La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
23 commentaries
Zur Parteifähigkeit gehören neben natürlichen und juristischen Personen auch nichtrechtsfähige Gebilde, denen aus Zweckmässigkeitsgründen die Parteistellung kraft Bundesrechts zuerkannt werden kann. Der Begriff ist das prozessuale Pendant zur materiellen Rechtsfähigkeit und ist eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 59 Abs. 2 ZPO.
“Nach Art. 11 Abs. 1 ZGB ist jedermann rechtsfähig. Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrecht wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Der aus dem Prozessrecht stammende Begriff der Parteifähigkeit stellt das prozessuale Pendant zum materiellrechtlichen Begriff der Rechtsfähigkeit dar: Parteifähigkeit (auch «prozessuale Rechtsfähigkeit» oder «Prozessrechtsfähigkeit») besitzt derjenige, der als Partei an einem Rechtsstreit beteiligt sein kann. Parteifähigkeit ist die Möglichkeit, vom materiellen Recht verliehene subjektive Rechte in eigenem Namen prozessual geltend zu machen (aktive Parteifähigkeit), bzw. die Möglichkeit, aus behaupteten subjektiven Rechten des Klägers in eigenem Namen eingeklagt zu werden (passive Parteifähigkeit). Das Verhältnis der prozessrechtlichen Begriffe Parteifähigkeit und Prozessfähigkeit ist ähnlich wie auf der Ebene des materiellen Rechts jenes der Begriffe Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit. Die Parteifähigkeit ist in der Rechtsfähigkeit enthalten, weshalb alle rechtsfähigen natürlichen und juristischen Personen Partei eines Zivilprozesses sein können. Überdies wird diese Fähigkeit aus Zweckmässigkeitsgründen auch weiteren Gebilden zuerkannt, die nach materiellem Privatrecht keine Rechtsfähigkeit besitzen.”
“Die Partei- und die Prozessfähigkeit sind Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts we- gen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). - 10 -”
“Le procès civil oppose deux parties: le demandeur et le défendeur. Les parties doivent être clairement désignées dans les actes judiciaires (HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd., 2016, n° 842 et 845; cf. pour la demande en procédure ordinaire: art. 221 al. 1 let. a CPC). Cette exigence vaut aussi pour la requête en justice en procédure sommaire (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 7 ad art. 252 CPC; dans ce sens, cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 par le renvoi à l'art. 221 par 219 CPC pour les conclusions). Pour pouvoir procéder en justice, les parties doivent notamment avoir la capacité d'être partie (art. 66 CPC), qui est une condition de recevabilité de la demande, et la qualité pour agir (légitimation active), pour l'une, et pour défendre (légitimation passive) pour l'autre, qui est une condition de fond de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). Plus précisément, en application de l'art. 641 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a considéré que l'opposabilité de l'exécution forcée à des occupants sans droit qui ne seraient pas parties à la procédure civile ne paraît pas d'emblée exclue. Il n'en demeure pas moins que l'action en revendication en tant que telle ne peut être intentée que contre celui qui possède la chose au moment de l'ouverture de l'action, soit une personne déterminée (cf. arrêt 1P.109/2006 du 22 juin 2006 consid. 4.2, publié in SJ 2007 I p. 41). En droit du bail également, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de dépendance de tiers à expulser doit se déterminer en fonction d'une partie défenderesse déterminée (arrêt 4P.133/1999 du 24 août 1999 consid. 2, publié in SJ 2000 I p.”
Die einfache Gesellschaft verfügt nicht über Parteifähigkeit im Sinne von Art. 66 ZPO; sie ist keine juristische Person. Die einzelnen Gesellschafter müssen daher als Parteien auftreten. Es besteht grundsätzlich notwendige Streitgenossenschaft unter den Gesellschaftern (consorité nécessaire), sodass mehrere gemeinsam klagen oder verteidigen müssen.
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.”
“Cela étant, reste encore à déterminer si la recourante pouvait agir seule comme l'a fait, dès lors qu'elle forme avec le précité une société simple, et si elle peut se prévaloir d'un intérêt à recourir. La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1, 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). La société simple n'est en effet pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid. 3), qui n'a pas la personnalité juridique et, partant, qui n'a ni la capacité d'être partie (art. 66 CPC), ni la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Ses membres, les associés simples, qui sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.”
Juristische Personen erwerben ihre Rechtsfähigkeit – und damit die Parteifähigkeit nach Art. 66 ZPO – durch Eintragung ins Handelsregister (vgl. Art. 52 ZGB). Die Parteifähigkeit ist eine prozessuale Zulässigkeitsvoraussetzung, deren Vorliegen vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen ist.
“Die Partei- und Prozessfähigkeit der Parteien gehören zu den Prozessvo- raussetzungen (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist (Art. 66 ZPO). Einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kommt Rechtsfähig- keit zu, solange sie im Handelsregister eingetragen ist (Art. 52 ZGB; DOMEJ, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische ZPO,”
“151 CPC), soit de faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art.”
“1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation" (art. 739 al. 1 CO). Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art.”
Juristische Personen erwerben die Parteifähigkeit durch Eintragung im Handelsregister; mit der Eintragung erlangen sie die zivilrechtliche Persönlichkeit und damit die Fähigkeit, Partei im Verfahren zu sein. Die Löschung/Radius im Handelsregister führt zum Wegfall dieser Parteifähigkeit, auch wenn die Löschung während des Prozesses erfolgt. Eine spätere Wiedereintragung stellt die Parteifähigkeit mit Wirkung ex nunc wieder her; für prozessuale Befugnisse kann daher eine Wiedereintragung erforderlich sein.
“271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 88'560 fr. ((27'480 fr. + 2'040 fr.) x 3 ans). Elle est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. Les deux appels ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables sous réserve du chiffre 1.4 ci-après. 1.4 La capacité d'être partie au procès est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC). En l'espèce, bien que « D______ » figure formellement sur le contrat de bail à loyer entre les parties en qualité de locataire aux côtés de C______, elle n'a pas la capacité d'être partie à la procédure, faute d'être inscrite au Registre du commerce et donc de personnalité juridique. La qualité des parties à la procédure sera dès lors rectifiée en ce sens que seul C______ est partie, à l'exclusion de D______.”
“a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (let. d) ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let. e). 4.1.3 La doctrine majoritaire admet que la radiation d'une société au registre du commerce entraîne - contrairement à ce qui prévaut pour d'autres entités telle que l'association (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2) - la perte de sa personnalité juridique (Tenchio, in Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 16 ad art. 66 CPC et les références). Après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent ainsi plus actionner ou être actionnées en justice, ni poursuivre ou être poursuivies. Pour ces actes, une réinscription au sens de l'art. 164 ORC est indispensable (Tenchio, in Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 16 ad art. 66 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 29a ad art. 66 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC; Kuster, Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2009, n. 2 ad art. 746 CO; Ruedin, Droit des sociétés, 2007, n. 2056, p. 366 ss; cf. également Rayroux, in Commentaire romand CO II, n. 6 ad art. 746 CO, qui considère que la radiation n'a qu'une portée déclarative mais a pour effet que la société cesse d'avoir la capacité active et passive d'agir en justice). Ce point de vue est également celui exprimé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (ATF 132 III 731 consid. 3.1 : "L'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du commerce." ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2002 du 3 juillet 2002 consid. 4.1 in fine: " La radiation au registre du commerce n'est pas un acte anodin; elle déploie des effets constitutifs et entraîne la perte de la personnalité juridique de la société.”
“1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La radiation d'une personne morale entraîne son défaut de capacité d'être partie, y compris si elle survient en cours de procès (Bohnet, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 77 ad art. 59 CPC). 2.1.2 La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.1.3 La réinscription d'une société au Registre du commerce conduit au rétablissement du status quo ante avec un effet ex nunc (Galli/Vischer, Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft, GesKR 2019 p. 646 s; Rüetschi, in SHK- Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n. 5 ad art. 164 ORC; Bilek/Von der Crone, Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft, Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom 19. September 2006, RDS 2007, p. 85). Il n'y a ainsi pas d'effet rétroactif du rétablissement de la personnalité juridique (Lorandi, Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, PJA 2018, p. 730). 2.2 En l'espèce, l'intimée avait été radiée du Registre du commerce lorsque le Tribunal a rendu le jugement attaqué. En déclarant, de ce fait, la demande irrecevable, le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. La réinscription de l'intimée au Registre du commerce, postérieurement au jugement attaqué, qui n'a qu'un effet ex nunc, ne change rien au fait qu'au moment où le jugement attaqué a été rendu, l'intimée était radiée.”
Öffentlich-rechtliche Körperschaften, namentlich rechtsfähige kommunale Einheiten wie Schulgemeinden, haben Parteifähigkeit aufgrund ihrer Rechtspersönlichkeit. Fehlt einer Vorinstanz die Rechtspersönlichkeit, tritt die zuständige übergeordnete Körperschaft (z. B. der Kanton) als Partei auf.
“Das Betreibungsbegehren und das Rechtsöffnungsgesuch wurden namens der "Primarschule A._____" gestellt (Urk. 2 und Urk. 1b). In der Stellungnahme vom 3. Juni 2021 führte die Gesuchstellerin vor Vorinstanz aus, mit "Primarschule A._____" sei die Primarschulgemeinde A._____ gemeint gewesen. Diese werde durch die Primarschulpflege und diese wiederum durch die Politische Gemeinde A._____ vertreten. Man habe dazu die Gemeindeordnung der Primarschulge- meinde sowie die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Primarschule und der Politischen Gemeinde A._____ beigelegt (Urk. 8 mit Verweis auf Urk. 9/1 und Urk. 9/2). Damit hat die Gesuchstellerin entgegen der Ansicht der Vorinstanz hin- reichend dargetan, dass sie eine Schulgemeinde und damit eine selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts ist (Art. 83 Abs. 3 KV/ZH). Als solche hat sie Rechtspersönlichkeit (Jaag, in: Häner/Rüssli/Schwarzenbach [Hrsg.], Kommentar - 4 - zur Zürcher Kantonsverfassung, 2007, Art. 83 N 5), weshalb sie auch parteifähig ist (Art. 66 ZPO). Somit erweist sich die Beschwerde als begründet.”
“Der Beklagte focht sowohl die Erteilung der Rechtsöffnung wie auch die Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege an. Für diese beiden Beschwerdegegenstände musste je ein separates Beschwerdeverfahren angelegt werden (das vorliegende sowie das Verfahren RT170089-O), weil im Verfahren betreffend Abweisung des Armenrechts nicht die Kläger Gegenpartei des Beschwerdeverfahrens sind, sondern die Vorinstanz bzw. – da der Vorinstanz keine Rechtspersönlichkeit und damit keine Parteifähigkeit (Art. 66 ZPO) zu- kommt – der Kanton Zürich. Dem Beklagten erwächst daraus kein Nachteil.”
“Der Beklagte focht sowohl die Erteilung der Rechtsöffnung wie auch die Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege an. Für diese beiden Beschwerdegegenstände musste je ein separates Beschwerdeverfahren angelegt werden (das vorliegende sowie das Verfahren RT170088-O), weil im Verfahren betreffend Abweisung des Armenrechts nicht die Kläger Gegenpartei des Beschwerdeverfahrens sind, sondern die Vorinstanz bzw. – da der Vorinstanz keine Rechtspersönlichkeit und damit keine Parteifähigkeit (Art. 66 ZPO) zu- kommt – der Kanton Zürich. Dem Beklagten erwächst daraus kein Nachteil.”
Bei juristischen Personen verwirklicht sich die Parteifähigkeit im Prozess durch das Vorhandensein der erforderlichen Organe. Die Ausübung der prozessualen Rechte erfolgt durch die Organe der Gesellschaft; gemeint sind die Exekutivorgane. In erster Linie sind hierfür die Mitglieder des Verwaltungsrats (und, soweit die Statuten es erlauben, auch ein einzelnes Mitglied) berechtigt; zudem können Personen prozessual handeln, die nach den zivilrechtlichen Vertretungsregeln gegenüber Dritten zur Vertretung befugt sind.
“5 Les faits et moyens de preuve nouveaux dont les intimées se prévalent en appel sont recevables, dans la mesure où il s'agit soit de faits notoirement connus du juge et des parties (art. 151 CPC), soit de faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art.”
Eine Einzelfirma (ditta individuale) besitzt nach den zitierten Entscheidungen keine eigene zivilrechtliche Fähigkeit und kann nicht als selbständige Partei auftreten. Sie ist weder materiell noch prozessual von ihrem Inhaber getrennt und identifiziert sich mit diesem. Es ist daher unerheblich, ob in den Prozessen die Unternehmung unter dem Firmennamen oder der Name des Inhabers genannt wird; beides betrifft dieselbe parteifähige natürliche Person. Die gleichzeitige Rubrizierung von Inhaber und Einzelfirma als zwei getrennten Parteien ist unrichtig.
“Nell’istanza cautelare sono stati indicati, quali parti istanti, AP 1 e la ditta individuale AP 2, di cui egli è il titolare (cfr. doc. 2), ciò che ha comportato la loro indicazione quali istanti negli atti di causa di prima sede. Nell’appello quelle due parti si sono parimenti presentate in qualità di appellanti. Giusta l’art. 66 CPC, ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale. Una ditta individuale, pur essendo iscritta a RC, non ha capacità civile e non può quindi essere parte a un processo (cfr. DTF 51 III 164; TF 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1). La stessa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma s’identifica con lo stesso sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva e passiva, che l’impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare. Non è quindi necessario che al nome del titolare di una ditta individuale, in ogni caso già parte ai sensi dell’art. 66 CPC, venga affiancata la menzione della sua ditta individuale. In ogni caso risulta scorretto che le due indicazioni vengano rubricate in modo che titolare e ditta appaiano quali due parti distinte. Tale imprecisione, che non è stata rilevata in prima sede, non ha tuttavia comportato alcuna conseguenza ai fini dell’istruttoria e del giudizio. Questa erronea designazione (cfr. II CCA 17 agosto 2016 inc. n. 12.2015.128) implica tuttavia la rettifica d’ufficio dell’intestazione degli atti di prima sede e d'appello riguardo all'indicazione della parte istante e appellante, che risulta così essere il solo AP 1. 9. L’istanza cautelare e, nella misura in cui è riferito alla medesima, l’appello devono senz’altro essere disattesi nella misura in cui non sono divenuti privi d’interesse. 9.1. Gli stessi sono innanzitutto divenuti privi d’interesse e devono con ciò essere stralciati dal ruolo ex art. 242 CPC a seguito dell’avvenuta cessazione dell’attività dell’Agenzia Generale, attestata dalla riconsegna da parte dell’istante di diverso materiale necessario all’attività della stessa nonché dalla cessione proprio per quella ragione dei contratti di locazione relativi alla medesima, avvenute il 14 e il 22 marzo 2022 (cfr.”
“Per il resto, hanno rilevato che il disaccordo contrattuale persistente da oltre un anno e mezzo, a loro dire non costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, non verteva né sul modo e sui tempi né sulla conclusione del contratto e della cooperazione tra le parti, hanno evidenziato che le divergenze di vedute emerse tra loro nel corso del 2021 non prevedevano per nulla la risoluzione del contratto e soprattutto hanno ribadito che la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, che non era affatto superata dagli eventi, era avvenuta “dalla sera alla mattina” e con ciò in modo abusivo e contrario alla buona fede. Essi hanno quindi censurato il fatto che il giudice di prime cure, pur avendo dato atto che le convenute avevano reiteratamente violato il provvedimento supercautelare, avesse nondimeno respinto, senza alcuna motivazione, la loro domanda di sanzioni processuali del 4 febbraio 2022. 8. Nell’istanza cautelare sono stati indicati, quali parti istanti, AP 1 e la ditta individuale AP 2, di cui egli è il titolare (cfr. doc. 2), ciò che ha comportato la loro indicazione quali istanti negli atti di causa di prima sede. Nell’appello quelle due parti si sono parimenti presentate in qualità di appellanti. Giusta l’art. 66 CPC, ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale. Una ditta individuale, pur essendo iscritta a RC, non ha capacità civile e non può quindi essere parte a un processo (cfr. DTF 51 III 164; TF 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1). La stessa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma s’identifica con lo stesso sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva e passiva, che l’impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare. Non è quindi necessario che al nome del titolare di una ditta individuale, in ogni caso già parte ai sensi dell’art. 66 CPC, venga affiancata la menzione della sua ditta individuale. In ogni caso risulta scorretto che le due indicazioni vengano rubricate in modo che titolare e ditta appaiano quali due parti distinte. Tale imprecisione, che non è stata rilevata in prima sede, non ha tuttavia comportato alcuna conseguenza ai fini dell’istruttoria e del giudizio.”
Die einfache Gesellschaft verfügt über keine Rechtspersönlichkeit und ist daher weder partei- noch prozessfähig. Andere Personengesellschaften ohne Persönlichkeit (z.B. die Kollektivgesellschaft) geniessen zwar ebenfalls keine Rechtspersönlichkeit, können aber kraft gesetzlicher Bestimmungen (insbesondere Art. 562 OR) oder aufgrund einschlägiger Rechtsgestaltungen unter ihrer Firma prozessual auftreten. Soweit nicht gesetzlich vorgesehen, kann die Parteifähigkeit nicht aus der fehlenden Persönlichkeit abgeleitet werden; entsprechende Ausnahmen beruhen auf speziellen normativen Grundlagen.
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.”
“310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Reste à examiner la question de la capacité d'être partie des appelantes, ce que conteste l'intimée qui soutient que celle-ci reviendrait à AA_____ SNC. Cette question est en tout état examinée d'office par la Cour (art. 60 CPC). 1.5.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont la capacité d'être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC). En vertu de l'art. 66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. 1.5.2 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). L'inscription de la société en nom collectif au registre du commerce est obligatoire si celle-ci exerce une activité commerciale, mais elle n'est que déclarative (art. 552 al. 1 et 2 et 553 CO; ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 134 III 643 consid. 5). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 634 consid. 5.1). Cela étant, selon l'art. 562 CO, elle apparaît comme un sujet de droit, capable, sous sa raison sociale, de s'engager, d'acquérir des droits (art. 567 al. 1 CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée.”
“Conformément à l'art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice. Pour être partie au procès (art. 66 CPC) il faut exister. La notion d'«existence» doit être prise dans un sens large. Elle résulte non seulement de la jouissance des droits civils, dont elle est une des composantes, mais aussi de normes spécifiques qui accordent la capacité d'être partie à des communautés non personnalisées, de même qu'à des organes non personnalisés. Une demande déposée par - ou contre - une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d'instance valable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 71 ad art. 59 CPC). L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme (art. 132 CPC; Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC). La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid.”
Bei ausländischen Personengesellschaften ist die Parteifähigkeit im Rahmen von Art. 66 ZPO nach dem auf diese Gesellschaften anwendbaren ausländischen Recht zu prüfen; erfüllen sie nach diesem Recht die einschlägigen Voraussetzungen (insbesondere hinsichtlich der Ausübung der zivilen Rechte), kann dies zur Parteifähigkeit führen.
“S'agissant de faits concernant la capacité d'ester en justice de l'intimée, soit relevant de la recevabilité, ils pouvaient être apportés au procès jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal (certes, contraire à sa jurisprudence antérieure : voire l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 et la note de BASTONS-BULLETI in CPC Online, newsletter du 2022-N4 du 25 février 2022; mais confirmée par un arrêt 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.7 destiné à la publication). Le Tribunal a donc à bon droit considéré comme recevables les faits et pièces de l'intimée produits à la procédure le 14 septembre 2021. 3. L'appelante conteste la capacité d'être partie et d'ester en justice de l'intimée. 3.1 3.1.1 La capacité d'être partie consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie; elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacité d'être partie est en principe subordonnée à la jouissance des droits civils (art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 3.1.2 En droit fédéral, aux termes de l'art. 54 CC, les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2). Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art.”
“S'agissant de faits concernant la capacité d'ester en justice de l'intimée, soit relevant de la recevabilité, ils pouvaient être apportés au procès jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal (certes, contraire à sa jurisprudence antérieure : voire l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 et la note de BASTONS-BULLETI in CPC Online, newsletter du 2022-N4 du 25 février 2022; mais confirmée par un arrêt 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.7 destiné à la publication). Le Tribunal a donc à bon droit considéré comme recevables les faits et pièces de l'intimée produits à la procédure le 14 septembre 2021. 3. L'appelante conteste la capacité d'être partie et d'ester en justice de l'intimée. 3.1 3.1.1 La capacité d'être partie consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie; elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacité d'être partie est en principe subordonnée à la jouissance des droits civils (art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 3.1.2 En droit fédéral, aux termes de l'art. 54 CC, les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.2). Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art.”
Eine gelöschte Gesellschaft verfügt nicht über Rechts- und Parteifähigkeit und kann daher die Wiedereintragung ins Handelsregister nicht selbst verlangen. Die Wiedereintragung kann jedoch im Interesse der gelöschten Gesellschaft von rechts- bzw. parteifähigen Dritten (z.B. Aktionären) geltend gemacht werden; dies setzt die Rechts‑/Parteifähigkeit des Ansprechers voraus.
“Dezember 2013 E. 1 mit Hinweis auf DAVID RÜETSCHI, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 3 und 32 zu Art. 164 HRegV; Urteil 4A_396/2014 vom 20. November 2014 E. 2.1). Folglich kann auch niemand gegen die Wiedereintragung mittels Berufung opponieren. Auch vor dem Hintergrund der Eigenheiten des Verfahrens um Wiedereintragung einer Gesellschaft ins Handelsregister verbietet sich mithin die analoge Anwendung der Praxis zur Anfechtung der Wiedereröffnung des Konkurses auf die Wiedereintragung im Handelsregister. Dies schliesst nicht aus, dass auch im Interesse der gelöschten Gesellschaft resp. von deren Aktionären die Wiedereintragung verlangt werden kann. So etwa, wenn Vermögenswerte entdeckt werden, die neben der Befriedigung der Konkursmasse noch einen Herausgabeanspruch der gelöschten Gesellschaft begründen können (vgl. dazu Urteil 5A_50/2015 vom 28. September 2015 E. 3.4.3). Dies setzt aber jedenfalls Rechts- und Parteifähigkeit des Ansprechers voraus (Art. 66 ZPO). Darüber verfügt die gelöschte Gesellschaft selbst zweifellos nicht. Aus dem Urteil 5A_306/2014 vom 17. Oktober 2014 ergibt sich nichts Anderes. Darin wird, wie die Beschwerdegegnerin selber ausführt, die "wieder in Liquidation stehende Gesellschaft" als zur Anfechtung der Wiedereröffnung des Konkurses legitimiert bezeichnet. Dies setzt aber die Wiedereintragung der in Liquidation stehenden Gesellschaft voraus. Über die Berechtigung zur Anfechtung der Wiedereintragung selbst ist damit nichts gesagt. (Die "wieder in Liquidation stehende Gesellschaft" wurde bereits wieder eingetragen; sie selber kann aber die Wiedereintragung mangels Rechtspersönlichkeit nicht verlangen).”
“Dezember 2013 E. 1 mit Hinweis auf DAVID RÜETSCHI, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 3 und 32 zu Art. 164 HRegV; Urteil 4A_396/2014 vom 20. November 2014 E. 2.1). Folglich kann auch niemand gegen die Wiedereintragung mittels Berufung opponieren. Auch vor dem Hintergrund der Eigenheiten des Verfahrens um Wiedereintragung einer Gesellschaft ins Handelsregister verbietet sich mithin die analoge Anwendung der Praxis zur Anfechtung der Wiedereröffnung des Konkurses auf die Wiedereintragung im Handelsregister. Dies schliesst nicht aus, dass auch im Interesse der gelöschten Gesellschaft resp. von deren Aktionären die Wiedereintragung verlangt werden kann. So etwa, wenn Vermögenswerte entdeckt werden, die neben der Befriedigung der Konkursmasse noch einen Herausgabeanspruch der gelöschten Gesellschaft begründen können (vgl. dazu Urteil 5A_50/2015 vom 28. September 2015 E. 3.4.3). Dies setzt aber jedenfalls Rechts- und Parteifähigkeit des Ansprechers voraus (Art. 66 ZPO). Darüber verfügt die gelöschte Gesellschaft selbst zweifellos nicht. Aus dem Urteil 5A_306/2014 vom 17. Oktober 2014 ergibt sich nichts Anderes. Darin wird, wie die Beschwerdegegnerin selber ausführt, die "wieder in Liquidation stehende Gesellschaft" als zur Anfechtung der Wiedereröffnung des Konkurses legitimiert bezeichnet. Dies setzt aber die Wiedereintragung der in Liquidation stehenden Gesellschaft voraus. Über die Berechtigung zur Anfechtung der Wiedereintragung selbst ist damit nichts gesagt. (Die "wieder in Liquidation stehende Gesellschaft" wurde bereits wieder eingetragen; sie selber kann aber die Wiedereintragung mangels Rechtspersönlichkeit nicht verlangen).”
Für die Parteifähigkeit (Art. 66 ZPO) ist die tatsächliche Existenz der Partei erforderlich; eine Klage von oder gegen eine nicht existierende Partei ist grundsätzlich unzulässig (irrecevable). Die Unterscheidung zwischen Unexistenz einer Partei und einer bloss fehlerhaften Bezeichnung ist entscheidend: Bei rein formellen Bezeichnungsfehlern kann das Gericht unter strengen Voraussetzungen eine einfache Berichtigung vornehmen (namentlich wenn die Identität der gemeinten Person ohne vernünftigen Zweifel feststellbar und die Fehlerbehebung für Parteien und Gericht leicht möglich ist). Eine weitergehende Änderung der Parteienkonstellation (substantielle Substitution) geht über die zulässige Berichtigung hinaus und unterliegt anderen prozessualen Voraussetzungen.
“Une demande déposée par – ou contre – une partie qui n'a pas la capacité d'être partie – en d'autres termes qui n'existe pas – doit ainsi être déclarée irrecevable, faute d’instance valable (Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 71 art. 59 CPC). 4.1.2 La communauté des copropriétaires dans la copropriété ordinaire (art. 646 et ss CC) n'a aucune existence juridique et, contrairement à celle de la PPE (art. 712l CC), n’assume aucune obligation ni ne dispose de la capacité d'exercer des droits en son nom; elle ne peut pas actionner ni être actionnée en justice. Même l'adoption d'un règlement d'administration et d'utilisation de la chose (art. 647 al. 1 CC), assimilable à un contrat de société, ne confère aucune personnalité morale ni aucune capacité d'être partie à la communauté des copropriétaires (ATF 103 Ib 76 consid. 1 = JdT 1977 I 339; Steinauer, Les droits réels I, 2020, n° 1823; Perruchoud, Commentaire Romand, Code civil II, 2016, n° 13 ad art. 649 CC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 6 ad art. 66 CPC). 4.1.3 L’inexistence d’une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Si certaines situations sont claires, par exemple la demande déposée au nom d’un mort (ATF 129 I 302, JdT 2005 I 214), d’un animal ou d’une mission diplomatique (arrêt de la Cour publié in SJ 1985 p. 169 consid. 2), cas d’inexistence, ou, à l’inverse, l’oubli de la mention du prénom du demandeur, cas de désignation inexacte, d’autres peuvent prêter à confusion. Le principe veut qu’une rectification n’est admise qu’en cas d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1987 p. 22 consid. 3c; voir également ATF 120 III 11 consid. 1b et les réf. en matière de poursuites). Si l’erreur s’avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n’existe pas et la rectification est possible. En d’autres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de cette partie.”
“Conformément à l'art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice. Pour être partie au procès (art. 66 CPC) il faut exister. La notion d'«existence» doit être prise dans un sens large. Elle résulte non seulement de la jouissance des droits civils, dont elle est une des composantes, mais aussi de normes spécifiques qui accordent la capacité d'être partie à des communautés non personnalisées, de même qu'à des organes non personnalisés. Une demande déposée par - ou contre - une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d'instance valable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 71 ad art. 59 CPC). L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme (art. 132 CPC; Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC). La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). En cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal neuchâtelois, il y a simple désignation inexacte lorsqu’une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d’être partie, mais que l’on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel RJN 1990 72 cité par Bohnet in Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 76 ad art. 59 CPC). 4.1.4 Le code de procédure civile ne consacre pas le principe de l'immutabilité du litige, mais il limite les possibilités d'en modifier les contours en cours d'instance (principe de mutabilité restreinte). L'objet du litige peut être modifié aux conditions des art. 227 et 230 CPC dans une mesure définie par le degré d'avancement de la procédure. Les parties à la procédure ne peuvent être modifiées qu'aux conditions fixées par les art. 73 ss CPC : intervention, dénonciation de litige, appel en cause, substitution de partie (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, n° 1 et ss ad art. 227 CPC). 4.1.5 L’entité juridique dont l’existence juridique ou la capacité d’être partie est remise en cause demeure formellement partie au procès portant sur ces questions (Jeandin, op. cit., n° 11 ad art. 66 CPC et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2). 4.2.1 En l'espèce, l'appelante, communauté de copropriétaires ordinaires sur la parcelle n° 14_____, s'est désignée, tant dans la requête en conciliation du 17 août 2020 que dans la demande en paiement du 6 novembre 2020 comme agissant en tant que la A______. Ces actes ne mentionnent pas le nom des copropriétaires membres de la communauté. Ils émanent explicitement d'une entité qui ne dispose pas de la capacité d'être partie et sont donc en principe irrecevables. 4.2.2 Après que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de la demande, l'appelante, dans sa réplique spontanée du 1er mars 2021, puis dans ses déterminations du 15 avril 2021, a désigné ses membres, demandant que ses qualités soient rectifiées. L'ampleur de la correction sollicitée dépasse la rectification d'une erreur rédactionnelle telle que définie plus haut. En réalité, les conclusions de l'appelante visent la substitution, en qualité de partie, d'une entité inexistante aux contours incertains, par les copropriétaires de la parcelle n° 14_____.”
Einzelunternehmen sind nach der Rechtsprechung nicht parteifähig. Mangels Handlungsfähigkeit fehlt ihnen in der Folge auch die Prozessfähigkeit. Partei‑ und Prozessfähigkeit sind Prozessvoraussetzungen, die das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat; das Fehlen der Prozessvoraussetzungen kann zum Nichteintreten auf die Klage führen.
“In der angefochtenen Verfügung hat sich die Vorinstanz indes weder zur Passivlegitimation geäussert noch von entsprechenden Überlegungen leiten lassen. Sie erkannte zu Recht, dass das auf der Beklagtenseite ins Recht gefasste Einzelunternehmen C. nicht parteifähig ist (act. B.1 S. 3). Denn parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Rechtsfähig sind natürliche und juristische Personen (Art. 11 Abs. 1 und Art. 53 ZGB). Einzelunternehmen können nicht von Bundesrechts wegen als Partei auftreten. Zudem handelt es sich weder um körperschaftlich organisierte Personenverbindungen noch um einem besonderen Zweck gewidmete und selbständige Anstalten und damit um keine juristischen Personen. Entsprechend fehlt ihnen auch die Handlungsfähigkeit (vgl. Art. 54 ZGB [womit sie auch nicht Partei eines Arbeitsvertrages oder Auftrags, vgl. Vollmacht RG-act. VI/3, sein können]) und als Folge davon auch die Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei der Partei- und Prozessfähigkeit handelt es sich um Prozessvoraussetzungen, die das Gericht von Amtes wegen prüft (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 60 ZPO). Das Fehlen von Prozessvoraussetzungen führt grundsätzlich zum Nichteintreten auf die Klage (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO).”
Juristische Personen, deren Rechtsfähigkeit durch Eintragung im Handelsregister begründet ist, sind nach der ständigen Rechtsprechung parteifähig. Für Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft ist die Gesellschaft selbst (nicht einzelne Organe) als Schuldner zu klagen beziehungsweise zu betreiben.
“Der ins Recht gelegte Entscheid taugt deshalb schon aus diesem - 5 - Grund nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel für die im aktuellen Betreibungsver- fahren geltend gemachte Forderung. Darüber hinaus kann aber auch den Vor- bringen des Gesuchstellers zur Schuldneridentität nicht gefolgt werden. Das Rechtsöffnungsgericht hat von Amtes wegen drei Identitäten zu prüfen: die Identi- tät zwischen dem Betreibenden und dem im Vollstreckungstitel bezeichneten Gläubiger, zwischen dem Betriebenen und dem im Vollstreckungstitel bezeichne- ten Schuldner sowie zwischen der betriebenen und der im Vollstreckungstitel auf- geführten Forderung (BGE 143 III 221 E. 4; BGer 5A_1023/2018 vom 8. Juli 2019, E. 6.2.4.2). Gemäss Art. 53 ZGB sind juristische Personen aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen zur not- wendigen Voraussetzung haben, und in diesem Umfang gleich einer natürlichen Person parteifähig (vgl. auch Art. 66 ZPO). Der Erwerb der Rechtsfähigkeit erfor- dert die Eintragung im Handelsregister (konstitutiv, Art. 52 Abs. 1 ZGB). Bei der Gesuchsgegnerin handelt es sich um eine im Handelsregister eingetragene Akti- engesellschaft. Für Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft ist somit die Gesell- schaft einzuklagen bzw. zu betreiben und nicht etwa ein jeweiliges Organ. Dies galt auch schon im Zeitpunkt der Eingehung des Pfandvertrags. Wäre schon im Verfahren EB190370-D eine Forderung gegen die Gesuchsgegnerin im Streit ge- legen, hätte diese schon damals direkt betrieben werden müssen. Entgegen der Ansicht des Gesuchstellers ist die Schuldneridentität vorliegend nicht gegeben, weshalb der Entscheid im Verfahren EB190370-D auch aus diesem Grund nicht als definitiver Rechtsöffnungstitel taugt.”
Eine im Handelsregister radierte Gesellschaft verliert nach der in den zitierten Entscheidungen vertretenen Auffassung grundsätzlich die Fähigkeit, Partei im Sinn von Art. 66 ZPO zu sein; eine Wiederbeteiligung an Prozessen setzt daher in der Regel die Wiedereintragung voraus. Eine Ausnahme zugunsten von Gesellschaften, deren Liquidation lediglich suspendiert wurde, wird in der zitierten Rechtsprechung abgelehnt; Besonderheiten in Liquidationskonstellationen sind restriktiv zu beurteilen.
“L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif entrepris déclarant irrecevable la demande formée le 26 octobre 2020, en tant qu'elle est dirigée contre B______/1______, EN LIQUIDATION et, cela fait, à la recevabilité de ladite demande. Elle fait valoir que B______/1______ n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de sa radiation du Registre du commerce et dispose dès lors toujours de la capacité à être partie à la présente procédure. 4.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art.”
“B______/1______ ayant été radiée sans avoir été liquidée, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai requis, elle n'aurait dès lors pas perdu sa personnalité juridique et sa capacité d'être partie à la présente procédure. 4.4.1 En l'espèce, l'opinion défendue par l'appelante n'emporte pas conviction. Le Tribunal fédéral a certes considéré, dans l'arrêt publié du 19 septembre 2006 mentionné ci-dessus, que l'existence juridique de la société anonyme en liquidation - et donc également de la Sàrl - cessait lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci était radiée du registre du commerce. Il ne saurait toutefois être déduit de cet arrêt que la société dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs conserverait, a contrario, sa personnalité juridique et sa capacité d'être partie à la procédure, nonobstant sa radiation du registre du commerce. Outre qu'elle va à l'encontre de la doctrine majoritaire, qui considère que toute société radiée perd sa capacité d'être partie à la procédure au sens de l'art 66 CPC, une telle opinion introduirait une dichotomie génératrice d'insécurité juridique entre les sociétés liquidées selon les règles de la faillite et celles dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs. Les premières perdraient en effet leur capacité d'être partie au procès et ne pourraient recouvrer celle-ci que moyennant une procédure de réinscription au sens de l'art. 164 ORC; les secondes conserveraient en revanche la capacité d'être partie nonobstant leur radiation. Une telle solution ne serait guère praticable. Elle irait enfin à l'encontre du mécanisme légal prévu par l'art. 164 ORC, dont découle précisément la nécessité de faire réinscrire au registre du commerce toute société radiée avant de pouvoir l'attraire en justice. L'opinion professée par l'appelante n'est en outre pas conforme à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 avril 2021. Se référant à l'ATF 132 III 731, la Haute Cour a en effet considéré, dans cet arrêt, qu'une Sàrl dont la faillite a été suspendue faute d'actifs et qui a été radiée du registre du commerce, perd sa capacité procédurale au même titre qu'une société liquidée selon la procédure ordinaire, et ce indépendamment du caractère constitutif ou déclaratif de cette radiation.”
“1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation" (art. 739 al. 1 CO). Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art.”
Parteifähigkeit ist das prozessuale Pendant zur Genussfähigkeit der zivilen Rechte. Sie kann bei natürlichen Personen durch gerichtliche Anordnungen, die die Ausübung der zivilen Rechte beschränken (z. B. Curatelle mit Beschränkung), für bestimmte Rechtsangelegenheiten entfallen. Die Handlungsfähigkeit (Art. 67 ZPO) ist davon zu unterscheiden: Sie bezeichnet die Fähigkeit, das Verfahren selbst zu führen oder einen Vertreter zu bestellen.
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.3 Il convient toutefois d’examiner si le recourant dispose de la capacité d’ester en justice. 3.3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquels comprennent la capacité d’être partie et d’ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC). La capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 66 CPC) représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice (Handlungsfähigkeit, cf. art. 67 al. 1 CPC) consiste en la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2), soit à celui qui a l’exercice des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). 3.3.2 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, ainsi que de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] litigieuse, en particulier en lien avec toutes les opérations postérieures à sa vente de gré à gré.”
“2 Le prononcé a été notifié le 29 juillet 2021 à Z.________, par l’intermédiaire de sa curatrice H.________. 8. 8.1 Par acte du 12 août 2021 Z.________ (ci-après : le requérant) a saisi la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal d’une requête de restitution du « délai pour faire appel » du prononcé précité. 8.2 Le 17 août 2021, L.________ a notamment requis qu’une copie de la requête du 12 août 2021 lui soit transmise. 8.3 Par courrier du 24 août 2021, Me [...] a également conclu à ce que le délai pour attaquer le prononcé du 27 juillet 2021 soit restitué au requérant, sans toutefois indiquer être mandatée par celui-ci pour le représenter ni produire de procuration attestant de tels pouvoirs. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquels comprennent la capacité d’être partie et d’ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC). La capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 66 CPC) représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice (Handlungsfähigkeit, cf. art. 67 al. 1 CPC), elle consiste en la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2), soit à celui qui a l’exercice des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). 9.2 En l’espèce, le requérant fait l’objet d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, ainsi que de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] litigieuse, en particulier en lien avec toutes les opérations postérieures à sa vente de gré à gré.”
Eine Erbengemeinschaft ist nicht parteifähig; parteifähig sind die einzelnen Mitglieder. Auf dem Deckblatt einer Rechtsschrift oder eines Entscheids sind die Erben daher namentlich als Parteien aufzuführen. Eine alleinige Sammelbezeichnung («Erbengemeinschaft des X») genügt nicht; die zusätzliche Erwähnung der Erbengemeinschaft neben den namentlich genannten Erben ist jedoch unschädlich.
“Das Zivilgericht nennt auf dem Deckblatt des angefochtenen Entscheids die Erbengemeinschaft des Ehemanns bestehend aus der Ehefrau sowie C____ und B____ als «Kläger». Die Erbengemeinschaft ist nicht parteifähig (Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 66 N 27; Tenchio, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 66 ZPO N 38). Parteifähig sind ihre einzelnen Mitglieder (Staehelin/Schweizer, a.a.O., Art. 66 N 27). Auf dem Deckblatt einer Rechtsschrift oder eines Entscheids sind deshalb die Erben einzeln als Parteien aufzuführen. Die Sammelbezeichnung «Erbengemeinschaft des X» allein genügt nicht (vgl. Künzle, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 602 N 16; Schaufelberger/Keller Lüscher, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2019, Art. 602 ZGB N 27; Tenchio, a.a.O., Art. 66 ZPO N 38; Weibel, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 602 ZGB N 27). Es ist davon auszugehen, dass das Zivilgericht die drei namentlich genannten Mitglieder der Erbengemeinschaft auf der Klägerseite als Parteien betrachtet hat. Die Tatsache, dass es zusätzlich die Erbengemeinschaft erwähnt hat, ist unschädlich.”
Nach rechtskräftiger Anordnung der Liquidation kann eine Partei nicht mehr handlungsfähig sein; dadurch kann es an einer Prozessvoraussetzung i.V.m. Art. 66 ZPO (vgl. Art. 59 ZPO) fehlen. In diesem Fall kann das Verfahren gegebenenfalls als gegenstandslos abgeschrieben werden.
“Mit Urteil des Handelsgerichtes vom 7. September 2020 wurde die Be- schwerdeführerin aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig (act. 16). Die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist daher aufzuheben. Da die Be- schwerdeführerin nicht mehr handlungsfähig ist, fehlt es an einer Prozessvo- raussetzung (Art. 59 i.V.m. Art. 66 ZPO). Zudem ist nach rechtskräftiger An- ordnung der Liquidation ihr Rechtsschutzinteresse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) weggefallen. Das vorliegende Verfahren ist daher als gegenstandslos ge- worden abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
Kann der Vertreter die Identität seiner Mandanten nicht ausreichend feststellen oder nachweisen (z. B. weil die Unterschriften auf der Vollmacht unleserlich sind) und weigert er sich, die Namen anzugeben, ist die Behörde nicht in der Lage, die Vertretungsmacht im Sinne von Art. 66 Abs. 3 ZPO zu überprüfen.
“Les coûts inutiles sont en première ligne ceux qui ont été provoqués par une partie ou un tiers en sus des coûts usuels du procès (TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2), mais peuvent aussi comprendre l'ensemble des coûts de la procédure, lorsque toute la procédure a été engendrée par un comportement déterminé en dehors du procès (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.5, publié in RSPC 2020 p. 120 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 4.3 En l'espèce, la procuration produite par les recourants en première instance, établie le 15 novembre 2021, indique que « Chaque membre du "Collectif [...]" personnellement, tous domiciliés [...] » a donné mandat à titre individuel à la recourante afin de les représenter et d'agir en leur nom pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure en cause. Ce document comporte en son pied six signatures qui ne permettent pas d'identifier leurs auteurs. Les mandants des recourants ne pouvaient ainsi pas être identifiés sur la base de ce document, alors même que le représentant doit pouvoir justifier ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 CPC). Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2021 qu'interpellé par le conseil des intimés et par la présidente au sujet du nom de ses clients, le recourant a refusé de les donner. En outre, il y est protocolé que la présidente a rejeté la requête du recourant tendant à ce que le dénommé « [...] », dont le recourant ne connaissait pas le nom de famille, soit introduit en salle d'audience, au motif que l'intéressé n'avait pas pu présenter une pièce d'identité attestant de son nom et de son prénom, et a relevé que les signatures figurant dans la procuration signée le 15 novembre 2021 étaient illisibles et que le recourant avait refusé de lui donner l'identité de ses mandants. Faute pour les mandants des recourants de pouvoir être identifiés, l'autorité précédente n'était pas en mesure de vérifier leur pouvoir de représentation. On rappellera que si la personne du représenté doit être déterminable même si elle n'est pas encore nommée, le représentant doit compléter ultérieurement sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l'exécution est nécessaire, faute de quoi sa responsabilité est engagée (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
Parteifähigkeit im Sinn von Art. 66 ZPO ist eine Prozessvoraussetzung; parteifähig ist demnach, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann. Partei- und Prozessfähigkeit sind vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, führt dies grundsätzlich zum Nichteintreten auf die Klage.
“In der angefochtenen Verfügung hat sich die Vorinstanz indes weder zur Passivlegitimation geäussert noch von entsprechenden Überlegungen leiten lassen. Sie erkannte zu Recht, dass das auf der Beklagtenseite ins Recht gefasste Einzelunternehmen C. nicht parteifähig ist (act. B.1 S. 3). Denn parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Rechtsfähig sind natürliche und juristische Personen (Art. 11 Abs. 1 und Art. 53 ZGB). Einzelunternehmen können nicht von Bundesrechts wegen als Partei auftreten. Zudem handelt es sich weder um körperschaftlich organisierte Personenverbindungen noch um einem besonderen Zweck gewidmete und selbständige Anstalten und damit um keine juristischen Personen. Entsprechend fehlt ihnen auch die Handlungsfähigkeit (vgl. Art. 54 ZGB [womit sie auch nicht Partei eines Arbeitsvertrages oder Auftrags, vgl. Vollmacht RG-act. VI/3, sein können]) und als Folge davon auch die Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei der Partei- und Prozessfähigkeit handelt es sich um Prozessvoraussetzungen, die das Gericht von Amtes wegen prüft (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 60 ZPO). Das Fehlen von Prozessvoraussetzungen führt grundsätzlich zum Nichteintreten auf die Klage (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO).”
“Die Partei- und die Prozessfähigkeit sind Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts we- gen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). - 10 -”
“Le procès civil oppose deux parties: le demandeur et le défendeur. Les parties doivent être clairement désignées dans les actes judiciaires (HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd., 2016, n° 842 et 845; cf. pour la demande en procédure ordinaire: art. 221 al. 1 let. a CPC). Cette exigence vaut aussi pour la requête en justice en procédure sommaire (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 7 ad art. 252 CPC; dans ce sens, cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 par le renvoi à l'art. 221 par 219 CPC pour les conclusions). Pour pouvoir procéder en justice, les parties doivent notamment avoir la capacité d'être partie (art. 66 CPC), qui est une condition de recevabilité de la demande, et la qualité pour agir (légitimation active), pour l'une, et pour défendre (légitimation passive) pour l'autre, qui est une condition de fond de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). Plus précisément, en application de l'art. 641 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a considéré que l'opposabilité de l'exécution forcée à des occupants sans droit qui ne seraient pas parties à la procédure civile ne paraît pas d'emblée exclue. Il n'en demeure pas moins que l'action en revendication en tant que telle ne peut être intentée que contre celui qui possède la chose au moment de l'ouverture de l'action, soit une personne déterminée (cf. arrêt 1P.109/2006 du 22 juin 2006 consid. 4.2, publié in SJ 2007 I p. 41). En droit du bail également, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de dépendance de tiers à expulser doit se déterminer en fonction d'une partie défenderesse déterminée (arrêt 4P.133/1999 du 24 août 1999 consid. 2, publié in SJ 2000 I p.”
Parteifähigkeit ist das prozessuale Pendant zur Rechtsfähigkeit. Sie ermöglicht, subjektive Rechte in eigenem Namen prozessual geltend zu machen (aktive Parteifähigkeit) bzw. aus behaupteten Rechten des Klägers in eigenem Namen eingeklagt zu werden (passive Parteifähigkeit). Aus Zweckmässigkeitsgründen wird Parteifähigkeit zudem bestimmten nichtrechtsfähigen Gebilden zuerkannt.
“Nach Art. 11 Abs. 1 ZGB ist jedermann rechtsfähig. Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrecht wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Der aus dem Prozessrecht stammende Begriff der Parteifähigkeit stellt das prozessuale Pendant zum materiellrechtlichen Begriff der Rechtsfähigkeit dar: Parteifähigkeit (auch «prozessuale Rechtsfähigkeit» oder «Prozessrechtsfähigkeit») besitzt derjenige, der als Partei an einem Rechtsstreit beteiligt sein kann. Parteifähigkeit ist die Möglichkeit, vom materiellen Recht verliehene subjektive Rechte in eigenem Namen prozessual geltend zu machen (aktive Parteifähigkeit), bzw. die Möglichkeit, aus behaupteten subjektiven Rechten des Klägers in eigenem Namen eingeklagt zu werden (passive Parteifähigkeit). Das Verhältnis der prozessrechtlichen Begriffe Parteifähigkeit und Prozessfähigkeit ist ähnlich wie auf der Ebene des materiellen Rechts jenes der Begriffe Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit. Die Parteifähigkeit ist in der Rechtsfähigkeit enthalten, weshalb alle rechtsfähigen natürlichen und juristischen Personen Partei eines Zivilprozesses sein können. Überdies wird diese Fähigkeit aus Zweckmässigkeitsgründen auch weiteren Gebilden zuerkannt, die nach materiellem Privatrecht keine Rechtsfähigkeit besitzen.”
Eine Einzelunternehmung gilt nach hA nicht als rechtsfähige, von ihrem Inhaber getrennte Partei und besitzt daher keine eigene Parteifähigkeit. Eine formell unzutreffende Bezeichnung einer Partei (z. B. Firma statt Inhaber) kann in der hängigen Sache berichtigt werden, sofern ohne vernünftigen Zweifel die Identität der tatsächlich gemeinten Partei feststeht und die an sich berechtigte Person von der Rechtsöffnung/Anklage Kenntnis hatte (d. h. die Mitteilung effektiv erhalten hat) bzw. — nach den Vorgaben des Zivilprozessrechts — persönlich an der Gütetagung erschienen ist.
“Cette disposition définit la capacité d’être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d’être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/TAPPY, n. 1 ad art. 66 CPC). En droit suisse, une entreprise individuelle n’est pas considérée comme juridiquement distincte de son titulaire, qui, exerçant l’activité commerciale en son propre nom et sous sa propre responsabilité, est seul à détenir le pouvoir sur l’entreprise et à la représenter (BOHNET/JEQUIER, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in La personne morale et l’entreprise en procédure, Bâle, Neuchâtel 2014, p. 10s). Une entreprise individuelle ne jouit donc pas des droits civils et n’a pas la capacité d’être partie (ATF 142 III 96, consid. 3.3.3 ; ATA/818/2021, consid. 2b). La capacité d’être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d’irrecevabilité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/TAPPY, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.2 La désignation formelle inexacte d’une partie affectant sa capacité d’être partie peut être rectifiée devant le tribunal saisi de la demande lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige (ATF 142 III 782, consid. 3.2.1 ; 131 I 57 consid. 2.2 ; 114 II 335 consid. 3). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787 et l'arrêt cité). Sous le CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée dans la procédure pendante, que la partie inexactement désignée ait comparu personnellement à l’audience de conciliation (art.”
“Cette disposition définit la capacité d’être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d’être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/TAPPY, n. 1 ad art. 66 CPC). En droit suisse, une entreprise individuelle n’est pas considérée comme juridiquement distincte de son titulaire, qui, exerçant l’activité commerciale en son propre nom et sous sa propre responsabilité, est seul à détenir le pouvoir sur l’entreprise et à la représenter (BOHNET/JEQUIER, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in La personne morale et l’entreprise en procédure, Bâle, Neuchâtel 2014, p. 10s). Une entreprise individuelle ne jouit donc pas des droits civils et n’a pas la capacité d’être partie (ATF 142 III 96, consid. 3.3.3 ; ATA/818/2021, consid. 2b). La capacité d’être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d’irrecevabilité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/TAPPY, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.2 La désignation formelle inexacte d’une partie affectant sa capacité d’être partie peut être rectifiée devant le tribunal saisi de la demande lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige (ATF 142 III 782, consid. 3.2.1 ; 131 I 57 consid. 2.2 ; 114 II 335 consid. 3). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787 et l'arrêt cité). Sous le CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée dans la procédure pendante, que la partie inexactement désignée ait comparu personnellement à l’audience de conciliation (art.”
Wird eine juristische Person rechtskräftig aufgelöst und ihre Liquidation angeordnet, fehlt ihr nach den zitierten Entscheiden die Parteifähigkeit nach Art. 66 ZPO. Die Parteifähigkeit ist eine Prozesserfordernis, die der Richter von Amtes wegen zu prüfen hat; bei Wegfall der Parteifähigkeit kann das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. die Beschwerde als unzulässig erklärt werden. Ebenso führt die Radiation aus dem Handelsregister zum Verlust der Parteifähigkeit.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, les éléments de fait que l'appelante considère comme établis de façon manifestement inexacte par le Tribunal ont - sur la base des actes et pièces de la procédure - été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. 2. D______ Sàrl a été radiée du Registre de commerce de Genève pendant la procédure de première instance. 2.1 2.1.1 La capacité d'être partie au procès est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La personne morale radiée du Registre du commerce n’a pas la capacité d’être partie (Jeandin, op.cit., n. 4 ad art. 66 CPC et la référence citée). La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC) 2.1.2 Selon l'art. 71 CPC, qui traite de la consorité simple, les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 71 CPC). Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres. Dans ce cas, les conditions de recevabilité (art. 59 al. 2 CPC) seront examinées individuellement pour chaque consort (art. 71 al. 3 CPC; Jeandin, op. cit., n. 10-11 ad art. 71 CPC). 2.1.3 Si le contrat ne comporte aucune clause contraire, le bailleur peut réclamer à tous les colocataires ou au colocataire de son choix la totalité du loyer et des frais accessoires, les indemnités pour occupation illicite des locaux, des sûretés, des dommages-intérêts pour dégâts aux locaux (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p.”
“Mit Urteil des Handelsgerichtes vom 7. September 2020 wurde die Be- schwerdeführerin aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig (act. 16). Die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist daher aufzuheben. Da die Be- schwerdeführerin nicht mehr handlungsfähig ist, fehlt es an einer Prozessvo- raussetzung (Art. 59 i.V.m. Art. 66 ZPO). Zudem ist nach rechtskräftiger An- ordnung der Liquidation ihr Rechtsschutzinteresse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) weggefallen. Das vorliegende Verfahren ist daher als gegenstandslos ge- worden abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
Die Löschung im Handelsregister schliesst nicht ohne weiteres aus, dass eine Gesellschaft parteifähig bleibt. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die juristische Persönlichkeit bzw. die Fähigkeit, Partei zu sein, weiterhin besteht; dies kann insbesondere im Zusammenhang mit Auflösung und Liquidation relevant werden.
“Reste par conséquent à examiner si le Tribunal a dénié à bon droit la qualité de partie de B______/1______ et la légitimation passive de B______/2______ LLC, ce que l'appelante conteste. 4. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif entrepris déclarant irrecevable la demande formée le 26 octobre 2020, en tant qu'elle est dirigée contre B______/1______, EN LIQUIDATION et, cela fait, à la recevabilité de ladite demande. Elle fait valoir que B______/1______ n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de sa radiation du Registre du commerce et dispose dès lors toujours de la capacité à être partie à la présente procédure. 4.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art.”
“L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif entrepris déclarant irrecevable la demande formée le 26 octobre 2020, en tant qu'elle est dirigée contre B______/1______, EN LIQUIDATION et, cela fait, à la recevabilité de ladite demande. Elle fait valoir que B______/1______ n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de sa radiation du Registre du commerce et dispose dès lors toujours de la capacité à être partie à la présente procédure. 4.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Lorsque la société ne dispose plus d'un des organes prescrits par la loi, le tribunal peut notamment prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 et 1bis ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art.”
“Reste par conséquent à examiner si le Tribunal a dénié à bon droit la qualité de partie de B______/1______ et la légitimation passive de B______/2______ LLC, ce que l'appelante conteste. 4. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif entrepris déclarant irrecevable la demande formée le 26 octobre 2020, en tant qu'elle est dirigée contre B______/1______, EN LIQUIDATION et, cela fait, à la recevabilité de ladite demande. Elle fait valoir que B______/1______ n'a pas perdu sa personnalité juridique du fait de sa radiation du Registre du commerce et dispose dès lors toujours de la capacité à être partie à la présente procédure. 4.1.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment la capacité d'être partie et d'ester en justice pour les parties. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'être partie, entendue dans son acception la plus large, consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références). A ce titre, elle doit être examinée d'office (art. 60 CPC; May-Canellas, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 66 CPC). 4.1.2 Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès (May-Canellas, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 66 CPC). Selon l'art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art.”
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