11 commentaries
Für die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts ist die interne Kollisionsnorm (Art. 20 LDIP) massgeblich; Art. 20 LDIP definiert die résidence habituelle als den Ort, an dem eine Person während längerer Zeit lebt, auch wenn diese Dauer von vornherein befristet ist (Begriff ist nach der zitierten Lehre mit Art. 11 CPC identisch).
“La CL ne contient pas de définition du domicile. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié par la CL dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne (art. 59 § 1 CL), à savoir, pour la Suisse, l'art. 20 LDIP (ATF 133 III 252 consid. 4; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 59 CL). Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que définie à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Il s'agit d'une notion de fait identique à celle de l'art. 11 CPC (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 11 CPC).”
Der letzte Wohnsitz kann als fiktiver Wohnsitz gelten und bestimmt den Ort der Eröffnung der Erbschaft. Für die Annahme eines solchen letzten Wohnsitzes trägt diejenige Partei die Beweislast, die hieraus Rechte ableiten will. Ob und in welchem Umfang dies auf die Zuständigkeit der Gerichte durchschlägt, wird hingegen autonom durch Art. 11 ZPO geregelt.
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1.1.1). Rappelant le principe de la nécessité du domicile, impliquant que toute personne doit avoir un domicile, l’art. 24 al. 1 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Cette disposition vise le cas de l’abandon de domicile sans création d’un nouveau. Ainsi, la personne concernée est censée conserver son ancien domicile jusqu’à ce qu’elle en ait acquis un nouveau. En l’absence de création d’un nouveau domicile, le domicile abandonné subsiste donc comme domicile fictif. Un tel domicile détermine le lieu d’ouverture de la succession. En revanche, il n’entre pas en considération pour fixer la compétence des autorités judiciaires (le for) puisque l’art. 11 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) règle la situation de manière autonome (Chaix, op. cit., n° 3 ad. art. 538 ; Antoine Eigenmann, in Pichonnaz / Foëx (édit.), Commentaire romand du CC I, Bâle 2010, n° 3 à 5 ad. art. 24). Le fardeau de la preuve des faits dont on veut déduire l'existence d'un domicile – en l’occurrence, le dernier domicile du défunt – incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1 et les réf., cit. ; Chaix, op. cit., n° 7 ad. art. 538). c) Le lieu de l’ouverture de la succession permet également de fixer le for (Steinauer, op. cit., n° 858). Depuis le 1er janvier 2011, la compétence à raison du lieu est régie par l’art. 28 CPC, lequel prévoit que le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1) et que les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (al.”
Der Begriff des «gewöhnlichen Aufenthalts» in Art. 11 ZPO ist als tatsächliche, auf die Lebenswirklichkeit abstellende Grösse zu bestimmen und entspricht der LDIP‑Gestaltung der «résidence habituelle» (Art. 20 LDIP). Er bezeichnet den Ort, an dem eine Person während einer gewissen Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit ursprünglich befristet ist.
“La CL ne contient pas de définition du domicile. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié par la CL dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne (art. 59 § 1 CL), à savoir, pour la Suisse, l'art. 20 LDIP (ATF 133 III 252 consid. 4; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 59 CL). Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que définie à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Il s'agit d'une notion de fait identique à celle de l'art. 11 CPC (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 11 CPC).”
Mit dem Tod erlischt die Rechtsfähigkeit und damit auch die Prozessfähigkeit der betroffenen Person. Fällt die Prozessvoraussetzung nachträglich weg (z. B. durch Tod einer Partei), wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos.
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) beginnt die Persönlichkeit mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode. Mit dem Erlöschen der Persönlichkeit endet auch die Rechtsfähigkeit (Art. 11 Abs. 1 ZPO e contrario). Die Rechtsfähigkeit umfasst namentlich die Prozessfähigkeit. Eine verstorbene Person ist mit anderen Worten nicht mehr prozessfähig. Der Gesuchsteller ist am 20. November 2020 verstorben. Er ist somit nicht mehr prozessfähig und kann folglich auch nicht mehr als Partei am vorliegenden Verfahren teilnehmen. Bei nachträglichem Wegfall einer Prozessvoraussetzung wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) beginnt die Persönlichkeit mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode. Mit dem Erlöschen der Persönlichkeit endet auch die Rechtsfähigkeit (Art. 11 Abs. 1 ZPO e contrario). Die Rechtsfähigkeit umfasst namentlich die Prozessfähigkeit. Eine verstorbene Person ist mit anderen Worten nicht mehr prozessfähig. Der Gesuchsteller ist am 20. November 2020 verstorben. Er ist somit nicht mehr prozessfähig und kann folglich auch nicht mehr als Partei am vorliegenden Verfahren teilnehmen. Bei nachträglichem Wegfall einer Prozessvoraussetzung wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos.”
Bei Eröffnung der Nachlasssache bestimmt Art. 28 ZPO grundsätzlich die Zuständigkeit des Gerichts des letzten Wohnsitzes des Verstorbenen. Fehlt ein Wohnsitz, findet Art. 11 ZPO Anwendung: Zuständig ist der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts. Die Beweislast für den behaupteten letzten Wohnsitz trägt die Partei, die daraus Rechte ableiten will; die Behörden des letzten Wohnsitzes sind für Nachlassangelegenheiten nach Art. 28 ZPO zuständig.
“Le fardeau de la preuve des faits dont on veut déduire l'existence d'un domicile – en l’occurrence, le dernier domicile du défunt – incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC ; TF 5A_278/2017 op. cit. consid. 3.1 et les réf., cit. ; Chaix, op. cit., n° 7 ad. art. 538). c) Le lieu de l’ouverture de la succession permet également de fixer le for (Steinauer, op. cit., n° 858). Depuis le 1er janvier 2011, la compétence à raison du lieu est régie par l’art. 28 CPC, lequel prévoit que le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1) et que les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (al. 2). Tel que susmentionné, l’art. 10 al. 2 CPC prévoit que le domicile est déterminé d’après le CC. L’art. 24 CC n’est toutefois pas applicable. Dans ces cas, l’art. 11 CPC prévoit que lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (al. 1), laquelle correspond au lieu où une personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée (al. 2). Dès lors, au lieu d’ouverture de la succession, les autorités désignées par les règles d’organisation judiciaire cantonale en matière de juridiction gracieuse sont compétentes pour entreprendre les mesures nécessaires à la dévolution, ainsi que pour recevoir les déclarations et requêtes des héritiers visant la répudiation ou l’acceptation de la succession (art. 566 à 579 CC ; Chaix, op. cit., n° 2 ad. art. 538). La répudiation d'une succession est en effet un acte qui relève de la juridiction gracieuse (art. 570 al. 1 CC, lequel prévoit que la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; ATF 114 II 220 consid. 1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1). 5.”
“) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_653/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'y établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.3 Lorsque le de cujus n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (art. 11 CPC que Claudia Martin-Spühler [in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : BSK-ZPO), 3e éd., Bâle 2017, ad art. 28 CPC n. 14 et les références citées] estime applicable lorsque le défunt a quitté son domicile sans s'en créer de nouveau). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’il n'était pas possible, en l'état, de déterminer le domicile ou même la résidence habituelle de R.________ au moment de son décès. En effet, les différents indices « conduis[aient] à des domiciles différents ». Selon les autorités M.________, lesquelles avaient estimé être compétentes pour traiter de la succession, la de cujus n’avait pas de domicile connu au moment de son décès. Par ailleurs, celle-ci était décédée à Z.________, où elle semblait avoir une adresse au moment où elle avait rédigé son testament du 15 janvier 1994. Enfin, celle-ci indiquait être domiciliée à P.________ le 10 janvier 1994, soit au moment de la donation mixte en faveur d’Y.________, étant rappelé que ce domicile avait été considéré comme fictif par les autorités P.”
Angaben von Behörden (z. B. Steuer- oder Sozialversicherungsbehörden), Registereintragungen oder offizielle Veröffentlichungen sind ernstzunehmende Indizien für das Vorliegen eines Wohnsitzes, können aber nicht allein ausschlaggebend sein. Massgeblich sind die tatsächlichen Lebensumstände (Ort des Lebens, soziale und berufliche Bindungen) sowie die subjektive Absicht.
“) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_653/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'y établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.3 Lorsque le de cujus n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (art. 11 CPC que Claudia Martin-Spühler [in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : BSK-ZPO), 3e éd., Bâle 2017, ad art. 28 CPC n. 14 et les références citées] estime applicable lorsque le défunt a quitté son domicile sans s'en créer de nouveau). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’il n'était pas possible, en l'état, de déterminer le domicile ou même la résidence habituelle de R.________ au moment de son décès. En effet, les différents indices « conduis[aient] à des domiciles différents ». Selon les autorités M.________, lesquelles avaient estimé être compétentes pour traiter de la succession, la de cujus n’avait pas de domicile connu au moment de son décès. Par ailleurs, celle-ci était décédée à Z.________, où elle semblait avoir une adresse au moment où elle avait rédigé son testament du 15 janvier 1994. Enfin, celle-ci indiquait être domiciliée à P.________ le 10 janvier 1994, soit au moment de la donation mixte en faveur d’Y.________, étant rappelé que ce domicile avait été considéré comme fictif par les autorités P.”
Erfolgt für eine an die nach Art. 11 ZPO verwendete Adresse gerichtete erste Zustellung ein Einschreibebrief mit dem Rückgabevermerk „nicht retirato“/„nicht abgeholt“ und greift die Fiktion von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nicht, hat die Behörde eine erneute Zustellung „in anderer Weise“ vorzunehmen (z. B. mittels Polizei).
“Giusta l'art. 133 lett. a CPC la citazione deve contenere segnatamente il nome e l'indirizzo della persona citata. La citazione dev'essere indirizzata al domicilio della persona fisica da citare o, in sua mancanza, nel luogo della sua dimora abituale (art. 11 CPC). Se la persona interessata indica un altro indirizzo al giudice, gli atti le vanno notificati a tale indirizzo, indipendentemente dal suo domicilio legale. Una persona che cambia di domicilio o di luogo di dimora nel corso del procedimento, è tenuta ad informare il giudice; in caso contrario, il giudice può continuare a inviarle gli atti al medesimo indirizzo (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 133). Le disposizioni sulla citazione sono completate da quelle sulle notificazioni giudiziaria (art. 136 segg. CPC). Qualora – come nel caso concreto – il plico raccomandato contenente una citazione ritorni al mittente con la menzione “non ritirato” e, trattandosi del primo atto della procedura di conciliazione, non si applichi la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, l'autorità di conciliazione deve procedere a una nuova notificazione “in altro modo”, ad esempio tramite polizia (CCR sentenza inc.”
“Giusta l'art. 133 lett. a CPC la citazione deve contenere segnatamente il nome e l'indirizzo della persona citata. La citazione dev'essere indirizzata al domicilio della persona fisica da citare o, in sua mancanza, nel luogo della sua dimora abituale (art. 11 CPC). Se la persona interessata indica un altro indirizzo al giudice, gli atti le vanno notificati a tale indirizzo, indipendentemente dal suo domicilio legale. Una persona che cambia di domicilio o di luogo di dimora nel corso del procedimento, è tenuta ad informare il giudice; in caso contrario, il giudice può continuare a inviarle gli atti al medesimo indirizzo (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 133). Le disposizioni sulla citazione sono completate da quelle sulle notificazioni giudiziaria (art. 136 segg. CPC). Qualora – come nel caso concreto – il plico raccomandato contenente una citazione ritorni al mittente con la menzione “non ritirato” e, trattandosi del primo atto della procedura di conciliazione, non si applichi la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, l'autorità di conciliazione deve procedere a una nuova notificazione “in altro modo”, ad esempio tramite polizia (CCR sentenza inc.”
Mit dem Tod endet die Persönlichkeit (Art. 31 Abs. 1 ZGB) und damit die Rechtsfähigkeit; nach Art. 11 Abs. 1 ZPO (e contrario) umfasst dies auch die Prozessfähigkeit. Eine verstorbene Person ist somit nicht mehr Partei; bei nachträglichem Wegfall dieser Prozessvoraussetzung wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos. Zudem erlischt mit dem Tod – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist oder sich aus der Natur des Geschäfts ergibt – der Auftrag (Art. 405 Abs. 1 OR), sodass die Vertretung in der Regel endet.
“0) in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind (Art. 382 Abs. 3 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Das Ausstandsverfahren ist kein Rechtsmittelverfahren. Folglich sind die beiden Söhne des Gesuchstellers sel., unabhängig von einem allfällig eigenen Interesse, nicht legitimiert, das vom Gesuchsteller sel. eingeleitete Ausstandsverfahren in eigenem Namen weiterzuführen. Anders als bei Versterben der geschädigten Person ist auch keine Rechtsnachfolge im Sinne von Art. 121 StPO möglich. Die Erben werden folglich nicht Partei im vorliegenden Ausstandsverfahren. Ein eigenes Ausstandsgesuch haben sie im Übrigen (bisher) nicht gestellt, wie auch aus der Eingabe von Rechtsanwalt B.________ vom 30. November 2020 hervorgeht (vgl. insb. Rz. 29 und 30). 4. 4.1 Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) beginnt die Persönlichkeit mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode. Mit dem Erlöschen der Persönlichkeit endet auch die Rechtsfähigkeit (Art. 11 Abs. 1 ZPO e contrario). Die Rechtsfähigkeit umfasst namentlich die Prozessfähigkeit. Eine verstorbene Person ist mit anderen Worten nicht mehr prozessfähig. Der Gesuchsteller ist am 20. November 2020 verstorben. Er ist somit nicht mehr prozessfähig und kann folglich auch nicht mehr als Partei am vorliegenden Verfahren teilnehmen. Bei nachträglichem Wegfall einer Prozessvoraussetzung wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos. 4.2 Der Gesuchsteller sel. wurde im Straf- und auch im Ausstandsverfahren privat von Rechtsanwalt B.________ vertreten. Gemäss Art. 405 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) erlischt der Auftrag, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten. Entsprechend erlischt auch die durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Vollmachtgebers oder des Bevollmächtigten, sofern nicht das Gegenteil bestimmt ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht (Art.”
“0) in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind (Art. 382 Abs. 3 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Das Ausstandsverfahren ist kein Rechtsmittelverfahren. Folglich sind die beiden Söhne des Gesuchstellers sel., unabhängig von einem allfällig eigenen Interesse, nicht legitimiert, das vom Gesuchsteller sel. eingeleitete Ausstandsverfahren in eigenem Namen weiterzuführen. Anders als bei Versterben der geschädigten Person ist auch keine Rechtsnachfolge im Sinne von Art. 121 StPO möglich. Die Erben werden folglich nicht Partei im vorliegenden Ausstandsverfahren. Ein eigenes Ausstandsgesuch haben sie im Übrigen (bisher) nicht gestellt, wie auch aus der Eingabe von Rechtsanwalt B.________ vom 30. November 2020 hervorgeht (vgl. insb. Rz. 29 und 30). 4. 4.1 Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) beginnt die Persönlichkeit mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode. Mit dem Erlöschen der Persönlichkeit endet auch die Rechtsfähigkeit (Art. 11 Abs. 1 ZPO e contrario). Die Rechtsfähigkeit umfasst namentlich die Prozessfähigkeit. Eine verstorbene Person ist mit anderen Worten nicht mehr prozessfähig. Der Gesuchsteller ist am 20. November 2020 verstorben. Er ist somit nicht mehr prozessfähig und kann folglich auch nicht mehr als Partei am vorliegenden Verfahren teilnehmen. Bei nachträglichem Wegfall einer Prozessvoraussetzung wird das Verfahren grundsätzlich gegenstandslos. 4.2 Der Gesuchsteller sel. wurde im Straf- und auch im Ausstandsverfahren privat von Rechtsanwalt B.________ vertreten. Gemäss Art. 405 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) erlischt der Auftrag, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten. Entsprechend erlischt auch die durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Vollmachtgebers oder des Bevollmächtigten, sofern nicht das Gegenteil bestimmt ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht (Art.”
Erklärt die beklagte Partei dem Gericht eine abweichende Zustelladresse, werden die Akte/Verfügungen an diese Adresse zugestellt. Gibt sie mehrere Adressen an, kann das Gericht eine davon wählen und alle Zustellungen an diese Adresse richten. Ändert sich die Adresse im Verlauf des Verfahrens, hat die Partei das Gericht darüber zu informieren; unterlässt sie dies, kann das Gericht weiterhin an die bisher angegebene Adresse zustellen.
“Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée.”
“Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée.”
Hat die beklagte Partei keinen Wohnsitz, ist nach Art. 11 ZPO das Gericht an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig.
“) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_653/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'y établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.3 Lorsque le de cujus n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (art. 11 CPC que Claudia Martin-Spühler [in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : BSK-ZPO), 3e éd., Bâle 2017, ad art. 28 CPC n. 14 et les références citées] estime applicable lorsque le défunt a quitté son domicile sans s'en créer de nouveau). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’il n'était pas possible, en l'état, de déterminer le domicile ou même la résidence habituelle de R.________ au moment de son décès. En effet, les différents indices « conduis[aient] à des domiciles différents ». Selon les autorités M.________, lesquelles avaient estimé être compétentes pour traiter de la succession, la de cujus n’avait pas de domicile connu au moment de son décès. Par ailleurs, celle-ci était décédée à Z.________, où elle semblait avoir une adresse au moment où elle avait rédigé son testament du 15 janvier 1994. Enfin, celle-ci indiquait être domiciliée à P.________ le 10 janvier 1994, soit au moment de la donation mixte en faveur d’Y.________, étant rappelé que ce domicile avait été considéré comme fictif par les autorités P.”
Entscheidend ist nicht nur die bereits verstrichene Zeit, sondern die objektiv erkennbare Perspektive auf eine gewisse Dauer des Aufenthalts; auch bei von vornherein befristeten Aufenthalten kann somit bereits der gewöhnliche Aufenthaltsort (residence habituelle) vorliegen, wenn aus den Umständen auf eine dauerhafte Bestimmung geschlossen werden kann.
“Le domicile comprend deux éléments: un élément objectif de résidence et l'intention durable de s'y établir, qui doit se manifester d'une façon objectivement reconnaissable par des tiers (ATF 125 III 100, consid. 3). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. ad art. 10 et les références citées). 3.4.2 Selon l'art. 11 al. 2 CPC, une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée. La résidence habituelle est une notion de fait, identique à celle de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP; elle implique la présence physique dans un lieu donné. La notion de "certaine durée" s'applique en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 117 II 334 consid. 4a, JdT 1995 I 56, 58). Ce n'est pas la durée de la présence dans un endroit donné qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2); un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine sur la base d'éléments perceptibles de l'extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid.”
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