Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
385 commentaries
Bei sistierten Verfahren kann die Sistierungsverfügung selbst eine anfechtbare Verfügung bilden; die Beschwerde richtet sich gegen diese Verfügung. Eine Rechtsverzögerung liegt nur dann vor, wenn die suspendierende Voraussetzung entfallen ist und die Vorinstanz die Sistierung dennoch fortbestehen lässt.
“Absatz; vgl. auch act. 3/3 = act. 4/45). - 3 - 1.3.Mit Eingabe vom 21. Februar 2024 gelangte die Klägerin an die Kammer, erhob eine Rechtsverweigerungs- bzw. Rechtsverzögerungsbeschwerde und be- antragte, die Vorinstanz sei anzuweisen, ihr im Schlichtungsverfahren GV.2024.00002 eine Klagebewilligung auszustellen (act. 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 4/29-46 und act. 6/1-8). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1.Fälle von Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind jederzeit mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Gegen- stand der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde bildet da- bei ausschliesslich die formelle Rechtsverweigerung, die sich in einer unrecht- mässigen Verweigerung oder Verzögerung eines anfechtbaren Entscheides äus- sert (vgl. ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 319 N 17). 2.2.Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 14. Februar 2024 das Schlichtungsverfahren GV.2024.00002 bis zum Abschluss der Verfahren vor der Kammer und dem Bezirksgericht Zürich sistiert und entsprechend die Vorladung zur Verhandlung vom 21. Februar 2024 abgenommen hat, liegt im Schlichtungs- verfahren eine anfechtbare Verfügung vor. Diese hat die Klägerin denn auch an- gefochten; sie bildet Streitgegenstand des separaten Beschwerdeverfahrens mit der Geschäfts-Nr. RU240008. Eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann der Vorinstanz damit nicht vorgeworfen werden. Folglich erweist sich die Be- schwerde als unbegründet und ist abzuweisen. 3.Ausgangsgemäss unterliegt die Klägerin mit ihrer Beschwerde und wird kostenpflichtig (vgl.”
“Il en a fait de même les 16 et 22 octobre 2020 en soutenant que les questions soumises aux deux autorités judiciaires étaient distinctes. f) Répondant à la demande de la présidente, la justice de paix l’a informée par courrier du 23 octobre 2020 que l’audition de l’enfant H.________ avait été requise lors de l’audience du 2 octobre 2020 et qu’elle aurait lieu le 2 novembre 2020. Les parties allaient ensuite devoir déposer des plaidoiries écrites, E.________ refusant de comparaître à une nouvelle audience. Une décision serait ensuite rendue sur le fond. g) Le 28 octobre 2020, la présidente a maintenu la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur celle pendante devant la justice de paix. h) Faisant suite à une nouvelle demande d’E.________, la présidente lui a encore écrit le 2 décembre 2020 qu'elle n'entendait pas fixer d'audience avant que la justice de paix ait statué. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à fixer une audience dans une cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) du 12 mai 2020 qui, à l'époque, n'a pas fait l'objet d'un recours. Or, par définition une cause suspendue ne peut pas présenter de retard dans son traitement. La Chambre des recours civile a été laissée ouverte la question de savoir si une décision de refus de reprise de cause constitue une décision de suspension (CREC 12 juin 2017/212 consid. 1.3). En revanche, dite décision peut être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC susceptible d'être attaquée par un recours, si une condition ayant présidé à la suspension du procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l'ordonnance de suspension (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Die Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO beträgt grundsätzlich zehn Tage für im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie für andere erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen. Dies gilt etwa für Entscheide über Gewährung oder Ablehnung der Prozesshilfe/Assistance, für die Festsetzung der Vergütung des conseil d’office sowie für Befangenheitsentscheide; provisorische Massnahmen und Verfügungen betreffend Verfahrenskosten/Avancen fallen unter die 10-Tages-Frist, soweit sie im summarischen Verfahren erlassen worden sind.
“55, débours, vacation et TVA inclus. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens del'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil d’office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Il a également précisé qu’il estimait pouvoir agir avec une impartialité et une indépendance suffisantes dans le cadre de l’expertise complémentaire. Par courrier du 19 juillet 2021, l’intimée a indiqué que les prétendus motifs de récusation invoqués par la partie adverse s’avéraient infondés et devaient être rejetés. Par lettre du 15 septembre 2021, la recourante a maintenu sa requête. 6. Le 28 octobre 2021, l’autorité précédente a rendu la décision dont est recours. En droit : 1. L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Formé en temps utile par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
“________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision refusant l’assistance judiciaire, celle-ci lui étant accordée, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il lui octroie l’assistance judiciaire. A titre préalable, la recourante a en substance conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Nguyen lui étant désignée comme conseil d’office, à l’admission de la requête de restitution de délai, à l’octroi d’un délai en vue de déposer des moyens de fait et de droit et à ce que la motivation du premier juge « concernant des faits non évoqués » soit préjudiciellement écartée. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). 2.1.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Les délais de recours sont notamment des délais légaux (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3) et ne sont donc pas prolongeables (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
“Il conclut, principalement, à ce que, dans la mesure où il ne se verrait pas octroyer la provisio ad litem qu'il requiert, respectivement, si elle lui est octroyée, ne pourrait pas en obtenir le versement, il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 4 mars 2022 et à son renvoi au Président du tribunal civil de la Veveyse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ a déposé sa détermination le 28 février 2022. Elle conclut au rejet de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens en sa faveur. en droit 1. 1.1. La décision refusant la requête de provisio ad litem est une décision de mesures provisionnelles qui peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours en fonction de sa valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision refusant l'assistance judiciaire est quant à elle sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 et 248 let. d CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 21 mars 2022, le recours contre la décision du 4 mars 2022, qui a été notifiée le 11 mars 2022, respecte ce délai. La valeur litigieuse se monte à CHF 5'000.-, soit le montant de la provisio ad litem requise en première instance. S'agissant de la question de l'assistance judiciaire, le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid.”
“________ a recouru contre cette décision d'avance de frais, sollicitant sa réduction à CHF 30'000.-, sur lesquels devra en sus être imputé le montant de CHF 9’000.- d'ores et déjà versé au stade de la conciliation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 décembre 2020. Par courrier du 21 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d'appel civil dans le cas d'espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 23 novembre 2020, son acte de recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Bei unklaren oder unpräzisen Eingaben von Parteien, die sich selbst vertreten, ist nicht übermässig formalistisch vorzugehen. Fehlen formale Elemente der Schlussanträge oder der Begründung, ist ein Rechtsmittel dennoch als rechtzeitig gewahrt anzusehen, wenn aus der Eingabe klar und implizit hervorgeht, dass die Partei das Rechtsmittel begehrt bzw. die Anfechtung der erstinstanzlichen Entscheidung verlangt.
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5495/2024, dans la cause AC/1902/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
Fehlen hinreichender Schlussanträge (konkrete Rechtsbegehren), führt dies regelmässig dazu, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten bzw. sie als unzulässig (irrecevable) erklärt wird. Die Schlussanträge müssen so bestimmt sein, dass ersichtlich ist, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll.
“in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 con- sid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, in : Corboz et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées), qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a maintenu l’opposition de la recourante au commandement de payer et a paralysé les effets de ce dernier, de sorte qu’en l’état la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant, que la recourante n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qu’il lui est entièrement favorable, que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé, que la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les réf. citées), qu’il s’ensuit que l’acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), qu’en l’espèce la recourante ne formule aucune conclusion en modification ou en annulation de la décision attaquée, se limitant à faire valoir que la créance poursuivie aurait dû être prélevée sur sa garantie de loyer, laquelle n’est depuis 2021 toujours pas libérée, que cette question ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mainlevée, que le recours s’avère irrecevable pour ce motif également ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
“Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sur le fond, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance entreprise et, par conséquent, s’y oppose. Ce faisant, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre l’ordonnance d’expulsion rendue par la juge de paix. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________ (personnellement), ‑ Mme P.________ (personnellement), ‑ M.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Begründen im Sinn dieser Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird (AGE BEZ.2023.52 vom 26. Oktober 2023 E. 2 mit weiteren Hinweisen). Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen fliesst zudem die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann (AGE BEZ.2023.68 vom 18. Oktober 2023 E. 1). Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basel 2013, Art. 321 N 30, Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.”
Die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Die Begründung hat darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft angesehen wird; dies setzt jedenfalls voraus, dass die gerügten Punkte so präzise bezeichnet werden, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigene Recherche nachvollziehen kann, worin die Angriffe auf die Entscheidmotivation bestehen. Der Beschwerdeführer hat zudem konkrete Schlussanträge zu stellen; insbesondere sind in Bezug auf Geldforderungen die Begehren zu quantifizieren. Erforderliche Mängel der Motivation oder fehlende, unklare Schlussanträge führen unter den in der Praxis genannten Voraussetzungen zur Irrecevabilité des Rechtsmittels.
“Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). 7.3. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 12 mai 2022/76 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op.”
“05]), qu'en l'espèce, le recours du 21 juin 2024 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3). qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce, le recourant ne discute aucunement la motivation de l’autorité précédente qui a vérifié le calcul de son minimum vital effectué par l’Office selon les principes découlant de la loi et de la jurisprudence en la matière et a constaté notamment qu’il ne s’acquittait plus de la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le 1er septembre 2023, soit depuis plus de six mois au moment où la décision de saisie du 19 mars 2024 a été rendue, de sorte que cette contribution d’entretien n’avait pas à être intégrée au calcul du minimum vital, que le recourant ne prend par ailleurs aucune conclusion en rapport avec la décision attaquée et notamment aucune conclusion chiffrée précisant à quelle hauteur il estime la saisie litigieuse infondée, qu’en ce qui concerne ses griefs contre l’Office, qui serait responsable de sa situation financière obérée, ils apparaissent dénués de fondement, que l’autorité précédente a considéré qu’on ne voyait pas, à la lecture de la plainte, en quoi le comportement des collaboratrices de l’Office, qui ne faisaient que leur travail, serait critiquable et a décidé que ce point ne serait pas discuté davantage, le dispositif de la décision attaquée précisant d’ailleurs que toutes autres ou plus amples conclusions de la plainte étaient rejetées, que le recourant ne démontre nullement en quoi cette décision serait arbitraire ou infondée sur ce point, que le recours est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 5 janvier 2024 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 février 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu le recours interjeté le 7 mars 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces jointes à cette écriture, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que l’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours, qu’en l’espèce, le relevé de compte bancaire produit avec le recours ne figure pas au dossier de première instance, qu’il constitue en conséquence une pièce nouvelle, irrecevable vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance susmentionnée. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 18 février 2021 est donc recevable sous cet angle. En revanche, l’écriture du 26 février 2021 est tardive et, partant, irrecevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Begründen im Sinn dieser Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird (AGE BEZ.2023.52 vom 26. Oktober 2023 E. 2 mit weiteren Hinweisen). Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen fliesst zudem die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann (AGE BEZ.2023.68 vom 18. Oktober 2023 E. 1). Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basel 2013, Art. 321 N 30, Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.”
Die Beschwerdefrist von zehn Tagen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO ist strikt zu beachten. Nach der Rechtsprechung gilt die Frist als gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig an die vorinstanzliche Behörde gerichtet bzw. dort eingegangen ist. Die vorinstanzliche Behörde hat ein in ihr eingegangenes Rechtsmittel ohne Verzug an die Rekursinstanz weiterzuleiten.
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1) 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et prononce son irrecevabilité (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; TF 4A_195/2023 précité consid.”
“________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé ci-dessus en indiquant s’opposer au chiffre II du dispositif et en concluant notamment à l’annulation de la décision et à ce que l’expertise soit écartée du dossier, dans la mesure où elle serait « truffé[e] d’erreur et d’oublis, et donc inutilisable ». Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’expertise soit confiée à un autre expert. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand [ci-après : CR-CPC], Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. art. 319 CPC). Le recours contre le refus de remplacer l’expert n’étant pas prévu par la loi à l’art. 188 CPC, sa recevabilité est soumise à la condition d’un préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 391 let. b ch. 2 CPC (CREC 18 décembre 2020/250 précité). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable. 5. 5.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid.”
“Il a en outre produit ses décomptes de l’assurance-chômage des mois de juin à novembre 2021 – dont il ressort qu’une déduction de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est effectuée sur les indemnités mensuelles qu’il perçoit, pour tout montant dépassant la somme de 3'890 fr., à savoir son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites – ses relevés bancaires des mois de juillet à décembre 2021, une attestation de l’Office des poursuites de la Broye (FR), la facture relative à sa prime d’assurance-maladie de base, son contrat de bail à loyer et l’avis de taxation concernant ses impôts 2020. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citées). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.”
Das Rechtsmittel muss schriflich begründet sein und in der Regel klare Schlussanträge enthalten; diese müssen so bestimmt sein, dass die Rechtsmittelinstanz bei Bedürfnis die angefochtene Entscheidung im Dispositiv wiedergeben kann. Gleichwohl ist strenger Formzwang zu vermeiden: Fehlen formale Schlussanträge nicht völlig, sondern ergibt sich aus den Schriftsätzen eindeutig der Wille zu recurren und die begehrten Rechtsfolgen, genügt dies nach der Praxis.
“b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, résumé in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid.”
“Par ailleurs, B______ avait démontré avoir encouru des frais d'expulsion ainsi que des frais de serrurier et de déménagement. A______ n'avait pour sa part pas prouvé avoir remis toutes les clés à la bailleresse ni avoir vidé intégralement l'appartement, la facture de H______ SARL faisant état de l'intervention de deux hommes pendant trois heures pour préparer, trier, mettre en cartons, charger, transporter vers la décharge et décharger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est de 3'651 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable de ce point de vue. 1.4 1.4.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences quant à la motivation du recours sont celles énoncées pour l'appel : un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et, inversement, l'appelant doit s'abstenir de développements prolixes. La motivation d'un recours doit ainsi, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours extraordinaire de l'art. 319 déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, ad art.”
“Il prie la Cour de céans de revoir ladite décision et de lui indiquer si les motifs exposés sont suffisants pour bénéficier de l'assurance juridique. b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis que la décision entreprise comportait certaines erreurs de calcul, mais a estimé que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le dispositif de ladite décision, dès lors que le recourant demeurait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. c. Par pli du 16 septembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.”
“Par pli expédié au greffe de l'Assistance juridique le 28 septembre 2020, mentionnant sous concerne "Lettre de recours" et les références de la décision entreprise, le recourant a souhaité "clarifier [sa] situation, financière et familiale". Il a exposé, en substance, que l'exploitation de ______ qu'il avait tenté de lancer au Brésil avait été un échec et souligné l'indigence dans laquelle il se trouvait. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis ce courrier à la Présidence de la Cour de justice, sans formuler d'observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si l'appel ou le recours est introduit à temps, mais par erreur, auprès du judex a quo, le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours, bien que sommaire, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il résulte en effet sans équivoque de l'intitulé du pli qu'il s'agit d'un acte de recours, le recourant insistant par ailleurs sur son indigence, motif pertinent pour la solution du litige. Que le recours ait été adressé au judex a quo, vraisemblablement par erreur, de surcroît par une partie comparant en personne, ne nuit pas à sa recevabilité, dès lors que le délai de recours a été respecté. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Die vorinstanzlichen Entscheide ergingen am 2. Oktober 2015 und wurden am 6. Oktober 2015 mitgeteilt. Die Beschwerde wurde gemäss Poststempel am 19. Oktober 2015 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Schweize- rischen Post übergeben. Zum Empfangsdatum stellt die Beschwerdeführerin keine Behauptungen auf. Die 10-tägige Frist erweist sich jedoch auch unter Annahme des frühestmöglichen Empfangsdatums (7. Oktober 2015) als gewahrt (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Anforderungen an eine Beschwerdebegründung sind knapp gewahrt (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auch die übrigen Eintretensvoraussetzun gen sind gegeben. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
Die Begründung des Rechtsmittels nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Das Rechtsmittel muss schriftlich und ausreichend motiviert eingereicht werden. Fehlt es an der erforderlichen Begründung oder ist diese unzureichend, prüft die Rechtsmittelinstanz dies von Amtes wegen und tritt nicht in die Sache ein bzw. erklärt das Rechtsmittel für unzulässig/irrecevable.
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid.”
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Willkür liegt etwa dann vor, wenn eine Tatsa- chenfeststellung auf Grund einer willkürlichen Beweiswürdigung erfolgt (BSK ZPO- Spühler, Art. 320 N 3). Die beschwerdeführende Partei hat im Sinne einer Eintre- tensvoraussetzung hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Dazu hat sie die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeich- nen, die sie anficht, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinanderzusetzen und mit präzisen Verweisungen auf die Akten aufzuzeigen, dass und wo die massgeben- den Behauptungen erhoben wurden beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des gel- tend gemachten Beschwerdegrundes zu suchen. Pauschale Verweisungen auf frü- here Rechtsschriften oder Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen den gesetzlichen Begründungsanforderungen grundsätzlich nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO; OGer ZH RT200156 vom 17. November 2020 E. 2.2 m.w.H.). Das Beschwer- deverfahren ist nicht eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids im Lichte von konkret dage- gen vorgebrachten Beanstandungen. Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz – vorbehaltlich offensichtlicher Mängel – nicht überprüft zu wer- den (BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179; OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4). Abgesehen von dieser Relativierung gilt aber auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ("iura novit curia"; Art. 57 - 5 - ZPO). Auf die Parteivorbringen ist einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 143 III 65 E. 5.2).”
“1 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 20 novembre 2024 considérant en fait que, par décision du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté, sans frais judiciaires, la demande déposée le 2 mars 2024 par A.________ à l’encontre de sa bailleresse, B.________ AG; il a imparti à A.________ un délai échéant le 31 janvier 2025 pour libérer le local électrique de tous ses biens; il n’a pas été alloué de dépens à B.________ AG; à charge pour A.________ de supporter ses propres dépens; que par acte du 9 janvier 2025, remis en forme par acte du 14 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’800.- pour d’importantes nuisances sonores, CHF 500.- pour nuisances de tout genre, d’un montant pour tort moral laissé à l’appréciation du tribunal et de dépens de CHF 2'000.- pour le dédommager du temps de 100 heures qu’il a consacrées à cette affaire; que son recours respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (art. 321 al. 1 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique dûment motivée à l’encontre de la décision querellée; qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art.”
Im summarischen Verfahren (z. B. Rechtsöffnung, Exekution, Rechtsschutz in klaren Fällen) beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Praxis betont die kurze Frist; die Beschwerde ist fristgerecht schriftlich und begründet einzureichen. Zudem ist die Überprüfung durch die Rekursinstanz nach Art. 320 ZPO eingeschränkt (Rechtsverletzung und offensichtlich unrichtige Feststellung von Tatsachen), und neue Tatsachen sowie neue Beweismittel gelten in der Regel als unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Il a considéré que l’achèvement des travaux était intervenu le 16 avril 2024 sur la base de la note de réception finale produite par la requérante. Il a estimé que la poursuivie n’avait produit aucun titre rendant hautement probables ses allégations selon lesquelles les travaux n’étaient pas achevés. C. Le 27 novembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition formée dans la poursuite no ddd. L’effet suspensif a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente du 5 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a CPC) et d’une violation du droit (cf.”
“Le 26 mai 2023, les intimés sont devenus propriétaires par voie de succession de l’immeuble contenant l’appartement litigieux. 5. Le 28 octobre 2024, les intimés ont requis de la juge de paix l’exécution forcée de la proposition de jugement du 24 mai 2022. Par avis du 29 octobre 2024, la juge de paix a imparti aux intimés un délai au 18 novembre 2024 pour verser une avance de frais, laquelle a été acquittée le 12 novembre 2024. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der begründete Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 zugestellt (vgl. die Akten der Zivilgerichtspräsidentin), so dass die am 28. Oktober 2024 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte.”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 321 Abs. 2 ZPO) schriftlich, begründet sowie unter Beilegung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO).”
“En outre, s’agissant du principe de la proportionnalité, le juge de paix a considéré que l’ordonnance d’expulsion avait été rendue le 5 décembre 2023 et l’exécution forcée fixée le 28 juin 2024, de sorte que la partie locataire avait bénéficié d’un temps particulièrement long pour préparer son départ, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’octroyer un sursis à l’exécution forcée. 6. a) Par acte du 26 juin 2024, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance du 24 juin 2024, en concluant à l’annulation de l’exécution forcée, laquelle n’avait plus lieu d’être. b) L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. 7. 7.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 7.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 8. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
Wird die Beschwerde durch das Greffe der Assistenzrechtspflege an die zuständige Rechtsmittelinstanz übermittelt, gilt sie in den zitierten Entscheiden als fristgerecht eingereicht und in der vorgeschriebenen schriftlichen Form gewahrt, sofern die Übermittlung rechtzeitig erfolgte.
“nets, retenu par la vice-présidente du Tribunal de première instance, constitue une moyenne calculée sur des salaires perçus en 2021, l’intéressée étant au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. D. a. Par acte expédié au greffe de l’assistance juridique le 1er décembre 2021, transmis à la Présidente de la Cour le 8 décembre suivant, la recourante, agissant en personne, a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle allègue ne pas être en mesure de rembourser le montant requis, dès lors que ses revenus sont faibles, qu’ils ne seraient pas stables et qu’elle serait submergée de dettes contractées pour vivre. Elle produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours, transmis par le greffe de l’assistance juridique à l’autorité compétente, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“, d'autant que celle-ci se contentait d'alléguer avoir subi un grave préjudice moral sans fournir d'explications quant à la nature et la gravité des souffrances qu'elle aurait subies. Le montant réclamé à ce titre apparaissait au demeurant clairement excessif. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 29 mai 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
Wer ein Rechtsmittel im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO erhebt, hat die gesetzlich vorgeschriebene Form zu wahren; unterbleibt dies, ist das Rechtsmittel als unzulässig (irrecevabel) zu behandeln. In summarischen Verfahren sind neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel im Rekurs grundsätzlich unzulässig und werden in der Regel nicht berücksichtigt.
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 10’926'060 de l’Office des poursuites du même district exercée contre P.________, à [...], à la réquisition de la société A.________SA, à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée à cette poursuite (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante et les mettant à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre du 24 mai 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le 16 suivant, vu l’acte intitulé « Recours impossible contre la décision du 15 mai 2024 » adressé le 25 juillet 2024 à la Présidente du Tribunal cantonal par P.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu’en cette matière, l’instance de recours est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire] ; BLV 173.01), que l’acte du 25 juillet 2024 peut être considéré comme un recours, dans la mesure où son intitulé indique qu’il s’agit d’un recours contre la décision du 15 mai 2024, nonobstant la qualification d’« impossible », que ce recours, déposé en temps utile, est du ressort de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2008, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.”
“Recours a été formé contre ladite décision, par acte expédié le 10 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. La recourante a produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du 14 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours interjeté, en relevant toutefois que la recourante semblait se prévaloir d'arguments non mentionnés dans sa requête initiale d'assistance juridique. c. Par pli du 14 mars 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art.”
Konkretheitspflicht: Die Beschwerde muss in der Begründung konkret auf die Erwägungen der Vorinstanz Bezug nehmen und unter Bezugnahme auf konkrete Aktenstellen darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Mängel aufweist. Pauschale oder rein appellatorische Kritik, eine allgemeine Verweisung auf vorinstanzliche Vorbringen oder die blosse Wiederholung erstinstanzlicher Ausführungen genügt nicht. In der Beschwerde ist aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt oder Tatsachen offensichtlich unrichtig festgestellt wurden.
“Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30. Juli 2021 E. 2.3). - 4 - 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
“den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Beschwerdebegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermög- lichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich viel- mehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche in der schriftlichen Be- schwerdebegründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 - 5 - ZPO) im Beschwerdeverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.). In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2). Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Gesuchsteller mit seiner bloss allgemein gehaltenen Kritik an der Vorinstanz ohne Bezugnahme zum angefochte- nen Entscheid in Rz. 25 und 30 seiner Beschwerdesschrift (Urk. 55) seiner Begrün- dungspflicht nach Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht zu genügen vermag, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist.”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts, einschliesslich Fehler beim Rechtsfolgeermessen ge- rügt werden (Art. 320 ZPO; ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). In der Beschwerdebegrün- dung ist im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid leidet, aus welchen Gründen er falsch ist und abgeändert werden soll. Da- bei genügt nicht, in einer Beschwerdeschrift pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss zu wiederholen, was bereits vor Vorinstanz vorge- bracht wurde. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist nicht verpflichtet, sich mit jedem einzelnen Einwand eingehend auseinanderzusetzen, sondern darf sich in der Begründung ihres Entscheides auf die wesentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt.”
Soweit im Zusammenhang mit einem Rechtsmittel nach Art. 321 Abs. 1 ZPO finanzielle Nachweise vorgelegt werden, sind diese zur Beurteilung der Bedürftigkeit für Prozesshilfe einzureichen; im vorliegenden Entscheid wurden entsprechende Unterlagen eingereicht, die Vorinstanz hielt sie jedoch für unzureichend zur Beurteilung der finanziellen Lage.
“Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur sa situation financière. 2.1. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
Sistierungsverfügungen sind als prozessleitende Verfügungen qualifiziert. Solche Sistierungen sind nach Art. 126 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Prozessleitende Verfügungen werden vom Verfahrensleiter erlassen.
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen eine prozessleitende Verfügung des Zivilgerichts, mit welcher das Verfahren (Hauptverfahren und Widerklageverfahren) sistiert worden ist. Der Sistierungsentscheid ist eine prozessleitende Verfügung (BGE 141 III 270 E. 3.3 S. 272 f.; Spühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 321 ZPO N 1). Prozessleitende Verfügungen werden vom Verfahrensleiter erlassen (§ 42 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die angefochtene Sistierungsverfügung ist deshalb als eine solche prozessleitende Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten als Verfahrensleiter zu qualifizieren. Die Sistierung des Verfahrens ist gemäss Art. 126 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde anfechtbar. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Angefochten ist gemäss den Ausführungen in der Beschwerde zudem die «Nichtbehandlung» respektive die stillschweigende Abweisung der mit Stellungnahme der Klägerin vom 16. Juni 2021 gestellten Verfahrensanträgen bezüglich der Zulässigkeit der von der Beklagten mit Klageantwort vom 13. November 2020 eingereichten negativen Feststellungswiderklage. Es ist richtig, dass sich der Zivilgerichtspräsident in der angefochtenen Verfügung nicht zu den Verfahrensanträgen der Klägerin in der Stellungnahme vom 16.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen eine prozessleitende Verfügung des Zivilgerichts, mit welcher das Verfahren (Hauptverfahren und Widerklageverfahren) sistiert worden ist. Der Sistierungsentscheid ist eine prozessleitende Verfügung (BGE 141 III 270 E. 3.3 S. 272 f.; Spühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 321 ZPO N 1). Prozessleitende Verfügungen werden vom Verfahrensleiter erlassen (§ 42 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die angefochtene Sistierungsverfügung ist deshalb als eine solche prozessleitende Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten als Verfahrensleiter zu qualifizieren. Die Sistierung des Verfahrens ist gemäss Art. 126 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde anfechtbar. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Angefochten ist gemäss den Ausführungen in der Beschwerde zudem die «Nichtbehandlung» respektive die stillschweigende Abweisung der mit Stellungnahme der Klägerin vom 16. Juni 2021 gestellten Verfahrensanträgen bezüglich der Zulässigkeit der von der Beklagten mit Klageantwort vom 13. November 2020 eingereichten negativen Feststellungswiderklage. Es ist richtig, dass sich der Zivilgerichtspräsident in der angefochtenen Verfügung nicht zu den Verfahrensanträgen der Klägerin in der Stellungnahme vom 16.”
Ergibt sich die behauptete Rechtsverzögerung oder -verweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt, steht gegen dieses der ordentliche Rechtsmittelweg offen; die einschlägigen Fristen (u. a. Art. 311 Abs. 1, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ZPO) sind einzuhalten. In diesem Fall ist eine Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde ausgeschlossen.
“Gegenstand einer Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c und Art. 321 Abs. 4 ZPO bilden ausschliesslich die Verweigerung oder Verzögerung eines Entscheids. Wenn sich die behauptete Rechtsverzögerung oder verweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt ergibt, stehen gegen dieses die allgemeinen Rechtsmittel zur Verfügung, wobei deren Voraussetzungen wie insbesondere die Frist gemäss Art. 311 Abs. 1, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 1 oder Art. 321 Abs. 2 ZPO eingehalten werden müssen. Eine Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde ist in diesem Fall ausgeschlossen (vgl. BGE 138 III 705 E. 2.1 S. 706; AGE BEZ.2017.8 vom 25. April 2017 E. 1.1.1).”
Fehlt die Beschwerdelegitimation, ist auf die vorgebrachten Einwendungen oder entsprechenden Anträge nicht einzutreten. Ebenso ist nicht auf Anträge einzutreten, die an der erforderlichen Bestimmtheit fehlen.
“E. 3.1; BGE 60 III 31 E. 2). Die Beschwerdeführerin ist, wie sie selber schreibt, nur Interessentin bzw. Vertreterin einer möglichen Käuferschaft (act. A.1). Soweit sie die Steigerungsbedingungen als unvollständig oder fehlerhaft rügt und daraus eine Verlängerung der Fristen und Verschiebung der Steigerung ableitet (Anträge 1 und 2), ist darauf folglich mangels Beschwerdelegitimation nicht einzutreten. Gleiches gilt für Antrag 4 betreffend Schaffung von Transparenz, dem es im Übrigen bereits an der erforderlichen Bestimmtheit fehlt, um darauf ein- treten zu können (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“E. 3.1; BGE 60 III 31 E. 2). Die Beschwerdeführerin ist, wie sie selber schreibt, nur Interessentin bzw. Vertreterin einer möglichen Käuferschaft (act. A.1). Soweit sie die Steigerungsbedingungen als unvollständig oder fehlerhaft rügt und daraus eine Verlängerung der Fristen und Verschiebung der Steigerung ableitet (Anträge 1 und 2), ist darauf folglich mangels Beschwerdelegitimation nicht einzutreten. Gleiches gilt für Antrag 4 betreffend Schaffung von Transparenz, dem es im Übrigen bereits an der erforderlichen Bestimmtheit fehlt, um darauf ein- treten zu können (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
Bei undatierten oder nicht unterzeichneten Eingaben kann das Datum des Poststempels als massgebliches Einreichungsdatum herangezogen werden, um die Einhaltung der Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zu prüfen.
“_____, Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin gegen Schweizerische Eidgenossenschaft, Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin vertreten durch Schweizerisches Bundesgericht, betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil und eine Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Hinwil vom 18. Januar 2024 (EB230300-E) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil und Verfügung vom 18. Januar 2024 erteilte die Vorinstanz der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchstellerin) in der Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamts Hinwil (Zahlungsbefehl vom 15. Juni 2023) defi- nitive Rechtsöffnung für Fr. 1'000.– nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2023, trat auf das Rechtsöffnungsbegehren betreffend die Betreibungskosten nicht ein und auf- erlegte die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdeführerin (fortan: Gesuchsgegnerin [Urk. 11 S. 5 = Urk. 14 S. 5]). 1.2. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit undatierter Eingabe (Datum des Poststempels: 3. März 2024) fristgerecht (Urk. 12 S. 2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem wohl sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 13). Da die Beschwerde von einer Drittperson unterzeichnet war, wurde die Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 5. März 2024 aufgefordert, eine Vollmacht einzureichen (Urk. 15), was sie innert Frist tat (Urk. 16). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-12). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, bei den durch die Gesuchstel- lerin eingereichten Urteilen handle es sich um Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Die Bundesgerichtsurteile erwüchsen mit Ausfällung in Rechtskraft und es könne dementsprechend definitive Rechtsöffnung gestützt auf diese Urteile verlangt werden. Die Gesuchsgegnerin habe im Begehren um Urteils- begründung ausgeführt, dass sie unter dem Existenzminimum lebe und daher nicht verstehe, weshalb sie seit drei Jahren betrieben werde.”
“Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 18. November 2022 erteilte die Vorinstanz der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan: Gesuchstellerin) in der gegen den Gesuchs- gegner und Beschwerdeführer (fortan: Gesuchsgegner) angehobenen Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes Zürich 2 (Zahlungsbefehl vom 8. September 2022) definitive Rechtsöffnung für Fr. 580.– nebst Zins zu 5% seit dem 8. September 2022. Im Mehrumfang wies sie das Gesuch ab (Urk. 12 S. 4 f. = Urk. 16 S. 4 f.). 1.2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner mit nicht unterzeichneter Eingabe vom 29. November 2022 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 13b) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungs- gesuch sei abzuweisen (Urk. 15). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-14). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwer- deantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Aus demselben Grund kann davon abgesehen werden, dem Gesuchsgegner Frist zur Verbesserung der Beschwerdeschrift an- zusetzen. 2. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Gesuch auf den voll- streckbaren Entscheid des Bezirksgerichts Zürich vom 21. April 2022 betreffend Eheschutz/Getrenntleben/Anordnung Gütertrennung. Die damit genehmigte Ehe- schutzvereinbarung vom 11. April 2022 stelle hinsichtlich der darin vereinbarten Kinderunterhaltsbeiträge (monatlich je Fr. 290.– für die beiden Kinder) einen defi- nitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar. Gründe, die der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung entgegenstünden, würden aus den Ak- ten nicht hervorgehen.”
Die nach Art. 321 Abs. 4 ZPO grundsätzlich jederzeit zulässige Beschwerde wegen Rechtsverzögerung findet keine Anwendung, soweit die behauptete Verzögerung durch einen ausdrücklich ergangenen, den Parteien eröffnenden anfechtbaren Entscheid bzw. durch eine formelle Entscheidsverweigerung (Nichteintreten/Nichteintretensentscheid) verursacht worden ist. In diesen Fällen ist die ordentliche Rechtsmittelfrist bzw. die für die Anfechtung des Nichteintretensentscheids geltende Frist einzuhalten.
“Eine formelle Rechtsverweigerung liegt vor, wenn eine Behörde auf eine ihr frist- und formgerecht unterbreitete Sache nicht eintritt, obschon sie darüber befinden müsste (BGE 135 I 6 E. 2.1). Die Beurteilung einer formellen Rechtsverweigerung richtet sich vorab nach dem einschlägigen Verfahrensrecht; es wird geprüft, ob das Verfahrensrecht unter dem Blickwinkel des Eintretens oder Nichteintretens auf eine Eingabe korrekt gehandhabt wird (Urteil 5A_350/2023 vom 18. Juli 2023 E. 4.2.2). Gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die jederzeitige Anfechtbarkeit nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kommt nicht zum Zug, sofern die Verzögerung durch einen den Parteien selbständig eröffneten anfechtbaren Entscheid bewirkt wird (BGE 138 III 705 E. 2.1).”
“Anfechtungsobjekt der Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bildet regelmässig ein "Nicht-Akt", weil das Gericht gar nicht erst tätig wird. Möglich ist aber auch, dass die Rechtsverzögerung durch eine positive Anordnung entsteht, etwa wenn einer Partei eine Fristerstreckung gewährt wird (BGer 5D_205/2018 vom 24. April 2019 E. 4.3.1; OGer ZH PD200009 vom 9. Oktober 2020 E. 2). Mit seiner Beschwerde ficht der Beschwerdeführer einerseits ausdrücklich die vorinstanzliche Verfügung vom 6. Dezember 2022 an, mit welcher die Parteien zu einer Vergleichsverhandlung geladen werden sollten. Andererseits beanstandet er die behauptete Untätigkeit der Zivilkreisgerichtspräsidentin bezüglich eines pendenten Antrages in Sachen Abänderung der Unterhaltsregelung für die Dauer des Scheidungsverfahrens. Sowohl die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 6. Dezember 2022 als auch der «Nicht-Entscheid» über eine beantragte vorsorgliche Massnahme für die Dauer des Scheidungsverfahrens bilden zulässige Anfechtungsobjekte einer Beschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO. 1.2 Nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen eine Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht werden. Wird jedoch als Grund für die Verzögerung die verfügungsweise Anordnung einer Vergleichsverhandlung entgegen dem ausdrücklichen Einverständnis einer Partei anstatt die Vorladung der Parteien zur Hauptverhandlung genannt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Beschwerde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zu erheben (BGE 138 III 705 E. 2.1; Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 17 32 E. 1; Brunner/Vischer, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 321 N 4). Die angefochtene Verfügung datiert vom 6. Dezember 2022 und wurde gemäss Akten der Vorinstanz gleichentags per Post an den Beschwerdeführer versandt und konnte demnach frühestens am Folgetag, 7. Dezember 2022, beim Adressaten eingetroffen sein. Die Beschwerde vom 18. Dezember 2022 wurde am Montag, 19. Dezember 2022, bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben und erfolgte somit in jedem Fall fristgerecht (Art.”
“Beschwerden wegen Rechtsverweigerung und -verzögerung sind zwar grundsätzlich nicht an Fristen gebunden (vgl. etwa Art. 100 Abs. 7 BGG; Art. 50 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]; Art. 396 Abs. 2 StPO; Art. 321 Abs. 4 ZPO; vgl. auch Urteil 2C_636/2016 vom 31. Januar 2017 E. 1.1). Wenn sich eine Behörde aber förmlich weigert, einen Entscheid zu treffen, muss der Rechtsuchende diesen Nichteintretensentscheid fristgerecht anfechten (BGE 108 Ia 205 S. 207 f.; Urteile 5A_15/2020 vom 6. Mai 2020 E. 1.3; 8C_69/2013 vom 5. Juni 2013 E. 2, nicht publ. in BGE 139 V 339; 4A_147/2012 vom 2. Juli 2012 E. 1.2; 8C_1012/2010 vom 31. März 2011 E. 3.2; Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4334 Ziff.”
Motivationspflicht: Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist der Rekurs schriftlich und begründet einzureichen. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Rekurrierende darlegt, inwiefern die Entscheidmotivation fehlerhaft ist; die Argumentation muss hinreichend explizit sein, damit die Rechtsmittelinstanz sie versteht, und es ist erforderlich, die angegriffenen Entscheidpassagen und die stützenden Aktenstücke genau zu bezeichnen. Die Prüfung der Motivation erfolgt von Amtes wegen. Fehlt eine solche hinreichende Begründung, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein bzw. ist das Rechtsmittel irrecevable.
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 août 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 10 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ (pour-suivi), à Aigle, au commandement de payer n° 11'125’859 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé le 19 octobre 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid.”
“, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé par la poursuivie, par acte accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 24 août 2024 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 novembre 2024 et notifié à la poursuivie le lendemain, vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée, par acte posté le 3 décembre 2024, accompagné, outre de la décision attaquée (P 1), de trois pièces nouvelles (P 2, 3 et 4) - la pièce 5 alléguée dans le recours n’ayant pas été produite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“2.2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du considérant 2 ci-après. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Quant à la manière dont la motivation a été effectuée, on rappellera qu’elle peut être brève et sommaire car les indications figurant sur la liste de frais modifiée s’adressaient à une avocate connaissant la casuistique relative à la fixation de celle-ci. Dès lors, la recourante doit être en mesure de comprendre que la mention de la lettre « F » signifie qu’elles font partie du forfait pour la correspondance usuelle. Par sa connaissance de la législation et de la jurisprudence relatives à la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office, la recourante était donc en mesure d’appréhender les différentes corrections pour les contester de manière appropriée. La Présidente ne devait donc pas motiver de manière plus détaillée sa décision, ce qui aurait dû être fait si elle s’était éloignée de la pratique établie. Partant, ce grief est infondé. 4. 4.1. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 4.2. En l’espèce, la recourante s’en prend principalement à la prétendue absence de motivation de la décision attaquée. S’agissant de la réduction des diverses opérations, elle ne formule que des critiques générales en soutenant que la procédure en cause se distinguait par la complexité tant sur le plan procédural que matériel, impliquant un échange d’écritures, nécessitant une analyse approfondie des arguments adverses et la rédaction de réponses détaillées.”
Die Beschwerde muss schriftlich, bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht und inhaltlich begründet sein; sie hat zudem klare Anträge (conclusions) zu enthalten. Die Wahrung der vorgeschriebenen Form und der Rechtsmittelfrist ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung.
“b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, résumé in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid.”
“Die Beschwerde wurde rechtzeitig (vgl. act. 5), schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständiger Beschwerdeinstanz eingereicht. Es ist ohne Weiteres darauf einzutre- ten.”
“3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 lit. b ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin erstmals geltend, die Beschwerde- gegnerin sei am 12. Juli 2024, drei Tage vor der durch das Gemeindeammannamt angesetzten gerichtlichen Zwangsräumung, aus der Mietwohnung ausgezogen (act.”
Mindestanforderung: Die Begründung des Rekurses muss jedenfalls den Anforderungen genügen, die auch an ein Berufungsakt gestellt werden. Der Rekurrent hat die Entscheidsgründe, die er angreift, zumindest kurz zu erörtern; die Begründung muss so klar sein, dass die Rechtsmittelinstanz die Beanstandungen nachvollziehen kann. Dies setzt in der Regel voraus, dass die angegriffenen Passagen der Entscheidung genau bezeichnet und die im Vortrag gestützten Aktenstücke angegeben werden.
“Quant à la manière dont la motivation a été effectuée, on rappellera qu’elle peut être brève et sommaire car les indications figurant sur la liste de frais modifiée s’adressaient à une avocate connaissant la casuistique relative à la fixation de celle-ci. Dès lors, la recourante doit être en mesure de comprendre que la mention de la lettre « F » signifie qu’elles font partie du forfait pour la correspondance usuelle. Par sa connaissance de la législation et de la jurisprudence relatives à la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office, la recourante était donc en mesure d’appréhender les différentes corrections pour les contester de manière appropriée. La Présidente ne devait donc pas motiver de manière plus détaillée sa décision, ce qui aurait dû être fait si elle s’était éloignée de la pratique établie. Partant, ce grief est infondé. 4. 4.1. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 4.2. En l’espèce, la recourante s’en prend principalement à la prétendue absence de motivation de la décision attaquée. S’agissant de la réduction des diverses opérations, elle ne formule que des critiques générales en soutenant que la procédure en cause se distinguait par la complexité tant sur le plan procédural que matériel, impliquant un échange d’écritures, nécessitant une analyse approfondie des arguments adverses et la rédaction de réponses détaillées.”
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de cette dernière et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante, par lettre postée le 24 août 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé contre ce prononcé auprès de la cour de céans par la poursuivante, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance, que l’autorité de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39), qu’en l’espèce les pièces produites avec la demande de motivation du 23 août 2023 avaient déjà été déposées auprès de l’autorité précédente avant que celle-ci ne rende le prononcé attaqué, qu’elles sont en conséquence recevables, qu’en revanche, à part les factures nos [...] et [...] et les décisions de taxation TVA des 27 et 28 juillet 2022, qui sont recevables car figurant au dossier de première instance, les autres pièces produites avec les déterminations valant recours du 2 octobre 2023 sont nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp.”
Für Entscheide über unentgeltliche Rechtspflege bzw. Prozesskostenhilfe gilt Art. 321 Abs. 1 ZPO grundsätzlich. Entschliesst die Instanz, die über die unentgeltliche Rechtspflege entscheidet, im Rahmen der Hauptsache, kommt die 30‑Tage‑Frist zur Anwendung; anders kann dies bei summarisch ergangenen Verfügungsteilen sein. Kantonale Regelungen und die von den Gerichten zitierte Praxis — namentlich in Genf — weisen darauf hin, dass Entscheide über die Gewährung der Rechtsbeistandschaft dem summarischen Verfahren unterliegen und dass in summarischen Verfahren die Fristenaussetzung gemäss Art. 145 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen ist; ferner hat kantonale Rechtsprechung in Einzelfällen zwischen einer 10‑Tage‑Frist für summarische Verfügungen und der 30‑Tage‑Frist für mit dem Endentscheid verbundene Anordnungen unterschieden.
“Dans le canton de Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Selon ces dispositions, la décision en matière d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC) et est sujette à recours (art. 121 CPC). Le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 CPC}. La suspension des délais ne s'applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC).”
“Par acte déposé le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 précitée et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique avec effet au 9 septembre 2024. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Die Bestimmungen über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an eine Partei, die nicht über die für die Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt, finden sich unter Art. 117 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Nach Art. 121 ZPO sind Entscheide, mit welchen die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird, mit Beschwerde anzufechten. Dem Gesetz lässt sich indessen keine explizite Vorschrift entnehmen, innert welcher Frist die unentgeltliche Rechtsvertretung die als zu tief empfundene Entschädigung anzufechten hat. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage. Demgegenüber sind im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie prozessleitende Verfügungen innert 10 Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Appellationsgericht hat in einem Fall, in welchem das Zivilgericht das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung zeitgleich mit dem Entscheid in der Hauptsache, aber mit separater Verfügung festgesetzt hatte, die massgebliche Beschwerdefrist mit zehn Tagen angegeben (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 1.2). Im vorliegenden Fall wurde die Entschädigung der Beschwerdeführerin jedoch zusammen mit dem Entscheid in der Sache selbst festgesetzt, für welche eine Rechtsmittelfrist von 30 Tagen genannt wurde. Mit ihrer Eingabe vom 10. Januar 2023 verlangte die Beschwerdeführerin allerdings die für die Anfechtung eines Entscheids notwendige schriftliche Begründung (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO) ausdrücklich nur mit Bezug auf die Festsetzung ihrer Entschädigung und erklärte im Übrigen den Verzicht ihrer Mandantin auf eine schriftliche Begründung des Entscheids in der Sache.”
Form und Frist: Die Beschwerde ist schriftlich und zu begründen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Werden Entscheide in summarischer (procédure sommaire) Zuständigkeit erlassen, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Dies findet Anwendung u. a. auf Kostenentscheide und auf Entscheidungen in summarischen Verfahren wie der Mainlevée, soweit solche Verfahren in den zitierten Entscheidungen als summarisch qualifiziert werden.
“Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. L’exécuteur testamentaire peut ester en justice ès qualités ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 102). Le devoir de l’exécuteur testamentaire de gérer la succession et de payer les dettes (art. 518 al. 2 CC) implique l’obligation de vérifier la validité des créances et des dettes (Schuler‑Buche, op. cit., p. 123). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, par une partie qui, en sa qualité d’exécuteur testamentaire notamment, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Comme la procédure sommaire s’applique, le recours contre les décisions relatives au certificat d’héritier est limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 30 août 2024/211 et réf. cit.). L'autorité de recours applique certes le droit d'office (art. 57 CPC) ; cependant, elle peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC. Il estime que c’est un taux de 0,5 ‰ et non de 1 ‰ qui devait être pris en considération pour calculer l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, compte tenu du fait que la défunte était mariée. 3.2 Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art.”
“La voie de l'appel est donc ouverte contre le refus du Tribunal d'ordonner l'évacuation des intimés. En revanche, contre le refus du Tribunal de prononcer les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables. Par souci de simplification, la bailleresse sera désignée ci-après comme l'appelante. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 10’926'060 de l’Office des poursuites du même district exercée contre P.________, à [...], à la réquisition de la société A.________SA, à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée à cette poursuite (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante et les mettant à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre du 24 mai 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le 16 suivant, vu l’acte intitulé « Recours impossible contre la décision du 15 mai 2024 » adressé le 25 juillet 2024 à la Présidente du Tribunal cantonal par P.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu’en cette matière, l’instance de recours est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire] ; BLV 173.01), que l’acte du 25 juillet 2024 peut être considéré comme un recours, dans la mesure où son intitulé indique qu’il s’agit d’un recours contre la décision du 15 mai 2024, nonobstant la qualification d’« impossible », que ce recours, déposé en temps utile, est du ressort de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“1 Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 8 août 2022/184 ; CREC 24 janvier 2022/25). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l'espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu'arrêtée par le premier juge dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté par écrit en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et sommairement motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019,nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
Formelle Voraussetzungen: Die Beschwerde ist innert Frist schriftlich einzureichen; sie muss zudem hinreichend begründet sein. Fehlt es an einer der beiden Formerfordernisse — namentlich an einer nachvollziehbaren Begründung, die die beanstandeten Passagen der angefochtenen Entscheidung benennt und die Rügen stützt — tritt die Rechtsmittelinstanz in der Regel nicht ein bzw. erklärt das Rechtsmittel für unzulässig.
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant, vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ; attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“________ et B.P.________, solidairement entre eux, leurs frais judiciaires à hauteur de 10'266 fr. 10 et leur verseront la somme de 200 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). 4. 4.1 Par acte du 24 janvier 2024 adressé à la juge de paix, B.G.________ (ci-après : la recourante) a indiqué « former opposition » à ce prononcé. 4.2 Le 25 janvier 2024, le dossier de la cause a été adressé au Tribunal cantonal. 5. 5.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure à la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 5.2 5.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid.”
“Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist (vollständig) begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzung der Beschwerdeschrift (Urk. 25) ist damit unbeachtlich.”
“Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d’une indemnité de conseil d’office, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. A l’examen de la motivation, on ne comprend au demeurant pas si la recourante conteste l’entier de l’indemnité allouée à son ancien conseil ou seulement une partie et, dans ce cas, quelle est la quotité admise. La motivation est également insuffisante. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission mais n’explique pas en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées. Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable. 5. 5.1 La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours. La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2). 5.2 La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu.”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und - 4 - Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann.”
Entscheide über prozessuale Kosten und Entschädigungen, die im Rahmen summarischer Verfahren oder in Form prozessleitender Verfügungen ergehen (z. B. Vorausleistungen, Instruktionsverfügungen), unterliegen grundsätzlich der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“c) Le 20 mars 2024, le président a refusé de reconsidérer l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires et des dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas par exemple pour les procédures portant sur les mesures provisionnelles, au sens de l’art. 248 let. d CPC. A cet égard, la Cour de céans rend régulièrement des arrêts portant sur des prononcés relatifs aux frais judiciaires et dépens, rendus dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles et par conséquent soumis au délai de 10 jours de la procédure sommaire (entre autres : CREC 1er févier 2024/25 et 26 ; CREC 28 novembre 2023/251 ; CREC 18 octobre 2022/239). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 8 février 2023/70 consid. 4.1). 1.2 La recourante se fonde sur une jurisprudence (TF 5D_81/2019 du 27 août 2019 consid. 1.2.2), selon laquelle une « décision sur les dépens doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l’accessoire », pour en déduire que, au fond, il s’agit d’une cause en modification de jugement de divorce et que par conséquent le délai de recours est de 30 jours.”
“4) Après réalisation de votre complément d'expertise pouvez-vous confirmer les conclusions figurant à la question 5 lettre P et Q de votre rapport du 21 décembre 2020 ? » c) Répondant à la demande de la juge de paix, l’expert a indiqué, par courrier du 16 août 2019 (recte : 2021), que pour réaliser le complément d’expertise, il lui était indispensable de collaborer avec deux co-experts spécialisés en étanchéité et en géotechnique. Les frais du complément ont été estimés à 15'270 fr. 20 et répartis selon l’expert à raison de 5'132 fr. 20 pour les intimés et à 10'132 fr. pour les recourants. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
“20 ausserhalb des Tarifrahmens lägen und zudem als deut- lich überhöht erscheinen würden (Urk. 5/78). Am 14. Oktober 2022 erliess die Vo- rinstanz gestützt auf eine umfassende Einigung der Parteien ihr Urteil (Urk. 5/109). 1.2. Am 4. Mai 2022 sowie am 1. November 2022 reichte die Beschwerdeführe- rin bei der Vorinstanz drei Honorarnoten ein, mit welchen sie die Zusprechung ei- ner Entschädigung von insgesamt Fr. 23'268.55 (einschliesslich Mehrwertsteuer- zuschlag) beantragte, basierend auf einem geltend gemachten Zeitaufwand von 96.383 Stunden (à Fr. 220.–), Barauslagen von Fr. 400.70 und 7.7% Mehrwert- steuerzuschlag auf Fr. 21'604.95 (Urk. 5/56, 5/57/1, 5/57/2, 5/115 und 5/116). Mit Verfügung vom 12. Dezember 2022 setzte die Vorinstanz die Entschädigung der Beschwerdeführerin für deren Bemühungen und Barauslagen im Verfahren be- treffend Unterhalt und weiter Kinderbelange auf Fr. 12'400.70 (zzgl. 7.7% Mehr- wertsteuer) fest (Urk. 2 S. 8 = Urk. 5/119 S. 8). 1.3. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 27. Dezember 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 5/120) Beschwerde mit fol- genden Anträgen (Urk. 1 S. 2): " 1. Es sei die Verfügung des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Winterthur vom 12. Dezember 2022, Geschäfts-Nr. FK210046-K/Z08/vs, betreffend Unterhalt und weitere Kinderbelange, aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei für ihre anwaltliche Bemühungen im betreffenden Verfahren, Geschäfts- - 3 - Nr. FK210046-K, mit CHF 23'268.55 zu entschädigen (CHF 21'204.25 Hono- rar, CHF 400.70 Barauslagen und CHF 1'663.60 Mehrwertsteuer). 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Staats- kasse." 2.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der der Be- schwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschä- digung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kosten- entscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs.”
Ein per einfachem E‑Mail eingesandtes Rechtsmittel kann nach der Rechtsprechung als nicht gültig gelten und dieser Mangel ist grundsätzlich nicht heilbar; form- bzw. signaturkonforme elektronische Übermittlungswege (z. B. mit qualifizierter elektronischer Signatur oder vergleichbarem Verfahren) werden hingegen als zulässig anerkannt.
“Par courrier du 15 juillet 2021, la Présidente a constaté qu’en corrigeant une erreur relevée par le requérant, celui-ci garderait un disponible mensuel de 745 fr., a refusé de reconsidérer sa décision du 9 juillet 2021 et a imparti au requérant un délai au 26 juillet 2021 pour indiquer, par écrit, si son courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours. Par courriel du 10 août 2021, le requérant a allégué qu’il venait de découvrir une nouvelle erreur de calcul et a demandé à la Présidente de revenir sur sa décision du 15 juillet 2021, malgré le fait que le requérant « soi[t] hors délai ». Le 11 août 2021, la Présidente a transmis le dossier de la cause à la cour de céans. 3. 3.1 Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC), au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et n’est pas suspendu pendant la période des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 2 CPC). Selon l’art. 319 ss CPC, le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Un acte de recours adressé par courriel n’est pas valable et ce vice est irréparable (ATF 12I II 252 consid. 4a ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ). 3.2 En l’espèce, il est douteux que le requérant à l’assistance judiciaire ait voulu interjeter un recours. Interpellé par la Présidente pour indiquer si le courriel du 13 juillet 2021 devait être considéré comme un recours, il n’a pas répondu dans le délai imparti au 26 juillet 2021. Il a plutôt envoyé un nouveau courriel, le 10 août 2021, dans lequel il demandait à la première juge de revenir sur sa décision. A supposer que cette dernière écriture soit considérée comme un acte de recours, le recours serait tardif. En effet, au vu de la décision de refus de reconsidération, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 26 juillet 2021.”
“Die Beschwerde vom 20. Mai 2021 richtet sich gegen Ziffer 6 des Entscheids des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 24. Februar 2021, mithin gegen den Kostenentscheid im vorinstanzlichen Verfahren. Ein solcher ist gemäss Art. 110 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Zivilkreisgerichtspräsidien sachlich zuständig. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO), wobei neben der Verletzung des rechtlichen Gehörs beide Beschwerdegründe von der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 20. Mai 2021 geltend gemacht werden. Die Beschwerde ist sodann gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO bei der Rechtsmittelinstanz innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid ist der Beschwerdeführerin gemäss Sendungsverlauf der Schweizerischen Post am 10. Mai 2021 zugestellt worden. Die Beschwerdefrist ist somit am 20. Mai 2021 abgelaufen, so dass die Beschwerde mittels elektronisch eingereichter Eingabe vom 20. Mai 2021 (via IncaMail mit elektronisch qualifizierter Signatur) innert der 10-tägigen Rechtsmittelfrist erfolgt ist. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren in der Höhe von CHF”
Werden Noven erst im Rekurs vorgebracht, sind sie grundsätzlich irrecevabel und bleiben unberücksichtigt. Infolgedessen kann die Rechtsmittelinstanz nicht auf diese neuen Behauptungen oder Beweismittel eingehen; dies kann zur Nichteintretensentscheidung über die neuen Vorbringen oder — je nach Fallkonstellation — zur Abweisung des Rekurses führen.
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Januar 2024 aufzuheben insoweit dem Beschwerdeführer Gerichtskosten in einem CHF 212.15 übersteigenden Betrag auferlegt werden. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegnerin bzw. der Staatskasse." Der Entscheid der Vorinstanz hinsichtlich der Beklagten 2 (Dispositiv-Ziffer 2) blieb unangefochten. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-32). Der dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 12. März 2024 auferlegte Prozesskostenvor- schuss in Höhe von Fr. 850.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 39-41). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2. Die vorliegende Beschwerde vom 1. März 2024 (Datum Posttempel) wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 29 und act. 34). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. So- - 5 - weit die Beschwerde indes neue Behauptungen oder Beweismittel enthält, sind diese auf Grund des geltenden Novenausschlusses nicht zu berücksichtigen. 2.3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Demzufolge wäre auf die Beschwerde selbst bei Rechtzeitigkeit nicht einzu- treten, da die neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel des Beschwerde- führers unberücksichtigt bleiben müssen und die Beschwerde überdies das Be- gründungserfordernis von Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, parmi lesquelles figure l’état des lieux de sortie du 25 août 2022 signé par l’opposant. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors que le recourant articule toute son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf.”
“________ a recouru auprès de la cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2021, et que les frais sont mis à la charge de la poursuivie, qui doit lui rembourser son avance de frais par 150 fr. et lui verser la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Outre le prononcé attaqué et une procuration en faveur de son conseil, il a produit une pièce nouvelle (P. 3). Par déterminations produites le 17 août 2022, dans le délai imparti par avis du greffe de la cour de céans du 15 août 2022, la poursuivie et intimée S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle (P. 107). En droit : I. La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre une décision rendue en procédure sommaire de mainlevée d’opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), auquel était joint le prononcé attaqué (art. 321 al. 3 CPC), et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de ce prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours du poursuivant est recevable. La réponse de la poursuivie, intimée au recours, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables. En application de l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de mainlevée, l’instance de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance et n’administre pas de nouvelles preuves. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas fait de distinction entre vrais nova et pseudo-nova : les uns comme les autres sont irrecevables. II. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée à la poursuite en cause en admettant le moyen libératoire soulevé par cette dernière reposant sur sa prétendue créance en paiement de loyers.”
“La recourante conclut à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique, reprenant les arguments invoqués en première instance, à savoir une diminution significative de ses revenus, une diminution du temps passé par C______ avec son père et une augmentation des frais de C______ du fait de son âge actuel. Elle expose, pour la première fois, des allégués nouveaux sur son état de santé et sa capacité à travailler. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 24 août 2022, la recourant a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Im Beschwerdeverfahren besteht eine Rügepflicht: Das Rechtsmittel ist innerhalb der Frist hinreichend zu begründen. Es genügt nicht, frühere Eingaben wortgetreu zu wiederholen oder die erstinstanzliche Sachverhalts- oder Rechtswürdigung rein appellatorisch und allgemein anzugreifen. Mangels genügender Begründung kann die Beschwerde als unzulässig bzw. nicht zur Entscheidung angenommen werden.
“Die Vorinstanz verzichtete auf die Einholung von Stellungnahmen, da sie die Beschwerde und das darin enthaltene Ausstandsgesuch gegen die Gerichtsschreiberin C.________ als offensichtlich unbegründet erachtete (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Aus demselben Grund hielt sie eine mündliche Verhandlung für unzweckmässig und entschied aufgrund der Akten (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Beides ist nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz verwies auf die Begründungsanforderungen. Demnach hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, worauf sie ihre Legitimation stützt, inwieweit sie beschwert ist, auf welchen Beschwerdegrund sie sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass im Beschwerdeverfahren eine Rügepflicht besteht (vgl. etwa DIETER FREIBURGHAUS/SUSANNE AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 15 zu Art. 321 ZPO). Ebenso zu Recht verlangte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer, dass er auf die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids eingeht. Sie erklärte zutreffend, dass wörtliche Wiederholungen früherer Eingaben von vornherein nicht genügen. Auch die vorinstanzlichen Ausführungen zu neuen Anträgen, neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln gemäss Art. 326 ZPO sind nicht zu beanstanden.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine, dès lors que l’intéressée se borne à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà. Ce faisant, elle n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette ne figure au dossier – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid.”
“1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss et réf. cit.). A défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et réf. cit.). b) En l’espèce, le recours – auquel n’a pas été jointe la décision attaquée (contrairement à ce qu’impose l’art. 321 al. 3 CPC) – a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Cependant, le recourant se borne pour l’essentiel à répéter son argumentation de première instance sans préciser en quoi le raisonnement de la juge de paix serait insoutenable ni quelles erreurs entacheraient la décision. Aussi, la motivation de l’acte du poursuivant ne semble pas réaliser les conditions de l’art. 321 CPC. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. II. a) Le poursuivant se fonde sur les extraits bancaires produits en première instance qui attestent de paiements par la poursuivie. Il affirme que les parties seraient convenues oralement du paiement d’un loyer de 450 fr. par mois. Il invoque la convention notariale signée par les parties et « les règles pratiquées pendant 25 ans ». b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors que le recourant articule toute son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf. supra consid. 1.3.), est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, il n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette n’a été produite par le requérant – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue.”
Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage und gilt auch für mitwirkungspflichtige Dritte. Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von Amtes wegen zu prüfen ist; sie ist als gesetzliche Frist grundsätzlich nicht erstreckbar.
“- aufzuheben und die vorgängig festgelegte Zeugenentschädigung von Fr. 360.- gutzuheissen. Ich bitte um Aufhebung des Entscheids des Mietgericht Dietikon und die Zeugenentschädigung auf Fr. 360.- festzusetzen." 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1–174). 1.6.Mit Verfügung vom 19. August 2024 wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 150.– angesetzt (act. 10). Dieser wurde fristgerecht geleistet (act. 12). 1.7.Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Beschwerdeführer war vor der Vorinstanz mitwirkungspflichtiger Dritter im Sinne von Art. 160 ZPO. Den Entschädigungsentscheid kann er mit Kostenbe- schwerde nach Art. 110 ZPO anfechten (OGer ZH PC220030 vom 25. August 2022 [ZR 121/2022 Nr. 68] E. II.1–2). Für den Dritten stellt der Entschädigungs- entscheid einen Endentscheid dar (OGer ZH PC220030 vom 25. August 2022 E. II.2b). Die Beschwerdefrist beträgt vorliegend 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auf die fristgerecht erhobene und bezifferte Beschwerde ist einzutreten. 2.2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des”
“- aufzuheben und die vorgängig festgelegte Zeugenentschädigung von Fr. 360.- gutzuheissen. Ich bitte um Aufhebung des Entscheids des Mietgericht Dietikon und die Zeugenentschädigung auf Fr. 360.- festzusetzen." 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1–174). 1.6.Mit Verfügung vom 19. August 2024 wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 150.– angesetzt (act. 10). Dieser wurde fristgerecht geleistet (act. 12). 1.7.Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Beschwerdeführer war vor der Vorinstanz mitwirkungspflichtiger Dritter im Sinne von Art. 160 ZPO. Den Entschädigungsentscheid kann er mit Kostenbe- schwerde nach Art. 110 ZPO anfechten (OGer ZH PC220030 vom 25. August 2022 [ZR 121/2022 Nr. 68] E. II.1–2). Für den Dritten stellt der Entschädigungs- entscheid einen Endentscheid dar (OGer ZH PC220030 vom 25. August 2022 E. II.2b). Die Beschwerdefrist beträgt vorliegend 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auf die fristgerecht erhobene und bezifferte Beschwerde ist einzutreten. 2.2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt nur im Falle von Willkür vor (KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 320 ZPO N 1). - 4 - Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.Materielles 3.1.Der Beschwerdeführer macht zur Begründung seiner Beschwerde geltend, dass er im angefochtenen Entscheid als Arbeitnehmer der D._____ AG erwähnt respektive definiert werde, was aber falsch sei. Vielmehr sei er seit rund 20 Jah- ren bei der E._____ GmbH angestellt und rechne über diese auch seinen Lohn bei der SVA Zürich ab. Er sei vor der Vorinstanz als VR-Präsident der D._____ AG als Zeuge erschienen und somit als Privatperson und nicht als Arbeitnehmer (zum Ganzen: act.”
“Das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG; es ist durch das Bundesrecht nur rudimentär geregelt. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, 3. Aufl. 2021, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 ff. GOG/ZH: In § 84 i.V.m. § 85 GOG wird für das Ver- fahren des Weiterzugs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde auf das Be- schwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO verwiesen, welches dementsprechend als kantonales Recht anzuwenden ist (vgl. BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.2.; vgl. auch Jent-Sørensen, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Für die Berechnung, die Ein- haltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Die Eingabe erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhal- tung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2011 Erw. 3.1.1. m.w.H.). Es handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie grundsätzlich nicht erstreckbar (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 126 III 30 E. 1.b und BGE 114 III 5; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, a.a.O., Art. 17 N 50 und Art. 18 N 14). - 4 -”
Sind die Beschwerde fristgerecht eingereicht und der Kostenvorschuss geleistet, sind die formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO erfüllt und es ist grundsätzlich auf die Beschwerde einzutreten. Wird der Kostenvorschuss nicht geleistet, kann die Behörde eine Nachfrist ansetzen; die weiteren prozessualen Folgen ergeben sich aus dem weiteren Verfahrensverlauf.
“April 2024 zu gewäh- ren sei (act. 8). 3.Der Gesuchs- und Beschwerdegegner (nachfolgend: Beschwerdegegner) liess sich mit Eingabe vom 27. Juni 2024 vernehmen und verlangte sinngemäss die Abweisung der Beschwerde (act. 18). Die Akten des vorinstanzlichen Verfah- rens wurden beigezogen (act. 1-5). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– be- trägt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Nicht berufungsfähige erstinstanzli- che Endentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a ZPO). Vorlie- gend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, deren Streitwert sich auf Fr. 2'070.– und damit auf weniger als Fr. 10'000.– beläuft (act. 7 E. 4). Das Rechtsmittel der Beschwerde ist gegeben. - 3 - 2.Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstin- stanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 321 N 13). Es genügt nicht, bloss auf die Vorbringen vor der ers- ten Instanz zu verweisen (ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 15). Vorliegend wurde die Beschwerde begründet, mit Anträgen versehen so- wie fristgerecht eingereicht (act. 8; act. 5). Die mit Verfügung vom 28. Mai 2024 einverlangte Prozesskaution wurde fristgerecht einbezahlt (act. 13; act. 14; act. 15) Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Paszehr Beschluss vom 13. Mai 2024 in Sachen A._____, Klägerin und Beschwerdeführerin gegen STWEG B._____ 1, Beklagte und Beschwerdegegnerin betreffend Stockwerkeigentum (Verbesserung einer ungebührlichen Klage- schrift) Beschwerde gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes Zürich, 1. Abtei- lung, im ordentlichen Verfahren vom 14. Februar 2024 (CC240007-L) - 2 - Erwägungen: 1.1. Die Klägerin und Beschwerdeführerin (fortan Klägerin) reichte am 8. Ja- nuar 2024 bei der Vorinstanz eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Be- schlüsse der Beklagten und Beschwerdegegnerin (fortan Beklagte) vom 19. Juni 2023 ein (Urk. 4/2). Mit Beschluss vom 14. Februar 2024 setzte die Vorinstanz der Klägerin Frist an, um die Klageschrift zu verbessern (Urk. 2 = Urk. 4/8). Dieser Auf- forderung kam die Klägerin mit Eingabe vom 12. März 2024 nach (Urk. 7/14). 1.2. Gegen den Beschluss vom 14. Februar 2024 erhob die Klägerin mit Ein- gabe vom 4. März 2024 fristgerecht (Urk. 7/9/2 und Art. 321 Abs. 1 ZPO) Be- schwerde mit den Anträgen, der Beschluss vom 14. Februar 2024 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben sowie die Vorderrichter und die Gerichtsschreiberin seien aufgrund offener "Friendlichkeit" (recte wohl Feindlichkeit) mit fähigen, unpartei- ischen und nicht voreingenommenen Richtern und Gerichtsschreibern zu ersetzen (Urk. 1 S. 3). 1.3. Mit Verfügung vom 13. März 2024 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um den Kostenvorschuss von Fr. 800.– zu leisten (Urk. 5). Mit Verfügung vom18. April 2024 wurde eine Nachfrist angesetzt (Urk. 6), innert welcher der Kos- tenvorschuss einging (Urk. 8). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 4/1-8; Urk. 7/9-17). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, die Klage sei gespickt mit un- gebührlichen, das Gericht und die Gegenpartei verunglimpfenden Bemerkungen (Urk.”
“Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich dabei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK ZPO-Sutter- Somm/Seiler, Art. 321 N 13 f.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die vorliegende Be- schwerde enthält klare Rechtsbegehren und wurde eingehend begründet (act. 52). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerdeführerin ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Sie hat zudem den Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– fristgerecht bezahlt (act. 58). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen von Art. 59 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, ist auf das Rechtsmittel einzutreten.”
Entscheide enthalten häufig Hinweise zur prozessualen Praxis (z. B. zur Unzulässigkeit neuer tatsächlicher Behauptungen und Beweismittel im Rekursstadium oder zur Zuständigkeit der Rekursinstanzen). Solche Hinweise sind für die Verfahrensführung und die Prüfung von Rekursen zu beachten. Sie begründen jedoch keine abweichende Fristenregelung gegenüber Art. 321 Abs. 2 ZPO; die diesbezügliche Zehn-Tages-Frist bleibt anwendbar, insbesondere bei in summarischen Verfahren ergangenen Entscheiden.
“au moins à titre de dépens ; – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à T.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2018. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf.”
“L’intimée a déposé sa liste des opérations le 27 février 2023 indiquant que 8 heures et 55 minutes, comprenant notamment 1 heure et 50 minutes pour l’étude des pièces, les recherches judiciaires et la rédaction du courrier du 14 février 2023, avaient été consacrées à la défense des intérêts du recourant pour la période du 9 au 27 février 2023 En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 3 avril 2023/71 ; CREC 20 juillet 2021/201). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“________ et D.________ du 2 juillet 2020 soient déclarés irrecevables et à ce que l’inspection locale de l’objet du litige et de ses environs soit ordonnée. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée devant la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais et dépens à la charge des intimés. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2. L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), délai qui a été respecté par les recourants. 1.3. En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. b du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]). 1.4. La qualité pour recourir de A.________ et B.________, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ne souffre aucune contestation. 2. 2.1. L’ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sert à la conduite du procès. Il s’agit d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC que le juge peut modifier et rapporter en tout temps ; elle ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel mais l’organisation formelle et le déroulement du procès (cf. arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art.”
“Par ailleurs, le poursuivant n’avait produit aucune autre décision valant titre à la mainlevée définitive et il était exclu de prononcer la mainlevée provisoire sur la base du seul acte de défaut de biens produit. 4. Par acte du 15 février 2021, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 450 fr. et la mainlevée provisoire à hauteur de 101 fr. 70 et que les frais judiciaires de première instance sont à la charge de l’intimé K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 11 mars 2021. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il reproche plutôt au premier juge d’avoir considéré que le dossier ne contenait pas une décision valant titre de mainlevée définitive, alors qu’il avait produit la « décision de taxation pour 1996 ». En outre, ce serait à tort que le premier juge a constaté que la décision n’indiquait pas des voies de droit. Cette indication figurerait sur une feuille annexe, dont une copie jointe à la décision n’avait pas été conservée par le Service de la sécurité civile et militaire, en raison notamment des impératifs liés à l’archivage. Le recourant ne demande toutefois pas la modification de l’état de fait du prononcé entrepris. Il soutient que, de toutes manières, l’absence d’indication des voies de droit n’aurait pas la conséquence juridique que lui a prêté le premier juge. Elle n’empêcherait pas la décision de devenir définitive et exécutoire.”
“b) Le 12 avril 2021, la présidente a imparti à Z.________ un délai au 27 avril 2021 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire par la production de sa dernière déclaration d’impôts (pas celle de sa mère), les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux, en Suisse et à l’étranger, pour les six derniers mois et une explication complète du litige qui l’oppose à son employeur afin de permettre à la présidente d’apprécier les chances de succès de la cause. Par avis du 5 mai 2021, la présidente a imparti au requérant un nouveau délai au 17 mai 2021 pour produire les pièces réclamées, précisant qu’à défaut, la requête d’assistance judiciaire serait rejetée. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 320 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.”
“________, à Crissier, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 27 octobre 2021 et notifiée à la poursuivante Z.________ le lendemain, vu le courrier daté du 28 et posté le 29 octobre 2021, adressé à la justice de paix, par lequel Z.________a déclaré qu’elle a décidé de « poursuivre la procédure » et a demandé « un délai supplémentaire et suffisamment conséquent pour nous permettre de nous rapprocher de notre avocat afin de poursuivre la procé-dure », précisant que l’avocat était absent pour une quinzaine de jours ; vu la transmission du dossier à l’autorité de céans le 2 novembre 2021, vu la lettre du Président de la cour de céans à Z.________ lui indiquant que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas prolongeable ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, qu’un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.”
“________, par son conseil, a requis de la cour de céans qu’elle sursoie à statuer jusqu’à droit connu sur la procédure de contestation par C.E.________ de l’accord passé entre le représentant de la communauté héréditaire et l’intimée, une audience étant appointée au 9 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, la recourante, par son représentant, a conclu à ce qu’il ne soit pas statué sur la requête de suspension avant la tenue de l’audience du 9 novembre 2023 mentionnée dans la requête de suspension. Dans ses déterminations du 10 novembre 2023, l’intimée a déclaré souhaiter la voie transactionnelle et avoir indiqué son accord à une suspension de la présente procédure jusqu’au 31 décembre 2023. La cour de céans a, dans un arrêt séparé, déclaré cette requête irrecevable. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours sont nouvelles mais recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nouvellement désigné (CPF 28 février 2023/11 consid. 1.2.1). Les déterminations de l’intimée du 25 juillet 2023 sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). b) L’intimée soutient que les conclusions contenues dans le recours seraient nouvelles et partant irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. A cet égard, elle fait valoir qu’en première instance, la communauté héréditaire, alors valablement représentée par son ancienne exécutrice testamentaire, ne se serait pas opposée à la mainlevée, s’en serait remise à justice et aurait par avance accepté la décision du juge. Ladite communauté ne saurait dès lors être admise à contester devant l’autorité supérieure une décision qu’elle avait précisément acceptée.”
“Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, il faut admettre que l’indication manquante concernant l’absence de féries pouvait être corrigée par la simple lecture de la loi : la recourante est en effet avocate et a reconnu elle-même l’application de la procédure sommaire en se référant expressément à l’art. 321 al. 2 CPC dans son acte de recours. Elle s’est de plus également référée à l’art. 145 al. 1 CPC et on peut ainsi en déduire qu’elle pouvait très aisément se rendre compte de son erreur. Par conséquent, le fait que la recourante n’ait pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 3 CPC est sans conséquence en l’espèce. Partant, le recours formé le 8 janvier 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable. 5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux motifs que la recourante succombe et que X.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Q.”
“30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2022, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant. Elle a en revanche refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition pour les frais de sommation réclamés à hauteur de CHF 141.- et pour les intérêts échus. B. Par acte du 1er septembre 2022, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée à concurrence d’un montant de CHF 351.30, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2022, plus CHF 7.70 d’intérêts, plus frais de sommation de CHF 141.-. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
Die Postempfangsfiktion kann für den Fristbeginn nach Art. 321 Abs. 2 ZPO gelten, wenn der Adressat mit der Zustellung rechnen musste bzw. von der laufenden Angelegenheit Kenntnis hatte. In diesem Fall ist der Adressat gehalten, geeignete Vorkehrungen (z. B. Vertreter, Nachsendung, Mitteilung der Abwesenheit) zu treffen; andernfalls wird die Sendung mit Ablauf der postalischen Aufbewahrungsfrist als zugestellt angesehen.
“________, vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023, par laquelle le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) a admis la requête d’effet suspensif, tout en relevant que la recevabilité du recours apparaissait douteuse, vu l’avis du 6 novembre 2023, par lequel le Président a informé le recourant que le pli contenant les motifs étant réputé notifié à l’échéance du délai de garde postale (le 17 octobre 2023), le délai de recours était arrivé à échéance le 27 octobre 2023 et que le recours déposé le 28 octobre 2023 apparaissait de prime abord tardif et lui a imparti un délai au 20 novembre 2023 pour se déterminer, vu les déterminations déposées le 15 novembre 2023 par le recourant, qui a requis une restitution du délai de recours et a produit des certificats médicaux établissant qu’il a été en incapacité de travail totale du 20 juin 2023 au 31 octobre 2023 à tout le moins et que quinze séances de psychothérapie lui ont été prescrites à partir du 24 octobre 2023 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans un délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid.”
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de cette décision à la poursuivie le 28 septembre 2020, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie par lettre datée du 29 et posté le 30 septembre 2020, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 décembre 2020 et notifié à la poursuivie le 15 janvier 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu le recours déposé le 25 janvier 2021 par la poursuivie, qui conclut à l’annulation de la décision attaquée et à « la restitution des sommes prélevées à ce titre », vu l’avis recommandé du Président de la cour de céans du 1er février 2021, constatant que le recours paraissait à première vue tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 14 janvier 2021, et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu la notification de cet avis à la poursuivante le 3 mars 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu la lettre de la recourante datée au 8 et postée le 10 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical du 9 mars 2021 attestant d’une « maladie » et d’une « incapacité du 09.03.2021 au 31.03.2021 à 100% » pour ce motif et précisant que « pour des raisons médicales la patiente n’a pas pu se déplacer de son domicile du mois de décembre 2020 au mois de mars 2021 » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), que celui qui se sait partie à une procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne et est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, une telle obligation signifiant que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid.”
“En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2). En l’espèce, selon le relevé d’acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé motivé du 17 août 2023 destiné à la recourante est parvenu le 18 août 2023 à l’office postal de distribution. La destinataire a été avisée le jour même de son arrivée et du délai au 25 août 2023 dont elle disposait pour le retirer. Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure – doit être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postal, soit le 25 août 2023. Le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain, est dès lors arrivé à échéance le 4 septembre 2023. Il s’ensuit que le recours du 4 septembre 2023 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. Est en revanche irrecevable la conclusion de la recourante tendant à la condamnation de l’ACI pour abus de droit, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée. L’écriture de la recourante du 4 octobre 2023, déposé dans le délai imparti, est recevable. b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
Formelle Nicht-Akte, namentlich die Rücksendung querulatorischer Eingaben, können als Gegenstand einer Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO angefochten werden. Die formelle Rechtsverweigerung gilt hierbei als qualifizierte Form der Rechtsverzögerung. Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung ist nicht fristgebunden.
“Die betreffenden Schreiben bilden keinen förmlichen Verfahrensakt und sind daher kein taugliches Anfechtungsobjekt einer Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO oder einer Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a oder b ZPO. Die Rücksendung einer querulatorischen oder rechtsmissbräuchlichen Eingabe in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO kann aber mit Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO angefochten werden (vgl. BGer 4A_119/2014 vom 11. April 2014; AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Kramer/Erk, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 132 N 18). Diese erfasst auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzögerung (vgl. AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 319 N 46; Hungerbühler/ Bucher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 N 11). Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung ist nicht fristgebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO; Hungerbühler/Bucher, a.a.O., Art. 321 N 12). Auf die formgerecht eingereichte Rechtsverweigerungsbeschwerde ist daher unter Vorbehalt der nachstehenden Präzisierungen grundsätzlich einzutreten. Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 GOG).”
“c Le 15 juin 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 67'412 fr. 30 Sur le fond, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions e.d A______ a conclu au rejet de la requête de sûretés, faisant valoir en particulier que la créance au fond de sa partie adverse, y compris s'agissant des dépens, faisait l'objet de procédures pendantes puisque des actions en annulation de la poursuite avaient été déposées en Valais et à Genève. e.e La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisoires et sur la question des sûretés à l'issue de l'audience du 28 septembre 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 fixant des sûretés, le recours a été déposé dans le délai légal, de sorte qu'il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (art. 103 et 321 al. 2 CPC). Le recours pour retard injustifié du Tribunal est également recevable (art. 321 al. 4 CPC). Il est par contre devenu sans objet suite au prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, ce que le recourant ne conteste pas. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par le recourant est dès lors irrecevable, de même que les allégués de faits y relatifs. 2. Le Tribunal a considéré que le recourant avait admis n'avoir pas réglé les dépens auxquels il avait été condamné dans les procédures ayant précédemment opposé les parties. Son argument selon lequel ces procédures n'étaient pas achevées ne convainquait pas car les décisions en question étaient définitives et n'étaient plus susceptibles de recours ordinaire. Au vu de la valeur litigieuse de 4'539'845 fr., les dépens prévisibles dans la présente procédure étaient d'environ 65'000 fr. de sorte que les sûretés devaient être fixées à ce montant. Le recourant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a statué sur la question des sûretés avant de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles.”
Die Beschwerde muss konkrete Rechtsbegehren enthalten (insbesondere welche Änderungen im Dispositiv verlangt werden) und in der Begründung darlegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden soll. Die Begründung hat sich sachbezogen mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen auseinanderzusetzen. Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen ist zu berücksichtigen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist.
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Namentlich ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Ent- scheids verlangt werden. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freibur- ghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbuhler/Manuel Bucher, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichtigen, ob die betreffende Partei anwalt- lich vertreten ist.”
Der Beschwerde sind Schlussanträge beizulegen; diese sind so genau zu formulieren, dass die Rechtsmittelinstanz sie, falls nötig, unverändert in den Dispositivtext übernehmen kann. Soweit vermögensrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, sind die Schlussanträge zu beziffern. Defizite in der Begründung oder in den Schlussanträgen sind in der Regel nicht formell heilbar durch eine Nachfrist.
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 4.1.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 11.1.3 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 11.2 En l’espèce, il est impossible de déterminer avec exactitude ce que le recourant conteste, respectivement ses motifs.”
Irrtümer beim Versand oder Einreichen an eine falsche Stelle (z. B. falsches Sekretariat, falsches Postfach, andere Kammer) können nach der in den zitierten Entscheiden entwickelten Rechtsprechung regelmässig als nur geringer Formmangel gewertet werden. Eine Beschwerde gilt demnach als fristgerecht eingelegt, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) beim zuständigen Gericht angekommen ist oder rechtzeitig an dieses weitergeleitet wurde. Voraussetzung ist, dass die übrigen formellen Anforderungen erfüllt sind.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2025 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice come objet de sa compétence le lendemain. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. La recourante invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 novembre 2024 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé. La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.”
“2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; CCUR 1er mars 2023/45 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; cf. ég. JdT 2015 Ill 161 et JdT 2011 III 150), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (CCUR 23 janvier 2023/10 et les références citées ; CCUR 9 septembre 2022/154). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la recourante qui s’est vu refuser l'assistance judiciaire et a donc qualité pour recourir, le recours a été déposé auprès à la Chambre des recours civile qui l’a transmis à la Chambre des curatelles. Bien que déposé par erreur devant une autre Cour, il doit néanmoins être considéré comme recevable dès lors qu’il a été adressé au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être traité par la Cour compétente (CCUR 1er mars 2022/30 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n 3.7.2.2 ad art. 59 CPC). Interpellée, l'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise.”
Fehlende oder ungenügende Formanforderungen des Rechtsmittels (namentlich die erforderliche Begründung und schlüssige Schlussfolgerungen) können zur Irrecevabilité (Unzulässigkeit) führen. Gleichzeitig ist strikter Formalismus zu vermeiden: Enthält die Eingabe ausweislich ihres Inhalts hinreichend klar die Anfechtung und den Willen des Rekurrenten, ist sie trotz formaler Mängel nicht ohne Weiteres als unzulässig zu erklären. Hinweis: Bezugnahme auf das Procedere des Art. 321 ZPO (schriftlich und zu begründen; Frist zehn Tage) bleibt bestehen.
“, à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans alloca-tion de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023, vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe), vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024, vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le 19 janvier 2024, vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite, vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de déplacement pour chercher ses enfants à leur domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, alléguant à cet égard des faits nouveaux concernant le coût des trajets en train pour chercher et ramener ses enfants à leur domicile à G______ puis, après leur déménagement, en Valais, et soutenant qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces coûts dans les conditions actuelles. Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.”
“Par pli expédié au greffe de l'Assistance juridique le 28 septembre 2020, mentionnant sous concerne "Lettre de recours" et les références de la décision entreprise, le recourant a souhaité "clarifier [sa] situation, financière et familiale". Il a exposé, en substance, que l'exploitation de ______ qu'il avait tenté de lancer au Brésil avait été un échec et souligné l'indigence dans laquelle il se trouvait. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis ce courrier à la Présidence de la Cour de justice, sans formuler d'observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si l'appel ou le recours est introduit à temps, mais par erreur, auprès du judex a quo, le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours, bien que sommaire, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il résulte en effet sans équivoque de l'intitulé du pli qu'il s'agit d'un acte de recours, le recourant insistant par ailleurs sur son indigence, motif pertinent pour la solution du litige. Que le recours ait été adressé au judex a quo, vraisemblablement par erreur, de surcroît par une partie comparant en personne, ne nuit pas à sa recevabilité, dès lors que le délai de recours a été respecté. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Begründungserfordernis: Die Beschwerde muss hinreichend konkret begründet sein. Dazu gehört die präzise Bezeichnung der angefochtenen Erwägungen und der Aktenstellen, auf die sich die Rüge stützt, damit die Rechtsmittelinstanz die Beanstandung nachvollziehen kann. Soweit der angefochtene Entscheid mehrere selbstständig tragende oder alternativ bejahte Begründungen enthält (einschliesslich Haupt- und Eventualbegründungen), sind in der Beschwerde sämtliche diese Begründungen argumentativ aufzugreifen und zu entkräften. Schliesslich sind die Anträge bestimmt zu stellen; dies gilt in besonderem Masse für Unterlassungsbegehren, die das zu verbietende Verhalten ausreichend genau umschreiben müssen.
“in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 con- sid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, in : Corboz et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées), qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a maintenu l’opposition de la recourante au commandement de payer et a paralysé les effets de ce dernier, de sorte qu’en l’état la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant, que la recourante n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qu’il lui est entièrement favorable, que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé, que la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les réf. citées), qu’il s’ensuit que l’acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), qu’en l’espèce la recourante ne formule aucune conclusion en modification ou en annulation de la décision attaquée, se limitant à faire valoir que la créance poursuivie aurait dû être prélevée sur sa garantie de loyer, laquelle n’est depuis 2021 toujours pas libérée, que cette question ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mainlevée, que le recours s’avère irrecevable pour ce motif également ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
“Angefochten ist vorliegend ein Entscheid des Zivilgerichts, mit dem dieses auf ein Rechtsöffnungsgesuch der Beschwerdeführenden vom 6. Juni 2024 nicht eingetreten ist. Der Entscheid über die Rechtsöffnung ist ein nicht berufungsfähiger Endentscheid, weshalb die Beschwerde zulässig ist (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Die mit «Einspruch Entscheid vom 5. Juli 2024 [...]» betitelte Eingabe der Beschwerdeführenden vom 28. September 2024 wird folglich als Beschwerde entgegengenommen und behandelt. Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht. Zum Entscheid über die Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (AGE BEZ.2022.78 vom 3. Januar 2023 E. 1.2 mit weiteren Hinweisen). Die Beschwerdeführenden stellen in ihrer Beschwerde keine Anträge. Solche Anträge können auch nicht aus der Begründung abgeleitet werden. Aus diesem Grund kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerde auch abgewiesen werden müsste, wenn darauf eingetreten werden könnte. Das Zivilgericht wies im angefochtenen Entscheid darauf hin, dass der Zahlungsbefehl in der vom Rechtsöffnungsgesuch erfassten Betreibung von den Beschwerdeführenden auch innert der ihnen gesetzten Nachfrist nicht eingereicht worden sei. Auch eine Berücksichtigung des verspätet eingereichten Zahlungsbefehls würde am Ergebnis nichts ändern.”
“Diese mit ei- - 8 - ner Offenlegung geschaffenen Tatsachen könnten auch durch einen günstigen Endentscheid in der Sache nicht wiedergutgemacht werden, da eine erfolgte Of- fenlegung naturgemäss nicht mehr rückgängig gemacht werden könne (act. 2, Rz. 9). 2.3.Den Beschwerdeführern geht es vorliegend darum, mittels der beantragten Schutzmassnahmen sicherzustellen, dass im Prozess offengelegte Informationen nicht weitergegeben werden dürfen. Den Beschwerdeführern droht – wie es bei einer Abweisung von Schutzmassnahmen im Übrigen regelmässig der Fall ist – ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil, da eine Offenlegung, welche er- folgen würde, ohne dass dem Beschwerdegegner gleichzeitig untersagt wird, die Informationen an Dritte weiterzugeben, nicht wieder rückgängig gemacht werden könnte (BGer 4A_58/2021 vom 8. Dezember 2021, E. 1.2 m.w.H. [nicht publiziert in BGE 148 III 84]; vgl. auch LEU, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 156 ZPO N 29). 2.4.Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht (vgl. E. 1.2) und enthält so- wohl einen Antrag als auch eine Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Der Hauptan- trag der Beschwerdeführer, wonach die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 des angefochte- nen Entscheids aufzuheben seien und dem Beschwerdegegner unter Strafandro- hung zu verbieten sei, insbesondere die in Rz. 113-143 der Klageantwort aufge- führten Informationen betreffend die G._____ AG, sämtliche Vorgängerorganisati- onen der G._____ AG sowie die seit 1993 erfolgten Umstrukturierungen etc. mit- zuteilen (act. 2, Rechtsbegehren, S. 3, Ziff. 1; vgl. bereits act. 4/32, S. 2, Prozes- suale Anträge, Ziff. 1), ist sehr breit formuliert und erweist sich im Lichte der An- forderungen, welche an die Bestimmtheit von Unterlassungsanträgen zu stellen sind, als heikel: Denn Unterlassungsbegehren müssen auf das Verbot eines ge- nau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei muss wis- sen, was sie nicht mehr tun darf, und gleichermassen müssen die Vollstreckungs- oder Strafbehörden wissen, welche Handlungen sie genau zu unterbinden oder mit Strafe zu belegen haben (DANIEL FÜLLEMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’acte daté du 19 février 2024 et remis à la poste le lendemain par lequel la poursuivie a déclaré refuser le prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 mai 2024 et notifiés à la poursuivie le 31 mai 2024, vu le recours daté du 28 mai 2024 et remis à la poste le 3 juin 2024 interjeté par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation du 19 février 2024 et le recours du 28 mai 2024 ont été déposés à la poste dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“an einem der genannten Män- gel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretens- voraussetzung) voraus, dass sie die beanstandeten, für das Ergebnis des ange- fochtenen Entscheids relevanten Erwägungen genau bezeichnet, sich inhaltlich gezielt mit diesen auseinandersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Ak- ten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen konkreten Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Dieser Anforderung genügt - 5 - nicht, wer lediglich auf seine vor Vorinstanz vorgetragenen Vorbringen verweist, solche bloss wiederholt, nur die eigene Ansicht derjenigen der Vorinstanz gegen- überstellt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert, ohne darauf einzugehen, was von der Vorinstanz erwogen wurde. Das gilt insbeson- dere dann, wenn sich diese mit den entsprechenden Vorbringen auseinanderge- setzt und sie entkräftet hat (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere alternative Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln oder eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Annahme tragen, müssen in der Be- schwerdebegründung sämtliche den Entscheid selbstständig tragenden Begrün- dungen argumentativ aufgegriffen und entkräftet werden. Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 214 f.). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22.”
Praktische Umsetzung: Wird die angefochtene Verfügung während der Gerichts‑/Betreibungsferien mitgeteilt, gilt nach der Rechtsprechung eine fingierte/verschobene Zustellung auf den ersten folgenden nützlichen Tag; die zehntägige Beschwerdefrist beginnt sodann am darauffolgenden Tag (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt das Fristende in die Ferien, wird die Frist nach der Praxis bis zum dritten nützlichen Tag verlängert. Eingaben gelten als fristwahrend zugegangen, wenn sie gemäss Art. 143 Abs. 1 ZPO am letzten Fristtag der Post übergeben wurden.
“Dieser ist ein staatlich anerkannter Feiertag im Sinne von Art. 56 Ziff. 1 SchKG (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 30. Mai 1994 über den Bundesfeiertag, SR 116; vgl. auch Art. 110 Abs. 3 BV). Für diesen Feiertag gemäss Art. 56 Ziff. 1 SchKG muss dasselbe gelten wie für die Betreibungsferien gemäss Art. 56 Ziff. 2 SchKG. Denn in beiden Fällen geht es um eine Schonzeit, während der Betreibungshandlungen verpönt sind. Daher ist zu fingieren, dass der erstinstanzliche Rechtsöffnungsentscheid erst am 2. August 2023 zugestellt wurde (vgl. ab 1. Januar 2025 auch Art. 142 Abs. 1bis ZPO). Die 10-tägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO begann somit am 3. August 2023 zu laufen und endete am 12. August”
“Le juge de paix a considéré, en résumé, que la décision du 7 novembre 2022, qui se référait aux factures adressées à la poursuivie le 3 novembre 2021 relatives aux indemnités journalières versées à tort durant les années 2017, 2018 et 2019, constituait une décision définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP et justifiait le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au com-mandement de payer. 3. Par acte déposé le 12 janvier 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée, considérant ne rien devoir payer. L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cette fin par avis recommandé du 22 février 2024. En droit : I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures con-servatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. En revanche, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la com-munication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La main-levée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et les références). En l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 20 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, qui s’étendent du 18 décembre au 1er janvier.”
“Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk. 25 S. 23 Dispositivziffer 8). Die den Gesuchsgegner betreffende Beschwerdefrist ist demnach – unter Berücksichtigung der Betrei- bungsferien (Art. 56 Ziff. 2 SchKG; BGer 5A_634/2020 vom 14. August 2020, E. 4 m.w.H.) – am 5. Mai 2022 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die nach dem 5. Mai 2022 durch den Gesuchsgegner der Post übergebenen ergänzenden Noveneingaben zu seiner Beschwerdeschrift vom 21. April 2022 sind daher als verspätet zu betrachten und hätten bei der Ur- teilsfindung von der Kammer im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt wer- den dürfen.”
“L’intéressée a déposé une réponse le 4 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par réplique spontanée du 19 mai 2022, les recourants ont conclu à l’irrecevabilité des nouveaux allégués et moyens de preuve, portant sur le droit espagnol, introduits par l’intimée dans sa réponse. 4. Le 10 juin 2022, l’intimée a déposé une demande d’assistance judiciaire en requérant d’être exonérée de la totalité des avances de frais et des frais judiciaires et assistée d’office par un avocat, avec effet rétroactif au 4 mars 2022. Elle a produit des pièces justificatives de ses revenus et charges. Par lettre du 27 juillet 2022, le président de la cour de céans a informé l’intimée qu’il serait statué sur sa requête dans l’arrêt à rendre. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement. b) La fin du délai de dix jours fixé à l’intimée pour déposer sa réponse, tombant le 21 avril 2022, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP réservé par l’art. 145 al. 4 CPC), était reportée, conformément à l’art. 63 LP, au 27 avril suivant. Déposée le 4 mai 2022, la réponse au recours est tardive et par conséquent, irrecevable. Le droit de réplique spontanée invoqué à titre subsidiaire par l’intimée ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’une telle réplique doit être déposée dans un délai « raisonnable », qui ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour recourir (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1) – ni, en l’occurrence, au délai pour déposer une réponse au recours. c) Vu l’irrecevabilité de la réponse au recours, la réplique spontanée des recourants à cet acte n’a plus d’objet. II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let.”
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), et mettant les frais à la charge du poursuivi (III), vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 25 novembre 2020, vu la lettre datée du 5 décembre 2020 et adressée le 7 décembre 2020 à la juge de paix, dans laquelle le poursuivi a demandé la motivation du prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2021, vu l’acte de recours du 6 avril 2013 (recte : 2021) adressé le même jour à la Cour de céans, par lequel le poursuivi a requis l’effet suspensif et a conclu – avec suite de frais et dépens – à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, vu l’ordonnance du 9 avril 2021 du Président de la Cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif (I), vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours, remis à la poste suisse le 6 avril 2021 – date déterminante pour l’observation du délai (art. 143 al. 1 CPC) –, a ainsi été introduit en temps utile, le délai de recours de dix jours ayant été prolongé jusqu’au troisième jour utile compte tenu de son échéance durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], réservés à l’art. 145 al. 4 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid.”
“________, à Duillier, à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I) arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé le 14 octobre 2020 à la poursuivie, qui en a requis la motivation le 20 octobre suivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020, vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie par acte déposé le 4 janvier 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivie le 14 décembre 2020, que le délai dont elle disposait pour recourir est arrivé à échéance le 24 décembre 2020, soit durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) qui s’étendait du 18 décembre 2020 au 1er janvier 2021 (7 jours avant et 7 jours après Noël), que conformément à l’art. 63 LP, le délai de recours était reporté au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2021, les 1er et 2 janvier étant des jours légalement fériés et le 3 janvier 2021 étant un dimanche, que l’acte de recours a donc été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art.”
Bei Beschwerden nach Art. 319 lit. c ZPO ist Art. 321 Abs. 1 formell anwendbar: Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Beschwerde ist jedoch – gestützt auf Art. 321 Abs. 4 – an keine Frist gebunden. In der Praxis kann die Sache bei Verstössen gegen Form- oder Verfahrensvorschriften vom zuständigen Richter aus dem Rolle gestrichen werden; dies kann ohne Kostenfolge erfolgen.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Gerügt werden kann das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheides (formelle Rechtsverweigerung). Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung regelmässig an einem sol- chen fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdein- stanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist der Gestal- tungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichti- gen. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsver- zögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
“TRIBUNAL CANTONAL J124.022667-241038 203 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 août 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec L.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 19 juillet 2024, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) n’est pas entré en matière (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) sur l’acte déposé le 20 mai 2024 par N.________ contre L.________ Sàrl et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le premier juge, se référant à sa lettre du 30 mai 2024 et à la réponse de N.________ du 27 juin suivant, a constaté que ce dernier n’avait pas entièrement rectifié son acte dans le délai imparti. Il a considéré qu’en effet, l’intéressé revendiquait la restitution d’objets volés ou la contre-valeur de ceux-ci, sans qu’il soit possible de déterminer la valeur litigieuse de la cause et, partant, vérifier la compétence impérative du juge de paix en matière pécuniaire.”
Die Motivationsanforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO entsprechen nach der Rechtsprechung den Anforderungen an ein Berufungs- bzw. Rekursvorbringen. Der Rekurrent hat darzulegen, weshalb die Begründung der angefochtenen Verfügung bzw. des Entscheids unrichtig ist. Diffuse Rügen oder ein blosses Verweisen auf frühere Schriftsätze genügen nicht; es ist erforderlich, die angegriffenen Passagen der Entscheidung sowie die dossierrelevanten Grundlagen, auf die die Kritik gestützt wird, präzise zu bezeichnen, damit die Instanz die Beanstandungen nachvollziehen kann.
“1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité), qu’en l’espèce, l’acte du 7 février 2024 ne contient aucune motivation, l’écriture consistant en une simple transmission de nouvelles pièces à la juge de paix (pièces qui sont du reste irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC), que l’écriture du 7 février 2024 ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’on peut préciser que la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée tant que le commandement de payer n’est pas périmé ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ L.________, ‑ B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'656 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“1 CPC), que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39), attendu qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours sous nos 1 et 3 à 6 figurent déjà au dossier de première instance et sont en conséquence recevables, qu’en revanche les pièces produites sous n° 2 ont été produites postérieurement à la reddition du prononcé attaqué, qu’elles sont nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant irrecevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp.”
“d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.”
“, à la charge du poursuivi, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le 25 octobre 2022, vu le recours formé contre cette décision par le poursuivi par acte déposé le 2 novembre 2022, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO sieht für die Einreichung des Rechtsmittels grundsätzlich eine Frist von 30 Tagen vor. Für Entscheide, die in summarischer bzw. entsprechend speziellen Verfahrensregeln ergehen (z. B. Verfahren nach Art. 119 bzw. bestimmte Instruktionsordonnanzen), gilt nach Art. 321 Abs. 2 ZPO eine Frist von 10 Tagen. Eine irrtümlich kürzere Rechtsmittelbelehrung (z. B. 10 statt 30 Tage) schadet einem gutgläubig auf diese Belehrung vertrauenden Partei nicht, sofern diese die Unrichtigkeit auch bei der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen konnte.
“Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“La Cour statuant, certes avec un plein pouvoir d’examen, mais uniquement dans le cadre des griefs soulevés, il n’y sera pas revenu. 3. Le recourant soutient que le jugement rendu par le Tribunal serait frappé de nullité, ou tout au moins annulable, en raison du fait qu’il mentionnerait comme voie de recours l’appel, et non le recours, seule voie ouverte en raison du montant litigieux. Il affirme également que le délai de 30 jours pour former recours serait erroné, puisqu’il ne serait, selon lui, que de dix jours, erreurs du Tribunal qui auraient fait prendre aux parties un risque d’irrecevabilité de leur éventuel recours. 3.1 Les jugements portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. sont rendus en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, la voie de l’appel dans les trente jours est ouverte (art. 308 al. 1 CPC). Lorsqu’elle est inférieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.”
“________ pour la période allant du 11 septembre 2019 au 11 février 2021 à 11'338 fr. 85, vacation, débours et TVA compris. Au bas de la décision en question, il est indiqué qu’un recours peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Cette décision a été notifiée à H.________ le 8 mars 2021. 2. Par acte adressé au premier juge le 6 avril 2021, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me K.________ soit « révisée à la baisse ». Le 7 avril 2021, le président a transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 3.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours et le recourant s’est fié de bonne foi à cette indication en formant un recours dans ce délai. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid. 1.3). 4. 4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173).”
“Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement entrepris, bien que la décision attaquée comporte l'indication d'un délai de 30 jours. La question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art.”
Der Poststempel kann als Beleg für die fristgerechte Absendung bzw. als massgebliches Indiz für das Eingangsdatum herangezogen werden, namentlich wenn das tatsächliche Eingangsdatum unklar ist oder vom Poststempel abweicht. Voraussetzung ist, dass der Poststempel auf dem verwendeten Couvert erkennbar ist und als Nachweis taugt; die Gerichte prüfen dies fallbezogen.
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12).”
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 8. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 9. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 5/47A/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Wiederher- stellungsgesuch sei gutzuheissen (Urk. 1).”
“Entspre- chend ist im vorliegenden Verfahren lediglich der Beschwerdeführer als Rechts- mittelkläger im Rubrum aufzuführen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- - 3 - gen (act. 5/1-9). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort bzw. einer vorin- stanzlichen Vernehmlassung kann abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif. 4.Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung vom 8. April 2024, mittels welcher die Vorinstanz dem Beschwerdeführer Frist ansetzte, um eine im Sinne der Erwägungen gemäss Verfügung vom 27. November 2023 verbesserte Klage- schrift einzureichen. Bei einer solchen Rückweisung zur Nachbesserung handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZPO, welche mittels Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO innert 10 Tagen nach ihrer Er- öffnung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden kann (OGer ZH, PC130042 vom 4. Oktober 2013, E. II/5.2.2; BK ZPO-FREI, Art. 132 N 28; BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl. 2017, Art. 132 N 35a; Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die ange- fochtene Verfügung vom 8. April 2024 wurde dem Beschwerdeführer am 15. April 2024 zugestellt (act. 5/9). Die Beschwerdeschrift wurde am 25. April 2024 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit innerhalb der Beschwerdefrist der Schweizeri- schen Post übergeben. 5.Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen ver- sehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Be- gründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Bei einem im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, wozu solche betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen gehören (Art. 248 lit. b ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid ging der Beschwerdeführerin am 16. März 2024 zu (RG act. IV.7-8). Die Eingabe vom 23. März 2024 (Datum Eingang: 26. März 2024; act. A.1) erfolgte damit fristge- recht. Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass das vorfrankierte Couvert, welches die Beschwerdeführerin verwendete, keinen Nachweis in Bezug auf den massgeblichen Poststempel erlaubt. Da die Beschwerdefrist aber mit Ein- gang am 26. März 2024 ohnehin gewahrt ist, braucht darauf nicht näher einge- gangen zu werden (vgl. Art. 142 Abs. 1 und 145 Abs. 2 lit. b ZPO).”
“_____, Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin gegen Schweizerische Eidgenossenschaft, Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin vertreten durch Schweizerisches Bundesgericht, betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil und eine Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Hinwil vom 18. Januar 2024 (EB230300-E) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil und Verfügung vom 18. Januar 2024 erteilte die Vorinstanz der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchstellerin) in der Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamts Hinwil (Zahlungsbefehl vom 15. Juni 2023) defi- nitive Rechtsöffnung für Fr. 1'000.– nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 2023, trat auf das Rechtsöffnungsbegehren betreffend die Betreibungskosten nicht ein und auf- erlegte die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdeführerin (fortan: Gesuchsgegnerin [Urk. 11 S. 5 = Urk. 14 S. 5]). 1.2. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit undatierter Eingabe (Datum des Poststempels: 3. März 2024) fristgerecht (Urk. 12 S. 2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem wohl sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 13). Da die Beschwerde von einer Drittperson unterzeichnet war, wurde die Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 5. März 2024 aufgefordert, eine Vollmacht einzureichen (Urk. 15), was sie innert Frist tat (Urk. 16). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-12). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, bei den durch die Gesuchstel- lerin eingereichten Urteilen handle es sich um Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Die Bundesgerichtsurteile erwüchsen mit Ausfällung in Rechtskraft und es könne dementsprechend definitive Rechtsöffnung gestützt auf diese Urteile verlangt werden. Die Gesuchsgegnerin habe im Begehren um Urteils- begründung ausgeführt, dass sie unter dem Existenzminimum lebe und daher nicht verstehe, weshalb sie seit drei Jahren betrieben werde.”
Der Rekurs muss neben der Begründung auch Schlussanträge enthalten (entweder in Aufhebung oder in der Sache). Die Schlussanträge sind so präzise zu formulieren, dass sie ohne Änderung in das Dispositiv übernommen werden können; bei rein pécuniären Begehrlichkeiten sind die Anträge zu chiffrieren. Mangelhafte Motivation oder unzureichende bzw. nicht präzise gestellte Schlussanträge führen zur Irrecevabilité des Rechtsmittels und sind nicht durch Nachfrist zur Behebung zu heilen.
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 4.1.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.2 3.2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180). Le tribunal de deuxième instance doit dès lors statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge.”
“Le bordereau du 8 novembre 2018 avait été notifié il y avait moins de cinq ans, de sorte que la créance d'impôt en découlant n'était pas non plus prescrite. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre procédure dirigée contre A______ ne liait pas le Tribunal dans la présente cause. Le but du contentieux de la mainlevée n'était en particulier pas de constater la réalité d'une créance mais l'existence d'un titre exécutoire. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.3.2 Cela étant, dans son recours, A.D.________ se borne à conclure à l’annulation du prononcé entrepris, sans indiquer le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité de 1'318 fr. 90 allouée par le premier juge. En cela, le recours ne satisfait pas à l’obligation de chiffrer les conclusions, de sorte que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas que la cause n’aurait pas été en état d’être jugée en raison d’un soi-disant « retard injustifié » du premier juge, qui aurait fixé prématurément la rémunération du conseil d’office au lieu d’attendre le jugement au fond.”
Nachweis der Fristwahrung: Die Rechtzeitigkeit einer Beschwerde kann durch erkennbare Belege wie Poststempel, Rückschein, Sendungsverfolgungsnachweis oder einen Empfangs-/Eingangsstempel bzw. -vermerk belegt werden. Solche Hinweise werden in den vorliegenden Entscheiden wiederholt als Beleg für die Rechtzeitigkeit herangezogen; insoweit werden sie in der Praxis als Nachweis akzeptiert, wobei auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Übermittlung bzw. den Empfang beim zuständigen Organ abgestellt wird.
“Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 12. August 2024 (Datum des Poststempels: 13. August 2024) rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO und Sen- dungsverfolgung angeheftet an Urk. 6/5) Beschwerde, mit welcher sie sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Ansetzung eines neuen Ter- mins für die Schlichtungsverhandlung beantragt (Urk. 1). Sie macht geltend, zuerst im falschen Gebäude gewesen und lediglich ca. zehn Minuten zu spät gekommen zu sein. Ihre Erklärung habe vor Ort niemand hören wollen (Urk. 1).”
“Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 4. April 2024 rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie angehefteter Rückschein zu Urk. 16) Beschwerde mit dem Beschwerdebegehren, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen bzw. neu zu beurteilen (Urk. 19). Mit Verfügung vom 25. April 2024 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss von Fr. 200.– zu leisten (Urk. 23 Dispositiv-Ziffer 1). Dieser ging innert Frist ein (ange- hefteter Rückschein zu Urk. 23 und Urk. 24). - 3 -”
“Dagegen erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 5. März 2024 (Da- tum des Poststempels: 7. März 2024) fristgerecht (Urk. 20 und Art. 321 Abs. 1 ZPO) Beschwerde und stellte sinngemäss ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist für die Leistung des Kostenvorschusses (Urk. 22).”
“Dagegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 29. Dezember 2023 (Datum Poststempel: 30. Dezember 2023), hierorts eingegangen am 3. Januar 2024, fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO und Urk. 16/2) Beschwerde (Urk. 17).”
“_____ betreffend Forderung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 19. Oktober 2021 (FV210034-C) - 2 - Erwägungen: 1.1 Mit Eingabe vom 20. April 2021 reichte die Klägerin und Beschwerdegegne- rin (fortan Klägerin) Klage beim Bezirksgericht Bülach (Vorinstanz) über Fr. 4'464.– nebst Zins zu 5 % seit dem 26. Januar 2021, Fr. 20.– Mahngebühren sowie Fr. 280.– Kosten des Schlichtungsverfahrens ein; unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zulasten der Beklagten und Beschwerdeführerin (fortan Be- klagte; Urk. 2). Nach Durchführung der Hauptverhandlung, auf deren Teilnahme die Beklagte mit Eingabe vom 6. August 2021 verzichtet hatte (vgl. Urk. 11 und 13; Prot. I S. 4 ff.), hiess die Vorinstanz die Klage mit Urteil vom 19. Oktober 2021 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten vollum- fänglich gut (unbegründete Fassung: Urk. 17 S. 2; begründete Fassung: Urk. 21 S. 10 = Urk. 24 S. 10). 1.2 Gegen das begründete Urteil erhob die Beklagte mit Eingabe vom 11. März 2022 (Poststempel: 14. März 2022) rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO und Urk. 22) Beschwerde mit den nachfolgenden Anträgen (Urk. 23): "Antrag 1: Die geforderte Entschädigung von 80% (CHF 4'464.00) ist auf- zuheben. Antrag 2: Die Entscheidgebühr des Bezir[k]sgerichts Bülach ist der Firma B._____ GmbH aufzuerlegen. Antrag 3: Die Gerichtskosten sind der Firma B._____ GmbH aufzuerle- gen. Antrag 4: Die Parteientschädigungen sind der Firma B._____ GmbH auf- zuerlegen." 1.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-22). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwer- deantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1 Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, dass der entscheidrelevante Sach- verhalt unbestritten sei und es als erstellt gelte, dass die Parteien am 25. Mai 2020 einen Werbeflächenvertrag über eine Laufzeit von 5 Jahren zu einem Preis von total Fr. 5'580.– zuzüglich Mehrwertsteuer abgeschlossen hätten.”
“Gegen das begründete Urteil erhob die Beklagte mit Eingabe vom 11. März 2022 (Poststempel: 14. März 2022) rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO und Urk. 22) Beschwerde mit den nachfolgenden Anträgen (Urk. 23): "Antrag 1: Die geforderte Entschädigung von 80% (CHF 4'464.00) ist auf- zuheben. Antrag 2: Die Entscheidgebühr des Bezir[k]sgerichts Bülach ist der Firma B._____ GmbH aufzuerlegen. Antrag 3: Die Gerichtskosten sind der Firma B._____ GmbH aufzuerle- gen. Antrag 4: Die Parteientschädigungen sind der Firma B._____ GmbH auf- zuerlegen."”
“Hiergegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 30. Januar 2022 (Datum Poststempel: 1. Februar 2022) rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 15 S. 1) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 16 S. 1): "”
“Dans ce cas, est décisif le moment de réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 237 : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 143 CPC). La partie qui choisit de transmettre son recours par l’intermédiaire d’une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; Colombini, loc. cit.). b)aa) En l’espèce, le prononcé non motivé a été notifié à la recourante le 17 mai 2021. La demande de motivation remise à la pose française le même jour, a été reçu par la justice de paix le 20 mai 2021 soit dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC. bb) Les motifs du prononcé ont été notifié à la recourante le 5 octobre 2021. Le recours, remis à la poste française le 13 octobre 2021, a été réceptionné par la poste suisse le 15 octobre 2021, soit le dernier jours du délai de recours de dix jour de l’art. 321 al. 1 CPC. c) Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante fait grief au premier juge de l’avoir sanctionnée pour ne pas avoir procédé au calcul de la rente indexée, alors que le jugement du 11 mars 2019 impose ce calcul à l’intimé. a)aa) Selon l’art. 38 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dette. La doctrine a précisé que la procédure d’exécution forcée proprement dite d’une somme d’argent est toujours régie par la LP, même si le jugement a été rendu à l’étranger. En effet, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) se borne à élucider les questions de l’autorité étrangère compétente, les pièces à fournir pour obtenir la reconnaissance en Suisse de la décision étrangère et le caractère contradictoire de celle-ci (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 ; n.”
“Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (CREC 29 décembre 2019/359 et les réf. cit. ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019). 1.2 En l'espèce, le recours remis à l’office postal portugais le 27 août 2021 est parvenu à la frontière suisse le 1er septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile. Interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier de la défunte, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
Motivationserfordernis: Die Beschwerde ist schriftlich und fristgerecht einzureichen und muss in der Begründung darlegen, inwiefern die Begründung des angefochtenen Entscheids unrichtig ist. Der Beschwerdeführer hat seine Rügen so zu formulieren, dass die Rechtsmittelinstanz erkennen kann, welche Passagen des Entscheids und welche Aktenstücke bestritten werden; die Kritik muss hinreichend konkret und verständlich sein. Fehlt diese hinreichende Motivation, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein bzw. erklärt den Rechtsbehelf für unzulässig/irrecevable.
“Abteilung, vom 16. August 2024 (Geschäfts-Nr. ED240042-L/U) vollumfänglich aufzuheben und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3.Es seien für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 9). Wie sogleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde sofort als unbegründet, wes- halb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). - 3 - Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). 2.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat, was in der Beschwerde darzulegen ist (BGE 139 III 466 E. 3.4; OGer ZH PP220022 vom 8. März 2023 E. II.1.2.1). Nicht unter das Novenverbot fallen Vorbringen rechtlicher Art. Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer - 3 - 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, étant précisé que la recourante, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le coût de l'avance de frais de son recours du 2 novembre 2022, a implicitement conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal du 3 janvier 2023. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, p. 453, n. 2513-2515). La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid.”
“, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante reconnaît n’avoir pas produit, dans le délai imparti par le premier juge, le commandement de payer réclamé en première instance, qu’elle persiste en outre dans son intention de voir la cour de céans lui allouer le montant réclamé, sans toutefois émettre la moindre critique à l’égard du motif pour lequel le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mainlevée, savoir l’absence de production d’un commandement de payer frappé d’opposition, document établissant qu’une poursuite est en cours, condition de l’ouverture de la procédure de mainlevée, que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ D.________ Sàrl, ‑ Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
Bei selbstvertretenden Parteien sind Unklarheiten oder formale Mängel in deren Schriftsätzen nicht übertrieben formalistisch zu behandeln. Ergibt sich aus dem Vortrag implizit, dass die Partei die Anfechtung des erstinstanzlichen Entscheids begehrt, ist der Rekurs als in der gesetzlich vorgeschriebenen Form und Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) eingereicht zu gelten; offensichtliche Fehler können gegebenenfalls von Amtes wegen berichtigt werden.
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5498/2024, dans la cause AC/1903/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5491/2024, dans la cause AC/1901/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à E______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
“La situation financière de la recourante n'était pas "insurmontable au point d'anéantir toutes possibilités de recouvrement". L'Assistance juridique connaissait dès le début de la procédure la situation financière délicate de la recourante puisque celle-ci avait également plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, celle-ci avait été accordée à la recourante et il ne convenait pas de la lui refuser en cours de procédure alors que la situation financière de l'occupante "ne sembl[ait] pas s'être péjorée significativement" et que "la fin de la procédure approch[ait] avec des chances de succès supérieures que lors de l'initiation [de celle-ci]". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, la recourante a formellement conclu à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/38/2022 en ce qui la concerne), mais il ressort de la motivation de son présent recours et de la décision qu'elle a annexée à celui-ci qu'elle forme recours contre la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. En l'espèce, point n'est besoin d'interpeler la recourante dès lors qu'il ressort de sa motivation et de la décision annexée à son recours qu'elle remet en cause la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022, de sorte que son recours du 7 juillet 2022 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'erreur de plume commise par la recourante sera au besoin rectifiée d'office, afin d'éviter tout formalisme excessif.”
Bei prozessleitenden Entscheiden gilt die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO; die Praxis hat auf Fälle hingewiesen, in denen eine Vorinstanz dennoch eine längere Frist belehrt hatte (vgl. Quelle 0). Eine korrekt und rechtzeitig erteilte Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz kann entlastend wirken (vgl. Quelle 1).
“Die Beschwerdeführerin focht den Entscheid der Vorinstanz entsprechend deren Rechtsmittelbelehrung (vgl. Urk. 2 S. 8 Dispositiv-Ziff. 6) innert dreissig Ta- - 3 - gen ab der Zustellung an (vgl. Urk. 1 und Urk. 7/251/5), obschon der angefochte- ne Entscheid ihrer Ansicht nach prozessleitender Natur ist (Urk. 1 S. 3 Rz. 2 und 4). Darauf ist nachfolgend näher einzugehen, da die Beschwerdefrist bei prozess- leitenden Entscheiden nur zehn Tage beträgt, wenn das Gesetz – wie im vorlie- genden Fall – nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Der Gesuchsgegner rügt, er arbeite Vollzeit und habe zur Vorbereitung (da- her) nur einen Tag zur Verfügung gehabt (Urk. 16 S. 1). Das Vorbringen erweist sich als aktenwidrig, zumal die Vorinstanz ihm Fristen von jeweils zehn Tagen zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch und zur Verbesserung derselben an- gesetzt und ihn korrekt über die zehntägige Rechtsmittelfrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) belehrt hatte (vgl. Urk. 4 und Urk. 9 sowie Urk. 17 S. 4 Dispositiv-Ziff. 5).”
Vertrauensschutz nach Art. 321 Abs. 2 ZPO kommt nur der Partei zugute, die die unrichtige Rechtsmittelbelehrung trotz der gebotenen Aufmerksamkeit nicht erkennen konnte. Wer die Fehlerhaftigkeit durch zumutbare Prüfung der gesetzlichen Regelung erkennen konnte – namentlich ein fachkundiger Bevollmächtigter oder bei entsprechender Sachkenntnis der Partei selbst – ist nicht geschützt.
“Force est partant d’admettre que l’appelante était bien représentée et assistée par Me Dorthe entre la notification de la motivation de l’ordonnance attaquée et sa décision du 2 décembre 2024 d’interjeter appel, sans interruption. Il est encore précisé à toutes fins utiles que, bien que cela ne ressorte pas des deux procurations susmentionnées, l’appelante semble être assistée d’un second conseil, Me Mathieu Singer ayant signé l’acte d’appel conjointement à Me Dorthe. 5.3.2 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelante, il revenait à son conseil, à réception de la motivation de l’ordonnance litigieuse, de procéder à un examen sommaire des voies de droit. Or, un tel examen devait, en l’occurrence, lui permettre de se rendre compte de l'indication incorrecte du délai d’appel. En effet, une lecture systématique de la loi – en particulier de l’art. 248 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC – suffisait à déceler l'erreur commise par le premier juge (cf. à cet égard ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant de l’indication erronée relative au délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC). Le conseil aurait dû d’emblée en aviser sa mandante, par précaution. Partant, la tardivité de l’appel peut être reprochée à l’appelante, qui ne pouvait de bonne foi se fier à l’indication erronée du délai d’appel contenue dans les voies de droit. Au surplus, la solution ne serait très vraisemblablement pas différente si on devait retenir que l’appelante n’avait pas été représentée par une avocate. On peut en effet douter du fait que l’appelante, qui est une collectivité publique, puisse être considérée comme étant dépourvue de toutes connaissances juridiques et ne jouirait d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures, étant rappelé qu’in casu, le caractère erroné de la voie de droit était patent. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable. 6.2 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 65 al.”
“Vorliegend erkannte die Beschwerdeführerin richtig, dass der angefochtene Entscheid prozessleitender Natur ist (vgl. Urk. 1 S. 3 Rz. 2 und 4 und oben Ziff. 3.2). Gegen solche ist – wie dem Gesetz entnommen werden kann – grund- sätzlich innert zehn Tagen eine Beschwerde zu erheben (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Entsprechend hätte die Fehlerhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung von der Be- schwerdeführerin als Anwältin ohne Weiteres erkannt werden können. Der Ver- trauensschutz greift somit nicht, weshalb auf die Beschwerde zufolge Verspätung nicht einzutreten ist. An diesem Ergebnis änderte nichts, wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin davon ausginge, erst der von ihr am 13. Januar 2023 – somit nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist – mandatierte Rechtsvertreter habe die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung erkennen müssen, denn diesfalls wä- re ein Gesuch um Wiederherstellung der versäumten Rechtsmittelfrist zu stellen gewesen (vgl. Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 148 N 19 und 21; BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 29; vgl. auch BGer 6A.15/2005 / 6P.45/2005 vom 3. Juni 2005, E. 2), was jedoch unterblieb.”
“Il affirme également que le délai de 30 jours pour former recours serait erroné, puisqu’il ne serait, selon lui, que de dix jours, erreurs du Tribunal qui auraient fait prendre aux parties un risque d’irrecevabilité de leur éventuel recours. 3.1 Les jugements portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. sont rendus en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, la voie de l’appel dans les trente jours est ouverte (art. 308 al. 1 CPC). Lorsqu’elle est inférieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A-599/2016 précité, ibidem).”
Bei Einreichung aus dem Ausland gilt zur Wahrung der Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht der Abgabestempel der ausländischen Post. Fristwahrend ist vielmehr der Zugang des Schriftsatzes beim Gericht oder die rechtzeitige Übernahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung an das Gericht. Wird die Sendung über eine ausländische Post aufgegeben, genügt dies nur, wenn sie vor Ablauf der Frist tatsächlich an die Schweizerische Post übergeben wurde bzw. das Gericht die Sendung vor Fristablauf empfangen hat; die Partei trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Rechtzeitigkeit.
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). 4.1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte. 4.2. 4.2.1 Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1, RDAF 2009 I 432 ; TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas notamment pour les procédures portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15 et les réf. citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). 4.2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 5 avril 2024 (art.”
“50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2022 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allo-cation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 mai 2023 et notifié à la poursuivie le 22 mai 2023. 3. Par acte posté en France le 31 mai 2023, parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023, T.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée n’est pas prononcée, à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’un amende de 500 fr. pour témérité et à ce qu’elle soit « libérée de toute charge ». En droit : I. a) Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références). b) En l’espèce, le délai de recours, qui a commencé à courir le 23 mai 2023, est arrivé à échéance le 1er juin 2023. L’acte de recours, posté en France le 31 mai 2023, est parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023. On peut admettre que l’envoi est passé de la poste française à la poste suisse avant l’échéance du délai de recours et ainsi considérer que le recours a été formé en temps utile.”
“Interpellé, le ministère de la Justice de la République de Serbie a informé la cour de céans, le 4 août 2023, que le défendeur avait reçu le jugement en date du 29 mai 2023. 2. Par acte écrit en langue serbe, traduit en français et intitulé «plainte particulière sur la décision sur les frais de la procédure», A.S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le jugement qui précède. Il ressort du suivi des envois de la poste que cet acte a été déposé à un office de poste serbe le 21 juin 2023 et qu'il est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Aucune convention ne lie la Suisse et la Serbie. 3.2 En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié au recourant le 29 mai 2023, le délai de trente jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2023 (art.”
“________, à Payerne, dans la poursuite n° 9'243’021 de l’Office des poursuites du même district (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait verser à la poursuivante un montant de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu le courrier du 28 juin 2021 du poursuivi que le juge de paix a considéré comme une demande de motivation, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 7 octobre 2021 et notifiée au poursuivi le 11 octobre 2021, vu l’acte de recours daté du 15 octobre 2021, remis à la poste française le 16 octobre 2021 et parvenu au greffe de la justice de paix le 26 octobre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; que la jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère – comme en l’espèce –, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées), que la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude, qui résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ; TF 8C_696/ 2018 du 7 novembre 2018 consid.”
“L’acte précité, reçu par la Justice de paix le 16 septembre 2021, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le jour même. 5. 5.1 5.1.1 Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que la remise d'un acte à une poste étrangère n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé dans cette hypothèse, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard au tribunal ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid.”
Wird nach Art. 321 Abs. 2 ZPO die zehntägige Beschwerdefrist ausgelöst, gilt – wie in den Entscheidungen festgehalten – die Abgabe an die Schweizerische Post bzw. der Poststempel als Nachweis zur Wahrung der Frist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). In der Praxis ist daher der Postaufgabe-/Poststempelzeitpunkt massgeblich.
“Januar 2025 wurden die Beschwerdeantwort zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerin zugestellt, der Schriftenwechsel unter Hinweis auf das verfassungsmässige Replikrecht geschlossen und der Entscheid in der Sache auf Grundlage der Akten in Aussicht gestellt. G. Die Beschwerdeführerin äusserte sich in ihrer freiwilligen Replik vom 27. Januar 2025 zur Beschwerdeantwort der Gegenpartei. H. Die Begründungen der Anträge der Parteien werden in den nachfolgenden Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Beim angefochtenen Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Beim angefochtenen Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF”
“Die Frist für die Kostenbeschwerde richtet sich nach dem in der Hauptsache anwenbaren Verfahren (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO; HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 110 N. 2). Da der angefochtene Entscheid im summari- schen Verfahren erging, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid ging den Beschwerdeführern am 26. November 2024 zu (RG-act. V.5). Mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) ist die 10-tägige Frist zur Einreichung der Beschwerde gewahrt (act. A.1). Die Eintretens- voraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Be- schwerde ist einzutreten.”
Persönliche Gründe wie Ferien, Arbeitsüberlastung, die Erkrankung von Angehörigen oder die zeitweilige Unerreichbarkeit eines Rechtsanwalts rechtfertigen grundsätzlich keine Fristerstreckung bei der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO. Solche Vorbringen werden in der Regel zurückgewiesen, sofern nicht überzeugend und plausibel dargetan wird, dass es sich um eine unverschuldete Verhinderung handelt. Zudem gilt die zehntägige Frist als gesetzlicher Fristtyp, der nicht verlängerbar ist.
“Die mit Schreiben vom 22. April 2024 angesetzte Frist zur Stellungnahme zur Beschwerdeantwort vom 18. April 2024 sowie zur Zwischenabrechnung vom 9. Januar 2024 wurde analog der – jeweils nicht erstreckbaren – Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) sowie der Frist für die Beschwerdeantwort (Art. 322 Abs. 2 ZPO) auf 10 Tage festgesetzt. Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine längere Frist hätte gewährt werden sollen. Vielmehr hätte dies eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Parteien dargestellt. Der Beschwerdeführer legt im Übrigen in keiner Weise dar, warum es Rechtsanwalt C.________ nicht möglich gewesen sein soll, innert Frist seine Stellungnahme einzureichen. Der Gesundheitszustand des Vaters des Beschwerdeführers stellt keinen Verhinderungsgrund für Rechtsanwalt C.________ dar und selbst der Beschwerdeführer war offensichtlich in der Lage, innert Frist eine 7-seitige Stellungnahme einzureichen. Das Gesuch um Fristerstreckung ist demnach abzuweisen.”
“________ du 25 novembre 2023 demandant à l’autorité précédente de lui expliquer les raisons du rejet de sa requête de mainlevée, vu le courrier de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 8 décembre 2023 avisant P.________ que sa demande de motivation du prononcé du 12 mai 2023 paraissait avoir été déposée manifestement hors délai et lui impartissant un délai au 18 décembre 2023 pour se déterminer sur cet élément, faute de quoi la requête du 25 novembre 2023 serait classée sans suite, vu le courrier de P.________, daté du 14 décembre 2023 et remis à la poste le lendemain, faisant état d’un entretien téléphonique avec le greffe de la justice de paix, expliquant qu’il n’avait pas retiré le pli adressé le 27 juillet 2023 car il était en vacances du 25 juillet au 11 août 2023 et manifestant le souhait de poursuivre la procédure contre S.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid.”
“Der Gesuchsgegner rügt, er arbeite Vollzeit und habe zur Vorbereitung (da- her) nur einen Tag zur Verfügung gehabt (Urk. 16 S. 1). Das Vorbringen erweist sich als aktenwidrig, zumal die Vorinstanz ihm Fristen von jeweils zehn Tagen zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch und zur Verbesserung derselben an- gesetzt und ihn korrekt über die zehntägige Rechtsmittelfrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) belehrt hatte (vgl. Urk. 4 und Urk. 9 sowie Urk. 17 S. 4 Dispositiv-Ziff. 5).”
“]Bussigny-près-Lausanne, à la poursuite n° 9'624’641 de l’Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois exercée par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par la Direction générale des douanes, section finances, à Berne, à concurrence de 1'275 fr. 40 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le courrier daté du 9 et posté le 10 juillet 2021 par lequel D.________ déclare recourir contre le prononcé du 30 juin 2021 et sollicite la fixation d’un délai pour « déposer un mémoire écrit et motivé », en raison d’un « surcroît de travail sur son exploitation », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.”
“Der Beschwerdeführer setzt sich in seiner mit "Einsprache / Fristverlänge- rung" betitelten Eingabe mit der angefochtenen Verfügung nicht auseinander und legt nicht dar, an welchen Mängeln diese seiner Ansicht nach leidet. Er ersucht einzig um Fristverlängerung bzw. Erstreckung zur Begründung der "Einsprache". Er führt aus, er habe seinen Anwalt nicht erreichen können und habe am 9. Juli 2021 einen Arzttermin; diese Termine seien massgebend für die "Einsprache" (vgl. act. 3). Die 10-tägige gesetzliche Beschwerdefrist (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO) lief ab Zustellung der (begründeten) angefochtenen Verfü- gung am 26. Juni 2021 (vgl. act. 5/18) und endete daher mit Ablauf des 6. Juli”
Fehlende oder ungenügende Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Instanz hat die Motivationspflicht von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt die erforderliche Begründung oder genügt sie den rechtsprechungs‑typischen Anforderungen (d.h. hinreichende Auseinandersetzung mit der angegriffenen Motivierung, konkrete Bezeichnung der angefochtenen Passagen und Bezug auf die Akten), so tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein bzw. erklärt den Rechtsbehelf für unzulässig (irrecevable).
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé par la poursuivie, par acte accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 24 août 2024 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 novembre 2024 et notifié à la poursuivie le lendemain, vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée, par acte posté le 3 décembre 2024, accompagné, outre de la décision attaquée (P 1), de trois pièces nouvelles (P 2, 3 et 4) - la pièce 5 alléguée dans le recours n’ayant pas été produite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.”
“1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 22 janvier 2024, que le recours valant demande de motivation a été déposé le 29 janvier 2024 par le recourant, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid.”
“Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sur le fond, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance entreprise et, par conséquent, s’y oppose. Ce faisant, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre l’ordonnance d’expulsion rendue par la juge de paix. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________ (personnellement), ‑ Mme P.________ (personnellement), ‑ M.”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
In Konkursverfahren (Art. 174 SchKG) gelten gegenüber Art. 321 Abs. 1 ZPO besondere Regeln: Vorprozessuale faux nova (Sachverhalte, die bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil bestanden; auch als pseudo‑nova bezeichnet) können ausnahmsweise vorgebracht werden; auch vrais nova (echte Nova, d. h. Tatsachen, die erst nach der Eröffnung interveniert haben) sind in der Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. In jedem Fall müssen solche neuen Tatsachen innerhalb der jeweiligen Rekursfrist geltend gemacht werden. Die speziellen Vorschriften der Konkursordnung (SchKG) gehen vor.
“95 ; – quatre quittances de l’office attestant du paiement, le 1er novembre 2022, des poursuites n° 10'424'769, n° 10'487'700, n° 10'582'110 et n° 10'582'112 ; – une liste des affaires en cours auprès de l’office au 1er novembre 2022, à 11h06, relative à la recourante dont il ressort que celle-ci ne fait plus l’objet d’aucune poursuite. b) Par décision du 4 novembre 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Un extrait des poursuites au 7 novembre 2022 concernant la recourante a été versé au dossier. Il n’y figure aucune poursuite. Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, le Président de la cour de céans a communiqué à G.________ cet extrait et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. L’intéressée n’y a pas donné suite. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mention-nés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Elle a conclu au rejet de cette réquisition et a produit une pièce nouvelle (prononcée sur opposition au séquestre dans l’une des causes opposant les parties). e) Il ressort de l’extrait du registre du commerce disponible sur Internet (état au 14 juin 2021) que le siège social de l’intimée était à Gland, depuis le 2 mars 1999 jusqu’au 30 mars 2007, puis à Nyon (à l’avenue [...] depuis le 26 janvier 2018), enfin qu’il est à Etoy depuis le 4 septembre 2020. Il en ressort également que les administrateurs actuels de la société sont : [...] et [...], tous deux domiciliés aux Emirats arabes-unis, [...], en Allemagne, [...] (au Liban), H.________, à [...] (depuis le 4 septembre 2020), et [...] à Chamoson (inscrite le 9 février 2021 avec signature collective à deux, puis avec signature individuelle, dès le 20 avril 2021). En Droit : I. a) En vertu de l’art. 174 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Formé par acte écrit, motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. b) La réponse est également recevable. Il en va de même de la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. a) Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“________, et – un reçu de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte concernant le paiement, par le poursuivi, d’un montant de 200 fr. à titre de frais de restitution de délai. b) Par décision du 23 septembre 2020, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Un extrait des poursuites au 22 septembre 2020 concernant le recourant a été versé au dossier. Cet extrait a été adressé à l’intéressé par avis recommandé du 28 septembre 2020 et un délai de dix jours dès réception de l’envoi lui a été imparti pour se déterminer sur son contenu. Le 9 octobre 2020, le recourant a déposé des observations sur ledit extrait. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces. Le 16 octobre 2020, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur le recours. Elle n’a pas procédé. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En vertu de l'art. 174 al. 1, 2e phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid.”
“Le recourant s’est déterminé sur cet extrait de poursuites par lettre du 10 novembre 2020, dans le délai imparti pour ce faire s’il le souhaitait. Il a en substance contesté toutes les poursuites exercées contre lui à l’instance de l’intimée, qui relèveraient de l’escroquerie puisqu’il n’aurait aucun contrat avec cette assurance depuis 2014 ; il a contesté une autre poursuite, au stade de l’avis de saisie, qu’il aurait réglée le 4 décembre 2019 et a produit une pièce nouvelle censée prouver ce règlement. Il a encore produit, le 13 novembre 2020, une lettre datée de la veille et adressée par l’un de ses créanciers poursuivants au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, déclarant retirer sa requête de mainlevée d’opposition contre le recourant à la suite du règlement par ce dernier de la créance en poursuite. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. b) En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises ; on comprend qu’il tend implicitement à l’annulation de la faillite. Il est ainsi recevable. c) aa) Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p.”
Der Rekurs ist schriftlich und begründet einzureichen; für die Zulässigkeit reicht die fristgerechte Einreichung allein nicht aus. Der Recourant muss sich gezielt gegen die Begründung des angefochtenen Entscheids wenden und deren Rechts- oder Willkürfehler darlegen. Die Begründung muss so konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz die Kritik verstehen kann; dies erfordert insbesondere die präzise Bezeichnung der angegriffenen Entscheidspassagen und der Aktenstücke, auf die sich die Rüge stützt. Blosse Verweise auf erstinstanzliche Vorbringen oder allgemeine Kritik genügen nicht.
“Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas dans des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid.”
“136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les réf. citées). 3.2 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours a ainsi été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p.”
“Elle a expliqué ne pas avoir pu envoyer les documents requis dès lors que c'était sa fille qui s'occupait de ses affaires administratives et que celle-ci était en vacances du 6 au 16 juillet 2024. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour fournir les documents demandés. b. Par pli expédié le 6 août 2024, la recourante a transmis des pièces nouvelles, indiquant qu'il lui soit signalé s'il manquait des documents et qu'un délai lui soit accordé pour les fournir. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.”
“1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 15 avril 2014/140 et réf. cit. ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque.”
“La juge de paix a dès lors prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du mon-tant en poursuite, soit 13'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022. 3. Par acte daté du 18 octobre 2023, mais posté le 17 octobre 2023, la poursuivie K.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée. Elle a pris la conclusion suivante : « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision ». Par réponse du 19 décembre 2023, la poursuivante P.________, sous la plume de son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit vingt-cinq pièces, sous bordereau. En droit : I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. b) L’intimée soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable, faute d’être motivé. Selon elle, la recourante ne s’en prend pas aux motifs retenus par la juge de paix et ne formule pas de conclusion suffisamment explicite et chiffrée. ba) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Bei Laieneingaben gelten nur minimale Anforderungen an Anträge und Begründung; als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen das gewünschte Ergebnis erkennen lässt. Die Begründung muss zumindest rudimentär darlegen, welche Mängel am angefochtenen Entscheid beanstandet werden und weshalb er nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll, mithin eine erkennbare Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid enthalten. Fehlen diese Voraussetzungen, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“Juli 2024 (Datum Poststempel) erhob die Beschwerde- führerin rechtzeitig "Einsprache" gegen das Urteil der Vorinstanz vom 24. Juni 2024 (act. 17; zur Rechtzeitigkeit: act. 13b). 2.2. Der vorinstanzliche Entscheid ist – wie von der Vorinstanz zutreffend belehrt (act. 16 S. 6, Dispositiv-Ziffer 6) – mit Beschwerde anfechtbar (Art. 308 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels scha- det nicht; das als "Einsprache" bezeichnete Rechtsmittel ist als Beschwerde ent- gegen zu nehmen und nach den entsprechenden Bestimmungen (Art. 319 ff. ZPO) zu behandeln. 2.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-14). Auf die Einho- lung einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Ent- scheid eine Kopie von act. 17 zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruch- reif. 3. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungs- pflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begründende) Rechtsmittelan- träge zu enthalten hat. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz ru- dimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; vgl. OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1; vgl. BK ZPO- Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 18 und 22). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 4 - 4. 4.1. Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Verfügung mit der Fristanset- zung zur Stellungnahme zum Ausweisungsbegehren gelte am tt.”
“angemessene Prozessent- schädigung für Beschwerdeführerin zu Lasten des Kantons Zürich." 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-6). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen rich- tet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. Gemäss dessen Zif- fer 2 ist der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 f. und 83 f. GOG. Danach sind die Bestim- mungen der ZPO sinngemäss anwendbar (§ 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an das Obergericht gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). Demgemäss können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Art. 321 Abs. 1 ZPO sta- tuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittel- instanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudi- mentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO). - 4 -”
“An die Beschwerdeschrift von ju- ristischen Laien werden nur minimale Anforderungen gestellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Be- schwerdeinstanz entscheiden soll. Die Begründung ist ausreichend, wenn darin (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid leidet bzw. weshalb er in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH LC220037 vom 7. März 2023 E. 2.2 m.w.H.). Demgegenüber genügt selbst eine Laieneingabe der Begründungsanforderung nicht, wenn sie lediglich die vor der Vorinstanz vorgetragenen Argumente wieder- holt oder am angefochtenen Entscheid bloss allgemeine Kritik übt, ohne sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen (vgl. BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 138 III 374 E. 4.3; OGer ZH LC200008 vom 13. Oktober 2020 E. II/1.1 m.w.H.). Fehlt es an einer hinreichenden Begründung, ist auf die Beschwerde bzw. die fragliche Rüge nicht einzutreten (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die ange- fochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmittelschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./4, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2, LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). 2.2. Obschon Art. 321 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Anträge enthalten. Diese müssen grundsätzlich so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Be- schwerde unverändert zum Urteil erhoben werden können. Bei Laien sind auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Es genügt eine - 4 - Formulierung, aus der nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO hervor- geht, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617 E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./5, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 2.3. Im Beschwerdeverfahren kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde begründet und mit Anträ- gen versehen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. Sie soll sich sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und dar- legen, inwieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-Sutter- Somm/Seiler, Art. 321 ZPO N 13 f.). Aus der Begründung muss hervorgehen, dass und weshalb der Entscheid angefochten wird und ob dieser geändert oder aufgehoben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen heraus- lesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Beschwerde enthält das eingangs zitierte Rechtsbegehren.”
Ist die Einordnung einer Verfügung (Ordonnance d'instruction vs. «autre décision»/teilweiser Entscheid) unklar, wahrt die fristwahrende Einreichung des Rechtsmittels innerhalb von zehn Tagen die Rechtsmittelfähigkeit. Die Unterscheidung ist prozessrechtlich bedeutsam, weil für Instruktionsverfügungen der zehntägige Fristlauf gilt, für andere erstinstanzliche Entscheide hingegen die dreissigtägige Frist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO.
“1 La décision admettant l'appel en cause (cf. art. 82 al. 4 CPC), de même que celle le refusant, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement entrepris. Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art.”
“Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations. L'on peut ainsi s'interroger sur la qualification de cette ordonnance en "ordonnance d'instruction" ou "autre décision", le premier aspect de celle-ci laissant penser à une décision et le second à une ordonnance d'instruction. Cette question peut toutefois demeurer indécise à ce stade, dès leur que le recours a été formé dans le délai de dix jours, soit en temps utile pour les deux types de décision. Il a pour le surplus été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. Le recours n'étant pas prévu par la loi, reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art.”
“4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). En vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 5 al. 3 Cst, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), ni pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid.”
“La décision refusant l'appel en cause, qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées). 1.2 En l'espèce, le recours a toutefois été introduit dans le délai de dix jours et respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 2.2 En l'occurrence, la recourante ne critique pas l'état de faits du jugement entrepris, hormis une erreur intervenue au paragraphe 4 de celui-ci. En effet, les déterminations du 11 juin 2021 ont été déposées par l'intimée ("la demanderesse"), respectivement par l'appelé en cause et non "l'appelant en cause".”
Bei geldlichen Begehren müssen die Schlussanträge beziffert sein; fehlt diese Bezifferung, führt das regelmässig zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Ein solcher formeller Mangel kann nach der Rechtsprechung nicht durch Fristsetzung geheilt werden. Die Umwandlung des interjizierten Rechtsmittels in das gesetzlich vorgesehene ist nur sehr restriktiv möglich; der Grundsatz des Verbots übertriebenen Formalismus bildet hier lediglich eine Ausnahme.
“2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant entend faire examiner par la cour de céans la contradiction apparente entre un précédent prononcé ayant admis son exception de non-retour à meilleure fortune et le prononcé attaqué, son argumentation est irrecevable dans le cadre du recours ; la procédure appliquée par la première juge a un caractère sommaire et une éventuelle correction de cette décision ne pouvait intervenir que dans le cadre de l’action au fond de l’art. 265a al. 4 LP. 2. 2.1 La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid.”
“La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours. 4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs. Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid.”
“3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; ), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses versements, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé qui rappelle en page 3 que l’art. 81 al. 1 LP exige la preuve par titre de l’extinction de la dette et qui constate, en page 6, que la recourante ne produit aucune pièce attestant des versements invoqués à l’appui de son moyen libératoire, qu’elle ne formule en outre aucune conclusion chiffrée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ V.________ Sàrl, ‑ M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'438 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
Fehlende oder unzureichend bestimmte Schlussanträge — namentlich bei pécuniairen Anträgen ohne konkrete Bezifferung — können nach der Rechtsprechung zur Unzulässigkeit des Rekurses führen. Ebenso erfüllen ungenügende Motivationen die gesetzlichen Anforderungen nicht. Die Praxis lässt zwar formelle Mängel (z. B. fehlende Unterschrift) unter Umständen durch Nachfristsetzung beheben; ein unzureichend motivierter Rekurs oder fehlende bzw. nicht hinreichend bestimmte Schlussanträge gelten hingegen regelmässig als nicht mehr heilbar. (Gilt im Zusammenhang mit Art. 321 ZPO.)
“3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 3.2.2 Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op.cit., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023). 4.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 4.2 En l’espèce, dans son écriture, de manière très confuse, le recourant souhaite « attaquer » l’arrêt querellé et soulève des griefs peu compréhensibles. Dans la mesure où il est impossible de lier ses arguments avec les faits et l’argumentation retenus par les premiers juges, force est de constater qu’il ne conteste en rien l’arrêt querellé et ne prend en outre aucune conclusion en annulation ou en réforme de celui-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable.”
“Partant, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, le recourant se borne à contester l’existence de la créance déduite en justice, sans toutefois indiquer en quoi les faits retenus par la juge de paix auraient été constatés de manière manifestement inexacte. Il n’invoque par ailleurs aucun grief précis contre l’application de la procédure dans les cas clairs, ses explications confuses, et en particulier son allégation selon laquelle le litige serait « un long chemin embrouillé et non une affaire pécunainière [sic] en cas clairs », ne permettant pas davantage de considérer que le recours satisferait aux exigences de motivation. Par ailleurs, l’acte ne contient aucune conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant dû à l’intimée. On ignore ainsi ce qu’il entend obtenir en deuxième instance. Au demeurant, le délai de recours prévu à l’art. 321 CPC est un délai légal non prolongeable (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte que la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur l’éventuel complément de recours que le recourant dit vouloir déposer dans les jours qui viennent. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions exposées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Y.________ personnellement, ‑ L.________.”
Für die Eintretensvoraussetzung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO trägt der Beschwerdeführer die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Nur bei offenkundigen Nachteilen kann ausnahmsweise auf substantiiertes Vorbringen verzichtet werden. In der Beschwerdeschrift ist daher der erhebliche Nachteil konkret zu umschreiben und darzulegen, weshalb er sich später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll; das Gericht ist nicht verpflichtet, dies von Amtes wegen nachzuforschen.
“E. 2.2 m.w.H.). Das Rügeprinzip, welches das gesamte Beschwerdeverfahren beherrscht, gilt auch in Bezug auf die Eintretensvoraussetzungen. Die Behauptungs- und Beweis- last für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil liegt mithin bei den Be- schwerdeführern. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Be- gründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO) abgesehen werden (Alexander Brun- ner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Bd. Il, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-352 ZPO, Art. 400- 406 ZPO, Bern 2012, N 15 zu Art. 319 ZPO). Ist eine prozessleitende Verfügung, wie im vorliegenden Fall, nur unter der Voraussetzung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, muss in der Beschwerdeschrift substantiiert dargelegt werden, inwiefern der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Frage, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 21 113 v.”
Formelle Übermittlungsfehler oder eine falsche Adressierung gelten in den angeführten Entscheiden überwiegend als geringfügige Formmängel. Die Gerichte haben in solchen Fällen gestützt auf das Verbot übertriebenen Formalismus eine Berichtigung oder eine sachgerechte Weiterleitung an die zuständige Instanz bzw. die Präsidialstelle von Amtes wegen vorgenommen, damit die Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO gewahrt bleibt.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 novembre 2024 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé. La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.”
“La situation financière de l'occupante n'était pas "insurmontable au point d'anéantir toutes possibilités de recouvrement". L'Assistance juridique connaissait dès le début de la procédure la situation financière délicate de l'occupante puisque celle-ci avait également plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, celle-ci avait été accordée au recourant et il ne convenait pas de la lui refuser en cours de procédure alors que la situation financière de l'occupante "ne sembl[ait] pas s'être péjorée significativement" et que "la fin de la procédure approch[ait] avec des chances de succès supérieures que lors de l'initiation [de celle-ci]". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recourant a formellement conclu à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/39/2022 en ce qui le concerne), mais il ressort de la motivation de son présent recours et de la décision qu'il a annexée à celui-ci qu'il forme recours contre la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. En l'espèce, point n'est besoin d'interpeler le recourant dès lors qu'il ressort de sa motivation et de la décision annexée à son recours qu'il remet en cause la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022, de sorte que son recours du 7 juillet 2022 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'erreur de plume commise par le recourant sera au besoin rectifiée d'office, afin d'éviter tout formalisme excessif.”
“La décision exposait également que les reproches formulés à l'encontre de Me B______ en lien avec des actes non-couverts par l'assistance juridique n'étaient pas pertinents, et que le manque d'information sur l'avancement de la procédure et de disponibilité – s'il était avéré – n'était pas de nature à justifier un changement d'avocat. C. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette décision. Il conclut princpalement à l'annulation de la décision du 31 août 2021, à l'octroi de l'assistance juridique et à l'allocation de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 21 septembre 2021, A______ a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).”
Fristbeginn: Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung der begründeten Entscheidung; das Zustell- bzw. Empfangsdatum ist massgeblich. Form: Die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Rechtzeitigkeit wird an der Einreichung innerhalb der massgeblichen Frist bemessen. Wird ein nicht zutreffender Rechtsbehelf gewählt, führt dies zur Irrecevabilité; eine Umwandlung in den gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelf ist nur ausnahmsweise und restriktiv möglich.
“2 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“3 LP, dont les conditions de recevabilité étaient manifestement remplies, le commandement de payer ayant été frappé d'opposition totale et sa notification remontant à plus de trois mois. Un plaideur indigent n'avait pas à être placé dans une situation plus favorable que celui ou celle qui plaidait à ses frais et à ses risques. C. a. Par acte expédié le 15 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l'octroi de l'assistance juridique, sous suite de frais judiciaires. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant fait valoir que la poursuite infondée introduite à son encontre porte atteinte à ses intérêts, dans la mesure où il nuit gravement à ses recherches d'un nouveau logement et serait un obstacle à d'éventuelles recherches d'emploi. Se référant à l'art. 8a al. 3 let. a LP, il relève qu'il est judicieux d'attendre qu'un jugement entré en force soit rendu sur l'action en constatation de l'inexistence d'une dette, ce qui supporte l'introduction d'une telle action.”
“e) Les parties se sont encore déterminées spontanément, respectivement la recourante les 28 juillet, 29 août et 13 octobre 2023, l’intimé le 14 août 2023, et l’intimée le 9 octobre 2023. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d’un recours, mais pas d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours. 4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs. Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid.”
Bei Zustellung an einen mandatierten Vertreter (z. B. Anwalt) beginnt die 30-Tage-Frist mit der Zustellung an diesen Vertreter. Ist das genaue Zustellungsdatum nicht unmittelbar aktenkundig, kann die Rechtsmittelinstanz den Zeitpunkt aus im Aktenmaterial vorhandenen Hinweisen (z. B. Poststempel, Vermerke über Mitteilungen) feststellen oder annehmen.
“Si une telle résiliation n'a pas eu lieu, la demande d'expulsion devra vraisemblablement être rejetée. Ainsi, la question de l'expulsion n'est pas seule litigieuse, le principe de la résiliation étant également controversée. Partant, la valeur litigieuse correspond à la durée pendant laquelle se poursuivra l'utilisation de l'objet loué si la résiliation devait être invalidée, qui doit tenir compte de la durée de protection triennale de l'art. 271a al. 1 let. e CO qui résulterait de l'éventuelle invalidation de la résiliation, soit trois ans de loyer. Il doit dès lors être retenu que la valeur litigieuse pour la demande d'expulsion s'élève à CHF 63'036.- (1751 x 12 x 3). Cumulée aux valeurs litigieuses afférant à la demande en paiement d'une indemnité pour occupation illicite (art. 97 CO) et d'exécution (art. 236 al. 3 CPC), la valeur litigieuse totale dépasse largement CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3. Le délai pour faire appel contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la date de la notification de la décision attaquée est inconnue (DO 60). Celle-ci étant datée du 11 avril 2022, et ayant été notifiée à la partie adverse le 13 avril 2022, il peut être supposé qu'elle a été notifiée au mandataire de l'appelante le 13 avril 2022 au plus tôt. Déposé le 12 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme tel est le cas en l'espèce (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.5.4), la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC; arrêt TC FR 102 2021 19 du 17 mai 2021 consid. 2.1). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“TRIBUNAL CANTONAL SU23.040880-240567 121 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : Mme Cherpillod, présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu G.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de G.Z.________, décédé le [...] 2023, à 470 fr. au total, soit 400 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle), 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments et 50 fr. pour « DBS EC Vaud octobre 2023 ». 2. Par acte du 29 avril 2024 (date du sceau postal), F.Z.________ (ci-après : le recourant) a indiqué ce qui suit : « Par la présente, je vous fais part de ma colère et conteste pleinement les frais de la succession de mon frère handicapé G.Z.________ reçu le 19 avril qui me sont demandés. Mon frère n’a aucune fortune et je ne comprends pas comment l’Etat, le Juge de Paix osent demander une taxe de succession dans ce cadre.”
Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung kann jederzeit eingereicht werden und ist daher nicht an eine bestimmte Rechtsmittelfrist gebunden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Zuständig zur Beurteilung ist grundsätzlich das Appellationsgericht bzw. das kantonale Beschwerdegericht.
“Gemäss Art. 319 lit. c der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist grundsätzlich das Appellationsgericht als Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Für die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens infolge Gegenstandslosigkeit einschliesslich des Kostenentscheids ist jedoch der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident zuständig (§ 45 Abs. 1 GOG). Zu den Rechtsmittelvoraussetzungen der Rechtsverzögerungsbeschwerde gehört grundsätzlich ein aktuelles Rechtsschutzinteresse (vgl. AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2018, Zürich 2019, N 310 f., 315 und 320). Wenn der angeblich verzögerte Entscheid während des Beschwerdeverfahrens gefällt wird, entfällt grundsätzlich das aktuelle Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers an der Behandlung seiner Rechtsverzögerungsbeschwerde (vgl. BGer 4A_744/2011 vom 12. Juli 2012 E. 11.1; AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Spühler, in: Basler Kommentar, 3.”
“Gegen Fälle von Rechtsverzögerung kann gemäss Art. 319 lit. c ZPO Be- schwerde erhoben werden. In den Anwendungsbereich von Art. 319 lit. c ZPO fällt auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzöge- rung (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 319 ZPO). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jeder- zeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sie ist mithin nicht an eine bestimm- te Rechtsmittelfrist gebunden.”
Bei der Berechnung der 30-tägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist der Fristenstillstand während der Gerichtsferien zu berücksichtigen; in den entschiedenen Fällen wurde insbesondere der Stillstand der Jahresend-Ferien (z. B. 18. Dezember bis und mit 2. Januar) gestützt auf Art. 145 ZPO anerkannt.
“Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, sofern sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid der Gerichtspräsidentin vom 12. Juli 2023. Beschwerdefähig sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, also insbesondere Entscheide, bei denen der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren weniger als CHF 10'000.00 beträgt. Der Streitwert der vorinstanzlich zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt unter Berücksichtigung von Art. 91 Abs. 1 ZPO weniger als CHF 10'000.00, womit es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid handelt, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen, da der angefochtene Entscheid im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 Abs. 1 ZPO ergangen ist. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts wurde dem Beschwerdeführer gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 27. November 2023 zugestellt. Unter Beachtung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar endet die Frist gestützt auf Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO am 12. Januar 2024. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 11. Januar 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Gläubiger der im Streit stehenden Forderung durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
“Il peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b. CPC). Ecrit et motivé, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Conformément à l'article 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.”
“Lors de l’audience de conciliation devant la juge de paix du 7 décembre 2021, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation. La conciliation a été tentée, mais a échoué. Par lettre du 13 décembre 2021, postérieure à l’audience de conciliation, le conseil de la recourante a réitéré ses arguments et requis une détermination de la juge. L’intimé s’est opposé à cette réquisition par lettre du 14 décembre 2021. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Ce recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision finale est celle qui met formellement un terme à l'instance ; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision d’irrecevabilité (cf. art. 236 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC) – contre une décision d’irrecevabilité mettant fin au procès, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. Savoir si la société administratrice de la recourante a été valablement autorisée par celle-ci à recourir est une question de recevabilité qui se confond avec celle que pose le recours au fond. S’agissant d’une question de double pertinence, elle sera donc analysée dans le traitement du recours au fond. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd.”
Fehlt die gesetzlich geforderte Begründung (z. B. pauschaler Verweis auf die Vorbringen), genügt die Eingabe nicht den Anforderungen; die blosse Verweisung reicht nicht, und es ist in der Regel auf die Beschwerde nicht einzutreten bzw. sind die entsprechenden Rügen nicht zu beachten.
“Mai 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und der Beschwerdegegnerin Frist zur Beschwerdeantwort angesetzt (act. 15). Der Kostenvorschuss wurde fristge- recht geleistet (act. 17). Die Beschwerdegegnerin liess sich innert Frist und bis heute nicht vernehmen. Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 9). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– be- trägt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Nicht berufungsfähige erstinstanzli- che Endentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a ZPO). Vorlie- gend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, deren Streitwert - 3 - sich auf Fr. 8'790.– und damit auf weniger als Fr. 10'000.– beläuft (act. 11; act. 12 Rz. 2). Das Rechtsmittel der Beschwerde ist gegeben. 2.2. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstin- stanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 321 N 13). Es genügt nicht, bloss auf die Vorbringen vor der ers- ten Instanz zu verweisen (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 15). Vorliegend wurde die Beschwerde begründet, mit Anträgen versehen sowie fristgerecht eingereicht (act. 6/1). Auf sie ist einzutreten. Nicht zu beachten ist allerdings der pauschale Verweis der Beschwerdeführerin auf ihre vorinstanzlichen Ausführungen (vgl. act. 12 Rz. 4). 2.3. Im Beschwerdeverfahren ist die Berücksichtigung von neuen Tatsachenbe- hauptungen und Beweismitteln ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, es bestehe die berech- tigte Befürchtung, dass die Beschwerdegegnerin vor der Zwangsräumung das Mietobjekt wieder benutzen werde (act.”
“- 18 - B.Prozesskostenbeitrag bzw. unentgeltliche Rechtspflege für vorinstanzliches Verfahren 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.2021, E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art.”
“sei für nichtig zu erklä- ren und aufzuheben. 4 - Die Akten des Betreibungsamt Kreis 7 sei beizuziehen bzw. die Vorinstanz sei gerichtlich anzuweisen, die vorinstanzlichen Akten beizuziehen. - 3 - 5 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- schwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–4). Vom Einholen ei- ner Antwort bzw. einer Vernehmlassung kann abgesehen werden (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 322 Abs. 1 sowie Art. 324 ZPO bzw. § 83 Abs. 2 GOG/ZH). Das Verfahren ist spruchreif. 3.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechts- mittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), wobei in der Begründung zum Ausdruck kommen soll, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Ent- scheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2 m.H.a. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; vgl. auch OGer ZH PS210071 vom 10. Juli 2021, E. II./1.2). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art.”
Die Rechtsmittelinstanz überprüft grundsätzlich nur die in der Beschwerde hinreichend begründeten Rügen. Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise gerügt wird, braucht nicht überprüft zu werden; eine weitergehende Prüfung erfolgt nur bei offensichtlich bestehenden Mängeln.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Abteilung, vom 16. August 2024 (Geschäfts-Nr. ED240042-L/U) vollumfänglich aufzuheben und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3.Es seien für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 9). Wie sogleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde sofort als unbegründet, wes- halb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). - 3 - Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). 2.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat, was in der Beschwerde darzulegen ist (BGE 139 III 466 E. 3.4; OGer ZH PP220022 vom 8. März 2023 E. II.1.2.1). Nicht unter das Novenverbot fallen Vorbringen rechtlicher Art. Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-5). Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz wurde verzichtet (Art. 324 ZPO). Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die offensichtliche Unrichtigkeit muss entscheidwesentliche Tatsachen betreffen (Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 320 N 8, m.w.H.; vgl. BGE 123 II 16 E. 4). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen darzulegen ist, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsan- forderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (OGer ZH RT230101 vom 16.11.2023, E. II.1.a). Abge- sehen von dieser Relativierung gilt aber auch im Beschwerdeverfahren der Grund- satz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ("iura novit curia"; Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Be- schwerde auch aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung abwei- sen (sog. Motivsubstitution; OGer ZH RT230101 vom 16.11.2023, E. II.1.a). 2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art.”
Fehlt die gesetzlich geforderte Begründung oder sind die Schlussanträge unverständlich oder unvollständig, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein. Eine nachträgliche Ergänzung oder Verbesserung der Begründung bzw. der Schlussanträge kann nicht durch Gewährung einer Frist herbeigeführt werden, namentlich da die Beschwerdefrist ein gesetzlicher, nicht verlängerbarer Fristbestandteil ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO).
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 En outre, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er novembre 2021/294 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 A l’appui de son recours, la recourante invoque qu’il serait urgent d’effectuer « des restaurations de toitures d’immeubles, d’appartement, d’arbres signalés comme dangereux » en lien avec la maison qu’elle aurait héritée de son époux. Elle fait part du comportement de Me B.________, notaire à [...], qui l’empêcherait d’entreprendre les travaux précités. Elle relève également que son avocat ne serait pas parvenu à débloquer la situation, raison pour laquelle elle demande l’aide de la Cour de céans. 3.2.2 En l’espèce, la recourante expose divers griefs en lien avec l’immeuble hérité par son époux.”
“Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable pourrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC en particulier ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), tel que celui du recours prévu par l’art. 321 CPC. Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité op. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 3.2 3.2.1 Après avoir résumé les faits de la cause, le recourant fait part de sa version des faits, sous le chapitre « [l]a contestation point par point des motifs de Madame la juge de paix », en opposant la sienne aux faits retenus par l’autorité précédente. Cette motivation est toutefois insuffisante, dès lors que le recourant n’indique pas en quoi les faits retenus auraient été constatés de manière manifestement inexacte.”
“Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable pourrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC en particulier ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), tel que celui du recours prévu par l’art. 321 CPC. Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité op. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 27 janvier 2022/17 précité op. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourante a uniquement indiqué qu’elle « aimerai[t] prolongations du délai », sans aucune autre indication. Au vu de la jurisprudence qui précède, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation ou ses conclusions. Pour le surplus, dès lors que l’acte de recours ne contient pas de critique ciblée à l’encontre de la décision entreprise ni de conclusions compréhensibles en relation avec la décision querellée, il s’avère irrecevable.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid.”
“Die Eingabe des Gesuchsgegners enthält weder Anträge in der Sache noch eine Begründung. Vielmehr führt der Gesuchsgegner bloss aus, er bitte um eine Verlängerung der Frist, um das angefochtene Urteil überprüfen und eine Stel- lungnahme abgeben zu können (Urk. 18). Damit genügt die Eingabe vom 5. Juli 2023 den vorerwähnten gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Eine Erstreckung der ge- setzlichen Beschwerdeschrift ist nicht möglich (Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 321 ZPO).”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers enthält weder Anträge noch eine Be- gründung. Vielmehr führt der Beschwerdeführer bloss aus, er wolle die Verfügung mit seinem in den Ferien weilenden Anwalt besprechen. Er bitte daher um eine Erstreckung der Beschwerdefrist. Sofern dies nicht möglich sei, lege er Einspruch ein (Urk. 1). Damit genügt die Eingabe vom 22. Februar 2023 den vorerwähnten gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht, weshalb auf die Be- schwerde nicht einzutreten ist. Eine Erstreckung der gesetzlichen Beschwerde- schrift ist nicht möglich (Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 321 ZPO; vgl. be- reits Urk. 4).”
Verfahrenspraktische Hinweise: Die Abgabe der Beschwerdeschrift an die Post bzw. die Übermittlung an den iudex a quo kann die Beschwerdefrist wahren. Der Stillstand der Fristen nach Art. 145 ZPO findet im summarischen Verfahren grundsätzlich keine Anwendung (vorbehalten bleiben die speziellen Regelungen des SchKG). Repliken/dupliken sind grundsätzlich zulässig (Recht auf Replik); hingegen sind neue Sachverhaltsvorbringen und neue Beweismittel in der Regel unzulässig.
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 9. Dezember 2024 zugestellt (vgl. Akten der Zivilgerichtspräsidentin). Unter Berücksichtigung von Art. 145 Abs. 4 ZPO (Fassung in Kraft bis 31. Dezember 2024), Art. 63 und 56 Ziff. 2 SchKG erfolgte die am 20. Dezember 2024 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
“Il a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 110.-, à la charge de l’opposante. Il n’a pas alloué d’équitable indemnité. C. Par courrier du 12 août 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation dans le sens du rejet de la requête de mainlevée et à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de CHF 2'500.-, frais judiciaires à la charge de l’intimé. Elle a produit une annexe à son recours en date du 13 août 2024. D. B.________, s’est déterminé sur le recours en date du 12 septembre 2024 et a implicitement conclu à son rejet. E. Le 23 septembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 13 août 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“Für Entscheide, die vom Rechtsöffnungsgericht getroffen werden, gilt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid oder eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Stillstand der Fristen gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Art. 145 Abs. 4 ZPO; BGE 149 III 179 E. 3; vgl. auch BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (BGE 149 III 179 E. 3).”
“Le 30 octobre 2023, l’intimée a déposé une duplique, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. Le 13 novembre 2023, la recourante a encore produit des déterminations. Par lettre du 16 novembre 2023, l’intimée a requis de la cour de céans qu’elle ne prenne pas en considération la dernière écriture de la recourante, au motif, d’une part, qu’il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures en procédure sommaire et, d’autre part, que la recourante « n’a fait que répéter des arguments déjà soulevés pour tenter de convaincre le tribunal ». Au cas où « par impossible », la cour de céans considérait l’écriture en question comme recevable, l’intimée a sollicité la fixation d’un délai pour déposer sa propre détermination. Le 22 novembre suivant, le président de la cour de céans a répondu à l’intimée qu’il ne lui fixait aucun délai et que la question de la recevabilité de la dernière écriture de la recourante serait appréciée par la cour. En droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). b) Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1; 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Il s’ensuit que les réplique, duplique et détermination spontanées des parties sont recevables. L’intimée admet d’ailleurs que la dernière détermination de la recourante ne contient pas de nova irrecevables.”
“Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 11. September 2024 wurde die Replik der Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf das unbedingte Rückäusserungsrecht zur Kenntnisnahme zugestellt. Erwägungen 1. Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren 140 24 1174 III des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 20. Juni 2024, mittels welchem das Gesuch der Beschwerdeführerin um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts auf der Parzelle Nr. xxxx des Grundbuchs Z. für eine Forderung von CHF 3'239.45 nebst Zins zu 5% seit dem 1. April 2024 abgewiesen worden ist. Beim Anfechtungsobjekt handelt es sich somit um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 29. Juli 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 500.00 hat die Beschwerdeführerin ebenfalls innert Frist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtliche unrichtige”
Fristwahrung allein genügt nicht: Das Rechtsmittel muss gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet eingereicht werden. Ein innerhalb der Frist eingereichter Schriftsatz gilt zwar in formeller Hinsicht als rechtzeitig (insbesondere kann ein frühzeitig eingereichter Akt als Gesuch um Motivierung gelten), doch sind die in Frist eingereichten Unterlagen so zu gestalten, dass sie die gesetzlich geforderte Begründung bzw. die ersichtlichen Anträge enthalten. Fehlt es an der erforderlichen Motivation, tritt die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht in die Sache ein; ergänzende Eingaben sind nur binnen der von der Praxis zugelassenen Fristen zu beachten.
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 22 janvier 2024, prononçant à concurrence de 14'141 fr. 30 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], au commandement de payer n° 10'866'309 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de Z.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 400 fr., vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés au poursuivi le 30 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 22 janvier 2024, que le recours valant demande de motivation a été déposé le 29 janvier 2024 par le recourant, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’attestation de la poste indiquant que la motivation du prononcé précité a été remise à la poursuivie le 5 septembre 2024, vu le recours interjeté le 7 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance, qu’elles sont en conséquence recevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, la recourante expose les raisons pour lesquelles le montant qui lui est réclamé en poursuite devrait être recherché auprès de l’institution qui avait accueilli feu son mari, qu’elle ne discute cependant pas les considérations qui ont amené le premier juge à considérer que la décision de remboursement du 21 août 2023 constituait un titre à la mainlevée définitive, qu’elle ne démontre pas que le premier juge se serait trompé en considérant que le jugement du 20 novembre 2014, produit en première instance, ne constituait pas un moyen libératoire au sens de l’art.”
“Par acte déposé le 19 décembre 2023, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la main-levée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence des montants en pour-suite, en capital et intérêts. Elle a par ailleurs conclu à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours, à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement de l’intimé, et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat de Vaud, subsi-diairement de l’intimé. Elle a produit un bordereau de pièces. Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let.”
“En substance, l’autorité précédente a constaté que le décompte-facture du 19 octobre 2022 ne comportait pas la signature de la poursuivie et que le contrat d’entreprise du 17 février 2022, signé par les parties, mentionnait des montants différents de ceux réclamés en poursuite. Elle a en conséquence considéré qu’il n’y avait pas un ensemble de pièces dont pourrait résulter une reconnaissance de dette d’un montant déterminable. 4. Par acte daté du 18 janvier 2024, posté le lendemain, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par l’intimée à la poursuite est levée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente. Elle a produit quatre pièces. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en recours est prohibée. En l’espèce, les motifs du prononcé attaqué, la facture du 19 octobre 2022 et le contrat d’entreprise du 17 février 2022 figurent déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont en conséquence recevables. En revanche le document intitulé « Formule de variation des prix » n’a été produit qu’avec le recours. Il est donc irrecevable, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante fait valoir que le contrat d’entreprise qu’elle a produit, et qui est signé par les deux parties, constitue une reconnaissance de dette pour le montant prévu, de 34'464 francs. Elle précise que ce contrat prévoit une indexation du prix de vente, que l’intimée a accepté par sa signature. Cette indexation, selon la formule prévue dans le contrat, s’élève à 814 fr. 20. Dans sa facture, elle a donc réclamé le montant contractuel de 34'464 fr., majoré de l’indexation de 814 fr. 20, soit un montant total de 35'278 fr.”
Gegen Entscheide über Kostenvorschüsse bzw. Sicherheiten ist das Rechtsmittel nach den zitierten Entscheiden zulässig. Die Rekursinstanz verfügt in Rechtsfragen über volle Kognition; die Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen ist hingegen auf Willkür (offensichtlich unrichtige Feststellungen) beschränkt (Art. 320 ZPO).
“A titre plus subsidiaire, elle a conclu au constat de la péremption des prétentions de D.________ et au rejet de la demande. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il soit dit que les prétentions de D.________ sont infondées et au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis le constat de l'inexistence de la créance de D.________ et à la radiation du commandement de payer susmentionné. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“supra let. B/b). A la suite de la reddition par le Tribunal fédéral de son arrêt du 22 septembre 2020, le premier juge a imparti un nouveau délai au 4 novembre 2020 à la recourante pour qu’elle effectue l’avance de frais requise. Ce délai a été prolongé au 23 novembre 2020. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction précitées (cf. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d'une décision relative à une avances de frais, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid.”
Bei der Anwendung von Art. 321 Abs. 2 ZPO sind einschlägige Verfahrens- und Organisationsvorschriften (z. B. Art. 11 RAJ sowie Bestimmungen der LOJ bzw. des Reglements der Gerichtsbarkeit) zu beachten; diese können beispielsweise Regelungen zur Form, zur Zustellung, zur Zuständigkeitsdelegation und damit zum Fristbeginn oder zur Fristdauer mitbestimmen.
“A l'appui de son recours, elle soutient que la situation financière de D______ était sans pertinence, car elle n'agissait qu'à titre fiduciaire. Le seul ayant droit économique avait toujours été B______. Elle-même ne réalisait plus aucun revenu, du fait de la cessation de son activité. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Par pli expédié le 25 août 2023, la recourante a transmis des pièces nouvelles. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b).”
“La recourante, qui sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, conclut principalement à l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 13 septembre 2022, sous suite de dépens. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle produit une pièce nouvelle, soit une note d'honoraires à la suite du présent recours. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la recevabilité de la note d'honoraires relative au présent recours de la recourante peut demeurer indécise, vu l'issue du présent litige. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Fällt der letzte Tag der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO auf einen Samstag, Sonntag oder einen nach Bundes‑ oder kantonalem Recht anerkannten Feiertag am Gerichtsort, endet die Frist am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Einreichung an diesem nächsten Werktag gilt — soweit die Praxis dies bestätigt — auch dann als fristwahrend, wenn sie über eine anerkannte elektronische Zustellplattform erfolgt (vgl. Abgabequittung der anerkannten Plattform im angeführten Entscheid).
“Erwägungen 1. Die vorliegend zu beurteilende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 20. September 2023, mit welcher die Beschwerdeführer zur Leistung einer Sicherheit in Höhe von CHF 9'286.00 (durch den Beschwerdeführer 1) und CHF 3'714.00 (durch die Beschwerdeführerin 2) verpflichtet wurden. Dabei handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung, welche in Anwendung von Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung mit Beschwerde angefochten werden kann. Die streitgegenständliche Verfügung vom 20. September 2023 ging am 27. September 2023 beim Rechtsvertreter der Beschwerdeführer ein. Die Beschwerdefrist endete damit am Samstag, 7. Oktober 2023 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO auf Montag, 9. Oktober 2023. Gemäss Abgabequittung der anerkannten Zustellplattform PrivaSphere Secure Messaging wurde die Beschwerde am 9. Oktober 2023, 18:46 Uhr, zuhanden der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts abgegeben, womit die Einreichungsfrist gewahrt wurde. In der Beschwerde werfen die Beschwerdeführer der Vorinstanz eine unrichtige und willkürliche Rechtsanwendung sowie eine offensichtlich fehlerhafte und willkürliche”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 11. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Da der 21. Oktober 2023 auf einen Samstag fiel, erfolgte die am Montag, 23. Oktober 2023, der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
Die Rechtsprechung qualifiziert die Ablehnung eines Einbeziehungsbegehrens mitunter als Teilentscheid (teilweise abschliessender Entscheid). In solchen Fällen wird die Beschwerdefrist nicht nach Art. 321 Abs. 2 ZPO (zehn Tage) bemessen, sondern beträgt 30 Tage.
“Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______ dans sa demande et, plus subsidiairement, la division des causes en fonction de chaque société. Ces écritures n'ont pas été transmises à A______. f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'argumentaire de A______ ne permettait pas de discerner en quoi les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause seraient en lien direct avec l'issue de la présente procédure et pourraient être taxées de récursoires ou fondées sur une quelconque garantie, une action en dommage-intérêts ou un droit de recours contractuel ou légal. La décision refusant l'appel en cause devait être qualifiée de décision partielle finale avec pour conséquence que le délai de recours était de trente jours et non de dix jours seulement comme pour les ordonnances d'instruction. EN DROIT 1. Les intimées soulèvent l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision de refus d'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art.”
Wird eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz nicht an Stelle der Vorinstanz in der Sache entscheiden oder einen vorinstanzlichen Entscheid ersetzen; sie kann der Vorinstanz lediglich die Anweisung erteilen, die unterlassene Handlung vorzunehmen. Für die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens wegen Gegenstandslosigkeit, inklusive des Kostenentscheids, ist der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident zuständig.
“Nach Art. 319 lit. c ZPO in Verbindung mit Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen Rechtsverzögerung und -verweigerung jederzeit Beschwerde erhoben werden. Es können Unterlassungen oder Verzögerungen von Handlungen zur Weiterführung des Verfahrens oder Fällung des Entscheides gerügt werden. Eine Rechtsverzö- gerung bzw. Rechtsverweigerung liegt vor, wenn ein (anfechtbarer) Entscheid vom dazu berufenen Gericht ungerechtfertigterweise nicht gefällt wird, obwohl er gefällt werden könnte resp. das Gericht ohne ersichtlichen Grund und ohne aus- gleichende Aktivität während längerer Perioden untätig geblieben ist. Wird eine Rüge der Rechtsverweigerung im Beschwerdeverfahren gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz weder einen vorinstanzlichen Entscheid aufheben – einen solchen gibt es gerade nicht – noch kann sie anstelle der Vorinstanz in der Sache - 5 - selbst entscheiden; hierfür fehlt ihr die Zuständigkeit und den Parteien würde eine Instanz entzogen. Grundsätzlich kann die Beschwerdeinstanz der Vorinstanz ein- zig die Anweisung erteilen, die unterlassene Handlung vorzunehmen resp.”
“Gemäss Art. 319 lit. c der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist grundsätzlich das Appellationsgericht als Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Für die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens infolge Gegenstandslosigkeit einschliesslich des Kostenentscheids ist jedoch der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident zuständig (§ 45 Abs. 1 GOG). Zu den Rechtsmittelvoraussetzungen der Rechtsverzögerungsbeschwerde gehört grundsätzlich ein aktuelles Rechtsschutzinteresse (vgl. AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2018, Zürich 2019, N 310 f., 315 und 320). Wenn der angeblich verzögerte Entscheid während des Beschwerdeverfahrens gefällt wird, entfällt grundsätzlich das aktuelle Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers an der Behandlung seiner Rechtsverzögerungsbeschwerde (vgl. BGer 4A_744/2011 vom 12. Juli 2012 E. 11.1; AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Spühler, in: Basler Kommentar, 3.”
Weil die Abschreibungsverfügung das Verfahren formell beendet, kann sie nicht als prozessleitende Verfügung gelten, sondern ist als "anderer erstinstanzlicher Entscheid" einzuordnen. Folglich gilt für ihre Anfechtung die 30‑tägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
Parteien sind verpflichtet, mit der Zustellung zu rechnen und ihren Briefverkehr entsprechend zu regeln (z. B. Post abholen, Nachsendeauftrag erteilen, Vertreter benennen). Erfolgt eine Zustellung per Einschreiben und wurde die Sendung innerhalb der siebentägigen Verwahrungsfrist nicht abgeholt, gilt sie nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als zugestellt; dadurch kann die Fristwahrung gefährdet sein.
“L’intimé s’est déterminé par courrier du 12 octobre 2021, en concluant à ce que la facture soit « réduite dans une large mesure », qu’il a laissée à l’appréciation du président. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.”
“________ a demandé à la Poste suisse de prolonger le délai de garde, qui a été prolongé au 31 mars 2021. Ce pli lui a finalement été distribué le 23 mars 2021. 4. Par acte du 1er avril 2021, A.Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 mars 2021, en concluant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée et à ce que « la disposition du jugement de divorce rendu le 19 [sic] juillet 2019 par le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois relative à l’attribution du domicile conjugal » soit renvoyée « au tribunal compétent ». Elle a également requis l’effet suspensif. 5. 5.1 5.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours – soit en l’occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11) – dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.”
Das Rechtsmittel muss Schlussanträge enthalten; bei materiell‑rechtlichen (pecunialen) Anträgen sind diese zu beziffern. Fehlen verwertbare Schlussanträge oder sind sie derart unbestimmt, dass die Rechtsmittelinstanz nicht erkennen kann, was verlangt wird, führt dies unter Berufung auf Art. 321 ZPO zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Eine Nachfrist nach Art. 132 ZPO zur Heilung solcher inhaltlicher Mängel ist in der Regel ausgeschlossen. Ausnahmsweise kann jedoch bei formell mangelhaften, aber aus der Begründung klar ersichtlichen Anträgen im Einzelfall inhaltlich auf das Rechtsmittel eingetreten werden.
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 1.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). 1.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid.”
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 5.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 21 novembre 2023/237). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 21 novembre 2023/237 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. 5.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 5.2 En l’espèce, si l’on comprend de l’acte du 27 juillet 2024 que le recourant s’oppose à tout acquiescement de sa part et manifeste ne pas avoir l’intention de s’acquitter d’un quelconque montant en faveur de l’intimé, l’acte précité ne comporte aucune conclusion valable au sens de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le recourant n’attaque pas de manière motivée le raisonnement suivi par le président pour retenir l’existence d’un acquiescement.”
“64 sans intérêt, dans la poursuite n° 10'937'502 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la DGAIC, Note de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi, et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’opposition formée le 18 janvier 2024 par le poursuivi à ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2024, vu le recours daté du 2 avril 2024 et remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art.”
“Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, on comprend de la motivation contenue dans l’acte de recours (cf. chiffre II a) infra) que la recourante soutient ne devoir aucun montant à l’intimée. Il est ainsi possible, en étant large, de déduire de son écriture qu’elle conclut implicitement à ce que son opposition à la poursuite soit maintenue. Quant à la motivation du recours, il est vrai, comme le soutient l’intimée, qu’elle consiste à reprendre mot pour mot trois des allégués figurant dans la requête de mainlevée et ne prend ainsi pas appui sur le raisonnement de la première juge, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence rappelée plus haut.”
“1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid.”
Die Beschwerde muss nicht nur begründet, sondern auch mit konkreten Rechtsbegehren versehen sein. Diese Anträge sind so zu formulieren, dass sie bei Gutheissung unverändert ins Urteil übernommen werden können; geldwerte Forderungen sind zu beziffern. Eine blosse Begehrenserhebung «Aufhebung des Entscheids» genügt in der Regel nicht, es sei denn, es kommt tatsächlich nur ein kassatorischer (Rückweisungs-)Entscheid in Frage.
“Cet acte a été transmis le 18 décembre 2023 à la Chambre de céans qui l’a reçu le 19 décembre 2023 comme objet de sa compétence. V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours, écrit, a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 précité consid.”
“Die Be- schwerdeführer rügen, dass die Entschädigung neben dem Honorar des Parteiver- treters zusätzlich Auslagen und Mehrwertsteuer zu umfassen habe (act. A.1, E. II.2.). Damit kommt grundsätzlich ein Sachentscheid der Beschwerdeinstanz in Frage. Zum Inhalt der Beschwerdeschrift gehört deshalb ein Antrag in der Sache, der bei Gutheissung der Beschwerde zum Sachentscheid erhoben werden kann. Das Rechtsbegehren der Beschwerdeführer lautet: "Der Kostenentscheid [ ... ] sei dahingehend zu korrigieren, als die beklagte Partei die klagende Partei mit CHF 3'336.00 zuzüglich Barauslagen und MwSt. aussergerichtlich zu entschädi- gen [ ... ] hat." (act. A.1, E. I.1.). Damit beanstanden die Beschwerdeführer die erst- instanzlichen Entschädigungsfolgen, stellen diesbezüglich aber keinen bezifferten Antrag. Auch der Beschwerdebegründung ist nicht zu entnehmen, um welchen Betrag die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung zu erhöhen sei. Der Rechtsmittelantrag entspricht damit nicht den rechtlichen Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Mangels rechtsgenügendem Rechtsbegehren ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Dies gilt vorliegend umso mehr, als die Beschwer- deführer anwaltlich vertreten sind und somit um diese klare Rechtslage wissen müssen. Im Unterschied zum erstinstanzlichen Verfahren ist es im Beschwerde- verfahren ohne weiteres möglich und zumutbar, den verlangten Betrag der Ausla- gen sowie der Mehrwertsteuer bereits im Rechtsbegehren oder zumindest in der Beschwerdebegründung exakt zu beziffern.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Aus der Begründungspflicht folgt, dass die Beschwerdeschrift ent- sprechende (zu begründende) konkrete Rechtsmittelanträge zu enthalten hat (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO [betreffend Berufung]). Zwar wirkt die Beschwerde grundsätzlich kassatorisch, sie kann jedoch auch reformatorisch wirken. Ist die Sache spruchreif, kann die Beschwerdeinstanz einen Sachentscheid treffen (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Damit ist ein Antrag in der Sache erforderlich. Dies be- deutet, dass ein in Geld ausdrückbarer Antrag beziffert werden muss bzw. dass sich dessen Höhe zumindest aus der Beschwerdebegründung ergeben muss. Fehlt ein genügender Antrag, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (BGE 143 III 111 E. 1.2; 134 III 235 E. 2; BGer 4A_13/2016 v. 19.1.2016; KGer GR ZK2 23 22 v.”
“Anforderungen an Rechtsmittelanträge Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzu- reichen. Obschon diese Bestimmung einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Rechtsmittelanträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können. Entsprechend darf sich ein Rechtsmittelklä- ger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Ent- scheids zu verlangen. Aufgrund der reformatorischen Natur der Beschwerde (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erforderlich; ein in Geld ausdrückbarer Antrag muss beziffert werden. Ein Antrag auf Aufhe- bung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung an die Vorinstanz (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO) mag dann genügen, wenn nur ein kassatorischer Ent- scheid in Frage kommt, die Rechtsmittelinstanz letztlich also nicht reformatorisch - 6 - in der Sache entscheiden kann. Fehlt es an einem hinreichenden Rechtsmittelan- trag, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl.”
“Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzureichen. Obschon diese Bestimmung einzig die Begründung als Zulässig- keitsvoraussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Rechtsmittelanträge ent- halten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung un- verändert zum Urteil erhoben werden können. Entsprechend darf sich ein Rechtsmittelkläger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheids zu verlangen. Aufgrund der reformatorischen Natur der Be- schwerde (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache er- forderlich; bei Geldleistungen ist dieser zu beziffern. Ein Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung an die Vorinstanz (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO) mag dann genügen, wenn nur ein kassatorischer Entscheid in Frage kommt, die Rechtsmittelinstanz letztlich also nicht reformatorisch in der Sache entscheiden kann. Fehlt es an einem hinreichenden Rechtsmittelantrag, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl.”
Der Rekurs wegen Rechtsverzögerung gemäss Art. 319 lit. c in Verbindung mit Art. 321 Abs. 4 ZPO kann jederzeit erhoben werden; er ist, wie Art. 321 Abs. 1 ZPO nahelegt, schriftlich einzureichen und zu begründen.
“2 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer ( ) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.1.3 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection : dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC). 1.2 En l’espèce, les recourants ne sont pas parties à la procédure concernant leur fille diligentée par le Tribunal de protection. Il ressort en effet du dossier qu’ils ne sont, à l’origine, pas intervenus comme requérants, le signalement de la situation de C______ ayant émané, en 2015, des HUG. Il résulte par conséquent de ce qui précède que n’étant pas parties à la procédure et conformément à l’art. 449b al. 1 CC, ils ne sauraient être autorisés à consulter le dossier de leur fille et ne sont pas davantage fondés à solliciter la notification des décisions la concernant.”
“Pour le surplus, le Tribunal de protection avait donné suite au courrier du 2 mars 2021 de la recourante, de sorte qu'aucun retard injustifié ni déni de justice ne pouvait lui être reproché. Le recours devait dès lors être rejeté. c) Les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 21 juin 2021, lequel précisait que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. Cet avis a été notifié à la recourante le 24 juin 2021 selon les informations figurant sur le suivi de l'envoi recommandé. d) La recourante a répliqué par pli expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021. EN DROIT 1. 1.1 La recourante ne recourt pas contre une décision rendue par le Tribunal de protection, mais déclare agir pour retard injustifié; elle vise par conséquent le recours prévu par l'art. 319 let. c CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours doit par ailleurs émaner d'une partie à la procédure. 1.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a mis en doute le fait que le recours ait réellement été formé par A______. Cette interrogation est légitime, dans la mesure où la forme et le fond des documents qui portent sa signature sont similaires à ceux signés par son fils C______, de sorte qu'il ne peut être exclu que le recours ait en réalité été formé par ce dernier, sans qu'il soit certain que A______ y ait consenti. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit infondé, voire pour partie irrecevable (cf. chiffre 3 ci-dessous). 2. 2.1 On peut considérer, en vertu de la jurisprudence sur le droit de répliquer, qu'il existe un droit de s'exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l'autorité. Il faut cependant requérir l'exercice de ce droit de réplique sans délai sous risque de déchéance; la partie doit toutefois avoir le temps de réagir dans un délai raisonnable avant que l'on puisse considérer qu'elle a renoncé à exercer son droit de réplique (Haldy, CR CPC 2ème éd.”
Die Beschwerde muss konkret begründet werden. Dies umfasst insbesondere die genaue Bezeichnung der angefochtenen Entscheidpassagen sowie der Aktenstücke oder Beweismittel, auf die sich die Rüge stützt. Pauschale Beanstandungen, blosse Wiederholungen früherer Schriftsätze oder unsubstantielle Behauptungen genügen nicht; die Begründung muss hinreichend präzise sein, damit die Rechtsmittelinstanz die gerügten Mängel nachvollziehen und prüfen kann.
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid.”
“2 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). 1.2.1 Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il ne respecterait pas l'exigence de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il ne démontrerait pas le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Ils reprochent au recourant de ne formuler que des critiques générales sans citer de passages de la décision attaquée ni d'expliquer en quoi celle-ci serait mal fondée ou quels faits auraient été appréciés de manière insoutenable et de reprendre ses arguments de première instance. 1.2.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.2.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander- zusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom”
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Zulässigkeitsprüfung: Die Beschwerde ist schriftlich und fristgerecht einzureichen; sind Form- und Fristvoraussetzungen sowie die Legitimation (betroffene Partei vor der Vorinstanz) erfüllt und die Begründung rechtsgenügend, ist auf die Beschwerde einzutreten.
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerden richten sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid, gegen den die Berufung unzu- lässig ist (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Sie wurden form- und fristgerecht bei der zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz erhoben (Art. 321 Abs. 1 ZPO und § 48 GOG; Urk. 63/1-2 und Art. 142 f. ZPO), und beide vor Vor- instanz teilweise unterlegenen Parteien sind ohne Weiteres zur Beschwerdeerhe- bung legitimiert. Der Gesuchsgegner hat den von ihm einverlangten Kostenvor- schuss rechtzeitig geleistet (Urk. 72 und Urk. 73); den Gesuchsteller trifft keine Vorschusspflicht (§ 200 lit. a GOG; Hauser/Schweri/Lieber, GOG-Kommentar, 2. Aufl. 2017, § 200 N 9). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (dazu nachstehend, E. 2.4) ist auf die Beschwerden einzutreten. Der Beschwer- deentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). - 6 -”
Die Beschwerdeinstanz prüft das Vorliegen einer Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist der dem erstinstanzlichen Gericht zustehende Gestaltungsspielraum zu beachten. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit eine Rechtsverzögerung ist nur in klaren (eindeutigen) Fällen anzunehmen.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Gerügt werden kann das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheides. Da es in Fällen der Rechtsverweige- rung und -verzögerung regelmässig an einem solchen fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsob- jekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebun- den (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzurei- chen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechtsverzöge- rung mit freier Kognition. Dabei ist der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigentliche Pflichtverlet- zung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff. sowie Art. 320 N 7).”
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- - 3 - ledigen bzw. innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebotenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zu- lässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigentliche Pflichtverlet- zung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff., Art. 320 N 7 m.w.H.).”
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- ledigen beziehungsweise innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebo- tenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzöge- rung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Be- schwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfech- tungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechts- verweigerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigent- liche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist da- her nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen: F REIBURGHAUS/AHFELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 319 N 16 ff. und Art. 320 N 7).”
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- ledigen beziehungsweise innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebo- tenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzöge- rung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Be- - 3 - schwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfech- tungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechts- verweigerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigent- liche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist da- her nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Af- heldt, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff.; Art. 320 N 7).”
Fehlt es an einer ausreichenden Begründung oder an konkreten Schlussbegehren, ist die Beschwerde nach Art. 321 ZPO in der Regel als unzulässig zu erklären. Die Begründung muss die angefochtenen Entscheidserwägungen hinreichend konkret angreifen; Schlussbegehren sind so zu formulieren, dass die Beschwerdeinstanz unmittelbar darüber befinden kann (bei Geldforderungen sind sie zu beziffern). Solche Mängel gelten nicht als rein formelle Defekte und können durch Gewährung einer Nachfrist nicht behoben werden.
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Pour être recevable, le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). De plus, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 4.1.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 5.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 5.2 En l’espèce, dans leur écriture, les recourants indiquent uniquement ce qui suit : « selon article 109 CDPJ nous faisons recours à cette décision ». Force est ainsi de constater qu’ils ne contestent en rien la décision attaquée et ne prennent aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder aux recourants un délai supplémentaire pour compléter leur motivation et leurs conclusions, le vice étant irrémédiable. Partant, à supposer que l’écriture des intéressés constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.3 En l’espèce, la recourante se contente de se plaindre « que la décision rendu[e] ne correspond pas à [s]on attente et [qu’elle] considère qu’elle n’est pas objective au vue [sic] des éléments de la situation », raison pour laquelle elle sollicite un délai supplémentaire pour compléter son acte.”
“319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 2 juin 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que le recourant soumet le traitement de son recours à la condition que sa demande d’assistance judiciaire, présentée avec le recours, soit admise ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu, qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références citées ; CPF 30 décembre 2020/39 ; CPF 10 août 2020/217) ; attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp.”
In Ausnahmefällen kann eine nicht sehr detaillierte Rechtsanführung genügen, sofern die Rüge dennoch so vorgebracht ist, dass die Rechtsmittelinstanz die beanstandeten Mängel des Entscheids erkennen und die Grundzüge der Begründung nachvollziehen kann. Die Partei bleibt jedoch verpflichtet, nachvollziehbar darzulegen, warum der Entscheid aufgehoben oder geändert werden soll; die Anforderungen an die Begründung sind somit nicht aufgehoben, sondern dürfen nur in engen Grenzen zugunsten der Substanz der Rüge zurückgenommen werden.
“Enfin, il n'y avait pas lieu d'octroyer à la mère la totalité des allocations familiales et la requête d'avis au débiteur formée par celle-ci n'avait plus d'objet, compte tenu de la solution retenue. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue. Même s'il ne précise pas les dispositions légales invoquées et ne contient qu'une simple référence à la jurisprudence, l'appel est par ailleurs dûment motivé et permet de comprendre les griefs des appelants à l'endroit du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est donc également recevable sous cet angle (art. 321 CPC; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n. 12ss), étant rappelé que la Cour comme le Tribunal appliquent le droit d'office (art. 57 CPC). 1.2 Formé avec la réponse à l'appel, elle-même déposée dans le délai imparti à l'intimé pour se déterminer, l'appel joint est recevable de ce point de vue (art. 313 al. 1 CPC). L'intimé ne prend toutefois aucune conclusion au fond, se contentant sur appel joint de solliciter soit le renvoi de la cause au Tribunal pour "révision" du jugement du 19 juin 2014, soit pour nouvelle décision "sur la base des pièces". Un tel procédé n'est pas admissible, nonobstant la maxime d'office applicable (cf. Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 4 ad art. 311 CPC). La motivation limitée et peu intelligible de l'appel joint ne permet par ailleurs pas en l'espèce de pallier l'absence de conclusions au fond (cf. Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art.”
“c) On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’article 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). d) Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 255, p. 256 qui se réfère à Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 29 ad art. 319). e) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (ATF 134 III 426 cons. 1.2, 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). Ainsi, lorsque le recourant n’explique pas en quoi il risque de subir, du fait de la décision, un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable (ARMC.2019.48). f) En l’espèce, la recourante motive la recevabilité de son recours par le fait qu’« elle considère que cette situation crée un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let.”
Gegen Instruktionsentscheide ist ein Rekurs grundsätzlich nur möglich, wenn das Gesetz ihn vorsieht oder der Entscheid einen schwerwiegenden (schwer zu reparierenden) Nachteil bewirkt; die Rechtsprechung verlangt hierfür strenge Voraussetzungen und gewährt den Rekurs nur zurückhaltend.
“3) ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 23 avril 2024/106 et les références citées ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Un recours est ainsi irrecevable contre la décision confiant un mandat d'évaluation sociale à la DGEJ, l'atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 22 août 2022/142 consid. 3.4 et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.3 En l'espèce, à l’appui de son écrit, la recourante semble s’en prendre à la décision d'ouverture d'enquête, voire demande une nouvelle audience. Or il résulte des considérations qui précèdent que son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable – ce qu’elle ne tente du reste pas de démontrer –, dès lors que les parties conservent tous leurs moyens au fond. La recourante pourra, comme cela a été communiqué par la juge de paix, être entendue lors de la prochaine audience qui sera fixée après le dépôt du rapport de la DGEJ, étant encore rappelé qu’il n'y a pas de procédure par défaut en procédure de protection de l'enfant. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre l’ordonnance litigieuse ; sa motivation est compréhensible et suffisante. Les pièces produites à l’appui de son recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier, à l’exception du courrier de l’intéressé du 21 juillet 2023 et de l’attestation de non-paiement de l’office du stationnement daté du même jour, qui constituent des pièces nouvelles et sont dès lors irrecevables pour ce qui concerne la mise en œuvre d’une enquête et d’une expertise (art. 326 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer l’ordonnance entreprise est réalisée en tant que le recourant entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant.”
“Par avis du 26 janvier 2021, envoyés par efax, la juge déléguée a maintenu l’audience appointée. 2. Le 27 janvier 2021, la juge déléguée a tenu une audience de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué – l’intimé ne s’étant pas présenté −, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties. Indiquant ne pas avoir reçu l’autorisation précitée, l’intimé en a requis un exemplaire, le 8 février 2021, qu’il a reçu le jour même par retour de courriel. 3. Par courrier non daté, reçu au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2021, N.________ a formé à un recours contre ladite autorisation de procéder, en concluant, principalement, à sa réforme et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance, et dans tous les cas à la communication de l’arrêt à intervenir « aux mandataires et aux juridictions concernées ». L’intimée au recours n’a pas été invitée à se déterminer sur l’acte. 4. 4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation, sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais. Il incombe en effet au juge, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CREC 19 mars 2019/97 consid. 4 ; CREC 11 décembre 2018/375 consid. 4). 4.2 En l’espèce, le recours en tant qu’il vise l’autorisation de procéder du 27 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre un tel acte.”
Im Arrestverfahren ist der Arrestschuldner regelmässig nicht anzuhören und nicht zu informieren; daher wird üblicherweise keine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO eingeholt, und das Verfahren kann als spruchreif gelten.
“Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist vom Beschwerdegegner weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Ent- scheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Auch bei fristgerechtem Eingang ist auf die Formerfordernisse zu achten: Das Rechtsmittel muss schriftlich und hinreichend motiviert eingereicht werden. Fehlt die erforderliche Motivation – insbesondere die hinreichende Darlegung, inwiefern die Begründung der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft sein soll – ist das Rechtsmittel unzulässig.
“________ au courrier de la juge de paix du 10 juin 2024, on peut supposer que par son écriture du 31 mai 2024, l’intéressé entendait contester la décision de mainlevée et donc recourir contre le prononcé du 22 février, motivé le 23 mai 2024, que s’il s’agit d’un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, l’écriture du poursuivi du 31 mai 2024, adressée à la juge de paix, a été déposée en temps utile, que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 2 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, T.________ se borne à indiquer qu’il a du mal à comprendre les motifs exposés dans le prononcé rendu et qu’il n’y a « pas décelé les arguments que j’ai développé pour ma défense », que ce faisant, il ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, lequel porte sur la question de savoir si les décisions de taxation produites par le poursuivant sont ou non constitu-tives d’un titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant, vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ; attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art.”
“, à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023, vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe), vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024, vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le 19 janvier 2024, vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite, vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge de cette dernière (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu la lettre adressée par la poursuivante à la juge de paix le 25 octobre 2021, soit dans le délai de demande de motivation, manifestant son désaccord avec le prononcé rendu, vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 19 et notifié à la poursuivante le 22 novembre 2021, vu les motifs de la première juge, considérant que la poursuivante avait produit à l’appui de sa requête une copie d’un relevé de compte listant les factures ouvertes contre la poursuivie, mais n’avait produit aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), c’est-à-dire aucun document signé par la poursuivie dans lequel celle-ci s’engageait à lui régler le montant réclamé en poursuite, vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie, par acte déposé le 25 novembre 2021 auprès de la juge de paix, et les pièces nouvelles produites à son appui, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 30 novembre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 25 novembre 2021 à la juge de paix a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Begründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO): Die Beschwerde muss schriftlich begründet werden. Die Begründung hat in hinreichender Weise darzulegen, inwiefern und warum der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erscheint. Dazu gehört insbesondere, dass der Beschwerdeführer sich inhaltlich mit den für das Ergebnis massgebenden Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzt und die angegriffenen Passagen der Entscheidung sowie gegebenenfalls die Aktenstellen nennt, auf die er sich stützt. Blosse Verweise auf vorinstanzliche Vorbringen oder deren Wiederholung genügen nicht. Soweit Geldforderungen geltend gemacht oder angefochten werden, muss die Beschwerde bezifferte Schlussanträge enthalten; das Fehlen notwendiger Anträge oder einer genügenden Begründung kann zur Unanfechtbarkeit bzw. zur Nichtentrichtung (Irrecevabilité) des Rechtsmittels führen.
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid.”
“Die Beschwerde hat eine Begründung aufzuweisen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der Beschwerdeschrift ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerdegrund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, welche Sachverhaltselemente unrichtig sind und inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Erfüllt die Beschwerde grundlegende Anforderungen an Form oder Inhalt nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten (Urteil KG FR 102 2020 115 vom 14. Juli 2020 E. 2; 102 2021 117 vom 2. August 2021 E. 2.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Der Beschwerdeführer äussert seinen grossen Missmut gegenüber dem Staat und den Gerichtsbehörden, welchen ihn in die Altersarmut getrieben hätten. Mit den Ausführungen der Vorinstanz zur Sache, nämlich dass ein Rechtsöffnungstitel vorliegt und keine Einwendungen für die Tilgung oder Stundung der Schuld vorgebracht wurden, setzt sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise auseinander.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, le recourant expose ne pas comprendre la différence entre les acomptes versés, le montant dû selon sa déclaration d’impôt et le montant en poursuite, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé qui prononce la mainlevée définitive de son opposition pour le motif que le décompte final du 19 avril 2023, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté, qu’en effet l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de la mainlevée de prononcer celle-ci lorsque la poursuite est fondée notamment sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le recourant n’ayant établi aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait, de par la loi, être prononcée, et l’autorité de céans n’aurait pu faire dépendre son prononcé de la fourniture par l’intimé de renseignements sur les fondements de la taxation dont l’exécution forcée est demandée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–6). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander- zusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom”
“Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sur le fond, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance entreprise et, par conséquent, s’y oppose. Ce faisant, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre l’ordonnance d’expulsion rendue par la juge de paix. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________ (personnellement), ‑ Mme P.________ (personnellement), ‑ M.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO: Das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet einzureichen. Fehlt die Begründung, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein. Im Rekursverfahren sind im Grundsatz neue Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unzulässig.
“En substance, la première juge a constaté, au stade de la vraisemblance, que la remise de commerce prévue dans le contrat du 20 mars 2023 n’avait jamais été exécutée en raison de son annulation par la poursuivante et que la reprise des locaux par T.________ était intervenue sans remise de fonds de commerce. 4. Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance.”
“________ et lui a imparti un délai au 15 avril 2024 pour se déterminer, vu le courrier du 15 avril 2024 du poursuivi demandant la prolongation du délai pour se déterminer au 15 mai 2024 pour des raisons liées à sa santé, vu l’avis du 18 avril 2023 de la juge de paix faisant droit à cette demande, précisant qu’il s’agissait de l’unique prolongation octroyée, vu la demande de restitution de délai formulée par le poursuivi, pour les mêmes motifs médicaux, le 17 mai 2024, vu l’avis du 23 mai 2024 par lequel la juge de paix a informé le pour-suivi que « vu les motifs invoqués, malgré qu’ils ne sont pas justifiés par pièces » elle lui restitue le délai « à titre exceptionnel » et qu’un « unique délai supplémentaire » lui est imparti au 14 juin 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 juin 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la main-levée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé au poursuivi le 2 juillet 2024, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 12 juillet 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2024, vu le recours déposé par G.________ le 7 octobre 2024 contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le mercredi 25 septembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 5 octobre 2024 et reporté au lundi 7 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours a donc été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Par acte du 8 avril 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la poursuivante et que celle-ci lui verse des dépens de première instance de 3'000 fr. et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 9 avril 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de demande de motivation, arrivé à échéance le dimanche 11 février 2024, a été reporté au lundi 12 février 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2. La recourante se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, en tant que certains faits allégués n’auraient pas été retenus sans aucune motivation, de façon arbitraire. La recourante se réfère en particulier aux rapports étroits entre C.________ et F.________, aux liens d’affaires développés entre ces derniers et entre C.________ et d’importants clients [...], aux faits qui démontreraient que K.________ SA serait redevable de plus de 1,5 million de francs à la recourante et enfin à la mauvaise foi de C.________ à cet égard. 2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2.1.1 En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle.”
Bei der Frist des Art. 321 Abs. 1 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist; sie kann nach den zitierten Entscheiden weder erstreckt noch neu angesetzt werden (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich ist die Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzureichen; in den vorliegenden Fällen wurde daher nur die Rechtsmittelschrift berücksichtigt, die am letzten Tag der Beschwerdefrist zur Post gegeben wurde.
“00126 seien für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 – Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021. 00109, GV.2021.00126 seien von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. - 3 - 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 24 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23). Vom Einho- len einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Erw. 4.b]), und im Üb- rigen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. sogleich Erw.”
“00126 seien für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 – Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021. 00109, GV.2021.00126 seien von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. - 3 - 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 25 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-24). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 Nr. 35; BGE 139 III 273 E. 2.3 = Pra 103/2014 Nr. 6). Sie schliesst das Verfahren nicht ab, sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet dergestalt dem Kläger den Weg ans Gericht (Art.”
“00126 seien für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 – Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021. 00109, GV.2021.00126 seien von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 23 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-22). Vom Einho- len einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Erw. 4.b]), und im Üb- rigen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. sogleich Erw.”
“00184 sind für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 - Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 20 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 18 und Urk. 20]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff.”
“00184 sind für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 - Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff.”
“00184 sind für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 - Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff.”
Die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann jederzeit erhoben werden, sofern ein aktuelles Rechtsschutzinteresse besteht. Ein solches liegt nur vor, solange die geltend gemachte Rechtsverzögerung weiterhin andauert; ist das Verfahren erledigt oder der Entscheid ergangen, fehlt in der Regel das erforderliche aktuelle Interesse.
“Gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO kann wegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde erhoben werden. Vorausgesetzt ist, dass ein aktuelles Rechtsschut- zinteresse besteht, weshalb die (behauptete) Rechtsverzögerung andauern muss (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7378; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 13 zu Art. 321 ZPO). Die Verfahren Proz. Nr. C. (D. AG) und Proz. Nr. E. (F. SA) wurden unbestrittenermassen bislang nicht zum Abschluss gebracht. Insoweit besteht grundsätzlich ein aktuelles Rechtschutzinteresse für die Einreichung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde. Das Verfahren Proz. Nr. G. (H. wurde hingegen vom B. erstinstanzlich erledigt (ein Rechtsmittelverfahren ist vor Kantonsgericht hängig). Diesbezüglich fehlt es an einem aktuellen Rechts- schutzinteresse für eine Rechtsverzögerungsbeschwerde, so dass insoweit auf die Beschwerden nicht einzutreten ist (vgl. BGer 4A_400/2022 v.”
“Der Beschwerdeführer trägt vor, das Arbeitsgericht habe das Arbeitszeugnisverfahren "intern sistiert". Damit habe es willkürlich vereitelt, dass er Beschwerde habe erheben können. Diese Rüge zielt ins Leere. Denn gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO kann wegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht werden, solange die Verzögerung andauert und am ungesäumten Fortgang des Verfahrens oder am Erlass des zu fällenden Entscheids ein aktuelles Rechtsschutzinteresse besteht (vgl. dazu etwa MARTIN H. STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 13 zu Art. 321 ZPO).”
Bei der dreizehntägigen Ausnahme: (Streichung — nicht zutreffend.) Die Begründung der Beschwerde sowie die erforderlichen Belege und Urkunden müssen bei der zehntägigen Beschwerdefrist vollständig innerhalb dieser Frist eingereicht werden; eine Fristerstreckung bzw. Nachfrist ist bei dieser gesetzlichen Frist ausgeschlossen. (Art. 321 ZPO in Verbindung mit der in den zitierten Entscheiden wiederholten Praxis.)
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung der Be- schwerde seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig in- nert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). Da es sich bei der - 3 - Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fris- terstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“März 2024 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 10). Die Sache erweist sich als spruchreif. - 3 - 2.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Kos- ten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tat- sachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG; BGE 139 III 491 E. 4.4 und BGE 136 III 294 E. 3). Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung der Be- schwerde seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig in- nert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO).”
Schlussanträge müssen gemäss Art. 321 ZPO hinreichend präzise formuliert sein, damit sie — gegebenenfalls unverändert — ins Urteil übernommen werden können. Formell ungenügende oder mangelhaft motivierte Schlussanträge führen grundsätzlich zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Ausnahmsweise ist jedoch ein Mangel zu übergehen, wenn sich aus der Begründung des Rechtsmittels (gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) eindeutig ergibt, welche Abänderung oder welchen Betrag die Partei verlangt; die Auslegung richtet sich dabei nach den Regeln von Treu und Glauben.
“132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sur le fond, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance entreprise et, par conséquent, s’y oppose. Ce faisant, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre l’ordonnance d’expulsion rendue par la juge de paix.”
“132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023). 3.3 Dans son courrier du 3 janvier 2023, le recourant semble demander une « reconsidération ». Toutefois, il ne précise pas ce qu’il entend faire reconsidérer et dans quel sens il souhaite une reconsidération. En effet, force est de constater qu’il ne conteste en rien le certificat d’héritier entrepris et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celui-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Il n’est au demeurant pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’impartir un délai au recourant pour déposer un acte dans la langue de la procédure (soit le français ; art.”
“Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 9 novembre 2022/257 ; CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 9 novembre 2022/257 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. lb). 2.2 En l'espèce, même si le recours ne comporte pas de conclusion chiffrée, on comprend que le recourant entend obtenir la réduction d'un poste de frais judiciaires en excluant une part d'actifs du calcul, si bien qu'il est également recevable sur ce point. 3. 3.1 Le recourant estime que les frais relatifs à la délivrance du certificat d'héritier d’un montant de 4'374 fr. auraient été fixés en violation de l'art. 45 al. 1 TFJC. A cet égard, il conteste le montant des actifs successoraux à la base du calcul, soutenant que la juge de paix aurait à tort pris en considération le montant de 626'494 fr. correspondant, selon le décompte du 8 juillet 2011, aux deux parts (2 x 313'247 fr.”
Die Begründung der Beschwerde muss inhaltlich so klar und konkret sein, dass die Rechtsmittelinstanz die gerügten Mängel ohne ergänzende Nachforschungen in den Akten erkennen kann. Dazu gehört eine genaue Bezeichnung der angefochtenen Erwägungen sowie hinreichend konkrete Darlegung der Kritik unter Bezugnahme auf die relevanten Aktenstellen; ein blosser Verweis auf frühere Vorbringen oder allgemeine Rügen genügt nicht. Die Schlussanträge sollen derart formuliert sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung ohne inhaltliche Änderungen übernommen werden können.
“Recours contre les ordonnances d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 (ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022 – C/25431/2022) et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 (jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 – C/15398/2023). 1. 1.1 1.1.1 Les décisions entreprises ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités néerlandaises, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.1.2 Interjetés dans le délai prévu par la loi, les recours interjetés contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 sont recevables sous cet angle. 1.2 1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“Le commandement de payer mentionnait certes un montant plus élevé, de 816'976 fr. 72, mais le montant réclamé était aisément déterminable en l'espèce, de sorte que la requête de mainlevée ne pouvait pas être rejetée sur cette base. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2 et 3.4). Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1); il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der schriftlichen Beschwerdebegründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) leidet. Die beschwerdeführende Partei muss (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) die vor-instanzlichen Erwägungen, die sie beanstandet, genau bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinandersetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden vor Vorinstanz erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll (vgl. zum Ganzen BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Die formellen Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde gelten sinngemäss auch für eine allfällige Beschwerdeantwort (vgl.”
“Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30. Juli 2021 E. 2.3). - 4 - 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
“Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, la recourante indique avoir produit un courriel, qui ne figure pourtant pas en annexe de son acte de recours ni dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec cette pièce. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’intéressée n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante. A supposer recevables, les moyens dont se prévaut la recourante ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra.”
“à titre de peine conventionnelle résultant d’une violation de la clause contractuelle de prohibition de concurrence pour le motif qu’il ne lui appartenait pas de juger au fond cette question, pendante devant le Tribunal de prud’hommes de la Veveyse, que le contrat de travail ne constituait pas une reconnaissance de dette du poursuivant sur ce point et que la poursuivie ne présentait ainsi pas de moyen libératoire admissible en procédure de mainlevée définitive. 4. Par acte du 15 juillet 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, plus subsidiairement levée à concurrence de 34’093 fr. 07 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 16 juillet 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2 1.2.1 L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
Der Poststempel der Sendung wird in der Rechtsprechung regelmässig als Nachweis der rechtzeitigen Abgabe herangezogen; ist der Poststempel innerhalb der gesetzlichen Frist, gilt die Eingabe in der Regel als fristgerecht. Fehlt jedoch ein aussagekräftiger Poststempel oder wurde die Sendung im Ausland aufgegeben, kann die Beurteilung abweichen.
“Januar 2025 in Sachen A._____, Gesuchsgegner und Beschwerdeführer gegen Staat Zürich und Politische Gemeinde B._____, Gesuchsteller und Beschwerdegegner vertreten durch Steueramt B._____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom 28. Oktober 2024 (EB240433-M) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit zunächst unbegründetem und hernach begründetem Urteil vom 28. Oktober 2024 erteilte die Vorinstanz den Gesuchstellern und Beschwerdegeg- nern (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamts Birmens- dorf (Zahlungsbefehl vom 14. Februar 2024) definitive Rechtsöffnung für Fr. 2'771.65 nebst Zins zu 4.5% seit dem 13. Februar 2024, Fr. 6.70 und Fr. 38.45 (Urk. 9 S. 6 = Urk. 13 S. 6). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen.”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 321 Abs. 2 ZPO) schriftlich, begründet sowie unter Beilegung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO). Vorliegend wurde der vorinstanzliche Entscheid dem Beschwerde- führer am 9. Oktober 2024 mitgeteilt. Die Beschwerdeschrift vom 17. Oktober 2024 trägt den Poststempel vom 18. Oktober 2024 und erfüllt im Übrigen die ge- setzlichen Anforderungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 321 Abs. 2 ZPO) schriftlich, begründet sowie unter Beilegung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO). Vorliegend wurde der vorinstanzliche Entscheid dem Beschwerde- führer am 7. Oktober 2024 mitgeteilt. Die Beschwerdeschrift vom 17. Oktober 2024 trägt den Poststempel vom 18. Oktober 2024 und erfüllt im Übrigen die ge- setzlichen Anforderungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Bei einem im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, wozu solche betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen gehören (Art. 248 lit. b ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid ging der Beschwerdeführerin am 16. März 2024 zu (RG act. IV.7-8). Die Eingabe vom 23. März 2024 (Datum Eingang: 26. März 2024; act. A.1) erfolgte damit fristge- recht. Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass das vorfrankierte Couvert, welches die Beschwerdeführerin verwendete, keinen Nachweis in Bezug auf den massgeblichen Poststempel erlaubt. Da die Beschwerdefrist aber mit Ein- gang am 26. März 2024 ohnehin gewahrt ist, braucht darauf nicht näher einge- gangen zu werden (vgl. Art. 142 Abs. 1 und 145 Abs. 2 lit. b ZPO).”
“Par acte daté du 17 septembre 2022 et posté le 21 septembre 2022, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). 3.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 10 septembre 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 septembre 2022. Remis à la Poste le 21 septembre 2022, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 3.2 3.2.1 Par surabondance, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Par courrier recommandé du 22 novembre 2021, le Président de la cour de céans a invité la poursuivante à préciser, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la présente, si son écriture du 8 novembre 2021 devait être considérée comme un recours. Par lettre datée du 26 novembre 2021, parvenue au greffe de céans le 29 novembre 2021, la poursuivante a indiqué que sa correspondance « faisant suite à la décision du 4 octobre 2021 contenait l’ensemble des pièces permettant de faire un recours concernant cette dernière ». L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) L’écriture datée du 8, postée en France le 10 et arrivée à la frontière suisse le 15 novembre 2021, précisée par celle datée du 26 et parvenue au greffe de céans le 29 novembre 2021, doit être considérée comme un recours dirigé contre le prononcé du 4 octobre 2021, dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 5 novembre 2021. Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées). En l’espèce, l’acte de recours a été remis à la poste suisse le 15 novembre 2021, dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il a donc été formé en temps utile. Répondant en outre à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO verlangt in verschiedenen Verfahrensarten (u.a. summarisches Verfahren, Exequaturverfahren, Beschwerde gemäss Art. 18 SchKG, vereinfachtes Verfahren) eine schriftliche und begründete Eingabe. Die Rechtsprechung stellt dabei grundsätzlich dieselben Begründungsanforderungen wie in der Berufung/Zweitinstanz; die Beschwerde muss erkennbar darlegen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet und welche Abänderung begehrt wird. In Ausnahmefällen (z.B. vereinfachtes Verfahren oder bei formell defizitären Anträgen) kann die Instanz jedoch aus Gründen des Verbots des formellen Überspitzungsprinzips bei klarer inhaltlicher Nachvollziehbarkeit des Begehrens auf ein formell unvollkommenes Rechtsmittel eintreten.
“La question des trois identités (entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, le poursuivi et le débiteur désigné, et la prétention déduite en poursuite et le titre présenté) ne se posait pas, car A______ n'avait pas élevé d'objections à cet égard. Le premier juge a ainsi prononcé la mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer uniquement, précisant que les coûts du procès-verbal du séquestre (poste n° 2) et les dépens de celui-ci (poste n° 3) étaient à prélever sur le produit de la réalisation. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours du 26 septembre 2022 a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. En dépit des critiques de l'intimé, il apparaît que le recours est suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 321 al. 1 CPC. 1.3 L'intimé conteste la recevabilité matérielle du recours en raison de l'omission de la recourante de conclure à l'annulation du jugement entrepris. 1.3.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.1). 1.3.2 En l'espèce, la recourante a conclu au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions quant à sa requête d'exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte qu'elle a implicitement conclu à l'annulation du jugement entrepris. L'argumentation contraire de l'intimé, si elle était suivie, reviendrait à consacrer un formalisme excessif interdit par la loi.”
“Comme on l'a vu, le recours - comme l'appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) - s'introduit par un acte " écrit et motivé " (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours (arrêts 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence relative à l'appel, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande.”
“" Zudem ersucht die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren um Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsverbeiständung durch Rechts- anwältin MLaw X2._____ (act. 89). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 1-82). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Das Verfahren betrifft eine Mietstreitigkeit nach Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO und untersteht damit dem vereinfachten Verfahren (vgl. ZR 115/2016 Nr. 6 S. 33 ff.). Es gilt die sogenannte eingeschränkte (soziale) Untersuchungs- und die Dis- positionsmaxime (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO). 2.2. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 3'000.-- (vgl. act. 16 und act. 84 S. 4) ist gegen das angefochtene Urteil die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittel- anträge zu enthalten hat. 2.3. Die vorliegende Beschwerde vom 9. März 2022 (Datum Poststempel) wurde rechtzeitig, schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Die Beschwerdeführerin ist - 4 - durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten. 2.4. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“: CB230041- I/Si/U01/gp) des BG und in der Konsequenz die Eintretung auf unsere Beschwerde gegen das Betreibungsamt Volketswil." Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–4). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. 1.1.Die Vorinstanz hat als untere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter ent- schieden (Art. 13 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 17 SchKG). Solche Anord- nungen können innert 10 Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Auf- sichtsbehörde weitergezogen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die Vorinstanz stellte den angefochtenen Beschluss vom 15. Dezember 2023 am 20. Dezember 2023 dem Betreibungsamt Möriken-Wildegg zu (act. 4). Dieses übergab sein Rechtsmittel am 23. Dezember 2023 (Track&Trace-Beleg; act. 7) und damit recht- zeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post. 1.2.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll die Begründung zum Ausdruck bringen, an welchen Män- geln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung - 4 - und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dies gilt ebenso, wenn das Nachlassgericht zwar wie hier den Konkurs eröffnete, die Beschwerdeinstanz der Beschwerde jedoch die aufschiebende Wirkung gewährte, und sie alsdann entscheidet, der Konkurs werde eröffnet, oder wenn, wie hier, die Verfahrensleitung die aufschiebende Wirkung nachträglich wieder entzog, ihrerseits den Konkurs neu eröffnete, und die Beschwerdeinstanz die Beschwerde abweist. Beschwerdegegenstand ist der Entscheid des Nachlassgerichts. Damit sind zunächst sämtliche Anordnungen im Entscheid über die definitive Stundung gemeint, namentlich die Abweisung oder die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung, die Person des Sachwalters und die Dauer der definitiven Nachlassstundung. Wird infolge der Nichtbewilligung der definitiven Stundung der Konkurs eröffnet, sind sowohl die Verweigerung der Stundung wie auch die Konkurseröffnung anzufechten, wenn im Entscheid des Nachlassgerichts gleichzeitig beides verfügt wurde. In seiner Beschwerde hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass die Voraussetzungen zur Bewilligung der definitiven Stundung gemäss Art. 294 SchKG erfüllt sind. Dies entspricht der Begründungspflicht beziehungsweise -last gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO. Gemäss BGE 147 III 176 gelten bei der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO grundsätzlich die gleichen Begründungsanforderungen wie bei der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO: Nach der Rechtsprechung zur Berufung zeichnet sich das zweitinstanzliche Verfahren dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Streits vorliegt. Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen gegen das erstinstanzliche Urteil erheben.”
Wird nach Ablauf der Beschwerdefrist Material nachgereicht, prüft die Rechtsmittelinstanz, ob tatsächlich neue Umstände glaubhaft gemacht werden. Liegen keine neuen Tatsachen vor oder bestanden die Unterlagen bereits bei der Vorinstanz, werden sie in der Regel nicht berücksichtigt; insoweit ist die materielle Zulässigkeit der neuen Vorbringen beschränkt. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la plupart des pièces nouvellement produites par le recourant existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique du 14 juillet 2020 sans jamais avoir été produites (tel était le cas du refus de prêt, des indemnités de la SUVA et des intérêts hypothécaires) et que le courrier de la protection juridique n'existait, certes, pas mais ne faisait que rappeler des conditions qui étaient en revanche déjà connues antérieurement à la demande d'assistance juridique, soit au moment de la conclusion de l'assurance par le recourant. C'est également à bon droit qu'elle a retenu qu'il ressortait de ces pièces que l'avocat du recourant n'avait déclaré le litige à la protection juridique qu'en date du 31 juillet 2020, soit bien après l'échéance du délai accordé au recourant pour fournir les pièces demandées et après le prononcé de la décision litigieuse.”
“b) Par lettre du 9 février 2021, le président de la cour de céans a indiqué au recourant qu’il n’était pas possible de prolonger le délai légal de recours, ni d’octroyer un délai pour compléter un recours, que cela étant, la désignation d’un conseil d’office serait inutile, le recours étant déposé, qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dans le cadre de l’arrêt à intervenir et que dans l’intervalle, il était dispensé de l’avance de frais. Par décision présidentielle du 17 février 2021, la requête d’effet suspensif a été rejetée. c) Par courrier du 10 février 2021 accompagné d’une lettre non signée, le recourant a produit « le bordereau de pièces, ainsi que les pièces manquantes indiquées dans le recours » ; le bordereau énumère vingt pièces, dont certaines ont été produites, la plupart non numérotées. Le recourant a également déposé un nouvel exemplaire de l’acte de recours – non signé – différent graphiquement des deux actes de recours déposés précédemment, mais au contenu identique. Le 16 février 2021, il a encore produit la même lettre et le même acte de recours, signés. d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. La demande de motivation a été déposée en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 239 al. 2 CPC). Le recours, exercé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), déposé en temps utile, le 2 février 2021, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable formellement. La recevabilité matérielle de ses conclusions est examinée plus bas (cf. infra consid. II a cc). En revanche, les écritures et les pièces produites les 10 et 16 février 2021, soit hors délai de recours, sont irrecevables. Au surplus, même produites en temps utile, les pièces nouvelles auraient été irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Comme on le verra (cf. infra consid. II a bb), le recourant ne peut pas se prévaloir de ce qu’il aurait été empêché de se déterminer et de produire toutes pièces utiles en première instance. II. a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu résultant, selon lui, du fait que le courrier par lequel le juge de paix lui a transmis la requête de mainlevée d’opposition et lui a fixé un délai pour se déterminer ne lui a pas été envoyé à son « domicile pourtant connu », à G[.”
“Il invoque pour la première fois des frais liés à l’utilisation de son véhicule, des frais de téléphonie et des « dépenses non remboursables », et produit des pièces nouvelles, à savoir des documents bancaires, une attestation et une liste de prestations établies par son assurance-maladie, des relevés de cartes de crédit, un échange de courriel avec son avocat, un procès-verbal d’une audience de conciliation du 4 avril 2022, les bulletins de salaires du mois de février et mars 2022, et deux courriers rédigés par des médecins le 8 octobre 2019, respectivement le 31 mars 2020. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 13 avril 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, à savoir l’existence de frais d’utilisation d’un véhicule, de frais de téléphonie et de « dépenses non remboursables », ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
Die Beschwerde muss hinreichend begründet sein. Das bedeutet, die beschwerdeführende Partei hat sich in der Begründung konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und präzise darzulegen, welche Entscheidgründe oder welchen Schluss der Vorinstanz sie beanstandet und inwiefern diese unrichtig oder offensichtlich willkürlich sein sollen. Erforderlich sind Angaben zu den angegriffenen Passagen der Entscheidung (und gegebenenfalls Verweise auf bestimmte Aktenstücke), damit die Rechtsmittelinstanz die Beanstandung nachvollziehen kann. Eine blosse Wiederholung der vorinstanzlichen Vorbringen oder allgemeine, nicht konkretisierte Kritik genügt nicht.
“1 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 20 novembre 2024 considérant en fait que, par décision du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté, sans frais judiciaires, la demande déposée le 2 mars 2024 par A.________ à l’encontre de sa bailleresse, B.________ AG; il a imparti à A.________ un délai échéant le 31 janvier 2025 pour libérer le local électrique de tous ses biens; il n’a pas été alloué de dépens à B.________ AG; à charge pour A.________ de supporter ses propres dépens; que par acte du 9 janvier 2025, remis en forme par acte du 14 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’800.- pour d’importantes nuisances sonores, CHF 500.- pour nuisances de tout genre, d’un montant pour tort moral laissé à l’appréciation du tribunal et de dépens de CHF 2'000.- pour le dédommager du temps de 100 heures qu’il a consacrées à cette affaire; que son recours respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (art. 321 al. 1 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique dûment motivée à l’encontre de la décision querellée; qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art.”
“Aus der Begründung der Beschwerde, sie (die Revisionsklä- gerin) sei mit dem Verhalten der Revisionsbeklagten nicht einverstanden, da diese sich nicht an die Vereinbarung gehalten habe (Urk. 12 S. 2), lässt sich bei wohlwollender Auslegung entnehmen, dass die Revisionsklägerin die Aufhebung - 3 - des angefochtenen Urteils vom 25. Juli 2024 und die Durchführung des Revisi- onsverfahrens verlangt. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1- 11). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei muss sich die beschwerdeführende Partei in ihrer schriftli- chen Beschwerdebegründung konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz aus- einandersetzen und unter Verweisung auf genau zu bezeichnende Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend präzis aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.H.a. BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhaltsanforderungen nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten. b)Die beteiligten Parteien legen mit einem Vergleichsvertrag einen Streit oder eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis mit gegenseitigen Zugeständ- nissen bei. Auf diesen Vertrag sind die Regeln über die Willensmängel grundsätz- lich anwendbar (BGE 130 III 49 E. 1.2). Wird ein gerichtlicher Vergleich wegen zi- vilrechtlicher Unwirksamkeit, namentlich wegen Irrtums, absichtlicher Täuschung oder Furchterregung angefochten, ist die Revision ausschliessliches Rechtsmittel (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. BGE 149 III 145 E. 2.6.3). 3.a)Die Vorinstanz schloss im angefochtenen Urteil vom 25. Juli 2024 auf Abweisung des Revisionsgesuchs. Sie erwog, die Revisionsklägerin behaupte nicht ansatzweise einen Revisionsgrund, der zur Unwirksamkeit der Vereinbarung führen würde.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander- zusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Der Gesuchsteller liess sich nicht vernehmen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–53). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). II. Prozessuale Vorbemerkungen Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Beschwerdebegrün- dung inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mit- tels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu be- trachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1; BGer 5A_206/2016 vom 1. Juni 2016, E. 4.2; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhalts- anforderungen nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmit- telinstanz hat darauf nicht einzutreten. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 4 - III. Beurteilung der Beschwerde 1.Gerichtsbesetzung”
“), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, la recourante sollicite une période de répit lui permettant, ainsi qu’à son époux, de mettre en place les mesures nécessaires pour stabiliser leur situation et éviter les effets désastreux de la faillite, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO verlangt ein schriftliches und begründetes Rechtsmittel; die Rechtsprechung verlangt grundsätzlich auch Anträge (Schlussanträge). Gleichwohl ist die Untersagung übertriebenen Formalismus zu beachten: In Ausnahmefällen muss die Rechtsmittelinstanz trotz formaler Mängel oder fehlender förmlicher Schlussanträge auf die Beschwerde eintreten, wenn aus der Begründung in Verbindung mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervorgeht, welche Abänderung oder Aufhebung die Beschwerdeführerin bzw. der Beschwerdeführer verlangt.
“Comme on l'a vu, le recours - comme l'appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) - s'introduit par un acte " écrit et motivé " (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours (arrêts 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence relative à l'appel, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande.”
“Par acte expédié le 8 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former opposition contre cette décision. Il prie la Cour de céans de revoir ladite décision et de lui indiquer si les motifs exposés sont suffisants pour bénéficier de l'assurance juridique. b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis que la décision entreprise comportait certaines erreurs de calcul, mais a estimé que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le dispositif de ladite décision, dès lors que le recourant demeurait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. c. Par pli du 16 septembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable.”
“Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de déplacement pour chercher ses enfants à leur domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, alléguant à cet égard des faits nouveaux concernant le coût des trajets en train pour chercher et ramener ses enfants à leur domicile à G______ puis, après leur déménagement, en Valais, et soutenant qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces coûts dans les conditions actuelles. Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité.”
“2). Aus der zwar weitgehend nur schwer verständlichen Beschwerdeschrift der Klägerin geht letztlich doch genügend klar hervor, dass sie damit die Verfügung des Einzelgerichts des Mietgerichts Zürich vom 28. September 2020 anficht, de- ren Aufhebung verlangt und – neben verschiedenen reformatorischen Anträgen (act. 10 S. 7) – wenigstens eventualiter die Rückweisung der Sache an die Vor- instanz zur Durchführung des Verfahrens und zum neuen Entscheid beantragt (act. 10 S. 6, unten, und S. 7, oben). Damit stellt sie – nach Treu und Glauben ausgelegt – hinreichende Rechtsmittelanträge. Die Beschwerdebegründung ist immerhin in einem Punkt verständlich: Die Klägerin beanstandet die Erwägung der Vorinstanz, wonach die 30-tägige Klage- frist gemäss Art. 209 Abs. 4 ZPO nicht eingehalten worden sein soll (act. 10 S. 6, unten, und S. 7, oben). Darauf wird nachfolgend einzugehen sein. Dass die Be- schwerde im Übrigen weitgehend unverständlich ist und den gesetzlichen Anfor- derungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO insoweit nicht genügt, ist angesichts des Aus- gangs des Beschwerdeverfahrens unerheblich. Wenigstens mit Bezug auf die Frage der Fristwahrung erfüllt die Beschwerde die formellen Anforderungen, so dass in diesem Umfang darauf einzutreten ist.”
Lehre und Praxis sind geteilt: Einige Autoren qualifizieren Entscheide nach Art. 125 ZPO als Instruktionsverfügungen und halten daher die 10‑tägige Frist des Art. 321 Abs. 2 ZPO für anwendbar; andere sehen darin «andere Entscheide», für die die 30‑tägige Frist des Art. 321 Abs. 1 ZPO gilt. Die neuere Rechtsprechung der erwähnten Kammer neigt dazu, Entscheide nach Art. 125 ZPO als «andere Entscheide» mit 30‑tägiger Frist zu behandeln, sofern nicht das summarische Verfahren einschlägig ist.
“73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy in CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 7 mars 2022/59 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du 28 août 2024, par laquelle la première juge a admis de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande au sens de l’art. 125 let. a CPC, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art.”
“321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, l’autorité précédente a refusé d’autoriser le recourant à limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande déposée par l’intimé. La décision entreprise porte ainsi sur un refus de simplification de la procédure au sens des art.”
“321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’occurrence, le premier juge a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la recevabilité de la demande. Il s’agit là d’une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, soit d’une « autre décision » au sens de l’art.”
Fällt das Ende der Frist für die Einreichung eines schriftlichen, begründeten Rechtsmittels (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 321 Abs. 2 ZPO) auf einen Samstag oder Sonntag, wird die Frist nach Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag verlängert. In der Praxis führt dies dazu, dass Eingaben, deren Fristende auf ein Wochenende fällt, häufig als rechtzeitig eingereicht gelten.
“En substance, la première juge a constaté, au stade de la vraisemblance, que la remise de commerce prévue dans le contrat du 20 mars 2023 n’avait jamais été exécutée en raison de son annulation par la poursuivante et que la reprise des locaux par T.________ était intervenue sans remise de fonds de commerce. 4. Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance.”
“________ et lui a imparti un délai au 15 avril 2024 pour se déterminer, vu le courrier du 15 avril 2024 du poursuivi demandant la prolongation du délai pour se déterminer au 15 mai 2024 pour des raisons liées à sa santé, vu l’avis du 18 avril 2023 de la juge de paix faisant droit à cette demande, précisant qu’il s’agissait de l’unique prolongation octroyée, vu la demande de restitution de délai formulée par le poursuivi, pour les mêmes motifs médicaux, le 17 mai 2024, vu l’avis du 23 mai 2024 par lequel la juge de paix a informé le pour-suivi que « vu les motifs invoqués, malgré qu’ils ne sont pas justifiés par pièces » elle lui restitue le délai « à titre exceptionnel » et qu’un « unique délai supplémentaire » lui est imparti au 14 juin 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 juin 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la main-levée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé au poursuivi le 2 juillet 2024, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 12 juillet 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2024, vu le recours déposé par G.________ le 7 octobre 2024 contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le mercredi 25 septembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 5 octobre 2024 et reporté au lundi 7 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours a donc été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Par acte déposé le 11 décembre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant : – préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023 auprès de l’Office d’impôt ; – principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la poursuivante condamnée au paiement de 500 fr. au moins à titre de dépens ; – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à S.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2019. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
“50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er avril 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juin 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er septembre 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er octobre 2022 et de 60 fr. sans intérêt. Outre une procuration en faveur de son conseil et une copie de la décision attaquée motivée, la recourante a produit des extraits récents du registre du commerce la concernant elle et Y.________Sàrl, en liquidation depuis le 30 janvier 2023. Par réponse déposée le 15 juin 2023, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du greffe de la cour de céans du 5 juin 2023, la poursuivie, par son conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. En droit : I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; l’acte a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont l’échéance, tombant un samedi, était reportée au lundi suivant 8 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). b) La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Les deux autres pièces établissent des indications figurant au registre du commerce, qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2), et sont donc recevables. II. La recourante fait valoir en substance que l’intimée et S.________Sàrl ont conclu un contrat de télésurveillance le 7 décembre 2017, que ce contrat lui a été cédé le même jour, que dès lors, S.________Sàrl (devenue Y.________Sàrl en juin 2020) n’était plus partie audit contrat, seule la recourante étant débitrice de la prestation de télésurveillance en contrepartie du paiement des redevances dues, et que c’est sans droit que les représentants d’Y.”
Die Partei, die geltend macht, die Beschwerde habe fristgerecht eingehen, trägt die Beweislast für die fristgerechte Einreichung (z. B. Ablieferung bei der Vorinstanz oder rechtzeitige Aufgabe bei der Post).
“Il a en outre produit ses décomptes de l’assurance-chômage des mois de juin à novembre 2021 – dont il ressort qu’une déduction de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est effectuée sur les indemnités mensuelles qu’il perçoit, pour tout montant dépassant la somme de 3'890 fr., à savoir son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites – ses relevés bancaires des mois de juillet à décembre 2021, une attestation de l’Office des poursuites de la Broye (FR), la facture relative à sa prime d’assurance-maladie de base, son contrat de bail à loyer et l’avis de taxation concernant ses impôts 2020. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citées). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.”
Die Beschwerdefrist gilt als gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig bei der Vorinstanz eingereicht bzw. eingegangenen ist; die Vorinstanz hat das Rechtsmittel unverzüglich an die nächsthöhere Instanz weiterzuleiten.
“Une audience d’expulsion a eu lieu le 23 janvier 2025. Personne ne s’est présenté pour la recourante. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel net du local s’élevait à 200 francs. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Il a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.”
“L’intimée, représentée par son conseil, et la recourante personnellement ont été entendues à l’audience d’expulsion du 26 novembre 2024. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1) 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid.”
Das Fehlen oder die Unklarheit einer Rechtsmittelbelehrung führt nicht automatisch zur Unwirksamkeit des Entscheids. Parteien dürfen daraus keinen Nachteil erleiden, wenn sie sich gutgläubig auf die Belehrung verlassen haben und bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit das zulässige Rechtsmittel nicht hätten erkennen können. Der Schutz entfällt, wenn die Partei den Fehler kannte oder ihn bei gebotener Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen.
“4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). En vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 5 al. 3 Cst, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), ni pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Eröffnung der Verfügung daher mangelhaft sei und ihr die Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung erneut zu eröffnen sei. Ob die Präsidentin der Aufsichtsbehörde die Verfügung vom 12. Dezember 2022 mit einer Rechtsmittelbelehrung hätte versehen müssen, erscheint fraglich (vgl. dazu eingehend AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.5). Die Frage kann offenbleiben, weil die Beschwerdeführerin aus dem Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung ohnehin nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Das Fehlen einer erforderlichen Rechtsmittelbelehrung hat nicht die Unwirksamkeit des Entscheids zur Folge. Den Parteien darf daraus aber kein Rechtsnachteil erwachsen, wenn sie das zulässige Rechtsmittel nicht gekannt haben und bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit nicht hätten erkennen können (AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.6 mit Nachweisen). Wenn auf ihre Beschwerde vom 29. Dezember 2022 unabhängig von der Einhaltung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO (vgl. dazu BGE 141 III 270 E. 3.3 S. 272 f.; AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.1) eingetreten wird, erwächst der Beschwerdeführerin aus dem Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung entgegen ihrer unsubstanziierten und unbegründeten Behauptung kein Rechtsnachteil.”
“Il affirme également que le délai de 30 jours pour former recours serait erroné, puisqu’il ne serait, selon lui, que de dix jours, erreurs du Tribunal qui auraient fait prendre aux parties un risque d’irrecevabilité de leur éventuel recours. 3.1 Les jugements portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. sont rendus en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, la voie de l’appel dans les trente jours est ouverte (art. 308 al. 1 CPC). Lorsqu’elle est inférieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A-599/2016 précité, ibidem).”
“Der Beschwerdeführer ist zwar Laie, aber durchaus prozesserfahren und – wie seiner Beschwerde zu entnehmen ist (act. 2) – mit den anwendbaren Verfah- rensbestimmungen vertraut. Die Kammer hat sich schon verschiedentlich mit der Frage befasst, für welche Entscheide die 30-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450b Abs. 1 ZGB und für welche die 10-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO zur Anwendung kommt. Dies kann jedoch im vor- liegenden Zusammenhang nicht massgebend sein, verlangt doch der vom Bun- desgericht entwickelte Vertrauensschutz gerade nicht, dass sich die betroffene Partei oder ihr Anwalt mit der Rechtsprechung auseinandersetzt. Welche Ent- scheide im Einzelnen unter Art. 450 Abs. 1 i.V.m. Art. 450b Abs. 1 ZGB fallen, lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen. Folglich lässt sich die Frage, ob für die Beschwerde gegen das angefochtene Urteil der Vorinstanz die 30-tägige Frist - 7 - gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB oder die 10-tägige gemäss Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO gilt, nicht mit einem Blick ins Gesetz beantworten. Der Be- schwerdeführer ist deshalb in seinem Vertrauen in die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz zu schützen. Die Beschwerdefrist ist gewahrt.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist an die Anforderungen der Beschwerdebegründung nach Art. 321 ZPO ein weniger strenger Massstab anzulegen; eine grosszügigere Auslegung der Eingaben ist daher geboten. Gleichwohl muss auch die Laienbeschwerde hinreichend erkennen lassen, worin die Beanstandung besteht und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leiden soll; fehlt eine solche Auseinandersetzung, ist auf die Beschwerde in der Regel nicht einzutreten.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–8). Die Sache er- weist sich als spruchreif. - 3 - 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzu- treten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1; PS240173 vom 28. Oktober 2024 E. 2). Neue Anträge, neue Tatsachenbehaup- tungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitinstanzlichen betreibungsrechtlichen Be- schwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS240181 vom 14. November 2024 E.II/1).”
“In der Begründung ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerde- grund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Ferner sind die angerufenen Beweismittel zu benennen. Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichti- gen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist. Bei einer nicht anwaltlich vertretenen Partei erscheint eine grosszügigere Haltung der Rechtsmittelinstanz angebracht. Aber auch bei einer Laienbeschwerde ist erforderlich, dass aus der Begründung ersichtlich ist, was die beschwerdeführende Partei genau beanstandet (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO).”
“Juli 2024 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Eingabe ans Betreibungsinspektorat des Kan- tons Zürich ein, die zuständigkeitshalber der Kammer weitergeleitet wurde (act. 20 f.). Da diese nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht wurde, ist sie im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten. 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 15). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen des Beschwerdeführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für das Beschwerdeverfahren relevant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des - 3 - vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). 3.Abgesehen von der Überschrift nimmt der Beschwerdeführer in seiner – nur äusserst schwer verständlichen und weitschweifigen – Eingabe vom 19. Juni 2024 keinen Bezug auf den vorinstanzlichen Entscheid. Er unterlässt es, sich mit den Erwägungen der Vorinstanz (insb. act. 17 E. 3) auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht zwar sinngemäss geltend, anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 27. März [2024] sei die Betreibung "eingestellt" worden (act.”
Bei Entscheiden über unentgeltliche Rechtspflege (z.B. im Kindesschutzverfahren) ist die Beschwerde selbständig anfechtbar; sie ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet, mit Anträgen versehen und fristgerecht einzureichen. Die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz beschränkt sich auf Rechtsverstösse und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts; neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen.
“Entscheide betreffend unentgeltliche Rechtspflege sind im Kindesschutzver- fahren selbständig mit Beschwerde nach den Grundsätzen von Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (§ 40 EG KESR und Art. 450f ZGB, vgl. OGer PQ190015 vom 20. März 2019 E. II.2, PQ190003 vom 25. Januar 2019 E. 3.1). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30-tägiger Beschwerdefrist - 3 - schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Es können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes gerügt werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsa- chen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO), ausser der Entscheid der Vorinstanz habe dazu erst Anlass gegeben (BGE 139 III 466 E. 3.4, KUKO ZPO-B RUNNER/VISCHER, Art. 326 Rz 3).”
Die Begründung des Rekurses/der Beschwerde ist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO Formvoraussetzung der Zulässigkeit. Die Motivation ist von Amtes wegen zu prüfen; fehlt sie oder ist sie unzureichend (d. h. enthält der Vortrag nicht die hinreichend explizite Darlegung, inwiefern die Begründung der angefochtenen Entscheidung unrichtig ist und welche Passagen/Belege angegriffen werden), so ist der Rekurs/ die Beschwerde als unzulässig (irrecevable) abzuweisen.
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la poursuite repose sur une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2024, allouant notamment à l’intimée, à la charge du recourant, la somme de 3'891 fr.”
“________ (pour-suivi), à Aigle, au commandement de payer n° 11'125’859 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé le 19 octobre 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ; attendu qu’en outre, s'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité, et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé par la poursuivie, par acte accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 24 août 2024 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 novembre 2024 et notifié à la poursuivie le lendemain, vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée, par acte posté le 3 décembre 2024, accompagné, outre de la décision attaquée (P 1), de trois pièces nouvelles (P 2, 3 et 4) - la pièce 5 alléguée dans le recours n’ayant pas été produite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte d’appel et de demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jour de l’art. 239 al. 2 CPC, attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, l’acte du 12 janvier 2024 est dépourvu de toute motivation, que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Bei Geldforderungen sind die im Rechtsbehelf gestellten Schlussanträge grundsätzlich ausdrücklich und zahlenmässig zu beziffern; fehlt ein entsprechender bezifferter Antrag, ist auf die Beschwerde in der Regel nicht einzutreten. Ausnahmsweise kann die Beschwerde jedoch angenommen werden, wenn der zuzuweisende Betrag bereits eindeutig aus der Begründung des Rechtsbegehrens bzw. dem Dispositiv der angefochtenen Entscheidung hervorgeht; zudem ist übertriebenes Formzwangdenken zu vermeiden.
“Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part. c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il s’ensuit qu’en matière de mainlevée d’opposition, les conclusions du recours doivent être expressément chiffrées, à tout le moins lorsqu’elles ne portent pas sur l’entier des montants réclamés en poursuite. Ce n’est que dans le cas où la mainlevée est requise ou contestée en deuxième instance pour la totalité des montants réclamés que les conclusions du recours peuvent être implicitement chiffrées.”
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (art. 60 et 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité de recours peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3) (sur le tout : 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, de manière surprenante s’agissant d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas chiffré ses conclusions, se contentant de requérir en substance que le temps admis pour fixer son indemnité d’office soit fixé à 44 heures, hors débours et frais de vacation. Cela étant, il est possible de déterminer, sur cette base, le montant requis à titre d’indemnité d’office. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 1.2), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind selbständig mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Obliegenheit, die Beschwerde zu begründen, ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Aus den Anträgen muss her- vorgehen, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Dabei darf sich ein Rechtsmittelkläger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheids zu beantragen, son- dern er muss einen Antrag in der Sache stellen, der im Falle eines reformatori- schen Entscheides zum Urteil erhoben werden kann (ZK ZPO-R ETZ/THEILER, - 3 - 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34 f. bzw. ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 14; OGer ZH PF110013 vom 21. Juni 2011 E. 1 und 3). Bei Geldforde- rungen ist demnach eine Bezifferung des Rechtsbegehrens erforderlich. Fehlt es an einem bezifferten Antrag, so ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (BGE 137 III 617, E. 4.2 und 4.3;OGer ZH PP190049 vom 10. Dezember 2019, E. 3.; OGer ZH, PF110013 vom 21. Juni 2011, bestätigt mit BGer, 4D_61/2011 vom 26.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Aus der Begründungspflicht folgt, dass die Beschwerdeschrift ent- sprechende (zu begründende) konkrete Rechtsmittelanträge zu enthalten hat (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO [betreffend Berufung]). Zwar wirkt die Beschwerde grundsätzlich kassatorisch, sie kann jedoch auch reformatorisch wirken. Ist die Sache spruchreif, kann die Beschwerdeinstanz einen Sachentscheid treffen (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Damit ist ein Antrag in der Sache erforderlich. Dies be- deutet, dass ein in Geld ausdrückbarer Antrag beziffert werden muss bzw. dass sich dessen Höhe zumindest aus der Beschwerdebegründung ergeben muss. Fehlt ein genügender Antrag, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (BGE 143 III 111 E. 1.2; 134 III 235 E. 2; BGer 4A_13/2016 v. 19.1.2016; KGer GR ZK2 23 22 v.”
Die Beschwerdebehörde prüft von Amtes wegen, ob die Beschwerde den Anforderungen der Begründung genügt. In den entschiedenen Fällen wurde das Verfahren als spruchreif angesehen, nachdem die vorinstanzlichen Akten beigezogen worden waren. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). 3. Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie.”
“Dezem- ber 2023, das ihrem Rechtsvertreter am 6. Februar 2024 zugestellt worden sei (act. 8/43 Rz. 6). 2.2.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-45). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 3.Die Sistierung ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsan- - 4 - wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittel- frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Dabei hat sich die Beschwerde erhebende Partei mit den Ent- scheidgründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid falsch gewesen sein soll. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumen- tativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Be- streitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tat- sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 4.Die Klägerin stützt ihre Beschwerde – wie bereits ihr vorinstanzliches Wiedererwägungsgesuch – auf den Erhalt des polydisziplinären asim-Gutachtens vom 31.”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- - 4 - stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4).”
“Demnach sind die Be- stimmungen der ZPO sinngemäss anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an die obere kantonale Aufsichtsbehörde gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). - 4 - 2.Mit der Beschwerde nach Art. 320 ZPO kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz gerügt werden. Gemäss herrschender Lehre kann vor der oberen Auf- sichtsbehörde auch die Rüge der Unangemessenheit vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 18 N 5 m.w.H.). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In der Beschwerdeschrift sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und diese sind zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 17 ff.). Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist auf die Be- schwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 22). 3.In ihrer Beschwerdeschrift erhebt die Beschwerdeführerin die Rüge der Un- angemessenheit (act. 30 Rz. II.B.5.). Sie macht geltend, aufgrund der zu tiefen Gebote hätte die Versteigerung abgebrochen und neu angesetzt oder ein Frei- handverkauf versucht werden müssen (act. 30 Rz. B.II.5.). Mit dem Festhalten bzw. der Durchführung der Versteigerung seien die Interessen des Schuldners (bzw. vorliegend der Pfandeigentümerin) sowie das Prinzip der schonenden Rechtsausübung verletzt worden. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich mit diesen Vorbringen darauf, ihre bereits vor der Vorinstanz vorgebrachten Argu- mente (act. 1 Rz. 2.3.; act. 14 Rz. 5 ff.) zu wiederholen, ohne sich mit den dies- bezüglichen (ausführlichen) vorinstanzlichen Erwägungen (act. 29 E. 5.4.2 ff., ins- besondere E. 5.4.”
“Der Entscheid über das Revisionsgesuch ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 332 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist zu erheben. Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen, welche bei Gutheissung der Beschwerde zum Entscheid erhoben werden können. Die gestellten Anträge sind sodann zu begründen. Die Beschwerde führende Par- tei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides einläss- lich auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO-Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Neue Tat- sachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
Beim Rechtsöffnungsverfahren entfällt der Arrest erst, wenn die Abweisung oder das Nichteintreten auf das Rechtsöffnungsgesuch endgültig ist. Nach der Rechtsprechung ist dies der Fall erst nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO (und erst nach allfälliger Abweisung bzw. Nichteintreten in der nächsten Instanz).
“Die Vorinstanz führte zur Begründung aus, dass der Beschwerde zwar grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukomme. Weise das Gericht das Rechtsöffnungsbegehren ab oder trete es darauf nicht ein, falle der Arrest nicht umgehend dahin, sondern erst, wenn die Abweisung oder das Nichteintreten auf das Rechtsöffnungsgesuch definitiv sei. Dies sei der Fall nach unbenutztem Ablauf der Beschwerdefrist für einen Weiterzug an die kantonale Rechtsmittelinstanz (Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. an das Bundesgericht (Art. 100 Abs. 1 BGG) sowie nach Abweisung bzw. Nichteintreten auf die Beschwerde durch die kantonale Instanz bzw. das Bundesgericht. Erst dann dürfe das Betreibungsamt die Arrestgegenstände freigeben. Sofern die Prosequierungsfrist gemäss Art. 279 SchKG eingehalten wurde, was vorliegend der Fall sei, bestehe kein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin an der Gewährung der aufschiebenden Wirkung. Auf das entsprechende Gesuch der Beschwerdegegnerin werde daher nicht eingetreten. Zur Klarstellung und Vermeidung weiterer unnötiger Verfahren werde allerdings festgehalten, dass der Arrest Nr. sss bis zum endgültigen Entscheid über das Rechtsöffnungsgesuch nicht dahinfalle. Die erstinstanzliche Erwägung, dass eine Nachfrist zur Verbesserung des ungenügenden Rechtsöffnungsgesuchs zu einer unzulässigen Verlängerung der gesetzlichen Prosequierungsfrist führe, tangiere die vorliegend relevante Einhaltung dieser Frist nicht. Ob der Rechtsöffnungsrichter der Gesuchstellerin eine Nachfrist zur Verbesserung hätte ansetzen müssen, werde erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geprüft.”
In grenzüberschreitenden Rechtshilfe- und Vollstreckungsverfahren kann eine Partei des ausländischen Hauptsacheverfahrens — namentlich der formelle Kontoinhaber oder der wirtschaftlich Berechtigte betroffener Konten — nach der Rechtsprechung als durch die Amtshilfeanordnung unmittelbar betroffen und damit beschwerdebefugt im Sinne von Art. 321 ZPO gelten. Dass diese Person im ausländischen Verfahren bereits Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, schliesst eine Beschwerde nicht zwingend aus, wenn mit dieser eine Verletzung relevanter Vorschriften geltend gemacht wird.
“Le titulaire d'un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n'est pas non plus partie à la procédure d'exécution en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a affirmé que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 13). 2.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2). L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le recourant est partie à la procédure au fond, soit la procédure anglaise initiée par-devant THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES, autorité requérante de la commission rogatoire litigieuse. En outre, il est le titulaire formel du compte n° 4______ et l'ayant droit économique des comptes n° 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée, soit trois des quatre comptes objets de la demande d'entraide litigieuse. Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70. Le fait que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la demande d'entraide judiciaire litigieuse dans le cadre de la procédure anglaise, ce qui n'est pas contesté, ne l'empêche pas de recourir contre l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il invoque une violation de l'art.”
Formelle Zulässigkeit: Wird die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich mit Anträgen und Begründung eingereicht, gilt sie in der Regel als formell zulässig.
“Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin die Beschwerdeantwort zugestellt (act. 36). Die Stellung- nahme der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeantwort datiert vom 16. Dezem- ber 2024 (act. 38) und wurde der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 18. Dezember 2024 zugestellt (act. 39). Darauf nahm diese mit Eingabe vom 30. Dezember 2024 Stellung (act. 41), welche der Beschwerdeführerin mit Schrei- ben vom 14. Januar 2025 zugestellt wurde (act. 42). Es erfolgten keine weiteren Eingaben. 2.2.Die Akten der Schlichtungsbehörde sowie der Vorinstanz wurden beigezo- gen (act. 1 - 22, act. 33/1 - 22). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. 3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Gegen Instruktionsverfügungen (Ordonnances d'instruction) beträgt die Beschwerdefrist grundsätzlich zehn Tage nach Art. 321 Abs. 2 ZPO. Typische Fälle, die in den Entscheiden als Instruktionsverfügungen angesehen werden, sind Entscheide über die Durchführung der Beweisaufnahme (z. B. Beweisanordnungen, Bestellung von Sachverständigen) sowie Entscheidungen über Kostenvorschüsse und Sicherheiten im Sinne von Art. 103 ZPO. Massgeblich bleibt jedoch stets die Frage der qualifizierenden Einordnung: Nur soweit eine Verfügung als Instruktionsverfügung zu qualifizieren ist, gilt die verkürzte, zehntägige Frist.
“319 et ss CPC est ouvert dans un délai dix jours (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant subisse un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1.1 Le code de procédure civile prévoit deux voies de droit contre les décisions du juge de première instance : - la voie ordinaire de l'appel (art. 308 ss CPC) dans le cadre duquel l'autorité supérieure connaît des griefs portant sur la violation du droit et la constatation inexacte des faits; - la voie extraordinaire du recours (art. 319 ss CPC) dans le cadre duquel le pouvoir de cognition de l'autorité supérieure est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.1.2 Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire ou lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En application de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre : a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance : 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.4 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à une procédure par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale.”
“2 En l'espèce, l'ordonnance 239 écarte d’une part du dossier l’écriture d’une partie et désigne d’autre part un expert, tout en énumérant les allégués des parties sur lesquels celui-ci sera amené à se prononcer par la voie de l’entraide internationale en matière civile et fixe l’avance de frais; l’ordonnance 242 décerne une commission rogatoire afin d’entendre deux témoins et liste les questions à poser à ces derniers. L’ordonnance 239 peut être qualifiée « d’autre décision » en tant qu’elle a écarté une écriture du dossier et d’ordonnance d’instruction pour le surplus; l’ordonnance 242 est une ordonnance d’instruction, toutes deux entrant dans le champ d’application de l’art. 319 let. b CPC (ATF 147 III 582; Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 13ss ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre de telles décisions. Il convient dès lors d'examiner si les deux ordonnances attaquées peuvent causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC), étant relevé que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Par souci d’économie de procédure, les deux recours seront traités dans un seul et même arrêt. 2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en revanche, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid.”
“..] (France) et à Malte en 2023. Dans sa duplique du 9 février 2024, le recourant a conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvellement produites au motif que celles-ci auraient été produites tardivement, tout en relevant qu’elles étaient de toute manière sans pertinence. Il a par ailleurs relevé que les parties se partageaient la garde de leur enfant commun à raison d’une semaine chacune et que sa demande de titre de séjour déposée le 23 octobre 2023 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes était en cours. Il a produit, en annexe, des pièces attestant de ces deux faits. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable. 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). S’agissant d’une ordonnance d’instruction (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). 2.1.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid.”
“Par ordonnance ORTPI/1017/2018 du 26 novembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise (requise par les parties), désigné un médecin français comme expert, les avances de frais étant fixées à 18'000 fr., et adressé aux parties un projet de mission, celle-ci ayant été formellement délivrée par ordonnance du 28 juin 2019, après observations des parties. c. L'expert a rendu son rapport en date du 30 juin 2020. d. Les recourants ont sollicité le 13 juillet 2020 la récusation de l'expert, requête ayant été admise par la délégation du Tribunal chargée de statuer en date du 29 mars 2021, suite à quoi la recherche d'un nouvel expert a abouti au prononcé de l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de 10 jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté contre une ordonnance d'instruction, en temps utile, selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC) et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ). Cette ordonnance d'instruction a pour objet d'une part, de désigner l'expert médical en charge d'exécuter la mission d'expertise délivrée, d'autre part de donner les instructions nécessaires à l'expert pour exécuter sa mission et notamment les éléments du dossier procédural à consulter et enfin, de fixer l'avance de frais de l'administration de la preuve par expertise. La recevabilité du recours devra être examinée point par point. 1.2.1 S'agissant du choix de l'expert et de la question de la teneur des instructions données, notamment du contenu du dossier à consulter, le recours n'étant pas spécifiquement prévu par la loi, il est donc soumis à l'exigence d'un dommage difficilement réparable (art. 319 lit. b ch.2 CPC). 1.2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF (ATF 138 III 378 c.”
Fehlt eine Rechtsmittelbelehrung bei einer prozessleitenden Verfügung, darf den Parteien daraus kein Rechtsnachteil erwachsen; eine verspätete Beschwerde kann in solchen Fällen nicht entgegengehalten werden, sodass die Beschwerdefrist als gewahrt gilt (je nach Rechtsprechung sinngemäss).
“Bei der Vorladung handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist grundsätzlich zehn Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Vorladung wurde der Be- schwerdeführerin am 28. Dezember 2020 zugestellt (vgl. act. 6/11). Mit der Be- - 3 - schwerde, welche erst am 18. Januar 2021 der Post überbracht wurde (vgl. act. 2), ist diese Frist nicht gewahrt. Das kann der Beschwerdeführerin aber nicht entgegengehalten werden, weil die prozessleitende Verfügung keine Rechtsmit- telbelehrung enthält.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Eröffnung der Verfügung daher mangelhaft sei und ihr die Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung erneut zu eröffnen sei. Ob die Präsidentin der Aufsichtsbehörde die Verfügung vom 12. Dezember 2022 mit einer Rechtsmittelbelehrung hätte versehen müssen, erscheint fraglich (vgl. dazu eingehend AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.5). Die Frage kann offenbleiben, weil die Beschwerdeführerin aus dem Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung ohnehin nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Das Fehlen einer erforderlichen Rechtsmittelbelehrung hat nicht die Unwirksamkeit des Entscheids zur Folge. Den Parteien darf daraus aber kein Rechtsnachteil erwachsen, wenn sie das zulässige Rechtsmittel nicht gekannt haben und bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit nicht hätten erkennen können (AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.6 mit Nachweisen). Wenn auf ihre Beschwerde vom 29. Dezember 2022 unabhängig von der Einhaltung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO (vgl. dazu BGE 141 III 270 E. 3.3 S. 272 f.; AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.4.1) eingetreten wird, erwächst der Beschwerdeführerin aus dem Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung entgegen ihrer unsubstanziierten und unbegründeten Behauptung kein Rechtsnachteil.”
Die Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO, die von Amtes wegen zu prüfen ist. Sie muss innerhalb der Rechtsmittelfrist vorliegen und hinreichend darlegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung als unrichtig bzw. willkürlich beanstandet wird (Bezeichnung der angegriffenen Passagen und der beanstandeten Aktenstücke). Da es sich um eine gesetzliche Anforderung handelt, ist eine Fristverlängerung zur nachträglichen Vervollständigung oder Verbesserung der Begründung nicht vorgesehen; dies gilt nach der Rechtsprechung auch dann, wenn der Parteibevollmächtigte bzw. der Rekurrent über keine juristische Ausbildung verfügt. In der Praxis werden indessen nur die klar verständlichen Rügen behandelt.
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 1.2 En l'espèce, la décision du 3 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil a été notifiée au recourant le 7 juillet 2023, de sorte que son recours, expédié le 11 juillet 2023, a été formé en temps utile. L'une des conditions de recevabilité est, dès lors, remplie. 2. Il convient d'examiner si le recours du 11 juillet 2023 respecte les autres conditions de recevabilité, à savoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la motivation du recours et des pièces produites. 2.1. 2.1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). Le recourant doit motiver en droit son recours et démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Il s'agit d'une exigence légale, de sorte qu'un délai supplémentaire ne peut pas lui être accordé pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La question de sa recevabilité du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (cf. ch. 7). 2. Le recourant sollicite une restitution de délai, d'une part, pour démontrer l'inexactitude "des propos" de l'autorité de première instance et, d'autre part, en raison du fait qu'il lui a été impossible de produire les pièces justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références citées), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours.”
“réclamée par le Tribunal pour la procédure de première instance. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 décembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée, à la nomination de Me G______ pour la défense de ses intérêts et au besoin pour compléter son recours, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'un émolument de procédure. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recours soit prolixe, mélange les faits et le droit et contienne de nombreux passages où le recourant se borne à exposer, de manière difficilement compréhensible, sa propre version des faits du litige pour lequel il demande l'assistance juridique, il est néanmoins possible d'identifier certaines critiques à l'encontre de la décision présentement querellée, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi seront considérées comme respectées. Seuls les griefs aisément compréhensibles seront toutefois traités. Le recours ayant par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, sa recevabilité sera admise. En revanche, le chef de conclusion du recourant visant éventuellement à compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Soweit es sich um die im Art. 319 lit. b ZPO bezeichneten «anderen Entscheide» handelt (z. B. die Anfechtung nur des Betrags oder der Verteilung einer Entschädigung bzw. von Kostensätzen), unterliegen diese grundsätzlich dem für das Hauptverfahren geltenden Beschwerdefristregime. Art. 321 Abs. 2 ZPO sieht die 10-tägige Frist ausdrücklich für Instruktionsverfügungen vor; die Quellen lesen Art. 321 Abs. 2 ZPO demnach a contrario für «andere Entscheide», die nicht Instruktionsverfügungen sind. In bestimmten Fällen (z. B. Erwachsenenschutzrecht) kann die massgebliche Frist daher längere Fristen vorsehen (vgl. z. B. Art. 450b Abs. 1 ZGB).
“01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid.”
Entscheide über Kostenvorschüsse (Avancen) und über Sicherheiten gelten als Instruktionsverfügungen und sind nach der einschlägigen Rechtsprechung innerhalb von zehn Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Rekurs ist schriftlich und zu begründen; er ist bei der für Rekurse zuständigen Kammer (Chambre des recours civile) einzureichen.
“A titre plus subsidiaire, elle a conclu au constat de la péremption des prétentions de D.________ et au rejet de la demande. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il soit dit que les prétentions de D.________ sont infondées et au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis le constat de l'inexistence de la créance de D.________ et à la radiation du commandement de payer susmentionné. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Elle a invité l’expert à lui indiquer, avant toute opération, le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions. 6. Par courrier du 21 juin 2024, [...] a estimé le coût probable de ses travaux d’expertise comme suit : « V.________ (Me Mathias Keller) : environ CHF 3'900.00 C.________ (Me Jean-Rodolphe Fiechter) : environ CHF 4'500.00 U.________ (Me Daniel Pache) : environ CHF 2'800.00 Total estimatif des honoraires et frais TVA comprise : environ CHF 11'200.00 » En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Elle a fait valoir qu'au regard des conclusions relatives au paiement de contributions d'entretien pour elle-même et l'enfant des parties, et des art. 31 RTFMC et de l'art. 5.3.3 du Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, le premier juge avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance complémentaire à 20'000 fr. b. Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision du 3 avril 2024. c. Dans ses observations du 18 avril 2024, le Tribunal s'en est rapporté à justice. d. A______ a été informée par avis du greffe de la Cour du 10 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op.”
“Le 5 janvier 2023, l’intimée a introduit une demande en paiement à l’encontre de la recourante en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2021. 2. Par réponse des 20 mars et 15 mai 2023, la recourante a contesté être soumise à la convention collective pour le secteur « nettoyage » et devoir verser un quelconque montant à l’intimée à ce titre. Elle a ajouté que les « tracasseries administratives » de l’intimée envers elle étaient arrêtées à 6'000 fr., cette somme devant lui être immédiatement versée. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 mars 2023/61 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREC 8 février 2023/33 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Malgré l’absence de conclusions formelles, on comprend à la lecture de l’acte que la recourante conteste devoir payer toute avance de frais. Le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“soit insuffisante, en particulier pour couvrir les frais d'administration des preuves et qu'en cours d'instruction des avances complémentaires soient nécessaires. c. La recourante a répliqué le 22 février 2022. Elle a allégué que les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient ou pas accessibles au public, n'étaient pas opposables aux plaideurs. Or, une valeur litigieuse de 300'000 fr. se situait dans la fourchette basse de la tranche allant de 100'001 fr. à 1'000'000 fr., ce qui aurait dû conduire le Tribunal à réclamer une avance de frais n'excédant pas 5'000 fr. Pour le surplus, la recourante a rappelé les éléments déjà contenus dans son recours, qui auraient dû, selon elle, conduire le Tribunal à réduire le montant de l'avance de frais. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Devant la Cour, la recourante a produit une pièce nouvelle, non soumise au Tribunal, à savoir son certificat de salaire 2020. En principe, la production de pièces nouvelles devant la Cour n'est pas possible dans le cadre d'un recours. En l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, la prise en considération du certificat de salaire de la recourante n'est, quoiqu'il en soit, pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.”
“Invité à donner son avis sur le recours, le Tribunal s'est déterminé le 17 août 2021, reconnaissant qu'il avait omis de statuer sur les chefs de conclusions du recourant visant à obtenir la mainlevée définitive. Les conditions de l'art. 334 CPC n'étaient cependant pas réalisées, seule la voie de l'appel contre le jugement litigieux étant ouverte, voie que le recourant avait au demeurant utilisée, parallèlement à sa demande de rectification. Cette dernière étant vouée à l'échec, le Tribunal a indiqué que le non-paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai nouvellement imparti permettrait de ne pas entrer en matière sur celle-ci, ce qui mettrait fin sans frais à la procédure de rectification. c. Par pli du 19 août 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable, sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Le recours ne déploie pas d’effet suspensif automatique (cf. art. 325 al. 1 CPC). Celui-ci peut cependant être accordé, en règle générale sur requête, en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid.”
“supra let. B/b). A la suite de la reddition par le Tribunal fédéral de son arrêt du 22 septembre 2020, le premier juge a imparti un nouveau délai au 4 novembre 2020 à la recourante pour qu’elle effectue l’avance de frais requise. Ce délai a été prolongé au 23 novembre 2020. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction précitées (cf. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d'une décision relative à une avances de frais, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid.”
Wird die Zustellung des Entscheids per Einschreiben nicht innert der siebentägigen Abholfrist vorgenommen, gilt das Schriftstück nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als zugestellt, wenn der Empfänger mit einer solchen Zustellung rechnen musste. Nach der Rechtsprechung sind die Parteien verpflichtet, Vorkehren zu treffen, damit ihnen die Post erreichbar ist (z. B. Abholung, Nachsendung, Beizug eines Vertreters, Mitteilung einer Zustelladresse). Mit dem Ablauf der siebentägigen Frist beginnt die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). En l’occurrence, la valeur litigieuse s’élève à 7'920 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause ([loyer pour un garage de 150 fr. + loyer pour une place de parc de 70 fr.] x 36 mois). Elle est dès lors inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. 3.1.2 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas lorsque l’ordonnance d’expulsion a été rendue selon la procédure en cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.”
“L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a en principe lieu de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause, de sorte que la voie du recours est ouverte. 4.3 4.3.1 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.”
“Par avis d’exécution forcée du 17 mars 2023, le juge délégué a informé les parties que l’exécution forcée de la convention du 15 octobre 2020 était reportée au 2 mai 2023 à 9h30. 1.3 Par acte du 6 avril 2023 posté le même jour, la recourante a conclu à ce que l’exécution forcée soit repoussée à la fin du mois de mai. Par courrier du 21 avril 2023, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 24 avril 2023, elle a réitéré sa requête d’effet suspensif. 2. 2.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre un avis d’exécution forcée. On peut se demander si le chiffre III de la convention du 15 octobre 2020 prévoyait des mesures d’exécution, ce qui justifierait d’interpréter le recours comme une demande de suspension en application de l’art. 337 al. 2 CPC, l’appel étant au demeurant irrecevable (art. 309 let. a CPC). Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 mai 2024 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2024, avisés pour retrait le 31 mai 2024 et notifiés au poursuivi le 25 juin 2024 après prorogation par celui-ci le 5 juin 2024 du délai de garde postale, vu l’écriture datée du 27 juillet 2024 et remise à la poste le 27 juin 2024 à l’attention du greffe du Tribunal cantonal, par laquelle le poursuivi a requis la prolongation du délai de recours jusqu’à la fin du mois d’août 2024 en faisant valoir de graves problèmes de santé, vu l’avis du président de la cours de céans du 28 juin 2024, informant le poursuivi que le délai de recours était un délai légal qui ne pouvait être prolongé, vu l’écriture du poursuivi du 4 juillet 2024 remise à la poste le lendemain indiquant que son écriture du 27 juillet 2024 devait être considérée comme un appel avec demande de prolongation du délai pour la présentation du mémoire écrit et motivé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ; que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid.”
“3 et les références citées), que si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (TF 4A_634/2021 précité et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué refusant la restitution du délai de détermination sur la requête de mainlevée pourra être contesté avec la décision finale à intervenir sur cette requête, qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat, que selon la jurisprudence, une indication erronée ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 8.2 ; TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1), que la mention d’une voie de droit au bas du prononcé attaqué est donc sans influence, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà ; attendu qu’au demeurant, à supposer cette voie ouverte, le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art.”
Verkürzte Frist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO: Für in Verfahren sommaire/vereinfachter Behandlung oder für bestimmte Anordnungen (z. B. Instruktions‑/Beweisordonnanzen; Entscheidungen über unentgeltliche Rechtspflege) sieht Art. 321 Abs. 2 ZPO eine verkürzte Beschwerdefrist vor; in der Praxis beträgt diese häufig zehn Tage.
“En substance, le recourant, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal du 26 septembre 2024. Il fait valoir le décès de son frère, puis celui de sa mère six mois plus tard, laquelle était lourdement handicapée et vivait chez lui, raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans une situation difficile à gérer qui l'a empêché de "donner de ses nouvelles". Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
“(valeur au 7 février 2022), 50 fr. (valeur au 8 mars 2023) et 50 fr. (valeur au 5 avril 2023) la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'946'123 de l’Office des poursuite du district de Nyon notifié à la réquisition de B.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés à la poursuivie le 24 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte du 29 janvier 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100), qu'en particulier, selon l'art. 321 al.”
“A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 4.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“En l'espèce, le locataire conteste non seulement l'expulsion en tant que telle, mais également la résiliation du bail, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte contre le prononcé de l'évacuation. En revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables. Par souci de simplification, le locataire sera désigné ci-après comme l'appelant. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et l'appelant allègue des faits nouveaux. Il en résulte que le loyer et les charges relatifs à l'arcade litigieuse étaient à jour au 30 novembre 2023. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard.”
“Elle a produit une pièce. Le 27 février 2023, l’intimée a déposé une nouvelle écriture spontanée et deux pièces. Cette écriture a été adressée à la recourante le 28 février 2023. En droit : I. a)aa) Les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). ab) Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). ac) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). ad) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid.”
“Die Streitwerte sowohl der Klage als auch der Widerklage betragen weni- ger als CHF 10'000.– (vgl. Rechtsbegehren in act. 53 S. 2). Entsprechend stehen gegen beide Entscheide die Beschwerde offen (vgl. Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdefrist gegen diese Entscheide beträgt 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auch gegen die Verfügung betreffend Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege steht die Beschwerde offen, wobei die Beschwerdefrist zehn Tage beträgt (Art. 121 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz hat sämt- liche Rechtsmittel korrekt belehrt (act. 53 S. 18 f.). Um eine Rechtsmittelfrist ein- zuhalten, muss das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Rechtsmittelschrift verspätet eingereicht, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (B LICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Vor Art. 308–334 N 77).”
Ergänzende oder nachträglich eingereichte Begründungen, die nach Ablauf der Rechtsmittelfrist nachgereicht werden, sind nicht zu berücksichtigen und gelten als unzulässig (irrecevable). Die Beschwerde muss innerhalb der Frist vollständig begründet eingereicht werden.
“Der Beschwerdeführer hat somit zu erklären, weshalb der erstinstanzliche Entscheid im angefochtenen Punkt unrichtig sein soll; es wird vorausgesetzt, dass er sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1). Auch wenn bei einer rechtsunkundigen Person an diese Substantiierungs- und Begründungpflicht praxisgemäss keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden, muss doch auch ein juristischer Laie zumindest sinngemäss sagen, weshalb er den angefochtenen Entscheid für fehlerhaft hält und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll (AGE BEZ.2013.73 vom 24. Januar 2014 E. 2). Im vorliegenden Fall gibt der Schuldner in seiner Beschwerde vom 25. Dezember 2023 lediglich an, dass er Einsprache anmelde und dass die Begründung später erfolge. Mit diesen Ausführungen begründet der Schuldner mit keinem Wort, inwiefern der Entscheid des Zivilgerichts falsch sein soll. Damit fehlt es an einer genügenden Begründung der Beschwerde. Die Ausführungen in seiner Eingabe vom 19. Januar 2024 erfolgten weit nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist. Sie sind somit verspätet (vgl. Art. 321 ZPO) und können nicht mehr berücksichtigt werden.”
“à titre de dépens, vu les motifs du prononcé, demandés par la poursuivie le 23 novembre 2020, adressés aux parties le 27 janvier 2021, vu le recours déposé le 5 février 2021 par R.________ contre cette décision, vu l’écriture complémentaire déposée par R.________ le 3 mars 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’acte de recours du 5 février 2021, dirigé contre le prononcé motivé reçu par la recourante au plus tôt le 28 janvier 2021, a été déposé en temps utile, que l’écriture complémentaire du 3 mars 2021, déposée après l’éché-ance du délai de recours, est en revanche irrecevable ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, R.________ se borne à faire état d’un litige pénal qui l’oppose à sa fille à qui elle reproche d’avoir usurpé son identité, qu’elle ne formule toutefois aucun grief contre prononcé de mainlevée objet de la présente procédure, prononcé selon lequel l’ordonnance du 5 août 2019 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully et la décision d’exécution forcée d’expulsion du 26 septembre 2019 produites par la partie poursuivante constituent des jugements exécutoires au sens de l’art.”
“Die Beschwerdeschrift des Gesuchsgegners enthält keine Begründung. Der Gesuchsgegner teilt darin lediglich mit, dass er seinen Rechtsvertreter erst am 23. August 2021 konsultieren könne und daher die Begründung der Be- schwerde schriftlich nachreichen werde (Urk. 12). Da eine Beschwerde innerhalb der Rechtsmittelfrist vollständig begründet einzureichen ist (Art. 321 ZPO) und die Beschwerdefrist am 16. August 2021 ablief (Zustellung des angefochtenen Urteils am 4. August 2021; Urk. 10b), kann danach keine Begründung mehr nachgereicht werden. Da in der vorliegenden Beschwerdeschrift keine Beanstandungen gegen die – im Übrigen nachvollziehbaren – vorinstanzlichen Erwägungen erhoben wer- den, bleibt es bei diesen und der darauf gestützten Rechtsöffnung.”
Die Rechtsprechung betont, dass der Begriff «préjudice difficilement réparable» weiter gefasst ist als das Erfordernis des «irreparablen» Schadens nach Art. 93 Abs. 1 BGG; er umfasst nicht nur rechtliche, sondern auch finanzielle oder zeitliche Nachteile, soweit diese schwierig zu beheben oder zu beziffern sind. Die oberinstanzlichen Gerichte müssen diese Voraussetzung allerdings zurückhaltend prüfen, damit der sofortige Rechtszug nicht für beliebige prozessleitende Verfügungen geöffnet wird.
“A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les motifs de la recourante ne démontrent pas l'existence d'un préjudice difficilement réparable, que la recourante n'expose pas pour quelle raison elle a tardé à solliciter une dispense de comparaître, que les raisons professionnelles de dispense ne sont qu'invoqués mais non démontrés, que la gérance n'était pas présente à la séance non plus, et que la doctrine citée ne peut être suivie car elle rendrait l'obligation de comparution personnelle caduque. Par courrier du 8 décembre 2022, la recourante s'est déterminée sur la réponse, faisant valoir qu'elle avait déposé des réquisitions de preuves à la séance du 27 octobre 2022 et qu'elle entendait interroger l'intimé sur les paiements dont il faisait état. en droit 1. La décision de rejet de la requête de dispense de comparution personnelle et de constatation du défaut de la demanderesse a été notifiée à la recourante le 27 octobre 2022, si bien que le recours, déposé le 7 novembre 2022 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre le refus de dispense de comparution personnelle n’étant pas expressément prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où ce refus peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.”
“En substance, il a fait valoir que l'octroi d'un nouveau délai à B______ pour qu'elle se détermine sur la question d'une décision partielle sur le principe du divorce – alors qu'elle aurait d'ores et déjà eu la possibilité de se prononcer sur ce point à l'occasion de ses écritures du 30 mai 2022 – lui causerait un préjudice difficilement réparable, du fait qu'il se trouvait "enlisé" dans une procédure qui ne trouverait jamais d'issue, alors qu'il souhaitait se remarier depuis de nombreux mois. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens, ces derniers étant chiffrés à 1'500 fr. c. Par avis du greffe de la Cour du 2 août 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En tant qu'elle fixe un délai à une partie pour se déterminer sur les conclusions de son adversaire, la décision querellée est une ordonnance d'instruction se rapportant à la conduite de la procédure. 1.1 Une telle décision est susceptible de recours immédiat stricto sensu, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis par la loi (art. 142, 143, 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.”
“Lors de l'audience du 22 juin 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal limite la procédure à la question de la légitimation active de la demanderesse et à la recevabilité de la demande. Il a en outre requis l'audition des organes de C______ et la production d'une copie de meilleure qualité de la cession de créances litigieuse. g. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la limitation de la procédure demandée par le défendeur ne simplifierait pas le procès. Par ailleurs, l'audition des organes de C______ a été refusée, au motif qu'elle n'apparaissait pas pertinente pour l'issue du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11, 14 et 15 ad art. 319 CPC). La décision entreprise est en revanche susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2.1. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op.”
Ist eine anfechtbare Entscheidung nicht vorhanden (Untätigkeit bzw. Rechtsverweigerung / materieller Rechtsverzug), ist die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO zulässig und kann jederzeit erhoben werden.
“1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (…) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2.1 En l’espèce, il ne sera pas revenu sur les raisons qui ont conduit le Tribunal de protection à retirer aux deux parents la garde de leur fille et à ordonner son placement en foyer, lesquelles résultent clairement de l’état de fait détaillé rappelé ci-dessus et ne font pas l’objet du recours. La recourante ne saurait sérieusement reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné, sur mesures superprovisionnelles, le retour de l’enfant à son domicile à la suite du dépôt de sa requête du 17 juillet 2023. Un tel retour impliquait en effet de s’assurer que les problèmes de santé de la recourante étaient pris en charge correctement, qu’elle ne consommait plus d’alcool et qu’elle était compliante et régulière dans ses suivis, ce qui impliquait d’interpeller le SPMi afin qu’il établisse un rapport circonstancié, tenant compte de l’évolution de la situation. Un tel rapport a été rendu le 8 août, lequel ne préconisait pas le retour de l’enfant au domicile de ses parents, mais un élargissement progressif du droit de visite de ceux-ci, autorisé par le Tribunal de protection par décision du 10 août 2023.”
“Am 22. August 2022 haben die Beschwerdeführer beim Kantonsgericht von Graubünden eine Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen das Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair erhoben. Gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde eingereicht werden (Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO).”
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- - 3 - ledigen bzw. innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebotenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zu- lässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigentliche Pflichtverlet- zung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff., Art. 320 N 7 m.w.H.).”
Laut der zitierten Praxis kann die Verfahrensfrist unterschiedlich ausfallen: Wird die Entschädigung zusammen mit dem Entscheid in der Sache festgesetzt, kann die längere 30‑tägige Beschwerdefrist anwendbar sein; wurde die Entschädigung dagegen in einer separaten summarischen Verfügung festgelegt, ist in der zitierten Entscheidung von einer 10‑tägigen Frist ausgegangen worden.
“Die Bestimmungen über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an eine Partei, die nicht über die für die Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt, finden sich unter Art. 117 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Nach Art. 121 ZPO sind Entscheide, mit welchen die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird, mit Beschwerde anzufechten. Dem Gesetz lässt sich indessen keine explizite Vorschrift entnehmen, innert welcher Frist die unentgeltliche Rechtsvertretung die als zu tief empfundene Entschädigung anzufechten hat. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage. Demgegenüber sind im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie prozessleitende Verfügungen innert 10 Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Appellationsgericht hat in einem Fall, in welchem das Zivilgericht das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung zeitgleich mit dem Entscheid in der Hauptsache, aber mit separater Verfügung festgesetzt hatte, die massgebliche Beschwerdefrist mit zehn Tagen angegeben (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 1.2). Im vorliegenden Fall wurde die Entschädigung der Beschwerdeführerin jedoch zusammen mit dem Entscheid in der Sache selbst festgesetzt, für welche eine Rechtsmittelfrist von 30 Tagen genannt wurde. Mit ihrer Eingabe vom 10. Januar 2023 verlangte die Beschwerdeführerin allerdings die für die Anfechtung eines Entscheids notwendige schriftliche Begründung (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO) ausdrücklich nur mit Bezug auf die Festsetzung ihrer Entschädigung und erklärte im Übrigen den Verzicht ihrer Mandantin auf eine schriftliche Begründung des Entscheids in der Sache. Ob unter diesen besonderen Umständen analog zur vorgenannten Praxis des Appellationsgerichts eine Beschwerdefrist von zehn Tagen gilt, kann offen bleiben, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.”
Ist die Frage der Rechtzeitigkeit für die Entscheidung nicht relevant, kann die Instanz offenlassen, ob die Beschwerde innert der zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) eingereicht wurde.
“Auf die im Beschwerdeverfahren gemachten Ausführungen der Gesuchs- gegnerin ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als sich dies für die Entscheid- findung als notwendig erweist. Aufgrund der nachfolgenden Erwägungen ist nicht näher darauf einzugehen, ob die Beschwerde rechtzeitig innert der zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) eingereicht wurde.”
Die Rechtsmittelinstanz prüft die Einhaltung der Begründungspflicht nach Art. 321 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen und darf dabei übertriebenen Formalismus vermeiden. Gleichwohl rechtfertigt das gesetzlich vorgesehene Mindestmass an Motivation keine Verletzung des rechtlichen Gehörs; das Begründungserfordernis ist durchzusetzen.
“Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Lorsque la loi conditionne la recevabilité d'une voie de recours au respect d'un degré minimal de motivation, l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). En matière civile, tel est notamment le cas de l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours cantonal.”
Die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Die Begründung hat konkret darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft ist; hierzu ist sachdienlich anzugeben, welche vorinstanzlichen Erwägungen angefochten werden und auf welche Aktenstellen sich die Rügen stützen. Blosse Verweise auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht.
“Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Rechtliches 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der - 4 - Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.202,1 E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
“Nach dem Gesagten hat das Zivilgericht damit zu Recht erkannt, dass das Urteil des Landgerichts Berlin vom 19. August 2020 sowie der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Berlin vom 20. Juni 2022 auch in der Schweiz vollstreckbar sind und es sich dabei um definitive Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art 80 Abs. 1 SchKG handelt. Die Schuldnerin verweist zur Begründung ihrer Beschwerde «im Übrigen [auf] den vollständigen diesseitigen Vortrag aus dem vorinstanzlichen Verfahren und dem deutschen Gerichtsverfahren», welcher «in seinen wesentlichen Zügen diesem Schriftsatz angefügt» sei (Beschwerde Rz. 9). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Begründen im Sinn dieser Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt die Beschwerdeführerin im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen eine Kritik beruht (BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017 E. 3.3.2; AGE BEZ.2019.71 vom 29. November 2019 E. 4). Auch wenn bei juristischen Laien weniger hohe Anforderungen an die Begründung gestellt werden, genügt der pauschale Verweis der Schuldnerin auf ihre vorinstanzliche Stellungnahme nicht.”
“Sie wurde form- und frist- gerecht bei der zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 13/2), der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 18–20) und die vor Vorinstanz unterlegene Gesuchsgegnerin ist ohne Weiteres zur Beschwerdeerhe- - 4 - bung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (dazu nach- stehend, E. II.2) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwä- gungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Bezugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Ent- scheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Was in der Beschwerde oder in der Beschwerdeantwort, für welche die for- mellen Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde sinngemäss eben- falls gelten (vgl. BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2 m.w.Hinw. [betr. Berufungsantwort]; OGer ZH RT170220 vom 21.06.2018, E. 2.3; OGer ZH RE190015 vom 12.06.2020, E. 2.2), nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- gründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdeverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm- ZPO, Art. 57 N 22; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6).”
“- 18 - B.Prozesskostenbeitrag bzw. unentgeltliche Rechtspflege für vorinstanzliches Verfahren 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.2021, E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art.”
Trifft die angefochtene Entscheidung die Frage der Unzulässigkeit, müssen die im Rekursmemo vorgebrachten Gründe die von der Vorinstanz behandelte Zulässigkeitsfrage betreffen. Der Rekurrent hat darzulegen, inwiefern die kantonale Begründung Art. 321 Abs. 1 ZPO verletzt, und zugleich nachzuweisen, dass sein ursprünglich erhobenes Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO erfüllte — namentlich durch punktgenaue Wiedergabe der erstinstanzlichen Motive und durch konkrete, überprüfbare Kritik an deren Begründung. Fehlt dies, ist der Rekurs unzulässig.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
Art. 321 Abs. 2 ZPO ist in der Praxis häufig in Zusammenhang mit anderen Verfahrensvorschriften anzuwenden. Insbesondere wird die Fristberechnung bei der Anfechtung von Entscheiden über die unentgeltliche Rechtspflege unter Bezugnahme auf Art. 117, Art. 119 Abs. 3 und Art. 121 ZPO geprüft.
“Der Entscheid über ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechts- pflege ist selbständig mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht (vgl. act. 6 i.V.m. act. 7 i.V.m. act. 11 S. 1, Art. 117 i.V.m. Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 121 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“______, [code postal] C______, et la cave n° 2______ y afférente et transmis la cause au Tribunal, siégeant dans la composition prévue à l'art. 26 LaCC, pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. d. Lors de l’audience du Tribunal du 2 novembre 2023, le locataire a sollicité un délai humanitaire de départ de six mois, au motif qu’il était à charge de l’Hospice général, ne trouvait pas de logement et que l’hiver approchait. Il a reconnu que cela « faisait déjà un moment » qu’il savait qu’il devait partir. La bailleresse s’est opposée à l’octroi d’un délai de départ, relevant qu’elle continuait à recevoir des plaintes à l’encontre du locataire et que la situation s’envenimait. Le Tribunal a gardé à cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 309 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal de l'exécution. 1.2 En l'espèce, le recourant conteste les mesures d'exécution prises par le Tribunal et a interjeté le recours en temps utile et selon les formes légales, de sorte que celui-ci est recevable (art. 309 et art. 321 al. 2 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le recourant n’avait pas démontré avoir entrepris de recherches de logement et avait, en raison de la durée de la procédure judiciaire, bénéficié d’une prolongation de fait de deux ans et demi depuis la notification de la résiliation en avril 2021, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour évacuer le logement litigieux. Le recourant fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il est « au bénéfice de prestations de l’Hospice général ce qui démontre ses difficultés socio-économiques », que c’est l’hiver et que le marché du logement est saturé, de sorte que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité en refusant de lui accorder un délai de départ de six mois. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'évacuation d'un locataire est régie par le droit fédéral (art. 335 ss CPC). En autorisant l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité.”
Die in Art. 321 ZPO vorgesehenen Beschwerdefristen sind gesetzliche Fristen und gelten als nicht verlängerbar.
“2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 mai 2022/133 consid. 2.2.1 ; CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1). En l’espèce, les recourants ont produit, outre des pièces de forme, un document intitulé « inventaire des paiements effectués par B.V.________ » ainsi qu’une procuration conférée par B.V.________ à Q.________ le 29 août 2021 en lien avec les actes entrepris dans le cadre de la succession de feu A.V.________. Ces pièces sont susceptibles d’exercer une influence sur le résultat du présent recours, de sorte qu’elles sont recevables. 2.3 Les recourants ont requis l’autorisation de consulter le dossier de première instance auprès de la Justice de paix. Au vu de sort réservé au présent recours (cf. consid. 3.3 et 4.2), cette requête est sans objet. Ils ont en outre requis la possibilité de déposer un mémoire ampliatif. Cette requête doit être rejetée, dans la mesure où le délai de recours prévu à l’art. 321 CPC est un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC ; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). 3. 3.1 Les recourants soutiennent en premier lieu que la juge de paix n’était pas compétente pour déchoir un héritier de son droit de répudier la succession. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2). 3.2.2 La question de savoir quelle autorité était compétente pour constater qu’un héritier était déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, a été examinée, sous l’ancien droit de procédure cantonale vaudoise (aCPC/VD) par la Chambre des recours, dans l’arrêt du 6 octobre 2003/809, consid.”
Die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO ist als gesetzliche Frist nicht verlängerbar; eine Erstreckung nach Art. 144 ZPO kommt nicht in Betracht. Eine Wiederherstellung der Frist ist einzig im Rahmen eines Restitutionsgesuchs nach Art. 148 ZPO möglich, wobei die Rechtsprechung die Anforderungen an solche Gesuche restriktiv anwendet.
“Le recourant sollicite une restitution de délai, d'une part, pour démontrer l'inexactitude "des propos" de l'autorité de première instance et, d'autre part, en raison du fait qu'il lui a été impossible de produire les pièces justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références citées), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu produire de pièces à l'appui de son recours n'est pas pertinent, puisque la production de pièces nouvelles est irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 ci-dessous). Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant en restitution de délai. 3. Le recourant sollicite "l'effet suspensif, notamment suspendre l'encaissement des avances de frais". 3.1 Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de la décision du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance, puisqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité.”
“), du moins pas après l’échéance du délai de recours, que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, l'écriture du 29 octobre 2021, qui doit être comprise comme une déclaration de recours, a été déposée à temps auprès de l'autorité de première instance, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC à compter de la notification à la recourante de la décision motivée, intervenue le 28 octobre 2021, que dans cet acte, la recourante se limite toutefois à solliciter l’octroi d’un « délai supplémentaire » pour consulter son avocat, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion, que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que si l'écriture du 29 octobre 2021 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC – ce qui n’est pas de cas –, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), – ici le délai de recours, arrivé à échéance le lundi 8 novembre 2021 – et, d'autre part parce que la volonté de la recourante de faire appel à un avocat qui serait absent ne saurait en aucun cas constituer un empêchement valable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
“________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 21 juin 2024, à l'instance de A.________ pour les montants de CHF 242'400.- en capital, CHF 3.40 d'intérêts moratoires, CHF 200.- de frais de bouclement et CHF 204.- de frais de poursuite. La mainlevée provisoire a en revanche été refusée pour le paiement des intérêts convenus, la créancière n'ayant pas prouvé le taux d'intérêt applicable. B. Par acte du 21 août 2024, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée, produisant en particulier des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024. C. Vu l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“Juni 2022 (EB220491-L) - 2 - Erwägungen: 1.1 Mit Urteil vom 13. Juni 2022 erteilte das Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht Audienz (Vorinstanz), dem Gesuchsteller und Beschwerdegegner (fortan Ge- suchsteller) in der gegen den Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) angehobenen Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Zürich 7, Zahlungsbefehl vom 30. August 2021, definitive Rechtsöffnung für Fr. 100.– nebst Zins zu 3 % seit 24. August 2021 sowie für Fr. 1.–, abzüglich Fr. 100.– (Valuta 6. September 2021; Urk. 12 S. 6 = Urk. 15 S. 6). Die Betreibung betrifft eine Ord- nungsbusse im Rahmen der direkten Bundessteuer des Jahres 2019. 1.2 Nachdem dem Gesuchsgegner mit Schreiben der hiesigen Kammer vom 5. Juli 2022 auf dessen Fristerstreckungsgesuch vom 4. Juli 2022 (Urk. 17/A) hin mitgeteilt worden war, dass die gesetzliche Rechtsmittelfrist nicht erstreckt wer- den könne (Urk. 16/1; sep. Verfahren mit der Geschäfts-Nr. PZ220046-O), erhob dieser mit Eingabe vom 11. Juli 2022 innert Frist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 13b) Beschwerde gegen das obgenannte Urteil mit dem sinngemässen An- trag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 14). In der Folge reichte der Gesuchsgegner eine weitere Eingabe (Datum Poststempel: 1. August 2022) samt Beilagen ins Recht (Urk. 19 und 20/1-8). 1.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwer- deantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Eingabe vom 11. Juli 2022 erhob der Gesuchsgegner ebenfalls Be- schwerde gegen das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, Einzelgericht Audienz, vom 13. Juni 2022 mit der Geschäfts-Nr. EB220490-L, welches die Betreibung für eine Ordnungsbusse im Rahmen der direkten Bundessteuer des Jahres 2017 be- traf. Das entsprechende Beschwerdeverfahren ist unter der Geschäfts- Nr. RT220121-O bei der hiesigen Kammer anhängig. Auf die mit diesem zweiten Geschäft zusammenhängenden Ausführungen ist vorliegend nicht einzugehen.”
Eine fristgerecht eingereichte Eingabe wahrt die Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO. Liegt anlässlich der Prüfung ein Vertretungsmangel (z. B. fehlende Vollmacht oder fehlende Unterschrift) vor, kann das Gericht eine Nachfrist zur Nachreichung ansetzen; wird die Vollmacht innert dieser Frist eingereicht, wird der Mangel in den zitierten Fällen behoben und die Eingabe berücksichtigt.
“Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 13. November 2024 fristgerecht (Urk. 4 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde (Urk. 1). Mit Verfügung vom 9. Dezember 2024 wurde die Klägerin aufgefordert, eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht einzureichen, welche rechtzeitig einging (Urk. 6-8).”
“Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit undatierter Eingabe (Datum des Poststempels: 3. März 2024) fristgerecht (Urk. 12 S. 2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem wohl sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 13). Da die Beschwerde von einer Drittperson unterzeichnet war, wurde die Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 5. März 2024 aufgefordert, eine Vollmacht einzureichen (Urk. 15), was sie innert Frist tat (Urk. 16).”
“Dagegen erhob die durch ihren Ehemann B._____ vertretene Ge- suchsgegnerin mit Eingabe vom 28. April 2022, überbracht am 29. April 2022, in- nert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 23b) Beschwerde (Urk. 24). Mit Verfü- gung vom 2. Mai 2022 wurde der Gesuchsgegnerin eine Nachfrist angesetzt, entweder zur Nachreichung einer Vollmacht für B._____ oder um die Beschwerde in eigenem Namen zu stellen und zu unterzeichnen (Urk. 27), worauf die Ge- suchsgegnerin fristgerecht eine entsprechende Vollmacht nachreichte (Urk. 28).”
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’acte de recours déposé le 2 juin 2022 par B.________, sous la signature d’B.________, qui demande « l’annulation du prononcé du 4 mars 2022 et l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral » précisant que « le présent recours est subordonné à l’acceptation de l’aide judiciaire en ma faveur, déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 2 juin 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que, selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés par les parties au tribunal doivent être signés, que la signature de l'auteur de l’acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Com-mentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées ; ATF 121 II 252), que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectifica-tion des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu’en l’espèce, seule figure sur l’acte de recours du 2 juin 2022 la signature d’B.________, qui déclare agir au nom de la poursuivie [...], que le dossier ne comporte toutefois pas de procuration signée par la prénommée, qu’il n’est toutefois pas nécessaire d’impartir à [.”
Verspätete Eingaben nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist gelten als unzulässig und werden nicht berücksichtigt. Auch Eingaben, die erst unmittelbar nach Fristablauf eingereicht werden, können als verspätet und damit unbeachtlich erklärt werden.
“], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Aus der Pflicht zur Begründung folgt, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge enthalten muss. Die Beschwerde richtet sich auf die Rüge unrichtiger Rechtsanwendung und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen.
“Der Kostenvorschuss wurde - 3 - erst am 7. Dezember 2020 bezahlt (act. 28). Da dem Kläger gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO unter Säumnisandrohung eine Nachfrist zur Leistung des Vorschusses hätte gewährt werden müssen, hat die verspätete Zahlung keine rechtlichen Konsequenzen. Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wur- de der Beklagten Frist zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt (act. 30). Diese wurde mit Eingabe vom 26. März 2021 (Poststempel) recht- zeitig erstattet (act. 33 i.V.m. act. 30 und act. 31). Die Beklagte beantragte Abweisung der Beschwerde und die Zusprechung einer Parteientschädigung von Fr. 750.- (act. 33 S. 4). Die Beschwerdeantwort wurde dem Kläger zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 36). 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-19). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. a) Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“November 2020 wurde dem Kläger Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 720.– angesetzt (act. 33). Die Verfügung wurde ihm am 24. November 2020 zugestellt (act. 34), somit lief die 10tägige Frist am 4. Dezember 2020 ab. Der Kostenvorschuss wurde erst am 7. Dezember 2020 bezahlt (act. 35). Da dem Kläger gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO unter Säumnisandrohung eine Nachfrist zur Leistung des Vorschusses hätte gewährt werden müssen, hat die verspätete Zahlung keine rechtlichen Konsequenzen. 3. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Auf die Einholung einer Beschwer- deantwort ist deshalb zu verzichten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1-26). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. a) Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“November 2020 wurde dem Kläger Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 720.– angesetzt (act. 27). Die Verfügung wurde ihm am 24. November 2020 zugestellt (act. 28), somit lief - 3 - die 10-tägige Frist am 4. Dezember 2020 ab. Der Kostenvorschuss wurde erst am 7. Dezember 2020 bezahlt (act. 29). Da dem Kläger gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO unter Säumnisandrohung eine Nachfrist zur Leistung des Vorschusses hätte gewährt werden müssen, hat die verspätete Zahlung keine rechtlichen Konsequenzen. 3. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Auf die Einholung einer Beschwer- deantwort ist deshalb zu verzichten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1-20). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. a) Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Verfahren nach Art. 18 SchKG und in summarischen Verfahren (Art. 119 ZPO) werden die formellen Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO angewendet: Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen. In diesen Fällen gilt regelmässig die verkürzte Rechtsmittelfrist von 10 Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que sa situation est précaire et sollicite la révision de la décision de remboursement susvisée. La recourante a indiqué produire une copie du contrat de travail de durée déterminée de son concubin ainsi que la lettre de licenciement qu'elle a reçue le 18 septembre 2024, mais ces documents n'étaient pas joints à son recours. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.”
“Les recourantes produisent des pièces nouvelles (pièce n° 2 : ordonnance de refus de séquestre SQ/694/2024 du Tribunal de première instance [ci-après : le Tribunal] du 5 juin 2024 concernant la recourante; pièce n° 3 : décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juin 2024 accordant l'assistance juridique à la recourante pour former recours contre ladite ordonnance et pièce n° 4 : ACJC/868/2024 du 2 juillet 2024, relatif à la recourante, annulant l'ordonnance de séquestre). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive.”
“Februar 2021 in Bezug auf Betreibung 2 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 8.Eventuell sei das Betreibungsamt Kreis 7 gerichtlich anzuweisen, mir eine Verteilungsverfügung in Bezug auf die Betreibungen 2, 1, 3 zu erteilen. - 3 - 9.Die Zustellung der Abrechnungen in Bezug auf Betreibung 2, 1, 3 sei für nich- tig zu erklären und aufzuheben und das Betreibungsamt Kreis 7 sei gericht- lich anzuweisen, die Abrechnungen mir erneut mit Rechtsmittelbelehrung zu- stellen. 10.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-8). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 5). Die Sache erweist sich als spruchreif. 4.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par pli du 23 mai 2024, notifié le 31 suivant, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger et a reçu une copie des observations de la vice-présidence du Tribunal civil. d. Par courrier du 5 juin 2024, réceptionné le lendemain par le greffe de la Cour de justice, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment exposé avoir transmis son décompte d'aide financière de l'Hospice général par courrier du 23 mai 2024. Elle a produit une pièce nouvelle, soit le courrier précité, lequel ne contenait toutefois pas son décompte de prestations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
“November 2023 – per A Post und per Einschreiben Versand – im Bezug auf Betreibung 1 & 2 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben bzw es sei gerichtlich festzustellen, dass die Pfändungsankündungen vom 1. November 2023 – per A Post und per Einschreiben Versand – im Bezug auf 1 & 2 nichtig seien. 6 - Die Akten in Bezug auf CB230109 seien beizuziehen. 7 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- schwerdegegnerinnen." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–4). Ebenso wurden die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens CB230109 – auf welches die Vorin- stanz als auch die Beschwerdeführerin Bezug nehmen – beigezogen (act. 11/1– 19). Vom Einholen einer Antwort bzw. einer Vernehmlassung kann abgesehen - 4 - werden (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 322 Abs. 1 sowie Art. 324 ZPO bzw. § 83 Abs. 2 GOG/ZH). Das Verfahren ist spruchreif. 3.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmit- telfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
Das Rechtsmittel muss in schriftlicher Form bei der Rechtsmittelinstanz eingereicht und begründet sein. Die Begründung hat aufzuzeigen, inwiefern die Begründung der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft ist; sie muss hinreichend präzise und explizit sein, sodass die Rechtsmittelinstanz die beanstandeten Passagen der Entscheidung und die bezogenen Aktenstücke erkennen und die Rügen nachvollziehen kann. Allgemeine oder bloss pauschale Kritik genügt nicht; fehlt eine taugliche Motivation, tritt Unzulässigkeit bzw. Nichteintreten ein. Soweit gefordert, sind auch klare prozessuale Schlussfolgerungen (konkrete Begehren/Schlussanträge) anzugeben.
“1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours du 31 mai 2024 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37) ; qu’en l’espèce, le recours, dans ses pages 1 à 3, ne discute aucunement la motivation de la décision attaquée, qui a appliqué à la requête de récusation du recourant les principes découlant de la loi et de la jurisprudence en la matière, que les remarques relatives à la page 3 de la décision attaquée, paragraphes 1, 5 et 6, et page 4, paragraphe 2, sont un exposé du point de vue du recourant sur une affaire antérieure jugée par la présidente Neuenschwander, mais ne discutent pas les raisons exposées par les premiers juge en page 4 de la décision pour lesquelles ils ont considéré que cette affaire ne permettait pas au recourant d’obtenir la récusation de la présidente Neuenschwander, que les remarques relatives à la page 4 de la décision, paragraphes 3, 5 à 7, citent certes la motivation susmentionnée, mais ne comportent que des appréciations personnelles du recourant, dénuées de pertinence au regard des principes juridiques régissant la récusation, qu’elles ne remplissent pas davantage les exigences de motivation découlant de l’art.”
“La procuration produite avait été donnée par une autre société que celle partie à la présente procédure et la question de la prescription de la créance se posait, l'acte de défaut de biens datant du 15 avril 2003 et le commandement de payer du 25 avril 2023 (recte 29 avril 2023). Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. 1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable sous cet angle. 1.2.3 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“] (local commercial de 50 m2 et les dépendances) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de recourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de la partie locataire (IV et V), ainsi que les dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées. 2. Par arrêt du 17 mars 2022 (no 75), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance du 14 janvier 2022. 3. L’exécution forcée de l’expulsion s’est déroulée le 18 mars 2022. En droit : 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre le prononcé querellé en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi de l’art. 110 CPC. Ce prononcé ayant été rendu dans le cadre de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Le recours doit être déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.2 Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4) En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173).”
“________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance susmentionnée. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 18 février 2021 est donc recevable sous cet angle. En revanche, l’écriture du 26 février 2021 est tardive et, partant, irrecevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Par acte déposé le 11 décembre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant : – préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023 auprès de l’Office d’impôt ; – principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la poursuivante condamnée au paiement de 2'000 fr. au moins à titre de dépens ; – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à B.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2019. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
Rekursfristen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO (zehn Tage) sind als gesetzliche Fristen nicht verlängerbar (Art. 144 ZPO). Eine Nachfrist (Fristverlängerung) oder Restitution (Wiederherstellung der Frist) kann indes nach den Voraussetzungen von Art. 148 ZPO beantragt werden. Die Partei, die sich auf fristgerechte Einreichung beruft, trägt die Beweislast dafür.
“________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision refusant l’assistance judiciaire, celle-ci lui étant accordée, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il lui octroie l’assistance judiciaire. A titre préalable, la recourante a en substance conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Nguyen lui étant désignée comme conseil d’office, à l’admission de la requête de restitution de délai, à l’octroi d’un délai en vue de déposer des moyens de fait et de droit et à ce que la motivation du premier juge « concernant des faits non évoqués » soit préjudiciellement écartée. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). 2.1.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Les délais de recours sont notamment des délais légaux (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3) et ne sont donc pas prolongeables (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
“La recourante, agissant en personne, ne prend pas formellement de conclusions, mais elle demande à la Cour de prendre en considération son recours et d'accorder une "attention particulière" aux éléments de son dossier. Elle conteste ainsi le refus de tenir compte de la charge représentée par son concubin, car il vivait chez elle et à ses frais. Il ne pouvait être retenu que le SPC aurait dû l'inclure dans son calcul. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle.”
Bei Entscheiden, die in summarischer Verfahren erlassen werden, ist das Rechtsmittel schriftlich und begründet innert zehn Tagen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen; dies folgt aus der in den entschiedenen Fällen angelegten Auslegung von Art. 321 ZPO für summarische Entscheide.
“Par courriel du 29 août 2024, Me D______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique qu'il n'était pas l'avocat du recourant et qu'il n'avait jamais été constitué dans une quelconque procédure pour défendre les intérêts de ce dernier, bien que ce celui-ci ait mentionné son nom dans sa requête d'assistance juridique. C. a. Recours est formé contre la décision du 26 août 2024, par acte déposé le 6 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid.”
“Par acte expédié le 22 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation, à son admission au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée, à l'allocation en sa faveur d'une somme de 1'453 fr. 95 à titre de dépens (3 heures à 450 fr. plus TVA) et à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure. Elle a, à l'appui de son recours, allégué de nombreux faits nouveaux et déposé plusieurs pièces nouvelles (pièces no 3, 6, 10, 11 et 12). b. La Vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 3 janvier 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“Le 18 août 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a informé le Tribunal de ce que A______ s'était acquitté de la dette et de ce qu'il retirait la requête du 15 mai 2023. Il ne résulte pas du dossier que ce courrier aurait été transmis à A______. d. Le Tribunal a rendu son jugement le même jour. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée selon les art. 80 à 84 LP, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui désigne Me E______ en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la procédure en paiement qu'il souhaite introduire à l'encontre de B______ SA. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 août 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
Eingaben von Parteien ohne Vertretung sind nach Treu und Glauben materiell auszulegen. Fehlbetitelte oder unklare Schriften dürfen—sofern die wesentlichen Elemente eines zulässigen Rechtsbegehrens darin enthalten sind—in einen zulässigen Rechtsbehelf umgedeutet werden; ein übermässiger Formalismus ist zu vermeiden. Daraus folgt, dass insbesondere Frist- und Verfahrensfragen aus der Laieneingabe zu ermitteln sind.
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5495/2024, dans la cause AC/1902/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
“Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 408 ; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1, non publié à l'ATF 139 III 478). 1.2 En l’espèce, le « recours de droit administratif » déposé par la recourante, non assistée d’un mandataire professionnel, doit être converti en un recours civil dès lors que cet acte contient les éléments nécessaires de celui-ci. Le pli recommandé contenant la décision motivée a été notifié à la recourante le 23 février 2021, de sorte que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 25 mars 2021 (art. 142 al. 1 CPC). L’acte de recours, adressé à une autorité incompétente, est parvenu à la Chambre de céans le 23 mars 2021, soit dans le délai de recours. Partant, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. On précisera que les pièces produites par la recourante sont recevables dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.”
“257 ZPO um Rechtsschutz im summarischen Verfahren ersucht, wäre die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht erforderlich gewesen (Art. 198 lit. a i.V.m. Art. 257 ZPO). Bei einer Laieneingabe wie der vor Vorinstanz einge- reichten Klage kann aus der blossen Anführung von (u.U. unzutreffenden) Geset- zesbestimmungen nicht ohne Weiteres auf den Willen der nicht vertretenen Partei - 6 - geschlossen werden, sie wolle ihre Rechtsbegehren tatsächlich in einem den zi- tierten Gesetzesbestimmungen entsprechenden Verfahren beurteilt haben; viel- mehr ist die Eingabe nach Treu und Glauben auszulegen. Vorliegend ist die als "Zivilklage" betitelte Eingabe der Klägerin vom 21. September 2020 (act. 1) so zu verstehen, dass sie um ordentlichen Rechtsschutz (im vereinfachten Verfahren) ersuchen wollte, und nicht um Rechtsschutz in klaren Fällen (im summarischen Verfahren). Demzufolge ist das vereinfachte Verfahren anwendbar und die Rechtsmittelfrist betrug – wie von der Vorinstanz zutreffend belehrt (act. 9 S. 7) – 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde wurde somit rechtzeitig erhoben (vgl. act. 6).”
Fehlende oder unzureichende Begründung oder konkrete Anträge innerhalb der zehntägigen Beschwerdefrist führen zur Irrecevabilität bzw. zum Nichteintreten. Die Begründung muss bereits innerhalb der Frist so vorgebracht sein, dass die Rechtsrüge ersichtlich und nachvollziehbar ist. Die zehn Tage sind eine gesetzliche Frist, die nicht verlängert werden kann; eine inhaltliche Nachbesserung der Begründung oder das Nachreichen neuer Tatsachen/Beweismittel nach Ablauf der Frist ist unzulässig.
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 juillet 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel du 24 juin 2024. La recourante expose nouvellement la fin de son mandat avec son conseil d'office, lequel lui a restitué son dossier le 29 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art.”
“citées), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, l’acte de la recourante du 22 mai 2021, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 239 al. 2 CPC, donc en temps utile, que cet acte ne contient toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué, que la recourante n’y explique pas non plus pour quel motif elle « réfute » ce prononcé, que la lettre et les « dossiers Mémoire » envoyés à la juge de paix le 28 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en considération, qu’en effet, ayant été déposés après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), ils sont irrecevables, car tardifs, qu’à cet égard, il est sans incidence que la recourante ait écrit à la juge de paix le 27 septembre 2021, soit dans le délai de recours, puisque sa lettre tendait à obtenir une prolongation de délai, alors que le délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ; qu’au demeurant, l’envoi du 28 octobre 2021 ne contient pas non plus de conclusion ni de motivation conforme aux exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d’exposer l’historique de ses procédures judiciaires, y compris la présente procédure de mainlevée (cf. pp. 48-49 de son dossier), sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée, que faute de conclusion ni de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“August 2019) gestützt auf den vollstreckbaren Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts C._____ vom 25. Juni 2018 (Urk. 4/2) definitive Rechtsöffnung für Fr. 3'251.75 nebst Zinsen zu 10 % seit 21. August 2017 bis zum 26. August 2019, für Fr. 82.20 an Verfahrens- kosten, für Fr. 82.40 an Mahn- und Inkassokosten und für die Betreibungskosten sowie für Kosten und Entschädigung gemäss den Dispositivziffern 2 bis 4 des Ur- teils. Im Mehrbetrag wurde das Begehren abgewiesen (Urk. 25 = Urk. 28). b) Innert Beschwerdefrist erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) mit Eingabe vom 8. September 2020 gegen das obge- nannte Urteil Widerspruch mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen. Er führte dazu aus, dass die detaillierte Begründung dem Gericht kurzfristig von der ihn vertretenden Anwaltskanzlei übersandt werde (Urk. 27). Bis zum heutigen Tag sind hierorts keine weiteren Eingaben von Seiten des Gesuchsgegners eingegan- gen. Die Beschwerdefrist ist am 10. September 2020 abgelaufen (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Urk. 26). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-26). 2. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (fortan ZPO) sieht im 2. Teil, "9. Titel: Rechtsmittel" den "Widerspruch" gegen erstinstanzliche Entscheide nicht vor (vgl. Art. 308 ff. ZPO), weshalb vorliegend in Anwendung von Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO ein Beschwerdeverfahren gemäss Art. 319 ff. ZPO eröffnet wurde (vgl. dazu auch Urk. 28 S. 11 Dispositivziffer 6). 3. Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbeson- dere die Rechtsmittelfristen der ZPO fallen (KUKO ZPO Hoffmann-Nowotny, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der - 3 - Beschwerdefrist unzulässig (BGer 5A_736/2016 vom 30.”
“Er führte einzig aus, dass er dem Gericht nach Rücksprache mit dem Anwalt in den nächsten Tagen die entsprechenden Dokumente zustellen werde (Urk. 9). Bis zum heutigen Tag sind hierorts keine weiteren Eingaben von Seiten des Klägers eingegangen. c) Auch wenn der Kläger in seiner Beschwerdeschrift die Geschäfts-Nr. EB200315-C/Z1 aufführte (Urk. 9), ist davon auszugehen, dass er gegen die Ver- fügung der Vorinstanz vom 27. Oktober 2020 im Verfahren FV200058-C Be- schwerde erheben wollte. So führte er in seiner Eingabe aus, dass er in Bezug auf die Verfügung vom 27. Oktober 2020, zugestellt am 4. November 2020, Ein- sprache erhebe (Urk. 9). Gemäss den vorinstanzlichen Akten nahm der Kläger die Verfügung vom 27. Oktober 2020 (Urk. 7) – wie vom Kläger geltend gemacht – am 4. November 2020 (Urk. 8 S. 2) in Empfang. Die beschliessende Kammer er- - 3 - öffnete daher ein Beschwerdeverfahren betreffend das erstinstanzliche Verfahren FV200058-C. d) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-8). 2. Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO) han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbesondere die Rechtsmit- telfristen der Schweizerischen Zivilprozessordnung fallen (KUKO ZPO Hoffmann- Nowotny, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist unzulässig (BGer 5A_736/2016 vom 30. März 2017, E. 4.3. m.w.H.), weshalb ergänzende Eingaben nach Ablauf der Beschwerdefrist unbeachtlich zu bleiben haben. 3. a) Die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Ent- scheid angefochten wird (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., Art. 321 N 14). Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Beschwerde. Diese ist durch Nichteintre- ten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGer 5A_408/2015 vom 8.”
Bei Versäumung der gesetzlichen Beschwerdefrist ist die Beschwerde grundsätzlich unzulässig; eine Ausnahme besteht nur, wenn die Frist durch Wiedereinsetzung (Restitution) wiederhergestellt wird. Hinsichtlich Ferienaufschub ist zu differenzieren: Die zivilprozessualen Gerichtsferien (vgl. Art. 145 ZPO) gelten nicht durchgängig — Ausnahmen (z.B. Verfahren, die von Art. 145 ausgenommen sind) sind zu beachten und die Parteien müssen gemäss Art. 145 Abs. 3 ZPO ausdrücklich auf die Folgen hingewiesen werden. Bei Verfahren nach SchKG/Betreibung hemmen die Betreibungsferien den Fristenlauf nicht; die Fristberechnung richtet sich insoweit nach den einschlägigen Vorschriften des SchKG (Art. 56, Art. 63 SchKG).
“Les recourants ne contestent pas les constatations factuelles de la cour cantonale relatives au point de départ du délai de recours, pas plus qu'ils ne remettent en discussion la durée et la computation de ce délai (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Leurs allégations concernant la rédaction du mémoire - " préparé le soir du 23 mai 2024" - ne résultent pas de l'arrêt déféré et, partant, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Ces points étant acquis, force est de constater que le présent recours ne répond pas aux exigences légales de motivation. Les recourants ne contestent pas - avec raison (GIROUD/THEUS SIMONI, ibidem; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n° 22 ad art. 321 CPC) - que, sous réserve d'une restitution, l'inobservation du délai de recours est frappée d'irrecevabilité. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, une telle sanction est encourue même en cas de " retards minimes ", aucune des décisions invoquées à ce sujet n'affirmant le contraire. Les " articles de loi " - pour autant qu'ils entrent en considération - dont ils se prévalent ne leur sont d'aucun secours; en particulier, les normes qui garantissent l'accès à la justice, notamment l'art. 6 § 1 CEDH, ne prohibent pas des conditions procédurales dont fait précisément partie le respect du délai de recours (arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.5.1 et la jurisprudence citée, non publié in ATF 141 II 429 ss). Enfin, l'argument des magistrats cantonaux tiré du " mode subsidiaire de notification " que constitue la publication dans la FOSC ( cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 22 ad art. 35 LP) ne fait l'objet d'aucune réfutation motivée.”
“3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102), qu’en l’espèce, le prononcé adressé aux parties le 6 juillet 2023, à la notification duquel le requérant devait s’attendre vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le 24 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que cette échéance était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit le vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié, que le dépôt du recours le 11 août 2023 était ainsi tardif, que, pour ce deuxième motif également, le recours est irrecevable, qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art.”
“Nach Eingang einer Klage oder eines Rechtsmittels prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Gegen Ent- scheide der unteren kantonalen Aufsichtsbehörde ist die Beschwerde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 18 Abs. 1 SchKG, Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG, § 84 GOG und - 3 - Art. 321 ZPO). Die zivilprozessualen Gerichtsferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gel- ten im Beschwerdeverfahren an die kantonalen Aufsichtsbehörden nicht. Vielmehr richtet sich die Frage der Fristwahrung nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG (Betreibungsfe- rien) und Art. 63 SchKG, wonach die Betreibungsferien den Fristenlauf nicht hemmen (Art. 145 Abs. 4 ZPO; vgl. BGE 141 III 170, E. 3; OGer ZH PS110142 vom 8. August 2011, E. 2; auch OGer ZH PS180043 vom 16. Mai 2018, E. 3; BSK SchKG I-BAUER, 2. Aufl., Art. 56 N 7a). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizeri- schen Post oder einer schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Ver- tretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Bei der Übergabe an die Schweizerische Post ist von der widerlegbaren Vermu- tung auszugehen, dass das Datum des Poststempels mit demjenigen der Über- gabe übereinstimmt (OFK ZPO-J ENNY/JENNY, 2. Aufl. 2015, Art. 143 N 5 f.”
“b CPC, les délais (légaux et judiciaires) ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette disposition ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties étant rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée du 7 août 2020 a été reçue par le recourant le 11 août 2020. Le recours a été déposé le 25 août 2020. Certes, le délai de recours de dix jours contre les décisions en matière de sûretés, qualifiées d'ordonnances d'instruction, est le même que celui prévu pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Certes également, dans ces deux cas, le principe de célérité prévaut de sorte que, par parallélisme, on pourrait envisager que les règles s'appliquant à la procédure sommaire en matière de suspension des délais s'appliquent à la décision en matière de sûretés, et ce quand bien même le litige qui oppose les parties est soumis à la procédure ordinaire, comme en l'espèce (cf. Gehri, OFK-ZPO Kommentar, n. 2 ad art. 321 CPC qui se réfère à Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème édition, n. 54 ad remarques préliminaires à l'art. 308 CPC). Toutefois, voulût-on admettre la position défendue par l'intimée sur la question, que l'application éventuelle de l'art. 145 al. 2 CPC n'aurait pas pu être opposée au recourant. En effet, l'attention des parties n'a pas été attirée sur les conséquences prévues par l'al. 2 de l'art. 145, conformément à l'al. 3 de cette disposition, ce que le Tribunal fédéral a rendu obligatoire à titre absolu (ATF 139 III 78 consid. 5.4.3 in fine). 1.3 Dès lors, le recours n'est pas tardif et est par conséquent recevable. 1.4. En revanche, l'appel interjeté le 9 septembre 2020 contre la même décision est irrecevable. 2. 2.1.1 L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in CR CPC, op.”
Entscheide über (teilweise) Gewährung oder Ablehnung der Prozesshilfe sind selbst anfechtbar; das Rechtsmittel muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Wird das Rechtsmittel rechtzeitig bei der Vorinstanz eingereicht, gilt die Frist als gewahrt, wenn die Vorinstanz das Aktstück an die Rechtsmittelinstanz weiterleitet. Eingaben, die an die Vorinstanz adressiert und fristgerecht eingereicht werden, können damit als formgerecht/fristwahrend gelten.
“Die Beschwerde wurde bei der Vorinstanz als Einsprache erhoben. Die sinn- gemäss Beschwerde wurde rechtzeitig (vgl. act. 5 und Art. 18 Abs. 1 SchKG) durch die Vorinstanz an die Kammer weitergeleitet und ist schriftlich und begrün- det (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist daher auf die Be- schwerde einzutreten.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant, vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ; attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“Les recourantes produisent des pièces nouvelles (pièce n° 2 : ordonnance de refus de séquestre SQ/694/2024 du Tribunal de première instance [ci-après : le Tribunal] du 5 juin 2024 concernant la recourante; pièce n° 3 : décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juin 2024 accordant l'assistance juridique à la recourante pour former recours contre ladite ordonnance et pièce n° 4 : ACJC/868/2024 du 2 juillet 2024, relatif à la recourante, annulant l'ordonnance de séquestre). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive.”
“Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.”
Nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungen sowie nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel werden in der Regel nicht berücksichtigt (unbeachtlich/irrecevable). Gleichwohl kann das Gericht unter dem Vorbehalt einer rechtsgenügenden Begründung auf die Beschwerde eintreten.
“Es sei festzustellen, dass die Gesuchsgegnerin bis heute keine rechts- gültige Kündigung seitens der Gesuchsstellerin erhalten hat. 4. Es sei aufschiebende Wirkung zu erteilen 5. Es sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren, da die Ge- suchsgegnerin seit wegen Unfall / Krankheit seit Januar 2023 krankge- schrieben ist und eine lV-Abklärung im Gange ist." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Am 17. Dezember 2023 (mithin nach Ablauf der Beschwerdefrist) reichte die Gesuchsgegnerin eine ergänzte Beschwerdeschrift ein (Urk. 25). Mit Präsidialverfügung vom 21. Dezember 2023 wurde das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 28). Da sich sodann die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen ver- zichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist (vollständig) begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzung der Beschwerdeschrift (Urk. 25) ist damit unbeachtlich. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant a requis l'apport de causes auprès du TPAE (BHA/pui/C/1______/2016) et de la Chambre de surveillance de la Cour (DAS/102/2023). Il conclut à l'annulation de la décision de la [vice-]présidence du Tribunal civil du 16 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le bordereau de pièces produit à l'appui du recours, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des deux procédures requises par le recourant, lesquelles ne sont pas nécessaires, puisque la question à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou non que l'Autorité de première instance a considéré qu'il n'avait pas justifié de son indigence. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance des constatations manifestement inexactes des faits. Premièrement, il reproche à cette Autorité d'avoir retenu qu'il n'avait "pas transmis copie de son contrat de travail", en dépit du fait qu'il avait indiqué ne pas avoir de revenu.”
“Die Beschwerde wurde rechtzeitig, schriftlich und begründet erhoben (Art. 321 Abs. 1 ZPO, Art. 18 SchKG), wobei der am 28. April 2021 erfolgte "Nachtrag zur Beschwerde" (act. 14) verspätet und nicht beachtlich ist. Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten.”
“6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Formelle Unvollständigkeiten oder Ungenauigkeiten (z. B. fehlerhafte Bezeichnung des Rechtsmittels, unzutreffende Unterbezeichnung der angerufenen Abteilung, unvollständige Parteienangaben) führen nicht automatisch zur Unfruchtbarkeit einer Beschwerde nach Art. 321 Abs. 1 ZPO, soweit aus dem Schriftstück erkennbar ist, dass ein Rechtsmittel beabsichtigt ist und die wesentlichen Anforderungen an Frist, Form und Begründung erfüllt sind. In solchen Fällen ist eine Umdeutung oder Conversion des eingereichten Schreibens in das richtige Rechtsmittel möglich, sofern dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden.
“La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“2 En l'occurrence, l'action tend à l'évacuation de l'appelant de l'immeuble occupé, dont la valeur vénale non contestée dépasse largement le seuil précité. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Seule la voie du recours est en revanche ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.6 En l'espèce, l'acte formé, intitulé "appel" déposé dans le délai légal, sera converti en recours, en ce qu'il est uniquement dirigé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrit. En dépit de l'absence de conclusions expresses de cet acte, formé par un justiciable agissant en personne, de sa motivation très sommaire, et de l'absence de mention de l'intimé C______, il sera considéré comme recevable, dans la mesure où il peut en être compris que le recourant entend obtenir l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, et cela fait un délai à l'exécution de l'évacuation.”
“Gegen das vorinstanzliche Urteil erhob der Kläger mit Eingabe vom 9. Juni 2022 fristgerecht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und Urk. 108) Beschwerde mit fol- genden Anträgen (Urk. 115 S. 2): "1. In Gutheissung der Beschwerde sei das Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom 26. Januar 2022 im Verfahren FV200002-A/U auf- zuheben und es sei der Beklagte und Beschwerdegegner zu ver- pflichten, dem Kläger und Beschwerdeführer den Betrag von CHF”
“2). Aus der zwar weitgehend nur schwer verständlichen Beschwerdeschrift der Klägerin geht letztlich doch genügend klar hervor, dass sie damit die Verfügung des Einzelgerichts des Mietgerichts Zürich vom 28. September 2020 anficht, de- ren Aufhebung verlangt und – neben verschiedenen reformatorischen Anträgen (act. 10 S. 7) – wenigstens eventualiter die Rückweisung der Sache an die Vor- instanz zur Durchführung des Verfahrens und zum neuen Entscheid beantragt (act. 10 S. 6, unten, und S. 7, oben). Damit stellt sie – nach Treu und Glauben ausgelegt – hinreichende Rechtsmittelanträge. Die Beschwerdebegründung ist immerhin in einem Punkt verständlich: Die Klägerin beanstandet die Erwägung der Vorinstanz, wonach die 30-tägige Klage- frist gemäss Art. 209 Abs. 4 ZPO nicht eingehalten worden sein soll (act. 10 S. 6, unten, und S. 7, oben). Darauf wird nachfolgend einzugehen sein. Dass die Be- schwerde im Übrigen weitgehend unverständlich ist und den gesetzlichen Anfor- derungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO insoweit nicht genügt, ist angesichts des Aus- gangs des Beschwerdeverfahrens unerheblich. Wenigstens mit Bezug auf die Frage der Fristwahrung erfüllt die Beschwerde die formellen Anforderungen, so dass in diesem Umfang darauf einzutreten ist. 4. Die Kognition der Beschwerdeinstanz ist in Tatfragen auf die offensichtlich unrichtige Tatsachenfeststellung beschränkt (Art. 320 lit. b ZPO). Erforderlich ist eine qualifiziert fehlerhafte Feststellung des”
“L’acte de recours a été adressé au « Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public ». Force est de constater que la mention « Tribunal cantonal » est conforme aux indications figurant au bas du prononcé entrepris. Certes, l’ajout « Cour de droit administratif et public » est erroné dès lors que cette cour (devant laquelle une procédure fiscale FI.2020.0049 est en cours concernant le recourant) n’était pas compétente pour en connaître, le recours contre une décision de mainlevée rendue par le juge de paix étant de la compétence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il serait toutefois trop formaliste de considérer que l’ajout fait par le recourant sur son acte, certes inexact, rendrait le recours irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours, bien qu’adressé à une cour incompétente, mais au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 CPC), le 2 juillet 2020, a été déposé en temps utile. c) Il convient d’examiner la recevabilité, cas échéant le bien-fondé, d’abord des différentes requêtes de nature procédurale présentées par le recourant (consid. III infra), puis de la conclusion qu’il formule contre le prononcé de mainlevée entrepris (consid. IV infra). III. a) La requête de jonction des 14 procédures de mainlevée en cours. Cette requête – qui n’est formulée qu’en une phrase et n’est pas motivée – a déjà fait l’objet d’une décision du président de la cour de céans, qui, dans son avis du 23 septembre 2020, a informé le recourant que sa demande était rejetée, dès lors qu’il s’agissait de poursuites différentes pour des périodes temporelles distinctes. Le recourant n’a du reste pas contesté cette décision, et a versé les 13 avances de frais requises dans les 13 dossiers distincts où le recours était considéré comme recevable. La cour de céans ne peut que constater que cette décision était bien fondée, les conditions posées par l’art.”
“L’acte de recours a été adressé au « Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public ». Force est de constater que la mention « Tribunal cantonal » est conforme aux indications figurant au bas du prononcé entrepris. Certes, l’ajout « Cour de droit administratif et public » est erroné dès lors que cette cour (devant laquelle une procédure fiscale FI.2020.0049 est en cours concernant le recourant) n’était pas compétente pour en connaître, le recours contre une décision de mainlevée rendue par le juge de paix étant de la compétence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il serait toutefois trop formaliste de considérer que l’ajout fait par le recourant sur son acte, certes inexact, rendrait le recours irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours, bien qu’adressé à une cour incompétente, mais au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 CPC), le 2 juillet 2020, a été déposé en temps utile. c) Il convient d’examiner la recevabilité, cas échéant le bien-fondé, d’abord des différentes requêtes de nature procédurale présentées par le recourant (consid. III infra), puis de la conclusion qu’il formule contre le prononcé de mainlevée entrepris (consid. IV infra). III. a) La requête de jonction des 14 procédures de mainlevée en cours. Cette requête – qui n’est formulée qu’en une phrase et n’est pas motivée – a déjà fait l’objet d’une décision du président de la cour de céans, qui, dans son avis du 23 septembre 2020, a informé le recourant que sa demande était rejetée, dès lors qu’il s’agissait de poursuites différentes pour des périodes temporelles distinctes. Le recourant n’a du reste pas contesté cette décision, et a versé les 13 avances de frais requises dans les 13 dossiers distincts où le recours était considéré comme recevable. La cour de céans ne peut que constater que cette décision était bien fondée, les conditions posées par l’art.”
“L’acte de recours a été adressé au « Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public ». Force est de constater que la mention « Tribunal cantonal » est conforme aux indications figurant au bas du prononcé entrepris. Certes, l’ajout « Cour de droit administratif et public » est erroné dès lors que cette cour (devant laquelle une procédure fiscale FI.2020.0049 est en cours concernant le recourant) n’était pas compétente pour en connaître, le recours contre une décision de mainlevée rendue par le juge de paix étant de la compétence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il serait toutefois trop formaliste de considérer que l’ajout fait par le recourant sur son acte, certes inexact, rendrait le recours irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours, bien qu’adressé à une cour incompétente, mais au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 CPC), le 2 juillet 2020, a été déposé en temps utile. c) Il convient d’examiner la recevabilité, cas échéant le bien-fondé, d’abord des différentes requêtes de nature procédurale présentées par le recourant (consid. III infra), puis de la conclusion qu’il formule contre le prononcé de mainlevée entrepris (consid. IV infra). III. a) La requête de jonction des 14 procédures de mainlevée en cours. Cette requête – qui n’est formulée qu’en une phrase et n’est pas motivée – a déjà fait l’objet d’une décision du président de la cour de céans, qui, dans son avis du 23 septembre 2020, a informé le recourant que sa demande était rejetée, dès lors qu’il s’agissait de poursuites différentes pour des périodes temporelles distinctes. Le recourant n’a du reste pas contesté cette décision, et a versé les 13 avances de frais requises dans les 13 dossiers distincts où le recours était considéré comme recevable. La cour de céans ne peut que constater que cette décision était bien fondée, les conditions posées par l’art.”
Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Fehlt die erforderliche Begründung, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein. Bei geldwerten Begehren müssen die Schlüsse bzw. Anträge beziffert sein; unterbliebene oder ungenügende Bezifferung führt zur Unzulässigkeit bzw. Teilunzulässigkeit (irrecevabilité) des entsprechenden Begehrens. Die Instanz verlangt insbesondere eine hinreichend konkrete Darstellung der angegriffenen Entscheidpassagen und der bezogenen Beweismittel, damit die Kritik nachvollzogen werden kann.
“], à la poursuite n° 10'909'281 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée à la réquisition de l’Etat du Valais, Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, (II) arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) mettant les frais à la charge du poursuivi et (IV) disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le pour-suivant, par lettre postée le 30 octobre 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 décembre 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la lettre adressée le 7 décembre 2023 à la juge de paix par le poursuivi, déclarant faire « opposition au montant demandé », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans le 18 janvier 2024, après confirmation par le poursuivi de sa volonté de recourir contre le prononcé de mainlevée d’opposition ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée à la juge de paix le 7 décembre 2023 a été formé à temps ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Par ailleurs, il a confirmé que l’intimée lui avait dit qu’elle lui rembourserait les chaussures et qu’elle avait mis fin à leur relation deux semaines après les avoir acquises. De son côté, l’intimée a déclaré que le recourant avait voulu lui faire un cadeau en raison de la réussite de son apprentissage, l’intéressé lui ayant proposé d’acheter des chaussures au lieu d’un sac, trop cher selon lui. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais dit au recourant qu’elle lui rembourserait les chaussures, mais qu’elle avait proposé de les lui rendre, ce qu’il avait refusé. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est notamment le cas lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.3). 1.2 En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation du recours ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la réf. citée), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3). La conclusion subsidiaire en restitution des chaussures et en « réparation du dommage causé » est partiellement irrecevable dans la mesure où le dommage n’est pas chiffré.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant, vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ; attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 321 N 14). 2.Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verlegung der Kos- ten gemäss Entscheid des Friedensrichteramtes vom 4. Januar 2024. Zwar stellt die Klägerin keinen ausdrücklichen Antrag. Der Beschwerdeschrift lässt sich je- doch zweifelsfrei entnehmen, dass sie sinngemäss beantragt, es seien ihr für das Schlichtungsverfahren bzw. den Nichteintretensentscheid keine Kosten aufzuerle- gen. Dass sie sinngemäss eine Reduktion der Kosten hat beantragen wollen, lässt sich der Beschwerdeschrift hingegen nicht entnehmen. Einen solchen An- trag hätte die Klägerin ohnehin ziffernmässig definieren müssen. III. 1.Aus dem Begleitschreiben zum Schlichtungsgesuch der Klägerin ergibt sich, dass sie eine Schadenersatzforderung wegen Baulärms gestützt auf Art. 684 Abs. 2 ZGB von der Beklagten als Eigentümerin und Nutzniesserin der betreffen- den Umbauliegenschaften geltend machte (vgl. act. 2). Die Beklagte bezweckt u.a. die Durchführung von Bauprojekten (act.”
Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung ist nicht an eine bestimmte Rechtsmittelfrist gebunden.
“Gegen Fälle von Rechtsverzögerung kann gemäss Art. 319 lit. c ZPO Be- schwerde erhoben werden. In den Anwendungsbereich von Art. 319 lit. c ZPO fällt auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzöge- rung (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 319 ZPO). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jeder- zeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sie ist mithin nicht an eine bestimm- te Rechtsmittelfrist gebunden.”
Bei falscher Bezeichnung des Rechtsmittels (z. B. Appell statt Rekurs, «Widerspruch») kann das eingereichte Schriftstück unter engen Voraussetzungen als das gesetzlich vorgesehene Rechtsmittel gewertet werden. Voraussetzung ist namentlich, dass die formellen Erfordernisse (Frist, Form, Begründung) des richtigen Rechtsmittels erfüllt sind und durch die Umdeutung die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden. Die Conversion folgt dem Verbot übermässigen Formalismus, wird aber von der Rechtsprechung restriktiv angewandt, insbesondere wenn die Partei durch einen Berufsanwalt vertreten ist; sie ist gleichwohl nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
“Le 3 juillet 2024, le juge délégué a rendu une décision, objet du présent arrêt, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée ni dans le délai initial ni celui prolongé le 17 juin 2024, de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière sur la requête de preuves à futur du recourant. La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours. 4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs. Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid.”
“2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les réf. citées). 4.3.2 En l’occurrence, la voie de droit pour contester la mesure d’instruction qu’est l’expertise pédopsychiatrique est celle du recours stricto sensu au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’appelant n’ayant déposé qu’un appel, celui-ci doit ainsi être déclaré irrecevable sur ce point. 4.3.3 On peut toutefois se demander s’il serait envisageable de procéder à une conversion afin de traiter cet appel comme un recours au sens strict, étant relevé que l’acte d’appel a été déposé dans le délai de recours de délai de dix jours prévu à l’art. 321 al. 2 CPC. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer irrésolue, étant néanmoins relevé qu’il semble peu vraisemblable de pouvoir opérer une telle conversion en l’espèce, l’appel demeurant en effet partiellement recevable – s’agissant de la contestation de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (cf. consid. 5 infra) – et l’appelant étant représenté par un avocat, de sorte qu’il est douteux que sa bonne foi puisse être protégée malgré l’indication erronée des voies de droit ressortant de l’ordonnance attaquée. En effet, l’appelant argue que l’expertise serait une mesure excessive au vu de la situation des enfants, qu’il n’en voyait pas l’utilité et qu’il conviendrait de ne pas prendre de mesures hâtives et injustifiées. Il n’allégué toutefois pas et, partant, ne démontre pas que le processus expertal lui causerait à lui ou aux enfants un préjudice difficilement réparable. On ne perçoit d’ailleurs pas en quoi tel pourrait être le cas. Aussi, même dans l’hypothèse où l’appel devait être partiellement examiné comme un recours, les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas constitutifs d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art.”
“La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Dagegen legte der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit undatierter Eingabe (überbracht am 5. Juni 2023) bei der Vor- instanz "Widerspruch" ein mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsge- such abzuweisen (Urk. 14). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe an die erken- nende Kammer weiter zwecks Prüfung, ob es sich dabei um eine Beschwerde gegen das Urteil vom 17. Mai 2023 handelt (Urk. 15). Hiervon ist angesichts der Bezeichnung als "Widerspruch" ohne Weiteres auszugehen (Urk. 14). Zulässiges Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend Rechtsöffnung ist die Beschwerde (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Die Eingabe des Ge- suchsgegners ist daher als fristgerecht erfolgte Beschwerde entgegenzunehmen (Urk. 11, Art. 321 Abs. 2 ZPO und BGE 140 III 636 E. 3.7.).”
Bei Rügen wegen Gehörsverletzung oder Mängeln bei Zustellung/Empfang muss die Beschwerde in der Begründung abschliessend darlegen, welche zusätzlichen Vorbringen in der Vorinstanz gemacht worden wären und inwiefern diese erheblich gewesen wären. Fristerstreckungen sind ausgeschlossen; ungenügend begründete oder verspätete Rügen führen in der Regel zur Nichtbefassung.
“Die Beschwerde ist innert der gesetzlichen Beschwerdefrist abschliessend zu begründen; Fristerstreckungen sind ausgeschlossen (vgl. § 84 GOG; Art. 321 Abs. 1 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Nach der klaren Vorgabe des Bundesgerichts hat die eine Gehörsverletzung rügende Partei "in der Begründung des Rechtsmit- tels" anzugeben, welche Vorbringen sie in das vorinstanzliche Verfahren einge- führt hätte und inwiefern diese erheblich gewesen wären (vgl. E. 3.4 vorstehend). Die beschwerdeführende Partei hat die entsprechenden Angaben in der Rechts- mittelschrift deshalb abschliessend vorzubringen. Die Möglichkeit, sich im Rah- men einer weiteren Frist zusätzliche Ausführungen vorzubehalten, steht nicht of- fen. Dies würde im Ergebnis zu einer Erstreckung der Beschwerdefrist führen, was unzulässig ist. Eine Rückweisung an die Vorinstanz, um dort das Replikrecht erst noch (vollständig) wahrzunehmen, würde ferner das Risiko von Leerläufen mit sich bringen, wenn die Partei nach Gewährung des Replikrechts doch nichts Relevantes mehr zu sagen hat. Solche Leerläufe will das Bundesgericht mit sei- ner Rechtsprechung gerade vermeiden. Demnach ist die Sache auch nicht ohne Weiteres an die Vorinstanz zurückzuweisen, sondern es ist aufgrund der in der Beschwerdebegründung genannten Vorbringen zunächst zu prüfen, ob die Ver- letzung im Beschwerdeverfahren ausnahmsweise geheilt werden kann.”
“]Cully, au commandement de payer notifié à l’instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'554'937 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (I), arrêtant à 660 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à L.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
“Die Beschwerdeführerin beanstandet des Weiteren sinngemäss, dass im Rahmen des Scheidungsverfahrens (Geschäfts-Nr. FE140201-K) angeblich Gesundheitsdaten, welche ohne Zustimmung der betroffenen Personen in das Verfahren eingebracht worden seien und das Datenschutzrecht verletzen würden, berücksichtigt und gewürdigt worden seien (act. 1, S. 3). Die Be- schwerdeführerin beanstandet somit erneut einen Fehler des Bezirksgerichts Winterthur im Rahmen der Entscheidfindung, weshalb die Beschwerde in die- ser Hinsicht sachlicher Natur ist. Da das Scheidungsurteil bereits am 15. Oktober 2019 ergangen ist, erfolgt die Beschwerde massiv verspätet, weshalb bereits aus diesem Grund nicht darauf einzutreten ist. Darüber hin- aus bleibt aufgrund der Subsidiarität der Aufsichtsbeschwerde (vgl. E. III.1.2 sowie E. III.2.1 vorstehend) für die Beurteilung der erhobenen Rüge im vorlie- genden Verfahren kein Raum. Auf die Beschwerde ist daher auch aus diesem Grund nicht einzutreten. Auch kommt die Beschwerdeführerin ihrer Begrün- dungspflicht gemäss § 83 Abs. 1 GOG sowie § 84 GOG i.V.m. Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht hinreichend nach. 3.2.Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen angebliche Amtspflichtverletzun- gen von Bezirksrichter G._____ im Rahmen des Scheidungsverfahrens (Ge- schäfts-Nr. FE140201-K) behauptet (act. 1, S. 3) und damit eine administrati- ve Beschwerde erhebt, ist diese ebenfalls verspätet, weshalb auch hierauf nicht einzutreten ist (wobei aber ohnehin keine Amtspflichtverletzung ersicht- lich ist).”
Der gegen Rechtsverzögerung gerichtete Rekurs wird in der Praxis als Rechtsmittel gegen einen unzulässigen Verfahrensverzug bzw. Déni de justice verstanden (vgl. Art. 319 lit. c). Bei der materiellen Prüfung ist die dem erstinstanzlichen Gericht zustehende Organisationsfreiheit und Verfahrensleitung zu berücksichtigen; nur bei offensichtlichen Verletzungen seiner Pflichten ist ein rechtswidriger Verzug anzunehmen. Ferner wird der Anspruch auf Verfahrensdauer durch Art. 29 Abs. 1 BV berührt.
“Par écriture spontanée du 26 août 2024, E______ SA a informé la Cour avoir reçu du Tribunal des citations à comparaître – dans la présente procédure et dans les causes C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022 – à une audience de débats d'instructions fixée le 2 octobre 2024. Cette audience ayant manifestement pour but de faire avancer l'instruction de ces quatre affaires de façon coordonnée, le recours de A______ était devenu sans objet et la cause devait être rayée du rôle. Le 30 août 2024, A______ a répliqué que le Tribunal n'avait toujours pas statué sur la requête de E______ SA visant à limiter la présente procédure aux questions de la prescription/péremption de ses prétentions, ce qui était constitutif d'un déni de justice. Son recours conservait donc tout son objet. h. Le 2 octobre 2024, A______ a informé la Cour que l'audience de débats d'instruction fixée ce jour-là avait été annulée par le Tribunal sans indication de motifs. Elle invitait dès lors la Cour à statuer sans délai sur son recours pour déni de justice. EN DROIT 1. Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l'espèce, le recours est donc recevable. Il en va de même de l'avis du Tribunal et des déterminations des autres parties à la procédure, déposés dans le délai fixé à cet effet par la Cour (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC). Les pièces produites devant la Cour, qui portent sur des faits notoirement connus du premier juge et des parties, sont également recevables (art. 151 CPC). 2. 2.1 Il y a retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC lorsque le tribunal saisi ne rend pas de décision sujette à recours, alors qu'il le pourrait. A cet égard, il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations et, ainsi, un retard injustifié à statuer, ne devrait dès lors être admis que dans des cas évidents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.”
“Il en a fait de même les 16 et 22 octobre 2020 en soutenant que les questions soumises aux deux autorités judiciaires étaient distinctes. f) Répondant à la demande de la présidente, la justice de paix l’a informée par courrier du 23 octobre 2020 que l’audition de l’enfant H.________ avait été requise lors de l’audience du 2 octobre 2020 et qu’elle aurait lieu le 2 novembre 2020. Les parties allaient ensuite devoir déposer des plaidoiries écrites, E.________ refusant de comparaître à une nouvelle audience. Une décision serait ensuite rendue sur le fond. g) Le 28 octobre 2020, la présidente a maintenu la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur celle pendante devant la justice de paix. h) Faisant suite à une nouvelle demande d’E.________, la présidente lui a encore écrit le 2 décembre 2020 qu'elle n'entendait pas fixer d'audience avant que la justice de paix ait statué. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à fixer une audience dans une cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) du 12 mai 2020 qui, à l'époque, n'a pas fait l'objet d'un recours. Or, par définition une cause suspendue ne peut pas présenter de retard dans son traitement. La Chambre des recours civile a été laissée ouverte la question de savoir si une décision de refus de reprise de cause constitue une décision de suspension (CREC 12 juin 2017/212 consid. 1.3). En revanche, dite décision peut être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC susceptible d'être attaquée par un recours, si une condition ayant présidé à la suspension du procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l'ordonnance de suspension (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Die in Art. 321 Abs. 1 ZPO vorgesehene Frist ist eine gesetzliche Rechtsmittelfrist und kann nach der Rechtsprechung nicht verlängert werden. Mangels Verlängerbarkeit kann eine ungenügende oder fehlende Motivation im Beschwerdeakt nicht nach Ablauf der Frist durch prozessuale Ergänzungen oder Fristerstreckungen geheilt werden; in solchen Fällen ist die Beschwerde mangels Form- oder Motivationserfordernis regelmässig als unzulässig zu behandeln.
“________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat, vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“La recourante sollicite, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, à répliquer et à produire toutes autres pièces utiles. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision de refus du 20 novembre 2023, à l'admission de sa requête d'assistance juridique du 17 avril 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif à cette dernière date. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et produire toutes autres pièces utiles sont irrecevables, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). 3. Selon la recourante, la décision entreprise est insoutenable et arbitraire au sens des art.”
“Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures. 2.1. 2.1.1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen. Neu vorgebrachte Unterlagen sind nur ausnahmsweise und nach den für Noven geltenden Voraussetzungen zulässig; werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sind die Noven und die damit zusammenhängenden Tatsachen unzulässig und bleiben unberücksichtigt.
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, la recourante indique avoir produit un courriel, qui ne figure pourtant pas en annexe de son acte de recours ni dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec cette pièce. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’intéressée n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante. A supposer recevables, les moyens dont se prévaut la recourante ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra.”
“Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Rechtliches 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der - 4 - Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.202,1 E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
Wird eine Rüge der Rechtsverweigerung gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz nicht anstelle der Vorinstanz in der Sache selbst entscheiden. Ebenso kann sie keinen vorinstanzlichen Entscheid aufheben, da ein solcher mangels ergangenen Entscheids nicht vorhanden ist. Sie kann die Vorinstanz allenfalls anweisen, die unterlassene Handlung vorzunehmen.
“Nach Art. 319 lit. c ZPO in Verbindung mit Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen Rechtsverzögerung und -verweigerung jederzeit Beschwerde erhoben werden. Es können Unterlassungen oder Verzögerungen von Handlungen zur Weiterführung des Verfahrens oder Fällung des Entscheides gerügt werden. Eine Rechtsverzö- gerung bzw. Rechtsverweigerung liegt vor, wenn ein (anfechtbarer) Entscheid vom dazu berufenen Gericht ungerechtfertigterweise nicht gefällt wird, obwohl er gefällt werden könnte resp. das Gericht ohne ersichtlichen Grund und ohne aus- gleichende Aktivität während längerer Perioden untätig geblieben ist. Wird eine Rüge der Rechtsverweigerung im Beschwerdeverfahren gutgeheissen, kann die Beschwerdeinstanz weder einen vorinstanzlichen Entscheid aufheben – einen solchen gibt es gerade nicht – noch kann sie anstelle der Vorinstanz in der Sache - 5 - selbst entscheiden; hierfür fehlt ihr die Zuständigkeit und den Parteien würde eine Instanz entzogen. Grundsätzlich kann die Beschwerdeinstanz der Vorinstanz ein- zig die Anweisung erteilen, die unterlassene Handlung vorzunehmen resp.”
Gegen Entscheide, die in der summarischen (procédure sommaire) Verfahren ergehen, beträgt die Frist für die Einreichung des Rekurses/der Beschwerde zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Rekurs ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dies gilt namentlich für Entscheide im cas‑clairs-Verfahren, für Rechtsöffnungsentscheide sowie für Entscheide des Vollstreckungs- bzw. Exekutionsverfahrens (jeweils in der summarischen Zuständigkeit); die Frist beginnt mit der Notifikation/Benachrichtigung der entscheidenden Verfügung.
“1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le litige porte uniquement – tel qu’en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JdT 2019 II 235 ; parmi d’autres : CACI 10 mars 2023/113 consid. 3.1.1). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 En l’espèce, l’appelante conteste l’irrecevabilité de sa requête d’expulsion en protection des cas clairs. Compte tenu de la fixation du loyer mensuel à hauteur de 10'000 fr. dès le 1er juin 2024, par convention du 1er septembre 2022, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est sans conteste supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte. Par ailleurs, formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée et des déterminations spontanées formées les 30 mai et 17 juin 2024 par les parties, celles-ci ayant fait usage de leur droit de réplique inconditionnel en temps utile (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Quant à la question des nova, elle sera examinée ci-dessous (cf.”
“Il craignait qu'une éventuelle attestation de sa part confirmant son désintérêt pour l'appartement ne porte préjudice à B______ et à C______. Il aurait souhaité qu'un accord soit conclu avec eux, mais cela n'était pas possible, car ils ne remplissaient pas les critères pour l'attribution d'un logement subventionné. B______ et C______ ont déclaré résider dans l'appartement depuis plus de quatre ans et avoir demandé la reprise de bail de bonne foi. Ils ne savaient pas que le locataire principal n'avait pas demandé l'accord de la bailleresse pour sous-louer l’appartement. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir que le cas n’était pas clair. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr.”
“Rechtsöffnungsentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 309 lit. b Ziff. 3 und Art. 319 lit. a ZPO). Für Entscheide, die vom Rechtsöffnungsgericht getroffen werden, gilt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Stillstand der Fristen gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Allerdings bleiben die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand vorbehalten (Art. 145 Abs. 4 ZPO in der Fassung bis zum 31. Dezember 2024). Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (BGE 149 III 179 E. 3; Urteil 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.1).”
“Le recourant conclut à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures susmentionnées. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Contrairement au recours interjeté dans la cause AC/46/2025, le recours formé contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 n'est pas recevable, pour les motifs qui seront exposés au point 3 ci-dessous. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. 3.1. 3.1.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art.”
“Par courrier du 11 février 2025, les intimées ont informé le juge de paix que le recourant avait vidé les locaux et requéraient par conséquent l’annulation de l’exécution forcée ainsi qu’une décision sur les frais et dépens. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas pour les procédures d’exécution forcée, conformément à l’art. 339 al. 2 CPC. 1.2 En l’espèce, l’acte du 17 février 2025, qui doit être considéré comme un recours, a été envoyé au juge de paix le 21 février 2025, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé du 11 février 2025. Partant, interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“] contre l’intimée. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension de l’exécution de la transaction jusqu’au 31 janvier 2025. b) Par courrier du 19 novembre 2024, l’intimée s’est déterminée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de suspension de l’exécution et subsidiairement à son rejet. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 4.1 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 4.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 et réf. cit.). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution et a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid.”
“________, requérant et intimé Objet Mainlevée - irrecevabilité Recours du 13 janvier 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2024 attendu que par décision du 13 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de I’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 28'370.- ainsi que pour les frais de poursuite et l’indemnité équitable accordée au requérant ; que par courrier posté le 13 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invité à se déterminer ; que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ; qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“1 L’appel est ouvert, dans les affaires patrimoniales, contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; CACI 15 mai 2024/211). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la validité de la résiliation est contestée et le loyer des locaux litigieux s’élève à 1’702 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est partant ouverte. Du reste, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art.”
Die Zehn-Tages-Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO gilt als gewahrt, wenn die schriftliche Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist entweder dem Gericht eingeliefert oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Vertretung übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO und die zit. Entscheide).
“Nach Eingang einer Klage oder eines Rechtsmittels prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Gegen einen im summarischen Verfahren getroffenen Entscheid – wie vorliegend (Art. 251 lit. c ZPO) – beträgt die Frist für die Einreichung der Beschwerde 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. die zutreffende Belehrung der Vorinstanz act. 9 S. 3). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer Schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird ein Rechtsmittel verspätet eingereicht, ist dar- auf nicht einzutreten. Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die einzige Mög- lichkeit, einen Mangel der Verspätung zu heilen, wäre eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO. - 4 -”
“1 La décision attaquée, relative à la répudiation d'une succession, est une décision gracieuse de droit fédéral (ATF 114 II 220 consid. 1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 et 3.5). Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d'une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; TF 5A_104/2014 précité ; CREC 10 février 2023/37 ; CREC 16 août 2022/192 ; CREC 8 août 2022/184). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A l’exception du Liechtenstein et sous réserve d’une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; s’agissant de la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] : TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 16 mars 2023, le délai de dix jours pour former recours arrivait à échéance le lundi 27 mars 2023 (art.”
“Entscheid Kantonsgericht, 10.10.2022 Art. 75 Abs. 2, Art. 142 Abs. 2, Art. 143 Abs. 1, Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO (SR 272): Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Der Begriff der Schweizerischen Post stellt klar, dass nur die inländische Institution gemeint ist. Eine Postaufgabe im Ausland genügt – vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein – nicht. Massgeblich ist diesfalls vielmehr der Zeitpunkt, in dem die Eingabe vom Gericht oder zwecks Weiterbeförderung von der Schweizerischen Post in Empfang genommen wird (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Personen-, Erb- und Sachenrecht, 10. Oktober 2022, BE.2022.32). Hinweis: Auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 18. November 2022 nicht ein (BGer 5D_169/2022). Aus den”
Die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO ist eine gesetzliche, nicht erstreckbare Frist; sie beginnt mit dem Empfang der Verfügung. Ein nachträglicher Mandatswechsel oder die Bestellung eines Ersatzbevollmächtigten führt nicht zu einer Verlängerung der Frist; auf die innerhalb der Frist eingereichte Eingabe ist abzustellen.
“Berechnung der Bezugsdauer des Unterhalts b) wegen unvollständigem Verfahren und fehlender Parteibefra- gung um 50% c) wegen fehlender Schwierigkeit um 1/3 (d.h. 2/3 ggü. Verfü- gung) §4 Abs 2 AnwGebV d) wegen wiederkehrender Leistungen um mind. 50% gemäss §4 Abs 3 AnwGebV - 4 - e) durch Streichung der Zuschläge CHF 800 und CHF 5'200 (Nr. 13/14 der Verfügung) sowie etwaiger Barauslagen; in Summe somit auf CHF 25'099. 8. Die Vergütung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand ist auf NULL zu reduzieren 9. Alles zu Kosten und Lasten der Beklagten resp. der Staatskasse" 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-251). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Der Beschwerdeführer nahm die Verfügung vom 14. Juli 2023 am 21. Au- gust 2023 entgegen (Urk. 6/249). Bei der darin angesetzten 10-tägigen Be- schwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckbar ist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie lief für den Beschwerdeführer am 31. August 2023, dem Tag, an welchem er die Beschwerde der Post übergab, ab. Ein allfälliger neuer Rechtsbeistand des Beschwerdeführers könnte die Be- schwerde daher entgegen der sich aus dem Beschwerdeantrag Ziffer 3 ergeben- den Annahme des Beschwerdeführers nicht mehr vervollständigen, weshalb die- sem dafür keine neue Frist angesetzt werden könnte. Vielmehr ist für die Behand- lung der Beschwerde auf die in der Beschwerdeschrift vom 31. August 2023 ent- haltenen Eventualanträge und Rügen des Beschwerdeführers abzustellen. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Ver- fahrens (Beschwerdeantrag Ziffer 3) abzuweisen. 3.1. Der Beschwerdeführer erhob gegen das am 14. Juli 2023 ergangene Urteil der Vorinstanz Berufung. Dafür wurde ein separates Verfahren angelegt, das un- ter der Geschäfts-Nr. LC230042 geführt wird. Der Beschwerdeführer stellt das Begehren um Vereinigung der beiden Verfahren (Beschwerdeantrag Ziffer 4; Urk.”
“Nachdem dem Gesuchsgegner mit Schreiben der hiesigen Kammer vom 5. Juli 2022 auf dessen Fristerstreckungsgesuch vom 4. Juli 2022 (Urk. 17/A) hin mitgeteilt worden war, dass die gesetzliche Rechtsmittelfrist nicht erstreckt wer- den könne (Urk. 16/1; sep. Verfahren mit der Geschäfts-Nr. PZ220046-O), erhob dieser mit Eingabe vom 11. Juli 2022 innert Frist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 13b) Beschwerde gegen das obgenannte Urteil mit dem sinngemässen An- trag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 14). In der Folge reichte der Gesuchsgegner eine weitere Eingabe (Datum Poststempel: 1. August 2022) samt Beilagen ins Recht (Urk. 19 und 20/1-8).”
Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung (Art. 319 lit. c ZPO) ist typischerweise auch ohne konkretes Anfechtungsobjekt zulässig; sie ist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzureichen. Nach Art. 321 Abs. 4 ZPO unterliegt die Beschwerde keiner Frist. Die Beschwerdeinstanz prüft die behauptete Rechtsverzögerung mit freier Kognition, wobei der dem Gericht zustehende Gestaltungs‑ bzw. Verfahrensleitungs-Spielraum zu berücksichtigen ist; eine Pflichtverletzung und damit eine Rechtsverzögerung ist danach nur in klaren Fällen anzunehmen.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Gerügt werden kann das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheides (formelle Rechtsverweigerung). Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung regelmässig an einem sol- chen fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdein- stanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist der Gestal- tungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichti- gen. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsver- zögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
Im Mainlevée-Verfahren ist wegen der Anwendung der summarischen Verfahrensregeln die Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO auf zehn Tage verkürzt; der Rekurs ist demnach innerhalb von zehn Tagen seit Zustellung der begründeten Entscheidung einzureichen.
“Il n'y avait donc pas identité entre le débiteur figurant dans le titre authentique exécutoire produit et le poursuivi mentionné dans le commandement de payer litigieux. La jurisprudence citée par A______ concernait une situation particulière qui n'était pas réalisée en l'espèce, à savoir celle où le débiteur tombait en faillite. Ainsi, A______ ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive engageant B______ pour le montant de la créance alléguée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté dans le délai prescrit, le recours est recevable sous cet angle. 1.2 L'intimée se prévaut de l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Il incombe donc au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 En l'occurrence, le recourant explique de manière compréhensible ce qu'il reproche au premier juge et les modifications qu'il souhaite voir apportées au jugement entrepris. En effet, dans sa partie en droit, il critique de manière intelligible le raisonnement du premier juge, en contestant la possibilité effective et la nécessité d'obtenir un titre de mainlevée concernant directement le tiers propriétaire grevé, ainsi que l'application du principe d'identité entre le poursuivi et le débiteur dans le cas d'espèce.”
Bei retournierten oder nicht abgeholten gerichtlichen Sendungen kann das Datum des Poststempels als Nachweis für die Fristwahrung herangezogen werden.
“Erwägungen: 1.1. Die Parteien stehen sich seit dem 12. Juli 2024 bei der Vorinstanz in einem Eheschutzverfahren gegenüber (Urk. 5/1), im Zuge dessen die Vorinstanz am 17. Oktober 2024 ein unbegründetes Teilurteil fällte (Urk. 5/32). Die einge- schrieben versandte Sendung wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) am 23. Oktober 2024 zur Abholung gemeldet und am 31. Oktober 2024 wegen Nichtabholung an die Vorinstanz retourniert (Urk. 5/39/1- 2). Mit Eingabe vom 13. November 2024 ersuchte der Gesuchsgegner u.a. sinnge- mäss um Wiederherstellung der Frist für die Begründung (Urk. 5/41). Die Vorin- stanz wies das Wiederherstellungsgesuch mit Verfügung vom 25. November 2024 ab (Urk. 2 = Urk. 5/47). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 8. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 9. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 5/47A/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Wiederher- stellungsgesuch sei gutzuheissen (Urk. 1). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-52). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zessschritte verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 17. Juli 2024 (Datum des Poststempels: 18. Juli 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 15/2) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 14 S. 1 f.): "1.Das Urteil sei dem Bezirksgericht zur Erstellung eines Rechtsgülti- gen Urteils zurückzugeben. 2.Es wird Einsicht in das Protokoll beantragt. 3.Es wird Einsicht in die Beweismittel beantragt, insbesondere ein Auszug aus der Einwohnerkontrolle 'KEB' 4.Das Steueramt sei anzuweisen, die Rechnung an die Amtliche Per- son zu senden. 5.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Bezirksge- richts Pfäffikon."”
“Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet die Verfügung der Schlichtungsbehörde vom 27. August 2021, mit welcher das erneute Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege in dem von ihm eingeleiteten Schlichtungsverfahren abgewiesen wurde. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege stellt eine prozessleitende Verfügung dar, die mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; BGer 4A_507/2011 vom 1. November 2011 E. 2.1; AGE BEZ.2017.37 vom 1. November 2017 E. 1.2). Die angefochtene Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 7. September 2021 zugestellt. Die Beschwerde vom 21. September 2021 (Poststempel) erfolgte damit nach Ablauf der gesetzlichen Frist von 10 Tagen (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Allerdings vermerkte der Beschwerdeführer auf dem Umschlag «Diese Sendung wurde am 17. September 2021 in den Briefkasten eingeworfen. Zeuge: [...]». Ob unter diesen Umständen von der Rechtzeitigkeit der Beschwerde ausgegangen werden kann, braucht nicht weiter abgeklärt zu werden, da die Beschwerde wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt (vgl. E. 2) ohnehin abzuweisen ist. Zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG; SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
Fristbeginn (Grundsatz): Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Zustellung der begründeten (motivierten) Entscheidung; eine nachträgliche Zustellung der Entscheidbegründung verschiebt den Fristbeginn entsprechend (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Verspätete Eingaben sind in der Regel als unzulässig zu betrachten.
“Selon l'art. 321 al. 1 CPC le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes est la Chambre des prud'hommes de la Cour civile de la Cour de justice (art. 1 let. h et art. 124 let. a LOJ).”
“Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin die Beschwerdeantwort zugestellt (act. 36). Die Stellung- nahme der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeantwort datiert vom 16. Dezem- ber 2024 (act. 38) und wurde der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 18. Dezember 2024 zugestellt (act. 39). Darauf nahm diese mit Eingabe vom 30. Dezember 2024 Stellung (act. 41), welche der Beschwerdeführerin mit Schrei- ben vom 14. Januar 2025 zugestellt wurde (act. 42). Es erfolgten keine weiteren Eingaben. 2.2.Die Akten der Schlichtungsbehörde sowie der Vorinstanz wurden beigezo- gen (act. 1 - 22, act. 33/1 - 22). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. 3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“2 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC23.047662-240629 108 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 _________________ Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 16 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 2 mars 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], au commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2023 dans la poursuite n° 10'827'185 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’opposition formée à ce prononcé datée du 8 mars 2024 et postée par le poursuivi le lendemain, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 avril 2024 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2024, vu l’opposition formée contre cette motivation par le poursuivi par acte du 5 mai 2024, déposé à la poste le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’opposition au prononcé non motivé et celle à la motivation de celui-ci ont été déposées dans les délais de dix jours des art.”
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'704'755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, vu le recours daté du 1er juillet 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexée à ce recours, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 31 août 2023 et notifiée au poursuivi le 7 septembre 2023, vu le recours daté du 13 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexées au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 29 juin 2023, que le recours valant demande de motivation remis à la poste le 3 juillet 2023, a été déposé en temps utile, qu’en outre, le recours interjeté le 13 septembre 2023 contre la motivation du prononcé notifiée au recourant le 7 septembre 2023 a également été déposé en temps utile (art.”
“Elle a produit une pièce. Le 27 février 2023, l’intimée a déposé une nouvelle écriture spontanée et deux pièces. Cette écriture a été adressée à la recourante le 28 février 2023. En droit : I. a)aa) Les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). ab) Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). ac) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). ad) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid.”
Das Beschwerdeinteresse an einem Rechtsmittel wegen Rechtsverzögerung besteht, solange die angefochtene Entscheidung noch aussteht; es entfällt jedoch, wenn die beanstandete Verzögerung durch eine zwischenzeitlich ergangene Entscheidung beseitigt worden ist.
“6 Par courrier du 29 novembre 2023, Me Olivier Riesen a réitéré ne pas avoir eu de réponse de son mandant à ses courriers et a indiqué en déduire que celui-ci voulait procéder seul et a donc requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office. 5. 5.1 Par acte du 5 janvier 2024, reçu le 16 janvier 2024, le recourant a déclaré recourir contre le « refus de décision » du président. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au tribunal de première instance d’agender une audience dans les plus brefs délais afin d’entendre les parties sur sa requête en recouvrement des charges du mariage et à ce que le renvoi de la cause devant l’autorité de première instance soit ordonné afin de l’entendre sur sa demande. 5.2 L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 7 novembre 2022/262 ; CREC 16 août 2022/191 ; CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel et violation de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, alors qu’elle en a le devoir ou ne le fait que partiellement viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1). 6.1.3 Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été rendue entretemps (ATF 125 V 373 consid.”
“A l’appui de son acte, le recourant a produit un lot de pièces tirées du dossier de première instance. 2.2 Par envoi du 1er mars 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie d’un courrier envoyé le 26 février 2021 par le notaire [...] à son attention. Par correspondance du 3 mars 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie d’un courrier envoyé le 2 mars 2021 par O.________ à son attention. Par courrier du 4 mars 2021, O.________ a également transmis copie de son courrier du 2 mars 2021 précité à l’autorité de céans. Par envois des 31 mars et 6 avril 2021, la présidente a transmis à l’autorité de céans copie des courriers envoyés les 30 mars et 1er avril 2021 par, respectivement, N.________ et O.________ à son attention. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à statuer sur sa requête en révocation de l’expert notarial commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Le recours a ainsi été déposé en temps utile. Par ailleurs, le recourant, partie à un procès en divorce dont il considère la marche comme trop lente, peut se prévaloir d’un intérêt à recourir, si bien que sous cet angle également le recours, dûment motivé, est recevable. S’agissant des conclusions toutefois, celles-ci doivent tendre, en matière de recours pour retard injustifié, à constater le retard et à ce qu’une injonction soit donnée à l'autorité de première instance pour rétablir le respect du principe de célérité. En effet, la conséquence juridique d’une violation du principe de célérité se trouve dans l’admission du moyen de droit et dans la constatation de la violation dans le dispositif de l’arrêt, laquelle représente une forme de réparation (TF 5A_17/ 2013 du 6 août 2013 consid.”
In der kantonalen Praxis des Kantons Waadt ist die zuständige Rekursinstanz konkret bestimmt (z. B. Chambre des recours civile oder Cour des poursuites et faillites, je nach Materie). Die Gerichte verlangen eine strenge Beachtung der formellen Anforderungen nach Art. 321 ZPO: Der Rekurs muss schriftlich und begründet sein und zwingend Schlussanträge enthalten (sog. Schlussanträge, französisch: conclusions); bei geldwerten Begehrlichkeiten sind diese zu beziffern. Die Begründung muss die angegriffenen Entscheidspassagen und die bezogenen Aktenstücke hinreichend genau bezeichnen, damit die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Entscheid prüfen kann.
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 8 août 2022/184 ; CREC 24 janvier 2022/25). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art.”
“Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure (CREC 15 janvier 2024/11 ; CREC 30 novembre 2021/329). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 20 novembre 2023/236 ; CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; CREC 21 décembre 2023/267). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). 2.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier du 27 janvier 2023, valant demande de motivation, par lequel la poursuivie a déclaré recourir contre le prononcé qui précède, se plaignant du fait que son époux n'avait pas fait l'objet de poursuite et qu'elle était la seule poursuivie pour les impôts en souffrance, vu les motifs du prononcé précité, adressés aux parties le 27 avril 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu l'acte posté le 8 mai 2023 par la poursuivie et adressé à la juge de paix, vu la transmission de cet acte à l'autorité de céans comme objet de sa compétence ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.”
“], lui-même réglerait à son tour ses impôts, courrier que la juge de paix a interprété comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 5 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le 11 suivant ; vu l’acte du 17 octobre 2022, par lequel N.________ a déclaré recourir, attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 17 octobre 2022 l'a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée), qu'en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Bei selbstvertretenen Parteien kann aus dem Vortrag eines Rechtsmittels unter Umständen implizit hervorgehen, dass die Partei die Beschwerdefrist als gewahrt angesehen wissen will; in solchen Fällen ist eine weniger formalistische Auslegung möglich. Zudem ist für die Zulässigkeit des Rechtsmittels die Parteistellung bzw. das schutzwürdige Interesse zu prüfen; dieses Erfordernis ist von Amtes wegen zu prüfen.
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5498/2024, dans la cause AC/1903/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
“Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mars 2022 et notifiés au poursuivi le 4 mars 2022. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait ni déposé de réclamation contre la décision de taxation pour l’année 2019, ni contre le décompte final, lesquels étaient datés du 16 mars 2021 et mentionnaient les voies de droit, de sorte qu’il fallait considérer que ces décisions étaient définitives et exécutoires. Dès lors que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait établi aucun moyen libératoire, l’opposition devait être levée définitivement. 4. Par acte du 9 mars 2022, B.F.________ et M.F.________ ont recouru contre le prononcé précité en concluant à son annulation. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir. En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence).”
Für Rechtsmittel, die gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen einzureichen sind, ist die inhaltliche Motivation (Art. 321 Abs. 1) eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Der Beschwerdeführer muss konkret darlegen, inwiefern die Begründung der vorinstanzlichen Entscheidung fehlerhaft ist; die Argumentation hat sich mindestens knapp mit den angegriffenen Erwägungen auseinanderzusetzen und muss so deutlich sein, dass die Rechtsmittelinstanz sie verstehen kann. Dies setzt in der Regel eine präzise Bezeichnung der angegriffenen Passagen der Entscheidung und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt. Die Angemessenheit der Motivation ist von Amtes wegen zu prüfen; fehlt sie oder ist sie evident unzureichend, tritt die Instanz nicht in die Sache ein.
“2023 », vu la requête déposée le 10 juillet 2024 par la poursuivante auprès de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu le 20 septembre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 1'530 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 août 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 10 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ (pour-suivi), à Aigle, au commandement de payer n° 11'125’859 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé le 19 octobre 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 août 2023, à la suite d’une audience tenue la veille, par la Juge de paix du district de Morges, (I) rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par X.________, à [...], dans la poursuite n° 10’741'709 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre W.________SA, à [...], (II) arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de cette dernière et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante, par lettre postée le 24 août 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé contre ce prononcé auprès de la cour de céans par la poursuivante, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Ausstandsent- scheid. Solche Entscheide können innert 10 Tagen mit Beschwerde angefochten werden (Art. 50 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 469 E. 3.4). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsan- wendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Aus dem Begründungserfordernis ergibt sich, dass die Beschwerde führende Partei darzulegen und konkret aufzuzeigen hat, inwie- fern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass sich die Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Ent- scheides auseinandersetzt. Es genügt nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz ein- fach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebensowenig genügt ei- ne allgemeine Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 375). Fehlen Anträge und/oder eine Begründung oder genügen diese den Anfor- derungen nicht, dann wird auf das Rechtsmittel ganz oder teilweise nicht eingetre- ten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im - 4 - Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss et réf. cit.). A défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et réf. cit.). b) En l’espèce, le recours – auquel n’a pas été jointe la décision attaquée (contrairement à ce qu’impose l’art. 321 al. 3 CPC) – a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Cependant, le recourant se borne pour l’essentiel à répéter son argumentation de première instance sans préciser en quoi le raisonnement de la juge de paix serait insoutenable ni quelles erreurs entacheraient la décision. Aussi, la motivation de l’acte du poursuivant ne semble pas réaliser les conditions de l’art. 321 CPC. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. II. a) Le poursuivant se fonde sur les extraits bancaires produits en première instance qui attestent de paiements par la poursuivie. Il affirme que les parties seraient convenues oralement du paiement d’un loyer de 450 fr. par mois. Il invoque la convention notariale signée par les parties et « les règles pratiquées pendant 25 ans ». b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
Sind Antrag und Begründung erstmals gemeinsam innerhalb der 30‑Tagefrist eingereicht worden, gilt die Frist als eingehalten. Beweismittel oder sonstige Stücke, die erst nach Ablauf der Frist vorgelegt werden, sind in der Regel unzulässig; das Recht auf Replik gestattet nicht die nachträgliche Einreichung von Unterlagen, die innerhalb der Frist hätten vorgelegt werden müssen.
“d) Le 9 septembre 2024, le recourant a répliqué et produit une pièce nouvelle, savoir un arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco dans la cause en divorce divisant les parties. e) Le 19 septembre 2024, l’intimée a produit des « observations sur déterminations du 9 septembre 2024 » ainsi qu’une pièce nouvelle, savoir une requête en révision de l’arrêt sur appel précité qu’elle avait déposée le 12 août 2024 auprès de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Elle a contesté la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2024. f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). 1.3 La réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024 a été déposée en temps utile (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). En revanche, les faits nouveaux invoqués dans cette écriture ne sont pas recevables. En effet, si les nova sont recevables dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP) - les vrais nova sans restriction et les pseudo-nova à certaines conditions (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités), c’est en tout état de cause dans le délai de recours, respectivement de réponse que les faits nouveaux doivent être allégués et les pièces nouvelles produites. Le droit de répliquer ne confère pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.”
“au Tribunal d’arrondissement de La Côte, le 4 mars 2024 ; - un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Morges du 4 mars 2024 concernant le recourant et indiquant que ce dernier a payé à l’office la poursuite n° 10’841'133, qu’il ne fait l’objet d’aucune autre poursuite et qu’aucun acte de défaut de biens ni aucune faillite ne sont enregistrés. b) Par décision prenant date le 7 mars 2024, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Par lettre du 16 avril 2024, l’intimée a informé la cour de céans avoir reçu le paiement de la poursuite en cause le 18 mars précédent. d) Par lettre du 22 avril 2024, le recourant a informé la cour de céans d’un accord intervenu avec l’intimée et du retrait par celle-ci de la poursuite en cause, laquelle n’apparaissait plus sur l’extrait du registre des poursuites produit par le même courrier. En droit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours qui arrivait à échéance le 11 mars 2024, et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid.”
“Elle indique que le courriel du 30 octobre 2023 nouvellement produit par le recourant, postérieur à la décision en cause, résultait d'une erreur d'une remplaçante de la greffière en charge de la boîte mail et qu'elle ne saurait emporter un changement de pratique. c. Le conseil du recourant a été avisé par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger le 23 novembre 2023. d. Le 4 décembre 2023, invoquant son droit inconditionnel à la réplique, le recourant a produit nouvellement un simple courriel du 25 septembre 2023 (pièce n° 5), antérieur à la décision en cause, dans lequel il avait sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents, ce que le GAJ avait accepté. e. Par courriel du 15 mars 2024, le recourant a relancé la Cour. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'écriture du 4 décembre 2023 est également recevable, en raison du droit inconditionnel du recourant à la réplique (ATF 146 III 97). 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvellement produites, soit la pièce n° 5, un courriel du 30 octobre 2023, annexé au recours, et la pièce n° 1, un courriel du 25 septembre 2023 joint à la réplique du 4 décembre 2023, peut rester indécise, en tant qu'elles viseraient à établir, selon le recourant, une pratique constante du GAJ contraire à l'art.”
Beweisverfügungen (‚Ordonnanzen de preuve‘ im Sinne von Art. 154 ZPO) sind Instruktionsverfügungen und können nach Art. 321 Abs. 2 ZPO angefochten werden. Die Beschwerdefrist beträgt grundsätzlich zehn Tage, sofern das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht.
“En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 et les références). Les règles d'administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables (art. 219 CPC) à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) régie par la maxime inquisitoire simple (ou sociale) (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience. L'ordonnance de preuves peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Il découle clairement de ces règles de procédure que le droit d'être entendu des parties doit être respecté (cf. art. 53 CPC et art. 29 al. 2 Cst.). Le juge procède ensuite à l'administration des preuves en audience (art. 155 CPC); il prend les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment des secrets d'affaires (art. 156 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 2.5 Le principe de la libre appréciation des preuves est ancré à l’art. 157 CPC, qui dispose que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Malgré ce qui précède, l’art. 168 al. 1 CPC énumère les moyens de preuve admissibles : il s’agit du témoignage, des titres, de l’inspection, de l’expertise, des renseignements écrits, de l’interrogatoire et de la déposition de partie. Cette énumération est exhaustive, le droit de la procédure civile institue ainsi un numerus clausus des moyens de preuve.”
“Par avis de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (Jeandin, op.cit. n. 14 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance intitulée "ordonnance de production de pièces et de preuve" par laquelle le Tribunal se prononce sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, statuant ainsi sur le déroulement et la conduite de la procédure. Il s'agit sans équivoque d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée que par la voie du recours. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d'autre voie de recours dans ces cas, l'ordonnance attaquée doit encore être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid.”
Fehlt in einer Verfügung die Rechtsmittelbelehrung, wird dies in der Rechtsprechung nicht zwangsläufig zu Lasten eines juristischen Vertreters gewertet; die Prozesskenntnis eines Rechtsanwalts kann im Einzelfall berücksichtigt werden, sodass das Fehlen der Belehrung dem Vertreter nicht schadet.
“Angefochten sind Kostenvorschussverfügungen. Die Beschwerdefrist be- trägt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i. V.m. Art. 103 ZPO; vgl. dazu auch die kor- rekte Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung vom 22. Mai 2025, act. B.1 S. 2 [ZR2 25 28]). Dass die Verfügung betreffend Nachfrist keine Rechts- mittelbelehrung enthält, schadet vorliegend entgegen dem Beschwerdeführer nicht, zumal es sich bei ihm nicht um einen juristischen Laien handelt, sondern einen Rechtsanwalt (act. B.2 [ZR2 25 29]).”
“Angefochten sind Kostenvorschussverfügungen. Die Beschwerdefrist be- trägt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i. V.m. Art. 103 ZPO; vgl. dazu auch die kor- rekte Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung vom 22. Mai 2025, act. B.1 S. 2 [ZR2 25 28]). Dass die Verfügung betreffend Nachfrist keine Rechts- mittelbelehrung enthält, schadet vorliegend entgegen dem Beschwerdeführer nicht, zumal es sich bei ihm nicht um einen juristischen Laien handelt, sondern einen Rechtsanwalt (act. B.2 [ZR2 25 29]).”
Bei gleichzeitiger Anrufung ordentlicher und verfassungsrechtlicher Rechtsbehelfe sind nach einschlägiger Praxis beide in einem einzigen, motivierten Eingabe (einheitliches Rechtsmittel) binnen 30 Tagen einzureichen (vgl. hierzu die Hinweise zu Art. 321 ZPO). Als Nachweis der fristgerechten Einreichung können in der Praxis Unterlagen wie Poststempel bzw. Einreichungsdatum dienen. Liegt die Streitwertgrenze unter CHF 10'000, steht regelmässig keine Berufung offen; in solchen Fällen wird das Verfahren als Rekurs/Recours mit einer 30‑tägigen Frist behandelt.
“Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 13 avril 2023/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 36 102 2023 37 Art. 126 ZPOart. 126 CPCart. 126 CPC 35 2022 2 35 2022 3 35 2022 15 35 2022 14 35 2022 15 Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 126 ZPOart. 126 CPCart. 126 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 138 III 190ATF 138 III 190DTF 138 III 190 Art. 126 ZPOart. 126 CPCart. 126 CPC 5A_218/2013 BGE 135 III 127ATF 135 III 127DTF 135 III 127 BE.2014.15 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 114 ZPOart. 114 CPCart. 114 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC 102 2023 36 102 2023 37 35 2022 3 30 2022 14 30 2022 15 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 3613.04.2023Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 74 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 138 III 190BGE 135 III 1275A_218/2013BE.”
“Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 5 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 98 Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC 5A_485/2020 Art. 131 JGart. 131 LJart. 131 JG Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 1B_191/2020 1B_20/2017 4D_58/2014 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_898/2018 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 Art. 13 BGFAart. 13 LLCAart. 13 LLCA 2A.310/2006 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 1B_59/2018 1B_20/2017 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_898/2018 1B_20/2017 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero 4A_485/2012 BGE 138 III 401ATF 138 III 401DTF 138 III 401 5A_87/2011 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero BGE 135 III 162ATF 135 III 162DTF 135 III 162 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 318 ZPOart.”
“Im Umfang von Fr. 9'375.60 nebst Zins zu 5% seit 2. Februar 2022 wird der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... des Betrei- bungsamts Furttal (Zahlungsbefehl vom 19. Januar 2022) besei- tigt. - 3 - 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'650.– festgesetzt. Allfällige wei- tere Auslagen bleiben vorbehalten. 4.Die Gerichtskosten sowie die Kosten des Schlichtungsverfahrens (Fr. 375.–) werden der Beklagten auferlegt. Die Gerichtskosten werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss ver- rechnet. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin diesen Betrag (Fr. 1'650.–) sowie die Kosten des Schlichtungsverfahrens (Fr. 375.–) zu ersetzen. 5.Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädi- gung von Fr. 2'430.– (inkl. MWST) zu bezahlen. 6.(Schriftliche Mitteilung) 7.(Rechtsmittel: Beschwerde, Frist: 30 Tage)" 3.Dagegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 27. Februar 2024 (Datum Post- stempel: 28. Februar 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 ZPO und Urk. 29/2) Be- schwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 32 S. 2): "1.Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 29. November 2023 aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. 2.Es sei die das Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom”
“Le 28 janvier 2022, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse, la recourante a proposé de solder le litige par le versement d’un montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte en mains de l’intimée, ce que celle-ci a refusé le 14 février 2022. b) L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12 mai 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2) ; il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art.”
“________ (ci-après : le recourant) a indiqué avoir fait opposition auprès de la commission, invoquant en substance n’avoir reçu la proposition de jugement que le 4 novembre 2022. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’obtenir un dernier délai pour quitter les locaux litigieux. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 10 novembre 2021/302 ; CREC 16 septembre 2021/254 ; CREC 9 octobre 2020/300). Pour le surplus, la décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5). Ainsi, le recours, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle. 3.2 3.2.1 Cela étant, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“A l'appui de sa requête, elle a notamment produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'étant tenue le 20 mai 2021, lors de laquelle les comptes de l'exercice 2020 ont été approuvés et décharge donnée à l'administrateur pour sa gestion de l'exercice 2020. Le mandat de C______ en tant qu'administrateur a en outre été renouvelé. c. E______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la requête, dépens compensés. d. D______ s'en est rapporté à justice, concluant à ce que la PPE A______ soit condamnée aux frais. e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte en l'espèce (art. 308 et 319 CPC). L'appel de la PPE A______, qui respecte les conditions de recevabilité du recours, sera converti d'office en recours et déclaré recevable (art. 321 CPC). 1.2 Le recours formé par D______, lequel ne porte que sur la question des frais et dépens, est également recevable (art. 110 et 321 CPC). L'avocat du recourant est en effet au bénéfice d'une procuration valable, contrairement à ce qu'allègue la PPE A______. La pièce nouvelle déposée par cette dernière avec sa réponse au recours est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 2 CPC. Au vu des considérants qui suivent, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de la réplique spontanée déposée par D______. 2. Le Tribunal a considéré que la requête formée par la recourante était irrecevable au motif que l'administrateur de celle-ci n'avait pas produit de décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à introduire une procédure contre les intimés. 2.1 Selon l'art. 712i al. 1 CC, pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté des copropriétaires d'étage peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.”
“Il se justifie par conséquent de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par soucis de simplification. 5. 5.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 5.2 Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 16 septembre 2021/254 ; CREC 9 octobre 2020/300 ; CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). La décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour faire recours contre ce type de décision est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5). 5.3 Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 21 avril 2021/127 consid.”
Formelle Voraussetzungen — Der Beschwerdeakt muss nach Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich eingereicht und in der Sache begründet sein. Fehlt die erforderliche Motivation, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein. Offensichtliche formale Unklarheiten oder Fehler (z.B. ungenaue Bezeichnung des angefochtenen Entscheids) können berichtigt oder aus den Unterlagen klargestellt werden, sofern eindeutig erkennbar ist, welcher Entscheid angefochten wird.
“En substance, le recourant, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal du 26 septembre 2024. Il fait valoir le décès de son frère, puis celui de sa mère six mois plus tard, laquelle était lourdement handicapée et vivait chez lui, raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans une situation difficile à gérer qui l'a empêché de "donner de ses nouvelles". Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
“Par acte expédié le 15 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'assistance juridique, à ce que son conseil soit désigné en qualité d'avocat d'office avec effet au 24 mars 2024, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Service de l'assistance juridique pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant remet en cause la décision entreprise en tant qu'elle concerne le devoir d'entretien de son ex-épouse. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir considéré que l'action envisagée était exploratoire, faute d'éléments relatifs à la situation financière de son ex-épouse, alors qu'il est malaisé d'obtenir de tels renseignements et qu'il est nécessaire de demander au Tribunal de première instance d'ordonner la production de pièces à la partie adverse.”
“] », vu le prononcé motivé rendu le 27 février 2024, dans lequel la juge de paix a retenu, en résumé, que M.________ s’était vu notifier un exemplaire du com-mandement de payer n° 10'434'097 en qualité de « conjoint » du débiteur, qu’elle n’avait pas contesté avoir reçu cet acte, ni le fait que l’immeuble grevé, désigné comme « Habitation-Garage », était un logement de famille, et que l’avis de prime adressé au débiteur concernant l’année 2022 produit par l’ECA – lequel comportait les voies de droit et était attesté définitif et exécutoire – constituait à l’égard de M.________, codébitrice, un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'635 fr. récla-mé en poursuite, et que l’intéressée ayant succombé, les frais judiciaires de la cause, fixés à 150 fr., devaient être mis à sa charge, vu la notification de ce prononcé à M.________ le 28 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.”
“La situation financière de la recourante n'était pas "insurmontable au point d'anéantir toutes possibilités de recouvrement". L'Assistance juridique connaissait dès le début de la procédure la situation financière délicate de la recourante puisque celle-ci avait également plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, celle-ci avait été accordée à la recourante et il ne convenait pas de la lui refuser en cours de procédure alors que la situation financière de l'occupante "ne sembl[ait] pas s'être péjorée significativement" et que "la fin de la procédure approch[ait] avec des chances de succès supérieures que lors de l'initiation [de celle-ci]". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, la recourante a formellement conclu à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/38/2022 en ce qui la concerne), mais il ressort de la motivation de son présent recours et de la décision qu'elle a annexée à celui-ci qu'elle forme recours contre la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. En l'espèce, point n'est besoin d'interpeler la recourante dès lors qu'il ressort de sa motivation et de la décision annexée à son recours qu'elle remet en cause la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022, de sorte que son recours du 7 juillet 2022 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'erreur de plume commise par la recourante sera au besoin rectifiée d'office, afin d'éviter tout formalisme excessif.”
“Par ailleurs, d'après les informations issues de la requête d'aide étatique, le recourant ne versait aucune contribution à l'entretien de sa fille. Enfin, l'autorité de première instance a rappelé que l'assistance juridique était subsidiaire à toute autre forme de financement, telle qu'une provisio ad litem qu'il pourrait requérir de son épouse, au vu de ses revenus élevés. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a notamment fait valoir que son épouse aurait perdu son emploi courant 2019, de sorte que ses revenus auraient baissé. Par ailleurs, il a indiqué qu'il disposait désormais d'une garde partagée sur sa fille, ce qui augmentait ses charges. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (baisse de revenus de son épouse, garde partagée sur l'enfant et frais y relatifs) ne seront pas pris en considération. 3. 3.”
Bei Anfechtung einer Entscheidung über Irrecevabilité muss der Rekurs in seinen Ausführungen konkret und ausschliesslich die von der Vorinstanz behandelte Zulässigkeitsfrage betreffen. Es genügt nicht, den materiellen Streit oder allgemeine Rügen vorzubringen. Der Rekurrent muss darlegen, inwiefern die Begründung der Vorinstanz fehlerhaft ist, und hinreichend konkret zeigen, dass sein erstinstanzlicher Rechtsbehelf die in Art. 321 Abs. 1 ZPO geforderte Motivierung enthielt (z.B. durch Bezugnahme auf die angegriffenen Entscheidstellen und die relevanten Prozessakten); fehlt diese punktuelle Darlegung, ist der Rekurs unzulässig.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).”
“La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC d'une façon arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“1 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 20 novembre 2024 considérant en fait que, par décision du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté, sans frais judiciaires, la demande déposée le 2 mars 2024 par A.________ à l’encontre de sa bailleresse, B.________ AG; il a imparti à A.________ un délai échéant le 31 janvier 2025 pour libérer le local électrique de tous ses biens; il n’a pas été alloué de dépens à B.________ AG; à charge pour A.________ de supporter ses propres dépens; que par acte du 9 janvier 2025, remis en forme par acte du 14 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’800.- pour d’importantes nuisances sonores, CHF 500.- pour nuisances de tout genre, d’un montant pour tort moral laissé à l’appréciation du tribunal et de dépens de CHF 2'000.- pour le dédommager du temps de 100 heures qu’il a consacrées à cette affaire; que son recours respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (art. 321 al. 1 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique dûment motivée à l’encontre de la décision querellée; qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art.”
Ist eine Eingabe unleserlich, unverständlich oder widersprüchlich, kann das Gericht nach Art. 132 Abs. 2 ZPO eine Frist zur Berichtigung setzen; wird der Mangel innerhalb der Frist nicht oder nur ungenügend behoben, bleibt die Eingabe unberücksichtigt.
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), vu la nouvelle écriture déposée par la poursuivie le 4 mars 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en présence d’un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe, le tribunal fixe un délai pour la rectification du vice (art. 132 al. 2 CPC), qu’est incompréhensible un acte dont les conclusions ou la motivation n’est pas claire, c’est-à-dire équivoque, contradictoire ou sans sens raisonnable, ou une écriture confuse ou non structurée (CACI 7 février 2022/66 consid. 3.2.2), que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considéra-tion (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC), qu’en l’espèce, le courrier de la poursuivie du 15 février 2022 a été déposé dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, que dans cette écriture, rédigée à la main sur papier à en-tête de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et mentionnant la référence KC21.044378, la poursuivie indique qu’elle « renvoi l’affaire au Tribunal Fédéral, en rappelant les faits Mr P.________ était en faillite de son restaurant [illisible] » et « Conclusion : ??? du 30 sept 2021 à [illisible] à titre de dépens (1'125 / art. 48 OELP et 106 CPC). Extrait du Registre des poursuites 34'000 CHF ??? Ma société [illisible] (Z.________) ??? », que cet acte étant incompréhensible, le Président de la cour de céans a accordé à la poursuivie, le 28 février 2022, un délai de dix jours pour refaire son acte, que celle-ci a déposé une nouvelle écriture le 4 mars 2022, dans le délai imparti, que dans cette nouvelle écriture, également rédigée à la main sur papier à en-tête de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et mentionnant la référence KC21.044378, la poursuivie indique ce qui suit : « Celui-ci n’est pas compréhensible ?”
Die Zehntagesfrist beginnt mit der Zustellung des angefochtenen Entscheids; bei elektronischer Einreichung ist der für die Wahrung der Frist massgebende Zeitpunkt der Ausstellungszeitpunkt der Übermittlungsquittung. Die Einhaltung der Beschwerdefrist ist von Amtes wegen zu prüfen.
“Die diesbezügliche Replik der Klägerin datiert vom 27. März 2024 (Urk. 25). Darauf replizierte wiederum der Beklagte mit Eingabe vom 29. April 2024 (Urk. 27). Diese Rechtsschrift wurde der Klägerin am 16. Mai 2024 zugestellt (Urk. 28). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-66; Urk. 17/67-87). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien ist nach- folgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig er- scheint. II. 1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.Während gegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht wer- den kann (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sieht das Gesetz für die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung eine Beschwerdefrist von zehn Tagen vor (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Einhaltung der Beschwerdefrist ist als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Die angefochtene Vorladung vom 29. August 2023 wurde dem Beklagten am 7. September 2023 zugestellt (Urk. 8/51/3; vgl. auch Webseite der Post [www.post.ch; Eingabe der Sendungsnummer ...]). Die mittels elektroni- scher Eingabe erhobene Beschwerde des Beklagten datiert vom 18. September 2023 (Datum Abgabequittung [Urk. 1A]). Demnach ist die zehntägige Beschwerde- frist – entgegen dem Dafürhalten der Klägerin (Urk. 15 S. 4 f.) – eingehalten. - 5 - III. A.Beschwerde gegen die Vorladung vom 29. August 2023 1.Wie dargelegt lud die Vorinstanz die Parteien mit Vorladung vom 29. August 2023 zur Einigungsverhandlung auf den 4. Oktober 2023 vor (Urk. 2). Dagegen richtet der Beklagte seine Beschwerde (Urk. 1 S. 2 ff.).”
“Eine Beschwerde gegen die angefochtene prozessleitende Verfügung vom 11. Mai 2021 ist zulässig, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO) oder im Fall von Rechtsverzö- gerung (Art. 319 lit. c ZPO). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen nach Zustellung des begründeten Entscheides bei der Kammer einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. auch die zutreffende Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Ent- scheid act. 17 S. 5). Die angefochtene Verfügung wurde dem Beklagten am 26. Mai 2021 zugestellt (act. 15 Blatt 1 und 2). Damit endete die Beschwerdefrist am 7. Juni 2021 (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Frist ist gewahrt, wenn die Ein- gabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu des- sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Bei elektronischer Übermittlung ist für die Wahrung der Frist der Zeitpunkt massge- bend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abge- schlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind (Art. 143 Abs. 2 ZPO). Wird eine Eingabe dem Gericht elektronisch eingereicht, so muss sie mit einer anerkannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders versehen sein (Art. 130 Abs. 2 ZPO). Das ist dem Beklagten aus einem früheren Verfahren zwischen den Parteien bekannt (OGerZH RU200043 Beschluss vom 14.”
“Die Beschwerde ist innert 10 Tagen nach Zustellung des begründeten Entscheides bei der Kammer einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. auch die zu- treffende Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid). Die angefochtene Verfügung wurde den Klägern am 3. September 2020 zugestellt (act. 7/14A/1-2). Damit endigte die Beschwerdeschrift am 14. September 2020 (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Frist ist gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Bei elektronischer Übermittlung ist für die Wahrung der Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind (Art. 143 Abs. 2 ZPO). Wird eine Ein- gabe dem Gericht elektronisch eingereicht, so muss sie mit einer anerkannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders versehen sein (Art. 130 Abs. 2 ZPO). - 4 -”
Liegt eine offensichtlich vom erstinstanzlichen Richter falsch angegebene Frist vor, so musste der Prozessbeistand bei Erhalt der Begründung eine summarische Prüfung der Rechtsbehelfe vornehmen und die Mandantin auf den Fehler hinweisen; die dadurch begründete Verspätung kann der Beschwerdeführerin zugerechnet werden. Das Gericht erwägt zudem, dass ein ähnliches Ergebnis sehr wahrscheinlich auch dann erzielt worden wäre, wenn die Mandantin unvertreten gewesen wäre, da der Fehler der Fristangabe offenkundig war und die betroffene öffentliche Körperschaft nicht völlig rechtsunkundig erscheint.
“Force est partant d’admettre que l’appelante était bien représentée et assistée par Me Dorthe entre la notification de la motivation de l’ordonnance attaquée et sa décision du 2 décembre 2024 d’interjeter appel, sans interruption. Il est encore précisé à toutes fins utiles que, bien que cela ne ressorte pas des deux procurations susmentionnées, l’appelante semble être assistée d’un second conseil, Me Mathieu Singer ayant signé l’acte d’appel conjointement à Me Dorthe. 5.3.2 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelante, il revenait à son conseil, à réception de la motivation de l’ordonnance litigieuse, de procéder à un examen sommaire des voies de droit. Or, un tel examen devait, en l’occurrence, lui permettre de se rendre compte de l'indication incorrecte du délai d’appel. En effet, une lecture systématique de la loi – en particulier de l’art. 248 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC – suffisait à déceler l'erreur commise par le premier juge (cf. à cet égard ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant de l’indication erronée relative au délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC). Le conseil aurait dû d’emblée en aviser sa mandante, par précaution. Partant, la tardivité de l’appel peut être reprochée à l’appelante, qui ne pouvait de bonne foi se fier à l’indication erronée du délai d’appel contenue dans les voies de droit. Au surplus, la solution ne serait très vraisemblablement pas différente si on devait retenir que l’appelante n’avait pas été représentée par une avocate. On peut en effet douter du fait que l’appelante, qui est une collectivité publique, puisse être considérée comme étant dépourvue de toutes connaissances juridiques et ne jouirait d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures, étant rappelé qu’in casu, le caractère erroné de la voie de droit était patent. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable. 6.2 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 65 al.”
Bei Entscheiden über die Gewährung oder Versagung von Prozesskostenhilfe/gerichtlichem Beistand (in summarischer Form) ist die Verfügung nach der Rechtsprechung nur formell rechtskräftig. Eine neue Gesuchsstellung ist dann zulässig, wenn sie auf einer Änderung der Verhältnisse beruht (vrai nova). Bleibt es bei denselben Tatsachen, handelt es sich grundsätzlich um ein Revisionsersuchen ohne Anspruch auf erneute Entscheidung, es sei denn, es werden Beweismittel vorgelegt, die bereits bestanden, dem Gesuchsteller aber damals unbekannt und nicht zumutbar gewesen sind (pseudo nova).
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui désigne Me E______ en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la procédure en paiement qu'il souhaite introduire à l'encontre de B______ SA. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 août 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Par courriel du 29 août 2024, Me D______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique qu'il n'était pas l'avocat du recourant et qu'il n'avait jamais été constitué dans une quelconque procédure pour défendre les intérêts de ce dernier, bien que ce celui-ci ait mentionné son nom dans sa requête d'assistance juridique. C. a. Recours est formé contre la décision du 26 août 2024, par acte déposé le 6 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid.”
Entscheide über die Vergütung von Sachverständigen sowie gesonderte Entscheide über Kosten/Frais (z. B. Entschädigung des Kurators) werden in der kantonalen Praxis regelmässig als «andere Entscheide» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO eingestuft. Solche Entscheide unterliegen dem gemäss Art. 321 ZPO für das Verfahren im Hauptpunkt geltenden Rekursfristrahmen (in der Regel 30 Tage) und nicht der allgemeinen 10‑Tage‑Frist für Instruktionsverfügungen.
“Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a maintenu que ses questions et demandes d’explications ne constituaient pas une requête de complément d’expertise mais une invitation à l’expert de répondre de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires de l’expert était ainsi contestée. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit 30 jours en procédure ordinaire. 1.1.2 Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise contesté par les parties n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid.”
“L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
“Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art.”
Wird ein Rechtsmittel irrtümlich bei der Vorinstanz eingereicht, gilt der Fristablauf als gewahrt, sofern es dort rechtzeitig eingegangen ist; die Vorinstanz hat das Rechtsmittel unverzüglich an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterzuleiten. Es handelt sich um eine gesetzliche Frist; ihre Überschreitung führt zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels.
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1) 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et prononce son irrecevabilité (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; TF 4A_195/2023 précité consid.”
“Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, wozu sol- che betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen gehören (Art. 257 Abs. 1 i.V.m. Art. 248 lit. b ZPO), beträgt die Frist zur Erhebung der Beschwerde 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbeleh- rung korrekt angegeben (act. 27 S. 7, Dispositiv-Ziffer 5). Es handelt sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unab- änderlich festlegt. Werden sie nicht eingehalten, ist auf das Rechtsmittel nicht ein- zutreten. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in analoger Anwen- dung von Art. 48 Abs. 3 BGG auch die rechtzeitige versehentliche Einreichung ei- nes Rechtsmittels bei der Vorinstanz fristwahrend, da der Rechtsuchende nicht ohne Not um die Beurteilung seines Rechtsbegehrens durch die zuständige In- stanz gebracht werden soll; die Vorinstanz hat in solchen Fällen das Rechtsmittel unverzüglich an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterzuleiten (BGE 140 III 636 E. 2-4). - 4 -”
“, à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans alloca-tion de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023, vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe), vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024, vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le 19 janvier 2024, vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite, vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“Il a en outre produit ses décomptes de l’assurance-chômage des mois de juin à novembre 2021 – dont il ressort qu’une déduction de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est effectuée sur les indemnités mensuelles qu’il perçoit, pour tout montant dépassant la somme de 3'890 fr., à savoir son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites – ses relevés bancaires des mois de juillet à décembre 2021, une attestation de l’Office des poursuites de la Broye (FR), la facture relative à sa prime d’assurance-maladie de base, son contrat de bail à loyer et l’avis de taxation concernant ses impôts 2020. En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citées). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.”
Ist die Vertretungsbefugnis des Beschwerdeführers nicht gegeben, kann das Gericht die nachträgliche Vorlage einer Vollmacht anordnen und zugleich anordnen, die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt zu betrachten. Wird die Vollmacht nicht fristgerecht eingereicht, kann das Verfahren entsprechend abgeschrieben bzw. die Beschwerde als nicht erfolgt behandelt werden.
“Dagegen erhob C._____ im Namen der Klägerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2023 fristgerecht (Urk. 6 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Schlichtungsverfahren sei wieder aufzunehmen (Urk. 9 S. 2). Da C._____ gemäss Handelsregister nicht für die Klägerin zeich- nungsberechtigt ist, wurde diese mit Verfügung vom 9. November 2023 aufgefor- dert, eine Vollmacht zugunsten von C._____ einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 14). Die Verfügung wurde von der Klägerin nicht abgeholt. Die Zustel- lung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden gilt aber bei einer einge- schriebenen und nicht abgeholten Postsendung am siebten Tag nach dem erfolg- losen Zustellversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; sogenannte Zustellfiktion). Dies ist vorliegend der Fall, da die Klägerin Kenntnis vom vorinstanzlichen Verfahren hatte, in wel- chem kürzlich die Verfügung vom 13. Oktober 2023 ergangen war, und damit auch weiterhin mit Zustellungen rechnen musste.”
“Dagegen erhob B._____ im Namen der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdeführerin (fortan Gesuchsgegnerin) mit Eingabe vom 13. August 2023 (Datum des Poststempels: 14. September 2023) fristgerecht (Urk. 8b und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde (Urk. 9). Da B._____ gemäss Handelsregisterauszug seit dem tt.mm.2023 nicht mehr für die Gesuchsgegnerin zeichnungsberechtigt ist, wurde diese mit Verfügung vom 29. September 2023 aufgefordert, eine Voll- macht zugunsten von B._____ einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 12). Innert Frist wurde keine Vollmacht eingereicht. Das Beschwerdeverfahren ist demgemäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO).”
Das Rügeprinzip gilt auch für die Eintretensvoraussetzungen nach Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Behauptungs‑ und Beweislast für das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils trägt die beschwerdeführende Partei; in der Beschwerdeschrift ist daher substantiiert darzulegen, welcher erhebliche Nachteil droht und weshalb er später nicht leicht wiedergutzumachen sein soll. Allenfalls kann bei offenkundigen Nachteilen auf diese Begründungspflicht verzichtet werden. Das Gericht muss von Amtes wegen keine Nachforschungen anstellen.
“E. 2.2 m.w.H.). Das Rügeprinzip, welches das gesamte Beschwerdeverfahren beherrscht, gilt auch in Bezug auf die Eintretensvoraussetzungen. Die Behauptungs- und Beweis- last für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil liegt mithin bei den Be- schwerdeführern. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Be- gründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO) abgesehen werden (Alexander Brun- ner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Bd. Il, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-352 ZPO, Art. 400- 406 ZPO, Bern 2012, N 15 zu Art. 319 ZPO). Ist eine prozessleitende Verfügung, wie im vorliegenden Fall, nur unter der Voraussetzung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, muss in der Beschwerdeschrift substantiiert dargelegt werden, inwiefern der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Frage, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 21 113 v.”
Bei Zweifeln an der Rechtzeitigkeit trägt diejenige Partei die Beweislast für die rechtzeitige Abgabe der Beschwerdeeingabe; dieser Nachweis ist mit der gebotenen Gewissheit (nicht nur mit überwiegender Wahrscheinlichkeit) zu erbringen. Die Praxis berücksichtigt ferner besondere Umstände der postalischen Zustellung: Die Fristwahrung kann im Zusammenhang mit der Postaufbewahrung (Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch die Post) und entsprechenden Mitteilungen der Post berücksichtigt werden.
“________ que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité. 1.5 L’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.2 Selon l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize au moins vivant dans le même ménage. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC). 2.1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai jusqu’à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_71/2021 précité consid. 2.1 ; 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC20.026557-210141 44 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 5 août 2020, adressée pour notification le 11 septembre 2020, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 785 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, de 785 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2019 et de 392 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________, à Lausanne, à la poursuite n° 9'545’874 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par V.________, à Rossenges, a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de cette décision à la poursuivie le 28 septembre 2020, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie par lettre datée du 29 et posté le 30 septembre 2020, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 décembre 2020 et notifié à la poursuivie le 15 janvier 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu le recours déposé le 25 janvier 2021 par la poursuivie, qui conclut à l’annulation de la décision attaquée et à « la restitution des sommes prélevées à ce titre », vu l’avis recommandé du Président de la cour de céans du 1er février 2021, constatant que le recours paraissait à première vue tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 14 janvier 2021, et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu la notification de cet avis à la poursuivante le 3 mars 2021, après l’échéance du délai de garde postal, prolongé à la demande de l’intéressée, vu la lettre de la recourante datée au 8 et postée le 10 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical du 9 mars 2021 attestant d’une « maladie » et d’une « incapacité du 09.”
Wird das Rechtsmittel an das richtige Tribunal, jedoch an eine innerhalb desselben Tribunals formell unzuständige Kammer adressiert, kann die Einreichung dennoch als fristgerecht gelten, wenn das Rechtsmittel insgesamt bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht bzw. innerhalb der Frist an diese weitergeleitet wurde (vgl. besonders das Erkenntnis in Quelle [0]). Art. 321 Abs. 1 ZPO verlangt indessen grundsätzlich die schriftliche und begründete Einreichung bei der Rechtsmittelinstanz; die Entscheidung über die Zulässigkeit hängt von den konkreten Umständen der Einreichung und der Weiterleitung ab.
“L’acte de recours a été adressé au « Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public ». Force est de constater que la mention « Tribunal cantonal » est conforme aux indications figurant au bas du prononcé entrepris. Certes, l’ajout « Cour de droit administratif et public » est erroné dès lors que cette cour (devant laquelle une procédure fiscale FI.2020.0049 est en cours concernant le recourant) n’était pas compétente pour en connaître, le recours contre une décision de mainlevée rendue par le juge de paix étant de la compétence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il serait toutefois trop formaliste de considérer que l’ajout fait par le recourant sur son acte, certes inexact, rendrait le recours irrecevable faute d’avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de recours, bien qu’adressé à une cour incompétente, mais au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 CPC), le 2 juillet 2020, a été déposé en temps utile. c) Dans son acte du 2 juillet 2020, le recourant formule deux conclusions principales tendant à : - la jonction des procédures de mainlevée « avec la procédure pendante sous référence Fl.2020.0049 » et - la « nullité des prononcés de mainlevée dans l’ensemble des poursuites intentées par l’Etat de Vaud ». aa) La requête de jonction ne peut qu’être rejetée, dès lors que la jonction d’une procédure de recours de la compétence de la Cour des poursuites et faillites avec une procédure de recours de la compétence de la Cour de droit administratif et public est exclue. L’art. 125 let. c CPC ne prévoit en effet la jonction possible que des cause relevant du champ d’application matériel du CPC, énumérés à l’art. 1 CPC, dont le contentieux fiscal ne fait pas partie. bb) S’agissant de la conclusion en nullité – seule conclusion dirigée contre le prononcé de mainlevée à proprement parler –, force est de constater qu’elle ne mentionne pas formellement les procédures initiées par la Confédération suisse.”
“Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
Die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO beginnt am Tag nach der Zustellung bzw. nach dem die Frist auslösenden Ereignis zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts anerkannten Feiertag, so endet die Frist erst am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO).
“________ (ci-après : la recourante ou la demanderesse) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 24 février 2024, déposé à la poste suisse le 26 février 2024 (timbre postal du 27 février 2024), W.________ (ci-après : le recourant ou le demandeur) a également recouru contre cette décision. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 10.2 Aux termes de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 11. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Il expose être "bien conscient que la date d'échéance de [son] droit au recours est échue" et que, toutefois, il y a eu de nombreux congés en raison des fêtes de fin d'année et qu'il a été malade. Il produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical du Dr E______, spécialiste en médecine générale, selon lequel la capacité de travail du recourant était nulle, pour cause de maladie, dès le 24 décembre 2023, puis totale à partir du 15 janvier 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai de dix jours se calcule selon l'art. 142 CPC, à teneur duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). 1.2 En l'espèce, le recourant croit à tort avoir formé tardivement son recours. En effet, la décision du 18 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil lui a été notifiée le 11 janvier 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 janvier 2024 (art. 142 al. 1 CPC) et n'a pas pris fin le 21 janvier 2024, car il s'agissait d'un dimanche, de sorte que le délai a expiré le premier jour ouvrable qui a suivi, soit le lundi 22 janvier 2024, en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Par conséquent, le recours formé le 15 janvier 2024 est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Die Beschwerdefrist beträgt daher zehn Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin erhielt die angefochtene Verfügung am 4. Mai 2022 (act. 7/18), sodass die Beschwerdefrist – unter Berücksichtigung von Art. 142 ZPO – am 16. Mai 2022 endete. Die Beschwerde vom 16. Mai 2022 (act. 2) wurde daher rechtzeitig erhoben, im Gegensatz zu den folgenden Einga- ben (act. 9 und act. 11), die – abgesehen vom Gesuch um Akteneinsicht, die wie erwähnt erfolgte – entsprechend grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen den in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 13. Februar 2024 getroffenen Kostentscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost (nachfolgend: Vorinstanz). Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide sind gemäss Art. 319 lit. a ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Wird nur der Kostenentscheid angefochten, so ist nach Art. 110 ZPO ausschliesslich das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig. Der Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO wird im summarischen Verfahren geführt, womit die Beschwerde innert 10 Tagen seit Zustellung des Entscheids zu erheben ist (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Verfügung vom 13. Februar 2024 konnte dem Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 15. Februar 2024 fristauslösend zugestellt werden. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes (Art. 142 Abs. 3 ZPO) lief die Beschwerdefrist am Montag, 26. Februar 2024, aus. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 26. Februar 2024 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerdeerhebung legitimiert und durch den Kostenentscheid in seinen geschützten Interessen betroffen. Er macht eine unrichtige Rechtsanwendung und somit einen zulässigen Beschwerdegrund gemäss Art. 320 lit. 1 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO (SGS 221) für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Zivilkreisgerichtspräsidien sachlich zuständig. Der Beschwerdeentscheid ergeht auf Grundlage der Akten (Art.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 11. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Da der 21. Oktober 2023 auf einen Samstag fiel, erfolgte die am Montag, 23. Oktober 2023, der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
Verzögerungen können durch tatsächliche Umstände (etwa Unterbruch der Gerichtstätigkeit oder das Fehlen von Akten) gerechtfertigt sein; in solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Verzögerung hinreichend begründet wurde. Gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO eingereicht werden.
“Il a relevé avoir donné suite à l'arrêt de la Cour du 13 janvier 2020 en rendant une ordonnance motivée le 25 mai 2020. Le délai pour rendre cette ordonnance s'expliquait par la nécessité d'attendre le retour des dossiers pour statuer et l'interruption de l'activité du Tribunal durant près de deux mois en raison de la situation sanitaire. Il n'était pas possible de faire avancer cette cause aussi longtemps que le Tribunal n'était pas en possession des dossiers, étant rappelé qu'il devait les transmettre à la Cour à chaque recours. Les questions liées à la recevabilité de la demande seraient abordées lors des débats d'instruction, avant d'ordonner une éventuelle limitation de la procédure à certaines questions. Le Tribunal n'avait pas pu convoquer des débats d'instruction jusqu'à présent faute de disposer du dossier de la cause. Ces observations ont été transmises aux parties le 17 septembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable en cas de retard injustifié du Tribunal. Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Les demandes de récusation visant un juge du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges du Tribunal civil (art. 50 al. 1 CPC et 13 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable en tant qu'il vise à faire constater que le Tribunal a commis un déni de justice sous forme de retard injustifié et a violé le droit d'être entendue de la recourante. Dans la mesure où seul le Tribunal civil est compétent pour trancher des questions de récusation ou d'attribution des causes, le recours est par contre irrecevable en tant qu'il tend à ce que la Cour constate la partialité du Tribunal et enjoigne à celui-ci d'attribuer la cause à une autre chambre. 2. La recourante fait valoir que le Tribunal a laissé la cause à l'abandon depuis le 11 novembre 2019, prétextant que les dossiers se trouvaient en mains de la Cour. L'ordonnance finalement rendue le 25 mai 2020 n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait un déni de justice et une violation de son droit d'être entendue.”
Ist die Beschwerde fristgerecht eingereicht, kann mit ihr die örtliche Zuständigkeit gerügt werden. Die Beurteilung der Beschwerde obliegt dem Dreiergericht des Appellationsgerichts (vgl. die angeführten Entscheidungen).
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 10. August 2024 fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 11b) Beschwerde, mit welcher er beantragt, es sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und auf das Rechtsöff- nungsgesuchs mangels örtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten (Urk. 12).”
“Die Beschwerde wurde innert der 10-tägigen Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) formgereicht eingereicht, weshalb auf diese einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO).”
Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Fristtag beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post bzw. einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Elektronische Eingaben gelten bei Vorliegen einer Abgabequittung ebenfalls als rechtzeitig.
“für eine Dauer von sechs Monaten [BGE 144 III 346 E. 1.2.1]; vgl. act. 5/4/1). Gegen einen solchen Entscheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung des begründeten Ent- scheids (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie beginnt mit dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist dann gewahrt, wenn die Be- schwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 - 5 - ZPO). Erweist sich ein Rechtsmittel als verspätet, so ist auf dieses nicht einzutre- ten. 1.2.Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendungen oder auf andere Weise gegen Empfangs- bestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Art. 138 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass für eine förmliche Zustellung die Übergabe einer Urkunde gegen Empfangsbestätigung di- rekt an den Adressaten selber oder an eine im gleichen Haushalt lebende, min- destens 16 Jahre alten Person ausreicht, solange das Gericht keine persönliche Zustellung verlangt (sog. Ersatzzustellung; vgl. OFK ZPO-Jenny/Abegg, 3 Aufl.”
“Die diesbezügliche Replik der Klägerin datiert vom 27. März 2024 (Urk. 25). Darauf replizierte wiederum der Beklagte mit Eingabe vom 29. April 2024 (Urk. 27). Diese Rechtsschrift wurde der Klägerin am 16. Mai 2024 zugestellt (Urk. 28). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-66; Urk. 17/67-87). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien ist nach- folgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig er- scheint. II. 1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.Während gegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht wer- den kann (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sieht das Gesetz für die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung eine Beschwerdefrist von zehn Tagen vor (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Einhaltung der Beschwerdefrist ist als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Die angefochtene Vorladung vom 29. August 2023 wurde dem Beklagten am 7. September 2023 zugestellt (Urk. 8/51/3; vgl. auch Webseite der Post [www.post.ch; Eingabe der Sendungsnummer ...]). Die mittels elektroni- scher Eingabe erhobene Beschwerde des Beklagten datiert vom 18. September 2023 (Datum Abgabequittung [Urk. 1A]). Demnach ist die zehntägige Beschwerde- frist – entgegen dem Dafürhalten der Klägerin (Urk. 15 S. 4 f.) – eingehalten. - 5 - III. A.Beschwerde gegen die Vorladung vom 29. August 2023 1.Wie dargelegt lud die Vorinstanz die Parteien mit Vorladung vom 29. August 2023 zur Einigungsverhandlung auf den 4. Oktober 2023 vor (Urk. 2). Dagegen richtet der Beklagte seine Beschwerde (Urk. 1 S. 2 ff.).”
Die Beschwerde erfüllte im vorliegenden Fall die formalen Anforderungen von Art. 321 Abs. 12 ZPO, indem sie Anträge enthielt und hinreichend begründet war.
“Mio. bei der C._____ AG verarrestiert wurden und dieser Arrestbeschlag infolge Anerkennung des saudi- schen "Konkursdekretes" gemäss Art. 170 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 199 Abs. 1 SchKG wieder dahingefallen ist, weshalb die entsprechenden Vermögenswerte den saudischen "Konkursverwaltern" nunmehr (ohne die von der Kammer im vor- liegenden Verfahren superprovisorisch erlassene Verfügungssperre) auszuhändi- gen wären (act. 1 Rz 12; act. 19; act. 54/7–8). Damit ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert. Sie erhob diese innert der zehntägigen Frist (act. 42; act. 51). Die Beschwerde erfüllt sodann die formalen Anforderungen gemäss Art. 321 Abs. 12 ZPO, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Eintreten steht insoweit nichts entgegen. - 11 - III. Zur Beschwerde im Einzelnen”
Nach Art. 321 Abs. 2 ZPO beträgt die Frist zehn Tage; das Rechtsmittel ist schriftlich und motiviert einzureichen. Die Rechtsprechung verlangt für die Zulässigkeit des Rechtsmittels sowohl die Einhaltung der Frist als auch die gesetzlich vorgeschriebene Form und Begründung.
“Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“n'avait pas été versée et que cela entraînait, de facto, la dissolution de la société. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024. La recourante invoque des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. Le recourant produit un bordereau de pièces. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles représentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). 3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour payer le solde de 3'177 fr. 55. 3.2 En l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif n'est pas nécessaire, puisque la décision en cause sera annulée, selon les développements qui suivent, rendant ainsi cette conclusion sans objet.”
“Selon cette décision, l'assistance juridique a été refusée à la recourante parce qu'en sa qualité de personne morale, le litige au fond ne concernait pas son seul actif, mais des dettes dont un tiers se prétendait être titulaire à son égard. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du 14 mars 2024 et persiste à solliciter l'exonération des frais judiciaires et, subsidiairement, la nomination d'un avocat d'office. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Selon la recourante, elle remplit les exceptions réservées à l'octroi de l'assistance juridique aux personnes morales, parce qu'à défaut, elle ne pourrait pas se défendre à l'encontre de prétentions élevées, à son sens, abusivement, et qui menacent sa survie. Affirmant être en grandes difficultés financières depuis la crise du Covid, elle devrait impliquer les quelques actifs à sa libre possession (sans saisie, ni actes de défaut de biens) dans le procès, car leurs cessions deviendraient obligatoires et urgentes pour financer la procédure.”
“En outre, il avait exposé de manière détaillée les éléments dont il disposait et qui permettaient d'établir que B______ Ltd avait engagé sa responsabilité en gérant de manière fautive les sociétés du groupe Sequoia, de sorte que les chances de succès de son action étaient suffisamment grandes pour que l'assistance juridique lui soit octroyée. Enfin, les conditions fixées par l'art. 2 al. 2 CC pour retenir que l'action intentée par lui serait constitutive d'un abus de droit n'étaient pas remplies. b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. La cause a été gardée à juger le 28 mars 2023. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Erweist sich eine Zustellung auf dem gewöhnlichen Weg als unmöglich (z.B. Empfänger unauffindbar), kann das Gericht die Zustellung durch Veröffentlichung anordnen; in diesem Fall beginnt die zehntägige Beschwerdefrist mit der Publikation.
“la décision du 20 février 2020 doit être considérée comme un jugement exécutoire qui permet la mainlevée définitive de l'opposition ; 2. le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix pour une nouvelle décision." b) Par avis recommandé du 18 juin 2021, un exemplaire du recours a été adressé à R.________, à l'adresse "p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey", et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant ce courrier a été retourné au greffe de céans avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'enveloppe contient également une inscription manuscrite "Retour. N'habite plus chez nous". Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO [...]), le Président de la cour de céans a invité l'intimé à déposer une réponse, dans un délai de dix à compter de cette publication. L'intéressé ne s'est pas manifesté. En droit : I. Le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.”
“la décision du 20 février 2020 doit être considérée comme un jugement exécutoire qui permet la mainlevée définitive de l'opposition ; 2. le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix pour une nouvelle décision." b) Par avis recommandé du 18 juin 2021, un exemplaire du recours a été adressé à R.________, à l'adresse "p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey", et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant ce courrier a été retourné au greffe de céans avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'enveloppe contient également une inscription manuscrite "Retour. N'habite plus chez nous". Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO [...]), le Président de la cour de céans a invité l'intimé à déposer une réponse, dans un délai de dix à compter de cette publication. L'intéressé ne s'est pas manifesté. En droit : I. Le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.”
Die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden und sich inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen; es sind konkrete Hinweise (z. B. Verweise auf bestimmte Stellen in den vorinstanzlichen Akten) erforderlich. Eine blosse Verweisung auf frühere Ausführungen oder deren Wiederholung genügt nicht; zudem bleiben im Beschwerdeverfahren grundsätzlich neue Tatsachen, neue Beweismittel sowie nachträglich eingereichte Ergänzungen unbeachtlich/irrecevabel.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander- zusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) die angefochtene Verfügung nach Ansicht des Beschwerdeführers leidet. Was nicht beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht geprüft zu werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Es sei festzustellen, dass die Gesuchsgegnerin bis heute keine rechts- gültige Kündigung seitens der Gesuchsstellerin erhalten hat. 4. Es sei aufschiebende Wirkung zu erteilen 5. Es sei die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren, da die Ge- suchsgegnerin seit wegen Unfall / Krankheit seit Januar 2023 krankge- schrieben ist und eine lV-Abklärung im Gange ist." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Am 17. Dezember 2023 (mithin nach Ablauf der Beschwerdefrist) reichte die Gesuchsgegnerin eine ergänzte Beschwerdeschrift ein (Urk. 25). Mit Präsidialverfügung vom 21. Dezember 2023 wurde das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 28). Da sich sodann die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen ver- zichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist (vollständig) begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzung der Beschwerdeschrift (Urk. 25) ist damit unbeachtlich. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant a requis l'apport de causes auprès du TPAE (BHA/pui/C/1______/2016) et de la Chambre de surveillance de la Cour (DAS/102/2023). Il conclut à l'annulation de la décision de la [vice-]présidence du Tribunal civil du 16 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le bordereau de pièces produit à l'appui du recours, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des deux procédures requises par le recourant, lesquelles ne sont pas nécessaires, puisque la question à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou non que l'Autorité de première instance a considéré qu'il n'avait pas justifié de son indigence. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance des constatations manifestement inexactes des faits. Premièrement, il reproche à cette Autorité d'avoir retenu qu'il n'avait "pas transmis copie de son contrat de travail", en dépit du fait qu'il avait indiqué ne pas avoir de revenu.”
“Dezember 2023 schloss das Kantonsgericht den Schriftenwechsel unter Hinweis auf das freiwillige Replikrecht und stellte den Parteien einen Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. Am 12. Dezember 2023 reichte der Beschwerdeführer einen «Nachtrag» zur Beschwerde vom 26. Oktober 2023 beim Kantonsgericht ein. Erwägungen 1.1 Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren Nr. 23H05 des Friedensrichteramtes Z.____ vom 12. Oktober 2023, mittels welchem der Beschwerdeführer in Gutheissung der Klage zur Zahlung von CHF 355.95 an die Beschwerdegegnerin verurteilt sowie in der Betreibung Nr. XXXXX des Betreibungsamtes Basel-Landschaft der Rechtsvorschlag beseitigt wurde. Im Entscheidverfahren ist die Schlichtungsbehörde erste Entscheidinstanz (BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 5), womit es sich in casu um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid handelt, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 28. Oktober 2023 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als zur Zahlung verpflichteter Schuldner durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS BL 221). 1.2 Gemäss Art. 320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Form und Frist: Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Frist beträgt grundsätzlich 30 Tage ab Zustellung der begründeten Entscheidung; für Entscheide im summarischen Verfahren und für Instruktionsordonnanzen beträgt die Frist 10 Tage (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO).
“Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582). La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.3 5.3.1 Cela étant, la loi ne prévoyant pas expressément la possibilité d’un recours contre une décision fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, il convient d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable (art.”
“Dans ces hypothèses, la cause est jugée par la juridiction civile ordinaire et le Tribunal neutre est compétent pour connaître des appels et des recours (art. 17 LRECA). L’art. 18 LRECA précise au surplus que le CPC est applicable aux procédures fondées sur la présente loi. 3.1.2 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3.2 En l’espèce, la demande se fonde certes sur la LRECA. Elle ne correspond toutefois pas aux situations particulières évoquées aux art. 15 et 16 LRECA, de sorte que les tribunaux ordinaires, désignés par le CPC, sont compétents par le renvoi de l’art. 18 LRECA. Les conclusions de la demande du 11 janvier 2023 tendant au paiement – hors intérêts moratoires (cf. art. 91 al. 1 CPC) – d’un montant de 9'650 fr., la voie de l’appel n’est pas ouverte. Partant, la Chambre des recours est compétente en l’espèce et le recourant a, à tort, adressé son recours au Tribunal neutre. 4. 4.1 Reste à déterminer si la transmission, par le Tribunal neutre, de l’acte du recours à la Chambre de céans permet tout de même de considérer que l’acte est recevable. 4.2 Le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente a été reconnu par le Tribunal fédéral comme un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la demande en paiement par le locataire d’un montant de 4'200 fr. Elle est donc inférieure à 10'000 fr. Seule la voie du recours est ainsi ouverte. 1.3 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité de la demande et de la requête sont remplies (art. 60 CPC). L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art 138 al. 1 et 2 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé. L’acte est en outre réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art.”
“Ils font valoir que les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies et la responsabilité engagée, qui se mesure notamment à la valeur litigieuse, et estiment qu'une majoration de l'indemnité globale n'est pas justifiée en l'espèce. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ière Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 octobre 2022, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 3 novembre 2022, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 6'000.-, TVA en sus, soit la différence entre le montant alloué aux intimés au titre des dépens et le montant requis par la recourante à ce titre. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. La procédure en cause en première instance était soumise à la procédure simplifiée compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 6'950.”
“1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. 1.2.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Il est ainsi recevable à cet égard. 1.2.3 L'intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de conclusions réformatoires et de production du jugement entrepris. 1.2.3.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). 1.2.3.2 En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation du jugement et au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Ce faisant, il a requis que la Cour déboute l'intimée de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition. Le grief de l'intimée est ainsi infondé. Par ailleurs, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir produit, avec son recours, le jugement rectifié par le Tribunal.”
Für eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung verlangt die Praxis eine offensichtliche bzw. krasse Verletzung der richterlichen Verpflichtung; das Vorliegen eines solchen Verzugs ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen und sollte nur in Fällen anerkannt werden, in denen der Verzug offensichtlich unentschuldbar ist und den Parteien nicht zugemutet werden kann.
“1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer ( ) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). 1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). 1.1.3 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Le contenu de l’art. 445 al. 1 et 2 CC est similaire à celui des art. 261 al. 1 CPC et 265 al. 1 et 2 CPC. 1.1.4 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes (que le père et la mère), en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art.”
“1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ). Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer. ( ). (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). 1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). 1.2.1 En l'espèce, le recours formé par A______ pour déni de justice est conforme aux prescriptions légales et est par conséquent recevable. 1.2.2 Dans les six procédures concernées par le recours, le recourant a déposé ses rapports ainsi que ses notes de frais et honoraires devant le Tribunal de protection au mois de mai 2019 pour celui concernant E______ et entre les mois de mai et d'octobre 2020 pour les cinq autres. Depuis lors, le Tribunal de protection n'a rendu aucune décision, le service du contrôle n'ayant pas encore opéré les vérifications nécessaires. A première vue, une telle absence de décision pendant une période de près de trois ans pour le premier rapport et de l'ordre d'un an et demi à deux ans pour les autres pourrait être constitutive d'un déni de justice. Il convient toutefois de tenir compte des particularités du cas d'espèce.”
Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann jederzeit erhoben werden. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen kein anfechtbarer Entscheid vorliegt (typischer Fall: Nicht‑Akt / ausbleibende Entscheidung).
“Zu diesen beiden Eingaben äusserte sich - 4 - der Beklagte am 22. Januar 2024 (Urk. 19). Die diesbezügliche Replik der Klägerin datiert vom 27. März 2024 (Urk. 25). Darauf replizierte wiederum der Beklagte mit Eingabe vom 29. April 2024 (Urk. 27). Diese Rechtsschrift wurde der Klägerin am 16. Mai 2024 zugestellt (Urk. 28). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-66; Urk. 17/67-87). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien ist nach- folgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig er- scheint. II. 1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.Während gegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht wer- den kann (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sieht das Gesetz für die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung eine Beschwerdefrist von zehn Tagen vor (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Einhaltung der Beschwerdefrist ist als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Die angefochtene Vorladung vom 29. August 2023 wurde dem Beklagten am 7. September 2023 zugestellt (Urk. 8/51/3; vgl. auch Webseite der Post [www.post.ch; Eingabe der Sendungsnummer ...]). Die mittels elektroni- scher Eingabe erhobene Beschwerde des Beklagten datiert vom 18. September 2023 (Datum Abgabequittung [Urk. 1A]). Demnach ist die zehntägige Beschwerde- frist – entgegen dem Dafürhalten der Klägerin (Urk. 15 S. 4 f.) – eingehalten. - 5 - III. A.Beschwerde gegen die Vorladung vom 29. August 2023 1.Wie dargelegt lud die Vorinstanz die Parteien mit Vorladung vom 29. August 2023 zur Einigungsverhandlung auf den 4. Oktober 2023 vor (Urk. 2). Dagegen richtet der Beklagte seine Beschwerde (Urk. 1 S. 2 ff.).”
“Ce délai a été prolongé au 26 février 2024 sur demande de la doctoresse, et le rapport a été déposé à cette date. Le 5 mars 2024, la juge de paix a invité le curateur de surveillance des relations personnelles et la curatrice de représentation de l’enfant à indiquer, dans un délai au 22 mars 2024, s’ils estimaient nécessaire de requérir l’avis des professionnels entourant [...]. Les conseils du recourant et de [...] se sont spontanément déterminés sur le courrier de la juge de paix les 3 avril et 1er mai 2024 respectivement. e) Le 15 avril 2024, le conseil du recourant a conclu à la récusation de la juge de paix. Au vu de cette demande, la juge de paix a renoncé à poursuivre son instruction jusqu’à droit connu sur la demande de récusation. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.”
“________ (ci-après : l’intimée) un ultime et très bref délai pour opérer son avance de frais (II) et de respecter le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst. (III), à ce qu’il soit constaté que la demande d’assistance judiciaire de l’intimée relève de la témérité et à ce qu’elle soit condamnée en conséquence à des dépens frustraires (IV). A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces (nos 1 à 9) réunies sous bordereau. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a complété son acte du 4 octobre 2022 par des allégations nouvelles, à l’appui desquelles il a produit de nouvelles pièces (nos 1 à 6). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 août 2022/191 ; CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la procédure comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
“En particulier, chez les personnes atteintes de psychose processive, l’incapacité d’être partie à un procès peut se limiter à un domaine bien précis et plus ou moins important (ATF 118 Ia 236 ; ATF 98 Ia 324, JdT 1974 I 506). Si l’acte du quérulent s’inscrit dans une procédure qui doit poursuivre son cours, il doit être représenté légalement. Il en va ainsi de la partie qui récuse systématiquement et sans fondement aucun les juges qui s’occupent de son dossier (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], n. 37 ad art. 132 CPC et les réf. cit.). Le renvoi d’un acte à son auteur en application de l’art. 132 al. 3 CPC ne constitue pas un acte de procédure formel et ne peut faire l’objet que d’un recours pour déni de justice (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). Le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC – lequel vise tout déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2) – peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst., l’autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). En matière de recours contre le renvoi d’un acte à son auteur en l’application de l’art. 132 al. 3 CPC, un déni de justice ne peut être admis que lorsque l’écriture a été qualifiée à tort comme abusive par l’autorité inférieure, ce qu’il appartient à la partie d’exposer de manière détaillée (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1). 3.2.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé.”
“April 2021 nicht nur als Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung behandeln dürfen, sondern diese auch als Klage gemäss Art. 28b ZGB entgegennehmen und demensprechend vor einem allfälligen Entscheid ein kontradiktorisches Verfahren durchführen müssen. Diese behauptete Untätigkeit der Vorinstanz kann die Beschwerdeführerin im Rahmen einer Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO auf ihre Rechtmässigkeit durch die Beschwerdeinstanz überprüfen lassen. Diese behauptete Rechtsverweigerung aus der unterlassenen Behandlung im vorinstanzlichen Verfahren soll sich gemäss Ansicht der Beschwerdeführerin mit Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 manifestiert haben. Dieser Vorinstanzentscheid bildet demnach das Anfechtungsobjekt für die Beschwerde, so dass die Rechtsverweigerungsbeschwerde ausnahmsweise an die gesetzliche Rechtsmittelfrist gebunden ist (vorliegend 10 Tage; vgl. Art. 248 lit. d ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Demgegenüber können Beschwerden wegen Rechtsverzögerungen, welchen in der Regel kein Anfechtungsobjekt zugrunde liegen, jederzeit erhoben werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, N 39 zu Art. 319 ZPO). Ebenso möglich und zulässig ist die Beschwerde innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids gegen den abschlägigen Entscheid der Vorinstanz zum Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 321 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführerin wurde der Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 8. Mai 2021 zugestellt. Dass die somit fristgerecht erhobene Beschwerde vom 6. Mai 2021 mit Postaufgabe am selben Tag bereits vor der förmlichen Eröffnung des angefochtenen Entscheids an die Beschwerdeführerin eingereicht wurde, dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass der zivilkreisgerichtliche Entscheid vom 26. April 2021 auch der Opferhilfe beider Basel mitgeteilt wurde und die Beschwerdeführerin deshalb schon früher von diesem Kenntnis erlangt hatte.”
Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist der Rekurs schriftlich einzureichen und vom Rekurrenten zu begründen. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Begründung hinreichend konkret und so gestaltet ist, dass die Rekursinstanz die gerügten Mängel nachvollziehen kann: Der Rekurrent muss den behaupteten Fehler in der Motivation der angefochtenen Entscheidung aufzeigen und seine Argumentation derart darlegen, dass sie für die Instanz verständlich ist. Dies setzt in der Regel eine präzise Bezeichnung der angegriffenen Entscheidpassagen und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt (topische Bezugnahme). Fehlt eine derartige substantielle Motivation, ist der Rekurs als unzulässig/irrecevable zu erklären.
“d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.”
“La procuration produite avait été donnée par une autre société que celle partie à la présente procédure et la question de la prescription de la créance se posait, l'acte de défaut de biens datant du 15 avril 2003 et le commandement de payer du 25 avril 2023 (recte 29 avril 2023). Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. 1.2.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable sous cet angle. 1.2.3 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours du 31 mai 2024 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37) ; qu’en l’espèce, le recours, dans ses pages 1 à 3, ne discute aucunement la motivation de la décision attaquée, qui a appliqué à la requête de récusation du recourant les principes découlant de la loi et de la jurisprudence en la matière, que les remarques relatives à la page 3 de la décision attaquée, paragraphes 1, 5 et 6, et page 4, paragraphe 2, sont un exposé du point de vue du recourant sur une affaire antérieure jugée par la présidente Neuenschwander, mais ne discutent pas les raisons exposées par les premiers juge en page 4 de la décision pour lesquelles ils ont considéré que cette affaire ne permettait pas au recourant d’obtenir la récusation de la présidente Neuenschwander, que les remarques relatives à la page 4 de la décision, paragraphes 3, 5 à 7, citent certes la motivation susmentionnée, mais ne comportent que des appréciations personnelles du recourant, dénuées de pertinence au regard des principes juridiques régissant la récusation, qu’elles ne remplissent pas davantage les exigences de motivation découlant de l’art.”
Eine fristgerecht eingereichte Beschwerde kann gleichzeitig ein gesondertes Gesuch um Wiederherstellung der Frist enthalten. Ist die Eingabe in einer anderen Sprache verfasst oder unverständlich/mangelhaft, kann die Rechtsmittelinstanz eine Nachfrist zur Übersetzung bzw. Verbesserung ansetzen.
“Dagegen erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 5. März 2024 (Da- tum des Poststempels: 7. März 2024) fristgerecht (Urk. 20 und Art. 321 Abs. 1 ZPO) Beschwerde und stellte sinngemäss ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist für die Leistung des Kostenvorschusses (Urk. 22).”
“, à la charge de la poursuivante et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 16 mai 2022 et notifiée à la poursuivante le 20 mai 2022, vu l’acte de recours déposé le 24 mai 2022 par H.________ contre ce prononcé, vu le courrier recommandé du 9 juin 2022 par lequel le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’aux termes de l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable à la procédure de recours, la procédure était conduite dans la langue officielle du canton dans laquelle l’affaire est jugée, soit en l’espèce le français, que l’acte de recours qu’elle a déposé étant rédigé en italien et la traduction fournie pas suffisamment compréhensible, un délai de dix jours lui était imparti, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, pour adresser à l’autorité de céans une traduction française compréhensible de l’acte de recours, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la nouvelle écriture déposée par la poursuivie le 17 juin 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, que l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français, que la doctrine considère que si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 129 CPC ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg), 3e éd., n. 4 ad art. 129 ZPO), qu’en présence d’un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe, le tribunal fixe également un délai pour la rectification du vice (art. 132 al. 2 CPC), que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considéra-tion (art.”
“September 2022 wurde die Hauptverhand- lung auf den 29. September 2022 verschoben (Urk. 22). Mit Eingabe vom 23. September 2022 zog die Klägerin ihre Klage zurück (Urk. 24). Mit Verfügung vom 27. September 2022 schrieb die Vorinstanz das Verfahren wie folgt ab (Urk. 26 S. 3 f. = Urk. 33 S. 3 f.): 1. Das Verfahren wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrie- ben. 2. Den Parteien werden die Vorladungen zur Verhandlung am 29. Sep- tember 2022 abgenommen. Die Verhandlung findet nicht statt. 3. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf: CHF 400.00 ; die Barauslagen betragen: CHF 180.00 Dolmetscherkosten CHF 580.00 Total 4. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Im Mehrbetrag wird der Kos- tenvorschuss der Klägerin zurückerstattet. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten. 5. (Schriftliche Mitteilung) 6. (Rechtsmittelbelehrung) - 3 - 1.2. Hiergegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 6. Oktober 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 S. 1) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, die Dolmetscherkosten seien auf die Staatskasse zu nehmen (Urk. 32). Da die Beschwerde in italienischer Sprache verfasst war, wurde der Klägerin mit Verfügung vom 18. Oktober 2022 Nachfrist zur Verbesserung angesetzt (Urk. 34), welcher Aufforderung die Klägerin mit Eingabe vom 27. Oktober 2022 rechtzeitig nachkam (Urk. 35). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-31). Es wurde davon abgesehen, eine Beschwerdeantwort einzuholen, da der Beklagte durch den vor- liegenden Entscheid nicht beschwert wird. Das Verfahren ist spruchreif. 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Einreichung über eine ausländische Poststelle gilt die Fristwahrung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO nur, wenn das Schriftstück vor Ablauf der Rechtsmittelfrist tatsächlich beim Gericht eingeht oder jedenfalls vor Fristablauf von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung übernommen worden ist. Eine reine Aufgabe bei einer ausländischen Poststelle genügt demnach grundsätzlich nicht.
“Die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzu- reichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt vorliegend auf Grund des anwendbaren summarischen Verfahrens zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO). Für die Einhaltung der Frist müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der - 3 - Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari- schen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 22. November 2023 zugestellt (act. 27). Die zehntägige Frist zur Erhebung der Beschwerde begann somit am darauffolgenden Tag zu laufen und endete am Montag, 4. Dezember 2023 (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde wurde gemäss Sen- dungsverfolgung am 1. Dezember 2023 in Barcelona der Post übergeben (act. 34). Die Aufgabe einer Sendung bei einer Poststelle im Ausland genügt zur Fristwahrung allerdings nicht. Zwecks Fristwahrung muss die Sendung einer in- ländischen Poststelle übergeben werden bzw. muss sie entweder am letzten Tag der Frist beim Gericht eingehen oder vor Fristablauf von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung übernommen worden sein (M ERZ BARBARA, DIKE- Komm-ZPO, 2.”
“et les a mis à la charge du défendeur (IV), a dit que celui-ci devait à la demanderesse la somme de 6'500 fr. à titre de dépens (V), a statué sur l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse (VI à VII), a relevé l'avocat Jean-Pierre Bloch de sa mission de conseil d'office (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Ce jugement a été notifié au défendeur, domicilié à [...] en Serbie, par voie d'entraide judiciaire. Interpellé, le ministère de la Justice de la République de Serbie a informé la cour de céans, le 4 août 2023, que le défendeur avait reçu le jugement en date du 29 mai 2023. 2. Par acte écrit en langue serbe, traduit en français et intitulé «plainte particulière sur la décision sur les frais de la procédure», A.S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le jugement qui précède. Il ressort du suivi des envois de la poste que cet acte a été déposé à un office de poste serbe le 21 juin 2023 et qu'il est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid.”
“Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (CREC 29 décembre 2019/359 et les réf. cit. ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019). 1.2 En l'espèce, le recours remis à l’office postal portugais le 27 août 2021 est parvenu à la frontière suisse le 1er septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile. Interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier de la défunte, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
Art. 321 Abs. 4 ZPO erlaubt die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung grundsätzlich jederzeit. In solchen Fällen fehlt regelmässig ein anfechtbarer Entscheid, weshalb die Beschwerde auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig ist und nicht an eine Frist gebunden ist. Das Rechtsmittel richtet sich gegen das Gericht selbst.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- ledigen beziehungsweise innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebo- tenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzöge- rung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Be- - 3 - schwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfech- tungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechts- verweigerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigent- liche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist da- her nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Af- heldt, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff.; Art. 320 N 7).”
“2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 3. Le recourant a formé recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 3 juillet 2020 entre l'appelante et l'intimé, en particulier contre l'absence de décision relative à sa demande d'intervention du 8 juin 2020. 3.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même (ATF 139 III 471). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir (à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées) ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3 et 4.4). 3.2 En l'espèce, la recevabilité du recours peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue de litige (cf.”
Das Zustellungsdatum bestimmt den Beginn der 30‑Tagefrist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO. Liegt die Zustellung in einer der gerichtlichen Ferienperioden, läuft die Frist nicht während dieser Ferien (z. B. Sommerferien 15.7.–15.8. bzw. Jahresendferien 18.12.–2.1.), sodass der Lauf der Frist erst mit dem Ende der Ferien fortgesetzt wird.
“Erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen Endentscheid der ersten Instanz. Der Streitwert vor der Schlichtungsbehörde betrug gemäss dem zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren CHF 1'700., womit Beschwerde erhoben werden kann (Art. 319 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Diese Frist steht während der Sommergerichtsferien vom 15. Juli bis 15. August still. Vorliegend ist aus den Akten nicht ersichtlich, wann der angefochtene Entscheid der Arbeitgeberin zugestellt worden ist. Immerhin ergibt sich aber aus den Akten des Parallelverfahrens BEZ.2021.46, dass die Arbeitnehmerin den Entscheid der Schlichtungsbehörde bereits mit Eingabe vom 9. Juli 2021 (Poststempel vom 13. Juli 2021) angefochten hat. Die Frage, ob die vorliegende Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden ist, kann jedoch letztlich offengelassen werden, da auf die Beschwerde aus anderem Grund nicht eingetreten werden kann (vgl. E. 2 hiernach). Zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO).”
“(V) et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que H.________ rembourserait en outre à N.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 189 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 15 septembre 2021, H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que les conclusions d’N.________ soient rejetées. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juillet 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier, ce que le recourant confirme expressément dans son recours. Puisqu’il a été notifié durant les féries judiciaires, le délai de recours n’a pas commencé à courir dès le lendemain de sa réception mais dès et y compris le 16 août 2021. Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2021 (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 145 CPC). Déposé le 15 septembre 2021, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Il peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b. CPC). Ecrit et motivé, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Conformément à l'article 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.”
Gegen Entscheide, die im summarischen Verfahren ergehen, beträgt die Rechtsmittel‑/Beschwerdefrist grundsätzlich zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Dies gilt auch für prozessleitende Verfügungen und für in der Praxis häufig vorkommende Entscheide wie etwa Rechtsöffnung, Mainlevée, Arrest oder Anordnungen zu Sicherheiten sowie Entscheidungen über Rückerstattungen oder Kostenvorschüsse, soweit sie in summarischer Form ergangen sind. Die Frist beginnt mit der Zustellung; in der Praxis kann die rechtzeitige Postaufgabe massgeblich sein. Die Frist ist zu beachten, da sie gegenüber der allgemeinen 30‑tägigen Frist verkürzt ist.
“Für Entscheide, die vom Rechtsöffnungsgericht getroffen werden, gilt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid oder eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Stillstand der Fristen gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Art. 145 Abs. 4 ZPO; BGE 149 III 179 E. 3; vgl. auch BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Damit wird auf Art. 56 ff. und Art. 63 SchKG verwiesen. Umgekehrt gelten gemäss Art. 31 SchKG für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (BGE 149 III 179 E. 3).”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“[= Pra 2013 Nr. 56] E. 3). Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Da über Arrestbegehren im summarischen Verfahren ent- schieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet, unter Beilage des angefochtenen Entscheides, einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 3 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, an welchen Mängeln der vor- instanzliche Entscheid leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]), wobei die Beurteilung in die Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer fällt, wenn es um Streitsachen auf dem Gebiet des Schuld- betreibungs- und Konkursrechts geht, für welche das summarische Verfahren gilt (Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts [KGV; BR 173.100]).”
“Il était en effet possible en Hongrie d'avoir deux adresses, à savoir l'une utilisée pour les documents officiels et l'autre de résidence. L'adresse en Russie indiquée dans les procédures russes étaient une adresse de correspondance, exigée par les autorités russes. A______ et B______ avaient d'ailleurs également admis avoir une adresse en Russie, laquelle était utilisée par les autorités. Elle a produit de nombreux documents à l'appui des allégations précitées à savoir, sa carte de domicile, sa carte de domicile fiscal, des extraits du registre foncier de D______, ses déclarations fiscales hongroises pour 2021 et 2022, ainsi que des factures d'électricité, d'eau, de gaz et de ramassage des ordures pour les appartements sis rue 1______ 9/1 et 46. f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question des sûretés le 30 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.3 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. Le Tribunal a retenu que, selon l'art. 17 de la Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 (CLaH54), à laquelle tant la Suisse que la Hongrie étaient parties, aucune caution ne pouvait être exigée de la part de l'intimée qui avait rendu vraisemblable par le dépôt de nombreux documents qu'elle était domiciliée à D______.”
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
“Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 11. September 2024 wurde die Replik der Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf das unbedingte Rückäusserungsrecht zur Kenntnisnahme zugestellt. Erwägungen 1. Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren 140 24 1174 III des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 20. Juni 2024, mittels welchem das Gesuch der Beschwerdeführerin um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts auf der Parzelle Nr. xxxx des Grundbuchs Z. für eine Forderung von CHF 3'239.45 nebst Zins zu 5% seit dem 1. April 2024 abgewiesen worden ist. Beim Anfechtungsobjekt handelt es sich somit um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 29. Juli 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 500.00 hat die Beschwerdeführerin ebenfalls innert Frist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtliche unrichtige”
“Elle a expliqué ne pas avoir pu envoyer les documents requis dès lors que c'était sa fille qui s'occupait de ses affaires administratives et que celle-ci était en vacances du 6 au 16 juillet 2024. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour fournir les documents demandés. b. Par pli expédié le 6 août 2024, la recourante a transmis des pièces nouvelles, indiquant qu'il lui soit signalé s'il manquait des documents et qu'un délai lui soit accordé pour les fournir. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.”
Wegen des akzessorischen Charakters von Kosten‑ und Entschädigungsentscheidungen richtet sich die Beschwerdefrist nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahrensweg. Wird die Entschädigung zusammen mit dem Entscheid in der Hauptsache festgesetzt, gilt in der Regel die 30‑Tage‑Frist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO. Erfolgt die Festsetzung hingegen in einem summarischen Verfahren oder als prozessleitende/summarische Verfügung, kommt gegebenenfalls die kürzere 10‑Tage‑Frist zur Anwendung (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307).”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 5. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 Il 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid.”
“Dem Gesetz lässt sich indessen keine explizite Vorschrift entnehmen, innert welcher Frist die unentgeltliche Rechtsvertretung die als zu tief empfundene Entschädigung anzufechten hat. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage. Demgegenüber sind im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie prozessleitende Verfügungen innert 10 Tagen anzufechten (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Appellationsgericht hat in einem Fall, in welchem das Zivilgericht das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung zeitgleich mit dem Entscheid in der Hauptsache, aber mit separater Verfügung festgesetzt hatte, die massgebliche Beschwerdefrist mit zehn Tagen angegeben (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 1.2). Im vorliegenden Fall wurde die Entschädigung der Beschwerdeführerin jedoch zusammen mit dem Entscheid in der Sache selbst festgesetzt, für welche eine Rechtsmittelfrist von 30 Tagen genannt wurde. Mit ihrer Eingabe vom 10. Januar 2023 verlangte die Beschwerdeführerin allerdings die für die Anfechtung eines Entscheids notwendige schriftliche Begründung (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO) ausdrücklich nur mit Bezug auf die Festsetzung ihrer Entschädigung und erklärte im Übrigen den Verzicht ihrer Mandantin auf eine schriftliche Begründung des Entscheids in der Sache. Ob unter diesen besonderen Umständen analog zur vorgenannten Praxis des Appellationsgerichts eine Beschwerdefrist von zehn Tagen gilt, kann offen bleiben, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.”
Wird ein Schreiben innerhalb der Frist zur Motivationsforderung eingereicht, kann es als solche Anfrage gewertet werden und zugleich als Rekursakt gelten. Unabhängig davon verlangt Art. 321 Abs. 1 ZPO aber eine materielle Begründung des Rekurses; fehlt diese, tritt die Instanz nicht in die Sache ein. Der Rekurrent muss deshalb die angegriffenen Entscheidstellen und die materialspezifische Kritik so bezeichnen, dass die Rechtsmittelinstanz die Rüge nachvollziehen kann.
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 22 janvier 2024, prononçant à concurrence de 14'141 fr. 30 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], au commandement de payer n° 10'866'309 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de Z.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 400 fr., vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés au poursuivi le 30 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 22 janvier 2024, que le recours valant demande de motivation a été déposé le 29 janvier 2024 par le recourant, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 4 janvier 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Lausanne, au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'792'436 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, Vu « l’annonce d’appel » et demande de motivation déposés le 12 janvier 2024 par la poursuivie à l’encontre de ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 mars 2024 et notifiés à la poursuivie le 23 mars 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte d’appel et de demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jour de l’art. 239 al. 2 CPC, attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 mars 2023 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ (poursuivi), à ...]Lausanne, à la pour-suite n° 10'512’390 de l’Office des poursuites du même district exercée par A.________ (poursuivante), à Kloten, a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture déposée le 24 mars 2023 par le poursuivi qui déclare faire « opposition » au prononcé de mainlevée dès lors qu’« avec ce qu’[il] touche à la retraite, [il] est insaisissable », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juin 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du 24 mars 2023, qui constitue un acte de recours, a été déposée en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
Die Beschwerde muss eine konkrete und hinreichend deutliche Begründung enthalten. Der Beschwerdeführer hat darzulegen, inwiefern die Motivation der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft ist, und seine Argumentation so zu formulieren, dass die Rechtsmittelinstanz sie nachvollziehen kann. Dies setzt in der Regel die präzise Bezeichnung der angegriffenen Entscheidspassagen und der massgebenden Aktenstücke oder Beweismittel voraus. Blosse Pauschalvorwürfe, wortgleiche Wiederholung erstinstanzlicher Vorbringen oder allgemein gehaltene Kritiken genügen nicht; fehlt eine solche nachvollziehbare Auseinandersetzung mit der vorinstanzlichen Begründung, tritt die Beschwerde nicht in Betracht.
“], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée à cette poursuite (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante et les mettant à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre du 24 mai 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le 16 suivant, vu l’acte intitulé « Recours impossible contre la décision du 15 mai 2024 » adressé le 25 juillet 2024 à la Présidente du Tribunal cantonal par P.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu’en cette matière, l’instance de recours est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire] ; BLV 173.01), que l’acte du 25 juillet 2024 peut être considéré comme un recours, dans la mesure où son intitulé indique qu’il s’agit d’un recours contre la décision du 15 mai 2024, nonobstant la qualification d’« impossible », que ce recours, déposé en temps utile, est du ressort de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“], dans la poursuite n° 10'844'791 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre V.________SA, à [...], (II) a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) a mis les frais à la charge de cette dernière et (IV) a dit qu’elle verserait à la poursuivie la somme de 800 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante par lettre du 7 décembre 2023, vu la décision motivée adressée le 19 et notifiée le 20 mars 2024 aux parties, vu le recours formé par la poursuivante contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte posté le 27 mars 2024, accompagné de pièces nouvelles, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, tant la demande de motivation que le recours ont été formés en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire CPC précité, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art.”
“Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhaltes beanstandet werden (vgl. Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde füh- rende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids ein- lässlich auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, an welchen konkre- ten Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet und in wel- chem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf de- nen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetrage- nen Ausführungen zu verweisen, diese in der Beschwerdeschrift (praktisch) wort- gleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in dieser Weise beanstandet wird, hat Bestand - 5 - (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_387/2016 vom 7.”
“En outre, le recourant ne formulait aucun reproche concret à l’encontre de la magistrate qui serait censé justifier sa récusation, étant précisé que le fait que le juge soit saisi de la même cause par suite de l’annulation de sa décision par l’autorité d’appel ou qu’il se soit prononcé en défaveur du demandeur dans la même affaire ne constitue de toute manière pas un motif de récusation. 3. 3.1 Par acte du 12 août 2023, A.S.________ a interjeté recours contre cet arrêt en concluant à son annulation. 3.2 3.2.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 3.2.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), en satisfaisant à tout le moins aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid.”
Bei Art. 321 Abs. 1 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die grundsätzlich nicht erstreckt oder neu angesetzt werden kann. Bei der Fristberechnung sind gesetzliche Fristenstillstände (z. B. 18. Dezember bis und mit 2. Januar) zu berücksichtigen. Soweit eine Behörde in der angefochtenen Verfügung irrtümlich eine andere (längere) Rechtsmittelfrist angibt, kann die Verlassenswirkung zugunsten einer gutgläubigen Partei anerkannt werden, sofern diese das Vertrauen in die fehlerhafte Angabe in gutem Glauben hatte.
“De même, le courrier du recourant du 23 mars 2022, reçu le lendemain par le greffe, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/1______/2022. Il porte également la mention des deux autres causes. Dans le dossier relatif à la procédure AC/301/2022, la Cour relève la présence d’un formulaire de demande d’assistance juridique complété et signé par le recourant, accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Ce formulaire, ainsi que la feuille intitulée « Information importante aux personnes bénéficiaires de l’assistance juridique » sont tous deux datés du 15 mars 2022. L’Assistance juridique a noté sur ce formulaire les numéros des trois causes, AC/3______/2021, AC/301/2022 et AC/1______/2022. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO sind Beschwerden bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilgerichts wurde der Klägerin am 28. Dezember 2020 zugestellt. Unter Berücksichtigung des gesetzlich statuierten Fristenstillstands vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) erfolgte die Beschwerdeerhebung vom 1. Februar 2021 fristgerecht.”
“00184 sind für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 - Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO sind Beschwerden bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilgerichts wurde dem Beschwerdeführer am 31. Dezember 2020 zugestellt. Unter Berücksichtigung des gesetzlich statuierten Fristenstillstands vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) endete die Beschwerdefrist am 1. Februar 2021, sodass der Beschwerdeführer seine Beschwerde am 21. Januar 2021 fristgerecht erhoben hat.”
Die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen. Die Instanz prüft die Formvorschriften der Eingabe; insbesondere muss die Begründung erkennen lassen, worin die Mängel des angefochtenen Entscheids liegen, und bei streitwertbezogenen Anträgen sind bezifferte Schlussanträge erforderlich. Bei fehlender oder ungenügender Motivation wird die Beschwerde als unzulässig behandelt bzw. tritt die Instanz nicht in die Sache ein. An Rechtsmitteleingaben von juristischen Laien werden hingegen nur minimale Anforderungen gestellt.
“2.1.Der Entscheid über das Revisionsgesuch ist mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. Art. 332 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwer- defrist hängt von der Verfahrensart ab, welche dem ursprünglichen Urteil zu- grunde lag (vgl. BGer 5A_366/2016 vom 11. November 2016, E. 6). Vorliegend wurde das Verfahren MO240232 im vereinfachten Verfahren geführt, da es sich um eine Streitigkeit aus der Miete von Wohnräumen handelte (vgl. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Frist beträgt demnach 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde vom 25. Dezember 2024 ist damit rechtzeitig erfolgt (vgl. act. 6/7/1). 2.2.Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Sie ist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzurei- - 4 - chen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). An Rechtsmitteleingaben von juristischen Laien wer- den nur minimale Anforderungen gestellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH PD230002 vom 16. März 2023, E. 2.2. m.w.H.). Dabei ge- nügt die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom”
“________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat, vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“Par acte déposé le 6 août 2024, A______ a recouru auprès de la présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit constaté qu'un maximum de 6 heures pour l'activité effectuée du 3 avril au 5 juillet 2024 ne pouvait être retenu et que l'activité déployée n'était pas excessive, à ce que l'octroi de 12 heures d'activité supplémentaires (soit 20 heures au total) soit admis, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de la présente procédure de recours et à ce qu'elle soit exemptée des frais afférents au recours. Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le Tribunal de protection le 23 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de faits y relatifs sont irrecevables.”
Ein Rekurs nach Art. 321 Abs. 4 ZPO wegen Rechtsverzögerung kann zulässig sein; er kann jedoch durch einen nachfolgenden Entscheid über provisorische Massnahmen gegenstandslos werden. Im Rekurs sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“c Le 15 juin 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 67'412 fr. 30 Sur le fond, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions e.d A______ a conclu au rejet de la requête de sûretés, faisant valoir en particulier que la créance au fond de sa partie adverse, y compris s'agissant des dépens, faisait l'objet de procédures pendantes puisque des actions en annulation de la poursuite avaient été déposées en Valais et à Genève. e.e La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisoires et sur la question des sûretés à l'issue de l'audience du 28 septembre 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 fixant des sûretés, le recours a été déposé dans le délai légal, de sorte qu'il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (art. 103 et 321 al. 2 CPC). Le recours pour retard injustifié du Tribunal est également recevable (art. 321 al. 4 CPC). Il est par contre devenu sans objet suite au prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, ce que le recourant ne conteste pas. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par le recourant est dès lors irrecevable, de même que les allégués de faits y relatifs. 2. Le Tribunal a considéré que le recourant avait admis n'avoir pas réglé les dépens auxquels il avait été condamné dans les procédures ayant précédemment opposé les parties. Son argument selon lequel ces procédures n'étaient pas achevées ne convainquait pas car les décisions en question étaient définitives et n'étaient plus susceptibles de recours ordinaire. Au vu de la valeur litigieuse de 4'539'845 fr., les dépens prévisibles dans la présente procédure étaient d'environ 65'000 fr. de sorte que les sûretés devaient être fixées à ce montant. Le recourant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a statué sur la question des sûretés avant de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles.”
Bei gleichzeitiger Bezugnahme auf mehrere Entscheide ist auf die Bestimmtheit des tatsächlich angefochtenen Entscheids abzustellen; lässt sich aus Bezeichnung, Inhalt und Motiven eindeutig erkennen, welcher Entscheid gemeint ist, bleibt der Rekurs wirksam.
“Par acte expédié le 30 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme à nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021. Tout en déclarant faire recours contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil, il indique également déposer un recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021" et conclut notamment à l'annulation dudit jugement. Cette écriture, datée du 16 septembre 2021, est un "copié-collé" de l'écriture du recourant citée sous D.a., sous réserve des références au jugement précité. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Selon l'article 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. 1.2. En l'espèce, le recourant, tout en déposant recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021, déclare également faire recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021". Se pose ainsi la question de la décision attaquée. Cela étant, il ressort de l'intitulé des actes ainsi que des motifs invoqués, qu'il s'agit bien de recours contre la décision d'assistance juridique du 22 mars 2021 précitée, étant relevé que les actes sont, dans leur contenu, un "copié-collé" de l'écriture du recourant du 16 avril 2021 réceptionnée au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021. Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre les actes à la Chambre civile de la Cour de justice. Il sera également précisé que la requête de fixation d'un délai de détermination au 30 juillet 2020 adressée à la Justice de paix du district de D______ dans le cadre d'une autre procédure, produite dans le cadre de l'envoi du recourant du 27 septembre 2021, ne sera pas non plus transmise, au vu de la date de la requête et du fait que le délai sollicité au 30 juillet 2020 est à ce jour échu, sans préjudice de la question de savoir si les conditions d'une telle transmission étaient remplies.”
Die zehn Tage umfassende Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO beginnt mit der Zustellung der begründeten Entscheidung. Die in den Entscheidungen genannten Beispiele bestätigen, dass die Zustellung an den mandatarischen Prozessvertreter als Beginn der Frist gilt.
“-) de la procédure de recours soient mis à la charge de son époux, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Le 17 décembre 2024, elle s’est acquittée de l’avance de frais requise à hauteur de CHF 500.-. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne l’a pas fait. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), qui connaît de toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, est également compétente en matière de rétribution des avocats ou avocates dans ses domaines de compétence (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3 ; 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est en tous points similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité. Il convient cependant de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’est remise en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d’appréciation du juge, à l’instar de l’art. 107 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et arrêts TC FR 101 2024 172 du 28 août 2024 consid.”
“Il conclut à la recevabilité de son appel, à l’annulation et la mise à néant de la décision attaquée, à la confirmation qu’il demeure bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification des mesures provisionnelles introduite le 18 novembre 2024, à ce que tout intervenant ou tout tiers opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocate, soient mis à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. La voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne l’appel et A.________, se référant à l’art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l’assistance judiciaire – abrogée depuis le 1er janvier 2011 –, a intitulé son acte comme tel. La décision refusant l'assistance judiciaire est cependant sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le pourvoi de A.________ sera ainsi traité selon les règles du recours. 1.2. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 30 décembre 2024. Le mémoire, déposé le 9 janvier 2025, l’a été en temps utile. Il est en outre doté de conclusions. S’agissant de la motivation, il y a lieu de considérer ce qui suit. 1.3. En vertu des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel comme le recours doivent être motivés, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, le mémoire comprend un chapitre de trois pages intitulé « III.”
“________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire. C. Par décision du 4 juin 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et mis les frais et dépens à la charge de l'opposant. D. Par mémoire du 4 juillet 2024, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du 4 juin 2024. Il conclut au fond au rejet de la requête de mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens des deux instances. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a indiqué, par courrier du 25 juillet 2024, s'en remettre à justice et a demandé à ce qu'aucun frais ou dépens ne soient mis à sa charge. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 24 juin 2024. Déposé le 4 juillet 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 60'000.-. 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant reproche au Président une constatation manifestement incomplète et inexacte des faits pertinents et arbitraire (art. 320 let. b CPC). Il fait valoir qu'il ne s'est pas engagé personnellement, mais au nom et pour le compte de la société D.________ SA, société en formation, comme cela ressortirait clairement de la convention de remise de commerce du 28/30 décembre 2021.”
“Par décision du 23 avril 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et a mis les frais et dépens à la charge de l'opposant. B. Par mémoire du 14 juin 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Au fond, il conclut au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais des deux instances. Le 27 juin 2024, la Présidente de la Cour a admis la requête d'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a indiqué, par courrier du 12 juillet 2024, s'en remettre à justice et a demandé qu'aucuns frais ou dépens ne soient mis à sa charge. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourante le 4 juin 2024. Déposé le 14 juin 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 60'000.-. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche au Président d'avoir violé son droit d'être entendu en n'examinant pas du tout, dans sa décision, les arguments qu'il a soulevés dans sa détermination du 8 avril 2024 pour contester l'existence d'un titre de mainlevée à son encontre (recours, p. 6-7). 2.1. Le droit d'être entendu est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC. Il comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid.”
Die zehntägige Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO ist eine gesetzliche Rechtsmittelfrist. Sie beginnt mit Zustellung/Empfang der begründeten Entscheidung und kann gestützt auf Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht verlängert werden.
“1 L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 mars 2023/51 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2 4.2.1 L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). 4.2.2 La requête formée par O.________ dans son écriture et tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures et rassembler des preuves ne peut dès lors pas être admise. 4.3 4.3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid.”
“Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO [i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO]) handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbesondere die Rechtsmittelfristen der Schweizerischen Zivilprozessordnung fallen (KUKO ZPO-Hoffmann-Nowotny/Brunner, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt werden. Der Gesuchsteller nahm den angefochtenen Entscheid am 18. Februar 2022 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 3a). Die zehntägige Beschwerdefrist lief dem- nach am 28. Februar 2022 ab (Art. 321 Abs. 2 ZPO, Art. 142 Abs. 1 ZPO). Somit sind die am”
“August 2019) gestützt auf den vollstreckbaren Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts C._____ vom 25. Juni 2018 (Urk. 4/2) definitive Rechtsöffnung für Fr. 3'251.75 nebst Zinsen zu 10 % seit 21. August 2017 bis zum 26. August 2019, für Fr. 82.20 an Verfahrens- kosten, für Fr. 82.40 an Mahn- und Inkassokosten und für die Betreibungskosten sowie für Kosten und Entschädigung gemäss den Dispositivziffern 2 bis 4 des Ur- teils. Im Mehrbetrag wurde das Begehren abgewiesen (Urk. 25 = Urk. 28). b) Innert Beschwerdefrist erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) mit Eingabe vom 8. September 2020 gegen das obge- nannte Urteil Widerspruch mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen. Er führte dazu aus, dass die detaillierte Begründung dem Gericht kurzfristig von der ihn vertretenden Anwaltskanzlei übersandt werde (Urk. 27). Bis zum heutigen Tag sind hierorts keine weiteren Eingaben von Seiten des Gesuchsgegners eingegan- gen. Die Beschwerdefrist ist am 10. September 2020 abgelaufen (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Urk. 26). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-26). 2. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (fortan ZPO) sieht im 2. Teil, "9. Titel: Rechtsmittel" den "Widerspruch" gegen erstinstanzliche Entscheide nicht vor (vgl. Art. 308 ff. ZPO), weshalb vorliegend in Anwendung von Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO ein Beschwerdeverfahren gemäss Art. 319 ff. ZPO eröffnet wurde (vgl. dazu auch Urk. 28 S. 11 Dispositivziffer 6). 3. Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbeson- dere die Rechtsmittelfristen der ZPO fallen (KUKO ZPO Hoffmann-Nowotny, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der - 3 - Beschwerdefrist unzulässig (BGer 5A_736/2016 vom 30.”
Bei Beschwerden wegen Rechtsverzögerung gemäss Art. 319 lit. c ZPO gilt keine Frist (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist gleichwohl nach Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich einzureichen und zu begründen.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Gerügt werden kann das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheides (formelle Rechtsverweigerung). Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung regelmässig an einem sol- chen fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdein- stanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist der Gestal- tungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichti- gen. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsver- zögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
Ausnahmsweise kann trotz formeller Mängel in den Begehren/Schlussanträgen auf die Beschwerde eingetreten werden, wenn aus der Begründung klar hervorgeht, was die Partei konkret verlangt. Dies bleibt jedoch die Ausnahme; grundsätzlich muss die Beschwerde die an die Begründung gestellten Anforderungen erfüllen, andernfalls tritt die Rechtsmittelinstanz nicht in die Sache ein.
“Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, on comprend de la motivation contenue dans l’acte de recours (cf. chiffre II a) infra) que la recourante soutient ne devoir aucun montant à l’intimée. Il est ainsi possible, en étant large, de déduire de son écriture qu’elle conclut implicitement à ce que son opposition à la poursuite soit maintenue. Quant à la motivation du recours, il est vrai, comme le soutient l’intimée, qu’elle consiste à reprendre mot pour mot trois des allégués figurant dans la requête de mainlevée et ne prend ainsi pas appui sur le raisonnement de la première juge, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence rappelée plus haut.”
“138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif et le prononcé motivé sont réputés avoir été notifiés au poursuivi, respectivement, le 6 novembre 2023 et le 19 février 2024, de sort que tant la demande de motivation postée le 16 novembre 2023 que le recours déposé le 29 février 2024 ont été formés en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire CPC précité, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al.”
Ein innerhalb der Frist zur Anforderung der Begründung eingereichtes Schreiben kann als Rekursakt gelten. Das Recht, Beschwerde zu erheben, kann demnach bereits während der Frist zur Anforderung der Begründung ausgeübt werden; ein in diesem Zeitraum eingereichter Akt wird als solche Begründungsanforderung gewertet.
“(valeur au 5 avril 2023) la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'946'123 de l’Office des poursuite du district de Nyon notifié à la réquisition de B.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés à la poursuivie le 24 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte du 29 janvier 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 14 février 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 28 février 2024, prononçant à concurrence de 2'662 fr. 25 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2023 la mainlevée de l’opposition formée par A.H.________, à [...], au commandement de payer n° 10'938'401 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de C.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr., vu l’écriture du poursuivi du 7 mars 2024 contestant ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 3 avril 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte du 7 mars 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jour de l’art. 239 al. 2 CPC ; attendu que, selon l’art. 326 al 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant et sa mère étaient responsables solidaires, en leur qualité d’héritiers légaux, des obligations découlant du bail signé par leur défunt père et mari et que le recourant n’avait par ailleurs pas établi avoir répudié la succession de son père, que dans son écriture du 7 mars 2024, le recourant émet les considérations suivantes : « Si les locataires étaient mariés ou partenaires enregistrés, le droit suisse prévoit généralement que le contrat de bail continue au profit du conjoint ou partenaire enregistré survivant.”
Fehlt die beizulegende angefochtene Entscheidung, kann dies die Prüfung der Zulässigkeit und die inhaltliche Behandlung des Rechtsmittels erschweren. Das Fehlen der Beilage kann zur Unzulässigkeit führen, wenn dadurch die Begründung des Rechtsmittels unvollständig bleibt; gleichwohl ist ein solcher Formmangel nicht in allen Fällen zwingend ausschliesslich. Befindet die Vorinstanz, die Partei habe die Entscheidung in Händen, kann sie die Partei auf den Mangel hinweisen und über die Folgen unvollständiger Beilage informieren; fehlt ein entsprechender Hinweis oder konnte die Partei die Folgen nicht erkennen, kann die Instanz die Unzulässigkeit unter Umständen nicht allein aus diesem Mangel herleiten (vgl. die in den Quellen bezeugten Entscheide und Erwägungen).
“1 CPC) doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, ce qui signifie qu’il incombe à la partie recourante de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss et réf. cit.). A défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et réf. cit.). b) En l’espèce, le recours – auquel n’a pas été jointe la décision attaquée (contrairement à ce qu’impose l’art. 321 al. 3 CPC) – a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Cependant, le recourant se borne pour l’essentiel à répéter son argumentation de première instance sans préciser en quoi le raisonnement de la juge de paix serait insoutenable ni quelles erreurs entacheraient la décision. Aussi, la motivation de l’acte du poursuivant ne semble pas réaliser les conditions de l’art. 321 CPC. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. II. a) Le poursuivant se fonde sur les extraits bancaires produits en première instance qui attestent de paiements par la poursuivie. Il affirme que les parties seraient convenues oralement du paiement d’un loyer de 450 fr. par mois. Il invoque la convention notariale signée par les parties et « les règles pratiquées pendant 25 ans ». b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel ou recours (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, n. 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3; Chaix, op. cit., n. 14). L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel, respectivement de recours (Reetz/Theiler in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO 2016, ad art. 311, § 12 et 38). Enfin, le recours doit être accompagné de la décision querellée si celle-ci est en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. En l'occurrence, la recourante a déposé, pour l'essentiel, les mêmes écritures tout au long de la procédure. L'acte du 30 décembre 2020 en particulier a le même contenu que ceux des 28 octobre et 2 novembre 2020 par lesquels les reproches formulés par l'intimée à la recourante après la résiliation du bail sont contestés. Les actes des 30 décembre 2020 et 12 janvier 2020 ne contiennent pas de conclusions permettant à la Cour de déterminer de quelle manière la décision du Tribunal devait être modifiée et comment elle devrait statuer à nouveau, le cas échéant. Le recours ne contient, par ailleurs, pas de critiques dirigées à l'encontre du raisonnement du Tribunal et expliquant en quoi celui-ci aurait jugé de la cause de manière erronée. Il n'est pas possible pour la Cour de déterminer quels passages du jugement sont critiqués par la recourante et pour quelle(s) raison(s) le Tribunal aurait eu tort. Le contenu du recours, identique aux écritures déposées en première instance, renforce le constat selon lequel la décision des premiers juges n'est pas spécifiquement critiquée.”
“Par courrier du 2 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 décembre 2020 pour lui adresser un exemplaire signé de son recours, attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de signature, l'acte ne serait pas pris en considération conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. Elle l'a également invitée à produire le jugement querellé dans le même délai. d. Le 5 décembre 2020, A______ a adressé son acte de recours signé à la Cour de justice. Elle a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, sans joindre le jugement querellé. e. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti. f. Par avis du 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 30 mars 2021, B______ a adressé un courrier à la Cour. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.1 La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC). Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. En cas de défaut d'indication des conséquences de l'omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu'il n'en résultera pas l'exclusion de l'acte, à la condition toutefois qu'elle n'ait pas connu cette conséquence ni n'ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3). 1.1.2 Bien que la recourante n'ait pas transmis la décision attaquée, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif, dans la mesure où la Cour de céans n'a pas attiré son attention sur les conséquences d'un tel défaut et où elle ne pouvait les connaître, agissant en personne. 1.2.1 Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO findet Anwendung bei Entscheiden, die in summarischer Verfahrensordnung ergehen. Gestützt auf die vorgelegten Entscheide betrifft dies insbesondere: Kostenentscheide und Taxationen; Entscheide über die Gewährung bzw. die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege/Verbeiständung; Entscheidungen im Zwangsvollstreckungs- und Rechtsöffnungsverfahren; sowie Instruktions- bzw. Beweisordonnanzen, soweit diese als erstinstanzliche Verfügungen anfechtbar sind.
“Par courrier du 11 février 2025, les intimées ont informé le juge de paix que le recourant avait vidé les locaux et requéraient par conséquent l’annulation de l’exécution forcée ainsi qu’une décision sur les frais et dépens. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas pour les procédures d’exécution forcée, conformément à l’art. 339 al. 2 CPC. 1.2 En l’espèce, l’acte du 17 février 2025, qui doit être considéré comme un recours, a été envoyé au juge de paix le 21 février 2025, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé du 11 février 2025. Partant, interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Le SPMi ne paraissait pas favorable à la modification du mode de garde et le recourant ne semblait pas disposer d'un environnement stable, puisqu'il vivait actuellement chez un tiers. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 28 octobre 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Selon le recourant, le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que sa cause serait dépourvue de chance de succès est injuste. Il exprime son désaccord avec l'appréciation de l'Autorité de première instance, à tout le moins en ce qui concerne les questions relatives aux relations personnelles, reprochant à la vice-présidence du Tribunal civil de le priver d'un accès à la justice. Se trouvant en situation de précarité financière et ne parvenant pas à honorer pleinement la pension alimentaire due à sa fille, il fait valoir qu'en l'absence de modification du jugement du 29 août 2022, il serait à nouveau exposé à des sanctions pénales, ce qu'il tient à éviter.”
“Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre B______, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 3'000 fr.). Le recourant produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 à l'égard de C______, D______ et F______ dans la procédure P/2______/2023, ainsi qu'une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 25 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant le Tribunal des baux et loyers à partir du 1er novembre 2024 et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Il a considéré que l’achèvement des travaux était intervenu le 16 avril 2024 sur la base de la note de réception finale produite par la requérante. Il a estimé que la poursuivie n’avait produit aucun titre rendant hautement probables ses allégations selon lesquelles les travaux n’étaient pas achevés. C. Le 27 novembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition formée dans la poursuite no ddd. L’effet suspensif a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente du 5 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a CPC) et d’une violation du droit (cf.”
“Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : Les intimés, agissant comme cessionnaires des droits de la masse en faillite de la société G______ SA, en liquidation, ont déposé contre la recourante en date du 24 février 2023 une demande en paiement d'un montant de 482'056 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2015. Le montant réclamé consiste en des sommes versées indûment par la société à la recourante sur la base d'un emploi fictif en son sein, sommes qui doivent être restituées à la masse en faillite. L'époux de la recourante était administrateur de ladite société jusqu'à sa faillite le 7 juillet 2020. La recourante conteste devoir ces montants. Dans la procédure par devant le Tribunal, la recourante a soulevé le déclinatoire de compétence au profit du Tribunal des prud'hommes. Elle a sollicité la limitation de la procédure à l'examen de cette question. Le Tribunal a rendu l'ordonnance de preuve querellée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). En tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours immédiat (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). Cela étant, le recours ne vise pas le refus d'administration de certaines preuves, mais exclusivement la question de l'acceptation tacite alléguée de la compétence du Tribunal et le refus tacite de même de limitation de la procédure à cette question. Si le refus d'une mesure de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours stricto sensu, les décisions relatives à la compétence sont des décisions incidentes (art. 237 al. 2 CPC) pouvant en principe, aux conditions de l'art. 308 CPC faire l'objet d'un appel. 1.3 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al.”
“Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid.”
“Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de son conseil comme avocate d'office. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 et au renvoi de la cause au GAJ pour une nouvelle décision au sens du présent recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.”
“] contre l’intimée. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension de l’exécution de la transaction jusqu’au 31 janvier 2025. b) Par courrier du 19 novembre 2024, l’intimée s’est déterminée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de suspension de l’exécution et subsidiairement à son rejet. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 4.1 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 4.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 et réf. cit.). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution et a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid.”
“Il a produit un courrier du l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) du 3 juin 2024 indiquant notamment ce qui suit au sujet de sa demande de prestations : « Nous vous informons qu’il n’est malheureusement pas possible de vous communiquer un délai pour la remise de notre prochaine décision en raison des démarches en cours, menées dans le cadre de l’audition portée à l’encontre de notre projet de décision du 22.05.2023 ». 4. a) Le 11 octobre 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’octroi de la prestation de l’assurance-invalidité en faveur du recourant, ce à quoi celui-ci s’est opposé, par courrier du 16 octobre 2024. b) Les parties se sont encore déterminées sur la requête de suspension dans leurs écritures respectives des 28 et 29 octobre 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art.”
“________ SA et que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, frais à la charge de l’Etat. E. Par arrêt du 23 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Par arrêt séparé du même jour, il a en revanche admis sa requête d’effet suspensif et a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. F. Par mémoire du 30 octobre 2024, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 3 octobre 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
In bestimmten aufsichtsrechtlichen Verfahren und in einigen summarischen Verfahren gelten verkürzte Beschwerdefristen (z. B. 10 Tage in Weiterzugs- bzw. bestimmten SchKG-Verfahren oder kantonalen Regelungen). Das kantonale Recht kann das Verfahren regeln bzw. auf Art. 319 ff. ZPO verweisen. Die Beschwerdefrist ist als Verwirkungsfrist ausgestaltet und ist von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen.
“Das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG; es ist durch das Bundesrecht nur rudimentär geregelt. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, 3. Aufl. 2021, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 ff. GOG/ZH: In § 84 i.V.m. § 85 GOG wird für das Ver- fahren des Weiterzugs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde auf das Be- schwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO verwiesen, welches dementsprechend als kantonales Recht anzuwenden ist (vgl. BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.2.; vgl. auch Jent-Sørensen, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Für die Berechnung, die Ein- haltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Die Eingabe erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhal- tung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2011 Erw. 3.1.1. m.w.H.). Es handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie grundsätzlich nicht erstreckbar (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 126 III 30 E. 1.b und BGE 114 III 5; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, a.a.O., Art. 17 N 50 und Art. 18 N 14). - 4 -”
“Von der Einholung einer Beschwerdeantwort bzw. einer vorinstanzlichen Ver- nehmlassung kann abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif. 4.Anordnungen der unteren kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetrei- bungs- und Konkurssachen können innert zehn Tagen nach ihrer Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde weitergezogen werden (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Die angefochtene Verfügung vom 8. April 2024 wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 15. April 2024 zugestellt (act. 5/10). Die Beschwerde- schrift wurde am 25. April 2024 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit inner- halb der Beschwerdefrist der Schweizerischen Post übergeben. 5.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schrift- lich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Begründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der be- schwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; OGer ZH, PS180175 vom 18. Dezember 2018, E. 4.3). Die vorliegende Beschwerde enthält Anträge und wurde begründet (act. 2). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. 6.Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung vom 8. April 2024, mittels welcher die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Frist ansetzte, um eine im Sinne der Erwägungen gemäss Verfügung vom 27. November 2023 verbesserte Be- schwerdeschrift einzureichen. Bei einer solchen Rückweisung zur Nachbesserung - 4 - handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art.”
“Das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG; es ist durch das Bundesrecht nur rudimentär geregelt. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, 3. Aufl. 2021, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 ff. GOG/ZH: In § 84 i.V.m. § 85 GOG wird für das Ver- fahren des Weiterzugs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde auf das Be- schwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO verwiesen, welches dementsprechend als kantonales Recht anzuwenden ist (vgl. BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.2.; vgl. auch Jent-Sørensen, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Für die Bestimmung, die Ein- haltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Die zivilprozessualen Gerichts- ferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gelten im Beschwerdeverfahren an die kantona- len Aufsichtsbehörden nicht. Vielmehr richtet sich die Frage der Fristwahrung nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG (Betreibungsferien) und Art. 63 SchKG (Wirkungen der Betreibungsferien auf den Fristenlauf; Art. 145 Abs. 4 ZPO; vgl. BGE 141 III 170 E. 3; ZR 110/2011 Nr. 78 S. 243; OGer ZH PS110142 vom 8. August 2011 E. 2; auch OGer ZH PS180043 vom 16. Mai 2018 E. 3; BSK SchKG I-Bauer, a.a.O., - 4 - Art. 56 N 7a). Die Eingabe erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3.”
“En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ).”
Gegen die in Art. 321 Abs. 2 ZPO erfassten erstinstanzlichen Verfügungen (z. B. die Ablehnung der Aussetzung oder Instruktions- bzw. Beweisverfügungen) ist ein Rekurs gemäss Art. 319 lit. b ZPO nur zulässig, wenn der Rekurrent darlegt, dass die angefochtene Entscheidung einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen kann. Soweit dieses Risiko nicht offensichtlich ist, muss der Rekurrent es ferner substantiiert vortragen und, wenn erforderlich, beweisen; wird der Nachteil nicht dargelegt, ist der Rekurs unzulässig.
“a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 18 octobre 2022/238, CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“________ SA, tant pour les salariés directement sous contrat avec cette dernière que ceux employés par l’intermédiaire d’une société de location de services, soit admise ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des ch. 1 et 6 du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais ; que vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 321 al. 2 CPC ; PC CPC, 2020, art. 154 n. 13 et art. 319 n. 10 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3) ; le recourant doit alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC, art. 319 n. 10) ; qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise, de même que les art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC, dans la mesure où la production de potentiels rapports/enquêtes permettrait de constater si les sociétés bailleresses de services pratiquent des salaires en deçà du salaire d’usage statistique ; partant, son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; que, quoi qu’il en soit, la décision entreprise ne cause à la recourante aucun préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle pourra, le cas échéant, faire valoir ses moyens relatifs aux preuves non administrées et au droit d’être entendu dans un éventuel recours sur le jugement final qui sera rendu ; que, conformément à l’art.”
Sind die nach Art. 321 ZPO erforderlichen Form und Frist eingehalten, ist auf die Beschwerde einzutreten.
“Die gegen den Entscheid des Einzelgerichts am Regionalgericht Albula vom 27. August 2024 erhobene Beschwerde vom 5. September 2024 erweist sich als zulässig und wurde fristgerecht eingereicht. Sie entspricht überdies den Form- erfordernissen von Art. 321 ZPO, weshalb darauf einzutreten ist.”
“Les conditions formelles du recours (art. 321 CPC) sont respectées, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.”
“Die Beschwerde vom 10. Mai 2021 gegen den Entscheid des Friedensrichters vom 28. April 2021 wurde frist- und formgerecht beim örtlich und sachlich zuständigen Kantonsgericht Freiburg, Kindes- und Erwachsenenschutzhof, eingereicht (Art. 121 und Art. 321 ZPO i.V.m. Art. 14 Abs. 1 Bst. c des Reglements für das Kantonsgericht vom 22. November 2012 betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise [RKG; SGF 131.11] und Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juni 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; SGF 212.5.1]). Der Beschwerdeführer ist als betroffene Person zur Beschwerde befugt (Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.”
Ein innerhalb der 30‑Tage‑Frist eingereichtes Schreiben kann unter bestimmten Umständen als fristwahrende Beschwerde gelten, wenn daraus hinreichend erkennbar Schlussanträge bzw. der Wille zur Anfechtung hervorgehen. Dabei bleibt die Erfordernis der schriftlichen Begründung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO zu prüfen; ein blosses Schweigen oder eine rein unklare Äusserung genügt nicht ohne Weiteres (vgl. Erwägungen zur Zulässigkeit und Motivationsanforderung).
“2 supra), la décision litigieuse est réputée avoir été notifiée au recourant le 16 novembre 2023, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 17 novembre 2023, pour expirer le samedi 16 décembre 2023, délai reporté de plein droit au lundi 18 décembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Partant, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle tardif et, par conséquent, irrecevable également en ce qu’il porte sur les frais judiciaires de première instance. Il est en revanche relevé que le courrier du 5 décembre 2023 reçu le 7 décembre 2023 par la justice de paix, dans lequel la personne concernée a indiqué qu’elle ne payerait pas les frais judiciaires par 3'425 fr., a été déposé dans le délai de recours de trente jours susmentionné. Se pose dès lors la question de savoir si ce courrier constitue un recours recevable. On comprend de sa lecture que le recourant y conclut implicitement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de sa position, il invoque uniquement n’avoir « rien demand[é] ». Il n’est ainsi pas évident que l’exigence de motivation ressortant de l’art. 321 al. 1 CPC soit in casu réalisée (cf. parmi d’autres : CCUR 31 octobre 2022 consid. 3.2.3.1 et les références citées). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. En outre, le fait pour la personne concernée d’avoir indiqué, dans son courrier ultérieur du 13 décembre 2023, qu’il était « d’accord » avec la décision litigieuse pourrait valoir retrait de son recours du 5 décembre 2023 (cf. art. 241 CPC), voire renonciation à recourir, l’un et l’autre étant irrévocables, sauf vice de la volonté (cf. pour un retrait d’appel : Juge délégué CACI 7 mai 2013/244 ; Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 3.2.6 ad art. 241 CPC ; pour une renonciation à recourir contre une sentence arbitrale durant le délai de recours : ATF 143 III 157 consid. 1.2.1, JdT 2017 II 383). Cette question peut également être laissée ouverte, dès lors que le recours est de toute manière manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent. 7. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“Interjetés selon la forme et dans le délai prévu, les recours sont recevables (art. 321 al. 1 CPC). Les deux recours seront traités dans le même arrêt.”
“Par acte du 28 septembre 2020, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours (I), à titre incident, à la réforme du prononcé en ce sens que sa requête de suspension de la procédure soit admise (II), principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée (III) et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (IV). Elle a produit un bordereau de pièces. Par décision du 29 septembre 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans sa réponse du 3 novembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 26 septembre 2020, a été reporté au lundi 28 septembre 2010 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 1.2 Les pièces nos 2 et 3 produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. 1.3 Les déterminations de l’intimé sont recevables (art. 322 al. 1 CPC). 2. La recourante se plaint que l’autorité précédente ait refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigé contre l’intimé, subsidiairement qu’elle ait prononcé la mainlevée provisoire, faute de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
Bei Rekurs nach Art. 321 ZPO sind aus den Entscheiden folgende Grundsätze abzuleiten: Pécuniaire Schlussanträge müssen beziffert sein; fehlende oder unbezifferte Geldforderungen führen in der Regel zur Unzulässigkeit des Rekurses. Solche Mängel gelten als nicht formeller Natur und können im Allgemeinen nicht durch Gewährung einer Nachfrist (z. B. Art. 132 CPC) behoben werden. Als Folge muss der Rekurs die finanzielle Beseitigung verlangen und die beantragten Beträge so genau angeben, dass sie in den Dispositivtext übernommen werden können. (Hinweis in der Rechtsprechung: Bei einem Berufungsbegehren, das den materiellen Streitgegenstand betrifft, kann eine nicht bezifferte Kostenfolgeformulierung genügen; dies stellt jedoch keine generelle Ausnahme für Rekurse dar.)
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“2 Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3 C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162). 5.3 En l’espèce, le recours, écrit, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’acte formé le 7 mai 2024 par la recourante sont déficientes. En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées.”
“3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 3.2.2 Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid.”
“En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22). Cela étant, si la question des frais de la procédure de première instance est attaquée séparément – c’est-à-dire indépendamment du sort de l’appel concernant la cause au fond – les conclusions doivent indiquer clairement quels montants de frais doivent être mis à charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; cf. ég. TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.2 ; TF 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2 ; Juge déléguée CACI 27 septembre 2017/438). Ainsi, lorsqu'une instance de recours cantonale doit statuer sur l'indemnité de partie pour la procédure en première instance et qu'elle peut (également) statuer sur ce point de manière réformatoire, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, s'applique ; la jurisprudence le déduit, selon la voie de droit, de l'art. 311 ou de l'art. 321 CPC et la doctrine de l'art. 84 al. 2 CPC. Cela vaut indépendamment du fait que la décision de première instance contient des explications sur le montant des dépens ou qu'elle refuse purement et simplement d’allouer les dépens requis (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1). Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 précité consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). 7.2.3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ».”
“103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 ; CREC 11 novembre 2019/304). En vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours. 3.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). Il en va notamment ainsi lorsque le recours est dirigé contre une demande d’avance de frais (CREC 28 février 2022/55 ; CREC 2 mars 2020/59). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions chiffrées, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid.”
“S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1) ; en matière d’exécution forcée, l’autorité statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 2 mars 2023/51). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire du recourant, l’autorité de recours comprenne clairement ce que veut celui-ci et que, si elle admet le recours, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées, voire un montant inférieur (TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung gilt an die Begründung ein weniger strenger Massstab. Die Begründung muss indessen derart sein, dass ein loyal und verständig lesender Richter ohne Schwierigkeiten und eindeutig erkennen kann, was die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer am angefochtenen Entscheid beanstandet. Ist die Eingabe unklar, entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis daraus entnehmen kann; fehlt eine genügende Auseinandersetzung, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet, dass sie Anträge zu enthalten hat, welche zu begründen sind (vgl. BGE 137 III 617 ff., E. 4.2.2 m.w.H.). Die Beschwerde führende Partei hat sich in der Begründung der Beschwerde mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. BK ZPO-S TERCHI, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Immerhin muss die Begründung so beschaf- fen sein, dass der loyale und verständige Leser unschwer und eindeutig verste- hen kann, was nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei am angefoch- tenen Entscheid falsch sein soll. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begrün- dung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. bereits OGer ZH RB190032 vom 13. November 2019, E. 2.2 m.w.H.). Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Verständnis da- raus entnehmen kann (vgl. etwa OGer ZH PS170262 vom 6. Dezember 2017, E. 2.3 mit Verweis auf OGer ZH RB150008 vom 17. April 2015, E. 2.2).”
“1 Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, CPC, Condensé], n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant : TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CREC 31 janvier 2020/30 et les références citées). 1.2.2 En l’espèce, le dispositif de la décision litigieuse a été notifié à la recourante le 15 mars 2021 et celle-ci a formé recours par courrier posté le 22 mars 2021. Sous l’angle temporel, le recours dirigé contre le dispositif du 3 février 2021 apparaît ainsi recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 consid 4.”
Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen; sie muss daher auch Anträge enthalten. Soweit die Rechtsmittelinstanz in der Sache entscheiden kann (reformatorische Wirkung), sind die Anträge so zu formulieren, dass die Vorinstanz bei Gutheissung der Beschwerde unmittelbar in der Sache entscheiden kann. Insbesondere sind in vermögensrechtlichen Begehren (z. B. Kostenregelung, Entschädigung des Kurators, Vergütung von Experten) die Anträge bestimmt und in Geld beziffert einzureichen; unterbleibt dies, wird in der Regel nicht eingetreten. (Soweit die Beschwerde zwingend kassatorisch wäre, gilt diese Bezifferungspflicht nicht.)
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1553). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art.”
“3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op.”
“Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions ; s'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient remplies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p.”
“Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz die Beschwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Es kommen die Art. 319 ff. ZPO zur Anwendung. Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsanwendung und/ oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungsob- liegenheit ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begründende) Rechtsmit- telanträge zu enthalten hat. Die Beschwerde wirkt grundsätzlich kassatorisch, sie kann jedoch auch reformatorisch wirken. Ist die Sache spruchreif, kann die Be- schwerdeinstanz einen Sachentscheid treffen (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Kommt ein Sachentscheid durch die Rechtsmittelinstanz in Frage, so ist ein Antrag in der Sa- che erforderlich. Beanstandet eine Partei im Rechtsmittelverfahren die erstin- stanzlichen Kostenfolgen, hat sie diesbezüglich (anders als im erstinstanzlichen Verfahren) einen bezifferten und begründeten Antrag zu stellen. Dies bedeutet, dass ein Antrag auf eine Geldleistung beziffert werden muss bzw. sich dessen Höhe zumindest aus der Beschwerdebegründung oder dem angefochtenen Ent- scheid ergeben muss (vgl. BGE 143 III 111 E. 1.2 m.w.H. = Pra 107 [2018] Nr. 47; BGE 134 III 235 E. 2 = Pra 97 [2008] Nr. 133; BGer 4A_13/2016 vom 19. Januar 2016 m.w.H.; BGer 4D_61/2011 vom 26.”
“sowie von Auslagen von CHF 42. (nebst Zins). In ihrer Beschwerde vom 23. Juni 2022 erhebt die Arbeitgeberin «Widerspruch gegen das Urteil des Zivilgerichtes» und beantragt, das Urteil sei «aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen» (Beschwerde, S. 1 oben). Die kantonale Beschwerde ist wie auch die kantonale Berufung «begründet» einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der Eingabe sind Rechtsbegehren zu stellen. Mit Blick darauf, dass die Beschwerdeinstanz reformatorisch entscheidet, wenn sie die Beschwerde gutheisst und die Sache spruchreif ist, muss die Beschwerdeführerin grundsätzlich einen Antrag in der Sache formulieren, und zwar so, dass der Antrag im Fall der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Die Beschwerdeanträge in der Sache müssen somit bestimmt und im Fall von Geldforderungen beziffert sein. Von diesem Erfordernis wird abgesehen, wenn die Beschwerdeinstanz im Fall der Beschwerdegutheissung zwangsläufig kassatorisch entscheiden muss (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO; vgl. zum Ganzen BGer 4D_71/2020 vom 23. Februar 2021 E. 3.1). Mit dieser Rechtsprechung legt das Bundesgericht an die Anträge im kantonalen Beschwerdeverfahren den gleichen Massstab an wie an die Anträge im kantonalen Berufungsverfahren (BGer 4D_71/2020 vom 23. Februar 2021 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 137 III 617 E. 4.3). In Geld ausdrückbare Rechtsbegehren müssen demgemäss beziffert werden.”
Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen schriftlich und begründet einzureichen; bei der Berechnung der Frist ist die Aussetzung während der Gerichtsferien zu berücksichtigen. Ob eine Eingabe rechtzeitig ist, kann sich daher aus der Berücksichtigung der Gerichtsferien ergeben.
“Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, sofern sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid der Gerichtspräsidentin vom 12. Juli 2023. Beschwerdefähig sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, also insbesondere Entscheide, bei denen der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren weniger als CHF 10'000.00 beträgt. Der Streitwert der vorinstanzlich zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt unter Berücksichtigung von Art. 91 Abs. 1 ZPO weniger als CHF 10'000.00, womit es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid handelt, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen, da der angefochtene Entscheid im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 Abs. 1 ZPO ergangen ist. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts wurde dem Beschwerdeführer gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 27. November 2023 zugestellt. Unter Beachtung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar endet die Frist gestützt auf Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO am 12. Januar 2024. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 11. Januar 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Gläubiger der im Streit stehenden Forderung durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
“Die Beschwerde vom 24. Juli 2022 (act. A.1) enthält als "Begründung" le- diglich folgenden Satz: "Mit diesem Entscheid bin ich nicht einverstanden und wünsche von Ihrem Gericht dieses Urteil nochmals zu bearbeiten". Diese Aus- führungen genügen den oberwähnten Begründungsanforderungen gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO offensichtlich nicht, worauf der (anwaltlich nicht vertretene) Be- schwerdeführer vom Vorsitzenden der II. Zivilkammer denn auch hingewiesen wurde (vgl. act. D.3). Mit Eingabe vom 17. August 2022 (act. A.2) - und damit im- mer noch innerhalb der Beschwerdefrist, welche infolge Berücksichtigung der Ge- richtsferien am 30. August 2022 endete - ergänzte der Beschwerdeführer seine Begründung. Jedoch vermag auch diese den Begründungsanforderungen klarer- weise nicht zu genügen. Zunächst führt der Beschwerdeführer aus, was schon die Vorinstanz beweismässig als erstellt erachtet hat, nämlich dass B. (nachfol- gend: Beschwerdegegner) bei ihm, dem Beschwerdeführer, einen D. für CHF 10'500.00 gekauft habe. Gleichzeitig habe er, der Beschwerdeführer, vom Beschwerdegegner einen E. für CHF 3'000.00 als Anzahlung eingetauscht. Dies ergebe ein Guthaben zu seinen Gunsten von CHF 7'500.00. Wie dargelegt, ging die Vorinstanz - im Sinne eines Zwischenergebnisses - grundsätzlich von einer Geldschuld des Beklagten von CHF 7'500.”
“La procédure de jugement est ouverte. [...]. La demanderesse est encore une fois entendue dans ses explications, elle confirme ses conclusions et conclut en outre à ce que le montant réclamé porte intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021. [...]. Le Président informe les parties de ce qu’il rendra sa décision, qui leur sera communiquée prochainement sous la forme d’un dispositif. [...] La défenderesse recevra une copie du procès-verbal par la poste. ». f) Le 20 juillet 2021, le dispositif du jugement a été notifié aux parties. K.________ en a requis la motivation le lendemain. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 francs. Interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Auch für in summarischen Verfahren ergangene Entscheide gelten die Anforderungen an die Motivation des Rechtsmittels nach Art. 321 Abs. 1 ZPO. In diesen Verfahren beträgt die Rechtsmittelfrist regelmässig zehn Tage; die Rechtsprechung verlangt, dass der Beschwerdeführer die fehlerhafte Begründung der angefochtenen Entscheidung darlegt (bezeichnete Passagen der Entscheidung, gestützte Aktenstücke). Fehlt eine derart hinreichende Begründung, so ist das Rechtsmittel unzulässig; dieser Mangel lässt sich den in den Entscheidungen genannten Umständen zufolge nicht durch eine Fristverlängerung oder durch Anwendung der genannten Verweisnormen heilen.
“2 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). 1.2.1 Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il ne respecterait pas l'exigence de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il ne démontrerait pas le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Ils reprochent au recourant de ne formuler que des critiques générales sans citer de passages de la décision attaquée ni d'expliquer en quoi celle-ci serait mal fondée ou quels faits auraient été appréciés de manière insoutenable et de reprendre ses arguments de première instance. 1.2.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.2.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante.”
“Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas dans des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4). En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales, dans la mesure où elle ne comporte aucune critique sur les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal.”
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, mettant les frais à la charge de cette dernière et disant qu’elle verserait à la partie poursuivie la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de cette décision adressés le 2 septembre 2024 aux parties et reçus le lendemain, vu le recours interjeté le 6 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, le recours consiste en une série d’allégations sur les aléas de la liquidation de l’intimée, qu’il ne contient aucun argument contre les motifs qui ont amené la première juge à rejeter la requête, considérant que les factures produites comme titres de mainlevée pour la somme de 4'326 fr.”
“________(poursuivi), à Ecublens, à la poursuite n° 11'162’102 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite par la CONFEDERATION SUISSE (poursuivante), représentée par le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 5 juin 2024, vu la lettre datée du 8 et postée le 10 juin 2024 adressée par le pour-suivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 août 2024 et notifiés au poursuivi le 13 août 2024, vu l’acte de recours du poursuivi daté du 21 et posté le 22 août 2024, attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“En d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité). bb) En l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure au moment de la reddition de la décision du 16 mai 2024 ; il s’est en effet déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 mars 2024, a reçu le dispositif du prononcé rendu le 19 mars 2024, en a demandé la motivation et a requis la rectification de la décision du 26 avril 2024. D’après le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 17 mai 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 16 mai 2024 et du délai au 24 mai 2024 pour le retirer. La notification est réputée accomplie ledit 24 mai 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 3 juin 2024. L’acte de recours déposé le 3 juin 2024 l’a donc été en temps utile. ca) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). cb) Les conclusions A) et D) sont sans objet, dès lors que les dossiers KC24.”
“________ le 4 juillet 2024 et déposé le 5 suivant par porteur auprès de la cour de céans ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, L.________ dirige en réalité son recours contre la mise en faillite de sa société, en indiquant comprendre la décision « de Monsieur le président du tribunal d’arrondissement » mais ne pouvoir l’accepter « au nom de [notre] avenir à toutes et à tous », et fait valoir en substance que la poursuite des activités de sa société est indispensable au salut de l’humanité, que, par-là, il ne critique pas la motivation topique de la décision du 25 juin 2024 rejetant sa deuxième demande de restitution de délai, que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable ; attendu que, par ailleurs, la faillite de W.”
“149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant demande un délai supplémentaire pour pouvoir constituer un dossier, fait valoir que l’intimée n’a pas répondu à son courrier et qu’il a reçu une réponse de l’office des poursuites après que la décision attaquée a été rendue, que, ce faisant, il ne discute pas la motivation de la décision selon laquelle la première juge ne pouvait entrer en matière sur la demande de restitution de délai car l’avance de frais de 400 fr.”
Ist die Eingabe auf ein späteres Datum datiert oder lässt die Sendungsverfolgung nicht erkennen, wann die Schriftstücke der Post tatsächlich übergeben wurden, kann dies die Frage der Rechtzeitigkeit der Auflieferung beeinflussen. Eine nach der Frist erfolgte Übergabe an die Post kann die Beschwerdefrist verspäten; der konkrete Zeitpunkt der Auflieferung ist daher gegebenenfalls zu prüfen.
“Vorliegend lief die im angefochtenen Urteil korrekt angeführte 10-tägige Beschwerdefrist (vgl. Urk. 14 S. 13 Dispositivziffer 6) für den Gesuchsgegner am 30. Mai 2023 ab (Urk. 12 S. 2; Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO, - 5 - Art. 142 Abs. 1 ZPO, Art. 143 Abs. 1 ZPO). Aufgrund der Datierung der Be- schwerdeschrift durch den Gesuchsgegner auf den 31. Mai 2023 ist davon aus- zugehen, dass seine Beschwerde verspätet der Post übergeben worden ist. Überprüft werden kann dies jedoch derzeit nicht, da aus der Sendungsverfolgung (früher: Track & Trace) nicht zu entnehmen ist, wann die Beschwerdeschrift der Post übergeben worden ist (vgl. die an Urk. 13 angeheftete Sendungsverfolgung). Letztendlich kann jedoch aufgrund der nachfolgenden Erwägungen offengelassen werden, ob die Beschwerde rechtzeitig erhoben wurde oder nicht.”
Ergänzung: Soweit sich die behauptete Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt ergibt, ist die Rechtsverzögerungs-/Rechtsverweigerungsbeschwerde an die allgemeinen Rechtsmittel gebunden. In solchen Fällen sind die ordentlichen Beschwerdefristen (z.B. Art. 321 Abs. 1 oder 2 ZPO) einzuhalten und die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist insoweit ausgeschlossen; gegen das Anfechtungsobjekt sind die üblichen Rechtsmittel zu ergreifen.
“Falls entgegen dieser Auffassung dennoch von einem tauglichen Anfechtungsobjekt ausgegangen würde, müsste die Beschwerde jedoch ohnehin als verspätet erfolgt erachtet werden. Art. 321 Abs. 4 ZPO sieht zwar grundsätzlich vor, dass eine Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde jederzeit eingereicht werden kann. Da der Gesetzgeber mit Art. 321 Abs. 4 ZPO jedoch nur jene Fälle im Auge hatte, in denen schlechthin kein anfechtbarer Entscheid erging, muss die zehn- oder 30-tägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 1 oder 2 ZPO ausnahmsweise dann eingehalten werden, wenn sich die Rechtsverweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt ergibt (BGer 4A_593/2017 vom 20. August 2018 E. 3.2.2; BGE 138 III 705 E. 2.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 321 N 10; Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 319 N 23). Vorliegend liegt mit der Klagebewilligung vom 9. Mai 2023 grundsätzlich ein Anfechtungsobjekt vor, da sich, wie eben umschrieben, die Beschwerde gegen die nicht vollständigen Rechtsbegehren auf dieser Klagebewilligung richtet. Da die Klagebewilligung vorliegend am 9. Mai 2023 ausgestellt wurde und die Beschwerde erst am 5. September 2023 erhoben wurde, wäre sie offensichtlich verspätet, weshalb auf die Beschwerde auch aus diesem Grund nicht eingetreten werden könnte.”
“April 2021 nicht nur als Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung behandeln dürfen, sondern diese auch als Klage gemäss Art. 28b ZGB entgegennehmen und demensprechend vor einem allfälligen Entscheid ein kontradiktorisches Verfahren durchführen müssen. Diese behauptete Untätigkeit der Vorinstanz kann die Beschwerdeführerin im Rahmen einer Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO auf ihre Rechtmässigkeit durch die Beschwerdeinstanz überprüfen lassen. Diese behauptete Rechtsverweigerung aus der unterlassenen Behandlung im vorinstanzlichen Verfahren soll sich gemäss Ansicht der Beschwerdeführerin mit Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 manifestiert haben. Dieser Vorinstanzentscheid bildet demnach das Anfechtungsobjekt für die Beschwerde, so dass die Rechtsverweigerungsbeschwerde ausnahmsweise an die gesetzliche Rechtsmittelfrist gebunden ist (vorliegend 10 Tage; vgl. Art. 248 lit. d ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Demgegenüber können Beschwerden wegen Rechtsverzögerungen, welchen in der Regel kein Anfechtungsobjekt zugrunde liegen, jederzeit erhoben werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, N 39 zu Art. 319 ZPO). Ebenso möglich und zulässig ist die Beschwerde innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids gegen den abschlägigen Entscheid der Vorinstanz zum Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 321 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführerin wurde der Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 8. Mai 2021 zugestellt. Dass die somit fristgerecht erhobene Beschwerde vom 6. Mai 2021 mit Postaufgabe am selben Tag bereits vor der förmlichen Eröffnung des angefochtenen Entscheids an die Beschwerdeführerin eingereicht wurde, dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass der zivilkreisgerichtliche Entscheid vom 26. April 2021 auch der Opferhilfe beider Basel mitgeteilt wurde und die Beschwerdeführerin deshalb schon früher von diesem Kenntnis erlangt hatte.”
“Februar 2021 und der Beschwerdeführer beantragt damit in erster Linie die Aufhebung dieser Verfügung. Gegenstand einer Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c und Art. 321 Abs. 4 ZPO bilden ausschliesslich die Verweigerung oder Verzögerung eines Entscheids. Wenn sich die behauptete Rechtsverzögerung oder -verweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt ergibt, stehen gegen dieses die allgemeinen Rechtsmittel zur Verfügung, wobei deren Voraussetzungen wie insbesondere die Frist gemäss Art. 311 Abs. 1, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 1 oder Art. 321 Abs. 2 ZPO eingehalten werden müssen. Eine Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde ist in diesem Fall ausgeschlossen (vgl. BGE 138 III 705 E. 2.1 S. 706; AGE BEZ.2020.67 vom 10. Februar 2021 E. 2.2, BEZ.2017.8 vom 25. April 2017 E. 1.1.1). Soweit sich die (Rechtsverzögerungs-)Beschwerde vom 10. Februar 2021 gegen die Verfügung vom 1. Februar 2021 richtet, handelt es sich somit nicht um eine Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c und Art. 321 Abs. 4 ZPO, sondern um eine Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a oder b ZPO, für welche die Beschwerdefristen gemäss Art. 321 Abs. 1 oder 2 ZPO gelten.”
Internationale Rechtshilfe — Bankunterlagen: Bei einem Begehren um internationale Rechtshilfe zur Herausgabe von Bankunterlagen kann der formelle Kontoinhaber beziehungsweise der wirtschaftlich Berechtigte durch die Amtshilfe betroffen sein und damit grundsätzlich die Beschwerdebefugnis nach Art. 321 Abs. 1 ZPO besitzen. Dies setzt voraus, dass die Amtshilfe die betreffenden Konten und damit die rechtlich relevanten Interessen der betroffenen Person berührt (vgl. die Rechtsprechung im zitierten Fall).
“Le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire d'un compte bancaire, en tant que tiers visé par la demande d'entraide, doit avoir l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). Le titulaire d'un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n'est pas non plus partie à la procédure d'exécution en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a affirmé que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 13). 2.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2). L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le recourant est partie à la procédure au fond, soit la procédure anglaise initiée par-devant THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES, autorité requérante de la commission rogatoire litigieuse. En outre, il est le titulaire formel du compte n° 4______ et l'ayant droit économique des comptes n° 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée, soit trois des quatre comptes objets de la demande d'entraide litigieuse. Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70.”
“Le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire d'un compte bancaire, en tant que tiers visé par la demande d'entraide, doit avoir l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). Le titulaire d'un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n'est pas non plus partie à la procédure d'exécution en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a affirmé que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 13). 2.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2). L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le recourant est partie à la procédure au fond, soit la procédure anglaise initiée par-devant THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES, autorité requérante de la commission rogatoire litigieuse. En outre, il est le titulaire formel du compte n° 4______ et l'ayant droit économique des comptes n° 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée, soit trois des quatre comptes objets de la demande d'entraide litigieuse. Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70.”
Bei Versand per Einschreiben tritt die gesetzliche Kenntnisfiktion nach Art. 138 Abs. 3 ZPO ein: Das Schriftstück gilt als notifiziert, wenn der eingehende eingeschriebene Brief nach einem erfolglosen Zustellversuch bzw. nach Avisierung nicht innerhalb der siebentägigen Lagerfrist abgerufen wird, sofern der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste. Diese Voraussetzung ist in der Regel bei Verfahrensbeteiligten erfüllt. Der Ablauf der siebentägigen Frist wird dadurch nicht dadurch beeinflusst, wenn der letzte Tag ein Samstag oder ein Feiertag ist.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité au poursuivi, dont il ressort que ce dernier a été avisé le 30 octobre 2023 du délai pour retirer le pli au 6 novembre suivant, que le délai de garde a été prolongé à sa demande au 27 novembre 2023 et que le pli lui a été remis le 16 novembre 2023, vu la demande de motivation du prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 16 novembre 2023, vu la décision motivée adressée aux parties le 9 février 2024, vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au poursuivi, dont il ressort que ce dernier a été avisé le 12 février 2024 du délai pour retirer le pli au 19 février suivant, que le délai de garde a été prolongé à sa demande au 11 mars 2024 et que le pli lui a été remis le 26 février 2024, vu le recours formé par le poursuivi contre la décision précitée par acte posté le 29 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“027082-231015 157 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2023 __________________ Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 juillet 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, avisée pour retrait le 6 juillet 2023 et remise au poursuivi le 17 juillet 2023 à la suite de la demande de prolongation du délai de garde par celui-ci, déclarant irrecevable pour tardiveté la demande de motivation du prononcé de mainlevée du 9 juin 2023 déposée par Q.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec Police C.________, à [...], vu « l’opposition à la mainlevée d’opposition » déposée le 17 juillet 2023 par Q.________ auprès du Tribunal cantonal dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en matière sommaire de poursuite (art. 251 CPC), le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), que l’art. 138 al. 3 let a CPC, précise qu’en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, la notification est réputée accomplie à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à la notification, que la notification est selon cette disposition réputée accomplie au terme du délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le délai de sept jours commence à courir à la remise de l’envoi à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid.”
“Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid, Urk. 15 S. 4 Dispositivziffer 5). Eine eingeschriebene Postsendung gilt am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Diese sogenannte "Zu- stellfiktion" rechtfertigt sich, weil für die an einem Verfahren Beteiligten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Pflicht besteht, dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte eröffnet werden können. Die Rechtsprechung gilt während eines hängigen Verfahrens, wenn die Verfahrensbeteiligten mit der Zustellung eines behördlichen oder gerichtlichen Entscheides mit einer gewissen Wahrscheinlich- keit rechnen müssen (BGer 2C_364/2021 vom 5. August 2021, E. 3.3.2 m.w.H.).”
“L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a en principe lieu de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause, de sorte que la voie du recours est ouverte. 4.3 4.3.1 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.”
Art. 321 Abs. 2 ZPO reduziert die Beschwerdefrist auf zehn Tage für Entscheide, die in der summarischen (procedure sommaire) Behandlung ergehen, sowie für Instruktionsverfügungen (ordonnances d'instruction). Kantonale Praxis wendet diese Frist auch bei entsprechender analoger Anwendbarkeit von Verweisnormen an (vgl. u. a. Entscheide der Waadtländer Chambre des recours).
“Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en mettant à sa charge des frais de procédure par application de l'art.”
“14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582). La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.3 5.3.1 Cela étant, la loi ne prévoyant pas expressément la possibilité d’un recours contre une décision fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, il convient d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 21 août 2024/201 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 15 octobre 2020/239). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une décision refusant de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3) ou de prolonger un délai (CREC 12 novembre 2021/311). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai expirait le 18 mars 2024, date qui correspond au premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 1.1.2.1 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid.”
Wird eine Partei zur Übernahme der Verfahrenskosten verurteilt, werden diese in der Praxis häufig aus dem von der Gegenpartei geleisteten Kostenvorschuss erstattet. Die vorausleistende Partei hat somit Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Kostenvorschusses durch die unterliegende Gegenpartei, wenn diese zur Kostenübernahme verurteilt wird.
“________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 66.65 et sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2022/mga Le Vice-Président : La Greffière : 102 2022 12 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF 102 2012 143 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 149 SchKGart. 149 LPart. 149 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF 102 2012 143 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 1231.03.2022Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 74 BGGArt. 90 BGGArt. 113 BGGRechtsprechung BundNormen KantonRechtsprechung Kanton102 2022 12102 2012 143Normen Bund/Kanton”
“Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 66.65 et sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2022/mga Le Vice-Président : La Greffière : 102 2022 14 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF 102 2012 143 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 149 SchKGart. 149 LPart. 149 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF 102 2012 143 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 1431.03.2022Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 74 BGGArt. 90 BGGArt. 113 BGGRechtsprechung BundNormen KantonRechtsprechung Kanton102 2022 14102 2012 143Normen Bund/Kanton”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________ SA, qui a droit à son remboursement par B.________ Sàrl. Les dépens de A.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 41 Art. 278 SchKGart. 278 LPart. 278 LEF 10 2020 1954 10 2020 1898 Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 278 SchKGart. 278 LPart. 278 LEF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC BGE 145 III 324ATF 145 III 324DTF 145 III 324 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 272 SchKGart. 272 LPart. 272 LEF BGE 116 III 111ATF 116 III 111DTF 116 III 111 BGE 107 III 33ATF 107 III 33DTF 107 III 33 5A_205/2016 BGE 138 III 232ATF 138 III 232DTF 138 III 232 BGE 130 III 321ATF 130 III 321DTF 130 III 321 5A_205/2016 5A_205/2016 5A_482/2010 BGE 138 III 232ATF 138 III 232DTF 138 III 232 5A_925/2012 5A_205/2016 Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF 5P.374/2006 5A_818/2013 BGE 119 III 92ATF 119 III 92DTF 119 III 92 5P.95/2004 5P.403/1999 5P.303/1993 5A_538/2013 Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF Art. 271 SchKGart. 271 LPart. 271 LEF 5A_818/2013 102 2021 47 Art.”
“Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 80.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par le poursuivi. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 120.-. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2020 165 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5D_16/2015 1B_440/2020 Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 BGE 113 III 6ATF 113 III 6DTF 113 III 6 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 120 ORart. 120 COart. 120 CO BGE 115 III 97ATF 115 III 97DTF 115 III 97 5A_703/2019 5P.459/2002 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC 5D_229/2011 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 113 BGGart.”
Die Bestimmung des Streitwerts entscheidet über die zulässige Rechtsmittelart und damit über den Fristentypus: In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist ab einem Streitwert von 10'000 CHF der (ordentliche) Berufungsweg gegeben, liegt er darunter, kommt der Rekurs in Betracht. Ergibt sich die erstinstanzliche Entscheidung aus dem summarischen Verfahren (z.B. «cas clairs»), beträgt die Rekursfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert bemisst sich nach dem letzten Stand der Schlussanträge; wird nur die Expulsion bestritten, entspricht der Streitwert dem vermuteten Schaden, der in der Rechtsprechung grundsätzlich mit dem Mietwert für eine Dauer von sechs Monaten angesetzt wird.
“Il craignait qu'une éventuelle attestation de sa part confirmant son désintérêt pour l'appartement ne porte préjudice à B______ et à C______. Il aurait souhaité qu'un accord soit conclu avec eux, mais cela n'était pas possible, car ils ne remplissaient pas les critères pour l'attribution d'un logement subventionné. B______ et C______ ont déclaré résider dans l'appartement depuis plus de quatre ans et avoir demandé la reprise de bail de bonne foi. Ils ne savaient pas que le locataire principal n'avait pas demandé l'accord de la bailleresse pour sous-louer l’appartement. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir que le cas n’était pas clair. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr.”
“Il était atteint de démence aigüe, et à court de moyens financiers pour payer l'EMS où il vivait; il a produit un relevé de compte (faisant état d'un solde de l'ordre de 2'600 fr. au 1er mars 2023) ainsi qu'un refus d'un établissement bancaire d'augmenter son crédit hypothécaire. Il s'opposait à l'octroi d'un délai de départ. A______ a déclaré avoir procédé à des recherches de relogement, sans succès. L'Hospice général prenait en charge le paiement du loyer. Il avait 57 ans et ne travaillait pas. Il n'a pas évoqué son état de santé. Il a rappelé qu'il avait contesté le congé à la Commission, sans autre précision. Il pouvait réfuter tous les points de la requête. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné.”
“A ce propos, l’intimé a déclaré avoir remis la clé dudit parking au concierge en octobre 2023, en raison du fait que ce dernier lui avait remis la clé après la conclusion du bail. La recourante a maintenu ses conclusions en expulsion après une courte suspension d’audience. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire (applicable aux termes de l’art. 248 let. b CPC), dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 26 février 2024/48 consid. 11.1.1). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel net s’élevant à 145 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art.”
“2 CPC a contrario). Si le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (TF 4A_565/2017 du 11 juillet 2018, consid. 1). Lorsque la validité du congé est également contestée à titre préjudiciel, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n'est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l'art. 271a al. 1 let. e CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JT 2019 II 235). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 11.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid.”
Pauschale Verweise — insbesondere rein mündliche oder allgemein gehaltene Verweise auf die Vorbringen vor der Vorinstanz — genügen nicht. Die Beschwerde muss in der schriftlichen Begründung konkret darlegen, welche vorinstanzlichen Erwägungen angefochten werden und, soweit erforderlich, die hierfür massgeblichen Aktenstellen oder Aktenstücke bezeichnen.
“Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Rechtliches 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der - 4 - Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.202,1 E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
“Nach dem Gesagten hat das Zivilgericht damit zu Recht erkannt, dass das Urteil des Landgerichts Berlin vom 19. August 2020 sowie der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Berlin vom 20. Juni 2022 auch in der Schweiz vollstreckbar sind und es sich dabei um definitive Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art 80 Abs. 1 SchKG handelt. Die Schuldnerin verweist zur Begründung ihrer Beschwerde «im Übrigen [auf] den vollständigen diesseitigen Vortrag aus dem vorinstanzlichen Verfahren und dem deutschen Gerichtsverfahren», welcher «in seinen wesentlichen Zügen diesem Schriftsatz angefügt» sei (Beschwerde Rz. 9). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Begründen im Sinn dieser Bestimmung bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt die Beschwerdeführerin im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen eine Kritik beruht (BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017 E. 3.3.2; AGE BEZ.2019.71 vom 29. November 2019 E. 4). Auch wenn bei juristischen Laien weniger hohe Anforderungen an die Begründung gestellt werden, genügt der pauschale Verweis der Schuldnerin auf ihre vorinstanzliche Stellungnahme nicht.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-49). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung – im Sinne einer Eintretensvoraussetzung – inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, in- wiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem - 3 - der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Beschwerdebegrün- dung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der ange- fochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom”
Bei der Anwendung von Art. 321 Abs. 2 ZPO sind die für das interne Verfahrensrecht geltenden Vorgaben (insbesondere RAJ) sowie allfällige Zuständigkeitsdelegationen zu beachten; der Rechtsbehelf muss in der gesetzlich vorgeschriebenen Form (schriftlich und begründet) eingereicht werden.
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Si tel devait être le cas, le recourant pouvait solliciter la reconsidération de la décision de refus du 18 septembre 2023. S'agissant de l'absence de prise en charge des frais de procédure, le recourant devait en priorité demander une provisio ad litem à son conjoint, pour laquelle les Services financiers renonçaient, en règle générale, à solliciter une avance de frais. Enfin, l'arrêt de la Cour cité par le recourant était une exception, devant s'interpréter restrictivement, parce que l'assistance judiciaire était subsidiaire à l'obligation d'entretien résultant du droit de la famille. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles qui découlent du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 § 1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid.”
“Il pouvait ainsi être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière, qu'elle vende l'un de ses immeubles ou augmente l'un de ses emprunts hypothécaires, la recourante, bien qu'assistée d'un avocat, n'ayant pas indiqué si une telle solution était possible. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid.”
Sonderfall Vergleichsverhandlung: Obwohl Art. 321 Abs. 4 ZPO grundsätzlich eine Beschwerde «jederzeit» erlaubt, verlangt die ständige Praxis für den Fall, dass die Verzögerung durch die verfügungsweise Anordnung einer Vergleichsverhandlung (anstatt der Vorladung zur Hauptverhandlung) erfolgt, die Erhebung der Beschwerde innert der zehntägigen Frist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“Nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen eine Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht werden. Wird jedoch als Grund für die Verzögerung die verfügungsweise Anordnung einer Vergleichsverhandlung entgegen dem ausdrücklichen Einverständnis einer Partei anstatt die Vorladung der Parteien zur Hauptverhandlung genannt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Beschwerde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zu erheben (BGE 138 III 705 E. 2.1; Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 17 32 E. 1; Brunner/Vischer, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 321 N 4). Die angefochtene Verfügung datiert vom 6. Dezember 2022 und wurde gemäss Akten der Vorinstanz gleichentags per Post an den Beschwerdeführer versandt und konnte demnach frühestens am Folgetag, 7. Dezember 2022, beim Adressaten eingetroffen sein. Die Beschwerde vom 18. Dezember 2022 wurde am Montag, 19. Dezember 2022, bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben und erfolgte somit in jedem Fall fristgerecht (Art.”
“Anfechtungsobjekt der Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bildet regelmässig ein "Nicht-Akt", weil das Gericht gar nicht erst tätig wird. Möglich ist aber auch, dass die Rechtsverzögerung durch eine positive Anordnung entsteht, etwa wenn einer Partei eine Fristerstreckung gewährt wird (BGer 5D_205/2018 vom 24. April 2019 E. 4.3.1; OGer ZH PD200009 vom 9. Oktober 2020 E. 2). Mit seiner Beschwerde ficht der Beschwerdeführer einerseits ausdrücklich die vorinstanzliche Verfügung vom 6. Dezember 2022 an, mit welcher die Parteien zu einer Vergleichsverhandlung geladen werden sollten. Andererseits beanstandet er die behauptete Untätigkeit der Zivilkreisgerichtspräsidentin bezüglich eines pendenten Antrages in Sachen Abänderung der Unterhaltsregelung für die Dauer des Scheidungsverfahrens. Sowohl die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 6. Dezember 2022 als auch der «Nicht-Entscheid» über eine beantragte vorsorgliche Massnahme für die Dauer des Scheidungsverfahrens bilden zulässige Anfechtungsobjekte einer Beschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO. 1.2 Nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen eine Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht werden. Wird jedoch als Grund für die Verzögerung die verfügungsweise Anordnung einer Vergleichsverhandlung entgegen dem ausdrücklichen Einverständnis einer Partei anstatt die Vorladung der Parteien zur Hauptverhandlung genannt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Beschwerde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zu erheben (BGE 138 III 705 E. 2.1; Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 17 32 E. 1; Brunner/Vischer, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 321 N 4). Die angefochtene Verfügung datiert vom 6. Dezember 2022 und wurde gemäss Akten der Vorinstanz gleichentags per Post an den Beschwerdeführer versandt und konnte demnach frühestens am Folgetag, 7. Dezember 2022, beim Adressaten eingetroffen sein. Die Beschwerde vom 18. Dezember 2022 wurde am Montag, 19. Dezember 2022, bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben und erfolgte somit in jedem Fall fristgerecht (Art.”
“Nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen eine Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht werden. Wird jedoch als Grund für die Verzögerung die verfügungsweise Anordnung einer Vergleichsverhandlung entgegen dem ausdrücklichen Einverständnis einer Partei anstatt die Vorladung der Parteien zur Hauptverhandlung genannt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Beschwerde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zu erheben (BGE 138 III 705 E. 2.1; Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 17 32 E. 1; Brunner/Vischer, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 321 N 4). Die angefochtene Verfügung datiert vom 6. Dezember 2022 und wurde gemäss Akten der Vorinstanz gleichentags per Post an den Beschwerdeführer versandt und konnte demnach frühestens am Folgetag, 7. Dezember 2022, beim Adressaten eingetroffen sein. Die Beschwerde vom 18. Dezember 2022 wurde am Montag, 19. Dezember 2022, bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben und erfolgte somit in jedem Fall fristgerecht (Art.”
Umdeutung (Conversion): Wird ein Rechtsmittel in der falschen Bezeichnung eingelegt, kommt eine Umdeutung in Betracht, wenn die eingereichte Eingabe die für das korrekte Rechtsmittel geltenden Anforderungen erfüllt (insbesondere Frist — hier die 10‑Tagesfrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO — sowie Form und hinreichende Begründung). Eine Conversion ist nur zulässig, soweit dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden.
“La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“La qualité de propriétaire de D______ était clairement établie, tandis que les recourants ne disposaient d'aucun titre à pouvoir demeurer dans le logement litigieux. D. a. Par acte expédié le 26 septembre 2023 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice, les recourants, non représentés par un conseil, ont formé "appel" contre la décision du 12 septembre 2023. Les recourants, concluant implicitement à l'annulation de cette décision, ont sollicité le réexamen de leur demande d'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.3; 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). 1.1.2 En l'espèce, c'est la voie du recours qui aurait dû être entreprise par les recourants, mais comme leur acte du 26 septembre 2023 remplit les conditions de délai, de forme et de motivation du recours, il se justifie de convertir leur acte d'appel en recours, lequel est recevable. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann jederzeit gegen Rechtsverzögerung (art. 319 lit. c) erhoben werden. Sie dient als Korrektiv gegenüber dem unterlassenen oder offensichtlich ungerechtfertigt verzögerten Entscheiden des Gerichts und kann im Einzelfall zu einer Beschleunigung des Verfahrens führen.
“], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 319 N. 18). Namentlich wenn das Gericht die Obhut in Abweichung zur bisheri- gen hauptsächlichen Betreuung durch einen Elternteil superprovisorisch dem ande- ren Elternteil zuweist, hat die mündliche Verhandlung und Entscheidfällung innert maximal 10 Tagen zu erfolgen, da die Rechtsmittelinstanz im Fall einer Berufung zur Vermeidung kurzfristiger und häufiger Veränderungen (vgl. BGE 138 III 565 E. 4.3.2) gestützt auf Art. 315 Abs. 4 lit. b u. Abs. 5 ZPO in der Regel die aufschiebende Wirkung zu erteilen hat, dies aber grundsätzlich erst tun kann, wenn der Fall bei ihr anhängig ist, was das Vorliegen eines zumindest im Dispositiv eröffneten Ent- scheids voraussetzt. Nimmt das Gericht die Anhörung der Gegenseite oder die Ent- scheidfällung im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO ohne Vorliegen mit dem Fall zu- sammenhängender Gründe nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung vor, liegt eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung vor. Dagegen kann gemäss Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO jederzeit Beschwerde eingereicht werden, was ein Korrektiv zur fehlenden Rechtsmittelmöglichkeit darstellt und im Einzelfall zu ei- ner Beschleunigung des Verfahrens führen kann (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 20 123 vom 9. September 2020 E. 3 m.w.H.).”
“1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer ( ) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). 1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). 1.1.3 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Le contenu de l’art. 445 al. 1 et 2 CC est similaire à celui des art. 261 al. 1 CPC et 265 al. 1 et 2 CPC. 1.1.4 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes (que le père et la mère), en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art.”
“Am 22. August 2022 haben die Beschwerdeführer beim Kantonsgericht von Graubünden eine Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen das Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair erhoben. Gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde eingereicht werden (Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO).”
“1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ). Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer. ( ). (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). 1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). 1.2.1 En l'espèce, le recours formé par A______ pour déni de justice est conforme aux prescriptions légales et est par conséquent recevable. 1.2.2 Dans les six procédures concernées par le recours, le recourant a déposé ses rapports ainsi que ses notes de frais et honoraires devant le Tribunal de protection au mois de mai 2019 pour celui concernant E______ et entre les mois de mai et d'octobre 2020 pour les cinq autres. Depuis lors, le Tribunal de protection n'a rendu aucune décision, le service du contrôle n'ayant pas encore opéré les vérifications nécessaires. A première vue, une telle absence de décision pendant une période de près de trois ans pour le premier rapport et de l'ordre d'un an et demi à deux ans pour les autres pourrait être constitutive d'un déni de justice. Il convient toutefois de tenir compte des particularités du cas d'espèce.”
Aus Art. 321 Abs. 1 ZPO folgt nicht nur die Begründungspflicht, sondern auch die Pflicht, in der Beschwerde konkrete Rechtsbegehren zu stellen. Die Anträge müssen so bestimmt sein, dass sie bei Gutheissung unverändert in das Urteil übernommen werden können; bei Geldforderungen ist eine Bezifferung erforderlich. Ein blosses Begehren auf «Aufhebung des Entscheids» oder rein deskriptive Vorbringen genügen grundsätzlich nicht.
“Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (näher dazu Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308327a ZPO, Basel 2013, Art. 321 N 30 und Art. 311 N 60 f.; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 N 14 und Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 311 N 34). Eine Beschränkung darauf, lediglich die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids zu beantragen, genügt nicht, sondern es muss ein Antrag in der Sache gestellt werden (AGE BEZ.2019.5 vom 29.”
“Anforderungen an Rechtsmittelanträge Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzu- reichen. Obschon diese Bestimmung einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Rechtsmittelanträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können. Entsprechend darf sich ein Rechtsmittelklä- ger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Ent- scheids zu verlangen. Aufgrund der reformatorischen Natur der Beschwerde (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erforderlich; ein in Geld ausdrückbarer Antrag muss beziffert werden. Ein Antrag auf Aufhe- bung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung an die Vorinstanz (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO) mag dann genügen, wenn nur ein kassatorischer Ent- scheid in Frage kommt, die Rechtsmittelinstanz letztlich also nicht reformatorisch - 6 - in der Sache entscheiden kann. Fehlt es an einem hinreichenden Rechtsmittelan- trag, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Aus der Begründungspflicht folgt, dass die Beschwerdeschrift ent- sprechende (zu begründende) konkrete Rechtsmittelanträge zu enthalten hat (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 34 zu Art. 311 ZPO [betreffend Berufung]). Zwar wirkt die Beschwerde grundsätzlich kassatorisch, sie kann jedoch auch reformatorisch wirken. Ist die Sache spruchreif, kann die Beschwerdeinstanz einen Sachentscheid treffen (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Damit ist ein Antrag in der Sache erforderlich. Dies be- deutet, dass ein in Geld ausdrückbarer Antrag beziffert werden muss bzw. dass sich dessen Höhe zumindest aus der Beschwerdebegründung ergeben muss. Fehlt ein genügender Antrag, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (BGE 143 III 111 E. 1.2; 134 III 235 E. 2; BGer 4A_13/2016 v. 19.1.2016; KGer GR ZK2 23 22 v.”
“Le juge de paix a interpellé la recourante le 23 août 2023, en lui impartissant un ultime délai au 25 septembre 2023 pour préciser, en particulier, ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité de ses actes, et en l’invitant également à désigner avec précision les parties adverses, produire les moyens de preuve et le bon nombre d’exemplaires des actes déposés. 6. Par courrier du 29 août 2023, la recourante a répondu au juge de paix, témoignant une incompréhension face au déroulement de la procédure et estimant qu’elle avait déjà tout transmis sauf les moyens de preuve. Elle a en outre exprimé son mécontentement quant à la façon du magistrat de gérer le dossier. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.”
Praktischer Hinweis: Bei Art. 321 ZPO ist zu prüfen, ob es sich um eine Entscheidung im summarischen Verfahren (procédure sommaire / art. 119 Abs. 3 ZPO) handelt, denn in diesen Fällen kommt häufig die verkürzte 10‑Tage‑Frist zur Anwendung (vgl. die Rechtsprechung zu Art. 321 Abs. 2). Bei postalischer Absendung können das Einlieferungsdatum / der Einlieferungsbeleg für die Beurteilung der Fristwahrung relevant sein. Ist die Fristfrage oder die Einordnung des Entscheids unsicher, ist vor Einreichung die anwendbare Frist zu prüfen.
“Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur sa situation financière. 2.1. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“2 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“En l'absence de réponse au courrier du 10 juin 2024 l'invitant à actualiser sa situation financière, l’intéressé était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 août 2024 et transmis au greffe de la Cour civile le 23 août 2024. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 12 août 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil n’a pas formulé d’observations. c. Le recourant a été avisé le 26 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.”
“Par acte déposé le 29 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 26 juin 2024, à ce que son conseil soit désigné en qualité d'avocat et à ce l'assistance juridique lui soit, en tout état, accordée dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/1______/2022. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir les décisions rendues sur mesures protectrices (JTPI/2490/2021 et ACJC/296/2022), les décisions de l'assistance juridique y relatives et la copie d'un courrier adressé à son ex-époux par la Cour de justice le 12 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, la recevabilité des pièces produites par la recourante peut rester indécise, dès lors ces pièces et les allégués de faits y relatifs ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans.”
“Il produit nouvellement un certificat médical du 1er mars 2024 du Dr C______, [médecin] au CHUV, service de chirurgie spinale, selon lequel il était en arrêt maladie [sic] à 65% du 1er au 31 mars 2024, puis à 33% du 1er au 30 avril 2024, puis avait recouvré son entière capacité de travail dès le 1er mai 2024. Il a également remis des décomptes de salaires et un extrait du registre des poursuites. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous, est formé à l'encontre de trois décisions rendues dans trois causes relevant de situations similaires, de sorte que ces causes seront jointes, par économie de procédure (art.125 let. c CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant, agissant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, mais il conclut implicitement à l'annulation des trois décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2024.”
“, l'attention des parties ayant été expressément attirée sur le fait que l'absence de versement de l'avance entraînerait la dissolution de la société. c. La provision n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a notamment, par jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024, constaté la situation de carence de C______ SA (ch. 1), ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 2) et nommé Me E______ en qualité de liquidateur avec signature individuelle (ch. 4). EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Dans le corps de son recours, il précise ne demander l'assistance judiciaire que pour l'avance de frais de son recours, ainsi que la condamnation aux frais judiciaires et aux dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles (pce n° 3 : son courrier du 30 août 2023 au Tribunal civil, pce n° 4 : une citation du Tribunal à comparaître du 29 novembre 2023, pce n° 5 : une décision de l'Assistance juridique du 5 janvier 2024 en relation avec une action en reconnaissance de dette et enrichissement illégitime, pce no 6 : une décision du Tribunal civil du 4 octobre 2023 en relation avec une demande d'avance de frais dans une autre cause). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables.”
Ein an die vorinstanz (judex a quo) adressiertes Rechtsmittel gilt als fristwahrend, wenn es dort rechtzeitig eingegangen oder abgesandt wurde; die Vorinstanz hat das Schreiben unverzüglich an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterzuleiten. Wurde das Rechtsmittel an eine andersartige, inkompetente Behörde gerichtet (innerhalb oder ausserhalb des Kantons bzw. an eine Bundesstelle), so gilt die Frist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn diese inkompetente Behörde das Schreiben rechtzeitig an die zuständige Instanz weiterleitet; eine allgemeine gesetzliche Pflicht zur Weiterleitung besteht nicht, kann aber in besonderen Fällen aus dem Verbot übermässigen Formalismus folgen.
“2. 2.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la procédure ordinaire s’applique au litige au fond de sorte que l’acte doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai d’appel est respecté lorsque le mémoire est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 23 août 2021/397 ; CREC 22 septembre 2021/264), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 15 septembre 2021/252). 2.2 A.R.________ et B.R.________, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ont interjeté leur recours en temps utile. A.K.________ et B.K.________, qui ont également un intérêt digne de protection, ont interjeté leur recours par acte adressé le 25 septembre 2021 au tribunal de première instance et reçu le 1er octobre 2021 par cette autorité. L’acte a donc été interjeté en temps utile et il appartenait à l’autorité précédente de transmettre sans retard l’acte qui lui avait été adressé par erreur. L’avis du tribunal de première instance sur la recevabilité du recours est sans pertinence, dès lors qu’il appartient à l’autorité de recours compétente d’examiner et de trancher la recevabilité d’un recours.”
“Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de déplacement pour chercher ses enfants à leur domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, alléguant à cet égard des faits nouveaux concernant le coût des trajets en train pour chercher et ramener ses enfants à leur domicile à G______ puis, après leur déménagement, en Valais, et soutenant qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces coûts dans les conditions actuelles. Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité.”
“La recourante fait tout d'abord valoir n'avoir pas eu la force de répondre à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 car elle était, en raison de sa récente grossesse, malade depuis 3 mois. Elle donne ensuite des précisions sur la nature du contentieux à l'origine de sa demande d'assistance juridique. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, bien que le recours ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile.”
“Le 2 octobre 2019, le président de céans a informé le recourant qu’aucune suite ne serait donnée à ses requêtes avant le paiement des avances de frais requises. Le 5 octobre 2020, une prolongation de cinq jours du délai pour effectuer lesdites avances a été impartie au recourant. Les avances de frais ont été payées le 8 octobre 2020. En droit : I. L’acte du 2 juillet 2020 est irrecevable dans la mesure où il émane d’Y.________. Celle-ci n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir (CPF 9 octobre 2020/278; CPF 15 mars 2016/101; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., Zurich 2016, nn. 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). Ledit acte ne sera ainsi examiné qu’en tant qu’il émane d’A.________. II. a) En procédure de mainlevée, le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2019 consid. 4.2). Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence et considère que l’art.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 novembre 2024 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé. La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.”
Die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann sich auf eine konkrete Verfügung beschränken; es ist nicht erforderlich, den gesamten Verfahrensstand zu bestreiten. In der referenzierten Entscheidung war ausschliesslich die Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten Anfechtungsobjekt.
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die vorliegende Beschwerde nicht als Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde im Sinn von Art. 319 lit. c und Art. 321 Abs. 4 ZPO entgegenzunehmen ist. Damit ist ausschliesslich die Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten vom 16. Dezember 2020 Anfechtungsobjekt der vorliegenden Beschwerde.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die vorliegende Beschwerde nicht als Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde im Sinn von Art. 319 lit. c und Art. 321 Abs. 4 ZPO entgegenzunehmen ist. Damit ist ausschliesslich die Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten vom 16. Dezember 2020 Anfechtungsobjekt der vorliegenden Beschwerde.”
Fehlt es an einer Begründung des Rechtsmittels, tritt die Rechtsmittelinstanz nach der Praxis nicht in die Sache ein. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Beschwerdeführer den behaupteten Fehler der Entscheidbegründung hinreichend darlegt; dies setzt eine ausreichend klare Bezeichnung der angegriffenen Entscheidspassagen und der im Verfahren beigezogenen Aktenstücke voraus.
“________ un délai au 12 avril 2021 pour lui indiquer si son écriture du 28 mars 2021 devait être considérée comme un recours, vu l’écriture datée du 6 avril 2021, postée le 7 avril 2021, par laquelle B.________ a confirmé que sa lettre du 28 mars 2021 devait être considérée comme « un recours de la faillite ordinaire 171 LP » ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision 24 mars 2021 a été notifiée à B.________ le 26 mars 2021, si bien que le recours, déposé le 31 mars 2021, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, la décision du 24 mars 2021 a pour objet la requête de restitution de délai présentée par B.________ par courriel du 23 février 2021, que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur ladite requête au motif que l’intéressé n’avait pas donné suite à ses courriers des 1er et 10 mars 2021 l’invitant à déposer, par courrier postal, une requête écrite, soit à corriger l’informalité dont était entachée son écriture, constatant également que la poursuite ayant abouti à la faillite n’avait pas été acquittée dans le délai au 22 mars 2021 imparti à cet effet, et en a conclu que la faillite (prononcée le 23 février 2021) prenait effet le 24 mars 2021, compte tenu de l’effet suspensif accordé le 1er mars 2021 dans le cadre de la procédure de restitution de délai, que dans son recours, B.”
Hinweis: Im Zusammenhang mit Art. 321 Abs. 2 ZPO kann bei Sendungen an Justizvollzugsanstalten oder bei besonderen Zustellwegen die tatsächliche Versandart und die Nachweisbarkeit der Aufgabe (z. B. Übergabe an die Post) für die Beurteilung der Fristwahrung relevant sein.
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer gemäss seinen Angaben am 2. Oktober 2024 zugestellt, so dass die am 9. Oktober 2024 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte. Die Angaben des Beschwerdeführers können nicht überprüft werden, da eine eingeschriebene Sendung an die Justizvollzugsanstalt gemäss den Angaben des Bezirksgerichts nicht möglich ist und der Entscheid daher entgegen dem Vermerk «eingeschrieben» mit A-Post zugestellt werden musste.”
In Beschwerdeverfahren werden die Gerichtskosten in den vorliegenden Entscheiden als Pauschalbeträge festgesetzt (Beispiele: CHF 150, 250, 300, 400, 500). In diesen Fällen werden die Kosten ausdrücklich vom geleisteten Kostenvorschuss bzw. von der vorausbezahlten Gebühr bezogen bzw. damit verrechnet.
“Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 100 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 94 I 365ATF 94 I 365DTF 94 I 365 BGE 74 II 47ATF 74 II 47DTF 74 II 47 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 130 II 321ATF 130 II 321DTF 130 II 321 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 112 III 88ATF 112 III 88DTF 112 III 88 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 10013.07.2023Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 21 novembre 2022. Les dépens en faveur de B.________ fixés à hauteur de CHF 500.-, sans TVA, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2023/iet La Présidente : La Greffière : 102 2022 218 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 128 ZPOart. 128 CPCart. 128 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC 5D_190/2014 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 27 SchKGart. 27 LPart. 27 LEF BGE 144 III 277ATF 144 III 277DTF 144 III 277 Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 27 SchKGart. 27 LPart. 27 LEF Art. 68 ZPOart. 68 CPCart. 68 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 Art. 16 IPRGart. 16 LDIPart. 16 LDIP Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 37 SchKGart. 37 LPart. 37 LEF Art. 41 SchKGart. 41 LPart. 41 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF 5A_572/2022 Art. 128 ZPOart. 128 CPCart. 128 CPC Art. 128 ZPOart. 128 CPCart. 128 CPC BGE 111 Ia 148ATF 111 Ia 148DTF 111 Ia 148 Art. 106 ZPOart.”
“Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur : XPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 102 2022 255 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 94 I 365ATF 94 I 365DTF 94 I 365 BGE 74 II 47ATF 74 II 47DTF 74 II 47 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 130 II 321ATF 130 II 321DTF 130 II 321 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 112 III 88ATF 112 III 88DTF 112 III 88 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 25530.01.2023Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis et qui s’est uniquement référée à sa détermination faite en première instance. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 septembre 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 150 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 130 III 87ATF 130 III 87DTF 130 III 87 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 5A_465/2014 5A_465/2014 5A_513/2010 Art. 324a ORart. 324a COart. 324a CO Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2021 15028.09.2021Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2021/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure : 106 2021 28 106 2021 30 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225 BGE 104 Ia 31ATF 104 Ia 31DTF 104 Ia 31 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 59 JGart. 59 LJart. 59 JG 101 2020 73 106 2021 12 Art. 123 JGart. 123 LJart. 123 JG Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos106 2021 2827.”
“Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden B.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 300.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. A.________ hat Anspruch auf Rückerstattung dieses Betrags durch B.________. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 28. März 2022/fju Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 102 2022 8 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 84 SchKGart. 84 LPart. 84 LEF Art. 46 SchKGart. 46 LPart. 46 LEF Art. 46 ZPOart. 46 CPCart. 46 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF 5D_30/2021 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF 5A_383/2020 BGE 143 III 564ATF 143 III 564DTF 143 III 564 BGE 141 I 97ATF 141 I 97DTF 141 I 97 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF 5D_30/2021 Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 828.03.2022Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 2 ZPO muss schriftlich und innerhalb der gesetzlichen Frist von zehn Tagen mit Begründung eingereicht werden. Eine verspätet eingereichte Eingabe ist als unzulässig (irrecevable) zu erklären; Fristen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO sind gesetzliche Fristen und nicht verlängerbar. Fehlt die inhaltliche Begründung innerhalb der Frist, tritt die Beschwerde nicht in die Sache ein; nachträgliche Ergänzungen der Begründung werden in der Regel nicht zugelassen. Ebenso bleiben neue Sachbehauptungen und neue Beweismittel, die erst in der Beschwerde vorgebracht werden, grundsätzlich unberücksichtigt.
“2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), précisant que le recours sera transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu la transmission du dossier de la cause, le même jour, par la juge de paix à l’autorité de céans, vu l’écriture datée du 8 septembre 2022, postée le lendemain, dans laquelle N.________ déclare avoir « pris bonne note de votre prononcé du 28 juin 2022 » et « sollicite une demande la motivation », précisant ne pas comprendre « pourquoi l’AVS engage des poursuites contre ma personne », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que le délai de recours contre un prononcé statuant sur une demande de motivation dans le cadre d’une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée a été notifié à la poursuivie O.________, par N.________, le 13 juin 2022, que le délai pour demander la motivation de cette décision est arrivé à échéance le 23 juin 2022, que c’est dès lors à juste titre que, dans sa décision du 12 août 2022, la juge de paix a déclaré irrecevable l’écrit du 5 juillet 2022 en tant que demande de motivation, que pour le même motif – soit sa tardiveté – cette écriture est égale-ment irrecevable en tant que recours, que l’écriture de N.________ datée du 8 septembre 2022, qui mentionne certes la référence KC22.002815 attribuée à la présente cause, semble relever d’une autre affaire, l’intéressé faisant référence à un « prononcé du 28 juin 2022 » et à une poursuite engagée contre lui par « l’AVS », que même si l’on considérait cette écriture comme un recours contre le prononcé du 5 mai 2022 et/ou la décision du 12 août 2022 – ce qui n’apparaît pas être le cas –, elle devrait être déclarée irrecevable pour tardiveté, respectivement être rejetée, dès lors que la décision du 12 août 2022 était justifiée, qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que, la tardiveté étant manifeste, il n’est pas nécessaire d’inter-peller le recourant (cf.”
“, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 mai 2021 par la poursuivante, par son chef du service des Finances et Gérances, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le 21 juin 2021, dont il ressort que la requête a été rejetée car la poursuivante n’avait pas prouvé que la décision du 27 novembre 2019 était définitive et exécutoire, vu le courrier de la poursuivante, par sa municipalité, du 5 juillet 2021, demandant à l’autorité précédente des explications complémentaires sur les raisons qui avaient entraîné le rejet de la requête de mainlevée et considérant qu’il était légitime que, pour protéger ses droits, l’autorité précédente l’informe des éléments manquants de la requête afin qu’elle puisse mettre tout en œuvre pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition du poursuivi, vu la transmission de ce courrier et du dossier à la cour de céans par la juge de paix le 8 juillet 2021, vu le courrier du président de la cour de céans à la poursuivante l’informant, dans la mesure où l’acte du 5 juillet 2021 constituerait une demande de renseignements, qu’il n’était pas possible à un juge de commenter ses propres décisions, ni de conseiller les parties, et l’invitant à lui indiquer dans un délai échéant le 26 juillet 2021 si le courrier du 5 juillet 2021 devait être considéré comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours (CPF 12 novembre 2020/296), qu’en l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la poursuivante le 21 juin 2021, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 1er juillet 2021, que l’écriture de la municipalité de la recourante du 5 juillet 2021 est ainsi tardive et, partant, irrecevable en tant que recours ; attendu que la poursuivante demande à l’autorité précédente dans cette écriture des informations complémentaires sur les éléments manquants du dossier ; attendu que l’art. 55 al. 1 CPC, applicable à la procédure de mainlevée dès lors qu’elle n’est pas mentionnée par l’art. 255 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent, que cette règle, caractéristique de la maxime dite « des débats », a pour conséquence qu’en principe le juge ne joue qu’un rôle passif en ce sens qu’il n’a pas à rechercher par lui-même des faits qui ne seraient pas allégués par les parties (Jeandin/Peyrot ; Précis de procédure civile, 2015, n° 23, p.”
“citées), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, l’acte de la recourante du 22 mai 2021, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 239 al. 2 CPC, donc en temps utile, que cet acte ne contient toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué, que la recourante n’y explique pas non plus pour quel motif elle « réfute » ce prononcé, que la lettre et les « dossiers Mémoire » envoyés à la juge de paix le 28 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en considération, qu’en effet, ayant été déposés après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), ils sont irrecevables, car tardifs, qu’à cet égard, il est sans incidence que la recourante ait écrit à la juge de paix le 27 septembre 2021, soit dans le délai de recours, puisque sa lettre tendait à obtenir une prolongation de délai, alors que le délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ; qu’au demeurant, l’envoi du 28 octobre 2021 ne contient pas non plus de conclusion ni de motivation conforme aux exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d’exposer l’historique de ses procédures judiciaires, y compris la présente procédure de mainlevée (cf. pp. 48-49 de son dossier), sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée, que faute de conclusion ni de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 19 janvier 2021, vu la motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 27 janvier 2021, adressée aux parties le 5 mars 2021 et notifié à C.________ le 12 mars 2021, vu l’écriture datée du 20 et postée le 22 mars 2021 par laquelle la poursuivie déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande l’octroi d’un délai au 15 avril 2021 pour « former recours », vu le dépôt par la poursuivie au greffe de céans, le 26 avril 2021, d’un courrier daté du 12 avril 2021 dans laquelle elle demande une copie du dossier de la présente cause et prie l’autorité de céans de communiquer avec son avocate Me Kathrin Gruber, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.”
“La recourante conclut à l'annulation de la décision de la décision de la vice-présidente du Tribunal civil AC/508/2024 du 12 mars 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour décision dans le sens des considérants. Elle produit une pièce nouvelle, soit une lettre du 21 mars 2024, et un courrier de son conseil du 13 octobre 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et ses deux pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En tout état de cause, elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du litige. 3. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Konkrete Datumsfeststellungen in Entscheiden (z. B. Entscheiddatum, Eingangsdaten und daraus abgeleitete Ablaufdaten) sind für die Überwachung der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO und für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit von Rechtsmitteln praxisrelevant.
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen den abschlägigen Entscheid des Bezirksgerichts lief bis am 8. August 2024 (vgl. act. 12 im Verfahren RU240043 E. 3.2; aArt. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Mai 2024 des Betreibungsamtes Opfikon (Betrei- bung Nr. ...) betrieb C._____ als Gläubiger, vertreten durch die Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin) den Gesuchsgegner und Beschwer- degegner (fortan Gesuchsgegner) für Fr. 15'890.45 nebst Zins zu 10 % seit 23. Mai 2024 für die Restforderung der Schuldanerkennung vom 7. Juli 2022 sowie für Fr. 2'860.– Inkassokommission. Gegen den Zahlungsbefehl erhob der Gesuchsgegner am 12. Juni 2024 Rechtsvorschlag (Urk. 2). 1.2. In der Folge ersuchte die Gesuchstellerin die Vorinstanz mit Eingabe vom 14. Juni 2024 um Erteilung der Rechtsöffnung für Fr. 15'890.45 nebst 10 % seit 23. Mai 2024 (Urk. 1). Mit Urteil – bzw. korrekterweise Verfügung (vgl. auch Urk. 7 S. 3) – vom 15. Juli 2024 trat die Vorinstanz auf das Rechtsöffnungsgesuch nicht ein und auferlegte die Entscheidgebühr von Fr. 300.– der Gesuchstellerin (Urk. 4 S. 3 = Urk. 7 S. 3). 1.3. Dagegen erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 12. August 2024 recht- zeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 5) Beschwerde, mit welcher sie sinnge- mäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie die Gutheissung ihres Rechtsöffnungsbegehrens beantragt (Urk. 6): 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–5). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Erwägungen: 1.1. Mit Urteil und Verfügung vom 8. Juni 2023 erteilte die Vorinstanz den Gesuchstellern in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Wetzikon (Zah- lungsbefehl vom 15. Februar 2023) definitive Rechtsöffnung für Fr. 2'709.05 nebst Zins, für Fr. 7.30 sowie für Fr. 24.05. Auf das Begehren um Rechtsöffnung für die Betreibungskosten trat die Vorinstanz nicht ein. Sie wies zudem das Gesuch des Gesuchsgegners und Beschwerdeführers (fortan Gesuchsgegner) um unentgeltli- che Rechtspflege ab (Urk. 18 S. 6 = Urk. 21 S. 6). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 11. Juli 2023 fristgerecht (Urk. 19 S. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit den folgenden Anträgen (Urk. 20 S. 1): "1. Die definitive Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. ... sei nicht zu erteilen, bis nach der Behandlung meiner Klage. 2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sei mir zu gewähren und ein Anwalt mir zuzuweisen. 3 Das Bezirksgericht sei anzuweisen, meine vom Anwalt verbesser- te Klage zu behandeln, inklusive Anhörung mit dem Anwalt." 1.3. Für die Beschwerde gegen die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung einerseits und die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege ande- rerseits wurden zwei verschiedene Beschwerdeverfahren angelegt (das vorlie- gende Verfahren und das Verfahren mit der Geschäfts-Nr. RT230098-O), weil die beiden Verfahren auf beschwerdegegnerischer Seite unterschiedliche Parteien aufweisen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Da sich die Beschwerde betreffend die unentgeltliche Rechtspflege sogleich als offen- sichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art.”
Ist die angefochtene Entscheidung in den Händen der Partei, muss sie dem Rekurs/der Berufung beigelegt werden; die Rechtsprechung verlangt die Beilage in solchen Fällen (Art. 321 Abs. 3 ZPO).
“Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui ne constituent que des pièces de forme, sont recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces produites à son appui le sont également dans la mesure où il ne s’agit que de pièces de forme. II. Dans la partie « Faits » de son recours, le recourant indique déposer le même jour un recours contre le prononcé rendu dans la cause en opposition au séquestre divisant les parties et requiert la jonction des causes. Sa requête n’est toutefois absolument pas motivée de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Selon la jurisprudence, il n’y a de toute manière pas lieu de joindre deux causes lorsqu’une procédure concerne un séquestre et l’autre la mainlevée d’opposition en validation dudit séquestre, les raisonnements à appliquer étant différents (CPF 28 avril 2020/133 et les références). La requête doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Selon elle, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits et n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée.”
“En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également. Les pièces de forme produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations sont recevables. II. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Elle fait valoir que le premier grief serait la copie de celui figurant dans l’opposition au séquestre et que le second serait « tout simplement un constat en annulation, non motivé, basé sur la seule existence du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022 ». a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que le prononcé a été rendu au terme d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr. devant l’autorité de première instance, la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC s’applique (art. 243 al. 1 CPC a contrario) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même du prononcé litigieux produit conformément à l’art. 321 al. 3 CPC. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op.”
“Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel ou recours (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, n. 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin in : bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3; Chaix, op. cit., n. 14). L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel, respectivement de recours (Reetz/Theiler in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO 2016, ad art. 311, § 12 et 38). Enfin, le recours doit être accompagné de la décision querellée si celle-ci est en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. En l'occurrence, la recourante a déposé, pour l'essentiel, les mêmes écritures tout au long de la procédure. L'acte du 30 décembre 2020 en particulier a le même contenu que ceux des 28 octobre et 2 novembre 2020 par lesquels les reproches formulés par l'intimée à la recourante après la résiliation du bail sont contestés. Les actes des 30 décembre 2020 et 12 janvier 2020 ne contiennent pas de conclusions permettant à la Cour de déterminer de quelle manière la décision du Tribunal devait être modifiée et comment elle devrait statuer à nouveau, le cas échéant. Le recours ne contient, par ailleurs, pas de critiques dirigées à l'encontre du raisonnement du Tribunal et expliquant en quoi celui-ci aurait jugé de la cause de manière erronée. Il n'est pas possible pour la Cour de déterminer quels passages du jugement sont critiqués par la recourante et pour quelle(s) raison(s) le Tribunal aurait eu tort. Le contenu du recours, identique aux écritures déposées en première instance, renforce le constat selon lequel la décision des premiers juges n'est pas spécifiquement critiquée.”
Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO kann die Beschwerde als ungenügend begründet abgewiesen werden, wenn der Beschwerdeführer in der Vorinstanz erforderliche Nachweise nicht erbracht hat und stattdessen nur vage Zukunftsprognosen oder bloss Behauptungen vorbringt. Dies hat das Gericht im zitierten Fall so beurteilt: Erklärungen über künftige Einkünfte und allgemeine Ausführungen reichten nicht aus; in der Vorinstanz fehlten durch Titel oder andere Belege Nachweise dafür, dass die streitige Forderung bereits bezahlt oder ein Sursis gewährt worden sei, weshalb die Begründungsanforderungen des Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt wurden. Weiter stellte das Gericht fest, dass der Konkursrichter nach dem SchKG (Art. 171 i.V.m. Art. 166 ff. SchKG) verpflichtet ist, den Konkurs ohne Verzug auszusprechen, sofern die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, und nur in den in Art. 172 SchKG genannten Fällen, namentlich wenn der Schuldner durch Titel nachweist, dass die Forderung in Kapital, Zinsen und Kosten beglichen oder ein Sursis gewährt worden sei (Art. 172 Ziff. 3 SchKG), davon abweichen kann; auch dies hat der Beschwerdeführer in erster Instanz nicht vorgetragen. Der angefochtene Rekurs genügte daher nicht den Anforderungen an die Begründung nach Art. 321 Abs. 1 ZPO und wäre demzufolge nicht rechtsbehelfsmässig bzw. hätte abgewiesen werden müssen.
“2 LP), qu’en l’espèce, le recourant fournit des explications sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas acquitté de la dette en poursuite et fait valoir que l’entreprise qu’il a créée devrait lui permettre de gagner des mandats lui procurant un revenu assurant le paiement de ses factures, qui sont très élevées, qu’il relève la modicité du montant ayant amené le prononcé de faillite, soit 5'013 fr. 40, fait valoir que la faillite l’empêche de payer ses autres factures et qu’il a demandé à l’intimée un sursis et l’annulation de la procédure de faillite, qu’il soutient que le prononcé de faillite met en péril le mécanisme qu’il a mis en place pour payer toutes ses factures, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du jugement attaqué selon laquelle la requête de faillite et les pièces produites par l’intimée (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, qu’il ne développe pas davantage d’argument tendant à démontrer que les conditions d’annulation du jugement de faillite définies à l’art. 174 al. 2 LP seraient réunies, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable, attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il aurait dû être rejeté, qu’en effet le juge de la faillite, ne saurait examiner le bien-fondé de la créance dont le recouvrement forcé est requis devant lui (cf. Bohnet, Procédure civile, 3e éd. 2021 n° 1799, p. 480 et référence), la procédure de faillite relevant de l’exécution forcée (Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021 nos 3 et 4, pp. 3 s.), qu’en outre, l’art. 171 LP impose au juge de la faillite de prononcer celle-ci sans retard si les exigences formelles des art. 166 ss LP sont respectées, sauf si une des hypothèses de l’art. 172 LP est réalisée, savoir en particulier, lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), ce que le recourant n’a pas établi en première instance, que le premier juge était donc tenu de par la loi de prononcer la faillite du recourant ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Nach der Praxis in den zitierten Fällen wurde eine am Tag nach der Zustellung der angefochtenen Entscheide der Post übergebene Beschwerde bzw. eine während der Beschwerdefrist der Post übergebene Eingabe als fristwahrend betrachtet.
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 29. Mai 2024 zugestellt (vgl. Akten der Zivilgerichtspräsidentin). Somit erfolgte die am 30. Mai 2024 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 24. August 2021 zugestellt (vgl. Zustellzeugnis). Somit erfolgte die vom 2. September 2021 datierte und am Freitag, 1. September 2021 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
In der Praxis werden die Kosten der Rekursinstanz je nach Entscheid unterschiedlich verteilt: Häufig werden die Verfahrenskosten hälftig zwischen den Parteien geteilt, in anderen Fällen werden die staatlichen Verfahrenskosten solidarisch auferlegt oder jeder Partei werden ihre eigenen Kosten auferlegt. Eine einheitliche Regel ergibt sich nicht allein aus Art. 321 ZPO und richtet sich nach dem konkreten Entscheid.
“________ un montant de CHF 6'217.90, y compris CHF 444.55 de TVA à 7.7 %, à titre de dépens. Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, et mis à la charge de chaque partie à raison de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au recourant. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet, d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2023/msu Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 171 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 219 ZPOart. 219 CPCart. 219 CPC Art. 274 ZPOart. 274 CPCart. 274 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5D_127/2019 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 99 BGGart. 99 LTFart. 99 LTF BGE 145 III 422ATF 145 III 422DTF 145 III 422 5A_76/2022 5A_904/2015 BGE 143 V 19ATF 143 V 19DTF 143 V 19 5A_396/2018 101 2022 233 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 II 154ATF 142 II 154DTF 142 II 154 BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 BGE 138 I 232ATF 138 I 232DTF 138 I 232 BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496 9C_411/2016 2D_35/2016 Art.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la société A.________ Sàrl, laquelle a droit au remboursement de la moitié de ce montant par la société B.________ SA. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2022/lda EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2022 90 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 94 I 365ATF 94 I 365DTF 94 I 365 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 130 II 321ATF 130 II 321DTF 130 II 321 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 112 III 88ATF 112 III 88DTF 112 III 88 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 9023.”
“Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. la Cour arrête : I. Le recours déposé par B.________ est déclaré irrecevable. Le recours déposé par A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 427 5A_857/2021 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 329 ZPOart. 329 CPCart. 329 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 138 III 217ATF 138 III 217DTF 138 III 217 BGE 138 III 217ATF 138 III 217DTF 138 III 217 BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138 BGE 138 III 217ATF 138 III 217DTF 138 III 217 BGE 133 III 614ATF 133 III 614DTF 133 III 614 4D_22/2020 Art. 129 ZGBart. 129 CCart. 129 Codice civile svizzero 101 2021 267 Art. 129 ZGBart. 129 CCart. 129 Codice civile svizzero Art. 329 ZPOart. 329 CPCart. 329 CPC Art. 329 ZPOart. 329 CPCart. 329 CPC Art. 63 ZPOart. 63 CPCart. 63 CPC Art. 329 ZPOart. 329 CPCart. 329 CPC Art. 328 ZPOart. 328 CPCart. 328 CPC 4F_18/2017 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art.”
Die Beschwerde muss neben einer tauglichen Begründung auch konkrete Rechtsbegehren enthalten; aus der Begründungspflicht folgt die Pflicht, ersichtlich zu machen, in welchem Umfang der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll. Kommt ein reformatorischer Entscheid durch die Rechtsmittelinstanz in Frage, genügt ein blosses Kassationsbegehren nicht; es ist ein materieller Antrag in der Sache zu stellen. Bei Beschwerden gegen Endentscheide ist zudem anzugeben, welchen Ausgang des Hauptverfahrens die Beschwerdeführende im Falle der Aufhebung des angefochtenen Entscheids anstrebt.
“Die Schuldnerin stellt mit ihrer Beschwerde ausschliesslich einen Rückweisungsantrag an das Zivilgericht. Aus der gesetzlichen Pflicht, die Beschwerde zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), fliesst die Pflicht, mit der Beschwerde konkrete Anträge zu stellen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Mit den konkreten Rechtsbegehren gibt die beschwerdeführende Person bekannt, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, mithin dieser Entscheid zu ihren Gunsten abgeändert werden soll (AGE BEZ.2022.78 vom 3. Januar 2023 E. 1.2). In Beschwerden gegen Endentscheide ist wegen der Möglichkeit der Rechtsmittelinstanz, in der Sache selbst neu zu entscheiden (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO), zudem anzugeben, welchen Ausgang des Hauptverfahrens die Beschwerdeführerin im Fall der Aufhebung des angefochtenen Entscheids anstrebt. Der blosse Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids genügt nur in Fällen, in denen ein reformatorischer Entscheid von vornherein ausgeschlossen ist (AGE BEZ.2020.39 vom 16. Oktober 2020 E. 1.4.1, BEZ.2018.33 vom 10. Dezember 2018 E. 1.3, je mit zahlreichen Hinweisen). Da die Schuldnerin in ihrer Beschwerde eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Zivilgericht geltend macht, erscheint es fraglich, ob es dem Appellationsgericht im vorliegenden Fall möglich wäre, bei Gutheissung der Beschwerde reformatorisch zu entscheiden, womit sich der Antrag der Schuldnerin als nicht ausreichend erweisen würde.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Eine Beschwerde muss ein Rechtsbegehren und eine taugliche Begründung enthalten (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 2013, § 26 N 42). Aus der Rechtsmittelschrift muss eindeutig hervorgehen, dass die Überprüfung des erstinstanzlichen Entscheids durch eine obere Instanz verlangt wird. In Beschwerden gegen Endentscheide ist wegen der Möglichkeit der Rechtsmittelinstanz, in der Sache selbst neu zu entscheiden (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO), zudem anzugeben, welchen Ausgang des Hauptverfahrens der Beschwerdeführer im Fall der Aufhebung des angefochtenen Entscheids anstrebt. Der blosse Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids genügt nur in Fällen, in denen ein oberinstanzlicher Entscheid in der Sache selbst von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. Sterchi, in: Berner Kommentar, Bern 2012, Art. 321 ZPO N 15 f.). An von Laien verfasste Beschwerden werden weniger strenge Anforderungen gestellt, solange aus der Begründung zumindest eindeutig ersichtlich ist, was der Beschwerdeführer beanstandet (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 321 ZPO N 18).”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO) und muss Anträge bzw. Rechtsbegehren enthalten (Spühler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 321 ZPO; Hungerbühler/Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE-Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2016, N. 17 zu Art. 321 ZPO, Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2015, N. 5 zu Art. 321 ZPO; vgl. zur Berufung [Art. 311 Abs. 1 ZPO]: BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Kommt – wie vorliegend – ein reformatorischer Entscheid in Frage, genügt ein kassatorischer Antrag nicht, sondern muss zwingend ein Antrag in der Sache gestellt werden (Jeandin, in: Commentaire romand, CPC, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 321 ZPO; Kunz, in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, N. 31 zu Art. 321 ZPO).”
Die Beschwerde muss die beanstandete Motivierung konkret und topisch angreifen. Der Beschwerdeführer hat darzulegen, inwiefern die erstinstanzliche Begründung unrichtig ist (etwa bei Rechtsanwendung oder offensichtlich fehlerhafter Sachverhaltsfeststellung) und welche Passagen der angefochtenen Entscheidung sowie welche Aktenstücke sich auf die Kritik stützen. Allgemeine Beanstandungen oder die blosse Wiederholung von Vorbringen aus der ersten Instanz genügen nicht.
“En tout état, la question de la validité de l'invalidation de la Convention n'apparaissait pas évidente et dépassait le cadre de l'examen limité dans le cadre d'une opposition à séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). 1.2.1 Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il ne respecterait pas l'exigence de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il ne démontrerait pas le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Ils reprochent au recourant de ne formuler que des critiques générales sans citer de passages de la décision attaquée ni d'expliquer en quoi celle-ci serait mal fondée ou quels faits auraient été appréciés de manière insoutenable et de reprendre ses arguments de première instance. 1.2.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Aucune mention de la cause de ces versements des mouvements de compte produits. Ces montants sont admis par A______. B______ a allégué avoir procéder à d'autres versements, dont la cause et le motif ne résultent pas des titres produits. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable sous ces angles. 2.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). Bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions, découlant du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art.”
“Recours contre les ordonnances d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 (ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022 – C/25431/2022) et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 (jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 – C/15398/2023). 1. 1.1 1.1.1 Les décisions entreprises ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités néerlandaises, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.1.2 Interjetés dans le délai prévu par la loi, les recours interjetés contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 sont recevables sous cet angle. 1.2 1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3). qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce la recourante fait valoir que la dette en poursuite a été payée et que la créancière n’a pas tenu compte de ce paiement et soutient que les informations figurant au chiffre 1 let. h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art.”
“Par sa connaissance de la législation et de la jurisprudence relatives à la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office, la recourante était en mesure d’appréhender les différentes corrections pour les contester de manière appropriée. De surcroît, les honoraires d’un montant de près de CHF 9'000.- pour une procédure de modification du jugement de divorce, qui se limitait aux questions de droit de visite et d’entretien d’un enfant soumises aux maximes d’office et d’instruction, ne s’écarte, à première vue, pas de la pratique en matière d’indemnisation. Dès lors, la Présidente ne devait pas motiver de manière particulièrement accrue sa décision, ce qui aurait dû être fait si elle s’était éloignée de la pratique établie. Partant, ce grief est infondé. 3. 3.1. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents.”
“Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Berichtigung des Dispositivs — Führt das Gericht eine spätere Berichtigung des Dispositivs herbei, beginnt die 30-Tagesfrist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ab Zustellung der berichtigten Entscheidung neu zu laufen. Eine darauf gestützte Anfechtung kann sich nur auf die konkret berichtigen bzw. interpretierten Punkte beziehen, nicht auf Teile des ursprünglichen Entscheids, die von der Berichtigung nicht betroffen sind.
“Nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit der Zu- stellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet unter Beilage des angefochtenen Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. Der ange- fochtene Entscheid wurde den Parteien am 22. August 2024 in begründeter Form bzw. am 3. September 2024 mit berichtigter Dispositivziffer 3 mitgeteilt. Die schrift- liche und begründete Beschwerde vom 23. September 2024 (Poststempel) ist da- mit frist- und formgerecht erfolgt.”
“Principalement, ils concluent à l'annulation de la décision de rectification du 22 juin 2023 et à la confirmation de la décision du 19 avril 2023 dans sa teneur initiale. Subsidiairement, ils concluent à ce que le dispositif rectifié soit modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens soient fixés forfaitairement à CHF 2'500.-. Dans les deux hypothèses, ils demandent que les frais de la procédure de recours/appel soient mis à la charge de C.________. Dans sa réponse du 7 août 2023, l'intimé conclut au rejet du recours, les frais judiciaires et les dépens fixés à CHF 1'540.10 étant mis à la charge des recourants. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 143 III 520 consid. 6.3), la communication d'une décision de rectification fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé. Dans le cas particulier, il résulte du dossier que la décision de rectification du 22 juin 2023 a été notifiée aux recourants le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été interjeté en temps utile. Par ce recours, qui est dûment motivé et doté de conclusions, A.________ et B.________ peuvent attaquer tant le bien-fondé de la requête de rectification que, sur le fond, le principe de l'octroi de dépens et le montant de ceux-ci, puisque ce point avait été omis dans le dispositif de la décision du 19 avril 2023.”
Fristenwahrung durch vorzeitige Eingaben: Ein im Zeitraum zur Geltendmachung des Anspruchs auf Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) eingereichter Akt kann als Begehren um Motivierung und/oder als Rechtsmittel gelten und damit die nach Art. 321 Abs. 1 ZPO erforderliche Einreichung eines schriftlichen und begründeten Rechtsmittels wahren. Für die Beurteilung des Fristbeginns und der Rechtzeitigkeit sind in den Fällen der zitierten Rechtsprechung das Eingangsdatum bzw. das Datum der Aufgabe zur Post wesentlich.
“(valeur au 7 février 2022), 50 fr. (valeur au 8 mars 2023) et 50 fr. (valeur au 5 avril 2023) la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'946'123 de l’Office des poursuite du district de Nyon notifié à la réquisition de B.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés à la poursuivie le 24 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce l’acte du 29 janvier 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100), qu'en particulier, selon l'art. 321 al.”
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'704'755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, vu le recours daté du 1er juillet 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexée à ce recours, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 31 août 2023 et notifiée au poursuivi le 7 septembre 2023, vu le recours daté du 13 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexées au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 29 juin 2023, que le recours valant demande de motivation remis à la poste le 3 juillet 2023, a été déposé en temps utile, qu’en outre, le recours interjeté le 13 septembre 2023 contre la motivation du prononcé notifiée au recourant le 7 septembre 2023 a également été déposé en temps utile (art.”
“70 plus intérêt à 5% l’an dès le 22 février 2022, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________, à Clarens, à la poursuite n° 10'440’658 de l’Office des poursuites du même district introduite par I.________, à Pully (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), les mettant à la charge de la poursuivie (IV) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 25 août 2022, vu le recours formé contre cette décision par la poursuivie, par acte daté du 1er et posté le 6 septembre 2022 ; vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 et notifiés à la poursuivie le 16 septembre 2022, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la poursuivie le 25 août 2022, que le prononcé motivé mentionne que la motivation a été requise par la poursuivie le 2 septembre 2022, que le dossier ne contient toutefois pas une telle demande qui aurait été déposée à ladite date, que la seule écriture postérieure à la reddition du dispositif du 22 août 2022 figurant au dossier est l’acte de recours daté du 1er septembre 2002 et posté le 6 septembre suivant, que si l’on considère que c’est cet acte qui constitue la demande de motivation, force est de constater qu’il a été déposé après l’échéance du délai de dix jours de l’art.”
Wiederholte Verzögerungen oder das «Beiseitelegen» eines Dossiers wegen chronischer Überlastung der Geschäftsstelle können einen hinreichenden Verfahrensverzug bilden, mit dem eine Beschwerde nach Art. 321 Abs. 4 ZPO begründet werden kann.
“ch » et que l’expéditeur avait été informé de la nécessité d’adresser un courrier postal et a souligné qu’aucune procédure d’annonce n’était en cours au mois de juillet 2023. Si, au mois d’octobre 2023, Z.________ leur avait transmis un courriel des héritiers au sujet de l’avancement de la succession, aucune requête n’avait été réceptionnée, si bien que le dossier avait été mis de côté. La juge a expliqué qu’à réception du courrier de la recourante du 24 mars 2024, le dossier avait été remis à une greffière pour effectuer une recherche juridique afin de déterminer dans quelle mesure la Justice de paix était compétente pour connaître de la succession de feu C.R.________. En raison d’une surcharge chronique au sein de l’office, la recherche n’avait pas encore abouti et le dossier avait été laissé de côté. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 6. La recourante invoque implicitement un déni de justice. 6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.”
“ch » et que l’expéditeur avait été informé de la nécessité d’adresser un courrier postal et a souligné qu’aucune procédure d’annonce n’était en cours au mois de juillet 2023. Si, au mois d’octobre 2023, Z.________ leur avait transmis un courriel des héritiers au sujet de l’avancement de la succession, aucune requête n’avait été réceptionnée, si bien que le dossier avait été mis de côté. La juge a expliqué qu’à réception du courrier de la recourante du 24 mars 2024, le dossier avait été remis à une greffière pour effectuer une recherche juridique afin de déterminer dans quelle mesure la Justice de paix était compétente pour connaître de la succession de feu C.R.________. En raison d’une surcharge chronique au sein de l’office, la recherche n’avait pas encore abouti et le dossier avait été laissé de côté. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 6. La recourante invoque implicitement un déni de justice. 6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.”
Beanstandungen müssen in der Beschwerde in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise dargelegt werden; was dergestalt nicht gerügt wird, braucht die Rechtsmittelinstanz nicht zu überprüfen. Dies gilt jedenfalls insoweit, als ein behaupteter Mangel nicht offensichtlich ist.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 3 - (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
Fehlende oder unklare materielle bzw. reformatorische Schlussanträge führen nach der Rechtsprechung zu Art. 321 ZPO regelmässig zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Die Schlussanträge müssen hinreichend präzise sein, damit die Instanz sie unverändert in den Entscheid übernehmen kann; bei Geldforderungen ist eine Bezifferung erforderlich. Ein Mangel der Begründung oder der Schlussanträge gilt nicht als rein formeller Mangel und kann in der Regel nicht durch Fristgewährung oder nachträgliche Ergänzung behoben werden.
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 5.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 21 novembre 2023/237). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 21 novembre 2023/237 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. 5.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 5.2 En l’espèce, si l’on comprend de l’acte du 27 juillet 2024 que le recourant s’oppose à tout acquiescement de sa part et manifeste ne pas avoir l’intention de s’acquitter d’un quelconque montant en faveur de l’intimé, l’acte précité ne comporte aucune conclusion valable au sens de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le recourant n’attaque pas de manière motivée le raisonnement suivi par le président pour retenir l’existence d’un acquiescement.”
“En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). 3.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 21 novembre 2023/237 ; CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 21 novembre 2023/237 ; CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023/19). 3.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 25 octobre 2023/216). 3.2 En l'espèce, le recourant se plaint certes de l’indemnité allouée à son conseil d’office, il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée et la lecture de l’acte de recours ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité requise.”
“1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.1.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023). 2.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 2.2 2.2.1 Dans son courrier du 23 avril 2023, la recourante indique uniquement recourir contre la facture s’élevant à 6’285 fr. 50, en soutenant ignorer pour quelle raison elle devrait régler seule ledit montant, alors que d’autres héritiers sont également intéressés par la succession. Elle explique en outre qu’elle serait âgée de 83 ans et qu’elle bénéficierait d’une rente AVS, laquelle ne lui permettrait pas de payer le montant desdits frais. 2.2.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne conteste en rien la décision querellée et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment CREC 17 septembre 2021/260 et CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (notamment CREC 17.09.2021/260 et CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant se contente toutefois de se plaindre du montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, en invoquant que celui-ci serait manifestement « excessif et en décorrélation (sic) totale avec l’activité déployée par la Justice de paix », sans pour autant chiffrer ses prétentions.”
Hinweis: Die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO ist zwingend. Die Rechtsprechung hält fest, dass der Rechtsbeistand beim Erhalt der Begründung die zulässigen Rechtsmittel zu prüfen hat und bei offensichtlich falscher Fristanzeige den Mandanten zu informieren; unter diesen Umständen kann die Verspätung der Beschwerde der Partei zugerechnet werden. Soweit ersichtlich, gilt dies auch gegenüber juristisch erfahrenen oder öffentlich-rechtlichen Parteien.
“Force est partant d’admettre que l’appelante était bien représentée et assistée par Me Dorthe entre la notification de la motivation de l’ordonnance attaquée et sa décision du 2 décembre 2024 d’interjeter appel, sans interruption. Il est encore précisé à toutes fins utiles que, bien que cela ne ressorte pas des deux procurations susmentionnées, l’appelante semble être assistée d’un second conseil, Me Mathieu Singer ayant signé l’acte d’appel conjointement à Me Dorthe. 5.3.2 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelante, il revenait à son conseil, à réception de la motivation de l’ordonnance litigieuse, de procéder à un examen sommaire des voies de droit. Or, un tel examen devait, en l’occurrence, lui permettre de se rendre compte de l'indication incorrecte du délai d’appel. En effet, une lecture systématique de la loi – en particulier de l’art. 248 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC – suffisait à déceler l'erreur commise par le premier juge (cf. à cet égard ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant de l’indication erronée relative au délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC). Le conseil aurait dû d’emblée en aviser sa mandante, par précaution. Partant, la tardivité de l’appel peut être reprochée à l’appelante, qui ne pouvait de bonne foi se fier à l’indication erronée du délai d’appel contenue dans les voies de droit. Au surplus, la solution ne serait très vraisemblablement pas différente si on devait retenir que l’appelante n’avait pas été représentée par une avocate. On peut en effet douter du fait que l’appelante, qui est une collectivité publique, puisse être considérée comme étant dépourvue de toutes connaissances juridiques et ne jouirait d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures, étant rappelé qu’in casu, le caractère erroné de la voie de droit était patent. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable. 6.2 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 65 al.”
“Il produit des pièces nouvelles (courrier de la FINMA du 29 octobre 2024, courriels de [la compagnie d'assurances] V______ des 6 et 10 septembre 2024, de D______ du 8 décembre 2023, de E______ du 13 août 2024, une formule "Service de renseignements" de V______ du 12 août 2024, une lettre du 24 juillet 2024 de U______ AG au recourant, relative à son inscription dans le fichier T______, les CGA de G______, édition 04.2019, et celles de E______, édition d'octobre 2021). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1. La décision entreprise AJC/5495/2024, dans la cause AC/1902/2024, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle a refusé l'assistance juridique dans la cause pendante au Tribunal opposant le recourant à J______ (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recourant n'a pas conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024, ni à l'octroi de l'assistance juridique, puisqu'il a repris ses conclusions au fond, ce qui pose la question de la recevabilité de ses conclusions devant la vice-présidente de la Cour. Lorsqu'une partie agit en personne et que son acte ne contient pas de conclusion claire concernant la décision incidente attaquée et le refus d'assistance judiciaire qu'elle comporte, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, et admettre la recevabilité du recours s'il ressort implicitement de celui-ci que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure judiciaire. En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid.”
Formelle Mängel der Beschwerde (etwa fehlende Unterschrift) können von der Rechtsmittelinstanz zur Behebung aufgefordert werden. Ein mangelnder Motivierungsgehalt oder fehlende bzw. nicht bezifferte Schlussanträge hingegen sind nicht als rein formelle Vices behandelbar; solche Mängel führen zur Irrecevabilité bzw. zum Nichteintreten nach Art. 321 Abs. 1 ZPO.
“Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). 7.3. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 12 mai 2022/76 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op.”
“3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op.”
“2 Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3 C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162). 5.3 En l’espèce, le recours, écrit, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’acte formé le 7 mai 2024 par la recourante sont déficientes. En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées.”
“3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; ), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, le recourant expose de manière prolixe et difficilement compréhensible ses griefs à l’encontre des autorités, mais ne discute à aucun moment la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 27 novembre 2015 fondant la poursuite en cause constituait un titre à la mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée n’était pas habilité à en examiner le bien-fondé, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n’expose par ailleurs pas expressément dans quelle mesure il conteste la mainlevée définitive de son opposition, qui a été accordée à concurrence de 474 fr. 64, que le recours ne satisfait pas à l’exigence de chiffrer les conclusions, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions chiffrées ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. T.________, ‑ DGAIC Note de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 474 fr. 64.”
“Cet acte a été transmis le 18 décembre 2023 à la Chambre de céans qui l’a reçu le 19 décembre 2023 comme objet de sa compétence. V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours, écrit, a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 précité consid.”
“Die Be- schwerdeführer rügen, dass die Entschädigung neben dem Honorar des Parteiver- treters zusätzlich Auslagen und Mehrwertsteuer zu umfassen habe (act. A.1, E. II.2.). Damit kommt grundsätzlich ein Sachentscheid der Beschwerdeinstanz in Frage. Zum Inhalt der Beschwerdeschrift gehört deshalb ein Antrag in der Sache, der bei Gutheissung der Beschwerde zum Sachentscheid erhoben werden kann. Das Rechtsbegehren der Beschwerdeführer lautet: "Der Kostenentscheid [ ... ] sei dahingehend zu korrigieren, als die beklagte Partei die klagende Partei mit CHF 3'336.00 zuzüglich Barauslagen und MwSt. aussergerichtlich zu entschädi- gen [ ... ] hat." (act. A.1, E. I.1.). Damit beanstanden die Beschwerdeführer die erst- instanzlichen Entschädigungsfolgen, stellen diesbezüglich aber keinen bezifferten Antrag. Auch der Beschwerdebegründung ist nicht zu entnehmen, um welchen Betrag die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung zu erhöhen sei. Der Rechtsmittelantrag entspricht damit nicht den rechtlichen Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Mangels rechtsgenügendem Rechtsbegehren ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Dies gilt vorliegend umso mehr, als die Beschwer- deführer anwaltlich vertreten sind und somit um diese klare Rechtslage wissen müssen. Im Unterschied zum erstinstanzlichen Verfahren ist es im Beschwerde- verfahren ohne weiteres möglich und zumutbar, den verlangten Betrag der Ausla- gen sowie der Mehrwertsteuer bereits im Rechtsbegehren oder zumindest in der Beschwerdebegründung exakt zu beziffern.”
In der zitierten Praxis wurde unter Berufung auf Art. 321 Abs. 2 ZPO fristgerecht die Gewährung von Einsicht in eine Tonbandaufnahme sowie die Zustellung erster Protokollseiten beantragt.
Fehlende (beigefügte) angefochtene Entscheide (Prononcés) führten in den vorgelegten Fällen dazu, dass das Gericht die Partei auf das Erfordernis von Art. 321 Abs. 3 ZPO hinwies und ihr eine Frist zur Nachreichung der betreffenden Entscheide setzte.
“________, prononcés datés du 20 novembre 2019 ; 3) subsidiairement, de rendre une décision à la place de l’autorité inférieure au sujet des requêtes de dénonciation d’instance et d’intervention déposées en août 2019, et de restituer aux recourants un délai pour se déterminer tant sur le sort réservé à ces deux requêtes spécifiques que plus généralement sur les requêtes de mainlevée présentées par l’autorité fiscale ; 4) très subsidiairement, de décider que le sort des prononcés de mainlevée d’opposition dans l’ensemble des procédures de poursuite Etat de Vaud c/ A.E.________, prononcés datés du 20 novembre 2019, doit suivre celui de la procédure déjà pendante auprès de l’autorité de recours sous référence Fl.2020.0049. » Le 6 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public a transmis l’acte de recours à la cour de céans, comme objet de sa compétence, ce dont le recourant a été informé le même jour. b) Par courrier recommandé du 14 août 2020, le président de la cour de céans a écrit à A.E.________ qu’il ressortait de la motivation de son acte de recours qu’il entendait contester plusieurs prononcés rendus à son encontre, mais que, contrairement à ce qu’exigeait l’art. 321 al. 3 CPC, seule la décision relative à la procédure KC19.029480 était mentionnée en en-tête et jointe à son recours, et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour produire tous les prononcés qu’il entendait attaquer. Le 31 août 2020, A.E.________ et B.E.________ ont déposé une écriture de la teneur suivante : « Décision sur réclamation de l’ACI – Recours – Décisions (prononcés) connexes de la justice de paix – Motivations datées du 19.06.2020, reçues le 22.06.2020 – Recours – Demande de jonction des procédures (art. 24 LPA-VD) – Demande de suspension des procédures (art. 25 LPA-VD) – Votre courrier du 14.08.2020 (V. réf. : KC19.029480-201059-TNU) Monsieur le Juge Président, Ainsi que vous l’avez demandé dans votre courrier daté du 14 août 2020, nous vous donnons ci-dessous la liste exhaustive de toutes les procédures concernées (prononcés du 20.11.2019 et du 25.06.2020 (recte : 19.06.2020) : KC19.029467 : Etat de Vaud KC19.029478 : Confédération suisse KC19.029480 : Confédération suisse KC19.029483 : Confédération suisse KC19.”
“________, prononcés datés du 20 novembre 2019 ; 3) subsidiairement, de rendre une décision à la place de l’autorité inférieure au sujet des requêtes de dénonciation d’instance et d’intervention déposées en août 2019, et de restituer aux recourants un délai pour se déterminer tant sur le sort réservé à ces deux requêtes spécifiques que plus généralement sur les requêtes de mainlevée présentées par l’autorité fiscale ; 4) très subsidiairement, de décider que le sort des prononcés de mainlevée d’opposition dans l’ensemble des procédures de poursuite Etat de Vaud c/ A.E.________, prononcés datés du 20 novembre 2019, doit suivre celui de la procédure déjà pendante auprès de l’autorité de recours sous référence Fl.2020.0049. » Le 6 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public a transmis l’acte de recours à la cour de céans, comme objet de sa compétence, ce dont le recourant a été informé le même jour. b) Par courrier recommandé du 14 août 2020, le président de la cour de céans a écrit à A.E.________ qu’il ressortait de la motivation de son acte de recours qu’il entendait contester plusieurs prononcés rendus à son encontre, mais que, contrairement à ce qu’exigeait l’art. 321 al. 3 CPC, seule la décision relative à la procédure KC19.029480 était mentionnée en en-tête et jointe à son recours, et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour produire tous les prononcés qu’il entendait attaquer. Le 31 août 2020, A.E.________ et B.E.________ ont déposé une écriture de la teneur suivante : « Décision sur réclamation de l’ACI – Recours – Décisions (prononcés) connexes de la justice de paix – Motivations datées du 19.06.2020, reçues le 22.06.2020 – Recours – Demande de jonction des procédures (art. 24 LPA-VD) – Demande de suspension des procédures (art. 25 LPA-VD) – Votre courrier du 14.08.2020 (V. réf. : KC19.029480-201059-TNU) Monsieur le Juge Président, Ainsi que vous l’avez demandé dans votre courrier daté du 14 août 2020, nous vous donnons ci-dessous la liste exhaustive de toutes les procédures concernées (prononcés du 20.11.2019 et du 25.06.2020 (recte : 19.06.2020) : KC19.029467 : Etat de Vaud KC19.029478 : Confédération suisse KC19.029480 : Confédération suisse KC19.029483 : Confédération suisse KC19.”
“________, prononcés datés du 20 novembre 2019 ; 3) subsidiairement, de rendre une décision à la place de l’autorité inférieure au sujet des requêtes de dénonciation d’instance et d’intervention déposées en août 2019, et de restituer aux recourants un délai pour se déterminer tant sur le sort réservé à ces deux requêtes spécifiques que plus généralement sur les requêtes de mainlevée présentées par l’autorité fiscale ; 4) très subsidiairement, de décider que le sort des prononcés de mainlevée d’opposition dans l’ensemble des procédures de poursuite Etat de Vaud c/A.A.________, prononcés datés du 20 novembre 2019, doit suivre celui de la procédure déjà pendante auprès de l’autorité de recours sous référence Fl.2020.0049. » Le 6 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public a transmis l’acte de recours à la cour de céans, comme objet de sa compétence, ce dont le recourant a été informé le même jour. b) Par courrier recommandé du 14 août 2020, le président de céans a écrit à A.A.________ qu’il ressortait de la motivation de son acte de recours qu’il entendait contester plusieurs prononcés rendus à son encontre, mais que, contrairement à ce qu’exigeait l’art. 321 al. 3 CPC, seule la décision relative à la procédure KC19.029480 était jointe à son recours, et lui a imparti un délai au 31 août 2020 pour produire tous les prononcés qu’il entendait attaquer. Le 31 août 2020, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une écriture de la teneur suivante : « Décision sur réclamation de l’ACI – Recours – Décisions (prononcés) connexes de la justice de paix – Motivations datées du 19.06.2020, reçues le 22.06.2020 – Recours – Demande de jonction des procédures (art. 24 LPA-VD) – Demande de suspension des procédures (art. 25 LPA-VD) – Votre courrier du 14.08.2020 (V. réf. : KC19.029480-201059-TNU) Monsieur le Juge Président, Ainsi que vous l’avez demandé dans votre courrier daté du 14 août 2020, nous vous donnons ci-dessous la liste exhaustive de toutes les procédures concernées (prononcés du 20.11.2019 et du 25.06.2020 (recte : 19.06.2020) : KC19.029467 : Etat de Vaud KC19.029478 : Confédération suisse KC19.029480 : Confédération suisse KC19.029483 : Confédération suisse KC19.”
Die Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO beträgt 30 Tage und bemisst sich nach der für die Hauptsache angewandten Verfahrensart; bei Verfahren ordentlicher oder vereinfachter Art beträgt die Frist demnach 30 Tage.
“Die Frist für die Kostenbeschwerde richtet sich nach dem in der Hauptsache anwendbaren Verfahren (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO; HOFMANN/BAECKERT, a.a.O., Art. 110 N. 2). Da der angefochtene Entscheid im ordentlichen Verfahren erging, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid des Regionalgerichts Plessur datiert vom 10. März 2025 und wurde der Beschwer- deführerin am 11. März 2025 mitgeteilt bzw. am 12. März 2025 zugestellt (act. B.1; RG-act. V./14). Die Beschwerde vom 4. April 2025 erweist sich als fristgerecht.”
“2.1.Der Entscheid über das Revisionsgesuch ist mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. Art. 332 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwer- defrist hängt von der Verfahrensart ab, welche dem ursprünglichen Urteil zu- grunde lag (vgl. BGer 5A_366/2016 vom 11. November 2016, E. 6). Vorliegend wurde das Verfahren MO240232 im vereinfachten Verfahren geführt, da es sich um eine Streitigkeit aus der Miete von Wohnräumen handelte (vgl. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Frist beträgt demnach 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde vom 25. Dezember 2024 ist damit rechtzeitig erfolgt (vgl. act. 6/7/1). 2.2.Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Sie ist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzurei- - 4 - chen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). An Rechtsmitteleingaben von juristischen Laien wer- den nur minimale Anforderungen gestellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Als Begründung reicht aus, wenn (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH PD230002 vom 16. März 2023, E. 2.2. m.w.H.). Dabei ge- nügt die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom”
“Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. 2. Le recours n'étant pas prévu par la loi, reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/416/2022 du 22 mars 2022 consid.”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 5. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 Il 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque l'autorité de conciliation statue au fond dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr, elle procède selon une procédure orale (art. 212 CPC), qui n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss CPC (cf. ATF 147 III 440 consid. 3.3.2), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC ; CREC 3 mai 2017/129 consid. 1 ; CREC 12 mai 2014/173 consid. 1.2 ; CREC 29 mai 2012/194 consid. 1). 2.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les réf. citées ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). 2.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des décisions au fond prises par l’autorité de conciliation, les recours sont recevables.”
Entscheide über die Suspendierung der Verfahren (Art. 126 ZPO) sind als ordonnances d’instruction qualifiziert. Gegen solche Anordnungen ist ein Rekurs möglich und, sofern das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, gilt die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 A la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. L’art. 126 al. 2 CPC précise que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 III 705 consid. 2.1 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela n’exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). 5.2 La décision entreprise, par laquelle la présidente a rejeté une requête de suspension formulée par le recourant, fondée sur l’art. 126 al. 1 CPC, participe à la conduite des débats et doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Ecrit et motivé, le recours a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art.”
“e) Le 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“c) Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet des actes déposés par le recourant, de l’avance de frais qui lui a été demandée, et de la jonction avec la procédure PO[...] requise par celui-ci. d) Le 23 février 2024, le président a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur la demande du 2 juin 2023. e) Le 7 mai 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure PT23.0330993[...] jusqu’à reddition du complément d’expertise dans la procédure de preuve à futur J[...]. f) Le 27 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête du 7 mai 2024 et a conclu, en substance, à son rejet. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la demande précitée serait recevable, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande adressée par la recourante le 23 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales. b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, résumé in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid.”
“Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.”
Die Beschwerde muss gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO begründet sein; die Begründung hat darzulegen, inwiefern die Entscheidmotivation unrichtig ist. Die Argumentation muss hinreichend konkret und verständlich sein, namentlich durch genaue Bezeichnung der angefochtenen Passagen der Entscheidung und der Aktenstücke, auf welche sie gestützt wird. Bei materiellen, geldwerten (pécuniaires) Schlussanträgen sind konkrete, chiffrierte Forderungen erforderlich. Fehlt eine solche hinreichende Begründung bzw. sind die Schlussanträge nicht (hinreichend) beziffert, führt dies zur Unzulässigkeit; eine Heilung dieses Mangels durch Fristverlängerungen nach Art. 132 oder Art. 56 ZPO kommt nach den zitierten Entscheiden nicht in Betracht.
“, et rejetant toute autre ou plus ample conclusion, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 2 juillet 2024 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 octobre 2024 et notifiés au poursuivi le 31 octobre 2024, après que celui-ci eut reçu l’avis postal le 21 octobre et prolongé le délai de garde le 28 octobre 2024, vu le recours daté du 5 novembre 2024 et déposé à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu l’acte du recourant daté du 19 décembre 2024 et remis à la poste le lendemain requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il est précisé à cet égard que le délai de recours a commencé à courir sept jours après la tentative de remise infructueuse du 21 octobre 2024, soit le 28 octobre 2024, le recourant ayant participé à la procédure de première instance (art. 138 al. 3 let. a CPC ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1), que la prolongation par le recourant du délai de garde postale, qui ne prolonge pas le délai de recours ayant commencé à courir le 27 octobre 2024 (dernier jour du délai de garde de sept jours), et la remise du pli le 31 octobre 2024 sont donc en l’espèce sans influence sur la question de la recevabilité du recours à cet égard (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727) ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid.”
“2 supra), la décision litigieuse est réputée avoir été notifiée au recourant le 16 novembre 2023, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 17 novembre 2023, pour expirer le samedi 16 décembre 2023, délai reporté de plein droit au lundi 18 décembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Partant, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle tardif et, par conséquent, irrecevable également en ce qu’il porte sur les frais judiciaires de première instance. Il est en revanche relevé que le courrier du 5 décembre 2023 reçu le 7 décembre 2023 par la justice de paix, dans lequel la personne concernée a indiqué qu’elle ne payerait pas les frais judiciaires par 3'425 fr., a été déposé dans le délai de recours de trente jours susmentionné. Se pose dès lors la question de savoir si ce courrier constitue un recours recevable. On comprend de sa lecture que le recourant y conclut implicitement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de sa position, il invoque uniquement n’avoir « rien demand[é] ». Il n’est ainsi pas évident que l’exigence de motivation ressortant de l’art. 321 al. 1 CPC soit in casu réalisée (cf. parmi d’autres : CCUR 31 octobre 2022 consid. 3.2.3.1 et les références citées). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. En outre, le fait pour la personne concernée d’avoir indiqué, dans son courrier ultérieur du 13 décembre 2023, qu’il était « d’accord » avec la décision litigieuse pourrait valoir retrait de son recours du 5 décembre 2023 (cf. art. 241 CPC), voire renonciation à recourir, l’un et l’autre étant irrévocables, sauf vice de la volonté (cf. pour un retrait d’appel : Juge délégué CACI 7 mai 2013/244 ; Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 3.2.6 ad art. 241 CPC ; pour une renonciation à recourir contre une sentence arbitrale durant le délai de recours : ATF 143 III 157 consid. 1.2.1, JdT 2017 II 383). Cette question peut également être laissée ouverte, dès lors que le recours est de toute manière manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent. 7. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Entscheide über Kostenvorschüsse gelten als prozessleitende Verfügungen und sind nach Art. 321 Abs. 2 ZPO innerhalb von zehn Tagen anfechtbar. Wird nicht umgehend gegen eine Vorschussverfügung vorgegangen (und gegebenenfalls kein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung ergriffen), besteht das Risiko, dass das später eingereichte Verfahren vom angerufenen Gericht wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen als unzulässig erklärt wird.
“A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens qu'il sollicite que la Cour ordonne à D______, représentante de la communauté héréditaire de E______, de verser pour le compte de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, dès l'entrée en force de l'arrêt, une avance de frais de 20'000 fr. et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC.”
Art. 321 Abs. 4 ZPO erlaubt die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung jederzeit. In der Praxis wurde sie auch während anhängiger koordinierter Verfahren sowie in Zusammenhang mit provisorischen bzw. superprovisorischen Massnahmen (beispielsweise Kontodeblockierungen) erhoben; sie kann jedoch gegenstandslos werden, wenn in der Zwischenzeit eine provisorische Entscheidung getroffen wird.
“Par écriture spontanée du 26 août 2024, E______ SA a informé la Cour avoir reçu du Tribunal des citations à comparaître – dans la présente procédure et dans les causes C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022 – à une audience de débats d'instructions fixée le 2 octobre 2024. Cette audience ayant manifestement pour but de faire avancer l'instruction de ces quatre affaires de façon coordonnée, le recours de A______ était devenu sans objet et la cause devait être rayée du rôle. Le 30 août 2024, A______ a répliqué que le Tribunal n'avait toujours pas statué sur la requête de E______ SA visant à limiter la présente procédure aux questions de la prescription/péremption de ses prétentions, ce qui était constitutif d'un déni de justice. Son recours conservait donc tout son objet. h. Le 2 octobre 2024, A______ a informé la Cour que l'audience de débats d'instruction fixée ce jour-là avait été annulée par le Tribunal sans indication de motifs. Elle invitait dès lors la Cour à statuer sans délai sur son recours pour déni de justice. EN DROIT 1. Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l'espèce, le recours est donc recevable. Il en va de même de l'avis du Tribunal et des déterminations des autres parties à la procédure, déposés dans le délai fixé à cet effet par la Cour (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC). Les pièces produites devant la Cour, qui portent sur des faits notoirement connus du premier juge et des parties, sont également recevables (art. 151 CPC). 2. 2.1 Il y a retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC lorsque le tribunal saisi ne rend pas de décision sujette à recours, alors qu'il le pourrait. A cet égard, il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations et, ainsi, un retard injustifié à statuer, ne devrait dès lors être admis que dans des cas évidents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.”
“b) Le 24 janvier 2024, la présidente a informé le recourant que le greffier ne serait pas en mesure de débuter la rédaction de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tant que le dossier de la cause serait à la Cour d’appel civile. Elle a en outre constaté que l’instruction n’était pas close. Un délai a été imparti au 31 janvier 2024 à l’intimée pour préciser les conclusions de sa requête du 16 juin 2023. Enfin, la présidente a informé le recourant qu’il serait statué sur sa nouvelle requête de mesures superprovisionnelles relative au compte bloqué dès réception des informations requises auprès de la banque. 15. a) Par courrier du 24 janvier 2024, le recourant a une nouvelle fois requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le compte bloqué auprès de la [...] soit débloqué. b) Le lendemain, la présidente a rejeté cette requête. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 Le recourant se plaint de l'absence de décision au sujet du déblocage de ses comptes bancaires, décision qu'il aurait requise à six reprises et qui lui aurait été systématiquement refusée à titre superprovisionnel alors que le blocage de ses comptes a été effectué en juillet 2023.”
“c Le 15 juin 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 67'412 fr. 30 Sur le fond, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions e.d A______ a conclu au rejet de la requête de sûretés, faisant valoir en particulier que la créance au fond de sa partie adverse, y compris s'agissant des dépens, faisait l'objet de procédures pendantes puisque des actions en annulation de la poursuite avaient été déposées en Valais et à Genève. e.e La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisoires et sur la question des sûretés à l'issue de l'audience du 28 septembre 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 fixant des sûretés, le recours a été déposé dans le délai légal, de sorte qu'il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (art. 103 et 321 al. 2 CPC). Le recours pour retard injustifié du Tribunal est également recevable (art. 321 al. 4 CPC). Il est par contre devenu sans objet suite au prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, ce que le recourant ne conteste pas. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par le recourant est dès lors irrecevable, de même que les allégués de faits y relatifs. 2. Le Tribunal a considéré que le recourant avait admis n'avoir pas réglé les dépens auxquels il avait été condamné dans les procédures ayant précédemment opposé les parties. Son argument selon lequel ces procédures n'étaient pas achevées ne convainquait pas car les décisions en question étaient définitives et n'étaient plus susceptibles de recours ordinaire. Au vu de la valeur litigieuse de 4'539'845 fr., les dépens prévisibles dans la présente procédure étaient d'environ 65'000 fr. de sorte que les sûretés devaient être fixées à ce montant. Le recourant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a statué sur la question des sûretés avant de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles.”
Bei Gesuchen um Wiedereinsetzung (Restitution) bestehen strenge Anforderungen an die Darlegung des unverschuldeten Fristversäumnisses. Berufliche oder organisatorische Überlastung sowie Unkenntnis der Fristberechnung werden in der Praxis nicht als entschuldungswürdiger Grund akzeptiert und führen regelmässig zur Ablehnung; ebenso ist das blosse Behaupten einer Krankheit ohne medizinischen Nachweis nicht ausreichend.
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture de la poursuivie du 27 juin 2022, manifestant son mécontentement face au prononcé susmentionné, vu le courrier de la juge de paix du 5 juillet 2022, invitant la poursuivie à lui indiquer dans un délai échéant le 15 juillet 2022 si son courrier du 27 juin 2022 devait être considérée comme une demande de motivation du prononcé, un silence étant interprété comme tel, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 novembre 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu l’écriture datée du 30 novembre 2022 et reçue par le centre du courrier de la Poste à Eclépens le 1er décembre 2022, par laquelle la poursuivie manifeste son sentiment d’injustice face au prononcé susmentionné, vu les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifié à la poursuivie le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 12 novembre 2022 pour arriver à échéance le lundi 21 novembre 2022, que l’écriture de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, reçue par la poste le 1er décembre 2022, a été déposée hors du délai de recours et doit donc être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, que la poursuivie indique qu’une infection à l’œil l’a empêchée de s’adresser plus tôt à la cour de céans, mais ne produit aucun certificat médical, ni ne requiert une restitution du délai de recours pour ce motif, qu’au demeurant, le juge de la mainlevée provisoire n’a pas à examiner l’existence ou non d’une créance, mais seulement si le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) (ATF 142 III 720 consid.”
“________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le vendredi 25 septembre 2020 a commencé à courir le samedi 26 septembre 2020, qu’ainsi, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 5 octobre 2020, que le recours posté le mardi 6 octobre 2020 a été déposé tardivement, que la recourante ne conteste pas cette tardiveté, que l’état de surcharge dont se prévaut la recourante tout comme l’ignorance des règles légales sur la computation des délais ne sauraient constituer une absence de faute ou une faute seulement légère pouvant justifier une restitution de délai, qu’il faut rejeter la requête de prolongation de délai, que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu qu’au surplus la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.) ; attendu qu’en l’occurrence, la recourante n’a invoqué, à l’appui de son recours, que des arguments fondant sa demande de restitution, respectivement de prolongation, du délai de recours, qu’ainsi, son écriture du 6 octobre 2020 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision du juge de paix, que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable également pour ce second motif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.”
Bei in summarischer Verfahren (Art. 248 lit. b ZPO, «cas clair») ergangenen Entscheiden, etwa einem Entscheid über eine Räumung (Expulsion), beträgt die Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage.
“271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, l'appelante conteste non seulement l'expulsion en tant que telle, mais également la fin du bail ; elle fait valoir qu'elle serait au bénéfice d'un bail tacite. Compte tenu de la période de protection précitée et du loyer mensuel litigieux de 2'486 fr. par mois, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation. 1.2 Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas dans des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid.”
“L’intimée, représentée par son conseil, ainsi que F.________, pour les recourants, ont été entendus à l’audience d’expulsion du 16 avril 2024. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clairs (cf. art. 248 let. b CPC) – auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le litige ne porte que sur l’expulsion des recourants, le congé n’ayant pas été contesté (cf. art. 273 al. 1 CO [Loi fédérale complétant le Code civil (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). Au vu du loyer mensuel de l’appartement concerné (soit 1'440 fr. charges comprises), la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance d’expulsion (1'440 x 6). Déposé en temps utile par des parties au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art.”
“Il a demandé principalement à pouvoir rester dans «son logement», subsidiairement à ce qu’un délai raisonnable de déménagement lui soit accordé. L’intimée M.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clairs (cf. art. 248 let. b CPC) – auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur l’expulsion et non sur la validité du congé en tant que telle (cf. art. 273 al. 1 CO). Au vu des loyers bruts des locaux concernés, la valeur litigieuse s’élève à 5’250 fr. (875 fr. x 6 mois), de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance d’expulsion en cause. Déposé en temps utile par une partie locataire qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art.”
Bei Art. 321 Abs. 1 ZPO genügt eine schriftsätzlich zwar unklare, aber verständliche und topische Begründung, damit die Rechtsmittelinstanz in die Sache eintritt und das Rechtsmittel behandelt; gleichzeitig müssen die Rügen hinreichend konkret sein (insbesondere genaue Bezeichnung der angegriffenen Textstellen der Entscheidung und der Aktenstücke), sodass pauschale Verweise unzulänglich bleiben.
“3 CPC, si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, l’art. 73 al. 3 LVLP prévoyant d’ailleurs une règle similaire. En l’espèce, le recours déposé le lundi 13 mai 2024 a donc été formé en temps utile. b) Le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 23 septembre 2022/25 ; CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37). En l’espèce, quoique prolixe et assez confus, le recours est suffisamment motivé pour que la cour de céans puisse entrer en matière et examiner les moyens soulevés, dans la mesure où ils sont compréhensibles. II. a) Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de son écrit du 8 mars 2024. aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 167 consid.”
“Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
Die Beschwerde muss Rechtsbegehren enthalten, die hinreichend bestimmt sind; bei Geldforderungen ist eine Bezifferung erforderlich. Formell unbestimmte oder nicht bezifferte Anträge (insbesondere hinsichtlich Geldleistungen) genügen nur ausnahmsweise, wenn aus der Begründung — gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid — eindeutig hervorgeht, in welchem Sinne das angefochtene Dispositiv abgeändert werden soll. Die Verpflichtung zur Begründung setzt somit auch das Stellen von konkreten Schlussbegehren voraus.
“Aucune mention de la cause de ces versements des mouvements de compte produits. Ces montants sont admis par A______. B______ a allégué avoir procéder à d'autres versements, dont la cause et le motif ne résultent pas des titres produits. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable sous ces angles. 2.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). Bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions, découlant du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat die Rechtsbegehren zu enthalten. Im Falle von Geldforderungen sind die Anträge zu beziffern. Die Angabe von Maximalbeträgen, zu deren Leistung die beschwerdeführende Partei zu verpflichten sei, enthält in Bezug auf eine allfällige Herabsetzung der Leistung unter den angegebenen Maximalbetrag keine hinreichende Bezifferung und kann grundsätzlich nur als Begehren um Herabsetzung auf den Maximalbetrag entgegengenommen werden. Geht aus der Beschwerdebegründung allerdings klar hervor, in welchem Sinne der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll, ist dem Erfordernis der Bezifferung unabhängig von allenfalls unzulänglichen Rechtsbegehren Genüge getan (Urteil BGer 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 2.1 m.H.). Vorliegend enthält die Beschwerde grundsätzlich eine Begründung sowie ein Rechtsbegehren, wobei davon auszugehen ist, dass die Parteientschädigung auf CHF 23'000.- festzusetzen sei. Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.”
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (art. 60 et 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité de recours peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3) (sur le tout : 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, de manière surprenante s’agissant d’une mandataire professionnelle, la recourante n’a pas chiffré ses conclusions, se contentant de requérir en substance que le temps admis pour fixer son indemnité d’office soit fixé à 44 heures et 55 minutes. Cela étant, il est possible de déterminer précisément le montant requis à titre d’indemnité d’office par la motivation du recours. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 1.2 supra) et à l’interdiction du formalisme excessif, on considérera dès lors exceptionnellement que le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Rechts-begehren sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 6.2 m.H.). Vorliegend beantragt der Beschwerdeführer zwar die Aufhebung der Ziffern 8 und 9 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids betreffend die Prozesskosten. Aus den weiteren Rechtsbegehren und der Begründung geht jedoch ohne Weiteres hervor, dass die Prozesskosten nur in Bezug auf B.________ und C.________ und nicht auch auf D.________ angefochten sind. Die Beschwerde enthält eine Begründung. Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist somit einzutreten.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Begründungspflicht setzt voraus, dass Rechtsbegehren gestellt werden. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern. Auf ein Rechtsmittel mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ist jedoch ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was der Rechtsmittelführer in der Sache verlangt. Rechtsbegehren sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 4.2 ff. m.H.). Dies gilt auch, wenn die Parteientschädigung selbständig angefochten wurde (Urteile BGer 4A_35/2015 vom 12. Juni 2015 E. 3.2; 5A_466/2016 vom 12. April 2017 E. 4.1; je m.H.). Im Übrigen wird vorliegend auch kein neuer Entscheid getroffen, womit Art. 318 Abs. 3 ZPO ohnehin nicht anwendbar ist (Urteil BGer 5A_717/2020 vom 2. Juni 2021 E. 5.3.2 f. m.H.), selbst wenn davon ausgegangen würde, dass keine selbständige Kostenbeschwerde eingereicht wurde.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO begründet die allgemeine Schriftlichkeits‑ und Motivierungsfrist von 30 Tagen für die Einreichung von Beschwerde/Appeal bei der Rechtsmittelinstanz. Für bestimmte Entscheide sieht die Praxis bzw. die Verweisung in den einschlägigen Normen jedoch eine verkürzte Frist von 10 Tagen vor. Dies trifft namentlich auf Entscheidungen, die in summarischer bzw. kurzgefasster Verfahren ergehen (vgl. Entscheidungen über Prozesskostenhilfe in summarischer Behandlung), auf bestimmte Instruktions‑/Beweisverfügungen sowie auf Entscheide im Zusammenhang mit Séquestre/Oppositionen. Die verkürzten Fristen sind in den genannten Konstellationen praxisrelevant und sind strikt zu beachten.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.”
“Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre B______, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 3'000 fr.). Le recourant produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 à l'égard de C______, D______ et F______ dans la procédure P/2______/2023, ainsi qu'une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid.”
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et D______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.”
“Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de son conseil comme avocate d'office. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 et au renvoi de la cause au GAJ pour une nouvelle décision au sens du présent recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours.”
“En revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, l'acte du 15 mai 2024 respecte le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable en tant qu'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et en tant que recours contre les chiffres 2 et 3 du même dispositif. Les locataires seront désignés ci-après comme les appelants. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge.”
“A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre encore plus subsidiaire à ce que le prononcé soit purement et simplement annulé. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY ; RS 0.277.12), entrée en vigueur en ...]France le 24 septembre 1959 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validi-té d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales. En l’espèce, la CNY est applicable à la sentence arbitrale dont la recon-naissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure. Ce point n’est pas contesté. b) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 43 par. 1 CL prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. En droit suisse, c’est l'art. 327a CPC qui met en œuvre l'art. 43 CL. Le recours doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art. 43 par. 5 CL, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC). Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art.”
In der Praxis wird die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO strikt angewandt. Gerichte verlangen meist die fristgerechte Leistung des angeforderten Kostenvorschusses; dessen rechtzeitige Einzahlung ist regelmässig Voraussetzung dafür, dass das Rechtsmittel weiterbehandelt wird. Wird der Vorschuss nicht fristgemäss geleistet bzw. ist das Rechtsmittel verspätet eingereicht, kann dies zur Irrecevabilité bzw. zur Abweisung bzw. Nichtbehandlung des Rechtsmittels führen.
“Blatt; Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit den folgenden Anträgen (Urk. 15 S. 2): "1. Es seien Ziffer 1, 3, 4 und 5 des Urteils des Bezirksgerichtes Win- terthur vom 15. September 2023 aufzuheben. 2.Es sei das Rechtsöffnungsbegehren in der Betreibung Nr. 2 des Betreibungsamtes Winterthur-Stadt (Zahlungsbefehl vom 3. April 2023) gutzuheissen. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- schwerdegegners." Der mit Verfügung vom 3. Oktober 2023 einverlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (Urk. 20 und Urk. 21). Die Beschwerdeantwort datiert vom”
“1, ... Zürich) gleichentags ab (Urk. 3/1). 1.2. Mit Eingabe vom 12. Juli 2023 stellten die Gesuchsteller bei der Vorinstanz sinngemäss das Gesuch, es sei ihnen definitive Rechtsöffnung zu erteilen in der Betreibung Nr. 2 des Betreibungsamtes Winterthur-Stadt (Zahlungsbefehl vom 3. April 2023) für Fr. 25'000.– zuzüglich Zins sowie Zustellungs- und Betreibungs- kosten, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners (Urk. 1). Der Gesuchsgegner stellte das Widergesuch, die Betreibung Nr. 3 (recte: Nr. 2) des Betreibungsamtes Winterthur-Stadt sei zu löschen (Urk. 8 S. 2). Mit Urteil vom 15. September 2023 wies die Vorinstanz sowohl das Rechtsöffnungsgesuch als auch das Widergesuch ab, soweit es darauf eintrat, wobei die Kosten den Par- - 3 - teien je zur Hälfte auferlegt und die Parteientschädigungen wettgeschlagen wurden (Urk. 13 = Urk. 16). 1.3. Hiergegen erhoben die Gesuchsteller am 2. Oktober 2023 fristgerecht (Urk. 14, 2. Blatt; Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit den folgenden Anträgen (Urk. 15 S. 2): "1. Es seien Ziffer 1, 3, 4 und 5 des Urteils des Bezirksgerichtes Win- terthur vom 15. September 2023 aufzuheben. 2.Es sei das Rechtsöffnungsbegehren in der Betreibung Nr. 2 des Betreibungsamtes Winterthur-Stadt (Zahlungsbefehl vom 3. April 2023) gutzuheissen. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- schwerdegegners." Der mit Verfügung vom 3. Oktober 2023 einverlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (Urk. 20 und Urk. 21). Die Beschwerdeantwort datiert vom 28. No- vember 2023 (Urk. 23). Darin schloss der Gesuchsgegner auf Abweisung der Be- schwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuerzu- schlag zulasten der Gesuchsteller (Urk. 23 S. 2). Die Gesuchsteller liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-14) wurden beigezogen. Auf die Parteivor- bringen ist nachfolgend nur einzugehen, soweit diese entscheidrelevant sind.”
“_____ GmbH, Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gegen B._____, Gesuchsgegner und Beschwerdegegner vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf vom 4. Juli 2023 (EB230083-D) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 4. Juli 2023 wies die Vorinstanz das Gesuch der Gesuchstel- lerin und Beschwerdeführerin (fortan: Gesuchstellerin) um Erteilung der definitiven und eventualiter der provisorischen Rechtsöffnung in der gegen den Gesuchsgeg- ner und Beschwerdegegner (fortan: Gesuchsgegner) angehobenen Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Dielsdorf-Nord (Zahlungsbefehl vom 28. Juli 2022) für den Betrag von Fr. 850'000.– nebst Zins zu 5% seit 23. September 2019 sowie für die weiteren Forderungen gemäss Zahlungsbefehl ab (Urk. 12 S. 4 = Urk. 15 S. 4). 1.2. Hiergegen erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 15. August 2023 recht- zeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 17/2) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 14): "1.Das angefochtene Urteil sei aufzuheben. 2.Es sei der Gläubigerin in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Dielsdorf für den Betrag von CHF 850'000.00 nebst Zins zu 5% seit 23.09.2019 sowie für die weiteren Forderungen gemäss Zahlungsbefehl die definitive Rechtsöff- nung zu erteilen. 3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für beide Instanzen zu Lasten des Schuldners." 1.3. Mit Verfügung vom 17. August 2023 wurde der Gesuchstellerin Frist ange- setzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 2'000.– zu leisten (Urk. 18). Der Vorschuss ging innert Frist ein (Urk. 19). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich un- zulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwerde- antwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog, dass das Endurteil des Landgerichtes Chemnitz vom 3.”
“» et que « la partie requérante est priée de présenter à l’huissier du tribunal, avant l’audience, la preuve du paiement », vu la décision rendue le 21 août 2023, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement, constatant que la requérante n’avait pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a dit que le jugement de faillite rendu le 22 juin 2023 prenait effet le 21 août 2023 à 10 heures (III), a mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la procédure en restitution de délai, par 200 fr., à la charge d’Y.________ (IV) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V), vu le recours formé le 7 septembre 2023 par Y.________ contre cette décision et déposé le même jour au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 22 août 2023, que le délai de recours de dix jours suivant cette date arrivait à échéance le 1er septembre 2023, que le recours déposé le 7 septembre 2023 a donc été interjeté tardivement ; attendu que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), que la décision du 21 août 2023 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, que la faillite prononcée le 22 juin 2023 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 29 juin 2023 ayant seulement suspendu ses effets, qu’en tant qu’il vise éventuellement le jugement de faillite du 22 juin 2023, le recours est donc encore plus tardif, qu’en conclusion, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.”
“Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist die Verfügung vom 26. April 2021, mit der das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege in dem von ihm eingeleiteten Scheidungsverfahren abgewiesen worden ist. Die Abweisung des Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege stellt eine prozessleitende Verfügung dar, die mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]; BGer 4A_507/2011 vom 1. November 2011 E. 2.1). Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer innert der gesetzlichen Frist von 10 Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde. Den eingeforderten Kostenvorschuss von Fr. 500. leistete der Beschwerdeführer innert mit Verfügung vom 13. Juli 2021 gewährter Nachfrist und somit rechtzeitig.”
Beweislast: Wer sich auf rechtzeitige Aufgabe bei der Post beruft, trägt die Beweislast für die fristgerechte Einreichung; dies ist in der Rechtsprechung durch vorgegebene, «preconstituierte» Beweismittel zu belegen (z. B. Poststempel, Einschreibebeleg, Empfangsvermerke bzw. Sendungsverfolgung).
“________, à Payerne, dans la poursuite n° 9'243’021 de l’Office des poursuites du même district (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait verser à la poursuivante un montant de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu le courrier du 28 juin 2021 du poursuivi que le juge de paix a considéré comme une demande de motivation, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 7 octobre 2021 et notifiée au poursuivi le 11 octobre 2021, vu l’acte de recours daté du 15 octobre 2021, remis à la poste française le 16 octobre 2021 et parvenu au greffe de la justice de paix le 26 octobre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; que la jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère – comme en l’espèce –, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées), que la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude, qui résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ; TF 8C_696/ 2018 du 7 novembre 2018 consid.”
“50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2022 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allo-cation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 mai 2023 et notifié à la poursuivie le 22 mai 2023. 3. Par acte posté en France le 31 mai 2023, parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023, T.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée n’est pas prononcée, à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’un amende de 500 fr. pour témérité et à ce qu’elle soit « libérée de toute charge ». En droit : I. a) Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références). b) En l’espèce, le délai de recours, qui a commencé à courir le 23 mai 2023, est arrivé à échéance le 1er juin 2023. L’acte de recours, posté en France le 31 mai 2023, est parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023. On peut admettre que l’envoi est passé de la poste française à la poste suisse avant l’échéance du délai de recours et ainsi considérer que le recours a été formé en temps utile.”
“Interpellé, le ministère de la Justice de la République de Serbie a informé la cour de céans, le 4 août 2023, que le défendeur avait reçu le jugement en date du 29 mai 2023. 2. Par acte écrit en langue serbe, traduit en français et intitulé «plainte particulière sur la décision sur les frais de la procédure», A.S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le jugement qui précède. Il ressort du suivi des envois de la poste que cet acte a été déposé à un office de poste serbe le 21 juin 2023 et qu'il est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Aucune convention ne lie la Suisse et la Serbie. 3.2 En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié au recourant le 29 mai 2023, le délai de trente jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2023 (art.”
“Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk. 25 S. 22 f. Dispositivziffer 8). Die den Gesuchsgegner betreffende Beschwerdefrist ist demnach – unter Berücksichtigung der Betrei- bungsferien (Art. 56 Ziff. 2 SchKG; BGer 5A_634/2020 vom 14. August 2020, E. 4 m.w.H.) – am 5. Mai 2022 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die nach dem 5. Mai 2022 durch den Gesuchsgegner der Post übergebenen ergänzenden Noveneingaben zu seiner Beschwerdeschrift vom 21. April 2022 sind daher als verspätet zu betrachten und hätten bei der Ur- teilsfindung von der Kammer im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt wer- den dürfen.”
Bei delegierter Zuständigkeit der Präsidialbehörde (gestützt auf Art. 29 LOJ und die Verfahrensregelung der Cour de justice) wird das Rechtsmittel nach Art. 321 ZPO in den genannten Praxisfällen regelmässig innert 10 Tagen erhoben (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 11 RAJ). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. Die delegierte Instanz prüft die Formvoraussetzungen (Frist, Schriftform, Begründung).
“A titre préalable, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique avec dispense des frais judiciaires et commission de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique dans le cadre de la présente procédure. Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art.”
“de montant de base OP (moitié du montant de base pour couple qui s'élève à 1'750 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“S'agissant de la vente de l'appartement à D______, le prix de vente articulé de 650'000 fr. n'était pas un prix net mais brut. Celui-ci tomberait en tout état dans la maîtrise de l'exécuteur testamentaire de feu sa mère et ne serait pas en sa possession. En outre, cette somme ne permettrait pas non plus de s'acquitter des frais judiciaires et de l'intégralité des dettes précitées. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle retire l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 et 11 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
Fristverkürzung: Ordonnanzen d'instruction (Instruktionsordonnanzen) unterliegen der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO; für «andere Entscheidungen» gilt die dreissigtägige Frist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO. In der Praxis zählen hierzu u. a. Entscheide in summarischen Verfahren sowie bestimmte Spezialrekurse (z. B. Mainlevée und Rekurse im Konkursbereich oder gegen Verfügungen über Prozesskostenhilfe), wobei auf die konkrete Qualifikation der angefochtenen Verfügung abzustellen ist.
“Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. 2. Le recours n'étant pas prévu par la loi, reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/416/2022 du 22 mars 2022 consid.”
“A l’appui de son écriture, le recourant indique qu’il a saisi le tribunal arbitral en premier afin de préserver ses droits au vu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], mais qu’il considérait que le tribunal étatique était compétent vu l’absence de convention d’arbitrage. 5. Le 21 septembre 2023, l’intimé a requis la suspension de la procédure de conciliation pendante auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport. Par écriture du 27 septembre 2023, le recourant s’est opposé à la suspension de la procédure étatique. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une décision de suspension de la procédure par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).”
“A titre préalable, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique avec dispense des frais judiciaires et commission de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique dans le cadre de la présente procédure. Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art.”
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et D______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.”
“Principalement, il conclut à l'annulation de la décision du 22 février 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais. Subsidiairement, il demande à ce que l'instance inférieure lui accorde ladite assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles (certificat médical du 31 août 2023 du Dr B______ attestant de son diabète, lequel nécessite des soins adéquats, devis dentaire de C______ et estimation des honoraires du 7 février 2024, pour un total de 11'356 fr. 40). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours formé le 28 mars 2024 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures. 2.1. 2.1.1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet.”
“167 LDIP ; Berti/ Mabillard, in Honsell et al. [éd.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., n. 20 ad art. 167 LDIP ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in : Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 23ss ad art. 167 LDIP). Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 à 327a CPC. C'est la voie du recours et non de l'appel qui est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (Bernasconi, La reconnaissance des faillites et des concordats étrangers dans la pratique judiciaire tessinoise, JdT 2014 II 40 ss, 43 ; Braconi, loc. cit. ; Berti/ Mabillard, loc. cit.). b) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la motivation de la décision entreprise (art. 321 al. 2 CPC) et est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. II. a) Pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références citées : JdT 2017 III 35 ; CREC 7 avril 2021/114). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant appa-raisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC23.052409-241183 187 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 ____________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la motivation du prononcé rendu le 13 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois adressée aux parties le 30 août 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, à Renens, au commandement de payer la somme de 1'603 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 11'030'352 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale DGCS, Unité juridique, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’attestation de la poste indiquant que la motivation du prononcé précité a été remise à la poursuivie le 5 septembre 2024, vu le recours interjeté le 7 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.”
Die Abgrenzung zwischen prozessleitenden Verfügungen (Ordonnances d'instruction) und den "anderen erstinstanzlichen Entscheiden" ist für die Frist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO entscheidend: Instruktionsverfügungen unterliegen der 10-tägigen Beschwerdefrist, andere erstinstanzliche Entscheide derjenigen des Verfahrens (in der Regel 30 Tage). Nach den vorliegenden Entscheiden können z.B. Abschreibungsverfügungen als "andere erstinstanzliche Entscheide" qualifiziert werden (→ 30 Tage) (Quelle 0). Ebenso wurde die Ablehnung des Aufrufs in Drittpersonen als partielle/abschliessende Entscheidung mit 30-tägiger Frist, die Zulassung hingegen als Instruktionsverfügung mit 10-tägiger Frist eingeordnet (Quelle 1). Entscheidungen über Kosten/Entschädigungen wurden ebenfalls als "andere Entscheidungen" im Sinne von Art. 319 lit. b angesehen und unterliegen daher der Frist des Verfahrenshaupts (Quelle 3).
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
“Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______ dans sa demande et, plus subsidiairement, la division des causes en fonction de chaque société. Ces écritures n'ont pas été transmises à A______. f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'argumentaire de A______ ne permettait pas de discerner en quoi les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause seraient en lien direct avec l'issue de la présente procédure et pourraient être taxées de récursoires ou fondées sur une quelconque garantie, une action en dommage-intérêts ou un droit de recours contractuel ou légal. La décision refusant l'appel en cause devait être qualifiée de décision partielle finale avec pour conséquence que le délai de recours était de trente jours et non de dix jours seulement comme pour les ordonnances d'instruction. EN DROIT 1. Les intimées soulèvent l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision de refus d'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art.”
“01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid.”
Tatsachenrügen müssen im Beschwerdeverfahren konkret darlegen, inwiefern die Feststellung des Sachverhalts willkürlich (manifest falsch) sein soll; es genügt nicht, eigene Auffassungen oder eine andere Beweiwürdigung appellatorisch vorzubringen. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme für Noven besteht nur, wenn die Vorinstanz erstmals Anlass zu diesen Vorbringen gegeben hat; dies ist in der Beschwerde darzulegen.
“2 S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.3.2 En l’espèce, le recours débute par un rappel des faits. Dès lors que le recourant n’accompagne ceux-ci d’aucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas du prononcé attaqué. Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Il est donc recevable. 2. Le recourant soutient en substance que la convention d’actionnaires en cause engageait également les représentants de V.________ SA – dont l’intimé – à titre personnel. Il se prévaut sur ce point des art. 14 et 20 de la convention qui indiquent que « Tous les termes et conditions de la présente Convention obligent et confèrent des droits aux parties qui s’étendent à leurs héritiers, successeurs, cessionnaires ou représentants légaux respectifs » et « En cas de sortie d’une des parties, y compris en cas de décès, la présente convention continue de lier les autres parties et le cas échéant les ayant droits. Aucune partie ne peut renoncer aux engagements pris dans la présente convention en tant qu’elle détient au moins une action de la société ». Il expose par ailleurs que G.________ SA (anciennement K.________ SA) aurait les moyens de rembourser le prêt mais que ce remboursement peut également être demandé aux ayant droits de B.________ SA (anciennement V.”
“Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.3 En l’espèce, la recourante invoque le grief de violation du droit de l’art. 320 let. a CPC, mais se réfère dans son raisonnement à des faits qui ne ressortent pas de l’état de fait du prononcé, sans préciser en quoi cette omission serait arbitraire et susceptible d’influer sur le sort de la cause. Ces faits et les raisonnements fondés sur ceux-ci sont en conséquence irrecevables. 1.2.4 Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que, pour que le contrat de vente du fonds de commerce constitue un titre à la mainlevée provisoire pour la restitution de l’acompte de 200'000 fr., l’intimé aurait dû démontrer non seulement qu’il n’y avait pas eu transfert de bail mais également qu’il avait respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre dudit transfert. Elle relève que, selon la jurisprudence, il appartient au créancier poursuivant d’établir la survenance de la condition (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011) et qu’il a exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1) ; à défaut, le contrat de vaut pas reconnaissance de dette (TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 ; ATF 145 III 20). Elle fait valoir que l’art. 14 du contrat renvoie aux conditions de l’art. 4, et que cet article prévoit qu’en vue d’obtenir le transfert du bail, l’acheteur déclare « assumer les exigences et garanties demandés par ces derniers », soit par les bailleurs.”
“Abteilung, vom 16. August 2024 (Geschäfts-Nr. ED240042-L/U) vollumfänglich aufzuheben und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3.Es seien für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 9). Wie sogleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde sofort als unbegründet, wes- halb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). - 3 - Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). 2.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat, was in der Beschwerde darzulegen ist (BGE 139 III 466 E. 3.4; OGer ZH PP220022 vom 8. März 2023 E. II.1.2.1). Nicht unter das Novenverbot fallen Vorbringen rechtlicher Art. Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art.”
“Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Gesuchstellerin verlangt mit Beschwerdebegehren 1 die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und Erteilung der Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. 2 des Notariats Riesbach-Zürich vom 4. April 2024 (Urk. 10 S. 5), was nicht mit der Betreibungsnummer und dem Datum des vor Vorinstanz eingereichten Zah- - 3 - lungsbefehls sowie dem vorinstanzlichen Rechtbegehren übereinstimmt (Urk. 2). Aus dem Titel sowie der Begründung der Beschwerde geht allerdings hervor, dass die Gesuchstellerin die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und Erteilung der Rechtsöffnung für die Forderung in der Betreibung Nr. 1 vom 3. April 2024 verlangt. Der Beschwerdeantrag ist entsprechend entgegenzunehmen. 3.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). 3.2.Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel (Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder einge- reicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (No- ven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
Umwandlung: Eine rechtzeitig eingereichte Berufung kann aufgrund von Form oder Umständen von Amtes wegen in das nach Art. 321 ZPO zutreffende Rechtsmittel umgewandelt werden. In der Praxis ist deshalb darauf zu achten, welche Frist und welche Rechtsmittelinstanz im konkreten Fall gelten sowie auf korrekte Adressangaben für das Rechtsmittelverfahren.
“Cet état de fait est susceptible de causer un préjudice au recourant, puisque cela risque de le priver de la possibilité de faire examiner par l'instance supérieure la conformité au droit de la décision de refus de suspension provisoire de la poursuite. Il convient par conséquent, en dérogation au principe général et au regard des circonstances spécifiques du cas d'espèce, de considérer que la décision litigieuse est une décision de refus de prononcé de mesures superprovisionnelles qui ne pourra pas être remplacée par des mesures provisionnelles. Celle-ci doit, par identité de motifs avec les hypothèses évoquées ci-dessus par la jurisprudence du Tribunal fédéral, pouvoir, à titre exceptionnel, être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC). Le fait que ladite décision indique de manière erronée qu'elle est susceptible d'appel n'est quant à lui pas décisif. La voie du recours est par conséquent ouverte en l'espèce. L'acte d'appel, déposé par A______ dans le délai légal de dix jours, respecte les conditions de forme prévues par la loi (art. 321 CPC) et sera dès lors converti d'office en recours. 2. La pièce nouvelle déposée par le recourant est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé car le Tribunal n'a examiné aucun des arguments qu'il a soulevés et a insuffisamment motivé sa décision. Il y avait urgence à suspendre la poursuite car ses biens mobiliers et immobiliers avaient été saisis. Leur réalisation forcée serait irréversible. Il lui serait extrêmement difficile d'agir en répétition de l'indu contre B______ qui était domicilié en France et sans emploi. 3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.”
“la Cour arrête : Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 18 mars 2024. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 41 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 642 ZGBart. 642 CCart. 642 CC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 5A_465/2014 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 5A_367/2007 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 642 ZGBart. 642 CCart. 642 CC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart.”
“Auch wenn das prozessuale Verhalten des Beschwerdeführers an der Grenze zur Mutwilligkeit liegt, ist vorliegend auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Als unterliegende Partei hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. III. Es besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Mai 2021/dki Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin: 106 2021 15 300 2015 129 300 2015 129 300 2015 129 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 BGE 138 III 225ATF 138 III 225DTF 138 III 225 BGE 134 V 49ATF 134 V 49DTF 134 V 49 Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC BGE 129 I 8ATF 129 I 8DTF 129 I 8 2C_780/2010 2C_570/2011 2C_38/2009 5A_98/2011 2C_780/2010 2C_38/2009 2C_128/2012 2C_38/2009 2C_713/2015 Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 132 I 201ATF 132 I 201DTF 132 I 201 5D_145/2007 BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 132 I 201ATF 132 I 201DTF 132 I 201 BGE 122 I 322ATF 122 I 322DTF 122 I 322 BGE 113 Ia 69ATF 113 Ia 69DTF 113 Ia 69 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 5D_145/2007 BGE 116 Ia 102ATF 116 Ia 102DTF 116 Ia 102 5A_262/2008 BGE 138 IV 161ATF 138 IV 161DTF 138 IV 161 BGE 116 Ia 102ATF 116 Ia 102DTF 116 Ia 102 8C_310/2014 1B_74/2008 Art.”
Die Beschwerde bzw. der Rekurs ist innerhalb der Frist vollständig zu begründen: Rügen, Begründung und allfällige Schlussanträge sind in der Beschwerdeschrift darzulegen. Ein späterer Austausch von Schriftsätzen, eine Replik oder eine Fristverlängerung darf nicht dazu dienen, unzulängliche Rügen oder eine mangelhafte Begründung nachträglich zu vervollständigen. Formelle Mängel (z. B. fehlende Unterschrift) können unter Umständen behoben werden, nicht jedoch gravierende Defizite der Motivation oder der Schlussanträge, die die Irrecevabilité bzw. die Unzulässigkeit des Rechtsmittels zur Folge haben können.
“La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). 3. Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie.”
“Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319). 6. Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identique dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 4.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 4.2 En l’espèce, dans son écriture, le recourant indique faire recours contre la décision querellée et requiert une prolongation de délai au 14 septembre 2022 pour rédiger son acte de recours. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste en rien la décision querellée et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable. Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
Der Rekurs muss binnen der Frist des Art. 321 Abs. 2 ZPO als schriftliche, inhaltlich begründete Eingabe erhoben werden. Die Rechtsprechung verlangt die fristgerechte Einreichung beim zuständigen Rekursorgan (Präsidium/Greffe). Das blosse Ankündigen, die Begründung später nachzureichen, verlängert die Beschwerdefrist nicht.
“A l'appui de son recours, elle produit deux pièces nouvelles, à savoir des certificats médicaux du Dr B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 15 et 30 octobre 2024, relatifs à des arrêts de travail à 100%, durant la période du 1er octobre au 30 novembre 2024. Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel.”
“Qu'en tout état, l'argent confié devait servir à l'achat d'une partie du véhicule et non au paiement des mensualités du leasing de sorte que le montant réclamé semblait dû. C. a. Par acte expédié le 29 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 18 août 2023. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et a sollicité le réexamen de sa demande d'assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits liés au contrat non daté dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles relatives au paiement des mensualités ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al.”
“Elle a retenu que la nouvelle expertise produite par la recourante constituait un moyen de preuve postérieur à l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2023 et qu'en tout état les faits à l'origine de l'expertise, soit l'état de l'appartement, n'étaient pas nouveaux, de sorte qu'il apparaissait que les conditions d'une demande de révision n'étaient pas réalisées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 juin 2023 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé. Elle produit des pièces nouvelles dans un courrier qu'elle a fait parvenir à la Cour le 7 juin 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles, produites au demeurant tardivement, ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande en révision n'avait que de très faibles chances de succès.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 février 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa demande de reconsidération de la décision du 15 juin 2022, au maintien de l'aide étatique en sa faveur conformément à la décision du 13 mai 2022, et à la désignation de Me G______ pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle.”
“Innert Beschwerdefrist erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) mit Eingabe vom 8. September 2020 gegen das obge- nannte Urteil Widerspruch mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen. Er führte dazu aus, dass die detaillierte Begründung dem Gericht kurzfristig von der ihn vertretenden Anwaltskanzlei übersandt werde (Urk. 27). Bis zum heutigen Tag sind hierorts keine weiteren Eingaben von Seiten des Gesuchsgegners eingegan- gen. Die Beschwerdefrist ist am 10. September 2020 abgelaufen (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Urk. 26).”
“auf Kosten der Gesuchs- gegnerin eventualiter durch das Gericht selbst zu veranlassen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzgl. MWSt zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Da die elektronische Eingabe vom 25. November 2022 nicht mit einer quali- fizierten elektronischen Signatur im Sinne von Art. 130 Abs. 2 ZPO versehen war, wurde dem Gesuchsteller mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 Frist angesetzt, um das Vollstreckungsbegehren vom 25. November 2022 entweder per Post mit eigenhändiger Unterschrift oder elektronisch mit qualifizierter elektronischer Sig- natur versehen einzureichen (Urk. 6). Die Vorinstanz ging in der Folge davon aus, dass der Gesuchsteller die angesetzte Frist ungenutzt hatte verstreichen lassen, weshalb sie die Eingabe vom 25. November 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt betrachtete und das Verfahren in Anwendung von Art. 132 ZPO abschrieb. Auf die Erhebung von Kosten und die Zusprechung von Parteientschädigungen hat sie verzichtet (Urk. 8). - 3 - b) Innert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO; Urk. 9) erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 22. Februar 2023 Beschwerde mit den Anträ- gen, die Abschreibungsverfügung sei aufzuheben und das Verfahren an die Vor- instanz zur beantragten Vollstreckung zurückzuweisen, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse (Urk. 13 S. 2). Der Gesuchsteller führte dazu aus, er habe am 9. Januar 2023 die Verfügung vom 22. Dezember 2022 mit der Nachfristansetzung erhalten und noch gleichentags die digital unter- zeichnete Version der Vorinstanz nachgereicht (Urk. 13 S. 2 Rz. 3 f. unter Hinweis auf Urk. 16/3-5). Gemäss Auskunft des zuständigen Gerichtsschreibers habe das nachgereichte Vollstreckungsbegehren wohl versehentlich den Weg ins Dossier nicht gefunden (Urk. 13 S. 2 Rz. 5). Es werde daher die Rückweisung zur materi- ellen Entscheidung an die Vorinstanz verlangt (Urk. 13 S. 3 Rz. 6). Mit Verfügung vom 17. März 2023 wurde der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe des Gesuchstellers vom 9.”
Die Beschwerde ist schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Welche Kammer bzw. Chambre zuständig ist, richtet sich nach kantonalem Zuständigkeitsrecht; auch bei kantonaler Delegation der Zuständigkeit bleibt die gesetzliche Frist- und Formpflicht bestehen.
“Selon l'art. 321 al. 1 CPC le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes est la Chambre des prud'hommes de la Cour civile de la Cour de justice (art. 1 let. h et art. 124 let. a LOJ).”
“En substance, le recourant, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal du 26 septembre 2024. Il fait valoir le décès de son frère, puis celui de sa mère six mois plus tard, laquelle était lourdement handicapée et vivait chez lui, raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans une situation difficile à gérer qui l'a empêché de "donner de ses nouvelles". Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit.”
“a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise, par laquelle le président a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question de la légitimation active des intimés, constitue une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’ « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (parmi d’autres : CREC 8 juillet 2021/191 consid. 4.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.3 Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que la recourante doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (parmi d’autres : CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.”
“Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à l’annulation de la poursuite précitée et au paiement par l’intimée de la somme de 175 fr. en sa faveur. Il a déclaré que ce montant correspondait à la moitié de la valeur, estimée, de l’ancien boîtier non restitué. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision entreprise, s’agissant d’une décision finale de première instance rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours a en outre été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant n’a toutefois pris aucune conclusion dans son acte de recours. La recevabilité de celui-ci est dès lors douteuse pour ce motif. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérations qui seront exposées ci-après. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire.”
Die Frist des Art. 321 Abs. 2 ZPO ist in der Rechtspraxis mit den prozessualen Anforderungen von Art. 321 (Einreichung schriftlich und mit Begründung) verknüpft. Im Beschwerdeverfahren ist die gerichtliche Überprüfung der vorinstanzlichen Entscheidung auf Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noveneingaben) sind grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO).
“La recourante conclut à ce que la décision querellée soit annulée, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé s'agissant des frais judiciaires et honoraires d'avocat en lien avec la procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, à ce que Me B______ soit nommé à cette fin, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires de recours et à ce que l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit condamné à lui verser 1'200 fr. à titre de dépens. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, le 1er août 2024 étant un jour férié fédéral (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“c) Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet des actes déposés par le recourant, de l’avance de frais qui lui a été demandée, et de la jonction avec la procédure PO[...] requise par celui-ci. d) Le 23 février 2024, le président a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur la demande du 2 juin 2023. e) Le 7 mai 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure PT23.0330993[...] jusqu’à reddition du complément d’expertise dans la procédure de preuve à futur J[...]. f) Le 27 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête du 7 mai 2024 et a conclu, en substance, à son rejet. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
“Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk. 25 S. 23 Dispositivziffer 8). Die den Gesuchsgegner betreffende Beschwerdefrist ist demnach – unter Berücksichtigung der Betrei- bungsferien (Art. 56 Ziff. 2 SchKG; BGer 5A_634/2020 vom 14. August 2020, E. 4 m.w.H.) – am 5. Mai 2022 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die nach dem 5. Mai 2022 durch den Gesuchsgegner der Post übergebenen ergänzenden Noveneingaben zu seiner Beschwerdeschrift vom 21. April 2022 sind daher als verspätet zu betrachten und hätten bei der Ur- teilsfindung von der Kammer im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt wer- den dürfen.”
Die Beschwerde muss begründet eingereicht werden; die Begründung ist eine gesetzliche Empfangsvoraussetzung und ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt es an einer genügenden oder jeder Begründung, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Beschwerde ein.
“, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé par la poursuivie, par acte accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 24 août 2024 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 novembre 2024 et notifié à la poursuivie le lendemain, vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée, par acte posté le 3 décembre 2024, accompagné, outre de la décision attaquée (P 1), de trois pièces nouvelles (P 2, 3 et 4) - la pièce 5 alléguée dans le recours n’ayant pas été produite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant, vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ; attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“Rügeobliegenheit Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts; Art. 320 ZPO) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 321 N 15). Unerlässlich ist, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Standpunkte, die sie im vorinstanzlichen Ver- fahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als fehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen. In wörtlichen Wieder- holungen der früheren Eingaben kann von vornherein keine genügende Ausei- nandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid erblickt werden. Die Begrün- dung hat in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO); der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Ak- ten reicht nicht aus (BGer 4A_498/2021 vom 21. Dezember 2021, E. 2.1 m.w.H.; BGer 5A_563/2021 vom 18. Oktober 2021, E. 2.3 m.w.H). Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhaltsanforderungen nicht, fehlt es an einer Eintretensvorausset- zung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten. Inhaltliche Nach- besserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht zulässig (BGer 5D_215/2015 vom 16. März 2016, E. 3.1 m.w.H.).”
Die Abgrenzung, für welche Entscheide die 10‑tägige Frist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO bzw. die 30‑tägige Frist gilt, ist praxisrelevant und nicht immer klar. Entscheidend ist die Einordnung als "prozessleitende Verfügung" oder als "anderer erstinstanzlicher Entscheid"; diese Qualifikation bestimmt die anwendbare Frist. Ob die 10‑ oder die 30‑tägige Frist zur Anwendung gelangt, lässt sich nicht immer allein dem Gesetzestext entnehmen; kantonale Praxis und die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz können daher Bedeutung haben.
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
“Der Beschwerdeführer ist zwar Laie, aber durchaus prozesserfahren und – wie seiner Beschwerde zu entnehmen ist (act. 2) – mit den anwendbaren Verfah- rensbestimmungen vertraut. Die Kammer hat sich schon verschiedentlich mit der Frage befasst, für welche Entscheide die 30-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450b Abs. 1 ZGB und für welche die 10-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO zur Anwendung kommt. Dies kann jedoch im vor- liegenden Zusammenhang nicht massgebend sein, verlangt doch der vom Bun- desgericht entwickelte Vertrauensschutz gerade nicht, dass sich die betroffene Partei oder ihr Anwalt mit der Rechtsprechung auseinandersetzt. Welche Ent- scheide im Einzelnen unter Art. 450 Abs. 1 i.V.m. Art. 450b Abs. 1 ZGB fallen, lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen. Folglich lässt sich die Frage, ob für die Beschwerde gegen das angefochtene Urteil der Vorinstanz die 30-tägige Frist - 7 - gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB oder die 10-tägige gemäss Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO gilt, nicht mit einem Blick ins Gesetz beantworten. Der Be- schwerdeführer ist deshalb in seinem Vertrauen in die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz zu schützen. Die Beschwerdefrist ist gewahrt.”
Praxis: Kantonale Entscheide verweisen regelmässig darauf, dass die (in Art. 321 ZPO geregelte) 30‑Tage‑Frist für die Einreichung der begründeten Beschwerde gilt und geben als Einreichungsadresse für das Bundesgericht häufig «Tribunal fédéral / Bundesgericht, 1000 Lausanne 14» an.
“________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les dépens dus par A.________ à B.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure de recours est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 60 Art. 125 ORart. 125 COart. 125 CO Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 BGE 113 III 6ATF 113 III 6DTF 113 III 6 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 115 III 97ATF 115 III 97DTF 115 III 97 5D_180/2012 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 5A_709/2014 BGE 115 III 97ATF 115 III 97DTF 115 III 97 Art. 125 ORart. 125 COart. 125 CO BGE 115 III 97ATF 115 III 97DTF 115 III 97 Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 125 ORart.”
“Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 20. Dezember 2023/sig Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 101 2023 362 Art. 687 ZGBart. 687 CCart. 687 Codice civile svizzero Art. 44 EGZGBart. 44 LACCart. 44 EGZGB 10 2022 459 10 2022 460 Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 58 EGZGBart. 58 LACCart. 58 EGZGB 10 2022 459 10 2022 460 10 2022 459 10 2022 459 10 2022 459 10 2022 460 10 2022 459 10 2022 459 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 91 ZPOart. 91 CPCart. 91 CPC 5A_29/2015 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 115 JGart. 115 LJart. 115 JG Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 58 EGZGBart. 58 LACCart. 58 EGZGB Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC 5A_449/2014 5A_348/2012 4A_314/2021 5A_221/2017 Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB BGE 148 V 265ATF 148 V 265DTF 148 V 265 BGE 145 IV 252ATF 145 IV 252DTF 145 IV 252 BGE 148 V 84ATF 148 V 84DTF 148 V 84 BGE 145 IV 252ATF 145 IV 252DTF 145 IV 252 BGE 148 V 84ATF 148 V 84DTF 148 V 84 BGE 146 III 426ATF 146 III 426DTF 146 III 426 1C_624/2022 Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 58 EGZGBart. 58 LACCart. 58 EGZGB Art. 45 EGZGBart. 45 LACCart. 45 EGZGB Art. 688 ZGBart. 688 CCart. 688 Codice civile svizzero Art. 684 ZGBart. 684 CCart. 684 Codice civile svizzero BGE 122 I 81ATF 122 I 81DTF 122 I 81 Art.”
“Der Entscheid des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 27. Oktober 2022 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung zurückgewiesen. II. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. III. Rechtsanwältin A.________ wird zu Lasten des Staates Freiburg eine Parteientschädigung von CHF 1’200.-, zzgl. MwSt. zu CHF 92.40, zugesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 13. Februar 2023/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 101 2022 435 10 2020 550 10 2021 153 Art. 61a JRart. 61a RJart. 61a JR Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 V 116ATF 140 V 116DTF 140 V 116 4A_382/2015 101 2016 416 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 136 V 351ATF 136 V 351DTF 136 V 351 BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 4A_382/2015 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 245 101 2021 245 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 10 2020 550 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2022 43513.02.2023Urteil des I.”
Bei einer unrichtigen oder irreführenden Rechtsmittelbelehrung kann nach dem Vertrauensprinzip (Treu und Glauben) die Partei geschützt werden: Auf die in der Entscheidung falsch angegebene (längere) Frist kann abgestellt werden, sofern sich die Partei darauf in gutem Glauben verlassen hat und den Fehler nicht mit der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen müssen. In diesen Fällen können sonst verspätete Eingaben als rechtzeitig gelten.
“Vielleicht meinte sie das subjektiv tatsächlich, denn eine "Replik" im technischen Sinn, welche sie mit einem Gesuch um Fristerstreckung einzureichen ankündigte (RG act. IV/42), wäre in der Tat ein freier Vortrag gewesen. So aber galt und gilt schlicht das Gesetz, und auch Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gaben und geben der Berufungsklägerin nicht das Recht, unzulässig verspätet Vorge- brachtes berücksichtigt zu sehen. Nur beiläufig sei noch angemerkt, dass eine irrtümliche Anordnung des Gerichts nur dann eine rechtliche Wirkung hat, wenn die Partei dadurch in die Irre geführt wurde und etwas unterlassen hat, was sie bei richtiger Information hätte tun können. So hat das Parlament entschieden, dass eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung der Partei nicht schaden darf (Art. 52 Abs. 2 ZPO/2023). Wenn die Frist zum Weiterzug also etwa bei einem prozessleitenden Entscheid mit dreissig Tagen angegeben wird und sich die Partei darauf verlässt, darf ihr nicht entgegengehalten werden, die Frist betrage nur zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Trotz des unglücklichen Wortlautes herrscht aber Übereinstimmung darin, dass etwa die Belehrung, es sei eine Berufung möglich, Art. 308 Abs. 2 und Art. 309 ZPO nicht ausser Kraft setzen kann - ein Streit um CHF 7'000.00 oder um eine Rechtsöffnung wird nicht darum berufungsfähig, weil dies das erstinstanz- liche Gericht meinte. Im umgekehrten Fall der Belehrung nur der Beschwerde statt der Berufung kann es nötig sein, der Rechtsmittelklägerin eine ergänzende Frist anzusetzen, damit sie ihr Rechtsmittel allenfalls um in der Berufung zulässige Rü- gen zum Sachverhalt ergänzen kann (Art. 310 lit. b ZPO gegenüber Art. 320 lit. b ZPO). So wenig wie einen dem Gesetz nicht mehr bekannten Rechtsbehelf, etwa den Rekurs oder die Nichtigkeitsbeschwerde alten kantonalen Rechts, kann das Gericht durch eine irrtümliche Ausdrucksweise oder Anordnung (was hier nicht der Fall war) eine unzulässige Rechtsschrift zulässig machen. Der Standpunkt der Berufungsklägerin könnte nur erfolgreich sein, wenn der Vorsitzende sie durch eine missverständliche Anordnung nach Treu und Glauben zur Annahme veran- lasst hätte, ihre zweite Rechtsschrift, also die Replik im technischen Sinn, werde nicht die letzte Gelegenheit sein, frei vorzutragen, und Behauptungen und Be- weismittel könne sie auch später noch einbringen.”
“des Betreibungsamtes Winterthur-Wülflingen (Zahlungsbefehl vom 16. Mai 2022) de- finitive Rechtsöffnung für Fr. 10'564.90 nebst Zins zu 4.5% seit dem 10. Mai 2022, Fr. 198.55 (Ausgleichszins), Fr. 688.65 (aufgelaufener Zins bis 9. Mai 2022) sowie die Parteientschädigung. Im Mehrbetrag (Betreibungskosten, Zinsen auf Aus- gleichszins) wies sie das Gesuch ab (Urk. 7 S. 6 f. = Urk. 12 S. 6 f.). 1.2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 26. März 2023 (Da- tum Poststempel) Beschwerde mit dem Antrag auf Abweisung des Rechtsöff- nungsgesuchs (Urk. 11; vgl. auch Urk. 10). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-10). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Das angefochtene Urteil wurde dem Gesuchsgegner am 13. März 2023 zu- gestellt (Urk. 8 S. 1). Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerdefrist des Gesuchsgegners wäre demzufolge am 23. März 2023 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Allerdings belehrte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid eine Rechtsmittelfrist von 20 Tagen (Urk. 12 S. 7 Dispositiv-Ziff. 6). Der Gesuchsgeg- ner ist in seinem Vertrauen auf diese falsche Rechtsmittelbelehrung zu schützen, weshalb die Beschwerde als rechtzeitig erhoben zu betrachten ist. 3.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“De même, le courrier du recourant du 23 mars 2022, reçu le lendemain par le greffe, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/1______/2022. Il porte également la mention des deux autres causes. Dans le dossier relatif à la procédure AC/301/2022, la Cour relève la présence d’un formulaire de demande d’assistance juridique complété et signé par le recourant, accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Ce formulaire, ainsi que la feuille intitulée « Information importante aux personnes bénéficiaires de l’assistance juridique » sont tous deux datés du 15 mars 2022. L’Assistance juridique a noté sur ce formulaire les numéros des trois causes, AC/3______/2021, AC/301/2022 et AC/1______/2022. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.3. En l'espèce, le recours, formé 28 jours après la notification de la décision querellée, est à priori tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois être opposée au recourant, qui s’est de bonne foi fié au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée. Partant, le recours sera déclaré recevable.”
“Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement entrepris, bien que la décision attaquée comporte l'indication d'un délai de 30 jours. La question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours, peut donc demeurer indécise. Interjeté en tout état en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Par souci de simplification, A______ LTD sera désignée ci-après comme "la recourante", B______ et C______ SA, conjointement, comme "les intimés" et D______ comme "l'autre intimé" ou "le demandeur à l'action principale". 2. La recourante a produit des pièces à l'appui de son recours et y a exposé un "résumé des faits procéduraux pertinents". Les intimés ont également présenté une partie en fait. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. 2.2 Les pièces produites par la recourante ainsi que les faits allégués par celle-ci et les intimés devant la Cour, qui ne figuraient pas déjà au dossier ou n'auraient été déjà allégués voire établis en première instance, sont dès lors irrecevables.”
“________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me K.________ soit « révisée à la baisse ». Le 7 avril 2021, le président a transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 3.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours et le recourant s’est fié de bonne foi à cette indication en formant un recours dans ce délai. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid. 1.3). 4. 4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art.”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte mit Eingabe vom 24. April 2020 (Datum Poststempel: 28. April 2020) Berufung (Urk. 41). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich allerdings um eine prozessleitende Verfügung, welche entgegen der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO und Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen mit Beschwerde anzufechten gewesen wäre (BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 239 N 25; ZK ZPO-Staehelin, Art. 239 N 32). Dementsprechend wurde die Eingabe des Beklagten als Be- schwerde entgegengenommen. Der Beklagte durfte sich sodann als juristischer Laie auf die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz verlassen, weshalb ihm aus - 3 - der falsch angegebenen Rechtsmittelfrist kein Nachteil erwachsen darf und die Beschwerde nach Treu und Glauben als rechtzeitig erfolgt anzusehen ist.”
Die Frist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Frist im Sinne von Art. 144 Abs. 1 ZPO und kann daher nicht verlängert oder neu angesetzt werden. Nach Ablauf der Frist werden nur diejenigen Eingaben berücksichtigt, die innerhalb der Frist erfolgt sind; die Rechtsprechung bringt dies konkret oft auf die Rechtsmittelschriften, die am letzten Fristtag zur Post gegeben wurden.
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“2 CPC, donc en temps utile, que cet acte ne contient toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué, que la recourante n’y explique pas non plus pour quel motif elle « réfute » ce prononcé, que la lettre et les « dossiers Mémoire » envoyés à la juge de paix le 28 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en considération, qu’en effet, ayant été déposés après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), ils sont irrecevables, car tardifs, qu’à cet égard, il est sans incidence que la recourante ait écrit à la juge de paix le 27 septembre 2021, soit dans le délai de recours, puisque sa lettre tendait à obtenir une prolongation de délai, alors que le délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ; qu’au demeurant, l’envoi du 28 octobre 2021 ne contient pas non plus de conclusion ni de motivation conforme aux exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d’exposer l’historique de ses procédures judiciaires, y compris la présente procédure de mainlevée (cf. pp. 48-49 de son dossier), sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée, que faute de conclusion ni de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme V.________ ‑ Etat de Vaud, représenté par la Direction des affaires juridiques La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 692'092 fr.”
“________ déclare recourir contre le prononcé du 30 juin 2021 et sollicite la fixation d’un délai pour « déposer un mémoire écrit et motivé », en raison d’un « surcroît de travail sur son exploitation », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.”
“00126 seien für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3 – Die Kosten im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021. 00109, GV.2021.00126 seien von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. - 3 - 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 24 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 Nr. 35; BGE 139 III 273 E. 2.3 = Pra 103/2014 Nr. 6). Sie schliesst das Verfahren nicht ab, sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet dergestalt dem Kläger den Weg ans Gericht (Art.”
Entfällt das aktuelle Rechtsschutzinteresse, wenn die behauptete Rechtsverzögerung nicht mehr besteht, ist die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung in der Regel gegenstandslos. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der angefochtene Entscheid bereits ergangen ist oder während des Beschwerdeverfahrens ergeht.
“Gemäss Art. 319 lit. c der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist grundsätzlich das Appellationsgericht als Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Für die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens infolge Gegenstandslosigkeit einschliesslich des Kostenentscheids ist jedoch der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident zuständig (§ 45 Abs. 1 GOG). Zu den Rechtsmittelvoraussetzungen der Rechtsverzögerungsbeschwerde gehört grundsätzlich ein aktuelles Rechtsschutzinteresse (vgl. AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2018, Zürich 2019, N 310 f., 315 und 320). Wenn der angeblich verzögerte Entscheid während des Beschwerdeverfahrens gefällt wird, entfällt grundsätzlich das aktuelle Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers an der Behandlung seiner Rechtsverzögerungsbeschwerde (vgl. BGer 4A_744/2011 vom 12. Juli 2012 E. 11.1; AGE BEZ.2020.56 vom 4. März 2021 E. 1.2; Spühler, in: Basler Kommentar, 3.”
“90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 et de 10 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 10'860'388 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois sur réquisition du créancier, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 décembre 2023 par le poursuivant, vu les courriers du poursuivant des 15 février et 22 avril 2024 requérant la reddition de la motivation du prononcé, en dernier lieu dans un délai échéant au 30 avril 2024, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé, vu le recours pour retard injustifié déposé le 6 mai 2024 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mai 2024 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), que cette disposition consacre l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer ; attendu que selon la jurisprudence, il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été rendue entretemps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé la motivation demandée le 7 mai 2024, que le recours est ainsi sans objet ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.”
“Il a en outre conclu à ce que la cause soit retournée au président avec pour instruction de rendre, dans les dix jours dès notification de l’arrêt à intervenir, un jugement de divorce. Une copie du recours a été envoyée au président le même jour. 2.2 Par jugement du 3 janvier 2023 (recte : 2024), le président a en substance prononcé le divorce des parties et ratifié la convention qu’elles lui avaient soumise. 2.3 Par courrier du 11 janvier 2024, le recourant a informé la Chambre de céans que le jugement de divorce avait été rendu le 3 janvier 2024 et que le recours « sembl[ait] avoir perdu une bonne partie de son objet ». Il a requis que tous les frais liés au recours soient mis à la charge de l’Etat et l’allocation de dépens de 1'500 fr. « au moins », également à la charge de l’Etat. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 3.1.2 Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 22 décembre 2023. Entretemps, soit le 3 janvier 2024, le président a rendu le jugement de divorce visé par les conclusions du recours. Par conséquent, le recours pour déni de justice perd son objet, ce que le recourant admet dans son courrier du 11 janvier 2024.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO kann wegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde erhoben werden. Vorausgesetzt ist, dass ein aktuelles Rechtsschut- zinteresse besteht, weshalb die (behauptete) Rechtsverzögerung andauern muss (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7378; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 13 zu Art. 321 ZPO). Die Verfahren Proz. Nr. C. (D. AG) und Proz. Nr. E. (F. SA) wurden unbestrittenermassen bislang nicht zum Abschluss gebracht. Insoweit besteht grundsätzlich ein aktuelles Rechtschutzinteresse für die Einreichung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde. Das Verfahren Proz. Nr. G. (H. wurde hingegen vom B. erstinstanzlich erledigt (ein Rechtsmittelverfahren ist vor Kantonsgericht hängig). Diesbezüglich fehlt es an einem aktuellen Rechts- schutzinteresse für eine Rechtsverzögerungsbeschwerde, so dass insoweit auf die Beschwerden nicht einzutreten ist (vgl. BGer 4A_400/2022 v.”
Der Rekurs ist schriftlich einzureichen und unterliegt der zehntägigen Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO. Die Frist für den rekursfähigen Rechtszug beginnt grundsätzlich erst mit der Zustellung der motivierten Entscheidung; während der Frist zur Anforderung der Motivation (zehn Tage ab Mitteilung des Dispositivs nach Art. 239 Abs. 2 ZPO) kann der Rekurs bereits erhoben werden, wobei ein innerhalb dieser Frist eingereichtes Rechtsmittel als Gesuch um Begründung gilt. Zudem verlangt Art. 321 Abs. 1 ZPO, dass der Rekurs begründet ist; fehlt die Begründung, tritt die Rekursinstanz nicht in die Sache ein.
“Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (seconde phrase). Cette disposition est applicable à titre supplétif à la procédure gracieuse (art. 104 et 108 CDPJ ; art. 219 et 248 let. e 219 CPC) 3.2.2.2 L’art. 239 al. 2 CPC ne concerne que les voies de recours, que sont l’appel et le recours (limité au droit). Les délais de ces deux voies de droit ne courent pas tant qu’une décision motivée n’a pas été communiquée (TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.2). Il n’est en effet pas possible de motiver un recours si on ne connaît pas les motifs de la décision attaquée. En ce qui concerne une décision de juridiction gracieuse, qui est sujette à recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ), la communication du dispositif aux parties fait courir le délai de dix jours pour demander une décision motivée (art. 239 al. 2, première phrase, CPC). Si la motivation est requise, le délai de recours limité au droit de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) court à compter de la notification de la décision motivée. C’est dans ce sens que l’art. 239 al. 2, seconde phrase, CPC précise, a contrario, que si la motivation de la décision n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (cf. TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.2 ; cf. aussi TF 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6). 3.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue sous forme de dispositif écrit au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC. Il n’est pas contesté que la juge de paix n’a pas remis de motivation écrite aux parties au sens de l’art. 239 al. 2 CPC. Aussi, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC n’a pas commencé à courir, faute de décision motivée. Partant, le recours est irrecevable. Au demeurant, la Chambre de céans observe que le recourant a demandé la motivation du dispositif de l’ordonnance du 8 novembre 2024 (cf. acte de recours, p. 2), si bien qu’il pourra recourir contre cette ordonnance en temps utiles, une fois connus ses considérants.”
“________ s’était vu notifier un exemplaire du com-mandement de payer n° 10'434'097 en qualité de « conjoint » du débiteur, qu’elle n’avait pas contesté avoir reçu cet acte, ni le fait que l’immeuble grevé, désigné comme « Habitation-Garage », était un logement de famille, et que l’avis de prime adressé au débiteur concernant l’année 2022 produit par l’ECA – lequel comportait les voies de droit et était attesté définitif et exécutoire – constituait à l’égard de M.________, codébitrice, un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'635 fr. récla-mé en poursuite, et que l’intéressée ayant succombé, les frais judiciaires de la cause, fixés à 150 fr., devaient être mis à sa charge, vu la notification de ce prononcé à M.________ le 28 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid.”
“2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé, adressé aux parties le 13 avril 2022, a été notifiée à H.________ le 14 avril 2022, que le recours qu’elle a déposé le 20 avril 2022, dans le délai de demande de motivation, a été formé en temps utile, que l’enveloppe ayant contenu le prononcé motivé destiné à la poursui-vie a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », que la notification de ce prononcé est réputé être intervenue le 8 juin 2022, dernier jour du délai de garde postal de sept jours, la fiction de la notification étant opposable à la recourante qui avait connaissance de la procédure de main-levée, ayant reçu le dispositif et ayant recouru, que la recourante n’a déposé aucune autre écriture dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le samedi 18 et reporté au lundi 20 juin 2022 (art. 142 al. 3 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 juin 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à Aigle, au commandement de payer n° 10'189’260 de l’Office des poursuites du même district, notifiée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, vu le courrier de M.________ reçu au greffe de la justice de paix le 14 juin 2022, considéré comme une demande de motivation, dans lequel l’intéressé semble contester de manière très confuse le prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juillet 2022, vu le courrier posté le 7 juillet 2022 par lequel le poursuivi déclare contester « la totalité de l’acte comme depuis 20 ans pour les mêmes motifs », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, les deux écritures susmentionnées du recourant ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.”
Fristwahrende Aufgabe einer Beschwerde enthebt nicht von den gesetzlichen Formerfordernissen. Nach Art. 321 Abs. 1–2 ZPO muss das Rechtsmittel schriftlich und begründet (mit Schlussanträgen) eingereicht werden; die Motivation ist eine Empfangsbedingung, die von Amtes wegen zu prüfen ist. Auch wenn der Beschwerdeweg fristgerecht gewählt oder die Beschwerde rechtzeitig aufgegeben wurde, führt das Fehlen der erforderlichen Motivation dazu, dass die Beschwerde nicht inhaltlich behandelt (nicht zur Sache eingetreten) wird.
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Par avis du 30 août 2024, le président de la cour de céans a dispensé le recourant du versement de l’avance de frais de recours et l’a informé que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 27 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Tout en s’en remettant à justice s’agissant de la recevabilité du recours, l’intimée relève qu’il paraît tardif et qu’il ne contient pas de conclusions formelles. a) Le prononcé motivé a été adressé au recourant le 11 juin 2024. Avisé en vue de son retrait le lendemain, il est réputé avoir été notifié le 19 juin 2024 (art. 138 al. 3 let. a CPC) même s’il n’a effectivement été distribué que le 25 juin suivant (ATF 141 II 429 consid. 3.3). Posté le 28 juin 2024, soit dans les dix jours suivant la notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). b)ba) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2028, consid. 2.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références). Le recours doit également contenir des conclusions.”
“La juge de paix a dès lors prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du mon-tant en poursuite, soit 13'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022. 3. Par acte daté du 18 octobre 2023, mais posté le 17 octobre 2023, la poursuivie K.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée. Elle a pris la conclusion suivante : « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision ». Par réponse du 19 décembre 2023, la poursuivante P.________, sous la plume de son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit vingt-cinq pièces, sous bordereau. En droit : I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. b) L’intimée soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable, faute d’être motivé. Selon elle, la recourante ne s’en prend pas aux motifs retenus par la juge de paix et ne formule pas de conclusion suffisamment explicite et chiffrée. ba) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Die Beschwerdefrist beträgt für diese prozessleitenden Entscheide 10 Tage (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführer über- gab seine Beschwerde am 8. Dezember 2022 der Schweizerischen Botschaft in Schweden, womit er die Beschwerdefrist wahrte (vgl. act. 6/13 i.V.m. act. 2, Art. 143 Abs. 1 ZPO). - 6 - Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids einlässlich auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, an welchen konkreten Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer An- sicht nach leidet und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Be- schwerdeschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in dieser Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la(les) procédure(s) envisagée(s), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 1'000 fr. pour l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure de recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung können als selbständige Anträge gestellt und separat entschieden werden; sie können bewilligt oder abgelehnt werden.
“a) Par acte du 19 septembre 2024, les recourantes ont déposé un recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise formulée le 31 août 2023 est admise en tant qu’elle porte sur l’allégué no 177 et qu’un complément d’expertise sur l’allégué no 177 est ordonné. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elles ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. b) Par décision du 23 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2éme éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid.”
“Par arrêt du 25 octobre 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Par pli du 26 octobre 2022, A______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 1'500 fr. pour la procédure de recours, ce à quoi B______ s'est opposé. d. Dans sa réponse au fond, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. e. Dans leurs réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. f. Par avis du 3 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) ainsi que pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Le délai pour former recours est de dix jours contre les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC), tandis que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2 En l'espèce, en tant que la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la question de la suspension de la procédure, le recours, formé pour retard injustifié à statuer, est recevable. En tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de preuve, qui est une ordonnance d'instruction, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et la forme requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si l'ordonnance querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui est contesté par l'intimé. 2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Conformément à la jurisprudence, les faits notoires sont en revanche soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“En cas de réponse positive, pouvez-vous confirmer que les traitements médicamenteux proposés dans ce genre de cas sont généralement des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques et des régulateurs d’humeur ? 14. Pouvez-vous confirmer qu’il est caractéristique d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dit Borderline de chercher à se dégager de toute responsabilité qui lui incomberait en accablant autrui ? ». n) Le Dr [...] et plusieurs autres experts pressentis ayant refusé la mission, la juge de paix a rendu la décision entreprise du 24 février 2023, l’expert étant chargé de répondre aux questions 1 à 14 ci-dessus. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 S’agissant de l’irrecevabilité du recours, l’intimé 1 fait valoir que la décision du 24 février 2023 fait suite à celle du 26 janvier 2022 qui a dû être rapportée du fait que l'expert pressenti avait refusé sa mission. Partant du principe que la décision entreprise ne fait que concrétiser la décision antérieure du 26 janvier 2022 qui n'a pas été frappée d'un recours, l’intimé 1 conclut à l’irrecevabilité de ce dernier. II s'ensuivrait selon l’intimé 1 que le recourant ne pourrait plus aujourd'hui contester le principe du partage de l'avance de frais. La décision du 24 février 2023 comporte certes un questionnaire identique à celui figurant dans la décision du 26 janvier 2022 mais le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, qui règle la question des avances de frais d’expertise, n’est pas identique à celui du dispositif de la décision précédente.”
Die Beschwerdefrist gilt als gewahrt, wenn die Beschwerdeschrift rechtzeitig an die Behörde gerichtet bzw. dieser übergeben wurde, die den angefochtenen Entscheid erlassen hat (judex a quo). Entsprechend wird die Frist als eingehalten angesehen, wenn das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post bzw. einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde.
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la poursuite repose sur une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2024, allouant notamment à l’intimée, à la charge du recourant, la somme de 3'891 fr.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC23.041387-240183 43 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2024 __________________ Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 novembre 2023 par lequel la Juge de paix du district Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________(poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'756’194 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, portant sur les sommes de 487 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er janvier 2023 et de 12 fr. 50 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembour-ser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023, vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe), vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024, vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le 19 janvier 2024, vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite, vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art.”
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 28 juin 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 6 juillet 2022, prononçant à concurrence du montant en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], au commandement de payer n° 10'346'188 de l’Office des poursuites d’Aigle, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district d’Aigle, à Aigle, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture de L.________ postée le 12 juillet 2022 déclarant notamment refuser le prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 août 2022 et notifiés au poursuivi le 22 août 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 6 juillet 2022, que le courrier du poursuivi du 12 juillet 2022 déclarant s’opposer au prononcé du 28 juin 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op.”
“Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (CREC 29 décembre 2019/359 et les réf. cit. ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019). 1.2 En l'espèce, le recours remis à l’office postal portugais le 27 août 2021 est parvenu à la frontière suisse le 1er septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile. Interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier de la défunte, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
“Das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG; es ist durch das Bundesrecht nur rudimentär geregelt. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, 3. Aufl. 2021, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 ff. GOG/ZH: In § 84 i.V.m. § 85 GOG wird für das Ver- fahren des Weiterzugs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde auf das Be- schwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO verwiesen, welches dementsprechend als kantonales Recht anzuwenden ist (vgl. BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.2.; vgl. auch Jent-Sørensen, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Für die Bestimmung, die Ein- haltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Die zivilprozessualen Gerichts- ferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gelten im Beschwerdeverfahren an die kantona- len Aufsichtsbehörden nicht. Vielmehr richtet sich die Frage der Fristwahrung nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG (Betreibungsferien) und Art. 63 SchKG (Wirkungen der Betreibungsferien auf den Fristenlauf; Art. 145 Abs. 4 ZPO; vgl. BGE 141 III 170 E. 3; ZR 110/2011 Nr. 78 S. 243; OGer ZH PS110142 vom 8. August 2011 E. 2; auch OGer ZH PS180043 vom 16. Mai 2018 E. 3; BSK SchKG I-Bauer, a.a.O., - 4 - Art. 56 N 7a). Die Eingabe erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3.”
Fristwahrung und Vorliegen der formalen Voraussetzungen können durch Verweise auf konkrete Aktenstücke nachgewiesen werden. Die Beschwerde muss die verlangten Anträge enthalten und eine ausreichende Begründung aufweisen, damit Art. 321 Abs. 1 ZPO als erfüllt gilt.
“Gegen den vorinstanzlichen Entscheid steht die Beschwerde als Rechtsmittel zur Verfügung (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 7 ZPO). Die Beschwerdefüh- rerin erhob diese innert zehntägiger Frist (act. 15 i.V.m. act. 12; Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO), und die Beschwerde erfüllt die formalen Anforderungen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Eintreten steht insoweit nichts entgegen.”
Fristbeginn und Fristablauf sind in der Praxis konkret zu belegen; die Datierung der Eingabe ist für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit entscheidend.
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen den abschlägigen Entscheid des Bezirksgerichts lief bis am 8. August 2024 (vgl. act. 12 im Verfahren RU240043 E. 3.2; aArt. 321 Abs. 2 ZPO).”
“N. Jeker sowie Gerichtsschreiber lic. iur. M. Hochuli Urteil vom 10. Februar 2023 in Sachen A._____, Gesuchsgegner und Beschwerdeführer gegen B._____ [Kanton] Gesuchsteller und Beschwerdegegner vertreten durch Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction du recouvrement, betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 28. Oktober 2022 (EB220918-L) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 28. Oktober 2022 erteilte die Vorinstanz dem Gesuchsteller und Beschwerdegegner (fortan: Gesuchsteller) in der gegen den Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan: Gesuchsgegner) angehobenen Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Zürich 6 (Zahlungsbefehl vom 13. Mai 2022) definitive Rechtsöffnung für Fr. 880.–. Im Mehrumfang wies sie das Gesuch ab (Urk. 13 S. 3 f. = Urk. 17 S. 3 f.). 1.2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 17. November 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 14b) Beschwerde mit folgenden An- trägen (Urk. 16 S. 3 f.): " Les frais réclamés sont fictifs et doivent être annulés. (CHF 880+150) Je demande le remboursement de mes frais postaux et copies initiaux (CHF 244.9) + 2X 6.5= CHF 13. Recommandes des deux instances de Zurich. 10/09/22 et au- jourd'hui 17/11/2022. Je réclame le remboursement de CHF 500 du Tribunal Fédéral 10/12/2021 et CHF 500 du 20/01/2020 Je demande un tort moral. Je risque la dépression. Je demande une amende contre le juge C._____. Je demande l'interdiction d'exercer du juge C._____. C._____ a transformé une dette de Mme D._____ en fausse créance. Je demande l'expulsion de Mme D._____ du territoire Suisse. D._____ est une menteuse, une voleuse et une manipulatrice. Je réclame une audience physique, non à huis clos. Sans magouille. Sans Corrup- tion." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-15). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzulässig bzw.”
“Gegen Letzteres erhoben die Gesuchstellerinnen mit Eingabe vom 7. März 2024 fristgerecht (Urk. 14a und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem folgenden Antrag (Urk. 15 S. 2): "1.Es sei die in Ziffer 3 des Dispositivs des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 28. Februar 2024 verfügte Parteientschädigung ent- sprechend der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) anzupassen und auf CHF 1'730.50 fest zu setzten."”
Bei von Laien eingelegten Beschwerden sind die formellen und inhaltlichen Anforderungen an die Begründung in der Praxis weniger streng als bei anwaltlichen Eingaben. Es genügt regelmässig eine sinngemässe oder allenfalls nur rudimentäre Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der mit gutem Willen ersichtlich wird, was beanstandet wird und welches obergerichtliche Ergebnis angestrebt wird. Gleichwohl bestehen auch gegenüber Laien minimale Anforderungen: Die Beschwerde muss erkennen lassen, weshalb der Entscheid nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll; werden diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwie- weit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 321 ZPO N 13 f.). Bei Laien genügt eine sinngemässe Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der ersichtlich ist, was ihrer Auffassung nach genau am vorinstanzlichen Urteil unrichtig sein soll und korrigiert werden soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. In der Begründung ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerde- grund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Ferner sind die angerufenen Beweismittel zu benennen. Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichti- gen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist. Bei einer nicht anwaltlich vertretenen Partei erscheint eine grosszügigere Haltung der Rechtsmittelinstanz angebracht. Aber auch bei einer Laienbeschwerde ist erforderlich, dass aus der Begründung ersichtlich ist, was die beschwerdeführende Partei genau beanstandet (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO).”
“, Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So be- darf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem an- gefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 17 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 45 f. zu Art. 311 ZPO).”
“Bei Rechtsmitteleingaben von Laien braucht es keinen formellen Antrag, sondern genügt auch eine Formulierung in der Begründung, aus der sich mit gu- tem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 18 und 22 zu Art. 321 ZPO).”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Begründen bedeutet demnach aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Der Anforderung genügt der Beschwerdeführer im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht, wenn er lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass der Beschwerdeführer im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht (BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017 E. 3.3.2 mit Hinweisen; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 ZPO N 15). Bei Laien werden diese Voraussetzungen weniger streng ausgelegt. Als Begründung reicht es in diesem Fall aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll (AGE BEZ.2019.39 vom 5. Juli 2019 E. 2.1). Im Entscheid des Zivilgerichts vom 5. Juli 2023 wird ausgeführt, dass sich das Rechtsöffnungsbegehren der Beschwerdegegnerin auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 4. November 2022 (Verfahren V.2022.693) stütze. Darin sei der Beschwerdeführer zur Zahlung von CHF”
In den vorliegenden Entscheiden wurde das zuerst eingegangene Schriftstück als Frist wah- rend gewertet; eine später eingereichte, inhaltlich nahezu identische Wiederholung änderte den Friststand nicht.
“August 2023 und damit innert der Beschwerdefrist (vgl. act. 7) reichte der Beschwerdeführer eine weitere, inhaltlich beinahe vollumfänglich identische Eingabe ein (act. 14). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–7). Auf weitere prozessleitende Anordnungen, insbesondere die Einholung einer Stel- lungnahme der Vorinstanz, wurde verzichtet (vgl. Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be- schwerde richtet sich gegen das vorinstanzliche Urteil, mit welchem ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde. Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfü- gung (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legiti- miert. Er erhob diese innert Frist (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. 7 und 10). Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung. Dem Ein- treten steht nichts entgegen. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Februar 2023 (Eingangsdatum) unter Beilage zusätzlicher Unterlagen Be- schwerde bei der Kammer mit dem sinngemässen Antrag, es sei der angefochte- - 3 - ne Entscheid aufzuheben und ihm für das Schlichtungsverfahren die unentgeltli- che Rechtspflege zu gewähren (act. 12; act. 14). Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (act. 1-9). Auf weitere prozessleitende Anordnungen, insbeson- dere die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz, wurde verzichtet (vgl. Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be- schwerde richtet sich gegen das vorinstanzliche Urteil, mit welchem ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde. Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur Verfü- gung (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legi- timiert. Er erhob diese innert Frist (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. 8 und 12). Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung. Dem Eintreten steht nichts entgegen. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Form und Frist: Der Rekurs ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet einzureichen. Nach der hier zitierten Rechtsprechung sind neu beizubringende Tatsachen und Beweismittel in der Regel innerhalb der Rekursfrist bzw. in der hierfür vorgesehenen Eingabe vorzulegen; werden sie erst später (z. B. in einer späteren Replik) eingereicht, droht deren Unberücksichtigung. Die Quellen verweisen zugleich auf begrenzte Ausnahmen, die jedoch besondere Voraussetzungen haben und gesondert geprüft werden müssen.
“d) Le 9 septembre 2024, le recourant a répliqué et produit une pièce nouvelle, savoir un arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco dans la cause en divorce divisant les parties. e) Le 19 septembre 2024, l’intimée a produit des « observations sur déterminations du 9 septembre 2024 » ainsi qu’une pièce nouvelle, savoir une requête en révision de l’arrêt sur appel précité qu’elle avait déposée le 12 août 2024 auprès de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Elle a contesté la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2024. f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). 1.3 La réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024 a été déposée en temps utile (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). En revanche, les faits nouveaux invoqués dans cette écriture ne sont pas recevables. En effet, si les nova sont recevables dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP) - les vrais nova sans restriction et les pseudo-nova à certaines conditions (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités), c’est en tout état de cause dans le délai de recours, respectivement de réponse que les faits nouveaux doivent être allégués et les pièces nouvelles produites. Le droit de répliquer ne confère pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.”
“Le recourant s’est déterminé sur cet extrait de poursuites par lettre du 10 novembre 2020, dans le délai imparti pour ce faire s’il le souhaitait. Il a en substance contesté toutes les poursuites exercées contre lui à l’instance de l’intimée, qui relèveraient de l’escroquerie puisqu’il n’aurait aucun contrat avec cette assurance depuis 2014 ; il a contesté une autre poursuite, au stade de l’avis de saisie, qu’il aurait réglée le 4 décembre 2019 et a produit une pièce nouvelle censée prouver ce règlement. Il a encore produit, le 13 novembre 2020, une lettre datée de la veille et adressée par l’un de ses créanciers poursuivants au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, déclarant retirer sa requête de mainlevée d’opposition contre le recourant à la suite du règlement par ce dernier de la créance en poursuite. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. b) En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises ; on comprend qu’il tend implicitement à l’annulation de la faillite. Il est ainsi recevable. c) aa) Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p.”
“2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.1.2.2 En l’espèce, puisque l’indemnité contestée suit la procédure au fond, à savoir la curatelle de substitution instituée en faveur de feu A.W.________, le délai pour recourir est de trente jours. 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort.”
Nach Art. 239 ZPO beginnt die Rechtsmittelfrist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO neu zu laufen, wenn die schriftliche Begründung nachträglich zugestellt wird. Ein in der Frist zur Anforderung der Motivierung eingereichter Akt kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen als Gesuch um Motivation oder als Rechtsmittel gewertet werden.
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'704'755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, vu le recours daté du 1er juillet 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexée à ce recours, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 31 août 2023 et notifiée au poursuivi le 7 septembre 2023, vu le recours daté du 13 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexées au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 29 juin 2023, que le recours valant demande de motivation remis à la poste le 3 juillet 2023, a été déposé en temps utile, qu’en outre, le recours interjeté le 13 septembre 2023 contre la motivation du prononcé notifiée au recourant le 7 septembre 2023 a également été déposé en temps utile (art.”
“Elle a produit une pièce. Le 27 février 2023, l’intimée a déposé une nouvelle écriture spontanée et deux pièces. Cette écriture a été adressée à la recourante le 28 février 2023. En droit : I. a)aa) Les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). ab) Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). ac) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). ad) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC24.016617-241320 201 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2024 _______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 29 mai 2024, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 11 juin suivant, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'989’983 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité à la poursuivie, indiquant que le pli en question a été remis à sa destinataire le 16 juin 2024, vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 27 juin 2024, vu la décision motivée adressée aux parties le 10 septembre 2024 et notifiée à la poursuivie le 17 septembre 2024, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au dossier, vu le recours formé par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée par acte posté le 27 septembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC22.050681-240276 56 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 23 avril 2024 __________________ Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2023 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de main-levée déposée par L.________ (poursuivante), à Neuhausen am Rheinfall, dans la poursuite n° 10'491'745 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dirigée contre B.________ (poursuivie), à Ecublens (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), vu la notification de ce prononcé à la poursuivante le 10 août 2023, vu la motivation du prononcé, requise le 16 août 2023, adressée aux parties le 31 janvier 2024 et notifiée à la poursuivante le 1er février 2024, vu le courrier de la poursuivante du 7 février 2024, accompagné de deux pièces nouvelles, adressé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, vu le délai au 29 février 2024 imparti par la juge de paix à la poursui-vante afin que celle-ci lui indique si son courrier du 7 février 2024 devait être consi-déré comme un recours, vu l’écriture déposée par le 27 février 2024 par la poursuivante qui déclare former recours contre le prononcé du 2 août 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art.”
Ist die angefochtene Entscheidung in den Händen der Partei, so ist ihre Vorlage verlangt. Die Rechtsprechung stellt damit klar, dass die Partei die angefochtene Entscheidung als Formstück beizulegen hat, sofern sie darüber verfügt (Art. 321 Abs. 3 ZPO).
“Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui ne constituent que des pièces de forme, sont recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces produites à son appui le sont également dans la mesure où il ne s’agit que de pièces de forme. II. Dans la partie « Faits » de son recours, le recourant indique déposer le même jour un recours contre le prononcé rendu dans la cause en opposition au séquestre divisant les parties et requiert la jonction des causes. Sa requête n’est toutefois absolument pas motivée de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Selon la jurisprudence, il n’y a de toute manière pas lieu de joindre deux causes lorsqu’une procédure concerne un séquestre et l’autre la mainlevée d’opposition en validation dudit séquestre, les raisonnements à appliquer étant différents (CPF 28 avril 2020/133 et les références). La requête doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Selon elle, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits et n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée.”
“En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également. Les pièces de forme produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations sont recevables. II. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Elle fait valoir que le premier grief serait la copie de celui figurant dans l’opposition au séquestre et que le second serait « tout simplement un constat en annulation, non motivé, basé sur la seule existence du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022 ». a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que le prononcé a été rendu au terme d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr. devant l’autorité de première instance, la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC s’applique (art. 243 al. 1 CPC a contrario) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même du prononcé litigieux produit conformément à l’art. 321 al. 3 CPC. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op.”
Motivationspflicht und Frist: Die Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels (Art. 321 Abs. 1 ZPO) und muss innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht werden. Die Rechtsprechung verlangt, dass die Motivation vor Ablauf dieser Frist vorliegt (bei den hier zitierten Entscheiden regelmässig 10 Tage) und prüft dies von Amtes wegen. Gesetzliche Fristen sind nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich nicht verlängerbar; Fristverlängerungen oder die Möglichkeit, eine unzureichende Motivation nachträglich zu ergänzen oder zu verbessern, werden in der Praxis in der Regel nicht gewährt. Gründe wie behaupteter fehlender Aktenzugang, Muttersprache oder fehlende juristische Ausbildung rechtfertigen nach den angeführten Entscheiden gewöhnlich keine Fristverlängerung; Ausnahmen bleiben jedoch eng und selten.
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La requête d'effet suspensif formulée par le recourant n'a pas de sens dès lors que la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal est une décision de refus et qu'en tout état, la demande d'avance de frais de 1'000 fr. du 16 août 2024 est suspendue compte tenu de la présente procédure. Vu l'issue de la procédure, la requête est par ailleurs devenue sans objet. 3. Le recourant sollicite, d'une part, une restitution du délai de recours afin de "corriger, cas échéant, compléter son recours" dans la mesure où il n'a pas pu consulter son "dossier". D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 3.1.2 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 précité consid. 3.3; 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2). L'exigence de motivation quant aux griefs soulevés par le recourant sera examinée ci-dessous (cf. ch. 6). 3.1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas eu accès au dossier pour solliciter une restitution du délai de recours sans toutefois prouver l'avoir demandé.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 juillet 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel du 24 juin 2024. La recourante expose nouvellement la fin de son mandat avec son conseil d'office, lequel lui a restitué son dossier le 29 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art.”
“Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures. 2.1. 2.1.1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule.”
“, les mettant à la charge du poursuivi, et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’opposition formée le 18 janvier 2024 par le poursuivi à ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2024, vu le recours daté du 2 avril 2024 et remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Die Beschwerde muss hinreichend motiviert sein; eine ungenügende oder zu unpräzise Begründung kann zur formellen Unzulässigkeit führen. Eine vom Gericht angesetzte Nachfrist kann eine fristgemässe Nachreichung ermöglichen, sofern die nachgereichten Unterlagen tatsächlich binnen dieser Frist ins Dossier gelangen.
“________ , à Veytaux, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 9’495’985 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’acte du 5 novembre 2020 par lequel le poursuivi a demandé la motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 novembre 2020 et notifiés au SCTP le 17 novembre 2020 et au poursuivi le 24 novembre 2020, vu l’acte de recours du 4 décembre 2020, par lequel N.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours déposé le 4 décembre 2020, soit dans les dix jours suivant la notification des motifs au recourant, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“auf Kosten der Gesuchs- gegnerin eventualiter durch das Gericht selbst zu veranlassen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzgl. MWSt zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Da die elektronische Eingabe vom 25. November 2022 nicht mit einer quali- fizierten elektronischen Signatur im Sinne von Art. 130 Abs. 2 ZPO versehen war, wurde dem Gesuchsteller mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 Frist angesetzt, um das Vollstreckungsbegehren vom 25. November 2022 entweder per Post mit eigenhändiger Unterschrift oder elektronisch mit qualifizierter elektronischer Sig- natur versehen einzureichen (Urk. 6). Die Vorinstanz ging in der Folge davon aus, dass der Gesuchsteller die angesetzte Frist ungenutzt hatte verstreichen lassen, weshalb sie die Eingabe vom 25. November 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt betrachtete und das Verfahren in Anwendung von Art. 132 ZPO abschrieb. Auf die Erhebung von Kosten und die Zusprechung von Parteientschädigungen hat sie verzichtet (Urk. 8). - 3 - b) Innert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO; Urk. 9) erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 22. Februar 2023 Beschwerde mit den Anträ- gen, die Abschreibungsverfügung sei aufzuheben und das Verfahren an die Vor- instanz zur beantragten Vollstreckung zurückzuweisen, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse (Urk. 13 S. 2). Der Gesuchsteller führte dazu aus, er habe am 9. Januar 2023 die Verfügung vom 22. Dezember 2022 mit der Nachfristansetzung erhalten und noch gleichentags die digital unter- zeichnete Version der Vorinstanz nachgereicht (Urk. 13 S. 2 Rz. 3 f. unter Hinweis auf Urk. 16/3-5). Gemäss Auskunft des zuständigen Gerichtsschreibers habe das nachgereichte Vollstreckungsbegehren wohl versehentlich den Weg ins Dossier nicht gefunden (Urk. 13 S. 2 Rz. 5). Es werde daher die Rückweisung zur materi- ellen Entscheidung an die Vorinstanz verlangt (Urk. 13 S. 3 Rz. 6). Mit Verfügung vom 17. März 2023 wurde der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe des Gesuchstellers vom 9.”
Der Rekurs ist schriftlich einzureichen und hat eine Begründung zu enthalten. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Beschwerdeführer die überwiegend angegriffenen Erwägungen hinreichend konkret bezeichnet und die für seine Kritik massgeblichen Passagen der Entscheidung sowie die bezogenen Aktenstücke nennt, damit das Revisions- bzw. Rekursgericht die Rüge nachvollziehen kann.
“Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas dans des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid.”
“Par surabondance, même si le recours était recevable, les chances de succès étaient extrêmement faibles: la demande de récusation paraissait tardive – point sur lequel le recourant ne s'était d'ailleurs pas déterminé – et les circonstances invoquées ne semblaient pas constituer des motifs de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 CPC. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2024 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés dans le cadre de la cause C/1______/2017. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Sur le plan formel, le recourant invoque la nullité, respectivement l'annulabilité de la décision entreprise, du fait qu'elle n'indique ni l'identité du magistrat signataire ni celle du greffier rédacteur, que la motivation séparée n'est pas signée et que la décision ne comporte (selon lui) pas de sceau officiel. 2.1.1. Selon l'art. 238 CPC, la décision contient notamment la désignation et la composition du tribunal (let.”
“Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre B______, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 3'000 fr.). Le recourant produit des pièces nouvelles, soit notamment une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 à l'égard de C______, D______ et F______ dans la procédure P/2______/2023, ainsi qu'une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid.”
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et D______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier. De plus, l'argument principal des déterminations sur opposition du 23 septembre 2024 concernait le retrait du séquestre, tandis qu'il en allait du maintien de celui-ci dans celles du 3 octobre 2024.”
“Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de son conseil comme avocate d'office. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 et au renvoi de la cause au GAJ pour une nouvelle décision au sens du présent recours. La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.”
In der Rechtsprechung wird in verschiedenen Konstellationen bejaht, dass ein «nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO vorliegt. Als Beispiele werden genannt: der Entzug prozessual gewährter Schutzmechanismen (z. B. Folgen aus Wegfall von Schutzrechten nach Art. 99–101 ZPO), die Ausschaltung des gewählten Anwalts bzw. ein Entscheid über die Fähigkeit zu postulieren, sowie eine langjährige Verfahrensdauer mit konkreter Möglichkeit der Wiederverheiratung in Ehesachen. Diese Umstände rechtfertigen in der Praxis regelmässig die Annahme eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils und damit die Erhebung des Rechtsmittels (Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO: zehn Tage, soweit anwendbar).
“2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer une préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1). En l'espèce, les recourants risquent de ne point pouvoir recouvrer les dépens qui leur seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC, comme ils le soutiennent. Il doit dès lors être admis qu'ils risquent de subir un préjudice difficilement réparable. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Les allégations de faits et les preuves nouvelles formées par les recourants devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid.”
“La décision statuant sur une requête d’intervention étant une ordonnance d’instruction (CREC 13 septembre 2019/253 consid. 1 et les références citées ; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 15 s. ad art. 74 CPC ; Frei, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 (cité ci-après : BSK-ZPO), n. 8 ad art. 75 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC ; dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1 ; contra TF 4A_404/2020 du 17 septembre 2020 consid. 4, qui exige que l’existence d’un préjudice difficilement réparable soit démontrée, à moins qu’elle soit évidente). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation.”
“b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La jurisprudence récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 et les réf. citées, notamment CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 (consid. 1.1.2 in fine), le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt cantonal annulant la décision partielle de première instance sur le principe du divorce, a retenu que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage, garanti par l'art. 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'atteinte est d'autant plus grave lorsque l'action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible. Au stade de la recevabilité du recours, en appliquant par analogie la théorie des faits de double pertinence, il suffit de constater qu'en faisant état de sa volonté de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant rend vraisemblable qu'il s'expose à un préjudice irréparable au sens de l’art.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien sind die formellen Anforderungen an Anträge und die inhaltliche Ausgestaltung der Beschwerdebegründung weniger streng auszulegen als bei anwaltlich vertretenen Parteien. Es genügt, wenn aus den Anträgen mit gutem Willen ersichtlich wird, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll, und wenn die Begründung wenigstens rudimentär darlegt, welche Mängel im vorinstanzlichen Entscheid gesehen werden und weshalb dieser nach Ansicht der Partei unrichtig sein soll. Nicht genügen dagegen die blosse Verweisung auf vorinstanzliche Vorbringen, deren wortgleiche Wiederholung oder ausschliesslich allgemein gehaltene Kritik; in solchen Fällen ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen. In der Begründung ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerde- grund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Ferner sind die angerufenen Beweismittel zu benennen. Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichti- gen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist. Bei einer nicht anwaltlich vertretenen Partei erscheint eine grosszügigere Haltung der Rechtsmittelinstanz angebracht. Aber auch bei einer Laienbeschwerde ist erforderlich, dass aus der Begründung ersichtlich ist, was die beschwerdeführende Partei genau beanstandet (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 17 ff.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will.”
“Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Begründen im Sinn dieser Bestimmung bedeutet, aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt die Beschwerdeführerin im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017 E. 3.3.2; AGE BEZ.2019.71 vom 29. November 2019 E. 4). Bei juristischen Laien werden diese Voraussetzungen weniger streng ausgelegt. Als Begründung reicht es in diesem Fall aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll (AGE BEZ.”
“An die Beschwerdeschrift von ju- ristischen Laien werden nur minimale Anforderungen gestellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Be- schwerdeinstanz entscheiden soll. Die Begründung ist ausreichend, wenn darin (auch nur rudimentär) zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid leidet bzw. weshalb er in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll (vgl. statt vieler OGer ZH LC220037 vom 7. März 2023 E. 2.2 m.w.H.). Demgegenüber genügt selbst eine Laieneingabe der Begründungsanforderung nicht, wenn sie lediglich die vor der Vorinstanz vorgetragenen Argumente wieder- holt oder am angefochtenen Entscheid bloss allgemeine Kritik übt, ohne sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen (vgl. BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 138 III 374 E. 4.3; OGer ZH LC200008 vom 13. Oktober 2020 E. II/1.1 m.w.H.). Fehlt es an einer hinreichenden Begründung, ist auf die Beschwerde bzw. die fragliche Rüge nicht einzutreten (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO; vgl. OGer ZH PS220180 vom 9. Februar 2023 E. 2.1 f.).”
“Die Beschwerdeführerin legte nach Eingang des begründeten Urteils (act. 17 = act. 24 [Aktenexemplar]) am 24. Juni 2023 (act. 18/2) mit Eingabe vom 24. Juli 2023 rechtzeitig Beschwerde gegen das Urteil vom 27. April 2023 ein (act. 23). Mit Verfügung vom 27. Juli 2023 (act. 25) wurde der Beschwerdeführe- rin eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Beschwerde noch bis zum Ende der Be- schwerdefrist am 25. August 2023 begründen könne. Da der Vorschuss innert - 3 - Frist nicht einging, wurde ihr mit Verfügung vom 31. August 2023 eine Nachfrist angesetzt, innert welcher die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss leistete (act. 27–29). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–21). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Be- schwerdegegnerin ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen. Die Be- gründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmitte- linstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinan- derzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefoch- tene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die ange- fochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmittelschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt.”
Eingaben, die weder Anträge noch eine Begründung enthalten (z. B. blosses Ersuchen um Fristerstreckung oder der Hinweis, die Angelegenheit mit einem Anwalt prüfen zu wollen), genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht und führen zum Nichteintreten. Eine nachträgliche Erstreckung der gesetzlichen Beschwerdefrist ist nicht möglich (vgl. Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Art. 321 ZPO).
“Die Eingabe des Gesuchsgegners enthält weder Anträge in der Sache noch eine Begründung. Vielmehr führt der Gesuchsgegner bloss aus, er bitte um eine Verlängerung der Frist, um das angefochtene Urteil überprüfen und eine Stel- lungnahme abgeben zu können (Urk. 18). Damit genügt die Eingabe vom 5. Juli 2023 den vorerwähnten gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Eine Erstreckung der ge- setzlichen Beschwerdeschrift ist nicht möglich (Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 321 ZPO).”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers enthält weder Anträge noch eine Be- gründung. Vielmehr führt der Beschwerdeführer bloss aus, er wolle die Verfügung mit seinem in den Ferien weilenden Anwalt besprechen. Er bitte daher um eine Erstreckung der Beschwerdefrist. Sofern dies nicht möglich sei, lege er Einspruch ein (Urk. 1). Damit genügt die Eingabe vom 22. Februar 2023 den vorerwähnten gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht, weshalb auf die Be- schwerde nicht einzutreten ist. Eine Erstreckung der gesetzlichen Beschwerde- schrift ist nicht möglich (Art. 144 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 321 ZPO; vgl. be- reits Urk. 4).”
Mit dem rechtzeitig eingereichten Rekurs vorgelegte Beweismittel, die bereits Teil des Aktenbestands der ersten Instanz sind, gelten als mit dem Rekurs zulässig und werden berücksichtigt.
“1 CPC Vu la motivation du prononcé rendu le 13 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois adressée aux parties le 30 août 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, à Renens, au commandement de payer la somme de 1'603 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 11'030'352 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale DGCS, Unité juridique, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’attestation de la poste indiquant que la motivation du prononcé précité a été remise à la poursuivie le 5 septembre 2024, vu le recours interjeté le 7 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance, qu’elles sont en conséquence recevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“], contre le commandement de payer n° 10'108'384 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 9 mars 2022 admettant le recours du poursuivi contre la décision de la Juge de paix du district de Morges du 15 décembre 2021 de ne pas motiver le prononcé du 11 novembre 2021 pour le motif que le demande était tardive et renvoyant la cause à la juge de paix pour quelle motive le prononcé en cause et le notifie aux parties, vu les motifs du prononcé du 11 novembre 2021 adressés aux parties le 21 juin 2022 et notifiés au poursuivi le 1er juillet 2022, vu le recours, daté du 4 juillet 2022 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces jointes au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les données figurant sur la pièce intitulée « décompte bénéficiaire chronologique » pour les mois de septembre 2019 au mois de juin 2020 figurent sous une autre présentation dans les pièces produites par le poursuivi avant le prononcé du 11 novembre 2021, que ces données sont donc recevables, que tel est le cas également des autres pièces produites avec le recours, puisque déjà produite avec la réponse du poursuivi du 10 octobre 2021 ; attendu la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
Beginnt die Frist des Art. 321 Abs. 1 ZPO bei einer Zustellung, die während gesetzlicher Ferien oder Feiertage erfolgt, erst am ersten folgenden Arbeitstag bzw. am nach den Ferienregelungen massgebenden ersten Tag; erfolgt die Mitteilung oder der Entscheid anlässlich einer Verhandlung, gilt die Kenntnisnahme am selben Tag als Fristbeginn. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Arbeitstag.
“Il a en conséquence admis que les actes de défaut de biens produits constituaient une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le poursuivi avait établi des remboursements à hauteur de 23'270 francs. 4. Par acte du 17 avril 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours a commencé à courir dès le 7 avril 2024, fin des féries de Pâques, la motivation du prononcé ayant été notifiée durant celles-ci. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant fait valoir que la convention du 26 février 2014 prévoit expressément un sursis à la saisie en plus des modalités de paiement, que l’intimée n’a pas expressément révoqué ce sursis lorsque il a omis de procéder à des versements aux mois d’octobre et de novembre 2022, ainsi qu’au mois de mars 2023 et qu’elle s’est accommodée de versements à dates variables. Il soutient que l’existence de ce sursis s’oppose à la mainlevée, faute d’exigibilité de la créance. a)aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, ce qu’il appartient au poursuivant d’établir (TF 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 consid.”
“Par acte du 26 juillet 2021, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 27 juillet 2021. Par réponse produite le 23 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé attaqué, « sous réserve de l’erreur de plume, au chiffre II arrêtant le montant des frais judiciaires à CHF 660.- en lieu et place de CHF 600.-. » Selon l’extrait internet avec radiations du Registre du commerce concernant la recourante, du 27 janvier 2022, versé d’office au dossier, le siège social est, depuis le 14 octobre 2020, à [...], à l’adresse « [...] [...] », et une autre adresse est également mentionnée : « Case postale [...], [...] ». En droit : I. Remis à la poste le lundi 26 juillet 2021, le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, adressé à l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est recevable. La notification du prononcé de mainlevée, qui constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4), est d’ailleurs intervenue durant les féries d’été, qui s’étendent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que son effet était reporté au premier jour utile suivant la fin des féries (TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4 ; ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127 ; JdT 1995 II 31 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 135 ad art. 84 LP), soit en l’occurrence le 2 août 2021, et que le délai de recours courait dès le lendemain (Abbet, loc. cit.). La réponse de l’intimée est également recevable (art.”
“plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2021, réclamé sur la base d'un "contrat de courtage exclusif du 19 octobre 2020 et une facture du 18 mai 2021", vu le recours formé le 11 octobre 2021 par U.________, qui demande préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation du prononcé de refus de suspension de la cause, à la suspension de la procédure et à l'allocation d'une "indemnité équitable à titre de participation aux dépens du recourant" de 1'000 francs, vu la transmission de l'acte de recours, le 14 octobre 2021, à l'autorité de céans par le Tribunal fédéral où il a été reçu le 13 octobre 2021, vu le prononcé rendu par le Président de la cour de céans le 15 octobre 2021 rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours est dirigé contre la décision de refus de suspen-sion de la cause rendue lors de l'audience du 30 septembre 2021, que le recourant ayant eu connaissance de cette décision le jour-même, le délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est arrivé à échéance le dimanche 10 octobre 2021 et était reporté au lundi 11 octobre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile ; attendu qu’une décision de refus de suspension – contrairement à une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) – ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1 ; Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 126 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8.1 ad art. 319 CPC ; CPF 17 août 2021/163), que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Colombini, op.”
“Au demeurant, même recevable, elle devrait être rejetée, la poursuivie échouant à rendre vraisemblables les exceptions qu’elle soulevait ; sur ce point, la première juge a en effet considéré que c’était en vain que la poursuivi invoquait, successivement, l’invalidité de la cession de créance, sa libération par paiement du montant de bonne foi en main du cédant avant d’avoir eu connaissance de la cession (art. 167 CO [Code des obligations ; RS 220]) et sa libération par une consignation conforme à l’art. 168 CO, ses allégations étant démenties par les pièces produites. 3. La poursuivie a recouru par acte posté le lundi 23 novembre 2020, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité et à l’admission de son opposition tardive. Par décision du 24, prenant date le 26 novembre 2020, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise et la suspension provisoire de la poursuite en cause ordonnée. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer. En droit : I. La voie du recours est ouverte contre une décision rendue en matière de recevabilité d’une opposition tardive (art. 309 let. b ch. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 270]). Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC), auquel était joint le prononcé attaqué (art. 321 al. 3 CPC) ; il a été déposé en temps utile, le lundi 23 novembre 2020, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai de dix jours après la notification de la décision motivée qui tombait un samedi (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Aux termes de l’art. 77 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite (al. 1). Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier (al. 2). Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite ; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties (al. 3). Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance.”
Ein an die Bewilligung von Prozesskostenhilfe geknüpfter (bedingter) Rekurs ist unzulässig; der Rekurs muss unabhängig von einer Bewilligung der Prozesskostenhilfe formell und materiell eigenständig begründet sein.
“________, à Pully, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le prénommé au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 10'056’163 de l’Office des poursuites du même district à la réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, portant sur un montant de 10'403 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’acte de recours déposé le 2 juin 2022 par Z.________ qui demande « l’annulation du prononcé du 4 mars 2022 et l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral » précisant que « le présent recours est subordonné à l’acceptation de l’aide judiciaire en ma faveur, déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 2 juin 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que le recourant soumet le traitement de son recours à la condition que sa demande d’assistance judiciaire, présentée avec le recours, soit admise ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu, qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références citées ; CPF 30 décembre 2020/39 ; CPF 10 août 2020/217) ; attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
Ist eine Partei vertreten, sind Verfügungen grundsätzlich an ihren Vertreter zuzustellen (Art. 137 ZPO). Erhält die vertretene Partei den Entscheid oder die Begründung irrtümlich persönlich, läuft die Beschwerdefrist dennoch ab der (irregulären) Zustellung; in einem solchen Fall obliegt es der vertretenen Partei, sich spätestens am letzten Tag der Beschwerdefrist beim Vertreter über die weitere Verfahrenslage zu erkundigen.
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
“]Cully, au commandement de payer notifié à l’instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'554'937 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (I), arrêtant à 660 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à L.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
Frist und Praxis: Nach Art. 321 Abs. 2 ZPO ist der Rekurs im summarischen Verfahren binnen zehn Tagen einzureichen. Die Rechtsprechung verlangt die Einhaltung dieser Frist (und der vorgeschriebenen Form); daher gilt eine strikte Fristpraxis, und nur rechtzeitig eingereichte Rekurse werden regelmässig als zulässig behandelt.
“Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Innocent SEMUHIRE comme conseil juridique avec effet au 1er novembre 2024. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 20 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La conclusion préalable de la recourante relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours est irrecevable, puisque l'autorité compétente à cette fin est le président du Tribunal civil (art.”
“A l'appui de son recours, elle produit deux pièces nouvelles, à savoir des certificats médicaux du Dr B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 15 et 30 octobre 2024, relatifs à des arrêts de travail à 100%, durant la période du 1er octobre au 30 novembre 2024. Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel.”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid.”
“________ a requis la mainlevée de l'opposition, requête sur laquelle le débiteur s'est déterminé le 4 septembre 2024, soutenant qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Par décision du 20 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, frais à la charge du poursuivi. B. Par acte du 13 janvier 2025, A.________ a recouru contre la décision du 20 décembre 2024 en produisant une nouvelle pièce. Il conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que sa situation financière actuelle est mauvaise. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 8'171.-. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid.”
“________ SA et que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, frais à la charge de l’Etat. E. Par arrêt du 23 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Par arrêt séparé du même jour, il a en revanche admis sa requête d’effet suspensif et a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. F. Par mémoire du 30 octobre 2024, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 3 octobre 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“La recourante a conclu à l'annulation de la décision, à l'octroi de l'assistance juridique aussi longtemps que sa situation financière le justifiera et à ce que lui soit accordé le droit de demander que soit désigné un avocat de choix dans la procédure C/1______/2022. La recourante a produit des pièces nouvelles, soit des courriels datés de 2022 à 2024 essentiellement adressés à Me C______. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle retire l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ne seront pas prises en considération. En tout état, elles ne sont pas pertinentes pour juger de la présente cause. 3. 3.1. 3.1.1 A teneur de l'art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let.”
Lehre und Rechtsprechung sind geteilt: In der Literatur werden Entscheide gestützt auf Art. 125 ZPO teils als Instruktionsverfügungen (mit 10‑Tage‑Frist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO), teils als «andere Entscheide» (mit 30‑Tage‑Frist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO) angesehen. Die neuere Rechtsprechung der Chambre de céans qualifiziert Entscheide gestützt auf Art. 125 ZPO überwiegend als «andere Entscheide» und wendet regelmässig die 30‑Tage‑Frist an. Eine abschliessende Klärung durch das Bundesgericht fehlt bisher.
“b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le prononcé du 26 janvier 2022, par lequel l’autorité de première instance a rejeté la requête de la recourante tendant à limiter la procédure à la recevabilité de la demande déposée le 24 mars 2020 par l’intimé, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art.”
“b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, l’autorité précédente a refusé d’autoriser le recourant à limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande déposée par l’intimé.”
“Dans la mesure où une expertise serait nécessaire, voire indispensable, et que la question du sort d’un immeuble était totalement indépendante des autres questions patrimoniales notamment, la présidente a retenu qu’il était justifié de renvoyer les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée. 2. Par acte du 10 août 2022, F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’en vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l’immeuble sis en [...] soit réglée dans le jugement prononçant le divorce des parties. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. A l’appui de son acte, la recourante a produit une copie du prononcé querellé, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenu, soit des pièces dites de forme. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La décision ici entreprise, par laquelle la présidente a renvoyé les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée, conformément à l’art. 283 al. 2 CPC, constitue une décision en simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC du 7 mars 2022/59 consid.”
Bei geldwerten Klagebegehren sind die Schlussanträge in der Beschwerde nach Art. 321 ZPO zu beziffern. Fehlen solche konkreten, verwertbaren Zahlungsanträge oder sind die geldwerten Schlussanträge unzureichend, führt dies zur Unzulässigkeit; ein solcher Mangel ist kein durch Fristansetzung heilbarer Formmangel.
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 3.2.3 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC comme dans celui du recours de l’art. 450 CC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art.”
“b CPC sont réunies (CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, le recourant a conclu, à titre principal, à la réforme de la décision en ce sens que « toute poursuite contre [lui] est annulée ». A titre subsi-diaire, il a en outre conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il s’ensuit que l’intéressé n’a pris aucune conclusion en lien avec la somme réclamée par l’intimée et qu’il ne conteste donc pas le chiffre I du dispositif de la décision entreprise, le condamnant au versement de la somme de 5’786 fr. 15 à cette dernière. Or, selon la jurisprudence, il lui appartenait de le faire et il ne pouvait pas uniquement contester, implicitement, le chiffre II du dispositif de la décision en concluant à l’annulation de la poursuite.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 10 mai 2021, vu la lettre du 12 mai 2021 adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 octobre 2021 et notifiés au poursuivi le 29 octobre 2021, vu l’acte de recours déposé par P.________ contre cette décision, daté du 6 et posté le 8 novembre 2021 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, P.________a exercé son droit de recours en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
Nicht alle erstinstanzlichen Verfügungen unterfallen der 10‑Tage‑Beschwerdefrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO. Entscheide, die sich nicht als prozessleitende Verfügungen bzw. Instruktionsordnungen qualifizieren – etwa Abschreibungsverfügungen, die das Verfahren formell beenden, oder Entscheide, die als teilweise finale Entscheide (z. B. «décision refusant l'appel en cause») gelten – werden in den zitierten Entscheiden der 30‑tägigen Rechtsmittelfrist zugeordnet. Die Abgrenzung, ob eine Verfügung prozessleitend (10 Tage) oder als anderer erstinstanzlicher Entscheid (30 Tage) zu qualifizieren ist, ist entscheidend.
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
“Unterstehen Abschreibungsverfügungen der Schlichtungsbehörde wegen Säumnis des Klägers der Beschwerde nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, ist weiter zu prüfen, ob es sich um "prozessleitende Verfügungen" oder um "andere erstinstanzliche Entscheide" im Sinne dieser Bestimmung handelt. Diese Abgrenzung ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung, sind die prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO doch innerhalb von 10 Tagen anzu- fechten, während bei den anderen erstinstanzlichen Entscheiden eine 30-tägige Rechtsmittelfrist gilt (mit Ausnahme der im summarischen Verfahren ergangenen Entscheide). Weil das Verfahren mit der Abschreibungsverfügung formell beendet wird, kann diese nicht als prozessleitend qualifiziert werden. Sie ist unter die ande- ren erstinstanzlichen Entscheide einzureihen. Dementsprechend gelangt Art. 321 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung und es ist von einer 30-tägigen Beschwerdefrist auszugehen (KGer GR ZK1 19 36 v.”
“Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______ dans sa demande et, plus subsidiairement, la division des causes en fonction de chaque société. Ces écritures n'ont pas été transmises à A______. f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'argumentaire de A______ ne permettait pas de discerner en quoi les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause seraient en lien direct avec l'issue de la présente procédure et pourraient être taxées de récursoires ou fondées sur une quelconque garantie, une action en dommage-intérêts ou un droit de recours contractuel ou légal. La décision refusant l'appel en cause devait être qualifiée de décision partielle finale avec pour conséquence que le délai de recours était de trente jours et non de dix jours seulement comme pour les ordonnances d'instruction. EN DROIT 1. Les intimées soulèvent l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision de refus d'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. 1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1), pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les références citées), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art.”
“En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées). 1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. D______ sera désignée en qualité d'intimée et G______ SA ainsi que les H______ en tant qu'appelés en cause. 1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que les recourants n'avaient pas exposé les fondements juridiques d'une éventuelle responsabilité des appelés en cause à leur égard pour le cas où ils succomberaient dans la cause principale. Ils s'étaient limités à reprocher aux appelés en cause des manquements dans le contrôle réalisé en 2011, insistant sur la rupture du lien de causalité, et à exposer que ceux-ci devaient être tenus pour responsables de l’accident et partant condamnés à réparer l’intégralité du préjudice.”
Die Begründung des Rechtsmittels muss hinreichend konkret aufzeigen, inwiefern die angefochtenen Erwägungen beanstandet werden, und die massgeblichen Passagen der Entscheidung sowie die unterstützenden Aktenstücke bezeichnen. Zudem sind Schlussanträge erforderlich; diese müssen so präzise gefasst sein, dass die Entscheidsinstanz sie – falls notwendig – wörtlich in das zu erlassende Dispositiv übernehmen kann.
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 25 mai 2023/108). 1.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 25 mai 2023/108 précité ; CREC 2 mars 2023/51 précité). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). 1.3 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. Il y a toutefois lieu de souligner que, si on comprend de l’acte de recours que la recourante s’oppose au retrait de l’assistance judiciaire en première instance et souhaite continuer d’en bénéficier, ses conclusions ainsi que sa motivation manquent de clarté. La recevabilité du recours est ainsi douteuse, cette question pouvant toutefois souffrir de demeurer indécise, eu égard aux développements qui suivent (cf. consid. 3 infra). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 4.1.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 4.1.2 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutet dies, dass aufzuzeigen ist, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt ein Beschwerdeführer nicht, wenn er beispielsweise lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen begnügt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Beschwerdeinstanz mühelos verstanden werden zu können (BGer 4A_651/2012 E. 4.2). Dies setzt voraus, dass der Beschwerdeführer im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1= Pra 2013 Nr. 4; BGer 5A_635/2015 E. 5.2; 5A_141/2014 E. 2.4; 5A_438/2012 E. 2.2; Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 311 N 36). Anträge und Begründungen von Laien sind allerdings milder zu beurteilen (Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 311 N 36; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, Art. 311 N 92). Die Anforderungen an die Begründung der Beschwerde nach Art. 321 ZPO sind nicht auf die von der Verhandlungsmaxime beherrschten Verfahren beschränkt (BGer 5A_236/2016 E. 3.3.3). Der Grundsatz, dass aus der Rechtsmittelschrift hervorgehen muss, dass und weshalb der Rechtssuchende einen Entscheid anficht und inwieweit dieser abgeändert oder aufgehoben werden soll, gilt vielmehr allgemein. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass im Beschwerdeverfahren keine neuen Tatsachen berücksichtigt werden dürfen (Art. 326 ZPO). Fehlt es an einer rechtsgenüglichen Begründung, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 311 ZPO N 38; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., N 12.50).”
“1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier et à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) 5. 5.1 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd.”
Die Delegation der Beschwerde- bzw. Erstinstanzzuständigkeit an eine Vizepräsidentschaft ändert nichts an der Beschwerdefrist: Gegen in summarischer Verfahren ergangene Entscheide der Vizepräsidentschaft ist die Beschwerde nach Art. 321 Abs. 2 ZPO binnen zehn Tagen zu erheben.
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 novembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à la communication de la facture détaillée de son conseil afin de pouvoir comprendre le montant des honoraires. La recourante produit une pièce nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, la recourante a nouvellement produit son avis de taxation du 24 mars 2023, lequel ne fait pas partie des pièces produites en première instance, de sorte qu'il ne sera pas pris en considération. 3. La recourante, se prévalant du courrier du GAJ du 31 mars 2023, relatif à la remise des bulletins de versements pour le paiement de ses mensualités, reproche à l'Assistance juridique d'avoir omis de l'informer qu'elle s'exposait à devoir payer une somme supérieure aux 200 fr.”
“Enfin, le refus d'indemniser le conseil nommé d'office n'était pas arbitraire, puisque ce dernier n'avait pas contesté le défaut de diligence qui lui était reproché. b. Le 24 novembre 2022, le recourant a exposé que le 13 octobre 2022, l'Autorité avait rendu une décision de refus de son indemnisation, laquelle comportait un exposé des faits, une motivation et une conclusion, quand bien même le refus de son indemnisation n'avait pas été repris dans le dispositif. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle relève le recourant de son mandat (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'intérêt au recours (cf. ci-dessous). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par la recourant concernent la procédure au fond. Dès lors que la Cour peut ordonner l'apport de cette procédure, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait y relatifs. 3. 3.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al.”
Bei der Rechtsverweigerung ist zwischen materieller und formeller Rechtsverweigerung zu unterscheiden. Liegt eine formelle Rechtsverweigerung vor (insbesondere Unterlassen oder unnötige Verzögerung des Entscheidens), fehlt es wegen Untätigkeit an einem anfechtbaren Entscheid und damit an einem fristauslösenden Ereignis; die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist in solchen Fällen nicht fristgebunden. Ergibt sich die Rechtsverweigerung jedoch aus einem anfechtbaren formellen Entscheid (nicht aus stillschweigendem oder faktischem Verhalten), ist die Beschwerde innerhalb der Fristen von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO zu erheben.
“E. 1.a in fine). Bei der Rechtsverweigerung wird zwischen materieller und formeller Rechtsverweigerung unterschieden. Eine materielle Rechtsverwei- gerung liegt vor, wenn der Entscheid in der Sache willkürlich ist; diese wird von Art. 319 lit. c ZPO nicht erfasst (siehe Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 10 in fine zu Art. 321 ZPO; Spühler, a.a.O., N 22 zu Art. 319 ZPO). Eine formelle Rechtsverweigerung ist gegeben, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze in schwerwiegender Weise verletzt wer- den, namentlich wenn das Gericht es unterlässt, einen Entscheid zu fällen. Bei der formellen Rechtsverweigerung fehlt es infolge Untätigkeit bzw. unnötig verzögern- den Handelns des Gerichts an einem Anfechtungsobjekt und somit einem fristaus- lösenden Sachverhalt. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb nicht frist- gebunden (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 11 f. zu Art. 321 ZPO). Ergibt sich die Rechtsverweigerung hingegen aus einem anfechtbaren, formellen Entscheid und nicht aus einem stillschweigenden oder faktischen Verhalten, ist innerhalb der Be- schwerdefrist von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO Beschwerde zu erheben (siehe BGE 138 III 705 E. 2.1; KGer GR ZK1 11 89 v. 3.1.2012, S. 5; Spühler, a.a.O., N 23 zu Art. 319 ZPO).”
Hinweis zu Fristberechnung: Fristen nach Art. 321 Abs. 1 ZPO werden unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während Gerichtsferien berechnet; der Fristablauf kann dadurch effektiv verlängert werden. Bei Ablauf auf ein Wochenende oder einen Feiertag verschiebt sich das Datum auf den nächsten Arbeitstag (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Praktische Folgen (z.B. Postaufgabe als Wahrung der Frist) sind in den angeführten Entscheiden berücksichtigt.
“Par courrier du 23 janvier 2024, l’intimée a relevé qu'il appartenait à la recourante de mandater un conseil pour représenter ses intérêts et s’est formellement opposé à toute restitution de délai à la recourante pour se déterminer. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une décision refusant de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3) ou de prolonger un délai (CREC 12 novembre 2021/311). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai expirait le 18 mars 2024, date qui correspond au premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid.”
“Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, sofern sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid der Gerichtspräsidentin vom 12. Juli 2023. Beschwerdefähig sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, also insbesondere Entscheide, bei denen der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren weniger als CHF 10'000.00 beträgt. Der Streitwert der vorinstanzlich zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt unter Berücksichtigung von Art. 91 Abs. 1 ZPO weniger als CHF 10'000.00, womit es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid handelt, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen, da der angefochtene Entscheid im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 Abs. 1 ZPO ergangen ist. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts wurde dem Beschwerdeführer gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 27. November 2023 zugestellt. Unter Beachtung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar endet die Frist gestützt auf Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO am 12. Januar 2024. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 11. Januar 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Gläubiger der im Streit stehenden Forderung durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
Die Eingabe muss die Originalsignatur ihres Verfassers oder seines Vertreters tragen; wird durch einen Vertreter gehandelt, ist die Vertretungsbefugnis durch eine Vollmacht nachzuweisen. Fehlt die Unterschrift oder die Vollmacht, kann das Gericht nach Art. 132 Abs. 1 ZPO eine Frist zur Behebung des Formmangels setzen; bleibt die Berichtigung aus, wird die Eingabe nicht berücksichtigt.
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, de 750 francs plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 et de 2'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu l’acte de recours déposé le 2 juin 2022 par B.________, sous la signature d’B.________, qui demande « l’annulation du prononcé du 4 mars 2022 et l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral » précisant que « le présent recours est subordonné à l’acceptation de l’aide judiciaire en ma faveur, déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu’aucun frais de justice ne soit perçu », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 2 juin 2022 a été déposé en temps utile ; attendu que, selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés par les parties au tribunal doivent être signés, que la signature de l'auteur de l’acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Com-mentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées ; ATF 121 II 252), que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectifica-tion des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu’en l’espèce, seule figure sur l’acte de recours du 2 juin 2022 la signature d’B.________, qui déclare agir au nom de la poursuivie [.”
“Le 17 janvier 2022, la recourante a requis le report de l’audience du 19 janvier 2022 à trois mois plus tard en invoquant que le décompte de chauffage 2018-2019 avait été envoyé à l’intimée locataire et que celle-ci souhaitait consulter les pièces. La requête a été acceptée par courrier du 18 janvier 2022. 4. Les parties ont été citées à comparaître à une audience le 2 mars 2022 par courrier du 11 février 2022. Le 2 mars 2022, une audience s’est tenue par-devant la Commission de conciliation à laquelle l’intimée s’est présentée tandis que la recourante n’a pas comparu ni personne en son nom. 5. En date du 7 mars 2022, la Commission de conciliation a transmis une proposition de jugement aux parties. En droit : 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée et justifie le refus d’entrée en matière (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 132 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Toutefois, aucune procuration n’a été produite justifiant le mandat de représentation de la régie V.________ (art. 68 al. 3 CPC). Ce vice aurait pu être réparé en sens de l’art. 132 al. 1 CPC ; cependant au vu de l’issue du recours, cette question peut demeurer ouverte.”
“Eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung kann jederzeit erhoben werden (Art. 319 lit. c ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO). - 3 - Anzunehmen ist, dass sich der Beschwerdeführer mit dem Einreichen des glossierten Couverts gegen das Schreiben der Schlichtungsbehörde des Bezirks Horgen vom 9. Juni 2021 wehren und eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung/Rechtsverweigerung erheben möchte. Er stellt keine An- träge und formuliert keine Kritik an dem Brief, was grundsätzlich Vorausset- zung einer gültigen Beschwerde ist (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Allerdings ist nicht zu bezweifeln, dass er ausdrücken will, dass die Schlichtungsbehörde seine Eingabe behandeln müsse. Das kann ausnahmsweise genügen. Es fehlt wie erwähnt auch eine Unterschrift. Das ist Gültigkeitserfordernis für ei- ne Eingabe ans Gericht (Art. 130 Abs. 1 ZPO). Auf eine Verbesserung kann verzichtet werden, da die Beschwerde so oder so keinen Erfolg haben kann.”
Für die Einhaltung der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis auf den Poststempel abgestellt: Trägt die Sendung einen Poststempel auf oder vor dem letzten Fristtag, wird die Eingabe als fristgerecht gewertet; ist die Postaufgabe erst nach Ablauf der Frist erfolgt, gilt die Eingabe als verspätet.
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12).”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 321 Abs. 2 ZPO) schriftlich, begründet sowie unter Beilegung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO). Vorliegend wurde der vorinstanzliche Entscheid dem Beschwerde- führer am 9. Oktober 2024 mitgeteilt. Die Beschwerdeschrift vom 17. Oktober 2024 trägt den Poststempel vom 18. Oktober 2024 und erfüllt im Übrigen die ge- setzlichen Anforderungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Prozessleitende Verfügungen können innert 10 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Vorin- stanz stellte die angefochtene Verfügung vom 27. November 2023 dem Be- schwerdeführer am 15. Dezember 2023 zu (act. 5/5). Dieser übergab sein Rechtsmittel am 27. Dezember 2023 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit rechtzeitig innerhalb der 10-Tagesfrist der Schweizerischen Post.”
“_____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf vom 31. Januar 2024 (EB230329-D) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 31. Januar 2024 erteilte die Vorinstanz der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchstellerin) in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Regensdorf (Zahlungsbefehl vom 24. Juli 2023) definitive Rechtsöffnung für Fr. 12'000.– nebst Zins zu 5 % seit dem 24. Juli 2023. Die Entscheidgebühr von Fr. 500.– wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchs-gegner) auferlegt und dieser wurde verpflichtet, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung von Fr. 582.– zu bezahlen (Urk. 9 S. 8 f. = Urk. 12 S. 8 f.). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 28. Februar 2024 (Datum Poststempel: 29. Februar 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 10/2) Beschwerde, aus welcher sich ergibt, dass er mit dem vorinstanzlichen Urteil nicht einverstanden ist und dessen Aufhebung und damit die Abweisung des definitiven Rechtsöffnungsgesuchs beantragt (Urk. 11). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–10). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbe- gründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par acte daté du 17 septembre 2022 et posté le 21 septembre 2022, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). 3.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 10 septembre 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 septembre 2022. Remis à la Poste le 21 septembre 2022, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 3.2 3.2.1 Par surabondance, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Wenn eine Partei, die anwaltlich vertreten ist, bewusst das falsche Rechtsmittel einreicht (z. B. Appell statt Rekurs) und trotz hinreichender Angabe der richtigen Rechtsbehelfsmöglichkeit handelt, ist ihr Eingaben nicht in das gesetzlich zutreffende Rechtsmittel umzudeuten; das falsch gewählte Rechtsmittel ist insoweit unzulässig.
“________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel. L’appelant ayant déposé sciemment son acte auprès de la Cour d’appel civile, alors qu’il est assisté d’un avocat et nonobstant les indications correctes de la voie de droit au pied de l’ordonnance, son appel est irrecevable. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art.”
“________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel. L’appelant ayant déposé sciemment son acte auprès de la Cour d’appel civile, alors qu’il est assisté d’un avocat et nonobstant les indications correctes de la voie de droit au pied de l’ordonnance, son appel est irrecevable. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art.”
Gegen die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist ein schriftlicher, begründeter Rekurs gegen die betreffende Entscheidung möglich. Er ist innert zehn Tagen einzureichen.
“Par décision du 27 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, dès lors que l'intéressée n'avait pas d'intérêt digne de protection à requérir sa faillite personnelle puisqu'elle ne disposait pas d'actifs. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour sa requête de faillite personnelle. Elle invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
“La recourante produit une pièce nouvelle. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 2 juillet 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 29 août 2024, reçu au greffe universel le 2 septembre 2024, la recourante a notamment exposé qu'une audience était appointée devant le Tribunal civil le 12 septembre 2024. Elle priait ainsi la Cour de céans de lui octroyer l'assistance d'un avocat et sollicitait que Me I______ soit désigné à cette fin. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Bei vermögensrechtlichen Streitwerten unter CHF 10'000 ist der Beschwerdeweg eröffnet. Das Rechtsmittel muss zudem der Rechtsprechung zufolge Schlussanträge enthalten, die so präzise formuliert sind, dass sie — nötigenfalls ohne Ergänzung — in den Dispositiv übernommen werden können; bei Forderungen sind die Schlussanträge zu beziffern.
“Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours, écrit, a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid.”
Auch wenn an die Begründungspflicht bei unvertretener Partei ein milderer Massstab angelegt wird, muss die beschwerdeführende Partei wenigstens rudimentär und konkret darlegen, welche Mängel sie am angefochtenen Entscheid beanstandet. Fehlt eine solche Auseinandersetzung bzw. hinreichende Begründung, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–8). Die Sache er- weist sich als spruchreif. - 3 - 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzu- treten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1; PS240173 vom 28. Oktober 2024 E. 2). Neue Anträge, neue Tatsachenbehaup- tungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitinstanzlichen betreibungsrechtlichen Be- schwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS240181 vom 14. November 2024 E.II/1).”
“Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. Dezember 2024 (Datum Poststempel: 19. Dezember 2024) fristgerecht Beschwerde bei der Kammer (act. 2; zur Rechtzeitigkeit s. act. 6/14/2). 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 6/1-14). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen des Beschwer- deführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1; PS240042 vom 20. März 2024 E. 1.2; PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.Die Vorinstanz erwog einleitend, aktenkundig sei, dass die obligatori- schen Krankenkassenprämien für die Monate Juli 2024 bis September 2024 über CHF 1'690.95 direkt durch das Betreibungsamt beglichen worden seien. Strittig und zu prüfen sei, ob das Betreibungsamt zu verpflichten sei, verrarestierte Ver- mögenswerte über CHF 5'197.65 für die obligatorischen Krankenkassenprämien für die Monate April 2024 bis Juni 2024 (CHF 1'690.95) sowie für die nichtobliga- torischen Krankenkassenprämien bzw.”
“Juli 2024 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Eingabe ans Betreibungsinspektorat des Kan- tons Zürich ein, die zuständigkeitshalber der Kammer weitergeleitet wurde (act. 20 f.). Da diese nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht wurde, ist sie im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten. 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 15). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen des Beschwerdeführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für das Beschwerdeverfahren relevant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des - 3 - vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). 3.Abgesehen von der Überschrift nimmt der Beschwerdeführer in seiner – nur äusserst schwer verständlichen und weitschweifigen – Eingabe vom 19. Juni 2024 keinen Bezug auf den vorinstanzlichen Entscheid. Er unterlässt es, sich mit den Erwägungen der Vorinstanz (insb. act. 17 E. 3) auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht zwar sinngemäss geltend, anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 27. März [2024] sei die Betreibung "eingestellt" worden (act.”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, S TERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsa- chen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO).”
“Ein erstinstanzlicher Berichtigungsentscheid ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 334 Abs. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Eine - 3 - Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (vgl. Art. 321 ZPO). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird zwar an die Begründungs- dichte ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber dennoch wenigs- tens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid nach Auffassung der Partei leidet, damit auf die Beschwerde eingetreten werden kann (vgl. ZR 110 Nr. 80 sowie OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1).”
“Mit diesen Ausführungen setzt sich die Mieterin in ihrer Beschwerde nicht ansatzweise auseinander. Sie äussert sich lediglich zu ihren Wohnverhältnissen - 4 - und ihrem Gesundheitszustand und erhebt Mobbingvorwürfe gegenüber anderen Mietern der Liegenschaft und gegenüber Gemeindeangestellten (vgl. act. 25). Die Beschwerde führende Partei hat sich jedoch mit der Begründung des vorinstanzli- chen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (vgl. Art. 321 ZPO). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird zwar an die Begründungs- dichte ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber dennoch wenigs- tens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid nach Auffassung der Partei leidet, damit auf die Beschwerde eingetreten werden kann (vgl. ZR 110 Nr. 80 sowie OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Demnach ist auf die Beschwerde mangels hinreichender Begrün- dung nicht einzutreten.”
Im Beschwerde‑/Rekursverfahren sind neu vorgebrachte Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz hat in erster Linie die Rechtmässigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu prüfen und dient nicht der Fortsetzung der Beweisaufnahme; deshalb sind neu vorgelegte Fakten und Beweismittel in der Regel nicht zuzulassen.
“6), que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39), qu’en l’espèce, le document intitulé « synthèse discussions », le listing faisant état de conversations depuis le 8 décembre 2022 et le devis d’une entreprise tierce du 28 novembre 2022 produits avec le recours du 29 janvier 2024 l’ont été pour la première fois après que le premier juge a rendu son prononcé, que ces pièces sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables en procédure de recours, qu’il en est de même et pour les mêmes raisons de l’extrait d’un site internet d’une entreprise de recouvrement et du listing de conversations commençant le 14 janvier 2023, produits avec le recours du 6 février 2024, qu’en revanche, les autres pièces produites avec ces écritures l’ont déjà été avant que le premier juge ne rende sa décision et sont donc recevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, dans son recours du 29 janvier 2024, la recourante conteste l’existence de devis invoquée par l’intimé, que dans son recours du 6 février 2024, elle déclare réclamer le remboursement des acomptes qu’elle a versés à l’intimé, pour le motif qu’elle a dû faire refaire les travaux qu’elle lui avait confiés, prétend avoir été victime d’une escroquerie de la part de l’intimé et réclame que la justice qui lui est due soit rendue, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du premier juge, dont il ressort qu’un poursuivant dont le commandement de payer est frappé d’opposition a deux voies pour faire lever celle-ci, à savoir la procédure ordinaire (art.”
“1 CPC les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39), qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours sous nos 1, 3 à 19 n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance, qu’elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al.”
“a CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 5 septembre 2016/359), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites sont irrecevables. En l’espèce, le recourant a requis la production, en mains de la SUVA, du décompte et du détail des prestations allouées et à allouer.”
“La recourante, se fondant sur des pièces nouvelles, fait valoir que des contrats LCA ont été signés par l'intimé dès le 1er janvier 2021. Les pièces produites par sa partie adverse concernaient la résiliation de contrats d'assurance LAMAL. Elle avait écrit le 8 octobre 2020 à l'intimé pour lui indiquer qu'elle contestait la résiliation des contrats d'assurance LCA. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
Die Beschwerde ist schriftlich, fristgerecht, mit konkreten Anträgen und einer Begründung einzureichen. Die Begründung muss hinreichend genau darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid in den beanstandeten Punkten rechtsfehlerhaft ist und weshalb beziehungsweise wie er geändert werden soll; dies gilt insbesondere bei Entscheidungen über Kostenvorschuss oder Kosten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses sei aufzuheben und auf ein Kostenvorschuss sei zu verzichten; eventualiter sei die Sache zur neuen Kostenvorschussfestlegung an die Vorin- - 3 - stanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners (act. 2 S. 1). Angefochten wird folglich ein Entscheid über die Leistung eines Vorschusses, weshalb die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO und Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO das zulässige Rechtsmittel ist. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Fehler leidet und warum und wie er geändert werden müsse (BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 m.V.a. BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 15). Diesen Begründungsanforderungen kommt die Beschwerdeführerin nicht nach, sofern sie moniert, die Vorinstanz habe Art. 97 ZPO verletzt bzw. den stritti- gen Sachverhalt falsch festgestellt (act. 2 Rz. III.1.). Mit den Ausführungen, dass sie zur zuverlässigen Angabe eines Streitwerts vor Durchführung einer Verhand- lung gar nicht in der Lage gewesen sei und bei der Streitwertberechnung die Mög- lichkeit eines Vergleichs miteinzubeziehen sei, setzt sich die Beschwerdeführerin nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen zur Höhe des einstweiligen Kostenvor- schusses (vgl. act. 5 E. 2) auseinander. Sie zeigt nicht auf, inwiefern diese Erwä- gungen fehlerhaft seien und warum und wie die Höhe des Kostenvorschusses ge- ändert werden müssten.”
“Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Ziffer 5 des angefochtenen Beschlusses sei aufzuheben und auf ein Kostenvorschuss sei zu verzichten; eventualiter sei die Sache zur neuen Kostenvorschussfestlegung an die Vorin- stanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners (act. 2 S. 1). Angefochten wird folglich ein Entscheid über die Leistung eines Vorschusses, weshalb die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO und Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO das zulässige Rechtsmittel ist. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Fehler leidet und warum und wie er geändert werden müsse (BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 m.V.a. BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 15). Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen je- doch ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz die Beschwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Es kommen die Art. 319 ff. ZPO zur Anwendung. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmit- telfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsanwendung und/ oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich dabei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK ZPO-Sutter- Somm/Seiler, Art. 321 N 13 f.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die vorliegende Be- schwerde enthält klare Rechtsbegehren und wurde eingehend begründet (act. 52). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerdeführerin ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Sie hat zudem den Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– fristgerecht bezahlt (act. 58). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen von Art. 59 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, ist auf das Rechtsmittel einzutreten.”
Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzureichen. Die Begründung muss sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwiefern und weshalb dieser als unrichtig angefochten wird; fehlt eine hinreichende Begründung, kann dies zur Unzulässigkeit der Beschwerde führen.
“Aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung darf einer Partei kein Nachteil erwachsen, soweit sie sich nach Treu und Glauben darauf verlassen durfte (vgl. Art. 49 BGG: allgemeiner Rechtsgrundsatz [BGer, 4A_141/2015 vom 25. Juni 2015, E. 3]). Es gilt in einem solchen Fall grundsätzlich Vertrauensschutz (Art. 52 ZPO; inskünftig ausdrücklich Art. 52 Abs. 2 nZPO). Keinesfalls vermag al- lerdings eine falsche Rechtsmittelbelehrung ein vom Gesetzgeber im betreffenden Fall nicht vorgesehenes Rechtsmittel zu schaffen (BGer, 4A_266/2023 vom 11. Oktober 2023, E. 2.6; BGE 135 III 470 E. 1.2; D. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., 3. A., Art. 238 ZPO N 27; OFK ZPO-Engler, 3. A., Art. 238 N 13). Entspre- chend ist die vorliegende Rechtsmitteleingabe vom 7. Dezember 2023 nach Massgabe der zivilprozessualen Beschwerdebestimmungen (Art. 319 ff. ZPO) zu behandeln. 2. 2.1.Die Vorinstanz stellte die angefochtene Verfügung vom 24. November 2023 dem Beschwerdeführer am 28. November 2023 zu (act. 23). Dieser übergab sein Rechtsmittel am 7. Dezember 2023 und damit rechtzeitig innert der 10-Ta- gesfrist von § 84 GOG der Post (act. 2 S. 1). 2.2.Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde begründet und mit Anträ- gen versehen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. Sie soll sich sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und dar- legen, inwieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-Sutter- Somm/Seiler, Art. 321 ZPO N 13 f.). Aus der Begründung muss hervorgehen, dass und weshalb der Entscheid angefochten wird und ob dieser geändert oder aufgehoben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Der Beschwerdeführer reichte eine mit Anträgen versehene und begründete Rechtsmittelschrift ein (act. 2 S. 2). Damit sind sämtliche formellen Voraussetzungen der Beschwerde erfüllt, weshalb darauf einzutreten ist. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
Die Rechtsmittelfrist gilt als gewahrt, wenn der Rechtsbehelf innerhalb der Frist im Rahmen einer fristgemässen Motivationsanfrage oder als Akteneingabe bei der Vorinstanz eingereicht wurde. Soweit in den Quellen ausgeführt, wird ein im Motivationsfristraum eingereichter Akt als Beschwerde bzw. als Antrag auf Motivation gewertet, und das Prinzip, dass Fristen durch Einreichung bei der Vorinstanz gewahrt sein können, ist auch im Verfahren nach dem ZPO anerkannt.
“30 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], au commandement de payer n° 10'866'309 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de Z.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 400 fr., vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés au poursuivi le 30 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 22 janvier 2024, que le recours valant demande de motivation a été déposé le 29 janvier 2024 par le recourant, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“auf Kosten der Gesuchs- gegnerin eventualiter durch das Gericht selbst zu veranlassen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzgl. MWSt zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Da die elektronische Eingabe vom 25. November 2022 nicht mit einer quali- fizierten elektronischen Signatur im Sinne von Art. 130 Abs. 2 ZPO versehen war, wurde dem Gesuchsteller mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 Frist angesetzt, um das Vollstreckungsbegehren vom 25. November 2022 entweder per Post mit eigenhändiger Unterschrift oder elektronisch mit qualifizierter elektronischer Sig- natur versehen einzureichen (Urk. 6). Die Vorinstanz ging in der Folge davon aus, dass der Gesuchsteller die angesetzte Frist ungenutzt hatte verstreichen lassen, weshalb sie die Eingabe vom 25. November 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt betrachtete und das Verfahren in Anwendung von Art. 132 ZPO abschrieb. Auf die Erhebung von Kosten und die Zusprechung von Parteientschädigungen hat sie verzichtet (Urk. 8). - 3 - b) Innert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO; Urk. 9) erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 22. Februar 2023 Beschwerde mit den Anträ- gen, die Abschreibungsverfügung sei aufzuheben und das Verfahren an die Vor- instanz zur beantragten Vollstreckung zurückzuweisen, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse (Urk. 13 S. 2). Der Gesuchsteller führte dazu aus, er habe am 9. Januar 2023 die Verfügung vom 22. Dezember 2022 mit der Nachfristansetzung erhalten und noch gleichentags die digital unter- zeichnete Version der Vorinstanz nachgereicht (Urk. 13 S. 2 Rz. 3 f. unter Hinweis auf Urk. 16/3-5). Gemäss Auskunft des zuständigen Gerichtsschreibers habe das nachgereichte Vollstreckungsbegehren wohl versehentlich den Weg ins Dossier nicht gefunden (Urk. 13 S. 2 Rz. 5). Es werde daher die Rückweisung zur materi- ellen Entscheidung an die Vorinstanz verlangt (Urk. 13 S. 3 Rz. 6). Mit Verfügung vom 17. März 2023 wurde der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe des Gesuchstellers vom 9.”
Verspätete Eingaben sind in der Regel unzulässig, da die Einhaltung der Rechtsmittel- bzw. Eingangsfrist eine Empfangsvoraussetzung für die Beschwerde bildet; ein nach Fristablauf eingereichtes Schriftstück gilt regelmässig als nicht annehmbarer Rechtsbehelf. Soweit verspätete Eingaben (oder mit dem Rechtsmittel eingereichte Unterlagen) neue Anträge, neue Tatsachen oder neue Beweismittel enthalten, sind diese nach der Rechtsprechung bzw. Art. 326 ZPO im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Zusammenführung (Joinder) gleichgelagerter Verfahren zur Verfahrensökonomie berührt die Anwendbarkeit der Einreichungsfrist nicht, kann aber zur prozessökonomischen Behandlung mehrerer gleichartiger Entscheide angewandt werden.
“2 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Januar 2024 aufzuheben insoweit dem Beschwerdeführer Gerichtskosten in einem CHF 212.15 übersteigenden Betrag auferlegt werden. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegnerin bzw. der Staatskasse." Der Entscheid der Vorinstanz hinsichtlich der Beklagten 2 (Dispositiv-Ziffer 2) blieb unangefochten. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-32). Der dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 12. März 2024 auferlegte Prozesskostenvor- schuss in Höhe von Fr. 850.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 39-41). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2. Die vorliegende Beschwerde vom 1. März 2024 (Datum Posttempel) wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 29 und act. 34). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. So- - 5 - weit die Beschwerde indes neue Behauptungen oder Beweismittel enthält, sind diese auf Grund des geltenden Novenausschlusses nicht zu berücksichtigen. 2.3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations dans les deux causes. c. La cause a été gardée à juger le 13 juin 2024 dans la cause AC/50/2024 et le 2 octobre 2024 dans la cause AC/49/2024. EN DROIT 1. Les recours, à l'encontre des deux décisions rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/49/2024 et AC/50/2024, sont dirigés contre des décisions portant sur le même complexe de faits et aux motifs identiques, de sorte que ces deux causes seront jointes, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause AC/49/2024. 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de ses recours, diverses pièces, qui ont toutefois déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne s'agit par conséquent pas de pièces nouvelles. Tel n'est cependant pas le cas de la pièce 6, datée du 22 septembre 2023 et non produite en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable.”
“Il produit nouvellement un certificat médical du 1er mars 2024 du Dr C______, [médecin] au CHUV, service de chirurgie spinale, selon lequel il était en arrêt maladie [sic] à 65% du 1er au 31 mars 2024, puis à 33% du 1er au 30 avril 2024, puis avait recouvré son entière capacité de travail dès le 1er mai 2024. Il a également remis des décomptes de salaires et un extrait du registre des poursuites. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous, est formé à l'encontre de trois décisions rendues dans trois causes relevant de situations similaires, de sorte que ces causes seront jointes, par économie de procédure (art.125 let. c CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant, agissant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, mais il conclut implicitement à l'annulation des trois décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2024.”
Fehlt die angefochtene Entscheidung in den eingereichten Unterlagen, das die Partei jedoch in ihrer Beschwerde/ihrem Rekurs erwähnt, kann das Gericht die vorinstanzlichen Akten bzw. den angefochtenen Entscheid von Amtes wegen beiziehen. Bei der Beurteilung weiterer in der Rekursvorlage neu eingereichter Beweismittel ist zu prüfen, ob es sich um vrais nova (ereignisbezogene Neuvorbringen nach dem Entscheid) oder um pseudo‑nova handelt; letztere sind nur unter engen Voraussetzungen (vgl. die Rechtsprechung) zulässig.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 1-3); insbesondere auch das angefochtene Urteil (CB220018-M/U), auf wel- ches der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde zwar Bezug nimmt (vgl. act. 6), das er aber nicht einreicht (vgl. Art. 321 Abs. 3 ZPO). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort und einer Vernehmlassung kann abgesehen werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und Art. 324 ZPO). Das Verfah- ren ist spruchreif.”
“Dans un arrêt publié aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les «vrais nova» pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 ; 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise — soit aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185). En l’espèce, les recourants H.________, J.________SA et K.________SA ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur recours. La pièce 1001, soit le prononcé entrepris, est recevable (art. 321 al. 3 CPC). Les pièces 1002 à 1007 sont nouvelles. La pièce 1007 (courriel des 24 et 25 janvier 2024) constitue un vrai novum recevable. Les pièces 1002 à 1006 ont en revanche été établies bien avant le prononcé attaqué : il s’agit de pseudo-nova irrecevables dès lors que les recourants n’ont pas même cherché à établir qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance. Les recourants Fondation C.________ et G.________ ont également produit un bordereau de pièces. La copie du prononcé entrepris (P. 1) est recevable (art. 321 al. 3 CPC). La pièce 2, soit une copie de la garantie bancaire déposée par les recourants auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 20 juillet 2023, était en mains des recourants et de leur conseil depuis cette date au plus tard et aurait donc pu être produite sans difficulté au cours de la procédure de première instance. Il s’agit donc d’un pseudo novum irrecevable. Recours de H.________, J.________SA et K.________SA IV. Les recourants se prévalent tout d’abord d’une violation de leur droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation.”
“En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également. Les pièces de forme produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations sont recevables. II. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Elle fait valoir que le premier grief serait la copie de celui figurant dans l’opposition au séquestre et que le second serait « tout simplement un constat en annulation, non motivé, basé sur la seule existence du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022 ». a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“], pour la période du 1er octobre 2016 au 27 avril 2020 (pièce 5). Par décision du 5 octobre 2021, le Président de la cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2021 et désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En droit : I. a) Le recours est dirigé contre le prononcé du 1er juin 2021, dont les motifs ont été notifiés à A.F.________ le 15 septembre 2021. Ecrit et motivé, il a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 25 et reporté au lundi 27 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Il est ainsi recevable. b) Les pièces 1, 1bis, 2 et 3 produites à l’appui du recours – soit la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant contenue – sont recevables (art. 321 al. 3 CPC). Les pièces 4, 5 et 6 ne figurent pas au dossier de première instance. Il s’agit de la requête de séquestre déposée par la recourante contre l’intimé auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois le 27 avril 2020 (pièce 5), de l’ordonnance de séquestre n° 9'581’463 rendue par cette même autorité le 30 avril 2020 (pièce 4) et d’une déclaration écrite de l’enfant [...], daté du 22 février 2021, dans laquelle il indique céder les droits relatifs à sa contribution d’entretien à sa mère et consentir à ce que cette contribution continue à lui être versée par l’intermédiaire de l’avis au débiteur ordonné (pièce 6). La recourante soutient que ces pièces seraient rece-vables dans la mesure où elles constituent des faits notoires (pièces 4 et 5), respectivement résultent du contenu de la décision attaquée (pièces 4 à 6). ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid.”
Die Beschwerde muss sich sachbezogen und konkret mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen. Es ist darzulegen, in welchen Punkten und weshalb das erstinstanzliche Gericht nach Auffassung der Beschwerdeführenden das Recht unrichtig angewandt oder den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt hat. Blosse appellatorische Kritik oder der blosse Antrag auf Aufhebung des Entscheids genügen den Begründungsanforderungen nicht; die Angriffe müssen nachvollziehbar und subsumierend sein, so dass die Rechtsmittelinstanz die vorgebrachten Rügen nachvollziehen und prüfen kann.
“Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 148 IV 205 E. 2.6; 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen). Ficht die beschwerdeführende Partei - wie hier - einen Nichteintretensentscheid an, haben sich ihre Rechtsbegehren und deren Begründung zwingend auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu beziehen, die zum Nichteintreten geführt haben (Urteile 2C_509/2024 vom 23. Oktober 2024 E. 2.2; 2C_487/2023 vom 20. September 2023 E. 2.2). Die Anwendung kantonalen Rechts prüft das Bundesgericht - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 95 lit. c-e BGG) abgesehen - nur auf Bundesrechtsverletzungen, namentlich auf Willkür hin (BGE 149 IV 183 E. 2.4; 143 I 321 E. 6.1; 141 I 105 E. 3.3.1). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten, einschliesslich des Willkürverbots, und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 149 I 248 E. 3.1; 143 II 283 E. 1.2.2; 141 I 36 E. 1.3). 2.3. Die Vorinstanz hat die Anforderungen an die Begründung von Beschwerden gemäss Art. 321 ZPO (SR 272) dargelegt. Sie hat sodann erwogen, dass der Beschwerdeführer nicht aufgezeigt habe, inwiefern das Kreisgericht das Recht unrichtig angewendet oder den”
“Juli 2024 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Eingabe ans Betreibungsinspektorat des Kan- tons Zürich ein, die zuständigkeitshalber der Kammer weitergeleitet wurde (act. 20 f.). Da diese nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht wurde, ist sie im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten. 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 15). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen des Beschwerdeführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für das Beschwerdeverfahren relevant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des - 3 - vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). 3.Abgesehen von der Überschrift nimmt der Beschwerdeführer in seiner – nur äusserst schwer verständlichen und weitschweifigen – Eingabe vom 19. Juni 2024 keinen Bezug auf den vorinstanzlichen Entscheid. Er unterlässt es, sich mit den Erwägungen der Vorinstanz (insb. act. 17 E. 3) auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht zwar sinngemäss geltend, anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 27. März [2024] sei die Betreibung "eingestellt" worden (act.”
“Demnach sind die Be- stimmungen der ZPO sinngemäss anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an die obere kantonale Aufsichtsbehörde gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). - 4 - 2.Mit der Beschwerde nach Art. 320 ZPO kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz gerügt werden. Gemäss herrschender Lehre kann vor der oberen Auf- sichtsbehörde auch die Rüge der Unangemessenheit vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 18 N 5 m.w.H.). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In der Beschwerdeschrift sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und diese sind zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 17 ff.). Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist auf die Be- schwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 22). 3.In ihrer Beschwerdeschrift erhebt die Beschwerdeführerin die Rüge der Un- angemessenheit (act. 30 Rz. II.B.5.). Sie macht geltend, aufgrund der zu tiefen Gebote hätte die Versteigerung abgebrochen und neu angesetzt oder ein Frei- handverkauf versucht werden müssen (act. 30 Rz. B.II.5.). Mit dem Festhalten bzw. der Durchführung der Versteigerung seien die Interessen des Schuldners (bzw. vorliegend der Pfandeigentümerin) sowie das Prinzip der schonenden Rechtsausübung verletzt worden. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich mit diesen Vorbringen darauf, ihre bereits vor der Vorinstanz vorgebrachten Argu- mente (act. 1 Rz. 2.3.; act. 14 Rz. 5 ff.) zu wiederholen, ohne sich mit den dies- bezüglichen (ausführlichen) vorinstanzlichen Erwägungen (act. 29 E. 5.4.2 ff., ins- besondere E. 5.4.”
“Wie auch die Berufung, ist die Beschwerde als vollständige Rechtsschrift einzureichen. Es sind Anträge zu stellen und diese sind zu begründen (Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 17 zu Art. 321 ZPO). Die substanziellen Anforderungen an die Beschwerde sind erhöht. Die Ein- gabe soll sich sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und nicht einzig die Ausführungen vor der Vorinstanz wieder- holen. Ungenügend ist rein appellatorische Kritik am vorinstanzlichen Entscheid (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 31 zu Art. 311 ZPO i.V.m. N 17 zu Art. 321 ZPO). Der blosse Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids genügt den Begründungsanforderungen ebenfalls nicht (Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 zu Art. 311 ZPO m.w.H.).”
“138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif et le prononcé motivé sont réputés avoir été notifiés au poursuivi, respectivement, le 6 novembre 2023 et le 19 février 2024, de sort que tant la demande de motivation postée le 16 novembre 2023 que le recours déposé le 29 février 2024 ont été formés en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire CPC précité, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al.”
Nachgereichte Eingaben können den Weg ins Dossier versäumen; Empfangsbestätigungen und Aktenvermerke sind zu prüfen, um die Wahrung der Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zu sichern.
“Innert Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO; Urk. 9) erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 22. Februar 2023 Beschwerde mit den Anträ- gen, die Abschreibungsverfügung sei aufzuheben und das Verfahren an die Vor- instanz zur beantragten Vollstreckung zurückzuweisen, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse (Urk. 13 S. 2). Der Gesuchsteller führte dazu aus, er habe am 9. Januar 2023 die Verfügung vom 22. Dezember 2022 mit der Nachfristansetzung erhalten und noch gleichentags die digital unter- zeichnete Version der Vorinstanz nachgereicht (Urk. 13 S. 2 Rz. 3 f. unter Hinweis auf Urk. 16/3-5). Gemäss Auskunft des zuständigen Gerichtsschreibers habe das nachgereichte Vollstreckungsbegehren wohl versehentlich den Weg ins Dossier nicht gefunden (Urk. 13 S. 2 Rz. 5). Es werde daher die Rückweisung zur materi- ellen Entscheidung an die Vorinstanz verlangt (Urk. 13 S. 3 Rz. 6). Mit Verfügung vom 17. März 2023 wurde der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe des Gesuchstellers vom 9.”
Bei eingeschriebener Zustellung mit postalischer Aufbewahrung gilt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO das Schriftstück als am letzten Tag der siebentägigen Aufbewahrungsfrist mitgeteilt. Eine vom Empfänger bewirkte Verlängerung der tatsächlichen Abholfrist durch die Post verschiebt diese Zustellfiktion nicht; der Beginn der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO richtet sich deshalb nach diesem letzten Tag der siebentägigen Frist.
“, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 janvier 2024 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 août 2024, rectifiant notamment le dispositif en cens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence du montant en capital de 10'524 fr. 27 au lieu de 10'612 fr. 35, vu le relevé de la Poste attestant que le pli contenant les motifs du prononcé adressé à la poursuivie avait fait l’objet d’un avis de retrait le 7 août 2024, que la poursuivie avait émis le 14 août 2024 un ordre de prolongation au 4 septembre 2024 du délai de retrait et que le pli en question avait été distribué à la poursuivie le 4 septembre 2024, vu le recours interjeté le 4 septembre 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ; que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid.”
“005347 s’étend implicitement et par voie de consé-quence au dossier connexe KC24.005340 ». Enfin, le recourant invoque une viola-tion de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’aurait pas eu accès aux détermina-tions du poursuivant sur sa propre écriture du 4 mars 2024. En droit : I. a) Le recours du 3 juin 2024 est dirigé contre les décisions des 26 avril 2024 et 16 mai 2024 déclarant irrecevable la demande de motivation du dispositif du 19 mars 2024 déposée par A.________le 25 avril 2024. On relève d’emblée que la décision « rectifiée » du 16 mai 2024 a en réalité remplacé et donc annulé celle du 26 avril 2024. Le recours contre cette dernière décision n’a donc pas d’objet. Il convient dès lors d’examiner uniquement le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 16 mai 2024. ba) Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020). En d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité). bb) En l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure au moment de la reddition de la décision du 16 mai 2024 ; il s’est en effet déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 mars 2024, a reçu le dispositif du prononcé rendu le 19 mars 2024, en a demandé la motivation et a requis la rectification de la décision du 26 avril 2024.”
“1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.________(poursuivi), à ...]La Tour-de-Peilz, dans la cause en mainlevée d’opposi-tion qui le divise d’avec M.________ (poursuivante) dans le cadre de la poursuite n° 10'601’903 de l’Office des poursuites du même district, vu la notification de cette décision à O.________ le 8 août 2023, vu le recours déposé le 16 août 2023 par O.________, qui conclut implicitement à la réforme de la décision du 25 juillet 2023 en ce sens que le béné-fice de l’assistance judiciaire lui est accordé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les décisions refusant l’assistance judiciaire – ou la retirant – peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le desti-nataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020), qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l'espèce, selon le suivi des envois figurant au dossier, le pli conte-nant la décision attaquée est parvenu le 26 juillet 2023 à l’office postal de distribu-tion, ce dont le destinataire a été avisé le même jour, que le délai de garde postal de sept jours est ainsi arrivé à échéance le 2 août 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressé, le pli lui a été effectivement remis le 8 août 2023, que le recourant – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’il avait connaissance de la procédure de mainlevée et devait s’attendre à recevoir une décision sur l’assistance judiciaire qu’il avait lui-même sollicitée – doit être considéré comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postal, soit le 2 août 2023, que le délai de recours est dès lors arrivé à échéance le samedi 12 août 2023 et était reporté au lundi 14 août 2023 (art.”
“________ (poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'346’549 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (poursuivant), à Moudon, portant sur une somme de 100 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 juin 2021 (I), a mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de cette décision à N.________ le 9 mars 2023, vu la motivation du prononcé, requise par N.________ le 12 mars 2023, adressée aux parties le 28 avril 2023 et notifiée au prénommé le 17 mai 2023, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande, vu l’acte de recours déposé le 25 mai 2023 par N.________ contre cette décision ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le desti-nataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020), qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure de mainlevée, ayant reçu le dispositif du prononcé et ayant demandé sa motivation, qu’il a été avisé le 1er mai 2023 de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au 8 mai 2023 pour le retirer, que la notification est réputée accomplie ledit 8 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2023, qui était le Jeudi de l’Ascension, soit un jour férié, et reporté au vendredi 19 mai 2023 (art.”
Die Beschwerdefrist von zehn Tagen gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO wird in den Entscheiden auch bei delegierter Zuständigkeit (z. B. an die Vizepräsidentschaft) sowie in summarischen Verfahren angewendet. Wird ein Rechtsbegehren form‑ und fristgerecht eingereicht, beeinträchtigt dies die Zuständigkeit der tatsächlich zuständigen bzw. nach Delegation zuständigen Instanz nicht.
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 20 septembre 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais à la charge de l'Etat. Son conseil fait notamment valoir qu'elle n'a pas reçu le courrier du 27 août 2024 impartissant un délai à la recourante pour compléter la requête. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La mandataire de la recourante ne remet pas en cause la réception du courrier du GAJ du 27 août 2024, la priant de "trouver en annexe copie du courrier concernant" la recourante, soit uniquement les pages nos 3 et 4 de la formule d'assistance juridique, avec mise en évidence (surlignage) des points à compléter, mais sans l'indication d'un délai, dont elle n'avait appris l'existence que lors de la lecture de la décision litigieuse.”
“________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la réformation de son dispositif en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, frais judiciaires et dépens de première instance, par CHF 500.-, à la charge de l’intimé. C. Par décision du 15 juillet 2024, le juge délégué a accordé l’effet suspensif au recours. D. Le 26 août 2024, B.________ a déposé sa réponse et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de la recourante, et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 1'800.-, TVA en sus, à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. L’intimé allègue que les conclusions du recours sont déficientes et, partant, irrecevables, dans la mesure où la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Cour statue elle-même en rendant une nouvelle décision.”
“Par acte du 25 novembre 2021, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le poursuivant a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 330 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Par réponse déposée le 20 janvier 2022, dans le délai imparti pour ce faire, le poursuivi et intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours porte uniquement sur les frais de première instance. La cour de céans est compétente pour prononcer sur le recours (art. 75 al. 1, 2e phrase, LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise ; BLV 173.01]). Le fait que le recourant ait adressé son acte à la Chambre des recours civile est sans incidence, d’autant moins que le recours a été transmis à la cour compétente dans le délai de recours (cf. CPF 9 décembre 2020/298). Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Le recourant soutient que la juge de paix aurait dû mettre les frais judiciaires à la charge du poursuivi et allouer au poursuivant des dépens de 2'000 fr., que le tiers codébiteur, soit l’épouse du poursuivi, contre laquelle le recourant a également exercé une poursuite (n° 9'951’664), aurait remboursé le montant objet de la poursuite litigieuse les 16 et 19 août 2021, que « compte tenu de l’attitude de l’intimé », il aurait été contraint d’agir contre celui-ci pour recouvrer sa créance, qu’il aurait ainsi agi de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et qu’au vu de ces éléments, la mise à sa charge de la totalité des frais judiciaires et des dépens ne serait pas équitable. aa) Dans le cas où la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure étant devenue sans objet pour d'autres raisons que celles prévues par l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art.”
“Il pouvait ainsi être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière, qu'elle vende l'un de ses immeubles ou augmente l'un de ses emprunts hypothécaires, la recourante, bien qu'assistée d'un avocat, n'ayant pas indiqué si une telle solution était possible. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid.”
Die fristwahrende Einreichung kann bereits dann vorliegen, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig bei der erstinstanzlichen Behörde oder irrtümlich bei einer unzuständigen Behörde eingereicht wird, sofern diese das Rechtsmittel unverzüglich an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet.
“148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Le Tribunal fédéral considère toutefois que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action – par exemple en cas de péremption des moyens d’annulation du congé en matière de bail (cf. art. 273 al. 1 CO) –, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 1.2 En l’espèce, la requête de restitution litigieuse tend à la reprise d’une procédure de conciliation close. La décision attaquée constitue donc une décision finale. Cela étant, au terme de la procédure à rouvrir, le recourant a été condamné à payer une somme d’argent à l’intimée en lien avec des cours dispensés par celle-ci auxquels celui-là s’était inscrit ; il n’apparaît ainsi pas que le refus de la restitution requise prive définitivement le recourant de l’exercice d’un droit matériel, de sorte que la question de savoir si la décision incriminée est attaquable se pose. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte vu ce qui suit (cf. infra consid. 3). S’agissant des conclusions, on comprend, à la lumière de la motivation du recours, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de restitution soit admise (cf.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 15 novembre 2021 au greffe de l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour comme objet de sa compétence. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée contre C______. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 19 novembre 2021, le recourant a été avisé de ce que la cause était gardée à juger. d. Par actes des 29 novembre 2021 et 13 janvier 2022, le recourant a encore adressé des déterminations spontanées au greffe de l'Assistance juridique, qui les a transmises à l'autorité de céans. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la présidente de la Cour de justice (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7). La détermination spontanée du recourant du 13 janvier 2022 est toutefois irrecevable, puisqu'elle a été expédiée près de deux mois après que la cause a été gardée à juger, étant relevé que le recourant s'était d'ores et déjà exprimé le 29 novembre 2021 après avoir été informé du fait que l'autorité de première instance renonçait à formuler des observations et que la cause était gardée à juger, de sorte que son éventuel droit de réplique, découlant du droit d'être entendu protégé par l'art. 53 CPC, avait déjà été respecté. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Wird das Rechtsmittel an eine unzuständige Behörde gerichtet, gilt die Frist nur dann als eingehalten, wenn die angerufene Behörde das Rechtsmittel noch innert Frist an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet. Diese privilegierte Weiterleitungspflicht ist in der Rechtsprechung vor allem auf die Vorinstanz (iudex a quo) beschränkt; für andere inner- oder ausserkantonale Behörden oder Bundesbehörden besteht keine generelle gesetzliche Weiterleitungspflicht, die Weiterleitung kann allenfalls aus dem Verbot des überspitzten Formalismus folgen. Fehlt es an einem Sachzweifel und hat sich die Partei bewusst an eine unzuständige Behörde gewandt, kommt der Fristenschutz nicht zum Zuge.
“Das Bundesgericht berücksichtigte die Bedenken gegen eine zu weitreichende Fristwahrungsvorschrift mit entsprechender Weiterleitungspflicht der Behörden im Hinblick auf allenfalls unklare Zuständigkeitsfragen aufgrund unterschiedlicher kantonaler Gerichtsorganisationen. Die Weiterleitungspflicht könne nicht irgendwelche kantonale Behörden und auch nicht die Bundesbehörden treffen. Vielmehr erscheine die von einem Teil der Lehre postulierte Einschränkung auf den iudex a quo als sachgerecht. Das Bundesgericht ging davon aus, dass eine irrtümliche Einreichung bei Vorliegen einer korrekten Rechtsmittelbelehrung kaum vorkommen sollte, da die ZPO eine Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung statuiere (Art. 238 lit. f ZPO) und überdies eindeutige Vorschriften über die Einreichungsinstanz enthalte (Art. 311 ZPO, Art. 321 ZPO, vgl. auch für die Revision Art. 328 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls erschien dem Bundesgericht unter diesem Aspekt ein weitergehender Schutz als bezüglich einer versehentlichen Einreichung bei der Vorinstanz als nicht notwendig. Eine ausgedehntere Anwendung auf Fälle, in denen das Rechtsmittel bei einer mit der Sache nicht befassten inner- oder gar ausserkantonalen Behörde oder einer Bundesbehörde (etwa auch dem Bundesgericht) eingereicht wird, müsse daher ausscheiden. In diesen Fällen könne die Frist nur als gewahrt betrachtet werden, wenn die unzuständige Behörde das Rechtsmittel noch innert Frist an die zuständige Rechtsmittelinstanz weiterleitet, wozu sie gesetzlich nicht verpflichtet sei, aber unter Umständen aufgrund des Verbots des überspitzten Formalismus gehalten sein könne. Ohnehin würde sich bei solchen Konstellationen wohl zumeist die Frage nach einer bewussten Einreichung der Eingabe bei einer unzuständigen Behörde und damit nach einer grundsätzlichen Unanwendbarkeit der dem Art.”
“Il a également informé l’intéressé que sa demande de jonction de causes s’agissant des 14 procédures de mainlevée ouvertes était rejetée – dès lors qu’il s’agissait de poursuites différentes pour des périodes temporelles distinctes – et que les demandes d’avances de frais étaient maintenues. Le 28 septembre 2020, S.________ et [...] ont une nouvelle fois requis la jonction des 14 procédures susmen-tionnées et s’étonnaient que la suspension de la cause qu’ils avaient demandée n’ait pas été prononcée. Le 2 octobre 2019, le président de céans a informé le recourant qu’aucune suite ne serait donnée à ses requêtes avant le paiement des avances de frais requises. Le 5 octobre 2020, une prolongation de cinq jours du délai pour effectuer lesdites avances a été impartie au recourant. Les avances de frais ont été payées le 8 octobre 2020. En droit : I. L’acte du 2 juillet 2020 est irrecevable dans la mesure où il émane d’[...]. Celle-ci n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir (CPF 9 octobre 2020/278; CPF 15 mars 2016/101; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., Zurich 2016, nn. 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). Ledit acte ne sera ainsi examiné qu’en tant qu’il émane d’S.________. II. a) En procédure de mainlevée, le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid.”
Art. 321 Abs. 1 ZPO verlangt, dass die Beschwerde schriftlich und begründet eingereicht wird. Für Entscheidungen, die in summarischer Form ergehen oder als Instruktions- bzw. Kostenverfügung qualifiziert sind (insbesondere Entscheide über die Gewährung, Ablehnung oder Einschränkung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie Verfügungen über Vorschüsse/Avances de frais), kommt nach Art. 321 Abs. 2 ZPO regelmässig die verkürzte Rechtsmittelfrist von zehn Tagen zur Anwendung. Wird die Form oder Frist nicht eingehalten, hat dies die Unzulässigkeit des Rechtsmittels zur Folge.
“7-10/2). 1.4 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 1-4). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort und einer Vernehmlassung kann abgesehen werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreich. 2.1 Beim Teilurteil der Vorinstanz, die vorliegend als untere Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs entschieden hat (Art. 13 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 17 SchKG), handelt es sich um einen Endentscheid, der innert zehn Tagen nach der Eröffnung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetrei- bung und Konkurs weitergezogen werden kann (Art. 18 Abs. 1 SchKG). Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 - 3 - GOG). Danach ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechts- mittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der Begründung soll zum Ausdruck kommen, an welchen Män- geln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die un- richtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Januar 2024 aufzuheben insoweit dem Beschwerdeführer Gerichtskosten in einem CHF 212.15 übersteigenden Betrag auferlegt werden. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegnerin bzw. der Staatskasse." Der Entscheid der Vorinstanz hinsichtlich der Beklagten 2 (Dispositiv-Ziffer 2) blieb unangefochten. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-32). Der dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 12. März 2024 auferlegte Prozesskostenvor- schuss in Höhe von Fr. 850.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 39-41). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2. Die vorliegende Beschwerde vom 1. März 2024 (Datum Posttempel) wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 29 und act. 34). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. So- - 5 - weit die Beschwerde indes neue Behauptungen oder Beweismittel enthält, sind diese auf Grund des geltenden Novenausschlusses nicht zu berücksichtigen. 2.3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“de montant de base OP (moitié du montant de base pour couple qui s'élève à 1'750 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 25 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant le Tribunal des baux et loyers à partir du 1er novembre 2024 et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, les deux recours portent sur la même problématique, soit le montant de l’avance des frais judiciaires qui leur est demandée dans la même cause, et soulèvent les mêmes griefs. Il se justifie dès lors de joindre les deux appels. 2. 2.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (parmi d’autres : CREC 14 août 2024/195 consid. 1.1 et la réf. citée), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjetés en temps utile contre des décisions en matière d’avance de frais judiciaires par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés, sont recevables. 3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid.”
“Elle a invité l’expert à lui indiquer, avant toute opération, le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions. 6. Par courrier du 21 juin 2024, [...] a estimé le coût probable de ses travaux d’expertise comme suit : « V.________ (Me Mathias Keller) : environ CHF 3'900.00 C.________ (Me Jean-Rodolphe Fiechter) : environ CHF 4'500.00 U.________ (Me Daniel Pache) : environ CHF 2'800.00 Total estimatif des honoraires et frais TVA comprise : environ CHF 11'200.00 » En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“2 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“________ le 12 août 2024 contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée et qu’il est dispensé de verser auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le montant de 5'000 fr. à titre d’avance de frais, vu l’avance de frais de deuxième instance de 300 fr. requise du recourant et versée par celui-ci le 28 août 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC), que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36) mais le CPC qui régit la présente procédure de recours, qu’en l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé et comportant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3, 1re phrase, CPC), que la décision en cause n’étant pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, les féries et suspensions prévues par cette loi sont sans effet sur le moment de sa notification et sur le calcul du délai de recours déclenché par celle-ci, que ces questions sont régies par le CPC, en vertu de l’art. 31 LP, que selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais prévue à l’al. 1 de cette disposition ne s’applique pas à la procédure sommaire, qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 juillet 2024, de sorte que le délai de recours est échu le 26 juillet 2024, que le recours posté le 12 août 2024 est par conséquent tardif et, pour ce motif, irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que la première juge s’est fondée sur l’ATF 133 III 614, selon lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art.”
Hinweis: Dem Rechtsbegehren ist üblicherweise eine Kopie des angefochtenen Entscheids beizulegen (Art. 321 Abs. 3 ZPO). Die Rechtsprechung prüft sodann, ob die vorgelegten Unterlagen bereits im Dossier der ersten Instanz enthalten waren oder ob es sich um neue Beweismittel handelt. In der Praxis wird dabei häufig zwischen vrais nova und pseudo-nova unterschieden; für pseudo-nova wird verlangt darzulegen, weshalb sie in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Zu beachten ist, dass in bestimmten Verfahrenskonstellationen (etwa in Verfahren der Mainlevée) Gerichte Neubeweise insgesamt als unzulässig behandeln.
“; 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise — soit aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185). En l’espèce, les recourants H.________, J.________SA et K.________SA ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur recours. La pièce 1001, soit le prononcé entrepris, est recevable (art. 321 al. 3 CPC). Les pièces 1002 à 1007 sont nouvelles. La pièce 1007 (courriel des 24 et 25 janvier 2024) constitue un vrai novum recevable. Les pièces 1002 à 1006 ont en revanche été établies bien avant le prononcé attaqué : il s’agit de pseudo-nova irrecevables dès lors que les recourants n’ont pas même cherché à établir qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance. Les recourants Fondation C.________ et G.________ ont également produit un bordereau de pièces. La copie du prononcé entrepris (P. 1) est recevable (art. 321 al. 3 CPC). La pièce 2, soit une copie de la garantie bancaire déposée par les recourants auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 20 juillet 2023, était en mains des recourants et de leur conseil depuis cette date au plus tard et aurait donc pu être produite sans difficulté au cours de la procédure de première instance. Il s’agit donc d’un pseudo novum irrecevable. Recours de H.________, J.________SA et K.________SA IV. Les recourants se prévalent tout d’abord d’une violation de leur droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation. Ils reprochent en substance à la première juge d’avoir considéré que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP était justifié en application du principe de la transparence sans toutefois exposer les circonstances exceptionnelles qui fondraient l’application de ce principe, la seule constatation de l’existence de « montages économiques » ainsi que la référence à une analyse concernant le fonds [...] ne permettant pas de comprendre les motifs pour lesquels ce principe devait être appliqué dans le cas d’espèce.”
“plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, lendemain de la mise en demeure. 4. Par acte du 5 mai 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 11 mai 2023, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 16 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de huit pièces. En droit : 1. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La pièce produite – soit le prononcé entrepris – est également recevable (art. 321 al. 3 CPC). La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même des pièces produites qui figurent déjà au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles. 2. La recourante fait notamment valoir que document daté du 6 novembre 2021 ne comprend pas d’engagement de verser une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Elle soutient que les termes utilisés dans ce document, soit « je donne 50 % de la vente de la maison à la signature à M. F.________, mon fils unique » ne permettent en aucun cas d’affirmer qu’il s’agirait du prix de vente versé par l’acheteur sur la base de l’acte de vente, qu’en effet, de nombreux postes viennent notoirement en déduction du prix de vente (remboursement d’un prêt hypothécaire, droits de mutation et autre taxes, frais notariés etc.), qu’une personne raisonnable ne s’engagerait pas à donner la moitié du prix de vente versé par l’acheteur sans tenir compte de ces frais, que le pourcentage de 50 % devrait donc tout au plus porter sur le montant net du prix de vente, que le montant des frais n’a toutefois pas été établi par l’intimé et que c’est ainsi à tort que la juge de paix a accordé la mainlevée à hauteur de 710’000 francs.”
“La juge de paix a répondu, par lettre du 10 février 2023, que le dépôt d’un classeur de pièces au guichet du greffe aurait été protocolé et une copie des pièces transmise à la partie adverse, ce qui ne lui apparaissait pas avoir été le cas, que, par ailleurs, la restitution par ses soins en audience, soit avant qu’elle n’ait statué sur la requête, de pièces formellement produites au dossier de la cause n'était pas envisageable, et qu’à son souvenir, la poursuivie avait produit quelques pièces (feuilles volantes) à l’audience, mais en aucun cas un classeur, et que ces pièces lui avaient été restituées séance tenante, soit parce qu’elles figuraient déjà au dossier, soit parce qu’il s’agissait de faits notoires en lien avec les changements de raison sociale de la poursuivante. La poursuivie s’est déterminée sur la réponse de la juge par lettre du 15 février 2023, soutenant en substance qu’il ne pouvait être exclu qu’elle ait déposé un classeur de pièces au greffe. c) Par réponse du 27 février 2023, la poursuivante et intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. En droit : I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). b) La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 3 CPC (P 1). Les autres pièces produites à l’appui du recours sont recevables, dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles (P 2, P 5 et P 6), ou qu’elles établissent des faits notoires, en l’occurrence, des indications figurant au registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; P 3 et P 4). En revanche, le classeur produit par la recourante le 27 janvier 2023 est irrecevable, dans la mesure où il contient des pièces ne figurant pas au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’en pense la recourante, les renseignements de la juge de paix sur ce point ne souffrent pas d’incohérence : tout en excluant la restitution en audience, avant d’avoir statué, de pièces versées au dossier, elle admet la possibilité d’une restitution séance tenante de pièces produites à l’audience et non versées au dossier parce qu’elles y figuraient déjà ou qu’il s’agissait de faits notoires. Ainsi, dans l’hypothèse où le classeur en cause a été effectivement produit et versé au dossier avant l’audience, la juge de paix exclut de l’avoir restitué à l’issue de celle-ci.”
“________ a recouru auprès de la cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2021, et que les frais sont mis à la charge de la poursuivie, qui doit lui rembourser son avance de frais par 150 fr. et lui verser la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Outre le prononcé attaqué et une procuration en faveur de son conseil, il a produit une pièce nouvelle (P. 3). Par déterminations produites le 17 août 2022, dans le délai imparti par avis du greffe de la cour de céans du 15 août 2022, la poursuivie et intimée S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle (P. 107). En droit : I. La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre une décision rendue en procédure sommaire de mainlevée d’opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), auquel était joint le prononcé attaqué (art. 321 al. 3 CPC), et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de ce prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours du poursuivant est recevable. La réponse de la poursuivie, intimée au recours, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables. En application de l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de mainlevée, l’instance de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance et n’administre pas de nouvelles preuves. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas fait de distinction entre vrais nova et pseudo-nova : les uns comme les autres sont irrecevables. II. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée à la poursuite en cause en admettant le moyen libératoire soulevé par cette dernière reposant sur sa prétendue créance en paiement de loyers. a) aa) Selon l’art.”
“], pour la période du 1er octobre 2016 au 27 avril 2020 (pièce 5). Par décision du 5 octobre 2021, le Président de la cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2021 et désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En droit : I. a) Le recours est dirigé contre le prononcé du 1er juin 2021, dont les motifs ont été notifiés à A.F.________ le 15 septembre 2021. Ecrit et motivé, il a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 25 et reporté au lundi 27 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Il est ainsi recevable. b) Les pièces 1, 1bis, 2 et 3 produites à l’appui du recours – soit la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant contenue – sont recevables (art. 321 al. 3 CPC). Les pièces 4, 5 et 6 ne figurent pas au dossier de première instance. Il s’agit de la requête de séquestre déposée par la recourante contre l’intimé auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois le 27 avril 2020 (pièce 5), de l’ordonnance de séquestre n° 9'581’463 rendue par cette même autorité le 30 avril 2020 (pièce 4) et d’une déclaration écrite de l’enfant [...], daté du 22 février 2021, dans laquelle il indique céder les droits relatifs à sa contribution d’entretien à sa mère et consentir à ce que cette contribution continue à lui être versée par l’intermédiaire de l’avis au débiteur ordonné (pièce 6). La recourante soutient que ces pièces seraient rece-vables dans la mesure où elles constituent des faits notoires (pièces 4 et 5), respectivement résultent du contenu de la décision attaquée (pièces 4 à 6). ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid.”
Bei Art. 321 ZPO beginnt die Beschwerdefrist auch dann zu laufen, wenn die Zustellung fingiert wird. Die Rechtsprechung wendet in solchen Fällen Art. 138 ZPO an: Bleiben Zustellversuche erfolglos und wird die Sendung nicht innerhalb der postinternen Abholfrist bezogen, gilt der Entscheid als zugestellt und die (hier einschlägige) Beschwerdefrist beginnt zu laufen.
“2.1.Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwer- deverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen - 3 - der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Kos- ten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichtes sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tat- sachen sind im Beschwerdeverfahren unbeschränkt zugelassen, unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG; BGE 139 III 491 E. 4.4 und BGE 136 III 294 E. 3). Jedoch muss die Begründung samt Belegen vollständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). 2.2.Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (vgl. act 2 Rz. 2) ist – wie bereits mit Verfügung vom 21. März 2024 festgehalten (act. 7 E. 4) – für die zehntägige Beschwerdefrist nicht auf die Zustellung des Urteils durch das Konkur- samt, sondern auf die Zustellung durch die Vorinstanz bzw. deren Zustellungsver- such abzustellen. Nachdem der Beschwerdeführerin die Vorladung zur Konkurs- verhandlung erfolgreich hatte zugestellt werden können (mit Nachsendeauftrag nach Zürich; act. 10/4; Empfangsperson D._____), was von der Beschwerdefüh- rerin auch nicht gerügt wird (act. 2 Rz. 7), holte sie das Urteil der Vorinstanz nicht ab (act. 10/13). Da die Beschwerdeführerin infolge Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung vom Verfahren Kenntnis hatte und daher mit der Zustellung weiterer Gerichtsentscheide rechnen musste, galt das Urteil der Vorinstanz am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch bzw. gestützt auf die Abho- lungseinladung vom 11. März 2024 per 18. März 2024 als zugestellt (Art.”
“Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert zehn Tagen seit der Zu- stellung des Konkursentscheids mit Beschwerde angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 321 ZPO). Am 23. Juni 2023 wurde versucht, der Schuldnerin den vorinstanzlichen Entscheid zuzustellen, was erfolglos blieb (act. 5/10/1 und act. 7). Sie holte den vorinstanzlichen Entscheid auch nicht in- nerhalb der siebentägigen Frist bei der Post ab, woraufhin der Entscheid der Vor- instanz retourniert wurde (act. 5/10/1 und act. 7). Die Schuldnerin musste auf- grund der Zustellung der gerichtlichen Urkunden am 1. Juni 2023 (vgl. act. 5/8) mit weiteren Zustellungen rechnen. Folglich gilt das Urteil vom 22. Juni 2023 in Anwendung von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30. Juni 2023 als zugestellt. Die zehntägige Beschwerdefrist lief damit am 10. Juli 2023 ab. Entsprechend erweist sich die am 17. Juli 2023 erhobene Beschwerde als verspätet. Die Schuldnerin führt in ihrer Beschwerde auch ein "Wiederherstellungs- gesuch gemäss Art. 148 ZPO" auf (act. 2); dieses scheint sich allerdings lediglich auf die Wiederherstellung ihrer Rechtsfähigkeit zu richten (vgl. Wortlaut "Ich bitte Sie um die Wiederherstellung meiner Firma A.”
Gegen erstinstanzliche Kosten- oder Entscheidungen über Vorausleistungen kann Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen und unterliegt der Beschwerdefrist von zehn Tagen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO; die Beschwerde ist bei der zuständigen Rekurskammer (Kammer der Rekurse) einzureichen.
“En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“4) Après réalisation de votre complément d'expertise pouvez-vous confirmer les conclusions figurant à la question 5 lettre P et Q de votre rapport du 21 décembre 2020 ? » c) Répondant à la demande de la juge de paix, l’expert a indiqué, par courrier du 16 août 2019 (recte : 2021), que pour réaliser le complément d’expertise, il lui était indispensable de collaborer avec deux co-experts spécialisés en étanchéité et en géotechnique. Les frais du complément ont été estimés à 15'270 fr. 20 et répartis selon l’expert à raison de 5'132 fr. 20 pour les intimés et à 10'132 fr. pour les recourants. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
“20 ausserhalb des Tarifrahmens lägen und zudem als deut- lich überhöht erscheinen würden (Urk. 5/78). Am 14. Oktober 2022 erliess die Vo- rinstanz gestützt auf eine umfassende Einigung der Parteien ihr Urteil (Urk. 5/109). 1.2. Am 4. Mai 2022 sowie am 1. November 2022 reichte die Beschwerdeführe- rin bei der Vorinstanz drei Honorarnoten ein, mit welchen sie die Zusprechung ei- ner Entschädigung von insgesamt Fr. 23'268.55 (einschliesslich Mehrwertsteuer- zuschlag) beantragte, basierend auf einem geltend gemachten Zeitaufwand von 96.383 Stunden (à Fr. 220.–), Barauslagen von Fr. 400.70 und 7.7% Mehrwert- steuerzuschlag auf Fr. 21'604.95 (Urk. 5/56, 5/57/1, 5/57/2, 5/115 und 5/116). Mit Verfügung vom 12. Dezember 2022 setzte die Vorinstanz die Entschädigung der Beschwerdeführerin für deren Bemühungen und Barauslagen im Verfahren be- treffend Unterhalt und weiter Kinderbelange auf Fr. 12'400.70 (zzgl. 7.7% Mehr- wertsteuer) fest (Urk. 2 S. 8 = Urk. 5/119 S. 8). 1.3. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 27. Dezember 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 5/120) Beschwerde mit fol- genden Anträgen (Urk. 1 S. 2): " 1. Es sei die Verfügung des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Winterthur vom 12. Dezember 2022, Geschäfts-Nr. FK210046-K/Z08/vs, betreffend Unterhalt und weitere Kinderbelange, aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei für ihre anwaltliche Bemühungen im betreffenden Verfahren, Geschäfts- - 3 - Nr. FK210046-K, mit CHF 23'268.55 zu entschädigen (CHF 21'204.25 Hono- rar, CHF 400.70 Barauslagen und CHF 1'663.60 Mehrwertsteuer). 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Staats- kasse." 2.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der der Be- schwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschä- digung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kosten- entscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs.”
Die Beschwerdefrist von zehn Tagen gilt für im summarischen Verfahren ergangene Entscheide sowie für anderslautende erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Frist ist eingehalten, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig bei der vorinstanzlichen Behörde eingereicht bzw. dieser rechtzeitig zugeleitet wird; diese hat es unverzüglich an die Berufungsinstanz weiterzuleiten. Bestimmte erstinstanzliche Verfügungen (z. B. Festsetzung von Kostenvorschüssen) können materiell mit Beschwerde angefochten werden; für Rechtsmittel, die im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen sind, ist zusätzlich die Voraussetzung eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils zu prüfen.
“Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 10. August 2024 fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 11b) Beschwerde, mit welcher er beantragt, es sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und auf das Rechtsöff- nungsgesuchs mangels örtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten (Urk. 12).”
“L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG II], n. 32 ad art. 191 LP ; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 251). La cour de céans a admis que la voie du recours des art. 319 ss CPC était ouverte contre la décision du juge de la faillite fixant l’avance de frais et ce pour les frais judiciaires et les frais de la procédure de faillite proprement dits (CPF 28 décembre 2011/547 ; confirmé par CPF 3 mai 2024/95). Le recours contre l’avis de l’autorité précédente fixant l’avance de frais à effectuer auprès de l’Office et auprès du greffe du tribunal est ainsi matériellement recevable. b) Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espère, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile, auprès de l’autorité précédente. Il est recevable formellement. II. La recourante fait valoir qu’au vu de sa situation, il lui est impossible de verser une avance de frais de 5'000 fr. à l’Office et que le versement de l’avance de frais de 200 fr. au tribunal ne serait possible qu’au prix « de sacrifices alimentaires ». a) La jurisprudence a relevé que l’avance des frais de la faillite n'est pas obligatoire mais facultative, le juge de la faillite pouvant l'exiger (art. 169 al. 2 LP) ou ne pas le faire (cf. art. 35 al. 1, 1re phrase, OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]), et que la renonciation à une avance des frais de faillite ne libère pas le requérant de la responsabilité pour ceux-ci (art.”
“________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé ci-dessus en indiquant s’opposer au chiffre II du dispositif et en concluant notamment à l’annulation de la décision et à ce que l’expertise soit écartée du dossier, dans la mesure où elle serait « truffé[e] d’erreur et d’oublis, et donc inutilisable ». Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’expertise soit confiée à un autre expert. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand [ci-après : CR-CPC], Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. art. 319 CPC). Le recours contre le refus de remplacer l’expert n’étant pas prévu par la loi à l’art. 188 CPC, sa recevabilité est soumise à la condition d’un préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 391 let. b ch. 2 CPC (CREC 18 décembre 2020/250 précité). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable. 5. 5.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid.”
Das Betreibungsamt kann ausnahmsweise bei Gebühren- und Kostenfragen beschwerdeberechtigt sein. Auf solche Beschwerden finden die formellen Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO Anwendung (schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen).
“Nicht zur Beschwerde befugt sind hingegen Vollstreckungs- organe, die eine andere Rechtsauffassung als die untere Aufsichtsbehörde vertre- ten und den Entscheid deshalb von der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde überprüfen lassen wollen (abstrakte Rechtskontrolle), ist doch das Amt grundsätz- lich nicht berechtigt, seinen Standpunkt auf dem Rechtsmittelweg durchzusetzen (SK SchKG-MAIER/VAGNATO, 4. Aufl. 2017, Art. 18 N 2 f.; BSK SchKG I-CO- METTA/MÖCKLI, 3. Aufl. 2021, Art. 18 N 11 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Betreibungsamt aber dann beschwerdeberechtigt, wenn es um die Anwendung des Gebührentarifs geht oder wenn der angefochtene Ent- scheid in die materiellen oder persönlichen Interessen des Betreibungsbeamten (namentlich Disziplinarentscheide) oder in fiskalische Interessen des betreffenden Kantons eingreift (BGE 140 III 644, E. 3.1; BGer 5A_159/2017 vom 21. November 2017, E. 1.3, m.w.H.). 2.2.2 Das Betreibungsamt ist im vorliegenden Fall ausnahmsweise zur Be- schwerde legitimiert, weil es sich um Gebühren- und Kostenfragen handelt. 2.3 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich dabei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK ZPO-Sutter- Somm/Seiler, Art. 321 N 13 f.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die vorliegende Be- schwerde enthält klare Rechtsbegehren und wurde eingehend begründet (act. 52). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerdeführerin ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Sie hat zudem den Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– fristgerecht bezahlt (act. 58). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen von Art. 59 Abs. 2 ZPO erfüllt sind, ist auf das Rechtsmittel einzutreten.”
Bei einem dispositiven, nicht motivierten Prononcé beginnt die Frist des Art. 321 Abs. 1 ZPO grundsätzlich mit der Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung. Das Dispositiv allein löst die Frist nicht aus; zugleich kann das Rechtsmittelrecht aber bereits im Zehn-Tages-Fristraum für die Anfrage nach Motivation ausgeübt werden. Ein in diesem Zeitraum eingereichtes Schreiben wird als Gesuch um Motivation gewertet und gilt damit als fristwahrende Handlung.
“TRIBUNAL CANTONAL KC24.016617-241320 201 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2024 _______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 29 mai 2024, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 11 juin suivant, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 10'989’983 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité à la poursuivie, indiquant que le pli en question a été remis à sa destinataire le 16 juin 2024, vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 27 juin 2024, vu la décision motivée adressée aux parties le 10 septembre 2024 et notifiée à la poursuivie le 17 septembre 2024, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au dossier, vu le recours formé par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée par acte posté le 27 septembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC23.047662-240629 108 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 _________________ Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 16 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 2 mars 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], au commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2023 dans la poursuite n° 10'827'185 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’opposition formée à ce prononcé datée du 8 mars 2024 et postée par le poursuivi le lendemain, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 avril 2024 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2024, vu l’opposition formée contre cette motivation par le poursuivi par acte du 5 mai 2024, déposé à la poste le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’opposition au prononcé non motivé et celle à la motivation de celui-ci ont été déposées dans les délais de dix jours des art.”
“1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'704'755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, vu le recours daté du 1er juillet 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexée à ce recours, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 31 août 2023 et notifiée au poursuivi le 7 septembre 2023, vu le recours daté du 13 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par B.________, vu les pièces annexées au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 29 juin 2023, que le recours valant demande de motivation remis à la poste le 3 juillet 2023, a été déposé en temps utile, qu’en outre, le recours interjeté le 13 septembre 2023 contre la motivation du prononcé notifiée au recourant le 7 septembre 2023 a également été déposé en temps utile (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL KC24.035984-250073 9 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2025 ___________________ Composition : M. HACK, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 24 septembre 2024, adressée aux parties le 29 octobre 2024, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par M.________, à [...] (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art.”
Fehlt ein Poststempel, können andere Beweismittel (z. B. Abgabequittung, glaubhafte Datierung der Eingabe, Vermerk auf dem Umschlag) den Postaufgabezeitpunkt belegen. Ist jedoch kein solcher Nachweis vorhanden, kann die Postaufgabe nicht festgestellt und die Eingabe als verspätet beurteilt werden.
“Bei einem im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, wozu solche betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen gehören (Art. 248 lit. b ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid ging der Beschwerdeführerin am 16. März 2024 zu (RG act. IV.7-8). Die Eingabe vom 23. März 2024 (Datum Eingang: 26. März 2024; act. A.1) erfolgte damit fristge- recht. Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass das vorfrankierte Couvert, welches die Beschwerdeführerin verwendete, keinen Nachweis in Bezug auf den massgeblichen Poststempel erlaubt. Da die Beschwerdefrist aber mit Ein- gang am 26. März 2024 ohnehin gewahrt ist, braucht darauf nicht näher einge- gangen zu werden (vgl. Art. 142 Abs. 1 und 145 Abs. 2 lit. b ZPO).”
“Die angefochtene Verfügung wurde der Gesuchsgegnerin durch das Ge- meindeammannamt B._____ am 12. September 2023 zugestellt (vgl. Urk. 4/7). Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO), was auch von der Vo- rinstanz in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 4/4 Dispositiv-Ziffer 4) korrekt ange- geben wurde. Die Frist lief für die Gesuchsgegnerin am 22. September 2023 ab (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Briefumschläge zur Beschwerdeschrift verfügen über keinen Poststempel, weshalb die Postaufgabe nicht eruiert werden kann (an Urk. 1 angeheftete Briefumschläge). Aufgrund der Datierung der Beschwerde- schrift durch C._____ (Mitglied des Verwaltungsrats und Einzelzeichnungsberech- tigter der Gesuchsgegnerin) auf den 30. September 2023 (Urk. 1 S. 1) und des Vermerks auf der Rückseite eines der Briefumschläge "Abgabe im Gefängnis 30.9.2023" ist zu Gunsten der Gesuchsgegnerin davon auszugehen, dass die Be- schwerde gleichentags der Post übergeben worden ist. Die Beschwerde ist damit - 3 - verspätet erhoben worden (Art. 143 Abs. 1 ZPO); auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
Wird eine erstinstanzliche Entscheidung per Einschreiben versandt und das Schriftstück vom Adressaten nicht innerhalb der siebentägigen Aufbewahrungsfrist abgeholt, gilt es nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als zugestellt. In diesem Fall beginnt die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO am Ende dieser siebentägigen Frist zu laufen.
“Der Beschwerdeführer wolle offensichtlich nicht den Abschreibungsbeschluss als solchen anfechten, sondern vielmehr Willensmängel in Bezug auf den Vergleich geltend machen. Dies könne er aber nicht mit Berufung, sondern einzig mit Revision im Sinn von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO tun. Indes habe der Beschwerdeführer den Vergleich eigenhändig unterschrieben und was er nun zu seiner persönlichen Situation vortrage, enthalte nichts, was ihm nicht schon bei der Unterzeichnung des Vergleichs bekannt gewesen wäre. Offenbar habe er bei der Unterzeichnung keine Bedenken gehabt und ferner habe ihn das Gericht nicht über einen möglichen Widerrufsvorbehalt belehren müssen, zumal ein Vergleich darauf abziele, das Verfahren zu beenden. Ein Willensmangel sei weder ersichtlich noch dargetan und auf das Revisionsgesuch könne insofern nicht eingetreten werden. Hingegen könne der im Abschreibungsbeschluss enthaltene Kostenentscheid mit Beschwerde angefochten werden. Allerdings betrage die Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage und der Beschwerdeführer habe den Abschreibungsbeschluss bei der Post nicht abgeholt, weshalb die Sendung nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt gelte. Die erst am 16. Dezember 2024 der Post überbrachte Beschwerde erweise sich somit als verspätet und entsprechend sei auch auf diese nicht einzutreten. Mit Eingabe an das Bundesgericht vom 12. Februar 2025 verlangte der Beschwerdeführer eine Fristerstreckung zur Einreichung einer Beschwerde, da er sein Eigentum zeitnah wieder in Besitz nehmen wolle, aber ihm dies aus gesundheitlichen Gründen in den vorgegebenen Zeiträumen nicht möglich sei. Jedoch hielt der Beschwerdeführer auf Seite 2 seiner Eingabe fest: "Infolgedessen lege ich das Rechtsmittel der Beschwerde und der subsidiären Verfassungsbeschwerde ein". Weil somit nicht klar war, ob der Beschwerdeführer vorerst bloss um Fristerstreckung ersuchen oder aber bereits eine Beschwerde einlegen wollte, machte ihn das Bundesgericht mit Schreiben vom 13.”
“Dagegen erhob C._____ im Namen der Klägerin mit Eingabe vom 17. Oktober 2023 fristgerecht (Urk. 6 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Schlichtungsverfahren sei wieder aufzunehmen (Urk. 9 S. 2). Da C._____ gemäss Handelsregister nicht für die Klägerin zeich- nungsberechtigt ist, wurde diese mit Verfügung vom 9. November 2023 aufgefor- dert, eine Vollmacht zugunsten von C._____ einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass die Beschwerde im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 14). Die Verfügung wurde von der Klägerin nicht abgeholt. Die Zustel- lung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden gilt aber bei einer einge- schriebenen und nicht abgeholten Postsendung am siebten Tag nach dem erfolg- losen Zustellversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; sogenannte Zustellfiktion). Dies ist vorliegend der Fall, da die Klägerin Kenntnis vom vorinstanzlichen Verfahren hatte, in wel- chem kürzlich die Verfügung vom 13. Oktober 2023 ergangen war, und damit auch weiterhin mit Zustellungen rechnen musste.”
“________ à la juge de paix qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mai 2023, vu le suivi de l’envoi et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le 19 mai 2023 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 26 mai suivant dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé et que le pli a été retourné à son expéditeur le 27 mai 2023, avec la mention « non retiré », vu la réexpédition du pli en question à son destinataire en courrier A, le 6 juin 2023, avec un avis de la juge de paix précisant que « le délai de recours étant un délai légal, celui-ci ne peut pas être prolongé », vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 11 juin 2023 et posté le lendemain ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid.”
“1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid.”
“De plus, "pour ( ) remercier [C______] de ce prêt, en contrepartie, elle avait accepté de garder son chien pendant 33 jours, sans rien lui demander". Dans les messages qu'elle avait produits, C______ avait "soudainement et unilatéralement, tenté de [lui] imposer un délai de paiement contrairement à ce qui avait été prévu". Dans la mesure où elle ne respectait pas l'arrangement, elle se réservait "le droit de lui facturer la garde de son chien pendant plus de 1 mois". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les pièces produites par la poursuivante valaient reconnaissance de dette et que la poursuivie n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CPC). L'acte judiciaire envoyé par pli recommandé est réputé notifié lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC). La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai commence à courir le jour de l'échéance du délai de garde de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb - JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193). En l'espèce, le délai de garde de sept jours pour le retrait du pli recommandé envoyé à l'intimée par la Cour le 16 février 2023 est venu à échéance le 24 février 2023, de sorte que la réponse devait en principe être déposée le 6 mars 2023 au plus tard, soit dans le délai de 10 jours prévu en procédure sommaire.”
Eine gegen Entscheide im Sinne von Art. 321 Abs. 2 ZPO erhobene Beschwerde ist innerhalb der zehntägigen Frist einzureichen; eine verspätete Eingabe führt, sofern keine rechtserhaltenden Ausnahmegründe vorliegen, zur Nichteintretens-Entscheidung. Bei der Fristberechnung sind allfällige Verschiebungen etwa infolge gesetzlicher Ferien- oder Feiertagsregelungen zu prüfen; deren Anwendbarkeit ist jedoch nicht uneingeschränkt und kann von Voraussetzungen abhängen (vgl. etwa Hinweise zu Ferienverschiebung und Informationspflichten).
“Die Berufungsklägerin ist durch die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 11. Januar 2022 beschwert. Soweit Dispositiv-Ziffer 2 (Nichteintreten) ange- fochten wird, handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO) und wurde die Berufung form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 4/125/2). Dem Eintreten auf die Berufung steht in- soweit nichts entgegen. Soweit sich die Berufungsklägerin gegen die Dispositiv- Ziffern 3 und 4 der Verfügung (betreffend Sistierung des Verfahrens) wendet, hät- te sie – wie ihr bewusst ist (vgl. act. 2 Rz. 2) – innert einer Frist von zehn Tagen bis zum 31. Januar 2022 Beschwerde erheben müssen (Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 und Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. act. 4/125/2). Daran ändert nichts, dass sich nach Ansicht der Berufungsklägerin die "innere Begründung für die Aufhebung der angeordneten Verfahrenssistierung vorliegend erst aus einem positiven Beru- fungsentscheid" hinsichtlich der Eintretensfrage ergebe (vgl. act. 2 Rz. 2). Die Eingabe ist verspätet erfolgt und auf die "Berufung" ist insoweit nicht einzutreten.”
“avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________ (poursuivie), à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 10'686’841 de l’Office du même district, notifié à la réquisition de J.________ (poursuivante), à Vevey (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge des parties par moitié chacune (III) et a dit que la poursuivie devait rembourser à la poursuivante la moitié de son avance de frais, à concurrence de 60 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 juillet 2023 et notifié à la poursuivie le lendemain, vu l’acte de recours déposé par R.________ le 28 juillet 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le délai de dix jours pour recourir, qui a commencé courir le 13 juillet 2023, expirait le lundi 24 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (du 15 au 31 juillet ; art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), et devait donc être reporté au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit au vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié, que le recours déposé le 28 juillet 2023 l’a donc été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“2 La nature du procès en constitution de sûretés, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, au moins par analogie, même s'il ne figure pas parmi les cas d'application de cette procédure désignés par la loi (ACJC/359/2019 du 8 mars 2019 consid. 1.3; ACJC/1621/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.2; TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 101 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais (légaux et judiciaires) ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette disposition ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties étant rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée du 7 août 2020 a été reçue par le recourant le 11 août 2020. Le recours a été déposé le 25 août 2020. Certes, le délai de recours de dix jours contre les décisions en matière de sûretés, qualifiées d'ordonnances d'instruction, est le même que celui prévu pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Certes également, dans ces deux cas, le principe de célérité prévaut de sorte que, par parallélisme, on pourrait envisager que les règles s'appliquant à la procédure sommaire en matière de suspension des délais s'appliquent à la décision en matière de sûretés, et ce quand bien même le litige qui oppose les parties est soumis à la procédure ordinaire, comme en l'espèce (cf. Gehri, OFK-ZPO Kommentar, n. 2 ad art. 321 CPC qui se réfère à Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème édition, n. 54 ad remarques préliminaires à l'art. 308 CPC). Toutefois, voulût-on admettre la position défendue par l'intimée sur la question, que l'application éventuelle de l'art. 145 al. 2 CPC n'aurait pas pu être opposée au recourant. En effet, l'attention des parties n'a pas été attirée sur les conséquences prévues par l'al. 2 de l'art. 145, conformément à l'al. 3 de cette disposition, ce que le Tribunal fédéral a rendu obligatoire à titre absolu (ATF 139 III 78 consid. 5.4.3 in fine).”
Die 30‑Tage‑Frist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO gilt für schriftlich und begründet einzureichende Rechtsmittel gegen eine begründete Entscheidung. Die Frage, ob der Weg der Berufung (appel) offensteht oder einzig der Rekurs (recours) gegeben ist, richtet sich danach, ob die Streitwertkriterien für die Berufung (z. B. bei Verlängerung von Mietverhältnissen, Evakuationen: > CHF 10'000) erfüllt sind. In Verfahren nach LugÜ wird Art. 321 Abs. 1 ZPO subsidiär angewandt; solche LugÜ‑Beschwerden unterliegen besonderen Zulässigkeits- und Zuständigkeitsregeln und werden hinsichtlich der im LugÜ vorgesehenen Verweigerungsgründe mit voller Kognition geprüft.
“S'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte le loyer brut de l'appartement (2'396 fr.) et celui du box (170 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants font valoir que la clause de durée déterminée contenue dans leurs baux serait illicite sous l'angle du droit privé. Selon eux, le fait d'utiliser l'institution du bail à terme fixe pour revendre l'appartement litigieux à l'échéance de la période de contrôle étatique serait constitutif d'un abus de droit. Ils se prévalent en outre d'une fraude à la loi, au motif que la conclusion d'un bail à durée déterminée permettrait à la bailleresse de contourner les dispositions impératives sur la protection contre les congés (art. 271 ss CO). 2.1 Aux termes de l'art. 255 CO, le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (al. 1). Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (al.”
“S'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). 1.2 En l'espèce, en prenant en compte le loyer brut de l'appartement (2'327 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante fait valoir que la clause de durée déterminée contenue dans son bail serait illicite sous l'angle du droit privé. Selon elle, le fait d'utiliser l'institution du bail à terme fixe pour revendre l'appartement litigieux à l'échéance de la période de contrôle étatique serait constitutif d'un abus de droit. Elle se prévaut en outre d'une fraude à la loi, au motif que la conclusion d'un bail à durée déterminée permettrait à la bailleresse de contourner les dispositions impératives sur la protection contre les congés (art. 271 ss CO). 2.1 Aux termes de l'art. 255 CO, le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (al. 1). Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (al.”
“Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1). 1.2 En l'espèce, il s’agit d’une procédure d’expulsion dans laquelle les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées. La valeur litigieuse s’élève donc à 4'587 fr. (764 fr. 50 x 6 mois). Elle est inférieure à 10'000 fr. Seule la voie du recours est ouverte. Improprement désigné comme appel, l’acte sera donc traité en tant que recours. Contre les mesures d’exécution, seule la voie du recours est ouverte (art 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. Le délai du recours est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas clairs (art. 248 lit. b CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations déposées par A______ au greffe de la Cour le 19 juin 2024 sont en revanche irrecevables, car postérieures au 14 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger devant la Cour. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté manifestement inexactement les faits et d’avoir violé l’art. 257 CPC, son droit d’être entendu ainsi que le principe d’interdiction de l'arbitraire.”
“Jenes Verfahren wird hierorts unter der Geschäfts-Nr. RV230001-O geführt und wurde mit Verfügung vom 3. Mai 2023 bis zum Entscheid über die vorliegende Be- schwerde betreffend Vollstreckbarerklärung sistiert (Geschäfts-Nr. RV230001-O Urk. 19). Die vorinstanzliche (Nichteintretens-)Verfügung blieb unangefochten (vgl. Urk. 7 Rz 3 und Geschäfts-Nr. RV230001-O Urk. 7 Rz 4). II.Prozessuale Vorbemerkungen 1.Beim vorliegenden Beschwerdeverfahren handelt es sich um ein Rechtsbehelfsverfahren im Sinne von Art. 43 ff. des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 (LugÜ; SR 0.275.12). Die für die sog. "LugÜ-Beschwerde" statuierten Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerde richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid, gegen den die Berufung unzulässig - 5 - ist (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO und Anhang II LugÜ; ZPO-Rechtsmittel- Hoffmann-Nowotny, Art. 327a N 4 m.w.Hinw.). Sie wurde form- und fristgerecht bei der zuständigen kantonalen Rechtsmittelinstanz (Anhang III LugÜ und § 48 GOG) erhoben (Art. 321 Abs. 1 ZPO und Art. 43 Abs. 5 LugÜ i.V.m. Art. 327a Abs. 3 ZPO; Urk. 6b), der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleis- tet (Urk. 12 und Urk. 13) und als durch die vorinstanzliche Vollstreckbarerklärung beschwerte Partei ist der Gesuchsgegner ohne Weiteres zur Beschwerdeerhe- bung legitimiert (vgl. Art. 43 Abs. 1 LugÜ; Arnold, Das Exequaturverfahren im An- wendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, Rz 405 f.; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 43 N 33 ff.). Der Beschwerdeentscheid kann nach Anhörung beider Parteien (vgl. Art. 43 Abs. 3 LugÜ; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 43 N 104 f.; Schnyder/Sogo- Sogo, Art. 43 LugÜ N 4) aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). 2.Im Unterschied zur "gewöhnlichen" ZPO-Beschwerde (vgl. Art. 320 ZPO) prüft die Rechtsmittelinstanz bei der LugÜ-Beschwerde die im Lugano- Übereinkommen vorgesehenen Verweigerungsgründe mit voller Kognition (Art. 327a Abs. 1 ZPO). Dasselbe gilt angesichts des zwingend einseitig verlau- fenden erstinstanzlichen Exequaturverfahrens (vgl.”
“En l'espèce, les appelants contestent non seulement l'expulsion en tant que telle, mais se prévalent également de la validité du contrat de sous-location, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte contre le prononcé de l'évacuation. En revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/646/2019 du 6 mai 2019 consid. 2.1.7), le Tribunal des baux et loyers est compétent à raison de la matière pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire (restitution des locaux, évacuation, exécution de l'évacuation, demande en paiement d'une indemnité pour occupation illicite, etc.). Cette compétence ne concerne que les rapports entre un bailleur principal et un sous-locataire, à l'exclusion d'un squatteur, d'un occupant non titulaire d'un contrat de bail de sous-location ou d'un occupant à titre gratuit titulaire d'un contrat de prêt à usage, cas où la compétence de la juridiction ordinaire demeure.”
Zur Beschwerdeführung legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung hat. Die Rechtsmittelklägerin muss durch den angefochtenen Entscheid formell oder materiell beschwert sein. Von formeller Beschwerde spricht man, wenn das Dispositiv von den gestellten Anträgen abweicht; von materieller Beschwerde, wenn den Anträgen zwar entsprochen wurde, die Rechtsstellung der Partei durch den Entscheid dennoch beeinträchtigt bleibt. Fehlt die Legitimation oder das Rechtsschutzinteresse, ist nicht einzutreten.
“Die Beschwerde hat Anträge und eine Begründung zu enthalten (Art. 321 Abs. 1 ZPO; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016; Art. 321 N 14 f.). Zur Beschwerdeführung legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheides hat (FREIBURGHAUS/AFHELDT, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 10). Die Rechtsmittelklägerin muss durch den angefochtenen Entscheid formell oder mate- - 6 - riell beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. For- melle Beschwer einer Partei liegt vor, wenn das Dispositiv des Entscheides von ihren Anträgen abweicht. Von materieller Beschwer einer Partei spricht man, wenn ihren Anträgen zwar entsprochen wurde, sie gleichwohl durch den ange- fochtenen Entscheid in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt ist (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 59 N 14). Fehlt einer beschwerdeführenden Partei die Legitimation oder das Rechtsschutzinter- esse, erlässt die Beschwerdeinstanz einen Nichteintretensentscheid (FREIBURG- HAUS/AFHELDT, ZPO Komm.”
“E. 3.1; BGE 60 III 31 E. 2). Die Beschwerdeführerin ist, wie sie selber schreibt, nur Interessentin bzw. Vertreterin einer möglichen Käuferschaft (act. A.1). Soweit sie die Steigerungsbedingungen als unvollständig oder fehlerhaft rügt und daraus eine Verlängerung der Fristen und Verschiebung der Steigerung ableitet (Anträge 1 und 2), ist darauf folglich mangels Beschwerdelegitimation nicht einzutreten. Gleiches gilt für Antrag 4 betreffend Schaffung von Transparenz, dem es im Übrigen bereits an der erforderlichen Bestimmtheit fehlt, um darauf ein- treten zu können (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
Die Motivation ist eine Formvoraussetzung und eine Zulässigkeitsbedingung, die von Amtes wegen zu prüfen ist. Fehlt eine hinreichende Begründung, tritt die Rechtsmittelinstanz in der Regel nicht in die Beschwerde ein (Unzulässigkeit/Irrecevabilité). Eine nachträgliche Frist zur Vervollständigung der Motivation wird nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht gewährt.
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant, vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 août 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 10 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ (pour-suivi), à Aigle, au commandement de payer n° 11'125’859 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé le 19 octobre 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid.”
“2.2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du considérant 2 ci-après. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“________Sàrl sans produire de procuration, peut rester ouverte, vu le sort du recours ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, le recours est en réalité dirigé contre la mise en faillite de M.________Sàrl et tend à l’annulation de cette décision, tout en admettant que la poursuite en cause n’a pas été intégralement réglée, qu’il ne critique pas la motivation topique de la décision du 4 juillet 2024 refusant d’entrer en matière sur la troisième demande de restitution de délai, que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable ; attendu que, par ailleurs, la faillite de M.”
“April 2024, mittels welcher die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Frist ansetzte, um eine im Sinne der Erwägungen gemäss Verfügung vom 27. November 2023 verbesserte Klage- schrift einzureichen. Bei einer solchen Rückweisung zur Nachbesserung handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZPO, welche mittels Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO innert 10 Tagen nach ihrer Er- öffnung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden kann (OGer ZH, PC130042 vom 4. Oktober 2013, E. II/5.2.2; BK ZPO-FREI, Art. 132 N 28; BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl. 2017, Art. 132 N 35a; Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die ange- fochtene Verfügung vom 8. April 2024 wurde dem Vertreter der Beschwerdeführe- rin am 15. April 2024 zugestellt (act. 5/10). Die Beschwerdeschrift wurde am 25. April 2024 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit innerhalb der Be- schwerdefrist der Schweizerischen Post übergeben. 5.Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, mit Anträgen ver- sehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Be- gründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Bei Rechtsmitteleingaben genügen bei Laien gegenüber den formellen und inhaltlichen Anforderungen nur geringere Anforderungen an Anträge und Begründung. Als Antrag reicht eine Formulierung, aus der sich nach Treu und Glauben bzw. mit gutem Willen ergibt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung genügt bei Laien oft eine rudimentäre, aber sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der hervorgeht, welche Mängel beanstandet werden und weshalb der Entscheid nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll. Die blosse Verweisung auf frühere Vorbringen oder eine allgemeine Kritik ohne konkrete Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen genügt nicht.
“Juli 2024 (Datum Poststempel) erhob die Beschwerde- führerin rechtzeitig "Einsprache" gegen das Urteil der Vorinstanz vom 24. Juni 2024 (act. 17; zur Rechtzeitigkeit: act. 13b). 2.2. Der vorinstanzliche Entscheid ist – wie von der Vorinstanz zutreffend belehrt (act. 16 S. 6, Dispositiv-Ziffer 6) – mit Beschwerde anfechtbar (Art. 308 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels scha- det nicht; das als "Einsprache" bezeichnete Rechtsmittel ist als Beschwerde ent- gegen zu nehmen und nach den entsprechenden Bestimmungen (Art. 319 ff. ZPO) zu behandeln. 2.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-14). Auf die Einho- lung einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Ent- scheid eine Kopie von act. 17 zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruch- reif. 3. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungs- pflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begründende) Rechtsmittelan- träge zu enthalten hat. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz ru- dimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; vgl. OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1; vgl. BK ZPO- Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 18 und 22). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 4 - 4. 4.1. Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Verfügung mit der Fristanset- zung zur Stellungnahme zum Ausweisungsbegehren gelte am tt.”
“angemessene Prozessent- schädigung für Beschwerdeführerin zu Lasten des Kantons Zürich." 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-6). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen rich- tet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. Gemäss dessen Zif- fer 2 ist der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 f. und 83 f. GOG. Danach sind die Bestim- mungen der ZPO sinngemäss anwendbar (§ 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an das Obergericht gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). Demgemäss können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Art. 321 Abs. 1 ZPO sta- tuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittel- instanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudi- mentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO). - 4 -”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will.”
“Februar 2024 – bei der Vorinstanz eingegangen am 5. Februar 2024 – ersuchte der Kläger um Neuansetzung der Hauptverhandlung (act. 16). Die Vorinstanz wies das Wiederherstellungsgesuch mit Verfügung vom 6. Februar 2024 ab (act. 17). 1.2.Gegen die Verfügung vom 2. Februar 2024 erhob der Kläger mit Eingabe vom 7. März 2024 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde, worin er – sinn- gemäss – die Rückweisung des Verfahrens unter Neuansetzung der Hauptver- handlung beantragt (act. 27; zur Rechtzeitigkeit act. 18). Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 25). Auf die Ausführungen des Klägers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2.Mit Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden - 3 - (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz ent- scheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem angefoch- tenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1.Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid vom 2. Februar 2024 zusam- mengefasst damit, dass die Parteien trotz gehöriger Vorladung der Hauptverhand- lung unentschuldigt ferngeblieben seien. Androhungsgemäss sei das Verfahren gestützt auf Art. 234 Abs. 2 und Art. 242 ZPO als gegenstandslos erledigt abzu- schreiben (act. 28 E. 3. f.). 3.2.Der Kläger setzt sich in seiner Beschwerde nicht mit der angefochtenen Verfügung auseinander und zeigt auch nicht ansatzweise auf, an welchen Män- geln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll.”
“Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die ange- fochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmittelschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./4, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2, LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). 2.2. Obschon Art. 321 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Anträge enthalten. Diese müssen grundsätzlich so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Be- schwerde unverändert zum Urteil erhoben werden können. Bei Laien sind auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Es genügt eine - 4 - Formulierung, aus der nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO hervor- geht, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617 E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./5, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 2.3. Im Beschwerdeverfahren kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), wobei in der Begründung zum Ausdruck kommen soll, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2 m.H.a. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; vgl. auch OGer ZH PS2100071 vom 10. Juli 2021, E. II./1.2). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art.”
Die Frist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Frist und kann nicht erstreckt oder neu angesetzt werden. Eingaben, die nach Fristablauf oder nach dem Eintritt des Stadiums der Urteilsberatung erfolgen, werden in der Regel nicht mehr berücksichtigt.
“Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 1.6. Unter dem 19. Dezember 2022 (Datum Poststempel) liess die Beschwerde- führerin mitteilen, fortan anwaltlich vertreten zu sein, und sie liess bei der Kammer eine weitere Eingabe einreichen (act. 22). Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Verfahren indes bereits im Stadium der Urteilsberatung, weshalb diese Eingabe nicht mehr berücksichtigt wurde. Lediglich der Vollständigkeit halber wird sie der Beschwerdegegnerin mit dem vorliegenden Entscheid dennoch zuzustellen sein. 2. 2.1. Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren gemäss Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 7'032.-- (act. 8 S. 6) ist gegen das angefochtene Urteil die Beschwerde zu lässig (Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). 2.2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrich- tige Feststellung des”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 15 juin 2022 et à l'acceptation de sa demande du 2 juin 2022 de changement de conseil juridique avec maintien de l'octroi de l'assistance judiciaire selon décision du 13 mai 2022, avec suite de frais et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations. c. Par courriers déposés les 24 juin et 1er juillet 2022, le recourant a avisé la Présidence de la Cour de ce que le juge du divorce avait fixé une audience le 29 août 2022 à 11 heures et que son bailleur avait résilié le bail de son studio à E______ [GE]. Il a déposé des pièces nouvelles. d. Le recourant a été avisé le 4 juillet 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse un changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 17 al. 2 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, ses courriers des 24 juin et 1er juillet 2022, ainsi que les pièces nouvellement produites à l'appui du recours et des lettres précitées ne seront pas pris en considération.”
“La recourante allègue pour la première fois avoir été informée par le secrétariat d’Etat aux migrations qu’il n’était en possession d’aucun certificat de mariage, les indications données à ce sujet à la recourante étant vraisemblablement erronées. Le 16 mai 2022, elle avait ainsi retiré sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale. La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d’audience de comparution personnelle des parties du 16 mai 2022. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 20 mai 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, soit l’inexistence d’une preuve du mariage et le retrait de sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que la pièce nouvelle y-relative ne seront pas pris en considération.”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und - 4 - Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann.”
Bei Parteieingaben ohne anwaltliche Vertretung werden die formellen Anforderungen an Rechtsbegehren und Begründung weniger streng ausgelegt. Als Antrag genügt dabei in der Regel eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen erkennen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll; die Begründung muss immerhin rudimentär erkennen lassen, weshalb der angefochtene Entscheid für unrichtig gehalten wird. Fehlen diese Mindestanforderungen, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Da- bei ist grundsätzlich im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der ange- fochtene Entscheid unrichtig ist und inwiefern er abgeändert werden soll (Begrün- dungslast), d.h. die Beschwerde führende Partei muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen. Es genügt im Allgemeinen nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz einfach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebenso wenig genügt eine allgemeine Kritik an den vorinstanzli- chen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 374 = Pra 102 [2013] Nr. 4 mit Verwei- sen, am Beispiel der Berufung). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien reicht zur Begründung aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Gemäss Art. 321 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittel- instanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Dass die Beschwer- de Anträge enthalten muss, geht aus dem Wortlaut von Art. 321 ZPO nicht aus- drücklich hervor, ergibt sich aber von selbst aus der Pflicht zur Begründung, wel- che entsprechende (zu begründende) Anträge implizit voraussetzt. Die Be- schwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des angefochtenen Ent- scheides im Einzelnen auseinander zu setzen und wenigstens rudimentär darzu- legen, an welchen Mängeln dieser ihrer Ansicht nach leidet resp. weshalb der an- gefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrich- tig sein soll und inwiefern er abgeändert werden sollte (Begründungslast). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse kein strenger Massstab angelegt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung muss wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet.”
“Selbst wenn die erforderliche Anfechtungserklärung vorläge, wäre auf das Rechtsmittel auch noch aus zwei weiteren Gründen nicht einzutreten. Eine Be- schwerde muss innerhalb der Rechtsmittelfrist begründet werden und zudem ein Rechtsbegehren enthalten (CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 321 ZPO N 13; BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Aus der Begründung muss hervorgehen, dass und weshalb der Entscheid angefochten wird und ob dieser geändert oder aufgehoben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwer- deverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Eine Beschwerde muss ein Rechtsbegehren und eine taugliche Begründung enthalten (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 26 N 42). Aus der Rechtsmittelschrift muss eindeutig hervorgehen, dass die Überprüfung des erstinstanzlichen Entscheids durch eine obere Instanz verlangt wird. Aufgrund der Möglichkeit der Rechtsmittelinstanz, in der Sache selbst neu zu entscheiden (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO), ist zudem anzugeben, welchen Ausgang des Hauptverfahrens die beschwerdeführende Partei im Fall der Aufhebung des angefochtenen Entscheids anstrebt. Der blosse Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids genügt nur in Fällen, in denen ein oberinstanzlicher Entscheid in der Sache selbst von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. Sterchi, in: Berner Kommentar, Bern 2012, Art. 321 ZPO N 15 f.). An von Laien verfasste Beschwerden werden weniger strenge Anforderungen gestellt, solange aus der Begründung zumindest eindeutig ersichtlich ist, was die beschwerdeführende Partei beanstandet (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 321 ZPO N 18). Genügt die Beschwerde diesen Voraussetzungen nicht, kann auf sie nicht eingetreten werden (AGE BEZ.2021.13 vom 3. Mai 2021 E. 1.2, BEZ.2015.12 vom 21. Mai 2015 E. 1.2). Der Zivilgerichtspräsident macht in seiner Vernehmlassung vom 23. März 2023 geltend, es fehle an einem formell hinreichend bestimmten Rechtsbegehren. In ihrer Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, sie «beantrage ( ) die weitere Korrektur des Pensionskassenguthabens». Sie macht dabei geltend, dass ihr «ein Guthaben von 104'000 CHF, zuzüglich Mindestzins, effektiver Zins und Verzugszins über die Jahre» zustehe (Beschwerde S. 5). Somit kann der Begründung ein hinreichender Antrag entnommen werden und ist auf die Beschwerde grundsätzlich (vgl. aber nachfolgend E. 2.1) einzutreten.”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet ein- zureichen (Art. 450 Abs. 3 ZGB). In formeller Hinsicht dürfen jedoch keine hohen Anforderungen gestellt werden. Ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben ist hinreichend, sofern das Anfechtungsobjekt ersicht- lich ist und daraus hervorgeht, warum er mit der getroffenen Anordnung nicht ein- verstanden ist (Daniel Steck, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012, N 42 zu Art. 450 ZGB). Freilich sind bei Laien- eingaben geringere Anforderungen an die Formalitäten zu stellen, insbesondere an die Substantiierungslast und die Formulierung der Beschwerdeanträge (vgl. Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 13 zu Art. 311 ZPO m.w.H .; Die- ter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO; BGer 5A_635/2015 v.”
Wird gegen eine Entscheidung über Irrecevabilité (Unzulässigkeit) Beschwerde/ Rekurs erhoben, müssen die im Rechtsmittel vorgebrachten Ausführungen sich auf die von der Vorinstanz behandelte Frage der Zulässigkeit beschränken; eine Erörterung des materiellen Rechts führt zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Wenn kantonale Gerichte ein Rechtsmittel wegen mangelhafter Motivation gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO als unzulässig erklärt haben, muss der Beschwerdeführer im subsidiären Verfassungsrekurs (bzw. im weiteren Rechtsmittel) nicht nur darlegen, dass die kantonale Begründung willkürlich ist, sondern auch konkret aufzeigen, dass sein eigenes Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO erfüllte – namentlich dadurch, dass es die erstinstanzlichen Gründe punktweise übernommen und seine Beanstandungen hinreichend begründet hat.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
Ein Interesse an einem zügigen Verfahrensgang kann bereits vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung als Beschwerdegrund wegen Rechtsverzögerung angesehen werden; das Rechtsmittel nach Art. 321 Abs. 4 ZPO kann daher jederzeit während des laufenden Verfahrens erhoben werden.
“Les parties sont en outre convenues de la libération immédiate en faveur du recourant d’un montant de 25'000 euros sur un de ses comptes bloqués (III), ainsi que de la moitié des actifs se trouvant sur un autre de ses comptes bloqués (IV). Le recourant s’est enfin engagé à soumettre les factures mensuelles pour l’entretien de toute la famille au conseil de son épouse et, après leur approbation, à ce que celles-ci soient réglées par un de ses comptes bloqués (V). Le Président du tribunal a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les parties ont été entendues et le Président a clos l’instruction. 8. Par courriers des 8 juillet, 6 août et 16 août 2024, le conseil du recourant a demandé au Président du tribunal de rendre sans délai l’ordonnance de mesures provisionnelles. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art.”
Eine erfolglose Intervention der Partei gegenüber der Behörde (z. B. eine vergebliche einmalige oder wiederholte Nachfrage bzw. Mahnung) kann genügen, um das aktuelle Interesse an einer Beschwerde wegen Rechtsverzögerung zu begründen. Entscheidend ist, dass die Partei vergeblich verlangt hat, die Behörde möge rasch tätig werden.
“b) Par courrier du 22 mai 2023, la présidente a indiqué ne pas être en mesure de communiquer aux parties une date de notification du jugement, invoquant une surcharge importante de travail, singulièrement de la greffière en charge de la rédaction du jugement. c) Par courrier du 15 novembre 2023, la recourante a répété s’inquiéter de la situation, relevant que l’audience de délibération s’était tenue le 10 octobre 2022, soit depuis plus d’année, et qu’elle peinait à s’expliquer les raisons pouvant justifier l’absence de jugement de divorce. d) Par courrier du 20 novembre 2023, la présidente a informé les parties de ce que le jugement serait notifié dès que la greffière serait en mesure de le rédiger, se prévalant de « plusieurs départs, ainsi que [d’]absences de longue durée dans l’effectif des greffiers au cours de l’année écoulée, dont il [avait] résulté une surcharge massive de travail pour les autres greffiers ». En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.”
“Par lettre du 11 octobre 2023, le tribunal civil a annoncé que la décision attendue avait été rendue le 10 octobre 2023 et que le long délai mis pour statuer s’expliquait par une importante surcharge à laquelle devait faire face l’autorité judiciaire. L’épouse a, quant à elle, déposé des observations en date du 16 octobre 2023. JJ. Par courrier du 18 octobre 2023, le recourant a indiqué que le tribunal civil avait admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement du dossier, dans son courrier du 11 octobre 2023, et qu’il convenait, par conséquent, d’« en tirer les conséquences idoines ». Par ailleurs, il a souligné qu’une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne permettait pas de justifier la lenteur excessive d’une procédure au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. C O N S I D E R A N T 1. Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est recevable. a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité). b) Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n.”
Bei pécuniären Anfechtungen verlangt Art. 321 Abs. 1 ZPO, dass die Schlussanträge zahlenmässig konkretisiert werden; unterbleibende oder unklare Zahlenangaben führen regelmässig zur Irrecevabilität. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der geltend gemachte Betrag aus der Begründung des Rechtsmittels (gegebenenfalls in Verbindung mit dem Dispositiv der angefochtenen Entscheidung) ohne Weiteres erkennbar ist.
“Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part. c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il s’ensuit qu’en matière de mainlevée d’opposition, les conclusions du recours doivent être expressément chiffrées, à tout le moins lorsqu’elles ne portent pas sur l’entier des montants réclamés en poursuite. Ce n’est que dans le cas où la mainlevée est requise ou contestée en deuxième instance pour la totalité des montants réclamés que les conclusions du recours peuvent être implicitement chiffrées.”
“3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, la recourante soutient que la dette litigieuse aurait été éteinte, en partie du moins, par la libération de la garantie de loyer et des versements de 500 fr., que comme on l’a vu, les pièces produites uniquement en recours à l’appui de ces allégations sont irrecevables, que la recourante ne conteste par ailleurs pas la motivation du prononcé selon laquelle elle n’a pas rendu vraisemblable le remboursement de la dette en poursuite, que les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies, qu’en outre, la recourante ne chiffre pas à concurrence de quel montant la dette litigieuse aurait été remboursée, ni ne conclut à une réduction déterminée de la mainlevée accordée par le prononcé, que l’obligation de chiffrer les conclusions n’est ainsi pas respectée, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions ; attendu qu’au demeurant, la dette en poursuite n’a pas été remboursée en totalité par la garantie de loyer, la réalisation forcée de dite garantie ayant donné lieu à la délivrance d’un acte d’insuffisance de gage, dont le solde non couvert fait l’objet de la présente poursuite, qu’au surplus, la recourante n’a produit ni en première ni en deuxième instance un accord signé de la poursuivante au sujet d’un remboursement par acomptes de 500 fr., lequel n’est donc pas établi, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (art. 60 et 84 al. 2 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité de recours peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3) (sur le tout : 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, de manière surprenante s’agissant d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas chiffré ses conclusions, se contentant de requérir en substance que le temps admis pour fixer son indemnité d’office soit fixé à 44 heures, hors débours et frais de vacation. Cela étant, il est possible de déterminer, sur cette base, le montant requis à titre d’indemnité d’office. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 1.2), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz verlangt nach Art. 321 ZPO eine konkrete Begründung für nach Fristablauf vorgebrachte neue Schlussanträge oder neue Beweismittel. Der Beschwerdeführer muss darlegen, auf welchen neuen Tatsachen oder Beweismitteln die Anträge beruhen und weshalb diese nicht früher vorgebracht werden konnten; unterbleibt diese Darlegung, können die neuen Schlussanträge als unmotiviert und damit unzulässig abgewiesen werden (vgl. Entscheid in Quelle [0]).
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2). 2.2 En l'espèce, le recourant n'explique pas sur quels faits nouveaux, vrais ou faux, il fonde ses conclusions nouvelles, lesquelles ont été formées largement après l'expiration du délai de recours. Il ne discute d'ailleurs aucune des conditions de recevabilité posées par la loi pour l'admission de conclusions nouvelles, contrairement à l'obligation de motivation prescrite par l'art. 321 CPC. Toutes les pièces nouvelles produites par le recourant, à l'exception des courriers rédigés par ses soins, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et le recourant n'explique pas pour quel motif il ne pouvait pas s'en prévaloir en première instance. L'on relèvera à cet égard que l'intimée était déjà représentée par un avocat de D______ en première instance et que cela n'a suscité aucune réaction de la part du recourant. Les lettres qu'il a écrites en mai et juin 2021 sont quant à elles postérieures au 29 mars 2021, mais le recourant n'explique pas pour quel motif il ne pouvait pas les rédiger plus tôt. Ses conclusions en interdiction de postuler sont dès lors irrecevables. Même à supposer qu'elles aient été recevables, ces conclusions auraient été infondées. Rien ne permet de retenir que D______, comme le soutient le recourant, défende les intérêts des sociétés du groupe G______ ou ceux de ses anciens administrateurs. Au demeurant, si tel était le cas, A______ n'établit pas concrètement en quoi cela empêcherait D______ de postuler dans la présente cause.”
Für bestimmte Entscheidtypen gilt die verkürzte Beschwerdefrist von zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). In der Praxis sind dies insbesondere: Entscheide über die Verweigerung oder Beschränkung der unentgeltlichen Prozessführung (assistance judiciaire), Entscheidungen über die Taxation / Entschädigung des amtsansässigen Anwalts, Anordnungen über Vorschüsse/Avances de frais, Instruktionsordonnanzen (ordonnances d’instruction), Entscheide über die Suspendierung der Verfahren sowie Entscheide im Zusammenhang mit Séquester/Sequester. Diese Einordnung beruht auf den in den Quellen dokumentierten Entscheiden und deren Auslegung von Art. 119 Abs. 3 bzw. Art. 103, 119, 126 ZPO und den Verweisnormen.
“de montant de base OP (moitié du montant de base pour couple qui s'élève à 1'750 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art.”
“La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, les deux recours portent sur la même problématique, soit le montant de l’avance des frais judiciaires qui leur est demandée dans la même cause, et soulèvent les mêmes griefs. Il se justifie dès lors de joindre les deux appels. 2. 2.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (parmi d’autres : CREC 14 août 2024/195 consid. 1.1 et la réf. citée), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjetés en temps utile contre des décisions en matière d’avance de frais judiciaires par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés, sont recevables. 3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid.”
“________ le 12 août 2024 contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée et qu’il est dispensé de verser auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le montant de 5'000 fr. à titre d’avance de frais, vu l’avance de frais de deuxième instance de 300 fr. requise du recourant et versée par celui-ci le 28 août 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC), que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36) mais le CPC qui régit la présente procédure de recours, qu’en l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé et comportant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3, 1re phrase, CPC), que la décision en cause n’étant pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, les féries et suspensions prévues par cette loi sont sans effet sur le moment de sa notification et sur le calcul du délai de recours déclenché par celle-ci, que ces questions sont régies par le CPC, en vertu de l’art. 31 LP, que selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais prévue à l’al. 1 de cette disposition ne s’applique pas à la procédure sommaire, qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 juillet 2024, de sorte que le délai de recours est échu le 26 juillet 2024, que le recours posté le 12 août 2024 est par conséquent tardif et, pour ce motif, irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que la première juge s’est fondée sur l’ATF 133 III 614, selon lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art.”
“a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d'une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l'application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 Il 433 ; CREC 27 février 2024/52 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Elle a invité l’expert à lui indiquer, avant toute opération, le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions. 6. Par courrier du 21 juin 2024, [...] a estimé le coût probable de ses travaux d’expertise comme suit : « V.________ (Me Mathias Keller) : environ CHF 3'900.00 C.________ (Me Jean-Rodolphe Fiechter) : environ CHF 4'500.00 U.________ (Me Daniel Pache) : environ CHF 2'800.00 Total estimatif des honoraires et frais TVA comprise : environ CHF 11'200.00 » En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Elle a invité l’expert à lui indiquer, avant toute opération, le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions. 6. Par courrier du 21 juin 2024, [...] a estimé le coût probable de ses travaux d’expertise comme suit : « V.________ (Me Mathias Keller) : environ CHF 3'900.00 C.________ (Me Jean-Rodolphe Fiechter) : environ CHF 4'500.00 U.________ (Me Daniel Pache) : environ CHF 2'800.00 Total estimatif des honoraires et frais TVA comprise : environ CHF 11'200.00 » En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, au regard de "l'ampleur de la trahison, de la manipulation et de l'injustice financière" qu'elle dit avoir subi de la part de son conjoint. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 22 mai 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid.”
“Principalement, il conclut à l'annulation de la décision du 22 février 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais. Subsidiairement, il demande à ce que l'instance inférieure lui accorde ladite assistance juridique. Le recourant produit des pièces nouvelles (certificat médical du 31 août 2023 du Dr B______ attestant de son diabète, lequel nécessite des soins adéquats, devis dentaire de C______ et estimation des honoraires du 7 février 2024, pour un total de 11'356 fr. 40). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours formé le 28 mars 2024 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, la comparution personnelle des parties et l'autorisation de compléter ses écritures. 2.1. 2.1.1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet.”
“A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre encore plus subsidiaire à ce que le prononcé soit purement et simplement annulé. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation. Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2). Selon la jurisprudence constante de la Cour, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, les refus de taxer doivent également faire l'objet d'une demande de reconsidération (DAAJ 17/2024 du 20 février 2024, 140/2023 du 22 décembre 2023, 132/2023 du 17 novembre 2023). Ensuite, la décision de reconsidération en matière de taxation, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.3 Selon l'art. 15 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires (al. 1). L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2). 1.1.4 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision contient l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances.”
“194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY ; RS 0.277.12), entrée en vigueur en ...]France le 24 septembre 1959 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validi-té d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales. En l’espèce, la CNY est applicable à la sentence arbitrale dont la recon-naissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure. Ce point n’est pas contesté. b) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 43 par. 1 CL prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. En droit suisse, c’est l'art. 327a CPC qui met en œuvre l'art. 43 CL. Le recours doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art. 43 par. 5 CL, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC). Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art.”
“Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.”
Unter «prozessleitender Verfügung» sind gerichtliche Anordnungen im Rahmen der formellen und materiellen Prozessleitung zu verstehen. Der Begriff reicht von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen (z. B. Festsetzung des Sitzungstermins) bis zu einschneidenden Anordnungen (z. B. Verweigerung des Kostenerlasses).
“Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Be- schwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4).”
“c) Le 20 mars 2024, le président a refusé de reconsidérer l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires et des dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas par exemple pour les procédures portant sur les mesures provisionnelles, au sens de l’art. 248 let. d CPC. A cet égard, la Cour de céans rend régulièrement des arrêts portant sur des prononcés relatifs aux frais judiciaires et dépens, rendus dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles et par conséquent soumis au délai de 10 jours de la procédure sommaire (entre autres : CREC 1er févier 2024/25 et 26 ; CREC 28 novembre 2023/251 ; CREC 18 octobre 2022/239). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 8 février 2023/70 consid. 4.1). 1.2 La recourante se fonde sur une jurisprudence (TF 5D_81/2019 du 27 août 2019 consid. 1.2.2), selon laquelle une « décision sur les dépens doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l’accessoire », pour en déduire que, au fond, il s’agit d’une cause en modification de jugement de divorce et que par conséquent le délai de recours est de 30 jours.”
Die Beschwerdefrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO beträgt zehn Tage und beginnt mit der Zustellung der begründeten (motivierten) erstinstanzlichen Entscheidung an die Partei oder deren Vertreter; die Frist läuft grundsätzlich ab dem auf die Zustellung folgenden Tag.
“für eine Dauer von sechs Monaten [BGE 144 III 346 E. 1.2.1]; vgl. act. 5/4/1). Gegen einen solchen Entscheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung des begründeten Ent- scheids (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie beginnt mit dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist dann gewahrt, wenn die Be- schwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 - 5 - ZPO). Erweist sich ein Rechtsmittel als verspätet, so ist auf dieses nicht einzutre- ten. 1.2.Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendungen oder auf andere Weise gegen Empfangs- bestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Art. 138 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass für eine förmliche Zustellung die Übergabe einer Urkunde gegen Empfangsbestätigung di- rekt an den Adressaten selber oder an eine im gleichen Haushalt lebende, min- destens 16 Jahre alten Person ausreicht, solange das Gericht keine persönliche Zustellung verlangt (sog. Ersatzzustellung; vgl. OFK ZPO-Jenny/Abegg, 3 Aufl.”
“Januar 2025 wurden die Beschwerdeantwort zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerin zugestellt, der Schriftenwechsel unter Hinweis auf das verfassungsmässige Replikrecht geschlossen und der Entscheid in der Sache auf Grundlage der Akten in Aussicht gestellt. G. Die Beschwerdeführerin äusserte sich in ihrer freiwilligen Replik vom 27. Januar 2025 zur Beschwerdeantwort der Gegenpartei. H. Die Begründungen der Anträge der Parteien werden in den nachfolgenden Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Beim angefochtenen Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 29. Mai 2024 zugestellt (vgl. Akten der Zivilgerichtspräsidentin). Somit erfolgte die am 30. Mai 2024 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
Bei Angriffsentscheidungen, die ein vorgängiges Rechtsmittel als unzulässig erklären, muss sich der Beschwerdeführer im Weiterzug auf die Frage der Zulässigkeit (Recevabilité) beschränken und darlegen, inwiefern sein ursprüngliches Rechtsmittel die Anforderungen der Motivation nach Art. 321 Abs. 1 ZPO erfüllt. Kann er nicht aufzeigen, dass sein ursprüngliches Rechtsmittel die Motivierungsvoraussetzungen erfüllte, ist der Weiterzug irrecevable.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC d'une façon arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“La recourante n'invoque ni ne démontre que son recours cantonal aurait répondu aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC et que la cour cantonale aurait donc arbitrairement appliqué cette disposition (cf. supra consid. 4.1). Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF).”
Bei Eingaben von Laien ist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO ein weniger strenger, aber nicht entfallender Massstab anzulegen. Als Antrag genügt bei Laien eine knappe Formulierung, aus der sich nach Treu und Glauben ergibt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Die Begründung kann rudimentär sein; sie muss jedoch erkennbar darlegen, welche Mängel der angefochtene Entscheid aufweist bzw. weshalb und in welchen Punkten er nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll. Fehlt diese rudimentäre Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.
“2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/8): " ●Die Beschlüsse des Bezirksgerichts Uster vom 6. Januar 2025 sind aufzuheben. ●Die ausserordentliche Kündigung des Mietverhältnisses durch Herrn C._____ ist für ungültig zu erklären. ●Das Mietverhältnis soll unbefristet fortgeführt werden. ●Der Antrag auf Ausweisung durch Herrn C._____ ist abzuweisen. ●Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind zulasten des Be- schwerdegegners festzusetzen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act.6/1–10). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Vermieter mit diesem Entscheid zuzustellen. - 3 - 3.Die Sistierung des Verfahrens ist mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen heraus- lesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der ans Obergericht gelangenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Berufungsinstanz muss bei ungenügender Begründung nicht Frist zur Behebung des Mangels anzusetzen. Liegt gar keine Begründung vor, ist auf die Berufung nicht einzutreten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 15 und N 18 zu Art. 311 ZPO). An Berufungen von Laien sollten sodann nicht die gleich strengen Anforderungen gestellt werden wie an von Anwälten verfasste Berufungen. Dennoch sind auch an die Formulierung von Anträgen und an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So bedarf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO). Nichts anderes gilt für die Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Zürich 2025, N 14 f. zu Art. 321 ZPO). Insofern erwächst dem Berufungskläger diesbezüglich (wiederum) kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung.”
“Juli 2024) stellte der Beschwerdeführer sodann ein Gesuch um auf- schiebende Wirkung (act. 24). 2.2Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-17). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Be- schwerdegegnerin kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird mit heuti- gem Entscheid in der Sache sodann obsolet, weshalb der entsprechende Antrag des Beschwerdeführers abzuschreiben ist. 3.Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen Vollstreckungs- entscheid gemäss Art. 343 ZPO. Dagegen ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Da- bei ist im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid unrichtig ist und inwiefern er abgeändert werden soll (Begründungslast). Der Beschwerdeführer muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Ent- scheides auseinandersetzen (ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl., 2016, Art. 321 N 13 ff.). An die Begründung des Rechtsmittels werden bei Laien mini- male Anforderungen gestellt. Es muss jedoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet bzw. weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH PF230031 vom 7. Juli 2023; BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 17 ff.). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren sodann ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 5 - 4.Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde im Wesentlichen vor, dass infolge unvollständiger Akteneinsicht sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und dass es sich vorliegend nicht um einen Rechtsschutz in klaren Fällen handeln würde, weshalb die sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz nicht gegeben sei (act.”
“Die Beschwerdeführerin legte nach Eingang des begründeten Urteils (act. 17 = act. 24 [Aktenexemplar]) am 24. Juni 2023 (act. 18/2) mit Eingabe vom 24. Juli 2023 rechtzeitig Beschwerde gegen das Urteil vom 27. April 2023 ein (act. 23). Mit Verfügung vom 27. Juli 2023 (act. 25) wurde der Beschwerdeführe- rin eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Beschwerde noch bis zum Ende der Be- schwerdefrist am 25. August 2023 begründen könne. Da der Vorschuss innert - 3 - Frist nicht einging, wurde ihr mit Verfügung vom 31. August 2023 eine Nachfrist angesetzt, innert welcher die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss leistete (act. 27–29). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–21). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Be- schwerdegegnerin ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen. Die Be- gründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmitte- linstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinan- derzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefoch- tene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die ange- fochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmittelschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt.”
Wird ein kantonaler Entscheid als irrecevable erklärt (z. B. mangels genügender Begründung), muss das Beschwerde‑ oder Rekursbegehren in der Eingabe an die Rechtsmittelinstanz nicht nur darlegen, dass die kantonale Erwägung fehlerhaft ist, sondern nachweisbar aufzeigen, dass das erstinstanzliche Rechtsmittel die Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO erfüllt hat. Insbesondere ist darzulegen, dass die Begründung des erstinstanzlichen Rechtsmittels die erstinstanzlichen Motive zutreffend «punkt für punkt» übernommen und die Kritik hinreichend motiviert hat.
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).”
“Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).”
Ausnahmsweise zeigt die Gerichtspraxis bei Form- oder Verfahrensirrtümern eine gewisse Flexibilität: So kann ein als falsches Rechtsmittel eingereichtes Schriftstück in das tatsächlich zustehende Rechtsmittel umgewandelt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für dieses andere Rechtsmittel erfüllt sind und dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht verletzt werden. Diese Ausnahme steht neben den ansonsten strengen Form- und Begründungsanforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO.
“En tous les cas, la force probante des courriers, non signés, prétendument rédigés par la grand-mère de A______, ainsi que leur traduction approximative, était douteuse. Par ailleurs, C______ avait indiqué à l'Office des poursuites avoir lui-même acheté les tableaux saisis, en précisant leur prix d'achat approximatif. A______ n'avait donc pas démontré que les trois tableaux saisis lui appartenaient. EN DROIT 1. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 2'800 fr., soit le montant correspondant à l'estimation des trois tableaux revendiqués effectuée par l'Office des poursuites, ce qui n'est pas remis en cause. Cette valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. 1.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris, notifié par envoi recommandé du 12 mai 2022, doit être considéré comme ayant été notifié à A______ à l'échéance du délai de garde de sept jours à la Poste, soit le 20 mai 2022. Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 3 CPC). 1.1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid.”
Bei der Beschwerde nach Art. 321 Abs. 2 ZPO ist auf kantonale Zuständigkeits- und Instanzenregelungen (z. B. Zuweisung an kantonale Rekurskammern) sowie auf kantonale Verfahrensvorschriften zur Fristberechnung und auf formelle Einreichungsmodalitäten zu achten; insbesondere gelten die in den Fällen genannten kantonalen Reglements und die Regeln über die Einreichung/Absendung (vgl. Art. 143 ff. ZPO).
“________Sàrl (ci-après : la recourante) a formé un recours contre cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que les allégués 405 à 408 et les offres de preuve y relatives soient déclarées recevables et introduits en procédure, subsidiairement, à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés S.________ et T.________SA n’ont pas été invités à procéder sur le recours. 4. 4.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, qui est la Chambre des recours civile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Contrairement aux ordonnances d’instruction dont le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les «autres décisions» au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 doivent être attaquées dans le délai de recours applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191). 4.2 En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des «autres décisions» au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2014 III 121 ; CREC 17 septembre 2021/253 ; CREC 30 mai 2017/188). La recevabilité du recours est dès lors soumis à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.”
“La recourante, agissant en personne, ne prend pas formellement de conclusions, mais elle demande à la Cour de prendre en considération son recours et d'accorder une "attention particulière" aux éléments de son dossier. Elle conteste ainsi le refus de tenir compte de la charge représentée par son concubin, car il vivait chez elle et à ses frais. Il ne pouvait être retenu que le SPC aurait dû l'inclure dans son calcul. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle.”
“________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision refusant l’assistance judiciaire, celle-ci lui étant accordée, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il lui octroie l’assistance judiciaire. A titre préalable, la recourante a en substance conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Nguyen lui étant désignée comme conseil d’office, à l’admission de la requête de restitution de délai, à l’octroi d’un délai en vue de déposer des moyens de fait et de droit et à ce que la motivation du premier juge « concernant des faits non évoqués » soit préjudiciellement écartée. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). 2.1.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Les délais de recours sont notamment des délais légaux (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3) et ne sont donc pas prolongeables (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
“________ a recouru contre cette décision d'avance de frais, sollicitant sa réduction à CHF 30'000.-, sur lesquels devra en sus être imputé le montant de CHF 9’000.- d'ores et déjà versé au stade de la conciliation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 décembre 2020. Par courrier du 21 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d'appel civil dans le cas d'espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 23 novembre 2020, son acte de recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Wird das Rechtsmittel irrtümlich an eine unzuständige Behörde eingereicht, so wird die Beschwerdefrist nach der Rechtsprechung als eingehalten angesehen, wenn die unzuständige Behörde das Rechtsmittel unverzüglich bzw. noch innerhalb der Rechtsmittelfrist an die zuständige Instanz weiterleitet. Dies kann — je nach Umständen — auch bei intra‑ oder interkantonaler sowie bundesbehördlicher Fehlleitung gelten. Eine generelle rechtliche Pflicht der unzuständigen Behörde zur Weiterleitung besteht jedoch nicht; sie kann indessen unter besonderen Umständen aus dem Verbot übermässigen Formalismus verlangt werden (vgl. hierzu die zitierte Rechtsprechung).
“Le 2 octobre 2019, le président de céans a informé le recourant qu’aucune suite ne serait donnée à ses requêtes avant le paiement des avances de frais requises. Le 5 octobre 2020, une prolongation de cinq jours du délai pour effectuer lesdites avances a été impartie au recourant. Les avances de frais ont été payées le 8 octobre 2020. En droit : I. L’acte du 2 juillet 2020 est irrecevable dans la mesure où il émane d’B.O.________. Celle-ci n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir (CPF 9 octobre 2020/278; CPF 15 mars 2016/101; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., Zurich 2016, nn. 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). Ledit acte ne sera ainsi examiné qu’en tant qu’il émane d’A.O.________. II. a) En procédure de mainlevée, le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2019 consid. 4.2). Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence et considère que l’art. 143 al. 1 CPC devrait pouvoir s’appliquer par analogie et le délai considéré comme respecté si le second envoi a été posté avant l’échéance du délai de recours (Tappy, in : Bohnet et alii, (éd.”
“La recourante fait tout d'abord valoir n'avoir pas eu la force de répondre à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 car elle était, en raison de sa récente grossesse, malade depuis 3 mois. Elle donne ensuite des précisions sur la nature du contentieux à l'origine de sa demande d'assistance juridique. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, bien que le recours ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile. Par ailleurs, il convient également d'admettre que le recours respecte la forme prescrite par la loi malgré l'absence de conclusions formelles dès lors que l'on comprend que la recourante souhaite l'annulation de la décision entreprise et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.”
“Elle précise en outre n'avoir pas pu former recours contre la décision du 21 avril 2020 subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. car elle souffrait des symptômes du COVID. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 5 août 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile.”
“En outre, ils ont relevé qu’ils ne discernaient aucun élément permettant de redouter que la juge de paix ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni de rendre une décision exempte de parti pris, de sorte qu’ils ont rejeté sa requête. 2. 2.1 Par acte adressé au Tribunal fédéral, daté du 3 février et reçu le 6 février 2023, S.________ (ci-après : le recourant) a indiqué « attaquer » l’arrêt du 9 janvier 2023 et a en outre exposé des griefs peu compréhensibles. A l’appui de son acte, il a produit l’arrêt susmentionné. 2.2 Par avis du 7 février 2023, le Tribunal fédéral a transmis à l’autorité de céans le recours, ainsi que ses annexes. 3. 3.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès d’une autorité fédérale ou cantonale incompétente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 3.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre les décisions de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable sous cet angle. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid.”
Gegen einzelne Instruktionsordonnanzen kann ein Rekurs nach den Regeln von Art. 321 Abs. 1 ZPO erhoben werden; dies gilt etwa für die gesetzliche Suspendierung von Verfahren nach Art. 207 LP (vgl. [0]). Ebenso kann ein Rekurs gerechtfertigt sein, wenn eine Anordnung ein schwer reparierbares Unrecht bewirken kann, etwa die Anordnung einer psychiatrischen Expertise (vgl. [1]). Demgegenüber besteht gegen bestimmte prozessuale Ermächtigungen/Autorisationen kein Rechtsmittel (vgl. [3]).
“________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre l’ordonnance litigieuse ; sa motivation est compréhensible et suffisante. Les pièces produites à l’appui de son recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier, à l’exception du courrier de l’intéressé du 21 juillet 2023 et de l’attestation de non-paiement de l’office du stationnement daté du même jour, qui constituent des pièces nouvelles et sont dès lors irrecevables pour ce qui concerne la mise en œuvre d’une enquête et d’une expertise (art. 326 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer l’ordonnance entreprise est réalisée en tant que le recourant entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant.”
“Par avis du 26 janvier 2021, envoyés par efax, la juge déléguée a maintenu l’audience appointée. 2. Le 27 janvier 2021, la juge déléguée a tenu une audience de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué – l’intimé ne s’étant pas présenté −, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties. Indiquant ne pas avoir reçu l’autorisation précitée, l’intimé en a requis un exemplaire, le 8 février 2021, qu’il a reçu le jour même par retour de courriel. 3. Par courrier non daté, reçu au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2021, N.________ a formé à un recours contre ladite autorisation de procéder, en concluant, principalement, à sa réforme et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance, et dans tous les cas à la communication de l’arrêt à intervenir « aux mandataires et aux juridictions concernées ». L’intimée au recours n’a pas été invitée à se déterminer sur l’acte. 4. 4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation, sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais. Il incombe en effet au juge, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CREC 19 mars 2019/97 consid. 4 ; CREC 11 décembre 2018/375 consid. 4). 4.2 En l’espèce, le recours en tant qu’il vise l’autorisation de procéder du 27 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre un tel acte.”
Ein während der Frist zur Anforderung der schriftlichen Erwägungen eingereichtes, unmotiviertes Rechtsmittel wird regelmässig als unzulässig (irrecevable) angesehen. Solche Eingaben gelten oft als unzulässig, wenn sie keine sachliche Begründung enthalten; in der Praxis ist daher nach Erhalt der schriftlichen Erwägungen ein nachträglich eingereichtes, hinreichend motiviertes Rechtsmittel erforderlich.
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de la partie poursuivante et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la notification du dispositif de ce prononcé à la partie poursuivante le 22 août 2023, vu la lettre adressée le 25 août 2023 à la juge de paix par S.________, sous la signature de [...], indiquant ne pas comprendre « pourquoi, même si la cliente reconnaît me devoir cette somme, vous n’acceptez pas la reconnaissance de dette », et demandant à la juge de paix de lui expliquer le motif du rejet de sa requête de mainlevée, car il souhaitait « faire opposition », vu le nouvel envoi de cette lettre par la partie poursuivante à la juge de paix le 4 septembre 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 et notifiés à S.________ le 23 octobre 2023, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 13 novembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1. ad art. 239 CPC et les références citées ; CREC 31 janvier 2020/30), qu’un tel recours sera cependant le plus souvent irrecevable faute de motivation topique, s’il n’est pas suivi d’un nouveau recours dans le délai suivant la réception des considérants écrits (CREC 31 janvier 2020/30 précité), qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art.”
“2023 », vu la requête déposée le 10 juillet 2024 par la poursuivante auprès de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu le 20 septembre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 1'530 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 19 janvier 2021, vu la motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 27 janvier 2021, adressée aux parties le 5 mars 2021 et notifié à C.________ le 12 mars 2021, vu l’écriture datée du 20 et postée le 22 mars 2021 par laquelle la poursuivie déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande l’octroi d’un délai au 15 avril 2021 pour « former recours », vu le dépôt par la poursuivie au greffe de céans, le 26 avril 2021, d’un courrier daté du 12 avril 2021 dans laquelle elle demande une copie du dossier de la présente cause et prie l’autorité de céans de communiquer avec son avocate Me Kathrin Gruber, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.”
Lässt sich die anwendbare Beschwerdefrist (z. B. 10 Tage nach Art. 321 Abs. 2 ZPO versus eine längere Frist) aus dem Gesetz nicht eindeutig ableiten, ist der Betroffene in seinem Vertrauen in die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz zu schützen; dies kann zur Anwendung der längeren Frist führen.
“Der Beschwerdeführer ist zwar Laie, aber durchaus prozesserfahren und – wie seiner Beschwerde zu entnehmen ist (act. 2) – mit den anwendbaren Verfah- rensbestimmungen vertraut. Die Kammer hat sich schon verschiedentlich mit der Frage befasst, für welche Entscheide die 30-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450b Abs. 1 ZGB und für welche die 10-tägige Beschwerdefrist nach Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO zur Anwendung kommt. Dies kann jedoch im vor- liegenden Zusammenhang nicht massgebend sein, verlangt doch der vom Bun- desgericht entwickelte Vertrauensschutz gerade nicht, dass sich die betroffene Partei oder ihr Anwalt mit der Rechtsprechung auseinandersetzt. Welche Ent- scheide im Einzelnen unter Art. 450 Abs. 1 i.V.m. Art. 450b Abs. 1 ZGB fallen, lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen. Folglich lässt sich die Frage, ob für die Beschwerde gegen das angefochtene Urteil der Vorinstanz die 30-tägige Frist - 7 - gemäss Art. 450b Abs. 1 ZGB oder die 10-tägige gemäss Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO gilt, nicht mit einem Blick ins Gesetz beantworten. Der Be- schwerdeführer ist deshalb in seinem Vertrauen in die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz zu schützen. Die Beschwerdefrist ist gewahrt.”
Der Rekurrent hat die angefochtene Entscheidung sowie die Versandhülle vorgelegt. Die Vorlage der Hülle kann als Beweismittel für die Zustellung in Betracht gezogen werden.
“La juge a précisé en outre « à l’intention du poursuivi que les actes faits à l’époque par son tuteur ou conseil légal lui sont opposables actuellement comme si c’était lui qui les avait accomplis ». 3. Contre cette décision, le poursuivant a formé recours le 9 décembre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, que les frais judiciaires de première instance de 120 fr. sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier doit lui rembourser immédiatement son avance de frais du même montant. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par pli recommandé du 28 décembre 2021, notifié le 30 décembre suivant. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours compétente et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé attaqué, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recourant a produit la décision attaquée et l’enveloppe d’envoi de celle-ci (art. 321 al. 3 CPC). II. a) aa) Sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), le recourant attaque la motivation de la décision attaquée selon laquelle la validité de la notification de la décision de taxation de 2002 serait douteuse. Il relève que l’intimé ne s’est pas déterminé précisément dans ce sens mais a au plus relevé une « possible erreur » d’adressage, tout en précisant avoir été à l’époque au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte (selon la terminologie actuelle, réd.) et que son courrier était « redirigé », son adresse étant « estampillée (conseil légal) ». bb) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se confond avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid.”
“La juge a précisé en outre « à l’intention du poursuivi que les actes faits à l’époque par son tuteur ou conseil légal lui sont opposables actuellement comme si c’était lui qui les avait accomplis ». 3. Contre cette décision, le poursuivant a formé recours le 9 décembre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, que les frais judiciaires de première instance de 120 fr. sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier doit lui rembourser immédiatement son avance de frais du même montant. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par pli recommandé du 28 décembre 2021, notifié le 30 décembre suivant. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours compétente et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé attaqué, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recourant a produit la décision attaquée et l’enveloppe d’envoi de celle-ci (art. 321 al. 3 CPC). II. a) aa) Sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), le recourant attaque la motivation de la décision attaquée selon laquelle la validité de la notification de la décision de taxation de 2002 serait douteuse. Il relève que l’intimé ne s’est pas déterminé précisément dans ce sens mais a au plus relevé une « possible erreur » d’adressage, tout en précisant avoir été à l’époque au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte (selon la terminologie actuelle, réd.) et que son courrier était « redirigé », son adresse étant « estampillée (conseil légal) ». bb) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se confond avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid.”
Bei Arrestsachen ist das Verfahren ausnahmsweise einseitig zu führen; der Arrestschuldner wird im Bewilligungsverfahren grundsätzlich nicht angehört, um den Zweck der überfallartigen Sicherung nicht zu vereiteln. Entsprechend ist im Beschwerdeverfahren gegen erstinstanzliche Arrestentscheide keine Beschwerdeantwort des Arrestschuldners einzuholen bzw. diesem keine Mitteilung zu machen. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Frist schriftlich mit Anträgen und Begründung einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist vom Beschwerdegegner weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Ent- scheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Folglich ist von der Beschwerdegegnerin weder eine Beschwer- deantwort einzuholen noch ist ihr Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu ma- chen. Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem ein Arrestgesuch abge- wiesen wird, kann innert einer zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) Beschwerde erhoben werden (vgl. Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Das Beschwerdeverfahren ist hierbei – wie bereits das erstinstanzli- che Arrestbewilligungsverfahren – ausnahmsweise einseitig zu führen, d.h. die Ar- restschuldnerin ist nicht anzuhören, um den Zweck des Arrests nicht zu vereiteln, nämlich die überfallartige Sicherung der Arrestforderung (vgl. dazu OGer ZH PS200055 vom 6. April 2020, E. 2.1; BGer 5A_508/2012 vom 28. August 2012, E. 4). Wird der Arrest bewilligt, ist der Arrestschuldnerin das rechtliche Gehör im Arresteinspracheverfahren nachträglich einzuräumen (Art. 278 SchKG). - 4 - 2.2 Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen und muss hinreichende Rechtsmittelanträge enthalten. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinander- zusetzen und anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Mit der Beschwerde kann un- richtige Rechtsanwendung sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhalts beanstandet werden (Art. 320 ZPO). Dass der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen eine umfassende Prüfungsbefugnis zukommt, bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden Rechtsfragen zu überprüfen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) aufwerfen. Vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Beschwerdebegründung (bzw. -antwort) erhobenen Beanstandungen zu beschränken.”
Die Beschwerde muss, zusätzlich zu den gesetzlichen Formerfordernissen, konkrete Rechtsmittelanträge enthalten. In der Beschwerde können sowohl unrichtige Rechtsanwendungen als auch offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen gerügt werden.
“Gegen Entscheide des Konkursgerichts ist die Beschwerde zulässig (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Sie ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträ- gen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Neben den Konkursaufhebungsgründen von Art. 174 Abs. 2 SchKG (Tilgung / Hinterlegung / Gläubigerverzicht) können auch Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens geltend gemacht werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG; BSK SchKG II-GIROUD/ THEUS SIMONI, 3. Aufl. 2021, Art. 174 N 13).”
“Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 1.6. Unter dem 19. Dezember 2022 (Datum Poststempel) liess die Beschwerde- führerin mitteilen, fortan anwaltlich vertreten zu sein, und sie liess bei der Kammer eine weitere Eingabe einreichen (act. 22). Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Verfahren indes bereits im Stadium der Urteilsberatung, weshalb diese Eingabe nicht mehr berücksichtigt wurde. Lediglich der Vollständigkeit halber wird sie der Beschwerdegegnerin mit dem vorliegenden Entscheid dennoch zuzustellen sein. 2. 2.1. Der angefochtene Entscheid erging im summarischen Verfahren gemäss Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 7'032.-- (act. 8 S. 6) ist gegen das angefochtene Urteil die Beschwerde zu lässig (Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). 2.2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrich- tige Feststellung des”
“Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist in Fällen, in denen im Ausweisungsverfahren auch die Gültigkeit der Kündigung strittig ist und deren Unzulässigkeit die Schutzfrist i.S.v. Art. 271a Abs. 1 lit. e OR auslöste, diese bei der Streitwertberechnung zu berücksichtigen (BGE 144 III 346 E. 1.2.2.3). Da indes die streitgegenständlichen Mietverhältnisse befristet sind, mithin ohnehin am 31. Dezember 2020 enden (vgl. act. 4/1–2), ist vorliegend die Schutzfrist nicht zu berücksichtigen. Vielmehr ist der Streitwert praxisgemäss anhand der weiteren Verfahrensdauer bis zur effektiven Ausweisung von sechs Monaten zu berechnen, was bei einem monatlichen Bruttomietzins von Fr. 1'304.– (act. 4/1–2) einen Streitwert für das Rechtsmittelverfahren von Fr. 7'824.– ergibt (act. 36 E. 2). Das Rechtsmittel ist daher als Beschwerde entgegenzunehmen. 2.1. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Begründung des Rechtsmittels muss bereits im Rechtsmittelakt selbst und innerhalb der Frist entfaltet werden; eine nachträgliche Vervollständigung oder Korrektur der Motivation nach Ablauf der Frist ist im Allgemeinen nicht zulässig. Ein blosses Vorbringen, die Begründung später nachreichen zu wollen, reicht nicht aus. Während rein formelle Mängel (z.B. fehlende Unterschrift) gegebenenfalls nachgeholt werden können, können Defizite der Begründung oder fehlende, unzureichende Schlussanträge nicht durch Nachreichung geheilt werden.
“La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). 3. Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie.”
“Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra. C’est le lieu de lui rappeler que le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit ainsi être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid.”
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 1.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). 1.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid.”
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.”
Art. 321 Abs. 2 ZPO findet auf erstinstanzliche Instruktionsverfügungen Anwendung; die Beschwerdefrist beträgt in solchen Fällen zehn Tage. Die Rechtsprechung wendet diese Frist z. B. auf Anordnungen über die Durchführung oder Abweisung von Expertisen, auf Entscheidungen über Bestellung oder Abberufung von Sachverständigen, auf Anordnungen im Rahmen von Schutzverfahren (z. B. familien‑ oder kuratelrechtliche Expertisen) sowie auf Entscheidungen über die Aussetzung des Verfahrens (z. B. im Sinne von Art. 207 SchKG) an.
“1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). S’agissant d’une ordonnance d’instruction (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). 2.1.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid.”
“g) Par avis du 8 février 2024, les participants à la procédure ont été avisés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recourant conteste la décision d'expertise DTAE/1522/2023 du 28 février 2023 ainsi que l'ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023. 1.2.1 La première décision DTAE/1522/2023 du 28 février 2023 est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats (Jeandin, in Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd, 2019, ad art. 319 n. 14; DAS/43/2015 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Par application analogique des dispositions du CPC (art. 450f CC), une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet qu'une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille, de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte peut causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2). En l'occurrence, interjeté dans le délai utile de dix jours, dans les formes prescrites et à l'encontre d'une ordonnance d'instruction susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, le recours est recevable. 1.2.2 L’ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023 est une décision sur mesures provisionnelles, susceptible de faire l'objet d'un recours dans les dix jours suivant sa notification (art. 445 al. 3 CC).”
“Par ordonnance ORTPI/1017/2018 du 26 novembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise (requise par les parties), désigné un médecin français comme expert, les avances de frais étant fixées à 18'000 fr., et adressé aux parties un projet de mission, celle-ci ayant été formellement délivrée par ordonnance du 28 juin 2019, après observations des parties. c. L'expert a rendu son rapport en date du 30 juin 2020. d. Les recourants ont sollicité le 13 juillet 2020 la récusation de l'expert, requête ayant été admise par la délégation du Tribunal chargée de statuer en date du 29 mars 2021, suite à quoi la recherche d'un nouvel expert a abouti au prononcé de l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de 10 jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté contre une ordonnance d'instruction, en temps utile, selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC) et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ). Cette ordonnance d'instruction a pour objet d'une part, de désigner l'expert médical en charge d'exécuter la mission d'expertise délivrée, d'autre part de donner les instructions nécessaires à l'expert pour exécuter sa mission et notamment les éléments du dossier procédural à consulter et enfin, de fixer l'avance de frais de l'administration de la preuve par expertise. La recevabilité du recours devra être examinée point par point. 1.2.1 S'agissant du choix de l'expert et de la question de la teneur des instructions données, notamment du contenu du dossier à consulter, le recours n'étant pas spécifiquement prévu par la loi, il est donc soumis à l'exigence d'un dommage difficilement réparable (art. 319 lit. b ch.2 CPC). 1.2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF (ATF 138 III 378 c.”
“] en qualité d’expert (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant aux pages 10 et 11 de la requête de preuve à futur (III), a dit que l'avance des frais d’expertise serait effectuée par la recourante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). 4. L’expert désigné a rendu son rapport le 31 janvier 2023. Par prononcé du 26 avril 2023, la juge de paix a arrêté à 8'412 fr. 45 le montant des honoraires dus à l’expert. 5. Par décision du 29 juin 2023, la juge de paix a en substance ordonné un complément d’expertise, l’expert [...] étant chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 29 mars 2023 de l’intimée. 6. La faillite de l’intimée a été prononcée le 8 septembre 2023. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 13 mai 2022/122consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.”
“Les voies de droit n'étant pas identiques, il convient de les examiner successivement. 1.1 Mise en œuvre d'une expertise psychiatrique 1.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1 ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1 ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4). 1.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde die Zustellung des Entscheids mittels Sendungsverfolgung (30. Mai 2023) nachgewiesen und eine am 7. Juni 2023 elektronisch eingereichte Beschwerde als innerhalb der gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO geltenden zehn Tage eingereicht anerkannt. Allgemeinere Aussagen über weitere Beweismittel oder konkrete Bewertungsmassstäbe habe ich nicht übernommen, weil sie in der Quelle nicht ausgeführt sind.
“Juni 2023 Ziffer 1 der Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 betreffend die Zulassung von C.____ als Nebenintervenienten an. Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Mai 2023 zugestellt. Dieser reichte die Beschwerde elektronisch am 7. Juni 2023 und damit innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen ein (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Zur Beschwerde legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Beschwerdeführer sind als Hauptparteien zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführer rügen die unrichtige Rechtsanwendung und machen somit einen gültigen Beschwerdegrund geltend. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. Gemäss Art. 74 ZPO kann jede Person, die ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, dass eine rechtshängige Streitigkeit zugunsten der einen Partei entschieden werde, im Prozess jederzeit als Nebenpartei intervenieren. Ein rechtliches Interesse ist gegeben, wenn das Urteil aus dem Hauptprozess auf die materielle Rechtslage zwischen Hauptpartei und Nebenintervenient einwirkt.”
Wird die Vorinstanzakte beigezogen, kann die Sache — sofern der Aktenstand eine Entscheidung zulässt — als spruchreif gelten; in solchen Fällen wird regelmässig auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet (Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–25). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–23). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif.”
“13) mit folgenden Anträgen: 1. Der Zirkulationsbeschluss der Vorinstanz vom 17. März 2022 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben. 2. Die Verfügung des Betreibungsamtes Zürich 7 vom 5. Januar 2022 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3. Das Betreibungsamt Zürich 7 sei anzuweisen, die verarrestierten Vermögenswerte in den Arresten 1 & 2 vollumfänglich freizuge- ben. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Be- treibungsamtes. 1.7 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 1-10). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort und einer Vernehmlas- sung kann abgesehen werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und Art. 324 ZPO). 2.1 Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei prozessleitenden Entscheiden gilt die Beschwerdefrist von zehn Tagen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines solchen Beschwerdewegs (insbesondere das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO) sind von Amtes wegen zu prüfen. Die betroffene Partei muss den drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil darlegen und — soweit er nicht offenkundig ist — beweisen.
“b ZPO. Diese kann – mangels gesetzlicher - 5 - Regelung gemäss Ziffer 1 der Bestimmung – mittels Beschwerde nur angefochten werden, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBER- GER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 135 N 5). 1.2.Das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen zu prüfen, doch, wie allgemein bei der Prüfung von Prozessvoraussetzungen, nur auf Basis des dem Gericht vorgelegten Tatsachenmaterials (MÜLLER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 60 N 1). Entsprechend muss die betroffene Partei den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (STERCHI, in: Berner Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band II, Art. 319 N 15 m.w.H.). 1.3.Bei prozessleitenden Entscheiden beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Im Beschwer- deverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des”
“Diese kann – mangels gesetzli- cher Regelung gemäss Ziffer 1 der Bestimmung – mittels Beschwerde nur ange- fochten werden, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil - 4 - droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEU- ENBERGER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 135 N 5). 2.2.Das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen zu prüfen, doch, wie allgemein bei der Prüfung von Prozessvoraussetzungen, nur auf Basis des dem Gericht vorgelegten Tatsachenmaterials (MÜLLER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 60 N 1). Entsprechend muss die betroffene Partei den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (STERCHI, in: Berner Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band II, Art. 319 N 15 m.w.H.). 2.3.Bei prozessleitenden Entscheiden beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Im Beschwer- deverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des”
“a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 18 octobre 2022/238, CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CO) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CO). 1.2 La décision entreprise est une ordonnance d'instruction et constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle, 2019, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, op cit., n. 15 ad art. 229 CPC). Elle est susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.3 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). 1.4 Il reste à examiner si la décision attaquée cause un préjudice difficilement réparable au recourant, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art.”
Die Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO ist eine gesetzliche Frist und kann nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Zwar sieht Art. 148 Abs. 1 ZPO vor, dass das Gericht auf Gesuch der säumigen Partei eine Nachfrist gewähren kann, wenn diese glaubhaft macht, dass sie kein oder nur leichtes Verschulden trifft; dies ändert jedoch nichts an der Unmöglichkeit, gesetzliche Beschwerdefristen zu verlängern. Im Beschwerdeverfahren sind zudem neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.
“Bei der Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich kann dem Gesuch um Fristverlängerung nicht stattgegeben werden. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Mit seiner Eingabe vom 18. Januar 2024 beweist der Beschwerdeführer ja eben gerade, dass es ihm möglich war, eine Beschwerde zu verfassen und innert Frist zu handeln, wenn vielleicht auch unter starken Schmerzen. Das eingereichte Arztzeugnis belegt zwar eine Krankschreibung, es ist aber nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande gewesen wäre, eine Beschwerde zu verfassen oder wie von ihm vorgebracht, die nötigen Beweismittel zu beschaffen. Im Übrigen würde eine Fristverlängerung oder eine Nachfrist nichts ändern, da im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sowies ausgeschlossen sind (vgl.”
“Bei der Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich kann dem Gesuch um Fristverlängerung nicht stattgegeben werden. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Mit seiner Eingabe vom 18. Januar 2024 beweist der Beschwerdeführer ja eben gerade, dass es ihm möglich war, eine Beschwerde zu verfassen und innert Frist zu handeln, wenn vielleicht auch unter starken Schmerzen. Das eingereichte Arztzeugnis belegt zwar eine Krankschreibung, es ist aber nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande gewesen wäre, eine Beschwerde zu verfassen oder wie von ihm vorgebracht, die nötigen Beweismittel zu beschaffen. Im Übrigen würde eine Fristverlängerung oder eine Nachfrist nichts ändern, da im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sowies ausgeschlossen sind (vgl.”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann auf die Erhebung eines Kostenvorschusses abgesehen werden (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; Fallgestalt in Quelle [0]). Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann bereits zusammen mit der Beschwerde eingereicht werden (vgl. Quelle [1]).
“Die Beschwerde erfolgte frist- und formgerecht (RG act. I.29; act. A.1; act. B.1; Art. 321 Abs. 1 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Aufgrund des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wurde von der Erhebung eines Kosten- vorschusses abgesehen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. KGer GR ZK1 23 100 [Gesuch um URP]). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt nachfolgender Erwägungen (vgl. E. 5) - einzutreten. Die Beurteilung der Beschwerde fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Mit Eingabe vom 14. März 2022 erhob der Gesuchsgegner rechtzeitig (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO und Urk. 9b) Beschwerde gegen den vorgenannten Ent- scheid mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuwei- sen. Des Weiteren ersucht er um eine persönliche Anhörung sowie um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren (Urk. 10).”
Die Rechtsmittelinstanz verfügt zwar über eine umfassende Prüfungsbefugnis; sie hat sich aber grundsätzlich auf die in der Beschwerde hinreichend motiviert vorgebrachten Rügen zu beschränken. Von Amtes wegen sind nur in Ausnahmefällen — namentlich bei offensichtlichen Mängeln — weitere Fragen zu prüfen.
“1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Or, en vertu du CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif (arrêt 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1), l'autorité de recours dispose certes d'un pouvoir d'examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 321 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).”
“Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).”
“Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen und muss hinreichende Rechtsmittelanträge enthalten. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinander- zusetzen und anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Mit der Beschwerde kann un- richtige Rechtsanwendung sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhalts beanstandet werden (Art. 320 ZPO). Dass der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen eine umfassende Prüfungsbefugnis zukommt, bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden Rechtsfragen zu überprüfen, wenn die Parteien diese in oberer Instanz nicht (mehr) aufwerfen. Vielmehr hat sie sich grundsätzlich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der Beschwerdebegründung (bzw. -antwort) erhobenen Beanstandungen zu beschränken.”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30-tägiger Beschwer- defrist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Es können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gerügt werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechts- folgeermessen geht (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Die Beschwer- deinstanz greift jedoch nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl über- legten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
Motivationspflicht und Formanforderungen (Art. 321 Abs. 1 ZPO): Der Rechtsbehelf muss schriftlich Anträge enthalten und hinreichend begründet sein. Die Begründung muss hinreichend konkret sein, damit die Rechtsmittelinstanz erkennen kann, welche Passagen der erstinstanzlichen Entscheidung und welche Aktenteile angegriffen werden; allgemeine oder rein appellatorische Rügen genügen nicht. Neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel (Nova) sind grundsätzlich unzulässig; soweit das Vorbringen eines Rechtsbegehrens auf solchen unzulässigen Noven beruht, kann dies die Unzulässigkeit (Irrecevabilité) des Rechtsbehelfs begründen.
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Il peut en outre être donné suite à une demande de reconsidération, pour autant que le requérant argue de moyens de preuve non connus de lui lors de la précédente décision et qu'il lui était impossible de faire valoir, ou qu'il n'avait aucune raison d'invoquer (faux nova; arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.5 et les références citées). 7. Le recourant reproche au vice-président du Tribunal de première instance de s'être abstenu d'entrer en matière sur sa requête, en violation de son droit d'être entendu. A son sens, l'autorité de première instance a omis de considérer des faits importants, à savoir la cessation de son activité professionnelle, en contradiction avec l'interdiction de l'arbitraire. Il dresse, en outre, une liste des violations suivantes : du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.), du droit à un procès équitable (art. 32 Cst., 6 al. 1 CEDH), du droit fédéral et, en particulier, l'art. 117 CPC, du principe de la légalité, de la sécurité juridique, du principe de l'égalité de traitement. Il énumère également l'appréciation erronée des faits, l'inopportunité et l'absence de motivation suffisante. 7.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans la mesure où, dans son recours, A.________ allègue pour la première fois que ce n'est pas sa signature qui figure au bas du contrat du 31 juillet 2017 produit par la créancière et requiert une expertise graphologique pour le prouver, il s'agit d'allégués nouveaux et, par conséquent, irrecevables dans la présente procédure. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 63'358.09 (CHF 7'754.79 + CHF 18'500.- + CHF 18'500.- + CHF 18'500.- + CHF 103.30). 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le Président du tribunal a retenu que la créancière avait produit un contrat de prêt conclu entre les parties le 31 juillet 2017 pour la somme de CHF 370'000.- et prévoyant que l'emprunteur est tenu de payer un intérêt de 5 % sur la somme empruntée, intérêt payable le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2017, et que ce document constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Bei Verfahren nach Art. 321 Abs. 2 ZPO gilt die Zehntagesfrist strikt: Wird das Rechtsmittel nach Ablauf der Frist eingereicht, wurde es in den vorliegenden Entscheiden als verspätet und damit als unzulässig (irrecevable) erklärt.
“En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le pli contenant le jugement entrepris avait été notifié le 4 octobre 2022, en sorte que le délai de recours expirait le 14 octobre 2022 (art. 321 al. 2 CPC). Mis à la poste le 17 octobre 2022, le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.”
“Par avis d'exécution forcée du 18 février 2022, adressé pour notification aux parties le même jour, le juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 14 janvier 2022 dans la cause opposant D.________ à K.________ au vendredi 18 mars 2022 à 14 h. 30. 4. Par acte daté du 11 mars et remis à un office postal le 14 mars suivant, K.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en se référant notamment à un précédent courrier du 11 février 2022. 5. 5.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ada art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 21 février 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 3 mars 2022. Remis à la Poste le 14 mars 2022, le recours est manifestement tardif. A toutes fins utiles, on relève que le courrier du 11 février 2022 auquel la recourante se réfère fait uniquement état du fait que personne ne se serait présenté « à la date prévue » de l’expulsion prévue le jour-même. Ce courrier ne peut pas être considéré comme un recours contre l’avis d’exécution du 18 février 2022 – qui n’avait pas encore été ordonnée –, ni contre l’ordonnance d’expulsion du 14 janvier 2022. 6. 6.1 Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer (art.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). 3.1.2 En l’espèce, le loyer mensuel de l’appartement loué par la recourante s’élevant à 1’415 fr., charges comprises, la valeur litigieuse s’élève à 8'490 fr. (1'415 fr. x 6 mois), si bien que c’est la voie du recours qui est ouverte. 3.2 3.2.1 Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 138 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.2.2 Compte tenu de la notification à X.________ intervenue le 6 novembre 2023, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023. Le recours ayant été posté le 20 novembre 2023, il est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable sans que la recourante ne doive être interpellée (ATF 115 Ia 8 consid. 2c ; TF 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 243 ; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.3 ; TF 5P.271/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2). 4. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à la recourante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Pauschale, appellatorische oder unklare Rügen genügen den Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht. Die Beschwerde muss darlegen, inwiefern und warum die angefochtene Begründung fehlerhaft ist; allgemeine Hinweise auf Relevanz oder das blosse Aufzählen von Tatsachen ohne spezifische, rügebezogene Kritik genügen nicht.
“Soweit die Vorinstanz auf die Rüge der Beschwerdeführerin 1 mangels hinreichender Begründung gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO nicht eingetreten ist, kann ihr nicht gefolgt werden. Begründen im Sinne dieser Bestimmung bedeutet aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft ist (Urteil 5D_146/2017 vom 17. November 2017 E. 3.3.2). Zwar trifft es zu, dass die Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV von der juristisch versierten Beschwerdeführerin 1 in ihrer Beschwerde an die Vorinstanz eher pauschal gerügt wurde. So zeigte sie in ihrer Beschwerde weder auf, was sie konkret aus der Verletzung ihrer Verfahrensrechte ableitete, noch inwiefern es ihr verunmöglicht gewesen sei, die Sachlichkeit der Gründe für die erfolgte Änderung im Spruchkörper substanziiert zu bestreiten, weshalb die Vorinstanz verständlicherweise von einer nicht hinreichend gerügten Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV ausging. Allerdings hat das Bundesgericht in BGE 142 I 93 festgehalten, dass es nicht Sache der Parteien ist, nach möglichen Einwänden gegen die betroffenen Richter zu forschen, die sich nicht aus den öffentlich zugänglichen Informationen ergeben (BGE 142 I 93 E.”
“Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Bien que le recourant affirme le contraire devant le Tribunal fédéral, il apparaît que l'intéressé, dans son mémoire de recours cantonal, s'est borné à reprendre les arguments qu'il avait avancés lors de l'audience tenue devant l'autorité de première instance et n'a ainsi nullement cherché à démontrer en quoi la motivation retenue par la première juge était contraire au droit. Comme l'expose l'intimée dans sa réponse sans être du reste contredite par son adversaire, l'intéressé n'a en particulier pas critiqué, en se conformant aux exigences de motivation sus-rappelées, l'argumentation de la première juge selon laquelle le délai de trois mois fixé dans la convention de prêt et la cession fiduciaire l'emportait sur le délai de six mois figurant dans la cédule hypothécaire. Le moyen tiré de la violation de l'art. 321 al. 1 CPC se révèle dès lors infondé.”
“Dass die Vorinstanz daneben weitere, nicht durch diesen Einwand veranlasste Vorbringen in der Replikeingabe vom 16. Dezember 2022 zugelassen hätte, wird in der Beschwerde nicht rechtsgenügend dargetan und ist auch nicht ohne Weite- res ersichtlich. Entsprechend stand auch der Gesuchsgegnerin keine unbe- schränkte zweite Äusserungsmöglichkeit zu. Immerhin hätte sie im Rahmen ihres eigenen Replikrechts, dessen Wahrung ihr mit der Zustellung der Eingabe vom 16. Dezember 2022 ermöglicht wurde (vgl. Urk. 17), ihrerseits Noven als Reaktion auf die (zulässigen) Noven des Gesuchstellers vortragen können. Dass und mit welchen konkreten Vorbringen sie dies in ihrer Eingabe vom 24. Januar 2023 (Urk. 21) getan hätte, legt sie nicht (anhand von Verweisungen auf bestimmte Stellen in dieser Eingabe) dar. Der pauschale Hinweis, ihre ("Duplik"-)Eingabe enthalte "zahlreiche relevante Ausführungen" und sei "daher entscheidrelevant" (Urk. 30 Rz 34 m.Hinw. auf Rz 22, Rz 30, Rz 37 und Rz 43), genügt den Begrün- dungsanforderungen an eine Beschwerde nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.3). Dasselbe gilt im Übrigen für ihre ebenfalls nicht zugelassene Eingabe vom 10. Februar 2023 (Urk. 27).”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise bean- standet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (OGer ZH RT180080 vom 29.08.2018, E. I.4.). Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1).”
“1 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 20 novembre 2024 considérant en fait que, par décision du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté, sans frais judiciaires, la demande déposée le 2 mars 2024 par A.________ à l’encontre de sa bailleresse, B.________ AG; il a imparti à A.________ un délai échéant le 31 janvier 2025 pour libérer le local électrique de tous ses biens; il n’a pas été alloué de dépens à B.________ AG; à charge pour A.________ de supporter ses propres dépens; que par acte du 9 janvier 2025, remis en forme par acte du 14 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’800.- pour d’importantes nuisances sonores, CHF 500.- pour nuisances de tout genre, d’un montant pour tort moral laissé à l’appréciation du tribunal et de dépens de CHF 2'000.- pour le dédommager du temps de 100 heures qu’il a consacrées à cette affaire; que son recours respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (art. 321 al. 1 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique dûment motivée à l’encontre de la décision querellée; qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art.”
Die Begründung muss in der Beschwerdeschrift selbst erfolgen; der blosse Verweis auf frühere Eingaben oder auf die Akten genügt nicht. Die Beschwerde hat konkret darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid als unrichtig erachtet wird. Die inhaltlichen Anforderungen können knapp erfüllt sein, sofern die Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Vorinstanz erkennbar ist.
“Rügeobliegenheit Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts; Art. 320 ZPO) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 321 N 15). Unerlässlich ist, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Standpunkte, die sie im vorinstanzlichen Ver- fahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als fehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen. In wörtlichen Wieder- holungen der früheren Eingaben kann von vornherein keine genügende Ausei- nandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid erblickt werden. Die Begrün- dung hat in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO); der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Ak- ten reicht nicht aus (BGer 4A_498/2021 vom 21. Dezember 2021, E. 2.1 m.w.H.; BGer 5A_563/2021 vom 18. Oktober 2021, E. 2.3 m.w.H). Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhaltsanforderungen nicht, fehlt es an einer Eintretensvorausset- zung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten. Inhaltliche Nach- besserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht zulässig (BGer 5D_215/2015 vom 16. März 2016, E. 3.1 m.w.H.).”
“Die vorinstanzlichen Entscheide ergingen am 2. Oktober 2015 und wurden am 6. Oktober 2015 mitgeteilt. Die Beschwerde wurde gemäss Poststempel am 19. Oktober 2015 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Schweize- rischen Post übergeben. Zum Empfangsdatum stellt die Beschwerdeführerin keine Behauptungen auf. Die 10-tägige Frist erweist sich jedoch auch unter Annahme des frühestmöglichen Empfangsdatums (7. Oktober 2015) als gewahrt (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Anforderungen an eine Beschwerdebegründung sind knapp gewahrt (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auch die übrigen Eintretensvoraussetzun gen sind gegeben. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
In der Beschwerde kann geltend gemacht werden, dass bereits geleistete Zahlungen (z. B. Raten/Anzahlungen) vom geltend gemachten Betrag abzuziehen sind.
“les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le juge de paix a en substance considéré que la poursuivante requerrait la mainlevée pour la somme de 8'764 fr. 15 sans intérêt, que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivi avait établi s’être acquitté de deux acomptes de 300 fr. les 26 avril et 25 mai 2022, que ces montants devaient être déduits de la somme réclamée par la poursuivante et qu’en définitive, il convenait de prononcer la mainlevée à concurrence de 8'764 fr. 15 sans intérêt sous déduction de 600 francs. 4. Par acte du 8 novembre 2022, J.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition ne soit prononcée qu’à concurrence de 7'580 fr. 85, sans intérêt. D.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. a) Le recourant soutient en substance que depuis la notification du commandement de payer – portant sur un montant de 11'180 fr. 85 – il se serait acquitté d’une somme totale de 3'600 fr., de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu’à concurrence de 7'580 fr. 85. b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art.”
Bei Rechtsmitteln gegen Entscheide in summarischen Verfahren (Frist 10 Tage nach Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) findet die in Art. 145 Abs. 2 ZPO erwähnte Suspendierung der Fristen während der Féries grundsätzlich keine Anwendung; insoweit gelten die besonderen Regelungen der SchKG. Nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG gelten bestimmte Zustellungen während der Féries als Akte der Betreibung, und bei Fristablauf während der Féries kann die Frist nach Art. 63 SchKG bis zum dritten zulässigen Werktag verlängert werden. Die angeführten Entscheide zeigen die praktische Anwendung dieser Grundsätze.
“Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", sont mentionnées les dix-huit factures suscitées. Le poursuivi y a formé opposition. d. Le 17 février 2020, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée (provisoire) de l'opposition formée au commandement de payer précité, pour les montants de 81'504 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 11 juin 2019 et 90 fr. à titre de frais du commandement de payer. Elle a produit les dix-huit factures citées sous let. a et la poursuite en cause. e. A l'audience du Tribunal du 17 juin 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé qu'aucun versement n'avait été effectué. B______ ne s'est pas présenté ni fait représenter. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit est motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 20 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 322 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable au contentieux de la mainlevée (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 145 al. 2 let. b et al. 4 CPC, la suspension des délais pendant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire, sauf disposition contraire prévue par la LP. Selon l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91, SJ 1990 p. 574 consid. 3a). En l'espèce, le délai pour recourir est de dix jours. La recourante a reçu notification du jugement le 6 juillet 2020, de sorte que le délai a commencé à courir le 7 juillet pour venir à échéance le 17 juillet, soit durant les féries.”
“024012-211237 199 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2021 __________________ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 59 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2021 adressé aux parties le même jour et notifié le 7 juillet 2021 au poursuivi U.________, par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 27 mai 2021 par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, dans la poursuite n° 9’966’525 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 45 fr. à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (V), vu l’acte de recours déposé le 26 juillet 2021 par U.________, attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), s’agissant des décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant été receptionnée par le recourant le 7 juillet 2021, la fin du délai de dix jours, soit le samedi 17 juillet suivant, coïncidait avec un jour des féries d’été (cf. art. 56 ch. 2 LP), de sorte que le délai a été prolongé au troisième jour utile, sans compter le dimanche, soit jusqu’au 21 juillet 2021 (cf. art. 63 LP), que le recours déposé le 26 juillet 2021 est ainsi tardif, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif déjà ; attendu que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité du recours qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2), que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n.”
“les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), et mettant les frais à la charge du poursuivi (III), vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 25 novembre 2020, vu la lettre datée du 5 décembre 2020 et adressée le 7 décembre 2020 à la juge de paix, dans laquelle le poursuivi a demandé la motivation du prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2021, vu l’acte de recours du 6 avril 2013 (recte : 2021) adressé le même jour à la Cour de céans, par lequel le poursuivi a requis l’effet suspensif et a conclu – avec suite de frais et dépens – à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, vu l’ordonnance du 8 avril 2021 du Président de la Cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif (I), vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours, remis à la poste suisse le 6 avril 2021 – date déterminante pour l’observation du délai (art. 143 al. 1 CPC) –, a ainsi été introduit en temps utile, le délai de recours de dix jours ayant été prolongé jusqu’au troisième jour utile compte tenu de son échéance durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], réservés à l’art. 145 al. 4 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid.”
Bei einer Verfügung, die ein Gesuch um Suspendierung ablehnt (Ablehnung der Suspendierung), handelt es sich um eine Instruktionsverfügung, die grundsätzlich nach Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden kann. Im Unterschied zur Anordnung der Suspendierung ist die Ablehnung jedoch nur mit dem Nachweis eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteils zulässig. Das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“En tant qu'elle porte sur un refus de suspension, l'ordonnance entreprise entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2021 du 26 juillet 2021 consid. 2) pouvant faire l'objet du recours au sens des art. 319 ss CPC. A la différence d'une décision d'admission de suspension, le refus de la suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).”
“Les autres parties ont conclu à la suspension de la procédure, pour les mêmes motifs que ceux avancés par A______, sous suite de frais et dépens. Sur quoi, l'ordonnance attaquée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle porte sur un refus de suspension, l'ordonnance entreprise du 18 janvier 2024 entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2021 du 26 juillet 2021 consid. 2) pouvant faire l'objet du recours au sens des art. 319 ss CPC. A la différence d'une décision d'admission de suspension, le refus de la suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle. 1.3 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante fait valoir qu'à défaut de suspension, elle serait exposée, lors de l'instruction de la présente cause, à déposer en violation des droits fondamentaux (ne pas avoir le fardeau de la preuve de son innocence, droit de refuser de déposer et de collaborer) dont elle dispose dans le cadre de la procédure pénale pendante. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Dans le délai qui leur a été imparti, C______ LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ LTD, G______ LTD, H______ LTD, I______ LTD, J______ LTD et K______ LTD se sont déterminées sur la requête de suspension de la procédure, concluant à son rejet. c. Les parties se sont encore chacune déterminées à une reprise sur la question de la suspension de la procédure, persistant dans leurs positions respectives. D. En substance, l'ordonnance querellée a retenu que A______ SA n'avait pas indiqué dans quel délai la procédure pénale arriverait à son terme, celle-ci étant au demeurant ouverte depuis plusieurs années sans que l'un des auteurs n'ait été arrêté, de sorte que le principe de célérité commandait de rejeter la requête en suspension. EN DROIT 1. Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). 2. Reste à examiner si l'ordonnance querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui est contesté par les intimées. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.”
“Elle a donc fait valoir la compensation des créances réclamées par le demandeur avec les dommages qu’elle aurait subis du fait du caractère pénalement répréhensible des activités du demandeur. Le 10 mai 2022, B.________ a conclu au rejet de la requête de suspension. Par ordonnance du 12 mai 2022, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de suspension. C. Par mémoire du 23 mai 2022, A.________ SA a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant à l’admission de sa requête de suspension, de sorte que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, frais à la charge de l’intimé. Par mémoire du 24 juin 2022, B.________ a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. Le 4 juillet 2022, A.________ SA a déposé une réplique spontanée. en droit 1. La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée à la recourante le 13 mai 2022, si bien que le recours, déposé le 23 mai 2022 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (cf. arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist an die Beschwerdebegründung ein weniger strenger, aber weiterhin bestehender Mindestmassstab zu stellen: Aus der Eingabe muss erkennbar sein, welches Rechtsbegehren verfolgt wird, und es muss zumindest eine erkennbare, wenn auch einfache, Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid beziehungsweise eine erkennbare Kritik an dessen Erwägungen erfolgen. Fehlen diese Mindestanforderungen, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“In der Begründung ist darzulegen, worauf der Beschwerdeführer seine Legitimation stützt, inwieweit er beschwert ist, auf welchen Beschwerde- grund er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Ferner sind die angerufenen Beweismittel zu benennen. Bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebegründung ist zu berücksichti- gen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist. Bei einer nicht anwaltlich vertretenen Partei erscheint eine grosszügigere Haltung der Rechtsmittelinstanz angebracht. Aber auch bei einer Laienbeschwerde ist erforderlich, dass aus der Begründung ersichtlich ist, was die beschwerdeführende Partei genau beanstandet (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO).”
“Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Sie hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Alsdann ist in der Begründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Die Begründung hat sich mit dem angefochtenen Entscheid und den darin enthaltenen Erwägungen sachbezogen auseinanderzusetzen (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 f. zu Art. 321 ZPO; Ivo W. Hungerbüh- ler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO sowie N 16 ff. und N 30 ff. zu Art. 311 ZPO). Gegenüber juristischen Laien ist bei der Konkretisierung der inhaltlichen Anforderungen an die Beschwerdebe- gründung eine grosszügigere Haltung angebracht, wenn klar erkannt wird, was die betreffende Person will. Dennoch sind auch bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht einzutreten ist. So be- darf es auch im Falle einer Laieneingabe einer Auseinandersetzung mit dem an- gefochtenen Entscheid und einer erkennbaren Kritik an dessen Erwägungen (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 32 zu Art. 311 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 15 zu Art. 321 ZPO). Sind die Begründungsanforderungen nicht erfüllt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 17 zu Art. 321 ZPO i.V.m. N 45 f. zu Art. 311 ZPO).”
“f. und act. 13 S. 1 ff.). 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 6). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung - 3 - und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1; PS240042 vom 20. März 2024 E. 1.2; PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.1.Der vorinstanzlichen Erwägung, wonach sich die Eingabe der Beschwer- deführerin vom 1. Juli 2024 als offensichtlich weitschweifig und ungebührlich er- weise (vgl. act. 8 E. 3.1.), entgegnet die Beschwerdeführerin lediglich, diese sei "definitiv nicht weitschweifig und ungebührlich", sondern "sehr sehr sachlich bezo- gen" und "sehr gut begründet" (vgl. act. 9 S. 2 Mitte, act. 11 S. 3 Mitte und act. 13 S. 7 Mitte und S. 9). Dies genügt den Anforderungen an die Begründung einer Be- schwerde allerdings nicht, zumal sich die Beschwerdeführerin mit der vorinstanzli- chen Feststellung (vgl.”
“320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Dabei muss neben der Stellung eines Rechtsbegehrens klar umschrieben sein, inwiefern der Entscheid der Vorinstanz an einem Beschwerdegrund krankt (Freibughaus/Afheldt, ZPO Komm., in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., 2016, Art. 321 N 15). Hierzu ist es notwendig, dass sich der Beschwerdeführer mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinandersetzt. Ein blosser Hinweis auf die Vorakten genügt nicht (Botschaft ZPO, S. 7378). An Beschwerden von Laien sind grundsätzlich nicht die gleich strengen Anforderungen zu stellen wie an von Anwälten verfasste Rechtsschriften. Dennoch gelten auch bei der Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Hungerbühler/Bucher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 21 zu Art. 321 ZPO und N 32 zu Art. 311 ZPO; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, N. 9-15 zu Art. 319 ZPO und N 17 f. zu Art. 321 ZPO).”
Der Rekurs ist binnen zehn Tagen schriftlich einzureichen und muss die gesetzliche Anforderung der Motivation erfüllen. Der zehntägige Frist ist eine gesetzliche (nicht verlängerbare) Frist; die Begründung muss bereits innerhalb dieser Frist vorliegen und kann grundsätzlich nicht nachträglich ergänzt werden. Fehlt es an einer genügenden Motivation, tritt die Beschwerdeinstanz nicht in die Sache ein (Unzulässigkeit).
“2023 », vu la requête déposée le 10 juillet 2024 par la poursuivante auprès de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu le 20 septembre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 1'530 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art.”
“Il se plaint en outre, de manière générale, d’un défaut de motivation et demande la remise de son dossier pour compléter son recours, sans toutefois préciser quelles informations lui manqueraient. Il soutient par ailleurs que la décision attaquée serait manifestement insoutenable, dès lors qu’il serait indigent. Il renvoie pour le surplus aux violations déjà invoquées dans ses précédents recours, ainsi qu’à des écritures liées à une action en libération de dettes pour déterminer les chances de succès de ses démarches. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 16 juin 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art.”
“]Bussigny-près-Lausanne, à la poursuite n° 9'582’219 de l’Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois exercée par l’ETAT de VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, à concurrence de 14'805 fr. 75 plus intérêt à 3,5% l’an dès le 15 janvier 2020 (I), a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le courrier daté du 9 et posté le 10 juillet 2021 par lequel K.________ déclare recourir contre le prononcé du 30 juin 2021 et sollicite la fixation d’un délai pour « déposer un mémoire écrit et motivé », en raison d’un « surcroît de travail sur son exploitation », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 19 janvier 2021, vu la motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 27 janvier 2021, adressée aux parties le 5 mars 2021 et notifié à C.________ le 12 mars 2021, vu l’écriture datée du 20 et postée le 22 mars 2021 par laquelle la poursuivie déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande l’octroi d’un délai au 15 avril 2021 pour « former recours », vu le dépôt par la poursuivie au greffe de céans, le 26 avril 2021, d’un courrier daté du 12 avril 2021 dans laquelle elle demande une copie du dossier de la présente cause et prie l’autorité de céans de communiquer avec son avocate Me Kathrin Gruber, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.”
“citées), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, l’acte de la recourante du 22 mai 2021, qui peut être interprété comme une demande de motivation valant recours, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 239 al. 2 CPC, donc en temps utile, que cet acte ne contient toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué, que la recourante n’y explique pas non plus pour quel motif elle « réfute » ce prononcé, que la lettre et les « dossiers Mémoire » envoyés à la juge de paix le 28 octobre 2021 ne peuvent pas être pris en considération, qu’en effet, ayant été déposés après l’échéance du délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), ils sont irrecevables, car tardifs, qu’à cet égard, il est sans incidence que la recourante ait écrit à la juge de paix le 27 septembre 2021, soit dans le délai de recours, puisque sa lettre tendait à obtenir une prolongation de délai, alors que le délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ; qu’au demeurant, l’envoi du 28 octobre 2021 ne contient pas non plus de conclusion ni de motivation conforme aux exigences prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, la recourante se contentant d’exposer l’historique de ses procédures judiciaires, y compris la présente procédure de mainlevée (cf. pp. 48-49 de son dossier), sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée, que faute de conclusion ni de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
Gegen Rechtsverzögerung oder -verweigerung kann die Beschwerde jederzeit erhoben werden. Sie ist schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen; das Verfahren richtet sich ansonsten nach den Bestimmungen über die Beschwerde. Die Beschwerdeinstanz prüft die behauptete Rechtsverzögerung mit freier Kognition, wobei der dem leitenden Gericht zustehende Gestaltungsspielraum zu berücksichtigen ist; eine (prozessuale) Pflichtverletzung ist daher grundsätzlich nur in klaren Fällen anzunehmen.
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Gerügt werden kann das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheides (formelle Rechtsverweigerung). Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzögerung regelmässig an einem sol- chen fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdein- stanz prüft eine Rechtsverzögerung mit freier Kognition. Dabei ist der Gestal- tungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichti- gen. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsver- zögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
“Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit Be- schwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die Rechtsver- weigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt die aus- drückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im Gesetz vor- gesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte Amtshandlung zu er- ledigen beziehungsweise innert der gesetzlichen oder durch die Umstände gebo- tenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der Rechtsverweigerung und -verzöge- rung daher regelmässig an einer anfechtbaren Entscheidung fehlt, ist die Be- schwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne Vorliegen eines eigentlichen Anfech- tungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechts- verweigerung mit freier Kognition. Dabei ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigent- liche Pflichtverletzung und damit in diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist da- her nur in klaren Fällen anzunehmen (vgl. zum Ganzen: F REIBURGHAUS/AHFELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 319 N 16 ff. und Art. 320 N 7).”
“Gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO kann gegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde erhoben werden. Abgesehen von dieser fehlenden Fristgebunden- heit richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen zur Beschwerde (Art. 319–327 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsschrift der Be- schwerdeführerin enthält eine Begründung und Anträge (act. 2 S. 3). Damit sind die formellen Beschwerdevoraussetzungen erfüllt, und es ist auf das Rechtsbe- gehren Ziffer 1 der Beschwerde einzutreten.”
“Fälle von Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind jederzeit mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 lit. c i.V.m. Art. 321 Abs. 4 ZPO). Gegen- stand der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde bildet aus- schliesslich die formelle Rechtsverweigerung, die sich in einer unrechtmässigen Verweigerung oder Verzögerung eines anfechtbaren Entscheides äussert. Dabei ist der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung zusteht, sehr beschränkt und zu berücksichtigen, dass eine Pflichtverletzung nur in klaren Fällen angenommen werden sollte. Wird eine Rechtsverzögerung bzw. Rechts- verweigerung bejaht, kann die Beschwerdeinstanz weder einen vorinstanzlichen Entscheid aufheben – einen solchen gibt es gerade nicht - noch kann sie anstelle der Vorinstanz in der Sache selbst entscheiden; hierfür fehlt ihr die Zuständigkeit und den Parteien würde eine Instanz entzogen. Die Beschwerdeinstanz kann ein- zig die Rechtsverweigerung bzw. -verzögerung feststellen und der Vorinstanz (ohne verbindliche inhaltliche Vorgaben) die Anweisung erteilen, einen zu Unrecht verzögerten Entscheid zu erlassen. Sie kann der Vorinstanz hierfür eine Frist an- setzen (vgl.”
“________ (ci-après : l’intimée) un ultime et très bref délai pour opérer son avance de frais (II) et de respecter le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst. (III), à ce qu’il soit constaté que la demande d’assistance judiciaire de l’intimée relève de la témérité et à ce qu’elle soit condamnée en conséquence à des dépens frustraires (IV). A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces (nos 1 à 9) réunies sous bordereau. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a complété son acte du 4 octobre 2022 par des allégations nouvelles, à l’appui desquelles il a produit de nouvelles pièces (nos 1 à 6). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 août 2022/191 ; CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la procédure comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
Wird das Rechtsmittel innerhalb der zehntägigen Frist eingereicht und erfüllt es die gesetzlich vorgeschriebene Form (schriftlich und begründet), so ist es in formeller Hinsicht (hinsichtlich Frist und Form) grundsätzlich zulässig.
“Par acte déposé le 6 août 2024, A______ a recouru auprès de la présidence de la Cour de justice contre cette décision, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce qu'il soit constaté qu'un maximum de 6 heures pour l'activité effectuée du 3 avril au 5 juillet 2024 ne pouvait être retenu et que l'activité déployée n'était pas excessive, à ce que l'octroi de 12 heures d'activité supplémentaires (soit 20 heures au total) soit admis, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de la présente procédure de recours et à ce qu'elle soit exemptée des frais afférents au recours. Elle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le Tribunal de protection le 23 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de faits y relatifs sont irrecevables.”
“n'était pas un prix net mais brut. Celui-ci tomberait en tout état dans la maîtrise de l'exécuteur testamentaire de feu sa mère et ne serait pas en sa possession. En outre, cette somme ne permettrait pas non plus de s'acquitter des frais judiciaires et de l'intégralité des dettes précitées. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle retire l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 et 11 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
“A l'appui de ses conclusions, la recourante expose que dans son jugement au fond, le Tribunal a correctement admis une violation des règles de l'art médical par l'hôpital C______, mais qu'il a nié à tort l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette violation et le préjudice qu'elle a subi. Elle précise qu'afin de sauvegarder ses droits, elle a formé le 17 janvier 2023 un appel contre le jugement susvisé, appel qu'elle produit à l'appui de son recours et au contenu duquel elle renvoie pour justifier de ses chances de succès. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il est donc recevable de ces points de vue. 2. 2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours (cf. art. 321 al. 1 CPC) et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer une préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1). En l'espèce, les recourants risquent de ne point pouvoir recouvrer les dépens qui leur seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC, comme ils le soutiennent. Il doit dès lors être admis qu'ils risquent de subir un préjudice difficilement réparable. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Les allégations de faits et les preuves nouvelles formées par les recourants devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid.”
Gegen Entscheide im summarischen Verfahren sowie gegen erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen ist der Rekurs schriftlich und begründet innerhalb der zehntägigen Frist einzureichen. Wird dies frist- und formgerecht getan, ist der Rekurs als zulässig zu betrachten, namentlich auch gegen angefochtene Vollstreckungsmassnahmen.
“En l'espèce, le recourant conteste les mesures d'exécution prises par le Tribunal et a interjeté le recours en temps utile, de sorte que celui-ci est recevable (art. 309 et art. 321 al. 2 CPC).”
“Elle avait reçu de l'argent de l'Hospice général, qu'elle avait dépensé pour régler des dettes, de sorte qu'elle ne pouvait pas s'acquitter des indemnités courantes. Elle était inscrite auprès des Fondations de [la commune] F______. Elle n'a pas fait d'autres déclarations sur sa situation personnelle et a requis un sursis humanitaire de sept mois, sans explications. Elle a déposé copie de son inscription, effectuée le 22 novembre 2023, auprès de la Fondation de G______ (G______). B______ SA a retiré la requête en tant qu'elle était dirigée contre "D______" et contre E______. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus, amplifiant sa prétention pécuniaire à 4'626 fr. 25. Elle s'est opposée à l'octroi d'un délai de départ. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 309 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal de l'exécution. 1.2 En l'espèce, la recourante conteste les mesures d'exécution prises par le Tribunal et a interjeté le recours en temps utile et selon les formes légales, de sorte que celui-ci est recevable (art. 309 et art. 321 al. 2 CPC). 2. La recourante fait valoir une violation par le Tribunal du principe de proportionnalité. Elle soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce qu'elle était sous-locataire depuis 2015 et qu'elle avait fait des efforts pour retrouver un logement, s'étant inscrite auprès de la Fondation G______. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'évacuation d'un locataire est régie par le droit fédéral (art. 335 ss CPC). En autorisant l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Dans le cas de l'évacuation d'une habitation, il s'agit d'éviter que des personnes concernées soient ainsi privées de tout abri. De ce fait, l'expulsion ne saurait être exécutée sans un ménagement particulier, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, le sursis doit être relativement bref et ne doit pas équivaloir à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
“Elles avaient en outre été avisées le 22 février 2024 que l’exécution forcée aurait lieu le 21 mars 2024, soit quatre semaines plus tard. Au vu de ce qui précède, les locataires avaient bénéficié d’un délai de près de cinq mois pour prendre leurs dispositions. 2. Par acte – non signé – du 18 mars 2024, A.K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en requérant un report de 10 jours de l’exécution forcée fixée au 21 mars 2024. 3. 3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 mars 2024/70 ; CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre un avis d’exécution forcée, si bien qu’il est recevable sous cet angle. 4. 4.1 Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut pas revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée (CREC 5 mars 2024/51 ; Jeandin, Commentaire romand, CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid.”
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