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Die Denunziation hat nach Art. 80 ZPO die gleichen prozessrechtlichen Wirkungen wie die Intervention accessoire. Damit unterstützt der Denunzierte die Schlussanträge einer Partei; er bringt keine eigene Klage mit selbständigen Schlussanträgen ein.
“Dans une argumentation quelque peu confuse et décousue, il soutient qu'il était en droit de prendre des conclusions à l'encontre du tiers dénoncé. L'intimée s'en rapporte à justice et le tiers conclut à la confirmation du jugement entrepris. 2.1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
“Dans une argumentation quelque peu confuse et décousue, il soutient qu'il était en droit de prendre des conclusions à l'encontre du tiers dénoncé. L'intimée s'en rapporte à justice et le tiers conclut à la confirmation du jugement entrepris. 2.1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
Der zwischen den Hauptparteien ergangene Entscheid ist dem denunziierten Dritten nicht unmittelbar entgegenzuhalten. Er kommt jedoch im nachfolgenden Prozess zwischen Denunziant und den denunzierten Dritten als Beweismittel zum Tragen; der denunziierte Dritte kann sodann nicht solche Einwendungen vorbringen, die im ersten Prozess zu einem für die denunziante Partei günstigen Ausgang geführt hätten.
“Cette disposition légale permet aux parties à un procès, qui souhaitent pouvoir invoquer le jugement à rendre envers un tiers, de signaler à celui-ci l'existence du procès, le tiers ayant alors la possibilité de participer à ce dernier (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad. Art. 78 CPC). La dénonciation d'instance peut avoir lieu en tout temps (Haldy, op. cit., n. 7 ad. art 78 CPC ; qui cite le Message relatif au Code de procédure civile suisse [ci-après : le Message], FF 2006, p. 6897) et le dénonçant et le dénoncé n'ont pas à établir qu'ils ont un intérêt juridique à la dénonciation de l'instance ; la dénonciation par une partie au procès suffit à légitimer la participation du dénoncé (Message, FF 2006, p. 6897). La déclaration de dénonciation doit être adressée au tribunal, qui la notifiera au tiers ; le tribunal n'a pas à vérifier le bien-fondé de la dénonciation. Le dénoncé a la faculté de prendre part au procès ; il n'en a pas l'obligation. Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 1044 p. 173). 3.2.2 Les effets de la dénonciation d'instance, que le dénoncé y ait donné suite ou s'y soit refusé, sont réglés à l'art. 80 CPC, lequel renvoie à l'application par analogie de l'art. 77 CPC. Ainsi, d'une part, le dénoncé qui accepte la dénonciation du litige ne reconnaît pas l'existence de la prétention que le dénonçant pourrait exercer contre lui en cas d'issue défavorable de ce premier procès (ATF 120 III 143 consid. 4b) et, d'autre part, le jugement rendu entre les parties principales, soit entre le dénonçant et sa partie adverse, n'est pas directement opposable au dénoncé. Le règlement des rapports juridiques entre le dénonçant et le dénoncé doit faire l'objet d'un procès subséquent (ATF 120 III 143 consid. 4b). Le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie adverse est toutefois opposable au dénoncé en ce sens qu'il aura valeur de moyen de preuve dans le procès subséquent entre le dénonçant et le dénoncé : le dénoncé ne sera alors pas admis à faire valoir des moyens qui eussent conduit à une issue favorable du premier procès (ATF 90 II 404, JdT 1965 I 354), et cela que la dénonciation ait été acceptée ou refusée par lui (ATF 120 III 143 consid.”
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