153 commentaries
In der summarischen Verfahrensordnung ist der Beweis grundsätzlich durch unmittelbar verfügbare Urkunden zu erbringen; die Nachreichung von Beweismitteln oder die Produktion von Titeln, die sich in den Händen der Gegenpartei oder Dritter befinden, ist nach der restriktiven Rechtsprechung nur in sehr engen Ausnahmefällen zulässig.
“d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec les références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf dans les cas énumérés à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255). 3. a) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant produit une copie de la déclaration fiscale de A.________ pour l’année 2022, son mandataire indiquant qu’il l’a reçue « dans le cadre du dossier matrimonial ». b) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et exposer précisément les raisons qui les rendent admissibles (arrêt du TF du 15.”
“2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était ainsi vaine et, formulée la veille de l’audience, à 19 h 59 par courriel, manifestement destinée à tenter de retarder la procédure. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Au demeurant, on notera que le contrat de 2017 auquel renvoie la réquisition de pièce 151 prévoyait deux types d’amortissement : le premier par 200 fr. trimestriellement dès le 31 décembre 2018, le second par 10'200 fr. annuellement, au plus tard le 31 décembre, la première fois en 2017, donc en décembre 2017. Or, dès le 30 novembre 2017, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale produite par la recourante, celle-ci bénéficiait seule de la jouissance de l’immeuble. De plus, le 16 août 2018, la faillite de son époux a été prononcée. Dans ces circonstances, il apparaît fort peu probable que celui-ci ait pu s’acquitter et se soit acquitté de montants à titre d’amortissement pour l’immeuble après août 2018.”
Im summarischen Verfahren vor dem Vollstreckungs- oder Anweisungsrichter können alle Beweismittel zugelassen werden, wenn dies zur Erreichung des Verfahrenszwecks erforderlich ist (z.B. zur Ermittlung der Vollstreckbarkeit bei bedingten Leistungen).
“336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen (BK ZPO-Kellerhals, 2012, Art. 341 N 8 ff. und N 15 ff.). Andererseits kann er gestützt auf echte Noven materiellrechtliche Einwendungen gegen die Vollstreckung erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1). Daraus folgt, dass die Verfahren vor dem Anweisungs-wie auch jene vor dem Vollstreckungsrichter Elemente des Erkenntnis- und des Vollstreckungs-verfahrens vereinen, wodurch sie sich nicht in derart grundsätzlicher Art voneinander unterscheiden (zum Ganzen BGer 5A_479/2018 vom 6. Mai 2019 E. 5.5.2 m.w.H.).”
Art. 254 ZPO beschränkt die Beweisführung primär auf Urkunden; in provisorischen bzw. summarischen Verfahren sind Beweismittel grundsätzlich auf diejenigen beschränkt, die unmittelbar verfügbar sind. Die Anordnung von Expertisen (einschliesslich Beweis zu futur) erfolgt ausnahmsweise und zurückhaltend und ist nicht automatischer Bestandteil der gerichtlichen Sachverhaltsaufklärung.
“3 CPC, qui prévoit que l’avance peut alors être fournie par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées, la règle précisant encore que l’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée, qu’il convient de rappeler que l’application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPP ; sur la notion : Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2e éd. 2016, n. 1412 ; Tappy, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 102 qui parle de « maxime inquisitoire pure ») n’implique pas automatiquement la mise en œuvre d’une expertise à chaque fois qu’il s’agit d’éclaircir des faits, les règles usuelles sur l’administration des preuves devant être respectées, qu’en l’occurrence, on constate que la Cour d’appel civile s’est prononcée sur les mesures provisionnelles le 23 mai 2022, que les décisions sur preuves des 3 mars et 1er juillet 2022 ont été rendues dans le cadre des mesures provisionnelles et que, dans ce contexte, la mise en œuvre d’une expertise familiale ne réalise pas l’une des conditions posées à l’article 254 CPC (cf. Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ss ad art. 254 CPC ; l’exception prévue à l’ ATF 137 III 324, cons. 3.2.2, concerne le droit de la propriété intellectuelle), que la décision sur moyen préjudiciel (question de la compétence du juge suisse, resp. de la litispendance) n’a pas encore été rendue, qu’elle doit l’être aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond (ATF 140 III 159 cons. 4.2.4 ; 140 III 355 cons. 2.4 ; 130 III 66 cons. 4.3 « nach frühstmöglich zu bereinigen, bevor das Verfahren seinen Fortgang nimmt ») et qu’il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise en lien avec la procédure au fond alors que la question de la compétence n’est pas encore réglée, ce d’autant plus lorsque certains signes montrent que l’administration de la preuve concernée est susceptible d’être délicate, qu’en outre, le recourant n’a pris aucune conclusion sur le fond, notamment en lien avec ses droits parentaux, qu’il en résulte qu’il convient de sursoir à la mise en œuvre de l’expertise à tout le moins jusqu’à droit connu sur la compétence du juge suisse, Exigence procédurale de collaboration et fonction corrective de l’interdiction de l’abus de droit qu’au demeurant, on relèvera que l’obligation pour le juge d’établir les faits d’office (dans le sens de ce qui précède) n’est pas sans limite et qu’elle ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure, de l’obligation d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (Hohl, op.”
“En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne dispose pas d'un "intérêt digne de protection à l'établissement d'une expertise par le biais de la preuve à futur, au motif qu['elle] serait d'ores et déjà suffisamment orientée sur les chances de succès d'un procès au fond grâce à la présence au dossier d'une «expertise extérieure», soit l'évaluation médicale réalisée le 6 décembre 2017 par la Clinique de E______ dans le cadre de l'instruction du dossier LAA". Elle réitère qu'elle sollicite une expertise portant sur le lien de causalité naturelle entre l'accident du 15 février 2017 et son état de santé actuel. 2.1 L'art. 158 al. 1 CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps dans les hypothèses alternatives suivantes : la loi en confère le droit (let. a); la preuve à administrer est mise en danger ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Dans le deuxième cas de la lettre b - cas invoqué en l'espèce -, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance.”
“1 Les décisions de refus de la preuve à futur sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 308 ss. CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). 1.2 En l'espèce, le dommage actuel et futur de l'appelante, que la preuve à future sollicitée vise à établir, est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir nié son intérêt juridique à l'administration anticipée de la preuve. Le but de la mesure serait, d'une part, d'établir son dommage actuel, sa causalité avec l'accident et autant que possible de se prononcer sur le dommage futur. Il viserait ainsi d'abord à débloquer la situation face au refus de principe de l'intimée de l'indemniser de son préjudice actuel et à relativement court terme, en déterminant l'incidence des atteintes sur son développement et sa scolarité et, partant, à conduire à l'indemnisation des frais engendrés par les besoins d'encadrement et de soutien scolaires qui en découleraient. Les rapports médicaux existants ne seraient que de simples allégués, insuffisants à prouver l'existence du dommage actuel. D'autre part, l'expertise devrait permettre d'établir un pronostic à plus long terme et, le cas échéant, de se prononcer sur les incidences à plus long terme des atteintes.”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
In der summarischen Mainlevée ist die Beweisführung grundsätzlich durch den sofort verfügbaren Titel zu erbringen; der Gläubiger muss den Titel selbst beim Gericht einreichen und der Schuldner die von ihm beanspruchten Beweismittel. Die Edition von Titeln, die sich in Händen Dritter oder der Gegenpartei befinden (Fremdakten), ist in der Regel ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur in sehr engen, besonderen Fällen möglich, etwa zur Feststellung einer im Titel klar definierten Erfüllungsbedingung durch Fremddokumente.
“Ces décisions constituent en principe un titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'541 fr. 50. ba) La recourante fait grief à la juge de paix de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la production du dossier XZ 21.026446 du Tribunal des baux et de ne pas avoir, ensuite, ordonné un second échange écritures pour lui permettre de compléter ses moyens. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). bb) En procédure sommaire de mainlevée d’opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). Le créancier doit produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge ; le débiteur doit en faire de même s’agissant des pièces sur la base desquelles il entend prouver sa libération. L’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC), sous réserve de titres figurant dans des dossiers pendant auprès du même tribunal (TF 5A_731/2021 du 4 août 2022, consid. 2.4.2 ; TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017, consid. 5.3). bc) En l’espèce, il appartenait à la poursuivie de produire les pièces qui lui paraissaient nécessaires à la cause. On constate qu’elle a d’ailleurs disposé de plusieurs semaines pour ce faire. Elle s’est en effet vu notifier la requête de mainlevée par envoi du 19 octobre 2022 avec un délai au 19 novembre 2022 pour se déterminer et produire des pièces, délai ensuite prolongé, à sa demande, au 4 décembre 2022. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de paix de ne pas avoir ordonné la production du dossier du tribunal des baux, ni, partant, un deuxième échange d’écritures, que le juge de la mainlevée n’ordonne d’exceptionnellement, les parties devant présenter tous leurs arguments et moyens de preuve dans le premier échange d’écritures (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n.”
“Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était ainsi vaine et, formulée la veille de l’audience, à 19 h 59 par courriel, manifestement destinée à tenter de retarder la procédure.”
“Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était donc vaine. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas flanc à la critique.”
“Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était ainsi vaine et, formulée la veille de l’audience, à 19 h 59 par courriel, manifestement destinée à tenter de retarder la procédure.”
In summarischen Verfahren ist die Beweisführung nach der Rechtsprechung in der Regel durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Dies gilt ausdrücklich auch für Verfahren nach dem Haager Übereinkommen (HKÜ). Bei bestimmten Schutz- bzw. Massnahmenverfahren wird die Urkundenbeweisregel ebenfalls angewendet, wobei die Praxis für einzelne Bereiche eine beschränkte Beweisaufnahme oder abweichende Anforderungen vorsehen kann.
“Il soutient que sa déclaration de compensation du 26 juillet 2024 était assez précise et les pièces versées au dossier suffisantes, que la juge de paix ne pouvait dès lors pas exclure d’emblée qu’il soit titulaire d’une créance contre l’intimée et que la requête en protection d’un cas clair aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. 5.2 5.2.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 précité consid.”
“1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n’est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la réf. citée). En vertu de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). 4.2.1.2 Selon la jurisprudence, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_377/2024, précité consid. 3.1). 4.2.1.3 La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui‑ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu’il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid.”
“Lebensjahr vollendet hat. C._____ ist am tt.mm.2014 gebo- ren worden. Das HKÜ findet daher auch unter diesem persönlichen Aspekt An- wendung. 3.Anwendbar sind die im HKÜ vorhandenen Verfahrensbestimmungen, ferner diejenigen des Bundesgesetzes über internationale Kindesentführung (BG-KKE) und die Haager Übereinkommen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen und die besonderen Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Das Verfahren ist sum- marischer Art (Art. 8 Abs. 2 BG-KKE und Art. 302 ZPO). Es gelten somit die Re- geln der Art. 252 ff. ZPO, Beweise sind daher primär durch Urkunden zu erbrin- gen (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO) und es sind die Parteien wenn möglich persönlich anzuhören (vgl. Art. 9 Abs. 1 BG-KKE). Letzteres erfolgte – wie erwähnt – anläss- lich der Verhandlung vom 14. Mai”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). 3.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 2. Remarques générales au sujet de la procédure a) Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 172 ss CC figurent parmi les domaines que le législateur soumet à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La procédure sommaire est réglée aux articles 248 ss CPC, auxquels viennent s’ajouter, pour le domaine matrimonial, les articles 272 et 273 CPC. Cette procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n.”
“Anwendbar sind die im HKÜ vorhandenen Verfahrensbestimmungen, ferner diejenigen des Bundesgesetzes über internationale Kindesentführung (BG-KKE) und die Haager Übereinkommen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen und die besonderen Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Das Verfahren ist sum- marischer Art (Art. 8 Abs. 2 BG-KKE und Art. 302 ZPO). Es gelten somit die Re- geln der Art. 252 ff. ZPO, Beweise sind daher primär durch Urkunden zu erbrin- gen (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO) und es sind die Parteien wenn möglich persönlich anzuhören (vgl. Art. 9 Abs. 1 BG-KKE). Letzteres erfolgte – wie erwähnt – am 30. Oktober”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden zu erfolgen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). In der Praxis genügt die Vorlage von Titeln regelmässig als Beweis, sofern sich die behaupteten Tatsachen damit ohne Verzögerung und ohne unverhältnismässigen Aufwand sicher feststellen lassen. Die Beweisführung in der summarischen Verfahrensart ist nicht erleichtert: Wenn sich Einwände der Gegenpartei nicht sofort ausschliessen lassen, kann die summarische Verfahrensart ausgeschlossen sein.
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). 5.2.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Vu les rapports amicaux entre les parties, cet accord n'avait pas été formalisé par écrit. L'intimée avait de plus accepté dans un premier temps de saisir la Commission en matière d'honoraires d'avocats ce qui attestait du fait qu'elle était sa débitrice. 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Il soutient que sa déclaration de compensation du 26 juillet 2024 était assez précise et les pièces versées au dossier suffisantes, que la juge de paix ne pouvait dès lors pas exclure d’emblée qu’il soit titulaire d’une créance contre l’intimée et que la requête en protection d’un cas clair aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. 5.2 5.2.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 précité consid.”
“Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren durch Urkunden Beweis zu erbringen. Vor diesem Hintergrund erwog die Vorinstanz, die Erstinstanz habe die zahlreichen Beweisanträge des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen, zumal er nicht dargelegt habe, weshalb seine Anträge ausnahmsweise zulässig gewesen seien.”
Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 ZPO). Andere Beweismittel sind nur unter engen Voraussetzungen zulässig, namentlich wenn ihre Durchführung die Schnelligkeit des Verfahrens nicht erheblich verzöge, der Zweck der summarischen Entscheidung dies erfordere oder das Gericht von Amtes wegen Tatsachen feststellen muss. Die Rechtsprechung verfolgt dabei einen restriktiven Ansatz; Ausnahmen bleiben die Ausnahme.
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 11 avril 2024 est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. La Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. Les conclusions de l'intimée qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive relativement au montant de 52'920 fr. A son avis, l'exigibilité de ce montant était conditionnée à l'exécution par l'intimée des obligations résultant de l'art.”
“La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, in JT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid.”
“Infine, nemmeno può essere accolta la richiesta di “sentire le parti in causa ed i testimoni citati in queste osservazioni e nella decisione”, siccome la procedura è di natura sommaria e consente di principio solo la produzione di documenti (art. 254 CPC); in ogni caso non sono ammessi nuovi mezzi di prova in sede di reclamo (v. sopra consid. 1.2 e 2).”
“Am Handelsgericht Zürich wurde das Ausweisungsverfahren mit dem Betreff "Rechtsschutz in klaren Fällen" geführt. Es handelt sich um ein summarisches Verfahren (vgl. Urk. 13/2/22; Art. 257 Abs. 1 ZPO). Im summarischen Verfahren ist der Beweis in der Regel durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_25/2019 vom 15. April 2019 E. 3). Es gilt jedoch keine Beweismassbeschränkung. Es ist der volle Beweis zu erbringen (vgl. Ste- phan Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, N. 1 zu Art. 254 ZPO). Es trifft zu, dass ein Einwirken auf einen Entscheid eines Zivilgerichts strafrecht- lich relevant sein kann. Indessen ist die blosse Behauptung von unwahren Tatsa- chen durch eine Partei des Zivilprozesses grundsätzlich nicht strafbar - auch dann nicht, wenn das Gericht die unwahren Behauptungen glaubt und dafür keine Ur- kunde als Beweis abnimmt. Es fehlt insofern am Tatbestandsmerkmal der Arglist, damit die Tatbestände des Betrugs oder der arglistigen Vermögensschädigung er- - 10 - füllt sein könnten (Art. 146 und Art. 151 StGB). In Bezug auf den Vorwurf der Nö- tigung fehlt es an der Unrechtsmässigkeit des Mittels, des Zwecks oder deren Verbindung (Art. 181 StGB; vgl. zur Unrechtmässigkeit der Nötigung das Urteil des Bundesgerichts 6B_1282/2020 vom 8. Juli 2021 E. 6.3). Das gilt jedenfalls dann, wenn die Aussagen nicht im Rahmen einer Parteibefragung oder Beweis- aussage erfolgen (vgl. Art. 191 und Art. 192 ZPO). Dass dies hier der Fall sein soll, behauptet die Beschwerdeführerin nicht und ergibt sich auch nicht aus dem Entscheid vom 2.”
In Verfahren nach Art. 254 ZPO (summarische Instruktion) ist die Beweisführung grundsätzlich als Urkundenprozess ausgestaltet: die Tatsachen sind vorzugsweise durch Titel/Urkunden zu beweisen. Im Rahmen von Rechtsmitteln (Recours) bestehen enge Zulässigkeitsgrenzen für neue Tatsachen und Beweismittel (Zulässigkeit v. a. nach Art. 326; Prüfpflichten nach Art. 317 ff.), und die Überprüfungsbefugnis der Berufungsinstanz ist beschränkt (Art. 320). Nova sind nur in den gesetzlich geregelten Ausnahmefällen bzw. unter den in der Rechtsprechung geforderten Voraussetzungen (z. B. aus der angefochtenen Entscheidung resultierend oder bei Nachweis der gebotenen Diligence) zuzulassen.
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid.”
“En outre, le premier juge a considéré que la prétention déduite en poursuite correspondait au titre de mainlevée invoqué dès lors qu'il s'agissait dans les deux cas d'une créance réclamée sur la base du contrat de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014. Enfin, l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO soulevée par la débitrice ne pouvait faire obstacle au titre de mainlevée définitive, lequel ne pouvait être infirmé que par une stricte preuve du contraire, qui faisait en l'occurrence défaut. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que le jugement entrepris ne comporte pas une motivation suffisante sur ses arguments. Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir traité son grief tendant à l'irrecevabilité de la réplique du 25 août 2023 de sa partie adverse et des pièces produites à son appui. 2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.”
“Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit diverses pièces, dont un avis de droit relatif à la notification d'actes judiciaires en D______ [Etat des Etats-Unis]. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 23 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art.”
Eine konkludente Verrechnungserklärung, die lediglich aus Verhalten der Partei abgeleitet wird, lässt sich nach Art. 254 Abs. 1 ZPO nicht durch Urkunden glaubhaft machen; insoweit genügt schon die blosse Verhaltenslage nicht als Urkundenbeleg. Soweit eine solche Erklärung behauptet wird, müsste sich dies ausdrücklich aus vorliegenden schriftlichen Unterlagen ergeben.
“Auf diese Einwände braucht nicht im Einzelnen eingegangen zu werden. Entscheidend ist einzig die (Eventual-) erwägung des Appellationsgerichts, wonach eine Verrechnung gemäss dem Vertrag vom 25. März 2019 eine Verrechnungserklärung der Beschwerdegegnerin erfordert hätte. Die Beschwerdeführerin leitet eine solche konkludent aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin ab. Damit kann sie jedoch gerade nicht durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 720 E. 4.1) glaubhaft machen, dass eine Verrechnungserklärung abgegeben worden wäre. Insbesondere behauptet und belegt sie nicht, dass sich eine solche Verrechnungserklärung aus der in den Akten liegenden Korrespondenz zwischen den Parteien ausdrücklich ergeben würde.”
In Konkurs- und summarischen Insolvenzverfahren gilt das Urkundenprinzip: Die vom Parteivorbringen gestützten Tatsachen sind grundsätzlich durch Titel (Urkunden) zu belegen und die vorgelegten Belege sind zu würdigen. Bei grenzüberschreitenden Fragen bleiben prozessuale Besonderheiten (z. B. aufgrund der LDIP) zu beachten.
“2 Dans leur acte de recours, les recourants formulent des allégations complémentaires par rapport à l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, notamment en lien avec les avoirs détenus par la société faillie et la procédure pénale actuellement pendante, et produisent des pièces complémentaires. Les allégations complémentaires invoquées par les recourants avaient déjà été exposées devant le Tribunal et sont corroborées par les pièces figurant au dossier. Quant aux pièces produites devant la Cour, une partie d'entre elles figure déjà au dossier de première instance et l'autre partie se rapporte à la jurisprudence d'autres instances cantonales, ce qui relève du droit, de sorte que l'ensemble des pièces produites peuvent être prises en considération sans autre examen. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), y compris dans le cadre de reconnaissance de faillites étrangères (art. 170 al. 1 LDIP). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire irrecevable et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci. 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers, sous réserve de traités internationaux spécifiques (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de convention conclue entre la Suisse et les Bermudes dans ce domaine, la LDIP est applicable en l'espèce. 2.1.1 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art.”
“319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
Der Beweis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 CPC). In der Praxis der provisorischen Zurückweisung/Aufhebung (rigetto provvisorio) kann die Vorlage von Titeln / Urkunden entscheidend sein; der Schuldner muss allfällige Einwendungen in der Regel sofort — prinzipiell mittels dokumentarischer Beweismittel — substantiiert darlegen.
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal, qui n'a pas rédigé d'état de fait, a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il n'a examiné aucun des arguments soulevés par le recourant. 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
In summarischen Verfahren ist die Beweisaufnahme eingeschränkt; die Beweisführung erfolgt grundsätzlich mittels Urkunden (art. 254 ZPO), und die Maximen der Debatte und der Disposition finden in der Regel Anwendung. Bei einstweiligen bzw. summary-Massnahmen ist die richterliche Prüfung in der Regel auf eine einfache Glaubhaftmachung (vraisemblance / einfache Wahrscheinlichkeit) der behaupteten Tatsachen beschränkt.
“La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, in JT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid.”
“Au sujet de sa conversation téléphonique du 9 mai 2023, il a allégué que son correspondant russophone était un ami de son père, qui n'était pas client de A______ SA, auquel il avait brièvement donné de ses nouvelles professionnelles et dit qu'il pourrait éventuellement le rencontrer seulement en "terrain neutre", par quoi il entendait la Turquie ou Dubaï par exemple. Le 31 août 2023, le Tribunal a communiqué aux parties qu'une décision serait rendue "prochainement". EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse des mesures provisionnelles requises est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigeuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 3. Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que le fait que le 5 décembre 2023 l'intimée lui avait écrit qu'elle souhaitait résilier le contrat "confirmait la validité" de celui-ci "au moins jusqu'au 31 décembre 2023". Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
Im summarischen Verfahren und bei provisorischen Massnahmen werden in der Regel vorrangig dokumentarische Beweismittel berücksichtigt. Umfangreiche Sachverständigengutachten (z. B. zu elterlichen Fähigkeiten) werden nicht routinemässig, sondern nur ausnahmsweise und unter den engen in Art. 254 ZPO und der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen angeordnet (etwa wenn sie nicht zu erheblichen Verzögerungen führen oder das Gericht von Amtes wegen bestimmte Feststellungen treffen muss).
“Il Pretore aggiunto ha evidenziato anzitutto che il procedimento è retto dalla procedura sommaria dove, essenzialmente, erano da considerare le prove documentali (art. 254 CPC). In punto alle prove oggetto del reclamo in esame egli ha così negato le audizioni testimoniali indicate dalle parti. Inoltre dai testi segnalati dal reclamante, questi aveva finanche richiesto delle informazioni scritte. E, sotto questo profilo, in luogo delle relative cartelle sanitarie complete di __________ e/o della convenuta, il Pretore aggiunto ha ritenuto più utile esigere dei rapporti medici sul medesimo, rispettivamente dei rapporti di aggiornamento. Superflue invece, e quindi da respingere, le informazioni scritte dalle docenti di __________ poiché il bilancio scolastico 2022/2023 era già agli atti. Respinta inoltre la richiesta di informazioni scritte da ditte e/o siti internet (__________), perché l’interessato non aveva spiegato il motivo per cui non aveva domandato i relativi documenti direttamente in edizione dalla convenuta.”
“Il Pretore aggiunto ha evidenziato che la procedura era retta dalla procedura sommaria dove, essenzialmente, erano da considerare le prove documentali, altri mezzi di prova potendo essere considerati se non ritardavano notevolmente la procedura o se il giudice doveva accertare d’ufficio i fatti (art. 254 CPC). Questo valeva anche nelle procedure di natura provvisoria, quali quelle di protezione dell’unione coniugale, nonostante il principio inquisitorio. A maggior ragione in concreto, posto che frattanto l’istante aveva promosso azione di divorzio, sicché a fronte di seri dubbi era semmai in quel contesto da valutare le capacità genitoriali delle parti. Di contro i vari rapporti scritti sin lì assunti non avevano evidenziato elementi per mettere in discussione le capacità genitoriali delle parti, bensì un clima conflittuale tra loro insieme ad una mancanza di comunicazione e collaborazione. Tenuto anche conto della natura provvisoria del regime di protezione dell’unione coniugale, il Pretore aggiunto non ha ritenuto opportuna né necessaria una perizia sulle capacità genitoriali dei genitori. Ha così respinto la richiesta.”
“3 CPC, qui prévoit que l’avance peut alors être fournie par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées, la règle précisant encore que l’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée, qu’il convient de rappeler que l’application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPP ; sur la notion : Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2e éd. 2016, n. 1412 ; Tappy, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 102 qui parle de « maxime inquisitoire pure ») n’implique pas automatiquement la mise en œuvre d’une expertise à chaque fois qu’il s’agit d’éclaircir des faits, les règles usuelles sur l’administration des preuves devant être respectées, qu’en l’occurrence, on constate que la Cour d’appel civile s’est prononcée sur les mesures provisionnelles le 23 mai 2022, que les décisions sur preuves des 3 mars et 1er juillet 2022 ont été rendues dans le cadre des mesures provisionnelles et que, dans ce contexte, la mise en œuvre d’une expertise familiale ne réalise pas l’une des conditions posées à l’article 254 CPC (cf. Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ss ad art. 254 CPC ; l’exception prévue à l’ ATF 137 III 324, cons. 3.2.2, concerne le droit de la propriété intellectuelle), que la décision sur moyen préjudiciel (question de la compétence du juge suisse, resp. de la litispendance) n’a pas encore été rendue, qu’elle doit l’être aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond (ATF 140 III 159 cons. 4.2.4 ; 140 III 355 cons. 2.4 ; 130 III 66 cons. 4.3 « nach frühstmöglich zu bereinigen, bevor das Verfahren seinen Fortgang nimmt ») et qu’il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise en lien avec la procédure au fond alors que la question de la compétence n’est pas encore réglée, ce d’autant plus lorsque certains signes montrent que l’administration de la preuve concernée est susceptible d’être délicate, qu’en outre, le recourant n’a pris aucune conclusion sur le fond, notamment en lien avec ses droits parentaux, qu’il en résulte qu’il convient de sursoir à la mise en œuvre de l’expertise à tout le moins jusqu’à droit connu sur la compétence du juge suisse, Exigence procédurale de collaboration et fonction corrective de l’interdiction de l’abus de droit qu’au demeurant, on relèvera que l’obligation pour le juge d’établir les faits d’office (dans le sens de ce qui précède) n’est pas sans limite et qu’elle ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure, de l’obligation d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (Hohl, op.”
Zeugeneinvernahmen können als sonstige Beweismittel nach Art. 254 Abs. 2 ZPO in summarischen Verfahren zulässig sein, etwa zur Glaubhaftmachung der Zahlungs- bzw. Zahlungsunfähigkeit, insbesondere wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat. Von einer Zeugenvernehmung kann jedoch abgesehen werden, wenn der Sachverhalt bereits ohne sie erstellt ist oder von ihrer Einholung kein verwertbares Ergebnis zu erwarten ist.
“Die Schuldnerin äussert sich nicht näher dazu. Sie erklärt lediglich, dass aus der Jahresrechnung hervor- gehe, dass die Gesellschaft nicht überschuldet sei (act. 2 Rz. 26). Angesichts des aus der Bilanz für das Jahr 2023 hervorgehenden negativen Eigenkapitals, wel- ches zusammen mit dem Fremdkapital die Aktiven übersteigt, erscheint dies zu- mindest fraglich. Die Schuldnerin reicht sodann eine Liste "Kreditoren 2024" ein. Die Liste weist ein Total an offenen Rechnungen, inklusive wiederkehrender Forderungen, von Fr. 90'932.41 aus (act. 5/18). Die Schuldnerin erklärt, dass zwei der grösseren Ausstände, die Forderung von F._____ AG in der Höhe von Fr. 34'210.– und die ausstehende Mietkaution in der Höhe von Fr. 6'480.–, nicht dringlich seien (act. 2 Rz. 24), wobei sie Mitarbeiterinnen der Gläubigerinnen als Zeugen aufruft. - 8 - Zeugeneinvernahmen sind zwar gemäss Art. 254 ZPO auch im summarischen Verfahren möglich, wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzu- stellen hat (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO). Das trifft insbesondere für das Konkurs- und Nachlassgericht gemäss Art. 255 lit. b ZPO zu. Daher sind zur Glaubhaftma- chung der Zahlungsfähigkeit auch andere zulässige Beweismittel, etwa die Zeu- geneinvernahme, zugelassen (vgl. auch BSK SchKG II-GIROUD/THEUS SIMONI, Art. 174 N 26 f.). Von der Einvernahme von Zeugen kann aber abgesehen wer- den, wenn der Sachverhalt bereits ohne die Zeugeneinvernahmen erstellt ist oder wenn von der Einholung eines Beweises kein verwertbares Resultat erwartet wer- den kann (BGer, 5A_305/2014 vom 13. Oktober 2014, E. 3.3; BGE 124 I 208 E. 4a; BGE 136 I 229 E. 5.3), was im Interesse der Verfahrenskonzentration und der Prozessökonomie zulässig ist. Vorliegend würde selbst eine Einvernahme der angebotenen Zeuginnen und Zeu- gen am Resultat des Verfahrens nichts ändern. Die Schuldnerin behauptet hin- sichtlich der ausstehenden Mietkaution lediglich, dass gemäss der Vermieterin "die Zahlung einfach erfolgen soll, wenn die Liquidität es erlaubt" (act.”
Der Verfolgte kann alle zivilrechtlichen Einreden und Gegenrechte geltend machen. Er hat diese nicht streng zu beweisen, sondern sie im Verfahren als vraisemblant darzulegen, in der Regel durch Titel/Urkunden im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO. Im (provisorischen) Urkundenprozess prüft das Gericht primär die formelle Beweiskraft bzw. die formale Natur des vorgelegten Titels und nicht die materielle Gültigkeit der Forderung; bestehen jedoch Zweifel an Identität oder Legitimation, ist dies durch Urkunden gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO zu belegen.
“Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'engagement de payer un montant maximal ne constitue pas une reconnaissance de dette suffisamment chiffrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2018 consid. 3.4.2; staehelin in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I (2021), ad art. 82 n. 25). 2.1.2 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid.”
“2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 3.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 3.2 En l'espèce, le contrat produit par la recourante concerne à la fois l'entreprise dont l'intimé est associé gérant, et ce dernier en sa qualité de dirigeant (point 5 du contrat). Il vaut donc titre de mainlevée provisoire s'agissant des cotisations pour l'abonnement G______. Il est daté du 12 mai 2021. Le titre de créance en poursuite est une "facture du 19.03.2021". Il n'y a donc pas d'identité entre la créance découlant du contrat produit et celle en poursuite. C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre valant reconnaissance de dette. Le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments de l'intimé.”
“89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.”
Im summarischen Verfahren gilt grundsätzlich das bundesrechtliche Regelbeweismass (voller Beweis). Ausnahmen mit erleichtertem Beweis (Glaubhaftmachung / einfache Vorausscheinlichkeit) bestehen nur, wenn das Gesetz es vorsieht oder wegen typischer Beweisschwierigkeiten („Beweisnot“) gerechtfertigt ist; dies trifft etwa auf bestimmte provisorische oder sonstige summarische Verfahren zu.
“Im Verfahren nach Art. 7 Abs. 1 ÜBest OR muss der Gesuchsteller seine Aktionärsstellung beweisen und nicht bloss glaubhaft machen (Dettwiler, a.a.O., N 3 zu Art. 7 ÜBest Transparenz OR). Denn auch im summarischen Verfahren muss grundsätzlich der volle Beweis erbracht werden (Rafael Klingler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 254 ZPO). Nach dem bundesrechtlichen Regelbeweismass gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Ge- richt nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zwei- fel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 148 III 134 E. 3.4.1; 135 V 39 E. 6.2; 130 III 321 E. 3.2). Ausnahmen von diesem Regel- beweismass, in denen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als ausreichend be- trachtet wird, ergeben sich einerseits aus dem Gesetz selbst und sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet worden. Den Ausnahmen liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Rechtsdurchsetzung nicht an Beweisschwie- rigkeiten scheitern darf, die typischerweise bei bestimmten Sachverhalten auftre- ten. Die Beweiserleichterung setzt demnach eine "Beweisnot" voraus. Diese Vor- aussetzung ist erfüllt, wenn ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere, wenn die von der beweisbelasteten Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien bewiesen werden kön- nen.”
“Nei casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio caratterizzato di danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli altri creditori e persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero divenire, il legislatore ha permesso ai creditori di chiedere al giudice di decretare il fallimento del debitore senza preventiva esecuzione, ossia d’urgenza (anche durante le ferie, v. Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere dall’esigibilità e dall’importo della sua pretesa. La procedura è disciplinata dal rito sommario (art. 251 lett. a LEF) onde giungere celermente alla decisione. La legittimazione (credito) dell’istante non è verificata nel quadro della procedura esecutiva preventiva, ma direttamente in quella giudiziaria di fallimento. Per garantire l’esigenza di celerità, i mezzi di prova sono limitati a quelli assumibili senza ritardo (art. 254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid.”
“La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).”
“En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à des faits postérieurs au 6 décembre 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas le cas notamment du contrat de location de sa patente par l'intimé (pce 1), conclu le 24 février 2021, ou des pièces qui ne permettent pas de déterminer la date à laquelle elles ont été établies, tel le mandat de réservation (pce 3). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. L'appelante conteste devoir verser une contribution d'entretien à l'intimé. Elle invoque une mauvaise constatation des faits. 2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).”
Art. 254 Abs. 2 ZPO macht deutlich, dass im summarischen Verfahren andere Beweismittel als Urkunden nur unter den in der Norm genannten Voraussetzungen zulässig sind (insbesondere wenn ihre Durchführung das Verfahren nicht wesentlich verzögern würde, der Verfahrenszweck es erfordert oder das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen muss). Die Rechtsprechung wendet diese Voraussetzungen restriktiv an und lehnt etwa Zeugen‑ oder Parteibefragungen bzw. externe Beweiserhebungen regelmässig ab, wenn deren Durchführung das grundsätzlich schriftliche Verfahren spürbar verzögern oder dessen Zweck nicht erfordern würde.
“22). Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat C____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 22). Die Einvernahme von K____ wurde von Advokat C____ im vorliegenden Verfahren erst in der Hauptverhandlung beantragt (vgl. Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3). Ihre Einvernahme hätte das Verfahren deshalb wesentlich verzögert, weil dafür eine neue Verhandlung hätte angesetzt werden müssen. Eine Einvernahme war auch im Hinblick auf den Verfahrenszweck nicht erforderlich, weil der Beweis der Vollmacht ohne weiteres mit einer schriftlichen Bestätigung der Vollmacht oder einer neuen schriftlichen Bevollmächtigung hätte geführt werden können. Aufgrund ihrer asymmetrischen Wirkung (vgl. oben E. 2.2) lässt sich die Zulässigkeit einer Einvernahme von K____ auch nicht mit der für die Prozessvoraussetzungen geltenden partiellen Untersuchungsmaxime begründen. Aus den vorstehenden Gründen wäre eine Einvernahme von K____ gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Im Übrigen wäre der Beweisantrag auch mangels Rechtserheblichkeit der zu beweisenden Tatsachenbehauptungen abzuweisen, weil diese auch bei Wahrunterstellung einen gültigen Widerruf der Vollmacht keineswegs ausschlössen. Mit E-Mail vom 5. Februar 2024 an F____ (Akten Zivilgericht) erklärte K____, «[w]ir haben ein Hausverbot für die beiden Herren ausgesprochen und am Donnerstag per A+ versendet.» Wer mit den beiden Herren gemeint ist, ist aus der E-Mail nicht ersichtlich. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 4) soll E____ als Vertreter des Mieters behauptet haben, der I____ habe das Hausverbot seinem Vater und dem Vater des Mieters erteilt und der Vater von E____ sei nie dort gewesen. In seiner Berufung macht der Mieter geltend, die Aussage von E____ sei falsch protokolliert worden. Das Hausverbot sei dem Mieter und dem Vater von E____ erteilt worden (Berufung Rz. 19, 24 und 29). Die Feststellung des Zivilgerichts, der Vater des Mieters habe anlässlich der Verhandlung bestätigt, dass er die Vermieterin zusammen mit E____ besucht habe, ist aktenwidrig (vgl.”
“Ces auditions visaient, selon elle, à démontrer l'existence manifeste du conflit d'intérêts dont ferait l'objet Me D______. d. Dans leurs déterminations du 26 septembre 2022, Me D______ et les époux B______/C______ se sont opposés à l'administration de ces preuves et ont conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa requête en interdiction de postuler, avec suite de frais et dépens. e. Par ordonnance du 28 septembre 2022, reçue par A______ SA le 30 septembre suivant, le Tribunal a rejeté les demandes d'audition formulées par A______ SA dans sa requête en interdiction de postuler du 5 septembre 2022, transmis à A______ SA les déterminations des époux B______/C______ du 26 septembre 2022 et dit que la cause serait gardée à juger sur la requête en interdiction de postuler du 5 septembre 2022 dix jours après notification de l'ordonnance. Le Tribunal a retenu, en substance, que dans la mesure où la procédure sommaire s'appliquait au cas d'espèce, la preuve devait en principe être rapportée par titres. D'autres moyens de preuve étaient certes admissibles aux conditions de l'art. 254 al. 2 CPC. Ces moyens de preuve consistant, en l'espèce, à auditionner cinq personnes, dont deux avocats dont le secret professionnel devait être levé, leur administration retarderait toutefois la procédure. A cela s'ajoutait que ladite procédure avait uniquement pour but d'administrer une preuve et ne conduirait pas à une décision définitive, supposant un examen complet de la cause, en fait et en droit. Partant, il ne se justifiait pas d'admettre d'autres moyens de preuve que les titres produits par les parties avant de statuer sur la requête en interdiction de postuler. C. a. Par acte expédié le 10 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, principalement, à son annulation en tant qu'elle rejette les demandes d'audition formulées dans sa requête en interdiction de postuler du 5 septembre 2022, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au déboutement de Me D______ et de tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions, le tout avec suite de frais et de dépens.”
“In prozessualer Hinsicht ist weiter zu erwähnen, dass die Gesuchstellerin ihre Befragung zur Behauptung offeriert, ihr Stockwerkeigentum an einer Woh- nung mit einer Fläche von 50 m 2 in C._____ sei in der jetzigen Situation für sie wertlos und nicht liquidierbar. Diesbezüglich führt sie weiter aus, dass ihre Schwester Miteigentümerin der Wohnung sei, diese für sich beanspruche ohne Miete zu bezahlen und nicht verkaufswillig sei. Als Regimegegnerin und aufgrund der aktuellen Situation in Russland könne sie weder mit Zahlungen der Schwester noch mit Rechtsschutz durch russische Gerichte rechnen (Urk. 13 S. 1 f.). Im summarischen Verfahren, das vorliegend zur Anwendung gelangt, ist der Beweis durch Urkunde zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweismittel sind nur zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, der Verfah- renszweck es erfordert oder das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest- zustellen hat (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Eine Parteibefragung würde das vorliegende (grundsätzlich schriftliche) Verfahren unweigerlich verzögern. Ausserdem ist nicht ersichtlich, welche weiteren Erkenntnisse als die bereits aufgestellten Behauptun- gen der Gesuchstellerin mit einer Befragung gewonnen werden könnten, weshalb hierauf zu verzichten ist.”
“7/43/53–54) nicht das Referenzjahr 2016, sondern die Jahre 2017 und 2018 beschlagen. Auf diese ist daher auch im Berufungsverfah- ren abzustellen. Beanstandet wird indes die Höhe der Position, welche wegen angeblicher Sondereffekte aus einer steuerlichen Selbstanzeige herrührend über- höht sei. Aus der Rechnung der S._____ Finanzberatung GmbH vom 25. November 2018 (act. 7/43/54) ergibt sich, dass diese grundsätzlich für Bemü- hungen in Zusammenhang mit der Steuererklärung 2017 ausgestellt wurde, je- doch auch Aufwände für "div. Besprechungen und Bemühungen betr. straflose Selbstanzeige an die Steuerbehörden" in Rechnung gestellt wurden. Weil die ver- - 52 - schiedenen Leistungen jedoch nicht separat ausgewiesen werden, können einma- lig angefallene Aufwände nicht ausgeschieden werden. Der Kläger begründet nicht, wieso an Stelle der von der Beklagten geltend gemachten Beträge jährlich Fr. 750.– (Massnahmenverfahren) oder Fr. 540.– (Berufungsverfahren) in An- schlag gebracht werden sollen. Vor dem Hintergrund von Art. 254 Abs. 2 lit. a ZPO war bzw. ist der Steuerberater S._____ zu den Kosten der regulären Steuer- beratung nicht als Zeuge einzuvernehmen, da dies das (summarische) Verfahren wesentlich verzögert hätte bzw. verzögern würde. Damit bleibt es unter dieser Position bei den durch Belege glaubhaft gemachten Kosten von monatlich Fr. 100.–.”
“1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. Ce moyen de preuve classique peut être aussi le simple instrument d’une meilleure compréhension des faits par le tribunal. En tant que preuve, son administration est subordonnée, en conformité de la maxime des débats, à la demande d’une partie (art. 181 al. 1 CPC). En tant qu’instrument de la compréhension des faits, elle peut être ordonnée d’office (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 I 6841 ss, 6932 ad art. 178 et 179 CPC). 5.2.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres dans ce type de procédure (al. 1), d’autres moyens de preuve étant toutefois admissibles notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (al. 2 let. a). 5.3 5.3.1 En l’espèce, s’agissant des preuves à disposition, l’appelante fait l’impasse sur l’art. 254 al. 2 CPC, lequel prévoit expressément que d’autres moyens de preuve – que des titres – sont admissibles notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure. L’appelante se comporte dès lors de mauvaise foi lorsqu’elle invoque, à l’appui d’une prétendue violation de l’art. 55 al. 1 CPC, la prise en compte d’autres moyens de preuves par l’autorité précédente que ceux par titres, ce d’autant qu’aux termes de l’art. 181 al. 1 CPC le tribunal peut d’office procéder à une inspection locale afin d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. 5.3.2 Cela dit, concrètement, l’appelante reproche à l’intimée de ne pas avoir allégué de dommage difficilement réparable en relation avec la problématique des accès d’une part et de l’enseigne de « R.________» d’autre part. Elle n’aurait en outre pas chiffré le dommage qu’elle aurait subi ni démontré celui-ci. Le dommage difficilement réparable est une notion juridique qui n’a pas en tant que tel à être allégué. Le grief est vain sur ce point.”
“a) Si on les comprend bien, les appelants reprochent au premier juge de ne pas leur avoir donné l’occasion de se prononcer par écrit sur la requête d.xpulsion, de s’être contenté de leurs explications orales à l’audience et de ne pas avoir administré d’autres preuves que les titres déposés par les parties, en annexe à la requête pour les requérants et à l’audience pour les requis. Ils soulèvent ainsi implicitement le grief que leur droit d’être entendus aurait été violé en première instance. b) Dans le cadre de la procédure sommaire, la procédure est introduite par une requête, en général écrite (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D’autres moyens de preuve sont admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l’exige ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC). La maxime inquisitoire s’applique et le tribunal établit les faits d’office en matière de faillite et de concordat et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 CPC). c) La loi ne prévoit pas que le juge, quand il fixe une audience de débats, devrait fixer un délai au requis pour déposer une détermination écrite sur la requête et, dans ce cas, il suffit que le requis puisse se déterminer oralement à l’audience (art. 253 CPC). Cela étant, les appelants étaient assistés par un mandataire professionnel et ils auraient pu déposer spontanément une détermination écrite avant l’audience du 20 avril 2021 ou à l’ouverture de celle-ci, détermination que le juge n’aurait certainement pas écartée, vu la pratique assez large des tribunaux neuchâtelois à ce sujet (pratique qui va dans le sens de l’avis de Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 253, même si le Tribunal fédéral, dans des arrêts mentionnés par cet auteur, envisage apparemment les choses de manière plus stricte).”
Im Rechtsöffnungsverfahren gilt das Urkundenprinzip; Beweis ist grundsätzlich mit Urkunden zu führen. Art. 254 Abs. 2 schliesst andere Beweismittel jedoch nicht generell aus; die Rechtsprechung verlangt indessen eine konkrete Darlegung, inwiefern eine Ausnahme zuzulassen ist. Der zivilprozessuale, weite Urkundenbegriff kann dabei die Zulassung zusätzlicher Beweismittel beeinflussen.
“Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess (BGE 145 III 160 E. 5.1; 142 III 720 E. 4.1; Urteile 5A_914/2020 vom 28. April 2021 E. 3.1, 5A_282/2020 vom 15. April 2021 E. 3.1). Dies bedeutet in erster Linie, dass der um Rechtsöffnung Ersuchende diejenige Urkunde vorlegen muss, die er als Rechtsöffnungstitel qualifiziert haben will, wobei das Gesetz die Anforderungen an eine als Rechtsöffnungstitel taugliche Urkunde festlegt (Art. 80 Abs. 1 und Art. 82 Abs. 1 SchKG; BGE 145 III 160 E. 5.1). Ausserdem führt auch der Umstand, dass es sich beim Rechtsöffnungsverfahren um ein Summarverfahren handelt (Art. 251 ZPO), zu Einschränkungen bei den Beweismitteln. Beweis ist demnach mit Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO), doch handelt es sich dabei nur um einen Grundsatz, der andere Beweismittel nicht von vornherein ausschliesst (Art. 254 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 160 E. 5.1). Die ZPO folgt einem weiten Urkundenbegriff (Art. 177 ZPO), der auch im Rahmen von Art. 254 Abs. 1 ZPO und insbesondere auch im Rechtsöffnungsverfahren gilt (BGE 138 III 636 E. 4.3.1; Urteil 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019 E. 2.6.2). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der zivilprozessuale Urkundenbegriff mit dem strafrechtlichen nicht deckungsgleich, sondern weiter gefasst: Für die Urkunde im zivilprozessualen Sinn genügt ihre Beweiseignung, während für diejenige im strafrechtlichen Sinn zusätzlich die Beweisbestimmung erforderlich ist (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7322 Ziff.”
“Die Beschwerdeführerin verkennt, dass das Rechtsöffnungsverfahren ein Urkundenprozess ist, was auch für die Glaubhaftmachung der Einreden und Einwendungen des Betriebenen gilt (Art. 254 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 720 E. 4.1 mit Hinweisen). Inwiefern vorliegend eine Ausnahme gelten könnte (Art. 254 Abs. 2 ZPO), legt die Beschwerdeführerin nicht dar. Soweit sie behauptet, sie habe ihren Schadenersatzanspruch durch Urkunden glaubhaft gemacht, legt sie nicht dar, auf welche Urkunden sie sich bezieht. Indem sie aus der blossen Existenz eines Strafverfahrens ableitet, sie habe ihre Schadenersatzforderung glaubhaft gemacht, stellt sie lediglich ihre Sicht der Dinge dar. Es gibt jedenfalls keinen Rechtssatz dahingehend, dass die blosse Existenz eines Strafverfahrens, und betreffe es auch Vermögensdelikte, bereits eine zivilrechtliche Schadenersatzforderung als glaubhaft erscheinen liesse. Im Übrigen richtet sich das Strafverfahren nicht gegen die Beschwerdegegnerin. Das Gegenteil wird von der Beschwerdeführerin - anders als vor Appellationsgericht - nicht mehr behauptet. Unbegründet ist die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs: Es ist nicht Aufgabe des Rechtsöffnungsgerichts, in den Akten eines anderen Verfahrens nach Beweisstücken zu suchen, die die interessierte Partei nicht selber ins Rechtsöffnungsverfahren eingebracht oder zumindest präzise bezeichnet hat.”
Alle Einwendungen und Einreden gegen eine Schuldanerkennung sind gemäss Art. 254 ZPO grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen.
“Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl. BGE 142 III 720 E. 4.1). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs.2 SchKG). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 251 Bst. a ZPO). Im Rahmen eines Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung geht es darum, rasch über die Beseitigung des Rechtsvorschlags zu entscheiden und die Parteirollen für einen allfälligen ordentlichen Prozess festzulegen (BGE 136 III 528 E. 2). Dass dabei auch gewisse materiell-rechtliche Punkte zu klären sind, ändert am betreibungsrechtlichen Charakter des Verfahrens nichts (BGE 133 III 645 E. 5.3). Geprüft wird lediglich, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt, nicht hingegen ob die Forderung materiell-rechtlich besteht. Alle Einwendungen und Einreden gegen die Schuldanerkennung, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Sie sind gemäss Art. 254 ZPO grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 136 III 566 E. 3.3).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht diese aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind (gemäss Art. 254 ZPO) grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2).”
Bei besonders schutzbedürftigen oder betreuten Personen können weitere Einvernahmen gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig sein, namentlich wenn Interessenkonflikte oder eine fehlende Vertretungsbefugnis/Verbeiständung bestehen.
“In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat C____ eine Bestätigung der Vollmacht der D____ AG anlässlich des Besuchs von F____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von F____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden F____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von F____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der D____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 4) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet. Aber Frau [...] war bei ihr. Ich habe sie orientiert. Sie hat auch das Kündigungsschreiben bekommen.» Wer [...] sein soll, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. Möglicherweise wurde versehentlich [...] statt [...] geschrieben. In diesem Fall stammt die Aussage von F____. Dass die KESB dem Verfahren angeblich zugstimmt hat, ist irrelevant, weil ihre Zustimmung mangels Verbeiständung der Vermieterin eine Bevollmächtigung durch die Vermieterin nicht zu ersetzen vermöchte. In der Berufungsantwort (Rz. 12) behauptet Advokat C____ als Vertreter der Vermieterin, [...] von der KESB könne bestätigen, dass F____ ihre Interessen korrekt wahrnehme, und beantragt zum Beweis eine amtliche Erkundigung bei der KESB. Bei dieser Tatsachenbehauptung und diesem Beweisantrag handelt es sich um gemäss Art.”
Die Beweisführung erfolgt in der Regel durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO); im Verfahren «bei klaren Fällen» ist hierfür voller Beweis erforderlich; blosses Glaubhaftmachen oder Wahrscheinlichkeiten genügen nicht. Erhebt die Gegenpartei substanzierte und schlüssige Einwendungen, die sich nicht sofort entkräften lassen und die Überzeugung des Gerichts erschüttern können, ist die summarische Prozedur in der Regel nicht zuzulassen.
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). 5.2.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose ainsi plus et le grief tiré de la violation de l’art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 II 235 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131 ; TF 4A_477/2021 précité consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1). 3.2.3 Selon l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux « cas clairs », le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, le tribunal n’entre pas en matière en vertu de l'art. 257 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_311/2019 du 4 septembre 2019 consid.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 4. 4.1 La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3 ; CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce. 4.”
Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsprechung nimmt an, dass schriftliche Verträge oder Zahlungsbelege (z. B. Mietvertrag, Kontoauszüge, Zahlungspläne) in der Regel ausreichen, um Forderungen oder geleistete Zahlungen plausibel zu machen und damit die Anspruchsbegründung zu stützen. Zugleich kann der Verfolgte befreiende Einwendungen ebenfalls in der Regel durch Titel/Urkunden glaubhaft machen.
“17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail prévoyant le paiement d'un loyer de 2'090 fr. mensuellement, charges comprises. Il n'est ni contesté ni contestable que le contrat de bail du 12 janvier 2017 vaut reconnaissance de dette pour le prononcé de la mainlevée provisoire. En première instance, le recourant ne s'est prévalu d'aucun moyen de droit civil apte à infirmer la reconnaissance de dette. En particulier, il n'a pas tenté de rendre vraisemblable qu'il avait versé tout ou partie de l'arriéré de loyer déduit en poursuite, ni même contesté le montant avancé par la bailleresse. Les allégués qu'il forme devant la Cour sont nouveaux et partant irrecevables.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par des contrats de bail, à teneur desquels la recourante s'est engagée à payer des loyers de 7'500 fr. par mois pour le local commercial et de 1'600 fr. par mois pour le dépôt. Le commandement de payer notifié à la recourante mentionne les montants réclamés pour chaque contrat de bail avec la date depuis laquelle les loyers sont dus, y compris les intérêts. Il est manifeste que les montants réclamés concernent les loyers impayés des mois d'octobre à décembre 2021 s'agissant du local commercial (soit 7'500 fr. x 3), et du mois de novembre 2021 (1'600 fr. x 1) s'agissant du dépôt. La recourante a produit des documents attestant de virements effectués au bénéfice de l'intimée. Devant le premier juge, elle n'a pas été en mesure d'indiquer si les paiements dont elle se prévalait avaient pour objet des arriérés de loyer ou des loyers courants. Devant la Cour, elle se contente de soutenir que les montants réclamés ne tiendraient pas compte des versements effectués et de la libération des garanties de loyers, sans fournir davantage d'explications.”
“L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, le commandement de payer notifié sur requête de la poursuivante au poursuivi porte sur la somme de 11'180 fr. 85. Il ressort des courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 que le poursuivi s’est acquitté de dix acomptes de 300 fr. chacun – soit 3'000 fr. – que la poursuivante a fait porter en déduction de sa créance. En première instance, le poursuivi a par ailleurs allégué le versement de deux acomptes supplémentaires de 300 fr. en mains de la poursuivante les 26 avril et 25 mai 2022. Toutefois, l’extrait bancaire qu’il a produit fait uniquement état de deux débits de 300 fr. sans autre précision quant à l’identité du destinataire du paiement.”
“1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente du 6 décembre 2018 constitue un titre de mainlevée pour le paiement du prix convenu. Le paiement du prix de vente devait intervenir selon un plan de paiement prévoyant des versements mensuels de 4'385 fr. dès le 28 février 2019. Selon ledit plan de paiement, le solde du prêt au 30 juin 2019, après versements de cinq mensualités de 4'385 fr., était de 241'175 fr. (263'100 fr. - 21'925 fr.). La recourante n'a certes effectué, au 30 juin 2019, que quatre versements, au lieu de cinq prévus. Cela étant, ce qui est décisif pour déterminer si la recourante est en retard dans les paiements devant intervenir selon le plan convenu n'est pas tant le nombre de versements effectués que leur montant et le solde restant dû. Or, il apparaît que, bien qu'elle n'ait effectué que quatre versements, la recourante a versé au 30 juin 2019 un montant supérieur à celui qui était convenu puisqu'elle a payé 23'189 fr.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 5 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, en ce sens qu'un décompte qu'elle avait produit a été attribué à sa partie adverse avec la mention qu'elle-même reconnaissait devoir à l'intimée 179'034 euros. Il est exact que le premier juge a opéré une confusion entre les parties, la pièce en question (relevé de compte) ayant été versée par la recourante, ayant été établie par elle-même et faisant état d'un solde qui demeurait dû par l'intimée en 179'034 [euros] pour 2018, comme cela a été retenu en fait ci-avant. Au demeurant, le Tribunal ne s'est pas référé à ce titre, sans pertinence particulière, dans son raisonnement de droit, si bien que l'erreur commise n'a pas porté à conséquence. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP, en ne retenant pas que le rapprochement du contrat conclu entre les parties et du courriel de l'intimée du 20 septembre 2018, annexe comprise, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette.”
Der Beweis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). In summarischen Verfahren (z.B. Rechtsöffnung, provisorische Rechtsöffnung, Séquestre, Sicherstellungsverfahren) prüft das Gericht von Amtes wegen u.a. die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Titel genannten Gläubiger sowie die Identität der geltend gemachten Forderung. Verlangt ein Rechtsnachfolger die Rechtsöffnung, hat er seine Rechtsnachfolge liquide bzw. durch Urkunden nachzuweisen; die Identitäts- und Legitimationsfragen sind im summarischen Verfahren in der Regel durch Urkunden zu belegen bzw. zumindest vraisemblant zu machen, wie die zitierten Entscheide darstellen.
“Die von der Gesuchstellerin verlangte provisorische Rechtsöffnung setzt voraus, dass als Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt. Dies hat das Rechts- öffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen. Weiter prüft es von Amtes wegen folgende Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Be- triebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die - 4 - sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger – infolge Singular- oder Universalsuk- zession – eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung). Der Be- weis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4). Vorliegend geht es um die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 1.2.3 m.w.H.) und damit um die Frage der Aktivlegitimation der Gesuchstellerin. Auf dem von der Gesuchstellerin eingereichten Mietvertrag vom 21. Oktober 2015 und dem Nachtrag Nr. 1 vom 21. Januar 2020 ist die D._____ AG als Gläubigerin bzw. Vermieterin aufgeführt (Urk. 4/2+3). Die Betrei- bung eingeleitet hat jedoch die A'._____ AG (Urk. 3) und die Rechtsöffnung ver- langt hat die Gesuchstellerin (A._____ AG; Urk. 1). Die Gesuchstellerin macht erstmals im Beschwerdeverfahren geltend, aufgrund eines Formfehlers sei im Rechtsöffnungsbegehren die Eigentümerin A._____ AG anstelle der A'._____ AG aufgeführt worden (Urk. 23 S. 1). Diese neue Tatsachenbehauptung ist aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten (vgl. Erw. 3). Entsprechend hat die Vorinstanz zu Recht das Rechtsöffnungsbegehren der Gesuchstellerin mangels Identität zwischen der Gesuchstellerin und der auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubigerin abgewiesen.”
“Sodann prüft es von Amtes wegen folgende drei Identitäten: (1) - 5 - die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechts- öffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger (infolge Singular- oder Universalsukzession) eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (vgl. BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95/2006 Nr. 133; BGer 5A_408/2019 vom 20. November 2019, E. 2.3.1; BGer 5A_567/2010 vom 4. November 2010, E. 2.1; BSK SchKG-Staehelin, Art. 82 N 73; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000, S. 170 f.). Der Beweis ist grund- sätzlich durch Urkunde zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4).”
“Die von der Gesuchstellerin angestrebte provisorische Rechtsöffnung setzt voraus, dass als Rechtsöffnungstitel eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt. Dies hat das Rechtsöffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen. Sodann prüft es von Amtes wegen folgende drei Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen - 4 - der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechts- öffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger (infolge Singular- oder Universalsukzession) eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (vgl. BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung). Der Beweis ist grundsätzlich durch Urkunde zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. zum Urkundenbeweis im Verfah- ren auf provisorische Rechtsöffnung BGer 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4).”
“Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). 3.4.2.2. Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1).”
“Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat, soit du transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs - ce qui suppose l'accord de tous les intéressés (sur cette notion, cf. ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêt du Tribunal fédéral 4C_109/1999 du 24 juin 1999 et les références) -, et que ce transfert et les pouvoirs des représentants signataires sont documentés par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020, consid. 4.2.3.2). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, l'art. 19 du contrat conclu entre C______ SÀRL et l'intimée prévoit que cette dernière autorise la société à céder le contrat, notamment à la recourante, que la cession du contrat pourra être notifiée au client par un avis de prélèvement et que le paiement de factures par le client vaudra reconnaissance de la cession. Cet article prévoit ainsi uniquement que l'intimée autorise la cession et de quelle manière celle-ci sera communiquée au client et reconnue par ce dernier. Il n'indique en revanche pas que le contrat a été effectivement cédé à la recourante. Aucun titre établissant la cession du contrat par C______ SÀRL à la recourante n'a par ailleurs été produit. L'art. 19 du contrat prévoit en tout état de cause que la cession est "résiliée" en cas de retard de paiement du client ayant entraîné une résiliation du contrat. La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 19 du contrat et d'une cession de ce dernier pour établir sa qualité de créancière.”
“89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO schränkt im Interesse der Verfahrensbeschleunigung die zulässigen Beweismittel im Massnahmeverfahren grundsätzlich auf sofort bzw. unmittelbar verfügbare Urkunden ein; dies sind in der Regel Titel im Sinn von Art. 177 ZPO. Andere Beweismittel sind nur ausnahmsweise unter den in Art. 254 Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig.
“Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.”
“a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, de ceux portant sur l'usage d'une raison de commerce et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., de ceux relevant de la LCD. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). 1.4 La citée a modifié sa raison sociale en novembre 2023. Il s'impose dès lors, à titre préalable, de rectifier la qualité de celle-ci de J______ Sàrl en B______ Sàrl 1.5 Les parties se reprochent mutuellement la production de pièces (12 de la citée, soit le courrier du 8 août 2023 en tant que comportant une offre transactionnelle, et 16 de la requérante, soit des vidéos captées dans un établissement public montrant notamment de la clientèle et des employés). Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise. 2. La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur.”
“Die volle Kognition der Berufungsin- stanz bedeutet allerdings nicht, dass diese alle sich stellenden Fragen zu untersu- chen hat, wenn die Berufungsklägerin diese Rügen vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr muss sich die Berufungsinstanz auf die Beurtei- lung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen beschränken. Vorbehalten bleiben einzig offensichtliche Mängel des angefochte- nen Entscheides (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; BGE 142 III 413 E. 2.2.4). 3.Voraussetzungen für die Abänderung von vorsorglichen Massnahmen 3.1.Zwischen den Parteien ist ein Scheidungsverfahren hängig. Besteht für die Dauer eines solchen Prozesses Regelungsbedarf, erlässt das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei wendet es die materiellrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinn- gemäss an (Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdi- gung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung be- schränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraussetzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Massnahmeverfah- ren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit - 8 - der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). 3.2.Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, können sie geändert oder aufge- hoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Ab- änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn dessen Grundlage seit Anordnung der Massnahme in we- sentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist.”
“3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p.”
“Zwischen den Parteien ist ein Scheidungsverfahren hängig. Besteht für die Dauer eines solchen Prozesses Regelungsbedarf, erlässt das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei wendet es die materiellrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an (Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdigung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleuni- gung beschränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraus- setzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Mas- snahmeverfahren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Ge- - 9 - richt noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn- te (BGE 140 III 610 E. 4.1).”
“En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art. 18 CPC). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 2. Les parties ont répliqué et dupliqué après le premier échange d'écritures. La citée a en outre produit deux pièces nouvelles lors de l'audience du 15 décembre 2021. 2.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Conformément à l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; al. 1, let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont en outre admis à l'ouverture des débats principaux (al.”
Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Parteibefragungen oder Zeugenaussagen werden in der Praxis abgelehnt, wenn ihre Durchführung das Verfahren wesentlich verzögern würde bzw. dem im summarischen Verfahren geltenden Schwerpunkt auf dem schriftlichen und beschleunigten Verfahren zuwiderlaufen würde.
“Auch bleibt es dem Sachgericht unbenommen, von beantragten Beweiserhebungen deshalb abzusehen, weil es sie zum vornherein nicht für geeignet hält, die behaupteten Tatsachen zu beweisen (BGE 138 III 374 E. 4.3.2; 122 III 219 E. 3c; Urteil 4A_427/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.1.1). Das Bundesgericht ordnet die antizipierte Beweiswürdigung, soweit seine Kognition betreffend, der Sachverhaltsfeststellung respektive Beweiswürdigung zu und greift in diese entsprechend nur ein, wenn sie willkürlich ist (BGE 138 III 374 E. 4.3.2 mit Hinweis). Im Einzelnen hielt die Vorinstanz fest, die Behauptung des Beschwerdeführers, C.________ habe sich ihm für umgerechnet rund Fr. 416'000.-- andienen wollen, sei von der Beschwerdegegnerin bestritten worden. Zum Beweis habe der Beschwerdeführer ausschliesslich seine rechtshilfeweise Befragung in Japan angeboten. Jede auf Behebung von Organisationsmängeln der Gesellschaft gerichtete Massnahme untersteht dem summarischen Verfahren, ungeachtet der Tatsache, dass Art. 250 lit. c ZPO in Ziff. 6 und 11 bloss zwei der Massnahmen nennt, die nach Art. 731b OR angeordnet werden können (BGE 138 III 166 E. 3.4-3.9). Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO ist der Beweis im summarischen Verfahren grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Die Vorinstanz anerkannte, im Organisationsmängelverfahren seien andere Beweismittel als Urkunden zwar nicht ausgeschlossen (vgl. BGE 138 III 166 E. 3.9 S. 173), doch hätte eine rechtshilfeweise Befragung des Beschwerdeführers in Japan den Rahmen des summarischen Verfahrens gesprengt. Im summarischen Verfahren komme dem aus Art. 29 Abs. 1 BV abgeleiteten Beschleunigungsgebot besondere Bedeutung zu. Bereits aus diesem Grund habe die erste Instanz zu Recht auf die Abnahme dieses Beweismittels verzichtet. Der Beschwerdeführer lässt selbst ausführen, es sei davon auszugehen, dass er zwecks Parteibefragung / Beweisaussage nur schon aus Eigeninteresse auch in die Schweiz gereist wäre. Er hätte es mithin in der Hand gehabt, die Verzögerungen einer rechtshilfeweise Befragung zu vermeiden. Dass er dies entgegen den Feststellungen im angefochtenen Entscheid angeboten hätte, zeigt er nicht auf. Ausserdem kam die Vorinstanz zu folgendem Schluss: Hätte sich C.”
“Das vorliegende Gesuch um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerker- pfandrechts ist im summarischen Verfahren zu behandeln (vgl. Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Im summarischen Verfahren geführte Prozesse sollen rasch erledigt werden und stellen grundsätzlich reine Urkundenprozesse dar (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO; Botschaft ZPO S. 7350). Andere Beweismittel sind nur unter beson- deren Voraussetzungen zulässig, namentlich wenn das Verfahren nicht verzögert wird (vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO). Vorliegend offerieren beide Parteien neben Ur- kunden auch zahlreiche Zeugen als Beweismittel. Die Befragung von Zeugen an einer oder mehreren zusätzlichen mündlichen Verhandlungen würde jedoch zu einer wesentlichen Verzögerung des bis anhin rein schriftlich geführten Verfah- rens führen. Auch sonst ist kein Grund ersichtlich, um ausnahmsweise andere Beweismittel als Urkunden zuzulassen. Die angebotenen Zeugeneinvernahmen sind deshalb auf beiden Seiten als unzulässige Beweismittel nicht abzunehmen. - 4 -”
“In prozessualer Hinsicht ist weiter zu erwähnen, dass die Gesuchstellerin ihre Befragung zur Behauptung offeriert, ihr Stockwerkeigentum an einer Woh- nung mit einer Fläche von 50 m 2 in C._____ sei in der jetzigen Situation für sie wertlos und nicht liquidierbar. Diesbezüglich führt sie weiter aus, dass ihre Schwester Miteigentümerin der Wohnung sei, diese für sich beanspruche ohne Miete zu bezahlen und nicht verkaufswillig sei. Als Regimegegnerin und aufgrund der aktuellen Situation in Russland könne sie weder mit Zahlungen der Schwester noch mit Rechtsschutz durch russische Gerichte rechnen (Urk. 13 S. 1 f.). Im summarischen Verfahren, das vorliegend zur Anwendung gelangt, ist der Beweis durch Urkunde zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweismittel sind nur zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, der Verfah- renszweck es erfordert oder das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest- zustellen hat (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Eine Parteibefragung würde das vorliegende (grundsätzlich schriftliche) Verfahren unweigerlich verzögern. Ausserdem ist nicht ersichtlich, welche weiteren Erkenntnisse als die bereits aufgestellten Behauptun- gen der Gesuchstellerin mit einer Befragung gewonnen werden könnten, weshalb hierauf zu verzichten ist.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO verlangt grundsätzlich Urkundenbeweis. In der summarischen Beurteilung (z. B. Massnahmen der vorläufigen Rechtsöffnung) prüft der Richter primär die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels; eine präzise und aussagekräftige Urkunde (z. B. Vertrag, Rechnung) stützt daher die behauptete Forderung stärker. Der Beklagte muss seine Einreden nicht mit endgültigem Beweis, sondern nur vraisemblant machen, vorzugsweise durch Titel. Ergänzende, öffentlich frei zugängliche Internetbelege können für notorische, leicht überprüfbare Tatsachen als Beweismittel zugelassen werden.
“3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p.”
“2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 3.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 3.2 En l'espèce, le contrat produit par la recourante concerne à la fois l'entreprise dont l'intimé est associé gérant, et ce dernier en sa qualité de dirigeant (point 5 du contrat). Il vaut donc titre de mainlevée provisoire s'agissant des cotisations pour l'abonnement G______. Il est daté du 12 mai 2021. Le titre de créance en poursuite est une "facture du 19.03.2021". Il n'y a donc pas d'identité entre la créance découlant du contrat produit et celle en poursuite. C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre valant reconnaissance de dette. Le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments de l'intimé.”
“bb) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance -, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1 ; 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Le poursuivi peut en effet se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). cc) Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette (TF 5A_946/2020 précité consid. 3.2 ; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). Selon la doctrine, le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée (Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n.”
Im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege gilt ein eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz; die gesuchstellende Partei muss ihre Angaben insbesondere zur wirtschaftlichen Lage und zu den Erfolgsaussichten darlegen. Für summarische Verfahren ist nach den Quellen primär der Urkundenbeweis vorgesehen; Art. 254 Abs. 2 ZPO erlaubt jedoch, andere Beweismittel hinzuzuziehen, wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen muss. Die Erfolgsaussichten der Begehren sind regelmässig zu Prozessbeginn summarisch auf der Grundlage der Akten zu prüfen.
“Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege gilt der durch die Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Partei eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat ihre wirtschaftliche Situation schlüssig darzulegen und ihre Mittellosigkeit sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren in der Hauptsache zumindest glaubhaft zu machen. Als Beweismittel sieht Art. 254 Abs. 1 ZPO für summarische Verfahren ausschliesslich den Urkundenbeweis vor, der allerdings durch andere Beweismittel ergänzt werden kann, wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Art. 254 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 119 N 3, 8; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, § 2 Rz. 406). Bei Geltung des beschränkten Untersuchungsgrundsatzes hat sich die gesuchstellende Partei neben den anspruchsbegründenden Umständen auch über die Beweismittel zu äussern (BGer 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2 m.w.H.). Die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren sind regelmässig zu Prozessbeginn und auf der Grundlage der Umstände zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung summarisch zu prüfen (BGer 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4; BGE 142 III 138 E. 5.1 m.w.H.; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, § 2 Rz. 403). Erscheint es sowohl möglich, den Anspruch aus den behaupteten Tatsachen rechtlich herzuleiten, als auch die behaupteten Tatsachen beweisen zu können, liegt keine Aussichtslosigkeit vor, soweit auch keine faktischen Gründe wie z.B. ein kleiner Streitwert oder hohe Gerichtskosten dagegen sprechen. Betreffend die im Hauptverfahren zu beweisenden Tatsachen ist auf die vorhandenen Akten abzustützen und eine antizipierte Beweiswürdigung vorzunehmen.”
Im summarischen Einspruchs- bzw. Einredeverfahren genügt für die Geltendmachung liberatorischer Einreden üblicherweise nicht der strenge Beweis; der Beklagte muss seine Einrede nur glaubhaft bzw. vraisemblable machen. Diese Glaubhaftmachung ist im Regelfall durch Urkunden (Titel) zu führen, d. h. nach Art. 254 Abs. 1 ZPO. Die Formulierung und die Anforderungen an die Glaubhaftmachung richten sich nach der zitierten Rechtsprechung.
“5 ; TF 5A_734/2018 ; 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 ; TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.2). e) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). IV. a) En l’espèce, E.________ a introduit une poursuite en réali-sation de gage immobilier tendant au paiement de la créance cédulaire (abstaite). Elle fonde sa requête de mainlevée sur une cédule hypothécaire au porteur grevant l’immeuble RF [...] de la commune de La Tour-de-Peilz d’un montant de 1'020’000 fr., une convention de transfert de propriété aux fins de garantie signée le 12 septembre 2011 par S.________ et son époux portant sur l’acquisition par [...] de la cédule susmentionnée, deux contrats hypothé-caires conclus par les époux [...], solidairement, le premier le 2 avril 2012 avec [.”
“Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). 3.4.2.2. Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1).”
Art. 254 Abs. 1 ZPO legt den Grundsatz fest, dass der Beweis grundsätzlich durch Urkunden (Titel) zu erbringen ist. In der Rechtsprechung wird betont, dass dieser formale Vorrang des Titels gilt, wobei andere sofort verfügbare Beweismittel in der Praxis nicht generell ausgeschlossen werden können; insb. in summarischen Verfahren dient Art. 254 Abs. 1 dazu, die Beweiskraft des vorgelegten Titels zu prüfen. (Keine Ausführungen zu den Voraussetzungen von Ausnahmen.)
“Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.2-3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants (al. 2) : leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de la procédure l'exige (let. b), le tribunal établit les faits d'office (let. c). Le moyen de preuve prévu par l'art.”
“Ces principes s'appliquent aux situations dans lesquelles le créancier fonde sa requête non pas sur une reconnaissance de dette pure et simple, mais sur un contrat bilatéral parfait, par exemple un contrat de prêt, un tel contrat ne valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2, 5A_446/2018 du 25 juin 2019 consid. 5). 3.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées), les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 3.4 La procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige. Le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid.”
“2022, n. 183 ad art. 82 LP). 2.1.2 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid.”
Bei der summarischen Prüfung müssen die Tatsachen ohne Verzögerung und ohne unverhältnismässigen Aufwand bewiesen werden können; in der Regel erfolgt dies durch die Vorlage von Urkunden gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO. Fehlen solche sofort verwertbaren Beweismittel oder lassen sich relevante Einwendungen nicht unverzüglich und überzeugend ausräumen, ist die Eröffnung des summarischen Verfahrens in der Regel nicht gegeben.
“Vu les rapports amicaux entre les parties, cet accord n'avait pas été formalisé par écrit. L'intimée avait de plus accepté dans un premier temps de saisir la Commission en matière d'honoraires d'avocats ce qui attestait du fait qu'elle était sa débitrice. 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Selon elle, le loyer de décembre restait donc impayé. 3.2 3.2.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas réalisée (al. 3 ; TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 4.1 et réf. cit. ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et réf. cit.), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 462 précité consid.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
Im Verfahren des «cas clair» bleibt der Urkundenbeweis nach Art. 254 ZPO grundsätzlich massgebend. Die Beweiserfordernisse werden dabei nicht gelockert: Es reicht nicht, die relevanten Tatsachen lediglich plausibel zu machen; der Beweis muss in der Regel unmittelbar und vollständig durch Urkunden erbracht werden. Wird der Vortrag der Gegenpartei glaubhaft bestritten, ist das «cas clair» typischerweise nicht gegeben.
“Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu d'un loyer mensuel de 4'400 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 2.2 En application de la procédure sommaire, la preuve est apportée en principe par la production de titres, conformément à l'art. 254 CPC (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). La rigueur de la preuve n'est pas restreinte en protection dans les cas clairs (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, in Newsletter Bail.ch, décembre 2012, p. 1). Il ne suffit donc pas de rendre les faits vraisemblables ; la preuve doit être pleinement apportée (ATF 138 III 123 consid. 5.1.1). Lorsque la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, le cas clair n'est pas donné, faute de caractère « liquide » de l'état de fait (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, op. cit., p. 1). A l'opposé, les moyens dénués de fondement ne remettent pas en cause le cas clair. Avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral retient que le cas clair doit être nié dès l'instant où l'adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas vouées à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière (ibidem). 3. L'appelante conclut à l'annulation de la décision attaquée, la requête en expulsion de l’intimé bailleur étant irrecevable.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im Urkundenprozess die Beweiserbringung grundsätzlich durch Urkunden vorzunehmen. Im Verfahren der Aufhebung der Einrede muss der Verfolgte seine liberatorischen Einwände nicht endgültig beweisen, sondern sie lediglich sofortig plausibel machen; dies geschieht in der Regel durch Vorlage von Titeln oder Urkunden. Der Richter beschränkt seine Prüfung auf die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels (insbesondere das Vorhandensein der Schuldanerkennung, Identität der Parteien und Übereinstimmung der geltend gemachten Forderung mit dem Titel) und entscheidet summarisch. Delikate materielle Rechtsfragen oder solche, die eine umfassende Tatsachenwürdigung erfordern, bleiben dem sachlichen Richter vorbehalten.
“Au vu de ces éléments, elle considère qu’elle a rendu vraisemblable un moyen libératoire et que les conditions à l’obtention de la mainlevée ne sont pas remplies. 2.4. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance.”
“Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n.”
“Le poursuivant a par ailleurs établi avoir versé au poursuivi le montant convenu et donc avoir fourni sa propre prestation. Le contrat produit constitue dès lors, en principe, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. V. a) L’intimé, par son curateur, invoque, comme en première instance déjà, qu’il n’aurait pas eu la capacité de discernement au moment de la signature du contrat de prêt du 29 juin 2020, soulevant ainsi un moyen libératoire pour faire échec à la mainlevée. b) a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de la volonté (Veuillet, op. cit. n. 119 p. 143). b) b) Selon l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures.”
“Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque. Le juge doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III précité; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire. La prescription doit être invoquée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ne pouvant y suppléer d'office (art. 142 CO; arrêt 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.4 et les références).”
“Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité loc. cit. ; ATF 142 III 720 précité loc. cit.). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 précité loc. cit. ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). cb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engage-ment solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé.”
Im Verfahren des rigetto provvisorio spricht der Richter in der Regel den rigetto aus, es sei denn, der Schuldner rechtfertigt die geltend gemachten Einreden sofort, grundsätzlich mit Beweismitteln in Form von Urkunden (vgl. Art. 254 ZPO).
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
Bei Entscheiden in Konkursverfahren (summarisches Verfahren) ist die Behauptung von Tatsachen grundsätzlich durch Titel (Urkunden) zu beweisen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Vorgelegte Unterlagen, die Entscheide anderer kantonaler Instanzen betreffen, können in der Praxis als Rechtsquellen berücksichtigt werden, soweit sie als solche vorgelegt werden.
“2 Dans leur acte de recours, les recourants formulent des allégations complémentaires par rapport à l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, notamment en lien avec les avoirs détenus par la société faillie et la procédure pénale actuellement pendante, et produisent des pièces complémentaires. Les allégations complémentaires invoquées par les recourants avaient déjà été exposées devant le Tribunal et sont corroborées par les pièces figurant au dossier. Quant aux pièces produites devant la Cour, une partie d'entre elles figure déjà au dossier de première instance et l'autre partie se rapporte à la jurisprudence d'autres instances cantonales, ce qui relève du droit, de sorte que l'ensemble des pièces produites peuvent être prises en considération sans autre examen. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), y compris dans le cadre de reconnaissance de faillites étrangères (art. 170 al. 1 LDIP). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire irrecevable et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci. 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers, sous réserve de traités internationaux spécifiques (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de convention conclue entre la Suisse et les Bermudes dans ce domaine, la LDIP est applicable en l'espèce. 2.1.1 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art.”
Die Einrede der Kompensation muss glaubhaft gemacht werden; blosses Behaupten genügt nicht. Der Schuldner hat die Existenz, die Begründung sowie die Exigibilität und den konkreten Betrag der kompensierenden Forderung darzulegen; dies ist in der Regel durch Beweismittel, insbesondere durch Titel (Urkunden), zu untermauern. (OR Art. 124 bzw. Praxis zu Art. 82 SchKG; Art. 254 ZPO als Hinweis auf den grundsätzlich erforderlichen Beweismassstab.)
“3 (iii) du contrat en cause n’est pas déterminant, le contrat de « Share Purchase Agreement » conclu le même jour indiquant dans son préambule que l’intimée intervient en vertu d’un « Loan » (prêt). Les autres documents invoqués par la recourante à l’appui de son interprétation sont des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette. Ils sont ainsi sans pertinence devant le juge de la mainlevée, leur examen relevant de la compétence du juge au fond. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prêt en cause constituait un titre à la mainlevée provisoire, l’intimée ayant versé les fonds réclamés et la créance étant exigible, vu le chiffre 1.5 du contrat. III. La recourante invoque en compensation une créance d’I.________ SA envers l’intimée de 2'926'059 fr, 10, selon facture du 20 janvier 2023, pour des travaux effectués entre 2017 et 2021, cédée à la recourante le 30 juin 2023. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
“2 ad 4), seule la compensation étant invoquée pour se libérer de sa dette. La recourante soutient qu’il ressort clairement des pièces 57 à 59 produites en première instance que l’intimé a détourné un client de A.________ SA auprès de l’administrateur de D.________ SA dont l’intimé est actionnaire, qu’il a dès lors violé son devoir de fidélité et lui a occasionné un dommage, le montant de la commande détournée correspondant, plus ou moins, au salaire mensuel de l’intimé. Elle estime qu’elle a rendu vraisemblable le dommage compensant. 2.1. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). La compensation constitue une cause d’extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance dont il est titulaire à l’encontre du créancier (arrêt TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et les références). De simples allégations sont insuffisantes (arrêt 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; t, Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 126). L’exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l’image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_66/2020 précité loc.”
“La mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). L'avis des défauts doit être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat », « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes (Chaix, in CoRo, Code des obligations, 2021, art. 367 n. 27). L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (ibidem). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 59). 2.3. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n'apporte pas la preuve par titre de l'extinction de la créance en poursuite (136 III 624 consid.”
“On sait en revanche que les loyers d’avril et mai 2019 ont été compensés par le rachat de matériel à la sous-locataire, de sorte que l’on ne peut pas exclure que la réduction de CHF 1'000.- pour les autres loyers résulte de différents accords entre la recourante et la sous-locataire. Elle souligne également que les loyers d’avril et de mai 2019 ont bien été payés. Enfin, l’intimée souligne que les travaux litigieux résultent d’une offre du 26 août 2019, de sorte qu’à l’époque du début du contrat de sous-location, les travaux litigieux n’avaient pas encore commencé. Or, il ressort du dossier que les travaux antérieurs avaient été exécutés à la satisfaction de la recourante. C’est donc à bon droit que le Président a retenu que la prétendue créance compensante n’avait pas été rendue vraisemblable par pièce. 3.4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi doit établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance invoquée en compensation; celle-ci doit de surcroît être constatée par titre, le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rendant pas vraisemblable la créance opposée en compensation (cf.”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden (Titel) zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Entgegenstehende oder erstmals in der Berufung/Revision bzw. nach Schluss eingereichte neue Urkunden (sog. pseudo‑nova) werden nach der in den angeführten Entscheiden bestätigten Praxis regelmässig als unzulässig behandelt; die Revisions‑ bzw. Berufungsinstanz entscheidet auf der Grundlage des erstinstanzlichen Dossiers. Neu eingereichte Urkunden können nur dann berücksichtigt werden, wenn für das verspätete Vorlegen eine nachvollziehbare Rechtfertigung bzw. eine erstverhandlungsbedingte Verzögerung dargelegt und nachgewiesen wird.
“4-5) qu'il n'a pas produit ces pièces en première instance parce que, à l'origine, sa fiduciaire pensait les contester, et demande l'audition de E.________, collaborateur de F.________ Sàrl. Par ailleurs, il produit encore (pièce 5) un décompte de ses frais médicaux 2023, établi le 13 janvier 2024. Au vu des dates auxquelles ils ont été établis, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, le mari n'indique pas pour quelle raison il n'a pas demandé au Président, au plus tard en audience du 21 mars 2024, un délai pour les produire, le cas échéant en précisant que l'avis de taxation n'était pas définitif et qu'il était en train d'analyser l'opportunité de le contester avec l'aide de sa fiduciaire. Dans ces circonstances, leur invocation au stade de l'appel est tardive et il n'est pas pertinent d'entendre le collaborateur de la fiduciaire à ce propos, ce d'autant qu'une telle requête est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, les documents nouveaux produits à l'appui de l'appel sont irrecevables. 2.4.2. Quant à l'épouse, elle produit aussi plusieurs pièces en annexe à sa réponse à l'appel du mari, à savoir des tirages internet relatifs aux statistiques de revenus des médecins et pharmaciens (pièces 2 et 7), à l'imposition de son conjoint en 2023 (pièce 3), au coût de l'école de théâtre fréquentée par son fils aîné (pièce 5) et d'un abonnement de parcours CFF pour sa fille (pièce 6), ainsi qu'une copie de la carte grise d'un véhicule Ford G.________, établie le 13 juillet 2022 (pièce 4). A nouveau, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, l'épouse n'explicite pas les raisons qui l'auraient empêchée de produire auprès du premier juge ces pièces dont elle se prévaut aujourd'hui, alors qu'étaient déjà litigieux les revenus (hypothétiques) et charges des époux, la charge fiscale du conjoint et le coût des enfants majeurs. Faute pour elle d'avoir démontré qu'elle a fait preuve de la diligence requise en première instance, ces documents produits pour la première fois en appel sont irrecevables.”
“251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour, après que la cause a été gardée à juger, sont donc irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que l'ordre de paiement du 15 novembre 2022, signé par le représentant de l'intimée, constitue une reconnaissance de dette pour le montant de la facture de 500'000 fr. La promesse de payer au 30 juin 2023 n'était pas déterminante, et le Tribunal n'aurait pas dû en tenir compte, puisque la dette était exigible dès le 20 octobre 2022. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle produite par le recourant est dès lors irrecevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. En l'espèce, le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas produit de titre de mainlevée. Il ne pouvait pas tenir compte de la pièce déposée par celui-ci le 4 octobre 2022, après que la cause ait été gardée à juger. Le recourant fait valoir que le Tribunal lui avait donné un délai d'un mois pour fournir cette pièce, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 5 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle versée par la recourante est irrecevable, ainsi que les faits s'y rapportant. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid.”
“319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. 3.1 La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa créance en réparation du dommage était prescrite. Elle soutient que le délai de dix ans partirait à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision était passée en force conformément à l'art. 16 al. 2 LAVS, et non à compter de l'entrée en force de la décision selon l'art. 137 al. 2 CO, de sorte qu'elle aurait agi en temps utile en initiant sa poursuite en novembre 2020. En tout état, elle aurait valablement interrompu la prescription à de nombreuses reprises, faisant partir un nouveau délai. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.”
Im Verfahren der provisorischen Rechtsöffnung sind alle zivilrechtlich relevanten Einwendungen zu hören. Solche Einwendungen sind gemäss Art. 254 ZPO grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen.
“Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl. BGE 142 III 720 E. 4.1). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs.2 SchKG). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 251 Bst. a ZPO). Im Rahmen eines Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung geht es darum, rasch über die Beseitigung des Rechtsvorschlags zu entscheiden und die Parteirollen für einen allfälligen ordentlichen Prozess festzulegen (BGE 136 III 528 E. 2). Dass dabei auch gewisse materiell-rechtliche Punkte zu klären sind, ändert am betreibungsrechtlichen Charakter des Verfahrens nichts (BGE 133 III 645 E. 5.3). Geprüft wird lediglich, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt, nicht hingegen ob die Forderung materiell-rechtlich besteht. Alle Einwendungen und Einreden gegen die Schuldanerkennung, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Sie sind gemäss Art. 254 ZPO grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 136 III 566 E. 3.3).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht diese aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind (gemäss Art. 254 ZPO) grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2).”
“Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht diese aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 SchKG). Alle Einwendungen und Einreden, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören; sie sind (gemäss Art. 254 ZPO) grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2).”
Ein unterzeichnetes Schriftstück, das ausdrücklich auf Allgemeine Geschäftsbedingungen verweist, kann die darin enthaltenen Regelungen kraft Unterzeichnung in den Vertrag einbeziehen und als Urkunde im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO genügen. Ebenso können die Vorlage von Übertragungs- oder Hypothekarunterlagen (z. B. Vertrag über Übertragung von Vermögenswerten, Auszug aus dem Handelsregister, Kopie der Zedule) die Stellung als Gläubiger bzw. die Anerkennung einer Forderung durch Titel belegen. Fehlt jedoch ein konkreter Nachweis für den tatsächlichen Vollzug einer Übertragung/Zession oder sonstigen titulierenden Rechtshandlung, genügt die blosse Bezugnahme oder Behauptung nicht; der Schuldner muss seine Befreiung bzw. Einwendung in der Regel unmittelbar und, soweit möglich, durch Titelanfänge glaubhaft machen (Art. 254 Abs. 1 ZPO).
“2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 148 III 145 consid. 4.3.1.2). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p.”
“Ces éléments permettent de retenir, comme l’avait fait la juge de paix, qu’il existe un lien de causalité entre l’activité déployée par l’intimée dans le cadre du mandat de courtage qui lui avait été confié par C.________ et la conclusion de la vente intervenue entre ce dernier et [...]. Il s’ensuit que le contrat de courtage du 28 janvier 2020, rapproché notamment de l’acte de vente conditionnelle du 10 février 2021, constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire pour le montant en poursuite, à savoir 82'766 fr. 40, correspondant à une commission de 4 % sur le prix de vente de l’immeuble, fixé à 2'069'160 francs. c) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). aa) Au gré d’une argumentation difficilement compréhensible, le recourant semble se plaindre des difficultés administratives qu’il a rencontrées préalablement à la conclusion du contrat de vente et soutient que dans la mesure où ces obstacles n’avaient pas été envisagés par l’intimée, le contrat de vente ne revêtirait pas le caractère de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Le recourant perd toutefois de vue que le titre à la mainlevée invoqué n’est pas le contrat de vente de son immeuble mais bien le contrat de courtage qu’il a signé avec l’intimée le 28 janvier 2020. Ce contrat ne contient en outre aucun engagement de l’intimée en lien avec d’éventuels obstacles administratifs liés à la vente.”
“C’est ainsi bien encore la preuve que les montants avaient été initialement versés à K.________ - sinon cette écriture comptable de sa part n’aurait eu aucun sens - et que les montants encore réclamés par l’intimée le 21 octobre 2020 étaient encore dus le 31 décembre 2019 à tout le moins. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu comme établi que les montants prévus par les contrats de prêts avaient été versés à K.________ et donc que l’intimée avait exécuté ses obligations. Le grief est infondé. 4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité). 4.1 Le recourant soutient que l’intimée n’aurait pas établi « Le solde de sa créance » en se fondant sur les règles en matière de contrat synallagmatique (recours, p. 12). Or, selon le système légal de l’art. 82 LP, le poursuivant doit démontrer qu’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette portant sur un montant déterminé (al. 1) et il appartient en premier lieu au poursuivi de rendre vraisemblable sa libération, partielle ou totale (al. 2). Dans le présent cas, l’intimée a produit les contrats notariés des 28 décembre 2006 et 27 décembre 2007 accordant à la société K.________ des prêts de respectivement 131'534 euros, 330'000 euros et 755'181.”
“Le Tribunal fédéral estimait alors que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que lesdites obligations contractuelles avaient été transférées à l'intimée dans la mesure où cette dernière attestait suffisamment de sa qualité de créancière par la production de l'extrait du journal des inscriptions au Registre du commerce du canton de Zurich relatif au transfert de patrimoine, ainsi que d'une copie de la cédule hypothécaire et des documents contractuels, dont la convention de transfert de propriété à fin de garantie de ladite cédule signée le 1er janvier 2010. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu de procéder spontanément à une instruction supplémentaire sur ce point. La procédure de mainlevée d'opposition étant soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC), les recourants ne pouvaient en effet se contenter de simplement alléguer que les obligations contractuelles en cause ne faisaient pas partie du contrat de transfert, singulièrement de l'inventaire visé par l'art. 71 al. 1 let. b LFus (loi sur la fusion du 3 octobre 2003 ; RS 221.301), sans offrir de preuve en lien avec cette question. S'il est exact que le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, il doit néanmoins les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), étant rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Or, alors que la reconnaissance de dette apparaissait claire sur le vu des documents produits, il ne résultait pas des constatations de fait de l'arrêt déféré que les recourants auraient requis la production du contrat de transfert de patrimoine et de l'inventaire qu'il comporte. Les recourants ne le prétendaient du reste pas. Selon le Tribunal fédéral, ils ne sauraient dès lors valablement remettre en cause la constatation des juges cantonaux selon laquelle les droits et obligations de la première banque envers eux, dont la créance cédulaire déduite en poursuite, étaient compris dans le transfert de patrimoine opéré le 12 juin 2015 en faveur de l'intimée. Il était au demeurant relevé que dans la mesure où la première banque détenait la cédule litigieuse non pas en pleine propriété mais à titre fiduciaire aux fins de garantie, elle ne faisait pas partie de son patrimoine et n'avait donc a priori pas à figurer individuellement sur l'inventaire de transfert.”
“2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2). 2.1.4 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid.”
Grundsatz: Der Beweis erfolgt grundsätzlich durch Urkunden/Titel (Art. 254 Abs. 1 ZPO). In bestimmten Verfahrensarten können jedoch auch andere, geeignete Beweismittel zur Geltendmachung von Tatsachen herangezogen werden, soweit die Rechtsprechung dies zulässt. In besonderen Verfahrenskonstellationen ist hingegen ein erhöhter Beweisgrad bzw. der Nachweis durch geeignete Titel erforderlich (insbesondere beim Beweis des Bestehens des Titels selbst, in Mainlevée-Verfahren und bei «cas clairs»), während bei vorsorglichen Massnahmen der vorgelegte Titel die erforderliche Vraisemblance begründen kann.
“Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée. La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 2.1.2 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). 2.2 En l'occurrence, pour obtenir la mainlevée provisoire, il appartenait à l'intimée d'établir que ses créances à l'encontre de la recourante étaient exigibles et donc qu'elle avait valablement dénoncé la cédule et résilié le prêt.”
“Il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A_599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts). Cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec la preuve par titre, qui est un moyen de preuve au sens de l'art. 168 let. b CPC (art. 177 ss CPC, cf. art. 254 al. 1 CPC). Si, dans certaines procédures spéciales, comme la procédure sommaire de mainlevée (ATF 145 III 160 consid. 5) ou la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3), seule la preuve par titre est recevable, une telle exigence pour l'acte d'appel ne résulte ni du CPC, ni de la jurisprudence, qui admet expressément que le respect du délai peut être prouvé par tous les moyens de preuve adéquats. Sont des moyens de preuve adéquats (tauglich, cf. art. 152 al. 1 CPC) tous les moyens de preuve propres (ou aptes ou idoines ou utiles) à prouver le fait en question, en d'autres termes qui sont utiles pour découvrir la vérité (ATF 132 III 222 consid, 2.3; 129 III 18 consid. 2.6). L'expéditeur peut donc tenter la contre-preuve de la présomption de tardiveté découlant du sceau postal par tous moyens de preuve adéquats. Autrement dit, l'expéditeur qui choisit un mode de transmission postal sans délivrance par la poste d'une attestation - avec date et heure de remise - court le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve certaine de la remise de l'envoi en temps utile à la Poste suisse, mais il a le droit de la tenter par tout autre moyen de preuve adéquat, notamment par témoignages, ce droit lui étant garanti tant par l'art.”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; 138 III 620 consid. 5.1.1; 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. cependant arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid.”
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). c) Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462 cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC). 3. a) Selon l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). b) Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; la vraisemblance de la créance ne se déduit pas de l'existence même du jugement étranger, mais, selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016, consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant indique fonder le séquestre qu'il a requis sur un contrat de fiducie qu'il aurait conclu avec ses fils, dont il demande l'exécution, à savoir la restitution des avoirs transférés sur le compte de Q______ auprès de V______ et investis dans les contrats "W______ Asset Portfolio". Il expose encore devant la Cour que sa prétention consiste en l'exécution du contrat de fiducie, lequel prévoit notamment qu'à son échéance les biens remis à titre fiduciaire doivent être restitués au fiduciant. Le recourant n'a toutefois produit aucun titre à cet égard permettant de rendre vraisemblable le contenu dudit contrat, ni même son existence.”
Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Bei Eintragungen von Bauhandwerkerpfandrechten gelten als taugliche Urkundenbeweismittel unter anderem Rechnungen, Mahnungen sowie Regie‑, Tages‑ oder Wochenrapporte.
“839 Abs. 2 ZGB einem einheitlichen Fristenlauf unterworfen ist, steht weder im Belieben der Vertragsparteien noch im Ermessen der Gerichte. Die Auslegung des Begriffs "Arbeit" ist wie jedes andere Auslegungsproblem anzugehen. Nach der systematischen Auslegung handelt es sich bei der "Arbeit" um ein Bündel funktionell zusammenhängender Bauleistungen. Der funktionelle Zusammenhang kann tatsächlicher Natur sein, etwa, wenn die Arbeitsleistungen wechselseitig technisch vernetzt sind, oder auch rechtlicher Natur. Auch wenn der Unternehmer aufgrund von mehreren Bauverträgen mit demselben Besteller mehrere Arbeitsleistungen erbringt, kann die Gesamtheit dieser Arbeitsleistungen einem einheitlichen Fristbeginn unterliegen, sofern und soweit sie eine funktionelle Einheit bilden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Betonwerk auf Basis mehrerer, in sich geschlossener Einzelbestellungen wiederholt Transportbeton für ein bestimmtes Bauwerk herstellt. Im summarischen Verfahren ist der Beweis gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Andere Beweismittel sind laut Art. 254 Abs. 2 lit. a und b ZPO nur zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, oder wenn es der Verfahrenszweck erfordert. Bei der Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten gelten unter anderem Regie- oder Wochenrapporte, an den Bestellter gestellte Rechnungen und Mahnungen, GIS-Ausdrücke und Vertragsurkunden als taugliche Beweismittel. In den angegebenen Ziffern der vorinstanzlichen Stellungnahme der Berufungsklägerin, auf die sie in ihrer Berufungsschrift verweist, offerierte sie keine Befragung der Organe der beteiligten Parteien. Insofern erübrigt sich diese von vornherein. Darüber hinaus stellen Urkunden wie Rechnungen, Mahnungen usw., die naturgemäss und notwendigerweise von einer der Parteien selbst erstellt wurden, im einfachen und dringenden Summarverfahren betreffend die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts übliche und taugliche Beweismittel dar. Es gibt zudem keine Anhaltspunkte, dass die eingereichten Rechnungen (oder eine davon) erst unmittelbar vor Einleitung des Verfahrens eigens zu Prozesszwecken erstellt worden wären.”
“Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Bei der Eintragung von Bauhandwerkerpfand- rechten gelten dabei auch Regie-, Tages- oder Wochenrapporte als taugliche Beweismittel (vgl. OGer ZH LF200008 vom 17. April 2020 E. 3.5; HGer ZH HE170068 vom 7. Juni 2017 E. 2.3.3; S CHUMACHER/REY, a.a.O., N 1523).”
Nachträgliche Beweisanordnungen (z. B. nachträgliche Einvernahmen) sind im Sinne von Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig, wenn sie das Verfahren wesentlich verzögern (z. B. weil eine neue Verhandlung angesetzt werden müsste) und der zu erbringende Beweis ohne weiteres anderweitig, namentlich durch schriftliche Unterlagen, geführt werden kann.
“22). Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat C____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 22). Die Einvernahme von K____ wurde von Advokat C____ im vorliegenden Verfahren erst in der Hauptverhandlung beantragt (vgl. Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3). Ihre Einvernahme hätte das Verfahren deshalb wesentlich verzögert, weil dafür eine neue Verhandlung hätte angesetzt werden müssen. Eine Einvernahme war auch im Hinblick auf den Verfahrenszweck nicht erforderlich, weil der Beweis der Vollmacht ohne weiteres mit einer schriftlichen Bestätigung der Vollmacht oder einer neuen schriftlichen Bevollmächtigung hätte geführt werden können. Aufgrund ihrer asymmetrischen Wirkung (vgl. oben E. 2.2) lässt sich die Zulässigkeit einer Einvernahme von K____ auch nicht mit der für die Prozessvoraussetzungen geltenden partiellen Untersuchungsmaxime begründen. Aus den vorstehenden Gründen wäre eine Einvernahme von K____ gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Im Übrigen wäre der Beweisantrag auch mangels Rechtserheblichkeit der zu beweisenden Tatsachenbehauptungen abzuweisen, weil diese auch bei Wahrunterstellung einen gültigen Widerruf der Vollmacht keineswegs ausschlössen. Mit E-Mail vom 5. Februar 2024 an F____ (Akten Zivilgericht) erklärte K____, «[w]ir haben ein Hausverbot für die beiden Herren ausgesprochen und am Donnerstag per A+ versendet.» Wer mit den beiden Herren gemeint ist, ist aus der E-Mail nicht ersichtlich. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 4) soll E____ als Vertreter des Mieters behauptet haben, der I____ habe das Hausverbot seinem Vater und dem Vater des Mieters erteilt und der Vater von E____ sei nie dort gewesen. In seiner Berufung macht der Mieter geltend, die Aussage von E____ sei falsch protokolliert worden. Das Hausverbot sei dem Mieter und dem Vater von E____ erteilt worden (Berufung Rz. 19, 24 und 29). Die Feststellung des Zivilgerichts, der Vater des Mieters habe anlässlich der Verhandlung bestätigt, dass er die Vermieterin zusammen mit E____ besucht habe, ist aktenwidrig (vgl.”
“22). Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat D____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 22). Die Einvernahme von K____ wurde von Advokat D____ im vorliegenden Verfahren erst in der Hauptverhandlung beantragt (vgl. Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3). Ihre Einvernahme hätte das Verfahren deshalb wesentlich verzögert, weil dafür eine neue Verhandlung hätte angesetzt werden müssen. Eine Einvernahme war auch im Hinblick auf den Verfahrenszweck nicht erforderlich, weil der Beweis der Vollmacht ohne weiteres mit einer schriftlichen Bestätigung der Vollmacht oder einer neuen schriftlichen Bevollmächtigung hätte geführt werden können. Aufgrund ihrer asymmetrischen Wirkung (vgl. oben E. 2.2) lässt sich die Zulässigkeit einer Einvernahme von K____ auch nicht mit der für die Prozessvoraussetzungen geltenden partiellen Untersuchungsmaxime begründen. Aus den vorstehenden Gründen wäre eine Einvernahme von K____ gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Im Übrigen wäre der Beweisantrag auch mangels Rechtserheblichkeit der zu beweisenden Tatsachenbehauptungen abzuweisen, weil diese auch bei Wahrunterstellung einen gültigen Widerruf der Vollmacht keineswegs ausschlössen. Mit E-Mail vom 5. Februar 2024 an J____ (Akten Zivilgericht) erklärte K____, «[w]ir haben ein Hausverbot für die beiden Herren ausgesprochen und am Donnerstag per A+ versendet.» Wer mit den beiden Herren gemeint ist, ist aus der E-Mail nicht ersichtlich. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 3) soll G____ als Vertreter des Mieters behauptet haben, der I____ habe das Hausverbot seinem Vater und dem Vater des Mieters erteilt und der Vater von G____ sei nie dort gewesen. In ihrer Berufung macht die Mieterin geltend, die Aussage von G____ sei falsch protokolliert worden. Er habe gesagt, dass das Hausverbot seinem Vater und dem Mieter erteilt worden sei (vgl. Berufung Rz. 20, 25 und 31). Die Feststellung des Zivilgerichts, der Vater des Mieters habe anlässlich der Verhandlung bestätigt, dass er die Vermieterin zusammen mit G____ besucht habe, ist aktenwidrig (vgl.”
“22). Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat D____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 22). Die Einvernahme von K____ wurde von Advokat D____ im vorliegenden Verfahren erst in der Hauptverhandlung beantragt (vgl. Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3). Ihre Einvernahme hätte das Verfahren deshalb wesentlich verzögert, weil dafür eine neue Verhandlung hätte angesetzt werden müssen. Eine Einvernahme war auch im Hinblick auf den Verfahrenszweck nicht erforderlich, weil der Beweis der Vollmacht ohne weiteres mit einer schriftlichen Bestätigung der Vollmacht oder einer neuen schriftlichen Bevollmächtigung hätte geführt werden können. Aufgrund ihrer asymmetrischen Wirkung (vgl. oben E. 2.2) lässt sich die Zulässigkeit einer Einvernahme von K____ auch nicht mit der für die Prozessvoraussetzungen geltenden partiellen Untersuchungsmaxime begründen. Aus den vorstehenden Gründen wäre eine Einvernahme von K____ gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Im Übrigen wäre der Beweisantrag auch mangels Rechtserheblichkeit der zu beweisenden Tatsachenbehauptungen abzuweisen, weil diese auch bei Wahrunterstellung einen gültigen Widerruf der Vollmacht keineswegs ausschlössen. Mit E-Mail vom 5. Februar 2024 an J____ (Akten Zivilgericht) erklärte K____, «[w]ir haben ein Hausverbot für die beiden Herren ausgesprochen und am Donnerstag per A+ versendet.» Wer mit den beiden Herren gemeint ist, ist aus der E-Mail nicht ersichtlich. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 3) soll G____ als Vertreter des Mieters behauptet haben, der I____ habe das Hausverbot seinem Vater und dem Vater des Mieters erteilt und der Vater von G____ sei nie dort gewesen. In ihrer Berufung macht die Mieterin geltend, die Aussage von G____ sei falsch protokolliert worden. Er habe gesagt, dass das Hausverbot seinem Vater und dem Mieter erteilt worden sei (vgl. Berufung Rz. 20, 25 und 31). Die Feststellung des Zivilgerichts, der Vater des Mieters habe anlässlich der Verhandlung bestätigt, dass er die Vermieterin zusammen mit G____ besucht habe, ist aktenwidrig (vgl.”
In bestimmten summarischen Verfahrenskonstellationen erlaubt Art. 254 Abs. 2 ZPO weitergehende Beweismittel. So sieht die Rechtsprechung und Lehre — namentlich im Eheschutz und bei Kinderbelangen — aufgrund der eingeschränkten Untersuchungs- bzw. Offizialmaxime keine strikte Beschränkung auf Urkunden vor (vgl. Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO). Ebenso wird in Vollstreckungsverfahren bzw. bei der Feststellung der Vollstreckbarkeit bedingter Leistungen die Zulassung sämtlicher Beweismittel bejaht (vgl. Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO).
“Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der - 9 - ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Friedensord- nung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. Folglich genügt es, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Bestehen der fraglichen Tatsachen spricht (vgl. BGer 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3; OGer ZH LY130038 vom 18. März 2014 E. 3.2). In Bezug auf die hier strittigen Kinderbelange gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersu- chungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden (BGer 5A_472/2019 vom 3. November 2020 E. 4.2.1; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.4) und es besteht keine Beweismittelbeschränkung (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).”
“336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen (BK ZPO-Kellerhals, 2012, Art. 341 N 8 ff. und N 15 ff.). Andererseits kann er gestützt auf echte Noven materiellrechtliche Einwendungen gegen die Vollstreckung erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1). Daraus folgt, dass die Verfahren vor dem Anweisungs-wie auch jene vor dem Vollstreckungsrichter Elemente des Erkenntnis- und des Vollstreckungs-verfahrens vereinen, wodurch sie sich nicht in derart grundsätzlicher Art voneinander unterscheiden (zum Ganzen BGer 5A_479/2018 vom 6. Mai 2019 E. 5.5.2 m.w.H.).”
“Das Eheschutzverfahren ist summarischer Natur (Art. 271 ZPO). Charakte- ristisch für das summarische Verfahren und somit auch das Merkmal für das Ver- fahren betreffend die Eheschutzmassnahmen ist zwecks Prozessbeschleunigung eine Beweismittel- und Beweisstrengebeschränkung. Um der Zielsetzung der Prozessbeschleunigung genügend Rechnung zu tragen, verlangt das Gesetz im summarischen Verfahren, den Beweis grundsätzlich anhand von Urkunden zu er- bringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des im Eheschutzverfahren herrschen- den sog. eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes (Art. 272 ZPO), der keine Beweismittelbeschränkung duldet, sind auch andere Beweismittel zulässig (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Sinne der Beweisstrengebeschränkung ist bei be- strittenen Tatsachen kein strikter Beweis zu führen, sondern es genügt blosses Glaubhaftmachen. Das Gericht muss nicht voll überzeugt werden; es reicht aus, wenn für das Vorhandensein der infrage kommenden Tatsachen eine grössere Wahrscheinlichkeit spricht als für das Gegenteil. Ist der Beweisführer glaubwürdig und seine Darstellung plausibel, darf auf seine Zusicherung abgestellt werden (vgl. zum Ganzen: ZK ZPO-Sutter-Somm/Vontobel, Art. 271 N 10 ff. m.w.H.).”
“Diese Grundsätze kommen unter der eingeschränkten Untersuchungsma- xime nicht voll zum Tragen. In solchen Verfahren sind die Behauptungs- und auch die Bestreitungslast insofern reduziert, als dass das Gericht von Amtes wegen festzustellen hat, ob die klagebegründenden Tatsachen vorliegen. Dabei darf das Gericht seinem Entscheid sämtliche Tatsachen zugrunde legen, von denen es Kenntnis erlangt; es ist nicht an die Parteibehauptungen gebunden (ZK ZPO- SUTTER-SOMM/SCHRANK, Art. 55 N 61; OGer ZH LE190006 vom 8. Mai 2019 E. 7.4.). Die notwendigen Beweismittel dürfen von Amtes wegen erhoben werden, auch wenn kein entsprechender Beweisantrag gestellt wurde; es sind zudem auch andere Beweismittel als Urkunden zulässig (Art. 153 ZPO; Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO; ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 153 N 6). Konkret bedeutet dies, dass das Gericht den Parteien bei der Sammlung des Prozessstoffes durch Befragung und genaues Aktenstudium sowie mittels Aufforderung zur Einreichung fehlender Be- weismittel behilflich ist; es ist aber nach wie vor Sache der Parteien, die ent- scheidrelevanten Tatsachen in das Verfahren einzubringen und die verfügbaren Beweismittel zu liefern. Das Gericht erforscht den Sachverhalt in diesem Sinne nicht, sondern stellt ihn fest (zum Ganzen: ZK ZPO-SUTER-SOMM/HOSTETTLER, Art. 272 N 8 ff.; BGer 5A_645/2016 vom 18. Mai 2017 E. 3.2.3. m.w.H.). Der ein- geschränkte Untersuchungsgrundsatz dient in erster Linie der Unterstützung von schwächeren Parteien und der Beschleunigung des Verfahrens (ZK ZPO-SUTTER- SOMM/SCHRANK, Art. 55 N 62). - 10 -”
Berufungs- und Revisionsinstanzen können unter Berufung auf art. 254 Abs. 2 ZPO (i.V.m. art. 316 Abs. 3) neue Beweismittel zulassen oder Beweise anordnen, wenn neue Begehren oder neue Tatsachen bzw. Neufakten vorliegen. Die angeordnete Massnahme muss nach einer vorläufigen Beweiswürdigung geeignet erscheinen, die verlangte Beweisführung zu ermöglichen. Umfangreiche Abklärungen (z.B. Expertisen) sind nicht die Regel und dürfen nur in besonderen Fällen angeordnet werden.
“Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO: Die Beweisführung erfolgt durch Titel/Urkunden; in summarischen Verfahren wie dem Séquestre bzw. in der Opposition gegen einen Séquestre muss der Antragssteller die relevanten Tatsachen darlegen und einen Titel vorlegen, der dem Richter ermöglicht, die Existenz und Fälligkeit der Forderung auf dem Niveau der einfachen Vraisemblance zu beurteilen. Die rechtliche Würdigung erfolgt nur summarisch und führt zu einer vorläufigen, nicht endgültigen Entscheidung.
“1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et l'autre référence; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1 et les références). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 précité loc. cit. et les références). La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
“1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art.”
Im Urkundenprozess (Art. 254 Abs. 1 ZPO) rechtfertigt ein tituläres Dokument in der Regel die provisorische Mainlevée; der Richter prüft primär die formelle Beweiskraft des Titels und nicht die materielle (inhaltliche) Berechtigung der Forderung. Aus dem Titel muss jedoch objektiv die Zahlungsbereitschaft beziehungsweise die Fälligkeit (Exigibilität) der Forderung hervorgehen. Ergibt sich der Schuldanerkenntnischarakter nur aus konkludentem Verhalten oder ist der Titel in seinem Sinn zweifelhaft, ist die provisorische Mainlevée zu verweigern. Bei zweiseitigen Verträgen gilt zudem, dass der Gläubiger grundsätzlich seine eigene Leistung erbracht oder garantiert haben muss, damit der Vertrag als Anerkennung der Schuld im Sinne der provisorischen Mainlevée genügt.
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid. 4.1). 2.1.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“En particulier, le contrat d’entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l’entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 183 ad art. 82 LP et note infrapaginale n° 465). b) En l’espèce, il ne fait pas de doute que les parties ont conclu un contrat d’entreprise. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que l’intimée ait fourni sa prestation. Il est également incontestable que tant le contrat d’entreprise générale du 24 février 2017 que le décompte des plus-values du 21 décembre 2018, tous deux signés par le poursuivi, constituent en principe des titres de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. III. a) En procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_450/2019 consid. 3.1 précité). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, « n'a pas ou pas correctement » exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si l’allégation du débiteur est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références : ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 [en matière de mandat] ; cf. aussi Staehelin, op. cit., nn. 99 et 128 s. ad art.”
Im Urkundenprozess beschränkt sich die Prüfung auf die formale Beweiskraft und die objektive (intrinsische) Auslegung des vorgelegten Titels; extrinsische Elemente sind grundsätzlich ausgeschlossen. Das Titelstück ist als vollstreckbarer Anspruch zu behandeln, sofern es seine Bedeutung klar erkennen lässt. Bestehen Zweifel an der Auslegung oder ergibt sich eine Schuldanerkennung nur aus konkludentem Verhalten, ist die Mainlevée zu verweigern; der Beklagte kann seine Befreiung nur durch sofortige Glaubhaftmachung seiner Einwendungen geltend machen.
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si, dans le cas d’un contrat bilatéral, il se plaint d’une exécution défectueuse de la prestation du poursuivant, il doit rendre ce moyen vraisemblable (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 150a ad art. 82 LP). b) aa) La recourante conteste s’être inscrite au séminaire intensif final, facturé 1'500 francs. En effet, la recourante n’a pas coché la case en regard du libellé « (Facultatif) Le séminaire intensif final CHF 1'500.- » dans le formulaire d’inscription qu’elle a rempli et signé le 23 juillet 2018 ; elle n’a pas non plus reconnu devoir le montant en question dans un document signé ultérieurement. Le fait qu’elle n’ait pas contesté les factures qui incluaient ce montant est sans pertinence et ne pallie en tout cas pas l’absence de reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, pour ce montant. Dans le cadre formel de la procédure de mainlevée, on ne saurait déceler dans cette absence de contestation autre chose que la reproduction d’une erreur ou d’une inadvertance.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et réf. cit.). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et réf.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf.”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Die Maximen der Debatte (Vorbringen durch die Parteien) und der Disposition gelten dabei; weitere Beweismittel wie Parteienvernehmungen oder Gutachten kommen in der Regel nicht in Betracht bzw. sind nur ausnahmsweise zulässig, wodurch die nachträgliche Beweisaufnahme beschränkt wird.
“2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile, au vu de la date de réception du jugement attaqué selon le suivi des envois de la Poste, et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produite devant la Cour sont donc irrecevables. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir conclu un contrat avec l'intimée pour lequel elle est en droit de réclamer des honoraires. Elle invoque à l'appui de ses conclusions en mainlevée le fait que les parties ont eu la volonté de se lier contractuellement, que le tarif horaire a été annoncé à l'intimée, laquelle a versé une provision et lui avait donné des instructions. Ces différents éléments constituaient une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, comme cela résultait de la jurisprudence de la Cour de justice du 27 avril 1964, publiée à la Semaine judiciaire 1965, p. 397. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).”
“404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art.”
“Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren durch Urkunden Beweis zu erbringen. Vor diesem Hintergrund erwog die Vorinstanz, die Erstinstanz habe die zahlreichen Beweisanträge des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen, zumal er nicht dargelegt habe, weshalb seine Anträge ausnahmsweise zulässig gewesen seien.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
Zeugenaussagen, die sich lediglich auf Drittberichte stützen, sind nach Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig.
“Januar 2024 unterzeichnet hat oder nicht, und deshalb gesagt haben soll, entweder sei sie zur Unterschrift gezwungen worden oder die Unterschrift sei von den beiden Herren angebracht worden. Anschliessend behauptete Advokat C____ dann allerdings, die Vermieterin habe gesagt, sie habe die Unterschrift nicht geleistet. Diese widersprüchlichen Ausführungen erwecken den Eindruck, dass der genaue Inhalt der Behauptungen der Vermieterin Advokat C____ selbst nicht bekannt ist. Dies wäre auch nicht erstaunlich, weil aufgrund seiner Angabe, die Vermieterin habe sich gegenüber F____ und K____ geäussert (Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3), davon auszugehen ist, dass er vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts nicht einmal selbst mit der Vermieterin gesprochen hat, sondern seine Behauptungen bloss auf den Behauptungen von F____ über die angeblichen Aussagen der Vermieterin beruhen. Zum Beweis wurde die Einvernahme von K____ beantragt (vgl. Advokat C____ Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 S. 3; Strafanzeige vom 29. Februar 2024 Rz. 23). Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. In der Berufungsantwort (Rz. 29) behauptet Advokat C____ als Vertreter der Vermieterin, sie habe mehrmals bekräftigt, dass die Liegenschaft in einwandfreiem Zustand sei und darin keine Mieter gratis wohnen dürften, und sich von akzeptierten Verrechnungserklärungen wegen angeblicher Mängel distanziert. Diese Aussagen habe die Vermieterin mit einer Bevollmächtigung vom 29. Mai 2024 (vgl. dazu unten E. 2.6) und zuletzt im Rahmen einer Besprechung vom 6. Juni 2024 bekräftigt. Die Behauptung von Bekräftigungen vor dem 29. Mai 2024 ist bereits mangels jeglicher Substanziierung betreffend Ort und Zeit unbeachtlich. Bei den behaupteten Bekräftigungen vom 29. Mai und 6. Juni 2024 handelt es sich um gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässige Potestativ-Noven (vgl. oben E. 1.5). Advokat C____ legt nicht ansatzweise dar und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es ihm bei Anwendung zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre, bereits vor der Hauptverhandlung des Zivilgerichts vom 8.”
Art. 254 ZPO begründet im Mainlevée‑Kontext ein Urkundenprinzip: Die Beweisführung erfolgt grundsätzlich durch Vorlage von Titeln/Urkunden. Im Verfahren zur Mainlevée prüft das Gericht in erster Linie, ob die vorgelegte Urkunde die formelle Beweiskraft bzw. das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels begründet; die materielle Berechtigung der zugrunde liegenden Forderung wird nicht vertieft festgestellt. Diese Ausrichtung folgt der Rechtsprechung, wonach das Verfahren auf die Feststellung eines vollstreckbaren Titels und nicht auf die substanzielle Klärung der Forderung gerichtet ist.
“1 et 3 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). En l'espèce, les éléments de fait que les recourants considèrent comme établis de façon manifestement inexacte par le Tribunal ont été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la procédure. 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 La procédure de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess"; cf. art. 254 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir admis la recevabilité des conclusions n° 2 et n° 3 de la requête de mainlevée. Selon eux, l'intimée n'a pas formulé ses conclusions de façon suffisamment précise contre chacun des débiteurs poursuivis, de sorte que lesdites conclusions ne peuvent pas être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement de mainlevée. Les recourants font également grief au premier juge d'avoir violé l'art.”
“Par avis du 15 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). .3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid.”
Bei zweiseitigen Verträgen kann ein bloss unterschriebenes Formular oder eine Anmeldung nicht ohne weiteres als beweiserhebliche Anerkennung oder als Entlastung gelten. Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist erforderlich, dass der Gläubiger durch Urkunden die für die Fälligkeit des Anspruchs und — bei bilateralen Verpflichtungen — die Erfüllung oder die Angebots-/Garantie der eigenen Leistung darlegt; ein blosses Unterzeichnen ohne konkrete Anerkennung oder Nachweis der Leistung genügt in der Regel nicht.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si, dans le cas d’un contrat bilatéral, il se plaint d’une exécution défectueuse de la prestation du poursuivant, il doit rendre ce moyen vraisemblable (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 150a ad art. 82 LP). b) aa) La recourante conteste s’être inscrite au séminaire intensif final, facturé 1'500 francs. En effet, la recourante n’a pas coché la case en regard du libellé « (Facultatif) Le séminaire intensif final CHF 1'500.- » dans le formulaire d’inscription qu’elle a rempli et signé le 23 juillet 2018 ; elle n’a pas non plus reconnu devoir le montant en question dans un document signé ultérieurement. Le fait qu’elle n’ait pas contesté les factures qui incluaient ce montant est sans pertinence et ne pallie en tout cas pas l’absence de reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, pour ce montant. Dans le cadre formel de la procédure de mainlevée, on ne saurait déceler dans cette absence de contestation autre chose que la reproduction d’une erreur ou d’une inadvertance.”
Ein schriftlicher Vertrag kann als Schuldanerkennung im Sinne des Urkundenprozesses (art. 254 Abs. 1 ZPO) gelten, sofern daraus die Zahlungsbereitschaft des Unterzeichnenden und eine bestimmte oder leicht bestimmbare sowie exigible Geldsumme hervorgehen (z. B. Darlehens- oder Mietvertrag). Der Gläubiger hat die Exigibilität der Forderung zu belegen. Der Beklagte kann seinerseits Einreden oder Einwendungen vorbringen und diese nur vraisemblant (glaubhaft / hinreichend wahrscheinlich) darlegen, um die Zuerkennung der Exekution zu verhindern.
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf.”
“2 in fine ; arrêt TF 5A_450/2019 consid. 3.2). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; arrêt TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références citées). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 3.2. La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi.”
“L'existence d'une condition suspensive ne résultant pas du titre mais d'accords non écrits ou implicites doit en revanche être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 3.2 En l'espèce, le recourant a bien produit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 CO. Le remboursement du montant versé au titre d'acompte sur la vente était soumis à la condition suspensive qu'une réponse non favorable soit donnée à la reprise du bail. Or cette condition est réalisée puisque la régie a confirmé par écrit au recourant le 24 avril 2024 que sa candidature pour la reprise du bail n'avait pas été retenue.”
In summarischen Verfahren (z.B. Schutz‑ und Vorsorgemassnahmen) ist der Beweisgrad herabgesetzt; die Parteien müssen Tatsachen in der Regel nur glaubhaft machen (einfache Vraisemblance). Umfangreiche Abklärungen und Gutachten sind nicht die Regel und dürfen nur in besonderen, gewichtigen Fällen angeordnet werden.
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 2. Remarques générales au sujet de la procédure a) Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 172 ss CC figurent parmi les domaines que le législateur soumet à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La procédure sommaire est réglée aux articles 248 ss CPC, auxquels viennent s’ajouter, pour le domaine matrimonial, les articles 272 et 273 CPC. Cette procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément.”
“Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
“Zwischen den Parteien ist ein Scheidungsverfahren hängig. Besteht für die Dauer eines solchen Prozesses Regelungsbedarf, erlässt das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei wendet es die materiellrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an (Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdigung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleuni- gung beschränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraus- setzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Mas- snahmeverfahren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Ge- - 9 - richt noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn- te (BGE 140 III 610 E. 4.1).”
In summarischen Verfahren (insbesondere bei Massnahmenprovisorien) sind die Beweismittel grundsätzlich auf sofort verfügbare Urkunden/Titel beschränkt; entsprechend sind Urkunden in der Praxis das typische Mittel der Beweisführung nach Art. 254 ZPO.
“Les parties ont ensuite déposé des pièces nouvelles, et se sont déterminées dans plusieurs écritures, y compris postérieurement à l'avis du Tribunal du 21 juin 2023 les informant que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse des mesures provisionnelles requises est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la peine conventionnelle prévue dans la clause de non-concurrence d'au minimum 15'000 fr. par violation commise, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 3. Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal, qui n'a pas rédigé d'état de fait, a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il n'a examiné aucun des arguments soulevés par le recourant. 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
“Les pièces nouvelles produites par l'intimée, concernant des procédures pendantes entre les mêmes parties, sont recevables. 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. Les appelants reprochent au Tribunal une constatation erronée ou incomplète des faits, en particulier d'avoir écarté à tort leurs déterminations du 2 février 2023. Ce grief est infondé, le premier juge ayant considéré "qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrecevables les déterminations des intimés [du 2 février 2023]". Pour le surplus, l'état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable qu'elle était propriétaire de la croix et qu'elle risquait de subir une atteinte. De plus, l'examen juridique opéré par le premier juge serait lacunaire, celui-ci n'ayant pas envisagé l'application des art. 930 et ss CC. Les conditions de l'art. 261 CPC ne seraient pas réalisées. L'intimée soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable son droit de propriété sur la croix, par la production de différentes pièces.”
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante a formé un certain nombre de griefs contre l'état de fait établi par le Tribunal. Celui-ci a été complété par la Cour de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. Le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les conventions signées par les parties le 11 novembre 2022 aient été valablement invalidées par l'intimée, dans la mesure où elles présentaient d'importantes différences avec les conventions de juin 2022. Dans cette hypothèse, l'appelante n'aurait pas de droit à demander le nantissement des actions de C______ SA. Au vu de cette incertitude, la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée. A cela s'ajoutait que le risque de préjudice difficilement réparable n'était pas vraisemblable car, à l'exception du transfert de 102'052 actions à I______ SA, l'intimée n'était pas vraisemblablement sur le point de se dessaisir de ses actions en faveur d'un tiers.”
“a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, de ceux portant sur l'usage d'une raison de commerce et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., de ceux relevant de la LCD. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). 1.4 La citée a modifié sa raison sociale en novembre 2023. Il s'impose dès lors, à titre préalable, de rectifier la qualité de celle-ci de J______ Sàrl en B______ Sàrl 1.5 Les parties se reprochent mutuellement la production de pièces (12 de la citée, soit le courrier du 8 août 2023 en tant que comportant une offre transactionnelle, et 16 de la requérante, soit des vidéos captées dans un établissement public montrant notamment de la clientèle et des employés). Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise.”
Im summarischen Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden (Titel) zu erbringen; die Parteien haben im Regelfall die sofort verfügbaren Titel selbst vorzulegen. Die Rechtsprechung lässt es zu, dass das Gericht eine zusammenfassende, vorwegnehmende Beweiswürdigung vornimmt und Beweisanträge ablehnt, wenn nach summarischer Prüfung erkennbar ist, dass die beantragten weiteren Beweismittel das Ergebnis nicht verändern würden (Verfahrensökonomie).
“d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). b) La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ; Bohnet, in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 255). Il revient dès lors aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent. Conformément à l’article 150 alinéa 1 CPC, la preuve porte sur les faits pertinents et contestés. Les allégués peuvent être complétés et les preuves apportées jusqu’avant les premières plaidoiries, à l’audience de première instance (ATF 147 III 475 cons. 2). Un fait allégué qui n’est pas contesté est considéré comme admis et n’a pas à être prouvé (Bohnet, Revue de l’avocat 2020, p. 347). La partie qui a la charge de l’allégation et qui voit son affirmation, en soi décisive, contestée par son adversaire, peut être contrainte d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 cons.”
“Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). 3.1.4 En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles dans les cas suivants (al. 2): leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de la procédure l'exige (let. b), le tribunal établit les faits d'office (let. c). Le moyen de preuve prévu par l'art. 254 al. 1 CPC est la production d'un titre, par quoi il faut entendre, selon l'art. 177 CPC, tout document propre à prouver des faits pertinents. En procédure sommaire, on exige en principe cette production de la part des parties, car celle-ci a, par nature, un caractère immédiatement disponible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1). L'art. 254 CPC est une disposition générale sur les moyens de preuve, qui s'applique à des procédures sommaires de types différents - les cas prévus par la loi, les cas clairs, la mise à ban, les mesures provisionnelles et la juridiction gracieuse (art. 248 CPC). La nature de chacune de celles-ci doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer quels autres moyens de preuve sont admissibles. 3.1.5 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. 3.2.1 En l'occurrence, le premier juge a transmis à l'appelante les mémoires réponses des intimés, en date du 1er juin 2022, en précisant que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours. Il n'a donc pas ordonné de second échange d'écritures, ni de débats, de sorte que la phase d'allégation a pris fin au terme du premier échange d'écritures. En vertu de son droit inconditionnel à la réplique, l'appelante pouvait s'exprimer sur les écritures responsives des intimés, sans toutefois alléguer de faits nouveaux ou produire de pièces nouvelles.”
“Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était donc vaine. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas flanc à la critique.”
“Grundsätze des summarischen Verfahrens Vorliegend kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 250 lit. c Ziff. 7 ZPO; Art. 252 ff. ZPO). Zusätzlich gelten sinngemäss die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 219 ZPO). Das Gesetz sieht im summarischen Verfahren keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Der Gesuchsteller muss das gesamte Kla- gefundament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Gesuch liefern. Davon ausgenommen sind Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, bei denen es sich um Noven im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO handelt. Zudem kann der Gesuchsteller im Rahmen des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu den Vorbringen der Gegenpartei, insbe- sondere zu allfälligen Noven, Stellung nehmen. Auch im summarischen Verfahren muss grundsätzlich der volle Beweis erbracht werden. Die Beschränkung der Beweismittel in Art. 254 ZPO führt nicht zu einer Beschränkung des Beweismasses (K LINGLER, in: Kommentar zur ZPO, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 254 N. 4; sie- he auch BGE 144 III 100 E. 6 S. 107 ff. ).”
Art. 254 Abs. 1 ZPO: In der Handhebungs-/Mainlevée-Prozedur handelt es sich um einen Urkundenprozess. Der Richter prüft vorab die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels, die Identität der Parteien und die Exigibilität der geltend gemachten Forderung; er klärt hingegen nicht in der Regel die materiell-rechtliche Substanz des Anspruchs oder delikate materielle Fragen. Der Schuldner kann liberatorische Einreden nicht streng beweisen müssen, sondern hat sie lediglich sofort glaubhaft (vraisemblable) zu machen, in der Regel ebenfalls durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO).
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art.”
“2022, n. 183 ad art. 82 LP). 2.1.2 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).”
Urkunden aus einem anderen Verfahren können unter Art. 254 ZPO vorgelegt werden; die Vorlage solcher Fremdakte ist grundsätzlich zulässig. Fehlende Originale können jedoch die Beweiskraft in Frage stellen: Farbfotokopien ohne Beibringung der Originale wurden in der Praxis als unzureichend gewertet, und das Gericht ist nicht verpflichtet, in einer anderen Sache nach Originalen zu recherchieren.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que A______ n'avait pas produit les originaux des jugements qui représentaient le titre de mainlevée définitive invoqué, "mais de simples photocopies en couleur" de ces documents, ce qui n'était pas suffisant au vu des exigences de forme applicables. Il n'appartenait pas au Tribunal d'aller rechercher des pièces produites dans le cadre d'une autre procédure. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade du recours. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid.”
“Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2 et 4.3). 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusion formelle tendant à ce que la pièce B de l'intimé soit écartée des débats. Elle s'est en effet limitée à relever que "des écritures ne pouvaient pas être versées aux pièces" en procédure sommaire, sans en tirer de conséquence quant à la recevabilité de la pièce B. Le Tribunal ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir omis de statuer sur ce point. Au surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, cette pièce ne consiste pas dans le dépôt déguisé d'une réponse écrite à la requête de mainlevée. Il s'agit certes d'une écriture, mais celle-ci a été formée dans le cadre d'une autre procédure opposant les mêmes parties. Il s'agit donc - en soi - d'un titre au sens de l'art. 254 CPC que l'intimé était en droit de produire devant le premier juge. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a pas tenu compte de cette pièce pour rendre sa décision, puisqu'il a rejeté la requête de mainlevée au motif que l'intimé avait prouvé l'extinction de la dette, par le jeu de l'art. 285a al. 3 CC, sans examiner les arguments invoqués par l'intimé dans sa pièce B. Le grief de la recourante tombe dès lors à faux. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient que la décision attaquée est lacunaire, respectivement imprécise, quant à la période pour laquelle la mainlevée a été requise (le Tribunal ayant tenu compte des contributions d'entretien dues pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2021 - au lieu d'octobre 2021) et quant à la quotité des contributions d'entretien impayées (le Tribunal ayant omis d'indexer les contributions à l'indice genevois des prix à la consommation). 3.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire.”
In Massnahme- und Vorsorgeverfahren, die summarisch entschieden werden, ist die Beweiserhebung beschränkt. Art. 254 Abs. 1 ZPO beschränkt die zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden; andere Beweismittel nach Art. 254 Abs. 2 ZPO sind nur zulässig, wenn ihre Erhebung das Verfahren nicht wesentlich verzögert und der Verfahrenszweck dies erfordert (wobei das Gericht die Tatsachen gegebenenfalls von Amtes wegen feststellt).
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 2. Remarques générales au sujet de la procédure a) Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 172 ss CC figurent parmi les domaines que le législateur soumet à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La procédure sommaire est réglée aux articles 248 ss CPC, auxquels viennent s’ajouter, pour le domaine matrimonial, les articles 272 et 273 CPC. Cette procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément.”
“Zwischen den Parteien ist ein Scheidungsverfahren hängig. Besteht für die Dauer eines solchen Prozesses Regelungsbedarf, erlässt das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei wendet es die materiellrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an (Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdigung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleuni- gung beschränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraus- setzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Mas- snahmeverfahren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Ge- - 9 - richt noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn- te (BGE 140 III 610 E. 4.1).”
In summarischen Verfahren ist der primäre Beweis durch Urkunden (Titel) gemäss Art. 254 ZPO zu erbringen; in der Regel genügt dafür der Grad der einfachen Wahrscheinlichkeit. Andere Beweismittel sind nur in den in Art. 254 Abs. 2 genannten Fällen zulässig.
“Nei casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio caratterizzato di danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli altri creditori e persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero divenire, il legislatore ha permesso ai creditori di chiedere al giudice di decretare il fallimento del debitore senza preventiva esecuzione, ossia d’urgenza (anche durante le ferie, v. Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere dall’esigibilità e dall’importo della sua pretesa. La procedura è disciplinata dal rito sommario (art. 251 lett. a LEF) onde giungere celermente alla decisione. La legittimazione (credito) dell’istante non è verificata nel quadro della procedura esecutiva preventiva, ma direttamente in quella giudiziaria di fallimento. Per garantire l’esigenza di celerità, i mezzi di prova sono limitati a quelli assumibili senza ritardo (art. 254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants (al. 2) : leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de la procédure l'exige (let. b), le tribunal établit les faits d'office (let. c). Le moyen de preuve prévu par l'art. 254 al. 1 CPC est la production d'un titre, par quoi il faut entendre, selon l'art. 177 CPC, tout document propre à prouver des faits pertinents. En procédure sommaire, on exige en principe cette production de la part des parties, car celle-ci a, par nature, un caractère immédiatement disponible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1). 3.2 En l'espèce, le recourant, se fondant sur la teneur du courriel de l'intimée du 2 septembre 2020, l'ensemble des circonstances qui entourent cet accord et la convention d'actionnaires du 12 février 2018, soutient que les parties se sont mises d'accord sur la reprise de J______ LTD par l'intimée. Celle-ci se serait ainsi engagée à lui verser 1/3 du capital social de cette société et 1/3 des bénéfices réalisés par cette société du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, ainsi qu'à lui rembourser la moitié du "prêt I______", soit le prêt qu'elle avait contracté pour acquérir le capital de H______ LTD.”
Das Gericht prüft von Amtes wegen die drei Identitäten (Gläubiger, Schuldner, Forderung). Bei Rechtsnachfolge ist die Rechtsnachfolge lückenlos nachzuweisen; der Beweis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO).
“Die von der Gesuchstellerin verlangte provisorische Rechtsöffnung setzt voraus, dass als Rechtsöffnungstitel eine durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung gemäss Art. 82 Abs. 1 SchKG vorliegt. Dies hat das Rechts- öffnungsgericht von Amtes wegen zu prüfen. Weiter prüft es von Amtes wegen folgende Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Be- triebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die - 4 - sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 139 III 444 E. 4.1.1; BGE 132 III 140 E. 4.1.1). Wenn ein Rechtsnachfolger – infolge Singular- oder Universalsuk- zession – eines Gläubigers für eine in einem Rechtsöffnungstitel festgehaltene Forderung die Rechtsöffnung verlangt, hat er seine Rechtsnachfolge liquide nachzuweisen (BGE 140 III 372 E. 3.3.3 zur definitiven Rechtsöffnung). Der Be- weis ist grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 5A_467/2015 vom 25. August 2016, E. 4). Vorliegend geht es um die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 1.2.3 m.w.H.) und damit um die Frage der Aktivlegitimation der Gesuchstellerin. Auf dem von der Gesuchstellerin eingereichten Mietvertrag vom 21. Oktober 2015 und dem Nachtrag Nr. 1 vom 21. Januar 2020 ist die D._____ AG als Gläubigerin bzw. Vermieterin aufgeführt (Urk. 4/2+3). Die Betrei- bung eingeleitet hat jedoch die A'._____ AG (Urk. 3) und die Rechtsöffnung ver- langt hat die Gesuchstellerin (A._____ AG; Urk. 1). Die Gesuchstellerin macht erstmals im Beschwerdeverfahren geltend, aufgrund eines Formfehlers sei im Rechtsöffnungsbegehren die Eigentümerin A._____ AG anstelle der A'._____ AG aufgeführt worden (Urk. 23 S. 1). Diese neue Tatsachenbehauptung ist aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten (vgl. Erw. 3). Entsprechend hat die Vorinstanz zu Recht das Rechtsöffnungsbegehren der Gesuchstellerin mangels Identität zwischen der Gesuchstellerin und der auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubigerin abgewiesen.”
“Bei der definitiven Rechtsöffnung ist zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung (eindeutig) aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil (oder der einem Urteil gleichgestellten Verfügung) ergibt. Hierfür dürfen neben dem Dispositiv auch die Urteilsgründe berücksichtigt werden (BGE 134 III - 10 - 656 E. 5.3.2 S. 660 m.w.Hinw.). Es ist dem Rechtsöffnungsgericht aber verwehrt, das Urteil bei Unklarheiten zu interpretieren resp. auszulegen (BGE 124 III 501 E. 3.a S. 503; BGer 5A_261/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.1; 5P.324/2005 vom 22. Februar 2006, E. 3.4). Ebenso wenig hat es über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden oder sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (BGE 143 III 564 E. 4.1 S. 567 und E. 4.3.1 S. 568; 138 III 583 E. 6.1.1 S. 585; 135 III 315 E. 2.3 S. 319; 134 III 656 E. 5.3.2 S. 659 f.; BGer 5D_141/2014 vom 22. Januar 2015, E. 5.2; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 2a; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 80 N 2; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Rz 588; die- selbe, OFK-SchKG, SchKG 80 N 2 f. und SchKG 81 N 1). Beim Rechtsöffnungs- verfahren handelt es sich grundsätzlich um einen reinen Urkundenprozess (vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO), der sich durch eine besondere Formstrenge aus- zeichnet (vgl. Stücheli, a.a.O., S. 38 f.; BGE 58 I 363 E. 2 S. 369 f.; BGer 5A_758/2010 vom 14. März 2011, E. 6 m.Hinw. auf BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 142; s.a. BGer 5A_394/2019 vom 5. Mai 2020, E. 2.2.1). In diesem Rahmen hat das Rechtsöffnungsgericht unter anderem von Amtes wegen die sog. "drei Identitäten" zu prüfen: die Identität des aus dem Urteil Be- rechtigten mit dem betreibenden Gläubiger, die Identität zwischen dem durch das Urteil Verpflichteten und dem betriebenen Schuldner sowie die Identität der in Be- treibung gesetzten Forderung mit derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungs- titel ergibt (BGE 141 I 97 E. 5.2 S. 100; 139 III 444 E. 4.1.1 S. 446 f.; BGer 5A_860/2016 vom 9. Oktober 2017, E. 3.2.1; 5D_211/2019 vom 29. Mai 2020, E. 5.2.1; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Rz 581 und Rz 588; KUKO SchKG-Vock, Art. 80 N 17; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 80 N 21; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 29 ff.; Stücheli, a.a.O., S. 169 f.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 En l'espèce, les documents signés par le recourant par lesquels il s'engage à rembourser les sommes de 140'000 fr.”
Wird eine schriftliche Schuldanerkennung vorgelegt, kann sie nach Art. 254 Abs. 1 ZPO als Titel (titulärer Beweis) gelten. Unterlässt die Vorinstanz die Berücksichtigung einer solchen Urkunde, liegt darin ein Verfahrensfehler, da die Urkunde für die Entscheidung über die (provisorische) Handhebung relevant sein kann.
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, ainsi que du dossier de la cause, que le premier juge a confondu deux affaires en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, qui a été produite avec la requête de mainlevée et a été dûment invoquée à l’appui de celle-ci. Cette reconnaissance de dette constitue manifestement, au vu des considérations développées au chiffre IIa)aa) ci-dessus, un titre à la mainlevée provisoire pour le montant qui y est indiqué, à savoir 4'673 fr.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, ainsi que du dossier de la cause, que le premier juge a confondu deux affaires en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, qui a été produite avec la requête de mainlevée et a été dûment invoquée à l’appui de celle-ci. Cette reconnaissance de dette constitue manifestement, au vu des considérations développées au chiffre IIa)aa) ci-dessus, un titre à la mainlevée provisoire pour le montant qui y est indiqué, à savoir 4'673 fr.”
Bei provisorischen bzw. vorsorglichen Verfahren gilt das summarische Verfahren mit beschränkter Beweisaufnahme nach Art. 254 ZPO. Die richterliche Prüfung ist deshalb in der Regel auf die einfache Vorausscheinlichkeit (verosimilianza / simple vraisemblance) beschränkt; der Vorrang der Verfahrensbeschleunigung vor höchster Beweissicherheit ist zu beachten.
“Nei casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio caratterizzato di danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli altri creditori e persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero divenire, il legislatore ha permesso ai creditori di chiedere al giudice di decretare il fallimento del debitore senza preventiva esecuzione, ossia d’urgenza (anche durante le ferie, v. Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere dall’esigibilità e dall’importo della sua pretesa. La procedura è disciplinata dal rito sommario (art. 251 lett. a LEF) onde giungere celermente alla decisione. La legittimazione (credito) dell’istante non è verificata nel quadro della procedura esecutiva preventiva, ma direttamente in quella giudiziaria di fallimento. Per garantire l’esigenza di celerità, i mezzi di prova sono limitati a quelli assumibili senza ritardo (art. 254 CPC) e, in assenza d’indicazioni contrarie nella legge, il grado di prova richiesta dev’essere quello della semplice verosimiglianza, com’è usuale nelle procedure sommarie (cfr. art. 82 cpv. 2 o 272 cpv. 1 LEF). L’art. 194 LEF non richiede la produzione di un titolo di rigetto dell’opposizione, sicché l’interpretazione restrittiva adottata nella (sola) sentenza 5A_730/2013 del 24 aprile 2014 consid. 6.1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid.”
“En l'espèce, les appels sont dirigés contre deux ordonnances du Tribunal statuant sur mesures provisionnelles dans une affaire non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les appels ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même pour les réponses (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi, ha l'impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che quel fatto si sia svolto altrimenti (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Com- mentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª ed., Lu- gano 2017, n. 20 ad art. 261 CPC; Andreas Güngerich, Berner Kommentar Sch- weizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berna 2012, n. 14 segg. ad art. 261 ZPO; Thomas Sprecher, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Sch- weizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 261 ZPO e riferimenti ivi citati). Per i provvedimenti cautelari è applicabile la procedura som- maria (art. 248 lett. d CPC). Nelle cause sottoposte a tale procedura il giudice esamina sommariamente il fondamento giuridico della pretesa ed emette una de- cisione provvisoria che non regola definitivamente la situazione giuridica delle parti (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 254 CPC). Da esaminare è quindi in concreto se il buon fondamento della causa di merito, ossia la violazione dell'art. 103 LICC in combinato disposto con l'art. 695 CC in relazione all'esercizio del diritto di riposizione a favore del fondo n. E. e a carico della particella n. F ._, è stato reso verosimile.”
“308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières respectives. 1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de B______, sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 2. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid.”
“La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).”
“Par souci de simplification, les enfants seront désignés comme les appelantes et le père comme l'intimé. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineures étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties (en particulier le rapport du SEASP du 12 août 2021) sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien avec effet au 1er janvier 2021, alors qu'elles sollicitaient l'effet rétroactif au 1er juin 2020. 3.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.”
“au vu de la différence entre les contributions d'entretien réclamées et celles allouées par le Tribunal. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC), étant relevé que les conditions de délai et de forme applicables à l'appel ont été respectées (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel est recevable. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère du père et de la mère des enfants, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineurs étant domiciliés à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3). 2.2 Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour sont recevables, en tant qu'elles concernent sa situation personnelle et financière, de nature à influer sur la fixation de la contribution à l'entretien de ses enfants mineurs.”
“Le solde disponible de A______, après paiement de la contribution d'entretien en faveur de son autre fils E______, étant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant devait être fixée à hauteur de 1'500 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Il est interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même pour la réponse, la réplique et la duplique (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
In summarischen Verfahren gilt grundsätzlich der Urkundenbeweis nach Art. 254 ZPO. Die Partei muss die für das Gesuch relevanten Beweismittel (insbesondere Vertragsurkunden und Abrechnungsunterlagen zur Begründung von Anspruch und Schaden) soweit möglich bereits mit dem Gesuch vorlegen; der Vortrag ist entsprechend zu substantieren. Schriftliche Erklärungen Dritter können allenfalls als Indizien herangezogen werden, sind jedoch vom Gericht mit Zurückhaltung zu würdigen.
“Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsan- spruch), und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund). Das Interesse am vorläu- figen Rechtsschutz muss dringlich sein, d.h. der gesuchstellenden Partei darf das Abwarten des ordentlichen Prozessausgangs nicht zumutbar sein. Schliesslich müssen vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig, also geeignet und erforder- lich sein. Das Beweismass der Glaubhaftmachung erfordert die Darlegung objektiver An- haltspunkte, nach denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrach- ten Sachverhalt spricht (S PRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK ZPO, 3. Aufl., Zürich 2017, Art. 261 N 50 ff.). Da über Massnahmegesuche im summarischen Verfahren entschieden wird, ist grundsätzlich nur der Urkunden- beweis möglich (Art. 248 lit. d und Art. 254 ZPO). Zudem sieht das Gesetz im summarischen Verfahren keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2 m.W.H.; 146 III 237 E. 3.1 f.). Die gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchsfundament (substantiierter Parteivortrag, Be- weismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Mas- snahmebegehren zu liefern. Werden über den einfachen Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient dies in der Regel alleine der Wahrung des An- spruchs auf rechtliches Gehör. Wird seitens des Gerichts kein zweiter Schriften- wechsel angeordnet, sind Noven nur noch unter den eingeschränkten Vorausset- - 10 - zung von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig (BGE 146 III 237 E. 3.1; 144 III 117 E. 2.2). Die mit der Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 31. Januar 2023 ein- gereichten Noven sind mangels Begründung ihrer Zulässigkeit unbeachtlich (act. 17; act. 18/93-95).”
“Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021.”
“2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était donc vaine. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas flanc à la critique. Au demeurant, on notera que le contrat de 2017 auquel renvoie la réquisition de pièce 151 prévoyait deux types d’amortissement : le premier par 200 fr. trimestriellement dès le 31 décembre 2018, le second par 10'200 fr. annuellement, au plus tard le 31 décembre, la première fois en 2017, donc en décembre 2017. Or, dès le 30 novembre 2017, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale produite par la recourante, celle-ci bénéficiait seule de la jouissance de l’immeuble. De plus, le 16 août 2018, la faillite de son époux a été prononcée. Dans ces circonstances, il apparaît fort peu probable que celui-ci ait pu s’acquitter et se soit acquitté de montants à titre d’amortissement pour l’immeuble après août 2018. Pour la période précédant la mise en faillite, on ne voit pas non plus, si un montant avait été versé, que la recourante, débitrice solidaire et toujours domiciliée à l’adresse indiquée dans les contrats de crédit, n’en ait reçu copie et n’ait pu ainsi en attester par pièces.”
“2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était ainsi vaine et, formulée la veille de l’audience, à 19 h 59 par courriel, manifestement destinée à tenter de retarder la procédure. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Au demeurant, on notera que le contrat de 2017 auquel renvoie la réquisition de pièce 151 prévoyait deux types d’amortissement : le premier par 200 fr. trimestriellement dès le 31 décembre 2018, le second par 10'200 fr. annuellement, au plus tard le 31 décembre, la première fois en 2017, donc en décembre 2017. Or, dès le 30 novembre 2017, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale produite par la recourante, celle-ci bénéficiait seule de la jouissance de l’immeuble. De plus, le 16 août 2018, la faillite de son époux a été prononcée. Dans ces circonstances, il apparaît fort peu probable que celui-ci ait pu s’acquitter et se soit acquitté de montants à titre d’amortissement pour l’immeuble après août 2018.”
“Elle a allégué que dès l'ouverture de la faillite de C______, les mensualités convenues dans le contrat de leasing n'avaient plus été payées et qu'au 30 novembre 2022, le solde de celles-ci s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. m. A l'audience du Tribunal du 19 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les parties ont plaidé. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Il soutient qu'aucun n'avenant n'ayant été conclu entre l'intimée et lui-même, à la suite de l'avenant signé par l'intimée et C______ le 28 juin 2022, il ne se serait pas constitué garant des sommes dues par la précitée. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 148 III 145 consid.”
“Elle a allégué que dès l'ouverture de la faillite de la C______, les mensualités convenues dans le contrat de leasing n'avaient plus été payées et qu'au 30 novembre 2022, le solde de celles-ci s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. m. A l'audience du Tribunal du 19 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Les parties ont plaidé. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'intimée avait démontré le montant de son dommage. 2.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid.”
“Les commandes de transport avaient bien été passées entre D______ AG et elle-même, les autres entités impliquées dans le processus n'étant intervenues qu'à titre d'agents de représentation. m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que la garantie signée le 6 décembre 2018 constituait un porte-fort au sens de l'art. 111 CO, puis que les créances de B______ SA étaient au surplus rendues vraisemblables par les pièces versées au dossier. La promesse de porte-fort valait dès lors titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Elle soutient, d'une part, que la garantie signée le 6 décembre 2018 devrait être qualifiée de cautionnement, dont les conditions pour réclamer l'exécution ne seraient en l'occurrence pas réalisées, et, d'autre part, que les créances déduites en poursuite ne seraient pas établies. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 20 consid.”
“Al riguardo, contrariamente a quanto afferma il reclamante, le cinque dichiarazioni scritte attestanti che CO 1 abita effettivamente a Lugano (doc. 12/L) non sono del tutto prive di valore giuridico. Nelle procedure sommarie, come quelle di opposizione al sequestro, le dichiarazioni scritte di terzi sono indizi suscettibili di rendere verosimili i fatti riferiti dal terzo (Dolge in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 3 ad art. 254 CPC; Vouilloz in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 169 CPC), ancorché debbano essere valutate dal giudice con circospezione (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 254 CPC; cfr. pure Schmid/ Baumgartner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 11-12 ad art. 169 e n. 5 ad art. 177 CPC). Secondo il reclamante la dichiarazione del custode (__________) della residenza __________ in cui risulta domiciliata la moglie, con cui afferma di vederla tutti i giorni, sarebbe palesemente falsa in quanto contraddetta dalla documentazione da lui prodotta in merito alla presenza fisica della resistente negli EAU. In realtà, i documenti in questione riguardano quasi tutti il periodo precedente alla separazione, mentre il custode riferisce di vederla tutti i giorni e sua moglie di prendere il tè con lei ogni settimana “specialmente da quando è stata lasciata dal marito”. Che la dichiarazione sia posteriore al sequestro non la rende senza rilievo, poiché fa chiaramente riferimento al periodo precedente.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO wird der Beweis in der Regel durch Urkunden erbracht. Insbesondere in «Klarfällen» genügt deshalb meist die Vorlage von Titeln/Urkunden; die Gesuchstellerin/der Kläger muss damit den vollen Beweis (voller Beweis) der anspruchsbegründenden Tatsachen erbringen. Ein blosses Glaubhaftmachen oder das Aufzeigen indizieller Anhaltspunkte reicht hierfür nicht aus.
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist auf das Gesuch nicht einzutreten (Art. 257 Abs. 3 ZPO). Gemäss der Rechtsprechung ist der Sachverhalt unbestritten, wenn er von der Gesuchsgegnerin nicht bestritten wird; er ist sofort beweisbar, wenn die Tatsachen ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden können. Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO ist der Beweis in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Der Rechtsschutz in klaren Fällen unterliegt keiner Beweisstrengebeschränkung: Die Gesuchstelle- rin hat den vollen Beweis der anspruchsbegründenden Tatsachen zu erbringen. Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zah- lungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw.”
“Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ( Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).”
Bei Anträgen auf unentgeltliche Rechtspflege kann die zuständige Behörde Beweismittel und Beweisangebote nur insoweit würdigen, als dies zur Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist. Das Verfahren ist ein Summarverfahren, in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO).
“Die Behörde kann Tatsachen, die ihr bekannt sind, Rechnung tragen, soweit sie erwiesen sind; tendiert sie aber zu einer Ablehnung des Gesuchs, kann sie weder Tatsachen ausser Acht lassen, die zur Gutheissung des Gesuchs führen würden, noch davon absehen, die Tragweite von noch nicht klaren, erheblichen Tatsachen abzuklären. Auch wenn es unzulässig ist, zur Beurteilung der Erfolgsaussichten das Beweisverfahren abzuwarten, darf die für die unentgeltliche Rechtspflege zuständige Behörde gleichwohl Beweismittel und Beweisangebote würdigen, soweit dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist (Urteile 5A_241/2022 vom 11. Juli 2022 E. 4.1; 5A_583/2020 vom 9. September 2020 E. 3.1; 5A_396/2018 vom 29. Juni 2018 E. 5.1; 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4, in: SZZP 2017 S. 520; 4A_311/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.2; 4A_600/2011 vom 29. November 2011 E. 3.3). Das Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist ein Summarverfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO). Im Rahmen der Beurteilung der Aussichtslosigkeit kann auch auf Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren abgestellt werden (Urteil 4A_316/2013 vom 21. August 2013 E. 7.3).”
Im Summarverfahren gilt grundsätzlich der Urkundenbeweis (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweismittel sind nicht von vornherein ausgeschlossen, ihre Zulassung richtet sich nach Art. 254 Abs. 2 ZPO. Die Rechtsprechung betont, dass im Summarverfahren etwa die Zulassung von Zeugenaussagen nur ausnahmsweise und unter Beachtung praktischer Erfordernisse (z. B. dass dadurch keine wesentliche Verfahrensverzögerung eintritt) in Betracht kommt.
“Es widerspricht Treu und Glauben, einen Verfahrensmangel erst später zu rügen, obgleich im Schiedsverfahren die Möglichkeit bestanden hätte, dem Schiedsgericht die Gelegenheit zur Behebung dieses Mangels zu geben (vgl. zit. Urteil 4A_407/2012 E. 3.1 mit Hinweisen; BGE 119 II 386 E. 1a). Die Beschwerdeführerin macht pauschal geltend, sie habe im Rechtsöffnungsverfahren für die Tatsache, dass sie gegen die Zeugeneinvernahme zu deren Beginn am 8. März 2022 ausdrücklich protestiert habe, einen rechtsgenügenden Beweis offeriert, der von den Vorinstanzen nicht abgenommen worden sei. Sie legt aber in ihrer Beschwerde bereits nicht dar, welchen Beweis sie offeriert haben will. Erst aus dem Aktenverweis ergibt sich immerhin, dass sie einerseits ihren CEO, C.________, sowie andererseits D.________ als Zeugen für ihre Behauptung offeriert hat. Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess (Urteil 5A_240/2021 vom 23. März 2022 E. 3.2; BGE 145 III 160 E. 5.1; 142 III 720 E. 4.1). Ausserdem führt auch der Umstand, dass es sich beim Rechtsöffnungsverfahren um ein Summarverfahren handelt (Art. 251 ZPO), zu Einschränkungen bei den Beweismitteln. Beweis ist demnach grundsätzlich mit Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich zwar nur um einen Grundsatz, der andere Beweismittel nicht von vornherein ausschliesst (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin legt aber mit keinem Wort dar, dass vorliegend die Anforderungen für eine Befragung der von ihr offerierten Zeugen im Summarverfahren erfüllt gewesen wären, es namentlich nicht zu einer wesentlichen Verfahrensverzögerung gekommen wäre. Damit ist die Rüge unbegründet, dass die Vorinstanz Beweismittel zu Unrecht nicht abgenommen haben soll. Die Beschwerdeführerin wendet sich zudem ohnehin nicht gegen die vorinstanzliche Feststellung, dass sie nicht gegen den Inhalt der (letzten) E-Mail des Einzelschiedsrichters vom 12. Januar 2022 protestiert hat. Selbst gemäss ihren Ausführungen in der Beschwerde soll ein angeblicher Protest gegen die Befragung von Zeugen im Schiedsverfahren erst anlässlich der mündlichen Anhörung vom 8. März 2022 erfolgt sein. Ebenso wenig beanstandet sie die vorinstanzliche Feststellung, dass sie den im Schiedsverfahren angehörten Zeugen anschliessend selber Fragen gestellt habe.”
“319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO genügt in summarischen Verfahren (insbesondere bei der vorläufigen Aufhebung/Geltendmachung von Einreden in der Betreibung) grundsätzlich nicht der strikte/absolute Beweis. Der Verfolgte muss seine liberatorischen Einreden nur sofort glaubhaft (vraisemblable) machen; dies erfolgt im Regelfall durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Der Richter muss aufgrund objektiver Elemente den Eindruck gewinnen, dass die geltend gemachten Tatsachen eingetreten sein könnten, ohne von ihrer ausschliesslichen Richtigkeit überzeugt sein zu müssen.
“La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2.2, publié in SJ 2022 p. 783, et la référence citée). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). III. Les recourants invoquent tout d’abord une violation de leur droit d’être entendus, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Le droit d’être entendu a une double fonction. Il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d’un défaut de la chose, après s’être fait livrer celle-ci, ne conteste pas l’exigibilité de la créance mais fait valoir une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP (TF 5A_625/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 et 5.2.2, prévu à la publication). Il lui appartient donc, conformément à cette norme, de rendre vraisemblable le défaut. Etant donné qu’il ne peut refuser de payer l’entier du prix, le poursuivi doit également rendre vraisemblable l’étendue de la réduction qu’il entend opposer au poursuivant (TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_625/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, le recourant admet que, dans un premier temps, l’intimée n’était pas satisfaite des travaux paysagers qu’il avait effectués et qu’il a donc remplacé les laurelles qu’il avait plantées par celles fournies par l’intimée et refait le pare-vue convenu. Il s’agit de deux postes du devis du 15 octobre 2022 et de l’accord du 20 octobre 2022 qui étaient contestés par l’intimée. C’est ce travail modifié qui serait encore entaché de défauts, selon la position de l’intimée. Dès lors que l’intimée a fait valoir une réduction du prix, en payant 2'000 fr. sur le prix total convenu de 3'327 fr, elle n’a en réalité pas prétendu que le contrat n’avait pas été exécuté (ce qui revenait à contester l’existence d’une reconnaissance de dette), mais a soulevé l’exception de la mauvaise exécution.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227). 2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkunenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid.”
Ist die Verfolgung nur auf eine Schuldanerkennung (acte authentique oder unterzeichnete Schuldanerkennung) gestützt, kann grundsätzlich nur die vorläufige Mainlevée verlangt werden. Der Schuldner kann die Mainlevée verhindern, indem er seine Befreiung sofort «vraisemblable» macht; er kann sich dabei auf alle zivilrechtlichen Einreden und Einwendungen (z. B. Erfüllung/Leistung, Rückgabe/Remise, Verjährung, Willensmängel, fehlende Urteilsfähigkeit) berufen. Er hat hierfür keine strenge Beweislast; es genügt, die Einrede ausreichend glaubhaft zu machen, in der Regel durch Titel (Art. 254 Abs. 1 ZPO), wobei der Richter auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte von der Plausibilität der vorgebrachten Gründe überzeugt sein muss, ohne eine endgültige Überzeugung der Tatsachen zu verlangen.
“Lorsque le créancier ne peut se fonder que sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ( öffentliche Urkunde) au sens de l'art. 82 al. 1 LP ou une reconnaissance sous seing privé ( Schuldanerkennung) au sens de cette même disposition, il ne peut requérir que la mainlevée provisoire. Il en va également ainsi lorsque le titre authentique exécutoire ne remplit pas les conditions de l'art. 347 CPC; seule la mainlevée provisoire peut être requise (Message CPC, p. 6996 ad art. 347 projet CPC). Le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III précité; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). Pour faire échec à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment faire valoir la prescription de la créance, exception que le juge de la mainlevée ne peut examiner d'office (art. 142 CO; arrêt 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.4 et les références). Il ne faut pas confondre la reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, ainsi que du dossier de la cause, que le premier juge a confondu deux affaires en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, qui a été produite avec la requête de mainlevée et a été dûment invoquée à l’appui de celle-ci. Cette reconnaissance de dette constitue manifestement, au vu des considérations développées au chiffre IIa)aa) ci-dessus, un titre à la mainlevée provisoire pour le montant qui y est indiqué, à savoir 4'673 fr.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).”
“Le poursuivant a par ailleurs établi avoir versé au poursuivi le montant convenu et donc avoir fourni sa propre prestation. Le contrat produit constitue dès lors, en principe, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. V. a) L’intimé, par son curateur, invoque, comme en première instance déjà, qu’il n’aurait pas eu la capacité de discernement au moment de la signature du contrat de prêt du 29 juin 2020, soulevant ainsi un moyen libératoire pour faire échec à la mainlevée. b) a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de la volonté (Veuillet, op. cit. n. 119 p. 143). b) b) Selon l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures.”
“Les documents déposés par lui attestaient des manquements précités, dont certains avaient été admis par l'école, notamment s'agissant des agressions. A propos de l'agression subie par D______ le 9 octobre 2019, l'école avait reconnu les faits et renvoyé pendant une journée l'enfant qui avait commis ces actes. Les manquements précités démontraient que le contrat bilatéral n'avait pas été correctement exécuté par l'intimée, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la « contre-preuve » fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 et 110, ad art. 82 LP). En matière de séquestre et en relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
Die Einvernahme eines unzuständigen Dritten (z. B. der KESB) kann nach Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig sein; im vorliegenden Fall wurde statt einer Einvernahme eine amtliche Erkundigung bei der KESB beantragt.
“In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat D____ eine Bestätigung der Vollmacht der E____ AG anlässlich des Besuchs von J____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von J____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden J____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von J____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der E____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 3) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet. Aber Frau [...] war bei ihr. Ich habe sie orientiert. Sie hat auch das Kündigungsschreiben bekommen.» Wer [...] sein soll, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. Möglicherweise wurde versehentlich [...] statt [...] geschrieben. In diesem Fall stammt die Aussage von J____. Dass die KESB dem Verfahren angeblich zugestimmt hat, ist irrelevant, weil ihre Zustimmung mangels Verbeiständung der Vermieterin eine Bevollmächtigung durch die Vermieterin nicht zu ersetzen vermöchte. In der Berufungsantwort (Rz. 16) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin, [...] von der KESB könne bestätigen, dass J____ ihre Interessen korrekt wahrnehme, und beantragt zum Beweis eine amtliche Erkundigung bei der KESB. Bei dieser Tatsachenbehauptung und diesem Beweisantrag handelt es sich um gemäss Art.”
“In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat D____ eine Bestätigung der Vollmacht der E____ AG anlässlich des Besuchs von J____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von J____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden J____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von J____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der E____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 3) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet. Aber Frau [...] war bei ihr. Ich habe sie orientiert. Sie hat auch das Kündigungsschreiben bekommen.» Wer [...] sein soll, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. Möglicherweise wurde versehentlich [...] statt [...] geschrieben. In diesem Fall stammt die Aussage von J____. Dass die KESB dem Verfahren angeblich zugestimmt hat, ist irrelevant, weil ihre Zustimmung mangels Verbeiständung der Vermieterin eine Bevollmächtigung durch die Vermieterin nicht zu ersetzen vermöchte. In der Berufungsantwort (Rz. 16) behauptet Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin, [...] von der KESB könne bestätigen, dass J____ ihre Interessen korrekt wahrnehme, und beantragt zum Beweis eine amtliche Erkundigung bei der KESB. Bei dieser Tatsachenbehauptung und diesem Beweisantrag handelt es sich um gemäss Art.”
Bei Einwendungen, etwa wegen Formmängeln, genügt es, die befreiende Einrede plausibel darzulegen; die Einrede muss nicht endgültig oder streng bewiesen werden. Nach der Rechtsprechung ist die plausibilisierende Darlegung in der Regel durch Urkunden (titelmässige Beweismittel) zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO).
“Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier le vice de forme qui affecte son obligation (cf. par exemple: ATF 119 Ia 441 [en matière de cautionnement]; cf. aussi arrêts 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (art. 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.2.1, publié in SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de forme imposées par l’art. 493 CO pour la validité d’un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement.”
Im Urkundenprozess (Art. 254 Abs. 1 ZPO) prüft der Richter primär die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels und nicht die materielle Gültigkeit der geltend gemachten Forderung. Der Gläubiger muss keine weitergehenden Tatsachen beweisen; der Verfolgte hat dagegen seine Befreiungs‑ oder Einwendungsmittel sofort wenigstens vraisemblos darzulegen, in der Regel durch Urkunden.
“Les pièces produites par la recourante sont donc irrecevables, dans la mesure où elles ne correspondraient pas aux pièces figurant au dossier de première instance. 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8'300.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. La recourante invoque que l'intimé avait accepté de reprendre le contrat conclu entre elle et D.________ SA à la suite de la mise en faillite de cette société. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2. Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.”
“La répartition du fardeau de la preuve est différente de celle qui prévaut dans le procès civil : le créancier qui produit un titre exécutoire n'a pas à prouver d'autres faits; c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de fait dirimants ou extinctifs (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui sont dirigés contre la dette reconnue, notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO ou encore la simulation. Même en présence d'une reconnaissance de dette abstraite (la cause de l'obligation n'y est pas mentionnée), celle-ci reste matériellement causale et le poursuivi peut faire valoir tous les moyens en relation avec le rapport de base : il lui appartient de rendre vraisemblable la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP et les références citées). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Les exigences de vraisemblances sont d'autant plus élevées que la reconnaissance de dette est univoque et inconditionnelle (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).”
“Il soutient de plus qu’il n’était plus lié par le contrat litigieux, respectivement tenu au paiement des primes y relatives, dès le mois d’août 2020. 4.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.”
Der an Art. 254 Abs. 1 ZPO ausgerichtete Urkundenprozess der Hand- bzw. Mainhebung beschränkt die Prüfung des Gerichts auf die formelle Beweiskraft bzw. die natur des vorgelegten Titels; die materielle Richtigkeit der zugrunde liegenden Forderung wird nicht festgestellt. Dem Titel wird Exekutionswirkung zugewiesen, soweit der Schuldner nicht sofort libatorische Einreden glaubhaft macht. Solche Einreden müssen in der Regel durch Urkunden belegt werden; reicht der vorgelegte titulare Beweis nicht aus oder bleiben Substanzzweifel am Titel, ist die Hand-/Mainhebung zu verweigern.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2. Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.‑ envers l'intimé en se fondant sur une reprise de dette. Or, l'examen du juge de la mainlevée se limite à vérifier si la recourante dispose d'un titre de mainlevée exécutoire à l'encontre de l'intimé concernant les montants figurant dans le commandement de payer. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce en première instance signée de la main de l'intimé à la lecture de laquelle ce dernier s'engage à lui payer la somme de CHF 8'300.- sans réserve ni condition ou à reprendre la dette du même montant que posséderait celle-ci contre D.”
“1) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 n° 30; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, art. 82 n. 126). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). 2.3. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187; arrêt TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid.”
In Verfahren «cas clair» müssen die behaupteten Tatsachen ohne zeitliche Verzögerung und ohne unverhältnismässigen Aufwand nachgewiesen werden können. Die Beweisführung erfolgt in der Regel durch Vorlage von Urkunden gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO; es handelt sich dabei nicht um eine erleichterte Beweisregel, sondern der Kläger muss die Tatsachen sicher nachweisen.
“2 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue (art. 266 CO). 3.1.3 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.9.2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ein Sachverhalt ist dann sofort beweisbar, wenn er ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden kann. Der Beweis ist - entsprechend Art. 254 Abs. 1 ZPO - in aller Regel durch Urkunden zu erbringen. Ein klarer Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht dann zu verneinen, wenn die beklagte Partei substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern (BGer 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 2.1; BGE 144 III 462 E. 3.1; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 257 N 5, 7; Göksu, in: DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 257 N 8). Eine klare Rechtslage liegt vor, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (BGer 4A_367/2022 vom 10.”
Bei Leistungen, die von einer Bedingung oder Gegenleistung abhängig sind, kann die Feststellung der Vollstreckbarkeit eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Im summarischen Vollstreckungsverfahren sind deshalb — soweit der Verfahrenszweck es gebietet — alle Beweismittel zulässig (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO).
“336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann die unterlegene Partei gestützt auf echte Noven materiell-rechtliche Einwendungen erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 m.H.). Es entspricht jedoch nicht dem Wesen des summarischen Vollstreckungsverfahrens, über heikle materiell‑rechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, zu befinden (Urteil BGer 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2 m.H.). Eine bis zum Ende der beruflichen Ausbildung zu bezahlende Kindesunterhaltsrente ist resolutiv, d.h. auflösend bedingt. Ist die Resolutivbedingung - in der Regel das Ende der beruflichen Ausbildung oder die Frage, ob die Gläubigerin überhaupt einer ersten beruflichen Ausbildung nachgeht – eingetreten, geht die Unterhaltspflicht bzw. der Unterhaltsanspruch unter. Der Unterhaltsschuldner kann den Untergang seiner Unterstützungspflicht feststellen lassen, indem er den Beweis dafür erbringt, dass die Bedingung nicht (mehr) erfüllt ist. Einer Abänderung des die Unterhaltspflicht statuierenden Entscheids bedarf es in diesem Fall nicht, denn der Unterhaltspflichtige leitet den Untergang der Unterhaltspflicht unmittelbar aus dem ihn resolutiv bedingt verpflichtenden Entscheid ab.”
Bei provisorischen/summarischen Massnahmen ist die Beweisaufnahme eingeschränkt: Die Beweisführung erfolgt grundsätzlich durch Urkunden (Art. 254 ZPO) und das Gericht beschränkt seine Prüfung auf die einfache Voraussehbarkeit (vraisemblance) der behaupteten Tatsachen sowie auf eine summarische Rechtsprüfung; der Grundsatz der Schnelligkeit steht dabei im Vordergrund.
“et les références citées). En l'occurrence, interjeté dans le délai prescrit (art. 130, 131, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suivra quant à sa motivation, et étant observé que l'appelante ne remet en cause que les chiffres 7 et 12 du dispositif de la décision attaquée. Il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées par les parties, dont le contenu est irrelevant au vu de ce qui va suivre. En particulier, il ne saurait être question de tirer argument des décisions rendues sur effet suspensif en vue de maintenir, durant la procédure d'appel, la situation en vigueur depuis une ordonnance rendue ex parte par le Tribunal. 3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 4. L'appelante a adressé plusieurs reproches aux premiers juges s'agissant de la constatation des faits. Il en a été tenu compte, en tant qu'il s'agissait de faits pertinents, dans l'état de fait dressé ci-dessus. 5. L'intimé observe que les prétentions de l'appelante fondées, à compter de la réplique de première instance de celle-ci, notamment sur la LCD, excéderaient la compétence prud'homale et seraient contraires à l'art. 5 CPC et au droit genevois d'organisation judiciaire. En l'occurrence, il apparaît que l'instance a été liée par des conclusions dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent des art.”
“En l'espèce, les appels sont dirigés contre deux ordonnances du Tribunal statuant sur mesures provisionnelles dans une affaire non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les deux décisions. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les appels ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'ils sont recevables. Il en va de même pour les réponses (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières respectives. 1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de B______, sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 2. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid.”
“(art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, les deux appels ont été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. Les deux appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“3 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.4 Eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont toutes recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu'elles se rapportent au sort de l'enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2. Même s'ilavait été déclaré recevable, l'appel formé par A______ aurait dû être rejeté, car infondé. L'attribution provisoire de la garde de l'enfant au père ne prête en effet pas le flanc à la critique. Les parties et la curatrice ont confirmé que l'enfant se portait actuellement bien, s'était intégrée à sa nouvelle école et adoptait un comportement équilibré. A______ a elle-même reconnu que sa fille avait surmonté le traumatisme de leur séparation. L'enfant a ainsi vraisemblablement acquis une certaine stabilité auprès de son père, qu'il convient de préserver en l'état. Au surplus, la mère ne rend pas vraisemblable que sa propre situation se serait améliorée et qu'elle pourrait à nouveau garantir un encadrement adéquat à l'enfant. Pour le surplus, l'ensemble des conclusions prises par A______ a déjà été tranché dans les décisions précédemment rendues sur mesures provisionnelles.”
In der summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 ZPO). Andere Beweismittel sind nur ausnahmsweise zulässig und richten sich nach den in Art. 254 ZPO vorgesehenen Voraussetzungen (z. B. wenn ihre Durchführung das Verfahren nicht erheblich verzögert, der Zweck des Verfahrens dies erfordert oder das Gericht von Amtes wegen feststellt). Vor Instanzenwechsel sind neu vorgebrachte Tatsachen, Schlussanträge und Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO), wobei enge Ausnahmen anerkannt werden können (insbesondere nova, die sich aus der angefochtenen Entscheidung ergeben).
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid.”
“Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376). 2.1.2 En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres. D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: a. leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; b. le but de la procédure l’exige; c. le tribunal établit les faits d’office (art. 254 CPC). 2.2 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 174 al. 2 LP), à l'exception des pièces (et faits qu'elles contiennent) 5, 7 (s'agissant des éléments postérieurs au 22 septembre 2022) et 15, établies postérieurement au jugement entrepris. Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition de témoin de la recourante. 3. 3.1.1 La société est dissouteen conformité des statuts ou par une décision de l’assemblée générale constatée en la forme authentiqueou par l’ouverture de la faillite (art. 736 al. 1 ch. 1 à 3). La société peut, en tout temps, être dissoute par une décision de l’assemblée générale de la société. En cas de dissolution avec liquidation, cette décision est prise à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées à l’assemblée générale, à moins que les statuts n’en disposent autrement (CO 703). La décision relative à la dissolution de la société doit, en l’état du droit actuel, impérativement intervenir en la forme authentique (ORC 63 II [a]) (CR CO II-Rayroux, art.”
“Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit diverses pièces, dont un avis de droit relatif à la notification d'actes judiciaires en D______ [Etat des Etats-Unis]. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 23 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art.”
“Les actes de procédure accomplis par le falsus procurator sont nuls ex tunc et ne sont pris d’aucune manière en considération. L’acte qu’il a rédigé et déposé sera écarté du dossier et le recours sera considéré comme irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_70/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.2). En l'espèce, le recours déposé le 26 février 2024, selon la forme et le délai prescrits, par la recourante représentée par Me JAKOB est recevable. Le recours signé par Me D______ le 28 février 2024, sans procuration valable, sera déclaré irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art.”
Das Urkundenprinzip des Art. 254 Abs. 1 ZPO gilt grundsätzlich; in der freiwilligen Gerichtsbarkeit besteht jedoch eine Ausnahme (vgl. Art. 254 Abs. 2 i.V.m. Art. 255 lit. b ZPO). Ferner können – zur Begründung der einfachen Vorausscheins- bzw. Glaubhaftmachung – auch Urteile oder Akten herangezogen werden, die nicht der Anerkennung zugänglich sind, sofern sie als «Titel» geeignet erscheinen, die behauptete Forderung oder Sachlage plausibel zu machen.
“Sodann ist zu klären, wie der Sachverhalt zu erstellen ist (Art. 8 ZGB und Art. 255 lit. b ZPO). Im summarischen Verfahren erfolgt das grundsätzlich mittels Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO), allerdings gilt eine Ausnahme für die freiwillige Gerichtsbarkeit, also auch für das vorliegende Thema (Art. 254 Abs. 2 in Verbin- dung mit Art. 255 lit. b ZPO). Das Beweismass ist im summarischen Verfahren häufig das des Glaubhaftma- chens - was weniger ist als striktes Beweisen, aber mehr als blosses Behaupten. Das gilt zwar nicht generell, namentlich etwa nicht im Verfahren des "klaren Fal- les" (Art. 257 ZPO), es ergibt sich vielmehr aus dem materiellen Recht, sei es ausdrücklich oder durch Auslegung (Art. 1 Abs. 1 ZGB). Für die Wiedereintragung einer gelöschten Rechtseinheit verlangt das Gesetz, dass die Antragstellerin ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft mache (Art. 935 OR). Das ist so zu verstehen, dass nicht nur die beispielhaft aufgezählten Sachverhalte (Art. 935 Abs. 2 OR) lediglich, wenn auch immerhin, glaubhaft gemacht werden müssen - sondern dass auch für die übrigen Voraussetzungen der Wiedereintragung, also nament- lich für die Aktivlegitimation einer Antragstellerin, das Glaubhaftmachen genügt (so zu verstehen wohl auch BGer 4A_467/2018 v.”
“Le recourant conteste ne pas avoir rendu vraisemblable qu'il détenait une créance à l'encontre de l'intimé et de son frère. Il se fonde essentiellement sur différents passages de décisions rendues par les tribunaux portugais 3.1 3.1.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. 3.1.2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.”
Beweis: Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist die Beweisführung in der Regel durch die Produktion von Urkunden zu erbringen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass dies keine erleichterte Beweisregel darstellt: Der Kläger muss den vollen Beweis ("voller Beweis"/sicherer Beweis) durch Schriftstücke erbringen; eine blosses Glaubhaftmachen oder eine wahrscheinliche Begründung genügt nicht.
“à titre d’arriéré de loyers et qu’elles n’ont pas versé cette somme requise par avis comminatoires du 13 septembre 2023. En revanche, elles font valoir qu’elles n’auraient pas reçu de résiliations du bail valables et que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve contraire. Dès lors que ces éléments n’auraient pas été retenus par la première juge, elles estiment, d’une part, que les exigences de clarté et d’absence d’état de fait litigieux ne seraient pas réalisées conformément à l’art. 257 CPC et, d’autre part, qu’en raison du manque de preuve des notifications de résiliations du bail, le congé serait inefficace. 3.1 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas d’une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite un certain pouvoir d’appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l’équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ( Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2; 620 consid. 5.1.1; 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“257 CPC est une alternative aux procédures ordinaires et simplifiées normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3); il ne peut alors que prononcer l'irrecevabilité de la requête; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent pas être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure des cas clairs est irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (ATF 144 III 462 consid. 3.1). Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 144 III 462 consid.”
Im Summarverfahren kommt die Einholung fachlicher oder rechtlicher Gutachten nach Art. 254 ZPO nicht in Betracht; entsprechende Beweisanträge können deshalb zurückgewiesen werden.
“Die Behauptung, ein solches Mandat schliesse die Voll- streckungsbemühungen nicht ein, ist eine unbelegte Behauptung. Auch in diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die beantragte Einholung ei- nes (Rechts-)Gutachtens im Summarverfahren ausser Betracht fällt (Art. 254 ZPO). - Sodann macht die Gesuchstellerin geltend, der Award on Costs vom 15. September 2021 sei nicht vollstreckbar, weil er beim High Court of Jus- tice angefochten worden sei (act. 1 Rz. 35-41); ferner fehle es an einer Au- thentifizierung des Award on Costs nach den anwendbaren Regeln (act. 1 Rz. 42-45). Für die Abrufung der Bankgarantie ist unter anderem erforder- lich, dass der Garantin der Award of Costs vorgelegt wird (act. 3/1 S. 2). Die Gesuchstellerin räumt ein, dass der ukrainische Anwalt Y._____ der Ge- suchsgegnerin den Award on Costs eingereicht hat (act. 1 Rz. 21). Die Be- hauptung, dass der Award on Costs nicht vollstreckbar und nicht authentifi- ziert sei, ist nicht belegt, wobei auch diesbezüglich anzufügen ist, dass die beantragte Einholung eines Rechtsgutachtens ausser Betracht fällt (Art. 254 ZPO). - Schliesslich macht die Gesuchstellerin geltend, die Gesuchsgegnerin habe die Abrufung der Garantie durch C._____ nicht regelkonform mitgeteilt (act. 1 Rz. 46). Dazu ist vorab zu bemerken, dass die Gesuchstellerin einräumt, dass die Gesuchsgegnerin am 22. September 2021 den Abruf der Bankga- rantie mitgeteilt habe. Sie bemängelt jedoch, dass die Mitteilung unvollstän- dig gewesen sei, weil die Bankverbindung, auf welche die Garantiesumme zu überweisen sei, unkenntlich gemacht worden sei (act. 1 Rz. 46 ff.). Auch - 6 - diesbezüglich begnügt sich die Gesuchstellerin mit unbelegten Behauptun- gen. Insbesondere wird nicht dargetan, aufgrund welcher Vereinbarung oder welcher Regel eine Bankgarantie nur abgerufen werden könne, wenn die Kontoverbindungen der aus der Bankgarantie begünstigten Person angege- ben werden. e. Aufgrund des Gesagten ist nicht glaubhaft gemacht, dass die Abrufung der Bankgarantie offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist und dass die Rechtsmiss- bräuchlichkeit auch für die Gesuchsgegnerin erkennbar ist.”
Bei dem in Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 LP genannten Séquester folgt die geltend gemachte Forderung aus dem vorgelegten Titel; die Forderung braucht daher nicht zusätzlich glaubhaft gemacht zu werden. Die Identität zwischen Séquestrant und Gläubiger ist hingegen als konstitutives Merkmal des Titels vraisemblant zu machen. Im oppositionellen Verfahren (summarisch) ist diese Legitimation durch Urkunde im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO zu belegen und auf dem Grad der Voraussehbarkeit (vraisemblance) darzutun.
“Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). 3.4.2.2. Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1).”
“Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). 3.4.2.2. Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1).”
Ob ein Kontoauszug oder einzelne Urkunden genügen, richtet sich nach dem einzuhaltenden Mass der einfachen Vraisemblance: Der Gläubiger muss nach Art. 254 Abs. 1 ZPO eine Urkunde oder ein Beweisbündel vorlegen, das dem Richter in einem summarischen Verfahren erlaubt, im Grad der einfachen Wahrscheinlichkeit zu der Überzeugung zu gelangen, dass die Forderung in der behaupteten Höhe besteht (einzelfallbezogene Prüfung erforderlich).
“Les recourantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le procès-verbal d'audition de E______ devant le Ministère public du 5 juin 2024, dont il ressort qu'il est domicilié en France et travaille pour la société F______ Sàrl. Elles reprochent également au Tribunal d'avoir considéré que le document produit sur lequel figure un numéro de compte [auprès de] H______ suisse ne constituait pas un moyen de preuve suffisant. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art.”
“271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n’habite pas en Suisse, pour autant 1) que la créance ait un lien avec la Suisse, ou 2) qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire ou 3) sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisem-blance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, lorsque la requête est fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid 5.2 et les réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; TF 5A_925/ 2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, SJ 2013 I 463 ; TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3, SJ 2016 I 117). Pour rendre sa créance vraisemblable, le requérant doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d’acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu’elle est exigible, même si le document n’est pas signé (Gilliéron, op.”
“Il écrit ensuite ceci : « Le juge retient que suite à la réception de ces prononcés, il revenait au recourant d’exiger de la poursuivante qu’elle l’informe de ces décisions, ce qui n’a pas été le cas. Ceci démontre qu’il n’y a pas non plus eu de notification après ces prononcés de mainlevée ». a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). b) L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive, au sens l’art. 80 LP ; il peut donc s’agir d’un jugement exécutoire (al. 1) ou d’un acte assimilé à un jugement, telle qu’une décision administrative (al. 2 ch. 2). Les art. 229 al. 2 LI et 165 al. 3 LIFD assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et fédérale. Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu ; de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid.”
Ein unterzeichnetes Privatschriftstück, aus dem ohne Vorbehalt und Bedingung die klare Willenserklärung des Schuldners hervorgeht, eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldsumme zu zahlen, erfüllt regelmässig die Anforderungen des Urkundenbeweises nach Art. 254 Abs. 1 ZPO. Ein schriftlicher Vertrag oder eine schriftliche Schuldanerkennung rechtfertigt damit in der Regel die vorläufige Mainlevée bzw. das Fortführen der Betreibung, sofern die Fälligkeit der Forderung ersichtlich ist. Der Richter prüft insoweit primär die formelle Beweiskraft des Titels; der Schuldner kann seine Befreiung sofort glaubhaft machen (in der Regel ebenfalls durch Titel).
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). bb) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). b) La décision attaquée retient l’existence d’un titre à la mainlevée représenté par le contrat de prêt conclu entre les parties et la dénonciation de celui-ci avec effet immédiat par courrier prioritaire du 21 février 2023, supposé réceptionné le jour suivant, soit le 22 février 2023, de sorte que la demeure et le point de départ de l’intérêt moratoire couraient dès le 23 février 2023, lendemain de l’interpellation du poursuivi. Comme on vient de le voir, la décision attaquée ne tient pas le dénigrement invoqué pour vraisemblable et le recourant échoue à contester valablement l’état de fait sur ce point.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2. Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.‑ envers l'intimé en se fondant sur une reprise de dette. Or, l'examen du juge de la mainlevée se limite à vérifier si la recourante dispose d'un titre de mainlevée exécutoire à l'encontre de l'intimé concernant les montants figurant dans le commandement de payer. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce en première instance signée de la main de l'intimé à la lecture de laquelle ce dernier s'engage à lui payer la somme de CHF 8'300.- sans réserve ni condition ou à reprendre la dette du même montant que posséderait celle-ci contre D.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid.”
Der Gesuchsteller muss in der Regel die zur Glaubhaftmachung seiner Forderung geeigneten Urkunden bereits mit dem Séquesterbegehren vorlegen; dies ergibt sich aus der Voraussetzung, dass die Behauptung der Forderung mithilfe von Urkunden gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO zumindest glaubhaft gemacht werden muss. Nachträglich vorgebrachte neue Beweismittel (vrais nova / pseudo-nova) werden nur unter den engen, in den angeführten Entscheiden genannten Voraussetzungen berücksichtigt; für pseudo-nova ist sinngemäss auf Art. 317 Abs. 1 ZPO abzustellen (ohne ungebührliche Verzögerung vorgebracht und vorher trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht beibringbar).
“La prise en compte de vrais nova était en effet conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit maintenu alors que les circonstances s'y opposent (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4), à teneur duquel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.1.4 A teneur de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe. A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, en principe, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). Comme la disposition précitée se rapporte à la requête de séquestre, il n'est aucunement arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré (arrêt du Tribunal fédéral 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, par courrier du 13 août 2021, le Tribunal a transmis à la recourante la présente opposition à séquestre et a convoqué les parties à une audience fixée au 6 septembre 2021, optant ainsi pour une procédure orale, conformément à son pouvoir d'appréciation en la matière.”
“1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et réf. cit. ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband, 2e éd., n° 4a ad art. 272 LP et les références). A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, lorsqu’il ne détient pas un titre qui justifierait la mainlevée, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP ; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Comme l’art. 272 al. 1 LP se rapporte à la requête de séquestre, il n'est pas arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 466 et les réf. cit.) ; elle ne saurait être admise moyennant sûretés (TF 5D_220/2017 consid. 5.2 précité et la référence). Rendre vraisemblable l’existence d’une créance, mais pas son montant, ne suffit pas (cf.”
Bei summarischer Behandlung von Kindesbelangen bleibt die Beweismittelaufnahme eingeschränkt (Art. 254 ZPO). Die richterliche Prüfung beschränkt sich dabei auf die einfache Wahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen.
“Par souci de simplification, les enfants seront désignés comme les appelantes et le père comme l'intimé. 1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la cause présente des éléments d'extranéité. Les mineures étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leur demande et le droit suisse est applicable, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties (en particulier le rapport du SEASP du 12 août 2021) sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien avec effet au 1er janvier 2021, alors qu'elles sollicitaient l'effet rétroactif au 1er juin 2020. 3.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.”
Bei Kindesbelangen bzw. bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren, die im summarischen Verfahren entschieden werden, gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz. Das Gericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden und es besteht keine Beschränkung der zulässigen Beweismittel (vgl. Art. 296 ZPO; Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens bilden vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Friedensord- - 7 - nung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. In Bezug auf die hier strittigen Kin- derbelange gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersuchungs- grundsatz (Art. 296 ZPO). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden (BGer 5A_472/2019 vom 3. November 2020 E. 4.2.1; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.4) und es besteht keine Beweismit- telbeschränkung (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).”
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens bilden vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Friedensord- - 7 - nung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. In Bezug auf die hier strittigen Kin- derbelange gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersuchungs- grundsatz (Art. 296 ZPO). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden (BGer 5A_472/2019 vom 3. November 2020 E. 4.2.1; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.4) und es besteht keine Beweismit- telbeschränkung (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).”
Bei provisorischen (vorsorglichen) Massnahmen gilt kein strenger Beweis, sondern der Massstab der einfachen Vorausscheinlichkeit (vraisemblance) bzw. der Glaubhaftmachung. Der Richter trifft seine Entscheidung nach summarischer Prüfung; die verlangten Tatsachen müssen präzise dargetan und in der Regel durch Titel im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO belegt werden. Die Prüfung des materiellen Rechts erfolgt ebenfalls nur summarisch.
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462 cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC). 3. D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643). En premier lieu, le requérant doit rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de sa prétention au fond et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit, c’est-à-dire que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès.”
“Il soutient également qu'une prétention ne peut être rendue vraisemblable que sur la base de titres dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties ou dont l'authenticité a été strictement prouvée par la partie qui s'en prévaut en application de l'art. 178 CPC. Il reproche ainsi au premier juge d'avoir violé cette disposition en n'exigeant pas l'apport de la preuve stricte de l'authenticité du contrat de fiducie par l'intimée dès lors qu'il aurait avancé des motifs suffisants pour la contester. Le recourant fait encore valoir que le Tribunal a apprécié les preuves de manière arbitraire dans ce contexte. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p.”
“Les documents déposés par lui attestaient des manquements précités, dont certains avaient été admis par l'école, notamment s'agissant des agressions. A propos de l'agression subie par D______ le 9 octobre 2019, l'école avait reconnu les faits et renvoyé pendant une journée l'enfant qui avait commis ces actes. Les manquements précités démontraient que le contrat bilatéral n'avait pas été correctement exécuté par l'intimée, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la « contre-preuve » fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 et 110, ad art. 82 LP). En matière de séquestre et en relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister.”
In summarischen/provisorischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) ist die Beweisaufnahme beschränkt: Die Mittel sind grundsätzlich auf diejenigen zu begrenzen, die sofort verfügbar sind (Art. 254 ZPO) – in der Praxis meist schriftliche Urkunden bzw. Titel (vgl. Art. 177 ZPO). Umfangreiche Gutachten oder mündliche Beweise sind nicht die Regel und werden nur ausnahmsweise zugelassen.
“Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.”
“Les pièces nouvelles produites par l'intimée, concernant des procédures pendantes entre les mêmes parties, sont recevables. 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. Les appelants reprochent au Tribunal une constatation erronée ou incomplète des faits, en particulier d'avoir écarté à tort leurs déterminations du 2 février 2023. Ce grief est infondé, le premier juge ayant considéré "qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrecevables les déterminations des intimés [du 2 février 2023]". Pour le surplus, l'état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable qu'elle était propriétaire de la croix et qu'elle risquait de subir une atteinte. De plus, l'examen juridique opéré par le premier juge serait lacunaire, celui-ci n'ayant pas envisagé l'application des art. 930 et ss CC. Les conditions de l'art. 261 CPC ne seraient pas réalisées. L'intimée soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable son droit de propriété sur la croix, par la production de différentes pièces.”
“En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne dispose pas d'un "intérêt digne de protection à l'établissement d'une expertise par le biais de la preuve à futur, au motif qu['elle] serait d'ores et déjà suffisamment orientée sur les chances de succès d'un procès au fond grâce à la présence au dossier d'une «expertise extérieure», soit l'évaluation médicale réalisée le 6 décembre 2017 par la Clinique de E______ dans le cadre de l'instruction du dossier LAA". Elle réitère qu'elle sollicite une expertise portant sur le lien de causalité naturelle entre l'accident du 15 février 2017 et son état de santé actuel. 2.1 L'art. 158 al. 1 CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps dans les hypothèses alternatives suivantes : la loi en confère le droit (let. a); la preuve à administrer est mise en danger ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Dans le deuxième cas de la lettre b - cas invoqué en l'espèce -, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance.”
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante a formé un certain nombre de griefs contre l'état de fait établi par le Tribunal. Celui-ci a été complété par la Cour de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. Le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les conventions signées par les parties le 11 novembre 2022 aient été valablement invalidées par l'intimée, dans la mesure où elles présentaient d'importantes différences avec les conventions de juin 2022. Dans cette hypothèse, l'appelante n'aurait pas de droit à demander le nantissement des actions de C______ SA. Au vu de cette incertitude, la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée. A cela s'ajoutait que le risque de préjudice difficilement réparable n'était pas vraisemblable car, à l'exception du transfert de 102'052 actions à I______ SA, l'intimée n'était pas vraisemblablement sur le point de se dessaisir de ses actions en faveur d'un tiers.”
“d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec les références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf dans les cas énumérés à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255). 3. a) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant produit une copie de la déclaration fiscale de A.________ pour l’année 2022, son mandataire indiquant qu’il l’a reçue « dans le cadre du dossier matrimonial ». b) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et exposer précisément les raisons qui les rendent admissibles (arrêt du TF du 15.”
“1 Les décisions de refus de la preuve à futur sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 308 ss. CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). 1.2 En l'espèce, le dommage actuel et futur de l'appelante, que la preuve à future sollicitée vise à établir, est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir nié son intérêt juridique à l'administration anticipée de la preuve. Le but de la mesure serait, d'une part, d'établir son dommage actuel, sa causalité avec l'accident et autant que possible de se prononcer sur le dommage futur. Il viserait ainsi d'abord à débloquer la situation face au refus de principe de l'intimée de l'indemniser de son préjudice actuel et à relativement court terme, en déterminant l'incidence des atteintes sur son développement et sa scolarité et, partant, à conduire à l'indemnisation des frais engendrés par les besoins d'encadrement et de soutien scolaires qui en découleraient. Les rapports médicaux existants ne seraient que de simples allégués, insuffisants à prouver l'existence du dommage actuel. D'autre part, l'expertise devrait permettre d'établir un pronostic à plus long terme et, le cas échéant, de se prononcer sur les incidences à plus long terme des atteintes.”
“Rien n'indique que le procès-verbal aurait été tenu en passant sous silence volontairement des demandes de renseignements présentées par les requérants ou en occultant volontairement certains éléments des réponses données par l’administrateur qui auraient été propres à faire douter de la complétude ou de la véracité de celles-ci. Si le témoin admet ne pas avoir verbalisé les questions que le conseil des requérants a posées au moment du vote sur la décharge, c’est, explique-t-il de manière parfaitement vraisemblable, parce qu’il a eu l’impression que ces questions portaient, avec un peu plus de détails, sur les mêmes objets que les précédentes. C’est dès lors au regard du procès-verbal de l’assemblée générale tel qu’il a été établi par [...], et du témoignage de celui-ci, qu’il convient d’examiner si les requérants ont valablement exercé leur droit aux renseignements ou à la consultation avant de saisir le juge de céans et, le cas échéant, s’il existe des raisons de douter de la complétude ou de la véracité des réponses qu’ils ont reçues. Il n’y a en outre pas lieu de suspendre la présente procédure, sommaire, jusqu’à droit connu sur la procédure, ordinaire, en rectification du procès-verbal. Comme toute procédure sommaire (cf. art. 254 CPC), la requête d’examen spécial doit être jugée au regard des preuves immédiatement liquides.”
Schutzmassnahmen sind der summarischen Verfahrensweise unterstellt; die Beweiserhebung ist deshalb eingeschränkt und richtet sich nach Art. 254 ZPO. In familienrechtlichen Verfahren kann jedoch, namentlich wenn die Maxime inquisitoire für das Kindeswohl gilt, die Zulassung neuer Beweismittel weitergehend sein, sodass Noven unter diesen besonderen Voraussetzungen berücksichtigt werden können.
“b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le certificat médical du 5 mai 2022 a été établi après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal.”
“2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 Sont également recevables les déterminations spontanées des parties des 11 et 25 mars 2022 pour avoir été déposées dans un délai raisonnable, soit 10 jours, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“(art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, les deux appels ont été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. Les deux appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“3 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.4 Eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont toutes recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu'elles se rapportent au sort de l'enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2. Même s'ilavait été déclaré recevable, l'appel formé par A______ aurait dû être rejeté, car infondé. L'attribution provisoire de la garde de l'enfant au père ne prête en effet pas le flanc à la critique. Les parties et la curatrice ont confirmé que l'enfant se portait actuellement bien, s'était intégrée à sa nouvelle école et adoptait un comportement équilibré. A______ a elle-même reconnu que sa fille avait surmonté le traumatisme de leur séparation. L'enfant a ainsi vraisemblablement acquis une certaine stabilité auprès de son père, qu'il convient de préserver en l'état. Au surplus, la mère ne rend pas vraisemblable que sa propre situation se serait améliorée et qu'elle pourrait à nouveau garantir un encadrement adéquat à l'enfant. Pour le surplus, l'ensemble des conclusions prises par A______ a déjà été tranché dans les décisions précédemment rendues sur mesures provisionnelles.”
“_____ von Schlägen und von Haare-Reissen durch die Mutter erzählt, und dass sie nicht zu dieser zurück wolle (KESB-act. - 10 - 201). Anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 wurden im Rahmen der "letzten Worte" diese Positionen bekräftigt, immerhin im Licht der Erklärung der Mutter, sie wolle (oder könne) den Streit mit dem Vater nicht weiter führen. Wie vorstehend erwähnt, ist heute nicht darüber zu entscheiden, welchem Elternteil definitiv die Obhut für C._____ anvertraut werden soll. Dafür fehlen zuverlässige Grundlagen, und mit Recht hat die KESB angesichts der nur schwer durchschaubaren Verhältnisse ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bis dieses vorliegt, von den Parteien kommentiert und von der Behörde gewürdigt worden ist, muss C._____ aber am einen oder anderen Ort sein, und da die Eltern darüber uneinig sind, wird autoritativ entschieden. Dieser Entscheid ist eine so genannte vorsorgliche Massnahme, welche rasch und mit einem Minimum an Beweiserhebungen, in der Regel aufgrund der Darstellungen der Parteien und den eingereichten Dokumenten getroffen werden muss (Art. 254 ZPO). C._____ hat bisher bei ihrer Mutter gelebt, die daneben zwei andere Kinder betreut. Einen Antrag an das zuständige Gericht, das Kind in seine Obhut zu geben, zog der Vater im Spätherbst 2020 zurück und das Gericht genehmigte jene Vereinbarung. Damit besteht ein rechtskräftiger gerichtlicher Entscheid über die Obhut, und zwar liegt diese bei der Mutter. Das kann und muss neu beurteilt werden, wenn sich die massgebenden Verhältnisse erheblich und dauernd geändert haben. Das verändert die Perspektive gegenüber anderen Obhuts- Streiten wesentlich: es ist darüber nicht wie häufig neu und primär zu entscheiden, sondern es bedarf für eine Änderung der Anordnung qualifizierter Gründe. Ob es solche gibt, ist umstritten - es wird im laufenden Verfahren der KESB diskutiert. Für die einstweilige Anordnung mit Gültigkeit (nur) während der Dauer jenes Verfahrens war daher das Nächstliegende, C._____ entsprechend der von beiden Eltern beantragten und vom Gericht rechtskräftig getroffenen Anordnung bei der Mutter im gewohnten Umfeld zu lassen, und so entschieden die KESB und der Bezirksrat.”
Der Verfolgte muss zur Abwehr der Mainlevée seine Befreiung lediglich plausibel (vraisemblant) machen, nicht endgültig beweisen; dies erfolgt in der Regel durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Der Richter der Mainlevée hat nicht die Aufgabe, den Titel umfassend zu überprüfen oder komplexe materielle Rechtsfragen zu entscheiden; solche Fragen bleiben dem Sachrichter vorbehalten.
“Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO] après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020). 5. a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). c) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720 cons. 4.1). Le point de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt du TF du 25.03.2019 [5A_446/2018] cons. 4.2). 6. a) En l’occurrence, la recourante prétend que si par impossible l’ARMC considérait tout de même le contrat de prêt litigieux comme une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, force serait de constater que la recourante aurait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle disposait d’une créance en sa faveur de 299'862.80 francs à l’encontre de l’intimé et qu’elle pourrait exciper de la compensation pour paralyser la requête. b) A l’appui d’un premier moyen libératoire, elle expose que l’intimé est redevable d’un montant de 50'840.”
“1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 106 ad art. 84 LP). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 90 ss ad art. 82 LP). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.2). De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (ATF 106 III 97). Si les moyens du débiteur exigent d'autres preuves que celle par titres, l'action en libération de dette est là pour en permettre l'administration (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n° 32 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a fondé la poursuite litigieuse sur un contrat bilatéral, soit le contrat de nettoyage conclu avec l'intimée le 30 novembre 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016, par lequel la première s'engageait à nettoyer les locaux de la seconde contre une rémunération mensuelle de 2'400 fr. HT. Ladite poursuite concerne les mois de juin et juillet 2020. L'intimée invoque, comme moyen de défense, l'exception d'inexécution, soit le fait que la recourante n'a pas exécuté sa prestation durant les mois précités. Or, indépendamment de la question de la résiliation du contrat du 30 novembre 2016 qui sera traitée ci-dessous, la recourante a dûment établi avoir offert d'exécuter sa propre prestation par courrier du 15 juin 2020, soit lors de la reprise d'activité de l'intimée suite à l'allégement des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, ce que cette dernière a refusé.”
Eine Parteivernehmung gemäss Art. 254 ZPO kann sich in Einzelfällen als untaugliches Beweismittel erweisen; wenn das einzig angebotene Beweismittel untauglich ist, gelingt die Glaubhaftmachung nicht.
“Die Behauptungen der Beschwerdeführerin vermögen daher nicht zu überzeugen. Der Hinweis, dass ein allfälliger Schaden nicht ohne weiteres nachweisbar und bezifferbar ist, begründet in diesem Zusammenhang noch keine Gefährdungslage. Von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil kann nicht ohne weiteres gesprochen werden, wenn die Feststellung des Quantitaven schwierig oder unmöglich ist. Für solche Fälle sieht Art. 42 Abs. 2 OR vor, dass der Richter eine Schätzung vornehmen darf, welche auch im Hauptprozess ohne Nachteile für den Geschädigten vorgenommen werden kann. Solange nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, aufgrund einer Marktverwirrung drohe ein erheblicher Schaden, welcher mit richterlicher Unterstützung verhindert werden könnte, besteht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kein Raum. Die Behauptung der Gesuchstellerin, es sei bereits zu Verwechslungen gekommen, mag zwar ein Indiz für die Verwechslungsgefahr sein, jedoch erweist sich das einzig angebotene Beweismittel der Parteibefragung gemäss Art. 254 ZPO als untauglich, womit die Gesuchstellerin diese Behauptung nicht glaubhaft zu machen vermag.”
“Die Behauptungen der Beschwerdeführerin vermögen daher nicht zu überzeugen. Der Hinweis, dass ein allfälliger Schaden nicht ohne weiteres nachweisbar und bezifferbar ist, begründet in diesem Zusammenhang noch keine Gefährdungslage. Von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil kann nicht ohne weiteres gesprochen werden, wenn die Feststellung des Quantitaven schwierig oder unmöglich ist. Für solche Fälle sieht Art. 42 Abs. 2 OR vor, dass der Richter eine Schätzung vornehmen darf, welche auch im Hauptprozess ohne Nachteile für den Geschädigten vorgenommen werden kann. Solange nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, aufgrund einer Marktverwirrung drohe ein erheblicher Schaden, welcher mit richterlicher Unterstützung verhindert werden könnte, besteht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kein Raum. Die Behauptung der Gesuchstellerin, es sei bereits zu Verwechslungen gekommen, mag zwar ein Indiz für die Verwechslungsgefahr sein, jedoch erweist sich das einzig angebotene Beweismittel der Parteibefragung gemäss Art. 254 ZPO als untauglich, womit die Gesuchstellerin diese Behauptung nicht glaubhaft zu machen vermag.”
Fehlen oder Unvollständigkeit der nach Art. 254 Abs. 1 ZPO geforderten Titel (z. B. fehlende Unterschriften, nicht vorgelegte Zahlungsaufstellungen oder sonst fehlende Urkundentitel) kann zur Unzulässigkeit bzw. zur Schwächung des Antrags führen. In solchen Fällen ist die Vorlage zusätzlicher, konkretisierender Beweismittel – etwa präziser Abrechnungen oder Nachweise über geleistete Zahlungen – entscheidend, damit die behaupteten Ansprüche durch Titel im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO belegt werden können.
“De plus, le loyer et les charges mensuelles totalisent 896 fr., soit 1'792 fr. pour deux mois. Dès lors que la mise en demeure pour deux mois impayés portait sur 2'329 fr. (soit 537 fr. ou 30% de plus), le chiffrage de la mise en demeure (lié probablement à des frais de rappel ou administratifs) aurait pu – selon l’ampleur du retard – avoir un impact sur la validité de la résiliation. Enfin, il ne ressort ni des allégués des parties, ni de leurs pièces qu’un décompte précis des paiements effectués par le locataire principal aurait été fourni au Tribunal. Il n’est donc pas clair de savoir, sous l’angle des faits, si lesdits frais de rappel ont été acceptés, respectivement ont eu un impact sur le non-paiement du loyer. La recourante se plaint ensuite que le jugement du Tribunal la contraindrait à agir en évacuation contre le locataire principal, action qui aurait « comme seule conséquence d’encombrer inutilement les juridictions ». Or, la recourante aurait pu – en présentant davantage d’éléments de fait, prouvés par titres (art. 254 al. 1 CPC) – agir simultanément contre le locataire principal et les deux sous-locataires (consorité simple de l’art. 71 CPC et cumul d’actions de l’art. 90 CPC) et essayer d’obtenir leur expulsion simultanée. La recourante reproche enfin au Tribunal de n’avoir pas examiné préjudiciellement la validité du congé : le Tribunal aurait pu le faire, si les éléments factuels qui lui avaient été présenté étaient clairs, mais comme déjà relevé, tel n’était pas le cas dans la situation d’espèce. Contrairement à ce que répète la recourante, l’état de fait n’était pas « solidement établi » : cela ne permettait pas au Tribunal de statuer sur la mise en œuvre ou non de l’art. 641 CC. 3.5 C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies et ont déclaré la requête irrecevable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid.”
“Ces conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière des arguments soulevés dans le recours. A la lecture de celui-ci, l'on comprend que la recourante souhaite que la Cour annule le jugement querellé et fasse droit à ses conclusions en mainlevée de l'opposition formulées devant le Tribunal. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, de même que les allégations y relatives. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. En l'espèce, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre de mainlevée de l'opposition. La recourante avait fourni un contrat de travail signé uniquement par ses soins, se prévalant du fait qu'elle avait signé également pour sa partie adverse, en qualité de directrice générale de cette dernière. Elle n'avait cependant pas le pouvoir de représenter l'intimée à teneur du Registre du commerce. En outre, dans le contrat de travail produit, l'emplacement réservé à la fin du document à la signature de l'employeur ne comportait aucune signature. La recourante fait valoir qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes produit devant le Tribunal qu'elle était bien employée de l'intimée de juillet à décembre 2020. Ledit Tribunal lui avait alloué une indemnité à titre d'heures supplémentaires pour la période en question, ce qui impliquait que les heures de travail contractuelles avaient bien été effectuées.”
“2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; la vraisemblance de la créance ne se déduit pas de l'existence même du jugement étranger, mais, selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016, consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant indique fonder le séquestre qu'il a requis sur un contrat de fiducie qu'il aurait conclu avec ses fils, dont il demande l'exécution, à savoir la restitution des avoirs transférés sur le compte de Q______ auprès de V______ et investis dans les contrats "W______ Asset Portfolio". Il expose encore devant la Cour que sa prétention consiste en l'exécution du contrat de fiducie, lequel prévoit notamment qu'à son échéance les biens remis à titre fiduciaire doivent être restitués au fiduciant. Le recourant n'a toutefois produit aucun titre à cet égard permettant de rendre vraisemblable le contenu dudit contrat, ni même son existence.”
In der summarischen Verfahrensteil ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden nach Art. 254 Abs. 1 ZPO zu erbringen. Gerichte erklären neu vorgebrachte Urkunden (sog. Noven / pseudo-nova), neue Beweisanträge und neue Behauptungen häufig für unzulässig, sofern die Partei nicht darlegt, weshalb die Unterlagen oder Anträge nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten bzw. warum die erforderliche Sorgfalt eingehalten wurde. Dementsprechend werden derartige Nachreichungen restriktiv behandelt und können abgewiesen werden.
“3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour est donc irrecevable. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que selon les conditions générales, qui faisaient partie intégrante du contrat et s'appliquaient à toutes les commandes passées dans le cadre de la relation entre les parties, les commandes supplémentaires passées valaient reconnaissance de dette. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“4-5) qu'il n'a pas produit ces pièces en première instance parce que, à l'origine, sa fiduciaire pensait les contester, et demande l'audition de E.________, collaborateur de F.________ Sàrl. Par ailleurs, il produit encore (pièce 5) un décompte de ses frais médicaux 2023, établi le 13 janvier 2024. Au vu des dates auxquelles ils ont été établis, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, le mari n'indique pas pour quelle raison il n'a pas demandé au Président, au plus tard en audience du 21 mars 2024, un délai pour les produire, le cas échéant en précisant que l'avis de taxation n'était pas définitif et qu'il était en train d'analyser l'opportunité de le contester avec l'aide de sa fiduciaire. Dans ces circonstances, leur invocation au stade de l'appel est tardive et il n'est pas pertinent d'entendre le collaborateur de la fiduciaire à ce propos, ce d'autant qu'une telle requête est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, les documents nouveaux produits à l'appui de l'appel sont irrecevables. 2.4.2. Quant à l'épouse, elle produit aussi plusieurs pièces en annexe à sa réponse à l'appel du mari, à savoir des tirages internet relatifs aux statistiques de revenus des médecins et pharmaciens (pièces 2 et 7), à l'imposition de son conjoint en 2023 (pièce 3), au coût de l'école de théâtre fréquentée par son fils aîné (pièce 5) et d'un abonnement de parcours CFF pour sa fille (pièce 6), ainsi qu'une copie de la carte grise d'un véhicule Ford G.________, établie le 13 juillet 2022 (pièce 4). A nouveau, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, l'épouse n'explicite pas les raisons qui l'auraient empêchée de produire auprès du premier juge ces pièces dont elle se prévaut aujourd'hui, alors qu'étaient déjà litigieux les revenus (hypothétiques) et charges des époux, la charge fiscale du conjoint et le coût des enfants majeurs. Faute pour elle d'avoir démontré qu'elle a fait preuve de la diligence requise en première instance, ces documents produits pour la première fois en appel sont irrecevables.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante sont donc irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait produit des documents constituant des titres à la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid.”
“Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour sont donc irrecevables, notamment son courrier du 17 janvier 2023 au Ministère public. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec l'avancement de la procédure pénale ainsi qu'une violation des art. 82 LP, 299 ss CPP et 181 et 305bis CP. Il soutient qu'il ressort des pièces produites que la procédure pénale porte sur la question de la nullité de l'acte d'arrière-caution et que l'existence de ladite procédure pénale démontre la vraisemblance de la commission d'une infraction. Il a également invoqué dans sa réplique l'absence d'identité entre la créance alléguée dans la poursuite, qui mentionne le cautionnement du 29 février 2016, et l'acte d'arrière-caution. L'intimée soutient pour sa part dans sa réponse qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.”
“Il n'expose pas non plus pourquoi il n'a pas invoqué auparavant le calcul de la charge fiscale de son épouse, qui était déjà litigieuse en première instance, ni le fait qu'elle pourrait obtenir des subsides pour le paiement de sa prime de caisse-maladie. Au vu de ce qui précède, hormis en ce qui concerne les pièces 3 et 7, il faut retenir que les documents produits par le conjoint en appel sont irrecevables, faute pour lui d'avoir démontré qu'il a fait preuve de la diligence requise en première instance. Il en va de même de ses nouveaux allégués en lien avec la charge fiscale de son épouse et les subsides de caisse-maladie qu'elle pourrait obtenir. 2.5.3. S'agissant de la requête d'audition de témoins, censés établir si l'épouse s'occupe de ses petits-enfants et de tâches ménagères, l'appelant ne l'a pas formulée en première instance, alors qu'il le pouvait, et il n'explique pas pour quelles raisons il s'en est abstenu. Sa recevabilité en appel est ainsi douteuse. Quant au fond, le mari oublie par ailleurs que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale s'instruit en la forme sommaire, ce qui implique que la preuve y est en principe rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Il est certes admissible d'administrer d'autres moyens de preuve, mais cela suppose de ne pas retarder sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Dans le cas particulier, la Cour ne voit pas de nécessité de tenir une audience (infra, consid. 2.6), de sorte qu'une admission de l'offre de preuve retarderait le présent prononcé. Il se justifie dès lors de rejeter cette réquisition, autant qu'elle n'est pas irrecevable. 2.5.4. En ce qui concerne enfin les nouveaux allégués du mari en lien avec le revenu que son épouse peut réaliser maintenant qu'elle a atteint l'âge de la retraite, celle-ci conclut à leur irrecevabilité. Elle fait valoir que l'appelant ne les a pas formulés en première instance, alors qu'elle était âgée de plus de 63 ans et que ce fait était évident, de sorte qu'il ne saurait réparer son oubli en appel. Pour elle, c'est dès lors à juste titre que la première juge n'en a pas tenu compte (réponse à l'appel du mari, p. 5, et détermination du 25 septembre 2023, p.”
Auch bei anwaltlich vertretenen Parteien ordnet das Gericht eine Zeugenvernehmung nicht zwingend von Amtes wegen an, wenn die Parteien (bzw. ihre Vertreter) eine solche Einvernahme nicht beantragt haben und kein Anlass für eine eigene Anordnung besteht.
“Dass der Vater der Berufungskläger solche Titel nach der Liqui- dation und Löschung veräussert oder anderweitig weitergegeben hätte, ist weder behauptet noch irgendwie belegt, und es wäre nach der Sachverhaltsschilderung der Berufungskläger auch kein sinnvoller Grund dafür ersichtlich. Der Umstand, dass der Gesuchsteller und Berufungsbeklagte Titel oder Kopien davon in Händen hat oder hatte, ist ein gewisses Indiz für seine Aktionärsstellung. Nun legen aller- dings auch die Berufungskläger solche Kopien vor (act. C.3 und C.7) - dass diese in Farbe gedruckt sind, ändert nichts daran, dass es nur Kopien sind. Wann wel- che Seite die Originale in Händen hatte, lässt sich nicht eruieren. Jedenfalls ist es zwar durchaus möglich, aber nicht ausreichend glaubhaft, dass es im Zeitpunkt von Liquidation und Löschung der E. der Vater der Berufungskläger war. Die Berufungskläger berufen sich auf den Treuhänder F. . Dieser hat sich selber als Beauftragter des Vaters der Berufungskläger erklärt; jedenfalls will er nach dem Papier vom 22. Dezember 2020 von diesem bezahlt worden sein. Mög- licherweise hätte F. als Zeuge gewisse Dinge erläutern und plausibel ma- chen können. Obwohl das zulässig gewesen wäre (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO), wurde es von den anwaltlich vertretenen Berufungsklägern nicht verlangt, und es bestand und besteht kein Anlass, eine solche Einvernahme von Amtes wegen an- zuordnen (BGer 4A_56/2013 v.”
In summarischen Verfahren – etwa im Verfahren über die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung – erfolgt die Beweisführung vorwiegend durch Urkunden; die Beweistaufnahme ist eingeschränkt, so dass umfangreiche Beweiserhebungen in der Regel nicht erforderlich sind.
“Die Behörde kann Tatsachen, die ihr bekannt sind, Rechnung tragen, soweit sie erwiesen sind; tendiert sie aber zu einer Ablehnung des Gesuchs, kann sie weder Tatsachen ausser Acht lassen, die zur Gutheissung des Gesuchs führen würden, noch davon absehen, die Tragweite von noch nicht klaren, erheblichen Tatsachen abzuklären. Auch wenn es unzulässig ist, zur Beurteilung der Erfolgsaussichten das Beweisverfahren abzuwarten, darf die für die unentgeltliche Rechtspflege zuständige Behörde gleichwohl Beweismittel und Beweisangebote würdigen, soweit dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist (Urteile 5A_241/2022 vom 11. Juli 2022 E. 4.1; 5A_583/2020 vom 9. September 2020 E. 3.1; 5A_396/2018 vom 29. Juni 2018 E. 5.1; 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4, in: SZZP 2017 S. 520; 4A_311/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.2; 4A_600/2011 vom 29. November 2011 E. 3.3). Das Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist ein Summarverfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO). Im Rahmen der Beurteilung der Aussichtslosigkeit kann auch auf Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren abgestellt werden (Urteil 4A_316/2013 vom 21. August 2013 E. 7.3).”
“Au sujet de sa conversation téléphonique du 9 mai 2023, il a allégué que son correspondant russophone était un ami de son père, qui n'était pas client de A______ SA, auquel il avait brièvement donné de ses nouvelles professionnelles et dit qu'il pourrait éventuellement le rencontrer seulement en "terrain neutre", par quoi il entendait la Turquie ou Dubaï par exemple. Le 31 août 2023, le Tribunal a communiqué aux parties qu'une décision serait rendue "prochainement". EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse des mesures provisionnelles requises est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Compte tenu de la valeur litigeuse supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 cum 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC et 58 al. 1 CPC). 3. Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, in JT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist der Beweis in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Für Tatsachen, die «sofort» im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden können, ist deshalb regelmässig der Urkundenbeweis heranzuziehen; eine bloss glaubhaft gemachte Behauptung genügt nicht. Soweit die Gegenpartei substantiiert und schlüssig Einwendungen vorbringt, die sich nicht sofort ausräumen lassen und die die richterliche Überzeugung erschüttern können, ist die Anwendung vereinfachter/summarischer Verfahren (cas clair) ausgeschlossen.
“Ein Sachverhalt ist dann sofort beweisbar im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO, wenn er ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden kann. Der Beweis ist - entsprechend Art. 254 Abs. 1 ZPO - in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Ein klarer Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht dann zu verneinen, wenn die beklagte Partei substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern (BGE 144 III 462 E. 3.1; 141 III 23 E. 3.2; 138 III 620 E. 5.1.1).”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Ein Sachverhalt ist dann sofort beweisbar im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO, wenn er ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden kann. Der Beweis ist - entsprechend Art. 254 Abs. 1 ZPO - in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Ein klarer Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht dann zu verneinen, wenn die beklagte Partei substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern (BGE 144 III 462 E. 3.1; 141 III 23 E. 3.2; 138 III 620 E. 5.1.1).”
Art. 254 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass der Beweis in der Regel durch Urkunden zu erbringen ist. In der Praxis der «Procédure sommaire / cas clair» verlangt die Rechtsprechung, dass die betreffenden Tatsachen durch vollen Beweis ("voller Beweis") nachgewiesen werden und dass sie ohne zeitliche Verzögerung und ohne unverhältnismässigen Aufwand belegbar sind. Sind die Tatsachen nicht sofort beweisbar oder erhebt die Gegenpartei substanziierte und schlüssige Einwendungen, ist das klare‑Fall‑Verfahren nicht anwendbar und das Gericht tritt auf das Gesuch nicht ein.
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). 4.1.2 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois : TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. 3.2.2.1. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ( voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ( Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ( substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 3.2.2.2. Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ein Sachverhalt ist dann sofort beweisbar, wenn er ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden kann. Der Beweis ist - entsprechend Art. 254 Abs. 1 ZPO - in aller Regel durch Urkunden zu erbringen. Ein klarer Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht dann zu verneinen, wenn die beklagte Partei substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern (BGer 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 2.1; BGE 144 III 462 E. 3.1; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 257 N 5, 7; Göksu, in: DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 257 N 8). Eine klare Rechtslage liegt vor, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (BGer 4A_367/2022 vom 10.”
Ein schriftlicher Vertrag kann gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO als Urkundentitel für die vorläufige Aufhebung der Einsprache gelten, sofern aus dem Vertrag oder den vorgelegten Unterlagen die Fälligkeit (Exigibilität) der Forderung ersichtlich ist. Ein Darlehensvertrag über einen bestimmten Betrag gilt in der Regel als Schuldanerkennung, soweit der Schuldner den Empfang der Darlehenssumme nicht bestreitet oder der Gläubiger das Gegenteil sofort beweisen kann und die Rückzahlung fällig ist. Bei bilateralen Verträgen ist zusätzlich nachzuweisen, dass die dem Gläubiger obliegende Leistung erbracht oder zumindest angeboten wurde, soweit die Exigibilität der Gegenleistung davon abhängt.
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les réf.). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1), Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Conformément à la lettre de l’art. 82 al. 2 LP, les moyens libératoires doivent être présentés « immédiatement », c’est-à-dire en première instance (cf. art. 229 al. 2 CPC). Des moyens libératoires nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées). bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf.”
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO begründet einen Urkundenprozess: Der Richter prüft primär die formelle Beweiskraft des vorgelegten Titels, nicht die materielle Rechtsgültigkeit der geltend gemachten Forderung. Der Verfolgte muss seine Befreiung unmittelbar glaubhaft machen (einfache Wahrscheinlichkeit); reicht die vorgestellte Entlastung nicht aus, wird dem Titel in der Regel Exekutionskraft zuerkannt.
“Il invoque la convention notariale signée par les parties et « les règles pratiquées pendant 25 ans ». b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid.”
Praxisfolgen: Im summarischen Verfahren sind die Beweismittel auf jene i.S. von Art. 254 ZPO beschränkt. Eigene, von der Partei selbst erstellte Belege (z. B. interne Buchungsunterlagen) und reine Parteiallegationen genügen häufig nicht, um strittige Sachverhalte zu belegen. Komplexe oder erheblich streitige Beweisfragen, die weitergehende Beweiserhebungen erfordern, sind daher in der Regel der Instruktions- bzw. streitigen Hauptsache vorbehalten.
“Quoi qu’en dise la recourante, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, qu’elle échoue à établir sa libération. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n'a pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre, mais essentiellement sur ses propres allégations et notamment sur des pièces comptables qu’elle a elle-même établies. Il en va notamment ainsi de la totalité des pièces comptables produites ou encore de la cession de créance du 26 février 2024 qui reposent par ailleurs sur des calculs qu’elle a elle-même réalisés. En tout état de cause, l’examen des moyens libératoires invoqués par l’opposante soulève régulièrement des questions de fond relativement complexes et nécessite au surplus l'administration de moyens de preuves relativement étendus, qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée où les moyens de preuves sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC, soit en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC). Pour ce motif, il est d’ailleurs impossible de vérifier les calculs effectués par l’opposante et en particulier les chiffres qu’elle articule qui résultent parfois d’une simple estimation comptable. Dans ces circonstances, il faut admettre, à l’instar du premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, comme en l’espèce. Quant à l’audition des deux témoins requise par l’opposante en première instance, s’il est vrai, comme elle le soutient en définitive, que d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles – à l’instar de l’interrogatoire des parties – ne sont pas d’emblée exclus en procédure sommaire (ATF 145 III 160 consid. 5.1), il n’en demeure pas moins que la question à résoudre est, là encore, celle de savoir si elle a rendu vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante concernée par ce moyen de preuve.”
“3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Les réplique, duplique et mémoire spontané des parties sont recevables, ayant été déposés à la Cour avant que cette dernière ne garde la cause à juger (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1). 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 La pièce produite par le recourant à l'appui de sa réplique est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mal interprété la clause d'exigibilité des contrats de prêt, en particulier celle portant sur la restitution anticipée. 2.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid.”
“Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP). 3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021.”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen; streitige Tatsachen sind in der Regel durch vorgelegte Titel bzw. Urkunden zu belegen (Art. 254 ZPO). Neue Beweismittel, namentlich neu eingereichte Urkunden oder andere Beweise, sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid.”
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle".”
“2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente un état de fait qui diffère de celui qu'elle a présenté devant le Tribunal. Celui-ci est irrecevable en tant qu'il porte sur des faits nouveaux. Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont par ailleurs irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en invoquant, pour l'essentiel, le fait qu'elle a déposé une action devant le Tribunal des baux et loyers tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'intimé. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu.”
“8______), la légitimation de l'intimée à réclamer les dépens alloués par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral dans les arrêts des 25 novembre 2021 et 9 mai 2023 (n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus.”
In summarischen Verfahren (procédure sommaire) wird die Beweisführung der geltend gemachten Tatsachen regelmässig durch Vorlage von Urkunden nach Art. 254 Abs. 1 ZPO verlangt. Es ist dabei in der Regel voller Beweis zu erbringen; eine bloss glaubhaft gemachte Behauptung genügt nicht. Fehlen die notwendigen Titel oder kann der Vortrag nicht durch Urkunden sicher belegt werden, ist die summarische Klärung grundsätzlich nicht gegeben.
“Il soutient que sa déclaration de compensation du 26 juillet 2024 était assez précise et les pièces versées au dossier suffisantes, que la juge de paix ne pouvait dès lors pas exclure d’emblée qu’il soit titulaire d’une créance contre l’intimée et que la requête en protection d’un cas clair aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. 5.2 5.2.1 La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; TF 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 précité consid.”
“Ils se prévalent encore d'une attitude contradictoire de la partie bailleresse, vu le long délai entre la date de résiliation et le dépôt de la présente procédure. 2.1 Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le cas était clair. 4.1. 4.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). 4.1.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2). Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid.”
Bei Gesuchen, die nur von einzelnen Zessionaren gestellt werden, ist nach Art. 254 Abs. 1 ZPO der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Die antragstellenden Zessionare haben darzulegen und durch Urkunden zu beweisen, dass die übrigen Zessionare auf ihr Auftreten in der betreffenden Verfahrensangelegenheit verzichtet haben.
“Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cette obligation imposée au tribunal ne signifie pas qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3). En ce qui concerne la recevabilité d'une requête de mainlevée provisoire déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires des droits de la masse, requête qui est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et dans laquelle la preuve est apportée en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC), le Tribunal fédéral a jugé que, si le tribunal doit bien examiner d'office que tous les créanciers cessionnaires agissent comme consorts, il appartient aux créanciers cessionnaires agissant d'alléguer et de prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la procédure de mainlevée en question (ATF 144 III 552 consid. 4).”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO handelt es sich bei der Mainlevée um einen Urkundenprozess. Der Richter prüft primär die Beweiskraft des vorgelegten Titels in seiner formellen Gestalt. Bei der Auslegung des Titels stützt er sich grundsätzlich auf dessen intrinsische Elemente bzw. auf dessen inhaltliche und formelle Ausgestaltung; extrinsische, ausserdokumentarische Umstände bleiben in der Regel ausser Betracht.
“Elle n’a pas non plus démontré que les documents qu’il a produits concerneraient un autre permis de construire. Selon lui, une telle façon de faire est contraire aux règles de la bonne foi et la décision attaquée doit être confirmée. 3.4. 3.4.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance.”
“La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_240/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée lorsque l'exigibilité est provoquée par la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., Berne 2022, ad art. 82 n. 95). 3.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.”
“Quoi qu’en dise la recourante, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, qu’elle échoue à établir sa libération. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n'a pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre, mais essentiellement sur ses propres allégations et notamment sur des pièces comptables qu’elle a elle-même établies. Il en va notamment ainsi de la totalité des pièces comptables produites ou encore de la cession de créance du 26 février 2024 qui reposent par ailleurs sur des calculs qu’elle a elle-même réalisés. En tout état de cause, l’examen des moyens libératoires invoqués par l’opposante soulève régulièrement des questions de fond relativement complexes et nécessite au surplus l'administration de moyens de preuves relativement étendus, qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée où les moyens de preuves sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC, soit en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC). Pour ce motif, il est d’ailleurs impossible de vérifier les calculs effectués par l’opposante et en particulier les chiffres qu’elle articule qui résultent parfois d’une simple estimation comptable. Dans ces circonstances, il faut admettre, à l’instar du premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, comme en l’espèce. Quant à l’audition des deux témoins requise par l’opposante en première instance, s’il est vrai, comme elle le soutient en définitive, que d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles – à l’instar de l’interrogatoire des parties – ne sont pas d’emblée exclus en procédure sommaire (ATF 145 III 160 consid. 5.1), il n’en demeure pas moins que la question à résoudre est, là encore, celle de savoir si elle a rendu vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante concernée par ce moyen de preuve. Or, non seulement elle a échoué à démontrer que la maxime des débats et les règles sur la répartition du fardeau, qu’elle invoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le premier juge (cf.”
Nach Art. 254 ZPO können als sofort verfügbares Urkundenbeweismittel auch einfache Auszüge aus Arbeitszeiterfassungen genügen, selbst wenn sie keine Angaben zu den konkret ausgeführten Arbeiten enthalten, sofern die geltend gemachten Arbeiten und damit der Anspruch nicht als offensichtlich ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheinen.
“und 13. Mai 2024 erfolgte (act. 1 N. 2.2). Der Vortrag der Gesuchstellerin ist in sich schlüssig. Es trifft zwar zu, dass die Gesuchstellerin zum Beweis ihrer Arbeiten im April 2024 als sofort verfügbares Beweismittel (vgl. Art. 254 ZPO; BGE 138 III 636 ff. Erw. 4.3.2) einzig einen Auszug aus ihrer Arbeits- zeiterfassung (act. 3/6) zu offerieren vermag, welche keine Angaben zu den konkret ausgeführten Arbeiten enthält. Diese Arbeiten und damit der Bestand des Pfand- rechts erscheinen aber nicht als schlichtweg ausgeschlossen oder höchst unwahr- scheinlich, weshalb das Gesuch gutzuheissen und die Entscheidung über Bestand und Umfang des Pfandrechts dem ordentlichen Gericht vorzubehalten ist. 5.Verzugszins 5.1.Streitpunkte Nach Darstellung der Gesuchstellerin befindet sich die Gesuchsgegnerin für den Betrag von CHF 84'932.10 (20. Teilrechnung vom 22. November 2023, act. 3/7) seit dem 1. Februar 2024 und für den Betrag von CHF 171'520.10 (21. Teilrech- nung vom 22. Dezember 2023, act. 3/8) seit dem 4. April 2024 in Verzug. Der Schlussrechnungsbetrag von CHF 93'614.– sodann sei noch nicht zur Zahlung fäl- lig, weshalb die Sicherung des Verzugszinses erst ab dem 27. Oktober 2024 – dem erstmöglichen Verzugszeitpunkt – verlangt werde (act.”
Zeugeneinvernahmen können im summarischen Verfahren stattfinden, werden in der Praxis jedoch mit grösster Zurückhaltung durchgeführt. Von ihrer Durchführung kann abgesehen werden, wenn sie für den Ausgang des Verfahrens voraussichtlich belanglos sind oder keine unmittelbaren Aussagen zu den entscheidrelevanten Tatsachen erwarten lassen.
“Die Schuldnerin äussert sich nicht näher dazu. Sie erklärt lediglich, dass aus der Jahresrechnung hervor- gehe, dass die Gesellschaft nicht überschuldet sei (act. 2 Rz. 26). Angesichts des aus der Bilanz für das Jahr 2023 hervorgehenden negativen Eigenkapitals, wel- ches zusammen mit dem Fremdkapital die Aktiven übersteigt, erscheint dies zu- mindest fraglich. Die Schuldnerin reicht sodann eine Liste "Kreditoren 2024" ein. Die Liste weist ein Total an offenen Rechnungen, inklusive wiederkehrender Forderungen, von Fr. 90'932.41 aus (act. 5/18). Die Schuldnerin erklärt, dass zwei der grösseren Ausstände, die Forderung von F._____ AG in der Höhe von Fr. 34'210.– und die ausstehende Mietkaution in der Höhe von Fr. 6'480.–, nicht dringlich seien (act. 2 Rz. 24), wobei sie Mitarbeiterinnen der Gläubigerinnen als Zeugen aufruft. - 8 - Zeugeneinvernahmen sind zwar gemäss Art. 254 ZPO auch im summarischen Verfahren möglich, wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzu- stellen hat (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO). Das trifft insbesondere für das Konkurs- und Nachlassgericht gemäss Art. 255 lit. b ZPO zu. Daher sind zur Glaubhaftma- chung der Zahlungsfähigkeit auch andere zulässige Beweismittel, etwa die Zeu- geneinvernahme, zugelassen (vgl. auch BSK SchKG II-GIROUD/THEUS SIMONI, Art. 174 N 26 f.). Von der Einvernahme von Zeugen kann aber abgesehen wer- den, wenn der Sachverhalt bereits ohne die Zeugeneinvernahmen erstellt ist oder wenn von der Einholung eines Beweises kein verwertbares Resultat erwartet wer- den kann (BGer, 5A_305/2014 vom 13. Oktober 2014, E. 3.3; BGE 124 I 208 E. 4a; BGE 136 I 229 E. 5.3), was im Interesse der Verfahrenskonzentration und der Prozessökonomie zulässig ist. Vorliegend würde selbst eine Einvernahme der angebotenen Zeuginnen und Zeu- gen am Resultat des Verfahrens nichts ändern. Die Schuldnerin behauptet hin- sichtlich der ausstehenden Mietkaution lediglich, dass gemäss der Vermieterin "die Zahlung einfach erfolgen soll, wenn die Liquidität es erlaubt" (act.”
“Weitere Befragungen oder Beweisaussagen erübrigen sich. Die Parteien haben die Befragung diverser Zeugen offeriert (vgl. act. 2 S. 4 f., 8 und 16 sowie act. 14 S. 8, 10, 15, 19-21, 26 und 32 f.). Zeugenbefragungen sind im summarischem Verfahren zwar nicht ausgeschlossen (vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO), sie werden in der Praxis aber nur mit grösster Zurückhaltung durchgeführt. Die Zeugen werden zum Gesundheitszustand der Grossmutter der Beklagten, zu Schwierigkeiten in der Beziehung der Parteien, deren Eheleben sowie den Tren- nungswünschen der Beklagten als auch zu den Besuchskontakten zwischen Va- ter und Sohn anerboten. Die Mutter der Beklagten wird etwa als Zeugin zur Be- hauptung angerufen, der Kläger habe ihr gegenüber (auch) nicht erwähnt, er sei mit dem Umzug des Sohnes in die Schweiz nicht einverstanden (act. 14 S. 32 f.). Zu vorliegend massgeblichen Voraussetzungen der Rückführung bzw. zu den an- gerufenen Verweigerungsgründen werden die Zeugen nicht unmittelbar angeru- fen. Insbesondere wird von keiner der Parteien behauptet, die Zeugen hätten die Zustimmung oder Genehmigung bzw. dessen Gegenteil hinsichtlich des Verbleibs des Kindes in der Schweiz unmittelbar gehört und könnten darüber ein Zeugnis ablegen. Von Zeugenbefragungen kann daher abgesehen werden.”
Die Beweisführung erfolgt in der Regel durch Urkunden (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Ergibt der Beklagte substanziierte und schlüssige Einwendungen, die sich nicht sofort widerlegen lassen und die geeignet sind, die Überzeugung des Richters zu erschüttern, schliesst dies die Anwendung des «cas clair»-Verfahrens aus. Offensichtlich unbegründete oder nicht substanziierte Einwendungen stehen demgegenüber der Annahme eines klaren Falls nicht entgegen.
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ein Sachverhalt ist dann sofort beweisbar, wenn er ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden kann. Der Beweis ist - entsprechend Art. 254 Abs. 1 ZPO - in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Ein klarer Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht dann zu verneinen, wenn die beklagte Partei substanziiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern (BGE 144 III 462 E. 3.1; 141 III 23 E. 3.2; 138 III 620 E. 5.1.1).”
“2 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue (art. 266 CO). 3.1.3 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“257 CPC est une alternative aux procédures ordinaires et simplifiées normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3); il ne peut alors que prononcer l'irrecevabilité de la requête; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent pas être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure des cas clairs est irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2023 du 20 février 2024 consid. et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (ATF 144 III 462 consid. 3.1). Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 144 III 462 consid.”
Bei Einreden wie Verrechnung, Zahlung, Erfüllung, Leistungszeit, Sursis oder Bedingung muss der Schuldner die Existenz, den Betrag und die Fälligkeit der Gegenforderung beziehungsweise die die Einrede begründenden Umstände glaubhaft machen. Dies ist in der Regel durch Titel/Urkunden (Urkundenbeweis im weiten Sinne; vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO) zu erfolgen; blosse Behauptungen genügen nicht. Die Anforderungen sind dabei auf Glaubhaftmachung (Vermutung / voraussichtliche Wahrscheinlichkeit), nicht auf strikten Beweis, zugeschnitten.
“3 (iii) du contrat en cause n’est pas déterminant, le contrat de « Share Purchase Agreement » conclu le même jour indiquant dans son préambule que l’intimée intervient en vertu d’un « Loan » (prêt). Les autres documents invoqués par la recourante à l’appui de son interprétation sont des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette. Ils sont ainsi sans pertinence devant le juge de la mainlevée, leur examen relevant de la compétence du juge au fond. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prêt en cause constituait un titre à la mainlevée provisoire, l’intimée ayant versé les fonds réclamés et la créance étant exigible, vu le chiffre 1.5 du contrat. III. La recourante invoque en compensation une créance d’I.________ SA envers l’intimée de 2'926'059 fr, 10, selon facture du 20 janvier 2023, pour des travaux effectués entre 2017 et 2021, cédée à la recourante le 30 juin 2023. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.”
“Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwen- dungen müssen nicht (strikt) bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht wer- den (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Beruft sich der Schuldner auf Tilgung durch Verrech- nung, hat er Bestand, Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; BGer 5A_976/2020 vom 3. Mai 2021, E. 2.1 m.w.Hinw.), wobei die Glaubhaftmachung nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung mit Urkunden im (weiten) Sinne von Art. 177 ZPO zu erfolgen hat (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.2 m.w.Hinw.; BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO; ableh- nend BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 93). Das gilt auch für allfällige Schadener- satzforderungen des Arbeitgebers, welche dieser den Lohnforderungen des Ar- beitnehmers verrechnungsweise gegenüberstellen will (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.1 m.w.Hinw.). Es bestehen somit geringere Anforderungen an die Beweisintensität. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der Verrechnungsforderungen resp. der sie begründenden Tatsachen herbeizu- führen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache vielmehr schon dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlich- keit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegen- den Zusammenhang in dem Sinne überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf hierbei weder blosse Behauptungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E.”
“Lorsqu'une poursuite est engagée contre la caution, celle-ci peut rendre vraisemblables ses exceptions tenant à l'existence et au montant de la dette principale à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. En effet, la garantie étant l'accessoire de la dette principale, la caution doit être autorisée à faire valoir ses moyens concernant tant sa dette que la dette principale (arrêt 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5.2.1). La caution peut notamment se prévaloir des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette ou la naissance de l'engagement, la portée ou encore l'extinction de celui-ci (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_477/2011 précité consid. 5.2.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).”
“2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P_96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 3.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p.”
Zur Glaubhaftmachung einer Einrede wegen bereits geleisteter Zahlung können Überweisungsbelege oder andere Urkunden herangezogen werden; entscheidend ist, dass aus den Belegen ersichtlich ist, wem und wofür die Zahlung geleistet wurde. Reine Kontoauszüge ohne Identifikation des Empfängers genügen insoweit regelmässig nicht.
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par des contrats de bail, à teneur desquels la recourante s'est engagée à payer des loyers de 7'500 fr. par mois pour le local commercial et de 1'600 fr. par mois pour le dépôt. Le commandement de payer notifié à la recourante mentionne les montants réclamés pour chaque contrat de bail avec la date depuis laquelle les loyers sont dus, y compris les intérêts. Il est manifeste que les montants réclamés concernent les loyers impayés des mois d'octobre à décembre 2021 s'agissant du local commercial (soit 7'500 fr. x 3), et du mois de novembre 2021 (1'600 fr. x 1) s'agissant du dépôt. La recourante a produit des documents attestant de virements effectués au bénéfice de l'intimée. Devant le premier juge, elle n'a pas été en mesure d'indiquer si les paiements dont elle se prévalait avaient pour objet des arriérés de loyer ou des loyers courants. Devant la Cour, elle se contente de soutenir que les montants réclamés ne tiendraient pas compte des versements effectués et de la libération des garanties de loyers, sans fournir davantage d'explications.”
“L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, le commandement de payer notifié sur requête de la poursuivante au poursuivi porte sur la somme de 11'180 fr. 85. Il ressort des courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 que le poursuivi s’est acquitté de dix acomptes de 300 fr. chacun – soit 3'000 fr. – que la poursuivante a fait porter en déduction de sa créance. En première instance, le poursuivi a par ailleurs allégué le versement de deux acomptes supplémentaires de 300 fr. en mains de la poursuivante les 26 avril et 25 mai 2022. Toutefois, l’extrait bancaire qu’il a produit fait uniquement état de deux débits de 300 fr. sans autre précision quant à l’identité du destinataire du paiement.”
Liegt ein schriftlich unterzeichneter Arbeitsvertrag vor, gilt dieser als Urkunde und bildet in der Regel den Beweisgrund. Im summarischen Verfahren hat der ansonsten vorgebrachte Einwand vom Schuldner unverzüglich und grundsätzlich mit dokumentarischen Beweismitteln (Urkunden) zu gerechtfertigt werden, sofern Art. 254 ZPO angewendet wird.
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
In der Berufungsinstanz sind neue Beweismittel nach Art. 254 Abs. 2 ZPO nur zuzulassen, wenn neue Tatsachen oder neue Begehren vorliegen. Die angerufene ergänzende Beweisaufnahme muss zudem nach vorausschauender Beweiswürdigungsprüfung geeignet erscheinen, die gewünschte Klärung zu erbringen.
“Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO begründet grundsätzlich einen Urkundenprozess: Die Beweisführung erfolgt in der Regel durch Urkunden/Titel. In summarischen Verfahren wie dem Mainlevée‑/Handhebungs‑Verfahren entscheidet die Behörde im Wesentlichen aufgrund des vorgelegten Dossiers und verwaltet typischerweise keine neuen Beweismittel. Entsprechend obliegt es in diesen Verfahren im Allgemeinen nicht dem Richter, von Amtes wegen eigene Beweise zu erheben.
“2 Dans leur acte de recours, les recourants formulent des allégations complémentaires par rapport à l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, notamment en lien avec les avoirs détenus par la société faillie et la procédure pénale actuellement pendante, et produisent des pièces complémentaires. Les allégations complémentaires invoquées par les recourants avaient déjà été exposées devant le Tribunal et sont corroborées par les pièces figurant au dossier. Quant aux pièces produites devant la Cour, une partie d'entre elles figure déjà au dossier de première instance et l'autre partie se rapporte à la jurisprudence d'autres instances cantonales, ce qui relève du droit, de sorte que l'ensemble des pièces produites peuvent être prises en considération sans autre examen. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), y compris dans le cadre de reconnaissance de faillites étrangères (art. 170 al. 1 LDIP). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire irrecevable et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci. 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers, sous réserve de traités internationaux spécifiques (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de convention conclue entre la Suisse et les Bermudes dans ce domaine, la LDIP est applicable en l'espèce. 2.1.1 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art.”
“Partant, le recours est recevable, sous réserve des conclusions tendant à l’annulation du jugement rendu le 18 juin 1992 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, et de celles tendant à l’annulation des décisions de mainlevée de la justice de paix, qui sont manifestement tardives. b) En matière de mainlevée, l’autorité de recours statue sur la base du dossier, tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. II. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités, soit l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid.”
“Dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s’effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l’exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt du TF du 26.05.2020 [5D_21/2020] cons. 4.1.3 et les références ; cf. arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 03.06.2022 [102 2022 17] cons. 2.3, dans lequel les juges de la mainlevée fribourgeois, sur la base d’un jugement français condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux, examinent si l’un des défendeurs a apporté la preuve par titre qu’il a, comme il l’allègue, payé ses créanciers au-delà de sa part résultant des rapports internes avec les autres codébiteurs). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1). Le juge de la mainlevée n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Celui-ci créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important ; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 cons. 3a ; 115 III 97 cons. 4b). Ainsi, le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n’a pas à revoir le bien-fondé.”
“Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol.”
Parteien müssen in erster Instanz die von ihnen gewünschten Beweismittel bezeichnen und deren Zulässigkeit unter Hinweis auf Art. 254 ZPO darlegen. Art. 254 ZPO begrenzt die Beweismittel grundsätzlich auf solche, die sofort verfügbar sind.
“Nel reclamo, RE 1 si duole che il notaio rogante, avv. Capoferri, e tale __________ della __________ “non siano stati interpellati” a proposito di un accordo sulla rinuncia al pagamento dell’indennità per la cessione della cartella ipotecaria n. 1, oggetto della pretesa posta in esecuzione. Sennonché la procedura di rigetto dell’opposizione è retta dal principio dispositivo (art. 251 lett. a cum art. 255 CPC a contrario), secondo il quale le parti devono, tra l’altro, indicare i mezzi di prova di cui chiedono l’assunzione (art. 55 cpv. 1 CPC). La reclamante non può quindi validamente censurare il fatto che il Giudice di pace non abbia sentito d’ufficio i due testi indicati, poiché spettava a lei formularne la richiesta in prima sede e dimostrarne l’ammissibilità con riferimento all’art. 254 CPC.”
“1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelant indique disposer de prétentions au fond s'élevant à plus de 100'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 158 al. 1 let. b CPC tant sous l'angle de la condition de la vraisemblance de la mise en danger des preuves que sous celle de l'intérêt digne de protection. 2.1 L'art. 158 al. 1 let. b 2ème hypothèse CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées (constatation immédiate de défauts par exemple). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (art. 158 al. 1, let. a CPC; voir par exemple art. 204, al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427al. 1 CO, art. 59 LPM). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (art.”
Der Verfolgte kann sich gegenüber einem auf einem Titel gestützten Anspruch aller zivilrechtlichen Einreden bedienen. Er muss diese Einreden nicht in strikter Beweisführung vollständig erbringen, sondern sie grundsätzlich so darlegen, dass ihre Befreiung als voraussichtlich/glaubhaft erscheint; dies erfolgt in der Regel durch Urkunden im Sinne von Art. 254 Abs. 1 ZPO. Blosse Behauptungen oder rein mündliche Angaben genügen nicht; soweit zur Substantiierung weitere Beweismittel nötig sind, bleibt die ordentliche Klage für deren Beweisführung vorbehalten.
“1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 106 ad art. 84 LP). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 90 ss ad art. 82 LP). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.2). De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (ATF 106 III 97). Si les moyens du débiteur exigent d'autres preuves que celle par titres, l'action en libération de dette est là pour en permettre l'administration (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n° 32 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a fondé la poursuite litigieuse sur un contrat bilatéral, soit le contrat de nettoyage conclu avec l'intimée le 30 novembre 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016, par lequel la première s'engageait à nettoyer les locaux de la seconde contre une rémunération mensuelle de 2'400 fr. HT. Ladite poursuite concerne les mois de juin et juillet 2020. L'intimée invoque, comme moyen de défense, l'exception d'inexécution, soit le fait que la recourante n'a pas exécuté sa prestation durant les mois précités. Or, indépendamment de la question de la résiliation du contrat du 30 novembre 2016 qui sera traitée ci-dessous, la recourante a dûment établi avoir offert d'exécuter sa propre prestation par courrier du 15 juin 2020, soit lors de la reprise d'activité de l'intimée suite à l'allégement des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, ce que cette dernière a refusé.”
“Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO] après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020). 5. a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). c) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720 cons. 4.1). Le point de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt du TF du 25.03.2019 [5A_446/2018] cons. 4.2). 6. a) En l’occurrence, la recourante prétend que si par impossible l’ARMC considérait tout de même le contrat de prêt litigieux comme une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, force serait de constater que la recourante aurait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle disposait d’une créance en sa faveur de 299'862.80 francs à l’encontre de l’intimé et qu’elle pourrait exciper de la compensation pour paralyser la requête. b) A l’appui d’un premier moyen libératoire, elle expose que l’intimé est redevable d’un montant de 50'840.”
In Verfahren, für die die summarische Theorie gilt, ist die Beweisführung nach Art. 254 Abs. 1 ZPO grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Andere Beweismittel (z. B. Parteivernehmungen, Gutachten, mündliche Zeugenaussagen, neu vorgelegte Unterlagen ‚pseudo-nova‘) sind im Regelfall eingeschränkt oder unzulässig; Ausnahmen sind möglich, namentlich wenn die Beibringung dieser Beweismittel die prozessuale Dringlichkeit nicht wesentlich verzögert oder die Voraussetzungen für ihre Zulassung gegeben sind.
“404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art.”
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). 1.3.2 Le Tribunal a déjà rejeté la requête des appelants tendant à ce qu'il soit procédé à une analyse des travaux effectués ainsi que des montants réclamés au motif que ces moyens de preuve excédaient ceux admissibles en procédure sommaire. Les appelants n'expliquent toutefois pas en quoi ce raisonnement serait critiquable. En l'absence de motivation, cette conclusion est irrecevable. Elle devrait, en tout état de cause être rejetée. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), de sorte que la preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D’autres moyens de preuve sont certes admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), mais cela exclut en principe l’expertise comme moyen de preuve (Mazan, Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 254 CPC). Le métré sollicité ne saurait donc être ordonné dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles et pourra l'être, le cas échéant, dans le cadre d'une action au fond. 1.4 Les appelants sollicitent que les frais judiciaires et les dépens de la procédure soient mis à la charge de O______ SA car la responsabilité du suivi des travaux et des paiements lui incombait. Cette société n'est toutefois pas partie à la procédure, de sorte que les frais de ladite procédure ne peuvent être mis à sa charge. Il ne sera dès lors pas davantage entré en matière sur cette conclusion dirigée contre un tiers à la procédure. 1.5 Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.________ avec son mémoire de réponse du 10 octobre 2024, en lien avec le lieu de domicile de son mari : ces attestations consistent en réalité en des témoignages écrits, moyen de preuve qui n'est pas prévu par le CPC. Elles sont donc irrecevables. Quant à la requête d'audition des enfants afin de confirmer "que leur père vit la plus grande partie du mois dans le logement de sa compagne" (appel de l'épouse, p. 10), elle est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Elle est ainsi rejetée à ce stade, ce d'autant que ce point n'a pas été thématisé du tout en première instance après que le mari a produit son nouveau contrat de bail le 21 février 2024. Au besoin, la question du domicile du père pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“4-5) qu'il n'a pas produit ces pièces en première instance parce que, à l'origine, sa fiduciaire pensait les contester, et demande l'audition de E.________, collaborateur de F.________ Sàrl. Par ailleurs, il produit encore (pièce 5) un décompte de ses frais médicaux 2023, établi le 13 janvier 2024. Au vu des dates auxquelles ils ont été établis, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, le mari n'indique pas pour quelle raison il n'a pas demandé au Président, au plus tard en audience du 21 mars 2024, un délai pour les produire, le cas échéant en précisant que l'avis de taxation n'était pas définitif et qu'il était en train d'analyser l'opportunité de le contester avec l'aide de sa fiduciaire. Dans ces circonstances, leur invocation au stade de l'appel est tardive et il n'est pas pertinent d'entendre le collaborateur de la fiduciaire à ce propos, ce d'autant qu'une telle requête est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, les documents nouveaux produits à l'appui de l'appel sont irrecevables. 2.4.2. Quant à l'épouse, elle produit aussi plusieurs pièces en annexe à sa réponse à l'appel du mari, à savoir des tirages internet relatifs aux statistiques de revenus des médecins et pharmaciens (pièces 2 et 7), à l'imposition de son conjoint en 2023 (pièce 3), au coût de l'école de théâtre fréquentée par son fils aîné (pièce 5) et d'un abonnement de parcours CFF pour sa fille (pièce 6), ainsi qu'une copie de la carte grise d'un véhicule Ford G.________, établie le 13 juillet 2022 (pièce 4). A nouveau, ces documents constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. Or, l'épouse n'explicite pas les raisons qui l'auraient empêchée de produire auprès du premier juge ces pièces dont elle se prévaut aujourd'hui, alors qu'étaient déjà litigieux les revenus (hypothétiques) et charges des époux, la charge fiscale du conjoint et le coût des enfants majeurs. Faute pour elle d'avoir démontré qu'elle a fait preuve de la diligence requise en première instance, ces documents produits pour la première fois en appel sont irrecevables.”
“Ces conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière des arguments soulevés dans le recours. A la lecture de celui-ci, l'on comprend que la recourante souhaite que la Cour annule le jugement querellé et fasse droit à ses conclusions en mainlevée de l'opposition formulées devant le Tribunal. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, de même que les allégations y relatives. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. En l'espèce, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre de mainlevée de l'opposition. La recourante avait fourni un contrat de travail signé uniquement par ses soins, se prévalant du fait qu'elle avait signé également pour sa partie adverse, en qualité de directrice générale de cette dernière. Elle n'avait cependant pas le pouvoir de représenter l'intimée à teneur du Registre du commerce. En outre, dans le contrat de travail produit, l'emplacement réservé à la fin du document à la signature de l'employeur ne comportait aucune signature. La recourante fait valoir qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes produit devant le Tribunal qu'elle était bien employée de l'intimée de juillet à décembre 2020. Ledit Tribunal lui avait alloué une indemnité à titre d'heures supplémentaires pour la période en question, ce qui impliquait que les heures de travail contractuelles avaient bien été effectuées.”
Bei Gesuchen um superprovisorische Anordnungen ist besondere Sorgfalt geboten. Der Gesuchsteller hat im Gesuch sämtliche verfügbaren Beweisurkunden lückenlos zu bezeichnen und einzureichen; dies folgt aus der beschränkten Beweiserlaubnis nach Art. 254 ZPO und der mit superprovisorischen Entscheiden verbundenen Erfordernisse.
“Würdigung Vorliegend geht es nicht um die Neuanbringung eines mittels (End-)Entscheides abgewiesenen vorsorglichen Massnahmebegehrens, sondern vielmehr um die Neuanbringung eines zuvor mittels prozessleitender Verfügung abgewiesenen Gesuches um superprovisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes im gleichen summarischen Verfahren während laufender Frist zur Beantwortung des Massnahmebegehrens, also quasi um ein (sinngemässes) Wiederherstel- lungsgesuch mit Bezug auf das Dringlichkeitsbegehren. Wie die Gesuchsgegnerin zu Recht vorbringt (vgl. act. 19 Rz. 7 ff.), erscheint es jedoch auch in dieser Kons- tellation für angebracht, hinsichtlich der prozessualen Zulässigkeit der Neuanbrin- gung vorauszusetzen, dass sich die Gesuchstellerin in ihrem (zweiten) Gesuch vom 30. Juli 2020 auf neue Umstände berufen kann. Nicht zu genügen vermag dagegen eine Neuanbringung bei lediglich verbesserter Begründung. So gelten denn auch hinsichtlich der Beurteilung einer superpovisorischen Anordnung grundsätzlich die Ausführungen zu den vorsorglichen Massnahmen (Art. 261 f. ZPO; vgl. Z ÜRCHER, a.a.O., Art. 265 N. 10), d.h. die Parteien haben ihre (be- schränkt zulässigen; vgl. Art. 254 ZPO) Beweismittel im Gesuch lückenlos zu be- zeichnen und darin sämtliche erforderlichen Behauptungen rechtsgenügend auf- zustellen (Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO bzw. Art. 222 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO; vgl. S CHUMACHER, a.a.O., S. 137). Darüber hinaus tritt der Akten- bzw. Novenschluss ein und den Parteien steht grundsätzlich nur noch das unbe- dingte Replikrecht zur Verfügung (siehe oben). Auch führt die Beurteilung eines Gesuches um superprovisorische Anordnung der nachgesuchten Massnahmen (Art. 265 ZPO) zu einem (beschränkt) rechtskräftigen Summarentscheid, weshalb bei Gesuchen um superprovisorische Anordnung Sorgfalt höchsten Grades ge- fordert ist. So hat der Gesuchsteller sein Gesuch (inkl. Antrag auf gerichtliche su- perprovisorische Anordnung) mit peinlich exakter Sorgfalt (auch bezüglich der lü- - 10 - ckenlosen Bezeichnung und Einreichung sämtlicher verfügbaren Beweisurkun- den) zu gestalten (S CHUMACHER, a.”
“Würdigung Vorliegend geht es nicht um die Neuanbringung eines mittels (End-)Entscheides abgewiesenen vorsorglichen Massnahmebegehrens, sondern vielmehr um die Neuanbringung eines zuvor mittels prozessleitender Verfügung abgewiesenen Gesuches um superprovisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes im gleichen summarischen Verfahren während laufender Frist zur Beantwortung des Massnahmebegehrens, also quasi um ein (sinngemässes) Wiederherstel- lungsgesuch mit Bezug auf das Dringlichkeitsbegehren. Wie die Gesuchsgegnerin zu Recht vorbringt (vgl. act. 19 Rz. 7 ff.), erscheint es jedoch auch in dieser Kons- tellation für angebracht, hinsichtlich der prozessualen Zulässigkeit der Neuanbrin- gung vorauszusetzen, dass sich die Gesuchstellerin in ihrem (zweiten) Gesuch vom 30. Juli 2020 auf neue Umstände berufen kann. Nicht zu genügen vermag dagegen eine Neuanbringung bei lediglich verbesserter Begründung. So gelten denn auch hinsichtlich der Beurteilung einer superpovisorischen Anordnung grundsätzlich die Ausführungen zu den vorsorglichen Massnahmen (Art. 261 f. ZPO; vgl. Z ÜRCHER, a.a.O., Art. 265 N. 10), d.h. die Parteien haben ihre (be- schränkt zulässigen; vgl. Art. 254 ZPO) Beweismittel im Gesuch lückenlos zu be- zeichnen und darin sämtliche erforderlichen Behauptungen rechtsgenügend auf- zustellen (Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO bzw. Art. 222 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO; vgl. S CHUMACHER, a.a.O., S. 137). Darüber hinaus tritt der Akten- bzw. Novenschluss ein und den Parteien steht grundsätzlich nur noch das unbe- dingte Replikrecht zur Verfügung (siehe oben). Auch führt die Beurteilung eines Gesuches um superprovisorische Anordnung der nachgesuchten Massnahmen (Art. 265 ZPO) zu einem (beschränkt) rechtskräftigen Summarentscheid, weshalb bei Gesuchen um superprovisorische Anordnung Sorgfalt höchsten Grades ge- fordert ist. So hat der Gesuchsteller sein Gesuch (inkl. Antrag auf gerichtliche su- perprovisorische Anordnung) mit peinlich exakter Sorgfalt (auch bezüglich der lü- - 10 - ckenlosen Bezeichnung und Einreichung sämtlicher verfügbaren Beweisurkun- den) zu gestalten (S CHUMACHER, a.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO sind in der summarischen Verfahrensordnung die Tatsachen durch Urkunden zu belegen. In Verfahren wie der Mainlevée oder beim Séquestre beschränkt sich die gerichtliche Prüfung auf die vorgelegten Titel und deren formelle Beweiskraft; der Richter prüft den Anspruch nur summarisch (nicht abschliessend) und fragt nicht endgültig die materielle Rechtmässigkeit der Forderung nach.
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 a contrario CPC). 1.3 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP. Elle fait valoir que le premier juge aurait considéré à tort que le contrat de prêt avait été valablement résilié, que la reconnaissance de dette était inconditionnelle et que la créance était exigible. Selon elle, la mainlevée ne pouvait être prononcée sur la base des conventions et de la cédule hypothécaire, dès lors que l'intimée n'aurait pas prouvé par titres que la créance serait exigible.”
“2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; la vraisemblance de la créance ne se déduit pas de l'existence même du jugement étranger, mais, selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016, consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant indique fonder le séquestre qu'il a requis sur un contrat de fiducie qu'il aurait conclu avec ses fils, dont il demande l'exécution, à savoir la restitution des avoirs transférés sur le compte de Q______ auprès de V______ et investis dans les contrats "W______ Asset Portfolio". Il expose encore devant la Cour que sa prétention consiste en l'exécution du contrat de fiducie, lequel prévoit notamment qu'à son échéance les biens remis à titre fiduciaire doivent être restitués au fiduciant. Le recourant n'a toutefois produit aucun titre à cet égard permettant de rendre vraisemblable le contenu dudit contrat, ni même son existence.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist die Beweisführung in der Regel durch Urkunden zu erbringen. Fehlen hinreichend genaue Zahlungsaufstellungen oder Quittungen, kann dadurch eine Beweis- oder Klärungslücke entstehen. Insbesondere muss ersichtlich sein, welchen Ansprüchen die vorgelegten Zahlungen zuzuordnen sind; ohne solche Dokumente kann die behauptete Befreiung von Forderungen nicht überzeugend belegt werden und die prozessuale Durchsetzung oder Abwehr von Zahlungs- bzw. Räumungsansprüchen erschwert werden.
“De plus, le loyer et les charges mensuelles totalisent 896 fr., soit 1'792 fr. pour deux mois. Dès lors que la mise en demeure pour deux mois impayés portait sur 2'329 fr. (soit 537 fr. ou 30% de plus), le chiffrage de la mise en demeure (lié probablement à des frais de rappel ou administratifs) aurait pu – selon l’ampleur du retard – avoir un impact sur la validité de la résiliation. Enfin, il ne ressort ni des allégués des parties, ni de leurs pièces qu’un décompte précis des paiements effectués par le locataire principal aurait été fourni au Tribunal. Il n’est donc pas clair de savoir, sous l’angle des faits, si lesdits frais de rappel ont été acceptés, respectivement ont eu un impact sur le non-paiement du loyer. La recourante se plaint ensuite que le jugement du Tribunal la contraindrait à agir en évacuation contre le locataire principal, action qui aurait « comme seule conséquence d’encombrer inutilement les juridictions ». Or, la recourante aurait pu – en présentant davantage d’éléments de fait, prouvés par titres (art. 254 al. 1 CPC) – agir simultanément contre le locataire principal et les deux sous-locataires (consorité simple de l’art. 71 CPC et cumul d’actions de l’art. 90 CPC) et essayer d’obtenir leur expulsion simultanée. La recourante reproche enfin au Tribunal de n’avoir pas examiné préjudiciellement la validité du congé : le Tribunal aurait pu le faire, si les éléments factuels qui lui avaient été présenté étaient clairs, mais comme déjà relevé, tel n’était pas le cas dans la situation d’espèce. Contrairement à ce que répète la recourante, l’état de fait n’était pas « solidement établi » : cela ne permettait pas au Tribunal de statuer sur la mise en œuvre ou non de l’art. 641 CC. 3.5 C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies et ont déclaré la requête irrecevable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par des contrats de bail, à teneur desquels la recourante s'est engagée à payer des loyers de 7'500 fr. par mois pour le local commercial et de 1'600 fr. par mois pour le dépôt. Le commandement de payer notifié à la recourante mentionne les montants réclamés pour chaque contrat de bail avec la date depuis laquelle les loyers sont dus, y compris les intérêts. Il est manifeste que les montants réclamés concernent les loyers impayés des mois d'octobre à décembre 2021 s'agissant du local commercial (soit 7'500 fr. x 3), et du mois de novembre 2021 (1'600 fr. x 1) s'agissant du dépôt. La recourante a produit des documents attestant de virements effectués au bénéfice de l'intimée. Devant le premier juge, elle n'a pas été en mesure d'indiquer si les paiements dont elle se prévalait avaient pour objet des arriérés de loyer ou des loyers courants. Devant la Cour, elle se contente de soutenir que les montants réclamés ne tiendraient pas compte des versements effectués et de la libération des garanties de loyers, sans fournir davantage d'explications.”
“1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré qu'il ressortait de l'acte de cession notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que le montant de 150'083 fr. 50 avait été versé à la recourante. Quant au montant de 100'000 fr., il lui avait été payé le 12 avril 2001 de sorte que la recourante devait être déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition. Cette dernière fait valoir que la cédule hypothécaire de 380'000 fr. en deuxième rang constitue un titre de mainlevée provisoire. Le Tribunal avait omis de tenir compte du fait que cette "cédule hypothécaire avait été transférée le 8 avril 2002, à tout le moins, par D______", ce qui n'aurait eu aucun sens si les montants réclamés avaient été payés. L'intimée n'avait pas produit les justificatifs des paiements dont elle se prévalait. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO muss der Séquestrekläger die für seine Forderung relevanten Tatsachen darlegen und die hierfür massgeblichen Urkunden bzw. Titel vorlegen. Diese Belege müssen es ermöglichen, dass das Gericht die behauptete Forderung — einschliesslich ihres Bestehens und ihrer Fälligkeit — wenigstens im Grad der einfachen Vraisemblance für den angegebenen Betrag zuerkennen vermag. Bei der rechtlichen Würdigung beschränkt sich das Gericht auf eine summarische Prüfung des rechtlichen Vorbringens; die Entscheidung über den Séquestre ist damit vorläufig und nicht abschliessend.
“1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). S'agissant de la créance invoquée, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence).”
“1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et l'autre référence; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1 et les références). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 précité loc. cit. et les références). La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweismittel können zwar unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein (z. B. wenn ihre Durchführung das Verfahren nicht wesentlich verzögert, vgl. Art. 254 Abs. 2 lit. a), die Rechtsprechung schliesst jedoch insoweit grundsätzlich die Expertise als Beweismittel aus.
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). 1.3.2 Le Tribunal a déjà rejeté la requête des appelants tendant à ce qu'il soit procédé à une analyse des travaux effectués ainsi que des montants réclamés au motif que ces moyens de preuve excédaient ceux admissibles en procédure sommaire. Les appelants n'expliquent toutefois pas en quoi ce raisonnement serait critiquable. En l'absence de motivation, cette conclusion est irrecevable. Elle devrait, en tout état de cause être rejetée. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), de sorte que la preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D’autres moyens de preuve sont certes admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC), mais cela exclut en principe l’expertise comme moyen de preuve (Mazan, Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 254 CPC). Le métré sollicité ne saurait donc être ordonné dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles et pourra l'être, le cas échéant, dans le cadre d'une action au fond. 1.4 Les appelants sollicitent que les frais judiciaires et les dépens de la procédure soient mis à la charge de O______ SA car la responsabilité du suivi des travaux et des paiements lui incombait. Cette société n'est toutefois pas partie à la procédure, de sorte que les frais de ladite procédure ne peuvent être mis à sa charge. Il ne sera dès lors pas davantage entré en matière sur cette conclusion dirigée contre un tiers à la procédure. 1.5 Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO bezeichnet das Verfahren als Urkundenprozess: Der Beweis wird anhand von Urkunden (Schriftstücken) erbracht. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Richter zu prüfen, ob vorgelegte Titel exekutorisch sind; eine materielle Würdigung der zugrundeliegenden Forderung oder des Bestehens der Schuld ist dagegen nicht vorzunehmen.
“1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, notamment l’existence d’une décision fiscale exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ; attendu en l’espèce que le juge de paix a considéré que le poursuivant avait produit des décisions de taxation, définitives et exécutoires, fixant le montant dû par le poursuivi au poursuivant à titre d’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2015, à titre d’intérêts moratoires sur acomptes et d’intérêts compensatoires, que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire, qu’à l’encontre de ce raisonnement, le recourant soulève essentiellement les moyens ayant trait au bien-fondé des décisions de taxation : il conteste sa capacité contributive, faisant valoir qu’il vit dans le dénuement, qu’il n’a aucun revenu imposable, que les créances d’impôt n’ont aucun fondement et que le poursuivant devrait plutôt lui rembourser les montants perçus en trop à la suite des décisions de taxation erronées et abusives, que si ces arguments pouvaient être invoqués devant l’autorité de taxation, ils n’ont pas de pertinence devant le juge de la mainlevée, que ces griefs sont dès lors irrecevables, que pour le surplus, le recourant allègue avoir contesté les décisions fiscales en cause auprès des autorités compétentes, par « des contacts réitérés », par « des entretiens » ou encore « par des écrits », que le fait que le recourant ait contesté les décisions litigieuses ne résulte pas du dossier et est au demeurant non établi, qu’en effet, la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 sont attestés définitifs et exécutoires faute de recours interjeté dans le délai légal, ce qui contredit les allégations du recourant, que supposé recevable, le moyen tendant à remettre en cause le caractère exécutoire des décisions de taxation serait manifestement mal fondé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Das Vorlegen von Urkunden gemäss Art. 254 ZPO genügt nicht, wenn aus den eingereichten Titeln die geltend gemachte Forderung nicht eindeutig und offensichtlich berechenbar ist bzw. die Urkunden nicht als leicht bestimmbare Schuldanerkennung der Schuld erkennbar sind. In einem solchen Fall kann die provisorische Aufhebung (bzw. eine analoge provisorische Massnahme) abgelehnt werden.
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, faute de pouvoir calculer de manière manifeste et non équivoque la créance due sur la base des seuls titres produits. La recourante fait valoir que les pièces qu'elle a produites constituent une reconnaissance de dette pour les montants poursuivis. Elle avait fourni sa prestation contractuelle et aucune exception ne justifiait la libération de l'intimé de ses obligations. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
Bei komplexen oder umfangreichen Beweislagen (z. B. strittige oder ausgedehnte Beweismittel, komplexe Berechnungen) kann der auf Urkunden beschränkte Beweis nach Art. 254 Abs. 1 ZPO nicht ausreichen. Solche Fragen können eine umfassende Beweisaufnahme im ordentlichen Verfahren erfordern, da in summarischen Verfahren die Beweismittel auf die nach Art. 254 ZPO zulässigen Titel beschränkt sind.
“Quoi qu’en dise la recourante, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, qu’elle échoue à établir sa libération. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n'a pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre, mais essentiellement sur ses propres allégations et notamment sur des pièces comptables qu’elle a elle-même établies. Il en va notamment ainsi de la totalité des pièces comptables produites ou encore de la cession de créance du 26 février 2024 qui reposent par ailleurs sur des calculs qu’elle a elle-même réalisés. En tout état de cause, l’examen des moyens libératoires invoqués par l’opposante soulève régulièrement des questions de fond relativement complexes et nécessite au surplus l'administration de moyens de preuves relativement étendus, qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée où les moyens de preuves sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC, soit en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC). Pour ce motif, il est d’ailleurs impossible de vérifier les calculs effectués par l’opposante et en particulier les chiffres qu’elle articule qui résultent parfois d’une simple estimation comptable. Dans ces circonstances, il faut admettre, à l’instar du premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, comme en l’espèce. Quant à l’audition des deux témoins requise par l’opposante en première instance, s’il est vrai, comme elle le soutient en définitive, que d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles – à l’instar de l’interrogatoire des parties – ne sont pas d’emblée exclus en procédure sommaire (ATF 145 III 160 consid. 5.1), il n’en demeure pas moins que la question à résoudre est, là encore, celle de savoir si elle a rendu vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante concernée par ce moyen de preuve. Or, non seulement elle a échoué à démontrer que la maxime des débats et les règles sur la répartition du fardeau, qu’elle invoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le premier juge (cf.”
Komplexe oder umfangreiche buchhalterische bzw. materielle Einwendungen werfen in der Regel tiefgehende Sachfragen auf und bedürfen meist einer umfassenden Beweisaufnahme. Solche Fragen lassen sich in der summarischen Mainlevée, die sich auf Urkunden/Titel gemäss Art. 254 ZPO beschränkt, nicht zuverlässig klären und sind daher gegebenenfalls im ordentlichen (vollständigen) Beweisverfahren zu entscheiden.
“Quoi qu’en dise la recourante, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, qu’elle échoue à établir sa libération. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n'a pas rendu vraisemblable les sommes opposées en compensation, lesquelles ne reposent sur aucun titre, mais essentiellement sur ses propres allégations et notamment sur des pièces comptables qu’elle a elle-même établies. Il en va notamment ainsi de la totalité des pièces comptables produites ou encore de la cession de créance du 26 février 2024 qui reposent par ailleurs sur des calculs qu’elle a elle-même réalisés. En tout état de cause, l’examen des moyens libératoires invoqués par l’opposante soulève régulièrement des questions de fond relativement complexes et nécessite au surplus l'administration de moyens de preuves relativement étendus, qui n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée où les moyens de preuves sont limités à ceux visés à l'art. 254 CPC, soit en principe aux titres (art. 254 al. 1 CPC). Pour ce motif, il est d’ailleurs impossible de vérifier les calculs effectués par l’opposante et en particulier les chiffres qu’elle articule qui résultent parfois d’une simple estimation comptable. Dans ces circonstances, il faut admettre, à l’instar du premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, comme en l’espèce. Quant à l’audition des deux témoins requise par l’opposante en première instance, s’il est vrai, comme elle le soutient en définitive, que d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles – à l’instar de l’interrogatoire des parties – ne sont pas d’emblée exclus en procédure sommaire (ATF 145 III 160 consid. 5.1), il n’en demeure pas moins que la question à résoudre est, là encore, celle de savoir si elle a rendu vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante concernée par ce moyen de preuve.”
“Il se limite, en effet, à une invitation à requérir de l'instance inférieure qu'elle traite la requête soumise, ce qui, outre que le Tribunal a à l'évidence procédé audit traitement en rendant le jugement du 27 avril 2023, n'entre pas dans les compétences légales de l'autorité de seconde instance. Dans la mesure, toutefois, où il est possible de comprendre que l'acte a pour but d'obtenir l'annulation du jugement susmentionné, cela fait l'accueil de la requête de mainlevée, cet acte sera considéré comme un recours recevable au sens de l'art. 319 CPC. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces déposées à la Cour sont ainsi irrecevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause". 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Le commandement de payer doit être annexé à la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 55). 4.2 Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de s'être trompé dans l'interprétation des faits tels qu'elle les avait exposés dans sa requête. Les montants en poursuite ne correspondaient pas à des frais de chauffage dus selon le décompte produit. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre.”
“Les commandes de transport avaient bien été passées entre D______ AG et elle-même, les autres entités impliquées dans le processus n'étant intervenues qu'à titre d'agents de représentation. m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que la garantie signée le 6 décembre 2018 constituait un porte-fort au sens de l'art. 111 CO, puis que les créances de B______ SA étaient au surplus rendues vraisemblables par les pièces versées au dossier. La promesse de porte-fort valait dès lors titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Elle soutient, d'une part, que la garantie signée le 6 décembre 2018 devrait être qualifiée de cautionnement, dont les conditions pour réclamer l'exécution ne seraient en l'occurrence pas réalisées, et, d'autre part, que les créances déduites en poursuite ne seraient pas établies. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 20 consid.”
In der summarischen Mainlevée ist der Beweis grundsätzlich durch sofort verfügbares Titelmaterial zu erbringen; jede Partei muss die für sie unmittelbar verfügbaren Urkunden selbst vorlegen. Urkunden, die sich in den Händen Dritter befinden, sind grundsätzlich ausgeschlossen; Ausnahmen kommen nur in engen, besonderen Fällen in Betracht (insbesondere für Titel, die in Akten beim selben Gericht liegen).
“Ces décisions constituent en principe un titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'541 fr. 50. ba) La recourante fait grief à la juge de paix de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la production du dossier XZ 21.026446 du Tribunal des baux et de ne pas avoir, ensuite, ordonné un second échange écritures pour lui permettre de compléter ses moyens. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). bb) En procédure sommaire de mainlevée d’opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). Le créancier doit produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge ; le débiteur doit en faire de même s’agissant des pièces sur la base desquelles il entend prouver sa libération. L’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC), sous réserve de titres figurant dans des dossiers pendant auprès du même tribunal (TF 5A_731/2021 du 4 août 2022, consid. 2.4.2 ; TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017, consid. 5.3). bc) En l’espèce, il appartenait à la poursuivie de produire les pièces qui lui paraissaient nécessaires à la cause. On constate qu’elle a d’ailleurs disposé de plusieurs semaines pour ce faire. Elle s’est en effet vu notifier la requête de mainlevée par envoi du 19 octobre 2022 avec un délai au 19 novembre 2022 pour se déterminer et produire des pièces, délai ensuite prolongé, à sa demande, au 4 décembre 2022. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de paix de ne pas avoir ordonné la production du dossier du tribunal des baux, ni, partant, un deuxième échange d’écritures, que le juge de la mainlevée n’ordonne d’exceptionnellement, les parties devant présenter tous leurs arguments et moyens de preuve dans le premier échange d’écritures (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n.”
“2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence à Gilliéron). En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette. Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées ; CPF 7 juillet 2020/175 consid IIb). ccc) La recourante n’a motivé sa réquisition de production de pièces qu’en invoquant l’art. 254 CPC qui l’autoriserait. Tel n’est toutefois pas le cas, dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière. Sa requête était donc vaine. Le refus d’ordonner la production de la pièce requise ne prête ainsi pas flanc à la critique. Au demeurant, on notera que le contrat de 2017 auquel renvoie la réquisition de pièce 151 prévoyait deux types d’amortissement : le premier par 200 fr. trimestriellement dès le 31 décembre 2018, le second par 10'200 fr. annuellement, au plus tard le 31 décembre, la première fois en 2017, donc en décembre 2017. Or, dès le 30 novembre 2017, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale produite par la recourante, celle-ci bénéficiait seule de la jouissance de l’immeuble. De plus, le 16 août 2018, la faillite de son époux a été prononcée. Dans ces circonstances, il apparaît fort peu probable que celui-ci ait pu s’acquitter et se soit acquitté de montants à titre d’amortissement pour l’immeuble après août 2018. Pour la période précédant la mise en faillite, on ne voit pas non plus, si un montant avait été versé, que la recourante, débitrice solidaire et toujours domiciliée à l’adresse indiquée dans les contrats de crédit, n’en ait reçu copie et n’ait pu ainsi en attester par pièces.”
Bei Wohnungsräumungen kann das Gericht nach Art. 30 LaCC — innerhalb der Grenzen von Art. 254 ZPO — aus humanitären Gründen die Vollstreckung aufschieben, soweit dies für die Wiederunterbringung des Mieters erforderlich ist. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont constaté correctement les faits et n’ont pas violé l’art. 257 CPC, ni son droit d’être entendu, ni le principe d’interdiction de l'arbitraire. Partant, les griefs du recourant sont infondés. 3. Le recourant fait griefs aux premiers juges d’avoir constaté manifestement inexactement les faits et violé les principes de l’arbitraire et de la proportionnalité. Selon lui, sa difficulté à obtenir son autorisation de séjour l’a empêché de se procurer les documents demandés par la régie. Il n’a aucune solution de relogement au vu de ses moyens limités, alors qu’il règle mensuellement le loyer. Enfin, il doit respecter son droit de visite sur son enfant mineur. Sur la base de ces éléments, il soutient qu’un délai minimum d’une année avant l’exécution de l’évacuation doit lui être octroyé. 3.1 Selon l’art. 30 al. 1 LaCC, lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l’art. 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve du locataire en vue du retrait du congé. Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence des représentants du département chargé du logement et des services sociaux. Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire (art. 30 al. 3 et 4 LaCC). Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire (art. 29 al. 3 LaCC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO: Im Urkundenprozess genügt für die Widerlegung eines vorgelegten Titels in der Regel nicht die volle Beweisführung; der Begehrenstellende erhält vorläufige Rechtsöffnung, es sei denn, der Gegenpartei gelingt es, ihre einwendenden libatorischen Mittel sofort vraisemblich zu machen. Diese Vrarascheinlichmachung hat grundsätzlich durch Urkunden (Titel) zu erfolgen. Der Richter hat dabei nur eine summarische Prüfung vorzunehmen und benötigt keine Überzeugung im strengen Sinne, sondern lediglich die objektive Eindrückung der Wahrscheinlichkeit der geltend gemachten Tatsachen.
“82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.2 En l'espèce, les montants versés jusqu'au 9 novembre 2022 inclus, dans le cadre de la poursuite 4______, n'ont vraisemblablement pas éteint la dette faisant l'objet de la présente poursuite. En effet, si tel avait été le cas, le recourant n'aurait pas signé le jour même une reconnaissance de dette ne tenant pas compte de ces paiements. Le Tribunal a dès lors considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'imputer sur la créance de l'intimée les sommes de 26'088 fr.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
“Die gegen den Bestand der anerkannten Schuld gerichteten Einwen- dungen müssen nicht (strikt) bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht wer- den (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Beruft sich der Schuldner auf Tilgung durch Verrech- nung, hat er Bestand, Höhe und Fälligkeit der Verrechnungsforderung glaubhaft zu machen (BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; BGer 5A_976/2020 vom 3. Mai 2021, E. 2.1 m.w.Hinw.), wobei die Glaubhaftmachung nach bundes- gerichtlicher Rechtsprechung mit Urkunden im (weiten) Sinne von Art. 177 ZPO zu erfolgen hat (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.2 m.w.Hinw.; BGer 5A_66/2020 vom 22. April 2020, E. 3.3.1; vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO; ableh- nend BSK SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 93). Das gilt auch für allfällige Schadener- satzforderungen des Arbeitgebers, welche dieser den Lohnforderungen des Ar- beitnehmers verrechnungsweise gegenüberstellen will (BGer 5A_139/2018 vom 25. Juni 2019, E. 2.6.1 m.w.Hinw.). Es bestehen somit geringere Anforderungen an die Beweisintensität. Der Schuldner braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein der Verrechnungsforderungen resp. der sie begründenden Tatsachen herbeizu- führen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache vielmehr schon dann, wenn für ihr Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlich- keit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit muss im vorliegen- den Zusammenhang in dem Sinne überwiegen, als mehr für die Verwirklichung der behaupteten, die Rechtsöffnung hindernden Tatsachen sprechen muss als dagegen. Das Gericht darf hierbei weder blosse Behauptungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen (BGE 120 II 393 E.”
Bei bestrittenen Fragen der Vertretungs‑ oder Vollmachtsbefugnis (z.B. konkludente Vollmacht, Unterschriftsbefugnis) müssen die Befugnisse in der Regel aus den Akten bzw. im Bestreitungsfall durch Beweismittel nachgewiesen werden; im summarischen Verfahren gelingt der Nachweis häufig nur durch Urkunden im weiteren Sinn (vgl. Art. 254 ZPO).
“wenn es sich beim Schuldner um eine juristische Person handelt, müssen die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs, das unterzeichnet hat, aus den Akten hervorgehen (BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1). Das Bun- desgericht hat es jedoch als nicht willkürlich bezeichnet, die Rechtsöffnung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG auch dann zu erteilen, wenn zwar keine schriftliche Voll- macht vorliegt, die Befugnisse des Stellvertreters oder des Organs aber nicht be- stritten sind oder sich aus dem konkludenten Verhalten der Vertretenen oder der Gesellschaft ergeben, aus dem klar hervorgeht, dass der Stellvertreter oder das Organ aufgrund dieser Befugnisse unterzeichnet hat (statt vieler BGE 112 III 88 E. 2c = Pra 76 Nr. 50 E. 2c; BGE 132 III 140 E. 4.1.1 = Pra 95 Nr. 133 E. 4.1.1; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG). Die Vollmacht zur Schuldanerkennung i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG kann demnach durch konkludentes Handeln der Ver- tretenen erteilt werden, wobei dieses im Bestreitungsfall durch die im summari- schen Verfahren zulässigen Beweismittel nachgewiesen werden muss, was meist nur durch Urkunden im weiten Sinn (Art. 177 ZPO) möglich ist (vgl. Art. 254 ZPO; Staehelin, a.a.O., N 57 zu Art. 82 SchKG).”
“Er hat von Amtes wegen namentlich das Vorliegen einer Schuldanerkennung, die Identität des Betreibenden und des in dieser Urkunde bezeichneten Gläubigers, die Identität des Betriebenen und des bezeichneten Schuldners und die Identität der in Betreibung gesetzten und der anerkannten Forderung zu prüfen (vgl. BGE 142 III 720 E. 4.1). Der Richter spricht die Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs.2 SchKG). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 251 Bst. a ZPO). Im Rahmen eines Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung geht es darum, rasch über die Beseitigung des Rechtsvorschlags zu entscheiden und die Parteirollen für einen allfälligen ordentlichen Prozess festzulegen (BGE 136 III 528 E. 2). Dass dabei auch gewisse materiell-rechtliche Punkte zu klären sind, ändert am betreibungsrechtlichen Charakter des Verfahrens nichts (BGE 133 III 645 E. 5.3). Geprüft wird lediglich, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt, nicht hingegen ob die Forderung materiell-rechtlich besteht. Alle Einwendungen und Einreden gegen die Schuldanerkennung, die zivilrechtliche Bedeutung haben, sind zu hören (BGE 145 III 20 E. 4.1.2). Sie sind gemäss Art. 254 ZPO grundsätzlich durch Urkunden geltend zu machen (BGE 145 III 20 E. 4.1.2; 142 III 720 E. 4.1; 136 III 566 E. 3.3).”
Im Verfahren für klare Fälle verlangt die Praxis, dass der Tatbestand in der Regel durch Urkunden bewiesen wird (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsteller muss die relevanten Tatsachen sicher nachweisen; eine bloss glaubhaft gemachte Wahrscheinlichkeit genügt nicht. Werden vom Gegner substanziierte und schlüssige Einwendungen vorgebracht, die sich nicht unmittelbar entkräften lassen, ist das summarische Verfahren nicht zulässig.
“L'appelante conteste que le cas soit clair au sens de l'art. 257 CPC. Elle soutient que le délai comminatoire n'a pas été respecté et que le congé a été donné avant son expiration. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“Aucun élément figurant au dossier ne portait à croire que l'appelante avait eu l'intention d'acquiescer à un nouveau contrat. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.1). Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.1.1). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
In summarischen Verfahren (insbesondere bei Verfahren zur Anerkennung/Exequatur ausländischer Entscheide) gilt die Bevorzugung urkundlicher Beweismittel nach Art. 254 ZPO. Wegen der Verkürzung des Verfahrens sind persönliche Vernehmungen und umfangreiche Beweisaufnahmen in der Regel nicht durchführbar; massgeblich bleiben in erster Linie urkundliche Nachweise.
“A l'appui de son écriture, elle a produit notamment : (i) une décision du Tribunal administratif du district de la ville de C______ du 18 janvier 2018, rendue dans l'affaire n° 7______/2017 opposant les parties au sujet des tarifs appliqués en 2016 pour le transport des marchandises en transit sur sol ukrainien; (ii) l'arrêt de la Cour suprême d'Ukraine et la décision de la Sixième Cour d'appel administrative rendus dans la même affaire les 14 mai et 6 octobre 2020; (iii) la "déclaration d'incompétence" adressée par A______ SA à la CACI le 13 décembre 2017 dans la cause n° 1______/2017. j. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.”
“A titolo abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto, sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera. Da una parte, il convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________ e Ga__________ __________) non erano in realtà qui esperibili, stante che nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti (per altro residenti tutte all’estero, tranne il convenuto) e l’assunzione dei testimoni (per altro residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea di conto siccome in contrasto con il principio della celerità. Dall’altra, quand’anche per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva l’italiano, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non censurate su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale.”
“A titolo abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto, sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera. Da una parte, il convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________ e G__________ K__________) non erano in realtà qui esperibili, stante che nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti e l’assunzione dei testimoni (per altro residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea di conto siccome in contrasto con il principio della celerità. Dall’altra, quand’anche per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e comprendeva solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva l’italiano, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non censurate su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze italiane, che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in Svizzera.”
Vertretung/Abwesenheit: In den zitierten Entscheiden konnte die persönliche Anwesenheit einer Partei durch ihre anwaltliche Vertretung ersetzt werden, sofern der Anwalt Unterlagen einreichte und die Partei über ihn Informationen bekanntgab. Im entschiedenen Fall hielt das Gericht fest, die Partei habe eine Frist von einem Monat gehabt, die von ihr geltend gemachten Titel in die Akten zu liefern (vgl. Entscheid). Soweit ein summarisches Verfahren gewählt wird, können Beweisstücke bis zum Ende der Beweisaufnahme eingereicht werden, sofern eine oder mehrere Audienzen stattfinden.
“20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2, in RF 2005 970; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1.2). Au surplus, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Selon l'art. 30 al. 1 LaCC, lorsqu'il connaît d'une requête en évacuation d'un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l'art. 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d'accords de rattrapage de l'arriéré et de mise à l'épreuve du locataire en vue du retrait du congé. Il peut, avec l'accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux (art. 30 al. 2 LaCC). 2.2 Dans le présent cas, le Tribunal a cité les parties à comparaître personnellement, le 14 juin 2021 pour le 13 juillet 2021. A l'audience du Tribunal, la recourante a produit un certificat médical, justifiant de son incapacité à se rendre à celle-ci. La recourante a toutefois été représentée par son conseil, lequel a versé à la procédure plusieurs pièces. Celui-ci a également fourni des informations concernant sa situation personnelle et financière, ainsi que s'agissant de ses recherches de solution de relogement. Avec les premiers juges et les intimées, la Cour retient que la recourante a disposé d'un mois pour requérir les titres dont elle entendait se prévaloir et les verser à la procédure.”
“Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sorensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/ Gasser/Schwander, 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4). En procédure sommaire, les pièces peuvent être produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 252 CPC et n. 4 ad art. 254 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a opté pour une procédure orale et l'appelante a pu se déterminer sur la requête des intimés lors de l'audience du 21 septembre 2021. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté. Elle n'était pas admise à déposer une réponse écrite, de sorte que son écriture spontanée du 18 septembre 2021 n'était pas recevable devant le Tribunal. Elle ne l'est pas non plus en appel pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 2 "EN DROIT"). En revanche, les pièces déposées par l'appelante devant le Tribunal, en annexe de ladite écriture, étaient recevables. Le Tribunal ne les a d'ailleurs pas écartées de la procédure, la question de leur pertinence restant à déterminer. 5. Sur le fond, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir admis que les conditions du cas clair étaient réunies. Elle expose des arguments en lien avec la compensation des loyers, retenus en raison des fermetures liées à la pandémie de COVID-19, et avec l'inefficacité de la prolongation du bail pendant ladite pandémie, lesquels auraient dû conduire le Tribunal au rejet du cas clair.”
Ein ausländisches Urteil kann nach Art. 254 Abs. 1 ZPO als Titel/Urkunde tauglich sein, um die Voraussehbarkeit (vraisemblance) einer Forderung zu begründen. Das gilt nach der Rechtsprechung auch für Entscheide, die nicht zur Anerkennung geeignet sind. Die Voraussehbarkeit ergibt sich aber nicht automatisch aus der blossen Existenz des ausländischen Urteils; es obliegt dem Richter des summarischen Verfahrens, den Titel und die behauptete Forderung im Grad der einfachen Voraussehbarkeit zu prüfen. Diese Prüfung ist nur summarisch, also nicht endgültig und nicht vollständig.
“Le recourant conteste ne pas avoir rendu vraisemblable qu'il détenait une créance à l'encontre de l'intimé et de son frère. Il se fonde essentiellement sur différents passages de décisions rendues par les tribunaux portugais 3.1 3.1.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. 3.1.2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.”
“2 Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 3.1.3 Un jugement non susceptible de reconnaissance peut constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2, obs. Mabillard, in: RSPC 2011 p. 343; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.3). Il s'agit d'un titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2) qu'il appartient au juge du séquestre d'apprécier; la vraisemblance de la créance ne se déduit pas de l'existence même du jugement étranger, mais, selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien d'insoutenable à affirmer qu'une décision judiciaire passée en force jouit d'une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016, consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant indique fonder le séquestre qu'il a requis sur un contrat de fiducie qu'il aurait conclu avec ses fils, dont il demande l'exécution, à savoir la restitution des avoirs transférés sur le compte de Q______ auprès de V______ et investis dans les contrats "W______ Asset Portfolio". Il expose encore devant la Cour que sa prétention consiste en l'exécution du contrat de fiducie, lequel prévoit notamment qu'à son échéance les biens remis à titre fiduciaire doivent être restitués au fiduciant. Le recourant n'a toutefois produit aucun titre à cet égard permettant de rendre vraisemblable le contenu dudit contrat, ni même son existence.”
Grundsatz: Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft vorrangig die formale Beweiskraft des vorgelegten Titels (u. a. Identität der Parteien und Übereinstimmung der geltend gemachten Forderung mit dem Titel) und nicht den materiellen Bestand der streitigen Forderung. Ist der Titel unklar oder verlangt seine Auslegung bzw. eine materielle Prüfung, so ist der Rechtsöffnung stattzugeben zu verweigern.
“319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid.”
“Bei der definitiven Rechtsöffnung ist zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung (eindeutig) aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil (oder der einem Urteil gleichgestellten Verfügung) ergibt. Hierfür dürfen neben dem Dispositiv auch die Urteilsgründe berücksichtigt werden (BGE 134 III 656 E. 5.3.2 S. 660 m.w.Hinw.). Es ist dem Rechtsöffnungsgericht aber verwehrt, das Urteil bei Unklarheiten zu interpretieren resp. auszulegen (BGE 124 III 501 E. 3.a S. 503; BGer 5A_261/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.1; 5P.324/2005 vom 22. Februar 2006, E. 3.4). Ebenso wenig hat es über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden oder sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (BGE 143 III 564 E. 4.1 S. 567 und E. 4.3.1 S. 568; 138 III 583 E. 6.1.1 S. 585; 135 III 315 E. 2.3 S. 319; 134 III 656 E. 5.3.2 S. 659 f.; BGer 5D_141/2014 vom 22. Januar 2015, E. 5.2; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 2a; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 80 N 2; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Rz 588; die- selbe, OFK-SchKG, SchKG 80 N 2 f. und SchKG 81 N 1). Beim Rechtsöffnungs- verfahren handelt es sich grundsätzlich um einen reinen Urkundenprozess (vgl. auch Art. 254 Abs. 1 ZPO), der sich durch eine besondere Formstrenge aus- zeichnet (vgl. Stücheli, a.a.O., S. 38 f.; BGE 58 I 363 E. 2 S. 369 f.; BGer 5A_758/2010 vom 14. März 2011, E. 6 m.Hinw. auf BGE 132 III 140 E. 4.1.1 S. 142; s.a. BGer 5A_394/2019 vom 5. Mai 2020, E. 2.2.1). In diesem Rahmen hat das Rechtsöffnungsgericht unter anderem von Amtes wegen die sog. "drei Identitäten" zu prüfen: die Identität des aus dem Urteil Be- rechtigten mit dem betreibenden Gläubiger, die Identität zwischen dem durch das Urteil Verpflichteten und dem betriebenen Schuldner sowie die Identität der in Be- treibung gesetzten Forderung mit derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungs- titel ergibt (BGE 141 I 97 E. 5.2 S. 100; 139 III 444 E. 4.1.1 S. 446 f.; BGer 5A_860/2016 vom 9. Oktober 2017, E. 3.2.1; 5D_211/2019 vom 29. Mai 2020, E. 5.2.1; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Rz 581 und Rz 588; KUKO SchKG-Vock, Art. 80 N 17; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 80 N 21; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 29 ff.; Stücheli, a.a.O., S. 169 f.”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 En l'espèce, les documents signés par le recourant par lesquels il s'engage à rembourser les sommes de 140'000 fr.”
Der Beklagte muss seine Befreiungsgründe nur vraisemblant machen, in der Regel durch einen Titel/Urkunde (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Ob ihm dies gelingt, ist Gegenstand der gerichtlichen Beweiswürdigung; das Gericht muss auf objektiven Anhaltspunkten den Eindruck gewinnen, dass die behaupteten Umstände eingetreten sind, ohne zur Gewissheit zu gelangen.
“Des intérêts moratoires à 5% l’an s’y ajoute dès le 9 octobre 2020 (soit depuis le lendemain de la date de l’exigibilité du prêt, six semaines [art. 318 CO] après la réception par la débitrice de la dénonciation, le 27 août 2020). 5. a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). c) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720 cons. 4.1). Le point de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt du TF du 25.03.2019 [5A_446/2018] cons. 4.2). 6. a) En l’occurrence, la recourante prétend que si par impossible l’ARMC considérait tout de même le contrat de prêt litigieux comme une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, force serait de constater que la recourante aurait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle disposait d’une créance en sa faveur de 299'862.80 francs à l’encontre de l’intimé et qu’elle pourrait exciper de la compensation pour paralyser la requête. b) A l’appui d’un premier moyen libératoire, elle expose que l’intimé est redevable d’un montant de 50'840.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO: Beim Verfahren der provisorischen Mainlevée genügt es dem Verfolgten, seine befreienden Einreden auf dem Niveau der einfachen Vraisemblance (Glaubhaftmachung) darzulegen. Dies hat er grundsätzlich «par titre» zu tun (Art. 254 Abs. 1 ZPO); andere unmittelbar verfügbare Beweismittel sind indessen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Frage, ob die verlangte Vraisemblance erreicht ist, unterliegt der Beweiswürdigung; der Richter muss aufgrund objektiver Elemente den Eindruck gewinnen, dass die behaupteten Tatsachen sich ereignet haben können, ohne von deren voller Überzeugung auszugehen.
“aussi arrêts du Tribunal fédéral 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Un contrat bilatéral ne vaut cependant reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3). 2.1.4 La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, erreur, dol ou crainte fondée (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n 119). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué.”
“La répartition du fardeau de la preuve est différente de celle qui prévaut dans le procès civil : le créancier qui produit un titre exécutoire n'a pas à prouver d'autres faits; c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de fait dirimants ou extinctifs (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui sont dirigés contre la dette reconnue, notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO ou encore la simulation. Même en présence d'une reconnaissance de dette abstraite (la cause de l'obligation n'y est pas mentionnée), celle-ci reste matériellement causale et le poursuivi peut faire valoir tous les moyens en relation avec le rapport de base : il lui appartient de rendre vraisemblable la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP et les références citées). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Les exigences de vraisemblances sont d'autant plus élevées que la reconnaissance de dette est univoque et inconditionnelle (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).”
Zur Beweisführung nach Art. 254 Abs. 1 ZPO werden in der Praxis häufig Mietzinsaufstellungen und Zahlungsbelege als Urkunden vorgelegt. Solche Belege müssen jedoch konkret sein und sich der geltend gemachten Mietrückstandsposition zuordnen lassen; unklare oder nicht eindeutig zugeordnete Zahlungsnachweise genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“En vertu de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. La procédure de cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 CPC est applicable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (a) et la situation juridique est claire (b). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). L'action en contestation du congé formée par les locataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art.”
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par des contrats de bail, à teneur desquels la recourante s'est engagée à payer des loyers de 7'500 fr. par mois pour le local commercial et de 1'600 fr. par mois pour le dépôt. Le commandement de payer notifié à la recourante mentionne les montants réclamés pour chaque contrat de bail avec la date depuis laquelle les loyers sont dus, y compris les intérêts. Il est manifeste que les montants réclamés concernent les loyers impayés des mois d'octobre à décembre 2021 s'agissant du local commercial (soit 7'500 fr. x 3), et du mois de novembre 2021 (1'600 fr. x 1) s'agissant du dépôt. La recourante a produit des documents attestant de virements effectués au bénéfice de l'intimée. Devant le premier juge, elle n'a pas été en mesure d'indiquer si les paiements dont elle se prévalait avaient pour objet des arriérés de loyer ou des loyers courants. Devant la Cour, elle se contente de soutenir que les montants réclamés ne tiendraient pas compte des versements effectués et de la libération des garanties de loyers, sans fournir davantage d'explications.”
Bei der Frage der Mittellosigkeit handelt es sich um eine negative Tatsache, für die kein strikter Beweis verlangt wird; wenn die gesuchstellende Partei zumutbare Vorkehren zum Nachweis getroffen hat, genügt Glaubhaftmachung. Zugunsten der Verfahrensbeschleunigung gilt zudem eine Beweismittelbeschränkung (Art. 254 ZPO).
“Die Bedürftig- keit ist zu verneinen, wenn der verbleibende Überschuss es ermöglicht, die Pro- zesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres und in den - 15 - anderen Fällen innert zweier Jahre zu tilgen (BGer 5A_663/2007 vom 28. Januar 2008 E. 3.1; 5A_26/2008 vom 4. Februar 2008 E. 3.1; DIKE ZPO-H UBER, Art. 117 N 17; ZK ZPO-EMMEL, Art. 117 N 12). Es obliegt grundsätzlich der gesuchstellen- den Partei, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustel- len und soweit möglich auch zu belegen (Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Insofern wird die Untersuchungsmaxime durch die Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Partei beschränkt (vgl. BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3.a). Bei der Frage der Mittellosigkeit ist jedoch zu beachten, dass es sich um eine negative Tatsache handelt, für die kein strikter Beweis verlangt werden darf. Wenn die ge- suchstellende Partei die zumutbaren Vorkehren zum Nachweis ihrer Mittellosig- keit getroffen hat, genügt Glaubhaftmachung. Es gilt im Übrigen zugunsten der Verfahrensbeschleunigung eine Beweismittelbeschränkung (BGE 104 Ia 324; Art. 119 Abs. 3 und Art. 254 ZPO).”
Einschränkung der Beweismittel im Verfahren der cas clair: Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO wird die Beweisführung grundsätzlich durch Urkunden erbracht. Nach Gesetzesmaterial und Rechtsprechung ist die Beschränkung der Beweismittel im Verfahren der cas clair relativ strikt; Gutachten und Parteivernehmungen kommen in der Regel nicht in Betracht, sodass die Entscheidung meist auf der Urkundenlage beruht.
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.9.2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3; arrêt 5A_29/2020 du 6 mai 2020 consid. 2); il ne peut alors que prononcer l'irrecevabilité de la requête; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas (arrêt 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 consid. 4.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent pas être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure des cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêts 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1; 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_29/2020 précité loc. cit.). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêts 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.1; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.”
“L'appartement litigieux ne pouvant être qualifié de logement de famille et les congés n'ayant pas été contestés, les baux avaient pris fin le 31 août 2021. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
Im Verfahren der Vraisemblance muss der Beklagte seine Einwendungen gegen die in der Urkunde festgestellte Obligation in der Regel durch Titel/Urkunden untermauern (art. 254 Abs. 1 ZPO). Blosse Behauptungen über Formmängel oder Willensmängel (z. B. Irrtum, Dolus, Furcht) haben ohne corroborierende schriftliche Belege in der Regel keine probative Bedeutung; der Beklagte hat die behaupteten Mängel vielmehr glaubhaft zu machen, typischerweise durch vorzulegende Urkunden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation. Le donateur poursuivi peut invoquer en particulier les motifs de révocation et de refus d'exécution prévus à l'art. 250 CO (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 199a ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée peut procéder à l'interprétation objective du titre produit, fondée sur le principe de la confiance. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que des éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, erreur, dol ou crainte fondée (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n 119). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué.”
“Le recourant fait valoir, en bref, que son engagement correspond à un " cautionnement ", nul pour vice de forme, faute de revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2) - sa libération ( cf. ATF 96 I 4 consid. 2). Lorsque le juge statue sous l'angle de la (simple) vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut invoquer tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1, avec les citations), singulièrement le vice de forme qui affecte son obligation ( cf. pour le cautionnement: ATF 119 Ia 441; VEUILLET, ibidem, n° 116 et les citations).”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué. A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 consid.”
“; en défaveur, parmi d'autres: Veuillet, loc. cit.). La cour de céans considère que la réduction de peine, soumise au pouvoir d’appréciation du juge, ne peut être effectuée que par le juge ordinaire, le juge de la mainlevée ne pouvant quant à lui que prononcer la mainlevée pour le montant de la peine stipulée ou rejeter intégralement la requête (CPF 21 novembre 2019/274 et les autres arrêts cités). B. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 7.1.1). a) Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au degré de la vraisemblance (cf.”
“2014, n° 16 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 77 et 79 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 96 ad art. 82 LP). Il doit ainsi prouver que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Ce n’est donc pas au poursuivi de soulever le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance comme moyen libératoire. bb) En revanche, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4 ; 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143/144). La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_435/2015 précité consid. 3.2.1.2 ; plus récemment 5A_1036/2018 du 15 mai 2019). b) En premier lieu, la recourante estime que la reconnaissance de dette signée produite comme titre de mainlevée provisoire est un faux, son père ne l’ayant pas signée et sa signature ayant au contraire été contrefaite. aa) A l’appui de ce grief, la recourante soutient qu’en présence d’un rapport selon elle tripartite (père, poursuivant, poursuivie), il aurait été légitime que le poursuivant produise les preuves des versements effectués au père de la recourante, dits versement prouvant l’existence d’une créance telle que celles reconnues dans le document daté du 3 avril 2020.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO begründet die Regel, dass Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen ist. Vor allem in summarischen Verfahren (z. B. bei der provisorischen Mainlevée/Handhabung im Vollstreckungs- bzw. Arrestverfahren) kann der Verpflichtete liberatorische Einwendungen (z. B. Verjährung, Zahlung, Unterbrechung, Einreden) dadurch glaubhaft machen, dass er sie sofort vraisssemblable macht, in der Regel durch Vorlage von Titeln/Urkunden ("en principe par titre"). Für das Bestehen des Titels oder in den sog. klaren Fällen bleibt hingegen regelmässig ein höherer Beweisgrad erforderlich; die summarische Prüfung führt insoweit nicht immer zu einer Herabsetzung des Beweismassstabs gegenüber dem vollen Beweis. (Art. 254 Abs. 1 ZPO; vgl. die zitierten Entscheide zu Mainlevée, provisorischen Verfahren und «cas clair».)
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid.”
“Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agit soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation. Le donateur poursuivi peut invoquer en particulier les motifs de révocation et de refus d'exécution prévus à l'art. 250 CO (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 199a ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté : lésion, erreur, dol ou crainte fondée (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid.”
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
“3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêts 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n° 3 p. 45). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a initialement conclu un contrat de prêt hypothécaire avec la succursale genevoise de B______, dont il est rappelé qu'en dépit de l'autonomie financière et commerciale dont elle disposait, elle n'avait pas d'existence juridique; ses "représentants" étaient en fait les représentants de l'entreprise principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.2). B______ a été radié du registre du commerce le ______ 2005, ses actifs étant repris par contrat de fusion du 28 avril 2005 par une autre société dont la raison sociale est également devenue B______ ("Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die G______ (neu: B______), in Zürich (CH-4______), über.”
Nach den Erwägungen im zitierten Entscheid ersetzt eine angebliche Zustimmung der KESB eine formelle Bestätigung der Vollmacht nicht, wenn keine Verbeiständung vorliegt. Weiter stellt der Entscheid fest, dass eine Einvernahme (bzw. amtliche Erkundigung) in diesem Fall gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen wäre. Behauptungen der Parteien und entsprechende Beweisanträge sind demnach auf ihre Zulässigkeit nach Art. 254 Abs. 2 ZPO zu prüfen.
“In seinen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren hat Advokat C____ eine Bestätigung der Vollmacht der D____ AG anlässlich des Besuchs von F____ nicht behauptet. Im Übrigen findet sich auch in der Berufung keine entsprechende Behauptung, wobei es sich dabei um ein gemäss Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO unzulässiges Novum handeln würde. Damit fehlt es betreffend eine Bestätigung der Vollmacht anlässlich des Besuchs von F____ bereits an der erforderlichen Parteibehauptung. Im Übrigen wurde eine mündliche Bestätigung der Vollmacht auch vom in der Verhandlung des Zivilgerichts anwesenden F____ nicht erwähnt. Selbst wenn eine mündliche Bestätigung der Vollmacht im vorliegenden Verfahren behauptet worden wäre, wäre diese Behauptung unbewiesen geblieben. Eine entsprechende Aussage von F____ genügte zum Beweis nicht, weil er als einziger Verwaltungsrat der D____ AG ein erhebliches Eigeninteresse an einer Bestätigung der Vollmacht und damit einer Fortführung des Liegenschaftsverwaltungsmandats hat. Eine Einvernahme von K____ wäre aus den vorstehend erwähnten Gründen (vgl. oben E. 2.5.1) gemäss Art. 254 Abs. 2 ZPO unzulässig gewesen. Gemäss dem Verhandlungsprotokoll vom 8. März 2024 (S. 4) erklärte [...], «[d]ie KESB ist über jeden Schritt informiert worden. Sie hat dem Verfahren zugestimmt. [Die Vermieterin] ist nicht verbeiständet. Aber Frau [...] war bei ihr. Ich habe sie orientiert. Sie hat auch das Kündigungsschreiben bekommen.» Wer [...] sein soll, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. Möglicherweise wurde versehentlich [...] statt [...] geschrieben. In diesem Fall stammt die Aussage von F____. Dass die KESB dem Verfahren angeblich zugstimmt hat, ist irrelevant, weil ihre Zustimmung mangels Verbeiständung der Vermieterin eine Bevollmächtigung durch die Vermieterin nicht zu ersetzen vermöchte. In der Berufungsantwort (Rz. 12) behauptet Advokat C____ als Vertreter der Vermieterin, [...] von der KESB könne bestätigen, dass F____ ihre Interessen korrekt wahrnehme, und beantragt zum Beweis eine amtliche Erkundigung bei der KESB. Bei dieser Tatsachenbehauptung und diesem Beweisantrag handelt es sich um gemäss Art.”
Für Fristfragen (z.B. die rechtzeitige Aufgabe bei der Post) verlangt Art. 254 Abs. 1 ZPO nicht durchgehend ausschliesslich Urkundenbeweis. Der Einreichende kann den fristgerechten Versand mit allen tauglichen Beweismitteln (z.B. Zeugnis, sonstige geeignete Indizien) zu beweisen versuchen. Die Würdigung erfolgt nach dem für prozessuale Tatsachen geltenden Beweismass (Gewissheit beziehungsweise – bei schwer beweisbaren Tatsachen – überwiegende Wahrscheinlichkeit).
“Il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A_599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts). Cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec la preuve par titre, qui est un moyen de preuve au sens de l'art. 168 let. b CPC (art. 177 ss CPC, cf. art. 254 al. 1 CPC). Si, dans certaines procédures spéciales, comme la procédure sommaire de mainlevée (ATF 145 III 160 consid. 5) ou la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3), seule la preuve par titre est recevable, une telle exigence pour l'acte d'appel ne résulte ni du CPC, ni de la jurisprudence, qui admet expressément que le respect du délai peut être prouvé par tous les moyens de preuve adéquats. Sont des moyens de preuve adéquats (tauglich, cf. art. 152 al. 1 CPC) tous les moyens de preuve propres (ou aptes ou idoines ou utiles) à prouver le fait en question, en d'autres termes qui sont utiles pour découvrir la vérité (ATF 132 III 222 consid, 2.3; 129 III 18 consid. 2.6). L'expéditeur peut donc tenter la contre-preuve de la présomption de tardiveté découlant du sceau postal par tous moyens de preuve adéquats. Autrement dit, l'expéditeur qui choisit un mode de transmission postal sans délivrance par la poste d'une attestation - avec date et heure de remise - court le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve certaine de la remise de l'envoi en temps utile à la Poste suisse, mais il a le droit de la tenter par tout autre moyen de preuve adéquat, notamment par témoignages, ce droit lui étant garanti tant par l'art.”
“Il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A_599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts). Cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec la preuve par titre, qui est un moyen de preuve au sens de l'art. 168 let. b CPC (art. 177 ss CPC, cf. art. 254 al. 1 CPC). Si, dans certaines procédures spéciales, comme la procédure sommaire de mainlevée (ATF 145 III 160 consid. 5) ou la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3), seule la preuve par titre est recevable, une telle exigence pour l'acte d'appel ne résulte ni du CPC, ni de la jurisprudence, qui admet expressément que le respect du délai peut être prouvé par tous les moyens de preuve adéquats. Sont des moyens de preuve adéquats (tauglich, cf. art. 152 al. 1 CPC) tous les moyens de preuve propres (ou aptes ou idoines ou utiles) à prouver le fait en question, en d'autres termes qui sont utiles pour découvrir la vérité (ATF 132 III 222 consid, 2.3; 129 III 18 consid. 2.6). L'expéditeur peut donc tenter la contre-preuve de la présomption de tardiveté découlant du sceau postal par tous moyens de preuve adéquats. Autrement dit, l'expéditeur qui choisit un mode de transmission postal sans délivrance par la poste d'une attestation - avec date et heure de remise - court le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve certaine de la remise de l'envoi en temps utile à la Poste suisse, mais il a le droit de la tenter par tout autre moyen de preuve adéquat, notamment par témoignages, ce droit lui étant garanti tant par l'art.”
Nach Art. 254 Abs. 1 ZPO handelt es sich bei der Mainlevée um ein Urkundenprozessverfahren. Der Richter prüft in diesem Rahmen in erster Linie die formelle Beweiskraft bzw. die formelle Natur des vorgelegten Titels; die materielle Gültigkeit der zugrunde liegenden Forderung wird nicht festgestellt.
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 a contrario CPC). 1.3 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP. Elle fait valoir que le premier juge aurait considéré à tort que le contrat de prêt avait été valablement résilié, que la reconnaissance de dette était inconditionnelle et que la créance était exigible. Selon elle, la mainlevée ne pouvait être prononcée sur la base des conventions et de la cédule hypothécaire, dès lors que l'intimée n'aurait pas prouvé par titres que la créance serait exigible.”
“En conséquence, il doit agir non pas en son propre nom, comme il l’a fait, mais pour le compte de F.________. Cette correction est opérée d’office par la Cour. 1.5. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance.”
“1) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêt TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 n° 30; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, art. 82 n. 126). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). 2.3. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187; arrêt TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.”
“Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel il se rapporte. Si le mandant poursuivi prétend que le mandat n'a pas été exécuté ou qu'il l'a mal été et que son affirmation n'est pas sans consistance, il appartient au mandataire de prouver qu'il a rempli ses obligations (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 187 et 189, ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid.”
In summarischen, aktenbasierten Verfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweismittel sind nur ausnahmsweise und eng beschränkt zulässig, namentlich dann, wenn ihre Beibringung das Verfahren nicht wesentlich verzögern würde oder der Zweck des Verfahrens es erforderlich macht (vgl. die Schranken des Art. 254 Abs. 2 ZPO und die einschlägige Rechtsprechung zum cas clair). Gleiches gilt für bestimmte spezialgesetzliche summarische Verfahren (z.B. HKÜ/BG‑KKE) sowie für den Séquester, soweit in der Rechtsprechung und den Verfahrensvorschriften ebenfalls auf die Beweismittelbegrenzung und die Aktenorientierung abgestellt wird.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair, motif pris i) de l'absence de cas clair en raison d'une résiliation qui pouvait être contestée en tout temps par le locataire principal et ii) de la nécessité d'obtenir un jugement d'évacuation contre le locataire principal avant d'agir contre les sous-locataires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“Il invoque encore une violation de son droit d’être entendu n’ayant pu participer à la procédure de première instance ainsi qu’une violation de la garantie de double instance. 3.2 3.2.1 La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2.1 ; CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas (TF 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 consid. 4.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.9.2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid.”
“1 CEDH), exige un "juste équilibre entre les parties": chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). 3.1.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). 3.1.4 En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles dans les cas suivants (al. 2): leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de la procédure l'exige (let. b), le tribunal établit les faits d'office (let. c). Le moyen de preuve prévu par l'art. 254 al. 1 CPC est la production d'un titre, par quoi il faut entendre, selon l'art. 177 CPC, tout document propre à prouver des faits pertinents. En procédure sommaire, on exige en principe cette production de la part des parties, car celle-ci a, par nature, un caractère immédiatement disponible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1). L'art. 254 CPC est une disposition générale sur les moyens de preuve, qui s'applique à des procédures sommaires de types différents - les cas prévus par la loi, les cas clairs, la mise à ban, les mesures provisionnelles et la juridiction gracieuse (art. 248 CPC). La nature de chacune de celles-ci doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer quels autres moyens de preuve sont admissibles. 3.1.5 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. 3.2.1 En l'occurrence, le premier juge a transmis à l'appelante les mémoires réponses des intimés, en date du 1er juin 2022, en précisant que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours.”
“Anwendbar sind die im HKÜ vorhandenen Verfahrensbestimmungen, ferner diejenigen des Bundesgesetzes über internationale Kindesentführung (BG-KKE) und die Haager Übereinkommen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen und die besonderen Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Das Verfahren ist sum- marischer Art (Art. 8 Abs. 2 BG-KKE und Art. 302 ZPO). Es gelten somit die Re- geln der Art. 252 ff. ZPO, Beweise sind daher primär durch Urkunden zu erbrin- gen (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO) und es sind die Parteien wenn möglich persönlich anzuhören (vgl. Art. 9 Abs. 1 BG-KKE). Letzteres erfolgte – wie erwähnt – am 4. Juli”
“Anwendbar sind die im HKÜ vorhandenen Verfahrensbestimmungen, ferner diejenigen des Bundesgesetzes über internationale Kindesentführung (BG-KKE) und die Haager Übereinkommen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen und die besonderen Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Das Verfahren ist sum- marischer Art (Art. 8 Abs. 2 BG-KKE und Art. 302 ZPO). Es gelten somit die Re- geln der Art. 252 ff. ZPO, Beweise sind daher primär durch Urkunden zu erbrin- gen (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO) und es sind die Parteien wenn möglich persönlich anzuhören (vgl. Art. 9 Abs. 1 BG-KKE). Letzteres erfolgte – wie erwähnt – am 31. März”
“278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente trois caractéristiques à savoir la simple vraisemblance des faits, un examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1). De simples allégations non documentées – fussent-elles plausibles – sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 6.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les références, non publié in: ATF 136 III 583). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve.”
Im Urkundenprozess (Art. 254 ZPO) genügt grundsätzlich die Vorlage des schriftlichen Titels; die vorgelegte Urkunde ist in Bezug auf Inhalt, Entstehung und äussere Merkmale als Titel zu beurteilen. Der Schuldner muss seine liberatorischen Einreden sofort glaubhaft machen, sonst kann dem Titel Exekutionskraft zuerkannt werden.
“Le Tribunal a tenu une audience le 9 septembre 2024, à laquelle A______ n'a pas comparu. d. A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu, sans autre précision, que les pièces produites par C______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent in casu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire requise par sa partie adverse. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“2 Dans la présente affaire, le Tribunal a, à l'issue de l'audience du 18 mars 2022, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Il a, ensuite, transmis à l'intimé copie du courrier déposé le 18 mars 2022 par la recourante et lui a fixé un délai pour se déterminer. Il a, de plus, fait de même avec les déterminations de l'intimé du 11 avril 2022 et les observations de la recourante du 3 mai 2022, pour garder la cause à juger et rendre son jugement le 13 mai 2022. Le Tribunal ne pouvait donc pas prononcer à l'audience la mainlevée, alors qu'il a ensuite donné l'occasion aux parties de se prononcer sur les pièces transmises par la recourante. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et les parties ont eu l'occasion de se déterminer tant en première instance que dans la présente procédure de recours. La mention au procès-verbal du prononcé de la mainlevée définitive est dès lors sans portée. 1.3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid.”
Im Urkundenprozess nach Art. 254 Abs. 1 ZPO ist die Beweiswürdigung summarisch: der Richter prüft die Beweiskraft des vorgelegten Titels und entscheidet auf Grundlage der einfachen Vraisemblance (wahrscheinliche Darstellung) der vom Beklagten vorgebrachten libératoires. Er hat pflichtgemäss insbesondere die Identität zwischen Kläger und im Titel bezeichnetem Gläubiger, zwischen Beklagtem und im Titel bezeichnetem Schuldner sowie zwischen der verfolgten Forderung und dem im Titel belegten Anspruch zu prüfen. Bei dieser Prüfung sind grundsätzlich nur dem Titel selbst entnommene (intrinsische) Elemente zu berücksichtigen; umfassende materiell-rechtliche Abklärungen oder weitergehende wertende Beurteilungen verbleiben dem Entscheid im Verfahren über den materiellen Anspruch.
“L'existence d'une condition suspensive ne résultant pas du titre mais d'accords non écrits ou implicites doit en revanche être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 3.2 En l'espèce, le recourant a bien produit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 CO. Le remboursement du montant versé au titre d'acompte sur la vente était soumis à la condition suspensive qu'une réponse non favorable soit donnée à la reprise du bail. Or cette condition est réalisée puisque la régie a confirmé par écrit au recourant le 24 avril 2024 que sa candidature pour la reprise du bail n'avait pas été retenue.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Le juge doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette et des trois identités (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 du 3 décembre 2018, consid. 4.1.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 113 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêt 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il soutient que les pièces produites prouvent l'existence d'une procédure pénale en lien avec l'arrière-caution puisque cet élément ressort de ses seules allégations figurant dans lesdites pièces et que, pour sa part, le Ministère public s'est limité à indiquer que la procédure était en mains de la police et que l'accès à celle-ci était refusé. En outre, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que l'existence d'une procédure pénale démontrerait la vraisemblance de la commission d'une infraction puisque ladite procédure a précisément pour but d'établir si une infraction a été commise ou pas.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid.”
Im summarischen Verfahren handelt es sich grundsätzlich um Urkundenprozesse; andere Beweismittel sind nur ausnahmsweise zulässig. In den zitierten Entscheiden wird insbesondere hervorgehoben, dass andere Beweismittel nur unter besonderen Voraussetzungen zugelassen werden sollen, namentlich wenn dadurch das Verfahren nicht wesentlich verzögert würde (vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO).
“Die Berufungsklägerinnen beantragen in prozessualer Hinsicht die Durchfüh- rung einer Berufungsverhandlung, anlässlich derer diverse Personen, darunter Organe der Berufungsklägerin 3 und Ausschussmitglieder der Berufungsklägerin- nen 1 und 2, zu befragen seien (act. 8 Rz. 11). Eine Verhandlung wird im Beru- fungsverfahren gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise durchge- führt. Generell liegt es im summarischen Verfahren im Ermessen des Gerichts, ob eine Verhandlung durchgeführt wird (Art. 256 ZPO). Beweise sind überdies im summarischen Verfahren generell durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO), und Noven im Berufungsverfahren – wie vorstehend erwähnt – nur noch beschränkt zulässig. Eine mündliche Verhandlung erscheint vorliegend nicht not- wendig, zumal insbesondere die von den Berufungsklägerinnen beantragten Be- - 7 - fragungen ihrer Organe bzw. Vertreter des Ausschusses das Massnahmenverfah- ren, welches darauf ausgelegt ist, besonders dringliche Angelegenheiten vorläufig zu regeln, wesentlich verzögern würden (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO). Angesichts dessen, dass es, wie nachfolgend zu zeigen ist, den Berufungsklägerinnen an der Aktiv- bzw. dem Berufungsbeklagten an der Passivlegitimation fehlt, was bereits aus den eingereichten Urkunden hervorgeht, und überdies ohnehin fraglich ist, ob die diesbezüglichen neuen Beweisofferten zulässige Noven darstellen, erscheint ein über die Berücksichtigung der eingereichten Urkunden hinausgehendes Be- weisverfahren vorliegend auch nicht erforderlich. III. Zur Berufung im Einzelnen”
“Das vorliegende Gesuch um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerker- pfandrechts ist im summarischen Verfahren zu behandeln (vgl. Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Im summarischen Verfahren geführte Prozesse sollen rasch erledigt werden und stellen grundsätzlich reine Urkundenprozesse dar (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO; Botschaft ZPO S. 7350). Andere Beweismittel sind nur unter beson- deren Voraussetzungen zulässig, namentlich wenn das Verfahren nicht verzögert wird (vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO). Vorliegend offerieren beide Parteien neben Ur- kunden auch zahlreiche Zeugen als Beweismittel. Die Befragung von Zeugen an einer oder mehreren zusätzlichen mündlichen Verhandlungen würde jedoch zu einer wesentlichen Verzögerung des bis anhin rein schriftlich geführten Verfah- rens führen. Auch sonst ist kein Grund ersichtlich, um ausnahmsweise andere Beweismittel als Urkunden zuzulassen. Die angebotenen Zeugeneinvernahmen sind deshalb auf beiden Seiten als unzulässige Beweismittel nicht abzunehmen. - 4 -”
Die Parteien müssen prozessual so substantiiert und hinreichend konkret vortragen, dass das Gericht erkennen kann, welche Tatsachen als streitig gelten und zu welchen Tatsachen Beweise nach Art. 254 ZPO zu erheben sind. Ein reduziertes Beweismass (z. B. blosse Glaubhaftmachung) vermindert die Verpflichtung zur substanziierten Tatsachenbehauptung nicht.
“Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin sind die Anforderungen an die Glaubhaftmachung im Sinn von Art. 961 Abs. 3 ZGB nicht mit den Anforderungen an die Tatsachenbehauptung und -substanziierung gleichzusetzen; die Beschwerdeführerin irrt, wenn sie meint, mit dem reduzierten Beweismass der Glaubhaftmachung, insbesondere der Glaubhaftmachung im Sinn von Art. 961 Abs. 3 ZGB, seien im Summarverfahren auch die Behauptungs- und Substanziierungsanforderungen herabgesetzt (vgl. Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.4.3, publ. in: SZZP 2023 S. 99 f.). Müssen die behaupteten Tatsachen in einem solchen Verfahren wegen des reduzierten Beweismasses nicht strikte bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht werden, so folgt allein daraus keineswegs, dass überhaupt keine Beweisabnahme stattfände (s. Art. 254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung der Beweisabnahme (s. E. 3.1 a.E.) - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfiele. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art.”
“Sodann sind die Anforderungen an die Glaubhaftmachung im Sinn von Art. 961 Abs. 3 ZGB nicht mit den Anforderungen an die Tatsachenbehauptung und -substanziierung gleichzusetzen. Müssen behauptete Tatsachen wegen des reduzierten Beweismasses nicht strikte bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht werden, folgt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin daraus nicht, dass überhaupt keine Beweisabnahme stattfindet (s. Art. 254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung für die Beweisabnahme - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfällt. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Es ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige, rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund der gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art.”
“Sodann täuscht sich die Beschwerdeführerin, wenn sie die Anforderungen an die Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 961 Abs. 3 ZGB mit den Anforderungen an die Tatsachenbehauptung und -substanziierung gleichsetzt bzw. meint, mit dem reduzierten Beweismass der Glaubhaftmachung, insbesondere der Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 961 Abs. 3 ZGB, seien im Summarverfahren auch die Behauptungs- und Substanziierungsanforderungen herabgesetzt. Müssen die behaupteten Tatsachen in einem solchen Verfahren wegen des reduzierten Beweismasses nicht strikte bewiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht werden, so folgt allein daraus keineswegs, dass überhaupt keine Beweisabnahme stattfände (s. Art. 254 ZPO) und in der Folge - als Voraussetzung der Beweisabnahme (s. E. 3.1 a.E.) - auch das Erfordernis eines hinreichend detaillierten Tatsachenvortrags entfiele. Das Beweismass ist eine Regel, die sich in erster Linie an das Gericht richtet. Das ist der Massstab, nach dem das Gericht beurteilt, ob eine streitige rechtserhebliche Tatsache aufgrund der dazu offerierten Beweismittel mit Blick auf die verlangte Rechtsfolge als wahr zu unterstellen ist. Auch wenn es sich für diese Unterstellung (aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe wie Art. 961 Abs. 3 ZGB) mit der blossen Glaubhaftmachung begnügt, muss sich das Gericht zunächst Gewissheit darüber verschaffen können, zu welchen Tatsachen es Beweise abzunehmen hat. Das Gericht in diese Lage zu versetzen, ist - jedenfalls unter der Herrschaft des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) - die Aufgabe der Parteien: Mit der Tatsachenbehauptung und -substanziierung haben sie es in der Hand, eine bestimmte Tatsache als streitig gelten zu lassen und damit zum Gegenstand des Beweises zu machen (Art.”
In der Praxis muss der Schuldner im Verfahren des vorläufigen Rigetto die Einwendungen grundsätzlich sofort und in der Regel mit dokumentarischen Beweismitteln begründen (vgl. art. 254 ZPO). Fehlen solche sofort vorliegenden Urkunden, ist die sofortige Rechtfertigung des Schuldners in der Regel geschwächt.
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
“Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e”
Beim Séquestre ist die dem séquestrierenden Titel zugrundeliegende Forderung aus dem vorgelegten Titel ersichtlich; die Identität zwischen Séquestrant und Gläubiger muss jedoch glaubhaft gemacht werden. Im Oppositionverfahren ist diese Legitimation durch Urkunden (Titel) nach Art. 254 Abs. 1 ZPO zu belegen bzw. zumindest durch titelartige Belege zu begründen.
“89). 3.1.4 Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.”
Im summarischen Massnahmeverfahren ist der Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen; die gesuchstellende Partei hat daher ihr gesamtes Gesuchsfundament (substantiierter Parteivortrag, Nennung und — soweit möglich — Vorlegung der Beweismittel) bereits mit dem Gesuch vorzulegen. Stellungnahmen über den einfachen Schriftenwechsel hinaus dienen im Wesentlichen der Behandlung von Noven. Zugleich ist zu beachten, dass die Prüfung im summarischen Verfahren auf Plausibilität (vraisemblance) beschränkt ist; weshalb glaubhafte und plausible Behauptungen nicht immer auf formelle Urkunden beschränkt bleiben müssen.
“Das Massnahmeverfahren (Art. 261 ff. ZPO) gehört zu den summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Es gelten die Art. 252 ff. ZPO und zusätzlich die Allgemeinen Bestimmungen (Art. 1 ff. ZPO) sowie analog die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens (Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 220 ff. ZPO). Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Weiter sieht das Gesetz im summarischen Verfahren keinen doppel- ten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO; vgl. J ENT-SØRENSEN, in: OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, N 7 zu Art. 252 ZPO). Eine gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchsfun- dament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Massnahmenbegehren zu liefern. Werden über den einfachen Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient dies in - 6 - der Regel alleine dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Es geht dabei im Wesent- lichen darum, zu sogenannten Noven (Parteibehauptungen, Urkunden) im Sinne von Art. 229 i.V.m. Art. 219 ZPO Stellung nehmen zu können (vgl. dazu K LINGLER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER [HRSG.]; Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 9 f. zu Art.”
“Das Massnahmeverfahren (Art. 261 ff. ZPO) gehört zu den summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Es gelten die Art. 252 ff. ZPO und zusätzlich die Allgemeinen Bestimmungen (Art. 1 ff. ZPO) sowie analog die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens (Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 220 ff. ZPO). Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Weiter sieht das Gesetz im summarischen Verfahren keinen doppel- ten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO; vgl. J ENT-SØRENSEN, in: OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, N 7 zu Art. 252 ZPO). Eine gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchsfun- dament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Massnahmenbegehren zu liefern. Werden über den einfachen Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient dies in - 6 - der Regel alleine dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Es geht dabei im Wesent- lichen darum, zu sogenannten Noven (Parteibehauptungen, Urkunden) im Sinne von Art. 229 i.V.m. Art. 219 ZPO Stellung nehmen zu können (vgl. dazu K LINGLER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER [HRSG.]; Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 9 f. zu Art.”
“Par achèvement des travaux, il faut entendre l'exécution de tous les travaux constituant l'objet du contrat d'entreprise, qui rend l'ouvrage livrable ; n'entrent pas en considération – c'est-à-dire n'empêchent pas le point de départ du délai – des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance ou encore de simples travaux de mise au point, tels les retouches, le remplacement de pièces défectueuses ou la réparation d'autres défauts (ATF 125 III 113 / JdT 2000 I 22 consid. 2b). 3.2. Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 131 III 473 consid. 2.3). En procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). En matière d'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, on pense avant tout aux extraits du registre foncier, au contrat d'entreprise, aux rapports de chantier, aux devis, factures, rappels et autres documents propres à démontrer les travaux effectués et la créance en résultant, comme des photos ou des plans (Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n. 73). Cela étant, dans la mesure où la preuve se restreint ici à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux : s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, son affirmation peut déjà suffire (Bohnet, n. 76). 3.3. En l’espèce, A.________ SA reproche à la première juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que les travaux qu’elle a effectués en faveur de B.________ SA sur les deux tours d’habitations correspondant aux art. hhh et iii du RF Fribourg - dont l’art. ddd du RF Fribourg est l’immeuble dominant et dépendant - et sur le parking commun s’étendant en partie sous ces immeubles, ont été achevés en date du 13 décembre 2021.”
In der summarischen Instruktion ist die Beweisführung grundsätzlich auf Urkunden/Titel beschränkt (Art. 254 ZPO). Die summarische Prüfung beschränkt sich auf die einfache Voraussehbarkeit der behaupteten Tatsachen; diese Behauptungen müssen aber durch konkrete Elemente oder Belege gestützt und in der Regel durch Belege (pièces) untermauert werden. Im Rekurs besteht eine volle Rechtskontrolle, während die Tatsachenfeststellung nur eingeschränkt (auf Willkür) überprüft wird.
“La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, in JT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid.”
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, faute de pouvoir calculer de manière manifeste et non équivoque la créance due sur la base des seuls titres produits. La recourante fait valoir que les pièces qu'elle a produites constituent une reconnaissance de dette pour les montants poursuivis. Elle avait fourni sa prestation contractuelle et aucune exception ne justifiait la libération de l'intimé de ses obligations. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
Der Verfolgte kann liberatorische Einwendungen nicht mit blossen Behauptungen abwehren; er muss diese grundsätzlich als glaubhaft (vraisemblant) darlegen. Im Urkundenprozess verlangt art. 254 Abs. 1 ZPO in der Regel, dass die Vraisemblanz durch Urkunden erbracht wird. Es ist jedoch keine strenge (absolute) Beweispflicht: reicht die glaubhafte Darstellung (Wahrscheinlichkeit), so ist der Richter nicht zur Überzeugung vom tatsächlichen Vorliegen der behaupteten Umstände verpflichtet.
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227). 2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkunenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid.”
“Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid.”
“2022, n. 183 ad art. 82 LP). 2.1.2 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid.”
Im Summarverfahren sind Beweismittel grundsätzlich mit Urkunden zu führen; andere Beweismittel (z.B. Zeugeneinvernahmen) sind nur ausnahmsweise zulässig. Zulässig sind sie insbesondere, wenn dadurch keine wesentliche Verfahrensverzögerung eintritt oder der Verfahrenszweck bzw. die Untersuchungsmaxime dies erfordert.
“Die Beschwerdeführerin macht pauschal geltend, sie habe im Rechtsöffnungsverfahren für die Tatsache, dass sie gegen die Zeugeneinvernahme zu deren Beginn am 8. März 2022 ausdrücklich protestiert habe, einen rechtsgenügenden Beweis offeriert, der von den Vorinstanzen nicht abgenommen worden sei. Sie legt aber in ihrer Beschwerde bereits nicht dar, welchen Beweis sie offeriert haben will. Erst aus dem Aktenverweis ergibt sich immerhin, dass sie einerseits ihren CEO, C.________, sowie andererseits D.________ als Zeugen für ihre Behauptung offeriert hat. Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein Urkundenprozess (Urteil 5A_240/2021 vom 23. März 2022 E. 3.2; BGE 145 III 160 E. 5.1; 142 III 720 E. 4.1). Ausserdem führt auch der Umstand, dass es sich beim Rechtsöffnungsverfahren um ein Summarverfahren handelt (Art. 251 ZPO), zu Einschränkungen bei den Beweismitteln. Beweis ist demnach grundsätzlich mit Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich zwar nur um einen Grundsatz, der andere Beweismittel nicht von vornherein ausschliesst (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin legt aber mit keinem Wort dar, dass vorliegend die Anforderungen für eine Befragung der von ihr offerierten Zeugen im Summarverfahren erfüllt gewesen wären, es namentlich nicht zu einer wesentlichen Verfahrensverzögerung gekommen wäre. Damit ist die Rüge unbegründet, dass die Vorinstanz Beweismittel zu Unrecht nicht abgenommen haben soll. Die Beschwerdeführerin wendet sich zudem ohnehin nicht gegen die vorinstanzliche Feststellung, dass sie nicht gegen den Inhalt der (letzten) E-Mail des Einzelschiedsrichters vom 12. Januar 2022 protestiert hat. Selbst gemäss ihren Ausführungen in der Beschwerde soll ein angeblicher Protest gegen die Befragung von Zeugen im Schiedsverfahren erst anlässlich der mündlichen Anhörung vom 8. März 2022 erfolgt sein. Ebenso wenig beanstandet sie die vorinstanzliche Feststellung, dass sie den im Schiedsverfahren angehörten Zeugen anschliessend selber Fragen gestellt habe. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin den angeblichen Verstoss gegen die Vereinbarung der Parteien durch den Schiedsrichter im Schiedsverfahren rechtzeitig und hinreichend deutlich beanstandet hätte.”
“Mai 2022 (Datum Post- stempel) samt Beilagen vernehmen (act. 19; act. 20/2–17). Die Stellungnahme wurde der Gesuchstellerin mit Verfügung vom 18. Mai 2022 zugestellt unter gleichzeitiger Fristansetzung zur Stellungnahme im Sinne der Erwägungen, na- mentlich zur von der Gesuchsgegnerin angebotenen Sicherheit (act. 21). Die Ge- suchstellerin reicht mit Eingabe vom 30. August 2022 (Datum Poststempel) innert mehrfach erstreckter Frist eine Stellungnahme samt Beilagen ein (act. 29; act. 30/49–55). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. Prozessuales 2.1. Das vorliegende Gesuch um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerker- pfandrechts ist im summarischen Verfahren zu behandeln (vgl. Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Im summarischen Verfahren geführte Prozesse sollen rasch erledigt werden und stellen grundsätzlich reine Urkundenprozesse dar (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO; Botschaft ZPO S. 7350). Andere Beweismittel sind nur unter beson- deren Voraussetzungen zulässig, namentlich wenn das Verfahren nicht verzögert wird (vgl. Art. 254 Abs. 2 ZPO). Vorliegend offerieren beide Parteien neben Ur- kunden auch zahlreiche Zeugen als Beweismittel. Die Befragung von Zeugen an einer oder mehreren zusätzlichen mündlichen Verhandlungen würde jedoch zu einer wesentlichen Verzögerung des bis anhin rein schriftlich geführten Verfah- rens führen. Auch sonst ist kein Grund ersichtlich, um ausnahmsweise andere Beweismittel als Urkunden zuzulassen. Die angebotenen Zeugeneinvernahmen sind deshalb auf beiden Seiten als unzulässige Beweismittel nicht abzunehmen. - 4 - 2.2. Im summarischen Verfahren steht den Parteien sodann in der Regel nur ei- ne einzige freie Äusserungsmöglichkeit zu (vgl. BGE 144 III 117 E. 2; BGE 146 III 237 E. 3). Aufgrund des unbedingten Replikrechts steht es den Parteien sodann zwar frei, sich zu jeder Eingabe der Gegenseite nochmals zu äussern. Allerdings führt das unbedingte Replikrecht nicht dazu, dass in den zusätzlichen Eingaben Noven nochmals unbeschränkt vorgebracht werden könnten, sondern diesbezüg- lich gelten die Voraussetzungen von Art.”
“Der Gesuchsgegner moniert ausserdem, dass die Vorinstanz trotz entspre- chendem Antrag seinen Bruder I._____, das Betreibungsamt C._____-... und die Gesuchstellerin nicht zum Sachverhalt befragt habe, was aus seiner Sicht Rechtsverweigerung sei (vgl. act. 22 S. 4). Zu beachten ist diesbezüglich zum ei- nen, dass der Beweis in Summarverfahren grundsätzlich durch Urkunden zu er- bringen ist (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Andere Beweise – wie die Einvernahme von Zeugen oder eine Parteibefragung – sind nur zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, der Verfahrenszweck dies erfordert oder die Untersu- chungsmaxime gilt (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Dass eine solche Voraussetzung erfüllt ist, ist weder ersichtlich noch macht dies der Gesuchsgegner geltend. Zum ande- ren hält die Vorinstanz ausdrücklich fest, dass sie bereits aufgrund der Aktenlage zur Überzeugung gelangt ist, dass der Anspruch der Gesuchstellerin rechtsgenü- gend ausgewiesen ist und eingehendere Abklärungen der Einwendungen des Gesuchsgegners nichts an dieser Auffassung ändern würden (act. 21 S. 7). Auf- grund der abgeschlossenen Meinungsbildung war sie nicht gehalten, weitere Be- weise abzunehmen. Eine Rechtsverweigerung liegt nicht vor.”
Art. 254 Abs. 1 ZPO: Massstab der «vraisemblance». Nach der Rechtsprechung müssen die dem Séquester zugrunde liegenden Tatsachen auf Basis objektiver Elemente so dargestellt werden, dass der Richter den Eindruck gewinnt, sie hätten sich dergestalt zugetragen, ohne andernfalls mögliche Abläufe ausschliessen zu müssen. Ob der Begriff der einfachen Vraisemblance rechtlich heranzuziehen ist, ist eine Frage des Rechts; ob dieser erforderliche Grad im konkreten Fall erreicht ist, gehört zur Beweiswürdigung.
“1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et l'autre référence; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1 et les références). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 précité loc. cit. et les références). La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid.”
“1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
“Les pseudo-nova ne sont toutefois recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). 3. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit. ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). 3.2 La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 636 ; également ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1). 4. La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu – respectivement nié – de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (art.”
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