Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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Bei Konkurrenzfragen mit anderen Ausbeutungsdelikten (z.B. Wucherei) ist die Praxis geteilt; strittig bleibt, welche Rechtsgüter jeweils geschützt werden und wie abzugrenzen ist.
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
Bei Rekrutierung kann Täuschung durch ein trügerisches bzw. vermeintliches Arbeitsangebot genügen, insbesondere bei sexueller Ausbeutung.
“A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation (ibid.). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (ibid.). Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice (ibid.). Par opposition, l'intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (ibid.). Pour rester fidèle à l’idée d’une marchandise vivante, il faut que la victime soit l’objet passif de la traite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 182 CP). On se trouve dans un cas de traite lorsque la victime est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1). 4.3 Dans le cas particulier, l’appelante a joué le rôle de l’ « acquéreuse » au sens de la jurisprudence ci-dessus. En effet, elle a reçu la plaignante comme une marchandise avec le pouvoir d’en disposer, ce à des fins sexuelles. La plaignante était privée de son libre arbitre, étant ajouté que, comme elle l’a relevé à l’audience d’appel, en Afrique, on lui avait promis un travail dans le nettoyage et/ou dans l’assistance aux personnes âgées et qu’il n’était pas question de prostitution.”
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
Die Vorschrift schützt ausdrücklich die persönliche Selbstbestimmung der Betroffenen; bei sexueller Ausbeutung Minderjähriger und bei gewerbsmässigem Handeln sind strenge Maßnahmen (z.B. Mindestfreiheitsstrafen, Berufs- und Tätigkeitsverbote) vorgesehen.
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
“L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS et al., op.cit., n° 24 ad art. 182). 1.6. En matière de concours, la doctrine est divisée. Certains estiment que la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail entre en concours avec l'usure car ces deux infractions n'ont pas vocation à protéger le même bien juridique (MERIBOUTE, op. cit, p. 360 ; Luisa LEUENBERGER, Menschenhandel demäss Art. 182 StGB, Analyse des schweizerichen Straftatbestandes unter Berücksichtigung des internationales Vorgaben, Berne (Weblaw), 2018, p. 241). Pour d'autres, bien que l'infraction à l'art. 182 CP soit une infraction contre la liberté, elle évoque également l'idée d'obtenir, à travers l'exploitation, un gain, de tirer un revenu. Il s'agit de réprimer une infraction qui procure un profit économique, laquelle suppose une atteinte au patrimoine des victimes, de sorte que les deux infractions n'entrent pas en concours (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 182 CP ; STOUDMANN, op. cit., art. 111-392 CP, n°16 ad art. 182 CP). 1.7. Infractions à la LEI 1.7.1. En vertu de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. La peine encourue est une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a). L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; 118 IV 262 consid.”
Bei Verurteilung wegen sexueller Ausbeutung oder bei Fällen mit Minderjährigen ist in der Regel eine lebenslange Berufs‑ und Tätigkeitsverbotsanordnung nach Art. 67 Abs. 3 CP anzuordnen; bei sehr geringer Schwere kann dies ausnahmsweise entfallen.
“) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). 7.3 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art.”
“2bis et 4bis CP nouveaux, modifié l’art. 67 al. 3 et adopté l’art. 67c al. 6bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Selon l’art. 67 al. 2bis CP, le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) ; (c) contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable.”
“(RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.]). 6.2.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). 6.2.3 L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées.”
Bei gewerblichem oder wiederholtem, regelmässigem Tätigwerden kann Ausbeutung als Beruf bzw. gewerbsmässig qualifiziert werden, was strafrechtlich relevant ist und zu höheren Mindeststrafen führen kann.
“1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
“Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Il suffit que la victime soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Le recrutement et l'engagement d'une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail – même à des conditions défavorables ou violant manifestement la législation sur le travail et/ou les assurances sociales – ne viole pas en soi l'art. 182 CP, même si l'intéressée n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative. Cela vaut notamment si cette personne continue à disposer librement de ses documents d'identité ainsi que de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital et de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit consid. 4.3.1 et 4.3.3). Selon la doctrine, le cas d'une infirmière sud-américaine qui travaille dans un ménage privé en Suisse en échange du gîte et du couvert ainsi que d'un salaire, certes bas comparé aux conditions locales mais qui lui permet néanmoins de nourrir cinq membres de sa famille dans son pays d'origine, n'est pas forcément punissable si ces conditions constituent une alternative intéressante pour la personne concernée et ce, même si elles sont contraires aux conventions collectives de travail ou aux contrats-types de travail.”
Reine Verstösse gegen Arbeitsrecht oder bloß wirtschaftlich nachteilige Arbeitsbedingungen ohne Zwangscharakter genügen in der Regel nicht für den Tatverdacht Menschenhandel; besonders prekäre Zwangslagen sind gesondert zu prüfen.
“182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et”
“L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]; ci-après: le Message 2005). S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art.”
“1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
Die Tat umfasst auch das Anwerben und Ins Ausland Bringen von Opfern durch Täuschung oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit.
“Nach Art. 182 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer als Anbieter, Vermittler oder Ab- nehmer mit einem Menschen Handel treibt zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks Entnahme eines Körperorgans. Das Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt. Dieser Tatbestand schützt Opfer, die etwa unter Anwendung von Gewalt oder an- derer Formen der Nötigung, durch Entführung, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnützung besonderer Hilflosigkeit zum Zweck der Ausbeutung angeworben und ins Ausland gebracht werden (vgl. Art. 3 lit. a des Zusatzprotokolls zur Verhü- tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels; SR 0.311.542). Das Un- recht besteht in der Ausnützung einer Machtposition durch den Täter und Aufhe- bung des Selbstbestimmungsrechts des Opfers, über das wie über ein Objekt ver- fügt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_469/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.3).”
Bei mehrfachen Opfern wurden Verurteilungen auch neben zahlreichen weiteren Delikten ausgesprochen; es kommen jedoch Fälle vor, in denen kein hinreichender Nachweis für Tathandlungen nach Art. 182 Abs. 1 erbracht werden kann (Freispruch).
“Das Verfahren gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 teilweise i.V.m. Ziff. 2 StGB betreffend die Vorfälle vom 10. Juni 2012 und 19. April 2016 (Dossier 1) zum Nachteil von D._____ (Anklageziffer II.A.), einfacher Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB betreffend den Vorfall vom August/September 2013 und mehrfacher Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB betreffend die Vorfälle von anfangs 2014 sowie zweites Halbjahr 2014 (Dossier 1) zum Nachteil von A._____ (Anklageziffer II.B.), mehrfacher einfacher Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB betreffend die Vorfälle vom Frühling/Sommer 2016 (Dossier 1) zum Nachteil von B._____ (Anklageziffer II.C.), mehrfacher Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG betreffend Dossiers 8.a.-c. (Anklageziffer VIII.), wird definitiv eingestellt. 2.Der Beschuldigte ist schuldig des mehrfachen Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB zum Nachteil von E._____ und F._____ (Anklageziffer I.), der mehrfachen Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB zum Nachteil von D._____, A._____ und B._____ (Anklageziffer II.), der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB zum Nachteil von A._____ (Anklageziffer II.B.), - 4 - des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StGB (Anklageziffer III.), des mehrfachen betrügerischen Konkurses und Pfändungsbetruges im Sinne von Art. 163 Ziff. 1 StGB (Anklageziffer V.), der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklageziffern III., IV. und VII.), der mehrfachen Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 StGB (Anklage- ziffer VI.), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b und e SVG (Anklageziffer VII.), der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG (Anklageziffer VIII.), der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art.”
“Um eine extensive Wiederholung der Erwägungen im aufgehobe- nen Entscheid zu vermeiden, kann hinsichtlich der materiell nicht aufgehobenen Punkte demnach vollständig auf die Erwägungen im Urteil der Kammer vom 25. Oktober 2022 verwiesen werden (Urk. 359 S. 24-65). 2.Zusammengefasst ist der Beschuldigte somit zusätzlich zu den bereits rechts- kräftigen Schuldsprüchen der mehrfachen Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB (Anklageziffern II.A, II.B und II.C), der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer II.B, S. 16, Vorfall vom Oktober / November 2015), des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB (Anklageziffer III./Dossiers 22 und 24 bis 30), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. e SVG (Anklageziffer VII./Dossiers 5 bis 7) sowie der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG (Ankla- geziffer VIII./Dossier 17) schuldig zu sprechen. Von den Anklagevorwürfen des mehrfachen Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB zum Nachteil von E._____ und F._____ (Anklageziffer I.) sowie der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklageziffer VII./Dossier 4) ist der Beschuldigte dagegen freizusprechen. - 16 - 3.Ferner ist der Beschuldigte mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren, als teilweise Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 4. September 2014, zu bestrafen. Davon hat der Beschuldigte mittlerweile insgesamt 2370 Tage durch Haft sowie vorzeitigen Strafvollzug bereits erstanden (Art. 51 StGB). Ein (teil-)bedingter Strafvollzug fällt bereits angesichts der Strafhöhe von mehr als drei Jahren, aber auch aufgrund der vom Beschuldigten ausgehenden Rückfallgefahr ausser Betracht. III. Massnahmepunkt 1.Das Bundesgericht hielt im Urteil vom 21. Juni 2023 zusammengefasst fest, dass das Urteil der Kammer vom 25. Oktober 2022 im Massnahmepunkt nicht hinreichend begründet worden sei. Die Ausführungen der Kammer würden darauf hindeuten, dass der Erfolg einer stationären Massnahme nach Art.”
Vorsatz kann in Form von dolus eventualis genügen; die Inkaufnahme oder vorsätzliche Duldung des Ausbeutungszwecks ist strafbegründend.
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
Bei gewerbsmässiger/ gewerblicher Täterschaft bzw. Ausbeutung (insbesondere bei Führung/Einbindung von Familienmitgliedern oder familiärer Ausbeutung von Hauspersonal) wird regelmäßig Anklage bzw. Prüfung nach Art. 182 Abs. 2 StGB erhoben.
“Faits: A. A.a. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé des membres de la famille B.________, dont A.B.________ (ci-après: la requérante), devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal) pour, notamment, traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). A.b. Après plusieurs renvois d'audience, les débats devant le tribunal ont été ouverts le 15 janvier 2024, puis ajournés au 25 janvier 2024 et repris dès le 10 juin 2024. A.c. Dans l'intervalle, à savoir le 21 décembre 2023, E.________, partie plaignante (ci-après: la plaignante 1), a déposé l'état de frais de son conseil juridique gratuit, qui comprend notamment des frais d'interprète de C.________ (ci-après: l'intimée 1) pour la période de 2018 à 2023 relatifs à des entretiens avec son avocat. Le 17 janvier 2024, elle a demandé que la prénommée soit désignée comme interprète à chaque fois que sa propre présence serait requise, au motif qu'elles se comprenaient bien. Les services de l'intimée 1 ont été sollicités par la police, puis par le Ministère public, en dernier lieu à l'audience de confrontation du 4 mars 2021 tenue en présence de tous les défenseurs des prévenus, et par le tribunal, à l'audience du 25 janvier 2024.”
“Faits : A. A.a. A.________, ressortissante bulgare née en 1974, fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il est reproché à A.________, issue de la communauté rom, d'avoir recruté en Bulgarie, entre 2018 et 2021, des personnes ressortissantes de cet État, également issues de la communauté rom, puis d'avoir organisé leur transfert en Suisse, où elle leur fournissait un hébergement et où ils mendiaient pour son compte, sous sa surveillance et selon ses indications, dans les cantons de Vaud et de Genève, se faisant remettre la totalité ou la quasi-totalité de leurs gains. Elle aurait agi de la sorte à l'égard des personnes suivantes, en partie de concert avec son mari B.________ - décédé en 2021 -, et avec leur fils C.________, déféré séparément (cf. let. A.b infra) : - D.________ (née en 1995), entre 2018 et 2021, qu'elle savait avoir été "achetée" par son mari autour de l'année 2013 alors qu'elle était jusque-là placée dans un orphelinat en Bulgarie, l'exploitation exercée ayant porté, en ce qui la concerne, non seulement sur une activité de mendicité, mais également de prostitution, A.”
“Faits: A. A.a. Des membres de la famille A.________, composée de B.A.________ (père), A.A.________ (mère), C.A.________ (fils) et D.A.________ (épouse de ce dernier), sont prévenus dans une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour, notamment, traite d'être humains par métier (art. 182 al. 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il leur est en substance reproché d'avoir exploité leur personnel de maison. A.b. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel). Les débats devant ce tribunal, composé notamment de la juge E.________, ont dans un premier temps été fixés du 2 au 6 octobre 2023. A.c. Durant l'instruction préliminaire, B.A.________ a changé d'avocat. Le 20 septembre 2023, l'avocat G.________ a annoncé au Tribunal correctionnel qu'il succédait au précédent défenseur de l'intéressé. A.d. Le 22 septembre 2023, la juge E.________ a observé que l'avocat G.________ était, conjointement avec des tiers, le bailleur de son appartement. Elle a ajouté que des travaux de surélévation de l'immeuble étaient en cours et qu'un litige pourrait survenir à ce sujet.”
“EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2023, A______ recourt contre les ordonnances du 22 août 2023, notifiées le lendemain, par lesquelles le Ministère public a classé la procédure visant les époux C______ et D______, en tant qu'elle concernait les faits constitutifs de traite d'êtres humains, faux dans les titres et injure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'207.85 TTC, au constat de la violation de son droit à une enquête effective découlant de l'interdiction de travail forcé (art. 4 CEDH), à l'annulation de ces ordonnances s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de C______ et D______ de ce chef. b. Par acte expédié le 4 septembre 2023, B______ recourt elle aussi contre ces ordonnances, concluant à leur annulation, au constat de la violation des art. 4 et 6 CEDH et au renvoi des époux C______/D______ en jugement pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP). c. Les recourantes ont été dispensées du versement des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et sa cousine, B______, ressortissantes nicaraguayennes, sont arrivées en Suisse respectivement en février 2019 et novembre 2019 pour y trouver un emploi. Bien que dépourvues d'autorisations de séjour et de travail, elles y ont développé une activité lucrative dans le secteur de l'économie domestique pour divers employeurs. b. En 2020, elles ont appris que C______ et D______ étaient à la recherche de personnes pour s'occuper de la mère du premier nommé, E______, alors âgée de 96 ans, des deux enfants du couple (11 et 8 ans) et des tâches ménagères, tant au domicile de la famille à Genève que dans leur résidence secondaire à F______ (France). c. A______ et B______ ont débuté leur activité chez les époux fin mai 2020. d. En mars 2021, à la suite d'un différend financier, A______ et B______ ont contacté un collectif de soutien aux sans-papiers, soit pour celui-ci son coordinateur, G______, en expliquant être exploitées par le couple et avoir été victimes de viol de la part de C______.”
Einige Aussagen beruhen auf normativen Gesetzesdefinitionen und nicht auf einer Gerichtsinstanz.
“Le recourant estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies, s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CETH). Selon cette disposition, l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.”
Schwerer Menschenhandel/Ausbeutung mit Drohung, Zwangslage, Isolation und Gewinnabsicht führt regelmäßig zu mehrjährigen Freiheitsstrafen, häufig deutlich oberhalb von 2 Jahren; bei drohender Verurteilung ist wegen des weiten/breiten Strafrahmens mit mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafen und hohem Fluchtanreiz zu rechnen.
“3 La personne dont la prévenue a facilité l’entrée en Suisse et le séjour illégal dans notre pays étant une étrangère dépourvue de tout titre de séjour, l’application de l’art. 182 CP entraîne celle de l’art. 116 LEI. En outre, l’infraction est qualifiée, l’auteur ayant assurément agi dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 116 al. 3 let. a LEI. 7. Vérifiée d’office, la peine prononcée est adéquate, sinon même assez clémente. En effet, la prévenue a agi sans discontinuer durant une période prolongée, au préjudice d’une victime sans défense et dans un seul dessein de lucre; elle a surveillé et même menacé sa victime, la dépouillant ainsi de son libre arbitre et des gains issus de son activité, ce qui témoigne d’un singulier mépris pour la dignité d’autrui. Elle n’a fait preuve d’aucun remord. Les infractions sont en concours. On ne voit guère d’éléments à décharge. L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par celle de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP). Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 32 mois. En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1), cette peine doit être augmentée de deux mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de deux mois également pour réprimer l’infraction qualifiée à la LEI (art. 116 al. 1 let. a cum al. 3 let. a LEI). C’est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. La peine ne saurait être complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les deux peines étant d’un genre différent (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). Enfin, le sursis (partiel) n’est pas litigieux.”
“La prévenue a abusé de la faiblesse et de la superstition de celle-ci en tirant parti du fait que la plaignante, sensiblement plus jeune qu’elle, se trouvait alors dans une situation particulière de vulnérabilité, en étant isolée et sans ressources dans un pays qui lui était étranger, qui plus est après avoir traversé le nord du Continent africain dans des conditions qui peuvent notoirement être tenues pour traumatisantes. Le fait que O.________ ait remis en mains propres à l’appelante, qui la surveillait, une somme de 14'500 fr. issue de ses gains témoigne de l’emprise qu’elle subissait de la part de cette dernière. Cette emprise était d’autant plus forte que, lorsque la plaignante avait dit vouloir arrêter de se prostituer, la prévenue s’y était opposée et l’avait menacée de mort. Dans ces conditions, la plaignante a été contrainte à la prostitution par les effets conjugués de la menace directe, de la pression sur des membres de sa famille restés au pays et d’une tromperie. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 182 al. 1 CP sont donc réalisés. 5. 5.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de blanchiment d’argent (point 10 de la déclaration d’appel). 5.2 5.2.1 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. 5.2.2 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid.”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die drohende Sanktion stelle keinen Fluchtanreiz dar, kann ihm nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 182 Abs. 1 StGB wird Menschenhandel mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bedroht, wobei der Strafrahmen sehr weit gefasst ist und von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren reicht (vgl. Art. 40 StGB). Der Tatbestand der Förderung der Prostitution gemäss Art. 195 Bst. c StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bedroht. Ohne dem Sachgericht vorgreifen zu wollen, muss der Beschwerdeführer nach derzeitiger Aktenlage und unter Berücksichtigung seiner zahlreichen Vorstrafen (vgl. dazu den Strafregisterauszug vom 9. Mai 2022) im Falle einer Verurteilung mit einer mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafe rechnen (vgl. E. 6.4 hiernach), was für sich alleine bereits einen hohen Fluchtanreiz darstellt. Unter Berücksichtigung dieser ihm drohenden mehrjährigen Freiheitsstrafe vermag auch der Umstand, dass er sich seit 23 Monaten in Haft befindet, den Fluchtanreiz nicht wesentlich zu schmälern. Des Weiteren geht auch der vom Beschwerdeführer angeführte Vergleich, wonach er sich bereits in einem früheren gegen ihn geführten Strafverfahren weiterhin in der Schweiz aufgehalten habe und für die Behörden greifbar gewesen sei, fehl.”
Einwilligung des Opfers ist unwirksam, wenn sie auf prekären Verhältnissen, wirtschaftlicher Not oder Ausnützung von Verletzlichkeit beruht; Menschenhandel setzt voraus, dass die Person wie eine Ware behandelt wird (Abgrenzung zur bloßen Förderung der Prostitution).
“Rechtliches Nach Art. 182 Abs. 1 StGB wird unter anderem bestraft, wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mit einem Menschen Handel treibt oder ihn anwirbt. Abs. 2 enthält die Qualifikation der Gewerbsmässigkeit. Art. 182 StGB zählt systematisch zu den Delikten gegen die Freiheit und schützt als Rechtsgut die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung des Opfers über seinen eigenen Körper, sei es in Bezug auf Sexualität, Arbeitskraft oder Organe (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 182 StGB N 6 ff.). Dem Begriff «Menschenhandel» ist immanent, dass es um die Behandlung des Menschen als Ware geht. Das hat die Botschaft denn auch für den Tatbestand des Menschenhandels festgehalten. Der Mensch wird hier nicht mehr als Subjekt behandelt, sondern über ihn wird gleichsam wie über ein Objekt verfügt. In einigen früheren Entscheiden hat das Bundesgericht den Anwendungsbereich des Menschenhandels zu weit ausgedehnt, indem es diese Ausrichtung zu wenig berücksichtigt hat. So würde im Bereich der Zuhälterei gar keine Abgrenzung mehr zu Förderung der Prostitution bestehen, bei welcher der Angriff auf die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit ebenfalls ein Aspekt der Entscheidungsfreiheit anvisiert ist (vgl. Isenring/Kessler, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 195 N 2a). Für die Annahme von Menschenhandel sind jedoch höhere Anforderungen zu stellen, wie sich auch aus einem Vergleich mit dem Strafrahmen von Art. 195 StGB ergibt: Bei Art. 195 StGB ist die Freiheitsstrafe (als Alternative zur Geldstrafe) auf maximal 10 Jahre begrenzt, während Menschenhandel mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe plus bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, bei Gewerbsmässigkeit gar mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe.”
“Auch diese Tatbestandsvariante wurde von der Vorinstanz zu Recht abgelehnt, wollten doch beide Privatklägerinnen ihre bereits seit längerem ausgeübte Tätigkeit als Prostituierte aus freien Stücken weiterführen, sei es in der Schweiz oder anderswo. Nach Art. 195 lit. c StGB macht sich strafbar, wer die Handlungsfreiheit einer Person, die bereits Prostitution betreibt, beeinträchtigt, indem er sie bei der Prostitution überwacht oder Einfluss auf deren Gestaltung nimmt. Massgeblich ist eine Machtposition, die es erlaubt die Handlungsfreiheit der Prostituierten einzuschränken und festzulegen, wie sie ihrer Tätigkeit im Einzelnen nachzugehen hat, oder in Einzelfällen bestimmte Verhaltensweisen zu erzwingen. Vorausgesetzt ist dabei, dass ein gewisser Druck ausgeübt wird, dem sich die Prostituierte nicht ohne Weiteres entziehen kann, so dass sie in ihrer Entscheidung, ob und wie sie dem Gewerbe nachgehen will, nicht mehr vollständig frei ist, und dass die Überwachung oder die bestimmende Einflussnahme ihrem Willen oder ihren Bedürfnissen zuwiderläuft (BGE 129 IV 81 E. 1.2 S. 84; 126 IV 76 E. 2 m. Hinw.; BGer 6B_145/2019 vom 28. August 2019 E. 5.3.3). Ähnlich wie beim Menschenhandel nach Art. 182 StGB ist das formale Einverständnis der Betroffenen unwirksam, wenn ihre Entscheidungsfreiheit durch wirtschaftliche Not wesentlich eingeschränkt war. Die Strafbarkeit des Ausbeuters entfällt mithin nicht, wenn das Opfer sich aufgrund einer ausweglosen oder gar verzweifelten wirtschaftlichen und sozialen Lage auf die Ausbeutung einlässt und auf seine Handlungsfreiheit zeitweise verzichtet, um als Prostituierte arbeiten zu können (BGE 129 IV 81 E. 1.4; BGer 6B_145/2019 vom 28. August 2019 E. 5.3.3). Von Art. 195 lit. c StGB sind neben der Anwendung eigentlicher Zwangsmittel auch subtilere Methoden erfasst. Zu denken ist etwa an den typischen Fall, dass der Täter die prekäre wirtschaftliche Lage und die schwache Stellung der Prostituierten als illegale Aufenthalterin ausnützt, um ihr die Bedingungen ihrer Tätigkeit zu diktieren. Der Täter profitiert dabei von der Zwangslage des Opfers, welche diesem keine andere Möglichkeit lässt, als sich den vom Täter diktierten Bedingungen zu unterziehen. Die Verletzlichkeit des Opfers besteht hier regelmässig aufgrund des wirtschaftlichen und sozialen Drucks der Betroffenen oder beruht auf seiner Mittellosigkeit, dem illegalen Aufenthaltsstatus, fehlenden Sprachkenntnissen und sozialer Isolation.”
Bei Einschätzung der Beweislage ist im Zweifel zugunsten des Beschuldigten die für ihn günstigste Hypothese zu wählen; mehrdeutige Beweislagen sind entsprechend zu Gunsten des Angeklagten auszulegen.
“1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
Bei minderjährigen Opfern genügt bereits die Rekrutierung bzw. die Betreuungssituation häufig, so dass der Nachweis der Gewerbsmässigkeit oft entbehrlich oder Gegenstand besonderer Prüfung ist.
“Faits : A. A.a. A.________, ressortissante bulgare née en 1974, fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il est reproché à A.________, issue de la communauté rom, d'avoir recruté en Bulgarie, entre 2018 et 2021, des personnes ressortissantes de cet État, également issues de la communauté rom, puis d'avoir organisé leur transfert en Suisse, où elle leur fournissait un hébergement et où ils mendiaient pour son compte, sous sa surveillance et selon ses indications, dans les cantons de Vaud et de Genève, se faisant remettre la totalité ou la quasi-totalité de leurs gains. Elle aurait agi de la sorte à l'égard des personnes suivantes, en partie de concert avec son mari B.________ - décédé en 2021 -, et avec leur fils C.________, déféré séparément (cf. let. A.b infra) : - D.________ (née en 1995), entre 2018 et 2021, qu'elle savait avoir été "achetée" par son mari autour de l'année 2013 alors qu'elle était jusque-là placée dans un orphelinat en Bulgarie, l'exploitation exercée ayant porté, en ce qui la concerne, non seulement sur une activité de mendicité, mais également de prostitution, A.”
“EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2023, A______ recourt contre les ordonnances du 22 août 2023, notifiées le lendemain, par lesquelles le Ministère public a classé la procédure visant les époux C______ et D______, en tant qu'elle concernait les faits constitutifs de traite d'êtres humains, faux dans les titres et injure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'207.85 TTC, au constat de la violation de son droit à une enquête effective découlant de l'interdiction de travail forcé (art. 4 CEDH), à l'annulation de ces ordonnances s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de C______ et D______ de ce chef. b. Par acte expédié le 4 septembre 2023, B______ recourt elle aussi contre ces ordonnances, concluant à leur annulation, au constat de la violation des art. 4 et 6 CEDH et au renvoi des époux C______/D______ en jugement pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP). c. Les recourantes ont été dispensées du versement des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et sa cousine, B______, ressortissantes nicaraguayennes, sont arrivées en Suisse respectivement en février 2019 et novembre 2019 pour y trouver un emploi. Bien que dépourvues d'autorisations de séjour et de travail, elles y ont développé une activité lucrative dans le secteur de l'économie domestique pour divers employeurs. b. En 2020, elles ont appris que C______ et D______ étaient à la recherche de personnes pour s'occuper de la mère du premier nommé, E______, alors âgée de 96 ans, des deux enfants du couple (11 et 8 ans) et des tâches ménagères, tant au domicile de la famille à Genève que dans leur résidence secondaire à F______ (France). c. A______ et B______ ont débuté leur activité chez les époux fin mai 2020. d. En mars 2021, à la suite d'un différend financier, A______ et B______ ont contacté un collectif de soutien aux sans-papiers, soit pour celui-ci son coordinateur, G______, en expliquant être exploitées par le couple et avoir été victimes de viol de la part de C______.”
Bei widersprüchlichen Aussagen oder Versionen ist zugunsten des Beschuldigten zu entscheiden; der Richter hat die für den Beschuldigten günstigste Hypothese zu wählen, wobei ein Bündel konvergierender Indizien eine Verurteilung begründen kann; bei Zweifeln an Tatbestand oder Schuld ist die Strafverfolgung fortzusetzen bzw. die Entscheidung dem Richter vorzubehalten.
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CETH). Selon cette disposition, l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). Si dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves du juge, il existe plusieurs hypothèses probables, celui-ci doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). 4. 4.1. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins notamment d'exploitation de son travail. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Le bien juridique protégé par l'art. 182 CP est l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid.”
Ausbeutung kann sich bereits in andauernder Verhinderung oder Verweigerung von Arbeits-, Lohn- oder Gesundheitsrechten sowie in systematischen Misshandlungen manifestieren.
“et les références doctrinales citées). L'auteur agit dans un but d'exploitation du travail, au sens de l'art. 182 CP, lorsqu'il soumet une personne à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (Message 2005, FF 2005 2639 p. 2667; cf. également arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références doctrinales citées).”
“Selon cette disposition, l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.1). Il y a exploitation du travail, au sens de l'art. 182 CP, en cas d’activité forcée, d'esclavage ou de prestations accomplies dans des conditions analogues à l'esclavage. Il en va de même quand une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux, en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité, consid. 7.1.2 et 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). 3.3. L'art. 157 CP poursuit, du chef d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid.”
Fehlende Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis begründet nicht automatisch Verdacht auf Menschenhandel; es sind besondere Zwangslagen, Vulnerabilität (Isolation, fehlende Ressourcen) und Entscheidungsfreiheit zu prüfen.
“182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et”
“L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]; ci-après: le Message 2005). S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art.”
Allein schwierige Arbeitsbedingungen begründen nicht automatisch Ausbeutung im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB.
“Das SEM hat den Beschwerdeführer nicht als potenzielles Opfer von Menschenhandel anerkannt (vgl. Zwischenverfügung des SEM vom 5. November 2024 in A21/7). In der Beschwerde wurde dies nicht explizit beanstandet. Ohne die nicht einfachen Arbeitsbedingungen, denen Beschwerdeführer seinen Angaben zufolge ausgesetzt war, zu verkennen, lassen diese - wie vom SEM zu Recht dargelegt - noch nicht den Schluss zu, dass eine Situation der Ausbeutung der Arbeitskraft im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB (SR 311.0) vorlag. Auf die entsprechenden umfangreichen Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung kann verwiesen werden. Sollte sich der Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr nach Rumänien seitens seines Arbeitgebers oder Dritter unrecht behandelt fühlen, ist er im Übrigen gehalten, sich an das dortige Justizwesen zu wenden, zumal ihm die rumänischen Behörden eine Aufenthaltsbewilligung ausgestellt haben und er sich in Rumänien mithin legal aufhält.”
Bei Auslandsdelikten (Extraterritorialität) ist Art. 182 Abs. 4 StGB anwendbar, insbesondere wenn internationale Übereinkommen dies verlangen; dies gilt häufig auch bei Menschenhandel gestützt auf Art. 6 CP/entsprechende EMRK‑Übereinkommen (2005).
“EN DROIT Questions préjudicielles 1. 1.1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 1.1.1.2. L'art. 3 al. 1 CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges. 1.1.1.3. En matière de traite d'êtres humains visé par l'art. 182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP). 1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance.”
Bei vulnerablen Personen können andauernde psychische Nötigung und Isolation oder Herkunfts‑Notlagen die Entscheidungsfreiheit so beeinträchtigen, dass Einwilligungen unwirksam sind und Menschenhandel bejaht werden kann.
“182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et”
“L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]; ci-après: le Message 2005). S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime - considérée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail - ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art.”
“1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
Für die Tatbestandserfüllung genügt bereits das Rekrutierungsstadium; Täter können lokal und unstrukturiert handeln und aktive Suche genügt, um Herrschaft über das Opfer zu erlangen.
“1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
“Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Il suffit que la victime soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Le recrutement et l'engagement d'une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail – même à des conditions défavorables ou violant manifestement la législation sur le travail et/ou les assurances sociales – ne viole pas en soi l'art. 182 CP, même si l'intéressée n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative. Cela vaut notamment si cette personne continue à disposer librement de ses documents d'identité ainsi que de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital et de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit consid. 4.3.1 et 4.3.3). Selon la doctrine, le cas d'une infirmière sud-américaine qui travaille dans un ménage privé en Suisse en échange du gîte et du couvert ainsi que d'un salaire, certes bas comparé aux conditions locales mais qui lui permet néanmoins de nourrir cinq membres de sa famille dans son pays d'origine, n'est pas forcément punissable si ces conditions constituent une alternative intéressante pour la personne concernée et ce, même si elles sont contraires aux conventions collectives de travail ou aux contrats-types de travail.”
Menschenhandel ist bereits durch ein einziges Handeln gegenüber auch nur einer Person verwirklicht; ein Vertrag oder mehrere Opfer sind nicht erforderlich.
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
Das Tatbestandsmerkmal des Menschenhandels liegt vor, wenn die Verwundbarkeit des Opfers ausgenützt wird (z.B. Zwangslage, Schutzlosigkeit, Isolation, Drohungen) — auch schon durch Ausnützen besonderer Hilflosigkeit oder Angebot/Annahme in einer vulnerablen Lage; Ausnutzung einer Machtposition mit Aufhebung des Selbstbestimmungsrechts ist zentrales Unrecht.
“3 La personne dont la prévenue a facilité l’entrée en Suisse et le séjour illégal dans notre pays étant une étrangère dépourvue de tout titre de séjour, l’application de l’art. 182 CP entraîne celle de l’art. 116 LEI. En outre, l’infraction est qualifiée, l’auteur ayant assurément agi dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 116 al. 3 let. a LEI. 7. Vérifiée d’office, la peine prononcée est adéquate, sinon même assez clémente. En effet, la prévenue a agi sans discontinuer durant une période prolongée, au préjudice d’une victime sans défense et dans un seul dessein de lucre; elle a surveillé et même menacé sa victime, la dépouillant ainsi de son libre arbitre et des gains issus de son activité, ce qui témoigne d’un singulier mépris pour la dignité d’autrui. Elle n’a fait preuve d’aucun remord. Les infractions sont en concours. On ne voit guère d’éléments à décharge. L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par celle de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP). Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 32 mois. En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1), cette peine doit être augmentée de deux mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de deux mois également pour réprimer l’infraction qualifiée à la LEI (art. 116 al. 1 let. a cum al. 3 let. a LEI). C’est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. La peine ne saurait être complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les deux peines étant d’un genre différent (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). Enfin, le sursis (partiel) n’est pas litigieux.”
“La prévenue a abusé de la faiblesse et de la superstition de celle-ci en tirant parti du fait que la plaignante, sensiblement plus jeune qu’elle, se trouvait alors dans une situation particulière de vulnérabilité, en étant isolée et sans ressources dans un pays qui lui était étranger, qui plus est après avoir traversé le nord du Continent africain dans des conditions qui peuvent notoirement être tenues pour traumatisantes. Le fait que O.________ ait remis en mains propres à l’appelante, qui la surveillait, une somme de 14'500 fr. issue de ses gains témoigne de l’emprise qu’elle subissait de la part de cette dernière. Cette emprise était d’autant plus forte que, lorsque la plaignante avait dit vouloir arrêter de se prostituer, la prévenue s’y était opposée et l’avait menacée de mort. Dans ces conditions, la plaignante a été contrainte à la prostitution par les effets conjugués de la menace directe, de la pression sur des membres de sa famille restés au pays et d’une tromperie. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 182 al. 1 CP sont donc réalisés. 5. 5.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de blanchiment d’argent (point 10 de la déclaration d’appel). 5.2 5.2.1 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. 5.2.2 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid.”
“Nach Art. 182 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer als Anbieter, Vermittler oder Ab- nehmer mit einem Menschen Handel treibt zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks Entnahme eines Körperorgans. Das Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt. Dieser Tatbestand schützt Opfer, die etwa unter Anwendung von Gewalt oder an- derer Formen der Nötigung, durch Entführung, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnützung besonderer Hilflosigkeit zum Zweck der Ausbeutung angeworben und ins Ausland gebracht werden (vgl. Art. 3 lit. a des Zusatzprotokolls zur Verhü- tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels; SR 0.311.542). Das Un- recht besteht in der Ausnützung einer Machtposition durch den Täter und Aufhe- bung des Selbstbestimmungsrechts des Opfers, über das wie über ein Objekt ver- fügt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_469/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.3).”
Entscheidend beim Menschenhandel ist die Objektifizierung bzw. Behandlung der Person «als Ware» und nicht lediglich die Förderung der Prostitution.
“Rechtliches Nach Art. 182 Abs. 1 StGB wird unter anderem bestraft, wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mit einem Menschen Handel treibt oder ihn anwirbt. Abs. 2 enthält die Qualifikation der Gewerbsmässigkeit. Art. 182 StGB zählt systematisch zu den Delikten gegen die Freiheit und schützt als Rechtsgut die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung des Opfers über seinen eigenen Körper, sei es in Bezug auf Sexualität, Arbeitskraft oder Organe (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 182 StGB N 6 ff.). Dem Begriff «Menschenhandel» ist immanent, dass es um die Behandlung des Menschen als Ware geht. Das hat die Botschaft denn auch für den Tatbestand des Menschenhandels festgehalten. Der Mensch wird hier nicht mehr als Subjekt behandelt, sondern über ihn wird gleichsam wie über ein Objekt verfügt. In einigen früheren Entscheiden hat das Bundesgericht den Anwendungsbereich des Menschenhandels zu weit ausgedehnt, indem es diese Ausrichtung zu wenig berücksichtigt hat. So würde im Bereich der Zuhälterei gar keine Abgrenzung mehr zu Förderung der Prostitution bestehen, bei welcher der Angriff auf die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit ebenfalls ein Aspekt der Entscheidungsfreiheit anvisiert ist (vgl.”
Bestehen zweifelsfreie Indizien für eine schwere Straftat, trifft den Strafverfolger die Verpflichtung, das Verfahren weiterzuführen.
“Le recourant estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies, s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. L'art. 182 al. 1 CP punit quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CETH). Selon cette disposition, l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.”
Die Verjährungsfrist für Art. 182 StGB beträgt grundsätzlich 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB).
“153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2). 1.5. Traite d'êtres humains 1.5.1. L'art. 182 CP entré en vigueur le 1er décembre 2006 (FF 2005 2639 ; RO 2006 5437), dispose que quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Est aussi punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4). L'al. 3 de la disposition a été abrogé avec effet au 1er juillet 2023. Jusqu'au 1er décembre 2006, seule la traite à des fins d'exploitation sexuelle était réprimée par l'art. 196 aCP, disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'art. 182 CP. 1.5.2. L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5.3. La traite s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; MERIBOUTE, op.cit., p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant.”
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