RS 311.0 ↩
17 commentaries
Die Vorinstanz hat die Parteien gemäss Art. 161 ZPO über ihr Verweigerungsrecht nach Art. 163 Abs. 1 ZPO (insbesondere lit. b Berufsgeheimnis) aufzuklären. Unterbleibt diese Aufklärung, kann dies zur Aufhebung entsprechender Verfügungen führen.
“Art. 128 ZPO ist die gesetzliche Grundlage für die Ausfällung einer Ord- nungsbusse. Die Verhängung einer Ordnungsbusse stellt keine strafrechtliche Anklage dar. Die Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK gelten daher nicht (DIKE-Komm-Kaufmann, 2. Aufl., Art. 128 ZPO N 27; BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., Art. 128 N 23; KUKO ZPO-Weber, 3. Aufl., Art. 128 N 11a). Für das Ver- fahren sind die Bestimmungen der ZPO anwendbar. Mit Bezug auf die Mitwir- kungspflicht und das Verweigerungsrecht bei Beweiserhebungen sind das die Art. 160 ff. ZPO, was bedeutet, dass eine ungerechtfertigte Verweigerung der Mitwirkung grundsätzlich nach Art. 164 ZPO in die Würdigung einfliesst (vgl. dazu Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Kap. 7 Rz. 37 m.H. auf BGer, 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008, E. 3.5). Als Anwältin kann die Beschwerdeführerin nach Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO unter Verweis auf ihr Berufsgeheimnis die Mitwirkung verweigern. Nach Art. 162 ZPO darf dies nicht zu ihren Ungunsten gewürdigt werden. Über ihr Verweigerungs- recht müsste sie die Vorinstanz nach Art. 161 ZPO aufklären. Wie die Beschwer- deführerin zu Recht rügt, ist das nicht geschehen. Die an die Beschwerdeführerin ergangene Aufforderung zur Auskunftserteilung in Dispositiv-Ziffer 1 der ange- fochtenen Verfügung ist wegen dieses Verfahrensfehlers ohne weiteres aufzuhe- ben, ohne dass auf die übrigen Teile der Begründung des entsprechenden An- trags der Beschwerdeführerin eingegangen werden muss.”
Art. 163 Abs. 2 ZPO betrifft insbesondere das Bankgeheimnis, Geschäfts‑ und Herstellungsgeheimnisse sowie Daten, die dem Auskunftsverbot oder der Geheimhaltungspflicht nach dem DSG unterstehen. Trägerinnen und Träger solcher gesetzlich geschützten Geheimnisse können die Mitwirkung verweigern, wenn sie glaubhaft machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.
“150 CPC), ainsi que les moyens de preuve qui seront administrés pour chaque fait. De plus, elles devraient mentionner les moyens de preuve écartés, avec une brève motivation (Chabloz, Petit commentaire, CPC, 2020, n° 6 ad art. 154 CPC). Il faut y ajouter l'obligation de motiver posée par le Tribunal fédéral lorsqu'une ordonnance est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et de provoquer un recours au sens de l'art. 319 let b ch. 2 CPC (cf. supra 2.1.2). 3.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). 3.4.1 Une partie peut s'opposer à l’administration des preuves lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (art. 163 al. 1 let b CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). Sont en particulier visés par l'art. 163 al. 2 CPC le secret bancaire (art. 47 LB), le secret commercial ou de fabrication (art. 162 CP) et les données tombant sous le devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2.1). Lorsque la partie est un employeur, elle n'est pas autorisée à refuser la production de sa comptabilité et de décomptes relatifs à la rémunération d'autres employés en invoquant son droit au secret d'affaires et la protection de la sphère privée de ses employés. L'art. 322a al. 2 CO oblige l'employeur à laisser le travailleur consulter ses livres de comptabilité dans la mesure nécessaire. Même si l'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur et renvoie à la LPD, cette dernière ne s'applique pas aux procédures civiles pendantes (art. 2 al. 2 let. c LPD); les règles spéciales de la procédure assurent déjà suffisamment la protection de la personnalité (ATF 138 III 425 consid.”
Die gerichtliche Relevanz der Vorlage strafrechtlicher Akten ist zu prüfen. Ein Gericht kann die Einsicht in eine eingestellte Strafakte als nicht wesentlich zurückweisen, insbesondere wenn die Akte aufgrund von Transaktions- oder Vergleichsvereinbarungen eingestellt wurde und die strafrechtliche Würdigung für die zu klärende zivil- oder arbeitsrechtliche Frage nicht erforderlich ist.
“Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Une partie peut toutefois s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé sollicite l'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013, afin de prouver le comportement pénalement répréhensible de la recourante dans le cadre de la gestion du I______, justifiant, selon lui, la violation de son devoir de fidélité et de confidentialité à l'égard de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal des prud'hommes de résoudre, sur la base du dossier pénal requis, la question d'un éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante à l'encontre de tiers. Les premiers juges doivent déterminer si, oui ou non, le licenciement litigieux était abusif, compte tenu du motif invoqué à l'appui de celui-ci, et si l'intimé a, oui ou non, violé ses devoirs envers la recourante en transmettant des informations à des tiers et ce, indépendamment de la qualification pénale du comportement de celle-ci. L'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013 n'apparaît donc pas pertinent, d'autant plus que celle-ci a été classée en raison d'accords transactionnels conclus entre la recourante, d'une part, et des tiers, d'autre part, et non en raison d'une condamnation de celle-ci.”
“Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Une partie peut toutefois s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé sollicite l'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013, afin de prouver le comportement pénalement répréhensible de la recourante dans le cadre de la gestion du I______ TRUST, justifiant, selon lui, la violation de son devoir de fidélité et de confidentialité à l'égard de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal des prud'hommes de résoudre, sur la base du dossier pénal requis, la question d'un éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante à l'encontre de tiers. Les premiers juges doivent déterminer si, oui ou non, le licenciement litigieux était abusif, compte tenu du motif invoqué à l'appui de celui-ci, et si l'intimé a, oui ou non, violé ses devoirs envers la recourante en transmettant des informations à des tiers et ce, indépendamment de la qualification pénale du comportement de celle-ci. L'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013 n'apparaît donc pas pertinent, d'autant plus que celle-ci a été classée en raison d'accords transactionnels conclus entre la recourante, d'une part, et des tiers, d'autre part, et non en raison d'une condamnation de celle-ci.”
Die Pflicht der Parteien zur Mitwirkung ist nach Art. 163 ZPO sehr weitgehend. Als von den Quellen her anerkannte Ausnahme gilt, dass die erforderlichen Untersuchungen die Gesundheit der betreffenden Person gefährden dürfen; in der Praxis tritt diese Gefahr nur selten ein. Einwände wie der Schutz der Privatsphäre werden in der zitierten Rechtsprechung nicht als Ersatz für eine solche Gesundheitsgefährdung anerkannt.
“Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 § 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 § 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art.”
“Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 § 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 § 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1). 3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art.”
Im Zivilverfahren besteht − anders als im Strafverfahren − kein Recht der Partei, die Mitwirkung mit dem Hinweis auf strafrechtliche Selbstbelastung zu verweigern. Sie kann sich nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, um sich vor strafrechtlicher Verfolgung oder zivilrechtlicher Verantwortlichkeit zu schützen (vgl. Art. 160 ff., insbesondere Art. 163 Abs. 1 lit. a ZPO).
“Vorliegend geht es jedoch nicht um die strafrechtliche Beur- teilung des Verhaltens der Klägerin. Gegenstand des Verfahrens bildet die nega- tive Feststellungsklage der Klägerin gemäss Art. 85a SchKG. Diese bezweckt ei- nerseits die Feststellung, dass die in Betreibung gesetzte Forderung nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (materiell-rechtliche Wirkung) und anderer- seits die Aufhebung oder Einstellung der Betreibung (betreibungsrechtliche Wir- kung; statt vieler: OFK SchKG-K REN KOSTKIEWICZ, Art. 85a N 2). Das Verfahren zur Beurteilung der Klage richtet sich nach der Schweizerischen Zivilprozessord- nung (Art. 1 lit. a und c ZPO). Die Parteien trifft eine Behauptungs-, Substantiie- rung und Bestreitungslast (Art. 55 Abs. 1, Art. 150 Abs. 1, Art. 243 Abs. 1 und Art. 247 Abs. 1 ZPO) und sie haben − anders als im Strafverfahren − kein Recht, die Mitwirkung zu verweigern, um sich selbst vor einer strafrechtlichen Verfolgung oder einer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit zu schützen (vgl. Art. 160 ff., insbe- sondere Art. 163 Abs. 1 lit. a ZPO; BSK ZPO-S CHMID, 3. Aufl. 2017, Art. 163 N 5). Der Hinweis der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden (vgl. Vi. Prot. S. 4).”
“Vorliegend geht es jedoch nicht um die strafrechtliche Beur- teilung des Verhaltens der Klägerin. Gegenstand des Verfahrens bildet die nega- tive Feststellungsklage der Klägerin gemäss Art. 85a SchKG. Diese bezweckt ei- nerseits die Feststellung, dass die in Betreibung gesetzte Forderung nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (materiell-rechtliche Wirkung) und anderer- seits die Aufhebung oder Einstellung der Betreibung (betreibungsrechtliche Wir- kung; statt vieler: OFK SchKG-K REN KOSTKIEWICZ, Art. 85a N 2). Das Verfahren zur Beurteilung der Klage richtet sich nach der Schweizerischen Zivilprozessord- nung (Art. 1 lit. a und c ZPO). Die Parteien trifft eine Behauptungs-, Substantiie- rung und Bestreitungslast (Art. 55 Abs. 1, Art. 150 Abs. 1, Art. 243 Abs. 1 und Art. 247 Abs. 1 ZPO) und sie haben − anders als im Strafverfahren − kein Recht, die Mitwirkung zu verweigern, um sich selbst vor einer strafrechtlichen Verfolgung oder einer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit zu schützen (vgl. Art. 160 ff., insbe- sondere Art. 163 Abs. 1 lit. a ZPO; BSK ZPO-S CHMID, 3. Aufl. 2017, Art. 163 N 5). Der Hinweis der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden (vgl. Vi. Prot. S. 4).”
Für die anfängliche Verweigerung der Mitwirkung genügt es, wenn die Trägerinnen und Träger gesetzlich geschützter Geheimnisse das überwiegende Geheimhaltungsinteresse glaubhaft machen.
“156 ZPO; BAUMGARTNER, a.a.O., N. 3 zu Art. 156 ZPO). Andere Stimmen verlangen den vollen Beweis. Dies insbesondere mit der Begründung, dass Art. 156 ZPO - anders etwa als Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO - keine (explizite) Reduktion des Beweismasses vorsehe (GUYAN, a.a.O., N. 4 zu Art. 156 ZPO; STÄUBER, a.a.O., S. 206 f.; SCHILTER/VON DER CRONE, Beweisedition und Geheimnisschutz im Überprüfungsverfahren nach Art. 105 FusG, SZW 2008 S. 439 ff., 445). Wie LEU zu Recht ausführt, sprechen die systematische Auslegung von Art. 156 ZPO sowie von Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO, die lediglich ein Glaubhaftmachen der Geheimhaltungsinteressen verlangen, vielmehr dafür, dass es auch für die Anordnung von Schutzmassnahmen gemäss Art. 156 ZPO genügen muss, wenn der Antragsteller die Gefährdung eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft macht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb es für den (üblicherweise) anfänglichen Grundsatzentscheid betreffend die Verweigerung der Mitwirkung (Art. 163 Abs. 2 ZPO) genügen soll, ein (überwiegendes) Geheimhaltungsinteresse glaubhaft zu machen, für die weniger weit gehende Anordnung von Schutzmassnahmen (Art. 156 ZPO) hingegen der volle Beweis verlangt werden soll (LEU, a.a.O., N. 16 zu Art. 156 ZPO).”
Art. 163 Abs. 2 ZPO erlaubt Trägerinnen und Träger gesetzlich geschützter Geheimnisse, die Mitwirkung zu verweigern, wenn sie glaubhaft machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. In der Literatur ist umstritten, welchen Nachweisgrad dies erfordert: Teile der Lehre vertreten, es genüge das Glaubhaftmachen der Gefährdung schutzwürdiger Interessen; andere fordern den vollen Beweis. Eine systematische Auslegung der Vorschrift spricht jedoch dafür, dass das Glaubhaftmachen ausreichend ist.
“Umstritten ist in der Lehre die Frage des Nachweises dieser effektiven Gefährdung schutzwürdiger Interessen. In Teilen der Lehre wird die Ansicht vertreten, es genüge, in einer ersten Phase diese Gefährdung eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft zu machen, sofern eine Gefährdung überhaupt als möglich erscheine (LEU, a.a.O., N. 15 zu Art. 156 ZPO; PHILIPPE SCHWEIZER, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 156 ZPO; BAUMGARTNER, a.a.O., N. 3 zu Art. 156 ZPO). Andere Stimmen verlangen den vollen Beweis. Dies insbesondere mit der Begründung, dass Art. 156 ZPO - anders etwa als Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO - keine (explizite) Reduktion des Beweismasses vorsehe (GUYAN, a.a.O., N. 4 zu Art. 156 ZPO; STÄUBER, a.a.O., S. 206 f.; SCHILTER/VON DER CRONE, Beweisedition und Geheimnisschutz im Überprüfungsverfahren nach Art. 105 FusG, SZW 2008 S. 439 ff., 445). Wie LEU zu Recht ausführt, sprechen die systematische Auslegung von Art. 156 ZPO sowie von Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO, die lediglich ein Glaubhaftmachen der Geheimhaltungsinteressen verlangen, vielmehr dafür, dass es auch für die Anordnung von Schutzmassnahmen gemäss Art. 156 ZPO genügen muss, wenn der Antragsteller die Gefährdung eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft macht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb es für den (üblicherweise) anfänglichen Grundsatzentscheid betreffend die Verweigerung der Mitwirkung (Art. 163 Abs. 2 ZPO) genügen soll, ein (überwiegendes) Geheimhaltungsinteresse glaubhaft zu machen, für die weniger weit gehende Anordnung von Schutzmassnahmen (Art. 156 ZPO) hingegen der volle Beweis verlangt werden soll (LEU, a.”
“Umstritten ist in der Lehre die Frage des Nachweises dieser effektiven Gefährdung schutzwürdiger Interessen. In Teilen der Lehre wird die Ansicht vertreten, es genüge, in einer ersten Phase diese Gefährdung eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft zu machen, sofern eine Gefährdung überhaupt als möglich erscheine (LEU, a.a.O., N. 15 zu Art. 156 ZPO; PHILIPPE SCHWEIZER, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 156 ZPO; BAUMGARTNER, a.a.O., N. 3 zu Art. 156 ZPO). Andere Stimmen verlangen den vollen Beweis. Dies insbesondere mit der Begründung, dass Art. 156 ZPO - anders etwa als Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO - keine (explizite) Reduktion des Beweismasses vorsehe (GUYAN, a.a.O., N. 4 zu Art. 156 ZPO; STÄUBER, a.a.O., S. 206 f.; SCHILTER/VON DER CRONE, Beweisedition und Geheimnisschutz im Überprüfungsverfahren nach Art. 105 FusG, SZW 2008 S. 439 ff., 445). Wie LEU zu Recht ausführt, sprechen die systematische Auslegung von Art. 156 ZPO sowie von Art. 158 Abs. 1 lit. b und Art. 163 Abs. 2 ZPO, die lediglich ein Glaubhaftmachen der Geheimhaltungsinteressen verlangen, vielmehr dafür, dass es auch für die Anordnung von Schutzmassnahmen gemäss Art. 156 ZPO genügen muss, wenn der Antragsteller die Gefährdung eines schutzwürdigen Interesses glaubhaft macht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb es für den (üblicherweise) anfänglichen Grundsatzentscheid betreffend die Verweigerung der Mitwirkung (Art. 163 Abs. 2 ZPO) genügen soll, ein (überwiegendes) Geheimhaltungsinteresse glaubhaft zu machen, für die weniger weit gehende Anordnung von Schutzmassnahmen (Art. 156 ZPO) hingegen der volle Beweis verlangt werden soll (LEU, a.a.O., N. 16 zu Art. 156 ZPO).”
Auch wenn Art. 163 Abs. 2 ZPO dem Gericht die Abwägung über die Edition bankgeheimnisunterliegender Daten vorbehält, trifft Einreichende eine Sorgfaltspflicht bei der Prüfung bankgeheimnisrelevanter Unterlagen. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang Verstösse gegen die anwaltliche Sorgfaltspflicht festgestellt und berufsrechtliche Folgen daraus gezogen, wenn Dokumente ohne hinreichende Prüfung eingereicht wurden.
“Je schwerer diese wiegt, desto eher darf auf die Inkaufnahme der Tatbestandsverwirklichung geschlossen werden (vgl. oben E. 3.5.2). Das Bundesgericht führte im Urteil 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 betreffend die dem Beschwerdegegner vorzuwerfende Sorgfaltspflichtverletzung aus, seine Unterlassung, das Dokument vor dessen Einreichung als Beweismittel im Forderungsprozess vollständig zu lesen, lasse sich nicht mit der konkret gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vereinbaren. Er wäre verpflichtet gewesen, sich zu vergewissern, dass auf den Folgeseiten des Dokuments nichts stehe, was seine Beweiskraft wieder schmälern würde. Auch die Art der zu widerlegenden Tatsachenbehauptung der ehemaligen Arbeitgeberin (keine Unterhaltung von problematischen Geschäftsbeziehungen mit US-Kunden zu einem gewissen Zeitpunkt) habe eine akkurate Prüfung aufgedrängt. Indem er das Dokument weitestgehend ungeprüft und unter Missachtung der zivilprozessualen Vorschriften, wonach der Entscheid über die Edition von dem Bankgeheimnis unterliegenden Daten dem Gericht vorbehalten sei (Art. 160 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 163 Abs. 2 ZPO), eingereicht habe, habe er nicht "sorgfältig und gewissenhaft" im Sinne von Art. 12 lit. a BGFA gehandelt (Urteil 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.2). Es ist damit erstellt, dass der Beschwerdegegner seine anwaltliche Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung gemäss Art. 12 lit. a BGFA verletzt hat. Mit der Unterlassung, das Dokument "US-Exit-Report" vor dessen Einreichung als Beweismittel im Forderungsprozess vollständig zu lesen, im Wissen darum, dass dieses möglicherweise (ursprünglich) Daten enthalten hatte, die unter das Bankkundengeheimnis fielen, hat er elementare anwaltliche Sorgfaltsregeln missachtet und Integritätsinteressen Dritter, nämlich der betroffenen Bankkunden, schwer verletzt. Da es sich beim fraglichen "US-Exit-Report" um ein lediglich 6-seitiges und damit durchaus überschaubares Dokument handelt, wäre es mit geringem Aufwand verbunden gewesen, das Dokument vollständig auf geheimzuhaltende Inhalte zu überprüfen und damit die Verletzung der Sorgfaltspflicht zu vermeiden (vgl.”
“Je schwerer diese wiegt, desto eher darf auf die Inkaufnahme der Tatbestandsverwirklichung geschlossen werden (vgl. oben E. 3.5.2). Das Bundesgericht führte im Urteil 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 betreffend die dem Beschwerdegegner vorzuwerfende Sorgfaltspflichtverletzung aus, seine Unterlassung, das Dokument vor dessen Einreichung als Beweismittel im Forderungsprozess vollständig zu lesen, lasse sich nicht mit der konkret gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vereinbaren. Er wäre verpflichtet gewesen, sich zu vergewissern, dass auf den Folgeseiten des Dokuments nichts stehe, was seine Beweiskraft wieder schmälern würde. Auch die Art der zu widerlegenden Tatsachenbehauptung der ehemaligen Arbeitgeberin (keine Unterhaltung von problematischen Geschäftsbeziehungen mit US-Kunden zu einem gewissen Zeitpunkt) habe eine akkurate Prüfung aufgedrängt. Indem er das Dokument weitestgehend ungeprüft und unter Missachtung der zivilprozessualen Vorschriften, wonach der Entscheid über die Edition von dem Bankgeheimnis unterliegenden Daten dem Gericht vorbehalten sei (Art. 160 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 163 Abs. 2 ZPO), eingereicht habe, habe er nicht "sorgfältig und gewissenhaft" im Sinne von Art. 12 lit. a BGFA gehandelt (Urteil 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.2). Es ist damit erstellt, dass der Beschwerdegegner seine anwaltliche Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung gemäss Art. 12 lit. a BGFA verletzt hat. Mit der Unterlassung, das Dokument "US-Exit-Report" vor dessen Einreichung als Beweismittel im Forderungsprozess vollständig zu lesen, im Wissen darum, dass dieses möglicherweise (ursprünglich) Daten enthalten hatte, die unter das Bankkundengeheimnis fielen, hat er elementare anwaltliche Sorgfaltsregeln missachtet und Integritätsinteressen Dritter, nämlich der betroffenen Bankkunden, schwer verletzt. Da es sich beim fraglichen "US-Exit-Report" um ein lediglich 6-seitiges und damit durchaus überschaubares Dokument handelt, wäre es mit geringem Aufwand verbunden gewesen, das Dokument vollständig auf geheimzuhaltende Inhalte zu überprüfen und damit die Verletzung der Sorgfaltspflicht zu vermeiden (vgl.”
Eine Partei kann die Mitwirkung an der Beweisführung verweigern, wenn dadurch sie selbst oder ein ihr nahestehender Dritter einer Strafverfolgung oder zivilrechtlichen Haftung ausgesetzt würde, oder wenn die Offenlegung ein durch Art. 321 StGB geschütztes Berufsgeheimnis betreffen und dadurch strafbar wäre.
“3 Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment des secrets d'affaires (art. 156 CPC). C'est à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (schweizer, in CR CPC (2019), n. 7 ad art. 156 CC). 2.1.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à le représenter à titre professionnel (art. 160 al. 1 let. b CPC). Une partie peut refuser de collaborer lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile, ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 CP, qui sanctionne la violation du secret professionnel (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 2.1.5 Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung (Basler Kommentar), 2017, n. 24 ad art. 160). 2.1.6 La loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1er LIPAD). Elle s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art.”
Die Vorschrift sieht eine Interessenabwägung vor: Die Trägerinnen und Träger sonstiger gesetzlich geschützter Geheimnisse können die Mitwirkung verweigern, wenn sie glaubhaft machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Umgekehrt kann die Behörde die Mitwirkung anordnen, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung schwerer wiegt.
“i LOIDP), sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) ne permet pas de les communiquer à autrui. L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’art. 320 ch. 2 CP est le président du conseil pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’institution (art. 11 al. 4 let. a LOIDP). L’art. 44 al. 1 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 (LIPH - K 1 36) applicable aux membres du conseil d’administration, à la direction et aux membres du personnel des EPI est rédigé de la même manière. L’art. 44 al. 2 LIPH précise que les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, doivent demander sans retard au conseil d’administration, par l’intermédiaire de leur direction, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue. 5.3 Selon l’art. 163 al. 2 CPC, qui porte sur le refus de collaborer, les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. L’art. 166 CPC mentionne les cas de « droit de refus restreint », et précise à son al. 2 que les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Selon l’art. 170 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), l’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret. Ce droit de refuser de témoigner n’est dès lors pas absolu et il convient dans certains cas d’effectuer une balance entre les différents intérêts en présence. Lorsque, par le biais d’une mise en balance des intérêts, il apparaît que celui à la découverte de la vérité dans la procédure en cause prime sur celui que l’autorité et d’éventuels particuliers concernés peuvent avoir au maintien du secret, l’al.”
Die Verweigerungsrechte nach Art. 163 Abs. 1 ZPO dienen dem Schutz fremder Geheimnisse; sie sind nicht dazu bestimmt, den Schutz eigener Geheimnisse der grundsätzlich mitwirkungspflichtigen Partei zu gewähren.
“In systematischer Hinsicht nimmt Art. 166 Abs. 2 ZPO inhaltlich unmittelbar Bezug auf Art. 166 Abs. 1 ZPO und dehnt das beschränkte Verweigerungsrecht - 17 - Dritter im Sinne eines Auffangtatbestands auf Geheimnisse aus, die in Abs. 1 nicht erwähnt, von der Rechtsordnung aber trotzdem geschützt werden. Dieses subsidiäre Verweigerungsrecht wird indessen – im Gegensatz zu den in Abs. 1 erwähnten Geheimnissen – weiter eingeschränkt und unter den Vorbehalt einer Interessenabwägung gestellt. Analoges sieht Art. 163 Abs. 2 ZPO mit Bezug auf die für Parteien geltenden Verweigerungsrechte vor. Sowohl in Art. 166 Abs. 1 ZPO als auch in Art. 163 Abs. 1 ZPO geht es letzt- lich immer nur um den Schutz fremder und nie um den Schutz eigener Geheim- nisse der im Grundsatz mitwirkungsverpflichteten Personen. Auf den Schutz des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 321 StGB (Art. 163 Abs. 1 lit. b und Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO) kann sich selbstredend nur der Geheimnisträger, nicht aber der Geheimnisherr berufen. Letzterer ist zur Geheimhaltung seiner eigenen Geheim- nisse nicht verpflichtet und würde sich bei einer Geheimnisoffenbarung auch nicht gemäss Art. 321 StGB strafbar machen, unabhängig davon, ob er selbst einer der in dieser Bestimmung genannten Berufsgruppen angehört oder nicht. Beispiels- weise kann sich der Klient eines Anwalts – auch wenn es sich bei ihm ebenfalls um einen Anwalt handelt – nicht auf das Anwaltsgeheimnis berufen, um die Preisgabe von Informationen zu verhindern, die er mit seinem Anwalt geteilt hat (vorbehalten bleibt einzig Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO, der eine Mitwirkungspflicht in Bezug auf Anwaltskorrespondenz von vornherein ausschliesst).”
Nach Art. 163 Abs. 1 ZPO kann eine Partei die Mitwirkung verweigern, wenn die Beweiserhebung dadurch einen Angehörigen oder eine nahestehende Person einer Strafverfolgung oder zivilrechtlichen Haftung aussetzen würde, oder wenn die Offenlegung wegen einer Verletzung des Berufsgeheimnisses nach Art. 321 StGB strafbar wäre.
“3 Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment des secrets d'affaires (art. 156 CPC). C'est à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (schweizer, in CR CPC (2019), n. 7 ad art. 156 CC). 2.1.4 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à le représenter à titre professionnel (art. 160 al. 1 let. b CPC). Une partie peut refuser de collaborer lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile, ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 CP, qui sanctionne la violation du secret professionnel (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 2.1.5 Une recherche ad explorandum (fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung (Basler Kommentar), 2017, n. 24 ad art. 160). 2.1.6 La loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1er LIPAD). Elle s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art.”
“Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Une partie peut toutefois s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé sollicite l'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013, afin de prouver le comportement pénalement répréhensible de la recourante dans le cadre de la gestion du I______ TRUST, justifiant, selon lui, la violation de son devoir de fidélité et de confidentialité à l'égard de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal des prud'hommes de résoudre, sur la base du dossier pénal requis, la question d'un éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante à l'encontre de tiers. Les premiers juges doivent déterminer si, oui ou non, le licenciement litigieux était abusif, compte tenu du motif invoqué à l'appui de celui-ci, et si l'intimé a, oui ou non, violé ses devoirs envers la recourante en transmettant des informations à des tiers et ce, indépendamment de la qualification pénale du comportement de celle-ci.”
Die Verweigerung, relevante Unterlagen (hier: Entscheide der IV) vorzulegen, kann durch das Gericht als unentschuldigtes Nichtmitwirken im Sinne von Art. 163 ZPO gewertet werden. In einem solchen Fall kann das Gericht auf vorhandene Informationen, insbesondere amtliche Entscheide, zurückgreifen und daraus einen hypothetischen Sachverhalt bilden.
“________ fait principalement grief au Président du Tribunal de lui avoir retenu un revenu hypothétique. 2.1. Le premier juge a considéré ce qui suit, s'agissant de la situation professionnelle de l'appelant (cf. décision attaquée, p. 9-12): le défendeur a été affilié auprès de D.________, en qualité d'indépendant, de mai à décembre 2011 et de juin à août 2016, et en tant que personne sans activité lucrative, de janvier 2012 à mai 2016 et de janvier 2017 à novembre 2017. A.________ a produit en première instance un rapport du 21 juillet 2017 du Dr E.________, médecin adjoint auprès de F.________, et de G.________, psychologue, lesquels établissent un pronostic défavorable et une symptomatologie qui ne rend pas possible la reprise d'une activité professionnelle. Pour le reste, le défendeur a refusé de produire les décisions rendues dans le cadre des démarches en vue de l'octroi d'une rente AI, ce que le Président du Tribunal a considéré comme un refus de collaborer sans motif valable au sens de l'art. 163 CPC. Sur la base des informations prises d'office par le premier juge, celui-ci a eu connaissance du refus du 23 octobre 2014 de l'Office AI à une mesure de reclassement et à une rente d'invalidité, le recours contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2019, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2019. Il ressort des arrêts y relatifs publiés sur le site internet de ces autorités que A.________ ne présente pas d'atteinte invalidante et dispose d'une capacité de travail totale dans toute activité, sur le plan des assurances sociales. Dans ces conditions, le Président du Tribunal a examiné la question de l'imputation d'un revenu hypothétique. Il a considéré que A.________, bien que n'ayant pas exercé d'activité lucrative depuis plus de 10 ans et malgré un certificat médical établi le 16 mars 2020 par la Dresse H.________ (médecin-cheffe de clinique adjointe) attestant d'une incapacité de travail totale du 1er au 31 mars 2020, est apte à reprendre une activité lucrative.”
Die Herausgabe ganzer Strafakten kann verweigert werden, wenn das Geheimhaltungsinteresse der Trägerin bzw. des Trägers anderer gesetzlich geschützter Geheimnisse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt, namentlich wenn der Akteninhalt für die konkrete arbeitsrechtliche Beurteilung nicht relevant erscheint. Der Richter kann insoweit Beweisanträge als ungeeignet zurückweisen und zugleich Schutzmassnahmen treffen, um schutzwürdige Interessen zu wahren.
“Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Une partie peut toutefois s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé sollicite l'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013, afin de prouver le comportement pénalement répréhensible de la recourante dans le cadre de la gestion du I______, justifiant, selon lui, la violation de son devoir de fidélité et de confidentialité à l'égard de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal des prud'hommes de résoudre, sur la base du dossier pénal requis, la question d'un éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante à l'encontre de tiers. Les premiers juges doivent déterminer si, oui ou non, le licenciement litigieux était abusif, compte tenu du motif invoqué à l'appui de celui-ci, et si l'intimé a, oui ou non, violé ses devoirs envers la recourante en transmettant des informations à des tiers et ce, indépendamment de la qualification pénale du comportement de celle-ci. L'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013 n'apparaît donc pas pertinent, d'autant plus que celle-ci a été classée en raison d'accords transactionnels conclus entre la recourante, d'une part, et des tiers, d'autre part, et non en raison d'une condamnation de celle-ci.”
Es besteht keine automatische Verpflichtung, Unterlagen oder Angaben aus einem Strafverfahren beizuziehen, wenn der Zivilrichter die strafrechtliche Frage nicht zu entscheiden hat. Der Richter kann die Aufnahme weiterer Beweise ablehnen, wenn diese untauglich erscheinen; ferner hat er die Möglichkeit, die Beweisaufnahme zu beschränken oder zu verweigern, wenn dadurch schutzwürdige Geheimnisse oder Interessen betroffen wären (vgl. Art. 163 Abs. 1 ZPO und die zitierte Rechtsprechung).
“Par ailleurs, le juge est autorité à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Une partie peut toutefois s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé sollicite l'apport de l'intégralité de la procédure pénale P/2______/2013, afin de prouver le comportement pénalement répréhensible de la recourante dans le cadre de la gestion du I______, justifiant, selon lui, la violation de son devoir de fidélité et de confidentialité à l'égard de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal des prud'hommes de résoudre, sur la base du dossier pénal requis, la question d'un éventuel comportement pénalement répréhensible de la recourante à l'encontre de tiers. Les premiers juges doivent déterminer si, oui ou non, le licenciement litigieux était abusif, compte tenu du motif invoqué à l'appui de celui-ci, et si l'intimé a, oui ou non, violé ses devoirs envers la recourante en transmettant des informations à des tiers et ce, indépendamment de la qualification pénale du comportement de celle-ci.”
Die Offenlegung vertraulicher Informationen (z.B. Geschäfts‑ oder Prozessgeheimnisse) kann einen schwierig oder irreparabel zu behebenden Schaden begründen, weil das einmalige Bekanntwerden nicht oder nur schwer rückgängig zu machen ist. Vor diesem Hintergrund begründet die Wahrung von Geheimhaltungsinteressen für Dritte ein Abwehr‑ bzw. Verweigerungsrecht gegenüber einer Herausgabe oder Weitergabe solcher Unterlagen im Sinne von Art. 163 ZPO.
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf. art. 163 CPC). Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf. art. 163 CPC). Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf. art. 163 CPC). Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée.”
Die Offenlegung vertraulicher Verfahrensunterlagen kann einen schwer wieder gutzumachenden (irreparablen) Schaden Dritter begründen. Sobald vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse Dritten bekannt geworden sind, lässt sich diese Kenntnis in der Regel nicht mehr rückgängig machen. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt der Schutz des Geheimnisträgers nach Art. 163 ZPO die Verweigerung der Mitwirkung, soweit das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf. art. 163 CPC). Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel. Dès que ces documents et ces informations seront produits dans les présentes procédures et portés à la connaissance de l'intimé, ceux-ci seront définitivement révélés. Il s'ensuit que, par la nature des choses, il ne sera plus possible de revenir en arrière en ce sens que la connaissance ainsi acquise par l'intimé ne pourrait plus être supprimée.”
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