54 commentaries
Parteivernehmungen sind wegen der Parteilichkeit ihres Urhebers regelmässig nur von beschränkter Beweiskraft und müssen im Allgemeinen durch weitere Beweismittel gestützt werden. Gleichwohl ist eine pauschale Herabsetzung ihres Beweiswerts unzulässig; das Sachgericht kann nach freier Beweiswürdigung und insbesondere nach einer im Ergebnis überzeugenden, kontradiktorisch geführten Befragung oder gestützt auf sonstige Umstände seine Überzeugung auch auf Aussagen der Partei stützen.
“3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 Dans le cas présent, les premiers juges pouvaient considérer l’audition de l’appelant comme d’emblée insuffisante pour établir les injures que la gérante du magasin de produits portugais auraient proférées contre lui, les photographies de l’appelant qu’elle aurait prises sans son consentement ou les nuisances olfactives et sonores que les autres locataires auraient causées, dès lors que le dossier ne contient aucun autre élément susceptible de corroborer les éventuelles déclarations de l’appelant en ce sens. En effet, de manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3). Il s’ensuit que dans la mesure où il a pour objet le refus des premiers juges d’entendre l’appelant en application de l’art. 191 CPC, le grief est infondé. Pour le surplus, le journal des événements de police invoqué par l’appelant prouve l’existence des nombreux appels téléphoniques que l’intéressé a passés à la police pour se plaindre du comportement de ses voisins, mais non le bien-fondé de ses plaintes. En effet, la police n’a jamais constaté les nuisances sonores ou olfactives dénoncées par l’appelant. Ne sont pas davantage établies les injures et les photographies illicites alléguées par l’appelant, sous réserve d’une photographie que l’exploitante du magasin de produits portugais a admis avoir prise de lui le 21 novembre 2021 après que l’appelant l’eut prise en photo sans son consentement. Ainsi, le grief est également infondé dans la mesure où il reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié la pièce n° 152. Quant aux déclarations faites à l’audience du tribunal par l’exploitante du magasin de produits portugais au sujet de sa crainte de rencontrer l’appelant, elles ont été reprises dans l’état de fait et emportent la conviction de la Cour de céans.”
“________ souhaitait une trace écrite de ce contrat, lui-même avait rédigé le « Darlehensvertrag » ; que le prêt était prévu pour quelques mois uniquement ; que Y.________ en avait demandé le remboursement à X1________ en 2011, que ce dernier s’était ensuite adressé à lui, suite à quoi il était intervenu auprès de son épouse pour qu’elle se montre patiente, ce qu’elle avait fait pendant plusieurs années. b) Les déclarations de X3________ et de Y.________ sont certes concordantes, mais ces deux personnes ont les mêmes intérêts (dans la procédure de première instance, X3________ a en effet agi au nom et pour le compte de son épouse), si bien que leurs déclarations doivent être prises en compte avec circonspection. C’est en outre le lieu de préciser que l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même s’il figure dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC ; s’il peut tenir compte d’un aveu, le tribunal ne peut pas fonder son jugement sur un fait, à elle favorable, qu’une partie affirme lors de son interrogatoire (art. 191 CPC), alors qu’il est contesté et non prouvé par ailleurs, même si les parties sont exhortées à dire la vérité et peuvent être punies si elles sont convaincues de mensonge délibéré ; au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192). Il est établi par pièce qu’en date du 26 juillet 2011, Y.________ a versé 36'000 francs sur le compte IBAN CH[11111], ayant pour unique titulaire X3________, ce qui constitue un premier indice que, tant du point de vue de Y.________ que de celui de X3________, le prêt était accordé à X3________ à titre personnel, et non à X.________. En effet, comme déjà dit, l’affirmation de Y.________ selon laquelle elle aurait su que le compte IBAN CH[11111] figurait dans la comptabilité de la SNC est sujette à caution. Mais surtout, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, X3________ a déclaré que la SNC disposait depuis sa fondation en 2009 d’un compte bancaire à son nom.”
“Der aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessende Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht der betroffenen Partei das Recht, in einem Verfahren, welches in ihre Rechtsstel- lung eingreift, mit rechtzeitig und formgültig angebotenen Beweisanträgen gehört zu werden, soweit diese erhebliche Tatsachen betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind (vgl. BGE 136 I 265 E. 3.2, S. 272; BGE 131 I 153 E. 3, S. 157; je mit Hinweisen). Dieses Recht auf Beweis ergibt sich auch aus Art. 8 ZGB (vgl. BGer 4A_341/2011 vom 21. März 2012, E. 2.1), und seit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung ist der Beweisführungsanspruch zudem ausdrücklich in Art. 152 Abs. 1 ZPO geregelt (vgl. BGer 5A_884/2012 vom 16. Mai 2013, E. 3.3). Die Parteibefragung (Art. 191 ZPO) und die Beweisaussage (Art. 192 ZPO) sind objektiv taugliche Beweismittel, wobei der Beweiswert einer Beweisaussage nicht pauschal wegen angeblicher "Selbstbefangenheit" der am Prozessausgang interessierten Partei relativiert werden darf (vgl. BGE 143 III 297 E. 9.3.2, S. 333 f.). Der Beweisführungsanspruch schliesst die vorweggenomme- ne Würdigung von Beweisen indes nicht aus (vgl. BGE 129 III 18 E. 2.6, S. 25; BGE 126 III 315 E. 4a, S. 317; je mit Hinweisen). Es bleibt dem Sachgericht un- benommen, von beantragten Beweiserhebungen deshalb abzusehen, weil es sei- ne Überzeugung bereits aus anderen Beweisen gewonnen hat und davon aus- geht, dass weitere Abklärungen am massgeblichen Beweisergebnis nichts mehr zu ändern vermöchten. Die Abnahme von (form- und fristgerecht) angebotenen Beweismitteln kann so in antizipierter Beweiswürdigung unterbleiben, wenn auf- grund abgenommener Beweise der Beweis rechtsgenügend erbracht wurde (vgl. BGer 4A_386/2019 vom 26. Mai 2020, E. 4.3.3; BGE 143 III 297 E.”
“En outre, la prolongation du bail ayant expressément fait l'objet de l'échange de courriers au mois de mai 2020, il est sans importance que les parties n'aient pas rédigé un avenant au contrat de bail, contrairement à ce que prétendent les appelants. Cela ne signifie en effet pas qu'elles seraient convenues d'autre chose que ce qu'elles se sont écrit. 6. 6.1 Les appelants prétendent que le respect de leur engagement d'acheter l'immeuble s’est heurté à des circonstances difficiles, soit la pandémie de COVID-19 et leurs difficultés financières, et prétendent que l’intimée connaissait leurs difficultés. 6.2 Là encore, les appelants se méprennent. On ne discerne pas en quoi les éléments précités auraient décidé l'intimée à conclure un contrat bail de durée indéterminée avec des appelants et acheteurs qui n'auraient pas respecté les engagements qu'ils avaient souscrits. 7. 7.1 Les appelants reprochent également aux premiers juges l’appréciation qu’ils ont faite de certaines déclarations des parties du 9 juillet 2021, selon l’art. 191 CPC, et prétendent qu’elles auraient dû être intégrées dans l’état de fait (cf. infra consid. 7.3 pour le détail). 7.2 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles notamment l'interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f, 191 et 192 CPC). Selon l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Il ressort du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 7 février 2022/60 ; CACI 31 mars 2017/133).”
“ad art. 169 CPC et réf. cit. ; CACI 31 mars 2017/133 ; CACI 2 juillet 2020/279). D’ailleurs, il n’est pas arbitraire de prendre en considération les liens professionnels et familiaux qui unissent des témoins à une partie dans le cadre de l'appréciation des preuves, particulièrement lorsqu'il s'agit du frère et de la femme de l'associé gérant de la partie (TF 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5). Selon l’art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Il ressort du Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, relatif au Code de procédure civile suisse, qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, un interrogatoire habilement mené par le juge en contradictoire peut être un bon moyen de recherche de la vérité et permet au juge d’acquérir une conviction personnelle de la crédibilité de la partie interrogée.”
In der Praxis werden Parteibefragungen nach Art. 191 ZPO genutzt, um konkrete, streitige Tatsachen zu klären (etwa Funktionsausfall einer Anwendung, Liefer- oder Zahlungsflüsse, Beschäftigungs‑ bzw. Lohnverhältnisse, Wohnverhältnisse). Die Aussagewertigkeit solcher Vernehmungen erhöht sich, wenn sie durch Akten oder sonstige Indizien gestützt sind; ein Gericht kann seine Entscheidung auch auf das Ergebnis einer solchen Befragung stützen.
“2 En l'espèce, le Tribunal a admis la recevabilité de l'action déposée par l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les parties. 4. L'intimée a contesté devant le Tribunal le fait que l'application litigieuse ne fonctionnait pas. Elle affirme en outre n'avoir jamais reçu le courriel de l'appelante du 14 janvier 2021. Le Tribunal n'a pas tranché ces questions. Elles sont cependant pertinentes pour l'issue du litige, de sorte qu'il convient de les résoudre. 4.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés. Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3; dans le même sens : ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). 4.2 En l'espèce, la Cour considère que les courriels figurant au dossier et les déclarations de la représentante de l'appelante lors de son interrogatoire par le Tribunal établissent que l'application litigieuse ne fonctionnait pas dès le 1er janvier 2021, comme l'allègue l'appelante, et que celle-ci s'en est rendue compte le 11 janvier 2021, lorsqu'elle a ré-ouvert ses bureaux après les fêtes. Il est également démontré que cette application n'a plus jamais fonctionné par la suite. 1. En effet, suite aux courriels de l'appelante informant le fournisseur de ce que ni l'application, ni le site internet lié à celle-ci ne fonctionnaient, ledit fournisseur n'a pas contesté que le système n'était plus fonctionnel. Il a au contraire pris acte de la situation, expliquant dans un premier temps que J______, qui était probablement l'informaticien chargé d'assurer le fonctionnement du système, ne pouvait plus faire face à ses obligations.”
“a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 4 décembre 2023 dirigée contre l’appelante, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale sur l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la Commune de [...], propriété de l’appelante, pour un montant total de 23'060 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2023. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le président a fait droit à la conclusion de l’intimée et a requis le Conservateur du Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, de procéder à l’inscription superprovisoire requise. c) Par déterminations du 16 janvier 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 4 décembre 2023. d) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 janvier 2024, à laquelle personne ne s’est personnellement déplacé pour l’appelante, laquelle s’y est fait représenter par son mandataire professionnel. Il a été procédé à l'interrogatoire du représentant de l'intimée à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les parties n’ayant pas sollicité d’autres mesures d’instruction. Le représentant de l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je confirme que des livraisons de béton frais sont intervenues à la [...], sur commande de C.________ Sàrl. Aucune livraison n'est intervenue au [...]. L'adresse a été tracée par le chauffeur le jour même pour rectification. Il se peut que cette adresse résulte d'un chantier précédent de C.________ Sàrl qui n'a pas été corrigée dans la base de données. Par ailleurs, les livraisons sont géolocalisées au moyen d'un système embarqué sur le véhicule. En ce qui concerne la commande alléguée comme annulée par la partie adverse, je confirme que le camion était déjà en route lorsqu'on a reçu l'annulation de la commande. Il n'est pas possible d'employer le béton sur un autre chantier car il s'agit de recettes spécifiques de mélanges. » En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art.”
“L’appelant a en outre retiré le dernier tiret des conclusions de sa requête du 17 septembre 2021 (ndr. : conclusion n° 33 ci-dessus) et a précisé que la conclusion formulée sous le dernier tiret du chiffre III de sa requête du 7 juillet 2021 (ndr. : conclusion n° 19 ci-dessus) correspondait à celle prise sous chiffre II de sa requête du 24 juin 2021. Enfin, il a produit un lot de pièces en lien avec les conclusions de sa requête du 24 juin 2021. Pour sa part, l’intimée a déposé des déterminations sur la requête du 24 juin 2021, au pied desquelles figuraient 21 conclusions ; la présidente a informé les parties que les conclusions contenues dans cette écriture seraient examinées lors d’une audience ultérieure ; elle leur a en outre indiqué que, dans la mesure du possible, les points contenus dans la requête du 17 septembre 2021 seraient examinés pendant l’audience en cours et que, si nécessaire, un délai leur serait fixé pour se déterminer, respectivement pour plaider par écrit. A cette occasion, l’intimée a été interrogée en sa qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC. Elle a notamment déclaré qu’elle connaissait deux personnes qui travaillaient au château de N.________, soit W.________ qu’elle avait vu deux fois pendant un mois, et P.________ qui y travaillait tous les jours. Elle a en outre indiqué que le salaire de ces deux personnes avait été payé par le compte commun des parties par le passé. A cet égard, elle a précisé qu’elle surveillait « que les comptes (…) soient alimentés, les salaires payés et les ordres donnés », que « les salaires [avaient] disparu en mars 2020 » et qu’elle avait donc « compris que ses employés ne travaillaient plus ». Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I. Parties s’accordent pour que A.Z.________ soit autorisé à prélever la somme suivante du compte commun des parties : USD 500.- à B.________, sœur de l’intimée, pour la rembourser des frais de taxi pour M.________ et un séjour de trois semaines de celui-ci chez elle.”
“Il se prévaut notamment de la pièce 17 produite en première instance – à savoir un extrait de compte privé – qui ferait état de deux ordres permanents correspondant à ces charges ; un ordre permanent serait à son sens suffisant pour établir ces charges. En outre, le tribunal arait pu l'interroger sur sa participation au loyer, dans la mesure où il avait offert son interrogatoire comme moyen de preuve. 3.3.2 3.3.2.1 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit tenir compte de la contribution de la concubine aux charges du ménage (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, 2012, n. 2107, p. 491). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). 3.3.2.2 L’art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC). L'interrogatoire d'une partie en procédure probatoire a valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.3.1.1). 3.3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation principale des premiers juges, qui ont précisé au préalable que le salaire de l'appelant ne représentait pas les 80 % des revenus du couple – contrairement à ce qu'il prétendait –, que cela ne justifiait dès lors pas la répartition du loyer à raison de 80 % - 20 % entre les concubins, mais une répartition à raison de la moitié chacun. Non contestée, cette motivation principale des premiers juges doit être ici confirmée, sans qu'il y ait besoin d'examiner le grief plus avant. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la charge supportée par l'appelant s'élevait à la moitié du loyer. S'agissant de la location du box servant d'entrepôt par 130 fr. par mois, la pièce 17 dont se prévaut l'appelant est un extrait bancaire faisant état de plusieurs ordres permanents.”
“En effet, il est acquis que le demandeur/intimé a perçu un montant (net) de 21'369 fr. 37; selon la position de l'appelante, un montant total brut de 27'333 fr. 30 serait dû pour toute la période du contrat, correspondant à un total net de 20'795 fr. 60. e.b L'appelante ne critique pas le constat du Tribunal (p. 10, consid. 3b) selon lequel, faute de mention écrite dans le contrat (art. 335b al. 2 CO), le temps d'essai était limité à un mois (art. 335b al. 1 CO). Cela signifie que le temps d'essai a pris fin le 12 avril 2019, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal. e.c L'appelante ne critique évidemment pas le constat du Tribunal (p. 10, consid. 3b) selon lequel le temps d'essai était à 20%. Le demandeur/intimé partage la position du Tribunal sur la durée du temps d'essai (un mois), mais pas sur le taux d'occupation/de rémunération pendant ce temps d'essai qui aurait été de 100% selon lui. Il ne critique cependant pas le Tribunal de manière convaincante sur ce point; en effet, le Tribunal, qui a procédé à l'administration des preuves, en entendant les parties (art. 191 CPC) et un témoin (art. 169 CPC) et en examinant les titres (art. 177 CPC) a correctement établi sa conviction (art. 157 CPC) au sujet du taux d'occupation de 20% pendant le temps d'essai d'un mois. On peinerait en effet à comprendre, même si le demandeur/intimé avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, pourquoi le contrat écrit, rédigé en français (langue parlée et comprise par le demandeur/intimé), mentionnerait un taux d'activité de 20% non conforme à ce qui était envisagé. Lors de son audition, il avait aussi mentionné un "travail à temps partiel" au début du contrat, même s'il n'en a pas spécifié la durée. De plus, le demandeur/intimé ne peut rien retirer en sa faveur du montant (net) de 4'400 fr. perçu le 12 avril 2019; dès lors qu'à ce moment-là, il travaillait déjà depuis 30 jours, ce montant ne correspondait pas à un salaire à 100%, ni d'ailleurs à un salaire à 20%; ce montant doit au contraire être considéré comme une avance sur salaire avant un futur décompte à venir.”
“2 Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 4.4.2.3 En l’espèce, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le frère de l’intimée vivrait avec celle-ci. Pour sa part, l’intéressée a expliqué lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC qu’elle vivait seule avec l’enfant I.________ et que son frère était uniquement venu pendant cinq jours à l’occasion d’une simple visite. Elle a ajouté que sa mère, qui habite en [...], venait parfois lui rendre visite, mais ne vivait pas régulièrement chez elle. Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que l’intimée partagerait son logement avec son frère ou un quelconque autre tiers, de sorte qu’il ne se justifie pas de ne prendre en compte que la moitié de son loyer. En ce qui concerne la quotité de celui-ci, l’intimée vivait jusqu’au 31 mars 2021 dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel s’élevait à 2'065 fr. charges comprises. Depuis le 1er avril 2021, elle occupe un appartement de 3 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'510 fr. charges comprises, qui ne saurait être considéré comme étant disproportionné par rapport à la situation économique des époux. L’intimée a ainsi spontanément déménagé dans un appartement moins onéreux, de sorte que l’argumentation de l’appelant tombe à faux.”
In Lehre und Rechtsprechung wird vorgeschlagen, den nicht klagenden Elternteil in Verfahren über Kinderbelange von Anfang an formell einzubinden und ihm eine sui generis parteiähnliche Stellung im Hinblick auf die Interessen des Kindes (ausserhalb rein finanzieller Fragen) zu gewähren. Nach dieser Auffassung hat er ein umfassendes Recht, gehört zu werden, eigene Schlussanträge zu stellen sowie Sachvorbringen und Beweismittel beizubringen und gegebenenfalls Rechtsmittel zu ergreifen. Er soll nicht als Zeuge (Art. 169 ZPO/CPC), sondern im Rahmen von Art. 191 ZPO/CPC befragt werden; zugleich soll ihm keine Verfügungsbefugnis über den Streitgegenstand zukommen (insbesondere kein Rückzug der Klage).
“Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC- Dietschy-Martenet, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). De son côté, Zogg est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires. Il aurait un droit complet d'être entendu, pourrait formuler ses propres conclusions et présenter des allégations de fait et des moyens de preuve, ainsi que faire recours. En outre, il ne devrait pas être interrogé en tant que témoin (art. 169 CPC), mais en tant que partie (art. 191 CPC). Il n’aurait en revanche aucun pouvoir de disposition sur l'objet du litige, c'est-à-dire qu'il ne pourrait notamment pas retirer la demande (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, in FamPra 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), voire dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021, in RFJ 2021 p. 5). 1.2.2. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant la Présidente du tribunal, les questions litigieuses soumises à celle-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions et même si la Justice de paix était déjà saisie de ces deux dernières questions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.”
“Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). De son côté, Zogg est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires. Il aurait un droit complet d'être entendu, pourrait formuler ses propres conclusions et présenter des allégations de fait et des moyens de preuve, ainsi que faire recours. En outre, il ne devrait pas être interrogé en tant que témoin (art. 169 CPC), mais en tant que partie (art. 191 CPC). Il n’aurait en revanche aucun pouvoir de disposition sur l'objet du litige, c'est-à-dire qu'il ne pourrait notamment pas retirer la demande (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen in FamPra. 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), respectivement dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021 in RFJ 2021 p. 5). 1.2.3. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant le Président du Tribunal, les questions litigieuses soumises à celui-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions et même si la Justice de paix était déjà saisie de ces deux dernières questions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.”
Vor der formellen Parteibefragung hat das Gericht die Parteien auf die Wahrheitspflicht, die Strafdrohung und — soweit von der Verhandlungsprotokollierung her erfolgt — auf die Tonbandaufnahme hinzuweisen. Unbeanstandete Angaben der Parteien können in die Entscheidfindung eingehen.
“Anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung sei die Ehefrau des Berufungsbeklagten als Zeugin befragt sowie eine Parteibefragung mit Parteikonfrontation durchgeführt worden. Alsdann hätten die Rechtsvertreter je zwei Parteivorträge gehalten. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. Oktober 2022 habe der Rechtsvertreter der Berufungskläger zudem eine aktualisierte Tabelle betreffend angeblich zusätzliche Suchbemühungen für ein Ersatzobjekt eingereicht. Die Rüge der Berufungskläger, das Beweisverfahren sei anlässlich der Verhandlung vom 27. Oktober 2022 nicht vollständig durchgeführt worden, weil keine Befragung der Parteien, insbesondere der Klagpartei, zum Erstreckungsantrag beziehungsweise zu den bereits damals eingereichten Suchbemühungen stattgefunden hätte, sei unzutreffend. Wie dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 27. Oktober 2022 entnommen werden könne, habe es eine Parteibefragung inklusive Parteikonfrontation gegeben. Hierzu hätten der Kläger und der Beklagte am Zeugentisch platzgenommen. Beide seien von der Gerichtspräsidentin darauf hingewiesen worden, dass sie eine förmliche Parteibefragung nach Art. 191 ZPO vornehme und sie habe sie auf die Wahrheitspflicht samt Strafdrohung und auf die Tonbandaufnahme der Aussagen hingewiesen. Wie dem Verhandlungsprotokoll weiter entnommen werden könne, habe es eine intensive Parteikonfrontation und Parteibefragung gegeben. Diese Parteibefragung und Parteikonfrontation hätten nebst Fragen zur Kündigung und zum Eigenbedarf auch Fragen an den Berufungskläger zur geltend gemachten Erstreckung beinhaltet. Bevor das Beweisverfahren geschlossen worden sei, habe die Gerichtspräsidentin beide Parteivertreter gefragt, ob noch weitere Fragen gestellt werden sollen, was von beiden Rechtsvertretern verneint worden sei. Anschliessend habe die Gerichtspräsidentin das Beweisverfahren geschlossen, worauf nach einer kurzen Pause die Schlussvorträge der Parteivertreter und alsdann die Urteilsverkündung erfolgt seien. Es sei damit erstellt, dass das Beweisverfahren vor der Vorinstanz vollumfänglich und korrekt erfolgt sei. Die Rüge der Berufungskläger, sie hätten sich vor der Vorinstanz nicht ausreichend zur Erstreckung äussern können, sei somit unbegründet.”
“- téléphone : 29 fr. - TPG : 41 fr. 65 - SERAFE : 30 fr. 40 - 3ème pilier (408 fr. 35 + 416 fr. 65 + 166 fr. 65) : 991 fr. 65 - femme de ménage : 200 fr. - loisirs et coiffeur : 200 fr. - vacances : 100 fr. Total : 6'330 fr. 75 Il a fait valoir que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation financière de A______, qui ne rendait, de surcroît, pas vraisemblable une quelconque incapacité de travail, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'333 fr. par mois pour un emploi à mi-temps devait lui être imputé (17'332 fr. : 4 mois; cf. ci-dessous let. C.h). Il a offert de continuer à verser à son épouse le montant de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Ce délai de plus de deux ans était amplement suffisant pour permettre à A______ de reprendre une activité professionnelle à plein temps et de subvenir seule à son propre entretien. f. Lors de l'audience du 8 juin 2020, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties au sens de l'art. 191 CPC. Les constatations suivantes, figurant dans l'ordonnance attaquée au sujet de la situation personnelle, professionnelle et financière des époux, ne sont pas critiquées en appel : f.a A______ est actuellement sans activité professionnelle. Elle est au bénéfice d'une formation dans le domaine ______, étant notamment diplômée de l'école "S______" à Genève, dans le domaine ______. De 1987 à 2004, elle a travaillé comme intérimaire à la T______ et pour U______. Enavril 2010, elle a constitué la société en commandite V______, dont le but était notamment la coordination de projets et l'animation de groupes et réseaux. Cette société a été radiée en décembre 2018. A______ soutient qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine dans ce cadre, soit l'équivalent d'un mi-temps, et que B______ était devenu l'unique client de la société, pour une facturation annuelle variable. Ce dernier le conteste et relève que la société a notamment réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50'000 à 60'000 fr.”
“en 2014, celle-ci étant calculée à raison de 80 % du prix de vente de l’immeuble, soit 645'000 fr., avec un ajustement de 5'000 francs. L’expert a relevé que la commission d’estimation n’avait pas pris en compte les frais de rénovation dans l’estimation fiscale, de sorte qu’elle n’avait pas considéré de plus-value sur les frais de rénovation engagés. Il a enfin conclu, sur la base des vérifications effectuées, soit la vérification des dépenses sur la base du dossier, le détail des travaux de rénovation et les montants dépensés, les factures et autres pièces justificatives ainsi que les relevés de compte bancaire, que les travaux de rénovation pratiqués auraient pu être admis au titre de frais d’entretien, à tout le moins à hauteur de 90'000 fr. sur les 130'813 fr. 90 dépensés par les époux K.________. Les parties n’ont pas posé de questions complémentaires à l’expert et la défenderesse a contesté son rapport. 13. L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 31 octobre 2019. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. En substance, elles ont confirmé leurs allégués. Lors de cette même audience, deux témoins ont été entendus. Il s’agit de N.________, conducteur de travaux auprès de l’entreprise H.________SA et L.________, menuisier. Ils ont respectivement confirmé que les travaux de génie civil ont dû être réalisés afin que le séparatif des eaux usées au collecteur communal soit mis en conformité (all. 111) et que la rénovation de la toiture impliquait l’installation d’un chantier et d’un échafaudage (all. 113). Un troisième témoin ne s’étant pas présenté bien que régulièrement cité, l’audience a été suspendue pour permettre son audition ultérieure. Elle a été reprise le 28 janvier 2020. A cette occasion, [...], maçon auprès de X.________Sàrl, a confirmé que les travaux qu’il avait effectués dans la maison des époux K.________ avaient concerné uniquement le lissage, la peinture et le crépi des murs intérieurs et aucunement la façade extérieure (all. 115). Il a précisé que du carrelage avait également été posé et que la façade extérieure n’avait fait l’objet que de quelques rhabillages.”
Das Aussprechen einer Ordnungsbusse nach Art. 191 ZPO hat durch das zuständige erstinstanzliche Gericht (Vorinstanz) zu erfolgen; die Rechtsmittelinstanz ist hierfür nicht zuständig.
“August 2023 wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Zudem enthält die Berufung zulässige Anträge in der Sache (Rechts- begehren Ziffer 4-6), die Berufungsklägerin ist insoweit durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist daher in diesem Umfang auf die Berufung einzutreten. Demgegenüber ist auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 bis 3, 7 und 8 aus folgenden Gründen nicht einzutreten: Mit Rechtsbegehren Ziffer 1 verlangt die Berufungs- klägerin die Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls. Nach Art. 235 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht, über dessen Verhandlung Protokoll geführt wurde, über Gesuche um Protokollberichtigung. Ein Antrag auf Berichtigung des erstinstanzlichen Protokolls wäre also bei der Vorinstanz zu stellen und durch die- se zu bearbeiten (vgl. PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 25). Ebenso wäre das Rechtsbegehren Ziffer 3 als Ausstandsgesuch gemäss Art. 49 ZPO bei der Vorinstanz einzureichen und hätte das Aussprechen einer Ordnungsbusse nach Art. 191 ZPO gemäss Rechtsbegehren Ziffer 7 durch das zuständige Gericht, also ebenfalls durch die Vorinstanz, zu erfolgen (vgl. ZK ZPO- W EIBEL/WALZ, 3. Aufl. 2016, Art. 191 N 15). Des Weiteren verlangt die Berufungs- klägerin mit Rechtsbegehren Ziffer 2 lediglich die Feststellung einer Gehörsverlet- zung, ohne einen reformatorischen Antrag in der Sache zu stellen. Schliesslich beantragt die Berufungsklägerin in Rechtsbegehren Ziffer 8 die Anzeige der (Ge- gen-)Anwältin bei der Anwaltsaufsicht. Das Gericht tätigt eine solche Anzeige bei der Aufsichtsbehörde (Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte) indes - 6 - nicht auf Antrag hin. Das Gericht trifft eine Meldepflicht bei begründeter Annahme des Fehlens persönlicher Voraussetzungen oder der Verletzung von Berufsregeln durch eine am Verfahren beteiligte Anwältin oder einen am Verfahren beteiligten Anwalt (Art. 15 Abs. 1 BGFA). Anhaltspunkte dafür bestehen im vorliegenden Ver- fahren derzeit keine. Im Übrigen steht es der Berufungsklägerin frei, selber bei der Aufsichtskommission Anzeige zu erstatten, sofern sie dies für notwendig und sinnvoll erachtet.”
Bei der Parteibefragung nach Art. 191 ZPO gab die befragte Partei an, weiterhin auf Stellensuche zu sein, mehrere Bewerbungen pro Monat zu verfassen und bislang keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung erhalten zu haben.
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme en ce sens que la conclusion 4 (recte : 5) de la requête du 7 juin 2022 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée (II). Subsidiairement encore, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que compte tenu de la garde partagée, l’appelant versera en mains de B.K.________ (ci-après : l’intimée) pour l’entretien de leur fille une pension mensuelle de 304 fr., éventuelles allocations familiales en sus (III/I). L’appelant a en outre pris une conclusion nouvelle tendant à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement d’une pension mensuelle de 744 fr. 20 dès le 1er août 2022 (III/Ibis). Par réponse du 25 septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont un défraiement pour les honoraires d’avocat à hauteur de 10'000 fr., au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 9 octobre 2023, l’appelant a spontanément répliqué. 2. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel tenue le 8 novembre 2023 et ont produit de nouvelles pièces. A cette occasion, interrogée à forme de l’art. 191 CPC, l’intimée a déclaré qu’elle était toujours en recherche d’emploi, qu’elle faisait plusieurs postulations par mois et n’avait pas encore perçu d’indemnité d’assurance-chômage, faute pour son employeur d’avoir délivré de fiches de salaire. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le 4 janvier 1965, et l’intimée, née [...] le 6 août 1982, se sont mariés le 21 avril 2011. R.________ est née de cette union le 8 mai 2017. 2. 2.1 L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 8 avril 2019. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente a notamment attribué la jouissance du logement conjugal sis [...], à 1110 Morges à l’appelant, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives (I), dit que la garde sur l'enfant R.________ s'exercerait de façon alternée entre ses parents, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h au samedi à 18h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h et la mère ayant sa fille du samedi à 18h au mercredi à 8h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h (IV), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l’enfant s'élevait à 3'350 fr.”
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme en ce sens que la conclusion 4 (recte : 5) de la requête du 7 juin 2022 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée (II). Subsidiairement encore, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que compte tenu de la garde partagée, l’appelant versera en mains de B.K.________ (ci-après : l’intimée) pour l’entretien de leur fille une pension mensuelle de 304 fr., éventuelles allocations familiales en sus (III/I). L’appelant a en outre pris une conclusion nouvelle tendant à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement d’une pension mensuelle de 744 fr. 20 dès le 1er août 2022 (III/Ibis). Par réponse du 25 septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont un défraiement pour les honoraires d’avocat à hauteur de 10'000 fr., au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 9 octobre 2023, l’appelant a spontanément répliqué. 2. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel tenue le 8 novembre 2023 et ont produit de nouvelles pièces. A cette occasion, interrogée à forme de l’art. 191 CPC, l’intimée a déclaré qu’elle était toujours en recherche d’emploi, qu’elle faisait plusieurs postulations par mois et n’avait pas encore perçu d’indemnité d’assurance-chômage, faute pour son employeur d’avoir délivré de fiches de salaire. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le 4 janvier 1965, et l’intimée, née [...] le 6 août 1982, se sont mariés le 21 avril 2011. R.________ est née de cette union le 8 mai 2017. 2. 2.1 L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 8 avril 2019. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente a notamment attribué la jouissance du logement conjugal sis [...], à 1110 Morges à l’appelant, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives (I), dit que la garde sur l'enfant R.________ s'exercerait de façon alternée entre ses parents, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h au samedi à 18h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h et la mère ayant sa fille du samedi à 18h au mercredi à 8h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h (IV), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l’enfant s'élevait à 3'350 fr.”
Wegen ihrer naturgemässen Befangenheit haben Parteiaussagen im Allgemeinen nur eine geringe Beweiskraft und sind in der Regel durch weitere Beweismittel zu untermauern. Der Richter bestimmt frei die Beweiswürdigung; er kann sich unter den konkreten Umständen auf eine Parteiaussage stützen, muss dies aber nicht. Ebenso kann er auf eine Parteibefragung verzichten, wenn bereits andere, überzeugende Beweismittel vorliegen. Allerdings darf einer Parteibefragung nicht von vornherein und ohne sachliche Begründung jede Relevanz abgesprochen werden.
“E. 3.4). Aussagen einer Partei zu eigenen Gunsten können zwar grundsätzlich berücksichtigt werden; es ist jedoch dem Um- stand Rechnung zu tragen, dass die Parteien naturgemäss befangen sind. Es liegt auf der Hand, dass der Beweiswert der Parteibefragung auf Grund der Selbstbe- fangenheit der Partei meist gering und daher mit einem zusätzlichen Beweismittel zu unterlegen ist (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7326; vgl. Christian Leu, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 41 ff. zu Art. 157 ZPO; Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 32 ff. zu Art. 191 ZPO und N 2 ff. zu Art. 192 ZPO; a.A. Peter Hafner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Bas- ler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 191 ZPO m.w.H.). Vorliegend liegen weitere Beweismittel in den Akten, an- hand derer sich das Gericht seine Überzeugung bilden kann. Auf eine Parteibefra- gung kann unter diesen Umständen verzichtet werden (vgl. zum Ganzen KGer GR ZK2 19 65 v.”
“________ à ce sujet ; lors de son interrogatoire, le défendeur a déclaré que le prix de vente – non visible sur la copie caviardée – était de 23'000 francs ; dans sa réponse en première instance, il était question de 22'000 francs ; le défendeur a renoncé à l’audition de l’épouse de A.________ [procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2022]). Pour le reste, soit en preuve du fait qu’il connaissait bien le véhicule avant de l’acheter, pour avoir effectué des réparations, et que A.________ lui avait garanti que le véhicule n’était pas accidenté, l’appelant ne se réfère qu’au procès-verbal de son propre interrogatoire. Selon l'article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées ; autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés ; les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'article 168 CPC et cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) ; un jugement peut donc se fonder sur celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2015 [5A_113/2015] cons. 3.2). L'interrogatoire d'une partie en procédure probatoire a ainsi valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [4A_385/2017] cons. 3.3.1.1). Cela étant, de telles dépositions n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, n. 14 ad art. 191, et Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 191 ; tous deux se réfèrent au Message CPC [2006] 6934). Un auteur ajoute qu’autant dire que ce type d’audition ne sert pas à grand-chose du strict point de vue du droit de la preuve (Schweizer, op. cit., n. 15 ad art. 191). En fonction de ce qui précède et des éléments à disposition, on ne peut pas considérer comme établi, sur la base des seuls allégués de l’appelant et de l’interrogatoire du même, qu’il aurait bien connu la Porsche avant de l’acheter à A.”
“Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 3.3 Dans le cas d’espèce, la preuve concernant les faits litigieux consistait notamment en l’interrogatoire de la défenderesse, soit de l’appelante elle-même. Celle-ci fait grief aux premiers juges d’avoir écarté le contenu de son audition. On doit donner raison à l’appelante dans la mesure où elle fait valoir que l’interrogatoire de la partie est un moyen de preuve prévu par le CPC. Cela étant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré pour des raisons évidentes qu’en raison de son implication dans le litige, la déposition de la partie n’avait en règle générale qu’une faible valeur probante (CACI 13 septembre 2021/442 ; CACI 31 mars 2017/133 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3 ad art. 191 CPC). Certes, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement pouvait pleinement se fonder sur l’interrogatoire de la partie (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2) ; mais il a rappelé dans le même considérant le principe de la libre appréciation. Les deux affirmations ne sont donc pas antinomiques ; le juge peut se fonder sur la déposition d’une partie, mais il n’a pas l’obligation de le faire. Cela est d’autant plus le cas que non seulement il faut tenir compte du fait que la partie est par définition impliquée dans le litige, mais en plus pour une raison d’ordre logique. Dans un procès, chaque partie donne une version des faits. Lorsque, comme en l’espèce, chacune d’elle confirme tous ses allégués, il n’est pas possible de retenir que ces allégués sont tous prouvés, puisque les deux versions présentées ne peuvent pas être retenues simultanément. Dans le cas d’espèce, usant de leur libre appréciation des preuves, les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient pas tenir pour établis deux faits essentiels qui étaient contestés, à savoir les prétendues injures proférées par l’intimé et le fait qu’il était parti avec un ordinateur appartenant à l’appelante.”
“Von einer antizipierten Beweiswürdigung ist auch die Rede, wenn das Gericht – wie hier – losgelöst von seiner Überzeugung hinsichtlich der Verwirklichung einer Tatsache, also auch bei offenem Beweiser- gebnis, einem beantragten Beweismittel die Erheblichkeit oder Tauglichkeit ab- spricht, um die behauptete Tatsache zu erstellen, zu deren Beweis es angerufen wurde. Dabei ist der Gehörsanspruch dann als verletzt anzusehen, wenn einem - 23 - Beweismittel zum vornherein jede Erheblichkeit abgesprochen wird, ohne dass dafür sachliche Gründe angegeben werden können (BGer 4A_66/2018 vom 15. Mai 2019, E. 2.1, mit weiteren Verweisen). Da auch die Parteibefragung als voll- wertiges Beweismittel ausgestaltet ist (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), kann ihr nicht vorweg unter Hinweis auf die Parteieigenschaft im Prozess jede Beweiskraft ab- gesprochen und mit dieser Begründung von einer Parteibefragung abgesehen werden (BGE 143 III 297 E. 9.3.2, S. 332 ff.; vgl. auch Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 191 ZPO N 32 ff.). Die Klägerin hat die Parteibefragung des Geschäftsführers der H._____ GmbH und die Zeugenbefragung eines Angestellten der H._____ GmbH, M._____, offeriert. Der Umstand, dass sie sich nicht zusätzlich auf K._____ als Beweismittel berief, stellt keinen sachlichen Grund dar, um von der Abnahme der beantragten Beweise abzusehen. Dass sich ein Vertragsverhältnis bzw. überein- stimmende gegenseitige Willensäusserungen zwischen der H._____ GmbH und der E._____ AG nur aufgrund von Aussagen des Unternehmers und des Bestel- lers erstellen liessen, kann nicht von vornherein gesagt werden, auch wenn im Rahmen der Beweiswürdigung die Nähe der befragten Person zu einer Partei und ihre Interessenlage zu berücksichtigen ist. Gegenteiliges wird von der Vorinstanz für den konkreten Fall auch nicht näher dargelegt. Im Übrigen schadet es der Klä- gerin nicht, dass sie in diesem Zusammenhang nicht explizit eine Verletzung des Rechts auf Beweis (Art.”
“3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3 Dans le cas présent, les premiers juges pouvaient considérer l’audition de l’appelant comme d’emblée insuffisante pour établir les injures que la gérante du magasin de produits portugais auraient proférées contre lui, les photographies de l’appelant qu’elle aurait prises sans son consentement ou les nuisances olfactives et sonores que les autres locataires auraient causées, dès lors que le dossier ne contient aucun autre élément susceptible de corroborer les éventuelles déclarations de l’appelant en ce sens. En effet, de manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3). Il s’ensuit que dans la mesure où il a pour objet le refus des premiers juges d’entendre l’appelant en application de l’art. 191 CPC, le grief est infondé. Pour le surplus, le journal des événements de police invoqué par l’appelant prouve l’existence des nombreux appels téléphoniques que l’intéressé a passés à la police pour se plaindre du comportement de ses voisins, mais non le bien-fondé de ses plaintes. En effet, la police n’a jamais constaté les nuisances sonores ou olfactives dénoncées par l’appelant. Ne sont pas davantage établies les injures et les photographies illicites alléguées par l’appelant, sous réserve d’une photographie que l’exploitante du magasin de produits portugais a admis avoir prise de lui le 21 novembre 2021 après que l’appelant l’eut prise en photo sans son consentement. Ainsi, le grief est également infondé dans la mesure où il reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié la pièce n° 152. Quant aux déclarations faites à l’audience du tribunal par l’exploitante du magasin de produits portugais au sujet de sa crainte de rencontrer l’appelant, elles ont été reprises dans l’état de fait et emportent la conviction de la Cour de céans.”
Art. 191 Abs. 2 ZPO stellt eine Kannvorschrift dar, mit der vorsätzliches Leugnen sanktioniert werden kann. Sie kommt nur zur Anwendung, wenn eine Partei nach ausdrücklicher Ermahnung zur Wahrheit in einer formellen Befragung als Beweismittel (z. B. mündliche Vernehmung oder allenfalls Fragebogen) befragt wurde. Nicht erfasst sind demgegenüber formlose, der Aufklärung der Behauptungen dienende Befragungen. Die in den Quellen genannten Sanktionshöhen (bis 2'000 Fr.; bei Wiederholung bis 5'000 Fr.) entsprechen dem in der Praxis genannten Rahmen.
“Au surplus, si l'on devait comprendre des écritures de l'intimée qu'elle entendait prendre des conclusions directement contre les dénoncés, de telles conclusions seraient, en tout état, irrecevables, dès lors que l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée (art. 81 al. 3 CPC). Partant, la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 dans le cadre de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique et ne consacre aucun déni de justice. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour statuer sur ce point. 6. L'intimée persiste à solliciter la condamnation de F______ à des amendes disciplinaires, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021 au sujet des apports prévus en faveur de l'appelante et du site internet de celle-ci. 6.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies d’une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art.”
“Au surplus, si l'on devait comprendre des écritures de l'intimée qu'elle entendait prendre des conclusions directement contre les dénoncés, de telles conclusions seraient, en tout état, irrecevables, dès lors que l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée (art. 81 al. 3 CPC). Partant, la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 dans le cadre de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique et ne consacre aucun déni de justice. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour statuer sur ce point. 6. L'intimée persiste à solliciter la condamnation de F______ à des amendes disciplinaires, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021 au sujet des apports prévus en faveur de l'appelante et du site internet de celle-ci. 6.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies d’une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd.”
“Elle ne fournit, par ailleurs, aucune autre explication quant à la source des dégradations subies dans son studio, alors qu'il lui incombait de prouver non seulement le dommage, mais également le défaut de l'ouvrage et le lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le dommage, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions reconventionnelles. 5. Dans un dernier grief, l'appelante persiste à solliciter la condamnation de l'administrateur de l'intimée à une amende disciplinaire, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti au sujet de la dangerosité de la terrasse et du fait qu'il n'avait pas pris de mesure. 5.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies à une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd.”
Art. 191 Abs. 2 ZPO ist nach der Lehre eine Kannvorschrift; sie dient der Ahndung eines vorsätzlichen Lügens einer Partei nur, wenn diese nach ausdrücklicher Ermahnung im Rahmen einer formellen Befragung bzw. als Teil der Beweiserhebung befragt wird.
“Elle ne fournit, par ailleurs, aucune autre explication quant à la source des dégradations subies dans son studio, alors qu'il lui incombait de prouver non seulement le dommage, mais également le défaut de l'ouvrage et le lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le dommage, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions reconventionnelles. 5. Dans un dernier grief, l'appelante persiste à solliciter la condamnation de l'administrateur de l'intimée à une amende disciplinaire, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti au sujet de la dangerosité de la terrasse et du fait qu'il n'avait pas pris de mesure. 5.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies à une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd.”
Gerichte haben Parteien nach Art. 191 ZPO befragt, um das Vorhandensein oder Fehlen von Lohn- und Vermögensunterlagen sowie von Unterlagen zur Stellensuche und zur Erwerbsfähigkeit zu klären. In den zitierten Entscheiden wurden — gestützt auf die Verfahrenspraxis — die Herausgabe bzw. Produktion von Lohnabrechnungen, Kontoauszügen sowie von Unterlagen zu Stellensuche und Erwerbsfähigkeit angeordnet bzw. verlangt.
“- (deux cent francs) éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. II. Le chiffre VI.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens que A.C.________ contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de Fr. 200.- (deux cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. III. Le chiffre VII.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. ». 4. Depuis le mois de février 2020, l’appelant ne verse que 1'500 fr. par mois de contributions d’entretien. 5. Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 3 juin 2021, le père de l'appelant, [...], a été entendu en qualité de témoin et l'appelant a été interrogé à la forme de l'art. 191 CPC. La conciliation n'a pas abouti et les parties ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites, ce qu'elles ont toutes deux fait le 6 juillet 2021. 6. L'appelant est gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société « [...] », dont son père est associé gérant président. Jusqu'en février 2018 et durant les deux années précédentes, le salaire net de l'intimé se montait à 7'416 fr. 10 par mois. Ce revenu a toutefois chuté à 4'269 fr. 65 dès le mois de mai 2019. Son certificat de salaire 2020 laisse apparaître qu’il perçoit un revenu mensuel net de 3'965 fr. 55. Les décomptes de salaire entre avril 2018 et avril 2019 n'ont jamais été produits bien qu’ils aient été requis par le premier juge en mains de l’intéressé. Il ressort des relevés bancaires de l’appelant pour la période de janvier à mai 2021 que celui-ci perçoit mensuellement la somme de 4’261 fr. 80 de la part de la société « [...] ». En sus de ce montant mensuel, l'appelant s’est vu créditer les sommes de 6'300 fr.”
“Le 8 mai 2020, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. b) Dans un procédé écrit du 19 mai 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. A l'appui de cette écriture, il a requis la production, en mains de F.________, de tout document permettant d'établir les revenus perçus par celle-ci, en particulier ses contrats de travail et décomptes de salaire « de janvier 2017 à ce jour » (P. 251), des extraits de tous ses comptes bancaires pour cette période (P. 252), de tout document permettant d'établir ses charges mensuelles (P. 253) et de tout document permettant d'établir ses recherches d'emploi lors de ladite période (P. 254). c) Le 26 mai 2020, le président a ordonné la production par F.________ des pièces requises 253 et 254 précitées. d) Lors de l'audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 18 juin 2020, F.________ a produit des déterminations sur le procédé écrit du 19 mai 2020 et chaque partie a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC. Le président a clos l'instruction des mesures provisionnelles, sous réserve de la production dans un délai de dix jours, par Q.________ d'une part, de toute pièce relative à son concubinage ainsi qu'à la faculté pour sa concubine de contribuer aux frais du ménage et, par F.________ d'autre part, de « toute éventuelle pièce relative à ses recherches d'emploi depuis juillet 2019 à ce jour ainsi qu'à sa capacité de gain durant cette période et pour les prochains mois ». Lors de l'instruction des premières plaidoiries, Q.________ a maintenu ses réquisitions de production de certaines pièces dans la procédure au fond, à savoir les pièces 51-54 et 56. e) Après avoir sollicité et obtenu des prolongations de délai, F.________ a produit le 16 septembre 2020, tant en rapport avec les mesures provisionnelles qu'avec la procédure au fond, un bordereau complémentaire de quatre pièces comprenant des certificats médicaux établis le 7 septembre 2020 (P. 104bis), un document attestant de la valeur ARGUS d'un véhicule [.”
“Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 précité consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'intimé, ni, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans la pension due par le père une contribution de prise en charge. En effet, la mère fournit complètement sa contribution d'entretien en nature et, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le manco subi par celle-ci ne résulte pas de la prise en charge de l'appelant, qui aura 15 ans en juin 2021. 4.2.1 L'appelant ne fournit aucun élément permettant de retenir que son père aurait renoncé volontairement au poste à 80 % qu'il occupait en 2009, ce dernier, interrogé (art. 191 CPC) par la Cour, ayant déclaré, sans être contredit, que ce changement avait été causé par un accident. L'employeur actuel de l'intimé a attesté qu'il n'est pas en mesure d'augmenter le temps de travail de celui-ci et l'intimé a démontré qu'il a effectué des recherches suffisantes dans son domaine de compétences, en vue d'un emploi mieux rémunéré ou à un taux d'activité plus élevé, ou encore des activités accessoires. Compte tenu de toutes les circonstances, il ne peut raisonnablement être exigé de l'intimé, comme le préconise l'appelant, qu'il quitte son domaine de compétence pour exercer une activité ne nécessitant aucune formation particulière. En effet, l'intimé est âgé de 51 ans et a acquis des formations (un bachelor et un certificat fédéral de capacité) dans un secteur spécifique; il a toujours travaillé dans ce domaine (______ et ______); enfin, la situation sanitaire actuelle rend compliquée toute recherche de travail et tout changement d'orientation professionnelle. Pour les mêmes raisons, il ne peut être imposé à l'intimé de compléter son activité principale à 60% par une activité accessoire dans un domaine ne nécessitant aucune qualification; cela entraînerait en outre pour lui l'impossibilité d'effectuer des missions ponctuelles dans son domaine de compétence, ce qui n'est pas raisonnable.”
In Lehre und Rechtsprechung wird erwogen und vereinzelt befürwortet, den nicht prozessführenden Elternteil von Amtes wegen eine partiähnliche Stellung zuzuweisen, damit die Interessen des Kindes angemessen gewahrt werden. In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, den betroffenen Elternteil nicht als Zeugen, sondern nach Art. 191 ZPO zu vernehmen. (Dazu vgl. die in Literatur und Rechtsprechung diskutierten Vorschläge und Entscheide.)
“Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC- Dietschy-Martenet, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). De son côté, Zogg est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires. Il aurait un droit complet d'être entendu, pourrait formuler ses propres conclusions et présenter des allégations de fait et des moyens de preuve, ainsi que faire recours. En outre, il ne devrait pas être interrogé en tant que témoin (art. 169 CPC), mais en tant que partie (art. 191 CPC). Il n’aurait en revanche aucun pouvoir de disposition sur l'objet du litige, c'est-à-dire qu'il ne pourrait notamment pas retirer la demande (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, in FamPra 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), voire dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021, in RFJ 2021 p. 5). 1.2.2. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant la Présidente du tribunal, les questions litigieuses soumises à celle-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions et même si la Justice de paix était déjà saisie de ces deux dernières questions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.”
Formlose Befragungen vor einer Vorinstanz oder private eidesstattliche Erklärungen ersetzen nicht die förmliche Parteibefragung i.S.v. Art. 191 ZPO und begründen daher nicht die für diese Beweismittel vorausgesetzte Beweiskraft; die förmliche, protokollierte Befragung unter Hinweis auf die Strafandrohung ist erforderlich, damit Parteiaussagen als Parteibefragung nach Art. 191 ZPO berücksichtigt werden können.
“Es ist daher bereits unklar, ob der Kläger der Ansicht ist, die Parteien hätten einen oder drei Darlehensverträge geschlos- sen. Unklar ist auch, wann und wie der Kläger der Beklagten die Darlehensvaluta ausbezahlt haben will – die Empfangsscheine belegen einzig Einzahlungen der Beklagten zugunsten der O._____ Zürich –, oder ob er der Meinung ist, das Dar- lehen sei dadurch entstanden, dass er selbst die entsprechenden Rechnungen beglich. Daher muss die Darlehensforderung bereits an einer ungenügenden Substantiierung scheitern. Sie lässt sich durch die angebotenen Beweismittel auch nicht hinreichend erstellen. Nebst den drei Empfangsscheinen, mit denen sich ein Darlehen nicht beweisen lässt, berief sich der Kläger einzig auf das Be- - 28 - weismittel seiner Parteibefragung (Urk. 74 S. 18). Vor Vorinstanz wurde der Klä- ger indes lediglich formlos im Sinne von Art. 56 ZPO befragt (Prot. I S. 28 ff., S. 31 ff.). Eine förmliche Parteibefragung (Art. 191 ZPO), die beweismässig berück- sichtigt werden kann, fand hingegen nicht statt (zur Unterscheidung: Müller, DIKE- Komm-ZPO, Art. 191 N 4 ff.). Dieser Umstand blieb seitens des Klägers unbean- standet. Da Beweisanträge im Berufungsverfahren erneuert werden müssen, so- weit ihnen nicht entsprochen wurde (BGE 144 III 394 E. 4.2 S. 398), und die Be- gründungsanforderungen sinngemäss auch für den Inhalt der Berufungsantwort gelten (E. II/1.2), kann die Parteibefragung im Berufungsverfahren nicht nachge- holt werden. Schliesslich wird ein Darlehen über CHF 14'640.– entgegen der Auf- fassung der Vorinstanz nicht dadurch belegt, dass die Beklagte einen Drittel da- von bzw. die erste Rate zurückzahlte (Urk. 74 S. 18, Urk. 58 S. 5). Unstrittig ist le- diglich, dass die Beklagte dem Kläger die erste Zahlung von CHF 4'680.– zurück- vergütete, wobei die Beklagte in Abrede stellte, dass es sich dabei um eine (erste) Rate handelte (Prot. I S. 48). Die Tatsache, dass hinsichtlich der ersten Zahlung vom 21.”
“Im Ergebnis ging die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass die vom Ge- suchsteller selbst verfasste und unterzeichnete "eidesstattliche Versicherung" vom 16. Februar 2021 (act. 4/6) eine reine Parteibehauptung darstellt. Daran än- dert insbesondere auch der Umstand nichts, dass gemäss ausländischem Recht – zumindest so, wie es der Gesuchsteller darstellt – auch reine Parteierklärungen unter den Begriff einer "eidesstattlichen Erklärung" fallen können und dass eine unrichtige eidesstattliche Erklärung unter Umständen – im Ausland – erhebliche strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann (act. 9, Rz. 20 ff., 75). Im schweizerischen Zivilprozess besteht – ausserhalb von Kinderbelan- gen – ein numerus clausus der zulässigen Beweismittel; die Aufzählung in Art. 168 Abs. 1 ZPO ist abschliessend (BGE 141 III 433, E. 2.5.1, m.w.Nw.). Die vom Gesuchsteller eingereichte "eidesstattliche Versicherung" hat weder die Qua- - 11 - lität einer Parteibefragung i.S.v. Art. 191 ZPO bzw. einer Beweisaussage i.S.v. Art. 192 ZPO noch vermag sie die für diese Beweismittel vorgesehenen Formen (Befragung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung unter entsprechender Strafandrohung) gewissermassen "funktional" zu ersetzen, wie es der Gesuch- steller sinngemäss geltend macht. Daran ändert nichts, dass der Gesuchsteller an einer Einreise in die Schweiz gehindert sein soll (vgl. act. 9 Rz. 21 f.). Das Be- weismittel der förmlichen Parteibefragung bzw. der Beweisaussage i.S.v. Art. 191 f. ZPO wäre im Rahmen eines Arrestverfahrens ohnehin ausgeschlossen (Art. 254 Abs. 1 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; BGE 138 III 636, E. 4.3; BGer, 5A_228/2017 vom 26. Juni 2017, E. 3.1). Ausgeschlossen ist es ferner, einer "eidesstattlichen Erklärung" über den Urkundenbegriff i.S.v. Art. 177 ff. ZPO einen (erhöhten) Beweiswert zuzumessen. Ähnlich wie einem sog. Parteigutachten weder unter dem Titel eines Gutachtens i.S.v. Art. 183 ff. ZPO noch unter jenem einer Urkunde i.S.v. Art. 177 ff.”
Erklärungen aus einer formlosen Parteibefragung (statt einer förmlichen Befragung nach Art. 191 ZPO) dürfen der Rechtserheblicheits- und Beweiswürdigung nicht zugrunde gelegt werden. Die Parteiabfrage muss daher in der nach Art. 191 ZPO vorgesehenen Form erfolgen, damit ihre Äusserungen als Beweismittel berücksichtigt werden können.
“Es ist daher bereits unklar, ob der Kläger der Ansicht ist, die Parteien hätten einen oder drei Darlehensverträge geschlos- sen. Unklar ist auch, wann und wie der Kläger der Beklagten die Darlehensvaluta ausbezahlt haben will – die Empfangsscheine belegen einzig Einzahlungen der Beklagten zugunsten der O._____ Zürich –, oder ob er der Meinung ist, das Dar- lehen sei dadurch entstanden, dass er selbst die entsprechenden Rechnungen beglich. Daher muss die Darlehensforderung bereits an einer ungenügenden Substantiierung scheitern. Sie lässt sich durch die angebotenen Beweismittel auch nicht hinreichend erstellen. Nebst den drei Empfangsscheinen, mit denen sich ein Darlehen nicht beweisen lässt, berief sich der Kläger einzig auf das Be- - 28 - weismittel seiner Parteibefragung (Urk. 74 S. 18). Vor Vorinstanz wurde der Klä- ger indes lediglich formlos im Sinne von Art. 56 ZPO befragt (Prot. I S. 28 ff., S. 31 ff.). Eine förmliche Parteibefragung (Art. 191 ZPO), die beweismässig berück- sichtigt werden kann, fand hingegen nicht statt (zur Unterscheidung: Müller, DIKE- Komm-ZPO, Art. 191 N 4 ff.). Dieser Umstand blieb seitens des Klägers unbean- standet. Da Beweisanträge im Berufungsverfahren erneuert werden müssen, so- weit ihnen nicht entsprochen wurde (BGE 144 III 394 E. 4.2 S. 398), und die Be- gründungsanforderungen sinngemäss auch für den Inhalt der Berufungsantwort gelten (E. II/1.2), kann die Parteibefragung im Berufungsverfahren nicht nachge- holt werden. Schliesslich wird ein Darlehen über CHF 14'640.– entgegen der Auf- fassung der Vorinstanz nicht dadurch belegt, dass die Beklagte einen Drittel da- von bzw. die erste Rate zurückzahlte (Urk. 74 S. 18, Urk. 58 S. 5). Unstrittig ist le- diglich, dass die Beklagte dem Kläger die erste Zahlung von CHF 4'680.– zurück- vergütete, wobei die Beklagte in Abrede stellte, dass es sich dabei um eine (erste) Rate handelte (Prot. I S. 48). Die Tatsache, dass hinsichtlich der ersten Zahlung vom 21.”
Reicht die vorherige Ermahnung bei der Vernehmung einer Partei nur die Warnung vor einer Ordnungsbusse und fehlt der ausdrückliche Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen nach Art. 306 StGB, hat dies nach der zitierten Entscheidung zur Folge, dass eine Strafverfolgung bzw. Verurteilung wegen falscher Parteiaussage (Art. 306 StGB) im konkret entschiedenen Fall ausgeschlossen wurde.
“_______ ait été expressément invitée à dire la vérité et rendue attentive aux suites pénales d’une fausse déclaration en justice, à savoir qu’elle serait susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Or, le procès-verbal de l’interrogatoire de l’intéressée devant le Tribunal de prud’hommes du 20 novembre 2017 (P. 20/6), mentionne ce qui suit : « Est interrogée, en qualité de partie, X._______ (…) la partie est exhortée à dire la vérité et informée du fait qu’en cas de mensonge délibéré, elle peut être punie d’une amende ». Force est ainsi de constater que dans les procès-verbaux d’audition du tribunal de Prud’hommes, il est fait mention « d’interrogatoire », à deux reprises, de l’exhortation à dire la vérité, et de l’avertissement qu’en cas de mensonge délibéré, elle pourrait être punie d’une amende. Il s’agit du texte mot pour mot de l’art. 191 CPC. Autrement dit, le tribunal a procédé à l’« interrogatoire de la partie » à forme de l’art. 191 CPC, à l’exclusion de sa « déposition » à forme de l’art. 192 CPC, laquelle aurait impliqué la lecture de l’art. 306 CP. Une condamnation pour fausse déclaration en justice au sens de l’art. 306 CP est par conséquent exclue. 6. S’agissant d’une éventuelle violation du principe de célérité évoquée dans leur recours, les recourantes admettent ne pas avoir d’intérêt juridiquement protégé à faire constater une telle violation et déclarent expressément ne pas prendre de conclusion en ce sens. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner plus avant ce moyen. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée pour l’infraction de gestion déloyale en lien avec les rétroactifs de salaire que la prévenue a fait verser en 2015 par N.________ à elle-même et à son fils pour 2014, ainsi que pour les salaires que celui-ci a touchés de N.________ en 2015. Elle sera confirmée en tant qu’elle vaut classement des poursuites pénales dirigées contre X._______ pour les infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de gestion déloyale (en lien avec le montant du salaire figurant dans le contrat de travail du 28 mai 2015 et avec le véhicule BMW X1), de faux dans les titres et de fausse déclaration d’une partie en justice.”
Die Vorbefragung nach Art. 191 ZPO ist nicht Voraussetzung für eine nachfolgende förmlichere Vernehmung nach Art. 192 ZPO. Das Gericht kann je nach den Umständen unmittelbar zwischen der Befragung (Art. 191 ZPO) und der Vernehmung/Deposition (Art. 192 ZPO) wählen.
“Selon la doctrine majoritaire, l’invitation à dire la vérité est une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 20 s. ad art. 306 CP). 2.2.2 L’audition des parties en procédure civile peut prendre la forme de l’interrogatoire (art. 191 CPC) ou de la déposition (art. 192 CPC). Lorsque le tribunal souhaite entendre les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause selon l’art. 191 al. 1 CPC, les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité (art. 191 al. 2, 1re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (art. 191 al. 2, 2e phrase, CPC). Le mensonge délibéré est défini comme « une affirmation dont on peut prouver la fausseté et la conscience du déclarant de son inexactitude ». Les conséquences disciplinaires d’un mensonge délibéré sont prononcées par le tribunal (Petit commentaire, Code de procédure civile, n° 13 ad art. 191 CPC, p. 900). En revanche, le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition au sens de l’art. 192 CPC. Dans ce cas, les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité (art. 192 al. 2, 1re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration, à savoir la poursuite au sens de l’art. 306 CP (art. 192 al. 2, 2e phrase, CPC). Même si les art. 191 et 192 CPC présentent deux niveaux d’audition, l’interrogatoire préalable des parties (art. 191) n’est pas nécessaire car la déposition des parties (art. 192) n’est pas un moyen subsidiaire. La déposition des parties est considérée comme une audition qualifiée, par rapport à l’interrogatoire des parties, en raison du formalisme rattaché à sa mise en œuvre, sa valeur probante et les sanctions d’une fausse déclaration. Selon les circonstances, d’office, le tribunal choisit entre l’interrogatoire des parties et la déposition des parties (Petit Commentaire, Code de procédure civile, n° 1 ss ad art.”
Das Gericht darf den Verzicht auf eine Parteibefragung nicht allein mit der offensichtlichen Interessenlage der Partei begründen. Es muss darlegen, weshalb eine Befragung voraussichtlich nichts an der bereits gefassten Überzeugung ändern würde (etwa weil die Partei ihre Darstellung bereits mehrfach und ausführlich in den Akten dargelegt hat).
“191 ZPO) um ein vollwertiges und objektiv taugliches, mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel handelt (vgl. Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Obschon die befragte Partei über ein Interesse am Prozessausgang verfügt, kann nicht in grundsätzlicher Weise davon ausgegangen werden, dass einer Parteibefragung, in deren Rahmen die Partei Aussagen zu ihren eigenen Gunsten tätigt, nur eine geringe Beweiskraft zukomme und es demzufolge einer Bekräftigung durch zusätzliche Beweismittel bedürfe. Eine geschickte Befragung durch das Gericht kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, da die befragte Partei - in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss und das Gericht einen persönlichen Eindruck gewinnen kann (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1; HAFNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 191 ZPO N. 4 u. 8). Mit ihrer Erwägung, wonach die Interessenlage der Berufungskläger offensichtlich sei, vermöchte die Vorinstanz den Verzicht auf die Durchführung der Parteibefragung demnach nicht hinlänglich zu begründen. Hingegen lässt sich dem angefochtenen Entscheid entnehmen, dass die Vorinstanz im Wesentlichen deshalb auf eine Parteibefragung der Berufungskläger verzichtete, weil sie annahm, dass diese bei einer persönlichen Befragung lediglich die bereits in der Klage gemachten Ausführungen wiederholen bzw. bestätigen würden. Ohne dies explizit festzuhalten, kam die Vorinstanz nach Würdigung des (einzigen) bereits vorliegenden Beweismittels, nämlich des Versammlungsprotokolls, offenbar zum Schluss, dass die Befragung der Berufungskläger bzw. deren Aussagen nichts an ihrer bereits feststehenden Überzeugung in Bezug auf das Vorliegen gefasster Beschlüsse zu ändern vermöchte. Eine solche antizipierte Beweiswürdigung erweist sich vorliegend als zulässig. So haben die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren ihre Version des (angeblichen) Ablaufs der Stockwerkeigentümerversammlung mehrfach und ausführlich dargelegt (vgl.”
Im Rahmen der Anhörung nach Art. 191 ZPO wurden den Parteien die von Salarium vorgelegten Informationen (z. B. Lohnangaben) gezeigt und sie hierzu befragt, damit sie sich dazu äussern konnten.
“Le 31 janvier 2023, le juge unique a tenu une audience en présence des parties, assistées par leur conseil respectif. Il les a interrogées à forme de l'art. 191 CPC sur les faits de la cause et leur a soumis les informations fournies par salarium afin qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis lors de l'audience d'appel :”
Damit Parteiaussagen nach Art. 191 ZPO Beweiswert haben, muss der wesentliche Inhalt ihrer Vernehmung im Protokoll wiedergegeben und — soweit die Rechtsprechung dies verlangt — vom Protokoll bzw. Urteil unterzeichnet sein. Fehlt eine solche protokollarische Wiedergabe bzw. Unterzeichnung, wird der Aussage in der Regel kein Beweiswert zugemessen.
“1 Elles reprochent tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu que les intimés avaient des liens tant sociaux que familiaux avec leur quartier, que les parents de l’intimée étaient domiciliés à Blonay, que les intimés possédaient un chien et détenaient des poules dans le jardin, que l’intimé était enseignant à Montreux et que l’intimée était employée par une association dont les bureaux étaient localisés dans l’appartement litigieux. A cet égard, elles font valoir que ces faits, contestés, n’auraient été qu’allégués par les intimés, qui n’auraient proposé que leur propre interrogatoire en guise de moyen de preuve. 4.1.2 Aux termes de l'art. 157 CPC, le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Selon la jurisprudence, de simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, faute d'être corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2). En revanche, l'art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Pour avoir valeur probante, la déposition des parties doit toutefois être transcrite au procès-verbal dans sa teneur essentielle et être signée (TF 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). 4.1.3 En l’espèce, il est exact que les intimés n’ont offert de prouver les faits précités que par leur propre interrogatoire, n’ayant notamment produit aucune pièce ni sollicité l’audition d’aucun témoin à cette fin. Le procès-verbal de l’audience du 8 septembre 2021 ne contient en outre aucune transcription d’une quelconque déposition qui aurait été faite par les parties à cette occasion. On ne saurait considérer comme tel le fait qu’il y soit protocolé que les intimés « confirment les allégués soumis à leur interrogatoire », respectivement que l’appelante D.________ « confirme également la teneur des allégués soumis à son interrogatoire ». Ce constat s’impose d’autant plus que ledit procès-verbal n’a pas été signé par les parties et qu’il n’en ressort pas que celles-ci auraient été préalablement exhortées à dire la vérité avant d’être entendues sur les faits de la cause.”
Die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO ist ein gesetzlich vorgesehenes, objektiv taugliches Beweismittel und steht grundsätzlich den andern gesetzlichen Beweismitteln gleichrangig gegenüber. Es ist nicht zulässig, ihr von vornherein jede Beweiskraft abzusprechen; die Überzeugungskraft richtet sich nach der freien Beweiswürdigung des Gerichts (Art. 157 ZPO). Je nach Gesamtwürdigung und dem persönlichen Eindruck des richterlichen Vernehmens kann eine Parteiaussage auch für sich alleine genügen, um eine Tatsache als bewiesen anzusehen.
“191 ZPO) um ein vollwertiges und objektiv taugliches, mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel handelt (vgl. Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Obschon die befragte Partei über ein Interesse am Prozessausgang verfügt, kann nicht in grundsätzlicher Weise davon ausgegangen werden, dass einer Parteibefragung, in deren Rahmen die Partei Aussagen zu ihren eigenen Gunsten tätigt, nur eine geringe Beweiskraft zukomme und es demzufolge einer Bekräftigung durch zusätzliche Beweismittel bedürfe. Eine geschickte Befragung durch das Gericht kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, da die befragte Partei - in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss und das Gericht einen persönlichen Eindruck gewinnen kann (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1; HAFNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 191 ZPO N. 4 u. 8). Mit ihrer Erwägung, wonach die Interessenlage der Berufungskläger offensichtlich sei, vermöchte die Vorinstanz den Verzicht auf die Durchführung der Parteibefragung demnach nicht hinlänglich zu begründen. Hingegen lässt sich dem angefochtenen Entscheid entnehmen, dass die Vorinstanz im Wesentlichen deshalb auf eine Parteibefragung der Berufungskläger verzichtete, weil sie annahm, dass diese bei einer persönlichen Befragung lediglich die bereits in der Klage gemachten Ausführungen wiederholen bzw. bestätigen würden. Ohne dies explizit festzuhalten, kam die Vorinstanz nach Würdigung des (einzigen) bereits vorliegenden Beweismittels, nämlich des Versammlungsprotokolls, offenbar zum Schluss, dass die Befragung der Berufungskläger bzw. deren Aussagen nichts an ihrer bereits feststehenden Überzeugung in Bezug auf das Vorliegen gefasster Beschlüsse zu ändern vermöchte. Eine solche antizipierte Beweiswürdigung erweist sich vorliegend als zulässig. So haben die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren ihre Version des (angeblichen) Ablaufs der Stockwerkeigentümerversammlung mehrfach und ausführlich dargelegt (vgl.”
“Vorliegend geht es um eine Abänderungsklage gemäss Art. 286 Abs. 2 ZGB (BGE 139 III 401 E. 3.2.2 m.H.). Offenbleiben kann die in der Lehre strittige Frage, nach welchen Verfahrensbestimmungen sich diese Abänderungsklage richtet (vgl. u.a. Bastons Bulletti, in ZPO Online, Newsletter vom 8. April 2022; Aeschlimann/Schweighauser, in FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Allg. Bem. zu Art. 276-293 N. 50a). Selbst wenn die Art. 273 Abs. 2 und Art. 278 ZPO, wonach die Parteien im Eheschutz- bzw. Scheidungsverfahren persönlich zu den Verhandlungen erscheinen müssen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert, nicht (analog) anzuwenden wären, so kann das Gericht das persönliche Erscheinen einer vertretenen Partei anordnen (Art. 68 Abs. 4 ZPO), etwa für die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO oder die Beweisaussage nach Art. 192 ZPO (Tenchio, in Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 68 N. 20). Parteibefragung und Beweisaussage sind gesetzlich vorgesehene (Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO), objektiv taugliche Beweismittel. Der Richter bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Daraus folgt das Verbot fester Beweisregeln. Soweit diese gesetzliche Pflicht zur freien Beweiswürdigung Platz greift, ist es nicht zulässig, einem bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Beweismittel von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Dies gilt auch für die Parteibefragung und Beweisaussage im Sinn von Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO. Eine geschickte Befragung durch den Richter kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, wenn der Befragte - zumal in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss, vor allem aber, weil der Richter, der die Befragung durchführt, dabei einen persönlichen Eindruck gewinnt, der ihm gestatten kann, die Glaubwürdigkeit des Befragten zu beurteilen (BGE 143 III 297 E.”
“], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 150 ZPO m.w.H.). Ob eine Parteibefragung für sich alleine genügt, um eine innere Tatsache zu beweisen, ist eine Frage der Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO). Grundsätzlich ist die Parteibefragung ein gesetzlich vorgesehenes (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), objektiv taugliches Beweismittel, weshalb es nicht zulässig ist, ihr von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Ent- scheidend ist der persönliche Eindruck, den das Gericht bei der Befragung ge- winnt und es ihm gestattet, die Glaubwürdigkeit der befragten Person zu beurtei- len (BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Gelangt das Gericht in Würdigung des gesamten Prozessstoffes zur Überzeugung, dass eine Parteiaussage glaubhaft ist, kann auch mit einer Aussage "zu eigenen Gunsten" der erforderliche (strikte) Beweis erbracht sein (vgl. Peter Hafner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 191 ZPO; Thomas Weibel/Claudia Walz, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 f. zu Art. 191-192 ZPO, je m.w.H.).”
“Der aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessende Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht der betroffenen Partei das Recht, in einem Verfahren, welches in ihre Rechtsstel- lung eingreift, mit rechtzeitig und formgültig angebotenen Beweisanträgen gehört zu werden, soweit diese erhebliche Tatsachen betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind (vgl. BGE 136 I 265 E. 3.2, S. 272; BGE 131 I 153 E. 3, S. 157; je mit Hinweisen). Dieses Recht auf Beweis ergibt sich auch aus Art. 8 ZGB (vgl. BGer 4A_341/2011 vom 21. März 2012, E. 2.1), und seit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung ist der Beweisführungsanspruch zudem ausdrücklich in Art. 152 Abs. 1 ZPO geregelt (vgl. BGer 5A_884/2012 vom 16. Mai 2013, E. 3.3). Die Parteibefragung (Art. 191 ZPO) und die Beweisaussage (Art. 192 ZPO) sind objektiv taugliche Beweismittel, wobei der Beweiswert einer Beweisaussage nicht pauschal wegen angeblicher "Selbstbefangenheit" der am Prozessausgang interessierten Partei relativiert werden darf (vgl. BGE 143 III 297 E. 9.3.2, S. 333 f.). Der Beweisführungsanspruch schliesst die vorweggenomme- ne Würdigung von Beweisen indes nicht aus (vgl. BGE 129 III 18 E. 2.6, S. 25; BGE 126 III 315 E. 4a, S. 317; je mit Hinweisen). Es bleibt dem Sachgericht un- benommen, von beantragten Beweiserhebungen deshalb abzusehen, weil es sei- ne Überzeugung bereits aus anderen Beweisen gewonnen hat und davon aus- geht, dass weitere Abklärungen am massgeblichen Beweisergebnis nichts mehr zu ändern vermöchten. Die Abnahme von (form- und fristgerecht) angebotenen Beweismitteln kann so in antizipierter Beweiswürdigung unterbleiben, wenn auf- grund abgenommener Beweise der Beweis rechtsgenügend erbracht wurde (vgl. BGer 4A_386/2019 vom 26. Mai 2020, E. 4.3.3; BGE 143 III 297 E.”
“Die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO ist ein vollwertiges Beweismittel, das grundsätzlich gleichrangig ist wie alle übrigen dem Gesetz bekannten Be- weismittel. Dabei ist nicht zu übersehen, dass die Parteibefragung ein Zeugnis in eigener Sache sein kann. Die Botschaft weist darauf hin, dass der Beweiswert der Parteibefragung aufgrund der Selbstbefangenheit der Partei meist gering und da- her mit einem zusätzlichen Beweismittel zu unterlegen sei (BBl 2006 7326). Ent- scheidend ist indessen die Wertung der vorhandenen Beweismittel im Rahmen der freien Beweiswürdigung gemäss Art. 157 ZPO im konkreten Fall; von Belang sind im Einzelfall die Interessenlagen sowie die Qualität der zu würdigenden Be- weismittel. Es ist nicht unzulässig, allein aufgrund der Parteibefragung eine be- stimmte Tatsache für bewiesen bzw. widerlegt zu halten (Müller, DIKE-Komm- ZPO, Art. 191 N 34; OGer ZH LB140032 vom 15.01.2015, E. II/4/a). Neben der Funktion eines sogenannten Beweiszuschusses, um einen noch nicht voll er- brachten Beweis zu ergänzen oder einen noch nicht voll gescheiterten Beweis zu widerlegen (ZK ZPO-Weibel/Walz, Art.”
Bei parteinahen Personen (z. B. Ehegatte, nahe Verwandte, nahe Geschäftsbekannte oder Organe) ist bei der Würdigung ihrer Angaben besondere Vorsicht geboten. Das Interrogatorium bzw. die Parteiaussage hat typischerweise nur geringe Beweiskraft und kann allenfalls einen indizierenden Wert (Indizwert) liefern; sie sollte durch unabhängige oder zusätzliche Beweismittel gestützt werden.
“________ souhaitait une trace écrite de ce contrat, lui-même avait rédigé le « Darlehensvertrag » ; que le prêt était prévu pour quelques mois uniquement ; que Y.________ en avait demandé le remboursement à X1________ en 2011, que ce dernier s’était ensuite adressé à lui, suite à quoi il était intervenu auprès de son épouse pour qu’elle se montre patiente, ce qu’elle avait fait pendant plusieurs années. b) Les déclarations de X3________ et de Y.________ sont certes concordantes, mais ces deux personnes ont les mêmes intérêts (dans la procédure de première instance, X3________ a en effet agi au nom et pour le compte de son épouse), si bien que leurs déclarations doivent être prises en compte avec circonspection. C’est en outre le lieu de préciser que l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même s’il figure dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC ; s’il peut tenir compte d’un aveu, le tribunal ne peut pas fonder son jugement sur un fait, à elle favorable, qu’une partie affirme lors de son interrogatoire (art. 191 CPC), alors qu’il est contesté et non prouvé par ailleurs, même si les parties sont exhortées à dire la vérité et peuvent être punies si elles sont convaincues de mensonge délibéré ; au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192). Il est établi par pièce qu’en date du 26 juillet 2011, Y.________ a versé 36'000 francs sur le compte IBAN CH[11111], ayant pour unique titulaire X3________, ce qui constitue un premier indice que, tant du point de vue de Y.________ que de celui de X3________, le prêt était accordé à X3________ à titre personnel, et non à X.________. En effet, comme déjà dit, l’affirmation de Y.________ selon laquelle elle aurait su que le compte IBAN CH[11111] figurait dans la comptabilité de la SNC est sujette à caution. Mais surtout, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, X3________ a déclaré que la SNC disposait depuis sa fondation en 2009 d’un compte bancaire à son nom.”
“La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 159 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art. 192 CPC). Souvent plus précises que celles des témoins, les déclarations des parties (interrogatoire ou déposition) doivent être corroborées par d'autres moyens de preuve (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 10 ad art. 192 CPC). Si un organe est faussement entendu comme témoin, il s'agit d'une preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, qui peut toutefois être exploitée (Schmid/Baumgartner, KUKO ZPO, 2021, n. 4 ad art. 159 CPC ainsi que Guyan, BSK ZPO, n. 3a ad art. 159 CPC, lesquels se réfèrent tous deux à une affaire lucernoise ayant retenu cette solution). 4.2 En l'occurrence, de nombreuses personnes entendues par le Tribunal en qualité de témoins (soit G______, H______, I______, J______, K______ L______, M______ et O______) étaient inscrites au registre du commerce genevois en qualité de directeur ou sous-directeur de la société au moment du dépôt de la demande.”
“Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles les témoignages (art. 168 al. 1 let. a CPC et art. 169 CPC), ainsi que l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f et art. 191 CPC). Selon l’art. 169 CPC, toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Ainsi, le conjoint d'une partie peut déposer en qualité de témoin. Toutefois, la suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n.”
“Selon la jurisprudence, approuvée par la doctrine, constitue un juste motif de licenciement immédiat l'acceptation, par le salarié, de cadeaux en argent de la part d'un fournisseur, sauf lorsqu'il s'agit de menus présents d'usage ; en effet, l'acceptation de pots-de-vin ne peut que ruiner les rapports de confiance entre l'employeur et le salarié, même si le premier ne subit pas de préjudice (ATF 124 III 25 consid. 3b et les références citées ; Favre Moreillon, Les différents types de licenciements en droit du travail, 2019, n. 5.9.1, p. 227). 4.2.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. En ce qui concerne la preuve par témoignage, l'art. 169 CPC dispose que toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). En outre, si l'interrogatoire de partie constitue un moyen de preuve, de manière générale, la déposition de partie n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 191 CPC). Des déclarations indirectes peuvent en principe constituer des moyens de preuve et être l'objet de l'appréciation des preuves (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019, consid. 1.3 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018, consid. 3.2.4 ; TF 4A_338/2015 du 16 décembre 2015, consid. 5.3.3). 4.3 4.3.1 Le jugement de première instance a synthétisé les déclarations des parties et des divers témoins entendus. S'agissant du demandeur, il a été indiqué que celui-ci avait admis avoir mangé comme chef d'équipe avec les clients de l'entreprise défenderesse, avoir reçu des bouteilles de vin et s'être fait offrir et/ou avoir offert des repas. Il ressort aussi de cette synthèse que le demandeur a déclaré avoir perçu une fois 500 fr. ou 1'000 fr. d'T.________, à fin 2015 ou en 2016. Il a été retenu qu'T.________ – qui a été entendu en qualité de témoin – dirige une entreprise de plâtrier-peintre et plaçait ses travailleurs auprès de la défenderesse ; T.________ a indiqué, au moment de sa déclaration, qu’il connaissait le demandeur depuis environ quatre ans.”
Die Ermahnung gemäss Art. 191 Abs. 2 ZPO wurde vor bzw. zu Beginn der Befragung ausgesprochen. Die Instanz erwog, dass die in der Sitzung gemachten Angaben des Betroffenen zusammen mit den vorgelegten Urkunden – vor dem Hintergrund der erfolgten Ermahnung – ausreichten, um sein Einkommen dergestalt als plausibel (als glaubhaft) anzusehen. Vor diesem Hintergrund konnten Begehren auf weitere Beweiserhebung abgewiesen werden.
“________, ainsi que des comptes définitifs de la société E.________ Sàrl pour 2021 (appel, p. 2 s.), ceci aux fins d’établir que A.________ dissimulerait des revenus (appel, p. 5 s.) ou, à tout le moins, que les résultats de son entreprise lui permettraient de se verser un treizième salaire (appel, p. 11). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). En l’occurrence, les pièces produites par A.________ (cf. not. bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièces 19 [certificat de salaire 2021] et 20 [fiches de salaire de février à août 2021 et février à mars 2022]), ainsi que les indications qu’il a fournies en séance à la Présidente concernant ses revenus et sa société, alors qu’il avait été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences d’un mensonge délibéré (art. 191 al. 2 CPC), suffisent pour établir son revenu sous l’angle de la vraisemblance. Par ailleurs, on peut se contenter, à ce stade, de la déclaration d’intégralité des comptes signée par le précité (bordereau du 31 mai 2022 de l’intimé, pièce 33), son mandataire certifiant qu’il s’est présenté lui-même au guichet de D.________ muni d’une procuration et que la banque lui a confirmé qu’elle ne délivrait pas d’attestation d’intégralité des comptes (cf. courrier du 2 juin 2022, DO/105). On peut également se contenter de la comptabilité provisoire de la société E.________ Sàrl pour 2021 produite en première instance (bordereau du 2 mai 2022 de l’intimé, pièce 24) dans la mesure où elle suffit à rendre vraisemblable que la société démarrée en 2021 n’a pas la rentabilité escomptée, raison pour laquelle A.________, associé gérant unique, ne se verse ni treizième salaire, ni bonus (cf. ég. infra, consid. 3.5). Partant, les réquisitions de preuves sont rejetées. Au vu de ces éléments, la Présidente n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation ni n’a versé dans l’arbitraire en refusant d’accéder à la requête de production d’attestation d’intégralité des comptes de D.”
Der Verwalter einer Stockwerkeigentümerversammlung ist nach den zitierten Entscheidungen kein Organ der Gemeinschaft und damit nicht als Partei, sondern als Zeuge zu befragen. Entsprechend ist ein unspezifischer Antrag auf Parteibefragung nicht gleichbedeutend mit einer Zeugeneinvernahme; ein solcher Antrag ersetzt die ordentliche Einvernahme des Verwalters nicht und die Vorinstanz musste ihm nicht stattgeben.
“Darauf hinzuweisen ist zunächst, dass nicht ersichtlich ist, dass die Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren (explizit) die Befragung des Verwalters, welcher als Vorsitzender und Protokollführer der Stockwerkeigentümerversammlung amtete, beantragt hätten. So lässt sich den Eingaben der Berufungskläger lediglich ein (unspezifischer) Antrag auf Parteibefragung entnehmen. Vor dem Hintergrund der berufungsklägerischen Ausführungen im Berufungsverfahren erhellt jedoch, dass die Berufungskläger (fälschlicherweise) davon auszugehen scheinen, dass die Befragung des Verwalters im Rahmen einer Parteibefragung erfolgen müsse. Dem ist jedoch nicht so. Der Verwalter stellt zwar das Bindeglied zwischen der Stockwerkeigentümergemeinschaft und Dritten dar, ist aber kein Organ im körperschaftlichen Sinne (GÄUMANN/BÖSCH, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, Art. 712t ZGB N. 1; vgl. PKG 1998 Nr. 17 E. 3). Somit wäre der Verwalter, entgegen den Berufungsklägern, als Zeuge (mit entsprechenden Zeugnisverweigerungsrechten) und nicht als Partei zu vernehmen gewesen (MÜLLER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2025, Art. 191 ZPO N. 9). Selbst wenn aber der Antrag auf Parteibefragung als Antrag auf Einvernahme des Verwalters als Zeuge hätte verstanden werden können (vgl. zu den Anforderungen an einen Beweisantrag nachfolgend E. 4.4.2.1), musste die Vorinstanz diesem jedenfalls nicht stattgeben. So ist mit der Berufungsbeklagten kaum anzunehmen, dass der Angestellte der Verwaltung, N., welcher anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 den Vorsitz übernahm und das streitige Protokoll erstellte und unterzeichnete (vgl. RG- act. II.3, S.”
“Darauf hinzuweisen ist zunächst, dass nicht ersichtlich ist, dass die Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren (explizit) die Befragung des Verwalters, welcher als Vorsitzender und Protokollführer der Stockwerkeigentümerversammlung amtete, beantragt hätten. So lässt sich den Eingaben der Berufungskläger lediglich ein (unspezifischer) Antrag auf Parteibefragung entnehmen. Vor dem Hintergrund der berufungsklägerischen Ausführungen im Berufungsverfahren erhellt jedoch, dass die Berufungskläger (fälschlicherweise) davon auszugehen scheinen, dass die Befragung des Verwalters im Rahmen einer Parteibefragung erfolgen müsse. Dem ist jedoch nicht so. Der Verwalter stellt zwar das Bindeglied zwischen der Stockwerkeigentümergemeinschaft und Dritten dar, ist aber kein Organ im körperschaftlichen Sinne (GÄUMANN/BÖSCH, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, Art. 712t ZGB N. 1; vgl. PKG 1998 Nr. 17 E. 3). Somit wäre der Verwalter, entgegen den Berufungsklägern, als Zeuge (mit entsprechenden Zeugnisverweigerungsrechten) und nicht als Partei zu vernehmen gewesen (MÜLLER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2025, Art. 191 ZPO N. 9). Selbst wenn aber der Antrag auf Parteibefragung als Antrag auf Einvernahme des Verwalters als Zeuge hätte verstanden werden können (vgl. zu den Anforderungen an einen Beweisantrag nachfolgend E. 4.4.2.1), musste die Vorinstanz diesem jedenfalls nicht stattgeben. So ist mit der Berufungsbeklagten kaum anzunehmen, dass der Angestellte der Verwaltung, N., welcher anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 den Vorsitz übernahm und das streitige Protokoll erstellte und unterzeichnete (vgl. RG- act. II.3, S.”
Bei Vernehmung nach Art. 191 Abs. 1 ZPO macht das Gericht die Parteien darauf aufmerksam, dass sie zur Angabe der Wahrheit verpflichtet sind, und weist darauf hin, dass vorsätzliche Falschangaben disziplinarisch mit einer Busse bis 2'000 Fr. (bei Wiederholung bis 5'000 Fr.) geahndet werden können.
“1 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. La fausse déclaration en justice suppose une partie au procès, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, soit une déclaration contraire à la vérité, et une invitation à dire la vérité (art. 306 CP ; Corboz, op. cit., vol. II, 3e éd., 2010, pp. 656 ss). Selon la doctrine majoritaire, l’invitation à dire la vérité est une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 20 s. ad art. 306 CP). 2.2.2 L’audition des parties en procédure civile peut prendre la forme de l’interrogatoire (art. 191 CPC) ou de la déposition (art. 192 CPC). Lorsque le tribunal souhaite entendre les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause selon l’art. 191 al. 1 CPC, les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité (art. 191 al. 2, 1re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (art. 191 al. 2, 2e phrase, CPC). Le mensonge délibéré est défini comme « une affirmation dont on peut prouver la fausseté et la conscience du déclarant de son inexactitude ». Les conséquences disciplinaires d’un mensonge délibéré sont prononcées par le tribunal (Petit commentaire, Code de procédure civile, n° 13 ad art. 191 CPC, p. 900). En revanche, le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition au sens de l’art. 192 CPC. Dans ce cas, les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité (art. 192 al. 2, 1re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration, à savoir la poursuite au sens de l’art.”
Die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO kann herangezogen werden, um innere Tatsachen wie eine böswillige Herabsetzung des Verdienstes zu erschliessen. Solche inneren Tatsachen sind nicht unmittelbar beweisbar und werden vielmehr durch Parteiaussagen und durch Indizien ermittelt. Als Indizien kommen insbesondere das Verhalten der betroffenen Person und die äusseren Umstände in Betracht. Liegt böswilliges, rechtsmissbräuchliches Handeln vor, kann dem Unterhaltspflichtigen ein hypothetisches Einkommen angerechnet werden.
“Das Gericht rechnet einer unterhaltspflichtigen Person ein hypothetisches Einkommen an, wenn diese ihren Verdienst in Schädigungsabsicht schmälert. Die pflichtige Person muss böswillig gehandelt haben und sich ein rechtsmissbräuch- liches Verhalten vorwerfen lassen (BGer, 5A_561/2020 vom 3. März 2021, E. 5.1.3). Ob jemand gut- oder böswillig handelt, ist eine innere Tatsache und als solche keinem direkten Beweis zugänglich. Vielmehr können innere Tatsachen nur durch Parteibefragung (Art. 191 ZPO) bzw. Beweisaussage (Art. 192 ZPO) und vor allem durch Indizien erschlossen werden. Als solche Indizien kommen insbesondere das Verhalten der Person und die äusseren Umstände in Frage (KUKO ZPO-Baumgartner, 3. Aufl., Art. 150 N 1, unter Hinweis auf BGE 145 III 1 E. 3.3 und BGE 140 III 193 E. 2.2.1). - 12 -”
Bei Art. 191 ZPO handelt es sich um ein zulässiges Beweismittel, dessen Beweiskraft der Richter im Rahmen der freien Beweiswürdigung beurteilt. Wegen der Parteilichkeit der befragten Person wird in Lehre und Praxis jedoch darauf hingewiesen, dass die Aussage einer Partei bei widersprüchlichen Parteiversionen nicht ohne weiteres ausschlaggebend sein sollte und in solchen Fällen üblicherweise durch weitere Beweismittel zu stützen ist.
“6 in fondo), ma anche perché egli avrebbe sostenuto contrariamente al vero di non aver mai ricevuto lo scritto doc. M (tesi smentita dalla teste __________ L__________). L'appellante sottolinea anche che il medesimo, allorché aveva appreso del suo licenziamento immediato, non aveva avanzato proteste (come da lui stesso ammesso) né mostrato particolare preoccupazione, manifestando pertanto una passiva accettazione del provvedimento come pure la consapevolezza della violazione da lui commessa. 10. Il Pretore ha già esposto dottrina e giurisprudenza in relazione ai presupposti di un licenziamento in tronco, alle quali si rinvia senza necessità di riprodurle nella presente decisione. Basti qui evidenziare che incombeva ad AP 1 dimostrare l'asserita violazione contrattuale della controparte, sia per legittimare la misura da lei presa, sia nell'ottica della sua azione di risarcimento danni. Il giudice fonda il suo convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC). Fra i mezzi di prova rientra anche l'interrogatorio (art. 191 CPC), tenuto però conto che le dichiarazioni che una parte fa in favore di una propria tesi devono essere apprezzate con prudenza (STF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2); ciò vale nel concreto sia per l'interrogatorio di F__________ e S__________ (quali organi di AP 1), sia per quello di AO 1, che presentano versioni contrastanti. Determinante risulta pertanto verificare quale tesi risulti più convincente alla luce delle ulteriori prove, come fatto anche dal Pretore. Per quanto riguarda la testimonianza di A__________, l'appellante non contesta l'accertamento pretorile secondo cui essa è generica e va valutata con cautela, essendo egli un suo dipendente (decisione impugnata, p. 12 secondo paragrafo). Ad ogni modo, il teste si è limitato a riportare, nella sua audizione del 10 giugno 2021 e rinviando alla sua dichiarazione scritta di cui al doc. G, le accuse che F__________ aveva rivolto a AO 1, rispettivamente ha riferito che quest'ultimo (a suo modo di vedere) non aveva negato l'esistenza di un accordo, affermando: “non doveva saperlo nessuno e alla fine è meglio che rimani nella tua ignoranza che meno sai e meglio è”, malgrado in precedenza lo avesse rassicurato sul suo futuro ruolo di giardiniere responsabile della cliente.”
“L'appellante si duole dipoi che il Pretore aggiunto ha reputato il proprio interrogatorio formale (a differenza di quello dell'attrice) alla stregua di una dichiarazione di parte poiché non era sorretto da riscontri oggettivi. Al proposito egli rileva che l'interrogatorio formale non è un mezzo di prova sussidiario ma un mezzo di prova pieno "sia esso a favore o a sfavore di chi lo fa". Anzi – egli soggiunge – nei casi come quello in rassegna in cui mancano altri mezzi probatori poiché solo le parti (che "si sono appartate fuori dal ristorante per discutere la faccenda dell'acquisto della moto") sono a conoscenza degli accordi intercorsi, l'interrogatorio "è addirittura una necessità prevalente". Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, epiloga il convenuto, la forza probatoria di tale mezzo di prova non può essere fatta dipendere – secondo la "miglior dottrina" – dall'esistenza di ulteriori riscontri probatori (memoriale, pag. 4). Per quel che è della valenza probatoria, si conviene con l'appellante che l'interrogatorio di una parte a norma dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191 CPC; Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità della persona interrogata, taluni autori ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio sia limitata e vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339). Questa è del resto anche l'opinione espressa dal Consiglio federale nel messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006 (FF 2006 pag. 6698). Ciò premesso, la decisione del primo giudice di non fondare la propria valutazione sul solo interrogatorio formale del convenuto resiste alla critica, non foss'altro perché sulle circostanze che hanno condotto all'acquisto della moto le versioni delle parti divergono e si elidono a vicenda (verbali d'interrogatorio 27 novembre 2018 pag.”
Ein Teil der Literatur vertritt aus Gründen des Fairnessprinzips (Art. 29 Abs. 1 BV; Waffengleichheit), das Gericht sollte von Amtes wegen beide Parteien zu rechtserheblichen Tatsachen befragen, weil die Aussage einer Partei ohne die andere schwer zu bewerten und unvollständig sein könne. Dem Gesetzeswortlaut zufolge besteht jedoch keine allgemeine Verpflichtung, beide Parteien zu befragen; es bleibt beim Ermessen des Gerichts.
“Laut der Beklagten verstosse sodann der Umstand, dass sie im Gegen- satz zur Klägerin nicht zur Parteibefragung zugelassen worden sei, gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Bereits aus dem Wortlaut von Art. 191 Abs. 1 ZPO, wonach das Gericht eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen kann, ergibt sich, dass das Gericht nicht grundsätzlich verpflichtet ist, beide Parteien zur Par- teibefragung zuzulassen. Es wird aber in der Literatur teilweise die Meinung ver- treten, die Aussage der einen Partei könne ohne die Aussage der anderen Partei schwer bewertet werden und ergebe ein unvollständiges Bild, weshalb es das Fairnessprinzip (Art. 29 Abs. 1 BV), welches die Waffengleichheit der Parteien mitumfasst, als geboten erscheinen lasse, beide Parteien (von Amtes wegen) zu einem Sachverhalt zu befragen, über den sie beide sachdienliche Angaben ma- chen können. Dies selbst dann, wenn nur eine Partei die Befragung beantragt ha- be (ZK ZPO-W EIBEL/WALZ, 3. Aufl. 2016, Art. 191 N 10; BK ZPO-BÜHLER, 2012, Art. 191–192 N 59 f.). Wie bereits ausgeführt, schloss die Beklagte einzig aus der von ihr behaup- - 18 - teten mangelhaften Ausführung, der Arbeitsaufwand sei nicht im behaupteten zeitlichen Umfang erfolgt.”
“Laut der Beklagten verstosse sodann der Umstand, dass sie im Gegen- satz zur Klägerin nicht zur Parteibefragung zugelassen worden sei, gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Bereits aus dem Wortlaut von Art. 191 Abs. 1 ZPO, wonach das Gericht eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen kann, ergibt sich, dass das Gericht nicht grundsätzlich verpflichtet ist, beide Parteien zur Par- teibefragung zuzulassen. Es wird aber in der Literatur teilweise die Meinung ver- treten, die Aussage der einen Partei könne ohne die Aussage der anderen Partei schwer bewertet werden und ergebe ein unvollständiges Bild, weshalb es das Fairnessprinzip (Art. 29 Abs. 1 BV), welches die Waffengleichheit der Parteien mitumfasst, als geboten erscheinen lasse, beide Parteien (von Amtes wegen) zu einem Sachverhalt zu befragen, über den sie beide sachdienliche Angaben ma- chen können. Dies selbst dann, wenn nur eine Partei die Befragung beantragt ha- be (ZK ZPO-W EIBEL/WALZ, 3. Aufl. 2016, Art. 191 N 10; BK ZPO-BÜHLER, 2012, Art. 191–192 N 59 f.). Wie bereits ausgeführt, schloss die Beklagte einzig aus der von ihr behaup- - 18 - teten mangelhaften Ausführung, der Arbeitsaufwand sei nicht im behaupteten zeitlichen Umfang erfolgt.”
Art. 191 Abs. 2 ZPO erfasst nach herrschender Auslegung das vorsätzliche Lügen einer vernommenen Partei nur dann, wenn die Vernehmung im Rahmen der formellen Beweiserhebung stattfindet und die betroffene Person zuvor unter Hinweis auf Art. 191 Abs. 2 ZPO zur Wahrheit ermahnt wurde. Die Bestimmung dient damit als fakultative Sanktionsnorm für Aussagen, die im Rahmen einer förmlichen Befragung (z. B. mündliche Vernehmung oder Formularvernehmung) unter Wahrheitsermahnung gemacht werden. Informelle, rein aufklärende oder in der Behauptungsphase geführte Gespräche werden in der zitierten Rechtsprechung und Lehre nicht in den Anwendungsbereich von Art. 191 Abs. 2 ZPO einbezogen.
“Ce mécanisme ne permet pas d'étendre un procès en cours à un tiers qui serait le légitime titulaire du droit et ainsi pallier une mauvaise désignation des parties, mais offre la possibilité à une partie d'inviter un tiers à venir la soutenir dans un procès en cours, soit en plaidant en sa faveur, soit en prenant sa place (cf. art. 79 CPC), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Au surplus, si l'on devait comprendre des écritures de l'intimée qu'elle entendait prendre des conclusions directement contre les dénoncés, de telles conclusions seraient, en tout état, irrecevables, dès lors que l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée (art. 81 al. 3 CPC). Partant, la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 dans le cadre de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique et ne consacre aucun déni de justice. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour statuer sur ce point. 6. L'intimée persiste à solliciter la condamnation de F______ à des amendes disciplinaires, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021 au sujet des apports prévus en faveur de l'appelante et du site internet de celle-ci. 6.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies d’une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“A cet égard, elle conteste que le défaut d'entretien de la terrasse surplombant son local "congélateur" (qui constitue une partie commune) serait la cause de son dommage. Elle ne fournit, par ailleurs, aucune autre explication quant à la source des dégradations subies dans son studio, alors qu'il lui incombait de prouver non seulement le dommage, mais également le défaut de l'ouvrage et le lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le dommage, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions reconventionnelles. 5. Dans un dernier grief, l'appelante persiste à solliciter la condamnation de l'administrateur de l'intimée à une amende disciplinaire, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti au sujet de la dangerosité de la terrasse et du fait qu'il n'avait pas pris de mesure. 5.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies à une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art.”
Widersprüche oder das Vergessen von Angaben rechtfertigen nicht ohne Weiteres den Vorwurf des «mutwilligen» Leugnens nach Art. 191 ZPO. Für eine solche Sanktion ist im Einzelfall nachzuweisen, dass die Partei bewusst und absichtlich falsche Angaben gemacht hat und dass die falsche Behauptung für den Streitgegenstand relevant ist.
“Les recourants taxent d'arbitraire la constatation selon laquelle l'intimée aurait été mandatée pour que leur défunt père ait plus de temps à consacrer à l'ouvrage. Ils allèguent que la déclaration de l'intimée à ce sujet lors de l'audience de débats principaux du 10 mars 2020 n'est pas corroborée par d'autres moyens de preuve, voire est contredite par un témoignage, et n'aurait par ailleurs pas de valeur probante, l'intéressée ayant " menti " sur plusieurs autres points. Ce dernier argument est fallacieux. Les recourants ne sauraient tirer de cas particuliers une généralité. Au demeurant, le fait que l'intimée se soit contredite ou ait omis de mentionner certains documents sur d'autres questions ne signifie pas encore qu'elle ait délibérément menti (cf. art. 191 CPC s'agissant de l'interrogatoire des parties) ou fait de fausses déclarations (cf. art. 192 CPC en ce qui concerne les dépositions des parties). Les affirmations des recourants à cet égard sont purement gratuites. Pour le reste, l'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC) que le juge apprécie librement (art. 157 CPC). Il n'est dès lors pas admissible de dénier d'emblée toute valeur probante à ces moyens de preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; cf. aussi : ATF 137 II 266 consid. 3.2; 133 I 33 consid. 2.1). Lorsque les recourants se réfèrent à " l'attestation de Madame O.________ " pour tenter d'infirmer les déclarations de l'intimée, leur critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Autre est la question de savoir si l'autorité cantonale a considéré à bon droit que les fax échangés avec les Éditions R.________ étaient couverts par le secret professionnel.”
“L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 6.2 En l'espèce, l'intimée considère que F______ aurait commis un mensonge délibéré en déclarant qu'il n'avait pas indiqué à C______ que les Swisscoins SIC avaient une valeur de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 et qu'ils étaient valorisés le 15 novembre 2018 à 0.12 CHF /unité, soit 480'000 fr., puisque cette valorisation était mentionnée dans le contrat qu'il avait lui-même signé. Elle lui reproche également d'avoir menti en déclarant que le contrat n'indiquait pas que C______ ne voulait pas d'un apport en industrie, mais un virement en argent dès lors que les termes contractuels prévoyaient expressément un virement de 50'000 fr. en espèces. Enfin, elle affirme que, contrairement aux déclarations de F______, il existait déjà une version anglaise du site internet de l'appelante au moment de la signature du contrat. Contrairement à l'avis de l'intimée, ces déclarations ne permettent pas de retenir que l'administrateur de l'appelante aurait menti de manière délibérée, dans la mesure où il a exposé sa propre version des faits, lesquels remontaient à près de trois ans.”
“2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure. Concernant la première affirmation relative à la dangerosité de la situation, elle relève de sa propre appréciation personnelle et subjective, impropre à constituer un mensonge délibéré.”
“L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure. Concernant la première affirmation relative à la dangerosité de la situation, elle relève de sa propre appréciation personnelle et subjective, impropre à constituer un mensonge délibéré. Quant à la présence du panneau, dont il a déclaré ignorer l'existence, il a expliqué avoir transmis le courrier de l'appelante proposant d'apposer un panneau pour interdire l'accès à la terrasse au gérant technique et que le panneau avait dû, selon lui, être installé à l'initiative de ce dernier sans que lui-même n'en soit tenu informé. Quoi qu'en dise l'appelante, ces explications sont crédibles et corroborées par le fait que les deux autres témoins entendus devant le Tribunal n'ont pas non plus vu le panneau d'interdiction sur place.”
“Ces chiffres ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance, que l’intimée aurait toujours exercé une activité lucrative « proche du 100% » comme le soutient l’appelant. Le relevé du compte bancaire de l’intimée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ne fait d’ailleurs pas état de montants qui auraient été crédités par des employeurs qui ne figureraient pas sur les certificats annuels de salaire, hormis le versement du 26 octobre 2015 précité. Les autres montants crédités sur ce compte durant la période considérée provenaient de l’assurance-maladie de l’intéressée, de l’appelant et de l’Association régionale d’action sociale Riviera. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que l’intimée continuerait de travailler « au noir » depuis la séparation des parties en février 2018 comme le soutient l’appelant, qui se contente d’affirmer de manière péremptoire qu’il serait « notoire que dans le domaine du nettoyage, un grand nombre d’activités se déroulent encore à ce jour de manière non-déclarés [sic] ». Le fait que lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC, l’intimée ait dans un premier temps expliqué avoir travaillé au noir jusqu’en 2018 et qu’elle déclarait tous ses employeurs et ses revenus depuis 2019, avant de préciser lors de la relecture du procès-verbal qu’elle avait partiellement travaillé au noir jusqu’au départ de l’appelant du domicile conjugal en février 2018 et qu’elle ne pouvait plus « se permettre en raison de [s]a maladie » de cacher ses employeurs et ses revenus, ne permet pas de dénier toute crédibilité à ses propos et de retenir qu’elle continuerait à travailler au noir depuis la séparation des parties. Il en va de même du fait que l’intimée avait déclaré à l’OAI qu’elle ne déployait qu’une activité professionnelle à 30% dès lors que cette circonstance a été retenue par cet office jusqu’au 30 novembre 2017, soit antérieurement à la séparation des parties. A cela s’ajoute qu’au vu des revenus mensuels calculés ci-dessus pour les années 2015 à 2017, le taux de 30% annoncé à l’OAI n’apparaît pas sous-évalué. Enfin, le fait que figurent au dossier sept certificats annuels de salaire pour l’année 2019, établis par autant d’employeurs différents, tend au contraire à corroborer les dires de l’intimée selon lesquels elle déclare désormais tous ses revenus et employeurs.”
Art. 191 ZPO wird in familienrechtlichen Verfahren, insbesondere in Kindessachen, bei der Vernehmung der Parteien angewendet. In den zitierten Entscheiden standen vor allem Aspekte wie Betreuungs‑ und Umgangsregelungen, Betreuungs‑ und Arbeitszeiten, familiäre Verhältnisse sowie Äusserungen der Parteien gegenüber den Kindern im Vordergrund und wurden in die Entscheidfindung einbezogen.
“VIII. [...] prendra en charge les coûts directs d’entretien de l’enfant [...] à concurrence d’un montant de CHF 3'635.-, le solde étant pris en charge par [...] en nature, jusqu’à sa majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiale non comprises et dues en sus dès le jugement devenu définitif et exécutoire. 10. L’appelante et l’intimé ont déposé une réplique le 13 juillet 2021 et une duplique le 20 octobre 2021 respectivement, chacun confirmant ses conclusions. L’appelante évoquait notamment aux allégués 480 et 481 de sa réplique qu’elle bénéficiait d'horaires flexibles et avait congé le mercredi et le vendredi après-midi. 11. En décembre 2022, une procédure de mesures superprovisionnelles a opposé les parties s’agissant de la question de la garde des enfants durant les vacances de Noël. 12. Lors des audiences des 12 octobre 2022 et 8 février 2023, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. L’appelante a notamment déclaré que l’intimé la dénigrait auprès des enfants. 13. Durant l’année 2023, les parties ont conversé par WhatsApp afin de régler, sans difficultés particulières, plusieurs modalités relatives à la prise en charge des enfants (vêtements, visites médicales, repas, heures et lieux de prise en charge, etc.). 14. a) L’appelante est l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société [...] pour un revenu mensuel net moyen qui a été arrêté à 60'000 fr. par le tribunal. Elle travaille à 70% et a congé les mercredis et vendredis après-midi. L’appelante a produit une attestation du 22 décembre 2023 émanant de l’entreprise [...] selon laquelle l’appelante « participe activement » en tant que médecin formateur et est amenée « à superviser les assistants lors des consultations et à dispenser des cours le soir dès 18 heures (mercredi ou jeudi) ». Les charges de l’appelante sont les suivantes : - Base mensuelle : 1'350 fr.”
“par mois, allocations familiales en sus, et à ce que ce montant soit augmenté de 200 fr. aux dix ans de l’enfant. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 avril 2021, en présence d’B.N.________ et de A.Z.________, tous deux assistés de leurs conseils, le BRAPA étant dispensé de comparution. A.Z.________ a retiré les conclusions prises à titre principal au pied de sa duplique et a modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant A.N.________ soit fixé à 540 fr jusqu’à l’âge de 10 ans et à 740 fr. depuis lors. A.N.________, représentée par sa mère, a conclu au rejet de la conclusion telle que modifiée et à ce que le montant de la contribution soit fixé à 2'840 fr. par mois, allocations familiales en sus. A.Z.________ a en outre conclu à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et al. 2 CC et A.N.________ à la confirmation au fond de la curatelle de surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Deux témoins ont été entendus à forme de l’art. 191 CPC, soit la pédopsychiatre [...] et C.Z.________, l’épouse de A.Z.________. Cette dernière a notamment expliqué qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative et s’occupait de son nouveau-né. Par convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir jugement partiel, les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent d’entreprendre une thérapie de parentalité et de coparentalité auprès de la consultation Boston du SUPEA. II. Parties conviennent de maintenir le suivi de l’enfant A.N.________ au sein de SUPEA. III. Parties conviennent de prolonger la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à la DGEJ. IV. Pendant la durée de cette thérapie, A.Z.________ bénéficiera sur sa fille A.N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.N.________. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille A.N.________ auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.”
Das Gericht kann im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung Erklärungen einer Partei oder ihres Vertreters, die gemäss Art. 191 Abs. 2 ZPO unter Ermahnung zur Wahrheit abgegeben wurden, gegenüber Parteiallegationen den Vorzug geben und als glaubwürdig einstufen.
“Le secteur automobile s'appuie sur les équipementiers (…) nous fabriquons des pièces de carrosserie de première monte, mais aussi certaines pièces de rechange. Je n'ai pas le détail de ce qui est fabriqué, on parle de dizaines de milliers de références. Contrairement à d'autres constructeurs, B.________ ne détient pas d'équipementier (…) Ce sont des sociétés avec lesquelles nous avons des contrats de fourniture. Je pense que 80 % des pièces d'un véhicule sont fournies par les équipementiers". Or, les allégations d'une partie, même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par pièces (cf. arrêt TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 5.3 et les références citées). L'interrogatoire d'une partie en revanche est un moyen de preuve (cf. art. 168 al. 1 let. f CPC), que le tribunal apprécie librement (cf. art. 157 CPC). En l'espèce, c'est la défenderesse elle-même qui a sollicité l'interrogatoire de son représentant à l'appui de ses allégués relatifs à la fabrication de pièces de rechange. G.________ a en outre été exhorté conformément à l'art. 191 al. 2 CPC à répondre conformément à la vérité. Dans ces conditions, il convient de donner la préférence à ses déclarations par rapport aux allégués de la défenderesse. La Cour retiendra donc que la défenderesse, ou ses usines filialisées qu'elle détient à 100 %, produisent environ 20 % des pièces destinées aux véhicules, que ce soient des pièces de carrosserie ou certaines pièces détachées. S'il s'agit essentiellement de pièces de première monte destinées exclusivement à la chaîne de production lors de la construction de véhicules neufs, la procédure probatoire a établi qu'elle fabrique également certaines pièces de rechange, sans que son représentant n'ait été en mesure de préciser lesquelles, ce qui est compréhensible dès lors qu'il y a "des dizaines de milliers de références" (cf. p-v du 11 juillet 2019 p. 6). Dans ces conditions, la défenderesse ou ses filiales qui produisent les composants autres que les pièces de carrosserie de première monte doivent être considérées comme des fabricants de pièces détachées et, conformément à l'art.”
Das Parteiverhör nach Art. 191 ZPO ist ein Beweismittel, auf das sich der Richter im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung stützen kann; es ist nicht grundsätzlich nur subsidiär. Wegen der Parteilichkeit der befragten Person wird seine Beweiskraft in Lehre und Praxis jedoch oft als eingeschränkt angesehen und—soweit die Aussagen für sich nicht überzeugen—durch weitere Beweismittel zu stützen versucht. Die Entscheidung, sich nicht allein auf ein formales Parteiverhör zu verlassen, kann daher gerechtfertigt sein, namentlich wenn die Parteiversionen divergieren.
“L'appellante si duole dipoi che il Pretore aggiunto ha reputato il proprio interrogatorio formale (a differenza di quello dell'attrice) alla stregua di una dichiarazione di parte poiché non era sorretto da riscontri oggettivi. Al proposito egli rileva che l'interrogatorio formale non è un mezzo di prova sussidiario ma un mezzo di prova pieno "sia esso a favore o a sfavore di chi lo fa". Anzi – egli soggiunge – nei casi come quello in rassegna in cui mancano altri mezzi probatori poiché solo le parti (che "si sono appartate fuori dal ristorante per discutere la faccenda dell'acquisto della moto") sono a conoscenza degli accordi intercorsi, l'interrogatorio "è addirittura una necessità prevalente". Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, epiloga il convenuto, la forza probatoria di tale mezzo di prova non può essere fatta dipendere – secondo la "miglior dottrina" – dall'esistenza di ulteriori riscontri probatori (memoriale, pag. 4). Per quel che è della valenza probatoria, si conviene con l'appellante che l'interrogatorio di una parte a norma dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191 CPC; Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità della persona interrogata, taluni autori ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio sia limitata e vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339). Questa è del resto anche l'opinione espressa dal Consiglio federale nel messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006 (FF 2006 pag. 6698). Ciò premesso, la decisione del primo giudice di non fondare la propria valutazione sul solo interrogatorio formale del convenuto resiste alla critica, non foss'altro perché sulle circostanze che hanno condotto all'acquisto della moto le versioni delle parti divergono e si elidono a vicenda (verbali d'interrogatorio 27 novembre 2018 pag.”
Eine Parteibefragung nach Art. 191 ZPO bietet sich an, wenn eine Beurteilung aufgrund der Akten nicht ausreicht. Insbesondere ist sie angezeigt, soweit zur Klärung neuer Tatsachen oder zur Sicherung zusätzlicher Beweismittel weiterer Abklärungsbedarf besteht. Auch im Berufungsverfahren kann deshalb eine Verhandlung zwecks Parteibefragung geboten sein.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
In der Praxis werden Befragungen der Parteien nach Art. 191 ZPO in vielfältigen Konstellationen eingesetzt. Die Entscheide dokumentieren Anwendungen etwa zur Klärung von Reise- und Gesundheitsumständen (z. B. Angaben zur Reiseroute und Covid‑Sachverhalt; vgl. Quelle [0]), zu Einkommen und dessen Glaubhaftigkeit (vgl. Quelle [8]), zu Absprachen über Haushaltsführung bzw. Arbeitsverzicht (vgl. Quelle [11]) sowie zu Wohn‑ und Lebensverhältnissen (vgl. Quelle [7]). Die Gerichte ziehen aus solchen Befragungen teils verwertbare, glaubhaft erscheinende Angaben, teils bestätigen oder verwerfen sie die Angaben im Einzelfall; es ist also nicht auszuschliessen, dass eine Befragung keine neuen Erkenntnisse bringt (vgl. Quelle [3]).
“20, le tout avec intérêts à 5 % dès le 5 juin 2021. Par décision du 7 janvier 2022, le Président du Tribunal des Prud’hommes a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 décembre 2021, Me Yannis Sakkas étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 21 mars 2022, la société appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande. Par réplique et duplique, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. 13. A l’audience de jugement du Tribunal des Prud’hommes du 14 septembre 2022, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimée était condamnée à lui verser un montant de 30'000 fr., sous déduction des éventuelles charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juin 2021, et a maintenu ses conclusions pour le surplus. La société appelante a conclu à l’irrecevabilité des conclusions modifiées. Les parties ont été interrogées en application de l’art. 191 CPC. Après avoir confirmé ses écritures, l’intimée a notamment déclaré que quelques jours avant son départ pour le Mexique, une quarantaine obligatoire avait été imposée au retour de vacances en provenance du Mexique. Elle a ajouté qu’elle avait été en République dominicaine jusqu'au 22 mai 2021, date à laquelle elle avait pris un vol pour Mexico City. Elle y était restée en zone de transit international pendant environ 2 heures et avait dû y passer l'immigration, raison pour laquelle un tampon avait été apposé dans son passeport. Puis elle avait pris un avion pour Cancun où elle avait récupéré son bagage et était restée environ 1h00 à 1h30 sans sortir de l'aéroport. Ensuite, elle avait pris l’avion en direction de Lisbonne, où elle avait dormi une nuit, et un autre vol en direction de Genève. K.________, pour la société appelante, a également confirmé ses écritures. Il a expliqué que le jour où il avait licencié l’intimée avec effet immédiat, il savait qu'elle était atteinte du Covid, qu'une de ses collègues était mise à l'isolement par la faute de l’intimée et que celle-ci refusait de lui remettre les justificatifs relatifs à ses vacances.”
“Bis zu seinem Wegzug nach Portugal, mithin bis Ende Juli 2020, hat der Beklagte nach den im Berufungsverfahren unangefochten gebliebenen Feststel- lungen der Vorinstanz in der Schweiz ein Nettoeinkommen in der Höhe von mo- natlich Fr. 4'900.– erzielt. Im August 2020 war der Beklagte eigenen Angaben zu- folge in Portugal als Erntehelfer tätig und erzielte damit ein in bar und ohne Beleg ausbezahltes Einkommen in der Höhe von EUR 1'000.– (act. 6/21 S. 6). Im Sep- tember 2020 erzielte er kein Einkommen (Prot. VI S. 15). Per 1. Oktober 2020 hat der Beklagte – wie er in seiner Berufungsschrift erstmals ausführt – in Portugal eine feste Anstellung begonnen, aus welcher er ein monatliches Einkommen von EUR 750.– erzielt. Weiterhin rechnet er aber damit, in Portugal mittelfristig ein monatliches Einkommen in der Höhe von EUR 1'000.– erzielen zu können (act. 2 Ziff. 16). Über das vom Beklagten seit August 2020 in Portugal erzielte Einkom- men liegen zwar keine Belege im Recht, doch erscheinen die von ihm (unter an- derem) im Rahmen der Parteibefragung (nach Art. 191 ZPO) anlässlich der Ver- handlung vor der Vorinstanz vom 2. September 2020 nach Ermahnung zur wahr- heitsgemässen Aussage gemachten Angaben glaubhaft. Es ist notorisch, dass das Lohnniveau in Portugal erheblich tiefer liegt als in der Schweiz (vgl. dazu z.B. den Bericht "Arbeitsmarktindikatoren 2018" – Kommentierte Ergebnisse für die Periode 2012 –2018 Auszug aus der umfassenden Publikation" des Bundesamtes für Statistik BFS, wonach der mittlere jährliche Bruttolohn für Vollzeitarbeitneh- - 20 - mende im Industrie- und Dienstleistungssektor in der Schweiz im Jahr 2014 bei umgerechnet EUR 71'694.– lag, in Portugal demgegenüber bei lediglich EUR 16'425.–). Urkundlich belegt sind im Zusammenhang mit dem Wegzug des Beklagten nach Portugal per 1. August 2020 sodann die Kündigung seines Ar- beitsverhältnisses mit der F._____ AG und die Kündigung seines Mietvertrages für seine Wohnung in der Schweiz (act. 6/23/4, act. 6/23/6 und act. 6/23/9). Unter diesen Umständen erscheint die vom Beklagten geltend gemachte erhebliche und dauerhafte Einkommensverminderung als Folge seiner Rückkehr nach Portugal entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen glaubhaft.”
“Dans cette hypothèse, la donation n’est pas présumée, de sorte qu’il convient d’examiner l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d’interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l’ensemble des circonstances (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 205 CC et les références citées). Les impôts font partie de l’entretien de la famille s’ils sont prélevés sur les revenus ou les biens qui servent à cet entretien. Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les conjoints est évaluée conformément à l’art. 163 CC, et donc selon l’accord exprès ou tacite des époux quant à la manière dont les tâches et les ressources financières doivent être répartis entre eux (TF 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’intimée avait allégué en première instance que lors de la vie commune, les parties avaient convenu qu’elle ne travaille pas et qu’elle voue son temps à l’entretien du ménage et à l’éducation de l’enfant (all. 66, contesté). Elle a confirmé cette allégation lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC. Egalement interrogé sur ce point, l’appelant a renoncé à se déterminer. Il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016 qu’au moment de la séparation, l’intimée ne travaillait pas ; seul l’appelant réalisait un revenu et était en mesure de subvenir financièrement aux besoins de la famille. Compte tenu de ces éléments, on peut effectivement retenir que les parties avaient convenu que l’intimée ne travaille pas durant la vie la commune pour se consacrer à l’entretien du ménage et à l’éducation de l’enfant. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir considéré qu’un accord tacite entre les parties, selon lequel l’appelant – qui était le seul à réaliser un revenu – assumait l’entier des impôts du couple dans le cadre de l’entretien de la famille, pouvait être déduit du fait qu’un montant de 1'107 fr. par mois à titre d’arriérés d’impôt 2014 du couple avait été retenu dans ses charges selon le prononcé précité. Si cette dépense a été retenue dans ses charges, c’est manifestement en raison du fait que l’appelant l’avait alléguée et s’estimait ainsi débiteur des arriérés d’impôts du couple.”
“2 Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 4.4.2.3 En l’espèce, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le frère de l’intimée vivrait avec celle-ci. Pour sa part, l’intéressée a expliqué lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC qu’elle vivait seule avec l’enfant I.________ et que son frère était uniquement venu pendant cinq jours à l’occasion d’une simple visite. Elle a ajouté que sa mère, qui habite en [...], venait parfois lui rendre visite, mais ne vivait pas régulièrement chez elle. Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que l’intimée partagerait son logement avec son frère ou un quelconque autre tiers, de sorte qu’il ne se justifie pas de ne prendre en compte que la moitié de son loyer. En ce qui concerne la quotité de celui-ci, l’intimée vivait jusqu’au 31 mars 2021 dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel s’élevait à 2'065 fr. charges comprises. Depuis le 1er avril 2021, elle occupe un appartement de 3 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'510 fr. charges comprises, qui ne saurait être considéré comme étant disproportionné par rapport à la situation économique des époux. L’intimée a ainsi spontanément déménagé dans un appartement moins onéreux, de sorte que l’argumentation de l’appelant tombe à faux.”
“Dass sie eine mögliche Alternative genannt habe, hätte die Suche nach dem Beklagten erleichtern sollen und bedeute nicht zwingend, dass sie sich darüber unsicher sei. Die Vorinstanz hätte sich mit einer Befragung der Verfahrens- beteiligten dazu ein eigenes Bild machen sollen. Wenn dann noch Zweifel bestan- den hätten, hätten diese mit einer rechtshilfeweisen Befragung der Mutter des Be- klagten, deren Adresse bekannt sei, behoben werden können. Diese könne das Geburtsjahr des Beklagten zweifelsohne benennen (Urk. 41 S. 3 f). Auch diese Vorbringen sind zu verwerfen. Ob das Geburtsjahr des Beklagten nun 1981 oder 1980 ist, ändert nichts daran, dass im CURP Register keine Person mit den Namensangaben des Beklagten gefunden werden konnte (vorstehend Er- wägung 2.c; das Geburtsdatum war dabei offenbar irrelevant). Die Identität des Beklagten steht damit so oder so nicht fest. e)Die Klägerin macht in ihrer Berufung weiter zusammengefasst geltend, die Vorinstanz hätte, wie beantragt, die Verfahrensbeteiligte (Mutter der Klägerin) zu den Personalien des Beklagten gemäss Art. 191 ZPO befragen können und müssen. Entgegen der Vorinstanz wäre dies kein Leerlauf, denn vor Gericht be- stehe eine Pflicht zur Wahrheit; gegenüber der Beiständin der Klägerin bestehe dagegen weder eine Mitwirkungs- noch eine Wahrheitspflicht. Es mache daher durchaus einen Unterschied, ob die Verfahrensbeteiligte durch die Beiständin oder durch ein Gericht befragt werde (Urk. 41 S. 4 f.). Grundsätzlich ist zu erwarten und darf davon ausgegangen werden, dass die Mutter eines auf Feststellung der Vaterschaft klagenden Kindes (Art. 261 ZGB) auch in ihrem eigenen Interesse der Vertretung des Kindes alle Angaben für eine erfolgreiche Klage macht. In ihrer Berufung macht die Klägerin nicht konkret gel- tend, dass dies vorliegend anders wäre; sie bringt nicht vor, dass und welche Infor- mationen die Verfahrensbeteiligte (Mutter der Klägerin) bisher zurückgehalten - 7 - hätte. Aus einer Befragung der Verfahrensbeteiligten waren daher, wie von der Vorinstanz erwogen, keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.”
Praxisbeispiele für Vernehmungen nach Art. 191 ZPO: Bestätigung der Übergabe durch einen amtlichen Sachbearbeiter (vgl. Quelle 0); Verifikation von Parteiangaben gestützt auf E‑Mail‑Unterlagen und die Aussagen der vernommenen Partei (vgl. Quelle 1); Vernehmung eines Chauffeurs bzw. einer Vertreterin zur Klärung von Lieferweg und Geolokalisierung (vgl. Quelle 2); Bezugnahme auf einen UEMS‑Bericht zur Stützung kindeswohlrelevanter Feststellungen im Verfahren (vgl. Quelle 3).
“L’Office, par déterminations du 15 mars 2024, a conclu principalement à ce que la plainte soit déclarée tardive, faisant valoir que le débiteur avait eu connaissance de l’acte de défaut de biens délivré contre lui au plus tard le 22 décembre 2023, lors de la remise de la copie de cet acte ; subsidiairement, il a conclu au rejet de la plainte. Par réplique spontanée du 22 mars 2024 aux déterminations de l’intervenant parvenue au tribunal d’arrondissement le 26 suivant, le plaignant, par T.________, a conclu à la recevabilité de sa plainte, contestant qu’elle fût tardive, et à l’annulation de l’acte de défaut de biens litigieux. Il a produit des pièces. Le 26 mars 2024, toujours par son représentant, il a produit une réplique spontanée aux déterminations de l’Office et des pièces. c) L’audience de plainte s’est tenue le 28 mars 2024 en présence du représentant du plaignant au bénéfice d’une procuration, du Préposé de l’Office Philippe Germann et de l’intervenant, assisté de son conseil. Entendu en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC, le Préposé a confirmé qu’une réimpression de l’acte de défaut de biens du 13 octobre 2017 avait été remise à T.________ le 22 décembre 2023 dans les bureaux de l’Office. Interrogé ensuite sur la raison de l’absence de récépissé attestant de la réception de l’acte de défaut de biens par le débiteur [réd. au moment de la délivrance de cet acte en 2017], le Préposé a déclaré avoir appliqué la circulaire A541 du 19 octobre 2004 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, qui traite de la conservation des archives, prévoyant un délai de garde de deux ans pour la « correspondance générale », de sorte que l’Office n’était plus en mesure de produire ledit récépissé. Le Préposé a produit un procès-verbal de poursuite, précisant que ce document n’était jamais adressé aux parties mais uniquement imprimé dans des circonstances particulières. Il résulte de l’état des frais dressé dans ce document que trois opérations ont été effectuées le 13 octobre 2017 : (1) établissement et envoi du procès-verbal de saisie au créancier (21 fr.”
“2 En l'espèce, le Tribunal a admis la recevabilité de l'action déposée par l'appelante, ce qui n'est pas contesté par les parties. 4. L'intimée a contesté devant le Tribunal le fait que l'application litigieuse ne fonctionnait pas. Elle affirme en outre n'avoir jamais reçu le courriel de l'appelante du 14 janvier 2021. Le Tribunal n'a pas tranché ces questions. Elles sont cependant pertinentes pour l'issue du litige, de sorte qu'il convient de les résoudre. 4.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés. Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3; dans le même sens : ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). 4.2 En l'espèce, la Cour considère que les courriels figurant au dossier et les déclarations de la représentante de l'appelante lors de son interrogatoire par le Tribunal établissent que l'application litigieuse ne fonctionnait pas dès le 1er janvier 2021, comme l'allègue l'appelante, et que celle-ci s'en est rendue compte le 11 janvier 2021, lorsqu'elle a ré-ouvert ses bureaux après les fêtes. Il est également démontré que cette application n'a plus jamais fonctionné par la suite. 1. En effet, suite aux courriels de l'appelante informant le fournisseur de ce que ni l'application, ni le site internet lié à celle-ci ne fonctionnaient, ledit fournisseur n'a pas contesté que le système n'était plus fonctionnel. Il a au contraire pris acte de la situation, expliquant dans un premier temps que J______, qui était probablement l'informaticien chargé d'assurer le fonctionnement du système, ne pouvait plus faire face à ses obligations.”
“a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 4 décembre 2023 dirigée contre l’appelante, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale sur l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la Commune de [...], propriété de l’appelante, pour un montant total de 23'060 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2023. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le président a fait droit à la conclusion de l’intimée et a requis le Conservateur du Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, de procéder à l’inscription superprovisoire requise. c) Par déterminations du 16 janvier 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 4 décembre 2023. d) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 janvier 2024, à laquelle personne ne s’est personnellement déplacé pour l’appelante, laquelle s’y est fait représenter par son mandataire professionnel. Il a été procédé à l'interrogatoire du représentant de l'intimée à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les parties n’ayant pas sollicité d’autres mesures d’instruction. Le représentant de l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je confirme que des livraisons de béton frais sont intervenues à la [...], sur commande de C.________ Sàrl. Aucune livraison n'est intervenue au [...]. L'adresse a été tracée par le chauffeur le jour même pour rectification. Il se peut que cette adresse résulte d'un chantier précédent de C.________ Sàrl qui n'a pas été corrigée dans la base de données. Par ailleurs, les livraisons sont géolocalisées au moyen d'un système embarqué sur le véhicule. En ce qui concerne la commande alléguée comme annulée par la partie adverse, je confirme que le camion était déjà en route lorsqu'on a reçu l'annulation de la commande. Il n'est pas possible d'employer le béton sur un autre chantier car il s'agit de recettes spécifiques de mélanges. » En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art.”
“Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit toutefois tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l’âge de l’enfant augmente (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles les témoignages (art. 168 al. 1 let. a CPC et art. 169 CPC), ainsi que l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f et art. 191 CPC). Le juge peut s’écarter des conclusions d’un rapport sur la situation familiale établi par un tel service de protection de l’enfance à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6 ; TF 5A_794/2017 précité consid. 4.1). 3.3 Comme l’a rappelé le premier juge, lors de l’audience du 28 novembre 2022, les parties sont convenues de confier la garde des enfants à leur mère et de fixer un droit de visite en faveur de l’appelant, jusqu’à la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS. Dans son rapport du 22 juin 2023, l’UEMS a notamment préconisé de maintenir la garde de fait à la mère et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. En l’état, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute la pertinence des propositions de l’UEMS. En effet, cette unité est la mieux à même de proposer des modalités de garde, dès lors qu’elle a pris contact avec les parents et les différents intervenants qui s’occupent des enfants.”
Die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO ist ein vollwertiges, objektiv taugliches und mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel. Das Gericht kann seine Überzeugung auf sie stützen; die Beachtung der freien Beweiswürdigung bleibt vorbehalten.
“Keine vorweggenommene Beweiswürdigung, sondern eine Verletzung des Rechts auf Beweis liegt demgegenüber vor, wenn das Gericht objektiv taugliche und formgültig beantragte Beweise zu rechtserheblichen, bestrittenen Tatsachen nicht abnimmt, obwohl es die Sachvorbringen dazu weder als erstellt noch als widerlegt erachtet, oder wenn es einem Beweismittel von vornherein jede Erheblichkeit abspricht, ohne hierfür sachliche Gründe anzugeben (BGE 143 III 297 E. 9.3.2, 114 II 289 E. 2a; Urteile des Bundesgerichts 5A_569/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2, 4A_350/2020 vom 12. März 2021 E. 6.2.2). 4.3.2.2. Strittig ist vorliegend zunächst, ob die Vorinstanz zu Recht darauf verzichtet hat, die Berufungskläger zu der durch diese behaupteten, von der Berufungsbeklagten bestrittenen, rechtlich relevanten Tatsache, wonach anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 keine Beschlüsse gefasst worden seien, im Rahmen einer Parteibefragung zu befragen. In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei der Parteibefragung (Art. 191 ZPO) um ein vollwertiges und objektiv taugliches, mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel handelt (vgl. Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Obschon die befragte Partei über ein Interesse am Prozessausgang verfügt, kann nicht in grundsätzlicher Weise davon ausgegangen werden, dass einer Parteibefragung, in deren Rahmen die Partei Aussagen zu ihren eigenen Gunsten tätigt, nur eine geringe Beweiskraft zukomme und es demzufolge einer Bekräftigung durch zusätzliche Beweismittel bedürfe. Eine geschickte Befragung durch das Gericht kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, da die befragte Partei - in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss und das Gericht einen persönlichen Eindruck gewinnen kann (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1; HAFNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4.”
“et les titres (al. 1 let. b). Cette norme prévoit également comme moyen de preuve l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3).”
“1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Il apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il en résulte l'interdiction de règles de preuves fixes. Il n'est dès lors pas admissible de dénier d'emblée toute valeur probante à un moyen de preuve donné, prévu par la loi (cf. ATF 84 IV 171 consid. 2). Il en va ainsi aussi pour l'interrogatoire et la déposition des parties au sens de l'art. 168 al. 1 let. f CPC (ATF 143 II 297 consid. 9.3.2; ACJC/504/2024 du 25 mars 2024, consid. 3.1). En raison de leur équivalence avec les autres moyens de preuve, l'interrogatoire et la déposition sont des moyens de preuve à part entière, mais sont soumis, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation des preuves (Hafner, in Schweizerische Zivilprozessordnung (Basler Kommentar), 2017, n. 4 ad art. 191 CPC). D'office, seul le juge est autorisé à contraindre les parties à faire une déposition. Si les parties peuvent suggérer leur déposition, elles n'ont en revanche pas un droit à ce que leur déposition soit ordonnée, ni ne peuvent contraindre la partie adverse à faire une déposition (Hafner, op. cit., n. 3 ad art. 192 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, de sorte que leurs déclarations figurent au dossier. Au contraire de ce que semble soutenir l'appelante, on ne saurait leur dénier toute force probante, dès lors que l'interrogatoire constitue, au même titre que la déposition, un moyen de preuve adéquat. Il n'apparaît dès lors pas utile de réentendre les parties sous la forme d'une déposition, rien n'indiquant que leurs déclarations seraient alors différentes de celles résultant de leur interrogatoire. L'appelante n'a en tout état aucun droit à prétendre à l'audition de sa partie adverse sous la forme d'une déposition, qui n'a pas pour vocation de pallier à une éventuelle omission de solliciter l'audition de témoin et qu'elle n'a, du reste, plus réclamée à l'issue de l'instruction de la cause.”
“Der Kläger beruft sich auf Aussagen des Beklagten, die dieser nach Ak- tenschluss im Rahmen der Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO gemacht hat (Prot. I S. 35 ff.). Parteibefragung und Beweisaussage sind Beweismittel und zäh- len zum Beweisverfahren (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO; Weibel/Walz, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 191-192 N 3; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, N 9.11). Beweismittel sollen das Gericht von der Wahrheit einer behaupteten, aber strittig gebliebenen Tatsache überzeu- gen. Die Parteibefragung ist zwar auch auf "Zugaben" ausgerichtet, kann aber auch zugunsten der befragten Partei beweismässig berücksichtigt werden (Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 191 N 7). Die im Rahmen der Parteibefragung gemachten Ausfüh- rungen sind daher nicht Teil des Sachvortrags einer Partei. Sie unterliegen der Beweiswürdigung durch das Gericht (Art. 157 ZPO). Nach dem Gesagten kann dem Kläger von vornherein nicht gefolgt werden, wenn er argumentiert, durch die "Kernaussage des Beklagten", das Darlehen müsse bis zum Ende des Jahres 2013 (und damit nicht per Ende 2012) zurückbezahlt werden, sei der Fällig- keitseintritt per Ende 2012 ausser Streit gestellt worden, mit der Folge, dass der zugestandene Sachverhalt (keine Rückzahlungsfälligkeit per Ende 2012) auf- grund der Verhandlungsmaxime dem Urteil zugrunde gelegt werden müsse und nicht mehr beweisbedürftig sei (vgl.”
Eine Falschaussage im Sinne von Art. 191 ZPO muss sich auf prozessrelevante, rechtsbedeutsame Tatsachen beziehen. Blosse persönliche Einschätzungen, subjektive Wertungen oder reine Meinungsäusserungen eignen sich nicht als Tatbestand einer mutwilligen Leugnung.
“L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure. Concernant la première affirmation relative à la dangerosité de la situation, elle relève de sa propre appréciation personnelle et subjective, impropre à constituer un mensonge délibéré. Quant à la présence du panneau, dont il a déclaré ignorer l'existence, il a expliqué avoir transmis le courrier de l'appelante proposant d'apposer un panneau pour interdire l'accès à la terrasse au gérant technique et que le panneau avait dû, selon lui, être installé à l'initiative de ce dernier sans que lui-même n'en soit tenu informé. Quoi qu'en dise l'appelante, ces explications sont crédibles et corroborées par le fait que les deux autres témoins entendus devant le Tribunal n'ont pas non plus vu le panneau d'interdiction sur place.”
“2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure. Concernant la première affirmation relative à la dangerosité de la situation, elle relève de sa propre appréciation personnelle et subjective, impropre à constituer un mensonge délibéré.”
In den vorliegenden Entscheiden hat das Gericht Art. 191 ZPO angewendet: In einem Fall, in dem Lohnabrechnungen trotz Aufforderung nicht eingereicht wurden, wurde die Partei nach Art. 191 ZPO befragt (vgl. Quelle 0). In einem Verfahren über superprovisionelle Massnahmen wurde aus Zeitgründen nur eine Partei formell nach Art. 191 ZPO befragt (vgl. Quelle 1).
“- (deux cent francs) éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. II. Le chiffre VI.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens que A.C.________ contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de Fr. 200.- (deux cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. III. Le chiffre VII.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. ». 4. Depuis le mois de février 2020, l’appelant ne verse que 1'500 fr. par mois de contributions d’entretien. 5. Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 3 juin 2021, le père de l'appelant, [...], a été entendu en qualité de témoin et l'appelant a été interrogé à la forme de l'art. 191 CPC. La conciliation n'a pas abouti et les parties ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites, ce qu'elles ont toutes deux fait le 6 juillet 2021. 6. L'appelant est gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société « [...] », dont son père est associé gérant président. Jusqu'en février 2018 et durant les deux années précédentes, le salaire net de l'intimé se montait à 7'416 fr. 10 par mois. Ce revenu a toutefois chuté à 4'269 fr. 65 dès le mois de mai 2019. Son certificat de salaire 2020 laisse apparaître qu’il perçoit un revenu mensuel net de 3'965 fr. 55. Les décomptes de salaire entre avril 2018 et avril 2019 n'ont jamais été produits bien qu’ils aient été requis par le premier juge en mains de l’intéressé. Il ressort des relevés bancaires de l’appelant pour la période de janvier à mai 2021 que celui-ci perçoit mensuellement la somme de 4’261 fr. 80 de la part de la société « [...] ». En sus de ce montant mensuel, l'appelant s’est vu créditer les sommes de 6'300 fr.”
“________, fixant le planning de la prise en charge de l’enfant pour les vacances d’été, vu la nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023, modifiant le planning des vacances à la suite des déterminations spontanée de M.________, vu les déterminations de M.________ du 25 août 2023 sur la requête de mesures provisionnelles, du 20 décembre 2022, ainsi que les pièces produites à l’appui de cette écriture, vu le courrier du 25 août 2023, dans lequel C.________ a augmenté ses conclusions s’agissant de la contribution due en faveur de son fils, vu l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2023 et l’accord intervenu entre les parties au sujet de la prise en charge de l’enfant, ratifié séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, vu le procès-verbal de cette audience, dont il ressort que les parties ont été entendues, mais pas formellement interrogées, vu les écritures complémentaires déposées par les parties les 25 septembre et 2 octobre 2023, portant également sur des novas, vu l’audience du 2 octobre 2023, durant laquelle seule C.________ a pu être interrogée à teneur de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), faute d’avoir suffisamment temps à disposition, et à l’issue de laquelle cette dernière a requis qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur la contribution d’entretien de l’enfant, vu le courrier du 4 octobre 2023, dans lequel M.________ a conclu au rejet de la requête précitée, vu la décision rendue le 6 octobre 2023, intitulée ordonnance de « mesures superprovisionnelles », qui révoque l’ordonnance du 23 décembre 2022 s’agissant de l’entretien d’[...] et fixe notamment la contribution d’entretien en faveur de celui-ci à hauteur de 2'576 fr. par mois, allocations familiales en sus, à la charge de M.________, tout en indiquant que l’ordonnance est immédiatement exécutoire et reste en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles, vu la motivation de l’ordonnance précitée, limitée à un bref rappel des actes de procédure et au renvoi en droit à l’art. 265 CPC, vu le courrier de M.________ du 10 octobre 2023, qui interroge la présidente au sujet du type de décision rendue et demande sa motivation dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas d’une décision motivée sujette à recours, vu l’indication de la présidente, selon laquelle l’ordonnance du 6 octobre 2023 n’est ni une décision motivée sujette à recours, ni une décision qui pourrait faire l’objet d’une requête de motivation dans les 10 jours, précisant que le CPC ne prévoyait en effet ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, vu l’appel déposé contre l’ordonnance précitée par M.”
Art. 191 ZPO ermöglicht die förmliche Befragung der Partei. In der Praxis kann dies eine Parteikonfrontation am Zeugentisch einschliessen; in den zitierten Entscheiden wurde Art. 191 ZPO zur Einvernahme der Parteien angewandt.
“Anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung sei die Ehefrau des Berufungsbeklagten als Zeugin befragt sowie eine Parteibefragung mit Parteikonfrontation durchgeführt worden. Alsdann hätten die Rechtsvertreter je zwei Parteivorträge gehalten. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. Oktober 2022 habe der Rechtsvertreter der Berufungskläger zudem eine aktualisierte Tabelle betreffend angeblich zusätzliche Suchbemühungen für ein Ersatzobjekt eingereicht. Die Rüge der Berufungskläger, das Beweisverfahren sei anlässlich der Verhandlung vom 27. Oktober 2022 nicht vollständig durchgeführt worden, weil keine Befragung der Parteien, insbesondere der Klagpartei, zum Erstreckungsantrag beziehungsweise zu den bereits damals eingereichten Suchbemühungen stattgefunden hätte, sei unzutreffend. Wie dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 27. Oktober 2022 entnommen werden könne, habe es eine Parteibefragung inklusive Parteikonfrontation gegeben. Hierzu hätten der Kläger und der Beklagte am Zeugentisch platzgenommen. Beide seien von der Gerichtspräsidentin darauf hingewiesen worden, dass sie eine förmliche Parteibefragung nach Art. 191 ZPO vornehme und sie habe sie auf die Wahrheitspflicht samt Strafdrohung und auf die Tonbandaufnahme der Aussagen hingewiesen. Wie dem Verhandlungsprotokoll weiter entnommen werden könne, habe es eine intensive Parteikonfrontation und Parteibefragung gegeben. Diese Parteibefragung und Parteikonfrontation hätten nebst Fragen zur Kündigung und zum Eigenbedarf auch Fragen an den Berufungskläger zur geltend gemachten Erstreckung beinhaltet. Bevor das Beweisverfahren geschlossen worden sei, habe die Gerichtspräsidentin beide Parteivertreter gefragt, ob noch weitere Fragen gestellt werden sollen, was von beiden Rechtsvertretern verneint worden sei. Anschliessend habe die Gerichtspräsidentin das Beweisverfahren geschlossen, worauf nach einer kurzen Pause die Schlussvorträge der Parteivertreter und alsdann die Urteilsverkündung erfolgt seien. Es sei damit erstellt, dass das Beweisverfahren vor der Vorinstanz vollumfänglich und korrekt erfolgt sei. Die Rüge der Berufungskläger, sie hätten sich vor der Vorinstanz nicht ausreichend zur Erstreckung äussern können, sei somit unbegründet.”
“10 à titre de remboursement de dix jours de pénalités sur la fiche de salaire de mars 2019 ; - 1'742 fr. 35 à titre de cotisations AVS indûment retenues ; - 1'850 fr. à titre de remboursement d’un billet d’avion ; - 268 fr. 15 à titre de complément aux treizièmes salaires 2018 et 2019. b) Dans sa réponse du 6 janvier 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. c) L’appelante a confirmé ses conclusions par réplique du 9 mars 2020. L’intimée en a fait de même dans sa duplique du 29 juin 2020. Le 2 juillet 2020, l’appelante a déposé des déterminations. d) Lors d’une audience du 7 décembre 2020, I.________, P.________, ancien employé de l’intimée, et N.________ ont été entendus comme témoins. [...], ancienne épouse du mari de l’appelante, H.________, ancienne employée de l’intimée, et A.________ ont été entendus comme témoins lors d’une audience du 31 mai 2021. Lors d’une audience du 2 mai 2022, l’appelante et pour l’intimée, [...], directeur adjoint, ont été interrogés en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de cette audience, l’instruction, puis les débats, ont été clôturés. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel – soit, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision finale et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Cela étant, si l’appelante dispose d’un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) s’agissant de ses conclusions en réforme tendant à ce que ses prétentions en paiement contre l’intimée rejetées dans le jugement lui soient allouées en deuxième instance, tel n’est pas le cas de sa conclusion en réforme tendant à ce que l’indemnité de son conseil d’office soit arrêtée à un montant plus élevé.”
Die kantonale Rechtsprechung hat die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 191 Abs. 2 ZPO abgelehnt, weil keine Anhaltspunkte dafür bestanden, dass der Administrator gelogen hatte, und erst recht nicht, dass dies vorsätzlich oder mutwillig geschehen sei.
“Sur le fond, la Cour de justice a considéré que les prétentions en paiement prises à l'encontre de A.________ ne reposaient pas sur des décisions d'assemblée des propriétaires d'étages nulles, contrairement à ce que prétendait l'appelante, de sorte que l'exception qu'elle soulevait était infondée. En l'absence de tout autre grief, les prétentions en paiement des charges prises à son encontre devaient ainsi être confirmées. En outre, les conclusions reconventionnelles de A.________ tendant au paiement de 29'520 fr. à titre de dommage devaient aussi être rejetées, la précitée n'ayant ni établi que le studio n'était pas susceptible d'être loué ni, par conséquent, l'existence de son préjudice, pas plus qu'elle n'avait démontré, ainsi qu'il lui incombait, que la cause du dommage allégué était imputable à la PPE. Enfin, la cour cantonale a rejeté la conclusion de A.________ tendant ce que l'administrateur de la PPE soit condamné à une amende disciplinaire fondée sur l'art. 191 al. 2 CPC, considérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intéressé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée.”
Nach einschlägiger Rechtsprechung konnten Vertreter der Parteien in zumindest einem Fall als „Parteien“ i.S.v. Art. 191 ZPO vernommen worden sein. In der zitierten Entscheidung (HC/2023/791) hat das Gericht die Vertreter jeder Partei ausdrücklich «in qualité de partie» nach Art. 191 ZPO befragt.
“La conciliation ayant été tentée en vain, l’intimée a déposé des déterminations contenant des allégués nouveaux, ainsi que deux bordereaux de pièces. Un délai a en conséquence été imparti à l’appelante pour se déterminer sur ces différents éléments. Les parties ont été informées qu’elles seraient invitées à déposer des plaidoiries écrites et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait ensuite rendue sans nouvelle audience. Par ailleurs, les représentants de chaque partie ont été interrogés en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC.”
Die Praxis zeigt, dass Parteien bei mehreren Verhandlungen wiederholt nach Art. 191 ZPO befragt werden können; die Akten verzeichnen in einem Fall zwei separate Termine, an denen die Parteien jeweils gemäss Art. 191 ZPO befragt wurden.
“________, Y.________ et W.________, au sens de l'art. 263 al. 2 CC, sont pris en charge par moitié entre les deux parents, moyennant un accord préalable de ceux-ci quant au montant et à la dépense. XII. R.________ versera en faveur de Q.________ une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 2'700.-. Subsidiairement : III. Le lieu de résidence des enfants Z.________, Y.________ et W.________ est fixé au domicile de Q.________. IV. Q.________ et R.________ exerceront une garde alternée sur les enfants Z.________, Y.________ et W.________, à raison d'une demi-semaine chez l'un et d'une semaine chez l'autre, ainsi qu'un week-end sur deux. » 1.5 Lors d’une audience du 16 décembre 2021, R.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant Q.________, afin de déterminer si une éventuelle atteinte à sa santé mentale pourrait limiter ses compétences éducatives ; l’intéressée a conclu au rejet de cette réquisition. Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.6 Par décision du 29 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné la mise en œuvre de l’expertise requise. 1.7 Lors d’une audience du 4 février 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.8 Dans son rapport d’expertise psycho-légale du 19 septembre 2022, [...], psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie, a en particulier exposé ce qui suit : « 9 SYNTHÈSE ET DISCUSSIONS […] En préambule, il convient de relever certaines particularités de ce mandat. Le choix de la séparation n'est pas partagé par les parties, et Q.________ reste affectée par la décision de R.________. Cet élément se croise avec le fait que les parties vivent toujours sous le même toit, certes à des étages différents pour les chambres, mais la cuisine reste commune. S'il n'y a pas de règle quant aux partages ou non de repas, il persiste une proximité qui à la fois peut arranger Q.________ (« j'ai sa présence », mentionne-t-elle ; le lien reste présent, la séparation n'est pas effective) et peut, à la fois, la déranger (« je vis avec quelqu'un qui me rejette ») ; de même, cette proximité semble favorable aux enfants, et ce d'autant que Q.”
Eine anwesende Partei kann vor dem Gericht nach Art. 191 ZPO vernommen werden; eine solche Vernehmung kann für das Urteil von Bedeutung sein.
“-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral subi à cause du licenciement avec effet immédiat injustifié. IV.- Constater pour toutes les créances figurant aux chiffres II à III ci-dessus la responsabilité solidaire du M.________ d’avec le D.________, Monsieur N.________ et X.________. » c) La demande précitée a été notifiée à l’appelant, au D.________, au M.________ et au X.________ le 29 septembre 2020. d) Aucune réponse n’a été déposée par les parties défenderesses, bien qu’un délai supplémentaire leur ait été imparti à cet effet. Le 25 janvier 2021, l’avocat Pierre-Yves Brandt a informé le tribunal du fait qu’il était consulté par l’appelant et que celui-ci, atteint du COVID-19, se trouvait bloqué en [...]. Il a sollicité le renvoi de l’audience prévue le 28 janvier 2021. La Présidente a refusé de faire droit à cette demande. e) L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2021, en présence de l’intimé et de son conseil. Aucune des parties défenderesses ne s’est présentée, ni personne en leur nom. L’intimé a été interrogé à forme de l’art. 191 CPC. f) Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 16 février 2021, dont la motivation a été requise le 17 février 2021 par l’appelant et le 18 février 2021 par l’intimé. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art.”
Parteibefragungen werden in der Praxis häufig formell gemäss Art. 191 ZPO durchgeführt. In den Entscheiden wird regelmässig vermerkt, dass die Parteien «à forme de l’art. 191 CPC/ZPO» befragt wurden; ihre Aussagen werden im Prozessprotokoll festgehalten und in den Entscheidgründen zusammengefasst oder in teilweise unterzeichneten Vereinbarungen protokolliert bzw. ratifiziert.
“Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production, en mains de l’intimé, d’une attestation de domicile récente le concernant. b) Par ordonnance du 28 février 2024, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2024, Me Jérôme Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. c) Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge unique a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et en octroi de l’effet suspensif contenues dans l’appel. d) Par décision du 15 mars 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante avec effet au 12 février 2024, Me Matthieu Corbaz étant désigné en qualité de conseil d’office. e) Au pied de sa réponse du 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte. f) Le 17 avril 2024, l’appelante a déposé une écriture complémentaire et produit trois pièces nouvelles. g) Le juge unique a tenu audience le 23 avril 2024. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel : 1. a) L’appelante, née le [...] 1983, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2014. L’enfant B.U.________, né le 13 juillet 2016, est issu de cette union. b) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Par convention du 11 septembre 2017, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, elles sont convenues d’exercer une gardée partagée sur leur fils. c) L’intimé est également père de l’enfant [...], née le 3 juin 2020. La mère de l’enfant est la compagne actuelle de l’intimé. Celle-ci a en outre une fille issue d’une relation précédente, âgée de 12 ans, laquelle vit avec son père, la compagne de l’intimé bénéficiant d’un droit de visite.”
“Par requête du 13 mars 2023, l’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 16 mars 2023, le juge unique a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire requise avec effet au 27 février 2023 et a désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer en qualité de conseil d’office. Le 3 avril 2023, A.C.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse, avec suite de frais et dépens. c) Le juge unique a ordonné la production, en mains de A.C.________, de son contrat de travail actuel, des décomptes de salaires pour les années 2022 et 2023, des éventuels décomptes mensuels des indemnités de chômage perçues ainsi que de toutes pièces attestant de ses horaires de travail et de ses charges de véhicule, à jour. Le 21 avril 2023, les pièces requises ont été produites. d) Une audience d’appel a eu lieu le 7 juin 2023, en présence des parties et de leurs conseils. La tentative de conciliation n’a pas abouti. Les dépositions des parties ont été protocolées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1973, et W.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2008. Une enfant est issue de cette union, soit B.C.________, née le B.C.________ 2013 à [...]. L’appelant est également père de l'enfant majeur [...], né le [...] 2001 d'une précédente union. 2. Depuis la séparation des parties à fin 2016, leur situation a fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, les parties ont signé à l’audience du 9 novembre 2017 une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président), prévoyant notamment que la garde de l'enfant B.C.________ était attribuée à l’appelante. Les points restés litigieux ont été tranchés par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 novembre 2017, fixant l'entretien convenable de B.”
“________ une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 2'700.-. Subsidiairement : III. Le lieu de résidence des enfants Z.________, Y.________ et W.________ est fixé au domicile de Q.________. IV. Q.________ et R.________ exerceront une garde alternée sur les enfants Z.________, Y.________ et W.________, à raison d'une demi-semaine chez l'un et d'une semaine chez l'autre, ainsi qu'un week-end sur deux. » 1.5 Lors d’une audience du 16 décembre 2021, R.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant Q.________, afin de déterminer si une éventuelle atteinte à sa santé mentale pourrait limiter ses compétences éducatives ; l’intéressée a conclu au rejet de cette réquisition. Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.6 Par décision du 29 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné la mise en œuvre de l’expertise requise. 1.7 Lors d’une audience du 4 février 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.8 Dans son rapport d’expertise psycho-légale du 19 septembre 2022, [...], psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie, a en particulier exposé ce qui suit : « 9 SYNTHÈSE ET DISCUSSIONS […] En préambule, il convient de relever certaines particularités de ce mandat. Le choix de la séparation n'est pas partagé par les parties, et Q.________ reste affectée par la décision de R.________. Cet élément se croise avec le fait que les parties vivent toujours sous le même toit, certes à des étages différents pour les chambres, mais la cuisine reste commune. S'il n'y a pas de règle quant aux partages ou non de repas, il persiste une proximité qui à la fois peut arranger Q.________ (« j'ai sa présence », mentionne-t-elle ; le lien reste présent, la séparation n'est pas effective) et peut, à la fois, la déranger (« je vis avec quelqu'un qui me rejette ») ; de même, cette proximité semble favorable aux enfants, et ce d'autant que Q.________ et R.________ s'entendent pour le bien de ceux-ci.”
“292 CP, et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un très bref délai soit imparti à l’appelant pour quitter les lieux sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP et à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de lui prêter mains fortes pour faire respecter cette injonction. Par décision du 28 février 2022, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. b) A l’audience du 5 avril 2022, l’appelant a déposé des conclusions tendant principalement au rejet des conclusions prises par l’intimée et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 14 février 2022 et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Pour sa part, l’intimée a réitéré que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre superprovisionnel. Les parties, accompagnées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à la forme de l’art. 191 CPC. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2022, la présidente a attribué avec effet immédiat la jouissance du domicile conjugal sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. 3. Les époux ont investi le domicile conjugal, soit un appartement de 2 pièces, le 16 octobre 2020 sis à [...]; auparavant, ils vivaient ensemble à [...]. Selon l’appelant, le choix de venir s’installer à [...] aurait été imposé par l’intimée, afin de se rapprocher de ses parents. L’appelant a quitté le domicile conjugal le 14 février 2022 pour résider temporairement chez des proches habitant à [...], en France. 4. a) L’appelant a travaillé du 2 août 2019 au 30 novembre 2021 pour le compte de l’entreprise [...], d’abord à [...], puis à [...] (FR). A la suite de sa démission donnée en raison des mauvaises conditions de travail, il est sans emploi et perçoit des prestations de l’assurance-chômage complétées par le revenu d’insertion. Par courriel du 25 mars 2022 adressé au conseil de l’appelant, l’assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) a notamment suggéré que l’appelant revendique la jouissance de l’appartement conjugal car étant au bénéfice du revenu d’insertion en complément de son droit au chômage, cet organisme prendrait en charge le loyer, précisant toutefois que l’appelant, bien que bénéficiaire de l’aide sociale, n’aurait pas droit à un logement social ni à un appartement subventionné.”
“c) L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 15 juin 2021. d) L'audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 septembre 2021. A cette occasion, l’intimée a notamment modifié la conclusion VI de sa requête du 26 avril 2021, en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 1'300 fr. dès le 1er mai 2020. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion. Par ailleurs, la conciliation sur les mesures provisionnelles a partiellement abouti et les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. Parties conviennent de faire suivre B.V.________, née le [...] 2015, par la Dresse [...], pédopsychiatre à [...] ; Il. Parties conviennent d'entreprendre un travail sur la coparentalité et d'effectuer sans attendre toutes les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre ce suivi. ». Les parties ont été entendues à forme de l'art. 191 CPC et leurs déclarations ténorisées au procès-verbal. W.________ et [...], compagnon et compagne respectifs des parties, ont été entendus en qualité de témoins. 4. a) L’appelant travaille en tant que conseiller en [...] auprès de la banque [...]. Il ressort du certificat de salaire 2020 produit qu’il a perçu un salaire mensuel net de 8'613 fr., part au treizième salaire, bonus et allocations familiales compris. Selon un courrier de la banque [...], à compter du mois de janvier 2021, le nouveau modèle de rémunération de la banque prévoit une augmentation de la rémunération de base et une réduction de la part variable au salaire de l’appelant. En outre, le salaire annuel est désormais versé en douze mensualités. Quant à la part variable, elle sera versée sous forme de participation aux résultats et non plus sous forme de prime individuelle. Dès lors, selon la fiche de salaire du mois de mai 2021 de l’appelant, celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 8'329 fr. 65, hors allocations familiales par 550 francs.”
“________ est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. » L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion et, subsidiairement, à ce qu’un délai de cinq ans lui soit octroyé pour régler la dette résultant de sa participation au bénéfice de l’union conjugale. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire précitée et, subsidiairement, dans le cas où elle serait admise, à ce qu’il soit donné ordre aux Registres foncier des districts d’[...] et de [...] de maintenir l’annotation de restriction du droit de disposer de l’appelant sur les immeubles dont ce dernier est propriétaire selon les chiffres III et IV de l’ordonnance du 9 avril 2009 et dire que cette annotation ne sera levée que moyennant son accord écrit ou la production de la preuve qu’elle a été intégralement désintéressée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du paiement de la créance de participation prévue au chiffre IV de sa demande du 11 février 2009. A cette même audience, les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC. Elles ont signé une convention partielle par laquelle elles ont convenu de dissoudre leur mariage par le divorce (I), de renoncer à toute contribution d’entretien post-divorce l’une envers l’autre (II), de renoncer à toute prétention du chef de la prévoyance professionnelle (III) et elles ont requis la ratification de la convention (IV). L’appelant a notamment retiré la conclusion II de sa réponse du 22 juin 2009. 10. L’intimée a pris une retraite anticipée à l’âge de 62 ans et perçoit une rente AVS ainsi que 4'290 fr. 10 par mois de sa caisse de pension tout en continuant à travailler en tant qu’infirmière. A l’audience du 6 novembre 2020, elle a déclaré travailler à temps partiel pour un taux d’activité d’environ 40% pour un salaire mensuel net compris entre 1'500 fr. et 2'000 fr., sans treizième salaire. L’intéressée demeure [...], dont elle est copropriétaire avec ses enfants. Selon un courrier de la Caisse intercommunale de pensions daté du 16 octobre 2020, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimée durant le mariage s’élève à 406'862 fr.”
“D’entrée de cause, l’appelant a modifié la conclusion 4 de son appel, en ce sens qu’il soit dit qu’il ne devra aucune contribution d’entretien pour le mois de décembre 2020 jusqu’à août 2021. Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. J.________ s’engage à régler en mains de M.________ les montants relatifs à l’arriéré de pensions des mois de décembre 2020 à août 2021 tels que fixés par les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, soit une somme totale de 2'350 fr., par versements mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2021, en plus de la pension courante. L’appelant a déclaré ensuite de cette convention retirer son appel en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le mois de septembre 2021. Lors de cette audience, les parties ont en outre chacune produit des pièces et ont été entendues conformément à l’art. 191 CPC. Leurs déclarations seront résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4). Après que les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions à formuler, la juge déléguée a déclaré l’instruction close. Leurs conseils ont ensuite plaidé, puis les débats ont été clôturé. Postérieurement à l’audience, soit après la clôture de l’instruction et des débats, les parties ont encore déposé diverses déterminations. Le 3 septembre 2021, à l’instar du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les intimés ont notamment produit une copie du rapport d’évaluation sociale du SEASP du 28 juillet 2021 qui leur avait été communiqué dans l’intervalle. Ils ont requis la réouverture de l’instruction, afin que les parties puissent faire valoir leurs déterminations sur ledit rapport. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée M.________, née le 19 décembre 1991, de nationalité suisse, et l’appelant J.”
“, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2018 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° 8’696’373 par A.N.________ soit levée définitivement (III). Le 11 février 2019, les intimés ont déposé une réponse tendant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée le 19 septembre 2018 par l’appelante (I) et à ce que l’opposition totale formée par A.N.________ au commandement de payer – poursuite n° 8’696’373 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit définitivement maintenue (II). A cette même date, B.N.________, C.N.________ et D.N.________, héritiers de A.N.________, ont également déposé une requête en dénonciation d’instance à l’encontre de G.________SA. Par courrier du 12 avril 2019, G.________SA a renoncé à intervenir. Le 28 mai 2019, l’appelante a déposé des déterminations sur la réponse du 11 février 2019. 45. Le Tribunal a tenu une première audience d’instruction le 20 juin 2019, ainsi qu’une audience de jugement, le 10 décembre 2019, au cours de laquelle les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC. Il a également été procédé à l’audition des témoins suivants : a) Le témoin R.________, qui a cédé ses droits à Y.________Sàrl, a déclaré avoir connaissance de la procédure. S’agissant de sa collaboration avec Y.________Sàrl, elle a confirmé avoir informé cette dernière qu’un de ses clients, A.T.________, était intéressé par la villa de A.N.________, de sorte qu’une visite avait eu lieu le 3 février 2017 avec les époux T.________, à la suite de laquelle ceux-ci avaient manifesté leur intérêt pour la villa en demandant des plans. La société appelante possédait des plans de la villa non numérisés et qui n’étaient pas à jour. R.________ a déclaré en avoir demandé à C.N.________ qui lui avait répondu qu’il n’y en avait pas. Elle avait alors adapté les plans existant à la main, avec l’aide de Q.________, comme ils avaient pu. Après cela, elle les avait transmis aux époux T.________ en les informant qu’ils pouvaient contacter son collègue d’Y.________Sàrl s’ils souhaitaient visiter à nouveau la villa.”
“________ aura les enfants du 23 octobre à 15 heures jusqu’au 1er novembre à midi. Pour les vacances de fin d’année, G.________ aura les enfants le 23 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à 16 heures. X.________ aura les enfants du 1er janvier à 16 heures jusqu’au 10 janvier le matin. VII. X.________ aura les enfants le 24 septembre à midi jusqu’au 4 octobre à midi. G.________ aura les enfants du 4 octobre à midi jusqu’au 11 octobre à midi. VIII. Les parties s’engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver une solution auprès de leur établissement bancaire concernant les intérêts hypothécaires de leur appartement de Nyon jusqu’à la vente de celui-ci. IX. G.________ s’engage à transférer le contrat avec l’UAPE à X.________ qui en assumera les charges. G.________ assumera elle-même ses propres frais de garde pendant les semaines où elle a les enfants. » Lors de cette audience, X.________ a également retiré la conclusion IV de son acte d’appel. Les parties ont en outre toutes deux été entendues conformément à l’art. 191 CPC. Leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4). C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. G.________, née [...] le 28 juin 1980, de nationalité suisse, et X.________, né le 23 mai 1980, de nationalité française, se sont mariés le 24 septembre 2011 à Prévessin-Moëns (Ain, France). Deux enfants sont issus de cette union : - A.________, née le [...] janvier 2012 à Nyon (VD) ; - T.________, né le [...] mars 2014 à Nyon (VD). 2. Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2019. Leur séparation a d'abord été réglée par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elles ont signée lors d’une audience du 25 mars 2019 et qui a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention était la suivante : « I.”
“, allocations familiales en sus, pour l’entretien de D.Q.________ (II). c) Par procédé écrit du 12 octobre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de régler l’ensemble des charges courantes y relatives (III), que les parties exercent à l’égard de leurs enfants une garde alternée, soit une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV) et que les parties contribuent à l’entretien de leurs enfants selon précisions à donner en cours d’instance (V). d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 3 décembre 2020. Lors de celle-ci, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal, l’exercice des relations personnelles, le lieu de résidence des enfants, la communication entre les parties et le montant assurant l’entretien convenable des enfants. Cette convention figure au chiffre I du dispositif du prononcé querellé et sa teneur est la suivante : « I.- Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 20 juillet 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.Q.________ à charge pour lui d’assumer les frais courants et les intérêts hypothécaires. III.- A.Q.________ et B.Q.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.Q.________, né le [...] 2005, et D.Q.________, né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.”
“________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 janvier 2021 et a désigné Me Joëlle Druey en qualité de conseil d’office. Le 10 mars 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces requises par Q.________, qui ont été produites par E.________ le 24 mars 2021. Le 24 mars 2021 également, E.________ a requis la production, en mains de Q.________, de ses fiches de salaire pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, du nouveau contrat d’accueil de jour de l’enfant I.________, de son nouveau contrat de bail à loyer et de tous documents démontrant que des demandes de subsides pour l’assurance-maladie obligatoire de l’intéressée et de l’enfant avaient été faites, respectivement la décision d’octroi de ces subsides. Le juge délégué a ordonné la production de ces titres le 26 mars 2021 et ceux-ci ont été produits par Q.________ le 31 mars 2021, date à laquelle elle a par ailleurs produit des pièces complémentaires. Lors de l’audience d’appel du 6 avril 2021, Q.________ a produit une pièce et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. E.________, né le [...] 1987, et Q.________, née le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2015. L’enfant I.________, née le [...] 2019, est issue de cette union. 2. a) Par requête de « mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale » du 20 octobre 2020, Q.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre E.________ : « Par voie de mesures superprotectrices de l'union conjugale : I. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant I.________. Par voie de mesures de l'union conjugale : II. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.”
“55 (six mille trois cent trente-six francs et cinquante-cinq centimes), conformément au concordat homologué par décision du 4 mai 2018. » Une audience présidentielle de conciliation a été tenue en date du 10 décembre 2018. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a dès lors été délivrée le même jour à l’intimé. 17. Le 20 décembre 2018, l’intimé a assigné l’appelante devant le Tribunal de prud’hommes, en reprenant les conclusions ci-dessus. Dans leurs écritures, les parties ont admis que le montant de 19'548 fr. 10 réclamé par l’intimé, représente ses prétentions salariales pour la période comprise entre janvier et mars 2017 (13'054 fr.), les frais de poursuite (103 fr. 30) et les honoraires d’avocat (5'578 fr. 50). Par réponse du 8 avril 2019, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé. Celui-ci s’est déterminé le 7 juin 2018. L’appelante a fait de même le 18 juin 2018. 18. Le Tribunal a tenu deux audiences de jugement, en dates des 18 juin et 8 octobre 2019, en présence de toutes les parties. a) Lors de l’audience du 18 juin 2019, le Tribunal a interrogé l’intimé à forme de l’art. 191 CPC, et entendu B.________, X.________ et C.________, tous trois en qualité de témoins. Leurs déclarations peuvent être résumées comme il suit : aa) L’intimé a déclaré qu’il était très attaché au groupe de presse de l’appelante et au titre qu’il développait depuis plus de huit ans. Il avait travaillé trois mois sans obtenir de salaire, en gardant l’espoir que la situation s’arrangerait. S’il avait choisi de partir sans respecter le délai de congé, c’était parce qu’il n’avait aucune assurance qu’il allait être payé. Il a ajouté que malgré les circonstances, et jusqu’à la fin des rapports de travail, il avait tout mis en œuvre pour entretenir les meilleures relations possibles avec son employeur et assurer sa fonction de manière professionnelle. Il avait à plusieurs reprises réclamé son salaire auprès de « MM. M.________, R.________ et M. Z.________ »; ces échanges ayant eu lieu de manière orale et informelle, parfois aussi par courriels. L’intimé a également indiqué avoir informé M.________ le 7 décembre 2016 qu’il était sur le point d’envoyer des courriers de mise en demeure formelle, ce par égards et par soucis d’honnêteté envers son employeur.”
“- téléphone : 29 fr. - TPG : 41 fr. 65 - SERAFE : 30 fr. 40 - 3ème pilier (408 fr. 35 + 416 fr. 65 + 166 fr. 65) : 991 fr. 65 - femme de ménage : 200 fr. - loisirs et coiffeur : 200 fr. - vacances : 100 fr. Total : 6'330 fr. 75 Il a fait valoir que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation financière de A______, qui ne rendait, de surcroît, pas vraisemblable une quelconque incapacité de travail, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'333 fr. par mois pour un emploi à mi-temps devait lui être imputé (17'332 fr. : 4 mois; cf. ci-dessous let. C.h). Il a offert de continuer à verser à son épouse le montant de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Ce délai de plus de deux ans était amplement suffisant pour permettre à A______ de reprendre une activité professionnelle à plein temps et de subvenir seule à son propre entretien. f. Lors de l'audience du 8 juin 2020, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties au sens de l'art. 191 CPC. Les constatations suivantes, figurant dans l'ordonnance attaquée au sujet de la situation personnelle, professionnelle et financière des époux, ne sont pas critiquées en appel : f.a A______ est actuellement sans activité professionnelle. Elle est au bénéfice d'une formation dans le domaine ______, étant notamment diplômée de l'école "S______" à Genève, dans le domaine ______. De 1987 à 2004, elle a travaillé comme intérimaire à la T______ et pour U______. Enavril 2010, elle a constitué la société en commandite V______, dont le but était notamment la coordination de projets et l'animation de groupes et réseaux. Cette société a été radiée en décembre 2018. A______ soutient qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine dans ce cadre, soit l'équivalent d'un mi-temps, et que B______ était devenu l'unique client de la société, pour une facturation annuelle variable. Ce dernier le conteste et relève que la société a notamment réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50'000 à 60'000 fr.”
“Par lettre du 26 février 2016, l’appelante a déclaré résilier le contrat de travail le liant à l’intimé, avec effet au 30 avril de la même année, pour des motifs économiques. L’intimé a été libéré de son obligation de travailler le même jour et jusqu’à la fin des rapports de travail. La lettre de licenciement spécifiait ce qui suit, s’agissant du solde d’heures supplémentaires et de vacances : « (…) Etant libéré de vos obligations ce jour, vos soldes de vacances et heures supplémentaires sont naturellement déduites de la période de dédite et le solde de jours restants à travailler vous est offert. (…)». Cette lettre de résiliation a été remise en main propre à l’intimé, qui a apposé sa signature en-dessous de la mention « Je, soussigné F.________, confirme avoir reçu ce document en main propre le 26 février 2016, par G.________ et [...] [...] et avoir pris bonne note des informations ». 6. Le 4 mai 2016, l’appelante a établi un certificat de travail en faveur de l’intimé en tous points positifs. Celle-là admet que celui-ci lui a donné pleine et entière satisfaction dans son travail. 7. Entendu à forme de l’art. 191 CPC, l’administrateur de l’appelante a confirmé le contenu de l’ensemble des allégués de l’appelante, soumis à la preuve par l’audition de partie. L’appelante a ainsi réitéré avoir été confrontée à une situation économique difficile qui l’aurait contrainte à prendre rapidement des mesures afin d’éviter la faillite. Elle aurait perdu deux chantiers importants au début du mois de février 2016, représentant une somme de plus de 600'000 fr., à la suite de la parution d’une annonce de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : l’OFEN). Puis, le marché des panneaux solaires se serait fortement dégradé en 2016 et le prix du matériel aurait chuté, ce qui aurait impacté négativement ses marges. Pour établir cette dégradation du marché des panneaux solaires, l’appelante a produit un extrait de la statistique suisse des énergies renouvelables, divers articles de presse en lien avec la situation du marché des panneaux solaires en Suisse, trois contrats caviardés (nos [...], conclu le 20 août 2015, [...”
In den angegebenen Entscheidungen wurde Art. 191 ZPO in Berufungs‑/Urteilsaudienzen tatsächlich praktiziert: Die Parteien wurden dort persönlich befragt (Interrogatoire des parties) in Anwendung von Art. 191 ZPO.
“Par ordonnance du même jour, le juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2023 dans la procédure d’appel l’opposant à l’appelant et a désigné Me Rachel Cavargna-Debluë en qualité de conseil d’office. d) Par réponses respectives du 22 décembre 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais, à la confirmation des conclusions prises au pied de son appel du 27 novembre 2023 et l’appelant a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son appel, s’en remettant à justice concernant la requête d’assistance judiciaire. e) Le 19 janvier 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément en reprenant les conclusions de sa réponse et a produit des pièces complémentaires sous bordereau. Le 30 janvier 2024, l’appelant s’est déterminé sur ces écritures en confirmant les conclusions prises dans son appel et sa réponse. f) Le 2 février 2024, l’appelant a produit des pièces sous bordereau. g) Lors de l’audience d’appel du 6 février 2024, le juge de céans a entendu personnellement les parties qui ont été interrogées en cette qualité en application de l’art. 191 CPC. D’entrée de cause, l’appelante a réitéré sa requête de production en mains de l’appelant de la pièce 51, et requis celle du nouveau contrat d’assurance-maladie de l’enfant F.D.________, réquisitions rejetées séance tenante par le juge de céans. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1973, et l’appelante, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. F.D.________, née le [...] 2009, est issue de leur union. Depuis le 1er octobre 2019, les parties vivent séparées, chacune ayant son propre logement à [...]. 2. a) Lors de l’audience du 9 juillet 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2019, sur l’attribution du domicile conjugal à l’appelant à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, sur l’exercice d’une garde partagée de l’enfant, soit une semaine sur deux du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral, sur le versement à l’appelante de la part de l’appelant de la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant F.”
“Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production, en mains de l’intimé, d’une attestation de domicile récente le concernant. b) Par ordonnance du 28 février 2024, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2024, Me Jérôme Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. c) Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge unique a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et en octroi de l’effet suspensif contenues dans l’appel. d) Par décision du 15 mars 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante avec effet au 12 février 2024, Me Matthieu Corbaz étant désigné en qualité de conseil d’office. e) Au pied de sa réponse du 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte. f) Le 17 avril 2024, l’appelante a déposé une écriture complémentaire et produit trois pièces nouvelles. g) Le juge unique a tenu audience le 23 avril 2024. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel : 1. a) L’appelante, née le [...] 1983, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2014. L’enfant B.U.________, né le 13 juillet 2016, est issu de cette union. b) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Par convention du 11 septembre 2017, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, elles sont convenues d’exercer une gardée partagée sur leur fils. c) L’intimé est également père de l’enfant [...], née le 3 juin 2020. La mère de l’enfant est la compagne actuelle de l’intimé. Celle-ci a en outre une fille issue d’une relation précédente, âgée de 12 ans, laquelle vit avec son père, la compagne de l’intimé bénéficiant d’un droit de visite.”
“Constater que moyennant bonne exécution de ce qui précède, les rapports patrimoniaux entre les concubins S.________ et M.________ sont liquidés, ceux-ci n’ayant plus de prétention l’un envers l’autre de ce chef. » b) Dans sa réponse du 20 mars 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées, avec suite de frais et dépens. c) Par réplique du 31 juillet 2020, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande et a pris une conclusion nouvelle IIIbis libellée comme il suit : « IIIbis. Condamner M.________ à payer à S.________ la moitié du coût des réparations qui seront mises à leur charge par [...] suite à la location de l’appartement sis [...] à W.________ et qui seront déduites de la garantie de loyer, soit à tout le moins un montant de CHF 962.50, montant qui sera précisé en cours d’instance. » d) Par duplique du 28 septembre 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la réplique et a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse. e) L’audience de jugement s’est tenue le 23 mai 2022 et les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 janvier 2021 et a désigné Me Joëlle Druey en qualité de conseil d’office. Le 10 mars 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces requises par Q.________, qui ont été produites par E.________ le 24 mars 2021. Le 24 mars 2021 également, E.________ a requis la production, en mains de Q.________, de ses fiches de salaire pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, du nouveau contrat d’accueil de jour de l’enfant I.________, de son nouveau contrat de bail à loyer et de tous documents démontrant que des demandes de subsides pour l’assurance-maladie obligatoire de l’intéressée et de l’enfant avaient été faites, respectivement la décision d’octroi de ces subsides. Le juge délégué a ordonné la production de ces titres le 26 mars 2021 et ceux-ci ont été produits par Q.________ le 31 mars 2021, date à laquelle elle a par ailleurs produit des pièces complémentaires. Lors de l’audience d’appel du 6 avril 2021, Q.________ a produit une pièce et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. E.________, né le [...] 1987, et Q.________, née le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2015. L’enfant I.________, née le [...] 2019, est issue de cette union. 2. a) Par requête de « mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale » du 20 octobre 2020, Q.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre E.________ : « Par voie de mesures superprotectrices de l'union conjugale : I. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant I.________. Par voie de mesures de l'union conjugale : II. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.”
“Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Juge délégué de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le versement en mains de B.H.________ des contributions d’entretien dues en sa faveur pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 1er août 2020 inclus, jusqu’à droit connu sur l’appel (II), a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir (IV). Par réponse du 16 octobre 2020 B.H.________ a conclu avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.H.________ et a, pour le surplus, persisté dans les conclusions prises au pied de son propre appel. Par réponse du 19 octobre 2020, A.H.________ a conclu au rejet de l’appel de B.H.________. Lors de l’audience d’appel du 24 novembre 2020, il a notamment été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC. Il a en outre été convenu que les parties déposeraient des plaidoiries écrites ensuite de la production des dernières pièces requises en mains de l’appelant. Par plaidoiries écrites du 16 décembre 2020, les parties ont toutes deux confirmé leurs conclusions d’appel, respectivement de réponse à l’appel de la partie adverse. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.H.________, né le [...] 1966, et A.H.________, née [...] le [...] 1966, se sont mariés [...] 1992 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union : - [...], né le [...] 1996, - [...], née le [...] 2000. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2020, B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée depuis le 12 novembre 2018 (I), à l’attribution à A.H.________ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer l’entier des frais, charges et coûts (II), à ce que A.”
Durch die Befragung nach Art. 191 ZPO können konkrete Angaben zu Erwerbsverhältnissen und finanziellen Verhältnissen erhoben werden, etwa Beschäftigungsgrad, konkrete Arbeitszeiten, Lohnhöhe (inkl. 13. Monatslohn) und erhaltene Familienzulagen sowie regelmässige mit der Erwerbstätigkeit verbundene Belastungen und weitere finanzielle Belastungen (z. B. Mietaufwand, Betreuungs- oder Versicherungsaufwendungen).
“c) aa) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022, l’appelante a retiré la conclusion VI de sa requête et a précisé, s’agissant de la conclusion IV de cette écriture, que la séparation était requise pour une durée indéterminée et non déterminée. bb) A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux S.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2021 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis rue [...], à Montreux, est attribuée à Z.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges dès le 1er novembre 2021 ; III. Chacun des époux renonce réciproquement à toute contribution d’entretien l’un à l’égard de l’autre ». cc) Les parties ont en outre été interrogées selon l’art. 191 CPC. L’appelante a notamment déclaré qu’elle travaillait à 90% en qualité de formatrice en cosmétiques pour [...]. Elle a indiqué qu’elle se rendait deux jours par semaine dans les centres commerciaux de toute la Suisse romande et qu’elle rentrait chez elle ces jours-là à 19h30. Elle a ajouté qu’elle travaillait également deux jours par semaine au centre [...], à Lausanne, soit de 9 heures à 18 heures, soit de 10 heures et 19 heures, et que le demi-jour restant elle faisait du travail administratif depuis son domicile. Elle a encore indiqué qu’elle travaillait deux samedis par mois « mais pas forcément un week-end sur deux », précisant qu’en compensation elle avait congé le vendredi ces semaines-là. L’appelante a déclaré que son salaire net s’élevait à environ 4'170 fr. par mois, 13ème salaire compris, et qu’elle percevait en sus les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. S’agissant de ses charges, elle a indiqué qu’elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 1'230 fr., que sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils étaient entièrement subsidiées et que les frais de maman de jour s’étaient élevés à 606 fr.”
“c) aa) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022, l’appelante a retiré la conclusion VI de sa requête et a précisé, s’agissant de la conclusion IV de cette écriture, que la séparation était requise pour une durée indéterminée et non déterminée. bb) A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux S.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2021 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis rue [...], à Montreux, est attribuée à Z.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges dès le 1er novembre 2021 ; III. Chacun des époux renonce réciproquement à toute contribution d’entretien l’un à l’égard de l’autre ». cc) Les parties ont en outre été interrogées selon l’art. 191 CPC. L’appelante a notamment déclaré qu’elle travaillait à 90% en qualité de formatrice en cosmétiques pour [...]. Elle a indiqué qu’elle se rendait deux jours par semaine dans les centres commerciaux de toute la Suisse romande et qu’elle rentrait chez elle ces jours-là à 19h30. Elle a ajouté qu’elle travaillait également deux jours par semaine au centre [...], à Lausanne, soit de 9 heures à 18 heures, soit de 10 heures et 19 heures, et que le demi-jour restant elle faisait du travail administratif depuis son domicile. Elle a encore indiqué qu’elle travaillait deux samedis par mois « mais pas forcément un week-end sur deux », précisant qu’en compensation elle avait congé le vendredi ces semaines-là. L’appelante a déclaré que son salaire net s’élevait à environ 4'170 fr. par mois, 13ème salaire compris, et qu’elle percevait en sus les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. S’agissant de ses charges, elle a indiqué qu’elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 1'230 fr., que sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils étaient entièrement subsidiées et que les frais de maman de jour s’étaient élevés à 606 fr.”
Im Arrestverfahren ist die förmliche Parteibefragung i.S.v. Art. 191 ZPO ausgeschlossen; eine blosse Parteierklärung (z.B. «eidesstattliche Versicherung») vermag die formelle Parteibefragung nicht zu ersetzen.
“Im Ergebnis ging die Vorinstanz zutreffend davon aus, dass die vom Ge- suchsteller selbst verfasste und unterzeichnete "eidesstattliche Versicherung" vom 16. Februar 2021 (act. 4/6) eine reine Parteibehauptung darstellt. Daran än- dert insbesondere auch der Umstand nichts, dass gemäss ausländischem Recht – zumindest so, wie es der Gesuchsteller darstellt – auch reine Parteierklärungen unter den Begriff einer "eidesstattlichen Erklärung" fallen können und dass eine unrichtige eidesstattliche Erklärung unter Umständen – im Ausland – erhebliche strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann (act. 9, Rz. 20 ff., 75). Im schweizerischen Zivilprozess besteht – ausserhalb von Kinderbelan- gen – ein numerus clausus der zulässigen Beweismittel; die Aufzählung in Art. 168 Abs. 1 ZPO ist abschliessend (BGE 141 III 433, E. 2.5.1, m.w.Nw.). Die vom Gesuchsteller eingereichte "eidesstattliche Versicherung" hat weder die Qua- - 11 - lität einer Parteibefragung i.S.v. Art. 191 ZPO bzw. einer Beweisaussage i.S.v. Art. 192 ZPO noch vermag sie die für diese Beweismittel vorgesehenen Formen (Befragung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung unter entsprechender Strafandrohung) gewissermassen "funktional" zu ersetzen, wie es der Gesuch- steller sinngemäss geltend macht. Daran ändert nichts, dass der Gesuchsteller an einer Einreise in die Schweiz gehindert sein soll (vgl. act. 9 Rz. 21 f.). Das Be- weismittel der förmlichen Parteibefragung bzw. der Beweisaussage i.S.v. Art. 191 f. ZPO wäre im Rahmen eines Arrestverfahrens ohnehin ausgeschlossen (Art. 254 Abs. 1 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; BGE 138 III 636, E. 4.3; BGer, 5A_228/2017 vom 26. Juni 2017, E. 3.1). Ausgeschlossen ist es ferner, einer "eidesstattlichen Erklärung" über den Urkundenbegriff i.S.v. Art. 177 ff. ZPO einen (erhöhten) Beweiswert zuzumessen. Ähnlich wie einem sog. Parteigutachten weder unter dem Titel eines Gutachtens i.S.v. Art. 183 ff. ZPO noch unter jenem einer Urkunde i.S.v. Art. 177 ff.”
Die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO ist ein vollwertiges, objektiv taugliches Beweismittel. Eine vom Gericht geschickt und kontradiktorisch geführte Befragung kann dem Richter ermöglichen, einen persönlichen Eindruck zu gewinnen und die Wahrheit zu erforschen; sie kann — insbesondere dort, wo streitige Tatsachen nur den Parteien bekannt sind (z. B. Familienrecht, mündliche Verträge, innere Verfügungen) — zur Grundlage der Beweiswürdigung und damit des Urteilsbildung werden.
“Keine vorweggenommene Beweiswürdigung, sondern eine Verletzung des Rechts auf Beweis liegt demgegenüber vor, wenn das Gericht objektiv taugliche und formgültig beantragte Beweise zu rechtserheblichen, bestrittenen Tatsachen nicht abnimmt, obwohl es die Sachvorbringen dazu weder als erstellt noch als widerlegt erachtet, oder wenn es einem Beweismittel von vornherein jede Erheblichkeit abspricht, ohne hierfür sachliche Gründe anzugeben (BGE 143 III 297 E. 9.3.2, 114 II 289 E. 2a; Urteile des Bundesgerichts 5A_569/2023 vom 13. März 2024 E. 3.2, 4A_350/2020 vom 12. März 2021 E. 6.2.2). 4.3.2.2. Strittig ist vorliegend zunächst, ob die Vorinstanz zu Recht darauf verzichtet hat, die Berufungskläger zu der durch diese behaupteten, von der Berufungsbeklagten bestrittenen, rechtlich relevanten Tatsache, wonach anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 keine Beschlüsse gefasst worden seien, im Rahmen einer Parteibefragung zu befragen. In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei der Parteibefragung (Art. 191 ZPO) um ein vollwertiges und objektiv taugliches, mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel handelt (vgl. Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Obschon die befragte Partei über ein Interesse am Prozessausgang verfügt, kann nicht in grundsätzlicher Weise davon ausgegangen werden, dass einer Parteibefragung, in deren Rahmen die Partei Aussagen zu ihren eigenen Gunsten tätigt, nur eine geringe Beweiskraft zukomme und es demzufolge einer Bekräftigung durch zusätzliche Beweismittel bedürfe. Eine geschickte Befragung durch das Gericht kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, da die befragte Partei - in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss und das Gericht einen persönlichen Eindruck gewinnen kann (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1; HAFNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4.”
“Vorliegend geht es um eine Abänderungsklage gemäss Art. 286 Abs. 2 ZGB (BGE 139 III 401 E. 3.2.2 m.H.). Offenbleiben kann die in der Lehre strittige Frage, nach welchen Verfahrensbestimmungen sich diese Abänderungsklage richtet (vgl. u.a. Bastons Bulletti, in ZPO Online, Newsletter vom 8. April 2022; Aeschlimann/Schweighauser, in FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Allg. Bem. zu Art. 276-293 N. 50a). Selbst wenn die Art. 273 Abs. 2 und Art. 278 ZPO, wonach die Parteien im Eheschutz- bzw. Scheidungsverfahren persönlich zu den Verhandlungen erscheinen müssen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert, nicht (analog) anzuwenden wären, so kann das Gericht das persönliche Erscheinen einer vertretenen Partei anordnen (Art. 68 Abs. 4 ZPO), etwa für die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO oder die Beweisaussage nach Art. 192 ZPO (Tenchio, in Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 68 N. 20). Parteibefragung und Beweisaussage sind gesetzlich vorgesehene (Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO), objektiv taugliche Beweismittel. Der Richter bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Daraus folgt das Verbot fester Beweisregeln. Soweit diese gesetzliche Pflicht zur freien Beweiswürdigung Platz greift, ist es nicht zulässig, einem bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Beweismittel von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Dies gilt auch für die Parteibefragung und Beweisaussage im Sinn von Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO. Eine geschickte Befragung durch den Richter kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, wenn der Befragte - zumal in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss, vor allem aber, weil der Richter, der die Befragung durchführt, dabei einen persönlichen Eindruck gewinnt, der ihm gestatten kann, die Glaubwürdigkeit des Befragten zu beurteilen (BGE 143 III 297 E.”
“Wegleitend ist die Erkenntnis, dass in familienrechtlichen Angelegenhei- ten für die Kinder ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und ein erhöhtes Interes- se an der materiellen Wahrheit besteht, deren Findung gefördert werden soll (BGE 118 II 93 E. 1a; BSK ZPO-S TECK, a.a.O., Art. 296 N 3). Das Gericht ist da- bei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, alle nötigen Abklärungen zu treffen. Es muss diejenigen Abklärungen vornehmen, die notwendig und geeignet sind, den massgeblichen Sachverhalt zu erstellen. Das Gericht hat insbesondere durch Befragung der Parteien nachzuprüfen, ob ihre Vorbringen und Beweisoffer- ten vollständig sind, soweit sachliche Gründe bestehen, an der Vollständigkeit zu zweifeln (ZK ZPO-SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 296 N 11; BSK ZPO-STECK, a.a.O., Art. 296 N 12). Als Beweismittel zur "Erforschung" des Sachverhalts zu nennen sind in erster Linie die Anhörung der Eltern und (je nach Alter) der Kinder (vgl. Art. 297 ZPO) sowie die förmliche Parteibefragung gemäss Art. 191 ZPO (OGer ZH, LE170017 vom 11. Oktober 2017, E. III.2.5; OGer ZH, LE160026 vom 18. August 2016, E. III.5.3; LE150044 vom 9. Oktober 2015, E. III.5.2.1). Kann ei- ne persönliche Anhörung der Eltern nach Art. 297 ZPO ausnahmsweise nicht durchgeführt werden, ist dem im Zusammenhang mit dem uneingeschränkten Un- tersuchungsgrundsatz besondere Rechnung zu tragen (FamKomm Scheidung- S CHWEIGHAUSER, a.a.O., Anh ZPO Art. 297 N 4b).”
“ad art. 191 CPC et réf. cit. ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.2). Si l'interrogatoire d'une partie constitue un moyen de preuve, il s'agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur. Ce moyen est équivalent aux autres et est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l'ensemble des preuves administrées (Colombini, op. cit., n.”
“Pour les questions relatives aux enfants, le juge doit établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves. Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles les témoignages (art. 168 al. 1 let. a CPC et art. 169 CPC), ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f et art. 191 CPC). Le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport sur la situation familiale établi par un tel service de protection de l'enfance à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Selon l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Il ressort du Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, relatif au Code de procédure civile suisse, qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, un interrogatoire habilement mené par le juge en contradictoire peut être un bon moyen de recherche de la vérité et permet au juge d'acquérir une conviction personnelle de la crédibilité de la partie interrogée.”
“ad art. 191 CPC et réf. cit. ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.2). Si l’interrogatoire d'une partie constitue un moyen de preuve, il s'agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur. Ce moyen est équivalent aux autres et est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l'ensemble des preuves administrées (Colombini, op. cit., n.”
“456 et les références citées; 135 III 276 consid. 8.1; Peter, op. cit., n. 14 ad art. 288 LP). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b p. 96), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs (ATF 134 III 452 consid. 4.2; 135 III 276 consid. 8.1). 4.1.2 Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Ils comprennent notamment le témoignage (al. 1 let. a). Cette norme prévoit également comme moyen de preuve l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Selon l'art. 165 al. 1 let. c CPC, les parents et alliés en ligne directe d'une partie et, jusqu'au troisième degré ont le droit de refuser de collaborer. Cette disposition ne fait en soi pas obstacle à la collaboration. Le tribunal apprécie librement la crédibilité de la preuve en cas de collaboration volontaire d'un tiers mentionné à l'art. 165 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, in FF 2006 p. 6841ss, p. 6927; Nussbaumer in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020, n. 5 ad art. 165 CPC). L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid.”
“Le juge ne se fie toutefois en principe à la déposition d'une partie en justice que lorsque des circonstances particulières cautionnent la sincérité de cette partie ou tout au moins que certains indices objectifs viennent étayer ses déclarations (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 968). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; 132 III 109 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2; 4A_165/2009 du 15 juin 2009 consid. 5). 4.3 En l'espèce, les premiers juges ont, par application de la théorie des faits doublement pertinents, considéré la demande en paiement de l'appelant prima facie recevable. Pour ce faire, ils se sont fondés sur la thèse et les conclusions de ce dernier, basées uniquement sur le titre X du code des obligations, estimant ainsi envisageable l'existence d'un contrat de travail entre les parties.”
In den zitierten Entscheidungen wurden Parteibefragungen in der Form des Art. 191 ZPO durchgeführt; an einzelnen Instruktionsterminen wurden zudem fünf bzw. zwei Zeugen vernommen. In den betreffenden Verfahren wurde die Instruktion nach diesen Vernehmungen als geschlossen erklärt.
“Elle s’est en outre déterminée sur les allégués de la demande d’intervention de la Caisse cantonale de chômage. f) Un deuxième échange d’écritures ayant été ordonné, l’appelante et l’intimée ont déposé respectivement une réplique le 8 mars 2021 et une duplique le 6 avril 2021. Quant à la Caisse cantonale de chômage, elle a déposé une duplique le 6 mai 2021. g) Le 29 juin 2021, la Caisse cantonale de chômage a augmenté ses conclusions à hauteur de 11'414 fr. 40 pour la période du 26 novembre 2019 au 31 août 2020. h) L’appelante s’est déterminée sur les allégués de la duplique de l’intimée en date du 5 août 2021. i) Des audiences d’instruction ont eu lieu les 7 septembre 2021, 26 janvier 2022 et 2 mars 2022, en présence de l’appelante et de M.________ pour l’intimée, assistés de leur conseil respectif, la Caisse cantonale de chômage ayant été dispensée de comparution à ces occasions. Lors de l’audience du 26 janvier 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et cinq témoins ont été entendus. Lors de l’audience du 2 mars 2022, deux témoins supplémentaires ont été entendus. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 25 janvier 2023, en présence de l’appelante et de M.________ pour l’intimée, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un représentant de la Caisse cantonale de chômage. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art.”
“D’entrée de cause, l’appelant a modifié la conclusion 4 de son appel, en ce sens qu’il soit dit qu’il ne devra aucune contribution d’entretien pour le mois de décembre 2020 jusqu’à août 2021. Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. J.________ s’engage à régler en mains de M.________ les montants relatifs à l’arriéré de pensions des mois de décembre 2020 à août 2021 tels que fixés par les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, soit une somme totale de 2'350 fr., par versements mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2021, en plus de la pension courante. L’appelant a déclaré ensuite de cette convention retirer son appel en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le mois de septembre 2021. Lors de cette audience, les parties ont en outre chacune produit des pièces et ont été entendues conformément à l’art. 191 CPC. Leurs déclarations seront résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4). Après que les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions à formuler, la juge déléguée a déclaré l’instruction close. Leurs conseils ont ensuite plaidé, puis les débats ont été clôturé. Postérieurement à l’audience, soit après la clôture de l’instruction et des débats, les parties ont encore déposé diverses déterminations. Le 3 septembre 2021, à l’instar du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les intimés ont notamment produit une copie du rapport d’évaluation sociale du SEASP du 28 juillet 2021 qui leur avait été communiqué dans l’intervalle. Ils ont requis la réouverture de l’instruction, afin que les parties puissent faire valoir leurs déterminations sur ledit rapport. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée M.________, née le 19 décembre 1991, de nationalité suisse, et l’appelant J.”
Das Parteiverhör nach Art. 191 ZPO ist ein gleichwertiges Beweismittel, das der Richter zur Beweisführung heranziehen kann; es eignet sich insbesondere zur Klärung von Tatsachen, die nur den Parteien bekannt sind (z. B. Familienrecht, mündliche Verträge, innere Beweggründe). Die tatsächliche Beweiskraft ist im Einzelfall zu bestimmen: Ein vom Gericht sachgerecht und kontradiktorisch geführtes Verhör kann die Glaubwürdigkeit konkreter Parteiangaben stützen, während die isoliert abgegebene Erklärung einer Partei als schwächere Beweisquelle gewertet werden kann.
“Ne deriva che l’appello di AP 1 deve essere dichiarato irricevibile. 10. Per completezza vale la pena di aggiungere che la decisione del Pretore in merito all’assenza di prova in relazione ai presupposti necessari per applicare al caso concreto il principio della trasparenza deve essere confermata. La censura dell’appellante, secondo cui il Pretore non poteva privilegiare le dichiarazioni del convenuto rispetto a quelle del teste __________ G__________, non è infatti sufficiente per intaccare la conclusione pretorile. Essa è innanzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi ad affermare in termini del tutto generici che la testimonianza menzionata avrebbe una valenza probatoria maggiore, senza spiegare i motivi per cui le argomentazioni formulate dal primo giudice in merito all’attendibilità del teste __________ G__________ sarebbero errate e con ciò da riformare. La stessa è in ogni caso infondata. L’interrogatorio di una parte ai sensi dell’art. 191 CPC costituisce un mezzo di prova (cfr. art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 191/192 CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015 5A_113/2015 consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza probatoria sia ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue risultanze siano da ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre prove (Weibel/Walz, op. cit., ibidem). D’altro canto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di rimarcare come una testimonianza non goda di nessun credito aprioristico di veridicità o di concludenza probatoria (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. I, n.1, 91, 95-96 e 101 ad art. 157 CPC con riferimenti). Ne discende che in assenza di altri elementi oggettivi, nemmeno menzionati dall’appellante, la decisione del primo giudice deve essere confermata.”
“ad art. 191 CPC et réf. cit. ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.2). Si l’interrogatoire d'une partie constitue un moyen de preuve, il s'agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur. Ce moyen est équivalent aux autres et est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l'ensemble des preuves administrées (Colombini, op. cit., n.”
“Il ressort du Message du Conseil fédéral qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, un interrogatoire habilement mené par le juge en contradictoire peut être un bon moyen de recherche de la vérité et permet au juge d'acquérir une conviction personnelle de la crédibilité de la partie interrogée. Ce n'est qu'après avoir procédé à cet interrogatoire que le juge peut parvenir à la conclusion que cette valeur probante est faible dans le cas concret (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 191 CPC et réf. cit.). Si l'interrogatoire d'une partie constitue un moyen de preuve, il s'agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur. Ce moyen est équivalent aux autres et est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l'ensemble des preuves administrées (CACI 25 mai 2021/244 consid. 3.2.2 ; CACI 27 avril 2015/205 ; CACI 7 avril 2017/83 ; Colombini, op. cit., n. 2.4 et réf. cit.). En outre, ce n'est pas la crédibilité comme qualité personnelle de la partie interrogée qui est déterminante, mais bien la crédibilité d'allégations concrètes. Ce sont les déclarations concrètes qui doivent être examinées par une analyse méthodique de leur contenu – existence de critères de réalité, absence d'indices de fantaisie –, pour décider si les indications relatives à un fait déterminé proviennent d'un vécu effectif de la personne interrogée (TF 5A_550/2019 du 1er septembre 2020 consid.”
Das Gericht kann eine (form‑ und fristgerecht) angebotene und objektiv taugliche Beweisform, darunter die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO, dennoch nicht anordnen, wenn es in antizipativer Beweiswürdigung überzeugt ist, dass weitere Beweiserhebungen das bereits gewonnene Ergebnis nicht mehr ändern würden. Ferner kann das Gericht Beweisanträge ablehnen oder nicht durchführen, wenn diese nicht hinreichend konkret und substantiiert vorgebracht sind.
“Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b). 4.1.4 En vertu de l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5000 fr. au plus (al. 2). Selon l'art. 192 CPC, le Tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition (al. 1). Les parties sont alors exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité et le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art. 306 CP (al. 2). L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Il apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis.”
“Die Vorinstanz befragte die Gesuchstellerin am 26. Mai 2021 formell als Partei im Sinne von Art. 191 ZPO (Prot. I, S. 22). Sie erachtete ihre Aussage als glaubhaft, wonach sie nie ein Einkommen aus ...-handel erzielt habe (Urk. 130 S. 49). Hinsichtlich des ...-handels zeigt der Gesuchsgegner nicht auf, weshalb sich die Vorinstanz nicht auf die Parteiaussage der Gesuchstellerin – einem voll- wertigen Beweismittel (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO) – hätte abstützen dürfen. Damit genügt er den Begründungsanforderungen nicht (E. II.1.3.). Es gelingt ihm insbe- sondere nicht, aufzuzeigen, dass die Voraussetzungen für eine antizipierte Beweis- würdigung nicht gegeben wären. Hinzu kommt, dass die Parteien in ihrer Steuerer- klärung 2019 kein Einkommen der Gesuchstellerin aus ...-handel deklariert haben (Urk. 53/5.4). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Jahresrechnung 2019 etwas daran ändern sollte. Bezüglich des Einkommens 2020 reichte die Gesuchstellerin ihre Steuererklärung ein. Daraus geht hervor, dass sie im Jahr 2020 kein Erwerbs- einkommen erzielte (Urk. 147/1 S.”
“Der aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessende Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht der betroffenen Partei das Recht, in einem Verfahren, welches in ihre Rechtsstel- lung eingreift, mit rechtzeitig und formgültig angebotenen Beweisanträgen gehört zu werden, soweit diese erhebliche Tatsachen betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind (vgl. BGE 136 I 265 E. 3.2, S. 272; BGE 131 I 153 E. 3, S. 157; je mit Hinweisen). Dieses Recht auf Beweis ergibt sich auch aus Art. 8 ZGB (vgl. BGer 4A_341/2011 vom 21. März 2012, E. 2.1), und seit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung ist der Beweisführungsanspruch zudem ausdrücklich in Art. 152 Abs. 1 ZPO geregelt (vgl. BGer 5A_884/2012 vom 16. Mai 2013, E. 3.3). Die Parteibefragung (Art. 191 ZPO) und die Beweisaussage (Art. 192 ZPO) sind objektiv taugliche Beweismittel, wobei der Beweiswert einer Beweisaussage nicht pauschal wegen angeblicher "Selbstbefangenheit" der am Prozessausgang interessierten Partei relativiert werden darf (vgl. BGE 143 III 297 E. 9.3.2, S. 333 f.). Der Beweisführungsanspruch schliesst die vorweggenomme- ne Würdigung von Beweisen indes nicht aus (vgl. BGE 129 III 18 E. 2.6, S. 25; BGE 126 III 315 E. 4a, S. 317; je mit Hinweisen). Es bleibt dem Sachgericht un- benommen, von beantragten Beweiserhebungen deshalb abzusehen, weil es sei- ne Überzeugung bereits aus anderen Beweisen gewonnen hat und davon aus- geht, dass weitere Abklärungen am massgeblichen Beweisergebnis nichts mehr zu ändern vermöchten. Die Abnahme von (form- und fristgerecht) angebotenen Beweismitteln kann so in antizipierter Beweiswürdigung unterbleiben, wenn auf- grund abgenommener Beweise der Beweis rechtsgenügend erbracht wurde (vgl. BGer 4A_386/2019 vom 26. Mai 2020, E. 4.3.3; BGE 143 III 297 E.”
“Antrag auf Parteibefragung durch die Beklagten Die Beklagten beantragten gemäss Beweismittelverzeichnis der Klageantwort bzw. Duplik die Parteibefragung im Sinne von Art. 191 ZPO für folgende Personen: Markus Somm (Chefredaktor BaZ), duplicando anstatt Markus Somm, I. ____ (stv. Chefredaktor), Joël Hoffmann (Beklagter 2) und Christoph Buser (Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Klägerin). Die entsprechende Beweisofferte formulierten die Beklagten indessen - mit wenigen Ausnahmen (so etwa KA Rz 95) - nur in allgemeiner Weise. So beantragten sie etwa, die Parteibefragungen von Herr Markus Somm und Herr Joël Hoffmann «für sämtliche Aussagen der Beklagten» (KA Rz 82). An anderer Stelle wird «für sämtliche Ausführungen zur eingeklagten Berichterstattung, eingeholten Stellungnahmen, Beweggründen etc. im Übrigen der Beweis der Parteibefragung, sowohl der Beklagten 1 als auch des Beklagten 2 offeriert.» Gestützt auf diese Anträge wollte der Rechtsvertreter der Beklagten den Beklagten 2 zu sämtlichen eingeklagten Presseartikeln durch das Gericht befragt wissen nach dem Fragenschema, wie es zur jeweiligen Berichterstattung gekommen sei, welches öffentliche Interesse dafür bestanden habe und auf welche massgeblichen Unterlagen sich der Beklagte 2 dabei abgestützt habe.”
“Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristge- recht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Ein zulässiges Beweismittel ist nebst anderen die Parteibefragung (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), bei welcher das Gericht eine (oder beide) Parteien zu den rechtserheb- lichen Tatsachen befragt (Art. 191 ZPO). Der Beweisanspruch einer Partei setzt indes einen Beweisgegenstand nach Art. 150 Abs. 1 ZPO, also rechtserhebliche und streitige Tatsachen, voraus. Im ordentlichen Verfahren (mit Verhandlungs- grundsatz) haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begeh- ren stützen, darzulegen und die Beweismittel zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet einerseits, dass jede Partei eine Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisführungslast trifft. Der Tatsachenvortrag muss schlüssig, also wider- spruchsfrei und vollständig sein, die behaupteten Tatsachen müssen in einer de- taillierten Art und Weise geschildert werden, so dass darüber (der offerierte) Be- weis abgenommen werden kann (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SCHRANK, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 21, N 23 und N 31b). Das Gericht ist an die Tatsachen gebunden, wel- che die Parteien vorbringen, und darf keine über die Parteibehauptungen hinaus- gehenden Ermittlungen vornehmen. Wird eine prozessrelevante Tatsache nicht dargelegt bzw.”
Eine Parteibefragung nach Art. 191 ZPO kann dazu genutzt werden, dass eine als Partei vernommene Person rechtserhebliche Tatsachen bestätigt; dies schliesst etwa Bestätigungen über eine Vermittlerrolle der befragten Partei in einem Verkaufs- bzw. Vertragsgeschäft ein.
“a) L’une des villas jumelles projetées devait être vendue au voisin des appelants 2, vétérinaire de profession, et au frère de l’appelante 2, afin que les appelants 2 s’y installent dans un second temps, en qualité de locataires. Les pourparlers y relatifs n’ont pas abouti. b) L’appelante 1 a effectué une étude de marché et malgré les quelques informations incorrectes reçues, elle a démarré le projet immobilier. Celui-ci a dû être redessiné en raison de l’existence d’une ligne aérienne à haute tension. Une fois les recherches effectuées, il s’est également avéré qu’une surface minimale de 1'400 m2 était nécessaire pour réaliser des villas jumelles. L’appelante 1 a dû acquérir la surface manquante de 48 m2 auprès d’une voisine, propriétaire de la parcelle n° 386. c) Les appelants 2 ont joué le rôle d’intermédiaire entre les différents intervenants pour permettre à l’appelante 1 d’acquérir la parcelle n° 153 au prix de 806'000 fr., ainsi qu’une partie de la parcelle n° 386 au prix de 55'000 francs. Les appelants 2 avaient montré des plans aux voisins et leur avaient demandé s’ils étaient prêts à céder les 50 m2 nécessaires pour l’aboutissement du projet immobilier. Entendu en qualité de partie, à forme de l’art. 191 CPC, M.________ a confirmé que c’étaient grâce aux appelants 2 que l’appelante 1 «a[vait] fini par acquérir ce terrain» et que ceux-là avaient «apporté l’affaire concernant la vente de la parcelle, ce qui ressortait d’ailleurs du chiffre I de la convention (réd. : cf. chiffre 5 ci-dessous)». 3. Par courriel du 13 décembre 2018, M.________ se référant à «l'affaire de la parcelle du [...]» dont il venait de discuter avec l’appelant 2, a confirmé à ce dernier ce qui suit : "(…) - 3% sur le prix de vente de la parcelle - 1,5% sur le prix de vente de la première villa déjà réservée - 3% sur (sic) de vente de la seconde villa en cas de vente soit un total au maximum TTC de CHF 98'250.- Cet accord vaut autant pour toi, que pour Madame F.________." 4. Le 10 juillet 2019, Q.________ et T.________ (représenté par la première), tous deux enfants de W.________, M.________ pour l’appelante 1 et [...], en qualité d'exécuteur testamentaire (également représentée par Q.________), ont signé un acte de vente à terme-droit d'emption instrumenté par le notaire [.”
Ein während der Anhörung vorgenommener Wechsel zwischen dem einfachen Parteiverhör (Art. 191 ZPO) und der qualifizierten Befragung/Vernehmung (Art. 192 ZPO) ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht per se ausgeschlossen. Ein solcher Wechsel muss jedoch deutlich gemacht werden; insbesondere sind die für die qualifizierte Befragung vorgeschriebenen formalen Hinweise (z. B. Aufforderung zur Wahrheit und Belehrung über strafrechtliche Folgen) zu beachten.
“En revanche, le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition au sens de l’art. 192 CPC. Dans ce cas, les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité (art. 192 al. 2, 1re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration, à savoir la poursuite au sens de l’art. 306 CP (art. 192 al. 2, 2e phrase, CPC). Même si les art. 191 et 192 CPC présentent deux niveaux d’audition, l’interrogatoire préalable des parties (art. 191) n’est pas nécessaire car la déposition des parties (art. 192) n’est pas un moyen subsidiaire. La déposition des parties est considérée comme une audition qualifiée, par rapport à l’interrogatoire des parties, en raison du formalisme rattaché à sa mise en œuvre, sa valeur probante et les sanctions d’une fausse déclaration. Selon les circonstances, d’office, le tribunal choisit entre l’interrogatoire des parties et la déposition des parties (Petit Commentaire, Code de procédure civile, n° 1 ss ad art. 191 CPC et n° 1 ss ad art. 192 CPC). 2.3 On peut déduire de ce qui précède que le Code de procédure civile ne prévoit pas que l’on passe d’un mode d’audition à l’autre en cours d’audition. Il ne l’interdit toutefois pas. Si le tribunal décide de passer de l’un à l’autre, il faut que ce soit fait clairement. En l’espèce, le juge n’a pas indiqué formellement qu’il passait d’un mode d’audition à l’autre puisqu’il ne s’est pas référé à l’art. 192 CPC comme il l’avait fait en début d’audition en se référant à l’art. 191 CPC, et n’a pas exhorté la partie (A.A.________) à dire la vérité comme le prévoit l’art. 192 CPC, même s’il l’a informée des conséquences pénales. En outre, à la lecture du procès-verbal d’audition, il n’est pas clair si cette injonction concerne uniquement la réponse qui est confirmée ou tout le reste de l’audition. L’argument du formalisme excessif doit donc être écarté puisque précisément les art. 191 et 192 CPC exigent du juge le respect de formes précises. Par conséquent, dès lors que la réalisation de l’infraction réprimée par l’art.”
Ein geschickt und kontradiktorisch geführtes richterliches Verhör kann ein gutes Mittel zur Wahrheitsfindung sein und dem Gericht ermöglichen, durch den persönlichen Eindruck die Glaubwürdigkeit der befragten Partei zu beurteilen. Diese Beweismethode ist jedoch nicht von vornherein zwingend überlegen und ihre Überzeugungskraft ist in der Beweiswürdigung zu prüfen.
“191 ZPO) um ein vollwertiges und objektiv taugliches, mit anderen Beweismitteln gleichrangiges Beweismittel handelt (vgl. Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Obschon die befragte Partei über ein Interesse am Prozessausgang verfügt, kann nicht in grundsätzlicher Weise davon ausgegangen werden, dass einer Parteibefragung, in deren Rahmen die Partei Aussagen zu ihren eigenen Gunsten tätigt, nur eine geringe Beweiskraft zukomme und es demzufolge einer Bekräftigung durch zusätzliche Beweismittel bedürfe. Eine geschickte Befragung durch das Gericht kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, da die befragte Partei - in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss und das Gericht einen persönlichen Eindruck gewinnen kann (BGE 143 III 297 E. 9.3.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 9.1.3.1; HAFNER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 191 ZPO N. 4 u. 8). Mit ihrer Erwägung, wonach die Interessenlage der Berufungskläger offensichtlich sei, vermöchte die Vorinstanz den Verzicht auf die Durchführung der Parteibefragung demnach nicht hinlänglich zu begründen. Hingegen lässt sich dem angefochtenen Entscheid entnehmen, dass die Vorinstanz im Wesentlichen deshalb auf eine Parteibefragung der Berufungskläger verzichtete, weil sie annahm, dass diese bei einer persönlichen Befragung lediglich die bereits in der Klage gemachten Ausführungen wiederholen bzw. bestätigen würden. Ohne dies explizit festzuhalten, kam die Vorinstanz nach Würdigung des (einzigen) bereits vorliegenden Beweismittels, nämlich des Versammlungsprotokolls, offenbar zum Schluss, dass die Befragung der Berufungskläger bzw. deren Aussagen nichts an ihrer bereits feststehenden Überzeugung in Bezug auf das Vorliegen gefasster Beschlüsse zu ändern vermöchte. Eine solche antizipierte Beweiswürdigung erweist sich vorliegend als zulässig. So haben die Berufungskläger im vorinstanzlichen Verfahren ihre Version des (angeblichen) Ablaufs der Stockwerkeigentümerversammlung mehrfach und ausführlich dargelegt (vgl.”
“Vorliegend geht es um eine Abänderungsklage gemäss Art. 286 Abs. 2 ZGB (BGE 139 III 401 E. 3.2.2 m.H.). Offenbleiben kann die in der Lehre strittige Frage, nach welchen Verfahrensbestimmungen sich diese Abänderungsklage richtet (vgl. u.a. Bastons Bulletti, in ZPO Online, Newsletter vom 8. April 2022; Aeschlimann/Schweighauser, in FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Allg. Bem. zu Art. 276-293 N. 50a). Selbst wenn die Art. 273 Abs. 2 und Art. 278 ZPO, wonach die Parteien im Eheschutz- bzw. Scheidungsverfahren persönlich zu den Verhandlungen erscheinen müssen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert, nicht (analog) anzuwenden wären, so kann das Gericht das persönliche Erscheinen einer vertretenen Partei anordnen (Art. 68 Abs. 4 ZPO), etwa für die Parteibefragung nach Art. 191 ZPO oder die Beweisaussage nach Art. 192 ZPO (Tenchio, in Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 68 N. 20). Parteibefragung und Beweisaussage sind gesetzlich vorgesehene (Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO), objektiv taugliche Beweismittel. Der Richter bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Daraus folgt das Verbot fester Beweisregeln. Soweit diese gesetzliche Pflicht zur freien Beweiswürdigung Platz greift, ist es nicht zulässig, einem bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Beweismittel von vornherein jeden Beweiswert, also jede Überzeugungskraft abzusprechen. Dies gilt auch für die Parteibefragung und Beweisaussage im Sinn von Art. 168 Abs. 1 Bst. f ZPO. Eine geschickte Befragung durch den Richter kann erfahrungsgemäss durchaus ein gutes Mittel sein, die Wahrheit zu erforschen, wenn der Befragte - zumal in Konfrontation mit der Gegenpartei - eindringlich verhört wird und auf unerwartete Fragen Antwort geben muss, vor allem aber, weil der Richter, der die Befragung durchführt, dabei einen persönlichen Eindruck gewinnt, der ihm gestatten kann, die Glaubwürdigkeit des Befragten zu beurteilen (BGE 143 III 297 E.”
“2 ; cf. déjà CACI 18 décembre 2020/549). Le harcèlement psychologique peut être admis sur la base d'un faisceau d'indices convergents (TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2) et le tribunal peut se contenter d'une haute vraisemblance (Lempen, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 328 CO). Vu que les témoins directs font souvent défaut, il n'est pas insoutenable de tenir compte d'autres indices comme les déclarations de personnes auxquelles la victime s'est confiée (TF 4P.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.2), notamment le médecin de famille (TF 1C_418/2008 du 27 mai 2009 consid. 2.2.4). Le juge peut également ordonner une expertise pour déterminer les causes de l'atteinte à la santé du travailleur, le médecin psychiatre devant vérifier l'existence ou l'inexistence de symptômes compatibles avec ceux présentant habituellement les victimes d'un harcèlement (Dunand, Commentaire du contrat de travail, Stämpfli 2013, n. 39 ad art. 328 CO). 3.2.2 Selon l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Il ressort du Message du Conseil fédéral qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, un interrogatoire habilement mené par le juge en contradictoire peut être un bon moyen de recherche de la vérité et permet au juge d'acquérir une conviction personnelle de la crédibilité de la partie interrogée.”
Die Disziplinarsanktion des Art. 191 ZPO kommt nur in Betracht, wenn eine Partei nach ausdrücklicher Ermahnung in einer formellen Beweisbefragung vorsätzlich („mutwillig“) über rechtserhebliche Tatsachen falsch aussagt. Damit die Sanktion verhängt werden kann, muss die behauptete Äusserung tatsächlich falsch sein und der Erklärende sich der Unrichtigkeit bewusst gewesen sein. Art. 191 Abs. 2 ist eine Kannvorschrift und betrifft die mündliche (oder allenfalls schriftliche) Befragung als Beweismittel, nicht informelle Abklärungen der Behauptungen der Parteien.
“Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour statuer sur ce point. 6. L'intimée persiste à solliciter la condamnation de F______ à des amendes disciplinaires, en application de l'art. 191 al. 2 CPC, faisant valoir que ce dernier aurait délibérément menti lors de l'audience du 3 février 2021 au sujet des apports prévus en faveur de l'appelante et du site internet de celle-ci. 6.1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies d’une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit.”
“2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 6.2 En l'espèce, l'intimée considère que F______ aurait commis un mensonge délibéré en déclarant qu'il n'avait pas indiqué à C______ que les Swisscoins SIC avaient une valeur de 240'000 fr. au 31 décembre 2017 et qu'ils étaient valorisés le 15 novembre 2018 à 0.12 CHF /unité, soit 480'000 fr., puisque cette valorisation était mentionnée dans le contrat qu'il avait lui-même signé. Elle lui reproche également d'avoir menti en déclarant que le contrat n'indiquait pas que C______ ne voulait pas d'un apport en industrie, mais un virement en argent dès lors que les termes contractuels prévoyaient expressément un virement de 50'000 fr.”
“1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies à une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure.”
“1 Les parties auditionnées par le juge et exhortées à répondre conformément à la vérité peuvent, en cas de mensonge délibéré, être punies à une amende disciplinaire n'excédant pas 2'000 fr., et en cas de récidive, 5'000 fr. (art. 191 al. 2 CPC). L'art. 191 al. 2 CPC - qui constitue une "Kannvorschrift" - a pour vocation de sanctionner le mensonge proféré par une partie lorsqu'elle est interrogée oralement (ou éventuellement par questionnaire), après avoir été exhortée à répondre conformément à la vérité, sous la menace de cette disposition légale, (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 191 CPC). L'audition doit en outre s'inscrire dans la procédure d'apport des preuves ("Beweismittel"; "formelle Befragung") et non dans la phase de l'instruction destinée à clarifier les allégués des parties ("Aufklärungsmittel", "Behauptungsphase", "formlose, informative Befragung") (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 14 et 18 ad art. 191 CPC; Gasser/Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3ème éd. 2021, n. 47 ad art. 191-193 CPC; Muller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 4 et 5 et 7 ad art. 191 CPC; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 191 CPC). Le mensonge doit, en outre, être délibéré ("mutwillig"), à savoir constituer une violation qualifiée du devoir d'une partie à dire la vérité (Hafner, op.cit, n. 15 ad art. 191 CPC) et porter sur des faits pertinents (Weibel, op. cit., no 15 ad art. 191 CPC). L'affirmation doit non seulement être fausse, mais le déclarant doit également être conscient de son inexactitude (Schweizer, op., n. 14 ad art. 191 CPC). 5.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'administrateur de l'intimé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée lorsqu'il a déclaré que la terrasse située sur le toit du local ne lui paraissait pas dangereuse et qu'il n'avait de ce fait pas pris de mesure.”
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