91 commentaries
Aus einem früheren Anerkennungsentscheid kann Parteistellung erwachsen, wodurch Art. 256 Abs. 2 ZPO zur Aufhebung oder Abänderung einer Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar sein kann (vgl. etwa Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets).
“Mio. verarrestieren las- sen (vgl. act. 54/7-8). Da der Arrestbeschlag über diese Mittel infolge der Aner- kennung des Konkursdekrets über die Beschwerdegegnerin dahinfalle und die Vermögenswerte deshalb grundsätzlich den ausländischen Konkursverwaltern herauszugeben wären, sei die Beschwerdeführerin durch den Anerkennungsent- scheid ohne weiteres besonders berührt. Es komme ihr deshalb seit dessen Aus- fällung Parteistellung zu. Diese Stellung sei im Folgenden nicht davon abhängig, ob die Partei ein ihr offen stehendes Rechtsmittel tatsächlich erhebe (was die Be- schwerdeführerin mit Blick auf eine Beschwerde gegen den Anerkennungsent- scheid nicht tat, vgl. act. 1 S. 17 f.). Daher sei die Legitimation der Beschwerde- führerin hinsichtlich des Revisionsbegehrens zu bejahen (act. 80 S. 13 f.). Ob die - 11 - Vorinstanz das Revisionsbegehren inhaltlich hätte prüfen müssen, liess die Kam- mer daraufhin allerdings offen (act. 81 S. 14). Sie beurteilte das Begehren unter dem Aspekt von Art. 256 Abs. 2 ZPO (act. 81 S. 14 ff.). Nach dieser Bestimmung kann eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Antrag oder von Amtes wegen aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als un- richtig erweist; vorbehalten bleibt der Fall, dass Gesetz oder Rechtssicherheit ei- ner Abänderung bzw. Aufhebung der Anordnung entgegen stehen. In Anwendung dieser Regelung hob die Kammer die Entscheide über die Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets über die Beschwerdegegnerin auf (Urteil vom 12. Oktober 2021; vgl. act. 81 S. 27 f.).”
Die Verfahrenslegitimation nach Art. 256 Abs. 2 ZPO ist restriktiv: Das Verfahren kann von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei derjenigen Verfügung betrieben werden, deren Aufhebung oder Änderung begehrt wird. Dritte ohne Parteistellung sind nach dem dargelegten Entscheid nicht als Verfahrensparteien legitimiert.
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369). En l'espèce, le capital-actions de l'appelante B______ SA s'élève à 100'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 11 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), étant admis que les voies de droit, dans le cadre de procédures fondées sur l'art. 256 al. 2 CPC, sont identiques à celles ouvertes pour contester la décision dont la modification est requise. En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2.”
“1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 11 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), étant admis que les voies de droit, dans le cadre de procédures fondées sur l'art. 256 al. 2 CPC, sont identiques à celles ouvertes pour contester la décision dont la modification est requise. En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369). En l'espèce, le capital-actions de l'appelante B______ SA s'élève à 100'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 11 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), étant admis que les voies de droit, dans le cadre de procédures fondées sur l'art. 256 al. 2 CPC, sont identiques à celles ouvertes pour contester la décision dont la modification est requise. En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO kann auch dann weiter einschlägig bleiben, wenn ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit in ein streitiges Verfahren übergeht; dies zeigt der in 5A_787/2020 dargestellte Fall, in dem ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit konkret zu einem zivilrechtlichen Prozess wurde und Art. 256 Abs. 2 herangezogen wurde.
“Le présent litige porte sur l'annulation des décisions de l'autorité de protection de l'adulte consentant à la vente d'un bien immobilier par le curateur de représentation (art. 416 al. 1 ch. 4 CC) et déclarant irrecevable la requête en reconsidération de cette décision (art. 256 al. 2 CPC). Un tel cas relève donc de la juridiction gracieuse, qui implique le requérant et l'organe étatique dont celui-ci a requis l'intervention. Cette procédure a toutefois abouti à une procédure (contentieuse) bipartite, le requérant, intimé au présent recours, ayant fait recours contre la décision de l'autorité de protection de l'adulte; la procédure gracieuse est ainsi devenue concrètement un procès civil (ATF 136 III 178 consid. 5.2).”
Art. 256 Abs. 2 ZPO sieht eine erleichterte Möglichkeit vor, Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufzuheben oder abzuändern, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen. Die erleichterte Abänderung entspricht einem praktischen Bedürfnis, etwa bei fehlerhaften Registereinträgen oder einem unrichtigen Erbschein. Sie kann ferner dazu führen, dass sich bestimmte Rechtsmittelverfahren erübrigen.
“Für den Fall, dass auf ihre Berufung nicht eingetreten würde, stellen die Berufungskläger den Antrag, das Kantonsgericht solle den angefochtenen Ent- scheid von Amtes wegen aufheben. Dem Bundesgericht ist ohne Weiteres darin zu folgen, dass im Stadium der Wie- dereintragung einer Rechtseinheit die zu erwartenden Auseinandersetzungen um die geltend gemachten Aktiven der gelöschten Rechtseinheit nicht zu behandeln sind. Wer die Wiedereintragung verlangt, hat aber doch sein Interesse glaubhaft zu machen. Dazu gehört insbesondere seine Stellung als Aktionär im Zeitpunkt der Löschung. Nach den vorstehenden Erwägungen ist es durchaus zweifelhaft, ob der Berufungsbeklagte dem Regionalgericht dazu das Nötige vortrug, und es ist denkbar, dass eine Berufung von seiner Seite gegen eine Abweisung des Ge- suchs keinen Erfolg gehabt hätte. Das ist heute allerdings nicht zu entscheiden. Im summarischen Verfahren ist die materielle Rechtskraft eingeschränkt. Insbe- sondere im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit können Entscheide von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie sich im Nachhinein als un- richtig erweisen (Art. 256 Abs. 2 ZPO). Guldener betrachtete das insbesondere bei Registereinträgen als zulässig, wobei er grundsätzlich eine nachträgliche Ände- rung der Rechtslage voraussetzte (Guldener, a.a.O., S. 66 f. und 61). Der Bundes- rat behandelte den Punkt in der Botschaft zur Zivilprozessordnung nur knapp; die unter dem Vorbehalt der Rechtssicherheit oder anderslautender besonderer ge- setzlicher Vorschriften (dazu BGE 141 III 43) stehende erleichterte Abänderung entspreche einem praktischen Bedürfnis, etwa bei einem unrichtigen Erbschein (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7351). Die erleichterte Abänderung kann insbesondere Rechtsmittelverfahren unnötig machen (Andreas Güngerich, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 14 zu Art. 256 ZPO; Stephan Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, N 9 zu Art. 256 ZPO). Sie wird in der Nähe des Verwaltungsrechts gesehen, wo feh- lerhafte Entscheide leichter abänderbar sind als im Zivilprozess.”
“Für den Fall, dass auf ihre Berufung nicht eingetreten würde, stellen die Berufungskläger den Antrag, das Kantonsgericht solle den angefochtenen Ent- scheid von Amtes wegen aufheben. Dem Bundesgericht ist ohne Weiteres darin zu folgen, dass im Stadium der Wie- dereintragung einer Rechtseinheit die zu erwartenden Auseinandersetzungen um die geltend gemachten Aktiven der gelöschten Rechtseinheit nicht zu behandeln sind. Wer die Wiedereintragung verlangt, hat aber doch sein Interesse glaubhaft zu machen. Dazu gehört insbesondere seine Stellung als Aktionär im Zeitpunkt der Löschung. Nach den vorstehenden Erwägungen ist es durchaus zweifelhaft, ob der Berufungsbeklagte dem Regionalgericht dazu das Nötige vortrug, und es ist denkbar, dass eine Berufung von seiner Seite gegen eine Abweisung des Ge- suchs keinen Erfolg gehabt hätte. Das ist heute allerdings nicht zu entscheiden. Im summarischen Verfahren ist die materielle Rechtskraft eingeschränkt. Insbe- sondere im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit können Entscheide von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie sich im Nachhinein als un- richtig erweisen (Art. 256 Abs. 2 ZPO). Guldener betrachtete das insbesondere bei Registereinträgen als zulässig, wobei er grundsätzlich eine nachträgliche Ände- rung der Rechtslage voraussetzte (Guldener, a.a.O., S. 66 f. und 61). Der Bundes- rat behandelte den Punkt in der Botschaft zur Zivilprozessordnung nur knapp; die unter dem Vorbehalt der Rechtssicherheit oder anderslautender besonderer ge- setzlicher Vorschriften (dazu BGE 141 III 43) stehende erleichterte Abänderung entspreche einem praktischen Bedürfnis, etwa bei einem unrichtigen Erbschein (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7351). Die erleichterte Abänderung kann insbesondere Rechtsmittelverfahren unnötig machen (Andreas Güngerich, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 14 zu Art. 256 ZPO; Stephan Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, N 9 zu Art. 256 ZPO). Sie wird in der Nähe des Verwaltungsrechts gesehen, wo feh- lerhafte Entscheide leichter abänderbar sind als im Zivilprozess.”
Das Gericht kann nach Art. 256 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung von Debatten verzichten und über die Akten entscheiden; die Wahl zwischen schriftlicher und mündlicher Verfahrensweise liegt im Ermessen des Gerichts. Dieses Ermessen erfolgt jedoch unter Beachtung des rechtlichen Gehörs: Die Parteien müssen in der Regel Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, über den Verzicht auf Debatten informiert werden und ausreichend Zeit zur Ergänzung der Akten haben.
“Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2. L'appelante n'a pas exposé les raisons qui l'auraient empêchée de formuler ses allégués de fait ou de déposer ses titres nouveaux, datant d'avant le début de la présente procédure, au Tribunal. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. 3. L'appelante se plaint de ce que le Tribunal aurait violé l'art. 256 CPC en ordonnant une procédure écrite. Elle se prévaut d'un droit à la tenue d'une audience publique garanti par les art. 6 CEDH et 30 al. 3 Cst. 3.1. L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose autrement. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, le Tribunal a requis une réponse écrite. L'appelante, certes agissant en personne, a déposé un acte rédigé sur sept pages, comportant une réfutation des allégués de l'intimé ainsi qu'un propre état de fait assorti d'appréciations, de même que des conclusions. Elle a produit des pièces. Elle s'est encore déterminée par écrit sur la réplique de l'intimé. Elle a ainsi pu s'exprimer à satisfaction de droit, dans le respect des règles de procédure applicables. Elle n'expose au demeurant pas les arguments qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exprimer par écrit dans ses actes destinés au Tribunal, ni ne prétend qu'elle aurait sollicité de cette autorité la tenue d'une audience.”
“Dans la mesure où l’écriture des intimées du 14 avril 2021 n’a pas été communiquée à l’appelante et qu’elle n’a pas pu faire usage de sa faculté de se déterminer, son droit d’être entendue a effectivement été violé. Toutefois, cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, au regard du pouvoir de cognition de l'autorité de céans (consid. 2 supra). L’appelante développe du reste elle-même les éléments contestés des déterminations finales des intimées dans le cadre de son appel. Il s’ensuite que ses griefs seront examinés ci-après. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle a requis la tenue d'une audience et l'audition de témoins, notamment sur la question centrale de la date de la fin des travaux. 4.2 4.2.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués ; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 256 CPC). Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (cf. art 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite. Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens.”
Der Begriff «ultérieurement» ist im Zusammenhang von Art. 256 Abs. 2 ZPO dahin zu verstehen, dass die Verfügung im Rahmen einer erleichterten Nachprüfung revidiert werden kann; dies gilt sowohl für nachträglich entstandene wie für von Anfang an bestehende Fehler. Art. 256 Abs. 2 ZPO bietet damit eine alternative, vereinfachte Korrekturmöglichkeit neben den ordentlichen Rechtsmitteln und enthält keine festgelegte Frist zur Geltendmachung, soweit damit nicht die Rechtssicherheit oder der Vertrauensschutz entgegenstehen.
“2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid.”
“2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les références citées). A l’occasion d’un recours interjeté à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, lequel admettait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de la mise à ban (cf. arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 3b), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: KUKO ZPO-Jent-Sørensen, 3e éd.”
“Zwar sind Summarentscheide ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft grundsätzlich gleichgestellt (BGE 141 I 241, E. 3.1; 141 III 376, E. 3.3.4); für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sieht Art. 256 Abs. 2 ZPO jedoch eine Ausnahme vor. Danach kann ein solcher Entscheid von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn er sich im Nachhinein als unrichtig erweist, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicher- heit stünden entgegen. Dies gilt selbst dann, wenn die Fehlerhaftigkeit des Ent- scheids von Anfang an bestand und damit im Rahmen eines Rechtsmittels hätte geltend gemacht werden können. Damit tritt die in Art. 256 Abs. 2 ZPO vorgese- hene Möglichkeit der erleichterten Abänderung bzw. Berichtigung von im Verfah- ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangenen Entscheiden wahlweise – gewis- sermassen als alternatives Korrekturmittel – neben die Möglichkeit des Ergreifens eines ordentlichen Rechtsmittels. Selbst wenn die Fehlerhaftigkeit vor Ablauf der Rechtsmittelfrist entdeckt wird, kann auch nach Ablauf derselben bei der Erstin- stanz noch ein Abänderungs- bzw. Wiedererwägungsgesuch gestellt werden, da deren originärer Entscheid – unter Vorbehalt der Rechtssicherheit und des Ver- trauensschutzes – nicht in materielle Rechtskraft erwächst (zum Ganzen BGer 5A_570/2017 vom 27. August 2018, E. 5.2–5.3; vgl. auch: OGer ZH LF180091 vom 7. Mai 2019, E. II./4.).”
Eingaben können – unter Berufung auf Art. 256 Abs. 2 ZPO – an die Vorinstanz weitergeleitet werden, damit diese prüft, ob eine Abänderung oder Aufhebung ihres Entscheids angezeigt ist.
“Vorliegend macht der Berufungskläger wie gezeigt geltend, die Adresse eines anderen Erben sei nicht richtig und eine andere (angebliche) Erbin sei gar nicht erfasst. Weder ist dargetan noch ersichtlich, inwiefern der Berufungskläger durch diese Umstände belastet ist bzw. inwiefern sich eine entsprechende Anpas- sung positiv auf seine Position auswirkte. Bereits aus diesem Grund ist auf die von ihm erhobene Berufung mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. 5.Die Eingabe des Berufungsklägers ist indes unter Nachachtung von Art. 256 Abs. 2 ZPO an die Vorinstanz weiterzuleiten zwecks Prüfung, ob die Vorbringen des Berufungsklägers Veranlassung zur Abänderung ihres Entscheides geben. - 4 - 6Umständehalber sind keine Kosten zu erheben. Parteientschädigung ist so- dann keine zuzusprechen, zumal der Berufungskläger im Sinne von Art. 106 Abs. 1 ZPO unterliegt. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Die Eingabe des Berufungsklägers (act. 26) wird der Vorinstanz im Sinne der Erwägungen weitergeleitet. 3.Es werden keine Kosten erhoben und keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Berufungskläger sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten sowie unter Beilage von act. 26 an das Einzelgericht Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art.”
“Nach dem Gesagten ist aus prozessualer Sicht nicht zu beanstanden, wenn der Berufungsbeklagte seine Vorbringen im Rahmen eines Gesuchs um Wieder- erwägung an die Vorinstanz trug und die Vorinstanz diese in Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO zum Anlass nahm, eine Wiedererwägung des Entscheids - 7 - vom 11. August 2022 zu prüfen. Die Kritik des Berufungsklägers verfängt in die- sem Punkt nicht.”
“Zusammengefasst ergibt sich Folgendes: Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der Konkursbeschwerde nicht legitimiert, weshalb auf diese nicht einzu- treten ist. Ein Konkursdekret, das von einem örtlich bzw. international unzuständi- gen Konkursgericht ausgefällt wurde, ist nicht nichtig, jedenfalls dann nicht, wenn die Unzuständigkeit nicht geradezu offensichtlich ins Auge springt. Dies ist hier nicht der Fall: die Gesuchstellerin hat immerhin eine aktuelle Wohnsitzbestätigung der Gemeinde C._____ ins Recht gelegt (act. 7/3). Die Frage der örtlichen bzw. internationalen Zuständigkeit der Vorinstanz ist vorliegend deshalb nicht zu prü- - 10 - fen. Der Vorinstanz bleibt es indessen vorbehalten, ihre Zuständigkeit im Lichte der nun vorliegenden, von der Beschwerdeführerin als Gläubigerin – eine am Konkurseröffnungsverfahren nicht als Partei beteiligte Dritte – eingebrachten tat- sächlichen Grundlagen erneut (umfassend) zu prüfen und gegebenenfalls auf den Konkurseröffnungsentscheid zurückzukommen (Art. 256 Abs. 2 ZPO).”
“A., Art. 59 N 12-14; BK ZPO-Zingg, Art. 59 N 42-44). In diesem Punkt ist somit auf die Berufung nicht einzutreten. J._____, ihr Ehemann und die Kinder haben sel- ber keine Berufung erhoben (vgl. auch act. 12 Rz 3). Sie sind auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei der Vorinstanz ein Wiedererwägungsgesuch im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO zu stellen. Denn die anordnende Behörde kann von Amtes wegen oder auf Antrag auf ihren Entscheid zurückkommen, wenn sich dieser im Nachhinein als unrichtig erweist, es sei denn, Gesetz oder Rechtssicherheit stän- den entgegen (ZK ZPO-Klingler,”
Art. 256 Abs. 2 ZPO begründet eine erleichterte Korrekturmöglichkeit für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit; dies entspricht einem praktischen Bedürfnis und beruht auf dem verwaltungsrechtlichen Charakter solcher Anordnungen.
“Gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO können Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich nachträglich als unrichtig erweisen und das Gesetz oder die Rechtssicherheit nicht entgegenstehen (vgl. BGE 141 III 43 E. 2.5.2; Urteile 5A_570/2017 vom 27. August 2018 E. 5.2; 4A_143/2013 vom 30. September 2013 E. 2.3 mit Hinweisen). Diese erleichterte Korrekturmöglichkeit entspricht einem praktischen Bedürfnis, das auf dem verwaltungsrechtlichen Charakter der Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit beruht (zit. Urteil 5A_570/2017 E. 5.2; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7351; CHEVALIER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 256 ZPO).”
“Es gilt im Zivilprozessrecht der allgemeine Grundsatz, dass Summar- entscheide den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft gleichge- stellt sind. Dies bedeutet, dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechts- kräftig und damit – unter Vorbehalt einer Revision nach den Art. 328 ff. ZPO – unwiderrufbar werden. Ausnahmen sieht die Zivilprozessordnung lediglich für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) vor (BGE 141 III 43 E. 2.5.2; - 15 - BGE 141 III 376 E. 3.3.4). So können letztere geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Dennoch kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Insbesondere steht einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4; BGer 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016, E. 2.3).”
Nach Art. 256 Abs. 2 ZPO können in der freiwilligen Gerichtsbarkeit neue Tatsachen und Beweismittel ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie geeignet sind, die angefochtene Anordnung als unrichtig erscheinen zu lassen. Formelle Belege (z. B. Urkunden, Vollmachten, Zertifikate) werden in der Praxis eher als zulässig betrachtet. Hingegen wird die Zulassung neu eingebrachter Unterlagen, die lediglich die Kosten- bzw. Dépensfrage betreffen, in der Rechtsprechung strenger gehandhabt.
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e édition, 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1). En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas avoir été adopté par [...] en 1971, ni que celui-ci n’ait pas soumis cette adoption au nouveau droit de la filiation entré en vigueur le 1er avril 1973. Il fait en revanche valoir que son père adoptif, décédé depuis lors, ignorait qu’il devait entreprendre des démarches concernant le nouveau droit et soutient qu’il n’existerait aucun intérêt – public ou privé – prépondérant à lui dénier en l’espèce une vocation successorale. 3.2 3.2.1 Le droit suisse de l’adoption, désormais régi par les art.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3) En l’espèce, le recourant a produit un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des annexes 4 (note d’honoraires de l’avocate Lorraine Ruf), 5 (extrait Google Maps), 6 (contrat de travail du recourant du 20 novembre 2020) et 7 (échange de courriels avec Me Alexandre Reymond les 10 et 11 juin 2021). Dès lors que le litige porte sur la question de la quotité des dépens et que les pièces nouvellement produites sont liées à cette seule question et non pas au fond du litige de procédure gracieuse, une application stricte de l’art. 326 al. 1 CPC se justifie. A supposer que les pièces nouvelles soient recevables, elles ne seraient de toute manière pas à même de permettre une admission du recours, comme on va le voir.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 26 novembre 2020/286 ; CREC 29 octobre 2018/327). 2.2.2 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites par les recourants (décision et certificat d’héritier du 28 janvier 2021 et procuration) sont des pièces dites de forme. Elles sont donc recevables. Les pièces 3 à 6, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà en tout ou partie au dossier de première instance, ne sont pas susceptibles d’influer sur le sort du litige. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 3. 3.1 Les recourants B.J.________ et C.J.________ font valoir qu’ils n’auraient pas communiqué à la justice de paix leur souhait d’accepter ou de répudier la succession, n’ayant jamais reçu de courrier leur octroyant un délai à cette fin. Ils n’auraient au demeurant été en possession d’aucun renseignement relatif à la liquidation de la succession et n’auraient pas été informés des éléments financiers la composant.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO erlaubt nach den Quellen nicht nur materielle Korrekturen, sondern auch die Änderung prozessualer Modalitäten. Dazu zählt nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere die Ersatzbestimmung oder Bestätigung des unentgeltlich beigeordneten Anwalts (Änderung der Identität des Anwalts).
“2 La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire appartient à la juridiction gracieuse. Il s'agit d'une décision nécessaire à la conduite du procès au sens de l'art. 124 CPC (Colombini, Condensé, op. cit., n. 4.1.1 et 4.1.2 ad art. 119 CPC et les réf. cit.). L’art. 256 al. 2 CPC dispose qu’une décision prise dans une telle procédure peut être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte, pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du droit. Cette possibilité facilitée de rectification répond en effet à une exigence pratique (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 256 CPC). 3.3 Dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'octroyer l'assistance judiciaire, mais uniquement de se prononcer sur la modification de l'une de ses modalités, soit le remplacement ou le maintien de l'avocat d'office désigné, c'est-à-dire l'identité de l'avocat en charge du mandat d'office. Cette modification éventuelle, expressément prévue à l'art. 256 al. 2 CPC, n'est pas soumise au régime procédural de l'art. 238 CPC, si bien que ce premier grief doit être écarté. Au demeurant, la jurisprudence rappelle que si l’indication des voies de droit fait totalement défaut, la décision ou sa notification n’est pas nulle, ni même annulable en l’absence de préjudice pourvu que l’autorité supérieure ait finalement pu être saisie (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 238 CPC qui mentionne l’arrêt TF 6B_846/2009 du 26 janvier 2010). Le recours déposé démontre, si besoin était, que la non-indication des voies de droit n'a pas empêché la recourante de contester utilement la décision en saisissant rapidement la Chambre des recours au lieu de requérir d'abord, le cas échéant, une décision formelle de première instance. 4. 4.1 La recourante soutient ensuite que la décision litigieuse serait arbitraire, dès lors qu'elle contredirait le sens de l’avis du 26 mars 2021 adressé à Me [...] par la présidente du tribunal, lui indiquant que Me [...] remplacerait Me [.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist auf Entscheide der Konkurseröffnung nicht anwendbar. Das Konkursdekret bzw. die Insolvenzerklärung gilt nicht als Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; ein Widerruf oder eine nachträgliche Abänderung dieses Entscheids gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO kommt daher nicht in Betracht.
“Das Bundesgericht hat nun in einem zur Publikation vorgesehenen Entscheid festgehalten, dass es sich bei der Insol- venzerklärung nach Art. 191 SchKG nicht um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Sinne der ZPO handle (BGer, 5A_925/2021 vom 2. März 2023, E. 3.4.2 mit Verweis auf G ULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, S. 7 Fn. 36 und H ÜSSER, Die gerichtlichen Angelegen- heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zürich 2012, S. 5 f.). Auch wenn dies ledig- lich im Rahmen eines obiter dictums geschah, worauf die Beschwerdeführerin zu- treffend hinweist (vgl. act. 2 Rz. 11), besteht angesichts der Deutlichkeit der ent- sprechenden Feststellung und der beabsichtigten Entscheidpublikation kein Spiel- raum mehr für das Festhalten am Gegenteil. Damit ist das Konkursdekret gemäss zutreffender Ausführung der Vorinstanz gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO nicht - 6 - abänderbar, auch nicht durch die analoge Anwendung der entsprechenden Norm (so noch PS140090 vom 11. Juni 2014, E. III.3). Damit ist es der Beschwerdefüh- rerin vorliegend nicht möglich, gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO den Widerruf des Konkurses zu verlangen.”
“Im Übrigen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwie- sen werden, wonach die Wiedererwägung rechtskräftiger Entscheide – ausser- halb der Bestimmungen über die Revision nach Art. 328 ff. ZPO – in der Zivilpro- zessordnung nicht vorgesehen ist (vgl. BGer 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 2.2.1). Einen Sonderfall bilden die Anordnungen der freiwilligen Gerichts- barkeit, welche nicht in Rechtskraft erwachsen und im Rahmen von Art. 256 Abs. 2 ZPO abgeändert werden können (vgl. BGE 136 III 178 E. 5.2). - 4 - 5.2.Der Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz keine Revisionsgründe im Sinne von Art. 328 ZPO geltend. Ein Revisionsgesuch bezüglich der Konkurs- eröffnung wäre vorliegend ohnehin nicht an die Vorinstanz, sondern an das Bun- desgericht zu richten gewesen, da dieses als letzte Instanz in der Sache entschie- den hat (vgl. Art. 121 ff. BGG; E. 1.1). Weiter handelt es sich bei der Konkurser- öffnung auch nicht um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 149 III 249 E. 3.4.3), womit eine "Wiedererwägung" bzw. Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO von vornherein ausser Betracht fällt. Folglich ist der Vorin- stanz darin zuzustimmen, dass für die vom Beschwerdeführer verlangte Wieder- erwägung keine Grundlage besteht. 6.Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 7.Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Gewäh- rung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos. 8.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 GebV OG i.V.m. Art. 52 lit. b GebV SchKG und Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 250.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Beschwerde- führer aufzuerlegen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen; dem Beschwerdeführer nicht, weil er unterliegt, der Beschwerde- gegnerin nicht, weil ihr im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren keine Umtriebe entstanden sind. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 250.”
Bei Entscheiden nach Art. 256 ZPO können Umfang und Dichte der Begründung der Sache, ihrer Komplexität sowie der Qualität und Substantiierung der Parteivorbringen angepasst werden; in klaren, unbestrittenen Fällen genügt eine sehr knappe Begründung. Gleichwohl muss das Gericht entscheidrelevante und von gewisser Bedeutung erscheinende Vorbringen (z. B. erhebliche Einreden wie Verjährung) behandeln; die Begründung darf sich auf die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Fragen beschränken, nicht aber relevante, die Entscheidung prägende Argumente unerörtert lassen.
“Vorab festzuhalten ist, dass es sich vorliegend um eine Summarangele- genheit handelt (vgl. Art. 158 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. Art. 248 lit. d ZPO). Dem- entsprechend sind an die Entscheidbegründung weniger hohe Anforderungen zu stellen als etwa im ordentlichen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO. So weist auch die Botschaft darauf hin, dass die schriftliche Begründung eines Entscheides in Summarangelegenheiten "sehr knapp" ausfallen dürfe (vgl. Botschaft zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7351 und 7344; zustimmend etwa auch Michael Lazopoulos/Stefan Leimgruber, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 4 zu Art. 256 ZPO). Umfang und Dichte der Entscheidbe- gründung hängen sodann nicht zuletzt von den Vorbringen der Parteien bzw. de- ren Substantiiertheit und argumentativer Qualität ab. Insofern ist zu beachten, dass die Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nichts vorbrachten, was auf mangelnde Unabhängigkeit des vom Gericht in Betracht gezogenen Sachver- ständigen (P. schliessen liess (vgl. insb. die Eingabe der Beschwerdeführer vom 19. Juli 2022, welche sich - aus nicht nachvollziehbaren Gründen - nicht bei den Akten des Verfahrens Nr. 135-2022-87 befindet, jedoch als RG act. I./3 im Verfahren Nr. 135-2022-81 einakturiert ist - im Folgenden wird dieses Aktenstück der Einfachheit halber als RG act. I./3 bezeichnet). Vor diesem Hintergrund muss- te im angefochtenen Entscheid eine mögliche Befangenheit des vorgeschlagenen Gutachters auch nicht thematisiert werden, zumal sie nicht offenkundig erschien; die Entscheidbegründung ist so zu lesen, dass keine Anzeichen auf mangelnde Unabhängigkeit des vorgeschlagenen Gutachters vorliegen.”
“Ein unbestrittener Sachverhalt im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO liegt gemäss Rechtsprechung dann vor, wenn der von der gesuchstellen Partei vorge- tragene Sachverhalt durch die Gegenpartei nicht bestritten worden ist (BGE 141 III 23 E.3.2; BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.3.1), was – wie die Beru- fungskläger zu Recht geltend machen – vor Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei grundsätzlich immer der Fall ist. Da das Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen dem summarischen Verfahren untersteht, ist – ausser in den bei- den vorliegend nicht einschlägigen Fällen von Art. 255 ZPO – die Verhandlungs- maxime anwendbar (vgl. Art. 252 bis Art. 256 ZPO sowie Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet jedoch entgegen den Berufungsklägern (vgl. act. 18 etwa S. 17, Rz. 49) nicht, dass Rechtsfragen – wie etwa die Gültigkeit der Kündigung – unbe- - 9 - strittene Tatsachen in diesem Sinne darstellen können, ist das Recht vom Gericht doch stets von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Vorausgesetzt ist je- doch aufgrund der im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen geltenden Ver- handlungsmaxime, dass die Tatsachen, auf denen die Rechtsfrage beruht, von den Parteien geltend gemacht und nachgewiesen werden (BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.3.3.2). Dies bedeutet auch, dass eine von der klagenden Partei behauptete Tatsache – wie etwa die Verwendung des amtlichen Formulars – solange als unbestritten und der Sachverhalt damit als klar zu gelten hat, wie sie von der Gegenpartei nicht bestritten wird (BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.4). Erst wenn die Tatsachenbehauptung bestritten wird, ist darüber Be- weis abzunehmen und in diesem Sinne zu prüfen, ob die Tatsache sofort beweis- bar im Sinne von Art.”
“1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). 2.2 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, le premier juge n'ayant pas traité la prescription des créances, pourtant invoquée. Le Tribunal a en réalité commis un déni de justice en omettant d'examiner ce moyen libératoire. Dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra y être remédié et la question de la prescription sera examinée ci-après. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Il fait valoir, d'une part, qu'une partie des créances requises en poursuite est prescrite et, d'autre part, qu'il a versé aux intimés un montant de 10'00 fr.”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer können Exmissionsbegehren nach dem Willen des Gesetzgebers im Rahmen des Rechtsschutzes in klaren Fällen gestellt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 257 Abs. 1 lit. a und b ZPO gegeben sind, was namentlich bei Mieterausweisungen nach ausserordentlicher Kündigung, bei welcher es keine Möglichkeit der Mietzinserstreckung gibt, der Fall sein kann (Botschaft des Bundesrates zur ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7352; Urteil 4A_447/2011 vom 20. September 2011 E. 2; GÜNGERICH, in: Berner Kommentar, N. 26 zu Art. 257 ZPO; HOFMANN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 256 ZPO); umso mehr ist diese Möglichkeit bei der Exmission durch die neuen Eigentümer nach der Zwangsversteigerung gegeben, soweit die spezifischen Voraussetzungen von Art. 257 ZPO erfüllt sind. Vorliegend waren keine Sachverhaltselemente strittig (Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO), was im angefochtenen Urteil auch festgehalten ist, sondern es ging ausschliesslich um die Rechtslage, welche - zumal die Pfändung bzw. das Zwangsvollstreckungsrecht im Exmissionsverfahren nicht mehr thematisiert wird und somit auf die ausufernde Abhandlung in der Beschwerde nicht eingetreten werden kann - insofern klar ist (Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO), als die Beschwerdegegner mit dem rechtskräftigen Steigerungszuschlag Eigentümer der Liegenschaft geworden sind (Art. 656 Abs. 2 ZGB; Art. 66 Abs. 1 VZG; BGE 117 III 39 E. 4b; deklaratorischer Grundbucheintrag erfolgte am 27. Juli 2022) und die Beschwerdeführer sich darin ohne Rechtstitel aufhalten, womit sie nach dem vorstehend Gesagten keinen rechtlichen Anspruch auf Verbleib haben.”
Wird das Verfahren nach Art. 256 Abs. 1 ZPO schriftlich geführt, ist der Raschheit des summarischen Verfahrens Rechnung zu tragen, namentlich durch verkürzte Fristen und eine zurückhaltende Praxis bei Fristerstreckungen. Das Gericht kann zur Nachreichung kurzer Unterlagen oder zur Stellungnahme Nachfristen ansetzen; solche Nachfristen können – insbesondere im Aktenentscheid – kurz und unter Umständen nicht erstreckbar bestimmt werden. Die Ansetzung einer Nachfrist darf nicht dazu dienen, einer Partei eine nachträgliche Begründung oder die Einreichung neuer Beweismittel zu ermöglichen.
“Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden. 4.3.2. 4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor.”
“, 2014, Art. 130-132 N 12; BSK BGG-Merz, 3. Aufl., 2018, Art. 42 N 96). Hingegen liegt kein verbesserlicher Mangel vor, wenn es sich nicht um eine versehentliche, sondern um eine absichtliche Unterlassung der Partei handelt oder wenn diese eine ihr angesetzte Frist unbenutzt hat verstreichen lassen (BGE 126 III 288 E. 2b; 130 III 202 E. 3.3.2, in: Pra 2004 Nr. 161; BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., 2017, Art. 132 N 6). Die Nachfrist darf allerdings auf keinen Fall dazu dienen, einer Partei Gelegenheit zu geben, eine Begründung nachzureichen oder weitere Beweismittel zu benennen und ins Recht zu legen (BK ZPO-Frei, 2012, Art. 132 N 16). Der richterlichen Fragepflicht respektive Nachfristansetzung im summarischen Verfahren steht die Eventualmaxime bzw. die Frage des Aktenschlusses nicht im Wege, zumal die richterliche Fragepflicht und die Ansetzung einer Nachfrist bei gegebenen Voraussetzungen unabhängig vom Zeitpunkt und Verfahrensstadium besteht. Wird das Rechtsöffnungsverfahren in Anwendung von Art. 256 Abs. 1 ZPO schriftlich und ohne Parteiverhandlung durchgeführt, wie es im Kanton Basel-Landschaft üblich ist, kann der befürchteten Prozessverzögerung mit einer kurzen und nicht erstreckbaren Frist zur Nachreichung der fehlenden Unterlage(n) begegnet werden (KGE BL 410 17 251 vom 10. Oktober 2017 E. 7.2).”
Art. 256 Abs. 2 ZPO erlaubt der Behörde, eine in der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangene Verfügung bei nachträglicher Unrichtigkeit entweder von Amtes wegen oder auf Antrag zu aufgehoben oder abzuändern. Die Möglichkeit der revidierenden Berichtigung dient als vereinfachte Korrekturinstanz (als Alternative zu ordentlichen Rechtsmitteln) und ist durch Grenzen wie die Rechtssicherheit und den Schutz berechtigter Vertrauensinteressen beschränkt. Die Vorschrift kann auf Entscheidungsfehler sowohl bereits im Zeitpunkt der Erledigung als auch nachträglich entdeckte Unrichtigkeiten angewendet werden.
“113 ss LTF pourrait être interjeté. 2. La recourante se plaint du fait que la mise à ban de l’article ddd qu’elle avait obtenue par décision du 28 septembre 2023, en ce sens qu’interdiction de durée indéterminée avait été faite à toute personne, ayants droit exceptés, de stationner sur dit article, a été annulée par la décision attaquée. 2.1. La Juge de paix a considéré que la servitude inscrite en faveur de l’immeuble de la recourante et à charge de l’article ddd ne permettait pas à celle-ci de requérir et d’obtenir une interdiction de durée indéterminée de stationner sur l’article en question, comme elle l’avait elle-même (=la Juge de paix) dans un premier temps erronément retenu; en effet, le libellé de l’inscription de la servitude ne se réfère pas à une interdiction de stationner, ni à une interdiction de passer. L’autorité intimée a ainsi considéré que la mise à ban, prononcée le 28 septembre 2023, devait être annulée et elle a partant reconsidéré sa décision en ce sens en application de l’art. 256 al. 2 CPC. La Juge de paix a finalement retenu que les frais de la décision du 28 septembre 2023, mis à la charge de la recourante, auraient été les mêmes en cas de refus de mise à ban. Elle n’a cependant pas perçu de frais supplémentaires pour sa nouvelle décision et a considéré que les frais de publication de cette décision dans la Feuille officielle du canton de Fribourg étaient à la charge de la Justice de paix. 2.2. La recourante commence par relever que les propos de H.________, selon lesquelles elle aurait introduit une demande de mise à ban pour importuner la société E.________ SA dont il est administrateur président et à qui l’art. ddd a été adjugé (avec F.________ AG), sont faux. Elle soutient, définitions du dictionnaire « Le Robert » à l’appui, que l’interprétation littérale de la servitude dont bénéfice son bien-fonds permet clairement de considérer que celle-ci comporte également une interdiction pour les véhicules de se stationner sur l’article ddd. La recourante relève à cet égard qu’il était clair, en 2019 déjà, que la servitude couvrait le stationnement de véhicules, puisque qu’elle avait octroyé à cette époque une autorisation écrite à J.”
“Die Eröffnung einer letztwilligen Verfügung ist ein Summarentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei welchem die zuletzt genannten Voraussetzungen nicht zutreffen. Denn bei der Eröffnung von letztwilligen Verfügungen hat die Behörde, welche die letztwillige Verfügung eröffnet, eine beschränkte Prüfungspflicht. Sie hat beispielsweise nicht danach zu forschen, ob der Erblasser allenfalls noch eine spätere letztwillige Verfügung getroffen hat als jene, die amtlich eröffnet wurde und dem Gesuch um Ausstellung des Erbscheins zugrunde lag (Max Guldener, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zürich 1954, S. 39). Deshalb kann die Eröffnung einer ersten letztwilligen Verfügung beim späteren Finden einer zweiten letztwilligen Verfügung zu einer angepassten neuen Eröffnung führen. Allerdings dürfen andere Behörden, insbesondere die Zivilgerichte, grundsätzlich - ausser im Falle der Nichtigkeit - nicht nachprüfen, ob eine Amtshandlung der freiwilligen Gerichtsbarkeit ordnungsgemäss ergangen ist (Guldener, a.a.O., S. 68). Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass gerade im Falle der Eröffnung einer letztwilligen Verfügung gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO eine Abänderungsmöglichkeit durch die Behörde selbst besteht. Weil die Zivilgerichte grundsätzlich an die im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangenen Entscheide gebunden sind, ist auch der Revisionsentscheid des Einzelgerichts Plessur vom 8. Oktober 2020 bindend, insbesondere hinsichtlich der Gerichtskosten und der Parteientschädigung, zumal er nicht angefochten wurde. Dass der Entscheid des Regionalgerichts Plessur nichtig sei, behaupten weder der Berufungskläger noch der Berufungsbeklagte. Dafür liegen im Übrigen auch keinerlei Anhaltspunkte vor.”
“La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les références citées).”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist auf verschiedene Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar; hierzu zählen in der Rechtsprechung namentlich die Bereinigung des Zivilstandsregisters, die Wiedererwägung von Anerkennungsentscheiden und Fragen der unentgeltlichen Rechtspflege, sofern dem nicht Gesetz oder die Rechtssicherheit entgegenstehen.
“Dezem- ber 2015, E. 7). Zur Bereinigung seiner Personalien im Zivilstandsregister hat der Gesuch- steller somit zunächst die Verfügung des Bezirksgerichts Schwyz vom 9. August 2017 umzustossen. Dazu kann er insbesondere gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO ein Wiedererwägungsverfahren in die Wege leiten. Erweist sich nämlich – wie vor- liegend – eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Nachhinein als un- richtig, kann sie gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO auch ausserhalb eines förmli- chen Rechtsmittelverfahrens von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder - 7 - abgeändert werden, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit stünden entgegen. Jedenfalls kann die Bereinigung nicht im Rahmen des vorliegenden Verfahrens erfolgen.”
“Entgegen der Vorinstanz ist der Anerkennungsentscheid somit einer Wieder- erwägung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO zugänglich. Da die Sache spruchreif ist, ist von einer Rückweisung an die Vorinstanz abzusehen (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO).”
“Gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO kann eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweist, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit ständen entgegen. Die Unrichtigkeit oder das Verschulden kann von Anfang vorgelegen haben oder auf ein später erfolgtes Ereignis zurückzuführen sein. Sie muss jedoch nach dem Entscheid entdeckt worden sein (Urteil BGer 5A_570/2017 vom 27. August 2018 E. 5.3; vgl. Bemerkungen Bastons Bulletti, in ZPO Online, Newsletter vom 25. Oktober 2018). So hat das Bundesgericht auch in Urteilen betreffend die unentgeltliche Rechtspflege, welche ebenfalls zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehört, erwogen, dass eine Wiedererwägung nur möglich ist, wenn erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, die im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (unechte Noven; Urteile BGer 4A_410/2013 vom 5.”
In bestimmten Konkursverfahren sieht das SchKG ausdrückliche Verhandlungspflichten vor (insbesondere Art. 168 SchKG und Art. 190 Abs. 2 SchKG). Soweit das SchKG eine mündliche Verhandlung bzw. Parteizitierung vorschreibt, ist Art. 256 Abs. 1 ZPO (Entscheid aufgrund der Akten) für diese Fälle nicht anwendbar.
“Hierauf habe sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht berufen, was ihr aber als rechtliche Laiin und ohne einschlägige Rechtsbelehrung nicht als Einlassung im engeren Sinne entgegengehalten werden könne. Damit eine Einlassung rechtswirksam sei, müsse die betroffene Partei die Alternative(n) kennen und wissen, worauf sie gegebenenfalls verzichte. In casu gehe es um den Untersuchungsgrundsatz, dessen Schutzfunktion und damit verbundene Vorteile gerade für die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin. Mit der Durchführung eines rein schriftlichen Verfahrens ohne Vorladung und Einvernahme, respektive mit der (ohne Erklärung) optional offerierten Verhandlung, habe die Vorinstanz Art. 190 Abs. 2 SchKG und Art. 29 BV verletzt. 2.2 Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs. 2 SchKG ausdrücklich fest, dass bei Konkursbegehren auf Antrag eines Gläubigers (vgl. Marginalie von Art.”
“(bei der GmbH) Gesellschafterbeschluss notwendig", soit en traduction libre : "Pour la déclaration de faillite - c'est-à-dire un acte délibéré de la société, qui entraîne la dissolution et la liquidation par la faillite - une résolution correspondante de l'assemblée générale ou dans le cas de la SARL une résolution des associés serait nécessaire". Selon la doctrine, l’obligation de convoquer une assemblée générale en cas de perte de capital qualifiée incombe en premier lieu au conseil d’administration (ou éventuellement aux liquidateurs). Le conseil d’administration a par ailleurs l’obligation de proposer des mesures d’assainissement. Si le conseil renonce à le faire, il doit expliquer de manière détaillée pourquoi et, en particulier, démontrer de façon convaincante (ou en tout cas rendue très vraisemblable) que les résultats futurs permettront de remédier d’eux-mêmes à la perte de capital (Peter/Cavadini, op. cit., n. 23 et 26 ad art. 725 CO). 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 La Cour a considéré que le Tribunal doit, lorsqu'il est saisi d'un avis de surendettement, avant de rendre sa décision, ordonner la production d'un rapport de vérification de l'organe de révision, indispensable pour connaître de la situation financière de la société, s'il n'est pas produit par la partie concernée (ACJC/1503/2021 du 15 novembre 2021 consid.”
“2 Dans un arrêt de 2016 (5A_625/2015 du 18 janvier 2016), concernant un dépôt de bilan par suite de surendettement d'une société à responsabilité limitée, le Tribunal fédéral a retenu que la déclaration de surendettement n'est pas une demande de faillite mais est plutôt une obligation pour le conseil d'administration de la SA ou les gérants de la SARL de prendre une mesure prescrite par la loi (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a également jugé que (consid. 3.2.3), "Für den Antrag auf Konkurseröffnung - d.h. ein willentlicher Akt der Gesellschaft, welcher die Auflösung und Liquidation durch Konkurs bewirkt - wäre ein entsprechender Generalversammlungs- bzw. (bei der GmbH) Gesellschafterbeschluss notwendig", soit en traduction libre : "Pour la déclaration de faillite - c'est-à-dire un acte délibéré de la société, qui entraîne la dissolution et la liquidation par la faillite - une résolution correspondante de l'assemblée générale ou dans le cas de la SARL une résolution des associés serait nécessaire". 2.3 La faillite prononcée conformément à l'art. 725a al. 1 CO est un cas de faillite sans poursuite préalable de l'art. 192 LP (Peter, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 5 ad art. 725a CO). En l'absence de surendettement, mais en cas d'insolvabilité, la faillite est prononcée selon les règles ordinaires de la LP (Peter, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). 2.4 L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 (concernant la poursuite ordinaire par voie de faillite) et 190 al. 2 LP (ayant trait à la faillite sans poursuite préalable) consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 et 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Selon COMMETTA, l'audience de faillite est obligatoire, quoique l'art. 194 ne renvoie pas explicitement à l'art. 168 LP (Cometta, Commentaire Romand – LP, n. 8 ad art. 192 LP). 2.5 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a produit, en première instance, un avis de surendettement, accompagné de deux bilans intermédiaires (valeur d'exploitation/valeur de liquidation), sans toutefois verser un rapport de vérification de l'organe de révision, pourtant indispensable pour connaître de la situation financière de la société.”
In Summarverfahren darf die Entscheidbegründung kürzer und auch implizit ausfallen, soweit sich die für die Entscheidung massgeblichen Motive aus dem Entscheid nachvollziehen lassen. Eine derart reduzierte Motivation ist zulässig, solange der Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt bleibt; eine Verletzung liegt insbesondere vor, wenn das Gericht entscheidrelevante, zumindest teilweise substantiierte Vorbringen mit gewisser Relevanz nicht behandelt. Der Richter ist nicht verpflichtet, alle vorgebrachten Argumente und Beweismittel zu erörtern, kann sich auf das für den Ausgang des Verfahrens Wesentliche beschränken und muss die Gründe nur in dem Umfang angeben, der eine sachgerechte Anfechtung ermöglicht.
“Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). 3.4 En l'espèce, le recourant n'a apporté aucune démonstration à sa thèse selon laquelle la procuration produite par l'intimée comporterait une signature falsifiée. Le Tribunal était ainsi fondé à ne pas douter de la validité des pouvoirs de l'avocat de l'intimée. S'agissant de la motivation, elle est lapidaire, ce qui n'est pas, en soi, critiquable en procédure sommaire. La mention de "la pièce produite", alors qu'on comprend que sont en réalité visés les différentes décisions de justice déposées par l'intimée référencées dans le commandement de payer, est certes malheureuse mais ne porte pas à conséquence. Il en va de même de la question des pouvoirs de l'avocat de l'intimée (qui avait été soulevée en audience par le recourant, et n'a, il est vrai, été qu'implicitement traitée), puisque l'objection n'était pas pertinente. Pour le surplus, en elles-mêmes, les décisions de justice produites constituent des titres au sens de l'art. 80 LP. L'intimée n'a pas produit d'attestations du caractère exécutoire des décisions précitées, alors qu'il lui aurait appartenu de le faire.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge, soit en particulier le fait que le Tribunal a retenu implicitement que la créance n'était pas prescrite et que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée dans le cadre de son recours. En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. Partant, le grief est infondé. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite.”
“Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références). 3.3 En l'espèce, il ne sera pas revenu sur les considérations relatives au caractère exécutoire du jugement JTBL/990/2021 du 29 novembre 2021, ni sur le fait qu'il s'agit d'un jugement d'évacuation, comme retenu ci-avant.”
Im schriftlichen summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss in der Regel nach einmaliger Äusserung ein. Nach Aktenschluss entscheidet das Gericht gestützt auf die Akten (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich nur ausnahmsweise nach Art. 229 ZPO zuzulassen. Die Zulassung von Noven ist bis zur Urteilsberatung möglich. Die Urteilsberatungsphase beginnt grundsätzlich, wenn die EMRK-Replikfrist nach Zustellung der letzten Eingabe abgelaufen ist; dennoch sind Noven zu berücksichtigen, wenn das Dossier unbehandelt ruht. Massgeblich für die Parteien ist daher in der Regel das Versanddatum des Endentscheids, vorbehalten Fälle, in denen das Gericht die Spruchreife anzeigt.
“Dies betrifft echte und unechte Noven (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Das Novenverbot beginnt damit bereits im erstinstanzlichen Prozess. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Eine (vorliegend nicht interessierende) Ausnahme gilt, wenn eine Verhandlung stattfindet oder ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel ange- ordnet wird (dazu BGE 146 III 237 E. 3.1). Nach dem Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel mit spontanen Eingaben nur noch unter den Voraus- setzungen von Art. 229 ZPO vorgebracht werden (HGer ZH HE150336 vom 26.11.2015, in: ZR 115 [2016] Nr. 57, E. 4; Miguel Sogo/Roman Baechler, Akten- schluss im summarischen Verfahren, AJP 2020, S. 315 ff., S. 317 f.). Dies ist bis zur Urteilsberatung möglich (Sogo/Baechler, a.a.O., S. 318). Im schriftlichen summarischen Verfahren entscheidet das Gericht aufgrund der Akten (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Die Urteilsberatungsphase beginnt grundsätzlich im Zeitpunkt, in welchem die EMRK-Replikfrist nach Zustellung der letzten Eingabe abgelaufen ist. Gleichwohl müssen Noven noch berücksichtigt werden, wenn das Dossier un- bearbeitet ruht (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Letzteres ist für die Parteien in der Re- gel nicht erkennbar. Abzustellen ist deshalb auf das Versanddatum des Endent- scheides. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen das Gericht die Spruchreife anzeigt (BGE 142 III 413 E. 2.2.5; BGer 4A_538/2017 vom 21. Dezember 2017, E. 4.4.2).”
“Dies betrifft echte und unechte Noven (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Das Novenverbot beginnt damit bereits im erstinstanzlichen Prozess. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Eine (vorliegend nicht interessierende) Ausnahme gilt, wenn eine Verhandlung stattfindet oder ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel ange- ordnet wird (dazu BGE 146 III 237 E. 3.1). Nach dem Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel mit spontanen Eingaben nur noch unter den Voraus- setzungen von Art. 229 ZPO vorgebracht werden (HGer ZH HE150336 vom 26.11.2015, in: ZR 115 [2016] Nr. 57, E. 4; Miguel Sogo/Roman Baechler, Akten- schluss im summarischen Verfahren, AJP 2020, S. 315 ff., S. 317 f.) . Dies ist bis zur Urteilsberatung möglich (Sogo/Baechler, a.a.O., S. 318). Im schriftlichen summarischen Verfahren entscheidet das Gericht aufgrund der Akten (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Die Urteilsberatungsphase beginnt grundsätzlich im Zeitpunkt, in welchem die EMRK-Replikfrist nach Zustellung der letzten Eingabe abgelaufen ist. Gleichwohl müssen Noven noch berücksichtigt werden, wenn das Dossier un- bearbeitet ruht (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Letzteres ist für die Parteien in der Re- gel nicht erkennbar. Abzustellen ist deshalb auf das Versanddatum des Endent- scheides. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen das Gericht die Spruchreife anzeigt (BGE 142 III 413 E. 2.2.5; BGer 4A_538/2017 vom 21. Dezember 2017, E. 4.4.2).”
“Dies betrifft echte und unechte Noven (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Das Novenverbot beginnt damit bereits im erstinstanzlichen Prozess. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Eine (vorliegend nicht interessierende) Ausnahme gilt, wenn eine Verhandlung stattfindet oder ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel ange- ordnet wird (dazu BGE 146 III 237 E. 3.1). Nach dem Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel mit spontanen Eingaben nur noch unter den Voraus- setzungen von Art. 229 ZPO vorgebracht werden (HGer ZH HE150336 vom 26.11.2015, in: ZR 115 [2016] Nr. 57, E. 4; Miguel Sogo/Roman Baechler, Akten- schluss im summarischen Verfahren, AJP 2020, S. 315 ff., S. 317 f.). Dies ist bis zur Urteilsberatung möglich (Sogo/Baechler, a.a.O., S. 318). Im schriftlichen summarischen Verfahren entscheidet das Gericht aufgrund der Akten (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Die Urteilsberatungsphase beginnt grundsätzlich im Zeitpunkt, in welchem die EMRK-Replikfrist nach Zustellung der letzten Eingabe abgelaufen ist. Gleichwohl müssen Noven noch berücksichtigt werden, wenn das Dossier un- bearbeitet ruht (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Letzteres ist für die Parteien in der Re- gel nicht erkennbar. Abzustellen ist deshalb auf das Versanddatum des Endent- scheides. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen das Gericht die Spruchreife anzeigt (BGE 142 III 413 E. 2.2.5; BGer 4A_538/2017 vom 21. Dezember 2017, E. 4.4.2).”
Wählt das Gericht den Aktenprozess, sind verkürzte Fristen üblich; das Gericht hat der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen und geht bei Verschiebungs- oder Fristerstreckung zurückhaltend bzw. streng vor. Die Berufslast der Partei oder ihres Vertreters ist nicht grundsätzlich massgebend, kann aber bei der Gewährung einer Fristerstreckung berücksichtigt werden.
“4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor.”
“Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden. 4.3.2. 4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor.”
“4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor.”
Eine endgültige vorsorgliche Entscheidung ersetzt die vorläufige/provisorische Anordnung und tritt nach der zitierten Rechtsprechung mit Wirkung ex tunc ein, und zwar ab dem Datum des gestellten Gesuchs (nicht erst mit dem Eintritt der Rechtskraft). Eine abweichende Regelung ist nur ausnahmsweise möglich, wenn der Richter dies ausdrücklich anordnet.
“Trattandosi di un mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure. D’altronde la genericità con cui la questione è stata proposta e l’assenza di richieste specifiche la rendono già di per sé irricevibile. 8.2. Sulla stessa linea, pure la pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa. In effetti, una decisione superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione provvisionale intermedia giusta l’art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256 CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2). Quest’ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell’istanza (STF 5A_458/2014 dell’8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal 1° aprile 2009, stabilendo che l’eccedenza risultante per tutto il periodo sino all’emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che “è pacifico che avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro essere posti a suo carico” (pag.”
“Trattandosi di un mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure. D’altronde la genericità con cui la questione è stata proposta e l’assenza di richieste specifiche la rendono già di per sé irricevibile. 8.2. Sulla stessa linea, pure la pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa. In effetti, una decisione superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione provvisionale intermedia giusta l’art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256 CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2). Quest’ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell’istanza (STF 5A_458/2014 dell’8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal 1° aprile 2009, stabilendo che l’eccedenza risultante per tutto il periodo sino all’emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che “è pacifico che avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro essere posti a suo carico” (pag.”
Nach Art. 256 Abs. 2 ZPO können in der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachträglich bekannt gewordene Tatsachen oder Beweismittel vom Gericht berücksichtigt werden. Ergeben sich daraus bloss faktische Ergänzungen, darf das Gericht diese nach den Umständen selbst einbeziehen; erfordert die neue Beweisaufnahme hingegen eine umfassende Instruktion (z. B. umfangreiche Beizugs- und Beweisrequisitionen oder Zeugenbefragungen), ist eine Rückweisung an die erste Instanz zur Durchführung der Instruktion geboten, um die Doppelinstanz und das Beweisrecht der Parteien zu sichern.
“1 Le Tribunal fédéral a enjoint l’autorité inférieure de procéder à une instruction, en particulier pour comparer et vérifier la présence physique d'une certaine durée du de cujus à [...] et à [...] avant de trancher la question de son dernier domicile. A cet égard, les intimés ont produit de nombreuses nouvelles pièces, respectivement 32 pour B.O.________ et 14 pour D.________, et la recourante a requis la production de plus de 20 nouvelles pièces, le cas échéant très volumineuses. 3.2 L’art. 326 al. 1 CPC déclare irrecevables les preuves nouvelles, sous réserve de celles spécialement autorisées par la loi. L’intimé B.O.________ invoque sur ce point l’art. 256 al. 2 CPC et l’arrêt CREC du 24 septembre 2020/720 comportant le considérant suivant : « 1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 11 mars 2020/74 consid. 1.2 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2) ». 3.3 En l’espèce, les intimés ont produit 5 pièces, dont une ne figure pas au dossier de première instance, soit le lot de documents relatifs au renouvellement du permis de séjour de feu A.O.________ en 2012, et qui serait donc irrecevable pour ce motif. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que cette pièce est susceptible d’influer sur le sort de la question litigieuse de la détermination du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle du défunt. Il convient toutefois de relever que l’instruction à mener dépasse largement l’examen d’une pièce nouvelle, puisqu’elle implique de se prononcer préalablement sur la pertinence et l’amplitude de nombreuses et très larges réquisitions en production de pièces, puis de faire administrer le cas échéant tout ou partie de ces preuves, ainsi que d’entendre au besoin des témoins ou les parties sur la question du centre de vie prépondérant du défunt, à tout le moins en 2015.”
“2 CPC et l’arrêt CREC du 24 septembre 2020/720 comportant le considérant suivant : « 1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 11 mars 2020/74 consid. 1.2 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2) ». 3.3 En l’espèce, les intimés ont produit 5 pièces, dont une ne figure pas au dossier de première instance, soit le lot de documents relatifs au renouvellement du permis de séjour de feu A.O.________ en 2012, et qui serait donc irrecevable pour ce motif. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que cette pièce est susceptible d’influer sur le sort de la question litigieuse de la détermination du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle du défunt. Il convient toutefois de relever que l’instruction à mener dépasse largement l’examen d’une pièce nouvelle, puisqu’elle implique de se prononcer préalablement sur la pertinence et l’amplitude de nombreuses et très larges réquisitions en production de pièces, puis de faire administrer le cas échéant tout ou partie de ces preuves, ainsi que d’entendre au besoin des témoins ou les parties sur la question du centre de vie prépondérant du défunt, à tout le moins en 2015. Ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, garanti par l’art. 75 LTF, une telle instruction ne saurait être menée en deuxième instance par la Chambre de céans. Aussi, il se justifie d’annuler la décision pour violation du droit d'être entendue de la recourante – sous la forme d'une violation du droit à la preuve – et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il procède à l’instruction exigée par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision.”
“Sous l'angle d'une éventuelle responsabilité de l'exécuteur testamentaire dans le paiement des impôts, le recourant ne pouvait pas partir du principe que les impôts ne seraient pas acquittés par l'héritier, sachant d'une part, que des démarches similaires avaient été entreprises par l'intimé et que l'ACI n'avait même pas encore notifié le bordereau provisoire de l'impôt successoral. En outre, l'exécuteur testamentaire, même s'il peut être recherché, n'est pas le débiteur principal des dettes de l'impôt successoral, de sorte que l'urgence ne se justifiait pas. 5. 5.1 Le recourant considère que le premier juge n'avait pas à tenir compte des éléments survenus postérieurement à la notification du dispositif de l'ordonnance attaquée. La décision, rendue sous forme de dispositif, date du 22 juin 2020 et l'ordonnance motivée du 11 septembre 2020. Cette dernière retient que, le 22 juin 2020, l'ACI a notifié un bordereau provisoire aux héritiers de B.F.________, que, le 2 juillet 2020, l'intimé a versé l'entier de la somme depuis son compte personnel, puis un montant complémentaire le 9 juillet 2020. 5.2 L'art. 256 al. 2 CPC dispose qu'une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, comme en l'espèce, qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette disposition prévoit ainsi, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par le recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 5.3 Si la loi permet au juge de rapporter d'office une décision en raison d'éléments nouveaux, il faut admettre que le juge peut d'office intégrer des éléments qui sont parvenus à sa connaissance entre le moment de la prise de décision et celle de sa motivation, d'autant plus qu'en l'espèce, ces éléments n'ont pas modifié la décision initiale.”
Die Reichweite von Art. 256 Abs. 2 ZPO wird durch die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Schutzes der gutgläubigen Vertrauen begrenzt; eine Revisions- oder Rektifikationsbefugnis besteht grundsätzlich nur für Entscheidungen, die sich nachträglich als unrichtig erweisen und deren Vertrauenswirkung nicht schutzwürdig ist. Im Rahmen der Entscheidung ist daher eine Abwägung der widerstreitenden Interessen vorzunehmen; in Einzelfällen kann das Interesse etwa an der Aufrechterhaltung von Arresten bzw. am Gläubigerschutz gegenüber dem Interesse an Rechtssicherheit überwiegen.
“Damit sind keinerlei schutzwürdige Interessen an der Rechtsbeständigkeit des vorinstanzlichen Anerkennungsentscheids auszumachen. Das Interesse der Beschwerdeführerin die fehlerhafte Anerkennung aufzuheben, um die zur Siche- - 26 - rung ihrer Forderungen gelegten Arreste aufrecht zu erhalten, erweist sich bei dieser Ausgangslage im Vergleich mit dem gegensätzlichen Interesse der Be- schwerdegegnerin und mit dem Interesse an der Rechtssicherheit ausnahmswei- se ohne weiteres als höherwertig. Daran vermag auch der Umstand nichts zu än- dern, dass sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Konsultation des SHAB nachlässig verhalten hat, zumal dem Interesse der Beschwerdegegnerin an der Rechtsbeständigkeit der Anerkennung keinerlei schutzwürdiger Charakter zu- kommt, da keine Insolvenzsituation vorliegt. Ebenso verhält es sich hinsichtlich der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihr Revisions- und Wiedererwä- gungsgesuch "erst" rund zweieinhalb Wochen, nachdem sie von der vorinstanzli- chen Anerkennung Kenntnis erlangt hatte, einreichte. Demgemäss spricht auch der in Art. 256 Abs. 2 ZPO aufgeführte Grundsatz der Rechtssicherheit nicht ge- gen eine Aufhebung des vorinstanzlichen Anerkennungsentscheides. Auch be- stehen keine gesetzlichen Hindernisse im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO.”
“Les appelants font grief à la Justice de paix d'avoir annulé la décision homologuant le certificat d'héritier et d'avoir dans ce cadre violé leur droit d'être entendus. 2.1 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). 2.2 Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées, partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). Il est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil.”
In der freiwilligen Gerichtsbarkeit können neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn sie geeignet sind, den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen bzw. die angegriffene Entscheidung als offensichtlich unrichtig erscheinen zu lassen.
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une absence de base légale permettant un blocage du registre foncier dans le domaine des mesures conservatoires successorales et soutient qu’un tel blocage ne peut en tous les cas pas impacter les droits de tiers, ce qui serait le cas ici.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1). En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr. 25 effectué en faveur de l'administration des impôts du Canton de Berne le 26 septembre 2024. Cette pièce, qui a un impact sur la présente cause est recevable. Partant, le fait qu’elle contient a été intégré à l’état de fait du présent arrêt (ch. 4). 3. 3.1 La recourante conteste que la succession de son époux, le de cujus, ait été insolvable et donc le prononcé d'une répudiation d'office. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al.”
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023. Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable. 2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée.”
Praktische Anwendungsfälle von Art. 256 Abs. 2 ZPO sind unter anderem: (i) die rasche Aufhebung einer zu Unrecht angeordneten Zwangssperre einschliesslich der Entfernung der zugehörigen Signalisierung; (ii) die Anpassung von Kostenentscheiden, wenn nachträglich eine Erbausschlagung protokolliert wird und dies die Kostenverteilung ändert; (iii) die Änderung der Identität eines kostenmässig bestimmten bzw. amtlichen Verteidigers (Ersetzung des zugewiesenen Anwalts); (iv) die Berichtigung von Entscheiden, die auf unvollständigen Aktenrecherchen beruhen. Diese Beispiele entsprechen den in den Quellen dargestellten Fällen, in denen eine nachträgliche Aufhebung oder Änderung aus praktischen Gründen ohne Rückgriff auf andere Rechtsbehelfe vorgenommen wurde.
“En effet, dans le cas où des fournisseurs ou des clients sont en lien avec un immeuble dont la mise à ban est requise, et même si l’opposition du propriétaire devrait également s’appliquer à l’égard de ceux-là, en tant qu’utilisateurs dérivés du propriétaire, toujours est-il que la mise à ban resterait signalée, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur ces utilisateurs. Cette situation conduit à se poser la question de savoir comment, dans une telle situation, une mise à ban ordonnée à tort peut être supprimée. Jent-Sørensen en conclut que, dans une situation où une procédure contradictoire serait nécessaire et où le prononcé d’une mise à ban serait donc exclu, la personne concernée par l’interdiction devrait pouvoir recourir contre la mise à ban, puisque c’est là son seul moyen d’éliminer immédiatement et intégralement les effets négatifs de cette interdiction (y compris la suppression de la signalisation y relative; KUKO ZPO-Jent-Sørensen, art. 258-260 n. 8 et les références citées). 2.4.2. A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte.”
“Die Vorinstanz zog ihr Urteil vom 3. April 2024 in der Folge in Wiedererwä- gung. Mit Urteil vom 18. April 2024 (act. 45 = act. 49) hob sie es vollumfänglich auf und entschied im Sinne der Berufungsklägerin neu: So hielt sie in den Dispo- sitiv-Ziffern 2 bis 4 fest, dass innert Jahresfrist eine Klage beim Friedensrichter- amt D._____ anhängig gemacht worden sei, die Erbschaftsverwaltung aufrecht erhalten werde und keine Erbbescheinigungen ausgestellt würden, solange die Klage anhängig ist bzw. beim Einzelgericht nicht ein gemeinsamer Antrag aller Er- ben auf Ausstellung einer Erbbescheinigung gestellt werde. Dabei nahm sie auf Art. 256 Abs. 2 ZPO Bezug (vgl. act. 49, E. 3 f.), wonach Anordnungen der freiwil- - 4 - ligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag hin aufgehoben oder ab- geändert werden können, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, so- fern das Gesetz oder die Rechtssicherheit nicht dagegen stehen. Die Vorinstanz führte hierzu aus, es ergebe sich aus den von der Berufungsklägerin eingereich- ten Unterlagen, dass deren Ausführungen in der Eingabe vom 8. April 2024 voll- umfänglich zutreffend seien. Im Rahmen einer von ihr beim Friedensrichteramt D._____ am 12. April 2024 eingeholten mündlichen Auskunft habe der zuständige Friedensrichter erklärt, dass seine schriftliche Mitteilung vom 28. Februar 2024 auf einer unvollständigen Recherche in seinem Geschäftsverwaltungssystem be- ruht habe.”
“Abschliessend ist ergänzend auf Folgendes hinzuweisen: Gemäss Urteil des Konkursgerichts Zürich vom 22. November 2023 wurde auf Grund der offenkundi- gen Überschuldung der Erbschaft der Erblasserin die Ausschlagung durch die Er- ben nach Art. 566 Abs. 2 ZGB vermutet. Über die Protokollierung der Ausschla- gungserklärung des Beschwerdeführers vom 16. Oktober 2023 wird das Einzelge- richt zu entscheiden haben. Beim Einzelgericht Erbschaftssachen des Bezirksge- richts Zürich ist bereits das Verfahren-Nr. EN230998 hängig. Bei Protokollierung der Erbausschlagung wird der Beschwerdeführer die dadurch verursachten (auf ihn entfallenden) Kosten zu tragen haben. Denn mit seiner Erbausschlagung wur- den die Behörden in seinem Interesse zum Handeln veranlasst (vgl. zum Ganzen OGer ZH PF130062 vom 10. Dezember 2013 m.w.H.). Die rechtsgültige Aus- schlagung würde im Weiteren dazu führen, dass der Beschwerdeführer seine Stellung als gesetzlicher Erbe verlieren und er als Folge nicht mehr für die Kosten der Erbenermittlung haften würde. Das Einzelgericht hätte somit gestützt auf - 6 - Art. 256 Abs. 2 ZPO in Abänderung der Dispositiv-Ziffern 4 und 5 des Urteils vom 9. Oktober 2023 einen neuen Entscheid über den Kostenbezug zu erlassen. Be- reits heute, im vorliegenden Beschwerdeverfahren, die beantragte Korrektur vor- zunehmen, ist dagegen nicht möglich. Erstens ist die Ausschlagung von der zu- ständigen Behörde noch nicht protokolliert, zweitens würden die Ausschlagungs- erklärung vom 16. Oktober 2023 und deren Protokollierung sowie das Urteil des Konkursgerichtes Zürich vom 22. November 2023 unzulässige Noven darstellen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“] à la recourante. Ce courrier, qui est antérieur à la décision entreprise, ne figure pas au dossier de première instance et ne remplie aucune des exceptions prévues par la jurisprudence précitée. Il est donc irrecevable. Il en va de même des faits résultant des courriers des 4/11 et 12 mai 2021 adressés à la Chambre de céans par respectivement la recourante et Me [...] qui sont postérieurs à la décision entreprise et donc irrecevables. 3. 3.1 La recourante fait en premier lieu valoir que la décision entreprise refusant la substitution de son conseil d'office ne comporterait pas les rubriques minimales prévues par l'art. 238 CPC, soit notamment celle exigée à la lettre f imposant dans la décision l’indication des voies de droit. 3.2 La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire appartient à la juridiction gracieuse. Il s'agit d'une décision nécessaire à la conduite du procès au sens de l'art. 124 CPC (Colombini, Condensé, op. cit., n. 4.1.1 et 4.1.2 ad art. 119 CPC et les réf. cit.). L’art. 256 al. 2 CPC dispose qu’une décision prise dans une telle procédure peut être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte, pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du droit. Cette possibilité facilitée de rectification répond en effet à une exigence pratique (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 256 CPC). 3.3 Dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'octroyer l'assistance judiciaire, mais uniquement de se prononcer sur la modification de l'une de ses modalités, soit le remplacement ou le maintien de l'avocat d'office désigné, c'est-à-dire l'identité de l'avocat en charge du mandat d'office. Cette modification éventuelle, expressément prévue à l'art. 256 al. 2 CPC, n'est pas soumise au régime procédural de l'art. 238 CPC, si bien que ce premier grief doit être écarté. Au demeurant, la jurisprudence rappelle que si l’indication des voies de droit fait totalement défaut, la décision ou sa notification n’est pas nulle, ni même annulable en l’absence de préjudice pourvu que l’autorité supérieure ait finalement pu être saisie (Tappy, CR-CPC, op.”
Nach Art. 256 Abs. 1 ZPO kann das Gericht im summarischen Verfahren auf die Durchführung von Verhandlungen verzichten und aufgrund der Akten entscheiden. Dies wird in der Praxis insbesondere in einfachen, dringlichen oder klaren Fällen (Verfahren «sur pièces») angewendet. Das gilt ohne Zutun der Norm nicht als Anspruch der Parteien auf eine mündliche Verhandlung; das Recht, gehört zu werden, begründet nicht zwingend eine Audienz, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht.
“________ Sàrl a interjeté appel à l'encontre de cette décision et a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ; que l'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que le Président du Tribunal s'est fondé uniquement sur les allégués des parties pour prononcer sa décision, sans tenir d'audience alors qu'elle aurait été selon elle nécessaire pour déterminer la recevabilité des allégués des parties et interroger celles-ci quant à la recevabilité de la requête du 12 juin 2024 ; elle allègue également que les parties auraient pu à l'occasion d'une audience requérir l'administration de nouvelles preuves ; qu'en procédure sommaire, les parties doivent partir du principe que le juge n'ordonnera pas de second échange d'écriture et souvent pas d'audience, la preuve étant rapportée par titres conformément à l'art. 254 al. 1 CPC, de sorte qu'un allégué de fait ou un moyen de preuve n'est présenté à temps que s'il est articulé dans les premières écritures, à savoir dans la requête s'agissant de la partie requérante ; que d'après l'art. 256 al. 1 CPC, le juge peut en procédure sommaire renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose le principe des débats et les intimés ont pris position par écrit sur la requête, de sorte que le Président du Tribunal pouvait renoncer à tenir une audience ; au surplus, les motifs qui fondent la décision attaquée sont purement juridiques, de telle sorte que la tenue d'une audience ou la production de moyens de preuve aurait été dénuée de pertinence ; que le droit d'être entendue de l'appelante n'a par conséquent manifestement pas été violé par l'autorité de première instance ; que la société A.________ Sàrl ne formule pour le reste aucun grief concret à l'encontre de l'argumentation retenue ; l'appelante se contente de critiquer de manière toute générale la décision attaquée, alléguant que l'autorité intimée ne devait pas prononcer une décision d'irrecevabilité mais rejeter sa requête le cas échéant, sans motiver davantage son grief ; que s'agissant du grief de l'appelante par lequel elle soutient avoir respecté le délai de quatre mois prévu par l'art.”
“ba) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ainsi que par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1; cf. également de manière générale en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). bb) En l’espèce et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le juge de paix pouvait parfaitement décider de rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces. Contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge avait en outre clairement annoncé aux parties, par avis du 25 janvier 2022, qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le recourant a par ailleurs pu prendre position par écrit sur les déterminations qui ont ensuite été déposées par l’intimée. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. Le moyen doit être rejeté. III. Le recourant soutient en substance que le prononcé comporte plusieurs constatations manifestement inexactes des faits lesquelles auraient entraîné une violation du droit applicable. Il fait en particulier valoir que la notion « d’éventuelles oppositions » contenues dans l’avenant signé le 24 octobre 2019 ne pouvait pas faire référence aux oppositions formées antérieurement au nouveau plan général d’affectation de la Commune de [.”
“lui soit allouée, qu’une audience a été tenue le 6 juillet 2022 en présence des deux parties ; attendu que le juge de paix a considéré, en substance, que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le poursuivant n’avait produit aucun document valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; attendu que, contrairement à ce qu’il soutient, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé, qu’il a en effet été convoqué à une audience lors de laquelle il a pu faire valoir ses arguments et produire des pièces, que l’on peut préciser qu’en procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), si la loi garantit le droit d'être entendu des parties, elle ne donne pas droit à la tenue d'une audience (TF 5D_40/2020 du19 août 2020 consid. 3.2 et les références), si bien que le juge de paix aurait pu rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant uniquement sur la base des pièces produites (art. 256 al. 1 CPC), qu’il n’appartenait par ailleurs pas au juge de paix de demander au poursuivant la production de pièces, la procédure sommaire des art. 252 ss CPC ne prévoyant pas l’établissement des faits d’office en matière de mainlevée, étant en outre relevé que le juge n’a pas à indiquer à une partie les pièces manquantes pour obtenir gain de cause, car cela violerait le principe de l’égalité des parties, le devoir d’interpellation du juge prévu à l’art. 56 CPC ne valant qu’en cas de défaut manifeste d’un acte procédural d’une partie (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 56 CPC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; attendu que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
“La Juge présidant : Vu la décision du 14 février 2022, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par laquelle le Juge III du district de Sierre a ordonné à A.________ de libérer, dans un délai de quinze jours dès l'entrée en force de la décision, l'appartement qu'il occupe à U.________, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête des bailleurs B.B.________ et C.B.________, l'a condamné à leur verser, solidairement entre eux, la somme de 2'160 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour occupation illicite et a ordonné la libération intégrale de la garantie de loyer constituée par A.________ en faveur des créanciers solidaires précités; Vu la décision du 25 mars 2022 par laquelle la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision; Attendu que la cour cantonale a considéré que l'autorité de première instance n'avait pas violé le droit en refusant d'entendre l'intéressé, car l'art. 256 al. 1 CPC permet en principe au tribunal de renoncer aux débats et de statuer sur pièces, qu'elle a en outre relevé que l'appelant s'était déterminé par écrit sur la requête d'expulsion et avait reconnu ne pas s'être acquitté des loyers depuis le 11 juin 2021 et n'avait contesté ni sa mise en demeure ni la notification de la résiliation de son bail opérée sur la base de l'art. 257d CO, qu'elle a jugé qu'aucun élément avancé par l'intéressé n'était de nature à fonder une annulation du congé, qu'elle a, par ailleurs, estimé qu'il ne se justifiait pas de modifier le délai d'évacuation fixé par l'autorité de première instance, puisque l'appelant, qui soutenait qu'une expulsion rapide ne lui permettrait pas de se " refaire financièrement ", avait déjà bénéficié d'un délai de près de trois mois depuis la fin de son bail et n'avait aucunement démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de se reloger, qu'elle a, enfin, souligné que l'appelant ne pouvait pas se plaindre de ce que des frais procéduraux avaient été mis à sa charge, puisque le droit valaisan ne prévoit pas de dispense de frais au sens de l'art.”
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 3.2.2 La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Elle est introduite par une requête, qui doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 CPC ; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal (art. 252 CPC). Conformément à l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut en outre, après avoir demandé une réponse, renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. En d’autres termes, lorsque la requête paraît manifestement infondée, le tribunal peut, à l’instar de la Cour d’appel civile, statuer sur la requête, sans notamment tenir d’audience. Selon la jurisprudence, le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale (sauf si la loi impose la tenue d'une audience [cf. art. 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP]), de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (CACI 30 septembre 2021/470 consid. 4.2.1 ; CACI 26 juin 2019/355 consid. 3.2.1) ; le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, connus de l’appelante qui est assistée, soit en particulier le fait qu’en procédure sommaire, le tribunal peut statuer sans autre opération directement sur la requête, l’appelante ne pouvait présenter une requête incomplète en partant de l’idée qu’elle pourrait la compléter par la suite.”
“Es handelt sich dabei um ein rasches, einfaches Verfahren, das sich durch eine grosse Flexibilität auszeichnet (vgl. Pesenti, in ZPO-Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.] 3. Aufl. 2016, Art. 248 ZPON 1 f.). So kann z.B. ein Gesuch im summarischen Verfahren in dringenden und einfachen Fällen mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden (Art. 252 Abs. 2 ZPO). Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, gibt das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Aus dieser Bestimmung folgt, dass es im summarischen Verfahren grundsätzlich nur einen Schriftenwechsel gibt. Ein doppelter Schriftenwechsel ist die Ausnahme (vgl. Klingler, in ZPO-Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.] 3. Aufl. 2016, Art. 253 ZPO N 9). Die zulässigen Beweismittel sind beschränkt (Art. 254 ZPO) und das Gericht kann im summarischen Verfahren auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Das Hauptziel des Summarverfahrens ist dessen Schnelligkeit (Botschaft, S. 7349).”
Eine nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Art. 256 Abs. 2 ZPO darf nicht zu einer doppelten Gehörsgelegenheit führen; eine einmalige nachträgliche Gewährung ist ausreichend und steht im Einklang mit dem Gebot eines einfachen und praktikablen Verfahrens.
“Die Vorinstanz verbindet den Antrag um Aufhebung des Entscheids gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO mit dem Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs im Anerkennungsverfahren gemäss Art. 29 Abs. 2 IPRG. Dieses Erfordernis wäre mit der Publikation des Entscheids und dem Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit erfüllt (dazu oben E. 3.2.1 und 3.3.1). Eine zusätzliche Gelegenheit zur nachträglichen Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs zugunsten betroffener Personen im Gefäss von Art. 256 Abs. 2 ZPO kann die Vorinstanz auch nicht damit rechtfertigen, dass dies in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht untypisch sei und dabei als Beispiel auf die Möglichkeit der Einsprache gegen gerichtliche Verbote verweist. Eine doppelte Möglichkeit, sich im Anerkennungsverfahren Gehör zu verschaffen, lässt sich nicht mit dem Anspruch nach einem einfachen und praktikablen Verfahrensgang vereinbaren, der gerade der Rechtsprechung hinsichtlich der nachträglichen Gewährung des Rechtsschutzes zugrunde liegt (vgl. oben E. 3.2.1). Zum anderen ist die (einmalige) nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs zusammen mit einer vollen Kognition auch in anderen Verfahren nicht untypisch, z.B. hinsichtlich der Beschwerde gegen einen Entscheid des Vollstreckungsgerichts nach Art. 38 ff. LugÜ (SR 0.275.12) bzw. Art. 327a ZPO (vgl. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, a.a.O., N. 13 zu Art. 167 IPRG), oder die Einsprache gemäss Art. 278 SchKG, ohne dass diesen Verfahren mit Blick auf die Anwendung BGE 149 III 249 S.”
Die Oppositions- bzw. Entscheidungsinstanz über den Séquestre ist ein Aktenprozess nach Art. 256 Abs. 1 ZPO. Dabei sind Tatsachen darzulegen, die nach dem Mass der einfachen Wahrscheinlichkeit (einfache Vraissamblance) gegeben sein müssen, und es findet eine summarische rechtliche Prüfung statt; die Anordnung des Séquestres präjudiziert nicht die materielle Rechtslage oder die endgültige Durchsetzbarkeit der Forderung. Eine umfassende Beweisaufnahme und eine abschliessende materiell-rechtliche Prüfung des Anspruchs erfolgen in der anschliessenden Hauptsache (Bestätigung/Validierung des Séquestres bzw. anschliessendes Klage- beziehungsweise Erkenntnisverfahren).
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
“2; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il convenait de se référer aux considérants de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 pour interpréter son dispositif. A cet égard, il ressort clairement du considérant 8.2.5 dudit arrêt que le montant de la contribution due par la recourante pour les deux enfants des parties a été modifié dès le 29 janvier 2018. Dès cette date, la contribution est ainsi de 800 fr. par enfant. Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé. Par ailleurs, la recourante ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal qui a considéré que le montant dû par celle-ci pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, période visée par le séquestre, était de 64'400 fr.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis la compensation qu'il a fait valoir s'agissant des paiements des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des loyers de l'ancien domicile conjugal. Il soutient que l'intimé adopterait un comportement abusif en le poursuivant pour le solde des contributions d'entretien, alors que lui-même avait dû s'acquitter des loyers du logement dont il était codébiteur solidaire et que l'intimé s'était opposé, jusqu'au Tribunal fédéral, à la résiliation du bail dudit logement. 3.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
Anwendungsbereich: Art. 256 Abs. 2 ZPO findet in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Anwendung. Die Praxis wendet die Vorschrift etwa in Verfahren zur Mise à ban, bei der Eröffnung letztwilliger Verfügungen, in Erbschaftssachen (z. B. bei Protokollierungen von Ausschlagungen) sowie bei massnahmen- und registerrechtlichen Angelegenheiten (z. B. Eintragungsvorbringen und Folgen für Gesellschaften) an. Massgeblich für die Anwendbarkeit ist die Einordnung als nicht streitiges Verfahren mit zivilrechtlichen Wirkungen; wo spezielle Verfahrensvorschriften oder gesetzliche oder rechtssicherheitsbedingte Schranken bestehen, sind sie zu beachten.
“Il ressort premièrement des considérants qui précèdent que la décision de mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC relève de la juridiction gracieuse (en tout cas dans sa première phase, soit celle concernée en l’espèce). La Cour ne discerne en outre pas pourquoi le fait que la procédure de mise à ban soit spécifiquement régie par les art. 258 ss CPC exclurait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. En effet, dans la mesure où les art. 258 ss CPC ne prévoient aucune disposition spécifique s’agissant de la décision à rendre dans le domaine de la mise à ban, l’art. 256 CPC doit s’appliquer à titre de règle générale, tout comme par exemple l’art. 252 CPC s’agissant de la requête et de ses conditions formelles. Ce n’est que si une disposition spécifique à la procédure de mise à ban déroge expressément sur un point au système général des art. 252 ss CPC que ce dernier ne s’applique pas sur ce point. On relèvera en outre que seul un auteur de doctrine s’oppose à cette solution (soit l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban), étant précisé que nombre d’entre eux ne se sont pas prononcés sur ce point, et que la recourante n’a en l’occurrence pas contesté en soi la possibilité d’appliquer l’art. 256 al. 2 CPC à sa situation. L’application de l’art. 256 al. 2 CPC s’impose à tout le moins au vu des circonstances de l’espèce. La recourante est en effet titulaire d’une servitude « négative », soit une servitude qui lui confère la faculté d’interdire au propriétaire du fonds servant d’effectuer certains actes (cf. CR CC I-Argul, 2016, art. 730 n. 2), à savoir en l’espèce de « bâtir tout bâtiment, objet même installé temporairement ou de planter à une hauteur de plus de 120 cm à partir du sol » (cf. extrait du Registre foncier concernant l’art. ddd, DO/2). Une telle servitude négative ne peut se concevoir que comme une interdiction visant le propriétaire du fonds servant (et les utilisateurs autorisés par lui, tel un locataire), à l’exclusion d’un cercle indéterminé de personnes. Il aurait pu en aller différemment dans le cas d’une servitude positive, comme un droit de passage, puisqu’il aurait alors été possible que des personnes indéterminées troublent cette servitude en empruntant le chemin, ce sans qu’on ne puisse reprocher quoi que ce soit au propriétaire du fonds servant, lequel aurait par hypothèse rempli son obligation de tolérer un tel passage sur son fonds.”
“Die Eröffnung einer letztwilligen Verfügung ist ein Summarentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei welchem die zuletzt genannten Voraussetzungen nicht zutreffen. Denn bei der Eröffnung von letztwilligen Verfügungen hat die Behörde, welche die letztwillige Verfügung eröffnet, eine beschränkte Prüfungspflicht. Sie hat beispielsweise nicht danach zu forschen, ob der Erblasser allenfalls noch eine spätere letztwillige Verfügung getroffen hat als jene, die amtlich eröffnet wurde und dem Gesuch um Ausstellung des Erbscheins zugrunde lag (Max Guldener, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zürich 1954, S. 39). Deshalb kann die Eröffnung einer ersten letztwilligen Verfügung beim späteren Finden einer zweiten letztwilligen Verfügung zu einer angepassten neuen Eröffnung führen. Allerdings dürfen andere Behörden, insbesondere die Zivilgerichte, grundsätzlich - ausser im Falle der Nichtigkeit - nicht nachprüfen, ob eine Amtshandlung der freiwilligen Gerichtsbarkeit ordnungsgemäss ergangen ist (Guldener, a.a.O., S. 68). Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass gerade im Falle der Eröffnung einer letztwilligen Verfügung gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO eine Abänderungsmöglichkeit durch die Behörde selbst besteht. Weil die Zivilgerichte grundsätzlich an die im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangenen Entscheide gebunden sind, ist auch der Revisionsentscheid des Einzelgerichts Plessur vom 8. Oktober 2020 bindend, insbesondere hinsichtlich der Gerichtskosten und der Parteientschädigung, zumal er nicht angefochten wurde. Dass der Entscheid des Regionalgerichts Plessur nichtig sei, behaupten weder der Berufungskläger noch der Berufungsbeklagte. Dafür liegen im Übrigen auch keinerlei Anhaltspunkte vor.”
“Selon un extrait de registre des actions, daté du 6 mai 2024 et portant la signature de deux membres du "conseil d'administration", B______ SA a pour actionnaire unique A______ LTD, entité incorporée aux Bahamas (dont l'administratrice unique est une autre entité bahaméenne). d. A______ LTD affirme avoir tenu une assemblée générale de B______ SA le 29 janvier 2024, en un lieu indéterminé, au cours de laquelle F______ et G______, domiciliés respectivement à I______[GE] et à J______[GE], ont été désignés administrateurs de B______ SA avec signature collective à deux, et un domicile social constitué auprès de D______ SA à Genève. Le procès-verbal de cette assemblée générale a été signé par l'administratrice unique de la société bahaméenne qui est administratrice unique de A______ LTD, ainsi qu'une tierce personne. e. Après qu'une réquisition d'inscription des nouveaux administrateurs de B______ SA avait été adressée le 4 mars 2024 au Registre du commerce, celui-ci a fait connaître le jugement du Tribunal du 15 février 2024. f. Le 16 mai 2024, B______ SA et A______ LTD ont saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement JTPI/2528/2024 précité, fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC. Elles ont conclu principalement à la modification de ce jugement, subsidiairement à la modification dudit jugement en ce sens qu'un ultime délai soit imparti à celles-ci pour rétablir une situation conforme au droit en requérant l'inscription de la nouvelle adresse et des nouveaux administrateurs, et à la révocation de la dissolution et liquidation de B______ SA. Elles ont notamment allégué que A______ LTD avait, entre septembre 2013 et juin 2015, prêté à B______ SA 17'300'000 USD, selon un contrat du 30 septembre 2013 qu'elles ont produit, et que B______ SA détenait une créance de 15'100'100 USD en vertu d'un prêt consenti, ce même 30 septembre 2013, à H______ LLC, entité soumise au droit de la République du Kazakhstan, selon un contrat qu'elles ont produit. Elles ont ajouté que les administrateurs désignés le 29 janvier 2024 avaient cru bénéficier d'un délai de deux mois pour pallier les carences dont souffrait B______ SA, à compter d'un échange de courriels intervenu le 15 janvier 2024 avec l'Administration fiscale, portant sur la nécessité d'une "adresse valide pour la société".”
“Sachverhalt A. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2023 erkannte der Einzelrichter am Regio- nalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, dass die A. AG (Firmennummer CHE-Nr. B. ) am 30. Oktober 2023 um 10:00 Uhr richterlich aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet werde (Proz. Nr. 135-2023-136). Auf eine dagegen gerichtete Berufung der A. AG trat das Kantonsgericht von Graubünden mit Entscheid ZK2 23 61 vom 4. Dezember 2023 nicht ein. B. Mit Eingabe vom 11. Januar 2024 beantragte die A. AG, es sei das Urteil vom 30. Oktober 2023 nach Art. 256 Abs. 2 ZPO vollumfänglich aufzuheben und die darin angeordnete Liquidation als gegenstandslos zu erklären. Zudem stellte die A. AG verschiedene verfahrensrechtliche Anträge. C. Mit Entscheid vom 6. Februar 2024 erkannte der Einzelrichter am Regio- nalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, was folgt: 1. Der Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Engiadina Bas- sa/Val Müstair (Proz. Nr. 135-2023-136) vom 30. Oktober 2023, mitge- teilt am 1. November 2023, wird aufgehoben. 2. Entsprechend fällt die angeordnete Auflösung der A. AG (Fir- mennummer CHE-Nr. B. und ihre Liquidation dahin. 3. Das Konkursamt Engiadina Bassa/Val Müstair wird beauftragt, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. 4. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 500.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei [d.h. der A. AG]. 5./6. [Rechtsmittelbelehrung] 7. [Mitteilung] D. Dagegen erhob die A. AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 24. Februar 2024 (Datum Poststempel) Beschwerde, welche sich gegen den Kostenentscheid der Vorinstanz richtete.”
“Abschliessend ist ergänzend auf Folgendes hinzuweisen: Gemäss Urteil des Konkursgerichts Zürich vom 22. November 2023 wurde auf Grund der offenkundi- gen Überschuldung der Erbschaft der Erblasserin die Ausschlagung durch die Er- ben nach Art. 566 Abs. 2 ZGB vermutet. Über die Protokollierung der Ausschla- gungserklärung des Beschwerdeführers vom 16. Oktober 2023 wird das Einzelge- richt zu entscheiden haben. Beim Einzelgericht Erbschaftssachen des Bezirksge- richts Zürich ist bereits das Verfahren-Nr. EN230998 hängig. Bei Protokollierung der Erbausschlagung wird der Beschwerdeführer die dadurch verursachten (auf ihn entfallenden) Kosten zu tragen haben. Denn mit seiner Erbausschlagung wur- den die Behörden in seinem Interesse zum Handeln veranlasst (vgl. zum Ganzen OGer ZH PF130062 vom 10. Dezember 2013 m.w.H.). Die rechtsgültige Aus- schlagung würde im Weiteren dazu führen, dass der Beschwerdeführer seine Stellung als gesetzlicher Erbe verlieren und er als Folge nicht mehr für die Kosten der Erbenermittlung haften würde. Das Einzelgericht hätte somit gestützt auf - 6 - Art. 256 Abs. 2 ZPO in Abänderung der Dispositiv-Ziffern 4 und 5 des Urteils vom 9. Oktober 2023 einen neuen Entscheid über den Kostenbezug zu erlassen. Be- reits heute, im vorliegenden Beschwerdeverfahren, die beantragte Korrektur vor- zunehmen, ist dagegen nicht möglich. Erstens ist die Ausschlagung von der zu- ständigen Behörde noch nicht protokolliert, zweitens würden die Ausschlagungs- erklärung vom 16. Oktober 2023 und deren Protokollierung sowie das Urteil des Konkursgerichtes Zürich vom 22. November 2023 unzulässige Noven darstellen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Ob es sich bei einem Verfahren um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder um eine streitige Zivilsache handelt, richtet sich auch im Hinblick auf die Anwendung der vereinfachten Korrektur des Entscheids gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO nach dem materiellen Recht (vgl. FELLER/BLOCH in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 19 ZPO; JENT-SØRENSEN, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 24 zu Art. 248 ZPO; HÜSSER, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, S. 9).”
“Mit seinem Anliegen, das ergangene Urteil zu überprüfen liesse sich die Eingabe auch als Gesuch um Wiederwägung auffassen. Zu prüfen ist daher, ob der Entscheid über die Anordnung einer Beistandschaft seines verwaltungsähnli- chen Charakters wegen einer Wiedererwägung zugänglich wäre, wie dies ja für die Akte der sog. freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt (Art. 256 Abs. 2 ZPO und dazu ZK ZPO-K LINGLER, 3. Aufl. 2016, Art. 256 N 7). Der Begriff der freiwilligen Ge- richtsbarkeit zeichnet sich aus durch eine bemerkenswerte Unschärfe, doch ist auf jeden Fall erforderlich, dass es sich (a) um ein nicht streitiges Verfahren han- delt, welches (b) Wirkungen auf dem Bereich des Privatrechts entfaltet, mithin in diesem Sinne eine Zivilsache darstellt (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7257). Beides ist bei der Errich- tung einer Beistandschaft grundsätzlich der Fall, und tatsächlich werden denn im Schrifttum teils auch die Akte eigentlicher Eingriffsverwaltung oder Fürsorge im Rahmen von erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen zur freiwilligen Ge- richtsbarkeit gezählt (so ZK ZPO-F ELLER/BLOCH, Art. 19 N 15). Auch Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind indes einer nachträglichen Abänderung durch das Gericht oder die erlassende Behörde nur zugänglich, soweit dem nicht das Ge- setz oder die Rechtssicherheit entgegen stehen (Art.”
“Le présent litige porte sur l'annulation des décisions de l'autorité de protection de l'adulte consentant à la vente d'un bien immobilier par le curateur de représentation (art. 416 al. 1 ch. 4 CC) et déclarant irrecevable la requête en reconsidération de cette décision (art. 256 al. 2 CPC). Un tel cas relève donc de la juridiction gracieuse, qui implique le requérant et l'organe étatique dont celui-ci a requis l'intervention. Cette procédure a toutefois abouti à une procédure (contentieuse) bipartite, le requérant, intimé au présent recours, ayant fait recours contre la décision de l'autorité de protection de l'adulte; la procédure gracieuse est ainsi devenue concrètement un procès civil (ATF 136 III 178 consid. 5.2).”
Das Gericht kann nach Art. 256 ZPO ohne Verhandlung auf Grundlage der Akten entscheiden, wenn die Rechts- und Aktenlage soweit geklärt ist, dass eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich erscheint (z. B. Feststellung der Einhaltung von Zahlungsfristen bei Kündigungen). Eine Partei kann eine Verhandlung verlangen; ist dies nicht erfolgt und besteht keine besondere gesetzliche Vorschrift, ist der Verzicht auf eine Verhandlung gerechtfertigt.
“respektive 22. Januar 2021). Darauf durfte die Vorinstanz abstellen, und sie erkannte mit Recht, dass die Kündigung nicht verfrüht, sondern nach Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist ausgesprochen wurde. Ihr Vorgehen ist - mit Blick auf Art. 229 Abs. 1, Art. 253 und Art. 256 ZPO (BGE 146 III 416 E. 6, 55 E. 2.5.2) sowie die Rechtsprechung zu impliziten Tatsachen (BGE 144 III 519 E. 5.3.2) - ohne Weiteres zu billigen.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. La recourante estime que le dossier dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une mainlevée et éviter une procédure ordinaire. Elle déplore qu’aucune audience n’ait été tenue par le premier juge, nourrissant l’espoir de négocier un accord financier avec la partie adverse pour clore cette affaire. 2.1. La procédure de mainlevée est une procédure sommaire. Conformément à l’art. 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans son ordonnance d’avance de frais, le Président a expressément avisé la requérante qu’il serait statué sans débats et que l’une ou l’autre des parties pouvait demander qu’une audience soit assignée. La requérante n’a pas fait part d’une telle demande. Au demeurant, une audience n’était pas nécessaire en l’espèce. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid.”
Art. 256 Abs. 1 ZPO ermöglicht grundsätzlich den Entscheid aufgrund der Akten. Soweit die Quellen ausführen, ist dieses Ermessen jedoch durch spezielle SchKG-Bestimmungen eingeschränkt; das SchKG sieht für bestimmte Konkursverfahren ausdrücklich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor.
“Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs. 2 SchKG ausdrücklich fest, dass bei Konkursbegehren auf Antrag eines Gläubigers (vgl. Marginalie von Art.”
“Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs. 2 SchKG ausdrücklich fest, dass bei Konkursbegehren auf Antrag eines Gläubigers (vgl. Marginalie von Art.”
Nach Art. 256 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht im Aktenprozess summarisch; bei vorsorglichen Massnahmen (insb. Sequester) ist daher der Prüfungsgrad reduziert. Der Antragsteller muss die Tatsachen und die Rechtsgrundlage der Forderung in einfacher Wahrscheinlichkeit (einfach plausibel) darlegen und in der Praxis Titel oder Beweismittel vorlegen, die dies stützen; bloss unbewiesene oder rein behauptete Angaben sind nicht ausreichend.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). . 3.2 En l'espèce, l'intimée se prévaut d'une créance contre le recourant, fondée sur une action en responsabilité des organes de D______ SA en liquidation, laquelle a été inscrite à l'inventaire de la faillite (non contesté) et dont elle a reçu cession.”
“Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1). De simples allégations non documentées – fussent-elles plausibles – sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 6.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les références, non publié in: ATF 136 III 583). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1). 4.1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). 4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. 4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le requérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Tout au long de la procédure d'octroi du séquestre, opposition comprise (art. 278 LP), c'est sous l'angle de la vraisemblance que sera examiné le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se base le créancier séquestrant (ATF 139 III 135 consid.”
Der Antragsteller muss die Richtigkeitsvermutung der Zivilstandsregistereinträge (Art. 9 ZGB) widerlegen; gelingt ihm dies nicht, fehlt die Voraussetzung für eine Änderung der Anträge nach Art. 256 Abs. 2 ZPO.
“Der Gesuchsteller stellt mit seiner Berufung teilweise andere Anträge, als er sie mit seinem erstinstanzlichen Begehren stellte (vgl. nur act. 24 S. 4 Ziff. II.B.2.2 Abs. 2). Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist in der Berufung eine Klageän- derung nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich, die der Beru- fungskläger vorzubringen hat. Der Gesuchsteller macht jedoch einzig geltend, dies sei entsprechend Art. 256 Abs. 2 ZPO und aus prozessökonomischen Grün- den zulässig. Da es dem Gesuchsteller auch in Bezug auf seine geänderten An- träge nicht gelingt, die Richtigkeitsvermutung der Zivilstandsregister-Einträge (Art. 9 ZGB, dazu zutreffend act. 23 S. 5 f. Erw. III.1) umzustossen, fehlt es an der Voraussetzung von Art. 256 Abs. 2 ZPO und einer damit begründeten Änderung der Anträge im Berufungsverfahren ist demnach der Boden entzogen.”
In summarischen Verfahren kann der Richter nach Art. 256 Abs. 1 ZPO von einer mündlichen Verhandlung absehen und aufgrund der Akten entscheiden. Das Recht, gehört zu werden (Recht auf Gehör), ist dadurch nicht grundsätzlich verletzt, sofern den Parteien zuvor die Möglichkeit zur Stellungnahme (schriftlich oder mündlich) gewährt wurde und ihnen die Entscheidung, ohne Sitzung zu entscheiden, rechtzeitig mitgeteilt wurde. Ein generelles Recht auf mündliche Verhandlung besteht nicht, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt.
“citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 144 I 11 précité consid. 5.3 ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). A moins que la loi impose la tenue d'une audience, le choix de la procédure orale ou écrite relève donc de l'appréciation du juge (CREC 8 mars 2019/83 consid. 3.2 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 2 et 3 ad art. 256 CPC). En l’occurrence, en procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Les parties doivent être informées à l’avance de la décision du juge de ne pas tenir d’audience (CREC 8 mars 2019/83 précité consid. 3.2 ; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 256 CPC). 3.2 En l’espèce, d’une part, le recourant s’est déterminé sur la requête de l’intimée par courrier du 27 septembre 2023. D’autre part, préalablement au dépôt de ses déterminations, le recourant a été avisé qu’il pourrait être statué sans audience. Le président a encore indiqué aux parties, par courrier du 28 septembre 2023, que sauf avis contraire formulé d’ici au 9 octobre suivant, il serait statué sans audience. Or, le recourant n’a pas réagi à ce courrier. Ainsi le recourant a pu s’exprimer sur la cause sans que la tenue d’une audience eu été nécessaire. De plus, le choix de la procédure écrite lui a clairement été communiqué, sans qu’il ne s’y oppose. Ainsi le grief que le recourant entend tirer du droit d’être entendu, pour autant qu’il soit recevable, est infondé. 4. Le recourant se prévaut de plusieurs constatations inexactes et arbitraires des faits (lettres A, B et C du recours).”
“ba) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ainsi que par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1; cf. également de manière générale en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). bb) En l’espèce et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le juge de paix pouvait parfaitement décider de rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces. Contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge avait en outre clairement annoncé aux parties, par avis du 25 janvier 2022, qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le recourant a par ailleurs pu prendre position par écrit sur les déterminations qui ont ensuite été déposées par l’intimée. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. Le moyen doit être rejeté. III. Le recourant soutient en substance que le prononcé comporte plusieurs constatations manifestement inexactes des faits lesquelles auraient entraîné une violation du droit applicable. Il fait en particulier valoir que la notion « d’éventuelles oppositions » contenues dans l’avenant signé le 24 octobre 2019 ne pouvait pas faire référence aux oppositions formées antérieurement au nouveau plan général d’affectation de la Commune de [.”
“101), soit son droit d’être entendue. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il convient de l’examiner en premier lieu. En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH, comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme admet que l'on y renonce lorsque le litige ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties. Il pourra en particulier être renoncé à des débats publics pour des motifs d'économie du procès lorsque seules des questions juridiques ou techniques sont à trancher (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 256 CPC et les références citées ; CACI 20 septembre 2021/470 ; CACI 26 juin 2019/355). b) En l’espèce, aucune disposition n’imposait au juge de paix la tenue d’une audience et la recourante a pu se déterminer par écrit dans la procédure de première instance.”
Fordert das Gericht schriftliche Stellungnahmen an, entscheidet es danach im Rahmen seiner prozessleitenden Würdigung, ob es die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung lädt oder aufgrund der Akten entscheidet. Setzt es einen Termin an, muss ausreichende Vorbereitungszeit gewährt werden; es kann zudem Fristen für schriftliche Eingaben anordnen und im Säumnisfall den Verzicht auf eine Stellungnahme annehmen.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 6.1). 2.1.3 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Il n’est pas tenu d'accepter toutes les écritures que l'une des parties présente lors de cette audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3; 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2). Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). Savoir s'il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion. Le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire. D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence. Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire. La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art.”
“August 2019 und 4. September 2019 (Kanton Zürich) bzw. am 3. September 2019 (A. E. Mit Schreiben vom 17. September 2019 ersuchte A. das Regionalge- richt Maloja, die Rechtsvertretung des Kantons Zürich verbindlich aufzufordern, das Mandat infolge Interessenkonflikts unverzüglich zu beenden. Der Kanton Zürich verneinte mit Schreiben vom 7. Oktober 2019 erneut das Vorliegen eines Interessenkonflikts, wobei er beantragte, das Verfahren ohne Weiterungen weiter- zuführen. F. Mit prozessleitender Verfügung vom 22. Oktober 2019 erkannte der Einzel- richter am Regionalgericht Maloja wie folgt: 1. Die Anträge des Gesuchsgegners werden abgewiesen und das Rechtsöffnungsverfahren Proz. Nr. 335-2018-239 wird weiter instruiert. 2. Der Gesuchsgegner erhält Gelegenheit, innert zehn Tagen seit Mittei- lung zum Rechtsöffnungsgesuch vom 16./20. November 2018 Stellung zu nehmen. Im Säumnisfall würde Verzicht auf eine Stellungnahme angenommen. Auf die Durchführung einer Verhandlung wird verzichtet (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO). Es erfolgt ein Entscheid aufgrund der Akten, der den Parteien schriftlich zugestellt wird. 3. Die Kosten dieser Verfügung bleiben bei der Prozedur. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mitteilung] G. Dagegen liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 4. November 2019 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubünden erheben mit folgendem Rechtsbegehren: PROZESSUALE ANTRÄGE 1. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, indem das Regionalgericht Maloja angewiesen wird, das Rechtsöffnungsverfah- ren bis zum rechtskräftigen Beschwerdeentscheid nicht fortzusetzen. 2. Es sei vorab über diesen prozessualen Antrag zu entscheiden. MATERIELLE ANTRÄGE 3. Die Dispositivziffer 1 der Verfügung des Einzelrichters des Regional- gerichts Maloja vom 22. Oktober 2019 (Proz.Nr. 335-2018-238) sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, den Rechtsvertreter des Gesuchstellers zur Mandatsniederlegung zu verpflichten. 4. Eventualiter: Die Dispositivziffer 1 der Verfügung des Einzelrichters des Regionalgerichts Maloja vom 22.”
Gegen Anordnungen nach Art. 256 Abs. 2 ZPO stehen dieselben Rechtsbehelfe offen wie gegen die Entscheidung, deren Aufhebung oder Abänderung verlangt wird. Das Bundesgericht tritt auf ungenügend begründete Willkürrügen nicht ein; es prüft kantonales Recht in diesem Zusammenhang grundsätzlich nur unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, namentlich auf Willkür.
“1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 11 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), étant admis que les voies de droit, dans le cadre de procédures fondées sur l'art. 256 al. 2 CPC, sont identiques à celles ouvertes pour contester la décision dont la modification est requise. En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme et le délai prévus par la loi. Il est recevable, en tant qu'il émane des administrateurs supposément désignés, s'agissant de l'appelante B______ SA puisque l'objet de la procédure tient à cette existence ou à cette carence d'administrateurs. En revanche, l'appelante A______ LTD n'est pas légitimée à recourir, pas plus qu'elle n'était au demeurant légitimée à agir (question non examinée par le premier juge) puisque la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art.”
“Die Beschwerdeführerin übersieht diese rechtliche Ausgangslage. Die kantonalen Instanzen haben Art. 328 Abs. 1 (Revision eines rechtskräftigen Entscheids) oder Art. 256 Abs. 2 ZPO (Aufhebung oder Abänderung einer Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit) als kantonales Recht angewendet. Kantonales Recht prüft das Bundesgericht - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 95 Bst. c-e BGG) abgesehen - nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich auf Willkür hin, wenn und soweit entsprechende Rügen erhoben und begründet werden (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 140 III 385 E. 2.3 mit Hinweisen; 139 III 225 E. 2.3; 136 I 241 E. 2.4; Urteil 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 2.2 mit Hinweis, nicht publ. in BGE 142 I 188); auf ungenügend begründete Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen; 134 II 244 E. 2.2). Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 III 368 E.”
Wird das Verfahren schriftlich nach Art. 256 Abs. 1 ZPO durchgeführt, können kurze, nicht erstreckbare Fristen zur Nachreichung fehlender Unterlagen angesetzt werden. Solche Nachfristen dürfen jedoch nicht dazu dienen, einer Partei eine nachträgliche Begründung oder die Einreichung weiterer substantiver Beweismittel zu ermöglichen.
“Denn bei Ausweisun- gen aus Wohnbauten gilt es zu verhindern, dass die betroffenen Personen unver- mittelt jeder Unterkunft beraubt sind. Die Anordnung der Vollstreckung der Aus- weisung ohne Gewährung einer zusätzlichen Frist ist dann nicht zulässig, wenn humanitäre Gründe einen Aufschub verlangen oder konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die mietende Partei innert angemessener Frist freiwillig das Mie- tobjekt verlassen wird. Aber auch in einem solchen Fall kann die zusätzliche Frist - 7 - nur kurz sein und darf nicht auf eine Erstreckung des Mietverhältnisses hinauslau- fen (vgl. BGE 119 Ia 28 ff., E. 3; 117 Ia 336 ff., E. 2b; BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022, E. 6; 4A_207/2014 vom 19. Mai 2014, E. 3.1 = mp 2014 S. 251 je m.w.H.). Der Vorinstanz lagen jedoch keine Hinweise darauf vor, dass aus humanitä- ren Gründen eine zusätzliche Frist anzuordnen sein könnte. Dies, weil die Vorin- stanz das Verfahren vorliegend schriftlich durchführte – was grundsätzlich in ih- rem Ermessen liegt (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO; BGer 4A_273/2012 vom”
“, 2014, Art. 130-132 N 12; BSK BGG-Merz, 3. Aufl., 2018, Art. 42 N 96). Hingegen liegt kein verbesserlicher Mangel vor, wenn es sich nicht um eine versehentliche, sondern um eine absichtliche Unterlassung der Partei handelt oder wenn diese eine ihr angesetzte Frist unbenutzt hat verstreichen lassen (BGE 126 III 288 E. 2b; 130 III 202 E. 3.3.2, in: Pra 2004 Nr. 161; BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., 2017, Art. 132 N 6). Die Nachfrist darf allerdings auf keinen Fall dazu dienen, einer Partei Gelegenheit zu geben, eine Begründung nachzureichen oder weitere Beweismittel zu benennen und ins Recht zu legen (BK ZPO-Frei, 2012, Art. 132 N 16). Der richterlichen Fragepflicht respektive Nachfristansetzung im summarischen Verfahren steht die Eventualmaxime bzw. die Frage des Aktenschlusses nicht im Wege, zumal die richterliche Fragepflicht und die Ansetzung einer Nachfrist bei gegebenen Voraussetzungen unabhängig vom Zeitpunkt und Verfahrensstadium besteht. Wird das Rechtsöffnungsverfahren in Anwendung von Art. 256 Abs. 1 ZPO schriftlich und ohne Parteiverhandlung durchgeführt, wie es im Kanton Basel-Landschaft üblich ist, kann der befürchteten Prozessverzögerung mit einer kurzen und nicht erstreckbaren Frist zur Nachreichung der fehlenden Unterlage(n) begegnet werden (KGE BL 410 17 251 vom 10. Oktober 2017 E. 7.2).”
Art. 256 Abs. 2 ZPO erlaubt, Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachträglich von Amtes wegen oder auf Antrag aufzuheben oder abzuändern, sofern sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen und dem nicht Gesetz oder Rechtssicherheit entgegenstehen. Entscheide über unentgeltliche Rechtspflege werden in der zitierten Rechtsprechung als (qualifizierte) prozessleitende Entscheide bzw. als Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit bezeichnet und sind demnach im Anwendungsbereich von Art. 256 Abs. 2 ZPO erfasst.
“Oktober 2019, mit welchem das (erste) Ge- such des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen wurde – ergehen im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO) und stellen ihrer Rechtsnatur nach zum einen prozessleitende Entscheide und zum anderen Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Sinne von Art. 1 lit. b ZPO dar. Weder prozessleitende Entscheide noch Anordnungen der freiwilligen Gerichts- barkeit erwachsen in materielle Rechtskraft (vgl. etwa BGer 5A_872/2018 vom 27. Februar 2019; 5A_689/2015 vom 1. Februar 2016; 5A_299/2015 vom 22. September 2015; 5A_112/2015 vom 28. September 2015; 4A_507/2011 vom 1. November 2011, E. 2.1 je m.w.H. [prozessleitende Entscheide] und BGE 141 I 241 ff., E. 3.1; 136 III 178 ff., E. 5.2; BGer 5A_554/2016 vom 25. April 2017, E. 3.3 [Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit]). Auf Erstere darf zurückge- kommen werden, soweit damit nicht Rechte zuerkannt wurden (vgl. etwa ZK ZPO- S TAEHELIN, 3. Aufl. 2016, Art. 124 N 6). Letztere können nach Art. 256 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit stünden dem entgegen (vgl. Art. 256 Abs. 2 ZPO). Für Entschei- de betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wiederholt Art. 120 ZPO die Regel von Art. 256 Abs. 2 ZPO, und regelt mit der Möglichkeit des nach- träglichen Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege gleichzeitig auch eine Aus- nahme vom Grundsatz, wonach auf prozessleitende Entscheide, mit welchen Rechte zuerkannt wurden, nicht zurückgekommen werden darf. Der Entscheid über ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist als (qua- lifizierter) prozessleitender Entscheid mit Beschwerde anzufechten (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO). Nichts anderes kann gelten, wenn dieser Ent- scheid im Rahmen von Art. 256 Abs. 2 ZPO erging. Für den Entscheid über den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege sieht das Gesetz die Beschwerde als Rechtsmittel denn auch ausdrücklich vor (vgl.”
Für Entscheidungen über den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege wiederholt Art. 120 ZPO die Regel des Art. 256 Abs. 2 ZPO: Eine solche Anordnung kann von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden. Der Entscheid ist beschwerdefähig. Bei einem nachträglichen Entzug ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei dem Vertrauensschutz bzw. der Rechtssicherheit besondere Bedeutung zukommt; der Entzug erfolgt grundsätzlich mit Wirkung ex nunc et pro futuro.
“Weder prozessleitende Entscheide noch Anordnungen der freiwilligen Gerichts- barkeit erwachsen in materielle Rechtskraft (vgl. etwa BGer 5A_872/2018 vom 27. Februar 2019; 5A_689/2015 vom 1. Februar 2016; 5A_299/2015 vom 22. September 2015; 5A_112/2015 vom 28. September 2015; 4A_507/2011 vom 1. November 2011, E. 2.1 je m.w.H. [prozessleitende Entscheide] und BGE 141 I 241 ff., E. 3.1; 136 III 178 ff., E. 5.2; BGer 5A_554/2016 vom 25. April 2017, E. 3.3 [Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit]). Auf Erstere darf zurückge- kommen werden, soweit damit nicht Rechte zuerkannt wurden (vgl. etwa ZK ZPO- S TAEHELIN, 3. Aufl. 2016, Art. 124 N 6). Letztere können nach Art. 256 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit stünden dem entgegen (vgl. Art. 256 Abs. 2 ZPO). Für Entschei- de betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wiederholt Art. 120 ZPO die Regel von Art. 256 Abs. 2 ZPO, und regelt mit der Möglichkeit des nach- träglichen Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege gleichzeitig auch eine Aus- nahme vom Grundsatz, wonach auf prozessleitende Entscheide, mit welchen Rechte zuerkannt wurden, nicht zurückgekommen werden darf. Der Entscheid über ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist als (qua- lifizierter) prozessleitender Entscheid mit Beschwerde anzufechten (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO). Nichts anderes kann gelten, wenn dieser Ent- scheid im Rahmen von Art. 256 Abs. 2 ZPO erging. Für den Entscheid über den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege sieht das Gesetz die Beschwerde als Rechtsmittel denn auch ausdrücklich vor (vgl. Art. 120 i.V.m. Art. 121 ZPO). - 8 -”
“Nach Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Insofern konkretisiert Art. 120 ZPO lediglich Art. 256 Abs. 2 ZPO, wonach eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag hin aufgehoben oder abgeändert werden kann (vgl. BGE 141 I 241 E. 3.1). Eine verfassungskon- forme Auslegung von Art. 120 ZPO, namentlich unter Berücksichtigung des Ver- trauensschutzes, gebietet, dass sich der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach derselben Interessensabwägung richtet wie der Widerruf von verwaltungs- - 5 - rechtlichen Verfügungen über Dauerleistungen. Somit ist das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts dem Interesse an der Rechtssicher- heit bzw. dem Vertrauensschutz gegenüberzustellen und je nachdem, welches In- teresse überwiegt, die Rechtmässigkeit eines Widerrufs zu bejahen oder nicht. Der Vertrauensschutz hat ferner zur Folge, dass ein Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen kann (BGE 141 I 241 E. 3.1 f.; OGer ZH PF150026 vom 20.05.2015, E. 2.4, mit Hin- weis auf BK ZPO-Bühler, Art.”
Die Möglichkeit der Rektifikation nach Art. 256 Abs. 2 ZPO ist beschränkt. Sie dient der Korrektur von im Nachhinein als unrichtig erkannten Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wird aber durch die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes begrenzt. Eine Abänderung darf in der Regel nicht erfolgen, wenn das in der Entscheidung begründete Vertrauen eines Betroffenen schutzwürdig ist. Ferner kommt Art. 256 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung, wenn entgegenstehende gesetzliche Vorschriften oder die materielle Unanfechtbarkeit der Entscheidung (z. B. weil es sich nicht um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt) dies ausschliessen.
“2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l'erreur existait dès l'origine ou qu'elle a été découverte durant le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 3.2 L'art. 731b al 1bis ch. 3 CO prévoit que le tribunal peut prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Dans certains cas (où une manifestation de volonté n'est pas suffisante) et pour autant qu'il y ait une base légale en ce sens, la modification d'un droit ou d'un rapport de droit suppose un jugement, lequel a un effet formateur (cf arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2016 consid. 2.2). 3.3. En l'occurrence, il est constant que le jugement du 15 février 2024 dont l'annulation, respectivement la modification, a été requise n'est pas motivé, de sorte qu'il paraît plus qu'hasardeux de déterminer ce qui a conduit le Tribunal à le rendre, partant d'apprécier si cette décision se révèle incorrecte, au sens de l'art.”
“2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 3.2 L'art. 731b al 1bis ch. 3 CO prévoit que le tribunal peut prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Dans certains cas (où une manifestation de volonté n'est pas suffisante) et pour autant qu'il y ait une base légale en ce sens, la modification d'un droit ou d'un rapport de droit suppose un jugement, lequel a un effet formateur (cf arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2016 consid. 2.2). 3.3. En l'occurrence, il est constant que le jugement du 15 février 2024 dont l'annulation, respectivement la modification, a été requise n'est pas motivé, de sorte qu'il paraît plus qu'hasardeux de déterminer ce qui a conduit le Tribunal à le rendre, partant d'apprécier si cette décision se révèle incorrecte, au sens de l'art. 256 al. 2 CPC. Au demeurant, les pièces invoquées par les appelantes pour soutenir que ce jugement, prononcé après transmission du Registre du commerce au Tribunal selon l'art. 939 al. 1 et 2 CO (carences dans l'organisation), serait incorrect ne sont guère probantes. En effet, l'allégué selon lequel de nouveaux administrateurs auraient été valablement désignés avant le jugement de dissolution du 15 février 2024 (soit lors d'une assemblée générale du 29 janvier 2024, tenue dans un lieu indéterminé), ne repose que sur une attestation d'une représentante d'un administrateur de l'entité qui se présente comme actionnaire unique, aux termes d'un extrait de registre des actionnaires signé en mai 2024 par les supposés nouveaux administrateurs. Par ailleurs, s'il fallait admettre que ces deux administrateurs, dont il est nouvellement affirmé en appel qu'ils sont employés d'une "société de services fiduciaires de renom" à Genève, étaient réellement entrés en fonction à compter du 29 janvier 2024, il aurait été attendu d'eux qu'ils prennent connaissance de la parution FAO du ______ février 2024 faisant état de la dissolution et de la liquidation de l'appelante B______ SA et s'empressent d'en requérir la motivation.”
“L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art. 256 al. 2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l'erreur existait dès l'origine ou qu'elle a été découverte durant le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid.”
“5.1.Im Übrigen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwie- sen werden, wonach die Wiedererwägung rechtskräftiger Entscheide – ausser- halb der Bestimmungen über die Revision nach Art. 328 ff. ZPO – in der Zivilpro- zessordnung nicht vorgesehen ist (vgl. BGer 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 2.2.1). Einen Sonderfall bilden die Anordnungen der freiwilligen Gerichts- barkeit, welche nicht in Rechtskraft erwachsen und im Rahmen von Art. 256 Abs. 2 ZPO abgeändert werden können (vgl. BGE 136 III 178 E. 5.2). - 4 - 5.2.Der Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz keine Revisionsgründe im Sinne von Art. 328 ZPO geltend. Ein Revisionsgesuch bezüglich der Konkurs- eröffnung wäre vorliegend ohnehin nicht an die Vorinstanz, sondern an das Bun- desgericht zu richten gewesen, da dieses als letzte Instanz in der Sache entschie- den hat (vgl. Art. 121 ff. BGG; E. 1.1). Weiter handelt es sich bei der Konkurser- öffnung auch nicht um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 149 III 249 E. 3.4.3), womit eine "Wiedererwägung" bzw. Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO von vornherein ausser Betracht fällt. Folglich ist der Vorin- stanz darin zuzustimmen, dass für die vom Beschwerdeführer verlangte Wieder- erwägung keine Grundlage besteht. 6.Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 7.Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Gewäh- rung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.”
“2 ZPO, wenn eine Anfechtung der Anordnung im kontradiktorischen Verfah- ren erfolglos war, diesen Umstand von Amtes wegen zu korrigieren. Die Ordnung des Zivilprozesses beruht auf dem Konzept einer durchaus relativen Gerechtigkeit - was nicht mit Erfolg angefochten wird, hat Bestand, auch wenn eine andere ers- te oder eine Rechtsmittelinstanz anders entschieden hätte. Vielleicht liessen sich Fälle denken, wo übergeordnete allgemeine Interessen die Abänderung von Am- tes wegen nahelegten oder sogar aufdrängten. Der Streit der Parteien betrifft aber nur diese. Wenn die Wiedereintragung der E. zu Weiterungen führt, welche für die Berufungskläger unangenehm sind, hat das vor allem damit zu tun, wie die Beteiligten ihre Geschäfte tätigten und welche gesellschaftsrechtlichen Konstrukti- onen und welche örtlichen und personellen Verschleierungen sie wählten. Das haben sie sich resp. ihren Rechtsvorgängern selber zuzuschreiben, und es be- steht auch unter diesem Aspekt kein ausreichendes Bedürfnis nach einer Korrek- tur. Damit kann offen bleiben, ob Art. 256 Abs. 2 ZPO auch der Rechtsmittelinstanz die Kompetenz zur Abänderung gibt, oder ob das dem Gericht vorbehalten ist, welches den Entscheid getroffen hat - eine formelle Rück- und Anweisung an die erste Instanz erschiene jedenfalls etwas merkwürdig: wenn auf die Berufung nicht eingetreten wird, bedeutet das ja, dass sich die Rechtsmittelinstanz mit der Sache gerade nicht näher befasst und befassen soll. Diese Anträge der Berufungskläger sind abzuweisen.”
“Der Gesuchsteller stellt mit seiner Berufung teilweise andere Anträge, als er sie mit seinem erstinstanzlichen Begehren stellte (vgl. nur act. 24 S. 4 Ziff. II.B.2.2 Abs. 2). Nach Art. 317 Abs. 2 ZPO ist in der Berufung eine Klageän- derung nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich, die der Beru- fungskläger vorzubringen hat. Der Gesuchsteller macht jedoch einzig geltend, dies sei entsprechend Art. 256 Abs. 2 ZPO und aus prozessökonomischen Grün- den zulässig. Da es dem Gesuchsteller auch in Bezug auf seine geänderten An- träge nicht gelingt, die Richtigkeitsvermutung der Zivilstandsregister-Einträge (Art. 9 ZGB, dazu zutreffend act. 23 S. 5 f. Erw. III.1) umzustossen, fehlt es an der Voraussetzung von Art. 256 Abs. 2 ZPO und einer damit begründeten Änderung der Anträge im Berufungsverfahren ist demnach der Boden entzogen.”
Bei der Opposition gegen den Séquestre handelt es sich um einen Aktenprozess nach Art. 256 Abs. 1 ZPO. In dieser summarischen Verfahrensform muss der sequestrierende Gläubiger die Voraussetzungen des Séquestres (Existenz der Forderung, Vorliegen des Séquestre-Falls, vorhandene Vermögenswerte) im Grad der einfachen Vraisemblance darlegen und beweisen; der opponierende Schuldner trägt die Beweislast für zerstörende bzw. erledigende Einreden. Das materielle Recht wird vom Gericht nur summarisch geprüft; die Entscheidung ist vorläufig/provisorisch.
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis la compensation qu'il a fait valoir s'agissant des paiements des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des loyers de l'ancien domicile conjugal. Il soutient que l'intimé adopterait un comportement abusif en le poursuivant pour le solde des contributions d'entretien, alors que lui-même avait dû s'acquitter des loyers du logement dont il était codébiteur solidaire et que l'intimé s'était opposé, jusqu'au Tribunal fédéral, à la résiliation du bail dudit logement. 3.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
Bei Art. 256 Abs. 1 ZPO ist das Ermessen des Gerichts dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht. In Kinderbelangen besteht eine Pflicht zur Anhörung der Eltern (Art. 297 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO); auf eine mündliche Verhandlung kann daher nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben klar oder unbestritten ist.
“keine Erwägungen dazu angestellt, insbesondere hat sie auch den diesbezüglichen Sachverhalt als - 16 - Grundlage für einen Entscheid nicht genügend abgeklärt: Im Zeitpunkt ihres Ent- scheides lagen ihr einzig die nicht vollständig begründete Klage des Klägers auf Abänderung des Scheidungsverfahrens mit Anträgen auf Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 6/1 S. 2 und 3 Rz. 3), die einseitige Stellungnahme der Be- klagten (act. 6/8), eine schriftliche Stellungnahme von F._____ (act. 6/12) und die Protokolle der Kinderanhörung (act. 6/28) vor. Die Vorinstanz führte eine Eini- gungsverhandlung in der Hauptsache ohne zu protokollierende Parteivorträge durch (in einer Protokollnotiz wurde lediglich festgehalten, die Parteien hätten sich ausführlich zur Sache geäussert; Prot. Vi S. 7). Zu einer mündlichen Massnahme- verhandlung mit Anhörung der Parteien wurde durch die Vorinstanz weder vorge- laden noch wurde eine solche durchgeführt. Im summarischen Verfahren liegt der Entscheid darüber, wie die Gesuchsantwort zu erstatten resp. das Verfahren durchzuführen ist, mithin mündlich oder schrift- lich, grundsätzlich im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 256 Abs. 1 ZPO; Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 253 N 12 f.). Das dem Gericht eingeräumte Ermessen ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Im Eheschutzverfahren stellt Art. 273 Abs. 1 ZPO eine solche gesetzliche Regelung dar, die in Bezug auf vorsorgliche Massnahmen im Verfahren der Abänderung des Scheidungsurteils gestützt auf Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO analog zur Anwen- dung gelangt. Die mündliche Verhandlung ist als Ausfluss des Unmittelbarkeits- prinzips von zentraler Bedeutung. Auf eine mündliche Verhandlung kann nach Art. 273 Abs. 1 Satz 2 ZPO nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, ergibt sich die Pflicht zur Anhörung der El- tern sodann direkt aus Art. 297 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO. Sie dient der Sachverhaltsfeststellung und ist in Kinderbelangen eine (notwendige) Konse- quenz der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (OGer ZH LE130059 vom 12.”
Entscheide über die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete sind Gestaltungsentscheide mit Bindungswirkung gegenüber allen Gläubigern; deshalb kommt eine nachträgliche Aufhebung oder Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht.
“Regeste Art. 256 Abs. 2 ZPO; Art. 29 Abs. 2, Art. 166 ff. IPRG; Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets. Entscheide über die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete können nicht gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO nachträglich aufgehoben werden (E. 3).”
“257 lassen sich nicht mit der nachträglichen Abänderbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO vereinbaren, da dieser Rechtsbehelf einer endgültigen und dauerhaften Regelung eines zivilrechtlichen Verhältnisses entgegensteht (vgl. BGE 141 III 43 E. 2.5.2; BGE 136 III 178 E. 5.2; BGE 124 III 44 E. 1a). Der positive Anerkennungsentscheid des ausländischen Konkursdekrets bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf des Hilfskonkursverfahrens, namentlich für den Entscheid über die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans (Art. 173 Abs. 3 IPRG) oder den Verzicht auf die Durchführung eines Verfahrens (Art. 174a IPRG, vgl. VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 1 zu Art. 167 IPRG; BGE 139 III 504 E. 3.1). Die Anerkennung löst eine umfangreiche Tätigkeit der Konkursverwaltung aus. Das Gericht kann in diesen Verfahren nicht auf den Anerkennungsentscheid zurückkommen bzw. diesen als Vorfrage nochmals umfassend überprüfen. Die Bindungswirkung des Anerkennungsentscheides steht der Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO entgegen.”
“Das Bundesgericht hielt in den Erwägungen zum Urteil vom 2. März 2023 (act. 82) zusammengefasst fest, es habe zwar in einem früheren Entscheid (BGE 142 III 110) im Hinblick auf die Kostenverteilung nach Art. 106 ff. ZPO vor zweiter Instanz eine gewisse Nähe des Verfahrens um Anerkennung eines aus- ländischen Konkursdekrets zur freiwilligen Gerichtsbarkeit festgestellt; es habe die Qualifikation des erstinstanzlichen Verfahrens aber offen gelassen. Entschei- de über die Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets seien Gestal- tungsentscheide, die sich auf alle Gläubiger erstreckten. Ein solcher Entscheid ziele damit auf eine dauernde Regelung von zivilrechtlichen Verhältnissen im Sin- - 12 - ne einer res judicata ab. Die Gestaltungswirkung des Anerkennungsentscheids lasse sich nicht mit der nachträglichen Abänderbarkeit gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO vereinbaren, da dieser Rechtsbehelf einer endgültigen und dauerhaften Re- gelung eines zivilrechtlichen Verhältnisses entgegen stehe. Es sei deshalb nicht zulässig, auf den Antrag auf Aufhebung des Anerkennungsentscheids des aus- ländischen Konkursdekrets gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO einzutreten (act. 82 S. 10-12). Die Kammer habe offen gelassen, ob die Voraussetzungen einer Revi- sion nach Art. 328 Abs. 1 ZPO im Einzelnen gegeben seien (act. 82 S. 14). Dies führte zum eingangs zitierten Rückweisungsentscheid.”
Gemäss Art. 256 ZPO kann das Gericht in summarischen Verfahren auf Grundlage der Akten entscheiden, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Der Vorsitzende kann auf eine Ladung zu einer Verhandlung verzichten, wenn keine Partei rechtzeitig eine solche verlangt hat oder eine Verhandlung nicht erforderlich erscheint. Eine persönliche Anwesenheit der Parteien ist nicht generell erforderlich; sie ist jedoch dann verpflichtend, wenn das Gesetz oder der Richter dies anordnet.
“La comparution personnelle serait obligatoire et un motif valable serait nécessaire pour pouvoir en être dispensé. Vu l’absence d’un tel motif en l’occurrence, la dispense de comparution personnelle accordée par le juge de paix serait contraire au droit. 3.2 La comparution personnelle des parties qui sont représentées est obligatoire lorsqu’elle est ordonnée par le juge (art. 68 al. 4 CPC) ou par la loi. Celle‑ci l’exige dans la procédure de conciliation (art. 204) et en droit de la famille (art. 273 al. 2 et 278 CPC). Il n’y a pas de préalable de conciliation en procédure sommaire (art. 198 let. a CPC). Le Code de procédure civile ne prévoit pas de règlementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire ; il convient dès lors d’appliquer l’art. 234 al. 1 CPC, par renvoi général de l’art. 219 CPC, selon lequel en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 3.3 En l’espèce, on ne se trouve manifestement pas dans un cas d’obligation de comparution personnelle consacré par la loi. Une telle obligation, ordonnée par le juge de paix, ne ressort en outre pas du dossier, singulièrement des citations à comparaître notifiées aux parties ; dites citations précisent au contraire que si une partie devait ne pas comparaître, le juge de paix pourrait statuer sur la base du dossier. Il s’ensuit que les intimés étaient valablement représentés à l’audience (cf. art. 68 al. 2 let. b CPC) et que la requête de dispense de comparution personnelle formée par leur conseil à l’audience était superflue. A supposer que les intimés n’aient pas été valablement représentés à l’audience, l’ordonnance ne serait pas annulable pour ce seul motif, le défaut d’une partie n’impliquant pas que le juge doive s’abstenir de statuer (art. 234 al. 1 CPC). Mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1 Invoquant tant le contrat de bail que ses avenants et la pièce nouvelle produite en deuxième instance, les appelants font valoir que le contrat de bail « ne concernait pas les parties présentes à l’audience », ou plutôt, que seraient aussi des locataires qui auraient dû recevoir les sommation et résiliation les dénommés [.”
“Quand bien même les courriers, factures, demandes d’acompte et récapitulatifs transmis par la recourante démontrent qu’une dette semble toujours être pendante entre les parties, la Cour retient que la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, bien que la poursuivie a admis dans son courrier du 25 octobre 2020 qu’il lui reste à payer le solde des travaux effectués par la recourante dans le cadre de leur relation contractuelle, A.________ ne dispose d’aucun document signé par B.________ Sàrl dans lequel celle-ci se serait engagée à payer la somme déterminée de CHF 27'191.90, sans condition. Au contraire, à la lecture du courrier en question il apparaît que B.________ Sàrl estime que la somme encore due reste à déterminer. Faute de reconnaissance de dette, et partant de titre de mainlevée provisoire, la recourante n’est pas en mesure d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Au surplus, non seulement la décision attaquée ne comporte aucune erreur, mais conformément au code de procédure, le Président pouvait valablement renoncer à convoquer les parties à une audience (art. 256 CPC). Pour faire reconnaître son droit, il appartiendra à A.________ d’introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. La recourante estime que le dossier dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une mainlevée et éviter une procédure ordinaire. Elle déplore qu’aucune audience n’ait été tenue par le premier juge, nourrissant l’espoir de négocier un accord financier avec la partie adverse pour clore cette affaire. 2.1. La procédure de mainlevée est une procédure sommaire. Conformément à l’art. 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans son ordonnance d’avance de frais, le Président a expressément avisé la requérante qu’il serait statué sans débats et que l’une ou l’autre des parties pouvait demander qu’une audience soit assignée. La requérante n’a pas fait part d’une telle demande. Au demeurant, une audience n’était pas nécessaire en l’espèce. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid.”
Nach Art. 256 ZPO entscheidet der Richter grundsätzlich im Ermessen, ob die Sache schriftlich oder nach mündlichen Debatten zu entscheiden ist. In erster Instanz können die Parteien nicht darauf vertrauen, dass ein weiterer Schriftwechsel oder die Durchführung von Debatten stattfindet; es obliegt dem Gericht, im konkreten Fall zu bestimmen, ob es eine schriftliche Stellungnahme verlangt oder die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung lädt.
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Si la procédure est conduite oralement et que le défendeur ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1). Selon l'art. 30 al. 1 LaCC, lorsqu'il connaît d'une requête en évacuation d'un locataire, le Tribunal ordonne, dans les limites de l'art.”
“2.1 2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). 2.1.2 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal était fondé à décider que la procédure se déroulerait oralement et refuser le dépôt d'une réponse écrite. L'appelant a pu se déterminer au cours de l'audience du 4 mai 2021 avant que le Tribunal statue. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu exposer oralement les arguments figurant dans sa réponse écrite.”
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).”
Grundsatz: Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Schlussbegehren, Tatsachen und Beweismittel in der Beschwerde grundsätzlich irrecevable (anwendbar subsidiär). In der freiwilligen Gerichtsbarkeit sieht die Rechtsprechung zu Art. 256 Abs. 2 ZPO jedoch vor, dass solche neuen Tatsachen oder Beweismittel ausnahmsweise zugelassen werden können, wenn sie geeignet sind, den angefochtenen Entscheid als offensichtlich unrichtig erscheinen zu lassen oder den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen.
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une absence de base légale permettant un blocage du registre foncier dans le domaine des mesures conservatoires successorales et soutient qu’un tel blocage ne peut en tous les cas pas impacter les droits de tiers, ce qui serait le cas ici.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1). En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr. 25 effectué en faveur de l'administration des impôts du Canton de Berne le 26 septembre 2024. Cette pièce, qui a un impact sur la présente cause est recevable. Partant, le fait qu’elle contient a été intégré à l’état de fait du présent arrêt (ch. 4). 3. 3.1 La recourante conteste que la succession de son époux, le de cujus, ait été insolvable et donc le prononcé d'une répudiation d'office. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al.”
“________ a été déposé le 11 juillet 2023 soit dans le délai de recours de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision entreprise le 1er juillet 2023. Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 31 octobre 2023/221 ; CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2 A l’appui de son recours, le recourant a produit des pièces nouvelles. Par courrier du 5 décembre 2023, il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans la demande de révision qu’il a déposée le même jour auprès de la juge de paix ainsi que le bordereau accompagnant ladite demande, en particulier un courriel du 17 juin 2022. Les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de toutes les pièces produites par le recourant, « à l’exception des documents en relation avec la notification de la décision entreprise », au motif que celui-ci n’aurait pas expliqué en quoi elles seraient susceptibles d’influer le sort du litige. En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant manifestement erronée (cf.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de l’autorité de céans considère toutefois que, selon l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 mai 2022/133 consid. 2.2.1 ; CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1). En l’espèce, les recourants ont produit, outre des pièces de forme, un document intitulé « inventaire des paiements effectués par B.V.________ » ainsi qu’une procuration conférée par B.V.________ à Q.________ le 29 août 2021 en lien avec les actes entrepris dans le cadre de la succession de feu A.V.________. Ces pièces sont susceptibles d’exercer une influence sur le résultat du présent recours, de sorte qu’elles sont recevables. 2.3 Les recourants ont requis l’autorisation de consulter le dossier de première instance auprès de la Justice de paix. Au vu de sort réservé au présent recours (cf. consid. 3.3 et 4.2), cette requête est sans objet. Ils ont en outre requis la possibilité de déposer un mémoire ampliatif.”
Das Gericht kann nach Art. 256 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten, wenn die Sache sachgerecht aufgrund des Aktenstandes entschieden werden kann (insbesondere wenn keine zu klärenden tatsächlichen oder rechtlichen Fragen verbleiben). Das verfassungs- und konventionsrechtlich geschützte Recht auf öffentliche Verhandlung kommt nach der zitierten Praxis nur zur Anwendung, wenn die streitige Entscheidung einen endgültigen Charakter hat.
“101), soit son droit d’être entendue. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il convient de l’examiner en premier lieu. En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH, comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme admet que l'on y renonce lorsque le litige ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties. Il pourra en particulier être renoncé à des débats publics pour des motifs d'économie du procès lorsque seules des questions juridiques ou techniques sont à trancher (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 256 CPC et les références citées ; CACI 20 septembre 2021/470 ; CACI 26 juin 2019/355). b) En l’espèce, aucune disposition n’imposait au juge de paix la tenue d’une audience et la recourante a pu se déterminer par écrit dans la procédure de première instance.”
“1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles d’une enfant mineure, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis qu’une audience d’appel soit tenue pour y être entendu. 2.4.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer (CACI 26 juin 2019/355 ; CACI 30 septembre 2021/470). En procédure d'appel ou de recours, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents ; au contraire la tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge, selon l’art. 316 al. 1 CPC (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 2.4.3 Au vu du fait que la cause porte essentiellement sur la question des structures par le biais desquelles la reprise du droit de visite va s’effectuer, elle peut entièrement être jugée sur la base du dossier. Partant, la juge unique de céans estime qu’une audience n’est pas nécessaire pour juger de la présente cause. 3. 3.1 Sous chiffre III « Faits » de son mémoire, l'appelant expose sa propre version des faits. 3.2 L'exposé des faits de l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra). Il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte pour le cas où la version des faits présentée par l'appelant s'écarterait de celle qui a été retenue par les premiers juges et complétée dans le cadre de la présente procédure d’appel.”
Bei der Opposition gegen den Séquestre handelt es sich nach der Rechtsprechung um ein Aktenprozessverfahren im Sinne von Art. 256 Abs. 1 ZPO. Das Verfahren ist summarisch: es verlangt die einfache Voraussehbarkeit der relevanten Tatsachen, eine summarische (nicht endgültige) rechtliche Prüfung und führt zu einer vorläufigen Entscheidfindung. Die umfassende materielle Beweisaufnahme bleibt der anschliessenden Hauptsache (Validationsklage) vorbehalten. Vor diesem Hintergrund ist eine mündliche Verhandlung im Oppositionsverfahren regelmässig entbehrlich.
“1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). 2.1.2 La question de l'authenticité d'une pièce est traitée à l'art. 178 CPC selon lequel la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.”
“Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1). De simples allégations non documentées – fussent-elles plausibles – sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 6.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les références, non publié in: ATF 136 III 583). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1). 4.1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
Im summarischen Verfahren sind Nova in der Replik unzulässig. Üblicherweise gibt es nur einen Austausch von Schriftsätzen; die Replik dient zur Präzisierung oder Ergänzung bereits vorgetragener Argumente, nicht zur Einführung neuer Behauptungen oder Beweismittel.
“B______ SA et C______ se sont déterminés sur celles-ci le 29 janvier 2021, relevant que, s'il en était besoin, le dépôt d'une troisième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence. d.j. Le 10 février 2021, tout en indiquant vouloir éviter un Stellungnahmen-pingpong, A______ SA s'est à nouveau déterminée sur l'un des points des déterminations des cités du 29 janvier 2021, ainsi que sur des pièces produites par ceux-ci avec de précédentes écritures. d.k. Le 17 février 2021, B______ SA et C______ ont à nouveau relevé que le dépôt d'une quatrième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence alléguée. EN DROIT 1. 1.1 La demande respecte les exigences de forme prescrites (art. 252 CPC), de sorte qu'elle est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti. 1.2 En procédure sommaire, caractérisée par la rapidité, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, et donc ni second échange d'écritures (cf. art. 253 CPC), ni débats (cf. art. 256 CPC). Dans une telle procédure, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience des débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012, non publié in ATF 138 III 620). Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. La partie qui souhaite encore ajouter des arguments a cependant la possibilité d'exercer un droit de réplique. Le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire de nouveaux allégués ou offres de preuves (ATF 144 III 117, consid. 2.2 et 2.3). L'exclusion de tout nova en procédure sommaire revient ainsi à contraindre en pratique le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er avril 2018 à propos de l'ATF 144 III 117). Les faits nouveaux allégués par la requérante dans sa réplique du 21 décembre 2020, et les pièces y relatives, sont dès lors irrecevables.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. La recourante estime que le dossier dispose de suffisamment d’éléments pour justifier une mainlevée et éviter une procédure ordinaire. Elle déplore qu’aucune audience n’ait été tenue par le premier juge, nourrissant l’espoir de négocier un accord financier avec la partie adverse pour clore cette affaire. 2.1. La procédure de mainlevée est une procédure sommaire. Conformément à l’art. 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans son ordonnance d’avance de frais, le Président a expressément avisé la requérante qu’il serait statué sans débats et que l’une ou l’autre des parties pouvait demander qu’une audience soit assignée. La requérante n’a pas fait part d’une telle demande. Au demeurant, une audience n’était pas nécessaire en l’espèce. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid.”
Eine Publikation anstelle einer formellen Zustellung schliesst ein Gesuch um Wiedererwägung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nicht generell aus. Nach der vorliegenden Rechtsprechung eröffnet Art. 256 Abs. 2 gerade eine erleichterte Möglichkeit, Entscheide ohne Einhaltung einer bestimmten Frist zu berichtigen; dies gilt auch dann, wenn die Kenntnis der betroffenen Person fingiert wird (Publikation) und kann — anders als ein blosses Fristargument — die Wiedererwägung zugänglich machen.
“Das Institut der Wiedererwägung soll grundsätzlich nicht dazu dienen, die Fristen zur Ergreifung von Rechtsmitteln zu umgehen und entsprechende Ver- säumnisse zu korrigieren (vgl. BGer 5A_524/2007 vom 7. April 2008, E. 4.2 mit Hinweisen). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 256 Abs. 2 ZPO sollen die erwähnten fristgebundenen Rechtsmittel bzw. Rechtsbehelfe aber nichts an der aus der Bestimmung hervorgehenden erleichterten Möglichkeit än- dern, entsprechende Entscheide ohne Einhaltung einer bestimmten Frist berichti- gen zu lassen. Im Grundsatz soll dabei auch nicht entscheidend sein, ob der gel- tend gemachte Fehler ein anfänglicher war, der bereits mit dem ordentlichen Rechtsmittel hätte gerügt werden können (vgl. BGer 5A_570/2017 vom 27. August 2018, E. 5.3; übersetzt in successio 2020 S. 183 ff., S. 184). Das Ge- sagte gilt nach diesem Entscheid also selbst dann, wenn der Entscheid der ent- sprechenden Person effektiv zugestellt worden ist und sie damit nachweislich Kenntnis davon erhielt. Es muss verstärkt gelten, wenn der Entscheid der Person nicht zugestellt wurde, sondern die Mitteilung lediglich in Form einer Publikation erfolgte und ihre Kenntnisnahme (und damit die Gewährung des rechtlichen Ge- hörs) fingiert wird (ohne dass der Person gegenüber etwa die Voraussetzungen für eine Publikation eines Entscheids nach Art.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist als erleichterte Korrekturregel für Entscheidungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu verstehen. Sie kommt nur für Entscheide in Betracht, die sich rückwirkend als unrichtig erweisen (dies kann sowohl für von Anfang an fehlerhafte Entscheide als auch für solche gelten, bei denen der Fehler erst während der Rekursfrist entdeckt wird). Die Anwendungsbreite ist durch die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Schutzes des guten Glaubens begrenzt: Eine Wiedervorlage von Amtes wegen soll in der Regel nur erfolgen, wenn das in die Entscheidung gesetzte Vertrauen nicht schutzwürdig ist.
“2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l'erreur existait dès l'origine ou qu'elle a été découverte durant le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). 3.2 L'art. 731b al 1bis ch. 3 CO prévoit que le tribunal peut prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Dans certains cas (où une manifestation de volonté n'est pas suffisante) et pour autant qu'il y ait une base légale en ce sens, la modification d'un droit ou d'un rapport de droit suppose un jugement, lequel a un effet formateur (cf arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2016 consid. 2.2). 3.3. En l'occurrence, il est constant que le jugement du 15 février 2024 dont l'annulation, respectivement la modification, a été requise n'est pas motivé, de sorte qu'il paraît plus qu'hasardeux de déterminer ce qui a conduit le Tribunal à le rendre, partant d'apprécier si cette décision se révèle incorrecte, au sens de l'art.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO kann im Rahmen einer Mise-à-ban herangezogen werden, um eine nachträglich als unrichtig erkannte Anordnung von Amtes wegen oder auf Antrag aufzuheben oder abzuändern. Dies ist nach den Quellen insbesondere dann möglich, wenn die Mise-à-ban gegen einen unbestimmten Personenkreis ergangen ist, tatsächlich aber bestimmte Personen betroffen waren.
“Même si, selon Jent-Sørensen, une possibilité serait que les propriétaires en question fassent recours contre la décision admettant la mise à ban, on ne saurait leur reprocher de ne pas l’avoir fait, puisque la lettre de la loi ne permet pas une telle solution, seule l’opposition de l’art. 260 CPC (dont on a vu qu’elle ne suffisait pas en l’occurrence) étant à disposition des tiers pour annuler les effets d’une mise à ban à leur égard. En outre, si ceux-ci pouvaient ouvrir une action en constat négatif (laquelle est également admise par la doctrine; cf. arrêt TF 6B_814/2015 précité consid. 1.4.3) – même s’il est douteux qu’ils puissent obtenir, par ce biais, l’annulation de la mise à ban et l’enlèvement de la signalisation y relative, en tant que ces mesures ont précisément été ordonnées contre un cercle indéterminé de personnes et que cette action est de la compétence du président ou de la présidente du tribunal d’arrondissement et non pas de l’autorité intimée (cf. art. 65 al. 2 LACC) –, on ne voit pas pourquoi ils ne pouvaient pas également requérir une reconsidération sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC. Il résulte de tout ce qui précède que l’application de l’art. 256 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mise à ban est en principe possible, ce à tout le moins dans les circonstances de l’espèce, où une mise à ban a été prononcée contre un cercle indéterminé de personne alors que l’interdiction visait dans les faits des personnes déterminées, à savoir les propriétaires du fonds servant et les utilisateurs autorisés par eux. Au demeurant, en plus d’avoir été erronée à cet égard, la décision du 28 septembre 2023 l’était également en tant que la servitude dont est titulaire la recourante a été interprétée en ce sens qu’elle comprenait également une interdiction de stationner des véhicules. Or, il ressort de l’inscription au Registre foncier que les termes « objet même installé temporairement » se réfèrent à l’« interdiction de bâtir ». Il tombe sous le sens qu’une voiture n’est pas un objet que l’on « bâtit ». D’ailleurs, la recourante – qui mentionne et donne la définition des termes « objet », « installer », « temporairement », « véhicule » et « stationner » dans son recours – se garde bien d’en faire de même avec le terme « bâtir », ce qui parle de lui-même.”
Im Oppositionsverfahren gegen Séquestre handelt es sich regelmässig um einen Aktenprozess im Sinne von Art. 256 Abs. 1 ZPO. Die Prozedur ist eine summarische (simple vraisemblance der Tatsachen, summarische Prüfung des Rechts) und führt zu vorläufigen Entscheidungen; eine umfassende Beweisaufnahme erfolgt erst im anschliessenden Hauptsacheverfahren (Validation / action en reconnaissance de dette).
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1). De simples allégations non documentées – fussent-elles plausibles – sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 6.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les références, non publié in: ATF 136 III 583). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement " non Lugano ", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist auf Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, namentlich auf die Mise-à-ban (Art. 258 ff.), anwendbar. Soweit Art. 258 ff. keine abweichende Regel über die zu treffende Entscheidung enthält, fungiert Art. 256 Abs. 2 als allgemeine Vorschrift; nur eine ausdrückliche Abweichung einer speziellen Norm würde dem entgegenstehen.
“Puisque la recourante n’avait toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre la valeur litigieuse de CHF 30'000.-, celui-ci a laissé la question ouverte, rappelant que le choix d’une solution opéré par une autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne pouvait en principe pas être qualifié d’arbitraire (arrêt TF 5D_204/2023 précité consid. 3.3). 2.4.3. Il ressort premièrement des considérants qui précèdent que la décision de mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC relève de la juridiction gracieuse (en tout cas dans sa première phase, soit celle concernée en l’espèce). La Cour ne discerne en outre pas pourquoi le fait que la procédure de mise à ban soit spécifiquement régie par les art. 258 ss CPC exclurait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. En effet, dans la mesure où les art. 258 ss CPC ne prévoient aucune disposition spécifique s’agissant de la décision à rendre dans le domaine de la mise à ban, l’art. 256 CPC doit s’appliquer à titre de règle générale, tout comme par exemple l’art. 252 CPC s’agissant de la requête et de ses conditions formelles. Ce n’est que si une disposition spécifique à la procédure de mise à ban déroge expressément sur un point au système général des art. 252 ss CPC que ce dernier ne s’applique pas sur ce point. On relèvera en outre que seul un auteur de doctrine s’oppose à cette solution (soit l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban), étant précisé que nombre d’entre eux ne se sont pas prononcés sur ce point, et que la recourante n’a en l’occurrence pas contesté en soi la possibilité d’appliquer l’art. 256 al. 2 CPC à sa situation. L’application de l’art. 256 al. 2 CPC s’impose à tout le moins au vu des circonstances de l’espèce. La recourante est en effet titulaire d’une servitude « négative », soit une servitude qui lui confère la faculté d’interdire au propriétaire du fonds servant d’effectuer certains actes (cf. CR CC I-Argul, 2016, art. 730 n.”
“Puisque la recourante n’avait toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre la valeur litigieuse de CHF 30'000.-, celui-ci a laissé la question ouverte, rappelant que le choix d’une solution opéré par une autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne pouvait en principe pas être qualifié d’arbitraire (arrêt TF 5D_204/2023 précité consid. 3.3). 2.4.3. Il ressort premièrement des considérants qui précèdent que la décision de mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC relève de la juridiction gracieuse (en tout cas dans sa première phase, soit celle concernée en l’espèce). La Cour ne discerne en outre pas pourquoi le fait que la procédure de mise à ban soit spécifiquement régie par les art. 258 ss CPC exclurait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. En effet, dans la mesure où les art. 258 ss CPC ne prévoient aucune disposition spécifique s’agissant de la décision à rendre dans le domaine de la mise à ban, l’art. 256 CPC doit s’appliquer à titre de règle générale, tout comme par exemple l’art. 252 CPC s’agissant de la requête et de ses conditions formelles. Ce n’est que si une disposition spécifique à la procédure de mise à ban déroge expressément sur un point au système général des art. 252 ss CPC que ce dernier ne s’applique pas sur ce point. On relèvera en outre que seul un auteur de doctrine s’oppose à cette solution (soit l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban), étant précisé que nombre d’entre eux ne se sont pas prononcés sur ce point, et que la recourante n’a en l’occurrence pas contesté en soi la possibilité d’appliquer l’art. 256 al. 2 CPC à sa situation. L’application de l’art. 256 al. 2 CPC s’impose à tout le moins au vu des circonstances de l’espèce. La recourante est en effet titulaire d’une servitude « négative », soit une servitude qui lui confère la faculté d’interdire au propriétaire du fonds servant d’effectuer certains actes (cf. CR CC I-Argul, 2016, art. 730 n.”
Tritt die Gegenpartei nicht auf, kann das Gericht nach Art. 256 Abs. 1 ZPO auf Grund der Akten entscheiden. Soweit die entscheidrelevanten Tatsachen unbestritten bleiben, sind die vom Verfahren beatworteten Behauptungen in der Regel keiner weiteren Beweisführung bedürftig; dies betrifft den tatsachenmässigen Stand, nicht automatisch den rechtlichen Erfolg der Begehren. Eine automatische Zuerkennung der begehrten Rechtsfolgen ist damit nicht gegeben.
“Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). La requérante est ainsi tenue d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. 2. La partie citée n'a pas procédé. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de ce défaut. 2.1 La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). Ces principes sont également valables en procédure sommaire.”
“Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). La requérante est ainsi tenue d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. 2. La partie citée n'a pas procédé. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de ce défaut. 2.1 La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). Ces principes sont également valables en procédure sommaire.”
Bei unstreitigen oder überwiegend rechtlichen bzw. technischen Sachverhalten kann das Gericht auf eine mündliche Verhandlung verzichten und auf Aktenbasis entscheiden. Dies wird in der Lehre und Rechtsprechung für summarische Verfahren anerkannt; konkret wird dies für Rechtsöffnungsverfahren erwähnt und Exmissionsbegehren in klaren Fällen als geeignet bezeichnet.
“Dasselbe gilt für die Anschuldigungen an Gerichtspräsident C.________. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern er das Recht falsch angewendet haben soll, geschweige denn vorsätzlich. Was den Verzicht auf ein mündliches Verfahren anbelangt, so ist dies bei Rechtsöffnungsverfahren, für die das summarische Verfahren gilt, gesetzlich vorgesehen (Art. 251 Bst. a i.V.m. Art. 256 ZPO). Haltlos ist schliesslich auch der Vorwurf, wonach Gerichtspräsident C.________ an der Parteibezeichnung des Kantons Bern herummanipuliert haben soll, um eine fehlende Bevollmächtigung der Steuerverwaltung zu verschleiern. In der Vergangenheit wurde der Privatkläger schon zur Genüge darauf hingewiesen (BA 23 883-885; 21 2059, 2135, 2136), dass die Steuerverwaltung in Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren von Gesetzes wegen für den Kanton handelt und daher keine zusätzliche Vollmacht vorliegen muss (Art. 9 Abs. 1 Bst. g OrV FIN, BSG 152.221.171).”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer können Exmissionsbegehren nach dem Willen des Gesetzgebers im Rahmen des Rechtsschutzes in klaren Fällen gestellt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 257 Abs. 1 lit. a und b ZPO gegeben sind, was namentlich bei Mieterausweisungen nach ausserordentlicher Kündigung, bei welcher es keine Möglichkeit der Mietzinserstreckung gibt, der Fall sein kann (Botschaft des Bundesrates zur ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7352; Urteil 4A_447/2011 vom 20. September 2011 E. 2; GÜNGERICH, in: Berner Kommentar, N. 26 zu Art. 257 ZPO; HOFMANN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 18 zu Art. 256 ZPO); umso mehr ist diese Möglichkeit bei der Exmission durch die neuen Eigentümer nach der Zwangsversteigerung gegeben, soweit die spezifischen Voraussetzungen von Art. 257 ZPO erfüllt sind. Vorliegend waren keine Sachverhaltselemente strittig (Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO), was im angefochtenen Urteil auch festgehalten ist, sondern es ging ausschliesslich um die Rechtslage, welche - zumal die Pfändung bzw. das Zwangsvollstreckungsrecht im Exmissionsverfahren nicht mehr thematisiert wird und somit auf die ausufernde Abhandlung in der Beschwerde nicht eingetreten werden kann - insofern klar ist (Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO), als die Beschwerdegegner mit dem rechtskräftigen Steigerungszuschlag Eigentümer der Liegenschaft geworden sind (Art. 656 Abs. 2 ZGB; Art. 66 Abs. 1 VZG; BGE 117 III 39 E. 4b; deklaratorischer Grundbucheintrag erfolgte am 27. Juli 2022) und die Beschwerdeführer sich darin ohne Rechtstitel aufhalten, womit sie nach dem vorstehend Gesagten keinen rechtlichen Anspruch auf Verbleib haben.”
“(Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH, comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme admet que l'on y renonce lorsque le litige ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être liquidée de manière adéquate sur la base des actes écrits des parties. Il pourra en particulier être renoncé à des débats publics pour des motifs d'économie du procès lorsque seules des questions juridiques ou techniques sont à trancher (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 256 CPC et les références citées ; CACI 20 septembre 2021/470 ; CACI 26 juin 2019/355). b) En l’espèce, aucune disposition n’imposait au juge de paix la tenue d’une audience et la recourante a pu se déterminer par écrit dans la procédure de première instance. Son droit d’être entendue a ainsi été pleinement respecté par l’autorité précédente. Par ailleurs, la recourante reconnaît elle-même que l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques et fait valoir que la question de la reconnaissance des jugements slovènes produits par le poursuivant est une question délicate et compliquée. Il s’agit en effet d’une affaire plus juridique que factuelle, de sorte que la procédure écrite était tout indiquée. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante est donc mal fondé. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le prononcé attaqué. III. a) La requête de mainlevée est fondée sur un jugement du 4 mars 2019 du Tribunal régional de Ljubljana et un jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal supérieur de Ljubljana.”
“] leur reprochant d’entreposer des objets sur l’assiette de la servitude et d’y parquer leurs véhicules et ceux de leurs visites (P. 8 et 9). Or, il ressort de la pièce 10, soit la réponse des époux [...] à ces courriers, que ceux-ci ne contestent pas avoir stationné, de même que leurs invités, sur l’assiette de la servitude, ou encore d’y avoir entreposé des objets, mais qu’ils contestent uniquement les limites du plan établi par le géomètre. Le recourant relève ainsi qu’il aurait rendu vraisemblable que tant les propriétaires des parcelles voisines que leurs visiteurs empiètent régulièrement sur la servitude par le parcage des véhicules. Au demeurant, il soutient encore qu’il aurait été délicat de produire des photos de véhicules sur un domaine privé, ce d’autant que dans le cadre de la précédente procédure en rectification du Registre foncier, il avait proposé de produire une vidéo des véhicules et le conseil des époux [...] l’avait alors menacé de déposer une plainte pénale. Enfin, le recourant soutient que l’art. 256 CPC prévoirait qu’une audience est tenue par le juge de la mise à ban, mais que celui-ci peut y renoncer lorsqu’il peut se prononcer sur la base des éléments en sa possession. Or, le recourant considère que si le premier juge avait des doutes quant à la vraisemblance du trouble, il aurait dû entendre les parties lors d’une audience. 4.3 En l’espèce, on ne peut pas retenir de violation de l’art. 256 CPC. En effet, dès lors que le juge de paix estimait – certes de manière erronée – que la voie procédurale de la mise à ban n’était de toute manière pas ouverte, il n’avait pas à instruire plus en avant la question de la vraisemblance du trouble. En revanche, il faut considérer que le requérant a rendu vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble de la possession. Il sied de rappeler que ce trouble ne doit pas être établi mais uniquement rendu vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des diverses pièces produites par le recourant devant le premier juge, soit en particulier l’extrait du guichet cartographique cantonal, dont il ressort que des véhicules sont parqués sur l’assiette de la servitude, ainsi que les courriers adressés par le recourant aux propriétaires de la parcelle n° [.”
Nach Art. 256 Abs. 2 ZPO sind nachträglich eingebrachte Tatsachen und Beweismittel in Wiedererwägungsverfahren in der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur unter engen Voraussetzungen zulässig: Sie dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie erheblich sind, im früheren Verfahren nicht bekannt waren (unechte Noven) und geeignet erscheinen, die angefochtene Anordnung als unrichtig bzw. manifest unrichtig darzustellen.
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée. Partant, elle est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une absence de base légale permettant un blocage du registre foncier dans le domaine des mesures conservatoires successorales et soutient qu’un tel blocage ne peut en tous les cas pas impacter les droits de tiers, ce qui serait le cas ici.”
“Gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO kann eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweist, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit ständen entgegen. Die Unrichtigkeit oder das Verschulden kann von Anfang vorgelegen haben oder auf ein später erfolgtes Ereignis zurückzuführen sein. Sie muss jedoch nach dem Entscheid entdeckt worden sein (Urteil BGer 5A_570/2017 vom 27. August 2018 E. 5.3; vgl. Bemerkungen Bastons Bulletti, in ZPO Online, Newsletter vom 25. Oktober 2018). So hat das Bundesgericht auch in Urteilen betreffend die unentgeltliche Rechtspflege, welche ebenfalls zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehört, erwogen, dass eine Wiedererwägung nur möglich ist, wenn erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, die im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (unechte Noven; Urteile BGer 4A_410/2013 vom 5.”
Im summarischen Verfahren ist eine knappere Begründung zulässig; die Motivation kann auch implizit sein und sich auf die für den Entscheid wesentlichen Erwägungen beschränken. Der Richter muss jedoch zumindest kurz die ihn leitenden Motive angeben, sodass die Parteien die Entscheidgründe sachlich angreifen können. Er ist nicht verpflichtet, alle vorgebrachten Argumente zu erörtern; lässt er jedoch relevante oder gewichtige Rügen ausser Acht, kann dies ein formelles Gehörsdefizit darstellen.
“Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendue d'une partie pour défaut de motivation doit être exclue lorsque ladite partie est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, Code de procédure civile, 3ème éd., 2017, n. 6 s. ad art. 256 CPC). 3.2 En l'espèce, à teneur de ses écritures de première instance, l'appelante n'avait pas spécifiquement soulevé de griefs relatifs à l'abus de droit ou à l'interdiction des comportements contradictoires, se contentant de se prononcer sur l'interprétation qu'il convenait de donner, selon elle, aux courriers de résiliation de l'intimée et à son comportement depuis la réception de son propre courrier de résiliation le 19 janvier 2024. Quoi qu'il en soit, [il ressort des considérants du jugement attaqué] que le Tribunal s'est – succinctement, comme le permet la procédure sommaire – prononcé sur le contrat liant les parties, la résiliation du contrat formulée par l'intimée ainsi que sur la question de l'intérêt à agir de cette dernière. Le fait qu'il ait traité certaines questions différemment de ce qu'aurait souhaité l'appelante – en laissant ouverte la question de la qualification du contrat et en considérant que la validité de la résiliation formulée par l'intimée ne faisait pas partie de l'objet du litige – ne saurait représenter une violation du droit d'être entendue de l'appelante.”
“Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). 3.4 En l'espèce, le recourant n'a apporté aucune démonstration à sa thèse selon laquelle la procuration produite par l'intimée comporterait une signature falsifiée. Le Tribunal était ainsi fondé à ne pas douter de la validité des pouvoirs de l'avocat de l'intimée. S'agissant de la motivation, elle est lapidaire, ce qui n'est pas, en soi, critiquable en procédure sommaire. La mention de "la pièce produite", alors qu'on comprend que sont en réalité visés les différentes décisions de justice déposées par l'intimée référencées dans le commandement de payer, est certes malheureuse mais ne porte pas à conséquence. Il en va de même de la question des pouvoirs de l'avocat de l'intimée (qui avait été soulevée en audience par le recourant, et n'a, il est vrai, été qu'implicitement traitée), puisque l'objection n'était pas pertinente. Pour le surplus, en elles-mêmes, les décisions de justice produites constituent des titres au sens de l'art. 80 LP. L'intimée n'a pas produit d'attestations du caractère exécutoire des décisions précitées, alors qu'il lui aurait appartenu de le faire.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in CPC, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239). 2.2 En l'espèce, le grief est infondé. Le premier juge a en effet exposé quelles étaient les pièces valant titre de mainlevée définitive, s'agissant de décisions définitives et exécutoires, et considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de sa libération, ni de celle de l'existence d'une créance compensante, laquelle devait également ressortir d'un titre exécutoire, pour autant qu'elle fût admise sans réserve par le poursuivant. Bien que succincte, cette motivation est suffisante et le recourant a été en mesure de l'attaquer dans le présent recours. Le juge n'avait pas à se prononcer sur la procédure de divorce en cours, sans pertinence pour l'issue de la présente cause, comme il sera vu ci-après.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge, soit en particulier le fait que le Tribunal a retenu implicitement que la créance n'était pas prescrite et que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée dans le cadre de son recours. En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. Partant, le grief est infondé. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite.”
“Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références). 3.3 En l'espèce, il ne sera pas revenu sur les considérations relatives au caractère exécutoire du jugement JTBL/990/2021 du 29 novembre 2021, ni sur le fait qu'il s'agit d'un jugement d'évacuation, comme retenu ci-avant.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO eröffnet eine erleichterte Möglichkeit, in der freiwilligen Gerichtsbarkeit getroffene Entscheidungen von Amtes wegen oder auf Antrag aufzuheben oder zu ändern. Als praktisches Beispiel nennt Lehre und Rechtsprechung die Korrektur eines fehlerhaften certificat d'héritier. Eingriffe bleiben jedoch durch Gesetz und insbesondere durch die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Schutzes des guten Glaubens begrenzt. Das certificat d'héritier hat nur provisorische Legitimationswirkung und begründet keine materielle Rechtskraft hinsichtlich der Erbenqualität.
“2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A 533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références citées ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2). L'art. 559 al. 1er CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers, toutes actions en nullité, en pétition d'hérédité ou en réduction demeurant réservées (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 901). Le certificat d'héritier peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit. n. 902 ; SJ 2014 I 417, p. 419 in fine). L'art. 256 al. 2 CPC prévoit qu'une décision prise dans une procédure relevant de la procédure gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.2.2.4 ad art. 256 CPC). La circulaire du Tribunal cantonal n° 6 du 8 mai 2017, intitulée « Délivrance du certificat d'héritier », comporte notamment le chiffre suivant : « 4.5 Conventions concernant l'hérédité Le juge tient compte des conventions sous seing privé qui modifient la vocation successorale (ex : rétablissement dans sa qualité d'héritier d'une personne exhérédée) pour déterminer le cercle des héritiers. Il contrôle sommairement la validité des conventions et s'assure en particulier de la présence et de la conformité des signatures de toutes les personnes qui ont participé à l'acte, à moins qu'une autre autorité ou un notaire y ait déjà procédé ».”
“La délivrance d'un certificat d'héritier est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), ce document vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3 CPC; art. 1 de la Loi genevoise sur les jours fériés), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la succession estimée à 50'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les appelants font grief à la Justice de paix d'avoir annulé la décision homologuant le certificat d'héritier et d'avoir dans ce cadre violé leur droit d'être entendus. 2.1 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). 2.2 Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées, partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid.”
Art. 256 Abs. 1 ZPO erlaubt dem Gericht, grundsätzlich auf die Durchführung einer Verhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden, «sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt». Für Konkurseröffnungsbegehren ohne vorgängige Betreibung enthält Art. 190 Abs. 2 SchKG jedoch eine anderslautende Vorschrift: Der Schuldner ist — jedenfalls wenn er in der Schweiz wohnt — zu laden und vor Gericht zu hören. Damit steht dem Gericht im Anwendungsbereich von Art. 190 Abs. 2 SchKG grundsätzlich kein Ermessen zu, die Verhandlung durch ein rein schriftliches Verfahren zu ersetzen (vorbehalten bleibt die Behandlung offensichtlich unbegründeter Gesuche nach Art. 253 ZPO).
“2 SchKG eher auf eine mündliche Anhörung des Schuldners hin, doch enthalte die Bestimmung keinen eindeutigen Hinweis auf die Verfahrensart, weshalb kantonales Prozessrecht gelte. Gestützt auf § 162 Abs. 1 und 2 ZPO TG stehe es dem Konkursrichter frei, im Verfahren betreffend Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung - mit Ausnahme des Falls, in dem der Schuldner unbekannten Aufenthalts sei - eine mündliche Verhandlung durchzuführen, den Schuldner mündlich einzuvernehmen oder ihm Gelegenheit zu geben, eine schriftliche Stellungnahme einzureichen. Einzelne Kommentatoren von Art. 190 SchKG haben diesen Entscheid - vergleichsweise unkritisch - übernommen. Das Bundesgericht liess die Frage - soweit ersichtlich - bislang offen. Der mittlerweile rund 20 Jahre alte RBOG 2001 Nr. 22 argumentierte massgeblich damit, dass sich das Verfahren auch im Anwendungsbereich von Art. 190 Abs. 2 SchKG nach dem kantonalen Prozessrecht richte. Gemäss diesem stehe es dem Konkursrichter frei, den Schuldner mündlich einzuvernehmen oder ihm Gelegenheit zu schriftlicher Stellungnahme zu geben. Seit 2011 gilt indes schweizweit die eidgenössische ZPO, und diese schreibt nach Art. 256 Abs. 1 ZPO ("sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt") i.V.m. Art. 190 Abs. 2 SchKG vor, dass der Schuldner, der in der Schweiz wohnt und über den der Konkurs (ohne vorgängige Betreibung) eröffnet werden soll, mit Ansetzung einer kurzen Frist vor Gericht zu laden und einzuvernehmen ist. Dem Richter steht somit kein Ermessen zu. Er hat zu einer Verhandlung vorzuladen; ein schriftliches Verfahren ist nicht zulässig. Damit ist die Beschwerde trotz rechtswirksam erfolgter Zustellung der Aufforderung zur Gesuchsantwort zu schützen. Dabei ist der angefochtene Entscheid aufzuheben, und die Streitsache ist zur Durchführung einer mündlichen Konkursverhandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Durchführung einer Konkursverhandlung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens kommt nicht in Frage; nur schon, weil mit Blick auf die Sachverhaltsfeststellung die Kognition der Beschwerdeinstanz eingeschränkt ist. Es kommt hinzu, dass auch dem Prinzip der doppelten Instanzenzugs Rechnung zu tragen ist, ansonsten den Parteien eine Instanz verloren ginge.”
“1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (zu ihrem Nachteil), d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; 139 II 489 consid. 3.3). 2.1.2 La procédure sommaire s'applique aux affaires de faillite (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à cette procédure, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, l'art. 190 al. 2 LP consacre cette exception en imposant au juge, lorsqu'un créancier dépose une requête de faillite sans poursuite préalable, de citer le débiteur à une audience pour être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014, consid. 4.1). Si une requête est d'emblée manifestement infondée, celle-ci peut être rejetée sans audience, conformément à l'art. 253 CPC (Talbot, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n. 20 ad art. 190 LP). 2.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.”
“Hierauf habe sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht berufen, was ihr aber als rechtliche Laiin und ohne einschlägige Rechtsbelehrung nicht als Einlassung im engeren Sinne entgegengehalten werden könne. Damit eine Einlassung rechtswirksam sei, müsse die betroffene Partei die Alternative(n) kennen und wissen, worauf sie gegebenenfalls verzichte. In casu gehe es um den Untersuchungsgrundsatz, dessen Schutzfunktion und damit verbundene Vorteile gerade für die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin. Mit der Durchführung eines rein schriftlichen Verfahrens ohne Vorladung und Einvernahme, respektive mit der (ohne Erklärung) optional offerierten Verhandlung, habe die Vorinstanz Art. 190 Abs. 2 SchKG und Art. 29 BV verletzt. 2.2 Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs. 2 SchKG ausdrücklich fest, dass bei Konkursbegehren auf Antrag eines Gläubigers (vgl. Marginalie von Art.”
Die Opposition gegen den Séquestre ist eine echte Summarverfahren und wird als Aktenprozess gemäss Art. 256 Abs. 1 ZPO geführt; der Richter entscheidet im summarischen Verfahren anhand der Akten (Prüfung der einfachen Vraisemblance, vorläufige Entscheidung).
“L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.1). 2.1.3 Le créancier doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid.”
“2; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il convenait de se référer aux considérants de l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023 pour interpréter son dispositif. A cet égard, il ressort clairement du considérant 8.2.5 dudit arrêt que le montant de la contribution due par la recourante pour les deux enfants des parties a été modifié dès le 29 janvier 2018. Dès cette date, la contribution est ainsi de 800 fr. par enfant. Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé. Par ailleurs, la recourante ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal qui a considéré que le montant dû par celle-ci pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, période visée par le séquestre, était de 64'400 fr.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis la compensation qu'il a fait valoir s'agissant des paiements des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des loyers de l'ancien domicile conjugal. Il soutient que l'intimé adopterait un comportement abusif en le poursuivant pour le solde des contributions d'entretien, alors que lui-même avait dû s'acquitter des loyers du logement dont il était codébiteur solidaire et que l'intimé s'était opposé, jusqu'au Tribunal fédéral, à la résiliation du bail dudit logement. 3.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid.”
Wird das Verfahren schriftlich geführt, kann das Gericht eine Entscheidung aufgrund der Akten treffen; substantielle schriftliche Eingaben (z.B. mehrseitige Stellungnahme, Beibringung von Beweismitteln, schriftliche Erwiderung) können das rechtliche Gehör wahren, soweit der Streitgenosse dadurch die Möglichkeit zur umfassenden Stellungnahme hatte und keine konkreten Angaben gemacht werden, welche Argumente sich nicht schriftlich hätten vorbringen lassen.
“Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2. L'appelante n'a pas exposé les raisons qui l'auraient empêchée de formuler ses allégués de fait ou de déposer ses titres nouveaux, datant d'avant le début de la présente procédure, au Tribunal. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. 3. L'appelante se plaint de ce que le Tribunal aurait violé l'art. 256 CPC en ordonnant une procédure écrite. Elle se prévaut d'un droit à la tenue d'une audience publique garanti par les art. 6 CEDH et 30 al. 3 Cst. 3.1. L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose autrement. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, le Tribunal a requis une réponse écrite. L'appelante, certes agissant en personne, a déposé un acte rédigé sur sept pages, comportant une réfutation des allégués de l'intimé ainsi qu'un propre état de fait assorti d'appréciations, de même que des conclusions. Elle a produit des pièces. Elle s'est encore déterminée par écrit sur la réplique de l'intimé. Elle a ainsi pu s'exprimer à satisfaction de droit, dans le respect des règles de procédure applicables. Elle n'expose au demeurant pas les arguments qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exprimer par écrit dans ses actes destinés au Tribunal, ni ne prétend qu'elle aurait sollicité de cette autorité la tenue d'une audience.”
“Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2. L'appelante n'a pas exposé les raisons qui l'auraient empêchée de formuler ses allégués de fait ou de déposer ses titres nouveaux, datant d'avant le début de la présente procédure, au Tribunal. Ceux-ci sont dès lors irrecevables. 3. L'appelante se plaint de ce que le Tribunal aurait violé l'art. 256 CPC en ordonnant une procédure écrite. Elle se prévaut d'un droit à la tenue d'une audience publique garanti par les art. 6 CEDH et 30 al. 3 Cst. 3.1. L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose autrement. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, le Tribunal a requis une réponse écrite. L'appelante, certes agissant en personne, a déposé un acte rédigé sur sept pages, comportant une réfutation des allégués de l'intimé ainsi qu'un propre état de fait assorti d'appréciations, de même que des conclusions. Elle a produit des pièces. Elle s'est encore déterminée par écrit sur la réplique de l'intimé. Elle a ainsi pu s'exprimer à satisfaction de droit, dans le respect des règles de procédure applicables. Elle n'expose au demeurant pas les arguments qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exprimer par écrit dans ses actes destinés au Tribunal, ni ne prétend qu'elle aurait sollicité de cette autorité la tenue d'une audience.”
Bei Entscheiden über Ausstandsbegehren kommt regelmässig das summarische Verfahren zur Anwendung; dementsprechend wird in der Praxis vielfach auf eine mündliche Verhandlung verzichtet, wie die zitierte Rechtsprechung bestätigt.
“Der Beschwerdeführer beharrt auf einer mündlichen Verhandlung. Dazu verwies die Vorinstanz auf BGE 145 III 469 E. 3, wonach für Entscheide über ein Ausstandsgesuch das summarische Verfahren anwendbar ist. Die Vorinstanz legte dar, es sei nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz keine mündliche Verhandlung abhielt (vgl. Urteil 4A_91/2023 vom 21. März 2023 E. 5.4). Sie wies den Beschwerdeführer zutreffend darauf hin, dass gemäss Art. 256 Abs. 1 ZPO auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Zudem hielt sie fest, dass Art. 6 Ziff. 1 EMRK keine Anwendung auf Verfahren findet, in welchen nicht über den dem Streit zugrunde liegenden Anspruch entschieden wird (vgl. dazu BGE 141 I 97 E. 5.1 mit Hinweisen).”
“Der Beschwerdeführer beharrt auf einer mündlichen Verhandlung. Dazu verwies die Vorinstanz auf BGE 145 III 469 E. 3, wonach für Entscheide über ein Ausstandsgesuch das summarische Verfahren anwendbar ist. Die Vorinstanz legte dar, es sei nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz keine mündliche Verhandlung abhielt (vgl. Urteil 4A_91/2023 vom 21. März 2023 E. 5.4). Sie wies den Beschwerdeführer zutreffend darauf hin, dass gemäss Art. 256 Abs. 1 ZPO auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Zudem hielt sie fest, dass Art. 6 Ziff. 1 EMRK keine Anwendung auf Verfahren findet, in welchen nicht über den dem Streit zugrunde liegenden Anspruch entschieden wird (vgl. dazu BGE 141 I 97 E. 5.1 mit Hinweisen).”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ermöglicht, dass eine sich im Nachhinein als unrichtig erweisene Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden kann, es sei denn, dem stünden Gesetzesvorschriften oder überwiegende Gründe der Rechtssicherheit entgegen. In der Praxis folgt daraus, dass Entscheide der freiwilligen (nichtstreitigen) Gerichtsbarkeit in der Regel formell, aber nicht materiell rechtskräftig sind; der ausserordentliche Revisionsweg nach Art. 328 ff. ZPO findet auf solche Entscheide grundsätzlich keine Anwendung.
“7 ÜBest OR zwar keine ins Verfahren einzubeziehende Gegenpartei vor. Allerdings könnte sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) ein Recht auf Anhörung nicht nur der Haupt-, sondern auch von Nebenparteien und Dritten ergeben, die durch Anordnungen des Gerichts direkt betroffen sind. Notwendig ist allerdings eine unmittelbare Betroffenheit, d.h. die fragliche Anordnung selbst und nicht erst ein weiterer, auf sie gestützter Hoheits- akt müsste zur Beinträchtigung der Rechtsstellung der betroffenen Person führen (Manuel Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar- keit, Zürich 2012, S. 14 f. und S. 44; vgl. auch Jent-Sørensen, a.a.O., N 30 und N 34 zu Art. 248 ZPO). Dazu kommt, dass, wenn sich eine Anordnung der freiwil- ligen Gerichtsbarkeit im Nachhinein als unrichtig erweist, diese von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden kann, es sei denn, das Ge- setz oder die Rechtssicherheit ständen entgegen (Art. 256 Abs. 2 ZPO; s. BGer 4A_238/2014 v.”
“Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, der Feststellungsentscheid des Be- zirksgerichts Schwyz sei im summarischen Verfahren ergangen. Grundsätzlich seien auch Summarentscheide der Rechtskraft fähig, wobei zwischen formeller und materieller Rechtskraft zu unterscheiden sei. Eine Besonderheit gelte jedoch für die Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit, präziser der nichtstreitigen Ge- richtsbarkeit. Dieses Verfahren erinnere stark an das erstinstanzliche Verwal- tungsverfahren, da kein kontradiktorischer Prozess stattfinde. Wie bei den Verwal- tungsverfahren bestehe daher auch bei den Anordnungen der freiwilligen Ge- richtsbarkeit ein Bedürfnis nach einer erleichterten Korrekturmöglichkeit, wenn sich diese im Nachhinein als unrichtig erweisen würden. Dem trage der Gesetz- geber Rechnung, indem er in Art. 256 Abs. 2 ZPO festhalte, dass eine unrichtige Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag auf- gehoben oder abgeändert werden könne, wenn dem nicht das Gesetz oder die Rechtssicherheit entgegenstehe. Aufgrund dieser erleichterten Modifikationsmög- lichkeit würden Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit somit zwar formell, nicht aber materiell rechtskräftig. Die Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO hingegen sei ein subsidiäres und ausserordentliches Rechtsmittel, welches nur gegen for- mell und materiell rechtskräftige Entscheide zulässig sei. Sie diene eben gerade der Durchbrechung der materiellen Rechtskraft, wenn kein ordentliches Rechts- mittel mehr zur Verfügung stehe. Nicht der Revision zugänglich seien Entscheide, die zwar formell, aber nicht materiell rechtskräftig seien und jederzeit auf Begeh- ren überprüft und korrigiert werden könnten. Dementsprechend könnten Anord- nungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht Gegenstand eines Revisionsverfah- rens sein.”
“Damit sind keinerlei schutzwürdige Interessen an der Rechtsbeständigkeit des vorinstanzlichen Anerkennungsentscheids auszumachen. Das Interesse der Beschwerdeführerin die fehlerhafte Anerkennung aufzuheben, um die zur Siche- - 26 - rung ihrer Forderungen gelegten Arreste aufrecht zu erhalten, erweist sich bei dieser Ausgangslage im Vergleich mit dem gegensätzlichen Interesse der Be- schwerdegegnerin und mit dem Interesse an der Rechtssicherheit ausnahmswei- se ohne weiteres als höherwertig. Daran vermag auch der Umstand nichts zu än- dern, dass sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Konsultation des SHAB nachlässig verhalten hat, zumal dem Interesse der Beschwerdegegnerin an der Rechtsbeständigkeit der Anerkennung keinerlei schutzwürdiger Charakter zu- kommt, da keine Insolvenzsituation vorliegt. Ebenso verhält es sich hinsichtlich der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihr Revisions- und Wiedererwä- gungsgesuch "erst" rund zweieinhalb Wochen, nachdem sie von der vorinstanzli- chen Anerkennung Kenntnis erlangt hatte, einreichte. Demgemäss spricht auch der in Art. 256 Abs. 2 ZPO aufgeführte Grundsatz der Rechtssicherheit nicht ge- gen eine Aufhebung des vorinstanzlichen Anerkennungsentscheides. Auch be- stehen keine gesetzlichen Hindernisse im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO.”
Die Richterin der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat die frühere Mise-à-ban mit Berufung auf Art. 256 Abs. 2 ZPO revidiert. Sie stellte fest, dass die Kosten der ursprünglichen Entscheidung in ihrer Höhe den Kosten eines Ablehnungsentscheids entsprochen hätten; für die Revisionsentscheidung wurden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Die Gebühren für die Publikation der neuen Entscheidung trägt die Justizbehörde der Friedensrichterstelle.
“113 ss LTF pourrait être interjeté. 2. La recourante se plaint du fait que la mise à ban de l’article ddd qu’elle avait obtenue par décision du 28 septembre 2023, en ce sens qu’interdiction de durée indéterminée avait été faite à toute personne, ayants droit exceptés, de stationner sur dit article, a été annulée par la décision attaquée. 2.1. La Juge de paix a considéré que la servitude inscrite en faveur de l’immeuble de la recourante et à charge de l’article ddd ne permettait pas à celle-ci de requérir et d’obtenir une interdiction de durée indéterminée de stationner sur l’article en question, comme elle l’avait elle-même (=la Juge de paix) dans un premier temps erronément retenu; en effet, le libellé de l’inscription de la servitude ne se réfère pas à une interdiction de stationner, ni à une interdiction de passer. L’autorité intimée a ainsi considéré que la mise à ban, prononcée le 28 septembre 2023, devait être annulée et elle a partant reconsidéré sa décision en ce sens en application de l’art. 256 al. 2 CPC. La Juge de paix a finalement retenu que les frais de la décision du 28 septembre 2023, mis à la charge de la recourante, auraient été les mêmes en cas de refus de mise à ban. Elle n’a cependant pas perçu de frais supplémentaires pour sa nouvelle décision et a considéré que les frais de publication de cette décision dans la Feuille officielle du canton de Fribourg étaient à la charge de la Justice de paix. 2.2. La recourante commence par relever que les propos de H.________, selon lesquelles elle aurait introduit une demande de mise à ban pour importuner la société E.________ SA dont il est administrateur président et à qui l’art. ddd a été adjugé (avec F.________ AG), sont faux. Elle soutient, définitions du dictionnaire « Le Robert » à l’appui, que l’interprétation littérale de la servitude dont bénéfice son bien-fonds permet clairement de considérer que celle-ci comporte également une interdiction pour les véhicules de se stationner sur l’article ddd. La recourante relève à cet égard qu’il était clair, en 2019 déjà, que la servitude couvrait le stationnement de véhicules, puisque qu’elle avait octroyé à cette époque une autorisation écrite à J.”
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Lehre geteilt ist, ob Art. 256 Abs. 2 ZPO auf die summarische Verfügung der mise à ban Anwendung findet. Viele Autoren äussern sich hierzu nicht; sie stützen sich offenbar auf die Möglichkeit der Opposition (Art. 260 Abs. 2 ZPO), welche die Kaduzität der mise à ban nach sich ziehen kann, oder auf die Möglichkeit Dritter, jederzeit Klage zur Durchsetzung eines überwiegenden Rechts zu erheben. Diese Rechtslage wird in der zitierten Rechtsprechung erwähnt.
“Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les références citées). A l’occasion d’un recours interjeté à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, lequel admettait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de la mise à ban (cf. arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 3b), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: KUKO ZPO-Jent-Sørensen, 3e éd. 2021, art. 258-260 n. 9; implicitement: BK ZPO-Güngerich, 2012, art. 258 n.10 qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, art. 258 n. 14, selon lequel l’art. 256 al. 2 CPC ne trouve pas sa place dans la procédure de mise à ban puisque les art. 258 à 260 CPC prévoient des règles spécifiques de procédure dans ce domaine), que la plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC), et qu’ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban ou d'attendre la mise en œuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (cf. arrêt TF 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 3.2 et les références citées). Puisque la recourante n’avait toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre la valeur litigieuse de CHF 30'000.”
Bei kantonaler Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO prüft das Bundesgericht die vorinstanzliche Rechtsanwendung grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich auf Willkür, soweit entsprechende Rügen erhoben und begründet sind. Soweit sich Rügen auf ein Wiedererwägungs- bzw. Wiederaufnahmegesuch beziehen, können diese Rügen im Rahmen einer Beschwerde gegen ein Nichteintreten oder gegen formelle Entscheide berücksichtigt werden.
“Die Beschwerdeführerin übersieht diese rechtliche Ausgangslage. Die kantonalen Instanzen haben Art. 328 Abs. 1 (Revision eines rechtskräftigen Entscheids) oder Art. 256 Abs. 2 ZPO (Aufhebung oder Abänderung einer Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit) als kantonales Recht angewendet. Kantonales Recht prüft das Bundesgericht - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 95 Bst. c-e BGG) abgesehen - nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich auf Willkür hin, wenn und soweit entsprechende Rügen erhoben und begründet werden (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 140 III 385 E. 2.3 mit Hinweisen; 139 III 225 E. 2.3; 136 I 241 E. 2.4; Urteil 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 2.2 mit Hinweis, nicht publ. in BGE 142 I 188); auf ungenügend begründete Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen; 134 II 244 E. 2.2). Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 III 368 E.”
“Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we- gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Beschwerde richtet sich gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 29. Juni 2021, mit welcher die Vor- instanz auf das Revisionsgesuch der Beschwerdeführerin nicht eintrat. Im Rah- men dieser Beschwerde rügt die Beschwerdeführerin (unter anderem) auch die vorinstanzlichen Ausführungen hinsichtlich ihres Wiedererwägungsgesuches als unzutreffend (act. 51 N 80 ff.). Dass sich der Nichteintretensentscheid der Vor- instanz hinsichtlich des Wiedererwägungsgesuchs lediglich sinngemäss aus den Erwägungen ergibt (siehe hiervor E. I. 3.2.), darf der Beschwerdeführerin nicht zum Nachteil gereichen. Ihre Rügen betreffend Art. 256 Abs. 2 ZPO sind daher ohne Weiteres im Rahmen der gegen das Nichteintreten auf das Revisionsgesuch erhobenen Beschwerde zu berücksichtigen, zumal, wie dies sogleich aufzuzeigen sein wird, auch gegen einen formellen Entscheid hinsichtlich eines Wiedererwä- gungsgesuchs die Beschwerde zur Verfügung gestanden wäre. - 10 -”
Reicht die Publikation des Entscheids zusammen mit dem Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit aus, so erfüllt dies den Anspruch auf rechtliches Gehör im Verfahren nach Art. 256 Abs. 2 ZPO. Die Vorinstanz kann daher nicht allein mit Verweis auf die Gepflogenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine zusätzliche nachträgliche Gehörsgelegenheit schaffen; eine doppelte Gehörsmöglichkeit würde dem Anspruch auf ein einfaches und praktikables Verfahren zuwiderlaufen. Zugleich ist eine einmalige nachträgliche Gewährung des Gehörs zusammen mit voller Kognition in anderen Verfahrenskontexten nicht ungewöhnlich.
“Die Vorinstanz verbindet den Antrag um Aufhebung des Entscheids gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO mit dem Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs im Anerkennungsverfahren gemäss Art. 29 Abs. 2 IPRG. Dieses Erfordernis wäre mit der Publikation des Entscheids und dem Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit erfüllt (dazu oben E. 3.2.1 und 3.3.1). Eine zusätzliche Gelegenheit zur nachträglichen Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs zugunsten betroffener Personen im Gefäss von Art. 256 Abs. 2 ZPO kann die Vorinstanz auch nicht damit rechtfertigen, dass dies in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht untypisch sei und dabei als Beispiel auf die Möglichkeit der Einsprache gegen gerichtliche Verbote verweist. Eine doppelte Möglichkeit, sich im Anerkennungsverfahren Gehör zu verschaffen, lässt sich nicht mit dem Anspruch nach einem einfachen und praktikablen Verfahrensgang vereinbaren, der gerade der Rechtsprechung hinsichtlich der nachträglichen Gewährung des Rechtsschutzes zugrunde liegt (vgl. oben E. 3.2.1). Zum anderen ist die (einmalige) nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs zusammen mit einer vollen Kognition auch in anderen Verfahren nicht untypisch, z.”
Behauptete nachträgliche Tatsachen, namentlich Neubenennungen von Organen, genügen für eine Aufhebung oder Änderung einer Verfügung der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nur, wenn sie durch überzeugende, zeitnahe und belegbare Nachweise gestützt sind. Blosse nachträgliche Atteste oder nicht schlüssige Unterlagen vermögen den Beweis des Vorliegens solcher Tatsachen nicht zu tragen.
“En effet, l'allégué selon lequel de nouveaux administrateurs auraient été valablement désignés avant le jugement de dissolution du 15 février 2024 (soit lors d'une assemblée générale du 29 janvier 2024, tenue dans un lieu indéterminé), ne repose que sur une attestation d'une représentante d'un administrateur de l'entité qui se présente comme actionnaire unique, aux termes d'un extrait de registre des actionnaires signé en mai 2024 par les supposés nouveaux administrateurs. Par ailleurs, s'il fallait admettre que ces deux administrateurs, dont il est nouvellement affirmé en appel qu'ils sont employés d'une "société de services fiduciaires de renom" à Genève, étaient réellement entrés en fonction à compter du 29 janvier 2024, il aurait été attendu d'eux qu'ils prennent connaissance de la parution FAO du ______ février 2024 faisant état de la dissolution et de la liquidation de l'appelante B______ SA et s'empressent d'en requérir la motivation. Leur abstention ne tend donc pas à accréditer la nomination et l'entrée en fonction alléguées. Il en va de même de la confusion évoquée en raison d'une correspondance de l'Administration fiscale portant sur l'adresse de la société, dont le lien avec une carence d'administrateurs n'est pas apparent. Ainsi, quoi qu'il en soit des développements consacrés par le Tribunal à l'applicabilité ou non de la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC à une dissolution fondée sur l'art. 939 al. 2 CO, ou au caractère déclaratif ou constitutif d'une inscription au Registre du commerce, les faits allégués, censés révéler le caractère incorrect du jugement JTPI/2528/2014, ne sont pas établis à satisfaction. Les appelantes ne critiquent pour le surplus pas en tant que tel le raisonnement du premier juge, conforme au droit, selon lequel un jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite, rendu en application de l'art. 721b al. 1bis ch. 3 CO, a un effet formateur. Celui-ci, sous l'angle de la sécurité du droit, s'oppose à toute annulation ou modification en l'occurrence de la décision judiciaire de dissolution de l'appelante B______ SA, sur le vu de pièces non concluantes. Peu importe à cet égard que résulte du Registre des poursuites l'absence de poursuites en cours, qu'aucun acte de l'Office des faillites n'ait supposément été entrepris, ou que l'actionnaire allégué de B______ SA connaisse par hypothèse des difficultés de recouvrement.”
“En effet, l'allégué selon lequel de nouveaux administrateurs auraient été valablement désignés avant le jugement de dissolution du 15 février 2024 (soit lors d'une assemblée générale du 29 janvier 2024, tenue dans un lieu indéterminé), ne repose que sur une attestation d'une représentante d'un administrateur de l'entité qui se présente comme actionnaire unique, aux termes d'un extrait de registre des actionnaires signé en mai 2024 par les supposés nouveaux administrateurs. Par ailleurs, s'il fallait admettre que ces deux administrateurs, dont il est nouvellement affirmé en appel qu'ils sont employés d'une "société de services fiduciaires de renom" à Genève, étaient réellement entrés en fonction à compter du 29 janvier 2024, il aurait été attendu d'eux qu'ils prennent connaissance de la parution FAO du ______ février 2024 faisant état de la dissolution et de la liquidation de l'appelante B______ SA et s'empressent d'en requérir la motivation. Leur abstention ne tend donc pas à accréditer la nomination et l'entrée en fonction alléguées. Il en va de même de la confusion évoquée en raison d'une correspondance de l'Administration fiscale portant sur l'adresse de la société, dont le lien avec une carence d'administrateurs n'est pas apparent. Ainsi, quoi qu'il en soit des développements consacrés par le Tribunal à l'applicabilité ou non de la procédure fondée sur l'art. 256 al. 2 CPC à une dissolution fondée sur l'art. 939 al. 2 CO, ou au caractère déclaratif ou constitutif d'une inscription au Registre du commerce, les faits allégués, censés révéler le caractère incorrect du jugement JTPI/2528/2014, ne sont pas établis à satisfaction. Les appelantes ne critiquent pour le surplus pas en tant que tel le raisonnement du premier juge, conforme au droit, selon lequel un jugement de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite, rendu en application de l'art. 721b al. 1bis ch. 3 CO, a un effet formateur. Celui-ci, sous l'angle de la sécurité du droit, s'oppose à toute annulation ou modification en l'occurrence de la décision judiciaire de dissolution de l'appelante B______ SA, sur le vu de pièces non concluantes. Peu importe à cet égard que résulte du Registre des poursuites l'absence de poursuites en cours, qu'aucun acte de l'Office des faillites n'ait supposément été entrepris, ou que l'actionnaire allégué de B______ SA connaisse par hypothèse des difficultés de recouvrement.”
Bei notwendigen Streitgenossen (z. B. Mitglieder einer Erbengemeinschaft) ist ein Rechtsmittel grundsätzlich gemeinsam zu erheben. Als Ausnahme gilt die Statusklage; die Anfechtung des Kindesverhältnisses nach Art. 256 ZPO wird in der Quelle ausdrücklich als solche Ausnahme genannt, sodass ein einzelner Streitgenosse das Rechtsmittel ergreifen kann.
“Während der Rechtsmittelfrist hat nur die Beschwerdeführerin den erstinstanzlichen Entscheid angefochten. D.________ als zweites Mitglied der Erbengemeinschaft hat keine Beschwerde erhoben. Als notwendige Streitgenossen hätten sie die Beschwerde vom 25. April 2022 zwingend gemeinsam erheben müssen. Es handelt sich vorliegend nicht um eine Statusklage, welche – wie bei der Anfechtung des Kindesverhältnisses nach Art. 256 ZPO – eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz von Art. 70 Abs. 2 Teilsatz 2 ZPO darstellt und die Ergreifung eines Rechtsmittels nur durch einen Streitgenossen zulassen würde.”
Im summarischen Verfahren kann das Gericht nach seinem Ermessen auf Verhandlungen verzichten und auf Grundlage der Akten entscheiden, wenn die Beweisführung im Wesentlichen durch Urkunden erfolgt oder die Aktenlage eine Entscheidung zulässt. Der Richter ist befugt, eine vorwegnehmende Beweiswürdigung vorzunehmen und angebotene Beweismittel abzulehnen, soweit sie nach objektiver Prüfung ungeeignet erscheinen, die Überzeugungsbildung zu erschüttern.
“Die Berufungsklägerinnen beantragen in prozessualer Hinsicht die Durchfüh- rung einer Berufungsverhandlung, anlässlich derer diverse Personen, darunter Organe der Berufungsklägerin 3 und Ausschussmitglieder der Berufungsklägerin- nen 1 und 2, zu befragen seien (act. 8 Rz. 11). Eine Verhandlung wird im Beru- fungsverfahren gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise durchge- führt. Generell liegt es im summarischen Verfahren im Ermessen des Gerichts, ob eine Verhandlung durchgeführt wird (Art. 256 ZPO). Beweise sind überdies im summarischen Verfahren generell durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO), und Noven im Berufungsverfahren – wie vorstehend erwähnt – nur noch beschränkt zulässig. Eine mündliche Verhandlung erscheint vorliegend nicht not- wendig, zumal insbesondere die von den Berufungsklägerinnen beantragten Be- - 7 - fragungen ihrer Organe bzw. Vertreter des Ausschusses das Massnahmenverfah- ren, welches darauf ausgelegt ist, besonders dringliche Angelegenheiten vorläufig zu regeln, wesentlich verzögern würden (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO). Angesichts dessen, dass es, wie nachfolgend zu zeigen ist, den Berufungsklägerinnen an der Aktiv- bzw. dem Berufungsbeklagten an der Passivlegitimation fehlt, was bereits aus den eingereichten Urkunden hervorgeht, und überdies ohnehin fraglich ist, ob die diesbezüglichen neuen Beweisofferten zulässige Noven darstellen, erscheint ein über die Berücksichtigung der eingereichten Urkunden hinausgehendes Be- weisverfahren vorliegend auch nicht erforderlich.”
“Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid. II). En effet, dans pareil cas, on ne peut attendre du juge qu'il adresse à la partie adverse ces écritures (CPF 27 décembre 2013/512). 2.3 En l’espèce, dans la décision entreprise, (p. 12 i. f., passage cité par le recourant), le premier juge a écrit que, compte tenu de la grande liberté de manœuvre que le juge avait en procédure sommaire et « dans la mesure où la requête de séquestre du 7 décembre est manifestement mal fondée au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à inviter l’intimé à se déterminer plus avant ».”
“Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge est toutefois autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 4.2 En l'occurrence, la décision attaquée ne comporte pas d'exposé des faits exhaustif concernant la situation financière de B______. L'état de faits ci-dessus a dès lors été complété dans la mesure utile. La recourante reproche à l'autorité de première instance d'avoir omis de se prononcer sur sa demande d'éclaircissement de certains faits et de production de pièces. Son grief est infondé. En effet, usant de son pouvoir d'appréciation anticipée des preuves, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la demande de la recourante visant à ce que B______ produise les annexes à sa déclaration fiscale 2017, sa déclaration fiscale 2018 avec les annexes et son dernier avis de taxation fiscale n'apporterait pas un autre éclairage sur la situation financière obérée de l'intéressé, sa taxation fiscale 2017 ne faisant pas état d'une fortune et/ou de revenus conséquents, ce d'autant plus qu'il était encore débiteur d'un montant de 60'000 fr. pour l'acquisition de 15 actions de A______ SA.”
Die Praxis wendet Art. 256 Abs. 1 ZPO an: Das Gericht hat wiederholt auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet und einen Entscheid auf Grund der Akten erlassen (Aktenentscheid).
“1 ZGB die vorläufige Eintragung des Eigentums des Gesuchstellers auf dem Grundstück Nr. Z.1., Grundbuch O.1., vorzumerken. 3. Der Gesuchsgegnerin wird angewiesen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des noch einzuleitenden Hauptverfahrens betreffend Eigentumsrecht am Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. „, jegliche rechtsgeschäftlichen und / oder wirtschaftlichen Verfügungen über das Grundstück Nr. Z.1. Grundbuch O.1. _, zu unterlassen. Diese Anweisung ergeht unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 4. Der Gesuchsgegnerin wird das Doppel der Gesuchseingabe zugestellt und ihr eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides angesetzt, um eine Stellungnahme einzureichen. Die Beilagen zum Gesuch können auf der Kanzlei des Regionalgerichts Maloja eingesehen werden. 5. Auf die Durchführung einer Verhandlung wird verzichtet (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO). Es erfolgt ein Entscheid auf Grund der Akten, der den Parteien schriftlich zugestellt wird. 6. Dem Gesuchsteller wird eine Frist von 10 Tagen seit Erhalt dieses Entscheides für die Leistung eines Gerichtskostenvorschusses in Höhe von CHF 1'000 .- angesetzt. Die Einholung weiterer Kostenvorschüsse wird vorbehalten. 7. Die Prozesskosten dieser Verfügung bleiben bei der Prozedur und es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen. 8. Gegen diese Verfügung ist kein Rechtsmittel gegeben. D. B. reichte am 18. März 2024 eine Stellungnahme mit folgenden Anträgen ein: 1. Es seien die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 des Entscheids vom 10. Januar 2024 vollständig aufzuheben, die vorläufige Eintragung des Eigentums des Gesuchstellers auf dem Grundstuck Nr. Z.1. Grundbuch 0.1. zu löschen und die Gesuchsgegnerin im Grundbuch 0.1. als Alleineigentümerin des Grundstückes Nr. Z.1. wieder einzutragen. 2. Demzufolge seien die Rechtsbegehren Ziffer 1 bis 3 des Gesuchstellers vom 9. Januar 2024 sowie die Verfahrensantrage Ziffer 1 bis 3 vollumfänglich abzuweisen.”
“Referenz: ZK2 24 3 G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: Instanz: II. Zivilkammer Besetzung: Hubert, Vorsitzender Coray-Mosele, Aktuarin Parteien A. Berufungskläger B. Berufungsklägerin gegen C. Berufungsbeklagter vertreten durch D. Gegenstand Rechtsschutz in klaren Fällen (Mieterausweisung)”
“292 StGB ergehen, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfü- gung nicht Folge leistet. 3. Der Gesuchsteller sei zu berechtigen, nach unbenütztem Ablauf der obigen Frist, im Sinne einer Ersatzvornahme, die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 4. - 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Gesuchsgeg- ners. E. Der Eingang der Eingabe wurde seitens des Regionalgerichts Plessur mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 bestätigt. Der einverlangte Kostenvorschuss von CHF 800.00 wurde am 19. Dezember 2023 fristgerecht geleistet. F. Mit Stellungnahme vom 18. Januar 2024, welche innert der zweimal er- streckten Frist eingereicht wurde, stellten A. und B. die folgenden Rechtsbegehren: 1. Das Verfahren Proz. Nr. 135-2023-909 sei für mindestens 30 Tage zu sistieren. 2. Eventualiter sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Das Rechtsbegehren sei abzuweisen. G. Auf die Durchführung einer Hauptverhandlung wurde seitens des Gerichts verzichtet (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Mit Entscheid vom 23. Januar 2024 erkannte das Regionalgericht Plessur, was folgt: 1. A. und B. werden angewiesen, die 6-Zimmerwohnung und die 1-Zimmerwohnung im EG an der E. gasse _ in F. un- verzüglich, bis spätestens am 12.02.2024, zu räumen und zu ver- lassen sowie in ordnungsgemässem Zustand mit allen Schlüsseln zurückzugeben. 2. Dieser Ausweisungsbefehl ergeht unter dem ausdrücklichen Hinweis auf Art. 292 StGB, wonach mit Busse bestraft wird, wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 3. a) Nach unbenutztem Ablauf der obigen Frist ist C. vertreten durch die D. AG, berechtigt, im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Wohnung zu veranlassen. Sollten A. und B. den Zutritt zur Wohnung verweigern, ist C. vertreten durch die D ._ AG, berechtigt, einen Schlüsseldienst beizuziehen, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Er kann polizeiliche Hilfe in An- spruch nehmen (vgl.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO gestattet die Aufhebung oder Änderung einer im Nachhinein als unrichtig befundenen Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d'office oder auf Antrag. In der Literatur wird vertreten, dass Betroffene einer fehlangeordneten Mise-à-ban (z. B. auch Nutzer wie Lieferanten oder Kunden) gegen die Anordnung vorgehen können, da dies das einzige Mittel sein kann, die negativen Wirkungen der Anordnung unmittelbar und vollständig zu beseitigen (einschliesslich der Entfernung damit verbundener Signalisation).
“En effet, dans le cas où des fournisseurs ou des clients sont en lien avec un immeuble dont la mise à ban est requise, et même si l’opposition du propriétaire devrait également s’appliquer à l’égard de ceux-là, en tant qu’utilisateurs dérivés du propriétaire, toujours est-il que la mise à ban resterait signalée, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur ces utilisateurs. Cette situation conduit à se poser la question de savoir comment, dans une telle situation, une mise à ban ordonnée à tort peut être supprimée. Jent-Sørensen en conclut que, dans une situation où une procédure contradictoire serait nécessaire et où le prononcé d’une mise à ban serait donc exclu, la personne concernée par l’interdiction devrait pouvoir recourir contre la mise à ban, puisque c’est là son seul moyen d’éliminer immédiatement et intégralement les effets négatifs de cette interdiction (y compris la suppression de la signalisation y relative; KUKO ZPO-Jent-Sørensen, art. 258-260 n. 8 et les références citées). 2.4.2. A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte.”
In summarischen Verfahren kann der Richter nach Art. 256 ZPO auf eine Verhandlung verzichten und das Urteil aufgrund der Akten erlassen. Die Rechtsprechung macht dazu deutlich, dass im Regelfall nur ein einziger schriftlicher Austausch stattfindet und weder ein zweiter Austausch noch eine mündliche Verhandlung zu beanspruchen sind. Eine gewährte Replik dient der Präzisierung oder Ergänzung der vorgebrachten Argumente; die Einbringung von Nova (neuen Tatsachen oder Beweismitteln) ist in der Regel nicht zulässig. Ausnahmsweise sind weitere schriftliche Runden möglich, dies bleibt jedoch dem Ermessen des Gerichts vorbehalten.
“B______ SA et C______ se sont déterminés sur celles-ci le 29 janvier 2021, relevant que, s'il en était besoin, le dépôt d'une troisième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence. d.j. Le 10 février 2021, tout en indiquant vouloir éviter un Stellungnahmen-pingpong, A______ SA s'est à nouveau déterminée sur l'un des points des déterminations des cités du 29 janvier 2021, ainsi que sur des pièces produites par ceux-ci avec de précédentes écritures. d.k. Le 17 février 2021, B______ SA et C______ ont à nouveau relevé que le dépôt d'une quatrième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence alléguée. EN DROIT 1. 1.1 La demande respecte les exigences de forme prescrites (art. 252 CPC), de sorte qu'elle est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti. 1.2 En procédure sommaire, caractérisée par la rapidité, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, et donc ni second échange d'écritures (cf. art. 253 CPC), ni débats (cf. art. 256 CPC). Dans une telle procédure, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience des débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012, non publié in ATF 138 III 620). Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. La partie qui souhaite encore ajouter des arguments a cependant la possibilité d'exercer un droit de réplique. Le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire de nouveaux allégués ou offres de preuves (ATF 144 III 117, consid. 2.2 et 2.3). L'exclusion de tout nova en procédure sommaire revient ainsi à contraindre en pratique le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er avril 2018 à propos de l'ATF 144 III 117). Les faits nouveaux allégués par la requérante dans sa réplique du 21 décembre 2020, et les pièces y relatives, sont dès lors irrecevables.”
“Or, l'appelante a pu suffisamment exposer son point de vue en appel, de sorte que même à supposer une violation de son droit d'être entendue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant eu la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit (cf. ATF 137 I 195 / SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux sous l'angle de la motivation. 2.3.4. Par ailleurs, le CPC à lui seul n'accorde pas un droit absolu à une audience: en procédure sommaire, le juge peut renoncer à la tenue d'une audience et prendre sa décision sur la base du dossier, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats n'est envisageable que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et qu'une audience se révèle superflue, compte tenu des éléments du dossier. Certains commentateurs préconisent également que les parties doivent avoir été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués (CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, art. 256 n. 3; arrêt TC FR 101 2011 268 du 1er mars 2012 cité in CPC Online, ad art. 256 CPC et les références citées). Partant, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle, dès lors qu'elle a pu se déterminer sur la requête de B.________ SA du 13 février 2020, respectivement également sur la détermination du 24 mars 2020. 2.3.5. C'est le lieu de relever qu'en soutenant que dite détermination du 24 mars 2020 est tardive car qu'intervenue au-delà du délai jurisprudentiel de 10 jours fixé par le Tribunal fédéral, A.________ SA fait une interprétation biaisée de la jurisprudence rendue en la matière. En effet, l'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 c. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 138 I 154 consid.”
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Si la procédure est conduite oralement et que le défendeur ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1). Selon l'art. 30 al. 1 LaCC, lorsqu'il connaît d'une requête en évacuation d'un locataire, le Tribunal ordonne, dans les limites de l'art.”
Wenn das Gericht schriftliche Eingaben einholt, kann es danach dennoch über die Akten entscheiden; ob die Verfahrenserledigung schriftlich oder mündlich erfolgt, liegt im freien Ermessen des Gerichts. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach der Richter nach Einholung schriftlicher Stellungnahmen entscheiden kann, die Parteien zu einer Verhandlung zu laden oder ohne mündliche Verhandlung auf Grundlage der Akten zu verfügen.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 6.1). 2.1.3 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Il n’est pas tenu d'accepter toutes les écritures que l'une des parties présente lors de cette audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3; 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2). Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). Savoir s'il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion. Le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire. D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence. Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire. La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art.”
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 6.1). 2.1.3 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Il n’est pas tenu d'accepter toutes les écritures que l'une des parties présente lors de cette audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3; 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2). Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). Savoir s'il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion. Le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire. D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence. Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire. La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art.”
Im summarischen Verfahren ist typischerweise nur ein einziger Austausch von Schriftsätzen vorgesehen; ein zweiter Austausch oder die Durchführung von Debatten ist in der Regel ausgeschlossen (vgl. Bezugnahme auf Art. 256 ZPO). Eine Replik dient der Präzisierung oder Ergänzung bereits vorgebrachter Argumente; die Einbringung von Noven (neuen tatsächlichen Behauptungen oder neuen Beweismitteln) ist damit nicht möglich.
“B______ SA et C______ se sont déterminés sur celles-ci le 29 janvier 2021, relevant que, s'il en était besoin, le dépôt d'une troisième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence. d.j. Le 10 février 2021, tout en indiquant vouloir éviter un Stellungnahmen-pingpong, A______ SA s'est à nouveau déterminée sur l'un des points des déterminations des cités du 29 janvier 2021, ainsi que sur des pièces produites par ceux-ci avec de précédentes écritures. d.k. Le 17 février 2021, B______ SA et C______ ont à nouveau relevé que le dépôt d'une quatrième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence alléguée. EN DROIT 1. 1.1 La demande respecte les exigences de forme prescrites (art. 252 CPC), de sorte qu'elle est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti. 1.2 En procédure sommaire, caractérisée par la rapidité, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, et donc ni second échange d'écritures (cf. art. 253 CPC), ni débats (cf. art. 256 CPC). Dans une telle procédure, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience des débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012, non publié in ATF 138 III 620). Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. La partie qui souhaite encore ajouter des arguments a cependant la possibilité d'exercer un droit de réplique. Le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire de nouveaux allégués ou offres de preuves (ATF 144 III 117, consid. 2.2 et 2.3). L'exclusion de tout nova en procédure sommaire revient ainsi à contraindre en pratique le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er avril 2018 à propos de l'ATF 144 III 117). Les faits nouveaux allégués par la requérante dans sa réplique du 21 décembre 2020, et les pièces y relatives, sont dès lors irrecevables.”
Die Möglichkeit einer amtswegigen Berichtigung ist eng auszulegen. Die zitierte Rechtsprechung spricht sich dagegen aus, dass eine Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen korrigiert, wenn sie in die Sache nicht eingetreten ist oder die Anfechtung im kontradiktorischen Verfahren erfolglos geblieben ist. Eine solche Korrektur erscheine im Regelfall der erstinstanzlichen bzw. der ursprünglich zuständigen Behörde vorbehalten; ob die Rechtsmittelinstanz generell kompetent ist, lässt die Entscheidung offen.
“2 ZPO, wenn eine Anfechtung der Anordnung im kontradiktorischen Verfah- ren erfolglos war, diesen Umstand von Amtes wegen zu korrigieren. Die Ordnung des Zivilprozesses beruht auf dem Konzept einer durchaus relativen Gerechtigkeit - was nicht mit Erfolg angefochten wird, hat Bestand, auch wenn eine andere ers- te oder eine Rechtsmittelinstanz anders entschieden hätte. Vielleicht liessen sich Fälle denken, wo übergeordnete allgemeine Interessen die Abänderung von Am- tes wegen nahelegten oder sogar aufdrängten. Der Streit der Parteien betrifft aber nur diese. Wenn die Wiedereintragung der E. zu Weiterungen führt, welche für die Berufungskläger unangenehm sind, hat das vor allem damit zu tun, wie die Beteiligten ihre Geschäfte tätigten und welche gesellschaftsrechtlichen Konstrukti- onen und welche örtlichen und personellen Verschleierungen sie wählten. Das haben sie sich resp. ihren Rechtsvorgängern selber zuzuschreiben, und es be- steht auch unter diesem Aspekt kein ausreichendes Bedürfnis nach einer Korrek- tur. Damit kann offen bleiben, ob Art. 256 Abs. 2 ZPO auch der Rechtsmittelinstanz die Kompetenz zur Abänderung gibt, oder ob das dem Gericht vorbehalten ist, welches den Entscheid getroffen hat - eine formelle Rück- und Anweisung an die erste Instanz erschiene jedenfalls etwas merkwürdig: wenn auf die Berufung nicht eingetreten wird, bedeutet das ja, dass sich die Rechtsmittelinstanz mit der Sache gerade nicht näher befasst und befassen soll. Diese Anträge der Berufungskläger sind abzuweisen.”
Zuständig für Aufhebung oder Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO ist die Behörde, die die Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit erlassen hat (z. B. Vorinstanz, Eröffnungsbehörde, Einzelgericht). Diese Behörde kann von Amtes wegen oder auf Antrag tätig werden. In der Praxis sind der Vorinstanz bei einem Abänderungs- bzw. Aufhebungsbegehren eingereichte Unterlagen bzw. Kopien einschlägiger Eingaben zuzuführen und von ihr zu berücksichtigen.
“November 2022 im Hinblick darauf, dass weite- re Personen vorläufig als Erben zu qualifizieren und damit im Eröffnungsentscheid aufzuführen wären, wären jene Personen legitimiert, die von der Vorinstanz mut- masslich zu Unrecht nicht als Erben aufgeführt wurden. Als Alternative zur Beru- fung käme sodann allenfalls ein Wiedererwägungsgesuch bei der Eröffnungsbe- hörde in Frage (vgl. etwa OGer ZH LF200041 vom 1. Februar 2021 E. 6d m.w.H.): Die Eröffnung eines Testamentes oder Erbvertrages stellt einen Akt der freiwilli- gen Gerichtsbarkeit dar (vgl. BSK ZGB II-Karrer/Vogt/Leu, 6. Aufl. 2019, Vor Art. 551–559 N 10). Gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO können Anordnungen der frei- willigen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicherheit ständen entgegen. Zuständig für die Aufhebung oder Abän- derung ist die Instanz, welche die Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit er- liess (ZK ZPO-Klingler, 3. Aufl. 2016, Art. 256 N 7) – vorliegend demnach die Vo- rinstanz. Im Hinblick auf eine allfällige Abänderung des Urteils vom 3. November 2022 von Amtes wegen im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO sind der Vorinstanz Kopien der Berufungseingabe vom 14. November 2022 sowie der Eingabe vom 17. November 2022 weiterzuleiten.”
“Vorliegend möchte der Beschwerdeführer primär die Protokollierung seiner Ausschlagungserklärung korrigiert haben. Die Protokollierung der Ausschla- gungserklärung gemäss Art. 570 Abs. 1 ZGB stellt einen Akt der freiwilligen Ge- richtsbarkeit dar (BSK ZGB II-S CHWANDER, 6. Aufl. 2019, Art. 570 N 14). Die die Ausschlagung entgegennehmende Behörde entscheidet dabei nicht materiell über die Berechtigung zur Ausschlagung oder die Gültigkeit der Ausschlagung, son- dern nimmt lediglich eine summarische Prüfung dieser Fragen vor, und ihrem Entscheid kommt keine rechtsbegründende Wirkung zu (vgl. BSK ZGB II- S CHWANDER, 6. Aufl. 2019, Art. 570 N 14; CHK-GÖKSU, 3. Aufl. 2016, Art. 570 N 5); die definitive Prüfung der Verhältnisse bleibt dem ordentlichen Richter vor- behalten (BSK ZGB II-K ARRER/VOGT/LEU, 6. Aufl. 2019, Vor Art. 551–559 N 10). Gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO können Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbar- keit von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssi- cherheit stünden entgegen. Zuständig für die Aufhebung oder Abänderung ist die Instanz, welche die Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit erliess (ZK ZPO- K LINGLER, 3. Aufl. 2016, Art. 256 N 7). Gemäss § 24 GOG in Verbindung mit § 137 lit. e GOG ist das Einzelgericht für die Entgegennahme von Ausschla- gungserklärungen zuständig. Folglich hat sich das Einzelgericht auch mit Anträ- gen auf Aufhebung oder Abänderung entsprechender Entscheide zu befassen (wobei gegen einen diesbezüglichen Entscheid der ersten Instanz ein Rechtsmit- tel an das Obergericht erhoben werden kann) (vgl. OGer ZH LF190014 vom 2. März 2019).”
“Die Vorinstanz zog ihr Urteil vom 3. April 2024 in der Folge in Wiedererwä- gung. Mit Urteil vom 18. April 2024 (act. 45 = act. 49) hob sie es vollumfänglich auf und entschied im Sinne der Berufungsklägerin neu: So hielt sie in den Dispo- sitiv-Ziffern 2 bis 4 fest, dass innert Jahresfrist eine Klage beim Friedensrichter- amt D._____ anhängig gemacht worden sei, die Erbschaftsverwaltung aufrecht erhalten werde und keine Erbbescheinigungen ausgestellt würden, solange die Klage anhängig ist bzw. beim Einzelgericht nicht ein gemeinsamer Antrag aller Er- ben auf Ausstellung einer Erbbescheinigung gestellt werde. Dabei nahm sie auf Art. 256 Abs. 2 ZPO Bezug (vgl. act. 49, E. 3 f.), wonach Anordnungen der freiwil- - 4 - ligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag hin aufgehoben oder ab- geändert werden können, wenn sie sich im Nachhinein als unrichtig erweisen, so- fern das Gesetz oder die Rechtssicherheit nicht dagegen stehen. Die Vorinstanz führte hierzu aus, es ergebe sich aus den von der Berufungsklägerin eingereich- ten Unterlagen, dass deren Ausführungen in der Eingabe vom 8. April 2024 voll- umfänglich zutreffend seien. Im Rahmen einer von ihr beim Friedensrichteramt D._____ am 12. April 2024 eingeholten mündlichen Auskunft habe der zuständige Friedensrichter erklärt, dass seine schriftliche Mitteilung vom 28. Februar 2024 auf einer unvollständigen Recherche in seinem Geschäftsverwaltungssystem be- ruht habe.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist grundsätzlich auch auf Entscheide im Mise-à-ban-Verfahren anwendbar, soweit die speziellen Bestimmungen der Art. 258 ff. ZPO keine abweichende Regel vorsehen. Die allgemeinen Regeln der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten demnach dort, wo die Mise-à-ban-Vorschriften keine ausdrückliche Sonderbestimmung enthalten.
“La Cour ne discerne en outre pas pourquoi le fait que la procédure de mise à ban soit spécifiquement régie par les art. 258 ss CPC exclurait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. En effet, dans la mesure où les art. 258 ss CPC ne prévoient aucune disposition spécifique s’agissant de la décision à rendre dans le domaine de la mise à ban, l’art. 256 CPC doit s’appliquer à titre de règle générale, tout comme par exemple l’art. 252 CPC s’agissant de la requête et de ses conditions formelles. Ce n’est que si une disposition spécifique à la procédure de mise à ban déroge expressément sur un point au système général des art. 252 ss CPC que ce dernier ne s’applique pas sur ce point. On relèvera en outre que seul un auteur de doctrine s’oppose à cette solution (soit l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban), étant précisé que nombre d’entre eux ne se sont pas prononcés sur ce point, et que la recourante n’a en l’occurrence pas contesté en soi la possibilité d’appliquer l’art. 256 al. 2 CPC à sa situation. L’application de l’art. 256 al. 2 CPC s’impose à tout le moins au vu des circonstances de l’espèce. La recourante est en effet titulaire d’une servitude « négative », soit une servitude qui lui confère la faculté d’interdire au propriétaire du fonds servant d’effectuer certains actes (cf. CR CC I-Argul, 2016, art. 730 n. 2), à savoir en l’espèce de « bâtir tout bâtiment, objet même installé temporairement ou de planter à une hauteur de plus de 120 cm à partir du sol » (cf. extrait du Registre foncier concernant l’art. ddd, DO/2). Une telle servitude négative ne peut se concevoir que comme une interdiction visant le propriétaire du fonds servant (et les utilisateurs autorisés par lui, tel un locataire), à l’exclusion d’un cercle indéterminé de personnes. Il aurait pu en aller différemment dans le cas d’une servitude positive, comme un droit de passage, puisqu’il aurait alors été possible que des personnes indéterminées troublent cette servitude en empruntant le chemin, ce sans qu’on ne puisse reprocher quoi que ce soit au propriétaire du fonds servant, lequel aurait par hypothèse rempli son obligation de tolérer un tel passage sur son fonds.”
“2 CPC), et qu’ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban ou d'attendre la mise en œuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (cf. arrêt TF 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 3.2 et les références citées). Puisque la recourante n’avait toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre la valeur litigieuse de CHF 30'000.-, celui-ci a laissé la question ouverte, rappelant que le choix d’une solution opéré par une autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne pouvait en principe pas être qualifié d’arbitraire (arrêt TF 5D_204/2023 précité consid. 3.3). 2.4.3. Il ressort premièrement des considérants qui précèdent que la décision de mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC relève de la juridiction gracieuse (en tout cas dans sa première phase, soit celle concernée en l’espèce). La Cour ne discerne en outre pas pourquoi le fait que la procédure de mise à ban soit spécifiquement régie par les art. 258 ss CPC exclurait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC. En effet, dans la mesure où les art. 258 ss CPC ne prévoient aucune disposition spécifique s’agissant de la décision à rendre dans le domaine de la mise à ban, l’art. 256 CPC doit s’appliquer à titre de règle générale, tout comme par exemple l’art. 252 CPC s’agissant de la requête et de ses conditions formelles. Ce n’est que si une disposition spécifique à la procédure de mise à ban déroge expressément sur un point au système général des art. 252 ss CPC que ce dernier ne s’applique pas sur ce point. On relèvera en outre que seul un auteur de doctrine s’oppose à cette solution (soit l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban), étant précisé que nombre d’entre eux ne se sont pas prononcés sur ce point, et que la recourante n’a en l’occurrence pas contesté en soi la possibilité d’appliquer l’art. 256 al. 2 CPC à sa situation. L’application de l’art. 256 al. 2 CPC s’impose à tout le moins au vu des circonstances de l’espèce. La recourante est en effet titulaire d’une servitude « négative », soit une servitude qui lui confère la faculté d’interdire au propriétaire du fonds servant d’effectuer certains actes (cf.”
In einzelnen kantonalen Entscheiden wurde Art. 256 Abs. 2 ZPO (bzw. seine analoge Anwendung) auf Anerkennungsentscheide bzw. nichtstreitige Einparteientscheide angewandt und es wurden Anerkennungen aufgehoben. Das Bundesgericht hat die Frage, ob Anerkennungsentscheide gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO nachträglich aufgehoben werden können, ausdrücklich aufgegriffen bzw. in Frage gestellt.
“Mio. verarrestieren las- sen (vgl. act. 54/7-8). Da der Arrestbeschlag über diese Mittel infolge der Aner- kennung des Konkursdekrets über die Beschwerdegegnerin dahinfalle und die Vermögenswerte deshalb grundsätzlich den ausländischen Konkursverwaltern herauszugeben wären, sei die Beschwerdeführerin durch den Anerkennungsent- scheid ohne weiteres besonders berührt. Es komme ihr deshalb seit dessen Aus- fällung Parteistellung zu. Diese Stellung sei im Folgenden nicht davon abhängig, ob die Partei ein ihr offen stehendes Rechtsmittel tatsächlich erhebe (was die Be- schwerdeführerin mit Blick auf eine Beschwerde gegen den Anerkennungsent- scheid nicht tat, vgl. act. 1 S. 17 f.). Daher sei die Legitimation der Beschwerde- führerin hinsichtlich des Revisionsbegehrens zu bejahen (act. 80 S. 13 f.). Ob die - 11 - Vorinstanz das Revisionsbegehren inhaltlich hätte prüfen müssen, liess die Kam- mer daraufhin allerdings offen (act. 81 S. 14). Sie beurteilte das Begehren unter dem Aspekt von Art. 256 Abs. 2 ZPO (act. 81 S. 14 ff.). Nach dieser Bestimmung kann eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Antrag oder von Amtes wegen aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich im Nachhinein als un- richtig erweist; vorbehalten bleibt der Fall, dass Gesetz oder Rechtssicherheit ei- ner Abänderung bzw. Aufhebung der Anordnung entgegen stehen. In Anwendung dieser Regelung hob die Kammer die Entscheide über die Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets über die Beschwerdegegnerin auf (Urteil vom 12. Oktober 2021; vgl. act. 81 S. 27 f.).”
“Zusammenfassend sind sämtliche Voraussetzungen für eine zumindest ana- loge Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO erfüllt. Der vorinstanzliche Anerken- nungsentscheid, der in einem nichtstreitigen Einparteienverfahren erging, hat sich als unrichtig erwiesen. Der Grundsatz der Rechtssicherheit steht der Aufhebung dieses Entscheides sodann nicht entgegen. In Gutheissung der Beschwerde sind deshalb folgende Anordnungen zu treffen: Zunächst ist die dieser Beschwerde unmittelbar vorangegangene Nichteintretens-Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 2021 (BR210001) aufzuheben. Sodann sind auch die das Anerken- nungsverfahren betreffenden Urteile der Vorinstanz vom 18. November 2020 und 6. Januar 2021 (EK201342) aufzuheben. Schliesslich ist das Gesuch der Be- schwerdegegnerin vom 11. August 2020 um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekretes abzuweisen bzw. es ist der (angeblich) vom saudi-arabischen Handelsministerium ("Ministry of Commerce and Investment", "MOCI") am tt. April 2020 veröffentlichten Bekanntmachung der Auflösung und Liquidation vom tt. April 2020 betreffend die B._____ Handelsgesellschaft mit beschränkter Haf- tung (Registernummer .”
Ist eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachträglich als unrichtig zu qualifizieren, kann sie nach Art. 256 Abs. 2 ZPO aufgehoben oder geändert werden. Die Rechtsprechung anerkennt, dass ein andauernder, blockierender Interessenkonflikt – namentlich in Erbsachen – eine solche Unrichtigkeit begründen kann, weil er die geordnete Erbteilung bzw. Verwaltung der Nachlasssache unmöglich macht.
“Sachverhalt A. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2023 erkannte der Einzelrichter am Regio- nalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, dass die A. AG (Firmennummer CHE-Nr. B. ) am 30. Oktober 2023 um 10:00 Uhr richterlich aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet werde (Proz. Nr. 135-2023-136). Auf eine dagegen gerichtete Berufung der A. AG trat das Kantonsgericht von Graubünden mit Entscheid ZK2 23 61 vom 4. Dezember 2023 nicht ein. B. Mit Eingabe vom 11. Januar 2024 beantragte die A. AG, es sei das Urteil vom 30. Oktober 2023 nach Art. 256 Abs. 2 ZPO vollumfänglich aufzuheben und die darin angeordnete Liquidation als gegenstandslos zu erklären. Zudem stellte die A. AG verschiedene verfahrensrechtliche Anträge. C. Mit Entscheid vom 6. Februar 2024 erkannte der Einzelrichter am Regio- nalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair, was folgt: 1. Der Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Engiadina Bas- sa/Val Müstair (Proz. Nr. 135-2023-136) vom 30. Oktober 2023, mitge- teilt am 1. November 2023, wird aufgehoben. 2. Entsprechend fällt die angeordnete Auflösung der A. AG (Fir- mennummer CHE-Nr. B. und ihre Liquidation dahin. 3. Das Konkursamt Engiadina Bassa/Val Müstair wird beauftragt, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. 4. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 500.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei [d.h. der A. AG]. 5./6. [Rechtsmittelbelehrung] 7. [Mitteilung] D. Dagegen erhob die A. AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 24. Februar 2024 (Datum Poststempel) Beschwerde, welche sich gegen den Kostenentscheid der Vorinstanz richtete.”
“Toutefois, au vu des conclusions des écritures des 14 et 19 juillet 2022 – qui tendent aussi à la destitution de l’exécutrice testamentaire –, et du contenu de l’écriture spontanée du 4 octobre 2023, la Chambre de céans considère que ce conflit d’intérêts, qui est établi et reconnu, et les relations exécrables entre les héritières créent un blocage dans la dévolution de la succession. Le conflit augmente avec le temps et rien ne permet d’espérer une amélioration. Quand bien même il est impossible d’affirmer que la gestion des biens soit compromise par l’activité de l’exécutrice testamentaire, la situation ne peut être maintenue telle quelle. 3.4.2 Il est rappelé qu’en vertu de l’art. 255 let. b CPC, le tribunal établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse et qu’une décision prise dans le cadre d’une telle procédure qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC). L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Les cas d’administration d’office de la succession sont énumérés à l’art. 554 CC et à l’art. 556 al. 3 CC par renvoi de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Anouchka Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, n. 2 ad art. 554 CC ; Caroline Schuler-Buche, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, p. 25). L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l’administration d’office d’une succession : en cas d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la loi ».”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 256 Abs. 2 ZPO besitzen nur eine beschränkte materielle Rechtskraft. Sie können von Amtes wegen oder auf Antrag angepasst, geändert oder aufgehoben werden, wenn der Anlass ihrer Anordnung entfällt, sich die Umstände wesentlich ändern oder sich die Massnahme als unrichtig erweist. Eine Änderung mit Wirkung für die Zukunft ist grundsätzlich möglich; eine rückwirkende Wirkung wird nur ausnahmsweise gewährt und setzt besondere Voraussetzungen voraus.
“Il est également renvoyé à la motivation des arrêts précités afin de rejeter, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 256 al. 2 CPC et 336 al. 1 CPC. A cet égard, il est à nouveau exposé que, relevant de la juridiction gracieuse, les décisions prononçant des mesures de sûretés ne sont généralement pas dotées de l'autorité matérielle de la chose jugée (sur cette question en général, cf. ATF 136 III 178 consid. 5.2). En tant que mesures provisionnelles conservatoires, leur but est en effet d'assurer la dévolution correcte des biens aux héritiers et non trancher au fond (BOSON, Les mesures de sûretés en droit successoral - art. 551-559 CC, in RVJ 2010 p. 102 ss [105]). En conséquence, elles peuvent être adaptées, modifiées ou levées en tout temps au terme d'un réexamen par l'autorité qui les a prononcées (art. 256 al. 2 CPC), si le motif pour lequel elles ont été prononcées disparaît ultérieurement, si les circonstances se modifient de manière importante ou si la mesure se révèle erronée (EMMEL/AMMANN, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5ème éd., 2023, n° 11b ad Vorbemerkungen zu Art. 551 ff ZGB). La recourante se trompe donc de voie en s'évertuant dans la procédure d'exécution, au stade de la fixation, pour une période donnée, de l'amende d'ordre dont elle a été précédemment menacée, à contester la légalité des mesures de sûretés, notamment leur caractère "impossible" vu l'appartenance des biens.”
“Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1). 3.1.4 De manière générale, en procédure civile, le principe est que les décisions prises en procédure sommaire sont placées sur le même pied que les décisions prises en procédure ordinaire, sur le plan de la force de chose jugée, à savoir qu'elles entrent en force à l'expiration du délai de recours et qu'elles sont donc irrévocables, sous réserve d'un cas de révision (art. 328 et suivants CPC; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 et les références). S'agissant des décisions sommaires de la juridiction gracieuse (art. 256 al. 2 CPC) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 268 al. 1 CPC), le CPC prévoit la possibilité d'une modification ou d'une révocation postérieures (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Ainsi, les mesures provisionnelles bénéficient d'une force de chose jugée limitée. Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO eröffnet für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine erleichterte Möglichkeit der Rektifikation: Solche Entscheide können von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, ohne dass notwendigerweise die ordentlichen Rechtsmittelwege zu durchlaufen sind. Die Vorschrift dient praktischen Bedürfnissen (z.B. Berichtigung fehlerhafter Erbscheine oder Registereinträge). Ihre Reichweite ist jedoch durch gesetzliche Vorschriften sowie durch das Gebot der Rechtssicherheit und den Schutz berechtigten Vertrauens beschränkt.
“Pour le reste, la recourante méconnaît le but de l'art. 256 al. 2 CPC dont elle dénonce l'application arbitraire, de même que la notion du caractère exécutoire d'une décision (art. 336 al. 1 CPC). A cet égard, il est renvoyé également à la motivation de l'arrêt 5D_5/2024 consid. 3.2 pour rejeter, dans la très faible mesure de leur recevabilité, les griefs constitutionnels en lien avec ces dispositions: l'art. 256 CPC instaure une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de recourir aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse. Par ailleurs, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ou pas être attaquée par un appel.”
“Cette situation conduit à se poser la question de savoir comment, dans une telle situation, une mise à ban ordonnée à tort peut être supprimée. Jent-Sørensen en conclut que, dans une situation où une procédure contradictoire serait nécessaire et où le prononcé d’une mise à ban serait donc exclu, la personne concernée par l’interdiction devrait pouvoir recourir contre la mise à ban, puisque c’est là son seul moyen d’éliminer immédiatement et intégralement les effets négatifs de cette interdiction (y compris la suppression de la signalisation y relative; KUKO ZPO-Jent-Sørensen, art. 258-260 n. 8 et les références citées). 2.4.2. A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect.”
“La procédure de mise à ban est quant à elle réglée au chapitre 4 du titre 5, plus particulièrement aux art. 258 ss CPC. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les références citées).”
“2 CPC ne peut intervenir que d'office ou sur réquisition d'une partie [à la décision dont l'annulation est requise] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2); or, A______ LTD ne prétend à raison pas qu'elle aurait été partie à la procédure ayant abouti au jugement JTPI/2528/2014. L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art. 256 al. 2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l'erreur existait dès l'origine ou qu'elle a été découverte durant le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art.”
“Für den Fall, dass auf ihre Berufung nicht eingetreten würde, stellen die Berufungskläger den Antrag, das Kantonsgericht solle den angefochtenen Ent- scheid von Amtes wegen aufheben. Dem Bundesgericht ist ohne Weiteres darin zu folgen, dass im Stadium der Wie- dereintragung einer Rechtseinheit die zu erwartenden Auseinandersetzungen um die geltend gemachten Aktiven der gelöschten Rechtseinheit nicht zu behandeln sind. Wer die Wiedereintragung verlangt, hat aber doch sein Interesse glaubhaft zu machen. Dazu gehört insbesondere seine Stellung als Aktionär im Zeitpunkt der Löschung. Nach den vorstehenden Erwägungen ist es durchaus zweifelhaft, ob der Berufungsbeklagte dem Regionalgericht dazu das Nötige vortrug, und es ist denkbar, dass eine Berufung von seiner Seite gegen eine Abweisung des Ge- suchs keinen Erfolg gehabt hätte. Das ist heute allerdings nicht zu entscheiden. Im summarischen Verfahren ist die materielle Rechtskraft eingeschränkt. Insbe- sondere im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit können Entscheide von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie sich im Nachhinein als un- richtig erweisen (Art. 256 Abs. 2 ZPO). Guldener betrachtete das insbesondere bei Registereinträgen als zulässig, wobei er grundsätzlich eine nachträgliche Ände- rung der Rechtslage voraussetzte (Guldener, a.a.O., S. 66 f. und 61). Der Bundes- rat behandelte den Punkt in der Botschaft zur Zivilprozessordnung nur knapp; die unter dem Vorbehalt der Rechtssicherheit oder anderslautender besonderer ge- setzlicher Vorschriften (dazu BGE 141 III 43) stehende erleichterte Abänderung entspreche einem praktischen Bedürfnis, etwa bei einem unrichtigen Erbschein (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7351). Die erleichterte Abänderung kann insbesondere Rechtsmittelverfahren unnötig machen (Andreas Güngerich, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 14 zu Art. 256 ZPO; Stephan Mazan, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, N 9 zu Art. 256 ZPO). Sie wird in der Nähe des Verwaltungsrechts gesehen, wo feh- lerhafte Entscheide leichter abänderbar sind als im Zivilprozess.”
“Zwar sind Summarentscheide ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft grundsätzlich gleichgestellt (BGE 141 I 241, E. 3.1; 141 III 376, E. 3.3.4); für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sieht Art. 256 Abs. 2 ZPO jedoch eine Ausnahme vor. Danach kann ein solcher Entscheid von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn er sich im Nachhinein als unrichtig erweist, es sei denn, das Gesetz oder die Rechtssicher- heit stünden entgegen. Dies gilt selbst dann, wenn die Fehlerhaftigkeit des Ent- scheids von Anfang an bestand und damit im Rahmen eines Rechtsmittels hätte geltend gemacht werden können. Damit tritt die in Art. 256 Abs. 2 ZPO vorgese- hene Möglichkeit der erleichterten Abänderung bzw. Berichtigung von im Verfah- ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangenen Entscheiden wahlweise – gewis- sermassen als alternatives Korrekturmittel – neben die Möglichkeit des Ergreifens eines ordentlichen Rechtsmittels. Selbst wenn die Fehlerhaftigkeit vor Ablauf der Rechtsmittelfrist entdeckt wird, kann auch nach Ablauf derselben bei der Erstin- stanz noch ein Abänderungs- bzw. Wiedererwägungsgesuch gestellt werden, da deren originärer Entscheid – unter Vorbehalt der Rechtssicherheit und des Ver- trauensschutzes – nicht in materielle Rechtskraft erwächst (zum Ganzen BGer 5A_570/2017 vom 27. August 2018, E. 5.2–5.3; vgl. auch: OGer ZH LF180091 vom 7. Mai 2019, E. II./4.).”
“Les appelants font grief à la Justice de paix d'avoir annulé la décision homologuant le certificat d'héritier et d'avoir dans ce cadre violé leur droit d'être entendus. 2.1 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). 2.2 Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées, partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). Il est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil.”
Der Verzicht auf die Durchführung einer Verhandlung nach Art. 256 Abs. 1 ZPO ist nur dann gerechtfertigt, wenn der beklagten Partei zuvor Gelegenheit gegeben wurde, schriftlich Stellung zu nehmen. Die Parteien müssen zudem vorgängig informiert werden und ausreichend Zeit erhalten, sich zu allfällig in die Akten aufgenommenen Dokumenten oder Stellungnahmen zu äussern sowie gegebenenfalls zusätzliche Beweismittel einzureichen.
“1 ; TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 3 août 2016/432 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 201 p. 119 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués ; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 256 CPC). 3.2.2 Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.”
“________ SA, relatifs en particulier à la planification des travaux, aux divers permis d'exploitation délivrés, au contrôle et au rapport final OIBT des 8 mai, respectivement 17 septembre 2019 et à la validité des rapports hebdomadaires produits (allégués 39 à 52 du procédé écrit du 5 mars 2020), l'on comprend de la motivation de sa décision qu'au stade de l'inscription provisoire soumise à la procédure sommaire, il a implicitement écarté les arguments de A.________ SA, considérant qu'à l'aune de la vraisemblance, l'on ne pouvait exclure avec certitude que le montant réclamé n'était pas dû. Or, l'appelante a pu suffisamment exposer son point de vue en appel, de sorte que même à supposer une violation de son droit d'être entendue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant eu la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit (cf. ATF 137 I 195 / SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux sous l'angle de la motivation. 2.3.4. Par ailleurs, le CPC à lui seul n'accorde pas un droit absolu à une audience: en procédure sommaire, le juge peut renoncer à la tenue d'une audience et prendre sa décision sur la base du dossier, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats n'est envisageable que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et qu'une audience se révèle superflue, compte tenu des éléments du dossier. Certains commentateurs préconisent également que les parties doivent avoir été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués (CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, art. 256 n. 3; arrêt TC FR 101 2011 268 du 1er mars 2012 cité in CPC Online, ad art. 256 CPC et les références citées). Partant, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle, dès lors qu'elle a pu se déterminer sur la requête de B.________ SA du 13 février 2020, respectivement également sur la détermination du 24 mars 2020. 2.3.5. C'est le lieu de relever qu'en soutenant que dite détermination du 24 mars 2020 est tardive car qu'intervenue au-delà du délai jurisprudentiel de 10 jours fixé par le Tribunal fédéral, A.”
Art. 256 Abs. 1 ZPO bildet die Regel, wonach das Gericht auf eine Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann. Diese Befugnis ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung als Spezialregel vorsieht (lex specialis). Insbesondere im Eheschutz und bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. Art. 271 ff. / Art. 273 ZPO) ist in der Regel eine Verhandlung zu halten; auf eine Verhandlung darf nur verzichtet werden, wenn sich aus den Parteivorbringen ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist.
“Nachdem der Berufungskläger im Rahmen der Einigungsverhandlung seine Zustimmung zur Gütertrennung – eher überraschend – verweigert habe, habe sich die Berufungsbeklagte veranlasst gesehen, den entsprechenden Antrag zu stellen, sodass das Gericht habe darüber entscheiden können. Dieses Vorgehen sei nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 271 ZPO ist das summarische Verfahren anwendbar für alle Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft. Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durch ein Gesuch, welches in den Formen von Art. 130 ZPO zu stellen ist, somit in Papierform oder elektronisch und unterzeichnet. In einfachen oder dringenden Fällen kann das Gesuch mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden. Nach Einreichung des Gesuchs hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zu geben, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Inhaltlich hat die Stellungnahme des Gesuchsgegners die Anträge, die vollständigen Tatsachenbehauptungen beziehungsweise Bestreitungen der Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der Beweismittel zu enthalten. Die verfügbaren Urkunden sind einzureichen. Das Gesetz enthält keine Vorrangigkeit der einen oder anderen Art. Die mündliche Stellungnahme erfolgt regelmässig im Rahmen der Verhandlung. Im Gegensatz zur Regel von Art. 256 Abs. 1 ZPO ist die Verhandlung für Eheschutzmassnahmen obligatorisch, sofern der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien nicht klar oder unbestritten ist. Ein zweiter Schriftenwechsel, das heisst Replik und Duplik, sieht das Gesetz nicht vor, sodass diese an der Verhandlung stattfinden. Das Eheschutzverfahren ist, was die Verhältnisse zwischen den Ehegatten betrifft, vom Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO beherrscht. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Eine Klageänderung ist gestützt auf Art. 230 Abs. 1 ZPO in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind (lit. a) und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Im summarischen Verfahren bilden Gesuch und Gesuchsantwort bereits das Hauptstadium, was eine Gesuchsänderung nach Erstattung einer schriftlichen Stellungnahme in sinngemässer Anwendung von Art.”
“Im summarischen Verfahren liegt der Entscheid darüber, wie die Gesuchs- antwort zu erstatten resp. das Verfahren durchzuführen ist, mithin mündlich oder schriftlich, grundsätzlich im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 256 Abs. 1 ZPO; DIKE-Komm.-ZPO-K AUFMANN, a.a.O., Art. 253 N 18 f.). Das dem Gericht eingeräumte Ermessen ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Im Eheschutzverfahren stellt Art. 273 Abs. 1 ZPO eine solche gesetzliche Regelung dar, welche im Ver- fahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 276 Abs. 1 ZPO analog anzuwenden ist. Die mündliche Verhandlung ist auch als Ausfluss des Unmittelbarkeitsprinzips von zentraler Bedeutung: In der mündli- chen Verhandlung ist der streitige Sachverhalt mit den Parteien zu erörtern. Ihnen ist rechtliches Gehör zu gewähren, auch zum Vorbringen der Gegenpartei. Das Gericht hat die Parteien anzuhören, sich von ihnen ein Bild zu machen, den Sachverhalt zu erfassen und zu versuchen, eine Einigung der Parteien herzustel- len, und – wenn diese Einigung nicht erfolgt – eine Entscheidung zu fällen. Dane- ben dient die Befragung der Parteien auch der Erhebung von Beweisen. Sie drängt sich regelmässig auch deshalb auf, weil die Parteien meist mehr wissen, als sich aus den Vorträgen ihrer Anwälte ergibt. Auf eine mündliche Verhandlung kann nach Art. 273 Abs.”
“L'appel se révèle fondé sur ce point. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir rendu son ordonnance sans entendre préalablement les parties. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. consid. 1.4), sous réserve des art. 272 et 273 CPC, le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC). Les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 273 CPC). La Cour a rappelé, dans plusieurs décisions, la nécessité, pour le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir une audience en toute hypothèse (cf. notamment ACJC/575/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1.2; ACJC/537/2019 du 10 avril 2019 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, qui renvoie aux art. 248 ss CPC), sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Selon ces deux dispositions, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). Aux termes de la loi, le tribunal ne peut renoncer à la tenue d'une audience que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (273 al. 1 CPC). Cette disposition est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c). 2.2. Dans le présent cas, il résulte des principes sus-exposés que le Tribunal ne pouvait renoncer à la tenue d'une audience que si l'état de fait était clair ou incontesté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intimé ne s'est pas déterminé sur les allégués de l'appelante, de sorte que la Cour ignore si les faits invoqués par l'appelante sont contestés ou admis. A la simple lecture de la demande, le Tribunal ne pouvait pas non plus retenir que l'état de fait était clair.”
Erfolgt nach Fristsetzung und ausdrücklicher Androhung keine Eingabe der Gegenpartei, kann das Gericht gemäss Art. 256 ZPO aufgrund der Akten entscheiden.
“– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 19 settembre 2017, l'autorizzazione ad agire (inc. E17-016). D. Con petizione del 29 settembre 2017 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. A un'udienza del 25 ottobre 2017 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Il Giudice di pace ha fissato all'attrice un termine fino al 25 novembre 2017 per presentare una replica. In un memoriale del 20 novembre 2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il 6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole un termine fino al 10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”. Statuendo l'11 giugno 2018 il Giudice di pace, ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili. Adita l'11 luglio 2018 dalla convenuta con sentenza del 18 febbraio 2019 questa Camera, preso atto del mancato dibattimento, ha annullato la sentenza impugnata e ha ritornato gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio (inc.16.2018.34). Nel febbraio del 2020 la RE 1 ha modificato la sua ragione sociale in RE 1. E. Ripristinata la litispendenza, al dibattimento del 9 dicembre 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni e hanno offerto prove. Contestualmente la convenuta ha instato per la ricusa del Giudice di pace.”
Die Eröffnung einer letztwilligen Verfügung ist ein Summarentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei dem die prüfende Behörde nur eine beschränkte Sachverhalts- und Rechtskontrolle vornimmt. Entsprechend kann die Behörde einen solchen Eröffnungsentscheid nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nachträglich aufheben oder abändern, wenn er sich als unrichtig erweist; die Rechtsprechung enthält hierzu konkrete Fälle, in denen Vorinstanzen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben.
“Die Eröffnung einer letztwilligen Verfügung ist ein Summarentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Summarentscheide sind den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich Rechtskraft grundsätzlich gleichgestellt. Damit werden sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechtskräftig und - unter Vorbehalt einer Revision nach Art. 328 ff. ZPO - unwiderrufbar. Die ZPO sieht einzig für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) die Möglichkeit einer nachträglichen Aufhebung oder Abänderung vor, wenn sie sich nachträglich als unrichtig erweisen. Summarentscheide aus Verfahren, die nicht in einem ordentlichen Verfahren zu prosequieren sind, in denen der Richter hinsichtlich der Rechtsanwendung über volle Kognition verfügt und in denen das Regelbeweismass gilt, sind demgegenüber definitiv (BGE 141 III 43 E. 2.5.2 m.w.H .; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, Art. 1-408 ZPO, Zürich 2021, N 7 zu Art. 256 ZPO). Die Eröffnung einer letztwilligen Verfügung ist ein Summarentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei welchem die zuletzt genannten Voraussetzungen nicht zutreffen. Denn bei der Eröffnung von letztwilligen Verfügungen hat die Behörde, welche die letztwillige Verfügung eröffnet, eine beschränkte Prüfungspflicht. Sie hat beispielsweise nicht danach zu forschen, ob der Erblasser allenfalls noch eine spätere letztwillige Verfügung getroffen hat als jene, die amtlich eröffnet wurde und dem Gesuch um Ausstellung des Erbscheins zugrunde lag (Max Guldener, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zürich 1954, S.”
“August 2022 eröffnete die Vorinstanz die bei ihr einge- reichte öffentliche letztwillige Verfügung zuhanden der gesetzlichen sowie der beiden eingesetzten Erben und zudem im Teilauszug zuhanden der Vermächtnis- nehmer. Die Vorinstanz nahm Vormerk davon, dass die Willensvollstreckerin das Mandat angenommen habe und die Erbteilung und Ausrichtung der Legate deren Sache sei. Zudem stellte die Vorinstanz dem gesetzlichen und den eingesetzten Erben einen Erbschein in Aussicht, sollte ihre Berechtigung nicht innert Monats- frist bestritten werden. In der Folge schrieb die Vorinstanz das Geschäft als erle- digt ab (act. 10 ff.). 1.3 Am 13. September 2022 erhob der Berufungsbeklagte bei der Vorinstanz Einsprache gegen die Ausstellung der Erbbescheinigung. Die Vorinstanz ordnete - 3 - mit Entscheid vom 16. September 2022 die Erbschaftsverwaltung an und beauf- tragte damit die Willensvollstreckerin (Verfahren Nrn. EN220333, EM229524, vgl. act. 22/5). 1.4 Mit Eingabe vom 11. Oktober 2022 reichte der Sohn der Erblasserin, der vorliegende Berufungsbeklagte, der Vorinstanz ein Gesuch um Wiedererwägung im Sinne von Art. 256 Abs. 2 ZPO ein und machte im Wesentlichen (vgl. dazu ge- nauer nachfolgend E. III./1.1) geltend, das eröffnete Testament sei von der Erb- lasserin zurückgezogen und in der Folge vernichtet worden. Damit gelange nur noch er als einziger gesetzlicher Erbe zur Erbfolge (act. 20). 1.5 Mit Urteil vom 18. Oktober 2022 zog die Vorinstanz ihr Urteil vom 11. August 2022 in Wiedererwägung, hob es auf und stellte nur noch dem Berufungsbeklag- ten eine Erbbescheinigung in Aussicht. Sodann setzte sie das am 5. August 2022 ausgestellte Willensvollstreckerzeugnis ausser Kraft und nahm zudem Vormerk davon, dass der Berufungsbeklagte seine Einsprache gegen die Ausstellung der Erbbescheinigung zurückgezogen habe ([act. 24 =] act. 27 [= act. 29]). 2. Gegen dieses Urteil erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 1. November 2022 (Datum Poststempel) innert Frist (vgl. act. 3/6) Berufung an die Kammer und stellt den nachfolgenden Antrag (vgl. act. 28): "Das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 18.10.2022 sei aufzuhe- ben.”
In Summarverfahren ist zu berücksichtigen, dass das Gericht häufig auf einen zweiten Schriftenwechsel und oft auch auf eine mündliche Verhandlung verzichtet. Die Parteien müssen daher wesentliche Tatsachenbehauptungen, Argumente und Beweismittel bereits in den ersten Schriftsätzen vorbringen, da auf spätere Ergänzungen in der Regel nicht gerechnet werden kann.
“________ Sàrl a interjeté appel à l'encontre de cette décision et a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ; que l'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que le Président du Tribunal s'est fondé uniquement sur les allégués des parties pour prononcer sa décision, sans tenir d'audience alors qu'elle aurait été selon elle nécessaire pour déterminer la recevabilité des allégués des parties et interroger celles-ci quant à la recevabilité de la requête du 12 juin 2024 ; elle allègue également que les parties auraient pu à l'occasion d'une audience requérir l'administration de nouvelles preuves ; qu'en procédure sommaire, les parties doivent partir du principe que le juge n'ordonnera pas de second échange d'écriture et souvent pas d'audience, la preuve étant rapportée par titres conformément à l'art. 254 al. 1 CPC, de sorte qu'un allégué de fait ou un moyen de preuve n'est présenté à temps que s'il est articulé dans les premières écritures, à savoir dans la requête s'agissant de la partie requérante ; que d'après l'art. 256 al. 1 CPC, le juge peut en procédure sommaire renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose le principe des débats et les intimés ont pris position par écrit sur la requête, de sorte que le Président du Tribunal pouvait renoncer à tenir une audience ; au surplus, les motifs qui fondent la décision attaquée sont purement juridiques, de telle sorte que la tenue d'une audience ou la production de moyens de preuve aurait été dénuée de pertinence ; que le droit d'être entendue de l'appelante n'a par conséquent manifestement pas été violé par l'autorité de première instance ; que la société A.________ Sàrl ne formule pour le reste aucun grief concret à l'encontre de l'argumentation retenue ; l'appelante se contente de critiquer de manière toute générale la décision attaquée, alléguant que l'autorité intimée ne devait pas prononcer une décision d'irrecevabilité mais rejeter sa requête le cas échéant, sans motiver davantage son grief ; que s'agissant du grief de l'appelante par lequel elle soutient avoir respecté le délai de quatre mois prévu par l'art.”
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 3.2.2 La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Elle est introduite par une requête, qui doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 CPC ; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal (art. 252 CPC). Conformément à l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Selon l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut en outre, après avoir demandé une réponse, renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. En d’autres termes, lorsque la requête paraît manifestement infondée, le tribunal peut, à l’instar de la Cour d’appel civile, statuer sur la requête, sans notamment tenir d’audience. Selon la jurisprudence, le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale (sauf si la loi impose la tenue d'une audience [cf. art. 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP]), de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (CACI 30 septembre 2021/470 consid. 4.2.1 ; CACI 26 juin 2019/355 consid. 3.2.1) ; le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, connus de l’appelante qui est assistée, soit en particulier le fait qu’en procédure sommaire, le tribunal peut statuer sans autre opération directement sur la requête, l’appelante ne pouvait présenter une requête incomplète en partant de l’idée qu’elle pourrait la compléter par la suite.”
“La Cour est également compétente à raison du lieu au vu du siège de la société prétendument atteinte par l'acte illicite allégué et du siège de la citée (art. 10, 13 et 36 CPC). 2. La citée fait valoir que les conclusions, allégués et pièces nouvelles produits par les requérants à l'occasion de leur réplique du 5 février 2021 et de leur lettre subséquente du 8 février 2021 sont irrecevables. 2.1.1 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). L'art. 253 CPC met en oeuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants. Dans le doute, il faut admettre que le tribunal qui fixe un délai de détermination (réplique) au demandeur entend uniquement accorder le droit de réplique et non ordonner un second échange d'écritures. Les parties ne subissent aucun tort du fait qu'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures : en procédure sommaire, elles ne peuvent d'emblée pas y compter et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (art.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO schafft eine erleichterte Korrekturmöglichkeit für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Solche Anordnungen können von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sie sich nachträglich als unrichtig erweisen. Die Rektifikation kann sich auf Fehler beziehen, die bereits von Anfang an bestanden oder erst später entdeckt wurden. Die Vorschrift ermöglicht eine alternative, vereinfachte Überprüfung ausserhalb der üblichen Rechtsmittelwege, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Rechtssicherheit und des Schutzes des guten Glaubens der Betroffenen.
“Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les références citées). A l’occasion d’un recours interjeté à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, lequel admettait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de la mise à ban (cf. arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 3b), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: KUKO ZPO-Jent-Sørensen, 3e éd. 2021, art. 258-260 n. 9; implicitement: BK ZPO-Güngerich, 2012, art. 258 n.10 qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, art. 258 n. 14, selon lequel l’art. 256 al. 2 CPC ne trouve pas sa place dans la procédure de mise à ban puisque les art. 258 à 260 CPC prévoient des règles spécifiques de procédure dans ce domaine), que la plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC), et qu’ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban ou d'attendre la mise en œuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (cf.”
“L'appel de A______ LTD n'est donc pas recevable. 2. En ce qui concerne les pièces nouvellement produites, rien n'indique que l'attestation relative à l'ancienne administratrice n'aurait pas pu être établie, partant produite, avant le dépôt de la requête de première instance, et il en va de même pour les comptes 2023, non datés, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient été dressés postérieurement audit dépôt. Seuls sont donc recevables, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, les extraits de Registre des poursuites actualisés. 3. L'appelante B______ SA fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. Elle lui reproche notamment d'avoir tenu un raisonnement erroné en lien avec la portée d'une décision de liquidation conformément aux dispositions de la faillite et l'applicabilité en l'occurrence de l'art. 256 al. 2 CPC, et d'avoir retenu que la situation légale n'était pas rétablie à la date du jugement dont l'annulation était requise en méconnaissant le caractère déclaratif de l'inscription des administrateurs. 3.1 L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). La rectification, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l'erreur existait dès l'origine ou qu'elle a été découverte durant le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid.”
“Les appelants font grief à la Justice de paix d'avoir annulé la décision homologuant le certificat d'héritier et d'avoir dans ce cadre violé leur droit d'être entendus. 2.1 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (art. 256 al. 2 CPC). Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). 2.2 Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées, partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). Il est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil.”
“7 ÜBest OR zwar keine ins Verfahren einzubeziehende Gegenpartei vor. Allerdings könnte sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK) ein Recht auf Anhörung nicht nur der Haupt-, sondern auch von Nebenparteien und Dritten ergeben, die durch Anordnungen des Gerichts direkt betroffen sind. Notwendig ist allerdings eine unmittelbare Betroffenheit, d.h. die fragliche Anordnung selbst und nicht erst ein weiterer, auf sie gestützter Hoheits- akt müsste zur Beinträchtigung der Rechtsstellung der betroffenen Person führen (Manuel Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar- keit, Zürich 2012, S. 14 f. und S. 44; vgl. auch Jent-Sørensen, a.a.O., N 30 und N 34 zu Art. 248 ZPO). Dazu kommt, dass, wenn sich eine Anordnung der freiwil- ligen Gerichtsbarkeit im Nachhinein als unrichtig erweist, diese von Amtes wegen oder auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden kann, es sei denn, das Ge- setz oder die Rechtssicherheit ständen entgegen (Art. 256 Abs. 2 ZPO; s. BGer 4A_238/2014 v.”
Art. 256 Abs. 2 ZPO ist nur auf Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anwendbar. Steht das betreffende Verfahren — etwa nach bundesgerichtlicher Rückweisung oder bei bestimmten erstinstanzlichen Einparteienverfahren — nicht mehr unter dem Begriff der freiwilligen Gerichtsbarkeit, so kommt die erleichterte Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht.
“auch BGer 5A_111/2014 vom 16. Juli 2014, E. 2; KUKO ZPO- B RUNNER/TANNER, 3. Auflage 2021, Art. 328 N 3; SCHWANDER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 328 N 30; ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 17-19). Die Beschwerdeführerin macht grundsätzlich richtig geltend, dass sich die Revisi- on im Regelfall auf ein Zweiparteienverfahren bezieht, in welchem beide Parteien offenkundig Anlass (und Gelegenheit) zur Darlegung des Prozessstoffes und zur Vornahme der erforderlichen Abklärungen hatten (act. 1 S. 17, act. 19 S. 6, act. 51 S. 27). Demgegenüber wurde das Verfahren über die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets vor der ersten Instanz wie geschildert als Einpar- teienverfahren geführt. Allerdings ist dieses erstinstanzliche Einparteienverfahren nach dem bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid – anders als verschiede- - 22 - ne andere Einparteienverfahren nach der ZPO – kein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die Abänderung des Entscheids nach Art. 256 Abs. 2 ZPO – die in Fällen freiwilliger Gerichtsbarkeit ein Korrektiv für das Fehlen eines vorange- gangenen Zweiparteienverfahrens darstellt (ZK ZPO-K LINGLER, 3. Auflage 2016, Art. 256 N 7) – steht deshalb im vorliegenden Fall nicht zur Verfügung (vgl. vorne Ziff. 2.6.1). Die geschilderte Wertung des Bundesgerichts lässt es nicht zu, auf- grund des dem Entscheid vorangegangenen Einparteienverfahrens tiefere Anfor- derungen an die fehlende Vorwerfbarkeit des verspäteten Vorbringens nach Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO zu stellen. Daraus ergäbe sich ähnlich wie nach Art. 256 Abs. 2 ZPO – wenn auch nur hinsichtlich des Vorbringens unechter Noven (vgl. unten Ziff. 3.8.1) – eine erleichterte Abänderbarkeit des Entscheids, die nach der Rechtsauffassung des Bundesgerichts der Gestaltungswirkung des Entscheids zuwider liefe. Der bundesgerichtliche Rückweisungsentscheid verlangt deshalb, dass die Zulässigkeit der Revision nach den allgemeinen Regeln geprüft wird. Der Anerkennungsentscheid vom tt.mm.”
“5.1.Im Übrigen kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwie- sen werden, wonach die Wiedererwägung rechtskräftiger Entscheide – ausser- halb der Bestimmungen über die Revision nach Art. 328 ff. ZPO – in der Zivilpro- zessordnung nicht vorgesehen ist (vgl. BGer 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 2.2.1). Einen Sonderfall bilden die Anordnungen der freiwilligen Gerichts- barkeit, welche nicht in Rechtskraft erwachsen und im Rahmen von Art. 256 Abs. 2 ZPO abgeändert werden können (vgl. BGE 136 III 178 E. 5.2). - 4 - 5.2.Der Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz keine Revisionsgründe im Sinne von Art. 328 ZPO geltend. Ein Revisionsgesuch bezüglich der Konkurs- eröffnung wäre vorliegend ohnehin nicht an die Vorinstanz, sondern an das Bun- desgericht zu richten gewesen, da dieses als letzte Instanz in der Sache entschie- den hat (vgl. Art. 121 ff. BGG; E. 1.1). Weiter handelt es sich bei der Konkurser- öffnung auch nicht um eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 149 III 249 E. 3.4.3), womit eine "Wiedererwägung" bzw. Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO von vornherein ausser Betracht fällt. Folglich ist der Vorin- stanz darin zuzustimmen, dass für die vom Beschwerdeführer verlangte Wieder- erwägung keine Grundlage besteht. 6.Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 7.Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Gewäh- rung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.”
Sind Vergleichsverhandlungen oder Vergleichsgespräche ausserhalb des Erkenntnisverfahrens geführt worden, begründet Art. 256 Abs. 1 ZPO keine Pflicht zur Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung. Solche Vermittlungsbemühungen des Gerichts gelten nicht als Gerichtsverhandlung und unterliegen nicht dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit. Wenn eine Partei eine öffentliche mündliche Verhandlung wünscht, wäre hierfür ein gesonderter, konkreter Antrag erforderlich.
“Es bestand unter diesen Umständen auch kein Anlass des Gerichts, "der damals nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin zumindest unter Ansetzung einer kurzen Frist die [Möglichkeit zu geben], an ihrem Antrag um Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung festzuhalten". Unverständlich ist in diesem Zusammenhang auch die Behauptung, aus Ziffer 2 der Verfügung vom 29. Dezember 2020 ergebe sich, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin in dem Sinne verstanden habe, sie wünsche die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung. Vielmehr wies die Vorinstanz an besagter Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Parteien bereits vor der Schlichtungsbehörde und anschliessend aussergerichtlich Vergleichsverhandlungen geführt hätten, und dass es nun an ihnen sei, sich ausserhalb eines Gerichtsverfahrens auf eine Lösung zu verständigen. Angesichts des eindeutig auf Vergleichsgespräche beschränkten Antrags ist die Vorinstanz nachvollziehbar davon ausgegangen, eine darüber hinausgehende öffentliche mündliche Gerichtsverhandlung werde nicht verlangt. Da das anwendbare Prozessrecht eine solche nicht zwingend vorschreibt (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO), wäre ein entsprechender Antrag jedoch erforderlich gewesen (BGE 134 I 331 E. 2.3; 127 I 44 E. 2e/aa S. 48). Der Umstand, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung nicht ausdrücklich auf die EMRK Bezug nahm, stellt im Übrigen keine Gehörsverletzung dar (zum Anspruch auf Begründung: BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70 f.; 142 III 433 E. 4.3.2 S. 436; 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41). Die fragliche Prozesserklärung der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 24. Dezember 2020 ist somit nach Treu und Glauben nicht als Antrag auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen Gerichtsverhandlung zu verstehen, sondern als Begehren, unter gerichtlicher Leitung Vergleichsgespräche zwischen den Parteien zu führen. Letztere stellen keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Streitentscheidung dar, sondern stehen ausserhalb des Erkenntnisverfahrens. Die Bemühungen des Gerichts, zwischen den Parteien zu vermitteln, gelten nicht als Gerichtsverhandlung und unterstehen nicht dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit (BGE 146 I 30 E.”
Hinweis: Bestimmte prozessuale Zwischenfälle (z. B. die provisorische Mainlevée) werden als summarische Verfahrensteile behandelt und nach den einschlägigen Bestimmungen der ZPO beurteilt; insoweit ist die darauf gestützte Entscheidung nach Art. 256 ZPO möglich. Ebenso ist in summarischen Verfahren eine mündliche Parteiverhandlung nicht zwingend; fehlende Einreichung einer Honorarrechnung kann zur Festsetzung der Parteientschädigung von Amtes wegen führen.
“La requête de mainlevée provisoire intentée par le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette a pour objet de lever provisoirement l'opposition au commandement de payer afin de lui permettre de requérir la saisie provisoire ou l'inventaire (art. 83 al. 1 LP) et, à moins que le débiteur n'intente une action en libération de dette, de continuer la poursuite (art. 83 al. 3 LP). Il s'agit d'un incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge se limite à examiner l'existence et la validité du titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP). La décision de mainlevée provisoire lève l'opposition du débiteur; elle ne sortit que des effets de droit des poursuites; elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée sur la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). En l'état, elle est un acte de poursuite au sens des art. 56 et 63 LP (ATF 143 III 38 consid. 3.2; 115 III 91 consid. 3). La mainlevée provisoire est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss en relation avec l'art. 251 let. a CPC), sous réserve des précisions de l'art. 84 al. 2 LP. La décision qui sera rendue est donc une décision qui est régie par le CPC (art. 256 CPC). La décision de première instance ne peut faire l'objet que d'un recours limité au droit, dans un délai de 10 jours (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3, et art. 321 al. 2 CPC).”
“Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Verfahrenskosten von der unterliegenden Partei zu tragen, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt. Demzufolge sind die Prozesskosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Diese hat die Gerichtskosten zu tragen und der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu entrichten. Gestützt auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT; SGS BL 170.31) ist die Entscheidgebühr im vorliegenden Fall auf CHF 4’000.00 festzusetzen. Gemäss § 18 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS BL 178.112) ist die Honorarrechnung in erstinstanzlichen Verfahren wie dem vorliegenden spätestens in der Hauptverhandlung einzureichen. Im vorliegenden summarischen Verfahren ist gemäss Art. 261 i.V.m. Art. 248 lit. d und Art. 256 ZPO nicht zwingend eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen. Die Parteien wurden sodann darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Entscheid im vorliegenden Verfahren aufgrund der Akten und damit ohne Parteiverhandlung ergehen werde (Verfügung vom 19. November 2024), so dass es dem Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin freigestanden hätte, bis zum Entscheid eine Honorarnote einzureichen. Bis zum 21. Januar 2025 ging keine Honorarrechnung ein. Bei Verzicht auf Einreichung einer solchen ist die Parteientschädigung gemäss § 18 Abs. 1 TO von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen. Gemäss § 2 Abs. 1 TO ist die Parteientschädigung im vorsorglichen Massnahmeverfahren nach Zeitaufwand zu berechnen. Der Aufwand des Rechtsvertreters der Gesuchsgegnerin für Instruktion, Aktenstudium und Ausarbeitung der Rechtsschriften und freiwilligen Stellungnahmen im vorliegenden Fall wird insgesamt auf rund 45 Stunden geschätzt. Gemessen an der Bedeutung sowie der Komplexität der Streitsache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht rechtfertigt sich der oberste Honoraransatz von CHF”
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