Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,
chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,
chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,
è punito con la multa1.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl;RS 171.10 ). ↩
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Bei Angabe irreführender Firmennamen kann der Tatbestand auch dann relevant sein, wenn gleichzeitig ein persönliches Veruntreuen von Investitionsmitteln vorliegt.
“134 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6785/2021 ACPR/831/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 novembre 2024 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 28 juin 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce que son conseil soit nommé en qualité d'avocat d'office, avec effet au 6 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), voire gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms (art. 326ter CP), en lien avec ses diverses activités, pendant plusieurs années, en tant qu'administrateur des sociétés C______ Sàrl, D______ SA et E______ SA, et comme gérant de fait de la société F______ SA. Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, le 24 février 2023, astucieusement induit en erreur la société G______ en concluant avec cette dernière, au nom de E______ SA, un contrat d'investissement prévoyant que G______ investirait CHF 500'000.- dans E______ SA en échange de 500 actions de cette société ainsi que la moitié des profits générés par son investissement, avec la garantie que E______ SA participerait pour moitié aux éventuelles pertes et qu'elle rachèterait, à l'issue d'une période de blocage et sur demande de G______, les 500 actions à un prix minimum de CHF 250'000.-. Il aurait agi de la sorte alors qu'il savait que E______ SA n'était pas en mesure d'honorer le contrat, transférant immédiatement sur ses comptes personnels ouverts auprès de H______ et de I______ [banques], le montant de CHF 500'000.”
Der Einsatz einer irreführenden Firmierung kann dazu dienen, Mittelabflüsse zu verschleiern oder von fehlender Mitteldeckung abzulenken; die Nennung einer Geschäftsbezeichnung anstelle der eingetragenen Firma kann strafbar sein, wenn dadurch eine falsche bzw. irreführend benannte verletzte Person entsteht.
“134 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6785/2021 ACPR/831/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 novembre 2024 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 28 juin 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce que son conseil soit nommé en qualité d'avocat d'office, avec effet au 6 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), voire gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms (art. 326ter CP), en lien avec ses diverses activités, pendant plusieurs années, en tant qu'administrateur des sociétés C______ Sàrl, D______ SA et E______ SA, et comme gérant de fait de la société F______ SA. Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, le 24 février 2023, astucieusement induit en erreur la société G______ en concluant avec cette dernière, au nom de E______ SA, un contrat d'investissement prévoyant que G______ investirait CHF 500'000.- dans E______ SA en échange de 500 actions de cette société ainsi que la moitié des profits générés par son investissement, avec la garantie que E______ SA participerait pour moitié aux éventuelles pertes et qu'elle rachèterait, à l'issue d'une période de blocage et sur demande de G______, les 500 actions à un prix minimum de CHF 250'000.-. Il aurait agi de la sorte alors qu'il savait que E______ SA n'était pas en mesure d'honorer le contrat, transférant immédiatement sur ses comptes personnels ouverts auprès de H______ et de I______ [banques], le montant de CHF 500'000.”
“La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties et rejeté les réquisitions de preuve de A______. b. Au terme de son mémoire d'appel ainsi que d'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions. La plainte pénale signée par E______ était viciée en ce que le précité ne disposait pas de la qualité pour agir, la seule lésée étant F______ Sàrl. K______ n'était que le nom du restaurant exploité par dite société et ne jouissait nullement de la personnalité juridique, étant précisé qu'une société ne pouvait user de sa seule enseigne dans le cadre d'une plainte pénale (art. 954a du Code des obligations [CO]). E______ n'avait pas davantage ce statut, dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de représentation individuel au sein de F______ Sàrl, dont il n'était ni l'associé ni l'un de ses organes. Aucun contrat ou procuration liant la personne morale lésée à ce dernier ne figurait au dossier. Enfin, la mention erronée d'une enseigne au lieu d'une raison commerciale était pénalement répréhensible au sens de l'art. 326ter CP ; il était donc inenvisageable d'avaliser l'action de E______. Le délai de trois mois de l'art. 31 CP pour déposer plainte étant échu, F______ Sàrl était forclose. Par ailleurs, l'appréciation des images de vidéosurveillance par le TP était arbitraire. Leur qualité était de basse résolution, si bien qu'il était impossible de reconnaître le moindre visage ou signe distinctif. En agrandissant l'image au maximum, l'on pouvait tout au plus discerner une tache blanche sur la casquette de la personne faisant le guet. Le TP ne pouvait donc pas retenir que cette casquette fût la sienne. En outre, la description que le TP avait faite de la tenue vestimentaire ne correspondait pas à l'ensemble des témoignages recueillis, étant précisé que sa propre veste possédait des "bandes réfléchissantes" qui auraient dû être visibles dans la vidéo. Les témoignages avaient également été appréciés de manière arbitraire. Aucun des témoins ne l'avait formellement identifié. De plus, il ressortait de leurs déclarations contradictoires qu'ils avaient tous une description différente des habits du fuyard.”
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