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Als Beispiel für die Anwendung von Art. 265 ZPO diente ein im Mai 2023 ohne Anhörung verfügtes superprovisorisches Verbot, den Tieren der Beklagten in bestimmten Nachtstunden auf bestimmten Nachbargrundstücken Glocken anzuhängen. Dieses superprovisorische Verbot wurde im weiteren Verfahren (Entscheid vom 20. November 2023) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen bzw. der Klage bestätigt bzw. inhaltlich angepasst.
“D.C.________ und E.C.________ sei zu verbieten, allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück der Kläger (Art. xxx des Grundbuches der Gemeinde U.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. yyy, zzz und www des Grundbuchs der Gemeinde U.________, Glocken anzuhängen. 3.1 Es sei die unter Ziffer 2 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.--, für jeden Tag der Widerhandlung und für jedes Tier, das eine Glocke trägt, sowie unter Strafandrohung der Busse gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO). 3.2 Es sei die unter Ziffer 1 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung in der Höhe von Fr. 500.-- auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO). 4. Die unter Ziffer 1. bis 3. beantragten Massnahmen seien zunächst superprovisorisch, vor Anhörung der Beklagten, anzuordnen (Art. 265 ZPO) und danach als vorsorgliche Massnahmen zu bestätigen (Art. 261 ZPO). A.b.a. Der Präsident des Zivilgerichts hiess das Gesuch um superprovisorische Massnahmen mit Entscheid vom 4. Mai 2023 teilweise gut und untersagte D.C.________ und E.C.________, ihren Tieren in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr auf den Grundstücken, die an das Grundstück Art. xxx angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. zzz und/oder Art. yyy sowie Art. www, während mehr als 30 Tagen pro Kalenderjahr Glocken anzuhängen. A.b.b. Mit Entscheid vom 20. November 2023 hiess das Zivilgericht einerseits das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und andererseits die Klage teilweise gut. Es untersagte D.C.________ und E.C.________ unter beiden Titeln, ihren Tieren in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr auf den Grundstücken Art. zzz und Art. yyy während mehr als 20 Tagen pro Kalenderjahr Glocken anzuhängen. Mit Bezug auf das Grundstück Art. www erachtete das Zivilgericht es als nicht erwiesen, dass D.”
Praktische Folge: Wird eine (super)provisorische/vorsorgliche Massnahme angeordnet, setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei — soweit die Hauptsache noch nicht anhängig ist — eine Frist zur Einreichung der Klage mit der ausdrücklichen Androhung, dass die angeordnete Massnahme bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen wird.
“Das Dispositiv lässt somit auf eine lediglich teilweise Klageanerkennung respektive einen Vergleich schliessen, obschon es an der Abgabe einer differenzierten, sich auf einzelne Ziffern der Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten beziehenden Klageanerkennung seitens des Berufungsklägers fehlt und dies den vorinstanzlichen Erwägungen im angefochtenen Urteil widerspricht. Gemäss jenen hat die Vorinstanz eine vollumfängliche Klageanerkennung angenommen. Wäre sie von einer teilweisen Klageanerkennung ausgegangen, hätte sie einen materiellen Streiterledigungsentscheid in Bezug auf die nicht anerkannten Ziffern des Rechtsbegehrens der Berufungsbeklagten treffen müssen. Im Weiteren ergibt sich aus dem vorinstanzlichen Entscheid (Sachverhalt, Ziff. 4), dass die Vorinstanz die Begehren der Berufungsbeklagten vom 16. Oktober 2023 als Klage gestützt auf Art. 28b ZGB entgegengenommen hat. Mit den Rechtsbegehren vom 16. Oktober 2023 hat die Berufungsbeklagte die superprovisorische Anordnung eines Kontakt- und Annäherungsverbots beantragt. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2023 hat die Vorinstanz dem Berufungskläger ein vorläufiges Annäherungs- und Kontaktverbot zur Berufungsbeklagten auferlegt, wobei es sich in der Sache mangels vorgängiger Anhörung des Berufungsklägers und dem Verweis in der Verfügungsbegründung auf Art. 261 i.V.m. Art. 265 ZPO um eine superprovisorische Anordnung gehandelt hat. Das Dispositiv der genannten Verfügung («vorläufig bis zur Hauptverhandlung») bringt – zumindest explizit – keine Anordnung eines Superprovisoriums zum Ausdruck. Mit genannter Verfügung ist den Parteien zudem in Aussicht gestellt worden, dass über das beantragte Annäherungs- und Kontaktverbot zulasten des Berufungsbeklagten anlässlich der noch anzuberaumenden Hauptverhandlung definitiv entschieden werde. Die Berufungsbeklagte hat lediglich superprovisorische Massnahmen beantragt und diese nicht mit einer Klage nach Art. 28b ZGB verbunden. Ein Antrag auf superprovisorische Massnahmen beinhaltet zwar zugleich auch den Antrag auf vorsorgliche Massnahmen (KGE BL 400 21 10 vom 20. April 2021, E. 1.2.2), nicht aber eine Klage in der Hauptsache. Sofern eine solche noch nicht hängig ist, setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage an. Dies mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Art.”
“Diese gewähren einem Gesuchsteller einstweiligen Rechtsschutz bis zum Vorliegen eines gerichtlichen Endurteils, ohne dieses zu präjudizieren. Die Voraussetzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen werden in Art. 261 ZPO geregelt und deren Inhalt in Art. 262 ZPO. In Art. 263 ZPO wird sodann bestimmt, wie vorzugehen ist, wenn die Klage in der Sache noch nicht rechtshängig ist. Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden.”
Auf die nach Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene Fristsetzung kann in konkreten Fällen verzichtet werden. Als in der Quelle genannte Gründe dienen namentlich, dass ein angeordneter superprovisorischer Vollzug die Verfügung sehr kurzfristig gegenstandslos machen kann, sowie die (hier ausdrücklich erwähnte) fehlende Kooperationsbereitschaft der Eltern und die daraus folgende Notwendigkeit eines sofortigen Vollzugs.
“abgeholt und im Anschluss zur Pflegefamilie gebracht wird. Sollte das Kind an diesem Datum - etwa aufgrund einer Erkrankung - dort nicht anwesend sein, verschiebt sich der Termin jeweils um einen Tag auf den nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit dem Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. wird die KESB Nordbünden beauftragt (Art. 9 Abs. 2 EGzZPO; Art. 315a Abs. 1 ZGB analog; vgl. BREITSCHMID, a.a.O., Art. 315-315b N. 2 m.w.H.). Damit sichergestellt ist, dass die Unterbringung überhaupt sowie in einer für das Kind möglichst schonenden Art und Weise vollstreckt werden kann, wird deren Vollzug mit separat ergehender Verfügung heutigen Datums superprovisorisch angeordnet. Anlass hierzu bietet der Umstand, dass die Kooperationsbereitschaft der Kindseltern höchst fraglich ist und ausserdem nicht absehbar ist, wie der Kindsvater auf die Mitteilung des Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts sowie die Unterbringung von C. reagieren wird. Auf das Ansetzen einer Frist nach Art. 265 Abs. 2 ZPO kann verzichtet werden, da die Verfügung vom 12. Mai 2025 mit dem superprovisorischen Vollzug der vorsorglichen Unterbringung von C. in der Pflegefamilie der J. angeordnet für den Vormittag des 14. Mai 2025, gegenstandslos wird und folglich dahinfällt.”
Erschöpfung kantonaler Rechtsbehelfe: Vor der Anrufung des Bundesgerichts (oder einer höheren kantonalen Instanz) sind kantonale Rechtsbehelfe bzw. die Möglichkeit, eine nachträgliche vorsorgliche/provisorische Anordnung zu beantragen, auszuschöpfen. Ein bundesgerichtlicher Rechtsweg ist in der Regel unzulässig, wenn nicht dargelegt wird, dass ohne sofortige Anordnung das geltend gemachte Recht verloren würde oder die nachfolgende Verfahrenserledigung sinnlos würde; in solchen dringlichen Fällen ist eine Ausnahme möglich.
“2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in CR-CPC, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271, JdT 2024 III 28). 2.3 En l’espèce, le recourant fait en substance valoir que l’absence du prononcé des mesures superprovisionnelles par la présidente aurait pour conséquence d’aggraver une situation « déjà particulièrement conflictuelle », dans la mesure où les parties intimées « évolu[erai]ent autour du recourant », de son lieu de vie ou de son véhicule et le provoqueraient, ceci malgré une injonction pénale de ne pas approcher ni de contacter le recourant. Cela étant, ce dernier n’expose pas qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en cas de refus desdites mesures superprovisionnelles. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, le recours portant sur le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance sans objet.”
“1 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121). 4.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. La recourante n’expose pas qu’elle risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet. En conséquence, conformément à ce qui précède, le recours est irrecevable. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (100 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [art.”
“Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour désignation d'un commissaire. b. Ce recours a été transmis à la société par pli du 28 avril 2022, reçu le 2 mai 2022. c. Dans sa réponse du 12 mai 2022, B______ SARL, EN LIQUIDATION conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 3 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 En cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures. Un tel prononcé suppose une conclusion en ce sens du requérant (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 et 3 ad art. 265 CPC). Lorsque le Tribunal n'a pas entendu l'intimé à la requête avant de rendre son ordonnance, mais lui a imparti, dans cette ordonnance, un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu'il s'agit de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3). 1.1.2 La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid. 1.3; 139 III 86 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d'obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat.”
Bei besonderer Dringlichkeit können superprovisorische Massnahmen ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden. Solche Anordnungen sind grundsätzlich nicht sofort anfechtbar; es ist in der Regel auf den nachfolgenden Entscheid nach Anhörung der Gegenpartei zu warten. Ausnahmen bestehen nur in engen Fällen, in denen ohne sofortigen Rechtsbehelf der geltend gemachte Rechtsschutz unwiederbringlich verloren wäre.
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“Lorsque le Tribunal n'a pas entendu l'intimé à la requête avant de rendre son ordonnance, mais lui a imparti, dans cette ordonnance, un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu'il s'agit de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3). 1.1.2 La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid. 1.3; 139 III 86 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d'obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat. Le Tribunal fédéral le retient en matière de suspension de la poursuite et en cas d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Bonhet, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 265 CPC et les références citées). 1.1.3 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Aux termes de l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. Cette action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Constitue une carence au sens de l'art. 731b CO le fait qu'un organe de la société soit dans une situation de conflit d'intérêts avec la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3).”
“Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 1.2.2 En l’espèce, la décision du 2 juillet 2021, en tant qu’ordonnance de mesures superprovisionnelles, n’est dès lors pas susceptible de recours, aucune des exceptions jurisprudentielles n’étant au demeurant réalisée. Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur l’institution d’une curatelle, étant précisé que le recourant pourra faire valoir ses moyens à cet égard à l’audience agendée au 10 août 2021 devant le juge de paix, puis recourir – cas échéant – contre la décision qui sera ensuite rendue. Par surabondance, il est précisé que le recours, en ce qu’il porte sur la mesure de curatelle, doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En l’espèce, le recourant n’émet que des critiques toutes générales ou hors sujet, de sorte que l’exigence de motivation n’est pas remplie.”
Grundsatz: Gegen eine Anordnung nach Art. 265 besteht regelmässig kein unmittelbarer Rechtsweg; die Anfechtung erfolgt in der Regel gegen die daraufhin ergangene provisionelle Entscheidung. Ausnahme: In engen, durch die Rechtsprechung angenommenen Fällen ist ein Rechtsmittel gegen den Verzicht oder die Verweigerung superprovisioneller Massnahmen möglich, wenn ohne sofortiges Einschreiten das geltend gemachte Recht endgültig verloren ginge oder die Durchführung des Verfahrens oder die Wirksamkeit des späteren Entscheids gefährdet wäre (z. B. Gefahr der Verwirkung bzw. Péremption, drohende Vollstreckungshandlungen wie Betreibung, provisorische Eintragung einer gesetzlichen Hypothek, Sequester).
“En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).”
“445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 1.4. Formé par écrit, exposant le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours de X.________ est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision statuant sur son appel au juge. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire en sa faveur. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Enfin, il est précisé que, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 19 décembre 2024, à savoir dans un délai qui reste raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de la mesure de curatelle.”
“3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.3 En l’espèce, H.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 9 janvier 2025, à savoir dans un délai qui reste raisonnable, la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre d’une mesure de curatelle. Ensuite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.”
“Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2. En l’espèce, X.________ et Y.________ ont formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix leur retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs à l’encontre de la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 2 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.”
“2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in CR-CPC, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271, JdT 2024 III 28). 2.3 En l’espèce, le recourant fait en substance valoir que l’absence du prononcé des mesures superprovisionnelles par la présidente aurait pour conséquence d’aggraver une situation « déjà particulièrement conflictuelle », dans la mesure où les parties intimées « évolu[erai]ent autour du recourant », de son lieu de vie ou de son véhicule et le provoqueraient, ceci malgré une injonction pénale de ne pas approcher ni de contacter le recourant. Cela étant, ce dernier n’expose pas qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en cas de refus desdites mesures superprovisionnelles. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, le recours portant sur le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance sans objet.”
“Ces considérations valent également s’agissant des recours contre le refus d’inscrire à titre superprovisionnel l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs car, autrement, la péremption menace ; il en va de même en cas de refus de prononcer un séquestre, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure superprovisionnelle au sens propre (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 et les réf. citées). Dans les cas d’application où l’existence d’un risque de perte d’un droit ou d’entrave à l’exécution a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. citées). La décision de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d’un prononcé de faillite peut être remise en cause par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.3 ; Jeandin et Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.16 ad art. 265 CPC et n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 142 al. 3 CPC), contre une ordonnance refusant de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite. Toutefois, la recourante admet elle-même dans son acte (recours du 8 janvier 2024, p. 22) qu’en raison de l’effet suspensif prononcé dans le cadre de sa plainte au sens des art. 17 ss LP, la commination de faillite ne sortit aucun effet et que, par conséquent, la requête de faillite déposée par l’intimé ne peut aboutir en l’état. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure décrit par la jurisprudence précitée, où l’action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n’existe pas risquerait de devenir sans objet. En effet, si une décision de rejet de la plainte devait dans l’intervalle intervenir, il appartiendra à la recourante de saisir à nouveau la présidente.”
Nach Art. 265 ZPO genügt es, dass der Gesuchsteller die behauptete Rechtsverletzung und die drohende, schwer wieder gutzumachende Schädigung glaubhaft macht (vraisemblance); es ist keine vollständige Beweisführung erforderlich. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nicht dazu dienen, der gesuchstellenden Partei Rechte zu verschaffen, die ihr nicht zustehen (z. B. die zusätzliche Verlängerung eines bereits vertraglich einmalig verlängerten Mietverhältnisses).
“Le prononcé de mesures conservatoires reviendrait par ailleurs à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. En effet, dans leur transaction judiciaire, les parties sont convenues de l'octroi d'une unique prolongation du bail à la recourante. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire. 2.7 Par conséquent, la recourante sera déboutée de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires. 3. Les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas non plus réunies. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté,2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'art. 265 CPC dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Bei praktisch irreversiblen Folgen ist eine besonders sorgfältige Prüfung erforderlich; dies gilt insbesondere, wenn die vorsorgliche Massnahme faktisch endgültig wirkt oder eine vollstreckungsreife Situation herbeiführt. Ein rein finanzieller Schaden gilt grundsätzlich nicht als «schwer wiedergutzumachend», es sind jedoch Ausnahmen möglich (z. B. bei drohender Insolvenz oder Verlust der Existenzgrundlage).
“Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 6.2.1 Les requérants invoquent qu’aucune autorisation formelle de l’intimée Z.________ et de sa municipalité, pourtant exigée par la Juge instructrice de la Cour de droit public et administratif, n’aurait été rendue. A cela s’ajoute qu’ils auraient rendu hautement vraisemblable leur intérêt à la prévention du trouble (immission excessive en raison des nuisances sonores de la manifestation Fan Zone) au sens des art. 679 et 684 CC, en produisant le rapport de la société [...], ce qui suffirait à admettre leur requête de mesures provisionnelles. La première juge se serait ainsi méprise sur les conditions des mesures provisionnelles, en examinant à tort si la condition du préjudice difficilement réparable était remplie.”
“La recourante a par conséquent échoué à rendre vraisemblable la conclusion d'un contrat de bail tacite et la préemption de l'intimée à requérir l'exécution de l'évacuation prononcée. De plus, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, le prononcé de mesures conservatoires reviendrait à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire. 2.8 Par conséquent, la recourante sera déboutée de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires. 3. Les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas non plus réunies. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté,2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'art. 265 CPC dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Wer superprovisionelle Massnahmen nach Art. 265 ZPO beantragt, muss zunächst plausibel machen, dass die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen erfüllt sind, und darüber hinaus darlegen, dass die Gefahr besonders unmittelbar ist oder die Bekanntgabe des Gesuchs dessen Vollstreckung gefährden würde. Fehlt diese Plausibilisierung — etwa dass ein unmittelbar bevorstehender Schaden nicht hinreichend belegt wird — führt dies zur Abweisung des Eilgesuchs (vgl. Beispiel im Entscheid, wonach das Darlegen unmittelbar bevorstehender Kundenaufträge nicht gelang).
“La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. 2.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles. La condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que certains de ses clients seraient sur le point de passer une commande à la citée et qu'elle risquait ainsi de les perdre de manière imminente.”
“La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. 2.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles. La condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que certains de ses clients seraient sur le point de passer une commande à la citée et qu'elle risquait ainsi de les perdre de manière imminente.”
Art. 265 Abs. 3 ZPO ist eine Kann-Vorschrift; das Gericht hat im Einzelfall Ermessen, die gesuchstellende Partei von Amtes wegen zu einer vorgängigen Sicherheitsleistung zu verpflichten. Eine solche Sicherheitsleistung ist insbesondere dann anzuordnen, wenn eine Schädigung der Gegenpartei absehbar ist. Hingegen kann von einer Sicherheitsleistung abgesehen werden, wenn eine eindeutige Rechtslage und liquide Beweismittel für den geltend gemachten Anspruch bzw. dessen Verletzung vorliegen.
“Gemäss Art. 265 Abs. 3 ZPO kann das Gericht die gesuchstellende Partei von Amtes wegen zu einer vorgängigen Sicherheitsleistung verpflichten. Dabei handelt es sich um eine "Kann"-Vorschrift. Das Massnahmengericht hat daher ei- nen Ermessensspielraum im Einzelfall (Huber, a.a.O., N 23 zu Art. 265 ZPO). Die Sicherheitsleistung ist anzuordnen, wenn "eine Schädigung der Gegenpartei ab- sehbar" ist (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Von einer Sicherheitsleistung kann ab- gesehen werden, wenn eine eindeutige Rechtslage und liquide Beweismittel für den behaupteten Anspruch bzw. dessen Verletzung durch die Gegenpartei vorlie- gen (Huber, a.a.O., N 23 zu Art. 265 ZPO).”
“Gemäss Art. 265 Abs. 3 ZPO kann das Gericht die gesuchstellende Partei von Amtes wegen zu einer vorgängigen Sicherheitsleistung verpflichten. Dabei handelt es sich um eine "Kann"-Vorschrift. Das Massnahmengericht hat daher ei- nen Ermessensspielraum im Einzelfall (Huber, a.a.O., N 23 zu Art. 265 ZPO). Die Sicherheitsleistung ist anzuordnen, wenn "eine Schädigung der Gegenpartei ab- sehbar" ist (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Von einer Sicherheitsleistung kann ab- gesehen werden, wenn eine eindeutige Rechtslage und liquide Beweismittel für den behaupteten Anspruch bzw. dessen Verletzung durch die Gegenpartei vorlie- gen (Huber, a.a.O., N 23 zu Art. 265 ZPO).”
Eine eingereichte Schutzschrift ersetzt nicht die tatsächliche, auf das konkrete Gesuch bezogene Stellungnahme des Gesuchsgegners; die Schutzschrift allein darf — aufgrund des Gehörsanspruchs — nicht als Grundlage für die sofortige Gesamtabweisung des Gesuchs nach Art. 265 ZPO dienen.
“Vorliegend stellt sich die Frage, ob es sich beim angefochtenen Entscheid um eine superprovisorische Massnahme oder ob es sich um eine ordentliche vorsorgliche Massnahme handelt, zu welcher sich die Gegenseite vorgängig äussern konnte. Die Vorderrichterin ging offenbar davon aus, sie könne eine ordentliche vorsorgliche Massnahme erlassen, ohne vom Gesuchsgegner eine Stellungnahme zum Gesuch der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 einzuholen, da sich dieser bereits vorgängig im Rahmen seiner Schutzschrift vom 18. Februar 2021 dazu geäussert habe. Dazu ist festzustellen, dass die Schutzschrift die Stellungnahme (Art. 253 ZPO) des Gesuchsgegners nicht entbehrlich macht. Bei der Einreichung der Schutzschrift kannte der Gesuchsgegner den genauen Inhalt des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 nicht und konnte nur Mutmassungen anstellen. Er hat daher das Recht, sich konkret zum Gesuch zu äussern (Güngerich, Berner Komm., Bern 2012, Art. 270 ZPO N 21; Hess-Blumer, Basler Komm., 3. Aufl., 2017, Art. 270 ZPO N 35). Der angefochtene Entscheid stellt daher eine superprovisorische Verfügung nach Art. 265 ZPO dar, die nicht anfechtbar ist (LGVE 2019 II Nr. 3 und 2011 I Nr. 35). Aus diesem Grund kann auf die Berufung der Gesuchstellerin nicht eingetreten werden. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz es nicht dabei beliess, das Gesuch um superprovisorische Massnahmen abzuweisen. Im Gegenteil erliess sie eine Massnahme insbesondere gestützt auf die vom Gesuchsgegner in der Schutzschrift gestellten Anträge bzw. deren Begründung. Diese Schutzschrift diente jedoch einzig der Abwehr eines allfälligen Gesuchs der Gesuchstellerin um superprovisorische Massnahmen.”
“Kommt das Gericht zum Schluss, dass in Berücksichtigung der in der Schutzschrift vorgetragenen Argumente die beantragte Massnahme nicht superprovisorisch verfügt werden kann, geht es über zum kontradiktorischen Verfahren nach Art. 253 ZPO, in dem zu prüfen ist, ob die beantragte Massnahme (wenn nicht superprovisorisch, so wenigstens) vorsorglich angeordnet werden kann. Wegen des Gehörsanspruchs der Gesuchstellerin darf die Schutzschrift alleine keine Basis für eine sofortige Abweisung des gesamten Massnahmebegehrens bilden (Zürcher, a.a.O., N. 18 zu Art. 265 ZPO; anscheinend a.A., aber ohne Begründung und unter Ausserachtlassung des Gehörsanspruchs der Gesuchstellerin THOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, N. 36 zu Art. 265 ZPO am Anfang). Das Gericht darf die beantragten vorsorglichen Massnahmen ohne Durchführung der zweiten, kontradiktorischen Stufe nicht definitiv abweisen (anders beim Arrest). Wenn in den Kommentierungen zu Art. 270 Abs. 2 ZPO ausgeführt wird, das Gericht stelle der Gesuchstellerin die Schutzschrift "gleichzeitig mit dem Entscheid über die Gutheissung oder Abweisung der superprovisorischen Massnahme" zu (LUCIUS HUBER, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 16 zu Art. 270 ZPO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 270 ZPO), bezieht sich das lediglich auf den Entscheid über das Super provisorium, nicht aber auf den definitiven Entscheid über die beantragten vorsorglichen Massnahmen. Ohnehin wird bei Nichtverfügung des Superprovisoriums meist kein expliziter Abweisungsentscheid gefällt, sondern es erfolgt eine implizite Abweisung, indem die Gesuchsgegnerin angehört wird.”
Bei besonderer Dringlichkeit kann die Massnahme zunächst ohne Anhörung erlassen werden. Zur Wahrung des Gehörs muss demgegenüber unverzüglich eine nachfolgende, kontradiktorische Stufe stattfinden; dies kann in einer mündlichen Verhandlung oder durch eine schriftliche Stellungnahme der Gegenpartei geschehen. Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren. Nach Anhörung entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch.
“Auch der vorsorgliche Rechtsschutz ergeht grundsätzlich in einem kontradiktorischen Verfahren. Die Gegenpartei ist anzuhören, bevor eine Massnahme angeordnet wird, es sei denn, das Gesuch sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (Art. 253 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N. 4 zu Art. 253 ZPO). Danach entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch.”
“Auch der vorsorgliche Rechtsschutz ergeht grundsätzlich in einem kontradiktorischen Verfahren. Die Gegenpartei ist anzuhören, bevor eine Massnahme angeordnet wird, es sei denn, das Gesuch sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (Art. 253 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N. 4 zu Art. 253 ZPO). Danach entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch.”
Die prozessrechtliche Fortführung nach Art. 265 Abs. 2 ZPO (insbesondere Frist zur schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei und anschliessende zügige Entscheidung) bildet den vorgesehenen Rechtsweg. Entscheide über Massnahmen superprovisioneller Art sind in der Regel nicht unmittelbar an kantonale Aufsichtsbehörden oder an das Bundesgericht zu bringen; vor einem Gesuch beim Bundesgericht sind daher die kantonalen Rechtsbehelfe bzw. das weitere provisionelle Verfahren zu erschöpfen.
“________ et à interdire à N.________ de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants mineurs précités, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024 faisant droit aux conclusions de R.________, vu l’appel déposé le 28 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). D’après l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civiles (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). 4.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC) ; elles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151, FamPra.ch 2014 1123 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.”
“Comme l’a relevé la procureure, il appartenait au recourant de contester les décisions prises en utilisant les voies de droit prévues à cet effet, à savoir recourir ou interjeter appel auprès de l’autorité judiciaire compétente en contestant les décisions rendues par le juge civil, solliciter, en se fondant sur l’art. 56 CPP, la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement en charge de son dossier s’il doutait de son impartialité, ou encore porter plainte auprès de l’autorité de surveillance – en application de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – s’il estimait que les mesures ordonnées par l’OPF étaient contraires à la loi ou ne paraissaient pas justifiées en fait. S’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles critiquée par le recourant, il convient d’observer que le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) offre la possibilité au tribunal d’ordonner, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) et qu’il ne prévoit effectivement ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC), la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge de statuer sans délai, garantissant un réexamen rapide de la décision et constituant ainsi la voie de droit contre cette décision. Le fait que le recourant ait contesté ou non les décisions prises à son encontre ne change rien à ce constat. De toute manière, on ne discerne pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), faute de dessein, de la part du Tribunal d’arrondissement et de l’OPF, de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant, et faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant ne fournit en effet pas le moindre indice pouvant laisser penser que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait abusé de son pouvoir d’autorité et d’appréciation dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre ; comme précisé ci-dessus, celui-ci était compétent pour statuer à titre superprovisionnel sur des conclusions tendant au paiement de pensions.”
“condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1352019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2). 1.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Aux termes de l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). 1.1.3 Les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). La décision de mesures superprovisionnelles n'est en effet en principe pas une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles ou que le juge doit rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou supprimant les mesures superprovisionnelles; la possibilité d'obtenir une décision de mesures provisionnelles, qui se substitue au prononcé d'extrême urgence est un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid.”
Bei Superprovisorien ist Zurückhaltung geboten. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme ist, desto höhere Anforderungen sind an die Glaubhaftmachung der Erfolgsaussichten sowie an den Nachweis der Dringlichkeit zu stellen: Es muss die Voraussicht eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteils sowie eine besonders unmittelbar bevorstehende Gefahr dargelegt werden. Besonders restriktiv ist vorzugehen, wenn die Sofortmassnahme in der praktischen Wirkung einer endgültigen Regelung oder einer vorzeitigen Vollstreckung gleichkäme.
“Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 9.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 9.1.3 Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire – celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application des art.”
“] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de A.J.________, d’une somme à dire de justice dont le montant ne sera pas inférieur à CHF CH 2’350.-.- [sic], allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès le 22 avril 2022 13. Dire que B.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.J.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien à CHF 1’304.- dès le 22 avril 2022 14. Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris 15. Accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure d’appel 16. Avec suite de frais et dépens Subsidiairement 17. Autoriser l’Appelante à compléter ses réquisitions de preuves pour la procédure d’appel ». 6. 6.1 6.1.1 6.1.1.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée). 6.1.1.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“Le même jour, la requérante a indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée dans ses conclusions en ce sens que sa requête était bel et bien adressée à la Cour de céans. Elle a en outre requis un délai au 2 novembre 2021 à 18 heures 00 pour se déterminer sur l’écriture précitée du requérant. Le 2 novembre 2021, la requérante a déposé des déterminations complémentaires. Elle a également produit deux pièces. 6.2 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 novembre 2021, le requérant a conclu à l’attribution immédiate de la garde, à ce que le lieu de résidence de l’enfant V.________ soit fixé au domicile de son père et à ce qu’il soit dit que la requérante bénéficie d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre. Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement, auprès de la Cour de céans. 7. 7.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op.”
Für die Anordnung nach Art. 265 Abs. 1 ZPO müssen kumulativ erfüllt sein: die gewöhnlichen Voraussetzungen einer vorsorglichen Massnahme sowie die zusätzlich in Art. 265 Abs. 1 ZPO verlangten Voraussetzungen. Nur wenn beides vorliegt, kommt eine sofortige Anordnung ohne Anhörung der Gegenpartei in Betracht.
“Le droit à la suspension de la poursuite n'est pas inconditionnel (art. 85a al. 2 LP; cf. supra consid. 3.2). Pour qu'elle soit prononcée par décision superprovisionnelle, les conditions ordinaires de la protection provisionnelle qu'accorde la suspension, ainsi que les conditions supplémentaires de l'art. 265 al. 1 CPC, doivent être réalisées (cf. supra consid. 3.1; cf. entre autres: BRÖNNIMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 13 ad art. 85a LP; SPRECHER, op. cit., n° 7 ad art. 265 CPC). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le refus de suspendre provisoirement la poursuite dirigée contre lui n'a pas pour conséquence directe l'extinction du procès en annulation de ladite poursuite. En effet, seule l'éventuelle ouverture de la faillite, laquelle n'a pas encore été prononcée à ce stade, pourrait influer sur le sort de l'action fondée sur l'art. 85a al. 1 LP. Aussi n'est-il pas possible de suivre le recourant lorsqu'il prétend que le risque que la faillite soit déclarée avant qu'une décision ne soit prise sur le fond de l'action en annulation de la poursuite entraîne ipso facto une violation de son droit d'être entendu et de la garantie d'accès au juge. Il ressort en effet de la formulation claire de l'art. 173 al. 1 LP que le législateur n'a pas voulu permettre au juge de la faillite de surseoir au prononcé de celle-ci du seul fait qu'une action fondée sur l'art.”
Nach Eingang der Stellungnahmen ist der Entscheid über die vorsorgliche Zuteilung der Obhut innerhalb von maximal einer Woche zu fällen; der Parteien ist dieser Entscheid zumindest im Dispositiv zu eröffnen.
“Da die vom Regionalgericht angesetzte Frist bis 26. Mai 2025 demnächst abläuft, kann mit der Verkürzung dieser Frist keine massgebliche Verfahrensbe- schleunigung erzielt werden. Die Vorinstanz wird aber angewiesen, das vorsorgli- che Massnahmeverfahren insofern unverzüglich im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO fortzuführen, als der Entscheid über die vorsorgliche Zuteilung der Obhut über D. nach Eingang der Stellungnahmen innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien innert der genannten Frist zumindest im Dispositiv zu eröff- nen ist. Ein Entscheid erst Mitte Juni 2025, wie es der Vorderrichter offenbar ins Auge fasst (vgl. act. A.4 S. 7), d.h. sechs Wochen nach Erlass der superprovisori- schen Verfügung, wäre als weitere Rechtsverzögerung zu qualifizieren. Sofern der Instruktionsrichter der Ansicht ist, dass die Stellungnahmen noch keine ausrei- chende Grundlage für den abschliessenden Entscheid über die Massnahme bilden, oder will er den Parteien ein Replikrecht gewähren, ist er gehalten, kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs-)Verhandlung anzuberaumen, mit anschliessender Ent- scheidfällung. Ein weiterer Schriftenwechsel ist mit der Regelung von Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch entscheidet, unter den gegebenen Umständen kaum vereinbar.”
Im Stadium der superprovisorischen Anordnung besteht kein Recht auf vorgängige Anhörung der Gegenpartei. Nach Anordnung ist diese jedoch unverzüglich zur Verhandlung vorzuladen oder ihr eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme anzusetzen; anschliessend entscheidet das Gericht zügig im kontradiktorischen Verfahren, ob die Massnahme bestätigt oder aufgehoben wird.
“1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 4.3 En l’espèce, dans le chapitre intitulé « Violations alléguées et éléments du recours », l’appelante revient sur le déroulement de la procédure, invoque des griefs afférents à de supposées manipulations de l’intimé ou au comportement inapproprié du conseil de ce dernier et se plaint de ce que ses demandes seraient systématiquement rejetées ou ignorées. Ce faisant, elle ne discute nullement les motifs qui ont conduit le premier juge a ordonner les mesures provisionnelles contestées et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. L’appelante invoque également une violation de ses droits constitutionnels, singulièrement de son droit d’être entendue, mais elle ne le fait qu’en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont on vient de voir qu’elle n’est susceptible ni d’appel, ni de recours ; au demeurant, il s’agit là d’une procédure qui de par sa nature n’est précisément pas contradictoire (art. 265 al. 1 CPC). L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante. A cela s’ajoute que l’appel ne comporte aucune conclusion qui permettrait au Juge unique de céans de statuer à nouveau. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer l’appelante pour définir ses intentions à cet égard, surtout lorsque l’appel ne contient aucune motivation pertinente comme cela est le cas en l’espèce. Les mesures sollicitées sous la rubrique « Requêtes » de l’appel ne constituent pas des conclusions valables, dès lors qu’elles ne tendent pas à la réforme des mesures provisionnelles contestées, respectivement s’avèrent sans lien avec l’objet de l’appel. Ces vices étant irrémédiables, il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.”
“3 ZGB hat der Handwerker oder Unternehmer Anspruch auf Errichtung eines Grundpfandrechts für seine Forderung, wenn er auf einem Grundstück Material und/oder Arbeit geliefert hat. Die Eintragung hat spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen (Art. 839 Abs. 2 ZGB). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, für deren Wahrung die vorläufige Eintragung in Gestalt einer Vormerkung ausreicht (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 22 Abs. 4 GBV). Die vorläufige Eintragung bewirkt, dass das durch die spätere definitive Eintragung geschaffene Pfandrecht in seinen Wir- kungen auf den Tag der vorläufigen Eintragung zurückbezogen wird (Art. 961 Abs. 2 i.V.m. Art. 972 ZGB). Bei der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme, die angeordnet wird, bevor im ordentlichen Zivilprozess über die definitive Eintragung entschie- den wird (vgl. Art. 261 ff. ZPO, insbes. Art. 263 ZPO). Bei besonderer Dringlich- keit kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei als superprovisorische Massnahme anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGE 137 III 563 E. 3.3). Das Gericht hat die Parteien diesfalls sogleich zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stel- lungnahme anzusetzen. Danach entscheidet es unverzüglich, ob die superprovi- sorische Massnahme aufgehoben oder als vorsorgliche Massnahme bestätigt wird (Art. 265 Abs. 2 ZPO).”
Das Bundesgericht hat in 1C_766/2021 ausgeführt, es sei nicht ersichtlich, inwiefern eine Abstimmungsfrage Raum für eine superprovisorische Massnahme nach Art. 265 ZPO biete; daher wurde auf das Gesuch nicht eingetreten.
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass der Regierungsrat, wie vorgängig auch das Bundesgericht, seine Eingabe als Abstimmungsbeschwerde und nicht als "Antrag auf eine Superprovisorische Massnahme nach Art. 265 ZPO" behandelt hätte. Insoweit liege ein gravierender Verfahrensmangel vor. Der Beschwerdeführer legt jedoch nicht dar, und solches ist auch nicht ersichtlich, inwiefern eine Abstimmungsfrage überhaupt Raum für eine superprovisorische Massnahme nach Art. 265 ZPO bieten sollte (vgl. Art. 1 ZPO betreffend Gegenstand und Geltungsbereich der Schweizerischen Zivilprozessordnung). Bereits deshalb kann insoweit auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.”
In Ausnahmefällen (z. B. pandemiebedingte Beschränkungen) kann statt der unverzüglichen mündlichen Verhandlung vorübergehend ein schriftliches Verfahren zulässig sein, sofern dadurch das Recht, gehört zu werden tatsächlich gewahrt ist und die besonderen Umstände eine verzögerte oder schriftliche Behandlung rechtfertigen.
“Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé sur ce point. 5.2.2 Elle se plaint également du fait qu'aucune audience n'a été tenue par le Tribunal de protection, ni avant la crise sanitaire, ni à la reprise des audiences, alors que sa mère avait été hospitalisée contre son gré. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a informé les parties qu'à ce stade, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité judiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai. Au vu cependant de la nécessité de statuer sans atermoiement, de manière à assurer la protection de B______, il convenait de rendre une décision par voie de mesures provisionnelles, les parties devant être prochainement convoquées à une audience, lors de laquelle les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme seraient examinés. Si certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue d'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au Tribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs eu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas en quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens. 5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé. 6. La recourante reproche au Tribunal de protection un déni de justice formel et matériel. 6.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.”
Unter Art. 265 Abs. 1 ZPO sind Massnahmen "superprovisioneller" Art nur bei besonderer Dringlichkeit zulässig, insbesondere bei einer besonders drohenden Gefahr oder wenn die vorgängige Anhörung der Gegenpartei die Durchsetzung der Massnahme gefährden würde. Entscheide über solche sofort anordnenden Massnahmen sind in der Regel nicht mit einem Rechtsmittel angreifbar; das in Art. 265 Abs. 2 vorgesehenen rasche Revisionsverfahren nach Anhörung der Gegenpartei bildet die prozessuale Folgeprüfung dieser Anordnungen.
“________ (ci-après : l’appelant) a notamment interjeté appel contre cette ordonnance, en demandant que « la décision rejetant [s]a requête superprovisionnelle soit révisée au vu de l’urgence démontrée dans [s]es pièces justificatives et [du] déficit financier réel documenté pour novembre et décembre 2024 ». Le 3 janvier 2025, le président a transmis d’office au Tribunal cantonal cet acte et le dossier de la cause, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 [RO 2023 491], cf. art. 407f CPC). Le même jour, le président a cité l’appelant et B.E.________ à comparaître personnellement à l’audience du 30 janvier 2025. 4. 4.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 4.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est manifestement de nature superprovisionnelle. En effet, sans tenir d’audience ni interpeller la partie adverse, le président a rejeté les requêtes « de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » de l’appelant après avoir analysé si celles-ci comportaient des demandes urgentes et considéré que ce n’était pas le cas, tout en indiquant qu’une audience serait appointée aux fins d’en traiter à titre provisionnel.”
“________ et à interdire à N.________ de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants mineurs précités, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024 faisant droit aux conclusions de R.________, vu l’appel déposé le 28 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid.”
“Cela fait, il conclut à ce que la Cour ne notifie pas son recours à B______ SARL, EN LIQUIDATION avant d'avoir préalablement nommé un commissaire pour valablement représenter celle-ci, constate que la notification effectuée par le Tribunal le 28 mars 2022 est nulle de plein droit, suspende F______ de ses fonctions de liquidateur jusqu'à droit jugé dans la présente procédure et en informe le Registre du commerce, désigne un commissaire pour représenter les intérêts de la société dans ladite procédure et notifie sa requête du 7 mars 2022 audit commissaire, en lui fixant un court délai pour y répondre au nom de la société, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour désignation d'un commissaire. b. Ce recours a été transmis à la société par pli du 28 avril 2022, reçu le 2 mai 2022. c. Dans sa réponse du 12 mai 2022, B______ SARL, EN LIQUIDATION conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 3 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 En cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures. Un tel prononcé suppose une conclusion en ce sens du requérant (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 et 3 ad art. 265 CPC). Lorsque le Tribunal n'a pas entendu l'intimé à la requête avant de rendre son ordonnance, mais lui a imparti, dans cette ordonnance, un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu'il s'agit de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3). 1.1.2 La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid.”
“Comme l’a relevé la procureure, il appartenait au recourant de contester les décisions prises en utilisant les voies de droit prévues à cet effet, à savoir recourir ou interjeter appel auprès de l’autorité judiciaire compétente en contestant les décisions rendues par le juge civil, solliciter, en se fondant sur l’art. 56 CPP, la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement en charge de son dossier s’il doutait de son impartialité, ou encore porter plainte auprès de l’autorité de surveillance – en application de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – s’il estimait que les mesures ordonnées par l’OPF étaient contraires à la loi ou ne paraissaient pas justifiées en fait. S’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles critiquée par le recourant, il convient d’observer que le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) offre la possibilité au tribunal d’ordonner, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) et qu’il ne prévoit effectivement ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC), la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge de statuer sans délai, garantissant un réexamen rapide de la décision et constituant ainsi la voie de droit contre cette décision. Le fait que le recourant ait contesté ou non les décisions prises à son encontre ne change rien à ce constat. De toute manière, on ne discerne pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), faute de dessein, de la part du Tribunal d’arrondissement et de l’OPF, de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant, et faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant ne fournit en effet pas le moindre indice pouvant laisser penser que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait abusé de son pouvoir d’autorité et d’appréciation dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre ; comme précisé ci-dessus, celui-ci était compétent pour statuer à titre superprovisionnel sur des conclusions tendant au paiement de pensions.”
Wird eine superprovisorische Massnahme ohne vorherige Anhörung erlassen, ist der Gegenpartei nachträglich unverzüglich das rechtliche Gehör zu gewähren (durch Verhandlung oder Frist zur schriftlichen Stellungnahme). Das Gericht hat nach dieser Anhörung unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden.
“Auch auf vorsorgliche Massnahmen findet das summarische Ver- fahren Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Dabei gibt das Gericht – nach den allge- meinen, im summarischen Verfahren geltenden Vorschriften – der Gegenpartei Ge- legenheit, mündlich oder schriftlich zum Gesuch Stellung zu nehmen, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet erscheint (Art. 253 ZPO). Das Gericht kann auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten - 8 - entscheiden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Das Gesetz bestimmt mit Bezug auf vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 261 ff. ZPO) – im Unterschied zum Eheschutzverfahren (Art. 273 ZPO) – nichts anderes. Für vorsorgliche Massnahmen, genauer gutgeheissene superprovisorische Mass- nahmen, sieht das Gesetz vielmehr vor, dass das Gericht die Parteien mit deren Anordnung zu einer Verhandlung vorlädt oder der Gegenpartei eine Frist zur schrift- lichen Stellungnahme ansetzt, um danach unverzüglich über das Gesuch zu ent- scheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus Art. 265 ZPO ergibt sich, dass der An- ordnung vorsorglicher Massnahmen nicht zwingend eine mündliche Anhörung vor- angehen muss; denn was für gutgeheissene superprovisorische Massnahmen gilt – mit denen in die Rechtssphäre der Gegenpartei unmittelbar eingegriffen wird –, gilt umso mehr für abgewiesene. Daraus folgt, dass Art. 273 ZPO, welcher unter dem Titel "Besondere eherechtliche Verfahren" – "Angelegenheiten des summari- schen Verfahrens" steht, das Eheschutzverfahren als solches regelt und nicht all- fällige im Rahmen eines Eheschutzverfahrens zu beurteilende vorsorgliche Mass- nahmen. Ein Entschied über vorsorgliche Massnahmen erfordert somit nicht zwin- gend eine persönliche Anhörung der Parteien. Dies im Gegensatz zur im Hinblick auf den Endentscheid gesetzlich vorgesehenen Anhörung der Parteien im Ehe- schutzverfahren, wobei es diesbezüglich im Ermessen des Gerichts liegt, in wel- chem Stadium des Verfahrens die Verhandlung stattfindet (vgl.”
“Für die Rechtsuchenden ist es unerheblich, auf welche Gründe eine übermässige Verfahrensdauer zurückzuführen ist; mangelnde Organisation oder Überlastung bewahren nicht vor dem Vorwurf der Rechtsverzögerung. Entscheidend ist ausschliesslich, dass die Behörde nicht oder nicht fristgerecht handelt. Bei der Feststellung einer übermässigen Verfahrensdauer ist daher zu prüfen, ob sich die Umstände, die zur Verlängerung des Verfahrens geführt haben, objektiv rechtfertigen lassen. Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Mit der Anordnung lädt das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch. Das superprovisorische Massnahmeverfahren ist Teil des vorsorglichen Massnahmeverfahrens. Die Regel des Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht bei erfolgter superprovisorischer Anordnung einer Massnahme die Gegenpartei unverzüglich anzuhören und danach ebenso unverzüglich zu entscheiden hat, ist grundsätzlich auch zu berücksichtigen, wenn das beantragte Superprovisorium verweigert wird. Eine Rechtsverweigerung/Rechtsverzögerung in Bezug auf den Erlass einer superprovisorischen Massnahme ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin hat den Antrag auf Erlass von superprovisorischen Massnahmen gestellt. Darüber hat der verfahrensleitende Richter der Vorinstanz fünf Tage später zeitnah entschieden. Jedoch hätte die Vorinstanz bei Eröffnung des superprovisorischen Entscheids die Beschwerdeführerin und den Vater unverzüglich zu einer Verhandlung vorladen oder den Vater zur schriftlichen Stellungnahme auffordern müssen. Danach hätte die Vorinstanz wiederum unverzüglich über das Gesuch bezüglich vorsorglicher Massnahmen entscheiden müssen. Dieser Bestätigungsentscheid wäre im Gegensatz zur superprovisorischen Massnahme denn auch anfechtbar.”
“Deshalb wird vom Beschwerdeführer vor der Ergreifung eines Rechtsmittels an das Bundesgericht verlangt, dass er das kontradiktorische Verfahren vor dem Massnahmerichter (seit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung gemäss Art. 261 ff. ZPO) durchläuft, in dem er den angestrebten vorläufigen Rechtsschutz erwirken kann. Diese Rechtsprechung wurde auch auf einen Fall angewendet, in dem die kantonale Behörde die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgelehnt hatte bzw. auf das entsprechende Gesuch nicht eingetreten war (Urteil 5A_473/2010 vom 23. Juli 2010 E. 1.1). Zu beachten ist ferner, dass der Rechtsuchende bei Weiterverfolgung des Massnahmeverfahrens nach Art. 261 ff. ZPO in aller Regel rascher zum Ziel kommt als mit einem anderen Rechtsmittel, dessen Ergreifung zudem zu Doppelspurigkeiten führen würde. Es entspricht dem System des Massnahmeverfahrens, auf das die Vorschriften über das summarische Verfahren Anwendung finden (Art. 248 lit. d ZPO), dass dieses rasch vorangetrieben und abgeschlossen wird. Die Regel des Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht bei erfolgter superprovisorischer Anordnung einer Massnahme die Gegenpartei unverzüglich anzuhören und danach ebenso unverzüglich zu entscheiden hat, ist grundsätzlich auch zu berücksichtigen, wenn das beantragte Superprovisorium verweigert wird (zum Ganzen BGE 137 III 417 E. 1.2; für dringliche vorsorgliche Massnahmen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes nach Art. 445 Abs. 2 ZGB: BGE 140 III 289 E. 1; je mit Hinweisen).”
“Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden. Die superprovisorische Massnahme wird, sofern die besondere Dringlichkeit vorliegt, sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet. Das rechtliche Gehör wird nachträglich gewährt und alsdann über die vorsorgliche Massnahme entschieden. Der einzige Unterschied zu den vorsorglichen Massnahmen besteht bei den superprovisorischen Massnahmen also darin, dass diese bei Vorliegen der erforderlichen Dringlichkeit sofort angeordnet werden und erst danach der Gegenpartei das rechtliche Gehör gewährt wird, bevor das Gericht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen entscheidet.”
Art. 265 Abs. 2 ZPO ist grundsätzlich auch zu beachten, wenn ein beantragtes Superprovisorium verweigert wird; das Gericht hat die Gegenpartei rasch anzuhören und danach unverzüglich zu entscheiden. Im anschliessenden kontradiktorischen Entscheide über die eigentlichen provisorischen Massnahmen ersetzt diese Entscheidung die frühere superprovisorielle Anordnung und macht sie damit hinfällig.
“A cet égard, il sied de relever, comme le concède du reste la recourante dans son mémoire, que plusieurs auteurs sont d'avis que la notion de demandeur visée par l'art. 98 CPC doit être comprise largement et peut englober toute partie ne se bornant pas à conclure à libération (PATRICK STOUDMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, no 3 ad art. 98 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 98 CPC). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante avait pris, dans son écriture du 3 septembre 2021, des conclusions propres tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 août 2021, raison pour laquelle elle pouvait être qualifiée de demandeur au sens de l'art. 98 CPC. Une telle solution n'apparaît pas arbitraire. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours. Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (arrêt 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et la référence citée). En l'espèce, la recourante ne s'est pas contentée de conclure au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par la partie intimée au présent recours. Elle a en effet expressément conclu à la révocation avec effet ex tunc de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août”
“Deshalb wird vom Beschwerdeführer vor der Ergreifung eines Rechtsmittels an das Bundesgericht verlangt, dass er das kontradiktorische Verfahren vor dem Massnahmerichter (seit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung gemäss Art. 261 ff. ZPO) durchläuft, in dem er den angestrebten vorläufigen Rechtsschutz erwirken kann. Diese Rechtsprechung wurde auch auf einen Fall angewendet, in dem die kantonale Behörde die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgelehnt hatte bzw. auf das entsprechende Gesuch nicht eingetreten war (Urteil 5A_473/2010 vom 23. Juli 2010 E. 1.1). Zu beachten ist ferner, dass der Rechtsuchende bei Weiterverfolgung des Massnahmeverfahrens nach Art. 261 ff. ZPO in aller Regel rascher zum Ziel kommt als mit einem anderen Rechtsmittel, dessen Ergreifung zudem zu Doppelspurigkeiten führen würde. Es entspricht dem System des Massnahmeverfahrens, auf das die Vorschriften über das summarische Verfahren Anwendung finden (Art. 248 lit. d ZPO), dass dieses rasch vorangetrieben und abgeschlossen wird. Die Regel des Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht bei erfolgter superprovisorischer Anordnung einer Massnahme die Gegenpartei unverzüglich anzuhören und danach ebenso unverzüglich zu entscheiden hat, ist grundsätzlich auch zu berücksichtigen, wenn das beantragte Superprovisorium verweigert wird (zum Ganzen BGE 137 III 417 E. 1.2; für dringliche vorsorgliche Massnahmen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes nach Art. 445 Abs. 2 ZGB: BGE 140 III 289 E. 1; je mit Hinweisen).”
Rechtsbehelfe: Gegen Superprovisionalentscheide bestehen grundsätzlich Einschränkungen der Rechtsmittelwege; in Ausnahmefällen kann jedoch ein Rechtsmittel zulässig sein, wenn andernfalls ein Recht endgültig verloren ginge (Ausnahmefall). Prüfung und Anhörung: Das Gericht muss das Gesuch umsichtig prüfen und nach Möglichkeit beweismässige Grundlagen verlangen. Das Absehen von vorgängiger Anhörung stellt einen erheblichen Eingriff in das rechtliche Gehör dar und ist nur zulässig, wenn dies geeignet, erforderlich und zumutbar ist; wann immer möglich sind mildere Alternativen (z. B. rasche Stellungnahme per Fax/E‑Mail/Telefon) zu prüfen. Formelle Anforderungen: Sofort vollstreckbare Superprovisionalentscheide, insbesondere mit Strafandrohung, sind zumindest einfach zu begründen; spätere Änderungen durch die nachfolgende Verfügung können ex tunc Wirkung entfalten.
“Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.3 En l’espèce, l’indication de la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC qui figure au pied de la décision attaquée laisse certes penser qu’il s’agirait d’une décision de mesures provisionnelles. La juge de paix n’a toutefois pas procédé à l’audition des parties avant de rendre sa décision. En outre, dans celle-ci, elle a précisé que les parties seraient convoquées en audience et que B.J.________ serait entendue. De plus, dans son courrier du 4 avril 2024, elle a indiqué que si A.J.________ maintenait son recours du 1er avril 2024, les parties ne seraient a priori convoquées qu’une fois la décision sur recours rendue. Or, exception faite des mesures superprovisionnelles, l’art. 447 CC impose l’audition personnelle des personnes concernées par l’autorité de protection sauf si cette audition paraît disproportionnée. Par ailleurs, la décision entreprise ne comporte pratiquement aucune motivation.”
“Dabei muss das Gericht das Gesuch um ein Superprovisorium umsichtig prüfen und darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, sondern muss - nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten - auch Belege verlangen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Das in Art. 265 Abs. 1 ZPO vor- gesehene Absehen von der Einholung einer vorgängigen Stellungnahme der Ge- genpartei stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) dar. Ein solcher Grundrechtseingriff muss daher geeignet, erforderlich und zumutbar sein (Paul Oberhammer/Philipp Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4a zu Art. 53 ZPO). Er ist nur zulässig, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Deshalb sind auch in Fällen erheblicher Dringlichkeit womöglich Alternativen zum herkömmlichen Einholen einer Vernehmlassung zu prüfen wie Einholen einer Stellungnahme per Fax, E-Mail oder Telefon (Andreas Güngerich, in: Haus- heer/Walther [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 4 zu Art. 265 ZPO).”
“Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées). 3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P.”
Superprovisorische Massnahmen sind eine Form der vorsorglichen Massnahmen. Sie können bei besonderer Dringlichkeit, namentlich bei Vereitelungsgefahr, sofort ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden; das rechtliche Gehör wird anschliessend gewährt.
“3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant fait grief au président intimé d’avoir rejeté, le 22 décembre 2022, les mesures provisionnelles requises le 21 décembre 2022 par C.________ pour ensuite revenir sur sa décision en les admettant par ordonnance du 23 décembre 2022, en se fondant sur la plainte pénale déposée par la susnommée contre le recourant et sans inviter celui-ci à se déterminer, que cette manière de procéder violerait le droit d’être entendu du recourant, que la révocation de l’ordonnance du 22 décembre 2022 et l’absence de reddition rapide d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans le prolongement de l’ordonnance d’extrême urgence seraient en outre contraires à l’art. 265 CPC, que le président intimé était toutefois fondé à statuer sur les mesures superprovisionnelles requises sans inviter le recourant à se déterminer, que tel est le principe même de l’institution des mesures superprovisionnelles, comme le rappelle expressément le texte de l’art. 265 al. 1 CPC, que le président intimé était tout aussi fondé à modifier sa décision, le juge pouvant en tout temps rapporter ou modifier sa décision sur mesures superprovisionnelles (TF 4A_36/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.4 ; TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié in ATF 137 III 324), que le recourant reproche en outre au président intimé de ne pas avoir réagi à la non-entrée en matière par le Ministère public sur la plainte déposée par C.________ en révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées, que la critique du recourant est incohérente en tant que celui-ci reproche, dans un premier temps, au président intimé d’avoir modifié une décision de mesures superprovisionnelles, pour ensuite lui faire le grief inverse s’agissant du maintien des mesures urgentes nonobstant la non-entrée en matière du Ministère public, que le président n’était en outre pas tenu de révoquer les mesures superprovisionnelles litigieuses, ce d’autant plus qu’il n’en a pas été requis, qu’il ne saurait enfin être fait grief au président intimé d’avoir tardé à fixer une audience de mesures provisionnelles, que ce moyen est manifestement téméraire, une telle audience ayant été fixée au 28 février 2023 dans l’ordonnance du 22 décembre 2022 déjà, que ladite audience a toutefois été renvoyée sur requête commune des parties, qu’au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par le recourant en lien avec les suites réservées à la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 se révèlent totalement infondés et doivent être rejetés ; attendu que selon le recourant, la décision attaquée serait dénuée de motivation s’agissant de son principal grief relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023, soit le fait qu’il n’ait pas été invité à se déterminer, que cette absence de motivation violerait son droit d’être entendu, que la décision attaquée se prononce toutefois expressément sur cette question, les premiers juges ayant rappelé que le recourant reprochait au président intimé d’avoir statué sur les mesures superprovisionnelles requises en violant son droit d’être entendu, pour ensuite écarter cette critique en considérant que le traitement des requêtes de mesures superprovisionnelles n’était pas sujet à caution, qu’on ne voit donc pas en quoi la motivation de la décision attaquée consacrerait une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant, que la Cour de céans fait par ailleurs sienne l’appréciation des premiers juges, l’art.”
“b) Par ordonnance du 11 juillet 2023, qui faisait suite à une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le même jour par A______ et B______, le Tribunal de première instance a fait interdiction à J______ de donner suite à toute instruction de transfert, d’investissement, de retrait ou d’exécuter tout autre acte de disposition relatif aux avoirs déposés sur tout compte, compte de dépôt de titres et/ou coffre-fort détenu par D______ LTD et E______ LTD, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu’à l’exécution de la nouvelle décision devant être rendue après l’audition des parties. Les appelants n’ont pas informé la Cour du prononcé de cette ordonnance. EN DROIT 1.1.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, ladite atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. a et b CPC). L'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. 1.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et ait la qualité pour agir. L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). L'intérêt à agir au sens de cette disposition consiste en un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid.”
“263 ZPO wird sodann bestimmt, wie vorzugehen ist, wenn die Klage in der Sache noch nicht rechtshängig ist. Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden. Die superprovisorische Massnahme wird, sofern die besondere Dringlichkeit vorliegt, sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet. Das rechtliche Gehör wird nachträglich gewährt und alsdann über die vorsorgliche Massnahme entschieden. Der einzige Unterschied zu den vorsorglichen Massnahmen besteht bei den superprovisorischen Massnahmen also darin, dass diese bei Vorliegen der erforderlichen Dringlichkeit sofort angeordnet werden und erst danach der Gegenpartei das rechtliche Gehör gewährt wird, bevor das Gericht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen entscheidet.”
Besondere Dringlichkeit liegt dahin gehend vor, dass das Ziel der Massnahme nicht erreicht würde, wenn bis zu einer vorgängigen Anhörung zugewartet werden müsste. Beispiele, die in der Rechtsprechung und Lehre genannt werden, sind u. a. Vereitelungsgefahr oder ein Risiko, die Vollstreckung der späteren Entscheidung zu erschweren, unmittelbar bevorstehende Reisen, die bevorstehende Ausstrahlung einer Sendung, Messen oder Markteinführungen sowie Situationen, in denen ein Überraschungseffekt erforderlich ist. Zudem können superprovisorische Massnahmen nur gestützt werden, wenn — nebst den Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen — der besondere Dringlichkeitscharakter meist durch neue (posteriore) Tatsachen belegt wird.
“________, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________ (ci-après : la requérante) représentée par Me Laurent Schuler, le 11 juillet 2024 tendant à l'octroi d'une autorisation de voyager à l'étranger du 15 juillet au 1er août 2024 avec sa fille L.________, vu les déterminations de B.________ (ci-après : l’intimé) du 12 juillet 2024, concluant au rejet de la requête du 11 juillet 2024, faute d'urgence ; attendu qu'en vertu de l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art.”
“Celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles. La condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que certains de ses clients seraient sur le point de passer une commande à la citée et qu'elle risquait ainsi de les perdre de manière imminente. Elle invoque le nom de deux clients qui ont cessé de lui passer des commandes, mais en se référant à des relations commerciales qu'elle a entretenues avec ceux-ci en 2013 et 2014, soit avant que les cités n'adoptent le comportement qui leur est reproché. Elle n'a par ailleurs pas produit, par exemple, de courrier d'un client qui lui indiquerait qu'il renonçait à s'adresser à elle, étant relevé qu'elle ne dispose pas, selon l'extrait de son site internet qu'elle a produit avec sa requête, que de quelques clients, mais de plus de 300. L'appelante n'a dès lors pas rendu vraisemblable que le prononcé de mesures superprovisionnelles, avant audition des cités, était nécessaire afin de prévenir le préjudice qu'elle invoque, à savoir la mise en péril de sa survie économique. La requérante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que les cités seraient susceptibles de révéler à des tiers le processus de fabrication revendiqué et on ne voit d'ailleurs pas quel serait leur intérêt de le faire.”
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 5.3 En l’espèce, l’appelant sollicite, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, le prononcé de mesures superprovisionnelles équivalant en substance à ses conclusions subsidiaire au fond. Ce faisant, l’appelant conteste en réalité la décision de la présidente dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles, alors même que la voie de l’appel contre une telle ordonnance n’est, comme on l’a vu, pas ouverte. La recevabilité de cette conclusion, bien que douteuse, peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où elle doit en tout état être rejetée. En effet, des mesures superprovisionnelles ne peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale que si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel.”
“Eine zeitliche Dringlichkeit ist zu bejahen, wenn das Zuwarten bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Hauptsache nicht zugemutet werden kann. Dies ist vorliegend der Fall, da es der Gesuchstellerin nicht zuzumuten ist, die beste- hende Verwechslungsgefahr und die damit entstehenden Nachteile bis zu einem Entscheid in der Hauptsache hinzunehmen (vgl. act. 1 Rz. 76). Soweit die Ge- suchsgegnerin auf angeblich eingebürgerte "Verwirkungsfristen" und eine "zür- cherische Praxis" verweist (vgl. act. 10 Rz. 117), ist dem zu entgegnen, dass es eine solche Praxis in der vorgebrachten Absolutheit nicht gibt und sich diese wenn überhaupt auf die besondere Dringlichkeit für superprovisorische Mass- nahmen i.S.v. Art. 265 ZPO bezieht (vgl. Z ÜRCHER, a.a.O., S. 186 ff.). Das von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte dreieinhalbmonatige Zuwarten mit dem Gesuch (vgl. act. 10 Rz. 118) erscheint nicht ungebührlich und führt vorliegend nicht zu einer Verneinung der Dringlichkeit, zumal während dieser Zeit Abmahnungen und Fristansetzungen erfolgten (vgl. act. 1 Rz. 24 ff.; act. 10 Rz. 74 ff.). Schliesslich bringt die Gesuchsgegnerin noch vor, das Hauptverfahren hätte vorliegend gleich lange gedauert wie das Massnahmeverfahren (vgl. act. 10 Rz. 119). Dass dem nicht so ist, ist notorisch.”
Für die Anordnung superprovisioneller Massnahmen gelten die materiellen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO: Es ist eine positive Hauptsachenprognose (Rechtsverletzung) und eine Nachteilsprognose (drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil) zu erbringen. Zusätzlich muss gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden; es genügt, dass der Eintritt des Schadens besonders unmittelbar bzw. imminent erscheint.
“droht (Art. 263 ZPO i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO analog). Zudem muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit bzw. für eine superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht werden. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist sodann eine Hauptsachenpro- gnose und im Zusammenhang mit dem Verfügungsgrund des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils eine sogenannte Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip, dass das Gericht eine Interessenabwägung vornimmt und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abwägt (Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E. 2 und ZK1 21 133 / ZK1 21 79 vom 28. September 2021 E. 2.2).”
“Anzuwenden sind die Art. 261 ff. ZPO. Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei eine Rechtsverletzung (positive Hauptsachenprognose) und einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft macht (Nachteilsprognose). Wenn eine su- perprovisorische Massnahme beantragt wird, ist gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO überdies eine besondere Dringlichkeit vorausgesetzt (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
“1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si la décision à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.2.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable.”
Bei Arrest- und sonstigen Eilgesuchen besteht kein Anspruch darauf, dass das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnet. Der Antragssteller muss die von ihm geltend gemachten Gründe bereits im Erstgesuch vorbringen, da das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei nach Art. 265 Abs. 2 ZPO unverzüglich über das Gesuch entscheidet.
“1); es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1). Ein solcher Anspruch ergibt sich sodann entgegen den Vorbringen des Gläubigers auch nicht aus Art. 278 Abs. 2 SchKG, hat nach dieser Bestimmung doch das Gericht den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und danach ohne Verzug zu entscheiden (Art. 278 Abs. 2 SchKG), wobei Gelegenheit zur Stellungnahme auch ausserhalb eines zweiten Schriftenwechsels gegeben werden kann (dazu nach- folgend Ziff. II.2.2.2). Will der Arrestgläubiger deshalb sicher gehen, dass alle die von ihm geltend gemachten Arrestgründe geprüft werden, hat er diese allesamt im Arrestgesuch vorzutragen und darf sich nicht darauf verlassen, dass das Ge- richt – nachdem ein erster Arrestgrund mit der Arresteinsprache widerlegt wurde – einen zweiten Schriftenwechsel anordnet. Es verhält sich gleich wie allgemein im Verfahren der vorsorglichen Massnahmen vorerst ohne Anhörung des Belasteten: nach Art. 265 Abs. 2 ZPO entscheidet das Gericht nach der Anhörung des Mass- nahmegegners "unverzüglich über das Gesuch", und Art. 445 ZGB bestimmt, dass die Behörde nach Anhörung des Gegners "neu entscheidet". Anzufügen ist der Vollständigkeit halber, dass es sich bei der Frage, ob ein zweiter Schriften- wechsel anzuordnen ist, um einen Ermessensentscheid der Vorinstanz handelt, welche von der Rechtsmittelinstanz nur mit einer gewissen Zurückhaltung über- prüft wird, stellt diese doch nicht ihr eigenes Ermessen anstelle desjenigen der Vorinstanz (vgl. etwa BGE 138 III 252 E. 2.1). Vorliegend legt der Gläubiger je- doch von vornherein nicht dar, welche überraschenden Einwände der Gegenseite seinerseits das Vorbringen von Noven und damit die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels hätten angezeigt erscheinen lassen, weshalb sich Weiterungen dazu bereits deshalb erübrigen.”
Die in Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene unverzügliche Nachanhörung und Entscheidung dient der schnellen Überprüfung einer bereits getroffenen superprovisorischen Anordnung; nach Auffassung der Lehre und Praxis bildet dieses Verfahren gegenüber der Superprovision den Rechtsweg, weshalb gegen die Superprovisorien keine gesonderten Rechtsmittel vorgesehen sind.
“Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274). 3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.). Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid.”
“1 ZPO trifft das Gericht auf Antrag einer Partei die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme beinhaltet auch den Antrag auf provisorische bzw. vorsorgliche Massnahmen (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 18 25 E. 2.5). Erachtet das Gericht die besondere Dringlichkeit als gegeben, erlässt es das Superprovisorium und lädt die Parteien mit der Anordnung zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Gelangt das Gericht zur Überzeugung, es liege keine besondere Dringlichkeit vor, weist es das Superprovisorium dergestalt ab, dass der gesuchsbeklagten Partei das rechtliche Gehör gewährt und im Nachgang entschieden wird. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 137 III 417 E. 3.1 festgehalten, dass der abweisende Erstinstanzentscheid eines Gesuchs um Erlass eines Superprovisoriums nicht separat mit einem Rechtsmittel angefochten werden könne. Damit ist aber nur die Fallkonstellation höchstrichterlich beurteilt worden, in welcher eine besondere Dringlichkeit zu verneinen ist und erst nach Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei über den Erlass vorsorglicher Massnahmen zu befinden ist. Anders ist zu entscheiden, wenn das angerufene Massnahmengericht unabhängig vom Vorliegen einer besonderen Dringlichkeit ein Gesuch um superprovisorische Massnahme mit der Begründung abweist, die Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO seien nicht erfüllt, weil es an der notwendigen Substantiierung oder Glaubhaftmachung eines verletzten Anspruchs bzw.”
Art. 265 Abs. 1 ZPO erlaubt bei besonderer Dringlichkeit, namentlich bei Gefahr der Vereitelung, die sofortige Anordnung einer vorsorglichen (sog. superprovisionellen) Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei. Die Sonderregel dient dazu, einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil in der Zeit zwischen dem Gesuch und der anschliessenden kontradiktorischen Entscheidung zu verhindern; die superprovisorische Anordnung muss in der Regel rasch durch ein widersprüchliches Verfahren überprüft bzw. durch eine anschliessende provisionelle Entscheidung ersetzt werden.
“Gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hat die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, worunter auch Eheschutzentscheide fallen (BGE 137 III 475 E. 4.1 mit Hinweisen), keine aufschiebende Wirkung. Gemäss Abs. 5 derselben Bestimmung kann die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen aber ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dabei kommt dem kantonalen Gericht beim Entscheid über die aufschiebende Wirkung ein grosses Ermessen zu (BGE 137 III 475 E. 4.1 mit Hinweisen). Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht eine vorsorgliche Massnahme, worunter wiederum auch der Aufschub der Vollstreckbarkeit gehört, gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (sog. superprovisorische Massnahme; vgl. auch Art. 445 Abs. 2 ZGB).”
“La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 ème éd., 2016, n° 14 ad art. 265 CPC; SPRECHER, in Basler Kommentar, ZPO, 3 ème éd., 2017, n° 15 ad art. 265 CPC). La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu'elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). Sa fonction est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II p. 1 ss [2, 6]). Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre (cf. entre autres: arrêt 4A_242/2011 du 13 mai 2011 consid. 1.4), le juge qui doit statuer à titre provisionnel n'examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2).”
“und 17. April 2021, - abgesehen vom Strafantrag, aus welchem jedoch der Grund für dessen Erhebung nicht hervorgehe - keinerlei Unterlagen ins Recht gelegt, welche eine Gefährdung resp. Verletzung eines Persönlichkeitsrechts der Beschwerdeführerin substantiieren oder glaubhaft machen würden. In Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Erstinstanzentscheids wies der Vorderrichter «das Gesuch der Gesuchsklägerin um Erlass einer superprovisorischen Verfügung» ab. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht auf Antrag einer Partei die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme beinhaltet auch den Antrag auf provisorische bzw. vorsorgliche Massnahmen (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 18 25 E. 2.5). Erachtet das Gericht die besondere Dringlichkeit als gegeben, erlässt es das Superprovisorium und lädt die Parteien mit der Anordnung zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Gelangt das Gericht zur Überzeugung, es liege keine besondere Dringlichkeit vor, weist es das Superprovisorium dergestalt ab, dass der gesuchsbeklagten Partei das rechtliche Gehör gewährt und im Nachgang entschieden wird. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 137 III 417 E.”
In den vorliegenden Entscheiden zu superprovisionellen Massnahmen hat das Gericht der Gegenpartei nach Art. 265 Abs. 2 ZPO eine Frist von zehn Tagen zur schriftlichen Stellungnahme gewährt.
“Il ne peut donc être retenu, à ce stade, que cette dernière ne serait pas autorisée à en faire usage ou que les informations communiquées par elle à cet égard seraient inexactes. Au surplus, la requérante invoque à l'appui de sa requête le risque de perte de crédibilité envers ses partenaires commerciaux. Il apparaît toutefois que la citée a d'ores et déjà adressé un courriel aux clients de la requérante et que certains se sont interrogés sur le contenu dudit courriel. Aucun élément permet de retenir que d'autres clients pourraient encore être contactés dans un avenir immédiat. Il n'apparaît dès lors pas que la cause présente une urgence particulière nécessitant le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition de la citée afin d'éviter que la clientèle de la requérante ne soit contactée par l'intimée. En définitive, il ressort de ce qui précède que les conditions pour le prononcé des mesures superprovisionnelles requises ne sont pas remplies. Cela étant, un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la citée pour répondre à la requête (art. 265 al. 2 CPC) 3. Le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 17 février 2025 par A______ dans la cause C/3735/2025. Impartit à l'ASSOCIATION B______ un délai de dix jours dès notification du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).”
“5 LCD); Qu'en l'espèce, il ressort de la demande de la requérante et des pièces produites que les citées personnes physiques qui étaient ses employées jusqu'au 30 juin 2024 ont constitué, pour l'une d'elle à tout le moins une société, troisième citée, dont le but social est partiellement similaire à celui de la requérante; Que la requérante rend vraisemblable que les citées utilisent un canevas de conversation, visant l'appât par téléphone de potentiels clients, similaire au sien; Que cependant, il n'y pas lieu de prononcer de mesures d'extrême urgence pour les motifs ci-après : Qu'en effet, indépendamment de la qualification de la documentation à laquelle se réfère la requérante, à laquelle il sera procédé dans la décision après instruction et audition des parties, il n'est pas rendu vraisemblable que l'activité de la société concurrente ait produit un dommage à la requérante, ou que la poursuite de son activité continuerait à en engendrer un; Que d'une part, le seul graphique produit ne saurait suffire à rendre vraisemblable le dommage allégué et futur éventuel; Que par ailleurs il n'est pas apte non plus à rendre vraisemblable qu'un dommage, même effectif, soit susceptible de perdurer, respectivement soit en relation avec les faits allégués; Qu'enfin à ce stade la requérante admet elle-même que ses deux anciennes employées citées l'ont quittée à la même date, sans exposer qu'elles auraient été immédiatement remplacées, de sorte que la baisse d'activité qui découle du graphique produit pourrait aussi bien résulter de la simple absence des deux employées, et de la diminution qui en découle du nombre de contacts durant les semaines qui suivent; Que ceci est corroboré par le fait que quelques semaines plus tard, le chiffre d'affaire réalisé a retrouvé le niveau antérieur; Que par conséquent, il n'y a pas d'urgence à statuer en l'état; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être rejetée, sous suite de frais fixés à 500 fr.; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux citées pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SÀRL à l'encontre de B______, C______ et D______ SÀRL le 12 décembre”
Bei Massnahmen von extremer Dringlichkeit nach Art. 265 ZPO muss die gesuchstellende Partei das Vorliegen eines Risikos eines schwer oder schwerlich wiedergutzumachenden Schadens substanziiert darlegen und glaubhaft machen. Blosse, relativ geringe Vermögensschäden gelten in der Regel nicht als schwierig wiedergutzumachender Schaden.
“On relèvera d’emblée à cet égard que la condition de l’urgence, qui n’est remise en cause par aucune partie, est manifestement remplie, dans la mesure où le championnat d’Europe de football 2024 et, partant, sa diffusion dans la fan zone organisée à cet effet au [...], débutera dans quelques jours seulement. Toutefois, les requérants n’allèguent pas – ni a fortiori ne rendent vraisemblable – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Les requérants soutiennent que cette condition, qui découle pourtant de l’art. 261 al. 1 CPC, ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une action en prévention de trouble (art. 679 et 684 CC), en se référant à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_791/2008 consid. 3.1, qui mentionne néanmoins la condition d’une menace d’un dommage difficile à réparer). Ce faisant, les requérants confondent les conditions d’admissibilité de l’action en prévention du trouble avec celles des mesures provisionnelles. En effet, si l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas une condition de l’action au fond précitée, l’admission des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) – tout comme celle des mesures d’extrême urgence (art. 265 CPC ; cf. supra consid. 6.1) – sont soumises à cette condition (Bohnet, Actions civiles volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 679 CC). Il appartient ainsi aux requérants d’en démontrer la réalisation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ressort tout au plus de l’ordonnance entreprise que les requérants subiraient un préjudice financier de 14'100 fr. lié à deux annulations. Or, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, dès lors qu’il ne met pas en péril les moyens d’existence des requérants, ce que ces derniers ne contestent pas. Il s’ensuit qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, la requête d’extrême urgence doit déjà être rejetée pour ce motif. Par surabondance, on relèvera que la première juge a considéré que, quand bien même la condition du risque de préjudice difficilement réparable serait remplie, la requête devrait de toute manière être rejetée, les conclusions provisionnelles ne respectant pas le principe de proportionnalité. Or, les requérants ne critiquent pas cette appréciation.”
“On relèvera d’emblée à cet égard que la condition de l’urgence, qui n’est remise en cause par aucune partie, est manifestement remplie, dans la mesure où le championnat d’Europe de football 2024 et, partant, sa diffusion dans la fan zone organisée à cet effet au [...], débutera dans quelques jours seulement. Toutefois, les requérants n’allèguent pas – ni a fortiori ne rendent vraisemblable – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Les requérants soutiennent que cette condition, qui découle pourtant de l’art. 261 al. 1 CPC, ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une action en prévention de trouble (art. 679 et 684 CC), en se référant à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_791/2008 consid. 3.1, qui mentionne néanmoins la condition d’une menace d’un dommage difficile à réparer). Ce faisant, les requérants confondent les conditions d’admissibilité de l’action en prévention du trouble avec celles des mesures provisionnelles. En effet, si l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas une condition de l’action au fond précitée, l’admission des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) – tout comme celle des mesures d’extrême urgence (art. 265 CPC ; cf. supra consid. 6.1) – sont soumises à cette condition (Bohnet, Actions civiles volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 679 CC). Il appartient ainsi aux requérants d’en démontrer la réalisation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ressort tout au plus de l’ordonnance entreprise que les requérants subiraient un préjudice financier de 14'100 fr. lié à deux annulations. Or, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, dès lors qu’il ne met pas en péril les moyens d’existence des requérants, ce que ces derniers ne contestent pas. Il s’ensuit qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, la requête d’extrême urgence doit déjà être rejetée pour ce motif. Par surabondance, on relèvera que la première juge a considéré que, quand bien même la condition du risque de préjudice difficilement réparable serait remplie, la requête devrait de toute manière être rejetée, les conclusions provisionnelles ne respectant pas le principe de proportionnalité. Or, les requérants ne critiquent pas cette appréciation.”
Gegen Anordnungen superprovisioneller Massnahmen gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO sind grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtsmittel vorgesehen. Solche Verfügungen gelten in der Regel als nicht anfechtbar (Appell/Recours irrecevable), auch gegenüber der kantonalen Aufsichtsinstanz, und führen nicht direkt zu einer Beschwerde an das Bundesgericht. Die Parteien müssen das weitere Verfahren vor der angerufenen Instanz fortsetzen, um gegebenenfalls die superprovisionelle Massnahme durch eine reguläre provisionelle Anordnung bestätigen, abändern oder aufheben zu lassen; daraus folgt auch, dass die Zulässigkeit eines Rekurses zum Bundesgericht davon abhängt, dass vorgängig kantonale Rechtsbehelfe erschöpft worden sind.
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). D’après l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civiles (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). 4.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC) ; elles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151, FamPra.ch 2014 1123 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.”
“________ du 10 octobre 2023, qui interroge la présidente au sujet du type de décision rendue et demande sa motivation dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas d’une décision motivée sujette à recours, vu l’indication de la présidente, selon laquelle l’ordonnance du 6 octobre 2023 n’est ni une décision motivée sujette à recours, ni une décision qui pourrait faire l’objet d’une requête de motivation dans les 10 jours, précisant que le CPC ne prévoyait en effet ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, vu l’appel déposé contre l’ordonnance précitée par M.________ (ci-après : l’appelant) le 19 octobre 2023, qui conclut avec suite de frais à qu’il soit dit que cette décision est nulle, subsidiairement annulée, et à ce que la requête du 2 octobre 2023 soit rejetée, vu la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, vu la réponse déposée le 1er novembre 2023 par C.________ (ci-après : l’intimée), qui conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et à l’irrecevabilité de l’appel ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dix mois après le dépôt de la requête, alors que les parties ont été entendues à deux audiences d’instruction et que la partie intimée aux mesures provisionnelles – en l’occurrence l’appelant – s’est extensivement déterminé sur les allégués de la requérante, notamment en justifiant par pièces de sa situation personnelle et financière, que malgré cela, il faut constater que l’instruction des mesures provisionnelles n’est pas terminée, qu’une prochaine audience est d’ailleurs d’ores et déjà fixée le 13 décembre 2023 pour interroger l’appelant et, on l’espère, mettre un terme à l’instruction, que la décision attaquée, intervenue en cours d’instruction, ne saurait ainsi être qualifiée d’ordonnance de mesures provisionnelles, que partant, l’appel, en tant qu’il est déposé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ; attendu que cela étant, on constate que pour la période courant depuis le dépôt de la requête des mesures provisionnelles, la première juge n’a statué que par voie de mesures superprovisionnelles non motivées au sujet de l’entretien de l’enfant [.”
“condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1352019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2). 1.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Aux termes de l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). 1.1.3 Les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). La décision de mesures superprovisionnelles n'est en effet en principe pas une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles ou que le juge doit rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou supprimant les mesures superprovisionnelles; la possibilité d'obtenir une décision de mesures provisionnelles, qui se substitue au prononcé d'extrême urgence est un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid.”
“Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1, RSPC 2012 p. 208 note Dietschy) 5.3 En l’espèce, le requérant conclut à ce que son droit de visite sur sa fille soit rétabli selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2020. Ce faisant, le requérant conteste en réalité la suspension du droit de visite décidée par la présidente dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020. Or, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 273 CPC), de sorte que la « requête » de W.________, qui constitue un appel contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, la suspension a été ordonnée par le premier juge jusqu’à la tenue de l’audience du 11 janvier 2021, de sorte que la situation sera réexaminée en première instance à très bref délai. Aussi, la suspension a pour conséquence concrète que le requérant devra renoncer à l’exercice de son droit de visite à une seule reprise, soit le week-end du 8 au 9 janvier 2021. Or, ni lui, ni sa fille ne subiront un préjudice difficilement réparable de manquer ce droit de visite, lequel pourra être cas échéant rattrapé à une autre occasion. En conséquence, même à considérer la requête recevable, elle devrait être rejetée faute de risque de préjudice difficilement réparable, les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC n’étant dès lors pas réalisées. 6. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.”
“________, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2020 aux termes de laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’enfant Z.________ serait chez son père R.________ du 25 décembre 2020 à 10h00 jusqu’au 31 décembre 2020 à 10h00 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivraient le sort des mesures provisionnelles (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (III), vu l’appel interjeté le 28 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance précitée concluant, en substance, à ce que Z.________ soit auprès de sa mère du 29 décembre 2020 à 18 heures au 3 janvier 2021 ; considérant que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), que l’appel déposé le 28 décembre 2020 par B.________, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, doit dès lors être déclaré irrecevable, considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.________, ‑ Me Ninon Pulver (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.”
Bei besonderer Dringlichkeit — etwa wenn durch den zeitlichen Verzug eine nicht oder nur unvollständig wiedergutzumachende Beeinträchtigung des Rechts auf persönliche Beziehungen zum Kind droht — können nach Art. 265 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen sofort angeordnet werden. Das Gericht wägt das vermutete Recht des Gesuchstellers auf die Massnahme gegen die Folgen für die Gegenpartei ab und kann, sind die Voraussetzungen gegeben, in dringenden Fällen ohne vorgängige Anhörung verfügen.
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid.”
Wird eine superprovisorische Anordnung getroffen, lädt das Gericht die Parteien zu einer unverzüglichen Verhandlung oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme; nach Anhörung entscheidet es unverzüglich (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Wer damit rechnen muss, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung eine solche Anordnung beantragt wird, kann seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen (Art. 270 Abs. 1 ZPO).
“Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei - mithin superprovisorisch - anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung lädt das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme, eines Arrests nach den Artikeln 271-281 SchKG oder einer anderen Massnahme beantragt wird, kann seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen (Art. 270 Abs. 1 ZPO). Die Schutzschrift wird der Gegenpartei nur mitgeteilt, wenn diese das entsprechende Verfahren einleitet (Art. 270 Abs. 2 ZPO).”
Bei superprovisorischen Massnahmen sind kurze Fristen zur Stellungnahme geboten; in der Lehre und Rechtsprechung werden 5–10 Tage als üblich bezeichnet. Längere Fristen — namentlich Zeiträume von über drei Wochen (z. B. 20 Tage) — können im Einzelfall, insbesondere bei dringlichen Angelegenheiten wie der Obsorge von Kindern, die Anforderungen von Art. 265 Abs. 2 ZPO verletzen. Die Rechtsprechung hält ferner die Erstreckung bis zu acht Wochen für in der Regel als zu lang, wobei diese Grenze nicht absolut ist und die Umstände des Einzelfalls entscheidend bleiben.
“Vorliegend hat der erstinstanzliche Richter im superprovisorischen Entscheid vom 2. Mai 2025, mitgeteilt am 5. Mai 2025, eine Frist bis 26. Mai 2025, also von über drei Wochen, zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt, was den angemes- senen Rahmen deutlich überschreitet und daher eine Verletzung von Art. 265 Abs. 2 ZPO darstellt. Dies insbesondere angesichts von Verfahrensart und -inhalt, näm- lich der vorsorglichen Regelung der Obhut über ein dreieinhalbjähriges Kind und damit ein Verfahren mit besonderer Dringlichkeit sowie grosser Bedeutung für die Parteien, aber auch im Hinblick auf den Umstand, dass im superprovisorischen Ent- scheid - ohne entsprechendes Begehren des Kindsvaters - unter anderem die Ob- hut über D. allein dem Kindsvater zugeteilt wurde. Das hat für D. ein- schneidende Folgen, da sie seit ihrer Geburt unter der alleinigen Obhut der Be- schwerdeführerin stand und vom Kindsvater bis anhin gemäss der von den Parteien geschlossenen Vereinbarung nie länger als neun Stunden am Stück einmal wöchentlich, wobei dies erst seit 1. März 2025 gilt, betreut wurde. Unter diesen Um- ständen muss die Lücke im Rechtsschutz, die sich durch die fehlende Möglichkeit der Anfechtung der superprovisorischen Massnahme ergibt, möglichst kurz gehal- ten werden, was mit dem vom Vorderrichter gewählten Vorgehen nicht der Fall ist.”
“Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 26. April 2024 superprovisorisch die Sistierung des Besuchsrechts des Klägers zu C._____ angeordnet hatte, setzte sie den Parteien und dem Prozessbeistand von C._____ zunächst eine Frist von 20 Tagen zur Stellungnahme zu dieser Sistierung an (vgl. vorstehend E. 1.1.). Ge- mäss Art. 265 Abs. 2 ZPO lädt das Gericht die Parteien nach Anordnung der su- perprovisorischen Massnahmen vor oder setzt der Gegenpartei Frist zur schriftli- chen Stellungnahme. Um den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen, statuiert das Gesetz keine Frist zur Einreichung der Stellungnahme. Üblich dürften fünf bis zehn Tage sein (BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 40). Wie schon mit Urteil vom 22. Juli 2024 erwogen (Geschäfts-Nr. PC240015-O), erscheint bei einer derart einschneidenden Massnahme wie dem vollständigen Entzug des Besuchsrechts eine Fristansetzung von 20 Tagen nach superprovisorischer Anordnung zu lang, zumal sie (notabene im Kontrast zu anderen, von der Thematik her prima vista we- niger dringlich erscheinenden Fristen in der gleichen Verfügung; vgl. Urk. 2 Dispo- sitiv-Ziffern 3, 6 und 8) als erstreckbare Frist ausgestaltet wurde (Urk. 2 Dispositiv- Ziffer 11). Damit war vorliegend aufgrund der Interessenlage von vornherein damit zu rechnen, dass die Beklagte eine Fristerstreckung in Anspruch nehmen würde.”
“Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274). 3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.). Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de l'art. 265 al. 2 CPC. En fixant l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale au 12 avril 2022, le premier juge n'aurait pas fixé l'audience « sans délai » comme le prévoit la loi. 3.2 Si le juge qui a rendu les mesures superprovisionnelles tarde à mettre immédiatement en œuvre la procédure de mesures provisionnelles ordinaire, les parties doivent se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2). S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). La jurisprudence retient comme règle la fixation d'une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête, mais cette règle n'est cependant pas absolue, les circonstances du cas d'espèce étant décisives (CREC 17 février 2014/63 ; CREC 7 octobre 2016/403). Est en principe excessive la fixation à huit semaines d'une audience de mesures provisionnelles ensuite de mesures superprovisionnelles, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 17 janvier 2012/9 ; CREC 12 décembre 2016/496). Il en va de même de la fixation à deux mois et demi d'une audience de mesures provisionnelles au sujet de la garde d'enfants ensuite de mesures superprovisionnelles (CREC 17 décembre 2012/442). La règle de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête n'est cependant pas absolue, les circonstances du cas d'espèce étant décisives (CREC 17 février 2014/63 ; CREC 7 octobre 2016/403).”
Unterbleibt die gesetzlich vorgesehene unverzügliche Parteiverladung bzw. die sofortige Nachprüfung nach einer superprovisorischen Anordnung, kann dies die Anordnung in der Praxis angreifbar machen; die Rechtsprechung hat ein derartiges Vorgehen bereits beanstandet.
“En particulier, elle lui reproche d'avoir rendu sa décision sans entendre de témoins, respectivement les personnes dont les propos étaient repris dans le rapport du Service de protection des mineurs ou d'autres personnes qu'elle aurait pu proposer sans qu'il lui en soit donné la possibilité. Pour le surplus, elle reproche au Tribunal de protection d'avoir apprécié arbitrairement les rares preuves à sa disposition. 3.5.1 Force est d'admettre d'emblée que l'ensemble de la procédure soumise à la Cour a été menée de manière singulière. En effet, à la demande du Service de protection des mineurs du 11 février 2020, et sur cette seule base, le Tribunal de protection a rendu le 17 février 2020 une ordonnance superprovisionnelle, par définition sans audition des parties (art. 445 al. 2 CC, 5 al. 1 lit m LaCC), ordonnant un suivi thérapeutique de la mineure et diverses curatelles. Contrairement aux réquisits légaux (art. 445 al. 2 2e phr. CC) et aux rappels au respect de la loi de la Cour à l'adresse du Tribunal de protection à ce propos (cf. notamment DAS/150/2020 {recte : art. 445 al. 2 CC, en lieu et place de art. 265 al. 2 CPC}), cette décision n'a été suivie ni d'une convocation immédiate des parties, ni d'une décision sur mesures provisionnelles. Ensuite, suite au prononcé de la "clause-péril" du 7 mai 2020 par la direction du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a convoqué une audience lors de laquelle il a entendu les parties et la répondante dudit service. Son instruction s'est limitée à cette audience. Le dossier ne contient pour le surplus, comme éléments pertinents, que le rapport du Service de protection des mineurs du 11 février 2020, antérieur à la décision sur mesures superprovisionnelles initiale, et la demande du Service de protection des mineurs du 18 mai 2020 sollicitant la ratification de la "clause-péril" prise par lui. Or, sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal de protection n'a pas prononcé une décision provisionnelle, visant par hypothèse la ratification urgente de la "clause péril" (comme le suggère le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 novembre 2014, 5A_614/2014 c.”
Grundsatz: Entscheide über superprovisionelle Massnahmen nach Art. 265 ZPO sind grundsätzlich nicht anfechtbar. Die betroffene Person soll stattdessen im Rahmen des ihr unverzüglich zu gewährenden Rechts auf Anhörung die zuständige Schutz‑ bzw. Prozessbehörde unmittelbar ansprechen und gegebenenfalls gegen die anschliessende, nach Anhörung erlassene (provisorische) Anordnung Rechtsmittel ergreifen. Ausnahmen bleiben vorbehalten für die in der Rechtsprechung genannten Sonderfälle, in denen ein sofortiger Entscheid notwendig ist, weil sonst ein Recht endgültig verloren ginge.
“3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.3 En l’espèce, A.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence prolongeant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, la justice de paix a fixé une audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2025 afin d’entendre le recourant, lequel pourra ainsi faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, l’autorité de protection va rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours.”
“Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’occurrence, le recourant indique recourir contre la décision « concernant les mesures superprovisionnelles ». Conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de droit n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Partant, le recours dirigé contre la décision de mesures superprovisionnelles est irrecevable. 4. Même à supposer que le recours viserait aussi l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2023, celui-ci serait également irrecevable pour les raisons développées ci-dessous. 4.1 Sous peine d’irrecevabilité, le recours de l’art. 450 CC contre une telle décision doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.”
“Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour désignation d'un commissaire. b. Ce recours a été transmis à la société par pli du 28 avril 2022, reçu le 2 mai 2022. c. Dans sa réponse du 12 mai 2022, B______ SARL, EN LIQUIDATION conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 3 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 En cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures. Un tel prononcé suppose une conclusion en ce sens du requérant (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 2 et 3 ad art. 265 CPC). Lorsque le Tribunal n'a pas entendu l'intimé à la requête avant de rendre son ordonnance, mais lui a imparti, dans cette ordonnance, un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu'il s'agit de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3). 1.1.2 La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid. 1.3; 139 III 86 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d'obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat.”
Bei Bauhandwerkerpfandrechten kann Art. 265 Abs. 1 ZPO angewendet werden, damit das Gericht bei besonderer Dringlichkeit bzw. Vereitelungsgefahr die sofortige Anordnung der superprovisorischen (vorläufigen) Eintragung oder Vormerkung ohne Anhörung der Gegenpartei trifft.
“_____ AG, Gesuchstellerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt X2._____ gegen B._____ AG, Gesuchsgegnerin vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y1._____ vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Y2._____ betreffend Bauhandwerkerpfandrecht - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1.Das Grundbuchamt C._____, ... [Adresse] sei gerichtlich anzu- weisen, zu Gunsten der Gesuchstellerin zu Lasten von Grund- buch Kataster-Nr. 1, EGRID CH2, D._____-strasse 3, ... Zürich im Grundbuch vorläufig ein Bauhandwerkerpfandrecht für die Pfandsumme von CHF 2'348'699.00 einzutragen bzw. vorzumer- ken, zuzüglich − Verzugszins von 5% auf CHF 915'450.00 von Rechnung Nr. 296'590 seit dem 11. Dezember 2023 − Verzugszins von 5% auf CHF 915'450.00 von Rechnung Nr. 296'591 seit dem 1. Februar 2024, sowie − Verzugszins von 5% auf CHF 517'799.00 von Rechnung Nr. 296'592 seit Eintragung. "2.Die mit Rechtsbegehren Ziffer 1 beantragte Eintragung sei super- provisorisch im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO zu verfügen und das Grundbuchamt C._____, ... [Adresse] sei unverzüglich anzu- weisen, die vorläufige Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch sofort vorzunehmen. "3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwert- steuerzuschlag, zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Das Einzelgericht zieht in”
“Materielles Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläu- fige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung - 4 - eines gesetzlichen Grundpfandrechts "für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Ab- brucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Materi- al und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mie- ter, einen Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben". Bei besonderer Dringlichkeit kann die vorläufige Eintragung sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei erfolgen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
Bei superprovisorischen Massnahmen ist Zurückhaltung geboten. Solche Massnahmen sollen nicht praktisch zu einer definitiven oder praktisch irreversiblen Regelung führen; in solchen Fällen ist eine besonders sorgfältige Prüfung (insbesondere der Erfolgsaussichten des Gesuchs im Hauptverfahren) geboten.
“Le même jour, les requérants se sont déterminés sur les écritures déposées par les intimées. 6. 6.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La fonction de la décision de mesures superprovisionnelles est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 6.2.1 Les requérants invoquent qu’aucune autorisation formelle de l’intimée Z.”
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.”
“2 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 novembre 2021, le requérant a conclu à l’attribution immédiate de la garde, à ce que le lieu de résidence de l’enfant V.________ soit fixé au domicile de son père et à ce qu’il soit dit que la requérante bénéficie d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre. Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement, auprès de la Cour de céans. 7. 7.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée). 7.2 7.2.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante invoque la reddition du rapport de l’UEMS ainsi que sa situation financière dramatique. Elle relève que le rapport susmentionné préconise la continuation très progressive du droit de visite à raison de deux heures, à trois reprises mensuellement, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l’intervenante d’[.”
Art. 265 ZPO erlaubt in dringlichen Fällen die sofortige Anordnung vorsorglicher Massnahmen ohne vorgängige Anhörung. Die Praxis verwendet diese Norm unter anderem zur raschen Zuweisung der Wohnungsnutzung (vgl. vorinstanzlicher Entscheid in Quelle 0), wobei die Anordnung anschliessend innert der vorgesehenen Fristen nach Anhörung oder schriftlicher Stellungnahme zu überprüfen ist.
“TRIBUNAL CANTONAL TD19.015823-221084 ES82 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 2 septembre 2022 ________________________________ Composition : Mme Bendani, juge unique Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 265 CPC Statuant sur la requête présentée par A.A.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec B.A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.A.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1965, et B.A.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011. Une enfant est issue de cette union, W.________, née le [...] 2017. 1.2 Par demande unilatérale du 8 avril 2019 déposée devant la Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le requérant a notamment conclu au divorce et à ce que la part de copropriété de l’intimée sur l’appartement sis Y.________ à J.________, lui soit attribuée contre le versement de 1 fr. à titre de soulte. 1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué au requérant la jouissance de l’appartement conjugal précité, ainsi que le mobilier du ménage.”
Eine fristgerecht per E‑Mail oder schriftlich eingereichte Eingabe kann die schriftliche Stellungnahme im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO erfüllen. Ein Vorbehalt, sich später nochmals schriftlich äussern zu wollen, macht die bereits eingereichte Stellungnahme nicht unbrauchbar und begründet keinen Anspruch auf mehrmaliges Äussern.
“Entgegen den beschwerdeführerischen Vorbringen verweigerte ihm die Vor- instanz nicht, sich zum Massnahmegesuch der Beschwerdegegnerin zu äussern. So setzte sie ihm zusammen mit dem Entscheid über die superprovisorische An- ordnung der Massnahmen Frist zur Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme bis zum 19. August 2024 an (RG act. E.VIII.1 Dispositivziffer 4). Diese reichte der Beschwerdeführer zunächst per E-Mail und anschliessend mit schriftlicher Eingabe vom 8. August 2024 beim Regionalgericht ein (RG act. E.I.2 und act. E.I.3). Dass der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt noch nicht anwaltlich vertreten war, än- dert nichts an dem Umstand, dass ihm die Vorinstanz das rechtliche Gehör in Über- einstimmung mit Art. 265 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO gewährt und er dieses innert Frist wahrgenommen hat. Der vom Beschwerdeführer angebrachte Vorbehalt einer (späteren) schriftlichen Stellungnahme bleibt unbeachtlich, da der Eingabe vom 8. August 2024 bereits die Qualität einer Stellungnahme im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO zukommt, und er darüber hinaus keinen Anspruch hat, sich mehrmals zu derselben Prozesshandlung der Gegenseite zu äussern (vgl. RG act. E.I.3). Ent- gegen den Ausführungen des Beschwerdeführers hatte er somit durchaus die Mög- lichkeit, sich zu der materiellen Begründetheit des Gesuchs der Beschwerdegegne- rin vernehmen zu lassen. Dass sich der nunmehr anwaltlich vertretene Beschwer- deführer daraufhin nicht mehr duplicando zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 7. August 2024 äussern konnte, ist keiner Gehörsverletzung durch die Vorin- stanz zuzuschreiben (vgl. RG act. E.I.1). Vielmehr war dies dem Umstand geschul- det, dass der Rückzug des Massnahmebegehrens erfolgte, während die Frist zur Stellungnahme des Beschwerdeführers noch lief (vgl. RG act. E.I.5 und act. E.VII). Nach Eingang des Rückzugs des Massnahmebegehrens vom 13. August 2024 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer sodann bis zum 26. August 2024 Frist an, um sich zu der Prozesskostenverteilung im Abschreibungsentscheid zu äus- sern, was der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 23.”
“Entgegen den beschwerdeführerischen Vorbringen verweigerte ihm die Vor- instanz nicht, sich zum Massnahmegesuch der Beschwerdegegnerin zu äussern. So setzte sie ihm zusammen mit dem Entscheid über die superprovisorische An- ordnung der Massnahmen Frist zur Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme bis zum 19. August 2024 an (RG act. E.VIII.1 Dispositivziffer 4). Diese reichte der Beschwerdeführer zunächst per E-Mail und anschliessend mit schriftlicher Eingabe vom 8. August 2024 beim Regionalgericht ein (RG act. E.I.2 und act. E.I.3). Dass der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt noch nicht anwaltlich vertreten war, än- dert nichts an dem Umstand, dass ihm die Vorinstanz das rechtliche Gehör in Über- einstimmung mit Art. 265 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO gewährt und er dieses innert Frist wahrgenommen hat. Der vom Beschwerdeführer angebrachte Vorbehalt einer (späteren) schriftlichen Stellungnahme bleibt unbeachtlich, da der Eingabe vom 8. August 2024 bereits die Qualität einer Stellungnahme im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO zukommt, und er darüber hinaus keinen Anspruch hat, sich mehrmals zu derselben Prozesshandlung der Gegenseite zu äussern (vgl. RG act. E.I.3). Ent- gegen den Ausführungen des Beschwerdeführers hatte er somit durchaus die Mög- lichkeit, sich zu der materiellen Begründetheit des Gesuchs der Beschwerdegegne- rin vernehmen zu lassen. Dass sich der nunmehr anwaltlich vertretene Beschwer- deführer daraufhin nicht mehr duplicando zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 7. August 2024 äussern konnte, ist keiner Gehörsverletzung durch die Vorin- stanz zuzuschreiben (vgl. RG act. E.I.1). Vielmehr war dies dem Umstand geschul- det, dass der Rückzug des Massnahmebegehrens erfolgte, während die Frist zur Stellungnahme des Beschwerdeführers noch lief (vgl. RG act. E.I.5 und act. E.VII). Nach Eingang des Rückzugs des Massnahmebegehrens vom 13. August 2024 setzte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer sodann bis zum 26. August 2024 Frist an, um sich zu der Prozesskostenverteilung im Abschreibungsentscheid zu äus- sern, was der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 23.”
In der zitierten Entscheidung wird dargelegt, dass eine eingereichte Schutzschrift, sofern später ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme gestellt wird, zur Parteientschrift des nun anhängigen Zweiparteienverfahrens werden kann und der Hinterleger grundsätzlich Anspruch auf Parteientschädigung hat. Im konkreten Fall wird ferner ausgeführt, dass Art. 265 Abs. 1 ZPO die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme regelt und daher die superprovisorische Vollstreckung eines Besuchsrechts damit nicht möglich sei; in dieser speziellen Konstellation hätte es genügt, das Gericht darauf hinzuweisen.
“Wer eine Schutzschrift einreicht, nimmt dem Gericht den Entscheid, ob eine Gesuchsantwort notwendig ist (Art. 253 - 11 - ZPO), vorweg. Geht in der Folge ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme ein, so mutiert die zunächst einseitige Schutzschrift zu einer Rechts- schrift des nun anhängig gemachten Zweiparteienverfahrens (KGer GR ZK1 16 5 vom 25.02.2016, in: PKG 2016 Nr. 11, E. 3). Demzufolge hat der obsiegende Hin- terleger unabhängig davon, ob das Gericht seinen Argumenten gefolgt ist, grund- sätzlich Anspruch auf eine Parteientschädigung. Diese umfasst die Aufwände, welche durch die Abklärungen und das Verfassen der Stellungnahme für das Ver- fahren in der Sache anfielen. Das vorliegende Verfahren weist die Besonderheit auf, dass der Gesuchsteller die superprovisorische Vollstreckung des Besuchs- rechts verlangt hat (Urk. 1). Dies ist rechtlich nicht möglich, wie bereits ein Blick ins Gesetz zeigt: Art. 265 Abs. 1 ZPO bezieht sich nur auf die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, nicht jedoch auf die Vollstreckung eines rechtskräfti- gen Entscheids in der Hauptsache (siehe auch Art. 341 Abs. 2 ZPO; ob eine su- perprovisorische Vollstreckung im Rahmen von Art. 267 ZPO und Art. 337 Abs. 1 ZPO möglich ist, kann offenbleiben, weil selbst die Gesuchsgegnerin davon aus- ging, dass der Gesuchsteller das bestehende Scheidungsurteil würde vollstrecken wollen [Urk. 6/1 Rz. 3 f.]). Da das befürchtete Gesuch schliesslich eingegangen ist, kann der Gesuchsgegnerin nicht vorgeworfen werden, sie habe unnötiger- weise die dagegen gerichtete Schutzschrift eingereicht. Indessen hätte es in der vorliegenden speziellen Konstellation genügt, das Gericht darauf hinzuweisen, dass ein allfälliger superprovisorischer Antrag auf Vollstreckung des Besuchs- rechts rechtlich nicht möglich sei. Die anwaltlich vertretene Gesuchsgegnerin hät- te diesen Einwand auch erkennen können, ergibt er sich doch bereits aus dem Gesetz.”
“Wer eine Schutzschrift einreicht, nimmt dem Gericht den Entscheid, ob eine Gesuchsantwort notwendig ist (Art. 253 - 11 - ZPO), vorweg. Geht in der Folge ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme ein, so mutiert die zunächst einseitige Schutzschrift zu einer Rechts- schrift des nun anhängig gemachten Zweiparteienverfahrens (KGer GR ZK1 16 5 vom 25.02.2016, in: PKG 2016 Nr. 11, E. 3). Demzufolge hat der obsiegende Hin- terleger unabhängig davon, ob das Gericht seinen Argumenten gefolgt ist, grund- sätzlich Anspruch auf eine Parteientschädigung. Diese umfasst die Aufwände, welche durch die Abklärungen und das Verfassen der Stellungnahme für das Ver- fahren in der Sache anfielen. Das vorliegende Verfahren weist die Besonderheit auf, dass der Gesuchsteller die superprovisorische Vollstreckung des Besuchs- rechts verlangt hat (Urk. 1). Dies ist rechtlich nicht möglich, wie bereits ein Blick ins Gesetz zeigt: Art. 265 Abs. 1 ZPO bezieht sich nur auf die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, nicht jedoch auf die Vollstreckung eines rechtskräfti- gen Entscheids in der Hauptsache (siehe auch Art. 341 Abs. 2 ZPO; ob eine su- perprovisorische Vollstreckung im Rahmen von Art. 267 ZPO und Art. 337 Abs. 1 ZPO möglich ist, kann offenbleiben, weil selbst die Gesuchsgegnerin davon aus- ging, dass der Gesuchsteller das bestehende Scheidungsurteil würde vollstrecken wollen [Urk. 6/1 Rz. 3 f.]). Da das befürchtete Gesuch schliesslich eingegangen ist, kann der Gesuchsgegnerin nicht vorgeworfen werden, sie habe unnötiger- weise die dagegen gerichtete Schutzschrift eingereicht. Indessen hätte es in der vorliegenden speziellen Konstellation genügt, das Gericht darauf hinzuweisen, dass ein allfälliger superprovisorischer Antrag auf Vollstreckung des Besuchs- rechts rechtlich nicht möglich sei. Die anwaltlich vertretene Gesuchsgegnerin hät- te diesen Einwand auch erkennen können, ergibt er sich doch bereits aus dem Gesetz.”
Bei sogenannten superprovisionellen Massnahmen sind die Erfolgsaussichten des Gesuchstellers sorgfältig und verhältnismässig zu prüfen. Insbesondere wenn die angeordnete Massnahme praktisch irreversibel ist oder faktisch zu einer vorzeitigen Zwangsvollstreckung führen würde, ist die Prüfung besonders aufmerksam vorzunehmen; in solchen Fällen kann die Erforderlichkeit, dass die rechtlichen Erfolgsaussichten als voraussehbar gelten, bis zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit reichen (unter Umständen nahe an Gewissheit).
“Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 9.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 9.1.3 Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire – celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO {loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; BLV400.02}], l'enfant est scolarisé dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de changement de domicile en cours d'année, ou en raison d'autres circonstances particulières (art.”
“261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat, que le risque qu’une atteinte survienne avant que la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 13.2 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid.”
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.”
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 2 septembre 2022/ES82 consid. 4.2.3 et la réf. citée). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 5.3 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le requérant ne se prévaut d’aucune urgence ni ne fait valoir qu’il serait exposé à un préjudice difficilement réparable du fait du paiement de la pension fixée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022. La requête de mesures superprovisionnelles, qui tend à la réduction du montant des contributions d’entretien à régler dans l’attente de l’arrêt sur appels, lequel aura précisément pour objet de fixer définitivement le montant des contributions d’entretien dues notamment pour la même période, constitue en réalité une requête tendant l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions courantes dues pendant la procédure d’appel. Or, s’il est vrai que les frais de scolarisation de l’enfant à [.”
Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen hielt das Gericht es in der zitierten Praxisentscheidung für zulässig, vorläufig das schriftliche Verfahren vorzuziehen, um rasch über provisorische Massnahmen zu entscheiden. Dies sei vertretbar, wenn die Parteien — hier vertreten — Gelegenheit hatten, die notwendigen Schriftsätze und Beweismittel einzureichen und nicht konkret darlegten, inwiefern durch das schriftliche Verfahren ihr Recht auf Gehör verletzt worden sei.
“Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé sur ce point. 5.2.2 Elle se plaint également du fait qu'aucune audience n'a été tenue par le Tribunal de protection, ni avant la crise sanitaire, ni à la reprise des audiences, alors que sa mère avait été hospitalisée contre son gré. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a informé les parties qu'à ce stade, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité judiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai. Au vu cependant de la nécessité de statuer sans atermoiement, de manière à assurer la protection de B______, il convenait de rendre une décision par voie de mesures provisionnelles, les parties devant être prochainement convoquées à une audience, lors de laquelle les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme seraient examinés. Si certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue d'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au Tribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs eu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas en quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens. 5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé. 6. La recourante reproche au Tribunal de protection un déni de justice formel et matériel. 6.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.”
“Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé sur ce point. 5.2.2 Elle se plaint également du fait qu'aucune audience n'a été tenue par le Tribunal de protection, ni avant la crise sanitaire, ni à la reprise des audiences, alors que sa mère avait été hospitalisée contre son gré. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a informé les parties qu'à ce stade, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité judiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai. Au vu cependant de la nécessité de statuer sans atermoiement, de manière à assurer la protection de B______, il convenait de rendre une décision par voie de mesures provisionnelles, les parties devant être prochainement convoquées à une audience, lors de laquelle les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme seraient examinés. Si certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue d'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au Tribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs eu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas en quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens. 5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé. 6. La recourante reproche au Tribunal de protection un déni de justice formel et matériel. 6.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.”
Gegen Entscheidungen über superprovisionelle Massnahmen im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO besteht kein unmittelbarer Rechtsschutz (kein direkter Rekurs/Beschwerde gegen die erstinstanzliche Anordnung). Die Überprüfung erfolgt in der Regel im Rahmen des anschliessenden Verfahrens über provisionelle Massnahmen; ein unmittelbares Rechtsmittel an das Bundesgericht ist nicht vorgesehen, soweit nicht zuvor die kantonalen Rechtsbehelfe auszuschöpfen sind.
“________ (ci-après : l’appelant) a notamment interjeté appel contre cette ordonnance, en demandant que « la décision rejetant [s]a requête superprovisionnelle soit révisée au vu de l’urgence démontrée dans [s]es pièces justificatives et [du] déficit financier réel documenté pour novembre et décembre 2024 ». Le 3 janvier 2025, le président a transmis d’office au Tribunal cantonal cet acte et le dossier de la cause, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 [RO 2023 491], cf. art. 407f CPC). Le même jour, le président a cité l’appelant et B.E.________ à comparaître personnellement à l’audience du 30 janvier 2025. 4. 4.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 4.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est manifestement de nature superprovisionnelle. En effet, sans tenir d’audience ni interpeller la partie adverse, le président a rejeté les requêtes « de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » de l’appelant après avoir analysé si celles-ci comportaient des demandes urgentes et considéré que ce n’était pas le cas, tout en indiquant qu’une audience serait appointée aux fins d’en traiter à titre provisionnel.”
“] 2014, sous réserve de l’exercice de son droit de visite dans le cadre médiatisé instauré par [...], selon les modalités et les conditions fixées par celui-ci » (I), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024 (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions superprovisionnelles (III) et a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV). 2. Par acte daté du 5 décembre 2024 reçu le 13 décembre 2024 par le Tribunal cantonal, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à son « réexamen » et demandant « de remplacer le prestataire des visites médiatisées par [...] et d’invalider l’interdiction de communiquer avec [s]es enfants et l’ordre d’éloignement ». 3. 3.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 3.2 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles contestée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours.”
“________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte, que l’instruction des mesures provisionnelles est en cours, que partant, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art.”
“Par acte du 7 janvier 2021, la curatrice de B.________, A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien du placement à des fins d'assistance de son protégé, à titre de mesures provisoires. Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur les légitimités de la curatrice à recourir : Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Ainsi que l'admet la recourante, le placement à des fins d'assistance a été ordonné à titre de mesures superprovisionnelles et la procédure provisionnelles suit son cours devant l'APEA. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le présent recours, nonobstant l'entrée en matière de l'autorité précédente.”
Wird gegen eine ex-parte erteilte superprovisorische Massnahme Einsprache erhoben, ist dieses Einspracheverfahren, analog zur Praxis beim Arrest, als unselbständiger, fakultativer zweiter Teil des einheitlichen Summarverfahrens (Art. 252 ff. ZPO) zu verstehen und nicht als eigenständiges Verfahren.
“Wird der Arrest bewilligt, so erhält die Schuld- nerin (und allenfalls betroffene Dritte) Gelegenheit, in einem Einspracheverfahren zum Arrestgesuch Stellung zu nehmen und das Arrestgericht davon zu überzeu- gen, dass die Arrestvoraussetzungen nicht (mehr) vorliegen. Die Arrestanordnung wird alsdann bestätigt oder aufgehoben. Obschon das Arresteinspracheverfahren nur stattfindet, wenn sich jemand (insbesondere die Arrestschuldnerin) gegen die ex parte gewährte Arrestbewilligung zur Wehr setzt, d.h. Einsprache erhebt, han- delt es sich dabei weder um ein Rechtsmittelverfahren noch sonst um ein selb- ständiges Verfahren, sondern bloss um eine (fakultative) Fortsetzung des ur- sprünglichen superprovisorischen Arrestbewilligungsverfahrens. Das Einsprache- verfahren gestaltet sich insofern als unselbständiger zweiter Teil des bloss be- dingt erledigten – mit der Einsprache wiederaufzunehmenden – Arrestverfahrens (KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4; KUKO SchKG-MEIER-DIE- TERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 278 N 11; vgl. auch BGE 126 III 485 E. 2a und E. 2a/aa). Analog zu einem superprovisorischen Massnahmeverfahren gemäss Art. 265 ZPO stellt sich das erstinstanzliche Arrestverfahren insofern – bestehend aus der einseitigen Arrestbewilligung und einem sich allenfalls anschliessenden Einspra- - 5 - cheverfahren – als ein einziges einheitliches Summarverfahren i.S.v. Art. 252 ff. ZPO dar (vgl. Art. 251 lit. a ZPO; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012 E. 3.1; KassGer ZH, ZR 2002 Nr. 4 vom 7. Mai 2001 E. II.4), wobei die Arresteinsprache gemäss Art. 278 Abs. 1 SchKG der Stellungnahme der Gesuchsgegnerin gemäss Art. 253 bzw. Art. 265 Abs. 2 ZPO entspricht. Bei der Stellungnahme der Arrest- gläubigerin zur Einsprache der Schuldnerin gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG han- delt es sich demnach bereits um ihren zweiten Parteivortrag, quasi um die "Re- plik", und nicht um die Gesuchsantwort. Daran vermag der Umstand nichts zu än- dern, dass nach einer verbreiteten Praxis erstinstanzlicher Gerichte für das Ein- spracheverfahren ein neues Dossier mit eigener Verfahrensnummer angelegt und allenfalls ein ergänzender Kostenvorschuss einverlangt wird.”
Gegen Anordnungen nach Art. 265 Abs. 1 ZPO sind grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtsmittel vorgesehen; die gesetzliche Nachprüfung erfolgt durch das in Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene Verfahren, welches als Ersatz des Rechtswegs gegen diese superprovisorischen Massnahmen gilt.
“________ contre l’ordonnance précitée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte, que l’instruction des mesures provisionnelles est en cours, que partant, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art.”
“2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.3 Le requérant sollicite en substance aux chiffres II à IX de ses conclusions « provisionnelles » que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et P.________ lui soit confié. Il ne requiert donc en réalité pas l’octroi de l’effet suspensif à l’appel par le biais de ses conclusions II à IX, soit un retour à la situation prévalant avant l’ordonnance litigieuse, mais que de nouvelles mesures soient prononcées. Or, il n’y pas de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles. Les conclusions II à IX prises à titre « provisionnel » par le requérant tendent en réalité au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC). De telles mesures peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel. En l’occurrence, l’appelant n’allègue aucun fait inconnu du premier juge à l’appui de ses conclusions « provisionnelles » II à IX. Elles doivent donc être rejetées. Sous l’angle de l’effet suspensif requis au chiffre I des conclusions « provisionnelles », l’ordonnance litigieuse modifie les mesures antérieures concernant la décision relative à la garde, au lieu de résidence et au droit de visite pour tenir compte d’un déménagement de l’intimée qui a déjà eu lieu.”
Gerichte können nach Art. 265 ZPO in dringlichen Fällen superprovisorische Massnahmen ohne vorherige Anhörung anordnen; die Praxis zeigt dies z. B. bei Kontakt‑/Annäherungsverboten, Herausgabepflichten, Zutrittsverboten sowie Regelungen zur Kindesbetreuung oder bei Ruhestörungen. Solche Anordnungen werden in der Regel in einem nachfolgenden Verfahren (oder an einer nachträglich angesetzten Verhandlung) überprüft und allenfalls bestätigt, abgeändert oder aufgehoben.
“D.C.________ und E.C.________ sei zu verbieten, allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück der Kläger (Art. xxx des Grundbuches der Gemeinde U.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. yyy, zzz und www des Grundbuchs der Gemeinde U.________, Glocken anzuhängen. 3.1 Es sei die unter Ziffer 2 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.--, für jeden Tag der Widerhandlung und für jedes Tier, das eine Glocke trägt, sowie unter Strafandrohung der Busse gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO). 3.2 Es sei die unter Ziffer 1 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung in der Höhe von Fr. 500.-- auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO). 4. Die unter Ziffer 1. bis 3. beantragten Massnahmen seien zunächst superprovisorisch, vor Anhörung der Beklagten, anzuordnen (Art. 265 ZPO) und danach als vorsorgliche Massnahmen zu bestätigen (Art. 261 ZPO). A.b.a. Der Präsident des Zivilgerichts hiess das Gesuch um superprovisorische Massnahmen mit Entscheid vom 4. Mai 2023 teilweise gut und untersagte D.C.________ und E.C.________, ihren Tieren in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr auf den Grundstücken, die an das Grundstück Art. xxx angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. zzz und/oder Art. yyy sowie Art. www, während mehr als 30 Tagen pro Kalenderjahr Glocken anzuhängen. A.b.b. Mit Entscheid vom 20. November 2023 hiess das Zivilgericht einerseits das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und andererseits die Klage teilweise gut. Es untersagte D.C.________ und E.C.________ unter beiden Titeln, ihren Tieren in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr auf den Grundstücken Art. zzz und Art. yyy während mehr als 20 Tagen pro Kalenderjahr Glocken anzuhängen. Mit Bezug auf das Grundstück Art. www erachtete das Zivilgericht es als nicht erwiesen, dass D.”
“292 StGB im Wiederhandlungsfall zu verbieten - mit der Gesuchsklägerin in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, sei es persönlich oder in jeglicher sonstiger Form (Telefon, SMS, WhatsApp, Email, soziale Medien), auch nicht über Drittpersonen, - die Gesuchsklägerin in irgendeiner Weise zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen, ihr nachzustellen oder gegen sie tätlich zu werden, auch nicht über Drittpersonen, - sich der Gesuchsklägerin und/oder ihrer Tochter und jedem Aufenthaltsort resp. Wohnort der Gesuchsklägerin und ihrer Tochter, insbesondere dem Kindergarten der Tochter, auf mehr als 150 Meter anzunähern. 2. Die Gesuchsklägerin sei berechtigt zu erklären, im Falle der Nichtbefolgung polizeiliche Hilfe anzufordern. 3. Der Gesuchsklägerin sei die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen. 4. Unter o/e Kostenfolge.» C. Das Zivilkreisgericht nahm diese Begehren von A. als Klage gestützt auf Art. 28b ZGB entgegen. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2023 stellte es fest, dass sich das von der Kantonspolizei des Kantons Basel-Landschaft mit Verfügung vom 6. Oktober 2023 zulasten von B. ausgesprochene Kontaktverbot von Gesetzes wegen bis zum 1. November 2023, 12.09 Uhr, verlängere und untersagte B. überdies in Anwendung von Art. 261 i.V.m. Art. 265 ZPO vorläufig bis zur Hauptverhandlung unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB, (a) mit A. in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, (b) A. in irgendeiner Weise zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen, ihr nachzustellen oder gegen sie tätlich zu werden sowie (c) sich A. und/oder ihrer Tochter auf mehr als 150 Meter anzunähern. Mit genannter Verfügung wurde in Aussicht gestellt, dass über die Bestätigung, Aufhebung oder Abänderung des Annäherungs- und Kontaktverbots zulasten von B. an der noch anzuberaumenden Hauptverhandlung definitiv entschieden werde. D. Mit Eingabe vom 17. Oktober 2023 zog A. ihr Gesuch um unentgeltliche Prozessführung zurück, da sie laut eigenen Angaben knapp über den massgeblichen Beträgen sei. E. Am 27. Oktober 2023 reichte B. eine Stellungnahme zum Gesuch von A. vom 16. Oktober 2023 beim Zivilkreisgericht ein, worin er die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahme unter o/e Kostenfolge verlangt. F. Mit Eingabe vom 24. November 2023 gelangte B.”
“3 aufgelisteten Dokumente im Zusammenhang mit den Ausführungsunterlagen (insbesondere die Grundlagen des Anmelde-, Bewilligungs- und Kontrollverfahrens gemäss Installationsbewilligung) sowie der Inbetriebsetzung und der Abnahme (Änderungsdokumentation, Revisionsunterlagen sowie Betriebs- und Unterhaltsvorschriften), wobei die besagten Bestimmungen wie folgt lauten: -..] - die aktuellste Projekt-Datenbank (Projekt DB File kann ein ZIP-Ordner oder #Archiv File sein) mit folgenden Inhalten (Muster) : -..] 2. Die Beklagte sei unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen angemessener, vom Gericht festzulegender Frist von maximal 10 Kalendertagen gegenüber der F.________ AG, schriftlich mitzuteilen, dass neu anstelle der Beklagten die Klägerin und/oder die G.________ GmbH, die Funktion als Vertragspartner am Projekt 'X.________' (mutmasslich F.________ Projekt 'A-1516') inne haben, wobei die F.________ AG gerichtlich darüber in Kenntnis zu setzen sei. 3. Die Herausgabe des F.________ Supervisor Codes für das Projekt der Klägerin und der aktuellen Projekt-Datenbank gemäss Ziff. 1 hiervor sowie die Mitteilung gemäss Ziff. 2 hiervor seien im Sinne von Art. 265 ZPO einstweilen sofort und superprovisorisch anzuordnen. 4. Falls die Beklagte ihren Herausgabepflichten gemäss Ziff. 1 hiervor binnen gerichtlich angesetzter Frist nicht vollständig nachkommt, seien die nicht herausgegebenen Dokumente und Informationen im Rahmen einer Zwangsmassnahme nach Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO bei der Beklagten polizeilich gestützt auf Art. 14 Abs. 2 EG ZPO St. Gallen einzuziehen resp. einzuholen. 5. Falls sich herausstellt, dass die Beklagte die herauszugebenden Dokumente und Informationen gar nicht erstellt oder die für deren Erstellung erforderlichen Leistungen (z.B. Tests) nicht ausgeführt hat, sei die Beklagte unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen vom Gericht anzusetzender, angemessener Frist von maximal zwei Monaten sämtliche fehlenden Leistungen fachmännisch und vollständig zu erstellen und der Klägerin abzuliefern.”
“L’état de fait n’est dès lors plus le même que celui sur lequel le Tribunal fédéral s’est fondé dans son arrêt du 29 août 2022. Par ailleurs, au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de se demander ce que commande l’intérêt supérieur de l’enfant, seul élément déterminant en l’occurrence pour apprécier les mesures requises par la requérante. Il ressort des pièces produites que l’enfant va bien et rien ne permet de remettre en cause les capacités éducatives de la mère. Le droit de visite de l’intimé semble en outre se dérouler normalement, après un examen sommaire du dossier. De plus, U.________ vit auprès de sa mère depuis bientôt six mois. Dans ces circonstances, il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de prévoir un transfert immédiat auprès de l’intimé. A cela s’ajoute qu’une audience d’appel pourra maintenant enfin être fixée à brève échéance, ce qui permettra d’instruire l’affaire plus avant concernant la situation de l’enfant. Il est précisé que la présente ordonnance est rendue sans entendre l’intimé, comme le permet l’art. 265 CPC, compte tenu de l’urgence notable de la situation eu égard au courriel de son conseil exigeant le transfert de l’enfant ce vendredi 16 septembre 2022 à 16h00. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise. U.________ restera auprès de sa mère et l’intimé bénéficiera du droit de visite tel qu’exercé actuellement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés par les parties. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise. II. L’enfant U.________, né le [...] 2019, restera auprès de sa mère D.T.________ à [...] jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés devant le Juge unique de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. III.”
Die superprovisionelle Anordnung dient der sofortigen Sicherung in besonderen Eilfällen. Sie muss rasch in einem kontradiktorischen Verfahren durch eine formelle Entscheidung über Massnahmen provisioneller Art abgelöst werden; diese provisionelle Entscheidung ersetzt und macht die superprovisionelle Anordnung hinfällig.
“Concernant la demande de suppression des contributions d’entretien, la CMPEA ne serait pas compétente pour en connaître à ce stade de la procédure. c) Par ordonnance du 10 août 2023, la juge instructeur a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et donc, le maintien du placement durant la procédure de recours, dit qu’un deuxième échange d’écriture ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel et dit qu’il serait statué sur les requêtes d’assistance judiciaire des parties dans l’arrêt au fond. d) Les parties ne se sont plus exprimées par la suite. C O N S I D E R A N T 1. a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.”
“La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 ème éd., 2016, n° 14 ad art. 265 CPC; SPRECHER, in Basler Kommentar, ZPO, 3 ème éd., 2017, n° 15 ad art. 265 CPC). La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu'elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). Sa fonction est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II p. 1 ss [2, 6]). Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre (cf. entre autres: arrêt 4A_242/2011 du 13 mai 2011 consid. 1.4), le juge qui doit statuer à titre provisionnel n'examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; arrêt 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2).”
Bei Verfügungen über Liegenschaften oder deren Eintragungen (z.B. Grundbucheintrag) kann die Gefahr der Vereitelung an der Liegenschaft eine zentrale Dringlichkeitsbegründung für die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme nach Art. 265 ZPO bilden.
“3 aufgelisteten Dokumente im Zusammenhang mit den Ausführungsunterlagen (insbesondere die Grundlagen des Anmelde-, Bewilligungs- und Kontrollverfahrens gemäss Installationsbewilligung) sowie der Inbetriebsetzung und der Abnahme (Änderungsdokumentation, Revisionsunterlagen sowie Betriebs- und Unterhaltsvorschriften), wobei die besagten Bestimmungen wie folgt lauten: -..] - die aktuellste Projekt-Datenbank (Projekt DB File kann ein ZIP-Ordner oder #Archiv File sein) mit folgenden Inhalten (Muster) : -..] 2. Die Beklagte sei unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen angemessener, vom Gericht festzulegender Frist von maximal 10 Kalendertagen gegenüber der F.________ AG, schriftlich mitzuteilen, dass neu anstelle der Beklagten die Klägerin und/oder die G.________ GmbH, die Funktion als Vertragspartner am Projekt 'X.________' (mutmasslich F.________ Projekt 'A-1516') inne haben, wobei die F.________ AG gerichtlich darüber in Kenntnis zu setzen sei. 3. Die Herausgabe des F.________ Supervisor Codes für das Projekt der Klägerin und der aktuellen Projekt-Datenbank gemäss Ziff. 1 hiervor sowie die Mitteilung gemäss Ziff. 2 hiervor seien im Sinne von Art. 265 ZPO einstweilen sofort und superprovisorisch anzuordnen. 4. Falls die Beklagte ihren Herausgabepflichten gemäss Ziff. 1 hiervor binnen gerichtlich angesetzter Frist nicht vollständig nachkommt, seien die nicht herausgegebenen Dokumente und Informationen im Rahmen einer Zwangsmassnahme nach Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO bei der Beklagten polizeilich gestützt auf Art. 14 Abs. 2 EG ZPO St. Gallen einzuziehen resp. einzuholen. 5. Falls sich herausstellt, dass die Beklagte die herauszugebenden Dokumente und Informationen gar nicht erstellt oder die für deren Erstellung erforderlichen Leistungen (z.B. Tests) nicht ausgeführt hat, sei die Beklagte unter Anordnung von Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen vom Gericht anzusetzender, angemessener Frist von maximal zwei Monaten sämtliche fehlenden Leistungen fachmännisch und vollständig zu erstellen und der Klägerin abzuliefern.”
“_____, Klägerin und Berufungsklägerin vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____ gegen B._____, Beklagter und Berufungsbeklagter vertreten durch Fürsprecher Y._____ betreffend Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen) Berufung gegen eine Verfügung des Einzelgerichts im ordentlichen Verfah- ren am Bezirksgericht Affoltern vom 7. Oktober 2021 (FE190091-A) - 2 - Erwägungen: 1.1. Die Parteien (fortan Klägerin und Beklagter) stehen sich seit dem 8. November 2019 vor Vorinstanz in einem Scheidungsverfahren gegenüber (Urk. 7/1 ff.). Mit Eingabe vom 5. Oktober 2021 reichte die Klägerin das folgende (superprovisorische) vorsorgliche Massnahmebegehren ein (Urk. 7/52 S. 2): "1. Es sei die Verfügung des Beklagten über seinen Miteigentumsanteil an der Lie- genschaft C._____-gasse .../... in D._____ insofern zu beschränken, als er darüber nur noch mit Zustimmung der Klägerin verfügen kann, und es sei die entsprechende Ver- fügungsbeschränkung im Grundbuch anzumerken. 2. Es sei diesem Gesuch gestützt auf Art. 265 ZPO im Sinne einer superprovisori- schen Massnahme ohne vorgängige Anhörung des Beklagten stattzugeben." Mit Verfügung vom 7. Oktober 2021 wies die Vorinstanz das vorsorgliche Massnahmebegehren ab (Urk. 2 = Urk. 7/54). 1.2. Hiergegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 13. Oktober 2021, ein- gegangen am 14. Oktober 2021, rechtzeitig (vgl. Urk. 7/55) Berufung mit folgen- den Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Es sei die Verfügung des Bezirksgerichtes Affoltern vom 7. Oktober 2021 aufzuheben und in Gutheissung unseres Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen die Ver- fügungsbefugnis des Beklagten über die Liegenschaft C._____-gasse .../... in D._____ insofern zu beschränken, als er darüber nur mit Zustimmung der Klägerin verfügen kann; die entsprechende Verfügungsbeschränkung sei im Grundbuch anzumerken. 2. Es sei diesem Gesuch gestützt auf Art. 265 ZPO im Sinne einer superprovisorischen Massnahme ohne vorgängige Anhörung des Beklagten stattzugeben. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten des Beklagten.”
Superprovisorische Anordnungen nach Art. 265 ZPO können ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei sofort vollzogen werden; in der Praxis ist eine Umsetzung noch am selben Tag möglich (z. B. vorläufige Eintragung eines Pfandrechts im Grundbuch oder Anordnung eines Kontaktverbots mit Hinweis auf polizeiliche Durchsetzung).
“292 StGB im Wiederhandlungsfall zu verbieten - mit der Gesuchsklägerin in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, sei es persönlich oder in jeglicher sonstiger Form (Telefon, SMS, WhatsApp, Email, soziale Medien), auch nicht über Drittpersonen, - die Gesuchsklägerin in irgendeiner Weise zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen, ihr nachzustellen oder gegen sie tätlich zu werden, auch nicht über Drittpersonen, - sich der Gesuchsklägerin und/oder ihrer Tochter und jedem Aufenthaltsort resp. Wohnort der Gesuchsklägerin und ihrer Tochter, insbesondere dem Kindergarten der Tochter, auf mehr als 150 Meter anzunähern. 2. Die Gesuchsklägerin sei berechtigt zu erklären, im Falle der Nichtbefolgung polizeiliche Hilfe anzufordern. 3. Der Gesuchsklägerin sei die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen. 4. Unter o/e Kostenfolge.» C. Das Zivilkreisgericht nahm diese Begehren von A. als Klage gestützt auf Art. 28b ZGB entgegen. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2023 stellte es fest, dass sich das von der Kantonspolizei des Kantons Basel-Landschaft mit Verfügung vom 6. Oktober 2023 zulasten von B. ausgesprochene Kontaktverbot von Gesetzes wegen bis zum 1. November 2023, 12.09 Uhr, verlängere und untersagte B. überdies in Anwendung von Art. 261 i.V.m. Art. 265 ZPO vorläufig bis zur Hauptverhandlung unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB, (a) mit A. in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, (b) A. in irgendeiner Weise zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen, ihr nachzustellen oder gegen sie tätlich zu werden sowie (c) sich A. und/oder ihrer Tochter auf mehr als 150 Meter anzunähern. Mit genannter Verfügung wurde in Aussicht gestellt, dass über die Bestätigung, Aufhebung oder Abänderung des Annäherungs- und Kontaktverbots zulasten von B. an der noch anzuberaumenden Hauptverhandlung definitiv entschieden werde. D. Mit Eingabe vom 17. Oktober 2023 zog A. ihr Gesuch um unentgeltliche Prozessführung zurück, da sie laut eigenen Angaben knapp über den massgeblichen Beträgen sei. E. Am 27. Oktober 2023 reichte B. eine Stellungnahme zum Gesuch von A. vom 16. Oktober 2023 beim Zivilkreisgericht ein, worin er die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahme unter o/e Kostenfolge verlangt. F. Mit Eingabe vom 24. November 2023 gelangte B.”
“_____ GmbH, Gesuchsgegnerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend Bauhandwerkerpfandrecht - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Das Grundbuchamt C._____, ... [Adresse], sei im Sinne von Art. 961 ZGB einstweilen anzuweisen, zugunsten der Gesuchstellerin und zulasten des Grundstücks der Gesuchsgegnerin ein Pfand- recht vorläufig im Grundbuch einzutragen auf Liegenschaft Kat.- Nr. 1, GBBI. 2, D._____-strasse 3/4, E._____-strasse 5/6, C._____, für eine Pfandsumme von Fr. 25 7'628.05 zuzüglich 5 % Zins - seit dem 15. April 2023 auf dem Betrag von Fr. 19'684.00; - seit dem 15. Mai 2023 auf dem Betrag von Fr. 76'064.20; - seit dem 09. Juli 2023 auf dem Betrag von Fr. 2'014.55; - seit dem 09. Juli 2023 auf dem Betrag von Fr. 33'629.45; - seit dem 23. Juli 2023 auf dem Betrag von Fr. 84'801.20; - seit dem 12. August 2023 auf dem Betrag von Fr. 41'434.65; 2. Die Anweisung gemäss Ziff. 1 hiervor sei durch das angerufene Gericht als superprovisorische Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO sofort und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin zu erteilen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 7.7 % Mehrwertsteuer [bzw. zuzüglich 8.1 % Mehrwertsteuer ab dem 1.1.2024]) zulasten der Gesuchsgegnerin." Das Einzelgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 24. August 2023 (act. 1) reichte die Gesuchstellerin das Gesuch ein. Mit Verfügung vom 25. August 2023 (act. 4) wurde das Grundbuchamt C._____ superprovisorisch angewiesen, das Pfandrecht einstweilen vorläufig im Grundbuch einzutragen, was gleichentags geschah (act. 5 und act. 7). Gleichzei- tig wurde der Gesuchsgegnerin Frist angesetzt, um zum Begehren der Gesuch- stellerin Stellung zu nehmen. Mit Eingabe vom 15. September 2023 (act. 9) reich- te die Gesuchsgegnerin ihre entsprechende Gesuchsantwort ein und beantragte die Abweisung des Gesuchs. Die Gesuchsantwort wurde der Gesuchstellerin am 21. September 2023 zur Kenntnisnahme zugestellt (vgl.”
Superprovisorische Massnahmen sind auf besondere Dringlichkeit beschränkt und sind nur vorübergehend. Wird eine solche Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei angeordnet und hat sie schwerwiegende Auswirkungen (z. B. auf Persönlichkeitsrechte), ist die Gegenpartei anschliessend unverzüglich anzuhören und die superprovisorische Anordnung rasch durch eine Verfügung über die eigentlichen provisorischen Massnahmen zu ersetzen; dies soll nach Rechtsprechung in der Regel nach wenigen Tagen bis einigen Wochen erfolgen.
“L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre ensuite une nouvelle décision. Les termes " en même temps " et " ensuite " doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme " sans délai " au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1; cf. ég. ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4; arrêt 5A_840/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid.”
Konkrete Anwendungsbeispiele: Bei Bauhandwerkerpfandrechten kann die vorläufige Eintragung in besonderen Fällen sofort und ohne Anhörung angeordnet werden; eine sofortige Anmeldung beim Grundbuchamt ist auch telefonisch oder elektronisch möglich (vgl. Quellen zur superprovisorischen Eintragung). In Kindesschutzfällen wurden superprovisionaliter Ausreiseverbote und die Herausgabe von Reisedokumenten angeordnet. Hinsichtlich finanzieller Notlagen zeigen Entscheide, dass bei akuter Gefahr des Wohnungsverlusts oder einer gravierenden Verschlechterung der materiellen Lage Dringlichkeit eher bejaht wird; im Übrigen ist bei rein finanziellen Risiken Zurückhaltung geboten, da finanzielle Nachteile im Regelfall nicht als schwer wiedergutzumachender Schaden gelten, ausser in Ausnahmefällen (z. B. drohende Insolvenz oder Verlust der Existenz).
“30 GBBI 13 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 14 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 15 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 16 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 17 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 18 (4/54) CHF 243.07 GBBI. 19 (5/54) CHF 303.84 GBBI. 20 (4/54) CHF 243.07 GBBI. 21 (4/54) CHF 243.07 GBBI. 22 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 23 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 24 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 25 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 26 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 27 (3/54) CHF 182.30 GBBI. 28 (1/54) CHF 60.77 Bastelräume: GBBI. 29 (1/1000) CHF 60.77 GBBI. 30 (1/1000) CHF 60.77 - 4 - Total: CHF 60'768.05 2. Das Grundbuchamt T._____ sei mit superprovisorischer Verfügung umge- hend und ohne Anhörung der Beklagten richterlich anzuweisen, die in Ziffer 1 hiervor beantragten Bauhandwerkerpfandrechte sofort im Grundbuch vor- zumer-ken (vorläufige Anordnung als dringliche vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO); 3. Die beantragte Anmeldung gemäss Ziffer 2 hiervor sei dem Grundbuchamt T._____ sowohl telefonisch oder elektronisch als auch schriftlich anzumel- den (Art. 48 Abs. 2 lit. b der Grundbuchverordnung [GBV]); 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der (solidarisch haftenden) Beklagten." Urteil des Einzelgerichtes: "1. Das Gesuch vom 20. Dezember 2022 um vorläufige Eintragung eines Bau- handwerkerpfandrechts zugunsten der Gesuchstellerin und zulasten der Grundstücke der Gesuchsgegner (act. 1) wird abgewiesen. 2. Das Grundbuchamt T._____ wird angewiesen nach Eintritt der Rechts-kraft dieses Entscheids, das aufgrund der Verfügung vom 21. Dezember 2022 zugunsten der Gesuchstellerin und zulasten der nachgenannten Grundstü- cke der Gesuchsgegner [U._____-strasse ..., T._____] die nachfolgenden, vorläufig eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechte Wohnungen: GBBI. 1 (53/1000): CHF 3'220.71 nebst 5% Zins seit 15. November 2022, GBBI. 2 (67/1000): CHF 4'071.”
“Materielles Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläu- fige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung - 4 - eines gesetzlichen Grundpfandrechts "für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Ab- brucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Materi- al und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mie- ter, einen Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben". Bei besonderer Dringlichkeit kann die vorläufige Eintragung sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei erfolgen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
“d CPC ; que s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance - qui concerne les relations personnelles par téléphone entre le requérant et son fils -, il dépend entièrement du sort donné aux chiffres III et IV ; qu’il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles tendant ce qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre l’enfant immédiatement au requérant ; que ces deux requêtes sont ainsi également irrecevables ; qu’en revanche, les requêtes du requérant, à titre superprovisionnel, tendant en substance à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans son autorisation expresse sous la menace de la peine d’amende de l’art 292 CPC (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer immédiatement le passeport américain de l’enfant C.H.________ au Tribunal cantonal ou en mains de la DGEJ sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la restitution par l’intimée de tous les originaux de l’autorisation de voyage qu’il avait signée le 28 octobre 2020, ainsi que la carte d’identité de l’enfant, et à ce qu’il soit ordonné sans délai l’inscription sur le système informatique RIPOL/SIS d’C.H.________ et de sa mère, conservent leur objet malgré l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif ; qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ; que le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 265 CPC) ; qu’en l’espèce, le requérant soutient en substance que l’intimée aurait toutes ses attaches aux Etats-Unis, y compris un autre fils, et n’aurait jamais caché préférer la Californie à la Suisse, que son nouvel emploi pour [...] en Suisse laisserait penser qu’elle avait suspendu son contrat aux Etats-Unis pour un emploi temporaire en Suisse avec la garantie qu’elle pourrait reprendre son activité en Californie quand elle le souhaiterait et qu’ayant désormais la garde provisoire d’C.H.________, il serait à craindre qu’elle ne reparte définitivement s’installer avec lui aux Etats-Unis ; qu’il se justifie à ce stade de faire droit à la conclusion tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans son autorisation expresse et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer immédiatement le passeport américain de l’enfant C.”
“7), a attribué à B______ la garde de fait exclusive sur l'enfant C______, née le ______ 2010 (ch. 8), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et de l'enfant, au minimum à raison d'un repas de midi en semaine (ch. 9), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10 à 12), fixé la contribution à l'entretien de l'enfant mise à la charge du père (ch. 13) et fixé la contribution à l'entretien de B______ (ch. 13); Vu l'appel formé contre ce jugement par A______, concluant à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du logement familial, au prononcé d'une garde alternée sur l'enfant C______ et à ce qu'il ne soit astreint au versement d'aucune contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021; Vu l'appel formé par B______, lequel porte sur le montant des contributions à son propre entretien et à celui de sa fille; Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 23 juin 2021 devant la Cour, concluant, sur la base de l'art. 265 al. 1 CPC, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué durant la procédure d'appel, au motif qu'il n'était pas parvenu à trouver une solution de relogement, de sorte qu'au 30 juin 2021 il allait se retrouver sans toit avec ses deux enfants mineurs; Qu'il a exposé que la mesure sollicitée permettrait de "prolonger" le délai qui lui a été accordé pour trouver un nouveau logement; Que B______ s'est opposée à la mesure sollicitée, expliquant devoir quitter le foyer dans lequel elle est hébergée à partir du 1er juillet 2021 et n'avoir "aucune impossibilité (sic) de se loger ainsi que ses deux enfants mineures passé cette date"; Qu'elle a également allégué que le fils de son époux vit en foyer, sa fille étant en attente de placement et rarement chez son père, tant les relations avec lui sont problématiques; Attendu, EN FAIT, que les parties ont contracté mariage le 16 décembre 2011 à Genève; Que le couple a donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2010; Que B______ est également la mère de D______, désormais majeur et de E______, née le ______ 2004, issus de précédentes relations; Que de son côté, A______ est le père de F______, né le ______ 2005 et de G______, née le ______ 2006, issus d'une précédente union, F______ vivant en foyer durant la semaine et passant le week-end avec son père, G______ vivant avec son père, selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 17 mars 2021; Que B______ a quitté le domicile conjugal avec les mineures C______ et E______ le 25 décembre 2020; Que depuis le 18 janvier 2021, elle réside, avec ses deux enfants, au sein du foyer H______, lequel vient en aide aux victimes de violence au sein du couple et dont les frais sont pris en charge par l'Hospice général;”
“Il convient en conséquence d’accorder également l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne l’entretien courant de son fils jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, l’intimé bénéficiant au surplus d’un disponible lui permettant de pourvoir à l’entretien d’C.V.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 2.2 En l’espèce, il apparaît que la situation matérielle de la requérante s’est sensiblement péjorée depuis la dernière audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 25 novembre 2020, puisque [...] Sàrl ne lui verse plus de salaire depuis le 1er janvier 2021 et qu’elle a en outre perdu son emploi auprès de l’EMS de [...] depuis le 1er janvier dernier également. Les allocations perte de gain qu’elle perçoit actuellement, de l’ordre de l’ordre de 2'538 fr. par mois, auxquelles on doit ajouter – au stade de la vraisemblance – des prélèvements privés mensuels de l’ordre de 100 fr., ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins d’entretien courants.”
“Par acte du 3 juin 2024, les requérants ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, sur le fond et à titre de mesures d’extrême urgence, qu’interdiction soit faite à l’intimée Z.________ de permettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro foot 2024 au « [...] » (parcelle n° [...]), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et qu’interdiction soit faite à l’intimée F.________, respectivement à son gérant N.________, d’organiser la manifestation précitée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Par déterminations du 5 juin 2024, les intimées ont toutes deux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les requérants. Le même jour, les requérants se sont déterminés sur les écritures déposées par les intimées. 6. 6.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La fonction de la décision de mesures superprovisionnelles est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n.”
Unterlässt das Gericht die in Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene nachträgliche Anhörung oder das Setzen einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei, liegt regelmässig ein rügbarer formeller Mangel vor. Eine solche Verletzung des rechtlichen Gehörs kann zur Nichtigkeitsfolge (Aufhebung und Rückweisung) führen, sofern sie erheblich ist oder nicht durch die Rechtsmittelinstanz in zweiter Instanz korrigierbar ist. Gleichwohl kann die Aufhebung entbehrlich sein, wenn die nachgeordnete Instanz den Mangel im vollen Umfang zu beheben vermag und ein Rückverweis lediglich zu einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens führen würde.
“La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2. En l'espèce, la Cour relève d'office que les conjoints n'ont jamais été entendus personnel-lement par la Présidente. En effet, l'audience du 5 octobre 2023 avait certes pour objet la conciliation sur le fond et les mesures provisionnelles requises par l'épouse, mais les parties n'ont cependant pas été interrogées, le procès-verbal faisant uniquement mention de questions préliminaires et des deux accords conclus par les époux (DO 15 2023 37 / 37-38). Quant à la procédure suite à la requête de modification des mesures provisionnelles du 13 mars 2024, la première juge n'a pas tenu audience, indiquant au contraire, dans son ordonnance de communication d'acte du 14 mars 2024, qu'il serait "statué sans débats sur les mesures provisionnelles à réception de la détermination de A.________ (art. 256 al. 1 et art. 265 al. 2 CPC)" (DO 10 2024 177 + 178 / 4). Or, ces dispositions légales ne sont pas applicables, vu la teneur de l'art. 273 al. 1 CPC. Il découle de ce qui précède que la Présidente a violé de manière fondamentale le droit d'être entendues des parties. Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet.”
“Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). 3.2 En l'espèce, le grief de violation de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant est fondé. En effet, le Tribunal s'est limité à décréter que les faits allégués et les pièces produites étaient insuffisants pour rendre la demande très vraisemblablement fondée, sans expliquer pour quel motif. Il n'a pas mentionné, ne serait-ce que de manière concise, les faits et les pièces auxquels ils se référait et n'a examiné aucun des arguments soulevés par le recourant, alors même qu'ils n'étaient pas d'emblée manifestement infondés. Il n'a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas convoqué d'audience de mesures provisionnelles ou imparti à l'intimé un délai pour se prononcer sur mesures provisionnelles, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al. 2 CPC. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. La Cour ne peut ainsi pas exercer le contrôle dont elle est chargée par la loi en examinant si c'est à juste titre ou non que la requête du recourant a été rejetée. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée seront par conséquent annulés et la cause renvoyée au Tribunal, conformément à l'art. 327 let. a CPC, pour qu'il rende une décision motivée sur la requête de mesures superprovisionnelles et la suite de la procédure, en indiquant notamment les faits pertinents qu'il retient et les déductions juridiques qu'il en tire. 4. 4.1 Le Tribunal se prononcera à nouveau sur la répartition des frais en fonction de la solution du litige, de sorte que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera également annulé. 4.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 40 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art.”
“Dans un tel cas, la décision de refus de première instance - dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles - doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC) (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). L'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 10a ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse est une décision de mesures superprovisionnelles, puisqu'elle a été rendue sans audition de la partie intimée. Cette décision indique de plus que la requête est rejetée "sur mesures superprovisionnelles" et que le Tribunal a statué "sur mesures superprovisionnelles" également. Cela étant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al 2 CPC, cité en même temps les parties à une audience de mesures provisionnelles ni n'a imparti à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit sur mesures provisionnelles. Il a au contraire précisé que la suite de la procédure serait fixée par le "juge du fond". Il ne ressort ainsi pas du dossier que le Tribunal entend statuer sans délai sur les mesures provisionnelles requises, après audition de l'intimé. L'on ne saurait cependant conclure de ce qui précède que la décision litigieuse est en réalité une décision sur mesures provisionnelles comme le soutient A______. En effet, le Tribunal n'a fourni aucune motivation expliquant les raisons du procédé qu'il a utilisé. Il n'a en particulier pas indiqué qu'il aurait décidé d'emblée de rejeter la requête tant sur mesures provisionnelles que sur mesures superprovisionnelles au motif que celle-ci paraissait manifestement infondée au sens de l'art. 253 CPC. A cela s'ajoute qu'il ressort du texte de l'art. 85a al. 2 LP et de la doctrine précitée que le juge ne doit en principe statuer sur la requête de suspension provisoire de la poursuite qu'après audition du poursuivant.”
Bei behaupteter Vereitelungsgefahr muss der Gesuchsteller besonders unverzüglich handeln. Verzögerungen können die erforderliche «besondere Dringlichkeit» nach Art. 265 Abs. 1 ZPO entfallen lassen und das Gesuch – etwa als unerlaubter Versuch, die aufschiebende Wirkung zu umgehen – zum Abweisungsgrund machen.
“citées), c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 129 III 493 c. 5.1 et les réf. citées, JdT 2004 I 49 ; sur le tout : ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, SJ 2012 I 446). 4.2 En l’occurrence, on constate que les mesures superprovisionnelles de la requérante correspondent en tout point aux chiffres II, III, VI et VII du dispositif du jugement entrepris. Or, ces chiffres ont été suspendus par ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Ainsi, par sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante tente en réalité de contourner les effets de l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024. Sous cet angle, on peut se demander si un intérêt digne de protection peut lui être reconnu, ce d’autant plus qu’elle n’invoque aucun argument nouveau sérieux à cet effet, tel que cela sera établi ci-dessus. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, la condition de l’extrême urgence au sens de l’art. 265 al. 1 CPC n’étant quoi qu’il en soit pas remplie, ce qui justifie le rejet des conclusions superprovisionnelles. En effet, la requérante se prévaut de nouveaux éléments survenus ensuite de la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif, lesquels commanderaient, selon elle, de mettre immédiatement un terme à la garde alternée et d’ainsi ajuster les contributions d’entretien au nouveau système de garde. Elle allègue, en substance, que les enfants – et plus singulièrement S.________ – refuseraient de se rendre chez leur père, malgré l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024. Il ne s’agit toutefois pas là d’un argument différent de celui qu’elle avait déjà invoqué dans ses déterminations du 4 septembre 2024. De même, pour toute preuve de ses assertions, elle produit un courrier de son propre conseil – qui décrit les présumées réticences des enfants – et propose son interrogatoire personnel. Ces moyens de preuve, qui ont valeur de simples déclarations de partie, ne permettent aucunement de remettre en question les considérations contenues dans l’ordonnance d’effet suspensif relatives à l’absence de situation d’extrême rigueur et au bien-être des enfants, qui commandait le maintien du statu quo.”
“_____ AG abhängigen Kaufpreis, weshalb die Gesuchsgegnerin versu- che, den Umsatz der G._____-Gruppe tief zu halten. Trotz mehrfacher Aufforde- rung durch H._____ anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrats sei das Ein- sichtsrecht bis anhin verweigert worden. Nun soll dieses an der heutigen Verwal- tungsratssitzung formell entzogen werden. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im - 4 - Verwaltungsrat der G._____ AG stehe ausser Zweifel, dass der Antrag gutgeheis- sen werde (act. 1 Rz. 5 ff.). 5.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgli- che Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine besondere Dringlichkeit vorliegen muss (JOHANN ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gesteigerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechtsschutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (AN- DREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozess- ordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO). 6.Die Gesuchstellerinnen machen zur für die Anordnung einer superprovisori- schen Massnahme erforderlichen besonderen Dringlichkeit keine schlüssigen Aus- führungen. Sie beschränken sich auf die Feststellung, dass aufgrund der Mehr- heitsverhältnisse im Verwaltungsrat der G._____ AG ein formeller Entzug der Ein- sichtsrechte zulasten der Gesuchstellerinnen kaum umkehrbar sein dürfte (act.”
Das Absehen von einer vorgängigen Anhörung setzt eine nachvollziehbare, plausible Tatsachendarstellung und nach Umständen Belege für die qualifizierte Gefährdung voraus; bloss behauptete Gefährdungen genügen nicht. Die Ausnahme ist wegen des Eingriffs in das rechtliche Gehör restriktiv und unterliegt einer Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, die vorsorgliche Massnahme sofort und oh- ne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Dabei muss das Gericht das Gesuch um ein Superprovisorium umsichtig prüfen und darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, sondern muss - nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten - auch Belege verlangen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Das in Art. 265 Abs. 1 ZPO vor- gesehene Absehen von der Einholung einer vorgängigen Stellungnahme der Ge- genpartei stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) dar. Ein solcher Grundrechtseingriff muss daher geeignet, erforderlich und zumutbar sein (Paul Oberhammer/Philipp Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4a zu Art. 53 ZPO). Er ist nur zulässig, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht.”
“Point n'est besoin d'examiner plus avant la question de l'éventuelle renaissance des mesures superprovisionnelles ordonnées en première instance en cas d'effet suspensif octroyé à un appel interjeté contre une décision négative rendue sur mesures provisionnelles. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le principe selon lequel le droit d'être entendu doit être garanti avant qu'une décision sur effet suspensif ne soit rendue résulte clairement de la jurisprudence du Tribunal de céans. Sauf à démontrer que la Cour suprême aurait pu, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, octroyer l'effet suspensif à titre superprovisionnel au sens de l'art. 265 al. 1 CPC, ce que le recourant ne fait pas de manière claire et détaillée, force est d'admettre avec les juges précédents que le mémoire préventif était inutile puisque l'intéressé aurait nécessairement été invité à se déterminer avant qu'il ne soit, le cas échéant, fait droit à la requête d'effet suspensif assortissant l'appel. En tirer, pour ce motif en soi suffisant, la conclusion que le mémoire préventif était dénué de chances de succès ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Un tel résultat rend superflu l'examen des autres critiques du recourant. Infondé, le grief doit être rejeté.”
Das Gericht kann im Rahmen einer superprovisorischen Anordnung die gesuchstellende Partei zur Leistung eines Kostenvorschusses bzw. einer Prozesskostensicherheit verpflichten. In der Praxis kann nach späterer Abweisung des Gesuchs über die geleistete Sicherheit entschieden werden; das Handelsgericht legte in dem dargestellten Fall fest, dass die Sicherheit entweder freizugeben oder zugunsten der Gesuchstellerinnen freigegeben werden kann, sofern die betroffene Partei keine Klage auf Ersatz des entstandenen Schadens einreicht.
“________ AG mit, sie sei bereit, ein Kaufangebot unter Vorlage eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens einer Schweizer Bank zu prüfen. Mit Kaufvertrag vom 14. April 2023 veräusserte die C.________ AG die streitgegenständlichen Grundstücke an einen Dritten, worüber sie die D.________ AG am 8. Mai 2023 informierte. A.b. Mit auf den 15. Juni 2023 datiertem Gesuch gelangten die A.________ AG und die B.________ AG an das Handelsgericht des Kantons Bern (Eingang am 19. Juni 2023). Sie beantragten: "1. In Anwendung von Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 56 Abs. 1 lit. b GBV sei das Grundbuchamt Oberland, Dienststelle Interlaken, Schloss 2, 3800 Interlaken anzuweisen, die Grundstücke Gbbl. U.________ Nr. vv.________, Nr. xx und Nr. ww (im alleinigen Eigentum der Beklagten) mit einer Grundbuchsperre zu belegen und damit jegliche Verfügungen über vorgenannte Grundstücke zu unterbinden, bis zum Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrages über die vorgenannten Grundstücke zwischen der A.________ AG (eventualiter der B.________ AG) und der C.________ AG. 2. In Anwendung von Art. 265 ZPO sei die Ziffer 1 hiervor superprovisorisch zu verfügen." A.c. Mit Verfügung vom 19. Juni 2023 gab das Handelsgericht dem Gesuch superprovisorisch Folge und forderte die Gesuchstellerinnen auf, einen Kostenvorschuss sowie eine Prozesskostensicherheit zu leisten. Nach Durchführung eines einfachen Schriftenwechsels wies das Handelsgericht das Gesuch kostenfällig ab und setzte der C.________ AG eine Frist zu Einreichung einer Klage auf Ersatz des Schadens, der ihr aus der Grundbuchsperre erwachsen ist, ansonsten die geleistete Sicherheit zugunsten der Gesuchstellerinnen freigegeben werde (Entscheid vom 18. August 2023). B. B.a. Mit Eingabe vom 19. September 2023 wenden sich die A.________ AG und die B.________ AG (fortan: Beschwerdeführerinnen) an das Bundesgericht. Sie wiederholen ihr vor Handelsgericht gestelltes Begehren, ergänzen es aber insofern, als sie subeventualiter das Grundbuch " bis zur Erledigung einer allfälligen Erfüllungs- und/oder Schadenersatzklage zwischen den Parteien " gesperrt haben wollen.”
“________ AG mit, sie sei bereit, ein Kaufangebot unter Vorlage eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens einer Schweizer Bank zu prüfen. Mit Kaufvertrag vom 14. April 2023 veräusserte die C.________ AG die streitgegenständlichen Grundstücke an einen Dritten, worüber sie die D.________ AG am 8. Mai 2023 informierte. A.b. Mit auf den 15. Juni 2023 datiertem Gesuch gelangten die A.________ AG und die B.________ AG an das Handelsgericht des Kantons Bern (Eingang am 19. Juni 2023). Sie beantragten: "1. In Anwendung von Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 56 Abs. 1 lit. b GBV sei das Grundbuchamt Oberland, Dienststelle Interlaken, Schloss 2, 3800 Interlaken anzuweisen, die Grundstücke Gbbl. U.________ Nr. vv.________, Nr. xx und Nr. ww (im alleinigen Eigentum der Beklagten) mit einer Grundbuchsperre zu belegen und damit jegliche Verfügungen über vorgenannte Grundstücke zu unterbinden, bis zum Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrages über die vorgenannten Grundstücke zwischen der A.________ AG (eventualiter der B.________ AG) und der C.________ AG. 2. In Anwendung von Art. 265 ZPO sei die Ziffer 1 hiervor superprovisorisch zu verfügen." A.c. Mit Verfügung vom 19. Juni 2023 gab das Handelsgericht dem Gesuch superprovisorisch Folge und forderte die Gesuchstellerinnen auf, einen Kostenvorschuss sowie eine Prozesskostensicherheit zu leisten. Nach Durchführung eines einfachen Schriftenwechsels wies das Handelsgericht das Gesuch kostenfällig ab und setzte der C.________ AG eine Frist zu Einreichung einer Klage auf Ersatz des Schadens, der ihr aus der Grundbuchsperre erwachsen ist, ansonsten die geleistete Sicherheit zugunsten der Gesuchstellerinnen freigegeben werde (Entscheid vom 18. August 2023). B. B.a. Mit Eingabe vom 19. September 2023 wenden sich die A.________ AG und die B.________ AG (fortan: Beschwerdeführerinnen) an das Bundesgericht. Sie wiederholen ihr vor Handelsgericht gestelltes Begehren, ergänzen es aber insofern, als sie subeventualiter das Grundbuch " bis zur Erledigung einer allfälligen Erfüllungs- und/oder Schadenersatzklage zwischen den Parteien " gesperrt haben wollen.”
Superprovisorische Massnahmen dürfen nur bei besonderer Dringlichkeit angeordnet werden. Der Gesuchsteller muss die für vorsorgliche Massnahmen erforderlichen Voraussetzungen plausibel machen, namentlich die Vorausschaubarkeit eines geltend gemachten Rechts, die Wahrscheinlichkeit eines schwer wieder gutzumachenden Schadens und eine besonders dringliche Gefahr. Die Möglichkeit, ohne Anhörung der Gegenpartei anzuordnen, dient dazu, eine drohende Beeinträchtigung der Streitrechte zu verhindern; die Anordnung bleibt allerdings der nachträglichen materiellen Überprüfung unterworfen. Eine vorsorgliche Anordnung darf nicht dazu führen, dem Gesuchsteller dauerhaft Rechte zuzuweisen, die ihm objektiv nicht zustehen.
“Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 4.2.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42 précité).”
“La recourante a par conséquent échoué à rendre vraisemblable la conclusion d'un contrat de bail tacite et la préemption de l'intimée à requérir l'exécution de l'évacuation prononcée. De plus, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, le prononcé de mesures conservatoires reviendrait à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire. 2.8 Par conséquent, la recourante sera déboutée de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires. 3. Les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas non plus réunies. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté,2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'art. 265 CPC dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Das Nichtmitteilen bereits ergangener superprovisorischer bzw. interdiktartiger Anordnungen kann prozessrelevant sein und ist im Eilverfahren zu beachten, wie der zitierte Entscheid zeigt.
“b) Par ordonnance du 11 juillet 2023, qui faisait suite à une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le même jour par A______ et B______, le Tribunal de première instance a fait interdiction à J______ de donner suite à toute instruction de transfert, d’investissement, de retrait ou d’exécuter tout autre acte de disposition relatif aux avoirs déposés sur tout compte, compte de dépôt de titres et/ou coffre-fort détenu par D______ LTD et E______ LTD, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu’à l’exécution de la nouvelle décision devant être rendue après l’audition des parties. Les appelants n’ont pas informé la Cour du prononcé de cette ordonnance. EN DROIT 1.1.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, ladite atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. a et b CPC). L'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. 1.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et ait la qualité pour agir. L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). L'intérêt à agir au sens de cette disposition consiste en un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid.”
Für die sofortige Anordnung nach Art. 265 Abs. 1 ZPO genügt, dass es plausibel erscheint, dass die drohende Beeinträchtigung während der Zeit bis zur Erwirkung der ordentlichen provisorischen Massnahme eintreten kann. Entscheidend ist damit nicht eine absolute zeitliche Unmittelbarkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Beeinträchtigung innerhalb des für die Entscheidung erforderlichen Zeitraums.
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). 6.2.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 9 février 2023/69 ; Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92 ; Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).”
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut – et il suffit – pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613 ; cité in Colombini, op.”
Art. 265 Abs. 1 ZPO begründet nur die Möglichkeit, in Fällen besonderer Dringlichkeit ohne Anhörung der Gegenpartei anzuordnen; die Nicht-Anhörung ist keine Verpflichtung. Der Richter kann trotz gegebener Dringlichkeit die Parteien anhören, etwa auch bei superprovisorischen Anordnungen, wenn dies vor dem Hintergrund der Umstände möglich und angezeigt ist.
“Or, il n’allègue pas, ni ne démontre que cette ordonnance aurait été rendue à titre intermédiaire, soit à titre de mesures superprovisionnelles réactivées à la suite de l’annulation de mesures provisionnelles, cela pour la durée restante de la procédure provisionnelle. Au contraire, il ressort clairement du procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2023 que les mesures objets de l’ordonnance querellée devaient être prises à titre superprovisionnel, de la même manière que la convention des parties a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Dès lors que le président a informé les parties qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles serait valable jusqu’à la prochaine audience, a fixé celle-ci au 14 mars 2024, en précisant qu’elles étaient d’ores et déjà citées à y comparaître, il s’ensuit que ces mesures ne devaient durer qu’une courte durée, soit jusqu’à la décision de mesures provisionnelles à rendre, le cas échéant, à l’issue de l’audience du 14 mars 2024. Quant aux faits que le président a entendu les parties et que celles-ci ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites avant la reddition de l’ordonnance querellée, ils ne sont pas déterminants. En effet, l’art. 265 al. 1 CPC prévoit uniquement la possibilité, et non une obligation, pour le juge de ne pas entendre les parties avant de rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution. Or, en l’occurrence, malgré l’urgence, le juge a pu entendre les parties. Partant, les mesures ordonnées le 13 février 2024 sont bel et bien des mesures superprovisionnelles, qui sont amenées à être rapidement remplacées par des mesures provisionnelles. Cela garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures provisionnelles, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée. Faute de voie de droit ouverte contre l’ordonnance attaquée, l’appel est irrecevable. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al.”
“________ en révoquant les mesures superprovisionnelles ordonnées, que la critique du recourant est incohérente en tant que celui-ci reproche, dans un premier temps, au président intimé d’avoir modifié une décision de mesures superprovisionnelles, pour ensuite lui faire le grief inverse s’agissant du maintien des mesures urgentes nonobstant la non-entrée en matière du Ministère public, que le président n’était en outre pas tenu de révoquer les mesures superprovisionnelles litigieuses, ce d’autant plus qu’il n’en a pas été requis, qu’il ne saurait enfin être fait grief au président intimé d’avoir tardé à fixer une audience de mesures provisionnelles, que ce moyen est manifestement téméraire, une telle audience ayant été fixée au 28 février 2023 dans l’ordonnance du 22 décembre 2022 déjà, que ladite audience a toutefois été renvoyée sur requête commune des parties, qu’au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par le recourant en lien avec les suites réservées à la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 se révèlent totalement infondés et doivent être rejetés ; attendu que selon le recourant, la décision attaquée serait dénuée de motivation s’agissant de son principal grief relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023, soit le fait qu’il n’ait pas été invité à se déterminer, que cette absence de motivation violerait son droit d’être entendu, que la décision attaquée se prononce toutefois expressément sur cette question, les premiers juges ayant rappelé que le recourant reprochait au président intimé d’avoir statué sur les mesures superprovisionnelles requises en violant son droit d’être entendu, pour ensuite écarter cette critique en considérant que le traitement des requêtes de mesures superprovisionnelles n’était pas sujet à caution, qu’on ne voit donc pas en quoi la motivation de la décision attaquée consacrerait une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant, que la Cour de céans fait par ailleurs sienne l’appréciation des premiers juges, l’art. 265 al. 1 CPC prévoyant, comme cela a été rappelé ci-dessus, que les mesures superprovisionnelles peuvent être rendues sans inviter la partie adverse à se déterminer, que manifestement mal fondé, le grief est rejeté ; attendu que le recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir retenu que la décision du président intimé de traiter la question de la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant [...] lors de l’audience du 28 août 2023 ne prêtait pas le flanc à la critique, que le principe de célérité s’opposerait à la tenue de « plusieurs audiences » avant de rendre une décision, que renvoyer la question de la nomination d’un curateur de représentation à l’audience, reviendrait « assurément à préjuger de son refus », qu’il « tombe[rait] sous le sens » qu’en cas de conflit d’intérêt marqué entre les parents, un curateur de représentation doit être nommé afin que les ceux-ci puissent connaître la position de l’enfant avant même d’être entendus par le juge, qu’avec les premiers juges, on observe que la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant des parties n’avait pas un caractère urgent justifiant qu’il soit statué avant l’audience appointée au mois suivant, qu’on ne discerne en tout cas pas en quoi le renvoi de l’examen de cette question à cette audience témoignerait d’un quelconque manque d’impartialité du magistrat, que la volonté d’aborder la requête en question lors de l’audience à venir ne saurait non plus être interprétée comme un préjugement de son rejet, qu’un curateur de représentation de l’enfant [.”
“________ est autorisée à remettre une copie de la décision à intervenir aux fins de désincrire [...], né le [...] 2018, de toute école, en Suisse ou à l’étranger, dans laquelle il aurait été inscrit par W.________. III. Les téléphones entre l’enfant [...], né le [...] 2018, et W.________ durant les périodes de garde de G.________ s’exerceront de la manière suivante : - A raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 7h du matin heure de [...]; - Le dimanche matin à 9 heures, heure de [...]. Chaque appel ne devra durer que 15 minutes maximum, étant précisé qu’ils pourront durer plus longtemps si l’enfant [...], né le [...] 2018, le souhaite. attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, qu’en l’état du dossier, la condition de l’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne l’inscription d’[...] à l’école [...], et que celle-ci serait quoi qu’il en soit sans effet sur l’enfant au vu de son lieu de résidence fixé à [...], qu’en ce qui concerne les téléphones entre l’enfant et son père, il semble qu’il n’y ait pas d’urgence non plus à cet égard, même si les reproches formulés par la requérante à l’égard d’W.________ (ci-après : l’intimé) sont préoccupants et doivent être pris au sérieux, qu’au surplus, il apparaît de toute manière nécessaire d’entendre l’intimé sur ce point avant de rendre une ordonnance fixant d’éventuels horaires pour des téléphones, qu’il se justifie ainsi de rejeter la requête s’agissant des mesures superprovisionnelles et d’ordonner un bref délai à l’intimé pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, que les parties sont d’ores et déjà invitées à communiquer entre elles au sujet des horaires de téléphone et à tenter de trouver un arrangement, au besoin par l’intermédiaire de leurs avocats, qu’une audience sera fixée à très bref délai, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art.”
Arrestbewilligungen werden in Lehre und Rechtsprechung mit superprovisorischen Massnahmen nach Art. 265 ZPO verglichen. Die Arresteinsprache wird dabei als nachträgliche, kontradiktorische Überprüfung verstanden, die der Bestätigung oder Aufhebung der (superprovisorischen) Arrestbewilligung und der Gewährung des rechtlichen Gehörs dient.
“Die Rechtsnatur der Arresteinsprache ist umstritten. Während ein Teil der Lehre diese als Rechtsmittel zu qualifizieren scheint, versteht der überwiegende Teil der Lehre die Arresteinsprache als Rechtsbehelf (Weingart, a.a.O., N. 372). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Arrest eine vorsorgliche Massnahme mit reiner Sicherungsfunktion dar (BGE 135 III 589 E. 1.2; 133 III 589 E. 1; vgl. auch Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 51 N. 3). Da der Arrest bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen ohne vorgängige Anhörung der Schuldnerin bewilligt wird, gleicht die Arrestbewilligung einer superprovisorischen Massnahme gemäss Art. 265 ZPO. Das Einspracheverfahren weist demgegenüber Parallelen zur nachträglichen Anhörung nach Art. 265 Abs. 2 ZPO auf (Urteil des BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012 E. 3.1; Urteil des OGer/ZH PS170050 vom 18. April 2017 E. III.3.1). Sinn und Zweck der Arresteinsprache ist die Bestätigung oder Aufhebung der superprovisorischen Anordnung des Arrestes im kontradiktorischen Verfahren und die Gewährung des rechtlichen Gehörs; sie gibt der Arrestschuldnerin die Gelegenheit, sich erstmals zur Arrestbewilligung zu äussern. Dasselbe Ziel verfolgt die nachträgliche Anhörung nach Art. 265 Abs. 2 ZPO, da wie gegen die Arrestbewilligung auch gegen die superprovisorische Verfügung kein Rechtsmittel offensteht (Weingart, a.a.O., N. 378). Diese Analogie ist es denn auch, welche die Qualifikation der Arresteinsprache als Rechtsbehelf sachgerecht erscheinen lässt. In diesem Sinne geht die herrschende Lehre davon aus, dass es sich beim Arresteinspracheverfahren weder um ein Rechtsmittelverfahren noch sonst um ein selbstständiges Verfahren handelt, sondern bloss um eine (fakultative) Fortsetzung des ursprünglichen summarischen Arrestbewilligungsverfahrens.”
Eine Frist von rund 17 Tagen für die Stellungnahme der Gegenpartei kann nach der Rechtsprechung trotz ihrer Länge noch als akzeptabel im Sinne von Art. 265 ZPO angesehen werden.
“Letta in parallelo con l'ordinanza del medesimo giorno in cui il Pretore ha indicato che “la causa appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta a previa procedura di conciliazione”, la motivazione permette di capire la ragione del rigetto. Relativamente al secondo decreto, dell'11 novembre 2020, il Pretore ha rilevato che gli attori non avevano addotto “nessun nuovo argomento rispetto all'istanza precedente”, soggiungendo che “l'evocata urgenza sulle postulate misure per i motivi indicati non giustifica l'adozione di misure provvisionali senza che la controparte venga prima sentita”. Si tratta di una motivazione laconica e poco lungi da una petizione di principio, ma che consente pur sempre di comprendere perché il primo giudice non ha riscontrato le condizioni per decretare i provvedimenti richiesti. Poco importa che la motivazione possa apparire discutibile o finanche erronea. Quanto ai 17 giorni assegnati ai convenuti per esprimersi, ancorché il termine non sia proprio breve (cfr. Huber, op. cit., n. 15 ad art. 265 CPC; Sprecher, op. cit., n. 40 ad art. 265 CPC), esso appare ancora accettabile (Zürcher, op. cit., n. 2 ad art. 265; Bovay/ Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 265). Nulla osta in simili circostanze alla trattazione dell'appello.”
Für die Anwendung von Art. 265 ZPO muss der Gesuchsteller zunächst die Voraussetzungen der normalen vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO plausibel machen (voraussichtlicher Anspruch; drohende, schwer oder kaum wiedergutzumachende Beeinträchtigung). Darüber hinaus ist darzulegen, dass der Gefahrenmoment besonders dringlich/imminent ist, d. h. dass das Eintreten der Beeinträchtigung in dem für die Entscheidsfindung relevanten kurzen Zeitraum als wahrscheinlich erscheint.
“L’appelant relève qu’Arnaud s’est retrouvé, du jour au lendemain, géographiquement éloigné de son père, son quotidien s’en étant trouvé bouleversé. L’intérêt manifeste aux contacts entre père et fils commanderait ainsi de donner suite à la requête de l’appelant, dont les compétences éducatives n’ont jamais été contestées. Aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’une garde alternée de l’enfant serait de nature à compromettre son bien‑être. Ce mode de garde devrait être instauré sans délai, dès lors que « le temps perdu ne se rattrape plus ». 4.2 4.2.1 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).”
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). 13.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat, que le risque qu’une atteinte survienne avant que la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).”
“La recourante a par conséquent échoué à rendre vraisemblable la conclusion d'un contrat de bail tacite et la préemption de l'intimée à requérir l'exécution de l'évacuation prononcée. De plus, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, le prononcé de mesures conservatoires reviendrait à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire. 2.8 Par conséquent, la recourante sera déboutée de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires. 3. Les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas non plus réunies. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté,2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'art. 265 CPC dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).”
Superprovisorische Massnahmen sind vorläufig; nach Art. 265 Abs. 2 ZPO ist die Gegenpartei rasch anzuhören und das Gericht hat anschliessend unverzüglich über die (regelmässigen) provisorischen Massnahmen zu entscheiden. Die Rechtsprechung stellt insbesondere bei schweren Eingriffen in Persönlichkeitsrechte auf ein «ohne Verzug» ab und geht davon aus, dass superprovisorische Massnahmen in der Regel nach einigen Tagen bis wenigen Wochen durch eine Verfügung über provisorische Massnahmen ersetzt werden sollten.
“Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre ensuite une nouvelle décision. Les termes " en même temps " et " ensuite " doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme " sans délai " au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1; cf. ég. ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4; arrêt 5A_840/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f.).”
“1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix autorisant d’une part, compte tenu du désaccord du recourant, l’intimée à entreprendre les démarches nécessaires pour que leur fils puisse participer à un voyage scolaire à l’étranger et pour obtenir ou renouveler les documents d’identité de celui-ci et autorisant d’autre part l’enfant à effectuer ce voyage à l’étranger (art. 301a al. 5 et 445 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.2 3.2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4 ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées ; Sprecher, in : Spüler/Tenchio/Infanger [édit.], 4e éd., Bâle 2024 [ci-après : BSK ZPO], nn. 40 et 43 ad art. 265 CPC). En effet, si une mesure superprovisionnelles a été ordonnée, la partie adverse doit pouvoir s'exprimer sur les arguments de la partie requérante et sur l'ordonnance du tribunal, le droit d'être entendu prévu à l'art. 53 CPC exigeant qu'elle puisse prendre position sur tous les points pertinents pour la décision de mesures provisionnelles. Cette prise de position peut être orale, lors d’une audience, ou par écrit.”
“Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art.”
Ausnahmsweise ist gegen die Verweigerung einer superprovisionellen Massnahme ein Rechtsmittel möglich, wenn in engen Fällen ohne sofortigen Entscheid das behauptete Recht endgültig verloren ginge oder die Fortführung des Verfahrens durch den Nichterlass der Massnahme objektiv sinnlos würde. Solche Ausnahmefälle sind restriktiv zu behandeln.
“3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.3 En l’espèce, A.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence prolongeant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, la justice de paix a fixé une audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2025 afin d’entendre le recourant, lequel pourra ainsi faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, l’autorité de protection va rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours.”
“2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in CR-CPC, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271, JdT 2024 III 28). 2.3 En l’espèce, le recourant fait en substance valoir que l’absence du prononcé des mesures superprovisionnelles par la présidente aurait pour conséquence d’aggraver une situation « déjà particulièrement conflictuelle », dans la mesure où les parties intimées « évolu[erai]ent autour du recourant », de son lieu de vie ou de son véhicule et le provoqueraient, ceci malgré une injonction pénale de ne pas approcher ni de contacter le recourant. Cela étant, ce dernier n’expose pas qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en cas de refus desdites mesures superprovisionnelles. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, le recours portant sur le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance sans objet.”
“Ces considérations valent également s’agissant des recours contre le refus d’inscrire à titre superprovisionnel l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs car, autrement, la péremption menace ; il en va de même en cas de refus de prononcer un séquestre, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure superprovisionnelle au sens propre (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 et les réf. citées). Dans les cas d’application où l’existence d’un risque de perte d’un droit ou d’entrave à l’exécution a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. citées). La décision de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d’un prononcé de faillite peut être remise en cause par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.3 ; Jeandin et Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.16 ad art. 265 CPC et n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 142 al. 3 CPC), contre une ordonnance refusant de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite. Toutefois, la recourante admet elle-même dans son acte (recours du 8 janvier 2024, p. 22) qu’en raison de l’effet suspensif prononcé dans le cadre de sa plainte au sens des art. 17 ss LP, la commination de faillite ne sortit aucun effet et que, par conséquent, la requête de faillite déposée par l’intimé ne peut aboutir en l’état. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure décrit par la jurisprudence précitée, où l’action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n’existe pas risquerait de devenir sans objet. En effet, si une décision de rejet de la plainte devait dans l’intervalle intervenir, il appartiendra à la recourante de saisir à nouveau la présidente.”
“1 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121). 4.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. La recourante n’expose pas qu’elle risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet. En conséquence, conformément à ce qui précède, le recours est irrecevable. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (100 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [art.”
Die Durchführung der mündlichen Verhandlung erfüllt die in Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene Ladungs‑ und Anhörungsfunktion; das Recht, sich zu äussern, ist gewahrt, wenn die Partei in der Verhandlung substantiiert Stellung nehmen konnte.
“Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, comme les faits qu'elles visent, lesquels ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le 28 février 2024, le SEASP a adressé son rapport d'évaluation sociale au Tribunal. Il s'ensuit que la conclusion préalable de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné la reddition d'un tel rapport est sans objet. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé sa requête visant à pouvoir répondre par écrit aux allégués de la demande de mesures provisionnelles de l'intimé avant l'audience sur mesures provisionnelles. Elle n'invoque toutefois pas la violation de son droit d'être entendue à ce titre. Au demeurant, il suffit ici de constater que le Tribunal, après avoir statué sur mesures superprovisionnelles, a tenu une audience le 22 novembre 2023 (art. 265 al. 2 CPC). A cette occasion, l'appelante a pu s'exprimer et se déterminer sur le contenu de la demande de l'intimé, et même formuler une requête de mesures provisionnelles, ce qui exclut toute violation d'une garantie procédurale. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive de C______ à son père et sollicite l'attribution de celle-ci en sa faveur. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). 5.1.1 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.”
“Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, comme les faits qu'elles visent, lesquels ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le 28 février 2024, le SEASP a adressé son rapport d'évaluation sociale au Tribunal. Il s'ensuit que la conclusion préalable de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné la reddition d'un tel rapport est sans objet. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé sa requête visant à pouvoir répondre par écrit aux allégués de la demande de mesures provisionnelles de l'intimé avant l'audience sur mesures provisionnelles. Elle n'invoque toutefois pas la violation de son droit d'être entendue à ce titre. Au demeurant, il suffit ici de constater que le Tribunal, après avoir statué sur mesures superprovisionnelles, a tenu une audience le 22 novembre 2023 (art. 265 al. 2 CPC). A cette occasion, l'appelante a pu s'exprimer et se déterminer sur le contenu de la demande de l'intimé, et même formuler une requête de mesures provisionnelles, ce qui exclut toute violation d'une garantie procédurale. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive de C______ à son père et sollicite l'attribution de celle-ci en sa faveur. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). 5.1.1 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.”
Wird keine Schutzschrift eingereicht, besteht das Risiko, dass das Gericht superprovisorische Anordnungen trifft. Ein definitiver Entscheid darf jedoch nicht ohne Anhörung der Gegenpartei ergehen, wie Art. 265 Abs. 2 ZPO verlangt; vor diesem Hintergrund droht durch das Ausbleiben einer Schutzschrift weder ein unmittelbarer noch ein mittelbarer Rechtsverlust. Zudem können nachträglich eintretende Tatsachen Anlass für neue Gesuche oder für die Überprüfung bereits getroffener vorläufiger Massnahmen sein.
“Wie erwähnt erschöpft sich das Schutzschriftverfahren in der Aufbe- wahrung der Schutzschrift zum Zweck des späteren Beizugs im Massnahmever- fahren (E. III.1.3.). Es werden keine Rechte und Pflichten der Parteien beurteilt. Wer keine Schutzschrift einreicht, riskiert zwar superprovisorische Anordnungen; ohne (Möglichkeit zur) Anhörung der gesuchsgegnerischen Partei darf indessen kein definitiver Entscheid ergehen (siehe Art. 265 Abs. 2 ZPO). Vor diesem Hin- tergrund droht weder ein unmittelbarer noch ein mittelbarer Rechtsverlust, wenn keine Schutzschrift eingereicht wird. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Art. 29 Abs. 3 BV keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung ausserhalb eines Verfahrens gewährt (BGE 128 I 225 E. 2.4.3; BGE 121 I 321 E. 2b). Selbst wenn man einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege bejahen wollte, würde sich dieser nur auf Aufwände im Zusammenhang mit dem Schutzschriftverfahren beziehen. Nicht erfasst wären namentlich die Abklärungen und das Verfassen der Stellungnahme für das Verfahren in der Sache. Diese Aufwände wären im Rah- men jenes Verfahrens geltend zu machen. Wie es sich verhält, wenn ein solches nicht rechtshängig gemacht wird, braucht vorliegend nicht geklärt zu werden.”
“Postérieurement à ce prononcé, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus dans la situation des parties (changement de domicile de l’appelant, dépôt du rapport de l’UEMS, mise en place d’une garde alternée et augmentation significative du salaire de l’appelante), qui justifient de revoir les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’époux. Ces éléments nouveaux ne pouvaient être invoqués dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 septembre 2022, si bien que l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 11 octobre 2022, afin de modifier le montant des contributions d’entretien en sa faveur et celles des enfants, dès le 1er octobre 2022, en attendant qu’une décision au fond ne soit rendue concernant l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants. 4.2 4.2.1 Dans un ATF 139 III 86, le Tribunal fédéral a qualifié de décision "intermédiaire", une décision rendue par un juge saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après l'audition des parties (art. 265 al. 2 CPC), mais avant qu'il ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les mesures requises et mettre fin à la procédure provisionnelle (consid. 1). Bien qu'un auteur réserve expressément cette possibilité en matière matrimoniale (cf. Bohnet, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 49 ss p. 64), une telle qualification ne se retrouve pas dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cependant, celui-ci a été amenée à statuer sur des décisions dites de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; TF 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Ces décisions se rapprochent, de par leur nature, de la décision qualifiée d'"intermédiaire" dans l'ATF 139 III 86 puisqu'une telle décision ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au fond, mais sera remplacée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une décision finale sur la requête de mesures protectrices, voire par une décision de mesures provisionnelles si la procédure de divorce a été introduite dans l'intervalle.”
Nach Eingang der Stellungnahmen hat das Gericht unverzüglich zu entscheiden; in der zitierten Praxis ist der Entscheid nach Eingang der Stellungnahmen innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien zumindest im Dispositiv zu eröffnen. Sollen die Stellungnahmen keine ausreichende Grundlage für den abschliessenden Entscheid bilden oder ist ein Replikrecht zu gewähren, ist das Gericht verpflichtet, kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs‑)Verhandlung anzuberaumen und anschliessend zu entscheiden.
“Da die vom Regionalgericht angesetzte Frist bis 26. Mai 2025 demnächst abläuft, kann mit der Verkürzung dieser Frist keine massgebliche Verfahrensbe- schleunigung erzielt werden. Die Vorinstanz wird aber angewiesen, das vorsorgli- che Massnahmeverfahren insofern unverzüglich im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO fortzuführen, als der Entscheid über die vorsorgliche Zuteilung der Obhut über D. nach Eingang der Stellungnahmen innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien innert der genannten Frist zumindest im Dispositiv zu eröff- nen ist. Ein Entscheid erst Mitte Juni 2025, wie es der Vorderrichter offenbar ins Auge fasst (vgl. act. A.4 S. 7), d.h. sechs Wochen nach Erlass der superprovisori- schen Verfügung, wäre als weitere Rechtsverzögerung zu qualifizieren. Sofern der Instruktionsrichter der Ansicht ist, dass die Stellungnahmen noch keine ausrei- chende Grundlage für den abschliessenden Entscheid über die Massnahme bilden, oder will er den Parteien ein Replikrecht gewähren, ist er gehalten, kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs-)Verhandlung anzuberaumen, mit anschliessender Ent- scheidfällung. Ein weiterer Schriftenwechsel ist mit der Regelung von Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch entscheidet, unter den gegebenen Umständen kaum vereinbar.”
Art. 265 Abs. 1 ZPO regelt die superprovisorische Anordnung bei besonderer Dringlichkeit (insbesondere Vereitelungsgefahr). Sie ermöglicht eine sofortige Anordnung ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei; das rechtliche Gehör wird in der Folge gewährt, wobei das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung laden oder der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme setzen und anschliessend unverzüglich über das Gesuch entscheiden muss.
“3.1.Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfü- gungsanspruch) und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine Hauptsachenprognose zu stellen, bezüglich des Verfügungs- grunds eine Nachteilsprognose (BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 N 12). Gleichzeitig hat nebst der Verhältnismässigkeit eine gewisse zeitli- che Dringlichkeit vorzuliegen (vgl. etwa ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zü- rich/ St. Gallen 2016, Art. 261 N 12, 17 und 33; KUKO ZPO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 261 N 4 ff.). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundes- gerichts dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3; BGE 120 II 393 E. 4c; BGer 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Das Gericht darf somit weder blosse Behaup- tungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen. Die klagende Partei hat sowohl das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Na- tur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Ebenso wird das Rechtliche vom Glaubhaftmachen erfasst, womit es das Gericht bei einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen bewenden lassen kann (ZÜR- CHER, in: DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 261 N 5 ff.; ZK ZPO-HUBER, 3. Aufl. Zü- rich 2016, Art. 261 ZPO N 25). 3.2.Während die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren die Anord- nung vorsorglicher Massnahmen nicht nur hinsichtlich die Berufungsbeklagten 1 bis 3 beantragten, sondern auch die T.”
“Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden. Die superprovisorische Massnahme wird, sofern die besondere Dringlichkeit vorliegt, sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet. Das rechtliche Gehör wird nachträglich gewährt und alsdann über die vorsorgliche Massnahme entschieden. Der einzige Unterschied zu den vorsorglichen Massnahmen besteht bei den superprovisorischen Massnahmen also darin, dass diese bei Vorliegen der erforderlichen Dringlichkeit sofort angeordnet werden und erst danach der Gegenpartei das rechtliche Gehör gewährt wird, bevor das Gericht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen entscheidet.”
Superprovisorische Massnahmen fallen mit der Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache dahin; gemäss Art. 265 Abs. 2 ZPO entscheidet das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über Bestätigung, Änderung oder Aufhebung der superprovisorischen Anordnung. Das in Art. 265 Abs. 2 vorgesehene Nachprüfungsverfahren gilt als der zulässige Rechtsbehelf gegen superprovisorische Verfügungen.
“Grundsätzlich hat das Gericht nach der Anhörung der Gegenpartei über das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu entscheiden bzw. die ange- ordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuheben, zu ändern oder zu bestätigen (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Haupt- sache fallen Massnahmen von Gesetzes wegen dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Der vorliegende Entscheid erwächst mit seiner Eröffnung in Rechtskraft (beschwerde- fähiger Entscheid). Es ist deklaratorisch festzuhalten, dass die mit der Verfügung vom 4. Juli 2024 superprovisorisch angeordneten Massnahmen entsprechend da- hingefallen sind. Insbesondere und explizit aufzuheben sind die superprovisorisch angeordneten Verpflichtungen der Gesuchstellerin gemäss Dispositivziffer”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte, que l’instruction des mesures provisionnelles est en cours, que partant, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à R.”
Kann das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei nicht unverzüglich abschliessend entscheiden (etwa wegen umfangreicher Akten, komplexer Rechts- oder Tatsachenfragen oder notwendiger Beweisabnahmen), kann es vorläufige Zwischenerwägungen treffen: es kann die superprovisionelle Anordnung aufrechterhalten, abändern oder aufheben und damit eine zwischenzeitliche, auf summarischer Prüfung beruhende Regelung für die Dauer des Verfahrens schaffen, bis eine endgültige Entscheidung möglich ist.
“Nondimeno, un esame del fondamento del gravame verrà qui di seguito esposto nell’ambito della ripartizione delle spese giudiziarie, ritenuto che in una causa divenuta senza interesse e stralciata ex art. 242 CPC esse vanno fissate secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) esaminando le circostanze del caso specifico, e in particolare quale parte abbia provocato l'avvio della causa o causato inutilmente delle spese, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse. Di principio, l’autorità giudicante non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti; tuttavia solo in casi eccezionali essa può fare completa astrazione dal principio della soccombenza e dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5). 5. Nella fattispecie, la reclamante lamentava una mancata tempestiva decisione nel rispetto dell’art. 265 CPC. Secondo il relativo cpv. 1, in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (provvedimento supercautelare inaudita altera parte). Il cpv. 2 prevede che il giudice, nel contempo, debba convocare le parti a un’udienza (che deve aver luogo quanto prima) oppure assegnare alla controparte un (breve) termine per presentare delle osservazioni scritte (che devono essere notificate alla parte istante, onde garantirle il diritto spontaneo di replica, cfr. Bohnet in: Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 265). Sentita la controparte, l’autorità giudicante deve pronunciarsi senza indugio sull’istanza. Se non è in grado di farlo in tempi brevi alla luce delle caratteristiche della procedura (come la voluminosità della documentazione prodotta, la mole di argomentazioni e richieste delle parti, l’esistenza di dilemmi giuridici o di tematiche tecniche e la necessità di raccogliere prove), essa può ricorrere a una decisione cautelare intermedia, ovvero decidere, sulla base di un esame sommario, se mantenere, modificare o revocare le misure precedentemente disposte in via supercautelare per la restante durata del procedimento, fino a quando non avrà raccolto le informazioni necessarie per pronunciarsi in via definitiva sull’istanza (DTF 139 III 86 consid.”
“Nondimeno, un esame del fondamento del gravame verrà qui di seguito esposto nell’ambito della ripartizione delle spese giudiziarie, ritenuto che in una causa divenuta senza interesse e stralciata ex art. 242 CPC esse vanno fissate secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) esaminando le circostanze del caso specifico, e in particolare quale parte abbia provocato l'avvio della causa o causato inutilmente delle spese, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse. Di principio, l’autorità giudicante non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti; tuttavia solo in casi eccezionali essa può fare completa astrazione dal principio della soccombenza e dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5). 5. Nella fattispecie, la reclamante lamentava una mancata tempestiva decisione nel rispetto dell’art. 265 CPC. Secondo il relativo cpv. 1, in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (provvedimento supercautelare inaudita altera parte). Il cpv. 2 prevede che il giudice, nel contempo, debba convocare le parti a un’udienza (che deve aver luogo quanto prima) oppure assegnare alla controparte un (breve) termine per presentare delle osservazioni scritte (che devono essere notificate alla parte istante, onde garantirle il diritto spontaneo di replica, cfr. Bohnet in: Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 265). Sentita la controparte, l’autorità giudicante deve pronunciarsi senza indugio sull’istanza. Se non è in grado di farlo in tempi brevi alla luce delle caratteristiche della procedura (come la voluminosità della documentazione prodotta, la mole di argomentazioni e richieste delle parti, l’esistenza di dilemmi giuridici o di tematiche tecniche e la necessità di raccogliere prove), essa può ricorrere a una decisione cautelare intermedia, ovvero decidere, sulla base di un esame sommario, se mantenere, modificare o revocare le misure precedentemente disposte in via supercautelare per la restante durata del procedimento, fino a quando non avrà raccolto le informazioni necessarie per pronunciarsi in via definitiva sull’istanza (DTF 139 III 86 consid.”
“b et 5 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC). Après avoir entendu les parties, le tribunal statue à nouveau sur les mesures requises et prononce des mesures provisionnelles qui remplacent les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées en les confirmant, les modifiant ou les supprimant (ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2019 8 juillet 2019 consid. 5.1.2; Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 10 ad art. 265 CPC). Si la décision superprovisionnelle ou provisionnelle refuse des mesures, une requête d'effet suspensif est sans objet, une décision négative n'ayant pas d'effets susceptibles d'être suspendus. La partie requérante déboutée en première instance doit bien plutôt requérir de l'autorité d'appel ou de recours le prononcé de mesures conservatoires. Bien que le CPC ne le prévoie pas clairement, rien ne s'oppose à ce qu'on lui reconnaisse le pouvoir de prononcer de telles mesures. La LTF confère explicitement au juge instructeur le pouvoir d'ordonner « les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés » (art. 104 LTF) (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 29). 1.2 En l'espèce, comme retenu par la Cour dans son ordonnance du 30 octobre 2024, l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 14 octobre 2024, rejetant la requête, a remplacé l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2024 l'admettant.”
Ergebnis: Nach der zitierten Rechtsprechung ist das Gericht gehalten, nach Eingang der Stellungnahmen den Entscheid innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien zumindest das Dispositiv innert dieser Frist zu eröffnen. Ein Entscheid erst mehrere Wochen (etwa sechs Wochen) nach Erlass der superprovisorischen Verfügung kann als Rechtsverzögerung gelten. Beurteilt der Instruktionsrichter die Stellungnahmen als noch nicht ausreichend, hat er kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs-)Verhandlung anzuberaumen und anschliessend unverzüglich zu entscheiden.
“Die Vorinstanz wird aber angewiesen, das vorsorgli- che Massnahmeverfahren insofern unverzüglich im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO fortzuführen, als der Entscheid über die vorsorgliche Zuteilung der Obhut über D. nach Eingang der Stellungnahmen innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien innert der genannten Frist zumindest im Dispositiv zu eröff- nen ist. Ein Entscheid erst Mitte Juni 2025, wie es der Vorderrichter offenbar ins Auge fasst (vgl. act. A.4 S. 7), d.h. sechs Wochen nach Erlass der superprovisori- schen Verfügung, wäre als weitere Rechtsverzögerung zu qualifizieren. Sofern der Instruktionsrichter der Ansicht ist, dass die Stellungnahmen noch keine ausrei- chende Grundlage für den abschliessenden Entscheid über die Massnahme bilden, oder will er den Parteien ein Replikrecht gewähren, ist er gehalten, kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs-)Verhandlung anzuberaumen, mit anschliessender Ent- scheidfällung. Ein weiterer Schriftenwechsel ist mit der Regelung von Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch entscheidet, unter den gegebenen Umständen kaum vereinbar.”
“Die Vorinstanz wird aber angewiesen, das vorsorgli- che Massnahmeverfahren insofern unverzüglich im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO fortzuführen, als der Entscheid über die vorsorgliche Zuteilung der Obhut über D. nach Eingang der Stellungnahmen innerhalb von maximal einer Woche zu fällen und den Parteien innert der genannten Frist zumindest im Dispositiv zu eröff- nen ist. Ein Entscheid erst Mitte Juni 2025, wie es der Vorderrichter offenbar ins Auge fasst (vgl. act. A.4 S. 7), d.h. sechs Wochen nach Erlass der superprovisori- schen Verfügung, wäre als weitere Rechtsverzögerung zu qualifizieren. Sofern der Instruktionsrichter der Ansicht ist, dass die Stellungnahmen noch keine ausrei- chende Grundlage für den abschliessenden Entscheid über die Massnahme bilden, oder will er den Parteien ein Replikrecht gewähren, ist er gehalten, kurzfristig eine mündliche (Bestätigungs-)Verhandlung anzuberaumen, mit anschliessender Ent- scheidfällung. Ein weiterer Schriftenwechsel ist mit der Regelung von Art. 265 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch entscheidet, unter den gegebenen Umständen kaum vereinbar.”
Bei Anordnung einer superprovisorischen Massnahme wird der Gegenpartei nachträglich das rechtliche Gehör gewährt; das Gericht hat nach dieser Anhörung unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden.
“Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden. Die superprovisorische Massnahme wird, sofern die besondere Dringlichkeit vorliegt, sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet. Das rechtliche Gehör wird nachträglich gewährt und alsdann über die vorsorgliche Massnahme entschieden. Der einzige Unterschied zu den vorsorglichen Massnahmen besteht bei den superprovisorischen Massnahmen also darin, dass diese bei Vorliegen der erforderlichen Dringlichkeit sofort angeordnet werden und erst danach der Gegenpartei das rechtliche Gehör gewährt wird, bevor das Gericht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen entscheidet.”
Bei Anordnungen nach Art. 265 Abs. 1 ZPO ist vorrangig darzulegen und plausibel zu machen, dass das geltend gemachte materielle Recht besteht und das Verfahren Aussichten auf Erfolg hat. Fehlt diese Plausibilisierung, ist das Eilbegehren abzuweisen, ohne dass es einer weiteren Prüfung der nachfolgenden materiellen Voraussetzungen bedarf.
“En effet, le but de l'obligation de motiver est que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite. Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et la référence citée). 2.4. 2.4.1 Selon l'art. 927 CC, quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable (al. 1). Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur (al. 2). L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage (al. 3). Dans le cas d'un locataire, qui avait mis gratuitement un appartement à disposition d'une personne, puis l'avait sommée en vain de quitter ledit appartement, la Cour a considéré que l'usagère n'avait pas commis d'acte d'usurpation parce qu'elle était entrée en possession avec l'accord du possesseur immédiat (locataire).”
Die Anordnung setzt die üblichen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahme voraus: Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs (Hauptsachenprognose) und des Verfügungsgrunds (Nachteilsprognose; drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil), ferner Verhältnismässigkeit und zeitliche Dringlichkeit. Bei besonderer Dringlichkeit, namentlich Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die Massnahme unmittelbar und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Im summarischen Verfahren genügt zur Glaubhaftmachung, dass objektive Anhaltspunkte für die geltend gemachten Tatsachen sprechen; es ist kein strenger Beweis zu erbringen.
“3.1.Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfü- gungsanspruch) und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine Hauptsachenprognose zu stellen, bezüglich des Verfügungs- grunds eine Nachteilsprognose (BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 N 12). Gleichzeitig hat nebst der Verhältnismässigkeit eine gewisse zeitli- che Dringlichkeit vorzuliegen (vgl. etwa ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zü- rich/ St. Gallen 2016, Art. 261 N 12, 17 und 33; KUKO ZPO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 261 N 4 ff.). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundes- gerichts dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3; BGE 120 II 393 E. 4c; BGer 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Das Gericht darf somit weder blosse Behaup- tungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen. Die klagende Partei hat sowohl das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Na- tur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Ebenso wird das Rechtliche vom Glaubhaftmachen erfasst, womit es das Gericht bei einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen bewenden lassen kann (ZÜR- CHER, in: DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 261 N 5 ff.; ZK ZPO-HUBER, 3. Aufl. Zü- rich 2016, Art. 261 ZPO N 25). 3.2.Während die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren die Anord- nung vorsorglicher Massnahmen nicht nur hinsichtlich die Berufungsbeklagten 1 bis 3 beantragten, sondern auch die T.”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable.”
“La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art.”
Die besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO muss vom Gesuchsteller glaubhaft gemacht werden; erforderlich ist eine gesteigerte zeitliche Dringlichkeit, bei der eine Anhörung der Gegenpartei den Rechtsschutz voraussichtlich zu spät käme. Der Gesuchsteller darf die Dringlichkeit nicht durch Hinauszögern des Gesuchs herbeigeführt haben.
“Anzuwenden sind die Art. 261 ff. ZPO. Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei eine Rechtsverletzung (positive Hauptsachenprognose) und einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft macht (Nachteilsprognose). Wenn eine su- perprovisorische Massnahme beantragt wird, ist gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO überdies eine besondere Dringlichkeit vorausgesetzt (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei be- sonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine besondere Dringlichkeit vorliegen muss (J OHANN ZÜRCHER, in: BRUN- NER /GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen- tar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gestei- gerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechts- schutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER - 5 - [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO).”
“Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonde- rer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vor- sorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine be- sondere Dringlichkeit vorliegen muss (JOHANN ZÜRCHER, in: BRUN- NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen- tar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gestei- gerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechts- schutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO).”
Dringlichkeit kann durch die Nähe konkreter Termine begründet sein (im Einzelfall etwa die unmittelbar bevorstehenden Ferien oder der nächste Arbeitstag). Demgegenüber begründet eine bereits länger andauernde, aber nicht plötzlich eingetretene Verzögerung der Bearbeitung in der Regel keine besondere Dringlichkeit im Sinne von Art. 265 ZPO.
“265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art. 261 let. b CPC), qu'il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024, la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par l'appelant a été rejetée par ordonnance du 28 mai 2024, qu'en conséquence, le système de garde prévu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024 est exécutoire, qu'aux termes de cette ordonnance, l'autorité parentale est conjointe et la garde partagée de l'enfant L.”
“________, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________ (ci-après : la requérante) représentée par Me Laurent Schuler, le 11 juillet 2024 tendant à l'octroi d'une autorisation de voyager à l'étranger du 15 juillet au 1er août 2024 avec sa fille L.________, vu les déterminations de B.________ (ci-après : l’intimé) du 12 juillet 2024, concluant au rejet de la requête du 11 juillet 2024, faute d'urgence ; attendu qu'en vertu de l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art.”
“b ZPO erfüllt. Unabhängig davon legt die Gesuchstellerin aber nicht oh- nehin nicht dar, dass die zwingend notwendigen Ausgaben für die C._____ von der F._____s Limited nicht auch auf andere Weise als durch Beanspruchung des Dar- lehnsvertrags mit der Gesuchstellerin finanziert werden können. Damit fehlt es an einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil. 7.Schliesslich wurde auch eine Dringlichkeit nicht glaubhaft gemacht: Nach ei- gener Darstellung der Gesuchstellerin hat sich die zunehmend längere Bearbei- tungsdauer ihrer Request Funds seit dem Jahr 2023 abgezeichnet (act. 1 Rz. 55). Der diesbezüglichen Aufstellung der Gesuchstellerin (act. 1 Rz. 54 S. 24 ff.) ist zu entnehmen, dass die Bearbeitungsdauer bereits im ersten Halbjahr 2023 bis zu 53 Tage betragen habe, mithin länger, als bezüglich der Funding Requests gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 aktuell der Fall sei (act. 1 Rz. 131). Vor diesem Hintergrund wurde eine besondere Dringlichkeit im Sinne von Art. 265 ZPO nicht glaubhaft ge- macht. Dies hat umso mehr für Rechtsbegehren Ziff. 2 zu geltend, welches einzig auf künftige Auszahlungen zielt.”
Praxisbeispiele: Art. 265 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis etwa angewendet, um bei akuter Vereitelungsgefahr einstweilige Verbote zum Schutz der geschäftlichen Reputation bzw. von Marken zu verfügen, um den Umgangsrechtsschutz bzw. persönliche Beziehungen (z. B. Umgang des Kindes mit Elternteilen) vor einer unverhältnismässigen Beeinträchtigung zu sichern, zur vorläufigen Sicherung von Gesellschaftsmitteln (z. B. Kontensperrung, vorläufige Einziehung/Anordnung gegenüber Kontoinhabern) sowie zur sofortigen Anordnung einstweiliger Verbote im Zusammenhang mit Geschäftsbezeichnungen oder deren Onlinenutzung. Diese Praxisbeispiele dienen der Illustration der typischen Situationen, in denen das Gericht ohne vorherige Anhörung anordnen kann.
“La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid.”
“Foto "Edamame" (gemäss Beilagen 1e und 1f) e. Foto "Gerösteter Lachs" (gemäss Beilage 1g) f. Foto "Squid" (gemäss Beilage 1h und 1i) g. Foto "Bowl" (gemäss Beilage 1j) 2. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, die Be- zeichnung "B._____" im Zusammenhang mit dem Betrieb eines japanischen Restaurants zu verwenden, einschliesslich im Source-Code von Websites. 3. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, wörtlich oder sinngemäss gegenüber bestehenden oder potentiellen Gäs- ten zu behaupten, dass das Restaurant "B1._____" unter einem neuen Namen, aber mit im Wesentlichen gleichen Konzept, wie- dereröffnet wurde. 4. Es sei der Gesuchsgegnerin im Sinne von Art. 292 StGB richter- lich anzudrohen, dass für den Fall, dass die Befehle gemäss Zif- fern 1 bis 3 nicht innert der angesetzten Frist vollzogen sind oder für jeden Fall der Widerhandlung gegen ein Verbot gemäss Zif- fern 1 bis 3 Busse ausgesprochen werden kann. 5. Die Leistungen gemäss Ziffern 1 - 4 seien im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO sofort und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin su- perprovisorisch anzuordnen und nach Anhörung der Gesuchs- gegnerin als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO zu bestätigen. 6. Eventualiter seien die Leistungen gemäss Ziffern 1 - 4 als vor- sorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO zu er- lassen. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." - 3 -”
“Elle avait ainsi pu obtenir les extraits des comptes bancaires de la société auprès de la banque F______ et de G______ et avait constaté que A______ avait fait virer du compte de la société sur celui de son conseil les sommes de 13'850 fr. et de 8'508 fr. 30. Il avait en outre retiré 8'500 fr. du compte postal de la société et avait transféré, pendant la période durant laquelle il avait été administrateur de la société, environ 90'000 fr. sur les comptes de sociétés dont il est détenteur en Allemagne. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions: assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection), régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l'attente d'un jugement au fond et assurer l'administration d'une preuve (Bohnet, CR CPC 2ème éd. 2019, ad art. 262 n. 2). Les mesures provisionnelles peuvent être requises du tribunal compétent après l'introduction de l'instance, dès le dépôt de la requête en conciliation, ou à un stade ultérieur de la procédure, de première ou de seconde instance. Les mesures requises doivent préfigurer le jugement: une identité d'objet entre les mesures provisionnelles et les conclusions au fond est donc exigée (Bohnet, op. cit. ad art. 263 n. 19 et 21). 1.2 En l'espèce et en tant qu'elles portent sur la saisie provisionnelle de diverses sommes en mains du conseil de l'appelant ou des Services financiers du Pouvoir judiciaire et sur leur disposition, les mesures requises excèdent le cadre du litige tel qu'il est défini par le jugement du 8 octobre 2020 dont est appel.”
Entscheide über superprovisorische Massnahmen sind in der Regel nicht mit einem unmittelbaren Rechtsmittel an das Bundesgericht anfechtbar; vor der Anrufung des Bundesgerichts ist in der Regel der kantonale Rechtsbehelf vorzuziehen bzw. zunächst auszuschöpfen. Eine Ausnahme besteht, wenn ohne sofortige Rechtsbehelfsmöglichkeit das geltend gemachte Recht endgültig verloren ginge oder die Verfahren gefährdet würden; in solchen Fällen muss auf kantonaler und gegebenenfalls auch auf bundesgerichtlicher Ebene ein Rechtszug offenstehen.
“Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.B.________, datée du 26 décembre 2024, reçue par e-fax le 27 décembre 2024 et par pli postal le 6 janvier 2025. Elle a considéré que la situation n’était pas suffisamment claire et qu’une instruction contradictoire était nécessaire. 2. Par acte daté du 10 janvier 2025, reçu le 16 janvier 2025 par le Tribunal cantonal, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre « des décisions » de la présidente, en concluant en substance à ce que le dossier soit réexaminé en détail. 3. 3.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance, y compris en cas de refus de telles mesures (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable (TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid.”
“condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1352019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2). 1.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Aux termes de l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). 1.1.3 Les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). La décision de mesures superprovisionnelles n'est en effet en principe pas une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles ou que le juge doit rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou supprimant les mesures superprovisionnelles; la possibilité d'obtenir une décision de mesures provisionnelles, qui se substitue au prononcé d'extrême urgence est un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid.”
Restriktive Eingriffsschranken: Bei Anordnung von Massnahmen nach Art. 265 ZPO ist wegen der Gefahr einer faktisch endgültigen Regelung besonders zurückhaltend vorzugehen. Finanzielle Schäden gelten im Regelfall nicht als «schwer reparabel»; nur in Ausnahmesituationen (etwa drohende Insolvenz oder der Verlust der Existenzgrundlage) können sie dies sein. Ist die angeordnete Massnahme praktisch irreversibel oder führt sie de facto zu einer vorweggenommenen Vollstreckung, ist die Erfolgsaussicht des Gesuchs sorgfältig und verhältnismässig zu prüfen.
“Le même jour, les requérants se sont déterminés sur les écritures déposées par les intimées. 6. 6.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La fonction de la décision de mesures superprovisionnelles est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 6.2.1 Les requérants invoquent qu’aucune autorisation formelle de l’intimée Z.”
“, Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). 13.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat, que le risque qu’une atteinte survienne avant que la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid.”
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 5.3 En l’espèce, l’appelant sollicite, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, le prononcé de mesures superprovisionnelles équivalant en substance à ses conclusions subsidiaire au fond. Ce faisant, l’appelant conteste en réalité la décision de la présidente dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles, alors même que la voie de l’appel contre une telle ordonnance n’est, comme on l’a vu, pas ouverte. La recevabilité de cette conclusion, bien que douteuse, peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où elle doit en tout état être rejetée. En effet, des mesures superprovisionnelles ne peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale que si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel.”
“En l’occurrence, la requérante n’allègue aucun fait inconnu du premier juge, étant rappelé que ce dernier a pris en compte le projet de la requérante de s’installer à [...] auprès de son nouveau compagnon dès le 1er juillet 2024 et, en connaissance de cause, a transféré la garde au père. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la rentrée scolaire prochaine pour justifier la nécessité de statuer sur la garde à titre superprovisionnel, elle n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne rend vraisemblable – un quelconque risque de préjudice difficilement réparable en cas de maintien de la garde sur l’enfant au père. Elle s’efforce de démontrer que les conditions de vie de l’enfant, en particulier s’agissant de sa disponibilité à prendre en charge personnellement l’enfant, justifieraient une attribution de la garde à la mère. Pareil examen relève cependant de la procédure au fond. En effet, la requérante ne saurait, par le biais de mesures d’extrême urgence, aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Il n’est de surcroît pas envisageable de maintenir la garde alternée dès la rentrée scolaire, dès lors que la requérante a déménagé dans le canton de [...] (à une adresse inconnue). A cet égard, il ressort de la jurisprudence fédérale que des changements trop fréquents sont préjudiciables à l’enfant. Dans ces conditions, le bien d’Y.________ commande de le laisser poursuivre sa scolarité auprès de son école actuelle et de son cercle d’amis en demeurant auprès de son père jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, étant précisé qu’une audience d’appel a été fixée au 13 août prochain. Il s’ensuit que les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur les modalités de prise en charge de l’enfant. 5.4.2 La requérante se prévaut de sa situation financière modeste pour s’opposer à la restitution de l’arriéré de pensions dû pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024. On relèvera d’emblée à cet égard que la situation financière actuelle de la requérante est pour le moins floue, dans la mesure où elle ne produit aucun élément concernant ses nouvelles charges (frais de logement, de déplacement, etc.”
Eine superprovisorische Anordnung wird nach Anhörung zwingend durch einen ordentlichen Massnahmeentscheid überprüft; dieser bestätigt, ändert oder hebt die superprovisorische Anordnung auf und ersetzt sie.
“Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (und auch die Beschwerde- instanz) kann gemäss Art. 445 Abs. 1 ZGB auf Antrag oder von Amtes wegen für die Dauer des Verfahrens die notwendigen vorsorglichen Massnahmen treffen. Bei besonderer Dringlichkeit kann sie nach Art. 445 Abs. 2 ZGB vorsorgliche Massnahmen sofort und ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen anordnen; die Behörde hat den Verfahrensbeteiligten aber Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben und alsdann neu zu entscheiden. Diese Regelung des Ver- fahrens für den Erlass sog. superprovisorischer Massnahmen entspricht Art. 265 ZPO. Der superprovisorischen Anordnung der vorsorglichen Massnahme (ohne - 7 - vorherige Anhörung der beteiligten Personen) folgt – nach durchgeführter Anhö- rung – zwingend der Entscheid über die vorsorgliche Massnahme (ordentlicher Massnahmeentscheid), der die superprovisorische Massnahme bestätigt, ändert oder aufhebt und damit ersetzt. Diesen neuen Entscheid darf die Behörde nicht der Beschwerdeinstanz überlassen (BGE 140 III 529 E. 2.2.3; BSK ZGB I- Maranta, Art. 445 N 27).”
“Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (und auch die Beschwerde- instanz) kann gemäss Art. 445 Abs. 1 ZGB auf Antrag oder von Amtes wegen für die Dauer des Verfahrens die notwendigen vorsorglichen Massnahmen treffen. Bei besonderer Dringlichkeit kann sie nach Art. 445 Abs. 2 ZGB vorsorgliche Massnahmen sofort und ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen anordnen; die Behörde hat den Verfahrensbeteiligten aber Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben und alsdann neu zu entscheiden. Diese Regelung des Ver- fahrens für den Erlass sog. superprovisorischer Massnahmen entspricht Art. 265 ZPO. Der superprovisorischen Anordnung der vorsorglichen Massnahme (ohne - 7 - vorherige Anhörung der beteiligten Personen) folgt – nach durchgeführter Anhö- rung – zwingend der Entscheid über die vorsorgliche Massnahme (ordentlicher Massnahmeentscheid), der die superprovisorische Massnahme bestätigt, ändert oder aufhebt und damit ersetzt. Diesen neuen Entscheid darf die Behörde nicht der Beschwerdeinstanz überlassen (BGE 140 III 529 E. 2.2.3; BSK ZGB I- Maranta, Art. 445 N 27).”
“Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (und auch die Beschwerde- instanz) kann gemäss Art. 445 Abs. 1 ZGB auf Antrag oder von Amtes wegen für die Dauer des Verfahrens die notwendigen vorsorglichen Massnahmen treffen. Bei besonderer Dringlichkeit kann sie nach Art. 445 Abs. 2 ZGB vorsorgliche Massnahmen sofort und ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen anordnen; die Behörde hat den Verfahrensbeteiligten aber Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben und alsdann neu zu entscheiden. Diese Regelung des Ver- fahrens für den Erlass sog. superprovisorischer Massnahmen entspricht Art. 265 ZPO. Der superprovisorischen Anordnung der vorsorglichen Massnahme (ohne - 7 - vorherige Anhörung der beteiligten Personen) folgt – nach durchgeführter Anhö- rung – zwingend der Entscheid über die vorsorgliche Massnahme (ordentlicher Massnahmeentscheid), der die superprovisorische Massnahme bestätigt, ändert oder aufhebt und damit ersetzt. Diesen neuen Entscheid darf die Behörde nicht der Beschwerdeinstanz überlassen (BGE 140 III 529 E. 2.2.3; BSK ZGB I- Maranta, Art. 445 N 27).”
Nach Erlass einer superprovisorischen Anordnung ist die Gegenpartei unverzüglich anzuhören und das Gericht hat danach unverzüglich zu entscheiden. Wird die Anhörung oder die Entscheidung ohne vorliegende, mit dem Fall zusammenhängende Gründe nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung vorgenommen, kann dies als Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung (Déni de justice) gewertet werden.
“Bei vorsorglichen Massnahmen mit vorgängi- ger superprovisorischer Anordnung darf die gesuchstellende Partei bei begründe- tem Schutzanspruch mit einer vorsorglichen Anordnung innert weniger Tage rech- nen (SCHWENDENER, a.a.O., Art. 319 N. 49a m.H. auf STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 319 N. 18). Namentlich wenn das Gericht die Obhut in Abweichung zur bisheri- gen hauptsächlichen Betreuung durch einen Elternteil superprovisorisch dem ande- ren Elternteil zuweist, hat die mündliche Verhandlung und Entscheidfällung innert maximal 10 Tagen zu erfolgen, da die Rechtsmittelinstanz im Fall einer Berufung zur Vermeidung kurzfristiger und häufiger Veränderungen (vgl. BGE 138 III 565 E. 4.3.2) gestützt auf Art. 315 Abs. 4 lit. b u. Abs. 5 ZPO in der Regel die aufschiebende Wirkung zu erteilen hat, dies aber grundsätzlich erst tun kann, wenn der Fall bei ihr anhängig ist, was das Vorliegen eines zumindest im Dispositiv eröffneten Ent- scheids voraussetzt. Nimmt das Gericht die Anhörung der Gegenseite oder die Ent- scheidfällung im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO ohne Vorliegen mit dem Fall zu- sammenhängender Gründe nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung vor, liegt eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung vor. Dagegen kann gemäss Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO jederzeit Beschwerde eingereicht werden, was ein Korrektiv zur fehlenden Rechtsmittelmöglichkeit darstellt und im Einzelfall zu ei- ner Beschleunigung des Verfahrens führen kann (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 20 123 vom 9. September 2020 E. 3 m.w.H.).”
“o) Le 10 juillet 2020, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une demande intitulée "demande superprovisionnelle pour retard injustifié du tribunal". La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision DAS/117/2020 du 13 juillet 2020. Par décision DAS/150/2020 du 24 septembre 2020, la Chambre de surveillance a déclaré partiellement fondé le recours du 10 juillet 2020 formé par A______ pour déni de justice et a retourné la cause au Tribunal de protection en l'invitant à rendre sans délai une décision faisant suite à sa décision DTAE/2415/2020 du 14 mai 2020 sur mesures superprovisionnelles. La Chambre de surveillance a relevé que le 14 mai 2020, le Tribunal de protection avait, sur mesures superprovisionnelles, donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs, ce qui avait abouti au placement du mineur G______ au sein d'un foyer. Or, plus de quatre mois après le prononcé de ladite décision, le Tribunal de protection n'avait toujours pas rendu une nouvelle décision, ce qui était constitutif, au vu du libellé de l'art. 265 al. 2 CPC (recte: 445 al. 2 CC, dont la teneur correspond à celle de l'art. 265 al. 2 CPC), d'un déni de justice. B. a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 septembre 2020. A______ a "confirmé le recours" formé contre la décision des tuteurs du 14 mai 2020. Les deux tuteurs se sont exprimés sur les raisons qui avaient motivé le placement de l'enfant au sein du foyer K______. Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a imparti à A______ un délai au 26 octobre 2020 pour lui faire parvenir ses conclusions finales et a invité les tuteurs, dans l'intervalle, à la rencontrer, afin d'évoquer les perspectives envisageables s'agissant d'une reprise de ses liens avec elle. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une nouvelle comparution personnelle de C______, absente le 9 septembre 2020, ainsi que de B______, l'audience devant porter sur leurs droits et devoirs parentaux. Le Tribunal de protection a enfin réservé la suite de la procédure à réception des prochaines écritures de A______, respectivement du prochain rapport des tuteurs.”
Für die Anordnung superprovisioneller Massnahmen nach Art. 265 ZPO muss der Gesuchsteller die Voraussetzungen provisorischer Massnahmen nach Art. 261 ZPO glaubhaft machen (Gefährdung einer Rechtsposition bzw. drohende oder eingetretene Beeinträchtigung und drohender schwer wieder gutzumachender Schaden) und zusätzlich die besondere, unmittelbar bevorstehende Dringlichkeit darlegen. Solche Massnahmen können insbesondere angeordnet werden, wenn nach dem erstinstanzlichen Entscheid neu aufgetretene Tatsachen vorliegen, die wegen der Dringlichkeit eine vorläufige Änderung der angeordneten Massnahmen rechtfertigen. In Verfahren über die Abänderung von Unterhaltszahlungen wird das Suspensive in der Regel für laufende und künftige Renten abgelehnt, sofern der festgesetzte Betrag die existenziellen Bedürfnisse des Berechtigten deckt; hinsichtlich rückständiger Renten kann hingegen eher ein vorläufiger Erhalt gewährt werden, um eine sofortige Rückforderung zu vermeiden. Als Ausnahme kommt eine vollständige Gewährung des Suspensive in Betracht, wenn dadurch das Existenzminimum des Schuldners nicht gewahrt wäre bzw. die Beiträge notwendig sind, um die existenziellen Bedürfnisse des Berechtigten sicherzustellen.
“Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020). 5.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85). 5.4 5.4.1 En l’espèce, la requérante requiert, par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, le maintien de la garde alternée pour la durée des vacances scolaires d’été et, par le biais de mesures superprovisionnelles, l’attribution de la garde dès la rentrée scolaire, soit dès le 19 août 2024. S’agissant d’abord de la requête d’effet suspensif, la requérante n’invoque pas de préjudice difficilement réparable pour s’opposer au transfert de la garde au père. La requérante ne conteste du reste pas que son époux dispose des capacités éducatives pour s’occuper de son fils.”
“2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020). 5.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).”
“Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020). 5.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85). 5.4 5.4.1 En l’espèce, la requérante requiert, par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, le maintien de la garde alternée pour la durée des vacances scolaires d’été et, par le biais de mesures superprovisionnelles, l’attribution de la garde dès la rentrée scolaire, soit dès le 19 août 2024. S’agissant d’abord de la requête d’effet suspensif, la requérante n’invoque pas de préjudice difficilement réparable pour s’opposer au transfert de la garde au père. La requérante ne conteste du reste pas que son époux dispose des capacités éducatives pour s’occuper de son fils.”
Bei besonderer Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO) kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Ein solches Absehen von der vorgängigen Stellungnahme stellt einen erheblichen Eingriff in das rechtliche Gehör dar und ist nur zulässig, wenn die Anordnung geeignet, erforderlich und zumutbar ist. Das Gericht hat das Gesuch umsichtig zu prüfen und darf nicht leichtfertig auf die Glaubhaftmachung der Gefährdung vertrauen; es kann daher Belege verlangen. Soweit möglich sind auch mildere, raschere Formen der Stellungnahme (z. B. per Fax, E‑Mail oder Telefon) zu prüfen.
“Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, die vorsorgliche Massnahme sofort und oh- ne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Dabei muss das Gericht das Gesuch um ein Superprovisorium umsichtig prüfen und darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, sondern muss - nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten - auch Belege verlangen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Das in Art. 265 Abs. 1 ZPO vor- gesehene Absehen von der Einholung einer vorgängigen Stellungnahme der Ge- genpartei stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) dar. Ein solcher Grundrechtseingriff muss daher geeignet, erforderlich und zumutbar sein (Paul Oberhammer/Philipp Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4a zu Art. 53 ZPO). Er ist nur zulässig, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Deshalb sind auch in Fällen erheblicher Dringlichkeit womöglich Alternativen zum herkömmlichen Einholen einer Vernehmlassung zu prüfen wie Einholen einer Stellungnahme per Fax, E-Mail oder Telefon (Andreas Güngerich, in: Haus- heer/Walther [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 4 zu Art. 265 ZPO).”
“Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, die vorsorgliche Massnahme sofort und oh- ne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Dabei muss das Gericht das Gesuch um ein Superprovisorium umsichtig prüfen und darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, sondern muss - nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten - auch Belege verlangen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7221 ff., S. 7356). Das in Art. 265 Abs. 1 ZPO vor- gesehene Absehen von der Einholung einer vorgängigen Stellungnahme der Ge- genpartei stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) dar. Ein solcher Grundrechtseingriff muss daher geeignet, erforderlich und zumutbar sein (Paul Oberhammer/Philipp Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4a zu Art. 53 ZPO). Er ist nur zulässig, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Deshalb sind auch in Fällen erheblicher Dringlichkeit womöglich Alternativen zum herkömmlichen Einholen einer Vernehmlassung zu prüfen wie Einholen einer Stellungnahme per Fax, E-Mail oder Telefon (Andreas Güngerich, in: Haus- heer/Walther [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 4 zu Art. 265 ZPO).”
Ausnahmsweise kann das Gericht gemäss Art. 265 ZPO ohne Anhörung der Gegenpartei über vorsorgliche Massnahmen oder die Anordnung einer Beweisaufnahme (u. a. Beweis à futur) entscheiden, wenn andernfalls die Durchführung der Beweisaufnahme vereitelt oder nicht sicherstellbar wäre. Auf das so angeordnete Beweisverfahren sind die speziellen Verfahrensregeln anwendbar; insoweit gelten die auf vorsorgliche Massnahmen verweisenden sowie die einschlägigen summarischen Verfahrensbestimmungen. Soweit es um die Einholung eines Gutachtens geht, finden die einschlägigen Vorschriften über Sachverständige Anwendung (u. a. zu Bestellung, Instruktion, Fristen und zur Möglichkeit der Ergänzungs- bzw. Erläuterungsbitte).
“Non è sufficiente allegare che deve chiarire delle circostanze di fatto; deve rendere verosimile l’esistenza di una pretesa materiale concreta nei confronti della convenuta, che necessita l’assunzione della prova a titolo cautelare (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1 con rinvio a: DTF 140 III 6, consid. 2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2; STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014 consid. 3.1; STF 4A_342/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3). Come emerge dalla DTF 142 III 40, consid. 3.1.2, si tratta di una procedura probatoria speciale della procedura civile (art. 1 CPC, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.2). È retta dalle disposizioni sui provvedimenti cautelari degli art. 261 e seguenti CPC (art. 158 cpv. 2 CPC). È applicabile la procedura sommaria degli art. 248 e seguenti CPC. Il Tribunale notifica la richiesta all’altra parte o cita immediatamente le parti ad un’udienza (art. 253 CPC). Se ritiene adempiute le condizioni, ordina l’assunzione della prova e la procedura continua con l’assunzione effettiva di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, quando l’assunzione della prova non può essere assicurata in altro modo, il Tribunale statuisce senza sentire la convenuta (art. 265 CPC) e prende tutte le misure necessarie in vista dell’assunzione di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). Tutti i mezzi di prova previsti dagli art. 168 e seguenti CPC possono essere assunti quale prova al di fuori del processo, conformemente alle regole loro applicabili. Se si tratta di una perizia, trovano applicazione le norme di cui agli art. 183-188 CPC (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). In particolare il Tribunale nomina un perito, segue lo svolgimento delle operazioni, istruisce il perito e gli sottopone i quesiti (art. 185 cpv. 1 CPC). Dà alle parti la possibilità di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC) e assegna al perito un termine per la presentazione del referto (art. 185 cpv. 3 CPC). Successivamente sottopone alle parti la perizia e dà loro la possibilità di chiedere la delucidazione o un completamento (art. 187 cpv. 4 CPC). Il Tribunale dovrà pure decidere in merito ad eventuali domande di ricusa del perito e, semmai, nominarne un altro (DTF 142 III 40, consid.”
“158 al. 1 let. a CPC (Chabloz/Copt, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 5 ad art. 158 CPC). La procédure de preuve à future est une procédure probatoire spéciale à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. Ce renvoi ne devrait toutefois s’appliquer que lorsqu’il est compatible avec la nature de la preuve à futur. A titre d’exemple, les art. 261, 262 et 263 CPC ne peuvent s’appliquer à la procédure de preuve à futur (Chabloz /Copt, op. cit., n. 14 ad art. 158 CPC). La procédure sommaire des art. 248 ss CPC est applicable (art. 248 let. d CPC). En particulier, le tribunal notifie la requête à l'autre partie ou cite immédiatement les parties à une audience (art. 253 CPC). Il ordonne l'administration de la preuve à futur et la procédure se poursuit ensuite par l'administration effective de cette preuve. Exceptionnellement, lorsque l'administration de la preuve ne peut être assurée autrement, le tribunal statue sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC) et prend toutes les mesures en vue de l'administration de cette preuve. La procédure de preuve à futur "hors procès" est conçue comme une procédure formellement indépendante. Elle est introduite par une requête et est close par décision du juge. Certes, la procédure de preuve à futur n'aboutit pas à un jugement qui tranche des droits. Mais cette procédure, formellement indépendante, n'a de raison d'être qu'en relation avec un procès futur sur le fond, dans lequel l'expertise pourra être utilisée (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 et 3.2.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante, qui a conclu un contrat d'entreprise avec l'intimée, a prima facie un droit à obtenir l'ordonnance d'une expertise par la voie de la procédure de preuve à futur, conformément aux articles 367 al. 2 CO et 158 al. 1 let a CPC. C'est à tort que le Tribunal a rejeté la requête au motif que les exigences de l'art. 261 CPC n'étaient pas réalisées car cette disposition n'est pas applicable à la preuve à futur. Le fait que l'obtention par l'appelante de ses conclusions reviendrait à vider de sa substance un éventuel litige au fond en désignation d'un expert est dénué de pertinence, compte tenu de la nature particulière de la procédure de preuve à futur, qui est une procédure formellement indépendante, qui n'appelle pas de validation.”
Nach Anordnung eines Superprovisoriums hat das Gericht in der zweiten Stufe nach Art. 265 Abs. 2 ZPO unverzüglich zu einer mündlichen Verhandlung zu laden oder die Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme aufzufordern. Die Schutzschrift ersetzt die nach Art. 265 Abs. 2 ZPO einzuholende Stellungnahme nicht; sie bildet zusammen mit dem Gesuch lediglich in der ersten Stufe die Grundlage für die Entscheidung über das Superprovisorium.
“Kommt das Gericht zum Schluss, dass die beantragte Massnahme trotz Berücksichtigung der in der Schutzschrift vorgetragenen Argumente superprovisorisch verfügt werden kann, ordnet es in der ersten Stufe das Superprovisorium an, ohne dass es erforderlich wäre, der Gesuchstellerin die Schutzschrift bereits vor Erlass der Verfügung zur Kenntnis zu bringen. Auch diesfalls genügt es, die Schutzschrift der Gesuchstellerin erst mit dem Entscheid über den Erlass des Superprovisoriums mitzuteilen, zumal sie die beantragte superprovisorische Anordnung erhält und insofern nicht belastet ist. Im Anschluss an die superprovisorische Anordnung der beantragten Massnahme hat das Gericht in der zweiten Stufe nach Art. 265 Abs. 2 ZPO vorzugehen, mithin unverzüglich zu einer mündlichen Verhandlung zu laden oder die Gesuchsgegnerin zur schriftlichen Stellungnahme zum Massnahmegesuch aufzufordern, wiederum unter Wahrung des unbedingten Replikrechts der Parteien. Anschliessend entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch. Die Schutzschrift ersetzt mithin die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin nicht. Sie bildet dem Gericht zusammen mit dem Gesuch einzig in der ersten Stufe Grundlage bei der Beurteilung, ob die beantragte Massnahme superprovisorisch anzuordnen sei oder nicht.”
“Kommt das Gericht zum Schluss, dass die beantragte Massnahme trotz Berücksichtigung der in der Schutzschrift vorgetragenen Argumente superprovisorisch verfügt werden kann, ordnet es in der ersten Stufe das Superprovisorium an, ohne dass es erforderlich wäre, der Gesuchstellerin die Schutzschrift bereits vor Erlass der Verfügung zur Kenntnis zu bringen. Auch diesfalls genügt es, die Schutzschrift der Gesuchstellerin erst mit dem Entscheid über den Erlass des Superprovisoriums mitzuteilen, zumal sie die beantragte superprovisorische Anordnung erhält und insofern nicht belastet ist. Im Anschluss an die superprovisorische Anordnung der beantragten Massnahme hat das Gericht in der zweiten Stufe nach Art. 265 Abs. 2 ZPO vorzugehen, mithin unverzüglich zu einer mündlichen Verhandlung zu laden oder die Gesuchsgegnerin zur schriftlichen Stellungnahme zum Massnahmegesuch aufzufordern, wiederum unter Wahrung des unbedingten Replikrechts der Parteien. Anschliessend entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch. Die Schutzschrift ersetzt mithin die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin nicht. Sie bildet dem Gericht zusammen mit dem Gesuch einzig in der ersten Stufe Grundlage bei der Beurteilung, ob die beantragte Massnahme superprovisorisch anzuordnen sei oder nicht.”
In der Berufungsinstanz können nach Art. 265 Abs. 1 ZPO superprovisorische Massnahmen angeordnet werden, wenn nachträglich eingetretene Tatsachen (faits nouveaux) aufgrund besonderer Dringlichkeit eine Änderung der erstinstanzlichen Regelung für die Dauer des Berufungsverfahrens rechtfertigen. Fehlt eine solche besondere bzw. extreme Dringlichkeit oder besteht ein über längere Zeit etablierter Status quo (z. B. langjährige gemeinsame Obhut), spricht dies gegen die Anordnung superprovisorischer Massnahmen.
“Il n’y aurait en outre aucun élément au dossier selon lequel un droit de visite pourrait être préjudiciable à l’enfant. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.2 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“________ – refuseraient de se rendre chez leur père, malgré l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024. Il ne s’agit toutefois pas là d’un argument différent de celui qu’elle avait déjà invoqué dans ses déterminations du 4 septembre 2024. De même, pour toute preuve de ses assertions, elle produit un courrier de son propre conseil – qui décrit les présumées réticences des enfants – et propose son interrogatoire personnel. Ces moyens de preuve, qui ont valeur de simples déclarations de partie, ne permettent aucunement de remettre en question les considérations contenues dans l’ordonnance d’effet suspensif relatives à l’absence de situation d’extrême rigueur et au bien-être des enfants, qui commandait le maintien du statu quo. A cet égard, on rappellera à nouveau que le système de garde partagée perdure depuis plusieurs années. Aussi, les griefs de la requérante ne révèlent aucune urgence particulière qui légitimerait le prononcé immédiat de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 265 al. 1 CPC, sans attendre la fin de la procédure de deuxième instance. Le fait que la requérante disposerait, d’après ses dires, de messages écrits et vocaux de S.________ qu’elle refuserait de produire de peur que l’enfant soit confronté par son père, n’y change rien. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles d’L.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Antoine Golano (pour Mme L.”
Wird ein Gesuch abgewiesen oder zurückgewiesen, ist die Vorinstanz – soweit erforderlich nach Rückweisung – unverzüglich zur Prüfung der übrigen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen zuständig. Zwar sind Entscheide über superprovisionelle Massnahmen grundsätzlich nicht separat anfechtbar; in Ausnahmefällen muss jedoch eine kantonale und gegebenenfalls eine bundesrechtliche Rechtsöffnung offenstehen, wenn ohne ein sofortiges Eingreifen das geltend gemachte Recht endgültig verloren wäre.
“Lorsque le Tribunal n'a pas entendu l'intimé à la requête avant de rendre son ordonnance, mais lui a imparti, dans cette ordonnance, un délai pour se déterminer par écrit, il faut admettre qu'il s'agit de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3). 1.1.2 La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid. 1.3; 139 III 86 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d'obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat. Le Tribunal fédéral le retient en matière de suspension de la poursuite et en cas d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Bonhet, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 265 CPC et les références citées). 1.1.3 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Aux termes de l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. Cette action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Constitue une carence au sens de l'art. 731b CO le fait qu'un organe de la société soit dans une situation de conflit d'intérêts avec la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3).”
“Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil aus einer allfälligen Verletzung des Aktionärbindungsvertrags wurde von der Berufungsklägerin nach dem Gesagten glaubhaft gemacht. Die Berufung ist gutzuheissen und das vor- instanzliche Urteil ist aufzuheben. Da die Vorinstanz die übrigen Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht geprüft hat, liegt ein Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor. Die Sache ist daher zur Wahrung des doppelten Instanzenzugs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Nach Durchführung einer Verhandlung bzw. Einholung einer Stellungnahme zum Gesuch wird die Vorinstanz unverzüglich die weiteren Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zu prüfen haben (vgl. Art. 265 ZPO). Bis dahin, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2022, gelten die gemäss Verfügung vom 12. Januar 2022 angeordnete superprovisorischen Massnahmen weiter.”
Die Rechtsprechung hält als Richtwert die Anberaumung der nachfolgenden Verhandlung «unverzüglich» innert etwa acht Wochen; dieser Richtwert ist jedoch nicht absolut, die Umstände des Einzelfalls sind massgebend. Erhebliche Verzögerungen können die Geltendmachung von Rechtsbehelfen wegen unzulässigen Verfahrens- bzw. Entscheidungsverzugs (z. B. Rügen wegen «déni de justice») rechtfertigen.
“On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274). 3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.). Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid. 2.2), puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai ». Dans une autre affaire, la Chambre de céans a par ailleurs jugé qu’on devait attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de l'audience (CREC 12 décembre 2013/429). Toutefois, ces délais ne constituent pas une limite absolue, les circonstances de l'espèce étant décisives (CREC 10 octobre 2019/274).”
“La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu’elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement. Sa fonction est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête. Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, le juge qui doit statuer à titre provisionnel n’examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les mesures superprovisionnelles deviennent caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des parties à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées). S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). La jurisprudence retient comme règle la fixation d’une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête, mais cette règle n’est cependant pas absolue, les circonstances du cas d’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Si le juge qui a rendu les mesures superprovisionnelles tarde à mettre immédiatement en œuvre la procédure de mesures provisionnelles ordinaire, les parties doivent se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 précité). 5.3 Le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023, s’agissant des faits soulevés par la recourante en lien avec l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, en considérant que, selon la jurisprudence vaudoise, un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience de mesures provisionnelles était excessif.”
Für die Anordnung superprovisioneller Massnahmen muss der Gesuchsteller glaubhaft machen, dass die für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO erforderlichen Voraussetzungen vorliegen – d.h. dass eine behauptete Rechtsposition verletzt ist oder verletzt werden könnte und dass hieraus ein Schaden droht, der durch ein späteres Endurteil nicht (vollständig) wiedergutzumachen wäre. Zudem muss er darlegen, dass wegen besonderer Dringlichkeit bzw. einer Vereitelungsgefahr der Eintritt dieses Schadens in dem Zeitraum, der für die provisorische Entscheidfindung nötig ist, besonders wahrscheinlich erscheint (die «Unmittelbarkeit» ist als solche Wahrscheinlichkeit im relevanten Zeitfenster zu verstehen).
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). 6.2.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 9 février 2023/69 ; Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92 ; Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).”
“L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). 5.2.3 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si la décision à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.2.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 2 septembre 2022/ES82 consid.”
Nach Art. 265 Abs. 2 ZPO muss das Gericht nach Anordnung eines Superprovisoriums die Gegenpartei unverzüglich anhören (wahlweise im Rahmen einer mündlichen Verhandlung oder durch schriftliche Stellungnahme) und sodann unverzüglich über Bestätigung oder Aufhebung der Massnahme entscheiden. Dies dient insbesondere dazu, die einseitige Verfügungswirkung des Superprovisoriums rasch prozessual zu korrigieren.
“Nach Art. 265 Abs. 2 ZPO lädt das Gericht die Parteien gleichzeitig mit der Anordnung einer superprovisorischen Massnahme zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unver- züglich über das Gesuch. Das Gericht hat gestützt auf diese Bestimmung somit so schnell wie möglich zur Anhörung und zur Fällung des Massnahmeentscheids, des sog. Bestätigungsentscheids, zu schreiten, nicht zuletzt, um den Umstand, dass ein Superprovisorium auf einseitiges Begehren und ohne Anhörung der Gegenpartei erfolgt, so rasch wie möglich prozessual zu korrigieren (ZÜRCHER, in: Brun- ner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 3. Aufl. 2025, Art. 265 N. 11; SPRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2024, Art. 265 N. 35). Die Anhörung kann nach Ermessen des Gerichts ent- weder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung oder in einer schriftlichen Stel- lungnahme erfolgen (SPRECHER, a.”
“4 GBV). Die vorläufige Eintragung bewirkt, dass das durch die spätere definitive Eintragung geschaffene Pfandrecht in seinen Wir- kungen auf den Tag der vorläufigen Eintragung zurückbezogen wird (Art. 961 Abs. 2 i.V.m. Art. 972 ZGB). Bei der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme, die angeordnet wird, bevor im ordentlichen Zivilprozess über die definitive Eintragung entschie- den wird (vgl. Art. 261 ff. ZPO, insbes. Art. 263 ZPO). Bei besonderer Dringlich- keit kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei als superprovisorische Massnahme anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGE 137 III 563 E. 3.3). Das Gericht hat die Parteien diesfalls sogleich zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stel- lungnahme anzusetzen. Danach entscheidet es unverzüglich, ob die superprovi- sorische Massnahme aufgehoben oder als vorsorgliche Massnahme bestätigt wird (Art. 265 Abs. 2 ZPO).”
Der Gesuchsteller muss neben den für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO erforderlichen Voraussetzungen zusätzlich die besondere Unmittelbarkeit bzw. das besonders unmittelbar drohende Risiko (z. B. Vereitelungsgefahr) glaubhaft machen. Die Prüfung bleibt summarisch; es ist «glaubhaft machen», nicht strenger Beweis, der genügt.
“L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.3 4.2.3.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art.”
“3.1.Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfü- gungsanspruch) und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine Hauptsachenprognose zu stellen, bezüglich des Verfügungs- grunds eine Nachteilsprognose (BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 N 12). Gleichzeitig hat nebst der Verhältnismässigkeit eine gewisse zeitli- che Dringlichkeit vorzuliegen (vgl. etwa ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zü- rich/ St. Gallen 2016, Art. 261 N 12, 17 und 33; KUKO ZPO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 261 N 4 ff.). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundes- gerichts dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3; BGE 120 II 393 E. 4c; BGer 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Das Gericht darf somit weder blosse Behaup- tungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen. Die klagende Partei hat sowohl das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Na- tur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Ebenso wird das Rechtliche vom Glaubhaftmachen erfasst, womit es das Gericht bei einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen bewenden lassen kann (ZÜR- CHER, in: DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 261 N 5 ff.; ZK ZPO-HUBER, 3. Aufl. Zü- rich 2016, Art. 261 ZPO N 25). 3.2.Während die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren die Anord- nung vorsorglicher Massnahmen nicht nur hinsichtlich die Berufungsbeklagten 1 bis 3 beantragten, sondern auch die T.”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable.”
Entscheide über superprovisionelle Massnahmen sind in der Praxis nicht unmittelbar mit einem eigenständigen Rechtsmittel anfechtbar. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass das Verfahren gemäss art. 265 Abs. 2 ZPO — mit Fristsetzung für eine schriftliche Stellungnahme der Gegenpartei und unverzüglicher Entscheidung nach Anhörung — den vorgesehenen Weg der Überprüfung darstellt.
“1bis CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 [RO 2023 491], cf. art. 407f CPC). Le même jour, le président a cité l’appelant et B.E.________ à comparaître personnellement à l’audience du 30 janvier 2025. 4. 4.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 4.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est manifestement de nature superprovisionnelle. En effet, sans tenir d’audience ni interpeller la partie adverse, le président a rejeté les requêtes « de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » de l’appelant après avoir analysé si celles-ci comportaient des demandes urgentes et considéré que ce n’était pas le cas, tout en indiquant qu’une audience serait appointée aux fins d’en traiter à titre provisionnel. On relèvera en outre que l’appelant indique former appel contre le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles uniquement. Au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ainsi querellée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours.”
“________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à son « réexamen » et demandant « de remplacer le prestataire des visites médiatisées par [...] et d’invalider l’interdiction de communiquer avec [s]es enfants et l’ordre d’éloignement ». 3. 3.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (cf. art. 265 al. 2 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). 3.2 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles contestée ne peut pas être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours. Au surplus, l’instruction des mesures provisionnelles est en cours devant l’autorité de première instance. Il ne saurait ainsi être entré en matière sur l’appel. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucune détermination sur l’appel n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel, que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC), qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte, que l’instruction des mesures provisionnelles est en cours, que partant, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à R.”
“Comme l’a relevé la procureure, il appartenait au recourant de contester les décisions prises en utilisant les voies de droit prévues à cet effet, à savoir recourir ou interjeter appel auprès de l’autorité judiciaire compétente en contestant les décisions rendues par le juge civil, solliciter, en se fondant sur l’art. 56 CPP, la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement en charge de son dossier s’il doutait de son impartialité, ou encore porter plainte auprès de l’autorité de surveillance – en application de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – s’il estimait que les mesures ordonnées par l’OPF étaient contraires à la loi ou ne paraissaient pas justifiées en fait. S’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles critiquée par le recourant, il convient d’observer que le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) offre la possibilité au tribunal d’ordonner, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) et qu’il ne prévoit effectivement ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC), la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge de statuer sans délai, garantissant un réexamen rapide de la décision et constituant ainsi la voie de droit contre cette décision. Le fait que le recourant ait contesté ou non les décisions prises à son encontre ne change rien à ce constat. De toute manière, on ne discerne pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), faute de dessein, de la part du Tribunal d’arrondissement et de l’OPF, de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant, et faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant ne fournit en effet pas le moindre indice pouvant laisser penser que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait abusé de son pouvoir d’autorité et d’appréciation dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre ; comme précisé ci-dessus, celui-ci était compétent pour statuer à titre superprovisionnel sur des conclusions tendant au paiement de pensions.”
Art. 265 ZPO kann superprovisorisch angewendet werden, um sofortige Sicherungen im Grundbuch zu treffen, namentlich vorläufige Eintragungen oder Vorbemerkungen sowie vorläufige Löschungen zugunsten eines Gesuchstellers zur Sicherung von Eigentumsansprüchen.
“Es sei das Grundbuchamt der Region Maloja richterlich anzuweisen, zulasten des Grundstücks Nr. Z.1. Grundbuch O.1. gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des Eigentums der Gesuchgegnerin vorzumerken und zugunsten des Gesuchstellers die vorläufige Eintragung seines Eigentums zur Sicherung desselben an Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch 0.1., vorzumerken; 2. Es sei die Gesuchgegnerin unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB, richterlich anzuweisen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des noch einzuleitenden Hauptverfahrens betreffend Eigentumsrecht am Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch 0.1. jegliche rechtsgeschäftlichen und / oder wirtschaftlichen Verfügungen über das Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. zu unterlassen; 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gesuchgegnerin; und den folgenden 2. Verfahrensanträgen: 1. Die in den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 beantragten vorsorglichen Massnahmen seien superprovisorisch im Sinne von Art. 265 ZPO, d. h. sofort und ohne vorgängige Anhörung der Gesuchgegnerin, anzuordnen; 2. Das Gericht habe dem Gesuchsteller nach vorsorglicher Anordnung der in den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2 beantragten vorsorglichen Massnahmen, eine angemessene Frist gemäss Art. 263 ZPO zur Einreichung der Klage anzusetzen; 3. Unter gesetzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gesuchgegnerin; C. Mit superprovisorischem Entscheid vom 10. Januar 2024 entschied der Einzelrichter am Regionalgericht Maloja was folgt: 1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des auf dem Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch 0.1., zugunsten der Gesuchsgegnerin eingetragenen Eigentums vorzumerken. 2. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahme wird gutgeheissen und das Grundbuchamt der Region Maloja wird angewiesen, gestützt auf Art.”
Nach der Rechtsprechung ist ein Zeitraum von rund acht Wochen zwischen Erlass superprovisorischer Massnahmen und der nachfolgenden Verhandlung regelmässig als zu lang angesehen worden. Lehre und Praxis geben praxisorientierte Zeiträume an: die Einsetzung einer Verhandlung oder das Setzen einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme erfolgt typischerweise innert wenigen Tagen bis ca. 5–20 Tagen; die Entscheidung über die Massnahmen sollte grundsätzlich rasch erfolgen, in der Literatur wird oft von etwa 10 Tagen nach Anhörung gesprochen. Diese Zeitangaben sind keine starren Grenzen; die Umstände des Einzelfalls bleiben massgeblich.
“On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274). 3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.). Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid. 2.2), puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai ». Dans une autre affaire, la Chambre de céans a par ailleurs jugé qu’on devait attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de l'audience (CREC 12 décembre 2013/429). Toutefois, ces délais ne constituent pas une limite absolue, les circonstances de l'espèce étant décisives (CREC 10 octobre 2019/274).”
“e) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310). 4. a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge prononce de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision superprovisionnelle. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’atteinte au droit d’être entendu de la partie adverse inhérente au système de l’article 265 al. 1 CPC n’est tolérée que dans la mesure où en même temps qu’il rend son ordonnance, le juge cite les parties à une audience, ou, alternativement, fixe un délai au requis pour se déterminer par écrit. L’audience doit avoir lieu sans délai. Un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience est excessif. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu’une audience doit être fixée dans les 5 à 10 jours, voire les 20 jours. Il en est de même du délai pour déposer des déterminations (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, n. 9 ad art. 265 CPC et les réf.). La doctrine estime que la décision de mesures provisionnelles devrait en principe intervenir dans les 10 jours après que les parties ont été entendues, un délai plus long devant rester l’exception (même ouvrage, n.”
Gerichte setzen die in Art. 265 Abs. 2 ZPO vorgesehene Frist zur schriftlichen Stellungnahme; diese Frist wird von den Parteien tatsächlich genutzt, um substantielle Erwiderungen und prozessuale Einwände vorzubringen (z. B. Hinweise auf Vertraulichkeits‑ bzw. Datenschutzbelange, auf Aufbewahrungspflichten sowie Anträge zur Aufhebung von Verfügungen).
“En appel, A______ SA allègue nouvellement qu'il s'agissait d'un courrier par lequel C______ SA demandait au client de payer la somme de 93'065 fr. 23 précitée (ch. 31 de l'appel). A______ SA a en outre allégué qu'elle n'avait jamais transmis l'adresse email de E______ au K______, "ce qui laiss[ait] planer un doute sur la manière dont" D______ l'avait obtenue. Ces prises de contact directes avec les clients de A______ SA, selon elle interdites par les conventions conclues entre les parties, mettait A______ SA en difficulté. En effet, les clients de celle-ci étaient très attachés à la confidentialité et risquaient de lui retirer leur confiance et la gestion de leurs avoirs. La requête comprenait 84 allégués de fait avec référence à 23 pièces produites. m. Par ordonnance du 14 août 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance séparée du même jour, il a imparti à B______ SA et à C______ SA un délai pour se déterminer par écrit, en se référant à l'art. 265 al. 2 CPC, et a ordonné la citation des parties. n. Sur requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 3 septembre 2020 le séquestre au préjudice de E______ de divers comptes auprès des banques I______ et L______ SA, pour une créance de 250'996 fr. 81 due à titre de frais de gestion résultant du contrat du 3 septembre 2018 pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2019. o. Dans leurs déterminations déposées le 10 septembre 2020 devant le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, B______ SA et C______ SA ont conclu au rejet de la requête formée à leur encontre. Elles se sont notamment prévalues du mandat de gestion discrétionnaire du 3 septembre 2018 qui autorisait B______ SA à contacter "the principal", soit le client, E______, par téléphone, fax et courriel. Elles ont fait valoir que les prises de contact qui leur étaient reprochées avaient trait à la relation contractuelle directe entre elles et ce client, et non à A______ SA. En outre, les conclusions de leur partie adverse allaient à l'encontre de la réglementation sur le blanchiment d'argent qui les obligeait à conserver les données durant dix ans.”
“Michael Kull, nigon Rechtsanwälte Notariat, Marktplatz 18, 4001 Basel, Kläger gegen B.____, vertreten durch Advokatin Martina Horni, Steinenschanze 6, 4051 Basel, Beklagte und Berufungsklägerin Gegenstand Eheschutz (Wechsel Aufenthaltsort Kinder) Berufung gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 14. Oktober 2020 A. A.____ und B.____ sind verheiratet und Eltern der drei gemeinsamen Kinder C.____, geb. xx.yy.2008, D.____, geb. xx.yy.2011, und E.____, geb. xx.yy.2016. Die drei Kinder stehen unter der gemeinsamen elterlichen Sorge, wobei C.____ beim Vater und die beiden jüngeren Geschwister D.____ und E.____ bei der Mutter wohnen. Mit Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 9. Oktober 2020 wurde der Ehefrau auf das Gesuch des Ehemannes vom 9. Oktober 2020 hin superprovisorisch und unter Androhung der Bestrafung im Widerhandlungsfalle verboten, den Wohnsitz der unter der gemeinsamen elterlichen Sorge der Ehegatten stehenden Kinder D.____ und E.____ nach Deutschland zu verlegen. B. In ihrer gestützt auf Art. 265 Abs. 2 ZPO eingeholten Stellungnahme vom 12. Oktober 2020 zum Gesuch des Ehemannes beantragte die Ehefrau beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West, es sei die Verfügung vom 9. Oktober 2020 und die damit zusammenhängende superprovisorische Massnahme aufzuheben und der Ehefrau zu erlauben, den Wohnsitz/Aufenthaltsort der Kinder D.____ und E.____ nach Z.____ (D) zu verlegen. Überdies sei ihr superprovisorisch zu erlauben, die Tochter D.____ in Z.____ (D) einzuschulen. C. Der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West bestätigte mit Verfügung vom 14. Oktober 2020 seine Verfügung vom 9. Oktober 2020 und wies die beiden Anträge der Ehefrau gemäss ihrer Eingabe vom 12. Oktober 2020 ab. Dagegen erhob die Ehefrau beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, mit Eingabe vom 26. Oktober 2020 Berufung und verlangte, es sei die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 14. Oktober 2020 teilweise aufzuheben und der Berufungsklägerin zu erlauben, den Wohnsitz/Aufenthaltsort der Kinder D.”
Eine unterlassene vorherige Anhörung nach Art. 265 ZPO kann in Ausnahmefällen durch eine rasche nachträgliche Anhörung und anschliessende Entscheidung behoben werden. Eine solche Heilung kommt nur in Betracht, wenn die Gehörsverletzung nicht besonders gravierend ist und die Rekursinstanz über dieselben Prüfungsbefugnisse verfügt wie die erstinstanzliche Behörde.
“Il reproche également à la Justice de paix d’avoir ensuite auditionné son fils le 23 novembre 2021, sans que lui-même ait ensuite pu assister à cette audition ni se déterminer à ce propos. Enfin, il critique le fait qu’une décision au fond ait finalement été rendue, plus de 8 mois après la décision de mesures superprovisionnelles, en lieu et place d’une décision de mesures provisionnelles. En conséquence, pour le recourant, la Justice de paix a violé les règles de procédure ainsi que son droit d’être entendu. 2.2. Aux termes de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Selon l’art. 265 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le vice peut toutefois être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. Il n'y a alors pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée.”
Bei besonderer Dringlichkeit muss glaubhaft gemacht werden, dass die Durchführung einer Anhörung den Rechtsschutz so verzögern bzw. das Eintreten eines Nachteils so wahrscheinlich machen würde, dass die Schutzwirkung der vorsorglichen Verfügung voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig eintreten würde. Es genügt, dass ein unmittelbar drohender, schwer oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil wahrscheinlich ist bzw. dass die Gefahr besteht, dass der Schaden vor einer normalen, kontradiktorischen Entscheidung eintreten würde.
“_____ AG abhängigen Kaufpreis, weshalb die Gesuchsgegnerin versu- che, den Umsatz der G._____-Gruppe tief zu halten. Trotz mehrfacher Aufforde- rung durch H._____ anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrats sei das Ein- sichtsrecht bis anhin verweigert worden. Nun soll dieses an der heutigen Verwal- tungsratssitzung formell entzogen werden. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im - 4 - Verwaltungsrat der G._____ AG stehe ausser Zweifel, dass der Antrag gutgeheis- sen werde (act. 1 Rz. 5 ff.). 5.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgli- che Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine besondere Dringlichkeit vorliegen muss (JOHANN ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gesteigerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechtsschutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (AN- DREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozess- ordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO). 6.Die Gesuchstellerinnen machen zur für die Anordnung einer superprovisori- schen Massnahme erforderlichen besonderen Dringlichkeit keine schlüssigen Aus- führungen. Sie beschränken sich auf die Feststellung, dass aufgrund der Mehr- heitsverhältnisse im Verwaltungsrat der G._____ AG ein formeller Entzug der Ein- sichtsrechte zulasten der Gesuchstellerinnen kaum umkehrbar sein dürfte (act.”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable.”
“________, la santé de l’enfant étant des plus fragiles. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel.”
Art. 265 ZPO wurde in der cited Entscheidung zur superprovisorischen Anordnung der provisorischen Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten im Grundbuch angewendet. Die Verfügung setzte eine Frist zur nachträglichen Geltendmachung der definitiven Eintragung und regelte die Aufrechterhaltung der provisorischen Eintragung für eine Übergangsfrist, falls das provisorische Gesuch abgelehnt würde.
“Das Gesuch sei gutzuheissen. 2. Der Grundbuchverwalter sei anzuweisen, auf dem Grundstück Gbbl. 1 Grundbuch Stadtquartier Zürich-C._____ (Alleineigentum der Gesuchsgegnerin), provisorisch ein Bauhandwerkerpfand- recht mit folgender Pfandsumme einzutragen: CHF 393'627.70 nebst 5 % Zins p.a. seit 19. November 2021. 3. Der Grundbuchverwalter sei anzuweisen, auf dem Grundstück Gbbl. 2 Grundbuch Stadtquartier Zürich-C._____ (Alleineigentum der Gesuchsgegnerin), provisorisch ein Bauhandwerkerpfand- recht mit folgender Pfandsumme einzutragen: CHF 236'176.60 nebst 5 % Zins p.a. seit 19. November 2021 4. Der Grundbuchverwalter sei anzuweisen, auf dem Grundstück Gbbl. 3 Grundbuch Stadtquartier Zürich-C._____ (Alleineigentum der Gesuchsgegnerin), provisorisch ein Bauhandwerkerpfand- recht mit folgender Pfandsumme einzutragen: CHF 157'451.05 nebst 5 % Zins p.a. seit 19. November 2021. 5. Die Anordnung im Sinne der Rechtsbegehren 2 bis 3 hiervor sei in Form einer superprovisorischen Verfügung gemäss Art. 265 ZPO zu erteilen. Nachdem der Gesuchsgegnerin schriftlich oder mündlich die Möglichkeit zur Stellungnahme gewährt wurde: 6. Die provisorische Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte auf den in den Rechtsbegehren 2 bis 3 hiervor genannten Grundstü- cken sei aufrechtzuerhalten. 7. Der Gesuchstellerin sei eine Frist von drei Monaten zu setzen, gerechnet ab Rechtskraft der Verfügung der provisorischen Ein- tragung, um die definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfand- rechte zu verlangen. 8. Für den Fall, dass das provisorische Gesuch um Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte abgelehnt wird, sei die superproviso- risch verfügte Eintragung für 20 weitere Tage aufrechtzuerhalten, um es der Gesuchstellerin zu ermöglichen, bei der Rechtsmitte- linstanz aufschiebende Wirkung für ihre Berufung zu beantragen. 9. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." - 3 - Das Einzelgericht zieht in”
Die superprovisorische Massnahme ist eine besondere Form der vorsorglichen Massnahme, die bei besonderer Dringlichkeit ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden kann; die Anordnung ist nachträglich zu überprüfen. Das Gericht muss die Gegenpartei rasch anhören und sodann unverzüglich über die (formell zu treffenden) vorsorglichen Massnahmen entscheiden; die superprovisorische Anordnung wird durch diese nachfolgende Entscheidung ersetzt. (Grundsätze zu Dringlichkeit und Verhältnismässigkeit sind in der Rechtsprechung betont.)
“c) Par ordonnance du 10 août 2023, la juge instructeur a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et donc, le maintien du placement durant la procédure de recours, dit qu’un deuxième échange d’écriture ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel et dit qu’il serait statué sur les requêtes d’assistance judiciaire des parties dans l’arrêt au fond. d) Les parties ne se sont plus exprimées par la suite. C O N S I D E R A N T 1. a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art.”
“Vorsorgliche Massnahme können erlassen werden, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass diese notwendig sind, um einer Verletzung oder Gefähr- dung eines ihm zustehenden Anspruchs zu begegnen und wenn dem Gesuchstel- ler ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Ge- richt die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei an- ordnen («superprovisorisch», Art. 265 Abs. 1 ZPO). Anschliessend ist zu einer Verhandlung über die Massnahmen vorzuladen oder der Gegenpartei Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu geben (Art. 265 Abs. 2 ZPO); dies gilt grund- sätzlich auch bei Abweisung einer superprovisorischen Anordnung (BGE 137 III 417).”
“Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Mit der Anordnung hat das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen oder der Gegenpartei Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu setzen und nach Anhörung der Gegenpartei unverzüglich über das Gesuch zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut von Art. 265 Abs. 1 ZPO geht hervor, dass es sich bei der superprovisorischen Massnahme auch um eine vorsorgliche Massnahme handelt, da das Gericht die vorsorgliche Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann, sofern zusätzlich die besondere Dringlichkeit gegeben ist. Auch aus der Systematik geht hervor, dass superprovisorische Massnahmen ebenfalls vorsorgliche Massnahmen darstellen, da sie sich im Abschnitt über die vorsorglichen Massnahmen befinden. Die superprovisorische Massnahme wird, sofern die besondere Dringlichkeit vorliegt, sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet. Das rechtliche Gehör wird nachträglich gewährt und alsdann über die vorsorgliche Massnahme entschieden. Der einzige Unterschied zu den vorsorglichen Massnahmen besteht bei den superprovisorischen Massnahmen also darin, dass diese bei Vorliegen der erforderlichen Dringlichkeit sofort angeordnet werden und erst danach der Gegenpartei das rechtliche Gehör gewährt wird, bevor das Gericht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen entscheidet.”
Bei superprovisorischen Anordnungen ist Zurückhaltung geboten, wenn diese praktisch endgültige Wirkungen haben oder eine Strafandrohung enthalten. Liegt eine praktisch irreversible Wirkung vor, ist eine besonders sorgfältige Prüfung der Erfolgsaussichten im Verfahren sowie der Verhältnismässigkeit geboten. Ergeht die Anordnung unter Androhung strafrechtlicher Sanktionen, muss sie zumindest einfach begründet sein, da sie unmittelbar vollstreckbar ist.
“Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 5.2 En l’espèce, le requérant ne sollicite pas l’effet suspensif, mais dépose des mesures superprovisionnelles équivalant en substance à l’une de ses conclusions au fond. Or, de telles mesures ne peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale que si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le président a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. En l’occurrence, le requérant a expliqué que ses filles auraient à plusieurs reprises fait référence devant lui à un prochain voyage au [...] avec leur mère, pour une longue durée.”
“Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées). 3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P.”
Für superprovisorische Anordnungen nach Art. 265 Abs. 1 ZPO ist sodann insbesondere glaubhaft zu machen, dass eine besondere Dringlichkeit besteht. Diese wird bejaht, wenn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht und das Ergebnis des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist eine Hauptsachenprognose vorzunehmen; im Zusammenhang mit dem drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ist eine Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich ist eine Interessenabwägung unter dem Verhältnismässigkeitsprinzip vorzunehmen.
“droht (Art. 263 ZPO i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO analog). Zudem muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit bzw. für eine superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht werden. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist sodann eine Hauptsachenpro- gnose und im Zusammenhang mit dem Verfügungsgrund des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils eine sogenannte Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip, dass das Gericht eine Interessenabwägung vornimmt und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abwägt (Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E. 2 und ZK1 21 133 / ZK1 21 79 vom 28. September 2021 E. 2.2).”
Spontan eingereichte schriftliche Erwiderungen können vom Gericht als Erfüllung des Gehörsrechts gewertet werden, sodass es nach Art. 265 ZPO ohne weitere mündliche Anhörung entscheiden kann. Ausserordentlich darf das Gericht zudem bereits erforderliche Massnahmen zur Beweiserhebung anordnen (z.B. Bestellung eines Sachverständigen), wenn andernfalls die Sicherstellung der Beweiserhebung oder des Schutzes nicht gewährleistet wäre.
“265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art. 261 let. b CPC), qu'il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024, la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par l'appelant a été rejetée par ordonnance du 28 mai 2024, qu'en conséquence, le système de garde prévu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024 est exécutoire, qu'aux termes de cette ordonnance, l'autorité parentale est conjointe et la garde partagée de l'enfant L.”
“Non è sufficiente allegare che deve chiarire delle circostanze di fatto; deve rendere verosimile l’esistenza di una pretesa materiale concreta nei confronti della convenuta, che necessita l’assunzione della prova a titolo cautelare (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1 con rinvio a: DTF 140 III 6, consid. 2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2; STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014 consid. 3.1; STF 4A_342/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3). Come emerge dalla DTF 142 III 40, consid. 3.1.2, si tratta di una procedura probatoria speciale della procedura civile (art. 1 CPC, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.2). È retta dalle disposizioni sui provvedimenti cautelari degli art. 261 e seguenti CPC (art. 158 cpv. 2 CPC). È applicabile la procedura sommaria degli art. 248 e seguenti CPC. Il Tribunale notifica la richiesta all’altra parte o cita immediatamente le parti ad un’udienza (art. 253 CPC). Se ritiene adempiute le condizioni, ordina l’assunzione della prova e la procedura continua con l’assunzione effettiva di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, quando l’assunzione della prova non può essere assicurata in altro modo, il Tribunale statuisce senza sentire la convenuta (art. 265 CPC) e prende tutte le misure necessarie in vista dell’assunzione di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). Tutti i mezzi di prova previsti dagli art. 168 e seguenti CPC possono essere assunti quale prova al di fuori del processo, conformemente alle regole loro applicabili. Se si tratta di una perizia, trovano applicazione le norme di cui agli art. 183-188 CPC (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). In particolare il Tribunale nomina un perito, segue lo svolgimento delle operazioni, istruisce il perito e gli sottopone i quesiti (art. 185 cpv. 1 CPC). Dà alle parti la possibilità di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC) e assegna al perito un termine per la presentazione del referto (art. 185 cpv. 3 CPC). Successivamente sottopone alle parti la perizia e dà loro la possibilità di chiedere la delucidazione o un completamento (art. 187 cpv. 4 CPC). Il Tribunale dovrà pure decidere in merito ad eventuali domande di ricusa del perito e, semmai, nominarne un altro (DTF 142 III 40, consid.”
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