung ist in der Regel eine Prognose über das künftige Verhalten des Täters erforderlich.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités). 2.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 2.1.4. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. et les arrêts cités). 3.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 3.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans. 3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est d'au minimum trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.3.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). En vertu de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. 3.3.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Bei leichterer und mittlerer Kriminalität sowie bei Strafen bis etwa sechs Monaten ist nach der Rechtsprechung und Praxis die Geldstrafe (bzw. gemeinnützige Arbeit) die regelmässige Hauptsanktionsart; die Freiheitsstrafe bleibt subsidiär und tritt im Überschneidungsbereich grundsätzlich zurück.
“1 StGB sowie der Urkunden- fälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklageziffer I.) ist sie demgegen- über freizusprechen und das Verfahren bezüglich des eventualiter angeklagten Tatvorwurfs der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher im Sinne von Art. 325 Abs. 1 StGB ist einzustellen. IV. Sanktion 1.Im Rahmen der Strafzumessung ist einleitend festzuhalten, dass mit der Vorinstanz die zum Tatzeitpunkt geltende gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt, nachdem die Revision des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018 keine für die Beschuldigte günstigere Rechtslage geschaffen hat (Urk. 69 S. 47 ff.). Im Wei- teren hat die Vorinstanz die allgemeinen Regeln der Strafzumessung zutreffend - 38 - dargelegt (Urk. 69 S. 50 f.), weshalb diese nicht mehr wiederholt zu werden brau- chen. 2.Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen der Misswirt- schaft, der gemäss Art. 165 Ziff. 1 StGB zum Tatzeitpunkt eine Freiheitsstrafe von in der Regel mindestens 6 Monaten (vgl. aArt. 40 StGB) bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (aArt. 34 Abs. 1 StGB) vorsah. Nachdem heute lediglich ein Schuldspruch wegen Misswirtschaft zu ergehen hat, entfällt eine allfällige Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB. 3.Im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität stellt die Geldstrafe die Hauptsanktionsart dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich der Freiheitsstrafe vor (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Das galt auch für das frühere Sanktionenrecht, stand doch schon damals im überschnei- denden Anwendungsbereich beider Strafarten nach dem Prinzip der Verhältnis- mässigkeit die Geldstrafe im Vordergrund (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Wie noch zu zeigen sein wird, drängt sich vorliegend aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Sanktion im Überschneidungsbereich von Geld- und Freiheitsstrafe auf. Da- bei sind auch unter dem Aspekt der Zweckmässigkeit der Strafe, der Auswirkun- gen derselben auf die persönlichen und sozialen Verhältnisse der Beschuldigten oder der spezialpräventiven Wirksamkeit der Strafe keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von der Anwendung der Hauptsanktionsart als angezeigt er- scheinen lassen würden.”
“Der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sieht als Sanktionen Geld- oder Freiheitsstrafe vor (Art. 34 und Art. 40 StGB). Wichtigste Kriterien für die Wahl der - 19 - Sanktion bilden ihre Zweckmässigkeit, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz. Nach dem Prinzip der Verhält- nismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift. Im Vorder- grund steht daher bei Strafen bis sechs Monaten (respektive nach altem Recht bis zu einem Jahr) die Geldstrafe als mildere Sanktion gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1; je m.H.). Die Geldstrafe als Vermögenssanktion wiegt prinzipiell weniger schwer als eine freiheitsentziehende Sanktion (BGE 134 IV 82, E. 7.2.2).”
“Die Kammer erachtet hierfür die Reduktion der Strafe um die Hälfte auf insgesamt 180 Strafeinheiten als angemessen. Bei dieser Strafhöhe ist grundsätzlich sowohl die Ausfällung einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich. Für die Wahl der Strafart gelten dieselben Kriterien wie bei der Strafzumessung. Die Sanktion richtet sich in erster Linie nach dem Gewicht der Tat und dem Verschulden des Täters (BSK StGB-Dolge, N 25 zu Art. 34 StGB; BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, N 31 zu Art. 47 StGB). Ein wichtiges Kriterium ist auch die Zweckmässigkeit der Sanktion, insbesondere ihre Auswirkung auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie die präventive Effizienz (BGE 134 IV 82 E. 4.1 m.w.H., Urteil des Bundesgerichts 6B_681/2013 vom 26. Mai 2014 E. 1.3.3). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind jedoch kein Kriterium (BGE 134 IV 97 E. 5.2.3 m.w.H.; BSK StGB-Dolge, N. 25 zu Art. 34 StGB). Für Strafen von weniger als sechs Monaten bzw. bis zu 180 Tagessätzen ist grundsätzlich eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit auszusprechen (Art. 34 Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Art. 40 StGB). Eine Handlungseinheit und damit nur eine Handlung im materiell-strafrechtlichen Sinne liegt vor, wenn sich das strafrechtlich relevante Verhalten in einem Willensentschluss und einem einzelnen Ausführungsakt erschöpft. Sie kann ferner in einer Vielzahl solcher Handlungen bestehen, nämlich dann, wenn diese aufgrund einer natürlichen Betrachtungsweise als Einheit erscheinen (natürliche Handlungseinheit, vgl. BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266, BSK StGB‑Ackermann, N 24 zu Art. 49 StGB, m. H.). Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, will man nicht das fortgesetzte Delikt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter anderer Bezeichnung wieder einführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266, m. H.). Während sich die Brandstiftung am 11./12. Februar 2006 ereignete, erfolgte der Betrug (Haupttat) in der Zeit vom 12. Februar 2006 bis Juli 2007 (vgl. pag. 19 072). Sodann fehlt es am einheitlichen Ausführungsakt, da die Brandlegung allein noch nicht zum Versicherungsbetrug geführt hätte; der Betrug setzte zusätzliche, unabhängige Handlungen, wie beispielsweise die Schadensmeldung gegenüber der Versicherungsgesellschaft (vgl.”
Bei qualifizierten Widerhandlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz ergibt sich ein sehr weiter Strafrahmen von bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB). Dementsprechend kann der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen beigefügt werden (Art. 34 Abs. 1 StGB, in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen des BetmG).
“Der Strafrahmen für eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) beträgt Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft.”
“Ausgehend von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ergibt sich der massgebliche (sehr weite) Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), womit eine Geldstrafe von ei- nem bis zu 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“Ausgehend von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ergibt sich der massgebliche (sehr weite) Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), womit eine Geldstrafe von ei- nem bis zu 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Bei der Wahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB) sind das Verschulden des Täters, die Zweckmässigkeit der Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen; bei der Zumessung ist zudem die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters zu beachten.
“Vorliegend besteht grundsätzlich die Möglichkeit eine Geld- oder Freiheits- strafe zu verhängen (Art. 285 Ziff. 1 aStGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart ist neben dem Verschulden des Tä- ters die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 82 E. 4.1 m.w.H.).”
“Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt mindes- tens 3 bis höchstens 180 Tagessätze, die Freiheitsstrafe umfasst 3 Tage bis 5 Jahre (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs– und Strafmil- derungsgründe liegen keine vor, weshalb es keinen Anlass gibt, diesen ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters so- wie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit die- ser nach den gesamten Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verlet- zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). - 6 - Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat– und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Deliktes festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Aus- masses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurtei- len, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde.”
Bei der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG wurde die Mindestfreiheitsstrafe des Art. 40 Abs. 1 StGB in der Praxis insbesondere bei Ersatzfreiheitsstrafen tatsächlich angewendet. Die Rechtsprechung nennt dabei den einschlägigen Strafrahmen (bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; Geldstrafe in Tagessätzen) und weist darauf hin, dass das Verbot der reformatio in peius zu beachten ist.
“Der Beschuldigte hätte zum einen schon vor Erblicken der Fussgängerin eine tiefere Geschwindigkeit als 45 km/h fahren müssen, was dem Schneefall, der schneebedeckten Strasse und seinem Lieferwagen mit Anhänger angepasst gewesen wäre. Zum anderen hätte er bei Erblicken der Fussgängerin am Strassenrand seine Geschwindigkeit reduzieren müssen, womit gemäss Zusatzgutachten der D.________ vom 11. März 2023 die Kollision hätte verhindert werden können (vgl. pag. 208 Ziff. 3.2). Der Beschuldigte hat den Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung sowohl in objektiver als auch subjektiver Hinsicht erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind weder dargetan noch ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 i.V.m. 32 Abs. 1 und 33 Abs. 2 SVG sowie Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. III. Strafzumessung Allgemeine Ausführungen Vorab kann auf die korrekten theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung verwiesen werden (pag. 311 f., S. 40 f. der Urteilsbegründung). Der Strafrahmen für die grobe Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren oder Geldstrafe von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Kammer hat das Verbot der reformatio in peius zu beachten. Sie darf die vorinstanzlich ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen und die Verbindungsbusse von CHF 2’000.00 mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwanzig Tagen nicht erhöhen. Konkrete Strafzumessung”
“Der Beschuldigte hätte zum einen schon vor Erblicken der Fussgängerin eine tiefere Geschwindigkeit als 45 km/h fahren müssen, was dem Schneefall, der schneebedeckten Strasse und seinem Lieferwagen mit Anhänger angepasst gewesen wäre. Zum anderen hätte er bei Erblicken der Fussgängerin am Strassenrand seine Geschwindigkeit reduzieren müssen, womit gemäss Zusatzgutachten der D.________ vom 11. März 2023 die Kollision hätte verhindert werden können (vgl. pag. 208 Ziff. 3.2). Der Beschuldigte hat den Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung sowohl in objektiver als auch subjektiver Hinsicht erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind weder dargetan noch ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 i.V.m. 32 Abs. 1 und 33 Abs. 2 SVG sowie Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. III. Strafzumessung Allgemeine Ausführungen Vorab kann auf die korrekten theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung verwiesen werden (pag. 311 f., S. 40 f. der Urteilsbegründung). Der Strafrahmen für die grobe Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren oder Geldstrafe von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Kammer hat das Verbot der reformatio in peius zu beachten. Sie darf die vorinstanzlich ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen und die Verbindungsbusse von CHF 2’000.00 mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwanzig Tagen nicht erhöhen. Konkrete Strafzumessung”
Liegt die verschuldensangemessene Strafhöhe über 180 Tagessätzen, ist nach den in der Quelle dargestellten Erwägungen statt einer Geldstrafe auf Freiheitsstrafe zu erkennen.
“Strafrahmen und Strafart Veruntreuung wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe zwischen drei Tagen und fünf Jahren sanktioniert (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Wie nachstehend aufgezeigt, liegt die verschuldensangemessene Strafhöhe bei über 180 Strafeinheiten, weshalb der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe zu sanktionieren ist.”
“Strafrahmen und Strafart Veruntreuung wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe zwischen drei Tagen und fünf Jahren sanktioniert (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Wie nachstehend aufgezeigt, liegt die verschuldensangemessene Strafhöhe bei über 180 Strafeinheiten, weshalb der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe zu sanktionieren ist.”
Bei qualifizierten bzw. schweren Betäubungsmittelstraftaten sieht das Gesetz einen Strafrahmen von mindestens einem Jahr bis höchstens zwanzig Jahren Freiheitsstrafe vor (Art. 19 LStup i.V.m. Art. 40 StGB).
“Partant, l’infraction qualifiée à la LStup commise par le prévenu sera obligatoirement sanctionnée d’une peine privative de liberté. Le cadre légal est d’un an au minimum et de 20 ans au maximum (art. 40 CP).”
“Si ces faits ne doivent pas être jugés dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas visés dans l'acte d'accusation, ils constituent néanmoins un indice supplémentaire du fait que l'appelant s'adonne au trafic de stupéfiants. 3.3.2. En agissant de la sorte, soit comme organisateur des transports de drogue incriminés et réceptionnaire d'une quantité importante de cocaïne ‒ dont 1'192.50 grammes avec un taux de pureté moyen de 86% ‒, quantité dont il ne pouvait que se rendre compte qu'elle était propre à mettre objectivement en danger la santé de nombreuses personnes, l'appelant s'est sciemment rendu coupable d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let b et al. 2 let. a LStup. Partant, le verdict de culpabilité retenu de ce chef par les premiers juges doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point. 4. 4.1. Les infractions graves à l'art. 19 LStup sont sanctionnées d'une peine privative de liberté minimale d'un an et maximale de vingt ans, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 40 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète, factures à l'appui. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 42h45. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. L'appelant ne remettant en cause que la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et le signalement de son expulsion dans le SIS, les autres points du jugement entrepris, non critiqués en appel, sont acquis. 2. 2.1. L'infraction grave à la LStup est sanctionnée d’une peine privative de liberté minimale d’un an et maximale de vingt ans (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup, art. 40 CP). L'infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Über die Terminologie bei der Bewertung des Verschuldens besteht weder eine genaue gesetzliche Vorgabe noch eine einheitliche Praxis bzw. Semantik. So kann beispielsweise je nach Gericht das Verständnis eines "erheblichen Verschuldens" durchaus identisch sein mit dem eines "nicht mehr leichten Verschuldens". Die verwendete Begrifflichkeit darf deshalb auch nicht zur Annahme einer mathematischen Kohärenz zur Strafhöhe verleiten. Wichtig ist, dass im Lichte der Begründungspflicht von Art. 50 StGB keine Widersprüche im Urteil entstehen. Bei leichtem Tatverschulden wäre es beispielsweise nicht möglich, eine Einsatzstrafe im oberen Bereich des Strafrahmens festzulegen. Massgebend ist, dass innerhalb eines gesetzlichen Tatbestands alle theoretisch denkbaren, unterschiedlich schweren Varianten innerhalb des vorgegebenen Strafrahmens Platz haben und in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Gestützt auf Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 aBetmG i.V.m. Art. 26 BetmG und Art. 40 StGB muss die Einsatzstrafe vorliegend im Bereich von einem bis zu zwanzig Jahren Freiheitsstrafe liegen. Dies gilt für jedes einzelne nachfolgend behandelte Betäubungsmitteldelikt, mit Ausnahme des nicht schweren Falles bezüglich der 240 Gramm Kokain-Base, wo die Strafe auch unter einem Jahr liegen kann. Der Beschuldigte wollte eine Menge von 20 - 30 Kilogramm Kokain bzw. ca. 18 - 27 Kilogramm reinem Kokain vermitteln. Dies ist im internationalen Drogenhandel noch eine nicht völlig aussergewöhnliche Menge. Der Beschuldigte agierte auch nicht als Teil eines bereits feststehenden, straff organisierten internationalen Drogenkartells, sondern in relativer Eigenregie. Angeklagt ist in Anklageziffer II auch keine Banden- oder Gewerbsmässigkeit. Andererseits sind im unteren Bereich viele weitaus leichter wiegende Tathandlungen denkbar, sei es in Bezug auf die Menge oder die Planung bzw. dem Aufwand, den ein Beschuldigter betrieb, um zum Geschäftsabschluss zu kommen; ebenso bezüglich der persönlichen Motivation, beispielsweise aufgrund einer starken Drogensucht.”
Bei (versuchter) vorsätzlicher Tötung ist in der Regel eine Freiheitsstrafe auszufällen; eine Versuchsmilderung kann zwar zu einer Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens führen, schliesst aber nicht die Anordnung einer Freiheitsstrafe aus. Bei mehreren gleichzeitigen Opfern kann die Einsatzstrafe gesamthaft für die Strafzumessung bewertet werden (z. B. bei tätlicher Verbindung/Idealkonkurrenz).
“Der Strafrahmen für die vorsätzliche Tötung beträgt 5 bis 20 Jahre Frei- heitsstrafe (Art. 111 StGB, Art. 40 Abs. 2 StGB). Der Umstand, dass es beim Ver- such blieb, wird im Rahmen des ordentlichen Strafrahmens strafmindernd zu be- rücksichtigen sein. Es ist zwingend eine Freiheitsstrafe auszufällen. Für die mehr- fache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG ist eine separate Busse auszufällen.”
“Den Vorgaben des Bundesgerichts folgend hat das Kantonsgericht zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen. Vorliegend weist die vorsätzliche Tötung den höchsten abstrakten Strafrahmen auf. So reicht dieser gemäss Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB von fünf Jahren Freiheitsstrafe am unteren bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe am oberen Ende. Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen, da auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu überschreiten. Zu beachten ist auf der anderen Seite jedoch, dass es lediglich beim Versuch geblieben ist, weshalb gestützt auf Art. 22 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 48a Abs. 1 StGB die Möglichkeit besteht, diesen Strafrahmen zu unterschreiten. Für die versuchte vorsätzliche Tötung ist somit eine Einsatzstrafe festzusetzen. Hinzu kommen die Erpressung mit einem abstrakten Strafrahmen, welcher von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren reicht (Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die einfache Körperverletzung mit einem abstrakten Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren (Art.”
“Der ordentliche Strafrahmen reicht gemäss Art. 112 StGB und Art. 40 Abs. 2 StGB von 10 bis zu 20 Jahren bzw. lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Wie die Vo- rinstanz zutreffend ausführte ist die Einsatzstrafe insbesondere unter Berücksich- tigung des objektiven und subjektiven Verschuldens wie auch des Doppelverwer- tungsverbots, der mittelgradig verminderten Schuldfähigkeit sowie des Umstan- des, dass es beim Versuch geblieben ist, grundsätzlich innerhalb dieses ordentli- chen Strafrahmens festzusetzen (Urk. 90 S. 222 bis 224). Infolge der Handlungs- einheit des dem Beschuldigten zur Last fallenden rücksichtslosen Fluchtversuchs auf dem Fahrradstreifen/Trottoir, welcher beide Privatklägerinnen nahezu zeit- gleich betraf, was praktisch einer Idealkonkurrenz gleichkommt, rechtfertigt es sich (entgegen der Vorinstanz), den mehrfachen versuchten Mord für die Straf- zumessung gesamthaft zu bewerten. In objektiver Hinsicht fällt hierbei – ausgehend vom hypothetisch vollendeten Delikt – insbesondere ins Gewicht, dass der Beschuldigte zwei Menschen, die lediglich ihren Berufspflichten nachkamen, auf doch brutale Art und Weise durch Überfahren mit einem PS-starken Motorfahrzeug unvermittelt aus dem Leben riss.”
In der Praxis werden nach Art. 40 StGB Untersuchungshaft und vorzeitiger Strafvollzug auf die ausgefällte Freiheitsstrafe angerechnet.
“5) Le 25 janvier 2021, l’intéressé a été appréhendé par les services de police genevois, dans le cadre du démantèlement d’un trafic de cocaïne. 6) Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; trafic de cocaïne) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement. 7) Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de crime contre la LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 - cum 255 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de quatre cent nonante et un jours de détention avant jugement (dont cent-douze jours en exécution anticipée de peine ; art. 40 CP), la peine privative de liberté ayant été prononcée sans sursis à raison de seize mois. Le Tribunal correctionnel a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans, en application de l’art. 66a al. 1 CP et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). 8) Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 9) Selon une communication du SEM du 31 mai 2022 aux autorités genevoises, à ce stade, « selon l’analyse de provenance effectuée par Lingua le 27 janvier 2022, l'intéressé parle un anglais francophone d'Afrique de l'Ouest respectivement un anglais gambien avec des expressions françaises. « Afin de poursuivre le processus d’identification de M. A______, il était donc prévu pour les auditions centralisées suivantes : « - l'audition Mali, qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2022 « - l'audition Gambie, prévue en août 2022 « - l'audition Sénégal, qui devrait avoir lieu en l'automne 2022 (septembre ou octobre) ».”
“September 2020 ausgestandenen Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 2. September 2020 bis zum 8. Oktober 2020 von insgesamt 214 Tagen. Ausserdem wurde B. zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je CHF 10.-- (bzw. an deren Stelle zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg) sowie zu einer Busse von CHF 800.--(bzw. an deren Stelle zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse) verurteilt; dies alles in Anwendung von Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB, Art. 126 Abs. 2 lit. c StGB, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 292 StGB, Art. 90 Abs. 1 SVG (in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV), Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG (in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 SVG), Art. 96 Abs. 2 SVG (in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 SVG), Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 19 Abs. 2 StGB, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. Demgegenüber wurde B. von den Vorwürfen der mehrfachen Tätlichkeiten, der einfachen Körperverletzung sowie der versuchten Nötigung (Ziffer 1 der Zusatz-Anklageschrift vom 17. September 2020 [Vorfälle 1 und 2]) freigesprochen. Das Verfahren betreffend Diebstahl (Ziffer 1 der Zusatz-Anklageschrift [Vorfall 3]) wurde mangels Vorliegens eines Strafantrags eingestellt. Des Weiteren wurde der Strafvollzug in Anwendung von Art. 57 Abs. 2 StGB aufgeschoben und der Beschuldigte gemäss Art. 59 StGB in eine geeignete psychiatrische Einrichtung bzw. Massnahmenvollzugseinrichtung eingewiesen. Zudem wurde B. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, und es wurde festgehalten, dass die Landesverweisung im Schengener Informationssystem eingetragen wird. Ferner wurde erkannt, dass das beschlagnahmte Bargeld im Umfang von CHF 3'200.-- gemäss Art. 442 Abs. 4 StPO in Verbindung mit Art. 268 StPO an die Verfahrenskosten angerechnet wird.”
Geringfügige Korrekturen der mengenmässigen Bemessungsgrundlage führen nicht regelmässig zu einer Minderung der Strafhöhe. Im zitierten Entscheid rechtfertigte die Reduktion um 4 g keine Strafminderung, da die verbleibende Gesamtmenge weiterhin erheblich war und die Korrektur lediglich einen kleinen Rechenfehler betraf; solche minimalen Berichtigungen sollen nach der Rechtsprechung auf die Quotität der Strafe grundsätzlich keinen Einfluss haben.
“En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu'ils ont accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. II., let. B., p. 36 ss), ce qui est parfaitement conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La Cour fait donc sienne leur motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, même s'il est toujours délicat d'effectuer des comparaisons de peines, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 5.1.), il n’en demeure pas moins que la peine prononcée par les premiers juges, malgré une faute lourde et une culpabilité importante, s’agissant en particulier de l’important trafic de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place, se situe dans le cinquième inférieur de la fourchette de base de la peine entrant ici en considération pouvant aller jusqu’à 20 ans de privation de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). A cet égard, la réduction de 4 grammes de la quantité totale de cocaïne retenue à charge de l’appelant ne justifie pas une réduction de la peine fixée par les premiers juges. En effet, d’une part, le trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place a, au final, porté sur quelque 186 grammes de cocaïne pure (190 grammes – 4 grammes retenus à tort ; cf. supra consid. 2.2.), ce qui représente plus de 10 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. D’autre part et surtout, il ne s’agit pas d’un acquittement à proprement parler, mais simplement de la rectification d’une erreur minime de calcul qui doit rester sans incidence sur la quotité de la peine, laquelle n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Pour le surplus, s'agissant de la prise en compte de l'effet de la peine prononcée sur l'avenir du prévenu, il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle, personnelle, sociale et familiale du condamné.”
“En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu'ils ont accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. II., let. B., p. 36 ss), ce qui est parfaitement conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La Cour fait donc sienne leur motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, même s'il est toujours délicat d'effectuer des comparaisons de peines, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 5.1.), il n’en demeure pas moins que la peine prononcée par les premiers juges, malgré une faute lourde et une culpabilité importante, s’agissant en particulier de l’important trafic de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place, se situe dans le cinquième inférieur de la fourchette de base de la peine entrant ici en considération pouvant aller jusqu’à 20 ans de privation de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). A cet égard, la réduction de 4 grammes de la quantité totale de cocaïne retenue à charge de l’appelant ne justifie pas une réduction de la peine fixée par les premiers juges. En effet, d’une part, le trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place a, au final, porté sur quelque 186 grammes de cocaïne pure (190 grammes – 4 grammes retenus à tort ; cf. supra consid. 2.2.), ce qui représente plus de 10 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. D’autre part et surtout, il ne s’agit pas d’un acquittement à proprement parler, mais simplement de la rectification d’une erreur minime de calcul qui doit rester sans incidence sur la quotité de la peine, laquelle n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Pour le surplus, s'agissant de la prise en compte de l'effet de la peine prononcée sur l'avenir du prévenu, il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle, personnelle, sociale et familiale du condamné.”
Jugend, verminderte Reife oder schwierige persönliche Lebensumstände können bei der Festsetzung der Strafe berücksichtigt und strafmildernd wirken. Jugend oder Immaturität rechtfertigen jedoch nicht automatisch den Verzicht auf eine Freiheitsstrafe oder die Angleichung an das Jugendstrafrecht; es kommt auf die konkrete Einflussnahme dieser Umstände auf das Verschulden an. In einzelnen Fällen kann trotz oder wegen der persönlichen Verhältnisse einzig eine Freiheitsstrafe angezeigt sein.
“9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.2.2. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid.”
“Son immaturité était donc patente. Son parcours de vie avait été difficile (rue, foyer, alcoolisme, absence de formation, dénuement) et sa situation personnelle restait fragile. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est la tentative de meurtre sur C______, qui commande, au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de quatre ans et six mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de neuf mois (peine hypothétique : un”
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions. Il a certes depuis lors exprimé des regrets et écrit des lettres d'excuses, ce qui doit être pris en compte, de même que le fait qu'au vu de sa jeunesse, il a pu être influencé par des mauvaises fréquentations.”
In der Praxis wird bei Freiheitsstrafen — etwa in den hier bezeugten Fällen von sechs bzw. zehn Monaten — geprüft und berücksichtigt, ob und in welchem Umfang bereits verbüsste Haft (z. B. Untersuchungshaft) sowie Ersatz- oder Massnahmenvollzug anzurechnen sind; zugleich werden Fragen des Sursis und dessen (Nicht‑)Revokation thematisiert.
“Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'290.70 correspondant à 7h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'583.33) et 2h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 265.83), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 184.90), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 156.62) et CHF 100.- à titre de vacation. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, D______, G______ et J______ contre le jugement JTCO/7/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17047/2018. Rejette l'appel de J______. Admet très partiellement les appels de A______, D______ et G______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, y compris 27 jours au titre des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP). Met A______ A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare D______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de dix mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1er juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 20 mois (art. 46 al. 1 CP). Acquitte G______ de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.”
Bei der Bildung von Gesamtstrafen ist zunächst die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. Eine einheitliche Gesamtstrafe kommt nicht in Betracht, wenn unterschiedliche Sanktionstypen kombiniert werden (z.B. Freiheits- und Geldstrafe). Ergänzende bzw. zusätzliche Strafen desselben Rechtsgebiets sind so zu bemessen, dass der Verurteilte nicht strenger bestraft wird, als wenn über alle Delikte in einem einzigen Urteil entschieden worden wäre.
“A.________ wurde schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG), des Diebstahls und Hausfriedensbruchs, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, des Vergehens gegen das Waffengesetz und der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Diebstahl beträgt gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Für Hausfriedensbruch (Art. 189 StGB), Widerhandlungen gegen das Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe angedroht. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Taten zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. A.________ wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 21.”
“2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).”
Bei kurzen Freiheitsstrafen steht nach Art. 40 Abs. 1 StGB regelmässig die Alternative zur Geldstrafe im Raum; die Rechtsprechung wählt in konkreten Fällen zwischen Geld- und Freiheitsstrafe und spricht in mehreren entschieden Fällen Geldstrafen bzw. Tagessätze statt kurzer Freiheitsstrafen aus oder berücksichtigt beides bei der Strafbemessung.
“93, und beigezogene KESB-Akten, als Beilage zu den Akten genommen), sowie über den entgegenstehenden Willen und das nicht vorhandene Einverständnis der berechtigten Privatklägerin B. hinwegsetzend verhalten hat, wozu im Übrigen auch die geradezu hartnäckige Weigerung, den Reisepass von A. an die berechtigte Privatklägerin zurückzugeben, gehört (vgl. vorstehend Erw. III.1.5.5.2.bb). Als erschwerend ist zu werten, dass die Beschuldigte, welche sich regelmässig auf das Wohl ihres Neffen beruft (vgl. nur Prot. Hauptverhandlung Kantonsgericht, S. 8, unter Hinweis auf das schriftlich eingereichte Plädoyer, S. 2, 7-9), dabei keinerlei Rücksicht auf die bis zum 28. Juni 2019 dauernde Schulpflicht von A. genommen hat. Dieses selbstherrliche Gebaren der Beschuldigten zeugt von einer signifikanten Geringschätzung der Rechte nicht nur der Privatklägerin B. , sondern auch des Privatklägers A. (vgl. bereits vorstehend Erw. III.1.5.5.2.bc, 1.5.6.2). Insgesamt erfährt jedoch das aufgrund der objektiven Tatkomponenten als leicht zu qualifizierende Tatverschulden keine Veränderung. Unter zusätzlicher Beachtung des Strafrahmens von Art. 183 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB bzw. Art. 40 Abs. 1 StGB erweist sich im Ergebnis die seitens der Vorinstanz auf 90 Tagessätze Geldstrafe bzw. 3 Monate Freiheitsstrafe festgesetzte Einsatzstrafe für die Entführung als angemessen.”
“Strafart und Strafrahmen Die grobe Verletzung von Verkehrsregeln nach Art. 90 Abs. 2 SVG stellt ein Vergehen nach Art. 10 Abs. 3 StGB dar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Wie noch zu zeigen sein wird, liegt die vorliegend auszusprechende Strafe deutlich unterhalb von 180 Strafeinheiten, womit eine Geldstrafe auszufällen ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, welche ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens gebieten würden. Für die Widerhandlung gegen die Verkehrsregelverordnung ist gestützt auf Art. 96 VRV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG eine Busse auszusprechen.”
“Monatslohn. Er wohnt nach wie vor bei seinem Vater, lebt in keiner Part- nerschaft und hat keine Kinder (Prot. II S. 25). Er ist nicht vorbestraft (Urk. 73). Dies alles ist strafzumessungsneutral zu werten. Strafmindernd ist zu würdigen, dass er den Tod von †E._____ glaubhaft bereut und sich auch bei der Opferfamilie ent- schuldigt hat (Urk. 18/5 Beilage; Urk. 5/1 S. 11). Dass er den objektiven Tatbestand von Beginn an anerkannt hat, bleibt demgegenüber ohne Auswirkung auf die Straf- zumessung. Ein Abstreiten wäre angesichts der Sachlage sinnlos gewesen. Insge- samt ist die Strafe damit auf sechs Monate festzusetzen. 5.4.Angesichts der Strafhöhe kommt sowohl die Ausfällung einer Geld- wie auch einer Freiheitsstrafe in Frage (vgl. Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 StGB). Gründe, um im Sinne von Art. 41 Abs. 1 StGB ausnahmsweise auf eine Freiheits- statt auf eine Geldstrafe zu erkennen, liegen nicht vor. Angesichts der vorstehend erläuter- ten finanziellen Verhältnisse ist der Tagessatz auf Fr. 120.– festzusetzen. Im Er- gebnis ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 120.– zu bestrafen. 5.5.Sodann kann dem Beschuldigten, als nicht vorbestraftem Ersttäter, ohne Weiteres der bedingte Vollzug der Strafe gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 42 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 StGB). 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen 6.1.Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Berufungsverfahrens sind den Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). - 28 - 6.2.Nachdem der Beschuldigte in Gutheissung der Berufungen der Staatsan- waltschaft und der Privatkläger 2 und 3 der fahrlässigen Tötung schuldig zu spre- chen ist, sind ihm die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfah- rens aufzuerlegen.”
Bei der Strafzumessung sind frühere Verurteilungen und Rückfälle als Tätermerkmale zu berücksichtigen und können zu einer Verschärfung der Freiheitsstrafe führen; Reihen gleichartiger oder gewinnorientierter Delikte werden dabei typischerweise stärker gewichtet. Vorstrafen verlieren mit der Zeit an Bedeutung; sie dürfen jedoch nicht in eine unbegründete, massive Erhöhung der Strafe münden, die einer doppelten Bestrafung gleichkäme.
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 7.1.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 7.1.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute de la prévenue est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse des plaignantes sur une durée de dix mois pour C______ et 16 mois pour E______, profitant de leur situation de précarité pour s'enrichir de plusieurs milliers de francs, omettant également de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris de la législation en vigueur. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât de gain, même si celui-ci n'a pas été considérable.”
“5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière globale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.3. En l'occurrence, la faute de l'appelant est conséquente. Il s'est livré à des escroqueries répétées pour subvenir à ses besoins. Il a agi par appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d’autrui et sans hésiter à tromper une institution sociale sur une longue période. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle soutenue en poursuivant en parallèle les tromperies à l’égard de l'Hospice général et des garagistes. Il s’est procuré de la sorte un revenu régulier et conséquent, étant rappelé qu’il vivait en France où le coût de la vie est notoirement moindre qu’à Genève. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien son comportement. Il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour subvenir au besoin de sa famille en France, où il vivait, voire en rentrant dans son pays au Kosovo. S’il explique avoir utilisé une partie de l’argent obtenu illicitement pour venir en aide à sa mère ou à ses enfants, il ne le démontre pas. En tout état de cause, l’aide à des proches ne justifie pas des escroqueries par métier, étant relevé que ses enfants vivent en France et ont manifestement bénéficié des prestations nécessaires, notamment médicales pour son fils aîné, dans ce pays.”
Vorweg geleistete Untersuchungshaft wird bei der Berechnung der unter Art. 40 StGB auszuführenden Freiheitsdauer angerechnet. Dies gilt auch in Fällen, in denen eine bedingte Strafe teilweise vollzogen, ein Sursis ganz oder teilweise widerrufen oder bereits erbrachte Vollzugsteile angerechnet werden (bei entsprechenden Entscheidungen wird die Zahl der vorweg geleisteten Hafttage ausdrücklich abgezogen).
“a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé les 24 septembre 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé les 26 octobre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208.”
“a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé les 24 septembre 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé les 26 octobre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208.”
“2024 sur JTAPI/776/2024 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2596/2024-MC ATA/1060/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2024 en section dans la cause A______ recourant représenté par Me Pascal STEINER, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 août 2024 (JTAPI/776/2024) EN FAIT A. a. A______, né le ______1987, est originaire du Maroc. Il ne possède aucun document d'identité. b. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer à cet égard, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par décision du 24 juillet 2023, a refusé de reporter l'exécution de cette expulsion. Il a par ailleurs imparti à A______ un délai au 30 juillet 2023 pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. c. Le 29 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé d'ordonner sa libération conditionnelle, retenant notamment qu'il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion. d. Le 3 août 2023, A______ a été arrêté par les services de police, à la rue de Berne, pour avoir menacé de mort une personne, en avoir agressé deux autres et avoir tenté de blesser les intervenants.”
“Le 1er septembre 2022, l'intéressé a derechef été arrêté par les services de police genevois, après avoir été vu agressant, sur le pont du Mont-Blanc, un homme, afin de lui voler une chaîne en or et avoir pris la fuite à leur vue. 4. M. A______ a été conduit au poste de police où il s'est refusé à toute déclaration, hormis la suivante : « Vous êtes devenus des ignorants et d'ici 30 à 50 ans, vous n'utiliserez plus de voiture mais des ânes. Je refuse de répondre à toutes vos questions, je viens d'une autre planète ». 5. Prévenu de brigandage (art. 140 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement. 6. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Il a également ordonné son expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 7. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable. 8. Le 25 juillet 2023, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/138/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3083/2023. Admet partiellement l’appel principal. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de secrets privés (art. 179 CP). Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 3 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a Lstup). Révoque le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 7 mars 2023 ainsi que de 123 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la peine révoquée (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 4'388.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et arrête à CHF 2'783.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne l'étude du jugement motivé, activité comprise dans le forfait et qui sera dès lors retranchée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'017.55 correspondant à cinq heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 787.50), plus le forfait de 10% (CHF 78.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA à 8.10% (CHF 76.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13751/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement (dont 278 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion de A______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art.”
“Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen. A.b Mit nämlichem Urteil wurde ebenso der Mitbeschuldigte B. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von acht Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 1. Oktober 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 69 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art.”
“Vu le cadre très restreint de l'appel, une heure était par ailleurs largement suffisante pour contester la confiscation du téléphone portable. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 508.05 correspondant à 2h30 d'activité (0h20 de cheffe d'étude [tarif horaire : CHF 200.- = CHF 66.65] et 2h10 de collaborateur [tarif horaire : 150.- = CHF 325.-]), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 78.35) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 38.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1414/2023 rendu le 3 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18683/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie du 28 août 2023 au 27 février 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 mars 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (vu le solde de peine de 0 jours) (art. 89 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ [du téléphone portable] D______ sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l’émolument complémentaire de jugement du Tribunal de police et les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.”
“Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la détention injustifiée subie et pour ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 et 2 CPP et 429 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/53/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14007/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et pour le surplus à l'imputation d'une part des mesures de substitution subies (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al.”
Die Strafdauer reicht nach Art. 40 StGB von drei Tagen bis zwanzig Jahren. In den zitierten Entscheidungen und Kommentaren wird ferner darauf hingewiesen, dass die teilweise Aussetzung der Freiheitsstrafe (mit Festlegung von Vollzug und Aussetzung unter Berücksichtigung der Schuld) nach Art. 43 möglich ist, sowie dass die Bemessung von Tagessätzen der Geldstrafe anhand der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters erfolgt (Art. 34).
“Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 para. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers. 3.5.4. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 3.5.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). 3.5.6. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“Les conséquences de la constatation de cette violation sont en cascade : une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ce n'est qu'en cas de classement, qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci peut entrer en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement une réparation financière au sens d'un tort moral (consid. 1.4.2). 3.1.7. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions sur le droit des sanctions à l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). 3.1.8. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 3.1.9. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte.”
Seit dem Inkrafttreten der Reform per 1. Januar 2018 beträgt die Mindestdauer der Freiheitsstrafe gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB drei Tage. In Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 StGB können dadurch auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von mindestens drei Tagen (unter sechs Monaten) verhängt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind.
“oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt neu die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 3 Tage. Nach der geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 StGB können somit im Gegensatz zum alten Recht (aArt. 40 und aArt. 41 StGB) auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten, nämlich von mindestens 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind (GORAN MAZZUCCHELLI, in: Basler Kommentar, Straf- recht I, 4. Aufl., 2019, N. 32a zu Art. 41 StGB). Das nach dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht ist damit bei einer Strafe in der Höhe von 150 Tagen nicht milder, weshalb das alte Sanktionenrecht gilt und entsprechend den vorstehenden Erwägungen der Geldstrafe Vorrang zu geben ist. Die Beschuldigte ist somit für den Betrug im Jahr 2016 mit einer Gelds- trafe von 150 Tagessätzen zu bestrafen.”
“oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Gemäss Art. 40 Abs. 1 StGB beträgt neu die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 3 Tage. Nach der geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 StGB können somit im Gegensatz zum alten Recht (aArt. 40 und aArt. 41 StGB) auch kurze bedingte Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten, nämlich von mindestens 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) ausgefällt werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB erfüllt sind (GORAN MAZZUCCHELLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., 2019, N. 32a zu Art. 41 StGB). Demnach hat die Vorinstanz hinsichtlich der vor dem 1. Januar 2018 begangenen Delikte zu Recht das alte Sanktionenrecht als das mildere Recht und hinsichtlich des im Jahr 2018 begangenen Hausfriedensbruchs das neue Recht (vgl. Art. 2 Abs. 1 StGB) angewendet.”
“Die Vorinstanz ausserte sich nicht zum anwendbaren Sanktionenrecht (act. E.1, E. 6). Die Beschuldigte nahm die inkriminierten Handlungen vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen des allgemeinen Teils des Strafgesetzbu- ches vor (Tatzeitraum: 30. Dezember 2015 bis 4. Oktober 2017; Änderungen des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018). Nach neuem Recht wird sie beurteilt, wenn das neue Recht für den Täter das mildere ist (lex mitior, Art. 2 Abs. 2 StGB). Die Bewertung erfolgt nach der konkreten Methode, das heisst, es wird geprüft, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die zu beurteilende Tat besser weg- kommt. Die Neuregelung betrifft insbesondere Geldstrafen (maximal nur noch 180 anstatt 360 Tagessätze, vgl. Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB) und Freiheitsstrafen (Her- absetzung der Mindestdauer auf 3 Tage, siehe Art. 40 Abs. 1 StGB) im Bereich bis zu einem Jahr. Wie sich nachfolgend ergibt, ist eine bedingte Freiheitsstrafe von über einem Jahr auszusprechen. In diesem Bereich erweist sich das neue Recht nicht als milder, weshalb das bis zum 31. Dezember 2017 geltende (alte) Sanktio- nenrecht anzuwenden ist.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L’art. 34 al. 1 CP – disposant que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende – et l’art. 40 al. 1 CP – disposant que la durée minimale de la peine privative de liberté est de 3 jours – sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions sont ainsi applicables aux faits survenus notamment en 2018 et 2019. 6.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.”
Art. 40 StGB legt die obere Grenze des ordentlichen Strafrahmens für Freiheitsstrafen bei 20 Jahren fest. Das Institut ist bei der Abgrenzung des ordentlichen Strafrahmens heranzuziehen, etwa in Betäubungsmittelverfahren und bei der Bestimmung der schwersten Straftat in Mehrfachdeliktskonstellationen.
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich der mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. Da eine Handlungseinheit vorliegt, kommt Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung. Es sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen sowie das Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht somit von einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG i.V.m. Art. 40 StGB).”
“Einsatzstrafe für die schwerste Straftat (falsche Anschuldigung) und Strafrahmen Bei einer Mehrheit von Delikten bildet Ausgangspunkt für die Strafzumessung die schwerste Straftat, die grundsätzlich anhand der abstrakten Strafdrohung des Gesetzes zu ermitteln ist (Mathys, a.a.O., Rz. 484 mit Hinweisen). Die schwerste Straftat ist aufgrund des abstrakten Strafrahmens die falsche Anschuldigung. Der ordentliche Strafrahmen für die mit Freiheitsstrafe zu ahndenden Delikte bewegt sich somit von 3 Tagen bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 303 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 40 StGB). Ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens ist nicht angezeigt.”
“Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier [commis en 2008], d’escroquerie [commis en 2008 et en 2010/2011], de violation de l'obligation de tenir une comptabilité [commis de 2006 à 2014], de faux dans les titres [commis en 2008], de violation d’une obligation d’entretien [commis de 2011 à 2013], de dénonciation calomnieuse [commis en 2011], d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite [commis, en 2014], et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [commis en 2013]. Les deux dernières condamnations constituent des contraventions, alors que les autres portent sur des crimes et des délits. Les infractions les plus graves sont en l'espèce la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ce qui fixe le maximum à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. art. 40 CP), et l'escroquerie par métier pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Ces deux infractions sont au surplus intimement liées, ce qui justifie de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime par ailleurs le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de l'appelant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive. Le prévenu a fait l'objet, entre le 22 juin 2011 et le 8 mai 2014, de 4 condamnations à des peines pécuniaires et du travail d'intérêt général. La peine qui sera prononcée ce jour sera par conséquent une peine indépendante et non une peine complémentaire. 6.3. Pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde.”
Freiheitsstrafe kann mit einer Geldstrafe verbunden werden; in Einzelfällen kommt die Freiheitsstrafe als einzige Vollzugsform in Betracht.
“Strafrahmen Die tat- und täterangemessene Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der schwersten anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Dieser Rahmen ist vom Gesetzgeber in aller Regel sehr weit gefasst worden, um sämtlichen konkreten Umständen Rechnung zu tragen. Der ordentliche Rahmen ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde er- scheint. Der vom Gesetzgeber vorgegebene ordentliche Rahmen ermöglicht in al- ler Regel, für eine einzelne Tat die angemessene Strafe festzulegen. Er versetzt den Richter namentlich in die Lage, die denkbaren Abstufungen des Verschul- dens zu berücksichtigen (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Vorliegend erstreckt sich der Strafrahmen von einem bis zwanzig Jahren Freiheitsstrafe, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 1 lit. b i. V. m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG, Art. 40 StGB). - 23 - C. Konkrete Strafzumessung”
“Unter Würdigung aller für die Strafzumessung relevanter Umstände er- scheint somit eine Strafe von 28 Monaten als angemessen, diese ist einzig in der Form der Freiheitsstrafe möglich (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 34 und Art. 40 StGB).”
“Bei qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz reicht der Strafrahmen von nicht unter einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstra- fe, womit eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen zu maximal Fr. 3'000.– ver- bunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG; Art. 40 StGB; Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Ausserordentliche Umstände, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen (nach unten) zu verlassen, bestehen nicht. Da nur der Beschuldigte Berufung erhob, steht einer strengeren Bestrafung als mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 26 Monaten das Verbot der reformatio in peius entge- gen (Art. 391 Abs. 2 StPO), obwohl sich bereits der Antrag der Staatsanwaltschaft als zu milde erweist (vgl. nachfolgend, Erw.3.4. ff.).”
Erweist sich das neue Recht nicht als milder, ist das alte Recht anzuwenden. Dies trifft namentlich zu, wenn Änderungen an der Mindestfreiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB) oder die Wegfallsmöglichkeit einer milderen Sanktion nicht zu einer günstigeren Rechtslage für den Täter führen.
“Der mengenmässig qualifizierte Betäubungsmittelhandel ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe zu bestrafen (Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG). Insofern sind die Änderungen betreffend die Mindestdauer der Freiheitsstrafe (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB), die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe (vgl. Art. 41 StGB) sowie zur Geldstrafe allgemein (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) vorliegend nicht relevant. Das neue Recht führt damit nicht zu einer milderen Sanktion, weshalb das Strafgesetzbuch in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB) anzuwenden ist.”
“Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkemeier, in: BSK-Strafrecht, N 17 zu Art. 2 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend hat der Beschuldigte die schwere Körperverletzung zum Nachteil des Strafklägers vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2018 begangen, die Beurteilung erfolgt aber erst nachher. Das neue Recht erweist sich vorliegend nicht als das mildere. Seit dem 1. Januar 2018 kann eine schwere Körperverletzung nur noch mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert werden, die Ausfällung einer Geldstrafe, mithin die mildere Sanktion (vgl. BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; mit Hinweisen), ist im Unterschied zur bis zum 1. Januar 2018 geltenden Fassung nicht mehr vorgesehen. Weiter ist Art. 40 Abs. 1 StGB dahingehend geändert worden, dass die Mindestfreiheitsstrafe neu nicht mehr sechs Monate, sondern drei Tage beträgt. Das neue Recht ist somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende, weshalb integral das alte Recht (aStGB) zur Anwendung gelangt (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
“Hat der Täter vor diesem Datum ein Verbrechen oder Vergehen begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so sind gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Der mengenmässig qualifizierte Betäubungsmittelhandel ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe zu bestrafen (Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG). Insofern sind die Änderungen betreffend die Mindestdauer der Freiheitsstrafe (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB), die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe (vgl. Art. 41 StGB) sowie zur Geldstrafe allgemein (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) vorliegend nicht relevant. In Bezug auf den hier einschlägigen Art. 43 StGB betreffend Gewährung des teilbedingten Strafvollzugs ist das neue Recht im Ergebnis nicht milder, weshalb das zum Tatzeitpunkt geltende alte Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Betreffend mengenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ohne Weiteres das alte Recht anwendbar. Der Strafrahmen der Freiheitsstrafe von einem bis zu 20 Jahren blieb unverändert.”
Bei mehreren Delikten hat das Gericht für jede Tat zunächst die Art der Strafe zu bestimmen. Eine Gesamtstrafe wird nach Art. 49 StGB nach dem Asperationsprinzip gebildet: das Gericht setzt die Strafe für die abstrakt schwerste, gleichartige Tat an und erhöht sie in angemessener (proportionaler) Weise für die übrigen gleichartigen Taten. Art. 49 Abs. 1 gilt nur, wenn für die relevanten Normverstösse gleichartige Strafen vorgesehen sind (z. B. mehrere Freiheitsstrafen); Geldstrafe und Freiheitsstrafe sind keine gleichartigen Strafen. Bei retrospektiver Konkurrenz ist, soweit anwendbar, die Methode mit Grundstrafe und gegebenenfalls Zusatzstrafe zu beachten. Art. 40 Abs. 2 StGB bestimmt dabei die maximale Dauer der Freiheitsstrafe (20 Jahre).
“Grundlagen und Vorgehen Für die allgemeinen theoretischen Grundlagen der Strafzumessung wird auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (Urteil SK.2021.45 E. 3.1.1-3.1.3). Der Beschuldigte hat vorliegend mehrere Straftatbestände verwirklicht. Abstrakt schwerste Tat ist die Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB; die Strafandrohung für dieses Delikt lautet Freiheitsstrafe von 1 bis 20 Jahren (Art. 224 Abs. 1 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Der qualifizierte Diebstahl wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 aStGB) und die qualifizierte Sachbeschädigung mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft, wobei bei Letzterer auf Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren erkannt werden kann (Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 aStGB). Hat das Gericht eine Strafe für mehrere Straftaten auszusprechen, so hat es zunächst für jede Straftat die Art der Strafe zu bestimmen (BGE 144 IV 313). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Bildung einer Gesamtstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB nur möglich, wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (sogenannte «konkrete Methode»). Dass die anzuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, genügt nicht. Geldstrafe und Freiheitsstrafe sind keine gleichartigen Strafen im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB (BGE 144 IV 217 E. 2.2.; 142 IV 265 E.”
“1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 9.3.2 Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celles jugées en janvier 2015 (P. 169) et en juin 2022 (P. 243), l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) retenue en l'espèce, passible d'une peine privative de liberté (de 20 ans ; cf. art. 40 al. 2 CP), est la plus grave abstraitement. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). En tenant compte d'une culpabilité moyenne, l’infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas II/2) justifie une peine privative de liberté de 6 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité moyenne pour chaque cas, de la manière suivante : - art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cas I) : 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 136 CP (cas I): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 180 al. 1 CP (cas I): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 219 al. 1 CP (cas I): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) : - art. 123 ch. 2 al. 1 CP (cas III/1): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art.”
“Methodik, Strafart, schwerstes Delikt und Strafrahmen Eine Freiheitsstrafe ist aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots ausgeschlossen und es ist eine Geldstrafe auszusprechen. Daher ist im Sinne retrospektiver Konkurrenz eine Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 17. Januar 2020 auszusprechen. Der Beschuldigte wurde mit diesem Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu CHF 140.00, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (pag. 590). Es ist unter den vorliegenden Delikten und dem rechtskräftig abgeurteilten Delikt die schwerste Straftat zu bestimmen. Anschliessend ist unter Berücksichtigung der Grundstrafe eine hypothetische Gesamtstrafe zu bilden. Davon ist die rechtskräftig verhängte Grundstrafe abzuziehen, um zur auszusprechenden Zusatzstrafe zu gelangen. Die falsche Anschuldigung bildet mit einem Strafrahmen von Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren das schwerste Delikt (Art. 303 Abs. 1 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Wie erwähnt, sind die vorliegenden Delikte mit einer Geldstrafe zu sanktionieren. Diese kann höchstens 180 Tagessätze betragen (Art. 34 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 StGB).”
Art. 40 Abs. 2 StGB legt das gesetzliche Höchstmass der Freiheitsstrafe fest (regelmässig 20 Jahre). Bei Kumulation bzw. Erhöhung von Strafen für mehrere Delikte darf die insgesamt verhängte Freiheitsstrafe dieses gesetzliche Höchstmass nicht überschreiten.
“Bereits erwähnt wurde, dass in Bezug auf die Widerhandlungen gegen das BetmG von einer mehrfachen Tatbegehung (Anklageziffern A bis D) sowie von mehreren gleichartigen Strafen (Anklageziffern A bis D und E) auszugehen ist. Weil aber die obere Grenze des ordentlichen Strafrahmens bereits Freiheitsstrafe von 20 Jahren beträgt und dies zugleich dem gesetzlichen Höchstmass dieser Strafart - 76 - entspricht (Art. 40 Abs. 2 StGB) kann der Strafrahmen nicht erhöht werden. Zusätz- liche Strafschärfungsgründe sind diesbezüglich nicht ersichtlich.”
“En l’espèce, vu ce qu’il a été retenu ci-avant, tant l’infraction à la LStup que l’infraction à la LESp doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. Ces deux infractions entrent donc en concours et il s’agit d’une circonstance aggravante. Il n’est toutefois pas possible d’augmenter le plafond prévu par l’art. 19 al. 2 LStup dans la mesure où celui-ci correspond déjà à la peine maximale prévue pour le genre de peine applicable, à savoir 20 ans de peine privative de liberté (art. 40 al. 2 CP ; art. 49 al. 1 in fine CP). S’agissant du cadre légal inférieur, celui-ci est en principe d’un an au minium vu la teneur de l’art. 19 al. 2 LStup, mais il doit être augmenté d’un jour, en raison de la prévention relative à l’art. 22 al. 1 LESp et du concours d’infractions.”
“Da der Beschuldigte A._____ nebst dem Tötungsdelikt weitere Straftaten begangen hat, ist die Einsatzstrafe mit den Strafen der weiteren Delikte – soweit für diese je eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist – zu erhöhen (Strafschärfung, Art. 49 Abs. 1 StGB). Allerdings darf vorliegend trotzdem keine Strafe über das Höchstmass von 20 Jahren ausgesprochen werden (Art. 49 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB).”
Tätige Reue, Geständnis und eine substanzielle Kooperation mit den Behörden können als mildernde Täterkomponenten bei der Festlegung der Freiheitsstrafe zu einer Verringerung der anzusetzenden Einsatzstrafe führen; die Praxis kennt auch mehrmonatige Reduktionen.
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions. Il a certes depuis lors exprimé des regrets et écrit des lettres d'excuses, ce qui doit être pris en compte, de même que le fait qu'au vu de sa jeunesse, il a pu être influencé par des mauvaises fréquentations.”
“Nach der Beurteilung der Täterkomponente und namentlich der tätigen Reue ist bemessenen hypothetische Einsatzstrafe um 11 Monate zu reduzieren, was zu - 18 - einem Strafmass von 15 Monaten Freiheitsstrafe führt (vgl. Art. 34 Abs. 1 und Art. 40 StGB).”
“Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois.”
Kann eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden (z. B. wegen drohender Flucht, fehlender Zahlungsmittel oder administrativer Wegweisung), ist in der Praxis die Verhängung einer Freiheitsstrafe bzw. die Umwandlung der Geldstrafe in Freiheitsstrafe möglich. Bei der Anrechnung vorzeitig verbüsster Haft gilt das Tag‑zu‑Tag‑Prinzip: ein Tag Untersuchungshaft entspricht einem Tagessatz/Tag‑Amende (Art. 51).
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41). 4.4. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.5. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.”
Art. 40 Abs. 2 StGB wird in der Rechtsprechung und in einzelnen Tatbeständen als Bezug herangezogen, um die maximale Freiheitsdauer für qualifizierte Delikte festzulegen.
“Der ordentliche Strafrahmen von Art. 183 StGB beträgt bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Erschwerende Umstände nach Art. 184 StGB er- höhen das Minimum auf ein Jahr Freiheitsstrafe und erhöhen das Maximum auf 20 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 184 Abs. 4 i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB; Delnon/Rudy, a.a.O., N 26 zu Art. 184 StGB). Damit beträgt die mögliche abstrakte Strafe für Art. 183 Ziff. 2 StGB i.V.m. Art. 184 Abs. 4 StGB ein Jahr bis 20 Jahre Freiheits- strafe.”
Bei der Strafzumessung sind die relevanten Tatkomponenten (z. B. Schwere der Folge, Vorwerf‑/Rechtswidrigkeitsgehalt und Ausführungsweise) sowie die subjektiven Tataspekte (Intensität des Vorsatzes, Motive, Ziele) und die Täterkomponenten (u. a. Vorstrafen, persönliche Verhältnisse wie Gesundheitszustand und Alter, Rückfallrisiko, Verhalten nach der Tat und im Verfahren) zu berücksichtigen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans. 3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est d'au minimum trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.3.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). En vertu de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. 3.3.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 3.2.2.3. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.”
Bei Delikten mit Strafrahmen bis zu drei Jahren (z. B. grobe Verkehrsverstösse, Raufhandel) reicht der ordentliche Strafrahmen von drei Tagen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren; die Mindestdauer von drei Tagen bildet damit die untere Grenze des Freiheitsstrafrahmens (Art. 40 Abs. 1 StGB).
“Strafart und Strafrahmen Die grobe Verletzung von Verkehrsregeln nach Art. 90 Abs. 2 SVG stellt ein Vergehen nach Art. 10 Abs. 3 StGB dar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Wie noch zu zeigen sein wird, liegt die vorliegend auszusprechende Strafe deutlich unterhalb von 180 Strafeinheiten, womit eine Geldstrafe auszufällen ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, welche ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens gebieten würden. Für die Widerhandlung gegen die Verkehrsregelverordnung ist gestützt auf Art. 96 VRV i.V.m. Art. 103 Abs. 1 SVG eine Busse auszusprechen.”
“Rechtliches Der Raufhandel i.S.v. Art. 133 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, mithin ist die Strafe innerhalb des Strafrahmens von mindestens drei Tagen Freiheitsstrafe bzw. drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB) bis maximal drei Jahren Freiheitsstrafe zu be- messen. Die Vorinstanz hat die theoretischen Strafzumessungsregeln im Übrigen korrekt dargetan. Auf diese Erwägungen kann vorab zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verwiesen werden (Urk. 38 S. 24 ff.).”
“Rechtliches Der Raufhandel i.S.v. Art. 133 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, mithin ist die Strafe innerhalb des Strafrahmens von mindestens drei Tagen Freiheitsstrafe bzw. drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB) bis maximal drei Jahren Freiheitsstrafe zu be- messen. Die Vorinstanz hat die theoretischen Strafzumessungsregeln im Übrigen korrekt dargetan. Auf diese Erwägungen kann vorab zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verwiesen werden (Urk. 38 S. 24 ff.).”
Vor der Reform, die seit dem 1. Januar 2018 gilt, betrug die Mindestdauer der Freiheitsstrafe in der Regel sechs Monate. Für bestimmte qualifizierte Delikte bestanden insoweit gesetzliche Mindeststrafen (als Beispiel wird in der Rechtsprechung für den qualifizierten Tatbestand des Vergewaltigungsdelikts eine Mindeststrafe von drei Jahren genannt). Bei Anwendung des früheren Rechts auf vor dem Inkrafttreten liegende Taten sind diese früheren Mindest‑ und Rahmenregelungen zu beachten; die neuere Gesetzeslage mit der Mindestdauer von drei Tagen ist im Rahmen des Lex mitior zu berücksichtigen, sofern sie milder ist.
“Die Sanktion für rechtswidrige Einreise ist nach Art. 115 Abs. 1 lit. a des im Tatzeitpunkt geltenden AuG (wie auch nach Art. 115 Abs. 1 lit. a des heute geltenden AIG) Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Es ist daher zunächst zu prüfen, welche Sanktionsart zu wählen ist. Hierbei sind als wichtige Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2). Im Zeitpunkt der Taten und der erstinstanzlichen Beurteilung betrug die Mindestdauer der Freiheitsstrafe gemäss der damaligen Fassung von Art. 40 StGB in der Regel 6 Monate (seit 1. Januar 2018: 3 Tage). Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB in der damaligen Fassung konnte auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als 6 Monaten nur erkannt werden, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nach Art. 42 StGB nicht gegeben waren und zu erwarten war, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann. Die Vorinstanz hat diese Voraussetzungen als gegeben erachtet. Sie hat erwogen, dem Berufungskläger könne keine gute Prognose mehr gestellt werden, da er über mehrere einschlägige Vorstrafen verfüge und innert kürzester Zeit mehrmals in gleicher Art und Weise delinquiert habe. Da gemeinnützige Arbeit nur von Schweizern oder Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung erbracht werden könne, sei auch die Bedingung erfüllt, dass gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden könnte. Schliesslich sei auch nicht zu erwarten, dass eine Geldstrafe vollzogen werden könne, da der Berufungskläger nach eigenen Angaben arbeitslos sei und keine Sozialleistungen erhalte, sondern einzig von der Unterstützung seiner Freundin lebe (Urteil des Strafgerichts vom 17.”
“1 CP doit partant être confirmée, les actes d'ordre sexuel commis de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle la fellation, étant absorbés par le viol. L'appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, menaçant constamment sa victime au moyen d'un tournevis, dont il s'est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et la contraignant à demeurer près de deux heures avec lui. Que l'intimée n'ait pas remis l'outil à la police est sans pertinence, l'appelant reconnaissant l'avoir eu en mains. L'appelant, par les violences physiques exercées sur la victime, en la frappant au visage et en l'étranglant, a ainsi infligé des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction de viol. L'aggravante de la cruauté doit par conséquent être retenue. Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi confirmé. 6. Le viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), l'aggravante de la commission en commun permettant d'augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction, le juge étant lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP). 6.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Ferner wurde der anwendbare Strafrahmen von Art. 303 Ziff. 1 StGB mit der Gesetzesänderung per 1. Juli 2023 insofern angepasst, als lediglich noch eine Freiheitsstrafe (von drei Tagen; Art. 40 StGB) bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe möglich ist (Art. 303 Ziff. 1 aStGB: Freiheitsstrafe von drei Tagen bis zu 20 Jahren - 27 - oder Geldstrafe). Im Sinne von Art. 2 Abs. 2 StGB (lex mitior) ist diese neue Bestimmung anzuwenden.”
Art. 40 Abs. 1 StGB sieht eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Tagen vor. In der Rechtsprechung wird bei der Bildung der Einsatzstrafe grundsätzlich der Strafrahmen der schwersten Tat zugrunde gelegt; insbesondere bei schweren Delikten ist die Einsatzstrafe für die schwerste Tat zu bilden und Ausnahmen, die bei Massen‑ oder Bagatelldelikten zulässig sind, gelten nicht. Damit wird die im Gesetz genannte kurze Mindestdauer in der Praxis als untere Grenze innerhalb des Strafrahmens der schwersten Tat berücksichtigt.
“Eine solche Ausnahmesituation im Sinne der eben beschriebenen ist vor- liegend nicht gegeben. Wohl ähneln sich die einzelnen Handlungen teilweise in ihrer Begehungsweise. Sie wurden jedoch nicht in einem Zuge begangen, son- dern sie sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht klar voneinander abgegrenzt. Und schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass Ausnahmen zur konkreten Methode bei Massen- und Bagatelldelikten gemacht werden können. Bei schweren Delikten ist diese Vorgehensweise jedoch nicht angängig. Es ist somit für das schwerste Delikt eine Einsatzstrafe und für die weiteren Delik- te je eine Einzelstrafe zu bilden. Die schwerste Tat ist nach der abstrakten Straf- drohung zu bestimmen (BGer. 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.5.1; 6B_496/2011 vom 19. November 2012; BGE 116 IV 300 ff., 304). Als schwerste der zu beurteilenden Taten wird die Schändung gemäss Art. 191 StGB mit einer Freiheitsstrafe von drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe (von drei bis 180 Tagessätzen, Art. 34 Abs. 1 StGB) bestraft. Umstän- de, die ein Über- oder Unterschreiten des Strafrahmens indizieren, liegen nicht vor. Soweit zwischen den einzelnen Delikten Übereinstimmungen bestehen, ist bei den Ausführungen zu den Einzelstrafen auf die Erwägungen bei der Bemes- sung der Einsatzstrafe zu verweisen. Die Einsatzstrafe ist vorliegend für die Schändung gemäss Videodatei IMG_2056 (Urk. D1/3/4) festzulegen, bei welcher der Beschuldigte seinen Penis an den Anus der Privatklägerin 1 herandrückt.”
“Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens einerseits und des direkten Gefährdungspotentials andererseits ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand des versuchten Betrugs zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Urkundenfälschung und der versuchten Nötigung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) und Strafmilderungsgründen (Versuch) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 49 Abs. 1 StGB; Art. 34 Abs. 1/Art. 40 Abs. 1 StGB). Schliesslich werden die Täterkomponenten nach Festlegung der Gesamtstrafe berücksichtigt, weil sich vorliegend keine Trennung in allgemeine und spezielle Täterkomponenten aufdrängt (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 2.2).”
Nach der zitierten Rechtsprechung wird der qualifizierte Raub (Art. 140 Ziff. 2 StGB) mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft.
“Vorliegend wurden alle Beschuldigten des qualifizierten Raubes schuldig erklärt. A.________ wurde zusätzlich noch des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig erklärt. B.________ wurde zudem ebenfalls des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls und der geringen Sachbeschädigung, schuldig gesprochen. Der qualifizierte Raub im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB stellt in casu das mit der schärfsten Sanktion belegte Delikt dar und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Der ordentliche Strafrahmen beträgt somit ein Jahr bis zu 20 Jahren (Art. 40 Abs. 2 StGB). In diesem Rahmen ist die Strafe für C.________ bzw. die Einsatzstrafen für A.________ und B.________ festzusetzen, welche für letztere für die übrigen Delikte angemessen zu erhöhen sein wird (Art. 49 Abs. 1 StGB).”
Bei qualifizierten Betäubungsmitteldelikten bestimmt Art. 40 Abs. 2 StGB einen weiten Strafrahmen mit einer Höchststrafe von 20 Jahren; die konkrete Einsatzstrafe ist innerhalb dieses Rahmens zu bemessen. Eine bestehende Suchtabhängigkeit kann — gestützt auf die einschlägige Bestimmung des Betäubungsmittelrechts (Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG) — als fakultativer Milderungsgrund berücksichtigt werden.
“u. 4.2.) und auf die aktuelle Rechtspre- - 37 - chung des Bundesgerichtes zum Thema (Urteil des Bundesgerichtes BGer 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.3.; BGE 136 IV 55, E. 5.4 ff.; 135 IV 130, E. 5.3.1; 132 IV 102, E. 8.1; je mit Hinweisen) kann vorab verwiesen werden. B.Strafrahmen Der Strafrahmen bestimmt sich vorliegend anhand des schwersten Delikts, des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und lit. d BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a und b BetmG. Dieses Delikt wird mit Freiheitstrafe nicht unter einem Jahr, welche mit einer Geldstrafe verbun- den werden kann, bis 20 Jahre Freiheitsstrafe bestraft (vgl. Art. 40 Abs. 2 StGB). Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 44 E. IV.1.3.) liegen keine Gründe für ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens vor. Die De- liktmehrheit ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straferhöhend zu berück- sichtigen. C.Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte eine beträchtliche Drogenmenge von 212 Gramm reinem Kokain lagerte. Zu seinen Gunsten ist demgegenüber zu veranschlagen, dass im Rahmen der bandenmässigen Delinquenz nur wenige Einzelgeschäfte nachgewiesen wur- den, was die an den Tag gelegte kriminelle Energie wiederum etwas zu mindern vermag. Der Beschuldigte handelte weisungsungebunden und nahm im Rahmen der bandenmässigen Tatbegehung im Vergleich mit E._____ eine zumindest gleichgeordnete Position ein, welche Umstände sich strafzumessungsneutral aus- wirken. Die objektive Tatschwere erweist sich – vor dem Hintergrund des weiten Strafrahmens – insgesamt als gerade noch leicht, wofür eine Einsatzstrafe im Be- reich von 24 bis 25 Monaten einzusetzen ist.”
“de gain; ATF 129 IV 188 consid. 3.1, 253 consid. 2.2). Son activité délictuelle s'est, par ailleurs, développée sur plusieurs années à un rythme mensuel et ce lors même qu'une instruction pénale était en cours pour des faits antérieurs. Elle n'a pris fin qu'en raison de l'arrestation du recourant, lequel a agi exclusivement par appât du gain alors qu'il obtenait des revenus licites de l'exploitation de son café (jugement entrepris, consid. 7.3.2 p. 15). Même si le trafic n'avait pas d'envergure internationale et paraît avoir reposé sur un nombre restreint de personnes, tout ce qui précède témoigne d'une énergie criminelle non négligeable et d'une faute relativement lourde au regard desquelles la peine infligée (28 mois de privation de liberté compte tenu de 8 mois déduits au titre de la violation du principe de célérité), qui demeure dans les premiers échelons des sanctions entrant en considération pour une infraction qualifiée en matière de stupéfiants (1 à 20 ans; art. 19 al. 2 LStup en corrélation avec l'art. 40 al. 2 CP) n'apparaît, pour le moins, pas procéder d'un abus du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale.”
“Die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht einen ordentlichen Strafrahmen von mindestens einem Jahr bis maximal 20 Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Strafschärfungsgründe liegen keine vor. In- dessen stellt sich die Frage des Strafmilderungsgrundes nach Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG, auf welchen sich die Beschuldigte beruft (act. H.2; RG act. 7). Das Gericht kann bei einer Widerhandlung nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzie- rung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG). Bei der Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 3 BetmG handelt es sich um eine Kann-Vorschrift (Gustav Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz [BetmG] Kommentar, Basel 2016, N 1168 zu Art. 19 BetmG). Um in den Genuss dieses Strafmilderungsgrundes zu kommen, muss die Beschuldigte sowohl abhängig sein, als auch den Handel allein zur Finanzierung der eigenen Sucht betrieben haben. Dabei reicht das gelegentliche Konsumieren nicht aus (Hug-Beeli, a.a.O., N 1175 zu Art. 19 BetmG). Der Begriff Abhängigkeit ist nach der ICD-10 Klassifikation der WHO zu interpretieren.”
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet vorliegend der Strafrahmen für qualifiziertes Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, der Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr (gegebenenfalls in Kombination mit einer Geldstrafe) vorsieht. Die Höchststrafe beläuft sich auf 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB).”
“Ausgehend von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ergibt sich der massgebliche (sehr weite) Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), womit eine Geldstrafe von ei- nem bis zu 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
In Fällen des Betäubungsmittelstrafrechts ist bei qualifizierten Tatbeständen (vgl. Art. 19 i.V.m. Art. 40 StGB) der Strafrahmen in der Praxis typischerweise eine Freiheitsstrafe zwischen 1 und 20 Jahren. Bei mengen- bzw. mengenmässig qualifizierten, banden- oder gewerbsmässig begangenen Widerhandlungen spielen Menge, Dauer und Systematik der Tatausführung eine wichtige Rolle bei der Bemessung der Strafe. Bei sehr grossen Mengen oder langjährigem, organisiertem Handel kommen in der Praxis mehrfach mehrjährige Strafen zur Anwendung, teils nahe dem oberen Rahmen. Zu beachten ist dabei, dass die Rechtsprechung die Drogenmenge nicht als alleiniges oder vorrangiges Bemessungskriterium betrachtet.
“Februar 2011 E. 3.3.4, je mit Hinweisen). 2.2.Mit Blick auf die Strafart ist festzuhalten, dass das Gesetz für die vom Be- schuldigten begangene mehrfache Widerhandlung gegen das BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c, d und g in Verbindung mit Abs. 2 lit. a und c BetmG eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vorsieht. Die Tatbe- stände der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 und Abs. 1 bis StGB, der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB sowie des Fahrens ohne Führerscheins im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG sehen ei- nen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren – beziehungsweise im Fall von Art. 135 Abs. 1 bis StGB bis zu einem Jahr – oder Geldstrafe vor. Vorliegend erweist sich das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz klar als die schwerste Straftat und stellt entsprechend den Ausgangspunkt der Gesamtstra- fenbildung dar. Der Strafrahmen bewegt sich mithin zwischen 1 und 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB). Strafmilderungsgründe sind keine ersichtlich. Ins- besondere ist der in Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG vorgesehene fakultative Strafmil- derungsgrund, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und die Wider- handlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, hier nicht gegeben, zumal der Beschuldigte selbst aussagte, dass er "kein Süchtiger" sei und nur gelegentlich konsumiert habe (Prot. I S. 26; Prot. II S. 21). 2.3.Zunächst ist für das Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerstes Delikt die Einsatzstrafe festzusetzen. 2.4.Im Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts ist zu berücksichtigen, dass der Drogenmenge und der daraus resultierenden Gefährdung bei der Bemessung der Strafe keine vorrangige Rolle zukommen darf (BGE 118 IV 342 ff.; 121 IV 202 - 62 - E. 2d/cc; Urteil des Bundesgerichts 6B_558/2011 vom 21. November 2011 E. 3.3.2). Es wäre verfehlt, im Sinne eines Tarifs überwiegend oder gar allein auf dieses Kriterium abzustellen.”
“Ausgangspunkt für die Strafzumessung für diese Delikte ist die schwerste vom Beschuldigten begangene Tat (vgl. Art. 49 Abs. 1 StGB), also die qualifizierte Widerhandlung gegen des Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d in Verbindung mit Abs. 2 lit. a BetmG, für welche das Gesetz einen ordentlichen Strafrahmen von Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bis zu 20 Jahren vorsieht, wobei die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von bis zu 180 Ta- gessätzen zu maximal Fr. 3'000.– verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG; - 8 - Art. 40 StGB; Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Aussergewöhnliche Umstände, die es angezeigt erscheinen lassen, diesen Strafrahmen nach unten zu öffnen, bestehen nicht (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8). Namentlich ist gemäss dem überzeugenden psychiatrischen Gutachten von Dr. med. B._____ vom 13. Januar 2022 für sämtli- che Tatvorwürfe von einer erhaltenen Schuldfähigkeit des Beschuldigten auszu- gehen (Urk. 121 S. 35).”
“Aufgrund des gewerbsmässigen Handelns ist die Vorinstanz davon ausgegangen, die Deliktsmehrheit sei hinsichtlich aller Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz in ihrer Gesamtheit durch den qualifizierten Tatbestand abgegolten. Mit Blick auf das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) kann vorliegend offen bleiben, ob die Deliktsserie in mehrere Zeitabschnitte zu gliedern wäre. Die Strafe für die bandenundgewerbsmässige Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist innerhalb des Strafrahmens von Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 StGB (Freiheitsstrafe von 1 - 20 Jahren) zu bemessen.”
“Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois.”
“Quant à l’infraction à la aLEtr, elle est réprimée par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Concernant l’infraction à la aLEtr, vu les antécédents du prévenu en matière de aLEtr, qui font de lui un récidiviste spécial, la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, dans la mesure où elle est intimement liée à celle de crime contre la LStup, il convient également de la sanctionner par une peine privative de liberté. Enfin, s’agissant de l’infraction à la LArm, une peine privative de liberté s’impose également pour des motifs de prévention spéciale. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Les quatre infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime contre la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 1'181 grammes de cocaïne brute, soit entre 625 et 708 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté oscillant entre 53 et 60%, soit entre 34 et 39 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Durant une année, à un niveau régional, voire intercantonal, procédant à de multiples transactions, A.________ a approvisionné 4 personnes en cocaïne. Son principal client était B.________, à qui il a vendu environ 1 kg brut de cocaïne. B.________ a lui-même ensuite revendu cette cocaïne à d’autres consommateurs. A.________ était facilement atteignable. Il avait pris des mesures organisationnelles en utilisant plusieurs téléphones, cartes SIM et voitures et même en utilisant une cache dans une cabane forestière, à Morens, dans laquelle il dissimulait de la drogue dans des chaussettes.”
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup. Par conséquent, il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’108 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 30 %, soit 332 grammes de cocaïne pure (cf. supra consid. 2.5.), ce qui représente pas moins de 18 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.2.). Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs années d’activité délictueuse, soit sur plus de 7 ans. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic a généré un chiffre d’affaires important, soit pas moins de CHF 110’000.-. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant (DO/3'012 et DO/3'070), comme il l’a d’ailleurs encore lui-même déclaré en séance (cf.”
Bei der Festlegung des konkreten Freiheitsstrafrahmens wird Art. 40 Abs. 1 StGB – sofern eine Freiheitsstrafe in Betracht fällt – konkret als Bandbreite von mindestens drei Tagen bis zur im Tatbestand vorgesehenen Höchststrafe angewandt (vgl. z. B. drei Tage bis fünf Jahre).
“Allgemeines Auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den Grundsätzen der Strafzumessung kann verwiesen werden (Urk. 90 S. 103-106 E. V.B.). 2.Vorbringen der amtlichen Verteidigung Die amtliche Verteidigung machte zusammengefasst geltend, die verhängte Strafe sei zu hoch. Das Beschleunigungsgebot sei verletzt worden, was mindestens eine Reduktion der Strafe um die Hälfte zur Folge haben müsse. Sodann seien die Vorstrafen des Beschuldigten nicht so stark zu berücksichtigen. Eine Vorstrafe datiere aus dem Jahr 2011 und habe ebenfalls mit der psychischen Erkrankung des Beschuldigten in Zusammenhang gestanden. Die beiden weiteren Vorstrafen hätten sodann so gar nicht ergehen dürfen (Urk. 145 S. 19). 3.Versuchte Erpressung (Dossier 76) 3.1.Strafrahmen Wer sich der Erpressung nach Art. 156 Ziff. 1 StGB schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Damit liegt der Straf- rahmen vorliegend bei drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bzw. drei Tagen bis fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB). - 94 - 3.2.Tatkomponente”
Bei Rückwirkungsfragen ist gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die konkrete Vergleichsmethode anzuwenden; die nach dem 1. Januar 2018 geänderte Regelung zur Mindestdauer der Freiheitsstrafe (neu 3 Tage statt früher 6 Monate) ist nur dann anzuwenden, wenn das neue Recht im konkreten Fall zu einem milderen Ergebnis führt. Ist das neue Recht nicht milder, bleibt das bis zum Inkrafttreten geltende Recht anzuwenden.
“Januar 2018 sind die revidierten Bestimmungen des allgemeinen Teils des StGB in Kraft getreten. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für ihn das mildere ist. Der Vergleich der Schwere verschiedener Strafnormen ist nach der sog. konkreten Methode vorzunehmen, wonach sich umfassende Beurteilungen des Sachverhalts nach altem und nach neuem Recht gegenüberzustellen sind. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und 6.2.3). Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde vor allem der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und derjenige der Freiheitsstrafe ausgeweitet. Der neue Art. 34 Abs. 1 StGB sieht vor, dass die Geldstrafe höchstens 180 und nicht mehr 360 Tagessätze beträgt. Zudem beläuft sich gemäss dem neuen Art. 40 Abs. 1 StGB die Mindestfreiheitsstrafe auf drei Tage und nicht mehr auf sechs Monate. Schliesslich setzt nach dem neuen Art. 41 Abs. 1 StGB das Erkennen auf Freiheits- statt auf Geldstrafe alternativ statt kumulativ voraus, dass eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Da das neue Recht auch sonst nicht zu einer milderen Sanktion führen würde, ist dogmatisch gesehen das zur Tatbegehung geltende Recht, das StGB in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB) anzuwenden. Hat das Gericht eine Handlungseinheit zu beurteilen, hat es die strafbaren Handlungen als Einheit zu betrachten, wobei sich die Einzelakte im Rahmen der Strafzumessung in denjenigen Teil des Delikts eingliedern, in welchen die letzte Einzeltat fällt (Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 20 221+222 vom 17. Dezember 2020 E. 9.3.1 mit Verweis auf BGE 145 IV 377). Eine tatbestandliche Handlungseinheit ist damit wie ein Dauerdelikt nach neuem Recht zu beurteilen, wenn sie (auch) begangen wurde, nachdem dieses in Kraft trat (Urteil des Bundesstrafgerichts CA.”
“Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkemeier, in: BSK-Strafrecht, N 17 zu Art. 2 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend hat der Beschuldigte die schwere Körperverletzung zum Nachteil des Strafklägers vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2018 begangen, die Beurteilung erfolgt aber erst nachher. Das neue Recht erweist sich vorliegend nicht als das mildere. Seit dem 1. Januar 2018 kann eine schwere Körperverletzung nur noch mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert werden, die Ausfällung einer Geldstrafe, mithin die mildere Sanktion (vgl. BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; mit Hinweisen), ist im Unterschied zur bis zum 1. Januar 2018 geltenden Fassung nicht mehr vorgesehen. Weiter ist Art. 40 Abs. 1 StGB dahingehend geändert worden, dass die Mindestfreiheitsstrafe neu nicht mehr sechs Monate, sondern drei Tage beträgt. Das neue Recht ist somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende, weshalb integral das alte Recht (aStGB) zur Anwendung gelangt (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
“Hat der Täter vor diesem Datum ein Verbrechen oder Vergehen begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so sind gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Der mengenmässig qualifizierte Betäubungsmittelhandel ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe zu bestrafen (Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG). Insofern sind die Änderungen betreffend die Mindestdauer der Freiheitsstrafe (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB), die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe (vgl. Art. 41 StGB) sowie zur Geldstrafe allgemein (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) vorliegend nicht relevant. In Bezug auf den hier einschlägigen Art. 43 StGB betreffend Gewährung des teilbedingten Strafvollzugs ist das neue Recht im Ergebnis nicht milder, weshalb das zum Tatzeitpunkt geltende alte Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Betreffend mengenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ohne Weiteres das alte Recht anwendbar. Der Strafrahmen der Freiheitsstrafe von einem bis zu 20 Jahren blieb unverändert.”
In der Praxis werden Ersatzfreiheitsstrafen bei Nichtbezahlung von Geldstrafen/Amenden vollstreckt (z. B. Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe, deren Vollzug bei Nichtzahlung eintreten kann). Der Richter hat dabei einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl und beim Vollzug der Sanktion; gleichzeitig werden Freiheitsstrafen weiterhin vollumfänglich verhängt, wenn dies angezeigt ist.
“Le défenseur d'office de F______ ainsi que le conseil juridique gratuit de A______ seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte F______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.4. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 2.1.5. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.6. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.1.8. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription à savoir la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé.”
“Der konkret anwendbare Strafrahmen für die grobe Verletzung der Ver- kehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt Freiheitsstrafe bis zu 3 Jah- ren oder Geldstrafe. Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geldstrafe, soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, höchstens 180 Tagessätze. Für Strafen bis - 10 - zu sechs Monaten (180 Tagessätzen) sieht das Gesetz die Geldstrafe (Art. 34 StGB) und die Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB) vor.”
Wiederholtes Zurückkehren nach Ausschaffung oder Entlassung kann als Teil der Täterkomponente (Vormerkungen, Rückfallrisiko, Verhalten nach Tat) strafschärfend berücksichtigt werden. In der Rechtsprechung wurde ein derartiges Verhalten ausdrücklich als erschwerender Umstand gewertet. Die Strafzumessung bleibt jedoch dem pflichtgemässen Ermessen des Richters vorbehalten (unter Beachtung der gesetzlichen Strafrahmen, namentlich Art. 40 StGB).
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce,la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans - notamment pour vol par métier - et été expulsé, dans le seul but d'y commettre rapidement de nouvelles multiples atteintes au patrimoine.”
Im Berufungsverfahren kann das Verbot der reformatio in peius die Verhängung einer strengeren Freiheitsstrafe durch das Berufungsgericht einschränken. Das Gericht darf daher, soweit das Verbot greift, keine höhere Freiheitsstrafe aussprechen (z. B. lebenslänglich), als die zulässige Höchstdauer (20 Jahre bzw. lebenslänglich).
“Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans. Il n’y a pas de limite supérieure de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP). Cela étant, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans le cas d’espèce (art. 391 al. 2 CP), de sorte qu’elle ne peut pas infliger une peine privative de liberté supérieure à 20 ans, respectivement à vie.”
Die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht einen ordentlichen Strafrahmen von mindestens einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe vor (Art. 19 Abs. 2 BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB).
“Die beiden sind zwecks Einreise in die Schweiz selbst zur Autobahnzollstelle Basel / Weil am Rhein gefahren, von wo es keine Ausfahrt zu einer deutschen Ortschaft mehr gibt. Demnach hat es offenkundig ihrem Plan entsprochen, die fraglichen 18 Pakete mit Kokain in die Schweiz zu verbringen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass A. und B. aufgrund der Gestattung der Einreise durch die Zollbehörden in die Schweiz nicht einer wesentlich höheren Bestrafung ausgesetzt worden sind, als dies bei ihrer Anhaltung noch auf deutschem Boden der Fall gewesen wäre, wird doch in Deutschland das hier in Betracht fallende gemeinschaftliche bandenmässige Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren und höchstens 15 Jahren geahndet (§ 30a Abs. 1 BtMG/D, § 25 Abs. 2 StGB/D i.V.m. § 38 Abs. 2 StGB/D) und die vorliegend in der Schweiz in Frage stehende mengen- und bandenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 20 Jahren bestraft (Art. 19 Abs. 2 lit. a und lit. b BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Vor dem Hintergrund der dargestellten Umstände kann hier offenkundig von einem Rechtsmissbrauch durch die Zollbehörden keine Rede sein. Im Weiteren stand im Zeitpunkt des Grenzübertritts – nicht zuletzt aufgrund des Zwischenhaltes in I. – weder für die deutschen Behörden noch die Schweizer Behörden fest, dass tatsächlich Drogen im besagten Auto transportiert wurden. Es kann daher nicht gesagt werden, dass die schweizerischen Zollbehörden bewusst eine Einfuhr des fraglichen Kokains in die Schweiz zugelassen haben. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sowohl der Entscheid über die Durchführung einer Nachfahrt als auch die Bestimmung des „richtigen“ Zeitpunktes der Kontrolle im Ermessen der Schweizer Grenzwache liegen. Die Vornahme einer Nachfahrt kann aus ermittlungstaktischen Gründen angezeigt sein, kann doch eine solche zu weiteren Erkenntnissen beitragen, wie etwa bezüglich Begleitfahrzeugen, Verhalten der Insassen etc. Nach alledem kann festgehalten werden, dass das Vorbringen von A.”
“Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Straftat erscheint. Dafür sieht Art. 19 Abs. 2 BetmG Freiheitsstrafe nicht unter 1 Jahr vor, wobei deren Höchstdauer 20 Jahre beträgt (Art. 40 Abs. 2 StGB) und womit eine Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz übersieht nicht, dass Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG eine fakultative Strafmilderung nach freiem Ermessen erlaubt, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und die qualifizierte Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen. Konkret erkennt sie aber keine Umstände für eine Öffnung des unteren Strafrahmens. Zu Recht, denn nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der ordentliche Strafrahmen nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart erscheint. Der Beschwerdeführer legt auch vor Bundesgericht nicht dar, inwiefern strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die seine Tat derart relativieren würden, dass eine Strafe innerhalb des ordentlichen Rahmens dem Rechtsempfinden widerspräche. Jedenfalls führt nicht einmal verminderte Schuldfähigkeit unweigerlich zu einer Erweiterung des unteren Strafrahmens (vgl.”
“Die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht einen ordentlichen Strafrahmen von mindestens einem Jahr bis maximal 20 Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG i.V.m. Art. 40 Abs. 2 StGB). Strafschärfungsgründe liegen keine vor. In- dessen stellt sich die Frage des Strafmilderungsgrundes nach Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG, auf welchen sich die Beschuldigte beruft (act. H.2; RG act. 7). Das Gericht kann bei einer Widerhandlung nach Art. 19 Abs. 2 BetmG, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzie- rung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen, die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG). Bei der Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 3 BetmG handelt es sich um eine Kann-Vorschrift (Gustav Hug-Beeli, Betäubungsmittelgesetz [BetmG] Kommentar, Basel 2016, N 1168 zu Art. 19 BetmG). Um in den Genuss dieses Strafmilderungsgrundes zu kommen, muss die Beschuldigte sowohl abhängig sein, als auch den Handel allein zur Finanzierung der eigenen Sucht betrieben haben. Dabei reicht das gelegentliche Konsumieren nicht aus (Hug-Beeli, a.a.O., N 1175 zu Art. 19 BetmG). Der Begriff Abhängigkeit ist nach der ICD-10 Klassifikation der WHO zu interpretieren.”
“Strafrahmen Mengenmässig qualifizierter Betäubungsmittelhandel gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 Abs. 2 StGB), es handelt sich mithin um ein Verbrechen. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund derer der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (pag. 354, S. 29 erstinstanzliche Urteilsbegründung).”
“Ausgehend von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG ergibt sich der massgebliche (sehr weite) Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 2 StGB), womit eine Geldstrafe von ei- nem bis zu 180 Tagessätzen verbunden werden kann (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Bei der Festsetzung der Strafe nach Art. 40 StGB werden Menge und Reinheitsgrad der Betäubungsmittel zur Ermittlung der tatsächlichen reinen Wirkstoffmenge herangezogen. Diese in reinen Gramm berechnete Menge dient als Kriterium für die Schwere des Delikts (z. B. Vergleich mit dem «cas grave») und ist damit ein massgeblicher Strafschärfungsfaktor.
“Par conséquent, l’ampleur du trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place et en particulier la quantité totale de cocaïne retenue à son encontre seront réduits de 9 grammes (10 grammes – 1 gramme), ce qui signifie qu’à la place de 112 grammes de cocaïne brute retenus par la Cour dans son arrêt du 25 novembre 2020, il convient de retenir une quantité de 103 grammes bruts, ce qui donne, avec un taux de pureté de 39% retenu par le Tribunal et non contesté, une quantité de 40.17 grammes purs, soit plus de deux fois le cas grave. La qualification juridique des faits retenus à charge du prévenu reste donc inchangée, point qui est du reste déjà entré en force. 4. Enfin, il reste à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues à la charge de l’appelant. 4.1. S’agissant des dispositions légales et de la jurisprudence applicables en matière de fixation de la peine, la Cour se réfère expressément au considérant 3.2 de son arrêt du 25 novembre 2020. 4.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), l’infraction de contravention à la LStup ayant déjà été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui est entrée en force. L’infraction de crime à la LStup est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). En l’espèce, le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 40.17 g de cocaïne pure, soit plus de deux fois le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich. Son mobile était égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation. Compte tenu des éléments précités la Cour considère que la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait actualisé de son casier judiciaire fait état de deux condamnations. Le 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.”
“Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 2.4. A.________ est reconnue coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). En l’espèce, le trafic de stupéfiants reproché à la prévenue a porté sur une seule transaction d’une quantité de 230 grammes d’héroïne brute à un taux de pureté de 23% (DO 101'011), soit 52.9 grammes d’héroïne pure (DO 101'013). Cette quantité d’héroïne pure représente en outre environ 4.5 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. On ignore cependant le rôle exact qu’a joué la prévenue dans ce trafic, à savoir si elle était une mule, une vendeuse, une intermédiaire ou autre. Le mobile de la prévenue, qui n’était du reste pas consommatrice, était selon toute vraisemblance égoïste, à savoir, quoi qu’elle en dise, dicté par l’appât du gain facile et rapide, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’elle abreuvait. Sur la base de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de moyenne. S’agissant de l’attitude de la prévenue durant la procédure, sa collaboration ne peut qu’être qualifiée de mauvaise dès lors qu’elle a nié son implication durant toute l’instruction et également jusque devant la Cour, malgré les éléments probants au dossier qui l’accablaient.”
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a LStup. L’infraction de contravention à la LStup a été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui n’est remise en cause par aucune des parties. Elle est donc entrée en force. Concernant l’infraction de crime à la LStup, elle est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). La Cour relève que le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 43.68 g de cocaïne pure, soit près de deux fois et demi le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich. Son mobile était égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation puisqu’il était lui-même consommateur des stupéfiants qu’il vendait, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Compte tenu des éléments précités la Cour considère que la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux condamnations.”
Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage. Diese Regelung gilt seit der Gesetzesänderung; bis zum 31. Dezember 2017 betrug die Mindestdauer in der früheren Fassung (Art. 40 aStGB) noch sechs Monate.
“La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2). 3.4.1. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. Jusqu'au 31 décembre 2017, elle était de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP). 3.4.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art.”
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