246 commentaries
Bei einem Streitwert von über CHF 30'000 unterliegt das Verfahren dem ordentlichen Verfahren und es gilt die Maxime der Verhandlungsführung: Die Parteien müssen die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darlegen und die dazu gehörenden Beweismittel angeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). In der Folge sind neue Tatsachen und Beweismittel restriktiv zu behandeln; dies zeigt sich etwa in den bundes- und kantonsgerichtlichen Entscheidungen zur Zulässigkeit nachträglicher Beweismittel (vgl. Art. 317 ZPO) bzw. zur Regelung über neue Tatsachen in erster Instanz (Art. 229 ZPO), wie in den zitierten Entscheiden angewandt.
“Dans la mesure où rien n'indiquait que les associations ne s'exécuteraient pas, il ne se justifiait pas d'assortir l'ordre de remettre ledit certificat de travail de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même des répliques et dupliques des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, les associations seront désignées ci-après comme les appelantes et C______ comme l'intimé. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure. En revanche, les griefs de l'appelant en lien avec ses allégations, selon lesquelles il aurait été mis à l'écart, non protégé par l'intimée, son poste d'ICT support manager aurait été supprimé, il n'y aurait pas eu de consensus sur son nouveau cahier des charges et l'enquête interne ne constituerait pas une preuve, ne relèvent pas de la constatation inexacte des faits, mais de l'appréciation des preuves, qui sera traitée ci-après. 3. Il n'est pas contesté par les parties que leur relation contractuelle était soumise à la CCT signée en septembre 2017. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant d'entendre de nombreux témoins sur des faits pertinents pour l'issue du litige.”
“, correspondant à la différence entre les prélèvements de prévoyance figurant sur les certificats de salaires et ceux mentionnés sur ses décomptes de commission, lui serait allouée avec intérêts, B______ s'étant engagée à rembourser ladite différence. Au surplus, l'agent ne pouvait prétendre à la remise d'un quelconque certificat de travail. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 94 al. 1, art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant conclut tout d'abord à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevables ses allégués et moyens de preuve produits par courriers des 17 février et 7 mars 2022 (ch. 2 du dispositif). Il sollicite que la cause soit réexaminée en tenant compte de ces éléments. 2.1 L'art. 229 CPC – qui ne s'applique qu'en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1) – a pour objet l'admissibilité des faits et moyens de preuves nouveaux. Après la clôture de la phase d'allégation – soit après la clôture du second échange d'écritures, ou après l'audience d'instruction, ou après l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid.”
“3 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'appelante est postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et a également été reçue par celle-ci après le dépôt de son appel, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé avait abandonné son poste le 13 octobre 2020 et que son licenciement immédiat était ainsi justifié.”
Das Gericht kann in konkreten Fällen von Amtes wegen Neuheitsfragen prüfen, auch wenn eine Partei ein bestimmtes Dokument nicht ausdrücklich für einen Antrag geltend gemacht hat, ohne dadurch Art. 55 Abs. 1 ZPO zu verletzen, sofern dies nicht zu einer Überschreitung des Streitgegenstands führt.
“Die Beschwerdeführerin opponiert. Sie ist der Auffassung, die Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Hilfsanträge 2 und 3 verletze die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Denn die Beschwerdegegnerin habe die mangelnde Neuheit der Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 gar nicht mit den internationalen Patentanmeldungen begründet, sondern einzig mit Fachpublikationen. Das Bundespatentgericht habe Art. 55 und Art. 58 ZPO missachtet, indem es "von Amtes wegen für einen Hilfsantrag die mangelnde Neuheit gegenüber einem Dokument [gemeint: die internationalen Patentanmeldungen]" festgestellt habe, wiewohl "dieses Dokument von der [Beschwerdegegnerin] bezüglich dieses Hilfsantrags gar nicht geltend gemacht" worden sei. Diese Kritik dringt nicht durch: Von vornherein nicht ersichtlich ist, inwiefern ein Verstoss gegen den Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorliegen soll. Das Bundespatentgericht hat jedenfalls nicht mehr und nichts anderes zugesprochen, als verlangt, und nicht weniger, als anerkannt. Auch eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen.”
Im Verfahren über vorläufige Massnahmen ist die richterliche Prüfung häufig auf die Glaubhaftmachung (vraisemblance) beschränkt; die Beweiswürdigung kann sich dabei im Allgemeinen auf sofort verfügbare bzw. unmittelbar zugängliche Beweismittel beschränken. Art. 55 Abs. 1 ZPO (maxime des débats) bleibt anwendbar, ohne dass in der Regel vertiefte Beweisverfahren vorzunehmen wären.
“1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). 1.4 La citée a modifié sa raison sociale en novembre 2023. Il s'impose dès lors, à titre préalable, de rectifier la qualité de celle-ci de J______ Sàrl en B______ Sàrl 1.5 Les parties se reprochent mutuellement la production de pièces (12 de la citée, soit le courrier du 8 août 2023 en tant que comportant une offre transactionnelle, et 16 de la requérante, soit des vidéos captées dans un établissement public montrant notamment de la clientèle et des employés). Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise. 2. La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur.”
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Implizites Sachvorbringen (sogenannte mitbehauptete Tatsachen) kann als vorgebracht gelten, wenn die behaupteten Tatsachen offensichtlich in einem ausdrücklich dargelegten Tatbestand enthalten sind. Ferner kann die Integration eines Plans in das Urteil eine fehlende formale Allegation nicht ersetzen, es sei denn, der Plan präzisiert einen komplexen Sachverhalt so, dass er das Vorbringen klarer macht, ohne den Inhalt der Begehren zu verändern.
“Sie verweist auf die Lehre und Rechtsprechung zu impliziten Sachvorbringen und mitbehaupteten Tatsachen, also solchen Tatsachenbehauptungen, die offensichtlich in anderen, ausdrücklich vorgebrachten enthalten sind (vgl. dazu CHRISTOPH HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, N. 35 zu Art. 55 ZPO mit Hinweisen).”
“Sie verweist auf die Lehre und Rechtsprechung zu impliziten Sachvorbringen und mitbehaupteten Tatsachen, also solchen Tatsachenbehauptungen, die offensichtlich in anderen, ausdrücklich vorgebrachten enthalten sind (vgl. dazu CHRISTOPH HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, N. 35 zu Art. 55 ZPO mit Hinweisen).”
“Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, FamPra.ch 2011 p. 448 ss ; TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 c. 2.1.2) ou aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). Ainsi ne viole pas l'art. 58 CPC le juge qui fixe des pensions distinctes pour les enfants et pour l'épouse, alors que l'épouse avait conclu à une pension globale (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le plan litigieux, intégré aux faits et au dispositif du jugement, précise la portion du chemin qui est pourvue d’un revêtement bitumeux et qui fait ainsi l’objet de la procédure. Il ressort de l’expertise judiciaire et n’a pas été formellement allégué par la demanderesse et appelante. Il convient toutefois de considérer que ce fait apporte des précisions destinées à mieux comprendre un état de faits complexe, de sorte qu’il ne saurait être écarté pour n’avoir pas été formellement allégué au sens de l’art. 55 CPC. Quant au fait que ce plan ait été intégré au dispositif, il faut admettre qu’il ne modifie en rien le contenu des conclusions de la demande, mais ne fait que le préciser. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que le dispositif du jugement violerait l’art. 58 CPC. 4.3.2 Quant aux pourcentages du coût des travaux mis à la charge des propriétaires des fonds dominants, on constate certes que le premier juge fixe la part de l’appelant à 40% alors que la demanderesse et appelante avait conclu à une part de 28.96%. Cela étant, les conclusions prises concernent un seul objet, reposant sur un complexe de faits unique, les défendeurs sont des consorts et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des coûts (art. 741 al. 2 CC : « en proportion de leur intérêt », cf. consid. 7 ci-après), de sorte qu’il faut admettre ici que le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé que l’appelante avait l’intention de mettre à la charge des fonds dominants, comme l’a fait le tribunal fédéral dans des cas similaires (cf.”
Die Prozessmaxime der Darlegungspflicht verlangt, dass die Parteien die für ihre Begehren relevanten Tatsachen und die dazu gehörenden Beweismittel vortragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Bei Anschluss‑ bzw. Nebenansprüchen ist erforderlich, dass eine materielle Connexität zur Hauptsache erkennbar ist; die behauptete Forderung muss nach dem Vortrag des Anrufenden vom Ausgang der Hauptsache abhängen, und diese Abhängigkeit sollte aus den vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln ersichtlich sein.
“Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré.”
Art. 55 Abs. 2 ZPO stellt klar, dass die in Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Ausnahmen von der Maxime der Parteivorträge — namentlich die Fälle der amtlichen Beweisaufnahme bzw. die Anwendung der maxime inquisitoire — unberührt bleiben. Grundsätzlich tragen die Parteien nach Art. 55 Abs. 1 ZPO die Darlegungs- und Beweislast, soweit nicht gesetzlich etwas anderes angeordnet ist.
“1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 consid. 9.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation.”
Eine pauschale bzw. nicht substanziierte Bestreitung genügt den Anforderungen an eine ausreichende Sachverhaltsbestreitung nicht. Soweit die Gegenpartei einzelne, rechtserhebliche Tatsachenbehauptungen nicht konkret bestreitet, gelten diese als nicht streitig und sind in der Regel nicht mehr Gegenstand der Beweisführung; das Gericht kann auf diese Tatsachen abstellen bzw. sie dem Entscheid zugrunde legen.
“Die Beklagte nahm zu diesen Vorbringen vor Vorinstanz (und im Übrigen auch im Berufungsverfahren) nicht näher Stellung und bestritt sie in tatsächlicher Hinsicht nicht konkret. Sie begnügte sich vielmehr damit, (in der Klageantwort) auch "die übrigen Darlegungen des Klägers, insbesondere die vorbehaltenen An- sprüche", in genereller Weise zu bestreiten (Urk. 67 Rz 582). Diese bloss pau- schale Bestreitung der klägerischen Behauptungen vermag den prozessualen An- forderungen an eine rechtsgenügende Substantiierung von Bestreitungen aber nicht zu genügen und ist deshalb unbeachtlich (vgl. Art. 222 Abs. 2 ZPO und dazu BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018, E. 4.1; 4A_466/2020 vom 10. Februar 2021, E. 3.3.2 [je m.w.Hinw.]; BSK ZPO-Willisegger, Art. 222 N 20 ff.; Pahud, DI- KE-Komm-ZPO, Art. 222 N 11). Die entsprechenden Tatsachenbehauptungen, auf welche die Parteien im weiteren Schriftenwechsel (soweit ersichtlich) nicht zu- rückkamen, haben deshalb als unbestritten zu gelten (BSK ZPO-Willisegger, Art. 222 N 24) und sind dem Entscheid zugrunde zu legen (Art. 55 ZPO und vor- ne, E. 2.4). Das gilt namentlich für die klägerischen Behauptungen, wonach es sich beim”
“-, giacché il calcolo proposto dall’appellante omette di considerare il lavoro già svolto e le spese sostenute (ivi compresi i costi fissi, quali ad esempio i salari dei dipendenti, da pagare indipendentemente dallo svolgimento dei lavori). Inoltre, premesso che il medesimo non contesta debitamente i risparmi riconosciuti dal Pretore a titolo di trasferte, vitto e alloggio (omettendo di confrontarsi con il giudizio impugnato), l’onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In particolare, con riferimento al caso specifico, è solo in base a una contestazione adeguata, e tenuto conto del relativo grado di precisione e dettaglio, che la parte attrice deve maggiormente specificare o approfondire le proprie allegazioni; una contestazione generica o globale non è sufficiente, bensì dev’essere sufficientemente sostanziata, in modo da permettere all’attrice di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (art. 55 CPC; IICCA del 19 febbraio 2020, inc. 12.2018.128, consid. 8; IICCA del 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, consid. 13). Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Quelli non debitamente contestati non sono controversi, non sono oggetto d’istruttoria e non devono pertanto (di principio) essere dimostrati. 8. Nella fattispecie l’appaltatrice, con la propria azione riconvenzionale (p. 13-14) ha allegato e quantificato i risparmi da lei conseguiti fra febbraio 2020 e luglio 2020 (ovvero nel periodo contrattuale in cui non ha dovuto lavorare), indicando costi di vitto, alloggio e trasferta del personale e precisando di non aver potuto sopperire al mancato guadagno con un nuovo appalto poiché non è stato possibile anticipare l’inizio della successiva commessa. Quali prove, ha offerto in particolare i doc. 9 e 10, le testimonianze dei propri dipendenti che hanno prestato servizio in relazione all’appalto in questione (G__________, A__________, P__________, F__________, __________ T__________) e una perizia (alla quale ha successivamente rinunciato).”
“Als anerkannt gelten auch die in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgestellten Tatsachen, welche die Rekurrentin und allfällige Beigeladene nicht bestritten haben (§ 18 VRPG). Pauschale Bestreitungen genügen nicht, um eine Tatsache als streitig zu qualifizieren (VGE VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3; vgl. VGE VD.2018.74, VD.2018.89 und VD.2018.142 vom 7. Februar 2019 E. 1.4; BGer 4P.81/2004 vom 29. Juni 2004 E. 1.3 [zum Zivilprozessrecht]; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 771). Die Bestreitung muss substanziiert bzw. detailliert erfolgen (vgl. Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 150 ZPO N 4; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 39; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27; Sutter-Somm, a.a.O., N 771). Eine Bestreitung ist substanziiert, wenn das Gericht und die Gegenpartei erkennen können, welche einzelnen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen bestritten werden, und die Bestreitung der Gegenpartei Anlass gibt, den ihr obliegenden Beweis zu führen (vgl. Guyan, a.a.O., Art. 150 ZPO N 4; Hurni, a.a.O., Art. 55 ZPO N 39 und 41-43; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 27). Gemäss der Rekursbegründung werden sämtliche Ausführungen des Regierungsrats im angefochtenen Beschluss bestritten, soweit sie in der Rekursbegründung nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt werden (Rekursbegründung Ziff. 5). Diese pauschale Bestreitung ist unwirksam. Die im angefochtenen Beschluss festgestellten Tatsachen sind deshalb als wahr anzunehmen, soweit sie von der Rekurrentin im verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren nicht substanziiert bestritten worden sind und keine begründeten Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen (vgl. VGE VD.2016.248 vom 16. Januar 2018 E. 1.3 betreffend Behauptungen in der Replik).”
“Die Behauptungen der Klägerin, sie habe zum Erwerb des Grundstücks Nr. 3 "mindestens im gleichen Masse beigetragen wie der Beklagte" bzw. sie habe "ganz erheblich" zum Bau des Hauses beigetragen (act. 127 Rz. 49), sind zu we- nig substantiiert. Die güterrechtliche Auseinandersetzung untersteht der Verhand- lungsmaxime (Art. 55 ZPO); es obliegt demnach den Parteien, Tatsachen zu be- haupten und Beweismittel zu bezeichnen. Im Geltungsbereich der Verhandlungs- maxime ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen. Die Vorinstanz hielt fest, es sei unbestritten, dass das Haus mit Errungenschaftsmitteln errichtet, renoviert und ausgebaut worden sei. Gemäss dem Beklagten habe die Klägerin keine Mittel in das Haus investiert. Die Klägerin habe diese Darstellung erst in der Stellungnahme zum Schlussvor- trag bestritten. Ihre – ohnehin unsubstantiierte – Bestreitung sei verspätet erfolgt (act. 130 S. 26). Da die Klägerin auch in der Berufung nicht aufzeigt, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig und substantiiert dargelegt hat, was für Be- träge aus ihrem Arbeitserwerb oder anderweitigen Errungenschaftsmitteln (vgl. Art. 197 Abs. 2 ZGB) in das Haus geflossen sind, stellte die Vorinstanz zu- treffend auf die Behauptungen des Beklagten ab, dass die Mittel aus seiner Errun- genschaft stammten (act.”
Nach dem Verhandlungsgrundsatz haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben. Eine Beweiserhebung von Amtes wegen kommt nur in Betracht, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO).
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
“Weiter rügt die Beschwerdeführerin, sie habe in Rz. 34 ihrer erstinstanzlichen Replik Beweis dafür angeboten, dass die Arbeiten tatsächlich erbracht worden seien, indem sie die Zeugenbefragung zweier Mitarbeiter der L.________ AG namens M.________ und N.________ angeboten habe. Im Ergebnis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verletzt, indem sie auf die Befragung der beiden Zeugen verzichtet habe. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (Urteile 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015 E. 4.2). Daran ändern die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts. Sie macht geltend, aufgrund der erstinstanzlichen Feststellungen habe kein Anlass zur Wiederholung der Beweisofferten bestanden. Denn die Erstinstanz habe ausdrücklich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungspflicht bei der Schadensposition L.________ AG nachgekommen sei. Ihre Berufung habe sich nur gegen die Reduktion des Stundensatzes und die Zusprechung einer Ferienentschädigung gerichtet. Mit diesem Vorbringen übergeht die Beschwerdeführerin die soeben zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Partei ihre erstinstanzlich abgelehnten Beweisanträge auch dann wiederholen muss, wenn die Erstinstanz in diesem Punkt zu ihren Gunsten entschieden hat.”
“Ab- gesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Ge- richt muss den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu willkürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungs- befugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argu- mente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsa- chen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Be- weis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind - 12 - grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entspro- chen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 08.12.2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21.10.2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17.06.2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen Gründen vom Berufungsgericht nicht verlangt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträ- gen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Bot- schaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im kantonalen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21.”
Die Motivation (Begründung) eines Rechtsmittels gehört zu den materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen; die Berufung muss hinreichend begründet sein, andernfalls ist sie unzulässig. Die Motivation ist in der Berufungsschrift selbst darzulegen und kann nach den zitierten Entscheidungen grundsätzlich nicht nachträglich ergänzt oder berichtigt werden.
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). II. Composition du Tribunal civil 2. En premier lieu, l’appelante fait valoir un moyen en lien avec la composition de l’Autorité intimée. Il ressort de la page de garde du jugement entrepris que celui-ci a été rendu par le juge [aa], le greffier-rédacteur [bb] et la greffière [cc].”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). b) En matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées, étant entendu qu’une conclusion en suppression de la pension correspond à une contribution chiffrée à zéro.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en cas de procédure simplifiée, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale – en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 4. Maxime inquisitoire a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir violé la maxime inquisitoire en refusant notamment de prendre en compte son courrier du 4 mars 2020 (inclus dans le dossier de la procédure de divorce), de statuer sur ses réquisitions de preuves et d’instruire activement, le cas échéant en ordonnant des preuves.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 3.1 L’appelant se prévaut d’une constatation arbitraire et d’une appréciation inexacte des faits. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette alors que les deux messages adressés par télécopie par C.”
Die unterliegende Partei kann die Kosten des Appells (Gerichtsgebühren, Anwaltsentschädigung nach Gebührenliste) auferlegt werden; das Gericht kann konkrete Beträge festsetzen und diese auf bereits geleistete Kostenvorauszahlungen anrechnen.
“Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ GmbH. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 10'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d’appel de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Marc Gilliéron, à la somme de CHF 3'398.45, TVA comprise par CHF 242.95. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 267 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 16 IPRGart. 16 LDIPart. 16 LDIP BGE 140 III 456ATF 140 III 456DTF 140 III 456 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO 4A_307/2018 Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 18 ORart. 18 COart. 18 CO BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86 BGE 135 III 410ATF 135 III 410DTF 135 III 410 BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 718 ORart. 718 COart. 718 CO Art. 721 ORart. 721 COart. 721 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 33 ORart. 33 COart. 33 CO Art. 38 ORart. 38 COart. 38 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 BGE 131 III 511ATF 131 III 511DTF 131 III 511 BGE 120 II 197ATF 120 II 197DTF 120 II 197 Art.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO sind die Parteien grundsätzlich verpflichtet, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, in der Berufungsinstanz erneut vorzubringen. Dies wird in der Rechtsprechung mit praktischen Erwägungen begründet; insbesondere soll dadurch vermieden werden, dass das Berufungsgericht die oft umfangreichen Erstinstanzakten nach nicht erneuerten Beweisanträgen durchsuchen muss.
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
“Weiter rügt die Beschwerdeführerin, sie habe in Rz. 34 ihrer erstinstanzlichen Replik Beweis dafür angeboten, dass die Arbeiten tatsächlich erbracht worden seien, indem sie die Zeugenbefragung zweier Mitarbeiter der L.________ AG namens M.________ und N.________ angeboten habe. Im Ergebnis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verletzt, indem sie auf die Befragung der beiden Zeugen verzichtet habe. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (Urteile 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015 E. 4.2). Daran ändern die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts. Sie macht geltend, aufgrund der erstinstanzlichen Feststellungen habe kein Anlass zur Wiederholung der Beweisofferten bestanden. Denn die Erstinstanz habe ausdrücklich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungspflicht bei der Schadensposition L.________ AG nachgekommen sei. Ihre Berufung habe sich nur gegen die Reduktion des Stundensatzes und die Zusprechung einer Ferienentschädigung gerichtet. Mit diesem Vorbringen übergeht die Beschwerdeführerin die soeben zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Partei ihre erstinstanzlich abgelehnten Beweisanträge auch dann wiederholen muss, wenn die Erstinstanz in diesem Punkt zu ihren Gunsten entschieden hat.”
“Ab- gesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Ge- richt muss den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu willkürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungs- befugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argu- mente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsa- chen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Be- weis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind - 12 - grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entspro- chen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 08.12.2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21.10.2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17.06.2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen Gründen vom Berufungsgericht nicht verlangt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträ- gen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Bot- schaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im kantonalen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21.”
In der Berufungsinstanz werden häufig bereits in erster Instanz eingereichte Beweismittel erneut vorgelegt. Soweit diese Unterlagen bereits Teil der Akten sind, ist ihre erneute Einreichung in der Regel unnötig, auch wenn sie nicht zwingend unzulässig ist. EN DROIT 1. 1.1 Das Berufungsbegehren richtet sich gegen eine erstinstanzliche Endentscheidung in einem Streit mit einem Streitwert von mehr als 10'000 Fr. nach dem letzten Stand der erstinstanzlichen Schlussanträge (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Es wurde innert der 30-tägigen Frist nach Zustellung der Entscheidung eingereicht und erfüllt darüber hinaus die vorgeschriebene Form (Art. 130, 131, 142, 143 und 311 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde ist demnach zulässig. 1.2 Das ordentliche Verfahren findet auf vermögensrechtliche Streitigkeiten mit einem Streitwert über 30'000 Fr. Anwendung (Art. 219 ZPO, Art. 243 Abs. 1 lit. a ZPO a contrario). Die Sache unterliegt den Grundsätzen des adversatorischen Verfahrens (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Gericht wendet das Gesetz von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). 2. Das Gericht überprüft die Sache tatsächs- und rechtskundig mit voller Prüfungsbefugnis (Art. 310 ZPO). 3. Die Parteien legen der Gerichtsbarkeit zahlreiche Beweismittel vor. 3.1 Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich geltend gemacht oder eingebracht werden (Lit. a) und sofern sie vor der ersten Instanz nicht hätten geltend gemacht oder eingebracht werden können, obwohl die vorbringende Partei mit der gebotenen Sorgfalt gehandelt hat (Lit. b). 3.2 Die Berufungsklägerin legt neben dem erstinstanzlichen Urteil (was eine prozessuale Voraussetzung gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist) zahlreiche Urkunden (wenn auch nicht alle) vor, die bereits Teil ihres erstinstanzlichen Beweisverzeichnisses waren. Alle in der Berufung vorgelegten Unterlagen sind jedoch bereits in den Akten enthalten, sodass ihre erneute Einreichung unnötig ist, auch wenn sie nicht unzulässig ist. 3.3 Der Berufungsbeklagte legt neben Vollmacht und Verfügungsentscheidung über unentgeltliche Rechtspflege das erstinstanzliche Urteil, die Sitzungsprotokolle und sein Beweismittelverzeichnis (einschliesslich der darin aufgeführten Beweismittel) vor.
“Les rumeurs et accusations infondées renforcées par l’attitude même de l’employeur auraient pu avoir des conséquences lourdes sur la sphère personnelle de B______, si un lien de confiance intact n’avait pas existé entre celui-ci et son épouse. Cela justifiait de lui accorder une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Les parties produisent de nombreuses pièces devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 L’appelante produit, outre le jugement de première instance (ce qui est une exigence procédurale selon l’art. 311 al. 1 CPC) de nombreuses pièces (mais pas toutes) ayant fait partie de ses pièces de première instance. Toutes les pièces produites en appel font cependant déjà partie de la procédure, de sorte que leur production est inutile, même si elles ne sont pas irrecevables. 3.3 L’intimé produit, outre sa procuration et sa décision d’assistance judiciaire, la décision de première instance, les procès-verbaux d’audience et son bordereau de pièces (pièces incluses) de première instance.”
Sind Tatsachen streitig, begrenzt die substanziierte Bestreitung nach Art. 55 ZPO den Gegenstand der Beweisaufnahme: Beweise sind nur für solche Tatsachen zu erheben, die relevant sind und von der Gegenpartei formell bestritten wurden.
“L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. Premesso ciò, dal profilo procedurale, la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 465 consid. 4.3). Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des Prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables la réponse de l'intimée audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.3 Tant l'appelante que l'intimée soutiennent que certains faits allégués dans les écritures d'appel de leur partie adverse seraient irrecevables, car nouveaux. Les faits concernés n'étant toutefois pas décisifs pour l'issue du litige, leur recevabilité peut demeurer indécise. 2. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé le droit en retenant qu'elle n'était pas parvenue à démontrer le caractère abusif de son licenciement. Elle soutient en premier lieu que la constatation des premiers juges selon laquelle elle ne possédait pas les compétences requises pour le poste qu'elle occupait est erronée. Aucune personne n'ayant travaillé avec elle ou ayant eu l'occasion de la voir à l'œuvre n'a porté un jugement négatif sur son travail, à l'exception de D______, qui ne l'appréciait manifestement pas. Il n'a au demeurant pas été démontré que cette dernière avait des exigences supérieures à celles de C______, qui avait été satisfait des prestations fournies par ses soins.”
Die Maxime des débats/der Disposition bedeutet, dass die Parteien die für ihre Vorbringen relevanten Tatsachen darlegen und die dafür vorgesehenen Beweismittel bezeichnen müssen. Der prozessuale Rahmen wird durch die Parteivorbringen und die angebotenen Beweise bestimmt; das Gericht darf sich grundsätzlich nicht an die Stelle der Parteien setzen und eine inquisitorische Ermittlung vornehmen. Diese Bindung des Gerichts an die von den Parteien bezeichneten Beweismittel gilt unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen (insbesondere Art. 55 Abs. 2 ZPO) sowie von Regeln zu notoire Tatsachen und zur Zulassung neuer Beweismittel.
“, la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 58 CPC). Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1289). S'agissant plus précisément des offres de preuve, seules les parties ont la capacité de désigner les offres de preuve portant sur des faits contestés, lorsque la maxime des débats est applicable. Le tribunal est lié par dites offres de preuves (Hurni, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 55 CPC; Chabloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art. 55 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante affirme qu'elle n'a jamais requis du Tribunal qu'il ordonne l'apport de la procédure P/1______/2019 – dans son entier et sans aucune restriction –, contrairement à ce qui a été retranscrit dans le procès-verbal de l'audience du 25 février 2021. Sa position est consistante avec son écriture responsive du 28 octobre 2020 et, plus particulièrement, avec le bordereau de preuves qu'elle a déposé à l'audience du 25 février 2021. En effet, il ressort sans équivoque de ce bordereau que la recourante a limité sa réquisition de pièces en mains du Ministère public (P/1______/2019) à certains documents qu'elle a expressément listés, à savoir les carnets de salaire de l'intimé et "toutes pièces relatives à E______". De son côté, l'intimé n'a pas contesté les explications de sa partie adverse à ce sujet. Partant, la Cour retiendra que les déclarations de la recourante n'ont pas été retranscrites correctement dans le procès-verbal d'audience, ce qui résulte manifestement d'une erreur.”
“Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes, ou lorsque le passage visé du dossier peut être identifié précisément dans le contexte global à partir des indications disponibles, même si aucun numéro de page n'a été mentionné (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 février 2024/86 consid. 3.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.2.2 2.2.2.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC). D'après l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). 2.2.2.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) impose au demandeur d'alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu'il rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
“et d'une maison mitoyenne à T______ [GE] d'une valeur de 1'500'000 fr., hypothéqués à hauteur de 1'700'000 fr., dont ses fils étaient les héritiers. Il avait également une maison à H______ de 8 ou 9 pièces, hypothéquée à hauteur de 1'750'000 fr., d'une valeur de 1'400'000 fr. f. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces.”
Unter der Maxime der Debatten sind die Parteien an die von ihnen behaupteten Tatsachen und an die von ihnen bezeichneten Beweismittel gebunden; das Gericht ist an diese Beweisanträge gebunden und kann sich nicht an die Stelle der Parteien setzen, um ihnen zusätzliche Beweismittel vorzuschlagen oder unterlassene Beweiserhebungen zu ersetzen. Die richterliche Pflicht zur Nachfrage ist durch Art. 56 ZPO begrenzt und erlaubt nicht, einer Partei durch Suggestionen Verfahrensversäumnisse zu beheben.
“in JdT 2006 II 187), mais uniquement de déterminer si la procédure d’exécution forcée bloquée par l’opposition au commandement de payer peut être continuée (Declerq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, nos 327 et 328, p. 119 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 733a, p. 178), que la recourante ne conteste pas les considérations de l’autorité précédente fondant le refus d’octroi de la mainlevée provisoire requise, qu’il n’aurait donc pas lieu de revenir sur cette question, la question de l’existence des créances en poursuite relevant d’une autre procédure, qu’en outre, la recourante fait grief en vain à l’autorité précédente de ne pas lui avoir demandé les pièces nécessaires, alors qu’elle les avait apportées à l’audience, qu’en effet, la procédure de mainlevée est soumise à la maxime des débats, qui, en application du principe de l’autonomie des parties, laisse à celles-ci le choix, à leurs risques et périls, des faits qu’elles allèguent et des preuves qu’elles produisent devant l’autorité judiciaire (art. 55 CPC ; cf. Bohnet, Procédure civile, 3e éd., 2021, nos 825 et 836, pp. 233 et 235-236), qu’à cet égard, la jurisprudence a précisé que le devoir d’interpellation du juge, prévu en tempérament à la maxime des débats par l’art. 56 CPC, ne lui permettait cependant pas de suggérer à une partie des moyens qu’elle n’aurait pas invoqués ni servir à réparer des négligences procédurales, le juge ne pouvant favoriser un plaideur et rompre ainsi le principe d’égalité entre les parties (cf. ATF 146 III 413 consid. 4.2, RSPC 2021, p. 20), que l’autorité précédente n’avait donc pas à s’enquérir auprès de la recourante de l’existence d’autres pièces que celles produites formellement susceptibles de permettre une issue favorable à la requête de mainlevée ; attendu que, selon la jurisprudence, le prononcé rejetant une requête de mainlevée ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPF 15 février 2022/10), que la recourante pourra donc, si elle estime posséder un titre à la mainlevée, déposer une nouvelle requête, le cas échéant sans introduire une nouvelle poursuite, avec toutes les pièces qu’elle considère comme pertinentes, et, si tel n’est pas le cas, ouvrir une action au fond pour faire constater sa créance et obtenir un jugement portant condamnation de l’intimée à lui payer le montant réclamé ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“, la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 58 CPC). Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1289). S'agissant plus précisément des offres de preuve, seules les parties ont la capacité de désigner les offres de preuve portant sur des faits contestés, lorsque la maxime des débats est applicable. Le tribunal est lié par dites offres de preuves (Hurni, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 55 CPC; Chabloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art. 55 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante affirme qu'elle n'a jamais requis du Tribunal qu'il ordonne l'apport de la procédure P/1______/2019 – dans son entier et sans aucune restriction –, contrairement à ce qui a été retranscrit dans le procès-verbal de l'audience du 25 février 2021. Sa position est consistante avec son écriture responsive du 28 octobre 2020 et, plus particulièrement, avec le bordereau de preuves qu'elle a déposé à l'audience du 25 février 2021. En effet, il ressort sans équivoque de ce bordereau que la recourante a limité sa réquisition de pièces en mains du Ministère public (P/1______/2019) à certains documents qu'elle a expressément listés, à savoir les carnets de salaire de l'intimé et "toutes pièces relatives à E______". De son côté, l'intimé n'a pas contesté les explications de sa partie adverse à ce sujet. Partant, la Cour retiendra que les déclarations de la recourante n'ont pas été retranscrites correctement dans le procès-verbal d'audience, ce qui résulte manifestement d'une erreur.”
“Si la recourante attend le jugement final pour faire contrôler le bien-fondé de cette décision, une correction en sa faveur sera certes possible, en ce sens que le moyen de preuve administré par hypothèse à tort ne pourra pas être pris en compte dans l'appréciation des preuves. En revanche, une décision ultérieure favorable à la recourante ne permettrait pas de remédier à la divulgation de données protégées, à supposer que celle-ci soit infondée; en effet, une telle opération est, en soi, irréversible. En ce sens, le préjudice invoqué est difficilement réparable, ce qui ouvre la voie du recours immédiat. Pour le surplus, le recours a été a déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en ordonnant l'apport de la procédure P/1______/2019. 2.1 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 58 CPC). Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1289). S'agissant plus précisément des offres de preuve, seules les parties ont la capacité de désigner les offres de preuve portant sur des faits contestés, lorsque la maxime des débats est applicable. Le tribunal est lié par dites offres de preuves (Hurni, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 55 CPC; Chabloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art. 55 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante affirme qu'elle n'a jamais requis du Tribunal qu'il ordonne l'apport de la procédure P/1______/2019 – dans son entier et sans aucune restriction –, contrairement à ce qui a été retranscrit dans le procès-verbal de l'audience du 25 février 2021.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind konkret zu bezeichnen und für jede einzelne substantiiert darzulegen, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind; pauschales Nachreichen oder blosses Verweisen genügt nicht. Soweit die Zulässigkeit von Noven (z. B. im Berufungsverfahren) von besonderen Regeln abhängt, ist für jede neue Tatsache/ jedes neue Beweismittel darzulegen, weshalb diese Regeln erfüllt sind.
“Im Staatshaftungsprozess des Kantons Zürich finden die Bestimmungen der ZPO - als subsidiäres kantonales Recht, das nur auf Willkür hin geprüft werden kann - analog Anwendung (vorstehende E. 2.2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhalts und die Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Richter grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 mit Hinweisen; Urteil 4A_255/2021 vom 22.”
“Die Partei, die der Meinung ist, sie könne sich auf neue Tatsachen und/oder Beweismittel (echte oder unechte Noven) stützen, hat diese zu bezeichnen und für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Be- weismittel substantiiert darzutun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (anstatt vieler zur ständigen Praxis des Handelsgerichts des Kantons Zürich: ZR 113/2014 Nr. 54 S. 176 f. E. 3; KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, Art. 229 N 11d). - 14 - Nach der Widerklageduplik reichte die Beklagte mit Datum vom 24. Mai 2023 und vom 28. Juni 2023 weitere Eingaben ein (act. 43; act. 48). Die Klägerin liess sich am 20. Juni 2023 ebenfalls ein weiteres Mal vernehmen (act. 47). Die Parteien äus- sern sich in diesem Eingaben nicht zur Zulässigkeit der darin enthaltenen Vorbrin- gen. Entsprechend sie für die Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen. 1.7.Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa- chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2) einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem pro- zessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge- nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu sub- sumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig be- zeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
Unter der Verhandlungsmaxime obliegt es den Parteien, dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Anträge stützen, und die Beweismittel zu benennen. Neue Tatsachen und Beweismittel sind nicht ohne Weiteres zulässig; ihre Zulässigkeit richtet sich nach den jewei‑ligen prozessualen Voraussetzungen für Noven und Ausnahmen (vgl. Praxis zu Irrecevabilité neuer Eingaben in Rechtsmitteln).
“Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l'irrecevabilité de la requête. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. 2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle dont la recourante s’est prévalue le 29 janvier 2025 est donc irrecevable. Elle a de surcroît été produite après que la cause a été gardée à juger. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair, motif pris i) de l'absence de cas clair en raison d'une résiliation qui pouvait être contestée en tout temps par le locataire principal et ii) de la nécessité d'obtenir un jugement d'évacuation contre le locataire principal avant d'agir contre les sous-locataires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al.”
“Wie erwähnt ist es im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes Sache der Parteien, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stüt- zen, darzulegen und Beweismittel zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Der Hinweis des Beklagten, dass die Zinsen seit Anfang 2022 steigen, trifft zwar zu. Dass er diesen Umstand im Rahmen einer Noveneingabe vor Vorinstanz vorgebracht und die Vorinstanz zu Unrecht nicht darauf abgestellt habe, behauptet der Beklagte indessen nicht. Selbst wenn zugunsten des Beklagten in diesem Punkt von einem zulässigen, da notorischen Novum im Berufungsverfahren auszugehen wäre, lässt sich im heutigen Zeitpunkt nichts Konkretes zugunsten des Beklagten dar- aus ableiten. Im Rahmen eines Scheidungsverfahrens ist von einer langfristigen Betrachtung auszugehen. Ausserdem ist praxisgemäss auf konservative Anlagen abzustellen. Aktuell beträgt die Rendite von Bundesobligationen”
Bei Rückweisung ist die höhere Instanz im Rahmen der Überprüfung durch die Grundsätze der Aktengestellung (Art. 55 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich auf die von den Parteien neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel bzw. auf die von der ersten Instanz neu entschiedenen Fragen beschränkt. Sie ist an die in ihrem eigenen erstinstanzlichen Rückweisungsentscheid getroffenen Feststellungen und Instruktionen gebunden und kann diese nicht durch eine reformatio in peius gegenüber ihren früheren Entscheiden ändern. Zudem kann die höhere Instanz im Verfahren gegen die neue erstinstanzliche Entscheidung in der Regel keine Rügen prüfen, die die Parteien in der vorherigen Rekursinstanz bereits hätten vorbringen können, aber nicht vorgebracht haben.
“8 du code de déontologie n'imposait pas une obligation aux courtiers de s'accorder préalablement sur le partage des commissions, celui-ci se bornant à indiquer qu'"en principe" le partage devait se faire sur des bases préalablement arrêtées et prévoyant d'ailleurs comment le partage devait s'effectuer "à défaut d'entente préalable". En outre, cet article n'était pas applicable au cas d'espèce, B______ SA n'ayant pas à partager la commission avec d'autres courtiers. Il n'y avait par conséquent pas lieu de retenir que celle-ci avait violé son devoir de fidélité. A______ devait par conséquent être déboutée de ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure. 1.3 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. La juridiction supérieure n'est en effet pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2). Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre la nouvelle décision de première instance, l'autorité de recours ne peut en outre pas examiner des motifs que les parties n'avaient pas invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire.”
Die Berufungsinstanz kann Beweisanträge mangels hinreichender Begründung zurückweisen. Sie darf ferner eine vorwegnehmende Beweiswürdigung vornehmen und eine Beweismassnahme ablehnen, wenn ersichtlich ist, dass der beantragte Beweis das von der Instanz als gesichert betrachtete Ergebnis nicht ändern würde.
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
In summarischen Verfahren gilt grundsätzlich der Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Art. 55 Abs. 2 ZPO verweist auf die vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen (insbesondere Art. 255 ZPO), in denen eine Amtsermittlung zulässig ist. Das Gericht ist demnach nicht generell befugt, von Amtes wegen umfassende Beweiserhebungen anzuordnen; eine Amtsermittlung bleibt auf die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefälle beschränkt.
“Le grief est ainsi infondé. 3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu que le cas était clair. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid.”
“Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren Vorbringen, dass die Vorinstanz die in der Beschwerde aufgeworfene Frage gar nicht prüfte, sondern aus formellen Gründen auf die Berufung nicht eintrat. Es ist demnach nicht ersichtlich, inwiefern die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage den Ausgang des vorliegenden Verfahrens zu beeinflussen vermöchte, das einzig die korrekte Anwendung der Begründungsanforderungen im Berufungsverfahren betrifft. Abgesehen davon ist nicht erkennbar, inwiefern die in der Beschwerde formulierte Frage, ob das Gericht im Verfahren betreffend Einberufung der Gesellschafterversammlung von Amtes wegen zu prüfen habe, ob der Gesellschafter zur Stellung des Gesuchs um Einberufung legitimiert sei oder die Mitwirkungsrechte ruhten, umstritten sein soll. Soweit damit eine Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes gemeint ist, erscheint klar, dass kein Anwendungsfall von Art. 255 ZPO in Verbindung mit Art. 55 Abs. 2 ZPO vorliegt, sondern im (summarischen) Verfahren betreffend die Einberufung einer Gesellschafterversammlung (Art. 250 lit. c Ziff. 9 ZPO) der Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt. Ebenso wenig ist umstritten, dass das Gericht die gesetzlichen Voraussetzungen einer solchen Einberufung durch einen Gesellschafter (Art. 805 Abs. 5 Ziff. 2 i.V.m. Art. 699 Abs. 4 OR) in rechtlicher Hinsicht nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen zu prüfen hat ( iura novit curia). Eine umstrittene Rechtsfrage liegt insoweit nicht vor.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
“1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1); le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le Tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC). 2.4 D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art.”
Zur Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO: Die Maxime des Vortrags gilt auch bei der Teilung des ehelichen Vermögens und bei Unterhaltsansprüchen. Stehen alle für die Rechtsbeurteilung erforderlichen Unterlagen im Aktenbestand, kann die Instanz auf Akten entscheiden, ohne die Parteien zu einer Sitzung zu laden.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 17 février 2022 contre une décision finale notifiée le 21 janvier 2023 (DO/ 317), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse à l’appel et l’appel joint déposés le 7 avril 2022, l’ont également été en temps utile (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse à l’appel joint du 28 avril 2022. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel il est demandé la vente de l’immeuble conjugal pour un montant allant jusqu’à un million. Il en va de même de l’appel joint dans lequel l’appelante demande des contributions d’entretien dès décembre 2025 jusqu’à la retraite.”
Unter Berufung auf Art. 55 ZPO muss die Partei wesentliche Tatsachen, namentlich die konkrete Rechtzeitigkeit einer Mängelnennung, darlegen und spezifizieren. Unterlässt sie dies, kann dies - wie im zitierten Entscheid - zur Abweisung des Begehrens führen, weil die Allegationspflicht nicht erfüllt ist.
“Alla luce di quanto precede, non si può che constatare come l'appellante abbia disatteso il suo onere di allegazione e specificazione giusta l'art. 55 CPC. Pertanto, non avendo l'appellante ottemperato all'onere a lei incombente di speci- ficare la tempestività della notifica dei difetti la sua pretesa non può essere ricono- sciuta.”
Nach Art. 55 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben; daraus folgt die Verhandlungsmaxime, wonach der Richter sich grundsätzlich auf die von den Parteien behaupteten und bewiesenen Tatsachen beschränkt. Eine Pflicht des Gerichts, von Amtes wegen umfassend Tatsachen zu ermitteln, besteht nicht in der Regel; gesetzliche oder verfahrensspezifische Ausnahmen (z. B. Feststellungen oder Beweiserhebungen von Amtes wegen) bleiben vorbehalten.
“Or « l’intimée » n’aurait fait que se référer aux décisions litigieuses de la CPV et de la CPN. Un tel renvoi ne serait « évidemment pas suffisant en raison de la longueur et densité des décisions auxquelles il est renvoyé ». Ainsi au vu du défaut d’allégation du montant des arriérés permettant de « calculer la peine conventionnelle, ledit montant ne peut être retenu comme un fait établi ». Selon l’appelante, l’autorité précédente ne pouvait reprendre in extenso des extraits de la décision de la CPV dans la partie « faits », de sorte qu’elle aurait dû fonder son jugement uniquement sur les faits allégés par les parties. Ainsi, pour juger tant du caractère adéquat que de la quotité de la peine conventionnelle, le tribunal n’aurait pu retenir comme arriérés que les postes allégués par l’appelante et pour autant que ceux-ci constituent une violation de la CCT, ce qui est contesté. Ici également l’appelante mélange deux concepts distincts : l’allégation et l’établissement des faits. 4.2 Lorsque, comme en l’espèce, le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2 ; TF 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid.”
“Le tribunal ne doit en particulier pas placer ses connaissances au-dessus de celles de l’expert. Il doit en général se limiter à l’examen de questions formelles et admettre qu’au reste, il appartient aux parties, qui ont le devoir de collaborer, de remettre en cause le fondement de l’expertise (TF 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.363/2000 du 3 avril 2001 consid. 3b). 3.2.2 L’application de la maxime des débats, ancrée à l’art. 55 al. 1 CPC, signifie qu’il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). La maxime des débats comprend trois règles : le tribunal ne peut soumettre à la subsomption avec la norme de droit matériel que des faits qui ont été allégués et prouvés par les parties, il doit reprendre dans son jugement, sans preuve, les allégués de faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse et il ne peut en principe pas administrer de preuve d’office (Hurni, BK-ZPO, n. 8 à 11 ad art. 55 CPC). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’appelant a admis en première instance qu’à « 10 :36 :22 :175, le système de liquidation automatique [s’était] déclench[é] et [avait] entrain[é] la liquidation de toutes les positions ouvertes, sauf celle sur la paire de devises USD/BRL » (ad all. 82). L’appelant a par ailleurs également allégué que « la liquidation automatique eut lieu alors que le taux de change de la paire de USD/CHF était au plus bas » (all. 168). L’appelant ne saurait dès lors revenir en appel sur des faits admis pour tenter de soutenir que ses positions auraient été liquidées par une vente de gré à gré et non automatique. La seule intervention manuelle de l’intimée a bien plutôt été l’interruption du négoce à 10 heures et 41 minutes sur la paire de devises EUR/CHF et à 10 heures et 50 minutes de toutes les autres paires de devises comprenant le franc suisse, soit notamment la paire de devises USD/CHF. Dès lors que l’appelant a admis que ses positions avaient été liquidées automatiquement, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves offertes par l’appelant (art.”
“Die Behauptungs- und Bestreitungslast betrifft Tatsachen (Art. 55 ZPO), nicht die rechtliche Begründung. Zwar kann massgebend sein, unter welchem Gesichtspunkt eine Partei eine Tatsachenbehauptung bestreitet (vgl. zit. Urteil 4A_48/2022 E. 4.1.2; Urteile 4A_62/2021 vom 27. Dezember 2021 E. 4.2; 4A_605/2019 vom 27. Mai 2020 E. 4.2.2; 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 3.1 ff.) und insoweit kann auch der Begründung einer Bestreitung Bedeutung zukommen. Davon abgesehen wendet das Gericht das Recht aber von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Nach der Rechtsprechung besteht kein verfassungsrechtlicher Anspruch der Parteien, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess eingeführten Tatsachen noch besonders angehört zu werden. Ebenso wenig folgt aus dem Gehörsanspruch, dass die Parteien vorgängig auf den für den Entscheid wesentlichen Sachverhalt hinzuweisen wären. Eine Ausnahme besteht namentlich, wenn ein Gericht seinen Entscheid mit einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, auf den sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie vernünftigerweise nicht rechnen mussten (BGE 130 III 35 E.”
“Der Ertragswert wird von einer Behörde nach Art. 87 Abs. 1 Satz 1 BGBB von Amtes wegen oder auf Antrag eines Berechtigten geschätzt. Das Einholen einer Schätzung von Amtes wegen durch ein Zivilgericht bleibt indessen die Ausnahme, sofern das fragliche Verfahren von der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) geprägt ist (BÜSSER/HOFER, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2. Aufl. 2011, N. 5 zu Art. 87 BGBB; allgemein zu Art. 183 Abs. 1 ZPO vgl. Urteile 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 7.1; 5A_723/2017 vom 17. Dezember 2018 E. 6.5.2, in: AJP 133/2020 S. 133; zur Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen bei Bewertungsfragen vgl. BGE 133 III 416 E. 6.3.3). Sowohl die Erbteilung (BGE 130 III 550 E. 2.1.3) als auch die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 277 Abs. 1 ZPO) werden durch den Verhandlungsgrundsatz beherrscht. Selbst wenn vorliegend daher grundsätzlich Anlass für eine Neuschätzung des landwirtschaftlichen Gewerbes besteht, setzt eine solche folglich den gehörigen Antrag einer Partei voraus. Ob ein solcher vorliegt, bestimmt sich nach den einschlägigen zivilprozessualen Regeln, hier mithin nach den Art. 229 und 317 ZPO, die das Einbringen neuer Beweismittel in den Prozess regeln (zu Art. 617 f. ZGB vgl. Urteile 5A_311/2009 vom 6.”
Erhöhte Substanziierungslast bei Bestreiten: Bestreitet der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine über die normale Behauptungslast hinausgehende Substanziierungslast. Die betroffene Partei muss ihren Vortrag nicht in allen Einzelheiten darlegen; wird er jedoch bestritten, sind die Vorbringen in Einzeltatsachen so umfassend und konkret zu gliedern und gegebenenfalls beweismittelbezogen zu bezeichnen, dass darüber Beweis erhoben oder dagegen Gegenbeweis geführt werden kann.
“Zumal sich die fragliche Rechnung nicht explizit auf das Projektleitungshonorar beziehe. Ihr gelinge damit weder einen fehlenden Rechtsgrund für die Zahlung noch das Vorliegen eines Irrtums über die Schuldpflicht aufzuzeigen. Für die Rechnung vom 15. Oktober 2013 stehe ihr somit weder ein vertraglicher noch ein bereicherungsrechtlicher Rückerstattungsanspruch zu. 5.2.4.2. Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung. Sie habe in ihren Eingaben dargelegt, dass sich die Rechnung vom 15. Oktober 2013 auf Projektleitungstätigkeiten beziehe und daher von der vereinbarten Akontoabrede erfasst sei. Die Feststellung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe sich weder zum fehlenden Rechtsgrund der Zahlung noch zum Vorliegen eines Irrtums über die Schuldpflicht geäussert, sei daher offensichtlich unrichtig. 5.2.4.3. Inwiefern die diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz geradezu willkürlich sein sollen, vermag die Beschwerdeführerin nicht hinreichend darzulegen. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien unter der Geltung der Verhandlungsmaxime dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter der das Begehren stützenden Norm zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (Urteil 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 2 mit Hinweisen). Bestreitet der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substanziierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in den Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E.”
“Gemäss Art. 247 Abs. 1 ZPO wirkt das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel bezeichnen. Diese im vereinfachten Verfahren geltende erweiterte gerichtliche Fragepflicht ändert nichts daran, dass auch im vereinfachten Verfahren grundsätzlich die Verhandlungsmaxime gilt und die Parteien den Prozessstoff selbst beschaffen müssen (BGE 147 III 440 E. 5.3). Das Ausmass der richterlichen Hilfeleistung hängt von der Schwierigkeit der Sache und den intellektuellen Fähigkeiten der Parteien ab. Sowohl die Fragepflicht als auch die Hilfeleistung zur Bezeichnung der Beweismittel entfallen weitgehend, wenn die Parteien anwaltlich vertreten sind (Karl Spuhler, in: Spuhler [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2023, N 1 f. zu Art. 247 ZPO; vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1 = Pra 2016 Nr. 99). Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Bestreitet der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine uber die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1 = Pra 2019 Nr. 87; 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen; BGer 4A_35/2021 v.”
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Die Behauptungs- und Substanziierungslast zwingt die damit belastete Partei nicht, sämtliche möglichen Einwände der Gegenpartei vorweg zu entkräften (Urteile des Bundesgerichts 4A_533/2019 vom 22. April 2020 E. 4.4.1; 4A_591/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.2 mit Hinweisen). Nur soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substanziierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1 S. 523; 127 III 365 E. 2b S. 368 mit Hinweisen; vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 2.1; 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E.”
Nach Art. 55 ZPO müssen die Parteien die Tatsachen darlegen und Beweismittel angeben; im Rechtsmittel sind daher in der Regel genaue Verweise auf die relevanten Aktenstücke erforderlich. Blosse appellatorische Gegenmeinungen oder pauschale Rügen ohne hinreichend konkrete Benennung der übersehenen oder willkürlich gewürdigten Beweismittel sind nicht ausreichend und können zur Unzulässigkeit bzw. zur fehlenden Begründung des Rechtsmittels führen.
“La recourante omet toutefois de démontrer – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire –, par des renvois précis aux pièces du dossier, en quoi l’appréciation des preuves opérée par le premier juge serait insoutenable ou en quoi son raisonnement serait entaché d’arbitraire. Ce faisant, elle se contente d'opposer – de façon appellatoire – son point de vue à celui de premier juge, qui plus est sur la base de sa propre appréciation des moyens de preuves, le tout en présentant pêle-mêle des moyens de différentes natures – mélangeant ainsi les faits et le droit –, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 1.2). Autrement dit, non seulement la recourante fonde l’essentiel de son argumentation sur un état de fait qu’elle a elle-même dressé, mais bien plus encore et surtout, elle n’indique pas clairement et précisément de quelle pièce le premier juge n’aurait pas tenu compte de manière arbitraire ou aurait tiré une déduction insoutenable. Elle ne démontre en tout cas pas de quelle manière le Président aurait constaté les faits de manière arbitraire, ne développe aucunement en quoi sa constatation des faits violerait le droit d’une autre manière, en violation de l’art. 8 CC ou de l’art. 55 CPC notamment. Le grief tiré de la prétendue constatation manifestation inexacte des faits, respectivement d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.), est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante. 2.8. A supposer recevable, son grief serait de toute manière infondé. Pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui mélange notamment des moyens de natures différentes, comme déjà relevé –, c’est en vain que la recourante se plaint de ce que le premier juge n’a pas tenu compte des moyens libératoires qu’elle a allégués en première instance, pourtant établis à satisfaction de droit selon elle. En effet, l’argumentation avancée par l’intéressée se résume en substance à affirmer que le premier juge aurait prétendument arbitrairement ignoré les 73 pièces produites à l’appui des 131 allégués de sa réponse, desquelles il résulterait qu’elle a établi – et non seulement rendu vraisemblable – à satisfaction de droit les créances invoquées en compensation. Or, elle se méprend sur ce point puisque, si le premier juge n’a pas donné suite aux moyens libératoires qu’elle a soulevés en première instance, c’est précisément parce qu’elle n’a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives aux créances invoquées en compensation ou alors qu’elle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée.”
“Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes, ou lorsque le passage visé du dossier peut être identifié précisément dans le contexte global à partir des indications disponibles, même si aucun numéro de page n'a été mentionné (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 février 2024/86 consid. 3.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.2.2 2.2.2.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC). D'après l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). 2.2.2.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) impose au demandeur d'alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu'il rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
In summarischen Verfahren ist die Beweisführung eingeschränkt und erfolgt häufig primär durch Urkunden. Der Richter beschränkt sich auf die Prüfung der Vermutbarkeit (Vraisemblance); diese setzt mehr als blosses Behaupten voraus und muss durch konkrete Anhaltspunkte, Indizien oder Belege — typischerweise in Form von Aktenstücken — untermauert werden.
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“et d'une maison mitoyenne à T______ [GE] d'une valeur de 1'500'000 fr., hypothéqués à hauteur de 1'700'000 fr., dont ses fils étaient les héritiers. Il avait également une maison à H______ de 8 ou 9 pièces, hypothéquée à hauteur de 1'750'000 fr., d'une valeur de 1'400'000 fr. f. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces.”
Die angebotenen Beweismittel sind form- und fristgerecht zu bezeichnen; die Angabe hat im Regelfall unmittelbar nach der jeweiligen Tatsachenbehauptung bzw. spätestens in der hierfür relevanten Schriftsatzäusserung zu erfolgen. Pauschale Hinweise auf «Zeugen» genügen nicht; die Partei muss die konkret vorgeschlagenen Zeugen benennen und, soweit möglich, deren Adressen angeben.
“Elle expose que cette dernière a uniquement mentionné dans sa demande en paiement d’août 2019 l’audition de J.________ et de G.________, sans communiquer leurs adresses, et qu’elle a, en outre, requis « l’audition des ouvriers présents sur le chantier ». Lors de l’audience des débats principaux de mars 2020, l’intimée n’aurait sollicité l’audition que des deux personnes déjà mentionnées, sans en demander d'autres. Trois mois après cette séance, l’intimée a produit une liste de trois témoins autres que les deux précités. De l’avis de l’appelante, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les témoins cités après la séance de mars 2020 étaient compris dans la formulation imprécise « l’audition des ouvriers présents sur le chantier » faite à l’appui de la demande (appel, p. 7 ss, ch. 1). 4.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.4.). En ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 CPC en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf.; arrêt TF 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve « par témoins », mais doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid.”
“1 Dès lors que cette écriture a été écartée à tort par les juges précédents, il convient d'examiner dans quelle mesure les faits exposés dans ledit procédé doivent être intégrés dans l'état de fait de la présente cause, en particulier au regard des moyens de preuve proposés. 3.4.2 Dans leur mémoire d’appel, les appelantes requièrent un complément de l'état de fait en se référant aux allégués 156 à 164, 172 à 177 et 197 à 198 du procédé écrit. Il convient donc de déterminer si les allégués précités sont prouvés à satisfaction. A cet égard, dans le cadre de leur mémoire d'appel, les appelantes ne requièrent pas de mesures d'instruction, notamment l'audition des témoins mentionnés dans le procédé écrit ou la production de la pièce 154 requise figurant dans le bordereau accompagnant ledit procédé. En procédure ordinaire et en maxime des débats le tribunal n’ordonne pas d’office l’administration de preuve. Il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a). Il convient donc de se fonder uniquement sur les pièces produites à l'appui du procédé écrit (bordereau II du 2 décembre 2020). 3.4.3 De leur côté, les intimés requièrent, pour le cas où la Cour de céans admettrait le procédé écrit, « le droit de demander l'assignation et l'audition d'un témoin dont ils produiront les coordonnées à première réquisition, ainsi qu'un délai pour se déterminer ». En ce qui concerne la première réquisition, force est de constater qu'elle est tardive, dans la mesure où la partie doit indiquer dans son écriture déjà les noms et adresses des différents témoins qu'elle souhaite faire entendre (CR CPC-Tappy n. 23 ad art. 221 CPC et réf. cit.). Au stade de l'appel, il n'est pas imaginable que les intimés n'aient pas été en mesure de fournir ces indications et aient besoin d'un délai pour ce faire.”
“Selbst wenn die angebotenen Beweismittel abgenommen würden, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen, wie sogleich aufzuzeigen ist. Gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO nimmt das Gericht form- und fristgerecht angebote- ne taugliche Beweismittel ab. Die Parteibefragung ist grundsätzlich ein zulässiges Beweismittel (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Ist eine juristische Person Partei, so wer- den ihre Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt (Art. 159 ZPO). Die beweisbelastete Partei hat im Sinne einer Obliegenheit die Beweismittel, für die von ihr zu beweisenden Tatsachen zu benennen, zu beantragen und anzubie- ten (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Aus dem Beweisantrag muss hervorgehen, wie der Be- - 16 - weis geführt werden soll, beispielsweise sind Zeugen vollständig mit Namen und Adresse zu bezeichnen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 221 N 31 f.; PAHUD, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016,”
In Schutzverfahren gilt grundsätzlich die Maxime der Parteivorträge; Art. 55 Abs. 2 ZPO verweist auf die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen. Die richterliche Amtsermittlung ist demnach auf die in Gesetz und Rechtsprechung genannten Fälle beschränkt (insbesondere Art. 255 ZPO). Soweit die Gesetzesgrundlage dies vorsieht (z. B. Art. 153 Abs. 2 ZPO — Beweiserhebung von Amtes wegen bei begründeten Zweifeln an der Glaubwürdigkeit eines unbestrittenen Tatsachenvortrags), kann das Gericht in engen, gesetzlich geregelten Fällen oder bei begründeten Zweifeln an der Glaubwürdigkeit eines unbestrittenen Tatsachenvortrags Beweismittel von Amtes wegen anordnen.
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
“citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). 5.2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs, ainsi que de l'articulation des voies de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). En première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC (administration des preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté), statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO genügt grundsätzlich ein schlüssiger Tatsachenvortrag: Die Parteien müssen die für die geltend gemachten Ansprüche massgeblichen Tatbestandselemente behaupten; eine Darstellung in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen (ohne alle Einzelheiten) reicht, sofern bei Unterstellung der Wahrheit der Schluss auf die begehrte Rechtsfolge möglich ist.
“Nach dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben die Parteien die Tatsachen zu behaupten, auf die sie ihre Ansprüche stützen, sowie die dazugehörenden Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen dies sind, hängt vom Tatbestand der Norm ab, auf welche der geltend gemachte Anspruch abgestützt wird. Die Parteien haben alle Tatbestandselemente der materiellrechtlichen Normen zu behaupten, die den von ihnen anbegehrten Anspruch begründen. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (BGE 127 III 365 E. 2b). Die Behauptungs- und Substanziierungslast zwingt die damit belastete Partei nicht, sämtliche möglichen Einwände der Gegenpartei vorweg zu entkräften.”
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (BGE 127 III 365 E. 2b; 144 III 519 E. 5.3.2).”
“Gemäss Art. 8 ZGB trägt der Beschwerdegegner als Arbeitnehmer die Beweislast für die Leistung der behaupteten Überstunden, für die er eine Entschädigung verlangt (BGE 129 III 171 E. 2.4; Urteile 4A_138/2023 vom 12. Juni 2023 E. 4.2; 4A_428/2019 vom 16. Juni 2020 E. 5.1.1). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Der Beschwerdegegner hat seiner Behauptungslast Genüge getan, indem er in seinem erstinstanzlichen Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise behauptete, zwischen Januar 2016 und Februar 2020 die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung von 43 Stunden pro Woche erbracht zu haben, woraus er in Anwendung der für ihn günstigen abweichenden Höchstarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche gemäss GAV seinen Anspruch auf Entschädigung von total Fr. 16'456.80 ableitet. Die Erstinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass dies in einem ersten Schritt der Behauptung ausreicht; der anspruchsbegründende Tatsachenvortrag umreisst in wesentlichen Zügen schlüssig die behauptete Forderung und lässt bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die geltend gemachte Forderung unter Anwendung der einschlägigen Normen zu (vgl. BGE 136 III 322 E. 3.4.2; 127 III 365 E. 2b).”
“Behauptungs-, Substantiierung- und Bestreitungslast In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa- chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b; Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein sol- chermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
“Wenn aber für mehrere Gebäude auf einem einzigen Grundstück vom gleichen Unternehmer aufgrund eines einzigen Werkvertrags eine zusammengehörende Bauleistung sukzessive erbracht wird, liegt eine einheitliche Leistung vor, für die eine einheitliche Eintragungsfrist gilt (BGE 125 III 113 E. 3; Urteil 5A_574/2023 vom 28. Februar 2024 E. 3.1). Das Gericht bewilligt die Vormerkung der vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts, nachdem der Ansprecher seine Berechtigung glaubhaft gemacht hat (Art. 961 Abs. 3 ZGB). An die Glaubhaftmachung, wie sie Art. 961 Abs. 3 ZGB verlangt, werden weniger strenge Anforderungen gestellt, als es diesem Beweismass sonst entspricht (BGE 137 III 563 E. 3.3 mit Hinweisen). Aufgrund der besonderen Interessenlage darf die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen erscheint oder höchst unwahrscheinlich ist; im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung dem ordentlichen Richter zu überlassen (BGE 86 I 265 E. 3; Urteile 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.1; 5A_395/2020 vom 16. März 2021 E. 2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen). Eine Tatsachenbehauptung braucht nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien die Tatsachen, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind, in allgemeiner, den Gewohnheiten des Lebens entsprechender Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen benennen (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein dergestalt vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet. Denn bei Unterstellung, er sei wahr, lässt er den Schluss auf die verlangte Rechtsfolge zu.”
Beweis von Amtes wegen wird nur erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache ernsthafte Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Im Berufungsverfahren gilt unter dem Verhandlungsgrundsatz zudem grundsätzlich, dass Parteien erstinstanzlich gestellte, nicht zugestandene Beweisanträge vor der zweiten Instanz wiederholen müssen; vom Berufungsgericht kann nicht erwartet werden, erstinstanzliche Akten nach nicht erneuerten Beweisanträgen zu durchsuchen.
“Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Gericht muss den angefoch- tenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu will- kürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit ab- weichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweis- mittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Par- teien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen - 10 - Gründen vom Berufungsgericht nicht verlangt werden, dass es die – oft umfang- reichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter In- stanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträgen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im erstin- stanzlichen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21.”
“Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. In rechtlicher Hinsicht ist das Be- rufungsgericht, in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia, bei dieser Prü- fung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. In tatsächlicher Hinsicht ist es nicht an die Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts gebunden, auch wenn mangels entsprechender Sachverhaltsrügen der Parteien im Berufungsverfahren der erstinstanzliche Ent- scheid nach dem Gesagten in der Regel als Grundlage des Rechtsmittelverfah- rens dient (BGE 144 III 394 E. 4.1.4, m.w.H.). Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- - 10 - und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Be- weis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht ent- sprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 08.12.2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21.10.2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17.06.2015, E. 4.2). Dies gilt auch, wenn das erstinstanzliche Gericht zugunsten der vor der zweiten Instanz säumigen Partei entschieden hat, muss die beru- fungsbeklagte Partei doch mit einer Gutheissung der Berufung rechnen. Es kann aus praktischen Gründen nicht vom Berufungsgericht verlangt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträgen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Ver- fahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E.”
“Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf - 12 - die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Gericht muss den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachver- halt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu willkürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Be- rufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit abweichen- den Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweis- mittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im kanto- nalen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.2; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 4A_496/2016 vom 08. Dezember 2016, E. 2.2.2; Reetz/Thei- ler, a.a.O., Art. 312 N 11).”
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
Auch bei einem Pauschalhonorar muss aus dem Vortrag nachvollziehbar werden, welche Leistungen erbracht wurden. Ein in wesentlichen Zügen schlüssiger Gesamttatsachenvortrag kann im ersten Schritt genügen; eine detaillierte Leistungsaufschlüsselung ist nicht zwingend bereits initial erforderlich. Die Beklagte trägt die Beweislast für tatbestandliche Behauptungen, die zur Aufhebung oder zum Verlust des Anspruchs führen.
“Auch wenn ein Pauschalhonorar vereinbart wurde und dieses grundsätzlich unabhängig davon geschuldet ist, ob mehr oder weniger Aufwand entstanden ist, muss doch im Sinne einer Rechenschaftsablegung nachvollzogen werden können, was die Berufungsklägerin im Rahmen ihres Auftrages geleistet hat. Es stellt sich demnach die Frage, ob der Berufungsklägerin der Nachweis der ver- tragsgemässen Erfüllung gelingt. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Die Berufungsklägerin hat ihrer Behauptungslast Genü- ge getan, indem sie in ihrem erstinstanzlichen Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise behauptete, zwischen September 2016 und Februar 2019 die vertraglich vereinbarten Beratungsdienstleistungen erbracht zu haben, woraus sie unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuern einen Anspruch von insgesamt CHF 242'685.00 nebst Zins zu 5% seit dem 15. Dezember 2017 ableitete. Dies reicht in einem ersten Schritt der Behauptung aus; der anspruchsbegründende Tatsachen- vortrag umreisst in wesentlichen Zügen schlüssig die behauptete Forderung und lässt bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die geltend gemachte Forde- rung unter Anwendung der einschlägigen Normen zu (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; 127 III 365 E. 2b). Die Berufungsbeklagte trägt die Beweislast für diejenigen Tat- sachen, die zur Aufhebung oder zum Verlust des Anspruchs der Berufungskläge- rin führen (BGE 148 III 105 E.”
“Auch wenn ein Pauschalhonorar vereinbart wurde und dieses grundsätzlich unabhängig davon geschuldet ist, ob mehr oder weniger Aufwand entstanden ist, muss doch im Sinne einer Rechenschaftsablegung nachvollzogen werden können, was die Berufungsklägerin im Rahmen ihres Auftrages geleistet hat. Es stellt sich demnach die Frage, ob der Berufungsklägerin der Nachweis der ver- tragsgemässen Erfüllung gelingt. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Die Berufungsklägerin hat ihrer Behauptungslast Genü- ge getan, indem sie in ihrem erstinstanzlichen Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise behauptete, zwischen September 2016 und Februar 2019 die vertraglich vereinbarten Beratungsdienstleistungen erbracht zu haben, woraus sie unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuern einen Anspruch von insgesamt CHF 242'685.00 nebst Zins zu 5% seit dem 15. Dezember 2017 ableitete. Dies reicht in einem ersten Schritt der Behauptung aus; der anspruchsbegründende Tatsachen- vortrag umreisst in wesentlichen Zügen schlüssig die behauptete Forderung und lässt bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die geltend gemachte Forde- rung unter Anwendung der einschlägigen Normen zu (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; 127 III 365 E. 2b). Die Berufungsbeklagte trägt die Beweislast für diejenigen Tat- sachen, die zur Aufhebung oder zum Verlust des Anspruchs der Berufungskläge- rin führen (BGE 148 III 105 E.”
In Verfahren, in denen die eingeschränkte bzw. soziale Untersuchungsmaxime gilt (z. B. Scheidungsfolgenrecht; vereinfachte Verfahren), stellt das Gericht den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest. Die Parteien sind hiervon jedoch nicht von ihrer prozessualen Mitwirkungspflicht entbunden: Sie müssen die für den Anspruchsbewert erforderlichen Tatbestandselemente darlegen und verfügbare Beweismittel einreichen. Die Parteipflicht zur Zusammenarbeit ist eine prozessuale Obliegenheit, keine strafbewehrte Pflicht.
“Im Scheidungsverfahren gilt im Bereich der beruflichen Vorsorge die einge- schränkte Untersuchungsmaxime (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Gericht stellt den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Wie die Vor- instanz zutreffend hinwies, haben die Parteien jedoch auch unter der Geltung der eingeschränkten Untersuchungsmaxime eine aktive Mitwirkungspflicht (vgl. u.a. auch Botschaft, BBl 2006 7348). Diese enthebt die Parteien zwar von der subjekti- ven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts daran, dass sie dem - 9 - Gericht die nötigen Tatbestandselemente zu nennen und die verfügbaren Beweis- mittel einzureichen bzw. ihre Behauptungen soweit möglich zu belegen haben. Dies gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien (FamKomm Schei- dung/MEYER HONEGGER, Anh. ZPO 277 N 14; ZK ZPO-SUTTER-SOMM/GUT, Art. 277 ZPO N 19a, vgl. auch BGE 140 III 485 E. 3.3).”
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La valeur litigieuse en première instance étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique et le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale ou limitée, ce qui implique que le juge établit les faits d'office mais ne l'oblige pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent; les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve (art. 55 al. 2 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 let. b h. 2 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2). 1.4.1 A teneur de l'art. 68 al. 3 CPC, le représentant d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. 1.4.2 En l'espèce, l'intimée, représentée par une avocate, a fourni une procuration attestant des pouvoirs de celle-ci, signée électroniquement par U______. L'appelante invoque que cette procuration ne serait pas valable, car la signature ne serait pas la même que la signature manuscrite de l'intéressé. Etant donné qu'il s'agit de deux signatures différentes, l'une électronique et l'autre manuscrite et qu'aucun indice ne permet de retenir que l'avocate mandatée agirait en qualité de falsus procurator, la demande de l'appelante d'écarter cette procuration sera rejetée, l'authenticité de ce document étant suffisamment établie. 2. L'appelante a produit des pièces en annexe de ses écritures d'appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). 5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c). Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art. 168 CPC) et pour autant que la partie ou le tiers concerné ne puisse se prévaloir d'un refus légitime de collaborer (art. 163, 165 et 166 CPC, ce que le CPC exclut s'il s'agit de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation; cf. art. 296 al. 2 CPC) (JEANDIN, op. cit., 5 et 7 ad art. 160 CPC). Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée.”
Erklärungen, die die Parteien in der Schlichtungs- bzw. Konkoranzphase abgeben, gelten nicht als Allgerationen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 ZPO und dürfen im anschliessenden materiellen Verfahren grundsätzlich nicht verwertet werden. Solche Äusserungen müssen im Hauptverfahren formell erneut als Begehren/Allegation vorgebracht werden, damit sie berücksichtigt werden können.
“, de peinture et porte d’entrée, par 7'500 fr. et 5'252 fr. 60, ainsi que de nettoyage, par 730 fr., devraient lui être remboursés par l’intimé. De son côté, l’intimé relève que le contrat de vente a été conclu sans garantie et en connaissance de l’état de l’immeuble. Il fait valoir que le décompte acheteur-vendeur n’a jamais été signé par l’appelant. En outre, il soutient que s’il avait fait référence à ce document dans sa requête de conciliation, c’était uniquement en relation avec ses prétentions en remboursement de la consommation de mazout et aucunement pour démontrer la conclusion d’un contrat subséquent. Il fallait ainsi uniquement y voir des discussions à bien plaire entre les parties lorsque les relations étaient bonnes. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l’allégué 7 de la requête de conciliation ne pouvait être exploité au fond en application de l’art. 205 al. 1 CPC. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une allégation au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration de la partie adverse au sens de l’art. 191 CPC, faute de respect de la formalité prévue à l’art. 191 al. 2 CPC. Ainsi, la question eût dû faire l’objet d’une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’interdiction d’exploitation au fond de la procédure de conciliation a un caractère absolu pour les mêmes parties (Egli, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Kommentar ZPO II, 2e éd. Zurich 2016, n. 5 ad art. 205 CPC ; Infanger, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 205 CPC). Par surabondance, on relèvera que la déclaration figurant sous l’allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. Il ressort en effet des faits établis, qu’après avril 2017, l’appelant a toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévue dans le décompte du 6 avril 2017. L’appelant persiste sur ce point dans son mémoire d’appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d’un prétendu accord sur ce point.”
“L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 3.2.2 L’art. 205 al. 1 CPC prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Le but de ce principe est de permettre aux parties de s’exprimer librement lors de la tentative de conciliation, afin de favoriser la conclusion d’un accord à l’amiable (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Les déclarations faites durant la phase transactionnelle ne constituent pas des allégations au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Lorsque l’autorité de conciliation envisage de rendre une décision au sens de l’art. 212 CPC, elle ouvre les débats principaux et invite les parties à plaider conformément à l’art. 228 CPC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC. C’est à ce moment que la phase d’allégation débute (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 205 CPC et les réf. citées). 3.3 S’agissant des prétentions de l’intimé, le premier juge a considéré que les coûts du mazout étaient à la charge de l’appelant, locataire de l’immeuble du 1er avril 2017 au 22 décembre 2017, dès lors qu’il s’agissait de frais d’entretien (art. 15 du contrat de vente à terme du 28 février 2017). Cette appréciation était en outre confirmée par le fait que les parties étaient convenues que le vendeur limitait sa prise en charge aux impôts, primes d’assurances et intérêts hypothécaires de l’immeuble jusqu’au transfert de propriété. Le président a retenu que le premier état des lieux concernait le locataire sortant et que le second, non daté, concernait en réalité le locataire entrant, soit l’appelant, raison pour laquelle ce document se trouvait en mains de ce dernier.”
Berufung/zweite Instanz: Die Berufung erfordert eine konkrete, substantiierte Auseinandersetzung mit dem erstinstanzlichen Tatsachen‑ und Rechtsbefund; der Berufungsführer muss aufzeigen, inwiefern die angefochtene Entscheidung in den festgestellten Tatsachen oder in deren rechtlicher Würdigung Fehler aufweist. Einfaches Wiederholen früherer Vorbringen genügt nicht. Tatsächlich neu vorgetragene, von der erstinstanzlichen Darstellung erheblich abweichende Sachverhalte können von der Berufungsinstanz als unzulässig beurteilt oder unberücksichtigt bleiben.
“Zudem sei sie zum Ergebnis gekommen, dass die Beschwerdegegnerin den Hauptbeweis erbracht habe, dass in das Boot Fr. 120'000.-- aus einem Erbvorbezug ihres Vaters investiert worden seien, weshalb dem Eigengut der Beschwerdegegnerin eine Ersatzforderung in dieser Höhe zustehe. Der Beschwerdeführer lege im Berufungsverfahren mit keinem Wort näher dar, weshalb das Boot als sein Eigengut betrachtet werden müsse, zumal er vor der ersten Instanz ausgeführt habe, das Boot sei mit Erspartem der Eheleute gekauft worden. Eine Auseinandersetzung mit den erstinstanzlichen Erwägungen fehle vollständig. Der Beschwerdeführer nehme sodann Bezug auf die Erwägung der ersten Instanz, wonach er in seiner Eingabe vom 19. März 2017 nicht eine völlig neue Sachdarstellung habe präsentieren dürfen. Soweit er in seiner Eingabe vom 19. März 2017 ausgeführt habe, die Schiffe hätten immer seinem Vater gehört und diese seien von ihm allenfalls durch einen Erbvorbezug auf Darlehensbasis bezahlt worden, könne er sich weder auf Art. 170 ZGB noch auf § 55 ZPO/ZH berufen. Aber selbst wenn dem Beschwerdeführer ein entsprechender Substanziierungshinweis erteilt oder er zur Auskunftserteilung verpflichtet worden wäre, sei nicht ersichtlich, weshalb er befugt gewesen wäre, einen gänzlich neuen Sachverhalt vorzutragen, der von der Darstellung in der Duplik, der Motorsegler sei mit Erspartem der Eheleute gekauft worden, abweiche. Soweit der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, er halte an dem fest, was er in der Berufung vorgetragen habe, fehlt eine Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen und genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen daher nicht (vgl. BGE 140 III 115 E. 2). Der Beschwerdeführer trägt weiter vor, ein Teil der Begründung sei in der zufolge Anwendung von Art. 170 ZGB erstatteten Eingabe enthalten, welche von der Vorinstanz zu Unrecht als verspätet beurteilt worden wäre. Warum diese Beurteilung der Vorinstanz unrichtig sein soll, begründet er jedoch mit keinem Wort, sodass die Beschwerde auch insofern den Begründungsanforderungen nicht genügt (vgl.”
“2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 2.3.1.2 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC). 2.3.2 Dans son mémoire d'appel, au chapitre intitulé « II.”
“Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes, ou lorsque le passage visé du dossier peut être identifié précisément dans le contexte global à partir des indications disponibles, même si aucun numéro de page n'a été mentionné (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 février 2024/86 consid. 3.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.2.2 2.2.2.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC). D'après l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). 2.2.2.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) impose au demandeur d'alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu'il rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des Prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables la réponse de l'intimée audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.3 Tant l'appelante que l'intimée soutiennent que certains faits allégués dans les écritures d'appel de leur partie adverse seraient irrecevables, car nouveaux. Les faits concernés n'étant toutefois pas décisifs pour l'issue du litige, leur recevabilité peut demeurer indécise. 2. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé le droit en retenant qu'elle n'était pas parvenue à démontrer le caractère abusif de son licenciement. Elle soutient en premier lieu que la constatation des premiers juges selon laquelle elle ne possédait pas les compétences requises pour le poste qu'elle occupait est erronée. Aucune personne n'ayant travaillé avec elle ou ayant eu l'occasion de la voir à l'œuvre n'a porté un jugement négatif sur son travail, à l'exception de D______, qui ne l'appréciait manifestement pas. Il n'a au demeurant pas été démontré que cette dernière avait des exigences supérieures à celles de C______, qui avait été satisfait des prestations fournies par ses soins.”
Verspätete Vorbringen werden in der Regel nicht berücksichtigt, wenn die Partei keine hinreichenden Verzögerungsgründe darlegt oder nicht unverzüglich auf die Verspätung hingewiesen hat. Ferner können Schriftsätze oder Beweismittel, die nach dem Zeitpunkt, zu dem die Sache «gardée à juger» ist, eingereicht werden, unzulässig sein; insb. werden neue Tatsachen und neue Beweismittel nach diesem Zeitpunkt grundsätzlich nicht mehr zugelassen.
“a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse à l'appel et des écritures subséquentes des parties, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC), à l'exception de celle du 8 juillet 2022 et de la pièce qui l'accompagnait, lesquelles sont irrecevables dès lors que la cause a été gardée à juger vingt-quatre jours auparavant et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'est admissible après ce moment (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la modification statutaire litigieuse était constitutive d'un abus de droit, en violant l'art. 706 al. 2 ch. 2 CO et en constatant les faits de manière inexacte. 2.1 Selon l'art. 706 CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts (al. 1). Sont en particulier annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts (al. 2 ch. 1), suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (al. 2 ch. 2), entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société (al. 2 ch. 3) ou suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires (al. 2 ch. 4). Les décisions qui "suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée" correspondent, d'une manière générale, aux décisions contraires aux intérêts des actionnaires sans que celles-ci ne se fondent sur un intérêt reconnaissable (Montavon, Droit suisse de la SA, 2004, p.”
“Par ailleurs, l’appel contient une partie « En Faits » de 38 pages, reprenant pour l’essentiel celle contenue dans la demande du 12 octobre 2021, sans critique des constatations du Tribunal. Seuls seront donc examinés les faits faisant l’objet d’une contestation précise et motivée dans la partie « En Droit » de l’appel. 1.2.3 C’est en vain que l’appelant demande, dans sa réplique, que plusieurs commentaires accompagnant les contestations de l’intimée soient écartés de la procédure, dans la mesure où ils n’apporteraient pas de précisions utiles. Ces éléments seront admis, dès lors qu’ils relèvent de l’argumentaire de l’intimée, qu’elle est tenue, dans son propre intérêt, de formuler dans sa réponse à l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2014 du 17 juin 2015, consid. 4.2). 1.3 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, l’appelant a soutenu, pour la première fois dans sa réplique du 25 septembre 2023, que le système mis en place chez son employeur avant l’intervention des syndicats pour évaluer le temps des tournées était adéquat, et que « l’écrasante » majorité de salaires était conforme aux usages professionnels. Dans la mesure où ces allégués nouveaux sont tardifs et qu’ils n’ont pas fait l’objet des débats, ils sont irrecevables. Par ailleurs, la recevabilité des articles de journaux produits en appel est douteuse, puisqu’ils ont été versés à la procédure le jour-même où les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.”
“Les rumeurs et accusations infondées renforcées par l’attitude même de l’employeur auraient pu avoir des conséquences lourdes sur la sphère personnelle de B______, si un lien de confiance intact n’avait pas existé entre celui-ci et son épouse. Cela justifiait de lui accorder une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Les parties produisent de nombreuses pièces devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 L’appelante produit, outre le jugement de première instance (ce qui est une exigence procédurale selon l’art. 311 al. 1 CPC) de nombreuses pièces (mais pas toutes) ayant fait partie de ses pièces de première instance. Toutes les pièces produites en appel font cependant déjà partie de la procédure, de sorte que leur production est inutile, même si elles ne sont pas irrecevables. 3.3 L’intimé produit, outre sa procuration et sa décision d’assistance judiciaire, la décision de première instance, les procès-verbaux d’audience et son bordereau de pièces (pièces incluses) de première instance.”
Im Staatshaftungsprozess des Kantons Zürich finden die Bestimmungen der ZPO als subsidiäres kantonales Recht analog Anwendung und sind im bundesgerichtlichen Verfahren nur auf Willkür prüfbar. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien die Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO verweist auf gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhalts und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
“Im Staatshaftungsprozess des Kantons Zürich finden die Bestimmungen der ZPO - als subsidiäres kantonales Recht, das nur auf Willkür hin geprüft werden kann - analog Anwendung (vorstehende E. 2.2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhalts und die Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Richter grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 mit Hinweisen; Urteil 4A_255/2021 vom 22. März 2022 E. 3.1.6) Nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene kantonale Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft.”
“Im Staatshaftungsprozess des Kantons Zürich finden die Bestimmungen der ZPO - als subsidiäres kantonales Recht, das nur auf Willkür hin geprüft werden kann - analog Anwendung (vorstehende E. 2.2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhalts und die Beweiserhebung von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Der ZPO liegt die Idee zugrunde, dass alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vorzubringen sind und der Prozess vor dem erstinstanzlichen Richter grundsätzlich abschliessend zu führen ist. Das Berufungsverfahren dient nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 mit Hinweisen; Urteil 4A_255/2021 vom 22. März 2022 E. 3.1.6) Nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene kantonale Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft.”
Bei unklaren, widersprüchlichen, unbestimmten oder offensichtlich unvollständigen Parteivorbringen hat das Gericht nach Art. 56 ZPO eine Pflicht, durch geeignete Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung zu geben; dadurch wird der Verhandlungsgrundsatz gemäss Art. 55 ZPO abgeschwächt. Diese Aufklärungs- und Fragepflicht entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen, zu substantiieren und — soweit möglich — als Beweismittel anzugeben; das Gericht tritt an die Stelle der Parteien in dieser Substantiierungs- und Beweisobliegenheit nicht.
“Nach Ansicht der Beschwerdeinstanz ist die Vorinstanz daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Jahresgebühr nur noch bis zur Schliessung des Fitnessstudios in D.____, also für die verbleibende Laufzeit von Mitte Oktober 2017 bis 31. Mai 2018 geschuldet ist. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass die Vorinstanz den in Art. 55 ZPO statuierten Verhandlungsgrundsatz sowie die in Art. 8 ZGB erwähnte Beweislastregel verletzt habe. Konkret macht er geltend, die Gegenpartei habe im erstinstanzlichen Verfahren gar nie vorgetragen, dass der Standortwechsel eine Leistungsstörung für sie dargestellt habe. Der Beschwerdebeklagte habe selber weder behauptet, dass sein Anfahrtsweg wegen des neuen Fitnessstandorts länger ausgefallen sei, noch habe er begründet, inwiefern der Standortwechsel für ihn sonst wie konkret nachteilig gewesen sein sollte. Er sei damit weder seiner Substantiierungspflicht noch seiner Beweisobliegenheit nachgekommen. Indem der Vorderrichter trotz geltendem Verhandlungsgrundsatz seinen Entscheid auf Tatsachen gegründet habe, die von der Gegenpartei gar nicht vorgebracht und bewiesen worden seien, habe er Art. 55 ZPO und Art. 8 ZGB verletzt. 3.2 Es trifft in casu zwar zu, dass im vorliegenden Verfahren die Verhandlungsmaxime zur Anwendung kommt. Der Beschwerdeführer übersieht mit seiner Argumentation aber offensichtlich die hier ebenfalls relevante gerichtliche Fragepflicht. Gemäss Art. 56 ZPO gibt das Gericht der Partei, deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung derselben. Es ist Aufgabe eines Gerichts für eine materiell sachgerechte Streiterledigung zu sorgen und ein Urteil zu fällen, das mit der materiellen Rechtslage übereinstimmt. Dies verwirklicht das Gericht unter anderem durch die Wahrung der gesetzlich verankerten Aufklärungs- und Fragepflicht. Dieses Instrument der Prozessleitung, das explizit als Pflicht und nicht etwa bloss als Fragerecht ausgestaltet ist, hat die Abschwächung des Verhandlungsgrundsatzes zur Folge. Bei unklaren, widersprüchlichen, unbestimmten oder offensichtlich unvollständigen Vorbringen einer Partei oder ihres Vertreters, hat ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung zu geben.”
“Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann nicht, dass sie den Schaden für den Fall, wonach sie bei vertragsgemässer Beratung den Vertrag bei der Zürich behalten hätte, nicht beziffert hat. Sie zeigt nicht auf, dass die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hätte, indem sie dies verlangte. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass es der Beschwerdeführerin möglich und daher in Nachachtung von Art. 55 ZPO von ihr zu verlangen war, den Schaden, d.h. die mutmassliche Versicherungssumme der Zürich bei Beibehaltung der bisherigen Versicherungslösung resp. die entsprechenden Tatsachen zu behaupten und soweit möglich zu beweisen. Stattdessen hat die Beschwerdeführerin als Schaden pauschal das von der Helvetia zu erbringende Vergleichsangebot genannt, was die Vorinstanz zu Recht nicht genügen lässt, da es im Rahmen dieses Kausalverlaufs nicht schlüssig ist. Ungenügend ist ebenso das von der Beschwerdeführerin angeführte, von der Zürich im Bestreitungsfall einzuholende Gutachten. Dieses entbindet die Beschwerdeführerin nicht von einer hinreichenden, substanziierten Behauptung und Begründung des Schadens aufgrund einer allfälligen Informationspflichtverletzung durch die Beschwerdegegnerin. Ebenso hätte die Beschwerdeführerin die Grundlagen für die Berechnung des Schadenersatzes "nach Massgaben der Zürich" benennen und rechtzeitig als Beweismittel einbringen müssen, zumal sie nach eigenen Angaben offensichtlich darüber verfügt.”
Auch wenn bestimmte materielle Voraussetzungen (z. B. die Legitimation) vom Richter von Amtes wegen zu prüfen sind, erfolgt diese Prüfung im Verfahren, das der Maxime der Debatten (Art. 55 ZPO) untersteht, nur auf der Grundlage der von den Parteien behaupteten und bewiesenen Tatsachen.
“L'appel a par ailleurs été formé dans le délai et la forme prescrit (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b CPC et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 2. Les appelants contestent la légitimation active de la FTI. 2.1 2.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; 130 III 417 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4). 2.1.2 A teneur de l'art. 655 al. 3 CC, une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes : elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée (ch. 1); elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée (ch. 2). Le droit distinct et permanent est un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 CC. Le droit de superficie est réglé à l'art. 675 CC, lequel prévoit que les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier (al. 1). 2.1.3 Le droit d'emption est la faculté en vertu de laquelle une personne (l'empteur) peut se porter acquéreur d'une chose par une simple déclaration unilatérale de volonté et exiger ainsi d'une autre personne (le promettant ou le concédant) le transfert de la propriété de la chose moyennant le paiement du prix.”
“1 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L’appelant invoque une violation de l’art. 55 CPC. 3.1 L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie – comme en l'espèce – par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités), lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées).”
Unter der Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO) sind neue oder verspätet eingereichte Beweismittel in der Berufung grundsätzlich nicht zulässig; die Berufungsinstanz kann sie ablehnen, sofern keine gesetzlichen Ausnahmegründe vorliegen. Die Parteien sind ferner gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, in der Berufung zu wiederholen; werden sie nicht erneuert, nimmt die Berufungsinstanz sie in der Regel nicht von Amtes wegen auf. Eine Amtserhebung von Beweisen kommt nur in engen, in den Quellen genannten Fällen in Betracht (z.B. bei ernsthaften Zweifeln an einer nicht bestrittenen Tatsache).
“Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l'irrecevabilité de la requête. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. 2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle dont la recourante s’est prévalue le 29 janvier 2025 est donc irrecevable. Elle a de surcroît été produite après que la cause a été gardée à juger. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair, motif pris i) de l'absence de cas clair en raison d'une résiliation qui pouvait être contestée en tout temps par le locataire principal et ii) de la nécessité d'obtenir un jugement d'évacuation contre le locataire principal avant d'agir contre les sous-locataires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al.”
“Une telle argumentation manque sa cible. Il est constant que le présent litige était soumis en instance cantonale à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il est également constant - et les recourants l'admettent du reste dans leur recours - que l'attestation bancaire litigieuse a été établie le 19 août 2005 et que les recourants en ont eu connaissance au plus tard en octobre 2020, soit après le double échange d'écritures qui s'est achevé par le dépôt de la duplique le 21 mai 2015 et avant les débats principaux qui se sont tenus le 21 novembre”
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
“Weiter rügt die Beschwerdeführerin, sie habe in Rz. 34 ihrer erstinstanzlichen Replik Beweis dafür angeboten, dass die Arbeiten tatsächlich erbracht worden seien, indem sie die Zeugenbefragung zweier Mitarbeiter der L.________ AG namens M.________ und N.________ angeboten habe. Im Ergebnis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verletzt, indem sie auf die Befragung der beiden Zeugen verzichtet habe. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (Urteile 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015 E. 4.2). Daran ändern die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts. Sie macht geltend, aufgrund der erstinstanzlichen Feststellungen habe kein Anlass zur Wiederholung der Beweisofferten bestanden. Denn die Erstinstanz habe ausdrücklich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungspflicht bei der Schadensposition L.________ AG nachgekommen sei. Ihre Berufung habe sich nur gegen die Reduktion des Stundensatzes und die Zusprechung einer Ferienentschädigung gerichtet. Mit diesem Vorbringen übergeht die Beschwerdeführerin die soeben zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Partei ihre erstinstanzlich abgelehnten Beweisanträge auch dann wiederholen muss, wenn die Erstinstanz in diesem Punkt zu ihren Gunsten entschieden hat.”
“Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandun- gen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. In rechtlicher Hinsicht ist das Be- rufungsgericht, in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia, bei dieser Prü- fung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. In tatsächlicher Hinsicht ist es nicht an die Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts gebunden, auch wenn mangels entsprechender Sachverhaltsrügen der Parteien im Berufungsverfahren der erstinstanzliche Ent- scheid nach dem Gesagten in der Regel als Grundlage des Rechtsmittelverfah- rens dient (BGE 144 III 394 E. 4.1.4, m.w.H.). Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- - 10 - und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Be- weis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht ent- sprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 08.12.2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21.10.2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17.06.2015, E. 4.2). Dies gilt auch, wenn das erstinstanzliche Gericht zugunsten der vor der zweiten Instanz säumigen Partei entschieden hat, muss die beru- fungsbeklagte Partei doch mit einer Gutheissung der Berufung rechnen. Es kann aus praktischen Gründen nicht vom Berufungsgericht verlangt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträgen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Ver- fahren (vgl.”
Art. 55 Abs. 2 ZPO lässt gesetzliche Spezialvorschriften unberührt. Die Quellen nennen etwa Art. 247 Abs. 2 i.V.m. Art. 243 Abs. 2 ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, die eine Amtsermittlung bzw. von Amtes wegen vorzunehmende Beweiserhebung vorsehen.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO behält gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen ausdrücklich vor, wie sie in Art. 247 Abs. 2 i.V.m. Art. 243 Abs. 2 Bst. f ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung vorgesehen ist. Auf die Tragweite dieser Bestimmung braucht indessen nicht weiter eingegangen zu werden, denn in jedem Fall gilt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) (Urteil BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO behält gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen ausdrücklich vor, wie sie in Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung vorgesehen ist. Auf die Tragweite dieser Bestimmung braucht indessen nicht weiter eingegangen zu werden, denn in jedem Fall gilt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) (Urteil BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 3.1).”
Bei der Anwendung der Maxime der Parteienvorträge (Art. 55 Abs. 1 ZPO) im Klarheitsverfahren (procédure de protection) verlangt die Rechtsprechung, dass (1) der Tatbestand unbestritten ist oder sich sofort und ohne unverhältnismässigen Aufwand beweisen lässt und (2) die Rechtslage klar ist. In diesem Verfahren ist zur Grundlage der Entscheidung volle Beweiserbringung erforderlich; ein blosses Glaubhaftmachen der Tatsachen genügt nicht.
“En définitive, au vu de ce qui précède, la Cour retient que les appelants ont échoué à établir une connaissance du dossier, dans son précédent emploi, de la collaboratrice actuelle de l'avocat des intimés, partant l'existence d'un conflit d'intérêts concret. Le grief est ainsi infondé. 3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu que le cas était clair. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid.”
“257 CPC étaient réalisées, alors que selon lui la mise en demeure du 14 juillet 2022 portait sur un montant erroné, faute pour l'intimée d'avoir exprimé après le 15 juin 2022 qu'il faisait usage du droit dont il avait exprimé la "réserve". 4.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de cette procédure lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
Bei summarischen/provisorischen Massnahmen (summarisches Verfahren) gilt die Maxime des débats; der Richter beschränkt seine Prüfung jedoch auf die einfache Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und auf eine summarische Prüfung des Rechts. Die Beweiswürdigung erfolgt unter den besonderen Beschränkungen des Verfahrens und stützt sich primär auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ou ne pouvaient pas être obtenues avant cette date. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné gain de cause à la partie qui a usé de la force pour occuper les locaux, sans tenir compte des préjudices irréparables qu'elle-même a subis ni du préjudice des nouveaux locataires empêchés d'exploiter les locaux.”
“Les appelants fondent leurs conclusions en mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la banque de détruire tout document relatif à diverses relations bancaires sur leur prétendu droit aux renseignements (action en reddition de compte). Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent la reddition de compte envisagée et les mesures provisionnelles requises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le présent appel, interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, est recevable (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; Haldy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge se limite à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants. 2.1.1 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let.”
In Verfahren über die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gilt die Verhandlungsmaxime. Die Partei, die das Pfandrecht geltend macht, hat die für ihr Begehren massgeblichen Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und diese Behauptungen gemäss Art. 961 Abs. 3 ZGB glaubhaft zu machen. Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn das Bestehen des Pfandrechts offensichtlich ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint; bei unklarer oder unsicherer Rechtslage ist im Regelfall die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die endgültige Klärung dem ordentlichen Richter zu überlassen.
“Zur Wahrung der Verwirkungsfrist nach Art. 839 Abs. 2 ZGB kann auf die Vormerkung einer vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB (sog. provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht) zurückgegriffen werden (Art. 76 Abs. 3 Grundbuchverordnung; GBV). Prozessrechtlich handelt es sich um eine im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d Ziff. 5 ZPO) erlassene vorsorgliche Massnahme (BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 7; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 475). Im Verfahren betreffend die vorläufige Pfandeintragung herrscht die Verhandlungsmaxime. Die Parteien trifft für ihre jeweiligen Begehren die Beweisführungslast: Es obliegt jener Partei, die ihr Begehren auf eine Tatsache stützt, diese Tatsache zu behaupten und die nötigen Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 473). Misslingt ihr der Beweis einer Tatsache, so trägt sie die Folgen der Beweislosigkeit, muss also hinnehmen, dass ihr das behauptete Recht nicht zugesprochen wird (Art. 8 ZGB).”
“Wenn aber für mehrere Gebäude auf einem einzigen Grundstück vom gleichen Unternehmer aufgrund eines einzigen Werkvertrags eine zusammengehörende Bauleistung sukzessive erbracht wird, liegt eine einheitliche Leistung vor, für die eine einheitliche Eintragungsfrist gilt (BGE 125 III 113 E. 3; Urteil 5A_574/2023 vom 28. Februar 2024 E. 3.1). Das Gericht bewilligt die Vormerkung der vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts, nachdem der Ansprecher seine Berechtigung glaubhaft gemacht hat (Art. 961 Abs. 3 ZGB). An die Glaubhaftmachung, wie sie Art. 961 Abs. 3 ZGB verlangt, werden weniger strenge Anforderungen gestellt, als es diesem Beweismass sonst entspricht (BGE 137 III 563 E. 3.3 mit Hinweisen). Aufgrund der besonderen Interessenlage darf die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen erscheint oder höchst unwahrscheinlich ist; im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung dem ordentlichen Richter zu überlassen (BGE 86 I 265 E. 3; Urteile 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.1; 5A_395/2020 vom 16. März 2021 E. 2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen). Eine Tatsachenbehauptung braucht nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien die Tatsachen, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind, in allgemeiner, den Gewohnheiten des Lebens entsprechender Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen benennen (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein dergestalt vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet. Denn bei Unterstellung, er sei wahr, lässt er den Schluss auf die verlangte Rechtsfolge zu.”
“Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeiten zu erfolgen und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemel- dete Forderung hinreichende Sicherheit leistet (Art. 839 Abs. 2 und 3 ZGB). Das - 5 - Pfandrecht kann von dem Zeitpunkt an, da sich der Unternehmer zur Arbeitsleis- tung verpflichtet hat, in das Grundbuch eingetragen werden (Art. 839 Abs. 1 ZGB). Die Fälligkeit der Vergütungsforderung des Handwerkers oder Unterneh- mers ist für die Geltendmachung des Bauhandwerkerpfandrechts nicht vorausge- setzt (S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 473). Das Bauhandwerkerpfandrecht kann indes auch für Verzugszinsen Sicherheit bieten (vgl. Art. 818 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Es obliegt im Verfahren betreffend die provisori- sche Eintragung eines Pfandrechtes dem Handwerker bzw. Unternehmer, die Tatsachen, auf die er sein Begehren stützt, darzulegen (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO). Er muss seine Behauptungen glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB). 3. Aufgrund der glaubhaft gemachten Darstellungen bzw. des unbestritten ge- bliebenen”
Bei einem Unterlassungsbegehren gilt nach Art. 55 Abs. 1 ZPO der Verhandlungsgrundsatz. Die Klägerin trägt daher hinsichtlich der für den Anspruch bejahenden lauterkeitsrechtlichen Voraussetzungen die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast.
“Rechtliches Unlauter handelt unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver- wechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Marken- recht. Anders als im Markenrecht, wo die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), sind im Lauterkeitsrecht jedoch die ge- samten Umstände zu betrachten. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist mass- gebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Ausser- dem sind weitere Elemente ausserhalb des jeweiligen Zeichens, wie beispielsweise der Internetauftritt, zu würdigen (sog. kennzeichenexterne Umstände; BSK UWG- ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 91). - 13 - Da im vorliegenden Verfahren der Verhandlungsgrundsatz gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Klägerin ein Unterlassungsbegehren stellt, obliegt ihr bezüglich der an- spruchsbegründenden lauterkeitsrechtlichen Voraussetzungen die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast.”
Rechnungs- und Schadensposten sind grundsätzlich in der Klage einzeln zu bezeichnen. Eine Beschränkung auf den Totalbetrag ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Kläger eine Beleg- oder Rechnungsstück beibringt, das alle für die Feststellung des Anspruchs erforderlichen Angaben klar und vollständig enthält und auf das sich der Verweis in der Klage unmittelbar, leicht zugänglich und ohne Auslegungsbedarf bezieht. In Zweifelsfällen bleibt die detaillierte Aufschlüsselung vorzulegen.
“Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1 p. 363). Cela concerne avant tout les frais de procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4). Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (ATF 117 II 394). 5.1.3 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens.”
“En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast).”
“En ce qui concerne le premier des deux faits susmentionnés, le recourant invoque que la cour cantonale a violé l'art. 55 al. 1 CPC ("outrepassé la maxime des débats") en admettant que la demanderesse l'a valablement allégué au n° 92 de sa demande. Il reprend le même grief sous le titre de violation de l'art. 221 al. 1 let. d CPC et de l'obligation qui en a été déduite de numéroter les différents postes de dommage. La société demanderesse a fait valoir, à l'allégué n° 92 de sa demande, qu'elle avait subi un dommage de 425'846 fr., indiquant pour preuve sa pièce 84, laquelle était accompagnée d'annexes à titre de pièces justificatives. En ce qui concerne la base de données, la pièce 84 renvoyait à l'annexe 9, soit un courriel envoyé par l'employé intéressé à l'achat de la société dans lequel il indique que la base de données avait une réelle valeur, sans quoi il n'offrirait pas de payer 200'000 fr. au total pour acquérir la société. Force est donc de constater que cet allégué n° 92 renvoie à la pièce 84 du bordereau de pièces. La pièce 84 liste sept postes de dommage, avec des sous-postes détaillés et chiffrés. Le poste "Database complète, emportée et transmise à F.”
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
“Il peut, au surplus, être relevé ce qui suit quant aux griefs des appelants quant au fait qu'ils n'ont pas suffisamment prouvé leur dommage selon le Tribunal. 3.1 Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge. Dans la mesure où les deux types de travaux ne sont pas clairement distingués dans les devis produits, la force probante des pièces produites pour fixer le montant du dommage à la réparation duquel les appelants pourraient prétendre est indéniablement réduite.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben. Der Richter darf grundsätzlich nur Tatsachen berücksichtigen, die zum Prozessrahmen gehören (von den Parteien vorgebracht oder nicht bestritten) und hat keine allgemeine Pflicht, aktenforschend selbständig nach etwaigen Bestreitungen oder unbeachteten Urkunden zu suchen. Im Berufungsverfahren muss der Beschwerdeführer die beanstandeten Fehler der Vorinstanz konkret darlegen (Motivationspflicht).
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“Dieser Entscheid sei indessen von der Beschwerdegegnerin bereits im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht worden und habe somit in den Akten des Schlichtungsverfahrens gelegen, weshalb er (nach Art. 234 ZPO) beim Entscheid der Schlichtungsbehörde hätte berücksichtigt werden müssen und kein Verzicht auf Bestreitung hätte angenommen werden dürfen. Wie es sich mit der Handhabung des Novenverbots durch die Vorinstanz im Einzelnen verhält, kann offen bleiben, da diese jedenfalls im Ergebnis nicht willkürlich entschieden hat, wenn sie trotz des Umstands, dass die Beschwerdegegnerin den Entscheid vom 23. Juni 2020 im Schlichtungsverfahren als Beilage zu ihrem Schlichtungsgesuch eingereicht hatte und er demnach bei den Akten lag, davon ausging, der Beschwerdeführer habe die klägerischen Behauptungen zur geltend gemachten Forderung nicht bestritten. So ist im Entscheidverfahren nach Art. 212 ZPO die Verhandlungsmaxime anwendbar, d.h. die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Überdies sieht Art. 234 Abs. 1 Satz 2 im Sinne einer Kann-Vorschrift bloss vor, dass das Gericht bei Säumnis einer Partei seinem Entscheid die Akten zugrunde legen kann. Das Gericht bzw. die entscheidende Schlichtungsbehörde ist demnach nicht dazu gehalten, im Verfahrensdossier danach zu suchen, ob Urkunden, allenfalls gar aus einem anderen Verfahren, vorhanden sind, aus denen sich eine Bestreitung der geltend gemachten Forderung ergibt (s. zum Ganzen: Urteil 4D_76/2020 vom 2. Juni 2021 E. 5.2, zur Publikation vorgesehen). Der Beschwerdegegner reichte den im Rechtsöffnungsverfahren ergangenen Entscheid vom 23. Juni 2020 im Schlichtungsverfahren unbestrittenermassen nicht selber ein und berief sich im Schlichtungsverfahren nicht auf daraus hervorgehende Bestreitungen der klägerischen Forderung. Wenn die Schlichtungsbehörde demnach sich aus diesem Entscheid allenfalls ergebende Bestreitungen der erhobenen Forderung nicht berücksichtigte bzw. - auch mangels anderer Bestreitungen - vom Ausbleiben der Bestreitung des von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Tatsachenfundaments für die Forderung und von einem entscheidreifen Fall ausging und wenn die Vorinstanz dieses Vorgehen schützte, liegt darin jedenfalls weder eine willkürliche Rechtsanwendung noch eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 3. En raison de la nationalité italienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur sa créance alimentaire à l'encontre de l'appelant (art.”
Nach der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die Tatsachen und die hierfür vorgesehenen Beweismittel frist‑ und formgerecht darzulegen. Die Berufungsinstanz ist grundsätzlich nicht verpflichtet, erstinstanzlich gestellte, dort aber nicht erneuerte Beweisanträge von Amtes wegen nachzuführen; von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen. Daher sind erstinstanzlich abgelehnte Beweisanträge grundsätzlich in der Berufung zu wiederholen.
“Weiter rügt die Beschwerdeführerin, sie habe in Rz. 34 ihrer erstinstanzlichen Replik Beweis dafür angeboten, dass die Arbeiten tatsächlich erbracht worden seien, indem sie die Zeugenbefragung zweier Mitarbeiter der L.________ AG namens M.________ und N.________ angeboten habe. Im Ergebnis macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verletzt, indem sie auf die Befragung der beiden Zeugen verzichtet habe. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (Urteile 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015 E. 4.2). Daran ändern die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts. Sie macht geltend, aufgrund der erstinstanzlichen Feststellungen habe kein Anlass zur Wiederholung der Beweisofferten bestanden. Denn die Erstinstanz habe ausdrücklich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungspflicht bei der Schadensposition L.________ AG nachgekommen sei. Ihre Berufung habe sich nur gegen die Reduktion des Stundensatzes und die Zusprechung einer Ferienentschädigung gerichtet. Mit diesem Vorbringen übergeht die Beschwerdeführerin die soeben zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Partei ihre erstinstanzlich abgelehnten Beweisanträge auch dann wiederholen muss, wenn die Erstinstanz in diesem Punkt zu ihren Gunsten entschieden hat.”
“Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Gericht muss den angefoch- tenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu will- kürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit ab- weichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweis- mittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache - 8 - erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Par- teien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2; BGer 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen Gründen vom Berufungsgericht nicht ver- langt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisan- trägen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfah- rens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2).”
Blosse Indizien genügen nach Art. 55 ZPO nicht automatisch zur Annahme eines Vertragsschlusses mit Dritten. Werden solche Behauptungen nicht durch konkrete vorprozessuale Tatsachen gestützt, bleibt es bei einer blossen, von der Gegenpartei bestrittenen Behauptung; die Indizien (z. B. Adressierung von Rechnungen, spätere Betreibung) sind ohne hinreichende Darlegung ungenügend.
“363 OR; statt vieler: BSK OR I-Zindel/Schott, 7. Aufl., 2020, Art. 363 N 2 ff.). Will eine Partei für entsprechende Arbeiten eine Vergütung vom Besteller und Auftraggeber einfordern, hat sie für die konkrete Auftragserteilung samt Einigung über die Höhe des Werklohnes Beweis zu erbringen (Art. 8 ZGB). Die Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang in sachverhaltlicher Hinsicht fest, der Berufungskläger sei dem Berufungsbeklagten als einzige Ansprechperson zur Verfügung gestanden. Er habe sein Einverständnis zum verhandelten Kubikmeterpreis erklärt und die Begebenheiten mit dem Berufungsbeklagten vor Ort vor Auftragserteilung begutachtet. Dass der Berufungsbeklagte den Auftrag für den Aushub der Baugrube tatsächlich erhalten hat, die entsprechenden Arbeiten ausgeführt sowie den Abtransport organisiert und koordiniert hat, ist unter den Parteien zudem nicht umstritten. Die Vorinstanz ging bei dieser Ausgangslage von einem Vertragsschluss zwischen den Prozessparteien aus, was im Lichte von Art. 363 OR in Verbindung mit Art. 8 ZGB und Art. 55 ZPO nicht zu beanstanden ist. Der Berufungskläger bestritt auch die eigene Auftragserteilung nicht. Hingegen stellte er sich auf den Standpunkt, es habe unter den Parteien ein tatsächlicher Konsens bestanden, dass der zur Diskussion stehende Vertrag nicht zwischen den Prozessparteien, sondern zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH abgeschlossen worden sei. Der Berufungsbeklagte hat einen Vertragsschluss mit der C. ____ GmbH sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch in seiner Berufungsantwort ausdrücklich bestritten. Aus welchem vorinstanzlich vorgetragenen Sachverhalt, welcher sich zeitlich vor der Auftragserteilung verwirklicht haben muss, der Berufungskläger diesen Vertragsschluss mit der GmbH ableitet, wird in der Berufung nicht dargelegt. Es bleibt bei der blossen von der Gegenpartei stets bestrittenen Behauptung. Einzige Indizien, welche der Berufungskläger im Zusammenhang mit dem behaupteten Vertragsschluss zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH anführte, waren die Adressierung der Rechnungen nach erfolgter Auftragsausführung an die genannte GmbH und die noch später erfolgte Einleitung einer Betreibung gegen die C.”
Die Vorinstanz hat Verjährungsfragen unter Berücksichtigung des zivilprozessual massgeblichen Sachverhalts (Art. 55 ZPO) von Amtes wegen zu prüfen. Wird diese Prüfung unterlassen, kann sie im Berufungsverfahren mit freier Kognition nachgeholt werden.
“Die Parteien argumentierten vor Vorinstanz hinsichtlich der Frage der Ver- jährung ausschliesslich auf der Grundlage von Art. 60 Abs. 1 aOR. Die Vorinstanz tat es ihnen gleich und prüfte die Verjährung mit Blick auf Art. 60 Abs. 1 aOR, oh- ne Art. 60 Abs. 2 aOR in ihren Darlegungen auch nur zu erwähnen. Sie verletzte damit Art. 57 ZPO, gemäss welcher Bestimmung sie die Verjährung unter Be- rücksichtigung des zivilprozessual massgeblichen Sachverhaltes (Art. 55 ZPO; Art. 150 ff. ZPO) von Amtes wegen auch unter diesem Aspekt hätte prüfen müs- sen, wie die Klägerin zutreffend einwendet. Die Prüfung ist im Berufungsverfahren mit freier Kognition nachzuholen (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4).”
Bei Antragsverfahren wie der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts sind an Behauptungen und deren Glaubhaftmachung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine überstrengen Anforderungen zu stellen. Gleichwohl muss der Handwerker/Unternehmer die für sein Begehren relevanten Tatsachen vorbringen und diese in ausreichender Weise glaubhaft machen.
“Im Verfahren um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts obliegt es der Gesuchstellerin, die Eintragungsvoraussetzungen zu behaupten und glaubhaft zu machen (Art. 261 Abs. 1 ZPO). An die Glaubhaftmachung – so- wie, trotz Anwendbarkeit des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO), gemäss Bundesgericht auch bereits an die Behauptungen (vgl. act. 18) – sind nach Lehre und Praxis keine strengen Anforderungen zu stellen (BGE 86 I 265 E. 3; 102 Ia 81 E. 2; 112 Ib 482 E. 3b; BGer Urteile 5P.221/2003 vom 12. September 2003 E. 3.2.1, 5A_395/2020 vom 16. März 2021 E. 2 m.H.). - 4 -”
“Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeiten zu erfolgen und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemel- dete Forderung hinreichende Sicherheit leistet (Art. 839 Abs. 2 und 3 ZGB). Das - 5 - Pfandrecht kann von dem Zeitpunkt an, da sich der Unternehmer zur Arbeitsleis- tung verpflichtet hat, in das Grundbuch eingetragen werden (Art. 839 Abs. 1 ZGB). Die Fälligkeit der Vergütungsforderung des Handwerkers oder Unterneh- mers ist für die Geltendmachung des Bauhandwerkerpfandrechts nicht vorausge- setzt (S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 473). Das Bauhandwerkerpfandrecht kann indes auch für Verzugszinsen Sicherheit bieten (vgl. Art. 818 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Es obliegt im Verfahren betreffend die provisori- sche Eintragung eines Pfandrechtes dem Handwerker bzw. Unternehmer, die Tatsachen, auf die er sein Begehren stützt, darzulegen (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO). Er muss seine Behauptungen glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB). 3. Aufgrund der glaubhaft gemachten Darstellungen bzw. des unbestritten ge- bliebenen”
Ist die Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO) anwendbar, sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig. Dabei wird unterschieden zwischen echten Noven (nach Schluss der ersten Instanz entstandene Tatsachen) und pseudo‑nova (Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vor oder bei Schluss der ersten Instanz bestanden). Letztere bedürfen insbesondere einer genauen Darlegung, dass die Partei die gebotene Sorgfalt angewandt hat und weshalb die Vorlage in erster Instanz trotz dieser Sorgfalt nicht möglich war; zudem müssen sie ohne Verzögerung vorgebracht werden.
“En tant qu'il porte sur les mesures d'exécution directe requises devant le Tribunal, l'appel sera converti en recours, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 1.3 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Lorsque la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte et que la décision rendue en procédure sommaire de l'art. 257 CPC peut faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les nova improprement dits (pseudo nova) - à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance - ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence, et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que la partie intimée soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple - s'agissant d'une action en expulsion dirigée contre un locataire ayant accumulé du retard dans le paiement du loyer -, le fait que celui-ci a payé l'arriéré dans le délai de sommation de 30 jours (art.”
“1 En l’espèce, sous le couvert d’un grief de constatation inexacte des faits, les appelants font tout d’abord valoir que le contrat du 30 septembre 2021 ne serait pas un contrat de franchise au vu du fait qu’il n’existerait aucune recette (hormis celles librement disponibles sur internet), aucune liste des prix ou de fournisseurs, aucune formation, aucune tâche administrative de gestion et de formation, et, plus important, aucun système, concept, secret ou méthode relatifs à la vente de salades qui devraient être protégés, ce que la première juge aurait dû constater. La question de la qualification du contrat est juridique et n’a partant pas à être examinée au stade de la recevabilité des pièces nouvelles en appel ; elle sera traitée dès lors ci-après (cf. consid. 5ss infra). En revanche, s’agissant des faits invoqués (soit l’absence de recette, de liste de prix, etc.), il est observé qu’aucun d’entre eux n’a été invoqué devant la juge déléguée, notamment dans les déterminations du 13 juin 2023 des appelants. C’est le lieu de rappeler que la maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (cf. art. 55 al. 1 CPC) ; le juge ne peut ainsi ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Dès lors, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, la juge déléguée n’avait pas à constater – d’office – ces éléments à défaut de toute allégation sur ces points. Il en découle que les faits dont se prévalent les appelants ont été introduits en deuxième instance uniquement et que, s’agissant d’éléments s’étant déroulés avant la clôture des débats principaux, ils correspondent à des pseudo-nova. Les appelants n’exposent cependant pas les raisons pour lesquelles ces faits n’auraient pas déjà pu être invoqués devant la première juge, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables en appel. 3.2.2 De surcroît, dans leurs déterminations spontanées du 13 décembre 2023, les appelants ont fait état d’un fait nouveau, soit que l’intimée n’aurait jamais eu d’activité et serait une « dormant compagny » (une entreprise dormante).”
“En revanche, les créances indiquées aux postes n° 4 et 5 de celui-ci n'étaient pas établies. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
“L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 précité). Lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.4 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 812 al. 1 CO). L'article 812 CO oblige les membres de l’organe de gestion à faire preuve de diligence dans l’exécution de leur mandat et leur impose de promouvoir l’intérêt social et de faire passer celui-ci avant leur intérêt personnel ou celui de tiers (devoir de fidélité) (Buchwalder, Commentaire romand, CO II, 2017, n. 1 ad art. 812 CO). Les gérants d'une société à responsabilité limitée doivent également informer le juge en cas de surendettement de la société (art. 810 al. 2 ch. 7 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art.”
“Dans l’hypothèse où le document produit le 7 janvier 2020 serait considéré comme un novum improprement dit, ce qu’elle conteste, la demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait l’invoquer et le produire antérieurement puisque cette pièce – une brochure de recrutement de B.________ pour 2019 – n’était pas dans sa sphère d’influence et qu’elle ne pouvait se douter que, dans un tel document, la défenderesse pourrait admettre ouvertement vendre des pièces détachées à des revendeurs de pièces. La défenderesse, de son côté, fait valoir que les éléments dont se prévaut la demanderesse auraient pu être obtenus par elle durant la phase d’allégation déjà, l’information contenue dans la brochure produite le 7 janvier 2020 ressortant de nombreuses publications du groupe B.________ librement accessibles. Conformément à la maxime des débats applicable à la présente procédure, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits (cf. art. 55 al. 1 CPC). Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. En outre, selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Or, en l’espèce, la demanderesse n’offre aucune preuve susceptible de démontrer que son administrateur n’a bien eu connaissance du document produit qu’en date du 23 décembre 2019, par exemple en produisant son agenda ou un relevé de son voyage en France à cette date. S’agissant d’une brochure de recrutement couvrant l’année 2019, il est peu probable qu’elle n’a été mise en circulation qu’en fin d’année, de sorte que la preuve, à tout le moins par indices, de sa découverte le 23 décembre 2019 seulement était indispensable. Faute d’avoir apporté cette preuve, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle ne pouvait l’invoquer antérieurement bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise. La production de ce document le 7 janvier 2020 seulement est par conséquent irrecevable.”
Bei Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien die für ihre Begehren massgeblichen Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Dies gilt auch bei Entscheiden über provisorische Massnahmen; dort kann sich das Gericht allerdings auf die Wahrscheinlichkeit (vraisemblance) der Tatsachen und auf die sofort verfügbaren Beweismittel beschränken, sodass der Gesuchsteller darlegen muss, dass sein Anspruch beziehungsweise die relevanten Tatsachen als wahrscheinlich erscheinen.
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 6 décembre 2016/623 consid. 2.1 in JdT 2017 III 39). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.”
Eine pauschale Formulierung wie «soweit nicht anerkannt, alles bestritten» genügt der Darlegungspflicht nicht. Die Bestreitung muss hinreichend konkret und präzise sein, damit die Gegenpartei erkennen kann, welche einzelnen Tatsachenbehauptungen angefochten werden; allgemeine oder globale Bestreitungen sind unzulänglich.
“Angesichts des Grundsatzes, dass sich die Parteien im ordentlichen Ver- fahren zwei Mal unbeschränkt äussern können (vgl. BGE 144 III 67 E. 2.1), hätten die Beschwerdeführerinnen die Verrechnungseinwendung nach dem Novenrecht (Art. 229 ZPO) auch noch später vorbringen können. Die Verrechnungsforderun- gen waren indes schon vorher thematisiert worden. So blieb die Ausführung der Beschwerdeführerinnen unbestritten, wonach die Beschwerdegegnerin die "gut- geheissenen" Positionen grösstenteils vor Prozesseinleitung als berechtigt aner- kannt habe (act. A.1 Rz. 13). Denn mit der allgemeinen Floskel in der Beschwer- deantwort, sämtliche Ausführungen der Beschwerde gälten als bestritten, soweit sie nachstehend nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt würden, kommt die Beschwerdegegnerin ihrer Bestreitungslast nicht nach, zumal nicht ersichtlich ist, welche Tatsachenbehauptungen im Einzelnen bestritten werden (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 19 zu Art. 55 ZPO). Die Beschwerde- führerinnen stellten sodann bereits im Schlichtungsverfahren eine Widerklage in Aussicht (act. B.2 S. 2). Dass die Verrechnungseinwendung im Sinne des Kosten- rechts zu spät erfolgte, was in BGE 143 III 46 als weiteren Grund für eine abwei- chende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erwähnt wird (E. 3), indes mit Zurückhaltung anzuwenden ist (Stanischewski, a.a.O., Rz. 373), trifft nach dem Ausgeführten vorliegend nicht zu (siehe auch Erwägungen zu Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO in E. 3.3.2). Die Vorinstanz führte aus, es komme auf den wirtschaftlichen Wert der Streitsache an. Diese Ausführung geht an der Sache vorbei. Es handelt sich nicht um ein Ar- gument, welches bei der Frage, ob den Beschwerdeführerinnen Prozesskosten aufzuerlegen sind bzw. auferlegt werden können, einschlägig ist (vgl. Ausführun- gen zu Art. 106 und 107 ZPO). Würde die erhöhte wirtschaftliche Bedeutung durch die Verrechnungseinrede so stark gewichtet, müsste sich dies konsequenterweise auch in der Streitwertberechnung niederschlagen.”
“del 7 ottobre 2019 consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenze inc. 16.2019.34/16.2019.35 del 14 settembre 2020 consid. 7a e inc.”
Im Rahmen von Art. 55 ZPO gilt in summarischen Verfahren grundsätzlich der Verhandlungsgrundsatz: Die Parteien müssen im Gesuch bzw. in ihrer Stellungnahme die Tatsachen darlegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel angeben. Neue oder nicht rechtzeitig vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel werden in der Regel nicht berücksichtigt. Soweit die Sache die Aktivlegitimation betrifft, ist diese von der gesuchstellenden Partei im Gesuch darzulegen.
“Auch sei es üblich, bei einem Verkauf der Liegenschaft keine neuen Mietverträge auszustellen. Und alle Korrespondenz betreffend die Ausweisung sei von ihr ausgegangen (vgl. act. 18 S. 1). 3.3 Diese Tatsachenbehauptungen und das eingereichte Beweismittel sind neu (vgl. act. 1 und act. 2/1-6). Deshalb sind sie im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen und dürfen nicht berücksichtigt werden (vgl. oben E. 2.3). 3.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E. 3.3.2 = Pra 108 [2019] Nr. 41). Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ou ne pouvaient pas être obtenues avant cette date. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.”
“Il relève que les points soulevés par le recourant sont identiques à ceux dont il s’était prévalu devant la première instance et il renvoie à ses observations déposées par courrier le 15 février 2023. C O N S I D E R A N T 1. Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel, la voie du recours est ouverte selon l’article 319 let. a CPC. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2307). 3. Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir violé le droit, en particulier la maxime des débats (art. 55 CPC), en remettant au poursuivant les pièces qu’il (le poursuivi) avait déposées lors de l’audience du 11 janvier 2023 et en versant ces pièces après coup au dossier. Cette critique conduit à s’interroger sur la conséquence, en procédure sommaire, du défaut du poursuivant – et de son représentant – à l’audience du 11 janvier 2023 devant le premier juge. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut dans ce contexte. Il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de défaut en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC (en lien avec les débats principaux : Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 256 ; cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 234). Le régime est différent, selon qu’il s’agisse d’un défaut constaté lors d’une audience d’instruction ou d’une audience des débats. L’audience d’instruction, visée à l’article 226 CPC, sert à déterminer de façon informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à administrer des preuves, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (cf.”
Im Rahmen von Art. 55 Abs. 1 ZPO können Kostenvoranschläge als Beweismittel vorgelegt werden. Enthalten solche Voranschläge sowohl schadenbedingte Reparaturen als auch aufgeschobene Unterhalts- bzw. Renovationsarbeiten und sind diese Positionen nicht klar getrennt, vermindert dies die Beweiskraft der Voranschläge für die Höhe des geltend gemachten Schadens.
“Il n'y a pas lieu de réduire le degré de preuve requis dans la mesure où la preuve du lien de causalité entre les travaux et les dégâts invoqués n'était pas, par nature, impossible à établir par expertise. Cela étant, au vu des considérations qui précèdent, même en admettant un tel allégement, la cause des dégâts dont les appelants demandent la réparation ne serait pas suffisamment établie. 3. Il peut, au surplus, être relevé ce qui suit quant aux griefs des appelants quant au fait qu'ils n'ont pas suffisamment prouvé leur dommage selon le Tribunal. 3.1 Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge.”
“Il peut, au surplus, être relevé ce qui suit quant aux griefs des appelants quant au fait qu'ils n'ont pas suffisamment prouvé leur dommage selon le Tribunal. 3.1 Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge. Dans la mesure où les deux types de travaux ne sont pas clairement distingués dans les devis produits, la force probante des pièces produites pour fixer le montant du dommage à la réparation duquel les appelants pourraient prétendre est indéniablement réduite.”
Im Bereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) sind Tatsachen, die nicht oder nicht hinreichend substantiiert vorgebracht werden, in der Regel wie nicht bewiesen zu behandeln. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, unzureichende Sachvorträge zu ergänzen oder fehlende Behauptungen der Parteien zu ersetzen; die Parteien haben die für ihre Begehren relevanten Tatsachen zu behaupten und die entsprechenden Beweismittel zu bezeichnen. Der Grad der erforderlichen Substantiierung richtet sich nach den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.
“Mai 2021 bewiesen, dass der Dauerauftrag per Ende März 2016 einge- stellt wurde. Dies deckt sich mit der Behauptung des Klägers, wonach er ab 1. April 2016 vollumfänglich für den Mietzins aufkam. Weiter ist bewiesen, dass der Beklagte die Übertragung der Mietkautionsversicherung bei der J._____ AG auf den Kläger veranlasste (act. 50/9). Bei der Würdigung dieser E-Mail-Korre- spondenz ist insbesondere zu berücksichtigen, dass I._____ telefonisch Kontakt mit dem Kläger aufgenommen und mit ihm besprochen hatte, dass der Beklagte die Wohngemeinschaft per April 2016 verlasse und die Mietkautions-Versicherung deshalb auf den Kläger überschreiben werde (act. 50/9). Der Kläger kam von April 2016 bis Anfang 2020 alleine für den Mietzins auf, ohne dass er sich ein einziges Mal an den Beklagten wandte und von ihm eine Beteiligung am Mietzins ver- langte. Der Kläger macht zwar geltend, er habe den Beklagten immer wieder zur Zahlung aufgefordert und dieser habe immer wieder gesagt, er habe kein Geld. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzuset- zen. Die Darstellung des Klägers betreffend seine an den Beklagten gerichteten Aufforderungen, die Hälfte des Mietzinses zu bezahlen, fällt derart allgemein und unsubstantiiert aus, dass darauf nicht abgestellt werden kann. Demnach ist davon auszugehen, dass der Kläger den Beklagten erstmals im Jahr 2020 zur Zahlung der hälftigen Mietzinse aufforderte.”
“Aussenseiterpartei, die mit ihrem Parteiprogramm verschiedentlich massivste Kritik in der Bevölkerung und bei Politspezialisten hervorgerufen habe, was auch aus den Videobeiträgen selbst hervorgehe, sei geeignet, das gesell- schaftliche Ansehen des Klägers herabzusetzen. Dasselbe gelte für das Bild mit dem Wahlflyer. Soweit die Beklagte vorbringe, dass die Beiträge bzw. das Bild wahre Tatsachen aus der Gemeinsphäre enthielten und deshalb keine Persön- lichkeitsverletzung vorliege, sei ihr entgegenzuhalten, dass es genüge, wenn die betroffene Person in den Augen eines durchschnittlichen Betrachters in ihrem An- sehen herabgesetzt werde. Der Wahrheitsgehalt der behaupteten Tatsachen spiele erst bei der Klärung der Frage, ob die Verletzung erlaubt sei oder nicht, eine Rolle (act. 62 S. 13 f.). - 11 - 4.3.Zunächst ist auf die Kritik der Beklagten einzugehen, wonach dem Kläger keine aktuelle Einwirkung nachgewiesen und die Vorinstanz ohne konkrete Hin- weise eine konkrete Störung angenommen habe (act. 60 S. 7). Nach dem Ver- handlungsgrundsatz (Art. 55 ZPO) ist es Sache der Parteien, die wesentlichen Tatsachen zu behaupten und die dazugehörigen Beweismittel zu bezeichnen. Im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes ist der nicht bzw. nicht substanti- iert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen. Das Beweis- verfahren dient nicht dazu, eine ungenügende Sachdarstellung zu vervollständi- gen oder fehlende Behauptungen zu ersetzen. Inwieweit unter Geltung des Ver- handlungsgrundsatzes Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und ander- seits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Der Grad der Substanti- ierung einer Behauptung beeinflusst den erforderlichen Grad der Substantiierung einer Bestreitung. Erforderlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird. Eine hinreichende Bestreitung lässt die behauptungsbelastete Partei erkennen, welche ihrer Behauptungen sie weiter zu substantiieren und welche Behauptun- gen sie schliesslich zu beweisen hat (vgl.”
“Die Behauptungen der Klägerin, sie habe zum Erwerb des Grundstücks Nr. 3 "mindestens im gleichen Masse beigetragen wie der Beklagte" bzw. sie habe "ganz erheblich" zum Bau des Hauses beigetragen (act. 127 Rz. 49), sind zu we- nig substantiiert. Die güterrechtliche Auseinandersetzung untersteht der Verhand- lungsmaxime (Art. 55 ZPO); es obliegt demnach den Parteien, Tatsachen zu be- haupten und Beweismittel zu bezeichnen. Im Geltungsbereich der Verhandlungs- maxime ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen. Die Vorinstanz hielt fest, es sei unbestritten, dass das Haus mit Errungenschaftsmitteln errichtet, renoviert und ausgebaut worden sei. Gemäss dem Beklagten habe die Klägerin keine Mittel in das Haus investiert. Die Klägerin habe diese Darstellung erst in der Stellungnahme zum Schlussvor- trag bestritten. Ihre – ohnehin unsubstantiierte – Bestreitung sei verspätet erfolgt (act. 130 S. 26). Da die Klägerin auch in der Berufung nicht aufzeigt, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig und substantiiert dargelegt hat, was für Be- träge aus ihrem Arbeitserwerb oder anderweitigen Errungenschaftsmitteln (vgl. Art. 197 Abs. 2 ZGB) in das Haus geflossen sind, stellte die Vorinstanz zu- treffend auf die Behauptungen des Beklagten ab, dass die Mittel aus seiner Errun- genschaft stammten (act.”
Bei Anwendung der Maxime der Parteivorträge ist das Gericht grundsätzlich auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen und Beweisanträge beschränkt und verhält sich in der Regel passiv. Art. 55 Abs. 2 ZPO verweist jedoch auf gesetzliche Ausnahmen, die eine Feststellung des Sachverhalts und Beweiserhebung von Amtes wegen vorsehen. Zudem kann das Gericht, namentlich wenn schutzwürdige Interessen Dritter betroffen sind, befugt bzw. allenfalls verpflichtet sein, die nötigen Massnahmen zu treffen und den massgeblichen Sachverhalt von Amts wegen festzustellen.
“1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 consid. 9.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation.”
“Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l'irrecevabilité de la requête. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. 2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle dont la recourante s’est prévalue le 29 janvier 2025 est donc irrecevable. Elle a de surcroît été produite après que la cause a été gardée à juger. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair, motif pris i) de l'absence de cas clair en raison d'une résiliation qui pouvait être contestée en tout temps par le locataire principal et ii) de la nécessité d'obtenir un jugement d'évacuation contre le locataire principal avant d'agir contre les sous-locataires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al.”
“Sie habe dabei insbesondere die Anforderungen an die Substantiierung der schutzwürdigen Interessen über- spannt und sich in Verletzung ihrer aus dem Recht auf rechtliches Gehör fliessen- den Begründungspflicht kaum oder gar nicht mit den Ausführungen der Be- schwerdeführer und der Schutzwürdigkeit der konkreten Informationen auseinan- dergesetzt. Der Beschluss sei deshalb aufzuheben und wie beantragt neu zu fas- sen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzu- weisen (act. 2, Rz. 20). Mit Blick auf die Substantiierungspflicht bringen die Beschwerdeführer in der Beschwerde zunächst vor, dass Art. 156 ZPO nach seinem Wortlaut für die An- ordnung von Schutzmassnahmen per se keinen Parteiantrag verlange. Solange lediglich schutzwürdige Interessen der Parteien betroffen seien, handle das Ge- richt aber grundsätzlich auf Antrag und die beantragende Partei habe diesfalls ihre Anträge hinreichend zu substantiieren (act. 2, Rz. 21). Seien schutzwürdige Interessen Dritter gefährdet, habe das Gericht die Befugnis, allenfalls sogar die Pflicht, die erforderlichen Schutzmassnahmen von Amtes wegen zu treffen (act. 2, Rz. 23 m.w.H.). Diesfalls erfolge die Feststellung des Sachverhalts und die Be- - 15 - weiserhebung von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdeführer hät- ten die Anordnung von Massnahmen sowohl zum Schutz schutzwürdiger Interes- sen der Parteien als auch von Dritten beantragt (act. 2, Rz. 23). Ferner führen die Beschwerdeführer aus, sie hätten in ihrem Antrag respektive in der freiwilligen Stellungnahme vom 28. Februar 2024 mehrfach dargelegt, dass durch die Offen- barung der schützenswerten Informationen sowohl sie selbst aber auch Dritte (insb. Familienaktionäre sowie die G._____ AG und deren Organe) der konkreten Gefahr von Verletzungen von Persönlichkeitsrechten und Geschäftsgeheimnissen ausgesetzt wären (act. 2, Rz. 33 mit Verweis auf act. 4/32, Rz. 12 f. und act. 4/49, Rz. 19). Nach Auffassung der Beschwerdeführer hätte die Vorinstanz zumindest in Bezug auf jene Informationen, welche die schutzwürdigen Interessen Dritter be- träfen, den massgeblichen Sachverhalt von sich aus feststellen müssen. Zumin- dest könnten nicht die gleich strengen Anforderungen gelten wie in Verfahren, in welchen ausschliesslich die Dispositions- und Verhandlungsmaxime zur Anwen- dung komme.”
“En règle générale (voir toutefois arrêt TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.2); que si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités); que la procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable, sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (pour plus de précision, voir arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1); qu’en l’espèce, s’agissant des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs, il faut d’abord constater que l’état de fait est établi par titres et n’est pas litigieux, ce que la défenderesse admet du reste dans sa réponse; qu’il convient ensuite de vérifier si la situation juridique, permettant de juger du bien-fondé de la prétention du demandeur faisant valoir des intérêts moratoires sur des dépens qui lui ont été alloués dans un précédent arrêt par la Cour de céans, est également claire au sens de ce qui précède; que selon l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais verse à l’autre partie les dépens. La créancière des dépens est donc l’autre partie et non pas l’avocat (voir notamment arrêt TC FR 102 2014 207 du 17 décembre 2014 consid.”
Im Anwendungsbereich von Art. 55 ZPO ist die Partei verpflichtet, ihre Aktiv‑/Prozesslegitimation bereits im Gesuch bzw. in der Klage substantiiert darzulegen. Wird der Verhandlungsgrundsatz angewendet, kann das Gericht die Legitimation nur auf der Grundlage der von den Parteien behaupteten und gegebenenfalls bewiesenen Tatsachen prüfen.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E.”
“Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant soutient qu'il ressort des pièces produites que C______ a été mandatée par l'intimé, qui était au sommet de la pyramide décisionnelle, donnait les instructions et apportait les fonds. Il se réfère, notamment, aux courriels échangés avec Me N______, dans lequel l'intimé était désigné comme étant leur mandant commun, à ceux faisant état du pouvoir décisionnel de l'intimé et du fait qu'il était l'apporteur d'argent frais de H______, ainsi qu'aux déclarations des témoins AB_____, X______ et P______. 3.3 3.3.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). La légitimation doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4). 3.3.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.3.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art.”
Grundsatz: Art. 55 Abs. 1 ZPO begründet die maxime des débats (Verhandlungsmaxime). Demnach sind die Parteien verpflichtet, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel anzugeben; das Gericht hat die Tatsachen nicht von sich aus zu beschaffen.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu des faits qui n'avaient pas été allégués par les parties et d'avoir ignoré certains faits pourtant dûment allégués. 3.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 144 III 519 consid. 5 ; TF 4A_301/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1 et TF 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués.”
“2 L'appelant indique n'avoir pas allégué avoir effectué une activité d'analyse commerciale, financière et stratégique, ni apporté des prestations de conseils stratégiques en restructuration. Il admet ne pas avoir allégué le contenu du budget qu'il avait élaboré. Le business plan ressortait quant à lui de certains des rapports qu'il avait adressés à l'intimé (référence étant faite aux rapports produits sous pièces 8 à 11). 5.3 En l'espèce, l'appelant admet n'avoir pas déployé les activités précitées, ni allégué le contenu du budget susmentionné, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Les griefs qu'il articule à cet égard ne sont donc pas pertinent et seront écartés. En ce qui concerne le business plan, la question de savoir s'il était décrit dans les rapports produits sous les pièces 8 à 11 et s'il pouvait être tenu compte du contenu de ces pièces au vu des allégations de l'appelant sera examinée ci-après. 6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 55, 221 et 222 CPC. 6.1.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid.”
“L'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal sera examinée dans les considérants qui suivent en tant que de besoin. 4. Sans véritablement critiquer l'état de fait retenu par le premier juge, l'appelant se prévaut en appel de faits qui ne résultent pas du jugement attaqué. En première instance, la plupart des faits en question ont été allégués par l'appelant pour la première fois au stade des plaidoiries écrites de première instance et dans les déterminations spontanées postérieures auxdites plaidoiries. D'autres faits sont invoqués pour la première fois en seconde instance. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 91 qu'il a produite en août 2022, à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. 4.1 4.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme c'est en l'espèce le cas –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement.”
Unbestrittene oder nicht substantiiert bestrittene Tatsachen können als anerkannt gelten und die Würdigung des Beweisergebnisses prägen. Das Unterlassen oder die formell bzw. materiell unzureichende Substantiierung eines Gegenvorbringens kann die Rüge begründen, dass der Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 ZPO verletzt wurde.
“Zusammenfassend ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Ausfüh- rungen des Beklagten betreffend seine Arbeitsleistung von Januar bis April 2017 unbestritten geblieben sind. Indem die Vorinstanz aber festhielt, die Kläger hätten die Ausführungen des Beklagten betreffend seine Arbeitsleistung von Mai bis am 13. Juni 2017 nicht bestritten, verletzte sie den Verhandlungsgrundsatz gemäss Art. 55 ZPO. Die Rügen der Kläger erweisen sich diesbezüglich als begründet. - 17 - Der Beklagte erhob keine substantiierten Behauptungen zu seiner bestrittenen Arbeitstätigkeit von Mai 2017 bis 13. Juni”
“________ Gruppe, zur Historie der Familienstreitigkeiten, zu den von der Beschwerdegegnerin gegen die Beschwerdeführerin und deren Verwaltungsräte und an die Beschwerdeführerin gerichteten Begehren sowie zum weiteren Verhalten der Beschwerdegegnerin gemacht. Diese Ausführungen seien in der Replik unbestritten geblieben, weshalb all diese Tatsachenbehauptungen als anerkannt zu gelten haben. Nachdem die von der Beschwerdeführerin zum rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Beschwerdegegnerin gemachten "Tatsachenbehauptungen (Kampagne, Belästigungseffekt, Kommerzialisierung der eigenen Rechtsposition) " unbestritten geblieben seien, sei die von der Vorinstanz vorgenommene Subsumtion, dass vorliegend in der Klageanhebung durch die Beschwerdegegnerin kein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu sehen sei, unhaltbar. Insbesondere die Ausführungen des Handelsgerichts, dass auch die von der Beschwerdeführerin behauptete Kommerzialisierung der Klage nicht ersichtlich sei, stelle vor dem Hintergrund der diesbezüglichen unbestrittenen Tatsachenbehauptungen der Beschwerdeführerin eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 ZPO dar.”
“Eine Verletzung von Art. 8 ZGB scheidet aus, da die Vorinstanz zu einem positiven Beweisergebis gelangt ist und Art. 8 ZGB stets an den Begriff und die Folgen der Beweislosigkeit anknüpft (BGE 143 III 1 E. 4.1 S. 2 f. mit Hinweisen). In Bezug auf Art. 55 ZPO verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Ausführungen der Beschwerdegegnerin betreffend das nachträgliche Parteiverhalten die Vorinstanz überzeugt haben. Die tatsächliche Grundlage (das Verhalten als solches) hat die Beschwerdeführerin unwidersprochen gelassen und damit anerkannt. Damit ist es ihr aber in den Augen der Vorinstanz nicht gelungen, den Schluss der Beschwerdegegnerin auf das tatsächlich übereinstimmende Parteiverständnis zu entkräften. Diese Beweiswürdigung müsste die Beschwerdeführerin als willkürlich ausweisen. Dazu genügen ihre Ausführungen bereits in formeller Hinsicht nicht.”
Bei Geld- oder Schadensforderungen müssen die Parteien die Tatsachen so darlegen, dass sich die geltend gemachte Höhe konkret bestimmen lässt; die verlangten Beträge sind anzugeben und durch entsprechende Angaben zu den zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismitteln zu untermauern. Ein rein pauschaler oder allgemeiner Verweis auf vorgelegte Beweismittel oder eine nur formelhafte Darstellung genügt nicht.
“, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO (ATF 149 III 105 consid. 4.2). Le client ne dispose pas d'une action en exécution, dans le cadre de laquelle il peut se contenter de demander la restitution des montants qu'il a versés sur son compte, mais d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO. En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé. L'appelant s'est, à cet égard, prévalu du fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette susmentionnées.”
“In Übereinstimmung mit der wiedergegebenen Praxis hielt die Vorinstanz fest, die Mobilitätskosten seien nach der zweistufigen Methode im Existenzmini- mum nur zu berücksichtigen, wenn dem Auto sog. Kompetenzqualität zukomme. Dass es die Vorinstanz mit Blick auf die konkreten Verhältnisse dennoch für an- gemessen hielt, die Mobilitätskosten bei beiden Parteien im erweiterten familien- rechtlichen Existenzminimum anzurechnen, weil der Kläger für die Ausübung des Besuchsrechts darauf angewiesen sei, wurde im Berufungsverfahren nicht kriti- siert. Es besteht deshalb kein Grund, in das Ermessen der Vorinstanz einzugrei- fen. Mit Bezug auf die Höhe der Mobilitätskosten ist erneut festzuhalten, dass der - 43 - nacheheliche Unterhalt der Verhandlungsmaxime untersteht, weshalb es Sache der Parteien ist, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass der Kläger ihr im Rahmen der Klagebegründung einen Betrag von Fr. 607.– für Mobilität zuge- stand (act. 34 S. 12), wobei er seinen Ausführungen allerdings die einstufige, konkrete Berechnung des Bedarfs zugrunde legte, welche nach der geänderten bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch bei den vorliegenden, günstigen finan- ziellen Verhältnissen überholt ist (vgl. zur zweistufigen Methode spezifisch für den nachehelichen Unterhalt: BGE 147 III 293). Der anwaltlich vertretene Kläger kam in der Replik vom 21. Januar 2021 – die er in Kenntnis des erwähnten Leitent- scheids des Bundesgericht hielt – nicht auf die von ihm in der Klagebegründung anerkannten Bedarfszahlen zurück, sondern er hielt daran fest, dass der Beklag- ten weiterhin ein Bedarf von insgesamt Fr. 10'000.– monatlich zustehe (act. 54 S. 11). Damit anerkannte der Kläger im erstinstanzlichen Verfahren Mobilitäts- ausgaben der Beklagten in der Höhe von Fr. 607.– monatlich.”
“Cependant, dans sa réponse, il a fait valoir des "[l]oyers impayés de juin 2013 à juin 2015. Point 1) page 1 du récapitulatif du 10 juillet 2017. Montant de Fr. 36'250.00" et une "[p]articipation aux frais de nettoyage et d'élimination du contenu de l'appartement laissé à l'abandon par B.________ à son départ de G.________. Voir pièces 31 a.b.c. Montant de Fr. 2'000.00" (DO I / 62), de sorte que l'on peut déterminer les sommes qu'il réclame à ce titre. 2.1.2. Cela étant, l'appelant n'a pas allégué d'autre fait en lien avec les loyers et frais réclamés et il s'est contenté de renvoyer à des documents annexés, soit le récapitulatif du 10 juillet 2017 et la pièce n° 31. Même après que l'intimée a contesté, dans sa réplique, les créances invoquées par son époux (DO I / 86), il n'a pas complété ses allégués dans sa duplique et s'est référé aux documents précités (DO II / 13), sans alléguer par exemple que les époux se seraient mis d'accord sur le versement d'un loyer ni comment il déterminait le montant réclamé. Or, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie devant prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse conteste l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais aussi être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
Bei einem Streitwert über CHF 30'000 unterliegt das Verfahren den Maximen des Vortrags und der Disposition; das Parteivorbringen bestimmt damit das Prozessprogramm. In den angeführten Entscheiden wird zudem festgestellt, dass die Berufungsinstanz ihr Prüfungsprogramm im Wesentlichen nach den von den Parteien gerügten Punkten ausrichtet; in den relevanten Fällen wird aber auch ein volles Prüfungsrecht ("plein pouvoir") erwähnt.
“La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 30'000, la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et art. 243 CPC).”
“1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. La Cour a intégré dans la partie En fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence, les faits exposés par l'appelante sous ch. 1 à 26 de son appel, ce qui répond à son grief de constatation inexacte des faits. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait un droit contractuel au "bonus" pour les années 2017 et 2018. 3.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407 consid. 4.1). Dans chaque cas, il faut donc, dans une première étape, déterminer, par interprétation des manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de gratification (art.”
“La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).”
Bei selbständigen Eventualbegründungen verlangt Art. 55 Abs. 1 ZPO eine Substanziierung der behaupteten Tatsachen. Soweit etwa behauptet wird, bestimmte Äusserungen seien zur Kenntnis genommen worden, muss dies konkret dargetan werden. Blosse Verweise auf Inhalte von Internetseiten ohne Darlegung, dass diese tatsächlich zur Kenntnis genommen wurden, genügen nicht.
“Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht lässt sich aus dem allgemeinen Hinweis auf der Internetseite der Beschwerdegegner auch kein hinreichender Nachweis einer potentiellen Konfliktlage ableiten, die jeden der Beschwerdeführer zur negativen Feststellungsklage berechtigen würde. Der Vorinstanz kann auch nicht vorgeworfen werden, sie habe in Verletzung von Art. 59 Abs. 2 lit. a bzw. Art. 88 ZPO "einzelne Umstände isoliert geprüft und andere relevante Umstände gänzlich ausser Acht [gelassen]". Sie hat die erwähnten Äusserungen vielmehr im Zusammenhang mit den erfolgten Abmahnungsschreiben der Beschwerdegegner samt beigefügten Unterlassungserklärungen geprüft. Die Beschwerdeführer zeigen keine Verletzung von Art. 59 Abs. 2 lit. a bzw. Art. 88 ZPO auf, indem sie in der Folge in allgemeiner Weise vorbringen, massgebend müsse eine "Gesamtwürdigung der Umstände und der sich daraus für die Beschwerdeführer ergebenden Bedrohungslage sein" und dem Bundesgericht gestützt darauf in unzulässiger Weise ihre eigene Sicht der Dinge zu den Umständen unterbreiten, aus denen sich ihr Feststellungsinteresse ergeben soll. Ins Leere stösst damit auch der Vorwurf der Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO), der sich lediglich gegen die selbständige Eventualbegründung im angefochtenen Entscheid richtet, wonach die Beschwerdeführer nicht substanziiert behauptet hätten, die Äusserungen auf der Internetseite der Beschwerdegegner tatsächlich zur Kenntnis genommen zu haben.”
“Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht lässt sich aus dem allgemeinen Hinweis auf der Internetseite der Beschwerdegegner auch kein hinreichender Nachweis einer potentiellen Konfliktlage ableiten, die jeden der Beschwerdeführer zur negativen Feststellungsklage berechtigen würde. Der Vorinstanz kann auch nicht vorgeworfen werden, sie habe in Verletzung von Art. 59 Abs. 2 lit. a bzw. Art. 88 ZPO "einzelne Umstände isoliert geprüft und andere relevante Umstände gänzlich ausser Acht [gelassen]". Sie hat die erwähnten Äusserungen vielmehr im Zusammenhang mit den erfolgten Abmahnungsschreiben der Beschwerdegegner samt beigefügten Unterlassungserklärungen geprüft. Die Beschwerdeführer zeigen keine Verletzung von Art. 59 Abs. 2 lit. a bzw. Art. 88 ZPO auf, indem sie in der Folge in allgemeiner Weise vorbringen, massgebend müsse eine "Gesamtwürdigung der Umstände und der sich daraus für die Beschwerdeführer ergebenden Bedrohungslage sein" und dem Bundesgericht gestützt darauf in unzulässiger Weise ihre eigene Sicht der Dinge zu den Umständen unterbreiten, aus denen sich ihr Feststellungsinteresse ergeben soll. Ins Leere stösst damit auch der Vorwurf der Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO), der sich lediglich gegen die selbständige Eventualbegründung im angefochtenen Entscheid richtet, wonach die Beschwerdeführer nicht substanziiert behauptet hätten, die Äusserungen auf der Internetseite der Beschwerdegegner tatsächlich zur Kenntnis genommen zu haben.”
Fehlt es am konkreten Tatsachenvortrag, kann dadurch der Anspruchsvortrag — insbesondere die Aktivlegitimation — ungenügend sein. So kann beispielsweise das Unterbleiben konkreter Angaben dazu, wer welche Werke verfasst hat, dazu führen, dass sich aus dem Vortrag nicht ergibt, ob und in Bezug auf welche Werke urheberrechtliche Rechtspositionen bestehen oder übertragen wurden. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO hat die Partei die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen; ungenügender konkreter Vortrag kann daher zur Abweisung mangels genügender Darlegung der Anspruchsgrundlage oder der Prozesslegitimation führen.
“Vor diesem Hintergrund erweist sich das angefochtene Urteil als bundesrechtskonform: Ausgangspunkt bildet die vorinstanzliche Feststellung, wonach von der Beschwerdeführerin nicht dargelegt worden ist, "wer welchen Artikel" geschrieben hat. Die Beschwerdeführerin hat umgekehrt (zumindest im kantonalen Verfahren) auch nicht behauptet, die Urheberschaft der Artikel sei ungenannt (im Sinne von Art. 8 Abs. 2 URG); im Gegenteil führte sie aus, G.________ habe "die meisten" Artikel verfasst, andere stammten von H.________, I.________ und J.________. Gestützt auf ihren Tatsachenvortrag (Art. 55 Abs. 1 ZPO) kann somit nicht geschlossen werden, sie sei zur Geltendmachung von Ansprüchen nach Art. 62 URG legitimiert: Weder lässt sich erstellen, ob überhaupt und in Bezug auf welche Artikel sie zufolge Rechtsübertragung ("Abtretung") Inhaberin von Urheberrechten geworden wäre (Art. 16 URG) oder eine ausschliessliche Lizenz eingeräumt erhalten hätte (Art. 62 Abs. 3 URG), noch lässt sich eruieren, ob überhaupt und hinsichtlich welcher Artikel sie qua Art. 8 Abs. 2 URG zur prozessualen Ausübung von Urheberrechten befugt erschiene. Das Argument der Beschwerdeführerin, alle streitgegenständlichen Artikel stammten von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern, weshalb sie als Arbeitgeberin ohne Weiteres zur Geltendmachung der Rechte an diesen Artikeln befugt sei, verfängt in dieser Absolutheit und derart losgelöst von der konkreten Arbeitsvertragsgestaltung nach der schweizerischen Gesetzeskonzeption (Erwägung 4.2) nicht. Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin zu Recht verneint.”
“3 Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127). A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfants. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit. Dans la mesure où le Tribunal applique le droit d'office, il lui incombait de déterminer si la charge alléguée par l'appelant au titre d'assurance-maladie de son fils majeur constituait une obligation légale au sens de l'art 277 CC, susceptible d'être incluse dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Dans ce cadre, il était tenu d'examiner les pièces produites par l'appelant et ce même si l'intimée n'avait pas spécifiquement contesté ce point du litige.”
Unter der Maxime der Parteivorträge (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben die Parteien die zur Stützung ihrer Behauptungen vorgesehenen Beweismittel konkret zu bezeichnen. Pauschale Hinweise wie «durch Zeugen» genügen nicht; die angebotenen Zeugen müssen so bezeichnet werden, dass der Bezug zur jeweiligen Behauptung ohne Zweifel erkennbar ist.
“Elle expose que cette dernière a uniquement mentionné dans sa demande en paiement d’août 2019 l’audition de J.________ et de G.________, sans communiquer leurs adresses, et qu’elle a, en outre, requis « l’audition des ouvriers présents sur le chantier ». Lors de l’audience des débats principaux de mars 2020, l’intimée n’aurait sollicité l’audition que des deux personnes déjà mentionnées, sans en demander d'autres. Trois mois après cette séance, l’intimée a produit une liste de trois témoins autres que les deux précités. De l’avis de l’appelante, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les témoins cités après la séance de mars 2020 étaient compris dans la formulation imprécise « l’audition des ouvriers présents sur le chantier » faite à l’appui de la demande (appel, p. 7 ss, ch. 1). 4.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.4.). En ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 CPC en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf.; arrêt TF 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve « par témoins », mais doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid.”
“La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins. 4.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art.”
Bei Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO genügt es nicht, in einem Rechtsmittel bloss bereits in erster Instanz vorgebrachte Tatsachenbehauptungen oder pauschale Beanstandungen der angefochtenen Entscheidung zu wiederholen. Die Partei muss darlegen, weshalb die angefochtene Entscheidung gestützt auf die festgestellten Tatsachen oder die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen fehlerhaft ist; die Rügen müssen die Schwachstellen im erstinstanzlichen Vorgehen bzw. in der Beweiswürdigung konkret aufzeigen. Die Begründung des Rechtsmittels ist im Schriftsatz selbst darzulegen; ungenügende oder rein verweisende Motivationen können zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 3. Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'130.80 francs, comprenant 5'054.50 francs provenant de son activité principale (i.e. assistant financier auprès de C.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). II. Composition du Tribunal civil 2. En premier lieu, l’appelante fait valoir un moyen en lien avec la composition de l’Autorité intimée. Il ressort de la page de garde du jugement entrepris que celui-ci a été rendu par le juge [aa], le greffier-rédacteur [bb] et la greffière [cc].”
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
Art. 55 ZPO gilt in der im Schrifttum und in der Rechtsprechung beschriebenen Verfahrenserlasse, namentlich bei Massnahmen provisionnelles, die der procédure sommaire unterstehen. In diesem Rahmen bleibt die Parteimaxime (maxime des débats) grundsätzlich massgeblich; der Richter kann sich jedoch auf die sofort verfügbaren Beweismittel stützen und seine Prüfung auf die für die summarische Entscheidsfindung erforderliche Wahrscheinlichkeit (vraisemblance) der behaupteten Tatsachen und ein summarisches Rechtsprüfen beschränken. Die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist in diesem Verfahrenstyp ebenfalls anwendbar.
“En effet, les articles visés par la première interdiction sollicitée sont énumérés de manière suffisamment précise, numéro de référence à l'appui, pour qu'ils puissent figurer cas échéant dans le dispositif de l'arrêt et pour qu'une autorité d'exécution puisse ultérieurement le mettre en œuvre sans autre examen ou interprétation. La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable. Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée. 1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable. 1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et les cités ont leur siège respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 2.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ou ne pouvaient pas être obtenues avant cette date. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.”
Die von einer Partei behauptete Befugnis, Rechte Dritter geltend zu machen, ist von dieser Partei zu behaupten. Ebenso obliegt es der Partei, die sich darauf beruft, darzulegen — und gegebenenfalls zu beweisen —, dass andere Berechtigte auf ein Vorgehen verzichtet hätten.
“Le fait que les quatre autres cessionnaires n’aient pas agi dans ce délai ne suffit cependant pas pour considérer qu’ils ont renoncé à agir. En effet, il ressort de la cession du 3 octobre 2013, qui reprend la formule 7F, que l’administration de la faillite se réserve le droit d’annuler la cession si le créancier cessionnaire n’agit pas en justice dans le délai fixé au 31 décembre 2014. L’échéance de ce terme ne signifie donc pas que les créanciers cessionnaires perdent leur droit d’agir. Elle a pour seule conséquence que l’administration de la faillite peut révoquer la cession à l’égard du ou des cessionnaires restés inactifs. Or, aucune des parties n’affirme qu’une telle révocation a eu lieu. Partant, il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence selon laquelle il incombe aux créanciers d’alléguer et de prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir (ATF 144 III 552 cons. 4). 2.3. La faculté de faire valoir en justice le droit d’un tiers est un fait générateur qui doit être allégué par la partie qui s’en prévaut, étant rappelé que le fardeau de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) suit le fardeau de la preuve (art. 8 CC ; arrêt TF 5A_219/2017 du 10 janvier 2018 cons. 3.3.2 avec réf.). Ce sont les parties demanderesses qui doivent exposer les faits et moyens qui fondent la recevabilité de leur action (ATF 144 III 552 cons. 4.1.3 ; cf. ég. ATF 122 III 249 cons. 3b/cc). Contrairement à ce qu’affirment les intimées dans leur réponse, il appartient dès lors aux intimées et non pas à l’appelante d’alléguer et, si nécessaire, de prouver, que les créanciers cessionnaires ne participant pas à la procédure ont renoncé à agir (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 14 novembre 2018). Les intimées semblent d’ailleurs en avoir pris conscience, puisque, lors de leur détermination du 21 janvier 2019, elles ont versé au dossier différents courriers destinés à prouver que les autres créanciers cessionnaires ont bel et bien renoncé à agir en justice. Il convient donc d’examiner si les intimées ont allégué les renonciations d’agir et produit les moyens de preuve qui s’y rapportent à temps.”
Nach Art. 55 ZPO gilt grundsätzlich der Verhandlungsgrundsatz: Das Gericht darf im Verfahren in der Regel nicht von Amtes wegen prozessuale Einreden oder auf die Parteien nicht gestützte Rechtsfolgen prüfen oder konstruieren. Die Rechtsprechung macht dies u. a. an der Unzeitseinrede sowie an der Verjährung fest: Solche rechtshemmenden Einreden sind prozessuale Verteidigungsmittel, die von der Partei erhoben werden müssen; das Gericht darf sie nicht eigenständig prüfen, soweit nicht besondere gesetzliche Ausnahmen greifen.
“Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes müsse die beklagte Par- tei sämtliche rechtshemmenden bzw. rechtsaufhebenden Einreden erheben, an- sonsten diese vom Gericht nicht berücksichtigt würden. Die Erhebung der Einrede der Unzeit gemäss Art. 650 Abs. 3 ZGB stelle ein prozessuales Verteidigungsmit- tel der beklagten Partei dar. Dass die Vorinstanz die Frage der Unzeit in E. 5.5. ff. des angefochtenen Urteils unter dem Blickwinkel seines (des Klägers) Rechts- schutzinteresses geprüft habe, sei in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig. Einerseits beschlage die Einrede der Unzeit den materiellen Teil der Klage und habe somit nichts mit dem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO zu tun. Andererseits habe die Vorinstanz die Unzeit geprüft, obwohl die Beklagte zu kei- ner Zeit in ihren Rechtsschriften die Einrede der Unzeit erhoben habe. Dies stelle eine krasse Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes gemäss Art. 55 ZPO dar. Die Vorinstanz habe gesetzeswidrig von Amtes wegen eine Einrede geprüft, die von der Beklagten nie erhoben worden sei und die sich zudem aufgrund der Be- - 12 - schränkung des Prozessthemas auch gar nicht gestellt habe. Ob die vorliegende Klage auf Auflösung des Miteigentums begründet sei, müsse durch Entscheid in der Sache, d.h. mit Gutheissungs- oder Abweisungsentscheid, entschieden wer- den (Urk. 114 S. 15 ff.).”
“Novem- ber 2019 gegen den vorliegenden Zahlungsbefehl (Vi Urk. 2 S. 2) keine prozess- konform geltend gemachte und deshalb zu berücksichtigende Einwendung dar. Nach der im Zahlungsbefehl resp. in der Beschwerde erwähnten, sich aber nicht in den vorinstanzlichen Akten befindlichen Begründung des Verjährungseinwands (Vi Urk. 2 S. 3 bzw. Urk. 9 Ziff. 1 m.H. auf "Beilage S. 6") hatte die Vorinstanz - 7 - aufgrund der Verhandlungsmaxime sodann nicht zu forschen. Selbst wenn diese sich in den von der Gesuchstellerin eingereichten Beilagen befunden hätte, wäre sie aufgrund der vorstehenden Erwägungen ohnehin ebenfalls unbeachtlich ge- wesen. Die Vorinstanz hat daher zutreffend festgehalten, dass aus den Akten kei- ne Gründe hervorgehen, die der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstehen (Urk. 10 Erw. 2.3). Der Gesuchsgegner geht daher fehl mit seinem Vorbringen, wonach die Vorinstanz die Verjährung der Forderung von Gesetzes wegen hätte prüfen müssen. Im Gegenteil wäre darin eine Verletzung von Art. 55 ZPO und Art. 142 OR zu erblicken, gemäss welchen Bestimmungen die Richterin die Ver- jährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen darf (vgl. dazu BSK ZPO-Gehri, Art. 55 N 6 m.H.). Die Vorgehensweise der Vorinstanz, die eine allfällige Verjäh- rung der Forderung unter den vorliegenden Umständen nicht prüfte, erweist sich daher als gesetzeskonform und ist entgegen der Auffassung des Gesuchsgeg- ners nicht zu beanstanden.”
“206). Il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1., TF 4A_153/2014 du 28 août 2014 cons. 2.2.3). 1.4 Dans les litiges de travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 234 al. 1 CPC a contrario) et qui de ce fait sont régis par la procédure ordinaire (art. 219 ss. CPC), régie par la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC). Il incombe aux parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions (« Behauptungslast ») et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le juge ne pourra tenir compte dans son jugement des faits qui n'ont pas été allégués et prouvés (ATF 142 III 462 cons. 3 it., SJ 2016 I 429; Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer, Code de procédure civile, Commentaire romand [ci-après : CPC-CR, Bâle, 2 éd, 2019, N. 3 ad art. 55 CPC). 1.5 En outre, dans la mesure où un allégué de fait, dûment articulé, serait, s'il était établi, susceptible, compte tenu du droit matériel, de fonder une conclusion - p. ex. sur une conclusion condamnatoire - il incombe à la partie concernée de la formuler (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC; « Antragslast »; Tappy, in CPC - CR, op. cit., N. 11 ss ad art. 221 CPC). 1.5.1 Ainsi, dans une procédure régie par la maxime des débats, il n'appartient pas au juge, en l'absence de toute conclusion topique (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC), et motif pris à l'art. 57 CPC (« le juge applique le droit d'office ») de relever la nullité d'un congé prononcé par l'employeur durant une période de protection (Kramer, Berner Kommentar, Art. 19 – 22 OR, 1991, N. 316 ad art. 19 – 20 CO). 1.6 Ces règles s'appliquent également en appel (Jeandin, in : CPC-CR, op. cit., N. 6 ad art. 316 CPC). 1.7 Enfin, le principe prévaut selon lequel, en l'absence d'un appel simultané ou d'un appel joint de l'intimée, la partie appelante ne peut voir sa situation empirer à la suite de son seul appel : la reformatio in peius est exclue (cf.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben; daraus folgt, dass sie auch die Grundlagen eines gerichtlich eingeholten Gutachtens substantiiert in Frage stellen müssen. Pauschale oder unkonkrete Beanstandungen genügen hierfür in der Regel nicht. Kann eine Partei die Grundlagen des Gutachtens nicht substantiiert bestreiten, darf sich das Gericht an die Feststellungen des Sachverständigen halten oder diese im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung prüfen; es darf sich nur aus gewichtigen Gründen von einem Gutachten absetzen und hat ein entsprechendes Motiv anzugeben.
“2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1). Comme tout moyen de preuve, une expertise – judiciaire – est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le tribunal ne peut toutefois s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents et doit motiver un éventuel écart. Il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2. et les réf. citées ; TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le tribunal ne doit en particulier pas placer ses connaissances au-dessus de celles de l’expert. Il doit en général se limiter à l’examen de questions formelles et admettre qu’au reste, il appartient aux parties, qui ont le devoir de collaborer, de remettre en cause le fondement de l’expertise (TF 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.363/2000 du 3 avril 2001 consid. 3b). 3.2.2 L’application de la maxime des débats, ancrée à l’art. 55 al. 1 CPC, signifie qu’il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). La maxime des débats comprend trois règles : le tribunal ne peut soumettre à la subsomption avec la norme de droit matériel que des faits qui ont été allégués et prouvés par les parties, il doit reprendre dans son jugement, sans preuve, les allégués de faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse et il ne peut en principe pas administrer de preuve d’office (Hurni, BK-ZPO, n. 8 à 11 ad art. 55 CPC). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’appelant a admis en première instance qu’à « 10 :36 :22 :175, le système de liquidation automatique [s’était] déclench[é] et [avait] entrain[é] la liquidation de toutes les positions ouvertes, sauf celle sur la paire de devises USD/BRL » (ad all. 82). L’appelant a par ailleurs également allégué que « la liquidation automatique eut lieu alors que le taux de change de la paire de USD/CHF était au plus bas » (all.”
“Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège. 1.3. En l’espèce, la Cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae, dès lors que les prétentions de la demanderesse sont – en partie du moins – fondées sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la LDA, et qu’elles sont dirigées contre la défenderesse dont le siège se trouve à D.________. Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.4. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et tant la demande (cf. art. 221 CPC) que la demande reconventionnelle (art. 224 CPC) remplissent les conditions posées par la loi. 1.5. Dans ces circonstances, tant la demande que la demande reconventionnelle sont recevables. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al .1 CPC). 1.6. Aux termes de l’art. 198 let. f CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 5 CPC. Cela étant dit, celle-ci peut être tentée en tout état de cause, conformément au prescrit de l’art. 124 al. 3 CPC. En l’espèce, la Vice-Présidente a vainement tenté de concilier les parties lors de la séance du 1er octobre 2021 (cf. PV du 1er octobre 2021, p. 2). 1.7. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur un éventuel recours (art. 75 al. 2 let. a LTF), si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). 2. A titre de réquisitions de preuves, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle a sollicité la mise en œuvre de deux expertises – à savoir une expertise informatique et une expertise comptable –, l’audition de cinq témoins ainsi que sa propre audition.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 8 ZGB hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu behaupten und zu beweisen; die Gegenpartei trägt die Beweislast für Tatsachen, die den Anspruch aufheben oder widerlegen (rechtshindernde oder -aufhebende Tatsachen). Allgemein gilt, dass jede Partei für die von ihr behaupteten, relevanten und strittigen Tatsachen die Beweismittel anzugeben und die Beweisführung zu übernehmen hat.
“Gemäss Art. 8 ZGB hat grundsätzlich Derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Klägerschaft beansprucht die Rückerstattung der Restanz von Fr. 40'630.60. Es ist unbestritten, dass die D.________ AG dem Beschwerdeführer eine Sicherheit von Fr. 100'000.-- leistete, die schliesslich nicht benötigt wurde. Unbestritten ist auch, dass der Beschwerdeführer nur Fr. 59'369.40 zurückzahlte. Er erhob in der Folge eine Gegenforderung von Fr. 40'630.60 mit der Begründung, dass ihm die Sicherheitsleistung "zur Verwendung für allfällige Rechtsstreitigkeiten und Anwaltsforderungen der Gesellschaft und der Gesellschaft zugehörige Unternehmen" anvertraut worden sei. Danach seien Fr. 40'630.60 für sein Honorar, Gerichtskosten und eine Parteientschädigung verbraucht worden. Die Erstinstanz hatte erwogen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung substanziiert zu behaupten und zu beweisen habe. Bereits in der Beweisverfügung vom 21. März 2022 hatte sie festgehalten, dass der Beschwerdeführer für Bestand, Höhe und Inhalt der Gegenforderung den Hauptbeweis zu leisten habe. Dem erstinstanzlichen Urteil sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung weder substanziiert behauptet noch bewiesen habe.”
“ff.). Hinzukommen als sog. Auslegungsregeln Grundsätze, die dem Gericht bei der Ermittlung des Parteiwillens helfen sollen wie die Auslegung nach Treu und Glauben, das Verbot der Buchstabenauslegung, die ganzheitliche (oder systematische) Auslegung oder die gesetzeskonforme Auslegung (näher dazu Wiegand, a.a.O., Art. 18 N 32 ff.). Gemäss Art. 8 ZGB bzw. dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben die Parteien die Tatsachen zu behaupten und zu beweisen, auf die sie ihre Ansprüche stützen. Demgemäss hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während die Gegenpartei die Beweislast für die Tatsachen trägt, die zur Aufhebung oder zum Verlust des Anspruchs führen (rechtshindernde oder -aufhebende Tatsachen; BGer 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.3 und 4A_247/2023 vom 17. November 2023 E. 3.1.2). Die Beklagten rügen, dass das Zivilgericht bezüglich der strittigen Vertragsklausel zu Unrecht das Vorliegen eines tatsächlichen Konsenses zur Vereinbarung einer individuellen Verwaltungsordnung verneint habe. Ein übereinstimmender wirklicher Wille der Parteien lasse sich ohne Weiteres aus dem der Vorinstanz vorgetragenen und belegten bzw. unstrittig gebliebenen Sachverhalt herleiten (Berufung, Rz 15). Die Beweislast für dieses Vorbringen obliegt nach dem eingangs Gesagten den Beklagten.”
“5.1.2.1. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 55 al. 1 CPC). Lorsque cette maxime s'applique, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve.”
“Le fournisseur ne peut donc, sauf convention contraire, vendre les mêmes produits dans le rayon réservé au distributeur. L'on déduit par ailleurs du contrat de distribution exclusive l'obligation pour le fournisseur de soutenir le distributeur, soit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le représentant puisse effectuer et développer ses ventes dans de bonnes conditions (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 7243-7244 et 7273-7274). Dans ses traits essentiels, le contrat de distribution exclusive comprend ainsi un double rapport d'échange : un premier entre l'obligation du fournisseur de s'abstenir de vendre dans le territoire réservé et l'obligation du distributeur de promouvoir les ventes, et un second entre la livraison du bien par le fournisseur et l'obligation d'en payer le prix à charge du distributeur (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 7246 et les références citées). 4.4 Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2 (en procédure sommaire); 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2 et les références; 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 4.2.3). En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation.”
Je detaillierter und schlüssig eine Partei Tatsachen behauptet (z.B. durch detaillierte Rechnungen oder Konten), desto konkreter muss die Gegenpartei darlegen, welche einzelnen Positionen oder Tatsachen sie bestreitet. Unterlässt die Gegenpartei eine hinreichend konkrete Bestreitung, kann die detaillierte Rechnung bzw. die einzelnen darin enthaltenen Positionen als zugestanden bzw. keiner weiteren Beweisführung mehr bedürftig angesehen werden.
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den Sachverhalt anwenden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1.). Grundsätzlich kann sich die Gegenpartei darauf beschränken, eine Behauptung zu bestreiten. Sie muss aber genau angeben, was sie bestreitet. Pauschale Bestreitungen rei- chen nicht. Je detaillierter eine Partei die Streitsache darlegt, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitung der Gegenpartei. Wenn ein Kläger eine detail- lierte Rechnung oder ein detailliertes Konto aufführt, muss der Beklagte im Einzel- - 19 - nen angeben, welche Positionen er bestreitet.”
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien unter der Geltung der Verhandlungsmaxime dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteil 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (Urteile 4A_446/2020 E. 2; 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.1). Wird der Anspruch schlüssig behauptet, trifft den Prozessgegner die Bestreitungslast. Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss. Der Grad der Substantiierung einer Behauptung beeinflusst insofern den erforderlichen Grad an Substantiierung einer Bestreitung.”
“Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (CHAIX, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art.”
Art. 55 Abs. 1 ZPO entspricht der Maxime der Parteienvortragspflicht: Die Parteien haben die für ihre Anträge relevanten Tatsachen und die hierzu gehörenden Beweismittel vorzutragen; der Richter hat nur eine beschränkte Amtsermittlungspflicht. Der Richter kann sich zur Beurteilung des Rechtsstreits grundsätzlich auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen stützen und dabei auch solche Tatsachen berücksichtigen, die von einer beliebigen Partei vorgebracht wurden, solange sie zum Rahmen des Verfahrens gehören.
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (Verhandlungs maxime; massima dispositiva), les parties supportent le fardeau de l'allégation subjectif des faits pertinents (premier principe; art. 55 al. 1 CPC; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), le juge n'ayant qu'un devoir d'interpellation limité selon l'art. 56 CPC. Cette maxime délimite les rôles respectifs, d'une part, des parties et, d'autre part, du juge. Il incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Le juge peut ainsi se baser, pour statuer, sur tous les faits allégués par les parties, sans égard à la personne de l'allégant (demandeur ou défendeur); autrement dit, il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2; 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 III 519; 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3; 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1; cf. Hans-Peter Walter, Berner Kommentar, 2012, n° 183in fine ad art. 8 CC; Paul-Henri Steinauer, Le titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, n.”
“Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf.”
“B______ et C______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux. 1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Verlässt eine Partei das Entscheidverfahren, ohne im formellen Verfahren zu ihrem Sachvortrag Stellung zu nehmen, kann sie sich danach nicht darauf berufen, dass das Gericht frühere informelle Äusserungen für sie verwerten müsse. Gemäss der zitierten Entscheidung obliegt es primär den Parteien, dem Gericht die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen; das Gericht darf nicht anstelle der fehlenden Parteivorträge deren Argumentation zusammentragen.
“Die Beschwerdeführerin bestreitet in ihrer Beschwerde nicht, dass zunächst ein Schlichtungsversuch scheiterte und dass sie die Verhandlung während des Entscheidverfahrens verliess, nachdem sie zur Beantwortung der Klage aufgefordert worden war. Die Gründe, welche sie für das Verlassen der Verhandlung vorbringt, vermögen ihr Verhalten nicht zu rechtferti- gen: Auch wenn sie den Eindruck hatte, der Friedensrichter habe sich von Anfang - 5 - an auf die Seite der Beschwerdegegnerin gestellt und sich für ihre Argumente gar nicht interessiert, und auch wenn sie sich nicht in der Lage sah, ihre Sicht der Dinge auf den Sachverhalt darzulegen, hätte sie dennoch versuchen müssen, ih- ren Standpunkt so gut wie möglich auszuführen, bzw. sie hätte zumindest einen Erklärungsversuch unternehmen müssen, warum sie ihre Sicht auf den Sachver- halt im vorgegebenen Rahmen nicht darlegen könne. Sie kann dem Friedensrich- ter sodann nicht vorwerfen, dass er ihre Aussagen aus dem informellen Verfahren im formellen Verfahren nicht hinreichend berücksichtigt hat, nachdem sie das formelle Verfahren ohne Äusserung verlassen hat. Im Entscheidverfahren vor Friedensrichter gilt die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 55 ZPO. Deshalb ob- liegt es in erster Linie den Parteien, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen bzw. die schlüssigen Vorbringen der klagenden Partei zu bestreiten und Einreden sowie Einwände zu behaupten. Die Vorinstanz war deshalb nicht befugt, anstelle der Beschwerdeführerin Argumente gegen den eingeklagten Anspruch aus deren Behauptungen im Schlichtungsverfahren zu- sammenzusuchen und in die Begründung aufzunehmen. Da die Beschwerdefüh- rerin die Verhandlung unverrichteter Dinge verliess, entfiel auch die richterliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO.”
Bei Streit über den Wert von Vermögensgegenständen sind im Sinne von Art. 55 Abs. 1 ZPO marktnahe, objektive Wertangaben (Verkehrswert) darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. Versicherungsangaben entsprechen in der Regel dem Neuwert und genügen allein meist nicht, um die marktnahe Wertbehauptung zu belegen.
“Les actifs et passifs de la fortune des époux sont donc estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, à savoir au jour où le jugement est rendu, ce qui implique qu’il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation (cf. ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). La valeur vénale, au sens de cette disposition, est celle qui serait obtenue en cas de vente sur le marché libre. En cas de litige, ce qui est déterminant, c’est une estimation objective, indépendamment de la valeur que le bien concerné a pour le conjoint propriétaire (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La valeur vénale correspond à la valeur à neuf, diminuée de la dépréciation due à l’ancienneté et à l’usure de l’objet. La valeur vénale est donc généralement inférieure à la valeur à neuf. Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (cf. CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 3.1.2. En l’espèce, il appartient à l’appelant d’apporter la preuve de la valeur vénale du mobilier garnissant le domicile conjugal puisqu’il estime avoir droit au versement de la contre-valeur de la moitié de ces meubles. A cet égard, l’appelant se réfère à la valeur d’assurance dudit mobilier. Or, la valeur d’assurance correspond en règle générale à la valeur à neuf des biens composant l’inventaire, afin d’éviter tant la sous-assurance que la sur-assurance en cas de sinistre.”
Nach dem Verhandlungsgrundsatz des Art. 55 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darlegen und die hierzu gehörenden Beweismittel angeben. In der Berufung besteht in der Praxis grundsätzlich die Pflicht, in erster Instanz gestellte Beweisanträge zu erneuern; werden sie nicht erneuert, gelten sie in der Regel als aufgegeben und werden vom Gericht üblicherweise nicht mehr geprüft.
“L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'administration d'office de preuves n'a lieu que lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 en lien avec l'art. 55 al. 2 CPC). En principe, les parties sont tenues de renouveler en seconde instance leurs réquisitions de preuves de première instance qui n'ont pas été admises. Cette obligation s'explique pour des raisons pratiques et vise à éviter que la juridiction d'appel ne doive chercher dans le dossier de première instance - souvent volumineux - les réquisitions de preuves formulées en première instance, mais non renouvelées en instance d'appel par les parties, en particulier par l'intimé (ATF 144 III 394 consid. 4.2).”
“Der in Art. 55 Abs. 1 ZPO aufgestellte Verhandlungsgrundsatz besagt, dass es Sache der Parteien ist, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Be- gehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Inwiefern die Vo- rinstanz diesen Grundsatz verletzt haben soll, indem sie der Argumentation der Gesuchstellerin gefolgt ist, ist nicht ersichtlich. Die Rüge des Gesuchsgegners erweist sich als unbegründet. Was die geltend gemachte Verletzung der Verhand- lungsmaxime durch die Gesuchstellerin anbelangt, wurde bereits ausgeführt, dass - 13 - es dieser frei stand, nicht die gesamten ihr aus beiden Urteilen zustehenden Par- teientschädigungen einzufordern (oben E. IV. 1.3.3). Dementsprechend musste die Gesuchstellerin entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners auch keinen Ver- rechnungstatbestand behaupten und substantiieren.”
Bei Schadensersatzklagen trifft den Anspruchsteller die Pflicht, Schaden und, soweit möglich, dessen Höhe zu beweisen. Ist der Schaden nicht ziffernmässig nachweisbar, kann das Gericht dessen Höhe nach Ermessen schätzen (unter Zugrundelegung des gewöhnlichen Laufs der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen). Schaden gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die mit einer gewissen Überzeugungskraft auf seinen Eintritt schliessen lassen. Der Geschädigte hat jene Umstände zu behaupten und, soweit möglich und zumutbar, zu beweisen, die für das Vorliegen und die Abschätzung des Schadens sprechen.
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, u nd die Beweismittel anzugeben. Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Der Schaden gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen. Der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen (BGE 132 III 379 E. 3.1; 122 III 219 E. 3a). Der Geschädigte hat alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen (BGE 140 III 409 E. 4.3.1; 128 III 271 E.”
Bei Fragen zum Unterhalt von Ehegatten gilt der Dispositionsgrundsatz und die Maxime der Debatten: Der Richter ist an die von den Parteien behaupteten und nachgewiesenen Tatsachen gebunden (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Für Angelegenheiten, die das Kindeswohl betreffen, gilt jedoch die unbeschränkte Maxime inquisitoire; in solchen Fällen können bisweilen auch in der Berufungsinstanz neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) zugelassen werden. Weiter kann der unter der Maxime inquisitoire festgestellte Sachverhalt auch in die Beurteilung der Ehegattenunterhaltsbeiträge einfliessen, soweit beide Beiträge in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners zusammenhängen.
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.1.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 1.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art.”
“1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Zur Entkräftung eines provisorischen Rechtsöffnungstitels ist die zur Verrechnung geltend gemachte Gegenforderung unverzüglich durch Urkunden glaubhaft zu machen; dies gilt unabhängig davon, ob das zugrunde liegende Tatsachenfundament bestritten wird.
“Diese Kritik lässt vermuten, dass die Gesuchsgegnerin den Sinn der von ihr bemängelten Erwägung missversteht. Die Vorinstanz hielt ihr vor, aus den im Recht liegenden Beilagen gehe nicht hervor, dass die Zahlungen auf Instruktion des Gesuchstellers (Urk. 31 S. 10 unten und S. 11 oben) oder in Bereicherungs- absicht (Urk. 31 S. 9) an diesen zurückgeflossen seien, was sie für eine Glaub- haftmachung der zur Verrechnung gebrachten Gegenforderung aus unerlaubter - 30 - oder vertragswidriger Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung für not- wendig erachtete. Dass die Gelder an den Gesuchsteller zurückflossen, bezwei- felte die Vorinstanz hingegen nicht. Insofern gehen die Rügen an der Sache vor- bei. Im Übrigen genügt es für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht, wenn die vorinstanzlichen Erwägungen zum Sachverhalt "bloss" falsch sind (so Urk. 30 Rz 50 und Rz 51). Dass und inwiefern sie offensichtlich unrichtig sein soll- ten, wird in der Beschwerde jedoch nicht rechtsgenügend dargetan (vgl. vorne, E. III.2.3). Mit Bezug auf die gerügte Verletzung von Art. 55 ZPO und Art. 82 Abs. 2 SchKG (Urk. 30 Rz 53 f.) übersieht die Gesuchsgegnerin schliesslich, dass die zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels zur Verrechnung gebrachte Gegenforderung sofort mit Urkunden glaubhaft zu machen ist, und zwar unabhängig davon, ob das ihr zugrunde gelegte Tatsachenfundament bestritten ist oder nicht (vgl. vorne, E. III.2.4 a.E.). Genau das gelang ihr nach vorinstanzlicher Ansicht aber nicht.”
Eine Expertise kann entweder Beweismittel sein oder lediglich der Erläuterung und besseren Verständlichkeit des Sachverhalts dienen. In Verfahren unter der Maxime des Debats (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist eine Expertise, soweit sie Beweismittel sein soll, in der Regel nur auf Antrag einer Partei anzuordnen; dient sie allein der Erläuterung der Tatsachen, kann sie auch von Amtes wegen angeordnet werden.
“1), il ne saurait toutefois refuser d’administrer un moyen de preuve s’il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 ; TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l’appui d’un allégué. Il n’est pas lié par le choix que font les parties de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées selon l’art. 157 CPC (TF 4A_31/2023 précité consid. 5.1). 9.2.2.4 Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L’expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (TF 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l’expertise ne peut être mise en œuvre – dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) – que sur requête d’une partie (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les réf. citées). En revanche, lorsque l’expertise ne doit servir qu’à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d’office (TF 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La désignation d’office d’un expert est ainsi admissible lorsqu’il manque au tribunal les connaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (TF 4A_446/2020 précité consid. 7.1 ; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b ; sur le tout : TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.1). L’éventuelle dérogation à la maxime des débats par l’administration d’office d’un moyen de preuve est une sorte d’alternative au devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC. Le pouvoir d’ordonner d’office une preuve anticipe le résultat de l’interpellation du juge sur les moyens de preuves, le devoir d’interpellation lui-même ne devant pas non plus revenir à favoriser une partie. Une expertise ne peut donc être ordonnée d’office qu’avec retenue et sans avoir pour conséquence de favoriser l’un des plaideurs auquel il incombe, dans les procédures soumises à la maxime des débats, de présenter des offres de preuves suffisantes (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid.”
“Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L'expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (arrêt 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l'expertise ne peut être mise en oeuvre - dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - que sur requête d'une partie (arrêt 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les références). En revanche, lorsque l'expertise ne doit servir qu'à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d'office (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d'office d'un expert est ainsi admissible lorsqu'il manque au tribunal les co nnaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1 et la référence; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b).”
Die Pflicht nach Art. 55 Abs. 1 ZPO umfasst sowohl die subjektive Behauptungslast (die Parteien müssen die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen) als auch die Beweisführungs- bzw. Administrationslast (die Parteien müssen die zur Begründung dieser Tatsachen geeigneten Beweismittel angeben und anbieten). Grundsätzlich genügt die blosse Benennung von Beweismitteln (verbal production). Für verfügbare Urkunden sieht die Rechtsprechung und Lehre allerdings vor, dass deren tatsächliche Vorlage (Realproduktion) verlangt werden kann (vgl. insb. Art. 221 Abs. 2 lit. c und Art. 244 Abs. 3 lit. c ZPO und die zitierten Entscheide und Kommentare).
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_203/2023 30 août 2023 consid. 4.1.2; 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.2; 5A_280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.1, publié in RSPC 2023 p. 97; 5A_1047/2020 du 4 août 2021 consid. 3.1; 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.4; 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; cf. ég. ATF 137 III 563 consid. 3.3). Il en résulte qu'à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2015 précité loc. cit. et l'autre arrêt cité; 5A_777/2009 précité loc. cit.). 3.1.3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 3.1.4 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, Beweismittel zu nennen (Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 55 N 6) bezie- hungsweise zu benennen, zu beantragen und anzubieten (BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45) respektive zu bezeichnen (CHK-ZPO-Sutter-Somm/Seiler Art. 55 N 4). Grundsätzlich genügt die blosse Benennung von Beweismitteln, mit anderen Wor- ten eine Verbalproduktion. Lediglich für "verfügbare Urkunden" sehen Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO und Art. 244 Abs. 3 lit. c ZPO – welche beide die Klageeinreichung betreffen und Ordnungsvorschriften sind (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 20; PC- CPC-Heinzmann, Art. 244 N 13; a.A. KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 36) –, die Einreichung als Klagebeilage im Sinne einer Realproduktion, das heisst einer tatsächlichen Vorlage, vor (Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 152 N 24; BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45; BSK ZPO-Guyan, Art. 152 N 4; BSK ZPO-Willisegger, Art. 231 N 5; Wuillemin, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, 2018, N 281).”
“Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
Wenn der Kläger den Gesamtbetrag einer Rechnung behauptet und auf eine Beilage verweist, ist zu prüfen, ob Gericht und Gegenpartei aus der vorgelegten Beilage die nötigen Angaben ohne Weiteres entnehmen können. Sind die Belege unklar oder lückenhaft oder muss der Inhalt erst noch aus der Beilage herausgesucht werden, kann verlangt werden, dass der Kläger die einzelnen Beträge in der Klage oder in klaren, zugänglichen Angaben darlegt; andernfalls ist der Verweis auf die Beilage unzureichend und mindert den Beweiswert des Dokuments.
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
Parteien müssen neben den Tatsachen auch die hierfür vorgesehenen Beweismittel angeben. Die Tatsachen und die zugehörigen Beweismittel sind in der Rechtsschrift substantiiert darzulegen; ein blosser oder allgemeiner Verweis auf Beilagen genügt hierzu nicht.
“und 29. Januar 2024 ver- sandt habe, sie zu diesem Zeitpunkt aber noch gar keine Kenntnis von der Verrech- nung gehabt haben könne. Diese sei erst mit seinem Schreiben vom 31. Januar 2024 bzw. mit E-Mail vom 1. Februar 2024 erfolgt. Mangels substantiierter Bestrei- tung der Verrechnungsforderung vor Aktenschluss am 22. März 2024 sei demnach lediglich noch das Novenrecht gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO zu prüfen. Die diesbe- züglichen Voraussetzungen für das Vorbringen eines (un)echten Novums nach Ak- tenschluss seien jedoch nicht behauptet worden und des Weiteren ohnehin nicht gegeben (Urk. 35 S. 3 f.). 4.Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Im Übrigen müssen die Tatsachenbehauptungen in der Rechtsschrift selbst dargelegt werden. Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er- geben, sind vom Gericht – im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) – nicht zu beachten. Selbst mit einem allgemeinen Verweis in - 9 - der Rechtsschrift auf eine Beilage oder mit der allgemeinen Erklärung, dass die eingereichten Akten als integrierender Bestandteil der Rechtsschriften gelten, wird der Behauptungslast nicht Genüge getan (BSK ZPO-Willisegger, Art. 221 N 27). Die Substantiierungslast verlangt, dass der Kläger die erforderlichen Tatsachenbe- hauptungen substantiiert, d.h. konkret und bestimmt, vorbringt (BSK ZPO-Willis- egger, Art. 221 N 29). Die Gesuchstellerin macht geltend, es ergebe sich bereits aus der Gesuchsbeilage 4 (den Schreiben vom”
“Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. le même arrêt consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Nach dem Verhandlungsgrundsatz haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 440 E. 5.3). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365 E. 2b). In einem ersten Schritt braucht eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Behauptungen sind hinreichend, wenn sie unter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Gericht den entsprechenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die Forderung zusprechen kann (BGE 132 III 186 E.”
Bei summarischen / provisorischen Verfahren (mesures provisionnelles) ist die Instruktion eingeschränkt; es gilt jedoch die maxime des débats, sodass die Parteien die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darlegen und die Beweismittel angeben müssen. Bei Unsicherheit über die Voraussetzungen einer provisorischen Grundbuchseintragung (inscription provisoire / provisorische Hypothek) ist nach der Rechtsprechung im Zweifel die provisorische Eintragung anzuordnen.
“En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3 CPC; 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants soutiennent que la requête en inscription provisoire de l'hypothèque légale dirigée à leur encontre ne contenait pas d'allégations suffisamment précises sur les faits pertinents et reprochent au Tribunal, en admettant ladite requête, d'avoir commis une violation de la maxime des débats, ainsi qu'une fausse application du fardeau de la preuve. 2.1 La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale est une mesure provisionnelle (art. 261 ss CPC), soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss, 249 let. d ch. 5 et 11 CPC; ATF 137 III 563 consid. 3.3) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC cum art. 255 CPC a contrario). 2.1.1 En vertu de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 137 III 563 consid.”
“Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît exclue ou hautement invraisemblable. Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il rejette la requête en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats, les parties supportent le fardeau de l'allégation subjectif des faits pertinents (art. 55 al. 1 CPC), le juge n'ayant qu'un devoir d'interpellation limité selon l'art. 56 CPC. Cette maxime délimite les rôles respectifs, d'une part, des parties et, d'autre part, du juge. Il incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Le juge peut ainsi se baser, pour statuer, sur tous les faits allégués par les parties, sans égard à la personne de l'allégant (demandeur ou défendeur); autrement dit, il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). La partie qui supporte le fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC supporte – sauf exceptions – également le fardeau de l'allégation objectif. Si un fait pertinent n'a pas été allégué par elle ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait.”
“Les allégués nouveaux n° 55 à 58, et la pièce nouvelle n° 26, concernent un éventuel cas de confusion entre le produit de la requérante et celui litigieux, prétendument découvert le 1er septembre 2023. Cette date n'est toutefois corroborée par aucun élément du dossier. La requérante, qui se prévalait déjà d'un risque de confusion dans sa requête du 10 juillet 2023, ne rend donc pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Lesdits allégués et la pièce produite à leur appui ne sont donc pas recevables, étant relevé que le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier un risque de confusion (Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n° 40 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée.”
“Troisièmement, il doit s'agir de prestations corrélées au bien à grever (Carron/Felley, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n° 63 ss). Les prestations intellectuelles et immatérielles, notamment celles de l'architecte, de l'ingénieur ou d'un juriste, ne font pas partie des prestations pouvant bénéficier de la garantie de l'hypothèque légale des entrepreneurs et des artisans (ATF 131 III 300 consid. 2.2.; Carron/Felley, op. cit., n° 63 ss). L'inscription doit être refusée si la prestation n'entre pas dans le champ d'application de l'hypothèque légale (ATF 119 II 426 consid. 2). Le Tribunal cantonal vaudois a retenu que l'arrêt d'un chantier dû à l'épidémie de Covid-19 n'était pas des prestations de constructions et n'impliquait aucun travail physique (HC/2021/810 du 1er novembre 2021 consid. 3.3). 4.1.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante allègue être titulaire d'une créance à hauteur de 3'781'307 fr. 73 TTC, conformément à sa facture finale du 31 mars 2022. Il ressort du décompte de celle-ci que ladite créance se fonde sur les avenants n° 4 (2'785'515 fr.”
In Verfahren, die von der Maxime der Parteien geprägt sind (z. B. Handhebung der Einsprache/Mainlevée; summarisches Verfahren/Urkundenprozess), obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel beizubringen. Der Richter ist in solchen Verfahren nicht verpflichtet, von Amtes wegen Tatsachen zu erforschen oder Beweismittel zu erheben bzw. solche Beweismittel zu verwalten, die die Parteien nicht angeboten haben.
“La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n.”
“La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n.”
Die Wiedergabe eines fremden Schriftstücks (z. B. die wörtliche Wiedergabe eines Arztzeugnisses) kann genügen, um die betreffenden Tatsachen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 ZPO geltend zu machen, sofern aus der Wiedergabe erkennbar ist, dass die behaupteten Tatsachen gemeint sind. Ein entgegenkommender Formalismus, der derartige Reproduktionen grundsätzlich als unzulängliche Allegation zurückweist, ist zu vermeiden.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante fait valoir une violation de l’art. 55 CPC en lien avec les allégués 48 à 58 de la réponse. Elle soutient que l’intimée a uniquement allégué ce que le Dr P.________ indique dans son certificat médical du 17 décembre 2018 mais pas les faits allégués par ce praticien. L’existence effective d’épisodes dépressifs en 2006 et 2010 n’aurait ainsi pas été alléguée à satisfaction de droit, de sorte que faute d’allégation et, corollairement, faute de preuve, les atteintes à la santé précitées n’auraient pas dû être retenues. 3.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l'obligation pour les parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (TF 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 523 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 1 et 3 ad art. 55 CPC). 3.3 D'un point de vue formel, le grief peut se discuter. En accord avec ce que soutient l'appelante, l'existence effective d'épisodes dépressifs en 2006 et 2010 n'a pas été alléguée, seul le contenu du certificat du Dr P.________ ayant été allégué. On comprend néanmoins qu'à travers cette retranscription, la partie intimée a bien voulu alléguer l'existence effective d'épisodes dépressifs et considérer le contraire serait constitutif de formalisme excessif.”
Lässt eine Partei tatsächliches Parteiverhalten unwidersprochen, wertet die Vorinstanz dies als Anerkennung der tatsächlichen Grundlage. Eine kassatorische Rüge gegen die hierauf gestützte Beweiswürdigung verlangt, dass die angreifende Partei konkret darlegt, inwiefern die Würdigung willkürlich ist; blosse formelle Ausführungen genügen demnach nicht.
“Eine Verletzung von Art. 8 ZGB scheidet aus, da die Vorinstanz zu einem positiven Beweisergebis gelangt ist und Art. 8 ZGB stets an den Begriff und die Folgen der Beweislosigkeit anknüpft (BGE 143 III 1 E. 4.1 S. 2 f. mit Hinweisen). In Bezug auf Art. 55 ZPO verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Ausführungen der Beschwerdegegnerin betreffend das nachträgliche Parteiverhalten die Vorinstanz überzeugt haben. Die tatsächliche Grundlage (das Verhalten als solches) hat die Beschwerdeführerin unwidersprochen gelassen und damit anerkannt. Damit ist es ihr aber in den Augen der Vorinstanz nicht gelungen, den Schluss der Beschwerdegegnerin auf das tatsächlich übereinstimmende Parteiverständnis zu entkräften. Diese Beweiswürdigung müsste die Beschwerdeführerin als willkürlich ausweisen. Dazu genügen ihre Ausführungen bereits in formeller Hinsicht nicht.”
In Verfahren über provisorische/vorsorgliche Massnahmen (Verfahren sommaire gem. Art. 248 lit. d ZPO) gilt grundsätzlich eine summarische Prüfung. Der Richter kann sich auf die blosse Vorausscheinlichkeit (Vraissimilitude) der behaupteten Tatsachen und auf ein summarisches Rechtsprüfen beschränken. Die Beweisaufnahme ist eingeschränkt; die Entscheidung stützt sich in der Regel auf sofort verfügbare Beweismittel, insbesondere auf Urkunden/Titel (vgl. Art. 254 ZPO).
“La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable. Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée. 1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable. 1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ou ne pouvaient pas être obtenues avant cette date. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.”
“a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (art. 248 let. d CPC), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 Les appelants se plaignent tout d’abord d’une violation de l’art. 55 CPC, la présidente ayant à leur sens retenu des faits non allégués et non prouvés pour admettre la requête formée par l’intimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la conservation des documents bancaires est requise par les appelants en vue d'accroître éventuellement leurs prétentions successorales vis-à-vis des intimés. Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent ces documents, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Les parties ne soutiennent du reste pas le contraire. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Les intimés produisent une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce 3 des intimés, soit un arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2023, est postérieure à la clôture des débats de première instance. Produite sans retard à l'appui de la réponse, cette pièce est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter des comportements reprochés aux cités. En effet, la requérante se prévaut notamment d'un chiffre d'affaires nul pour les mois d'août et septembre 2021, alors que celui-ci dépassait auparavant vraisemblablement la somme de 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté par les cités. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 La requérante et les cités ont leur siège, respectivement leur domicile, à Genève, de sorte que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.3 Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique. 3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let.”
Ein blosser pauschaler Verweis auf Beilagen genügt in der Regel nicht; das Gericht darf nicht damit beauftragt werden, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern.
“Die Bewilligung eines Arrestgesuchs setzt grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass (1) ihm eine fällige, nicht pfandgesicherte Forde- rung gegen den Schuldner zusteht, (2) ein Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt und (3) in der Schweiz gelegene Vermögenswerte vorhan- den sind, die dem Schuldner gehören (vgl. Art. 272 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 SchKG). In bestimmten Ausnahmefällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene For- derung verlangt werden (vgl. Art. 272 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG). Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufil- tern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018, E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.). Darüber hinaus hat der Arrestgläubiger sämtliche arrestbegrün- denden Tatsachen glaubhaft zu machen (vgl.”
Unter der Maxime der «maxime des débats» tragen die Parteien im Zivilprozess weitestgehend die Verantwortung für die Feststellung des Sachverhalts: sie müssen die für ihre Ansprüche oder Verteidigungen relevanten Tatsachen rechtzeitig, konkret und hinreichend präzise vorbringen und die hierzu angebotenen Beweismittel darlegen; werden Tatsachen nicht behauptet und nicht bewiesen, bleibt der Richter darauf in der Regel ohne Berücksichtigung (fardeau de l'allégation / fardeau de la contestation — Beweislast der Behauptung / Beweislast der Rüge). Art. 55 Abs. 2 ZPO verweist jedoch auf gesetzliche Bestimmungen, die entgegen der Maxime des débats eine Amtsermittlungspflicht vorsehen können; diese Ausnahmen bleiben vorbehalten.
“1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne lieu à interprétation.”
“1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde ainsi l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR CPC, CPC commenté, Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547 consid. 3b). Ainsi, il incombe au demandeur d'invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation »), et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC), de l'autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid.”
“55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d'invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation », de l'autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »). La question du degré de précision de l'allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l'allégation découlent d'une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d'autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure.”
Folgen verspäteter oder ungenügend substantiiert dargelegter Tatsachen/Beweismittel: Solche Beweisanträge und Rügen werden in der Regel nicht berücksichtigt. Die Praxis und Rechtsprechung betonen, dass die Parteien ihre Tatsachen und Beweismittel konkret und fristgerecht darzulegen haben; neue Tatsachen oder Beweismittel sind nur unter den engen Voraussetzungen der betreffenden Verfahrensregeln (z.B. Regeln zu Nova und zu verspäteten Einwänden) zulässig. Das Berufungsgericht verfügt zwar über vollen Prüfungsumfang in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, ist aber an die durch die Maxime der Parteivortragspflicht gesetzten Grenzen gebunden.
“Elle soutient aussi que les qualités, notamment techniques, prêtées à l’intimée dans le certificat de travail ne seraient pas prouvées. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à recommander l’intimée à de futurs employeurs. 6.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246).”
“Elle n'avait d'ailleurs jamais bénéficié des avantages et prérogatives accordés aux hauts fonctionnaires. f. Finalement, les rapports de travail étaient suffisamment rattachés au territoire suisse, dans la mesure où B______ avait été recrutée lorsqu'elle se trouvait déjà à Genève, et qu'elle avait acquis la nationalité suisse en 2002. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision incidente de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions (art. 237, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours, suspendu lors des féries d'hiver, à compter de la notification de la décision et respecte, pour le surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Par ailleurs, elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments de droit des parties, en particulier s'agissant de la recevabilité (art. 60 CPC), mais dans les limites des faits allégués et établis, dans la mesure où, comme indiqué, le litige est soumis à la maxime des débats. 2. Dans le cadre de sa réponse aux déterminations sur incompétence, l'intimée à formulé de nombreuses allégations nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur la protection des marques (ci-après : LPM), de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits).”
“Ils font valoir que l’instruction n’ayant jamais porté sur le paiement effectif des loyers des mois d’avril à juin 2019, l’appelante 1 ne l’ayant jamais allégué et seul le témoin Q.________ l’ayant mentionné à la marge de son interrogatoire, ils n’avaient pas à rapporter la preuve de leur paiement effectif en première instance. Dans la mesure toutefois où le jugement entrepris retient qu’ils n’auraient pas été payés et compense leur montant total avec leur prétention en allocation de la commission de courtage, ils estiment devoir être admis à rapporter la preuve du contraire. Pour sa part, l’appelante 1 se limite à plaider que les appelants 2 auraient eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet dans le cadre de la réplique, ce qu’ils n’auraient fait que superficiellement, et auraient dû anticiper la problématique. 2.2.2.2 L’argument des appelants 2 est justifié : on rappellera que la cause est soumise à la maxime des débats, si bien que les allégations des parties – respectivement leurs contestations – et leurs offres de preuves fixent le cadre du procès (sous réserve d’exceptions non pertinentes pour cette question précise) (art. 55 al. 1 CPC ; Chabloz, in Petit commentaire, Code de procédure civile [PC CPC], 2019, nn. 22 ss et les réf. cit.). Or en l’occurrence, les demandeurs et appelants 2 ont circonscrit leurs prétentions en n’admettant que la déduction des loyers de juillet à décembre 2019, conformément à ce qui était prévu dans la convention litigieuse du 12 septembre 2019, sur le montant des commissions qu’ils estiment devoir leur revenir. La défenderesse et appelante 1 pour sa part n’a jamais allégué que les loyers d’avril à juin 2019 n’auraient pas été payés : elle a allégué, en usant par ailleurs du conditionnel, que la garantie de loyer n’aurait pas été constituée (all. 46) et que les demandeurs étaient ses débiteurs des loyers de juillet à décembre 2019 (sic) (all. 47 et 48). En outre, la défenderesse et appelante 1 n’a jamais requis la moindre pièce en lien avec le paiement des loyers. Le fait que le témoin Q.________ ait mentionné que les demandeurs n’avaient pas versé les trois derniers loyers et que ce témoin avait donc considéré que les appelants 2 avaient ainsi récupéré leur garantie de loyer (cf.”
“3 Au vu de l'objet de l'appel et de l'absence d'appel interjeté par B______ SA, le jugement du 18 janvier 2022 est entré en force (i) s'agissant du déboutement de l'appelant à raison des soldes de salaire pour les années 2018 et 2019, (ii) s'agissant du déboutement de l'appelant à raison des soldes de treizième salaire pour les années 2018 et 2019, (iii) s'agissant de la condamnation de B______ SA à remettre un certificat de travail complet conforme à l'art. 330a CO, (iv) s'agissant du déboutement de l'appelant à raison de la restitution de ses effets personnels et d'un fichier informatique intitulé "perso" figurant sur son poste de travail, (v) s'agissant du déboutement de l'appelant à raison de la suppression de sa boîte électronique au sein de l'entreprise et (vi) s'agissant de la condamnation de l'appelant à restituer [la tablette tactile] C______/1______, le [clavier pour tablette] D______ et [le téléphone portable] E______/2______. 1.4 La Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Elle revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure si bien que les griefs développés par l'appelant sont recevables. 2. Dans un premier grief, l'appelant se prévaut de la violation de son droit d'être entendu (i) en relation avec le refus de rendre une décision à propos de sa conclusion préalable n° 8 prise à l'appui de sa réplique du 13 juillet 2020 tendant à écarter la pièce 12 Défenderesse de la procédure et (ii) en relation avec le refus de donner suite à ses réquisitions de preuves visant à obtenir la production par B______ SA de toute documentation et information attestant des bonus versés aux collaborateurs de la société pour les années 2015 à 2019. 2.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst (TF, arrêt du 25 février 2019, 5A_998/2018, consid. 5.1 et arrêts cités parmi lesquels l'ATF 136 I 6, consid.”
Bei Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO ist die richterliche Fragepflicht kontextabhängig. Insbesondere gegenüber von einem Anwalt vertretenen Parteien hat der Richter eine zurückhaltende Interpellationspflicht und soll sich im Regelfall auf die in den Vorbringen erhobenen Beanstandungen beschränken. Die verstärkte Fragepflicht gilt primär zugunsten nicht vertretenener oder rechtlich unerfahrener Parteien.
“Das Gesagte bedeutet jedoch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächli- chen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht mehr aufwerfen; vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Berufungsbegrün- dung bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu beschränken - 9 - (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Das gilt auch in Verfahren, in welchen das Gericht (wie hier, vgl. Ziff. II./2.) den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 37). Dabei handelt es sich um den sog. sozialen bzw. eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz. Dieser hat zum Zweck, die schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien zu garantieren und das Verfahren zu beschleunigen. Nach dem Willen des Ge- setzgebers obliegt dem Gericht bei der sozialen Untersuchungsmaxime vor allem eine verstärkte Fragepflicht. Wie im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben indessen auch bei der sozialen Untersuchungsmaxime die Parteien dem Gericht den entscheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten, d.h. die nötigen Tatbestandselemente zu nennen und die verfügbaren Beweismittel zu liefern. Das Gericht hilft ihnen lediglich durch sachgemässe Fragen, und es darf – anders als bei der Verhandlungsmaxime – bei seinem Entscheid auch unbehaup- tete Tatsachen berücksichtigen und Beweismittel ohne entsprechenden Parteian- trag abnehmen. Es muss aber keine eigenen Ermittlungen anstellen und nicht von sich aus nach Beweismitteln suchen. Wenn die Parteien (wie im vorliegenden Fall) anwaltlich vertreten sind, darf und soll sich das Gericht wie im ordentlichen Verfahren resp. bei Geltung der Verhandlungsmaxime mit Fragen zurückhalten (vgl. zum Ganzen BGE 141 III 569 E. 2.3; KUKO ZPO-Fraefel, Art. 247 N 6 ff.; OFK ZPO-Lazopoulos/Leimgruber, Art. 247 N 5 ff., je mit Hinweisen; vgl. auch OGer ZH LA220029 vom 16. März 2023, E. II./3., II./5.). III. Materielle Beurteilung 1.”
“2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque la procédure simplifiée est, comme ici, applicable, la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid.”
Auch in summarischen Verfahren (insbesondere in den Schutzverfahren für klare Fälle) gilt grundsätzlich die Verhandlungsmaxime von Art. 55 Abs. 1 ZPO; hiervon bestehen die durch Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen (vgl. Art. 255 ZPO). In diesem Zusammenhang ist auf Frist‑ und Vortragsdisziplin zu achten.
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce.”
“En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3 CPC; 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants soutiennent que la requête en inscription provisoire de l'hypothèque légale dirigée à leur encontre ne contenait pas d'allégations suffisamment précises sur les faits pertinents et reprochent au Tribunal, en admettant ladite requête, d'avoir commis une violation de la maxime des débats, ainsi qu'une fausse application du fardeau de la preuve. 2.1 La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale est une mesure provisionnelle (art. 261 ss CPC), soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss, 249 let. d ch. 5 et 11 CPC; ATF 137 III 563 consid. 3.3) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC cum art. 255 CPC a contrario). 2.1.1 En vertu de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 137 III 563 consid.”
“3 des conditions générales ne trouvait pas application dans le cas d'espèce dans la mesure où il ne pouvait y avoir de sinistre total ou de dégât sur une licence. Pour une licence, un défaut au sens de l'art. 7.3 des conditions générales visait un défaut d'utilisation, comme un problème technique. e. Lors de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, tout comme dans le cadre de leur réplique et duplique spontanée. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 juillet 2023. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est en l'occurrence le cas, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de vices évidents, la Cour peut, sans y être tenue, appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), même si les parties n'ont pas fait valoir de grief spécifique (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1; KGer ZH, arrêt du 4 avril 2013, LY110007-O/U, consid. II.3; KGer ZH, arrêt du 5 mai 2014, LB140016- O/U, consid.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich 2008, § 26 n. 5; Jeandin, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC).”
“2 La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la recourante conteste les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.3 Le recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 1.5 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Dès lors, les faits nouvellement allégués par la recourante ainsi que les pièces nouvelles sont irrecevables. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de sursis humanitaire. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
Bei nicht-patrimonialen Streitigkeiten (z. B. Persönlichkeitsschutz) kann das Parteivorbringen auf die wesentlichen Tatsachen beschränkt bleiben; neue Beweismittel können jedoch in der Berufung nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt werden, sofern sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und in erster Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt nicht hätten eingereicht werden können.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art.”
Nach Art. 55 ZPO folgt aus der Verhandlungsmaxime, dass nach Schluss der Debatte eingereichte Schriftsätze bzw. spontane Eingaben in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden können; dies gilt insbesondere, wenn der Partei zuvor rechtzeitig Gelegenheit zur mündlichen Replik am Termin gewährt worden ist. Ferner dürfen Schlussvorbringen grundsätzlich keine neuen Tatsachen und Beweismittel begründen.
“Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que A______ SA avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des déterminations de C______ du 28 septembre 2022, celles-ci lui ayant été transmises par courriel et courrier recommandé du jour même, et exercer son droit à la réplique oralement lors de l'audience du 3 octobre 2022. Par conséquent, son écriture spontanée du 4 octobre 2022, adressée après que la cause avait été gardée à juger, était irrecevable. A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable un risque d'atteinte à sa prétention au fond, ni l'existence d'un préjudice difficilement réparable. L'interdiction requise de dénoncer le prêt apparaissait sans lien avec ladite prétention. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, de sorte que l'état de fait ci-dessus a été complété ou modifié dans la mesure utile. 4 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe d'égalité des armes, en considérant qu'elle pouvait répliquer oralement à l'audience du 3 octobre 2022. 4.1.1 Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par.”
“Di conseguenza il danno per mancato guadagno andrebbe aumentato a fr. 99'124.- oltre interessi. 20.3. La decurtazione del 4% dal numero di bottiglie producibili per la presentazione dei vini è stata effettuata dal Pretore fondandosi sulla delucidazione peritale del 21 luglio 2020, con la quale il tecnico incaricato ha chiarito che non tutte le bottiglie prodotte vengono destinate alla vendita, poiché una parte tra il 3 e il 5%, a dipendenza anche della grandezza della cantina, viene messa a disposizione gratuitamente per la presentazione del prodotto alla clientela e in occasione di eventi gastronomici. Egli ha quindi fondato la propria decisione su una prova ufficiale ammessa dalle parti e quindi in maniera corretta. Il richiamo al principio attittatorio e alla mancata contestazione da parte dell’attrice dei calcoli proposti dalla convenuta nelle conclusioni è infondato. In effetti l’onere di contestazione (art. 55 CPC) non si estende sino ai contenuti degli allegati conclusivi di causa, con i quali non possono di principio più essere proposti nuovi fatti e nuove prove (art. 229 CPC). D’altronde già solo il fatto che gli stessi vengono intimati alle parti contemporaneamente e che la procedura non prevede ulteriori scambi scritti ne rende impossibile l’applicazione. A titolo abbondanziale si rileva poi che l’affermazione in base alla quale, vista la loro notorietà, i due vini rossi in questione non avrebbero necessitato di essere pubblicizzati non è stata in alcun modo suffragata da prove. L’appello incidentale deve quindi essere respinto su questo aspetto. 21. Quale ultimo argomento l’appellante incidentale sostiene che il Pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentita e sarebbe incorso in una denegata giustizia in senso stretto per aver omesso di porre in compensazione parziale la propria pretesa con quanto riconosciuto essere dovuto all’attrice.”
Die Parteien haben die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, in genügender Präzision und Spezifität zu bezeichnen, sodass die Gegenpartei sich dazu äussern und der Richter feststellen kann, welche Tatsachen strittig sind und bewiesen werden müssen. Ist eine Tatsache nur ungenügend substantiiert (z. B. unspezifizierte Angaben zu Zinshöhe oder Zinsbeginn), trifft grundsätzlich die Partei, die die Tatsache behauptet, das Beweis- und Substantiierungserfordernis. Wenn die dispositive Prozessmaxime (Art. 55 ZPO Abs. 1) gilt, obliegt es den Parteien, die prozessrelevanten Tatsachen anzugeben und die hierzu gehörenden Beweismittel vorzulegen; der Richter nimmt nur die Beweismittel an, die sich auf ordentlich bestrittene, relevant dargestellte Tatsachen beziehen. Art. 55 ZPO Abs. 2 verweist auf Ausnahmen, in denen gesetzliche Vorschriften eine von Amtes wegen vorzunehmende Sachverhaltsfeststellung oder Beweiserhebung vorsehen (z. B. dispositive Beschränkungen gegenüber inquisitorischen Regeln).
“Contrariamente all'opinione della ricorrente, non è sufficiente invocare semplicemente tale obiezione nella causa perché il giudice dichiari inammissibile l'istanza nella procedura dei casi manifesti giusta l'art. 257 CPC. 4.4.4. Né la Corte cantonale ha violato il diritto di essere sentita della ricorrente confermando la decisione pretorile di rinunciare all'audizione di F.________ e a quella dell'avv. G.________, il quale aveva seguito la procedura LAFE. Alla luce del contenuto dei citati documenti, mediante i quali deve essere innanzitutto addotta la prova in procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC), è come visto chiaramente accertato che la mancata conclusione della compravendita non è riconducibile al diniego dell'autorizzazione LAFE, bensì alla decisione della ricorrente di non più vendere l'immobile. I prospettati interrogatori non avrebbero pertanto condotto a un giudizio diverso, sicché i giudici cantonali potevano ritenerli superflui sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza. 5. 5.1. La ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio, dell'art. 8 CC e dell'art. 55 CPC, rimproverando ai giudici cantonali di avere riconosciuto, sull'importo di fr. 500'000.--, il pagamento di interessi del 5 % a partire dall'8 ottobre 2013. Adduce che, poiché né l'ammontare del tasso d'interesse, né la data di decorrenza degli interessi sarebbero stati allegati e sostanziati dall'opponente nell'istanza, non potrebbe essere rimproverato a lei di non averli contestati. 5.2. La procedura della tutela giurisdizionale nei casi manifesti è sottoposta alla massima dispositiva, retta dall'art. 55 cpv. 1 CPC. I casi previsti dall'art. 255 CPC, riservato dall'art. 55 cpv. 2 CPC, in cui è applicabile il principio inquisitorio, non entrano in considerazione nella fattispecie (DTF 144 III 462 consid. 3.2). Quando è applicabile la massima dispositiva, spetta alle parti, e non al giudice, raccogliere gli elementi del processo. Esse devono indicare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre le prove ad essi relative (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv.”
“Sbagliato sarebbe pure il rimprovero di non avere debitamente allegato né dimostrato le tempistiche della potenziale locazione svanita a seguito del crollo, preso atto che il danno è stato richiesto per i 22 mesi di ritardo riconosciuti dalla Pretura stessa. Infine, il Pretore non avrebbe fatto fronte ai suoi doveri non avendo applicato - per lo meno in via subordinata qualora non avesse voluto fondarsi sulla perizia giudiziaria economica - l’art. 42 cpv. 2 CO che prevede la possibilità di fissare l’ammontare del danno con un apprezzamento. 9.2. La parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che, dopo essere stato debitamente allegato e specificato, è stato contestato in causa nei termini dell’art. 222 cpv. 2 CPC e dell'art. 55 CPC (STF 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro-prove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid.”
Ist die Sache der Maxime der Debatte (Art. 55 Abs. 1 ZPO) unterstellt, muss die Berufung hinreichend und konkret begründet werden. Der Berufungsführer hat die angefochtenen Passagen des erstinstanzlichen Entscheids genau zu bezeichnen und nachvollziehbar darzulegen, inwiefern diese unrichtig sind. Blosse oder allgemeine Wiederholungen der erstinstanzlichen Vorbringen genügen nicht und können zur Unzulässigkeit der Berufung führen.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz ver- weisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours fixé à cette fin et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ SA sera ci-après désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimée. 1.3 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC et art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il incombe à la partie appelante, respectivement à la partie qui forme un appel joint, de motiver la démarche, notamment, la ou les conclusions prise(s) (cf. art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi et dans quelle mesure le jugement entrepris doit être annulé ou modifié (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 : 138 III 374 cons. 4.3.1). En l'espèce, les éléments de fait que les parties considéraient comme établis de façon inexactes ou incomplètes par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. Par ailleurs, l'intimée formule, dans son appel joint, une conclusion en délivrance d'un certificat de travail, répétant ainsi la conclusion qu'elle avait prise en première instance.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 3.1 L’appelant se prévaut d’une constatation arbitraire et d’une appréciation inexacte des faits. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette alors que les deux messages adressés par télécopie par C.”
Folge der ungenügenden Darlegung: Die Parteien müssen Tatsachen konkret behaupten und Beweismittel bezeichnen; ungenügend substantiiert vorgetragene Tatsachen bleiben unbeachtet. Bei fehlender oder unzureichender Begründung von Rechtsbehelfen (insbesondere im Berufungs‑ oder Rekursverfahren) kann dies zur Irrecevabilité/Unzulässigkeit des Rechtsmittels oder zum Nicht‑Eintreten auf bestimmte Rügen führen.
“En revanche, elle n’apporte aucune nuance quant à l’intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit qu’en principe un fait ne doit être considéré comme établi que s’il en a été donné une preuve complète, c’est-à-dire s’il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n’est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n’ait pas de doutes sérieux. Il n’est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66 ; cf. TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 5.1). Un fait n’est établi que si le juge en est convaincu ; il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où l’intime conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans l’état de fait (ATF 131 III 222 consid. 4.3, SJ 2005 I 445 ; ATF 118 II 235 consid. 3b, JdT 1994 I 331, SJ 1992 590). 5.3 5.3.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2) ». Ces exigences valent mutatis mutandis pour la procédure de révision et impliquent donc une motivation circonstanciée, sous peine d’irrecevabilité. c) En l’espèce, le demandeur invoque son invalidité à 25 % dès le 1er juillet 2023 comme motif de révision.”
“Entscheid Kantonsgericht, 30.04.2024 Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 OR (SR 220) sowie Art. 55 Abs. 1 ZPO (SR 272): Zu beurteilen war, ob infolge der Schlechterfüllung eines Liegenschaftenverwaltungsmandates ein Schaden in Form von entgangenen Mietzinsen entstanden ist. Wird ein Schaden im Zusammenhang mit einer Forderung geltend gemacht, so sind die Behauptung und der Nachweis, dass die Forderung überhaupt nicht oder davon nur ein bestimmter Betrag bezahlt wurde (Ausstand) notwendig, aber nicht hinreichend. Neben dem konkreten Forderungsausstand ist auch die Uneinbringlichkeit der ausstehenden Forderung und damit der eigentliche Schadenseintritt substantiiert zu behaupten und zu beweisen. Hierfür kann die geschädigte Partei die erfolgslose Rechtsverfolgung dartun (insbesondere mittels Verlustschein) oder die Umstände vorbringen und nachweisen, aus denen sich die Unzumutbarkeit der Rechtsverfolgung ergibt (E. III.4.b-c). Im zu beurteilenden Fall hat die Widerklägerin weder die erfolgslose Rechtsverfolgung noch deren Unzumutbarkeit rechtsgenüglich behauptet bzw. bewiesen (E. III.4.d ff. und E.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). b) En matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées, étant entendu qu’une conclusion en suppression de la pension correspond à une contribution chiffrée à zéro.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 3. Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'130.80 francs, comprenant 5'054.50 francs provenant de son activité principale (i.e. assistant financier auprès de C.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. Comme déjà dit, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). b) Dans un précédent arrêt (arrêt de la Cour d’appel civile du 11.04.2019 [CACIV.2019.36] cons. 3a, reprenant assez largement un arrêt du 09.03.2018 [CACIV.2017.”
Art. 55 Abs. 1 ZPO begründet die Verhandlungsmaxime: Die Parteien haben die behaupteten Tatsachen und die für deren Beweis erforderlichen Umstände bzw. Beweismittel darzulegen, sodass das Gericht erkennt, worüber Beweis zu erheben ist. Im Berufungsverfahren muss der Berufungsvortrag die beanstandeten Fehler der angefochtenen Entscheidungsbegründung hinreichend darlegen und die angegriffenen Passagen genau bezeichnen. Der Angreifer darf sich nicht darauf beschränken, frühere Vorbringen zu wiederholen; der Anspruchsgegner kann in der Erwiderung selbst Rügen vorbringen, etwa um darzulegen, dass das angefochtene Urteil im Ergebnis richtig bleibt.
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l'art. 8 CC en retenant que c'était à elle de prouver que l'intimée aurait réalisé des travaux avant la conclusion du contrat d'architecte. Dans un second grief relatif au fardeau de la preuve, l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il lui revenait d'apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur l'exécution par l'intimée de toutes les tâches listées au chiffres 4.”
“Es ist keineswegs willkürlich, wenn die Vorinstanz diese (einzige) Aussage zum Vertragstext nicht dahingehend verstand, die Beschwerdeführerin behaupte, die Rückzahlung werde erst nach Beendigung der jeweiligen Bauetappen fällig. In den angerufenen Randziffern bestritt die Beschwerdeführerin die Fälligkeit der Rückzahlung der Darlehen mit dem Argument, dass die Beschwerdegegnerin (andere) vertragliche Vereinbarungen verletzt habe und stellte sich auf den Standpunkt, die Rückzahlungsforderung sei nicht fällig, da die Rückforderung rechtsmissbräuchlich sei. Dass die Rückzahlungsforderung aus anderem Grund nicht fällig sei, brachte sie dort nicht vor. Auch die ebenfalls erwähnten Rz. 46 und 47 der Klageantwort sind unbehelflich, zumal auch diese vom angeblich rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Beschwerdegegnerin handeln. Wenn die Beschwerdeführerin sodann einwendet, sie habe ein derartiges Verständnis überhaupt nicht vortragen müssen, da Ziff. 6 des Darlehensvertrags vom 11. April 2016 diesbezüglich selbsterklärend sei, ist ihr ebenfalls nicht zu folgen. Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die zur Feststellung des Sachverhaltes notwendigen Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Damit zeigen sie dem Gericht auf, worüber Beweis abgenommen werden muss (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Erstinstanz musste nicht von sich aus die Bestimmungen des Darlehensvertrags auslegen.”
Gerichtliche Fragepflicht / Amtsaufklärung: Neben der Verhandlungsmaxime kann das Gericht im Einzelfall den Sachverhalt von Amtes wegen abklären. Diese Amtserforschung ergänzt die Verhandlungsobliegenheiten der Parteien, ist aber in Umfang und Anwendung eingeschränkt und vom konkreten Prozesskontext abhängig.
“____ geschlossen worden ist. Ab diesem Zeitpunkt hat der Beschwerdegegner angesichts des eindeutig zu weit entfernten neuen Fitnessstudios gar keine Möglichkeit mehr gehabt hat, am vertraglichen Standort zu trainieren. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Fitnessjahresbeitrag ab diesem Zeitpunkt um 100% auf null herabgesetzt wird. Diese Reduktion muss auch nicht konkreter begründet werden, sondern ist die logische Konsequenz der Schliessung des Fitnessstudios in D.____ resp. der untauglichen Alternative in G.____. Der Beschwerdeführer zeigt im Übrigen auch gar nicht auf, welche Anpassung des Mitgliederbeitrags seiner Meinung nach ausgewogener und verhältnismässiger gewesen wäre. Nach Ansicht der Beschwerdeinstanz ist die Vorinstanz daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Jahresgebühr nur noch bis zur Schliessung des Fitnessstudios in D.____, also für die verbleibende Laufzeit von Mitte Oktober 2017 bis 31. Mai 2018 geschuldet ist. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass die Vorinstanz den in Art. 55 ZPO statuierten Verhandlungsgrundsatz sowie die in Art. 8 ZGB erwähnte Beweislastregel verletzt habe. Konkret macht er geltend, die Gegenpartei habe im erstinstanzlichen Verfahren gar nie vorgetragen, dass der Standortwechsel eine Leistungsstörung für sie dargestellt habe. Der Beschwerdebeklagte habe selber weder behauptet, dass sein Anfahrtsweg wegen des neuen Fitnessstandorts länger ausgefallen sei, noch habe er begründet, inwiefern der Standortwechsel für ihn sonst wie konkret nachteilig gewesen sein sollte. Er sei damit weder seiner Substantiierungspflicht noch seiner Beweisobliegenheit nachgekommen. Indem der Vorderrichter trotz geltendem Verhandlungsgrundsatz seinen Entscheid auf Tatsachen gegründet habe, die von der Gegenpartei gar nicht vorgebracht und bewiesen worden seien, habe er Art. 55 ZPO und Art. 8 ZGB verletzt. 3.2 Es trifft in casu zwar zu, dass im vorliegenden Verfahren die Verhandlungsmaxime zur Anwendung kommt. Der Beschwerdeführer übersieht mit seiner Argumentation aber offensichtlich die hier ebenfalls relevante gerichtliche Fragepflicht.”
“____ geschlossen worden ist. Ab diesem Zeitpunkt hat der Beschwerdegegner angesichts des eindeutig zu weit entfernten neuen Fitnessstudios gar keine Möglichkeit mehr gehabt hat, am vertraglichen Standort zu trainieren. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Fitnessjahresbeitrag ab diesem Zeitpunkt um 100% auf null herabgesetzt wird. Diese Reduktion muss auch nicht konkreter begründet werden, sondern ist die logische Konsequenz der Schliessung des Fitnessstudios in D.____ resp. der untauglichen Alternative in G.____. Der Beschwerdeführer zeigt im Übrigen auch gar nicht auf, welche Anpassung des Mitgliederbeitrags seiner Meinung nach ausgewogener und verhältnismässiger gewesen wäre. Nach Ansicht der Beschwerdeinstanz ist die Vorinstanz daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Jahresgebühr nur noch bis zur Schliessung des Fitnessstudios in D.____, also für die verbleibende Laufzeit von Mitte Oktober 2017 bis 31. Mai 2018 geschuldet ist. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass die Vorinstanz den in Art. 55 ZPO statuierten Verhandlungsgrundsatz sowie die in Art. 8 ZGB erwähnte Beweislastregel verletzt habe. Konkret macht er geltend, die Gegenpartei habe im erstinstanzlichen Verfahren gar nie vorgetragen, dass der Standortwechsel eine Leistungsstörung für sie dargestellt habe. Der Beschwerdebeklagte habe selber weder behauptet, dass sein Anfahrtsweg wegen des neuen Fitnessstandorts länger ausgefallen sei, noch habe er begründet, inwiefern der Standortwechsel für ihn sonst wie konkret nachteilig gewesen sein sollte. Er sei damit weder seiner Substantiierungspflicht noch seiner Beweisobliegenheit nachgekommen. Indem der Vorderrichter trotz geltendem Verhandlungsgrundsatz seinen Entscheid auf Tatsachen gegründet habe, die von der Gegenpartei gar nicht vorgebracht und bewiesen worden seien, habe er Art. 55 ZPO und Art. 8 ZGB verletzt. 3.2 Es trifft in casu zwar zu, dass im vorliegenden Verfahren die Verhandlungsmaxime zur Anwendung kommt. Der Beschwerdeführer übersieht mit seiner Argumentation aber offensichtlich die hier ebenfalls relevante gerichtliche Fragepflicht.”
Bestreitungslast: Eine Partei muss konkret angeben, welche gegnerischen Tatsachenbehauptungen sie bestreitet. Je detaillierter und substanziiert der Parteivortrag, desto konkreter muss die Bestreitung ausfallen; pauschale oder allgemeine Floskeln reichen nicht aus. Die Bestreitung muss so klar sein, dass die Gegenpartei erkennen kann, welche konkreten Tatsachen sie zu beweisen hat; nicht substantiiertes Vorbringen kann im Bereich von Art. 55 ZPO als nicht bewiesen behandelt werden.
“Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss. Der Grad der Substantiierung einer Behauptung beeinflusst insofern den erforderlichen Grad an Substantiierung einer Bestreitung. Je detaillierter einzelne Tatsachen eines gesamten Sachverhalts behauptet werden, desto konkreter muss die Gegenpartei erklären, welche dieser einzelnen Tatsachen sie bestreitet. Je detaillierter mithin ein Parteivortrag ist, desto höher sind die Anforderungen an eine substantiierte Bestreitung. Diese sind zwar tiefer als die Anforderungen an die Substantiierung einer Behauptung. Pauschale Bestreitungen reichen indessen nicht aus. Erforderlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird (BGE 141 III 433 E. 2.6). Der Bestreitungslast ist grundsätzlich Genüge getan, wenn die Behauptung bei Unterstellung ihrer Wahrheit den eingeklagten Anspruch als unbegründet erscheinen liesse (CHRISTOPH HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 38 zu Art. 55 ZPO; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Die Behauptungs- und Substanziierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, 1989, S. 173; RAOUL A. MEIER, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substanziierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, S. 111).”
“Angesichts des Grundsatzes, dass sich die Parteien im ordentlichen Ver- fahren zwei Mal unbeschränkt äussern können (vgl. BGE 144 III 67 E. 2.1), hätten die Beschwerdeführerinnen die Verrechnungseinwendung nach dem Novenrecht (Art. 229 ZPO) auch noch später vorbringen können. Die Verrechnungsforderun- gen waren indes schon vorher thematisiert worden. So blieb die Ausführung der Beschwerdeführerinnen unbestritten, wonach die Beschwerdegegnerin die "gut- geheissenen" Positionen grösstenteils vor Prozesseinleitung als berechtigt aner- kannt habe (act. A.1 Rz. 13). Denn mit der allgemeinen Floskel in der Beschwer- deantwort, sämtliche Ausführungen der Beschwerde gälten als bestritten, soweit sie nachstehend nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt würden, kommt die Beschwerdegegnerin ihrer Bestreitungslast nicht nach, zumal nicht ersichtlich ist, welche Tatsachenbehauptungen im Einzelnen bestritten werden (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 19 zu Art. 55 ZPO). Die Beschwerde- führerinnen stellten sodann bereits im Schlichtungsverfahren eine Widerklage in Aussicht (act. B.2 S. 2). Dass die Verrechnungseinwendung im Sinne des Kosten- rechts zu spät erfolgte, was in BGE 143 III 46 als weiteren Grund für eine abwei- chende Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO erwähnt wird (E. 3), indes mit Zurückhaltung anzuwenden ist (Stanischewski, a.a.O., Rz. 373), trifft nach dem Ausgeführten vorliegend nicht zu (siehe auch Erwägungen zu Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO in E. 3.3.2). Die Vorinstanz führte aus, es komme auf den wirtschaftlichen Wert der Streitsache an. Diese Ausführung geht an der Sache vorbei. Es handelt sich nicht um ein Ar- gument, welches bei der Frage, ob den Beschwerdeführerinnen Prozesskosten aufzuerlegen sind bzw. auferlegt werden können, einschlägig ist (vgl. Ausführun- gen zu Art. 106 und 107 ZPO). Würde die erhöhte wirtschaftliche Bedeutung durch die Verrechnungseinrede so stark gewichtet, müsste sich dies konsequenterweise auch in der Streitwertberechnung niederschlagen.”
“Mai 2021 bewiesen, dass der Dauerauftrag per Ende März 2016 einge- stellt wurde. Dies deckt sich mit der Behauptung des Klägers, wonach er ab 1. April 2016 vollumfänglich für den Mietzins aufkam. Weiter ist bewiesen, dass der Beklagte die Übertragung der Mietkautionsversicherung bei der J._____ AG auf den Kläger veranlasste (act. 50/9). Bei der Würdigung dieser E-Mail-Korre- spondenz ist insbesondere zu berücksichtigen, dass I._____ telefonisch Kontakt mit dem Kläger aufgenommen und mit ihm besprochen hatte, dass der Beklagte die Wohngemeinschaft per April 2016 verlasse und die Mietkautions-Versicherung deshalb auf den Kläger überschreiben werde (act. 50/9). Der Kläger kam von April 2016 bis Anfang 2020 alleine für den Mietzins auf, ohne dass er sich ein einziges Mal an den Beklagten wandte und von ihm eine Beteiligung am Mietzins ver- langte. Der Kläger macht zwar geltend, er habe den Beklagten immer wieder zur Zahlung aufgefordert und dieser habe immer wieder gesagt, er habe kein Geld. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzuset- zen. Die Darstellung des Klägers betreffend seine an den Beklagten gerichteten Aufforderungen, die Hälfte des Mietzinses zu bezahlen, fällt derart allgemein und unsubstantiiert aus, dass darauf nicht abgestellt werden kann. Demnach ist davon auszugehen, dass der Kläger den Beklagten erstmals im Jahr 2020 zur Zahlung der hälftigen Mietzinse aufforderte.”
Vorbringen und Beweismittel, die nach dem Aktenschluss oder nach Abschluss der Parteischriften eingereicht werden, werden in der Praxis regelmässig als verspätet und unbeachtlich gewertet; die Vorinstanz kann ihre Zulassung ablehnen. Eine absolute Zulassungspflicht besteht nicht. Gleichwohl können neue Tatsachen oder Beweismittel unter engen Voraussetzungen berücksichtigt werden (insbesondere wenn sie erst nach Aktenschluss entstanden oder nur verspätet entdeckt wurden und ohne schuldhaftes Zögern vorgebracht werden sowie die Anforderungen an die Diligence erfüllen).
“Wird die richterliche Fragepflicht zu Unrecht oder zu weitgehend ausgeübt, ist danach zu fragen, ob die Vorbringen einer Partei noch rechtzeitig oder aber in einem zeitlich unzulässigen Zeitpunkt erfolgt sind. Erfolgt das Vor- bringen nach Aktenschluss und damit zu einem Zeitpunkt, in dem Noven nicht mehr unbeschränkt geltend gemacht werden können, gilt das Vorbringen als nicht erfolgt (Six, Richterliche Fragepflicht, in: Festschrift 75 Jahre Aargauischer Juris- tenverein 1936 bis 2011, S. 105; Lienhard, Die materielle Prozessleitung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, Rz 853 f. und Rz 859). Das Gericht darf nicht über die richterliche Fragepflicht einer unsorgfältig prozessierenden Partei zur Hilfe eilen (Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 54 [zur Beweiser- hebung von Amtes wegen]). - 32 - Waren die Voraussetzungen von § 55 ZPO/ZH nicht erfüllt und war die No- venschranke im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Verfügung vom 27. Oktober 2016 bereits gefallen, erweisen sich allfällige in den Eingaben vom 28. Februar und 19. März 2017 enthaltene Bestreitungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Berechti- gung an verschiedenen Liegenschaften unter diesem Aspekt als verspätet und unbeachtlich. Entgegen der Auffassung des Beklagten spielt es keine Rolle, dass die Beweisauflageverfügung erst am 4. Juni 2021 erging. Der Umstand, dass die Vor-instanz dem Beklagten in der gleichen Verfügung vom 27. Oktober 2016 eine weitere Frist ansetzte, um zur Noveneingabe der Klägerin vom 25. Februar 2016 (Urk. 230) Stellung zu nehmen (Urk. 267 S. 14 f., S. 21 Dispositiv- Ziffer 9), bedeu- tet nicht, dass in jenem Zeitpunkt das Behauptungsstadium noch nicht abge- schlossen gewesen bzw. der Aktenschluss noch nicht eingetreten wäre und er sich in jenem Zeitpunkt noch einmal unbeschränkt und damit auch zur wirtschaft- lichen Berechtigung an den Liegenschaften hätte äussern können, zumal er mit Blick auf das Güterrecht keinerlei Verbindung zwischen "den Noven der Gegen- partei" und der wirtschaftlichen Berechtigung an den Liegenschaften herstellt (Urk.”
“Par courrier du 27 juin 2023, l'Office du registre foncier, faisant suite à la transmission de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal, présentement querellée, a informé le conseil de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES de ce que ladite ordonnance devait être modifiée dès lors qu'elle n'ordonnait pas l'inscription sur le feuillet 1______-16 de C______ mais uniquement sur une part de copropriété, correspondant à la moitié de la part de l'intéressée. l. Le 27 juin 2023, la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES a saisi le Tribunal d'une requête en rectification du chiffre 1 de l'ordonnance querellée, en ce sens que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale devait être ordonnée sur la totalité de la part de copropriété de C______ et non sur la seule moitié de celle-ci. m. Le 3 juillet 2023, le greffe du Tribunal a avisé par téléphone le conseil de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES de ce qu'il ne serait pas entré en matière sur la requête de rectification. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. L'appelante a produit de nouvelles pièces. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces ont été établies après que le Tribunal avait gardé la cause à juger.”
“En effet, ce dernier a répondu à l'appel joint formé par sa partie adverse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti et, par la même occasion, a répliqué à la réponse de l'intimée à son appel principal. L'intimée se méprend sur la portée de la jurisprudence à cet égard. Si celle-ci impose un délai minimum de dix jours afin de garantir l'exercice du droit de répliquer, elle ne fait pas pour autant obstacle à ce qu'un délai plus long soit accordé, l'élément déterminant étant que la partie concernée dispose d'un laps de temps suffisant avant le prononcé de la décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. Par ailleurs, le droit inconditionnel de répliquer peut être exercé spontanément, sans qu'un délai ne soit au préalable fixé par l'autorité (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). L'appelant pouvait dès lors spontanément répliquer dans ses écritures du 3 septembre 2021. 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les pièces 100 à 108 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour, datant de janvier à mai 2021, sont toutes postérieures à l'audience du 2 décembre 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été versées au dossier sans retard à l'appui de l'écriture d'appel. Ces pièces, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont dès lors recevables. Autre est la question de savoir si elles sont pertinentes quant au sort du litige, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l'examen du fond du litige.”
“So insbesondere, dass er selbst der Auffassung sei, dass die Beschwerdegegnerin seine Anwaltskosten zu tragen habe, unabhängig vom Bestehen einer Deckung durch die D&O-Versicherung. Der Beschwerdeführer zeigt mit seinen Verweisen aber nicht hinreichend auf, dass er vor der Erstinstanz rechtsgenüglich ein übereinstimmendes tatsächliches Verständnis beider Parteien über die Schadloshaltungsklausel behauptet hätte, wonach die Pflicht der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung der Anwaltskosten unabhängig von der D&O-Versicherung bestehe. Das ist wohl auch dem Beschwerdeführer vor Bundesgericht bewusst, räumt er doch in der Beschwerdeschrift ausdrücklich ein, dass er "dies erstinstanzlich nicht explizit als 'tatsächliches Verständnis' bezeichnet" habe. Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, dass vor der Erstinstanz kein überstimmender wirklicher Wille bezüglich der Schadloshaltungsklausel behauptet wurde. Diese Feststellung ist weder willkürlich noch aktenwidrig noch verletzte die Vorinstanz diesbezüglich Art. 55 ZPO. Der Beschwerdeführer verweist sodann auf Ausführungen in seiner vorinstanzlichen Berufungsantwort, worin er ein übereinstimmendes Verständnis der Parteien behauptet habe. Er zeigt jedoch nicht auf, zumindest nicht rechtsgenüglich, dass er diese tatsächlichen Behauptungen erstmals vor Vorinstanz hätte vorbringen können (Art. 317 ZPO) oder er bereits vor der Vorinstanz mit Aktenhinweisen auf die erstinstanzlichen Eingaben aufzeigt hätte, dass er bereits vor der Erstinstanz ein solches Verständnis behauptet hätte. Da der Beschwerdeführer rechtzeitig keine tatsächliche Willensübereinstimmung behauptet hatte, konnte die Vorinstanz darüber keinen Beweis abnehmen. Sie legte daher die streitgegenständliche Klausel zu Recht objektiviert nach dem Vertrauensprinzip aus. Den vom Beschwerdeführer unter den Titeln "Verletzung des Vorranges der empirischen Auslegung vor der normativen Auslegung" und "Empirische Auslegung aller relevanten Parteierklärungen" vorgebrachten Rügen ist damit der Boden entzogen.”
Bei unzureichendem Parteivorbringen besteht beim Grundsatz der Verhandlungsmaxime grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts, fehlende Tatsachen selbst zu erforschen; die Parteien müssen die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und die dazugehörigen Beweismittel angeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Im vereinfachten Verfahren ist diese Verhandlungsmaxime durch Art. 247 Abs. 1 ZPO jedoch teilweise abgeschwächt: Das Gericht hat eine beschränkte, verstärkte Fragepflicht und soll die Parteien durch geeignete Fragen veranlassen, ungenügende Behauptungen zu ergänzen und Beweismittel zu bezeichnen. Diese Interpellationspflicht dient der Präzisierung offensichtlich mangelhafter oder unpräziser Angebote; sie ersetzt jedoch nicht die Darlegungs- und Beweislast der Partei und darf nicht dazu verwendet werden, prozessuale Nachlässigkeiten der Partei zu beheben.
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 1.4 Les conclusions préalables de l'appelant, tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal, sont devenues sans objet, aucun recours n'ayant été formé contre la décision précitée. 1.5.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 2. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 consid. 3.2.2). 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu, contrairement à ce que semble penser l'appelante. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 2. L'appelante produit trois certificats médicaux datés des 28 avril, 5 mai 2023 (avec l'appel), et 8 novembre 2023 (déposé le 24 novembre 2023, soit après le dépôt, le 16 novembre 2023, de la réplique). La réplique comprend une partie "En fait", contenant de nombreuses allégations de fait, ainsi que des points complétant les arguments contenus dans son mémoire d'appel. Elle est accompagnée de pièces antérieures au dépôt de l'appel. Les conclusions de l'appel ne sont pas identiques à celle prises en dernier lieu par l'appelante devant le Tribunal.”
“Die vorliegende Klage ist im vereinfachten Verfahren zu beurteilen (Art. 243 Abs. 1 ZPO), und das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 ZPO). Die Ermittlung der massgeblichen Tatsa- chen (Sachverhaltserstellung) unterliegt der sog. sozialen bzw. eingeschränkten Untersuchungsmaxime (BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016, E. 7.1.2; CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 247 N 10 und N 14; BK ZPO II-Killias, Art. 247 N 18 und N 30; KUKO ZPO-Fraefel, Art. 247 N 6; Brunner/Steininger, DIKE-Komm- ZPO, Art. 247 N 10). Diese bezweckt, die schwächere Partei zu schützen, die - 8 - Gleichheit zwischen den Parteien zu garantieren und das Verfahren zu beschleu- nigen. Nach dem Willen des Gesetzgebers obliegt dem Gericht bei der sozialen Untersuchungsmaxime einzig eine verstärkte Fragepflicht. Wie im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben indessen auch bei der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 247 Abs. 2 ZPO) die Parteien dem Gericht den ent- scheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten, d.h. die nötigen Tatbestandsele- mente zu nennen und die verfügbaren Beweismittel zu liefern. Das Gericht hilft ihnen lediglich durch sachgemässe Fragen, damit die notwendigen Behauptungen gemacht und die dazugehörigen Beweismittel bezeichnet werden. Es darf – an- ders als bei der Verhandlungsmaxime – bei seinem Entscheid auch unbehauptete Tatsachen berücksichtigen und Beweismittel ohne entsprechenden Parteiantrag abnehmen (vgl. BGE 138 III 625 E. 2.2 S. 627). Es muss aber keine eigenen Er- mittlungen anstellen und nicht von sich aus nach Beweismitteln suchen. Wenn die Parteien (wie im vorliegenden Fall) durch einen Anwalt vertreten sind, darf und soll sich das Gericht wie im ordentlichen Verfahren resp. bei Geltung der Ver- handlungsmaxime mit Fragen zurückhalten (vgl. zum Ganzen BGE 141 III 569 E. 2.3 S. 575 ff.; BGer 4A_46/2016 vom 20.”
“La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 ; CACI 18 mai 2016/284). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429). 3.2.2 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et la contestation (TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). La procédure simplifiée ne dispense ainsi pas les parties du devoir d’alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l’aide du juge, du moins dans l’hypothèse générale de l’art. 247 al. 1 CPC. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d’une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée n’implique, en effet, bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art.”
“Im vereinfachten Verfahren wirkt das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und Beweismittel bezeichnen (Art. 247 Abs. 1 ZPO), wobei auch im Rahmen des vereinfachten Verfahrens grundsätzlich die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO, Urteil des Bundesgerichts 4A_57/2014 vom 8. Mai 2014 E. 1.3.3). Entsprechend obliegt es den Parteien und nicht dem Richter, die Tatsachen des Verfahrens zusammenzutragen. Die Parteien müssen die Tatsachen, aus welchen sie ihre Forderungen ableiten, darlegen (subjektive Behauptungslast), die Beweismittel, die sich darauf beziehen, angeben (Beweisführungslast), und die von der Gegenpartei behaupteten Tatsachen bestreiten (Bestreitungslast). Der Richter muss die Beweismittel nur hinsichtlich der rechtserheblichen und streitigen Tatsachen prüfen (Art. 150 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 in Pra 108 [2019] Nr. 87).”
“Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_780/2019 du 31 août 2020 consid. 7.4 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). Par ailleurs, l’art. 277 al. 2 CPC ne concerne pas le principe de disposition (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). En outre, l’art. 234 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 4.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO tragen die Parteien die Behauptungslast und die Beweislast: sie müssen die für ihre Anträge relevanten Tatsachen konkret darlegen und die hierzu dienlichen Beweismittel angeben; wo erforderlich sind die Begründungen und die Beweisbezüge hinreichend zu bestimmen. Im Berufungsverfahren gilt, dass Feststellungen der angefochtenen Entscheidung, die nicht in der Berufung substantiiert gerügt werden, als unbeanstandet gelten (vgl. entsprechende Anscheins- bzw. Vermutungsregelung).
“Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024 [4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). II. Fardeau de l’allégation et fardeau de la preuve 2. a) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). b) En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Selon l'art. 55 al. 1 CPC, chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu. Il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l'ultime conviction du juge et où il reste un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées. L'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1983 p. 336 consid. 2b). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.”
“Tel est également le cas des écritures responsives des parties et de leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1, SJ 2011 I 345 et Ordonnance susmentionnée). Pour ce qui est du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, l'appelant et les appelants sur appel joint n'ont pas démontré, ni même allégué l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce qui n'apparaît pas d'emblée être le cas. Leurs actes respectifs à l'encontre du chiffre précité du dispositif sont par conséquent irrecevables, étant relevé qu'ils auraient en tout état été rejetés (cf. infra, consid. 7). 2.3 A______ et B______ seront désignés en tant qu'appelante, respectivement appelant. C______ et D______ SA le seront en qualité d'appelant sur appel joint, respectivement appelante sur appel joint. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 4. La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 135 ch. 2 CO en la déboutant de ses conclusions libellées en euros tendant au paiement de ses prétentions en réparation de son dommage ménager et de son tort moral, motif pris de la prescription. 5.1.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Les actes interruptifs sont énumérés exhaustivement par l'art. 135 ch. 2 CO, même si leur interprétation est large. Un acte entre personnes privées n'est pas suffisant (p. ex. une mise en demeure), il faut que le créancier s'adresse à une autorité afin de confirmer son désir que le droit soit dit au sujet de sa prétention. N'est pas déterminante l'impression que l'acte produit sur le débiteur, en particulier s'il est de nature à laisser ce dernier dans sa croyance que le créancier renonce à faire valoir sa prétention.”
Ist das Gericht zur Klärung von Tatsachen fachlich nicht hinreichend ausgestattet, kann es eine Expertise von Amtes wegen anordnen. Bei Verfahren unter der Maxime des Vorbringens (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist dabei zu beachten, dass eine amtswegige Expertise zulässig ist, soweit sie lediglich der Erläuterung oder besseren Verständlichkeit der tatsächlichen Grundlagen dient; soweit die Expertise als Beweismittel im Sinne der Parteibeweisführung fungiert, ist sie in solchen Fällen grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei zu veranlassen.
“Parmi les moyens de preuve se trouve l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts; il entend préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC). Une expertise peut être ordonnée d'office même dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt précité 4A_146/2015 consid. 4.2). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales - scientifiques, techniques ou professionnelles - ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L'expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (arrêt 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l'expertise ne peut être mise en oeuvre - dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - que sur requête d'une partie (arrêt 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les références). En revanche, lorsque l'expertise ne doit servir qu'à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d'office (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d'office d'un expert est ainsi admissible lorsqu'il manque au tribunal les co nnaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1 et la référence; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b).”
Ist die Vertragsgrundlage bestritten, hat das Gericht die tatsächliche Ausgestaltung der Vertragsbeziehung festzustellen. Die rechtliche Qualifikation ist eine Frage des Rechts, die das Gericht nach der objektiven Vertragsgestaltung zu bestimmen hat. Die Feststellung der Tatsachen und die Würdigung der Beweise unterliegen der gerichtlichen Prüfung (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO).
“En l'absence de tout contrat valable entre les sociétés, A______ SA devait restituer à SNC B______ le solde de l'avance sur la base des règles de l'enrichissement illégitime. Dès lors qu'elle avait reçu 253'330 fr. et qu'elle avait utilisé une partie de ce montant pour payer 50'000 Euros au fournisseur de cuisine, soit 53'970 fr. (valeur au jour du versement le 9 novembre 2015, selon courriel du 27 octobre 2016), elle demeurait débitrice de 199'360 fr. envers SNC B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux suisses (art. 24 CL) ni l'application du droit suisse (art. 117 LDIP). 1.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. Les parties contestent toutes les deux l'absence de relation contractuelle telle que retenue par le Tribunal, soutenant qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise. Sur cette base, l'appelante prétend disposer d'une créance en dommages et intérêts fondée sur l'art. 377 CO consécutive à la résiliation sans juste motif effectuée par l'intimée. 2.1. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties.”
“allégués ad ad 8B et ad ad 11.4 de la duplique du 17 septembre 2018, p. 4 et 7). Il en est l'actionnaire unique (cf. PV du 31 janvier 2019, p. 4). Partant, la société P.________ SA en tant que bien de l'appelant fait partie des valeurs entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, attribuée en l'espèce aux biens propres de l'époux. S'y appliquent dès lors les règles relatives aux biens propres, en particulier l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. Sur le principe et en application de cette disposition, les revenus de ce bien propre entrent dans les acquêts de l'appelant et partant dans le patrimoine à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le grief y relatif de l'appelant doit donc être écarté. 3.4. Il convient de déterminer si le Tribunal civil a établi les faits de manière erronée en retenant que les revenus de P.________ SA sont constitués des bénéfices 2015 et 2016, soit un montant total de CHF 219'712.15. Au titre de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC en lien avec les art. 55 al. 1 CPC et 8 CC, l'appelant conteste la prise en compte des bénéfices de l'entreprise en qualité de revenus de ce bien propre, faisant valoir que seul peut constituer un tel revenu la distribution de dividendes, inexistante en l'espèce et non alléguée par l'appelante (appel de B.________, p. 7-10). De son côté, à l'appui de son appel, l'ex-épouse reproche aux premiers juges d'avoir établi le montant des revenus de la société P.________ SA uniquement sur la base des comptabilités 2015 et 2016. Elle fait valoir qu'elle avait allégué qu'au 31 décembre 2016, les réserves légales issues du bénéfice et les bénéfices reportés s'élevaient à CHF 333'985.01, ce montant n'ayant pas diminué au jour de l'ouverture de l'action. Elle requiert dès lors que ce montant soit inscrit au compte d'acquêts de l'appelant, en lieu et place de celui retenu dans la décision attaquée par CHF 219'712.15 (appel de A.________, p. 7 à 9). 3.5. L'appelant considère qu'il convient, pour déterminer les éventuels revenus des biens propres, d'opérer une distinction selon le type d'entreprise dont il est question.”
Unter der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) hat der Richter nur eine eingeschränkte Pflicht zur Interpellation der Parteien; er muss insbesondere nicht von sich aus sämtliche für den Fall relevanten Fragen ermitteln. Diese Fragepflicht ist im vereinfachten Verfahren bzw. bei Anwendung der sozialen/abgeschwächten Untersuchungsmaxime stärker ausgeprägt, weil das Gericht die Parteien durch geeignete Fragen unterstützen soll. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist der Richter hingegen zu Zurückhaltung verpflichtet.
“En conséquence de ce qui précède, les pièces 17 à 19 produites à l’appui de l’appel sont irrecevables. Il en va de même de la pièce 20 produite en appel, antérieure à la clôture des débats principaux, faute pour l’appelant d’exposer pour quels motifs il n’a pas pu la produire devant les premiers juges. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il considère que les premiers juges ont omis des faits essentiels, que l’appelant présente sous forme d’allégués dans son mémoire (nos 1 à 24). En substance, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la transaction qu’il a conclue le 30 août 2022 avec K.________ et F.________, laquelle comporterait une quittance pour solde de tout compte s’agissant des travaux d’étanchéité de l’immeuble et qui vaudrait jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure no [...]. 3.2 3.2.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC (non remplies en l’espèce). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid.”
“Das Gesagte bedeutet jedoch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächli- chen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht mehr aufwerfen; vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Berufungsbegrün- dung bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu beschränken - 9 - (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Das gilt auch in Verfahren, in welchen das Gericht (wie hier, vgl. Ziff. II./2.) den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 37). Dabei handelt es sich um den sog. sozialen bzw. eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz. Dieser hat zum Zweck, die schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien zu garantieren und das Verfahren zu beschleunigen. Nach dem Willen des Ge- setzgebers obliegt dem Gericht bei der sozialen Untersuchungsmaxime vor allem eine verstärkte Fragepflicht. Wie im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben indessen auch bei der sozialen Untersuchungsmaxime die Parteien dem Gericht den entscheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten, d.h. die nötigen Tatbestandselemente zu nennen und die verfügbaren Beweismittel zu liefern. Das Gericht hilft ihnen lediglich durch sachgemässe Fragen, und es darf – anders als bei der Verhandlungsmaxime – bei seinem Entscheid auch unbehaup- tete Tatsachen berücksichtigen und Beweismittel ohne entsprechenden Parteian- trag abnehmen. Es muss aber keine eigenen Ermittlungen anstellen und nicht von sich aus nach Beweismitteln suchen. Wenn die Parteien (wie im vorliegenden Fall) anwaltlich vertreten sind, darf und soll sich das Gericht wie im ordentlichen Verfahren resp. bei Geltung der Verhandlungsmaxime mit Fragen zurückhalten (vgl. zum Ganzen BGE 141 III 569 E. 2.3; KUKO ZPO-Fraefel, Art. 247 N 6 ff.; OFK ZPO-Lazopoulos/Leimgruber, Art. 247 N 5 ff., je mit Hinweisen; vgl. auch OGer ZH LA220029 vom 16. März 2023, E. II./3., II./5.). III. Materielle Beurteilung 1.”
“Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ont l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); le juge tiendra compte des faits allégués et prouvés ou admis même s'il s'agit de faits allégués par la partie adverse (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 55 et les références citées). Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). En effet, la procédure simplifiée n'implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art.”
“Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n'intervient qu'en cas de manquement manifeste des parties. Si c'est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s'applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2 ; voir également ATF 146 III 413 consid. 4.2 ; TF 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3). L'art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu'il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Le devoir d'interpellation s'applique dans les causes régies par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ; il est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 ail CPC) ou lorsque la maxime inquisitoire – simple ou illimitée – est applicable (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 82 ss). 5.5.3 En l'espèce, comme cela a été rappelé précédemment (consid. 5.4.3 supra), il appartenait à la recourante de fournir spontanément les moyens de preuve requis pour fonder sa requête de restitution. Pour ce motif déjà, on ne perçoit pas que le premier juge aurait dû procéder à son interpellation s'il estimait que les moyens produits étaient insuffisants, étant précisé que le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). En l'espèce, le président a toutefois expressément interpellé la recourante, par avis du 31 mars 2022, pour qu'elle fasse valoir ses moyens sur cette question, en l'invitant à produire tout document établissant son empêchement de déposer la demande rectifiée dans le délai imparti.”
“Die vorliegende Klage ist im vereinfachten Verfahren zu beurteilen (Art. 243 Abs. 1 ZPO), und das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 ZPO). Die Ermittlung der massgeblichen Tatsa- chen (Sachverhaltserstellung) unterliegt der sog. sozialen bzw. eingeschränkten Untersuchungsmaxime (BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016, E. 7.1.2; CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 247 N 10 und N 14; BK ZPO II-Killias, Art. 247 N 18 und N 30; KUKO ZPO-Fraefel, Art. 247 N 6; Brunner/Steininger, DIKE-Komm- ZPO, Art. 247 N 10). Diese bezweckt, die schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien zu garantieren und das Verfahren zu beschleu- nigen. Nach dem Willen des Gesetzgebers obliegt dem Gericht bei der sozialen Untersuchungsmaxime einzig eine verstärkte Fragepflicht. Wie im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) haben indessen auch bei der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 247 Abs. 2 ZPO) die Parteien dem Gericht den ent- scheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten, d.h. die nötigen Tatbestandsele- mente zu nennen und die verfügbaren Beweismittel zu liefern. Das Gericht hilft ihnen lediglich durch sachgemässe Fragen, damit die notwendigen Behauptungen gemacht und die dazugehörigen Beweismittel bezeichnet werden. Es darf – an- ders als bei der Verhandlungsmaxime – bei seinem Entscheid auch unbehauptete Tatsachen berücksichtigen und Beweismittel ohne entsprechenden Parteiantrag abnehmen (vgl. BGE 138 III 625 E. 2.2 S. 627). Es muss aber keine eigenen Er- mittlungen anstellen und nicht von sich aus nach Beweismitteln suchen. Wenn die Parteien (wie im vorliegenden Fall) durch einen Anwalt vertreten sind, darf und soll sich das Gericht wie im ordentlichen Verfahren resp. bei Geltung der Ver- handlungsmaxime mit Fragen zurückhalten (vgl. zum Ganzen BGE 141 III 569 E. 2.3 S. 575 ff.; BGer 4A_46/2016 vom 20.”
Bei Gegenforderungen bzw. Widerklagen sind Bestand, Höhe und Inhalt der Gegenforderung substanziiert zu behaupten und zu beweisen; die Hauptbeweislast für diese Tatsachen trägt derjenige, der Rechte aus der behaupteten Tatsache ableitet.
“Gemäss Art. 8 ZGB hat grundsätzlich Derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Klägerschaft beansprucht die Rückerstattung der Restanz von Fr. 40'630.60. Es ist unbestritten, dass die D.________ AG dem Beschwerdeführer eine Sicherheit von Fr. 100'000.-- leistete, die schliesslich nicht benötigt wurde. Unbestritten ist auch, dass der Beschwerdeführer nur Fr. 59'369.40 zurückzahlte. Er erhob in der Folge eine Gegenforderung von Fr. 40'630.60 mit der Begründung, dass ihm die Sicherheitsleistung "zur Verwendung für allfällige Rechtsstreitigkeiten und Anwaltsforderungen der Gesellschaft und der Gesellschaft zugehörige Unternehmen" anvertraut worden sei. Danach seien Fr. 40'630.60 für sein Honorar, Gerichtskosten und eine Parteientschädigung verbraucht worden. Die Erstinstanz hatte erwogen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung substanziiert zu behaupten und zu beweisen habe. Bereits in der Beweisverfügung vom 21. März 2022 hatte sie festgehalten, dass der Beschwerdeführer für Bestand, Höhe und Inhalt der Gegenforderung den Hauptbeweis zu leisten habe. Dem erstinstanzlichen Urteil sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung weder substanziiert behauptet noch bewiesen habe.”
“Gemäss Art. 8 ZGB hat grundsätzlich Derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Klägerschaft beansprucht die Rückerstattung der Restanz von Fr. 40'630.60. Es ist unbestritten, dass die D.________ AG dem Beschwerdeführer eine Sicherheit von Fr. 100'000.-- leistete, die schliesslich nicht benötigt wurde. Unbestritten ist auch, dass der Beschwerdeführer nur Fr. 59'369.40 zurückzahlte. Er erhob in der Folge eine Gegenforderung von Fr. 40'630.60 mit der Begründung, dass ihm die Sicherheitsleistung "zur Verwendung für allfällige Rechtsstreitigkeiten und Anwaltsforderungen der Gesellschaft und der Gesellschaft zugehörige Unternehmen" anvertraut worden sei. Danach seien Fr. 40'630.60 für sein Honorar, Gerichtskosten und eine Parteientschädigung verbraucht worden. Die Erstinstanz hatte erwogen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung substanziiert zu behaupten und zu beweisen habe. Bereits in der Beweisverfügung vom 21. März 2022 hatte sie festgehalten, dass der Beschwerdeführer für Bestand, Höhe und Inhalt der Gegenforderung den Hauptbeweis zu leisten habe. Dem erstinstanzlichen Urteil sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung weder substanziiert behauptet noch bewiesen habe.”
Nach Art. 55 ZPO obliegt den Parteien die substantierte Darstellung der für ihre Anträge massgeblichen Tatsachen und die Angabe der Beweismittel; ein blosser Verweis auf Beilagen ist nicht ausreichend. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts oder der Gegenpartei, den entscheidenden Sachverhalt in den Akten zu suchen oder die Belege zugunsten der behauptenden Partei auszuwerten. Sachverhalte, die von der Gegenpartei ausdrücklich nicht bestritten werden, bedürfen im Regelfall keiner Beweisaufnahme; der Richter kann jedoch nach Art. 153 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen Beweise anordnen, wenn gewichtige Zweifel an der Richtigkeit bestehen.
“b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable. La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al.1 CPC). A______ SA, appelante principale et intimée sur appel joint, sera désignée ci-après comme l'appelante et B______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, sera désigné comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La maxime des débats impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération qu'aux conditions des let a. et b. de cette disposition. En l'espèce, les pièces 1, 3 et 4 du chargé à l'appui de l'appel joint de B______ sont déjà contenues dans les chargés produits au Tribunal. Elle ne sont dès lors pas nouvelles. La pièce 2 non datée, nouvelle, n'est pas recevable dans la mesure où, à défaut d'indictaion contraire, elle aurait pu être produite en première instance. Les pièces 5 et 6 (extraits internet), pour autant que pertinentes, répondent spécifiquement à un argument soulevé par l'appelante et sont par conséquent recevables, quand bien même l'un d'eux est antérieur au prononcé du jugement. 2. Aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles, ni la qualification retenue des prix des prestations de l'intimé fixés dans leurs contrats. 2.1 Il sera cependant rappelé que le contrat d'entreprise au sens des articles 363 et suivants CO qui se définit comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art.”
“Les allégués de fait doivent être précisés dans l'écriture elle-même, le simple renvoi à des pièces étant insuffisant (TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 6 ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173). Il n’incombe pas au tribunal et à la partie adverse de rechercher l’état de fait déterminant dans les pièces, ni d’examiner ces pièces afin de voir s’il peut en être tiré quelque chose en faveur de la partie à qui incombe le fardeau de l’allégation. Il ne suffit ainsi pas que, dans les annexes, des informations se trouvent sous une forme quelconque (TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173). Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.2 ad art. 55 CPC). 3.3 En l’espèce, le jugement querellé mentionne aux deux premiers paragraphes du chiffre 4 de l’état de fait que l’épouse vivait au Maroc jusqu’à son arrivée en Suisse en 2000 et qu'elle ne disposait d'aucun diplôme ni d'aucun CFC. Dès lors que les faits invoqués par l’appelante y figurant, il n’y a ainsi pas lieu à complètement de l’état de fait. S'agissant de la précision relative à la période de chômage de l'appelante, elle n'est pas déterminante pour la résolution du litige, au vu de l'activité à temps partiel – au demeurant non contestée – déployée par celle-ci durant la vie commune et de son indépendance financière, confirmée en appel. Les premiers juges n'ont du reste pas occulté cette problématique, puisque le revenu mensuel net retenu l'a été « indemnités de chômage comprises ». Quant à la quotité du revenu mensuel de l'intimé – de plus de 9'000 fr. selon l'appelante –, elle n'a pas été alléguée en procédure de première instance. Bien plus, celle-ci a allégué en première instance que son époux percevrait un revenu mensuel net de 5'405 fr.”
Art. 55 Abs. 2 ZPO stellt ausdrücklich gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhalts und die Beweiserhebung von Amtes wegen frei. Danach sieht das Recht in bestimmten Verfahrensbereichen vor, dass das Gericht die Tatsachen von Amtes wegen feststellt. Als durch die Rechtsprechung belegt genannte Beispiele gelten insbesondere Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen (Verweis auf Art. 247 ff.; vgl. Quellen zu Art. 55 Abs. 2 und Zusatzversicherungen) sowie familienrechtliche Verfahren (z.B. Unterhalts- und Regelungen zur elterlichen Sorge), in denen die Maxime der Amtsermittlung bzw. die unbeschränkte inquisitorische Prüfung angewendet wird. Soweit die besondere «cas-clairs»-Prozedur nach Art. 257 ZPO zur Anwendung kommt, gilt primär die Maxime der Parteivorbringung; Art. 55 Abs. 2 ZPO sichert jedoch die in Gesetz und Rechtsprechung vorgesehenen Ausnahmen (insbesondere Art. 255/257).
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO behält gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen ausdrücklich vor, wie sie in Art. 247 Abs. 2 i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung vorgesehen ist. Auf die Tragweite dieser Bestimmung braucht indessen nicht weiter eingegangen zu werden, denn in jedem Fall gilt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) (Urteil BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO behält gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen ausdrücklich vor, wie sie in Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung vorgesehen ist. Auf die Tragweite dieser Bestimmung braucht indessen nicht weiter eingegangen zu werden, denn in jedem Fall gilt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) (Urteil BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 3.1).”
“En l'espèce, G______, devenue majeure au cours de la procédure de seconde instance, a déclaré, par courrier reçu par la Cour le 2 février 2021, être d'accord que sa mère la représente dans la procédure. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“En l'espèce, G______, devenue majeure au cours de la procédure de seconde instance, a déclaré, par courrier reçu par la Cour le 2 février 2021, être d'accord que sa mère la représente dans la procédure. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu'elle porte sur les prérogatives parentales et l'entretien (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la fixation des droits parentaux et à la détermination de l'entretien de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents. 2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.”
“a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur la constatation de paternité), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien du mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en seconde instance, mère et fils seront désignés en qualité d'appelants et le père en qualité d'intimé. 2. Les parties requièrent la production de diverses pièces financières complémentaires. 2.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 3; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid.”
“Le grief est ainsi infondé. 3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu que le cas était clair. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid.”
“257 CPC étaient réalisées, alors que selon lui la mise en demeure du 14 juillet 2022 portait sur un montant erroné, faute pour l'intimée d'avoir exprimé après le 15 juin 2022 qu'il faisait usage du droit dont il avait exprimé la "réserve". 4.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de cette procédure lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 3; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid.”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2).”
“1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1); le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le Tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC). 2.4 D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art.”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
Bei Säumigkeit oder fehlender Antwort kann das Gericht auf den unbestrittenen Vortrag der klagenden/behauptenden Partei abstellen. Das Gericht ist jedoch nicht generell von der Amtsermittlung entbunden: es braucht nicht zwingend von Amtes wegen Beweise zu erheben, es kann dies aber anordnen, wenn Tatsachen gemäss Gesetz von Amtes wegen festzustellen sind oder wenn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit unbestrittener Angaben bestehen.
“Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art. 8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments : d’une part, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire. D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.”
“Nach Eingang der Klage (act. 1) stellte das Gericht den Beklagten 1 und 4 die Klage zu und setzte ihnen zugleich mit Verfügung vom 19. März 2019 Frist zur Erstattung der Klageantwort an (act. 7). Obschon die rechtshilfeweise Zustellung an die Beklagten 1 und 4 erfolgreich war (vgl. oben, Erw. 1.1), ging innert ange- setzter Frist keine Klageantwort ein. Hierauf wurde dem Beklagten 1 mit Verfü- gung vom 18. Oktober 2019 und dem Beklagten 4 mit Verfügung vom 14. Januar 2020 je eine Nachfrist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 25; act. 32). Sowohl der Beklagte 1 als auch der Beklagte 4 liessen die Nachfrist unbe- nutzt verstreichen. Die Beklagten 1 und 4 sind somit säumig. Damit sind sie auch ihrer Obliegenheit, die Sachdarstellungen des Klägers zu bestreiten, nicht nach- gekommen (vgl. Art. 55 ZPO; Art. 222 Abs. 2 S. 2 ZPO). Infolgedessen hat das Gericht auf den unbestrittenen Tatsachenvortrag des Klägers abzustellen. Erweist sich dieser als schlüssig und vollständig und bestehen an der Richtigkeit der be- haupteten Tatsachen keine erheblichen Zweifel, ist in vorliegender Sache ein En- dentscheid zu treffen. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist nachfolgend zu prüfen.”
“Aus dem Gesagten folgt, dass die Beklagte keine Klageantwort eingereicht hat und somit säumig ist. Damit ist sie auch ihrer Obliegenheit, die Sachdarstel- lung des Klägers zu bestreiten, nicht nachgekommen (vgl. Art. 55 ZPO; Art. 222 Abs. 2 S. 2 ZPO). Infolgedessen hat das Gericht auf den unbestrittenen Tatsa- chenvortrag des Klägers abzustellen. Erweist sich dieser als schlüssig und voll- ständig und bestehen an der Richtigkeit der behaupteten Tatsachen keine erheb- - 6 - lichen Zweifel, ist in vorliegender Sache ein Endentscheid zu treffen. Ob diese Vo- raussetzungen erfüllt sind, ist nachfolgend zu prüfen.”
“Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal. Au vu de ces considérations, force est de constater que A.________ n’a jamais communiqué sa position sur les allégations de la demanderesse reconventionnelle. La décision finale sera rendue sur la base de l’état actuel du dossier (art. 223 al. 2 CPC). Le défendeur reconventionnel supporte ainsi l’échec du fardeau de la contestation (art. 55 CPC). Partant, les faits allégués par la demanderesse reconventionnelle sont réputés admis et ne doivent pas être prouvés (art. 150 CPC). » (décision attaquée p. 6). 3.3. D’emblée, il faut relever que l’appelant n’a pas contesté certaines conditions d’application de l’art. 223 CPC. Ainsi, il n’a par exemple pas reproché au Tribunal de ne lui avoir pas imparti (valablement) de délai de grâce au sens de l’al. 1 ou de n’avoir pas administré des preuves d’office et d’avoir partant retenu la version des faits telle qu’exposée dans la demande reconventionnelle de l’intimée. Or, la Cour se limite, sauf en cas de vices manifestes – non réalisés en l’espèce –, à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (cf. supra consid. 1.2). Ainsi, il convient de retenir que le Tribunal était légitimé à se fonder exclusivement sur les faits allégués (et non contestés) dans la demande reconventionnelle et qu’il n'avait pas à administrer des preuves d’office. En définitive, l’appelant s’est limité à contester la véracité de certains faits et à reprocher au Tribunal, même si ses griefs ne sont pas limpides à cet égard, d’avoir admis la demande reconventionnelle alors même que les faits nécessaires à la subsomption juridique n’avaient pas tous été dûment allégués (cf.”
Beweisofferten und -anträge: Beweismittel müssen sich eindeutig auf konkret behauptete Tatsachen beziehen; unpräzise oder nachträglich eingeführte Beweisanbote sind formgerecht zu konkretisieren, sonst entfällt der Anspruch auf Beweiserhebung und Ausforschungsbeweise sind unzulässig.
“L’appelante reproche à la précédente instance d’avoir pris en compte l’audition des témoins sollicitée par l’intimée le 24 juin 2020, ces offres de preuve n’ayant pas été régulièrement offertes. Elle expose que cette dernière a uniquement mentionné dans sa demande en paiement d’août 2019 l’audition de J.________ et de G.________, sans communiquer leurs adresses, et qu’elle a, en outre, requis « l’audition des ouvriers présents sur le chantier ». Lors de l’audience des débats principaux de mars 2020, l’intimée n’aurait sollicité l’audition que des deux personnes déjà mentionnées, sans en demander d'autres. Trois mois après cette séance, l’intimée a produit une liste de trois témoins autres que les deux précités. De l’avis de l’appelante, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les témoins cités après la séance de mars 2020 étaient compris dans la formulation imprécise « l’audition des ouvriers présents sur le chantier » faite à l’appui de la demande (appel, p. 7 ss, ch. 1). 4.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.4.). En ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 CPC en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid.”
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substantiiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehaltlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Die Beweisabnahme darf nicht dazu missbraucht werden, lückenhafte Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) zu vervollständigen (vgl. BGE 127 III 365 E. 2c). Kommt das Gericht aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ohne Willkür zum Schluss, seine dadurch gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache könne durch die Abnahme weiterer Beweise nicht erschüttert werden, kann es von weiteren Beweiserhebungen absehen (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). In diesem Vorgehen liegt weder eine Verletzung des Rechts auf Beweis noch des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGE 146 III 73 E. 5.2.2 m.w.H.).”
“und 29. Januar 2024 ver- sandt habe, sie zu diesem Zeitpunkt aber noch gar keine Kenntnis von der Verrech- nung gehabt haben könne. Diese sei erst mit seinem Schreiben vom 31. Januar 2024 bzw. mit E-Mail vom 1. Februar 2024 erfolgt. Mangels substantiierter Bestrei- tung der Verrechnungsforderung vor Aktenschluss am 22. März 2024 sei demnach lediglich noch das Novenrecht gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO zu prüfen. Die diesbe- züglichen Voraussetzungen für das Vorbringen eines (un)echten Novums nach Ak- tenschluss seien jedoch nicht behauptet worden und des Weiteren ohnehin nicht gegeben (Urk. 35 S. 3 f.). 4.Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Im Übrigen müssen die Tatsachenbehauptungen in der Rechtsschrift selbst dargelegt werden. Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er- geben, sind vom Gericht – im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) – nicht zu beachten. Selbst mit einem allgemeinen Verweis in - 9 - der Rechtsschrift auf eine Beilage oder mit der allgemeinen Erklärung, dass die eingereichten Akten als integrierender Bestandteil der Rechtsschriften gelten, wird der Behauptungslast nicht Genüge getan (BSK ZPO-Willisegger, Art. 221 N 27). Die Substantiierungslast verlangt, dass der Kläger die erforderlichen Tatsachenbe- hauptungen substantiiert, d.h. konkret und bestimmt, vorbringt (BSK ZPO-Willis- egger, Art. 221 N 29). Die Gesuchstellerin macht geltend, es ergebe sich bereits aus der Gesuchsbeilage 4 (den Schreiben vom”
“Der Gesuchsgegner wendet dagegen ein, die Gesuchstellerin mache geltend, dass sich ihre angebliche Bestreitung der Verrechnungsforderung "unmissver- ständlich" aus den Beilagen ihres Rechtsöffnungsgesuchs vom 4. März 2024 und seiner Stellungnahme vom 22. März 2024 ergebe. In diesem Zusammenhang sei auf Art. 55 Abs. 1 ZPO zu verweisen, wonach die Parteien dem Gericht die Tatsa- chen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die zugehörigen Beweis- mittel anzugeben hätten. Daraus folge gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung, dass Tatsachenbehauptungen, wie die angeblich behauptete Bestreitung der Verrechnungsforderung, substantiiert in der Rechtsschrift erfolgen müsse; ins- besondere genüge die blosse Verweisung auf Aktenstücke nicht. Die Bestreitung von behaupteten Tatsachen müsse zudem so konkret sein, dass sich bestimmen lasse, welche Behauptungen der Gegenpartei im Einzelnen bestritten würden. Er- forderlich sei eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt werde. Die Behauptungen der Gesuchstellerin, dass sie die Verrechnungsforderung durch das blosse Beile- gen von Akten bestritten habe, entspreche nicht den Anforderungen an die Sub- stantiierung im Zivilprozessrecht. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Gesuch- stellerin auf zwei Schreiben verweise, welche sie am”
“Der Gesuchsgegner wendet dagegen ein, die Gesuchstellerin mache geltend, dass sich ihre angebliche Bestreitung der Verrechnungsforderung "unmissver- ständlich" aus den Beilagen ihres Rechtsöffnungsgesuchs vom 4. März 2024 und seiner Stellungnahme vom 22. März 2024 ergebe. In diesem Zusammenhang sei auf Art. 55 Abs. 1 ZPO zu verweisen, wonach die Parteien dem Gericht die Tatsa- chen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die zugehörigen Beweis- mittel anzugeben hätten. Daraus folge gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung, dass Tatsachenbehauptungen, wie die angeblich behauptete Bestreitung der Verrechnungsforderung, substantiiert in der Rechtsschrift erfolgen müsse; ins- besondere genüge die blosse Verweisung auf Aktenstücke nicht. Die Bestreitung von behaupteten Tatsachen müsse zudem so konkret sein, dass sich bestimmen lasse, welche Behauptungen der Gegenpartei im Einzelnen bestritten würden. Er- forderlich sei eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt werde. Die Behauptungen der Gesuchstellerin, dass sie die Verrechnungsforderung durch das blosse Beile- gen von Akten bestritten habe, entspreche nicht den Anforderungen an die Sub- stantiierung im Zivilprozessrecht. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Gesuch- stellerin auf zwei Schreiben verweise, welche sie am”
“1'493'062.-- aus (act. 9/10d). Selbst wenn demnach die (seine) Guthaben gegenüber der AG zu berücksichtigen wären/ seien, was er bestreite, sei unter Berücksichtigung der Schulden nach wie vor kei- ne Errungenschaft vorhanden (act. 131 S. 9). Aus welchen Gründen die Forde- rung gegenüber der AG bestritten werde, sagte der Kläger nicht. In der Klageant- wort und in der Duplik hielt die Beklagte fest, es handle sich bei den Schulden des Klägers von Fr. 1.4 Mio unbestrittenermassen um Eigengutsschulden des Klä- gers, wogegen das Guthaben gegenüber seiner AG, von Fr. 1'218'320.30 (act. 99 S: 20; act. 142 S. 21; act. 9/3b S. 2) Errungenschaft des Klägers sei, woran die Beklagte hälftig zu beteiligen sei. Die in der Klageantwort behauptete Einbringlich- keit der Forderung sei im Übrigen nicht bestritten worden, schon gar nicht sub- stantiiert (act. 142 S. 21). 2.2. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den”
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den Sachverhalt anwenden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1.). Grundsätzlich kann sich die Gegenpartei darauf beschränken, eine Behauptung zu bestreiten. Sie muss aber genau angeben, was sie bestreitet. Pauschale Bestreitungen rei- chen nicht. Je detaillierter eine Partei die Streitsache darlegt, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitung der Gegenpartei. Wenn ein Kläger eine detail- lierte Rechnung oder ein detailliertes Konto aufführt, muss der Beklagte im Einzel- - 19 - nen angeben, welche Positionen er bestreitet.”
“2 ZPO), und mit dem Rechtsmittel gegen den Sachentscheid können auch Verfahrensmängel, namentlich eine Beweisverfügung, gerügt werden. Allerdings bedarf es dazu einer ausreichenden Begründung im Sinne der vorstehenden E. 1.2. Der Vorsitzende des Regionalgerichts hat erwogen, der Berufungskläger könne nicht die Edition von Unterlagen verlangen, über welche er selber verfüge, und das sei bei diesen Protokollen der Fall. Ob das zutrifft, kann das Kantonsgericht nicht beurteilen, weil sich der Berufungskläger damit nicht auseinandersetzt (vorstehend E. 1.2), und daher hat es damit sein Bewenden. Schon aus diesem Grund ist dem erneuten Editionsantrag nicht stattzugeben. Richtig ist auch der Hinweis des Vorsitzenden des Regionalgerichts, dass Beweisanträge spezifisch und substantiiert sein müs- sen. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO verlangt "die Bezeichnung der einzelnen Beweismit- tel zu den behaupteten Tatsachen". Das bedeutet insbesondere die Unzulässigkeit des so genannten "Ausforschungsbeweises": die Beweisabnahme darf nicht dazu missbraucht werden, lückenhafte Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) zu ver- vollständigen (BGE 127 III 365 E. 2c; Ernst F. Schmid, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, N 24 zu Art. 160 ZPO; Christoph Hurni, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kom- mentar zur ZPO, N 29 zu Art. 55 ZPO; Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire Romand zur ZPO, 2. Aufl., Zürich 2019, N 13 zu Art. 160 ZPO, den Ausforschungsbeweis als "fishing expedition prohibée" bezeichnend). Der Beru- fungskläger verlangte und verlangt für längere Zeiträume lückenlos für jeden ein- zelnen Monat die jeweiligen Verwaltungsrats-Protokolle (konkret vgl. act. A.1 nicht paginierte Seiten 2 - 6), ohne zu erläutern, was für konkrete Inhalte er damit be- weisen will. Er folgt damit zwar der gesetzwidrigen, weil zum Ausforschungsbe- weis geradezu einladenden Formulierung der zu beweisenden Tatsachen in der Beweisverfügung: "Darlehensvertrag: ( ... ) Zustandekommen, Zeitpunkt des Zu- standekommens und Modalitäten des Vertrages". Das ist unrichtig: wenn ein Klä- ger das nicht schon ausreichend spezifiziert hat, hat er zu wenig substantiiert und ist die Klage abzuweisen (die Anforderungen an die Gerichte beim Bearbeiten ei- ner Sache und die daraus resultierende Beweisverfügung hat das Kantonsgericht dargestellt im Urteil KGer GR ZK2 22 3 v.”
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à une pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
Die gerichtliche Fragepflicht greift nur bei unklaren, widersprüchlichen, unbestimmten oder offensichtlich unvollständigen Parteivorbringen; sie dient dazu, einer Partei bei klaren Mängeln Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung zu geben. Im Rahmen der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verbleibt die Hauptverantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments jedoch bei den Parteien. Die Fragepflicht darf prozessuale Nachlässigkeit nicht ausgleichen und darf keine Partei einseitig bevorzugen bzw. das Gebot der Gleichbehandlung verletzen.
“Si elle n'a pu accéder à sa boîte aux lettres, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle n'aurait pas été en mesure de déposer l'acte auprès d'un office postal ou dans une boîte aux lettres publique, afin de respecter le délai imparti. A ce titre, le grief formulé par la recourante en lien avec l'absence d'indication par le greffe qu'un e-fax pouvait lui être adressé n'a pas de portée. Il n'est en effet pas démontré que ce mode de transmission aurait été le seul moyen pour elle de respecter le délai imparti. 5.5 5.5.1 La recourante fait également grief au premier juge de ne pas l'avoir interpellée pour fournir plus de preuves ou expliquer l'incapacité ressortant du certificat médical du 8 avril 2022. En ce sens, elle paraît soutenir qu'une telle interpellation était obligatoire. 5.5.2 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Sur le principe, un devoir général d'interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n'intervient qu'en cas de manquement manifeste des parties. Si c'est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s'applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2 ; voir également ATF 146 III 413 consid. 4.2 ; TF 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3). L'art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu'il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Le devoir d'interpellation s'applique dans les causes régies par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ; il est encore accru en procédure simplifiée (art.”
“Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Nach der Ver- handlungsmaxime (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO) tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments. Der Zweckgedan- ke der allgemeinen gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO besteht darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, in- dem der Richter bei klaren Mängeln der Parteivorbringen helfend eingreifen soll. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzu- gen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, pro- zessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Wie weit das Gericht ein- greifen soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Un- beholfenheit der betroffenen Partei (BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 5.1.).”
Trotz der Amtsermittlungspflicht nach Art. 55 Abs. 2 ZPO sind die Parteien weiterhin verpflichtet, den Tatbestand vollständig vorzutragen und die Beweismittel zu bezeichnen. Im Berufungsverfahren trifft den Berufenden zusätzlich die Pflicht, sein Rechtsmittel gemäss Art. 311 ZPO hinreichend zu begründen.
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die (uneingeschränkte) Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGE 137 III 617 E. 4.5.2) und auch das Verbot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO- Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzu- tragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständi- gen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu be- zeichnen (Mitwirkungspflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (OGer ZH LE190027 vom”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions due à l'entretien des enfants mineurs des parties, dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 ss et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 72 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 ss, 308 al. 2 et 311 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les parties, de nationalités britannique et E______ [Asie], sont domiciliées à Genève avec leur fille mineure et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 CLaH96; art. 4 CLaH73). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
“Elle ne s'est pas déterminée sur les conclusions prises par sa mère dans le cadre de l'appel. Conformément à ce qui était indiqué dans le courrier qui lui a été adressé le 29 janvier 2021 par la Cour, il sera dès lors considéré que C______ a renoncé à former appel pour la période postérieure au ______ 2020, date à laquelle elle est devenue majeure. L'intimée ne dispose ainsi de la qualité pour agir à la place de C______ que pour les contributions dues jusqu'au ______ 2020, sur lesquelles il ne sera au demeurant pas revenu (cf. infra). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). ... Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art.”
Praktische Verfahrensökonomie: Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- und formgerecht anzugeben. Damit soll vermieden werden, dass das Gericht die Rolle der Parteiermittlung übernimmt. Es kann aus praktischen Gründen nicht verlangt werden, dass das Gericht umfangreiche Akten nach nicht konkret bezeichneten oder vor der zweiten Instanz nicht wiederholten Beweisanträgen durchsucht.
“Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 E. 4.1.3.5). Der bloss pau- schale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5); es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, aus den einge- reichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018 E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.).”
“Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandun- gen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. In rechtlicher Hinsicht ist das Be- rufungsgericht, in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia, bei dieser Prü- fung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. In tatsächlicher Hinsicht ist es nicht an die Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts gebunden, auch wenn mangels entsprechender Sachverhaltsrügen der Parteien im Berufungsverfahren der erstinstanzliche Ent- scheid nach dem Gesagten in der Regel als Grundlage des Rechtsmittelverfah- rens dient (BGE 144 III 394 E. 4.1.4, m.w.H.). Unter Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweismittel frist- - 10 - und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Be- weis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht ent- sprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 08.12.2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21.10.2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17.06.2015, E. 4.2). Dies gilt auch, wenn das erstinstanzliche Gericht zugunsten der vor der zweiten Instanz säumigen Partei entschieden hat, muss die beru- fungsbeklagte Partei doch mit einer Gutheissung der Berufung rechnen. Es kann aus praktischen Gründen nicht vom Berufungsgericht verlangt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträgen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Ver- fahren (vgl.”
“Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandun- gen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Gericht muss den angefoch- tenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu will- kürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit ab- weichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweis- mittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache - 8 - erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Par- teien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2; BGer 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen Gründen vom Berufungsgericht nicht ver- langt werden, dass es die – oft umfangreichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter Instanz jedoch nicht erneuerten Beweisan- trägen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfah- rens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2).”
“Au demeurant, s’il appartenait à l’intimée de livrer un ouvrage exempt de défauts, partant conforme aux normes techniques et sécuritaires applicables, cette obligation ne pouvait concerner que les travaux faisant l’objet du contrat de sous-traitance et n’impliquait manifestement pas celle de prendre à sa charge des travaux de mise en conformité imprévus, à savoir ceux consécutifs aux modifications demandées par la Direction de l’urbanisme après la réception de l’ouvrage le 18 janvier 2018. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la créance de 6'456 fr. 35 était établie en tant que montant de la garantie. Mal fondé, le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé la maxime des débats en retenant que l’intimée avait suffisamment établi l’existence de prestations supplémentaires donnant droit à une rémunération. Elle soutient en outre que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations procédurales en matière d’allégation de factures, que les pièces produites ne seraient pas claires et complètes, et que l’intimée n’aurait ainsi pas établi le coût effectif des travaux, ni l’existence des éléments nécessaires à l’autorité pour fixer le montant de sa rémunération, soit notamment les prix qui s’appliquent aux prestations effectuées, qu’il s’agisse de prix convenus ou, à défaut d’accord, de prix usuels. 4.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents (fardeau de l’allégation subjectif) et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués.”
Die Berufung muss inhaltlich substantiiert begründet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Sache der Verhandlungs- oder der Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO) unterliegt. Unzureichend begründete Berufungen sind gemäss Art. 311 ZPO nicht zu behandeln.
“Das vorinstanzliche Urteil ist aufgrund des Streitwerts von Fr. 101'257.-- mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz prüft die angefochtenen Punkte des erstinstanzlichen Entscheids frei und unbeschränkt in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hinsicht (sog. volle Kognition). Der Berufungskläger muss seine Eingabe auf jeden Fall begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO), unabhängig davon, ob die Sache der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) oder der Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO) unterliegt. Der Berufungskläger hat sich substantiiert mit der Begründung des erstinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen und darzulegen, welche Punkte angefochten werden und weshalb der Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll. Dies setzt voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Aufgrund der Begründungspflicht genügen allgemeine Kritik des angefochtenen Entscheids sowie die blosse Wiedergabe einer von der Vorinstanz abweichenden Meinung und blosse Verweise auf Vorakten oder Beilagen nicht. Soweit eine Berufung die genannten Anforderungen nicht erfüllt, hat die Rechtsmittelinstanz darauf nicht einzutreten (BGE 141 III 569 [Pra 2016 Nr. 99] E. 2.3, 138 III 374 [Pra 2013 Nr. 4] E. 4.3.1; BGer-Urteil 5A_801/2018 vom”
Die Vorschrift verlangt grundsätzlich nur die Benennung/Bezeichnung der Beweismittel; eine tatsächliche Vorlage (Realproduktion) ist nicht generell gefordert. Die französische Wortwahl («produisent les preuves») kann daher irreführend sein; der deutsche Ausdruck «angeben» trifft den Regelgehalt besser. Eine tatsächliche Einreichung von Urkunden ist nur für die im Gesetz ausdrücklich geregelten "verfügbaren Urkunden" vorgesehen (vgl. u. a. Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO).
“Dies bedeutet, Beweismittel zu nennen (Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 55 N 6) bezie- hungsweise zu benennen, zu beantragen und anzubieten (BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45) respektive zu bezeichnen (CHK-ZPO-Sutter-Somm/Seiler Art. 55 N 4). Grundsätzlich genügt die blosse Benennung von Beweismitteln, mit anderen Wor- ten eine Verbalproduktion. Lediglich für "verfügbare Urkunden" sehen Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO und Art. 244 Abs. 3 lit. c ZPO – welche beide die Klageeinreichung betreffen und Ordnungsvorschriften sind (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 20; PC- CPC-Heinzmann, Art. 244 N 13; a.A. KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 36) –, die Einreichung als Klagebeilage im Sinne einer Realproduktion, das heisst einer tatsächlichen Vorlage, vor (Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 152 N 24; BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45; BSK ZPO-Guyan, Art. 152 N 4; BSK ZPO-Willisegger, Art. 231 N 5; Wuillemin, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, 2018, N 281). Folglich ist die französische Fassung von Art. 55 Abs. 1 ZPO, wonach die Parteien, die Beweise vorlegen müssten ("produisent les preuves") ir- reführend und der deutsche Text, welcher von "angeben" spricht, ist genauer (PC- CPC-Chabloz, Art. 55 N 9). Wird im vereinfachten Verfahren in Anwendung von Art. 245 Abs. 1 ZPO direkt zur Verhandlung vorgeladen, erfolgen Klagebegrün- dung, Klageantwort, Replik und Duplik typischerweise mündlich. Dabei sind Be- weismittel spätestens anlässlich der zweiten Äusserungsmöglichkeit zu bezeichnen (vgl. Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 221 N 16, widersprüchlich deshalb N 26; OGer ZH LB130020 vom 19. August 2013, E. 2.4). Danach, das heisst nach der zweima- - 7 - ligen unbeschränkten Äusserungsmöglichkeit, fällt die Novenschranke (Art. 229 ZPO; PC-CPC-Chabloz/Copt, Art. 152 N 5). Eine Partei hat Anspruch darauf, für rechtserhebliche Sachvorbringen zum Beweis zugelassen zu werden, sofern der beantragte Beweis tauglich und form- und fristgerecht beantragt worden ist (Art.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien die für ihre Begehren relevanten Tatsachen vorbringen und die Beweismittel angeben. Wird ein Tatbestand in erster Instanz nicht substantiiert geltend gemacht oder erst in der Berufung ohne neue Begründung wiederholt, ist er in der Regel nicht zuzulassen. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Berufung darlegt und konkret aufzeigt, inwiefern die angefochtene Entscheidung auf Fehlern in der Feststellung oder Würdigung beruht; die blossen Wiederholungen früherer, vor der Entscheidung nicht tragfähig substantiiert vorgetragener Behauptungen genügen hierfür in der Regel nicht.
“1 En l’espèce, sous le couvert d’un grief de constatation inexacte des faits, les appelants font tout d’abord valoir que le contrat du 30 septembre 2021 ne serait pas un contrat de franchise au vu du fait qu’il n’existerait aucune recette (hormis celles librement disponibles sur internet), aucune liste des prix ou de fournisseurs, aucune formation, aucune tâche administrative de gestion et de formation, et, plus important, aucun système, concept, secret ou méthode relatifs à la vente de salades qui devraient être protégés, ce que la première juge aurait dû constater. La question de la qualification du contrat est juridique et n’a partant pas à être examinée au stade de la recevabilité des pièces nouvelles en appel ; elle sera traitée dès lors ci-après (cf. consid. 5ss infra). En revanche, s’agissant des faits invoqués (soit l’absence de recette, de liste de prix, etc.), il est observé qu’aucun d’entre eux n’a été invoqué devant la juge déléguée, notamment dans les déterminations du 13 juin 2023 des appelants. C’est le lieu de rappeler que la maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (cf. art. 55 al. 1 CPC) ; le juge ne peut ainsi ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Dès lors, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, la juge déléguée n’avait pas à constater – d’office – ces éléments à défaut de toute allégation sur ces points. Il en découle que les faits dont se prévalent les appelants ont été introduits en deuxième instance uniquement et que, s’agissant d’éléments s’étant déroulés avant la clôture des débats principaux, ils correspondent à des pseudo-nova. Les appelants n’exposent cependant pas les raisons pour lesquelles ces faits n’auraient pas déjà pu être invoqués devant la première juge, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables en appel. 3.2.2 De surcroît, dans leurs déterminations spontanées du 13 décembre 2023, les appelants ont fait état d’un fait nouveau, soit que l’intimée n’aurait jamais eu d’activité et serait une « dormant compagny » (une entreprise dormante).”
“L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile (sous réserve des éléments déclarés irrecevables ci-dessous; cf. consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce grief. L'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal sera examinée dans les considérants qui suivent en tant que de besoin. 4. Sans véritablement critiquer l'état de fait retenu par le premier juge, l'appelant se prévaut en appel de faits qui ne résultent pas du jugement attaqué. En première instance, la plupart des faits en question ont été allégués par l'appelant pour la première fois au stade des plaidoiries écrites de première instance et dans les déterminations spontanées postérieures auxdites plaidoiries. D'autres faits sont invoqués pour la première fois en seconde instance. L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 91 qu'il a produite en août 2022, à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. 4.1 4.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme c'est en l'espèce le cas –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 précité consid. 6.1.2 et les références). Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“a de l'état de fait ci-dessus), en se fondant sur la version française des conditions générales de la banque, apparaît conforme au sens général qui peut être donné à la phrase litigieuse, étant relevé que l'appelant n'a pas remis en cause devant le premier juge les traductions des documents contractuels fournies par l'intimée. Au demeurant, dans ses écritures de première instance, l'appelant a lui-même indiqué que la clause susmentionnée visait à limiter la responsabilité de la banque "pour le cas où elle ne ferait pas usage de l'un ou l'autre des droits lui compétant" (cf. réponse et demande reconventionnelle du 19 janvier 2021 ch. 16 p. 6), ce qui revient au même que la formulation retenue par le Tribunal ("la Banque ne peut pas être tenue responsable du fait qu'elle n'exercerait pas…"). Pour le surplus, le sens à donner à la phrase litigieuse constitue une question de droit, qui sera examinée ci-dessous dans le cadre de l'interprétation de cette clause contractuelle. 3.3 Par ailleurs, l'appelant a également, implicitement, reproché au premier juge d'avoir violé la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant un fait non formellement allégué par les parties, à savoir qu'il aurait effectué des paiements en remboursement partiel de sa dette (cf. ch. 13 § 2 du jugement attaqué). L'intimé ayant seulement indiqué que des montants avaient été crédités sur le compte personnel de l'appelant, le précité considère qu'il ne pouvait être retenu que c'était lui qui les y avait versés, faute d'allégués sur ce point. L'état de fait ci-dessus a dès lors été rectifié pour reprendre les termes employés par l'intimée en première instance lorsqu'elle a réduit ses prétentions, étant relevé que cet élément factuel n'est de toute manière pas décisif pour l'issue du litige. L'appelant ne peut en revanche être suivi lorsqu'il soutient, en se fondant sur les déclarations du témoin G______, qu'il faudrait retenir que les montants crédités sur son compte proviendraient de la réalisation d'œuvres d'art qu'il a nanties en faveur de la banque. A supposer que ce fait puisse être retenu sur la base d'un témoignage alors qu'aucun allégué correspondant n'a été formulé en première instance (cf.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). 3.1 L’appelante affirme que l’intimé a abandonné son emploi. Elle se réfère aux déclarations de l’intimé lors de son interrogatoire et au fait que ce dernier ne s’était plus présenté à son travail depuis le 7 juillet 2019, pour en conclure que bien qu’il avait contesté vouloir quitter son emploi, il avait refusé de manière consciente, intentionnelle et définitive de poursuivre l’exécution du travail auprès de l’appelante. Selon l’appelante, il convient de prendre en compte le fait que l’intimé avait effectué des démarches pour trouver un emploi, alors que durant cette période il n’allait plus travailler chez elle. Ce faisant, elle substitue son avis à celui du premier juge sans le discuter. En effet, l’appelante ne remet pas en cause – et n’aborde pas – le fait que, comme l’a retenu le premier juge, il était patent que l’intimé n’avait d’aucune façon fait savoir à son employeuse qu’il entendait, même une fois rétabli dans sa santé, définitivement ne plus vouloir travailler pour elle.”
Unter der Verhandlungsmaxime von Art. 55 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Anträge relevanten Tatsachen zu behaupten und die dafür vorgesehenen Beweismittel anzugeben. In Verfahren mit formellen Titeln (z. B. Rechtsöffnung / Schuldanerkennung) trifft den Schuldner die Pflicht, einwendungsbegründende Tatsachen darzulegen und in der Regel auch die dafür erforderlichen Beweismittel vorzulegen bzw. glaubhaft zu machen (z. B. auf Zahlung gestützte Einwendungen; Anfechtung der im Titel angegebenen Ursache). Soweit spezielle schKG‑Vorschriften (insbesondere Art. 82 SchKG) gelten, können einzelne Anforderungen an die Glaubhaftmachung verstärkt sein.
“________ s’est référé au contrat d’assurance produit par l’appelant en précisant que celui-ci n’a jamais été titulaire ni bénéficiaire de la police d’assurance litigieuse, si bien que ses prétentions en la matière sont infondées (DO/ 46). Dans sa duplique du 26 avril 2023 (p. 2 s.), l’appelant a précisé qu’il était la personne assurée « (bénéficiaire) » par la police d’assurance source du versement et a insisté sur le fait que l’intimé demeurait débiteur du montant litigieux en raison de la reconnaissance de dette (DO/ 52 s.) et que l’on « voit mal comment serait-il possible de souscrire un investissement 3e pilier B au bénéfice d’une personne morale » (DO/ 55). 4.3. Selon la jurisprudence précitée (consid. 3.1. supra), lorsque la reconnaissance de dette est formellement causale le débiteur doit contester la cause qu’elle indique et il peut aussi tenter d’établir que celle-là n’est pas valable. Comme relevé en première instance (décision attaquée, p. 4 s., consid. 2), la présente procédure est soumise à la maxime des débats et à la maxime inquisitoire au sens de l’art. 55 CPC, dès lors, B.________ doit alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et il doit produire les preuves y relatives. 4.4. En l’espèce, la reconnaissance de dette est effectivement causale vu qu’elle mentionne un contrat de prêt. Dans sa demande (DO/ 1 ss) tout comme dans sa réplique (DO/ 44 ss), B.________ n’aborde à aucun moment cette question du prêt alors qu’il a signé une reconnaissance de dette qui se fonde exclusivement sur celui-ci. Sa ligne de défense est celle de soutenir que l’appelant n’est pas le bénéficiaire de la police d’assurance selon le contrat y relatif mais la société C.________ SA, d’une part, et qu’il a signé la reconnaissance de dette pour le compte de celle-ci et non à titre personnel, d’autre part. Dans la police d’assurance, il est mentionné qu’il s’agit d’une assurance vie liée à des fonds de placement, dont le preneur est la société C.________ SA et la personne assurée l’appelant lui-même. Sous « Droits de souscription », il est indiqué : « En cas de vie, il s’agit du preneur d’assurance.”
“Par ailleurs, quand bien même la pièce 19 faisait état de " trois paiements en faveur de [l'intimée], relatifs à la facture n o 92, [...] intervenus les 26 février 2021, 18 mars 2021 et 10 février 2022, pour les sommes de USD 15'400, 10'000 et 10'000 ", il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'en déduire d'office que la débitrice entendait se prévaloir de l'extinction partielle de sa dette par paiement. La procédure de mainlevée d'opposition étant soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêts 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et la référence), il incombait à la débitrice - qui était représentée par un mandataire professionnel - de lui soumettre les faits justifiant sa libération.”
“Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Ver- bindung mit Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]; vgl. zu den Einschränkungen etwa BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 50; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 18; Abbet/Veuillet, Stämpflis Hand- kommentar, SchKG 84 N 105; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 15; BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722 f.). Danach ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsen- tieren, d.h. den entscheidwesentlichen Sachverhalt (prozesskonform) zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene resp. glaubhaft gemachte) Tatsachen zugrunde legen. Das ändert allerdings nichts daran, dass gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG, der die Vorschrift von Art. 55 ZPO als lex specialis relativiert, Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sofort – und hinsichtlich einer Verrechnungsforderung mit Urkunden – glaubhaft zu machen sind (vgl. vorne, E. III.2.2), unabhängig davon, ob einzelne anspruchsbegründende Tatsachenbehauptungen bestritten sind oder nicht (vgl. Müller/Vock, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöff- nungsverfahren, ZZZ 38/2016, S. 135 und S. 136).”
Unter der Maxime der Verhandlungen (Art. 55 ZPO) muss das Gericht seine Feststellungen im Wesentlichen auf das stützen, was die Parteien als Tatsachen vortragen und — soweit erforderlich — beweisen oder was unbestritten ist. Schriftverkehr und Verhandlungsverlauf können als Tatsachenvorbringen oder Beweismittel dienen, wenn sie von den Parteien in den Prozess eingeführt oder geltend gemacht wurden. Das Gericht darf nicht ohne Parteivorbringen eigene Tatsachen schaffen oder in ein inquisitorisches Verfahren verfallen.
“Si la recourante attend le jugement final pour faire contrôler le bien-fondé de cette décision, une correction en sa faveur sera certes possible, en ce sens que le moyen de preuve administré par hypothèse à tort ne pourra pas être pris en compte dans l'appréciation des preuves. En revanche, une décision ultérieure favorable à la recourante ne permettrait pas de remédier à la divulgation de données protégées, à supposer que celle-ci soit infondée; en effet, une telle opération est, en soi, irréversible. En ce sens, le préjudice invoqué est difficilement réparable, ce qui ouvre la voie du recours immédiat. Pour le surplus, le recours a été a déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en ordonnant l'apport de la procédure P/1______/2019. 2.1 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 58 CPC). Le cadre du procès soumis à la maxime des débats est fixé par les conclusions des parties, leurs allégués de fait et leurs offres de preuves. Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Il ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoire. Les parties supportent donc les conséquences de leur propre silence ou de leur volonté de taire certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1289). S'agissant plus précisément des offres de preuve, seules les parties ont la capacité de désigner les offres de preuve portant sur des faits contestés, lorsque la maxime des débats est applicable. Le tribunal est lié par dites offres de preuves (Hurni, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 55 CPC; Chabloz, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art. 55 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante affirme qu'elle n'a jamais requis du Tribunal qu'il ordonne l'apport de la procédure P/1______/2019 – dans son entier et sans aucune restriction –, contrairement à ce qui a été retranscrit dans le procès-verbal de l'audience du 25 février 2021.”
“________ SA, subsidiairement la cause étant renvoyée au Président du Tribunal pour nouvelle décision. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. en droit 1. La valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.-, la voie de l’appel est ouverte contre la décision du 19 août 2024 (art. 308 al. 2 CPC). Le fait que le dépôt de l’appel à la poste le lundi 2 septembre 2024 respecte le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC n’est pas contredit par le dossier. 2. 2.1. Le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles en relevant que les parties s’étaient mises d’accord sur l’identité de deux courtiers, ce que A.________ n’avait pas contesté. Le prononcé de mesures provisionnelles n’était dès lors pas « nécessaire » (art. 261 al. 1 CPC). 2.2. Le Président du Tribunal a refusé de donner suite à la requête du 2 mai 2024 en relevant que les parties ont porté conventionnellement leur choix sur un courtier. A.________ s’en plaint en invoquant une violation de l’art. 55 CPC, soit de la maxime des débats. Ce grief est manifestement infondé. Les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d’une procédure matrimoniales sont en effet soumises à la maxime inquisitoire (art. 271, 272 et 276 al. 1 CPC). A.________ se plaint également du fait que le Président du Tribunal a retenu comme prouvée l’existence d’un accord entre les conjoints sur le choix du courtier. Un telle constatation serait arbitraire. Il n’est pas contesté que les parties ont tenté de désigner en commun un courtier, qu’elles se sont rencontrées par leurs mandataires à ce propos le 19 juin 2024, que deux offres ont ensuite été effectuées par lettres du 21 juin 2024, que I.________ SA a répondu par courriel du 4 juillet 2024 qu’elle acceptait ce mandat de vente avec une commission de 2 % après avoir proposé le 24 juin 2024 un taux de 2.5 %, que cette régie a établi un contrat de courtage transmis aux parties le 8 juillet 2024, et que B.________ a de son côté signé ce contrat, comme cela ressort du courriel de son avocat du 9 juillet 2024, au contraire de A.”
“Die Beklagte vermag keine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes im Sinne von Art. 55 ZPO aufzuzeigen, indem sie einzelne Formulierungen in den Eingaben der Klägerin herausgreift und vorbringt, diese habe stets in Einzahl von einer "Kundenbeziehung", einer "Geschäftsbeziehung" oder einem "Vertrag" gesprochen und sei nicht von zwei separaten Geschäfts- oder Vertragsbeziehungen ausgegangen. Die ins Feld geführten Formulierungen, welche die Beklagte auch der Vorinstanz zuschreibt, vermögen die vorinstanzliche Feststellung nicht als bundesrechtswidrig auszuweisen, wonach die Beklagte der Zedentin die relevanten Dokumente, so auch die AGB, für jedes Konto einzeln zustellte. Die Beklagte räumt in der Beschwerde denn auch selber ein, dass sich die Klägerin im kantonalen Verfahren ausdrücklich darauf berufen hatte, der Zedentin sei für das Konto X.________ keine Ausfertigung der AGB 2014 zugestellt worden. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe in Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 ZPO) übereinstimmende tatsächliche Parteivorbringen übergangen, erweist sich als unbegründet. Die Beklagte beruft sich im gleichen Zusammenhang auch auf eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art.”
“Die Beklagte rügt im Einzelnen, die vorinstanzliche Begründung verletze Art. 107 ff. OR sowie Art. 2 ZGB. Die Klägerin habe ihr Wahlrecht vor der Rücktrittserklärung vom 10. September 2015 bereits ausgeübt. Die vorinstanzliche Erwägung, das weitere Verhandeln über das Vertragsobjekt sei eine konkludente, aber in der Dauer unbestimmte, Verlängerung der Nachfrist und könne deswegen nicht als Ausübung des Wahlrechtes (" Festhalten am Vertrag ") verstanden werden, sei nicht nachvollziehbar und wirke konstruiert. Vielmehr handle es sich um die offensichtliche Forderung auf Erfüllung. Die vorinstanzliche Auslegung der Verhandlungen als eine (von keiner der Parteien behauptete) konkludente Verlängerung der Nachfrist verletze Art. 55 ZPO. Die Rüge geht fehl. Die Klägerin verweist auf Rz. 226 ihrer Replik. Dort führte sie aus, im Mai und Juni 2015 habe die Beklagte wiederholt bekannt gegeben, dass sie nicht mehr bereit gewesen sei, den Vertrag zu erfüllen und habe klar zum Ausdruck gebracht, die Maschine nicht fertigstellen und die Vor-Abnahme-Probephase nicht durchführen zu wollen. Nach dem Scheitern der Vergleichsgespräche im August 2015(Herv. beigefügt) sei klar gewesen, dass die Beklagte sich weiterhin weigern würde, die Maschine zu vollenden und die Durchführung der Vor-Abnahme-Probephase anzubieten. Vor diesem Hintergrund geht der Einwand der Beklagten fehl, die vorinstanzlichen Ausführungen (namentlich die konkludente Verlängerung der Nachfrist) liessen sich auf keine Parteibehauptung stützen. Weiter ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die vorinstanzlichen Feststellungen (vgl. hiervor E. 6.3.1) Bundesrecht verletzen. Daran ändert auch der Hinweis der Beklagten auf das Anwaltsschreiben vom 16. Juli 2015 nichts. Die Beklagte vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern das Führen von Vergleichsgesprächen nicht als (konkludente) Verlängerung der Nachfrist, sondern als (konkludente) Ausübung eines Wahlrechts hätte verstanden werden müssen.”
“allouée à une jeune fille mineure qui s’était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l’esclavage durant treize mois (TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). 5.3 En l’espèce, il est établi que le comportement de l’associé-gérant de l’appelante a mis l’intimée dans un état d’anxiété suffisamment grave pour qu’elle ne puisse poursuivre sa collaboration dans le cabinet de l’appelante sans mettre en danger sa santé. Elle en a assurément souffert. Mais il n’est pas établi qu’elle ait dû poursuivre, longtemps après sa démission encore, le traitement d’anxiolytiques que le Dr [...] lui a prescrit ou que son état d’anxiété se soit prolongé après son départ du cabinet de l’appelante, encore moins que cet état lui ait laissé des séquelles. La durée et la gravité des souffrances de l’intimée ne remplissent dès lors objectivement pas les conditions pour l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Sur ce point, l’appel est fondé. 6. 6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 55 CPC, en retenant les activités décrites dans le certificat de travail qu’ils l’ont condamnée à délivrer à l’intimée, ainsi que les qualités de celle-ci également décrites dans ce certificat, alors que ces activités et qualités n’auraient pas été dûment alléguées en procédure. Elle soutient aussi que les qualités, notamment techniques, prêtées à l’intimée dans le certificat de travail ne seraient pas prouvées. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à recommander l’intimée à de futurs employeurs. 6.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents.”
Die Vorinstanz darf ohne Prüfung der von den Parteien dargelegten Tatsachen und ohne hinreichende Feststellung des Sachverhalts nicht pauschal verneinen, dass eine Partei zu vertraglichen Nutzungsrechten gehört. Ein derart unzureichend begründeter Entscheid kann den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 ZPO) und das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) berühren.
“Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz habe den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 ZPO) und das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt, indem sie davon ausging, die Beschwerdeführerinnen gehörten nicht zu den nach Artikel 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags zur Zeichennutzung berechtigten Gesellschaften und könnten sich daher nicht auf diese Vertragsbestimmung stützen. Damit zusammenhängend werfen sie der Vorinstanz eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vor.”
Bei provisorischen Massnahmen (summarisches Verfahren) kann sich das Gericht grundsätzlich auf die Vermutlichkeit der Tatsachen und auf ein summarisches Prüfungsniveau des Rechts beschränken. Die Beweiswürdigung stützt sich dabei in der Regel auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel; es genügt häufig eine Glaubhaftmachung auf dieser Basis. Die maxime des débats (Art. 55 Abs. 1 ZPO) bleibt anwendbar. Eine vertiefte Beweisführung kann dem Verfahren in der Sache vorbehalten werden.
“1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). 1.2.2 En l'espèce, la demande émane de "C______, A______". La partie citée a désigné sa partie adverse comme "C______", laquelle est dépourvue de personnalité juridique. Il ne fait cependant aucun doute qu'il s'agit de A______. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie citée dans le présent arrêt. A______ sera désigné comme le requérant. Cela étant, le requérant fonde ses prétentions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après: LDA). La Cour de céans est donc compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique sur le présent litige. 1.3 Elle l'est également à raison du lieu, vu le siège genevois de la partie citée (art. 10 al. 1 let. b et art. 13 let. a CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Invoquant une violation de ses droits d'auteur, le requérant sollicite que l'arrêt du chantier de construction de la maison litigieuse soit ordonné à titre provisionnel. La citée conteste notamment que les plans établis par le requérant constituent une œuvre protégée au sens de la LDA. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. 2.1.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). 1.4 La citée a modifié sa raison sociale en novembre 2023. Il s'impose dès lors, à titre préalable, de rectifier la qualité de celle-ci de J______ Sàrl en B______ Sàrl 1.5 Les parties se reprochent mutuellement la production de pièces (12 de la citée, soit le courrier du 8 août 2023 en tant que comportant une offre transactionnelle, et 16 de la requérante, soit des vidéos captées dans un établissement public montrant notamment de la clientèle et des employés). Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise. 2. La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur.”
“Les allégués nouveaux n° 55 à 58, et la pièce nouvelle n° 26, concernent un éventuel cas de confusion entre le produit de la requérante et celui litigieux, prétendument découvert le 1er septembre 2023. Cette date n'est toutefois corroborée par aucun élément du dossier. La requérante, qui se prévalait déjà d'un risque de confusion dans sa requête du 10 juillet 2023, ne rend donc pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Lesdits allégués et la pièce produite à leur appui ne sont donc pas recevables, étant relevé que le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier un risque de confusion (Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n° 40 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (art. 248 let. d CPC), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 Les appelants se plaignent tout d’abord d’une violation de l’art. 55 CPC, la présidente ayant à leur sens retenu des faits non allégués et non prouvés pour admettre la requête formée par l’intimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde ainsi l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art.”
Über Beweisanträge entscheidet das Gericht; durch Gutheissung kann es etwa die Vorlage von Unterlagen anordnen. Im Berufungsverfahren steht der Revisionsinstanz zudem die Befugnis zu, selbst Beweiserhebungen anzuordnen oder bereits gestellte Beweise erneut zu verwerten.
“Wenn der Berufungskläger eine Verletzung der Art. 150 ff. ZPO vorbringt und die Behauptungs- und Beweislast anführt, so kann ihm grundsätzlich nicht gefolgt werden. Die Behauptungs- und Beweislast wird vor allem aus Art. 8 ZGB und Art. 55 ZPO abgeleitet. Der Berufungskläger wirft mit Verweis auf das Protokoll der Sitzung vom 30. Januar 2020 vor dem Mietgericht der Berufungsbeklagten vor, das Vorhandensein der eingeforderten Dokumente nicht substantiiert bestritten zu haben. Aus dem Protokoll der Sitzung vom 30. Januar 2020 wird aber ersichtlich, dass beide Parteien ihre Anträge im Zusammenhang mit den gestellten Beweisanträgen des Berufungsklägers begründet haben. Folglich zeigt das Protokoll vom 30. Januar 2020 nicht auf, dass die Berufungsbeklagte damit ihrer Substantiierungslast nicht nachgekommen ist. Vielmehr ist vom Gegenteil auszugehen. Letzten Endes ist es Sache des Gerichts, über die Beweisanträge zu entscheiden (Art. 157 ZPO). Durch die Gutheissung oder Abweisung von Beweisanträgen übernimmt das Gericht die Bestreitungslast einer Partei nicht. Die diesbezügliche Pflicht findet Berücksichtigung in der Entscheidung selbst. Vorliegend hat das Mietgericht, nachdem sich beide Parteien zu den Beweisanträgen geäussert haben, einige der Beweisanträge des Berufungsklägers gutgeheissen und die Berufungsbeklagte aufgefordert, die entsprechenden Unterlagen einzureichen.”
“Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), selon la forme prescrite par la loi. Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et la banque comme l'intimée. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Invoquant une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendue, l'appelante sollicite l'audition de trois témoins domiciliés au Japon que le Tribunal a refusé de faire entendre. 2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. 2.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid.”
Das Gericht kann neuheitsschädliche Dokumente, die eine Partei im Rahmen der Neuheitsprüfung in das Verfahren eingeführt hat, auch auf die Neuheit von (Hilfs‑)Anträgen hin prüfen, selbst wenn diese Dokumente nicht ausdrücklich auf jede einzelne Antragsfassung bezogen worden sind. Hypothetische Ausführungen der Vorinstanz in Konjunktivform begründen keine neuen Tatsachenbehauptungen.
“Sie ist der Auffassung, die Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Hilfsanträge 2 und 3 verletze die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Denn die Beschwerdegegnerin habe die mangelnde Neuheit der Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 gar nicht mit den internationalen Patentanmeldungen begründet, sondern einzig mit Fachpublikationen. Das Bundespatentgericht habe Art. 55 und Art. 58 ZPO missachtet, indem es "von Amtes wegen für einen Hilfsantrag die mangelnde Neuheit gegenüber einem Dokument [gemeint: die internationalen Patentanmeldungen]" festgestellt habe, wiewohl "dieses Dokument von der [Beschwerdegegnerin] bezüglich dieses Hilfsantrags gar nicht geltend gemacht" worden sei. Diese Kritik dringt nicht durch: Von vornherein nicht ersichtlich ist, inwiefern ein Verstoss gegen den Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorliegen soll. Das Bundespatentgericht hat jedenfalls nicht mehr und nichts anderes zugesprochen, als verlangt, und nicht weniger, als anerkannt. Auch eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen. Die Beschwerdegegnerin hat die neuheitsschädlichen internationalen Patentanmeldungen jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Neuheitsprüfung in das Verfahren eingebracht. Wohl hat sie diese Patentanmeldungen nicht ausdrücklich in Relation gesetzt zu den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 2 und”
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Beschwerdegegner hätten in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften nicht behauptet, dass die Wiederwahl des Verwaltungsrats D.________ unterblieben sei. Entsprechend äussere sich die Erstinstanz auch nicht dazu. Erst im Berufungsverfahren, und damit offensichtlich zu spät, hätten die Beschwerdegegner die angeblich unterbliebene Wiederwahl versucht nachzuschieben. Die Vorinstanz berücksichtige daher Tatsachen, welche die Beschwerdegegner nicht rechtzeitig behauptet hätten. Damit seien Art. 55 Abs. 1 ZPO, Art. 229 ZPO und Art. 317 ZPO verletzt. Die gerügten Bundesrechtsverletzungen zielen ins Leere. Die Vorinstanz hat sich im beanstandeten Zusammenhang lediglich dazu geäussert, wie sich die Situation darstellen "würde", wenn D.________ nicht wiedergewählt worden und C.________ der einzige Verwaltungsrat wäre, und hat dazu auf die Ausführungen im parallelen Sonderprüfungsverfahren verwiesen. Es handelt sich dabei um hypothetische Ausführungen der Vorinstanz im Konjunktiv, also in der Möglichkeitsform, welche den Entscheid der Vorinstanz nicht tragen.”
Art. 55 ZPO begründet die Verhandlungsmaxime: Die Überprüfung im Rechtsmittelverfahren stützt sich grundsätzlich auf die Tatsachen und die Beweismittel, die die Parteien im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht bzw. bezeichnet haben. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden nur unter den strikten Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt. Die Rechtsmittelinstanz prüft die Sachverhaltsfeststellung und die Rechtsanwendung insbesondere innerhalb der von den Parteien gerügten Aspekte.
“2) in Rechtskraft erwachsen. Die Abweisung der Wi- derklage und der damit zusammenhängenden Erwägungen der Vorinstanz sind damit nicht Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens. 2.4.Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern es ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schwei- zerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt werden (Art. 310 ZPO). Konkret kann im Berufungsverfahren überprüft werden, ob das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt richtig festgestellt und das Recht richtig angewendet hat. Die Überprüfung des Sachverhalts erfolgt aufgrund der Tatsa- chen, welche die Parteien zur Stützung ihrer Begehren im erstinstanzlichen Ver- fahren dargelegt haben, sowie aufgrund der von ihnen angegebenen Beweismittel (sog. Verhandlungsgrundsatz; Art. 55 ZPO). Im Rahmen der von der Rechtsmit- telklägerin vorgebrachten Mängel prüft die Rechtsmittelinstanz die Rechtsanwen- dung von Amtes wegen. 2.5.Neue Tatsachen und Beweismittel (sog. Noven) werden im Berufungsver- fahren nur noch unter strikten Bedingungen berücksichtigt, nämlich wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor dem erstinstanzlichen Gericht vorgebracht werden konnten. Das Vortragen von neuen Tatsachen und Beweismitteln ist einzig unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich. Will eine Partei neue Tatsachen und/oder Beweismittel im Berufungsverfahren einführen, hat sie darzulegen, dass dies ohne Verzug erfolgt ist und weshalb es ihr trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen war, die Tatsache und/oder das Beweismittel bereits vor dem erstinstanzlichen Gericht vorzubringen. Fehlt es an entsprechenden Ausführungen, erweist sich die Beru- fung in Bezug auf die darin vorgetragenen Noven als unbegründet, da diese we- gen Verspätung unbeachtlich sind, sofern nicht auf der Hand liegt, dass sich die neuen Tatschen erst nach dem Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens ver- wirklicht haben oder diese aus anderen Gründen der Vorinstanz noch nicht hatten - 6 - vorgetragen werden können (vgl.”
“au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. La réponse de l'intimée, ainsi que les réplique et duplique des parties sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). Conformément au droit inconditionnel de réplique, la détermination spontanée de l'appelante du 23 mai 2023 est également recevable en tant que celle-ci s'y prononce sur la duplique de l'intimée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Dès lors qu'il résidait à F______, qu'il avait encore mal à la suite de son accident et qu'il estimait que les documents pouvaient lui être envoyés, ce qui avait d'ailleurs été fait, il n'avait pas obtempéré. J______, secrétaire de A______ SA, a déclaré que B______ devait passer à l'entreprise pour régler certains détails et signer des documents. Elle était présente lorsque I______ avait appelé B______ et avait entendu la conversation, grâce au haut-parleur. n. Dûment convoqué à deux reprises en qualité de témoin, K______ n'a pas comparu devant le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 1.3 A juste titre, les parties ne contestent pas que la CCT-SOR est applicable au présent litige. 2. La validité du licenciement immédiat est litigieuse, de même que l'indemnité allouée à ce titre. 2.1. L'art. 337 CO prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1ère phrase). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'apporter la preuve de leur existence, ainsi que les circonstances justifiant une réduction des indemnités au sens de l'article 337c al. 2 et 3 CO (ATF 130 III 213, consid. 3.2 ; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7l ad art. 337 CO, p. 769 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n.”
Vor Bundesgericht sind Rügen, die die Feststellung des erstinstanzlichen Sachverhalts betreffen (Art. 55 ZPO), unzulässig, wenn die betreffenden Tatsachen und Beweismittel nicht bereits prozesskonform in der Vorinstanz vorgebracht worden sind bzw. der Instanzenzug damit nicht ausgeschöpft wurde.
“Die Beschwerdeführerin verweist für diese tatsächlichen Vorbringen zwar auf ihre erstinstanzlichen Rechtsschriften und auf Aussagen in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung. Sie zeigt aber nicht mit präzisen Aktenhinweisen auf, dass sie die entsprechenden rechtsrelevanten Tatsachen und tauglichen Beweismittel bei der Vorinstanz prozesskonform ins Verfahren eingebracht hätte. Sie genügt damit den oben genannten Anforderungen nicht, die an eine Sachverhaltsergänzung vor Bundesgericht gestellt werden (Erwägung 2.2). Ebenso geht die Rüge der Verletzung von Art. 55 ZPO fehl: Wäre die Beschwerdeführerin der Auffassung gewesen, der erstinstanzliche Sachverhalt sei unrichtig festgestellt worden, hätte sie dies vor der Vorinstanz beanstanden müssen (Art. 310 lit. b ZPO; vgl. Urteil 4A_288/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.1.3). Dass sie solches vor der Vorinstanz geltend gemacht hätte, ist aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt nicht ersichtlich und die Beschwerdeführerin verlangt keine Ergänzung des Sachverhalts, zumindest keine hinreichende (Erwägung 2.2). Vor Bundesgericht ist die erstmalige Rüge der Verletzung von Art. 55 ZPO mangels Ausschöpfung des Instanzenzugs nicht mehr zulässig (BGE 143 III 290 E. 1.1).”
“Die Beschwerdeführerin verweist für diese tatsächlichen Vorbringen zwar auf ihre erstinstanzlichen Rechtsschriften und auf Aussagen in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung. Sie zeigt aber nicht mit präzisen Aktenhinweisen auf, dass sie die entsprechenden rechtsrelevanten Tatsachen und tauglichen Beweismittel bei der Vorinstanz prozesskonform ins Verfahren eingebracht hätte. Sie genügt damit den oben genannten Anforderungen nicht, die an eine Sachverhaltsergänzung vor Bundesgericht gestellt werden (Erwägung 2.2). Ebenso geht die Rüge der Verletzung von Art. 55 ZPO fehl: Wäre die Beschwerdeführerin der Auffassung gewesen, der erstinstanzliche Sachverhalt sei unrichtig festgestellt worden, hätte sie dies vor der Vorinstanz beanstanden müssen (Art. 310 lit. b ZPO; vgl. Urteil 4A_288/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.1.3). Dass sie solches vor der Vorinstanz geltend gemacht hätte, ist aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt nicht ersichtlich und die Beschwerdeführerin verlangt keine Ergänzung des Sachverhalts, zumindest keine hinreichende (Erwägung 2.2). Vor Bundesgericht ist die erstmalige Rüge der Verletzung von Art. 55 ZPO mangels Ausschöpfung des Instanzenzugs nicht mehr zulässig (BGE 143 III 290 E. 1.1).”
Im summarischen Verfahren (z. B. Rechtsschutz in klaren Fällen) haben die Parteien ihre Tatsachenbehauptungen und die Beweismittel grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. in der Stellungnahme darzulegen. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch für die Aktivlegitimation.
“Auch sei es üblich, bei einem Verkauf der Liegenschaft keine neuen Mietverträge auszustellen. Und alle Korrespondenz betreffend die Ausweisung sei von ihr ausgegangen (vgl. act. 18 S. 1). 3.3 Diese Tatsachenbehauptungen und das eingereichte Beweismittel sind neu (vgl. act. 1 und act. 2/1-6). Deshalb sind sie im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen und dürfen nicht berücksichtigt werden (vgl. oben E. 2.3). 3.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E. 3.3.2 = Pra 108 [2019] Nr. 41). Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen.”
Liegt der Streitwert unter 30'000 CHF, unterliegt das Verfahren nach Art. 55 Abs. 2 ZPO den Maximen der amtlichen Sachverhaltsfeststellung und der Beweisaufnahme; das vereinfachte Verfahren ist anwendbar.
“Le Tribunal a entendu les parties à l'audience de débats principaux du 17 mai 2021 et un témoin – dont les déclarations ont été intégrés ci-dessus – à celle du 21 juin 2021, à l'issue de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 55 al. 2 CPC, art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que le bonus était devenu une gratification à laquelle l'intimé avait droit puisqu'il avait été versé durant de nombreuses années, malgré les crises financières, et que l'appelante, ayant fait preuve de manquements organisationnels, n'avait pas rendu vraisemblable la mauvaise qualité des prestations de l'intimé. L'appelante conteste la qualification du bonus retenue par le Tribunal et soutient qu'il s'agit d'une gratification discrétionnaire, tant sur le principe que sur le montant. Elle conteste également les manquements organisationnels reprochés et fait grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits, l'intimé ayant notamment admis avoir fait des erreurs. S'agissant du montant du bonus, le Tribunal s'est fondé sur celui perçu en 2018 (32'000 fr. à 90%) qu'il a réduit de 20% compte tenu de la réduction du taux d'activité de l'intimé durant l'année 2019 (70% en moyenne).”
Im Verfahren zur Mainlevée genügt für liberatorische Einreden des Schuldners in der Regel die glaubhafte Darlegung (Vraissamblance); es ist nicht stets ein vollständiger Beweis zu erbringen, da die materielle Prüfung solcher Einreden typischerweise dem Hauptverfahren vorbehalten bleibt. Der Richter der Mainlevée kann daher auf die einfache Wahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen abstellen und mit begrenzten Beweismitteln entscheiden.
“Il faut ainsi admettre que les éléments invoqués par la recourante ne suffisent pas à établir la vraisemblance de l’existence ni du montant prétendu d’une créance compensante, de sorte qu’elle échoue à établir sa libération. C’est en définitive d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le Président a écarté les allégués de la débitrice relatifs à ses moyens libératoires formulés dans sa réponse à la requête de mainlevée du 26 février 2024, jugeant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure au fond, dès lors qu’ils ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui se caractérise par le fait que le juge peut se contenter de statuer sur la simple vraisemblance quant aux faits, sur la base de moyens de preuve limités (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 notamment). 2.9. Enfin, c’est également en vain que la recourante se plaint d’une prétendue violation de la maxime des débats en lien avec l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 invoqué comme titre de mainlevée par le requérant. S’il est exact que la procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) – ce qui signifie notamment que le juge de la mainlevée ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (cf. supra consid. 2.3) –, il n’en demeure pas moins que le contenu d’un titre de mainlevée produit n’a pas besoin d’être allégué ni prouvé, si bien qu’il échappe au fardeau de la preuve et de l’allégation et doit en définitive être pris en considération d’office par le juge. En effet, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre qui lui est soumis fondée sur le principe de la confiance, ce qui signifie qu’il peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Or, dans le cas particulier, la recourante n’allègue ni a fortiori ne démontre que le Président aurait interprété l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 de manière arbitraire, ni même ne serait-ce que de manière erronée.”
“67 à 69 LP ; qu’il était de surcroît impossible de déterminer à quel contrat de prêt il était fait référence, de sorte que l’identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté faisait défaut ; que pour ces motifs, la requête de mainlevée devait être rejetée ; que la question de la capacité de discernement du poursuivi au moment de la signature de la reconnaissance de dette pouvait ainsi être laissée ouverte, de même que celle du vice consistant en une incapacité d’ester en justice du poursuivi, qui aurait a priori été réparé par l’intervention du curateur. 4. Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 20 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la main-levée provisoire des oppositions formées respectivement par W.________ et son curateur [...] est prononcée à concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2021. Par réponse déposée le 8 juillet 2022, l’intimé, sous la plume de son curateur, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le 12 juillet 2022, il a déposé une demande d’assistance judiciaire pour son pupille, pour la procédure de recours. Le recourant s’est déterminé sur cette dernière requête dans une écriture du 13 juillet 2022. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exception-nelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). b) Dans le cadre la poursuite faisant l’objet de la présente procédure – n° 10'018'214 – deux commandements de payer ont été établis par l’office des poursuites, respectivement les 28 mai et 8 juin 2021, le premier destiné au poursuivi W.”
“Il a enfin statué sur chaque commandement de payer, distinctement, en prononçant la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence des montants figurant dans les différentes poursuites et correspondant aux montants précités, à l'exclusion des émoluments de procédure. S'agissant des moyens de défense soulevés par la débitrice, ils n'étaient pas rendus vraisemblables et il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner les effets des éventuels désagréments liés à des travaux dans l'immeuble. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits concernant les montants retenus par le Tribunal à titre de loyers impayés, critiquant, par voie de conséquence, le montant prononcé à titre de mainlevée dans le cadre de la poursuite n° 4______. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées.”
Für eheliche Unterhaltsansprüche gilt bei der Feststellung der Tatsachen die Verhandlungsmaxime: Das Gericht entscheidet innerhalb der von den Parteien geltend gemachten und bewiesenen Tatsachen (Art. 55 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit dem Prinzip der Maxime der Debatte). Insbesondere muss der Unterhaltsberechtigte darlegen und beweisen, dass die Ehe «lebensprägend» war; hierfür sind die relevanten Tatsachen substantiiert darzulegen und zu belegen. Blosse Verweise auf die Dauer der Ehe oder die Geburt von Kindern genügen nicht ohne weitere tatsächliche Darlegungen.
“Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 1.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art.”
“2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.- soit réduite à CHF 3'064.- sur une période de deux ans correspondant à une réduction totale atteignant la valeur litigieuse de CHF 30'000.”
In Sonderkonstellationen kann die Ausgestaltung der Anzeige der Tatsachen und Beweismittel nach Art. 55 Abs. 1 ZPO abweichen: Bei nicht-patrimonialen Persönlichkeitsschutzsachen und bei provisorischen Massnahmen bleibt die Maxime des Debattierens anwendbar, wobei praxisgemäss mitunter Erweiterungen möglich sind (z. B. Annahme später eingereichter Beweismittel unter den hierfür geltenden Voraussetzungen). Im vereinfachten bzw. sozialrechtlichen Verfahren besteht eine erhöhte Frage- beziehungsweise Interpellationspflicht des Richters; die Parteien bleiben jedoch grundsätzlich verpflichtet, die entscheidwesentlichen Tatsachen und die ihnen bekannten Beweismittel zu bezeichnen. Gegen vertretene Parteien ist die Fragepflicht eingeschränkter anzuwenden.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 12 juillet 2024. Déposé le 22 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont prise en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de toute la diligence requise (let. b). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en appel par l'intimé, soit des articles de presse parus après le prononcé de la décision attaquée, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art.”
“1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il considère que les premiers juges ont omis des faits essentiels, que l’appelant présente sous forme d’allégués dans son mémoire (nos 1 à 24). En substance, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la transaction qu’il a conclue le 30 août 2022 avec K.________ et F.________, laquelle comporterait une quittance pour solde de tout compte s’agissant des travaux d’étanchéité de l’immeuble et qui vaudrait jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure no [...]. 3.2 3.2.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC (non remplies en l’espèce). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4D_57/2013, loc. cit. et réf. cit.). Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid.”
“Im Rahmen des Zivilprozesses darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Es kann von Amtes wegen Beweis erheben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Es bildet seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO werden Ansprüche aus einer Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach dem KVG ohne Rücksicht auf den Streitwert im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 ff. ZPO beurteilt. Gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Der Untersuchungsgrundsatz befreit die Parteien indessen nicht davon, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das Gericht ist im Rahmen der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO lediglich einer erhöhten Fragepflicht unterworfen. Es ermittelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Dennoch ist es ihm nicht verwehrt, seinem Entscheid Tatsachen zugrunde zu legen, die von den Parteien zwar nicht behauptet wurden, dem Gericht im Laufe des Verfahrens aber bekannt geworden sind, etwa weil sie sich aus den angerufenen Beweismitteln ergeben (Urteil des Bundesgerichts 4A_388/2021 vom 14. Dezember 2021 E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Ist eine Partei anwaltlich vertreten, kann und muss sich das Gericht ihr gegenüber wie bei Geltung der Verhandlungsmaxime zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1-2.3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_702/2016 vom 23. März 2017 E. 3.1).”
“1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Das Gericht ist grundsätzlich an den von den Parteien gesetzten Rahmen der Streitpunkte gebunden; nach der Maxime der Debatten obliegt es den Parteien, die relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben. Unbeantragte, aber in der Beweisaufnahme festgestellte Tatsachen dürfen nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt werden, namentlich wenn sie im Rahmen der vorgebrachten Streitigkeit stehen (z. B. aus den eingereichten Unterlagen folgen) oder die rechtliche Folge der geltend gemachten Ansprüche betreffen. Der Richter darf nicht einseitig prozessuale Versäumnisse einer Partei zuungunsten der anderen ausbügeln.
“Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier ayant réclamé en première instance un solde de 34'786 fr. 75. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 ; CACI 18 mai 2016/284). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429). 3.2.2 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et la contestation (TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). La procédure simplifiée ne dispense ainsi pas les parties du devoir d’alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l’aide du juge, du moins dans l’hypothèse générale de l’art. 247 al. 1 CPC. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d’une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée n’implique, en effet, bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; 86 I 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.2; 5A_280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.1, publié in RSPC 2023 p. 97; 5A_1047/2020 du 4 août 2021 consid. 3.1). Il en résulte qu'à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.3 Selon la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1; 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2). Une allégation de fait ne doit pas contenir tous les détails.”
Art. 55 ZPO umfasst die Verhandlungsmaxime: Die Parteien haben die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben. Der Richter hat jedoch den in der Sache vorgelegten vollstreckbaren Titel seinerseits zu berücksichtigen (z.B. bei der provisorischen Mainlevée; vgl. Quelle [0]). Fehlt einem Beschwerdeführer das Rechtsschutzinteresse, ist auf eine Rüge wegen Verletzung von Art. 55 ZPO nicht weiter einzugehen (vgl. Quelle [1]). Soweit das Verfahren der Maxime der Debatten unterliegt (insbesondere Urkundenprozess/mainlevée), ist der Richter grundsätzlich nicht verpflichtet, selbständig Tatsachen zu recherchieren oder Beweismittel zu beschaffen, die nicht von den Parteien vorgebracht worden sind (vgl. Quelle [2]).
“Il faut ainsi admettre que les éléments invoqués par la recourante ne suffisent pas à établir la vraisemblance de l’existence ni du montant prétendu d’une créance compensante, de sorte qu’elle échoue à établir sa libération. C’est en définitive d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le Président a écarté les allégués de la débitrice relatifs à ses moyens libératoires formulés dans sa réponse à la requête de mainlevée du 26 février 2024, jugeant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure au fond, dès lors qu’ils ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée, qui se caractérise par le fait que le juge peut se contenter de statuer sur la simple vraisemblance quant aux faits, sur la base de moyens de preuve limités (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 notamment). 2.9. Enfin, c’est également en vain que la recourante se plaint d’une prétendue violation de la maxime des débats en lien avec l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 invoqué comme titre de mainlevée par le requérant. S’il est exact que la procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) – ce qui signifie notamment que le juge de la mainlevée ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (cf. supra consid. 2.3) –, il n’en demeure pas moins que le contenu d’un titre de mainlevée produit n’a pas besoin d’être allégué ni prouvé, si bien qu’il échappe au fardeau de la preuve et de l’allégation et doit en définitive être pris en considération d’office par le juge. En effet, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), le juge de la mainlevée provisoire peut procéder à l'interprétation objective du titre qui lui est soumis fondée sur le principe de la confiance, ce qui signifie qu’il peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Or, dans le cas particulier, la recourante n’allègue ni a fortiori ne démontre que le Président aurait interprété l’art. 4 du contrat de cession d’action du 17 janvier 2022 de manière arbitraire, ni même ne serait-ce que de manière erronée.”
“Die Beschwerdegegnerinnen rügen, die Vorinstanz habe den Verhandlungsgrundsatz gemäss Art. 55 ZPO verletzt, als diese die Zahlen aus den FINMA-Berichten beigezogen habe, obschon der behauptungs- und beweisbelastete Beschwerdeführer keine FINMA-Berichte eingereicht habe. Da die Klageabweisung zu Recht erfolgte, fehlt es den Beschwerdegegnerinnen an einem Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung dieser Rüge. Darauf ist nicht einzugehen.”
“La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n.”
Nach Art. 55 ZPO müssen die Parteien die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und die Beweismittel bezeichnen. In der Berufung gilt weiterhin die Maxime der Debatten und das Dispositionsprinzip: Die Berufungsinstanz ist darauf angewiesen, dass die Partei darlegt, inwiefern die angefochtene Entscheidung fehlerhaft ist. Neue Tatsachen und Beweismittel werden in der Praxis nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt; die Rechtsprechung unterscheidet zwischen echten „Nova“ und blossen Beweis‑ oder Würdigungssachfragen und verlangt, dass Neuheiten nicht verspätet eingeführt wurden und sich nicht bereits – mit der gebotenen Sorgfalt – in erster Instanz hätten geltend machen lassen.
“2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 2.3.1.2 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC). 2.3.2 Dans son mémoire d'appel, au chapitre intitulé « II.”
“Il a considéré, au vu du contexte général, du libellé des clauses contractuelles, des circonstances ayant entouré la conclusion des avenants successifs prévoyant l'indemnité litigieuse, ainsi que du comportement ultérieur des parties que la volonté commune et réelle de ces dernières était de reconnaître un droit à une indemnité unique de départ en cas de cessation des rapports contractuels, non seulement en cas de résiliation du contrat par la société mais également en cas de démission de l’employé. L'application de la théorie de la confiance aboutissait du reste à la même conclusion, de même que l'interprétation contra stipulatorem qui tendait à protéger l'employé. Concernant le montant de l'indemnité, il convenait de se fonder sur la fiche de liquidation réalisée par l'employé et vérifiée par l'organe de révision, laquelle n'avait pas été contestée par l'employeur. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 Interjeté en temps utile et selon les formes prévues par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). 2. L'appelante s'oppose à toute une série d'allégués figurant dans la réponse déposée par l'intimé devant la Cour, considérant qu'ils constituent des faits tardifs, irrecevables. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). 2.2 En l'espèce, le grief de l'appelante doit être rejeté, dans la mesure où les points contestés ne sont pas pertinents pour l'issue du litige au vu de la motivation qui va suivre ou relèvent de l'appréciation des preuves et non du fait. Au demeurant, les éléments invoqués figuraient déjà dans les écritures de première instance, allégués différemment, de sorte qu'il ne s'agit pas de nova au sens de l'art.”
“Pour toutes ces raisons, A______ devait être débouté des fins de sa demande en paiement. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). Le présent litige est soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 CPC et 58 CPC). 2. L'appelant a formulé des allégués nouveaux devant la Cour, s'agissant de la nature des prestations de travail fournies au service de l'intimée de 2014 à 2018, de ses horaires de travail et de son lien de subordination vis-à-vis de cette dernière. Il a par ailleurs invoqué des moyens de preuve nouveaux, non soumis au Tribunal, à savoir l'audition de plusieurs témoins. Enfin, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid.”
“Comme elle l'a justement évoqué, le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d'attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l'argumentation qu'elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l'appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Berne 2016, vol. I, nos 1258 s. p. 207 s.). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (HOHL, ibid; CHRISTOPH HURNI, in Commentaire bernois, 2012, n° 21 ad art. 55 CPC); à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel uniquement (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Ceci ne laisse nulle possibilité à ce grief de prospérer.”
Art. 55 Abs. 1 ZPO begründet die Verhandlungsmaxime: Die Parteien haben die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die entsprechenden Beweismittel anzugeben. Jede behauptete Tatsache muss so konkret sein, dass die Gegenpartei sie gezielt bestreiten und Gegenbeweise anbieten kann. Soweit die Verhandlungsmaxime gilt, ist das Gericht an die von den Parteien behaupteten und nicht bestrittenen Tatsachen gebunden; solche unbestrittenen Tatsachen gelten im Verfahren in der Regel als zugestanden und bedürfen keiner weiteren Beweisführung.
“Elle soutient aussi que les qualités, notamment techniques, prêtées à l’intimée dans le certificat de travail ne seraient pas prouvées. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à recommander l’intimée à de futurs employeurs. 6.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246).”
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à tort à une interprétation de la "reconnaissance de dettes" des parties, alors même que l'interprétation des termes et de la portée de la reconnaissance de dette n'était selon elles plus litigieuse, consécutivement aux déterminations de l'intimée, les parties s'étant accordées sur l'absence d'engagement solidaire. 4.1.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats s'applique, le Tribunal est lié par les faits allégués. Ces derniers, ainsi que les conclusions déterminent l'objet du litige et fixent le cadre du procès. Les faits allégués qui ne sont pas contestés sont censés être admis et ne doivent pas être prouvés. Ce principe ressort de l'art. 150 al. 1 CPC et découle du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les parties peuvent admettre certains faits et lier ainsi le tribunal (principe de la "vérité formelle") (Chabloz, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n°22 et 24 ad art. 55 al. 1 CPC; ACJC/1172/2011 du 23 septembre 2011, consid. 2.1). 4.1.2 Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Ce principe impose aux tribunaux cantonaux d'examiner d'office le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties, ni par la motivation retenue par l'instance précédente. Par conséquent, les parties doivent alléguer les faits, y compris les exceptions, mais non le droit. Les tribunaux, quant à eux, ne sont pas liés par l'argumentation juridique des parties, même si celle-ci n'est pas contestée. En première instance, les tribunaux doivent donc se pencher d'office sur tous les arguments juridiques, même ceux qui n'ont pas été soulevés par les parties. (Chabloz, op. cit., n°1 ad art. 57 CPC et les références citées). Dans le cadre des conclusions prises par les parties (art. 58 CPC), le juge est libre d'appliquer le droit, en s'écartant de l'analyse juridique et des arguments des parties. Il n'est pas lié par les causes juridiques invoquées à l'appui des conclusions (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2019 du 12 mai 2020 consid.”
“Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).”
Im summarischen Verfahren gilt die Verhandlungsmaxime; das Gericht ist im Regelfall auf die von den Parteien behaupteten, relevanten und strittigen Tatsachen beschränkt und führt Beweiserhebungen nur zu solchen, nicht aber zu allen denkbaren Fakten von Amtes wegen durch.
“Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren Vorbringen, dass die Vorinstanz die in der Beschwerde aufgeworfene Frage gar nicht prüfte, sondern aus formellen Gründen auf die Berufung nicht eintrat. Es ist demnach nicht ersichtlich, inwiefern die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage den Ausgang des vorliegenden Verfahrens zu beeinflussen vermöchte, das einzig die korrekte Anwendung der Begründungsanforderungen im Berufungsverfahren betrifft. Abgesehen davon ist nicht erkennbar, inwiefern die in der Beschwerde formulierte Frage, ob das Gericht im Verfahren betreffend Einberufung der Gesellschafterversammlung von Amtes wegen zu prüfen habe, ob der Gesellschafter zur Stellung des Gesuchs um Einberufung legitimiert sei oder die Mitwirkungsrechte ruhten, umstritten sein soll. Soweit damit eine Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes gemeint ist, erscheint klar, dass kein Anwendungsfall von Art. 255 ZPO in Verbindung mit Art. 55 Abs. 2 ZPO vorliegt, sondern im (summarischen) Verfahren betreffend die Einberufung einer Gesellschafterversammlung (Art. 250 lit. c Ziff. 9 ZPO) der Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt. Ebenso wenig ist umstritten, dass das Gericht die gesetzlichen Voraussetzungen einer solchen Einberufung durch einen Gesellschafter (Art. 805 Abs. 5 Ziff. 2 i.V.m. Art. 699 Abs. 4 OR) in rechtlicher Hinsicht nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen zu prüfen hat ( iura novit curia). Eine umstrittene Rechtsfrage liegt insoweit nicht vor.”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2).”
“d) En l’espèce, il est vrai que, dans la partie intitulée « Élements factuels » de son mémoire d’appel, l’appelante se contente d’un exposé qui s’écarte de l’établissement des faits par le Tribunal civil, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge aurait été erroné à ce sujet. La simple affirmation, au chiffre 23 du mémoire d’appel, selon laquelle le premier juge aurait rejeté la demande « aux termes (sic) d’un raisonnement contesté découlant d’une violation de l’art. 8 CC et 42 CO (sic) ainsi que d’une appréciation arbitraire des preuves » ne suffit pas pour respecter les exigences en matière de motivation de l’appel. Des explications figurent cependant dans la partie « En droit » du même mémoire, l’appelante tentant alors de dire en quoi des faits auraient été établis de manière erronée par le Tribunal civil. L’examen des exigences de motivation doit se faire à la lumière de l’ensemble du mémoire d’appel et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la partie « Éléments factuels » de ce mémoire. 3. a) Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l'absence d'allégation d’un fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du 01.09.2021 [4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519 cons. 5.1 et 143 III 1 cons. 4.1). b) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
Nach Art. 55 ZPO obliegt den Parteien das Darlegen der zur Stützung ihrer Begehren relevanten Tatsachen und die Angabe der Beweismittel. In der Praxis ist dieses Vortragserfordernis so auszulegen, dass Tatsachen konkret und hinreichend bestimmt zu behaupten sind, damit die Gegenpartei sie gezielt bestreiten und Gegenbeweise anbieten kann. Insbesondere in summarischen Massnahmenverfahren gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) — die Dispositionsmaxime findet ebenfalls Anwendung — wobei die konkreten Ausprägungen und etwaige Ausnahmen sich aus den verfahrensrechtlichen Regeln ergeben.
“La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable. Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée. 1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable. 1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (art. 248 let. d CPC), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 Les appelants se plaignent tout d’abord d’une violation de l’art. 55 CPC, la présidente ayant à leur sens retenu des faits non allégués et non prouvés pour admettre la requête formée par l’intimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).”
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 2. L'appelante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 37 à 39 de l'appelante sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ou ne pouvaient pas être obtenues avant cette date. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné gain de cause à la partie qui a usé de la force pour occuper les locaux, sans tenir compte des préjudices irréparables qu'elle-même a subis ni du préjudice des nouveaux locataires empêchés d'exploiter les locaux.”
“Es finden die Bestimmungen des summarischen Verfahrens Anwendung (Art. 252 ff. ZPO i.V.m. Art. 261 ff. ZPO). Demnach hat die klagende Partei die Änderungsgründe glaubhaft zu machen. Auch das Rechtliche wird vom Glaub- haftmachen erfasst, womit es das Gericht bei einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen bewenden lassen kann (Z ÜRCHER, DIKE-Kommentar-ZPO, a.a.O., Art. 261 N 5 ff. ZPO; ZK ZPO-HUBER, 3. Aufl. 2016, Art. 261 ZPO N 25; BGE 130 - 7 - III 321 E. 3.3; BGer 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Im Weitern gilt im Massnahmenverfahren die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 55 ZPO uneinge- schränkt. Die Beklagten haben demnach dem Gericht sämtliche wesentlichen Tatsachen, auf die sie ihr Abänderungsbegehren stützen, darzulegen. Zu den von der Behauptungslast umfassten Umständen zählt auch eine (allfällige) Änderung des privatrechtlichen Satzungsrechts der Beklagten.”
Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO: Die Maxime der Verhandlungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt in Verfahren nach Art. 55 insbesondere für das ordentliche Verfahren (vgl. Quelle [0]). Hinsichtlich provisorischer Massnahmen, die der summarischen Behandlung unterliegen, ist die Maxime der Verhandlungen grundsätzlich ebenfalls anwendbar; der Richter stützt seine Entscheidung dort typischerweise auf die sofort verfügbaren Beweismittel (vgl. Quelle [1]).
“4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé avait abandonné son poste dès le 13 octobre 2020 et que son licenciement immédiat du 19 octobre 2020 était ainsi justifié.”
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 c. 4.2; 131 III 473 c. 2.3). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 2.2.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la Loi fédérale sur la protection des marques (LPM – RS 232.11) est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Un intérêt juridique à la constatation est reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/1378/2011 publié in: sic! 3/2012, c. 4.1.1 à 4.1.3). Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art.”
Bei Neubeurteilung der Sache kann die Berufungsinstanz offenkundige Rechen- oder Schreibfehler der erstinstanzlichen Entscheidungsformel sofort korrigieren; dies steht im Zusammenhang mit der Anwendung der prozessualen Maxime der Parteienvorbringung (Art. 55 Abs. 1 ZPO), wie in der zitierten Entscheidung gezeigt.
“Les prétentions reconventionnelles de l’employeur visant à faire appliquer une clause de non concurrence ont été rejetées : l’administration des preuves avait permis de comprendre que l’employeur n’était pas titulaire de secrets de fabrication à caractère technique protégés et que le travailleur avait obtenu les connaissances nécessaires en informatique avant son emploi ; il n’était donc pas établi que le travailleur aurait enfreint les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle ou de non concurrence ; de plus, la clause de prohibition de concurrence n’était pas valable dès lors que le travailleur avait démissionné pour des motifs justifiés, en particulier en raison de retards importants dans le paiement des salaires. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Sous réserve de la compensation avec ses prétentions reconventionnelles (cf infra consid. 9), L'appelante ne conteste pas les chiffres 3 (salaire de janvier 2019), 4 (salaire de février 2019) et 11 (certificats de salaire annuels) du jugement. 4. L'appelante relève une erreur s'agissant du chiffre 5 du jugement qui la condamne à verser « 9'914 fr 70 » à l'intimé à titre d'indemnité pour vacances non prises, alors même que les conclusions du demandeur se limitaient à 1'414 fr 70 en première instance (jugement consid. 4). Le Tribunal lui-même a accordé 1'414 fr 70 à B______ à charge de A______ SA à la fin de son considérant 4c. L'intimé ne conteste pas cette divergence, mais considère que cela devrait se régler par la voie de l'interprétation (art. 334 CPC). Dès lors que la Cour est saisie, cette erreur peut donc être immédiatement corrigée.”
Art. 55 ZPO unterliegt der Maxime des Vorbringens: Die Parteien haben die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben; der Richter hat die Tatsachen im Grundsatz nicht von Amtes wegen zu erforschen. Diejenige Partei, die eine Behauptung vorbringt, trägt grundsätzlich die Beweislast für diese Behauptung; der Beklagte ist nicht per se zum Beibringen von Beweisen verpflichtet und kann sich grundsätzlich mit einer Bestreitung begnügen. In bestimmten Ausnahmefällen kann jedoch vom Beklagten verlangt werden, seine Bestreitung zu konkretisieren und zu motivieren, damit der Anspruchsteller erkennen kann, welche konkreten Tatsachen bestritten sind und welche Beweise allenfalls zu erbringen sind.
“67 à 69 LP ; qu’il était de surcroît impossible de déterminer à quel contrat de prêt il était fait référence, de sorte que l’identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté faisait défaut ; que pour ces motifs, la requête de mainlevée devait être rejetée ; que la question de la capacité de discernement du poursuivi au moment de la signature de la reconnaissance de dette pouvait ainsi être laissée ouverte, de même que celle du vice consistant en une incapacité d’ester en justice du poursuivi, qui aurait a priori été réparé par l’intervention du curateur. 4. Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 20 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la main-levée provisoire des oppositions formées respectivement par W.________ et son curateur [...] est prononcée à concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2021. Par réponse déposée le 8 juillet 2022, l’intimé, sous la plume de son curateur, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le 12 juillet 2022, il a déposé une demande d’assistance judiciaire pour son pupille, pour la procédure de recours. Le recourant s’est déterminé sur cette dernière requête dans une écriture du 13 juillet 2022. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exception-nelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). b) Dans le cadre la poursuite faisant l’objet de la présente procédure – n° 10'018'214 – deux commandements de payer ont été établis par l’office des poursuites, respectivement les 28 mai et 8 juin 2021, le premier destiné au poursuivi W.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid.”
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid.”
Beweismittel sind in der Regel bereits in der Klage bzw. in der Antwort (d.h. in den Eröffnungsbegehren) anzugeben; sie sind so zu bezeichnen, dass ersichtlich ist, welche Beweismittel welchen behaupteten Tatsachen dienen. Ein bloss pauschaler Verweis auf frühere Vorbringen oder Beilagen genügt in der Regel nicht. In summarischen oder provisorischen Verfahren kann sich das Beweisanforderungsniveau auf die sofort verfügbaren Mittel konzentrieren; auch dort sind jedoch konkrete Hinweise darauf erforderlich, welche Mittel welche Tatsachen stützen.
“Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. le même arrêt consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 E. 4.1.3.5). Der bloss pau- schale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5); es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, aus den einge- reichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018 E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr. 42 S. 175 ff.).”
“En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast).”
“1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d’un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 9.2.2.3 Une partie a droit à l’administration d’un moyen de preuve qu’elle a offert si elle l’a présenté régulièrement conformément à l’art. 152 al. 1 en relation avec l’art. 221 al. 1 let. e CPC, c’est-à-dire immédiatement après l’allégué, de telle sorte que l’offre de preuve se rapporte sans équivoque à l’allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid.”
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, Beweismittel zu nennen (Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 55 N 6) bezie- hungsweise zu benennen, zu beantragen und anzubieten (BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45) respektive zu bezeichnen (CHK-ZPO-Sutter-Somm/Seiler Art. 55 N 4). Grundsätzlich genügt die blosse Benennung von Beweismitteln, mit anderen Wor- ten eine Verbalproduktion. Lediglich für "verfügbare Urkunden" sehen Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO und Art. 244 Abs. 3 lit. c ZPO – welche beide die Klageeinreichung betreffen und Ordnungsvorschriften sind (BSK ZPO-Hafner, Art. 168 N 20; PC- CPC-Heinzmann, Art. 244 N 13; a.A. KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 36) –, die Einreichung als Klagebeilage im Sinne einer Realproduktion, das heisst einer tatsächlichen Vorlage, vor (Leu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 152 N 24; BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 45; BSK ZPO-Guyan, Art. 152 N 4; BSK ZPO-Willisegger, Art. 231 N 5; Wuillemin, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, 2018, N 281).”
Bei pauschalen Rügen ist nicht darauf einzutreten; es ist vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat, soweit die Rüge auf Tatsachen abstellt, die in den Feststellungen keine Grundlage finden.
“Es ist folglich vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat, und die Ausführungen der Beschwerdeführerin gehen ins Leere, soweit sie ihre Argumentation auf ein Tatsachenfundament stützt, das in den Feststellungen im angefochtenen Urteil keine Grundlage findet. Dies trifft insbesondere auf den - an zahlreichen Stellen geäusserten - Vorwurf zu, die Vorinstanz habe den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) missachtet: Die Beschwerdeführerin moniert, das angefochtene Urteil stütze sich auf "Ausführungen", die von ihr "in den vorinstanzlichen Eingaben rechtsgenüglich bestritten" worden seien, und übergehe umgekehrt "Ausführungen", die sie "vorgebracht" und die Beschwerdegegnerin "nicht bestritten" habe. Auf diese pauschale Kritik ist nicht einzutreten.”
Sozialer (inquisitorischer) Untersuchungsgrundsatz: Nach der Lehre und Rechtsprechung, wie sie in Verbindung mit art. 55 ZPO behandelt wird, gilt in familien‑ und vereinzelt vereinfachten arbeitsrechtlichen Verfahren eine eingeschränkte, "soziale" Untersuchungsmaxime. Der Richter ist nicht generell zur Forschung von Amtes wegen verpflichtet; er sucht die Tatsachen nur dann ergänzend auf, wenn Zweifel an der Vollständigkeit der Parteivorbringen bestehen. Innerhalb dieses Rahmens kann das Gericht auch Tatsachen, die keine Partei behauptet hat, berücksichtigen und Beweise erheben, sofern sie dem Dossier zu entnehmen sind. Die Parteien bleiben jedoch weiterhin für die Behauptung und Substantiierung des Sachverhalts sowie für das Einreichen der verfügbaren Beweismittel verantwortlich.
“1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 CPC, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 précité, ibidem). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Elle considère ainsi que de nouveaux faits permettant de justifier le montant de la prétention ne seraient pas admissibles, dès lors qu’ils n’auraient pas été allégués. 4.1 L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon l’al. 2, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. L’art. 247 al. 2 CPC fonde une exception à la maxime des débats consacrée à l’art. 55 al. 1 CPC. Il consacre l’application de la maxime inquisitoire sociale, qui s’applique à toutes les procédures de droit du travail qui relèvent de la procédure simplifiée, à savoir dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC). La principale conséquence de la maxime inquisitoire sociale est que le juge n’est pas lié par les faits allégués (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 26 ad art. 55 CPC). Cette maxime signifie que le juge peut retenir des faits qui n’ont été allégués par aucune des parties, mais qui ressortent de l’instruction (ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1, RSPC 3/2022 p. 253). 4.2 En l’espèce, il convient tout d’abord relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas la maxime des débats, mais, selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, la maxime inquisitoire sociale qui s’appliquait devant l’autorité de première instance. La présente cause porte en effet sur une procédure de droit du travail relevant de la procédure simplifiée, dès lors que la prétention de l’intimé est inférieure à 30’000 francs. Il y a dès lors lieu d’examiner si les faits retenus par les premiers juges à l’appui du calcul du temps de trajet à indemniser se fondent sur des éléments figurant au dossier, sans qu’il importe que ceux-ci aient été allégués par les parties. Or, les premiers juges ont arrêté le montant relatif aux temps de trajet à indemniser en se fondant, d’une part, sur le nombre de trajets indiqué dans les décomptes produits par l’intimé, lesquels ont été comparés au nombre de frais de repas indemnisés selon les fiches de salaire, d’autre part sur les lieux de chantiers, qui n’ont pas été contestés par l’appelante, à savoir Genève et sa région, et, enfin, sur la durée des trajets, en tenant compte de la durée moyenne indiquée par le calculateur d’itinéraire Google Maps.”
“Im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes darf das Gericht auch Tatsachen berücksichtigten, die keine Partei behauptet hat, und Beweise erheben, die keine Partei beantragt hat (Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 55, 57 und 62; vgl. Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 272 ZPO N 3; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 61). Grundsätzlich tragen aber auch bei Geltung des sozialen Untersuchungsgrundsatzes die Parteien die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung (Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 272 N 3; vgl. AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.2, ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1; Sutter-Somm/Hostettler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11). Sie sind auch im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts im Sinn einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken, indem sie die rechtserheblichen Tatsachen behaupten und substanziieren sowie die verfügbaren Beweismittel einreichen und allenfalls zu erhebende Beweise bezeichnen (vgl. AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E.”
“a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien d'un époux, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.4 L'intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
Bei entgangenem Gewinn aus nicht ausgeführten Aktienkäufen genügt ein rein hypothetischer, nicht konkretisierter Wiederverkaufsauftrag nach Art. 55 Abs. 1 ZPO häufig nicht als Beweismittel. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass der Nachweis des Gewinns scheitern kann, weil die künftige Kursentwicklung zufällig ist und ohne effektiven Wiederverkauf der Gewinn rein hypothetisch bleibt.
“Regeste Art. 42, 97 und 398 OR; Art. 8 ZGB; Art. 55 Abs. 1 ZPO; Verantwortlichkeit der Bank; Bestimmung des Schadens. Voraussetzungen der Verantwortlichkeit der Bank bei Nichterfüllung von punktuellen Investitionsanweisungen des Kunden (E. 4.1). Schaden im Fall der Nichterfüllung eines Kaufauftrages für börsenkotierte Aktien. Grad der verlangten Gewissheit für den Beweis des entgangenen Gewinns (E. 4.2). Entgangener Gewinn verneint, weil der zukünftige Aktienkurs zufällig und der Gewinn bei Fehlen eines effektiven Wiederverkaufauftrages hypothetisch ist (E. 4.3).”
In summarischen Verfahren ist keine strikte Beweisführung erforderlich; es genügt, die entscheidrelevanten Tatsachen plausibel bzw. glaubhaft zu machen. Das summarische Verfahren unterliegt dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO): Die Parteien müssen die von ihnen geltend gemachten Tatsachen darlegen und die ihnen verfügbaren Beweismittel angeben. Ob der hierfür erforderliche Grad an Plausibilität bzw. Glaubhaftmachung im einzelnen erreicht ist, liegt in der Beweiswürdigung. Soweit relevant, sind die Mittel der Beweisführung grundsätzlich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel beschränkt.
“2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec les références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf dans les cas énumérés à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 255). 3. a) Avec sa réplique inconditionnelle, l’appelant produit une copie de la déclaration fiscale de A.________ pour l’année 2022, son mandataire indiquant qu’il l’a reçue « dans le cadre du dossier matrimonial ». b) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et exposer précisément les raisons qui les rendent admissibles (arrêt du TF du 15.07.2020 [4A_76/2019] cons. 8 et les arrêts cités).”
“2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013 [5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 283, n. 1556). b) La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, qui n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte ; Bohnet, in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 255). Il revient dès lors aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent. Conformément à l’article 150 alinéa 1 CPC, la preuve porte sur les faits pertinents et contestés. Les allégués peuvent être complétés et les preuves apportées jusqu’avant les premières plaidoiries, à l’audience de première instance (ATF 147 III 475 cons. 2). Un fait allégué qui n’est pas contesté est considéré comme admis et n’a pas à être prouvé (Bohnet, Revue de l’avocat 2020, p. 347). La partie qui a la charge de l’allégation et qui voit son affirmation, en soi décisive, contestée par son adversaire, peut être contrainte d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 cons.”
“Im Verfahren um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts obliegt es der Gesuchstellerin, die Eintragungsvoraussetzungen zu behaupten und glaubhaft zu machen (Art. 261 Abs. 1 ZPO). An die Glaubhaftmachung – so- wie, trotz Anwendbarkeit des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO), gemäss Bundesgericht auch bereits an die Behauptungen (vgl. act. 18) – sind nach Lehre und Praxis keine strengen Anforderungen zu stellen (BGE 86 I 265 E. 3; 102 Ia 81 E. 2; 112 Ib 482 E. 3b; BGer Urteile 5P.221/2003 vom 12. September 2003 E. 3.2.1, 5A_395/2020 vom 16. März 2021 E. 2 m.H.). - 4 -”
Bei widersprüchlichen Expertisen hat das Gericht deren Überzeugungskraft und die Übertragbarkeit der darin getroffenen Feststellungen zu prüfen. Das blosse Vorlegen einer Tabelle oder widersprüchlicher Stellungnahmen ersetzt keine substantielle Auseinandersetzung und begründet für sich allein keine Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO.
“Die Beschwerdeführerin kritisiert die vorinstanzliche Feststellung, angesichts der unterschiedlichen Konzentrationen sei nicht eindeutig klar, welches der beiden Systeme (Ascorbinsäure oder DTT) effektiv wirksamer sei, weshalb der Fachmann erkenne, dass es keine eindeutige Präferenz für Ascorbinsäure in Van Dijk gebe, als willkürlich. Sie vermag jedoch keine Verletzung von Art. 9 BV aufzuzeigen, indem sie dem Bundesgericht eine Tabelle aus dem Fachrichtervotum zur Wirkung auf die "Bleaching rate" unterbreitet und aufgrund der darin angegebenen Werte vom angefochtenen Entscheid abweichende Schlüsse ziehen will. Dass die von ihr vertretene Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, reicht zur Begründung von Willkür nicht aus (dazu vorn E. 1.2). Ebenso wenig ist erkennbar, dass der Vorinstanz im Zusammenhang mit ihrer Feststellung zur Frage der Übertragbarkeit der Verhinderung von Photobleichen unter den speziellen Bedingungen der Einstrahlung mit zwei Lasern gemäss Van Dijk auf die Situation der einfachen Einstrahlung mit FRET gemäss Braslavsky eine Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO vorzuwerfen wäre. Wie die Beschwerdegegnerin aufzeigt, hat sie diese Frage im vorinstanzlichen Verfahren durchaus thematisiert. Soweit die Beschwerdeführerin das Argument darüber hinaus als sachlich unhaltbar bezeichnet, vermag sie die vorinstanzliche Feststellung nicht als willkürlich auszuweisen. Entgegen ihrer Behauptung erscheint nicht zwingend, dass die Reduktion der Photobleichung in Van Dijk, bei dem zwei Laser zum Einsatz gelangen, ohne Weiteres auf das System mit einem Laser gemäss Braslavsky übertragbar ist. Daran vermag auch der in der Beschwerde ins Feld geführte Umstand nichts zu ändern, dass im Fachrichtervotum noch eine andere Einschätzung zur Frage der Übertragbarkeit erfolgt war. Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit bereits ausgehend von WO 073 (E. 65) nachvollziehbar auf die Unterschiede zwischen dem Verfahren mit einem Laser und demjenigen mit zwei Lasern hingewiesen und gestützt darauf geschlossen, der Fachmann würde Van Dijk nicht beiziehen und selbst wenn er das Dokument hinzuziehen würde, wäre für ihn die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus Van Dijk nicht erkennbar.”
Spruchreife und Folgen unzureichender Substantiierung: Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO muss die klagende Partei die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt, so darlegen, dass das Gericht über die Klage entscheiden kann (Spruchreife). Eine ungenügend substantiiert vorgetragene Klage darf das Gericht nicht durch Rückgriff auf den Aktenbestand ergänzen; es fehlt dann an der erforderlichen Spruchreife. Ist hingegen die Klage spruchreif und die Klageantwort einer Partei definitiv versäumt, kann das Gericht auf Grundlage der unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei entscheiden.
“Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht - 4 - ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 223 ZPO N. 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, Art. 223 ZPO N. 10; PAHUD, in: DIKE- Kommentar zur ZPO, 2.”
“4). 3.2 En l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimée ni plus, ni moins, ni autre chose que les montants auxquels elle a conclu en dernier lieu, de sorte qu'il n'a pas statué ultra petita. Peu importe au demeurant que, pour statuer dans le cadre des conclusions prises par l'intimée, le Tribunal ait pu s'écarter de la motivation présentée par les parties, le premier juge n'étant pas lié par les motifs invoqués. Dans ces circonstances, le grief des appelantes n'est pas fondé. 4. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à tort à une interprétation de la "reconnaissance de dettes" des parties, alors même que l'interprétation des termes et de la portée de la reconnaissance de dette n'était selon elles plus litigieuse, consécutivement aux déterminations de l'intimée, les parties s'étant accordées sur l'absence d'engagement solidaire. 4.1.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats s'applique, le Tribunal est lié par les faits allégués. Ces derniers, ainsi que les conclusions déterminent l'objet du litige et fixent le cadre du procès. Les faits allégués qui ne sont pas contestés sont censés être admis et ne doivent pas être prouvés. Ce principe ressort de l'art. 150 al. 1 CPC et découle du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les parties peuvent admettre certains faits et lier ainsi le tribunal (principe de la "vérité formelle") (Chabloz, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n°22 et 24 ad art. 55 al. 1 CPC; ACJC/1172/2011 du 23 septembre 2011, consid. 2.1). 4.1.2 Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Ce principe impose aux tribunaux cantonaux d'examiner d'office le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties, ni par la motivation retenue par l'instance précédente. Par conséquent, les parties doivent alléguer les faits, y compris les exceptions, mais non le droit.”
“En tant que bailleresse, elle doit savoir comment des personnes peuvent entrer dans les locaux qu’elle loue de manière onéreuse et prendre les mesures nécessaires afin que seule la locataire, soit l’intimée, puisse décider de qui accède à ceux-ci. 4.3.2 S’agissant de l’enseigne R.________, l’intimée avait demandé sa suppression (cf. conclusion 6 du 14 juillet 2021). La présidente, en ordonnant à titre provisionnel qu’elle soit couverte, n’a pas violé le principe de disposition, mais a au contraire respecté, s’agissant de mesures provisionnelles, le principe de proportionnalité. Le grief soulevé par l’appelante est également infondé sur ce point. 5. 5.1 L’appelante invoque ensuite une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), au motif que la preuve devrait être apportée par titre et cite à cet égard l’art. 254 al. 1 CPC. L’appelante prétend en outre que l’intimée n’aurait pas allégué le dommage difficilement réparable en relation avec la problématique des accès, d’une part, et celle de l’enseigne « R.________», d’autre part, et ce quand bien même elle aurait été en mesure de le faire, de même que le dommage subi à ce titre. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde ainsi l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art.”
In Verfahren, die der Verhandlungsmaxime unterliegen (z. B. summarische/provisorische Verfahren nach Art. 248 lit. d ZPO), gilt Art. 55 Abs. 1 ZPO dahin, dass die Parteien die Tatsachen darlegen müssen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben haben. Das Gericht darf den Sachverhalt nicht eigenständig ergänzen; seine Mitwirkung beschränkt sich auf die in Art. 56 ZPO geregelte Interpellationspflicht, d. h. es kann die Parteien nur zur Klarstellung oder Vervollständigung auffordern, wenn deren Vorbringen unklar, widersprüchlich oder offensichtlich unvollständig ist.
“Zur Wahrung der Verwirkungsfrist nach Art. 839 Abs. 2 ZGB kann auf die Vormerkung einer vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB (sog. provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht) zurückgegriffen werden (Art. 76 Abs. 3 Grundbuchverordnung; GBV). Prozessrechtlich handelt es sich um eine im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d Ziff. 5 ZPO) erlassene vorsorgliche Massnahme (BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 7; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 475). Im Verfahren betreffend die vorläufige Pfandeintragung herrscht die Verhandlungsmaxime. Die Parteien trifft für ihre jeweiligen Begehren die Beweisführungslast: Es obliegt jener Partei, die ihr Begehren auf eine Tatsache stützt, diese Tatsache zu behaupten und die nötigen Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 473). Misslingt ihr der Beweis einer Tatsache, so trägt sie die Folgen der Beweislosigkeit, muss also hinnehmen, dass ihr das behauptete Recht nicht zugesprochen wird (Art. 8 ZGB).”
“In Verfahren, die wie hier vom Verhandlungsgrundsatz beherrscht sind, tragen die Parteien die Verantwortung für die Beschaffung des Tatsachenstoffes. Sie haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzule- gen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das Gericht darf sein Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen abstützen und den Sachverhalt nicht von sich aus ergänzen oder berichtigen (G LASL, DIKE-Komm- ZPO, Art. 55 N 7; BK-HURNI, Art. 55 ZPO N 10). Wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, hat jene Partei das Vorhanden- sein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Bei der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts trifft folg- lich die Gesuchstellerin die Beweislast für das Vorliegen sämtlicher Eintragungs- voraussetzungen. Die beweisbelastete Partei hat die zu beweisenden Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Behauptungslast einhergeht. Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Partei in ihrem Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen benennt, welche unter die ihr Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind. Ein solchermassen vollständiger Tatsa- chenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
“Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). 3.3.2.2. L'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 et 961 al. 1 ch. 1 CC) est une mesure provisionnelle (art. 261 ss CPC) à laquelle la procédure sommaire s'applique (art. 248 ss, 249 let. d ch. 5 et 11 CPC; ATF 137 III 563 consid. 3.3). Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 cum 255 CPC a contrario). En conséquence, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2 et les références; 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 4.2.3, destiné à la publication). 3.3.2.3. Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.”
Unter der Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO) muss die Berufung eine hinreichend konkrete und hinreichend motivierte Kritik an der Begründung der angefochtenen Entscheidung enthalten. Es genügt nicht, lediglich erstinstanzliche Vorbringen zu wiederholen, allgemein gehaltene Rügen zu erheben oder auf vorinstanzliche Schriftsätze zu verweisen. Eine ungenügend motivierte Berufung kann deshalb als unzulässig betrachtet werden. Die Begründung der Berufung ist in der Berufungsschrift selbst darzulegen und kann danach nicht mehr ergänzt werden.
“En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les 12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel. En effet, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024. Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour. En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable. 2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 CPC, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours fixé à cette fin et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, les employeurs seront ci-après désignés en qualité d'appelants et l'employée en qualité d'intimée. 1.3 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. Les appelants ont produit devant la Cour la copie d'une demande en justice tierce, non soumise au Tribunal. Etablie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, cette pièce nouvelle est recevable, ce qui n'est pas contesté (cf. art. 317 al. 1 CPC). 3. A titre liminaire, l'intimée conteste la recevabilité des conclusions des appelants relatives à leurs prétentions reconventionnelles. Elle reproche à ceux-ci-de ne pas soulever de grief à ce sujet. 3.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC ; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2, et du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 5. a) L’appelant tente, dans le cadre de sa réplique inconditionnelle, de soumettre la question de la détermination du revenu de l’épouse à la maxime inquisitoire illimitée, afin de pallier un éventuel défaut d’allégation en première instance.”
Bei Mängeln in der Beweismittelvorlage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 ZPO kann das Gericht — je nach den Umständen — eine Frist zur Nachlieferung setzen, ein gleichwertiges Ersatzdokument annehmen oder, wenn es sich bereits ausreichend aufgeklärt erachtet, auf die Vorlage verzichten. Ergibt sich aus dem Vorbringen, dass Unterlagen unklar, widersprüchlich oder unvollständig sind, eröffnet Art. 56 ZPO dem Gericht zudem die Möglichkeit, durch Fragen oder Fristsetzung Abklärungen zu verlangen bzw. Ergänzungen zu gestatten.
“Dans un arrêt récent portant sur la question de savoir si, en l’absence de conclusions spécifiques dans une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le juge peut constater la force exécutoire d’une décision "Lugano" produite en tant que titre à la mainlevée définitive, le Tribunal fédéral a notamment dit que le créancier ne se verra pas privé définitivement de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite lui-même une décision sur cette question. Lorsque l’exequatur est refusé pour un motif formel, notamment en cas de documentation incomplète (ATF 149 III 224 consid. 5.1.2 qui cite les ATF 138 III 174 consid. 6.5 et 127 III 186 consid. 4a), le requérant débouté pour n’avoir pas produit les documents peut former une nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut. Comme on l’a vu par ailleurs, l’art. 55 al. 1 CPC ménage plusieurs possibilités à la juridiction compétente pour le cas où le requérant omet de produire le certificat visé à l'art. 54 CL. Elle peut ainsi lui impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, l’en dispenser (ATF 149 III 224 consid. 5.1.2). b) aa) En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la recourante n'avait pas déposé le formulaire prévu par l'art. 54 CL, que le dépôt d'un tel formulaire était un principe auquel la juridiction compétente ne pouvait renoncer qu'exceptionnellement et à titre gracieux, et qu'y renoncer systématiquement viderait de son sens l’art. 54 CL. Elle a en conséquence constaté que la recourante n'avait pas déposé le certificat prévu par cette disposition, que l’affaire avait trait à un paiement d'une somme de plus de 100'000 fr. qui pouvait être qualifiée d'élevée et qu'aussi il se justifiait que le principe relatif au dépôt du certificat soit respecté. Elle a donc considéré que la requête tendant à la reconnaissance du jugement du 2 octobre 2018 n'était pas conforme aux exigences légales et qu’elle était partant irrecevable.”
“Zur Abweisung erwog die Vorinstanz, der Kläger behaupte die Tilgung der betriebenen Schuld, ohne in seiner Klagebegründung Urkunden als Beweismittel anzuführen oder beizulegen. Dem Kläger gelinge es somit von vornherein nicht, den urkundlichen Beweis zu erbringen, dass er die betriebene Forderung getilgt habe (vgl. act. 3 E. II.3.). 2.4. Der Kläger stellt sich in seiner Beschwerde auf den Standpunkt, es liege eine Verletzung der gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO vor und ihm sei eine Frist anzusetzen, um sein Begehren zu vervollständigen, namentlich entwe- der Urkunden ins Recht zu legen, die den Anforderungen von Art. 85 SchKG ge- nügten, oder darzulegen, inwiefern die vom Kläger eingereichten Unterlagen den - 4 - formellen Voraussetzungen gemäss Art. 85 SchKG zu genügen vermögen (vgl. act. 2). 2.5. Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Nach der Ver- handlungsmaxime (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO) tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments. Der Zweckgedan- ke der allgemeinen gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO besteht darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, in- dem der Richter bei klaren Mängeln der Parteivorbringen helfend eingreifen soll. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzu- gen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, pro- zessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Wie weit das Gericht ein- greifen soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Un- beholfenheit der betroffenen Partei (BGer 4A_127/2021 vom 19. Mai 2021 E. 5.1.). 2.6. In seiner Klage erwähnte der Kläger zwar keine bestimmten Urkunden, welche die behauptete Tilgung belegen. Er erklärte aber, die Forderung sei am neuen Wohnort, C.”
Liegt ein Beweismittel im Machtbereich einer Partei, ist diese grundsätzlich verpflichtet, es selbst als Beweis vorzulegen; das Gericht muss solche Unterlagen nicht von Amtes wegen beiziehen und kann Beweisanträge ablehnen, wenn die erforderlichen Akten von den Parteien selbst hätten eingebracht werden können.
“Auf deren Abnahme könne ver- zichtet werden. Eine Befragung wäre wenig zielführend, liege mit dem Entscheid der IV-Stelle doch eine objektive, von verschiedenen Fachleuten erstellte, aus- führliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit und des Invaliditätsgrades der Beru- fungsklägerin vor. lm Rahmen einer antizipierten Beweiswürdigung sei daher nicht davon auszugehen, dass die Ausführungen der Berufungsklägerin darüber, wie ihr die Bestreitung des Alltags Mühe bereite, etwas an der obigen Einschätzung ändern würde. lm Weiteren sei dem Berufungsbeklagten zuzustimmen, wenn er hinsichtlich der Beweisofferte betreffend dem polydisziplinären Gutachten darauf hinweise, dass sich dieses schon längst im Machtbereich der Beklagten befinde, mithin eine Edition oder ein gerichtlicher Beizug der Akten nicht notwendig sei. Die Berufungsklägerin hätte dieses selber von sich aus als Beweis ins Recht le- gen können. ln Streitigkeiten betreffend nachehelichen Unterhalt gelte der Ver- handlungsgrundsatz gemäss Art. 55 ZPO. Folglich sei es nicht Sache des Ge- richts, beweisrelevante Akten beizuziehen, diese seien viel mehr von den Par- teien selbst vorzubringen, sofern sie – wie vorliegend – in deren Machtbereich lä- gen. Allenfalls hätte das Gutachten – sofern es erst nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels vorgelegen hätte – noch als Novum im Rahmen der Hauptver- - 15 - handlung eingebracht werden können. Die Berufungsklägerin habe es jedoch auch dann unterlassen, dieses einzureichen. Aufgrund der geltenden Noven- schranke könne das Gutachten nach dem Schlussvortrag nicht mehr als Novum eingebracht werden. Zudem liege dem lV-Entscheid vom 4. August 2023 genau das fragliche Gutachten zugrunde, weshalb nicht ersichtlich sei, weshalb bei Vor- liegen des Gutachtens von den Feststellungen in der Verfügung abzuweichen wäre. Die Beweisanträge betreffend Befragung der Berufungsklägerin und Einfor- derung des polydisziplinären Gutachten seien daher abzuweisen und das Ein- kommen der Berufungsklägerin sei auf Fr.”
“et d'une maison mitoyenne à T______ [GE] d'une valeur de 1'500'000 fr., hypothéqués à hauteur de 1'700'000 fr., dont ses fils étaient les héritiers. Il avait également une maison à H______ de 8 ou 9 pièces, hypothéquée à hauteur de 1'750'000 fr., d'une valeur de 1'400'000 fr. f. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces.”
Bei der Spezialprozedur «in klaren Fällen» ist die Maxime des Vorbringens (Art. 55 Abs. 1 ZPO) anwendbar. Die Rechtsprechung verlangt in dieser Prozedur regelmässig vollen Beweis für die vom Antragsteller behaupteten Tatsachen; ein blosses Glaubhaftmachen genügt demnach nicht. Die Prozedur kommt nur zur Anwendung, wenn der Sachverhalt unstreitig ist oder ohne Aufschub und ohne unverhältnismässigen Aufwand sofort bewiesen werden kann und die Rechtslage eindeutig ist.
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 3; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas.”
“257 CPC étaient réalisées, alors que selon lui la mise en demeure du 14 juillet 2022 portait sur un montant erroné, faute pour l'intimée d'avoir exprimé après le 15 juin 2022 qu'il faisait usage du droit dont il avait exprimé la "réserve". 4.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de cette procédure lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid.”
Bei einem Streitwert von über Fr. 30'000 unterliegt das Verfahren den Maximen des débats und der Disposition. In bestimmten Spezialverfahren, namentlich im Verfahren über die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist, kann die zuständige Behörde – soweit Zwangsvollstreckungsrecht und einschlägige Übergangsregeln die ZPO Anwendung vorsehen – im Rahmen von Art. 55 ZPO insbesondere auf die vom Gesuchsteller vorgebrachten Gründe abstellen.
“La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 30'000, la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et art. 243 CPC).”
“La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).”
“Soweit das SchKG und das EGzSchKG keine Vorschriften enthalten, richtet sich das vorliegende Verfahren gemäss Art. 10 EGzSchKG nach der ZPO und dem EGzZPO [BR 320.100]. Art. 33 SchKG macht keine Vorgaben zum Verfah- ren. Es handelt sich vorliegend auch nicht um ein Beschwerdeverfahren gemäss Art. 17 ff. SchKG, weshalb die entsprechenden Bestimmungen nicht unbesehen übernommen werden können. So gelangt der Untersuchungsgrundsatz im Sinne von Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG nicht zur Anwendung. Daher ist die zuständige Behörde in Bezug auf die Prüfung des Gesuchs um Wiederherstellung insbeson- dere befugt, auf die vom Gesuchsteller vorgebrachten Gründe abzustellen (Art. 55 ZPO). Das Verfahren ist kostenpflichtig (zum Ganzen Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in: Kren Kostkiewcz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 42 zu Art. 33 SchKG m.w.H.).”
Bei Anwendung der inquisitorischen Maxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO) ist die Interpellationspflicht des Gerichts weiterreichend. Das Gericht hat die Parteien amtswegig darauf hinzuweisen und ihnen Gelegenheit zu geben, unklare, widersprüchliche, unpräzise oder offensichtlich unvollständige Vorbringen bzw. Beweisanträge zu klären oder zu ergänzen. Zweck dieser Pflicht ist unter anderem, zu verhindern, dass eine Partei wegen offensichtlich mangelhafter Darlegungen oder Beweisanbote ihrer Verfahrensrechte verlustig geht.
“Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n’intervient qu’en cas de manquement manifeste des parties. Si c’est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s’applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2). Le devoir d’interpellation est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 al.1 CPC). L’art. 56 CPC ne permet toutefois pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu’il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 82 ss). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid.”
“Aux termes de l’art. 56 CPC, Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n’intervient qu’en cas de manquement manifeste des parties. Si c’est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s’applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2). L’art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu’il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Le devoir d’interpellation s’applique dans les causes régies par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ; il est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 al.1 CPC) ou lorsque la maxime inquisitoire – simple ou illimitée – est applicable (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p.”
Bei Unterhaltsansprüchen zwischen Ehegatten findet die Verhandlungsmaxime Anwendung: Die Parteien müssen dem Gericht die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und die Beweismittel angeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die anspruchstellende Partei trägt grundsätzlich die Behauptungs- und Beweislast insbesondere für den gebührenden Unterhalt, die fehlende Eigenversorgung und die Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten. Unzureichend begründete oder nicht hinreichend motivierte Vorbringen können zur Unzulässigkeit oder zur Abweisung des Rechtsbegehrens führen.
“Für den im Rahmen des Scheidungsverfahrens festzusetzenden nacheheli- chen Unterhalt gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Danach ha- ben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Partei, wel- che einen Anspruch erhebt, trägt grundsätzlich die Behauptungs- und Beweislast hinsichtlich der rechtsbegründenden Tatsachen. Sie hat die Tatsachenbehauptun- gen vorzubringen und die Beweismittel zu bezeichnen bzw. die verfügbaren Ur- kunden, die als Beweismittel dienen sollen, einzureichen (vgl. Art. 221 Abs. 1 Bst. d und e sowie Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36; vorne E. II.5.2). Beim nachehelichen Unterhalt hat der ansprechende Ehegatte namentlich den gebührenden Unterhalt, die fehlende Eigenversorgungskapazität und die Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten zu behaupten und zu beweisen (ZK ZGB-JUNGO, Art. 8 N 566 ff.).”
“47a LPP, l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance (al. 1). Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations […] (al. 2). L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire […] L’assurance peut être résiliée en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art.”
“Il doit à son avis en aller de même des allégués nouvellement introduits en appel, en particulier de ceux en lien avec la prétendue inadéquation entre la formation et l'activité professionnelle actuelle de l'appelante. Il relève en outre que le simple fait que le mariage a duré 15 ans et entraîné la naissance de deux ans ne suffit pas pour justifier un droit à une contribution d'entretien, que la question de savoir si l'appelante est en mesure d'augmenter son taux d'activité n'est pas déterminante, et que la réduction du temps de travail était causée par la présence d'enfants et non par le mariage. Il ajoute que l'appelante n'a jamais allégué avoir voulu faire carrière, mais simplement qu'elle aurait pu le faire, ce qui s'oppose à considérer l'absence de carrière comme résultant du mariage. 2.1.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.”
“Or, d'une part l'appelante reprend dans ses conclusions sur appel lesdits chiffres 1 et 2 du dispositif, de sorte qu'elle ne les conteste en réalité pas, et d'autre part, elle ne critique pas dans sa motivation le droit aux contacts téléphoniques entre son époux et leur fils, tel que prévu dans l'ordonnance. Enfin, l'appelante reprend également en appel sa conclusion de première instance s'agissant de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives sans toutefois motiver son appel à cet égard. Par conséquent, faute de motivation suffisante, l'appel est irrecevable concernant les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de même que s'agissant de la conclusion en attribution des bonifications pour tâches éducatives. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant et les droits parentaux sont, quant à eux, soumis aux maximes inquisitoire illimité et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a notamment pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.5 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 62, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art.”
Unter der Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO) obliegt es in erster Linie den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die entsprechenden Beweismittel anzugeben. Das Gericht übernimmt lediglich eine ergänzende Rolle, namentlich bei der Leitung und Durchführung des Verfahrens und der Verwaltung des Beweisverfahrens; es muss die Beweismittel grundsätzlich nur zu den relevanten und strittigen Tatsachen anordnen bzw. verwalten.
“a) L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, il est motivé et la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte (art. 308 ss CPC). L’appel est dès lors recevable. b) La pièce produite par l’intimée en annexe à son mémoire de réponse est par contre irrecevable, car déposée tardivement. Elle est antérieure à la clôture de l’administration des preuves par le Tribunal civil et l’intimée ne dit pas ce qui l’aurait empêchée de la produire en temps utile (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. La première question à examiner est celle du contrat liant les parties. 3.1. a) Lorsque la maxime des débats est, comme en l’espèce, applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC : « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons.”
“109 CO). Le débiteur dont la demeure a amené le créancier à résoudre le contrat doit en outre réparer le dommage résultant de la caducité du contrat (art. 109 al. 2 CO). En principe, lorsque le créancier opte pour la résiliation du contrat, son indemnisation se limite alors à son intérêt négatif: il doit être placé dans la situation patrimoniale qui serait la sienne s'il n'avait pas conclu le contrat devenu caduc. Le débiteur n'est ainsi pas tenu de réparer le gain manqué sur le contrat résolu, les dommages-intérêts négatifs couvrant essentiellement les frais exposés en vain dans la négociation, la conclusion puis le début d'exécution du contrat, les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l'inexécution du contrat résolu et le gain manqué sur d'autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison du contrat résolu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2010 du 12 août 2010 consid. 2; Thevenoz, op.cit., n° 14 et 15 ad art. 109 CO). 4.1.3 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). 4.1.4 Il n'est pas arbitraire en soi de prendre en compte la déposition d'un témoin enclin à soutenir les intérêts d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 5P_312/2005 du 14 décembre 2005 consid.”
“La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant. Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC; cf. arrêt TC FR 101 2020 248 du 8 novembre 2020 consid. 2.1). 3.4. À l'aune du CPC, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits, pertinents et non contestés (art. 150 al. 1 CPC). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Elles portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utiles selon la procédure applicable (arrêt TC FR 102 2019 240 du 11 juillet 2022 consid. 3.2). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid.”
“f.). Dieses rechtlich geschützte Interesse an Informationen, die der Kon- kretisierung eigener Ansprüche dienen, besteht dem Zweckgedanken folgend im Grundsatz solange, als der berechtigte Ehegatte über sie nicht verfügt und seine Ansprüche unter prozessrechtlichen Gesichtspunkten noch präzisieren kann. Es entfällt mit einer vorläufigen Stellungnahme zum Standpunkt des klagenden Ehe- gatten nicht. Das gilt auch dann, wenn diese Stellungnahme mit einem Beweisan- trag verbunden wird, setzt die Durchführung eines Beweisverfahrens im Grund- satz doch voraus, dass im Zeitpunkt des Aktenschlusses gehörig substantiierte rechtserhebliche, streitige Tatsachen und ein Beweisantrag (weiterhin) vorliegen; der Ergänzung des Klagefundaments dient das Beweisverfahren nicht (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO, Art. 150 ff. ZPO). Wie der Vorderrichter richtig erwog, schliessen die von der Beklagten als Beweismittel beantragten Gutachten ihren Auskunftsan- spruch folglich nicht aus.”
In bestimmten Verfahrensarten kann Art. 55 ZPO dahin ausgelegt werden, dass die Behörde insbesondere auf die vom Antragstellenden vorgebrachten Gründe abstellt (z. B. im Wiederherstellungsverfahren). Allgemeiner gilt im Zivilprozess, dass die Parteien den Streitgegenstand bestimmen; dies schliesst ein, dass sie prozessual verbindlich die Auslegung einzelner Patentanspruchsmerkmale ausser Streit stellen können, woran das Gericht sich zu halten hat.
“Soweit das SchKG und das EGzSchKG keine Vorschriften enthalten, richtet sich das vorliegende Verfahren gemäss Art. 10 EGzSchKG nach der ZPO und dem EGzZPO [BR 320.100]. Art. 33 SchKG macht keine Vorgaben zum Verfah- ren. Es handelt sich vorliegend auch nicht um ein Beschwerdeverfahren gemäss Art. 17 ff. SchKG, weshalb die entsprechenden Bestimmungen nicht unbesehen übernommen werden können. So gelangt der Untersuchungsgrundsatz im Sinne von Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG nicht zur Anwendung. Daher ist die zuständige Behörde in Bezug auf die Prüfung des Gesuchs um Wiederherstellung insbeson- dere befugt, auf die vom Gesuchsteller vorgebrachten Gründe abzustellen (Art. 55 ZPO). Das Verfahren ist kostenpflichtig (zum Ganzen Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in: Kren Kostkiewcz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 42 zu Art. 33 SchKG m.w.H.).”
“Im Zivilverfahren entscheiden die Parteien, worüber gestritten wird, konkret über welchen Sachverhalt (vgl. Art. 55 ZPO) und über welche Begehren (vgl. Art. 58 ZPO). Es ist prozessualer Reflex der Privatautonomie, dass die Parteien das Prozessthema bestimmen. Dies gilt zumal im Patentverletzungsprozess und mit Bezug auf Patentansprüche. So hat die Patentinhaberin anzugeben, auf welches Patent und welche Patentansprüche sie ihre Patentverletzungsklage stützt, und es steht ihr namentlich frei, den Patentanspruch im Prozess "verbal" ("inter partes") einzuschränken, mit der Folge, dass das Gericht die Verletzungsklage auf der Basis des verbal eingeschränkten Anspruchs prüft (vorausgesetzt, die Einschränkung wurde in prozessual zulässiger Weise erklärt, vgl. BGE 146 III 416 E. 4.1-4.3 und 5.3, 55 E. 2.5; Urteil 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022 E. 3). Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass die Parteien die Interpretation einzelner Merkmale eines Patentanspruchs prozessual ausser Streit stellen können. Sind sie sich in einem Patentverletzungsverfahren über die Auslegung eines Anspruchsmerkmals einig, hat sich das Gericht diesem Verständnis zu unterwerfen.”
Beweisofferten sind eindeutig der je relevanten Tatsachenbehauptung zuzuordnen. Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, unzureichend substantiierten oder unbestimmt vorgebrachten Vortrag zu ergänzen; Behauptungen müssen im Schriftenwechsel einzeln aufgestellt und mit entsprechenden Beweisangeboten versehen sein.
“Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Dies setzt entsprechende, substantiierte Tatsachenbehauptungen voraus, die von der Gegenseite genügend substantiiert bestritten werden. Andernfalls besteht vorbehaltlich Art. 153 ZPO kein Raum für eine Beweisabnahme. Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus. Eine Beweisofferte muss sich dabei eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lassen und umgekehrt (BGE 144 III 67 E. 2.1). Die Beweisabnahme darf nicht dazu missbraucht werden, lückenhafte Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 ZPO) zu vervollständigen (vgl. BGE 127 III 365 E. 2c). Kommt das Gericht aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ohne Willkür zum Schluss, seine dadurch gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache könne durch die Abnahme weiterer Beweise nicht erschüttert werden, kann es von weiteren Beweiserhebungen absehen (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). In diesem Vorgehen liegt weder eine Verletzung des Rechts auf Beweis noch des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGE 146 III 73 E. 5.2.2 m.w.H.).”
“Gleich auf die Frage, ob der Zeuge im Vorfeld mit den Parteien, namentlich mit dem Berufungskläger, kommuniziert habe: er (der Zeuge) habe (offenbar: den Anwalt des Berufungsklä- gers) angerufen, um zu fragen, "was das soll", es sei ja doch schon lange her. In diesem Zusammenhang sagte der Zeuge dann noch, man habe sich "sehr speziell getrennt [ ... ], was Herr B. mit seinen Geschäftspartnern immer so macht". Das klingt durchaus kritisch, aber auch ehrlich. Der Zeuge wird also durchaus mit einer gewissen Zurückhaltung zu würdigen sein, wenn es um die Gewichtung im Einzelnen geht. Allerdings gibt es überhaupt keine Anzeichen - und seine Ehrlich- keit betreffend seine Einschätzung des Berufungsbeklagten spricht bestimmt da- gegen -, dass er bewusst lügen, etwas absichtlich zu Ungunsten des Berufungs- beklagten darstellen oder verschweigen würde. Der weitere Einwand des Berufungsbeklagten, dass der Zeuge nicht sauber zu einzelnen Behauptungen im Schriftenwechsel gefragt worden sei, berührt einen wunden Punkt in der Praxis der Regionalgerichte, aber auch der Anwaltschaft. Nach der Vorstellung des Gesetzes müssen die Behauptungen im Schriftenwech- sel einzeln aufgestellt werden und einzeln von Beweisangeboten begleitet sein (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dann kann das Gericht gestützt darauf sehr einfach eine präzise Beweisverfügung erstellen. Das ist allerdings kaum je so. So hat insbe- sondere der Berufungsbeklagte bei seinen Behauptungen, er habe mit dem Beru- fungskläger einen Darlehensvertrag geschlossen, ausschliesslich seine eigene Beweisaussage offeriert (RG-act. I/1 passim, gleich die Replik RG-act. I/3). Das Gericht hat diese nicht als Beweis zugelassen (RG-act. IV/1 passim; der Vorbehalt auf S. 8 lit. F. scheint in der Folge und bei der Urteilsredaktion in Vergessenheit geraten zu sein; ohne Erläuterung insbesondere das multiple-choice-Protokoll der Hauptverhandlung, RG-act. VII/3 S. 4 unter Ziff. III). Der Berufungsbeklagte kriti- siert das weder in der Berufungsantwort noch macht er geltend, er habe es in ers- ter Instanz erfolglos gerügt. Als Beweisthema des Berufungsbeklagten und Fun- dament der Klage wurde dann in der Beweisverfügung formuliert: "Darlehensver- trag zwischen Kläger und Beklagtem: Zustandekommen, Zeitpunkt und Moda- litäten des Vertrages" (a.”
Soweit Spezialgesetzgebung keine eigenen Verfahrensregeln kennt (z. B. im Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist), findet die ZPO ergänzend Anwendung. In solchen Fällen kann die zuständige Behörde ihre Prüfung im Wesentlichen auf die vom Gesuchsteller dargelegten Tatsachen stützen (Art. 55 ZPO).
“Soweit das SchKG und das EGzSchKG keine Vorschriften enthalten, richtet sich das vorliegende Verfahren gemäss Art. 10 EGzSchKG nach der ZPO und dem EGzZPO [BR 320.100]. Art. 33 SchKG macht keine Vorgaben zum Verfah- ren. Es handelt sich vorliegend auch nicht um ein Beschwerdeverfahren gemäss Art. 17 ff. SchKG, weshalb die entsprechenden Bestimmungen nicht unbesehen übernommen werden können. So gelangt der Untersuchungsgrundsatz im Sinne von Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG nicht zur Anwendung. Daher ist die zuständige Behörde in Bezug auf die Prüfung des Gesuchs um Wiederherstellung insbeson- dere befugt, auf die vom Gesuchsteller vorgebrachten Gründe abzustellen (Art. 55 ZPO). Das Verfahren ist kostenpflichtig (zum Ganzen Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in: Kren Kostkiewcz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 42 zu Art. 33 SchKG m.w.H.).”
In der im Artikel angesprochenen Prozedur gilt zwar grundsätzlich die Maxime der Debatten. Bei der in Art. 243 ZPO geregelten vereinfachten Verfahren mildert Art. 247 Abs. 1 ZPO dieses Prinzip jedoch durch ein erhöhtes Interpellations- und Aufklärungsgebot des Gerichts: Der Richter hat unvollständige Parteivorträge durch geeignete Fragen zu ergänzen und die Parteien zur Bezeichnung von Beweismitteln anzuhalten. Umfang und Tragweite dieses Gebots hängen von den konkreten Umständen (insbesondere Schwierigkeit der Sache, Ausbildungsstand der Parteien und deren Vertretung) ab; es gilt überwiegend gegenüber nicht vertretenen bzw. nicht rechtskundigen Parteien und ist gegenüber von Anwälten vertretenen Parteien eingeschränkt. Es dient nicht dazu, verfahrensrechtliche Nachlässigkeiten der Parteien zu beheben.
“1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il considère que les premiers juges ont omis des faits essentiels, que l’appelant présente sous forme d’allégués dans son mémoire (nos 1 à 24). En substance, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la transaction qu’il a conclue le 30 août 2022 avec K.________ et F.________, laquelle comporterait une quittance pour solde de tout compte s’agissant des travaux d’étanchéité de l’immeuble et qui vaudrait jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure no [...]. 3.2 3.2.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC (non remplies en l’espèce). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4D_57/2013, loc. cit. et réf. cit.). Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid.”
“Il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l'autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 212 CPC). 2.1.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Elle s'applique, sans égard à la valeur litigieuse, dans les litiges visés à l'art. 243 al. 2 CPC. L'énumération prévue à l'art. 243 al. 2 CPC est en principe exhaustive. En particulier, le législateur n'a pas voulu prévoir l'application de la procédure simplifiée aux litiges entre consommateurs et fournisseurs de biens et de services sans limite de valeur litigieuse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 243 CPC) La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant un devoir d'interpellation accru (art. 56 CPC): il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu, contrairement à ce que semble penser l'appelante. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 2. L'appelante produit trois certificats médicaux datés des 28 avril, 5 mai 2023 (avec l'appel), et 8 novembre 2023 (déposé le 24 novembre 2023, soit après le dépôt, le 16 novembre 2023, de la réplique). La réplique comprend une partie "En fait", contenant de nombreuses allégations de fait, ainsi que des points complétant les arguments contenus dans son mémoire d'appel. Elle est accompagnée de pièces antérieures au dépôt de l'appel. Les conclusions de l'appel ne sont pas identiques à celle prises en dernier lieu par l'appelante devant le Tribunal.”
Das Gericht kann im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht die Frage der Neuheit bzw. die Unzulässigkeit von Noven von Amts wegen prüfen, soweit diese Prüfung für die Entscheidung über die geltend gemachten Anträge erheblich ist.
“Die Beschwerdeführerin opponiert. Sie ist der Auffassung, die Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Hilfsanträge 2 und 3 verletze die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Denn die Beschwerdegegnerin habe die mangelnde Neuheit der Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 gar nicht mit den internationalen Patentanmeldungen begründet, sondern einzig mit Fachpublikationen. Das Bundespatentgericht habe Art. 55 und Art. 58 ZPO missachtet, indem es "von Amtes wegen für einen Hilfsantrag die mangelnde Neuheit gegenüber einem Dokument [gemeint: die internationalen Patentanmeldungen]" festgestellt habe, wiewohl "dieses Dokument von der [Beschwerdegegnerin] bezüglich dieses Hilfsantrags gar nicht geltend gemacht" worden sei. Diese Kritik dringt nicht durch: Von vornherein nicht ersichtlich ist, inwiefern ein Verstoss gegen den Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorliegen soll. Das Bundespatentgericht hat jedenfalls nicht mehr und nichts anderes zugesprochen, als verlangt, und nicht weniger, als anerkannt. Auch eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen.”
In verkürzten/verfahrensinternen Spezialformen wird die Anwendung der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) angepasst: Im vereinfachten Verfahren bzw. bei Anwendung der sozialen bzw. abgeschwächten Untersuchungsmaxime übt das Gericht eine gesteigerte Mitwirkungs- und Fragepflicht, die die Parteien unterstützt; die Parteien tragen indessen weiterhin die Behauptungs- und Substanziierungslast. Im Verfahren «in den klaren Fällen» (Schutzverfahren) bleibt Art. 55 Abs. 1 ZPO anwendbar, ist aber unter Berücksichtigung der Verfahrenszwecke speziell auszulegen; insbesondere muss der Sachverhalt nicht streitig sein oder sich «sofort» beweisen lassen, sodass eine rasche Nachweisbarkeit der relevanten Tatsachen verlangt wird.
“1). 3.2 En l’occurrence, l'intimé produit deux pièces nouvelles à l'appui de sa réponse, soit une demande déposée par ses soins le 5 septembre 2024 auprès du Tribunal des baux et une citation à comparaître par cette autorité du 29 octobre 2024. L'action ouverte porte sur l'annulation de la résiliation adressée par l'appelante le 3 avril 2024. Ces pièces, postérieures à la décision attaquée et correspondant partant à des vrais nova, sont recevables. 4. 4.1 4.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers (non applicables in casu) prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). 4.1.2 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur.”
“3 des conditions générales ne trouvait pas application dans le cas d'espèce dans la mesure où il ne pouvait y avoir de sinistre total ou de dégât sur une licence. Pour une licence, un défaut au sens de l'art. 7.3 des conditions générales visait un défaut d'utilisation, comme un problème technique. e. Lors de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, tout comme dans le cadre de leur réplique et duplique spontanée. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 juillet 2023. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est en l'occurrence le cas, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de vices évidents, la Cour peut, sans y être tenue, appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), même si les parties n'ont pas fait valoir de grief spécifique (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1; KGer ZH, arrêt du 4 avril 2013, LY110007-O/U, consid. II.3; KGer ZH, arrêt du 5 mai 2014, LB140016- O/U, consid.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich 2008, § 26 n. 5; Jeandin, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC).”
“Mit Schreiben vom selben Datum verlangte die vormalige Rechtsvertreterin des Beklagten ihre Entlassung als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Beklagten zufolge Kanzleiaustritts und ersuchte um Einset- zung von Rechtsanwalt Dr. X1._____, welcher das Schreiben ebenfalls unterzeich- net hat, als neuen unentgeltlichen Rechtsvertreter des Beklagten (Urk. 75). Gleich- zeitig reichte sie ihre Honorarnote zu den Akten (Urk. 76). Die beklagtische Stel- lungnahme vom 7. Dezember 2023 samt Beilage (Urk. 77, 78/1) wurde der Klägerin am 11. Januar 2024 zugestellt (Urk. 79), welche sich nicht mehr äusserte. Mit Prä- sidialverfügung vom 23. April 2024 wurde den Parteien der Eintritt der Urteilsbera- tungsphase mitgeteilt und es wurde erwähnt, dass über das Armenrechtsgesuch des Klägers im Rahmen des Endentscheids befunden werde, zumal keine Prozess- handlungen mehr anstünden (Urk. 80). B.Vorbemerkungen / Prozessuales 1.Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (Art. 243 Abs. 2 lit. b ZPO in Verbindung mit Art. 28b ZGB). Die sachliche und funktionelle Zustän- digkeit der Vorinstanz als Einzelgericht war gegeben (§ 24 lit. a GOG/ZH). Der all- gemeine Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist, entgegen der Ansicht des Beklagten (Urk. 62 S. 5, 7 unten), nicht anwendbar (vgl. auch Urk. 68 S. 6). Es herrscht die sog. soziale oder abgeschwächte Untersuchungsmaxime. Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO), was vor- liegend bedeutet, dass es die Parteien bei der Erstellung des Sachverhalts unter- stützt (BK ZPO-Killias, Art. 247 N 31). Das Gericht hat auch Tatsachen zu berück- sichtigen, die von den Parteien zwar nicht behauptet, im Laufe des Verfahrens aber bekannt geworden sind, und ist nicht an die Beweisanträge der Parteien und deren Tatsachenbehauptungen gebunden. Die soziale Untersuchungsmaxime entlastet - 10 - die Parteien indes nicht von der Sammlung des Prozessstoffes und entbindet sie insbesondere auch nicht von der Behauptungs- und Substanziierungslast. Das Ge- richt trifft lediglich eine ausgeprägte Mitwirkungspflicht, indem es die Parteien nach Möglichkeit unterstützt und seine Fragepflicht ausübt. Stehen sich, wie vorliegend, aber zwei anwaltlich vertretene Parteien gegenüber soll und muss sich das Gericht Zurückhaltung auferlegen wie im ordentlichen Prozess (Art.”
“Zur Wahrung der Verwirkungsfrist nach Art. 839 Abs. 2 ZGB kann auf die Vormerkung einer vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB (sog. provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht) zurückgegriffen werden (Art. 76 Abs. 3 Grundbuchverordnung; GBV). Prozessrechtlich handelt es sich um eine im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d Ziff. 5 ZPO) erlassene vorsorgliche Massnahme (BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 7; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 475). Im Verfahren betreffend die vorläufige Pfandeintragung herrscht die Verhandlungsmaxime. Die Parteien trifft für ihre jeweiligen Begehren die Beweisführungslast: Es obliegt jener Partei, die ihr Begehren auf eine Tatsache stützt, diese Tatsache zu behaupten und die nötigen Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 473). Misslingt ihr der Beweis einer Tatsache, so trägt sie die Folgen der Beweislosigkeit, muss also hinnehmen, dass ihr das behauptete Recht nicht zugesprochen wird (Art. 8 ZGB).”
Widersprüchliches Prozessverhalten kann als Missbrauch des Rechts gelten. Wenn eine Partei zunächst eine bestimmte Position einnimmt und danach bewusst die gegenteilige behauptet (venire contra factum proprium), kann die daraus abgeleitete Anspruchsbehauptung als schutzunwürdig angesehen werden. Dies steht im Zusammenhang mit der Bindung des Gerichts an die vom Kläger geltend gemachten Tatsachen (Art. 55 Abs. 1 ZPO).
“Par ailleurs, tous les participants au procès doivent agir de bonne foi et, partant, ne pas commettre d'abus de droit (art. 52 CPC; ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium qui constitue un abus de droit, car la partie adverse pouvait compter que cette partie n'abandonnerait pas la position qu'elle avait prise antérieurement en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité consid. 2.1). La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (ATF 89 II 287 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.1). En outre, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
Art. 55 Abs. 1 ZPO verpflichtet die Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Für Verfahren, die den Kindesunterhalt betreffen, hat die Rechtsprechung jedoch die Anwendung der maxime inquisitoire festgestellt: Das Gericht hat die für das Kind relevanten Tatsachen von Amtes wegen aufzuklären. Tatsachen, die im Rahmen dieser amtswegigen Feststellung des Kindesunterhalts erhoben werden, können zudem bei der Bemessung der Unterhaltspflicht eines Ehegatten berücksichtigt werden, weil beide Beiträge in ihrer Bemessung zusammenhängen.
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.1.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art. 407f CPC), codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.5.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5.2 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). 1.5.3 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.6 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 62 et 79 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 62 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Rechtserhebliche Tatsachen sind grundsätzlich im Parteivortrag (schriftlich oder mündlich) selbst darzulegen; eingereichte Akten gelten in der Regel nur als Beweismittel und nicht als Parteibehauptungen. Ein pauschaler Verweis auf Akten genügt nicht. Elemente aus Akten können nur dann als behauptet gelten, wenn in der Rechtsschrift oder im mündlichen Vortrag konkret ein bestimmtes Aktenstück benannt und deutlich gemacht wird, dass dessen gesamter Inhalt oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung übernommen werden soll.
“Zudem hat der Beklagte nicht in nachvollziehbarer Weise ausgeführt, welche konkreten vom Kläger verschuldeten Planmängel die Kosten gemäss Kostenkontrolle verursacht haben sollen. Damit fehlte es auch insoweit an einem schlüssigen Tatsachenvortrag des Beklagten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass rechtserhebliche Behauptungen grundsätzlich in der Rechtsschrift bzw. im mündlichen Parteivortrag selbst vorgebracht werden müssen. Eingereichte Akten sind grundsätzlich bloss Beweismittel und keine Parteibehauptungen (vgl. AGE ZB.2017.19 vom 26. September 2017 E. 5.3; Glasl, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 26; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 30). Ein Pauschalverweis auf Akten bzw. die allgemeine Erklärung, diese würden integrierenden Bestandteil der Rechtsschrift bzw. des mündlichen Parteivortrags bilden, stellt keine hinreichende Behauptung dar (vgl. AGE ZB.2017.19 vom 26. September 2017 E. 5.3 E. 5.3; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 21; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 30). Durch den Verweis auf Akten können Sachverhaltselemente höchstens dann als behauptet gelten, wenn im entsprechenden Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag spezifisch ein bestimmtes Aktenstück genannt wird und aus dem Verweis in der Rechtsschrift oder im mündlichen Parteivortrag selbst klar wird, dass das Dokument in seiner Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll (AGE ZB.2017.19 vom 26. September 2017 E. 5.3; Glasl, a.a.O., Art. 55 N 26 FN 47; Hurni, a.a.O., Art. 55 N 21; Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., Art. 55 N 31). Der Inhalt einer Rechnung gilt nur dann als behauptet, wenn in der Rechtsschrift oder im mündlichen Vortrag auf die Rechnung verwiesen wird, aus dem Verweis selbst klar wird, dass die Rechnung in ihrer Gesamtheit oder ein bestimmter Teil davon als Parteibehauptung gelten soll, die Rechnung selbsterklärend ist, die nötigen Informationen enthält und die Übernahme des Inhalts der Rechnung in die Rechtsschrift oder den mündlichen Vortrag einen blossen Leerlauf darstellen würde (vgl.”
Ist die ordentliche Verfahrenslage anzuwenden (z. B. bei einer Streitwertüberschreitung von CHF 30'000), gilt die Maxime der Verhandlung: Die Parteien müssen die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darlegen und die Beweismittel angeben; das Zusammentragen des Sachverhalts obliegt grundsätzlich den Parteien. In vereinfachten oder summarischen Verfahren gilt die Verhandlungsmaxime ebenfalls grundsätzlich; der Richter hat dort jedoch eine verstärkte Pflicht zur Interpellation, d. h. er muss die Parteien durch geeignete Fragen auffordern, unvollständige Darstellungen zu ergänzen und Beweismittel zu bezeichnen. Diese richterliche Pflicht darf aber nicht dazu benutzt werden, prozessuale Nachlässigkeiten oder grobe Versäumnisse der Parteien zu ersetzen.
“5.1.2.1. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario; art. 55 al. 1 CPC). Lorsque cette maxime s'applique, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 1.4 Les conclusions préalables de l'appelant, tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal, sont devenues sans objet, aucun recours n'ayant été formé contre la décision précitée. 1.5.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu, contrairement à ce que semble penser l'appelante. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). 2. L'appelante produit trois certificats médicaux datés des 28 avril, 5 mai 2023 (avec l'appel), et 8 novembre 2023 (déposé le 24 novembre 2023, soit après le dépôt, le 16 novembre 2023, de la réplique). La réplique comprend une partie "En fait", contenant de nombreuses allégations de fait, ainsi que des points complétant les arguments contenus dans son mémoire d'appel. Elle est accompagnée de pièces antérieures au dépôt de l'appel. Les conclusions de l'appel ne sont pas identiques à celle prises en dernier lieu par l'appelante devant le Tribunal.”
“Im vereinfachten Verfahren wirkt das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und Beweismittel bezeichnen (Art. 247 Abs. 1 ZPO), wobei auch im Rahmen des vereinfachten Verfahrens grundsätzlich die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO, Urteil des Bundesgerichts 4A_57/2014 vom 8. Mai 2014 E. 1.3.3). Entsprechend obliegt es den Parteien und nicht dem Richter, die Tatsachen des Verfahrens zusammenzutragen. Die Parteien müssen die Tatsachen, aus welchen sie ihre Forderungen ableiten, darlegen (subjektive Behauptungslast), die Beweismittel, die sich darauf beziehen, angeben (Beweisführungslast), und die von der Gegenpartei behaupteten Tatsachen bestreiten (Bestreitungslast). Der Richter muss die Beweismittel nur hinsichtlich der rechtserheblichen und streitigen Tatsachen prüfen (Art. 150 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 in Pra 108 [2019] Nr. 87).”
In Vaterschaftsverfahren ist nach der Rechtsprechung im Einzelfall ein liberaler Zugang zu DNA‑Expertisen zu gewähren, wenn die antragstellende Partei die Cohabitation zumindest vraisemblable gemacht oder die Vaterschaft durch andere Anhaltspunkte plausibel dargestellt hat, um willkürliche Benennungen zu vermeiden. Art. 55 Abs. 2 ZPO erlaubt es dem Gericht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und die hierfür notwendigen Beweismassnahmen anzuordnen; die Parteien sind insoweit zur Mitwirkung an erforderlichen Untersuchungen verpflichtet, soweit ihre Gesundheit dadurch nicht gefährdet wird.
“La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'elle ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste. Compte tenu toutefois de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès à cette expertise (Meier/Stettler, op. cit., p. 84 no 176; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 262 CC). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid.”
“La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'elle ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste. Compte tenu toutefois de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès à cette expertise (Meier/Stettler, op. cit., p. 84 no 176; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 262 CC). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid.”
“La possibilité d'apporter cette preuve directe de paternité n'est toutefois admise que si la partie demanderesse a rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou a donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter qu'elle ne désigne un père potentiel de manière totalement fantaisiste. Compte tenu toutefois de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convient d'admettre de manière libérale l'accès à cette expertise (Meier/Stettler, op. cit., p. 84 no 176; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 262 CC). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée (près de trois ans), il n'apparaissait pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue un mois avant, une rencontre entre les protagonistes le mois suivant - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2020 précité consid. 5.1). 4.2 A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 296 CPC), étant en outre rappelé que l'art. 296 al. 2 CPC fait obligation aux parties de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. 4.3 L'autorité cantonale renvoie la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid.”
Verhandlungsmaxime: Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen zu behaupten und die hierzu dienenden Beweismittel anzugeben. Die Rechtsprechung differenziert dabei zwischen der Behauptung (fardeau de l'allégation), der Darlegung bzw. Anzeige der Beweismittel (fardeau de l'administration de la preuve) und der Pflicht, gegnerische Behauptungen zu bestreiten (fardeau de la contestation). Das Gericht hat die Parteien nicht ersatzweise mit der Sammlung von Tatsachen zu beauftragen und beschränkt die Beweisaufnahme grundsätzlich auf die für das Verfahren relevanten und von den Parteien bestrittenen Tatsachen; in der Regel stützt sich das Urteil nur auf behauptete und anschliessend zugestandene oder bewiesene Tatsachen. Es genügt, dass die Tatsachen Teil des Prozessrahmens sind, unabhängig davon, welche Partei sie vorgetragen hat.
“2 La qualité pour agir (légitimation active) ou pour défendre (légitimation passive) est une question de droit matériel. La légitimation active se réfère à la titularité du droit matériel invoqué dans le cadre du procès, tandis que la légitimation passive se rapporte à l'obligation correspondante (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4). Cette question - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits dont il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 2.1.3 En procédure ordinaire, la demande doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations, l'indication des moyens de preuve proposés, la date et la signature (art. 221 al. 1 CPC). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid.”
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).”
“Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid.”
“8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). 3.1.8 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid.”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les références). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art.”
“1 Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celles-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Par sa demande reconventionnelle, le défendeur choisi d'introduire un nouvel objet du litige dans le procès pendant (Heinzmann/Herrmann-Heiniger, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 7 et 10 ad art 224 CPC). 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; art. 55 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits, il ne porte en principe pas sur la décision projetée. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, les parties n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid.”
Art. 55 Abs. 1 CPC trägt die Maxime der Parteivorbringung: Die Parteien müssen die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und Beweismittel angeben. Vorbringen, das lediglich in einer provisorischen/teilprozessualen Phase erfolgt ist, gilt im Hauptprozess nicht automatisch als fortgelten; die Parteien müssen solche Tatsachen und Beweismittel im Hauptverfahren weiterbringen oder substanziieren. Neue Tatsachen und Beweismittel unterliegen den Zulässigkeitsvoraussetzungen (insb. Art. 229 CPC).
“L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant les autres griefs soulevés par l’appelant concernant la fortune de l’intimée, à savoir le caractère notable et durable de son évolution, ainsi que la valeur probante de l’avenant au contrat de prêt du 27 décembre 2018 et le document du 23 janvier 2020, dans la mesure où la situation financière de l’intimée ne s’est pas améliorée et que le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 4.3.2 4.3.2.1 L'appelant soutient encore que ce serait à tort que l’autorité précédente aurait refusé de prendre en compte sa nouvelle situation financière, laquelle constituerait également un fait nouveau. Selon lui, l'intimée aurait allégué des faits relatifs à sa situation financière dans sa réponse et il aurait pour sa part contesté chacun de ces allégués. En outre, la production de pièces avait été ordonnée en relation avec sa situation financière après divorce, de sorte que celle-ci fait partie du cadre du procès au fond et la présidente aurait dû en tenir compte. Le jugement entrepris retient à cet égard qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les expectatives financières de l'appelant retenues dans le jugement de divorce du 20 décembre 2017 se sont ou non réalisées, dès lors que les allégations des parties n'ont pas porté sur ce point dans le cadre de la procédure au fond mais uniquement lors de la procédure provisionnelle. 4.3.2.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, lequel fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 et les réf. citées). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable.”
“36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, les cités ont procédé sans contester la compétence ratione loci. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont apporté des faits nouveaux et les cités modifié leurs conclusions après le premier échange d'écritures. 2.1 A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). Le Tribunal fédéral a admis que, en procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art.”
“Les allégués nouveaux n° 55 à 58, et la pièce nouvelle n° 26, concernent un éventuel cas de confusion entre le produit de la requérante et celui litigieux, prétendument découvert le 1er septembre 2023. Cette date n'est toutefois corroborée par aucun élément du dossier. La requérante, qui se prévalait déjà d'un risque de confusion dans sa requête du 10 juillet 2023, ne rend donc pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Lesdits allégués et la pièce produite à leur appui ne sont donc pas recevables, étant relevé que le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier un risque de confusion (Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n° 40 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée.”
Fehlen konkrete Beanstandungen bestimmter Teile des Dispositivs oder unterlässt eine Partei erforderliche, hinreichend bestimmte Einwendungen, bleiben diese Rügen von der Erwiderung bzw. Berufung unberücksichtigt. Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen; das Gericht geht deshalb nur auf vorgebrachte, zulässige und hinreichend bestimmte Rügen ein.
“a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. L'écriture d'appel comporte inutilement la reproduction des 103 allégués de fait de la demande. Elle ne contient en revanche pas de critiques portant sur les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée, de sorte que l'appel est irrecevable sur ces points. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu dans la partie en fait de son jugement certains de ses allégués; ceux-ci ont été incorporés, en tant qu'ils étaient pertinents, dans l'état de fait dressé ci-dessus. 3. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir admis la réponse de l'intimée, puis de s'être déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître de ses conclusions. 3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment: le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. f CPC). 3.2. Le canton de Genève a institué une juridiction spécialisée - le Tribunal des prud'hommes - pour juger " [d]es litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations " (art. 1 al.”
“Es ist keineswegs willkürlich, wenn die Vorinstanz diese (einzige) Aussage zum Vertragstext nicht dahingehend verstand, die Beschwerdeführerin behaupte, die Rückzahlung werde erst nach Beendigung der jeweiligen Bauetappen fällig. In den angerufenen Randziffern bestritt die Beschwerdeführerin die Fälligkeit der Rückzahlung der Darlehen mit dem Argument, dass die Beschwerdegegnerin (andere) vertragliche Vereinbarungen verletzt habe und stellte sich auf den Standpunkt, die Rückzahlungsforderung sei nicht fällig, da die Rückforderung rechtsmissbräuchlich sei. Dass die Rückzahlungsforderung aus anderem Grund nicht fällig sei, brachte sie dort nicht vor. Auch die ebenfalls erwähnten Rz. 46 und 47 der Klageantwort sind unbehelflich, zumal auch diese vom angeblich rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Beschwerdegegnerin handeln. Wenn die Beschwerdeführerin sodann einwendet, sie habe ein derartiges Verständnis überhaupt nicht vortragen müssen, da Ziff. 6 des Darlehensvertrags vom 11. April 2016 diesbezüglich selbsterklärend sei, ist ihr ebenfalls nicht zu folgen. Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die zur Feststellung des Sachverhaltes notwendigen Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Damit zeigen sie dem Gericht auf, worüber Beweis abgenommen werden muss (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO). Die Erstinstanz musste nicht von sich aus die Bestimmungen des Darlehensvertrags auslegen.”
Nach Art. 55 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Soweit sie Zeugen beiziehen, müssen die Parteien selbst die Fragen vortragen, mit denen die erforderlichen Antworten als Beweismittel erhoben werden sollen. Die richterliche Interpellationspflicht oder die Pflicht zur Auftragserteilung an das Gericht enthebt die Parteien nicht von ihrer Verpflichtung, konkrete Fragen zu benennen; der Richter hat die vorzubringenden Beweisanträge zwar zu berücksichtigen, ersetzt die Parteien aber grundsätzlich nicht in der Fragestellung.
“En revanche, les autres pièces produites par l'appelant sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et que l'appelant n'explique pas pourquoi ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge. Elles ne sont, en tout état, pas déterminantes pour l'issue du litige. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir posé aux témoins les questions pertinentes qu'il lui avait préalablement soumises par écrit et de ne pas lui avoir offert la possibilité de poser des contre-questions aux témoins 4.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). 4.2 En l'espèce, le devoir d'interpellation du juge découlant de l'art 247 al. 1 CPC, ne soustrait pas le présent litige à la maxime des débats (art. 55 CPC), de sorte qu'il incombait à l'appelant de poser lui-même aux témoins qu'il avait fait citer les questions susceptibles de susciter les réponses constituant les preuves de ses allégués (ACJC/373/2016 du 11 mars 2016 consid. 4). Lors de l'audience du 2 juin 2022, l'appelant a d'ailleurs posé des questions au témoin K______, qu'il avait fait citer. En outre, l'appelant n'a pas prouvé avoir été empêché de poser des contre-questions aux témoins. Dans son ordonnance de preuve du 31 janvier 2022, le Tribunal a réservé aux parties le droit d'apporter la contre-preuve des faits allégués par l'adverse partie et il ne résulte pas des procès-verbaux d'audience – dont le contenu est présumé exact sauf preuve du contraire (art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1) – que l'appelant aurait été empêché par le premier juge de poser des questions et des contre-questions aux témoins. Ce grief se révèle donc également infondé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir inexactement établi les faits pertinents pour la solution du litige en retenant que l'architecte M______ avait déclaré avoir suivi le déroulement du chantier, alors qu'il avait dit le contraire en audience.”
In markenrechtlichen Klagen kann die vom Kläger angegebene Streitwertsumme, wenn sie vom Gegner nicht bestritten wird, vom Gericht übernommen werden. In diesem Zusammenhang finden die Maxime des Parteivortrags (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und das Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) Anwendung.
“a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens des art. 5 CPC en relation avec 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1). En l’espèce, une action en constatation de la nullité de la marque sati-nail (fig (n° P-552580) pour non-usage fondée sur les art. 52 en relation avec 12 LPM a été déposée par la demanderesse contre la défenderesse, si bien que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.4. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. La demanderesse a attribué à la cause une valeur litigieuse de CHF 50'000.- qui n’a pas été contestée par la défenderesse, de sorte qu’elle peut être retenue. 1.5. Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le titulaire n'est pas tenu de faire usage de sa marque dès son enregistrement. La loi lui laisse en effet un délai de carence de cinq ans, qui recommence à courir s'il interrompt cet usage ultérieurement, afin de lui laisser le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (art. 12 al. 1 LPM ; arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). L’usage de la marque doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle la partie adverse fait valoir le défaut d’usage de la marque (art. 32 LPM ; arrêt TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4). Par conséquent, le titulaire qui n’utilise pas sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage résulte d'un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne est alors en droit de demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil (arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid.”
Im Mainlevée-/Urkundenprozess hat der Richter von Amtes wegen die Existenz und die Vollstreckbarkeit des titulierten Rechtsgrundes zu prüfen. Er hat dagegen nicht die materielle Existenz der zugrundeliegenden Forderung im Sinne einer umfassenden materiellen Prüfung festzustellen. Die Mainlevée unterliegt der Maxime der Parteien (Art. 55 ZPO); deshalb ist der Untersuchungsauftrag des Gerichts gegenüber dem parteiischen Vorbringen eingeschränkt: Die Parteien haben die Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben, und der Richter muss grundsätzlich keine von den Parteien nicht angebotenen Beweismittel selbst erheben.
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP;ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400). 1.6 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le document produit ne portait pas sa signature et qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400). 1.5 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 1.6 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid.”
“La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n.”
Bei Kinderbelangen gilt gemäss Art. 55 Abs. 2 ZPO die Offizial- und (uneingeschränkte) Untersuchungsmaxime: Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und ist nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Die Ermittlungen können zugunsten sämtlicher Parteien erfolgen.
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
“In Bezug auf Kinderbelange gelten die Offizial- und auf der Sachverhalts- ebene die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO und Art. 58 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO), letztere im Sinne einer Er- forschungspflicht des Gerichts. Bezüglich der Ehegattenbelange gilt der Dispositi- onsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die beschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO und Art. 272 ZPO); das Gericht stellt den Sacherhalt von Amtes wegen fest. Kraft der Sachverhaltserforschung gewonnene Erkenntnisse sind auch für die im gleichen Entscheid zu beurteilenden Ehegat- tenunterhaltsbeiträge relevant und die für Kinderunterhaltsbeiträge geltende un- eingeschränkte Untersuchungsmaxime erstreckt sich insofern auch auf Ehegat- tenunterhaltsbeiträge (vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2. m.w.H.). Die von der Klägerin vor Vorinstanz verlangte Schuldneranweisung bezog sich sowohl auf die Kinder- als auch die Ehegattenunterhaltsbeiträge. Bezüglich ersterer traf die Vorinstanz - 13 - anfangs September 2021 von sich aus Abklärungen. Wie den Erwägungen der vorinstanzlichen Verfügung vom 21.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). 1.4 La présente cause est soumise auxmaximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige porte sur la modification, dans le cadre du divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale fixées sous forme de convention par les époux et ratifiées par le juge, puis modifiées sans ratification.”
“Elle ne s'est pas déterminée sur les conclusions prises par sa mère dans le cadre de l'appel. Conformément à ce qui était indiqué dans le courrier qui lui a été adressé le 29 janvier 2021 par la Cour, il sera dès lors considéré que C______ a renoncé à former appel pour la période postérieure au ______ 2020, date à laquelle elle est devenue majeure. L'intimée ne dispose ainsi de la qualité pour agir à la place de C______ que pour les contributions dues jusqu'au ______ 2020, sur lesquelles il ne sera au demeurant pas revenu (cf. infra). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). ... Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art.”
Bei Anwendung von Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt den Parteien die Darlegung der für ihre Begehren relevanten Tatsachen und die Angabe der Beweismittel. In Honorar- oder Kostenstreitigkeiten gehört dazu, dass die Parteien die geltend gemachten Kosten- und Honorarforderungen als Beweismittel vorlegen und, soweit für die Beurteilung erforderlich, konkretisieren. Bei beruflichen Leistungserbringern (z. B. Architektinnen/Architekten) besteht zudem eine gesteigerte Pflicht zur Information und Beratung des Auftraggebers, die auch die Angabe der erwarteten Projektkosten einschliesslich der eigenen Honorare umfassen kann; dies kann im Prozess die Reichweite der zu erbringenden Darlegungen und Beweismittel beeinflussen.
“Ce devoir d'information est plus grand quand le maître n'est pas un professionnel de la construction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5.2). Cette obligation résulte de son devoir de fidélité (art. 321 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). L'architecte supporte une responsabilité générale d'information et de conseil. Il doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2017 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Cette obligation se heurte toutefois aux règles de la bonne foi : selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2; Aebi-Mabillard, op. cit., n. 454). 3.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (CHAIX, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
Nach dem Verhandlungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die zur Erhärtung dienlichen Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen in welcher Tiefe zu behaupten und zu substanziieren sind, bestimmt das massgebliche materielle Recht; dies betrifft insbesondere die anspruchsbegründenden Tatsachen.
“8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist. Wie der Beweispflicht dieses Prozessthemas in prozessualer Hinsicht nachzukommen ist, wird im Grundsatz in Art. 55 Abs. 1 ZPO umschrieben: "Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben". Nach diesem sog. Verhandlungsgrundsatz stehen die Parteien in der Pflicht, den rechtlich relevanten Prozessstoff aufzubereiten (Glasl, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 55 N 3; Hurni, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, Art. 55 N 4; Raoul A. Meier, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, Rz. 17 ff.; Sutter-Somm/Claude Schrank, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 11). Ihnen obliegt es, dem Gericht, welches den Sachverhalt nicht kennt, einerseits jene Fakten zu unterbreiten, auf die sie ihre Rechtsbegehren stützen und andererseits die zur Erhärtung ihrer Sachvorbringen dienlichen Beweismittel anzugeben.”
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Mit anderen Worten hat die ein Recht in Anspruch nehmende Partei im Prozess jene (anspruchsbegründenden) Tatsachen zu behaupten, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind (BGE 139 III 13 E. 3.1.3.1).”
Im Rahmen von Art. 55 Abs. 1 ZPO (Maxime der Debatten) gilt in Verfahren, in denen Art. 247 Abs. 1 einschlägig ist, ein verstärktes Interpellationsgebot des Gerichts gegenüber nicht vertretenen oder juristisch unkundigen Parteien. Der Richter hat diese Parteien durch geeignete Fragen dazu zu veranlassen, unvollständige Tatsachenbehauptungen zu ergänzen und die verlangten Beweismittel zu bezeichnen. Umfang und Intensität dieses Interpellationsgebots richten sich nach den konkreten Umständen (u. a. Schwierigkeit der Streitsache, Kenntnisstand der Partei, anwaltliche Vertretung); gegenüber vertretenen Parteien ist Zurückhaltung geboten.
“1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il considère que les premiers juges ont omis des faits essentiels, que l’appelant présente sous forme d’allégués dans son mémoire (nos 1 à 24). En substance, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la transaction qu’il a conclue le 30 août 2022 avec K.________ et F.________, laquelle comporterait une quittance pour solde de tout compte s’agissant des travaux d’étanchéité de l’immeuble et qui vaudrait jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure no [...]. 3.2 3.2.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC (non remplies en l’espèce). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4D_57/2013, loc. cit. et réf. cit.). Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid.”
“Il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l'autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 212 CPC). 2.1.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Elle s'applique, sans égard à la valeur litigieuse, dans les litiges visés à l'art. 243 al. 2 CPC. L'énumération prévue à l'art. 243 al. 2 CPC est en principe exhaustive. En particulier, le législateur n'a pas voulu prévoir l'application de la procédure simplifiée aux litiges entre consommateurs et fournisseurs de biens et de services sans limite de valeur litigieuse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 243 CPC) La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant un devoir d'interpellation accru (art. 56 CPC): il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence.”
“Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ont l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); le juge tiendra compte des faits allégués et prouvés ou admis même s'il s'agit de faits allégués par la partie adverse (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 55 et les références citées). Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). En effet, la procédure simplifiée n'implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art.”
Ist eine Partei anwaltlich vertreten, sind nach der Rechtsprechung erhöhte Substantiierungsanforderungen an ihren Vortrag zu stellen und ist mit weniger richterlicher Hilfestellung zu rechnen. Unabhängig davon ob Partei oder Anwalt vorträgt: Diejenige Partei, die einen Anspruch geltend macht, muss die ihr obliegenden Tatsachen darlegen und, soweit sie bestritten werden, beweisen.
“Im vorliegenden Fall gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Zwar handelte es sich bei der Klage vom 8. Juni 2023 um eine solche im vereinfachten Verfahren, bei welchem eine Begründung der Klage grundsätzlich nicht erforderlich war (Art. 244 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin war jedoch bereits vor Vorinstanz durch einen Anwalt vertreten. Diesem mussten die Grundsätze der Verhandlungsmaxime bekannt sein, welche gerade bei Bauabrechnungen erhöhte Substantiierungsanforderungen an den Unternehmer stellen, wenn gewisse Positionen von der Gegenpartei, dem Besteller, wie im vorliegenden Fall bestritten werden. Trotzdem ist die Berufungsklägerin weder in ihrer Klage vom 8. Juni 2023 (RG act. I/1) noch in den an der Hauptverhandlung vom 28. November 2023 schriftlich abgegebenen Plädoyernotizen bzw. ihrem Plädoyer (RG act. VII/2) diesen Anforderungen hinlänglich nachgekommen, wie nachfolgend aufgezeigt wird (s. E. 10 und E. 11). Aufgrund des Umstandes, dass die Berufungsklägerin vor Vorinstanz anwaltlich vertreten war, würde zudem die richterliche Hilfestellung i.”
“Im Zivilprozess hat diejenige Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen (Art. 8 ZGB). Es oblag deshalb dem Berufungskläger, die unter die Dienstbarkeitsvorrichtung, den Unterhalt und die Interessenlage zu subsumierenden Tatsachen zu behaupten und, sofern diese von den Berufungsbeklagten bestritten werden, auch zu beweisen. Darin liegt die Funktionsweise der vorliegend geltenden Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Sie bedeutet, dass das Gericht sein Urteil nur auf Tatsachen gründen darf, die entweder übereinstimmend behauptet wurden, unbestritten blieben oder bewiesen wurden. Der Berufungskläger irrt daher, wenn er davon ausgeht, er könne es dem Gericht überlassen, die der Interessenlage zugrundeliegenden Tatsachen zu erforschen. Er hatte, als behauptungs- und beweisbelastete Partei, diese dem Gericht zu unterbreiten und das unabhängig davon, ob er als Laie oder mit anwaltlicher Vertretung prozessiert.”
Im Verfahren nach Art. 55 Abs. 1 ZPO (summarische Zuständigkeit) gelten eingeschränkte Regeln zur Beweiserhebung: Öffentlich frei zugängliche, schlüssige Angaben können als sofort verfügbares Beweismittel genügen, und die Kognition des Gerichts beschränkt sich auf eine summarische Prüfung der Tatsachenvoraussetzungen. Die Zulässigkeit oder Verwertbarkeit einzelner Beweismittel kann unbeantwortet bleiben, soweit deren Entscheidung für das Ergebnis ohne Belang ist.
“Les allégués nouveaux n° 55 à 58, et la pièce nouvelle n° 26, concernent un éventuel cas de confusion entre le produit de la requérante et celui litigieux, prétendument découvert le 1er septembre 2023. Cette date n'est toutefois corroborée par aucun élément du dossier. La requérante, qui se prévalait déjà d'un risque de confusion dans sa requête du 10 juillet 2023, ne rend donc pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Lesdits allégués et la pièce produite à leur appui ne sont donc pas recevables, étant relevé que le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier un risque de confusion (Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n° 40 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté. 1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). 1.4 La citée a modifié sa raison sociale en novembre 2023. Il s'impose dès lors, à titre préalable, de rectifier la qualité de celle-ci de J______ Sàrl en B______ Sàrl 1.5 Les parties se reprochent mutuellement la production de pièces (12 de la citée, soit le courrier du 8 août 2023 en tant que comportant une offre transactionnelle, et 16 de la requérante, soit des vidéos captées dans un établissement public montrant notamment de la clientèle et des employés). Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise. 2. La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur.”
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO trägt jede Partei die Verantwortung, die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen und die hierfür vorgesehenen Beweismittel anzugeben. In der Praxis bedeutet dies, dass grundsätzlich nur die ausdrücklich behaupteten und entweder von den Parteien anerkannten oder, wenn bestritten, hinreichend bewiesenen Tatsachen Grundlage des Urteils sein können; nicht angeführte oder nicht substantiiert dargelegte Tatsachen bleiben in der Regel ausser Betracht.
“e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429).”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Selon l'art. 55 al. 1 CPC, chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu. Il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l'ultime conviction du juge et où il reste un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées. L'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1983 p. 336 consid. 2b). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.”
Unter der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) haben die Parteien die für die Rechtsanwendung relevanten, entscheidwesentlichen Tatsachen in ihren Rechtsschriften darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel anzugeben. Das Gericht darf seinen Entscheid nur auf behauptete Tatsachen stützen; unbestrittene oder bewiesene Tatsachen sind als erstellt zu betrachten. Tatsachen, die sich lediglich aus Beilagen zu einer Rechtsschrift ergeben, sind in der Regel nicht zu beachten.
“Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass der Rechtssuchende die Tatsa- chen behaupten und beweisen muss, aus deren Vorliegen er seinen Anspruch her- leitet (Art. 55 ZPO; statt vieler: Urteil 4A_169/2011 des Bundesgerichts vom 19. Juli 2011, E. 5.5). Das Gericht darf das Urteil nur auf die von den Parteien be- haupteten Tatsachen abstützen. Damit obliegt den Parteien die Behauptungslast (statt vieler: Urteil 4A_169/2011 des Bundesgerichts vom 19. Juli 2011, E. 6.2). Die - 12 - Tatsachen müssen in der Rechtsschrift selbst dargelegt bzw. behauptet werden (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO). Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, sind vom Gericht – soweit wie hier die Verhandlungsmaxime das Verfahren beherrscht – nicht zu beachten (NAEGELI/RICHERS, in: OBERHAM- MER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 221 N. 27; vgl. auch das Urteil 4A_169/2011 des Bundesgerichts vom 19. Juli 2011, E. 6.3).”
“Schliesslich ist zu beachten, dass das vorliegende (ordentliche) Verfahren mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts der Verhandlungsmaxime unter- liegt (Art. 55 ZPO). Es ist demnach Sache der Parteien, dem Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsentieren, d.h. den ent- scheidwesentlichen Sachverhalt zu behaupten und die Beweismittel für ihre tat- sächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene) Tatsachen zugrunde legen. Unbestrittene Tatsachen(-behauptungen) hat es (unter dem Vorbehalt von Art. 153 Abs. 2 ZPO) als erstellt zu betrachten. - 9 - III.”
“Von vornherein unbehelflich ist der Einwand, die Klägerin habe vor Vorinstanz geltend gemacht, dass die vorprozessualen Anwaltskosten in der Hö- he von Fr. 4'646.70 vorprozessual anerkannt worden seien, was die Beklagte in der Klageantwort "ohne Substanz und pauschal" bestritten habe (Urk. 82 Rz 46 m.Hinw. auf Urk. 2 Rz 57 und Urk. 10 [recte: 11] Rz 43; vgl. auch Urk. 17 Rz 85). Das vorliegende (ordentliche) Verfahren unterliegt mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO). Es ist demnach Sache der Parteien, dem Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfun- - 11 - dament zu präsentieren, d.h. Behauptungen zum entscheidwesentlichen Sach- verhalt aufzustellen und zu bestreiten sowie Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen und Bestreitungen anzugeben (vgl. dazu BGE 144 III 519 E. 5.1 S. 522; OGer ZH PP180026 vom 15.01.2019, E. 3.3.1). Welche Tatsachen zu be- haupten sind, hängt vom Tatbestand der Norm ab, auf die der geltend gemachte Anspruch abgestützt wird. Die Parteien haben alle Tatbestandselemente der ma- teriellrechtlichen Normen zu behaupten, die den von ihnen anbegehrten Anspruch begründen (BGer 4A_401/2021 vom 11. Februar 2022, E. 4.2.1 m.w.Hinw.). Das Gericht darf seinem Entscheid nur (prozesskonform) behauptete und unbestritte- ne oder bestrittene, aber bewiesene Tatsachen zugrunde legen. Erstere muss es als wahr hinnehmen. Die Vorbringen zum Sachverhalt haben dabei im Rahmen der Parteivorträge bzw. Rechtsschriften zu erfolgen (vgl.”
“Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass Rechtssuchende die Tatsachen be- haupten und beweisen müssen, aus deren Vorliegen sie ihre Ansprüche herleiten. Das Gericht darf das Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen abstützen. Damit obliegt den Parteien im Zivilprozess die Behauptungslast (Art. 55 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.2 = Pra 87/108; BGer 4A_169/2011 vom 19. Juli 2011 E. 5.5 u. 6.2; BGE 115 II 464 E. 1 S. 465). - 7 - Die Tatsachen müssen in der Rechtsschrift selbst dargelegt bzw. behauptet wer- den (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO). Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, sind vom Gericht – soweit wie hier die Verhand- lungsmaxime das Verfahren beherrscht – nicht zu beachten (R ICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 221 N 27; BGE 144 III 519 E. 5.2 = Pra 87/108; BGer 4A_169/2011 vom 19. Juli 2011 E. 6.3). Die inhaltliche Tragweite der Substantiierungslast hängt auch vom prozessualen Verhalten der Gegenpartei ab. Bestreitet der Prozessgegner das an sich schlüs- sige undifferenzierte Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei seinerseits schlüssig und widerspruchsfrei, kann diese gezwungen sein, die rechtserhebli- chen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern umfassend darzulegen.”
In bestimmten Verfahrenslagen – namentlich in Registersachen – gilt ein eingeschränkter (sozialer) Untersuchungsgrundsatz. Das Gericht muss daher seine richterliche Fragepflicht verstärkt ausüben. Erweisen sich zentrale Beweismittel als widersprüchlich oder erklärungsbedürftig, darf das Gericht nicht ohne Weiteres abweisen, sondern hat insbesondere rechtsunkundigen Personen Gelegenheit zur Klarstellung zu geben und die Parteien zur Ergänzung ihrer Beweismittel anzuhalten. Dieser Untersuchungsgrundsatz ist nicht absolut, sondern wird durch die Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert.
“Eine Rückweisung hat vorliegend auch noch aus einem weiteren Grund zu erfolgen: In Registersachen muss das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen (BSK ZGB I-Graf-Gaiser/Montini, 6. Aufl., Art. 42 N 8). Es gilt hier der sogenannt eingeschränkte oder soziale Untersuchungsgrundsatz. Dieser Grund- satz verpflichtet das Gericht zwar zu keiner Erforschung des Sachverhalts. Indes- sen schreibt er ihm vor, bei dessen Feststellung mitzuhelfen. Dazu muss das Ge- richt seine richterliche Fragepflicht verstärkt ausüben (BGer, 5A_2/2013 vom 6. März 2013, E. 4.2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 55 ZPO N 15; KUKO ZPO- Oberhammer/Weber, 3. Aufl., Art. 55 N 17; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter- Somm et al., 3. Aufl., Art. 55 N 71). Erweisen sich zentrale Beweismittel als wi- dersprüchlich oder erklärungsbedürftig, darf das Gericht ein Registerbereini- gungsgesuch nicht direkt abweisen. Vielmehr muss es dann von seiner richterli- chen Fragepflicht Gebrauch machen und insbesondere rechtsunkundigen Perso- nen die Gelegenheit geben, Widersprüche zu klären und die eigene Sachdarstel- lung mit zusätzlichen Beweismitteln zu untermauern. Dieser Untersuchungs- grundsatz gilt freilich nicht absolut, sondern wird durch die Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., Art. 55 N 17). Die Mitwirkungspflicht wird insbesondere bei solchen Tatsachen und Beweismitteln relevant, welche ei- ne Partei besser kennt als die Behörde und die sie ohne deren Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben könnte (BGE 138 II 465 E. 8.6.4). Das Bundesgericht macht die Mitwirkungspflicht einer Partei mithin von ihrer Nähe zum fraglichen Beweismittel abhängig.”
Im Rechtsöffnungsverfahren gilt grundsätzlich die Verhandlungsmaxime nach Art. 55 ZPO. Art. 82 Abs. 2 SchKG wirkt als lex specialis und relativiert diese Regel: Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sind sofort glaubhaft zu machen, namentlich auch Einwendungen wegen Verrechnung mit Urkunden.
“Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Ver- bindung mit Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]; vgl. zu den Einschränkungen etwa BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 50; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 18; Abbet/Veuillet, Stämpflis Hand- kommentar, SchKG 84 N 105; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 15; BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722 f.). Danach ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsen- tieren, d.h. den entscheidwesentlichen Sachverhalt (prozesskonform) zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene resp. glaubhaft gemachte) Tatsachen zugrunde legen. Das ändert allerdings nichts daran, dass gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG, der die Vorschrift von Art. 55 ZPO als lex specialis relativiert, Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sofort – und hinsichtlich einer Verrechnungsforderung mit Urkunden – glaubhaft zu machen sind (vgl. vorne, E. III.2.2), unabhängig davon, ob einzelne anspruchsbegründende Tatsachenbehauptungen bestritten sind oder nicht (vgl. Müller/Vock, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöff- nungsverfahren, ZZZ 38/2016, S. 135 und S. 136).”
Parteiaussagen in der Verhandlung können zu unterscheiden sein: Ein als Zugeständnis zu wertender Teil ist bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen, während neu vorgebrachte Tatsachen nach Aktenschluss (z. B. gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO) unzulässig sein können. Diese Aufspaltung beeinflusst sowohl die Zulässigkeit des Vorbringens als auch die Beweiswürdigung im Sinne von Art. 55 Abs. 1 ZPO.
“Dagegen macht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht geltend, der Beschwerdegegner sei in der Parteibefragung von der Fälligkeit der Darlehensrückzahlung per Ende 2012 abgerückt und habe neu eine Rückzahlungsfälligkeit per Ende 2013 erwähnt. Ein solches neues Vorbringen nach dem Aktenschluss sei nach Art. 229 Abs. 1 ZPO nicht zulässig. Zudem sei der Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt. Die Berücksichtigung des neuen Fälligkeitsdatums Ende 2013 lasse sich auch nicht durch die von der Vorinstanz ins Feld geführte Beweiswürdigung von Parteiaussagen rechtfertigen. Die Vorinstanz wolle die Parteiaussage als Einheit verstanden wissen; eine Abspaltung dürfe nicht erfolgen. Die Vorinstanz übergehe dabei in rechtsfehlerhafter Weise, dass das beweisausschliessende Zugeständnis des Beschwerdegegners (keine Rückzahlungsfähigkeit per Ende 2012) auch nach Aktenschluss berücksichtigt werden müsse, während das neue Vorbringen, die Rückzahlungsfälligkeit liege am 31. Dezember 2013, aufgrund des Aktenschlusses nicht berücksichtigt werde dürfe. Die "Aufspaltung" folge somit zwingend aus den einschlägigen Bestimmungen der ZPO. Entgegen der Vorinstanz habe der Beschwerdeführer keine "materielle Wahrheit" übernommen, das Darlehen sei heute zur Rückzahlung fällig. Der Beschwerdeführer habe vielmehr den Beschwerdegegner auf seinem Zugeständnis behaftet, dass es nicht per Ende 2012 zur Rückzahlung fällig gewesen sei, und habe durchwegs bestritten, dass die Rückzahlungsfähigkeit per Ende 2013 bestanden habe.”
“Für den nachehelichen Unterhalt gilt der sogenannte Verhandlungsgrund- satz (Art. 277 Abs. 1 ZPO), wonach es den Parteien obliegt, die massgebenden Behauptungen aufzustellen und für den Fall der Bestreitung Beweise zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstreitig war und ist der Umstand, dass die Beklagte seit dem 1. September 2016 mit N. zusammenlebt, dass der Mietvertrag für das gemeinsame bewohnte Haus vom 25. April 2016 datiert, und dass in der Trauer- anzeige für die am 26. Juni 2016 verstorbene J. neben der Beklagten N. aufgeführt ist. Die Beklagte anerkennt, mit dem Letzteren schon vor dem 1. September 2016 eine Beziehung geführt zu haben, doch sei diese auf die Wo- chenenden beschränkt gewesen. Für die bestrittene Behauptung, N. habe sich auch ausserhalb der Wochenenden regelmässig bei der Beklagten aufgehal- ten, nannte der Kläger zum Beweis nur seine eigene Befragung. Das war ein of- fenkundig untaugliches Beweismittel. Damit ist diese Behauptung als unbewiesen nicht zu berücksichtigen. Schon im alten Scheidungsrecht war vorgesehen, dass eine nachehelich zuge- sprochene Unterhaltsrente mit der Wiederverheiratung des Berechtigten dahinfalle (heute Art. 130 Abs. 2 ZGB). Unter den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2 ZGB ("offenbarer Rechtsmissbrauch") verlor der Berechtigte die Rente auch, wenn er neu in einem stabilen Konkubinat lebte, das nach der Praxis des Bundesgerichts fünf Jahre gedauert haben musste (BGE 116 II 394; 118 II 235).”
Bei Anwendung der Maxime der Debatten (Art. 55 Abs. 1 ZPO) obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen, die hierfür vorgesehenen Beweismittel anzugeben und die von der Gegenpartei behaupteten Tatsachen zu bestreiten. Diejenige Partei, die die Beweislast trägt, hat sodann ein besonderes Interesse daran, die relevanten Tatsachen selbst substantiiert darzulegen und die entsprechenden Beweismittel zu benennen, damit diese in den Rahmen des Verfahrens aufgenommen werden.
“Ce devoir d'information est plus grand quand le maître n'est pas un professionnel de la construction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5.2). Cette obligation résulte de son devoir de fidélité (art. 321 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). L'architecte supporte une responsabilité générale d'information et de conseil. Il doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2017 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Cette obligation se heurte toutefois aux règles de la bonne foi : selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2; Aebi-Mabillard, op. cit., n. 454). 3.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“________ n’est pas déterminant pour apprécier la volonté de s’unir des intéressés. Comme le relève d’ailleurs à juste titre l’intimé, cet élément n’a pas été pris en compte par l’autorité de première instance pour apprécier le caractère réel de ses projets de remariage. Compte tenu de l’âge de l’intimé et de sa compagne, de leur relation de confiance de longue date, ainsi que de leur histoire de vie commune qui démontre que leur attachement n’est pas feint et du fait que W.________ vit seule en France, soit sans avoir noué d’autres relations plus fortes que celles qui la lient à sa famille en Suisse puisqu’elle souhaite s’en rapprocher, on doit admettre, avec les premiers juges, que la volonté de remariage de l’intimé est établie. 5. 5.1 Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas suffisamment allégué que la procédure en divorce risquait de traîner fortement en longueur. Il aurait de plus déposé sa demande en divorce le 14 septembre 2021 alors qu’il aurait pu le faire – déjà – le 19 septembre 2020. 5.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, l’intimé a suffisamment allégué que la procédure était susceptible de durer.”
“Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (CHAIX, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
Erscheint ein ordnungsgemäss geladener Zeuge trotz mehrfacher Ladung nicht, kann dessen Ausbleiben im Rahmen von Art. 55 ZPO als prozessualer Nachteil für die Partei gewertet werden, die von dessen Aussage abhängt. Eine pauschale Aussage, dass daraus stets bestimmte Rechtsfolgen folgen, lässt sich aus den vorgelegten Quellen nicht ableiten und wurde daher nicht getroffen.
“Dès lors qu'il résidait à F______, qu'il avait encore mal à la suite de son accident et qu'il estimait que les documents pouvaient lui être envoyés, ce qui avait d'ailleurs été fait, il n'avait pas obtempéré. J______, secrétaire de A______ SA, a déclaré que B______ devait passer à l'entreprise pour régler certains détails et signer des documents. Elle était présente lorsque I______ avait appelé B______ et avait entendu la conversation, grâce au haut-parleur. n. Dûment convoqué à deux reprises en qualité de témoin, K______ n'a pas comparu devant le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 1.3 A juste titre, les parties ne contestent pas que la CCT-SOR est applicable au présent litige. 2. La validité du licenciement immédiat est litigieuse, de même que l'indemnité allouée à ce titre. 2.1. L'art. 337 CO prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1ère phrase). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'apporter la preuve de leur existence, ainsi que les circonstances justifiant une réduction des indemnités au sens de l'article 337c al. 2 et 3 CO (ATF 130 III 213, consid. 3.2 ; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7l ad art. 337 CO, p. 769 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, n.”
Erfordernis der Substanziierung: Tatsachen sind in ihren wesentlichen Zügen so konkret zu behaupten, dass die Gegenpartei ein substanziiertes Bestreiten vornehmen oder der Gegenbeweis angestrengt werden kann. Der erforderliche Detaillierungsgrad bemisst sich nach den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei; anfangs genügen üblicherweise die für die Subsumtion wesentlichen Umrisse, bei bestrittenen Tatsachen ist jedoch eine detailliertere Darlegung erforderlich.
“Nach dem Verhandlungsgrundsatz haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 440 E. 5.3). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365 E. 2b). In einem ersten Schritt braucht eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Behauptungen sind hinreichend, wenn sie unter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Gericht den entsprechenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die Forderung zusprechen kann (BGE 132 III 186 E.”
“1'493'062.-- aus (act. 9/10d). Selbst wenn demnach die (seine) Guthaben gegenüber der AG zu berücksichtigen wären/ seien, was er bestreite, sei unter Berücksichtigung der Schulden nach wie vor kei- ne Errungenschaft vorhanden (act. 131 S. 9). Aus welchen Gründen die Forde- rung gegenüber der AG bestritten werde, sagte der Kläger nicht. In der Klageant- wort und in der Duplik hielt die Beklagte fest, es handle sich bei den Schulden des Klägers von Fr. 1.4 Mio unbestrittenermassen um Eigengutsschulden des Klä- gers, wogegen das Guthaben gegenüber seiner AG, von Fr. 1'218'320.30 (act. 99 S: 20; act. 142 S. 21; act. 9/3b S. 2) Errungenschaft des Klägers sei, woran die Beklagte hälftig zu beteiligen sei. Die in der Klageantwort behauptete Einbringlich- keit der Forderung sei im Übrigen nicht bestritten worden, schon gar nicht sub- stantiiert (act. 142 S. 21). 2.2. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den”
“Dieser bedingt eingenommene Standpunkt widerspricht den klägerischen Be- hauptungen indessen diametral, zumal die Klägerin direkte Vereinbarungen zwi- schen der Beklagten und der F._____ AG im Zusammenhang mit den Kreditver- mittlungen explizit bestreitet (vgl. etwa act. 17 Rz. 44, Rz. 47, Rz. 57, Rz. 95, Rz. 105) und die diesbezüglichen beklagtischen Vorbringen sinngemäss als un- plausibel und tatsachenwidrig bezeichnet (act. 17 Rz. 142). Es liegt daher keine - 14 - eventuelle Tatsachenbehauptung neben der klägerischen Hauptbehauptung vor, sondern die Klägerin macht Rechtsbegehren Ziff. 4 vom prozessualen Verhalten der Beklagten abhängig. Dieses läuft daher auf ein bedingt gestelltes Begehren hinaus und erweist sich auch unter diesem Blickwinkel als unzulässig. Zusammenfassend ist auf Rechtsbegehren Ziff. 4 der Replik nicht einzutreten. 1.4.Übrige Prozessvoraussetzungen Mit Ausnahme bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 4 der Replik sind die weiteren Pro- zessvoraussetzungen erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. 2.Zivilprozessuale Grundsätze 2.1.Behauptungslast Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stüt- zen, und die Beweismittel anzugeben. Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der an- gerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpar- tei. So hat eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge- nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (vgl. zum Ganzen BGE 144 III 519 = Pra 108 [2019] Nr. 87 E. 5.1 ff.; BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGE 127 III 365 E. 2b). Der Behauptungslast ist durch das Aufstellen eines schlüssi- gen, vollständigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass eine Partei diejenigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss, auf die sie ihr Begehren stützt, so dass der Tatsachenvortrag bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (BGer 4A_415/2021 vom 18.”
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteile 4A_48/2022 vom 7. Juni 2022 E. 4.1.1; 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.1 mit Hinweisen).”
Unter Art. 55 Abs. 1 ZPO (maxime des débats) obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen substanziiert darzulegen (fardeau de l'allégation) und die jeweils unterstützenden Beweismittel vorzuschlagen (fardeau de l'administration des preuves). Der Richter hat die Beweisaufnahme grundsätzlich nur hinsichtlich der für das Verfahren relevanten und strittigen Tatsachen vorzunehmen. Dies schliesst nicht aus, dass das Gericht über begrenzte Befugnisse zur Amtsermittlung verfügt; die primäre Pflicht, Tatsachen und Beweismittel in den Prozess einzubringen, liegt jedoch bei den Parteien.
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).”
“Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les références). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir quelle partie a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement ( formgerecht) conformément à l'art.”
“Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., 2016, n. 2051 ss), en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement ( formgerecht) conformément à l'art.”
Das nach Art. 55 Abs. 2 ZPO geltende, verstärkte Untersuchungsrecht bzw. die verstärkte Interpellationspflicht des Gerichts ist in der Praxis eingeschränkt anzuwenden, wenn die Partei durch einen beruflichen Rechtsvertreter (Anwalt) vertreten ist; das Gericht hat in solchen Fällen zurückhaltend vorzugehen und kann von den vertretenen Parteien mehr Eigeninitiative bei der Substantiierung ihrer Vorbringen verlangen.
“En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad art. 221 CPC). Le devoir d'interpellation du juge en tant qu'atténuation de la maxime des débats lorsque le juge tient une allégation, une conclusion ou une offre de preuve comme mal formulée, peu claire ou manifestement lacunaire, est limité, voire très limité lorsque la partie est assistée d'un mandataire professionnel, lorsque la partie agit de façon contraire à la bonne foi, ou encore de façon négligente (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, p 82 ss ; Bastons Bulletti, note in Newsletter CPC Online 2020-N23 ad TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 7). Cela vaut d'autant plus lorsque, comme en l’espèce, le procès est soumis à la procédure ordinaire et partant à la maxime des débats et non à la maxime simplifiée (cf. art. 247 CPC) ou à la maxime inquisitoire – sociale ou pure (cf. art. 55 al. 2 CPC). Le devoir d’interpellation du juge n’a en effet pas pour but de réparer les négligences procédurales des parties. Ainsi, dans l’arrêt précité (TF 4A_502/2019 consid. 7.1), le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'espèce, qui concernait une conclusion non chiffrée a minima dans le cadre d'une action pécuniaire, ne portait pas sur un acte peu clair, contradictoire, imprécis ou manifestement incomplet d'une partie, mais sur une conclusion insuffisamment précise (« Hier geht es nicht um ein unklares Vorbringen, sondern um ein ungenügendes Rechtsbegehren »), qui conduisait à l’irrecevabilité de la demande. Précédemment, il avait jugé que si le tribunal avait des doutes sur le fait qu'une demande (en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs) était (aussi) dirigée contre la propriétaire en tant que sujet de la procédure, il serait en tout cas obligé, en vertu de son devoir d'interpellation (art. 56 CPC), d'inviter le demandeur à clarifier la désignation des parties et en application (analogique) de l'art.”
“A titre superfétatoire, on peut ajouter que la recourante ne s'en prend pas au fait que la cour cantonale a tenu compte de l'allégation précitée formée pour la première fois en appel par la locataire. Elle reproche uniquement aux juges cantonaux de ne pas l'avoir expressément invitée à compléter ses moyens de preuve en lien avec cette allégation. Elle dénonce à cet égard une violation de la maxime inquisitoire sociale consacrée à l'art. 55 al. 2 CPC, dans la mesure où ils n'ont pas fait usage, à son égard, de leur devoir d'interpellation accru. Toutefois, même lorsque cette maxime s'applique, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, si les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références). En l'occurrence, la recourante était représentée par un avocat tant au stade de la première instance que devant la cour cantonale. Au demeurant, l'allégation précitée était soulevée de manière claire par la locataire appelante. Il appartenait ainsi à la bailleresse d'invoquer d'elle-même, dans sa réponse à l'appel, ses allégués et ses moyens de preuve en lien avec cette allégation. Par ailleurs, puisque les règles et usages locatifs genevois, dans leur édition de 1978, ainsi que le renvoi à leur égard prévu dans le contrat de bail, n'ont pas été invoqués, la cour cantonale n'avait pas à en tenir compte. Sur la base des faits constatés, on ne saurait lui reprocher d'avoir enfreint l'art.”
Bei der Beweisaufnahme gilt nach Art. 55 ZPO die Maxime der Parteivorträge: Es obliegt den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Beweisfragen vorzubringen und die Beweismittel anzugeben. Soweit eine Partei geltend macht, sie sei an der Befragung eines Zeugen gehindert worden, muss sie dies darlegen; ohne einen solchen Nachweis kann ein Vorwurf, Fragen seien nicht gestellt oder beantwortet worden, nicht ohne Weiteres durchgreifen.
“En revanche, les autres pièces produites par l'appelant sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et que l'appelant n'explique pas pourquoi ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge. Elles ne sont, en tout état, pas déterminantes pour l'issue du litige. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir posé aux témoins les questions pertinentes qu'il lui avait préalablement soumises par écrit et de ne pas lui avoir offert la possibilité de poser des contre-questions aux témoins 4.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). 4.2 En l'espèce, le devoir d'interpellation du juge découlant de l'art 247 al. 1 CPC, ne soustrait pas le présent litige à la maxime des débats (art. 55 CPC), de sorte qu'il incombait à l'appelant de poser lui-même aux témoins qu'il avait fait citer les questions susceptibles de susciter les réponses constituant les preuves de ses allégués (ACJC/373/2016 du 11 mars 2016 consid. 4). Lors de l'audience du 2 juin 2022, l'appelant a d'ailleurs posé des questions au témoin K______, qu'il avait fait citer. En outre, l'appelant n'a pas prouvé avoir été empêché de poser des contre-questions aux témoins. Dans son ordonnance de preuve du 31 janvier 2022, le Tribunal a réservé aux parties le droit d'apporter la contre-preuve des faits allégués par l'adverse partie et il ne résulte pas des procès-verbaux d'audience – dont le contenu est présumé exact sauf preuve du contraire (art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1) – que l'appelant aurait été empêché par le premier juge de poser des questions et des contre-questions aux témoins. Ce grief se révèle donc également infondé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir inexactement établi les faits pertinents pour la solution du litige en retenant que l'architecte M______ avait déclaré avoir suivi le déroulement du chantier, alors qu'il avait dit le contraire en audience.”
Unter dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt in der Berufung: Die Berufungsbegründung muss die im angefochtenen Entscheid gerügten Erwägungen sowie die hierfür relevanten Aktenstellen präzise bezeichnen und sich argumentativ mit diesen auseinandersetzen. Ein blosses Verweisen auf Vorbringen in erster Instanz genügt nicht; ist die Begründung dementsprechend unzureichend, kann dies zur Unzulässigkeit bzw. zur Abweisung des Rechtsmittels führen.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art.”
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l'art. 8 CC en retenant que c'était à elle de prouver que l'intimée aurait réalisé des travaux avant la conclusion du contrat d'architecte. Dans un second grief relatif au fardeau de la preuve, l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il lui revenait d'apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur l'exécution par l'intimée de toutes les tâches listées au chiffres 4.”
“und 2.). Der Vorderrichter entschied im vereinfachten Verfahren (Urk. 40), obschon im ordentli- chen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs.1 ZPO zu entscheiden gewesen wäre. Dies wurde im Berufungsverfahren allerdings von kei- ner der Parteien gerügt (Urk. 39 Rz. 1-3; Urk. 54/39 Rz. 1-5) und blieb denn auch ohne wesentlichen Einfluss auf den Prozess beziehungsweise wirkte sich nicht zum Nachteil der Parteien aus (vgl. BGer 5A_265/2011, E. 3). Unabhängig davon, ob - 8 - der vorinstanzliche Entscheid im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erging, ist die Berufung das korrekte Rechtsmittel. 2.Bei der Beurteilung der Vorbringen im vorliegenden Verfahren sind die vom Bundesrecht vorgegebenen Prozessmaximen zu beachten; es gelten der Verhand- lungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO und die Dispositionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO. Weiter gilt die allgemeine gerichtliche Fragepflicht (vgl. Art. 56 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll.”
“L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). 2. Situation financière de la famille Le litige en appel porte essentiellement sur la situation financière de la famille. L’appelant conteste les montants retenus pour les revenus et la charge fiscale des parties, ainsi que pour l’entretien convenable des enfants.”
Nach Art. 55 ZPO hat das Gericht nur Tatsachen zu berücksichtigen, die die Parteien vorbringen und, soweit erforderlich, mit Beweismitteln belegen. Es liegt grundsätzlich nicht in seiner Aufgabe, von Amtes wegen neue Tatsachen zu ermitteln. In summarischen Verfahren (insbesondere der Mainlevée d'opposition) wirkt diese Maxime besonders: der Richter entscheidet überwiegend gestützt auf die Akten und beurteilt die vorgelegten Urkunden und Beweismittel, nicht die materielle Materie der zugrundeliegenden Forderung.
“235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF 24 mars 2014/104). b) Le cas échéant, le procès-verbal d’une audience de mainlevée peut mentionner la production de pièces par l’une ou l’autre partie, les conclusions du poursuivi, voire la modification de conclusion du poursuivant, ou des réquisitions de l’une ou l’autre partie, même si celles-ci, du fait de la procédure sommaire applicable, sont limitées dans leur moyens. La question de la nécessité de la tenue d’un procès-verbal peut toutefois demeurer indécise en l’espèce. En effet, le recourant n’explique pas en quoi l’absence de procès-verbal aurait porté à conséquence sur ses droits de procédure.”
“1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des fait notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF, 24 mars 2014/104). La procédure est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). Une requête orale, par dictée au greffe du Tribunal est également possible dans les cas simples ou urgent (art. 252 al. 2 CPC). A la requête doivent être joints le commandement de payer, le titre de mainlevée ainsi que tout autre document utile (Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., 2021, n. 36a ad art. 84 LP). Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoire, imprécis, ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de clarifier et compléter. Le devoir d’interpellation du juge ne s’applique toutefois que de manière restreinte en procédure de mainlevée.”
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid.”
Bei Stunden- oder Werklohnforderungen (insbesondere innerhalb eines Kostendachs) obliegt dem Leistenden nach Art. 55 ZPO, die behaupteten Tatsachen konkret darzulegen und zu beweisen. Die Entscheide verlangen typischerweise zeitnah geführte Tätigkeitslisten bzw. genaue Zeit- und Leistungsaufstellungen; blosse adressierte Rechnungen oder erst nachträgliche Betreibungen sowie allgemeine Aussagen von Unternehmensleitern genügen regelmässig nicht, um alle strittigen Stunden bzw. die Quantität der Leistungen zu beweisen.
“Les employés de B______ SA devaient se rendre sur place dans une salle mise à disposition auprès de A______ SA, qui leur avait fourni par la suite une data room. Ce décompte représentait une moyenne haute du temps consacré pour ce type de projet mais il y avait eu beaucoup de discussions en raison des réticences de la part de A______ SA à communiquer de manière électronique et de l'accès difficile à l'information. e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 mai 2023, les conseils des parties ont plaidé et persisté dans les conclusions de leurs mandantes. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 CPC). A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Le Tribunal a considéré, ce qui n'est plus contesté à ce stade, que l'appelante avait renoncé à la transaction avec J______ SA en refusant de communiquer avec celle-ci au sujet des investigations de la FINMA de sorte que l'indemnité de rupture prévue par l'art. 8.3 du contrat était due sur le principe. L'intimée n'avait cependant pas établi la réalité de toutes les heures d'activité dont elle se prévalait. Elle aurait dû pour ce faire produire une liste des activités établie au fur et à mesure de l'avancement du mandat et un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ce qui aurait permis des "vérifications". Les déclarations des directeurs de l'intimée constituaient des indices de l'étendue du travail accompli mais ne suffisaient pas à démontrer la réalité de toutes les heures facturées. L'intimée devait supporter les conséquences de son omission. Il était établi qu'un travail important avait été réalisé, et que des heures avaient été effectuées en plus des 309 heures payées par l'appelante (170'000 fr.”
“363 OR; statt vieler: BSK OR I-Zindel/Schott, 7. Aufl., 2020, Art. 363 N 2 ff.). Will eine Partei für entsprechende Arbeiten eine Vergütung vom Besteller und Auftraggeber einfordern, hat sie für die konkrete Auftragserteilung samt Einigung über die Höhe des Werklohnes Beweis zu erbringen (Art. 8 ZGB). Die Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang in sachverhaltlicher Hinsicht fest, der Berufungskläger sei dem Berufungsbeklagten als einzige Ansprechperson zur Verfügung gestanden. Er habe sein Einverständnis zum verhandelten Kubikmeterpreis erklärt und die Begebenheiten mit dem Berufungsbeklagten vor Ort vor Auftragserteilung begutachtet. Dass der Berufungsbeklagte den Auftrag für den Aushub der Baugrube tatsächlich erhalten hat, die entsprechenden Arbeiten ausgeführt sowie den Abtransport organisiert und koordiniert hat, ist unter den Parteien zudem nicht umstritten. Die Vorinstanz ging bei dieser Ausgangslage von einem Vertragsschluss zwischen den Prozessparteien aus, was im Lichte von Art. 363 OR in Verbindung mit Art. 8 ZGB und Art. 55 ZPO nicht zu beanstanden ist. Der Berufungskläger bestritt auch die eigene Auftragserteilung nicht. Hingegen stellte er sich auf den Standpunkt, es habe unter den Parteien ein tatsächlicher Konsens bestanden, dass der zur Diskussion stehende Vertrag nicht zwischen den Prozessparteien, sondern zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH abgeschlossen worden sei. Der Berufungsbeklagte hat einen Vertragsschluss mit der C. ____ GmbH sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch in seiner Berufungsantwort ausdrücklich bestritten. Aus welchem vorinstanzlich vorgetragenen Sachverhalt, welcher sich zeitlich vor der Auftragserteilung verwirklicht haben muss, der Berufungskläger diesen Vertragsschluss mit der GmbH ableitet, wird in der Berufung nicht dargelegt. Es bleibt bei der blossen von der Gegenpartei stets bestrittenen Behauptung. Einzige Indizien, welche der Berufungskläger im Zusammenhang mit dem behaupteten Vertragsschluss zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH anführte, waren die Adressierung der Rechnungen nach erfolgter Auftragsausführung an die genannte GmbH und die noch später erfolgte Einleitung einer Betreibung gegen die C.”
“9. Ora, l’appellante non spiega perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile, anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo. 10. Per il resto, il gravame non contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte dall’art.”
“Unklar ist sodann, was die Klägerin daraus ableiten möchte, wenn sie vorbringt, es sei "treuwidrig" von den Beklagten gewesen, ein Kostendach zu verlangen, hat sie doch offenkundig vorbehaltslos den Vertrag mit Wissen um diese Vorausset- zung abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, liegt bis zum Erreichen des Kostendachs lediglich noch eine Differenz von CHF 170'768.94 vor, welcher der Klägerin (theoretisch) "innerhalb des Kostendachs" zugesprochen werden könnte. Widersprüchlich scheint des- halb, wenn die Klägerin "innerhalb des Kostendachs" Vergütungen, so beispiels- weise in Höhe von CHF 908'469.75 (vgl. act. 23 Rz. 14) respektive CHF 1'506'456.35 (vgl. act. 23 Rz. 45 [S. 39]) fordert. Selbstredend bemisst sich gleichermassen eine Vergütung innerhalb des Kostendachs auf der Grundlage der von der Klägerin tatsächlich geleisteten Menge an Leistungseinheiten. Auf je- den Fall ist nicht ausreichend, wenn sich die Klägerin auf den Standpunkt stellt, ihr Werk mängelfrei ausgeführt zu haben und nun Anspruch auf den Werklohn (sprich Kostendach) zu haben. Es obliegt ihr laut Art. 55 ZPO und Art. 8 ZGB zu behaupten und zu beweisen, dass sie die Leistungen im Umfang des verlangten Werklohns in quantitativer Hinsicht tatsächlich erbracht hat.”
Art. 55 Abs. 1 ZPO trägt die Verhandlungsmaxime: Die Parteien müssen die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darlegen und die hierzu gehörigen Beweismittel anbieten. Der Richter darf nicht an Stelle der Parteien fehlende Tatsachen ergänzen oder ihnen neue Behauptungen vorschlagen. Ein angebotener Beweis muss regelgerecht präsentiert werden und in unmittelbarem Zusammenhang mit der behaupteten Tatsache stehen, sodass unzweifelhaft erkennbar ist, welche Behauptung belegt werden soll. Folglich berücksichtigt das Gericht grundsätzlich nur die von den Parteien behaupteten und bewiesenen oder unbestrittenen Tatsachen.
“L’appelante reproche à la précédente instance d’avoir pris en compte l’audition des témoins sollicitée par l’intimée le 24 juin 2020, ces offres de preuve n’ayant pas été régulièrement offertes. Elle expose que cette dernière a uniquement mentionné dans sa demande en paiement d’août 2019 l’audition de J.________ et de G.________, sans communiquer leurs adresses, et qu’elle a, en outre, requis « l’audition des ouvriers présents sur le chantier ». Lors de l’audience des débats principaux de mars 2020, l’intimée n’aurait sollicité l’audition que des deux personnes déjà mentionnées, sans en demander d'autres. Trois mois après cette séance, l’intimée a produit une liste de trois témoins autres que les deux précités. De l’avis de l’appelante, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les témoins cités après la séance de mars 2020 étaient compris dans la formulation imprécise « l’audition des ouvriers présents sur le chantier » faite à l’appui de la demande (appel, p. 7 ss, ch. 1). 4.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.4.). En ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 CPC en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid.”
“Or, tous les signalements effectués par celui-ci, y compris son courrier du 28 janvier 2014, se situaient dans le délai de dénonciation de deux ans, la requête de conciliation du 13 février 2014 et la demande du 19 juin 2014 ayant d’ailleurs également été déposées dans ledit délai. Par ailleurs, H.________ disposait des éléments nécessaires pour comprendre sur quels points son ouvrage était contesté et pouvoir saisir la nature des défauts, leur emplacement et leur étendue. 8. 8.1 8.1.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir ; le juge ne peut ainsi ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément. Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (sur le tout : TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Les parties supportent ainsi le fardeau de l'allégation subjectif des faits pertinents (premier principe ; art. 55 al. 1 CPC ; « subjektive Behauptungslast » ; « onere di allegazione »), le juge n'ayant qu'un devoir d'interpellation limité selon l'art. 56 CPC. Cette maxime délimite les rôles respectifs, d'une part, des parties et, d'autre part, du juge. Il incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Le juge peut par ailleurs se baser, pour statuer, sur tous les faits allégués par les parties, sans égard à la personne de l'allégant (demandeur ou défendeur) ; autrement dit, il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1) (sur le tout : TF 4A_566/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.2.1, RSPC 2022 p. 111 note DROESE). La partie qui supporte le fardeau de la preuve selon, en principe, la règle générale de l'art. 8 CC, supporte, sauf exceptions, également le fardeau de l'allégation objectif (deuxième principe ; « objektive Behauptungslast » ; « onere di allegazione oggettivo »).”
“L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu une identité économique entre lui-même et les sociétés C______ SA et E______ SA, alors que le principe de la transparence n'avait pas été allégué par les parties. 4.1.1 Si la légitimation active - ou passive - en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a), lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2). Le juge n'est pas autorisé à pallier aux carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). 4.1.2 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C_15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique, bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle.”
“En tant que bailleresse, elle doit savoir comment des personnes peuvent entrer dans les locaux qu’elle loue de manière onéreuse et prendre les mesures nécessaires afin que seule la locataire, soit l’intimée, puisse décider de qui accède à ceux-ci. 4.3.2 S’agissant de l’enseigne R.________, l’intimée avait demandé sa suppression (cf. conclusion 6 du 14 juillet 2021). La présidente, en ordonnant à titre provisionnel qu’elle soit couverte, n’a pas violé le principe de disposition, mais a au contraire respecté, s’agissant de mesures provisionnelles, le principe de proportionnalité. Le grief soulevé par l’appelante est également infondé sur ce point. 5. 5.1 L’appelante invoque ensuite une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), au motif que la preuve devrait être apportée par titre et cite à cet égard l’art. 254 al. 1 CPC. L’appelante prétend en outre que l’intimée n’aurait pas allégué le dommage difficilement réparable en relation avec la problématique des accès, d’une part, et celle de l’enseigne « R.________», d’autre part, et ce quand bien même elle aurait été en mesure de le faire, de même que le dommage subi à ce titre. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d'alléguer les faits (cf. art. 221 al. 1 let. d CPC) qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L'art. 55 al. 1 CPC fonde ainsi l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire — non applicables dans le cas d'espèce (art.”
“Cette valeur litigieuse est manifestement atteinte en l’espèce. 1.2. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire des appelantes le 26 mai 2020, l’appel a été interjeté en temps utile le 25 juin 2020. 1.3. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable. 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Le litige est soumis à la maxime des débats, en particulier au principe d'allégation; l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne tiendra compte que des faits allégués et prouvés ou admis (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 55 n. 3). Le litige est également soumis au principe de disposition, de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, compte tenu du fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Compte tenu de la valeur de rendement de l’exploitation agricole fixée à CHF 240'820.-, dont l’attribution est contestée en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.”
“] à la responsable des ressources humaines de l’appelante, dont il ressort que l’attention de l’intimé a été attirée sur les problèmes engendrés par ses absences répétées, ainsi que sur la fatigue accumulée en raison de ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail. L’appelante formule le même reproche s’agissant du contenu de la directive pour la protection de l'intégrité personnelle des travailleurs, laquelle décrit la procédure à suivre par les employés en cas d’atteinte à leur personnalité, en vue notamment d’en informer leur employeur. 3.2 S’agissant du contenu du courriel du 26 janvier 2017, on relèvera que cette pièce (n° 108) a été offerte à l’appui d’un unique allégué, selon lequel le supérieur hiérarchique de l’intimé, en l’occurrence [...], avait attiré son attention sur les problèmes d’organisation découlant de ses fréquentes absences. L’état de fait a été complété dans cette mesure uniquement, une retranscription de l’entier de la pièce se heurtant à l’exigence d’allégation, la maxime stricte des débats (art. 55 al. 1 CPC) étant applicable en procédure ordinaire. Quant au contenu de la directive pour la protection de l’intégrité personnelle (pièce n° 6), son contenu n’a pas été allégué en procédure, si bien que l’état de fait ne saurait être complété dans ce sens. Quoi qu’il en soit, quand bien même l’appelante devrait être suivie sur cet aspect, les éléments de fait concernés seraient sans incidence sur le résultat de la cause, comme on le verra ci-après. 4. 4.1 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le congé donné à l'intimé était abusif, invoquant une violation de l'art. 336 CO en relation avec l'art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Celles-ci sont donc en principe libres de résilier le contrat sans motif particulier. Toutefois, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat est limité par les dispositions sur le congé abusif au sens des art.”
Im auf Art. 55 ZPO gestützten Prozessstadium muss die Gegenpartei eine zur Verrechnung bzw. zur Entkräftung provisorischer Rechtsöffnung vorgebrachte Gegenforderung sofort durch Urkunden glaubhaft machen. Soweit die Einwendung auf Compensationsbegehren beruht, ist nicht nur der Bestand der Gegenforderung, sondern auch der genau erlöschende Betrag darzulegen. Die materielle Begründetheit der Gegenforderung bleibt Sache des Sachrichters; im Stadium nach Art. 55 ZPO genügt hingegen nicht bloss die blosse Behauptung oder die Voraussicht eines Zugeständnisses.
“Diese Kritik lässt vermuten, dass die Gesuchsgegnerin den Sinn der von ihr bemängelten Erwägung missversteht. Die Vorinstanz hielt ihr vor, aus den im Recht liegenden Beilagen gehe nicht hervor, dass die Zahlungen auf Instruktion des Gesuchstellers (Urk. 31 S. 10 unten und S. 11 oben) oder in Bereicherungs- absicht (Urk. 31 S. 9) an diesen zurückgeflossen seien, was sie für eine Glaub- haftmachung der zur Verrechnung gebrachten Gegenforderung aus unerlaubter - 30 - oder vertragswidriger Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung für not- wendig erachtete. Dass die Gelder an den Gesuchsteller zurückflossen, bezwei- felte die Vorinstanz hingegen nicht. Insofern gehen die Rügen an der Sache vor- bei. Im Übrigen genügt es für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht, wenn die vorinstanzlichen Erwägungen zum Sachverhalt "bloss" falsch sind (so Urk. 30 Rz 50 und Rz 51). Dass und inwiefern sie offensichtlich unrichtig sein soll- ten, wird in der Beschwerde jedoch nicht rechtsgenügend dargetan (vgl. vorne, E. III.2.3). Mit Bezug auf die gerügte Verletzung von Art. 55 ZPO und Art. 82 Abs. 2 SchKG (Urk. 30 Rz 53 f.) übersieht die Gesuchsgegnerin schliesslich, dass die zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels zur Verrechnung gebrachte Gegenforderung sofort mit Urkunden glaubhaft zu machen ist, und zwar unabhängig davon, ob das ihr zugrunde gelegte Tatsachenfundament bestritten ist oder nicht (vgl. vorne, E. III.2.4 a.E.). Genau das gelang ihr nach vorinstanzlicher Ansicht aber nicht.”
“[Gesuchsteller] sich über mehr als zehn Jahre hinweg aus dem Vermögen der ... [Gesuchsgegnerin] selbst bereichert und diese gleichzeitig geschädigt hat" (Urk. 30 Rz 7). Die damit aufgeworfene Frage, ob die Gegenforderung materiell begründet sei, ist vielmehr vom Sachrichter zu beurteilen. Vorliegend ist – rechtsgenügende Beanstandungen vorausgesetzt – lediglich zu prüfen, ob der vorinstanzliche Schluss, die gegen die Titelforderung zur Verrechnung gebrachte Gegenforderung sei nicht sofort (durch Urkunden) glaubhaft gemacht und die als Einwendung nach Art. 82 Abs. 2 SchKG erklärte Verrechnung deshalb unbeachtlich, auf unrichtiger Rechtsanwendung oder einer willkürlichen Würdigung der Vorbringen und Glaubhaftmachungsmittel der Gesuchsgegnerin beruht. Die beschwerdeweise erhobenen Rügen haben sich deshalb auf diesen Nachweis und nicht auf die Darlegung des materiellen Bestands der Verrechnungsforderung zu richten, wie dies vorliegend mitunter der Fall ist. Fehl geht sodann der Einwand, die Vorinstanz habe die Gegenforderung in Verletzung von Art. 55 ZPO zu Unrecht verneint, obwohl diese "zugestanden" sei bzw. "sämtliche Sachverhaltselemente bereits anerkannt" seien (Urk. 30 Rz 17 und Rz 26). Letzteres trifft klarerweise nicht zu. Gegenteils bestritt der Gesuchsteller in seiner Replikeingabe vom 16. Dezember 2022 mit einlässlicher (und unter novenrechtlichem Gesichtspunkt zulässiger; vgl. nachstehende E. III.3.2) Begründung, dass die Gegenforderung glaubhaft gemacht sei und die Einwendung der Verrechnung beachtet werden könne (Urk. 14 Rz 11, Rz 12 und Rz 32 ff.). Dass er hierbei gewisse Tatsachenbehauptungen der Gesuchsgegnerin nicht bestritt oder gar zugestand (vgl. z.B. Urk. 30 Rz 18; s.a. Urk. 38 Rz 4), ändert daran nichts. Im Übrigen oblag es – wie in der Beschwerdeantwort zutreffend bemerkt wird (Urk. 36 Rz 24) – nicht dem - 20 - Gesuchsteller, den Nichtbestand der behaupteten Verrechnungsforderung glaubhaft darzutun (in diesem Sinne aber beispielsweise Urk. 30 Rz 22 f.; s.a. Urk. 38 Rz 5), sondern hatte die Gesuchsgegnerin deren Bestand (mit Urkunden) glaubhaft zu machen (Art.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art.”
Die Berufungsinstanz nimmt neues oder von der vorinstanzlich festgestellten Sachverhaltslage abweichendes Tatsachenvorbringen nur in Betracht, wenn es ohne schuldhafte Verzögerung vorgebracht wurde oder nicht bereits in erster Instanz hätte vorgebracht werden können. Ebenso sind nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens entstandene Beweismittel nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich dem Gericht vorgelegt werden und die Voraussetzungen für deren Zulassung in der Berufungsinstanz erfüllt sind.
“Der Beschwerdeführer rügt eine "unrichtige bzw. willkürliche und widersprüchliche Auslegung des Versicherungsvertrags und der dazugehörenden Vertragsbedingungen, Berücksichtigung von Sachverhaltsbehauptungen, die von der Beschwerdegegnerin nie in den Prozess eingebracht wurden, und damit Verletzung von Art. 2 ZGB, Art. 18 Abs. 1 OR und Art. 33 VVG als auch Art. 247 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO und Art. 55 ZPO". Was er zur Begründung dieses Vorwurfs vorbringt, verfängt indessen nicht bzw. baut streckenweise auf Tatsachenelementen auf, die vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt abweichen oder darüber hinausgehen, weshalb die darauf gestützte Argumentation nicht gehört werden kann:”
“pour licenciement immédiat injustifié et 3'744 fr. à titre de rémunération pour les vacances non prises en nature. Il a en revanche déboutée l'employé de ses conclusions relatives aux heures supplémentaires et au tort moral. EN DROIT 1. 1.1. L'appel dirigé contre le jugement du 24 avril 2020 est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelante propose des moyens de preuve nouveaux. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, les allégations nouvelles des parties et les moyens de preuve nouveaux de l'appelante auraient pu être présentés en première instance. Ils ne sont donc pas recevables. En tout état de cause, ils ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 3. Avec le jugement du 24 avril 2020, l'appelante remet en cause la décision du Tribunal du 25 octobre 2019. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que sa réponse était irrecevable et d'avoir ainsi rendu un jugement final sur la base des faits allégués par l'intimé.”
“En effet, ce dernier a répondu à l'appel joint formé par sa partie adverse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti et, par la même occasion, a répliqué à la réponse de l'intimée à son appel principal. L'intimée se méprend sur la portée de la jurisprudence à cet égard. Si celle-ci impose un délai minimum de dix jours afin de garantir l'exercice du droit de répliquer, elle ne fait pas pour autant obstacle à ce qu'un délai plus long soit accordé, l'élément déterminant étant que la partie concernée dispose d'un laps de temps suffisant avant le prononcé de la décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. Par ailleurs, le droit inconditionnel de répliquer peut être exercé spontanément, sans qu'un délai ne soit au préalable fixé par l'autorité (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). L'appelant pouvait dès lors spontanément répliquer dans ses écritures du 3 septembre 2021. 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les pièces 100 à 108 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour, datant de janvier à mai 2021, sont toutes postérieures à l'audience du 2 décembre 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été versées au dossier sans retard à l'appui de l'écriture d'appel. Ces pièces, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont dès lors recevables. Autre est la question de savoir si elles sont pertinentes quant au sort du litige, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l'examen du fond du litige.”
Tatsachenbehauptungen müssen in der Rechtsschrift selbst substantiiert, konkret und bestimmt vorgebracht werden; eine blosse Verweisung auf Beilagen genügt im Rahmen von Art. 55 Abs. 1 ZPO nicht. Verweise auf Aktenstücke sind so zu bezeichnen, dass erkennbar ist, welche konkrete gegnerische Behauptung bestritten wird.
“und 29. Januar 2024 ver- sandt habe, sie zu diesem Zeitpunkt aber noch gar keine Kenntnis von der Verrech- nung gehabt haben könne. Diese sei erst mit seinem Schreiben vom 31. Januar 2024 bzw. mit E-Mail vom 1. Februar 2024 erfolgt. Mangels substantiierter Bestrei- tung der Verrechnungsforderung vor Aktenschluss am 22. März 2024 sei demnach lediglich noch das Novenrecht gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO zu prüfen. Die diesbe- züglichen Voraussetzungen für das Vorbringen eines (un)echten Novums nach Ak- tenschluss seien jedoch nicht behauptet worden und des Weiteren ohnehin nicht gegeben (Urk. 35 S. 3 f.). 4.Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Im Übrigen müssen die Tatsachenbehauptungen in der Rechtsschrift selbst dargelegt werden. Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er- geben, sind vom Gericht – im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) – nicht zu beachten. Selbst mit einem allgemeinen Verweis in - 9 - der Rechtsschrift auf eine Beilage oder mit der allgemeinen Erklärung, dass die eingereichten Akten als integrierender Bestandteil der Rechtsschriften gelten, wird der Behauptungslast nicht Genüge getan (BSK ZPO-Willisegger, Art. 221 N 27). Die Substantiierungslast verlangt, dass der Kläger die erforderlichen Tatsachenbe- hauptungen substantiiert, d.h. konkret und bestimmt, vorbringt (BSK ZPO-Willis- egger, Art. 221 N 29). Die Gesuchstellerin macht geltend, es ergebe sich bereits aus der Gesuchsbeilage 4 (den Schreiben vom”
“Der Gesuchsgegner wendet dagegen ein, die Gesuchstellerin mache geltend, dass sich ihre angebliche Bestreitung der Verrechnungsforderung "unmissver- ständlich" aus den Beilagen ihres Rechtsöffnungsgesuchs vom 4. März 2024 und seiner Stellungnahme vom 22. März 2024 ergebe. In diesem Zusammenhang sei auf Art. 55 Abs. 1 ZPO zu verweisen, wonach die Parteien dem Gericht die Tatsa- chen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die zugehörigen Beweis- mittel anzugeben hätten. Daraus folge gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung, dass Tatsachenbehauptungen, wie die angeblich behauptete Bestreitung der Verrechnungsforderung, substantiiert in der Rechtsschrift erfolgen müsse; ins- besondere genüge die blosse Verweisung auf Aktenstücke nicht. Die Bestreitung von behaupteten Tatsachen müsse zudem so konkret sein, dass sich bestimmen lasse, welche Behauptungen der Gegenpartei im Einzelnen bestritten würden. Er- forderlich sei eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt werde. Die Behauptungen der Gesuchstellerin, dass sie die Verrechnungsforderung durch das blosse Beile- gen von Akten bestritten habe, entspreche nicht den Anforderungen an die Sub- stantiierung im Zivilprozessrecht. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Gesuch- stellerin auf zwei Schreiben verweise, welche sie am”
“Zur Behauptungs-, Substanziierungs- und Bestreitungslast Die Behauptungslast folgt der Beweislast, d.h. sie darf nur derjenigen Partei über- bunden werden, welche für die entsprechende Tatsache beweisbelastet ist (Urtei- le des Bundesgerichts 4A_709/2011 vom 31. Mai 2012 E. 3.1; 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3). Die Behauptungslast verlangt, dass eine Partei diejenigen Tatsachen angibt, auf die sie ihre Begehren stützt (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Aus den entsprechenden Behauptungen sollen sich mithin die Tatbestandsmerkmale der anwendbaren Rechtsnormen ergeben. Die Tatsachenbehauptungen müssen in der Rechtsschrift selbst dargelegt werden. Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, sind vom Gericht im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime grundsätzlich nicht zu beachten. Selbst mit einem all- gemeinen Verweis in der Rechtsschrift auf eine Beilage oder mit der allgemeinen Erklärung, dass die eingereichten Akten als integrierender Bestandteil der Rechtsschrift gelten, wird der Behauptungslast grundsätzlich nicht Genüge getan (Urteil des Bundesgerichts 4C.351/2000 vom 20. Juli 2001 E. 5a; Urteil des Bun- desgerichts 4C.304/2000 vom 9. Mai 2001 E. 2; W ILLISEGGER, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 27 zu Art. 221 ZPO). - 12 - Die Substanziierungslast verlangt, dass die erforderlichen Tatsachenbehauptun- gen überdies konkret und bestimmt vorgebracht werden (W ILLISEGGER, a.”
Bei Anwendung der Maxime der Parteivorbringung (Art. 55 ZPO) obliegt es den Parteien, die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel vorzulegen. Der Richter darf die Defizite einer Partei nicht ausgleichen: Er darf sie nicht auf nicht geltend gemachte Tatsachen hinweisen, ihr nicht bei der Verteidigung helfen und ihr keine Argumente vorschlagen.
“En partie irrecevable et, à tout le moins mal fondé, ce moyen convient également d’être écarté. 5. Dans un autre moyen (cf. recours, ad partie en droit, ch. IV., let. D. p. 14 s.), le recourant fait grief à la Présidente d’avoir violé la maxime des débats (art. 55 CPC). En bref, il remet en cause les calculs opérés par ladite magistrate – lesquels seraient peu clairs, illogiques, voire erronés – et leur fondement. Il invoque également – implicitement du moins – une violation des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC), en ce sens que l’opposant n’aurait, selon lui, ni allégué, ni prouvé certains éléments pris en considération par la Présidente dans ses calculs. En définitive, en fondant sa décision sur des faits non allégués et/ou non démontrés par le débiteur, le premier juge aurait violé le prescrit de l’art. 55 CPC. 5.1. L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie - comme en l'espèce - par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1). Le juge n'est pas autorisé non plus à pallier les carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Enfin, il faut rappeler que le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas admissibles en procédure de recours (ATF 142 III 413 consid.”
Implizite Tatsachen und solche Umstände, die dem «Normalfall» entsprechen, können im Rahmen der Maxime der Aktenherrschaft als erstellt gelten, wenn die Gegenpartei ihnen nicht rechtzeitig und konkret widerspricht. Damit sind derartige Tatsachen nicht mehr zu beweisen, sofern keine hinreichende Bestreitung vorliegt.
“Die Beschwerdeführerin erachtet den Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 Abs. 1 ZPO (vgl. zu diesem nachfolgend E. 6.3) als verletzt, weil die Vorinstanz ohne entsprechende Behauptungen des Beschwerdegegners angenommen habe, dieser habe bei der Scheidung noch selbständig gelebt. Dies überzeugt nicht: Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, der Beschwerdegegner habe es unterlassen, hinreichende Vorbringen zu seinem Heimeintritt und dem Krankheitsverlauf zu erheben. Damit ist von dessen Seite aber hinreichend geltend gemacht worden, dass er zuvor, wie von der Vorinstanz angenommen, selbständig gelebt hat, zumal es sich hierbei um den Normalfall handelt, von dem ohne gegenteilige Behauptung ausgegangen werden darf.”
“Le cas échéant, le demandeur est contraint, dans un second temps, d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés et le défendeur doit de son côté indiquer précisément ce qu’il conteste, à défaut de quoi les allégués du demandeur sont réputés admis et n’ont plus à être prouvés (PC CPC, art. 222 n. 20 et les références citées). Une contestation en bloc des allégations n’est pas suffisante. Le plaideur doit indiquer quels allégués de la partie adverse il conteste, étant précisé que les exigences relatives à la contestation de faits dépendent du degré de précision de l’allégation. Plus celui-ci est élevé, mieux la partie adverse doit motiver la contestation. Les exigences relatives à la motivation d’une allégation sont cependant toujours supérieures à celles concernant la motivation d’une contestation. Le devoir de contestation ne saurait en effet en aucun cas conduire à un renversement du fardeau de la preuve (PC CPC, art. 222 n. 19 et les références citées). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC ; Bohnet, CPC annoté, 2022, art. 150 n. 5 et les références citées). 3.4. En l’espèce, l’appelante a allégué dans sa demande qu’elle était créancière d’un solde de vacances non prises de 9 jours de l’année 2016, sans prouver ce fait (cf. demande, n. 101, p. 12). Conformément à la jurisprudence, il incombait toutefois à l’intimée de démontrer que l’appelante avait pris les jours de vacances dont elle demande le paiement.”
“En l'espèce, la validité de la résiliation du bail est contestée de sorte que, le loyer annuel des locaux charges comprises se montant à 6'924 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 314 al. 1 CPC), étant rappelé que la procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clairs (art. 248 let. b CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC). Il en résulte que les faits non contestés par la partie défenderesse sont considérés comme prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4). 2. Le Tribunal a retenu que le cas n'était pas clair dès lors que, même s'il paraissait plausible que le locataire avait reçu l'avis postal contenant la résiliation, la question de la validité de l'avis de résiliation, qui mentionnait deux objets de location différents, se posait. L'appelante n'avait pas communiqué à l'intimé son souhait de le voir partir entre l'échéance du bail au 31 mai 2021 et le 12 novembre 2021, alors que des échanges avaient eu lieu entre les parties dans l'intervalle. Des enquêtes étaient nécessaires pour élucider la question de savoir si les parties étaient liées par un bail tacite, ce qui n'était pas compatible avec la procédure de cas clair. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis de mentionner dans les faits que l'avis de résiliation mentionnait le numéro de locataire. Le courrier qui accompagnait l'avis de résiliation désignait sans ambiguïté le logement de l'intimé; la mention « logement de 5 pièces d'environ 118 m2 no 4______ » était une erreur de plume reconnaissable puisque le locataire ne louait pas un tel objet.”
“eigenes Wissenmüssen zugerechnet werden könnten. 2.2.3.4.2. Begründet ist demgegenüber der Einwand, der damalige Gene- ralsekretär E._____ habe weit vor der Kündigung volle Kenntnis von der anwaltli- chen Beratung durch N._____, deren Gegenstand und dem diesbezüglichen Spe- senbezug des Klägers gehabt (Urk. 179 Rz 115 ff.). So behauptete der Kläger in der vorinstanzlichen Replik, dass E._____ die Kostenübernahme für diese Bera- tung durch die Beklagte selbst angeordnet und den Spesenbeleg, der ausdrück- lich auf diese Anordnung hinweise ("i.A. von GS", d.h. im Auftrag des Generalsek- retärs), abgezeichnet habe (Urk. 83 Rz 400 und Urk. 69/87; s.a. Urk. 179 Rz 156). Diese Sachdarstellung blieb seitens der Beklagten unbestritten (vgl. Urk. 106 Rz 404 ff., insbes. Rz 407 und Rz 411); in der Berufungsantwort wird jedenfalls nicht unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufgezeigt, dass und wo eine rechtsge- nügende Bestreitung erfolgte (vgl. gegenteils Urk. 188 Rz 116). Sie hat deshalb als erstellt zu gelten (Art. 55 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.5) und wird im Übrigen dadurch untermauert, dass der Spesenbeleg von E._____ unterschrieben ist (Urk. 69/87, "Noted by Superior"). Der hierfür anerbotene Zeugenbeweis (Urk. 83 Rz 400 und Urk. 179 Rz 156) braucht(e) deshalb nicht abgenommen zu werden (vgl. Urk. 179 Rz 160 f.) . - 54 - Der Umstand, dass E._____ als damaliger Vorgesetzter des Klägers somit spätestens am 8. Mai 2011 (vgl. Urk. 69/87) sichere Kenntnis davon hatte, dass sich der Kläger die zunächst privat bezahlten Beratungskosten von der Beklagten als Spesen zurückerstatten liess, ist der Beklagten anzurechnen. Dies unabhän- gig davon, ob sich der Kläger bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Zusatzver- trags im Ergebnis an die Empfehlungen von Rechtsanwalt Dr. V._____ hielt oder nicht. Denn die Frage, ob in der Mitwirkung bei der Vorbereitung und im Ab- schluss der Zusatzverträge vom 30. April 2011 mit den darin festgeschriebenen "goldenen Fallschirmen" ein pflichtwidriges Verhalten des Klägers liege, ist von derjenigen nach der Pflichtwidrigkeit des Spesenbezugs für die dem Abschluss vorangehende externe Beratung und Beurteilung des Vertragsentwurfs, welche die Beklagte im Sinne eines selbstständigen Kündigungsgrunds geltend macht (vgl.”
Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob Tatsachen gegen das Vorliegen von Prozessvoraussetzungen, insbesondere der Aktivlegitimation, sprechen. Wird die Maxime der Parteivorträge (Art. 55 ZPO) angewendet, darf diese Prüfung nur auf den von den Parteien behaupteten und bewiesenen Tatsachen beruhen.
“E. 2.2). Ist die Klagebewilligung ungültig, darf das Ge- richt nicht auf die Klage eintreten (BGE 140 III 70 E. 5). Zusätzlich wird erwähnt, dass "das Gericht [ ... ] lediglich vAw erforschen [muss], ob Tatsachen bestehen, die gegen das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen sprechen" (Sutter- Somm/Seiler, a.a.O., N 2 zu Art. 60 ZPO; N 13 zu Art. 55 ZPO; BGer 4A_427/2018 v.”
“La perception indue desdits loyers par l'intimé et le détournement des avoirs de la copropriété par ce dernier la lésait dès lors au même titre que l'appelant, avec lequel elle formait au surplus une unité économique. 4.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 139 III 504 consid. 1.2; 133 III 180 consid. 3.4, in JT 2010 I 239 et SJ 2007 I 387; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1). La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 précité, ibidem). 4.1.2 Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif d'une société anonyme appartient à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, car visant à en tirer un avantage injustifié, ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 144 III 541 consid.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO (maxime des débats) haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie ihre Ansprüche stützen, vorzutragen und die dazugehörigen Beweismittel zu benennen. Der Richter darf bei seiner Prozessbehandlung und Beweiswürdigung nur Tatsachen und Beweismittel berücksichtigen, die zum Prozessrahmen gehören bzw. von den Parteien in den Prozess eingeführt wurden.
“130, 131, 142 ss et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). Le litige est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, et par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de façon inexacte, en violation de la maxime des débats, sans que l'on comprenne sur quels allégués et/ou pièces celui-ci s'était fondé pour parvenir à la conclusion qu'un trop-perçu devait être remboursé aux intimés. En particulier, vu l'absence de motivation et de renvoi aux offres de preuves pertinentes, on ignorait comment le Tribunal avait calculé la quotité de ce trop-perçu. A cet égard, l'appelant fait valoir que les écritures de première instance des intimés (soit la demande du 20 mars 2023 et les déterminations spontanées du 10 octobre 2023) ne respectaient pas les exigences de forme des art.”
“, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO (ATF 149 III 105 consid. 4.2). Le client ne dispose pas d'une action en exécution, dans le cadre de laquelle il peut se contenter de demander la restitution des montants qu'il a versés sur son compte, mais d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO. En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé. L'appelant s'est, à cet égard, prévalu du fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette susmentionnées.”
“Les actifs et passifs de la fortune des époux sont donc estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, à savoir au jour où le jugement est rendu, ce qui implique qu’il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation (cf. ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). La valeur vénale, au sens de cette disposition, est celle qui serait obtenue en cas de vente sur le marché libre. En cas de litige, ce qui est déterminant, c’est une estimation objective, indépendamment de la valeur que le bien concerné a pour le conjoint propriétaire (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La valeur vénale correspond à la valeur à neuf, diminuée de la dépréciation due à l’ancienneté et à l’usure de l’objet. La valeur vénale est donc généralement inférieure à la valeur à neuf. Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (cf. CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 3.1.2. En l’espèce, il appartient à l’appelant d’apporter la preuve de la valeur vénale du mobilier garnissant le domicile conjugal puisqu’il estime avoir droit au versement de la contre-valeur de la moitié de ces meubles. A cet égard, l’appelant se réfère à la valeur d’assurance dudit mobilier. Or, la valeur d’assurance correspond en règle générale à la valeur à neuf des biens composant l’inventaire, afin d’éviter tant la sous-assurance que la sur-assurance en cas de sinistre.”
Bei Indizienbeweis können auch im Beweisverfahren zutage getretene, von den Parteien nicht ausdrücklich behauptete Angaben (z. B. Zeugenaussagen) berücksichtigt werden, sofern sie in den Rahmen der vom Gegner bestrittenen Behauptungen fallen und damit das Beweisthema decken.
“Gegenstand des Beweisverfahrens waren Indizien, die Rückschlüsse auf den wirklichen Willen der Parteien zuliessen. Der Beschwerdegegner stellte in der Klageantwort im Rahmen seiner Bestreitung Behauptungen zur Nutzung der Alp auf und beantragte namentlich die Befragung des Zeugen H.________. Selbst wenn die Aussagen des Zeugen H.________ in ihren Einzelheiten unbehauptete Tatsachen enthalten würden, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist nicht ersichtlich, dass diese ausserhalb des Rahmens der Behauptungen des Beschwerdegegners liegen; sie erscheinen vielmehr insbesondere deshalb vom Beweisthema gedeckt, da sie Aussagen zur Interessenlage des Beschwerdeführers an der Alp beinhalten, bzw. diese konkretisieren (vgl. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 1979, S. 165; LEUENBERGER, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse des Beweisverfahrens, in: Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, 2005 S. 318; HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 36 zu Art. 55 ZPO). Dem Vorwurf einer Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes ist damit die Grundlage entzogen.”
Im Rahmen der Maxime des Verfahrensvortrags (Art. 55 Abs. 1 ZPO) sind in der Berufung als «neu» geltende Tatsachen oder Beweismittel, die bereits in erster Instanz bestanden (sog. pseudo‑nova), grundsätzlich nur dann zu berücksichtigen, wenn die betreffende Partei darlegt, dass sie die erforderliche Sorgfalt angewendet hat und weshalb die Vorlage in erster Instanz nicht möglich war. Das Berufungsgericht ist nicht verpflichtet, die erstinstanzlichen Akten von Amts wegen nach Beweisanträgen zu durchsuchen, die in der Berufung nicht erneuert wurden.
“4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimé avait abandonné son poste le 13 octobre 2020 et que son licenciement immédiat était ainsi justifié.”
“Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandun- gen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungspro- gramm der Berufungsinstanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten Punkte hin zu überprüfen. Das Gericht muss den angefoch- tenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu willkürlich festgestellt oder das Recht sei geradezu will- kürlich angewandt worden. Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachten Argumente oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sie kann die Rügen auch mit ab- weichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 310 N 6). Unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes haben die Parteien die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen und die entsprechenden Beweis- mittel frist- und formgerecht anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Von Amtes wegen wird nur Beweis erhoben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Par- teien sind grundsätzlich gehalten, erstinstanzlich gestellte Beweisanträge, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten Instanz zu wiederholen (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.2; 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2). Es kann aus praktischen - 10 - Gründen vom Berufungsgericht nicht verlangt werden, dass es die – oft umfang- reichen – erstinstanzlichen Akten nach erstinstanzlich erhobenen, vor zweiter In- stanz jedoch nicht erneuerten Beweisanträgen durchforscht. Zudem entspräche dies nicht der Natur des Berufungsverfahrens als eigenständiges Verfahren (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1 mit Hinweis auf die Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221, 7374 zu Art. 313 E-ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.2). Die Begründungsanforderungen gelten auch für die Berufungsantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden, die sich für die im erstin- stanzlichen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken können (BGer 4A_258/2015 vom 21.”
“________ vise la restitution des chats D.________ et E.________ à B.________ en vue d’assurer leur bien-être (cf. requête du 6 mars 2023, DO/1 ss). L’intimée à l’appel poursuit ainsi un but idéal et non économique, avec pour conséquence que le présent litige est une contestation de caractère non pécuniaire. La voie de l’appel est dès lors ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 26 avril 2023 (DO/40 ss). Déposé le 8 mai 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
Die Behauptungs- und Bestreitungslast nach Art. 55 ZPO betrifft Tatsachen, nicht die rechtliche Würdigung. Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an und kann daher auch Rechtsnormen berücksichtigen, die die Parteien nicht genannt haben. Eine besondere Information- und Anhörungspflicht der Parteien besteht jedoch, wenn das Gericht den Entscheid auf Rechtsgründe stützen will, auf die sich die Parteien nicht berufen haben und mit deren Heranziehung sie vernünftigerweise nicht rechnen mussten.
“6/202), nicht hingegen für den Kläger und Widerbeklagten. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass die Beklagte und Widerklägerin ihre Taggeldzahlungen weder als Vorschuss noch à conto im Sinne einer Vorleistung im Hinblick auf andere Leistungen erbracht hätte; solches ist weder geltend gemacht noch ersichtlich. Daher kann sich ein Rückerstattungsanspruch der Beklagten und Widerklägerin nur nach dem Bereicherungsrecht (Art. 62 f. OR) richten. Unter diesem Blickwinkel ist die Widerklage vom hiesigen erstinstanzlichen Gericht im Folgenden zu prüfen, obschon sich die Beklagte und Widerklägerin nicht darauf berufen hat. Zwar haben nach Art. 55 Abs. 1 ZPO die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Dabei muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Allerdings betrifft die Behauptungs- und Bestreitungslast Tatsachen (Art. 55 ZPO), nicht die rechtliche Begründung. Das Recht wendet das Gericht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO).”
“Es ist Sache des Gerichts, das Recht zu kennen und es korrekt auf den ihm vorgelegten Streitgegenstand anzuwenden. Den Parteien obliegt es, dem Gericht die Tatsachen, auf welche sie ihre Begehren stützen, darzulegen (Art. 55 ZPO) und diese – soweit streitig und rechtserheblich – zu beweisen (Art. 150 ZPO). Die Rechtsanwendung besteht somit zunächst in der Feststellung des anzuwenden- den Rechts und sodann in der Subsumtion, d.h. der Anwendung des objektiven Rechts auf den konkreten Sachverhalt (G LASL, Dike Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, - 20 - Art. 57 N 4). Eine allgemeine Pflicht des Gerichtes, die Parteien auf die anwend- baren Normen hinzuweisen, besteht nicht. Das Gericht kann auch Rechtssätze anwenden, welche die Parteien in ihren rechtlichen Erörterungen nicht erwähnt haben. Gedenkt das Gericht aber, den Entscheid auf Normen oder juristische Ar- gumente abzustützen, welche im vorangehenden Verfahren weder erwähnt noch von einer der beteiligten Parteien geltend gemacht wurden und mit deren Heran- ziehung sie auch nicht rechnen mussten, sind die Parteien darüber zu orientieren und anzuhören (BGE 130 III 35 E. 5).”
“Die Behauptungs- und Bestreitungslast betrifft Tatsachen (Art. 55 ZPO), nicht die rechtliche Begründung. Zwar kann massgebend sein, unter welchem Gesichtspunkt eine Partei eine Tatsachenbehauptung bestreitet (vgl. Urteile 4A_62/2021 vom 27. Dezember 2021 E. 4.2; 4A_605/2019 vom 27. Mai 2020 E. 4.2.2; 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 3.1 ff.) und insoweit kann auch der Begründung einer Bestreitung Bedeutung zukommen. Davon abgesehen wendet das Gericht das Recht aber von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Nach der Rechtsprechung besteht kein verfassungsrechtlicher Anspruch der Parteien, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess eingeführten Tatsachen noch besonders angehört zu werden. Ebenso wenig folgt aus dem Gehörsanspruch, dass die Parteien vorgängig auf den für den Entscheid wesentlichen Sachverhalt hinzuweisen wären. Eine Ausnahme besteht namentlich, wenn ein Gericht seinen Entscheid mit einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, auf den sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie vernünftigerweise nicht rechnen mussten (BGE 130 III 35 E.”
Art. 55 Abs. 2 ZPO weist auf den Vorbehalt bestimmter gesetzlicher Regelungen hin: Die Maxime des débats gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich anwendbar; Art. 255 ZPO bleibt hiervon vorbehalten. Im Bereich der Räumung steht in klaren Fällen der summarische Verfahrensweg nach Art. 257 ZPO zur Verfügung; namentlich kann der Vermieter gestützt auf Art. 257d OR schnell die Räumung erstreben, wobei die Berufung auf Litispendenz dem Vermieter in solchen Fällen nicht zwingend entgegengehalten wird (wie in den zitierten Entscheiden dargelegt).
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2017 du 7 janvier 2019 consid. 3.3). 4.1.2 La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 4.1.3 Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou les locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation de congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid.”
Bei verspäteten Vorbringen (insbesondere Noven) sind pauschale Hinweise auf die Unmöglichkeit einer früheren Vorlage ungenügend; es ist konkret darzulegen, weshalb das Vorbringen in erster Instanz nicht möglich war.
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 in JdT 2011 II 537; 127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant allègue dans la partie "RAPPEL DES FAITS" de son mémoire d'appel une série de faits anciens (pseudo nova) dont il ne ressort pas du dossier qu'il les aurait allégués en première instance (allégués n° 19, 21 [1er et 3e tirets], 22 et 27 à 31). Il n'explique pas à la Cour la raison pour laquelle il aurait été empêché de le faire. Ces allégués complètent ceux de la demande, notamment en réponse à l'exception de prescription soulevée par les intimés dans leurs mémoires de réponse, de sorte qu'ils auraient dû être formés en première instance, leur nécessité étant apparue à la lecture des mémoires de réponse des intimés. Or, l'appelant a non seulement disposé d'un délai en première instance pour se déterminer sur lesdits mémoires mais aussi d'une audience de débats sur exceptions. Il aurait pu saisir ces occasions pour alléguer ces faits nouveaux ou demander à pouvoir le faire. Il a d'ailleurs allégué quelques faits complémentaires dans ses déterminations du 24 février 2023, lesquels sont toutefois sans lien avec ceux nouvellement allégués en appel.”
“3), pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC) L'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification et pour respecter la date de dépôt des appels devant la Cour, A______ sera désignée en qualité d'appelante et l'hoirie de feue B______ et E______ en qualité d'intimés. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 1.3 Dans sa demande, l'appelante a précisé qu'elle avait été logée sans discontinuer au domicile de B______ et avait reçu, également sans interruption, 500 fr. par mois pour la nourriture, sans émettre de prétentions en compensation pendant ses périodes de vacances (cf. ch. 33, 34 et 61 de la demande), de sorte que cette question n'était pas litigieuse en première instance. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, sans faire d'exception pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 c. 2.2). En l'occurrence, l'appelante allègue pour la première fois en appel les faits relatifs aux déductions pour le logement et la nourriture durant ses vacances, sans indiquer pour quelle raison ils ne pouvaient être articulés en première instance.”
“In seiner Noveneingabe vom 10. Februar 2020 macht der Beklagte 1 pau- schal geltend, dass er sich auf die Mitwirkungspflicht der Parteien berufe und er Daten, die in den Verfahren entstanden seien, nachreiche (act. 100 S. 4). Er be- zieht sich dabei auf das laufende strafrechtliche Verfahren. In jenem habe Staats- anwalt Dr. ... einseitig ermittelt und lediglich Beweise gegen ihn gesammelt. Es bestehe der Verdacht, dass Beweismittel unterdrückt und gefälschte Beweismittel eingereicht worden seien. Sodann nennt der Beklagte 1 verschiedene zusätzliche Beweismittel und reicht diese teilweise ein (act. 100 S. 16 ff.). Es bleibt aber mehrheitlich unklar, was der Beklagte 1 mit diesen Beweismitteln belegen will. So zieht er keine Schlüsse daraus und offeriert sie nicht zu konkreten Sachverhalts- elementen als Beweis. Der Beklagte 1 scheint zu verkennen, dass das vorliegen- de Verfahren der Verhandlungsmaxime und nicht etwa der Offizialmaxime unter- - 15 - steht (Art. 55 ZPO). Es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, die eingereichten Be- weismittel nach wesentlichen Sachverhaltselementen zu durchforsten. Dieses hat sich alleine an die Behauptungen der Parteien zu halten und den Sachverhalt ge- stützt darauf zu ermitteln (S UTTER-SOMM/VON ARX, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 55 ZPO). Weiter kann der Beklagte 1 nicht belegen, dass es sich bei den von ihm nachgereichten Unter- lagen um (echte oder unechte) Noven handelt. Ausser dem pauschalen Hinweis, es handle sich um beschlagnahmte Daten etc. und sie hätten aufgrund der Ver- weigerung der Herausgabe nicht früher ins Recht gelegt werden können (act. 100 S. 4), macht der Beklagte 1 hierzu keine Ausführungen. Wie ausgeführt - und dem Beklagten 1 im Schreiben vom 15. Januar 2020 mitgeteilt (act. 99) - wäre das Einhalten der Novenvorschriften zu begründen. Pauschale Behauptungen ohne jegliche Belege für die Begründung der verspäteten Einreichung können dafür nicht genügen.”
Bei einem Streitwert von über CHF 30'000 unterliegt das Verfahren den Maximen der Debatte und der Disposition; im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur zu berücksichtigen, wenn sie fristgerecht geltend gemacht werden bzw. wenn nachgewiesen ist, dass sie in erster Instanz trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht hätten vorgebracht werden können. Das Gericht überprüft die vorgebrachten Tatsachen und die Beweiswürdigung im Rahmen der geltend gemachten Rügen.
“c et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées contestées en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et lacunaire des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que les griefs de l'appelant sur ce point ne seront pas traités plus avant. 3. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. 4. L'appelant considère que son licenciement immédiat n'était pas justifié. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait violé son devoir de fidélité en n'interpellant pas son supérieur hiérarchique après avoir découvert qu'il disposait d'un accès à sa messagerie électronique. 4.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.”
“au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. La réponse de l'intimée, ainsi que les réplique et duplique des parties sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). Conformément au droit inconditionnel de réplique, la détermination spontanée de l'appelante du 23 mai 2023 est également recevable en tant que celle-ci s'y prononce sur la duplique de l'intimée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Madame C______ nous a quittés libre de tout engagement, à l’exception du secret professionnel, et nous lui souhaitons plein succès pour la suite de son avenir professionnel." EN DROIT 1. 1.1 Formés dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les deux appels formés sont recevables (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.4 Les deux appels seront traités dans la même décision. Par mesure de simplification, A______ SA sera désignée comme étant l'appelante n° 1 et B______ SA l'appelante n° 2, tandis que C______ sera désignée comme étant l'intimée. 2. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir nié que les parties étaient liées par un contrat de stage du 19 mai 2016 au 1er janvier 2018. Elles reprochent en outre aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée avait travaillé à leur service en qualité d'infirmière en soins généraux dès le 2 janvier 2018 et de lui avoir appliqué la catégorie 5 de la CCT-Cliniques privées, estimant qu'elle avait été engagée comme infirmière assistante diplômée. 2.1 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung) (ATF 129 III 664 consid.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes de débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 2.3 Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). 3. 3.1 Par courrier du 5 novembre 2021, l'appelant a requis la restitution du délai de 20 jours qui lui avait été imparti pour répliquer, et a déposé, le jour même, une réplique. Il convient donc de s'interroger sur le bienfondé de la requête en restitution du délai formé par l'appelant, ainsi que sur la recevabilité de la réplique qu'il a déposée. Aux termes de l'art. 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. De ce principe découle un devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Il peut, à cet effet, leur fixer un délai (ATF IV 196, consid. 1.2). Il suffit néanmoins en principe que les mémoires soient notifiés aux parties pour information, lorsque l'on peut attendre d'elles, notamment si elles sont représentées par un avocat ou expérimentées, qu'elles se déterminent spontanément (ATF 138 I 484, consid. 2.”
“pour licenciement immédiat injustifié et 3'744 fr. à titre de rémunération pour les vacances non prises en nature. Il a en revanche déboutée l'employé de ses conclusions relatives aux heures supplémentaires et au tort moral. EN DROIT 1. 1.1. L'appel dirigé contre le jugement du 24 avril 2020 est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelante propose des moyens de preuve nouveaux. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, les allégations nouvelles des parties et les moyens de preuve nouveaux de l'appelante auraient pu être présentés en première instance. Ils ne sont donc pas recevables. En tout état de cause, ils ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 3. Avec le jugement du 24 avril 2020, l'appelante remet en cause la décision du Tribunal du 25 octobre 2019. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que sa réponse était irrecevable et d'avoir ainsi rendu un jugement final sur la base des faits allégués par l'intimé.”
In Verfahren «Schutz in klaren Fällen» findet die summarische Verfahrensordnung (Art. 248 ff. ZPO) Anwendung; die Maxime des Parteivortrags (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt dabei, wobei die Besonderheiten der Schutzprozedur zu berücksichtigen sind. Fehlen die Voraussetzungen (nicht streitiger oder sofort beweisbarer Sachverhalt und klare Rechtslage), tritt das Gericht nicht in die Sache ein und erklärt das Gesuch für unzulässig.
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
Das Rechtsöffnungsgericht prüft im Sinne des beschränkten Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorrangig, ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel vorliegt und Identität zwischen den beteiligten Personen sowie Übereinstimmung der Betreibungsforderung mit der im Titel verurkundeten Forderung besteht. Weitergehende Sachverhaltsaufklärung und die Benennung von Beweismitteln bleiben grundsätzlich Angelegenheit der Parteien (Verhandlungsgrundsatz). Gemäss Art. 56 ZPO kann das Gericht ein unklares oder offensichtlich unvollständiges Vorbringen durch gezielte Fragen zur Klarstellung und Ergänzung ergänzen.
“Die Gesuchsgegnerin beanstandet schliesslich, die Vorinstanz habe die so- ziale Untersuchungsmaxime sowie die Fragepflicht verletzt, indem sie die von ihr geltend gemachte Mängelrüge vom 3. Mai 2020 verworfen habe, da der Gesuch- steller deren Zustellung bestritten habe. So hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob sie ihre Behauptungen vollständig vorgetragen und alle Beweismittel bezeich- net habe, und sie bei Unklarheiten zum Einreichen weiterer Beweismittel auffor- dern müssen (Urk. 37 S. 11 f.). Das Rechtsöffnungsgericht prüft zwar von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO; beschränkter Untersuchungsgrundsatz), ob ein gültiger Rechtsöffnungstitel sowie Identität zwischen dem Gesuchsteller und Betreibenden, dem Schuldner und Betriebenen und der Betreibungsforderung und der im Rechtsöffnungstitel verurkundeten Forderung vorliegt (BGE 142 III 720 E. 4.1 = Pra 107/2018 Nr. 56). Im Übrigen gilt aber der Verhandlungsgrundsatz (BGE 141 I 97 E. 6), weshalb sich die geltend gemachte Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes als offen- sichtlich unbegründet erweist. Gemäss Art. 56 ZPO gibt das Gericht einer Partei, deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist, durch entspre- chende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung. Offensichtlich un- vollständig ist ein lückenhaftes Vorbringen, wobei sich die Lücke auf die gerichtli- che Beurteilung auswirken muss. Ein Vorbringen kann auch dann offensichtlich unvollständig oder unklar sein, wenn eine Partei die Rechtserheblichkeit einer Tatsache unverschuldetermassen nicht erkennt und diese deshalb nicht ins Pro- zessgeschehen einbringt.”
Bei besonderen Umständen (z. B. Evakuationen, widersprechende Einträge in Behördenregistern) gebietet Art. 55 Abs. 2 ZPO eine vertiefte Amtsermittlung; das Gericht hat gegebenenfalls schriftliche Auskünfte von Amtsstellen einzuholen und humanitäre bzw. schutzwürdige Interessen zu berücksichtigen.
“1.1 La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). 1.2 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la recourante a contesté les mesures d'exécution prononcées par les premiers juges, de sorte que la voie du recours est ouverte. Le recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir enfreint le principe de proportionnalité en lui accordant un sursis de près de 90 jours, qu'elle estime insuffisant. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
“Insbesondere im Straf-, Steuer-, Migra- tions- oder Sozialversicherungsrecht kann sich dies verhängnisvoll auf die be- troffene Person auswirken. Um dies zu verhindern, muss das mit der Zivilstands- registerbereinigung betraute Gericht den Sachverhalt besonders sorgfältig abklä- ren, wenn anderslautende Einträge anderer Behörden vorliegen. Gegebenenfalls hat es schriftliche Auskünfte bei diesen Amtsstellen einzuholen (Art. 190 Abs. 1 ZPO). Zwar ist das Gericht nicht an deren Beweiswürdigung gebunden, gilt doch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Indessen hätte die Vorinstanz dem Berufungskläger mit Blick auf die anderslautenden weiteren Aus- weisschriften insbesondere die Gelegenheit einräumen müssen, um das Abwei- chen des jüngeren vom älteren irakischen Reisepass bzw. die unterschiedliche Verwendung und Schreibweise des Namens D._____ C._____ zu erklären. Indem die Vorinstanz dem jüngeren Pass direkt jede Beweiskraft absprach, verletzte sie den Untersuchungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 2 ZPO). - 9 -”
Behauptungen, wonach Prozessaufwendungen nicht angefallen oder bereits zurückgeflossen seien, sind nach Art. 55 Abs. 1 ZPO vom Vortragspflichtigen zu substantiierten Tatsachenbehauptungen zu machen. Fehlt eine entsprechende Darlegung, sind solche Angaben in der Regel unbeachtlich; dass die Gegenpartei dies nicht ausdrücklich vorträgt, enthebt die vortragspflichtige Partei nicht von ihrer Substantiierungspflicht.
“Kosten für einen Prozess können auch nicht per se als unnötig qualifiziert werden, besonders nicht, wenn es - wie hier - um arbeitsrechtliche Forderungen geht. Vorbehalten werden muss ein offensichtlich aussichtsloses Verfahren, da wäre es stossend, den zu Verlust gekommenen Konkursgläubiger deswegen hin- tan zu stellen. Dass der Prozess aussichtslos gewesen wäre, machte die Beklag- te im Verfahren des Einzelrichters allerdings nicht geltend und könnte sie in der Berufung auch nicht mehr vortragen (Art. 317 ZPO). Nach unbestrittener Darstel- - 7 - lung des Klägers konnte er einen für ihn zwar ungünstigen, aber doch einen Ver- gleich abschliessen, der nach Aussagen des Klägers deutlich weniger als die auf- gewendeten Kosten einbrachte (Prot. I S. 6). Damit ist auch das Argument des Einzelrichters nicht stichhaltig, Aufwendungen für einen Prozess seien keine defi- nitiven Ausgaben, weil die Partei sie je nach Ausgang des Verfahrens zurück er- halte. Das Letztere ist wohl richtig. Dass es konkret der Fall gewesen sei, machte die Beklagte aber nicht geltend (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und ist wie gesehen auf- grund der Darstellung des Klägers und der Akten nicht anzunehmen. Die Überle- gung, dass Prozesskosten nur vorläufig seien, ist aber auch darum nicht über- zeugend, weil die Partei sie tatsächlich zahlen muss. Auch wenn vielleicht ein Teil davon oder das Ganze später einmal zurückfliesst, fehlt das Geld mindestens bis auf Weiteres auf dem Konto, und pfändbar ist nur und erst, was allenfalls (selten genug) wieder eingeht. In der Berufung macht der Kläger wie in erster Instanz Auslagen für den Prozess von Fr. 16'200.-- geltend, mit dem Hinweis, dass sich die Summe erhöh- te, wenn man nicht nur gerade das Jahr von der Betreibung zurück berücksichtig- te (act. 17). Dem stünde vorweg der so genannte Dispositionsgrundsatz entge- gen, wonach die Anträge der Parteien die Limite des zu fällenden Urteils definie- ren (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Und auch in der Sache hätte der Kläger mit dem Hinzu- rechnen früherer Kosten nicht durchdringen können: die Beschränkung auf ein Jahr ist feste Praxis, wenn sie auch in der Literatur kritisch betrachtet wird (BSK SchKG II-Huber, N.”
Leitsatz: Unter der Verhandlungsmaxime des Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen zu behaupten, hinreichend zu substantiieren und die entsprechenden Beweismittel anzugeben. Die Behauptungen müssen so konkret und rechtzeitig erfolgen, dass die Gegenpartei sie sachgerecht bestreiten und Beweise hierzu anbieten kann. Soweit der Beklagte Tatsachen nicht substanziiert bestreitet, gelten die entsprechenden Angaben der klagenden Partei regelmässig als unangefochten und können für das Gericht verbindlich sein; hingegen können nicht rechtzeitig oder unzulässig nachgereichte Tatsachen unberücksichtigt bleiben. Diese Grundsätze ergeben sich aus Art. 55 Abs. 1 ZPO und der einschlägigen Rechtsprechung zur Verhandlungsmaxime.
“Elle soutient aussi que les qualités, notamment techniques, prêtées à l’intimée dans le certificat de travail ne seraient pas prouvées. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à recommander l’intimée à de futurs employeurs. 6.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246).”
“8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.3). 3.1.8 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid.”
“Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts 4A_537/2020 du 23 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid.”
“Behauptungs-, Substantiierung- und Bestreitungslast In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa- chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b; Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein sol- chermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
“8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, jene Partei das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet. Enthält ein Vertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen und be- hauptet die verfassende Partei, es habe eine Vollübernahme stattgefunden, d.h. die übernehmende Partei habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und erst danach akzeptiert, trägt die verfassende Partei die Beweis- last. 2.3.1.3. In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendi- gen Tatsachen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 [2019] Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Sub- stantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Erstere verlangt, dass eine Partei die- jenigen Tatsachen angibt, auf die sie ihre Begehren stützt (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Behauptungslast beinhaltet insbesondere auch die Obliegenheit eines schlüs- sigen – d.h. widerspruchsfreien und vollständigen – Tatsachenvortrags, wobei ein blosser Verweis auf Akten in der Regel nicht genügt (S UTTER-SOMM/SCHRANK, in: - 8 - Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 21; Urteil BGer 4A_284/2017 E. 4.2 m.w.H.). Bestreitet die Gegenpartei die Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei substantiiert (vgl. zum substan- tiierten Bestreiten: W ALTER, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], BK ZGB, Einleitung und Personenrecht, Art. 1-9 ZGB, Band I/1, 2012, Art. 8 N 191 ff.), trifft die behaup- tungsbelastete Partei eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiie- rungslast. Die erforderlichen Tatsachenbehauptungen müssen so konkret und be- stimmt vorgebracht werden, dass darüber Beweis abgenommen werden kann (W ILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art.”
Fehlen Tatsachenbehauptungen oder sind sie nicht hinreichend substantiert, sind sie im Rahmen des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 Abs. 1 ZPO grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Die Parteien haben die für ihre Begehren relevanten Tatsachen in der Rechtsschrift konkret und substantiiert darzulegen und die entsprechenden Beweismittel anzugeben; blosse Verweise auf Beilagen genügen nicht.
“Elle soutient aussi que les qualités, notamment techniques, prêtées à l’intimée dans le certificat de travail ne seraient pas prouvées. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à recommander l’intimée à de futurs employeurs. 6.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246).”
“Gemäss Art. 8 ZGB hat grundsätzlich Derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Klägerschaft beansprucht die Rückerstattung der Restanz von Fr. 40'630.60. Es ist unbestritten, dass die D.________ AG dem Beschwerdeführer eine Sicherheit von Fr. 100'000.-- leistete, die schliesslich nicht benötigt wurde. Unbestritten ist auch, dass der Beschwerdeführer nur Fr. 59'369.40 zurückzahlte. Er erhob in der Folge eine Gegenforderung von Fr. 40'630.60 mit der Begründung, dass ihm die Sicherheitsleistung "zur Verwendung für allfällige Rechtsstreitigkeiten und Anwaltsforderungen der Gesellschaft und der Gesellschaft zugehörige Unternehmen" anvertraut worden sei. Danach seien Fr. 40'630.60 für sein Honorar, Gerichtskosten und eine Parteientschädigung verbraucht worden. Die Erstinstanz hatte erwogen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung substanziiert zu behaupten und zu beweisen habe. Bereits in der Beweisverfügung vom 21. März 2022 hatte sie festgehalten, dass der Beschwerdeführer für Bestand, Höhe und Inhalt der Gegenforderung den Hauptbeweis zu leisten habe. Dem erstinstanzlichen Urteil sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Gegenforderung weder substanziiert behauptet noch bewiesen habe.”
“Januar 2024 ver- sandt habe, sie zu diesem Zeitpunkt aber noch gar keine Kenntnis von der Verrech- nung gehabt haben könne. Diese sei erst mit seinem Schreiben vom 31. Januar 2024 bzw. mit E-Mail vom 1. Februar 2024 erfolgt. Mangels substantiierter Bestrei- tung der Verrechnungsforderung vor Aktenschluss am 22. März 2024 sei demnach lediglich noch das Novenrecht gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO zu prüfen. Die diesbe- züglichen Voraussetzungen für das Vorbringen eines (un)echten Novums nach Ak- tenschluss seien jedoch nicht behauptet worden und des Weiteren ohnehin nicht gegeben (Urk. 35 S. 3 f.). 4.Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Im Übrigen müssen die Tatsachenbehauptungen in der Rechtsschrift selbst dargelegt werden. Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift er- geben, sind vom Gericht – im Anwendungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) – nicht zu beachten. Selbst mit einem allgemeinen Verweis in - 9 - der Rechtsschrift auf eine Beilage oder mit der allgemeinen Erklärung, dass die eingereichten Akten als integrierender Bestandteil der Rechtsschriften gelten, wird der Behauptungslast nicht Genüge getan (BSK ZPO-Willisegger, Art. 221 N 27). Die Substantiierungslast verlangt, dass der Kläger die erforderlichen Tatsachenbe- hauptungen substantiiert, d.h. konkret und bestimmt, vorbringt (BSK ZPO-Willis- egger, Art. 221 N 29). Die Gesuchstellerin macht geltend, es ergebe sich bereits aus der Gesuchsbeilage 4 (den Schreiben vom”
“Die Partei, die der Meinung ist, sie könne sich auf neue Tatsachen und/oder Beweismittel (echte oder unechte Noven) stützen, hat diese zu bezeichnen und für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Be- weismittel substantiiert darzutun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (anstatt vieler zur ständigen Praxis des Handelsgerichts des Kantons Zürich: ZR 113/2014 Nr. 54 S. 176 f. E. 3; KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, Art. 229 N 11d). - 14 - Nach der Widerklageduplik reichte die Beklagte mit Datum vom 24. Mai 2023 und vom 28. Juni 2023 weitere Eingaben ein (act. 43; act. 48). Die Klägerin liess sich am 20. Juni 2023 ebenfalls ein weiteres Mal vernehmen (act. 47). Die Parteien äus- sern sich in diesem Eingaben nicht zur Zulässigkeit der darin enthaltenen Vorbrin- gen. Entsprechend sie für die Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen. 1.7.Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsa- chen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2) einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem pro- zessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge- nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu sub- sumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig be- zeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
Bei Anwendung der Maxime der Parteivorträge obliegt es den Parteien, die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen darzulegen und die zugehörigen Beweismittel zu benennen. Die behaupteten Tatsachen müssen hinreichend begründet werden, damit die Gegenpartei erkennen kann, welche Punkte sie einräumt oder bestreitet, und das Gericht ausgehend von den Parteivorträgen nur über die relevanten, bestrittenen Tatsachen Beweis zu erheben hat.
“Il s'agit avant tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit ab intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 32 n. 18 p. 367 et les références citées ; Piotet, Actions civiles, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, p. 253, note infrapaginale 16 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., n. 415 pp. 196-197). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599 ; Piotet, op. cit., p. 253). 4. a) Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“Par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le présent litige porte sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (ci-après: LDA). Partant, la Cour de justice est compétente à raison de la matière conformément aux art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ. Sa compétence à raison du lieu est, elle aussi, donnée en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. 1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s. et 221 CPC. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. 2.1 Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. La notification est effectuée par publication à la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art.”
In Verfahren, für die die Verhandlungsmaxime gilt, müssen die Parteien dem Gericht die Tatsachen darlegen, auf die sie ihre Anträge stützen, sowie die Beweismittel angeben. Dies gilt etwa bei der Liquidation des güterrechtlichen Vermögens und beim nachehelichen Unterhalt, bei Unterlassungsbegehren im Lauterkeitsrecht, sowie in arbeitsrechtlichen Fragen wie Konkurrenzverboten. In diesen Fällen obliegt es der antragstellenden Partei grundsätzlich, die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten, zu konkretisieren (substantiierten) und die hierfür relevanten Beweismittel zu bezeichnen; ebenso trifft die jeweiligen Gegenpartei die Pflicht, bestrittene Tatsachen zu entkräften oder selber darzulegen (z. B. Verjährungseinreden, Umfang von Mandatsleistungen).
“Für den im Rahmen des Scheidungsverfahrens festzusetzenden nacheheli- chen Unterhalt gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Danach ha- ben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Partei, wel- che einen Anspruch erhebt, trägt grundsätzlich die Behauptungs- und Beweislast hinsichtlich der rechtsbegründenden Tatsachen. Sie hat die Tatsachenbehauptun- gen vorzubringen und die Beweismittel zu bezeichnen bzw. die verfügbaren Ur- kunden, die als Beweismittel dienen sollen, einzureichen (vgl. Art. 221 Abs. 1 Bst. d und e sowie Abs. 2 Bst. c ZPO; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2, 5; DIKE Komm. ZPO-PAHUD, Art. 221 N 16, 24; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 36; vorne E. II.5.2). Beim nachehelichen Unterhalt hat der ansprechende Ehegatte namentlich den gebührenden Unterhalt, die fehlende Eigenversorgungskapazität und die Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten zu behaupten und zu beweisen (ZK ZGB-JUNGO, Art. 8 N 566 ff.).”
“En tout cas, la maxime illimitée ne saurait s’appliquer à la liquidation du régime quand celle-ci n’a aucune influence sur les éventuelles contributions d’entretien en faveur d’un enfant, soit quand il n’est pas question de prendre la fortune en considération pour fixer une telle contribution. Tel est le cas en l’espèce, où aucune des parties n’a soutenu en première instance, ni ne soutient en procédure d’appel, que la fortune de l’un ou de l’autre des parents, ou des deux, devrait être mise à contribution pour assurer l’entretien de l’enfant. Ainsi, il n’existe pas de motif d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée de l’article 296 CPC à la liquidation du régime matrimonial et c’est à juste titre que le Tribunal civil a examiné cette question en fonction de la maxime des débats. e) L’application de la maxime des débats à la liquidation du régime matrimonial a plusieurs conséquences : dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune d’elles supporte ainsi le fardeau de l’allégation, de la motivation et de l’administration des preuves (Chabloz, in : Petit commentaire CPC, n. 5-9 ad art. 55). Le devoir d’interpellation du juge, prévu par l’article 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (idem, op. cit., n. 16 ad art. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves, mais seulement à l’aider lorsqu’elle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis d’indiquer l’adresse d’un témoin qu’elle propose (idem, op. cit., n. 10, 12 et 14 ad art. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC) ; dans ce cadre, le juge peut notamment demander des pièces pour établir ou actualiser les revenus à prendre en considération pour fixer une pension après divorce en faveur d’un ex-conjoint, ou disposer de pièces à jour concernant des immeubles impliqués dans la liquidation du régime matrimonial ; il peut aussi s’agir de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments de toute manière déjà allégués par les parties ; sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al.”
“Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art.”
“Rechtliches Unlauter handelt unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver- wechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Marken- recht. Anders als im Markenrecht, wo die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), sind im Lauterkeitsrecht jedoch die ge- samten Umstände zu betrachten. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist mass- gebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Ausser- dem sind weitere Elemente ausserhalb des jeweiligen Zeichens, wie beispielsweise der Internetauftritt, zu würdigen (sog. kennzeichenexterne Umstände; BSK UWG- ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 91). - 13 - Da im vorliegenden Verfahren der Verhandlungsgrundsatz gilt (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Klägerin ein Unterlassungsbegehren stellt, obliegt ihr bezüglich der an- spruchsbegründenden lauterkeitsrechtlichen Voraussetzungen die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast.”
“L'appel est donc suffisamment motivé. Ainsi, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la clause de prohibition de faire concurrence n'était pas valable, au motif que l'intimée fournissait aux clients de l'employeur une prestation qui se caractérisait par une forte composante personnelle. A son avis, le lien de confiance entre les praticiens et les patients qui fréquentaient ses centres n'était pas prépondérant: les patients s'y rendaient en raison du concept particulier des centres et non pas pour les praticiens qui y travaillaient. 2.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al.”
“Der Arbeitgeber, der Schadenersatz beansprucht, hat die Vertragsverlet- zung, den Schaden und den Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden zu behaupten und zu beweisen. Die Behauptungs- und Beweislast für allfällige Entlastungsgründe trägt der Arbeitnehmer (Art. 8 ZGB; Art. 55 Abs. 1 ZPO; Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO; 130 III 321 E. 3.1; BGE 128 III 271 E. 2a/aa; BGE 127 III 365 E. 2b; BGE 112 II 439 E. 2.; BGer 4C.137/2006 vom 17.1.2008, E. 3.3).”
“Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobety, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). 5.1.4 Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le devoir d'allégation appartenant aux parties, le juge n'a pas à se préoccuper d'une inadvertance ou d'une erreur de droit des parties. Le juge doit cependant éclaircir par ses questions les faits encore obscurs, pour autant que ceux-ci entrent dans le cadre des allégations faites par les parties (art. 56 CPC) (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 142 CO). 5.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid.”
“En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid.”
Art. 55 ZPO verlangt eine hinreichende Substantiierung der behaupteten Tatsachen. Bei Zeitaufstellungen ist nach der Rechtsprechung eine fortlaufend erstellte Tätigkeitsliste mit genauer zeitlicher Aufschlüsselung erforderlich; blosse pauschale Erklärungen oder die Aussagen von Leitungsorganen können allenfalls als Indiz dienen, genügen aber nicht notwendigerweise für den vollen Nachweis. Bei Dauerschuldverhältnissen (z. B. Miete) muss die klagende Partei darlegen, für welche Monate und in welchem Umfang Ausstände geltend gemacht werden; wird diese Aufschlüsselung nicht erbracht, kann die Klage mangels Substantiierung abgewiesen werden.
“Les employés de B______ SA devaient se rendre sur place dans une salle mise à disposition auprès de A______ SA, qui leur avait fourni par la suite une data room. Ce décompte représentait une moyenne haute du temps consacré pour ce type de projet mais il y avait eu beaucoup de discussions en raison des réticences de la part de A______ SA à communiquer de manière électronique et de l'accès difficile à l'information. e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 mai 2023, les conseils des parties ont plaidé et persisté dans les conclusions de leurs mandantes. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 CPC). A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Le Tribunal a considéré, ce qui n'est plus contesté à ce stade, que l'appelante avait renoncé à la transaction avec J______ SA en refusant de communiquer avec celle-ci au sujet des investigations de la FINMA de sorte que l'indemnité de rupture prévue par l'art. 8.3 du contrat était due sur le principe. L'intimée n'avait cependant pas établi la réalité de toutes les heures d'activité dont elle se prévalait. Elle aurait dû pour ce faire produire une liste des activités établie au fur et à mesure de l'avancement du mandat et un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ce qui aurait permis des "vérifications". Les déclarations des directeurs de l'intimée constituaient des indices de l'étendue du travail accompli mais ne suffisaient pas à démontrer la réalité de toutes les heures facturées. L'intimée devait supporter les conséquences de son omission. Il était établi qu'un travail important avait été réalisé, et que des heures avaient été effectuées en plus des 309 heures payées par l'appelante (170'000 fr.”
“auch der gemäss klagender Partei noch offene Ausstand be- reits getilgt worden sei, kann ihrer diesbezüglichen Behauptungs- und Beweislast nur dann ausreichend nachkommen, wenn klar ist, wie sich der von der klagen- den Partei als Ausstand geltend gemachte Betrag genau zusammensetzt. Diese Problematik stellt sich insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie z.B. Miet- verträgen, zumal hier jeder monatlich geschuldete Mietzins eine eigenständige Forderung darstellt. Die beklagte Partei kann sich in einem solchen Fall nur dann adäquat gegen die Klage zur Wehr setzen, wenn die klagende Partei in ihrer Rechtsschrift genau aufführt, für welche Monate in welchem Umfang noch Aus- stände geltend gemacht werden. Würde man von der klagenden Partei keine ent- sprechende Substantiierung verlangen, so wäre die beklagte Partei gezwungen, die Tilgung des gesamten, vertraglich ursprünglich geschuldeten Betrages bzw. jeder einzelnen monatlichen Zinsschuld über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg zu behaupten und zu beweisen, obwohl nur der noch offene Ausstand eingeklagt wird, was mit Art. 55 ZPO nicht vereinbar wäre. Daraus folgt, dass eine Klage, in welcher der geltend gemachte und von der Gegenseite bestrittene Ausstand ei- nes Vertrages nicht aufgeschlüsselt wird, mangels Substantiierung abzuweisen ist . - 15 -”
Die Parteien haben nach Art. 55 Abs. 1 ZPO die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 stellt gesetzliche Vorschriften zur Amtsermittlung ausdrücklich frei; zugleich wendet das Gericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Die Verpflichtung der Parteien zur Darlegung bleibt hiervon unberührt.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Art. 55 Abs. 2 ZPO behält gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen ausdrücklich vor, wie sie in Art. 247 Abs. 2 i.V.m. Art. 243 Abs. 2 Bst. f ZPO für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung vorgesehen ist. Auf die Tragweite dieser Bestimmung braucht indessen nicht weiter eingegangen zu werden, denn in jedem Fall gilt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO) (Urteil BGer 4A_535/2015 vom 1. Juni 2016 E. 3.1).”
Die Parteien tragen die für ihre Begehren massgeblichen Tatsachen vor und geben die zugrundeliegenden Beweismittel an. Nach Art. 55 ZPO kann der Richter jene Tatsachen nur berücksichtigen, die von den Parteien geltend gemacht und bei Bedarf bewiesen sind. In summarischen Verfahren beschränkt sich die gerichtliche Prüfung auf die Voraussicht bzw. die blosse Wahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la conservation des documents bancaires est requise par les appelants en vue d'accroître éventuellement leurs prétentions successorales vis-à-vis des intimés. Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent ces documents, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Les parties ne soutiennent du reste pas le contraire. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Les intimés produisent une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce 3 des intimés, soit un arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2023, est postérieure à la clôture des débats de première instance. Produite sans retard à l'appui de la réponse, cette pièce est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.”
“Elle se prévaut d’un mail adressé le 3 mai 2021 par l’administrateur de l’intimée à l’office des poursuites pour lui signaler qu’il faisait opposition au commandement de payer de la poursuite n° 9989047 notamment et soutient que ce document suffit pour constater que l’intimée a bien formé opposition à la poursuite dans le délai prescrit par l’art. 74 al. 1 LP. a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des fait notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF, 24 mars 2014/104). La procédure est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). Une requête orale, par dictée au greffe du Tribunal est également possible dans les cas simples ou urgent (art. 252 al. 2 CPC). A la requête doivent être joints le commandement de payer, le titre de mainlevée ainsi que tout autre document utile (Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., 2021, n. 36a ad art.”
“La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n.”
“S'agissant des charges 2020, B______ SA avait rendu vraisemblable son autorisation pour agir en justice et le fait que C______ SA ne s'était pas acquittée de celles-ci. Par ailleurs, la A______, soit pour elle son administratrice, avait la qualité pour agir en inscription d'une hypothèque légale s'agissant des charges correspondant à la rente de superficie. Au stade des mesures provisionnelles, il n'appartenait pas au Tribunal de statuer sur les charges et frais dus en fonction des infrastructures réellement utilisées par C______ SA. Enfin, s'agissant des acomptes 2021, la requête devait être rejetée, faute de viser une dette échue. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). A la lecture de l'appel, il est évident que l'appelante, outre l'annulation des chiffres 3 et 6 à 8 du dispositif de l'ordonnance querellée auxquels elle conclut expressément, sollicite aussi l'annulation du chiffre 1 dudit dispositif en tant qu'il visait l'irrecevabilité de sa requête s'agissant des charges de copropriété 2019, ce que l'intimée semble également admettre.”
Fehlt es an tauglichen Beweismitteln, bleibt parteiliches Vorbringen ohne Durchsetzungschance. Beispielsweise konnte in der zitierten Entscheidung mangels erteilter Arbeitsbewilligung nicht auf den bei den Behörden angegebenen Lohn abgestellt werden; ebenso waren behauptete Überstunden ohne Nachweise nicht bewiesen.
“Pour le surplus, il n'était pas contesté qu'aucun permis de travail n'avait été octroyé à A______, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du salaire communiqué aux autorités pour fonder ses prétentions. Quant aux heures supplémentaires, le Tribunal a retenu que rien ne permettait d'admettre que l'employé avait effectué des heures en plus de l'horaire convenu. Il avait dès lors échoué à apporter la preuve des heures supplémentaires alléguées. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 Interjeté en temps utile et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. L'appelant réclame, en dernier lieu, un montant de 33'460 fr. bruts (145'860 - 112'400 fr.) à titre de différence entre le salaire perçu et le salaire usuel de la branche. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré que les parties étaient libre de s'entendre sur le montant du salaire et, partant, de ne pas avoir fixé, de manière préjudicielle, le salaire usuel de la branche auquel il peut prétendre. 2.1 En vertu de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.”
Nach der Rechtsprechung gilt die Maxime der parteiischen Darlegung (Art. 55 Abs. 1 ZPO) in der Praxis der erstinstanzlichen Entscheide so, dass das Begehren (Requêt (Klage)) und in der Regel auch die Erwiderung grundsätzlich schriftlich einzureichen sind. Eine mündliche Erwiderung ist nur ausnahmsweise zulässig; in einem solchen Fall muss der Richter zumindest die vorgebrachten Schlussanträge, Bestreitungen, Einwendungen und Einreden protokollieren. Für das Fernbleiben der beklagten Partei gelten besondere Verfahrensregeln, die ebenfalls von der Rechtsprechung behandelt werden.
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, en première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
“4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). 5.2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs, ainsi que de l'articulation des voies de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). En première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
Art. 55 ZPO begründet die Parteivortragspflicht im Verfahren (Maximen der Debatte und der Disposition). Zuständigkeitsfragen (etwa die Kompetenz ratione loci im Arbeitsrecht) können von der Berufungsinstanz mit vollem Prüfungsrecht überprüft werden; dabei ist der vorgebrachte Parteivortrag zu berücksichtigen.
“Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives à l’issue de l’audience du 20 août 2020, lors de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au denier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 111 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée est incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 311 al. 1 CPC). Il est, partant, recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 68 CPC). La cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’instance d’appel revoit ainsi la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu’ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir admis, à tort, sa compétence ratione loci pour connaître du litige et d’avoir ainsi violé l’art. 34 al. 1 CPC, en ne prenant en considération que l'aspect quantitatif et non qualitatif de la relation de travail. 2.1 Le Tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (art.”
Die Vorinstanz kann den Inhalt eingereichter Unterlagen auslegen und daraus — nach Feststellung der tatsächlichen Grundlagen — die rechtliche Qualifikation ziehen, auch wenn nicht zu jeder Einzelbehauptung ausdrücklich Parteibehauptungen vorliegen. Eine solche Vorgehensweise verstösst gegen Art. 55 Abs. 1 ZPO nur, wenn die tatsächlichen Grundlagen nicht hinreichend ermittelt sind oder die Schlussfolgerungen willkürlich sind.
“Unbegründet ist in diesem Zusammenhang auch der Vorwurf einer Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO, weil die Vorinstanz das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien - ohne Behauptung der entsprechenden Sachverhaltselemente durch den Beschwerdegegner - als einfache Gesellschaft qualifiziert habe. Die Vorinstanz hat, wie nachfolgend (vgl. hiernach E. 6.12 ff.) ausführlich dargelegt, betreffend den Inhalt des Vertragsverhältnisses eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorgenommen (indem sie sich massgeblich auf den Wortlaut der Vereinbarung 2005 abgestützt hat). Basierend auf den von ihr (im Einklang mit der Erstinstanz) festgestellten Inhalt der Verträge hat sie das Verhältnis zwischen den Parteien sodann in einem zweiten Schritt als einfache Gesellschaft qualifziert.”
“Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe den in Zavgorodny erwähnten Begriff "aqueous pyridine" offensichtlich falsch und damit willkürlich ausgelegt, indem sie im angefochtenen Entscheid davon ausging, der Begriff bedeute "wässeriges Pyridin" und Pyridin sei demnach die Hauptkomponente. Sie zeigt jedoch keine Willkür (Art. 9 BV) auf mit dem blossen Verweis darauf, selbst die Beschwerdegegnerin habe in einer Eingabe vom "pyridine in aqueous solution", und zwar beispielhaft von "0.1 M pyridine", gesprochen. Ebenso wenig leuchtet ein, inwiefern die Vorinstanz den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verletzt haben soll, wenn sie ihrer Beurteilung des eingereichten Dokuments, das nach Ansicht der Beschwerdeführerin gegen eine erfinderische Tätigkeit sprechen soll, ein bestimmtes Verständnis des Begriffs "acqueous pyridine" zugrunde gelegt hat. Das Gericht kommt im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht umhin, den in den eingereichten Publikationen verwendeten Begriffen einen bestimmten Sinn beizumessen; dies auch dann, wenn dazu nicht in jeder Einzelheit konkrete Parteibehauptungen vorliegen. Nicht einzugehen ist auf ihre Ausführungen, soweit sie unter Berufung auf Art. 55 Abs. 1 ZPO lediglich pauschal vorbringt, die Beschwerdegegnerin habe diese oder jene ihrer Behauptungen im Verfahren "nie bestritten". Die Beschwerdeführerin kritisiert zudem die vorinstanzliche Erwägung, der Fachmann hätte nicht erkannt, dass Triphenylphosphin auch in einem Lösungsmittel, das gegenüber Zavgorodny an Pyridin abgereichert (d.h. an Wasser angereichert) und eventuell an Salz angereichert ist, immer noch genügend löslich und genügend kinetisch schnell sein könnte, um weiterhin die Azidgruppe "under mild conditions" und "at 20° C" zu entfernen. Sie vermag jedoch keine Willkür aufzuzeigen, indem sie die Schlüsse der Vorinstanz zur Reaktionskinetik als willkürlich, "mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch [stehend]" und "offensichtlich unhaltbar bezeichnet". Entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin ergibt sich aus den von ihr zitierten Feststellungen im angefochtenen Entscheid zur Herangehensweise des Fachmanns nicht zwingend, dass dieser auf ein geeignetes Mischverhältnis geschlossen hätte, das die Entfernung der Azidgruppe auch in einem SBS-Verfahren unter den in Zavgorodny beschriebenen Bedingungen ermöglicht hätte.”
Ist die Sache spruchreif, kann das Gericht gestützt auf die Maxime der Debatten auf nicht bestrittene Parteivorbringen abstellen und den Entscheid auf dieser Grundlage fällen. Nicht bestrittene Tatsachen bedürfen grundsätzlich keiner weiteren Beweisführung; das Gericht kann jedoch von Amtes wegen Beweise anordnen, wenn erhebliche Zweifel an der Richtigkeit eines unbestrittenen Vortrags bestehen oder das Gesetz eine amtliche Feststellung verlangt.
“Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art. 8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments : d’une part, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1 CPC), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire. D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.”
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art. 153 al. 1), hypothèse à vrai dire exceptionnelle en procédure ordinaire (art. 219 N 6). D’autre part, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.”
“Nach Eingang der Klage (act. 1) stellte das Gericht den Beklagten 1 und 4 die Klage zu und setzte ihnen zugleich mit Verfügung vom 19. März 2019 Frist zur Erstattung der Klageantwort an (act. 7). Obschon die rechtshilfeweise Zustellung an die Beklagten 1 und 4 erfolgreich war (vgl. oben, Erw. 1.1), ging innert ange- setzter Frist keine Klageantwort ein. Hierauf wurde dem Beklagten 1 mit Verfü- gung vom 18. Oktober 2019 und dem Beklagten 4 mit Verfügung vom 14. Januar 2020 je eine Nachfrist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 25; act. 32). Sowohl der Beklagte 1 als auch der Beklagte 4 liessen die Nachfrist unbe- nutzt verstreichen. Die Beklagten 1 und 4 sind somit säumig. Damit sind sie auch ihrer Obliegenheit, die Sachdarstellungen des Klägers zu bestreiten, nicht nach- gekommen (vgl. Art. 55 ZPO; Art. 222 Abs. 2 S. 2 ZPO). Infolgedessen hat das Gericht auf den unbestrittenen Tatsachenvortrag des Klägers abzustellen. Erweist sich dieser als schlüssig und vollständig und bestehen an der Richtigkeit der be- haupteten Tatsachen keine erheblichen Zweifel, ist in vorliegender Sache ein En- dentscheid zu treffen. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist nachfolgend zu prüfen.”
“L’application de la maxime des débats, ancrée à l’art. 55 al. 1 CPC, signifie qu’il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2 et les références citées). La maxime des débats comprend trois règles : le tribunal ne peut soumettre à la subsomption avec la norme de droit matériel que des faits qui ont été allégués et prouvés par les parties, il doit reprendre dans son jugement, sans preuve, les allégués de faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse et il ne peut en principe pas administrer de preuve d’office (Hurni, BK-ZPO, n. 8 à 11 ad art. 55 CPC). L’art. 222 al. 2 CPC prévoit que le défendeur expose quels sont les faits allégués par le demandeur qui sont reconnus ou contestés. Seuls les faits ainsi exposés, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (TF 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Pour qu’une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d’une allégation déterminée et concrète de la partie adverse est remise en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4D_44/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3.3 ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1, non publié in ATF 136 III 257).”
Auch wenn das materielle Verfahren der Streitbetmaxime des Art. 55 Abs. 1 ZPO folgt, gilt für die Feststellung der für die Zulässigkeit relevanten Tatsachen die einfache inquisitorische Maxime (Art. 60 ZPO). In diesem Rahmen sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich bis zu den Deliberationen zuzulassen. Die Pflicht des Gerichts zur Prüfung der Zulässigkeit entbindet die Parteien nicht von ihrer Behauptungs- und Beweisanzeigepflicht; sie verpflichtet das Gericht aber nicht, die zulässigkeitsbegründenden Tatsachen von Amtes wegen aktiv zu recherchieren.
“En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. Selon la jurisprudence, même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité de la demande est soumis à la maxime inquisitoire simple en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts 4A_165/2021 du 22 janvier 2022 consid. 3.2.3; 4A_100/2016 consid. 2.1). Selon cette dernière maxime, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC. Doivent ainsi être admis les faits et moyens de preuve nouveaux - qu'il s'agisse de faux faits nouveaux ou de vrais faits nouveaux - en tout temps et sans condition jusqu'au début des délibérations de première instance (ATF 138 III 788 consid. 4.2). La règle de l'art. 229 al. 1-2 CPC qui ne donne aux parties le droit de s'exprimer librement que deux fois (ATF 146 III 55 consid. 2.3; 144 III 117 consid. 2.2) n'est pas applicable aux conditions de recevabilité (arrêt 4A_165/2021 précité consid. 3.2.3). L'obligation faite au tribunal d'examiner d'office les conditions de recevabilité ne signifie toutefois pas qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande.”
“2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4.3). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
Im Adhäsionsverfahren gilt die zivilprozessuale Verhandlungsmaxime; auch die ins Recht gefasste beschuldigte Partei hat darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen sie im Einzelnen anerkennt oder bestreitet. Ein pauschales oder generelles Bestreiten genügt der Substantiierungslast nicht.
“Generell gilt es darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich der Zivilforderungen der Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 6 Abs. 1 StPO) im Bereich der adhäsionsweisen Beurteilung von Zivilforderungen nicht zur Anwendung gelangt (BGE 127 IV 215 E. 2d); massgebend ist die zivilprozessuale Verhandlungsmaxime. Es bleibt deshalb der Klägerschaft überlassen, ihre Zivilansprüche ausreichend zu substan- - 42 - tiieren und zu belegen. Sie hat dem Gericht die Tatsachen, auf die sich ihr Begeh- ren stützt, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO; Art. 313 Abs. 1 StPO; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, S. 190). Dies gilt mutatis mutandis auch für die ins Recht gefasste beschuldigte Partei im Adhäsionsprozess. Sie hat darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Damit ist grund- sätzlich ein substantiiertes Bestreiten verlangt. Die generelle Bestreitung detaillier- ter Behauptungen genügt der Substantiierungslast nicht. Die in der Praxis zuweilen gebrauchte Wendung, wonach alles als bestritten gelte, was nicht ausdrücklich anerkannt sei, erweist sich unter dem Blickwinkel der Substantiierung als wirkungs- los. Das Gleiche gilt für den Einwand der mangelnden Substantiiertheit der Klage. Dies gilt erst recht, wenn sich der Beschuldigte – wie vorliegend – zur Forderung inhaltlich überhaupt nicht äussert.”
Ist das Verfahren dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) unterworfen, muss die Berufungsbegründung die angegriffenen Passagen des erstinstanzlichen Entscheids und die aufgerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Ein blosses Verweisen auf erstinstanzliche Vorbringen oder allgemeine Kritik genügt nicht und kann zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu des faits qui n'avaient pas été allégués par les parties et d'avoir ignoré certains faits pourtant dûment allégués. 3.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 144 III 519 consid. 5 ; TF 4A_301/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1 et TF 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués.”
“Dans la mesure où rien n'indiquait que les associations ne s'exécuteraient pas, il ne se justifiait pas d'assortir l'ordre de remettre ledit certificat de travail de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même des répliques et dupliques des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, les associations seront désignées ci-après comme les appelantes et C______ comme l'intimé. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
Wer Schadenersatz verlangt, hat den Schaden substantiiert darzulegen. Nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden kann das Gericht bei genügend Anhaltspunkten schätzen; dies betrifft sowohl das Vorhandensein als auch die Höhe des Schadens. Der Anspruchsteller muss insoweit die für den Eintritt des Schadens und dessen Abschätzung relevanten Umstände und Indizien, soweit möglich und zumutbar, behaupten und soweit erforderlich bezeichnen.
“Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, u nd die Beweismittel anzugeben. Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Der Schaden gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen. Der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen (BGE 132 III 379 E. 3.1; 122 III 219 E. 3a). Der Geschädigte hat alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen (BGE 140 III 409 E. 4.3.1; 128 III 271 E.”
Beschränkung auf Parteivorbringen: Das Gericht darf im Grundsatz nur Tatsachen zugrunde legen, die von den Parteien geltend gemacht und durch Beweismittel konkretisiert wurden; es ist damit am Rahmen der Parteivorbringen gebunden. Unbehauptete (»exorbitante«) Tatsachen können nur in sehr engen Grenzen berücksichtigt werden, und zwar nur insoweit sie noch vom Rahmen der bereits behaupteten Tatsachen gedeckt sind.
“und BGer 4A_258/2012 v. 8.4.2013). Es ist an dieser Stelle (einmal mehr) auf den fundamentalen Mechanismus hinzu- weisen, der den Zivilprozess charakterisiert: Die Parteien stellen Behauptungen auf zu den Tatsachen, welche sie ihrer Klage zugrunde legen (Art. 221 Abs. 1 lit. c ZPO; das Gericht darf von Ausnahmen abgesehen nichts berücksichtigen, was nicht behauptet worden ist, Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft diese Behaup- tungen auf ihre rechtliche Relevanz (Art. 57 ZPO). Wo eine behauptete Tatsache in der Beurteilung des Gerichts erheblich und von der Gegenseite bestritten ist, wird sie dem Beweisverfahren unterworfen (Art. 150 Abs. 1, Art. 154 ZPO). Die Unterscheidung in Tat- und Rechtsfragen ist alt und wurde mit der schweizeri- schen Zivilprozessordnung nicht neu eingeführt (grundlegend Guldener, a.a.O., S. 168; BGer 5A_888/2020 v.”
“] a été établi plus de quatorze ans après, n’est pas pertinent pour imposer de retenir les conclusions du second en lieu et place de celles de la première. Le grief selon lequel les premiers juges n’auraient pas confronté les deux avis est ainsi erroné. On ne peut enfin qu’être convaincu par l’avis des experts judiciaires, on le souligne encore, dûment motivé en ce qui concerne la valeur des appréciations et avis émis dans le rapport de [...], et adhérer à leur raisonnement. Dans ces circonstances, il n’y a clairement pas lieu d’écarter les conclusions de l’expertise judiciaire au profit de celles du rapport des médecins de la [...]. 4.3.6 Il résulte de ce qui précède que les griefs d’appréciation des preuves et de constatations des faits inexactes formulés par l’appelante sont rejetés. 5. L’appelante se plaint de l’« absence d’allégations conformes aux art. 55 et 150 CPC – Etat de fait incorrect et violation du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC ». 5.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et 4.4, SJ 2016 I 429). Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (TF 4A_195/2014 et TF 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 non publié in ATF 140 III 602). Dans une affaire de responsabilité civile (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas admissible qu'un expert doive établir la quasi-totalité des faits pertinents alors que la partie demanderesse n'avait rien allégué au sujet du déroulement de l'accident en cause.”
“La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active sans avoir procédé à l'interprétation des conditions générales du contrat le liant à C______ qui l'aurait conduit à considérer qu'il disposait des droits permettant d'agir valablement en justice, interprétation que celle-ci confirme. 2.1 La question de la qualité pour agir (légitimation active) doit être examinée d'office (art. 57 CPC) mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (ATF 130 III 550 c. 2; 126 III 59 c. 1a). Si la légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Celui qui a la légitimation active est le titulaire du droit qui est l'objet du procès. En général, la personne dont la légitimation active est prétendue a le pouvoir de conduire le procès. Exceptionnellement, un tiers aussi peut être autorisé (de par la loi) à mener le procès en son propre nom, alors même qu'il n'est pas matériellement le titulaire du droit prétendu (Prozessstandschaft) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2016 consid. 5). Le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique. Le droit suisse ne connait pas de cession limitée au pouvoir de mener le procès ou au droit d'action, mais seulement la cession de la prétention de droit matériel, avec laquelle est transféré le pouvoir de faire valoir la prétention en son propre nom devant les tribunaux (ATF 137 III 293 consid.”
Art. 55 Abs. 1 ZPO verpflichtet die Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel anzugeben. Nach ständiger Rechtsprechung sind Schadenersatz- oder Geldforderungen grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO); eine unbezifferte Klage ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Angabe des Betrags nach Art. 85 Abs. 1 ZPO nicht verlangbar ist. Ergibt sich aus den Vorbringen Unklarheit oder Offenkundigkeit unvollständiger Angaben, hat das Gericht die Parteien zur Präzisierung bzw. Ergänzung aufzufordern (Art. 56 ZPO). Bleibt eine erforderliche Chiffrierung bzw. Bezifferung trotz solcher Aufforderung aus, hat dies nach der zitierten Rechtsprechung zur Unzulässigkeit der Klage geführt.
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 consid. 4.3.3 publié in SJ 2019 I 391). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le défaut de chiffrement de l'action entraîne l'irrecevabilité de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid.”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 consid. 4.3.3 publié in SJ 2019 I 391). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le défaut de chiffrement de l'action entraîne l'irrecevabilité de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid.”
Das Gericht stellt die für das Kindeswohl relevanten Tatsachen von Amtes wegen fest. Soweit dies zur Ermittlung des für Entscheidungen über das Kindeswohl oder die Festsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen notwendigen Sachverhalts erforderlich ist, kann es über die gestellten Editionsbegehren hinaus Editionspflichten anordnen.
“Or, seul compte le bien des enfants, et non celui de la mère, la volonté des enfants devant être prise en compte de manière prépondérante, ce que n'a pas fait la Présidente du tribunal, dont l'argument qui consiste à dire que la mère risquerait d'être encore plus écartée du cercle familial qu'elle ne l'est actuellement n'est pas pertinent. Dans sa réponse eu 31 mai 2021, l'intimée rétorque qu'elle a sa place en tant que mère et que l'appelant, en requérant l'autorité parentale exclusive, tente de parachever l'aliénation parentale dont il fait preuve envers les enfants. Elle ajoute que l'appelant se refuse à tout dialogue avec elle, ne la consultant en rien par rapport à ce qui a trait aux enfants. Elle est sans nouvelles des enfants, le curateur n'étant lui-même pas en mesure de lui en donner, le père faisant obstruction. Elle conteste que le bien des enfants implique l'autorité parentale exclusive au père, dès lors que si la relation entre elle et les enfants est inexistante, c'est le comportement du père qui en est à l'origine. 2.4. Selon la jurisprudence, que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou […] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC, art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appelant ne critique pas valablement la décision querellée. Comme il ressort du considérant ci-avant (consid. 2.2), la première juge n'a pas ignoré le fait que les enfants n'avaient plus de contact avec leur mère et ne souhaitaient pas en avoir, du moins en l'état. Elle en a précisément tenu compte dans le cadre de l'attribution de la garde et de la fixation des relations personnelles.”
“En effet, ceux-ci concernent la situation financière de l'appelante, laquelle est susceptible d'influencer le calcul des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. Il en va de même de la lettre de résiliation du bail à loyer du 10 janvier 2020 et du contrat de bail du 12 mars 2020, fournis par l'intimé, qui sont aussi postérieurs au jugement de première instance et concernent sa situation financière. Les pièces C et D de l'appelante, soit les horaires des transports publics genevois, accessibles sur Internet sont un fait notoire librement accessible au public et donc également recevables (art. 151 CPC). 3. 3.1.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aux procédures de droit de la famille qui concernent des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid.”
“Die Frage, ob sich die Vorinstanz - welche von einem materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch ausging und daher einen weniger strengen Massstab anlegte - mit ihrer Auslegung des streitigen Editionsbegehrens über diese Grundsätze hinwegsetzte, muss hier nicht beantwortet werden. Dem angefochtenen Entscheid lässt sich entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin im Scheidungsprozess nicht bloss nachehelichen Unterhalt, sondern auch Kinderalimente verlangt. Diesbezüglich kommen der Untersuchungs- und der Offizialgrundsatz (Art. 296 ZPO) zur Anwendung (vgl. Urteil 5A_645/2016, 5A_651/2016 vom 18. Mai 2017 E. 3.2.4), sodass das Bezirksgericht grundsätzlich über die gestellten Editionsanträge hinausgehen durfte, soweit es dies für die Ermittlung des für die Festsetzung der Kinderalimente relevanten Sachverhalts als notwendig erachtete. Im Dispositiv seiner Verfügung sprach es die Editionsverpflichtungen denn auch nicht nur "in teilweiser Gutheissung der beklagtischen Editionsbegehren", sondern auch "von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO) " aus. Die Vorinstanz erwog im Zusammenhang mit dem streitigen Editionsantrag, die Umstände um den Verkauf bzw. den Beratungsvertrag betreffend das Hotel I.________ könnten Einfluss auf den Gewinn der G.F.________ AG und damit indirekt die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers haben, was dieser nicht beanstandet. Die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers spielt für die Festsetzung der Kinderalimente eine Rolle. Hinsichtlich der streitigen Belege betreffend die G.F.________ AG greift mithin die Untersuchungsmaxime, sodass das Bezirksgericht die fraglichen Urkunden ohnehin auch hätte edieren dürfen, wenn die Beschwerdegegnerin dies nicht verlangt hätte.”
“Die Frage, ob sich die Vorinstanz - welche von einem materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch ausging und daher einen weniger strengen Massstab anlegte - mit ihrer Auslegung des streitigen Editionsbegehrens über diese Grundsätze hinwegsetzte, muss hier nicht beantwortet werden. Dem angefochtenen Entscheid lässt sich entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin im Scheidungsprozess nicht bloss nachehelichen Unterhalt, sondern auch Kinderalimente verlangt. Diesbezüglich kommen der Untersuchungs- und der Offizialgrundsatz (Art. 296 ZPO) zur Anwendung (vgl. Urteil 5A_645/2016, 5A_651/2016 vom 18. Mai 2017 E. 3.2.4), sodass das Bezirksgericht grundsätzlich über die gestellten Editionsanträge hinausgehen durfte, soweit es dies für die Ermittlung des für die Festsetzung der Kinderalimente relevanten Sachverhalts als notwendig erachtete. Im Dispositiv seiner Verfügung sprach es die Editionsverpflichtungen denn auch nicht nur "in teilweiser Gutheissung der beklagtischen Editionsbegehren", sondern auch "von Amtes wegen (Art. 55 Abs. 2 ZPO) " aus. Die Vorinstanz erwog im Zusammenhang mit dem streitigen Editionsantrag, die Umstände um den Verkauf bzw. den Beratungsvertrag betreffend das Hotel I.________ könnten Einfluss auf den Gewinn der G.F.________ AG und damit indirekt die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers haben, was dieser nicht beanstandet. Die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers spielt für die Festsetzung der Kinderalimente eine Rolle. Hinsichtlich der streitigen Belege betreffend die G.F.________ AG greift mithin die Untersuchungsmaxime, sodass das Bezirksgericht die fraglichen Urkunden ohnehin auch hätte edieren dürfen, wenn die Beschwerdegegnerin dies nicht verlangt hätte.”
Art. 55 Abs. 1 begründet in der schweizerischen Zivilprozessordnung die Maxime der Parteivorträge: Die Parteien haben die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen substantiiert darzulegen und Beweismittel anzugeben; das Gericht lässt nicht berücksichtigte, nicht geltend gemachte Tatsachen in der Regel unberücksichtigt. Art. 55 Abs. 2 stellt demgegenüber eine Ausnahme dar: Abweichende gesetzliche Bestimmungen können die Anwendung einer Amtsermittlung (inquisitorischen Elemente) vorsehen.
“1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre‑preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 ; sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l’allégation) ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation) (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne lieu à interprétation.”
“1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b, JdT 2001 I 390 ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Juge unique CACI 28 février 2024/100 ; CACI 10 août 2021/395 consid. 9.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Juge unique CACI 28 février 2024/100 précité ; CACI 5 mai 2022/246). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation.”
“55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219). L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure.”
Fehlt eine konkrete, prozessgemäss geltend gemachte Tatsachenbehauptung und sind keine Beweismittel bezeichnet, trifft die Partei die Darlegungs- und Beweismittelpflicht nach Art. 55 Abs. 1 ZPO; in diesem Fall ist das Gericht nicht verpflichtet, die behaupteten Tatsachen von Amtes wegen aufzuklären. Im Beschwerdeverfahren ist das Gericht zudem nicht gehalten, Fragen oder Feststellungen zu prüfen, die von den Parteien nicht gerügt oder nicht hinreichend bezeichnet worden sind; es beschränkt seine Überprüfung auf die von den Parteien konkret angefochtenen Punkte.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu des faits qui n'avaient pas été allégués par les parties et d'avoir ignoré certains faits pourtant dûment allégués. 3.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 144 III 519 consid. 5 ; TF 4A_301/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1 et TF 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz haben den ihrem Entscheid zugrundeliegenden Sachverhalt in Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO teilweise von Amtes wegen ermittelt und erstellt. Die Rüge geht fehl. Die Beschwerdeführerin macht geltend, wenn sich die Vorinstanz an die Vorgaben von Art. 55 Abs. 1 ZPO gehalten und den Verhandlungsgrundsatz beachtet hätte, hätte sie nicht auf in ihrer Entscheidbegründung verwendete, wesentliche Tatsachen zurückgreifen dürfen, womit die Begründung gleich einem Kartenhaus in sich zusammenfiele. Diese pauschale Kritik ist unbegründet. Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass die Vorinstanz in ihrer Begründung im Wesentlichen auf Tatsachen abgestellt hat, die von den Parteien nicht prozesskonform ins Verfahren eingeführt worden sind. Sie nennt die Tatsache, dass die zuständige kantonale Behörde am 28. April 2020 mitgeteilt habe, ihrem Bauvorhaben stehe nichts entgegen. Die Vorinstanz verweise auf die bekl. act. 13, obwohl der Beschwerdegegner dazu in seinen Rechtsschriften keine hinreichenden Behauptungen aufgestellt habe. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben, da die vorinstanzliche Begründung ohnehin nicht massgebend von dieser Feststellung abhängt.”
Praktisches Vorgehen: Im Rahmen von Art. 55 Abs. 1 ZPO genügt anfangs eine skizzierte Darstellung der streitgegenständlichen Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen. Werden Tatsachen jedoch von der Gegenpartei bestritten, ist der Vortrag zu konkretisieren und substanziierter darzulegen, damit die Gegenpartei sich dazu verhalten und das Gericht die erforderlichen Beweismassnahmen bestimmen kann.
“Nach dem Verhandlungsgrundsatz haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 440 E. 5.3). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365 E. 2b). In einem ersten Schritt braucht eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Behauptungen sind hinreichend, wenn sie unter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Gericht den entsprechenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die Forderung zusprechen kann (BGE 132 III 186 E.”
“2 L'appelant indique n'avoir pas allégué avoir effectué une activité d'analyse commerciale, financière et stratégique, ni apporté des prestations de conseils stratégiques en restructuration. Il admet ne pas avoir allégué le contenu du budget qu'il avait élaboré. Le business plan ressortait quant à lui de certains des rapports qu'il avait adressés à l'intimé (référence étant faite aux rapports produits sous pièces 8 à 11). 5.3 En l'espèce, l'appelant admet n'avoir pas déployé les activités précitées, ni allégué le contenu du budget susmentionné, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Les griefs qu'il articule à cet égard ne sont donc pas pertinent et seront écartés. En ce qui concerne le business plan, la question de savoir s'il était décrit dans les rapports produits sous les pièces 8 à 11 et s'il pouvait être tenu compte du contenu de ces pièces au vu des allégations de l'appelant sera examinée ci-après. 6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 55, 221 et 222 CPC. 6.1.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid.”
“10 dans les comptes 2018, sans aucune tentative de recouvrement, ce qui apparaissait à la lecture concomitante des pièces 10 dem. et 8 déf., ainsi que de la pièce 9 déf., page 6. Finalement, il a soutenu que la lecture des pièces 10 dem et 8 déf. permettait de constater que la société était surendettée au 31 décembre 2017, voire au 31 décembre 2016, puisque sa comptabilité présentait des pertes de 77'000 fr. 2016, 300'000 fr. en 2017 et 300'000 en 2018, soit, "par la force des choses", un dommage mensuel de 25'000 fr. par mois en 2017 et 2018, supérieur à la créance de l'appelant. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; art. 55 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid.”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 131 III 606 consid. 4.1 et les références; 128 III 419 consid. 2.2). 4.2 4.2.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante.”
“Er erklärte lediglich, dass diese zwischen den Parteien erfolgt sei. Da es sich bei der Beklagten jedoch um eine juristische Person handelt, kann sie nicht selbst, sondern nur durch ihre Organe rechtsgültige Handlungen vornehmen (Art. 55 Abs. 1 und 2 ZGB). Es wäre daher erforderlich gewesen, dass der Kläger die betreffende Person bzw. die betreffenden Personen genannt hätte, mit wel- cher bzw. welchen er zu diesem behaupteten Konsens gelangte. Der Kläger machte auch keine Angaben darüber, inwiefern der als Zeuge offerierte D._____ Aussagen zu diesem Sachverhalt machen könnte. So ist z.B. nicht bekannt, ob dieser anlässlich der behaupteten Einigung der Parteien anwesend war und falls nicht, inwiefern er zu diesem Vorgang Angaben machen könnte. In diesem Sinne genügen die Ausführungen des Klägers den Begründungsanforderungen nicht: Gilt wie vorliegend die Verhandlungsmaxime, ist es Sache der Parteien, dem Ge- richt die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Be- weismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Den Parteien obliegt die Behaup- tungslast. Es genügt aber nicht, das Vorhandensein einer Tatsache global zu be- haupten. Eine Tatsachenbehauptung muss, um der Substantiierungspflicht zu ge- nügen, immer so konkret formuliert werden, dass eine substantiierte Bestreitung möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BSK ZPO-Gehri, Art. 55 N 4). Wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu sub- stantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiel- len Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozes- sualen Verhalten der Gegenpartei. Behauptungen sind hinreichend, wenn sie un- ter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Ge- richt den entsprechenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die For- derung zusprechen kann. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
In bestimmten Verfahrensbereichen gilt eine vom Grundsatz der Parteiautonomie abweichende maxime inquisitoire. Insbesondere kommt die soziale (verstärkte) Untersuchungsmaxime in vereinfachten arbeitsrechtlichen Verfahren zur Anwendung; ferner bestehen in Ehesachen bzw. bei vorsorgerechtlichen Fragen Varianten einer eingeschränkten (atténuée) maxime inquisitoire. In diesen Fällen ist der Richter nicht streng an die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen gebunden und kann auch Tatsachen berücksichtigen, die sich aus der Untersuchungs- bzw. Instruktionsführung ergeben. Gleichwohl entbindet die maxime inquisitoire die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung, namentlich zur Darlegung der behaupteten Tatsachen und zur Bezeichnung der Beweismittel (Art. 55 Abs. 1 ZPO).
“Im Rahmen des Zivilprozesses darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Es kann von Amtes wegen Beweis erheben, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Es bildet seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO werden Ansprüche aus einer Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach dem KVG ohne Rücksicht auf den Streitwert im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 ff. ZPO beurteilt. Gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Der Untersuchungsgrundsatz befreit die Parteien indessen nicht davon, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das Gericht ist im Rahmen der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO lediglich einer erhöhten Fragepflicht unterworfen. Es ermittelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Dennoch ist es ihm nicht verwehrt, seinem Entscheid Tatsachen zugrunde zu legen, die von den Parteien zwar nicht behauptet wurden, dem Gericht im Laufe des Verfahrens aber bekannt geworden sind, etwa weil sie sich aus den angerufenen Beweismitteln ergeben (Urteil des Bundesgerichts 4A_388/2021 vom 14. Dezember 2021 E. 5.1 mit weiteren Hinweisen). Ist eine Partei anwaltlich vertreten, kann und muss sich das Gericht ihr gegenüber wie bei Geltung der Verhandlungsmaxime zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1-2.3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_702/2016 vom 23. März 2017 E. 3.1).”
“L’appelante invoque une violation de la maxime des débats découlant de l’art. 55 al. 1 CPC. Elle relève que l’intimé a chiffré ses prétentions à 29’979 fr. 75, en alléguant des arriérés de salaires prenant la forme de temps de trajet non payés depuis l’année 2016 et en fondant ce montant sur les décomptes manuscrits décrivant les heures de trajets effectués entre l’atelier et les chantiers. Elle expose toutefois que l’autorité de première instance a retenu que ces décomptes n’étaient pas probants s’agissant des heures mentionnées et des temps de trajet recensés. Elle en déduit que les premiers juges étaient liés par les faits allégués et qu’ils ne pouvaient pas procéder à un « nouveau calcul », en estimant que l’intimé n’avait pas calculé sa prétention en se basant sur les temps de trajet qu’il avait lui-même recensé dans ses décomptes, comme il l’avait toujours allégué. Elle considère ainsi que de nouveaux faits permettant de justifier le montant de la prétention ne seraient pas admissibles, dès lors qu’ils n’auraient pas été allégués. 4.1 L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon l’al. 2, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. L’art. 247 al. 2 CPC fonde une exception à la maxime des débats consacrée à l’art. 55 al. 1 CPC. Il consacre l’application de la maxime inquisitoire sociale, qui s’applique à toutes les procédures de droit du travail qui relèvent de la procédure simplifiée, à savoir dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC). La principale conséquence de la maxime inquisitoire sociale est que le juge n’est pas lié par les faits allégués (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 26 ad art. 55 CPC). Cette maxime signifie que le juge peut retenir des faits qui n’ont été allégués par aucune des parties, mais qui ressortent de l’instruction (ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 130 III 102 consid.”
“Elle expose toutefois que l’autorité de première instance a retenu que ces décomptes n’étaient pas probants s’agissant des heures mentionnées et des temps de trajet recensés. Elle en déduit que les premiers juges étaient liés par les faits allégués et qu’ils ne pouvaient pas procéder à un « nouveau calcul », en estimant que l’intimé n’avait pas calculé sa prétention en se basant sur les temps de trajet qu’il avait lui-même recensé dans ses décomptes, comme il l’avait toujours allégué. Elle considère ainsi que de nouveaux faits permettant de justifier le montant de la prétention ne seraient pas admissibles, dès lors qu’ils n’auraient pas été allégués. 4.1 L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon l’al. 2, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. L’art. 247 al. 2 CPC fonde une exception à la maxime des débats consacrée à l’art. 55 al. 1 CPC. Il consacre l’application de la maxime inquisitoire sociale, qui s’applique à toutes les procédures de droit du travail qui relèvent de la procédure simplifiée, à savoir dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC). La principale conséquence de la maxime inquisitoire sociale est que le juge n’est pas lié par les faits allégués (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 26 ad art. 55 CPC). Cette maxime signifie que le juge peut retenir des faits qui n’ont été allégués par aucune des parties, mais qui ressortent de l’instruction (ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1, RSPC 3/2022 p. 253). 4.2 En l’espèce, il convient tout d’abord relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas la maxime des débats, mais, selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, la maxime inquisitoire sociale qui s’appliquait devant l’autorité de première instance.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 3. En raison de la nationalité italienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur sa créance alimentaire à l'encontre de l'appelant (art.”
“De son côté, l'intimé estime que la Présidente du Tribunal devait établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC et que, partant, c'est à juste titre qu'elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 8'737.35 le concernant. 4.3. Selon la jurisprudence invoquée par l'appelante, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), seuls les faits contestés doivent être prouvés – sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC. Lorsque la maxime inquisitoire s'applique, la question est controversée. Une partie de la doctrine considère que le principe de l'aveu judiciaire ne vaut que pour la maxime des débats. Lorsqu'en revanche, le juge doit éclaircir les faits d'office en application de la maxime inquisitoire, il n'est pas lié par les aveux des parties. Certains auteurs sont d'avis qu'en vertu de la maxime inquisitoire, les faits admis ne doivent pas être prouvés lorsque les parties peuvent disposer librement du litige, par exemple lors de contestations en matière de droit du bail ou de droit du travail. D'autres encore précisent qu'il convient de distinguer selon le degré de la maxime inquisitoire applicable. Ils estiment ainsi qu'en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, aucun fait ne peut être admis, alors que, lorsque la maxime inquisitoire limitée s'applique, les aveux remplacent la preuve, pour autant que les parties puissent disposer librement du litige.”
“Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) « dans le reste de la procédure » : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle [hormis le cas visé à l’art. 280 al. 3 CPC, ici non pertinent]. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance peut rester ici ouverte. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid.”
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO obliegt den Parteien die Darlegung der für ihre Begehren relevanten Tatsachen und die Angabe der Beweismittel. Die Parteien müssen diese Tatsachen in der Regel rechtzeitig und hinreichend begründet in den Schriftsätzen vorbringen (Klage/Antwort; gegebenenfalls in Replik/Duplik oder, falls kein weiterer Austausch von Schriftsätzen vorgesehen ist, noch vor Beginn der ersten Plädoyers). Der Richter hat die Beweiserhebung grundsätzlich auf die relevanten und von der Gegenpartei bestrittenen Tatsachen zu beschränken und darf unklare Tatsachen nur im Rahmen der von den Parteien gemachten Allegationen klären.
“723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). 5.1.4 Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le devoir d'allégation appartenant aux parties, le juge n'a pas à se préoccuper d'une inadvertance ou d'une erreur de droit des parties. Le juge doit cependant éclaircir par ses questions les faits encore obscurs, pour autant que ceux-ci entrent dans le cadre des allégations faites par les parties (art. 56 CPC) (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 142 CO). 5.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
“4 Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par l’intimée. La Cour est renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de peinture et de résine des balcons de plusieurs immeubles (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier ayant réclamé en première instance un solde de 34'786 fr. 75. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.”
“Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige et que le droit suisse est applicable (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). 3. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge aurait omis certains éléments essentiels. L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce grief. L'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal sera examinée dans les considérants qui suivent en tant que de besoin. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en écartant de la procédure la première partie de l'expertise ainsi que ses allégués complémentaires déposés le 24 avril 2020. 4.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Conformément à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art.”
“Le Tribunal a écarté les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 produites par l'appelante les 30 novembre 2021 et 5 avril 2022 au motif qu'elles avaient été produites tardivement : les parties avaient déclaré à l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 24 janvier 2020 n'avoir plus d'allégué complémentaire ni d'autre preuve à offrir en lien avec la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien, et ces pièces avaient été produites après l'ouverture des débats principaux sans que l'appelante n'ait établi ni allégué n'avoir pas pu les produire auparavant. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'arbitraire et d'inégalité de traitement en écartant lesdites pièces tout en admettant les pièces produites par l'intimé postérieurement. En outre, elle les avait produites en raison du fait que les autres moyens de preuve requis (l'expertise et l'audition de témoins) avaient été refusés par le Tribunal. 3.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art.”
Im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO) darf die Berufungsinstanz ihren Entscheid nicht auf einen offensichtlich unvollständigen Sachverhalt stützen; festgestellte Unklarheiten sind, soweit erforderlich, durch Ergänzungen oder Nachfragen zu beseitigen.
“Zusammenfassend sind die meisten der vom Berufungsbeklagten einge- reichten Unterhalts- und Reparaturrechnungen als unzulässige Noven zu qualifi- zieren. Wie vorstehend erwähnt, zählen die Erträge aus vermieteten Liegenschaf- ten zum unterhaltsrelevanten Einkommen. Entsprechend ist nicht allein auf den Bruttomietertrag abzustellen. Mit den wenigen zulässigen Noven lässt sich die - 28 - Liegenschaftenertragsberechnung indessen nicht bewerkstelligen. Im Anwen- dungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 272 in Verbin- dung mit Art. 55 Abs. 2 ZPO) darf die Berufungsinstanz ihrem Entscheid keinen offensichtlich unvollständigen Sachverhalt zugrunde legen. Die Berufungsklägerin weist zwar darauf hin, dass die neuen Mieter zusätzlich den Poolunterhalt und den wöchentlichen Gartenunterhalt direkt bezahlen (act. 9 Rz. 1 und 3). Diese Ausführungen sind jedoch zu unsubstantiiert, weshalb sie unberücksichtigt blei- ben müssen. Letztlich geht die Berufungsklägerin von gleichbleibenden Unter- haltskosten aus (act. 9 S. 2 f.). Entsprechend sind die bisherigen Unterhaltskosten der Berechnung des Liegenschaftenertrags zugrunde zu legen.”
“Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) bzw. des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Die Erstinstanz habe einerseits keinen Anlass für Rückfragen im Sinne der richterlichen Fragepflicht erkannt, habe andererseits aber gleichzeitig Unklarheiten in Behauptungen und Beweisführung festgestellt. Die Vorinstanz habe diese Mängel nicht geheilt, sondern lediglich erneut auf seine Mitwirkungspflicht verwiesen. Sie gelange - ohne weitere Abklärungen - zur Ansicht, er habe keine Ergänzungsleistungen beantragt, er werde sein Fahrzeug nicht verkaufen, der anwaltliche Aufwand im vorliegenden Schlichtungsverfahren beliefe sich auf maximal 5 Stunden, eine Unterstützung durch die Ehefrau sei zumutbar und die in der Hauptforderung durchzusetzende Forderung sei verjährt.”
Bei Anwendung der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) können bei Bauabrechnungen und ähnlichen technisch umfangreichen Forderungen erhöhte Substanziierungsanforderungen gelten. Insbesondere ist zu beachten: Sind einzelne Positionen von der Gegenpartei bestritten oder war die klagende Partei bereits anwaltlich vertreten, wird verlangt, die betreffenden Einzelforderungen hinreichend konkret darzulegen und die zugehörigen Beweismittel anzugeben, damit das Gericht die zur Beweisaufnahme erforderlichen Tatsachen erkennen kann. Welche Detaillierung erforderlich ist, richtet sich zudem nach den materiellen Tatbestandsmerkmalen und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.
“Im vorliegenden Fall gilt die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Zwar handelte es sich bei der Klage vom 8. Juni 2023 um eine solche im vereinfachten Verfahren, bei welchem eine Begründung der Klage grundsätzlich nicht erforderlich war (Art. 244 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin war jedoch bereits vor Vorinstanz durch einen Anwalt vertreten. Diesem mussten die Grundsätze der Verhandlungsmaxime bekannt sein, welche gerade bei Bauabrechnungen erhöhte Substantiierungsanforderungen an den Unternehmer stellen, wenn gewisse Positionen von der Gegenpartei, dem Besteller, wie im vorliegenden Fall bestritten werden. Trotzdem ist die Berufungsklägerin weder in ihrer Klage vom 8. Juni 2023 (RG act. I/1) noch in den an der Hauptverhandlung vom 28. November 2023 schriftlich abgegebenen Plädoyernotizen bzw. ihrem Plädoyer (RG act. VII/2) diesen Anforderungen hinlänglich nachgekommen, wie nachfolgend aufgezeigt wird (s. E. 10 und E. 11). Aufgrund des Umstandes, dass die Berufungsklägerin vor Vorinstanz anwaltlich vertreten war, würde zudem die richterliche Hilfestellung i.”
“On comprend sans aucune difficulté que les travaux complémentaires figurant dans le décompte détaillé du 28 juillet 2022 sont intégrés à la facture finale qui cumule les prétentions en lien avec les travaux soumissionnés dans le contrat de base et lesdits travaux complémentaires, le montant réclamé de 1'549’975 fr. 05 se retrouvant de manière identique dans les deux documents en question et correspondant ainsi à la totalité de la réclamation financière alors formulée par l'intimée. Les faits ont été correctement constatés par le premier juge sur ce point. 4.3 4.3.1 L’appelante 2 fait valoir un défaut d’allégation de la part de l’intimée quant à la réalisation de ses prestations, les allégués 3 à 5 n’ayant pas été rendus vraisemblable, selon elle, par les pièces 3 et 4 produites à leur appui. De son point de vue, le premier juge ne pouvait dès lors retenir que l’intimée aurait rendu vraisemblable avoir exécuté des prestations sur son immeuble. De son côté, l’appelante 1 soutient également que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable avoir exécuté des travaux sur la parcelle no [...] de la commune [...] appartenant à l’appelante 2. 4.3.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid.”
“Wenn aber für mehrere Gebäude auf einem einzigen Grundstück vom gleichen Unternehmer aufgrund eines einzigen Werkvertrags eine zusammengehörende Bauleistung sukzessive erbracht wird, liegt eine einheitliche Leistung vor, für die eine einheitliche Eintragungsfrist gilt (BGE 125 III 113 E. 3; Urteil 5A_574/2023 vom 28. Februar 2024 E. 3.1). Das Gericht bewilligt die Vormerkung der vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts, nachdem der Ansprecher seine Berechtigung glaubhaft gemacht hat (Art. 961 Abs. 3 ZGB). An die Glaubhaftmachung, wie sie Art. 961 Abs. 3 ZGB verlangt, werden weniger strenge Anforderungen gestellt, als es diesem Beweismass sonst entspricht (BGE 137 III 563 E. 3.3 mit Hinweisen). Aufgrund der besonderen Interessenlage darf die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen erscheint oder höchst unwahrscheinlich ist; im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung dem ordentlichen Richter zu überlassen (BGE 86 I 265 E. 3; Urteile 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 E. 3.1; 5A_395/2020 vom 16. März 2021 E. 2). Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Welche Tatsachen wie weit zu behaupten und zu substanziieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b mit Hinweisen). Eine Tatsachenbehauptung braucht nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien die Tatsachen, die unter die massgeblichen Normen zu subsumieren sind, in allgemeiner, den Gewohnheiten des Lebens entsprechender Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen benennen (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein dergestalt vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet. Denn bei Unterstellung, er sei wahr, lässt er den Schluss auf die verlangte Rechtsfolge zu.”
Bei Anwendung der Maxime des Debatts (Art. 55 Abs. 1 ZPO) obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die hierzu angebotenen Beweismittel anzugeben. Der Richter ist nicht verpflichtet, die von den Parteien nicht behaupteten Tatsachen von sich aus zu ermitteln oder fehlende Behauptungen zu ergänzen; er verwaltet die Beweisführung im Wesentlichen nur über die von den Parteien relevanten und bestrittenen Punkte. Soweit Unklarheiten bestehen, kann der Richter im Rahmen seiner Fragepflicht auf bereits erhobene Parteiallegationen eingehen; offenkundige oder notorische Tatsachen bedürfen keiner gesonderten Behauptung.
“2 La qualité pour agir (légitimation active) ou pour défendre (légitimation passive) est une question de droit matériel. La légitimation active se réfère à la titularité du droit matériel invoqué dans le cadre du procès, tandis que la légitimation passive se rapporte à l'obligation correspondante (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4). Cette question - que le juge examine d'office - ressortit aux dispositions applicables au fond du litige; son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits dont il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 2.1.3 En procédure ordinaire, la demande doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations, l'indication des moyens de preuve proposés, la date et la signature (art. 221 al. 1 CPC). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid.”
“Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobety, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). 5.1.4 Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le devoir d'allégation appartenant aux parties, le juge n'a pas à se préoccuper d'une inadvertance ou d'une erreur de droit des parties. Le juge doit cependant éclaircir par ses questions les faits encore obscurs, pour autant que ceux-ci entrent dans le cadre des allégations faites par les parties (art. 56 CPC) (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 142 CO). 5.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid.”
“En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).”
“Lorsque la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts 4A_537/2020 du 23 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid.”
Bestreitungslast: Die Gegenpartei kann sich grundsätzlich darauf beschränken, Tatsachen zu bestreiten. Sie muss aber klar und konkret angeben, welche einzelnen Behauptungen sie bestreitet; pauschale oder unkonkrete Bestreitungen genügen nicht. Der erforderliche Grad der Substantiierung der Bestreitung richtet sich nach dem Detaillierungsgrad des vorgebrachten Tatsachenvortrags.
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den Sachverhalt anwenden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1.). Grundsätzlich kann sich die Gegenpartei darauf beschränken, eine Behauptung zu bestreiten. Sie muss aber genau angeben, was sie bestreitet. Pauschale Bestreitungen rei- chen nicht. Je detaillierter eine Partei die Streitsache darlegt, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitung der Gegenpartei. Wenn ein Kläger eine detail- lierte Rechnung oder ein detailliertes Konto aufführt, muss der Beklagte im Einzel- - 19 - nen angeben, welche Positionen er bestreitet.”
“Nach dem in Art. 55 Abs. 1 ZPO statuierten Verhandlungsgrundsatz ist es Sache der Parteien, dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Be- gehren stützen, und die Beweismittel dafür anzugeben. Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien in ihrem Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen benennen, welche unter die ihren Antrag stützenden Nor- men zu subsumieren sind. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag - 9 - wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Bestreitet der Prozessgegner den schlüs- sigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind in die- sem Fall nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen gegliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dage- gen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Dabei bestimmt sich nach den einschlägigen bundesrechtlichen Normen, welche Tatsachen für einen schlüssi- gen Vortrag zu behaupten sind, und genügt ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen den bundesrechtlichen Anforderungen an die Substantiierung nicht.”
“Das vorinstanzliche Vorgehen ist nicht zu beanstanden. Das Handelsgericht hat sich in seinen Erwägungen an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientiert, wonach Bestreitungen so konkret zu halten sind, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen des Klägers damit bestritten werden. Dabei gilt auch, dass der Grad der Substanziierung einer Behauptung den erforderlichen Grad an Substanziierung einer Bestreitung beeinflusst. Je detaillierter einzelne Tatsachen eines gesamten Sachverhalts behauptet werden, desto konkreter muss die Gegenpartei erklären, welche dieser einzelnen Tatsachen sie bestreitet (BGE 147 III 440 E. 5.3; 141 III 433 E. 2.6). Bei dieser Ausgangslage verletzt es weder Art. 8 ZGB noch den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO), wenn die Vorinstanz mit Blick auf die lediglich pauschale Bestreitung der in den klägerischen Rechtsschriften detailliert aufgeführten Aufwendungen respektive Arbeitsstunden von einem erstellten Sachverhalt ausging und keine Beweise abnahm (siehe auch BGE 144 III 519 E. 5.2.2.2 f. und Urteil 4A_377/2021 vom 29. Juni 2022 E. 4.3.3).”
“) était exorbitant par rapport à la valeur litigeuse de la demande en paiement du 15 mai 2006 (i.e. 61'361 fr.), puisqu'il correspondait à 76.49% de cette valeur litigieuse. Aussi, en allouant à l'intimé les honoraires réclamés, la décision attaquée "contredisait d'une manière violente le sentiment de la justice". Enfin, l'intimé n'avait pas exigé de ses clients qu'il lui verse des provisions suffisantes pour couvrir ses honoraires. Les appelants pouvaient dès lors se fonder de bonne foi sur les provisions requises (à hauteur de 14'690 fr.) et en déduire qu'il n'y aurait pas d'honoraires complémentaires à payer. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé, pour sa part, ne développe aucun argument concret à l'encontre des griefs précités. 3.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art.”
In summarischen Verfahren kann auf eine separate, durchnummerierte Darstellung jeder einzelnen Sachbehauptung verzichtet werden, sofern der Tatbestand aus den Schlussbegehren und den beigefügten Akten ersichtlich ist. Es genügt in der Regel, die Parteien, die Begehren und das Objekt des Streits zu bezeichnen; eine formale Nummerierung der behaupteten Tatsachen ist nicht zwingend. Dabei bleibt Art. 55 Abs. 1 ZPO anwendbar: Die Parteien müssen die für ihre Begehren relevanten Tatsachen behaupten und die hierzu gehörenden Beweismittel angeben.
“L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des allégués de fait contenus dans sa requête de conciliation, auxquels il a globalement renvoyé, et d'avoir, ce faisant, fait preuve de formalisme excessif et violé son droit d'être entendu. Dans ce cadre, il lui reproche encore d'avoir mal établis les faits. 4.1.1 L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). Par objet du litige, on entend le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123, consid. 4.3.1; 116 II 738, consid.2; Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC). 4.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). La charge de l'allégation est satisfaite lorsque les faits allégués, à supposer qu'ils soient vrais, permettent de conclure à la conséquence juridique demandée (arrêt 4A_132/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Cette exigence s'applique indépendamment du type de procédure dans laquelle une prétention est invoquée, notamment aussi dans la procédure sommaire (cf. arrêt 5A_280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.4.3). Le simple renvoi à des pièces jointes à la demande ne satisfait en général pas au fardeau de l'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid.”
“En effet, ces griefs relèvent de la procédure d’assistance judiciaire de l’intimé et non de la procédure en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Or, comme on le verra ci-après (cf. confid. 5 infra), il est manifeste que les conditions d'octroi de sûretés selon l'art. 99 CPC ne sont pas réalisées, de sorte que la recourante ne dispose d’aucun intérêt pratique à recourir contre l’assistance judiciaire accordée à l’intimé en ce qu’elle l’exonère de fournir des sûretés, respectivement à faire valoir dans le cadre de cette procédure les griefs susmentionnés de violations de l’art. 119 al. 3 CPC et de son droit d’être entendue, lesquels sont par conséquent irrecevables. 4. La recourante invoque une violation de la maxime des débats, faisant valoir que la juge déléguée ne pouvait retenir dans la décision litigieuse que les revenus de l’intimé devaient être augmentés de 5'000 fr. mensuels, dès lors que ce fait n’a été ni allégué ni prouvé. 4.1 Au regard de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties ; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte (TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1 ; TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1). La décision relative aux sûretés est rendue en procédure sommaire (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 2). L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. En procédure sommaire, le requérant peut se contenter d’indiquer les parties, ses conclusions et de décrire l’objet du litige, sans qu’il ne soit nécessaire de présenter des allégués par numéro d’ordre suivis des moyens de preuve proposés. Le juge peut retenir les faits pertinents sur la base des pièces produites en annexe, qui complètent la requête (ATF 144 III 54 consid.”
Bei komplexen, insbesondere medizinischen, Fragen kann das Gericht von Amtes wegen eine Expertise anordnen bzw. Sachverständige bestellen; den Prozessparteien obliegt nicht die detaillierte Darlegung jedes einzelnen Symptoms, das die Expertise zu klären hat. Die Beurteilung der Beweismittel und ihrer Beweiskraft erfolgt durch das Gericht frei nach pflichtgemässem Ermessen.
“Finalement, on relève que la question était de savoir si l’appelant devait se voir reconnaître, du fait de l'accident, un taux d'invalidité. Cette question, d'ordre technique, devait être soumise à expertise ce qu'elle a été. En revanche, l’appelant n'avait pas, comme semble le soutenir l’appelante, à alléguer exactement le nom de chaque symptôme qui conduisait à la reconnaissance de cette invalidité et la composition de son taux, sous peine de ne pouvoir tenir compte de ce symptôme. Cela était l'objet de l'expertise, sauf à penser que le demandeur devrait établir un rapport d'expertise détaillant lui-même tous les symptômes et notamment leur nom exact, que l'expert n'aurait plus qu'à approuver ou non. Au demeurant, les explications résultant des rapports d'expertise judiciaire au sujet des différents symptômes qui conduisent à retenir le taux d'invalidité ici litigieux et qui indiquent précisément les symptômes médicalement établis, se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu’ils sont de toute façon couverts par ces derniers. Le grief de violation de l’art. 55 CPC est ainsi infondé, comme celui d’un état de fait incorrect. On ne voit au surplus pas en quoi, par un tel argument, l’art. 8 CC aurait pu être violé. La requête « à titre subsidiaire ou à défaut » qu’une expertise judiciaire complémentaire soit ordonnée, fondée sur un tel raisonnement, doit être écartée, faute de tout motif convaincant la justifiant. 5.2.3 L’appelante conteste encore la valeur probante donnée par les premiers juges à l’expertise judiciaire. 5.2.3.1 Le fait que l’expertise judiciaire s’écarte de certains « avis » préalables ne suffit pas à lui seul pour écarter la valeur probante de l’expertise judiciaire ; cela d’autant plus, d’une part, au vu des critiques dûment motivées et convaincantes formulées par les experts judiciaires contre ces avis et, d’autre part, du fait que d’autres avis retenaient des taux d’invalidité proches du taux objet du litige, soit 70 %, ou nettement supérieur, comme dans l’expertise principale du Dr [...] mentionnant un taux de 100 % (cf.”
“En l'espèce, comme la juridiction précédente l'a à juste titre relevé, l'appréciation des facultés intellectuelles de la de cujus revêtait une certaine complexité et requerrait des connaissances médicales spécifiques. Dans ces circonstances, une expertise pouvait être ordonnée d'office, de sorte que le grief de violation de l'art. 55 CPC apparaît infondé. Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que les conditions pour la mise en oeuvre d'une expertise n'étaient pas remplies, la capacité de discernement de la disposante étant déjà prouvée par les " expertises de l'hôpital G.________, de l'hôpital H.________ et du Dr I.________ ". En effet, il apparaît que l'expertise mise en oeuvre avait précisément pour but de fournir au juge, sur la base des documents médicaux produits, les éclaircissements nécessaires (cf. supra consid. 3.1.1) pour comprendre l'état de santé de la de cujus et lui permettre d'en tirer les conséquences idoines sur sa capacité de discernement. La critique du recourant selon laquelle une expertise post mortem n'était quoi qu'il en soit pas apte à apporter des éclaircissements probants sur la capacité de discernement de la testatrice est également infondée. Il est en effet admis qu'une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament peut servir à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir (arrêts 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid.”
“Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CR CPC op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 3.2.3 Les faits expressément admis par la partie adverse n'ont pas à être prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 153 al. 2 CPC de faire administrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa véracité (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1.2 ad art. 55 CPC). 3.3 3.3.1 Les griefs 2.1, 2.2 et 2.3 de l’appelante ont trait à la lettre de résiliation du 18 octobre 2017. Selon elle, sur la base des déclarations du témoin [...], il existerait un processus à respecter pour un collaborateur qui entend changer d’agence, qui aurait été rappelé à l’intimé (grief 2.1). L’appelante souhaite également voir figurer un extrait de la lettre de résiliation (grief 2.2), ainsi que les précisions apportées sur ce point par l’intimé lors de son audition en qualité de partie (grief 2.3). L’état de fait a été complété dans le sens voulu par l’appelante (cf. chiffre 5.a). Ces précisions ne sont cependant pas déterminantes pour l’issue du litige dès lors qu’en l’état, une démission formelle a été présentée à l’employeuse. 3.3.2 L’appelante soutient que les allégués 44 et 45 de la demande ayant été admis, il conviendrait de les intégrer à l’état de fait (grief 2.4). Au vu de leur admission, l’état de fait a été complété en conséquence (cf. chiffre 5.b). L’appelante apporte également des précisions s’agissant de l’entrevue du 26 octobre 2017 (griefs 2.”
Bei Ermessensentscheidungen müssen die Parteien die Tatsachen behaupten und gegebenenfalls substanziieren, welche die Grundlage der Ermessensausübung bilden. Soweit das Verfahren der dispositiven Maxime unterliegt (z. B. bei hohem Streitwert), obliegt es den Parteien, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 ZPO).
“Beim Entscheid, ob eine Einwirkung im Sinn von Art. 684 ZGB als übermässig zu qualifizieren ist, handelt es sich um einen nach Art. 4 ZGB und damit nach Ermessen zu treffenden Entscheid (siehe oben, E. 3.1). Die beschwerdeführende Partei hat diesfalls diejenigen Tatsachen zu behaupten (sowie allenfalls zu substanziieren), welche Grundlage der Ermessensentscheidung zu bilden haben (HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 18 zu Art. 55 ZPO).”
“I prospettati interrogatori non avrebbero pertanto condotto a un giudizio diverso, sicché i giudici cantonali potevano ritenerli superflui sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza. 4.5. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza e rinviare l'opponente alla procedura ordinaria, giacché in quella sede sia l'opponente, sia lei stessa in via riconvenzionale, avrebbero potuto fare valere delle pretese di risarcimento dei danni. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la causa in esame è circoscritta alla questione di sapere se la pretesa di rimborso dell'acconto di fr. 150'000.-- è sufficientemente chiara e comprovata da potere essere accolta nell'ambito della procedura sommaria della tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Ulteriori pretese, in particolare eventuali richieste di risarcimento dei danni che dovessero essere prospettate dalle parti, esulano dall'oggetto del presente litigio e sono irrilevanti per l'esito del giudizio. 5. 5.1. La ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio, dell'art. 8 CC e dell'art. 55 CPC, rimproverando ai giudici cantonali di avere riconosciuto, sull'importo di fr. 150'000.--, il pagamento di interessi del 5 % a partire dal 2 maggio 2019. Adduce che, poiché né l'ammontare del tasso d'interesse, né la data di decorrenza degli interessi sarebbero stati allegati e sostanziati dall'opponente nell'istanza, non potrebbe essere rimproverato a lei di non averli contestati. 5.2. La procedura della tutela giurisdizionale nei casi manifesti è sottoposta alla massima dispositiva, retta dall'art. 55 cpv. 1 CPC. I casi previsti dall'art. 255 CPC, riservato dall'art. 55 cpv. 2 CPC, in cui è applicabile il principio inquisitorio, non entrano in considerazione nella fattispecie (DTF 144 III 462 consid. 3.2). Quando è applicabile la massima dispositiva, spetta alle parti, e non al giudice, raccogliere gli elementi del processo. Esse devono indicare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre le prove ad essi relative (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des Prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables la réponse de l'intimée audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.3 Tant l'appelante que l'intimée soutiennent que certains faits allégués dans les écritures d'appel de leur partie adverse seraient irrecevables, car nouveaux. Les faits concernés n'étant toutefois pas décisifs pour l'issue du litige, leur recevabilité peut demeurer indécise. 2. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé le droit en retenant qu'elle n'était pas parvenue à démontrer le caractère abusif de son licenciement. Elle soutient en premier lieu que la constatation des premiers juges selon laquelle elle ne possédait pas les compétences requises pour le poste qu'elle occupait est erronée. Aucune personne n'ayant travaillé avec elle ou ayant eu l'occasion de la voir à l'œuvre n'a porté un jugement négatif sur son travail, à l'exception de D______, qui ne l'appréciait manifestement pas. Il n'a au demeurant pas été démontré que cette dernière avait des exigences supérieures à celles de C______, qui avait été satisfait des prestations fournies par ses soins.”
Praktische Anforderungen: Nach der Rechtsprechung richtet sich der erforderliche Detaillierungsgrad nach den Anspruchsvoraussetzungen und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Bei detaillierten Rechnungen oder Konten ist etwa vom Beklagten zu verlangen, konkret anzugeben, welche Positionen bestritten werden. Bei behaupteten Einkommen, Schadenshöhen oder Bereicherungsansprüchen sind konkrete, nachprüfbare Angaben (z. B. Beträge, Zeitpunkte, zugrunde liegende Tatsachen) erforderlich, damit eine substanziierte Bestreitung oder Beweisaufnahme möglich ist. Bei Behauptungen gegen juristische Personen sind Angaben dazu nötig, welche Organe bzw. welche Personen die behaupteten Erklärungen oder Handlungen vorgenommen haben. Zudem verlangt Art. 55 Abs. 1 ZPO, dass die Parteien die beigebrachten Beweismittel angeben.
“1'493'062.-- aus (act. 9/10d). Selbst wenn demnach die (seine) Guthaben gegenüber der AG zu berücksichtigen wären/ seien, was er bestreite, sei unter Berücksichtigung der Schulden nach wie vor kei- ne Errungenschaft vorhanden (act. 131 S. 9). Aus welchen Gründen die Forde- rung gegenüber der AG bestritten werde, sagte der Kläger nicht. In der Klageant- wort und in der Duplik hielt die Beklagte fest, es handle sich bei den Schulden des Klägers von Fr. 1.4 Mio unbestrittenermassen um Eigengutsschulden des Klä- gers, wogegen das Guthaben gegenüber seiner AG, von Fr. 1'218'320.30 (act. 99 S: 20; act. 142 S. 21; act. 9/3b S. 2) Errungenschaft des Klägers sei, woran die Beklagte hälftig zu beteiligen sei. Die in der Klageantwort behauptete Einbringlich- keit der Forderung sei im Übrigen nicht bestritten worden, schon gar nicht sub- stantiiert (act. 142 S. 21). 2.2. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den”
“Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Wie detailliert Behauptungen aufzustellen sind, hängt einerseits von den Anspruchs- voraussetzungen der Rechtsnorm ab, aus denen die Parteien ihre Ansprüche ab- leiten. Andererseits hängt der Detaillierungsgrad davon ab, wie die Gegenpartei Stellung nimmt. Zunächst kann sich eine Partei darauf beschränken, die Tatsa- chen so darzulegen, dass die Gegenpartei angeben kann, was sie bestreitet und was sie einräumt. Bestrittene Tatsachen sind alsdann so detailliert darzulegen, dass das Gericht Beweise abnehmen und die einschlägigen Rechtsnormen auf den Sachverhalt anwenden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1.). Grundsätzlich kann sich die Gegenpartei darauf beschränken, eine Behauptung zu bestreiten. Sie muss aber genau angeben, was sie bestreitet. Pauschale Bestreitungen rei- chen nicht. Je detaillierter eine Partei die Streitsache darlegt, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitung der Gegenpartei. Wenn ein Kläger eine detail- lierte Rechnung oder ein detailliertes Konto aufführt, muss der Beklagte im Einzel- - 19 - nen angeben, welche Positionen er bestreitet.”
“– (bei einem Invaliditätsgrad von 61%) ergibt dies ein Gesamteinkommen von Fr. 3'533.–. Die Berufungsklägerin kritisiert dies als zu hoch, ohne aber ihrerseits konkret zu begründen, welches tiefere Ein- kommen – namentlich angesichts ihres Alters, ihrer bisherigen Tätigkeiten oder der Lage auf dem Arbeitsmarkt (s. vorne E. IV.3.1) – angemessen wäre (vgl. zur Ausbildung und zur beruflichen Erfahrung der Berufungsklägerin: act. 42 S. 17 f.; act. 50 S. 50; act. 56 S. 19; s.a. die Lohnberechnungen seitens des Berufungsbe- klagten mittels Salarium-Lohnrechner: act. 50 S. 4). Sie verweist vielmehr auf das Eheschutzverfahren, in dem bei einem 50-Prozent-Pensum ein hypothetisches Einkommen in der gleichen Grössenordnung, nämlich von Fr. 2'350.00, angenom- men worden sei. Wenn die Berufungsklägerin alsdann allerdings von bloss 39% Prozent Arbeitsfähigkeit bei hälftiger Produktivität ausgeht (act. 91 S. 20), geht sie fehl. Solches vermochte sie wie ausgeführt nicht zu beweisen. Die Berufungsklä- gerin verkennt im Übrigen den Gehalt des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO; vorne E. IV.2.5 und 3.2) sowie der Eventualmaxime bzw. des Novenrechts (Art. 229 ZPO; BGE 146 III 416 E. 5.3; vorne E. IV.3.2), soweit sie im Schlussvor- trag ausführt, stets darauf hingewiesen zu haben, "dass sie nach dem Abschluss des Beweisverfahrens ergänzende Anträge betreffend Unterhalt und weitere Er- wägungen und neue Berechnungen sowohl in materieller als auch in rechtlicher Hinsicht sowie weitere Beweisofferten aus dem IV-Verfahren nachreichen möchte" (act. 91 S. 18). - 26 -”
“Er erklärte lediglich, dass diese zwischen den Parteien erfolgt sei. Da es sich bei der Beklagten jedoch um eine juristische Person handelt, kann sie nicht selbst, sondern nur durch ihre Organe rechtsgültige Handlungen vornehmen (Art. 55 Abs. 1 und 2 ZGB). Es wäre daher erforderlich gewesen, dass der Kläger die betreffende Person bzw. die betreffenden Personen genannt hätte, mit wel- cher bzw. welchen er zu diesem behaupteten Konsens gelangte. Der Kläger machte auch keine Angaben darüber, inwiefern der als Zeuge offerierte D._____ Aussagen zu diesem Sachverhalt machen könnte. So ist z.B. nicht bekannt, ob dieser anlässlich der behaupteten Einigung der Parteien anwesend war und falls nicht, inwiefern er zu diesem Vorgang Angaben machen könnte. In diesem Sinne genügen die Ausführungen des Klägers den Begründungsanforderungen nicht: Gilt wie vorliegend die Verhandlungsmaxime, ist es Sache der Parteien, dem Ge- richt die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Be- weismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Den Parteien obliegt die Behaup- tungslast. Es genügt aber nicht, das Vorhandensein einer Tatsache global zu be- haupten. Eine Tatsachenbehauptung muss, um der Substantiierungspflicht zu ge- nügen, immer so konkret formuliert werden, dass eine substantiierte Bestreitung möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BSK ZPO-Gehri, Art. 55 N 4). Wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu sub- stantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiel- len Rechts subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozes- sualen Verhalten der Gegenpartei. Behauptungen sind hinreichend, wenn sie un- ter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Ge- richt den entsprechenden Gesetzesnormen zuordnen und gestützt darauf die For- derung zusprechen kann. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.”
“Il n'y a pas lieu de réduire le degré de preuve requis dans la mesure où la preuve du lien de causalité entre les travaux et les dégâts invoqués n'était pas, par nature, impossible à établir par expertise. Cela étant, au vu des considérations qui précèdent, même en admettant un tel allégement, la cause des dégâts dont les appelants demandent la réparation ne serait pas suffisamment établie. 3. Il peut, au surplus, être relevé ce qui suit quant aux griefs des appelants quant au fait qu'ils n'ont pas suffisamment prouvé leur dommage selon le Tribunal. 3.1 Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge.”
“In Übereinstimmung mit der wiedergegebenen Praxis hielt die Vorinstanz fest, die Mobilitätskosten seien nach der zweistufigen Methode im Existenzmini- mum nur zu berücksichtigen, wenn dem Auto sog. Kompetenzqualität zukomme. Dass es die Vorinstanz mit Blick auf die konkreten Verhältnisse dennoch für an- gemessen hielt, die Mobilitätskosten bei beiden Parteien im erweiterten familien- rechtlichen Existenzminimum anzurechnen, weil der Kläger für die Ausübung des Besuchsrechts darauf angewiesen sei, wurde im Berufungsverfahren nicht kriti- siert. Es besteht deshalb kein Grund, in das Ermessen der Vorinstanz einzugrei- fen. Mit Bezug auf die Höhe der Mobilitätskosten ist erneut festzuhalten, dass der - 43 - nacheheliche Unterhalt der Verhandlungsmaxime untersteht, weshalb es Sache der Parteien ist, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie sich stützen, darzulegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass der Kläger ihr im Rahmen der Klagebegründung einen Betrag von Fr. 607.– für Mobilität zuge- stand (act. 34 S. 12), wobei er seinen Ausführungen allerdings die einstufige, konkrete Berechnung des Bedarfs zugrunde legte, welche nach der geänderten bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch bei den vorliegenden, günstigen finan- ziellen Verhältnissen überholt ist (vgl. zur zweistufigen Methode spezifisch für den nachehelichen Unterhalt: BGE 147 III 293). Der anwaltlich vertretene Kläger kam in der Replik vom 21. Januar 2021 – die er in Kenntnis des erwähnten Leitent- scheids des Bundesgericht hielt – nicht auf die von ihm in der Klagebegründung anerkannten Bedarfszahlen zurück, sondern er hielt daran fest, dass der Beklag- ten weiterhin ein Bedarf von insgesamt Fr. 10'000.– monatlich zustehe (act. 54 S. 11). Damit anerkannte der Kläger im erstinstanzlichen Verfahren Mobilitäts- ausgaben der Beklagten in der Höhe von Fr. 607.– monatlich.”
“- 17 - Diesbezüglich begnügt sich die Klägerin damit, ihrer Behauptung den im Sach- verhalt wiedergegebenen Ausschnitt der englischen Version der Beschreibung ei- ner "Patient scheduling app" gegenüber zu stellen (act. 1 Rz. 53). Weiter verweist sie auf die zur Verfügung gestellten Dokumente "Online-Möglichkeiten" vom 15. Juni 2018 sowie "Katalog aus 10 Fragen und Antworten" und "Brief" vom 19. April 2018 (act. 1 Rz. 54; act. 4/18-19; act. 4/25). Die Klägerin legt weder dar, welche konkreten geschützten Informationen sie der Beklagten im Rahmen der Zusammenarbeit mitgeteilt habe, noch setzt sie sich mit dem Inhalt der auf den In- ternetseiten der Beklagten veröffentlichten Beschreibung auseinander, indem sie etwa die Aussagen Korrespondenzen oder Sitzungen mit der Beklagten zuordnet. Bei dieser Behauptungslage ist eine rechtliche Prüfung, ob die Informationen im Rahmen der Zusammenarbeit erlangt worden seien, nicht möglich. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO sind die Tatsachenbehauptungen grundsätzlich in der Klage bzw. im Gesuch aufzustellen (BGE 144 III 519 E. 5.2.1 S. 522 = Pra 108 [2019] Nr. 87; BGer 4A_377/2021 v.”
“Davon ausgehend fehlt eine vertragliche Grundlage, auf welche die Rückerstattungspflicht der Beklagten und Widerklägerin gegenüber dem Versicherten sowie Kläger und Widerbeklagten abgestützt werden könnte. Zwar statuiert Art. 26 AVB, dass vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person irrtümlich bezahlte Versicherungsleistungen zurückzuerstatten sind. Nach dem Gesagten sind jedoch die AVB in diesem Zusammenhang nur für die Vertragsparteien, mithin die Swica und die Y.___ AG, verbindlich (Urk. 6/202), nicht hingegen für den Kläger und Widerbeklagten. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass die Beklagte und Widerklägerin ihre Taggeldzahlungen weder als Vorschuss noch à conto im Sinne einer Vorleistung im Hinblick auf andere Leistungen erbracht hätte; solches ist weder geltend gemacht noch ersichtlich. Daher kann sich ein Rückerstattungsanspruch der Beklagten und Widerklägerin nur nach dem Bereicherungsrecht (Art. 62 f. OR) richten. Unter diesem Blickwinkel ist die Widerklage vom hiesigen erstinstanzlichen Gericht im Folgenden zu prüfen, obschon sich die Beklagte und Widerklägerin nicht darauf berufen hat. Zwar haben nach Art. 55 Abs. 1 ZPO die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützen, und die Beweismittel anzugeben. Dabei muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Allerdings betrifft die Behauptungs- und Bestreitungslast Tatsachen (Art. 55 ZPO), nicht die rechtliche Begründung. Das Recht wendet das Gericht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO).”
“Troisièmement, il doit s'agir de prestations corrélées au bien à grever (Carron/Felley, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n° 63 ss). Les prestations intellectuelles et immatérielles, notamment celles de l'architecte, de l'ingénieur ou d'un juriste, ne font pas partie des prestations pouvant bénéficier de la garantie de l'hypothèque légale des entrepreneurs et des artisans (ATF 131 III 300 consid. 2.2.; Carron/Felley, op. cit., n° 63 ss). L'inscription doit être refusée si la prestation n'entre pas dans le champ d'application de l'hypothèque légale (ATF 119 II 426 consid. 2). Le Tribunal cantonal vaudois a retenu que l'arrêt d'un chantier dû à l'épidémie de Covid-19 n'était pas des prestations de constructions et n'impliquait aucun travail physique (HC/2021/810 du 1er novembre 2021 consid. 3.3). 4.1.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante allègue être titulaire d'une créance à hauteur de 3'781'307 fr. 73 TTC, conformément à sa facture finale du 31 mars 2022. Il ressort du décompte de celle-ci que ladite créance se fonde sur les avenants n° 4 (2'785'515 fr.”
Erstvortrag/Umfang der Allegation: Grundsätzlich genügt zunächst die Darstellung der anspruchsbegründenden Tatsachen in den wesentlichen Zügen. Das Beweisverfahren dient nicht dazu, eine ungenügende Sachdarstellung zu ergänzen. Wird der Vortrag von der Gegenpartei bestritten, erhöhen sich die Anforderungen an die Substantiierung: die behauptungsbelastete Partei muss die relevanten Tatsachen so detailliert, widerspruchsfrei und nachvollziehbar darlegen, dass eine rechtliche Subsumtion möglich ist und über angebotene Beweismittel befunden werden kann.
“Der Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 ZPO besagt, dass es Sache der Parteien ist , Tatsachen zu behaupten und Beweismittel zu bezeichnen. Im Gel- tungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes ist der nicht bzw. nicht substantiiert vorgebrachte dem nicht bewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen. Das Beweisver- fahren dient nicht dazu, eine ungenügende Sachdarstellung zu vervollständigen oder fehlende Behauptungen zu ersetzen. Inwieweit unter Geltung des Verhand- lungsgrundsatzes Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Grundsätzlich genügt es zu- nächst, wenn die behauptungsbelastete Partei die anspruchsbegründenden Tat- sachen in ihren wesentlichen Zügen behauptet. Es ist nicht erforderlich, dass sie - 16 - vorweg sämtliche möglichen Einwände der Gegenpartei entkräftet. Bestreitet der Prozessgegner alsdann allerdings den Tatsachenvortrag der behauptungsbelas- teten Partei, hat diese ihre Behauptungen zu substantiieren, d.”
“Da das vorliegende Verfahren der Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO) folgt, tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tat- sachenfundaments. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin die anspruchsbe- gründenden Tatsachen schlüssig, d.h. widerspruchsfrei und vollständig zu be- haupten, und in einer detaillierten Art und Weise zu schildern, so dass eine recht- liche Subsumtion möglich ist und darüber (der offerierte) Beweis abgenommen werden kann, soweit die entsprechenden Vorbringen bestritten werden (vgl. BGE 127 III 365 E. 2b; BGer 4A_7/2012 vom 3. April 2012, E. 2.3.1; BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 4.2; vgl. auch ZK ZPO-S UTTER- - 14 - S OMM/SCHRANK, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 21, N 23 und N 31b mit Hinweisen; OGer ZH PP210018 vom 11. Mai 2021). Nachdem die Beschwerdegegnerin die Vor- bringen der Beschwerdeführerin bestritten hat, haben sich die Anforderungen an die Substantiierung der Nutzungskosten hinsichtlich der Anwendbarkeit des Tarifs Upper, der Höhe des Tarifs und der Abgeltungsdauer erhöht. Indem sich die Be- schwerdeführerin einzig in pauschaler Art dazu geäussert hat, hat sie das Klage- fundament nicht vollständig und schlüssig dargelegt.”
“Nach dem Gesagten ging die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass die Beschwerdeführerin mangels Anerkennung der Ausmasse durch die Beschwerdegegnerin sowie eines Schuldbekenntnisses mit Bezug auf die Vergütung ihre unter dem Titel Ausmass erbrachten Leistungen insgesamt hätte behaupten und beweisen müssen. Die Vorinstanz verletzte auch kein Bundesrecht, wenn sie erwog, die Beschwerdeführerin sei ihrer Behauptungs- und Substanziierungslast nicht hinreichend nachgekommen, indem sie bloss zu einem Teil ihres Ausmasses, welcher einen geltend gemachten Vergütungsanspruch von rund Fr. 4,7 Mio. ausmache, Tatsachenbehauptungen aufgestellt habe. Hingegen habe sie die restlichen Positionen, ausmachend eine behauptete Vergütung von rund Fr. 10 Mio., zumal angesichts der Bestreitung durch die Beschwerdegegnerin, nicht in einer Art. 55 ZPO genügenden Weise behauptet und begründet, indem sie bloss auf eine umfangreiche Beilage zur Klage verwies, ohne zu erklären, dass und welche Ausmasse als Bestandteil der Rechtsschriften bzw. als (mit-) behauptet zu gelten haben. Es kann nicht gesagt werden, dass die Vorinstanz damit die Anforderungen an die Behauptungs- und Substanziierungslast in bundesrechtswidriger Weise überspannt hätte. Wenn die Beschwerdeführerin Gegenteiliges rügt, kann ihr nicht gefolgt werden. Auch eine falsche Beweislastverteilung kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden. Der entsprechende Einwand der Beschwerdeführerin basiert auf der irrigen Annahme, dass die Beschwerdegegnerin die von der Beschwerdeführerin allein ermittelten Ausmasse als korrekt anerkannt und mit Bezug auf den Forderungsbetrag ein Schuldbekenntnis abgegeben hätte, was die Vorinstanz überzeugend verwirft (oben E. 3.2.5). Auch soweit die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe einen übertriebenen Substanziierungsmassstab angelegt, weicht sie im Übrigen vom für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhalt ab, ohne Willkür darzutun.”
“Die Bestreitung muss ihrem Zweck entsprechend so konkret sein, dass die Gegenpartei weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptungen sie beweisen muss. Der Grad der Substantiierung einer Behauptung beeinflusst insofern den erforderlichen Grad an Substantiierung einer Bestreitung. Je detaillierter einzelne Tatsachen eines gesamten Sachverhalts behauptet werden, desto konkreter muss die Gegenpartei erklären, welche dieser einzelnen Tatsachen sie bestreitet. Je detaillierter mithin ein Parteivortrag ist, desto höher sind die Anforderungen an eine substantiierte Bestreitung. Diese sind zwar tiefer als die Anforderungen an die Substantiierung einer Behauptung. Pauschale Bestreitungen reichen indessen nicht aus. Erforderlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird (BGE 141 III 433 E. 2.6). Der Bestreitungslast ist grundsätzlich Genüge getan, wenn die Behauptung bei Unterstellung ihrer Wahrheit den eingeklagten Anspruch als unbegründet erscheinen liesse (CHRISTOPH HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 38 zu Art. 55 ZPO; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Die Behauptungs- und Substanziierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, 1989, S. 173; RAOUL A. MEIER, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substanziierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, S. 111).”
Sind die vom Beklagten erhobenen Bestreitungen unzureichend substantiiert (z. B. pauschal), kann das Gericht von einer Beweisaufnahme absehen; die nicht bestrittenen Behauptungen des Klägers gelten dann als zugestanden und brauchen grundsätzlich nicht mehr bewiesen zu werden. Eine pauschale oder unsubstantiiert vorgebrachte Bestreitung genügt dafür nicht.
“Auch der Umstand, dass sämtliche mit der Replik eingereichten E-Mails mit der Signatur der E._____ GmbH versehen seien, spreche nicht für die Klägerin als Urheberrechtsinhaberin (Prot. S. 13). Wie dargelegt hat die Klägerin ausgeführt, als freischaffende Journalistin zu arbei- ten, keine Urheberrechte auf ihre E._____ GmbH zu übertragen, der htr lediglich eine Lizenz zur (Erst-)Veröffentlichung und entsprechenden Verbreitung des Arti- kels erteilt zu haben, wobei alle weiteren Urheberrechte uneingeschränkt bei ihr verblieben seien. Diese Behauptungen hat die Beklagte lediglich pauschal und unsubstantiiert bestritten, sodass eine Beweisabnahme von vornherein unterblei- ben kann und die entsprechenden Tatsachen als zugestanden gelten. Da die Sachlegitimation eine Rechtsfrage beschlägt, hat das Gericht sie gleichwohl – in Anwendung von iura novit curia (Art. 57 ZPO) – einer beschränkten Prüfung zu unterziehen, im Rahmen des hier anwendbaren Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) indessen bloss nach Massgabe des behaupteten bzw. festgestell- ten Sachverhalts (BGE 118 Ia 129 E. 1 m.Hinw.; B ER- GER /GÜNGERICH/HURNI/STRITTMATTER, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. Bern 2021, N 646). Als aktivlegitimierter Urheber gilt, solange nichts anderes nachgewiesen ist, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werkes mit dem ei- genen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird (Art. 8 Abs. 1 URG). Am Ende des klägerischen Textes ist das Kürzel der Klägerin («A'._____») aufge- führt. Dass sie das Urheberrecht am Text nachträglich an die E._____ GmbH übertragen hätte, wurde von der Beklagten weder substantiiert behauptet noch - 5 - nachgewiesen (vgl. Prot. S. 13; act. 19/2 N 64). Demgemäss ist die Aktivlegitima- tion der Klägerin zu bejahen. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass auf den E-Mails der Klägerin in der Korrespondenz im Zusammenhang mit der Recherche für den Artikel und dessen Publikation die Signatur der E.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art.”
“Le cas échéant, le demandeur est contraint, dans un second temps, d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés et le défendeur doit de son côté indiquer précisément ce qu’il conteste, à défaut de quoi les allégués du demandeur sont réputés admis et n’ont plus à être prouvés (PC CPC, art. 222 n. 20 et les références citées). Une contestation en bloc des allégations n’est pas suffisante. Le plaideur doit indiquer quels allégués de la partie adverse il conteste, étant précisé que les exigences relatives à la contestation de faits dépendent du degré de précision de l’allégation. Plus celui-ci est élevé, mieux la partie adverse doit motiver la contestation. Les exigences relatives à la motivation d’une allégation sont cependant toujours supérieures à celles concernant la motivation d’une contestation. Le devoir de contestation ne saurait en effet en aucun cas conduire à un renversement du fardeau de la preuve (PC CPC, art. 222 n. 19 et les références citées). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phr. CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC ; Bohnet, CPC annoté, 2022, art. 150 n. 5 et les références citées). 3.4. En l’espèce, l’appelante a allégué dans sa demande qu’elle était créancière d’un solde de vacances non prises de 9 jours de l’année 2016, sans prouver ce fait (cf. demande, n. 101, p. 12). Conformément à la jurisprudence, il incombait toutefois à l’intimée de démontrer que l’appelante avait pris les jours de vacances dont elle demande le paiement.”
Auch wenn in bestimmten Fällen Amtsermittlung stattfindet, entbindet dies die Parteien nicht von ihrer Pflicht, die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel anzugeben. Unterlässt eine Partei dies oder behauptet sie ungenügend, bleiben die entsprechenden Tatsachen bzw. Beweismittel in der Regel unberücksichtigt.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 3. En raison de la nationalité italienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur sa créance alimentaire à l'encontre de l'appelant (art.”
“2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4.3). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
“Anders als der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, impliziert die Mitwirkungspflicht der Parteien im Verfahren nach Art. 89 KVG nicht, dass das Schiedsgericht nur (rechtserhebliche) Tatsachen feststellen darf, die exakt so von den Krankenversicherern vorgetragen wurden. Sie geht auch weniger weit als der in Art. 55 Abs. 1 ZPO statuierte Verhandlungsgrundsatz. Die Krankenversicherer hatten sämtliche Behandlungen mit humanidentischen Hormonen als nicht OKP-pflichtig und deshalb als zurückzuerstattende unrechtmässige Leistungen erachtet und Unterlagen zur Untermauerung ihrer Auffassung eingereicht. Es oblag dem Beschwerdeführer, gegen die Rückerstattungspflicht sprechende Beweismittel vorzulegen resp. entsprechende Umstände vorzubringen. Die Vorinstanz hat somit keine Prozessmaxime verletzt, wenn sie die Unrechtmässigkeit der Leistungen im Lichte des KVG anhand der aktenkundigen Unterlagen überprüft hat. Dabei durfte sie mit Blick auf Art. 32 Abs. 1 KVG - in Rechtsanwendung von Amtes wegen - unterscheiden, welchem Zweck die Behandlungen nach der umstrittenen Methode gedient hatten. Sie hat die Grenzen des Streitgegenstandes eingehalten, als sie für einen Teil der betreffenden Leistungen (Behandlung von Wechseljahrbeschwerden bei Frauen) die Rechtmässigkeit bejaht und für den anderen (Behandlung anderer Beschwerden) verneint hat.”
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