28 commentaries
Die Sicherheiten können entweder in bar oder durch die Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank bzw. einer in der Schweiz zugelassenen Versicherung geleistet werden. In der Praxis wird für die Leistung der Sicherheiten regelmässig eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung gesetzt.
“Cela étant, les opérations en cause sont limitées et les griefs de l'appelant portent sur la question de savoir si la banque a, ou pas, respecté les instructions qu'il allègue lui avoir données, de sorte que la cause ne présente pas un degré de complexité particulier qui justifierait de majorer de 10% le montant précité en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 13'107 fr. et 26'213 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant compris entre 14'562 fr. et 29'123 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 22'000 fr. compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, étant relevé que l'écriture d'appel comportant 30 pages, le mémoire réponse sera vraisemblablement et à tout le moins de même ampleur et que la cause donnera lieu à un double échange d'écritures. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel le cité ne s'est cependant pas opposé. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par le cité. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que le cité sera condamné à lui verser 500 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 30 septembre 2024 par A______ à l’encontre de B______, dans la cause C/22540/2021.”
“4 A______ a pour sa part requis la fourniture de sûretés par B______ à hauteur d'un montant de 37'799 fr. Il motive ce montant par le fait qu'une réduction d'un tiers seulement doit être opérée en application de l'art. 90 RTFMC en raison de la complexité de la cause. Cette circonstance a toutefois déjà été prise en compte par la majoration du montant des dépens calculés en application de l'art. 85 al. RTFMC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte une seconde fois. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, en particulier l'importance de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé. B______ sera dès lors condamnée à fournir ce montant. 3.2.5 Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les parties concernées en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens A la forme : Déclare recevables les requêtes en fourniture de sûretés en garantie des dépens formées par B______ SA le 31 mai 2024, par C______ SA le 6 juin 2024 et par A______ le 4 juillet 2024 dans la cause C/20402/2019. Au fond : Condamne B______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ à hauteur de 20'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.”
“De plus, dans la mesure où les questions soulevées en appel l'étaient déjà devant le Tribunal, il ne se justifie pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 18'040 fr. et 36'080 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, soit un montant compris entre 20'086 fr. et 40'172 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 30'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel la citée ne s'était cependant pas opposée. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par la citée. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'240 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que la citée sera condamnée à lui verser 620 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens: A la forme: Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 11 juillet 2024 par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/6781/2021.”
“Le litige porte certes sur des questions bancaires, soit plus particulièrement sur la qualification des relations entre les parties, ainsi que sur la prétendue violation de ses obligations contractuelles par la banque et la preuve de l'éventuel dommage subi par le cité. Le mémoire d'appel ne comporte toutefois que 15 pages, de sorte que la procédure de deuxième instance devrait demeurer relativement contenue. Aucun motif ne commande dès lors de renoncer à la réduction prévue à l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, ni de procéder à un ajustement de plus ou moins 10%. Le montant du défraiement, après ajout des débours et de la TVA de 8,1%, est ainsi compris entre 20'540 fr. et 41'080 fr. 3.3 Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 35'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Il ne sera pas donné suite aux conclusions du cité visant à ce qu'il soit ordonné à la requérante de fournir une garantie bancaire équivalant aux sûretés ainsi fixées, les fonds appartenant au cité détenus par la requérante n'ayant pas pour vocation d'être affectés à un tel but. Il appartient ainsi au cité de se procurer, de la manière qui lui paraîtra appropriée, les sûretés fixées dans le présent arrêt. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'875 fr.”
“Si la recourante invoque une constatation inexacte des faits à divers égards, le litige porte cependant sur des questions essentiellement juridiques, à savoir principalement celle de l'obligation de restitution de rétrocessions. Le fait que des témoins ont été entendus ou qu'il y a eu plusieurs échanges d'écritures ne constitue pas des circonstances exceptionnelles. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce. Le montant du défraiement, après ajout des débours et de la TVA de 8,1%, est ainsi compris entre 11'003 fr. et 22'007 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 21 RTFMC), de sorte que la citée sera condamnée à verser 1'000 fr. à la requérante qui en a fait l'avance. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 6 novembre 2023 par B______ dans la cause C/10681/2019.”
“85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait compris, en chiffres ronds, sans prendre en compte les critères prévus à l'art. 23 LaCC, entre 10'990 fr. et 21'981 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; 25'400 fr. + [1,5% de 292'371 fr. = 4'385 fr. ], soit 29'785 fr., montant réduit d’un à deux tiers, + 3% de débours et 7,7% de TVA). La procédure porte sur des questions relatives à un litige bancaire, qui ne saurait être qualifié de simple, sans être toutefois d’une grande complexité, étant relevé que le mémoire d’appel comprend 23 pages. A priori, les dépens se situeront plutôt dans le haut de la fourchette, sans toutefois justifier l’application de l’art. 23 LaCC. Dès lors et au vu de ce qui précède, les sûretés seront fixées, en chiffre rond, à 20'000 fr. 4. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt. A défaut et à l’échéance d’un délai supplémentaire, l’appel ne sera pas pris en considération (art. 101 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires de la procédure de sûretés seront arrêtés à 600 fr., compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la requérante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du cité, qui succombe pour l’essentiel et qui sera condamné à les verser à la requérante. Le cité sera en outre condamné à verser à la requérante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 10 juillet 2023 par A______ dans la cause C/9317/2020. Au fond : Condamne B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ à hauteur de 20’000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.”
“, le défraiement d'un représentant professionnel est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A ce montant s'ajoutent les débours (art. 25 LaCC) et la TVA (art. 26 LaCC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 59'396 fr. 75. Le montant de dépens auquel le requérant pourrait prétendre en application de l'art. 85 RTFMC, avant réduction, débours et TVA non inclus, est ainsi de 7'845 fr. environ. En tenant compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, le montant proposé par le requérant, en 5'600 fr. débours et TVA inclus est approprié. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). 4. Le cité, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser ce montant au requérant. Il sera également condamné aux dépens de celui-ci, arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/25496/2020-1. Au fond : Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 5'600 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.”
“85 RTFMC). Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être estimée à environ 310'500 fr. En application des art. 85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 19'610 fr., soit un chiffre compris entre 6'537 fr. fr. et 13'073 fr. après réduction selon l'art. 90 RTFMC. A ce montant s'ajoutent les débours (art. 25 LaCC) et la TVA (art. 26 LaCC). La citée n'a pas contesté le montant réclamé de 8'000 fr., qui est conforme aux dispositions réglementaires précitées et sera donc admis. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser ce montant à la requérante. La citée sera également condamnée aux dépens de la requérante en lien avec la présente décision, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 22 mai 2023 par B______ GROUP SA dans la cause C/24180/2017. Au fond : Condamne A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ GROUP SA à hauteur de 8'000 fr.”
“La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 14'244 fr. En application des art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 3'036 fr., soit un chiffre compris entre 1'122 fr. et 2'245 fr. après réduction selon l'art. 90 RTFMC (à laquelle la requérante n'a pas procédé dans son calcul) et ajout des débours et de 7,7% de TVA. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment sa difficulté et l'ampleur du travail qu'il implique, à 2'000 fr. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Le cité, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser ce montant à la requérante. Le cité sera également condamné aux dépens de la requérante, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/3383/2021. Au fond : Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 2'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.”
“Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 51'339 fr. En application des art. 85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 7'120 fr., soit un chiffre compris entre 2'373 fr. et 4'746 fr. après réduction selon l'art. 90 RTFMC. A ce montant s'ajoutent des débours (art. 25 LaCC), mais pas la TVA (art. 26 LaCC), vu que la requérante a son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). La citée n'a pas contesté, en lui-même, le montant réclamé de 4'770 fr., qui est conforme aux dispositions réglementaires précitées et sera donc admis. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les citées en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). 4. La citée, qui succombe – dans la mesure où elle s'en est rapportée à justice mais n'a pas acquiescé expressément à la requête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 6) –, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser ce montant à la requérante. L'intimée sera également condamnée aux dépens de l'appelante, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ LTD dans la cause C/463/2020. Au fond : Condamne A______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ LTD à hauteur de 4'770 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.”
In der Praxis kann die Sicherheit nach Art. 100 Abs. 1 ZPO auf einen konkret festgelegten Höchstbetrag begrenzt werden; im zugrunde liegenden Entscheid wurde ein Betrag von Fr. 58'700 festgehalten.
“85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait théoriquement compris, en chiffres ronds, et sans prendre en compte les critères prévus à l'art. 20 LaCC, entre 25'606 fr. et 51'210 fr., débours (3%) et TVA (7,7%) compris (art. 25 et 26 LaCC; 69'389 fr. + 7'425 fr. [69'389 x 10,7% fr. = 7'425 fr.] = 76'814 fr.; en cas de réduction d'un tiers, les dépens s'élèveraient à 51'210 fr. et en cas de réduction de deux tiers à 25'606 fr.). La présente cause présentant toutefois une certaine complexité, il se justifie de retenir le montant le plus élevé, lequel pourrait en outre être majoré de 10%, conformément à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Les citées ayant accepté de fournir des sûretés à hauteur de 58'700 fr., montant admis par la requérante, c'est ce montant qui sera retenu. 3. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les citées en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure de sûretés seront arrêtés à 1'470 fr., compensés avec l'avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue de la présente procédure, ces frais seront répartis entre les parties à concurrence de la moitié à la charge de la requérante, l'autre moitié devant être supportée par les citées, conjointement et solidairement (art. 106 al. 2 CPC). Les citées seront par conséquent condamnées, conjointement et solidairement, à verser à ce titre la somme de 735 fr. à la requérante. Chaque partie prendra en charge ses propres frais et honoraires d'avocat, compte tenu de l'issue du litige portant sur les sûretés. 5. La présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art.”
Nach der Praxis der zitierten Entscheide sind die Sicherheiten entweder in bar oder als Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank bzw. eines in der Schweiz zugelassenen Versicherungsunternehmens zu leisten; die Gerichte setzen dafür in den genannten Fällen eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung/Benachrichtigung des Entscheids fest.
“Cela étant, les opérations en cause sont limitées et les griefs de l'appelant portent sur la question de savoir si la banque a, ou pas, respecté les instructions qu'il allègue lui avoir données, de sorte que la cause ne présente pas un degré de complexité particulier qui justifierait de majorer de 10% le montant précité en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 13'107 fr. et 26'213 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant compris entre 14'562 fr. et 29'123 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 22'000 fr. compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, étant relevé que l'écriture d'appel comportant 30 pages, le mémoire réponse sera vraisemblablement et à tout le moins de même ampleur et que la cause donnera lieu à un double échange d'écritures. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel le cité ne s'est cependant pas opposé. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par le cité. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que le cité sera condamné à lui verser 500 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 30 septembre 2024 par A______ à l’encontre de B______, dans la cause C/22540/2021.”
“De plus, dans la mesure où les questions soulevées en appel l'étaient déjà devant le Tribunal, il ne se justifie pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 18'040 fr. et 36'080 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, soit un montant compris entre 20'086 fr. et 40'172 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 30'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel la citée ne s'était cependant pas opposée. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par la citée. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'240 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que la citée sera condamnée à lui verser 620 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens: A la forme: Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 11 juillet 2024 par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/6781/2021.”
“Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 51'339 fr. En application des art. 85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 7'120 fr., soit un chiffre compris entre 2'373 fr. et 4'746 fr. après réduction selon l'art. 90 RTFMC. A ce montant s'ajoutent des débours (art. 25 LaCC), mais pas la TVA (art. 26 LaCC), vu que la requérante a son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). La citée n'a pas contesté, en lui-même, le montant réclamé de 4'770 fr., qui est conforme aux dispositions réglementaires précitées et sera donc admis. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les citées en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). 4. La citée, qui succombe – dans la mesure où elle s'en est rapportée à justice mais n'a pas acquiescé expressément à la requête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 6) –, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser ce montant à la requérante. L'intimée sera également condamnée aux dépens de l'appelante, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ LTD dans la cause C/463/2020. Au fond : Condamne A______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ LTD à hauteur de 4'770 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.”
Die Anträge auf Sicherheiten nach Art. 100 ZPO sind der summarischen Verfahrenform unterstellt. Das Gericht entscheidet in der Regel gestützt auf die Parteivorbringen und die vorgelegten Beweismittel; es beurteilt die Sache nach der Voraussehbarkeit (vraisemblance) und nicht durch eine definitive Beweisaufnahme oder eine Vorentscheidung über den materiellen Rechtsstreit.
“L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n, 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 10 ad art. 99 LPC). 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 1.3 Les requêtes de sûretés ont été déposées selon la forme prescrite, de sorte qu'elles sont recevables. Les écritures subséquentes le sont aussi, à l'exception de la réponse à la requête de sûretés formée par A______ déposée par C______ SA le 26 août 2024, après l'échéance du délai de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 16 juillet 2024, reçue le lendemain, compte tenu de l'absence de suspension des délais en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.4 Au vu de leur connexité, les quatre requêtes de sûretés en garantie des dépens seront traitées dans le présent arrêt. 2. B______ et C______ SA fondent leur requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger de A______. A______ a pour sa part requis la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens par B______ et C______ SA se fondant, respectivement, sur l'art. 99 al.”
“Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde, par conséquent, essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité). Il statue sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger du fond (ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1). 1.4 L'intimée a produit une pièce à l'appui de sa réponse, à savoir l'ordonnance OTPI/253/2023 rendue le 13 avril 2023 dans le cadre de la procédure, que le recourant considère comme étant nouvelle et, partant, irrecevable. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.2 In casu, l'ordonnance ayant été rendue entre les parties dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle, mais d'une pièce faisant partie du dossier de procédure de première instance. Elle n'est, en tout état, pas déterminante pour l'issue du litige. 2. Selon l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.”
“Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde, par conséquent, essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité). Il statue sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger du fond (ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1). 1.4 L'intimée a produit une pièce à l'appui de sa réponse, à savoir l'ordonnance OTPI/253/2023 rendue le 13 avril 2023 dans le cadre de la procédure, que le recourant considère comme étant nouvelle et, partant, irrecevable. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.2 In casu, l'ordonnance ayant été rendue entre les parties dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle, mais d'une pièce faisant partie du dossier de procédure de première instance. Elle n'est, en tout état, pas déterminante pour l'issue du litige. 2. Selon l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.”
“B______ s'est toutefois rétractée le 23 décembre 2021 au motif que le paiement des dépens avait été effectué le 14 août 2021. b. A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elle a soutenu que les éléments invoqués par cette dernière ne rendaient aucunement vraisemblable son absence d'activité ou son insolvabilité. Elle conteste par ailleurs que B______ dispose d'un intérêt digne de protection à consulter ses documents comptables. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante soutient que la citée est, si ce n'est insolvable, à tous le moins en difficulté financière, ce qui justifie la fourniture de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let b ou d CPC. 2.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il paraît insolvable (let. b) ou que d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Est insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC la personne qui ne dispose ni des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Au sens de cette norme, il suffit, selon le Code de procédure civile, que l'intéressé paraisse insolvable.”
Sicherheiten können nach Art. 100 Abs. 1 ZPO entweder bar geleistet oder durch die Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank bzw. einer in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherung erbracht werden. Garantien aus dem Ausland entsprechen dieser Formulierung nicht und sind demnach nicht mit Art. 100 Abs. 1 ZPO vereinbar; nicht konforme Garantieangebote können daher zurückgewiesen werden.
“La jurisprudence précise que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3). 5.2 En l’espèce, la requérante fonde sa requête sur le fait que l’intimé est désormais domicilié en Colombie, ce qu’elle a appris lors de la notification d’une copie de l’appel. Avec la requérante, il est en effet constaté qu’il ressort notamment de la page de garde de l’appel que l’intimé n’est plus domicilié en Suisse, mais à [...] en Colombie, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’un traité international conclu entre la Suisse et la Colombie empêcherait l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC in casu. Partant, la fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur cette disposition se justifie. 6. 6.1 Reste encore à déterminer la quotité desdites sûretés. 6.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.”
“d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l’avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.”
“1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans les cas suivants : (a) il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, (b) il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens, (c) il est débiteur de frais d'une procédure antérieure, (d) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Cet article prévoit que le demandeur sera astreint à la fourniture de sûretés dès que l'une de ces quatre conditions alternatives est réalisée (Tappy, op. cit., n° 16 ad art. 99 CPC). La question de savoir s'il existe un motif de versement de sûretés doit être tranchée selon les circonstances (prévisibles) au moment de la décision sur la requête de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3). Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établir en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). 2.1.2 S'agissant de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, la définition de l'insolvabilité implique que le débiteur n'a ni les moyens de faire face à ses obligations, ni le crédit nécessaire pour obtenir au besoin les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Au sens de cette norme, il suffit selon le CPC que l'intéressé paraisse insolvable. La vraisemblance suffit et la preuve peut être rapportées par indices (Tappy, op. cit., n° 29 ad art. 99 CPC). Le texte de l'art. 99 al. 1 let. b CPC précise que l'insolvabilité est vraisemblable lorsque l'intéressé fait l'objet d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés. Peu importe qu'il s'agisse d'actes de défaut de biens provisoires et un seul suffit malgré le pluriel utilisé dans le texte légal (Tappy, op. cit., n° 28 ad art. 99 CPC). 2.1.3 S'agissant de l'article 99 al. 1 let c CPC les frais concernés - qui comprennent les frais judiciaires ou les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - doivent être exigibles et encore impayés au moment de la décision sur la prestation de sûretés.”
Bei der Festsetzung der Sicherheit nach Art. 100 Abs. 1 ZPO erfolgt eine summarische Prüfung; die Behörde verfügt über einen Ermessensspielraum. Wegen der Möglichkeit, den Sicherheitsbetrag nachträglich zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben, ist bei der Bemessung zurückhaltend vorzugehen; nicht alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten sind von vornherein abzudecken.
“Die Sicherheitsleistung nach Art. 100 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz nach dem massgeblichen kantonalen Tarif voraussichtlich festzusetzen sein wird (Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO). Erweist sich die ursprüngliche Annahme als falsch, kann das Gericht den Betrag der zu leistenden Sicherheit nachträglich erhöhen oder herabsetzen und, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung weggefallen sind, aufheben (Art. 100 Abs. 2 ZPO). Die entscheidende Behörde verfügt bei der Festsetzung der Sicherheit über einen Ermessensspielraum (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6). Das Gericht legt die Sicherheitsleistung aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse fest. Da die Sicherheit nachträglich nötigenfalls erhöht werden kann, ist bei ihrer Bemessung Zurückhaltung angebracht. Damit die Prozessführung nicht unnötig erschwert wird, sind nicht von vornherein alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten abzudecken. Die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten vor der jeweiligen Instanz auf Basis des kantonalen Tarifs für den Normalfall abdecken (Benedikt A.”
Bei offensichtlicher Disproportion zwischen hoher Streitwertangabe und dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand kann das Gericht die Sicherheiten nach Art. 100 Abs. 2 ZPO herabsetzen. Das Gericht kann ferner die Sicherheiten für mehrere Parteien getrennt bzw. anteilig festlegen.
“, sous réserve d'amplification, notamment que la procédure n'en était qu'à ses débuts, que l'estimation de l'ampleur que la cause pourrait présenter, de même que le temps employé à la traiter, étaient ainsi malaisés, que plusieurs procédures judiciaires connexes opposant les parties avaient déjà eu lieu, de sorte que le complexe des faits était connu de ces dernières et/ou aisément compréhensible, que les problèmes soulevés ne nécessitaient pas des recherches juridiques pointues, que seul le droit suisse semblait applicable. Il ne pouvait donc pas être déduit de celles-ci que l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le conseil des intimés seraient considérables. A cet égard, le nombre de défendeurs n'était pas non plus déterminant, ces derniers étant tous représentés par un même conseil. Dans ces circonstances, bien que la valeur litigieuse fut élevée, il existait une disproportion manifeste entre le montant obtenu de 2'048'760 fr. selon le taux applicable et le travail effectif à produire par l'avocat des intimés. Il se justifiait donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est conformément à la jurisprudence susmentionnée que le Tribunal a fixé le montant des sûretés pour chacun des recourants séparément. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, le premier juge n'a pas pris en compte la totalité des montants réclamés au titre des rétrocessions pour chacun d'eux mais a réparti ceux-ci à raison de la moitié chacun. L'existence d'une procédure connexe, dans laquelle le même montant est réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, ne saurait justifier un partage par quatre des dépens y afférents dans la présente procédure, distincte, comme le voudrait les recourants. La manière de procéder du Tribunal sur ce point doit ainsi être confirmée. La valeur litigieuse retenue par le Tribunal de l'ordre de 64'000'000 fr. pour A______ et de 60'000'000 fr. pour B______ SA correspond à celle alléguée par ces derniers, à laquelle il convient d'ajouter la moitié du montant réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, soit 20'000'000 fr.”
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, ZPO Komm., op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse à la base de la demande de sûretés dont il s'agit de fixer le montant s'élève à 786'525,42 euros (arrêt du TF 4A_647/2020 ad "Faits" lettre A.), soit 886'886 fr. au cours CHF-EUR de 1,1276 en vigueur au 10 janvier 2019, date de l'introduction de la demande. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 32'950 fr. (à savoir 25'400 fr. + 4'303 fr. [1.5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 francs], auxquels s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 891 fr.) et la TVA (7.7%), soit 2'356 fr.)), sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10% autorisée par le règlement.”
Zur Deckung von Parteientschädigungen können nach Art. 100 Abs. 1 ZPO Sicherheiten in Form von Bargelegenheiten oder durch die Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank bzw. eines in der Schweiz zugelassenen Versicherungsunternehmens gerichtlich angeordnet werden.
“I. Die Berufungsklägerin liess sich mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 zu den Sicherstellungsgesuchen vernehmen und beantragte deren Abweisung. Zudem stellte sie den Verfahrensantrag, es sei die Verfügung vom 25. September 2020 zurückzunehmen bzw. festzustellen, dass die 30-tägige Frist zur Berufungsantwort bereits mit Verfügung vom 23. September 2020 angesetzt worden sei und diese Verfügung nach wie vor Gültigkeit habe. In der Folge hiess das Gerichtspräsidium das Kautionsgesuch für die drei Berufungsverfahren mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 14. Oktober 2020 insoweit gut, als die Berufungsklägerin verpflichtet wurde, bis spätestens 14. November 2020 Sicherheiten im Sinne von Art. 100 Abs. 1 ZPO zu leisten für die Parteientschädigung von CHF 2’727.30 im Verfahren 400 20 190, von CHF 46’363.60 im Verfahren 400 20 191 und von CHF 10’909.10 im Verfahren 400 20”
Auch bei beschränkter oder auf Teilfragen begrenzter Verfahrensführung kann nach Art. 100 Abs. 2 ZPO jederzeit die Nachforderung ergänzender Sicherheiten erfolgen, wenn sich bereits geleistete Sicherheiten als unzureichend erweisen. Die Möglichkeit, zusätzliche Sicherheiten zu verlangen, ist daher bei der Festsetzung der zunächst zu leistenden Sicherheiten zu berücksichtigen.
“Or, A______ était domiciliée en Suisse et n'était pas insolvable, si bien qu'elle ne pouvait être astreinte à fournir des sûretés. Conformément à l'art. 99 al. 2 CPC, les sociétés recourantes ne pouvaient par conséquent pas non plus être condamnées à en constituer. Les recourantes requéraient subsidiairement une réduction des sûretés à 70'000 fr., débours et TVA en sus. Le montant des dépens envisageables, calculé selon la valeur litigieuse, au taux de change K______/CHF du jour, aboutissait en effet à un montant totalement disproportionné, qu'il y avait lieu de réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 CC. Les intimées avaient en outre requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, ce qui allait en toute logique être accepté par le Tribunal dès lors que les procédures connexes jointes sous le numéro de cause C/22904/2019 avaient également été limitées à cette question. La procédure était dès lors susceptible de se terminer prématurément sans examen au fond ou de donner lieu à un jugement incident. Il convenait d'en tenir compte dans la fixation des sûretés, étant rappelé que l'art. 100 al. 2 CPC permettait de requérir en tout temps des sûretés supplémentaires si celles déjà versées se révélaient insuffisantes. h. Par ordonnance du 18 avril 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la requête de sûretés serait gardée à juger dans un délai de vingt jours. i. Dans leurs déterminations du 9 mai 2023, les intimées ont persisté dans leurs conclusions en constitution de sûretés. Elles ont notamment contesté que A______ ait fait l'objet d'une violente répression politique et judiciaire, dans le cadre de laquelle la REPUBLIQUE DE E______ se serait approprié ses biens. Elles ont également contesté que le jugement pénal du 8 octobre 2018 n'ait opéré aucune distinction entre les biens des sociétés recourantes et ceux de A______, et considéré que la propriété des précitées formait une unité. Les recourantes n'avaient à l'inverse apporté aucun argument crédible permettant de retenir qu'elles étaient des consorts nécessaires; partant, elles devaient être considérées comme des consorts simples.”
“Or, A______ était domiciliée en Suisse et n'était pas insolvable, si bien qu'elle ne pouvait être astreinte à fournir des sûretés. Conformément à l'art. 99 al. 2 CPC, les sociétés recourantes ne pouvaient par conséquent pas non plus être condamnées à en constituer. Les recourantes requéraient subsidiairement une réduction des sûretés à 70'000 fr., débours et TVA en sus. Le montant des dépens envisageables, calculé selon la valeur litigieuse, au taux de change K______/CHF du jour, aboutissait en effet à un montant totalement disproportionné, qu'il y avait lieu de réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 CC. Les intimées avaient en outre requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, ce qui allait en toute logique être accepté par le Tribunal dès lors que les procédures connexes jointes sous le numéro de cause C/22904/2019 avaient également été limitées à cette question. La procédure était dès lors susceptible de se terminer prématurément sans examen au fond ou de donner lieu à un jugement incident. Il convenait d'en tenir compte dans la fixation des sûretés, étant rappelé que l'art. 100 al. 2 CPC permettait de requérir en tout temps des sûretés supplémentaires si celles déjà versées se révélaient insuffisantes. h. Par ordonnance du 18 avril 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la requête de sûretés serait gardée à juger dans un délai de vingt jours. i. Dans leurs déterminations du 9 mai 2023, les intimées ont persisté dans leurs conclusions en constitution de sûretés. Elles ont notamment contesté que A______ ait fait l'objet d'une violente répression politique et judiciaire, dans le cadre de laquelle la REPUBLIQUE DE E______ se serait approprié ses biens. Elles ont également contesté que le jugement pénal du 8 octobre 2018 n'ait opéré aucune distinction entre les biens des sociétés recourantes et ceux de A______, et considéré que la propriété des précitées formait une unité. Les recourantes n'avaient à l'inverse apporté aucun argument crédible permettant de retenir qu'elles étaient des consorts nécessaires; partant, elles devaient être considérées comme des consorts simples.”
Die in Art. 100 Abs. 1 ZPO vorgesehene Garantie wird in der Lehre und Rechtsprechung dahin gehend ausgelegt, dass sie unbefristet, unwiderruflich und bedingungslos ausgestaltet sein soll. Der Garant darf gegenüber dem Anspruchsberechtigten keine Einreden aus seinen Beziehungen zum Sicherungsschuldner geltend machen können. Ein gewöhnliches Cautionnement (Kaution) wird dafür als nicht ausreichend erachtet.
“Les allégués nouveaux des parties, de même que les pièces nouvelles produites par elles, sont en conséquence irrecevables. 3. La recourante se plaint d'une violation des art. 99 et 100 CPC, le Tribunal ayant selon elle considéré à tort que la garantie fournie par les intimés était valable, au sens de ces dispositions. 3.1 3.1.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues par l'art. 99 al. 1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC).”
“a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC). L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (ATF 121 I 108 consid. 2, in JdT 1996 I p. 86; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], op.”
“Les allégués nouveaux des parties, de même que les pièces nouvelles produites par elles, sont en conséquence irrecevables. 3. La recourante se plaint d'une violation des art. 99 et 100 CPC, le Tribunal ayant selon elle considéré à tort que la garantie fournie par les intimés était valable, au sens de ces dispositions. 3.1 3.1.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues par l'art. 99 al. 1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC).”
Die Höhe der zu leistenden Sicherheiten bemisst sich grundsätzlich nach den voraussichtlichen Prozessdépens der betreffenden Instanz. Diese werden anhand des kantonalen Tarifs (TDC/RTFMC) und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Defraiements für einen Vertreter geschätzt; der Richter stützt sich dabei auf den Tarif und seine Erfahrung. Kantonale Tarifregelungen sowie gesetzliche Milderungs- oder Abweichungsmöglichkeiten (z. B. Art. 23 LaCC; kantonale Regeln wie RTFMC) sind zu berücksichtigen.
“En outre, A______ soutient qu'elle ne déploie aucune activité propre et qu'elle semble manquer de liquidités puisqu'elle a dû demander une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour verser une avance de frais de 400 fr.; elle n'aurait par ailleurs aucune volonté de s'acquitter de dépens qu'elle serait condamnée à payer. Ses allégations se basent toutefois sur des suppositions qui ne sont étayées par aucun élément propre à les rendre vraisemblables. Le fait qu'elle ait demandé un délai pour fournir une avance de frais d'un montant minime peut avoir de multiples raisons autres que ses difficultés financières. Les conditions pour que C______ SA soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens ne sont donc pas remplies. La requête de sûretés en garantie des dépens formée par A______ à l'encontre de C______ SA sera donc rejetée. 3. Le montant des sûretés doit encore être fixé. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Tel n'est pas le cas entre la Suisse et le Mexique. 2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas être astreinte au paiement de sûretés au vu de son lieu de domicile à l'étranger. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. 3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Selon la doctrine largement majoritaire, ceci s'appliquerait aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l'art. 99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger. (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité).”
“Ce montant étant en soi totalement disproportionné, il fallait le réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, soit 618'170 fr. Les intimées ayant requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, la procédure allait toutefois donner lieu soit à une décision d'irrecevabilité, soit à un jugement incident. Conformément à l'art. 87 RTFMC, il convenait dès lors de réduire encore le montant précité de quatre cinquièmes, soit 123'634 fr. Ce montant devait enfin être réduit de moitié en équité, compte tenu de la gravité de l'injustice subie par les recourantes, soit 68'412 fr. 10.2.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 et les références; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent, notamment, les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 10.2.2 Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8,1%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). A teneur de l'art.”
“Le cité a certes allégué que la requérante était au bénéfice d’un séquestre portant sur des avoirs déposés auprès de la banque D______, lequel excède la créance qu’elle invoque, en capital et intérêts. Il ressort toutefois de la procédure que ledit séquestre est fondé sur la créance au fond que la requérante invoque à l’encontre du cité, les éventuels dépens qui pourraient lui être alloués à l’issue de la procédure d’appel n’ayant pas été pris en considération. L’existence de ce séquestre ne prive par conséquent pas la requérante du droit de solliciter, sur la base de l’art. 99 CPC, le versement de sûretés en garantie de ses éventuels dépens. La requérante sera ainsi assurée, en cas de gain du procès, que les dépens dus lui seront rapidement versés, sans avoir besoin de notifier la moindre poursuite au cité, ce qui correspond au but visé par l’art. 99 CPC. Il reste à déterminer le montant desdites sûretés. 3. 3.1.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 CaCC). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2011, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art.”
“1 Conformément à l'arrêt de renvoi du 9 septembre 2021, la Cour se limitera à fixer le montant des sûretés dû par A______ SA, le principe de versement de celles-ci ayant été admis par le Tribunal fédéral. L'obligation pour B______ LTD de verser des sûretés et le montant de celles-ci ayant été confirmé par le Tribunal fédéral, il n'y a pas place pour une nouvelle confirmation par la Cour de céans de son précédent arrêt à ce propos de sorte que les conclusions en ce sens prises par A______ SA sont sans objet. 2.3.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le « demandeur » aurait à verser au « défendeur » en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 let. a et b CPC, à savoir les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 100 CPC). Selon la loi genevoise d'application du Code civil et autres lois fédérales (LaCC - E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires et en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC prévoit un barème pour le calcul du défraiement, fondé sur la valeur litigieuse; pour tenir compte des éléments précités, le défraiement peut s'écarter, de plus ou moins 10%, de ce barème (art. 85 al. 1 1ère phrase RTFMC). L'art. 23 LaCC permet, en outre, de tempérer ce barème; il prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
Streit über die Form oder Wirksamkeit einer nach Art. 100 ZPO eingereichten Bankgarantie ist anfechtbar. Die Gerichte prüfen, ob die Garantie den Anforderungen von Art. 100 ZPO entspricht; ist dies nicht der Fall, kann die Unzulänglichkeit gerügt und – wie die Praxis zeigt – die Nachreichung einer neuen, den Anforderungen entsprechenden Garantie verlangt werden.
“Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2010, n°2307). La nature du procès en constitution de sûretés, qui intervient pendant la litispendance et a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, commande de lui appliquer la procédure sommaire, par définition rapide, au moins par analogie, bien que ce cas ne soit pas expressément prévu par la loi (Tappy, op.”
“al2 republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17589/2022 ACJC/1433/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Entre A______, sise ______ [BS], recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, représentée par Me Alexander BLARER, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne, et 1) Monsieur B______, 2) Monsieur C______, 3) Monsieur D______, domiciliés ______, KOWEÏT, intimés, 4) E______ CO, ______, KOWEÏT, autre intimée, tous quatre représentés par Me Grégoire WUEST, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1. Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 3 octobre 2023, reçue par [la banque] A______ le 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance a notamment transmis aux parties une copie de la garantie bancaire du 28 septembre 2023 établie par [la banque] F______ pour le compte de B______, C______ et D______ et E______ CO et imparti à A______ un délai au 3 novembre 2023 pour répondre à la demande en paiement formée par les précités; Que, le 16 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, constate que les intimés n'ont pas fourni de sûretés appropriées au sens de l'art. 99 CPC, leur impartisse un bref délai supplémentaire pour le faire et dise qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable, le tout avec suite de frais et dépens; Qu'elle fait notamment valoir que la garantie bancaire fournie à titre de sûretés en garantie des dépens par ses parties adverses ne remplit pas les conditions posées par l'art. 100 CPC; Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, soutenant que, à défaut, elle serait contrainte de déposer une écriture en réponse alors qu'il était possible que le Tribunal n'entre finalement pas en matière sur la demande en raison de l'absence de fourniture de suretés; Que les intimés se sont opposés à la requête d'effet suspensif, faisant valoir que A______ n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable, étant précisé que les frais engagés par la recourante pour la rédaction de sa réponse pourraient au besoin être recouvrés ultérieurement; Qu'ils soulignent que, si par impossible, la Cour devait confirmer que la garantie fournie par leurs soins ne remplissait pas les exigences légales, ils en déposeraient immédiatement une nouvelle, conforme aux injonctions de la Cour;”
Die Sicherheitsleistung ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wobei auch allfällige Debours einzubeziehen sind. Die Schätzung erfolgt auf Grundlage des kantonalen Tarifs und durch eine summarische Prüfung der entscheidenden Behörde. Die Behörde verfügt über Ermessensspielraum; der festgesetzte Betrag kann bei geänderten Verhältnissen nachträglich erhöht oder herabgesetzt werden.
“Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). 3.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.”
“Die Sicherheitsleistung nach Art. 100 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz nach dem massgeblichen kantonalen Tarif voraussichtlich festzusetzen sein wird (Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO). Erweist sich die ursprüngliche Annahme als falsch, kann das Gericht den Betrag der zu leistenden Sicherheit nachträglich erhöhen oder herabsetzen und, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung weggefallen sind, aufheben (Art. 100 Abs. 2 ZPO). Die entscheidende Behörde verfügt bei der Festsetzung der Sicherheit über einen Ermessensspielraum (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6). Das Gericht legt die Sicherheitsleistung aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse fest. Da die Sicherheit nachträglich nötigenfalls erhöht werden kann, ist bei ihrer Bemessung Zurückhaltung angebracht. Damit die Prozessführung nicht unnötig erschwert wird, sind nicht von vornherein alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten abzudecken. Die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten vor der jeweiligen Instanz auf Basis des kantonalen Tarifs für den Normalfall abdecken (Benedikt A.”
Die vom Antragsgegner vorgeschlagenen Sicherheiten wurden als nicht konform mit Art. 100 Abs. 1 ZPO angesehen und deshalb zurückgewiesen.
“En tout état, il aurait été rejeté, l'existence d'une faillite et d'un acte de défaut de biens récents étant suffisants pour admettre la vraisemblance de l'insolvabilité du recourant, laquelle ne saurait être infirmée par un versement unique de 12'000 fr., dont il reconnaît qu'il a été financé par ses fils. 2.2.2 Dans un second grief, le recourant allègue nouvellement en seconde instance que ses fils, solvables, financent la procédure. Il produit des extraits de registres des poursuites les concernant afin d'établir leur solvabilité et précise qu'il produira une attestation de leur part confirmant leur engagement à se porter garant du paiement des dépens, ce qu'il n'a pas fait. Fondé sur des allégations et des moyens de preuve nouvellement invoqué au stade du recours, ce grief est irrecevable. En outre, ces circonstances ne sont pas pertinentes pour statuer sur la requête de sûretés puisqu'elles n'existaient pas au moment du dépôt de la requête. En tout état, le grief n'aurait pas été reçu, les garanties proposées n'étant pas conformes à l'art. 100 al. 1 CPC. 2.2.3 Dans un troisième grief, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la créance qu'il invoquait en compensation des frais et dépens encore dus dans des procédures antérieures n'était pas exigible. Il est inutile d'examiner plus avant cette question puisque les sûretés sont dues du seul fait que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. b CPC sont réunies en l'espèce, ce qui a été constaté aux considérants précédents. 2.3 Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 800 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 41 RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De même, les dépens du recours seront mis à la charge du recourant et arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al.”
Das Gericht kann auf Gesuch und unter denselben Voraussetzungen die geleisteten Sicherheiten erhöhen, herabsetzen oder aufheben; soweit die Sicherheiten sich im Verlauf des Verfahrens als unzureichend erweisen oder der Prozessfortschritt dies rechtfertigt, kann es die Parteien zur Vervollständigung der Sicherheiten verpflichten.
“arrondi, soit plus de 5'000 heures de travail à un taux horaire de 450 fr. (2'323'000 / [450 + 8.1%]), correspondant approximativement à une activité déployée par un avocat à temps plein, sans interruption, durant deux ans et huit mois, pour chaque groupe de défendeurs. En ce sens, un calcul strictement fondé sur la valeur litigieuse conduit à un résultat visiblement excessif. Il apparait dès lors équitable de réduire le défraiement calculé sur la valeur litigieuse de moitié, en application de l'art. 23 al. 1 LaCC, eu égard aux particularités du cas d'espèce mises en exergue ci-dessus. Pour le surplus, et quoi qu'en dise C______, l'interdiction de la reformatio in pejus ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 23 al. 1 LaCC au cas d'espèce, dès lors que le dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas modifié en défaveur des recourants. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire à l'intimée de les compléter en tout temps (art. 100 al. 2 CPC). 5.5.3 Conformément à ce qui précède, la réduction par moitié du défraiement calculé sur la valeur litigieuse conduit à retenir un montant de 948'360 fr. 28 (1'896'720 fr. 55 / 2), auquel s'ajoutent les débours de 28'450 fr. 81 (3% du défraiement; 948'360 fr. 28 + 28'450 fr. 81 = 976'811 fr. 09), la TVA (8.1% de 976'811 fr. 09 = 79'121 fr. 70; 976'811 fr. 02 + 79'121 fr. 70 = 1'055'932 fr.72) et la majoration de 10%, non contestée (10% de 1'055'932 fr. 72 = 105'593 fr. 27), soit un montant arrondi de 1'161'500 fr. (1'055'932 fr. 72 + 105'593 fr. 27), lequel apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours.”
“Si l’on tient compte à ce stade d’un tarif horaire de 350 francs (soit un chiffre un peu plus élevé que le montant supérieur de la fourchette [250 à 300 francs] retenue en règle générale dans le cadre de la fixation des dépens, pour tenir compte des éléments d’extranéité, des situations financières pouvant se révéler complexes, de la présence de plusieurs parties et de la responsabilité assumée par les mandataires), le montant de 500'000 francs retenu par l’autorité précédente correspondrait à plus de 1400 heures facturées, soit à près d’une année de travail à temps complet. Si l’on conçoit aisément que la procédure initiée par la recourante générera une activité importante (vu la longueur des écritures déposées) et qu’elle revêtira une certaine complexité, elle ne saurait en aucun cas justifier un travail d’une telle ampleur pour un mandataire. A ce stade, on peut estimer que, dans les circonstances de l’espèce, l’activité effective des mandataires correspondra, au même tarif, à environ un trimestre de travail à temps complet (= 60 jours = 360 heures facturées = 126'000 francs de dépens) et qu’il paraît ainsi raisonnable, selon l’expérience de l’ARMC, d’arrêter à 125'000 francs (pour chacune des quatre causes objet de la présente procédure) les dépens présumés que la recourante aurait à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Selon l’avancement de la procédure, les intimés auront toujours la faculté de demander des sûretés supplémentaires en garantie des dépens, si le besoin s’en fait sentir (cf. art. 100 al. 2 CPC). Ce montant, contrairement à celui de 500'000 francs arrêtés par l’autorité précédente, permet également de tenir compte du fait que la recourante devra verser des sûretés à quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs) distincts. Si l’on considère que la recourante a reçu 10 millions en espèces (montant versé et créance en attente) en contrepartie de sa renonciation à l’héritage de feu son mari et qu’elle est – au moins théoriquement – susceptible d’accorder des prêts pour un montant total de 9 millions aux héritiers (le remboursement de ce montant étant ensuite opéré selon des modalités prévues dans les contrats de prêt), on conçoit difficilement qu’elle puisse devoir déposer en espèces des sûretés (un total de 2 millions selon l’ordonnance attaquée) dépassant le solde à sa disposition (1 million, si aucun prêt n’est remboursé dans l’intervalle), alors même que la décision entreprise ne contient aucune autre information sur les liquidités à sa disposition et qu’elle lui impose de verser le montant total des sûretés dans un délai de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de la demande.”
“Partant, le montant des sûretés mis à la charge de l'intimée doit être augmenté de 10% et fixé à un montant arrondi de 300'000 fr. (273'134 fr. 65 + 10%). Il sera ici précisé que dans la mesure où la loi ne prescrit pas que les conclusions en constitution de sûretés soient chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.3), la Cour ne statue pas ultra petita en fixant des sûretés supérieures à celles requises a minima par la recourante, qui a oublié de tenir compte de la TVA dans son calcul. Un délai de 60 jours sera octroyé à l'intimée pour réunir et communiquer les sûretés en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la demande reconventionnelle (cf. art. 101 al. 1 et 3 CPC). Enfin, il sied de rappeler que la recourante est en mesure, si elle l'estime utile, de déposer une demande complémentaire au sens de l'art. 100 al. 2 CPC, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible. Il n'est toutefois pas nécessaire de réserver ce droit à la recourante dans le dispositif de la présente décision. 3. Relativement à l'ordonnance OTPI/247/2020, la recourante reprocheau Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas ses griefs relatifs à la tardiveté de la requête et à l'absence de mise en demeure de la part de l'intimée, ainsi que d'avoir violé le droit en la condamnant à verser des sûretés en garantie des dépens de 35'699 fr. 3.1.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid.”
Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass die vom Gesetz genannten Formen der Sicherheit – Barleistung oder Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank bzw. eines in der Schweiz zugelassenen Versicherungsunternehmens – als zulässige Alternativen angeordnet werden müssen.
“Cela étant, les opérations en cause sont limitées et les griefs de l'appelant portent sur la question de savoir si la banque a, ou pas, respecté les instructions qu'il allègue lui avoir données, de sorte que la cause ne présente pas un degré de complexité particulier qui justifierait de majorer de 10% le montant précité en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 13'107 fr. et 26'213 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant compris entre 14'562 fr. et 29'123 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 22'000 fr. compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, étant relevé que l'écriture d'appel comportant 30 pages, le mémoire réponse sera vraisemblablement et à tout le moins de même ampleur et que la cause donnera lieu à un double échange d'écritures. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel le cité ne s'est cependant pas opposé. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par le cité. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que le cité sera condamné à lui verser 500 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 30 septembre 2024 par A______ à l’encontre de B______, dans la cause C/22540/2021.”
“De plus, dans la mesure où les questions soulevées en appel l'étaient déjà devant le Tribunal, il ne se justifie pas de renoncer à la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce. Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 18'040 fr. et 36'080 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, soit un montant compris entre 20'086 fr. et 40'172 fr. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 30'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, auquel la citée ne s'était cependant pas opposée. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par la citée. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'240 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l’avance versée par la requérante, de sorte que la citée sera condamnée à lui verser 620 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens: A la forme: Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 11 juillet 2024 par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/6781/2021.”
“Le litige porte certes sur des questions bancaires, soit plus particulièrement sur la qualification des relations entre les parties, ainsi que sur la prétendue violation de ses obligations contractuelles par la banque et la preuve de l'éventuel dommage subi par le cité. Le mémoire d'appel ne comporte toutefois que 15 pages, de sorte que la procédure de deuxième instance devrait demeurer relativement contenue. Aucun motif ne commande dès lors de renoncer à la réduction prévue à l'art. 90 RTFMC, qui constitue la règle en appel, ni de procéder à un ajustement de plus ou moins 10%. Le montant du défraiement, après ajout des débours et de la TVA de 8,1%, est ainsi compris entre 20'540 fr. et 41'080 fr. 3.3 Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 35'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Il ne sera pas donné suite aux conclusions du cité visant à ce qu'il soit ordonné à la requérante de fournir une garantie bancaire équivalant aux sûretés ainsi fixées, les fonds appartenant au cité détenus par la requérante n'ayant pas pour vocation d'être affectés à un tel but. Il appartient ainsi au cité de se procurer, de la manière qui lui paraîtra appropriée, les sûretés fixées dans le présent arrêt. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'875 fr.”
“85 RTFMC). Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être estimée à environ 310'500 fr. En application des art. 85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 19'610 fr., soit un chiffre compris entre 6'537 fr. fr. et 13'073 fr. après réduction selon l'art. 90 RTFMC. A ce montant s'ajoutent les débours (art. 25 LaCC) et la TVA (art. 26 LaCC). La citée n'a pas contesté le montant réclamé de 8'000 fr., qui est conforme aux dispositions réglementaires précitées et sera donc admis. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser ce montant à la requérante. La citée sera également condamnée aux dépens de la requérante en lien avec la présente décision, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 22 mai 2023 par B______ GROUP SA dans la cause C/24180/2017. Au fond : Condamne A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ GROUP SA à hauteur de 8'000 fr.”
Für mehrere Verfahren oder mehrere zu sichernde Parteientschädigungen kann das Gericht für jede Position gesonderte Sicherheiten festlegen. Die Praxis setzt dabei in den einzelnen Fällen konkrete Beträge (z. B. CHF 5'000) fest.
“I. Die Berufungsklägerin liess sich mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 zu den Sicherstellungsgesuchen vernehmen und beantragte deren Abweisung. Zudem stellte sie den Verfahrensantrag, es sei die Verfügung vom 25. September 2020 zurückzunehmen bzw. festzustellen, dass die 30-tägige Frist zur Berufungsantwort bereits mit Verfügung vom 23. September 2020 angesetzt worden sei und diese Verfügung nach wie vor Gültigkeit habe. In der Folge hiess das Gerichtspräsidium das Kautionsgesuch für die drei Berufungsverfahren mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 14. Oktober 2020 insoweit gut, als die Berufungsklägerin verpflichtet wurde, bis spätestens 14. November 2020 Sicherheiten im Sinne von Art. 100 Abs. 1 ZPO zu leisten für die Parteientschädigung von CHF 2’727.30 im Verfahren 400 20 190, von CHF 46’363.60 im Verfahren 400 20 191 und von CHF 10’909.10 im Verfahren 400 20”
“L'intimé avait quant à lui conclu, à titre subsidiaire en cas d’admission de la requête de sûretés, à ce que le montant des sûretés soit ramené à 3'000 francs. Faute d’indication contraire de la recourante, la valeur litigieuse de l’action déposée par l’intimé résulte des conclusions de la demande (art. 91 al. 1 CPC), soit 60'600 francs. Au vu des fourchettes prévues en matière de procédure ordinaire (art. 4 al. 1 TDC), de la valeur litigieuse en jeu et des opérations prévisibles à intervenir, un montant de 5'000 fr., paraît suffisant pour couvrir les dépens présumables à ce jour. 4. 4.1 Au vu ce qui précède, le recours de X.________ doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par la recourante est partiellement admise, l'intimé étant astreint, dans un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire, à verser à l’autorité précédente un montant de 5'000 fr. ou à fournir une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (cf. art. 100 al. 1 CPC). 4.2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires et les dépens sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Vu l'admission partielle du recours, les frais judiciaires de première instance doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition. La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés, mais non sur la quotité des sûretés requises (5'000 fr. au lieu de 15'000 fr.), les frais judiciaires de première instance seront répartis par moitié entre les parties, dès lors que l’intimé avait subsidiairement conclu à ce que le versement de sûretés à hauteur de 3'000 fr. soit ordonné. Arrêtés à 300 fr., les frais judiciaires de première instance seront par conséquent mis à la charge de chaque partie par moitié. Le montant de 150 fr. mis à la charge de l’intimé ne sera remboursé (cf. art. 111 al. 2 CPC) qu'à la recourante ; en effet, elle seule a pu en faire l'avance, dès lors que F.________ avait déjà été radiée du Registre du commerce au moment du dépôt de la requête en fourniture de sûretés.”
Der Richter kann die zu leistenden Sicherheiten nach Art. 100 Abs. 2 ZPO erhöhen, herabsetzen oder aufheben. Eine Aufhebung ist möglich, wenn der zur Verpflichtung führende Grund im Verlauf des Verfahrens entfällt; jede Änderung setzt in der Regel eine Parteirequêté voraus.
“En effet, comme relevé par les recourants, ce montant correspondrait à une activité déployée par ce dernier à temps plein, sans interruption, durant presque deux ans et demi, à un taux horaire de 450 fr. Il se justifie donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif, soit 841'242 fr. (1'682'483 fr. 68 / 2), auquel s'ajoutent les débours de 25'237 fr. 26 (3% du défraiement; 841'242 fr. + 25'237 fr. 26 = 866'479 fr. 26), la TVA (7.7% de 866'479 fr. 26 = 66'178 fr. 90; 866'479 fr. 26 + 66'178 fr. 90 = 933'198 fr. 16), et la majoration de 10%, non contestée (10% de 933'198 fr. 16 = 93'319 fr. 80), soit un montant arrondi de 1'026'520 fr. (933'198 fr. 16 + 93'319 fr. 80), qui apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). Les recourants seront donc condamnés à verser 1'026'520 fr. à titre de sûretés, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, ces derniers ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas financièrement en mesure de s'acquitter de ce montant. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.”
“En effet, comme relevé par les recourants, ce montant correspondrait à une activité déployée par ce dernier à temps plein, sans interruption, durant presque deux ans et demi, à un taux horaire de 450 fr. Il se justifie donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif, soit 841'242 fr. (1'682'483 fr. 68 / 2), auquel s'ajoutent les débours de 25'237 fr. 26 (3% du défraiement; 841'242 fr. + 25'237 fr. 26 = 866'479 fr. 26), la TVA (7.7% de 866'479 fr. 26 = 66'178 fr. 90; 866'479 fr. 26 + 66'178 fr. 90 = 933'198 fr. 16), et la majoration de 10%, non contestée (10% de 933'198 fr. 16 = 93'319 fr. 80), soit un montant arrondi de 1'026'520 fr. (933'198 fr. 16 + 93'319 fr. 80), qui apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). Les recourants seront donc condamnés à verser 1'026'520 fr. à titre de sûretés, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, ces derniers ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas financièrement en mesure de s'acquitter de ce montant. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.”
“Par arrêt ACJC/1198/2020 du 1er septembre 2020, la Cour a ordonné la reprise de la procédure dans la cause C/26706/2014, dit que la cause était gardée à juger sur demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés formée le 15 août 2019 par A______ SA et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond. EN DROIT 1. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a, dans son arrêt ACJC/1787/2019 du 3 décembre 2019, déjà déclaré recevable la demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés formée par l'appelante le 15 août 2019. Cet arrêt n'ayant pas été contesté, la question de la recevabilité de la requête est définitivement tranchée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. 1.2 La procédure relative aux sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. 2.1.1 Les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le juge (art. 100 al. 2 CPC). Les décisions portant sur la fourniture de sûretés ne revêtent pas l'autorité de chose jugée (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 10 ad art. 100 CPC). Les sûretés peuvent être supprimées et restituées chaque fois que cesse d'exister en cours de procès la cause d'obligation qui avait justifié leur fourniture, même si elle était fondée sur la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC (Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 100 CPC). S'il subsiste un autre motif de versement, les sûretés doivent être maintenues. Toute modification suppose une requête d'une partie (Tappy, op. cit., n° 11 et 13 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n° 3 ad art. 100 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il paraît insolvable (let. b), lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let.”
Art. 100 Abs. 2 ZPO erlaubt dem Gericht, geleistete Sicherheiten im Verlauf des Prozesses zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben. Ergibt sich aufgrund des Prozessverlaufs oder nach Konkretisierung der Forderung eine erkennbare Diskrepanz zwischen der zuvor bezifferten Streitwertangabe und dem tatsächlich zu erwartenden Aufwand, kann das Gericht die Sicherheiten anpassen. Wo der Streitwert bereits geschätzt werden kann, hat die Partei ihn zeitgerecht zu beziffern; eine Korrektur ist an der ersten prozessualen Gelegenheit nach der Beweisführung (z. B. den Schlussplädoyers) zulässig.
“1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (arrêts 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.3, destiné à la publication; 5A_847/2021 précité consid. 4.3). Le demandeur n'est pas non plus tenu d'alléguer les faits fondant la prétention à chiffrer au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il est également recevable à alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui sous-tendent celui-ci (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 9.4 et note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 31 mars 2023 n° 10). Par ailleurs, l'art. 85 al. 1 2 ème phr. CPC impose aussi au demandeur, au moment où il introduit son action, d'indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exigence a plusieurs justifications: elle sert en premier lieu à déterminer la compétence matérielle du tribunal et le type de procédure. Elle peut aussi être nécessaire pour fixer l'avance de frais et les sûretés (arrêt 4A_587/2021 du 30 août 2022 consid. 10.4, non publié in ATF 148 III 409), une adaptation ultérieure étant possible (art. 100 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral a qualifié, certes sans examiner exhaustivement cette question, de formalisme excessif d'exiger de la partie demanderesse, qui a chiffré ses conclusions sur les points où elle pouvait le faire, qu'elle indique également une valeur minimale (par exemple: "au moins 1 franc") pour le chef de demande non chiffré - parmi d'autres -, bien qu'une valeur litigieuse ait été indiquée pour la demande et uniquement parce que le libellé de l'art. 85 al. 1 CPC semble l'exiger prétendument sans exception (arrêt 4A_587/2021 précité consid. 10.5).”
“, sous réserve d'amplification, notamment que la procédure n'en était qu'à ses débuts, que l'estimation de l'ampleur que la cause pourrait présenter, de même que le temps employé à la traiter, étaient ainsi malaisés, que plusieurs procédures judiciaires connexes opposant les parties avaient déjà eu lieu, de sorte que le complexe des faits était connu de ces dernières et/ou aisément compréhensible, que les problèmes soulevés ne nécessitaient pas des recherches juridiques pointues, que seul le droit suisse semblait applicable. Il ne pouvait donc pas être déduit de celles-ci que l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le conseil des intimés seraient considérables. A cet égard, le nombre de défendeurs n'était pas non plus déterminant, ces derniers étant tous représentés par un même conseil. Dans ces circonstances, bien que la valeur litigieuse fut élevée, il existait une disproportion manifeste entre le montant obtenu de 2'048'760 fr. selon le taux applicable et le travail effectif à produire par l'avocat des intimés. Il se justifiait donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est conformément à la jurisprudence susmentionnée que le Tribunal a fixé le montant des sûretés pour chacun des recourants séparément. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, le premier juge n'a pas pris en compte la totalité des montants réclamés au titre des rétrocessions pour chacun d'eux mais a réparti ceux-ci à raison de la moitié chacun. L'existence d'une procédure connexe, dans laquelle le même montant est réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, ne saurait justifier un partage par quatre des dépens y afférents dans la présente procédure, distincte, comme le voudrait les recourants. La manière de procéder du Tribunal sur ce point doit ainsi être confirmée. La valeur litigieuse retenue par le Tribunal de l'ordre de 64'000'000 fr. pour A______ et de 60'000'000 fr. pour B______ SA correspond à celle alléguée par ces derniers, à laquelle il convient d'ajouter la moitié du montant réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, soit 20'000'000 fr.”
Nach Art. 100 Abs. 2 ZPO können die Sicherheiten nachträglich erhöht werden, etwa wenn der Verlauf des Verfahrens (z. B. vermehrte Verhandlungen oder umfangreiche Beweisadministration) zeigt, dass die anfängliche Schätzung der zu erwartenden Kosten zu niedrig war. Auch das Übersehen von Kostenposten (z. B. die TVA) kann zu einer Erhöhung führen.
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, ZPO Komm., op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse à la base de la demande de sûretés dont il s'agit de fixer le montant s'élève à 786'525,42 euros (arrêt du TF 4A_647/2020 ad "Faits" lettre A.), soit 886'886 fr. au cours CHF-EUR de 1,1276 en vigueur au 10 janvier 2019, date de l'introduction de la demande. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 32'950 fr. (à savoir 25'400 fr. + 4'303 fr. [1.5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 francs], auxquels s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 891 fr.) et la TVA (7.7%), soit 2'356 fr.)), sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10% autorisée par le règlement.”
“Partant, le montant des sûretés mis à la charge de l'intimée doit être augmenté de 10% et fixé à un montant arrondi de 300'000 fr. (273'134 fr. 65 + 10%). Il sera ici précisé que dans la mesure où la loi ne prescrit pas que les conclusions en constitution de sûretés soient chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.3), la Cour ne statue pas ultra petita en fixant des sûretés supérieures à celles requises a minima par la recourante, qui a oublié de tenir compte de la TVA dans son calcul. Un délai de 60 jours sera octroyé à l'intimée pour réunir et communiquer les sûretés en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la demande reconventionnelle (cf. art. 101 al. 1 et 3 CPC). Enfin, il sied de rappeler que la recourante est en mesure, si elle l'estime utile, de déposer une demande complémentaire au sens de l'art. 100 al. 2 CPC, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible. Il n'est toutefois pas nécessaire de réserver ce droit à la recourante dans le dispositif de la présente décision. 3. Relativement à l'ordonnance OTPI/247/2020, la recourante reprocheau Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas ses griefs relatifs à la tardiveté de la requête et à l'absence de mise en demeure de la part de l'intimée, ainsi que d'avoir violé le droit en la condamnant à verser des sûretés en garantie des dépens de 35'699 fr. 3.1.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid.”
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, in CPC, op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, in ZPO, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse s'élève à 37'964'060 fr. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 246'220 fr. 30 (à savoir 106'400 fr. + 139'820 fr. 30 [0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs], auquel s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 7'386 fr. 60) et la TVA (7.7% de [246'220 fr. 30 + 7'386 fr. 60], soit 19'527 fr. 75). Sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10 % autorisée par l'art. 85 al. 1 2e phrase RTFMC, cette valeur litigieuse pourrait dès lors donner lieu au versement d'un montant total arrondi de 273'134 fr.”
Ergänzend zu Art. 100 ZPO verlangt die Rechtsprechung, dass eine geleistete Bank‑/Versicherungs‑Garantie unbefristet, unwiderruflich und bedingungslos ausgestaltet ist; ein einfaches Cautionnement genügt nicht. Die hinterlegte Sicherheit wird vom Gericht verwaltet und bei der Kostenverteilung gegebenenfalls zur Zahlung zugesprochener Parteientschädigungen verwendet.
“1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC). L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (ATF 121 I 108 consid. 2, in JdT 1996 I p. 86; Tappy, op. cit.”
“1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC). L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (ATF 121 I 108 consid. 2, in JdT 1996 I p. 86; Tappy, op. cit.”
“Eine Prozesskostensicherheit soll künftigen Aufwand (Urteil des Bundesgerichts 4A_26/2013 vom 5. September 2013 E. 2.2) der beklagten Partei abdecken, wenn dessen künftiger Ersatz bei einem Obsiegen der beklagten Partei aus gewissen Gründen gefährdet erscheint. Die klagende Partei hat auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung unter gewissen, vom Gesetz genannten Voraussetzungen Sicherheit zu leisten (Art. 99 ZPO). Das Gericht setzt im Fall der Gutheissung des Antrags der klagenden Partei Frist zur Leistung der Sicherheit an (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Die Sicherheit wird beim Gericht hinterlegt (Art. 100 ZPO). Die Leistung der Sicherheit für die Prozesskosten ist eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 Bst. f ZPO). Wird die Sicherheit nicht, auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt das Gericht auf die Klage nicht ein (Art. 101 Abs. 2 ZPO). Wird die Kostensicherheit geleistet, so rechnet das Gericht im Entscheid in der Sache im Rahmen der Kostenverlegung darüber ab: Schuldet der Kläger dem Beklagten eine Parteientschädigung, so entnimmt das Gericht den entsprechenden Betrag der hinterlegten Sicherheit und leitet sie dem Beklagten weiter; schuldet der Kläger dem Beklagten keine Parteientschädigung, erstattet das Gericht dem Kläger den hinterlegten Betrag.”
Nach Art. 100 Abs. 2 ZPO kann das Gericht die zu leistenden Sicherheiten (bzw. Kostenvorschüsse) nachträglich erhöhen, herabsetzen oder aufheben. Eine Anpassung kommt etwa in Betracht, wenn der Verfahrensverlauf (z. B. Beweisaufnahme, vermehrte Verhandlungen oder zusätzliche Eingaben) zeigt, dass die anfängliche Einschätzung der voraussichtlichen Kosten bzw. des Kostenaufwands unzutreffend war.
“1 ZPO) - ist nicht nur von vollstreckungsrechtlicher Bedeutung, sondern prägt den Ablauf des Zivilprozesses von Beginn an: Zunächst dient die Bezifferung der Festlegung der sachlichen Zuständigkeit (siehe nur Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 1 ZPO) sowie der Verfahrensart (siehe Art. 243 Abs. 1 und dort auch Art. 247 Abs. 2 lit. b ZPO; jeweils in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E. 2.3.2; vgl. auch BGE 147 III 345 E. 6.2), ferner für die Bemessung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten (Urteil 4A_502/2019 vom 15. Juni 2020 E. 5 und 5.2), wobei hier eine nachträgliche Anpassung möglich ist (vgl. Art. 100 Abs. 2 ZPO). Sie ist sodann materiellrechtlich wichtig für die Frage, in welchem Umfang die Verjährung durch Klageerhebung im Sinne von Art. 135 Ziff. 2 OR in Verbindung mit Art. 64 Abs. 2 und Art. 62 Abs. 1 ZPO unterbrochen wird (BGE 147 III 166 E. 3.3.2), ebenso für die unter Umständen ab Zustellung der Klage zu bezahlenden Verzugszinsen (Art. 102 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 OR; zum Ganzen BGE 148 III 322 E. 3.2).”
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, in CPC, op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, in ZPO, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse s'élève à 37'964'060 fr. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 246'220 fr. 30 (à savoir 106'400 fr. + 139'820 fr. 30 [0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs], auquel s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 7'386 fr. 60) et la TVA (7.7% de [246'220 fr. 30 + 7'386 fr. 60], soit 19'527 fr. 75). Sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10 % autorisée par l'art. 85 al. 1 2e phrase RTFMC, cette valeur litigieuse pourrait dès lors donner lieu au versement d'un montant total arrondi de 273'134 fr.”
“1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (arrêts 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.3, destiné à la publication; 5A_847/2021 précité consid. 4.3). Le demandeur n'est pas non plus tenu d'alléguer les faits fondant la prétention à chiffrer au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il est également recevable à alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui sous-tendent celui-ci (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 9.4 et note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 31 mars 2023 n° 10). Par ailleurs, l'art. 85 al. 1 2 ème phr. CPC impose aussi au demandeur, au moment où il introduit son action, d'indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exigence a plusieurs justifications: elle sert en premier lieu à déterminer la compétence matérielle du tribunal et le type de procédure. Elle peut aussi être nécessaire pour fixer l'avance de frais et les sûretés (arrêt 4A_587/2021 du 30 août 2022 consid. 10.4, non publié in ATF 148 III 409), une adaptation ultérieure étant possible (art. 100 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral a qualifié, certes sans examiner exhaustivement cette question, de formalisme excessif d'exiger de la partie demanderesse, qui a chiffré ses conclusions sur les points où elle pouvait le faire, qu'elle indique également une valeur minimale (par exemple: "au moins 1 franc") pour le chef de demande non chiffré - parmi d'autres -, bien qu'une valeur litigieuse ait été indiquée pour la demande et uniquement parce que le libellé de l'art. 85 al. 1 CPC semble l'exiger prétendument sans exception (arrêt 4A_587/2021 précité consid. 10.5).”
Die Sicherheitsleistung wird aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse bemessen; dabei ist Zurückhaltung geboten, weil der Betrag nachträglich erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben werden kann. Zweck der Bemessung ist es, im Normalfall die voraussichtlichen Rechtsvertretungskosten vor der angerufenen Instanz auf Basis des massgeblichen kantonalen Tarifs abzudecken.
“Die Sicherheitsleistung nach Art. 100 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz nach dem massgeblichen kantonalen Tarif voraussichtlich festzusetzen sein wird (Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO). Erweist sich die ursprüngliche Annahme als falsch, kann das Gericht den Betrag der zu leistenden Sicherheit nachträglich erhöhen oder herabsetzen und, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung weggefallen sind, aufheben (Art. 100 Abs. 2 ZPO). Die entscheidende Behörde verfügt bei der Festsetzung der Sicherheit über einen Ermessensspielraum (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6). Das Gericht legt die Sicherheitsleistung aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse fest. Da die Sicherheit nachträglich nötigenfalls erhöht werden kann, ist bei ihrer Bemessung Zurückhaltung angebracht. Damit die Prozessführung nicht unnötig erschwert wird, sind nicht von vornherein alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten abzudecken. Die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten vor der jeweiligen Instanz auf Basis des kantonalen Tarifs für den Normalfall abdecken (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6 ff.). Diese Basis besteht vorliegend in der TO BL. Nach § 2 Abs. 2 TO BL ist bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten in erster Linie auf den Streitwert abzustellen. Nach § 7 Abs. 1 lit. g TO BL ergibt sich bei einem Streitwert zwischen CHF 100'000.00 und CHF 200'000.00 ein Grundhonorar von mindestens CHF 9'750.”
“Die Sicherheitsleistung nach Art. 100 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz nach dem massgeblichen kantonalen Tarif voraussichtlich festzusetzen sein wird (Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO). Erweist sich die ursprüngliche Annahme als falsch, kann das Gericht den Betrag der zu leistenden Sicherheit nachträglich erhöhen oder herabsetzen und, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung weggefallen sind, aufheben (Art. 100 Abs. 2 ZPO). Die entscheidende Behörde verfügt bei der Festsetzung der Sicherheit über einen Ermessensspielraum (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6). Das Gericht legt die Sicherheitsleistung aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse fest. Da die Sicherheit nachträglich nötigenfalls erhöht werden kann, ist bei ihrer Bemessung Zurückhaltung angebracht. Damit die Prozessführung nicht unnötig erschwert wird, sind nicht von vornherein alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten abzudecken. Die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten vor der jeweiligen Instanz auf Basis des kantonalen Tarifs für den Normalfall abdecken (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6 ff.). Diese Basis besteht vorliegend in der TO BL. Nach § 2 Abs. 2 TO BL ist bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten in erster Linie auf den Streitwert abzustellen. Nach § 7 Abs. 1 lit. g TO BL ergibt sich bei einem Streitwert zwischen CHF 100'000.00 und CHF 200'000.00 ein Grundhonorar von mindestens CHF 9'750.”
Nach Art. 100 Abs. 1 ZPO können Sicherheiten in bar oder als Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank oder eines in der Schweiz zugelassenen Versicherungsunternehmens geleistet werden. In der Praxis werden häufig Bank- oder Versicherungsbürgschaften verlangt. Die Rechtsprechung verlangt, dass die gewährte Garantie so ausgestaltet ist, dass sie irreversibel, unbedingbar und zeitlich unbegrenzt ist und der Garantiegeber keine Einreden aus seinem Verhältnis zum Schuldner geltend machen kann.
“1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés. La garantie doit être illimitée dans le temps, irrévocable et inconditionnelle. Le fournisseur de la garantie ne doit pouvoir opposer aucune exception tirée de ses relations avec le demandeur. Un cautionnement n'est pas suffisant (Stoudmann, op. cit., n°4 ad art. 100 CPC). L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (ATF 121 I 108 consid. 2, in JdT 1996 I p. 86; Tappy, op. cit.”
“al2 republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17589/2022 ACJC/1433/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Entre A______, sise ______ [BS], recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, représentée par Me Alexander BLARER, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne, et 1) Monsieur B______, 2) Monsieur C______, 3) Monsieur D______, domiciliés ______, KOWEÏT, intimés, 4) E______ CO, ______, KOWEÏT, autre intimée, tous quatre représentés par Me Grégoire WUEST, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1. Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 3 octobre 2023, reçue par [la banque] A______ le 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance a notamment transmis aux parties une copie de la garantie bancaire du 28 septembre 2023 établie par [la banque] F______ pour le compte de B______, C______ et D______ et E______ CO et imparti à A______ un délai au 3 novembre 2023 pour répondre à la demande en paiement formée par les précités; Que, le 16 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, constate que les intimés n'ont pas fourni de sûretés appropriées au sens de l'art. 99 CPC, leur impartisse un bref délai supplémentaire pour le faire et dise qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable, le tout avec suite de frais et dépens; Qu'elle fait notamment valoir que la garantie bancaire fournie à titre de sûretés en garantie des dépens par ses parties adverses ne remplit pas les conditions posées par l'art. 100 CPC; Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, soutenant que, à défaut, elle serait contrainte de déposer une écriture en réponse alors qu'il était possible que le Tribunal n'entre finalement pas en matière sur la demande en raison de l'absence de fourniture de suretés; Que les intimés se sont opposés à la requête d'effet suspensif, faisant valoir que A______ n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable, étant précisé que les frais engagés par la recourante pour la rédaction de sa réponse pourraient au besoin être recouvrés ultérieurement; Qu'ils soulignent que, si par impossible, la Cour devait confirmer que la garantie fournie par leurs soins ne remplissait pas les exigences légales, ils en déposeraient immédiatement une nouvelle, conforme aux injonctions de la Cour;”
Wird die Sicherheit in bar geleistet und der Sicherungszweck (z. B. Dekosts) zugesprochen, wird der hinterlegte Betrag in der Regel direkt an die obsiegende Partei ausbezahlt. Bei Sicherheiten in Form einer Bank- oder Versicherungsgarantie legt die Kostenentscheidung den geschuldeten Betrag fest und vermerkt, dass dessen Zahlung durch die Garantie gesichert ist; die obsiegende Partei ist sodann selbst verpflichtet, die Garantie zur Befriedigung geltend zu machen (gegebenenfalls innerhalb einer vom Gericht bestimmten Frist).
“Il faut à cet égard distinguer selon que des dépens sont alloués ou non d’une part, selon que les sûretés ont été constituées par un versement ou par la remise d’une garantie bancaire ou d’assurance d’autre part. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement d’argent, la règle devant le Tribunal fédéral (auprès de qui des sûretés au sens de l’art. 62 al. 2 LTF sont en pratique toujours constituées en espèces) est de faire verser la somme correspondante directement en main de la partie à qui ces dépens sont alloués (Corboz, LTF, art. 62 N 42 s.), seule la différence éventuelle étant restituée au constituant des sûretés, respectivement allouée sous forme d’une créance en dépens. Même si une base légale expresse serait évidemment préférable, cette pratique assure avec simplicité une affectation desdites sûretés conforme à leur but. Elle paraît donc pouvoir être transposée à des sûretés en espèces fournies selon l’art. 99 CPC. En revanche, elle n’est pas adaptée à des sûretés personnelles selon l’art. 100 al. 1 CPC. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées sous la forme d’une garantie bancaire ou d’assurance, la décision réglant le sort des frais devra simplement fixer le montant des dépens dus en spécifiant que leur paiement est assuré par la garantie en question. Il appartiendra à la partie créancière des dépens, et non au tribunal lui-même, de faire appel ensuite à la garantie (apparemment d’avis contraire, Fischer, op. cit., art. 111 N 15), éventuellement dans un délai fixé à dire de justice. Si la décision ne condamne pas la partie ayant constitué des sûretés en espèces à verser des dépens, ces sûretés doivent en principe lui être restituées. Il doit d’ailleurs en aller de même d’un éventuel surplus. Les solutions proposées plus haut en cas de restitution partielle ou totale d’avances, en particulier la restitution dès l’entrée en force de la décision sur les frais, sans intérêts pour la période écoulée depuis le versement en mains du tribunal, pourront s’appliquer par analogie.”
“Il faut à cet égard distinguer selon que des dépens sont alloués ou non d’une part, selon que les sûretés ont été constituées par un versement ou par la remise d’une garantie bancaire ou d’assurance d’autre part. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement d’argent, la règle devant le Tribunal fédéral (auprès de qui des sûretés au sens de l’art. 62 al. 2 LTF sont en pratique toujours constituées en espèces) est de faire verser la somme correspondante directement en main de la partie à qui ces dépens sont alloués (Corboz, LTF, art. 62 N 42 s.), seule la différence éventuelle étant restituée au constituant des sûretés, respectivement allouée sous forme d’une créance en dépens. Même si une base légale expresse serait évidemment préférable, cette pratique assure avec simplicité une affectation desdites sûretés conforme à leur but. Elle paraît donc pouvoir être transposée à des sûretés en espèces fournies selon l’art. 99 CPC. En revanche, elle n’est pas adaptée à des sûretés personnelles selon l’art. 100 al. 1 CPC. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées sous la forme d’une garantie bancaire ou d’assurance, la décision réglant le sort des frais devra simplement fixer le montant des dépens dus en spécifiant que leur paiement est assuré par la garantie en question. Il appartiendra à la partie créancière des dépens, et non au tribunal lui-même, de faire appel ensuite à la garantie (apparemment d’avis contraire, Fischer, op. cit., art. 111 N 15), éventuellement dans un délai fixé à dire de justice. Si la décision ne condamne pas la partie ayant constitué des sûretés en espèces à verser des dépens, ces sûretés doivent en principe lui être restituées. Il doit d’ailleurs en aller de même d’un éventuel surplus. Les solutions proposées plus haut en cas de restitution partielle ou totale d’avances, en particulier la restitution dès l’entrée en force de la décision sur les frais, sans intérêts pour la période écoulée depuis le versement en mains du tribunal, pourront s’appliquer par analogie.”
Ergibt sich eine offensichtliche Disproportion zwischen der Streitwertbemessung und dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand, kann das Gericht die zu leistende Sicherheit nach Art. 100 Abs. 2 ZPO herabsetzen.
“, sous réserve d'amplification, notamment que la procédure n'en était qu'à ses débuts, que l'estimation de l'ampleur que la cause pourrait présenter, de même que le temps employé à la traiter, étaient ainsi malaisés, que plusieurs procédures judiciaires connexes opposant les parties avaient déjà eu lieu, de sorte que le complexe des faits était connu de ces dernières et/ou aisément compréhensible, que les problèmes soulevés ne nécessitaient pas des recherches juridiques pointues, que seul le droit suisse semblait applicable. Il ne pouvait donc pas être déduit de celles-ci que l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le conseil des intimés seraient considérables. A cet égard, le nombre de défendeurs n'était pas non plus déterminant, ces derniers étant tous représentés par un même conseil. Dans ces circonstances, bien que la valeur litigieuse fut élevée, il existait une disproportion manifeste entre le montant obtenu de 2'048'760 fr. selon le taux applicable et le travail effectif à produire par l'avocat des intimés. Il se justifiait donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est conformément à la jurisprudence susmentionnée que le Tribunal a fixé le montant des sûretés pour chacun des recourants séparément. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, le premier juge n'a pas pris en compte la totalité des montants réclamés au titre des rétrocessions pour chacun d'eux mais a réparti ceux-ci à raison de la moitié chacun. L'existence d'une procédure connexe, dans laquelle le même montant est réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, ne saurait justifier un partage par quatre des dépens y afférents dans la présente procédure, distincte, comme le voudrait les recourants. La manière de procéder du Tribunal sur ce point doit ainsi être confirmée. La valeur litigieuse retenue par le Tribunal de l'ordre de 64'000'000 fr. pour A______ et de 60'000'000 fr. pour B______ SA correspond à celle alléguée par ces derniers, à laquelle il convient d'ajouter la moitié du montant réclamé au titre des rétrocessions non autorisées, soit 20'000'000 fr.”
Die Sicherheitsleistung bemisst sich grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung, wie sie nach Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO auf Grundlage des massgeblichen kantonalen Tarifs voraussichtlich festzusetzen sein wird; dabei sind auch allfällige Débours zu berücksichtigen. Bei der Festsetzung ist jedoch Zurückhaltung geboten: die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten im Normalfall abdecken und nicht bereits alle denkbaren Zuschläge oder Eventualitäten. Das Gericht kann die Quoten nachträglich erhöhen, herabsetzen oder aufheben, wenn sich die Voraussetzungen ändern.
“Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). 3.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.”
“Il est par ailleurs précisé que, si l’intimée se prévaut d’une « paralysie économique », laquelle aurait été causée par l’absence de paiements de montants qui lui auraient été dus par les requérants et d’autres maîtres d’ouvrage, ses assertions sont impossibles à vérifier dans le cadre de la procédure concernant les sûretés, étant d’ailleurs relevé que l’intimée n’a fait valoir aucun moyen de preuve à leurs appuis. La fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur l’art. 99 al. 1 let. b CPC se justifie dès lors, étant rappelé que la délivrance d’un seul acte de défaut de biens est suffisant. Pour le surplus, on relèvera que l’acte de défaut de biens précité porte sur des frais judiciaires relatifs à une procédure antérieure, très vraisemblablement close compte tenu des poursuites introduites par l’Etat, et qui n’est pas liée à la procédure au fond opposant les parties (cf. consid. 3.3. supra). Aussi, l’ordre donné à l’intimée de fournir des sûretés peut également se fonder sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC. 5. 5.1 Il reste encore à déterminer la quotité des sûretés à fournir. 5.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.”
“Die Sicherheitsleistung nach Art. 100 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz nach dem massgeblichen kantonalen Tarif voraussichtlich festzusetzen sein wird (Art. 95 Abs. 3 und Art. 96 ZPO). Erweist sich die ursprüngliche Annahme als falsch, kann das Gericht den Betrag der zu leistenden Sicherheit nachträglich erhöhen oder herabsetzen und, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung weggefallen sind, aufheben (Art. 100 Abs. 2 ZPO). Die entscheidende Behörde verfügt bei der Festsetzung der Sicherheit über einen Ermessensspielraum (Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, a.a.O., Art. 100 N 6). Das Gericht legt die Sicherheitsleistung aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse fest. Da die Sicherheit nachträglich nötigenfalls erhöht werden kann, ist bei ihrer Bemessung Zurückhaltung angebracht. Damit die Prozessführung nicht unnötig erschwert wird, sind nicht von vornherein alle denkbaren Zuschläge und Eventualitäten abzudecken. Die Sicherheit soll die Rechtsvertretungskosten vor der jeweiligen Instanz auf Basis des kantonalen Tarifs für den Normalfall abdecken (Benedikt A.”
Das Gericht kann die zu leistende Sicherheit erhöhen, herabsetzen oder aufheben, namentlich wenn der Verlauf des Verfahrens (z. B. vermehrte Sitzungen und Schriftsätze, umfangreiche Beweisaufnahme) zeigt, dass die ursprüngliche Schätzung der voraussichtlichen Kosten zu niedrig bzw. offensichtlich überbemessen war.
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, ZPO Komm., op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse à la base de la demande de sûretés dont il s'agit de fixer le montant s'élève à 786'525,42 euros (arrêt du TF 4A_647/2020 ad "Faits" lettre A.), soit 886'886 fr. au cours CHF-EUR de 1,1276 en vigueur au 10 janvier 2019, date de l'introduction de la demande. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 32'950 fr. (à savoir 25'400 fr. + 4'303 fr. [1.5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 francs], auxquels s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 891 fr.) et la TVA (7.7%), soit 2'356 fr.)), sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10% autorisée par le règlement.”
“Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité consid. 2.3). A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, in CPC, op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, in ZPO, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). 2.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse s'élève à 37'964'060 fr. Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 246'220 fr. 30 (à savoir 106'400 fr. + 139'820 fr. 30 [0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs], auquel s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 7'386 fr. 60) et la TVA (7.7% de [246'220 fr. 30 + 7'386 fr. 60], soit 19'527 fr. 75). Sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10 % autorisée par l'art. 85 al. 1 2e phrase RTFMC, cette valeur litigieuse pourrait dès lors donner lieu au versement d'un montant total arrondi de 273'134 fr.”
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