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Kantonale Gebührenbefreiungen können nach Art. 116 Abs. 2 ZPO auch dazu führen, dass der Anteil an den Gerichtskosten, der einer kantonalen Körperschaft zusteht, der Staatskasse aufgebürdet wird.
“Ausgangsgemäss würden grundsätzlich die Beklagte zu zwei Dritteln und der Kläger zu einem Drittel kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da gemäss § 200 lit. a GOG dem Kanton in Zivilverfahren keine Gerichtskosten auferlegt werden, gilt die Kostenfreiheit auch für die Beklagte (vgl. Art. 116 Abs. 2 ZPO). Der Anteil der Beklagten der auf Fr. 1'050.– festzusetzenden Gerichtsgebühr (vgl. § 2, § 4 Abs. 2 sowie § 10 GebV OG vom 8. September 2010) ist daher auf die Staatskasse zu nehmen. - 19 -”
Bei Rückweisung nach einem reformatorischen Entscheid entscheidet die Vorinstanz über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens neu; dies umfasst auch die Anwendung kantonaler Regelungen zum Kostentarif und allfälliger Befreiungen von den Prozesskosten (Art. 116 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht weist die Sache in solchen Fällen zur Neuregelung an die Vorinstanz (Ergänzung eines unvollständigen Dispositivs).
“April 2024 hob das Bundesgericht in Gutheissung der Beschwerde der Gesuchstellerin das angefochtene Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 11. Oktober 2023 auf und wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab. Es fällte damit einen reformatorischen Entscheid in der Sache (Art. 107 Abs. 2 BGG). Der vorinstanzliche Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens fiel damit (vollständig) dahin und die dadurch verlegten Prozesskosten bedürfen einer Neuregelung. Da sich das Dispositiv des Urteils vom 3. April 2024 dazu nicht äussert, ist es unvollständig. Im Urteil vom 3. April 2024 nahm das Bundesgericht die gegenteilige Position der Vorinstanzen ein. Es hiess die Beschwerde der Gesuchstellerin gut, wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab und beendete damit das Verfahren. In dieser Situation weist das Bundesgericht die Sache praxisgemäss an die Vorinstanz zurück, damit diese über die Prozesskosten des kantonalen Verfahrens neu entscheide. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das kantonale Recht den Kostentarif festlegt (Art. 96 ZPO) und Befreiungen von den Prozesskosten (Art. 116 Abs. 1 ZPO) vorsehen kann (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4G_2/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Aus dem Urteil vom 3. April 2024 resultiert daher, dass die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens entscheidet. Es handelt sich somit um die Ergänzung eines unvollständigen Dispositivs im Sinne von Art. 129 Abs. 1 BGG. Dass sich die Begründung des Urteils vom 3. April 2024 ebenso wenig wie das Dispositiv zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens äussert, ändert daran nichts (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4F_14/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 2.2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Das Gesuch ist gutzuheissen, das Urteil 4A_639/2023 vom 3. April 2024 ist in dem Sinne zu ergänzen, als die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an das Kantonsgericht Schwyz zurückgewiesen wird.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermächtigt die Kantone, weitere Befreiungen von Gerichtskosten vorzusehen; die Bestimmung dient damit als Ermächtigungsgrundlage für kostenbefreiende Regelungen auch in anderen Verfahren als denen nach Art. 114 ZPO.
“2 En l'espèce, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le défaut n'aurait pas été suffisamment prouvé dans la mesure où elle a admis l'allégué n° 20 de ses parties adverses aux termes duquel ces dernières alléguaient que le chauffage ne fonctionnait pas à la prise de bail et ce jusqu'au 1er mars 2023, et qu'elle a, en outre, elle-même expressément déclaré que "la problématique du chauffage [était] reconnue" lors de l'audience du 6 novembre 2023. L'intimée ne saurait revenir devant la Cour sur un fait qu'elle a expressément admis à plusieurs reprises devant le Tribunal, sous peine d'adopter un comportement contraire à bonne foi. Quant à la quotité de la réduction, les 10% prononcés par le Tribunal s'inscrivent dans la "fourchette" admise par la jurisprudence et paraissent adéquats au vu de la nuisance occasionnée et de l'entrave à l'usage de la chose. Il n'est pas démontré que les nuisances atteignaient une intensité telle qu'elle justifierait une réduction plus importante. Le jugement sera confirmé sur ce point également. 6. Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé dans son intégralité. 7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 18 juin 2024 par A______ et B______ ainsi que l'appel joint formé le 16 août 2024 par C______ SA contre le jugement JTBL/510/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15474/2022‑1. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Ils ont retenu que la toile de tente désinstallée se situait sur la façade la moins exposée au soleil - mais dont il n’est pas prétendu qu’elle ne serait jamais ensoleillée - et le balcon en question donne sur deux places de parking, à cinq mètres du chemin 1______. A l’instar du Tribunal, la Cour retiendra que le défaut est suffisant pour l’obtention par la locataire d’une baisse de loyer, l’usage de la chose louée étant entravé même lorsque la fenêtre concernée est fermée. S’agissant de la quotité de la réduction, le Tribunal n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation, bien que le défaut en cause soit d’une importance relative. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas constaté les faits de manière manifestement inexacte et n’ont pas violé les art. 260a al. 1, 259a al. 1 let. b et 259d CO. Partant, le recours sera rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A______ AG contre le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23253/2020. Au fond : Rejette le recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Il découle de ce qui précède que le congé du 25 février 2019 a été valablement notifié par l'appelante à l'intimé avec effet au 31 mars 2019. Le congé ayant été donné pour non-paiement du loyer, l'intimé ne peut par ailleurs prétendre à aucune prolongation de bail (art. 272a al. 1 let. a CO). Le jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Depuis l'expiration du terme fixé, soit le 31 mars 2019, le locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans le studio. Il viole ainsi l'art. 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. En conséquence, la Cour prononcera l'évacuation du locataire. La question de l'exécution de l'évacuation devra être soumise au Tribunal siégeant dans la composition spéciale prévue par l'art. 30 LaCC, de sorte que la cause devra lui être transmise une fois le présent arrêt entré en force. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2023 par A______ SA contre le jugement JTBL/289/2023 rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6774/2019. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Déclare valable le congé notifié à C______ par A______ SA, par avis officiel du 25 février 2019 pour le 31 mars 2019, concernant le studio situé au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Condamne C______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il est responsable, le studio susmentionné. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour décision sur l'exécution de l'évacuation. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.”
“2 Dans le présent cas, l'appelante a affirmé, lors des débats d'instruction du Tribunal, ne s'être jamais plainte aux ressources humaines pour leur faire part des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés, estimant qu'il n'était pas possible que la Direction n'en ait pas été informée. Sur ce point, l'appelant n'a fait état d'aucun élément concret permettant de retenir que sa hiérarchie aurait été au courant de la situation ni de quelle manière. Le Tribunal a dès lors correctement établi les faits. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'appelante aurait été atteinte dans sa personnalité. Par ailleurs, et dans la mesure où l'appelante ne s'est pas plainte auprès de l'intimée de l'allégué comportement de K______, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris de mesures particulières à son égard. Par conséquent, l'appelante n'a pas démontré de violation du contrat de travail, ni de faute de l'intimée. Ce grief sera par conséquent rejeté. 7. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2LTPH, art. 19 al. 3 et 22 al. 2 LaCC et art. 69 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPH/403/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19388/2020-5. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ SA à payer à A______ les montants de 2'476 fr. 10 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2020, 206 fr. 25 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2020, 2'606 fr. brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2020, 2'606 fr. brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2020 et 435 fr. 15 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2020. Invite la partie qui en avait la charge à opérer les déduction sociales et légales usuelles. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.”
Die Kantone können Befreiungen von den Prozesskosten vorsehen. Dies wird in der Praxis etwa so ausgestaltet, dass in Mietstreitigkeiten über Wohnräume keine Gerichtsgebühren erhoben werden, wenn die vom Streit betroffene Hauptwohnung des Mieters keine Luxuswohnung ist (Art. 130 JG i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO).
“Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtsgebühren erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 130 Abs. 1 JG i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO).”
“Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtsgebühren erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 130 Abs. 1 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1] i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO). Da die Hauptsache eine Mietstreitigkeit betrifft, werden vorliegend keine Gerichtskosten erhoben.”
“Bien au contraire, la motivation du congé résulte de l'activité de prostitution qui se déroule dans l'appartement loué, en contradiction avec la destination des locaux telle que prévue par le contrat de bail. 4.3 Dans ces circonstances, la Cour ne donnera pas suite à cette conclusion subsidiaire. 5. La désignation erronée de l'immeuble dans le dispositif du jugement de première instance constitue une inadvertance du Tribunal, puisque les locaux loués se situent au no. ______, rue 1______ et non au no. ______ comme indiqué par erreur par le Tribunal. Ladite erreur pourrait susciter des difficultés lors de l'exécution du jugement. Dans ces circonstances, la Cour rectifiera d'office l'adresse de l'appartement litigieux. Il en ira de même de l'erreur relative à la date de notification du congé, laquelle est le 6 novembre 2020 et non le 6 novembre 2021. 6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, tant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTBL/910/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24404/2020-25. Au fond : Rectifie de la manière suivante les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement : Constate l'efficacité du congé notifié le 6 novembre 2020 pour le 31 décembre 2020 à A______, concernant le studio au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Condamne A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de toute personne faisant ménage commun avec lui, le studio au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Rejette l'appel pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite.”
Kantonale Regelungen zur Prozesskostenbefreiung kommen nach hiesiger Rechtsprechung auch in internationalen Fällen zur Anwendung. Die Lugano-/Hauptkonfliktsnormen der LDIP regeln die Frage der Gerichtskosten bzw. der Zuteilung von Depens nicht; die zuständige schweizerische Behörde wendet daher ihre eigenen Verfahrensregeln (einschliesslich der ZPO/CPC) an.
“Il est constant que le présent litige ne concerne pas un bail commercial. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas ni ne démontre que les intimés auraient agi de façon téméraire. Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient, en substance, que l'art. 12 al. 1 LJB, adopté par le législateur vaudois en vertu de la réserve en faveur du droit cantonal prévue à l'art. 116 CPC, ne serait pas applicable dans les affaires présentant, comme en l'espèce, un caractère international. A l'en croire, l'allocation de dépens serait régie exclusivement, dans un tel cas, par les règles de la LDIP. Invoquant pêle-mêle une série de dispositions de droit fédéral et international, l'intéressé affirme que la règle vaudoise prévoyant en principe l'absence de dépens dans les litiges portés devant le Tribunal des baux vaudois serait contraire au droit supérieur lorsque la cause revêt une dimension internationale. Semblable argumentation est inconsistante et tombe manifestement à faux. Le recourant fait fausse route lorsqu'il soutient que les autorités cantonales seraient tenues d'allouer des dépens lorsque leur compétence repose sur les dispositions de la LDIP. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, la LDIP ne règle pas la question des frais judiciaires ni celle relative à l'allocation éventuelle de dépens. En effet, l'autorité suisse applique ses propres règles de procédure, soit en principe les dispositions du CPC, y compris dans les affaires internationales.”
In Verfahren mit Kostenerleichterungen (Art. 113, 114 und Art. 116 Abs. 1 ZPO) bleibt die Befreiung von Beweiskostenvorschüssen bestehen. Art. 102 ZPO greift nur, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht, und ändert an dieser Befreiung nichts.
“Gemäss Art. 102 Abs. 1 ZPO hat jede Partei die Auslagen des Gerichts vor- zuschiessen, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veranlasst werden. Dabei handelt es sich um eine Spezialnorm zur allgemeinen Pflicht der Bevor- schussung der Gerichtskosten (Art. 98 ZPO), zu denen gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO auch die Kosten der Beweisführung zählen (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 1). Durch Art. 102 Abs. 1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. Zutreffend sind im Weiteren zwar die Ausführungen der Beklagten, dass nach Art. 102 Abs. 3 ZPO nur in Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), die Be- weisführung nicht von der Vorschussleistung der Parteien abhängig gemacht werden kann, dies jedoch in Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ohne weiteres zulässig ist (Urk.”
Kantone können in ihren Gebührenordnungen für das Berufungsverfahren die Erhebung von Gerichtskosten ausschliessen; dies ist z. B. in Art. 130 Abs. 1 JG i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO vorgesehen.
In Einparteien-Rechtsmittelverfahren hat die kantonale Behörde dem obsiegenden Beschwerdeführer in der Regel eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren zuzusprechen, vorbehaltlich einer kantonalen Kostenbefreiung nach Art. 116 ZPO. Begründet wird dies damit, dass im Einparteienverfahren keine echte Gegenpartei existiert und die Vorinstanz daher in eine vergleichbare Verantwortungsstellung gerät.
“Schliesslich ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Art. 106 ff. ZPO auch für die Prozesskostenverteilung im Einparteienverfahren anwendbar. Obsiegt die Partei in einem Einparteienverfahren vor der Rechtsmittelinstanz, so hat ihr der Kanton unter Vorbehalt von Art. 116 ZPO (Kostenbefreiung nach kantonalem Recht) eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren auszurichten (BGE 142 III 110 E. 3.3). Die Notwendigkeit, überhaupt ein Rechtsmittel ergreifen zu müssen, ist auf den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz zurückzuführen. Heisst die Rechtsmittelinstanz das dagegen gerichtete Rechtsmittel gut, so zeigt dies zugleich, dass die Umtriebe des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können. Im Rechtsmittelverfahren fehlt es im Einparteienverfahren an einer eigentlichen Gegenpartei, die an der Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Entscheids ein Interesse hat, und welcher infolgedessen die Kosten auferlegt werden könnten. Dadurch gerät die Vorinstanz in eine ähnliche Stellung, wie sie eine Gegenpartei einnehmen würde, dies insbesondere dann, wenn sie zu einer Vernehmlassung eingeladen wird (Art. 324 ZPO). Es erscheint deshalb angebracht, wenn sich der Kanton, in dessen Verantwortungsbereich das erstinstanzliche Urteil fällt, an den Kosten des Rechtsmittelverfahrens beteiligt (BGE 142 III 110 E.”
“Die Frage der Parteientschädigung wird von der Zivilprozessordnung für die vorliegende Konstellation nicht ausdrücklich geregelt. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Kanton u.a. im Beschwerdeverfahren betreffend Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege – unter Vorbehalt von Art. 116 ZPO – im Fall der Gutheissung der Beschwerde zu einer Parteientschädigung verpflichtet (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3). Der Kanton Zürich hat seine Entschädigungspflicht für die vorliegende Konstellation nicht explizit ausgeschlossen. Die Kostenfreiheit gemäss § 200 lit. a GOG gilt nach dem Wortlaut der Vorschrift nur für die Ge- richtskosten, nicht auch für die Parteientschädigung. Da der Beschwerdeführer eine Parteientschädigung beantragt (vgl. act. 11 S. 2), ist ihm somit eine solche - 9 - zuzusprechen (vgl. BGE 140 III 501 E. 4.3; BGer 4D_24/2014 vom 14. Oktober 2014 E. 4.2; statt vieler: OGer ZH PD170013 vom 10. Januar 2018 E. 4; PF200058 vom 25. Juni 2020 E. III.; PC210004 vom 31. März 2021 E. III.; PC210050 vom 7. März 2022 E. III.; RU220055 vom 13. Januar 2023 E. 5). Die Parteientschädigung ist der Einfachheit halber aus der Kasse der Vorinstanz aus- zurichten. Mit Blick auf die geringe Schwierigkeit des Falles und des geringen not- wendigen Aufwandes bei entsprechender Verantwortung ist die Parteientschädi- gung auf Fr.”
Nach Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG kann die Allgemeinheit im Bereich des Kinder‑ und Erwachsenenschutzes nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verurteilt werden.
“Die Beschwerdeführerin obsiegt, weshalb die Prozesskosten, bestehend aus einer pauschalen Entscheidgebühr von CHF 500.- (vgl. Art. 95 und 96 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]), dem Staat Freiburg aufzuerlegen sind (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 6 Abs. 1 KESG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da die Allgemeinheit im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht zur Zahlung einer entsprechenden Entschädigung verurteilt werden kann (Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG; vgl. auch Urteil KG FR 106 2024 96 vom 6. Januar 2025 E. 3 mit Verweis auf Urteil KG FR 106 2020 107 vom 16. Oktober 2020 E. 3). (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird, und der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 6. Januar 2025 aufgehoben. A.________ wird umgehend aus der fürsorgerischen Unterbringung im Pflegeheim in F.________ entlassen. Es wird davon Akt genommen, dass A.________ mit der medizinischen Betreuung durch die Spitex zwecks Medikamenteneinnahme einverstanden ist. Das Friedensgericht des Sensebezirks wird angewiesen, ohne jeglichen Verzug die Spitex zu organisieren und der Spitex den Auftrag zu erteilen, die regelmässige Medikamenteneinnahme durch A.________ zu überwachen. Diese Aufgabe kann auch dem Beistand, P.________, Berufsbeistandschaft Sense-Oberland, übertragen werden. Diesfalls wäre die bestehende Vertretungsbeistandschaft um den Bereich Gesundheit zu erweitern.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO eröffnet den Kantonen die Möglichkeit, weitergehende Befreiungen von Gerichtsgebühren vorzusehen. Die Praxis weicht kantonal teils ab: Entscheide verweisen einerseits auf die Regelung, wonach bei Arbeitsvertragsstreitigkeiten bis 30'000 CHF keine Gerichtsgebühren erhoben werden, andererseits wird in Berufungsinstanzen in der Praxis bei Werten unter 50'000 CHF teilweise auf Gebühren verzichtet. In Verfahren vor den prud'hommes wird regelmässig keine Zuteilung von Dépens bzw. Indemnité für die Prozessvertretung vorgenommen.
“Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail ayant une valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'allocation de dépens ou d'indemnité pour la représentation en justice est par ailleurs exclue dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPH/205/2024 rendu le 7 août 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13549/2023. Au fond: Le rejette. Confirme le jugement querellé. Dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Nicolas JEANDIN, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, comme déjà indiqué, la recourante n'a fourni aucun élément concernant les reproches qu'elle formule à l'encontre des tiers contre lesquels elle a déposé des plaintes pénales ou de l'intimée. Il ne peut dès lors être considéré que la procédure pénale, à laquelle l'intimée n'est pas partie, présenterait un lien de connexité avec la présente procédure civile et pourrait avoir une influence sur la présente procédure civile ou engendrerait un risque de décisions contradictoires. Même recevable, le recours serait donc, en tout état de cause, infondé. 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par A______ SA contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6548/2020. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, une transaction a bien été conclue le 19 mars 2013 entre cette dernière et B______ AG, EN LIQUIDATION devant le juge de paix de la ville de Zurich, selon laquelle cette société remettrait un nouveau certificat de travail dont le texte était précisé dans ladite décision et les parties convenaient qu'avec l'exécution de ce point, elles déclaraient, pour solde de tout compte, ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre en lien avec les rapports de travail. La quittance pour solde de comptes contient non seulement un reçu, mais également une reconnaissance négative de dette; par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît ne plus avoir de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019, consid. 7.4.1). Cette transaction a par ailleurs les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). L'appelante ne peut dès lors plus faire valoir de prétentions en lien avec ses rapports de travail avec B______ AG, EN LIQUIDATION. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPH/261/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19683/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“229 CPC); Que la recourante ne subit donc aucun préjudice difficilement réparable, en termes de possibilité de procéder à des allégués, découlant du refus de suspension litigieux; Qu'enfin, la recourante estime que l'élucidation des faits par la procédure pénale ainsi que la condamnation de B______ pour gestion déloyale permettraient d'éviter toute l'instruction dans la procédure prud'homale et, partant, les frais de traduction des pièces, ce qui justifierait également la suspension afin d'éviter des frais inutiles; Qu'à ce grief, il convient d'opposer, à l'instar de ce qui a été dit plus haut, que la recourante n'a pas établi que la traduction des pièces constituait un préjudice difficilement réparable; Que la décision de refus de suspension de la procédure n'entraîne ainsi aucun préjudice difficilement réparable pour la recourante; Que le recours, en tant qu'il porte sur cet objet, est par conséquent également irrecevable; Qu'en conclusion, le recours est intégralement irrecevable; Que selon l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr.; que les cantons peuvent toutefois prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC); que selon l'art. 19 al. 3 LACC, devant la Chambre des prud'hommes, l'émolument de décision est fixé entre 200 fr. et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr; Qu'en l'occurrence, vu la valeur litigieuse, qui dépasse le seuil de 50'000 fr. précité, les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 2 CPC); qu'ils seront partiellement compensés avec l'avance de 300 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); que la recourante sera condamnée à verser le solde des frais mis à sa charge en 300 fr.; Que la procédure de recours ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LACC); Que la Chambre des prud'hommes renoncera à infliger un blâme ou une amende pour des procédés abusifs ou téméraires à la recourante, nonobstant la requête de l'intimé en ce sens; Que la partie recourante sera néanmoins avertie au vu de son insistance à vouloir obtenir la suspension de la procédure et à recourir contre les décisions du Tribunal rejetant ses requêtes, qu'elle ne saurait abuser de ce procédé pour ralentir la procédure au point d'obtenir de facto la suspension qu'elle requiert, alors que le Tribunal a opté, sans que ce choix ne prête le flanc à la critique, pour un avancement de la procédure, en respect du principe de célérité.”
“2 En l'espèce, l'intimé a ignoré la séparation juridique entre les appelantes et a dirigé ses prétentions à l'encontre des deux sociétés solidairement entre elles. B______ SA, qui obtient entièrement gain de cause suite à la réformation du jugement de première instance, ne doit pas supporter de frais judiciaires. Cependant, il n'y a pas lieu de revenir sur la part des frais mis à la charge de l'intimé, que les appelantes ne contestent du reste pas. En effet, les appelantes sont apparues comme une unité au cours de la procédure de première instance et ne se sont pas prévalues de la séparation juridique entre elles. Dès lors, la répartition des frais judiciaires de première instance sera modifiée en ce sens que seule A______ SA est condamnée à verser à l'intimé 473 fr. 35, correspondant au tiers des frais judiciaires (1'420 fr.), dont le montant n'est, à raison, pas contesté par les appelantes. Les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement seront modifiés en conséquence. 6. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2021 contre le jugement JTPH/379/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22861/2019. Au fond : Annule les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer à C______ la somme nette de 10'000 fr. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'420 fr., les compense avec l'avance de même montant versée par C______ et les met à la charge de C______ à raison de deux tiers et de A______ SA à raison d'un tiers. Condamne A______ SA à payer à C______ 473 fr. 35 à titre de frais judiciaires.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermächtigt die Kantone, Dispensen von den Verfahrenskosten vorzusehen. Kantonalrecht kann demgemäss vorsehen, dass in bestimmten Zuständigkeitsbereichen – etwa in Verfahren des Miet- und Pachtrechts – grundsätzlich keine Gebühren erhoben werden. Zugleich eröffnet Art. 116 Abs. 1 ZPO den Kantonen die Befugnis, in anderen Arten von Streitigkeiten Verfahrenskostenbefreiungen anzuordnen.
“266n CO est de permettre au conjoint non titulaire du bail de faire échec à la résiliation du bail du logement de famille en contestant le congé ou en demandant la prolongation du bail. Il n’est dès lors pas pertinent que le locataire le soit devenu sur la base de dispositions successorales, et il n’y a pas lieu de priver son conjoint de la règle de protection fondamentale de l’art. 266n CO, sauf à créer une différence de traitement entre conjoints et locataires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la protection de l’art. 266o CO est invoquée par les intimés à juste titre, sans abus de droit. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 5 juin 2023 est nulle. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les autres motifs invoqués par l’appelante. 2.4 Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par A______ SA contre le jugement JTBL/702/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14473/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTBL/385/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9517/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Le dommage sujet rparation comprend en revanche les frais engags par le ls pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procs civil, lorsque cette consultation tait ncessaire et adquate et que les frais ne sont pas couverts ni prsums couverts par les dpens (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intrts fondes sur la responsabilit dlictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art.”
In Verfahren nach dem Kindes‑ und Erwachsenenschutzrecht (KESG) werden die Gerichtskosten in den vorliegenden Entscheiden dem Kanton/State auferlegt; es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Die Entscheide stützen dies mit Verweis auf Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 KESG; kantonale Kostenbefreiungen können damit auch den Staat betreffen.
“Die Beschwerdeführerin obsiegt, weshalb die Prozesskosten, bestehend aus einer pauschalen Entscheidgebühr von CHF 500.- (vgl. Art. 95 und 96 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]), dem Staat Freiburg aufzuerlegen sind (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 6 Abs. 1 KESG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da die Allgemeinheit im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht zur Zahlung einer entsprechenden Entschädigung verurteilt werden kann (Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG; vgl. auch Urteil KG FR 106 2024 96 vom 6. Januar 2025 E. 3 mit Verweis auf Urteil KG FR 106 2020 107 vom 16. Oktober 2020 E. 3). (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird, und der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 6. Januar 2025 aufgehoben. A.________ wird umgehend aus der fürsorgerischen Unterbringung im Pflegeheim in F.________ entlassen. Es wird davon Akt genommen, dass A.________ mit der medizinischen Betreuung durch die Spitex zwecks Medikamenteneinnahme einverstanden ist. Das Friedensgericht des Sensebezirks wird angewiesen, ohne jeglichen Verzug die Spitex zu organisieren und der Spitex den Auftrag zu erteilen, die regelmässige Medikamenteneinnahme durch A.________ zu überwachen. Diese Aufgabe kann auch dem Beistand, P.________, Berufsbeistandschaft Sense-Oberland, übertragen werden. Diesfalls wäre die bestehende Vertretungsbeistandschaft um den Bereich Gesundheit zu erweitern.”
“Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 6 KESG; Art. 450f ZGB; Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 10 ff. des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Diese sind auf CHF 300.- festzusetzen (pauschale Gerichtsgebühr, Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO; Art. 19 Abs. 1 JR). Es ist keine Parteientschädigung zu sprechen (Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG; BGE 139 III 471 E. 3 mit Hinweisen). Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 26. August 2020 aufgehoben. II. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. III. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 16. Oktober 2020/dki Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin: 106 2020 107 Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 Codice civile svizzero Art. 395 ZGBart. 395 CCart. 395 Codice civile svizzero Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 Codice civile svizzero Art.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermächtigt die Kantone, weitere Befreiungen von den Prozesskosten vorzusehen. Das angeführte kantonale Urteil wendet diese Ermächtigung an und erklärt das Verfahren kostenfrei (unter Verweis auf die kostenrechtliche Regelung für Mietsachen).
“A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que l'appelante doit également se laisser imputer le montant de la réduction de loyer qu'elle a obtenue. Au vu de ce qui précède, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas non plus, eu égard aux chiffres insuffisants établis par l'appelante et du fait que celle-ci doit se laisser imputer la diminution de ses charges découlant de la réduction de son loyer. L'appelante a échoué à démontrer les éléments de fait minimums que l'on pouvait attendre d'elle, à même de constituer des indices de l'existence du dommage permettant ou facilitant son estimation. Partant, la question de la période pertinente pour calculer d'éventuels dommages-intérêts soulevée par l'appelante peut demeurer en l'état ouverte. Le grief de l'appelante sera rejeté. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé, la quotité de la réduction de loyer et la validation de la consignation n'ayant pas été remises en cause. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTBL/833/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29846/2018-1-OSD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Nach Art. 116 Abs. 1 ZPO können die Kantone zusätzliche Befreiungen von den Prozesskosten vorsehen. In der Praxis finden sich kantonale Regelungen, die etwa die Erhebung oder Zuweisung von Dépens ausschliessen (z. B. Art. 6 Abs. 3 LPEA im Kanton Freiburg) oder durch Tarife, Pauschalen und Höchstbeträge die Entschädigungen/Dépens begrenzen.
“Une modération supplémentaire ne se justifie pas. S’y ajoutent les débours (5% = CHF 950.-) et la TVA (7.7% = CHF 1'536.15). L’indemnité est ainsi de CHF 21'486.15. Le recours est dès lors partiellement admis. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 400.- sont laissés à la charge de l'Etat. 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'000.- pour la procédure de recours. Selon la jurisprudence, en matière d’assistance judiciaire, la partie qui obtient gain de cause a en principe droit à des dépens (ATF 140 III 501). Les cantons peuvent toutefois prévoir des dispenses de frais (art. 116 al. 1 CPC) et cette disposition leur permet de s’opposer à ce que des dépens soient mis à leur charge (ATF 142 III 110). Le canton de Fribourg a adopté l’art. 6 al. 3 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), qui dispose que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. La Cour a interprété depuis plus de deux ans désormais cette disposition en ce sens que, dans les causes de sa compétence en raison de la LPEA, des dépens ne sont jamais mis à la charge du canton, y compris dans les litiges relatifs à l’assistance judiciaire. Il s’ensuit qu’en l’espèce, des dépens ne peuvent pas être alloués à Me A.________. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.”
“En outre, le comportement des intimés n'a pas laissé entendre que la preuve de la remise de la formule officielle ne serait pas nécessaire. Au contraire, lors de leurs interrogatoires, ils ont tous deux relevé la nécessité que le contrat de bail soit accompagné d'une formule officielle pour que le loyer soit valable (DO 20 et 23) et confirmé n'avoir jamais reçu un tel document. Dans ces conditions, l'appelant aurait dû se rendre compte, en étant plus attentif et en faisant preuve d'anticipation, que la remise de la formule officielle était une question centrale pour le litige. La diligence requise aurait ainsi exigé de lui qu'il recherche tous les documents relatifs à une éventuelle notification de la formule officielle ou qu'il questionne la société F.________ à cet égard. Le fait qu'il ne soit pas représenté par un avocat n'y change rien. Sa compréhension du français est en outre suffisante vu l'absence de nécessité d'un interprète lors des diverses audiences devant l'autorité de première instance. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 4. 4.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 LJ). 4.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque l'affaire est traitée en procédure simplifiée et que la valeur litigieuse en appel ne dépasse pas CHF 30'000.- (CHF 800.- x 35 mois; art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. b et f et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris. Ainsi, A.”
In Miet- und Pachtsachen werden Gerichtsgebühren regelmässig nicht erhoben (vgl. Art. 22 LaCC). Die Praxis der Kammer der Baux et Loyers bestätigt dies wiederholt und verweist dabei auf Art. 116 Abs. 1 ZPO. Danach steht den Kantonen offen, weitergehende Befreiungen von den Prozesskosten vorzusehen; die kostenbefreiende Regelung dient dabei dem Schutz des Mieters.
“Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c); il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016, déjà cité, ibidem; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. citées). 2.2 Au terme du procès, le tribunal fixe et répartit d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle d'exemption de frais judiciaires ou de dépens dans la procédure au fond pour les litiges relevant du droit du bail (art. 114 CPC a contrario). Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC). L'art. 22 al. 1 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. L'exemption du paiement de frais judiciaires se comprend dans un but de protection du locataire (DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, 2018, n. 206). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Cette règle fait suite à l'énoncé de cas dans lesquels il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 et art. 114 CPC). Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.2). Il s'agit des actions dénuées de tout fondement, entreprises de manière manifestement contraire aux règles de la bonne foi. La témérité doit être admise de manière exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid.”
“Bien que l'intimée semble critiquer le raisonnement du premier juge, dès lors qu'elle indique que les postes compris dans les frais accessoires n'auraient pas été établis au cours de la procédure et que les pièces produites par les appelants ne seraient pas probantes, celle-ci n'a pas formé appel du jugement entrepris ni pris de conclusion à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ses éventuelles contestations. 5. Bien que les appelants aient conclu à l'annulation du jugement dans son ensemble, ils ne prennent aucune conclusion spécifique ni ne formulent aucun grief à l'encontre de leur condamnation à rembourser à l'intimée le montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2022, soit le montant versé par elle aux fins de garantie. Ce point ne sera donc pas examiné plus avant. 6. En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. 7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par B______ et A______ contre le jugement JTBL/868/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5389/2022‑1. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtsgebühren erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 130 Abs. 1 JG i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO).”
“Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtsgebühren erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 130 Abs. 1 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1] i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO). Da die Hauptsache eine Mietstreitigkeit betrifft, werden vorliegend keine Gerichtskosten erhoben.”
Bei Verfahren vor den Prud’hommes werden in der ersten Instanz bis zu einem bestimmten Streitwert (vgl. 75'000 Fr.) keine Gerichtsgebühren erhoben; in diesen Verfahren werden zudem keine Dépens bzw. keine Entschädigung für die Vertretung zuerkannt (Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 19 Abs. 3 lit. c LaCC und Art. 22 Abs. 2 LaCC).
“Partant, les mesures d'instruction sollicitées portant sur les employés licenciés, qui apparaissent au demeurant exploratoires, ne seront pas ordonnées. En conclusion, l'absence de bonus est justifiée par des motifs légitimes, sans qu'il n'y ait d'atteinte à la personnalité de l'appelant ou d'inégalité de traitement à déplorer. 6.3 Au vu des précédent et présent considérants, le Tribunal a à juste titre débouté l'appelant de ses conclusions en paiement de bonus pour les années 2017 et 2018. 7. Enfin, l'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention en paiement d'une indemnité pour ses frais extrajudiciaires. 7.1 Selon l'article 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve une absence de faute de sa part. Les dépens incluent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. a et b et al. 3 let. b CPC). Dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens, ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 116 CPC et 22 al. 2 LaCC). Chaque partie assume ses propres frais d’avocat durant le litige judiciaire – qui comprennent les honoraires liés à des activités antérieures au procès dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, tels que des rendez-vous avec le client ou la préparation du dossier et des écritures (CAPH/160/2012 du 12 septembre 2012 consid. 6.3). Les autres frais d'avocat antérieurs au procès peuvent, dans certaines circonstances, constituer un élément du dommage à réparer en vertu du droit matériel, pour autant qu'ils soient nécessaires, mais également adéquats et qu'ils ne soient pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Ils peuvent alors être demandés dans le cadre d'une action délictuelle ou contractuelle. La charge d’alléguer et de prouver la nature de dépenses juridiques invoquées à titre d’éléments du dommage matériel incombe à celui qui les réclame. Le Tribunal fédéral semble favorable à une certaine présomption en faveur de l’inclusion des honoraires d’avocat antérieurs au procès dans les dépens et considère que les honoraires liés à la recherche d'un éventuel accord hors procès sont couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid.”
“Quant aux propos tenus par deux employés de l'intimée à son encontre, cette dernière qui ne les a ni initiés, ni soutenus, ne peut en être tenue responsable. Aucune indemnité de licenciement ne lui étant allouée, l'appelant ne peut, au vu de la jurisprudence évoquée supra, obtenir une indemnité pour tort moral, les conditions n'en étant au demeurant pas réalisées, indépendamment de l'application de l'art. 337c al. 3 CO. 8. L'appelant qui a conclu à l'annulation complète du jugement n'a cependant pas motivé en quoi les chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif qui ont trait à l'irrecevabilité de la pièce 20 produite le 4 mars 2019 par B______ SA, l'irrecevabilité de la conclusion en constatation prise par lui-même et la recevabilité de sa propre demande devraient être annulés. Partant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés. Seuls les chiffres 4 et 5 du dispositif dudit jugement seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants. 9. Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC. 10. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis par moitié à la charge des parties qui succombe chacune dans une part de leurs conclusions (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/206/2019 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15102/2018-4.”
In graciösen Verfahren kann der Staat für die Verfahrenskosten (dépens) des obsiegenden Rekurrenten verpflichtet werden; dies erfolgt gestützt auf Art. 106 ZPO, wobei eine solche Kostenüberwälzung durch Art. 116 ZPO beschränkt werden kann.
“318 al. 3 CPC par analogie). Ils seront laissés à la charge des recourantes, nonobstant le fait que leur requête aurait dû être admise, dès lors qu’elles ont occasionné cette procédure afin d’obtenir un nouveau titre. 3.2. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 500.-. L’avance versée par les recourantes leur est restituée. 3.3. A.________ et B.________ concluent à ce qu’une indemnité de CHF 1'130.85 leur soit allouée à titre de dépens. Le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). Toutefois, en procédure gracieuse, si le recourant a dû recourir pour obtenir une mesure qui n’avait pas été ordonnée en première instance, il doit en principe être considéré comme obtenant gain de cause contre l’Etat et il se justifie conformément à l’art. 106 al. 1 CPC d’astreindre celui-ci à lui verser des dépens, sous réserve de l’art. 116 CPC (ATF 142 III 110 ; CR CPC-Tappy, art. 106 n. 9). Tel est notamment le cas en cas de recours en matière d’octroi de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501), ou de retard injustifié (arrêt TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013). Il se justifie dès lors en l’espèce d’allouer des dépens aux recourantes. Leur fixation se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, la prise de connaissance du dossier peu volumineux et la rédaction du recours du 16 janvier 2023, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, justifient une indemnité de CHF 1'000.-, plus débours (5% ; CHF 50.”
Bei Streitigkeiten der Zuständigkeit der Prud'hommes wird in erster Instanz bei einem Streitwert von weniger als 75'000 CHF keine Gerichtsgebühr erhoben; eine subsidiäre Gesuchsbegehren um Befreiung von der Zahlung eines Kostenvorschusses ist in solchen Fällen regelmässig gegenstandslos.
“4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). 4.2. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation, résumée dans l'état de fait ci-dessus. Chacune de ces motivations est suffisante pour sceller le sort de la cause. Le recourant soutient qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir que son licenciement ne serait pas abusif. Cette critique toute générale ne suffit pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Pour le surplus, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation subsidiaire de l'autorité de première instance. Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans la mesure où il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), la demande subsidiaire du recourant visant à être exempté du paiement d'une avance de frais pour son action (dont la valeur litigieuse s'élève à 37'500 fr.) est sans objet. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1323/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). 4.2. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation, résumée dans l'état de fait ci-dessus. Chacune de ces motivations est suffisante pour sceller le sort de la cause. Le recourant soutient qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir que son licenciement ne serait pas abusif. Cette critique toute générale ne suffit pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Pour le surplus, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation subsidiaire de l'autorité de première instance. Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans la mesure où il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), la demande subsidiaire du recourant visant à être exempté du paiement d'une avance de frais pour son action (dont la valeur litigieuse s'élève à 37'500 fr.) est sans objet. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1323/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.2.2). La jurisprudence n'est pas uniforme sur la question de savoir si la durée des rapports de travail peut avoir une influence sur le montant de l'indemnité (dans l'affirmative : ATF 118 II 157 consid. 4b/ee; dans la négative: ATF 119 II 157 consid. 2c). En tout cas, une durée particulièrement courte ne doit pas servir d'argument pour réduire l'indemnité (ATF 123 III 246 consid. 6a). 4.1.2.3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC). A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5). Le RAJ prévoit quant à lui que l'indemnité octroyée à un avocat d'office oscille entre 125 et 200 fr. selon son statut au sein de l'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). 4.2. En l'espèce, le vice-président du Tribunal de première instance a estimé que les prétentions du recourant présentant des chances de succès se chiffraient tout au plus à 6'417 fr., correspondant à 2'917 fr. à titre de solde de salaire et 3'500 fr.”
Kantone können nach Art. 116 ZPO weitere Befreiungen von Gerichtskosten vorsehen. Die vorgelegten Entscheide zeigen, dass dies in der Praxis insbesondere bei Wohnraummietstreitigkeiten (bei der Hauptwohnung, sofern sie keine Luxuswohnung ist) zu einer Befreiung von Gerichtskosten führen kann. Ebenfalls belegen die Quellen, dass kantonale Regelungen Verfahren bei geringem Streitwert kostenfrei stellen können (z. B. Hinweise auf eine Grenze von unter CHF 50'000). Zudem enthalten die kantonalen Entscheide und Tarifbestimmungen Hinweise auf kantonale Gebührenregelungen und Tarifgrenzen (u. a. Erwähnung einer Tarifmehrung ab CHF 42'000).
“Dem Verfahren liegt eine Mietstreitigkeit zugrunde. Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtskosten erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 116 ZPO; Art. 130 Abs. 1 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1]). Es werden folglich keine Gerichtskosten erhoben.”
“La question de savoir si l'intimée a bénéficié d'un excédent peut en l'état rester indécise dès lors que le grief sur la compensation est voué à l'échec. En effet, il n'existe de trace, que ce soit avant la présente procédure ou pendant celle-ci, d'une volonté de compenser une éventuelle créance de l'appelante. Aucune mention à cet égard n'a été formulée dans les diverses écritures de première instance de l'appelante, ni lors des audiences tenues devant le Tribunal. Le simple fait de contester les allégations relatives aux prétentions salariales et de préconiser le rejet des conclusions adverses ne saurait s'interpréter comme une déclaration de compensation. L'appelante ne saurait pallier ce défaut d'allégation au stade de l'appel, ce d'autant plus qu'elle ne se prévaut d'aucun fait nouveau à son appui. En l'absence d'une telle déclaration, aucune compensation ne sera opérée. 7. En définitive, l'appel s'avère infondé et sera rejeté dans son intégralité. 8. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 a contrario RTFMC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Selon l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. Aucun dépens ne sera alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2023 par A______ contre le jugement JTPH/205/2023 rendu le 26 juin 2023 dans la cause C/12153/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est perçu aucun frais judiciaire. Dit qu'il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“), il y a lieu d’admettre que les demandeurs ont succombé dans une large mesure, dès lors que leur conclusion principale tendant à l’annulation de la résiliation du contrat de bail a été rejetée et que leur conclusion subsidiaire tendant à une prolongation du bail pour une durée de quatre ans n’a été que très partiellement admise. Les demandeurs ont ainsi obtenu très partiellement gain de cause sur un grief secondaire, lequel n’a nécessité que 4 pages de développement sur les 30 que compte la décision entreprise. On ajoutera encore que la prolongation unique et réduite accordée aux locataires résulte essentiellement de la durée de la présente procédure et non du bien-fondé de leur conclusion en prolongation du bail. Par conséquent, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux premiers juges en la matière, ceux-ci n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que les demandeurs devaient assumer l’entier des dépens. 5. Les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art.”
Wird ein Rekurs wegen Rechtsverzugs (art. 319 lit. c ZPO) gutgeheissen, werden die zweitinstanzlichen Verfahrenskosten und die Parteientschädigung (dépens) grundsätzlich dem Kanton auferlegt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), sofern nicht das kantonale Recht den Kanton gemäss Art. 116 ZPO ausdrücklich von dieser Verpflichtung befreit.
“L’ordonnance de mesures provisionnelles doit maintenant être rendue à très bref délai. Il y a ainsi lieu de reconnaître le retard injustifié et d’admettre le grief de déni de justice. L’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre portera notamment sur la question de la modification de la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et remplacera dès lors ipso iure l’ordonnance du 9 décembre 2020. La conclusion du recourant portant spécifiquement sur le retard à statuer du tribunal concernant sa requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juin 2024 est ainsi sans objet. 4. 4.1 En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et d’impartir un délai au 6 septembre 2024 au Président du tribunal pour qu’il rende une décision de mesures provisionnelles. 4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 6 mars 2024/62 ; CREC 10 octobre 2019/274). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles d’ici au 6 septembre 2024.”
“Du reste, après avoir été interpellée à trois reprises par la recourante, la présidente du tribunal de première instance n’a invoqué, dans ses courriers des 22 mai et 20 novembre 2023, que des problèmes d’organisation pour justifier le retard à statuer, de tels motifs n’étant toutefois pas pertinents au regard de la jurisprudence susmentionnée. Par conséquent, la cause étant en état d’être jugée depuis le 10 octobre 2022, il convient de constater l’existence d’un déni de justice et impartir un délai impératif aux juges de première instance pour rendre leur jugement. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et le tribunal enjoint à statuer d’ici au 14 avril 2024, soit dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. On précisera que, dans la mesure où le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai à M.________ pour se déterminer. 4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (sur le tout : CREC 10 octobre 2019/274 consid. 4.2 et la réf. doctrinale citée). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre un jugement d’ici au 14 avril 2024.”
“arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 12.12.2013 [HC/2013/814] cons. 3 et 4). 5. Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre "Objet du recours ", le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. La recourante a droit à droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État. L’indemnité peut être fixée, au vu du dossier (art. 66 al. 2 TFrais), à 800 francs, frais et TVA compris. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante se révèle dès lors sans objet. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Invite le Tribunal civil à rendre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours dès la fin de l’échange d’écritures prescrit au sens des considérants. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. 4. Alloue à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’État.”
“Il a également indiqué qu'il gérait 32 sociétés, dont on ignore tout, et avoir effectué des prêts fictifs en 2011 pour ne pas disposer de trop de liquidités pendant sa procédure en divorce. En l’espèce, il s'agit éventuellement de protéger des personnes âgées, qui pourraient être manipulées par leur enfant. Partant, on doit admettre que la situation est maintenant devenue urgente et qu’une nouvelle décision doit être rendue à brève échéance. 3. En conclusion, le recours doit être admis et ordre doit être donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables dès notification du présent arrêt. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). S’agissant des dépens de deuxième instance, comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer (CREC 13 juin 2019/177), et que le droit cantonal n'a pas exonéré le Canton de Vaud de devoir assumer ces frais (cf. art. 116 CPC ; CACI 11 mars 2022/124 ; CREC 8 avril 2015/146 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.6 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 ss ad art. 116 CPC et les réf. cit.), il y a lieu d’allouer au recourant des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud, selon l’art. 106 al. 1 CPC applicable par analogie. L’Etat devra ainsi verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés ex aequo et bono à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables, dès notification du présent arrêt. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) au recourant P.”
“580 et ss CC), ou la liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des renseignements sur la valeur de celle-ci. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116 CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause. 3. Laisse les frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à la charge de l’Etat. 4. Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 18 mars 2021 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.”
Nach Art. 116 ZPO kann der Kanton sich durch kantonales Recht von der Pflicht zur Übernahme von Prozesskosten befreien. In der Praxis wird insbesondere in Verfahren des Kinder‑ und Erwachsenenschutzes angenommen, die öffentliche Hand könne nicht zu Kosten verurteilt werden (vgl. entspr. Rechtsprechung). Bei Rekursen wegen Verzugs (retard injustifié) hingegen können die Kosten dem Kanton auferlegt werden, soweit das kantonale Recht ihn nicht nach Art. 116 ZPO davon freistellt.
“En effet, on doit considérer que ces derniers succombent pour l’essentiel, puisque la décision attaquée est confirmée et que, si un retard injustifié est effectivement constaté, la Cour a refusé de statuer sur le fond de l’affaire et a imparti un délai à l’Autorité intimée plus long que celui proposé par la recourante. En outre, la détermination de Me Catherine Morf, qui représente la grande partie de son indemnité, porte pour l’essentiel sur les recours interjetés contre la décision de mesures provisionnelles attaquée et que de manière accessoire sur les recours pour déni de justice. 8.2.2. Les recourants ont requis l’octroi de dépens. Il ne leur en sera pas alloué s’agissant des recours interjetés à l’encontre de la décision du 18 mars 2024, les recourants succombant à cet égard. S’agissant des recours pour retard injustifié, qui ont été admis, il ne sera pas non plus alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 8.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). En l’espèce, dans sa liste de frais produite le 16 juillet 2024, Me Alain Ribordy allègue avoir consacré à la défense de son mandant 1'600 minutes, soit plus de 26 heures, dont 900 minutes (à savoir 15 heures) pour la rédaction de son recours.”
“a) S’agissant des frais de la procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement, la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes d’activité, plus 248.”
“L’ordonnance de mesures provisionnelles doit maintenant être rendue à très bref délai. Il y a ainsi lieu de reconnaître le retard injustifié et d’admettre le grief de déni de justice. L’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre portera notamment sur la question de la modification de la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et remplacera dès lors ipso iure l’ordonnance du 9 décembre 2020. La conclusion du recourant portant spécifiquement sur le retard à statuer du tribunal concernant sa requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juin 2024 est ainsi sans objet. 4. 4.1 En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et d’impartir un délai au 6 septembre 2024 au Président du tribunal pour qu’il rende une décision de mesures provisionnelles. 4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 6 mars 2024/62 ; CREC 10 octobre 2019/274). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles d’ici au 6 septembre 2024.”
Kantonale Kostenbefreiungen nach Art. 116 Abs. 2 ZPO bewirken in der Praxis, dass die vom Kanton gewährte Befreiung auch im Berufungs‑ bzw. Verfahren gegenüber Bundesinstanzen wirkt. In den zitierten Entscheiden führte dies dazu, dass der kostenpflichtige Beteiligte von Gerichtskosten entbunden wurde und die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen waren.
“Grundsätzlich würde die Berufungsbeklagte im Berufungsverfahren kosten- pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da ihr jedoch gestützt auf § 200 lit. a GOG i.V.m. Art. 116 Abs. 2 ZPO keine Kosten auferlegt werden dürfen, fallen die Kosten für das Berufungsverfahren ausser Ansatz. Das vom Berufungskläger für das Beru- fungsverfahren gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 14 S. 2) ist damit gegenstandslos geworden und abzuschreiben.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde grundsätzlich die Klägerin kos- tenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da gemäss § 200 lit. a GOG dem Kanton Zü- rich in Zivilverfahren keine Gerichtskosten auferlegt werden, gilt die Kostenfreiheit auch für die Klägerin (Art. 116 Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind deshalb auf die Ge- richtskasse zu nehmen. - 18 -”
“A., 2017, Art. 107 N 8). Das Verfahren wäre diesbezüglich ohnehin zuungunsten der Klägerin ausgegangen, da die Verwendung von "offiziell" nicht als unlauter zu qualifizieren ist, bezeichnete die Beklagte damit doch lediglich ihre eigene Webseiten (vgl. act. 10 Rz. 90, 158; act. 21 Rz. 161, 249) und glaubten Durchschnittskonsumenten dadurch nicht, es sei die Webseite des Künstlers oder eine Erstverkaufsplattform gemeint. Der Klägerin dürfen jedoch keine Gerichts- kosten auferlegt werden, da die gestützt auf Art. 116 Abs. 1 ZPO in § 200 lit. a GOG ZH vorgesehene Befreiung des Kantons Zürich von den Gerichtskosten in Zivilverfahren aufgrund von Art. 116 Abs. 2 ZPO auch für den Bund gilt (H AU- SER /SCHWERI/LIEBER, GOG: Kommentar zum zürcherischen Gesetz über die Ge- richts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess vom 10. Mai 2010,”
Die Rechtsprechung wendet Art. 116 ZPO in der Praxis so an, dass kantonale Gebührenbefreiungen bzw. -erlasse dazu führen können, dass für den betreffenden Staat bzw. kantonale Stellen keine Gerichtsgebühren erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen werden.
“Die pauschale Gerichtsgebühr ist auf CHF 600.- festzusetzen (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO; Art. 19 Abs. 1 JR) und dem Ausgang des Verfahrens entsprechend unter solidarischer Haftung den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 6 KESG; Art. 450f ZGB; Art. 106 ff. ZPO; Art. 10 ff. JR). In Anwendung von Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 21. Juni 2024 wird bestätigt. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 600.- festgesetzt und unter solidarischer Haftung A.________ und B.________ auferlegt. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 30. Oktober 2024/tsc Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 106 2024 64”
“Die pauschale Gerichtsgebühr ist auf CHF 300.- festzusetzen (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO; Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 6 KESG; Art. 450f ZGB; Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 10 ff. JR). In Anwendung von Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Dispositiv auf der nächsten Seite Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 14. Dezember 2022 wird aufgehoben und die Angelegenheit zu weiterer Abklärung und Entscheidung im Sinne der Erwägungen an dieses zurückgewiesen. II. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird als erledigt vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. III. Die Gerichtskosten werden auf pauschal CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Même si la recourante fonde ses conclusions sur les montants des dépens de chaque partie arrêtés par le Tribunal, elle semble toutefois tout de même contester la majoration des honoraires en fonction de la valeur litigieuse opérée par le Tribunal. Le Tribunal a fixé la valeur litigieuse à CHF 55'775.-, laquelle a été estimée par les demandeurs (DO 155). La défenderesse ne l’a pas contestée en première instance, de sorte qu’elle est considérée comme admise. Partant, le Tribunal pouvait arrêter la valeur litigieuse à ce montant, lequel n’apparaît en outre pas manifestement erroné au vu du calcul des demandeurs. Sur la base de l’art. 66 RJ et de l’annexe 2 de la RJ, la majoration de 19.68 % des honoraires est donc justifiée. Pour le surplus, le montant des dépens arrêté par le Tribunal n’est pas contesté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.1. S'agissant d'un litige qui, sur le fond, concerne un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). L’avance de frais de CHF 600.-versée par A.________ SA, le 23 novembre 2022, lui est restituée. 3.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours sur les frais est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens des intimés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse est confirmée.”
“Quant aux propos tenus par deux employés de l'intimée à son encontre, cette dernière qui ne les a ni initiés, ni soutenus, ne peut en être tenue responsable. Aucune indemnité de licenciement ne lui étant allouée, l'appelant ne peut, au vu de la jurisprudence évoquée supra, obtenir une indemnité pour tort moral, les conditions n'en étant au demeurant pas réalisées, indépendamment de l'application de l'art. 337c al. 3 CO. 8. L'appelant qui a conclu à l'annulation complète du jugement n'a cependant pas motivé en quoi les chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif qui ont trait à l'irrecevabilité de la pièce 20 produite le 4 mars 2019 par B______ SA, l'irrecevabilité de la conclusion en constatation prise par lui-même et la recevabilité de sa propre demande devraient être annulés. Partant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés. Seuls les chiffres 4 et 5 du dispositif dudit jugement seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants. 9. Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC. 10. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis par moitié à la charge des parties qui succombe chacune dans une part de leurs conclusions (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/206/2019 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15102/2018-4.”
Kantonale Regelungen über Prozesskosten können auch in Fällen mit internationalem Bezug Anwendung finden. Die LDIP regelt nicht die Gerichtsgebühren bzw. die Zuteilung von Kosten; die schweizerischen Behörden wenden insoweit ihre eigenen verfahrensrechtlichen Vorschriften an, in der Regel die Bestimmungen der ZPO (vgl. Rechtsprechung).
“Il est constant que le présent litige ne concerne pas un bail commercial. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas ni ne démontre que les intimés auraient agi de façon téméraire. Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient, en substance, que l'art. 12 al. 1 LJB, adopté par le législateur vaudois en vertu de la réserve en faveur du droit cantonal prévue à l'art. 116 CPC, ne serait pas applicable dans les affaires présentant, comme en l'espèce, un caractère international. A l'en croire, l'allocation de dépens serait régie exclusivement, dans un tel cas, par les règles de la LDIP. Invoquant pêle-mêle une série de dispositions de droit fédéral et international, l'intéressé affirme que la règle vaudoise prévoyant en principe l'absence de dépens dans les litiges portés devant le Tribunal des baux vaudois serait contraire au droit supérieur lorsque la cause revêt une dimension internationale. Semblable argumentation est inconsistante et tombe manifestement à faux. Le recourant fait fausse route lorsqu'il soutient que les autorités cantonales seraient tenues d'allouer des dépens lorsque leur compétence repose sur les dispositions de la LDIP. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, la LDIP ne règle pas la question des frais judiciaires ni celle relative à l'allocation éventuelle de dépens. En effet, l'autorité suisse applique ses propres règles de procédure, soit en principe les dispositions du CPC, y compris dans les affaires internationales.”
Nach der Rechtsprechung sind Art. 106 ff. ZPO auch auf die Kostenverteilung im Einparteien‑Rechtsmittel anwendbar. Sieg der appellierenden Partei vor der Rechtsmittelinstanz begründet demnach Anspruch auf eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren; diese Verpflichtung trifft den Kanton, vorbehaltlich einer kantonalen Kostenbefreiung nach Art. 116 ZPO.
“Schliesslich ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Art. 106 ff. ZPO auch für die Prozesskostenverteilung im Einparteienverfahren anwendbar. Obsiegt die Partei in einem Einparteienverfahren vor der Rechtsmittelinstanz, so hat ihr der Kanton unter Vorbehalt von Art. 116 ZPO (Kostenbefreiung nach kantonalem Recht) eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren auszurichten (BGE 142 III 110 E. 3.3). Die Notwendigkeit, überhaupt ein Rechtsmittel ergreifen zu müssen, ist auf den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz zurückzuführen. Heisst die Rechtsmittelinstanz das dagegen gerichtete Rechtsmittel gut, so zeigt dies zugleich, dass die Umtriebe des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können. Im Rechtsmittelverfahren fehlt es im Einparteienverfahren an einer eigentlichen Gegenpartei, die an der Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Entscheids ein Interesse hat, und welcher infolgedessen die Kosten auferlegt werden könnten. Dadurch gerät die Vorinstanz in eine ähnliche Stellung, wie sie eine Gegenpartei einnehmen würde, dies insbesondere dann, wenn sie zu einer Vernehmlassung eingeladen wird (Art. 324 ZPO). Es erscheint deshalb angebracht, wenn sich der Kanton, in dessen Verantwortungsbereich das erstinstanzliche Urteil fällt, an den Kosten des Rechtsmittelverfahrens beteiligt (BGE 142 III 110 E.”
“Schliesslich ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Art. 106 ff. ZPO auch für die Prozesskostenverteilung im Einparteienverfahren anwendbar. Obsiegt die Partei in einem Einparteienverfahren vor der Rechtsmittelinstanz, so hat ihr der Kanton unter Vorbehalt von Art. 116 ZPO (Kostenbefreiung nach kantonalem Recht) eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren auszurichten (BGE 142 III 110 E. 3.3). Die Notwendigkeit, überhaupt ein Rechtsmittel ergreifen zu müssen, ist auf den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz zurückzuführen. Heisst die Rechtsmittelinstanz das dagegen gerichtete Rechtsmittel gut, so zeigt dies zugleich, dass die Umtriebe des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können. Im Rechtsmittelverfahren fehlt es im Einparteienverfahren an einer eigentlichen Gegenpartei, die an der Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Entscheids ein Interesse hat, und welcher infolgedessen die Kosten auferlegt werden könnten. Dadurch gerät die Vorinstanz in eine ähnliche Stellung, wie sie eine Gegenpartei einnehmen würde, dies insbesondere dann, wenn sie zu einer Vernehmlassung eingeladen wird (Art. 324 ZPO). Es erscheint deshalb angebracht, wenn sich der Kanton, in dessen Verantwortungsbereich das erstinstanzliche Urteil fällt, an den Kosten des Rechtsmittelverfahrens beteiligt (BGE 142 III 110 E.”
In Verfahren vor den Prud’hommes werden nach der Rechtsprechung weder ein allgemeiner Anspruch auf Grundentschädigung für die Vertretung noch auf Zuweisung von Depens für die Parteivertretung gewährt; jede Partei trägt demnach in der Regel ihre Anwaltskosten selbst (vgl. Art. 116 [CPC] zit. in der Quelle).
“Partant, les mesures d'instruction sollicitées portant sur les employés licenciés, qui apparaissent au demeurant exploratoires, ne seront pas ordonnées. En conclusion, l'absence de bonus est justifiée par des motifs légitimes, sans qu'il n'y ait d'atteinte à la personnalité de l'appelant ou d'inégalité de traitement à déplorer. 6.3 Au vu des précédent et présent considérants, le Tribunal a à juste titre débouté l'appelant de ses conclusions en paiement de bonus pour les années 2017 et 2018. 7. Enfin, l'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention en paiement d'une indemnité pour ses frais extrajudiciaires. 7.1 Selon l'article 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve une absence de faute de sa part. Les dépens incluent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. a et b et al. 3 let. b CPC). Dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens, ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 116 CPC et 22 al. 2 LaCC). Chaque partie assume ses propres frais d’avocat durant le litige judiciaire – qui comprennent les honoraires liés à des activités antérieures au procès dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, tels que des rendez-vous avec le client ou la préparation du dossier et des écritures (CAPH/160/2012 du 12 septembre 2012 consid. 6.3). Les autres frais d'avocat antérieurs au procès peuvent, dans certaines circonstances, constituer un élément du dommage à réparer en vertu du droit matériel, pour autant qu'ils soient nécessaires, mais également adéquats et qu'ils ne soient pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Ils peuvent alors être demandés dans le cadre d'une action délictuelle ou contractuelle. La charge d’alléguer et de prouver la nature de dépenses juridiques invoquées à titre d’éléments du dommage matériel incombe à celui qui les réclame. Le Tribunal fédéral semble favorable à une certaine présomption en faveur de l’inclusion des honoraires d’avocat antérieurs au procès dans les dépens et considère que les honoraires liés à la recherche d'un éventuel accord hors procès sont couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid.”
Praxis: In der betreffenden Konstellation wird praxisgemäss keine Parteientschädigung zugunsten des Gerichts bzw. des obsiegenden staatlichen Organs zugesprochen.
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteien- tschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind der unterliegenden Partei aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Das Bezirksgericht Inn beantragt in seiner Stel- lungnahme Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin (act. A.2, Rechtsbegehren 2). Auch wenn die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren im Zu- sammenhang mit der Kostenverteilung als Gegenpartei verstanden werden kann (vgl. BGE 140 III 501 E. 4.1.2 in fine) und im kantonalen Recht kein Verzicht auf die Parteientschädigung zugunsten des obsiegenden Staates analog Art. 68 Abs. 3 BGG vorgesehen ist (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 116 ZPO), wird praxisgemäss in dieser Konstellation keine Parteientschädigung zugunsten des Gerichts gesprochen (vgl. KGer GR ZK1 19 35 v.”
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteien- tschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind der unterliegenden Partei aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Das Bezirksgericht Inn beantragt in seiner Stel- lungnahme Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin (act. A.2, Rechtsbegehren 2). Auch wenn die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren im Zu- sammenhang mit der Kostenverteilung als Gegenpartei verstanden werden kann (vgl. BGE 140 III 501 E. 4.1.2 in fine) und im kantonalen Recht kein Verzicht auf die Parteientschädigung zugunsten des obsiegenden Staates analog Art. 68 Abs. 3 BGG vorgesehen ist (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 116 ZPO), wird praxisgemäss in dieser Konstellation keine Parteientschädigung zugunsten des Gerichts gesprochen (vgl. KGer GR ZK1 19 35 v.”
Nach Art. 116 Abs. 1 ZPO können die Kantone weitere bzw. grosszügigere Befreiungen von Gerichtsgebühren vorsehen. Der in den Entscheiden verwendete Begriff «frais» umfasst sowohl die Gerichtsgebühren als auch die Dépens (insbesondere die prozessualen Vergütungen wie Anwaltsentschädigungen). Art. 116 Abs. 1 ZPO lässt dem kantonalen Recht demnach Spielraum, auch die Verpflichtung zur Zahlung von Dépens weiter zu beschränken.
“Le Titre 8 du CPC règle la question des frais. Les art. 113 s. CPC prévoient notamment qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires dans certains cas. Selon l'art. 116 al. 1 CPC, "les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges". Le terme de "frais", en langue française, est assez vague et ne permet pas de discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une des parties des frais de procédure (essentiellement les honoraires d'avocat) assumés par l'autre partie. L'art. 95 CPC fournit cependant des définitions des termes de "frais", "frais judiciaires" et "dépens". Selon cette disposition, le mot "frais" - qui est employé à l'art. 116 al. 1 CPC - comprend aussi bien les frais judiciaires que les dépens (ATF 139 III 182 consid. 2.3). La Cour de céans a ainsi considéré que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal de prévoir des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens. Partant, elle a jugé qu'une règle de droit cantonal dispensant les parties de l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 2.6).”
“1 LJB dispose que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite. Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3). L'art. 13 al. 1 LJB prévoit qu'en dérogation à l'article 12, lorsque le litige concerne le bail commercial et que les circonstances ou la situation des parties ne s'y opposent pas, les articles 95 et suivants du Code de procédure civile suisse relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés sont applicables à la procédure devant le Tribunal des baux. 4. 4.1 En tant que le recourant propose une lecture de la portée de l'art. 116 CPC, qui diverge entièrement de celle figurant à l'ATF 139 Ill 182 consid. 2 (cf. pp. 3 à 7 et p. 8 ad ch. 2.4.3 de l’acte de recours), il ne saurait être suivi. Il ressort en particulier clairement de cet arrêt que la possibilité laissée aux cantons par l’art. 116 al. 1 CPC de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles prévues par le droit fédéral concerne également l’obligation de verser des dépens à la partie adverse. C’est dès lors en vain que le recourant prétend que la portée de cette disposition serait limitée aux frais judiciaires. 4.2 Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il invoque la violation par l’autorité précédente de la garantie de la propriété prévue par l’art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui comporterait la protection des prétentions en dommages intérêts (cf. p. 7 de l’acte de recours). L'ATF 139 III 182 consid. 2.6 rappelle en effet à cet égard que l'allocation de dépens ne peut pas être déduite d'un droit de rang constitutionnel (cf. supra consid. 3.1). Au demeurant, la pleine indemnité prévue à l'al. 2 de cette disposition n'est due qu'en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure portant sur les sûretés en garantie des dépens.”
Die Anwendung von Art. 116 ZPO kann dazu führen, dass kein Anspruch auf Parteientschädigung besteht; dies wurde in der zitierten Entscheidung ausdrücklich festgestellt.
“Die pauschale Gerichtsgebühr ist auf CHF 300.- festzusetzen (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO; Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 6 KESG; Art. 450f ZGB; Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 10 ff. JR). In Anwendung von Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Dispositiv auf der nächsten Seite Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 14. Dezember 2022 wird aufgehoben und die Angelegenheit zu weiterer Abklärung und Entscheidung im Sinne der Erwägungen an dieses zurückgewiesen. II. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird als erledigt vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. III. Die Gerichtskosten werden auf pauschal CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. IV. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Kantonales Recht kann den Kanton und kantonale Körperschaften durch eine kantonale Regelung von der Erhebung von Verfahrenskosten befreien. Solche definitive Befreiungen können die Frage der Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege bzw. von Kostenvorschüssen entbehrlich machen. Soweit kantonales Recht dies vorsieht, kann die Befreiung auch die Pflicht zur Leistung von Parteientschädigungen (Dépens) erfassen.
“Die Vorinstanz ist in Übereinstimmung mit dem soeben Gesagten vorge- gangen und hat ihr Vorgehen in der angefochtenen Verfügung auch begründet. Diesbezüglich bleibt zu präzisieren, dass das kantonale Recht mit dem erwähnten Art. 63 Abs. 3 EGzZGB und Art. 28 KESV eine über die unentgeltliche Rechtspfle- ge (Art. 117 f. ZPO) hinausgehende (definitive) Befreiung von Prozesskosten im Sinne von Art. 116 ZPO gewährt. Die Frage der Tragung der Prozesskosten und damit einer allfälligen unentgeltlichen Prozessführung wird damit insofern obsolet, als die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Erhebung von Prozesskosten tiefer sind, als für die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung, und im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Verfügung bereits erfüllt waren. Dies stellte die Vor- instanz in der angefochtenen Verfügung fest: "A. ist nachweislich auf die Unterstützung der öffentlichen Sozialhilfe angewiesen" (act. B.2, zweitletzte Erwä- gung). Werden von vornherein keine Verfahrenskosten erhoben, wird ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gegenstandslos (vgl. Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, N 445). Dies hat die Vorinstanz nicht im Dispositiv der angefochtenen Verfügung festgehalten. Mangels entsprechender Dispositivbestimmung kann jedoch auch nicht davon ausgegangen werden, die Vorinstanz habe die unentgeltliche Pro- zessführung ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen.”
“Dans l’arrêt TF 4A_607/2012 du 21 février 2013, publié aux ATF 139 III 182, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la Cour cantonale genevoise n'avait violé ni l'art. 116 al. 1 CPC ni l'art. 49 Cst. en appliquant la disposition cantonale qui prévoyait, devant la juridiction des baux et loyers, qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires et qu'il n'était pas alloué de dépens (consid. 2.6). 3.2 L'art. 12 al. 1 LJB dispose que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite. Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3). L'art. 13 al. 1 LJB prévoit qu'en dérogation à l'article 12, lorsque le litige concerne le bail commercial et que les circonstances ou la situation des parties ne s'y opposent pas, les articles 95 et suivants du Code de procédure civile suisse relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés sont applicables à la procédure devant le Tribunal des baux. 4. 4.1 En tant que le recourant propose une lecture de la portée de l'art. 116 CPC, qui diverge entièrement de celle figurant à l'ATF 139 Ill 182 consid. 2 (cf. pp. 3 à 7 et p. 8 ad ch. 2.4.3 de l’acte de recours), il ne saurait être suivi. Il ressort en particulier clairement de cet arrêt que la possibilité laissée aux cantons par l’art. 116 al. 1 CPC de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles prévues par le droit fédéral concerne également l’obligation de verser des dépens à la partie adverse. C’est dès lors en vain que le recourant prétend que la portée de cette disposition serait limitée aux frais judiciaires. 4.2 Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il invoque la violation par l’autorité précédente de la garantie de la propriété prévue par l’art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui comporterait la protection des prétentions en dommages intérêts (cf. p. 7 de l’acte de recours). L'ATF 139 III 182 consid. 2.6 rappelle en effet à cet égard que l'allocation de dépens ne peut pas être déduite d'un droit de rang constitutionnel (cf.”
“Quant aux propos tenus par deux employés de l'intimée à son encontre, cette dernière qui ne les a ni initiés, ni soutenus, ne peut en être tenue responsable. Aucune indemnité de licenciement ne lui étant allouée, l'appelant ne peut, au vu de la jurisprudence évoquée supra, obtenir une indemnité pour tort moral, les conditions n'en étant au demeurant pas réalisées, indépendamment de l'application de l'art. 337c al. 3 CO. 8. L'appelant qui a conclu à l'annulation complète du jugement n'a cependant pas motivé en quoi les chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif qui ont trait à l'irrecevabilité de la pièce 20 produite le 4 mars 2019 par B______ SA, l'irrecevabilité de la conclusion en constatation prise par lui-même et la recevabilité de sa propre demande devraient être annulés. Partant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés. Seuls les chiffres 4 et 5 du dispositif dudit jugement seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants. 9. Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC. 10. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis par moitié à la charge des parties qui succombe chacune dans une part de leurs conclusions (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/206/2019 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15102/2018-4.”
Art. 116 ZPO erlaubt kantonale Gebührenbefreiungen in Verfahren vor den Arbeitsgerichten. Im vorliegenden Fall verzichtete das Gericht in erster Instanz auf Gerichtsgebühren; in der Berufung wurden bei höherer Streitwertlage Gebühren erhoben (Festsetzung auf 800 Fr.) und anteilig auf die unterliegenden Parteien verteilt.
“Quant aux propos tenus par deux employés de l'intimée à son encontre, cette dernière qui ne les a ni initiés, ni soutenus, ne peut en être tenue responsable. Aucune indemnité de licenciement ne lui étant allouée, l'appelant ne peut, au vu de la jurisprudence évoquée supra, obtenir une indemnité pour tort moral, les conditions n'en étant au demeurant pas réalisées, indépendamment de l'application de l'art. 337c al. 3 CO. 8. L'appelant qui a conclu à l'annulation complète du jugement n'a cependant pas motivé en quoi les chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif qui ont trait à l'irrecevabilité de la pièce 20 produite le 4 mars 2019 par B______ SA, l'irrecevabilité de la conclusion en constatation prise par lui-même et la recevabilité de sa propre demande devraient être annulés. Partant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés. Seuls les chiffres 4 et 5 du dispositif dudit jugement seront annulés et il sera statué dans le sens des considérants. 9. Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC. 10. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis par moitié à la charge des parties qui succombe chacune dans une part de leurs conclusions (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/206/2019 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15102/2018-4.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO gestattet den Kantonen, über die in Art. 114 ZPO geregelten Befreiungen hinaus weitere Befreiungen von den Verfahrenskosten vorzusehen. Diesen Grundsatz bestätigen die angeführten Entscheidungen, die ausführen, dass die Kantone weitere Kostenbefreiungen für andere als die in Art. 114 ZPO genannten Verfahren vorsehen können.
“Ils ont retenu que la toile de tente désinstallée se situait sur la façade la moins exposée au soleil - mais dont il n’est pas prétendu qu’elle ne serait jamais ensoleillée - et le balcon en question donne sur deux places de parking, à cinq mètres du chemin 1______. A l’instar du Tribunal, la Cour retiendra que le défaut est suffisant pour l’obtention par la locataire d’une baisse de loyer, l’usage de la chose louée étant entravé même lorsque la fenêtre concernée est fermée. S’agissant de la quotité de la réduction, le Tribunal n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation, bien que le défaut en cause soit d’une importance relative. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas constaté les faits de manière manifestement inexacte et n’ont pas violé les art. 260a al. 1, 259a al. 1 let. b et 259d CO. Partant, le recours sera rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A______ AG contre le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23253/2020. Au fond : Rejette le recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Le jugement du Tribunal permet toutefois clairement de déterminer la période de réduction accordée, si bien que l'intimé n'était pas lésé dans son droit de réclamer le trop-perçu de loyer pour la période postérieure au mois de février 2021, la réduction étant due jusqu'à la complète exécution des travaux (cf. ch. 2 du dispositif). Ainsi, il sera fait droit aux conclusions de l'intimé sur ce point. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelante condamnée à verser à l'intimé le trop-perçu découlant de la réduction de loyer de 12% accordée, soit la somme mensuelle de 653 fr. 90 à compter du 27 janvier 2012 et ce jusqu'à l'entrée en force du jugement querellé, comme le requiert l'intimé. Ce montant portera intérêt moratoire à 5% l'an dès le 16 février 2017 étant précisé que cette date n'est pas contestée par les parties. 6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables l'appel formé le 26 août 2021 par la VILLE DE GENEVE et l'appel joint formé par A______ le 27 septembre 2021 contre le jugement JTBL/552/2021 rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1745/2017-4-OSD. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne à la VILLE DE GENEVE d'exécuter, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en force du présent arrêt, dans l'atelier d'environ 442 m2 loué par A______ au rez-de-chaussée du bâtiment sis no. ______ avenue 1______ à Genève, les travaux suivants : - fixation de la chape au support dans toutes les zones circulables et accessibles autour des machines qui seront désignées sur le plan circonstancié figurant sous pièce 27 déf.”
“2 En l'espèce, l'existence d'une sous-location non autorisée de l'appartement équivalant à une substitution de locataire ayant été démontrée, le congé ordinaire, donné pour ce motif pour l'emplacement de parking, répond à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Ce congé sera donc déclaré valable et le jugement entrepris modifié dans ce sens. 5. Depuis l'expiration du terme fixé le 31 mars 2020 pour l'appartement et le 30 juin 2020 pour l'emplacement de parking, la locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux. Elle viole l'article 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Dès lors, la Cour prononcera l'évacuation de la locataire de l'appartement et de l'emplacement de parking. La question de l'exécution de l'évacuation devra être soumise au Tribunal siégeant dans la composition prévue par l'article 30 LaCC, de sorte que la cause devra lui être transmise. 6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés le 31 janvier 2022 et le 4 mars 2022 par A______ SA et par B______ contre le jugement JTBL/1030/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4482/2020. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Déclare efficace le congé notifié à B______ par A______ SA, par avis officiel du 18 1février 2020 pour le 31 mars 2020, pour l'appartement de deux pièces sis à l'entresol de l'immeuble chemin 1______ no. ______ à Genève. Déclare valable le congé notifié à B______ par A______ SA, par avis officiel du 18 février 2020 pour le 30 juin 2020, pour le parking n° 2______ situé au 2ème sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à Genève. Condamne B______ à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont elle est responsable et de ses biens l'appartement de deux pièces sis à l'entresol et le parking n° 2______ au 2ème sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______ no.”
“La recourante se borne en effet à énoncer des généralités, sans démontrer concrètement en quoi un appel contre la décision finale à rendre laisserait subsister un désavantage résultant de sa défaillance aux débats principaux. Elle n'indique en particulier pas quel effet déterminant sur la solution du litige auraient eu les preuves elle a été empêchée de faire administrer et les questions qu'elle n'a pas pu poser. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait conclure que le rejet de la requête de dispense de comparution personnelle et la constatation du défaut de la demanderesse occasionneraient à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, le recours est irrecevable. 3. Vu l'irrecevabilité du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Les frais de la procédure comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimé est assisté d’un mandataire professionnel. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. g RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité de Me Alain Ribordy dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, la rédaction d'une réponse, et la prise de connaissance du présent arrêt.”
“Il sera encore rappelé que les appelants, pour les raisons déjà exposées plus haut, ont laissé s'écouler un temps anormalement long depuis la conclusion du bail pour mener les démarches administratives leur permettant d'obtenir l'autorisation d'exploiter la salle de jeux. De plus, depuis la réparation du défaut juridique par la délivrance de l'autorisation du ______ septembre 2018, les appelants ont renoncé à entreprendre les travaux visant à modifier l'affectation des locaux, et n'ont pas adopté une attitude visant à réduire leur dommage. Partant, ils sont largement responsables du dommage invoqué et n'ont pas déféré à leur obligation de réduire celui-ci en ne prenant aucune disposition pour compléter leur dossier auprès du Service de la police du commerce et pour obtenir l'attestation globale de conformité manquante. Le grief des appelants sera ainsi rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il déboute les appelants de leur prétention en paiement de dommages-intérêts. 7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 juin 2021 par B______ et A______ SARL contre le jugement JTBL/376/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24755/2018-5-OSD. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies et délais de recours : Conformément aux art. 72 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.”
In den angeführten Entscheiden wurde in Miet- bzw. Wohnraummietsachen keine Gerichtsgebühr erhoben. Kantonale Befreiungsregelungen (z. B. Fribourg; St. Gallen) kommen insoweit zur Anwendung.
“Dem Verfahren liegt eine Mietstreitigkeit zugrunde. Bei Mietstreitigkeiten über Wohnräume werden keine Gerichtskosten erhoben, wenn die Hauptwohnung des Mieters betroffen ist und diese – wie vorliegend – keine Luxuswohnung darstellt (Art. 116 ZPO; Art. 130 Abs. 1 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1]). Es werden folglich keine Gerichtskosten erhoben.”
“La violation du droit d'être entendu des recourants en première instance ne peut dès lors pas être réparée en procédure de recours, ce qui doit aboutir à l'admission du recours et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC; cf. arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid.2.2.) 4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les dépens qui, s’agissant d’une procédure de recours contre une décision du juge unique, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). Compte tenu de ces éléments, les dépens sont fixés à CHF 1’000.-. La TVA (7.7 %) par CHF 77.- s'y ajoutera. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 17 septembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus par C.________ à B.________ et A.________ sont fixés au montant de CHF 1’000.- + TVA de 7.7 % par CHF 77.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2022/st1 La Présidente : La Greffière : 102 2021 180 Art. 106 ORart. 106 COart. 106 CO Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart.”
“Cette solution a en outre l'avantage de permettre aux parties de bénéficier de deux instances de recours. Il s'ensuit l'admission de l'appel et l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure et nouvelle décision. 5. 5.1. Vu l'issue de l'appel, la répartition des dépens de première instance est annulée et sera rejugée par le Tribunal des baux dans sa nouvelle décision. Partant, la Cour ne peut pas entrer en matière sur l'appel joint qui concerne la répartition des dépens de la procédure de première instance. En effet, la décision du Tribunal des baux ayant été annulée et renvoyée à l'instance précédente pour poursuite de la procédure, il ne peut être statué sur la répartition des dépens, dès lors que l'instance précédente devra statuer à nouveau sur ce point. 5.2. Pour la procédure d'appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC) qui succombe. En application des art. 116 CPC et 130 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure en matière de bail étant en principe gratuite. Selon les art. 105 al. 2 et 96 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal, soit le règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. b et f RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ), le montant maximal ne pouvant dépasser CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer les dépens des appelantes à la somme de CHF 3'554.10, TVA par CHF 254.10 incluse (7.7% de CHF 3'300.-). la Cour arrête : I. L'appel est admis. Il n'est pas entré en matière sur l'appel joint du 22 mars 2021.”
In graciösen Verfahren, in denen der Rekurrent gegenüber staatlichem Handeln Erfolg hat, können die Verfahrenskosten und Dépens dem Kanton (bzw. Staat) auferlegt werden, sofern das kantonale Recht ihn nicht nach Art. 116 ZPO/CPC davon ausnimmt.
“318 al. 3 CPC par analogie). Ils seront laissés à la charge des recourantes, nonobstant le fait que leur requête aurait dû être admise, dès lors qu’elles ont occasionné cette procédure afin d’obtenir un nouveau titre. 3.2. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 500.-. L’avance versée par les recourantes leur est restituée. 3.3. A.________ et B.________ concluent à ce qu’une indemnité de CHF 1'130.85 leur soit allouée à titre de dépens. Le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). Toutefois, en procédure gracieuse, si le recourant a dû recourir pour obtenir une mesure qui n’avait pas été ordonnée en première instance, il doit en principe être considéré comme obtenant gain de cause contre l’Etat et il se justifie conformément à l’art. 106 al. 1 CPC d’astreindre celui-ci à lui verser des dépens, sous réserve de l’art. 116 CPC (ATF 142 III 110 ; CR CPC-Tappy, art. 106 n. 9). Tel est notamment le cas en cas de recours en matière d’octroi de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501), ou de retard injustifié (arrêt TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013). Il se justifie dès lors en l’espèce d’allouer des dépens aux recourantes. Leur fixation se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, la prise de connaissance du dossier peu volumineux et la rédaction du recours du 16 janvier 2023, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, justifient une indemnité de CHF 1'000.-, plus débours (5% ; CHF 50.”
“Partant, on doit admettre que la situation est maintenant devenue urgente et qu’une nouvelle décision doit être rendue à brève échéance. 3. En conclusion, le recours doit être admis et ordre doit être donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables dès notification du présent arrêt. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). S’agissant des dépens de deuxième instance, comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer (CREC 13 juin 2019/177), et que le droit cantonal n'a pas exonéré le Canton de Vaud de devoir assumer ces frais (cf. art. 116 CPC ; CACI 11 mars 2022/124 ; CREC 8 avril 2015/146 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.6 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 ss ad art. 116 CPC et les réf. cit.), il y a lieu d’allouer au recourant des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud, selon l’art. 106 al. 1 CPC applicable par analogie. L’Etat devra ainsi verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés ex aequo et bono à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables, dès notification du présent arrêt. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) au recourant P.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Kristina Croce pour P.________, ‑ Me Cyrille Piguet pour R.________, - M. K.________ personnellement, - M.”
“580 et ss CC), ou la liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des renseignements sur la valeur de celle-ci. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116 CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause. 3. Laisse les frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à la charge de l’Etat. 4. Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 18 mars 2021 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.”
Kantone können gemäss Art. 116 Abs. 1 ZPO weitergehende Dispensen von Gerichtsgebühren bzw. von Prozesskosten vorsehen. Kantonale Regelungen (beispielsweise Genf) enthalten zudem konkrete Tarifbestimmungen und treffen Regelungen zur Festsetzung bzw. Verteilung der Kosten in Einzelfällen.
“229 CPC); Que la recourante ne subit donc aucun préjudice difficilement réparable, en termes de possibilité de procéder à des allégués, découlant du refus de suspension litigieux; Qu'enfin, la recourante estime que l'élucidation des faits par la procédure pénale ainsi que la condamnation de B______ pour gestion déloyale permettraient d'éviter toute l'instruction dans la procédure prud'homale et, partant, les frais de traduction des pièces, ce qui justifierait également la suspension afin d'éviter des frais inutiles; Qu'à ce grief, il convient d'opposer, à l'instar de ce qui a été dit plus haut, que la recourante n'a pas établi que la traduction des pièces constituait un préjudice difficilement réparable; Que la décision de refus de suspension de la procédure n'entraîne ainsi aucun préjudice difficilement réparable pour la recourante; Que le recours, en tant qu'il porte sur cet objet, est par conséquent également irrecevable; Qu'en conclusion, le recours est intégralement irrecevable; Que selon l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr.; que les cantons peuvent toutefois prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC); que selon l'art. 19 al. 3 LACC, devant la Chambre des prud'hommes, l'émolument de décision est fixé entre 200 fr. et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse excède 50'000 fr; Qu'en l'occurrence, vu la valeur litigieuse, qui dépasse le seuil de 50'000 fr. précité, les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 2 CPC); qu'ils seront partiellement compensés avec l'avance de 300 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); que la recourante sera condamnée à verser le solde des frais mis à sa charge en 300 fr.; Que la procédure de recours ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LACC); Que la Chambre des prud'hommes renoncera à infliger un blâme ou une amende pour des procédés abusifs ou téméraires à la recourante, nonobstant la requête de l'intimé en ce sens; Que la partie recourante sera néanmoins avertie au vu de son insistance à vouloir obtenir la suspension de la procédure et à recourir contre les décisions du Tribunal rejetant ses requêtes, qu'elle ne saurait abuser de ce procédé pour ralentir la procédure au point d'obtenir de facto la suspension qu'elle requiert, alors que le Tribunal a opté, sans que ce choix ne prête le flanc à la critique, pour un avancement de la procédure, en respect du principe de célérité.”
“2 En l'espèce, l'intimé a ignoré la séparation juridique entre les appelantes et a dirigé ses prétentions à l'encontre des deux sociétés solidairement entre elles. B______ SA, qui obtient entièrement gain de cause suite à la réformation du jugement de première instance, ne doit pas supporter de frais judiciaires. Cependant, il n'y a pas lieu de revenir sur la part des frais mis à la charge de l'intimé, que les appelantes ne contestent du reste pas. En effet, les appelantes sont apparues comme une unité au cours de la procédure de première instance et ne se sont pas prévalues de la séparation juridique entre elles. Dès lors, la répartition des frais judiciaires de première instance sera modifiée en ce sens que seule A______ SA est condamnée à verser à l'intimé 473 fr. 35, correspondant au tiers des frais judiciaires (1'420 fr.), dont le montant n'est, à raison, pas contesté par les appelantes. Les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement seront modifiés en conséquence. 6. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2021 contre le jugement JTPH/379/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22861/2019. Au fond : Annule les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer à C______ la somme nette de 10'000 fr. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'420 fr., les compense avec l'avance de même montant versée par C______ et les met à la charge de C______ à raison de deux tiers et de A______ SA à raison d'un tiers. Condamne A______ SA à payer à C______ 473 fr. 35 à titre de frais judiciaires.”
“Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.2.2). La jurisprudence n'est pas uniforme sur la question de savoir si la durée des rapports de travail peut avoir une influence sur le montant de l'indemnité (dans l'affirmative : ATF 118 II 157 consid. 4b/ee; dans la négative: ATF 119 II 157 consid. 2c). En tout cas, une durée particulièrement courte ne doit pas servir d'argument pour réduire l'indemnité (ATF 123 III 246 consid. 6a). 4.1.2.3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC). A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5). Le RAJ prévoit quant à lui que l'indemnité octroyée à un avocat d'office oscille entre 125 et 200 fr. selon son statut au sein de l'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). 4.2. En l'espèce, le vice-président du Tribunal de première instance a estimé que les prétentions du recourant présentant des chances de succès se chiffraient tout au plus à 6'417 fr.”
“Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail ayant une valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'allocation de dépens ou d'indemnité pour la représentation en justice est par ailleurs exclue dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPH/205/2024 rendu le 7 août 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13549/2023. Au fond: Le rejette. Confirme le jugement querellé. Dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Nicolas JEANDIN, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Das kantonale Recht des Tessin sieht keine Befreiung des Staates von der Zahlung von Gerichtskosten vor; dementsprechend verneint die Praxis dort eine generelle Befreiung des Kantons nach Art. 116 ZPO.
“del 26 febbraio 2021 consid. 5), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione del genere.”
Bei einem Rekurs wegen unerlaubter Verzögerung (Art. 319 lit. c ZPO) kann der Kanton bei Gutheissung des Rekurses mit Kosten belastet werden, sofern das kantonale Recht ihn nicht nach Art. 116 ZPO von der Kostenpflicht freistellt. Die Kostenverteilung kann den Teil‑Erfolg des Rekursführers widerspiegeln (vgl. zit. Praxis).
“a) S’agissant des frais de la procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement, la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes d’activité, plus 248.”
Vor der Cour de justice (Chambres, u. a. Prud'hommes) gilt bei einer Streitwertangabe unter 50'000 CHF die Verfahrensfreiheit: Es werden keine Gerichtsgebühren erhoben (die Verfahren werden als «procédure gratuite» bezeichnet). Bei den vorliegenden arbeitsrechtlichen Verfahren wird zudem keine Kostenzuteilung (Dépens) gewährt.
“Il ressort du présent arrêt que l'appelante est condamnée à verser à l'intimé 27'053 fr. 72 bruts à titre de salaire et de salaire afférent aux vacances non prises (25'067 fr. 32 + 1'986 fr. 40), ainsi que 4'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En application des principes exposés ci-dessus, le dies a quo des intérêts doit ainsi être fixé au 2 décembre 2022, soit le lendemain de la date de fin des rapports de travail, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront modifiés en ce qui concerne le dies a quo des intérêts, l'appelante étant condamnée à verser à l'intimé la somme brute de 27'053 fr. 72 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022 et la somme nette de 4'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 9. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 16 septembre 2024 par A______ SARL à l'encontre du jugement JTPH/191/2024 rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/287/2023. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau: Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 27'053 fr. 72 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 2 décembre 2022. Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme nette de 4'000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 2 décembre 2022. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais: Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.”
“La question de savoir si l'intimée a bénéficié d'un excédent peut en l'état rester indécise dès lors que le grief sur la compensation est voué à l'échec. En effet, il n'existe de trace, que ce soit avant la présente procédure ou pendant celle-ci, d'une volonté de compenser une éventuelle créance de l'appelante. Aucune mention à cet égard n'a été formulée dans les diverses écritures de première instance de l'appelante, ni lors des audiences tenues devant le Tribunal. Le simple fait de contester les allégations relatives aux prétentions salariales et de préconiser le rejet des conclusions adverses ne saurait s'interpréter comme une déclaration de compensation. L'appelante ne saurait pallier ce défaut d'allégation au stade de l'appel, ce d'autant plus qu'elle ne se prévaut d'aucun fait nouveau à son appui. En l'absence d'une telle déclaration, aucune compensation ne sera opérée. 7. En définitive, l'appel s'avère infondé et sera rejeté dans son intégralité. 8. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 a contrario RTFMC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Selon l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. Aucun dépens ne sera alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2023 par A______ contre le jugement JTPH/205/2023 rendu le 26 juin 2023 dans la cause C/12153/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est perçu aucun frais judiciaire. Dit qu'il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il n’y a dès lors aucun intérêt pour l’employée de voir son délai de résiliation réduit et la concession réciproque exigée par la jurisprudence pour la validité d’une résiliation conventionnelle fait ainsi défaut. Force est d’ailleurs de constater que, dans le cadre de son appel, l’appelante ne discute pas la matérialité de cette condition, se contentant d’affirmer et d’alléguer que la réduction du délai de préavis aurait été librement consentie et acceptée par la travailleuse et, dès lors, lui serait opposable. Ainsi, la Chambre des prud’hommes retient que le supposé accord intervenu le 6 juillet 2021 ne contient pas des concessions réciproques d’importance égale et qu’il ne s’agit dès lors pas d’un cas de transaction. Partant, la renonciation par le travailleur à des droits découlant d’une disposition impérative de la loi n’est pas valable. Pour ces motifs, le jugement du Tribunal des prud'hommes sera confirmé et l’appel de A______ sera rejeté. 3. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 a contrario RTFMC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Selon l'art. 22 al. 2 LaCC, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes. Aucun dépens ne sera donc alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPH/213/2023 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2023, dans la cause C/8423/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Guy STANISLAS, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En définitive, ayant sciemment tenu des propos injustifiés, insultants voire diffamatoires, sur lesquels elle n’est jamais revenue, l’appelante s’est tant fourvoyée qu’elle ne saurait contester à l’intimée le droit de considérer que le lien de confiance était définitivement rompu. En refusant de se remettre en question et en niant tant la gravité de ses propos que l’atteinte portée à l’honneur de l’intimée, elle a démontré la pertinence du licenciement en cause, l’intimée ne pouvant supporter le risque qu’une enseignante irrespectueuse et susceptible d’emportement ne se retourne contre elle et lui cause ainsi du tort, notamment en réitérant ses propos ou son agacement en présence des tiers, notamment ceux auxquels son enseignement était destiné, justifiant aussi de se prévaloir d’une rupture du lien de confiance, rendant impossible une poursuite de leur collaboration. Dès lors que les conditions légales pour un licenciement immédiat étaient réunies, les prétentions que l’appelante fait valoir sont infondées. L’appel sera par conséquent rejeté. 4. Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ contre le jugement JTPH/197/2023 5 rendu le 15 avril 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8655/2022. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Rappelle que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Bien que les reprises dues à l'intimé soient au nombre de dix à quinze selon le témoin F______, il n'est pas établi que les motifs de ces reprises soient constitutifs d'un manque de diligence de la part de l'intimé ou d'une violation des règles de l'art dépassant le risque professionnel inhérent à ce genre d'intervention. De plus, il est établi que lorsque des erreurs survenaient, le patient était repris par un médecin de la clinique, les frais étant alors assumés par l'appelante, ce qu'elle a elle-même admis. Il s'ensuit que ces reprises de traitement font partie intégrante de l'activité de l'appelante et ne constituent pas un dommage particulier que l'intimé doit être tenu de réparer. L'appelante n'ayant pas suffisamment établi les conditions de la responsabilité de l'intimé, ses prétentions reconventionnelles doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point. 7. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 a contrario RTFMC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Selon l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. Aucun dépens ne sera donc alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2023 par A______ SARL à l'encontre du jugement JTPH/43/2023 rendu le 14 février 2023 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/3390/2021. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 7'651 fr., sous déduction de 1'930 fr. 10 nets, avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2020. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Par ailleurs, comme l'a constaté avec raison le Tribunal, le licenciement a été signifié alors que l'intimé se trouvait en vacances et l'énoncé des motifs de licenciement demeurait très vague, l'appelante s'étant limitée à avancer des "événements et faits qu'elle avait découverts depuis le licenciement ordinaire du 2 décembre 2019", sans toutefois préciser de quels faits en particulier il s'agissait. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure que l'employeur a évoqué les divers motifs à la base des deux licenciements, lesquels se sont du reste avérés infondés, et a fourni à son employé les documents permettant de s'inscrire au chômage. Ce faisant, l'appelante a failli à ses obligations à plus d'un titre. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a pris en compte les éléments pertinents afin de fixer le montant alloué et celui-ci est adéquat eu égard aux différentes finalités de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. L'appel, qui tend principalement sur ce point à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée, n'est dès lors pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé à cet égard. 6. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 a contrario RTFMC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Selon l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. Aucun dépens ne sera donc alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPH/177/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5474/2020-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
Die Kantone können nach Art. 116 Abs. 1 ZPO weitergehende Befreiungen von Gerichtsgebühren vorsehen; kantonale Praxis hat damit wiederholt erstinstanzliche Kostenbefreiungen zur Folge, sodass in betroffenen Verfahren keine Verfahrenskosten erhoben werden (vgl. Praxis zu mietrechtlichen Verfahren sowie kantonale Entscheidungen, die Art. 116 Abs. 1 ZPO entsprechend anwenden).
“Enfin, l'allégation de l'appelant selon laquelle "le Tribunal de céans sait qu'un logement de 3 pièces au centre-ville de Genève, sur le marché libre, à un loyer de CHF 1'750.-, n'a rien d'exagéré" n'est corroborée par aucun élément du dossier et est contredite par les loyers tels que résultant des statistiques genevoises. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal a mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le loyer selon les "conclusions non déraisonnables" des intimés, fondée sur l'ébauche de calcul de rendement proposé. 3.7 Le loyer mensuel de l'appartement, charges non comprises, sera fixé à 1'326 fr., au regard de la moyenne résultant des diverses statistiques précitées, soit 15'912 fr. par année. Les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède (art. 318 al. 1 let. b CPC), la garantie de loyer devant être ramenée à 3'978 fr. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2024 par A______ contre le jugement JTBL/441/2024 rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16910/2022. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Fixe à 15'912 fr., charges non comprises, dès le 1er août 2022, le loyer annuel de l'appartement de 3 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève. Réduit la garantie de loyer à trois mois du loyer ainsi fixé, soit 3'978 fr. et ordonne la libération du solde en faveur de C______, D______ et E______, solidairement entre eux. Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'attestation rédigée par E______ et la déclaration de celui-ci au Tribunal, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Il n'est en effet pas décisif que les parties aient, cas échéant, évoqué une option d'achat, sans qu'un accord sur ce point n'ait été acté dans le contrat; E______ n'a d'ailleurs donné aucune explication sur une éventuelle raison qui aurait conduit les parties, dans l'hypothèse où elles se seraient accordées sur ce point, à conclure un contrat écrit muet à cet égard. Au vu de la validité du congé extraordinaire, il n'y a pas lieu, à l'instar du Tribunal, d'examiner celle du congé ordinaire, ni la prolongation de bail sollicitée. Enfin, l'appelante ne disposant plus de titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux, violant ainsi son obligation de restituer les locaux loués à la fin du bail, les premiers juges ne pouvaient que faire droit aux conclusions en évacuation de l'intimée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2022 par A______ SARL contre le jugement JTBL/466/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4389/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermöglicht es den Kantonen, durch kantonales Recht weitere Befreiungen von den Prozesskosten vorzusehen. Nach bundesgerichtlicher Praxis legt das kantonale Recht auch den Kostentarif fest, sodass bei einer Rückweisung zur Neuregelung der Prozesskosten die Vorinstanz über etwaige Befreiungen nach kantonalem Recht entscheidet. In einzelnen Kantonsregelungen ist vorgesehen, dem Kanton selbst keine Gerichtskosten aufzuerlegen.
“April 2024 hob das Bundesgericht in Gutheissung der Beschwerde der Gesuchstellerin das angefochtene Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 11. Oktober 2023 auf und wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab. Es fällte damit einen reformatorischen Entscheid in der Sache (Art. 107 Abs. 2 BGG). Der vorinstanzliche Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens fiel damit (vollständig) dahin und die dadurch verlegten Prozesskosten bedürfen einer Neuregelung. Da sich das Dispositiv des Urteils vom 3. April 2024 dazu nicht äussert, ist es unvollständig. Im Urteil vom 3. April 2024 nahm das Bundesgericht die gegenteilige Position der Vorinstanzen ein. Es hiess die Beschwerde der Gesuchstellerin gut, wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab und beendete damit das Verfahren. In dieser Situation weist das Bundesgericht die Sache praxisgemäss an die Vorinstanz zurück, damit diese über die Prozesskosten des kantonalen Verfahrens neu entscheide. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das kantonale Recht den Kostentarif festlegt (Art. 96 ZPO) und Befreiungen von den Prozesskosten (Art. 116 Abs. 1 ZPO) vorsehen kann (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4G_2/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Aus dem Urteil vom 3. April 2024 resultiert daher, dass die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens entscheidet. Es handelt sich somit um die Ergänzung eines unvollständigen Dispositivs im Sinne von Art. 129 Abs. 1 BGG. Dass sich die Begründung des Urteils vom 3. April 2024 ebenso wenig wie das Dispositiv zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens äussert, ändert daran nichts (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4F_14/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 2.2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Das Gesuch ist gutzuheissen, das Urteil 4A_639/2023 vom 3. April 2024 ist in dem Sinne zu ergänzen, als die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an das Kantonsgericht Schwyz zurückgewiesen wird.”
“Abschliessend ist über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Be- schwerdeverfahrens zu entscheiden. Die Kostenfreiheit gemäss Art. 119 Abs. 6 - 14 - ZPO gilt nur für das erstinstanzliche (Gesuchs-)Verfahren. Demgegenüber dürfen im Rechtsmittelverfahren gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechts- pflege grundsätzlich Gerichtskosten erhoben werden (BGE 140 III 501 Erw. 4.3.2; BGE 137 III 470 Erw. 6). Gegenpartei in diesem Verfahren ist allerdings nicht die Gegenpartei des Hauptprozesses, sondern der Staat, d.h. der Kanton Zürich. Folglich hätte, nachdem die Verfahrensbeteiligte im Beschwerdeverfahren ob- siegt, der Beschwerdegegner die Gerichtskosten zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 200 lit. a GOG (i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO) werden dem Kanton in Zi- vilverfahren jedoch keine Gerichtskosten auferlegt. Für das Beschwerdeverfahren sind deshalb keine Kosten zu erheben.”
Kantonale Befreiungen können zur Übernahme der Gerichtskosten durch den Kanton und zur Bestellung sowie Vergütung einer amtlichen Verteidigung (staatlich bestellter Verteidiger / amtliche Verteidigung) führen. Solche gewährte Unterstützung steht unter behördlicher Kontrolle und kann mit Rückerstattungspflichten verbunden sein; in Verfahren des Kinder- und Erwachsenenschutzes wird die öffentliche Hand in Bezug auf Kosten besonders behandelt (Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 LPEA).
“________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ ; elle est dispensée du paiement d’éventuels frais de justice et Me Anne Ruckstuhl Liblin lui est désignée comme avocate d’office. Le bénéfice de l’assistance judiciaire avant litispendance ne pouvant perdurer sans contrôle de l’autorité judiciaire, un délai au 16 juin 2025 sera imparti à A.________ pour déposer la convention judiciaire, cas échéant pour saisir le juge compétent en cas d’échec des pourparlers. Après cette date et sauf décision contraire de l’autorité compétente, l’assistance judiciaire prendra fin. La recourante est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 4.3. Contrairement au prescrit de l’art. 119 al. 5 CPC, A.________ n’a pas déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle ne peut dès lors lui être accordée pour cette étape de la procédure. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 janvier 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La requête est admise. Partant, l'assistance judiciaire avant litispendance est accordée à A.________ à compter du 17 octobre 2024 en vue de l’établissement d’une convention judiciaire avec C.________ s’agissant de la garde et de l’entretien de l’enfant B.________. A.________ est en conséquence exonérée des frais judiciaires et une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate à Fribourg. Un délai au 16 juin 2025 est imparti à A.”
“Ensuite, dès lors que la Présidente du Tribunal n’a pas dérogé au principe selon lequel, en cas de garde exclusive, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent pour autant qu’il en ait les moyens (ATF 147 III 265 consid. 5.5), la pension de l’enfant dépend in casu de ses coûts directs et de la capacité financière du père, et non de l’éventuel disponible de la mère. Aussi, la baisse de revenu que subit effectivement C.________ n’a pas d’incidence sur le montant de la contribution d’entretien de l’appelante à charge du père. Et, comme déjà dit, A.________ ne critique pas valablement dans son mémoire d’appel le montant de son entretien convenable, pas plus que le revenu hypothétique de son père. L’appelante n’a ainsi pas démontré qu’il existe un motif justifiant de modifier les pensions. Ce qui précède ne peut que conduire au rejet de l’appel, sans échange d’écritures dès lors qu’il est manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC). 4. 4.1. Faute de figurer dans la liste exhaustive de l’art. 114 CPC (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 114 n. 9) ou d’une dispense prévue par le droit cantonal (art. 116 CPC), des frais devraient être perçus en l’occurrence. La Cour décide toutefois exceptionnellement d’y renoncer, dès lors que l’appelante est une enfant de trois ans et que malgré le fait que sa mère est indigente, elle ne peut bénéficier en appel de l’assistance judiciaire (cf. consid. 4.3 infra). 4.2. L’intimé n’ayant pas été invité à répondre à l’appel, il n’y a pas matière à dépens. 4.3. La requête d’assistance judiciaire pour l’appel est sans objet en tant qu’elle tend à l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC), la Cour ayant renoncé à en percevoir. Pour le surplus, soit la commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC), elle est rejetée, l’appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 15 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure d’appel.”
“En effet, on doit considérer que ces derniers succombent pour l’essentiel, puisque la décision attaquée est confirmée et que, si un retard injustifié est effectivement constaté, la Cour a refusé de statuer sur le fond de l’affaire et a imparti un délai à l’Autorité intimée plus long que celui proposé par la recourante. En outre, la détermination de Me Catherine Morf, qui représente la grande partie de son indemnité, porte pour l’essentiel sur les recours interjetés contre la décision de mesures provisionnelles attaquée et que de manière accessoire sur les recours pour déni de justice. 8.2.2. Les recourants ont requis l’octroi de dépens. Il ne leur en sera pas alloué s’agissant des recours interjetés à l’encontre de la décision du 18 mars 2024, les recourants succombant à cet égard. S’agissant des recours pour retard injustifié, qui ont été admis, il ne sera pas non plus alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 8.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). En l’espèce, dans sa liste de frais produite le 16 juillet 2024, Me Alain Ribordy allègue avoir consacré à la défense de son mandant 1'600 minutes, soit plus de 26 heures, dont 900 minutes (à savoir 15 heures) pour la rédaction de son recours.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermöglicht kantonale Befreiungen von den Prozesskosten. Der Kanton St. Gallen hat jedoch keine entsprechende Ausnahmeregelung getroffen; seit 2011 kommt dort die schweizerische ZPO (Art. 405 Abs. 1 ZPO) zur Anwendung, sodass die Kostenregelungen der ZPO anzuwenden sind.
“Die Gerichtskosten sind vorliegend auf Fr. 2'400.00 festzusetzen (Entscheidgebühr gemäss Art. 10 Ziff. 211 GKV). Da der Beschwerdeführer obsiegt, fragt sich, ob diese Kosten entsprechend Art. 106 Abs. 1 ZPO der verfügenden Behörde aufzuerlegen sind. Nach st. gallischer Zivilprozessordnung (Art. 264 Abs. 3 ZPO SG), welche bis Ende Juni 2010 galt, wurden den Behörden im Kanton St. Gallen im Zivilprozess in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt, wenn nicht ein vermögensrechtlicher Anspruch Streitgegenstand war (Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur ZPO SG, 1999, Art. 264 N 4a). Seit 2011 kommt jedoch die Schweizerische Zivilprozessordnung zur Anwendung (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 116 Abs. 1 ZPO können die Kantone zwar Befreiungen von den Prozesskosten gewähren, insbesondere für Behörden; der Kanton St. Gallen traf aber keine entsprechende Ausnahmeregelung. Das Spital Y. als verfügende Behörde ist im vorliegenden Verfahren allerdings keine "(Gegen-)Partei" i.S.v. Art. 106 Abs. 1 ZPO (vgl. BGE 140 III 385 E. 4.2 f.; anders beispielsweise im Fall einer Rechtsverweigerungsbeschwerde oder wenn sich eine Partei im Beschwerdeverfahren die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege erstreitet, vgl. BGE 142 III 110 E. 3.2 m.w.N.; 139 III 471 E. 3.3). In Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO sind die Gerichtskosten daher vom Staat, d.h. vom Kanton, zu tragen. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.00 wird ihm zurückerstattet. In Bezug auf die Parteientschädigung greift Art. 107 Abs. 2 ZPO entsprechend seinem Wortlaut nicht (BGE 140 III 385 E. 4.1). Praxisgemäss können Träger öffentlicher Gewalt aber in Anwendung des Grundsatzes des Unterliegens nach Art. 106 Abs.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO ermöglicht den Kantonen, weitere Prozesskostenbefreiungen vorzusehen. In den zitierten Entscheiden der Chambre des baux et loyers (Genf) wird in Mietsachen wiederholt festgehalten, dass die Verfahren gebührenfrei sind; die Entscheide verweisen dabei auf Art. 22 LaCC und erinnern an die Ermächtigung von Art. 116 Abs. 1 ZPO.
“2 En l'espèce, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le défaut n'aurait pas été suffisamment prouvé dans la mesure où elle a admis l'allégué n° 20 de ses parties adverses aux termes duquel ces dernières alléguaient que le chauffage ne fonctionnait pas à la prise de bail et ce jusqu'au 1er mars 2023, et qu'elle a, en outre, elle-même expressément déclaré que "la problématique du chauffage [était] reconnue" lors de l'audience du 6 novembre 2023. L'intimée ne saurait revenir devant la Cour sur un fait qu'elle a expressément admis à plusieurs reprises devant le Tribunal, sous peine d'adopter un comportement contraire à bonne foi. Quant à la quotité de la réduction, les 10% prononcés par le Tribunal s'inscrivent dans la "fourchette" admise par la jurisprudence et paraissent adéquats au vu de la nuisance occasionnée et de l'entrave à l'usage de la chose. Il n'est pas démontré que les nuisances atteignaient une intensité telle qu'elle justifierait une réduction plus importante. Le jugement sera confirmé sur ce point également. 6. Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé dans son intégralité. 7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 18 juin 2024 par A______ et B______ ainsi que l'appel joint formé le 16 août 2024 par C______ SA contre le jugement JTBL/510/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15474/2022‑1. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 avril 2024 par A______ contre le jugement JTBL/332/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13372/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 24 février 2023 par A______ contre le jugement JTBL/878/2022 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19652/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sibel UZUN et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Seule l'absence de balcon, l'accès à une cour, à la buanderie avec une jouissance exclusive, à un jardin non privatif à proximité ainsi qu'à un galetas et la proximité des commodités dans un village au calme à la campagne, bien desservi par les transports publics, doivent être prises en compte comme particularités, à l'exclusion de l'état moyen de l'appartement avec des installations anciennes situé dans une maison de village dont l'état est également moyen. Au vu de ce qui précède, la Cour ajustera le résultat de la moyenne des deux statistiques cantonales à la hausse d'un montant de 150 fr., afin de tenir compte desdites particularités de la location, le montant de 10 fr. ajouté par le Tribunal étant excessivement bas, pour arriver à un loyer initial de 1'162 fr. Ainsi, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimée le trop-perçu de loyer en découlant de 38'220 fr. ((1'750 fr. – 1'162 fr.) x 65 mois). Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. 6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2021 par E______, G______ et F______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10836/2018. Déclare recevables les appels interjetés le 23 septembre 2021 par D______ contre cette ordonnance, respectivement le 29 septembre 2021 par l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______ et C______, contre le jugement JTBL/710/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10836/2018. Au fond : Confirme l'ordonnance rendue le 3 juin 2019. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Fixe à 1'162 fr., charges non comprises, du 15 mai 2011 au 15 octobre 2016, le loyer mensuel de l'appartement de 3 pièces loué par D______ au 1er étage de l'immeuble sis route 1______ no.”
“Il ne pouvait pas non plus être attendu de l'intimée qu'elle sous-loue une partie des locaux, à savoir les bureaux administratifs, dès lors que la surface louée forme un tout, faisant l'objet d'un seul et même contrat de bail, et dont il n'est pas démontré - et encore moins notoire - que l'espace situé dans la coupole aurait pu être séparé de l'espace bureaux, respectivement cloisonné, de sorte à louer distinctement ces deux espaces. Par conséquent, nonobstant son intention de quitter les lieux, l'appelante n'a pas valablement restitué les locaux au mois de janvier 2021, comme elle le soutient. L'on se trouve ainsi dans une situation d'occupation illicite des locaux après la fin du bail, faute de restitution valable, qui justifie de dispenser la sous-bailleresse de rapporter la preuve de son dommage conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le montant de l'indemnité fixé à 5'000 fr. par mois par le Tribunal, correspondant au montant du loyer, n'est pas critiquable, étant relevé que l'indemnité pour occupation illicite tend aussi à compenser la privation pour le bailleur de la possibilité de relouer la chose à un tiers. A défaut d'autres griefs, le montant de 95'000 fr. (soit 19 mois de loyer) sera confirmé. 7. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. 8. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 août 2022 par A______ SA contre le jugement JTBL/510/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8842/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al.”
“k) que l'intimé a accepté cette baisse de loyer à titre d'acompte, dans l'attente que le Tribunal statue sur ses prétentions visant à l'octroi d'une baisse plus substantielle (n'ayant pas eu la possibilité, à réception de l'avis du 28 septembre 2016, de solliciter de baisse plus étendue, faute d'avoir introduit à temps une procédure en réduction de loyer selon l'art. 270a CO). Il a ainsi manifesté son accord avec la baisse octroyée avant que la bailleresse ne déclare formellement la retirer par courrier du 7 mai 2018. Le fait que le locataire ne s'est pas immédiatement manifesté auprès de la bailleresse pour réclamer de nouveaux bulletins de versement (tenant compte d'un loyer réduit de 15%) ne change rien à ce qui précède. Au surplus, la Cour ne discerne pas d'abus de droit de la part du locataire à exiger de la bailleresse qu'elle applique la baisse de loyer à laquelle elle a elle-même consenti. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la réduction de loyer octroyée par la bailleresse devait être appliquée. Au vu des motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mars 2022 par F______ contre le jugement JTBL/128/2022 rendu le 23 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27398/2017. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Stéphane PENET, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al.”
“j) que l'intimé a accepté cette baisse de loyer à titre d'acompte, dans l'attente que le Tribunal statue sur ses prétentions visant à l'octroi d'une baisse plus substantielle (n'ayant pas eu la possibilité, à réception de l'avis du 28 septembre 2016, de solliciter de baisse plus étendue, faute d'avoir introduit à temps une procédure en réduction de loyer selon l'art. 270a CO). Il a ainsi manifesté son accord avec la baisse octroyée avant que la bailleresse ne déclare formellement la retirer par courrier du 7 mai 2018. Le fait que le locataire ne s'est pas immédiatement manifesté auprès de la bailleresse pour réclamer de nouveaux bulletins de versement (tenant compte d'un loyer réduit de 15%) ne change rien à ce qui précède. Au surplus, la Cour ne discerne pas d'abus de droit de la part du locataire à exiger de la bailleresse qu'elle applique la baisse de loyer à laquelle elle a elle-même consenti. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la réduction de loyer octroyée par la bailleresse devait être appliquée. Au vu des motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mars 2022 par A______ contre le jugement JTBL/127/2022 rendu le 23 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27397/2017. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Stéphane PENET, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al.”
Gerichtliche Entscheide verweisen im Zusammenhang mit Art. 116 Abs. 1 ZPO wiederholt darauf, dass kantonale Gebührenbefreiungen zur Anwendung kommen; in den zitierten Fällen wurde die Verfahrenskostenpflicht jeweils ausgeschlossen (die Verfahren wurden als «kostenfrei» erklärt bzw. es wurden keine Gerichtskosten erhoben).
“par mois), il y a lieu de pondérer le résultat, obtenu à l'aide des statistiques, et de fixer le loyer admissible à 1'350 fr. par mois. 5.3 Le jugement entrepris sera ainsi réformé, en ce sens que le loyer initial sera fixé annuellement à 16'200 fr., charges non comprises. 6. L'appelante sera ainsi condamnée à restituer à l'intimé le montant des loyers qu'elle a trop perçus, à savoir 11'100 fr. (1'650 fr. [ancien loyer] – 1'350 fr. [nouveau loyer] = 300 fr., multiplié par 37 mois [période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2024]). 7. La garantie bancaire, qui ne doit pas dépasser trois mois de loyer (art. 257e al. 2 CO), sera également réduite en conséquence et fixée à 4'560 fr. ([1'350 fr. + 170 fr.] × 3), étant précisé que les parties n'ont pas remis en cause que les charges soient intégrées dans le montant de la garantie). Sa libération pour le surplus sera ordonnée en faveur de l'intimé. 8. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 février 2024 par A______ SA contre le jugement JTBL/1114/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20498/2021. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Fixe à 16'200 fr., charges non comprises, dès le 1er octobre 2021, le loyer annuel de l'appartement de 3 pièces loué par B______ situé au 3ème étage de l'immeuble sis no. 1______, rue 2______ à Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 11'100 fr. à titre de restitution des loyers versés en trop. Réduit la garantie bancaire à 4'560 fr. et ordonne la libération du solde en faveur de B______. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTBL/385/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9517/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“August 2024 [Versand- datum vorinstanzlicher Restakten, Urk. 11/185-209]) ergibt sich, dass den Parteien zu den Stellungnahmen noch nicht das rechtliche Gehör (Art. 53 ZPO) gewährt wurde. Die Vorinstanz ist anzuweisen, das Verfahren beförderlich fortzuführen. Ins- besondere hat sie die Stellungnahmen den Gegenparteien resp. dem Prozessbei- stand von C._____ unverzüglich zur Kenntnis zu bringen oder zu einer zeitnahen Verhandlung vorzuladen. Sollte eine weitere Fristansetzung notwendig sein, ist diese kurz zu halten (grundsätzlich fünf Tage, maximal einmal erstreckbar, oder einmalig 10 Tage, nicht erstreckbar). Ferner ist die Vorinstanz anzuweisen, nach Spruchreife der Sache unverzüglich im Sinne von Art. 265 Abs. 2 ZPO den vorsorg- lichen Massnahmenentscheid zu fällen. 5.Da die Rechtsverzögerungsbeschwerde überwiegend gutzuheissen ist, ist der Kanton als unterliegend zu betrachten (vgl. BGE 139 III 471 E. 3.3; BGE 140 III 501 - 7 - E. 4.1.1). Ihm können keine Kosten auferlegt werden (Art. 116 Abs. 1 ZPO in Ver- bindung mit § 200 lit. a GOG), weshalb keine Gerichtskosten zu erheben sind. Überdies ist der Kläger für das Beschwerdeverfahren gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO und § 13 in Verbindung mit § 2, § 4 und § 11 Abs. 1 AnwGebV mit Fr. 500.– aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Eine Mehrwertsteuer ist nicht geschuldet, da sie nicht beantragt wurde (vgl. Urk. 1 S. 2). Es wird erkannt: 1.Die Rechtsverzögerungsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Vorinstanz wird die Weisung erteilt, das vorsorgliche Massnahmenver- fahren betreffend Besuchssistierung des Klägers zu C._____ beförderlich weiterzuführen. Insbesondere hat sie den Parteien und dem Prozessbei- stand von C._____ die jeweiligen Stellungnahmen vom 11. Juli 2024 (Urk. 11/197), 16. Juli 2024 (Urk. 11/199) und 17. Juli 2024 (Urk. 11/200) un- verzüglich zur Kenntnis zu bringen oder unverzüglich zu einer zeitnahen Verhandlung vorzuladen. Weitere allfällig notwendige Fristansetzungen im Zusammenhang mit dem vorsorglichen Massnahmenverfahren sind kurz zu halten (grundsätzlich fünf Tage, maximal einmal erstreckbar, oder einmalig 10 Tage, nicht erstreckbar).”
“1 CO, le bailleur ne peut pas éteindre par compensation l’obligation de restituer contre la volonté du déposant ou sans son accord (ACJC/120/2006 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le bailleur ne conteste pas que le montant versé à titre de sûretés par le locataire n’a pas été constitué sous forme de dépôt bloqué conformément à la loi. C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que le bailleur ne pouvait pas invoquer les éventuels défauts du studio en compensation de son obligation de restituer le montant versé à titre de sûretés contre la volonté du locataire. Si le bailleur avait estimé qu’il était en droit de se faire indemniser pour les dégâts causés par le locataire, il lui aurait appartenu de faire valoir ses droits à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait dans la présente procédure. Partant, le grief est infondé. Le recours sera dès lors rejeté. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2024 par B______ contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17683/2021-17-OSD. Déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A______ contre ce jugement. Au fond : Rejette le recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Art. 116 ZPO erlaubt den Kantonen, kantonalrechtlich weitere Befreiungen von der Tragung von Prozesskosten vorzusehen. Fehlt eine solche kantonale Befreiung, haben Gerichte in der Praxis die Prozesskosten dem Staat auferlegt (vgl. Fälle aus Neuchâtel und Basel‑Stadt).
“a) S’agissant des frais de la procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement, la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes d’activité, plus 248.”
“Bei diesem Ausgang des Berufungsverfahrens hat grundsätzlich die unterliegende Partei die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO; Tappy, commentaire romand CPC, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 106 N 9 unter Hinweis auf BGE 142 III 110 E. 3.3 S. 113115). Da das basel-städtische Recht keine Befreiung des Kantons von der Tragung der Prozesskosten im Zivilprozess vorsieht (vgl. Art. 116 ZPO), hat das Bevölkerungsamt die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Im Berufungsverfahren berechnen sich die Gerichtskosten nach den erstinstanzlichen Ansätzen (§ 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Im vorliegenden Fall werden die zweitinstanzlichen Gerichtskosten demgemäss mit CHF 500. festgelegt (vgl. auch Zivilgerichtsentscheid, E. 4). Die Parteientschädigung in nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der vorliegenden bemisst sich im Grundsatz nach Zeitaufwand (§ 11 Abs. 1 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]). Bei der Berichtigung von Zivilstandregistereinträgen beträgt das Honorar im Regelfall CHF 500. bis CHF 1'000. (§ 11 Abs. 3 lit. b HoR). Im vorliegenden etwas aufwändigeren Fall rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung mit CHF 1'500. festzusetzen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 4. Januar 2021 (Rektifikat vom 27. Januar 2021) [...]) wird abgewiesen.”
“580 et ss CC), ou la liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des renseignements sur la valeur de celle-ci. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116 CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause. 3. Laisse les frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à la charge de l’Etat. 4. Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 18 mars 2021 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.”
In Streitigkeiten über Bauten und Mieten ist die Verfahrensführung gebührenfrei (es werden keine Gerichtsgebühren erhoben und keine Kosten zugesprochen). Diese Gebührenbefreiung gehört zum Anwendungsbereich von Art. 116 Abs. 1 ZPO und kann nicht aufgehoben werden. Etwaige Sanktionen wegen missbräuchlichen Verhaltens sind nach anderen prozessualen Bestimmungen zu prüfen (z. B. Art. 128 Abs. 2 ZPO).
“Enfin, les appelants reprochent au Tribunal de s'être fait duper par les intimés en se fiant à une pièce bancaire laissant croire que ceux-ci auraient versé une partie de l'arriéré de loyer réclamé. Ils estiment que cette tromperie devrait mener la Cour à condamner les intimés à leur verser des dépens sur la base de l'art. 23 LaCC, lequel prévoit la possibilité de fixer un défraiement supérieur ou inférieur aux taux minimums ou maximums prévus par la loi afin de pallier une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat. Les appelants ne peuvent être suivis sur ce point. En effet, dans lescauses soumises à la juridiction des baux et loyers, la procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette dispense s'inscrit dans le cadre de l'art. 116 al. 1 CPC et il ne peut y être dérogé. Une éventuelle sanction relèverait de l'art. 128 al. 2 CPC réprimant la mauvaise foi et les procédés téméraires des parties ou de leurs représentants. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'infliger une amende disciplinaire aux intimés qui n'ont pas été condamnés à verser le montant de 6'150 fr.”
Vorausbezahlte Gerichtsgebühren können dem Kanton verbleiben; dies etwa durch Verrechnung mit bereits geleisteten Akontozahlungen oder indem eine geleistete Akontozahlung bei einer Kostenauflage zugunsten des Kantons einbehalten wird.
“S'il est du devoir des parties de faire tout leur possible pour parvenir à communiquer de façon satisfaisante au sujet de leur fille, il n'y a pas lieu de subordonner l'élargissement du droit de visite à la mise en œuvre d'une thérapie individuelle et/ou d'un travail de coparentalité (démarche que les époux se sont déjà engagés à entreprendre) ainsi que le plaide l'appelante. En effet, l'intérêt de C______ à construire une relation père-fille de qualité, essentielle à son bon développement, doit l'emporter sur le besoin de l'appelante d'être rassurée sur la capacité de l'intimé à s'engager vis-à-vis de leur fille. Au demeurant, c'est précisément en donnant l'occasion à l'intimé d'être présent dans la vie de C______ et d'assumer son rôle de père au quotidien que celui-ci pourra davantage s'investir auprès d'elle, que ce soit dans le domaine scolaire ou sur le plan personnel. Il ressort de ce qui précède que les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal, en accord avec les recommandations du SEASP, sont adéquates. Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés 400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 116 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel à l'intimé (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce d'autant que celui-ci comparaît en personne et n'expose pas en quoi l'activité déployée dans la présente cause lui aurait occasionné des frais susceptibles d'indemnisation (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). 6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5551/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15317/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr.”
Zu prüfen ist, ob kantonale Befreiungs- oder Verzichtsregelungen eine Kostenbefreiung des Kantons vorsehen, da eine solche – sofern der Kanton sich selbst befriedigt – auch für den Bund Wirkung entfalten kann. Fehlt eine kantonale Exkulpationsregelung, kann der Kanton bzw. der Staat mit den Verfahrenskosten belastet werden (vgl. Entscheide zu Neuchâtel).
“Die pauschale Gerichtsgebühr ist auf CHF 300.- festzusetzen (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO; Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dem Staat Freiburg aufzuerlegen (Art. 6 KESG; Art. 450f ZGB; Art. 106 ff. ZPO; Art. 10 ff. JR). In Anwendung von Art. 116 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 3 KESG besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Friedensgerichts des Seebezirks vom 30. August 2023 wird aufgehoben. II. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. III. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 17. Januar 2024/sig Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 106 2023 113 Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 Codice civile svizzero Art. 395 ZGBart. 395 CCart. 395 Codice civile svizzero Art. 115 JGart.”
“arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 12.12.2013 [HC/2013/814] cons. 3 et 4). 5. Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC. En revanche, et bien qu'il figure sous le titre "Objet du recours ", le recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article 68 al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis 1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. La recourante a droit à droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État. L’indemnité peut être fixée, au vu du dossier (art. 66 al. 2 TFrais), à 800 francs, frais et TVA compris. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante se révèle dès lors sans objet. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Invite le Tribunal civil à rendre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours dès la fin de l’échange d’écritures prescrit au sens des considérants. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. 4. Alloue à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’État.”
“580 et ss CC), ou la liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des renseignements sur la valeur de celle-ci. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116 CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause. 3. Laisse les frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à la charge de l’Etat. 4. Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 18 mars 2021 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.”
In Verfahren mit Kostenerleichterung nach Art. 116 Abs. 1 ZPO entfallen Beweiskostenvorschüsse grundsätzlich. Art. 102 ZPO kommt nur zur Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht; sie begründet keine partielle Pflicht zum Vorschuss der Beweiskosten in grundsätzlich kostenfreien Verfahren.
“Gemäss Art. 102 Abs. 1 ZPO hat jede Partei die Auslagen des Gerichts vor- zuschiessen, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veranlasst werden. Dabei handelt es sich um eine Spezialnorm zur allgemeinen Pflicht der Bevor- schussung der Gerichtskosten (Art. 98 ZPO), zu denen gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO auch die Kosten der Beweisführung zählen (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 1). Durch Art. 102 Abs. 1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. Zutreffend sind im Weiteren zwar die Ausführungen der Beklagten, dass nach Art. 102 Abs. 3 ZPO nur in Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), die Be- weisführung nicht von der Vorschussleistung der Parteien abhängig gemacht werden kann, dies jedoch in Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ohne weiteres zulässig ist (Urk.”
Kantonales Recht kann dem Kanton im Zivilprozess Befreiungen von den Prozesskosten gewähren; eine solche Befreiung ist nicht automatisch gegeben. Aus den Entscheiden ergibt sich ferner, dass kantonale Kostenfreiheit sich nach Wortlaut und Praxis typischerweise auf die Gerichtskosten beschränken kann, ohne damit zwingend die Verpflichtung zur Zahlung einer Parteientschädigung auszuschliessen.
“Bei diesem Ausgang des Berufungsverfahrens hat grundsätzlich die unterliegende Partei die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO; Tappy, commentaire romand CPC, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 106 N 9 unter Hinweis auf BGE 142 III 110 E. 3.3 S. 113115). Da das basel-städtische Recht keine Befreiung des Kantons von der Tragung der Prozesskosten im Zivilprozess vorsieht (vgl. Art. 116 ZPO), hat das Bevölkerungsamt die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Im Berufungsverfahren berechnen sich die Gerichtskosten nach den erstinstanzlichen Ansätzen (§ 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Im vorliegenden Fall werden die zweitinstanzlichen Gerichtskosten demgemäss mit CHF 500. festgelegt (vgl. auch Zivilgerichtsentscheid, E. 4). Die Parteientschädigung in nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der vorliegenden bemisst sich im Grundsatz nach Zeitaufwand (§ 11 Abs. 1 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]). Bei der Berichtigung von Zivilstandregistereinträgen beträgt das Honorar im Regelfall CHF 500. bis CHF 1'000. (§ 11 Abs. 3 lit. b HoR). Im vorliegenden etwas aufwändigeren Fall rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung mit CHF 1'500. festzusetzen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 4. Januar 2021 (Rektifikat vom 27. Januar 2021) [...]) wird abgewiesen.”
“Die Frage der Parteientschädigung wird von der Zivilprozessordnung für die vorliegende Konstellation nicht ausdrücklich geregelt. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Kanton u.a. im Beschwerdeverfahren betreffend Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege – unter Vorbehalt von Art. 116 ZPO – im Fall der Gutheissung der Beschwerde zu einer Parteientschädigung verpflichtet (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3). Der Kanton Zürich hat seine Entschädigungspflicht für die vorliegende Konstellation nicht explizit ausgeschlossen. Die Kostenfreiheit gemäss § 200 lit. a GOG gilt nach dem Wortlaut der Vorschrift nur für die Ge- richtskosten, nicht auch für die Parteientschädigung. Da der Beschwerdeführer eine Parteientschädigung beantragt (vgl. act. 11 S. 2), ist ihm somit eine solche - 9 - zuzusprechen (vgl. BGE 140 III 501 E. 4.3; BGer 4D_24/2014 vom 14. Oktober 2014 E. 4.2; statt vieler: OGer ZH PD170013 vom 10. Januar 2018 E. 4; PF200058 vom 25. Juni 2020 E. III.; PC210004 vom 31. März 2021 E. III.; PC210050 vom 7. März 2022 E. III.; RU220055 vom 13. Januar 2023 E. 5). Die Parteientschädigung ist der Einfachheit halber aus der Kasse der Vorinstanz aus- zurichten. Mit Blick auf die geringe Schwierigkeit des Falles und des geringen not- wendigen Aufwandes bei entsprechender Verantwortung ist die Parteientschädi- gung auf Fr.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO erlaubt es den Kantonen, weitere Befreiungen von den Prozesskosten vorzusehen. In den zitierten Entscheiden wird darauf hingewiesen, dass die Kantone aufgrund dieser Ermächtigung (neben der ausdrücklichen Vorschrift in Art. 22 LaCC für Bauten‑ und Mietrechtsverfahren) vorsehen können, dass die betreffenden Verfahren kostenfrei sind bzw. von Gebühren befreit werden.
“Dès lors, le Tribunal n'était pas fondé à retenir que les défauts allégués portant sur remplacement des vitrages, de la baignoire et des radiateurs n'avaient pas été démontrés, alors qu'il n'avait pas administré l'un de moyens de preuve offerts, qui plus est sans expliquer en quoi il ne serait pas utile ou nécessaire. En ce qui concerne la réparation des dégâts à la porte d'entrée, les premiers juges ont procédé à une appréciation des pièces et déclarations à la procédure, laquelle est discutée par l'appelante, qui soutient aussi que l'inspection locale serait pertinente sur ce point. La cause devra donc être retournée au Tribunal pour qu'il procède à une instruction complémentaire en administrant tous les moyens de preuve régulièrement offerts, avant de rendre une nouvelle décision. Cela emporte l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement attaqué, étant rappelé que l'appelante n'a pas développé de grief motivé contre un élément du chiffre 1 dudit dispositif, par lequel elle avait obtenu gain de cause. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par A______ SA et recevable l'appel formé le 15 janvier 2024 par C______ contre le jugement JTBL/1002/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14813/2020. Au fond : Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“On doit admettre une dérogation à cette dernière règle, et permettre aux parties de remonter au-delà de cette date, quand la clause d'échelonnement n'avait pas pour but d'anticiper l'évolution probable des coûts (LACHAT/STASTNY, op. cit., p. 668). 4.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre le taux en vigueur au 1er février 2013, soit la date de la conclusion de la clause d'échelonnement, pour le comparer avec celui du 1er février 2020. Ils ont considéré à raison que le loyer avait été échelonné pour tenir compte des nuisances engendrées par le chantier du CEVA et non pour anticiper les coûts. Bien que le bail n'indiquât pas les bases de calcul du loyer échelonné et en application de l'art. 13 al. 4 OBLF, c'était bien la date de la conclusion de la clause d'échelonnement qui devait être prise en compte. Le grief des appelants sera donc rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/702/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27423/2019-6-OSD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
In der entschiedenen Genfer Sache wurde bei entsprechender Streitwert- und Verfahrenslage durch den Kanton keine Zuweisung von Dépens (Prozessentschädigung/Verfahrenskosten) angeordnet; das Verfahren wurde als gebührenfrei erklärt.
“8), encore fallût-il que l’appelante ait pris soin de substantifier le dommage, c’est-à-dire qu’elle ait indiqué son gain manqué (Domej, in : Heinzmann/Loacker (éd), UWG – Kommentar, Zurich, 2018, N 47 ad art. 9 LCD ; TF 4C_225/2006 du 20. 9. 2006 c. 2.4). 4.3.2.1. Il lui eût suffi à cet effet de faire porter les enquêtes du Tribunal sur ce point, en concluant à ce qu’il ordonne au défendeur de préciser le bénéfice réalisé afférent aux opération ici incriminées. Elle ne l’a pas fait, alors qu’elle assumait non seulement le fardeau de l’allégation (« Behauptungslast ») et de la preuve (« Beweislast ») du dommage, mais aussi, dans ce contexte, le fardeau de le substantifier (« Substanzierungslast »). La Cour n’eût pu réformer le jugement. 4.4. Au final, il s’avère que le jugement entrepris doit être confirmé. 5. Frais judiciaires et dépens Vu la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art.116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC (RS/GE E 105) et art. 69 RTFMC (RS/GE 1. 05. 10). A Genève, il n’est pas alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud’hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 3 mai 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/96/2023 rendu le 29 mars 2023 dans la cause C/11825/2021-1 ; Au fond : Confirme le jugement. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Monsieur Pierre-Alain L'HOTE, juge employeur; Monsieur Pierre André THORIMBERT, juge salarié ; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.”
Art. 116 Abs. 1 ZPO erlaubt den Kantonen, weitergehende Befreiungen von Verfahrenskosten vorzusehen. Kantonale Vorschriften können daher vorsehen, dass öffentliche Körperschaften in Zivilverfahren keine Gerichtskosten auferlegt bzw. ihnen keine Dépens/Parteientschädigungen zugesprochen werden (vgl. z.B. Art. 6 Abs. 3 LPEA Fribourg; GOG-Regelungen wie §200 lit. a Zürich in Verbindung mit §§199 ff. GOG).
“Une modération supplémentaire ne se justifie pas. S’y ajoutent les débours (5% = CHF 950.-) et la TVA (7.7% = CHF 1'536.15). L’indemnité est ainsi de CHF 21'486.15. Le recours est dès lors partiellement admis. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 400.- sont laissés à la charge de l'Etat. 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'000.- pour la procédure de recours. Selon la jurisprudence, en matière d’assistance judiciaire, la partie qui obtient gain de cause a en principe droit à des dépens (ATF 140 III 501). Les cantons peuvent toutefois prévoir des dispenses de frais (art. 116 al. 1 CPC) et cette disposition leur permet de s’opposer à ce que des dépens soient mis à leur charge (ATF 142 III 110). Le canton de Fribourg a adopté l’art. 6 al. 3 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), qui dispose que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. La Cour a interprété depuis plus de deux ans désormais cette disposition en ce sens que, dans les causes de sa compétence en raison de la LPEA, des dépens ne sont jamais mis à la charge du canton, y compris dans les litiges relatifs à l’assistance judiciaire. Il s’ensuit qu’en l’espèce, des dépens ne peuvent pas être alloués à Me A.________. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.”
“Die Kostenfreiheit gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt nur für das erstinstanzli- che (Gesuchs-)Verfahren. Demgegenüber dürfen im Rechtsmittelverfahren gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich Gerichtskosten erhoben werden (BGE 137 III 470 E. 6; BGE 140 III 501 E. 4.3.2). Gegenpartei in diesem Verfahren sind allerdings nicht die Gegenparteien des Hauptsacheverfah- rens (Beklagte 1- 3), denen keine formelle Parteistellung zukommt und die des- halb auch nicht zur Übernahme von Verfahrenskosten verpflichtet werden dürfen, sondern der Staat, d.h. der Kanton Zürich (BGE 139 III 334 E. 4.2; BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2). Folglich hätte, nachdem der Be- - 18 - schwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren obsiegt, der Beschwerde- gegner die Gerichtskosten zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 200 lit. a GOG (i.V.m. Art. 116 Abs. 1 ZPO) werden dem Kanton in Zivilverfahren jedoch keine Gerichtskosten auferlegt. Für das Beschwerdeverfahren sind deshalb keine Kosten zu erheben.”
“Da das gesamte Schlichtungs- verfahren ohne Teilnahme des Beklagten durchgeführt wurde und dieser zudem in seiner Beschwerdeschrift im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGer 5A_561/2018 vom 14. Dezember 2018, E. 2.3) dargelegt hat, welche Vor- bringen er bei Gewährung des rechtlichen Gehörs in das Entscheidverfahren ein- geführt hätte (Urk. 32 S. 11 ff.), rechtfertigt sich die Aufhebung des vorinstanzli- chen Urteils und eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Wiederho- lung der Schlichtungsverhandlung (Art. 203 ff. ZPO) und zur Fortsetzung des Ver- fahrens (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). IV. Bei diesem Verfahrensausgang rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen respektive für das Beschwerdeverfahren auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten. Der Kanton Zürich schuldet in solchen Fällen keine Parteientschädigungen (Urwyler/ Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; vgl. auch Art. 116 Abs. 1 ZPO in Ver- bindung mit §§ 199 ff. GOG). Der vom Beklagten bezahlte Kostenvorschuss von Fr. 250.– ist diesem, unter Vorbehalt der Verrechnung mit allfälligen anderen of- fenen Forderungen der Gerichtskasse, zurückzuerstatten. - 16 - Es wird beschlossen:”
In Verfahren über Kinder‑ und Erwachsenenschutz wurde in einem Entscheid die Hälfte der Gerichtsgebühren der betroffenen Person und die andere Hälfte dem Staat auferlegt (Verweisung auf Art. 106 ZPO). Zudem wurde festgehalten, dass die öffentliche Hand in diesem Schutzbereich hinsichtlich der Zuweisung von «dépens» nicht verurteilt werden kann (Art. 116 ZPO in Verbindung mit der LPEA). In derselben Sache führte die Bewilligung von Prozesshilfe zur Befreiung der betroffenen Person von Gerichtsgebühren und Anwaltskosten.
“La Justice de paix n’explique du reste pas pourquoi une telle mesure est nécessaire, sa décision apparaîssant sous ce point trop standardisée. 4.6. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 4.7. La requête d’effet suspensif est sans objet. 5. A.________ a requis l’assistance judiciaire le 17 janvier 2025. Etant manifestement indigente et le recours ne pouvant être qualifié de totalement dépourvu d’emblée de toute chance de succès, l’assistance judiciaire lui sera accordée, Me Paolo Ghidoni lui étant désigné comme défenseur d’office. L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ cinq heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). 6. 6.1. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 6.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision du 20 novembre 2024 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés et prennent la teneur suivante : « I. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC est instituée en faveur de A.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants : a représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières ; b. gérer avec toute la diligence requise les revenus de A.________ ; c. aider A.________ à chercher un logement ; d. veiller à son bien-être médical et social. II. (annulé). » Pour le surplus, la décision est confirmée. La requête d’effet suspensif est sans objet. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Paolo Ghidoni, qui lui est désigné défenseur d'office.”
“La Justice de paix n’explique du reste pas pourquoi une telle mesure est nécessaire, sa décision apparaîssant sous ce point trop standardisée. 4.6. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 4.7. La requête d’effet suspensif est sans objet. 5. A.________ a requis l’assistance judiciaire le 17 janvier 2025. Etant manifestement indigente et le recours ne pouvant être qualifié de totalement dépourvu d’emblée de toute chance de succès, l’assistance judiciaire lui sera accordée, Me Paolo Ghidoni lui étant désigné comme défenseur d’office. L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ cinq heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). 6. 6.1. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 6.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision du 20 novembre 2024 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés et prennent la teneur suivante : « I. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC est instituée en faveur de A.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants : a représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières ; b. gérer avec toute la diligence requise les revenus de A.________ ; c. aider A.________ à chercher un logement ; d. veiller à son bien-être médical et social. II. (annulé). » Pour le surplus, la décision est confirmée. La requête d’effet suspensif est sans objet. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Paolo Ghidoni, qui lui est désigné défenseur d'office.”
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