Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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In medizinischen Fällen (z.B. fehlerhafte chirurgische Clips) und bei Verkehrsunfällen sind spezielle Sorgfaltsnormen (medizinische Standards bzw. Verkehrsregeln) maßgeblich; unsachgemässes Handeln kann den Tatbestand der fahrlässigen Tötung erfüllen, wobei Vorfahrtverletzungen oder andere Verkehrsregelverstösse auch dann ursächlich sein können, wenn das Opfer sich legal verhielt.
“Der objektive Tatbestand von Art. 117 StGB ist erfüllt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Leichnams an. In seinem rechtsmedizinischen Gutachten vom 3. März 2017 hielt das IRM St. Gallen fest, dass das 39-jährige Opfer wegen Blutverlusts in die Bauchhöhle verstarb. Dort habe sich flüssiges und teilweise geronnenes Blut in einer Gesamtmenge von ca. 4'000 ml gesammelt. Als Blutungsquelle identifizierte das IRM St. Gallen die unverschlossene Gallenblasenschlagader. In deren Nähe fand sich ein unverschlossener Metallclip. Einen weiteren unverschlossenen Metallclip wies das IRM St. Gallen mittels Computertomographie in der Bauchhöhle nach, und zwar inmitten freien Bluts. Gemäss IRM St. Gallen waren diese Metallclips offensichtlich nicht korrekt zusammengedrückt worden. Sonst wären sie nicht in der ursprünglichen, geöffneten Form gefunden worden.”
“Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid.”
“Il ressort du jugement cantonal que la victime roulait à une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h sur une route prioritaire limitée à 80 km/h sur une chaussée sèche. Il pouvait donc s'attendre à ce que les autres usagers respectent son droit de priorité et n'avait pas à compter avec une violation de ce droit, même aux intersections sans visibilité, de sorte qu'il n'avait pas commis de violation des règles de la circulation routière. Le recourant devait s'attendre à ce qu'un véhicule circulant à 80 km/h puisse arriver de sa gauche. Dès lors, ni la vitesse de la moto, ni la consommation de cannabis du défunt, ne reléguaient à l'arrière-plan le comportement du recourant. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que c'était bien le comportement du recourant, en violation des règles sur la circulation routière, qui constituait la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision avec la victime. Le recourant ne contestant pas, au surplus, que le décès de la victime est la conséquence de cette collision, sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) doit être confirmée.”
Wenn der Täter sich der tödlichen Folge sicher bewusst war, greift nicht Art. 117 (Fahrlässigkeit), sondern ein vorsätzliches Tötungsdelikt (Art. 111 ff.).
“Der subjektive Tatbestand verlangt bezüglich der unmittelbaren Lebensgefahr direkten Vorsatz; Eventualvorsatz genügt nicht (BGE 133 IV 1 E. 5.1). Bei sicherem Wissen um den Eintritt der tödlichen Verletzung liegt Tötungsvorsatz vor, so dass die Art. 111 ff. StGB eingreifen (zur echten Konkurrenz von Art. 129 StGB und Art. 117 StGB vgl. BGE 136 IV 76 E. 2.7). Eine Verurteilung wegen Art. 129 StGB fällt daher nur in Betracht, wenn der Täter trotz der erkannten Lebensgefahr handelt, aber darauf vertraut, die Gefahr werde sich nicht realisieren (BGE 136 IV 76 E. 2.4 mit Hinweis). Weiter erfordert der Tatbestand skrupelloses Handeln. Skrupellos ist ein in schwerem Grade vorwerfbares, rücksichts- oder hemmungsloses Verhalten (BGE 133 IV 1 E. 5.1). Je grösser die vom Täter geschaffene Gefahr ist und je weniger seine Beweggründe zu billigen sind, desto eher ist die Skrupellosigkeit zu bejahen. Diese liegt stets vor, wenn die Lebensgefahr aus nichtigem Grund geschaffen wird oder deutlich unverhältnismässig erscheint, so dass sie von einer tiefen Geringschätzung des Lebens zeugt (Urteile 6B_964/2021 vom 12. Januar 2022 E. 4.5.2; 6B_758/2018 vom 24. Oktober 2019 E. 2.1; 6B_698/2017 vom 13. Oktober 2017 E. 4.2 mit Hinweis; zum Ganzen: Urteil 6B_1258/2020 vom 12. November 2021 E. 2.2).”
Bei Zweifeln an der tatsächlichen oder rechtlichen Lage trifft die Entscheidung der materiell zuständige Richter; die Staatsanwaltschaft hat nur weiterzuverfolgen, wenn Verurteilung wahrscheinlicher ist oder die Sache an das sachlich zuständige Gericht zu überweisen.
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2. Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence sont un décès, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour définir concrètement quels sont les devoirs découlant de l’obligation de prudence, on peut se référer à des normes légales édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a). En l’absence de telles règles, des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques peuvent également être prises en compte lorsqu’elles sont généralement reconnues (ATF 118 IV 133 consid.”
“2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence implique donc la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues.”
“________ le jour même du décès, mais on ne sait pas si ce médicament a été pris en présence du médecin et quels en sont les effets, notamment secondaires, potentiels (pertes d’équilibre et vertiges éventuels). En outre, le procureur n’a pas tenu compte des échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec A.A.________ après sa chute. S’il avait tenté de se suicider, il est étrange qu’il lui ait répondu, et ce à plusieurs reprises, et qu’il lui ait donné des indications précises sur l’endroit où il se trouvait, et ce, sans mentionner qu’il avait fait une bêtise ni s’en excuser. Le fait qu’il lui a répondu et lui a indiqué sa position laisserait plutôt penser qu’il souhaitait être retrouvé et sauvé. B.A.________ soutient ensuite que rien, dans le comportement de A.A.________, ne laissait présager un suicide et conteste la constatation selon laquelle il serait tombé du toit. En réalité, la chute a eu lieu depuis un avant-toit facilement accessible et il est presque impossible de distinguer un saut volontaire d’une chute accidentelle. A cet égard, elle fait valoir que l’ordonnance n’examine pas du tout l’hypothèse d’un homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en relation avec le très mauvais état de l’immeuble et son défaut d’entretien au sens de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (immeuble désaffecté, présentant un risque évident de dommages graves en raison notamment de sa dégradation et de son absence d’entretien). Dans ces circonstances, des mesures de sécurité, telle que la clôture du périmètre, la condamnation des entrées du bâtiment ou encore l’installation de panneaux d’avertissement semblaient être des précautions techniquement possibles et peu coûteuses que le propriétaire de l’immeuble aurait pu prendre pour éviter tout risque de dommage. Elle observe que, curieusement, ledit bâtiment était en cours de destruction, ce qui rend impossible toute constatation en lien avec son état de délabrement. Elle indique avoir toutefois pris des photographies des lieux peu après le drame. Si de telles mesures de sécurité avaient été prises, son mari n’aurait pas pu pénétrer dans les lieux et l’issue fatale aurait assurément pu être évitée.”
Bei widersprüchlichen oder abweichenden Gutachten kann die Qualifikationsfrage der Regelverletzung (Fahrlässigkeit) entscheidend beeinflusst werden; ggf. ist eine dritte richterliche Expertise zur Klärung erforderlich und die Untersuchung insbesondere bei schweren Delikten fortzuführen.
“2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence implique donc la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues.”
“________ le jour même du décès, mais on ne sait pas si ce médicament a été pris en présence du médecin et quels en sont les effets, notamment secondaires, potentiels (pertes d’équilibre et vertiges éventuels). En outre, le procureur n’a pas tenu compte des échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec A.A.________ après sa chute. S’il avait tenté de se suicider, il est étrange qu’il lui ait répondu, et ce à plusieurs reprises, et qu’il lui ait donné des indications précises sur l’endroit où il se trouvait, et ce, sans mentionner qu’il avait fait une bêtise ni s’en excuser. Le fait qu’il lui a répondu et lui a indiqué sa position laisserait plutôt penser qu’il souhaitait être retrouvé et sauvé. B.A.________ soutient ensuite que rien, dans le comportement de A.A.________, ne laissait présager un suicide et conteste la constatation selon laquelle il serait tombé du toit. En réalité, la chute a eu lieu depuis un avant-toit facilement accessible et il est presque impossible de distinguer un saut volontaire d’une chute accidentelle. A cet égard, elle fait valoir que l’ordonnance n’examine pas du tout l’hypothèse d’un homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en relation avec le très mauvais état de l’immeuble et son défaut d’entretien au sens de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (immeuble désaffecté, présentant un risque évident de dommages graves en raison notamment de sa dégradation et de son absence d’entretien). Dans ces circonstances, des mesures de sécurité, telle que la clôture du périmètre, la condamnation des entrées du bâtiment ou encore l’installation de panneaux d’avertissement semblaient être des précautions techniquement possibles et peu coûteuses que le propriétaire de l’immeuble aurait pu prendre pour éviter tout risque de dommage. Elle observe que, curieusement, ledit bâtiment était en cours de destruction, ce qui rend impossible toute constatation en lien avec son état de délabrement. Elle indique avoir toutefois pris des photographies des lieux peu après le drame. Si de telles mesures de sécurité avaient été prises, son mari n’aurait pas pu pénétrer dans les lieux et l’issue fatale aurait assurément pu être évitée.”
Bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen gelten analog die Sorgfaltspflichten der LCR/OCR beim Rückwärtsfahren in Bereichen mit Fußgängern.
“Ainsi, le conducteur d’une machine de travail effectuant une marche arrière doit observer les mêmes précautions que celles qui s’imposent dans la circulation routière, du moins lorsqu’il doit s’attendre à ce qu’une personne se trouve derrière son véhicule (cf. ATF 115 IV 45 consid. 2a et 2c, JdT 1990 IV 112). Il faut également rappeler que la conduite d’un engin agricole nécessite l’obtention d’un permis de conduire, ce qui implique de facto la connaissance des règles de la circulation routière. Il s’ensuit qu’il est possible de se référer par analogie, à titre de règles de prudence, aux dispositions de la LCR et de l’OCR, en particulier, dans le cas d’espèce, aux art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, pour déterminer le comportement attendu d’un conducteur de véhicule agricole lorsque qu’il effectue une marche arrière dans un hangar à bestiaux, au moment de la traite, soit dans un environnement où sont susceptibles de se trouver d’autres personnes se déplaçant à pied. Partant, le moyen doit être rejeté. 7. Invoquant une constatation inexacte des faits, ainsi que la violation de la présomption d’innocence et de l’art. 117 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant conteste toute violation d’un devoir de prudence lors de l’exécution de la manœuvre de recul avec le véhicule agricole qu’il conduisait au moment de l’accident. Sous l’angle factuel, il affirme n’avoir jamais déclaré avoir utilisé uniquement le rétroviseur droit pour reculer, comme le retient le jugement de première instance. En se référant à ses différentes auditions, il indique au contraire avoir regardé dans les deux rétroviseurs, soit à droite et à gauche, au moment d’effectuer sa manœuvre ; il n’a pas aperçu la victime et ignorait qu’elle était dans l’allée. Il estime avoir accompli tout ce qui lui était possible pour s’assurer que personne ne se trouvait à proximité de son engin agricole. Il indique également s’être fié à son expérience professionnelle de plus de sept ans au service de la famille F.________, années durant lesquelles il n’a jamais été confronté à la présence d’une personne sur le côté gauche de l’allée, raison pour laquelle il s’est avant tout concentré sur son rétroviseur droit.”
Bei fehlenden oder nicht erschwerenden Umständen weicht die Praxis meist nicht vom ordentlichen Strafrahmen ab; häufig wird statt Freiheitsstrafe eine Geldstrafe (auch bedingt) mit einer üblichen Probezeit von zwei Jahren verhängt; bei bedingter Geldstrafe bleibt die zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz/Genugtuung) oft offen.
“Sachverhalt A. Das Regionalgericht Maloja stellte mit Urteil vom 21./22. März 2023 das Verfahren gegen A. (im Folgenden: Beschuldigter) wegen mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG ein (Dispositivziffer 1). Es sprach den Beschuldigten der fahrlässigen Tötung gemäss Art. 117 StGB schuldig (Dispositivziffer 2). Dafür wurde eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je CHF 180.00 ausgesprochen, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren (Dispositivziffer 3). Weiter stellte das Regionalgericht dem Grundsatz nach fest, dass der Beschuldigte gegenüber D., C. und B. (im Folgenden: Privatklägerin 1, Privatkläger 2 und Privatkläger 3) haftpflichtig sei. Im Übrigen wurden die Klagen auf den Zivilweg verwiesen (Dispositivziffer 4). Die Genugtuungsklagen der Privatkläger wurden ebenfalls auf den Zivilweg verwiesen (Dispositivziffer 5). Die beschlagnahmten Gegenstände wurden an die berechtigten Personen zurückgegeben (Dispositivziffer 6). Der Beschuldigte wurde verpflichtet, die Privatklägerin 1 mit CHF 5'040.00 und die Privatkläger 2 und 3 mit je CHF 240.00 (zuzüglich Spesen und Auslagen) zu entschädigen (Dispositivziffer 7). Die Kosten des Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt (Dispositivziffer 8). B. Gegen das Urteil meldete der Beschuldigte am 28. März 2023 Berufung an.”
Für einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung sind stets nachzuweisen: Verletzung einer Sorgfaltspflicht, die Vorhersehbarkeit und die Vermeidbarkeit des Todes (Kausalität genügt als conditio sine qua non); die Pflichtwidrigkeit ist nach den persönlichen Verhältnissen des Täters sowie nach Umständen, Kenntnissen und Fähigkeiten zu beurteilen und richtet sich vorrangig nach speziellen Normen (allgemeiner Gefahrensatz ergänzend).
“Gemäss Art. 117 StGB wird wegen fahrlässiger Tötung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Gemäss Art. 125 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht, wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit (schwer) schädigt. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder ein Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB).”
“Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées. Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait.”
“Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 117 StGB). Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung setzt somit voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat. Sorgfaltswidrig ist die Handlungsweise, wenn der Täter im Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen, und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat. Wo besondere Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 145 IV 154 E. 2.1). Dies schliesst nicht aus, dass der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie etwa den allgemeinen Gefahrensatz gestützt werden kann (BGE 148 IV 39 E.”
Bei Garantenstellung bzw. vorhandenen Rettungsmitteln kann Unterlassen (Nichtretten) als fahrlässiges Tötungsverhalten gewertet werden; bei Rettungsunfähigkeit des Opfers kann Unterlassen trotz Hilfsmitteln qualifizierend relevant sein.
“Il a ensuite scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, espérant pouvoir localiser son amie afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les services d'urgence, alors même que le téléphone de E______ et celui de F______ avaient de la batterie et se trouvaient dans le youyou dans des sacs étanches. Il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse se trouvant sur son embarcation. Pendant ce temps, son amie, après s'être débattue dans l'eau trouble du lac pendant à tout le moins 15 secondes, a perdu connaissance avant de décéder par asphyxie due à l'inhalation d'eau au plus tôt dix minutes plus tard, et probablement après une durée plus longue. Une fois l'espoir de la retrouver vivante évanoui dans l'esprit de l'appelant et de son ami, ils ont emprunté la barque en plastique pour rentrer à terre, en état de choc. Ils ont ensuite utilisé le véhicule du prévenu pour se rendre à son domicile où ils ont passé la nuit. Le 30 avril 2020, ils se sont rendus à 08h00 au poste de police de G______ pour annoncer la disparition de la victime. 3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CP, se rend coupable d'homicide par négligence quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne. L'auteur doit ainsi avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause de la mort de la victime (2) (ATF 122 IV 45 consid. 3 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.1.1 ; AARP/179/2023 du 22 mai 2023 consid. 3.1). 3.1.2. Selon l'art. 11 al. 1 CP, une infraction de commission peut également être commise par omission si l'auteur se trouve en position de garant vis-à-vis du lésé (1) et qu'il peut éviter le résultat dommageable (2) (ATF 148 IV 39 consid 2.3.2 ; 117 IV 130 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.1 ; 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid 2.3.1). Dès lors qu'une personne engendre activement le résultat proscrit par une infraction de résultat, une commission par omission est en revanche exclue (ATF 133 IV 97 consid. 4.3 ; 129 IV 119 consid. 2.2 ; 122 IV 145 consid. 2 ; 120 IV 265 consid. 2b). L'existence d'une position de garant nécessite que l'auteur ait, dans le cas concret, un devoir de protection ou de surveillance envers le lésé, devoir dont le fondement concret détermine la portée (ATF 150 IV 389 consid.”
Fehlende staatliche Ressourcen oder Mittel können die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit für fahrlässigen Tod ausschliessen.
“Rien ne permet de retenir, et les recourants ne le prétendent pas, qu'il aurait été possible aux mis en cause de perfectionner l'accueil des mineurs avec les ressources dont ils disposaient. En l'absence de moyens mis à disposition par l'État, que ce soit en termes de terrains, de locaux ou de ressources humaines, il est exclu de faire supporter une responsabilité pénale individuelle à ces personnes. D'ailleurs, lors de l'instruction, ces deux personnes n'ont jamais été appréhendées comme pénalement responsables d'une quelconque infraction commise au préjudice de D______. Elles n'ont d'ailleurs pas même été entendues ; les réquisitions de preuve les visant ont été formulées après l'avis de prochaine clôture seulement. C'est donc, pour ainsi dire, "par défaut" que les recourants entendent les mettre en accusation et les faire condamner. Or, il n'existe pas le moindre indice d'un comportement répréhensible qu'elles auraient commis dans leur activité. Les griefs des recourants seront rejetés. 5. Les recourants font grief aux mêmes personnes d'avoir causé, par négligence, la mort de leur proche ou des lésions corporelles à celui-ci. 5.1. L'art. 117 CP prévoit que quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. L'art. 125 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2). 5.3. En l'espèce, D______ était majeur au moment de son suicide. Il est erroné de soutenir que les personnes visées par les recourants auraient eu, sous cet angle, une position de garant envers lui. Ni l'ex-curatrice (la curatelle ayant été levée lorsqu'il a accédé à la majorité), ni la directrice du foyer, ni le "Chef du SASLP" ne supportaient d'obligation de préserver la vie de ce jeune adulte contre lui-même. N'étant même pas présents sur les lieux au moment fatidique, l'on ne discerne pas comment ils auraient pu empêcher le geste désespéré. En tout état, les griefs des recourants tombent à faux, étant relevé que leur proche était suivi régulièrement par un psychiatre et un infirmier.”
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